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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 )

N° A-1

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Rédiger ainsi le tableau de l’article liminaire :

En % du PIB sauf mention contraire

2022

2023

2024

2024

Loi de finances initiale pour 2024

PLPFP

2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,2

-4,1

-3,5

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-0,5

-0,7

-0,6

-0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-4,8

-4,9

-4,3

-4,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

45,4

44,0

44,3

44,1

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

 44,4

Dépense publique (hors CI)

57,7

55,8

55,4

55,3

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1523

1574

1624

1622

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

-1,1

-1,4

0,6

0,5

Principales dépenses d'investissement (en Md€) 2

 

25

30

30

Administrations publiques centrales

 

Solde

-5,2

-5,3

-4,7

-4,7

Dépense publique (hors CI, en Md€)

625

630

641

639

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

-0,1

-3,8

-1,1

-1,4

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

-0,3

-0,2

-0,3

Dépense publique (hors CI, en Md€)

295

312

322

322

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

0,1

1,0

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociales

 

Solde

0,4

0,7

0,6

0,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

704

730

762

761

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

-2,4

-0,5

1,9

1,7

1 À champ constant.

 

 

 

 

2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

 

3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

 

 

 

Objet

Cet amendement met à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2024 concernant le déficit et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.

La mise à jour résulte des amendements adoptés lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances au Sénat. 

Pour 2024, la prévision de solde public s’établirait à -4,3 % du PIB, soit une amélioration par rapport au texte déposé au Sénat où il s’établissait à -4,4 % du PIB. Cet effet s’explique en particulier par des recettes supplémentaires, induisant une augmentation du taux de prélèvements obligatoires.

S’agissant des sous-secteurs, les amendements améliorent le solde des administrations publiques locales et centrales.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 )

N° B-1

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Après les mots : « du code de la défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « exerçant au ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « exerçant ou ayant exercé au ministère de l’intérieur » ;

b) Avant les mots : « ont perçu », sont insérés les mots : « perçoivent ou » ;

c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

lesquelles

par le mot :

laquelle

Objet

Le protocole pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale du 2 mars 2022 signé par l’ensemble des organisations représentatives du personnel et le ministre de l’intérieur, a prévu la création d’une indemnité de sujétion spécifique à destination des fonctionnaires administratifs techniques et spécialisés de la police nationale, afin de compenser le risque lié à l’exercice des fonctions dans la police nationale. La même mesure est prévue par le protocole de la gendarmerie nationale du 9 mars 2022 pour les fonctionnaires civils de la gendarmerie et les personnels des corps militaires de soutien de la gendarmerie nationale.

Cette indemnité calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut a été intégrée dans le calcul des droits à pensions par l’article 206 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 sans mécanisme de reprise des années antérieures à la date de prise d’effet de la mesure. Les dispositions actuellement en vigueur conduisent à un effet plein de la mesure dans 43 ans. Tel n’était pas l’esprit des protocoles.

L’article 63 introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement vise à introduire un mécanisme progressif de reprise permettant un effet plein de la réforme en 2030.

Le présent amendement vise à rendre bénéficiaires de cette mesure les personnels des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI). En effet, ces derniers sont soumis aux mêmes contraintes que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Il est également proposé d’apporter des modifications rédactionnelles au dispositif introduit à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 )

N° COORD-1

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(État A)


I. Budget général

 

N° de ligne

 

 

Évaluation
pour 2024

 

 

2. Recettes non fiscales

 

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

minorer de

-369 604

 

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

minorer de

-369 604

 

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

 

Évaluation
pour 2024

2. Recettes non fiscales

minorer de

-369 604

4

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

minorer de

-369 604

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

minorer de

-369 604

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

minorer de

-369 604

III. Comptes d’affectation spéciale

(en euros)

(en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

Évaluation
pour 2024

 

Participations financières de l'État

minorer de

-6 474 951 599

6

Versement du budget général

minorer de

-6 474 951 599

 

Total des recettes

minorer de

-6 474 951 599

IV. Comptes de concours financiers

(en euros)

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

Évaluation
pour 2024

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

minorer de

-15 000 000

 

Prêts pour le développement économique et social

minorer de

-15 000 000

6

Prêts pour le développement économique et social

minorer de

-15 000 000

 

Total des recettes

minorer de

-15 000 000

 

 

 

 

 

 

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

dont
fonction-
nement

 

 

dont
fonction-
nement

 

 

 

dont
inves-
tissement

 

dont
inves-
tissement

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

353 276

353 276

0

406 916

378 513

28 403

 

Recettes non fiscales

22 439

18 102

4 336

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

375 715

371 378

4 336

406 916

378 513

28 403

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

68 075

68 075

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

307 640

303 304

4 336

406 916

378 513

28 403

-99 276

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

7 399

5 205

2 194

7 399

5 205

2 194

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

315 039

308 509

6 530

414 315

383 718

30 597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

0

2 263

1 974

289

+144

Publications officielles et information administrative

167

167

0

152

136

15

+16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

0

2 415

2 110

304

+160

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

71 006

67 619

3 387

73 477

69 796

3 681

-2 471

Comptes de concours financiers

145 242

0

145 242

144 620

0

144 620

+621

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

-173

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

-1 912

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

 

 

 

-101 028

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

 

 

III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

155,9

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

151,5

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

4,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

101,0

Autres besoins de trésorerie

-7,7

       Total

251,9

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours de titres d'Etat à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

-33,6

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

251,9

VI. - A la fin de l'alinéa 15, substituer au nombre :

"1 985 468"

le nombre :

"1 985 297"

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A, l’incidence des amendements adoptés dans le cadre de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 au Sénat.

Dans le PLF pour 2024 à l’issue de l’examen de la première partie du texte au Sénat, le solde budgétaire s’établissait à -143,4 Md€.

À l’issue de l’examen de la seconde partie du PLF au Sénat, le solde budgétaire de l’État est porté à -101,0 Md€, en amélioration de +42,4 Md€.

Cette évolution résulte des mouvements suivants :

-          Le rejet de la mission « Cohésion des territoires » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +19 420 M€ ;

-          L’impact conjoint des deux amendements II-1 (mission « Engagements financiers de l’État ») et II-6 (compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ») conduisant, une fois prise en compte la minoration des recettes de ce compte spécial qui résulte de l’amendement II-1, à améliorer le solde budgétaire de +6 475 M€ ;

-          Le rejet de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +4 657 M€ ;

-          Le rejet de la mission « Immigration, asile et intégration » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +2 156 M€ ;

-          Le rejet de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +1 810 M€ ;

-          Le rejet de la mission « Plan de relance » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +1 414 M€ ;

-          Sur la mission « Travail et emploi », les deux amendements II-9 et II-25 ayant trait respectivement aux crédits dédiés à l’aide aux employeurs d’apprentis et au plan d’investissement dans les compétences, conduisant à améliorer le solde budgétaire de +750 M€ ;

-          Sur la mission « Enseignement scolaire », l’amendement II-20 ayant trait aux crédits de formation initiale des agents conduisant à améliorer le solde budgétaire de +700 M€ ;

-          Sur la mission « Santé », l’amendement II-7 qui vise à réduire les crédits de l’aide médicale de l’État conduisant à améliorer le solde budgétaire de +410 M€ ;

-          Sur la mission « Crédits non répartis », les amendements II-2 et II-3 qui visent à minorer la provision relative aux rémunérations publiques et le montant provisionné pour les dépenses accidentelles et imprévisibles conduisant à améliorer le solde budgétaire de +321 M€ ;

-          Sur la mission « Aide publique au développement », l’amendement II-32 de minoration des crédits de la mission conduisant à améliorer le solde budgétaire de +200 M€ ;

-          Sur la mission « Économie », l’amendement II-19 ayant trait aux crédits dédiés au versement de la compensation carbone conduisant à améliorer le solde budgétaire de +165 M€ ;

-          Sur la mission « Gestion des finances publiques », l’amendement II-21 qui vise à minorer les crédits dédiés au financement par l’État de la masse salariale des opérateurs conduisant à améliorer le solde budgétaire de +150 M€ ;

-          Sur la mission « Transformation et fonction publiques », l’amendement II-4 de minoration des crédits de la mission conduisant à améliorer le solde budgétaire de +59 M€ ;

-          Le rejet du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisant à une amélioration du solde budgétaire à hauteur de +4 025 M€ ;

-          L’impact en 2024 de l’amendement n° II-193 autorisant l’abandon de créances détenues sur des sociétés du groupe Ascometal, soit -15,4 M€ de recettes au total ;

-          L’impact d’amendements de Gouvernement et de levées de gages intervenues sur plusieurs missions conduisant par ailleurs à dégrader le solde au global de -299 M€.

 

Le déficit budgétaire dans le tableau de financement de l’État, estimé à -143,4 Md€ à l’issue de la première lecture au Sénat, s’élève ainsi à -101,0 Md€ à l’issue de l’examen de la seconde partie du PLF pour 2024 au Sénat. Du côté des ressources de financement, cette amélioration du solde budgétaire réduit à zéro la mobilisation supplémentaire de l’endettement de court terme prévue en PLF et augmente également les disponibilités du Trésor à la Banque de France, portant ce poste à -33,6 Md€. Les ressources affectées à la CDP et consacrées au désendettement sont annulées à la suite de la suppression du programme 369.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 )

N° COORD-2

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

En % du PIB sauf mention contraire

2022

2023

2024

2024

Loi de finances initiale pour 2024

PLPFP

2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,2

-4,1

-2,3

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-0,5

-0,7

-0,6

-0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-4,8

-4,9

-3,0

-4,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

45,4

44,0

44,3

44,1

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

 44,4

Dépense publique (hors CI)

57,7

55,8

54,2

55,3

Dépense publique (hors CI, en Md €)

1523

1574

1588

1622

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) 1

-1,1

-1,4

-1,6

0,5

Principales dépenses d’investissement (en Md €) 2

 

25

30

30

Administrations publiques centrales

 

Solde

-5,2

-5,3

-3,5

-4,7

Dépense publique (hors CI, en Md €)

625

630

605

639

Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3

-0,1

-3,8

-7,4

-1,4

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

-0,3

-0,2

-0,3

Dépense publique (hors CI, en Md €)

295

312

322

322

Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3

0,1

1,0

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociales

 

Solde

0,4

0,7

0,6

0,6

Dépense publique (hors CI, en Md €)

704

730

762

761

Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3

-2,4

-0,5

1,9

1,7

1 À champ constant.

2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023 2027.

3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Objet

Cet amendement met à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2024 concernant le déficit et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.

La mise à jour résulte des amendements adoptés lors de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances au Sénat.

Pour 2024, la prévision de solde public s’établirait à – 3,0 % du PIB, soit une amélioration par rapport à la fin de la première partie, où il s’établissait à – 4,3 % du PIB. Cet effet s’explique par une réduction de la dépense publique de 55,4 % à 54,2 % du PIB, principalement en raison du rejet de cinq missions budgétaires : « Cohésion des territoires », « Administration générale et territoriale de l’État », « Immigration, asile et intégration », « Sport, jeunesse et vie associative » et « Plan de relance ».






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER, CHATILLON et CHAIZE, Mme CANAYER, MM. CAMBON et CADEC, Mme de CIDRAC, M. CUYPERS, Mme CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DUMAS, DUMONT et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET et HUGONET, Mme JOSENDE, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN, MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, M. Jean Pierre VOGEL et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

Objet

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts. 

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».

Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.

Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis (et dont il ne s’agit pas de remettre en question la raison d’être) à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime de consolidation de la TVA prévu à l’article 1693 ter du CGI permet de centraliser le paiement de la TVA et des taxes assimilées pour des groupes de sociétés sous conditions. Le régime de consolidation permet de centraliser le recouvrement de la TVA et des taxes assimilées.

Actuellement, le régime de consolidation de TVA n’est éligible que pour les grandes entreprises soumises à l’obligation de transmission de leurs déclarations fiscales par voie électronique auprès de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros.

Cet amendement vise à ouvrir le bénéficie du régime de consolidation de TVA et des taxes assimilées à tous les groupes d’entreprises, quelle que soit leur taille, afin de rétablir l’égalité des entreprises face aux facilitations fiscales permises. Il ne modifie pas les recettes de TVA et des taxes assimilées.

Ce sujet n’est pas nouveau. Dans une question écrite de janvier 2015, notre collègue François Bonhomme relevait qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le régime dit « d'intégration fiscale » concerne tout groupe de sociétés indifféremment de sa taille, alors que le système du « paiement consolidé de la TVA », au contraire, ne trouve pas à s'appliquer à des groupes de taille moindre, lesquels ne peuvent pas retirer les avantages procurés par ce système.  La réponse du ministre avait évoqué des obstacles techniques pour réfuter l’extension.

Depuis la DGFiP a largement amélioré son informatique au sein des Services des Impôts des Entreprises. La dématérialisation des données et des échanges de l’administration fiscale, la centralisation des informations et la simplification de procédures rationnalisées au sein de la DGFiP sont de nature à permettre la consolidation quelle que soit la taille des groupes.

L’évolution proposée par cet amendement est mentionnée dans le rapport « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques » du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public en février 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-3 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES


Après l’article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« ...) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

...) Les personnes qui établissent l’existence :

- d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;

- de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

- de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

- d’une affiliation à un même organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains organismes à but non lucratif se trouvent dans l’impossibilité de bénéficier du régime de groupe TVA mis en place à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, le périmètre d’exonération de TVA qui leur est réservé par l’article 261 B du CGI a été sensiblement restreint par l’article 162 V de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2023. En particulier, seuls les groupements autonomes de personnes assujettis, facturant des prestations à leurs membres (de façon descendante) peuvent bénéficier de cette exonération de TVA, à la condition que celles-ci soient destinées à la réalisation d'une activité exonérée sur le fondement de l’article 261-4 (activités de soins, d’enseignement ou de formation professionnelle) ou sur celui de l’article 261-7 1° a et b (activités sociales, éducatives, culturelles ou sportives fournies aux membres, ou services à caractère social ou philanthropique fournis à toutes personnes dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale).

Ainsi, depuis la réforme, ne sont plus éligibles à cette exonération :

1) les prestations fournies par un ou plusieurs membres au groupement (appelées « prestations ascendantes ») comme par exemple, la mise à disposition d’un salarié ;

2) les groupes composés à la fois d’associations et de structures bancaires, assurancielles ou mutualistes (qu’il s’agisse de mutuelles relevant du livre 2 ou du livre 3 du code de la mutualité). En particulier, la condition financière du seuil de détention de 50% en capital ou en droits de vote prévue à l’article 256-C II 1° du CGI, s’avère une condition impossible à satisfaire s’agissant d’une association ou d’une fédération (par exemple, un acteur du micro-crédit ou du recyclage) et ce, malgré des membres de référence qui en assurent le financement (par exemple, la Caisse des dépôts et consignations). L’absence de possibilité d’option pour le groupe TVA crée un coût supplémentaire pour ces structures alors même que le Gouvernement soutient le développement du secteur de l’économie sociale et solidaire.

L’amendement propose de rendre possible l’option au groupe TVA, chaque fois que les organismes sont en mesure d’établir une combinaison volontaire de leurs comptes ou que les liens financiers peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices permettant de reconnaître le financement par un membre de référence.

Cet amendement est sans incidence sur les finances publiques, il introduit uniquement une facilité de paiement pour certains acteurs économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-4 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 43 de la loi n° 99–1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1 ° Le III est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

-  à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

-  après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

24470

1 à 100

1753

1 à 100 

 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,002

1 à 100

1 à 100 

 ».

II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique.. » ;

2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,006

1 – 100

 ».

III. – L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

5100

1 à 100

».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Installations Nucléaires de Base (INB) sont redevable d’une taxe pendant leur exploitation, d’une taxe après leur arrêt définitif, d’une taxe de recherche, d’une taxe d'accompagnement, d’une taxe « recherche » au profit de l’IRSN, et d’une taxe au profit de l’ANDRA. Ces taxes sont annuelles.

En l’état actuel du régime de fiscalité nucléaire, l’exploitant d’un Small Modular Reactor (SMR) de 10 MW thermiques serait redevable d’environ 6,5 millions d’euros par an (5,2 millions sans la taxe Andra, qui prend fin en principe en 2025) pendant la phase d’exploitation, soit presque autant que le chiffre d’affaires annuel attendu pour un réacteur de ce type. Cet état de la fiscalité revient de fait à un impôt confiscatoire et une interdiction implicite du développement des SMR.

Les SMR sont pourtant un outil puissant de décarbonation de la production d’énergie (chaleur et électricité), que ce soit pour un usage industriel ou résidentiel. Les grands pays du nucléaire en développent activement (Etats-Unis, Chine, Russie, Canada, Royaume-Uni, etc.). Tous les réacteurs nucléaires produisent en premier de la chaleur avant de la transformer en électricité. L’énergie nucléaire présente un important potentiel de décarbonation de la chaleur grâce à un facteur de charge élevé, à l’intensité énergétique de l’uranium et à une intensité carbone très faible sur l’ensemble de son cycle de vie. Plusieurs projets de SMR français, soutenus par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « réacteurs nucléaires innovants » de France 2030 ou du CEA annoncent vouloir exploiter directement cette chaleur pour décarboner l’industrie, les réseaux de chaleur ou la production d’électricité.

Cet amendement permet aux SMR de bénéficier d’une fiscalité adaptée à leur faible puissance. Cette adaptation passe par l’ajout aux articles régissant la fiscalité des INB d’un principe de proportionnalité entre le montant des taxes et la puissance des SMR.

Si amendement était adopté, un SMR de puissance de 500 MW thermiques (milieu de la fourchette de puissance des SMR) paierait 1,9 million euros de taxes annuelles d’exploitation (au lieu de 6,5 millions en l’état actuel du droit). Ce SMR paierait 0,56 euros par mégawatt heure thermique produit, soit toujours environ 2 fois plus que le niveau de taxation des réacteurs d’EDF (0,35 euros par MWh thermique en moyenne sur l’ensemble du parc).  Le caractère plus rationnel de ces niveaux de taxation est particulièrement visible en considérant les SMR de petite puissance :  en l’état du droit, un SMR de 10 MW thermique est taxé à hauteur de 93 euros par MW heure thermiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 16 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-5 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, FLORENNES et GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a été adopté à plusieurs reprises par le Sénat. Au regard des orientations de la loi de programmation des finances publiques, il doit permettre de concrétiser le cadre pluriannuel.

L’atteinte des objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique implique que les acteurs de la transition écologique et énergétique, au premier rang desquels les collectivités territoriales, disposent des moyens budgétaires nécessaires.

Il est donc essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et ZFE, gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques.

Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le présent amendement vise, par l’affectation d’une fraction de l’accise sur les énergies, à verser une dotation de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRADDET.

Le versement de cette dotation pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition écologique et énergétique, au travers des futurs contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) annoncés par le Gouvernement.

Cette ressource, connue d’avance,  sera d’une plus grande efficacité que des crédits accordés via des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du fonds vert. La planification impose d’avoir une vision de long terme sur le niveau des ressources disponibles pour sa mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-6 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la délivrance du certificat d’immatriculation sur le lieu d’établissement du siège social de l’entreprise pour les professionnels de la location de courte durée.

La récente codification du Code des impositions sur les biens et services instaure le paiement du certificat d’immatriculation auprès de la région du lieu du premier contrat de location du véhicule.

Cette disposition est à ce jour impossible à respecter compte tenu des contraintes opérationnelles et administratives auxquelles sont confrontés quotidiennement les professionnels de la location courte durée.

L’affectation des véhicules entre les différentes agences d'un loueur reste inconnue au moment de leur immatriculation. En raison des contraintes liées à l’activité, l’immatriculation intervient très en amont de cette affectation (intervention des constructeurs et livraison des véhicules, en principe, dans des parcs externes aux loueurs). Cette contrainte est d'autant plus renforcée par l’allongement des délais actuels de livraison des constructeurs qui s'élèvent à plusieurs mois et qui ne sont pas toujours respectés en raison des retards causés par la pénurie de semi-conducteurs et des difficultés du circuit logistique français et européen.          

L’affectation des véhicules à une agence intervient habituellement dans les 7 à 15 jours précédant la livraison prévue, en fonction des besoins. La livraison de véhicules neufs fait partie intégrante de la logistique de répartition de la flotte d’un loueur, dont les besoins par agence évoluent sans cesse selon la saisonnalité et les typologies de clientèle. Ainsi, au jour de l’achat et de l’immatriculation du véhicule, les loueurs n’ont pas toujours connaissance du lieu de la première affectation du véhicule.

Cet amendement est sans incidence sur les finances publiques, il ne modifie pas le montant de la taxe mais uniquement le lieu de son recouvrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-7 rect. ter

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-8 rect. ter

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-9 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE 27 TER


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités.

Objet

La taxe de séjour est collectée pour sa totalité par la commune ou l’intercommunalité, comprenant donc les parts du Département (10% du tarif adopté par la ville) et de la SGP (15% du tarif). Cela signifie que pour une taxe de séjour de 10 000 € inscrite en recette, la commune en reverse 800 € au Département et 1 200 € à la SGP. Il reste donc 80% du total de la taxe collectée pour la commune.

La taxe additionnelle de 200% instituée par le présent amendement diminuer fortement la part relative de la commune dans les recettes globales de la taxe.  Avec l’exemple développé supra, la taxe collectée s’élève à 26 000 €. Après reversement, il restera à la commune un peu de moins de 31% des recettes.

Ces opérations de collecte/reversement pénalisent les communes dès lors que des dispositions de soutien ou de péréquation sont calculés en référence au niveau des recettes réelles de fonctionnement. Elles faussent également la comparaison entre commune de la même strate entre communes situées en région Ile-de-France et communes situées à l’extérieur de ce périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-10 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMONT, FLORENNES et GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avant la suppression de la taxe d'habitation, les communes pouvaient refuser l'exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Depuis le transfert de la part départementale, l'exonération est au moins de 40 %. Cet amendement vise à redonner la possibilité aux communes de refuser cette exonération.

L’adoption de cet amendement doit permettre aux communes de choisir d’affecter les sommes ainsi récupérées vers l’exonération de taxe foncière des logements faisant l’objet d’une rénovation performante.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat l’année dernière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-11 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE 27 SEXIES


I. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« C. – L’exonération s’applique aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En vue d’amplifier les efforts en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des logements, le Gouvernement a retenu dans le texte soumis au vote des députés en application de l’article 49.3 son amendement 5377 devenu article 27 sexies qui actualise les conditions de bénéfice des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Cet amendement transforme des exonérations facultatives de TFPB en exonérations de droit, tout en laissant la faculté aux collectivités concernées de les limiter ou de les supprimer.

 Alors que le Président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont annoncé à grands renforts de communication, une action volontariste de l'État pour la rénovation énergétique de 40 000 établissements scolaires, les établissements privés sont les grands oubliés de cette politique publique.

Gabriel Attal a même, en réponse à la question d'une députée, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, expliqué que les établissements scolaires privés devront financer ces travaux indispensables sur leurs fonds de roulement. Or, le besoin de financement dépasse les 4,5Md€. Si les établissements consacraient la moitié de leur capacité d'investissement, alimentée quasi exclusivement par la contribution des familles, à la rénovation énergétique, il faudrait au minimum 25 années pour mener à bien l’ensemble des travaux.

Le présent amendement étend le dispositif prévu pour les particuliers aux établissements privés d’enseignement sous contrat. En effet, ces établissements ne bénéficient pas l’exonération de TFPB prévue au 1° de l’article 1382 du CGI au profit de certaines propriétés publiques dès lors quelles sont cumulativement affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus. Par ailleurs, ces établissements ont vu leur niveau de taxation considérablement augmenter depuis la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels mise en œuvre en 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-12 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mme JOSENDE, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SAVIN et SAURY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, M. Jean Pierre VOGEL et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27 SEXIES


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Sont exonérés

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Sont exonérées

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient

IV – Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

V. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

pour limiter ou supprimer

par les mots :

pour instaurer

VI. – Alinéa 18

Supprimer la dernière phrase.

Objet

Les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts portent sur la taxe foncière et permettent une réduction de la base d’imposition des locaux anciens et neufs pour les propriétaires ayant réalisés des travaux de rénovation énergétique. Jusqu’à présent elles sont mises en place sur délibération de la collectivité.

L’article 27 sexies du projet de loi de finances pour 2024 vise principalement à actualiser les critères à retenir pour l’application de ces exonérations au niveau du calendrier des travaux et des normes environnementales. Mais sa rédaction introduit par ailleurs un renversement de l’application de ces exonérations : elles deviendraient de droit et pourraient être refusées à la condition que soit votée une délibération expresse en ce sens de la collectivité.

Ainsi, cette évolution aboutirait à une généralisation par défaut de ces exonérations, et donc à des pertes de recettes pour les budgets locaux, sauf à ce que les collectivités prennent une délibération explicite en sens contraire. Dans la mesure où cette exonération n’est pas compensée, elle ne peut pas être imposée par l’Etat aux collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-13 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, FLORENNES et GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du II de l’article L. 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Jusqu’à une période récente, les établissements privés d’enseignement sous contrat, dans leur quasi-totalité, étaient exemptés de taxe d’habitation. Depuis quelques mois, les établissements scolaires reçoivent des avis au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans un contexte inflationniste fort qui pèse sur les charges de chauffage, de restauration scolaire ou de taxe foncière, cette imposition supplémentaire remet en cause l’équilibre financier de ces établissements.

L’article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposable à la taxe d’habitation. L’instruction fiscale BOI-TH-10-40-10-20120912,§110) précise qu’ « Il y a lieu, toutefois, d’admettre que les locaux affectés à l’instruction des élèves (salle de classe, études, etc.) peuvent être exclus de la taxe d’habitation. »

Depuis la réforme de la fiscalité locale, l’administration tâtonne. En conséquence, les avis sont disparates : taxation de l’intégralité des surfaces pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ; taxation de quelques surfaces pour plusieurs milliers d’euros. Les établissements contestent systématique ces avis. La plupart des établissement ont, pour l’instant, reçu des avis de dégrèvements complets.

Cet amendement vise donc à formaliser rapidement dans la doctrine fiscale l’usage qui prévalait jusqu’à présent, soit une exonération de l’ensemble des locaux scolaires : les locaux affectés au personnel de l’établissement (administration, enseignants, personnel d’éducation) ; les réfectoires (à l’instar de ceux situés dans les pensionnats). Cela est justifié par le fait que les locaux désormais taxés, car considérés comme privatifs, doivent dans le même temps répondre aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.

Le Gouvernement a retenu dans le texte soumis au vote des députés en application de l’article 49.3 un amendement devenu article 27 nonnies qui permet aux communes et aux EPCI d’exonérer de taxe d’habitation les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif (entre autre). Cette possibilité règle la problématique présentée supra mais complexifie les démarches des établissements : la partie « logement » est exonérée de fait en application du 3° du II de l’article 1407 ; l’exonération de la partie administrative devrait être négociée avec les collectivités.

Si l’exonération n’était pas appliquée, ces établissements, en application de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, pourraient se tourner vers les collectivités territoriales pour obtenir une compensation, à due concurrence, sur le montant du forfait. 

Cet amendement est neutre pour les finances des collectivités puisqu’aujourd’hui l’exonération complète concerne presque tous les établissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-14 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique, quelques soient la superficie et le chiffre d’affaire de l’établissement. »

Objet

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.

N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drives ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.

Par ailleurs en zone urbaine, les drive sont source de nuisances pour les riverains avec les opérations de livraison / retrait à toute heure du jour et de la nuit.



NB :La rectification porte sur la reprise de l'amendement retiré par M. Blanc.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-15 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mmes VENTALON et AESCHLIMANN


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la fin du premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.

Cependant, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises ou sur les ménages propriétaires de leur résidence principale.

Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n°I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).

En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal. Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0,50 point).

De plus, les communes touristiques (dans la mesure où leur niveau de taux reflète les charges spécifiques auxquelles elles sont exposées) et les communes en situation de centralité (dans la mesure où elles assument les charges induites par leur position de centralité) seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-16 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 25 introduit un nouveau prélèvement sur recettes pour neutraliser les pertes budgétaires des collectivités concernées par l’élargissement des zones tendues (d’un peu plus de 1100 à près de 3700 communes selon le décret du 26 août 2023 d’application de l’article 73 de la LFI 2023). En effet, en zone tendue s’applique de droit la taxe « logement vacant » (TLV, perçue par l’État) et cela conduit corrélativement à la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) qui est perçue par les communes ou les EPCI l’ayant instituée. L’instauration de la majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires (MajoTHRS) ne permet pas toujours de compenser la perte de THLV découlant de l’élargissement des zones tendues.

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. Par ailleurs, la fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).

La fusion de ces deux taxes a été proposée à de multiples reprises : courrier commun des associations d’élus au gouvernement le 4 avril 2023 ; rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques des inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement ; rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette du Conseil des prélèvements obligatoires ; « mission Rebsamen ».

Si cet amendement était conservé dans le texte final, dans un soucis de cohérence, il conviendrait de réviser le PSR de l’article 25. En 2022 , le produit de TLV s’est élevé à 93 millions d’euros en 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-17 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, M. SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE 14


Après l’alinéa 39

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° ter À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé :

« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

Objet

Cet amendement vise à inclure les véhicules électriques particuliers dans le périmètre du « malus au poids ».

L’analyse des données d’immatriculation montrent que les parts de marché des e-SUV sont passées de moins d’une voiture électrique neuve vendue en France sur dix en 2017 (6 %) à environ une voiture électrique sur trois aujourd’hui (30 %).  Ces véhicules plus lourds qu’un véhicule électrique classique consomment plus de matières premières pour leur fabrication, émettent plus de particules au moment du freinage (enjeu sur la qualité de l’air), sollicitent plus le réseau électrique pour leur recharge.

D’après les calculs de l’UFC-Que Choisir et de Transport & Environment effectués d’après la base de données des immatriculations de voitures particulières neuves vendues en France en 2022 de l’Agence Européenne de l’Environnement, l’application d’un malus au poids à partir d’1,9 tonne toucherait 27 % des véhicules électriques neufs vendus en France.

Ce seuil serait cependant sans effet sur les véhicules électriques de marque française. En effet, seuls 0,22 % des véhicules électrique vendus en France en 2022 et de marque française font plus de 1,9 tonne. Le constat est identique pour les véhicules électriques assemblés en France : seuls 0,26 % des véhicules électriques vendus et assemblés en France font plus de 1,9 tonne. Les véhicules produits en 2024/2025 seront en-dessous du seuil : 1,5 tomme pour la Renault R-5 ; 1,7 tonne pour le Renault Scenic, les Peugeot E-308 et E-408.

Un malus au poids sur les véhicules électriques favorisait donc la filière automobile nationale. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui adopté l’année dernière par le Sénat qui visait à réserver le bonus aux véhicules présentant le meilleur bilan carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-18 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, DEVINAZ, LEVI, MÉDEVIELLE, CUYPERS et BELIN, Mme ROMAGNY, M. CHAUVET, Mme BERTHET, M. PLA, Mmes SOLLOGOUB et PERROT, M. HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DUFFOURG, Mmes GATEL et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme GACQUERRE, MM. DELCROS, DHERSIN et HINGRAY, Mmes JOSEPH et JACQUEMET et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer l’incorporation de carburants d’aviation durables (SAF) au sens du règlement européen ReFuelEU Aviation tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle pérenne et viable en France et en Europe.

Il propose ainsi d’introduire un mécanisme de crédit d’impôt, sur le modèle du crédit d’impôt recherche, pour atténuer le surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène. Il fixe à 50 % le taux du crédit d'impôt sur le surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur la « Décarbonation des transports : l'urgence de choisir - Développer les filières de carburants et d'hydrogène durables » au mois de juillet 2023. Parmi les différents axes proposés pour accélérer la décarbonation du secteur des transports, le deuxième axe du rapport invitait l’État à « Faire des choix d'accompagnement industriel, économique et social » en soutenant le développement des filières.

À ce titre, cet amendement est une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de la Mission d’information Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à accompagner l'incorporation de carburants d'aviation durables (SAF) dans le transport aérien par un soutien complet à l'offre et à la demande, en passant par trois mécanismes :

. créer un dispositif de suramortissement à l'adaptation et au renouvellement des aéronefs ainsi qu'aux infrastructures d'avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances initiale ;

. définir une trajectoire pérenne de soutien budgétaire à la production de carburants aériens durables, dans le cadre de la prochaine PPE ;

. et le dernier, celui qui nous intéresse ici, instituer de nouveaux outils de financement de long terme pour l'achat de SAF.

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien visant la zéro émission nette d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par l’ensemble du secteur. Ils ne seront rendus possible que par un renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

Pour les vols moyens et longs courriers, l’incorporation de SAF semble être la seule solution à moyen terme de décarbonation. Les gains d’émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80% pour les technologies existantes, et atteindront jusqu’à 120% pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.

Alors qu’un cadre réglementaire national et européen contraignant a été établi à travers un mandat d’incorporation progressif de ces SAF, le secteur peine à se fournir sur le sol européen en carburants d’aviation durable (CAD) par manque de disponibilité en quantité suffisante et à un prix concurrentiel. Aujourd’hui et pour les années à venir, la production de CAD sur le sol européen ne permet pas de répondre aux mandats d’incorporations ce qui poussera les compagnies à se fournir hors de nos frontières, provoquant un terrible manque à gagner et une perte d’indépendance stratégique.

En effet, l’important surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène (entre 3 et 10 fois) constitue un désavantage concurrentiel pour les compagnies aériennes françaises et européennes qui sont plus particulièrement soumises aux mesures du paquet européen « FitFor55 ».

Alors que la France n’a pas encore engagé de mesures d’accompagnement pour la production de CAD en quantité suffisante pour répondre aux objectifs des mandats d’incorporations, les Etats-Unis ont eux décidés d’une stratégie inverse, investissant massivement pour lancer la création d’une filière pérenne et attractive. Une partie du budget de 370 milliards de dollars consacré à des mesures de soutien à la politique industrielle verte des États-Unis prévus par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) est ainsi allouée au développement de cette filière et qui contribue aujourd’hui à ce que la filière américaine propose des CAD deux fois moins chers que la production européenne ou française. La question du prix d’incorporation est une question importante, mais qui n’a pas encore été suffisamment abordée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-19 rect. nonies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, Cédric VIAL, BONNUS, LAMÉNIE et Loïc HERVÉ, Mmes DESEYNE et NÉDÉLEC et M. BOULOUX


ARTICLE 14


I. – Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Les véhicules dits pick-up sont essentiels pour de très nombreux professionnels et corps constitués, notamment en zone de montagne ou dans la ruralité où l'étroitesse, la dégradation et la sinuosité du réseau de routes forrestières ne permettent pas toujours d'utiliser des tracteurs et encore moins des camions. 

Ces engins disposent d’une capacité de tractation pouvant atteindre 3,5 tonnes.

De tels véhicules offrent également la possibilité de charger jusqu’à 1 tonne dans la benne, tout en permettant le passage sur des routes étroites.

Depuis plusieurs années, les professionnels de la filière ont commercialisé des pick-up répondant à la norme EURO 6 et même EURO 6.2.

Toutes ces caractéristiques font des pick-up des véhicules très demandés et utilisés par nos agriculteurs, nos artisans, notre Police, notre Gendarmerie, notre Armée, nos collectivités locales (notamment montagnarde) ainsi que tous les professionnels des métiers de secours (SMUR, SDIS, …).

La législation française ne se concentre, dans ce cas, pas uniquement sur les caractéristiques techniques du véhicule mais bien sur l’usage qui en est fait.

Aussi, la mesure proposée dans ce projet de loi de finances, qui consiste à soumettre à l’impôt les véhicules de type pickup comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd’hui) aurait un triple impact néfaste.-        D’abord, un renforcement de la fiscalité pour les professionnels, privés comme publics, évoqués précédemment.   

Ensuite, l’alourdissement des démarches administratives pour ces mêmes professionnels.    

 Enfin, un nouveau coup porté à la filière « pick-up », déjà durement touchée par un marché qui se réduit fortement, se concentrant aujourd’hui sur les usages imposant l’emploi de ce type de véhicule.

De nombreux professionnels de la carosserie 4 X 4 ont des commandes en cours pour 2024 qui devront être annulées au 1er janvier prochain si cette disposition était finalement votée. 

Aussi, le présent amendement propose de conserver la rédaction actuelle du code des impositions sur les biens et services afin de ne pas alourdir la fiscalité déjà importante qui pèse sur les pick-up.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-20 rect. sexies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et MM. GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE 5 DUODECIES


Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements

Objet

Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents en fonction du chiffre d’affaires, et deux abattements différents, selon la catégorie d’activité exercée. 

Afin de réajuster les régimes applicables à ces différents types de location et de lutter contre le phénomène d’attrition des résidences principales dans les zones touristiques, le Gouvernement a intégré par voie d’amendement un alignement des conditions d’application du régime de simplification micro-BIC applicables à la location de locaux classés meublés de tourisme sur celui de la location de locaux meublés classiques. 

En outre, le Gouvernement a souhaité instaurer avec ce même amendement un dispositif incitatif au maintien et au développement d’une offre de locaux classés meublés de tourisme dans les territoires en déficit d’offre touristique. 

Si le gouvernement maintient bien ici l’abattement à 71 %, 50 % pour tous les meublés de tourisme et en sus 21 % classées en zones non-tendues pour les propriétaires de gîtes ruraux en micro-Bic, le zonage de référence ABC retenu, spécifiquement sur la zone B1 vient fortement pénaliser un grand nombre de propriétaires de gîtes ruraux, notamment dans le département de la Haute-Savoie.

Dans ce département, le zonage ABC est très marqué par sa composante de prix des loyers résultant de l’effet frontalier et de l’attractivité touristique de son territoire. 

Au total les zones A et B1 couvrent près de 65 % des communes mais il présente certaines incohérences. 

Par exemple, quand la station de ski de Morillon qui se situe en zone B2 peut appliquer l’abattement 50 + 21 % comme en zone C, la station d’Arâches-la-Frasse, connectée au même massif, figure en zone B1 voit son abattement tomber à 50 %, que le gîte soit classé ou non, de la même manière qu’en zone A (Paris, Lyon, ou autres grandes villes). 

Si le sens social et fiscal général de cette disposition intégrée par le Gouvernement est audible, notamment dans les secteurs très en tension, urbains ou périurbains, le fait que 65 % du territoire d’un département comme la Haute-Savoie soit impacté pourrait entraîner à terme une diminution de l’offre d’hébergements pour les visiteurs touristiques qui sont une véritable source de retombées économiques directes et indirectes pour nos communes.

En outre, il est à considérer qu’en l’état, la disposition intégrée par le Gouvernement pourrait faire perdre l’attrait du classement en étoiles des meublés de tourisme ce qui irait totalement contre l’esprit du label « qualité France ». 

Aussi, cet amendement vise à corriger les effets de la mesure intégrée par le Gouvernement à l’Assemblée nationale en supprimant la condition pour un gite classé de ne pas faire partie d’une zone géographique tendue afin de continuer à être éligible au système d’abattement supplémentaire de 21%. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-21 rect. decies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, LAMÉNIE et Loïc HERVÉ, Mmes NÉDÉLEC et AESCHLIMANN et MM. GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenairesde PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant lapériode de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscaledu foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenussolidairement des sommes dues pendant leur période commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des exconjoints. Il s’agit à plus de 90 % de femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pasconnaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscalequi doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportionmarquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir enraison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale.

La loi de finances 2022 a assoupli une des conditionsd’appréciation,celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement parles revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70 %. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

La raison de cet échec réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Cet amendement vise à encadrer l’appréciation de la situationpatrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur estpropriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeurantérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçupar donation ou succession.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-22 rect. octies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE et Loïc HERVÉ, Mmes NÉDÉLEC et AESCHLIMANN et MM. GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de financesde2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifierette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-23 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la septième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de la conférence « Territoires connectés » de septembre 2023, la Présidente de l’ARCEP a rappelé qu’a été « inauguré le 2500ème site mis en service au titre du Dispositif de couverture ciblé du New Deal il y a quelques semaines seulement ; et que certaines obligations du New Deal vont courir encore quelques années ».

En effet l’accord du 14 janvier 2018 pour l’accélération de la couverture numérique des territoires est encore en plein déploiement. Or si la loi de finances pour 2019 a introduit au CGI une exonération d’IFER mobile pour les sites mobiles construits dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, elle l’a limitée dans le temps à mi-étape du dispositif à savoir décembre 2022.

Le présent amendement propose d’instaurer une prolongation d’exonération d’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques déployés dans le cadre de ce dispositif de couverture ciblée jusqu’à la fin du New Deal Mobile. Cette prolongation qui concerne uniquement les nouvelles stations déployées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, n’entrainera aucune baisse de ressources pour les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-24 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les opérateurs télécoms alimentent directement chaque année le budget de l’État par une taxe détournée de son objet premier qui était de financer la fin de la publicité sur les antennes de France Télévisions.

Alors que tous les autres redevables de 2009, à savoir notamment les éditeurs de services de télévision s’en sont vu libérés, que l’Espagne qui l’avait également instaurée a fait le choix en 2022 de ne plus taxer les opérateurs télécoms au profit des GAFA, le maintien de la TOCE qui représente 3 milliards d’euros versés depuis 2009 ne parait plus équitable. 

A fortiori, représentant aujourd’hui près de 15 % de la fiscalité totale spécifique des acteurs télécoms, ce prélèvement est également contreproductif en ce qu’il impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs mobile engagés dans le déploiement concomitant de la 4G, de la 5G et de la fibre optique. 

Les opérateurs participent déjà largement au budget de l’État en étant assujettis à plus de 1,7 milliard d’euros de fiscalité sectorielle spécifique en 2022 qui s’ajoute aux 14,6 milliards d’euros investis dans les réseaux fixes et mobiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-25 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au a, après les mots : « acquittés par les clients », sont insérés les mots : « grand public » ;

2° Au b, les mots : « en rémunération d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend » sont remplacés par les mots : « grand public pour » ;

3° Au même b, les mots : « cet accès permet » sont remplacés par les mots : « ces abonnements et autres sommes sont acquittés afin ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ des revenus servant d’assiette à la taxe sur les distributeurs de services de télévision, 4ème volet des recettes du financement du fonds de soutien à la création gérée par le CNC.

Révisée par le législateur en 2012 pour appréhender les nouvelles offres d’accès mêlant de la télévision et de la téléphonie, son assiette ne cesse depuis de faire l’objet de divergences d’interprétation que seul le législateur peut lever de manière non équivoque. La Cour des comptes le déplore d’ailleurs dans son rapport du 20 septembre 2023 en indiquant que « les contentieux portant sur des contestations des montants à payer sont importants et conduisent le CNC à une politique active de provisionnement ».

Sans débattre ici d’une volonté d’une minoration d’assiette d’une part ou d’un élargissement indu liée à un effet d’aubaine sur des revenus non connus lors de la création de la taxe d’autre part, il est proposé d’en revenir à l’esprit du texte pour apporter à tous de la sécurité juridique.

C’est pourquoi, pour limiter les contentieux et ne pas faire peser sur les créateurs un risque inutile, il est proposé de préciser le caractère grand public des offres concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-26 rect. octies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et MM. GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

Objet

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP).

Avec cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finition décrits dans la demande de l’autorisation d’urbanisme.

Depuis leur entrée en vigueur, ces modalités font courir un risque de non recouvrement d’impôts en cas d’inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d’achèvement des travaux et cela se traduit depuis par une diminution des ressources pour les collectivités locales.

Alors que les petites communes sont depuis plusieurs années malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement, elle se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières.

Aussi, cet amendement propose de revenir au système antérieur à la loi de finances pour 2021 en fixant l’éligibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-27 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. JOYANDET, SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC et LAMÉNIE, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est créé un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis qui peut être instauré à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière, de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, et de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.

II. Après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, le représentant de l’État dans le département peut proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

III. Le montant de la taxe est calculé comme suit :

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10 % PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20 % PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25 % PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

Supérieur à 260 000

30 % PVDe

(PV = montant de la plus-value imposable)

IV. Le produit de taxe résultant de l’application du présent article est reversé entièrement aux collectivités territoriales à due concurrence des prélèvements qu’elles opèrent. Il est provisionné de manière à leur permettre de constituer une réserve foncière.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes de se constituer une réserve foncière en vue de faire du logement aidé et d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière en prévoyant une majoration du dispositif de taxation sur les plus-values immobilières.

Certains départements français du fait de leur situation géographique ou de leur attractivité touristique connaissent une véritable crise du logement.

Le cas de la Haute-Savoie, département au carrefour de la Suisse et de l’Italie à haut potentiel touristique, est parlant.

L’étroitesse de son parc immobilier ainsi que les nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels nécessitent qu’une une solution soit proposée afin de répondre à la pression foncière et immobilière exercée à travers des comportements de prédations des biens immobiliers situés dans certaines communes.

C’est pourquoi cet amendement propose que sur proposition des maires des communes concernées, après délibération de leur organes délibérant, que le représentant de l’État dans le département puisse proposer au Gouvernement d’instaurer dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

Cette majoration est encadrée selon un barème plafonné à 30 %, elle est également encadrée à la fois géographiquement par le zonage préalable mais aussi dans le temps puisque la taxation s’appliquant ne peut excéder 22 ans après l’acquisition du bien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-28 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, BONNECARRÈRE et MARSEILLE, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. SAURY et CHASSEING, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. BONHOMME, LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, Jean-Michel ARNAUD et CHATILLON, Mmes de LA PROVÔTÉ et JOSEPH, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et MM. HINGRAY, PANUNZI, CIGOLOTTI, DELCROS, CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE 28


I. – Alinéa 27

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

25

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 28 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) à hauteur de 40 M € dès 2024, en lieu et place de la baisse du plafond de taxe affectée aux CCI de 25 M € prévue initialement par le Gouvernement.

Depuis 2012, face à une diminution importante de la ressource publique qui leur est allouée, les CCI ont réduit leurs dépenses dans des proportions et une temporalité inédites dans le paysage des opérateurs publics :

- Une taxe affectée aux CCI passée de 1,35 Md € en 2013 à 525 M € en 2023 ;

- Deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement de 170 M € en 2014 et 500 M € en 2015 ;

-è Des effectifs fortement réduits, de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.

En dépit de cette trajectoire financière, les CCI ont maintenu un niveau élevé d’investissements et préservé au maximum leurs missions de proximité auprès des bassins économiques des territoires, notamment pendant la crise Covid-19 ou le plan de relance. Le réseau des 122 CCI demeure le seul service public d’accompagnement à l’entreprise présent sur tout le territoire national, en métropole en en outre-mer.

Par ailleurs, les CCI sont mobilisées sur de nombreuses politiques publiques prioritaires de l’État, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.

Ces missions de service public étant structurellement déficitaires, leurs résultats sont compensés par les activités consulaires dans le champ de la formation et de la gestion d’infrastructures.

L’action des CCI est créatrice de valeur nette pour l’économie du pays, comme l’atteste l’enquête indépendante réalisée par OpinionWay. Cette même enquête permet d’affirmer que les CCI ont créé au moins 2,5 Md € de valeur en 2022 pour une ressource affectée de 525 M €, soit un effet levier de 1 à 5. Ces résultats sont l’œuvre des 9 000 cheffes et chefs d’entreprises bénévoles et des 14 000 collaboratrices et collaborateurs qui composent le réseau.

Afin de préserver la capacité d’action des CCI au service de l’activité économique et du plein emploi et limiter l’impact sur le budget des CCI, cet amendement propose de lisser le prélèvement sur leur fonds de roulement annoncé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

Au lieu d’un prélèvement de 40 M € en 2024, cet amendement propose donc de lisser la trajectoire et de lui substituer un prélèvement de 25 M €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-29 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, BONNECARRÈRE et MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. SAURY et CHASSEING, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. BONHOMME, LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, Jean-Michel ARNAUD et CHATILLON, Mmes de LA PROVÔTÉ et JOSEPH, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HINGRAY, PANUNZI et CIGOLOTTI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DOINEAU et M. BLEUNVEN


ARTICLE 28


I. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 28 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) à hauteur de 40 M € dès 2024, en lieu et place de la baisse du plafond de taxe affectée aux CCI de 25 M € prévue initialement par le Gouvernement. 

Depuis 2012, face à une diminution importante de la ressource publique qui leur est allouée, les CCI ont réduit leurs dépenses dans des proportions et une temporalité inédites dans le paysage des opérateurs publics :

- Une taxe affectée aux CCI passée de 1,35 Md € en 2013 à 525 M € en 2023 ;

- Deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement de 170 M € en 2014 et 500 M € en 2015 ;

- Des effectifs fortement réduits, de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.

En dépit de cette trajectoire financière, les CCI ont maintenu un niveau élevé d’investissements et préservé au maximum leurs missions de proximité auprès des bassins économiques des territoires, notamment pendant la crise Covid-19 ou le plan de relance. Le réseau des 122 CCI demeure le seul service public d’accompagnement à l’entreprise présent sur tout le territoire national, en métropole en en outre-mer.

Par ailleurs, les CCI sont mobilisées sur de nombreuses politiques publiques prioritaires de l’État, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.

Ces missions de service public étant structurellement déficitaires, leurs résultats sont compensés par les activités consulaires dans le champ de la formation et de la gestion d’infrastructures.

L’action des CCI est créatrice de valeur nette pour l’économie du pays, comme l’atteste l’enquête indépendante réalisée par OpinionWay. Cette même enquête permet d’affirmer que les CCI ont créé au moins 2,5 Md € de valeur en 2022 pour une ressource affectée de 525 M €, soit un effet levier de 1 à 5. Ces résultats sont l’œuvre des 9 000 cheffes et chefs d’entreprises bénévoles et des 14 000 collaboratrices et collaborateurs qui composent le réseau.

Alors qu’elles viennent de signer un contrat d’objectifs et de performance (COP) avec l’État, déterminant l’exercice de leurs missions pour les quatre prochaines années à niveau de ressources stable, le réseau des CCI ne saurait faire face à une nouvelle diminution de leurs fonds de roulement. Cette trajectoire est d’autant plus difficile à supporter que les CCI ont d’ores et déjà engagé un important plan de performance pour faire face à l’impact de l’inflation qui pèse significativement sur leurs établissements.

En fragilisant le réseau des CCI, l’État affaiblit son principal réseau de distribution des aides publiques aux TPE/PME et se prive ainsi d’une capacité à rendre ses dispositifs de soutien plus efficace et mieux ciblés pour les entreprises qui en ont le plus besoin.

Afin de préserver la capacité d’action des CCI au service de l’activité économique et du plein emploi, le présent amendement vise donc à supprimer le prélèvement sur leur fonds de roulement adopté par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-30 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme PERROT, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. ROJOUAN, MICHALLET, REYNAUD et WATTEBLED, Mme AESCHLIMANN, M. BONHOMME, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, PACCAUD, BELIN, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT et PUISSAT et MM. LEVI, RAPIN et GENET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« E. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2024.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif ZRR vise à soutenir le développement économique des territoires ruraux, notamment des entreprises créatrices d’emplois dans les zones rurales, en ouvrant droit à de nombreuses mesures fiscales favorisant leur attractivité.

De plus, l’acte II de la loi montagne prévoie dans son article7 le maintien des communes de montagne dans le dispositif ZRR, malgré l’évolution des critères d’éligibilité, reconnaissant par là le caractère spécifique de ce type de territoire.

Or, le nouveau dispositif France nommé France Ruralités Revitalisation ne tient pas compte de cette spécificité. Il créé une rupture forte avec le soutien de l’État en faveur des zones de montagnes.

Le présent amendement vise donc logiquement à maintenir dans le nouveau dispositif de soutien aux territoires ruraux l’ensemble des communes de montagne qui bénéficient jusqu’à présent des dispositifs des zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-31 rect. bis

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-32 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme PERROT, M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et DUMAS, M. ROJOUAN, Mme Pauline MARTIN, MM. MICHALLET, REYNAUD, WATTEBLED et FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, M. BONHOMME, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, PACCAUD, HOUPERT, BELIN, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT et PUISSAT et MM. LEVI, GUERET, RAPIN et GENET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 24

Remplacer les mots : 

membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit

par les mots :

qui remplissent

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine

par les mots :

communes métropolitaines

III. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine

par les mots :

commune métropolitaine

IV. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté

par le mot : 

confrontées

V. – Alinéa34

Supprimer les mots :

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement porte sur la base retenue pour la réforme des Zones de Revitalisation Rurale, en privilégiant un zonage communal et non intercommunal. Ce changement se justifie par la pertinence de retenir la commune comme base locale de référence pour des aides de l’échelle locale.

A l’inverse, l’échelle intercommunale créée des biais en excluant du dispositif des communes pauvres en raison des différents formes d’EPCI existantes et des hétérogénéités territoriales, économiques et sociales que peuvent connaître les communes au sein d’un même EPCI.

Ce biais a été soulevé depuis plusieurs années par les associations d’élus locaux, sans que le gouvernement n’en tienne compte. Cet amendement permet donc de revenir sur ce critère en privilégiant l’échelon communal et, ainsi, d’améliorer le zonage localisé du dispositif France Ruralités Revitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-33 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mmes VENTALON, DUMONT, PUISSAT et Nathalie GOULET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, BELIN, HOUPERT, PACCAUD et BURGOA, Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. FAVREAU, WATTEBLED, REYNAUD, MICHALLET, ROJOUAN et Daniel LAURENT, Mme PERROT et MM. SIDO, LEVI, RAPIN et GENET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 31

1° Remplacer les mots :

de France

par le mot :

métropolitaines

2° Remplacer les mots :

au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % entre 1999 et 2019

par les mots :

à 35 habitants par kilomètre carré

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement modifie l’un des critères d’éligibilité du dispositif pour le futur zonage France Ruralités Revitalisation.

La rédaction prévue à l’alinéa 31 ajoute des critères à ceux prévus aux alinéas 25 et 26 pour élargir le zonage. Seulement le critère de la baisse de la population « de plus de 4 % sur la période 1999-2019 » est trop arbitraire tant sur les bornes temporelles que sur l’étendue de la baisse.

Cet amendement vise à prendre en compte le critère de densité départementale, un critère objectif reconnu comme un critère essentiel de la ruralité – ce qui est bien l’objet du programme France Ruralités Revitalisation.

Cette nouvelle rédaction concerne donc les communes métropolitaines situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré. Le seuil retenu a un sens statistique et démographique dans la mesure où aucun département ne possède une densité comprise entre 33,5 et 39,2 habitants par kilomètre carré.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-34 rect. bis

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-35 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. ANGLARS, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et Alain MARC, Mmes DUMONT, PUISSAT et Nathalie GOULET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, BELIN, HOUPERT, PACCAUD et BURGOA, Mme JOSENDE, M. BONHOMME, Mme AESCHLIMANN, MM. FAVREAU, WATTEBLED, REYNAUD et MICHALLET, Mme Pauline MARTIN, M. ROJOUAN, Mme DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme PERROT et MM. SIDO, LEVI, RAPIN et GENET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« .... – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation, d’une commune d’un bassin de vie rural périurbain ou d’un bassin de vie rural non périurbain, qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ;

« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif France Ruralités Revitalisation prévoit de donner au préfet de région un droit de proposition de classement, à titre complémentaire, par bassin de vie.

Le présent amendement vise à compléter ce droit de proposition et permettre au préfet de région de proposer le classement, à titre complémentaire, des communes défavorisées qui sont rattachées à un EPCI qui ne satisfait pas les conditions prévues à l’alinéa 24 et n’entrent pas dans le classement. Il s’agit de tenir compte de la fragilité particulière des communes, notamment si elles bénéficiaient jusqu’alors du dispositif ZRR et que la perte du dispositif est une rupture brutale qui constitue une menace :

-        lorsqu’elles sont situées dans un bassin de vie rural périurbain ou dans un bassin de vie rural non-périurbain,

-        qu’elles présentent une faible densité de population et un faible revenu moyen.

Le présent amendement vise donc à intégrer dans le nouveau dispositif de soutien aux territoires ruraux, les communes les plus fragiles d’une intercommunalité et d’un bassin de vie, lorsque l’EPCI et le bassin de vie ne satisfont pas les critères, et qui seraient mises en péril par la privation du dispositif France Ruralités Revitalisation se substituant au dispositif ZRR.  

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-36

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-37 rect. bis

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-38

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-39 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGLARS, Alain MARC et DARNAUD, Mmes VENTALON, DUMONT, PUISSAT et Nathalie GOULET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, BELIN, HOUPERT, PACCAUD, BURGOA et REICHARDT, Mme JOSENDE, M. BONHOMME, Mme AESCHLIMANN, MM. FAVREAU, WATTEBLED, REYNAUD, MICHALLET, Pascal MARTIN et ROJOUAN, Mmes DUMAS et IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme PERROT et MM. SIDO, LEVI et GENET


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant précisément les seuils de densité et de revenu disponible d’éligibilité en zone France Ruralités Revitalisation, une liste des communes éligibles au classement en zone France Ruralités Revitalisation, précisant la densité de population ainsi que le revenu disponible par unité de consommation médian pour chacune d’entre-elles, ainsi que la liste des communes non éligibles au classement en zone France Ruralités Revitalisation précisant la densité de population ainsi que le revenu disponible par unité de consommation médian pour chacune d’entre-elles.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’obtenir une évaluation précise des conséquences du nouveau France Ruralités Revitalisation pour lequel le changement des critères d’éligibilité n’a pas été simulé.

En effet, l’étude d’impact est imprécise : elle n’indique pas les données, ni les seuils retenus. Il n’existe donc aujourd’hui aucune simulation précise du gouvernement permettant d’appréhender les conséquences de cette réforme pour les communes concernées.

Ces informations sur les conséquences du nouveau zonage sont nécessaires aux élus locaux pour avoir une visibilité sur les évolutions qui en résultent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-40 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GARNIER, M. GENET, Mmes LOPEZ et JOSENDE, MM. SOMON, BOUCHET, de NICOLAY et PELLEVAT, Mmes Valérie BOYER et LASSARADE, MM. Henri LEROY, SAURY, SAUTAREL, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et BRISSON, Mme DUMAS et MM. POINTEREAU, GROSPERRIN et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé 

La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle que définie par l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ». 

Objet

La taxe additionnelle, visée par l’article 1519 C du code général des impôts, sur les éoliennes en mer bénéficie à 50 % aux communes littorales d’où des installations sont visibles.Cet amendement vise à calculer la répartition de cette taxe entre les communes sur la base de leur population dite « DGF ». Les communes qui disposent de résidences secondaires seront ainsi majorées d’un habitant par résidence secondaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-41 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GARNIER, MM. BOUCHET, de NICOLAY, BRUYEN et PELLEVAT, Mmes Valérie BOYER et LASSARADE, MM. Henri LEROY, SAURY, SAUTAREL, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et BRISSON, Mmes DUMAS et JOSENDE, MM. SOMON et GROSPERRIN et Mmes PRIMAS et NÉDÉLEC


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre la coexistence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) avec la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMi). Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).

Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents et lèverait des difficultés de forme et de fond :

-de forme : dans le cas d'une fusion réussie de deux intercommunalités, la situation actuelle oblige à demander aux élus d'un territoire de choisir le mode de gestion de l'autre;

-de fond : les deux modes de gestion (avant fusion) étaient appropriés : l'un (la TEOM) concernait, par exemple, une communauté de communes avec un pôle urbain important, l'autre (la REOM) était appliqué sur un territoire intercommunal beaucoup plus rural. La tarification incitative permet une réduction des déchets jusqu’à 40 %. Cependant, elle est plus compliquée à mettre en place dans les zones urbaines en raison de la verticalité des habitations que dans les zones rurales.

Ainsi, Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de mettre en œuvre un financement mixte à l’échelle d’une même intercommunalité afin de lever ce verrou à la mise en place de la tarification incitative dans certains EPCI qui comprennent des zones urbaines, rurales ou périurbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-42 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, CADEC et MÉDEVIELLE, Mmes Olivia RICHARD, TETUANUI et PERROT, MM. CANÉVET, MAUREY et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes HAVET, PLUCHET et de LA PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mme DURANTON, M. PANUNZI, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY, GUÉRINI et GROSVALET, Mme Valérie BOYER, M. LEVI, Mmes PHINERA-HORTH et GATEL, MM. SALMON et LE RUDULIER, Mme GUIDEZ et M. FARGEOT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

44 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Conservatoire préserve et valorise les espaces naturels du littoral en partenariat avec les collectivités locales. S'il protège aujourd’hui 215 000 hectares, l’objectif du « Tiers naturel littoral » à l’horizon 2050 nécessite l’acquisition de 110 000 hectares supplémentaires. Pour se faire, le Contrat d’objectif 2021-2025 de l’établissement prévoit un rythme d’acquisition entre 2500 et 3500 hectares par an pour atteindre cet objectif.

Cet objectif est conditionné aux ressources financières du Conservatoire du littoral, dont le budget actuel repose sur les recettes de la Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Le Conservatoire du littoral bénéficie de l’affectation de la TAEMUP (ex-DAFN) depuis 2006. La loi de finances pour 2012 a plafonné la ressource affectée au Conservatoire du littoral à 37M€, relevé à deux reprises, pour être aujourd’hui à 40M€.

Pour l’année 2024, le projet de loi de finances reconduit le montant (40M€) du plafond de cette taxe.

Ce plafonnement se traduit par une réduction de la capacité d’intervention sur les territoires du Conservatoire qui s’amplifie, pourtant, chaque année : d’une part, les charges de propriétaires progressent avec l’accroissement du patrimoine ; d’autre part, le prix des acquisitions évolue tendanciellement à la hausse. Cet effet ciseau se traduit d’ores et déjà dans les résultats : le maintien du rythme d’acquisition entre en 2019 et 2021 n’a été possible que grâce à des acquisitions exceptionnelles fortement cofinancées ou aidées et seuls 60 % des besoins de travaux et d’aménagements ont été couverts. En 2023, les prévisions d’acquisition ne s’élèvent qu’à 1 800 hectares alors même que l’établissement a pu mobiliser, en plus de la TAEMUP, des ressources significatives de partenaires. Pour 2024, les capacités d’autofinancement de l’établissement pour engager de nouvelles opérations sur les terrains, pourtant financées à 80 ou 90%, sont extrêmement réduites par des paiements à réaliser sur les projets déjà engagés. Le risque de perte des co-financement est élevé, voire très élevé, sur certaines opérations.

La situation budgétaire tendue s’explique également par l’augmentation des dépenses de personnel. Le plafond d’emploi du Conservatoire du littoral a augmenté de 8 ETP en 2023, une délégation de plein exercice de 18 agents du Syndicat littoral normand doit être intégrée au Conservatoire du littoral et la masse salariale est impactée par des mesures RH et sociales (points d’indices, revalorisations diverses). Ces dépenses, estimées à 2,545M€ se font sans accompagnement budgétaire.

La seule possibilité pour relever le socle budgétaire de l’établissement et lui permettre de soutenir une activité en croissance permanente, dans un contexte inflationniste, est donc de relever le plafond d’affectation de la TAEMUP.

C’est pourquoi cet amendement propose de porter le plafond à 44M€. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-43 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, CADEC et MÉDEVIELLE, Mmes Olivia RICHARD, TETUANUI et PERROT, MM. CANÉVET, MAUREY et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes HAVET, PLUCHET et DURANTON, M. PANUNZI, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY, GUÉRINI et GROSVALET, Mmes Valérie BOYER, PHINERA-HORTH et GATEL, MM. SALMON et LE RUDULIER, Mme GUIDEZ et M. FARGEOT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

43 000 000

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-44 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, CADEC et MÉDEVIELLE, Mmes Olivia RICHARD, TETUANUI et PERROT, MM. CANÉVET, MAUREY et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes HAVET, PLUCHET et DURANTON, M. PANUNZI, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY, GUÉRINI et GROSVALET, Mmes Valérie BOYER, PHINERA-HORTH et GATEL, MM. SALMON et LE RUDULIER, Mme GUIDEZ et M. FARGEOT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

42 000 000

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-45 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD, PILLEFER et CANÉVET, Mmes TETUANUI et LERMYTTE, M. FAVREAU, Mmes PHINERA-HORTH, JOSENDE et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-46 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Laure DARCOS, M. PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, JOSENDE et PHINERA-HORTH, M. FAVREAU, Mmes LERMYTTE et TETUANUI, M. CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

Même si à l’occasion de la séparation, l’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts, quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile.

L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

Il est courant de penser que le contrat de mariage en séparation de biens protège de ce type de mésaventure mais il n’en est rien. Le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union. L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.

Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes qui sont souvent seules en charge des enfants et restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas pu bénéficier des revenus.

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-47

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-48 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, LEVI, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mmes PETRUS et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et MM. Henri LEROY et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation s'avèrent nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés.

Cette situation engendre une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain, notamment les 600 000 entreprises artisanales du bâtiment, et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement et à préciser, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-49

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-50 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, BELIN, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS et M. HOUPERT


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2333-79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans les ambitions portées par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. Il contribue également à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).

Cet amendement permettrait surtout de tendre vers l’objectif de 25 millions d’habitants en France bénéficiant d’une tarification incitative en 2025 fixé par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Seuls 7 millions de Français sont actuellement en tarification incitative comme le rappelle la Cour des comptes dans un rapport en date du 27 septembre 2022. Il s’avère urgent d’accélérer.

Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).

Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où celui-ci peut apparaître comme plus complexe (plus grande difficulté pour suivre les usagers ainsi que pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…). En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.Cet amendement propose de donner la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et opportunités.

La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale. Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont en effet en général des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi). Si cet amendement ne devait pas être adopté, il y aurait un risque que ces collectivités reviennent à une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perdent ainsi le caractère incitatif de la fiscalité des déchets. Or, ces territoires sont souvent des pionniers de la tarification incitative en France. Il serait particulièrement préjudiciable que des années d’efforts de la part d’élus locaux volontaires soient remises en cause par une simple limite juridique.

Plusieurs villes comme par exemple Caen, Grenoble,Bordeaux, Montpellier, Versailles ou encore Pau s’intéressent à cette possibilité pour leurs territoires respectifs. Il serait donc opportun d’autoriser la cohabitation TEOM/TEOMI ou TEOM/REOMI.

La Cour des comptes a par ailleurs publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ».

La tarification incitative permet ainsi de « réduire de 41% la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8% les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)».

Les magistrats de la Cour des comptes notent par ailleurs : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné (TEOM/TEOMi ou REOM/REOMi) au-delà des sept ans explicitement prévus au Code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-51 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, M. BELIN, Mme JOSENDE, MM. DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS et MM. HOUPERT et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-52 rect.

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-53 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE et BELRHITI, M. SAURY et Mmes BONFANTI-DOSSAT, Pauline MARTIN et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2.° Après l’article 14 B, il est inséré un nouvel article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée :

« 1° Bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° Pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les cinq ans de son exercice. 

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 77 700 » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 C du présent code ; » ; 

5° L’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … En cas d’option par le contribuable, louant un local nu, meublé ou équipé, pour le micro-BIC, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, sera déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. » ; 

6° À l’article 150 U, le I est complété par quatre alinéa ainsi rédigés :

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, sera déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 C.

« Si le contribuable, personne physique, a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value sera imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il a, au contraire, opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value sera imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies et suivants. 

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles art. 150 U à 150 VH. » ;

7° Les vingtième à vingt-quatrième alinéas de l’article 155 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ; 

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Après le sixième alinéa de l’article 206, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, pourra opter pour le régime des sociétés de personnes, visé par l’article 8 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 14 C. » ; 

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1° , qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

10° L’article 979 est par un III ainsi rédigé :

« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :

« 1° L’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 C ;

« 2° Les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« 3° L’impôt sur la fortune immobilière est retenu au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de relancer l’offre de logements, l’investissement locatif par des bailleurs privés est nécessaire. Aussi doit-il être raisonnablement attractif en comparaison avec d’autres investissements et placements soumis à des régimes de taxation différents et souvent plus avantageux. Rééquilibrer la taxation des diverses sources de revenus de placements sans que cela soit couteux pour les finances publiques semble donc tout à fait possible.

Comme l’a récemment constaté le CNR Logement, les règles fiscales actuelles donnent trop d’importance à la location en meublé par rapport à la location d’un logement nu. Si l’offre de logements meublés est pertinente et utile dans de nombreuses situations, il est artificiel de la faire dépendre presque exclusivement d’un choix fiscal.

A l’heure où les normes écologiques et de décence lui imposent de prévoir et de financer d’importantes dépenses d’entretien et de rénovation, le bailleur privé qui rend un service à la société en mettant sur le marché locatif des logements de bonne qualité devrait avoir la possibilité de se considérer comme un véritable entrepreneur qui investit, entretient et rénove.

La question ne peut se limiter à un amortissement que beaucoup demandent, mais doit être traitée dans sa globalité pour mettre en cohérence la taxation des revenus locatifs et des plus-values immobilières, le statut de loueur professionnel et l’impôt sur la fortune immobilière.

L’amendement prévoit notamment une option de taxation des revenus locatifs, nus ou meublés, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il s’agit de prévoir que, pour l’imposition de ses revenus locatifs, l’investisseur immobilier personne physique ou société civile, louant en nu ou en meublé de manière permanente, puisse opter soit pour la taxation au titre des revenus fonciers, soit pour la taxation au titre des BIC.

Il s’agit de prévoir qu’en sus du plafonnement général de l’IFI soit institué un plafonnement spécifique des prélèvements obligatoires (taxe foncière, impôt sur les revenus, prélèvements sociaux, IFI) afférents à chaque logement loué, fixé à 75% des revenus locatifs de ce logement.

Cet amendement reprend la première proposition de la deuxième commission du 119ème congrès des notaires de France de 2023, votée à une majorité de 95%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-54 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements acquis au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier du rehaussement de la limite d’imputation prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les déficits provenant des dépenses de travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements meublés dont les revenus sont taxés au réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, permettant à ce logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article, au plus tard le 31 décembre 2025, sont imputables sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros. 

« Pour les logements acquis, au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier de l’imputation prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose en premier lieu d’étendre aux logements loués en meublé à titre de résidence principale, dont la taxation des revenus relève des BIC, le droit à imputation sur le revenu global du déficit provenant des dépenses de rénovation énergétique réalisées par leurs propriétaires. Dans un deuxième temps, il propose que soit identifiée une charge fiscale de performance énergétique constituant une charge déductible pour toute acquisition de logement locatif, lors de l’acquisition d’un logement locatif neuf, en état futur d’achèvement ou sous le régime de la vente d’immeuble à rénover.

La prise en compte de cette charge supposera de justifier d’une performance énergétique satisfaisante pour le logement considéré : soit entre A et D pour un contrat de vente d’immeuble à rénover, soit A ou B pour un logement vendu neuf ou en futur achèvement. Le montant, déterminé sur justification du montant réel de dépenses de mise aux normes énergétiques ou forfaitairement au taux de 10% du prix TTC d’acquisition, sera limité à 50 000 euros maximum quelle que soit la nature du contrat de vente.

Le déficit résultant le cas échéant de cette charge de performance énergétique sera alors imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an, que le contribuable soit taxé en revenus fonciers ou en BIC.

Cet amendement reprend la deuxième proposition de la deuxième commission du 119ème congrès des notaires de France de 2023, votée à une majorité de 92% des notaires présents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-55 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le préciput constitue, pour un conjoint survivant, la faculté de prélever certains biens déterminés composant la communauté, tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou le changement de régime matrimonial. C’est une disposition éminemment protectrice pour le survivant, en ce sens que premièrement, sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances au jour dit ; deuxièmement, qu’en présence d’enfants communs uniquement, et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.

En outre, et compte tenu de la facilité désormais plus grande très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif. 

Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage. Or, suivant les termes même du code civil, il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage » qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers. En l’absence d’indivision, il ne peut donc y avoir partage, et en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-56 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NOVODECIES


Après l’article 3 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 764 bis du code général des impôts, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : «, sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 764 bis du CGI prévoit l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, sous certaines conditions, la résidence principale du défunt, du conjoint et de certains de leurs enfants.

Cet abattement, d’application automatique, pour déterminer les droits de succession, peut s’avérer pénalisant en termes de plus-values. Ainsi, en cas de revente du bien rapidement après le décès, l’application de l’abattement de 20 % conduit les héritiers, qui ne peuvent pas profiter de l’exonération pour résidence principale, à payer un impôt sur la plus-value immobilière plus important que l’économie réalisée sur les droits de succession. L’impôt de plus-values, à défaut d’autres cas d’exonération, est dû alors même que le logement serait vendu à un prix égal à la valeur vénale réelle au jour de la succession (avant abattement de 20 %).

En effet, l’administration précise que, dans cette situation, le prix d’acquisition à titre gratuit s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit conformément au I de l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition à titre gratuit correspond à la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le cas échéant, de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.

Pour des raisons de justice et de souplesse fiscales, le présent amendement a pour objet de rendre optionnelle l’application de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-57 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« 1° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;

« 2° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.

Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions). Aussi, le présent amendement propose de créer un nouvel abattement qui s’élève à 100 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint ou de son partenaire de PACS.

Cet amendement s’inspire de la proposition 5 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-58 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN et SAVIN, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art…. – I. – Les donations entre vifs de la pleine propriété de biens immobiliers définis au deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux classes F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« II. – Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte de donation, des travaux permettant au logement d’entrer dans une classe comprise entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien : 

« a) Dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’acte de donation ; 

« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;

« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder un plafond fixé par un décret pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 18 juillet 1989 ;

« d) À des locataires dont les ressources n’excèdent pas des montants fixés par un décret pris en application de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Le donataire prend l’engagement de conserver le bien pendant au moins six ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« III. – Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et à due concurrence de leur valeur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de créer un véritable « Dutreil du logement » afin de fluidifier la transmission de logements par donation. Ainsi, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations, à charge pour le donataire de rénover le bien transmis, serait accordée sous certaines conditions :

- donation de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G ;

- engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ; - engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

◦ dans un délai de 2 ans à compter de la transmission,

◦ pendant 6 ans après achèvement des travaux,

◦ moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type,

◦ à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

- Engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

Pour être complet, ce dispositif doit en outre être élargi à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur. 

Cet amendement s’inspire de la proposition 7 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-59 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN, REICHARDT et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mmes DUMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 790 B du code général des impôts prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100 000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général. 

En revanche, en l'absence de prédécès ou de renonciation de l'enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l'abattement de droit commun prévu au IV de l'article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 €.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31 865 € prévu pour les seules donations.

En effet, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs petits-enfants notamment lorsqu’en raison de l’allongement de la durée de vie, leurs enfants sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-60 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié ;

« ...° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’uniformiser la formalité d’enregistrement sur état avec dispense du droit fixe de 125 euros aux pactes civils de solidarité (PACS) conclus par acte notarié, ainsi qu’aux promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié.

S’agissant au premier chef du pacte civil de solidarité, ce contrat, dont le régime est organisé par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Mais les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire, auquel cas la convention est établie et reçue sous la forme d’un acte authentique. Il prend effet entre les parties à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Il est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.

Eu égard au nombre significatif de PACS conclus chaque année, au manque d’information préalable à la conclusion du PACS, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts et à l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d'une modification du régime du PACS due à l’absence d'un suivi fiable des PACS modifiés, l’établissement d’un PACS reçu par acte notarié doit être privilégié.

Or, le coût de l’enregistrement du PACS reçu par acte notarié peut dissuader certains de nos concitoyens. En effet, lorsque le PACS est conclu par acte notarié, il convient d’ajouter à l’émolument de 84,51 euros HT perçu par le professionnel un droit d'enregistrement d'un montant fixe de 125 euros, soit d’un montant supérieur à celui de l’émolument perçu par le notaire. La suppression du droit fixe d’enregistrement de 125 euros pour les PACS permettra ainsi au plus grand nombre de bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, et notamment sa conservation durant 75 ans, pour un coût réduit à 101,41 euros TTC.

Au second chef, la fiscalité qui s’applique aux actes notariés constatant des promesses de vente peut constituer un obstacle pour certains acquéreurs. La perception de ce droit fixe d’enregistrement de 125 euros peut dissuader de recourir aux services d’un notaire alors que la rédaction des promesses de vente par celui-ci permet un conseil indispensable et confère à ses actes toutes les vertus de l’acte notarié, dont sont notamment dépourvus les actes conclus sous seing privé.

L’article 60 de l’annexe IV au CGI devra, le cas échéant, être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-61 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° Après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure, » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exonérations ou réductions de droits d’enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et parfois d’obligations déclaratives.

En vertu de l’article 1840 G ter du CGI, « lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. »

Dès lors que les conditions de fond sont respectées, il apparaît judicieux de ne pas automatiser la déchéance du régime de faveur en cas de défaut de production d’une pièce justificative. Il paraît de surcroît plus juste d’appliquer cette sanction uniquement après une mise en demeure de l’administration fiscale. 

Cette solution a été adoptée à l’article 787 B du code général des impôts pour le régime Dutreil.

Le présent amendement consiste donc à suivre la voie des récentes modifications apportées au pacte Dutreil en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remette pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable produit cette pièce dans le délai d’un mois de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.

Les obligations déclaratives sont destinées à la vérification par l’administration du respect de différentes conditions propres aux régimes de faveur. La mise en demeure proposée ci-dessus n’empêchera pas l’administration de contrôler le respect de ces conditions. L’absence de production d’une pièce justificative dans le délai d’un mois susvisé entraînera pour sa part la remise en cause du régime de faveur.

Par ailleurs, dans la continuité de cette mesure de justice fiscale, il serait souhaitable que la rupture partielle d’un engagement pris afin de bénéficier d’un régime fiscal favorable, soit corrélée avec la perte dans une mesure identique de ce régime de faveur. En effet, une variété des circonstances parfois indépendantes de la volonté du contribuable peut contraindre ce dernier à rompre l’engagement qu’il avait pris. Il est donc proposé d’instaurer ce principe de proportionnalité suivant lequel la rupture partielle d’un engagement emportera déchéance dans une mesure identique du régime de faveur obtenu. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-62 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1965 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « nu-propriétaire », sont insérés les mots : «, ou le donateur lorsque celui-ci a pris à sa charge les droits de mutation, » ;

2° Les mots : « par lui » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1965 B du admet que « dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel ». 

Ce droit à restitution est pratiqué notamment dans le cas d'une donation par un parent à son enfant de la nue-propriété d'un bien. Le donateur se réserve ainsi l'usufruit du bien et prévoit que cet usufruit sera reversé au profit, par exemple, de son conjoint, plus jeune, au jour de son décès. Ces usufruits sont dits successifs : l’un, actuel porte d'abord sur la tête du donateur, l’autre éventuel sur la tête du conjoint survivant.

Dans cette situation, l’enfant donataire de la nue-propriété, est taxé sur la valeur de la nue-propriété évaluée selon le barème fiscal établi par l’article 669 du CGI, en fonction du seul âge de l’usufruitier actuel, abstraction faite de l’usufruit successif éventuel. Sur le fondement de ce barème, la taxation de la nue-propriété est d’autant plus importante que l’usufruitier est âgé, la valeur de l’usufruit évoluant de façon inversement proportionnelle à l’âge de son titulaire.

Un tel mode de calcul est pénalisant pour le nu-propriétaire quand, au décès du premier usufruitier, le second usufruit s’ouvre au profit d’une personne plus jeune. En effet, cet usufruit étant constitué au profit d'une personne plus jeune, la valeur de la nue-propriété s’en trouve diminuée et le nu-propriétaire se trouve surtaxé.

Afin d’éviter cette surimposition, l’article 1965 B du CGI admet que, lorsque ce second usufruit s'ouvre, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qui aurait été payé en moins si les droits avaient été calculés d'après l'âge du nouvel usufruitier au jour du décès du constituant qui est à l'origine des usufruits successifs, c’est-à-dire le donateur de la nue-propriété.

Toutefois, retenant la lettre du texte, l’administration considère que le droit à restitution n’est accordé que si le nu-propriétaire a acquitté les droits de mutation à titre gratuit ; la prise en charge des droits de donation par le donateur étant alors présentée comme un obstacle à la restitution des droits.

Une telle analyse est contestable. L’article 1965 B institue un droit à restitution au profit du nu-propriétaire dans le seul but d’éviter une surimposition lors de l’ouverture de l’usufruit successif. Cet objectif légal de justice fiscale doit dès lors être indépendant de toute prise en charge des droits de donation par le donateur, le critère exclusif du droit à restitution devant être la surimposition du nu-propriétaire. La question du débiteur des droits de donation est, en effet totalement indifférente à l’application de l’article 1965 B. Par ailleurs, à défaut de prendre en compte la finalité de ce texte, la doctrine administrative conduit à taxer un bien sur une valeur supérieure à sa valeur réelle dès lors que le second usufruitier est plus jeune que le premier et que son droit est lui-même taxable.

Pour illustrer ce propos, il peut être pris l’exemple suivant : un parent donne à son enfant un bien qui vaut 100, en s’en réservant un usufruit qui vaut 30, suivant le barème établi par l’article 669 I. Dans l’acte, il prévoit, au jour de son décès, une réversion d’usufruit au profit de sa concubine, laquelle est plus jeune que lui et dont l’usufruit est évalué, au jour de la signature, à 40. La nue-propriété est taxée aux droits de mutation sur 70, car on ne tient compte que de l’usufruit ouvert et actuel du donateur.

Au jour où l’usufruit donné au profit de la concubine s’ouvre, celui-ci vaut toujours 40 : il supporte alors les droits de mutation sur cette base. La nue-propriété ayant été taxée sur 70, la taxation aux droits de mutation portera alors sur 110… soit une assiette supérieure à la valeur totale du bien. Ce qu’évite précisément le texte de l’article 1965 B en permettant au nu-propriétaire un remboursement des droits perçus initialement sur les 10 représentant la diminution de la valeur de la nue-propriété du fait de la présence de cet usufruitier plus jeune. Édictant une règle d’assiette, la prise en charge des droits par le donateur est donc totalement indifférente. Ainsi, subordonner la restitution au paiement des droits par le nu-propriétaire conduit à une aberration fiscale en soumettant aux droits de mutation une assiette supérieure à la valeur réelle d’un bien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-63 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTVICIES


Après l’article 3 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À la différence des ventes d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs, à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps déterminé.

Cette responsabilité contraint, en pratique, à un blocage du prix de vente du fonds de commerce pendant plus de trois mois afin de réserver ce prix à l’administration fiscale si le comptable des finances publiques en fait la demande pour les impôts dus à raison de l’exploitation.

Ce délai d’indisponibilité du prix de cession est inadapté aux échanges économiques, empêchant tout réinvestissement immédiat, privant parfois une famille de toute ressource pendant cette durée et crée une inégalité entre les différentes formes de cessions d’entreprises.

Il y a lieu de supprimer toute solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-64

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-65

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-66 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. SOL, POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE 6


Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

Objet

L’éco-prêt à taux zéro (PTZ) est destiné à faciliter l’accès des ménages à l’emprunt pour le financement de projets de rénovation énergétique, en particulier les rénovations performantes pouvant nécessiter d’importants investissements.

Ce prêt peut également bénéficier à des syndicats de copropriétaires. Il s’agit alors de prêts collectifs, venant financer des rénovations de montant plus important et plus complexes que des rénovations de maisons individuelles.

Le renforcement de cet outil en temps de crise énergétique permettrait notamment aux ménages copropriétaires les plus touchés de réduire leur facture énergétique grâce à la rénovation de leur immeuble à coût réduit tout en assurant l’objectif de sobriété énergétique.

En compensation des intérêts non perçus, le prêteur bénéficie d’un crédit d’impôt, devant assurer au prêteur une marge d'intérêt correspondant à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt. 

Or, 6 à 12 mois s’écoulent généralement entre l’émission de l’offre et l’engagement de la copropriété. Pendant cette durée, les taux peuvent évoluer significativement et générer, selon que les taux augmentent ou diminuent, une perte de marge pour le prêteur pouvant mener à l’annulation de l’offre au préjudice de l’emprunteur, soit une marge supplémentaire indue pour l’organisme prêteur au détriment des finances de l’État.

C’est pourquoi cet amendement propose de fixer les conditions des taux d’intérêt non pas à la date d’émission de l’offre, mais à la date de signature du contrat de prêt par le syndicat de copropriété.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-2212 rect bis





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-67 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, REYNAUD, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. ROJOUAN et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué à partir de l’année 2024, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une fraction des frais de gestion relatifs à la CFE, à la CVAE et à la taxe d’habitation (TH) a été affectée aux régions en compensation de la dotation générale de décentralisation (DGD), dans le cadre de la refonte du financement de la formation professionnelle intervenue en 2014. Conformément à l’article 41 de la loi de finances initiale pour 2014, le montant en vigueur du droit à compensation au titre du transfert de la formation professionnelle est désormais fixé à 1015 M€.

Toutefois, afin de neutraliser l’intégralité de la baisse des frais de gestion de CVAE et CFE et que les régions puissent percevoir en 2022 et 2023 le même montant au titre du financement de la formation professionnelle que celui perçu en 2021, soit 1 122 M€, le Gouvernement a instauré en LFI 2022 et en LFI 2023 une dotation de 107 M€, estimant que cette perte de la dynamique des frais de gestion alloués aux régions découlait d’une décision de l’État.

Ainsi, afin d’assurer dans la durée la neutralité budgétaire de la réforme des impôts de production pour les régions et conserver pour les années 2024 et suivantes le même niveau de recettes que celui perçu en 2022 et 2023 au titre du financement de la formation professionnelle, (soit 1 122 M€) cet amendement vise à pérenniser la dotation de 107 M€ qui a été versée aux collectivités régionales en 2022 et 2023. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 25 quater vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-68 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, REYNAUD, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN, REICHARDT et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC et ROJOUAN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 1615-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après le huitième alinéa de l’article L. 1615-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité et nonobstant, le cas échéant, le caractère échelonné du versement de la participation au coût de l’opération tel que mentionné au 2° du II du même article L. 300-5. Le calcul de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement consacre une enveloppe de 250 millions d’euros pour permettre la réintégration des dépenses d’aménagement dans le périmètre du fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Toutefois les participations des collectivités territoriales versées en contrepartie de la remise des équipements publics réalisés par le concessionnaire ne seront pas de nouveau éligibles au FCTVA.

Votée dans la loi de finances pour 2019, l’abrogation de l’article L. 1615-11 ne devait pas entraîner une inéligibilité de ces participations échelonnées des collectivités au bénéfice du fonds. Or, les participations échelonnées, pratique unanimement répandue en aménagement et versées au concessionnaire, ne sont plus éligibles au FCTVA. Cette inéligibilité des participations échelonnées est confirmée par la circulaire interministérielle du 15 février 2021 relative à l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (NOR : TERB2103728C) et la position de l’administration fiscale.

Cette inéligibilité peut entraîner un renchérissement de près de 20% du coût des opérations d’aménagement et frapper ainsi durement la capacité d’investissement des collectivités. Pour les collectivités d’Outre-mer, l’impact est encore plus sensible : le taux de TVA (8,5%) étant inférieur au taux de FCTVA, ces collectivités ne peuvent donc plus compter sur la subvention correspondant à ce différentiel leur permettant de renforcer l’aménagement complexe de leur territoire.

Si cette question d’éligibilité présente des caractéristiques techniques complexes, il s’agit davantage d’un enjeu à la fois politique et financier important pour les collectivités. Alors que ce type de dépenses pour les équipements réalisés en régie sont éligibles, cette iniquité avec le modèle concessif, précieux pour les collectivités ne disposant pas de l’ingénierie en propre, restreint la capacité des collectivités territoriales à choisir leur mode d’intervention, et par là même d’exercer leur liberté d’administration.

Le présent amendement a donc pour objectif de réintégrer dans le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA les participations échelonnées des collectivités territoriales au financement des équipements publics dans le cadre d’une concession d’aménagement, dans l’optique de permettre à ces collectivités de soutenir une capacité d’investissement durable dans un contexte tendu de mutation des territoires pour l’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-69 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, REYNAUD, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et LAMÉNIE et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-70 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, REYNAUD, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et MEIGNEN, Mme DUMAS, MM. SOL, POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. ROJOUAN et Mme BELLUROT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 27

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

25

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de rapporter à 25 millions d’euros le prélèvement sur le fonds de roulement des CCI tel qu’adopté par les députés en commission.

Ce prélèvement vise à compenser le maintien du niveau de produit des deux taxes composant la TCCI affectée aux chambres consulaires, évaluée à 525 millions d’euros en 2023. Cette ressource a déjà fait l’objet d’une réduction de 60% en dix ans, auxquels doivent s‘ajouter deux prélèvements exceptionnels sur les fonds de roulement en 2014 et 2015. 

La diminution de 15 millions d’euros proposée par le Gouvernement par sous-amendement et conservée dans la version transmise au Sénat est de nature à dégrader la situation financière des CCI, malgré les efforts considérables consentis par celles-ci pour réformer leur gouvernance et améliorer leur rôle dans le tissu économique local. Elle risquerait par ailleurs de contraindre le réseau des CCI de procéder au licenciement de plus de 1 500 agents.

Compte tenu de leur potentiel de création de valeur, de leur rôle dans l’accompagnement de projets entrepreneuriaux, dans la formation et l’insertion professionnelle et la redynamisation des territoires désindustrialisés, les CCI doivent conserver des moyens à la hauteur de leur mission.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-71 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification sociale par les collectivités territoriales lors de leur passage ou de leur maintien en tarification incitative. Ce rapport identifie les opportunités ainsi que les freins à lever.

Objet

Comme pour l’ensemble de la transition écologique, la fiscalité des déchets doit intégrer les principes de justice sociale. Si la tarification incitative est un atout environnemental, elle peut susciter des craintes parmi les ménages les plus modestes. À l’image des dispositifs existants dans le secteur de l’eau, l’État pourrait autoriser la mise en place d’une tarification sociale du Service Public de Gestion des Déchets. Cette tarification sociale ne serait autorisée que pour les collectivités territoriales passant ou étant en tarification incitative. Elle se traduirait par l’instauration d’un tarif progressif modulé selon des critères sociaux qui seraient définis par décret. Ces critères sociaux pourraient être le niveau d’imposition, le fait de bénéficier de minimas sociaux mais aussi l’âge des occupants du foyer. En effet, certaines personnes âgées ou parents de jeunes enfants sont d’importants producteurs de déchets : leur situation pourrait être prise en compte par l’assemblée délibérante de la collectivité locale si elle le souhaite.

Pour mémoire, la Cour des comptes a publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention,collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ». La tarification incitative permet par ailleurs de « réduire de 41% la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles, d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8% les Déchets Ménagers et Assimilés ». 

C’est pourquoi un rapport portant sur la mise en place d’une tarification sociale des déchets, dans le cadre de passage ou de maintien de territoires en tarification incitative, serait nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-72 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BONHOMME, BRISSON, BELIN et DARNAUD, Mme DUMONT, M. LEVI, Mme PETRUS, M. PANUNZI, Mme JOSENDE et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-73 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL, LEFÈVRE, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE et DREXLER, MM. ROJOUAN et MANDELLI et Mme BELLUROT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA. Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France). La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

 Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude. 

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-74 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL, REYNAUD, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. Dans les territoires ruraux,  ca parc s'annonce indispensable car il s’agit de la seule alternative à l’accession. 

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur. L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation. Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans. C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable. Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé. L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :-    un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;-    un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;-    une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;-    un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;-    une taxation des plus-values inchangée.

Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-75 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. JOYANDET, Mme RICHER, MM. BRUYEN, CHAIZE, LEFÈVRE, PERRIN, RIETMANN, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, JOSEPH et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement. Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues. L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin. Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-76 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et BELIN et Mme DUMAS


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien. Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf. En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible. Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France. Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

 Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-77 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER, CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL et REYNAUD, Mme RICHER, MM. BRUYEN et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. MEIGNEN, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, JOSEPH et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.

Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.

Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt, étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.

Tel est l’objet de cet amendement. 

  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-78 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. MEIGNEN, LEFÈVRE, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé : :

« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation digitale. 

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. 

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie pour développer une logistique performante permettant de répondre aux nouvelles attentes des clients.

Les entreprises du commerce qui se sont endettées pour faire face à l’arrêt de leurs activités pendant la crise sanitaire, sont financièrement fragiles alors même qu’elles doivent faire face à l’inflation et à la baisse de la consommation Elles ont donc besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-79 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, SOL et Daniel LAURENT, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN, RAPIN et MANDELLI et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… Ainsi rédigé :

« Art. 39…. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;

2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation écologique et énergétique. 

Face aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, les commerces doivent massivement investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10% de leur consommation d’énergie d’ici 2024. Cet objectif s’ajoute à celui fixé par la loi ELAN en 2018 d’atteindre une baisse de 40% des consommations d’énergie d’ici 2030 (décret tertiaire). 

Ces investissements massifs interviennent dans un contexte où le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et où les conséquences économiques et sur l’énergie de la Guerre en Ukraine entrainent une baisse de leur activité et une dégradation de leurs rentabilités. 

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale. Le commerce est en effet confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes de gestion technique centralisé que l’acquisition de nouveaux matériels et équipements notamment pour l’isolation thermique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-80 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et SOL, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN et MANDELLI, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour l’acquisition et la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. 

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et remplir leur obligation d'installation, d'ici à 2025, de bornes électriques de recharge sur les parkings de plus de 20 places.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-81 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme BERTHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et PETRUS, MM. BELIN, FAVREAU, SAVIN, BRISSON, CHATILLON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. JOYANDET, SAUTAREL et BRUYEN, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et SOL, Mmes JOSENDE, BELRHITI et DREXLER, MM. ROJOUAN et MANDELLI, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour la mise en conformité avec les obligations issues de la loi Climat et résilience et de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.

La loi Climat et résilience du 22 août 2021, a étendu l’obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés lors d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation lourde, aux surfaces commerciales de plus de 500 m² de création de surface et aux parkings de plus de 500 m².

 Dans son article 40, la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables rend obligatoire l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1er juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de la superficie des parcs. Sont également concernés les nouveaux parkings dont l’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023, avec des délais différents selon le type de gestion et la superficie concernée. Sans respect des obligations, des sanctions annuelles sont prévues et peuvent atteindre 40 000 € selon la superficie du parking. Les propriétaires de tous les parkings extérieurs existants devront également comporter des revêtements, des aménagements hydrauliques ou des végétalisations destinés à favoriser la perméabilité des sols, les infiltrations d’eau ou l’évaporation.

 Cela représente entre 90 et 150 millions de m² en France. Selon l’association PERIFEM, cette obligation représente un investissement de 9 milliards d’euros.

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer la modernisation de leurs installations photovoltaïque et d’aménagements hydraulique et de végétalisation.

 Le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et depuis février 2022 par les conséquences économique et énergétiques de la Guerre en Ukraine. Les entreprises sont aujourd’hui financièrement fragiles et ont besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-82 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et BOULOUX, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT, PERROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, MM. GREMILLET et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et LOPEZ, M. RAPIN et Mmes MICOULEAU et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou des vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit dans le cadre d’une donation ou d’une succession, les exploitants bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

La transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75% sans plafond, y compris s’agissant de parts ou d’actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et n’assurant que le portage des capitaux nécessaires à l’activité.

Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées, vise à harmoniser la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme sur le dispositif applicable aux transmissions d’entreprises (ou pacte Dutreil).

C’est une demande formulée de longue date par la profession viticole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-83 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ANGLARS, BAS, PELLEVAT, SAUTAREL, JOYANDET, BONHOMME et Jean-Baptiste BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LOPEZ, GRUNY, JOSEPH et ESTROSI SASSONE, MM. BACCI et Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. FAVREAU, BELIN et SAVIN, Mme CANAYER, MM. PAUL et MICHALLET, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, PAUMIER, BRISSON et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes DUMAS et JOSENDE et MM. SIDO et BOULOUX


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée. En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5%et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-84 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mmes GOSSELIN et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes PERROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, COURTIAL, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. GREMILLET, Mme GOY-CHAVENT, M. BOULOUX et Mmes LOPEZ, MICOULEAU et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de favoriser la transmission d’exploitations agricoles et viticoles dans un cadre familial, le présent amendement vise à porter le taux des exonérations visées au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts à 85 % en contrepartie d’un engagement d’affectation des biens à l’exploitation pendant au moins 18 ans.

En effet, face à la multiplication des acquisitions d’exploitations par des investisseurs étrangers ou institutionnels (groupes étrangers, fonds de pensions etc…) qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit, on assiste à une disparition progressive des exploitations familiales.

Il est ainsi proposé d’alléger la fiscalité des donations et successions lorsqu’un ou plusieurs héritiers s’engagent à reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent pour leur part à conserver les biens transmis, en les laissant à la disposition des exploitants pendant une longue durée.

En effet, les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent pas, le plus souvent, de financer le coût des mutations à titre gratuit, sauf à s’endetter, obérant ainsi les capacités à investir et à s’engager dans une démarche de transition énergétique.

Les propriétaires sont donc incités à repousser les transmissions voire à vendre les biens.

Tel est l’objet de cet amendement porté de longue date par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-85 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Valérie BOYER, M. KAROUTCHI, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REICHARDT et BACCI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, ANGLARS et HOUPERT, Mme MICOULEAU et MM. BOUCHET, MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI et CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l'article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 965, après les mots : « l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 973 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 1982, dès son arrivée au pouvoir François Mitterrand instaura l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) en 1982. Le principe : faire participer davantage ceux qui ont une fortune importante.

IGF, puis Impôt sur la Fortune (ISF) et depuis 2018, Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Comme l’ISF, l’IFI opère sur la capacité contributive liée à la détention d’un patrimoine ; contrairement à l’ISF, cette capacité contributive est, dans le cadre de l’IFI, assise sur la détention des seuls biens immobiliers.

Sont cernés par l’IFI, tous les Français détenant un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.

En recentrant l’impôt sur la fortune sur la pierre, tout en conservant le même niveau de déclenchement de l’impôt, le Gouvernement a pris le risque de détourner les Français de ce placement qu’ils affectionnent.

En effet aujourd’hui, des propriétaires de classe moyenne se retrouvent assujettis à cet impôt en raison de la flambée des prix de la pierre.

Le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), présenté en octobre 2019 a mis en avant que « les effets des impôts sur la fortune sur l’activité économique restent difficiles à appréhender mais paraissent plus défavorables que ceux d’autres formes d’imposition. ».

Ce rapport a par ailleurs souligné « la disparition progressive des impôts sur la fortune au sein de l’OCDE, tant en raison des difficultés pratiques qu’ils ont pu engendrer qu’à la volonté de contenir le risque d’exil fiscal » préjudiciable pour les ressources publiques de la Nation.

Pour mémoire de nombreux pays européens ont fait le choix de supprimer l’impôt national sur la fortune. Depuis sa naissance en 1992, l’Union européenne a vu la plupart de ses États membres supprimer ou suspendre l’impôt sur la fortune. Avec l’Autriche et le Danemark en précurseur dès 1994 et 1995, suivis de près par l’Allemagne et l’Irlande en 1997. Depuis les années 2000, les Pays-Bas (en 2001), le Luxembourg et la Finlande (en 2006), puis la Suède (en 2007).

Avec l’IFI et la flambée des prix de la pierre pouvons-nous parler d’un impôt équitable et juste ? Respectons-nous le principe d’égalité fiscale entendu comme l’égalité des contribuables devant l’impôt ?

D’abord nous pouvons observer une disparité territoriale.

Seules trois régions qui ont enregistré une baisse du prix de l’immobilier entre 2021 et le 1er semestre 2022.

Il s’agit de la région Hauts-de-France, dont le prix moyen du m² d’un appartement a diminué de 0,1 %, et de la région Pays de la Loire, dans laquelle ce chiffre a diminué de 0,2 %. En Île-de-France, on observe aussi une diminution de 0,4 %. Cependant, ce chiffre ne prend pas en compte la ville de Paris.

Toutes les autres régions sont en nette augmentation. Toujours concernant le prix moyen du m² d’un appartement, nous assistons à des hausses allant jusqu’à + 10,8 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, +12,4 % en Occitanie et jusqu’à + 15,4 % en Normandie.

En moyenne, on observe une hausse de 10,7 % du prix moyen du m² pour les maisons et une hausse de 7,4 % pour le m² d’un appartement. Ce qui donne, en moyenne, 2 552 € du m² pour une maison, et 4 061 € du m² pour un appartement.

Conséquence, de nombreux contribuables, considérés comme des classes moyennes supérieures, ne pourraient plus aujourd’hui acheter le logement qu’ils occupent pourtant depuis des années.

Comme l’explique parfaitement Marc Pain, professeur des universités : « Ils se trouvent piégés par un seuil d’imposition hérité de l’ISF modestement relevé de 790.000 à 1,3 million d’euros en 2011. Ce seuil, maintenu pour l’IFI, n’a pas été réajusté malgré l’inflation des prix au m2. Pour mémoire, on rappellera que les cadres supérieurs à la retraite ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018, en grande partie en raison de l’alourdissement de la fiscalité. Ils risquent de voir leur pouvoir d’achat encore amputé par l’IFI, si les prix de l’immobilier – et donc de leur logement – continuent à exploser. ».

Conclusion nous avons aujourd’hui des séniors, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont investi toute leur économie en achetant leur résidence principale.

Dans la majorité des cas les cadres supérieurs à la retraire, qui ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018 habitent dans des grandes communes, avec des impôts locaux élevés. Et maintenant ils doivent faire face à la flambée des prix de l’immobilier et se retrouve piégé par le seuil d’imposition de l’IFI.

Ils sont contraints bien souvent de déménager tant la charge est lourde.

Cet impôt n’a pas permis de corriger les failles de l’ISF puisque 18 % des plus hauts patrimoines (ceux supérieurs à 10 millions d’euros) sont ainsi exonérés, alors qu’à l’inverse, 20 % des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière ont un revenu inférieur à 60.000 euros.

Ainsi, en faisant reposer l’IFI sur la résidence principale nous créons un impôt injuste car reposant sur une valeur, celle de la résidence principale, variable sur le territoire français.

C’est pourquoi, au nom de l’équité, la résidence principale doit être exclue du patrimoine taxable. Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-86 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Valérie BOYER, M. KAROUTCHI, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REICHARDT et BACCI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, ANGLARS et HOUPERT, Mme MICOULEAU et MM. BOUCHET, MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI et CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l'article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à augmenter de 30% à 50% l’abattement sur la valeur de la résidence principale dans le calcul de l’Impôt sur Fortune Immobilière pour tenir compte de l’inflation immobilière.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duodecies vers l'article additionnel après l'article 3 duovicies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-87 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BURGOA et KERN, Mmes DUMONT et CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, BAS et GENET, Mme RICHER, MM. PIEDNOIR, PELLEVAT, PANUNZI, de NICOLAY et MILON, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. COURTIAL, BRISSON, BONNUS, BACCI, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. BOULOUX, Mmes GRUNY et GOSSELIN, MM. RAPIN et GREMILLET et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les exploitations agricoles et viticoles pour faire face à l’inflation en adoptant un mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit, qui existait jusqu’en 2012.

Les montants des abattements et les seuils des barèmes fiscaux arrondis au montant d’euro le plus proche seraient mis à jour au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet de cette proposition portée par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-88 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS et DUPLOMB, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, COURTIAL, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. BOULOUX, Mmes GRUNY et GOSSELIN, M. RAPIN, Mme PRIMAS, M. GREMILLET et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de remédier au morcellement des exploitations qui peut générer des coûts économiques et environnementaux importants, il est proposé dans cet amendement de permettre aux exploitants de procéder à des échanges de parcelles en adaptant la fiscalité.

En effet, dans la règlementation actuelle celle-ci peut s’avérer pénalisante. Des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, dépassant le cadre du canton ou du département existantes,  sont disponibles mais avec des conditions très restrictives.

En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés du preneur du bien échangé.

Or dans la pratique on constate que les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.

Le présent amendement proposé par Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées a pour objet  d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-89 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT, M. JOYANDET, Mme MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, MOUILLER, BOUCHET, Henri LEROY, SOL, REICHARDT, DAUBRESSE, PANUNZI et BRUYEN, Mmes BERTHET, GOSSELIN et GARNIER, MM. PERRIN, RIETMANN, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et SOMON, Mmes IMBERT et RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et Pauline MARTIN, MM. PAUMIER, GENET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DUMAS, SCHALCK et JOSENDE, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, Cédric VIAL, GROSPERRIN, ROJOUAN, RAPIN et GREMILLET et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée), instaurée par la loi de finances 2021, vise à simplifier et accélérer la gestion de cette taxe pour les collectivités locales. Cette compensation financière, créée pour accompagner l’investissement des collectivités, représente un réel levier au développement de projets structurants locaux.

Si la mise en place de l’automatisation et les délais d’attente raccourcis sont à saluer, aujourd’hui les équipements sportifs restent lésés puisque la révision de 2021 a exclu de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Afin de corriger cette inégalité de traitement, le gouvernement a annoncé leur réintégration au dispositif à l’occasion du PLF 2024. Cette initiative bienvenue doit toutefois s’accompagner d’un rattrapage pour les frais engagés par les collectivités en 2021, 2022 et 2023, et qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation.

En 2022 seulement, les collectivités ont investi 170 millions d’euros dans des projets sportifs imputables au compte 212, au titre du plan 5 000 terrains de sport et des programmes de l’Agence nationale du Sport autour des équipements structurants - ce qui représente près de 40 millions non reversés aux collectivités.

Cet amendement propose donc d’intégrer, a posteriori, les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités depuis trois ans pour les équipements sportifs parmi les dépenses éligibles au FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-90 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes BORCHIO FONTIMP, DUMONT et MULLER-BRONN, MM. REYNAUD, PIEDNOIR, MOUILLER, BOUCHET, Henri LEROY, SOL, REICHARDT, DAUBRESSE, PANUNZI et BRUYEN, Mmes BERTHET et GOSSELIN, MM. PERRIN, RIETMANN, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et SOMON, Mmes IMBERT et RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et Pauline MARTIN, MM. GENET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DUMAS, SCHALCK et JOSENDE, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, Cédric VIAL, GROSPERRIN et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. GREMILLET et Mme BELLUROT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau

1° Seizième ligne

Remplacer le montant :

71 844 000

par le montant :

82 029 000

2° Dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000

par le montant :

63 233 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé́ :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

D’après l’Autorité nationale des Jeux, l’année 2022 a représenté, pour les jeux d’argent et de hasard, le plus haut niveau d’activité enregistré depuis l’ouverture à la concurrence de l’offre en ligne en 2010, avec un produit brut des jeux s’élevant à 12,9 milliards d’euros. Avec plus de 4,4 millions d’amateurs de paris sportifs et 5,2 millions pour les jeux en ligne, le marché connaît une dynamique qui peut profiter au sport français.



En effet, l’Agence nationale du Sport (ANS) est pour partie financée par les taxes tirées des recettes sur les jeux de loterie et les paris sportifs, à hauteur de 166,1 millions d’euros par an. Malgré une tendance à la hausse et des recettes qui augmentent d’année en année, le rendement prévisionnel total est resté inchangé entre le projet de loi de finances 2023 et celui de 2024 ; les montants alloués à l’ANS n’ont, de la même manière, pas évolué alors que les besoins en infrastructures sportives s’intensifient à moins d’un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Au moment où de nombreuses piscines doivent fermer et où des collectivités posent la question de la continuité de ce service public qu’est l’accès au sport de proximité, il faut plus que jamais que le sport finance le sport. Aussi, il est proposé par cet amendement d’augmenter le plafond des moyens alloués à l’ANS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-91 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, MOUILLER, BOUCHET, Henri LEROY, SOL, DAUBRESSE et PANUNZI, Mmes BERTHET et GOSSELIN, MM. KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et RICHER, M. BELIN, Mme LASSARADE, MM. GENET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DUMAS, SCHALCK et JOSENDE, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, GROSPERRIN et GREMILLET et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.

La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement vient en outre d’élargir le régime de TVA réduite aux compétitions d’e-sport ainsi qu’à l’équitation, qui est un sport olympique.

Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.

En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20%, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10% et l’équitation à 5,5%. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5% ?

A l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10% pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-92 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mmes PETRUS et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et de CIDRAC et MM. MANDELLI et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées au Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les collectivités territoriales et syndicats de collecte ou traitement des déchets vont faire face à une augmentation significative de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les déchets par tonne enfouie ou incinérée d’ici 2025.

Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport du 27 septembre 2022 intitulé « Prévention,collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser », « la TGAP a été instituée par la loi de finances 1999 et a vocation à modifier les comportements et à réduire le volume des déchets non recyclés. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 avec l’objectif d’appliquer le principe pollueur-payeur et de lever des fonds afin de financer les politiques environnementales. Cette taxe s’applique à chaque tonne d’ordures ménagères ou de tout-venant entrant en centre de stockage ou d’incinération.

Pour favoriser l’atteinte des objectifs de réduction des déchets et d’augmentation de la valorisation,fixés par la loi de transition énergétique (LTECV), les lois de finances pour 2016 et 2019 ont accentué le rôle incitatif de la TGAP. Le taux de la TGAP passera progressivement à 65 € par tonne enfouie en2025. La TGAP est fixée à 37 € par tonne enfouie en 2021 dans les installations de stockage de déchets non dangereux réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 %. Une évolution similaire mais moins importante s’applique aux tonnages incinérés, conformément à la hiérarchie des modes de traitement. La TGAP pour les incinérateurs conformes à la norme internationale ISO 50001 passera de17 € en 2021 à 25 € en 2025. »

Si le principe de cette augmentation peut s’entendre du point de vue de l’objectif de réduction du recours à la mise en décharge, l’affectation de recettes de la TGAP au budget général de l’État, sans fléchage vers des dépenses spécifiquement écologiques, ne contribue pas au financement de la transition écologique.L’affectation du produit de la TGAP vers des dépenses en faveur de la transition écologique est nécessaire. Le produit de la taxe pourrait ainsi abonder le Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « Fonds vert », qui doit être doté de 1,5 milliard d’euros dans un premier temps, puis de 2 milliards d’euros afin d’aider les collectivités territoriales dans leur transition écologique.Ces fonds permettraient ainsi de soutenir les investissements des collectivités territoriales dans le traitement des déchets ainsi que dans leur collecte, particulièrement des biodéchets qui sera obligatoire au31 décembre 2023, comme prévu par l’article 88 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). Dans les Outre-mer, le fléchage de la TGAP pourrait être dirigé vers le Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI), dispositif qui aide les projets d’investissements des collectivités territoriales des Outre-mer et qui fonctionne bien. Il serait à ce titre intéressant de moduler davantage la TGAP en faveur de la valorisation énergétique dans les Outre-mer afin d’inciter à ce mode de valorisation de déchets



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-93 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT, PERROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, BOULOUX, COURTIAL, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. RAPIN, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI et Mmes LOPEZ et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Il est ainsi proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions comparables à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vicies vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-94 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. BRISSON, BONNUS, BACCI, COURTIAL, PACCAUD, SOL et BOULOUX, Mmes BELLUROT, GRUNY et GOSSELIN, MM. RAPIN et GREMILLET et Mmes MICOULEAU et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs années, les entreprises agricoles sont encouragées à opter pour l’imposition sur les sociétés.

L’objet de cet amendement vise ainsi à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit de l'impôt des sociétés des petites et moyennes entreprises confrontées à un cadre fortement inflationniste.

Aussi, il est proposé de réévaluer le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-95 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOSEPH, MM. LEVI, MOUILLER, HENNO, Jean-Baptiste BLANC, BACCI, PANUNZI, CADEC, LAUGIER, PIEDNOIR, Henri LEROY, DAUBRESSE, PELLEVAT et BRISSON, Mme BERTHET, MM. BRUYEN, PERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT, IMBERT, Laure DARCOS, VENTALON et de LA PROVÔTÉ, MM. PAUMIER, KERN, GENET, MEIGNEN et BAS, Mmes DUMAS, BORCHIO FONTIMP et DEMAS et MM. Cédric VIAL, GROSPERRIN et GREMILLET


ARTICLE 5 SEXVICIES


I.- Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au e) du 2° du II du même article 220 sexdecies, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

…° Au III dudit article 220 sexdecies, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, institué par l’article 22 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, n’a malheureusement pu être pleinement utilisé par les entreprises en 2021 en raison de la crise sanitaire. Ce n’est que l’année dernière qu’elles ont commencé à y recourir. Or, cette utilisation normale sera compromise par le terme prévu par l’article 220 sexdecies du code général des impôts au 31 décembre 2024. Après cette date, il ne sera donc plus possible d’y recourir, ce qui constitue une instabilité pour les producteurs dans le domaine du théâtre, alors que projets et des investissements sont en actuellement cours. La date du 31 décembre 2024 constitue un couperet brutal. Pour mieux préparer les acteurs de la filière théâtrale, il vous est proposé de prolonger le crédit d’impôt théâtre pour une durée supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Cette prolongation de deux ans permettra aussi au législateur de mieux analyser ce dispositif et d’envisager des solutions pour l’avenir. L’amendement propose également de modifier l’article 5 sexvicies du projet de loi de finances en aménageant le critère trop restrictif de diffusion dans deux lieux différents sur une période de douze mois consécutifs prévu par l’article 220 sexdecies du code général des impôts. Cette période ne correspond pas au cycle d’exploitation d’une pièce de théâtre qui comprend une phase de création dans un lieu pour une première série de dates plus ou moins longue, puis une tournée. L’allongement de la période à dix-huit mois est donc adapté à la diffusion dans au moins deux lieux distincts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-96 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD et VENTALON, MM. HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE et MM. DUFFOURG, Henri LEROY, CHATILLON, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BONHOMME, PANUNZI, DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE 5 SEXVICIES


I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 22 (V) a introduit le crédit d'impôt théâtre. Toutefois, en 2021, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a limité son utilisation par les entreprises. En 2022, elles ont pu commencer à tirer parti de ce dispositif.

Cependant, la situation a entravé l'évaluation efficace de l'impact de ce crédit d'impôt sur le secteur théâtral. En s'inspirant de l'étude réalisée par le CNM sur le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV), on peut déduire que le crédit d'impôt théâtre joue un rôle clé dans la préservation de la diversité et de la vitalité des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) du théâtre. Ce dispositif stimule l'emploi dans le secteur, exigeant l'embauche d'au moins six artistes, et encourage la production de spectacles de haute qualité et diversifiés, tout en favorisant leur diffusion à travers le pays.

L'expiration prévue du crédit d'impôt théâtre le 31 décembre 2024 crée une incertitude pour les producteurs. La proximité de cette échéance les empêche de considérer ce crédit dans leurs projets à long terme, notamment pour les productions théâtrales dont les effets se ressentiront bien au-delà de cette date.

En réponse à cette situation, cet amendement propose de prolonger le crédit d'impôt théâtre d'un an, le reportant au 31 décembre 2026. Cela donnera le temps nécessaire pour une évaluation complète de l'efficacité du dispositif et pour envisager des ajustements adaptés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 sexvicies vers l'article 5 sexvicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-97 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme BILLON, M. HINGRAY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE et MM. DUFFOURG, Henri LEROY, CHATILLON, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BONHOMME, PANUNZI, DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE 5 SEXVICIES


I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...°  Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « dix-huit ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Introduit par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (art. 22 (V)), le crédit d'impôt théâtre n'a été que partiellement utilisé en 2021 en raison de la crise COVID-19. Cependant, en 2022, les entreprises ont commencé à exploiter davantage ce dispositif.

Dans ce contexte, il s'est avéré difficile de mener une évaluation complète de l'impact de ce crédit d'impôt sur le secteur théâtral. Néanmoins, en se référant à l'étude menée par le CNM sur le crédit d'impôt spectacle vivant (CISV), on peut raisonnablement supposer que le crédit d'impôt théâtre favorise la diversité et la prospérité des PME et TPE du secteur théâtral.

Ce crédit a également un impact positif sur l'emploi dans le secteur, car il est conditionné à l'embauche d'au moins six artistes. Il encourage l'amélioration de la qualité et de l'ambition des productions théâtrales, tout en préservant leur diversité artistique et en facilitant leur diffusion sur le territoire national.

Cependant, le critère actuel, qui exige la diffusion d'une pièce dans au moins deux lieux différents sur douze mois consécutifs, ne reflète pas le cycle opérationnel typique d'une production théâtrale. Ce cycle comprend souvent une première phase de création et de représentation dans un lieu, suivie d'une phase de planification et de tournée. Par conséquent, un allongement de cette période à dix-huit mois semble nécessaire pour répondre de manière plus réaliste aux besoins du secteur.

Ainsi, cet amendement vise à ajuster ce critère spécifique du crédit d'impôt théâtre afin de le rendre plus adapté et efficace pour les productions théâtrales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-98 rect. bis

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-99 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. REYNAUD, BAS, BELIN, BOUCHET, BRISSON et CHASSEING, Mmes DUMAS, DUMONT et JOSENDE, M. KAROUTCHI, Mme NOËL et MM. PANUNZI, SAUTAREL, POINTEREAU, JOYANDET et GREMILLET


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le  nombre :

309 800 000

par le nombre :

315 840 000

2° Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

315 840 000

Objet

La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés non bâties, est majorée d’une taxe additionnelle pour financer les Chambres d’agriculture. La revalorisation de ces valeurs locatives cadastrales devrait mécaniquement avoir pour effet d’augmenter le rendement de la TFPNB ainsi que celui de la taxe additionnelle.

Or, depuis la loi de finances pour 2012, le montant de la taxe additionnelle est plafonné (300,8 millions d’euros en 2023) ce qui entraîne de facto un décrochage entre le montant de la TFPNB et celui de la taxe additionnelle, ressource essentielle pour les chambres d’agriculture.

Une simulation de l’application du taux de revalorisation cadastrale de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB perçu par les Chambres en 2024 devrait être d’un montant au niveau national de 336 millions d’euros.

Le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale intègre un amendement du gouvernement qui porte, en 2024, le plafond à 309,8 millions d’euros soit une hausse de 3% par rapport à 2023.

Cette hausse est cependant jugée insuffisante, ce taux ne permettant plus aux Chambres d’agriculture de financer l’ensemble des missions qui leur sont confiées et alors que les agriculteurs vont voir leurs impôts fonciers croître de 7,1 %.

Aussi, cet amendement tend à porter ce taux de revalorisation à 5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-100 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. REYNAUD, BAS et KAROUTCHI, Mme NOËL, M. PANUNZI, Mme LASSARADE et MM. WATTEBLED, GREMILLET et KLINGER


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

L’article 10 du PLF prévoit de transposer au 1er janvier 2025 une directive européenne sur la franchise de TVA.

Une entreprise communautaire pourrait désormais venir contracter avec un client français sans facturer de TVA, sous réserve que son chiffre d’affaires européen soit inférieur à 100 K€.

Or, ces entreprises communautaires n’ayant aucune obligation d’identification en France, le risque de fraude est grand.

Par ailleurs, ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

L’objet de cet amendement est donc de limiter le montant de la franchise applicable et de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition.

Cette disposition permettrait un gain pour les finances publiques évalué à plus d’un milliard d’euros selon un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-101 rect. quinquies

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. REYNAUD


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement.

Ainsi, 93% du territoire national se trouverait exclu du dispositif.

Or, le PTZ n’est pas un outil d’aubaine fiscale ; il est un appui crucial pour l’accession à la propriété des plus modestes et des plus jeunes, particulièrement dans une période où les taux d’emprunts immobiliers dépassent les 5%.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023), cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés.

L’élargissement du PTZ évoqué par le gouvernement dans son amendement ne profiterait en fait nullement à de nouveaux ménages, la carte du zonage montrant que le PTZ pour le neuf ne subsisterait que dans les grandes agglomérations. En outre, l’argument environnemental évoqué contre la maison individuelle ne tient pas puisque toute construction neuve doit, en France, répondre à la double contrainte ZAN et de la RE2020, l’une des normes environnementales de construction les plus exigeantes du monde.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-102 rect. quater

25 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-103 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, M. Henri LEROY et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis sa création en 2006, le Crédit d’Impôt en faveur des Métiers d’Arts (CIMA) se veut comme un outil fiscal de soutien aux métiers du secteur. Pour autant, ce dispositif ne semble pas suffisamment adapté à la réalité économique de ce secteur.

En effet, actuellement, seuls les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série maximum ouvrent le droit à un crédit d’impôt plafonné à 45 000 euros par an. Or, 86 % des ateliers sont des structures unipersonnelles et ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif.

Cet amendement vise donc à étendre l’assiette de ce crédit d’impôt en l’étendant aux rémunérations des dirigeants non-salariés de petites entreprises correspondant à leur participation directe à l’activité.

Cette adaptation permettrait de prendre en compte la réalité de la taille d'une grande majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble. 

L’adoption de l’extension du CIMA répondrait aux attentes exprimées par les acteurs du secteur et s’inscrirait pleinement dans le cadre des objectifs fixés par la stratégie nationale en faveur des métiers d’art présentée le 30 mai 2023 par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-104 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEVI, Mmes BILLON, VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO, Alain MARC, DUFFOURG et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, SAURY, DELCROS, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-76 rect quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-105 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI et LAUGIER, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. HENNO, Alain MARC, DUFFOURG et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, SAURY, DELCROS, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

 

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-106 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BERTHET, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. GENET, BAS, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et BRUYEN, Mme DUMAS, MM. GRAND, POINTEREAU et DUFFOURG, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LOPEZ, GOY-CHAVENT et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme PERROT, MM. BONNUS, BACCI, COURTIAL, BRISSON, PACCAUD et SOL, Mme BELLUROT, M. BOULOUX, Mmes GRUNY et GOSSELIN, M. RAPIN, Mme JOSEPH, M. GREMILLET et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 C du code général des impôts est établi dans la rédaction suivante :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées, vise à augmenter l’abattement de droit commun pour les donations entre vifs effectuées avant 80 ans, de 100 000 à 150 000€.

Il s’agit par cet amendement de favoriser et d’anticiper les transmissions d’exploitations agricoles et viticoles dans le cadre familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-107 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, CHASSEING, SAURY, BONNECARRÈRE, KERN et PANUNZI, Mmes de LA PROVÔTÉ, BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH, DOINEAU et DEVÉSA et MM. Louis VOGEL, DELCROS, CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Sont exonérés :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Sont exonérés :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les associations affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile de certaines taxes sur l'immatriculation des véhicules, et plus particulièrement, de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (malus écologique) et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (malus au poids).

Si certains véhicules des SDIS, notamment ceux de premiers secours, sont actuellement exonérés de malus, ce n’est pas le cas de tous les types de véhicules, et notamment des véhicules de reconnaissance.

Il n'est pas justifié que les SDIS subissent de tels malus, dans la mesure où les spécificités propres à leur mission de lutte contre les incendies impliquent nécessairement le recours à des véhicules particulièrement lourds, puissants, et de fait, plus polluants.

Les SDIS sont par ailleurs confrontés à des contraintes budgétaires particulièrement fortes, en raison notamment de l’intensification et de l’extension géographique du risque de feux de forêts.

Cette exonération apparait d'autant plus nécessaire dans ce contexte



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-108 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LEVI, BONHOMME, PANUNZI, KERN, BONNECARRÈRE, SAURY, CHASSEING, Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHATILLON et Henri LEROY, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme JOSENDE, MM. Alain MARC, HENNO et LAUGIER, Mmes Olivia RICHARD et VENTALON et MM. DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …°  : Crédit d’impôt afférent aux dépenses de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif

« Art. 200 …. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 €. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d’impôt sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt sur le revenu afin d’inciter les particuliers à financer la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel.

Les municipalités sont responsables de la qualité des eaux rejetées sur leur territoire et de la pollution éventuelle qui en suit. C’est la raison pour laquelle les maires demandent régulièrement à leurs habitants de mettre aux normes leurs systèmes d’assainissement non collectif.

Les agences de l’eau ne proposant pas toujours des aides budgétaires, il convient d’inciter les particuliers, via le levier fiscal, à engager les dépenses nécessaires à la réhabilitation des microstations d’épuration.

Le crédit d’impôt proposé serait égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 euros.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt seraient fixées par un décret en Conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-109 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI, SAUTAREL et BRUYEN, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, DESEYNE et JOSEPH, MM. CAMBIER, BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, CHAUVET et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mmes AESCHLIMANN et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 200 000 € en cas de donation » ;

2° Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 318 650 € en cas de donation » ; 

3° Au premier alinéa du IV, les mots « en cas de donation ou, » sont remplacés par les mots : « un abattement de 31 864 € en cas de donation et » ;

4° Au V, après le montant : « 7 967 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 15 934 € en cas de donation ».  

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Alors que la fiscalité successorale française est une des plus confiscatoires d’Europe, la crise économique se traduit inversement par la volonté de procéder à des donations entre vifs, les ascendants manifestant leur volonté d’aider leurs enfants ou leurs proches. L’abattement de 100 000 euros est trop restrictif, notamment pour la donation d’un bien en pleine propriété, et le paiement des droits s’avère dissuasif.

Par cet amendement, il est proposé de maintenir les abattements actuels en cas de succession (mutations par décès) et de les doubler en cas de donation (mutations entre vifs) pour encourager la transmission entre vifs au profit des jeunes générations. Le tableau ci-après détaille les abattements par lien de parenté et par type de mutation tel que proposé dans l’amendement.

 

 

Succession

Donation

Ligne directe

100 000 euros

200 000 euros

Personne en situation

de handicap

159 325 euros

318 650 euros

Frère ou sœur

15 932 euros

31 854 euros

Neveu ou nièce

7 967 euros

15 934 euros

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-110 rect. quinquies

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI, SAUTAREL et BRUYEN, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, DESEYNE et JOSEPH, MM. CAMBIER, BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, RAPIN et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mmes AESCHLIMANN et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le caractère confiscatoire de la fiscalité successorale se manifeste par la faiblesse des différents abattements selon le degré de parenté, mais aussi par le rallongement du rappel fiscal qui correspond au délai à l’issue duquel les abattements entre les mêmes individus se rechargent complètement. Par exemple, actuellement, un parent peut donner à un enfant 100 000 euros tous les quinze ans, sans payer de droits. Après la quinzième année, l’opération est renouvelable sans paiement de droits dans la même limite de montant.

Le rappel fiscal était de 6 ans jusqu’en 2011, où il est passé à 10 ans, avant d’être porté à 15 ans en 2012, au point de devenir prohibitif.

Par cet amendement, il est proposé de ramener le rappel fiscal à 10 ans, d’une part pour encourager la logique de transmission, favoriser les donations entre vifs et d’autre part, pour générer des recettes supplémentaires à l’État et aux collectivités bénéficiaires des DMTO qui pourraient profiter de cette mesure favorable aux donations. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-111 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. CAMBIER, BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et CHAUVET, Mme MULLER-BRONN, MM. LEVI, RAPIN et CADEC et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 5 TRICIES


I. -Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Le a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des agencements, installations, matériels et mobiliers des établissements de santé mis à disposition des patients créés ou acquis neuf » ;

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au V de l'article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « à l’exception des investissements réalisés pour la rénovation de structures hôtelières ou d’établissements de santé privés ».

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le V de l’article 244 quater E du code général des impôts rappelle que le bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse est subordonné au respect de l’article 14 du Règlement n°651/2014 de la Commission européenne.

Concrètement, par cette disposition, se trouvent exclus de l’éligibilité au crédit d’impôt les investissements réalisés pour la rénovation d’hôtels ou d’établissements de santé privés à moins qu’ils n’aient pour conséquence d’étendre la capacité de l’établissement, ou qu’ils ne soient réalisés après l’acquisition d’un établissement qui était fermé ou qui allait l’être sans cette acquisition et ces investissements. Autrement dit, un hôtelier propriétaire en Corse ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour rénover son établissement, malgré l’alinéa d fu 2° du I de l’article 244 quater E du CGI qui vise expressément les travaux de rénovation d’hôtels ou l’alinéa e qui vise les établissements de santé privés.

Cette inéligibilité préjudiciable à l’économie insulaire trouve sa source dans un règlement européen que la représentation nationale ne peut modifier, d’où la première partie du présent amendement pour soustraire la rénovation d’hôtels et d’établissements de santé privés aux conditions établis dans le règlement.

Dans le même ordre d’idée, l’amendement propose également de compléter les a, d et e du 3° du I de l’article 244 quater E relatif au crédit d’impôt. Il s’agit de préciser la rédaction pour optimiser les investissements éligibles pour les travaux de rénovation d’hôtel et d’établissements de santé privés au-delà de l’acquisition, l’extension ou la création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-112 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BAS et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, MM. CHAUVET et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l'article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Sur l'exercice 2024, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %. 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Depuis la crise sanitaire, le PIB de la Corse a diminué de façon importante puisqu'entre 2019 et 2020, la baisse a été de 6 points (Insee Analyses Corse, n°39 mai 2022). Et le secteur de l'hébergement et de la restauration, particulièrement présent sur l'île et identifié comme prioritaire par le dispositif du CIIC, a enregistré une chute de 35%.

Depuis la crise sanitaire, la Corse peine à retrouver une situation économique stabilisé et un niveau d'investissement satisfaisant. D'où le présent amendement visant à majorer de 10 points le taux de crédit d'impôt qui est de 20% pour les PME et de 30% pour les TPE. Cette majoration temporaire permettrait d'accompagner les entreprises dans leur développement et dans la préservation de l'emploi en Corse.

Il est à noter que lors de sa mise en place, le montant du taux du CIIC avait été évalué sur la même base que le taux d'aide à finalité régionale (AFR). Or, le décret n°2022-968 du 30 juin 2022 revalorise le taux AFR aux zones d'aide à l'investissement des PME pour la période 2022-2027. Par parallélisme des formes, cette majoration s'inscrit dans la même logique de soutien au monde économique 

Il est à noter que depuis plusieurs mois, les conséquences de la crise se font ressentir en termes d’assignations et de procédures collectives, ces dernières ayant augmenté de 65% sur les douze derniers mois lorsque les injonctions à payer ont bondi de 40%. Dans ce contexte difficile, il est plus que jamais primordial de promouvoir le niveau d’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-113 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BAS et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, M. CHAUVET, Mme MULLER-BRONN, MM. LEVI et CADEC et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le taux de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est exceptionnellement fixé à 50 % pour les versements mentionnés au même premier alinéa effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les montants collectés au titre du FIP Corse se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros, soit 2.000 emplois directs en Corse et 5.000 emplois induits. Aujourd’hui, les taux de réduction actuels sont de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales.

L’économie insulaire, durement impactée par la crise, a besoin d’un apport d’investissement extérieur pour soutenir l’activité. Porter à 50% le taux actuel sur le seul exercice 2024 est de nature à favoriser l’investissement dans les entreprises insulaires alors même qu’elles se trouvent particulièrement mises à mal avec une structuration de l’économie reposant pour près d’un tiers sur le secteur touristique qui subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire, économique et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-114 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PANUNZI, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JOSEPH, MM. BAS, BRISSON et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, MM. CHAUVET et LEVI, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cette nouvelle taxe se substitue à ce que le Gouvernement prévoyait initialement, à savoir l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) pour financer des investissements d’envergure dans le domaine ferroviaire et promouvoir la mobilité propre. Outre le fait que l’aérien a également besoin d’investissement pour s’adapter à la transition énergétique, il a été omis qu’il existe des territoires insulaires dont l’accès ne peut se faire par le rail, notamment la Corse, et qu’il eut été injuste que la TSBA soit augmentée pour les liaisons aériennes avec la Corse sans pouvoir bénéficier d’investissements ferroviaires.

Cette augmentation a finalement été abandonnée pour donner lieu à sa version actuelle qui consiste à taxer les concessions aéroportuaires et autoroutières dans le but de dégager 600 M€ qui seraient investis dans les infrastructures ferroviaires.

La difficulté majeure réside dans le fait que les concessionnaires vont forcément répercuter le coût de cette nouvelle fiscalité sur les compagnies et donc sur les usagers qui vont voir le coût de leurs billets d’avion et de leurs passages au péage augmenter. Pour ce qui concerne les aérodromes, seuls les plus grands seront concernés. Justement, tous les petits aéroports qui leur sont connectés auront à assumer l’augmentation du coût des billets. En Corse, où la DSP aérienne connaît à cette heure des incertitudes, et où l’on cherche par tous les moyens à baisser le coût des billets afin d’assurer une continuité territoriale effective, ça se traduirait forcément par une augmentation des tarifs étant donné que les trois lignes DSP relient les quatre aéroports de Corse et Paris-Orly, Marseille et Nice, tous trois concernés par cette nouvelle taxe.

Dans des territoires non raccordés au maillage ferroviaire hexagonal ou qui en seraient mal desservis, cette taxe est profondément injuste, d’où le présent amendement de suppression.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-115 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JOSEPH, MM. BAS et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMAS, M. CHAUVET, Mme MULLER-BRONN, M. CADEC et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTVICIES


Après l’article 3 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1 ° Après le cinquième alinéa de l’article L. 3121-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un groupe d’élus est constitué en association, le conseil départemental verse à l’association les crédits mentionnés au quatrième alinéa. Le président de l’association est alors l’ordonnateur des dépenses. » ;

2 ° Après le cinquième alinéa de l’article L. 4132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un groupe d’élus est constitué en association, le conseil régional verse à l’association les crédits mentionnés au quatrième alinéa. Le président de l’association est alors l’ordonnateur des dépenses. »

Objet

Les groupes politiques des conseils départementaux et régionaux se voient allouer des enveloppes de fonctionnement ne pouvant dépasser 30% du montant total des indemnités versées aux élus.

A ce jour, les groupes se trouvent limités dans l’usage de ces enveloppes puisque c’est le président de la collectivité qui est l’ordonnateur et que les demandes doivent transiter par les marchés du département ou de la région. Or, les besoins d’un groupe politique, notamment d’opposition, ne sont pas toujours compatibles avec des marchés administratifs. C’est notamment le cas des études ou prestations de service intellectuelles que les groupes ne peuvent pas mobiliser sur leurs enveloppes.

A l’inverse, les groupes au Sénat ou à l’Assemblée nationale, structurés de façon associative, disposent de la personnalité morale et peuvent à ce titre gérer librement les moyens qui leur sont alloués.

L’objet du présent amendement est, tout en maintenant le mécanisme actuel, de permettre aux groupes politiques de se constituer en associations et de se voir reverser par la collectivité de rattachement le montant identique. Dans ce cas, c’est le président de l’association de gestion du groupe qui sera l’ordonnateur et qui pourra de fait gérer de façon autonome ledit budget, et ce, sans aggraver la charge publique puisque ces enveloppes resteront constantes. D’où l’absence de gage. Ce sont juste les modalités d’utilisation qui seront modifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-116 rect. sexies

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et HOUPERT


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-117 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, TABAROT et de NICOLAY, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 16


I. - Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,5

5,04

1,00

10,08

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du codes des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

Le projet de loi de finances prévoit un relèvement des taux plafonds de 40% et l'instauration de taux planchers, fixé à 28% du plafond pour les différents usages.

Cependant, les taux actuels varient considérablement selon les bassins, notamment pour l'irrigation, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux).

Les bassins les plus impactés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec des augmentations respectives de 3,5 et 2,3 du fait du plancher envisagé très élevé.

Selon le ministère de la Transition écologique, les augmentations minimales pour les agriculteurs seraient, par exemple, de 6,22 millions d'euros en Rhône Méditerranée Corse, soit + 144%.

Au total, c'est un minimum de 10 millions d'euros d'augmentation de redevance prélèvement qui est attendu par la fixation des planchers soit +37%.

De telles augmentations ne sont supportables pour aucun acteur économique, d'autant qu'elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l'hectare. elles limiteront en outre la capacité d'investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.

Elles sont d'autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l'eau en faveur de la gestion quantitative de l'eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.

Cet amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l'irrigation non gravitaire à 0,5 centime d'euros/m3 en catégorie 1 et à 1 centimes d'euros/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond au lieu de 28%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-118 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. GREMILLET, DARNAUD, BELIN, BRISSON, LEFÈVRE, CHATILLON et PELLEVAT, Mme JOSENDE, MM. Henri LEROY et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CANAYER, MM. de NICOLAY, TABAROT et PANUNZI et Mme NOËL


ARTICLE 16


I. - Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

L'augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d'euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 millions d'euros s'ajouteraient aux 171 millions d'euros déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+22%).

Cela aggraveraient les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats - Membres de l'Union Européenne. 

Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l'agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique. 

Et ce d'autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l'eau en matière de réduction de l'usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l'agriculture conventionnelle dans la transition. 

Enfin, l'augmentation affecterait de manière différenciée les cultures, certains producteurs n'ayant plus accès, pour ceratines maladies ou certains bioagresseurs, qu'à des produits fortement taxés. 

Cet amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-119 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 16


I. – Alinéas 141 et 142

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

le projet de loi de finances instaure, pour l'irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l'assiette, pour l'instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1000 m3 par an jusqu'en 2029 inclus et l'obligation, quand un compteur est installé, d'utiliser cet index. Cette augmentation de l'assiette s'additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment pas l'instauration d'un plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins. 

Or, dans certains territoires, l'irrigation gravitaire contribue à la préservation de zones humides et à la production d'eau potable. C'est le cas de la nappe de Crau qui alimente en eau potable près de 300 000 habitants et dont l'alimentation en eau de la nappe est majoritairement d'origine artificielle. C'est l'irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau, dite "par submersion" qui assure la plus grande part de la recharge de la nappe (70%), la pluie complète cet apport principal.

Pour permettre de préserver l'irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l'amendement vise à retirer les alinéas modifiant l'assiette pour le calcul de la redevance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-120 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. GREMILLET, DARNAUD, BELIN, BRISSON, LEFÈVRE, CHATILLON et PELLEVAT, Mme JOSENDE, MM. Henri LEROY et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CANAYER, MM. de NICOLAY, TABAROT et PANUNZI et Mme NOËL


ARTICLE 16


I. - Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le projet de loi des finances instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l'assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l'environnement. I introduit en outre des possibilités d'adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les redevances, une indexation du taux de 3 euros/Unité Gros bétail sur l'inflation.

Les possibilités d'adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l'élevage, au moment où l'enjeu premier est le renouvellement des générations d'éleveurs et notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d'adapter le tarif de 3 euros / Unité Gros Bétail par unité géographique, en maintenant l'exception des activités agricoles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-121 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme BERTHET, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. BELIN, CADEC, Jean Pierre VOGEL, MANDELLI, BRISSON, BAS et MEIGNEN, Mme DREXLER, MM. GENET, PAUMIER, CHATILLON, NOUGEIN et Henri LEROY, Mmes GOY-CHAVENT et CANAYER, MM. CHEVROLLIER, KLINGER et Jean-Marc BOYER, Mmes DESEYNE et DUMONT, MM. PIEDNOIR et SOMON, Mmes ESTROSI SASSONE et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes IMBERT, SCHALCK, PLUCHET, MICOULEAU, AESCHLIMANN et RICHER, MM. RIETMANN, PERRIN et PELLEVAT, Mme VALENTE LE HIR, MM. BRUYEN, BOUCHET, SOL, SAVIN et CHAIZE, Mme GARNIER, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. SAUTAREL, REICHARDT, BAZIN et MILON, Mmes JOSENDE, CARRÈRE-GÉE, BELRHITI, JOSEPH, BORCHIO FONTIMP, DUMAS, MULLER-BRONN, EUSTACHE-BRINIO, GRUNY et BELLUROT, MM. GREMILLET, GUERET et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. ROJOUAN, GROSPERRIN et Étienne BLANC, Mme LOPEZ, MM. SIDO et Cédric VIAL, Mmes PRIMAS et BONFANTI-DOSSAT et MM. Daniel LAURENT et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En cas de dépendance du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de ses ascendants. Cette dépendance s’apprécie au sens d’un groupe iso ressource (GIR) de niveau 1 à 4 de la grille AGGIR, établie par un certificat médical. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La dépendance est un risque en progression avec un pic qui est encore à venir. La population Française vieillit : la part des personnes de 75 ans et plus est passée de 7,1 % de la population en 2000 à 9,5 % en 2020 et devrait atteindre 16,4 % en 2050 dans le scénario central de l’INSEE publié en 2016.

Ce vieillissement de la population se traduira mécaniquement par une hausse des personnes dépendantes, le risque de perte d’autonomie étant fortement croissant avec l’âge. Ainsi, la DREES estime qu’en 2030, le nombre de bénéficiaires de l’APA passera à 1,6 millions (contre 1,3 millions fin 2020).

Or, et même si les récentes évolutions vont dans le bon sens, les réponses actuelles ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan sociétal, car la perte d’autonomie a également des conséquences sur les familles.

On estime à 11 millions le nombre d’aidants familiaux – cette aide va souvent de pair avec des difficultés tant au niveau professionnel que sur la santé de l’aidant.

Sur le plan financier, le reste à charge peut se révéler important pour les familles : la DREES a publié en juillet 2022 une estimation du reste à charge des résidents en établissements pour personnes âgées (EHPA, Ehpad et USLD). Les frais de séjour s’élevaient en 2019 à près de 2.400€ mensuels, pour un montant moyen d’aides de 428€ par mois. Le reste à charge moyen se monte donc à près de 2.000 €, à mettre en face d’une pension de retraite moyenne brute de droit direct en 2021 d’un peu moins de 2.000€ pour un homme, et environ 1.200€ pour une femme.

La DREES estime ainsi que près de quatre résidents sur cinq sont dans l’impossibilité de financer leurs frais de séjour grâce à leurs ressources courantes et doivent faire appel à d’autres solutions (épargne, recours à l’Aide Sociale à l’Hébergement – cependant celle-ci est récupérable sur succession et par ailleurs n’est versée qu’après prise en compte de l’apport des obligés alimentaires tels que les enfants, etc…).

Face à ce risque, il est donc nécessaire de mobiliser les ressources le plus largement possible, et au-delà des ressources publiques. La loi PACTE avait prévu la possibilité d’une option Dépendance mais au travers d’un dispositif très contraignant, qui a découragé sa mise en œuvre. 

Afin de permettre la mobilisation de l’épargne retraite, cet amendement vise à ajouter un 7ème cas de déblocage "accidents de la vie" au sein du PER en cas de Dépendance (GIR 1 à 4) de l'adhérent, de son conjoint ou de ses ascendants, afin d’améliorer la couverture de ce risque.

Ceci permettrait de renforcer l’attrait du PER tout en élargissant son usage en faveur du financement du grand-âge et en en faisant un produit d’épargne pour la dépendance.

Les usages en seraient :

L’Aidance : permettre en phase de constitution de débloquer en une ou plusieurs fois son épargne en cas de Dépendance de son conjoint ou de ses ascendants ; dans les mêmes conditions fiscales que les cas "accident de la vie" (à savoir pas d'Impôt sur le Revenu et uniquement 17.2% de Prélèvements Sociaux).

 

La Dépendance : permettre de débloquer l'épargne post départ en Retraite, pour sa Dépendance, celle du conjoint ou de ses ascendants, en capital en une ou plusieurs fois en bénéficiant des exonérations fiscales "accident de la vie". Cela encouragerait à conserver l’épargne (voire continuer à verser) au-delà du départ en Retraite.

 

La Transmission aux bénéficiaires en cas de décès sans usage Retraite ou Dépendance, dans les conditions actuelles du PER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-122 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME, DARNAUD, PANUNZI et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression de dispositifs puissants (Périssol, Robien, Scellier) et de leur rabotage (Pinel) se traduisent de manière systémique par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;

un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;

une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;

un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;

une taxation des plus-values inchangée.

Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-123 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME, DARNAUD, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-124 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes DUMAS et DREXLER, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CANÉVET, CHATILLON, DUFFOURG, GENET, GREMILLET, HENNO, KLINGER, Daniel LAURENT, MILON, PACCAUD, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et WATTEBLED, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, BORCHIO FONTIMP, CARRÈRE-GÉE, Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, LASSARADE, LOPEZ, MALET, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN, PERROT et SCHALCK, M. SZPINER et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an.Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du Ibis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement(UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La prorogation du CIMA, Crédit d'Impôt Métiers d'Art répond à une attente forte des professionnels du secteur, car ce dispositif encourage l'acte de création qui est au coeur de ce secteur d'activité dont l'importance économique, culturelle et touristique n'est plus à démontrer.

L’amendement vise à adapter ce crédit d’impôt en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n’est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu,soit environ 13,5% de l’ensemble. 

Cette proposition s’inscrit donc dans la continuité du plan ambitieux de Stratégie nationale pour les métiers d’art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.

Coût annuel estimé de l’élargissement du CIMA : 1,5 M€ (rémunérations des dirigeants non-salariés)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-125 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ROUX et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - Le 2° du III de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, lorsqu’à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant donné lieu à lissage des taux de taxe d’habitation, la différence entre le taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pondéré par les bases définitives de 2020 et le taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences principales pondéré par les bases définitives de cette même année 2020, était supérieur à 2 %, le taux de référence de taxe d’habitation intercommunale sur les résidences secondaires de 2024 est fixé au niveau de sa valeur de 2020. Pour chacune des communes de l’établissement public de coopération intercommunale, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 2024 est fixé par rapport au taux appliqué en 2022 en le faisant varier chaque année par fractions algébriques constantes sur la durée résiduelle du lissage. Dans ce calcul il n’est pas tenu compte du taux appliqué en 2023. »

;.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement corrige une distorsion intervenue, au moment de la reprise du lissage de taux de taxe d'habitation, désormais limité aux résidences secondaires, lorsqu'à la suite d'une fusion d’intercommunalités, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation sur les résidences secondaires était supérieur en 2020 de plus d'une franchise de 2% au taux moyen pondéré de taxe d'habitation sur les résidences principales.

Cette distorsion était de nature à occasionner une perte pérenne de ressources fiscales aux intercommunalités issues d'une fusion antérieure à 2019 et pour lesquelles la taxe d’habitation sur les résidences principales avait été indemnisée par une fraction de TVA sur la base d’un taux moyen pondéré très inférieur au taux moyen pondéré résultant de la prise en compte de l'ensemble des bases de taxe d’habitation existant en 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-126 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. LEVI et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

 « Paragraphe … :

«  Amortisseur socio-environnemental énergies fossiles

« Art. L. 312-41-1. – Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.

« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.

« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné au premier alinéa du présent article ou est supérieure au prix mentionné au deuxième alinéa du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’année 2022 a été marquée par l’envolée du prix du gaz sur les marchés. Cette instabilité a eu des conséquences sociales et environnementales. D’une part, la facture d’électricité des ménages est devenue disproportionnée par rapport aux revenus, et l’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse. D’autre part, les projets d’EnR&R, et notamment ceux concernant les réseaux de chaleur, ont connu un attrait auprès de la population sans précédent, et ils ont pu émerger car la hausse du prix des énergies fossiles assurait leur rentabilité économique.

Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d’adapter les outils fiscaux sur le gaz afin de permettre de rendre avantageuse la transition énergétique (opérations d’efficacité énergétique et développement des EnR&R) même en dehors des périodes de crises. Il apparaît également indispensable de conserver des mécanismes de protection en cas d’envolée des prix trop importante pour les ménages, les entreprises et les collectivités.

Partant de ce constat, le présent amendement propose la mise en place d’un amortisseur socio-environnemental sur le prix du gaz.  

L’amortisseur socio environnemental consiste à maintenir le prix du gaz : 

·Au-dessus d’un prix plancher, de manière à garantir la compétitivité des énergies renouvelables et de récupération produites localement et un temps de retour acceptable pour les travaux de rénovation globale 

·Au-dessous d’un prix plafond qui reste soutenable socialement 

 L’actuelle TICGN, définie à l’article L312-36 du Code des impositions sur les biens et services est modifiée, pour être complétée d’un montant variable. Ce montant est actualisé chaque mois pour que la somme du coût d’approvisionnement du gaz et du coût des CEE atteignent 45€ / MWh (cela correspond à un prix TTC pour les consommateurs finals de 80-90 €/MWh). A l’inverse, lorsque ce même prix de référence communiqué par la CRE dépasse 150 €/MWh (cela correspond a un prix TTC pour les consommateurs finals de l’ordre de 200 €/MWh), le montant de la TICGN est corrigé d'un montant permettant de maintenir le prix de référence à 150 euros par mégawattheure. La valeur de prix plafond pourrait être modulée en fonction de la part de biogaz dans les réseaux. Plus la part de biogaz dans les réseaux est importante, plus le prix plafond pourrait être abaissé.

Le coût d’approvisionnement est celui communiqué par la CRE, conformément à l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs.

Ces niveaux de prix permettent au regard du cadre économique de réalisation des opérations d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables et de récupération (chaleur renouvelable prioritairement) une compétitivité de ces derniers dans la durée par rapport aux énergies fossiles et une prévisibilité nécessaire. Ils permettent d’instaurer également un signal prix sur les énergies fossiles pérenne indispensable à la mobilisation de tous les acteurs en faveur de la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-127 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 7 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à la territorialisation la Contribution Climat Énergie pour financer la transition écologique.

Les travaux de planification écologique ainsi que les scenarii de transition énergétique fixent des objectifs précis et ambitieux à la France et aux territoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d’énergie finale et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Ces objectifs sont également le reflet des engagements européens en la matière. Or, force est de constater que la France accumule des retards dans ces domaines ce qui a pu être observé malheureusement par l’augmentation de l’urgence climatique et durant la crise énergétique.

Le manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique se fait aujourd’hui criant et les rapports indépendants qui se succèdent nous le rappellent également.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne peuvent être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Par ailleurs, la transition écologique portée par les territoires est à bien des égards une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement depuis ses dernières années. Cette dotation donnerait droit à un versement de 15 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 7 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique, ces engagements pouvant se traduire par une contractualisation par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-128 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à affecter une partie de la fiscalité environnementale au financement de l’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre des contrats de relance et de transition écologique. 

Les travaux de planification écologique ainsi que les scenarii de transition énergétique fixent des objectifs précis et ambitieux à la France et aux territoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d’énergie finale et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Ces objectifs sont également le reflet des engagements européens en la matière. Or, force est de constater que la France accumule des retards dans ces domaines ce qui a pu être observé malheureusement par l’augmentation de l’urgence climatique et durant la crise énergétique.

Le manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique se fait aujourd’hui criant et les rapports indépendants qui se succèdent nous le rappellent également.

Ce projet de loi de finances est ainsi une occasion unique pour transformer nos territoires par l’accélération de la transition écologique et pour faire émerger une économie plus locale et plus résiliente face aux futures crises. Il est donc une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, créer de l’activité économique locale et de l’emploi.

Cette mesure s’inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le gouvernement, en créant une dotation consistant en un versement de 15 euros par habitant aux collectivités ou leurs groupements ayant conclu un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) afin de soutenir leurs grands projets d’investissement et leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-129 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ, ROMAGNY et DOINEAU


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article L. 312-31 est abrogé ;

II. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Les articles L. 312-48, L. 312-49, L. 312-51 et L. 312-52 sont abrogés ;

III. – Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

D. – L’article L. 312-54 est abrogé ;

IV. – Alinéas 42 et 43

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

E. – L’article L. 312-55 est abrogé ;

V. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article L. 312–58 est abrogé ;

VI. – Alinéas 44 à 51

 Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

F – L’article L. 312-60 est abrogé ;

VII. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Les articles L. 312-62 et L. 312-63 sont abrogés ;

VIII. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

G. – L’article L. 312-64 est abrogé ;

IX. – Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

H. – L’article L. 312-69 est abrogé ;

V. – Alinéas 57 à 60

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

J. – L’article L. 312-75 est abrogé ;

11° Alinéa 67

Rédiger ainsi cet alinéa :

M. – L’article L. 312-78 est abrogé ;

Objet

La transition écologique nécessite de réorienter les financements mobilisés vers des activités et des solutions vertueuses. Ainsi, cet amendement propose de supprimer la plupart des avantages fiscaux liés à la consommation d’énergies fossiles. En effet, en lien avec l’ensemble des mesures réorientant les financements et les aides publiques déjà prévues dans le projet de loi de finances, il convient de supprimer les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier certaines activités polluantes.

Le présent amendement propose donc de compléter le dispositif proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-130 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

A. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

« Article 266 sexies du code des douanes

ADEME

350 000

                                                                                                                                                 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avec la réforme de la TGAP, les recettes de cette taxe passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique) d’ici 2025. L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds économie circulaire.

L’objectif est donc d’orienter les recettes que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 ter vers l'article 28.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-131 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

33

36

44

50

H. – Autres installations autorisées

Tonne

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

3

5

6

10

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

5,5

6

7

7,5

O. – Autres installations autorisées

Tonne

22

23

24

25

 » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  Alors même que ces dernières sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage inscrit dans la loi (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-132 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ, ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.

II.  – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

 Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-133 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 266 undecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … Toute personne mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies du présent code peut obtenir, sur demande de sa part, le remboursement d’une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes.

« Ce remboursement est égal à 30 % du montant des investissements sur l’année considérée en matière d’économie circulaire réalisés par les collectivités en charge du service public de gestion des déchets, au sens des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont elle réceptionne les déchets.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2°  Au 4 de l’article 266 decies, après les mots : « la taxe afférente », sont insérés les mots : « et le remboursement en application de l’article 266 undecies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Elle pénalise en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui réalisent au cours de l’année des investissements en faveur de l’économie circulaire. Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en incitant les collectivités à améliorer leurs dispositifs et leurs installations, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.

Cet amendement vise donc à instaurer un “crédit d’impôt” de TGAP au bénéficie des collectivités ayant réalisé des investissements en faveur de l’économie circulaire (valorisation énergétique, tri à la source des biodéchets...). Il crée un effet incitatif à l’investissement sans limiter le signal prix et l’incitation à augmenter le réemploi ou le recyclage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-134 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 kg sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment). Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-135 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  …. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  …. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  …. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;

4° L’article  266 nonies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«  …. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B

tonne

17

18

30

40

51

58

65

D.-Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

»

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D.-Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

E.-Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

F.-Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

G.-Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

_

_

4

5,5

6

7

7,5

I.-Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.   

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs de prévention et de gestion des déchets qui leur étaient fixés par la réglementation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-136 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

»

b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.»

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-137 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret.» ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.» 

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-138 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES


Après l'article 27 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Peu de territoires urbains denses ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.

Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexes.

Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative à une échelle collective.

Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés mesurée « collectivement » par secteurs (communes, quartiers, îlots ou immeubles).

La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégrée aux fichiers d'imposition par les collectivités.

La philosophie de ce scénario novateur, proposé par Rennes Métropole, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-139 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-140 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ne sont pas sans conséquences dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi de plus en plus de Français ont recours à des installations autonomes de refroidissement, autrement dit des climatiseurs, pour ne pas en subir les effets.

Or, la climatisation serait aujourd’hui responsable de près de 5% des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment.

Cette réalité nous impose de trouver des solutions durables pour pallier les effets de ces canicules et des phénomènes d’îlots de chaleur dans des milieux urbains contraints

À cet égard, les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.), ainsi que leurs performances énergétiques et environnementales, qui sont 2 à 3 fois supérieures à la majorité des installations autonomes.

C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage le développement des réseaux de froid urbains.

Alors qu’il y a aujourd’hui trop peu de réseaux de froid urbains, l’Union européenne a récemment identifié l’application du taux réduit de TVA comme des facteurs clés pour pouvoir les développer.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de froid distribuée par réseaux.

Cette mesure permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux liés au réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur et d’émissions de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-1075





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-141 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

A. – La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée ;

II. - Alinéas 11 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

D. - Le III bis est abrogé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors même que le gouvernement a publié dans le courant de l’année 2023 un Plan Eau visant à accélérer la transition écologique de la gestion de l’eau et à faire face aux épisodes de sécheresse qui s’accroissent, cette limitation de l’action des territoires ne peut perdurer. Ce même Plan prévoit l’augmentation des moyens financiers des Agences à hauteur de 475 millions d’euros. D’une part cela nécessite une augmentation des redevances payées par les différents usagers, d’autre part cela ne peut être compatible avec ce plafond mordant.

Cet amendement vise donc à supprimer le plafond mordant pour que les agences de l’eau, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article 28.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-142 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et LEVI


ARTICLE 16


Alinéa 123

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 

(en centimes d’euros par mètre cube)

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

 1,7 – 7,2

3,4 – 14,4

Irrigation gravitaire

Alimentation en eau potable

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

Alimentation d’un canal

Autres usages économiques

 

« Les deux taux planchers cibles définis dans le tableau figurant au deuxième alinéa du présent B sont appliqués de manière effective au premier janvier 2028. Les taux planchers pour tous les usages augmentent progressivement selon la trajectoire définie dans le tableau suivant :

« 

 

Catégorie 1

Catégorie 2

2024

0,51

1,02

2025

1,02

2,04

2027

1,53

3,06

2028

1,70

3,40

Objet

Sur les 2,2 Mds € de recettes annuelles, la part des taxes et redevances pour l’usage domestique prélevées dans le prix de l’eau potable représente à ce jour près de 83 % des recettes des agences alors que seulement 31 % des dépenses sont affectées aux collectivités. Partant de ce constat (connu) que les usagers du service public local de l’eau restent et de loin les principaux financeurs de la politique de l’eau, AMORCE défend un rééquilibrage du niveau des redevances prélèvements.

Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par l’Agence de l’eau en centimes d’euros par mètre cube, dans la limite des plafonds indiqués par l’article L. 213-19-9 du code de l’environnement, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements. Actuellement, les comités de bassin délibèrent des taux moyens qui se situent à 50 % de ces plafonds.

Pour inciter à réduire les prélèvements sur la ressource, il est proposé (pour la catégorie 1) de :

- Aligner les plafonds avec celui de l’eau potable qui est le plus élevé : 7,2ct €/m3 (catégorie 1) et 14,4ct €/m3 (catégorie 2)

- Intégrer des seuils planchers pour chaque usage basés sur le plus petit taux actuel appliqué pour l’alimentation en eau potable : 1,7ct €/m3 (catégorie 1) et 3,4 ct €/m3.

Concernant ces nouveaux seuils planchers, AMORCE propose une trajectoire progressive des taux planchers de 30 % en 2024, +30 % en 2025 et +30 % en 2027 tout en visant une mise en œuvre effective des taux planchers cibles au 1er janvier 2028. Les comités de bassins auront donc l’obligation de voter un taux compris entre les seuils planchers et plafonds tels que définis dans le tableau.

Cette mesure pourrait générer en 2028 de l’ordre de 210 millions d’euros supplémentaires aux 400 millions d’euros de recettes « prélèvement » actuelles.

En ce sens, le comité de bassin devra donc fixer, pour chaque usage, le taux de la redevance au regard de ces seuils planchers et plafonds. Par ailleurs, chaque taux de la redevance devra être déterminé et modulé selon la consommation réelle de l’eau prélevée.

En complément, il est proposé de demander aux comités de bassin de faire en sorte que ces taux convergent pour l’ensemble des usages d’ici 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-143 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE 16


Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque élément constitutif de la pollution, les tarifs plancher et plafond de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :

« 

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,8 – 1,6

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,6 – 1,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,9 – 1,8

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

2,0 – 4,0

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,6 – 1,2

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

4,5 – 9,0

220 kg

Métox (par kg)

10,9 – 21,8

200 kg

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

27 – 54

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

64 – 128

50 kiloéquitox

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

135 – 270

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

33 – 66

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

80 – 160

50 kg

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg)

32 – 64

9

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines

48 – 96

9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,4 – 0,8

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

22 – 44

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

210 – 420

10 Mth

 

« Les tarifs planchers cibles définis dans le tableau sont appliqués de manière effective au premier janvier 2028. Les tarifs planchers pour chacun des paramètres augmentent progressivement selon la trajectoire définie dans le tableau suivant :

« 

Eléments constitutifs de la pollution

2024

2025

2027

2028

Matières en suspension (par kg)

0,2

0,5

0,7

0,8

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

0,3

0,5

0,6

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,3

0,5

0,8

0,9

Azote réduit (par kg)

0,6

1,2

1,8

2,0

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,2

0,4

0,6

0,6

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

1,3

2,7

4,0

4,5

Métox (par kg)

3,3

6,5

9,8

10,9

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

8,0

16,0

24,0

27

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

19,3

38,6

57,9

64

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

40,4

80,8

121,2

135

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

9,9

19,9

29,8

33

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

23,9

47,8

71,7

80

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg)

9,7

19,4

29,0

32

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines

14,5

29,1

43,6

48

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,1

0,2

0,4

0,4

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

6,7

13,4

20,1

22

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

62,9

125,9

188,8

210

« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

Objet

Cet amendement vise à instituer un seuil plancher et augmenter les plafonds de la redevance dite « pollution non domestique » (industrielle) de l’eau affectée aux Agences de l’eau. 

Sur les 2,2 milliards d’euros de recettes annuelles, la part des taxes et redevances pour l’usage domestique prélevées dans le prix de l’eau potable représente à ce jour près de 83% des recettes des agences alors que seulement 31% des dépenses sont affectées aux collectivités. Un rééquilibrage est donc nécessaire entre les redevances pour pollutions domestiques et non domestiques (industrielles).

Concernant les redevances pollutions industrielles, les recettes générées par ces redevances couvrent les dépenses dédiées à ce secteur. Pour chaque élément constitutif de la pollution, l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement fixe le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessus duquel la redevance n’est pas due. L’idée est d’inciter à la réduction de l’usage de ces substances constitutives de pollutions impactant le milieu et de proposer un seuil plancher et un seuil plafond plus ambitieux (multiplication par 5) en anticipation des traitements supplémentaires à mettre en place pour limiter les émissions de micropolluants notamment.

Concernant lesdits tarifs planchers, Il est proposé une trajectoire progressive des tarifs plancher de 30% en 2024, +30% en 2025 et +30% en 2027 tout en visant une mise en œuvre effective des tarifs planchers cibles au 1er janvier 2028. Les comités de bassins auront donc l’obligation de voter un tarif compris entre les tarifs planchers et plafonds tels que définis dans le tableau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-144 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 109

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Appartenant à la famille de substances des pesticides et insecticides et listées ci-après : Terbutryne, Chloroprophame, Glyphosate, Diuron, Imidaclopride, 2,4 MCPA, 2,4-D, Aminotriazole, Cyperméthrine,  Chlorothalonil,  S-métolachlore, Chloridazone, ESA alachlore ; en raison de la contamination de l’eau liée à leurs usages agricoles et en tant que produits de jardin ;

« …° Appartenant à la famille des métaux lourds et contenus dans les engrais minéraux ; les substances concernées étant le Zinc, le Cuivre et le Cadmium. » ;

II. – Alinéas 110 à 114

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

Substances

Taux   (en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

45,0

Substances relevant du 2° du II

25,5

Substances relevant du 3° du II

15,0

Substances relevant du 4° du II

4,5

Substances relevant du 5° du II

25,0

Substances relevant du 6° du II

12,5

Substances relevant du 7° du II

 

25,0

Substances relevant du 8° du II

 

45,0

« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III.

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences. » ;

Objet

La redevance actuelle vise la mise sur le marché de produits phytosanitaires avec un taux fixé par la loi. Il est proposé d’augmenter fortement ce taux pour modifier les pratiques et inciter à diminuer l’usage des pesticides. La proposition est de multiplier par 5 cette redevance qui ne couvre à ce jour que 5% des recettes des agences.

Sans impacter l’activité d’élevage, cette mesure pourrait générer de l’ordre de 385 millions d’euros supplémentaires aux 100 millions d’euros de recettes « pollutions agricoles » actuelles, afin de permettre de financer les installations de traitement nécessaires pour la production d’eau potable sur les captages déjà impactés.

Il est proposé d’étendre la redevance sur les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires en y ajoutant les pesticides mis en évidence dans les campagnes de suivi RSDE mais non taxés à ce jour ainsi que les engrais utilisés lors de l’exploitation agricole pour la culture et l’élevage (matières fertilisantes et supports de culture) pour les pollutions aux métaux lourds qu’ils engendrent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-145 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 15 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe… ainsi rédigé :

« Paragraphe…

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213-10-13. – I. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :

« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à3° du présent I.

« II. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le Zinc, le Cuivre, le Plomb, le Fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.

« III. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :

Substance présente dans le produit

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent II

1,2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent II

0,4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent II

0,8 % du prix du produit hors taxe

 

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « diffuse », sont insérés les mots : « , pour pollution micropolluants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

Objet

Cet amendement vise à la création d’une redevance dite « pollution micropolluants ».

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :

  Action de réduction à la source :

·         Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes

·         Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.

·         Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

 Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

 Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

 En complément et au regard d’une liste de substances et molécules visées par la redevance pour pollutions diffuses assez limitées, il apparaît nécessaire de créer une nouvelle redevance sur les metteurs sur le marché de produits générant des micropolluants hors pesticides (canalisations, produits d’entretien et textiles synthétiques).

 Pour cela, il a été nécessaire de réaliser un premier état des lieux global de l’ensemble des principales substances retrouvées en assainissement et en eau potable.

 À partir l’enquête sur les pollutions émergentes dans les captages mais également après analyse des résultats de la campagne RSDE STEU 3 et d’études analytiques sur les contaminations des eaux usées domestiques. AMORCE a fait l’inventaire des substances les plus problématiques dans les eaux, et aux vues de ces substances, considère que la priorité d’actions doit se porter sur les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates, produits d’entretien et textiles synthétiques. Pour les autres usages dont les flux ne sont pas disponibles, la réglementation RSDE doit encore poursuivre l’acquisition de connaissances pour établir les établir.

 L’objectif de cette nouvelle redevance est de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels ; de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national. A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux. Cette nouvelle redevance est la juste application du principe « pollueur-payeur » dans le domaine de l’eau sur un modèle se rapprochant de la responsabilité élargie des producteurs. Cette redevance permet de financer par l’intermédiaire des Agences de l’eau les actions préventives et curatives.

 A l’image du recouvrement de la redevance pollution diffuse, la redevance pollution émergente serait due au moment de la prestation de mise sur le marché :  les redevables de l’ensemble des agences de l’eau adressent leur déclaration à une agence de l’eau désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. La déclaration émise par les redevables comportent différentes informations permettant à l’agence désignée de calculer le montant de la redevance due.

Ainsi, il est proposé qu’une agence de l’eau désignée recouvre les sommes dues auprès des metteurs sur le marché de ces produits générant des micropolluants.

 L’objectif de cette redevance est de permettre de couvrir une partie des coûts d’investissement et de fonctionnement des installations de traitement complémentaires des usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées évaluées entre 135M€ et 1,35M€. Dans une première étape, l’objectif est une recette de l’ordre de 500M€ annuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-146 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. L. 2333-98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-100, est déduite de l’assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;

« Art. L. 2333-99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;

« Art. L. 2333-100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-98 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;

« Art. L. 2333-101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;

« Art. L. 2333-102. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section ;

« Art. L. 2333-103. – La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »

Objet

La gestion des eaux pluviales n’intègre pas le budget annexe de l’eau mais s’inscrit dans le budget général des collectivités. La gestion intégrée des eaux pluviales nécessite des investissements spécifiques et un fonctionnement propre aux infrastructures de gestion à la source.

La taxe pluviale instaurée en 2011 et supprimée en 2015 visait à encourager les propriétaires publics et privés, par une fiscalité incitative, à la déconnexion des m2 imperméabilisés du service public de gestion des eaux pluviales, dans le but de réduire les investissements à réaliser par la collectivité en aval.

Il est proposé de ré-instaurer une taxe eaux pluviales déterminée et collectée par les collectivités en charge de cette compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-147 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. JOYANDET, SAVIN, Daniel LAURENT, POINTEREAU, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mmes NÉDÉLEC et MALET et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, excluant le compte 212, en ce qui concerne les équipements sportifs, sont compensées pour un montant de 100 millions d’euros. Cette compensation est rétroactive pour les années 2021, 2022 et 2023, pendant lesquelles les collectivités ont été privées de ce retour d’investissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée), dont les principes ont été posés par l’article 251 de la loi de finances pour 2021, vise à simplifier et accélérer la gestion de cette taxe pour les collectivités locales.

Cette compensation financière, qui leur est versée pour les investissements consentis portée par les collectivités, représente un réel levier au développement de projets structurants locaux. Si la mise en place de ce système informatisé et les délais d’attente raccourcis qui en découlent sont à saluer, force est de constater que les équipements sportifs ont été lésés.

En effet, cette révision a aussi eu pour conséquence d’exclure de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». En conséquence, la Première Ministre a annoncé sa réintégration, après trois années blanches, à l’assiette éligible lors du PLF 2024.

Ce signal positif doit être accompagné d’une mesure de rattrapage. En effet, les collectivités ont été privées de ce retour d’investissement FCTVA pour les années 2021, 2022 et 2023. A titre d’exemple, en 2022, les collectivités ont investi 170M€ dans des projets sportifs imputables au compte 212, au titre du plan 5 000 terrains de sport et des programmes de l’Agence nationale du Sport autour des équipements structurants. Au total, près de 40 M€ habituellement récupérés par les collectivités ne rebasculeront pas – dont 15M€ pour le seul plan 5 000 terrains de sport.

Malgré les demandes de rattrapages rétroactifs portées par les collectivités, Thomas Cazenave, Ministre délégué chargé des Comptes publics, a réaffirmé que la prise en charge des dépenses d'aménagement des terrains grâce au FCTVA aura lieu à compter du 1er janvier 2024. La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales évoque quant à elle un potentiel « effet d’aubaine » en cas de rétroactivité. En réalité, les Collectivités Territoriales ne pensaient pas être privées de cette manne financière en ayant consentis ces investissements.

C’est pourquoi le réseau des élus locaux en charge du sport propose un rattrapage des sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du FCTVA excluant le compte 212, en ce qui concerne les équipements sportifs, pour un montant de 100M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-148 rect. sexies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, REYNAUD et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. SAVIN, BRISSON et LAMÉNIE, Mmes NÉDÉLEC et MALET et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-149 rect. sexies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme NOËL, MM. BOUCHET, ANGLARS, REYNAUD et PANUNZI, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. SAVIN, BRISSON et LAMÉNIE, Mmes NÉDÉLEC et MALET et M. BOULOUX


ARTICLE 28


1° Alinéa 4, dernière colonne, dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000

par le montant :

100 000 000

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La participation de l’Etat au financement des politiques publiques sportives en France est principalement gérée depuis 2019 par l’Agence nationale du Sport. Au-delà des crédits budgétaires alloués par le Ministère des Sport et des jeux olympiques et paralympique, une large part des recettes de l’ANS proviennent de trois taxes affectées : la « taxe buffet », la taxe sur les paris sportifs et la taxe sur les jeux FDJ.

Plus spécifiquement, le rendement de la taxe sur les paris sportifs constitue aujourd’hui le moteur de ces ressources fiscales. Pourtant, son produit fiscal est verrouillé, depuis 2015, à 34,6M€.

Or, la croissance soutenue et permanente du rendement de cette taxe sur les paris sportifs ne bénéficie pas aux acteurs sportifs, nationaux et territoriaux.

En 2015, le rendement de cette taxe représentait 61 M€ et 57% de ce produit était directement affecté au CNDS.  Le PLF 2024 estime, comme en 2023, que cette taxe sur les paris sportifs va générer 181 M€, mais seulement 19% est désormais affecté à l’ANS.

Or, l’accueil de deux grands évènements sportifs internationaux sur le territoire français (Coupe du Monde de Rugby, JOP2024) va amplifier encore le rendement de cette taxe, comme en attestent les premiers résultats enregistrés par l’Autorité Nationale des Jeux sur les trois premières semaines de la coupe du monde de rugby.

Alors que le sport peut financer le sport, il parait donc nécessaire de déplafonner la taxe sur les paris sportifs, dès 2024, dans la limite de 100M€, afin d’accompagner l’ambition partagée – et démultipliée par la Grande Cause Nationale 2024 voulue par le Président de la République – de construire collectivement une nation plus sportive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-150 rect.

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-151 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, MOUILLER, Jean-Baptiste BLANC, FAVREAU, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SCHALCK, BELRHITI et JOSEPH, MM. REYNAUD, MILON et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, SIDO, DAUBRESSE, BURGOA et PANUNZI, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. PAUL, TABAROT, BELIN, MEIGNEN et GREMILLET


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-152 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN, M. CADEC, Mme DREXLER, MM. HOUPERT, SIDO et ROJOUAN et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations mentionnées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous assistons à une forte concentration du secteur agricole et en particulier de la viticulture, marquée par une disparition progressive des exploitations familiales, au profit d’acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales. 

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment, d’une part, des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité, et d’autre part de leur capacité de résilience face aux aléas climatiques. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs et à la déprise agricole.

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des exploitants actuels pendant une longue durée.

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation. Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène. Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une majoration de 10 points du taux d’exonération de droits de mutation à titre gratuit applicable aux biens loués par bail à long terme.

 

Amendement transmis par la CNAOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-153 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, SIDO et HOUPERT et Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises. Le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Or, depuis le début de l’année 2022, l’inflation atteint un niveau élevé. Il apparait donc nécessaire, dans ce contexte, d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises afin de maintenir et de favoriser les petites entreprises sur le territoire français.

Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-154 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, SIDO, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, FAVREAU, BRISSON et BOUCHET, Mmes SCHALCK, BELRHITI et JOSEPH et MM. REYNAUD, MILON, BURGOA, DAUBRESSE, PAUL, TABAROT, BELIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2°) Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui du siège social. »

II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à délivrer le certificat d’immatriculation sur le lieu d’établissement du siège social de l’entreprise pour les professionnels de la location de courte-durée.

La codification du Code des impositions sur les biens et services instaure actuellement le paiement du certificat d’immatriculation auprès de la région du lieu du premier contrat de location du véhicule. 

Cette disposition est pourtant, à ce jour, impossible à respecter compte-tenu des contraintes opérationnelles et administratives auxquelles sont confrontés quotidiennement les professionnels de la location courte-durée, notamment :

o   L’affectation des véhicules entre les différentes agences d'un loueur reste inconnue au moment de leur immatriculation. En raison des contraintes liées à l’activité, l’immatriculation intervient très en amont de cette affectation (intervention des constructeurs et livraison des véhicules, en principe, dans des parcs externes aux loueurs). Cette contrainte est d'autant plus renforcée par l’allongement des délais actuels de livraison des constructeurs qui s'élèvent à plusieurs mois et qui ne sont pas toujours respectés en raison des retards causés par la pénurie de semi-conducteurs et des difficultés du circuit logistique français et européen.

o   L’affectation des véhicules à une agence intervient habituellement dans les 7 à 15 jours précédant la livraison prévue, en fonction des besoins. La livraison de véhicules neufs fait partie intégrante de la logistique de répartition de la flotte d’un loueur, dont les besoins par agence évoluent sans cesse selon la saisonnalité et les typologies de clientèle. Ainsi, au jour de l’achat et de l’immatriculation du véhicule, les loueurs n’ont pas connaissance du lieu de la première affectation du véhicule.

o   Sur un plan administratif, la gestion des FPS, PV français et étrangers non dématérialisables, ainsi que des frais de péages en flux libres, est complexe et même préjudiciable pour les autorités publiques. Ces documents seraient ainsi envoyés à l’adresse de la carte grise, dans les agences, avec un risque certain de perte et de non prise en compte dans les délais jusqu'au traitement de ces opérations par le service central de l'entreprise concernée.

Cet amendement vise donc à faciliter les immatriculations sur le lieu de leur siège social.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 14 vers l'article additionnel après l'article 14 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-155 rect. nonies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. PERRIN, de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 vise à inciter les entreprises à davantage de transparence. Sur environ quatre millions d'entreprises, cet outil n'a en réalité attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3% de la cible.

Le présent amendement vise donc à améliorer l'attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises mais également à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l'entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables ou encore commissaires aux comptes...), et fait l'objet d'un compte-rendu de mission positif adressé à l'administration fiscale. 

L'objectif de cette mesure est d'assurer la sécurité fiscale de l'entreprise aux fins de lui permettre de se concentrer sur son coeur de métier. La mesure s'inscrit dans le prolongement de la loi dite ESSOC du 10 août 2018 "Pour un Etat au service d'une société de confiance". 

Concrètement, dès lors que l'entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d'un compte-rendu de mission positif à l'administration fiscale, celle-ci considérera que ses charges et dépenses sont "sanctuarisées".

Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l'entreprise, et notamment en matière de TVA, si l'administration met au jour des anomalies traduisant des manoeuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.

Du point de vue de l'entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, en tant qu'elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-156 rect. nonies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR, DAUBRESSE et SOMON, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, quand le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;

2° L’article L. 176 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l'accompagnement des très petites entreprises entreprises (TPE), en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites structures. 

A cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l'administration à deux années, dès lors que ces contribuables se trouvent être adhérents à un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable.

Ces acteurs auront une mission d'accompagnement (formation, information...), ainsi qu'une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s'assureront de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.

Un compte rendu de mission est établi chaque année, par l'accompagnateur et une copie est communiquée à l'administration fiscale.

En cas de manoeuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-157 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GROSPERRIN, PANUNZI, Henri LEROY et BRUYEN, Mme GOSSELIN, M. PACCAUD, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. MILON, CAMBON et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, BRISSON et GENET, Mmes BELRHITI, JOSENDE et IMBERT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. GREMILLET, Mme NÉDÉLEC et MM. SZPINER et SIDO


ARTICLE 3 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le gouvernement attend des français qu’ils fournissent un effort fiscal considérable, ce dernier par cet article, issu d'un amendement déposé par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, accorderait aux Fédérations internationales sportives (FIS) un cadre fiscal aux allures de cadeau démesuré pour inciter ces dernières à installer leur siège social en France. Outre une potentielle atteinte au principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt, l’impact de cette proposition n’a été que partiellement étudié par le Conseil d’Etat.

En effet, cet article a pour but d’exonérer d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les FIS à raison des bénéfices réalisés en France concernant les activités en lien avec la gouvernance du sport et la promotion du sport. Dans leurs motivations, les signataires de cet amendement excluaient les activités commerciales et concurrentielles. Cependant, le triple monopole (géographique, temporel, produit) exercé par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sur les affaires footballistiques rendrait caduque le volet concurrentiel.

Comment les français accueilleraient cette mesure alors que la FIFA a connu depuis plusieurs années de nombreux scandales et que son éthique même pose aujourd'hui question ?

Les motivations avancées par le gouvernement sont elles-mêmes illusoires. La France pourrait ainsi éventuellement récupérer une place sur l’échiquier de la géopolitique sportive. Certes, la France accueillera plus d’une soixantaine de grands événements sportifs internationaux dont les Jeux Olympiques. Toutefois, d’autres pays, du Moyen-Orient principalement, ont pris de l’avance en termes de soft power à l’instar de l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA au Qatar et bientôt en Arabie Saoudite et ce ne sont pas des cadeaux fiscaux sonnants et trébuchants qui inverseront seuls la tendance.

De plus, en ce qui concerne l’exonération d’impôt sur le revenu pour les salariés des FIS, cela reviendrait à mettre au même niveau les organisations internationales et les FIS. Rappelons que la différence réside entre autre dans leur gouvernance. Les premières intègrent des Etats tandis que les secondes doivent respecter une pure neutralité politique, ce qui explique les avantages fiscaux dont peuvent profiter les salariés des organisations internationales. 

Malgré l’importance de la diplomatie par le sport,  il est donc normal de s’interroger sur la justesse d’une telle mesure, plus encore au vu par exemple du manque de moyens actuels accordés aux collectivités pour rénover les équipements sportifs locaux.

La France n'a sans doute pas vocation à devenir un paradis fiscal pour les fédérations sportives internationales, d'où le présent amendement de suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-158

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéas 13 à 17 et alinéa 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à préserver la possibilité, pour un mineur, d’être titulaire d’un plan d’épargne retraite individuel (PER) ouvert à son nom par ses représentants légaux.

Alors que le Gouvernement considère que la création du plan d’épargne avenir climat (PEAC), réservé aux personnes de moins de 21 ans, doit entrainer la fermeture du PER pour les mineurs, la commission ne partage pas cet avis.

D’abord, le Gouvernement ne tient pas compte des préférences des ménages qui épargnent pour leurs enfants et qui peuvent préférer un placement de très long terme, avec un encadrement des cas de déblocage anticipé des fonds. En effet, les modalités de fonctionnement du PEAC ne prévoient aucune condition d’utilisation des fonds à la liquidation, alors que celles du PER conditionnent le déblocage anticipé des sommes et des produits à des situations strictement délimitées (acquisition de la résidence principale, accidents de la vie). De plus, alors qu’un PER peut être conservé jusqu’à la retraite, un PEAC devra automatiquement être liquidé aux 30 ans de son titulaire.

Par ailleurs, rendre impossible le fait de pouvoir procéder à des versements sur les PER des mineurs ouverts avant le 1er janvier 2024 vient remettre en cause les stratégies d’épargne des ménages et les avantages qu’ils en escomptaient, notamment pour ceux qui ont souscrit à leur enfant un PER à l’été 2023, juste avant la présentation du présent projet de loi de finances. C’est d’autant plus le cas que le PEAC ne sera pas commercialisé dès le 1er janvier 2024 mais bien plus tard dans l’année, les acteurs de marché considérant qu’il faudra bien au moins six mois pour disposer d’une offre diversifiée et concurrentielle pour ce nouveau produit.

Enfin, aucune précision n’a été apportée s’agissant des modalités juridiques et financières du transfert entre un PER et un PEAC.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission considère que fermer l’accès des mineurs aux PER n’est ni souhaitable ni justifié.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-159

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d’épargne disponibles pour les mineurs, qui porte notamment sur l’utilisation de ces produits, leur performance et leurs frais. L’évaluation mesure également l’impact de la création du plan d’épargne avenir climat sur les autres produits d’épargne disponibles pour les mineurs.

Objet

Le présent amendement vise à demander au Comité consultatif du secteur financier une évaluation des produits d’épargne disponible pour les mineurs.

La création du plan d’épargne avenir climat (PEAC) vient en effet ajouter un nouveau produit d’épargne pour les mineurs dans un paysage marqué par une abondance de produits et une préférence pour les supports très liquides et sécurisés, tels que le livret A. Pourtant, il n’existe pas de données précises et exhaustives sur la détention de ces produits par les mineurs et les jeunes adultes. Il conviendrait dès lors de pouvoir évaluer cette offre, pour en connaître tant les usages (épargne de précaution, financement des études, transmission, entrée dans la vie active, achat du premier logement) que la performance et les frais.

Le cas échéant, les résultats de cette évaluation pourront amener le Parlement à décider de procéder à une rationalisation de ces produits, mais sans le faire « à l’aveugle », comme le Gouvernement le propose avec la fermeture de l’accès aux plans d’épargne retraite par les mineurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-160

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après les mots :

prévue au

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-161

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 OCTIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent IX

II. – Alinéas 2 et 3 

Rédiger ainsi ces alinéas : 

II. – Le neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Que le transfert de domicile fiscal hors de France soit intervenu à compter du 1er janvier 2014 ou, lorsque le contribuable justifie du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert, qu’il soit intervenu avant le 1er janvier 2014, il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du même 2 et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code. Il n’est pas fait application à la contribution de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. »

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

le I du présent article

par les mots :

le 4 du IX du même article 167 bis, dans sa version résultant de la présente loi,

Objet

Le présent amendement est rédactionnel.

En effet, l’article 3 octies, qui vise à corriger un aspect du fonctionnement de l’exit tax, modifie pour cela l’article 42 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 pour prévoir que l’une de ses dispositions, qui modifiait elle-même l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, s’applique pour certains transferts de domicile fiscal hors de France intervenus avant le 1er janvier 2014. Or la partie de l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale modifiée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 a évolué depuis.

Afin d’éviter un entrechoquement entre plusieurs dispositions législatives, le présent amendement vise ainsi à transformer la modification de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 en modification de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il comporte également d’autres modifications d’ordre rédactionnel. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-162

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et par personne réputée à charge en application de l’article 196 A bis ».

Objet

Le présent amendement porte sur la réduction d'impôt au bénéfice des souscripteurs de contrats de "rente de survie". Il poursuit deux objectifs : supprimer les dispositions dépourvues d’effet de l’article 3 nonies et préciser celles dont la portée est réelle.

Tout d’abord, l’article 3 nonies ambitionne de permettre aux ascendants d’une personne en situation de handicap de souscrire les contrats de "rente de survie" au bénéfice de leur descendant, y compris lorsqu’il est majeur. Or, cette possibilité existe déjà en droit positif.

En pratique, l’article ne fait que modifier les conditions d’accès à la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % portant sur les primes d’assurance versées sur ces contrats. Or, cette réduction d’impôt peut d’ores et déjà s’appliquer pour les contrats dont le bénéficiaire est une personne majeure : il faut simplement que l’infirmité de cette personne l’empêche de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable. La réduction d’impôt s’applique par ailleurs pour les contrats dont le bénéficiaire est une personne mineure : il faut alors que l’infirmité de cette personne l’empêche d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal. Les auteurs de l’amendement ayant donné lieu à cet article manquent donc leur cible.

L’article n’aurait pour effet que d’ouvrir la réduction d’impôt aux titulaires des contrats dont les personnes bénéficiaires sont majeures, et dont l’infirmité les empêche d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, mais ne les empêcherait pas, en revanche, de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable. Une telle combinaison est très difficilement concevable et cette disposition aurait donc un effet extrêmement limité ou nul. Le présent amendement vise à la supprimer.

Par ailleurs, la réduction d’impôt sur le revenu sur les primes versées sur les contrats de « rente de survie » est plafonnée à 1 525 euros, majoré de 300 euros par enfant à charge. L’article 3 nonies prévoit que la majoration applicable soit non plus de 300 euros par enfant à charge, mais de 300 euros par personne à charge. Cette disposition est bienvenue.

Le présent amendement vise à préciser cette disposition et à la mettre en cohérence avec le dispositif de l’article 199 septies du code général des impôts, en prévoyant que la majoration est de 300 euros pour chaque enfant à charge, et pour chaque personne qui, vivant sous le toit du contribuable, dispose d’une carte « mobilité inclusion » où il est fait mention de son invalidité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-163

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au 2, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° Les alinéas 6 à 9 sont supprimés.

Objet

L’article 3 decies prévoit de proroger jusqu’à 2026 le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de la souscription en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA). Si le principe d’une incitation à l’investissement des particuliers dans le cinéma, et donc de la prorogation de 3 ans de la réduction d’impôt, se justifie, il y a lieu de s’interroger sur le caractère exorbitant des modalités de celle-ci.

En effet, depuis 2017, le taux de réduction d’impôt ouvert par l’article 199 unvicies peut atteindre un niveau majoré de 48 %. Or, l’ensemble des SOFICA agréées remplit en réalité actuellement les conditions pour bénéficier de ce taux majoré. Cela revient donc à ce que l’État finance la moitié des investissements effectués par le biais des SOFICA, alors même que l’année 2023 confirme pour le secteur du cinéma la sortie des difficultés liées à la crise sanitaire. Conformément à la recommandation du rapport de la commission des finances dans le rapport intitulé Itinéraire d’un art gâté : le financement public du cinéma de notre collègue Roger KAROUTCHI en mai 2023, cet amendement prévoit de supprimer le taux dérogatoire à 48 %, tout en maintenant le taux intermédiaire de 36 %, déjà particulièrement favorable, pour les SOFICA s’engageant à consacrer 10 % de leurs investissements à la souscription au capital de sociétés de réalisation.

Pour les mêmes motifs, le présent amendement prévoit d’abaisser le montant du plafond de la réduction à 15 000 euros. Celui-ci restera néanmoins supérieur de 50 % au plafonnement global applicable à la plupart des réductions d’impôt, qui est de 10 000 euros, et conserve donc un caractère incitatif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-164

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 DUODECIES


Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

Objet

Amendement de sécurisation juridique.

L’article 3 duodecies vise à proroger le plafond dérogatoire, fixé à 1 000 euros, de la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts pour l’imposition des revenus des années 2024 à 2026, dite niche « Coluche ».

Toutefois, le présent article, en remplaçant, à la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du CGI les mots « 2020 à 2023 » par les mots « 2024 à 2026 », laisse planer un doute sur l’application du dispositif aux dons versés au cours de l’année 2023.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 3 duodecies en précisant que le dispositif s’applique bien à l’année 2023, puis aux années 2024 à 2026.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-165

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 OCTODECIES


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis », et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.

 

Objet

Le présent amendement est une mesure de coordination.

Le 6° de l’article 3 octodecies prévoit la suppression à l’article 1757 du code général des impôts de références fixant les conditions requises pour bénéficier d’un dispositif d’exonération de droits d’enregistrement inscrit au deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code.

Or l’article 3 octodecies prévoit par ailleurs l’abrogation de ce dispositif.

Dès lors, il convient de supprimer également les renvois aux articles qui l’encadraient.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-166

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 OCTODECIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « 199 unvicies, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;

2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code » sont supprimés ;

…. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1028 » est remplacée par la référence : « 1028 bis et ».

Objet

Amendement de coordination.

Le présent amendement prévoit de corriger une erreur de syntaxe et de supprimer, au sein du code monétaire et financier, la mention d'un dispositif d’exonération de droits d’enregistrement abrogé par l'article 3 octodecies.

La seconde modification prévoit de supprimer à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime la mention de l’article 1028 du code général des impôts (CGI), également abrogé par le présent article. Dès lors, par mesure de coordination, il convient de supprimer cette référence devenue caduque et de la remplacer par l’article 1028 bis du CGI, toujours en vigueur.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-167

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 UNVICIES


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit du décès de la personne propriétaire du bien au moment de la spoliation, lorsque cette personne est encore vivante lors de la restitution mentionnée aux 1° et 2° et en bénéficie. »

III. – Alinéa 5

Remplacer la date :

3 août

par la date :

22 juillet

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 3 unvicies vise à exonérer de droits de mutation par décès la transmission des biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte de certaines procédures de restitution en vigueur. Actuellement, en effet, si un tel bien est restitué non au propriétaire spolié, mais à son ayant-droit lorsque le propriétaire est déjà décédé, il est soumis aux droits de mutation selon la théorie des biens rentrés dans l'hérédité.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article n’exonère la transmission que quand la personne spoliée est décédée et que la restitution se fait au profit de ses ayants droit. En revanche, si une personne ayant subi une spoliation et se voyant restituer le bien spolié venait à décéder ultérieurement à cette restitution, ses ayants droit devraient s’acquitter des droits de mutation par décès associés à ce bien.

Cette inégalité de traitement ne paraît pas justifiée, et pourrait par ailleurs faire l’objet d’une déclaration de non-conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le présent amendement vise ainsi à étendre l’exonération de droit de mutation aux cas où la transmission du bien résulte de la première mutation par décès du bien spolié, lorsque le propriétaire ayant subi la spoliation est encore vivant au moment de la restitution.

Par ailleurs, le présent amendement procède à des corrections d'ordre rédactionnel relatives à certaines dates. L'article 3 unvicies vise des restitutions effectuées en vertu d'un décret du 30 septembre 1949, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 - or cette dernière précision paraît inutile. Par ailleurs, il précise que l'exonération s'appliquerait aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 3 août 2023. Or la loi relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 a été promulguée le 22 juillet 2023 et n'a pas été modifiée depuis : il est donc préférable de remplacer la date du 3 août par celle du 22 juillet.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-168

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A … ainsi rédigé :

« Art. 790 A …. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :

1° à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;

2° à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.

« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A … du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement portant article additionnel vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ou à des travaux de rénovation énergétique effectués dans son habitation principale.

Encadrée, avec notamment un engagement de conservation de la résidence principale de trois ans, l’exonération s’appliquerait dans la limite de 100 000 euros, pour des dons effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Le dispositif proposé par la commission, temporaire et ciblé, poursuit quatre objectifs : inciter à la mobilisation de l’épargne disponible, favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier, soutenir l’accès à la propriété des ménages les plus jeunes dans un contexte où les taux d’intérêts constituent un obstacle à l’emprunt et, enfin, faciliter les travaux de rénovation des « passoires thermiques ».






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-169

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 QUINVICIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation du dispositif de dépense fiscale proposé, pour s’assurer de son efficacité, connaître son coût, et éclairer le débat parlementaire dans l’hypothèse d’une suppression, d’une évolution ou d’une prorogation.

Il prévoit également que cette évaluation devra permettre de mesurer un éventuel effet d’éviction entre la réduction d’impôt bonifié pour la conservation et la restauration du patrimoine religieux et le dispositif dit « Coluche », dont le taux et le plafond sont analogues à ceux proposés par le présent article. En effet, l’intérêt du dispositif « Coluche » et son efficacité résultent principalement d’un taux et d’un plafond de réduction d’impôts supérieurs aux taux de droit commun applicables aux autres organismes d’intérêt général.  Elargir ces paramètres à d’autres causes non moins louables risque de porter préjudice à la niche « Coluche » et d’aggraver les effets de ces réductions d’impôt pour les finances publiques.

Cet amendement permet en outre de rendre le dispositif de dépense fiscale proposé conforme à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2022 et adopté en nouvelle lecture par le Sénat le 16 octobre 2023.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-170

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit d’exonérer les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO) de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il prévoit également d’exonérer d’impôt sur le revenu leurs salariés pour une durée de cinq ans.

Premièrement, cet article soulève des questions sérieuses de conformité à la Constitution. La portée du régime fiscal introduit par cet article ne semble pas proportionnée à l’objectif, qui est d’inciter les fédérations sportives internationales à s’installer en France, ce qui pourrait constituer une rupture d’égalité devant les charges publiques. De plus, laisser le CIO décider des fédérations internationales qui sont éligibles ou non à ces exonérations n’est pas respectueux de la compétence du Parlement en matière fiscale.

L’argument selon lequel les fédérations sportives internationales pourraient être assimilées à des organisations internationales n’est pas recevable. Il faut rappeler tout d’abord que les organisations internationales ont un système d’imposition interne, ce qui n’est pas le cas des fédérations sportives internationales. Ensuite, et plus fondamentalement, le caractère dérogatoire des exonérations bénéficiant aux institutions internationales est justifié par l’intérêt commun des États souverains qui décident de s’associer entre eux. Les fédérations sportives internationales ne réunissent pas des États, leur statut n’est pas réglé par des conventions internationales, et certaines d’entre elles poursuivent des objectifs de rentabilité sans aucun rapport avec l’intérêt général.

Au-delà des arguments juridiques, la mise en place d’un régime fiscal particulièrement dérogatoire, pour des motifs qui ne relèvent pas de manière évidente de l’intérêt de la Nation, est de nature à nuire au consentement à l’impôt. Alors que des efforts importants sont aujourd’hui nécessaires pour réduire le déficit et la dette, un tel « cadeau fiscal » du Gouvernement est tout simplement inacceptable.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-171

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

éoliennes

insérer les mots :

, d’électrolyseurs

II. – Après l’alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Pour la production d’électrolyseurs :   

« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;

« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a.

III. – Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’électrolyseurs.

IV. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d’électrolyseurs.

V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La création du crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV) prévue par le présent article 5 concerne les investissements dans les capacités industrielles de production de quatre types d’équipements liés aux énergies renouvelables : les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur.

Or, l’encadrement temporaire européen permettant la création du C3IV couvre également la filière des électrolyseurs.

L’électrolyse, dont la source d’énergie est électrique, constitue une solution stratégique pour le développement de l’hydrogène bas carbone. Ce développement constitue d’ailleurs une priorité affichée par le Gouvernement, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné présentée en 2020.

Dans ce contexte, d’importantes aides ont déjà été déployées pour le secteur, notamment dans le cadre d’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC). Outre le soutien à la production, certaines aides sont fléchées vers des projets industriels d’usines de fabrication d’électrolyseurs.

Le soutien à la filière industrielle située en amont (fabrication de composants et production/utilisation des matières premières) doit être renforcé, pour favoriser l’émergence d’une filière française de production des électrolyseurs, sur l’ensemble de la chaîne. Cet objectif s’inscrit en cohérence avec celui de l’indépendance énergétique.

Dans ce contexte, le présent amendement étend le C3IV à la filière de production des électrolyseurs pour ce qui concerne :

- la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes des électrolyseurs ;

- l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques pour la production d’électrolyseurs ou de leurs composants essentiels.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-172

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

ans

insérer les mots :

en France

Objet

Cet amendement de précision porte sur l’une des conditions pour bénéficier du C3IV.

En l’état, l’alinéa 11 de l’article précise que les entreprises bénéficiaires exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service (3 ans pour les PME).

Le présent amendement précise, en cohérence avec l’alinéa 10, que pendant cette période, l’exploitation a lieu en France.






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N° I-173

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

Objet

L’article 5 bis prévoit de proroger de trois ans la réduction d’impôt accordée aux entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos. Cette prorogation intervient de façon anticipée : en effet, ce dispositif concerne les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024, et l’article 5 bis prolonge la réduction d’impôt aux dépenses engagées jusqu’aux 31 décembre 2027, ce qui conduit à porter à quatre ans la durée de cette dépense fiscale à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.

Ainsi, afin de respecter l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, il est proposé de limiter cette prorogation à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, soit aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-174

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 TER


I. - Alinéa 2

Remplacer la date :

31 décembre 2026

Par la date :

15 juillet 2025

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.

Objet

L’impact budgétaire de l’exonération d’impôt pour les produits de la location d’une partie de la résidence principale ou d’un chambre d’hôte, prévue à l’article 35 bis du CGI, n’a, jusqu’à maintenant, jamais été déterminé.

Le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et niches sociales, rendue en 2011, lui attribue le score de 1 qui correspond à une mesure « inefficiente ». Par ailleurs, le tome II de l’annexe « Voies et moyens » annexée au présent projet de loi de finances indique que l’exonération est « non chiffrable » et que le nombre de bénéficiaires est « non déterminé ».

Pour cette raison, le présent amendement propose de modifier l’article 5 ter pour fixer la date de prorogation de l’exonération d’impôt au 15 juillet 2025, afin de limiter cette prolongation à un an, en l’absence d’évaluation.

Le présent amendement vise également à compléter l’article 5 ter afin d’évaluer son impact à l’issue de sa prolongation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-175

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 SEXIES


I. – Alinéa 3

Après les mots :

pile à combustible

insérer les mots :

à hydrogène

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030

par les mots

à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030

III. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« C. Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »

Objet

Cet amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de suramortissement que l’article 5 sexies propose d’appliquer aux opérations de transformation d’un véhicule lourd pour le faire passer d’une motorisation thermique à une motorisation électrique, un procédé qualifié de « rétrofit » électrique.

En conséquence, le présent amendement vise à :

- mentionner les taux de déduction fiscale auxquels auraient droit les véhicules lourds en fonction de leur poids total autorisé en charge (PTAC), une précision qui ne figure actuellement dans l’article que pour le seul volet location de longue durée du dispositif mais pas pour le volet « transformation » ;

- préciser qu’en cas de transformation pour une motorisation alimentée par une pile à combustible, cette dernière doit fonctionner à l’hydrogène ;

- harmoniser la rédaction mentionnant la période d’application du dispositif avec celle qui figure dans le dispositif existant ;

- préciser, comme pour le dispositif existant, que le bénéfice de la déduction pour la même transformation ne peut pas bénéficier à la fois à l’entreprise qui prend le véhicule en crédit-bail ou en location et à celle qui le donne.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-176

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 septies poursuit le même objectif que l'article 5 sexies et sa rédaction en est identique à un mot près. Cet amendement propose donc de supprimer l’article 5 septies au profit du 5 sexies.

Sur la forme, on ne peut que s'étonner que le Gouvernement n'ait pas choisi le dispositif de l'amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Il en résulte que le texte transmis au Sénat contient des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d'afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d'amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s'est fait au détriment de la clarté du texte et des débats.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-177

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 120 ».

Objet

L’article 5 octies prévoit une évolution du cadre fiscal relatif au dispositif de suramortissement conçu pour accompagner le verdissement de la flotte de navires, présentée comme une adaptation nécessaire à la révision du cadre européen en matière d’aides d’État. Elle se traduirait par un régime fiscal beaucoup plus contraignant, avec la suppression ou la réduction de plusieurs taux de suramortissement.

En particulier, les taux de 125 % et de 105 % respectivement applicables, d’une part, à l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, et, d’autre part, à l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale, seraient supprimés au profit d’un taux de seulement 75 % pour l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale.

Un nouveau taux de 115 % est certes institué, mais il serait réservé à l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive à titre exclusif.

Certes, la réglementation européenne en matière d’aides d’État a récemment fait l’objet d’une révision avec l’adoption du règlement n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023, lequel a notamment modifié le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Toutefois, les conclusions tirées par le Gouvernement quant à l’évolution du droit national semblent relever d’une sur-transposition préjudiciable à la transition écologique du secteur du transport maritime.

En effet, la nouvelle réglementation européenne autorise un taux maximum de suramortissement de 120 % et ne distingue pas entre l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale et l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive à titre exclusif.

En conséquence, le présent amendement vise à conserver le dispositif de suramortissement bénéficiant au verdissement de la flotte des navires dans sa version actuellement en vigueur, en modifiant uniquement le taux applicable à l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, qui serait réduit de 125 % à 120 % afin de se conformer à la révision du droit européen.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-178

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 NONIES


Alinéas 2 et 3

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

Objet

Cet article prévoir de réinstituer le mécanisme de suramortissement visant à soutenir l’achat d’engin à motorisation alternative au gazole non routier (GNR) pour accélérer la transition écologique du parc des secteurs concernés tout en les rendant moins dépendant des fluctuations des prix du gazole.

Cependant, la réinstauration de ce dispositif fiscal dérogatoire doit s’effectuer dans le respect des principes de bonne gestion des finances publiques et notamment des règles prévues à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

Cet amendement prévoit ainsi de circonscrire à trois ans la durée de réinstauration du mécanisme.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-179

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.

En effet, l’élargissement proposé du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) se traduirait par une hausse du coût du dispositif de l’ordre de 190 millions d’euros, sans aucun élément circonstancié permettant d’apprécier l’utilité d’un tel élargissement, qui n’est proposé par aucune des évaluations récentes portant sur les dispositifs publics d’aide à l’innovation.

L’abaissement de 15 % à 10 % du seuil des dépenses de recherche permettant de bénéficier du dispositif induirait en outre un important effet d’aubaine pour des entreprises qui ne peuvent être considérées comme des moteurs de recherche et d’innovation.

Par conséquent, et au regard de la situation dégradée des comptes publics et de la nécessité de n’engager de nouvelles dépenses fiscales que lorsque leur utilité est solidement établie, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-180

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la création des catégories des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et de jeune entreprise d’innovation de rupture (JEIR), proposée par cet article.

S’agissant des JEIC, en premier lieu l’article prévoit d’abaisser le seuil minimum des dépenses de recherche des JEIC à seulement 5 % de leurs charges fiscalement déductibles, ce qui n’est pas cohérent avec la finalité du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) qui est d’augmenter les dépenses de recherche des PME. Des entreprises qui ne peuvent être considérées comme des entreprises d’innovation et de recherche entreraient en effet dans le dispositif fiscal.

En second lieu la catégorie proposée des JEIC repose sur des critères relatifs à la croissance de l’activité de l’entreprise plutôt qu’à son caractère innovant, ce qui n’est pas non plus cohérent avec la finalité du dispositif des JEI.

S’agissant des JEIR,  le présent article prévoit un allongement du statut de JEI qui ne s’applique que pour le volet fiscal du dispositif, alors même que l’article 5 septricies du projet de loi, qui résulte du même député auteur de l’amendement dont est issu le présent article, prévoit la suppression de ce volet fiscal pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2024. L’article est donc inopérant. Par ailleurs, la nécessité de prévoir un avantage fiscal bonifié pour les JEIR, c’est-à-dire les JEI dont les dépenses de recherche atteignent le seuil de 30% de leurs charges déductibles, n’est pas étayée.

Par conséquent et pour maintenir la cohérence du dispositif des JEI, il est proposé de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-181

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 199 terdecies–0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI bis est ainsi rétabli :

« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A. 

«  Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II. 

« Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l'article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

2° Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, ». 

Objet

Le présent amendement prévoit de recentrer le dispositif proposé à l’article 5 quindecies  en supprimant, par coordination avec la position de la commission sur les articles 5 decies et 5 undecies, les dispositions relatives aux réductions d’impôt prévues pour les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et pour les jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR). La commission a en effet proposé de supprimer les articles créant ces nouveaux régimes, en estimant, pour le premier, qu'il était contraire à l’objectif de favoriser la recherche au sein des PME et, pour le second, qu'il était inopérant.

Ainsi, le présent amendement ne préserve de l’article 5 quindecies que la disposition qui porte le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) de 18 % à 30 %.

Le présent amendement vise également à soumettre la réduction d’impôt sur le revenu pour les JEI aux règles de droit commun du dispositif « Madelin » (IR-PME), s’agissant notamment du plafonnement de la réduction d’impôt et de sa conformité aux règles européennes en matière d’aides d’État.

 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-182

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – À la fin du IV de de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement portant article additionnel vise à proroger de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, la bonification temporaire du taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des petites et moyennes entreprises, dit dispositif « Madelin » ou « IR PME », des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires.  Le taux de droit commun de 18 % serait maintenu à 25 % pendant deux années supplémentaires.

Ce dispositif de soutien au financement des entreprises apparaît plus qu’opportun en période de fortes incertitudes économiques (guerre en Ukraine, inflation durable, tensions d’approvisionnement).

Par ailleurs, la précédente prorogation, intervenue en loi de finances pour 2023, prévoyait la remise d’un rapport d’évaluation par le Gouvernement avant le 30 septembre 2023. Or ces éléments n’ont toujours pas été transmis : la nouvelle prorogation du dispositif pourrait sans doute l’inciter à transmettre les éléments demandés.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-183

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article est inopérant.

Il vise à insérer un « k. Acquis par les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux et affectés au transport de chevaux ; » à la suite d’un « j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires » dans la liste des sociétés pouvant opter pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés au 3 de l'article 206 du code général des impôts, ce qui n'a pas de sens.

Il est probable qu’il visait en réalité à modifier la partie réglementaire du code général des impôts. Auquel cas, il est pour le moins étonnant que le Gouvernement engage sa responsabilité sur un dispositif qui méconnait si manifestement la séparation constitutionnelle entre les domaines de la loi et du règlement.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-184

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 OCTODECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois paragraphes ainsi rédigés :

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un terrain à bâtir » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;

- la dernière phrase est supprimée ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;

- à la deuxième phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au III de l’article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de recentrer l’avantage fiscal sur les cessions de locaux à usage professionnel, à l’exclusion des terrains à bâtir.

En effet, le dispositif actuel, qui a été élargi à l’initiative du Gouvernement aux terrains à bâtir par la loi de finances initiale pour 2018, se traduit par un avantage fiscal à la construction de logements sur des terrains à bâtir.

Cette dépense fiscale apparaît donc en totale contradiction avec l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN). C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre du dispositif en excluant de son champ d’application les cessions de terrains à bâtir et en le recentrant sur les seules cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-185

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 OCTODECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son l’efficacité et le coût de celle-ci.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation du dispositif de taux réduit d’impôt sur les sociétés applicable aux plus-values de cessions visant la transformation des biens en locaux à usage d’habitation, afin de s’assurer de son efficacité et éclairer le débat parlementaire dans l’hypothèse d’une évolution, d’une suppression ou d’une prorogation.

Il permet en outre de rendre le dispositif de dépense fiscale proposé conforme à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2022 et adopté en nouvelle lecture par le Sénat le 16 octobre 2023.






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N° I-186

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques 

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations : 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ; 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. 

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. 

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. 

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à : 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %. 

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. 

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. 

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Objet

Le Centre national de la musique (CNM) a été mis en place en 2020. Il est chargé de quatre missions principales : l’observation de la filière musicale ; le conseil et l’accompagnement des professionnels ; le soutien économique aux acteurs et le développement international du secteur musical français, alors que le nombre d'artistes produits en France ayant reçu une certification à l'international a augmenté de 39 % entre 2021 et 2023. L’action du CNM pendant la crise sanitaire a été indispensable au soutien de l’État au secteur musical, et a contribué à soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur musical, ainsi que les salles de spectacle à faible jauge.

Cependant, comme le Sénat l’avait craint lors de la création du CNM, le Gouvernement n’a pas tenu ses engagements pour permettre au centre de disposer de moyens en adéquation avec ses missions.

Ainsi, le budget du CNM pour 2024, première année sans bénéfice des crédits exceptionnels post-crise sanitaire, devrait être d’environ 60 millions d’euros, permettant d’accorder entre 25 et 30 millions d’euros d’aides sélectives. Cela représente un montant largement en-deçà des besoins de la filière musicale, et il est donc indispensable de lui accorder de nouvelles ressources.

Le Président de la République avait indiqué aux acteurs du secteur que s’ils ne trouvaient pas ensemble une solution de financement pour le Centre national de la musique, une taxe spécifique serait mise en place, sur le modèle de la recommandation émise par le rapport de la mission confiée à Julien Bargeton, dont les conclusions ont été rendues en avril 2023.

Force est de constater que le Gouvernement ne tient pas ses engagements et n’avance pas sur la proposition de création d’une taxe alors même que les acteurs du secteur, rencontrés par le rapporteur général, ne sont pas en mesure de trouver un accord sur le financement du CNM.

Le présent amendement prévoit donc la création d’une taxe acquittée par les plateformes de diffusion de musique et affectée au CNM, sur le modèle de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), affectée au Centre national du cinéma. Le taux marginal de cette taxe, dont le rendement attendu est de 15 millions d’euros, serait assis sur le chiffre d’affaires des plateformes numériques de musique payantes d’une part et sur les revenus de la publicité de ces plateformes ainsi que des plateformes gratuites d’autre part. L’assiette large, la faiblesse du taux de cette taxe, ainsi que sa progressivité en fonction du chiffre d’affaires des plateformes, qui devrait permettre de protéger les entreprises les plus fragiles, devrait être absorbable par les acteurs du secteur, sans engendrer de répercutions sensibles sur le prix des abonnements.

Par ailleurs, la taxation de la musique enregistrée, autrement dit des acteurs du « streaming », permettrait de corriger un déséquilibre entre les acteurs du spectacle vivant, qui contribuent directement au financement du centre national de la musique (CNM) grâce à la taxe sur les recettes de billetterie, et ceux de la musique enregistrée, qui n’y contribuent aujourd’hui qu’indirectement et faiblement. Elle a donc pour avantage de constituer une mesure d’équité, alors que le financement du CNM repose essentiellement sur les financements apportés par le biais de la taxe sur les spectacles par les petites salles de spectacles, dont le maillage est indispensable à nos territoires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-187

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 VICIES


Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

Objet

L’article 5 vicies prévoit de proroger de façon anticipée le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (CIPP) pour trois ans. Ce dispositif ne devant prendre fin qu’au 31 décembre 2024, l’article 5 vicies prolonge le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, soit quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.

Le CIPP doit permettre de maintenir une visibilité pour le secteur de la production musicale. Toutefois, afin de respecter le vote du Sénat et les engagements pris par le Gouvernement lui-même à l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, il est proposé de limiter cette prorogation à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, soit jusqu’à la fin de l’année 2026.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-188

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 DUOVICIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 duovicies proroge le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Celui-ci doit actuellement prendre fin au 31 décembre 2024.

Sans remettre en cause la pertinence des dispositifs mis en place en vue de soutenir l’activité en France, on ne peut écarter les risques d’effets d’aubaine qu’induisent nécessairement des mécanismes de plus en plus avantageux ces dernières années, qui bénéficient de surcroît à un nombre croissant d’acteurs depuis leur lancement. Le coût de ce crédit d’impôt en 2022 est estimé à 120 millions d’euros, soit une progression de 36 % par rapport à 2021. Les dépenses éligibles ont progressé de 153 millions d’euros par rapport à 2019, le nombre de projets agréés ayant triplé par rapport à 2015.

En conséquence, le rapport de la commission des finances de notre collègue Roger KAROUTCHI, intitulé Itinéraire d’un art gâté : le financement public du cinéma de mai 2023 recommandait de réviser le crédit d’impôt pour dépenses de production de films et œuvres audiovisuelles étrangers en introduisant une modulation des taux en fonction des budgets de production et en réévaluant les plafonds de dépenses éligibles, afin d’éviter le risque d'effet d’aubaine. Ainsi, alors que la prorogation du crédit d’impôt n’est pas immédiatement nécessaire, il semble davantage pertinent d’exploiter l’année précédant son renouvellement pour préparer une nécessaire évolution du dispositif, plutôt que de le reconduire dès cette année à modalités inchangées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-189

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 TERVICIES


Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

Objet

L’article 5 tervicies prévoit de proroger de façon anticipée le bénéfice du crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) pour trois ans. Ce dispositif ne devant prendre fin qu’au 31 décembre 2024, l’article 5 tervicies prolonge en réalité le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, soit quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.

Le CISV est censé contribuer à préserver le tissu économique du secteur du spectacle musical. Encore faudra-t-il que ses effets soient évalués avant une nouvelle prorogation. Ainsi, afin de respecter l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023 à 2027, il est proposé de limiter cette prorogation à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, soit jusqu’en 2026.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-190

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 QUATERVICIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 quatervicies poursuit le même objectif que l’article 5 tervicies mais dans une rédaction moins appropriée. On ne peut que s’étonner que le Gouvernement n’ait pas choisi le dispositif de l’amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Le texte transmis au Sénat contient donc des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d’afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d’amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s’est fait au détriment de clarté du texte et des débats.

Il est donc nécessaire de supprimer l’article 5 quatervicies pour éviter des dispositifs redondants.

 

 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-191

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 QUINVICIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 quinvicies prévoit d’élargir le bénéfice du crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) aux spectacles de musiques actuelles dont une des dates de la tournée se situe dans une salle supérieure à la jauge autorisée, dans la limite de 2 900 places. Le bénéfice du CISV est déjà accessible pour des représentations d’une jauge inférieure à 2 100 personnes

Le CISV a joué son rôle de soutien du spectacle vivant français pendant la crise sanitaire, contribuant à la reprise du secteur. Le montant de la dépense fiscale est désormais supérieur à celui antérieur à la crise sanitaire.

S’il était de 10 millions d’euros en 2021, le coût du CISV devrait être de 17 millions d’euros en 2023 contre 15 millions d’euros en 2018. Il devrait même continuer à s’accroître, dans la mesure où 2022, et vraisemblablement 2023, ont été des années exceptionnelles sur le plan de la fréquentation. Les recettes de billetterie des spectacles musicaux ont pour la première fois dépassé le seuil du milliard d’euros en 2022.

Dans un souci de stabilité des dispositifs fiscaux, afin de continuer à cibler le dispositif sur les artistes qui en ont réellement besoin et alors que le CISV devrait déjà être prorogé par l’article 5 tervicies du présent projet de loi, il ne semble pas nécessaire d’élargir outre mesure l’assiette des bénéficiaires. La rédaction choisie par le présent article serait par ailleurs source d’insécurité juridique, la notion de « tournée » qu’il mobilise n’étant pas définie en droit fiscal.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-192

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques a été mis en place en loi de finances pour 2021 sur le modèle du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux (CISV) afin d’apporter un soutien supplémentaire au spectacle vivant.

L’article 5 sexvicies prévoit d’étendre aux spectacles de cirque le crédit d’impôt.

Il est cependant permis de s’interroger sur l’utilité réelle de celui-ci. D’après les documents annexés au présent projet de loi de finances, il semble que le crédit d’impôt ne bénéficie qu’à un nombre anecdotique d’entreprises (7 en 2022). La création d’un crédit d’impôt ad hoc ne semble donc pas avoir entraîné pour l’instant une plus-value quelconque pour le secteur, dans la mesure où les conditions pour en bénéficier sont si restrictives qu’il n’est pas certain que le dispositif soit opérant. Sa pertinence devra être réinterrogée lors de son éventuelle prorogation avant décembre 2024.

En outre, cette extension intervient sans aucune évaluation préalable ni chiffrage et ne permet pas au Parlement de prendre une décision de manière éclairée.

Dès lors, il ne semble pas opportun d’étendre le dispositif aux spectacles de cirque.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-193 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 SEPTVICIES


Alinéa 1

Remplacer l'année

2027

Par l'année

2026

Objet

L’article 5 septvicies prévoit de proroger pour 3 ans le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales, créé en 2022 et devant prendre fin au 31 décembre 2024.

Alors que les textes d’application n’ont été publiés qu’en novembre 2022 et qu’à ce jour aucun éditeur de musique n’a donc pu en bénéficier, il est prématuré de proroger ce crédit d’impôt avant même qu’il ait pu produire ses premiers effets. Il sera toujours temps, lors de la préparation de la loi de finances pour 2025, d’envisager la prorogation du dispositif une fois que les premières évaluations sur ses résultats auront été menées.



NB :Amendement rectifié en séance à la demande de la commission





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-194

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 TERTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 tertricies n’apparaît pas du domaine des lois de finances défini par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

En effet, il vise tout d’abord à indiquer que l’attribution aux salariés d’actions résultant d’opérations de rachat d’actions se voit, le cas échéant, appliquer les régimes fiscaux favorables prévus pour les attributions gratuites d’actions, les options sur titres ou stock-options, et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. Or, ces régimes fiscaux se rattachent aux opérations concernées, qu’elles soient précédées ou non par des rachats d’actions. Juridiquement, cette disposition est donc privée d’effet.

Par ailleurs, l’article 5 tertricies reprend l’article 5 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise en cours de discussion au Parlement.

Seule une légère modification lui est apportée puisqu’il est prévu que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prenne également en compte la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions d’actions gratuites aux salariés. Ces dispositions, qui traitent de la mise en œuvre de dispositifs d’épargne salariale dans le cadre de négociations au sein de l’entreprise, n’ont aucune incidence directe sur les finances de l’État, et donc n’appartiennent donc pas non plus au domaine des lois de finances.

Enfin, le présent article résulte d’un amendement déposé juste avant la commission mixte paritaire relative au projet de loi « Partage de la valeur » et enjambe donc la discussion parlementaire normale en modifiant un texte qui vient d’être adopté au Sénat. C’est là s’affranchir des règles élémentaires de la discussion parlementaire. Plus grave, en retenant cet amendement, le Gouvernement s’y montre également favorable. Il aurait donc dû – il en avait la possibilité – le déposer lors de l’examen du projet de loi « partage de la valeur », qui était le véhicule législatif pertinent – et pour cause, l’article reprend presque entièrement un article dudit projet de loi. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 5 tertricies.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-195

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 SEXTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 sextricies poursuit le même objectif que l'article 5 quintricies et sa rédaction est pratiquement identique à celui-ci. Cet amendement propose donc de supprimer l’article 5 sextricies au profit du 5 quintricies.

Sur la forme, on ne peut que s'étonner que le Gouvernement n'ait pas choisi le dispositif de l'amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Il en résulte que le texte transmis au Sénat contient des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d'afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d'amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s'est fait au détriment de la clarté du texte et des débats.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-196

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 42

Après le mot :

mentionnée

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-197

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

Objet

La rénovation lourde des logements sociaux anciens relève d’objectifs de politique nationale, tendant aussi bien à contribuer à la transition écologique qu’à améliorer le parc de logement social. Il n’est donc pas souhaitable d’en faire peser le coût sur les collectivités territoriales non volontaires.

En outre, une exonération de taxe foncière sur les logements rénovés, s’ajoutant à celle qui s’applique aux logements sociaux neufs pendant une période de vingt-cinq à trente ans, réduit le lien entre le logement et le territoire, déjà largement distendu par les réformes récentes de la fiscalité locale.

Il convient donc de rendre cette exonération de fiscalité locale facultative, sur décision des collectivités territoriales concernées, dans la mesure il n’est pas prévu qu’elle soit compensée par l’État.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-198

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I. – Alinéa 126

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

II. – Alinéa 127

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

Objet

En cohérence avec l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques, qui prévoit que toute dépense fiscale est prorogée pour une durée maximale de trois années, cet amendement propose de limiter à 2026 la prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) et de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).






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N° I-199

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 130

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Le a du 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Correction de la date d’entrée en vigueur des mesures d’ajustement du crédit d’impôt sur les sociétés compensant la suppression d’exonération de la TFPB.

L’accord du bénéfice du crédit d’impôt aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) a vocation à s’appliquer postérieurement à la promulgation de la présente loi de finances. En revanche, il est souhaitable d’inclure à compter du 1er janvier 2023 le montant de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public local Société Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) parmi les taxes additionnelles à la TFPB compensées par le crédit d’impôt, cette taxe étant entrée en vigueur le 1er janvier 2023.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-200

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 TER


Alinéas 3, 4, 5, 8, 28, 44, 46, 47, 60, 62, 63 et 68 à 72

Supprimer ces alinéas.  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du présent article qui restreignent le champ du bénéfice de l’aide fiscale aux investissements productifs en outre-mer.

En effet, l’article 7 ter prévoit, entre autre, la suppression du bénéfice de l’aide fiscale :

- pour tous les investissements productifs donnés en location ou mis à disposition de ménages et syndicats de co-propriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services ce qui vise notamment les chauffe-eaux solaires équipant les ménages ;

- pour les investissements réalisés en faveur des véhicules de tourisme ;

- pour les investissements réalisés en faveur des activités de location de meublés de tourisme : les meublés individuels et collectifs (moins de 50 chambres) sont tous visés.

Or, cette restriction du champ de l’aide fiscale est proposée sans évaluation préalable et étude d’impact qui permettrait de connaitre les entreprises concernées, l’impact sur l’emploi, sur la création de valeur ajoutée ou sur l’activité économique des territoires ultramarins.

Cette évolution du droit existant est basée sur les conclusions d’un récent rapport de l’inspection générale des finances qui préconise cependant de manière très claire « de renforcer les contrôles réalisés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement productif avant d’envisager toute évolution, même à la marge, de ces aides ».

Dans ce contexte, il semble plus raisonnable de reporter les suppressions du bénéfice de l’aide fiscale prévue dans le présent article afin de mettre en place une consultation préalable des acteurs locaux et de réaliser des études approfondies sur les conséquences de ces suppressions.






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N° I-201

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer Mayotte de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, qui est la principale taxe sur la consommation d’eau potable.

Le département fait face aujourd’hui à une crise de l’eau particulièrement grave. Le niveau de précipitation sur l’année est jusqu’à présent le plus bas enregistré depuis 1997, et des mesures de restriction ont été mises en place. Il est prévu que 17 millions de litres d’eau soient acheminés à Mayotte par mois.

Il est donc indispensable d’exempter les habitants de Mayotte du paiement de cette redevance. Une exonération a d’ailleurs déjà été décidée entre septembre et décembre 2023.

De plus, la situation actuelle ne doit pas faire oublier que l’archipel connaît des difficultés sérieuses d’approvisionnement en eau depuis la sécheresse des années 2016 et 2017. La crise de l’eau que connaît le département est aussi structurelle. Une exonération jusqu’à la fin de l’année 2027 est donc justifiée.






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N° I-202

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. – Alinéa 32

Après le mot :

avocats

insérer les mots :

, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

II. – Alinéas 57 et 60

Remplacer le montant :

100 000 €

par les mots :

le montant mentionné au 1° de l’article 293 B bis

III. – Alinéa 58

Après le mot :

communique

insérer les mots :

à l’administration, dans le même délai,

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-203

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 BIS


I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le d du V de l’article 271, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;

II. – Alinéa 12

Après la première occurrence de la référence :

297 A

Insérer les mots :

réalisées jusqu’au 31 décembre 2026

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

Objet

En application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.

Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-204

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;

2° Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;

b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-205

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 QUINQUIES


Alinéa 16

Remplacer les mots :

de revitalisation rurale

par les mots :

France ruralités revitalisation

Objet

Amendement de cohérence avec la nouvelle dénomination des zones de revitalisation rurale introduite par l’article 7.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-206

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au I du présent article, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

Objet

Cet article, pourtant retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est contraire au droit de l’Union européenne. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (voir par exemple CJUE, arrêt du 26 octobre 2017, The English Bridge Union Limited contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, aff. C-90/16) juge en effet que la qualification de réunion sportive requiert une composante physique substantielle. Ainsi, le bridge, le go ou les échecs, jeux parfois qualifiés de « sports cérébraux » et dont nul ne conteste l’investissement qu’ils nécessitent de la part des joueurs, ne sont pas des activités sportives au sens du droit fiscal.

Pour autant, l’application d’un taux réduit de TVA aux droits d’admission aux compétitions de jeux vidéo, aussi dites « e-sport », apparaît à la commission comme une mesure pertinente de soutien à une filière en plein développement.

Afin d’assurer la conformité du présent article avec le droit européen, la commission propose de rattacher le taux réduit de TVA sur les billetteries des compétitions de jeux vidéo à une base légale plus robuste. Ainsi, les droits d’admission des spectateurs aux compétitions d’e-sport seraient calqués sur ceux des spectateurs aux compétitions de « sports cérébraux » comme les échecs, le bridge ou le go.

En effet, les compétitions de bridge, de go ou d’échecs sont soumises, pour leurs droits d’accès, à un taux de TVA de 5,5 % pour les spectateurs – au titre du taux réduit sur les spectacles.

En outre, en application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.

Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-207

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEPTIES


I. – Alinéa 2, début

Ajouter les mots :

Jusqu’au 31 décembre 2026,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

Objet

En application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.

Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-208

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 OCTIES


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :

« 1° À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;

« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises. »

Objet

Le présent amendement apporte des ajustements au report de l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Ce dispositif se compose de deux obligations pour les entreprises assujetties : celle de transmettre leurs factures sous format électronique et celle de communiquer à l’administration fiscale les données relatives aux mentions sur les factures électroniques qu’ils émettent. Il répond donc à un double enjeu de simplification pour les entreprises et de lutte contre la fraude fiscale.

Le présent article prévoit de décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et au 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), ces deux dates étant susceptibles d’être décalées d’un trimestre par décret.

Le présent amendement propose, d’une part, de maintenir une distinction entre les grandes entreprises et les ETI quant à l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Les grandes entreprises sont davantage préparées à cette réforme, qui leur serait applicable au 1er juillet 2025 au lieu du 1er septembre 2026 comme le propose l’article 10 octies, ce qui leur octroie déjà un délai supplémentaire d’un an par rapport au calendrier initial (1er juillet 2024).

D’autre part, il supprime la possibilité pour le Gouvernement de décaler une nouvelle fois ce calendrier par décret. Si un report doit être acté, il doit l’être par le Parlement.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-209

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer les mots :

relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie

par les mots :

des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » telles qu’elles sont définies

Objet

Le projet de loi de finances prévoit un déficit de 144 milliards d’euros, dans un contexte de hausse des taux et d’alourdissement sans précédent de la charge de la dette dans les prochaines années.

Malgré cela et les promesses gouvernementales de mettre fin au « quoi qu’il en coûte », le présent article proroge un dispositif d’aide aux consommateurs d’électricité non ciblé, qui coûte 10 milliards d’euros, profite d’abord aux ménages les plus aisés les plus consommateurs d’électricité et génère des effets d’aubaine colossaux.

En effet, l’article 11 prévoit de proroger en 2024 la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité à leurs niveaux minimums autorisés par le droit de l’Union européenne (UE), c’est-à-dire 1 euro par mégawattheure (MWh) pour les ménages et consommateurs assimilés (notamment certaines TPE et petites communes) et 0,5 euros/MWh pour les autres consommateurs professionnels.

Appliquée en 2022 puis reconduite en 2023, cette mesure générale, qui profite à l’ensemble des consommateurs d’électricité sans aucune distinction, s’est déjà traduite par une perte de recettes de près de 20 milliards d’euros pour l’État.

La reconduction de cette mesure dénuée de tout ciblage se traduirait l’année prochaine par une nouvelle perte de recettes équivalente au budget annuel du ministère de la justice et ce alors même qu’en ce qui concerne les aides au carburant, le Gouvernement a renoncé à sa mesure initiale, non ciblée, pour un dispositif ciblé.

Le maintien d’un tel dispositif est en contradiction flagrante avec les affirmations maintes fois répétées de la sortie du « quoi qu’il en coûte » et d’une gestion des finances publiques à « l’euro près ».

Du fait notamment de l’adoption de mesures extrêmement coûteuses, non ciblées et fortement génératrices d’effets d’aubaine pour les ménages les plus aisés, d’après un rapport de l’Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) du 14 juillet dernier, la France se classe au deuxième rang européen en ce qui concerne le coût budgétaire des mesures de soutien aux ménages prises dans le cadre de la crise des prix de l’énergie. Celles-ci auraient déjà représenté 4,2 % de son PIB contre 2,5 % en moyenne dans l’UE.

Toujours en juillet dernier, le Conseil d’analyse économique (CAE) a recommandé dans une note de mettre fin aux mesures de soutien sur les prix de l’électricité pour les ménages les plus aisés afin de réduire leur coût budgétaire et d'encourager la sobriété énergétique. Il proposait notamment de substituer aux mesures de soutien non ciblées un chèque énergie exceptionnel réservé aux foyers modestes. En effet, selon le CAE, cette option se révèlerait plus optimale : « des résultats similaires, sinon meilleurs, pourraient être obtenus avec une politique sous condition de ressources qui ne subventionnerait pas la consommation des ménages relativement insensibles aux variations des prix de l’énergie, et pourrait en revanche protéger les ménages à faible revenu de la précarité énergétique ».

Le 24 mai dernier, dans ses recommandations faites à la France dans le cadre de la procédure du semestre européen, la Commission européenne s’est montrée particulièrement critique sur le coût des mesures non ciblées prises par la France dans le cadre de la crise des prix de l’énergie. Elle conseillait à la France de supprimer rapidement les dispositifs d’aide non ciblés afin de réduire son déficit budgétaire.

Le maintien de mesures non ciblées, extrêmement coûteuses pour les finances publiques et desquelles résultent des effets d’aubaine de plusieurs milliards d’euros n’est plus soutenable. C’est pour cette raison que le présent amendement entend annuler la reconduction sans distinctions de la minoration d’accise sur l’électricité pour les particuliers afin de lui substituer une aide ciblée et renforcée sur les ménages modestes et les classes moyennes. Cette aide prendra la forme d’un chèque énergie qui sera introduit dans le texte par un amendement déposé en deuxième partie de ce projet de loi de finances.

La non reconduction de la minoration de l’accise sur l’électricité pour les particuliers permettra, conjointement à un amendement en seconde partie du PLF sur la mission « Écologie », d’instaurer un dispositif ciblé qui garantira une aide renforcée aux ménages les plus fragiles tout en maintenant un soutien financier pour les classes moyennes. Cette mesure évitera les effets d’aubaine et fera un usage plus efficace et nettement moins dispendieux des deniers publics.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-210

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Les dispositions du présent article méconnaissent gravement les compétences du Parlement.

En effet, le présent article supprime toute fourchette d’encadrement du pouvoir exécutif en disposant que le tarif normal de l’accise sur le gaz naturel peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 16,37 euros par mégawattheure. Sachant que le niveau actuel de l’accise sur le gaz naturel est de 8,37 euros par mégawattheure, le relèvement du tarif jusqu’au plafond prévu par l’article équivaudrait à un quasi-doublement de celui-ci.

Il est estimé qu’un relèvement de 8 euros du tarif de l’accise sur le gaz naturel générerait 1,9 milliard d’euros de recettes supplémentaires pour le budget de l’État. Toutefois, cette disposition pourrait tout aussi bien ne générer aucune recette, puisqu’en renvoyant la mesure à un arrêté, le Gouvernement garde entièrement la main sur le rehaussement du tarif. La liberté accordée au pouvoir exécutif est trop grande au regard des enjeux.

La suppression de ces alinéas s’impose donc, et le Gouvernement est invité à indiquer devant la représentation nationale quel est le niveau précis du tarif qu’il compte retenir.






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N° I-211

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 23, tableau, dernière colonne

Supprimer cette colonne.

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-212

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 4

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

1 %

Objet

L’article 13 bis modifie les conditions de financement du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Actuellement, la contribution des assurés est assise sur les primes et cotisations qu’ils versent. La fixation du taux, qui doit selon la loi être compris entre 0 et 2 %, est renvoyée à un arrêté. Il s’élève aujourd’hui à 1,2 %. En revanche, la contribution des assureurs est assise sur les charges de la section « Automobile » du FGAO : elle doit en représenter 14 %.

Or, les charges du FGAO sont très variables d’une année sur l’autre, en particulier parce qu’elles incluent les provisions mathématiques, c’est-à-dire les sommes que le fonds n’a pas à décaisser sur l’année d’exercice mais à l’avenir. Cela implique une contribution des assureurs elle-même très variable, ce qui constitue un premier problème. Par ailleurs, l’assiette de la contribution étant très instable et le taux retenu étant limité à 14 % des charges du FGAO, cette contribution ne permet pas s’assurer la pérennité financière nécessaire pour le FGAO alors même que le coût des dommages corporels évolue fortement, ce qui constitue un second problème.

L’article 13 bis vise à aligner l’assiette et la fourchette des taux de la contribution des assureurs sur la contribution des assurés : la contribution des assureurs serait ainsi assise sur les primes et cotisations que perçoivent les assureurs, à un taux fixé par arrêté et compris entre 0 et 2 %.

La fixation du taux à son plafond entraînerait une augmentation très conséquente de la contribution des assureurs, qui se répercuterait in fine sur les primes et cotisations versées par les assurés. Pour l’année 2022, la fixation du taux au niveau retenu pour les assurés (1,2 %) aurait ainsi entraîné un quadruplement de la participation des assureurs.

La borne supérieure de la contribution prévue pour les assureurs paraît donc trop élevée, d’autant que, d’après les informations recueillies auprès de l’administration, il est question pour le moment de fixer par arrêté un taux de 0,6 %, pour fixer la contribution des assureurs au niveau de sa tendance historique. Le présent amendement vise donc à ramener la borne supérieure de cette contribution de 2 % à 1 %. L’exécutif devrait ainsi revenir devant le Parlement s’il souhaite majorer davantage la contribution des assureurs.






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N° I-213

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. – Alinéa 71

Après la référence :

Art. L. 425-20 –

insérer les mots :

I. – Sous réserve du II du présent article,

II. – Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au II de l’article L. 5216-5, au I de l’article L. 5215-20 ou au I de l’article L. 5215-20-1 du même code.

« À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

Objet

L’affectation de la majeure partie du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l’AFIT France se justifie pour contribuer à la transition écologique du secteur des transports, en participant notamment au financement des investissements nécessaires à la régénération et à la modernisation du réseau ferroviaire.

Cependant, et alors que l’essentiel du produit de cette taxe proviendra des sociétés concessionnaires d’autoroutes, il est également légitime qu’une fraction de celui-ci bénéficie aux usagers, souvent contraints faute d’alternatives suffisantes en matière de transports collectifs, des réseaux routiers départemental et communal.

En 2022, selon le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les départements ont dépensé 4,6 milliards d'euros pour entretenir leur voirie, soit une augmentation de 5 % en un an. Dans le même temps, la Cour des comptes signalait dans son rapport de mars 2022 portant sur l’entretien des routes nationales et départementales que l’entretien et l’exploitation des routes départementales restent malheureusement trop souvent des variables d’ajustement.

En 2022, les communes de plus de 3 500 habitants ont dépensé 3,6 milliards d’euros pour l’entretien de leur voirie, ce qui correspond à une augmentation de 7 % par rapport à l’année 2021. S’agissant des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes, ces dépenses se sont élevées à 3 milliards d’euros pour la même année 2022 (+ 5 % par rapport à 2021).

Alors que l’entretien des voiries départementale et communale est trop dépendant des aléas de la situation financière de ces collectivités, il semble logique que le produit de la taxation perçue sur les réseaux qui font l’objet d’une concession puissent être très partiellement redistribué au profit du réseau local non concédé. Ainsi, le présent amendement vise à affecter deux fractions du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe égale à 50 millions d’euros, d’une part aux départements et d’autre part aux communes et aux groupements de communes qui exercent la compétence voirie.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-214

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 opère une réforme des redevances de l’eau. Si l’article comprend des avancées, il ne présente pas dans l’ensemble suffisamment de garanties pour les acteurs qui sont redevables ou qui gèrent ces redevances.

La réforme prévue présente encore de nombreuses inconnues, qui ne permettent pas aux collectivités territoriales de réellement se l’approprier. Les effets de bord pour un grand nombre de collectivités territoriales sont en effet potentiellement nombreux. Selon Intercommunalités de France, les augmentations des redevances pourraient être « de l’ordre de 50 % à l’échelle de certaines intercommunalités selon les scénarios ». Or, le projet de loi reste flou sur les aides qui pourraient être apportées aux communes concernées.

De plus, rendre les collectivités territoriales redevables des deux nouvelles redevances pour la performance ne peut pas être réduit à un artifice comptable, même si elles ont la possibilité de répercuter ces redevances sur les usagers. La réforme conduira à une charge de travail très importante pour les services, dans la mesure où les logiciels de facturation et les contrats de délégation de service public devront être modifiés. En outre, avec la suppression de la prime pour performance épuratoire, les collectivités territoriales perdent une prime qui était à leur main, au profit d’une diminution de redevance qui n’est que potentielle.

Les effets de la réforme sur les agriculteurs ne sont pas non plus suffisamment évalués. Or, l’intégralité de la hausse de la redevance pour pollutions diffuses, et une partie de celle pour prélèvement sur la ressource en eau, pèsera sur les agriculteurs. Augmenter les tarifs des redevances pourrait conduire à menacer des modèles économiques qui sont parfois fragiles.

Enfin, d’après des représentants d’élus, les simulations chiffrées n’ont été présentées que 8 jours avant la présentation de la réforme au Comité national de l’eau du 14 mars 2023, ce qui n’avait pas permis aux collectivités de suffisamment apprécier les conséquences de la transformation de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte sur leurs territoires. Comme il est prévu que la réforme entre en vigueur au 1er janvier 2025, cet amendement de suppression invite le Gouvernement à poursuivre les discussions en 2024.  

                                                                                                   






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N° I-215

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 quater prévoit l’institution, à compter du 1er janvier 2025, d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) dans les transports.

Inspirée très fortement du mécanisme de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), cette nouvelle taxe fixerait un pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de GES dans les transports, dont le degré d’atteinte déterminerait le montant dû par les redevables. Ainsi, la taxe serait nulle en cas de réduction de l’intensité d’émission de GES supérieure ou égale au pourcentage national cible.

Si le principe de cette nouvelle taxe incitative, qui s’inscrit dans la suite des recommandations du rapport de la mission d’information du Sénat sur les biocarburants, permettrait de cibler directement la réduction de l’intensité d’émission de GES, le dispositif proposé, qui résulte d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale, apparaît encore inabouti.

Premièrement, le cadre juridique prévu par cet article comporte des renvois importants au pouvoir réglementaire, révélant le manque de préparation de l’évolution législative proposée.

En particulier, la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de GES serait déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie. Il en serait de même pour la méthodologie de calcul de la valeur de référence correspondant au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de GES. Aucune information claire n’a pu être obtenue sur les intentions du pouvoir exécutif à ce sujet.

Deuxièmement, les conditions de mise en œuvre opérationnelle sont peu évidentes, notamment au regard de l’articulation du système national d’échange de droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission, qui serait introduit par cet article, avec le système européen d’échange de quotas d’émission.

Enfin et surtout, les objectifs de réduction visés n’offrent pas une visibilité suffisante aux acteurs du secteur des transports.

En effet, si le pourcentage national cible de réduction est fixé à 5 % pour 2025, il n’est aucunement déterminé pour les années suivantes. Alors que cette absence de visibilité sur la trajectoire fiscale a été critiquée pour la TIRUERT, l’indétermination du pourcentage national cible de réduction sur un horizon pluriannuel risque fortement de contrarier le caractère incitatif et, partant, la réussite de la nouvelle taxe.

L’instauration de la taxe n’étant prévue qu’au 1er janvier 2025, le présent amendement propose de supprimer le dispositif tel que proposé, ce qui laisse un an au Gouvernement pour travailler sur un dispositif plus abouti.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-216

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 SEXIES


I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Certaines dispositions de l’article 16 sexies visent, à compter de 2025, à profondément réviser les modalités de fixation par l’exécutif des tarifs qui s’appliquent aux aéroports au titre du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers. En vertu de ces dispositions, à partir de cette date, plus aucune référence à un tarif ne figurerait dans la loi. L’encadrement actuel reposant sur la définition de tarifs minimums et maximums par classe d’aéroports que le Gouvernement doit respecter lorsqu’il détermine les niveaux de tarifs par aéroport serait ainsi supprimé. Si ce n’est la mention qui précise que les tarifs sont déterminés de manière à ce que le produit qui en résulte couvre au plus les coûts de sûreté et de sécurité aéroportuaires, le Gouvernement disposerait d’une latitude quasi-totale pour fixer par arrêté les tarifs propres à chaque aéroport.

L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que la loi « fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». A cet égard, la latitude laissée à l’exécutif par le présent article entraînerait, sans nul doute, une censure par le Conseil constitutionnel au motif de l’incompétence négative du pouvoir législatif.

Au-delà même de cet aspect, ces dispositions ont pour objet de contourner le Parlement en n’ayant plus à soumettre à la représentation nationale les évolutions de tarifs maximums qui, le cas échéant, peuvent apparaître nécessaires pour équilibrer le système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires.

Pour ces deux raisons, le présent amendement entend supprimer les dispositions concernées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-217

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 septies prévoit d’élargir aux bâtiments culturels non inscrits ou classés au titre des monuments historiques la possibilité de mettre en place des espaces d’affichage publicitaire sur les bâches d’échafaudage lors des travaux de restauration. Il supprime également l’obligation pour les monuments historiques d’affecter les recettes tirées de ces espaces publicitaires au financement des travaux.

L’adoption de cet article contreviendrait totalement aux limitations de l’affichage publicitaire prévues par le code de l’environnement. En outre, la notion « d’immeuble culturel non classé ou inscrit au titre des monuments historiques » n’est pas précisément définie. Ainsi, plus aucun garde-fou n’empêcherait la multiplication des bâches publicitaires.

Enfin, le présent article supprime le fléchage des recettes publicitaires vers le financement des travaux. Dans le cas de monuments détenus par l’État, ces recettes seraient ainsi affectées au budget général. Il n’y a aucune raison de supprimer le cercle vertueux que constitue le financement des travaux par les externalités liées aux travaux eux-mêmes.

En conséquence, ce dispositif apparaissant inopportun et juridiquement fragile, il convient de le supprimer.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-218

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. – Alinéa 11

Après le mot :

limite

insérer les mots :

, appréciée par ménage de fruiticulteurs,

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

Objet

Amendement de mise en conformité avec le droit européen.

L’article 18 prévoit, à l’occasion de la poursuite du transfert de l’essentiel du recouvrement de la fiscalité des alcools et des tabacs de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), un assouplissement du régime fiscal des petits bouilleurs de cru particuliers (producteurs d’alcool pour leur consommation personnelle).

D’une part, les petits bouilleurs de cru particuliers bénéficieraient d’une exonération d’accise sur les alcools, en lieu et place du tarif particulier égal à la moitié du tarif normal actuellement en vigueur (soit 917,21 euros/hectolitre d’alcool pur, contre 1 834,42 euros pour le tarif normal en 2023).

D’autre part, cette exonération d’accise sur les alcools s’accompagnerait d’une révision du plafond de l’avantage fiscal permis par le régime des petits bouilleurs de cru particuliers, exprimé en volume de production, qui augmenterait à 50 litres d’alcool pur par bénéficiaire et par campagne de distillation annuelle, contre 10 litres d’alcool pur actuellement.

Il convient de mettre ce dispositif en conformité avec les termes de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, qui prévoit que les États membres limitent l’application de l’exonération ou des taux réduits bénéficiant aux petits bouilleurs de cru particuliers à un maximum de 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs.

Ainsi, le présent amendement vise à préciser que le plafond de l’avantage fiscal prévu pour ce régime, fixé à 50 litres d’alcool pur par an, s’entend bien par ménage de fruiticulteurs et non par personne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-219

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

de deux ans

par les mots :

d’un an

Objet

Cet amendement prévoit de réduire de deux à un an le délai d’habilitation laissé au Gouvernement par l’article 18 du projet de loi de finances.

L’article 18 prévoit en effet le renouvellement, pour une durée longue de deux ans et un champ étendu excédant la recodification à droit constant, de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives à la fiscalité des biens et services, en vue de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS).

À cet égard, on ne peut oublier les conditions dans lesquelles ce code a été créé. C’est en effet à partir d’une habilitation très large que ce nouveau code a été institué par l’ordonnance du 22 décembre 2021, avec de nombreuses dispositions méconnaissant le principe de la recodification à droit constant.

Ce contournement de la compétence législative du Parlement a ainsi justifié la décision de la commission des finances du Sénat de s’opposer à la ratification de l’ordonnance précitée, finalement actée par la loi de finances pour 2023, adoptée en dernière lecture à l’Assemblée nationale après que le Gouvernement ait engagé sa responsabilité sur ce texte en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Eu égard à l’importance des objectifs à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, notamment pour les acteurs économiques, directement concernés par la fiscalité indirecte, il convient d’autoriser la poursuite de ce travail de recodification, désormais bien engagé.

Pour autant, le Sénat veillera, dans le cadre du suivi et de la ratification de la future ordonnance, au strict respect du champ de l’habilitation accordée, conformément à l’équilibre défini par la jurisprudence constitutionnelle.

En effet, l’impératif d’accessibilité et d’intelligibilité attaché au travail de codification ne saurait conduire au renoncement progressif du Parlement à sa compétence législative, dans quelque domaine que ce soit, et plus particulièrement en matière fiscale, le principe du consentement à l’impôt étant au fondement des prérogatives parlementaires (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).

Or une durée d’habilitation de deux ans risquerait, par sa longueur, d’affecter l’effectivité du contrôle du Parlement sur l’avancée du travail de codification.

En conséquence, le présent amendement vise à limiter la durée de l’habilitation ainsi conférée à un an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-220

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. – Alinéa 60, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans

II. – Après l’alinéa 107

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’expérimentation prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Le présent amendement vise à ce que l’enquête sous pseudonyme, nouvelle prérogative octroyée aux agents de l’administration fiscale, soit d’abord expérimentée, pendant une durée de trois ans, avant d’être pérennisée.

Les modalités de cette enquête et les prérogatives qui seraient octroyées aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont en effet particulièrement dérogatoires du droit commun : aucune autre administration ne dispose de la possibilité, de manière cumulée, de pouvoir accéder aux contenus en ligne même lorsqu’ils nécessitent une inscription sur un compte, de pouvoir participer à des échanges électroniques y compris avec les auteurs présumés des manquements et de pouvoir extraire et conserver des données.

La commission a donc proposé par deux amendements d’encadrer plus strictement les conditions d’exercice de l’enquête sous pseudonyme et propose par le présent amendement de l’expérimenter pendant trois ans. Cette durée est suffisamment longue pour que l’ensemble des textes d’application soient pris et pour disposer du recul nécessaire sur l’apport de ce nouveau pouvoir dans la lutte contre la fraude fiscale. Le rapport d’évaluation devra permettre au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pérennisation de ce dispositif, en y apportant le cas échéant des ajustements, par exemple sur son périmètre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-221

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement vise à davantage encadrer la prérogative d’enquête sous pseudonyme qui serait octroyée aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour lutter contre la fraude fiscale. 

Les modalités de ce nouveau dispositif sont en effet dérogatoires du droit commun : aucune autre administration ne dispose de la possibilité, de manière cumulée, de pouvoir accéder aux contenus en ligne même par l’inscription sur une plateforme, de pouvoir participer à des échanges électroniques y compris avec les auteurs présumés des manquements et de pouvoir extraire et conserver des données.

Il est seulement prévu qu’un décret « simple » en définisse les modalités, y compris s’agissant de l’encadrement de la durée de conservation des données personnelles des usagers. Or, au regard des enjeux soulevés par ce dispositif en termes de protection des données personnelles et de liberté d’expression et de communication, il est nécessaire qu’un décret en Conseil d’État vienne encadrer les modalités de fonctionnement de cette nouvelle prérogative.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-222

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 99

Compléter cet alinéa par une phrase rédigée :

La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects.

Objet

Le présent amendement propose de renforcer le rôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la prorogation de l’expérimentation visant à permettre aux agents de l’administration fiscale et de la Douane de collecter et d’analyser les contenus publiquement accessibles sur les plateformes en ligne. La prorogation de l’expérimentation s’accompagne en effet de son extension, tant dans les contenus pouvant être collectés que dans les infractions pouvant être recherchées.

Si la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales avait recommandé, au mois d’octobre 2022, de proroger et d’étendre l’expérimentation, qui avait démontré son efficacité pour lutter contre la fraude, elle avait également appelé à ce que de nouvelles garanties soient apportées au dispositif, pour assurer sa sécurité juridique et garantir les droits des personnes.

C’est pour cette raison qu’elle propose, par le présent amendement, que la CNIL puisse émettre des recommandations sur les opérations de collecte mises en œuvre par l’administration fiscale et par la Douane. Ces recommandations permettront à ces deux administrations d’ajuster en « temps réel » les traitements automatisés qu’elles ont mis en place, pour garantir la protection des données personnelles et la préservation de la liberté d’expression et de communication.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-223

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

ayant

insérer le mot :

sciemment

II. – Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 227

par la référence :

L. 228

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser qu’une personne ne pourra être poursuivie sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale que si elle a sciemment mis à disposition ces moyens au profit de tiers, dans l’objectif de se soustraire au paiement de ses impôts.

La caractérisation des délits de fraude fiscale repose en effet sur un élément matériel – la soustraction ou la tentative de soustraction au paiement des impôts – et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse, c’est-à-dire, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « une violation volontaire et consciente de la loi fiscale dans l’intention de se soustraire à l’impôt ».

Cet élément n’apparaissant pas de manière suffisamment claire dans le dispositif proposé par le présent article, la commission propose d’y remédier par deux modifications.

D’une part, une personne ne pourra être poursuivie que si elle a sciemment mis à disposition des outils destinés à faciliter la fraude fiscale.

D’autre part, la commission propose de compléter l’article L227 du livre des procédures fiscales (LPF), en prévoyant qu’une personne ne pourra être poursuivie pénalement sur le fondement de ce délit que si la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition de ces outils a été apportée par l’administration fiscale ou par le ministère public.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-224

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


I. – Alinéa 3 

Compléter la deuxième phrase par les mots :

; le cas échéant, elle en informe le contribuable par une décision motivée

II. – Alinéa 6 

Compléter la deuxième phrase par les mots :

; le cas échéant, elle en informe l’organisme par une décision motivée

Objet

L’article 23 permet que les vérifications de comptabilité ou les contrôles de la régularité de la délivrance de reçus fiscaux par des organismes à but non lucratif puissent avoir lieu dans un autre lieu que les locaux de l’entreprise ou de l’organisme, « d’un commun accord entre le contribuable et l’administration ». À défaut d’un tel accord, l’administration pourra décider que le contrôle ait lieu dans ses locaux.

En ce sens, il s’agit d’une évolution majeure : alors qu’aujourd’hui, l’administration ne peut pas être à l’initiative de la délocalisation des contrôles, l’article 23 lui permettra d’imposer au contribuable que les contrôles aient lieu dans ses locaux.

Si cette évolution peut être motivée par la nécessité de garantir l’intégrité physique des agents des finances publiques, la localisation de ces deux types de contrôle dans les locaux de l’administration ne saurait être généralisée et il convient de marquer le caractère dérogatoire d’une telle pratique. Ainsi, le présent amendement prévoit que lorsque l’administration fiscale souhaitera que les contrôles aient lieu dans ses locaux, elle devra produire une décision motivée, susceptible de recours par les contribuables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-225

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 OCTIES


Alinéa 9

Après le mot :

individuellement

insérer les mots :

désignés et

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-226 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 315 046 362 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 56 rattaché du projet de loi de finances (répartition de la dotation globale de fonctionnement) prévoit que sur la hausse de 220 millions d’euros de DGF prévue pour 2024, 30 millions d’euros permettront de financer le tiers de la hausse de 90 millions d’euros de la dotation d’intercommunalités, le reste étant financé par un écrêtement de 60 millions de la dotation de compensation des EPCI-FP.

Le même article prévoit, par ailleurs, que la dotation de péréquation verticale des départements est augmentée de 10 millions d’euros par écrêtement de la dotation forfaitaire des départements.

Aussi, pour faire suite aux propositions formulées dans le rapport du groupe de travail transpartisan présidé par le Président du Sénat, le présent amendement prévoit une augmentation de la DGF de 70 millions d’euros afin de mettre en œuvre le principe défendu dans ce rapport selon lequel le renforcement de la péréquation verticale doit être assumé par l’État et non par les autres collectivités territoriales.

Cet amendement a pour effet d’augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales de 70 millions d’euros au titre de la hausse de la DGF pour abonder la dotation d’intercommunalités (60 millions d’euros) et la dotation de péréquation des départements (10 millions d’euros).

Par ailleurs, en sus des 70 millions d'euros visant à éviter les ecretements, le présent amendement augmente la DGF de 100 millions d'euros ce qui permettra comme l'année dernière à la majorité des communes de voir leur DGF augmenter. 

Le montant total de la hausse de DGF est donc de 170 millions d'euros. 

 

 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-227

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €

par les mots :

est égal au montant versé au titre de l’année 2023

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €

par les mots :

à verser est égal au montant versé en 2023

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €

par les mots :

à verser est égal au montant versé en 2023

IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour effet d’augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales de 67 millions d’euros, au titre de la suppression des minorations de la DCRTP et des FDPTP.  

Instauré pour permettre de garantir le respect de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, le mécanisme de minoration des variables d’ajustement est contestable en ce qu’il revient à minorer des dotations supposées compenser à l’euro près les collectivités territoriales de précédentes réformes fiscales.

L’application de ce mécanisme, qui entraînerait en 2024 une perte de recettes de 67 millions d’euros pour les collectivités, qui sont par ailleurs fortement affectés par les conséquences de la crise économique et de l’inflation, semble difficilement justifiable.

En effet, retraitement fait de l’inflation, la hausse de 1 milliard d'euros des concours financiers revient à une contraction de près de 300 millions d’euros, et la hausse de 1,2 milliard d’euros des transferts financiers équivaut à une baisse de près de 1,4 milliard d’euros.

Par ailleurs, les collectivités territoriales ne sont pas responsables des déficits et de la dette publique actuelle, quasiment entièrement imputables à l’État, et appliquent une règle vertueuse de limitation de l’emprunt aux dépenses d’investissement.

Enfin, le Sénat a récemment réaffirmé sa position concernant les variables d’ajustement dans un rapport issu d’un groupe de travail transpartisan présidé par le président du Sénat Gérard Larcher. Y figure notamment une proposition visant à garantir une compensation pérenne des exonérations de fiscalité locale imposées aux collectivités locales, en contradiction avec les dispositions du présent article.

 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-228

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière. 

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instituer une dotation de soutien exceptionnelle de 100 millions d’euros au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui constituent l’une de leurs principales ressources, connaissent en effet une forte diminution dès 2023, dans un contexte de retournement du marché immobilier. D’après les estimations de Départements de France, celles-ci pourrait s’avérer bien supérieure à l’estimation gouvernementale (20 %), et s’établir à 30 %, soit une chute de 3 à de 4,4 milliards d’euros. Rien n’indique que cette tendance ne se poursuive pas en 2024.

Les dépenses des départements, largement contraintes compte tenu de leurs compétences en matière d’action sociale comprenant notamment le service des allocations individuelles de solidarité (revenu de solidarité active, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap), connaissent globalement une tendance inverse. En particulier, les dépenses exposées au titre de l’aide sociale à l’enfance ont connu ces dernières années une dynamique extrêmement importante, appelée à se poursuivre.

Pris dans cet « effet-ciseaux », de nombreux départements se trouvent placés dans une situation de grande difficulté financière. Départements de France estime que 15 départements se trouvent dans une situation particulièrement critique.

Le fonds de sauvegarde des départements mis en œuvre à compter de 2022, financé par la dynamique de la fraction de TVA de 250 millions d’euros qui avaient été attribuée aux départements dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, a précisément pour objet de leur venir en aide. Le dispositif est cependant sous-dimensionné : en 2023, son montant serait ainsi limité à 53 millions d’euros, ce qui permettrait, selon Départements de France, de ne venir en aide qu’à 8 départements tout au plus. Ses modalités de répartition, fixées par décret, font l’objet de négociations entre l’État et les départements.

Dans un souci de lisibilité et de simplicité, il est proposé que cette dotation de soutien supplémentaire soit répartie selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde existant.






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N° I-229

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

aux articles 38 et

par les mots :

à l’article 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° I-230 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 TER


I. – Alinéa 1

Ajouter la mention :

I. –

II. – Compléter cet article par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

…. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

2° Le II bis est abrogé ;

B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;

C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;

b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;

– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;

c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;

D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise, dans un souci de clarté et de sincérité du débat parlementaire, à inscrire à l’article 25 ter du présent projet de loi de finances les modalités de mise en œuvre de la dotation en faveur des communes nouvelles que cet article vise à instituer, et qui sont en l’état inscrites à l’article 60, figurant en seconde partie.

La dotation instituée par le présent article se substitue au « pacte de stabilité » jusqu’ici financé au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF). L’article 25 ter se borne à fixer les grands principes régissant le fonctionnement de cette dotation, qui serait composée de deux parts :

- une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;

- une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la DGF.

Les modalités précises de mise en œuvre de la nouvelle dotation sont renvoyées à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, qui est modifié à cette fin par l’article 60, en seconde partie du présent projet de loi de finances. Cet article prévoit notamment que le montant de la part d’amorçage est fixée à 10 euros par habitant (contre 6 euros dans le cadre de la dotation d’amorçage actuelle) pour les communes éligibles, ainsi que les modalités de calcul précises de la part garantie, qui serait attribuée sans limitation de durée (contre trois ans dans le cadre actuel du « pacte de stabilité »).

Le montant de l’enveloppe, qui résulte des modalités de mise en œuvre définies à l’article 60 susmentionné, est évalué à 8 millions d’euros à l’article 27 du présent projet de loi de finances, figurant quant à lui en première partie.

Si, sur le fond, le dispositif proposé par le Gouvernement peut être salué en ce qu’il permet un soutien renforcé à la création de communes nouvelles, objectif que la commission des finances ne peut que partager, la méthode interroge.

En effet, compte tenu des règles de recevabilité organique, il ne sera pas possible, lors de l’examen de l’article 60, d’examiner d’éventuels amendements d’origine gouvernementale ou parlementaire qui auraient pour effet de rehausser le montant de la dotation. De tels amendements ne sont, en effet, recevables qu’en première partie en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Dès lors qu’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État est proposé, il est légitime que la discussion ne se fasse pas « à l’aveugle », mais permette d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif.

Sur le fond, la commission des finances n’a toutefois pas entendu modifier les paramètres de la nouvelle dotation ni, par conséquent, faire évoluer son montant (8 millions d’euros).

C’est la raison pour laquelle le présent amendement entend rapatrier « à droit proposé constant », les dispositions contenues à l’article 60 au sein de l’article 25 ter.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-231

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 25 quater résulte de la reprise par le Gouvernement, dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, d’un amendement déposé par la députée Stella Dupont et plusieurs de ses collègues. Il poursuit le même objectif que l’article 25 ter mais dans une rédaction moins appropriée.

Sur la forme, on ne peut que s’étonner que le Gouvernement n’ait pas choisi le dispositif de l’amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Il en résulte que le texte transmis au Sénat contient des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d’afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d’amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s’est fait au détriment de clarté du texte et des débats.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-232

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’article L. 2213-4-1

par les mots :

des articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État  de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 26 prévoit la rétrocession au bloc communal, à partir du 1er janvier 2025, du produit des amendes sanctionnant les infractions aux règles de circulations instaurées dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Le présent amendement, de précision, vise à garantir que les amendes majorées issues des radars seront bien également concernées. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-233 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, deuxième ligne, seconde colonne

Augmenter le montant de : 

170 000 000

Objet

Cet amendement vise à actualiser le tableau d'évaluation des prélèvements sur recettes pour le mettre en cohérence avec l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement proposée par amendement à l’article 24.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-234

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau 

I. – Treizième ligne, deuxième colonne

Remplacer le montant :

447 129 770

par le montant :

467 129 770

II. – Quatorzième ligne, deuxième colonne

Remplacer le montant :

1 243 315 500

par le montant :

1 263 315 500

III. – Quinzième et seizième lignes

Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI et communes)

1 144 768 465

IV. – Vingt et unième ligne, deuxième colonne

Remplacer le montant 

272 278 000

par le montant

284 278 401

Objet

Cet amendement vise à actualiser le tableau d'évaluation des prélèvements sur recettes pour le mettre en cohérence avec la suppression de la minoration des variables d’ajustement proposée par amendement à l’article 24.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-235

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, après la vingt-neuvième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales

100 000 000

Objet

Cet amendement de coordination vise à actualiser le tableau d'évaluation des prélèvements sur recettes pour le mettre en cohérence avec la création d’une dotation de soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales proposée par l’amendement portant article additionnel après l’article 24 proposé par la commission des finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-236

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 BIS


Avant l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du I ter, » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mission d’information rapportée par MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances qui a rendu ses travaux en juillet dernier l’a démontré, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont confrontées à des besoins de financements croissants, en raison notamment du choc d’offre de mobilité collective du quotidien incontournable pour que la France tienne ses engagements en matière de décarbonation du secteur des transports. Cette mission d’information a formulé une série de recommandations visant à poser les jalons de la « réforme indispensable du modèle de financement de la mobilité du quotidien ».

Le 26 septembre dernier un protocole financier pluriannuel a été conclu entre l’État et Île-de-France mobilités (IDFM) dans l’objectif de résoudre l’impasse financière dans laquelle se trouve l’AOM francilienne. La mise en œuvre de ce protocole doit notamment se traduire par une augmentation de 0,25 point du taux plafond du versement mobilité à Paris et dans les départements de la petite couronne ainsi que par l’affectation à IDFM d’une taxe de séjour additionnelle. Ces dispositions, qui vont dans le sens de certaines des recommandations de la mission d’information de la commission des finances, sont prévues par les articles 27 bis et 27 ter du présent projet de loi de finances.

Remédier à l’impasse de financement d’IDFM pour 2024 est nécessaire, notamment au regard des engagements qui avaient été pris en ce sens par l’État dès 2020 sans qu’ils soient depuis lors suivis d’effet. Cependant, aussi nécessaire soit-il, le traitement de la question francilienne ne peut raisonnablement faire l’impasse sur la situation, tout aussi difficile, de très nombreuses AOM de province. Le principe d’équité territoriale suppose que des mesures financières soient prises à leur endroit dès 2024, alors qu’on attend de celles-ci, pour que la France puisse tenir ses engagements en matière climatique, de proposer un « choc d’offre » dont la mise en œuvre est estimée à 60 milliards d’euros sur la période 2024-2030. 

L’une des recommandations de la mission d’information de la commission des finances visait ainsi à affecter aux AOM une part du produit issu des mises aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du système européen d’échange des quotas d’émissions (ETS). En effet, cette ressource particulièrement dynamique (2,4 milliards d’euros attendus en 2023 contre 2 milliards d’euros constatés en 2022) confère à l’État des moyens importants qui doivent servir à financer la transition écologique. La législation européenne prévoit d’ailleurs expressément que cette ressource doit être fléchée, à hauteur de 50 % au moins, vers des actions tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et plus largement à faire face aux conséquences du changement climatique. Or, aujourd’hui, la France ne respecte pas cette règle puisque seuls 700 millions d’euros sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour financer des actions de rénovation énergétique. L’affectation d’une partie de cette ressource aux AOM permettrait ainsi à la France de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Le présent amendement propose ainsi une affectation pérenne, de 250 millions d’euros dès 2024, et qui aurait vocation à augmenter au fil des années, à mesure de l’accroissement des besoins de financements des AOM et du dynamisme de cette ressource.

Outre son avantage, par rapport au versement mobilité, de ne pas renchérir le coût du travail, l’affectation de quotas carbone permet aussi d’envisager un financement pérenne de la croissance des besoins des AOM, sans avoir régulièrement à accroître les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises ou les particuliers. Cette solution pourrait, à terme, servir également de source de financement pour IdFM.

Cette ressource permettra aussi de répondre à la question de la mobilité en zone rurale, qui est une des oubliées du système de financement des transports du quotidien. Lors de l’examen de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019, le Sénat avait adopté des dispositions visant à couvrir ce vide. Malheureusement le Gouvernement ne l’avait alors pas écouté et toutes ses promesses ultérieures sont restées lettres mortes. Les petites communautés de communes situées en zone rurales dotées de bases fiscales très limitées et empêchées d’instaurer un versement mobilité si elles n’ont pas mis en place un service régulier de transport public seront également destinataires de cette nouvelle ressource. L’amendement prévoyant que la répartition des crédits soit opérée, selon une logique de péréquation, en fonction de critères de ressources et de charges, celles-ci ont vocation à bénéficier pleinement du dispositif.

Les modalités de répartition de cette ressource devront être déterminées dans le cadre d’une concertation approfondie avec les associations d’élus et le Groupement des autorités responsables de transport (GART), sur le modèle des négociations qui ont été conduites dans la même finalité s’agissant de la répartition de la subvention exceptionnelle de 100 millions d’euros attribuée aux AOM de province dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-237

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 quater vise à prolonger, tout en la modifiant, une exonération temporaire de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) sur les contrats assurant les véhicules électriques. L’exonération actuellement en vigueur, introduite par la loi de finances pour 2021, concerne les véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021 et s’applique à l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires dont l'échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023. L’article 27 quater vise à dédoubler cette exonération : elle serait totale pour les primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’immatriculation du véhicule, et abaissée à 50 % sur les douze mois suivants. Cette exonération concernerait les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Cette exonération ne présente aucun intérêt au regard de l’objectif poursuivi. En effet, il est totalement improbable que la décision d’achat d’un véhicule électrique soit liée à une exonération de TSCA. A l’inverse, l’exonération proposée serait constitutive d’un effet d’aubaine, d’autant plus important que la population des véhicules électriques est amenée à augmenter.

Surtout, du fait du remplacement progressif des véhicules thermiques par des véhicules électriques, cette exonération entraînerait un manque à gagner significatif et croissant pour les départements, qui utilisent en principe le produit de cette taxe pour financer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). A l’heure où le réchauffement climatique entraîne une multiplication des feux de forêts, un affaiblissement du financement des SDIS doit, bien au contraire, être évité.

Cet article est caractéristique du mauvais usage par l’État d’un outil fiscal, auquel on ne peut assigner des objectifs multiples, et encore moins au détriment des finances des collectivités territoriales.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 27 quater.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-238

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 quinquies dans la mesure où il prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution foncière des entreprises (CFE) pour les mâts des éoliennes bétonnés non constitutifs d’un moyen d’exploitation d’un établissement industriel, qui en sont aujourd’hui exonérés.

Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable permettant d’avoir les informations utiles sur le nombre de mâts concernés et la perte de ressources qui découlerait de cette exonération pour les collectivités territoriales.

Or, l’exonération prévue est une exonération de droit permanente qui générera donc une perte de ressources pour les collectivités non compensée par l’Etat.

En outre, le lien fiscal entre les éoliennes et les territoires mérite de ne pas être supprimé, au risque d’annihiler toute volonté des populations et des collectivités territoriales d’accueillir ces équipements. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette extension de l’exonération des mâts des éoliennes.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-239

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 decies.

Cet article élargit les cas d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les artistes, auteurs et compositeurs.

Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable, ne permettant pas de disposer des informations utiles sur le nombre d’entreprises concernées et la perte de ressources qui en découlerait.

En outre, l’exonération prévue est une exonération de droit permanente, qui générera donc une perte de ressources, non-compensée par l’État, pour les collectivités.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-240

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 A prévoit de prolonger pour un an le jeu de grattage en faveur de la biodiversité, dit « Loto de la biodiversité ».

Un tel jeu de hasard et d’argent n’est pas adapté au financement des politiques de la biodiversité. La protection de la biodiversité est une politique qui doit faire l’objet d’une véritable stratégie, et non pas d’un saupoudrage de crédits. La restauration d’un espace naturel suppose des dépenses continues et suivies.

De plus, la mise en place régulière de nouveaux « lotos » pour financer des objectifs divers risque d’affaiblir la lisibilité et la cohérence de ces dispositifs, tout en donnant l’impression que l’État se défausse de ses politiques publiques.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-241

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, après la cinquante-cinquième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

CNM

15 000 000

II. – Alinéa 4, tableau, après la trente-septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

CNM

15 000 000

Objet

Amendement de conséquence à l'amendement du rapporteur général proposant la création d'une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques, affectée au Centre national de la musique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-242

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéa 4, tableau, dernière colonne, cinquième ligne

Remplacer le nombre

600 000 000

par le nombre

500 000 000

Objet

L’amendement déposé sur l’article 15 vise à affecter une part du produit de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance aux départements et aux communes pour contribuer au financement de l’entretien des voiries départementales et communales.

En conséquence, le présent amendement minore de 100 millions d’euros le plafond de l’affectation du produit de cette taxe au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France).






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-243

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéa 27

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

25

Objet

Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) font l’objet d’un financement par l’État prenant la forme de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TCCI). La TCCI s’appuie sur deux composantes : la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE).

L’intégralité du produit de la TCCI ne revient pas directement aux CCI dans la mesure où l’affectation des recettes est soumise, depuis 2013, à un double plafonnement applicable au produit des recettes de la TA-CFE, d’une part, et de la TA-CVAE, d’autre part.

Les montants de ces plafonds sont à ce jour respectivement fixés à 280 millions d’euros et 245,117 millions d’euros, soit un total de 525,117 millions d’euros. Dans un contexte de réforme des missions et de réorganisation des CCI, ce montant a été progressivement réduit, de près de 62 % depuis 2013.

Le présent article 28 prévoyait dans sa version initiale une baisse du plafond d’affectation des recettes de la TA-CFE en 2024 de 25 millions d’euros par rapport à 2023. L’évaluation préalable de l’article mentionnait en outre que la baisse de la TCCI devait atteindre 100 millions d’euros en 2027, à raison de 25 millions d’euros de baisse annuelle.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a repris des amendements de nos collègues députés substituant à cette baisse du plafond de recettes un prélèvement de même montant sur les fonds de roulement du réseau des CCI. Néanmoins, il a en outre intégré un sous-amendement de sa part visant à porter ledit prélèvement à 40 millions d’euros.

En l’absence de toute justification sur les raisons de cette évolution en cours de discussion parlementaire, le présent amendement vise à revenir à l’esprit des amendements de nos collègues députés en fixant le prélèvement à 25 millions d’euros.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-244

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;

Objet

La présent amendement, d’ordre rédactionnel, vise à clarifier la portée de la modification des modalités de calcul de la contribution de l’État au financement du Bataillon des marins pompiers de Marseille proposée au présent article 28.

Le montant de cette contribution, versée sous la forme d’un transfert d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances (TSA), est fixée à 10 millions d’euros depuis 2006. Elle serait portée à 15 millions d’euros en 2024 puis évoluerait comme la dynamique nationale de cet impôt.

Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 qui résulterait de l’adoption du dispositif proposé prévoirait le versement à la Ville de Marseille d’une fraction de TSCA de 15 millions d’euros « à compter de 2024 ». Il est proposé de prévoir que ce montant soit versé « en 2024 » afin de ne pas laisser subsister d’ambigüité sur le caractère dynamique de ce transfert. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-245

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

À la seconde phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement adopté par la commission des finances sur le compte de concours financiers "Avances à l’audiovisuel public", qui prévoit de maintenir la fraction de taxe sur la valeur ajoutée accordée en 2024 aux sociétés de l’audiovisuel public au niveau de 2023.

En conséquence, il est nécessaire par coordination de revenir sur la hausse de 209 millions d’euros en 2024 prévue à l’article 31. Elle s’ajouterait à celle de 114 millions d’euros déjà constatée entre 2022 et 2023.

Le remplacement de la contribution à l’audiovisuel public par l’affectation d’une part du produit de la TVA ne constitue qu’une solution transitoire et ne sera plus compatible avec la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dès le 1er janvier 2025. Alors que le temps presse désormais, le Gouvernement n’a toujours avancé ni piste ni calendrier pour l’établissement d’un nouveau mode de financement de l’audiovisuel public en 2025. Il semble incompréhensible, au regard de l’ampleur des enjeux et de la proximité de l’échéance, que le Gouvernement ne s’inquiète pas davantage de l’absence de prévisibilité de la ressource pour l’ensemble des six sociétés de l’audiovisuel public. Le risque est grand de voir pérennisée dans l’urgence et sans consultation une solution initialement présentée comme transitoire et qui nécessiterait une révision de la LOLF.

En outre, alors que le coût de l’audiovisuel public devrait dépasser 4,15 milliards d’euros en 2027, il est indispensable de mener à bien une réforme structurelle sur la gouvernance et les missions de l’audiovisuel public. Le Gouvernement ne semble pourtant pas prêt à s’emparer des multiples propositions du Sénat, alors que, au vu des montants toujours plus conséquents, le statu quo n’est pas tenable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-246

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, après le taux : « 28,48 % », sont insérés les mots : « minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, »

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert à la sécurité sociale des 194 millions d’euros de « gains » résultant pour le régime de la fonction publique d’État (FPE), géré par le compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions », de la réforme des retraites votée en avril dernier.

La majoration de 0,09 point de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale prévue par l’article 32 correspond à un transfert de 194 millions d’euros de l’État à la sécurité sociale. Or, si le Gouvernement fait valoir que ce transfert vise à « partager les gains de la réforme des retraites » de 2023 entre le régime de la FPE et l’ensemble du système de retraites, il convient de rappeler que la situation du CAS « Pensions » ne permet en aucun cas un tel transfert.

En effet, le CAS « Pensions » est déficitaire depuis plusieurs années, et son solde cumulé deviendra négatif dès 2026, comme l'a relevé dans son rapport notre collègue Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale des crédits du CAS. Ce déficit devrait conduire à un relèvement des taux de cotisation employeur de l’État, déjà très élevés. Il paraît donc délicat de parler de « gains » de la réforme pour un régime dont la situation démographique et les perspectives financières sont à ce point dégradées.

En outre, aucune réponse gouvernementale n’a pu être apportée à la question de la soutenabilité des équilibres financiers du CAS, alors même que l’impasse de financement est proche. Dans ces conditions, réduire de 194 millions les recettes du CAS paraît inconséquent, c’est pourquoi cet amendement propose de supprimer ce transfert.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-247 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes MULLER-BRONN, BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et CADEC, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BACCI et KLINGER et Mme RICHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-248 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes MULLER-BRONN, DREXLER et DUMAS, M. BACCI, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, HOUPERT, KLINGER, CADEC et PANUNZI, Mme NÉDÉLEC, MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 6


I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

et les montants mentionnés aux 1° et 2

Objet

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt :

- des équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l’ensemble des contribuables ;

- des équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l’un des membres est en situation de handicap ou de perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-249 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HINGRAY, Mme Pauline MARTIN, MM. KERN, SAVIN et LEVI, Mmes BELRHITI et JOSEPH, M. LÉVRIER, Mmes MORIN-DESAILLY, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et BILLON et MM. Cédric VIAL et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter : Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques 

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations : 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ; 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. 

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. 

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. 

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à : 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %. 

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. 

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. 

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Objet

Le Centre national de la Musique (CNM) a été créé par la loi du 30 octobre 2019, après neuf années de réflexion de la part des pouvoirs publics et de la filière. Dès cette date, la commission de la culture, par la voix de son rapporteur Jean-Raymond Hugonet, avait marqué son fort soutien à cette initiative, mais également sa préoccupation quant aux moyensqui allaient permettre au CNM d’exercer une action significative sur le secteur. Les ressources initialement allouées étaient en effet inférieures à ce qui avait été envisagé dans les travaux préparatoires, la question autant alors renvoyée à plus tard.

Cependant, la crise pandémique qui a balayé le secteur a occupé toutes les énergies. Le CNM s’est trouvé dès sa constitution en charge du soutien au secteur, et a ainsi été amené à gérer les plus de 500 millions d’euros affectés par les pouvoirs publics pour éviter littéralement un naufrage de la création et de la filière du spectacle. Si du temps a été perdu sur la pérennité des financements, il a cependant été gagné par le CNM en termes de légitimité. Il a ainsi, de l’aveu général, exercé dans des conditions plus que complexes une action décisive et unanimement saluée par l’ensemble de la filière.

Aujourd’hui arrive pourtant l’heure des décisions, d’autant plus que les ressources initialement allouées se sont avérées inférieures aux prévisions en raison de l’impact de la pandémie et d’une décision de la cour de Justice de l’Union européenne. Le sujet des modalités de financement pérenne du Centre doit donc être traité. En effet, si le CNM a pu poursuivre son activité de soutien en 2023, c’est grâce aux reliquats des crédits d’urgence. En 2024, si aucune décision n’est prise, le montant des aides sélectives passera de 65 millions d’euros en 2023 à 25 millions, soit une baisse de plus de 60 %.

Le Gouvernement a donc confié l’année dernière une mission sur le futur du CNM à l’ancien rapporteur pour avis de la commission de la culture Julien Bargeton. Rendu le 20 avril 2023, après un travail minutieux d’écoute et d’analyse, le rapport conclut sans ambiguïté à la nécessité de prévoir des modalités de financement solides pour le CNM, et met en avant la solution d’une taxe sur les écoutes en ligne, dite « taxe streaming ». Cette proposition a d’ailleurs été soutenue par le Président de la République dans une déclaration du 21 juin dernier.

Le Gouvernement a jusqu’à présent privilégié le recours à des contributions « volontaires » des plateformes, en espérant que ces dernières s’engageraient pour un montant satisfaisant. Cet espoir a été réaffirmé par la ministre de la culture lors de son audition devant la commission de la culture le 25 octobre, et explique probablement pourquoi trois amendements identiques portés par les groupes Renaissance, Modem et Horizon créant la taxe « streaming » n’ont pas été retenus dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution. Cependant, à date, les engagements sont très loin de correspondre aux besoins même minorées du CNM.

L’objet du présent amendement est donc d’instaurer une taxe sur l’écoute en ligne et de mettre ainsi à contribution, selon des modalités équilibrées, les plateformes d’écoute de musique gratuites et payantes.

Cette taxe suscite cependant de fortes oppositions du secteur de la musique enregistrée. Pour autant, il convient de replacer cette taxation dans le cadre global du marché de la musique.

Sans retrouver le niveau du pic de 2002, le chiffre d’affaire de la musique enregistrée s’est établi à 920 millions d’euros en 2022, dont 680 millions pour le numérique (streaming payant, vidéo et financé par la publicité), devenu la première ressource du secteur. En 2023, le secteur de la musique enregistrée devrait connaitre sa 7ème année consécutive de hausse, avec une progression de 10 % au premier semestre. Il s’agit donc d’un secteur en croissance, et rien ne permet de penser que le faible niveau de taxation envisagé par le présent amendement entraverait la dynamique du secteur. Bien au contraire, en confortant la création française via le soutien aux artistes, il agit comme un mécanisme vertueux, sur le modèle éprouvé depuis plus de 70 ans avec le Centre National du Cinéma.

Conformément à la préconisation du rapport, il est donc proposé d’appliquer un taux marginal (1,75 %) à une assiette élargie (chiffre d’affaires publicitaire et généré les abonnements). S’agissant de l’imposition du chiffre d’affaires des services d’accès par abonnement, il est en outre proposé d’introduire des mécanismes de progressivité pour préserver les équilibres économiques de la filière.

Tel est l’objet du présent amendement, qui permet d’assurer la cohérence temporelle de l’action publique en mettant à niveau des engagements et des espoirs de 2019 les moyens du CNM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-250 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, Alain MARC, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant la période de vie commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit des femmes dans plus de 90 % des cas. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé une décharge de solidarité fiscale, accordée sous trois conditions. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’administration fiscale.

La loi de finances pour 2022 a assoupli l’une des conditions d’appréciation, celle afférant à la situation financière nette, désormais appréciée sur une période n’excédant pas trois années.

Toutefois, l’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté sur la situation des débiteurs concernés. Ainsi, 59 % des demandes de décharge de l’obligation de paiement étaient toujours rejetées en 2022.

La raison de cette évolution marginale réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Le présent amendement vise ainsi à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine reçu par donation ou succession.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-251

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée

« Section 4 bis 

Crédit mobilité

« Art L 3261-12. I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.

« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :

« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261-3 du code du travail, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3261-13. I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale visés au I, être versé selon une périodicité différente.

« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale visés au I.

« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur visés au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :

« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.

« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.

« Pour l’application du 1° ou du 2° , si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise.

« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.

« V. – L’accord ou la décision unilatérale visés au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.

« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale visés au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.

« Art. L. 3261-14. Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :

« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;

« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.

« Art. L. 3261-15. La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A la suite de la promulgation de loi d’orientation des mobilités (LOM), certaines entreprises ont souhaité mettre en place des dispositifs incitatifs et alternatifs à la voiture de fonction permettant de développer des mobilités plus vertueuses.

Ainsi une entreprise propose depuis 2021 aux cadres dirigeants et cadre supérieurs de l’entreprise de remplacer leurs véhicules de fonction par l’un des dispositifs suivants :

·   Renonciation au bénéfice d’un véhicule de fonction en contrepartie d’un crédit mobilité ;

·   Remise d’un véhicule de fonction plus petit et électrique auquel est également associé un crédit mobilité.

A date, le seul moyen pour les entreprises françaises d’indemniser les salariés en raison de l’usage à des fins professionnelles de leur véhicule personnel est le recours aux indemnités kilométriques. Ce mode d’indemnisation est particulièrement lourd administrativement pour les entreprises (relevés kilométriques, attestation de non covoiturage). Il est par ailleurs beaucoup moins avantageux pour le salarié que la mise à disposition d’un véhicule professionnel qui peut être utilisé à des fins personnelles par un salarié.

L’entreprise a envisagé dans un premier temps de traiter le sujet de la flotte de véhicule de fonction au travers du Forfait Mobilité Durable (FMD), qui bénéfice d’un traitement fiscal et social clair en termes d’exonérations : remplacer le véhicule de fonction par un montant forfaitaire dédié à la mobilité, tout en conservant la logique d’avantage « statutaire ». L’entreprise a renoncé à recourir au FMD pour les raisons suivantes :

·   Le traitement social et fiscal ainsi que la valorisation de l’avantage d’un véhicule de fonction par rapport au coût que représente un véhicule personnel rendent cet avantage très attractif et compétitif, très éloigné de l’avantage que représente le FMD (exonération proposée à hauteur de 700 € en 2023, quand, par exemple, un véhicule valorisé en coût annuel 5000 € – assurance, loyer, réparation – ne va représenter que 375 € de prélèvements sociaux) ;

·   Le FMD proposé à l’ensemble des collaborateurs permet de financer une partie du trajet domicile / travail, quand le véhicule de fonction est autorisé pour tout type de mobilité, le salarié l’utilisant à des fins professionnelles et personnelles ;

·   Le FMD est une disposition légale non obligatoire, mais devant être proposée à tous les collaborateurs dans les mêmes conditions dès lors qu’elle est mise en place, alors que le véhicule de fonction reste un avantage statutaire ou fonctionnel.

L’entreprise a fait le choix d’avoir recours au « Crédit Mobilité ». Ce dispositif a pour objet de compenser tout ou partie le véhicule de fonction par l’octroi d’une enveloppe financière uniquement dédiée aux solutions de mobilités plus vertueuses. Le crédit mobilité ne relevant pas d’un dispositif de régime fiscal et social particulier son traitement conduit à pouvoir le traiter de deux manières possibles :

·   Option 1 : Soumettre la totalité du montant à cotisations sociales et impôts et donc considérer le crédit mobilité comme du salaire ;

·   Option 2 : Considérer un traitement identique au véhicule de fonction et donc appliquer des règles URSSAF.

L’option 2 est plus favorable aux salariés. Cependant l’absence de cadre législatif sur le traitement dont relève le « Crédit Mobilité » fait courir aux entreprises qui auraient recours aux règles URSSAF un risque de redressement pouvant conduire à payer le complément de cotisations entre l’approche URSSAF et le traitement salarial classique.

Le présent amendement vise donc à clarifier le traitement fiscal et social du « Crédit Mobilité » afin d’en permettre un usage sécurisé par les entreprises. Ce crédit harmonise le régime social et fiscal entre les « avantages en nature » des véhicules mis à la disposition permanente des salariés et les indemnités versées par un employeur à leurs salariés en contrepartie de l’utilisation de leur véhicule privé. Cette harmonisation se fera d’ailleurs sans perte pour les finances de la Sécurité sociale dans la mesure où une évaluation forfaitaire de l’assiette de l’avantage sera établie selon le montant du « crédit mobilité » accordé.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-252 rect. sexies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER, Louis VOGEL, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services d’incendie et de secours ont été et seront à l'avenir largement sollicités pour lutter contre les conséquences du changement climatique. Ces interventions exceptionnelles se sont ajoutées aux sorties quotidiennes des pompiers qui ne cessent d’augmenter.

Ces évènements ont mis en exergue le manque de moyens financiers auquel sont confrontés les services d’incendie et de secours dans l’exercice de leurs missions, récemment accentué par la hausse des coûts de l’énergie et des carburants.

Aussi, afin de donner aux services d’incendie et de secours les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, cet amendement vise à augmenter la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance affectée aux départements. Sans obliger les départements à consacrer ce surplus aux SDIS, se rapportant à une fraction qui leur est affectée, les départements s’engagent politiquement à l’utiliser pour financer les SDIS. 

Afin de ne pas grever les finances départementales, la part perçue par l’Etat au titre de la TSCA est diminuée à due concurrence.

Enfin, au regard des difficultés financières rencontrées ces dernières années par les SDIS, nous devrions réfléchir à un nouveau mode de répartition de la TSCA afin de donner aux SDIS les moyens nécessaires à l'accomplissement du service public qu'ils rendent chaque jour. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-253 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité

Quotité

Quotité

Quotité

quotité

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

52

52

52

59

64

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

58

58

58

61

64

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

51

51

51

58

64

E. – Autres installations autorisées

Tonne

61

61

61

63

64

;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

Tonne

20

20

20

22

25

B.- Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

20

20

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D.- Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

17

17

17

23

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

12

12

13

14

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

11

11

12

14

G.- Installation relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

11

11

12

14

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

5,5

5,5

5,5

6

7

I.- Autres installations autorisées

Tonne

23

23

23

24

25

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si l’instauration de la TGAP a fait l’objet d’un consensus à l’époque, son augmentation sèche parce qu’importante et sur un temps restreint intervient à un moment où les collectivités font déjà face à de multiples hausses : de l’énergie, de l’inflation, du point d’indice.... 

Sans remettre en cause l’objectif de responsabilisation de cette taxe, l’amendement vise à décaler et à étaler davantage l’augmentation de la TGAP. 

En effet, le risque est que cette hausse conduise les collectivités à augmenter les TEOM et REOM alors que les particuliers fournissent des efforts et auront par conséquent l’impression d’être pénalisés en voyant leur facture augmenter. 

Aussi, il convient d’adopter un comportement transitoire afin d’accompagner les collectivités et les particuliers vers une trajectoire de réduction des déchets raisonnée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-254 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la loi de finances 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, l’intérêt et les conséquences d’une telle augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes au regard de l’engagement avéré des acteurs du secteur pour réduire les déchets.

Objet

Si l’instauration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a fait l’objet d’un consensus à l’époque, son augmentation sèche parce qu’importante et sur un temps restreint intervient à un moment où les collectivités font déjà face à de multiples hausses : de l’énergie, de l’inflation, du point d’indice.... 

Sans remettre en cause l’objectif de responsabilisation, il semble que les collectivités, ainsi que les particuliers, ont pris conscience des enjeux en matière de réduction de déchets et se sont déjà engagés dans cette voie. 

Cette hausse risque donc de conduire les collectivités à augmenter les TEOM et REOM alors que les particuliers fournissent des efforts et auront par conséquent l’impression d’être pénalisés en voyant leur facture augmenter. 

Aussi, il semble opportun que le Gouvernement fournisse au Parlement un rapport sur tous les effets que pourraient produire la hausse de la TGAP afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la politique à mener en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-255 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, Alain MARC, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND, BRAULT et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d’un chiffre d’affaires excédant cinq millions d’euros hors taxes sur la base d’imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un seuil de déclenchement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) pour les éditeurs de services de vidéo à la demande réalisant plus de cinq millions d’euros de chiffres d’affaires.

Cette mesure permettra d’atténuer l’impact considérable de l’augmentation du taux de la taxe (+157,5 %) intervenue en 2020, qui a tout particulièrement pénalisé les acteurs français de la vidéo à la demande et entraîné une diminution des reversements au profit des acteurs du cinéma français. 

Elle ne concernerait que les acteurs du marché de la vidéo à la demande les plus fragiles représentés par une quinzaine d'entreprises, en majorité nationales, qui doivent faire face à une très forte concurrence dans un paysage d’offres multiples largement dominé par les grandes plateformes internationales.

Cet amendement aura un effet très limité sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée, de l'ordre de cinq millions d'euros. L'exonération pour les entreprises réalisant moins de cinq millions d'euros de chiffre d'affaire sera compensé par le très fort dynamisme de la TSV (107,4 M€ en 2022 et 131,2 M€ estimés en 2023). 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-256 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mmes LAVARDE et GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, LEFÈVRE, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN


ARTICLE 10 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

Objet

L’article 10 ter est issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et consiste à modifier le régime de TVA applicable au secteur hôtelier et aux locations touristiques.

Les locations de meublés de tourisme se sont, en effet, considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement. Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle. Le Conseil d’État vient de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence.

Pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, au lieu de proposer la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme, le Gouvernement propose au contraire, d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme. En d’autres termes, le Gouvernement propose de ne rien changer puisqu’en pratique les locations de meublés de tourisme resteront toujours exonérées de TVA et les chambres d’hôtels resteront soumises à la TVA. Par conséquent, la proposition du Gouvernement dans ce projet de loi consiste à généraliser le modèle « Airbnb » au secteur de l’hôtellerie.

Par ailleurs, le Gouvernement, avec cet amendement va inciter à l’émergence d’hôtels sans services, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’emploi.

Enfin, la proposition du Gouvernement étant dépourvue de toute analyse économique, il ne peut être exclu que certains petits hôtels se retrouvent immédiatement exonérés de TVA avec pour conséquence de devoir reverser la TVA qu’ils ont pu déduire sur des travaux.

Cet amendement vise donc d’une part à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme et d’autre part à abaisser le seuil de la franchise de la TVA à 15 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-257 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques et alimentent ainsi largement la crise du logement qui se généralise sur le territoire français.

L’un des leviers identifiés pour remédier à cette crise est la fiscalité applicable aux locations de meublés touristiques qui bénéficient d’une véritable niche fiscale. Celle-ci restreint les possibilités d’accéder à un logement puisque ces locations de non taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques, soit un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €. Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71 % mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Cet amendement propose par conséquent d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues avec l’application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-258 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références « 1° et 2°  » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3°  »

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques et alimentent ainsi largement la crise du logement qui se généralise sur le territoire français.

L’un des leviers identifiés pour remédier à cette crise est la fiscalité applicable aux locations de meublés touristiques qui bénéficient d’une véritable niche fiscale. Celle-ci restreint les possibilités d’accéder à un logement puisque ces locations de non taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques, soit un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €. Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71 % mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Cet amendement propose donc de prévoir un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 € de recettes au lieu des 50 % et 77 700 € proposés par le Gouvernement. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un abattement total de 61 %, mais avec un seuil de recettes de 40 000 € au lieu des 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-259 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques et alimentent ainsi largement la crise du logement qui se généralise sur le territoire français.

L’un des leviers identifiés pour remédier à cette crise est la fiscalité applicable aux locations de meublés touristiques qui bénéficient d’une véritable niche fiscale. Celle-ci restreint les possibilités d’accéder à un logement puisque ces locations de non taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50% ou même de 71% s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques, soit un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €. Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Cet amendement propose en conséquence de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total, mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-260 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BRISSON, BURGOA, BOUCHET, REYNAUD, BRUYEN et PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, M. GENET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 16


I. – Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,50

5,04

1,00

10,08

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le PLF pour 2024 prévoit un relèvement des taux plafonds de 40% et l'instauration de taux planchers, fixé à 28% du plafond pour les différents usages. Or, selon les bassins, pour l'irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux). 

Selon le ministère de la Transition écologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22M€ en Rhône Méditerranée Corse (+144%), de 3,8M€ en AdourGaronne (+49%) et de 100 000€ en Rhin-Meuse. Les augmentations pourraient atteindre jusqu'à 60€/ha, par exemple pour AdourGaronne, pour un apport moyen à l'hectare de 3 760m3 (passage de 46€/ha à 106€/ha). Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d'autant qu'elles viendront affecter fortement l'ensemble des acteurs concernés, y compris ceux qui ont investis pour sortir de l'irrigation gravitaire. 

Cet amendement vise par conséquent à abaisser le plancher de la redevance pour l'irrigation non gravitaire à 0,5 centime d'euro/m3 en catégorie 1 et à 1 centime d'euro/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28% initialement prévu par le texte du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-261 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, REYNAUD, MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, PUISSAT et IMBERT, MM. LAMÉNIE et POINTEREAU, Mme MULLER-BRONN et MM. MILON, GENET, BELIN et GREMILLET


ARTICLE 28


I. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2024 propose une nouvelle réduction des ressources des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

En effet, si l’article 28 prévoyait originelle une baisse de 25 millions d’euros dès 2024, avec une perspective de diminution de 100 millions d’euros sur les quatre prochaines années, la version issue de l’Assemblée Nationale prévoit quant à elle un nouveau mécanisme : l’instauration d’un prélèvement de 40 millions d’euros sur le fonds de roulement des CCI. Celui-ci viendrait ainsi compenser le maintien du niveau de produit des deux taxes composant la TCCI affectée aux chambres consulaires, évaluée à 525 millions d’euros en 2023.

Or les CCI connaissent déjà d’importantes diminutions de leur financement public depuis 2012, avec notamment une réduction de près de 60% de la ressource TCCI, ainsi que deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement en 2014 puis en 2015. Mais elles ont tout de même continué à investir et à maintenir leurs missions, malgré ces coupes budgétaires et une réduction de leurs effectifs de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.

Ce nouveau prélèvement sur fonds de roulement risque donc d’affecter lourdement la situation financière des CCI, alors même qu’elles déploient des efforts considérables pour réformer leur gouvernance et améliorer leur rôle dans le tissu économique local. Le réseau des CCI indique ainsi, en cas de baisse de leurs ressources, qu’il serait certainement contraint de procéder au licenciement de plus de 1 500 agents.

Pourtant, les CCI jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des entreprises et des territoires, en s’impliquant dans diverses politiques publiques, notamment l’encouragement entrepreneurial, l’accompagnement des TPE-PME, la promotion de l’export et le développement de la formation.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la disposition prévoyant un prélèvement de 40 millions d’euros sur fonds de roulement et ainsi maintenir la stabilité financière des CCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-262 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, CHEVALIER, WATTEBLED, GRAND, BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 28


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le prélèvement de 40 millions d'euros opéré au profit du budget général sur le fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Un tel prélèvement aura des conséquences particulières graves sur la capacité des CCI à agir au service des entreprises et des territoires ainsi qu'un impact élevé sur leurs effectifs, alors que les TPE et le PME n'ont jamais eu autant de besoin d'accompagnement pour faire face aux crises successives qui les frappent et s'engager dans la transition écologique de leurs modes de production.

En outre, il importe de rappeler que les CCI ont déjà largement contribué à la maîtrise de la dépense publique, leur financement ayant diminué de 60 % en 10 ans.

Réduire à nouveau les ressources des CCI emporte le risque de porter atteinte à la croissance française, aux investissements, aux exportations, à l'innovation et aux emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-263 rect. quinquies

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHAUVET, Mme GATEL, MM. MOUILLER, BAS et BRISSON, Mme GRUNY, M. DAUBRESSE, Mme BELLUROT, M. CHAIZE, Mme SCHALCK, M. LEVI, Mme AESCHLIMANN, MM. HINGRAY, GUERET, MENONVILLE, VANLERENBERGHE, GROSPERRIN et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GENET, Jean-Michel ARNAUD, POINTEREAU et CADEC, Mme PERROT, MM. SOMON et LONGEOT, Mmes BELRHITI, ROMAGNY, de LA PROVÔTÉ, LASSARADE, Marie MERCIER et VENTALON, MM. DUFFOURG et KLINGER, Mmes RICHER, GOSSELIN et PLUCHET, M. BOUCHET, Mme IMBERT, MM. FRASSA, HOUPERT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes SOLLOGOUB, JOSENDE, JOSEPH, DREXLER et DUMONT, M. PERRIN, Mme PUISSAT, MM. COURTIAL et HENNO, Mmes VERMEILLET et DUMAS, MM. BURGOA, BONNECARRÈRE, PELLEVAT, SOL, Daniel LAURENT, GREMILLET, RAPIN et RIETMANN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 5 TER


I. - Alinéa 2

Remplacer la date :

31 décembre 2026

Par la date :

15 juillet 2025

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.

Objet

Alors que la cohabitation intergénérationnelle solidaire apparaît comme une solution adéquate pour loger les jeunes, et contribuer au bien vieillir des aînés accueillants, la loi de finances pour 2024 prévoit que l’avantage fiscal lié à la location d’une chambre réalisée dans le cadre d’un montant « raisonnable », soit supprimé au 15 juillet 2024.

Face à la difficulté de se loger pour les plus jeunes, il est proposé de prolonger la durée d’application du régime prévu à l’article 35 bis du CGI qui permet aux personnes qui sous-louent une ou plusieurs pièces de leur habitation principale d’être exonérées de l'impôt sur le revenu sur les produits de cette location sous réserve de différentes conditions tenant notamment au montant du loyer pratiqué devant être « raisonnable ». 

Lors de la loi de finances pour 2023, une prolongation avait déjà été adoptée par notre Haute assemblée.

Cette exonération contribue à convaincre les seniors de franchir le pas. Le maintien de cette suppression est particulièrement regrettable car le dispositif incite à lutter contre la sous-occupation des logements et mutualiser des ressources, au premier rang desquels l’énergie et l’eau.

Par ailleurs, la déclinaison de l’article 35 bis publiée au BOFIP chaque année dissocie deux types de territoires : l’Ile-de-France et les autres régions. Cette distinction n’est plus pertinente. Il conviendrait de moderniser la définition des plafonds en les indexant sur les niveaux réels des prix locatifs en s’appuyant sur les zones A, A1, B1, B et C précisées en application de l'article R. 304-1 du Code de la construction et de l’habitat.

Aussi, le présent amendement propose de proroger cette exonération jusqu'au 15 juillet 2026.

 



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-174 de la commission





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-264 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN et M. BACCI


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer. Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-265 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, SOLLOGOUB et PERROT, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, DUFFOURG et VANLERENBERGHE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BONNEAU, Jean-Michel ARNAUD, KERN et CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. GRAND et Jean Pierre VOGEL, Mmes MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, M. CADEC, Mmes MALET et NÉDÉLEC, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des

concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytosanitaires, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.

Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :

- Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l’échelle de l’exploitation de la transition (à l’instar de l’analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS) ;

- Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l’intérêt de s’inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d’accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d’un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :

- Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;

- Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation (+ 7,1%).

- Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement) ;

- Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;

- Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-266 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. HENNO, LONGEOT, DUFFOURG et BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, MM. KERN, CANÉVET et BONNEAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. GRAND, Mme GOSSELIN, M. WATTEBLED, Mme MULLER-BRONN, M. FARGEOT, Mme MALET, MM. BLEUNVEN et GREMILLET et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024. La loi LOM a par ailleurs fixé un objectif de “Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l'objectif de cohésion des territoires métropolitains”.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. Ce dispositif connaît notamment un premier succès chez les employeurs dans les territoires, là où le vélo est la seule mobilité alternative à la voiture. En effet, ce dispositif de location règle la difficulté du reste à charge pour financer un vélo (malgré les aides possibles, ce reste à charge est souvent équivalent au salaire médian français).

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens dont la part modale dépasse les 10%.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-267 rect. septies

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, RIETMANN et PERRIN, Mme GARNIER, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, M. GROSPERRIN, Mme GOSSELIN, MM. PACCAUD, SAVIN, BOUCHET, CHATILLON, BRISSON et Henri LEROY, Mmes DUMAS, BORCHIO FONTIMP et JOSEPH, M. KLINGER, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-268 rect. sexies

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PIEDNOIR, RIETMANN, PERRIN et SOL, Mmes ESTROSI SASSONE et Pauline MARTIN, M. GROSPERRIN, Mme GOSSELIN, MM. PACCAUD, SAVIN et BRUYEN, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, CHATILLON, REYNAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme DUMAS, MM. MEIGNEN et KLINGER, Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO et LAVARDE, M. GREMILLET et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – À compter de 2024, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée chaque année aux communes nouvelles dont le coefficient correcteur conduit à augmenter le prélèvement sur fiscalité mentionné au dernier alinéa du b du 1° du C du IV du présent article par rapport à la somme des montants prélevés à ce titre sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette fraction est égale à la différence, si elle est positive, entre le prélèvement sur fiscalité mentionné au dernier alinéa du b du 1° du C du IV du présent article de la commune nouvelle, et la somme de ces prélèvements appliqués aux anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mode de calcul du "coco" peut pénaliser les regroupements en communes nouvelles, les faisant contribuer davantage que les communes fondatrices. Cet amendement vise donc à créer une fraction de TVA nationale (qui ne pèse donc pas sur les autres communes) au bénéfice des communes nouvelles concernées par cette problématique afin de les protéger d'une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur groupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-269 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIZZON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et HERZOG et M. LEVI


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

 Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024. La loi LOM a par ailleurs fixé un objectif de “Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l'objectif de cohésion des territoires métropolitains”.

 Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. Ce dispositif connaît notamment un premier succès chez les employeurs dans les territoires, là où le vélo est la seule mobilité alternative à la voiture. En effet, ce dispositif de location règle la difficulté du reste à charge pour financer un vélo (malgré les aides possibles, ce reste à charge est souvent équivalent au salaire médian français).

 Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens dont la part modale dépasse les 10%.

 Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

 Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-270 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme HERZOG, MM. CADIC, CHASSEING et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, KERN, Henri LEROY et MEIGNEN, Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, M. SAVIN, Mme Pauline MARTIN et M. SAURY


ARTICLE 6


I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

et les montants mentionnés aux 1° et 2

Objet

Compte-tenu des enjeux propres au vieillissement de la population, et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l'adaptation des logements à un maximum de contribuables. 

Cet amendement vise donc à rétablir l'éligibilité au crédit d'impôt : 

des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées pour l'ensemble des contribuables; des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-271 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme HERZOG, MM. CHASSEING et CADIC, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, KERN, MEIGNEN et SAVIN, Mmes Olivia RICHARD et Pauline MARTIN et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-272 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Cet amendement s’inscrit dans les ambitions portées par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030.

Cet amendement contribue également à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).

Cet amendement permettrait surtout de tendre vers l’objectif de 25 millions d’habitants en France bénéficiant d’une tarification incitative en 2025 fixé par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Seuls 7 millions de Français sont actuellement en tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022. Il est urgent d’accélérer.

Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).

Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où celui-ci peut apparaître comme plus complexe (plus grande difficulté pour suivre les usagers ainsi que pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…).

En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts. 

Cet amendement propose de donner la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et opportunités.

La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale. Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont en effet en général des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi). Si cet amendement n’est pas adopté, le risque est que ces collectivités reviennent vers une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perdent ainsi le caractère incitatif de la fiscalité des déchets. Or, ces territoires sont souvent des pionniers de la tarification incitative en France. Il serait particulièrement préjudiciable que des années d’efforts de la part d’élus locaux volontaires soient remises en cause par une simple limite juridique.

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées fait actuellement face à ce problème. Le président de la Communauté d’Agglomération, François BAYROU, a écrit à la Première ministre Elisabeth BORNE pour demander le maintien de la possibilité au sein du même EPCI de deux modes de financement du SPGD et ainsi autoriser la cohabitation TEOM/TEOMI ou TEOM/RI. Caen, Grenoble,Bordeaux, Montpellier et Versailles s'intéressent par ailleurs de près à cette possibilité pour leurs territoires respectifs.

La Cour des comptes a par ailleurs publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ». La tarification incitative permet ainsi de « réduire de 41% la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8% les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)».

Les magistrats de la Cour des comptes notent par ailleurs : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné(TEOM/TEOMi ou REOM/REOMi) au-delà des sept ans explicitement prévus au Code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain, au prix sans doute d’une certaine complexité de gestion voire d’une insécurité juridique. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-273 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le g du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation.Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction de leur facture importante et durable, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter.

Afin d’accélérer le décollage de l’autoconsommation photovoltaïque individuelle en France, il est nécessaire de renforcer son soutien.

Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solution d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation dont le prix peut osciller en maison individuelle entre6 000 et 20 000€ en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement,Ma Prime Rénov’ peut couvrir jusqu’à 90% du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5annuités ne couvre que 10% du prix de l’installation photovoltaïque. 

Ces dispositifs ne sont donc pas suffisants en tant que tel, et l’éco-PTZ se présente comme une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maitrise de leur consommation.

Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées.Si les installations d’autoconsommation bénéficient aujourd’hui de soutien financier, il est opportun et nécessaire de leur ouvrir l’éco-PTZ. Cette ouverture ne constituera pas une aide venant s’ajouter aux dispositifs existants mais bien une mesure d’avancement du reste à charge, qui permettra de faciliter le développement des installations d’autoconsommation, à l’heure où la France est encore en retard sur ses objectifs climatiques.Cet amendement permet donc de tirer les conclusions du Secrétariat général à la planification écologique qui a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation », afin de créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à l’éco-PTZ



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-274 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau de l’article L. 312-79 est ainsi rédigée :

«

Électricité d’origine renouvelable produite par :

1° ) De petites installations et consommée par le producteur

2° ) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie

L. 312-87 

0

» ;

2° L’article L. 312-87 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : » à au moins trois des conditions » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il convient de rappeler que les 50 projets d’autoconsommation collective ne représentaient en 2020que 0.003 % de la puissance installée d’énergies renouvelables en France. Pourtant, alors que seulement 19,1 % de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2020, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 32 % de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030.

L’autoconsommation collective permet aux consommateurs de mutualiser la production d’énergie solaire pour se la partager et réaliser de substantielles économies sur les factures d’électricité. Pour le système électrique, l’autoconsommation collective contribue à la maîtrise des pics de consommation.L’objectif de cette évolution est double :

Encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées,conformément à la directive (UE) 2018/2001. Si les projets d’autoconsommation individuelle sont rentables grâce à des avantages fiscaux, ce n’est pour l’instant pas le cas des projets d’autoconsommation collective ;- Augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1 € investi, 2,50 €profitent directement au territoire. Les projets citoyens sont donc un catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires. Ainsi, le présent amendement propose d’exonérer de TICFE la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle, afin d’alléger de manière significative les charges sur les projets d’autoconsommation collective.Cette mesure est légitimée par la directive européenne 2003/96 qui autorise en son article 15 les États membres à appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation à l’électricité d’origine solaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-275 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 27 SEXIES


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ou environnementale

2° Après le mot :

entretien,

insérer les mots :

ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’exonération de droit de la TFPB par les collectivités aux propriétaires équipant leur logement d’une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.Aujourd’hui, le dispositif d’exonération de TFPB n’est possible que pour les dépenses de rénovation énergétique. Pourtant, face à la hausse des prix de l’énergie, de plus en plus de Français font aussi le choix de s’équiper d’une installation photovoltaïque, pour des raisons économiques et pour s’inscrire dans une démarche environnementale. Au 30 septembre 2023, la France comptait ainsi 386 913installations d’autoconsommation individuelle, en hausse de 86% sur 12 mois glissants. Cette hausse en trompe-œil masque le retard pris par la France par rapport à ses voisins européens dans le déploiement des solutions photovoltaïques résidentielles.Et pour cause : l’autoconsommation solaire résidentielle reste très peu soutenue puisque la prime à l’investissement ne représente, au mieux, que 10% du coût des panneaux photovoltaïques.

C’est pourquoi le Secrétariat général à la planification écologique a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation ». Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à une exonération de leur TFPB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-276 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.

L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20 %.

En comparaison, le Royaume-Uni va mettre en place un taux de 0 % pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était déjà réduite à 5,5 %. Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en2023, 44.5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci », ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du Pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux États membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

• La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité,de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;

• Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

• L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10 % du coûts des panneaux solaires.

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 % sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les installations jusqu’à 9 kWc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-277 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et MENONVILLE, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10 % applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article279-0 bis du même code.

En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit n° 2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts présume qu’il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.Or, d’une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.D’autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto-consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028).

L’objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du Gouvernement en faveur de l’accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de10 % de TVA de 3 à 9 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus,et d’assujettir seulement les installations supérieures à 9 kWc à une TVA à 20 %. 

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où le passage au taux de TVA réduit à 5,5 % ne serait pas accepté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-278 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

2° Après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de stockage de déchets (ci-après « ISD ») sont conçues pour stocker des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement. Une ISD est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz et lixiviats). Une ISD contient donc plusieurs casiers. Chaque partie d’ISD regroupant un ou plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum. Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité,...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires. Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l’horizon 2040.Actuellement, le changement d’affectation des casiers n’est pris en compte qu’une fois que l’ISD a cessé toute activité d’enfouissement de déchets et la couverture finale du dernier casier exploité, achevée. Ce n’est qu’à ce terme qu’il est possible de constater le changement d’affectation énoncée par l’article 1499 00 A du CGI, c’est-à-dire le passage d’une activité industrielle à une activité professionnelle.

Ce délai ne permet pas de tirer pleinement les conséquences des surfaces disponibles pour un projet d’énergie renouvelable au fur et à mesure de la libération des terrains qui entrent en post-exploitation avec le changement d’affectation fiscal précité. L’article 1499-00 A du CGI mérite d’être amendé à cet effet, afin de faire bénéficier au projet photovoltaïque du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.

A noter qu’une telle mesure n’entrainera pas de perte fiscale pour la collectivité d’implantation du projet. Bien au contraire, le projet photovoltaïque génèrera une source de revenus supplémentaire pour la collectivité à deux égards : d’une part, car l’installation photovoltaïque sera soumise à la taxe foncière, créant ainsi une recette fiscale complémentaire pour la collectivité, et d’autre part car, dans le cas où le site appartient à la collectivité, elle pourra tirer un loyer de l’activité photovoltaïque mise en place par un développeur. L’implantation d’une installation photovoltaïque sur une ISD en post-exploitation serait d’ailleurs très avantageuse pour les collectivités car elle augmenterait l’assiette de la taxe foncière du site. Si une ISD en exploitation est considérée fiscalement comme un établissement industriel, dont l’assiette imposable est importante car se composant de toutes les immobilisations liées aux activités, l’ISD en post-exploitation fait passer le site en « locaux professionnels » d’un point de vue fiscal, entrainant une réduction de l’assiette puisque seule la valeur du terrain est considérée.

L’implantation d’une installation photovoltaïque, en faisant automatiquement repasser le site en établissement industriel du fait des activités menées, augmentera les recettes fiscales pour la collectivité. Les collectivités territoriales ont ainsi tout intérêt à favoriser l’émergence des projets photovoltaïques sur les ISD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-279 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;

2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération des structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (ci-après la « TFPB ») et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) afin d’accélérer la production d’énergie renouvelable en particulier d’origine solaire, et ce afin d’atteindre les objectifs portés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le champ d’application et les règles d’exonération de la TFPB – qui fondent également la base d’imposition de la CFE en vertu de l’article 1467 du CGI – sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, la taxe foncière peut être jusqu’à 100 fois plus élevée pour l’une que pour l’autre.

Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrières déjà installées et compromet le développement de cette typologie de projet,alors même que les lois climat et résilience, et plus récemment d’accélération de la production d’ENR du 10 mars 2023, renforcent les obligations d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement de plus de 500 m2.A ce titre, il n’est pas contesté que les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés soient imposables à la TFPB, conformément aux dispositions combinées de l’article 1380 et du 1° de l’article 1381 du CGI, dès lors qu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrages en maçonnerie, c’est-à-dire de véritables constructions (Rép. min. du 7 mars 2017, JOAN, page 2009, sur QE n° 57044 du 10 juin 2014, JOAN,page 4655 ; Rép. min. du 5 août 2010, JO Sénat, page 2037).

En revanche, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB alors que ces structures sont boulonnées au sol et ne sont donc pas fixés à perpétuelle demeure, notamment en tant qu’elles seraient des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code. De plus, ils écartent à leur égard l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » à la TFPB issue du 12° de l’article 1382 du CGI.

Ces services fiscaux justifient cette position par le fait que les structures porteuses des ombrières de parking ne sont pas destinées directement (ou exclusivement) à la production d’électricité d’origine photovoltaïque puisqu’elles peuvent être considérées comme étant destinées à être des abris pour les véhicules garés en dessous conformément au 1° de l’article 1381 du CGI.Cette interprétation ne peut être utilement contestée dès lors que le champ d’application de cette exonération n’a pas été clairement précisé lors de l’introduction de ces dispositions par l’article 107de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre de finances rectificative pour 2008.Pourtant, le contexte jurisprudentiel est globalement favorable à une exonération de TFPB pour ces structures porteuses.

La jurisprudence du Conseil d’ État a en effet pu clarifier le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI. En effet la Haute Juridiction a récemment :

Annulé un jugement de Tribunal administration ayant soumis à la TFPB des structures porteuses de panneaux photovoltaïques (Conseil d’État, 9ème chambre, 21/07/2022,450831) Annulé un jugement de Cour administrative d’appel pour qui le producteur d’électricité photovoltaïque devait être imposé à la CFE à raison de la valeur locative de la « partie toiture » des bâtiments agricoles (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 15/11/2022,449273) ; Jugé dans le cas d’un parc solaire au sol, en se fondant sur l’article 1382-12° CGI, que les postes de transformation et de livraison ainsi que leurs terrassements, constituaient des immobilisations exonérées de TFPB, cette dernière décision étant d’autant plus importante que le Conseil d’ État est venu affirmer que les constructions, qui sont le support nécessaire des installations photovoltaïques, entrent dans le champ de l’exonération visée au 1382-12° (Conseil d’État, 9ème chambre, 12/12/2022, 453995).Par conséquent, au regard du contexte jurisprudentiel favorable et des obligations légales renforçant l’obligation d’installer des ombrières sur parkings, le présent amendement permet de clairement exonérer les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la TFPBet de la CFE. Celles-ci doivent bénéficier, sans contestation possible, de l’exonération prévue pour les » immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » énoncée au 12° del’article 1382 du CGI, y compris si elles sont qualifiées comme des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code.Cet amendement a pour objet que le Gouvernement précise les règles permettant de supprimer la taxe foncière sur ces ombrières, comme annoncé par le Rapporteur général de la Commission desFinances de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-280 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, MARSEILLE, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

…. – : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

-

-

-

-

7

7,5

 

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une réfaction de TGAP pour les installations de valorisation des déchets raccordées à un réseau de chaleur.

Les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H).

Aujourd’hui, lorsque la chaleur ou la vapeur produites alimentent des réseaux de chaleur urbains résidentiels, notamment des habitations à loyers modérés, ou industriels, cette chaleur contribue à renforcer notre souveraineté énergétique, avec un lissage des prix tout en répondant au besoin d’exutoire des déchets non recyclables, dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets.

Pour les installations dont au moins 50 % de l’énergie totale produite est de l’énergie thermique (chaleur ou de la vapeur) il est créée une catégorie J, incitative fiscalement : l’incitation de cette réfaction de TGAP est un signal positif pour les territoires qui veulent privilégier la fourniture de chaleur à nos réseaux de chaleur urbains et à nos industriels.

Alors que la réduction des capacités de stockage pose un défi majeur pour le traitement des déchets, et que la crise énergétique appelle à multiplier les solutions en vue de notre souveraineté, cet amendement vise à renforcer l’intérêt financier, pour les collectivités locales, de mettre en œuvre les investissements nécessaires dès à présent, afin d’assurer le traitement de nos déchets avec valorisation énergétique très performante (Pe> à 0,7).

Cet amendement est porté conjointement avec le SMDO – Syndicat Mixte du Département de l’Oise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-281 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, Alain MARC, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND, BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 6


Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

Objet

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2024, introduit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux anciens faisant l'objet de travaux lourds de rénovation énergétique.

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties peut être portée à 25 ans lorsque la demande d'agrément délivrée par le représentant de l'Etat dans le département a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Dans sa rédaction actuelle, elle s’impose aux communes et aux EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle représente une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux.

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel, soit les exonérations s’imposent aux collectivités territoriales et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’aucune compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant de la collectivité.

Le présent amendement vise ainsi à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créée par l’article 1384 C bis au vote d'une délibération par les communes ou les EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-282 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY et JACQUEMET, M. FARGEOT et Mmes PERROT et SAINT-PÉ


ARTICLE 28


I. – Alinéa 27

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

25

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit de lisser sur 4 ans les prélèvements sur les fonds de roulement des CCI à hauteur de 25 millions chaque année.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoyait initialement de baisser de 25 millions les ressources des chambres de commerces et d'industrie.

Depuis 10 ans, les financements publics affectés aux CCI ont réduit de plus de 60%, les obligeant à  réduire leurs effectifs de 40%. Elles ont néanmoins maintenu leur niveau d'investissement et assuré leur mission de proximité au service des acteurs économiques des territoires. 

Au regard de la conjoncture actuelle les TPE-PME ont besoin d'un accompagnement plus important. En effet, elles jouent un rôle essentiel d'une part pour encourager et accompagner l'entreprenariat, pour déployer l'apprentissage et la formation et d'autre part pour développer l'attractivité des territoires .

Le présent amendement tend à soutenir le premier réseau de soutien aux entreprises présent sur l'ensemble du territoire en préservant leur capacité d'action et limitant l'impact sur leur budget. Il prévoit un trajectoire de lissage des prélèvements plus adaptée de 25 millions chaque année pendant 4 ans plutôt en remplacement des 40 millions prélevés sur 2024 puis 20 millions les 3 années suivantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-283 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD et MM. LEVI et CIGOLOTTI


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à revaloriser chaque année le plafond de la taxe additionnelle additionnelle sur la taxe sur le foncier non bâti( TATFNB).

En effet, la TATFNB représente 42 % des ressources financières des chambres d’agriculture, elle est essentielle car elle leur permet de mener à bien leurs missions de service public.

Or, depuis 2012 le plafonnement de la TATFNB a réduit leurs ressources puisque son montant a stagné alors que celui de la TFNB a augmenté sur le même rythme que le taux de revalorisation cadastrale basé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé.

En 2023, une hausse de 3 % a été actée, elle n’a pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres par rapport au montant de la base cadastrale imposable et à la TFNB depuis 2012. 

Dans un contexte des hausses de coût et alors que les missions des chambres ne cessent de s’accroitre, cet amendement prévoit d’aligner le montant du plafond actuel de la TATFNB sur le taux de valorisation cadastrale sur laquelle est construite la base de la TFNB afin d’éviter un décrochage encore plus important de la TATFNB. Cela ira aussi au bénéfice du CNPF et des communes forestières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-284 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON, HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et KERN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINVICIES


Après l’article 5 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d’impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » 

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt pour la production phonographique (CIPP) a prouvé son efficacité dans le secteur musical en soutenant les entreprises dans leurs projets à risque.

Ce dispositif a des objectifs culturels, comme la promotion de la diversité et des talents émergents, et économiques, en renforçant les petites entreprises et en maintenant l'emploi.

Toutefois, l’application d’un taux réduit de 20% (au lieu de 40%) pour les entreprises de taille moyenne crée un effet de seuil défavorable, surtout pour celles en phase de croissance.

Ce seuil peut engendrer une incertitude économique, exacerbée par l'émergence du streaming musical, qui peut rapidement augmenter le chiffre d’affaires et réduire le soutien fiscal des entreprises moyennes, les poussant à privilégier les projets plus rentables au détriment de la diversité artistique.

De plus, les grandes entreprises investissant dans des petites et moyennes entreprises les exposent à ce taux réduit, limitant leur croissance et leur capacité à développer de nouveaux artistes.

L'amendement proposé vise donc à : Prolonger de deux ans l'éligibilité des entreprises de taille moyenne au taux bonifié du CIPP, offrant ainsi une meilleure visibilité pour leurs investissements à long terme.

Augmenter le taux pour les grandes entreprises de 20% à 30%, afin d'éviter de pénaliser les moyennes entreprises et les TPE/PME détenues en partie par une grande entreprise.

Cette mesure permettra d’équilibrer le soutien fiscal sans créer d’effets d’aubaine grâce au plafonnement existant du crédit d'impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-285 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. LEVI, Mme Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et DUFFOURG, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et BLEUNVEN


ARTICLE 6


Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

Objet

L'article 1384 C bis du code général des impôts, introduit par l'article 6, crée une exonération de taxe foncière pour les logements sociaux anciens qui subissent des travaux de rénovation énergétique. Cette exonération, valable pour 25 ans, s'applique aux logements sociaux de plus de 40 ans qui sont rénovés pour atteindre un classement énergétique de « B » ou « A » à partir d’un classement initial de « F » ou « G ».

Cette exonération est automatique et obligatoire pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais elle n'est pas compensée financièrement par l'État. Cela signifie une perte de revenus pour les budgets locaux, sans aucune estimation de l'impact financier.

L'amendement proposé cherche à modifier cette situation en rendant l'exonération conditionnelle à une décision des communes ou des EPCI. En d'autres termes, l'exonération ne serait mise en place que si elle est décidée par un vote de l'organe délibérant local, conformément aux règles du code général des impôts. L'idée est de maintenir le principe selon lequel les exonérations imposées aux collectivités locales doivent être compensées financièrement par l'État ou, si elles ne sont pas compensées, elles doivent être adoptées par une décision locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-286 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI et BONHOMME, Mme Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, M. Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CHATILLON, HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique, il est crucial que les collectivités territoriales, acteurs clés de la transition écologique et énergétique, aient les ressources budgétaires nécessaires. Le coût de la transition écologique est estimé à au moins 12 milliards d'euros par an pour respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone.

Les collectivités territoriales ont besoin de financements stables pour mener à bien leurs responsabilités dans la transition écologique : rénovation énergétique de leurs bâtiments, soutien à la rénovation des logements privés, développement d'énergies renouvelables, mobilités durables, gestion de l'eau et prévention des inondations, entre autres.

Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) pour les intercommunalités et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) sont les cadres stratégiques de ces initiatives. Cependant, le manque de ressources propres limite l'action des collectivités, et sans financement adéquat, ces plans risquent de rester théoriques.

Alors que l'élaboration d'un plan coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre peut coûter entre 100 et 200 euros par habitant. De plus, la taxe carbone, qui a généré 8 milliards d'euros de recettes, est acceptée par le public seulement si ses revenus sont clairement utilisés pour des actions concrètes en faveur de la transition écologique.

L'amendement proposé vise à allouer une dotation de 10 euros par habitant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec un PCAET et de 5 euros par habitant aux régions avec un SRADDET, financée par une fraction de l'accise sur les énergies. Cette dotation serait conditionnée à des engagements précis des collectivités en faveur de la transition écologique, via des contrats de réussite écologique.

Cet amendement est similaire à celui adopté par le Sénat en novembre 2022, mais qui a été supprimé du texte final du projet de loi de finances pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-287 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation aufit producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-1, les mots « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur » sont remplacés par les mots : « » Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent ». 

Objet

La responsabilité élargie des producteurs (REP), en place en France depuis plus de vingt-cinq ans, a joué un rôle clé dans le développement du recyclage. En obligeant les producteurs à s'occuper de la gestion de fin de vie de leurs produits, la REP a favorisé l'essor des filières de recyclage en France et encouragé les producteurs à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement.

Cependant, la REP ne couvre qu'une sélection limitée de produits. Environ un tiers des déchets dans les poubelles françaises provient de produits, hors produits fermentescibles, qui ne sont pas soumis à la REP. Ces produits représentent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous sommes face à un paradoxe où les producteurs de produits recyclables contribuent au recyclage de leurs produits, tandis que les fabricants de produits non recyclables ne sont pas tenus responsables des déchets qu'ils génèrent. Ces derniers, souvent plus nuisibles à l'environnement, échappent aux principes de l'économie circulaire. La conception de ces produits est principalement guidée par des critères techniques et économiques, sans considération pour l'impact environnemental.

Cette incohérence n'a pas été résolue par la loi AGEC (loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).

Cet amendement vise à étendre la REP à tous les produits, en précisant que la responsabilité des producteurs s'applique en principe à chaque produit. Toutefois, le modèle français de REP, basé sur un éco-organisme financé par les éco-contributions et gérant ou finançant le recyclage, ne convient pas à tous les produits. L'amendement propose donc que la REP puisse également prendre la forme d'autres engagements des producteurs pour réduire les déchets générés par leurs produits ou contribuer à leur recyclage ou traitement. Ainsi, tous les producteurs devront réfléchir à la gestion de fin de vie de leurs produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-288 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER et Alain MARC, Mme JOSENDE, MM. DUFFOURG, Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES


Après l'article 27 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mise en place de la tarification incitative pour la gestion des déchets dans les zones urbaines denses est peu répandue, principalement en raison des défis opérationnels et des coûts associés, notamment dans les zones à forte densité de logements collectifs. La mesure individuelle des déchets y est complexe, nécessitant des investissements conséquents et une gestion administrative lourde, avec un risque accru d'incivilités telles que les dépôts clandestins.

Cet amendement propose de simplifier ce processus en introduisant une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) à un niveau collectif plutôt qu'individuel. La TEOMi serait basée sur la mesure collective des déchets par secteurs définis, tels que des communes, quartiers, îlots ou immeubles. Ces secteurs seraient déterminés dans une délibération en fonction de critères objectifs et adaptés au territoire.

La part variable de la taxe pour chaque contribuable serait calculée en fonction du tonnage de déchets mesuré pour chaque secteur, en appliquant un prorata basé sur la valeur locative foncière utilisée pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette méthode n'entraînerait pas de nouveaux zonages de taux de TEOM ni de surcharge de travail pour les services fiscaux, car les collectivités calculeraient et intègreraient la part variable dans les fichiers d'imposition.

Cette approche vise à encourager une dynamique collective pour changer les comportements et atteindre l'objectif de réduction des déchets. Elle a aussi l'avantage de limiter les incivilités liées aux dépôts sauvages, qui sont une préoccupation majeure dans les zones urbaines lors de l'introduction de la tarification incitative individuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-289 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LEVI et BONHOMME, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CHASSEING, DELCROS, CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L’ article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78 est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a instauré une obligation de tarification incitative pour la gestion des déchets, avec pour objectif de réduire les ordures ménagères résiduelles et d'améliorer le tri. Les cibles étaient ambitieuses : couvrir 15 millions de Français en 2020 et 25 millions en 2025. Cependant, seulement 6 à 7 millions de personnes sont actuellement concernées, révélant un écart significatif entre les objectifs et la réalité.

Les collectivités rencontrent des difficultés dans le déploiement de cette tarification, notamment en raison de l'impossibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'appliquer cette tarification incitative à une partie de leur territoire seulement. Actuellement, cette flexibilité n'existe que sous forme d'expérimentations temporaires. Sa généralisation est essentielle pour relancer la mise en œuvre de la tarification incitative là où elle est pertinente.

En zone urbaine dense, la mise en place de cette tarification est complexe du fait de la nécessité d'individualiser les facturations. En revanche, en zone pavillonnaire ou rurale, l'habitat individuel facilite l'identification et rend la tarification incitative plus aisée. Les EPCI et les syndicats de traitement des déchets, gérant des territoires aux caractéristiques variées, sont confrontés à des défis différents.

L'amendement propose de supprimer l'obligation d'harmonisation des modes de financement du service public de gestion des déchets, permettant ainsi le maintien de la tarification incitative sur les territoires récemment fusionnés. Cela aiderait à préserver un dispositif efficace, particulièrement en zone rurale, et à soutenir la transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-290 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, M. ROJOUAN, Mme Pauline MARTIN, M. SIDO, Mme DREXLER et MM. CADEC et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€.

Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »).

Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-291

15 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-292 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BURGOA, SOL, de LEGGE, REYNAUD et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, Marie MERCIER, LASSARADE et LOPEZ, MM. SOMON et GENET et Mmes PERROT et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-293 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes JOSEPH, MICOULEAU et VALENTE LE HIR, MM. HENNO, Henri LEROY et MICHALLET, Mmes IMBERT, VENTALON et GRUNY et MM. ALLIZARD et GROSPERRIN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La franchise en base de TVA permet notamment aux entreprises étrangères et aux micro-entreprises de facturer leurs ventes et leurs prestations de services sans acquitter de TVA, et ce dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires. Or un tel régime de TVA constitue une source manifeste de concurrence déloyale pour les entreprises, spécialement dans le domaine du bâtiment travaux publics (BTP).

Si cette franchise en base de TVA a été étendue aux petites entreprises étrangères, le plafond proposé par l’article 10 peut poser des problèmes. Ni plus, ni moins, il y a un risque patent de distorsion de concurrence pour nos entreprises En effet, une entreprise étrangère pourra bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises qui, elles n’en bénéficieront pas, si elles dépassent le plafond de chiffre d’affaires. La situation est la même pour des micro-entreprises confrontées à des entreprises dont le chiffre d’affaires sera plus important, mais qui interviendraient dans le même domaine que ces micro-entreprises.

À la lumière de ces concurrences indues, il serait souhaitable de de limiter le montant de cette franchise applicable. L’objet de cet amendement est donc de proposer un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par l’actuel article 10 du projet de loi de finances pour 2024. En outre, la division par deux de ce plafond apporterait un gain pour nos finances publiques estimé entre 2 et 2,4 milliards d’euros d’après un récent rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-294 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BURGOA, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, HOUPERT, SAURY, BRUYEN, Daniel LAURENT et BOUCHET et Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d'agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d'agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n'ayant cessé d'augmenter (revalorisation annuelle prévue par l'article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d'agriculture et à un appauvrissement des Chambres d'agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 M€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 ME. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d'agriculture n'a pas bénéficié de l'accroissement de l'assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d'illustration pour l'année 2023, cela correspond à une perte de ressources d'environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336ME.

L'appauvrissement des Chambres d'agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d'autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d'agriculture pour accompagner les agriculteurs n'ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d'Orientation et d'Avenir Agricoles, ESSOC, phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n'est plus tenable dans la durée.

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d'agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21 M€.

Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :

- Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l'échelle de l'exploitation de la transition (à l'instar de l'analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS);

- Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l'intérêt de s'inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d'accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d'un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l' Assemblée nationale:

- Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€;

- Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d'une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l'inflation (+ 7,1%).

- Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement);

- Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation;

- Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l'article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-295 rect.

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 6360-1 du code des transports, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Bordeaux-Mérignac, ».

Objet

Le nouveau plan de gêne sonore de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui devrait remplacer sous peu le plan actuel, datant de 2004, inclura dans son périmètre environ 1 200 logements supplémentaires. Actuellement, l’aéroport est classé dans le troisième groupe d’aérodromes, celui pour lesquels le taux de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est le plus faible. Il en résulte que, si la taxe se maintient à son niveau actuel, les travaux d’insonorisation des logements et des établissements scolaires et sanitaires financés en partie par la TNSA ne pourraient pas aboutir avant plusieurs décennies. Cette situation n’est pas justifiable au regard des impératifs de santé publique et de l’acceptabilité sociale du transport aérien.

Le présent amendement tend donc à classer l’aéroport de Bordeaux-Mérignac au sein du premier groupe d’aéroports au lieu du troisième actuellement, afin que la TNSA puisse financer les travaux d’insonorisation nécessaires dans des délais acceptables. Les ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement devront par conséquent prendre un arrêté modificatif afin de fixer un montant de TNSA compatible avec la limite minimum pour ce groupe, qui est de 20 € par décollage, selon l’article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et services.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 16 sexies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-296 rect.

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant  ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole  ;

« c) L’électricité  ;

« d) L’hydrogène.

   « 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au contact au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

   « 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au large au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 3° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire la somme prévue aux 1° et 3° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La décarbonation du transport aérien exige de mobiliser tous les leviers existants afin d’obtenir les résultats les plus élevés le plus rapidement possible. À cet égard, il ne faut pas concentrer seulement sur la décarbonation des aéronefs en vol, mais veiller aussi à celle des opérations au sol.

Le présent amendement tend à favoriser cette décarbonation des opérations au sol. Il prévoit tout d’abord un dispositif de déduction fiscale favorisant l’achat ou la location de longue durée d’engins de piste utilisant une énergie décarbonée. Favoriser l’achat de ces engins permettrait aussi de limiter les émissions d’oxyde d’azote.

Il tire également les conséquences du règlement européen du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (dit “règlement Afir”). L’article 12 de ce règlement fixe des objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement applicables le 31 décembre 2024 ou le 31 décembre 2029 en fonction de type de stationnement.

Cet amendement prévoit ainsi une déduction d’impôt afin de soutenir les aéroports dans la mise en conformité aux obligations fixées dans ce règlement, qui entreront en vigueur dans un très bref délai. Cette fourniture d’électricité permet d’éviter aux aéronefs d’utiliser leurs moteurs auxiliaires de puissance (APU) à l’arrêt. Ces moteurs ont une consommation de kérosène très élevée, et sont également source de nuisances sonores et émettent des particules fines, néfastes pour la qualité de l’air. Il est donc nécessaire de donner aux aéroports le moyen de respecter le cadre juridique fixé par le règlement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-297 rect.

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise  ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’usage des carburants d’aviation durable (CAD) est la seule solution pour décarboner les vols de long-courrier. C’est pourquoi le règlement européen ReFuel EU aviation prévoit un usage croissant des CAD entre 2025 et 2050, échéance au-delà de laquelle ils devront représenter 70 % du carburant utilisé par les aéronefs.

Face à cet objectif ambitieux, c’est toute une filière qui devra se structurer. Ces carburants sont, en outre, actuellement particulièrement onéreux. Ils coûtent en effet entre trois et quatre fois le prix du kérosène. Il est donc légitime d’accompagner le secteur aérien dans sa décarbonation.

Le présent amendement prévoit un crédit d’impôt équivalent à 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Cette proposition est une reprise d’une recommandation de la mission commune d’information sur le développement d’une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 16 sexies.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-298 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie règlementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La décarbonation du transport aérien exige d’atteindre un objectif de neutralité carbone en 2050. Toutefois, il est aussi nécessaire, d’ici cette échéance, de parvenir à limiter la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur afin d’en limiter le stock présent dans l’atmosphère en 2050. La lutte contre le réchauffement climatique n’attend pas et exige en effet de limiter le stock total de gaz à effet de serre présent dans l’atmosphère.

Or, le moyen le plus efficace actuellement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur est d’accélérer le renouvellement des flottes : les aéronefs d’ancienne génération émettent bien plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont actuellement mis sur le marché puisqu’ils consomment bien plus de carburant.

Cette réduction de la consommation de carburant a un effet connexe bénéfique : elle facilite l’incorporation de carburants d’aviation durable (CAD) à des niveaux plus élevés. En effet, leur disponibilité étant actuellement faible, toute diminution de la quantité de carburant consommée accroît mécaniquement la part de CAD dans le carburant total utilisé.

Le présent amendement propose une mesure d’accompagnement nécessaire en créant un dispositif de déduction d’impôt en faveur des compagnies qui achètent ou louent pour une longue durée des aéronefs émettant moins de gaz à effet de serre que ceux qu’elles utilisaient précédemment.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-299

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 13


I. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

280

par le montant :

125

II. – Alinéa 28

Après le mot :

exception

insérer la référence :

du a du 1°,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement porte sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (Tiruert). Cette taxe est une taxe dite « comportementale » qui a pour objet d’inciter à intégrer un pourcentage cible de carburants aériens durables (CAD). Elle fixe un objectif d’utilisation de CAD au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Ce pourcentage cible est de 1 % pour les carburéacteurs. Il passera à 1,5 % à partir du 1er janvier 2024. En cas de non-atteinte de cette cible, une pénalité de 168 euros l’hectolitre manquant est payée par les redevables. Ce montant que le PLF pour 2024 prévoit serait stable en 2023 et 2024. L’article 13 du PLF pour 2024 en revanche prévoit de le porter brutalement à 280 € en 2025.

La Tiruert poursuit un objectif légitime. Il est opportun d’inciter le secteur aérien à incorporer des CAD. Toutefois, la filière de CAD n’étant pas encore pleinement structurée en France, cette taxe a un effet plus marqué sur les prix que sur les quantités produites. La demande étant bien plus conséquente que l’offre, elle a des effets inflationnistes sur le prix des CAD en France par rapport au prix de marché constaté chez ses voisins européens. Cela nuit à la compétitivité des compagnies basées en France. Un retour au tarif existant en 2022 maintiendrait l’effet incitatif de la Tiruert tout en limitant ses conséquences inflationnistes.

En outre, l’augmentation à 280 euros du tarif à l’hectolitre de la Tiruert à partir du 1er janvier 2025 prévue au sein de l’article 13 du projet de loi de finances est doublement problématique. D’une part, ce montant est très élevé. D’autre part, la Tiruert a vocation à être supprimée en 2025 pour être remplacée par un dispositif issu du règlement « ReFuel EU Aviation », qui prévoit des objectifs d’incorporation de CAD au niveau de l’Union européenne. Ce dispositif aura ses propres règles d’application. Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, il ne paraît pas nécessaire de maintenir dans le PLF ce qui s’apparente à une mesure d’affichage vouée à n’être jamais appliquée.

Le présent amendement tend donc à faire passer le tarif de la Tiruert à l’hectolitre en 2024 de 168 € à 125 € et à de supprimer sa majoration à 280 € pour 2025.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-300 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. BONHOMME, LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HINGRAY, PANUNZI et CIGOLOTTI, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DELCROS et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1407 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les locaux destinés au logement des personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur résidence principale en raison de l’éloignement du lieu de leur activité professionnelle. » ;

2° Le II de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est supprimé ;

b) Au 3° , les mots : « aux 1° et 2°  » sont remplacés par les mots : « au 1°  » ;

Au dernier alinéa, les mots : « des 1° à 3°  » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2°  ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale en raison de l’éloignement du lieu de leur activité professionnelle.

Un citoyen-contribuable placé dans cette situation paye aujourd’hui la THRS et peut, sur réclamation, bénéficier d’un dégrèvement portant sur la fraction de cotisation de taxe d’habitation résultant de la majoration.

Cet amendement remédie à cet illogisme, en prévoyant une exonération de THRS et en supprimant, par coordination, la possibilité de réclamer un dégrèvement de surtaxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-301

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. – Alinéa 60

A. – Remplacer le mot :

à

par les mots :

aux b et c de

B. – Après la seconde occurrence des mots :

finances publiques

insérer les mots :

, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret

II. – Alinéa 62

Supprimer les mots :

Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret,

Objet

Le présent amendement vise à davantage encadrer la prérogative d’enquête sous pseudonyme qui serait octroyée aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour lutter contre la fraude fiscale. 

Les modalités de ce nouveau dispositif sont en effet particulièrement dérogatoires du droit commun : aucune autre administration ne dispose de la possibilité, de manière cumulée, de pouvoir accéder aux contenus en ligne même par l’inscription sur une plateforme, de pouvoir participer à des échanges électroniques y compris avec les auteurs présumés des manquements et de pouvoir extraire et conserver des données.

Le présent amendement procède donc à deux ajustements.

D’une part, il précise que cette prérogative ne pourra être utilisée que pour les faits les plus graves, en excluant les infractions prévues à l’article 1729 du code général des impôts (CGI) et pour lesquelles est seulement encourue une majoration de 40 % des droits. Sont préservées les infractions pour lesquelles une majoration de 80 % est prévue.

D’autre part, il restreint l’exercice de l’enquête sous pseudonyme aux seuls agents affectés dans un service à compétence nationale. Cette dernière est en effet chargée des dossiers les plus complexes ou à plus forts enjeux.

Ces deux ajustements sont de nature à sécuriser juridiquement le dispositif tout en préservant sa portée opérationnelle pour lutter contre la fraude, un objectif prioritaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-302 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BURGOA, Mme GUIDEZ, MM. de LEGGE et SAURY, Mmes Marie MERCIER et LOPEZ, MM. SOMON et CADEC et Mme PERROT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-303 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. BURGOA, Mme MICOULEAU, M. SIDO, Mme LOPEZ, MM. POINTEREAU et Cédric VIAL et Mme PERROT


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’État.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-304 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU


ARTICLE 6


Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

Objet

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts.  

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».

Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.

Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis (et dont il ne s’agit pas de remettre en question la raison d’être) à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-305 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. MILON et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’atteinte des objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique implique que les acteurs de la transition écologique et énergétique, au premier rang desquels les collectivités territoriales, disposent des moyens budgétaires nécessaires.

En effet, l’effort nécessaire en matière de transition est estimé à au moins 12 milliards d’euros par an pour respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone.

Il est donc essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et ZFE, gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques.

Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le présent amendement vise, par l’affectation d’une fraction de l’accise sur les énergies, à verser une dotation de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRADDET.

Le versement de cette dotation pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition écologique et énergétique, au travers des futurs contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) annoncés par le Gouvernement.

Il convient de noter que le présent amendement est similaire à l’amendement I-279 (amendement identique I-885) déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, et qui avait été adopté par le Sénat lors de sa séance du 22 novembre 2022. Cependant, l’article objet de l’amendement (article 8 quinquies A) a malheureusement été supprimé dans le texte sur lequel le gouvernement avait alors engagé sa responsabilité, le 9 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-306 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GENET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, PANUNZI, REICHARDT et SIDO et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum. 

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n° 5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-307 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GENET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.

N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drives ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-308 rect. quinquies

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mme LASSARADE et MM. Henri LEROY, MILON et SIDO


ARTICLE 27 TERDECIES


I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

C. – Le I. de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants, pour :

-          Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;

-          Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;

-          Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;

-          Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;

-          Simplifier le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.

Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :

-          les associations d’élus dans un courrier commun au gouvernement du 4 avril 2023

-          les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques

-          le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette

-          ou encore la « mission Rebsamen » dans son rapport sur La Relance durable de la construction de logements.

Eu égard au contexte de crise du logement et aux enjeux de mobilisation des logements vacants, il est essentiel que, dès maintenant, les collectivités territoriales disposent d’outils efficaces.

Or l’annonce gouvernementale d’une mission parlementaire visant à définir les contours d’une « réforme globale de la fiscalité locative » conduit à reculer d’un an toute perspective de refonte. Ainsi, ce n’est que dans le cadre du PLF 2025 que les préconisations à venir de cette mission pourront être intégrées dans la loi.

Aussi, c’est sans attendre cette échéance, et compte tenu de l’acuité de la crise du logement que connaissent nos territoires, que le présent amendement propose d’opérer une telle fusion.

La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’Etat, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’Etat pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-309 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GENET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %.

« Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui ambitionnent d’accroître le niveau de leur offre et dont la capacité à financer les projets correspondants est contrariée par le fait qu’en dehors des bonus « intercommunalité » en 1999 (+ 0,05%) et « commune touristique » en 2010 (+ 0,2%), les taux plafonds des AOM non franciliennes n’ont pas évolué depuis 1992.

Sachant que, de plus en plus fréquemment, eu égard aux difficultés de recrutement dans nombre de secteurs d’activités, ce sont les chefs d’entreprises du bassin d’emploi correspondant au ressort territorial de l’AOM qui sont en demande d’une augmentation de l’offre de transport public, il est proposé que leur avis soit sollicité en amont.

Concrètement, plutôt que de se référer au corps électoral des chambres consulaires, le présent amendement se réfère aux assujettis à l’impôt économique local dont l’assiette est la plus large, à savoir la cotisation foncière des entreprises (CFE).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-310 rect.

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-311 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, M. MOUILLER, Mme RICHER, MM. CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme DEMAS, MM. PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV…) sous réserve, en premier lieu, de la réalisation par l’entreprise d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, en second lieu, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.

 Les principaux dispositifs zonés sont : les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD) et les zones de développement prioritaires (ZDP).

 Les exonérations fiscales et sociales pour l’implantation d’entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d’euros par an.

 Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l’entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d’éligibilité.

Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l’expertise de professionnels, d’autant plus que l’activité de l’entreprise peut évoluer.

 Les conditions d’application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont hélas sources d'erreurs potentielles.

 Du point de vue de l’entreprise, la réalisation d’un ECF lui permet ainsi d'apprendre les bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-312 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.

Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent donc une perte de recettes fiscales pour l’État, qui, ipso facto, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (quoique souvent commise de bonne foi).

En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.

Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’État. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-313 rect. octies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, SAUTAREL, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les professionnels dont les revenus imposables sont ceux des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les dirigeants et gérants de sociétés, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l'utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.

Il convient de noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative qui leur permet d’évaluer leurs frais de déplacement auto sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.

Le forfait kilométrique appelle un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.

Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l'évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l'option doit être réalisée au 1er janvier de l'année et doit être identique pour l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.

Par cet amendement, l’Etat bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’Etat.

En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité - et donc en confiance - grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-314 rect. octies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, M. MOUILLER, Mme RICHER, MM. MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, MM. RIETMANN, PERRIN et de LEGGE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN et KLINGER, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;

2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d’assistance administrative (plus précisément dans l’élaboration de leurs déclarations fiscales) et d’assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (I).

Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d’un agrément délivré par l’administration fiscale pour leurs activités d’accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l’amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d’agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies doit déférer (II).

Dans le même esprit, l’amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile des particuliers, ne soient pas soumis à la clause d’exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne (III).

Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu’aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).

Le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25 % d’adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (art. 34 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-315 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BURGOA, Mme LAVARDE, M. Henri LEROY, Mmes ROMAGNY, JOSEPH et PERROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV…) sous réserve, d’une part, de la réalisation par l’entreprise d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.

Les principaux dispositifs zonés sont : les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD) et les zones de développement prioritaires (ZDP).

Les exonérations fiscales et sociales pour l’implantation d’entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d’euros par an.

Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l’entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d’éligibilité.

Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l’expertise de professionnels, d’autant plus que l’activité de l’entreprise peut évoluer.

Les conditions d’application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont sources de potentielles erreurs.

Du point de vue de l’entreprise, la réalisation d’un ECF lui permet d’acquérir de bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-316 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BURGOA, Mme LAVARDE, M. Henri LEROY, Mmes ROMAGNY, JOSEPH et PERROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.

Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’État, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (pour autant souvent commise de bonne foi).

En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.

Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’État. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-317 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BURGOA et HENNO, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme PERROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les professionnels dont les revenus imposables sont ceux des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les dirigeants et gérants de sociétés, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l’utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.

Il est à noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative leur permettant d’évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.

Le forfait kilométrique nécessite un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.

Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l’évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l’option doit être réalisée au 1er janvier de l’année et doit être identique pour l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.

Par cet amendement, l’État bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’État.

En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-318 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BURGOA, PANUNZI et HENNO, Mmes GUIDEZ et LASSARADE, M. LONGEOT, Mme PERROT et MM. BELIN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;

2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d’assistance administrative (en particulier l’élaboration de leurs déclarations fiscales) et d’assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (I).

Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d’un agrément délivré par l’administration fiscale pour leurs activités d’accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l’amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d’agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies doit déférer (II).

Dans le même esprit, l’amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile des particuliers, ne soient pas soumis à la clause d’exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne (III).

Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu’aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).

Le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25 % d’adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (art. 34 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-319 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BURGOA et HENNO, Mmes LAVARDE et GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme PERROT et MM. BELIN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 a pour objet d’inciter les entreprises à plus de transparence. Sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 % de la cible.

Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises et à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.

L’objectif de cette mesure est d’assurer la sécurité fiscale de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans le prolongement de la loi ESSOC du 10 août 2018 « Pour un État au service d’une société de confiance ».

Concrètement, dès lors que l’entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d’un compte-rendu de mission positif à l’administration fiscale, celle-ci considèrera que ses charges et dépenses sont « sanctuarisées ».

Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l’entreprise, et notamment en matière de TVA, si l’administration met au jour des anomalies traduisant des manœuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.

Du point de vue de l’entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, dans la mesure où elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-320 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BURGOA et HENNO, Mmes LAVARDE et GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme PERROT et MM. BELIN et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, quand le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;

2° L’article L. 176 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l’accompagnement des très petites entreprises, en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites entreprises.

À cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l’administration à deux années, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable.

Ces acteurs auront une mission d’accompagnement (formation, information...), ainsi qu’une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s’assureront de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.

Un compte rendu de mission est établi chaque année, par l’accompagnateur et une copie est communiquée à l’administration fiscale.

En cas de manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-321 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme GATEL, MM. DUFFOURG et LONGEOT, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. BONNEAU, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, KERN et VANLERENBERGHE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MENONVILLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. WATTEBLED et FARGEOT, Mme MALET, MM. BLEUNVEN et GREMILLET et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée. L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles bénéficier d’un crédit d’impôt, et ce depuis 2017. Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

Or, dans la très grande majorité des cas, les personnes entrant en établissement sont déjà bénéficiaires du crédit d’impôt à domicile.

Il convient par conséquent d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-322 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, BOUCHET, HENNO et Henri LEROY, Mme DUMAS, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mmes VENTALON et DEMAS, M. BONHOMME, Mme BILLON, M. KERN, Mmes JOSENDE et GRUNY, M. SAUTAREL, Mme PERROT, MM. CADEC, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, GROSPERRIN et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 8,45 » est remplacé par le montant « 0 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instituteur une exonération d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone. En effet, il apparait que dans sa rédaction actuelle, la fiscalité sur le gaz renouvelable passerait de 0€/MWh en 2020 à 16,37€/MWh en 2024, et ce sans compter les augmentations de TVA induites. Or une différenciation de fiscalité entre les gaz renouvelables et bas carbone, d’un côté, et le gaz fossile, de l’autre, n’a qu’une très faible incidence sur l’équilibre budgétaire tout en apportant de la cohérence au discours climatique. Les recettes envisagées par le jeu de l’article 11 sont évaluées à 4,1 milliards d’euros : l’amendement qui vous est proposé ne les diminue que de 200 millions d’euros. Il vise notamment à appuyer les filières comme celle du biométhane. Avec 600 projets en injection en France et l’équivalent de 11 TWh injectés, ce gaz d’avenir est aussi une réalité pour aujourd’hui. L’introduction d’une exonération d’accise sur le gaz renouvelable permettrait d’envoyer un signal fort à la filière de production et aux consommateurs, et ce dans des objectifs de transition écologique et de souveraineté énergétique de notre pays qui sont clairement d’actualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-323

16 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE 6


I. – Alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt :

- des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ;

- des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-324 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 septies vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-325 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et PRIMAS, M. Henri LEROY, Mme Valérie BOYER, MM. GENET, ALLIZARD, ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CADEC et CHATILLON, Mmes DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. MEIGNEN et MILON, Mme MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, PELLEVAT, POINTEREAU, RAPIN et SOL


ARTICLE 3 QUINVICIES


I. – Alinéa 1

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce taux de réduction d’impôt est porté à 85 % pour les dons et versements effectués, dans les conditions prévues au présent alinéa, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de moins de 2 000 habitants.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le patrimoine rural de nos communes constitue une richesse inestimable qu'il nous faut préserver. Au coeur de nos villages, ces édifices participent aussi à l'attractivité touristique de nos territoires.

Si le dispositif existant à cet article ne peut qu’être félicité, il demeure indispensable d’envoyer un message fort aux communes rurales afin de prendre en compte leurs particularités.

Il est donc proposé de porter le taux de réduction, initialement prévu à 75% pour les communes de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants, à 85% pour celles de moins de 2 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-326 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. BACCI, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et REICHARDT, Mmes DREXLER et DUMAS, MM. HOUPERT, CADEC et KLINGER, Mme PLUCHET et MM. SIDO et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Beaucoup de seuils de recouvrement ou réduction d’impôt sur le revenu établis au profit des ménages ne sont jamais réévalués dans le code général des impôts (CGI). On peut considérer cela comme une augmentation indirecte des impôts à laquelle le contribuable n’a pas consenti.

Dans un souci de justice et d’équité, une telle situation doit être corrigée. Au regard de la reprise de l’inflation, il ne s’agit là en définitive que d’un simple rattrapage. En 2022, l’Insee a chiffré l’inflation moyenne à 5,2 % sur un an. Mais, pour les ménages les plus exposés, la hausse des prix peut atteindre 8,5 %.

Cet amendement s’attache à modifier le seuil prévu pour la réduction d’impôt pour frais de dépendance. Les dépenses d’accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ouvrent droit à un crédit d’impôt de 25 % des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement, retenue dans la limite annuelle de 10 000 € par personne hébergée. Ce montant n’a pas été réévalué depuis 2007, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 28,2 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-327 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-328 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GUÉRINI, GUIOL et MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;

un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;

une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;

un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;

une taxation des plus-values inchangée.

Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-329 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-330 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-76 rect quater





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-331 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-332 rect. bis

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum. 

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-10 rect bis





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-333 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié :

a) Les mots : « affectés à l’habitation » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée. » ;

2° La section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1418, dans sa rédaction résultant du 1° du présent article ;

3° La section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux locaux professionnels l’obligation déclarative prévue sur les locaux d’habitation dans le cadre de la révision des valeurs locatives.

En effet, les propriétaires de locaux d’habitation déclarent, à compter de 2023 et via leur interface numérique « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), le statut d’occupation et l’occupant des logements qu’ils détiennent. Ils déclareront aussi prochainement le loyer acquitté par les locataires, ce qui donnera aux services fiscaux une image fidèle et exhaustive du marché immobilier, indispensable pour engager la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Considérant les défaillances du mode de collecte des loyers des locaux professionnels ayant conduit, en 2022, à un premier exercice de révision sexennale largement insatisfaisant et de ce fait repoussé par l’article 103 de la loi de Finances initiale pour 2023, il est donc proposé de de faire évoluer cette collecte de loyers des locaux professionnels en capitalisant sur l’outil GMBI.

Dans la mesure où les locaux professionnels apparaissent déjà dans GMBI, cet amendement n’entraîne aucune charge, ni pour les collectivités, ni pour la Direction générale des finances publiques, et permet à l’administration de susciter une source d’informations plus fiable que les déclarations actuellement prévue par le mode d’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels (données souvent partielles et imprécises, déclarées par les exploitants des locaux).

Enfin, cet amendement supprime la section IV bis « Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants », pour replacer l’article 1418 dans sa section originelle : « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-334 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;

2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009. L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %.

Or, la TaSCOM a été transféré aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subie l’érosion monétaire.

Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros.

Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi réhaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-335 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE 27 DUODECIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent, etc.

Depuis 2012, la TEOM incitative (TEOMi) peut être instituée sur une partie du territoire d’une collectivité, dans le cadre d’une expérimentation initialement limitée à 7 ans – durée à l’issue de laquelle la tarification incitative doit être généralisée, ou abandonnée.

Pour permettre à de plus nombreuses collectivités de s’engager dans une tarification incitative, il est donc proposé d’allonger la période d’expérimentation à 10 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-336 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, GROSVALET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Président de la République fait de la transmission des exploitations et de l’installation de jeunes agriculteurs et viticulteurs un axe majeur de sa future loi d’orientation agricole. Il nous revient d’harmoniser les dispositifs juridiques et fiscaux existants pour maîtriser en amont les facteurs de production que sont les actifs immobilisés d’exploitation et le foncier. Il s’agit d’un enjeu majeur qui doit nous pousser à répondre prioritairement et préalablement à notre problématique d’indépendance stratégique.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à proposer une exonération partielle à hauteur du dispositif Dutreil, soit une exonération de 75 % sans limite de plafond. En effet, la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Dans le droit positif, lorsque des terres ou des vignes louées dans le cadre d’un bail rural à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération partielle de 75 %, plafonnée à 500 000 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Pour favoriser cette stabilité du foncier, le présent amendement vise à harmoniser les dispositifs fiscaux applicables aux outils d’exploitations en allégeant la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.

Il s’agit de consentir un investissement fiscal pour l’avenir qui doit trouver sa contrepartie dans la durée de conservation des outils de production et de leur adaptation au croisement des mutations sociétales, climatiques, environnementales, technologiques, économiques et numériques qui sont aujourd’hui le lot de notre modèle agricole.

Cet amendement est la résultante du rapport que j’ai produit suite à la lettre de mission reçue par le Premier Ministre Jean Castex en 2022. Il a fait l’objet d’un travail commun avec la CNAOC.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-337 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DUMAS, BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, CARRÈRE-GÉE, Laure DARCOS, DUMONT, GOSSELIN, IMBERT, LASSARADE, LOPEZ, MALET, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN, PERROT, ROMAGNY, VENTALON et VERMEILLET et MM. ALLIZARD, ANGLARS, BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CADEC, CANÉVET, CHASSEING, CHATILLON, DUFFOURG, GENET, GREMILLET, HENNO, KLINGER, Daniel LAURENT, Henri LEROY, LEVI, MILON, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, SIDO, SZPINER et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

2° L’article L. 471-6 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« .... – Les biens des industries de la maille s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l’exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.

« .... – Les biens des industries du textile s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein des catégories suivantes :

« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;

« 2° La fabrication de fibres de verre ;

« 3° La fabrication de fibres artificielles ;

« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d’ouvrages en ces matières. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

4° Au 1° de l’article L. 471-28 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

5° Au 3° l’article L. 471-32 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

6° Au 2° de l’article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Maille

0,005 %

0,010 %

Textile

0,010 %

0.020 %

 » ;

8° A l’article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Maille

20 € sur une année civile

Textile

20 € sur une année civile

 » 

II. – Le code de la recherche est ainsi modifié : 

1° L’article L. 521-8-1 est complété par un trois alinéas ainsi rédigés :

« …° À l’Institut français du textile et de l’habillement :

« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l’article L. 471-6 du même code ;

« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l’article L. 471-6 du même code. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »

 

Objet

Le présent article vise à élargir la taxe fiscale affectée (TFA) du DEFI, comité professionnel de développement économique (CPDE) de l’habillement et de la mode, aux ressortissants de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), qui est le centre technique industriel du textile et de l’habillement.

L’IFTH est le seul acteur sur le territoire national à disposer des compétences, des équipements et des laboratoires pour mener des projets d’innovation répondant aux besoins des entreprises du secteur du textile face aux transformations profondes auxquelles elles doivent répondre, notamment en matière de développement durable, d’innovation matières, de formation aux nouveaux métiers, mais aussi pour soutenir la relocalisation.

Les projets collectifs de l’IFTH sont actuellement financés par une dotation budgétaire de l’Etat. Ils étaient auparavant financés par une taxe parafiscale collectée et reversée par le DEFI.

Le retour à un financement par TFA a été préconisé par le rapport Cattelot Grandjean Tolo, car l’IFTH reste le dernier grand centre technique industriel à rester sur un régime de dotation budgétaire. Sur la base de ce même rapport, la ministre en charge de l’industrie a demandé aux branches de la filière de rapprocher le DEFI et l’IFTH.

L’élargissement de la taxe affectée au DEFI aux ressortissants de l’IFTH s’inscrit dans ce processus de rapprochement. Il constituera un facteur de lisibilité et de garantie du financement des actions collectives, qu’elles relèvent de la recherche ayant trait à la transition écologique et énergétique, à l’industrie du futur, aux matières et procédés innovants ou aux missions fondamentales de normalisation, formation, veille technologique et transfert.

Avec cet élargissement de la taxe affectée au DEFI s’opérera un rapprochement attendu par la filière textile habillement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-338 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUMAS, BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, CARRÈRE-GÉE, Laure DARCOS, DUMONT, GOSSELIN, IMBERT, LOPEZ, MALET, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN, PERROT, ROMAGNY et VENTALON et MM. ALLIZARD, ANGLARS, BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CANÉVET, CHATILLON, DUFFOURG, FOLLIOT, GENET, HENNO, KLINGER, Daniel LAURENT, Henri LEROY, LEVI, MILON, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, SIDO, SZPINER et WATTEBLED


ARTICLE 13


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 1,1% le seuil d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières, prévu par la Taxe Incitative à l’Utilisation d’Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT).

L’article 13 du PLF 2024 propose d’augmenter ce taux à 1,2% au 1er janvier 2025. Les précédentes Lois de Finances avaient déjà introduit des augmentations significatives de ce taux à 0,2% en 2019, 0,4% en 2020, 0,8% en 2021, 1% en 2022, et à 1,1% en 2024.

Le présent amendement propose de maintenir le taux de 1,1% de la TIRUERT EP2, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces co-produits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-339 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme MULLER-BRONN, M. REICHARDT, Mme DREXLER, MM. KERN, KLINGER et FERNIQUE, Mmes SCHALCK et SCHILLINGER, MM. HAYE et SIDO, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. CADEC, BACCI, HOUPERT et PANUNZI et Mmes RICHER et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;

2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 » ;

3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, par deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;

4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-19.- En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :

« 1° En cas d’absence de paiement ;

« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée au même article L. 421-256 ;

« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.

« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;

6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;

8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-30-1.- Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;

b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-31. Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code sur les impositions des biens et des services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.

« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa. » 

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-211-1.- Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;

2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-217-1.- L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

« Art. L 421-217-2.- L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Sections 2 ter :

« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales

« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

« 1° Soit de l’un des documents suivants :

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;

« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;

« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529-10 du code de procédure pénale ainsi que les textes pris pour son application » ;

2° Aux articles 529-2 et 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 530-2-1, après les mots : « 529-10 » sont insérés les mots : « , 529-12 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – A compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le deuxième alinéa de l’article L. 421-217-1, dans sa rédaction issue du 2° du II, est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objectif de clarifier et de rendre lisible le projet de « taxe poids lourds » dont le dispositif sera appliqué, dans un premier temps, par la Collectivité européenne d’Alsace, puis par la Région Grand Est et dans les autres régions volontaires, bénéficiant de la mise à disposition de certaines routes nationales.

Afin de rendre cette taxe acceptable par les redevables et techniquement applicable pour les opérateurs, l’amendement répond point par point aux difficultés et contraintes soulevées par l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, qui procède à la codification, dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) et le code général des collectivités territoriales (CGCT), des dispositions visant à faire contribuer les poids-lourds à l’utilisation du réseau routier.

Le projet de taxation porté par la CeA doit être voté fin 2024 pour une entrée en vigueur en 2025.

Il est donc indispensable que les difficultés de mise en œuvre opérationnelle soient résolues par le vote de cet amendement dans le PLF 2024 afin de : 

-Restreindre le champ de la contravention aux seuls cas d’absence de paiement de la taxe, à son paiement insuffisant ou tardif ;

-Eviter un cumul entre, d’une part, la majoration de retard prévue pour les redevables abonnés n’ayant pas procédé au paiement de la taxe dans les délais prescrits et, d’autre part, la majoration extinctive de l’action publique prévue pour les redevables occasionnels n’ayant pas procédé au pré-paiement du montant de taxe correspondant à leur trajet ou ayant procédé à un pré-paiement insuffisant ;

-Lorsque le poids lourd a fait l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail, préciser les modalités de la requête en exonération sur l’avis d’amende contraventionnelle que peut formuler le destinataire de l’avis ;

-Etendre le délai de paiement de ladite majoration extinctive de l’action publique de cinq jours à deux mois ;

-Simplifier les exigences sur le dispositif de contrôle afin qu’il soit cohérent avec la taille du réseau et les choix technologiques de la CeA ;

-Permettre la mise en place d’exonérations pour certains véhicules (par exemple, dans le cadre des activités d’élimination des déchets ménagers) conformément aux exonérations admises par le droit européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-340 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services concernant les véhicules aménagés pour assurer le transport des chevaux.

Or, en l’espèce, la rédaction retenue vise, à tort, l’article 206 du code général des impôts (CGI) en lieu en place de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Le présent amendement procède à une réécriture de l’article.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-341 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes PETRUS et DUMAS, M. BURGOA, Mmes Valérie BOYER et ESTROSI SASSONE, M. SAUTAREL, Mme PUISSAT, MM. BAZIN et SOL, Mme CANAYER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme EVREN, M. SAVIN, Mmes DESEYNE et DEMAS, M. REYNAUD, Mmes BORCHIO FONTIMP, SCHALCK, JOSEPH, RICHER, MALET et AESCHLIMANN, MM. PIEDNOIR et PANUNZI, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, M. FRASSA, Mme IMBERT, MM. HUGONET et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHATILLON, Mmes PLUCHET et GOSSELIN, M. MEIGNEN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, REICHARDT et CADEC, Mmes GRUNY, VALENTE LE HIR, BELRHITI et DREXLER, M. SIDO, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes DUMONT, Marie MERCIER et DI FOLCO, M. RAPIN, Mme MICOULEAU, MM. TABAROT et GREMILLET, Mmes BELLUROT et NÉDÉLEC, MM. GROSPERRIN et BELIN, Mme PRIMAS, MM. Cédric VIAL, CHEVROLLIER, GENET, POINTEREAU et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE et MM. KLINGER, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BOULOUX


ARTICLE 6


I – Alinéa 29

Remplacer les mots :

et 2° 

par les mots :

2° et 3° 

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Soit âgé de 70 ans ou plus, non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1° . »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif MaPrimeAdapt’ (MPA), qui verra le jour en janvier 2024, constitue une avancée majeure en matière d’adaptation des logements au vieillissement, favorisant le maintien à domicile et la préservation de la perte d’autonomie au sein de son domicile (remplacement d’une baignoire par une douche, meilleure connectivité, motorisation des ouvrants…).

Elle va regrouper les aides existantes portées par la CNAV, l’ANAH et le Crédit d’impôts (CI) et sera réservée aux publics modestes et très modestes de 70 ans et plus, sans condition de fragilité et aux 60-69 ans, sous condition de fragilité (GIR).

Dans ce contexte, afin d’élargir les conditions d’accès à l’adaptation des logements au vieillissement, il a été décidé de prolonger le crédit d’impôt de deux ans pour les 60 et plus, sous condition de fragilité (GIR 1 à 4).

Si MPA est un outil d’accompagnement et de financement, elle doit aussi être un outil de communication et de pédagogie au service de la cause de l’adaptation des logements au vieillissement de manière préventive (sans attendre la première chute par exemple). Sur la base d’une campagne « grand public » mise en place par le Gouvernement, il est nécessaire de disposer d’outils (MPA & CI) cohérents, lisibles et complémentaires.

Cet amendement propose d’harmoniser les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en le rendant accessible à l’ensemble des seniors de 70 ans et plus, sans condition de fragilité.

D’un point de vue financier, une étude portée par un collectif de fédérations et d’acteurs du bâtiment (« L’adaptation des logements au vieillissement : coûts et bénéfices pour la puissance publique ») pointe les dépenses supplémentaires liée à l’adaptation des logements au vieillissement (modification des logements, soins à domiciles induits) mais également les économies réalisées (réductions des chutes et donc des dépenses de santé, réduction des frais de prise en charge en établissement de courte et longue durée) et création de valeur (TVA, création d’emplois locaux et non délocalisables).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-342 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. PACCAUD, Mme VALENTE LE HIR, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et Laure DARCOS, M. PANUNZI, Mme GRUNY, MM. SOMON, BOUCHET, CADEC, FOLLIOT, BRISSON, BELIN, GENET, RAPIN et TABAROT et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

…. – : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

-

-

-

-

7

7,5

 

 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une réfaction supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au profit des activités de traitement thermique de déchets alimentant des réseaux de chaleur urbains et industriels.

Ce mécanisme incitatif, encore plus avantageux que l'existant, favorisera le développement par les collectivités territoriales d'une alternative à la mise en décharge et à l'enfouissement des déchets - solutions ayant vocation à s'effacer depuis l'adoption en 2015 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a acté la diminution par trois des capacités de stockage de déchets en 2031.

Il concourra à assurer notre souveraineté énergétique en favorisant l'usage d'une source de chaleur domestique qui ne dépend pas de l'approvisionnement en ressources auprès d'États étrangers.

Enfin, il assurera le développement de réseaux de chaleur émettant deux à quatre fois moins de CO² que les réseaux classiques alimentés par des énergies fossiles.

La perte de recettes fiscales induite par cette mesure est modérée (60 millions d'euros par an dans l'hypothèse la plus pessimiste) et sera rapidement amortie par la hausse générale et graduelle des produits de la TGAP jusqu'en 2025.

Ainsi, alors que les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction  de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance  supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H), le présent amendement crée une nouvelle catégorie "J" d'incitation fiscale pour les installations dont au moins 50 % de l’énergie totale produite est de l’énergie thermique (chaleur ou vapeur).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-343 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHEVROLLIER, ALLIZARD et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CHAIZE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN, NÉDÉLEC et NOËL, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET et PUISSAT, MM. RAPIN, REYNAUD et SAURY, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les travaux d’investissement dans les gîtes communaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2021 a instauré le calcul automatique du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui s’effectue désormais à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités locales. Cette automatisation était bienvenue dans la mesure où elle a permis de réduire les délais de délivrance, mais elle a néanmoins exclu certaines dépenses jusque-là éligibles.

En effet, les dépenses liées aux travaux effectués dans les gîtes communaux ne font plus partie de l’assiette éligible au FCTVA. Cela est particulièrement regrettable car cette compensation financière est un dispositif essentiel pour les investissements des collectivités locales dans la promotion et la préservation de leur patrimoine. Les gîtes permettent notamment de faire vivre le tourisme et l’économie des communes rurales. Ils contribuent ainsi à la redynamisation des centre-bourgs et des villages.

Cet amendement propose donc de compléter la liste d’exceptions visées à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales en y ajoutant les dépenses liées aux travaux dans les gîtes communaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-344

16 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-345

16 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-346

16 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-347

16 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-348

16 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-349

16 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-350 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

L’État français a confié à certaines foncières solidaires un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.

Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-351 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur peut également se libérer annuellement de cette obligation en prenant à sa charge une quote-part des intérêts échus d’un prêt d’une durée maximum de 25 ans, accordé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, par un établissement de crédit, pour le financement de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à la résidence principale d’un de ses salariés, ou à celle de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants dès lors que ce prêt répond aux conditions du premier alinéa du 1° de l’article R. 313-7 du présent code, de la première, deuxième et dernière phrase du second alinéa du même 1°, et sous réserve que l’employeur verse directement à l’établissement de crédit les intérêts qu’il prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel de 3% des seuils par zone mentionnés au 1° du II de l’article R. 313-20-1. » ;

II. – Le 34° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 34° L’avantage résultant pour le salarié de la réalisation par son employeur d’un des investissements directs en faveur du logement visés à l’article L313-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à la crise du logement, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété de tous les ménages - plus particulièrement les classes moyennes - notamment dans les zones tendues.

Dans cette perspective, de nombreuses entreprises accompagnent leurs salariés via le prêt immobilier subventionné, qui leur permet de prendre en charge une partie des intérêts du prêt immobilier des salariés. Ces entreprises financent jusqu’à 100% des intérêts d’une partie du prêt, soit à ce jour en moyenne 30 000 euros d’intérêts pris en charge pour un prêt de 200 000 euros. Cette aide traitée jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’employeur vient renforcer l’apport personnel du salarié, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises d’au moins cinquante salariés, assujetties au versement d’une taxe annuelle de 0,45% au titre de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (encore connue sous le nom de 1% logement) de se libérer de cette taxe, non plus seulement par l’octroi de prêts à taux réduit à ses salariés pour l’acquisition d’un logement ou de dépenses de construction ou d’amélioration (CCH, art. L313-1 et R313-7), mais également par la prise en charge directe d’une partie des intérêts de prêts immobiliers souscrits par leurs salariés pour l’acquisition de leur résidence principale.

Ce dispositif est institué à titre expérimental pour une durée d’un an et s’inscrit, par renvoi à l’article R313-7 du CCH, dans des conditions pour l’essentiel similaires à celles applicables aux prêts à taux réduit hormis en ce qui concerne les logements éligibles qui visent ici les logements anciens (répondant aux conditions de performance énergétique de l’arrêté visé à la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article R313-7) et la durée de l’emprunt (limité à 25 ans au lieu de 30 ans). Les intérêts pris en charge sont calculés sur les seuils applicables aux prêts à taux réduit pouvant être accordés. Le taux d’intérêt de 3% retenu est fixe et correspond au taux actuel de rémunération du livret A.

Le dispositif proposé n’induit pas de perte de recettes pour l’Etat, mais un recentrage de l’aide à l’acquisition des logements sur les employeurs qui, si le dispositif prospère, se libèreront davantage de leur obligation au titre de la PEEC par des investissements directs (prêts à taux réduit, dépenses de construction et d’amélioration, prise en charge d’intérêt), que par un versement à Action Logement Services, ces deux modes étant aujourd’hui prévus à l’article L313-1 du CCH.

L’amendement propose en son II de formaliser légalement l’exonération d’impôt sur le revenu actuellement applicable au salarié qui bénéficie d’un des investissements directs réalisés par son employeur pour se libérer de la PEEC, conformément à l’article L313 du CCH, c’est-à-dire le salarié qui aujourd’hui se voie allouer par son employeur un prêt immobilier à taux réduit ou la prise en charge de travaux de constructions et qui, demain, verra son employeur prendre à sa charge une partie des intérêts de son prêt immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-352 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 16


I. – Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,50

5,04

1,00

10,08

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le PLF prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages.

Or, selon les bassins, pour l’irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux). Le tableau, ci-après, illustre les conséquences de l’instauration des taux planchers et des augmentations des plafonds selon les bassins et les zones de prélèvement. Les bassins les plus touchés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont les bassins Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec respectivement une multiplication par 3,5 et 2,3, du fait du plancher envisagé très élevé.

Selon le ministère de la Transition Ecologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22 M€ en Rhône Méditerranée Corse (+ 144 %), de 3,8 M€ en Adour-Garonne (+ 49 %) et de 100 K€ en Rhin-Meuse. Au total, c’est un minimum de 10 M€ d’augmentation de redevance prélèvement qui est mécaniquement attendu par la fixation des planchers, soit + 37 % (recette actuelle de l’ordre de 26,9 M€ en moyenne entre 2019 et 2022).

Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par ex en Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760 m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha).

Elles pourraient même être bien supérieures avec le relèvement des plafonds de 40 %.

Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.

Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.

L’amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-353 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 16


I. - Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %).

Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats-Membres de l’Union Européenne.

Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique.

Et ce d’autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l’eau en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l’agriculture conventionnelle dans la transition.

Enfin, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés.

En conséquence, l’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-354 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 16


I. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLF instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement. Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation.

Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d’adapter le tarif de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-355 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – A. – Le C s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La remise en cause progressive de la détaxation du GNR représente un effort budgétaire annuel de 70 millions d’euros par an jusqu’en 2030, qui se traduit par une hausse de 2,85 € par hectolitre, dès le 1er janvier 2024 pour l’ensemble des exploitations agricoles pour 2024. Pour compenser la hausse des charges supportées par les exploitants agricoles, il a été acté un rehaussement des plafonds de plusieurs dispositifs fiscaux (l’exonération des plus-values des petites entreprises, la déduction pour épargne de précaution…). En l’état de la rédaction de l’article 12 du PLF, les mesures compensatoires présentées ne seront applicables qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

Un report de l’entrée en vigueur des mesures compensatoires aurait pour effet de faire supporter la hausse du prix du GNR aux agriculteurs dès le 1er janvier 2024 sans qu’ils bénéficient par ailleurs des mesures de compensations.

L’engagement pris par le gouvernement étant de compenser la réduction partielle de la détaxation du GNR « à l’euro près » en faveur des agriculteurs, l’entrée en vigueur des mesures compensatoires doit nécessairement être concomitante aux hausses de charges.

Le présent amendement a donc pour objet de rendre applicable l’augmentation des plafonds de la DEP et de l’exonération des plus-values dès le 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-356 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place par l’article 5 octotricies.

En effet, le présent dispositif instaure une déduction fiscale dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande. 

Ce nouveau dispositif présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse de prix (PHP) visée à l'article 39, 1-5° (11e à 14e al.) du CGI, laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal.

Cette dernière, applicable aux entreprises industrielles et commerciales, a pour seul objet de limiter les effets fiscaux de l’augmentation de la valeur des stocks due principalement à la flambée des matières premières, tout comme le présent dispositif adopté pour les exploitants agricoles limitant les conséquences de la valorisation fiscale du cheptel bovin.

En outre, à l’instar de la PHP, le montant de la provision fiscale déductible est plafonné. De même, elle est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant celle de sa constitution, sauf à avoir été réintégrée au résultat avant cette échéance.

Cette déduction impose un suivi à l’animal et donc le déploiement de diligences comptables importante qui, par nature, ne peuvent être extra-comptables.

Il est important que le résultat fiscal et comptable ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre quand la déduction opérée est la conséquence de la situation économique, à l’instar de la PHP.

Enfin, dans la logique de l’intégration du Plan comptable agricole au Plan comptable général (PCG) opérée en 2019 et 2020, il est primordial que les règles des entreprises agricoles suivent celles des autres entreprises. Ainsi, les agriculteurs ont la faculté de créer des provisions, non seulement en comptabilité, mais également en fiscalité, et la présente déduction doit donc s’inscrire pleinement dans le corpus des règles comptables applicables à toute entreprise.

C’est pourquoi, à l’instar du dispositif dont elle s’inspire, cette provision doit être comptabilisée au titre des « provisions règlementées », cette inscription conditionnera sa déductibilité fiscale (cf. article 313-1 du PCG).

Ainsi, il est proposé de préciser le régime de la déduction fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant cette déduction de provision réglementée au sens du droit comptable. Il est précisé que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-357 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT et Alain MARC


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 56 239 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 56 239 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 80 612 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 63 551 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 80 612 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 107 105 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 68 850 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 107 105 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € » ;

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant « 71 500 € » et à la fin, le montant « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultats, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’évolution des plafonds de déduction de l’épargne de précaution, proposée à l’article 12 du projet de loi de finances et visant à compenser la suppression partielle de la détaxation du GNR, est insuffisante pour absorber en plus des charges supplémentaires en matière de carburants, les charges inhérentes à la volatilité des résultats agricoles.

L’objet de cet amendement est d’augmenter les plafonds de déduction pour épargne de précaution, tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre au mieux aux besoins des exploitants agricoles. L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 56 239 € de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 71 500€ de déduction dans la limite de 133 597 € de résultat.

La suppression partielle de la détaxation du GNR s’ajoute à la récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude. Ces phénomènes nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu.

Le relèvement du plafond pluriannuel de déduction à 240 000€, pour maintenir le ratio actuel, fait l’objet d’un amendement indépendant.

Rappelons enfin que les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-358 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l'article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;

2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).

De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.

L’objet de cet amendement est donc d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duovicies vers l'article additionnel après l'article 5 sexdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-359 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-360 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.

L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-361 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises solidaires agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) mobilisent l’épargne citoyenne grâce au dispositif d’incitation fiscale IR-PME-ESUS. Fixé à 18% et indexé sur le taux de l’IR PME (incitation à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises), ce taux a été porté à 25% chaque année depuis 2020.

Le coût du dispositif est de 2,5M€ par an. Grâce à cette incitation, les entreprises solidaires peuvent bénéficier d’investissements importants : en 2022, l’épargne collectée directement par les entreprises solidaires a crû de +9%, passant de 908M€ à 991M€.

Cette incitation diffère de celle dédiée aux PME. Tandis que les PME ont besoin de ressources principalement à l’amorçage, et peuvent se révéler lucratives, les ESUS n’ont qu’une très faible rentabilité du fait de leur lucrativité limitée : elles réinvestissent tout ou une grande partie de leurs bénéfices dans la poursuite de leur mission d’utilité sociale.

Dans un contexte d’inflation et de remontée des taux, les entreprises ESUS sont encore moins attractives financièrement, malgré leur fort impact social et environnemental. Revenir à un taux de 18% aurait des conséquences dramatiques pour un grand nombre d’entreprises ESUS, qui verraient leur collecte baisser fortement. Certaines entreprises solidaires, déjà sorties du dispositif en raison de leur âge, ont pu observer des baisses de collecte jusqu’à 40%.

C’est pourquoi cet amendement vise à décorréler les taux de l’IR PME et de l’IR PME ESUS, afin de pouvoir traiter séparément deux dispositifs de nature différente, et propose de maintenir le taux d’incitation à 25%.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-362 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL, SOMON et POINTEREAU, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025. »

2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à maintenir le taux bonifié à 25% pour les épargnants des ESUS-PME, jusqu’au 31 décembre 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-363 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1…. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que leurs revenus provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société soient soumis à l’impôt sur le revenu, selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, même en l’absence de lien de subordination avec la société au titre de cette activité.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;

2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement permet aux associés d'une société d’exercice libéral (SEL) de pouvoir continuer à déclarer leur revenu dans les traitements et salaires et ne pas être obligé de faire une déclaration BNC.

Cette mesure fait l’unanimité, notamment au sein de la profession des Biologistes médicaux, afin d’éviter un changement de statut fiscal qui tend vers de la complexité administrative.

Un changement de doctrine imposerait obligatoirement une déclaration « BNC » en 2035 pour les travailleurs non-salariés, or nombreux sont ceux à être en déclaration « traitement et salaire » en 2042. Cette évolution entraînerait non seulement cette importante complexité administrative mais aussi un surcoût obligatoire de tenue d’une comptabilité, exactement comme une entreprise.

En effet, le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de l’activité libérale au sein de cette même société fait l’objet de dispositions doctrinales ambiguës lesquelles sont, par ailleurs, par certains aspects, contradictoires avec la jurisprudence récente du Conseil d’État.

Afin de clarifier le régime d’imposition de ces rémunérations, de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et de préserver la situation des contribuables concernés, le présent article propose :

- de préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

- de prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition prévue à l’article 62 du CGI pour ces rémunérations lorsque l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale conduit à l’imposition des rémunérations afférentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette option serait tacitement reconductible.

S’agissant des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, les règles précédentes s’appliqueraient aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cas contraire, elles demeureraient imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts (CGI).

Les rémunérations perçues ès qualités par les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA demeureraient imposées dans les conditions prévues par l’article 62 précité. De même, les rémunérations perçues ès qualités par les associés dirigeants de SELAS et de SELAFA ainsi que par les associés gérants minoritaires de SELARL continueraient à être imposées dans les conditions prévues à l’article 80 ter du CGI, i.e. comme des traitements et salaires



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-364 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribuer des dividendes, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion, et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.

Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.

Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires 

C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir un taux à 25%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-365 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL, SOMON et POINTEREAU, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à prolonger le taux bonifié à 25% pour les investisseurs dans les foncières solidaires SIEG, jusqu’au 31 décembre 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-366 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY, BOUCHET et Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’Etat français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.

Conditionner l’ouverture du remploi de produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-367 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY et BOUCHET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL et SOMON, Mme CARRÈRE-GÉE, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1° , au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB », sont insérés les mots : « les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le régime des droits de mutation pour les acteurs de l’immobilier à vocation sociale.

Les foncières solidaires sont des entreprises exerçant des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, qui mobilisent de l’épargne solidaire grâce à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L 3332-17-1 du code du travail.

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1%. Depuis l’année dernière, les foncières solidaires sous mandat SIEG ont également accédé à ce même taux de 0,1%.

Cependant, d’autres sociétés à prépondérance immobilière agissant dans l’immobiliser social ou l’économie sociale et solidaire, et à ce titre agréées ESUS, sont soumises à un taux de 5%. C’est le cas, par exemple, de Solifap, société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre avec pour mission de mettre la finance solidaire au service de la lutte contre le mal-logement, en appuyant l’action des porteurs de projet locaux et des associations sociales ou d’Emmaüs Epargne Solidaire, foncière dont l’activité vise à financer la création ou la rénovation de lieux d’activités pour les structures de l’économie sociale et solidaire, en particulier du Mouvement Emmaüs.

Ces structures sont aujourd'hui pénalisées en raison de leur activité dont la lucrativité est limitée (gestion immobilière à vocation sociale pour Solifap, financement de lieux d’activité dédiés à l’insertion socio-professionnelle pour Emmaüs Epargne) qui rend difficile leur équilibre économique. En compensation, elles devraient pouvoir bénéficier des mêmes conditions que les foncières solidaires SIEG, mécanisme dont elles ne peuvent pas bénéficier car n’exerçant pas l'une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. En effet, l’utilité sociale de leurs activités, ainsi que leur lucrativité, sont garanties par l’agrément ESUS et justifient leur rattachement au régime des HLM et des foncières solidaires plutôt que des sociétés commerciales traditionnelles. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 unvicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-368 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et KLINGER, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, SAURY, BOUCHET et Henri LEROY, Mmes BERTHET et LAVARDE, MM. PIEDNOIR, PANUNZI, BURGOA, SAUTAREL, SOMON et CHATILLON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DUMAS, M. DARNAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. CADEC, PAUL, BELIN, GENET et CUYPERS, Mme VENTALON et MM. RAPIN, TABAROT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel serait déduite de leur valeur vénale en lui en appliquant un taux de 8 %, chiffre imposé de manière arbitraire.

Ce taux de 8 % est en effet manifestement irréaliste et excessif, notamment pour les monuments classés ou inscrits.

Les études qui ont pu être réalisées font apparaitre que ces bâtiments, souvent situés en zone rurale où la demande locative de bâtiments de grande taille est faible, et générant des contraintes onéreuses de chauffage et d’entretien, ne sauraient être loués sur la base d’une rentabilité de 8%.

L’analyse de toutes les charges et contraintes qui pèsent sur ces monuments fait que leur valeur locative brute est inférieure à 4 %.

Il paraît donc équitable et souhaitable pour le patrimoine de notre pays, de plafonner à ce niveau le taux qui sera retenu.

Il importe d’éviter un alourdissement de la charge de taxe foncière des monuments historiques, car il compromettrait le financement des travaux nécessaires, et découragerait les éventuels repreneurs. Aussi est-il proposé de fixer le taux applicable aux valeurs vénales à un niveau tel que la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation à caractère exceptionnel, du fait de la révision, ne puisse excéder la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-369 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et PELLEVAT, Mme JOSEPH, M. Alain MARC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et WATTEBLED, Mmes VENTALON, ROMAGNY et Olivia RICHARD et MM. CADEC, BRAULT, HINGRAY et TABAROT


ARTICLE 5 UNVICIES


I. – Remplacer l’année :

2025

par les mots :

2028, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport évaluant les principales caractéristiques du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 5 unvicies borne le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025. S’il peut sembler logique de prévoir une clause de revoyure pour cet avantage fiscal consenti aux entreprises, conformément à la doctrine de Bercy, ce bornage apparaît bien trop anticipé et menace les cycles de développement de la filière.

L’industrie du jeu vidéo, première industrie créative et culturelle, est caractérisée par des cycles de production longs et ambitieux : les entreprises concernées ont donc tout particulièrement besoin d’avoir de la visibilité sur la consistance du crédit d’impôt dont elles pourront bénéficier, et ce sur toute la durée de leur projet. A défaut, elles risqueraient de renoncer à ces projets ou, à tout le moins, de les localiser en dehors du territoire national.

Ce dispositif fiscal permet à la France de posséder un vivier d’emploi de plus de 20 000 personnes en France et de centaines d’entreprises sur l’ensemble du territoire, mais également de se positionner en leader en Europe en matière de production. Il s'agit également d'un outil de politique d’attractivité qui permet à des champions nationaux et des acteurs internationaux importants de s’ancrer sur le territoire national dans un écosystème ultra concurrentiel.

Le secteur, le Gouvernement et les administrations de tutelles (CNC et DGE) s'accordent à reconnaitre sa cohérence, notamment à la suite de la modification du barème d’attribution en 2022 et de la validation par la commission européenne du nouveau barème de cette aide d’Etat culturelle exceptionnelle jusqu’à 2028.

Le présent amendement propose trois actions pour améliorer ce dispositif sans impacter les entreprises françaises et déstabiliser l’attractivité de notre territoire pour la première industrie culturelle et créative :

porter le bornage du dispositif au 31 décembre 2028 ;

ne pas appliquer ce bornage aux jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant le 31 décembre 2026, afin de ne pas créer de rétroactivité de la loi ;

- prévoir un rapport d’évaluation par le Gouvernement, sur la base duquel la prorogation du dispositif pourra être décidée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-370 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et GUIDEZ, MM. HENNO et PELLEVAT, Mme JOSEPH, M. Alain MARC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et WATTEBLED, Mmes VENTALON, ROMAGNY et Olivia RICHARD et MM. CADEC, BRAULT, HINGRAY et TABAROT


ARTICLE 5 UNVICIES


I. – Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2025

par les mots :

jusqu’au 31 décembre 2026

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 220 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’applique aux projets ayant fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 5 unvicies du projet de loi de finances pour 2024 prévoit de borner le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025. Ce bornage s’inscrit dans une logique de bonne gestion des finances publiques prévue par la loi de programmation des finances publiques, qui vise à permettre l’évaluation des dépenses fiscales à échéance régulière de manière à juger de la pertinence de leur maintien.

Néanmoins, le dispositif actuel n’étant pas borné et prévoyant la possibilité de réaliser des projets sur des périodes particulièrement longues (de 36 à 72 mois après le dépôt de la demande d’agrément provisoire), le présent amendement vise à sécuriser les opérateurs économiques qui se sont déjà engagés dans cette procédure. Il prévoit, d’une part, de décaler d’un an le bornage du dispositif et, d’autre part, de ne pas appliquer ce bornage aux projets qui auront fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-371 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MIZZON et BONNECARRÈRE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mmes VERMEILLET, GATEL, BILLON et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et VANLERENBERGHE, Mme HERZOG et M. BLEUNVEN


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-372 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MIZZON et LAUGIER, Mmes BILLON et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et VANLERENBERGHE et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

-       un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;

-       un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;

-       une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;

-       un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;

-       une taxation des plus-values inchangée.

 Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final, ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-373 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. MARSEILLE, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. HENNO, DUFFOURG et LONGEOT, Mmes GOSSELIN et PERROT, M. VANLERENBERGHE, Mmes ROMAGNY, JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, MENONVILLE, GRAND, BONNEAU et CANÉVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. WATTEBLED et FARGEOT, Mme MALET, MM. BLEUNVEN et GREMILLET et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux bénéficiaires de l’accueil non médicalisé. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 199 sexdecies du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2022, vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n°442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l’offre globale de services telle que précisée par la circulaire ECOI1907576C.

Le contenu et la nature de l'accueil non médicalisé à la demi-journée ou à la journée participe à la réponse que veulent donner les politiques publiques face au choc anthropologique du vieillissement de la population française — en particulier : maintien de la personne âgée à son domicile, combattre son isolement, et retarder une éventuelle entrée en institution.

Cet accueil doit pouvoir profiter et être accessible au plus grand nombre de personnes âgées, en particulier celles ne disposant que d'un revenu moyen ou faible. Dès lors, la meilleure solution de financement peut être la défiscalisation des frais d’accueil des bénéficiaires.

Les programmes de ce type d’accueil non médicalisé comprennent, pour l'essentiel et par demi-journée de présence :

- des ateliers thématiques au cours desquels des débats et des échanges favorisent un travail de stimulation de la mémoire et de réminiscence. Ils se font sous la conduite de professionnels du grand âge, comme une psychologue qui amène, par exemple, la personne âgée à relier ses souvenirs à des sujets d'actualité.

- un atelier de stimulation physique permettant le maintien et le renforcement de la musculature de la personne, de son acuité sensorielle et de ses réflexes.

De plus, cet accueil non médicalisé favorise l'accès aux soins, le "care", qui se fait naturellement dans le respect d'une relation triangulaire "Personnes Agées - Famille / Aidant - Médecin traitant / Professionnel de santé".

Une des finalités de cet accueil non médicalisé est la mise en place d'un "chainon de vie" auquel la personne âgée peut aisément faire appel et dans lequel elle verra comme un prolongement de son "chez soi".

Ainsi, cet amendement vise à étendre aux structures d’accueil non médicalisé le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-374 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).  En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est, en réalité, une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

Ø  d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues :  application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes ;

Ø  de  maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-375 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références « 1° et 2°  » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3°  »

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).  En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

Ø  de prévoir un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 € de recettes au lieu des 50 % et 77 700 € proposés par le Gouvernement;

Ø  de  maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un abattement total de 61 %,  mais avec un seuil de recettes de 40 000 € au lieu des 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-376 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).  En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

Ø  de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement;

Ø  de  maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total,  mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-377 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 10 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 5 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

Objet

L’article 10 ter est issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et consiste à modifier le régime de TVA applicable  au secteur hôtelier et aux locations touristiques.

Les locations de meublés de tourisme se sont, en effet, considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb,  etc.). 

En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…

Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.

Le Conseil d’Etat vient de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence. 

Or, pour  mettre fin à cette distorsion de concurrence, au lieu de proposer naturellement la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme, le Gouvernement propose au contraire d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme !

En d’autres termes, le Gouvernement propose de ne rien changer puisqu’en pratique :

- les locations de meublés de tourisme resteront ne pratique toujours exonérées de TVA ;

les chambres d’hôtels resteront soumises à la TVA.

Par ailleurs, le Gouvernement, avec cet amendement, dont le coût n’est pas mentionné, va inciter à l’émergence d’hôtels sans services, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’emploi.

 La proposition du Gouvernement consiste donc à appliquer  le modèle « Airbnb » au secteur de l’hôtellerie !

 Enfin, la proposition du Gouvernement étant dépourvue de toute analyse économique , il ne peut être exclu que certains petits hôtels se retrouvent immédiatement exonérés de TVA avec pour conséquence de devoir reverser la TVA qu’ils ont pu déduire sur des travaux.

 Il est donc proposé de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme.  Le seuil de la franchise de TVA serait également abaissé à 5 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-378 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON, Olivia RICHARD et TETUANUI, M. CANÉVET, Mmes MORIN-DESAILLY et ROMAGNY, MM. BLEUNVEN et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et GATEL, M. FARGEOT, Mme GUIDEZ et M. PILLEFER


ARTICLE 23 TER


Alinéa 8

Après le mot : 

acquitter

insérer les mots :

, directement ou indirectement,

Objet

L’article 23 ter, introduit par l’Assemblée nationale, vise à éviter les pratiques d’évitement de l’impôt utilisant les différences de règles d’imposition des cessions immobilières selon qu’elles interviennent directement ou par le biais de sociétés.

Le dispositif proposé a pour objectif de corriger une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction; et, d’autre part, d'éviter des comportements d’optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l’assiette du droit d’enregistrement.

Sont notamment soumis aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) :

La cession d’un bien immobilier (articles 683 et 1594 D du code général des impôts – CGI)     

La cession de droits sociaux représentatifs d’actifs immobiliers (article 726 du CGI) par des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI).

Ces deux régimes présentent chacun leurs spécificités, notamment en matière de calcul de la base imposable, de taux applicable et d’affectation du produit de cet impôt.

Dans ce cadre, il est apparu que certains contribuables structurés en PMPI minoreraient l’assiette imposable aux DMTO applicables aux droits sociaux, ou éluderaient les DMTO applicables aux cessions immobilières, alors même que les droits cédés confèrent en réalité la jouissance d’un bien immobilier.

En cohérence avec le plan de lutte contre toutes les fraudes, l’article 23 ter propose de renforcer les obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière en matière de DMTO. 

L’obligation déclarative proposée permettra ainsi d’appliquer le régime des DMTO applicables aux cessions immobilières aux opérations qui en relèvent, conformément au droit en vigueur, tout en assurant la capacité de l’administration fiscale à les contrôler ensuite.

Cette nouvelle obligation déclarative vise à informer l’administration fiscale si :

Les droits sociaux cédés sont afférents à une société transparente au sens de l’article 1655 ter afin que soit appliqué, le cas échéant, le régime des DMTO applicable à la cession d’un bien immobilier ;L’opération de cession conduit à conférer à l’acquéreur la jouissance de tout ou partie de l’immeuble détenu par la société dont les droits sociaux sont cédés, qu’ils soient acquis directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par le cessionnaire ; L’acquéreur s’engage à acquitter des dettes, telles que les avances en compte courant d’associés, contractées par la société auprès du cédant. 

C’est ce dernier point que le présent amendement propose de renforcer pour lui donner sa pleine effectivité. Lorsque l’acquéreur a acquitté ou s’engage à acquitter les dettes du cédant, le nouveau champ déclaratif couvre uniquement le paiement direct entre le cédant et le cessionnaire. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de paiement direct entre le cédant et le cessionnaire. Le schéma usuel est une mise à disposition, par le cessionnaire à la société, des sommes nécessaires au remboursement par la société des sommes qu’elle doit au cédant. Il s’agit donc d’un paiement essentiellement indirect.

En l’état, le remboursement par l’acquéreur des dettes contractées par le cédant échapperait à l’obligation déclarative s’il continuait à s’effectuer de manière indirecte, par l’intermédiaire de la banque notamment.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à préciser que le paiement, direct ou indirect, des dettes contractées par le cédant entre bien dans le champ déclaratif proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-379 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé : :

« Art. 39…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail ou à leur activité commerciale de gros et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail et de gros dans la transformation digitale.

 Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.

 Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail et de gros d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie pour développer une logistique performante permettant de répondre aux nouvelles attentes des clients.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-380 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… Ainsi rédigé :

« Art. 39…. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail ou à leur activité commerciale de gros et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;

2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail et de gros dans la transformation écologique et énergétique.

Face aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, les commerces doivent massivement investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10% de leur consommation d’énergie d’ici 2024. Cet objectif s’ajoute à celui fixé par la loi ELAN en 2018 d’atteindre une baisse de 40% des consommations d’énergie d’ici 2030 (décret tertiaire).

Ces investissements massifs interviennent dans un contexte où le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et où les conséquences économiques et sur l’énergie de la Guerre en Ukraine entrainent une baisse de leur activité et une dégradation de leurs rentabilités.

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail et de gros d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale. Le commerce est en effet confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes de gestion technique centralisé que l’acquisition de nouveaux matériels et équipements notamment pour l’isolation thermique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-381 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

de Mme Nathalie GOULET

repris par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :

« Art. 39 … I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour l’acquisition et la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et remplir leur obligation d'installation, d'ici à 2025, de bornes électriques de recharge sur les parkings de plus de 20 places.



NB :Amendement repris après retrait en séance art. 46 bis al 6 règlement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-382 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour la mise en conformité avec les obligations issues de la loi Climat et résilience et de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.

La loi Climat et résilience du 22 août 2021, a étendu l’obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés lors d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation lourde, aux surfaces commerciales de plus de 500 m² de création de surface et aux parkings de plus de 500 m².

Dans son article 40, la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables rend obligatoire l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1er juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de la superficie des parcs. Sont également concernés les nouveaux parkings dont l’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023, avec des délais différents selon le type de gestion et la superficie concernée. Sans respect des obligations, des sanctions annuelles sont prévues et peuvent atteindre 40 000 € selon la superficie du parking. Les propriétaires de tous les parkings extérieurs existants devront également comporter des revêtements, des aménagements hydrauliques ou des végétalisations destinés à favoriser la perméabilité des sols, les infiltrations d’eau ou l’évaporation.

Cela représente entre 90 et 150 millions de m² en France. Selon l’association PERIFEM, cette obligation représente un investissement de 9 milliards d’euros.

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer la modernisation de leurs installations photovoltaïque et d’aménagements hydraulique et de végétalisation.

Le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire et depuis février 2022 par les conséquences économique et énergétiques de la Guerre en Ukraine. Les entreprises sont aujourd’hui financièrement fragiles et ont besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-383 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 3 à 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) représente une charge fiscale de près d’un milliard d’euros pour les commerçants (environ 800 millions pour les collectivités locales et 200 millions pour l’Etat). Elle n’a cessé de s’alourdir : le produit de la TASCOM est passé de 200 M€ en 2004 à 1Md € en 2021, soit une hausse de près de 500%.

Cette taxe est très concentrée sur les acteurs intégrés du commerce, et notamment sur les ETI et les PME. Ces entreprises sont des acteurs essentiels à la vitalité du tissu commercial français, en particulier dans les centres-villes. Or, c’est souvent dans ces centres-villes que se trouvent les magasins les plus en difficulté et qui sont les plus menacés par la crise vécue par le commerce.

Pour les entreprises de commerce en réseau, la TASCOM est en réalité le deuxième impôt (hors IS) après la CVAE, et elle est devenue généralement plus lourde que la C3S. Sa suppression s’inscrit donc pleinement dans la problématique de la réduction des impôts sur les facteurs de production portée par le gouvernement.

La TASCOM est devenu le symbole d’une fiscalité du commerce pesant excessivement sur le foncier, décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires et ne prenant pas en compte la digitalisation croissante de l’économie.

Cet amendement propose donc de supprimer la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) institué par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, ce qui aura pour conséquence de donner aux commerçants de nouvelles capacités pour investir et notamment dans leur transformation écologique et énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-384 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article est diminué de 50 % en 2024, puis de 75 % en 2025. »

II. À compter du 1er janvier 2026, la taxe sur les surfaces commerces commerciales mentionnée à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur est supprimée.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) représente une charge fiscale de près d’un milliard d’euros pour les commerçants (environ 800 millions pour les collectivités locales et 200 millions pour l’État). Elle n’a cessé de s’alourdir : le produit de la TASCOM est passé de 200 M€ en 2004 à 1Md € en 2021.

Particulièrement impactés par la crise sanitaire et depuis 2022 par les conséquences économiques de la Guerre en Ukraine, la suppression de la TASCOM permettrait de donner aux commerçants de nouvelles capacités pour investir et notamment dans leur transformation numérique et leur transformation écologique et énergétique. 

Cet amendement propose d’acter la suppression dès 2024 d’une partie de la TASCOM (50%), puis d’envisager dès 2025 la suppression à hauteur de 75%, pour enfin aboutir à la suppression totale de cette taxe en 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-385 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le nombre : « 460000 » est remplacé par le nombre :« 650 000 ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit de réévaluer le seuil d’imposition de la TASCOM pour tenir compte de l’inflation et de l’essor du commerce en ligne.

 La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) représente une charge fiscale de près d’un milliard d’euros pour les commerçants (environ 800 millions pour les collectivités locales et 200 millions pour l’État). Elle n’a cessé de s’alourdir : le produit de la TASCOM est passé de 200 M€ en 2004 à 1Md € en 2021.

 Les entreprises subissent une forte hausse du prix de l’énergie, des matières premières et des transports qui réduit leur compétitivité et leur rentabilité. Elles doivent également faire face à un financement plus coûteux et moins accessible du fait de de la hausse des taux d’intérêt.

L’inflation a également atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Elle était de 5,2% en 2022 et devrait être de 4,9% 2023.

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise qui exploite un commerce de détail de plus de 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 €. Ce seuil de chiffre n’a pas été actualisé depuis le passage à l’euro soit le 1er janvier 2002.

Afin de soutenir les établissements de commerce de détail notamment face l’essor du commerce électronique, il est nécessaire de réévaluer le seuil d’imposition de 460 000 à 650 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-386 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 2023 et 2024.

En 2023, le taux de la CVAE a été diminué de moitié, et l’autre moitié de la CVAE devait être totalement supprimée en 2024.

Or, cet article prévoit la suppression de la seconde moitié de la CVAE étalée sur quatre ans.

Contrairement aux engagements qu’il avait pris en loi de finances pour 2023 de supprimer toute la CVAE en 2024, le Gouvernement propose dans ce PLF de finalement la supprimer en quatre ans.

Nombres d’entreprises avaient pourtant anticipé cette baisse dans leurs plans d’investissement.

Particulièrement impactés par la crise sanitaire et depuis 2022 par les conséquences économiques de la Guerre en Ukraine, la suppression dès 2024 de la CVAE permettrait de donner aux commerçants de nouvelles capacités pour investir et notamment dans leur transformation numérique et leur transformation écologique et énergétique.

Cet amendement propose d’acter la suppression de la CVAE dès 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-387 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche. 

L’installation sur une friche représente un surcoût de 20% à 30%, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. Elargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans son principe une lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-388 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme PUISSAT, MM. MICHALLET, PELLEVAT, POINTEREAU et SAURY, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme LAVARDE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DREXLER, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes NOËL et JOSENDE, M. CHAIZE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, BRUYEN, MOUILLER, PERNOT, PANUNZI et BRISSON, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. BELIN, GROSPERRIN, ROJOUAN, BOULOUX, RIETMANN et PERRIN, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et GENET et Mmes BELLUROT et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ; 

2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

3° Au dixième alinéa du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2020 a entériné et précisé les conditions et modalités d’application de la réforme de la taxe d’habitation initiée en 2017. Les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 ont prévu qu’à compter de 2021, les établissements publics de coopération intercommunale bénéficieront d’une compensation de leur perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales sous la forme de l’attribution d’une fraction de TVA égale au produit résultant des bases de taxe d’habitation de 2020 et du taux de TH adopté en 2017.

Pour les EPCI créés par fusion à compter du 1er janvier 2018, il est prévu que le calcul de leur fraction de TVA se fera par addition, à l’échelle de chaque commune membre, du produit résultant des bases intercommunales de 2020 sur le territoire de chaque commune membre et du taux de TH intercommunal appliqué en 2017 sur le territoire de chaque commune.

Toutefois, ce mode de calcul ne prend pas en compte le mécanisme dit de « rebasage » du taux de TH institué lors de la réforme de la taxe professionnelle par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. C’est-à-dire que le mode de calcul actuel de compensation de la suppression de la taxe d’habitation ne prend pas en compte au niveau de l’EPCI issu de la fusion la part de TH transférée des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle vers le nouvel EPCI issu de la fusion.

Cela conduit à minorer le montant de TVA perçu par le nouvel EPCI issu de la fusion fondé sur un taux de TH 2017 n’incluant pas le rebasage.

Surtout, l’EPCI issu de la fusion est contraint de continuer à verser aux communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle dans le cadre de leurs attributions de compensation la contrepartie prévue par l’article 1609 nonies C du code général des impôts sans plus bénéficier de la recette de TH qui justifiait ce versement puisqu’elle n’est pas intégrée au calcul de la compensation de TVA perçue par l’EPCI issu de la fusion dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation. La perte financière a été évaluée à 1,2 million d’euros par an pour une communauté d’agglomération de plus de 90 000 habitants.

A l’inverse, les communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle bénéficient quant à elles d’une double compensation dans la mesure où le calcul de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle est fondé sur le taux de TH que ces communes ont voté en 2017, sans prise en compte du fait qu’une partie de ce taux de TH a été transféré au nouvel EPCI issu de la fusion à compter de 2018 et fait déjà l’objet d’une compensation obligatoire par l’EPCI en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cet amendement a donc pour but de mettre un terme à la rupture d’égalité dans le traitement des collectivités publiques locales s’agissant de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation. Il s’inscrit en cohérence avec les engagements du Gouvernement d’une compensation à l’euro près de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-389 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET, BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la situation patrimoniale nette du demandeur, il n’est tenu compte ni de la résidence principale dont il est le propriétaire ou sur laquelle il détient des droits réels, ni des biens immobiliers et des droits réels immobiliers qu’il détient depuis une date antérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité, ni des biens mobiliers et immobiliers qu’il a reçus par donation ou succession ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur période commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 90 % de femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale.

La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

La raison de cet échec réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-390 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET, BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La décharge de l’obligation de paiement est également accordée lorsque la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de l’ancien époux ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifier cette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-391 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. HENNO, GRAND et DUFFOURG, Mme GOSSELIN, MM. LONGEOT, CANÉVET et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET, M. FARGEOT, Mme MALET, M. MENONVILLE, Mmes PERROT et ROMAGNY et MM. WATTEBLED, VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement permet d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé financées par les professionnels de santé qui y travaillent. Ces établissements sont pluri-professionnels : des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux y assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. 

Cette évolution permettrait de corriger une rupture d’égalité flagrante entre ces maisons de santé et celles portées par des collectivités (des communes ou des établissements publics de coopération). En effet, elles exercent toutes les deux la même mission de service public : proposer une offre de soins pluriprofessionnelle sans dépassement d’honoraires. Néanmoins, les unes ne bénéficient pas ou peu d’aides publiques et doivent en plus, faire face à la pression fiscale qui fragilise l’établissement et le met en péril en prenant une part importante du budget de fonctionnement. 

Cette inégalité de traitement est injustifiée compte tenu de la similarité de la mission de service public exercée par les maisons de santé avec un financement privé et celles bénéficiant de l’aide de la collectivité. La disparition de ces maisons de santé est à redouter car elles représentent la plupart du temps, le seul service de santé auquel les personnes ont accès en raison du désert médical que connaissent certains territoires. Une étude menée en novembre 2013 par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) met en lumière la place importante de ces structures dans les dynamiques territoriales d’offre de soins en France ainsi que dans l’accessibilité aux soins de premiers recours, domaine encore peu analysé.

Les résultats de ce travail montrent que près des trois quarts des maisons de santé sont implantées dans des espaces à dominante rurale, autrement dit des espaces plus fragiles en termes d’offre de soin. En outre, un Accord Conventionnel Inter Professionnel relatif aux structures de santé pluri professionnelles a été signé le 20 avril 2017 par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les représentants d’organisations représentatives des médecins libéraux, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, pédicures-podologues, centres de santé et fournisseurs d’appareillage. La signature de cet accord renforce l’engagement des professionnels de santé tout en favorisant l’optimisation des parcours des patients et l’amélioration de la qualité des soins.

Cet amendement vise donc à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-392 rect.

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, DELCROS et MAUREY


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises), dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires, de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise, au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA, spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple, une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus de 1 Md€). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-393 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, LAUGIER et CANÉVET, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LEVI et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN et Mmes ROMAGNY et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A .... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’électricité ;

« d) L’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la décarbonation des opérations au sol pratiquées dans des infrastructures aéroportuaires. Il propose d’une part, un suramortissement fiscal (25% de la valeur d’origine des engins de piste) pour l’achat ou la location de longue durée d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique et d’autre part, une déduction d’impôt pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre (à hauteur de 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air). Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.

L’objectif de cet amendement est d’encourager et accompagner les sociétés aéroportuaires à décarboner leurs opérations au sol. La décarbonation du transport aérien exige de mobiliser l’ensemble des leviers à sa disposition et le plus rapidement possible afin de respecter les engagements fixés par la France et par l’Union Européenne du 0 émission nette en 2050.

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES. Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires.

Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert dans son rapport publié mois de juillet 2023. Il reprend une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de cette mission Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en créant un dispositif de suramortissement à l’adaptation au renouvellement des aéronefs ainsi qu’aux infrastructures d’avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-394 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET, LAUGIER et DELAHAYE, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et LEVI, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN et Mmes ROMAGNY, MORIN-DESAILLY et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie règlementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction significative des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Il fixe à 25 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30% en moyenne. Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

Cet amendement poursuit les conclusions émises par la Mission d’information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert dans son rapport publié mois de juillet 2023. Parmi les différents axes proposés pour accélérer la décarbonation du secteur des transports, le deuxième invitait l’État à « Faire des choix d’accompagnement industriel, économique et social » en soutenant le développement des filières.

À ce titre, cet amendement est une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de cette mission Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte par un soutien complet en créant un dispositif de suramortissement à l’adaptation et au renouvellement des aéronefs ainsi qu’aux infrastructures d’avitaillement aéroportuaires, dès le prochain projet de loi de finances.

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien visant la zéro émission nette d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par l’ensemble du secteur. Ils ne seront rendus possible que par un renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

La décarbonation de l’économie constitue un enjeu majeur, d’une part pour lutter contre les dérèglements climatiques et atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 et de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 (fixés par la France et l’UE).

La mission s’est mise d’accord sur le fait que la France doit se doter d’une stratégie volontariste articulée autour d’un triptyque : « impulser, accompagner, simplifier » en matière de développement des filières de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d’hydrogène vert, mais aussi de renouvellement de ses flottes les plus anciennes très gourmandes en carburants et bien plus émettrices en gaz à effet de serre que les nouvelles générations.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-395 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme SCHALCK, MM. SOMON, DAUBRESSE, MOUILLER, BOUCHET et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes BELRHITI, VENTALON, DUMONT et DUMAS, MM. BRISSON, KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, PERRIN, RIETMANN, PELLEVAT, CADEC et BRUYEN, Mmes LAVARDE et CANAYER, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT et GENET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la situation patrimoniale nette du demandeur, il n’est tenu compte ni de la résidence principale dont il est le propriétaire ou sur laquelle il détient des droits réels, ni des biens immobiliers et des droits réels immobiliers qu’il détient depuis une date antérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité, ni des biens mobiliers et immobiliers qu’il a reçus par donation ou succession. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS. 

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus. 

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. 

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, même malgré la signature d’un contrat de séparation de biens. 

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge.

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes. 

La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. 

Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte. 

Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur dans le cadre de la décharge et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PACS, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-396 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHALCK, MM. SOMON, DAUBRESSE, MOUILLER, BOUCHET et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes BELRHITI, VENTALON, DUMONT et DUMAS, MM. BRISSON, KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, PERRIN, RIETMANN, PELLEVAT, CADEC et BRUYEN, Mmes LAVARDE et CANAYER, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT et GENET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La décharge de l’obligation de paiement est également accordée lorsque la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de l’ancien époux ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er juin 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1691 bis du code général des impôts prévoit un dispositif dit de « décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre les ex-conjoints. 

La loi de finances pour 2022 est venue en assouplir les conditions. 

Pour autant, 59 % des demandes sont encore rejetées en 2022. En effet, la situation patrimoniale est évaluée de manière très large par l’administration fiscale qui englobe l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers du demandeur, y compris pour ces derniers ceux acquis antérieurement au mariage ou au PACS ainsi que les biens hérités par succession ou reçus par donation. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. 

Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifier cette situation, il est donc proposé par cet amendement d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-397

17 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-398

17 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-399 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL et MM. CHATILLON, PANUNZI, Cédric VIAL, LAMÉNIE et BOULOUX


ARTICLE 27 TER


Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

200 %

par le pourcentage :

100 %

Objet

-Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.

Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.

Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.

L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express.

Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.

-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.

Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.

Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.

Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France.

Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.

Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres.

Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.

Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à réduire le plafonnement de cette taxe additionnelle avec un plafond de 100 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-400 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et DUMAS et MM. CHATILLON, PANUNZI, Cédric VIAL, LAMÉNIE et BOULOUX


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

-Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.

Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.

Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.

L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express.

Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.

-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.

Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.

Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.

Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France.

Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.

Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres.

Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.

Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à supprimer la création d’une taxe additionnelle avec un plafond de 200 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-401 rect. sexies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes NOËL et DUMAS, MM. CHAILLOU, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, Cédric VIAL, LAMÉNIE et RAPIN, Mme NÉDÉLEC et M. BOULOUX


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.

Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.

Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.

Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.

Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :

-  Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;

-  Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.

Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du Gouvernement, et introduit les modifications suivantes :

-  Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 21 %,

-  Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-402 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes NOËL et DUMAS, MM. CHATILLON, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mme GOSSELIN et MM. BELIN, LAMÉNIE, RAPIN et BOULOUX


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.

Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.

Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.

Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.

Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :

-  Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;

-  Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.

Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du Gouvernement, et introduit les modifications suivantes :

-  Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 10 %,

-  Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés à 50 k €, afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-403 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes NOËL et DUMAS, MM. CHATILLON, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mme GOSSELIN et MM. BELIN, LAMÉNIE, RAPIN et BOULOUX


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement minoré de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux meublés autres que ceux concernés par l’abattement supplémentaire de 10 %, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.

Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.

Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.

Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.

Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :

-  Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;

-  Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.

Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du Gouvernement, et introduit les modifications suivantes :

-  Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 10 %,

-  Ajout d’un abattement minoré de 10 % pour les autres locations meublées afin de maintenir un différentiel incitatif,

-  Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés à 50 k €, afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-404 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, DUFFOURG, Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« .... – Les prestations de services de réparation concernant les bicyclettes et les vélos à assistance électrique.  » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des véhicules non motorisés ne s'est jamais posée avec autant d'acuité. Dans une étude parue en mars 2020 l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.  

Dans cet esprit, cet amendement propose donc d'abaisser la TVA à 5,5% sur les activités de réparation de vélos classiques ou à assistance électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-405 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO, Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et BELIN, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mmes JACQUEMET et DOINEAU, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les prestations de services de réparation de bicyclettes et vélos à assistance électrique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli pour abaisser la TVA sur les activités de réparation de vélo à 10% au cas où un taux à 5,5% prévu dans un autre amendement ne serait pas adopté.

Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des véhicules non motorisés ne s'est jamais posée avec autant d'acuité. Dans une étude parue en mars 2020 l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.  

Dans cet esprit, cet amendement propose donc d'abaisser la TVA à 10% sur les activités de réparation de vélos classiques ou à assistance électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-406 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, BONNEAU, LAUGIER, HENNO et DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA (5,5%) aux activités de réparation d'appareils électroménagers. Il est urgent d'accroître le taux de réparation de ces appareils, qui bien souvent encore fonctionnels, sont jetés par leurs propriétaires sans avoir fait l'objet d'un diagnostic par un technicien.

Par ailleurs, le coût financier de cette mesure ne serait pas important, voire nul sur le plan économique, car cela participerait à la réduction de notre déficit commercial, les appareils éléctroménagers étant en grande partie importés depuis l'extérieur de l'Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-407 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO, DUFFOURG, Alain MARC et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et BELIN, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mmes JACQUEMET et DOINEAU, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli pour proposer un taux de TVA réduit de 10%, dans la mesure où un autre amendement qui propose un taux à 5,5% ne serait pas retenu.

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA (10%) aux activités de réparation d'appareils électroménagers. Il est urgent d'accroître le taux de réparation de ces appareils, qui bien souvent encore fonctionnels, sont jetés par leurs propriétaires sans avoir fait l'objet d'un diagnostic par un technicien.

Par ailleurs, le coût financier de cette mesure ne serait pas important, voire nul sur le plan économique, car cela participerait à la réduction de notre déficit commercial, les appareils éléctroménagers étant en grande partie importés de l'extérieur de l'Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-408 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO, DUFFOURG et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, M. ROUX et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le second alinéa de l’article L. 421-77 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120-1 et suivants du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161-1 du même code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à proroger le seuil de déclenchement du bonus masse actuellement en vigueur pour les véhicules de type VAN (véhicule d’au moins huit places) utilisés dans le transport public particulier de personnes (taxis, VTC) et transport LOTI pour tenir compte de la contribution active de ces véhicules à la réduction des émissions du secteur, à la baisse de la congestion urbain et de leur usage spécifique en faveur de l’intérêt général (transport de groupes, familles, …). 

Les véhicules VAN sont particulièrement utiles aux taxis, VTC et capacitaires LOTI pour transporter les groupes en un seul trajet (quand deux trajets auraient été nécessaires avec un véhicule classique), limitant ainsi leurs émissions de CO2 et l’usage de la chaussée. De plus, leur gabarit est indispensable pour certains besoins spécifiques d’intérêt général, en particulier le transport des familles nombreuses (impossible pour 1 adulte et 4 enfants d’emprunter un seul taxi), le transport scolaire en zone peu dense, le transport de bébé dans un siège adapté, la prise en charge de personnes avec de nombreux bagages.  La flotte de VAN est aujourd’hui insuffisante pour répondre en permanence à la demande et a tendance à décroire.

Les personnes morales qui font l’acquisition d’un véhicule d’au moins huit places bénéficient actuellement d’un abattement de 400 kilogrammes sur le malus masse. L’abaissement du seuil de déclenchement du malus de 1,6 à 1,8 tonnes impacte significativement les VAN avec une forte hausse des malus pour ces véhicules. Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit une augmentation cet abattement de 400 à 500 kilogrammes, ce qui ne compense que partiellement les effets de la hausse du seuil de déclenchement du malus.

Cet amendement propose donc de porter à 600 kilogrammes l’abattement dont bénéficient les personnes morales pour l’acquisition d’un véhicule d’au moins huit places utilisé pour le transport public particulier de personnes ou transport LOTI, et ainsi maintenir le seuil de déclenchement du bonus masse actuellement en vigueur à 2,2 tonnes ces véhicules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-409 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, LAUGIER, Alain MARC, CORBISEZ et CHEVALIER, Mmes DEVÉSA et ROMAGNY, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et VANLERENBERGHE, Mmes JACQUEMET et DOINEAU, MM. de NICOLAY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-410 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, BONNEAU, LAUGIER, Alain MARC, ROUX, BONHOMME, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et VANLERENBERGHE, Mmes JACQUEMET, DOINEAU et PERROT, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

et les montants mentionnés aux 1° et 2

Objet

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables. 

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt : 

- des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ; 

- des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-411 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme GUIDEZ, MM. BACCI et CHEVALIER, Mme DEVÉSA, M. Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux.

Ce dispositif Pinel visait à mettre en place la transition énergétique des logements de manière plus efficace.

Or, l’effondrement actuel des mises en ventes de logements (-24,8 % au 1er trimestre 2023 et - 37,9 % au 2ème trimestre 2023) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont révélateurs de la violence qui touche le secteur du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduit systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

L’objet de cet amendement est d’aménager le dispositif Pinel pour lui rendre son efficacité et son attractivité avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources.

Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Dans ce délai et avec des taux de réduction d’impôt adéquats, une relance à la fois de la construction neuve et du logement locatif à loyers maîtrisés est possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-412 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, BONNEAU, LAUGIER, HENNO, Alain MARC, ANGLARS et ROUX, Mme GUIDEZ, MM. CORBISEZ et SAURY, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, de NICOLAY, PARIGI et BLEUNVEN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif de resserrement du PTZ prévu dans le projet de loi de finances au profit des métropoles constitue une injustice pour les zones rurales. En effet, le droit à être accompagné dans son accession à la propriété doit être valable sur l'ensemble du territoire, d'autant que les difficultés d'acquisition de biens existent aussi en zones rurales. Cet amendement vise donc à garantir l'équité territoriale et sociale du dispositif PTZ tout en continuant à soutenir le logement neuf dans un contexte de crise de la la production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-413 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, BONNEAU, Alain MARC et BACCI, Mmes DEVÉSA et MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, FOUASSIN et PARIGI


ARTICLE 10


I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K € (sans obligation d’identification en France, l’ensemble des formalités étant réalisées dans leur État de résidence qui ensuite transmet les informations à la France). La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K €. Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe. L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md € selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-414 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et BELIN, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’État un établissement public de coopération culturelle (EPCC), chargé de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture, ou environnementale (EPCE), chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels.

Jusqu’en 2017, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) étaient soumis à la taxe sur les salaires. Considérant qu’individuellement, les collectivités publiques parts à l’EPCC sont exonérées de taxe sur les salaires, que la non exonération des EPCC pénalise la coopération entre des collectivités qui doivent payer un impôt supplémentaire dans le cas où elles veulent mutualiser leurs moyens pour mener un projet culturel par rapport à si elles le menaient individuellement et que cette situation est complètement contraire à l’injonction de maitrise budgétaire faite aux collectivités, la loi de finances 2018 a modifié l’article 231 du code des impôts afin d’exonérer les EPCC de taxe sur les salaires.

Or la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait étendu (article 58) le champ d’application des EPCC à l’environnement en modifiant le code général des collectivités territoriales (articles L1431-1 et suivants) pour ouvrir la possibilité de créer des établissements publics de coopération environnementale. Il n’a pas été tenu compte de cette évolution dans la modification de l’article 231 du code général des impôts par la loi de finances 2018.

Le présent amendement vise donc à exonérer également les EPCE de taxe sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-415 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, ROUX, CORBISEZ, CHEVALIER, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme HERZOG, M. VANLERENBERGHE, Mme DOINEAU et MM. FOUASSIN, de NICOLAY, Stéphane DEMILLY et PARIGI


ARTICLE 28


I. – Alinéa 27

Remplacer le montant

40 millions

par le montant

25 millions

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 28 du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 prévoit un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) à hauteur de 40 millions d’euros dès 2024 en lieu et place de la baisse du plafond de taxe affectée aux CCI de 25 millions d’euros prévue initialement par le Gouvernement. 

Depuis 2012, face à une diminution importante de la ressource publique qui leur est allouée, les CCI ont réduit leurs dépenses dans des proportions et une temporalité inédites dans le paysage des opérateurs publics :

Une taxe affectée aux CCI passée de 1,35 milliard d’euros en 2013 à 525 millions d’euros en 2023 ;

Deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement de 170 millions d’euros en 2014 et 500 millions d’euros en 2015 ;

Des effectifs fortement réduits, de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.

En dépit de cette trajectoire financière, les CCI ont maintenu un niveau élevé d’investissements et préservé au maximum leurs missions de proximité auprès des bassins économiques des territoires, notamment pendant la crise COVID ou le plan de relance. Le réseau des 122 CCI demeure le seul service public d’accompagnement à l’entreprise présent sur tout le territoire national, en métropole en en outre-mer.

Par ailleurs, les CCI sont mobilisées sur de nombreuses politiques publiques prioritaires de l’État, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein-emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires. 

Ces missions de service public étant structurellement déficitaires, leurs résultats sont compensés par les activités consulaires dans le champ de la formation et de la gestion d’infrastructures.

L’action des CCI est créatrice de valeur nette pour l’économie du pays, comme l’atteste l’enquête indépendante réalisée par OpinionWay. Cette même enquête permet d’affirmer que les CCI ont créé a minima 2,5 milliards d’euros de valeur en 2022 pour une ressource affectée de 525 millions d’euros, soit un effet levier de 1 à 5. Ces résultats sont l’œuvre des 9 000 cheffes et chefs d’entreprises bénévoles et des 14 000 collaboratrices et collaborateurs qui composent le réseau.

Afin de préserver la capacité d’action des CCI au service de l’activité économique et du plein emploi et limiter l’impact sur le budget des CCI, cet amendement propose de lisser le prélèvement sur leur fonds de roulement annoncé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. 

Au lieu d’un prélèvement de 40 millions d’euros en 2024, cet amendement propose donc de lisser la trajectoire et de lui substituer un prélèvement de 25 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-416 rect. quinquies

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, LAUGIER, HENNO, Alain MARC et ANGLARS, Mmes Pauline MARTIN et GUIDEZ, MM. BONHOMME, BACCI, CORBISEZ et SAURY, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et MORIN-DESAILLY, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN et Mmes HERZOG et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.

Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.

Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.

Tel est l’objet de cet amendement.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-417 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO, LEVI, KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’indemnité mentionnée aux III et IV de l’article L. 2121-24 du code des transports ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence, la loi Nouveau pacte ferroviaire de 2018 a instauré une indemnité de rupture à verser au salarié en cas de refus de transfert vers un nouvel attributaire d’un contrat de service public, conformément à l’article L. 2121-24 du code des Transports.

Cependant, cette indemnité de rupture spécifique n’est cependant pas reprise par l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) qui liste les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail faisant l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Cette inégalité dans le traitement fiscal et social des indemnités de rupture entraîne pour certains salariés, en particulier les plus anciens, des incidences sociales et fiscales considérables.

Pourtant, dans les faits, le salarié dont le contrat de travail est interrompu à la suite de son refus de transfert se trouve dans la même situation qu’un salarié, soit licencié dans les conditions de droit commun, soit qui a conclu une convention de rupture conventionnelle avec son employeur : il est mis fin à son contrat de travail moyennant le versement d’une indemnité.

Le présent amendement vise, par conséquent, à remédier à cette situation en introduisant une exonération fiscale et sociale dans la loi de finances pour l’année 2024, en modifiant l’article 80 duodecies du code général des impôts.

Cette évolution est d’autant plus importante dans un secteur en pleine mutation et confronté à de fortes évolutions sociales. Ainsi, une telle mesure aiderait à tempérer les risques de conflits sociaux sur ce sujet au sein de la branche ferroviaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-418 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. SZPINER, PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase du premier alinéa du 11 de l’article 150-0 D, le mot : « exclusivement » est supprimé et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies, aux III et IV de l’article151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Au premier alinéa du a du I de l’article 151 octies et du III de l’article 151 nonies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » :

3° Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant qui apporte son entreprise individuelle dans une société peut se placer sous un régime spécial, qui lui permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values d'apport (régime de l'article 151 octies du code général des impôts)

L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que l'imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (par exemple, les fonds de commerce) est reportée, notamment jusqu'au moment où interviendra la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l'apport. 

Le régime du report d'imposition est particulièrement justifié par le fait que le passage en société par apport de l'entreprise individuelle n'entraîne pas pour l'exploitant-apporteur la perception d'un prix de vente. 

De même, au moment où une société de personne exerce une option pour être assujettie à l'impôt sur les sociétés les parts sociales doivent faire l'objet d'une évaluation pour déterminer la plus-value professionnelle qui fait l'objet d'un report d'imposition automatique prévue à l'article 151 nonies III du CGI. 

Le report atteint son terme et la plus-value devient imposable au moment où l'associé cède les titres de la société qui à ce moment est à l'IS. 

Enfin, lorsqu'un associé dans une société de personnes n'exerce plus d'activité dans une société de personnes il doit à cette date déterminer une plus-value professionnelle sur ses parts sociales qui est placée en report d'imposition de plein droit, en application de l'article 151 nonies IV du CGI. 

Lorsqu'il cèdera ses parts, il réalisera une plus-value qui est décomposée en deux parties : d'une part, une plus-value professionnelle en report et une plus-value des particuliers calculée depuis le passage à l'impôt sur les sociétés. 

Ces opérations peuvent être réalisés à une période où leur valeur sur le marché du fonds de commerce pouvait être plus élevée que celle correspondant à la valeur de cession des parts de la société au moment de la vente. 

Dans une telle situation, si le prix de cession des titres de la société est moins élevé que la plus-value placée en report d'imposition, l'apporteur dégagera une moins-value sur la cession des titres et sera imposé sur la plus-value en report d'imposition. Cette différence peut être significative sans justification d'aucune sorte. 

Comme les moins-values sur les ventes de titres de société peuvent être constatées dans une catégorie fiscale différente des plus-values en report d'imposition il n'est pas possible de composer et d'imposer le cédant sur le montant réel de la plus-value réalisée, c'est-à-dire celle qui correspond au prix de cession des titres. 

L'existant d'un taux identique (PFU) applicable aux plus-values professionnelles à long terme et aux plus-values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières facilite la compensation. 

Ainsi, cet amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables vise à limiter l'imposition de la plus-value en report d'imposition au moment résultat de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-419 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS, M. SZPINER, Mme Pauline MARTIN et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique : 

« a) Aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. 

« b) Aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter et que la cession effectuée par le ou les co-fondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit que la plus-value de cession des titres de sociétés d'une PME à l'IS par son dirigeant qui part à la retraite bénéficie d'un abattement fixe de 500 000 € sur le moment soumis à l'impôt sur le revenu. Cet abattement s'applique, tant en cas d'imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif. 

Toutefois, seules les plus-values sur les titres détenus par le dirigeant bénéficient de l'abattement. Les plus-values réalisées par le conjoint, les autres membres de la famille ou les co-fondateurs en sont exclues. 

Ainsi, le présent amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables propose d'étendre à nouveau l'abattement de 500 000 € à la plus-value réalisée par le conjoint, les membres de la famille du dirigeant et les co-fondateurs de la société qui cèdent leurs titres en même temps que le dirigeant. Cet mesure permet dont de faciliter et d'encourager les transmissions d'entreprises, notamment familiales. Par ailleurs, cet abattement était étendu à ces personnes avant la modification du BOFiP du 14 octobre 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-420 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce et assimilés » ; 

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce et assimilés » ;

b) Au second alinéa, les mots : « des éléments » sont remplacés par les mots : « du fonds de commerce transmis ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 19 de la loi de finances pour 2022 a relevé le seuil d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts à 500 000 €. De plus, la définition de la valeur des éléments transmis a été modifiée et est désormais déterminée à partir du prix stipulé (ou la valeur vénale) des éléments transmis et non plus de l'assiette des droits d'enregistrement.

Ainsi, sont pris en compte pour la détermination du seuil d'exonération des plus-values, les immeubles, les stocks et les créances, ce qui entraine des distorsions de traitement entre les contribuables. 

L'administration fiscale a admis que les biens immobiliers ne soient pas pris en considération. 

Toutefois, pour les stocks, la nouvelle définition des éléments transmis peut corrélativement priver d'effet l'accroissement des seuils permettant de bénéficier de l'exonération dans certains secteurs d'activité. Il en est ainsi notamment dans les secteurs où les stocks représentent une partie importante du prix de cession (par exemple, les pharmacies ou les activités de négoce), alors même que les stocks sont généralement transmis pour leur prix de revient, donc sans générer de plus-values. Il s'agit là d'une inégalité de traitement entre entreprise de vente et entreprise de services. Il en est de même pour la prise en compte des créances susceptibles de priver d'effet l'accroissement des seuils. 

Ainsi, le présent amendement rédigé par le Conseil national de l'ordre des experts comptables propose d'apprécier les seuils de l'exonération au regard de la valeur du fonds de commerce transmis, comme c'était le cas auparavant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-421 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif de report en arrière des déficits (appelé carry-back) des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Il fait naître une créance au profit de l'entreprise correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre du bénéfice constaté au cours de l'exercice précédent. 

Cette limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s'accompagnaient d'un avoir fiscal attribué aux associés, c'est-à-dire d'une créance correspondant à l'impôt sur les sociétés acquittés par l'entreprise. Il était donc justifié de ne pas accorder de surcroit à l'entreprise une créance d'impôt sur les bénéfices attribués. 

Ainsi, alors que les distributions ne sont plus assorties de l'attribution d'un avoir fiscal aux associés, le présent amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables vise à supprimer cette limitation qui n'a plus de justification. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-422 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-423 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAUTAREL et Henri LEROY et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale. 

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié. 

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n°2021-25 du 13 janvier 2021 a pour objet d'inciter les entreprises à plus de transparence. Sur une cible de près de 4 millions d'entreprises, cet outil n'a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3% de la cible. 

L'objectif de cette mesure est d'assurer la sécurité fiscale de l'entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son coeur de métier. La mesure s'inscrit dans le prolongement de la loi ESSOC du 10 août 2018 "Pour un Etat au service d'une société de confiance. 

Concrètement, dès lors que l'entreprise fait réaliser un examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d'un compte-rendu de mission positif à l'administration fiscale, celle-ci considèrera que ses charges et dépenses sont "sanctuarisées". 

Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l'entreprise, et notamment en matière de TVA, si l'administration met au jour des anomalies traduisant des manoeuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque. 

Du point de vue de l'entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, dans la mesure où elle se place volontairement dans une démarque de sincérité fiscale. 

Ainsi, le présent amendement vise donc à améliorer l'attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises et à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l'entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale, réalisé par un tiers de confiance (par exemple, les organismes de gestions agréés ou les experts comptables), et fait l'objet d'un compte-rendu de mission positif adressé à l'administration fiscale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-424 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAUTAREL et MILON et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV, ...) sous réserve, d'une part, de la réalisation par l'entreprise d'un examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (par exemple, les organismes de gestion agréés dits OGA, les experts comptables ou encore les commissaires aux comptes), et, d'autre part, de l'obtention d'un compte rendu de mission positif adressé à l'administration fiscale.

Les principaux dispositifs zonés sont : 

les zones de revitalisation rurale (ZRR),les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE),les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),les zones de restructuration de la défense (ZRD),les bassins d'emploi à redynamiser (BER),les bassins urbains à dynamiser (BUD),les zones de développement prioritaires.

Les exonérations fiscales et sociales pour l'implantation d'entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l'emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d'euros par an. 

Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l'entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d'éligibilité. 

Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l'expertise de professionnels, d'autant plus que l'activité de l'entreprise peut évoluer. 

Les conditions d'application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont sources de potentielles erreurs. 

Du point de vue de l'entreprise, la réalisation d'un ECF lui permet d'acquérir de bons réflexes en matière de respect des règles fiscales. 

Ainsi, le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés sous réserve des conditions précédemment mentionnées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-425 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAUTAREL et Henri LEROY et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;

2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d'assistance administrative, en particulier l'élaboration de leurs déclarations fiscales) et d'assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d'impôt relatif aux services à la personne, prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. 

Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d'un agrément délivré par l'administration fiscale pour leurs activités d'accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l'amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d'agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d'impôt de l'article 199 sexdecies du code général doit déférer. 

Dans le même esprit, l'amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d'assistance administrative et d'assistance informatique au domicile des particulier, ne soient pas soumis à la clause d'exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne. 

Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu'aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l'impôt sur les sociétés (IS). 

Ainsi, le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25% d'adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (article 34 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-426 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, SOMON, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, neuvième ligne

Remplacer le montant :

2 347 620 000

par le montant : 

2 447 620 000

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne

Remplacer le montant : 

2 347 620 000

par le montant :

2 447 620 000

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l'Etat des recettes des agences de l'eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d'action des agences alors même que le onzième programme élargit leur champ d'action. 

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant afin que les agences de l'eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d'aujourd'hui et des années à venir, et notamment pour accompagner les collectivités qui rencontrent aujourd'hui de graves difficultés pour faire financer leurs travaux. Cette hausse est équivalente à 100 000 000 euros. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-427 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et REICHARDT, Mme BERTHET, MM. MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. SOMON, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

123 506 000

Objet

Créée par la loi du 13 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L'objectif de cette dotation et d'améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus. 

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Or, cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice près de 3 000 communes, en raison de potentiel financier dépassant le seuil d'éligibilité. 

Dans la pratique, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d'une commune est calculé en intégrant "fictivement" une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau de potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, les communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l'évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales sans pur autant que la situation financière des communes ait changé. 

La loi de finances pour 2023 a fixé le montant de cette dotation à 108 506 000 euros. L'actuel projet de finances pour 2024 l'augmente de 400 000 euros. Or, cette augmentation reste insuffisante. 

C'est pourquoi, le présent amendement supprime la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation élu local soit versée à l'ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d'améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter, pour ces communes, la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice de mandats locaux. Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 14 600 000 euros. 

Ce montant pourrait être financé par le budget de l'Etat. Alors que le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus devait en principe être neutre pur l'ensemble des contribuables, la réforme s'est traduite pour les élus locaux par un alourdissement de la fiscalité de leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l'Etat sur cette catégorie de revenus. 

L'amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF pour 2024 visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l'article L 2335- 1 du code général des collectivités territoriales. 



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-428 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et REICHARDT, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. SOMON, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli : 

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié : 

a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » 

b) Le V est ainsi rétabli : 

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir des conditions plus favorables de transmission de l'épargne en réduisant la fiscalisé sur les donations. 

Sous l'effet de l'allongement de la durée de la vie, l'âge moyen auquel on hérité ne cesse de reculer. Il est aujourd'hui de plus de 50 ans et il sera de 58 ans en 2050. Il est donc primordial de contribuer à la mobilité intergénérationnelle de l'épargne en facilitant la transmission anticipée des patrimoines. Or, les donations profitent justement aux plus jeunes, qui sont souvent besoin d'une aide dans la vie pour s'établir et investir. 

Afin de ne pas décourager le travail et l'épargne, en particulier des classes moyennes, la taxation du patrimoine transmis par donation ne doit donc intervenir qu'au-delà d'un seuil raisonnable, par application d'abattements de niveaux adaptés. 

Un bon équilibre en ce sens avait été défini par différentes dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA). Cependant, elles ont été abrogées par l'article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, contribuant ainsi un un choc fiscal et de défiance délétère. 

Or, désormais le régime général d'imposition des successions et des donations est nettement plus favorable en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore aux Etats-Unis qu'en France. La France fait même partie d'un groupe très restreint de quatre pays (Corée, Belgique, Japon) dont les impôts sur les successions et les donations représentant plus de 1% total de leurs recettes fiscales. 

Cet amendement permet donc de rétablir des conditions plus favorables de transmission de l'épargne et des patrimoines, par donations, en modifiant le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTO). En effet, il réduit le délai de "rapport fiscal" au-delà duquel il n'est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTO, des donations passées, en le faisant passer de 15 ans à 10 ans, et ce afin d'augmenter la fréquence des dons. 

La perte des DMTO devra bien-sûr être compensée aux communes et aux départements, qui se sont vus déjà privés par l'Etat de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe d'habitation. 

Concrètement, tous les 10 ans (contre 15 ans en l'état actuel du droit), chaque parent ou grand-parent pourrait donner ainsi jusqu'à 150 000 € (contre 100 000€ en l'état actuel du droit) par enfant ou petits enfants sans qu'il y ait de droits de donation à payer. Ainsi, les générations les plus jeunes pourront en bénéficier, souvent à un âge de pleine activité professionnelle et principalement les classes moyennes et moyennes supérieures. 

Cet amendement constituerait un coup de pouce bienvenu dans un contexte de forte inflation et de baisse du pouvoir d'achat, d'autant que durant sa campagne présidentielle le Président de la République s'est prononcé pour une baisse de la fiscalité sur les successions et les donations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-429 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. SOMON et BELIN, Mme PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINVICIES


Après l'article 3 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° À la première phrase du 1er ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Avec un déficit public attendu à plus de 4,9% l'année prochaine et un ratio d'endettement estimé à 109,7% du PIB fin 2024, le dégagement des marges de manoeuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché pour contribuer à financer les mécanismes de protection déployés par ailleurs en cette période de crises. 

Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d'impôt. 

Ainsi, le présent amendement propose de ramener à 50% le taux de réduction d'impôt sur le revenu, appliqués aux dons aux associations et organismes d'intérêt général effectués par les particuliers. 

De la même manière que le crédit d'impôts services à la personne bénéficie aux particuliers employeurs à hauteur de 50% des dépenses qu'ils engagent, par cet amendement il est proposé que les contribuables et la solidarité nationale portent un effort financier partiaire dans les dons faits au bénéfice des associations et organismes d'intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-430 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER et PANUNZI, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. CADEC, GENET et BELIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section...

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

« Art. L. 2334-.... – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. 

« Cette dotation est attribuer à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunales éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie. 

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation : 

« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;

« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code. 

« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2°. 

« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme l'a parfaitement démontré la délégation au Sénat aux collectivités territoriales, sur un rapport rédigé par Hervé Maurey et Franck Montaugé, l'équipement de nos territoires en points d'eau contre l'incendie (y compris l'aménagement des réseaux) et leur entretien représentent pour les collectivités concernées un coût excédant de beaucoup leur capacité financière. 

Le Parlement, à commencer par notre assemblée, ne peut que faire écho à la sagesse populaire lorsqu'elle proclame que, à l'impossible nul n'est tenu.. Il ne peut rester les yeux fermés devant la jurisprudence qui, ainsi que l'a récemment jugé la cour administrative d'appel de Marseille à propos de la commune de Mûrs, constate que la loi aboutit à mettre à charge des communes (ou des EPCI) des dépenses excédant à elles seules, souvent largement, leurs recettes d'investissement. 

Le présent amendement propose d'instaurer, par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. Cette dotation prendrait en charge 75% des dépenses d'équipement en points d'eau contre l'incendie (y compris les aménagements de réseaux) et des dépenses consacrées à leur entretien. De plus, seraient couvertes les dépenses pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie dans les zones particulièrement à risque, qui sont des opérations qu'il convient évidemment d'accompagner. 

Un peu comme la FCTVA, cette prise en charge interviendrait a posteriori, au cours de la deuxième année suivant la réalisation desdites dépenses. En effet, la première année suivant la réalisation de ces dépenses doit être consacrée à leur inventaire, adressé aux préfectures, pour prise en compte dans la loi de finances pour l'année considérée. 

A titre exceptionnel, la dotation serait, pour la première année de sa mise en oeuvre (soit 2024), calculée sur les années 2018 à 2021, l'année 2018 étant la première année pleine suivant la prescription des règlements départementaux de défense extérieure contre l'incendie). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-431 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. SOMON, GENET, BELIN et RAPIN, Mmes PETRUS et Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

45

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

53

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

40

40

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

 

58

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

18

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

18

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

12

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

11

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

11

11

12

14

15

H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

5,5

5,5

6

7

7,5

I. Autres installations autorisées

tonne

22

22

23

24

25

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme de la TGAP en 2019 s'est concrétisée par une hausse pluriannuelle de son taux, afin de créer un effet incitatif pour les collectivités locales en les poussant à trouver des moyens de réduire les déchets non recyclés, enfouis ou incinérés. 

Or, la crise de la covid-19 a ralenti la mise en place des politiques de diminution des volumes d'ordures ménagères résiduelles. De plus, le retard pris dans la mise en place de filière à responsabilité élargie des producteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représente de très loin le premier flux de déchets, pénalise nombre de collectivités locales car il est très compliqué d'accueillir ces grands volumes de déchets. 

Ainsi, les collectivités territoriales sur lesquelles pèsent principalement cette réforme, ont dû faire face à un surcoût estimé à 104 millions d'euros en 2021. A terme en 2025, l'augmentation doit atteindre 210 millions d'euros. 

Ainsi, cet amendement vise à geler le taux de la TGAP pour l'année 2024 à son niveau de 2023 afin de ne pas aggraver la situation financière des collectivités territoriales et de leurs administrés, sans remettre en cause sa trajectoire de hausse pluriannuelle et progressive. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-432 rect. quater

16 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE 25 TER


Amendement I-230

I. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

II. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour chaque commune nouvelle dont l'arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023,  l'attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 la dernière année d'éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.

«  Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition. »

Objet

Sans vouloir changer l'esprit de l'amendement sous amendé, le présent sous-amendement prévoit, d'une part, d'augmenter le montant de la dotation d'amorçage à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par habitant), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes et, d'autre part, que la part garantie de la dotation au bénéfice des communes nouvelles, qui vise à éviter toute baisse de dotation globale de fonctionnement (DGF) sera calculée, pour les communes nouvelles créées avant le 2 janvier 2023, par rapport à la DGF perçue la dernière année d'éligibilité au pacte de stabilité et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l'article.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-433 rect.

23 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-213 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI, MILON et BRUYEN, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. CADEC, GENET, BELIN et RAPIN et Mme PETRUS


ARTICLE 15


Amendement n° I-213, alinéas 8 et 9

Remplacer les mots :

un douzième

par les mots :

un sixième

Objet

L'objet de cet sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais vise à changer la valeur de la fraction du produit de la taxe. 

Ainsi, le sous-amendement propose de remplacer la valeur de la fraction du produit de la taxe par un sixième au lieu d'un douzième. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-434 rect. bis

24 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-213 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mme SCHALCK, MM. GENET et BELIN, Mme PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE 15


Amendement n° I-213, alinéa 10

Après le mot :

gestion

insérer les mots :

et la longueur de voirie doublée en zone de montagne en référence aux critères de la dotation globale de fonctionnement

Objet

L'objet du sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais d'apporter une précision sur la détermination de la répartition des fractions. 

Ainsi, le présent sous-amendement vise à ce que la répartition des fractions entre les affectataires soit déterminée en fonction de la longueur de la voirie doublée en zone de montagne en référence aux critères de la dotation globale de fonctionnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-435 rect.

23 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-213 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BURGOA, KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. GENET et BELIN et Mme PETRUS


ARTICLE 15


Amendement n° I-213, alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La répartition est réservée aux bénéficiaires qui ont moins de 40 habitants par kilomètre de voirie.

Objet

L'objet du présent sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais vise à apporter une précision. 

Ainsi, le sous-amendement propose que la répartition des fractions soit réservée aux bénéficiaires qui ont moins de 40 habitants par km de voirie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-436 rect.

23 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-168 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER, PANUNZI et MILON, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, MM. GENET et BELIN et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Amendement n° I-168, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

et ou pour le remboursement anticipé d'emprunt ayant permis ces acquisitions

Objet

L'objet de ce sous-amendement n'est pas de modifier l'esprit de l'amendement mais de le préciser. 

Ainsi, le sous-amendement vise à faire entrer dans le champ des exonérations de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectés par le donataire pour le remboursement anticipé d'emprunt ayant permis les acquisitions. Cela permettrait en effet, à la fois le désendettement et l'investissement pour les foyers concernés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-437 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DHERSIN, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme DEVÉSA, MM. HENNO, CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET et MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et

2° Remplacer les mots :

les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas

par les mots :

la condition prévue au présent alinéa ne s’applique pas

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi de finances propose de procéder à une prorogation de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027, du prêt à taux zéro (PTZ) qui devait s’éteindre au 31 décembre 2023. Le PTZ ne porte pas intérêt sur une quotité de prêt pouvant atteindre 50% du total, afin de maintenir le soutien à la première accession à la propriété des ménages dont les revenus sont modestes. Cet article opère en outre un recentrage territorial du dispositif sur la construction neuve collective en zone tendue et l’ancien rénové en zone détendue, afin d’en renforcer l’efficacité et de limiter son impact en matière d’artificialisation des sols.

Dans le contexte de crise de la construction neuve, la restriction du PTZ pour les opérations nouvelles en zones tendues au seul habitat collectif risque de sur-contraindre le dispositif, alors que les documents de planification et d’urbanisme permettent déjà d’organiser une densification douce via le développement raisonné et de nouvelles formes d’habitat individuel. Cet amendement propose donc de revenir sur la limitation du PTZ neuf aux opérations d’habitat collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-438 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DHERSIN, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme DEVÉSA, MM. HENNO, CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les logements faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et achevés dans un délai maximal de quatre ans à compter de leur autorisation, le montant de la créance mentionnée au I est augmenté de 1 % du coût de construction au titre des cinq premières années de la durée d’application mentionnée au présent IV. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi de finances prévoit plusieurs aménagements au régime fiscal en faveur du logement intermédiaire institutionnel (LLI), pour en accélérer la production en relais du dispositif Pinel. En particulier, il prévoit la possibilité de mobiliser le régime dans de nouveaux territoires en reconversion, pour des opérations en acquisition-amélioration ainsi que son extension aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) détenues par des particuliers.

Toutefois, la rentabilité est aujourd’hui insuffisante pour attirer de nouveaux flux significatifs de fonds propres pour le logement intermédiaire, et nécessite d’activer un levier fiscal complémentaire au moins conjoncturellement pendant 2 à 3 ans afin d’assurer une production minimale jusqu’en 2025. Dans ce contexte, le présent amendement propose d’augmenter le montant de la créance d’IS prévue dans le régime LLI de 1 % du coût de construction pendant 5 ans, pour les logements autorisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-439 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. CUYPERS et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO, de CIDRAC, DUMONT et DUMAS, M. FAVREAU, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. Henri LEROY, Mme MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, PELLEVAT, RAPIN et RIETMANN et Mme SCHALCK


ARTICLE 13


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

« 

9,5 %

9,2 %

1 %

                                                » ;

II. – Alinéa 28

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du a bis du 1°,

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter à 9,2%, au 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable prévu dans la trajectoire de décarbonatation des gazoles.

En effet, l’article 13 prévoit la comptabilisation en compte double, des huiles végétales hydrotraitées (HVO) dans l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable notamment pour les quantités de gazole à destination de la pêche maritime. 

Avec cet amendement, ces nouvelles matières premières seront ainsi prises en considération dans la trajectoire de décarbonation des gazoles tout en maintenant la contribution des autres matières premières qui participent aussi à cet objectif.

Cet amendement a été travaillé avec les filières concernées. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-440 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET, de LA PROVÔTÉ et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et MM. FARGEOT, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1407 ter et les deuxième à dernier alinéas des I, II et III de l’article 1638-0 bis sont supprimés.

2° Le 1 du III de l’article 1609 quinquies C, le 1° du III de l’article 1609 nonies C, l’article 1636 B decies, le 3 du II bis de l’article 1638 quater et l’article 1640 H sont abrogés ;

3° L’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ces taux sont fixés librement sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avec la disparition de la taxe d’habitation sur la résidence principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) occupe désormais une position centrale : son taux est lié à celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis 2020 et à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) depuis 2023.

La liberté des collectivités locales dans le vote des taux ne s’exerce donc que dans un cadre extrêmement contraint. Cela limite fortement l’autonomie fiscale locale et restreint par la même occasion le principe de libre administration qui leur est garanti par la Constitution.

De plus, les collectivités ne peuvent pas agir sur le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sans alourdir la taxe foncière. Pour les maires, cette corrélation les prive d’un outil précieux d’aménagement du territoire et d’accès au logement.

Avec l’apparition du « zéro artificialisation nette » (ZAN), le levier THRS n’est pas un moyen de faire de l’argent ; c’est bien une arme permettant de lutter contre la pression foncière. C’est-à-dire de limiter le développement des résidences secondaires au profit des résidences principales. Ce phénomène dépense largement le cadre des zones dites « tendues ».

Le présent amendement propose donc de décorréler la variation du taux de ces différents impôts, en laissant la liberté aux conseils municipaux et aux instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de les faire varier librement entre eux ou dans une même proportion.

Il donne ainsi corps au principe de libre administration des collectivités territoriales et offre la capacité aux élus locaux de lutter efficacement contre la multiplication des résidences secondaires, qui se fait au détriment des résidents permanents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-441 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, MENONVILLE et BLEUNVEN


ARTICLE 3 QUINVICIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° À la première phrase du 1 ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Avec un déficit public attendu à plus de 4 % l’année prochaine et un ratio d’endettement estimé à 109,7 % du PIB fin 2024, le dégagement de marges de manœuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché, pour contribuer à assurer la soutenabilité de la dette publique, compte tenu de la hausse des taux d’intérêts.

Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d’impôt.

Aussi, le présent amendement propose de ramener à 50 % les taux de réduction d’impôt sur le revenu, appliqués aux dons aux associations et organismes d’intérêt général effectués par les particuliers.

De la même manière que le crédit d’impôts services à la personne bénéficie aux particuliers employeurs à hauteur de 50 % des dépenses qu’ils engagent, l’auteur de l’amendement propose que les contribuables et la solidarité nationale porte un effort financier partiaire dans les dons faits au bénéfice des associations et organismes d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-442 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, MENONVILLE et BLEUNVEN


ARTICLE 3 TERDECIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Avec un déficit public attendu à plus de 4 % l’année prochaine et un ratio d’endettement estimé à 109,7 % du PIB fin 2024, le dégagement de marges de manœuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché, pour contribuer à assurer la soutenabilité de la dette publique, compte tenu de la hausse des taux d’intérêts.

Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d’impôt.

Aussi, le présent amendement propose de ramener à 50 % les taux de réduction d’impôt appliqués aux dons en faveur d’organismes sans but lucratif dans le cadre du mécénat d’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-443 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, HENNO et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, FARGEOT, HINGRAY et BLEUNVEN


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant : 

108 906 000

par le montant : 

122 606 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La dotation particulière élu local (DPEL) est attribuée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou, au contraire, deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut, par exemple, résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Cet amendement constitue la traduction dans le budget de l’État de celui déposé à l’article 13 du présent projet de loi de finances et qui supprime la condition de potentiel financier afin de rendre éligible à la dotation particulière élu local (DPEL) l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants.

Il est légitime que l’État participe au financement des indemnités des élus, par principe. Le soutien à l’exercice de la démocratie ne peut être conditionné à la richesse de la commune.

Le mouvement financier est opéré sur le budget de l’État et propose de relever le volume total de la dotation à 122,6 millions d’euros (M €), contre 108,9 M € actuellement.

La hausse proposée, à hauteur de 13,7 M €, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles ne dépassant pas 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-444 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les opérations de déneigement et de salage des voies publiques, à compter du 1er janvier 2023, pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses communes de montagne, disposant de faibles marges de manœuvre budgétaires, doivent prendre en charge des dépenses coûteuses liées au déneigement. Celles-ci ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), à la différence des autres dépenses liées à l’entretien de la voirie (notamment élagage, fauchage, débroussaillage, entretien de la végétation des talus et des accotements, …).

Les maires de communes de montagne sont pourtant chargés d’assurer le déneigement des voies de leurs communes au titre de leur pouvoir de police, durant plusieurs mois.

Le présent amendement propose ainsi de rendre, dès cette année, éligibles au FCTVA les opérations de déneigement des voies publiques réalisées par les communes situées en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-445 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les dépenses d’investissement comptabilisées en production immobilisée dans le cadre d’opérations réalisées spécifiquement en régie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) conduit, au travers de l’ajustement de l’assiette des dépenses éligibles défini par l’arrêté publié le 31 décembre 2020, à exclure les travaux d’investissement réalisés en régie.

Cette formule de calcul pénalise de nombreuses communes, en particulier en zone rurale, qui font le choix de travaux en régie pour des raisons de coûts, de simplicité et d’efficacité. Elle fragilise les efforts de mutualisation faits par ces communes, ainsi que leur dynamique d’investissement.

Aussi, le présent amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les opérations réalisées en régie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-446 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et Olivia RICHARD, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, ROMAGNY et PERROT, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et LEVI, Mmes DEVÉSA et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, DHERSIN et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L 123-3 du code de l’éducation et L 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’Etat. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-447 rect. bis

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MILON, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme DUMONT, M. BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. Henri LEROY et BELIN et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur option telle que prévue au 1 quinquies de l’article 93, aux associés des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions. » ;

2° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, dont le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés est déterminé au titre des bénéfices non commerciaux, peuvent demander, par dérogation que, au titre de cette activité, le revenu imposable soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ; 

3° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de l’activité libérale au sein de cette même société fait l’objet de dispositions doctrinales ambiguës lesquelles sont, par ailleurs, par certains aspects, contradictoires avec la jurisprudence récente du Conseil d’État.

 Afin de clarifier le régime d’imposition de ces rémunérations, de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et de préserver la situation des contribuables concernés, le présent article propose :

- de préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la société d’exercice libéral au titre de l’exercice de cette activité. Ces rémunérations sont en effet imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

- de prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition selon les règles de l’article 62 du CGI, en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale, en dérogation à l’article 92 du CGI. Cette option serait tacitement reconductible.

S’agissant des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, les règles précédentes s’appliqueraient aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cas contraire, elles demeureraient imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts (CGI).

Les rémunérations perçues ès qualités par les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA demeureraient imposées dans les conditions prévues par l’article 62 précité. De même, les rémunérations perçues ès qualités par les associés dirigeants de SELAS et de SELAFA ainsi que par les associés gérants minoritaires de SELARL continueraient à être imposées dans les conditions prévues à l’article 80 ter du CGI, i.e. comme des traitements et salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-448 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MILON et KLINGER et Mmes DUMONT, Marie MERCIER, LASSARADE, IMBERT et ESTROSI SASSONE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,50

5,04

1,00

10,08

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le PLF prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages.

Or, selon les bassins, pour l’irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux).

 L'’instauration des taux planchers et des augmentations des plafonds selon les bassins et les zones de prélèvement génèrent d'importantes conséquences . Les bassins les plus touchés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont les bassins Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec respectivement une multiplication par 3,5 et 2,3, du fait du plancher envisagé très élevé.

Selon le ministère de la Transition Ecologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22 M€ en Rhône Méditerranée Corse (+ 144 %), de 3,8 M€ en AdourGaronne (+ 49 %) et de 100 K€ en Rhin-Meuse. Au total, c’est un minimum de 10 M€ d’augmentation de redevance prélèvement qui est mécaniquement attendu par la fixation des planchers, soit + 37 % (recette actuelle de l’ordre de 26,9 M€ en moyenne entre 2019 et 2022).

Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par ex en Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760 m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha).

Elles pourraient même être bien supérieures avec le relèvement des plafonds de 40 %.

Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.

Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.

L’amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-449 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MILON, Mme DUMAS, MM. KLINGER et SAURY, Mme DUMONT, MM. BRUYEN et BOUCHET et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE, IMBERT et ESTROSI SASSONE


ARTICLE 16


I. – Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. - La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %). 

Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres EtatsMembres de l’Union Européenne.

Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique.

Et ce d’autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l’eau en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l’agriculture conventionnelle dans la transition.

Enfin, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés.

En conséquence, l’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-450 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MILON, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme DUMONT, MM. BRUYEN et BOUCHET et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et IMBERT


ARTICLE 16


I. – Alinéas 141 et 142

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

Le PLF instaure, pour l’irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l’assiette, pour l’instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1 000 m3 par an jusqu’à 2029 inclus et l’obligation, quand un compteur est installé, d’utiliser cet index. Cette augmentation de l’assiette s’additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment par l’instauration d’un tarif plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins.

Or, dans certains territoires, l’irrigation gravitaire contribue à la préservation de zones humides et à la production d’eau potable. C’est le cas de la nappe de la Crau qui alimente en eau potable près de 300 000 habitants et dont l’alimentation en eau de la nappe est majoritairement d’origine artificielle. C’est l’irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau, dite « par submersion », qui assure la plus grande part de la recharge de la nappe (70%), la pluie complète cet apport principal.

Pour permettre de préserver l’irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l’amendement vise à retirer les alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la redevance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-451 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MILON, Mme DUMAS, M. KLINGER, Mme DUMONT, M. BOUCHET et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et IMBERT


ARTICLE 16


I. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLF instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement. Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation.

Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d’adapter le tarif de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-452

17 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1 de l’article 206, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 1654, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer d'impôt sur les sociétés les bénéfices des communes tirés de la production d'électricité photovoltaïque.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-453 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET, MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 13


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

« 

9,5 %

9,2 %

1 %

                                             » ;

II. – Alinéa 28

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du a bis du 1°,

 

Objet

Cet amendement tend à augmenter à 9,2%, au 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable prévu pour les gazoles. 

En effet, l’article 13 porte sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), l'Assemblée Nationale a inséré une mesure de soutien au secteur de la pêche en prévoyant de comptabiliser en compte double les huiles végétales hydrotraitées (HVO) issues de graisse animale dans l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable pour la catégorie fiscale des gazoles.

Ce dispositif s'appliquera uniquement en 2024, dans la limite de 15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France.

 Afin de tenir compte de l'ajout de ces nouvelles matières premières additivées au gazole pêche dans la trajectoire des gazoles, et de maintenir la contribution des autres matières premières à la décarbonation des gazoles, il convient d'augmenter à 9,2%, au 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable prévu pour les gazoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-454 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, M. FOLLIOT, Mme PERROT et MM. FARGEOT, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Cet amendement tend à réintégrer dans le crédit d'impôt de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME les menuiseries extérieures.

Ce crédit d'impôt rétabli par la loi de finances pour 2023 s'applique aux dépenses de chauffage, de ventilation et pour l'isolation des parois opaques. C'est une réelle avancée en faveur des PME qui ne disposaient jusqu'alors d'aucune aide en la matière.

Or, les menuiseries extérieures responsables de 10 à 15 % des déperditions thermiques ne sont pas éligibles au dispositif. Le présent amendement tend à corriger cette situation car force est de constater que le remplacement de ces dernières permet d'assurer une meilleure isolation thermique en maitrisant les températures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-455 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD et FARGEOT


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur tout le territoire.

Alors que nous devons faire face à une crise de l'immobilier et du logement, l'article 6 du projet de loi de finances modifie les règles applicables au PTZ en ciblant  exclusivement les appartements neufs  situés en zones tendue.

Force est de constater que la construction de logement neuf recule de 5,1%, la délivrance de permis de construire a chuté de 28,3% et la vente de maisons individuelles a baissé de 38,1%. 

Cette situation s'explique notamment par la hausse des taux d'emprunts et l'explosion des coûts des matériaux. 

Le recentrage du PTZ ainsi proposé risque d'aggraver la situation. D'une part car il exclut près des deux tiers des opérations financées jusqu'alors, d'autre part car il ne sera pas sans effet sur les TPE et PME du bâtiment. En effet, la production de logements neufs représente la moitié de l'activité du secteur.

Il est donc proposé de rétablir le PTZ dans le neuf individuel et collectif sur l'ensemble du territoire.  Ce retour doit être assorti de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-456 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mmes Olivia RICHARD, PERROT et JACQUEMET et M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

Il est ainsi proposé :

un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux)  

un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;  

une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;  

un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif

une taxation des plus-values inchangée.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf est un réel frein.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-457 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD et MM. FARGEOT et CIGOLOTTI


ARTICLE 10


I. – Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La franchise en base de TVA permet d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises en les exonérant de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent. Cet amendement propose de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui prévu par l'article 10. 

Le présent article étend à compter du 1er janvier 2025 le bénéfice de  la franchise en base TVA aux entreprises étrangères dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000€.

Il s'agit d'une transposition de la directive UE 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA. Cette mesure peut être source de concurrence déloyale et de distorsion de concurrence.  De ce fait, une entreprise étrangère pourra travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). De plus, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Au regard de cela il convient de limiter la franchise applicable, il est ainsi proposé de fixer un montant deux fois moins important pour les entreprises étrangères. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-458 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MENONVILLE, Mme VERMEILLET et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de maintenir les  taux de réductions d'impôt du dispositif Pinel, tel que prévu en 2022 sur les années 2023, 2024.

Depuis plus de 10 ans, ce dispositif a soutenu et encouragé la vente de plus de 30.000 logements neufs chaque année en France.Il doit prendre fin en 2025, c'est un très mauvais signal pour le secteur du bâtiment, pour le marché de l'immobilier et pour les ménages. 

Le projet de loi de finances pour 2021 a prorogé de 3 ans l'avantage fiscal tout en baissant progressivement.Le 1er janvier 2023, le dispositif Pinel a subi un premier coup de rabot. Tandis qu’il était jusqu’alors possible de bénéficier d’une réduction d’impôt de 12 %, 18 % ou 21 % pour un engagement de location de respectivement 6, 9 ou 12 ans, l’avantage fiscal a été fixé à 10,5 %, 15 % et 17,5 %. À partir du 1er janvier 2024, les taux de réduction d’impôt ont à nouveau abaissés à 9 %, 12 % et 14 % avant la disparition programmée du dispositif le 31 décembre 2024.

Les ventes de logements neufs s’écroulent, et les stocks d’appartements à vendre n’ont jamais été aussi élevés depuis 2019.

Le volume des ventes a baissé dans l'ancien, de 10% concernant les appartements et 17% concernant les maisons. Sur le neuf, l'impact est encore plus fort. Les notaires enregistrent une baisse de 23%. Amplifiée sur les terrains à bâtir pour lesquels la demande dégringole, la baisse des ventes se chiffrant à 29%.

En parallèle,  en 2023, selon les prévisions la production de logements sociaux devrait être inférieure à 85.000 agréments , soit une chute par rapport aux 96.000 de 2022. Selon une étude commandée par l'Union sociale pour l'habitat (USH, confédération des bailleurs), il faudrait créer 198.000 nouveaux logements sociaux par an, pour répondre aux grandes tendances démographiques et résorber le mal-logement.

Cette baisse bloque l'alimentation de logements neufs détenus notamment  par des particuliers qui sont très sensibles aux avantages fiscaux.De plus,les difficultés d’accès au crédit immobilier,ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

Le présent amendement tend à accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.Cela permettra de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-459

17 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-460 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° ter A de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1°… Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication au service de la publicité foncière ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à inciter le regroupement de parcelles cadastrales par fusion. Pour cela, il prévoit une exonération de taxe foncière sur la nouvelle parcelle fusionnée, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares, pendant une durée de 10 années.

Il s'agit de favoriser la mise en place d’ensembles cohérents et beaucoup plus difficiles à subdiviser lors des mutations et de pérenniser la gestion forestière  dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.

Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Il est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or, il est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-461 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et FOLLIOT, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE 3 TER


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts est complété par les mots : « et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 76 du Code général des impôts a été complété d’un alinéa visant à intégrer au forfait forestier les revenus provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mentionné à l’article L 121-2 du Code forestier.

Ce label comprend actuellement 3 méthodes (boisement, reconstitution de peuplements dégradés et conversion de taillis et futaie sur souches). La suppression proposée vise à couvrir l’ensemble des méthodes labellisées, car seules les deux premières méthodes étaient visées.

Par ailleurs, cette modification vise à couvrir  les méthodes existantes et à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-462 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-463 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et JACQUEMET et MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à créer un crédit d'impôt d'accompagnement à la transmission des exploitations agricoles fixé à 5000€ par an et  reconductible sur 5 ans, durée adaptée pour organiser la transmission.

Cette mesure tend à répondre aux enjeux du renouvellement des générations en agriculture en le favorisant. 

Dans le cadre de la future loi d'orientation et d'avenir agricole il est prévu la création d'un réseau "France service agriculture" chargé de l'installation-transmission qui reposera sur un "guichet unique" ouvert à tous les porteurs de projet, "permettant de lier installation, formation, salariat et transmission". 

Le crédit d’impôt proposé vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire auprès de ce point d’accueil et à se faire accompagner par des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 ter vers l'article additionnel après l'article 5 octotricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-464 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et JACQUEMET, MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. - Rédiger ainsi cet article  

L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égale à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égale à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à créer un crédit d'impôt pour favoriser la transmission des exploitations agricoles 

Il est ainsi proposé d'adapter le dispositif existant en supprimant  la réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordée à des exploitants agricoles âgés  de moins de quarante ans ou qui sont installés depuis moins de cinq ans.Elle est devenue obsolète, inadaptée et trop peu utilisée.

Il s'agit là de  favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin).

Au regard des enjeux soulevés par la transmission des exploitations, ce dispositif ouvert aux ventes sans différé de paiement  est destiné à inciter les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-465 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET et MM. LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l'article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;

2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole.

Son objectif est d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.

En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).

De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duovicies vers l'article additionnel après l'article 5 sexdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-466 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET et MM. FARGEOT, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à aligner les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux retraités.

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 17.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-467 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ et MM. VANLERENBERGHE, FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend, soutenir les projets de transmission, à étendre le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées lors d'une cession à plusieurs  jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.

En l'état, l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-468 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et JACQUEMET et MM. FARGEOT, LEVI, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place une cession progressive des part sociales sur une durée de 120 mois pour faciliter la transmission des entreprises agricoles en société.

Le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel de résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillance du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.

Pour alléger le poids financier nécessaire à une reprise tout en ne lésant pas le cédant, il est nécessaire d’étaler dans le temps cette charge financière, par une cession progressive de l’exploitation. Ce schéma peut très facilement s’envisager dans un cadre sociétaire, les parts sociales constitutives du capital pouvant être cédées de manière échelonnée.

Pour autant, une telle cession progressive fait peser le risque sur le cédant, qui, par cette voie, va partager le risque lié à l’exploitation de l’entreprise avec le repreneur, pour une certaine durée. Par ailleurs, cela prive le cédant du paiement de l’intégralité du prix de cession de son exploitation, ce qui peut limiter la réalisation de ses futurs projets. La mise en place d’un pacte entre le cédant et le cessionnaire devrait ainsi permettre d’apporter toutes les garanties nécessaires pour chacun des co-contractants notamment sur le plan financier.

Pour encourager le cédant à s’engager dans la voie de cette cession progressive des parts de son exploitation, il est donc nécessaire de mettre en œuvre un dispositif d’exonération attaché aux plus-values générées par ces cessions de parts. En permettant ainsi, une cession échelonnée des parts sociales, le poids de la reprise d’une exploitation agricole en société pourrait être allégé octroyant ainsi conjointement au jeune repreneur un étalement du paiement de ces parts sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-469 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. FARGEOT, LEVI, DELCROS et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. –  Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prolonger d'un an le crédit d'impôt "glyphosate".

L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2022 et 2023, afin d’inciter ces entreprises à renoncer à l’utilisation de tels produits.

Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, le présent amendement propose de proroger d’un an ce dispositif.

Pour assurer la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne pour les années 2023 et 2024, le présent amendement propose d’autoriser de nouveau la mise en œuvre de ce dispositif en dehors de tout dispositifs d’encadrement d’aide d’état, comme dans sa version initiale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-470 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. FARGEOT, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots   « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

 II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à élargir la liste des infractions pénales susceptibles d'exclure les associations du champ de la réduction d'impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.

Depuis quelques temps les actes de malveillance opérés par des associations activistes envers les agricultures s'intensifient.

Selon l'article 1378 octies du code général des impôts l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans le dispositif de l'article. Or, les actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées par cet article.

Afin de corriger cela, le présent amendement étend la liste en intégrant:l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal),la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) - ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).

Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-471 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, MENONVILLE et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, HENNO et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, MM. KERN, DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mme GACQUERRE et MM. ROUX et PILLEFER


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus du 2°  :

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répond à un besoin strictement professionnel.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

Objet

Cet amendement vise à maintenir hors du champ du malus écologique les véhicules professionnels pouvant être assimilés à tort à des véhicules de transport de personnes.

En effet, le Gouvernement a utilement pris la mesure d’une récente pratique industrielle artificielle visant à optimiser la carrosserie des véhicules de type « pick-up double cabine » pour éluder la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe sur la masse en ordre de marche. Cette mesure « anti-abus » était nécessaire en l’état actuel du droit.

Telle que rédigée dans le projet de loi de finances pour 2024, cette mesure pourrait néanmoins conduire à placer dans le champ matériel du malus écologique les véhicules dont la carrosserie comporte une unique cabine approfondie et deux portes antagonistes à l’arrière.

Or, en pratique, ces véhicules ont un usage exclusivement professionnels, et sont notamment utilisés par les agriculteurs, les artisans, les professionnels du BTP ou encore les agents d’EDF ou de l’Office nationale des forêts. Ils n’ont ainsi aucunement vocation à transporter des personnes au sens de l’article L421-2 du code des impositions sur les biens et services.

Dès lors, ils doivent être maintenus hors du champ du malus écologique du présent article, qui a pour objectif de ne viser que les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises.



NB :La présente rectification vise à rendre cet amendement identique au I-675 rect.bis





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-472 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELCROS, MENONVILLE, SAUTAREL, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MAUREY et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Alinéa 172

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 5125-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’ouverture d’une officine par voie de création, de transfert ou de regroupement dans les zones France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A du CGI, lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 1 000 depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’implantation d’officines de pharmacie par voie de création, de transfert ou de regroupement dans les communes situées en zones France ruralités revitalisation (FRR). 

En effet, l’article 7 du projet de loi de finances ne fait que proroger le dispositif applicable en zone de revitalisation rurale (ZRR), qui permet à l’agence régionale de santé d’autoriser l’ouverture d’une officine par voie de création, et plus seulement que par voie de transfert ou de regroupement, sans toutefois revenir sur le seuil de 2500 habitants prévu. 

Ce palier de 2500 habitants n’est pas adapté à la situation des communes rurales situées en FRR. En effet, des communes de 1 000 à 2500 habitants jouent souvent un véritable rôle de bourg-centre et de bassin de vie. Prohiber l’ouverture d’une officine de pharmacie dans ces communes participe à l’accélération de leur perte d’attractivité et de la désertification du territoire alentour, ce qui va à l’encontre de l’objectif du dispositif « FRR ».

Le présent amendement a dès lors pour objet d’atténuer le déficit d’offre de soins dans les territoires ruraux. Il est ainsi proposé de permettre à l’agence régionale de santé d’autoriser la création, le transfert ou le regroupement d’une officine dans les communes situées en zones FRR qui comptent au moins 1000 habitants depuis au moins deux ans.

En plus de permettre aux habitants d’un bassin de vie d’avoir accès à une pharmacie, cet amendement aura pour effet de rendre la commune plus attractive pour les médecins et autres professionnels de santé, pour qui la présence d’une officine est une condition essentielle pour leur installation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-473 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MAUREY, BLEUNVEN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


I.- Alinéa 20 

1° Après le mot :

créent

Insérer les mots :

ou reprennent

2° Supprimer les mots : 

ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones.

II. – Après l’alinéa 37 

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les reprises d’activité aux dispositifs France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisations « plus ». Ce faisant, nous proposons de pérenniser l’une des mesures les plus vectrices d’attractivité pour les territoires ruraux du dispositif « zones de revitalisation rurale » (ZRR).

En effet, jusqu’à présent, la création d’une entreprise ou d’une activité libérale, ainsi que sa reprise, en zone de revitalisation rurale ouvrent droit au dispositif « ZRR ». L’article 7 prévoit aujourd’hui de restreindre le champ du dispositif, en privant les repreneurs d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale du bénéfice des mesures « FRR » et « FRR+ ».

Une telle restriction est dommageable au maintien des petits commerces en milieu rural. Elle est également source d’incompréhension au niveau local. En effet, comment justifier qu’un nouveau commerce puisse s’installer dans un village rural et bénéficier du dispositif, alors que la reprise d’un commerce existant en soit exclue ?

Le présent amendement propose dès lors de réintégrer les reprises d’activité dans le champ du dispositif des FRR, afin de favoriser le maintien des petits commerces en milieu rural et faciliter l’acceptabilité de la réforme localement.

Par mesure de responsabilité budgétaire, les entreprises faisant l’objet d’une reprise devront réunir les conditions d’éligibilité du dispositif « ZRR » actuel pour bénéficier de ces exonérations. Elles devront notamment employer moins de 11 salariés et ne pas exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-474 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS, MARSEILLE, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, MAUREY et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, GACQUERRE et ROMAGNY, M. PILLEFER, Mme Nathalie GOULET, M. HINGRAY, Mme ANTOINE, MM. CADIC, BONNEAU et Loïc HERVÉ et Mmes FLORENNES et GUILLOTIN


ARTICLE 7


I. – Alinéas 26 et 29

Remplacer les mots :

au 35e centile

par les mots 

à la médiane

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le renforcement de la condition de revenu fiscal disponible par unité de consommation médian de l’EPCI, qui restreint le nombre de communes éligibles au classement en zone France ruralités revitalisation.

En effet, le dispositif « zone de revitalisation rurale » (ZRR) prévoyait jusqu’à présent deux conditions cumulatives pour permettre l’éligibilité d’un EPCI au dispositif :

a)     Présenter une densité de population inférieure ou égale à la médiane des densités par EPCI ;

b)     Présenter un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des EPCI métropolitains

Or, si la première condition d’éligibilité est reprise à l’identique par le présent article, le second critère est considérablement durci. Seules les communes membres d'un EPCI dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par EPCI de France métropolitaine seraient en effet éligibles au dispositif. Cette restriction exclurait ainsi du dispositif de nombreuses communes qui étaient jusqu’alors éligibles au dispositif « ZRR ». 

Cette restriction du champ du dispositif est non seulement source d’incompréhension au niveau local, mais également injuste sur le plan de sa légitimité. En effet, un EPCI qui présente un revenu fiscal inférieur au revenu médian de l’ensemble des EPCI métropolitains souffre de difficultés économiques évidentes que le dispositif France ruralités revitalisation vise à combler.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-475 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Après l’alinéa 165

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le huitième alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,3. »

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier d’une majoration de 30% de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale les communes situées en zones France ruralités revitalisation.

En effet, les communes situées en zones France ruralités revitalisation sont confrontées à des difficultés économiques, sociales et démographiques particulièrement importantes. Elles doivent à ce titre bénéficier d’un soutien accru de l’Etat, pour les aider à surmonter leur handicap géographique et leurs problématiques structurelles.

Depuis 2005, la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale a été majorée de 30 % pour les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Il convient aujourd’hui de compléter ce dispositif au bénéfice des communes rurales fragiles, qui supportent des charges importantes tout en étant excluent de la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.

Pour ce faire, la majoration de la fraction « péréquation » de la DSR est une réponse adaptée aux difficultés structurelles concrètes des communes en zones France ruralités revitalisation et s’inscrit dans la continuité du dispositif « zone de revitalisation rurale » préexistant.

En outre, la majoration proposée ne diminuera pas le montant de DSR « péréquation » perçu par les autres communes bénéficiaires, puisque son coût sera largement compensé par l’augmentation de l’enveloppe prévue à l’article 24 du projet loi de finances pour 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-476 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER et LEMOYNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 175

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III de l’article L. 241-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l’exonération est portée à trente-six mois dans les zones France ruralités revitalisation ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter la durée de l’exonération de charges patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour les embauches de salariés en CDI ou CDD de longue durée de 12 mois actuellement à trente-six mois, au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés installées en zone France ruralités revitalisation.

En effet, l’article 7 ne prévoit actuellement qu’une exonération de charges patronales en zone France ruralités revitalisation, applicable sur les douze mois suivant une nouvelle embauche. Il reprend en ce sens l’exonération similaire prévue jusqu’alors en zone de revitalisation rurale (ZRR).  

Le présent amendement vise à alléger davantage le coût de l’emploi en zone « FRR » pour y favoriser la création d’emplois attractifs et ainsi redynamiser les bassins de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-477 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, VERZELEN, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER et LEMOYNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 175

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À l’article L. 241-20, après les mots : « dans les mêmes conditions », sont insérés les mots : « à l’exception du III dudit article » ;

…° Le même article L. 241-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone France ruralités revitalisation, l’exonération prévue au I de l’article 241-19 est applicable, pour une durée de trente-six mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, aux revenus d’activité versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l’article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d’au moins douze mois. En zone France ruralités revitalisation plus, la durée de cette exonération est portée à 75 mois ».

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter à trente-six mois la durée d’exonération de charges patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour les embauches de salariés en zone France ruralités revitalisation, réalisées par des organismes d’intérêt général, des fondations, des associations reconnues d’utilité publique et d’autres structures similaires.

Il vise par ailleurs à porter la durée de cette exonération en zone France ruralités revitalisation « plus » à cinq ans, soit jusqu’à l’échéance du dispositif.

En effet, les organismes d’intérêt général ainsi que les structures similaires rencontrent des difficultés de recrutement particulièrement importantes dans les territoires ruraux. Le réseau associatif d’aide à domicile en milieu rural nous alerte tout particulièrement, et depuis de nombreuses années, sur la perte d’attractivité de ses métiers et des difficultés de fonctionnement qui en découlent.

Dès lors, en zone « FRR », il convient de soutenir ces structures d’intérêt général en abaissant le coût de l’embauche afin de permettre de rendre plus attractifs ces métiers de première importance. Il paraît effectivement essentiel de défendre les acteurs de l’intérêt général en milieu rural, dont la pérennité n’est aujourd’hui pas assurée. La concrétisation de cet objectif est l’augmentation de la durée d’exonération de charges patronales à trente-six mois pour une structure d’intérêt général.

Les difficultés économiques et sociales des zones classées « FRR + » imposent par ailleurs de soutenir encore davantage les structures d’intérêt général qui parviennent à s’y maintenir. Pour ce faire, étendre la durée de l’exonération de charges patronales pour les structures d’intérêt général situées en FRR+ est une nécessité, qui conduira à faciliter l’embauche dans ces zones fortement impactées par le phénomène de désertification. Il est ainsi proposé d’étendre la durée de cette exonération à cinq ans, c’est-à-dire jusqu’au terme du dispositif des zones « FRR ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-478 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, Jean Pierre VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions dans les zones France Ruralités Revitalisation, telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. »

Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2024.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le dispositif d’une loi d’abrogation non-codifiée, qui n’acte pas la substitution du dispositif « zone de revitalisation rurale » par le dispositif « zone France Ruralités Revitalisation ». Cette adaptation est pourtant de première importance pour de nombreux salariés d’organismes d’intérêt général embauchés avant le 1er novembre 2007 en zone de revitalisation rurale (ZRR), qui bénéficient depuis cette date d’une exonération de cotisations patronales jusqu’au terme de leur contrat de travail, et qui pourraient perdre ce bénéfice à partir du 1er juillet 2024.

En effet, l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux salariés et employés d’organismes d’intérêt général situés en ZRR.

Ce texte a été abrogé en 2007, mettant fin à ce dispositif favorable aux organismes d’intérêt général. Toutefois, la loi d’abrogation du 19 décembre 2007 avait prévu de ne pas mettre un terme de façon brutale à ce dispositif spécifique, mais de le laisser péricliter dans le temps. Ainsi, la loi du 19 décembre 2007 a-t-elle prévu que l’article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux continuerait à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, et ce jusqu’à leur terme.

Ce dispositif a permis à de nombreux organismes d’intérêt général de conserver jusqu’à ce jour le personnel embauché avant le 1er novembre 2007, du fait du dispositif d’exonération de charges patronales qui était attaché à leur contrat de travail.  Ce faisant, ce dispositif présente encore aujourd’hui un fort impact sur l’emploi des territoires ruraux et la prise en charge des publics les plus fragiles. Il convient dès lors de le pérenniser.

Cet amendement a été conçu en collaboration avec l’association des maires ruraux de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-479 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


I. – Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente-six mois à compter de son éligibilité ou de la date d’entrée en vigueur du présent article. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à enrichir le dispositif France ruralités revitalisation « plus » d’une véritable plus-value par rapport au dispositif socle. Il s’agit de permettre aux petites entreprises déjà installées en FRR « plus » depuis au moins cinq ans de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant un durée de trois ans suivant la date de leur éligibilité.

Ainsi, au sein des zones FRR « plus », nous proposons de soutenir les commerçants qui participent de façon continue et durable au maintien de la vie dans nos villages les plus ruraux. Cette reconnaissance prend la forme d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour une durée de trois ans.

Il est en effet difficile pour un commerçant installé depuis plusieurs années dans un village rural en grande difficulté économique et sociale de comprendre la raison pour laquelle il est totalement exclu du dispositif de faveur, alors qu’un nouvel arrivant en bénéficie pleinement.

Pour une raison de responsabilité budgétaire, il est proposé de n’appliquer cette exonération que dans les zones FRR « plus » et de n’en faire bénéficier que les petites entreprises fortement intégrées au tissu économique local. La durée de l’exonération est par ailleurs réduite à trois ans et est exclusive de toute autre exonération prévue par le dispositif FRR pour les entreprises nouvellement créées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-480 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des EPCI de France métropolitaine.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à privilégier l’indicateur du potentiel fiscal à l’indice synthétique pour la classification des communes situées en zone France ruralités revitalisation « plus ».

En effet, l’indice synthétique présenté ne repose pas sur des critères légitimes pour apprécier les difficultés structurelles d’une commune rurale.

Il est précisé que l’indice synthétique prendrait en compte, sur une période de dix ans, « des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ». Les modalités de calculs de cet indice sont floues, dans la mesure où les facteurs cités ne sont ni définis, ni pondérés. Elles sont en outre sources de complexité et d’incompréhension au niveau local.

Le critère de « la dynamique d’emploi », constitutif de l’indice synthétique, est quant à lui intrinsèquement insatisfaisant. Un EPCI rural peut ne pas être touché par un fort taux de chômage, mais connaître des difficultés structurelles particulièrement handicapantes sur le plan social, économique, éducatif et démographique. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que les départements qui concentrent les revenus médians par unité de consommation les plus élevés, que sont Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont un taux de chômage bien supérieur à celui de nombreux départements ruraux en 2023.

D’autres indicateurs de richesses existent et permettraient d’établir de façon claire, précise et équitable les communes les plus légitimes à être intégrées au zonage renforcé du dispositif FRR "plus".

Il est ainsi proposé d’utiliser le critère du potentiel fiscal, qui permet d’apprécier de manière objective les ressources fiscales libres d’emploi que peut mobiliser une commune. En tant qu’indicateur objectif de richesse, le potentiel fiscal fait d’ailleurs l’objet d’une large utilisation dans la répartition de nombreux dispositifs financiers, démontrant ainsi la cohérence qu’il y aurait à l’appliquer aussi au dispositif France ruralités revitalisation « plus ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-481 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Alinéa 33, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et à l’emploi

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre plus opérant l’indice synthétique, en supprimant le facteur de la dynamique d’emploi qui le compose.

En effet, il est précisé que l’indice synthétique, qui permet le classement des communes en zone France ruralités revitalisation « plus », prendrait en compte sur une période de dix ans, « des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Le critère de « la dynamique d’emploi », constitutif de l’indice synthétique, est intrinsèquement insatisfaisant. Un EPCI rural peut ne pas être touché par un fort taux de chômage, mais connaître des difficultés structurelles particulièrement handicapantes sur le plan social, économique, éducatif et démographique.

Pour s’en convaincre, il suffit de constater que les départements qui concentrent les revenus médians par unité de consommation les plus élevés, que sont Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont un taux de chômage bien supérieur à celui de nombreux départements ruraux en 2023.

Il est en ce sens erroné de considérer que les communes rurales les plus en difficulté sont celles qui connaissent une diminution de leur taux d’emploi sur une période de dix ans. Cela implique de supprimer le facteur de la dynamique d’emploi de l’indice synthétique présenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-482 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, GACQUERRE et ROMAGNY, M. PILLEFER et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


I.- Après l’alinéa 176

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, après le mot : « situées », sont insérés les mots : « en zone France ruralités revitalisation ou » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113-1, la première phrase est complétée par les mots : « dès lors qu’ils auront atteint l’âge de deux ans avant la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire et que l’un de leurs responsables légaux aura manifesté sa volonté de les y inscrire ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de clarifier deux alinéas du code de l’éducation relatifs à la scolarisation des enfants de moins de trois ans en zone rurale.

Il vise d’abord à garantir aux enfants d’au moins deux ans qui vivent en zone France ruralités revitalisation de pouvoir être accueillis en école maternelle ou en classe enfantine, dans la continuité de l’esprit de l’état actuel du droit.

En effet, le code de l’éducation prévoit à ce jour que l’accueil des enfants d’au moins deux ans soit prioritairement organisé dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, y compris « en zone rurale et en zone de montagne ».  

Cet amendement clarifie le dispositif légal applicable, en intégrant le zonage « FRR » institué par l’article 7 du PLF et permet de reconnaître les spécificités de ces territoires. Ce faisant, il participe au maintien d’un tissu scolaire adapté aux besoins des familles et des territoires ruraux.

Le présent amendement clarifie également les règles actuellement en vigueur de comptabilisation des enfants de moins de trois ans dans les prévisions d’effectifs d’élèves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-483

17 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-484 rect. quinquies

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mmes PERROT et GATEL et MM. DUFFOURG, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER, VANLERENBERGHE et CIGOLOTTI


ARTICLE 6


I.- Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II-. Alinéa 8 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les conditions d’octroi du prêt à taux zéro, pour l’achat ou la construction d’un logement neuf en zone non-tendue B2 et C.

En effet, l’article 6 du PLF prévoit de restreindre le champ d’application du PTZ, qui ne pourrait plus financer la construction ou l’acquisition de logement neuf en zone détendue.

Cette évolution du prêt à taux zéro est particulièrement dommageable aux primo-accédants souhaitant résider dans un territoire rural.

Dans ces territoires, l’acquisition-rénovation d’un logement ancien est souvent bien plus onéreuse que la construction d’un logement neuf. Prohiber le recours au prêt à taux zéro pour l’achat ou la construction d’un logement neuf en zone rurale impacterait de ce fait les ménages modestes, qui seraient contraints d’abandonner leur projet d’accession à la propriété.

De plus, ce recentrage du prêt à taux zéro conduirait à restreindre l’attractivité de nombreux territoires ruraux.

Le présent amendement propose dès lors de revenir aux conditions d’attribution actuelles du prêt à taux zéro.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-485 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. KERN, DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL et CHEVALIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Elles publient, à compter du 1er janvier 2025, un rapport annuel sur la soutenabilité de leur production, mentionnant notamment leur stratégie d’amélioration de la durabilité de leur produits ainsi que leur stratégie de réduction et de valorisation des déchets recyclables et non recyclables générés. Un décret détermine les modalités d’application de cette condition. »

Objet

Le présent amendement vise à conditionner l’octroi du crédit d’impôt « industrie verte » à un engagement des industriels vis-à-vis de la durabilité de leurs produits.

Il s’agit d’abord d’encourager les entreprises éligibles à prolonger la durée de vie des produits qu’ils conçoivent. La question de la durabilité des panneaux solaires, éoliennes, batteries et pompes à chaleur est aujourd’hui centrale et il est nécessaire d’inciter les industriels à s’y investir davantage.

En effet, la demande croissante en matières premières qui composent ces productions stratégiques, et les incertitudes associées à la capacité de l’offre à y faire face, révèlent l’importance des enjeux associés à une augmentation de leur durée de vie effective. C’est ce que rappelle le Gouvernement dans son rapport adressé au Parlement en avril 2017, portant sur les enjeux économiques de l’obsolescence.  

Il en découle que l’engagement financier de l’Etat doit s’accompagner, pour les industriels éligibles, de la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse en matière de durabilité de ces produits stratégiques pour la décarbonation de notre économie.

Il en va de même de la réduction et de la valorisation des déchets générés par ces industries innovantes, qui doivent être exemplaires au regard de la responsabilité qu’elles portent et dans un souci de cohérence vis-à-vis de la nature de leur production. Dès lors, le présent amendement propose, de la même façon qu’en matière de durabilité, d’inciter les entreprises éligibles au crédit d’impôt à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de réduction et de valorisation des déchets qu’ils génèrent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-486 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. KERN, DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL et CHEVALIER, Mme MORIN-DESAILLY, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTVICIES


Après l’article 3 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 1 625 € » ;

2° Le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 320 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à indexer sur l’inflation le plafond de réduction d’impôt portant sur les versements réalisés par une personne en situation de handicap sur un contrat d’épargne handicap.

Ce contrat vise à garantir le versement de futurs revenus pour la personne en situation de handicap qui n’est pas en mesure d’exercer une profession dans des conditions normales.

La réduction d’impôt à laquelle ont droit les personnes éligibles qui réalisent des versements sur ce type de contrat d’épargne est égal à 25% du montant de ces versements, dans la limite de 1525 euros par an.

Ce plafond n’a jamais évolué depuis 2005 et n’a dès lors jamais intégré les effets cumulés de l’inflation de ces dernières années. Cette injustice doit être corrigée dans une perspective d’équité et d’engagement en faveur des personnes en situation de handicap, qui souffrent tout particulièrement de la hausse de l’inflation.

Dans un souci de responsabilité budgétaire et de justice fiscale, le présent amendement propose ainsi d’augmenter le plafond de cette réduction d’impôts de 6%, soit le taux d’inflation moyen sur l’année 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-487 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. FOLLIOT, KERN, DUFFOURG, CHASSEING, Louis VOGEL, COURTIAL, CHEVALIER et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE


ARTICLE 6


Alinéa 108

I. – Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrévés 

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties, au bénéfice des logements sociaux faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique « lourds ».

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est prévue pour une durée de 15 ans ou 25 ans. Elle vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans qui font l’objet de travaux de rénovation énergétique « lourds ».

Cette nouvelle exonération s’impose aux communes et EPCI, sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources pour les communes.

 Afin d’assurer la juste compensation du dispositif pour les collectivités, il est proposé de transformer l’exonération de TFPB en un dégrèvement. Dans le cas d’un dégrèvement d’impôts locaux, le manque à gagner pour les collectivités est en effet intégralement compensé et pris en charge par l’État. Il s’agit d’une compensation dynamique, qui prendra en compte les valorisations futures des bases d’imposition.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-488 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT et BONNEAU, Mme DUMAS, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. BACCI, CORBISEZ, BELIN et CHEVALIER, Mmes DEVÉSA et ROMAGNY, MM. LEVI, KERN, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mmes HERZOG et JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. PARIGI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une nouvelle division ainsi rédigée :

« … : Taxe sur les eaux commercialisées dans des bouteilles en plastique

« Art. 1519 … – Est instituée, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, lorsque ces eaux sont commercialisées dans des bouteilles en plastique.

« La taxe est due par le consommateur et collectée par le commerçant.

« Le tarif de la taxe est fixé à 5 centimes par litre.

« Les modalités de déclaration du produit collecté et de son reversement intégral aux établissements publics de coopération intercommunale, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. »

Objet

Face au sous-financement chronique des réseaux d'eau, cet amendement propose de créer une taxation sur la vente d'eau en bouteille plastique. Le tarif de la taxe serait fixé à 5 centimes par litre et le produit de cette dernière abonderait le budget des établissements publics de coopération intercommunale en charge de l'entretien et de l'amélioration des réseaux de distribution d'eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-489 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme NÉDÉLEC et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-490 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ et MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous assistons à une forte concentration du secteur agricole marqué par une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment, d’une part, des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité, et d’autre part de leur capacité de résilience face aux aléas climatiques. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs et à la déprise agricole.

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des exploitants actuels pendant une longue durée – au moins 18 ans –.

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-491 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, DREXLER et GUIDEZ et MM. Jean-Michel ARNAUD, CADEC et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 C du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-492 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD et MM. CADEC, LÉVRIER et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) existait jusqu’en 2012 pour faire face à l’inflation. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation atteint un niveau très élevé.

Cet amendement vise à restaurer le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération de droits de mutation à titre gratuit tel qu’il existait avant 2012, ainsi que des tranches d’imposition des barèmes progressifs.

Le montant des abattements applicables et les tranches des barèmes d’imposition seraient ains actualisés au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche les tranches des tarifs prévus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-493 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD et MM. LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation atteint un niveau élevé. Il apparait donc utile pour pallier cette situation d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-494 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD et GOSSELIN, M. DUFFOURG, Mme PERROT et MM. LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE 16


I. – Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. - La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Alors que les exploitations agricoles sont soumises à une hausse des coûts importante (main d’œuvre, énergie…), l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse prévue dans cet article est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production.

Cette charge supplémentaire pénalisera les investissements nécessaires pour accélérer la transition agroécologique. De plus, la profession agricole dispose de peu de visibilité sur la réalité du fléchage de crédits des agences de l’eau vers l’agriculture, malgré les demandes pour une meilleure transparence.

Cet amendement supprime l’augmentation prévue par le Gouvernement et vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-495 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY et M. CAMBIER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le montant :

309 800 000

par le montant :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

La TATFNB représente 42% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture ! Elle leur est essentielle pour mener leurs missions de service public.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné. Alors que la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, (soit une hausse de 11,3%) alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 millions d’euros.

Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytosanitaires, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.). Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens.  

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :

 Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;

Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

 Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui demande :

 - Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ ;

- Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;

- Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-496 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, DREXLER, de LA PROVÔTÉ et GOSSELIN et MM. DUFFOURG, LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27 600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du présent 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 66 % des sommes dépensées par les contribuables des classes dites populaires, dont les revenus annuels nets sont inférieurs à 27.600 euros (2.300 euros par mois).

En parallèle, le taux de 50% serait maintenu pour les autres ménages.

Contrairement aux idées reçues, l’accroissement du crédit d’impôt relatif aux services à la personne entraine de nouvelles recettes en particulier issues des cotisations et contributions sociales correspondant à la hausse de la consommation de ces services (+~40% selon l’étude Fédésap/PwC « Compte de résultat CI-SAP » de septembre 2023), aux heures de travail additionnelles des salariés (qui, par exemple, confient à un intervenant à domicile la garde de leurs enfants et peuvent ainsi rester plus longtemps à leur poste de travail) et à la régularisation du travail informel.

Toujours selon cette étude, 1 euro investi par l’Etat en dépense fiscale au titre du crédit d’impôt relatif aux services à la personne génère, au final, dans le cadre du dispositif proposé par cet amendement, 1,24 euro de recettes supplémentaires pour les finances publiques et sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-497 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, Olivia RICHARD, DREXLER, de LA PROVÔTÉ et GOSSELIN et MM. DUFFOURG, VANLERENBERGHE, LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du présent 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 66 % des sommes dépensées par les familles monoparentales. En parallèle, le taux de 50% serait maintenu pour les autres ménages.

Cette mesure s’inscrit dans la filiation de la promesse de campagne du président Emmanuel Macron, votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, d’attribuer le complément du libre choix de mode de garde (CMG), normalement limité aux 6 ans de l’enfant, jusqu’aux 12 ans de l’enfant, pour les familles monoparentales.

En effet, au-delà de six ans, les dispositifs d’aide à la garde sont limités, alors même que les enjeux de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle restent importants, surtout pour les familles monoparentales. Le recours à un mode de garde individuel est peu accessible financièrement.

Faciliter l’accès des familles monoparentales ayant des enfants âgés de 6 à 12 ans à un mode de garde formel constitue un enjeu majeur en termes de soutien des familles monoparentales dans la conciliation de leurs différents temps de vie, d’accès et de maintien dans l’emploi - et donc de levier de sortie de la pauvreté - mais aussi de répit.

Selon une étude indépendante réalisée par le cabinet PwC pour la Fédésap (« Compte de résultat du crédit d’impôt relatif aux services à la personne », septembre 2023), l’accroissement du crédit d’impôt au titre des services à la personne entraine de nouvelles recettes en particulier issues des cotisations et contributions sociales correspondant à la hausse de la consommation de ces services, aux heures de travail additionnelles des salariés (qui, par exemple, confient à un intervenant à domicile la garde de leurs enfants et peuvent ainsi rester plus longtemps à leur poste de travail) et à la régularisation du travail informel.

Toujours selon cette étude, 1 euro investi par l’Etat en dépense fiscale au titre du crédit d’impôt relatif aux services à la personne génère, au final, dans le cadre du dispositif proposé par cet amendement visant les familles monoparentales, 1,27 euro de recettes supplémentaires pour les finances publiques et sociales.

Les cotisations et contributions sociales des employeurs ainsi que la valorisation des heures supplémentaires des familles monoparentales aidées entraînent in fine un surcroit de recettes pour les finances publiques et sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-498 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé  :

« I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation aufit producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-1, les mots « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur » sont remplacés par les mots : « Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent ». 

Objet

Déployée en France depuis plus de vingt-cinq ans, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a considérablement contribué au développement du recyclage en France.

En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés.

Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produits, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale dans laquelle les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, tandis que d’autres producteurs de produits non recyclables sont affranchis de toute responsabilité vis-à-vis des déchets issus de leurs produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement.

Ce paradoxe est d’autant moins compréhensible qu’il conduit à laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage.

Outre le fait qu’il vise à mettre fin à ce paradoxe, cet amendement vient préciser que la responsabilité élargie des producteurs (REP) s’applique par principe à tous les produits. Il vise à créer une REP dite « balai » afin d’en assujettir les productions manufacturières qui ne sont pas encore couvertes.

Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc également que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi désormais mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, par application des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-499 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL, Olivia RICHARD et GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, LEVI, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum. 

Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire.

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité de suppression aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-500 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, VANLERENBERGHE, DELCROS, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire, en adaptant notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires en assujettissant les « drives » et les entrepôts de stockage de vente à distance à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom).

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.

N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-501 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;

2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire. Il vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009.

L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %. Or, la TaSCOM a été transférée aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subit l’érosion monétaire.

Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros.

Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi rehaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-502 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER


Après l'article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«

(en pourcentage du coût par personne de la nuitée)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,5 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,5 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,5 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,5 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,5 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,5 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,5 

 ».

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5   dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »;

2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :  

«

(en euros)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40

8

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40

6

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40

4,60

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00

3

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60

1,80

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40

1,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40

1,20

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40

 ».

II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330-3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités territoriales peuvent délibérer jusqu’au 15 mars 2024 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire. Il vise à introduire une dose de proportionnalité de la taxe de séjour en fonction du montant de la nuitée d’hébergement, en lieu et place d’un modèle en vigueur qui repose sur des tarifs forfaitaires.

Il modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.

Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement.

Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques.

Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinés au tourisme est d’autant plus nécessaire que, dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue, force est de constater que l’hébergement touristique participe à l’augmentation des prix de l’immobilier sur les logements publics comme privés.

Cet amendement permet également de modifier les tarifs applicables à la taxe de séjour dès 2024, par dérogation au calendrier de droit commun. En cela, l’amendement permet d’être en cohérence avec le calendrier des Jeux Olympiques 2024 de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-503 rect. quinquies

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et GATEL, M. JOYANDET, Mme Olivia RICHARD et MM. CANÉVET, DUFFOURG, VANLERENBERGHE et BLEUNVEN


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants (taxe sur les logements vacants – TLV- et taxe d’habitation sur les logements vacants -THLV), pour :

- Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;

- Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;

- Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;

- Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;

- Simplifier le travail des services fiscaux de l’État et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.

Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain.

Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :

- les associations d’élus dans un courrier au Gouvernement du 4 avril 2023

- les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport « Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques »

- le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur « La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette »

- ou encore la « mission Rebsamen » dans son rapport sur « La Relance durable de la construction de logements ».

Eu égard au contexte de crise du logement et aux enjeux de mobilisation des logements vacants, il est essentiel que, dès maintenant, les collectivités territoriales disposent d’outils efficaces.

La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’État, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’État pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-504 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET, GATEL et Olivia RICHARD et MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la fin du premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.

Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire en assouplissant les règles de lien entre les taux d’imposition (déliaison THRS/TFPB).

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.

De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.

Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n° I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).

En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal.

Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0,50 point).

De plus, les communes touristiques (dans la mesure où leur niveau de taux reflète les charges spécifiques auxquelles elles sont exposées) et les communes en situation de centralité (dans la mesure où elles assument les charges induites par leur position de centralité) seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-505 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. KERN, HENNO et CAMBIER, Mmes VERMEILLET et GATEL, M. JOYANDET, Mmes Olivia RICHARD et DREXLER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GOSSELIN et MM. CANÉVET, DUFFOURG, DELCROS, BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’entretien du domaine public fluvial appartenant à l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux collectivités locales, syndicats mixtes ou intercommunaux  qui assurent des travaux d'entretien sur les rivières et cours d’eau domaniaux de l'Etat.

Il est anormal que l'Etat bénéficie des recettes de TVA liées à des travaux d’entretien engagés par les collectivités territoriales ; dépenses qu’il aurait dû lui-même engager.

Les collectivités ou syndicats continueront à réaliser ces entretiens de cours d’eau afin d’assurer leur gestion écologique, la protection d’infrastructures, d’habitations ou de terrains naturels et de lutter contre les inondations.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-506 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. DELCROS, Pascal MARTIN, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme BILLON, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. FOLLIOT et PILLEFER et Mme ROMAGNY


ARTICLE 6 BIS


I. – Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger de trois ans, au lieu de un an, le dispositif dit « Denormandie » consistant à encourager fiscalement (élargissement des avantages issus du dispositif « Pinel ») l’investissement locatif dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans le patrimoine dit « ancien ».

S’il s’est montré limité depuis son entrée en vigueur en 2019, le recours à ce dispositif montre des signes positifs, recueillant notamment l’intérêt des particuliers investisseurs après l’extinction effective de la réduction d’impôt du dispositif « Pinel ».

Face à l’ampleur de la crise du logement et la réduction de l’offre locative, notamment en centre ville, la prorogation de l’incitation fiscale « Denormandie » constituerait une garantie pour les engagements actuels et futurs, et un signe de mobilisation des pouvoirs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-507 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou des vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit dans le cadre d’une donation ou d’une succession, les exploitants bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

La transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75% sans plafond, y compris s’agissant de parts ou d’actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et n’assurant que le portage des capitaux nécessaires à l’activité.

Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées, vise à harmoniser la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme sur le dispositif applicable aux transmissions d’entreprises (ou pacte Dutreil).

C’est une demande formulée de longue date par la profession viticole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-508 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté 85 % à condition que le donataire, héritier et légataires s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de favoriser la transmission d’exploitations agricoles et viticoles dans un cadre familial, le présent amendement vise à porter le taux des exonérations visées au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts à 85 % en contrepartie d’un engagement d’affectation des biens à l’exploitation pendant au moins 18 ans.

En effet, face à la multiplication des acquisitions d’exploitations par des investisseurs étrangers ou institutionnels (groupes étrangers, fonds de pensions etc…) qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit, on assiste à une disparition progressive des exploitations familiales.

Il est ainsi proposé d’alléger la fiscalité des donations et successions lorsqu’un ou plusieurs héritiers s’engagent à reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent pour leur part à conserver les biens transmis, en les laissant à la disposition des exploitants pendant une longue durée.

En effet, les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent pas, le plus souvent, de financer le coût des mutations à titre gratuit, sauf à s’endetter, obérant ainsi les capacités à investir et à s’engager dans une démarche de transition énergétique.

Les propriétaires sont donc incités à repousser les transmissions voire à vendre les biens.

Tel est l’objet de cet amendement porté de longue date par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-509 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI, MÉRILLOU et Michaël WEBER et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article790... ainsi rédigé :

« Art. 790 .... – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées, vise à augmenter l’abattement de droit commun pour les donations entre vifs effectuées avant 80 ans, de 100 000 à 150 000€.

Il s’agit par cet amendement de favoriser et d’anticiper les transmissions d’exploitations agricoles et viticoles dans le cadre familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-510 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI, Michaël WEBER et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les exploitations agricoles et viticoles pour faire face à l’inflation en adoptant un mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit, qui existait jusqu’en 2012.

Les montants des abattements et les seuils des barèmes fiscaux arrondis au montant d’euro le plus proche seraient mis à jour au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet de cette proposition portée par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-511 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Il est ainsi proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions comparables à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-512 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI et MÉRILLOU et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs années, les entreprises agricoles sont encouragées à opter pour l’imposition sur les sociétés.

L’objet de cet amendement vise ainsi à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit de l’impôt des sociétés des petites et moyennes entreprises confrontées à un cadre fortement inflationniste.

Aussi, il est proposé de réévaluer le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-513 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. BOURGI, Michaël WEBER et MÉRILLOU et Mmes Gisèle JOURDA et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de remédier au morcellement des exploitations qui peut générer des coûts économiques et environnementaux importants, il est proposé dans cet amendement de permettre aux exploitants de procéder à des échanges de parcelles en adaptant la fiscalité.

En effet, dans la règlementation actuelle celle-ci peut s’avérer pénalisante. Des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, dépassant le cadre du canton ou du département existantes,  sont disponibles mais avec des conditions très restrictives.

En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés du preneur du bien échangé.

Or dans la pratique on constate que les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.

Le présent amendement proposé par Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées a pour objet  d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-514

17 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-515 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS, Pascal MARTIN, LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, M. FOLLIOT et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° et au 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est de précision et vise à stabiliser juridiquement les investissements réalisés dans le cadre du dispositif Pinel, en instaurant une mesure transitoire prorogeant la réduction pour 2023 de trois mois, à l’instar de l’amendement adopté en 2012 lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013.

En effet, la loi de finances pour 2021 prévoyait de moduler le taux de la réduction d’impôt inscrite à cet article. Cependant, cette disposition ne prend pas en compte le décalage temporel entre la signature de l’engagement d’investir (contrat de réservation sur un programme neuf) et la signature de l’acte authentique, entre lesquelles peuvent s’écouler plusieurs mois. Un volume  non négligeable de projets d’investissement pour lesquelles des réservations seront signées mais non actée au 31 décembre 2023 risque donc d’être purement annulé sur les premiers mois de l’exercice 2024.

Il s’agit donc de réserver à ces investissements noués en fin d’année 2023 une forme de sécurité juridique, et de tenir compte du contexte actuellement très dégradé des transactions immobilières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-516

17 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 260 est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ) Par dérogation aux a et b du 2° du présent article, les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier qui donnent en location des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme et dont, à la date de conclusion du bail, le loyer taxe sur la valeur ajoutée incluse est inférieur de 10 % au loyer de référence tel que défini par l’article 17-2 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1984. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. » ;

2° Au douzième alinéa, après les mots : « pour l’application du 6°  » sont insérés les mots : « et du 7°  » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de TVA applicable pour les besoins du 7° est de 5,5 %. »

B – Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :

« Art. 220 Z… I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les locaux mentionnés au III fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des organismes de placement collectif et leurs filiales relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées au présent I.

« II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux organismes de placement collectif mentionnés au même I et leurs filiales qui détiennent des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R 151-28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux mentionnés au III.

« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les locaux.

« V. – Les entités mentionnées au I du présent article, redevables légaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, imputent la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.

« Par dérogation, pour les entités visées au I qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration.» 

C – Après le deuxième alinéa de l’article 973, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur valeur vénale réelle. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »

D – Après l’article 155 B, il est inséré un article 155… ainsi rédigé :

« Art. 155… I. Les associés, actionnaires ou autres membres des organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement notionnel dans les conditions prévues aux II et III lorsque ces organismes de placement collectif donnent en location, directement ou indirectement, des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« II. Pour l’application du I, l’abattement notionnel est égal à 1,5 % des revenus nets réalisés directement ou indirectement au titre de la location des locaux. L’abattement notionnel est alloué à chaque associé, actionnaire ou autre membre au prorata de leurs droits dans l’organisme de placement collectif et est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou de la retenue à la source visée aux 119 bis du présent code dus par ces associés.

« En cas de cession des titres de l’organisme de placement collectif, une fraction de l’abattement notionnel dont l’associé, l’actionnaire ou l’autre membre a bénéficié est déduite du prix de revient des titres cédés dans des conditions précisées par décret.

« III. Par dérogation au II du présent article,

« a) Lorsque l’organisme de placement collectif capitalise ses revenus, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ses titres est réduite d’un abattement notionnel égal à 1,5 % pour chaque année de détention de la quote-part de la plus-value afférente aux locaux visés au I.

« b) Lorsque les titres de l’organisme de placement collectif sont détenus dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, l’abattement notionnel bénéficie à l’entreprise à la condition que la valorisation du contrat tienne compte de cet amortissement. »

E – Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 … ainsi rédigé :

« Art. 1594… Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’exonération doit être mentionnée dans l’acte de vente. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du même code est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

F – Le 1° de l’article 1595 bis, est complété par les mots : « ou lorsque la mutation concerne les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »

G – Après le b. du V de l’article 1647, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«... 1.18 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 J ter ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de son audition devant la commission des finances du Sénat, le ministre chargé du logement a affirmé que le secteur du logement avait impérativement besoin des investisseurs privés.

La France compterait aujourd’hui seulement 140 000 logements à loyers abordables accessibles aux personnes considérées comme trop aisés pour prétendre au logement social mais pas assez riches pour accéder au marché libre.

Le retour des expériences antérieures (Pinel, etc.) révèle que le recours exclusif à des investisseurs locatifs particuliers qui investissent en direct est une impasse. Le présent amendement vise donc à faire appel aux investisseurs professionnels, seuls capables de garantir le maintien dans le temps des loyers abordables tout en assurant les dépenses nécessaires à la bonne maintenance des bâtiments. Les personnes morales sont plus à même de supporter des investissements dont les retours économiques se feront à long-terme. Ces investisseurs viendraient en soutien des acteurs publics spécialistes du LLI (logement à loyer intermédiaire) et du LAC (logement abordable contractualisé) comme CDC Habitat et In’li.

Ces investisseurs professionnels prendraient la forme de fonds evergreen à l’instar de ce qui existe pour l’immobilier tertiaire avec les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI). Ils achèteraient uniquement des actifs résidentiels (soit des logements, des résidences étudiantes et séniors, des immeubles de coliving ou de colocation, des hébergements d’urgence ainsi que tout actif mixte à majorité résidentielle) situés dans les zones tendues.

Un soutien de l’État est indispensable pour attirer de l’épargne privée vers des fonds dédiés au logement abordable au regard du rendement dans le secteur du logement résidentiel. Alors qu’une SCPI détenant des bureaux peut atteindre un rendement souvent supérieur à 4,5 %, les véhicules qui achètent des logements abordables peinent aujourd’hui à dépasser les 3 %. Les différentes adaptations fiscales présentées ci-après doivent permettre d’atteindre une rentabilité du même ordre pour les fonds de logements résidentiels.

L’amendement applique aux actifs résidentiels le même régime TVA que celui qui s’applique à l’immobilier commercial : la TVA devient récupérable pour l’investisseur ; en contrepartie, une TVA très réduite est appliquée aux loyers facturés par les fonds logement, comme c’est le cas dans les immeubles de bureaux ou pour les centres commerciaux. Pour les logements existants (LLA réhabilités ou Pinel/Duflot), l’effort porte sur les droits d’enregistrement portés de 7 à 3,5 %.

L’amendement transforme l’exonération de vingt ans de la TFPB en crédit d’impôt sur une même période. En effet, l’effort de construction ne doit pas peser sur les recettes fiscales des collectivités locales. Cette proposition fait partie des recommandations du rapport Rebsamen.

Pour diminuer l’écart entre le rendement net du fonds et le rendement final pour l’épargnant, l’amendement prévoit un abattement de 50 % sur la valeur des parts pour le calcul de l’assiette de l’IFI ainsi qu’un amortissement notionnel de 1,5 % par an pour les parts qui distribuent et une diminution de l’assiette de la plus-value de 1,5 % fois le nombre d’années de détention imposable pour les parts qui capitalisent.

Avec 150 000 logements bénéficiaires de la mesure dans les 20 prochaines années (50 000 LLI neufs et 100 000 LAC neufs avec des taux de TVA récupérables de 10 % et 20 %), le coût budgétaire oscille entre 400 et 500 millions d’euros par an. En tenant compte de la TVA récupérée sur les loyers, qui s’élèvent à environ 3 millions d’euros la première année pour augmenter chaque année et atteindre plus de 70 millions d’euros en 2040, le rendement fiscal de cette mesure pour l’État serait donc d’environ 0,75 % par an. La baisse des droits d’enregistrement pour 50 000 logements anciens sur 20 ans est de l’ordre de 15 millions d’euros.

Le coût budgétaire du crédit d’impôt à hauteur de la taxe foncière est évalué à 15 millions d’euros la première année, 250 millions d’euros en année pleine au bout de 20 ans. Il est plus difficile d’estimer le coût budgétaire des avantages accordés directement aux souscripteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-517 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, M. BAS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. DELCROS, POINTEREAU et DUPLOMB, Mmes PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER et DUMAS, MM. FAVREAU, GUERET, GUÉRINI, BAZIN et BELIN, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT et SIDO, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, LAMÉNIE, BOUCHET, BURGOA et PACCAUD, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. BONHOMME, de NICOLAY et MENONVILLE, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. COURTIAL, BRISSON et RIETMANN, Mme PLUCHET, MM. HENNO, GENET et PIEDNOIR, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT, JACQUEMET et IMBERT, MM. PANUNZI, CHATILLON, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

Objet

L’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale contient une erreur matérielle par sa référence à l’article 206 du CGI qui renvoie à des dispositions réglementaires du code, qu’il convient de corriger afin de rendre le dispositif effectif. Sa suppression a été proposée par un amendement précédent. Le présent amendement vise quant à lui à opérer cette correction et à en assurer l’insertion correcte dans le CGI à l’article 273 septies C.

Les professionnels de la filière équine sont amenés pour les besoins de leurs activités (participation aux courses, à des compétitions équestres et autres manifestations) à transporter leurs chevaux ou ceux qui leurs sont confiés. Véritables outils de travail pour les professionnels du secteur, les véhicules de transport d’équidés se doivent d’être équipés d’espaces permettant d’accueillir les personnes nécessaires à la réalisation de la finalité du transport, à la sécurité et au bien-être des équidés transportés mais également de répondre aux besoins de première nécessité des personnes (notamment les chauffeurs, cavaliers, jockeys, soigneurs) accompagnant ces transports qui peuvent s’opérer sur plusieurs jours et dont la présence constante auprès des chevaux est indispensable

A ce titre, les véhicules de transport d’équidés présents sur le marché sont équipés de cabines approfondies (plus de 2 places assises) et/ou de cabines-logements permettant de répondre aux obligations réglementaires induites par le transport d’équidés et imposées aux professionnels de la filière équine. Ces espaces (places assises et/ou cabine-logement) représentent un volume marginal au regard du volume affecté au chargement et au transport des chevaux.

La législation fiscale actuelle et les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction de TVA au motif qu’au regard de leurs caractéristiques intrinsèques, ils sont considérés comme des véhicules à usage mixte, c’est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes. A aucun moment, ni l’utilisation strictement professionnelle du véhicule, ni la nécessité de répondre aux contraintes induites par la réglementation liée aux transports d’équidés ne sont prises en considération.

En effet, le transport de chevaux est encadré par le code rural et la présence, au sein du convoi, d’une personne titulaire du certificat de compétences des conducteurs et des convoyeurs est obligatoire. Cette personne n’est pas nécessairement le chauffeur, ni même le cavalier ou jockey, d’où la nécessité de devoir déplacer plusieurs personnes lors des transports de chevaux.

Les camions de chevaux équipés d’une cabine-logement répondent, compte tenu de la surveillance permanente des équidés dont les salariés ont la garde, aux exigences du droit du travail en vertu duquel l’employeur a l’obligation de mettre « à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches[1] ».

Cet amendement vise à remédier à cette situation et à inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste des véhicules ouvrant droit à la déduction de TVA. En raison des contraintes d’usage et du confort relatif des places assises pour les passagers, aucune utilisation touristique à des fins personnelles n’est envisagée avec ces véhicules. Ceux-ci ne sont utilisés que dans le cadre d’activité professionnelle et permettent à la filière équine de respecter la législation sociale mais également sanitaire au titre du bien-être animal. 

[1] Article R4228-1 du code du travail






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-518 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, MM. BAS, de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. POINTEREAU, DELCROS et DUPLOMB, Mmes PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. de NICOLAY, MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER et DUMAS, MM. FAVREAU, GUERET, GUÉRINI, BAZIN, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et LASSARADE, MM. PELLEVAT et RIETMANN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, LAMÉNIE, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et PACCAUD, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. BONHOMME et MENONVILLE, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, M. COURTIAL, Mme PLUCHET, MM. PIEDNOIR, HENNO et GENET, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT, JACQUEMET et IMBERT, MM. PANUNZI, CHATILLON, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE


ARTICLE 5 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale contient une erreur matérielle par sa référence à l’article 206 du CGI qui renvoie à des dispositions réglementaires du code, qu’il est corrigé via la rédaction d’un nouvel amendement après l’article 10 afin de rendre le dispositif effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-519

17 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-520 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, HAYE, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mmes PLUCHET et ROMAGNY, MM. VANLERENBERGHE et RIETMANN, Mmes Nathalie DELATTRE, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 76 du Code général des impôts a été complété à l’Assemblée nationale d’un alinéa visant à intégrer au forfait forestier les revenus provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mentionné à l’article L 121-2 du Code forestier.

Ce label comprend actuellement 3 méthodes (boisement, reconstitution de peuplements dégradés et conversion de taillis et futaie sur souches). La suppression des termes de l’article 76 du CGI vise à couvrir l’ensemble des méthodes labellisées, puisqu’étaient visées uniquement les deux premières méthodes.

De plus, cette modification vise à couvrir les méthodes qui recevront le label « bas carbone » à l’avenir, et ainsi couvrir les méthodes existantes et à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-521 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, MM. CHEVALIER, CAMBIER et Pascal MARTIN, Mme PLUCHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, RIETMANN, SAURY et GREMILLET, Mmes SAINT-PÉ, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

122 306 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier afin que la dotation élu local soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 13,4 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF, visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-522 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, MM. CAMBIER, Pascal MARTIN, Jean-Michel ARNAUD, RIETMANN, SAURY et GREMILLET, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

119 906 000

II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....-La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé d’assouplir la condition de potentiel financier, en relevant le seuil d’éligibilité au double de la moyenne. Ainsi, la DPEL bénéficierait à environ 2 400 communes supplémentaires. Cela permettrait de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux. 500 communes, dont le potentiel financier par habitant dépasse le double de la moyenne de leur strate, resteraient inéligibles.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 11 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF, visant à modifier la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-523 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LOISIER, M. GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BONNECARRÈRE, HAYE, CHEVALIER et CAMBIER, Mme DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING et de NICOLAY, Mme PLUCHET, MM. Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt en cas d’investissement forestier (DEFI Acquisition), sous réserve de remplir certaines conditions.

Parmi les conditions à remplir, le DEFI Acquisition impose que la superficie de l’unité de gestion après acquisition soit d’au moins 4 hectares.

La fixation de ce seuil minimal de surface écarte du dispositif les petits propriétaires qui cherchent à agrandir leur propriété, sans toutefois atteindre d’emblée ce seuil de 4 hectares.

Or, la forêt française est aujourd’hui très morcelée. Rappelons que la surface moyenne française est de 2,6 hectares par propriété et que 2,2 millions de propriétaires possèdent moins d’un hectare. Il convient donc d’inciter les propriétaires à constituer des ensembles progressivement de plus en plus cohérents, permettant une meilleure gestion forestière. Ainsi même les acquisitions n’atteignant pas ce seuil de 4ha sont favorables au regroupement forestier souhaité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-524 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, HAYE, CHEVALIER, CAMBIER, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. CHASSEING, Mmes SAINT-PÉ, Nathalie DELATTRE et PLUCHET, MM. Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE, Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt en cas d’investissement forestier, notamment pour l’acquisition de bois et forêts (DEFI acquisition), pour la réalisation de travaux sylvicoles (DEFI travaux) ou pour la souscription d’assurance (DEFI assurance).

Il est proposé d’aligner les modalités de calcul du crédit d’impôt du DEFI acquisition sur celles du DEFI travaux. Ces dernières permettent en effet de reporter le montant des dépenses de travaux qui dépassent les plafonds au titre des 4 années suivant celle du paiement des travaux et dans les mêmes plafonds (ou 8 années en cas de sinistre forestier – non transposé au DEFI acquisition).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-525 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, HAYE, CHEVALIER, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mmes LASSARADE et Nathalie DELATTRE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PLUCHET, M. VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-526

19 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

Objet

L’article 10 ter est issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et consiste à modifier le régime de TVA applicable au secteur hôtelier et aux locations touristiques.

Les locations de meublés de tourisme se sont pourtant considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).

En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…

Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.

Le Conseil d’Etat vient de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence.

Or, pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, au lieu de proposer naturellement la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme, le Gouvernement propose au contraire d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme ! 

En d’autres termes, le Gouvernement propose de ne rien changer puisqu’en pratique : 

les locations de meublés de tourisme resteront ne pratique toujours exonérées de TVA ;les chambres d’hôtels resteront soumises à la TVA.

Par ailleurs, le Gouvernement, avec cet amendement, dont le coût n’est pas mentionné, va inciter à l’émergence d’hôtels sans services, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’emploi.

La proposition du Gouvernement consiste donc à appliquer le modèle « Airbnb » au secteur de l’hôtellerie !

Enfin, la proposition du Gouvernement étant dépourvue de toute analyse économique, il ne peut être exclu que certains petits hôtels se retrouvent immédiatement exonérés de TVA avec pour conséquence de devoir reverser la TVA qu’ils ont pu déduire sur des travaux.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme. Le seuil de la franchise de TVA serait également abaissé à 5 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-527

19 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est, en réalité, une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent :

d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues :  application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes ;de  maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-528

19 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références « 1° et 2°  » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3°  »

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

de prévoir un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 € de recettes au lieu des 50 % et 77 700 € proposés par le Gouvernement;de  maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un abattement total de 61 %, mais avec un seuil de recettes de 40 000 € au lieu des 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-529

19 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement;de  maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total,  mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-530 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. KERN et Mme DOINEAU


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.

En effet, alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, l’amputation du PTZ telle que prévue au PLF par le Gouvernement conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

L’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », ce projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de

la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce PLF acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-531 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à aménager le dispositif Pinel, en maintenant les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-532 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. KERN et Mme DOINEAU


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

 La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-533 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, HENNO, DUFFOURG, MENONVILLE, Pascal MARTIN et LEVI, Mme ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme JACQUEMET et M. BLEUNVEN


ARTICLE 17


I. – Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le c est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction ou à l’acquisition de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

2° Au II, les mots : « 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les ventes de logements neufs s’effondrent (en glissement annuel sur le premier semestre 2023,  38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif) sous l’effet de la dégradation des conditions de crédit. En dix-huit mois, l’apport personnel nécessaire à l’équilibre du financement des projets d’accession à la propriété des ménages a doublé, pour atteindre 70 000€ en moyenne pour le primo-accession.

Or, le présent projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit aucune mesure en soutien à la construction neuve.

Une mesure temporaire d’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence d’une somme de 100 000 € avait été adoptée par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 pour permettre, au sortir de la crise de la covid-19, de venir en aide au logement neuf dans la mesure où elle bénéficie à la construction de la résidence principale du donataire. De fait, elle n’a pas eu le temps de démontrer ses effets, car limitée à 6 mois et troublée par l’amorce de la crise des matériaux.

Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition pour 3 ans et de l’élargir aux donations de terrains et d’immeubles destinés à être démolis ainsi qu’à l’acquisition neuve ou en VEFA de la résidence principale du donataire. Une telle mesure aurait pour effet de contribuer à renforcer l’apport personnel de nombreux ménages, facilitant ainsi l’octroi de leurs prêts immobiliers. Elle aurait en outre pour effet de permettre un écoulement des stocks de logements neufs détenus par les promoteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-534 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. KERN, HENNO, DUFFOURG, MENONVILLE, Pascal MARTIN et LEVI, Mme ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette disposition du CGI, créée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011 et maintes fois prorogée, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 7 de la loi de finances pour 2023 exonère pour les particuliers d’impôt sur le revenu, les cessions de droit de surélévation d’un immeuble à condition que l’acquéreur s’engage à créer et à achever exclusivement des locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.

Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de favoriser la sobriété foncière en incitant à densifier le stock existant particulièrement au sein des zones urbaines tendues. Ainsi, elle participe au zéro artificialisation nette voulue par le Gouvernement. Par ailleurs, elle participe aussi à la résolution du manque de logements neufs spécialement dans ces zones.

Applicable jusque fin 2024, cette mesure doit être pérennisée afin de donner de la visibilité aux acteurs, la mettre en cohérence avec la temporalité de la prise de décision en copropriété et donner un signal fort en faveur des personnes détentrices de tels droits afin qu’elles les exploitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-535 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, HENNO, DUFFOURG, MENONVILLE, Pascal MARTIN et LEVI, Mme ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme JACQUEMET et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5,5%) à certaines opérations exclues :

En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;

En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.

En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.

Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihilo un immeuble neuf.

L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 septies vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-536 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et MENONVILLE, Mme BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 838 696 052 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF attribuée aux communes et aux EPCI à hauteur de l’inflation annuelle estimée pour 2023, soit + 4,9 % (indice des prix à la consommation, septembre 2023).

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités du bloc communal soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités du bloc communal. Les communes et les EPCI subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que le transfert de nouvelles compétences (petite enfance par exemple).

En outre, après 4 années de baisse des dotations, la réduction des moyens des communes et des EPCI s’est poursuivie avec le gel de la DGF de 2018 à 2022. Ce gel en euros courants équivaut à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée depuis 2022 compte-tenu du niveau d’inflation. A noter que le pouvoir d’achat du bloc communal s’est réduit de 62 milliards d’euros depuis 2010 en raison des réductions successives du montant de la DGF (non –revalorisation de la DGF sur le coût de la vie depuis 2010 et contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017).

Si le PLF initial revalorise la DGF du bloc communal à hauteur de 220 millions d’euros, cette revalorisation ne permet pas de compenser l’inflation. Compte-tenu de l’inflation supportée en 2023, estimée à + 4,9 %, il manque encore 693 millions d’euros (M€) pour maintenir la DGF du bloc communal en euros constants.

De plus, les 220 M€ de hausse de la DGF ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins internes à la DGF. En effet, ces 220 M€ visent à couvrir les progressions des enveloppes péréquatrices de la DGF. Cependant, chaque année, d’autres besoins doivent également être financés, en particulier les besoins liés à la progression de la population (environ 30 M€ chaque année). Par conséquent, si la DGF n’est pas revalorisée de manière plus soutenue, les communes seront sollicitées en 2024 pour financer les besoins non couverts par la revalorisation de 220 M€. Cela signifie concrètement que les communes seront de nouveau soumises à un écrêtement alors qu’en 2023, aucun écrêtement ne s’est appliqué ; au total, avec une revalorisation de 220 M€, près de 40 % des communes devraient voir leur DGF diminuer en 2024, contre 10 % en 2023. A situation inchangée, la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les collectivités n’est donc pas respectée.

Au total, l’indexation proposée par le présent amendement représenterait une hausse de la DGF d’environ 693 millions d’euros, s’ajoutant à la revalorisation de 220 M€ déjà prévue en PLF initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-537 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-538 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-539 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BELIN, Mme LAVARDE, MM. BAS, BAZIN, BONNEAU, BRUYEN, CADEC et FAVREAU, Mme IMBERT, MM. Pascal MARTIN, SAURY, POINTEREAU, PACCAUD et Grégory BLANC, Mme PUISSAT, MM. TABAROT, MEIGNEN, BOULOUX et BURGOA, Mmes BORCHIO FONTIMP et GRUNY, M. GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT et REICHARDT, Mmes DUMAS, BELLUROT et BERTHET, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, M. ROJOUAN, Mmes MICOULEAU et PETRUS, MM. CHATILLON et Henri LEROY, Mme Pauline MARTIN, MM. BOUCHET, PAUL et PANUNZI, Mme GOSSELIN, MM. LEVI et LAUGIER, Mmes DEVÉSA et GUIDEZ, M. KERN, Mmes ROMAGNY, Laure DARCOS et LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 24


I. - Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle en 2011 a conduit à la création d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), alimenté par une dotation de l'État égale pour chaque département à la somme des versements effectués au titre de l'année 2009 aux structures locales (communes, établissements publics de coopération intercommunales, agglomérations nouvelles) défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

L'article 1648A du code général des impôts qui prévoit cette dotation perçue par les Départements était stable depuis la loi de finances de 2019, après avoir subi une forte baisse en 2017 et 2018. Or dans le Projet de Loi de Finances 2024, l'Etat prévoit une baisse du fonds passant de 284,3 millions d'euros en 2023 à 271,3 millions d'euros en 2024.

Cette dotation est pourtant devenue indispensable pour l'équilibre des budgets des Départements. 

L'amendement vise donc à supprimer l'alinéa indiquant la baisse du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-540 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. de LEGGE et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et SAVIN, Mme GRUNY, MM. BURGOA, KERN et Alain MARC, Mme BELRHITI, MM. SOL et SOMON, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, PIEDNOIR, PELLEVAT, SAURY, CADEC, WATTEBLED et ALLIZARD, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme PERROT, M. Cédric VIAL, Mmes LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ, MM. TABAROT, BRISSON, BELIN et MANDELLI, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING, BOULOUX, FAVREAU, GENET, RAPIN et GUERET, Mmes JOSENDE, IMBERT et MULLER-BRONN et MM. ROJOUAN, Pascal MARTIN, PILLEFER, CHEVROLLIER et GREMILLET


ARTICLE 7


I. – Alinéas 15, 161, 164, 169, 171, 174, 176, 179, 181 et 186

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 20, 42 et 132

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

de revitalisation rurale « plus »

III. – Alinéas 21, 39, 41, 49, 50, 76, 77 et 131

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale

IV. – Alinéas 22 et 42

Remplacer les mots :

zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

zones de revitalisation rurale et de revitalisation rurale « plus »

V. – Alinéas 24 à 36

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« II. – A. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Une densité de population correspondant aux niveaux 5, 6 et 7 de la grille communale de densité  ;

« 2° Le cumul d’au moins trois des critères suivants :

« a) Une diminution de la population communale observée sur les dix années précédant le renouvellement du classement en application du IV du présent article  ;

« b) Un nombre d’équipements par habitant inférieur ou égal à la médiane du nombre d’équipements par commune de France métropolitaine ;

« c) Un taux de chômage supérieur ou égal à la médiane des taux de chômage par commune de France métropolitaine ;

« d) Un indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé inférieur ou égal à la médiane de l’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé par commune de France métropolitaine  ;

« e) Un taux de vacance de logements supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune de France métropolitaine ;

« f) Un classement en zone agricole défavorisée, au sens du code rural et de la pêche maritime.

« Les données mentionnées au présent II sont établies à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé élaboré par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

« B. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane et celles de La Réunion comprises dans la zone d’action spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« C. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne de moins de 20 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal au soixante-quinzième centile du potentiel fiscal médian par habitant de France métropolitaine. 

« III. – Sont classées en zone de revitalisation rurale « plus » les communes classées en zone de revitalisation rurale cumulant au moins quatre des critères mentionnés au a à f du II du présent article.

« IV. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale et en zone de revitalisation rurale « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.  »

VI. – Alinéas 63, 71, 185 et 188

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale mentionnées

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnées

VII. – Alinéas 106, 159, 160, 166, 168, 172, 178, 180 et 187

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale

et les mots :

France ruralités revitalisation

VIII. – Alinéa 165

1° Remplacer le mot :

zones

par le mot :

rurale

2° Supprimer les mots :

France ruralités revitalisation

IX. – Alinéa 175

Supprimer les mots :

dans les zones France ruralités revitalisation

X. – Alinéa 183

Supprimer le mot :

définies

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnée

XI. – Alinéa 204

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale.

XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du nombre de communes classées en zones de revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend sous une forme retravaillée, notamment avec les associations représentatives d’élus locaux, les dispositions de la proposition de loi n° 642 (2022-2023) visant à rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé, que j’ai déposé par avec plusieurs de nos collègues, qui concrétisait les recommandations du rapport d’information n° 245 du 17 janvier 2023 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (« Réforme des ZRR : pour un zonage plus juste et mieux ciblé »).

Le présent amendement propose une véritable réforme du zonage, avec une révision en profondeur des critères de classement, dans le cadre d’une approche plus fine et territorialisée : il prévoit que le classement s’effectue dorénavant à la maille communale, ce qui constitue un changement d’approche plébiscité par les associations d’élus. La maille intercommunale que le Gouvernement souhaite conserver, par facilité administrative, n’apparaît en effet plus en phase avec les réalités territoriales.

Les critères qui sont ici proposés, plus ciblés pour répondre à l’impératif de revitalisation et plus nombreux pour limiter les effets de bords, ont été concertés avec l’Association des maires de France (AMF) et l’Association des maires ruraux de France (AMRF).

Enfin, les communes situées en zone de montagne de moins de 20 000 habitants et dont le potentiel fiscal est faible sont classées en zone de revitalisation rurale, afin de prendre en compte la spécificité de ces territoires. 

Le classement de départements entiers proposé par le Gouvernement est supprimé en raison de son absurdité : il présente un biais disqualificatif avec le classement en ZRR d’aires urbaines de plus de 25 000 habitants alors même que plus de 3 000 communes rurales sortent du zonage.

Enfin, l’amendement prévoit le maintien de la dénomination actuelle des zones de revitalisation rurale, bien identifiée par les parties prenantes, alors que le Gouvernement propose une nouvelle appellation « zones France Ruralités Revitalisation », de nature à créer de la confusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-541 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. de LEGGE et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et SAURY, Mme GRUNY, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, KERN et Alain MARC, Mme BELRHITI, MM. SOL et SOMON, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, PIEDNOIR, PELLEVAT, SAVIN, CADEC et ALLIZARD, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme PERROT, M. Cédric VIAL, Mmes LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ, MM. TABAROT, BRISSON, BELIN et MANDELLI, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING, BOULOUX, FAVREAU, GENET, WATTEBLED, RAPIN et GUERET, Mmes JOSENDE, IMBERT et MULLER-BRONN et MM. PILLEFER, CHEVROLLIER et GREMILLET


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa des I quinquies A et I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Objet

L'amendement actuel vise à prolonger le classement en vigueur des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette démarche s'explique par le constat que la réforme gouvernementale en cours n'a fait l'objet d'aucun débat approfondi. De plus, une proposition de loi déposée au Sénat, visant à rendre le zonage de revitalisation rurale (ZRR) plus équitable et mieux adapté, n'a pas encore été discutée mais pourrait l'être au premier trimestre 2024.

Il est à noter que la réforme en cours ne tient pas compte des recommandations des associations d'élus locaux, telles que l'Association des Maires de France (AMF) et l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF), qui préconisent un classement basé sur la maille communale plutôt que la maille intercommunale, cette dernière ne reflétant pas de manière appropriée la réalité de la ruralité.En effet, la maille communale est considérée comme plus pertinente pour évaluer la dimension rurale des territoires.

Par ailleurs, selon certaines simulations, la réforme gouvernementale entraînerait le classement de 13 922 communes en zone "FRR" (France Ruralités Revitalisation), ce qui se traduirait par une sortie nette de 3 778communes. Cette approche diffère de la proposition du Sénat, qui préconise une démarche plus fine et mieux adaptée au contexte territorial.Ainsi, il est proposé de prolonger le classement actuel des ZRR jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette extension permettrait au Parlement, notamment au Sénat, d'examiner en détail la proposition de loi susmentionnée issue des travaux de la Commission de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-542

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-543 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Jean-Michel ARNAUD, CAMBIER et DHERSIN et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

L'article 10 du PLF prévoit notamment d'étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères au 1er janvier 2025. Cette mesure vise uniquement les entreprises étrangères dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 85 000€ pour leurs opérations réalisées en France et sous réserve que leur chiffre d'affaire européen soit inférieur à 100 000 euros. La réciproque sera vraie pour les opérations réalisées par des entreprises françaises dans les autres Etats membres dans les mêmes conditions.

Or, cette transposition de directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, une entreprise espagnole ou allemande pourra, dans le cadre d’un marché avec un particulier, facturer une prestation sans appliquer la TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise étrangère doit la facturer). Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est une source de concurrence déloyale.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe. A noter également que ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France, entraînant un véritable risque de fraude.

L’objet de cet amendement est donc de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui actuellement retenu. Il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA : une division par deux de cette franchise constitue un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-544 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET et Mmes DEVÉSA et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques dominent le parc locatif en France. En 2019, ils détenaient 57% des logements concernés, en 2019, contre 41% pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus importante que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. Dans les territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur. L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère sensible aux dispositifs de soutien qu'ils soient fiscaux ou financiers. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien) ou son rabotage (Pinel) se traduit par une chute significative des ventes.

La fiscalité s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) renforce les tensions sur le marché de l'immobilier. 

En définitive, l'instabilité des dispositifs de soutien ainsi que leur faible prévisibilité constituent un frein non négligeable. C’est pourquoi, le présent amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.

L’architecture de la mesure proposée se résume ainsi :

-        un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés ;

-        un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;

-        une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;

-        un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;

-        une taxation des plus-values inchangée.

Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-545 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CAMBIER et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 16


I. – Alinéas 146 et 147

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLF instaure une augmentation progressive de l’assiette de la redevance « irrigation gravitaire » - actuellement fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an - de 1000 m3 par an jusqu’en 2029 inclus.

Cet élargissement de l’assiette s’opère alors que les tarifs des redevances sont eux-mêmes en hausse en raison de l’instauration d’un tarif plancher supérieur aux taux actuels pour la majorité des bassins. Par ailleurs, dans certains territoires, l’irrigation gravitaire contribue à la préservation des zones humides et à la production d’eau potable.

L’augmentation globale des coûts des redevances ne doit pas venir fragiliser tout un modèle pour lequel les agriculteurs ont un rôle structurant.   

Le présent amendement vise à retirer les deux alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la dite redevance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-546 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CAMBIER et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 decies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue d’’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers.

« La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La gestion et l'entretien des cours d'eau sont indispensables à la prévention des inondations. Les associations syndicales autorisées (ASA) y occupent une place structurante qu'il s'agit de consolider. 

Or, ces ASA sont en grandes difficultés financières pour mener à bien les travaux d'aménagement engagés. Leurs trésoreries - généralement fragiles - subissent une conjonction de facteurs : explosion du coût des opérations, impossibilité d’obtenir des avances de subventions publiques et frilosité des établissements bancaires à accorder des prêts à des taux d’intérêt adéquates.

Ainsi, le présent amendement vise à mettre en place une réduction d'impôt sur le revenu pour les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers. Une telle réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

Cette réduction d'impôt existe déjà pour la réalisation de travaux de prévention pour la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés. Dans un souci de parallélisme des formes, la prévention des incendies et celles des inondations doivent bénéficier des mêmes avantages fiscaux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 septies vers l'article additionnel après l'article 16.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-547 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes ROMAGNY, MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »

Objet

L’amendement proposé a pour objectif de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires de façon à rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.

Les PSE sont de la ristourne transformée en parts sociales dites d’épargne, donc de la rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative. Il s’agit bien d’un complément de rémunération des agriculteurs actifs qui apportent leurs productions et utilisent les services de la coopérative. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole afin de permettre aux coopératives de conserver une partie de la ristourne à verser pendant une durée déterminée (en pratique entre 3 et 5 ans) pour conforter leurs fonds propres. L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, peut donc, pour tout ou partie de la ristourne décider de distribuer de la ristourne et de la capitaliser directement.

L’avantage des PSE est multiple : la coopérative agricole « capitalise » de la ristourne sur un temps donné, l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée (passé la période de 3 à 5 ans où les PSE doivent être conservées dans la coopérative, les associés coopérateurs la perçoivent quand ils le souhaitent).

Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait plus juste et plus incitatif pour les associés coopérateurs de pouvoir rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées » momentanément pour le renforcement des fonds propres de leur coopérative.

Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-548 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;

2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.

« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.

« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;

3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;

b) Au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;

4° L’article 204 M est ainsi rédigé :

« Art. 204 M. – Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal.

« L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Un des premiers biais financiers représentant un rempart à l'égalité de fait entre les hommes et les femmes est celui de l'imposition commune d'un foyer.

Une imposition commune augmenterait de 6 points le taux d'imposition marginale du conjoint ayant le plus petit revenu alors qu'il diminuerait de 13 points le taux d'imposition marginale du conjoint avec le plus haut revenu. Ce qui signifie que plus l'écart entre les salaires est grand, au plus cela est fiscalement avantageux pour les foyers. Or dans 78% des cas la personne avec le revenu le plus bas se révèle être une femme.

A l'inverse, un impôt individualisé augmenterait le taux de participation des femmes à la vie active de 0,6 points. En France, l'impôt sur les foyers fiscaux est par défaut un impôt qui ne tient pas compte du revenu de chaque individu mais qui s'applique sur l'ensemble des revenus des deux individus. Pourtant, il est légal de choisir un régime fiscal individualisé mais ce choix n'est pas celui proposé par défaut. Instaurer par défaut ce mode de prélèvement permettrait une meilleure répartition de la charge fiscale entre hommes et femmes.

C'est pourquoi, le présent amendement est issu de la proposition de loi visant renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes que j'ai déposée le 23 août 2023. Celui-ci prévoit que le mode d'imposition institué par défaut soit un taux d'imposition individualisé et non plus un taux d'imposition commun aux deux conjoints.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-549 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés ;

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si des inégalités apparaissent parfois dans le couple, elles ne disparaissent pas après le divorce bien au contraire. Des mesures sont mises en place pour faire en sorte que chaque conjoint vive dignement. C'est le cas des prestations compensatoires, qui, si elles sont versées dans un délai de moins de 12 mois après le jugement sont déductibles pour le débiteur et non imposable pour le bénéficiaire.

Toutefois, si elles sont versées sous forme de rente ou bien plus de 12 mois après le jugement sont à la fois déductibles pour le débiteur et imposable pour le bénéficiaire. Ce biais fiscal en faveur des débiteurs peut alors constituer une injustice à l'encontre des bénéficiaires, qui sont bien souvent des femmes. En plus de devoir recevoir un paiement différé, les bénéficiaires voient également la somme qu'ils devaient acquérir amoindrie par les taxes. 

Les prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois ne doivent pas être considérées comme un revenu imposable pour les bénéficiaires.

Tel est l'objet du présent amendement qui est issu de la proposition de loi visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes que j'ai déposée le 23 août 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-550 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus l’année 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les inégalités financières entre les hommes et les femmes concernent aussi le champ de l'investissement.

En France le dispositif « Madelin » a grandement contribué à ce que les Français investissent, puisqu'il permet un abattement fiscal sur le revenu correspondant à 25 % des sommes investies. Cependant ce dispositif est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux qui est à hauteur de 10 000 €. Ce plafond prend en compte notamment les frais de garde d'enfant. Le rattachement du dispositif Madelin à ce plafond contribue ainsi à détériorer son attractivité notamment pour les familles monoparentales qui sont constituées à 85% de mères célibataires.

C'est pourquoi, le présent amendement prévoit que le dispositif Madelin soit inscrit dans le plafonnement global des réductions d'impôts à hauteur de 18 000 €.

Cet amendement est directement issu de la proposition de loi visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes que j'ai déposée le 23 août 2023. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-551 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, MM. BLEUNVEN et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1.

Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA. 

Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.

C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique ou encore la réindustrialisation du pays. 

Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-552 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. BLEUNVEN et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2023, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »

II. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d'étalement des remboursement des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023, afin d'en lisser l'impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices. Les instructions budgétaires et comptables du secteur public local, mises à jour par arrêté interministériel publié au Journal Officiel prévoient qu'à l'exception des cas des frais d'études, de réorganisation ou de restructuration des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans par la collectivité ou des indemnités de remboursement des emprunts, les autres charges ne peuvent être étalées que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

Les conditions exceptionnelles marquées par une inflation galopante nécessitent un assouplissement des modalités d'octroi de cette dérogation. Il est donc proposé d’autoriser, sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales, le recours à la procédure dérogatoire d'étalement de charges de remboursement des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023. Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans maximums afin d’éviter tous déséquilibres budgétaires des communes et des EPCI.Une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

Le présent dispositif dérogatoire est optionnel. Il n'est, en outre, nullement exclusif de l'application du dispositif de « droit commun » de l'étalement de charges, tel que prévu par les instructions budgétaires et comptables.

Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies vers l'article additionnel après l'article 27.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-553 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme GATEL, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …Le déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. » 

Objet

Il s'agit d'un amendement visant à demander au Gouvernement d'intégrer les dépenses liées au déneigement dans le périmètre du FCTVA. 

Cette demande, relayée par les associations de représentants d'élus de la montagne, est motivée par le fait que les dites dépenses représentent un coût non négligeable pour les collectivités territoriales, notamment les communes, situées en zone de montagne. 

Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du FCTVA seraient élargies au "déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige". 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-554 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COZIC et Mmes BRIQUET et ARTIGALAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.

« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

Objet

 

Certaines intercommunalités à fiscalité propre vont opter pour le régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) à compter du 1er janvier 2024 alors qu’elles avaient fait le choix, jusqu’à maintenant, de rester en fiscalité additionnelle. 

 

S’agissant de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), aucun dispositif particulier n’est mentionné en cas de passage en régime de fiscalité unique. Plus particulièrement, le dispositif existant de convergence progressive applicable en cas de fusion d’EPCI (instauré par la Loi de Finances 2010) ne s’applique pas pour les situations de changement de régime fiscal à périmètre identique.

En conséquence, le dispositif de droit commun, basé sur l’instauration d’une Tascom communautaire et l’application d’un coefficient minimum, s’applique la première année.

De fait une telle situation induirait une perte temporaire de recette de Tascom, le temps de pouvoir augmenter progressivement le coefficient applicable à cette taxe, conformément aux textes en vigueur, pour retrouver ceux préexistants au niveau des communes avant le transfert de la taxe à l’EPCI.

Parallèlement, de nombreux contribuables enregistreraient une fluctuation anormale de leurs cotisations (baisse la première année, puis augmentation jusqu’au niveau antérieur voire au-delà, selon les coefficients précédemment votés).

Le présent amendement, soutenu par France Urbaine,  sollicite un aménagement de la loi actuelle pour permettre l’application du mécanisme existant en cas de fusion d’EPCI (convergence des coefficients de Tascom vers le coefficient préexistant le plus élevé) aux situations de changement de régime de fiscalité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-555 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

Mmes TETUANUI, Olivia RICHARD et DEVÉSA, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET et HENNO, Mme HERZOG, MM. CAMBIER et KERN et Mmes JACQUEMET, BILLON et GATEL


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;

3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater, sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;

« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : «, I sexies et I septies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – La première phrase du premier alinéa du 1du III est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;

2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;

D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »

V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1° , le a du 2° , les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

 

Objet

L’article 7 ter nouveau , issu d’un amendement (I-5210) du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale adopté sans examen préalable en commission et séance publique, supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif sur des secteurs d’activité clés pour le tissu économique ultra- marin : les véhicules de tourisme (dont la location à destination touristique), les activités de location de meublés de tourisme et de gites, les biens d’équipements destinés à des ménages tels que les chauffe- eaux solaires.

Dans une logique de verdissement de l’économie, il ouvre par ailleurs le bénéfice de l’aide fiscale en faveur des friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation et réintègre dans son champ d’application les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous condition que l’électricité produite soit destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.

Si ces deux dernières mesures sont positives, sous réserves de modifications techniques nécessaires pour les rendre opérationnelles, les trois premières mesures de suppression – sans ciblage, ni étude d’impact – sont lourdes de conséquence pour l’activité et l’emploi Outre-mer.

Selon les données communiquées dans le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le régime d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer publié le 6 octobre dernier, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements objets des mesures de suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 : soit 59,6 millions d’euros pour les véhicules de tourisme, 13,8 millions d’euros pour les meublés touristiques et 86,7 millions d’euros pour les chauffe-eaux solaires. Ce sont des milliers d’emplois, dans le secteur touristique notamment, qui sont directement impactés par ces mesures de suppression. Pour le seul territoire de la Guadeloupe, ce sont près de 3000 emplois qui seraient directement menacés.

Si des évolutions stratégiques et paramétriques des régimes d’aides fiscales à l’investissement sont souhaitables afin de répondre aux enjeux légitimes soulevés par les pouvoirs publics pour mieux cibler certains investissements, la suppression sèche de certains dispositifs d’aide fiscale à l’investissement

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

sans étude d’impact préalable, ni concertation avec les milieux économiques concernés, n’est pas une solution envisageable, ces dispositifs restant indispensables à la préservation de l’emploi et la création de valeur ajoutée dans les Outre-mer.

Aussi, le présent amendement réécrit entièrement l’article 7 ter (nouveau) en y insérant des modifications visant :

- d’une part, à revenir sur les mesures de suppressions sèches tout en proposant certains ajustements afin de mieux cibler les investissements dans ces secteurs,

- et, d’autre part, à préciser certaines dispositions techniques afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions de l’article concernant la rénovation et la réhabilitation des friches et les installations de production d’électricité utilisant le photovoltaïque.

Afin d’encadrer au mieux la location de véhicules de tourisme, il est proposé de réserver le bénéfice de l’aide fiscale à la location de véhicules à usage touristique n’excédant pas un mois et assorti d’une condition de plafond d’acquisition par véhicule, de 30 000 € hors taxe. Cette limite privilégie ainsi le fléchage de l’aide sur des véhicules de petites catégories, électriques, hybrides et thermiques.

La sylviculture et l’aquaculture sont également intégrés dans le dispositif visant à maintenir l’aide fiscale pour les véhicules de tourisme utilisés pour les activités agricoles, répondant ainsi aux besoins spécifiques de certains territoires ultra-marins.

Par ailleurs, l’article dans sa version initiale supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer sur une très grande partie de l’offre d’hébergement touristique. Ainsi sont visés toutes villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location (avec ou sans prestations de services associées), de même que les gites. Le présent amendement propose de maintenir le bénéfice des aides fiscales pour cette offre d’hébergement essentielle pour satisfaire la demande croissante, en y ajoutant trois critères destinés à garantir un usage strictement professionnel : l’obligation d’offrir des services de para- hôtellerie et d’enregistrer le meublé en mairie ainsi que l’extension à 15 ans de la durée de conservation du bien (comme pour l’hôtellerie).

D’autre part, dans une logique de verdissement de l’investissement productif, il est proposé ici de maintenir le bénéfice de l’aide fiscale sur l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire sous réserve de l’obtention d’un agrément dès le premier euro du ministre chargé des comptes publics, permettant ainsi d’éviter toute dérive.

Concernant les investissements réalisés en faveur du photovoltaïque, le présent amendement vise à apporter des ajustements techniques indispensables pour rendre les dispositions visées opérantes. D’une part, il supprime le seuil d’éligibilité fixé à 500 000 euros afin de ne pas exclure les petits programmes d’investissement des TPE/PME destinés à leur seule autoconsommation. D’autre part, il substitue le terme « principalement » à « exclusivement » afin de permettre la revente nécessaire du surplus d’électricité produit sur le réseau. Un décret en conseil d’État vient en définir les modalités d’application (notamment la détermination d’une base éligible encadrée par un prix /plafond) en prenant en compte les diversités de situation selon les territoires.

Concernant la rénovation et la réhabilitation des friches, cet amendement précise que les travaux de rénovation ou de réhabilitation de friches peuvent aboutir à un changement de destination de l’immeuble seulement lorsqu’il s’agit d’un projet hôtelier ou industriel. La condition d’absence de lien d’intérêt entre le cédant et l’acquéreur de la friche est, par ailleurs, complétée par une exception pour les investissements ayant reçus un agrément préalable au premier euro par le ministre du budget.

Enfin, s’agissant des dispositions transitoires, pour le 2ème cas relatif aux investissements avec agrément, la demande de versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix au plus tard au 31 décembre 2023 est supprimée car inapplicable pour les projets immobiliers.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-556 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. Henri LEROY


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, neuvième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant 

2 347 620 000 €

par le montant :

2 447 620 000

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne

Remplacer le montant : 

2 347 620 000

par le montant :

2 447 620 000

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’État a mis en place à son profit un dispositif dit « plafond mordant » qui vise à ponctionner, au-delà d’un certain niveau maximum, les recettes collectées par les agences de l’eau.

Lors de l’examen du PLF 2023, nous avions espéré que ce mécanisme viendrait à disparaitre. Force est de constater que le Gouvernement entend le maintenir.

Le principe de « l’eau paie l’eau » continue donc à être remis en cause puisque le surplus va directement alimenter le budget général de l’État, notamment pour combler d’autres déficits. 

Depuis près de dix ans, plusieurs milliards d’euros n’ont pas été fléchés vers la mission première des agences de l’eau avec des conséquences très négatives sur l’assainissement. Ce manque de moyens financiers a aussi entrainé une forte baisse de 21 % des effectifs entre 2010 et 2021. 

Tandis que les missions des agences de l’eau sont de plus en plus élargies (entretien et rénovation des infrastructures, adaptation au changement climatique, qualité de l’eau, lutte contre les pollutions) et que vient d’entrer en vigueur depuis 2022 le nouveau schéma directeur d’aménagement et de de gestion des eaux (Sdage) jusqu’en 2027, leur financement doit être fortement accentué.  

Certes, dans l’article 16 de ce nouveau PLF, il est bien prévu une réforme des redevances des agences de l’eau qui devrait selon l’ADEME générer annuellement quelque 100 millions d’euros de recettes supplémentaires par an. Il est ainsi planifié une augmentation du budget des agences de l’eau de 475 millions d’euros par an avec une hausse progressive du plafond mordant d’environ 325 millions d’euros étalée entre 2023 et 2025.

Avant que cette réforme ne produise ses effets, il nous semble opportun, pour 2024, de porter le plafond à 2 447 620 000, soit une rallonge de 100 millions d’euros supplémentaires, ceci d'autant plus que les agences de l’eau contribuent au financement de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), soit 382,9 millions d’euros en 2023.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-557

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les syndicats mixtes d'instaurer, pour leurs communes et EPCI à fiscalité propre membres ayant déjà instauré pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance spéciale pour élimination des déchets non ménagers.

Cette « double imposition » est légitimement jugée inique pour les collectivités membres concernées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-558 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. PANUNZI et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et JACQUES, M. CADEC, Mme PETRUS, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT et Mmes MULLER-BRONN et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

En application de la loi de finances pour 2019, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets pour la période 2020-2025 a été introduite dans le code des douanes afin d’inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par rapport à leur élimination.

A ce jour, la Corse souffre d’un manque de capacité d’enfouissement récurrent depuis 2015 et ne dispose plus que de deux centres d’enfouissement aux capacités insuffisantes. Elle ne bénéficie donc pas des tarifs de TGAP préférentiels appliqués aux installations recourant à la valorisation. La gestion des déchets (collecte + traitement) constitue en Corse, seule région insulaire de l’ensemble métropolitain, une difficulté majeure qui grève à minima pour moitié le budget des EPCI, notamment avec l’afflux massif de population en période estivale.

La Corse souffre d’un déficit d’infrastructures pour assurer différentes étapes techniques de prétraitement et de valorisation des déchets ménagers. Il n’y existe pas de centre de tri et de valorisation (CTV) permettant un pré-traitement des OMR.

Les précédents plans régionaux de gestion des déchets ménagers interdisant toute forme de valorisation énergétique, il n’existe pas à ce jour de solution de réduction de la part non triée à la source des déchets ménagers. Le traitement des déchets résiduels n’est possible à ce jour que du fait des réquisitions opérées par les préfets visant à augmenter annuellement les capacités administratives des deux ISDND privées autorisées.

Malgré une bonne dynamique de prévention et de tri avec une baisse de la production de déchets de 15% par habitant en 2022 vs. 2010, un taux de tri de 38% (6% en 2007) et une diminution de 35% des DMA en 2022 vs. 2010, 61 % des déchets sont encore enfouis.

La Corse est encore loin des objectifs réglementaires en matière de DMA :

• 55% de recyclage en 2025, 60% en 2030 et 65% en 2035
• 70% de valorisation énergétique des déchets non valorisables en 2025
• Basse de l’enfouissement de 50% en 2025 par rapport à 2010 et limitation des DMA à 10% en 2035.

Pour atteindre ces objectifs, le futur plan territorial de prévention et de gestion des déchets prévoit l’accentuation des actions de prévention et du tri à la source, un programme d’économie circulaire ambitieux et la création de deux CTVqui manquent à la Corse d’ici 2029 et qui permettront de réduire significativement les tonnages enfouis.

Les perspectives de hausse du coût de gestion des déchets, déjà très élevé en Corse, sont insupportables pour les EPCI. En 2021, le coût aidé de la gestion des déchets y était 3 fois supérieur à la moyenne nationale tous types d’habitat confondu et s’élevait à 100 millions d’euros, soit 301 € TTC/hab.

L’importance des coûts de collecte s’explique par les longues distances à parcourir dues au relief montagneux de l’ile, à l’éclatement de la population et à la très forte affluence touristique.

La 1ère cause d’augmentation des couts de traitement est liée à la hausse des couts d’enfouissement et à la forte trajectoire de la TGAP ;une réfaction de la TGAP sur le principe de celle appliquée pour les territoires d’Outre-mer serait donc une juste mesure.

La TGAP sur l’enfouissement, à moins de 20 €/tonne jusqu’en 2018, a augmenté de façon beaucoup plus importante que la baisse des tonnages enfouis. Elle est de 56 €/tonne en 2023 et atteindra 65 €/tonne HT en 2025.

La mise en œuvre pour la Corse d’une réfaction de TGAP de 35% serait une mesure adaptée et proportionnée à la situation particulière de la gestion des déchets ménagers en Corse.

Cela permettrait de compenser la hausse prévisionnelle des coûts de traitement pour les EPCI, leur donnant ainsi la possibilité d’assumer les coûts supplémentaires de fonctionnement induits par le déploiement du tri.

Une clause de revoyure fin 2029 permettrait d’adapter les dispositifs en fonction de l’évolution réelle des flux de déchets ménagers après la mise en service des deux CTV et le déploiement des mesures d’économie circulaire et de tri à la source.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-559 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, M. BAS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. POINTEREAU, DUPLOMB et DELCROS, Mmes BORCHIO FONTIMP, PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER, DUMAS et DUMONT, MM. FAVREAU, GUERET, BELIN et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. MENONVILLE, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR et SIDO, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, BURGOA et BOUCHET, Mme JACQUEMET, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. BRISSON, BONHOMME, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. RIETMANN, GENET et HENNO, Mme IMBERT, M. GUÉRINI, Mme Nathalie GOULET, MM. PANUNZI, PAUL, Jean-Marc BOYER et de NICOLAY, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s’applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Pour l’application du présent I, les références à la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée s’entendent comme des références au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain.

II. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, après les mots : « loto national, »,  sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».

III. – Au I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

IV. – Au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « au I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

V. – Au 5° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « L’exploitation de paris hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».

VI. – Les dispositions des articles L. 322-9 à L 322-10 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d’exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Avec 240 hippodromes et près de 14 000 points de vente PMU, la filière hippique représente 60 000 emplois directs et indirects ancrés dans les territoires. Elle contribue massivement à hauteur d’un milliard d’euros par an aux finances de l’Etat dont plus de 800M€ par le seul PMU. C’est une filière d'excellence, exportatrice nette et n°1 mondial à l’export sur son marché avec une qualité de produits aux meilleurs standards (élevage, courses, etc.). Cette filière est financée à plus de 95% par le résultat du PMU, lequel connaît une inquiétante perte d’attractivité depuis 10 ans avec une division par deux du nombre de clients PMU en France.

Des exemples étrangers, comme en Italie, montrent le danger de cette tendance qui pourrait conduire, demain, l’État et/ou les collectivités à devoir soutenir financièrement une filière qui contribue aujourd’hui à leurs ressources de manière très significative.

Pour pérenniser et augmenter les recettes publiques générées par cette filière et prévenir le développement d’un modèle d’exploitation intensif des paris hippiques, tout en contribuant au maintien des équilibres économiques de la filière hippique, le présent amendement créé de nouveaux prélèvements applicables à une nouvelle offre de loterie hippique.

La diversification de l’offre de jeux hippiques devrait ainsi permettre de renouveler et d’élargir le public du PMU, condition nécessaire au respect par le PMU de ses engagements visant à prévenir les pratiques excessives, sous le contrôle de l’Autorité Nationale des Jeux.

Les I, II, III et IV ont pour objet de créer des ressources nouvelles en instituant les prélèvements applicables à l’offre de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux que le Pari Mutuel Urbain (PMU) est autorisé à commercialiser par ces mêmes dispositions, par dérogation aux dispositions de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, afin de rendre lesdits prélèvements effectifs. Les V et VI précisent les aspects essentiels du régime juridique de cette offre. Le VII renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.

Cette nouvelle offre de jeux hippiques, sur laquelle sont basées ces ressources nouvelles, sera proposée uniquement en réseau physique de distribution et le PMU serait seul à pouvoir l’exploiter. Le régime des prélèvements applicables est aligné sur le régime existant en matière de jeux de loterie.

Cette nouvelle offre de jeux hippiques ne remet en cause ni les équilibres de la Française Des Jeux ni, plus généralement, ceux du marché des jeux et s’inscrit dans la préservation de l’équilibre des filières voulue par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-560 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BURGOA, Mmes GUIDEZ et DUMAS, MM. SOMON, de LEGGE et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, M. SAURY, Mme SOLLOGOUB, M. REYNAUD, Mmes GOSSELIN et PERROT, M. Daniel LAURENT, Mme MALET et MM. BRISSON, Henri LEROY, BELIN, LEVI, FAVREAU et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la neuvième ligne du tableau de l’article L. 312-79, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Biopropane carburant

L. 312-88

0

Biopropane combustible

L. 312-88

0

2° Après l’article L. 312–87, il est inséré un article L. 312–87 – … ainsi rédigé :

« Art. L. 312–87 – … Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2018, l’application de la contribution climat-énergie au GPL combustible ne fait pas de distinction entre les gaz liquides traditionnels de ceux d’origine renouvelable. Or, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane.

Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. Son facteur d’émissions, enregistré à la Base carbone de l’Ademe, s’élève à seulement 74 g CO2/KWh PCI, soit une réduction des émissions de 73% par rapport aux gaz liquides traditionnels.

Ce biogaz liquide permet d’assurer une sécurité d’approvisionnement des zones rurales et notamment dans les territoires les plus agricoles ou touristiques : plus de 150 000 professionnels et artisans et 30 % de sites industriels se trouvent en milieu rural. Ces territoires situés hors réseau de gaz ou de chaleur ont le plus besoin de solutions énergétiques adaptées à leurs activités, notamment pour le chauffage et l’ECS, ainsi que leur process agricole et industriel. Le biopropane est indispensable à ces procédés industriels thermiques nécessitant des puissances élevées et pilotables ou une stabilité de la température de flamme difficilement substituables par l’électricité. Ainsi, il représente une énergie adaptée à nombre d’activités agricoles et agro-alimentaires (artisans, hôteliers, restaurateurs, parfumeurs, distilleurs, laitiers ou fromagers), qui participent à la vie de nos territoires, et permet aux PME de contribuer à la transition énergétique.

Par conséquent, afin d’accompagner la décarbonation des PME rurales et de pouvoir proposer une solution plus compétitive aux consommateurs des zones rurales ou de montagnes déjà lourdement affectés par la crise des prix de l’énergie, le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TICPE sur le biopropane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-561 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BURGOA, Mmes GUIDEZ et DUMAS, MM. SOMON, de LEGGE et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, M. SAURY, Mme SOLLOGOUB, M. REYNAUD, Mmes GOSSELIN et PERROT, M. Daniel LAURENT, Mme MALET et MM. BRISSON, Henri LEROY, BELIN, LEVI, FAVREAU et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 266 sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité.

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non recyclables issus des refus de tri.

En 2021, sur une capacité installée de production de 970 000 tonnes, seules 370 000 tonnes de CSR ont été consommées en France : 60 000 tonnes par des chaudières dédiées (près de 150 GWh) et 310 000 tonnes par l’industrie cimentière (source : SFIC – CSF Construction). On estime à 2,5 Mt le potentiel de production de CSR à horizon 2025 dont 1 Mt seront destinés à la décarbonation de l’industrie cimentière (source : Plan national déchets 2025, PPE et SVDU).

La mobilisation des CSR peut et doit être accélérée, notamment par le développement de nouvelles voies de valorisation énergétique comme la production de gaz renouvelables ou bas-carbone. Différentes technologies, dont certaines déjà matures, servent à produire à partir des CSR du méthane bas-carbone injectable dans les réseaux, de combustibles à base de carbone recyclé ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.

Au même titre que les dispositions actuelles pour les installations de production d’électricité et de chaleur, l’exonération de TGAP des installations de production de gaz bas-carbone à partir de CSR permettra de faciliter le déploiement de ces nouvelles voies de valorisation énergétique. Cela permettra non seulement de contribuer à la décarbonation des usages gaz dans l’industrie et les transports mais aussi de répondre aux enjeux de souveraineté énergétique des territoires, à effet immédiat, le gaz ainsi produit étant accessible et substituable au gaz importé pour tous ses usages. C’est une solution supplémentaire de réduction de l’enfouissement des refus de tri de déchets, contribuant aux objectifs fixés par la loi pour la Transition énergétique et la croissante verte (LTECV), en particulier celui de réduire de 50 % les tonnages de déchets enfouis d’ici 2025, ainsi qu’aux objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) : assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025.

La valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 (article 93 de la loi), et d’autre part, la loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 (article 98 de la loi) a reconnu le gaz bas-carbone en définissant ce que cette notion recouvre, et en étendant au gaz bas-carbone un ensemble de dispositions parmi lesquelles le droit à l’injection dans les réseaux de gaz.

Dans la continuité de ces évolutions législatives, il est nécessaire d’exonérer de TGAP la production de gaz à partir de CSR au même titre que la production de chaleur ou d’électricité.

Cette disposition est sans impact sur les dispositions applicables à la production de biogaz par méthanisation ou la récupération de biogaz d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), non concernées par le 1 septies de l’article 266 sexies du code des douanes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-562 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LONGEOT, DHERSIN, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI et TABAROT, Mme BILLON et M. Alain MARC


ARTICLE 27 DUODECIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures d’expérimenter la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non pas sur 7 ans, délai trop court mais sur 10 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-563 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LONGEOT, DHERSIN, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI, de NICOLAY et TABAROT, Mme BILLON et M. Alain MARC


ARTICLE 27 DUODECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 1636 B undecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Au I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » et les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent… 

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer la part incitative que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-564 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES


Après l'article 27 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Peu de territoires urbains denses ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.

Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexes. 

Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative à une échelle collective. 

Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés mesurée « collectivement » par secteurs (communes, quartiers, îlots ou immeubles).

La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégrée aux fichiers d'imposition par les collectivités.

La philosophie de ce scénario novateur, proposé par Rennes Métropole, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 duodecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-565 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LONGEOT, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS et MM. CHEVALIER, LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN, VANLERENBERGHE, Stéphane DEMILLY, PARIGI, de NICOLAY, TABAROT et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-566 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, MM. CHEVALIER, LEVI, HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI, TABAROT, KERN et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, ajouter un article 39 decies… ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies… – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes : 

« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ; 

« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ; 

« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes : 

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« d) L’énergie électrique ;

« e) L’hydrogène ;

« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4°  ; 

« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transition énergétique est un enjeu majeur pour lequel les entreprises sont pleinement mobilisées. Elles le sont de façon volontaire en s’impliquant par exemple dans les programmes financés par les CEE, tels qu’Objectif CO2 -un engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 du transport de marchandises- ou InterLud – qui promeut une logistique urbaine durable reposant sur une concertation entre les différents acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de chartes spécifiques. 

Elles le sont également de par les objectifs ambitieux, à réaliser dans de courts délais, qui s’appliquent à elles en termes de décarbonation de leurs parcs de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers et de verdissement de leurs bâtiments, avec notamment la couverture des parkings extérieurs d’ombrières photovoltaïques  (au 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 et 10 000 mètres carrés), l’intégration soit d’un procédé de production d'énergies renouvelables soit d’un système de végétalisation sur les bâtiments nouveaux (objectif de 30 % à compter du 1er juillet 2023, de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027), la pose d’ombrières photovoltaïques ou de systèmes de végétalisation sur les bâtiments anciens (au 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023), la réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² (objectif de réduction de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040, et 60 % d’ici 2050, par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à l’année 2010)…. 

Le rapport de Jean Pisany-Ferry et Selma Mahfouz fait apparaître un supplément d’investissements de l’ordre de 66 milliards d’euros par an pour la décarbonation, en sachant que retarder les investissement ne ferait qu’augmenter l’effort à fournir dans les années à venir. Aussi, afin d’accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints et soutenir ainsi le verdissement de l’économie tout en préservant leur compétitivité, le présent amendement propose de créer un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique. 

Ce dispositif propose ainsi aux entreprises un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d'énergies renouvelables (ombrières ou panneaux photovoltaïques par exemple), les systèmes de végétalisation, les matériels d’avitaillement des véhicules en énergies propres (notamment bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes,…), les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, génie climatique…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-567 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, LAUGIER et OMAR OILI, Mme DUMAS, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. HENNO, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY, CAMBIER, PARIGI, de NICOLAY, TABAROT et KERN, Mme BILLON et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, les douze occurrences des mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont remplacées par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2040 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à accompagner les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement dont elles bénéficient pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.

Les projections de la Stratégie Nationale Bas Carbone en matière de transition énergétique des véhicules de transport de marchandises mettent clairement en évidence que la mutation sera longue. Ce temps long a deux explications principales, d’abord en raison de la durée nécessaire pour que l'offre des véhicules et la distribution des énergies nouvelles devienne mature, ensuite car, pour les seuls véhicules lourds (>3,5 tonnes), la moitié du parc français est exploité sous le régime du transport pour compte propre (par exemple chez les grossistes) dont les conditions d'exploitation se caractérisent par de faibles kilométrages annuels entraînant des rythmes de renouvellement longs (de l'ordre d'une dizaine d'années).

En outre, cette transition sera couteuse ; les véhicules électriques sont par exemple beaucoup plus chers que leur équivalent gazole, avec un rapport actuellement de 1 à 3. Pour préserver la compétitivité et la capacité des entreprises à investir dans le verdissement de leurs activités, un soutien massif et pérenne de l’Etat est nécessaire. Les appels à projets, tels que celui en faveur des véhicules lourds électriques ouvert en avril dernier, sont les bienvenus mais restent toutefois très insuffisants au regard de l’enjeu (cet appel à projets permettra l’acquisition de 500 poids lourds électriques sur un parc d’environ 615 000 poids lourds en France) et ne permettront pas d’engager de véritables plans de renouvellement des véhicules par les entreprises.

Cet amendement donnera plus de visibilité aux entreprises pour leurs investissements en faveur de la décarbonation de leurs flottes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-568 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3bis.A - Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :

a) Pour les communes :

« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« B –– La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au 1° du même I ;

« Cette compensation est égale :

« -la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

« -la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« -la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis ».

Objet

Plusieurs décisions prises par l’Etat (fermeture de centrales nucléaires) ou par les entreprises (fermetures de sites industriels) entrainent généralement des pertes de recettes fiscales importantes pour les communes et les EPCI d’implantation.

 

Des dispositifs de compensation et de lissage des pertes de recettes pris en charge par l’Etat existent principalement pour des pertes de CVAE et de CFE.

 

Avec la suppression de la CVAE et de la TH sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) devient la principale taxe directe locale perçue par le bloc communal.

Pourtant, des communes et des intercommunalités continuent de subir les conséquences de décisions d’entreprises décidant de démolir ou de délocaliser des sites industriels et occasionnant, par la même occasion, des pertes de bases colossales de TFPB pour la commune et l’intercommunalité d’implantation sans qu’aucun dispositif de lissage des pertes occasionnées soit prévu.

 

Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de lissage des pertes importantes de TFPB pris en charge par le budget de l’Etat afin d’éviter aux communes et intercommunalités concernées par une délocalisation avec démolition de bâtiments industriels de subir des pertes graves de recettes fiscales.

 

Le coût de cette mesure pour l’Etat devrait être assez réduit en raison de l’exclusion du dispositif des communes et intercommunalités pour lesquelles, malgré la fermeture des usines, les bâtiments sont conservés sur les sites et demeurent pris en compte dans le calcul des bases de TFPB.

 

Un décret précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-569 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et VÉRIEN, MM. BLEUNVEN, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 2333-64, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports. » ;

2° L’article L. 2333-66, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article 1231-1 du code des transports peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports. Les conditions de cette instauration sont celles de la communauté de communes si cette dernière était autorité organisatrice de la mobilité au sens du 1231-1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-67, après les mots : « du code des transports », sont insérés les mots : « ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communauté aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 était intervenu » ;

5° L’article L. 2333-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné au I de l’article 2333-67 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;

6° Le II de l’article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « communes ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « communes ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

7° À l’article L. 2333-71, les mots : « commune ou établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

8° À l’article L. 2333-74, les mots : « commune ou établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM), plus de 50% des communautés de communes, qui n’étaient pas encore AOM, ont laissé la compétence mobilité à leur région, devenue en conséquence AOM locale de substitution sur le territoire des communautés de communes concernées. Cet amendement vise donc à permettre aux régions, qui agissent en tant qu’AOM de substitution, de prélever le versement mobilité pour financer l’offre de mobilité locale, dans les mêmes conditions qu’une communauté de communes qui s’est emparée de la compétence mobilité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-570 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et VÉRIEN, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333-70, le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » et les mots : « qui en font la demande » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 2531-6, le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » et les mots : « à sa demande » sont supprimés.

Objet

Le 4 juin 2019, dans le cadre des discussions parlementaires relatives à loi d’Orientation des mobilités, la ministre des Transports, Elisabeth BORNE a annoncé le lancement par l’Urssaf Caisse Nationale d’une expérimentation concernant la transmission mensuelle des données du versement mobilité aux autorités organisatrices de la mobilité. Cette expérimentation, débutée en octobre 2020, a abouti, le 19 septembre 2022, au déploiement d’un nouveau fichier de données détaillées par établissement pour toutes les AOM qui lèvent le versement mobilité.

Afin de sécuriser ces nouveaux échanges de données mensuels, il est nécessaire de faire évoluer les articles L. 2531.6 et L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales qui fixent les modalités de transmission des données du versement mobilité pour Ile-de-France Mobilités et les autres autorités organisatrices de la mobilité urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-571 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« O- Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , O ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux dévolu aux services de première nécessité aux transports publics de voyageurs du quotidien, définis au sens de l’article 2 du règlement 1370/2007 (règlement OSP), comme étant « les services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts au public sans discrimination et en permanence » ce qui correspond, en France, aux services de transport conventionnés c’est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap.

En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer.

Il est donc primordial que les transports publics du quotidien soient désormais considérés comme un service de première nécessité comme ils le sont chez nos voisins européens : Belgique, Allemagne, Suède, ou au Portugal ou Angleterre.

Si la baisse du taux de TVA est généralement associée à une baisse tarifaire, l’objectif de cette mesure est plutôt de dégager des marges de manœuvre pour contribuer au développement des politiques de mobilité des autorités organisatrices de la mobilité et au financement des investissements nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, à la transition énergétique des flottes de véhicules, à l’amélioration du maillage des réseaux et de la fréquence de l’offre, à la rénovation des infrastructures et au développement de nouveaux services de mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-572 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,5 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les enjeux climatiques et les objectifs fixés par la France dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050 imposent une accélération de la décarbonation des mobilités dans laquelle nos réseaux de transport public, facilitant la mobilité du quotidien, ont toute leur place.

Offrir des solutions de mobilité alternatives à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence ou d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées : tel est le défi à relever pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Pour ce faire, ces dernières doivent à la fois poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité et en proposant des offres de mobilité adaptées dans les territoires où les transports collectifs ne sont pas efficients.

Répondre à l’urgence environnementale nécessite un choc d’offre indispensable pour favoriser le report modal et apporter des alternatives à l’autosolisme, mais impose aussi de décarboner les flottes de véhicules de transport public. Maintenir une qualité de service optimale requiert la régénération des infrastructures existantes et la poursuite de leur développement.

Or, ces ambitions se traduisent par un mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les AOM. Face aux besoins urgents, cet amendement propose la création d’une majoration des taux de versement mobilité de 0,5% en cas de développement, refonte ou amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses de fonctionnement ou d’investissement nouvelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-573 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les enjeux climatiques et les objectifs fixés par la France dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050 imposent une accélération de la décarbonation des mobilités dans laquelle nos réseaux de transport public, facilitant la mobilité du quotidien, ont toute leur place.

Offrir des solutions de mobilité alternatives à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence ou d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées : tel est le défi à relever pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Pour ce faire, ces dernières doivent à la fois poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité et en proposant des offres de mobilité adaptées dans les territoires où les transports collectifs ne sont pas efficients.

Répondre à l’urgence environnementale nécessite un choc d’offre indispensable pour favoriser le report modal et apporter des alternatives à l’autosolisme, mais impose aussi de décarboner les flottes de véhicules de transport public. Maintenir une qualité de service optimale requiert la régénération des infrastructures existantes et la poursuite de leur développement.

Or, ces ambitions se traduisent par un mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les AOM. Face aux besoins urgents, cet amendement propose la création d’une majoration des taux de versement mobilité de 0,25% en cas de développement, refonte ou amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses de fonctionnement ou d’investissement nouvelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-574 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes GACQUERRE et VÉRIEN, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5722-7 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7. – Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code. Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports doit consulter le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231-5 du code des transports.

« Le taux de ce versement additionnel ne peut excéder 0,3 %. Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 du présent code, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur.

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.

Objet

Créés par la loi SRU, les syndicats mixtes mentionnés à l’article 1231-10 du code des transports sont un outil de coopération entre autorités organisatrices de la mobilité à l’échelle d’un territoire et de développement de l’intermodalité. Le législateur a doté ce syndicat d’une ressource dédiée, le versement mobilité additionnel, pour financer ses activités de coordination des services, de mise en place de système d’information voyageurs et de tarification ou de billettique intégrées. Or, depuis la loi SRU, l’organisation de la compétence mobilité a évolué : il est donc nécessaire d’adapter cet outil de coordination entre AOM aux besoins de mobilité des territoires.

Le présent amendement vise donc à faire évoluer le périmètre de perception du versement mobilité additionnel à l’échelle des EPCI composant le syndicat. De même, au regard des enjeux financiers pour développer l’intermodalité entre les territoires urbains, périurbains et ruraux, il est également proposé d’accentuer son caractère additionnel en faisant évoluer les modalités de cumul entre le versement mobilité et le versement mobilité additionnel. Son taux est diminué de 0,5% à 0,3% en raison d’une assiette de perception plus large.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-575 rect. quinquies

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN, HENNO et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2333-32. – Il peut être institué un prélèvement complémentaire de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes.

« Ce prélèvement additionnel est établi et recouvré selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à l’autorité organisatrice de la mobilité au sens l’article L. 1231-1 du code des transports. »

Objet

Pour financer le « choc d’offre » des transports publics tant attendu par les usagers et indispensable à la transition écologique, cet amendement vise à créer un prélèvement additionnel, facultatif, à la taxe de séjour, dont le produit sera affecté aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

La qualité de l’offre présentée par les professionnels du tourisme et l’attractivité de notre pays en font une destination touristique prisée.

Les visiteurs et touristes sont de plus en plus fréquemment les utilisateurs des réseaux de transports en commun et ils ne contribuent à leur financement que par le biais du tarif du titre de transport, alors que les usagers résidents financent via la tarification et l’impôt.

Il s’agit d’équilibrer cette situation en permettant aux collectivités qui le souhaitent de créer un prélèvement additionnel à la taxe de séjour. Le produit de ce prélèvement serait affecté à l’AOM compétente territorialement.

L’entrée en vigueur de cette mesure en 2024 pourra permettre aux collectivités intéressées, après concertation avec les professionnels du secteur, de décider de l’instauration de ce nouveau prélèvement à partir de l’année suivante.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 ter vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-576 rect. sexies

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE et BRAULT, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, HOUPERT et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-577 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, ROCHETTE, Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.

Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.

Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, cet amendement vise à intégrer dans la base du crédit d’impôt l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-578 rect. sexies

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mmes LERMYTTE et PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, ROCHETTE et FOUASSIN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-579 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO, LONGEOT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-580 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO et LONGEOT et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-581 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le g du 1° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation.

Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction de leur facture importante et durable, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter. Afin d’accélérer le décollage de l’autoconsommation photovoltaïque individuelle en France, il est nécessaire de renforcer son soutien.

Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solution d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation dont le prix peut osciller en maison individuelle entre 6 000 et 20 000€ en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement, MaPrimeRénov’ peut couvrir jusqu’à 90% du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5 annuités ne couvre que 10% du prix de l’installation photovoltaïque. Ces dispositifs ne sont donc pas suffisants en tant que tel, et l’éco-PTZ se présente comme une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.

Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maitrise de leur consommation. Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées.

Si les installations d’autoconsommation bénéficient aujourd’hui de soutien financier, il est opportun et nécessaire de leur ouvrir l’éco-PTZ. Cette ouverture ne constituera pas une aide venant s’ajouter aux dispositifs existants mais bien une mesure d’avancement du reste à charge, qui permettra de faciliter le développement des installations d’autoconsommation, à l’heure où la France est encore en retard sur ses objectifs climatiques.

Cet amendement permet donc de tirer les conclusions du Secrétariat général à la planification écologique qui a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation », afin de créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à l’éco-PTZ



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-582 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.

L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20%. Le niveau de fiscalité contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat.

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux Etats membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci», ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette possibilité offerte depuis peu aux Etats membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

• La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie ;

• Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

• L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque.

Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10% du coûts des panneaux solaires.

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.

Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à un taux de TVA réduit à 5,5% pour les installations jusqu’à 9 kWc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-583 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et FOUASSIN et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;

2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération des structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) afin d’accélérer la production d’énergie renouvelable en particulier d’origine solaire, et ce afin d’atteindre les objectifs portés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le champ d’application et les règles d’exonération de la TFPB sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, la taxe foncière peut être jusqu’à 100 fois plus élevée pour l’une que pour l’autre. Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrières déjà installées et compromet le développement de cette typologie de projet, alors même que les lois climat et résilience, et plus récemment d’accélération de la production d’ENR du 10 mars 2023, renforcent les obligations d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement de plus de 500 m2.

A ce titre, il n’est pas contesté que les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés soient imposables à la TFPB, dès lors qu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrages en maçonnerie, c’est-à-dire de véritables constructions. En revanche, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB alors que ces structures sont boulonnées au sol et ne sont donc pas fixés à perpétuelle demeure, notamment en tant qu’elles seraient des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ». De plus, ils écartent à leur égard l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » à la TFPB.

Ces services fiscaux justifient cette position par le fait que les structures porteuses des ombrières de parking ne sont pas destinées directement (ou exclusivement) à la production d’électricité d’origine photovoltaïque puisqu’elles peuvent être considérées comme étant destinées à être des abris pour les véhicules garés en dessous.

Cette interprétation ne peut être utilement contestée dès lors que le champ d’application de cette exonération n’a pas été clairement précisé lors de l’introduction de ces dispositions par l’article 107 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre de finances rectificative pour 2008.

Pourtant, le contexte jurisprudentiel est globalement favorable à une exonération de TFPB pour ces structures porteuses. La jurisprudence du Conseil d’Etat a en effet pu clarifier le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI.

Le présent amendement permet de clairement exonérer les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la TFPB et de la CFE. Celles-ci doivent bénéficier, sans contestation possible, de l’exonération prévue pour les « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » énoncée au 12° de l’article 1382 du CGI, y compris si elles sont qualifiées comme des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code.

Cet amendement a pour objet que le Gouvernement précise les règles permettant de supprimer la taxe foncière sur ces ombrières, comme annoncé par le Rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-584 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO et LONGEOT et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.

Objet

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 14% de l’emploi privé.

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

Pourtant, la stagnation et la faiblesse des moyens dédiés par l’Etat au développement transversal de l’ESS dans le programme 305 du budget de l’État (19,2 millions d’euros), dans un contexte d’inflation qui fragilise durement les modèles de l’ESS, ne sont pas à la hauteur des potentialités de ce mode d’entreprendre. Contrairement à l’économie conventionnelle, l’ESS n’a pas bénéficié ces dernières années d’une politique publique ambitieuse dédiée au développement de ses entreprises et organisations.

Cet amendement vise à ce que le gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire », qui permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’Etat pour l’ESS. Un tel document constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-585 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO, LONGEOT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de secteur public assurant les mêmes missions, avec les mêmes modalités de financements de leurs charges, dont la taxe d’habitation en l’état.

En effet, rien ne justifie cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches s’agissant des obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir, notamment pour le coût de l’hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.

A l’écoute de cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont consenti en seconde lecture - avec l’amendement 1204 du Gouvernement - à l’exonération de la taxe d’habitation.

Toutefois à ce stade, cette exonération ne concerne que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs.

Il convient aujourd’hui de faire bénéficier cette même mesure d’exonération aux établissements de santé d’intérêt collectif et aux établissements et services sociaux, médico-sociaux d'intérêt général, que le Sénat avait décidé d’exonérer dans leur globalité, à l’image de l’exonération des structures publiques.

Tel est l’objet du présent amendement, qui étend le périmètre concerné et apporte le gage nécessaire à cette extension.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-586 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;

2° Après le 2° ter de l’article 200 A, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au B du présent 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;

3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2018 et 2022 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’avant-dernier alinéa de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

Objet

Le présent amendement propose d'imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2017 à 2021.

Cet amendement sur les superdividendes s'inspire donc de la rédaction retenue au Sénat, suite à l'adoption d'un amendement semblable au PLF 2023.

La présente proposition fixe le seuil de déclenchement à 750 000 000 € de chiffre d'affaires annuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-587

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-588

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

28 450 660 698 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’indexer la DGF sur l’inflation, avec rattrapage d’indexation pour l’année 2023.

L’augmentation de 220 millions d’euros proposée par le Gouvernement pour 2024 représente une baisse de la DGF en euros constants, insuffisante pour permettre aux collectivités de faire face aux augmentations de leurs coûts à raison de l’inflation (achats, énergie, hausse du point d’indice des fonctionnaires territoriaux).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-589

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Objet

Depuis plus d’un an, des associations se revendiquant de l’action écologiste radicalisent leurs modes d’action, en s’attaquant à des propriétés et des installations agricoles, en s’attaquant à des œuvres d’art ou par des dégradations de biens publics.

Les actions visant les installations nucléaires sont, elles, historiquement plus ancrées dans le registre des actions militantes de certaines associations se revendiquant de l’écologie. Il est à craindre, dans le contexte des débats sur l’avenir énergétique de la France, une recrudescence de ce type d’actions.

Ce mode d’action, délictueux, fait rarement l’objet de poursuites judiciaires.

Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des installations nucléaires et/ou de violence vis à vis des professionnels. Il propose en outre d’interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-590 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés. 

2° Le III est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er août 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit la défiscalisation des heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu.

Il prévoit également de supprimer la part patronale des cotisations sociales, sur le modèle de la loi TEPA de 2007, et l’exclusion de l’assiette de la CSG.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 2.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-591

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES


Après l’article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé. 

Objet

Comme d’autres États européens, la France s’est dotée en 2004 d’un régime d’imposition forfaitaire selon le tonnage des navires, et non des bénéfices réels de la compagnie. Aux termes de l’article 209-0 B du CGI, ce régime s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce.

Cette mesure de soutien avait pour objectif de défendre les armateurs européens contre la concurrence étrangère. Force est de constater que cet objectif a échoué, le pourcentage de la flotte mondiale battant pavillon européen ayant reculé.

Cet amendement permettrait d’assujettir les compagnies de transport maritime au droit commun de l’impôt sur les sociétés et de mettre un terme à un avantage fiscal injustifié, dans un contexte où les plus grandes d’entre elles ont dégagé des bénéfices que l’on peut qualifier d’exceptionnels.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-592

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »

Objet

Le présent amendement vise à obliger les sociétés ayant bénéficié du Crédit d’impôt recherche (CIR) à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation, perdant également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.

La définition retenue pour la notion de délocalisation dans le présent amendement est la suivante : implantation totale ou partielle d’un appareil productif français, à l’exclusion des sociétés qui délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France, et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-593

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s’applique pas au montant fixé pour la redevance perçue lors des importations relevant du 3 bis. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Par dérogation au second alinéa du 3, le montant de la redevance perçue lors de l’importation de bovins vivants soumis aux contrôles à l’importation et lors de l’importation de viande bovine est fixé à 12,20 euros par tonne, avec un minimum de 60,98 euros et un maximum de 914,70 euros par lot. » ;

3° Au 5, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxation sur les importations de bovins, accrues par l’accord CETA. Il permet ainsi de mettre fin à la concurrence déloyale et néfaste pour nos agriculteurs, ainsi que les risques sur la santé des Français que créent ces importations incontrôlées.

Le CETA  supprime les droits de douane entre le Canada et l’Europe sur un panel de produits. Vendu comme une opportunité par les élites mondialistes, ce traité aura des effets positives quasi-nul sur l’économie du pays. A l’inverse, l’impact négatif sur la filière bovine française sera important.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-594 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1517 du code général des impôts, il est inséré un article 1517 … ainsi rédigé :

« Art. 1517 …. – Pour l’année 2024, les valeurs locatives mentionnées à l’article 1516 du présent code ne peuvent excéder de 2 % le montant des valeurs locatives constaté pour l’année 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le montant de la taxe foncière est censé refléter la valeur locative cadastrale du correspondant au loyer théorique d’un logement, calculé à partir de la « valeur locative cadastrale du bien ». 

Or, depuis 2018, cette valeur locative est basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) au mois de novembre précédent l’année d’imposition.

Après une année 2023 ayant vu les bases de taxe foncière exploser à +7 % par ce simple effet mécanique, le présent amendement propose à nouveau cette année de prévoir une augmentation maximale de 2 % du montant des valeurs locatives, soit le niveau du taux habituel d’inflation hors période très inflationniste.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-595

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 19 405 € » est remplacé par le montant : « 38 810 € ».

Objet

La mise en service du parc éolien de Saint-Nazaire, composé de 80 éoliennes géantes de 180 mètres, est le premier d’une série de 7 parcs éoliens en mer.

La puissance de production du parc de Saint Nazaire équivaut au sixième de la puissance des deux réacteurs de Fessenheim désormais fermés, à la différence près qu’il s’agit d’une production intermittente.

En tout, un objectif de 40 gigawatts d'éolien offshore, soit environ 50 parcs, est prévu pour 2025.

En plus de leur caractère inesthétique, les parcs éoliens en mer constituent une menace pour les fonds marins. Au regard de leurs multiples désagréments et de leur caractère peu productif par rapport à l’énergie nucléaire, il est proposé de doubler le montant de la taxe sur les éoliennes en mer prévue à l’article 1519 B du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-596

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-597 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU et BOUCHET, Mme RICHER, MM. COURTIAL, BRISSON, TABAROT, Jean Pierre VOGEL, SOL, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA, Daniel LAURENT et BRUYEN, Mme LASSARADE, MM. LEVI, BELIN, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, Pascal MARTIN et GUERET, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme BELRHITI, M. GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et M. MOUILLER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, neuvième ligne

Remplacer le montant :

2 347 620 000

par le montant : 

2 447 620 000

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne

Remplacer le montant : 

2 347 620 000

par le montant :

2 447 620 000

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de relever le "plafond mordant" des recettes affectées aux agences de l'eau de 100 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce que propose l'article 28. Cette objectif s'inscrit dans le droit fil des recommandations du rapport sénatorial publié le 11 juillet 2023, portant "Pour une politique de l'eau ambitieuse, responsable et durable",  afin de renouer avec un principe fondateur, celui de "l'Eau paye l'Eau". 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-598 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BOUCHET, Mme RICHER, MM. COURTIAL, BRISSON, TABAROT, Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA, Daniel LAURENT et BRUYEN, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. BELIN, RIETMANN, PERRIN, Pascal MARTIN et GENET, Mme JOSENDE, MM. LEFÈVRE et MAUREY, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme BELRHITI, M. GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :

« 19° .... – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199.... – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.

« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux locaux commerciaux des réductions d’impôts prévues en cas de rénovation de logements.

En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux qui se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) puissent bénéficier des exonérations et réductions d’impôts locaux pour rénovation de ces locaux, de la même manière que les particuliers en bénéficient lorsqu’ils procèdent à la rénovation d’un bien d’habitation.

En l’espèce, l’amendement étend le dispositif dit « Pinel-Denormandie » (l’article 199 novovicies du CGI), qui prévoit une réduction d’impôts de 12 ou 18 % du prix de revient de diverses dépenses destinées à l’acquisition ou à la rénovation de locaux entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 ou 2022, que le propriétaire s’engage à louer pour au moins 6 ou 9 ans à titre de résidence principale, aux propriétaires de locaux commerciaux.

L’auteur du présent amendement tient à rappeler qu’une ORT a précisément pour objectif légal de mettre en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux.

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des recommandations de la mission conjointe de contrôle du Sénat sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs présentée dans son rapport du 29 septembre 2022.

Par ailleurs, il vient compenser la disparition du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-599

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable. Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, pour peu que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.

Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-600

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

b) À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

c) À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La suppression de la demie-part fiscale des veufs et veuves sous la présidence de Nicolas Sarkozy, confirmée sous François Hollande, a constitué une profonde injustice et un traumatisme chez nos aînés qui n’ont jamais cessé de demander à juste titre son rétablissement.

La crise sanitaire et la crise du pouvoir d’achat actuelle ont révélé au grand jour les difficultés que traversent nombre de nos aînés, qui voient leurs ressources lourdement impactées. 

La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves entre 2008 et 2014 a provoqué une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, devenant alors éligibles à certains impôts.

Si un pas a pu être fait avec son rétablissement partiel pour les veuves d’anciens combattants, cela reste bien insuffisant et ne concerne qu’un nombre restreint de veufs et veuves. 

Le coût de cette disposition est estimé entre 300 et 700 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-601

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre, aux agents des services départementaux d’incendie et de secours et aux professionnels de santé au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, payées au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er mai et le 30 septembre 2024. » ;

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « , 81 quinquies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir, le temps des jeux olympiques et paralympiques, une défiscalisation des heures supplémentaires effectuées par les forces de l'ordre, les pompiers et les soignants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-602

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 964 est ainsi rédigé :

« Art. 964. – Il est institué un impôt sur le patrimoine désigné sous le nom d’impôt sur la fortune financière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° .

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens mentionnés à l’article 965 situés en France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. » ;

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;

3° Les articles 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés ;

4° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ; 

b) Le II et le III sont abrogés ;

5° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « de la valeur du patrimoine net » et les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;

- à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

- au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

6° L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 975. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière : 

« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF).

L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.

Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales.

L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-603

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du a est supprimée ;

2° La dernière colonne du tableau du b est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

Objet

La trajectoire de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pénalise fortement les collectivités territoriales et, partant, les ménages via la taxe sur les ordures ménagères.

Les collectivités ont déjà largement anticipé les démarches de tri et de réduction du diptyque incinération/enfouissement générateur de pollutions à la fois présentes et futures.

L’objet du présent amendement est de ne pas surpénaliser les collectivités et les ménages par une trajectoire trop forte de la TGAP, en supprimant l'augmentation prévue au titre de l'année 2025.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-604

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 … ainsi rédigé :

« Art. 219 … – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par l’article 219 du présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et ceux observés pour l’année 2024. »

Objet

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2024. ».






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-605

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un …° ainsi rédigé :

« …° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réformer « l’octroi de mer » qui, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, constitue une taxe particulière frappant les importations de biens et, dans certaines conditions, les biens produits localement. 

Créé en 1670, cet impôt avait pour objectif de protéger les productions locales face aux importations. Or, elle a eu pour conséquence de renchérir le coût des biens pour le consommateur.

Il est ici proposé de réformer profondément l’octroi de mer pour faire baisser le coût de la vie : l’octroi de mer restera applicable pour les produits entrant en concurrence avec ceux fabriqués dans les cinq collectivités concernées ainsi que pour tous les produits importés des pays non-membres de l’Union européenne. Une réforme de l’octroi de mer exonérant les produits français et de l’Union européenne permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux habitants d’Outre-mer.

La perte de recettes pour les collectivités locales qu’entraînera cette réforme sera compensée à l’euro près par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement. Le gage ainsi donné dans l’amendement n’est pas qu’un simple gage formel, mais un gage réel compte-tenu de l’importance de cette recette de fonctionnement dans le financement des collectivités locales d’outre-mer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-606

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l'article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le prélèvement forfaitaire unique institué par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 s’applique, à compter du 1er janvier 2024, aux revenus éligibles jusqu’à 60 000 euros par foyer fiscal et par an.

II. – Au delà des revenus maximums définis au I, les conditions d’impositions des revenus concernées par le prélèvement forfaitaire unique sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Objet

Si l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) a été une bonne chose pour protéger nos artisans, indépendants et certains entrepreneurs, elle a aussi constitué une injustice fiscale qui a aggravé les inégalités.

Loin des postures idéologiques, cet amendement est un aménagement de bon sens qui permet de conserver les avantages du PFU pour l’économique réelle tout en rétablissement des conditions d’imposition équitables pour les revenus financiers les plus importants qui doivent davantage contribuer au financement de l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-607

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 ... ainsi rédigé :

« Art. 278 .... – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène fixée par décret ».

II. – La liste de produits mentionnée au I est établie par décret après concertation avec les associations de consommateurs.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

L’inflation touche particulièrement les produits de première nécessité, l’alimentation et l’hygiène. 

D’après les dernières données de l’INSEE pour le mois d’août 2023, les prix alimentaires ont augmenté de 11,1 % sur un an.

Ainsi, seule la suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité pour une période d’un an permettra de baisser structurellement les tensions inflationnistes qui frappent l’économie et donc les prix à la consommation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-608

20 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour l’année 2024, les taux des taxes foncières votés par les communes de plus de 100 000 habitants ne peuvent être supérieurs aux taux constatés pour l’année 2023, lorsque ces derniers taux sont supérieurs de 50 % aux taux constatés pour l’année 2022. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

En plus de l'effet base (+7%) du fait de l'indexation des valeurs locatives, la taxe foncière a explosé en 2023, dans certaines communes, sous la pression d'augmentations exceptionnelles de taux, notamment à Paris (+52%).

Aussi, le présent amendement propose que le taux de taxe foncière, dans les communes de plus de 100 000 habitants ayant augmenté leur taux de + de 50% en 2023, ne pourront augmenter leur taux de taxe foncière en 2024.

Si le budget primitif de la commune ne trouve pas un équilibre réel compte tenu de cette dernière contrainte, la chambre régionale des comptes sera saisie, au titre du budget 2024, par application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-609 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et JOSENDE, MM. Daniel LAURENT et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, ROJOUAN, SAVIN, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme d’automatisation du FCTVA opérée par la loi de finances pour 2021 produit ses effets progressivement. Même si l’automatisation est un gain d’efficacité dans le traitement du FCTVA, cette évolution s’est traduite par la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Ces opérations d’aménagements impactent fortement le budget d’investissement des collectivités locales. Cette exclusion a entrainé une perte de recettes importantes qui va, de facto, réduire la capacité d’investissements des collectivités, d’autant plus dans le contexte que nous traversons.

Dès le PLF 2023, le Sénat, en lien étroit avec les associations représentants les collectivités territoriales, a alerté le Gouvernement sur les conséquences d’une telle exclusion pour le budget des collectivités.

Toutefois, après trois années blanches, la Première Ministre a annoncé sa réintégration, à l’assiette éligible au FCTVA, l’enveloppe budgétaire du PLF 2024 a été abondée dans ce sens.

Toutefois, le libellé de l’exposé des motifs du PLF 2024 laisse sous-entendre que la mesure s’appliquerait au FCTVA 2024. C’est-à-dire aux investissements 2022 (pour les collectivités qui perçoivent le FCTVA en N+2), aux investissements 2023 (pour celles qui perçoivent le FCTVA en N+1) et en 2024 (pour celles qui perçoivent en année N : Communautés de communes, communauté d’agglomération et communes nouvelles).

Le présent amendement a pour objectif de rétablir le FCTVA pour les dépenses relatives à l’aménagement et à l’agencement de terrains dès 2022 pour éviter des années blanches qui sont la conséquence de l’inéligibilité de ces dernières au FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-610

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-611

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-612 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Patrice JOLY, BOURGI et LUREL, Mme Gisèle JOURDA et MM. TISSOT, UZENAT, KERROUCHE et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au D, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2023 et 2024 » ;

2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

Objet

 Il s’agit ici de reporter à 2025, la suppression totale de la taxe d’habitation pour les 20 % de contribuables les plus aisés.

Cette suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % de foyers les plus riches a coûté près de 8 milliards d’euros, 45 % du coût total de la suppression de la taxe d’habitation.

La réduction de la dette et des dépenses publiques ne doit pas se faire sur le dos des collectivités locales, par le biais de baisses de dotations. Nos collectivités ont besoin de disposer d’un peu d’aisance financière pour faire face à leurs charges principales et importantes comme les églises et la voirie. Cette suppression qui s’élève à 8 milliards d’euros représentent une source de financement salutaire pour nos communes qui peuvent ainsi investir pour lutter contre les inégalités sociales.  

Au nom du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, il est proposé le report de la suppression de la taxe d’habitation de 2023 à 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-613

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-614 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et JOSENDE, MM. Daniel LAURENT et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 afin de soutenir notre économie.

Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA. Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Et surtout, dans les lois de finances rectificatives pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2010 qui ont prévu que certaines collectivités territoriales peuvent bénéficier, à titre permanent, d’un versement du FCTVA dès l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.

Aussi, celles n’ayant pas adhéré au plan de relance pour l’économie en 2009 et 2010 continuent effectivement de relever du régime de droit commun. Celui-ci conduit à ce que les dépenses éligibles au FCTVA soient celles de la pénultième année (N-2) au contraire de l’autre régime, plus favorable, qui rend éligibles les dépenses de la dernière année (N-1).

C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.

Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique , la réindustrialisation du pays, etc.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-615

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-616 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, MM. MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. RIETMANN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. SOL, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 5, première phrase :

Compléter cette phrase par les mots : 

et les véhicules affectés aux travaux en montagne

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement (de repli) a pour objet de limiter le renforcement du malus CO2 ainsi que la taxe CO2 annuelle, introduit par le PLF2024, pour les véhicules, types pick-up 4x4 qui sont utilisés par les entreprises de travaux publics et de génie civil en zone de montagne.

En effet, le Gouvernement dans son article 14 du PLF 2024 souhaite abaisser le déclenchement de cet impôt aux véhicules « pick-up » comportant 4 places ou plus, contre 5 places ou plus aujourd’hui.

Les conséquences de cette décision viendront impacter lourdement ces entreprises qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser ce type de véhicules pour effectuer les travaux en montagne (entretien des pistes de ski et forestière, création et entretien des barrages en torrent, déneigement,…). Ce type de véhicules sont également essentiels pour transporter les équipes, assurer leur sécurité (forte pente, accès escarpé,…) et acheminer le matériel adéquate. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-617 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. MÉDEVIELLE et KERN, Mmes ROMAGNY, BILLON et PERROT et MM. ANGLARS, BLEUNVEN, BAZIN et FARGEOT


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 du présent projet de loi de finances prévoit l'instauration, à compter du 1ᵉʳ janvier 2024, d'une taxe sur l’exploitation d’infrastructures de transport de longue distance (c’est-à-dire les transports non urbains), qui remplissent une double condition de dépassement d’un seuil de revenus (revenus d’exploitation supérieurs à 120 M€) et d’un seuil de rentabilité (résultat net supérieur à 10 % en moyenne sur 7 années). Elle est assise sur la fraction des revenus excédant 120 M€ et son taux est fixé à 4,6 %.

Cette nouvelle taxe est contreproductive, pensée à l'origine pour assujettir uniquement les concessionnaires d'autoroutes, l'élargissement du seuil de revenus a conduit à inclure les plus grands aérodromes qui n'ont toujours pas réussi à amortir le coût de la crise sanitaire.

En effet, cette taxe va considérablement dégrader les équilibres financiers de nos aéroports et les conduire à repousser, voire annuler, des investissements qui ont précisément pour but de couvrir les besoins de décarbonation, de maintenance lourde des infrastructures, de sécurité aéroportuaire et de performance opérationnelle. Celle-ci ne pourrait d'ailleurs pas être répercutée convenablement par les aéroports compte tenu d'un système tarifaire incapable d’assurer une juste rémunération de la caisse régulée et du capital.

En imposant une taxe supplémentaire sur les exploitations déjà assujetties à ces seuils, nous risquons de mettre en péril leur compétitivité. Cela pourrait entraîner des pertes d'emplois, une dégradation de la performance économique et la baisse de leur capacité d’investissement. De plus, elle viendrait frapper les aéroports alors que ceux-ci sont déjà fragilisés par les pertes subies pendant la crise Covid qui n’ont toujours pas fait l’objet d’un règlement concerté avec l’État.

L'aéroport de Lyon – Saint Exupéry en est le symbole, il joue un rôle stratégique dans le développement économique de sa région, favorisant le tourisme, en contribuant à la création d'emplois et à la croissance économique, avec cette taxe, nous risquons de compromettre la compétitivité de cet aéroport et d'une région. Cet aéroport a engagé d'importants investissements pour réduire son empreinte carbone et améliorer son efficacité énergétique. En instaurant cette taxe, nous diminuerons les moyens financiers des aéroports comme Lyon ou Nice pour investir dans la décarbonation de leur activité. Nous risquons d’empêcher les initiatives positives dans ce sens et de pénaliser des aéroports qui s'efforcent de réduire leur impact environnemental.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette nouvelle taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-618 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO, Mme BILLON, MM. BONNEAU, CAMBIER, CHAUVET et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAUGIER, LEVI, MARSEILLE, Pascal MARTIN, MAUREY et MIZZON, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2023, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;

3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés visés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la situation critique qu'éprouve certaines communes face à l'augmentation des coûts de l'énergie.

Cet amendement vise à reconduire le filet de sécurité à destination des communes en difficultés dans leur budget 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-619

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-620 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, WATTEBLED et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT, HENNO, LONGEOT et FOUASSIN et Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations assurant des missions de service public pour le compte de ministères régaliens se voient communiquer, pour l’exécution de ces missions, un plan de financement triennal. »

Objet

Parmi les enseignements du rapport d’information fait au nom de la commission des finances par nos collègues MM. Arnaud BAZIN et Éric BOCQUET sur la politique de conventionnement avec les associations intervenant dans le champ de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », ressort le rôle croissant des associations dans la conduite de certaines politiques publiques, tant par la diversité des missions confiées que par la hausse des publics les sollicitants.

Parmi elles, figurent les associations qui œuvrent à protéger et à participer à la socialisation des victimes, adultes et enfants, des violences intrafamiliales et des violences sexuelles et sexistes.

Ces associations travaillent pour cela en collaboration avec les ministères régaliens, notamment celui de la Justice en ce qui concerne la gestion des bracelets anti-rapprochement et des téléphones grave danger.

Ces véritables auxiliaires de nos institutions ne bénéficient pas pour autant de la vision pluriannuelle qui est à l’œuvre au sein de l’administration qui doit être d’au moins deux années selon l’article 66 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ces associations doivent en conséquence se battre chaque année pour obtenir les financements nécessaires à l’exécution des missions qui leur ont été confiées par l’État lui-même et pour lesquelles ce dernier a dû établir une politique pluriannuelle.

Cette situation est d’autant moins acceptable qu’elle précarise des salariés, principalement des femmes, qui travaillent principalement au service de femmes elles-mêmes précaires.

Il apparaît dès lors essentiel que ces associations, qui œuvrent à ce qui est un pan prépondérant de la grande cause de ce quinquennat, puissent construire des politiques internes de long terme dans la gestion de leurs ressources humaines en connaissant les financements que leur seront versés pour une période minimale de trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-621 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DHERSIN et LONGEOT, Mme DEVÉSA, MM. HENNO, CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’année 2025, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au cours d’une période au moins égale à huit mois entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’encourager les ménages aisés de mettre en location en 2024 des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements qui seraient loués sous conditions de loyer et de ressources. Il pourrait être pertinent de renforcer la conditionnalité du dispositif en imposant un conventionnement de l’ANAH.

Une telle mesure est complémentaire et cohérente avec l’alourdissement de la fiscalité sur les logements vacants et la politique de baisse des loyers. Elle permettrait, à court terme, de remettre sur le marché de la location plusieurs dizaines de milliers de logement à court terme alors que les tensions sur le marché locatif n’ont jamais été aussi fortes : les biens disponibles à la location auraient baissé de près du tiers entre 2022 et 2023 selon une étude de la FNAIM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-622 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DHERSIN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes DEVÉSA et SOLLOGOUB, MM. COURTIAL et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY et VANLERENBERGHE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au premier alinéa du 1 de l'article 32, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés, pour lesquelles le chiffre d’affaires est diminué d’un abattement de 40 %, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’harmoniser à 40 % le taux d’abattement des revenus fonciers en location nue (micro-foncier) et en location meublée (micro-BIC) qu’il s’agisse de locations de courte ou de longue durée à l’exception des chambres d’hôtes qui continueraient à bénéficier d’un taux plus avantageux . Il ne modifie pas les plafonds respectifs à partir desquels la déclaration des revenus au réel s’impose (77 700 pour les meublés, 188 700 pour les meublés touristiques classé sou les chambres d’hôte), 15 000 euros pour les locations nues).

Le régime fiscal conduit aujourd’hui à sortir du marché de la location de longue durée des biens destinés à la location touristique. Alors qu’une véritable crise du logement est observée, il est proposé d’inciter les propriétaires à destiner leur bien à la location nue de longue durée. La location meublée de longue durée n’a pas vocation non plus à être privilégiée par rapport à la location nue alors que le rapport IGF-CGEDD de janvier 2016 "Évaluation de politique publique : Le logement locatif meublé" estime à 400 millions d’euros la dépense fiscale liée au régime dérogatoire de la location meublée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-623 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DHERSIN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme DEVÉSA, MM. CANÉVET et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme ROMAGNY, M. VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même).

Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? Cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.

En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de revenir au délai de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-624 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DHERSIN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes DEVÉSA et SOLLOGOUB, MM. LAUGIER et COURTIAL, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, Stéphane DEMILLY, KERN, CAPO-CANELLAS, HINGRAY et VANLERENBERGHE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 H-0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 … ainsi rédigé :

« Art. 1594 H-0 .... . – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logement par des personnes physiques auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions définies au 5° de l’article L. 421-1 et au 2° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de donner la faculté aux départements d'exonérer les particuliers acquérant leur logement dans le cadre d'une accession sociale à la propriété.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-625 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAPIN, DARNAUD, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes CARRÈRE-GÉE, IMBERT et DUMAS, MM. BURGOA et BOUCHET, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mme LASSARADE et MM. BELIN, PANUNZI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A la suite de la publication d’un rapport de la Cour des comptes en septembre 2023, il est fait état des « ressources fiscales » et « provisions » du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) particulièrement « abondantes ».

Quatrième collecteur de taxes affectées, cet amendement concerne la taxe sur les services de télévision (TST-E) versée par les éditeurs de services de télévision au profit du CNC.

Il est proposé un rééquilibrage fiscal afin d’aligner le taux de la TST-E sur celui appliqué aux distributeurs. La taxe passerait ainsi de 5,15% à 3,5% de leur chiffre d’affaires.

Cette baisse représente un manque à gagner pour le CNC de 80 millions d’euros, réduisant son budget annuel de 746 millions d’euros attendus en 2024 à 660 millions d’euros (budget qui était le sien avant la crise sanitaire de 2020). En contrepartie, ce gain pour les éditeurs de services de télévision, communément appelés « chaînes de télévisions », leur permettrait de les accompagner afin qu’ils investissent dans la transformation digitale de leur activité ainsi que dans la production de contenus

En effet, le niveau de taxation des éditeurs nationaux de télévision, confrontés à des difficultés économiques sans précédent en raison de la forte concurrence des plateformes étrangères (streaming, partage de vidéos, réseaux sociaux…), reste très élevé et n’a pas diminué par rapport à 2019. La réforme fiscale qui avait été envisagée en 2020 pour y remédier n’a pas vu le jour. Pour autant, il est constaté que les groupes audiovisuels comprenant des chaînes de télévision sont, à aujourd’hui, beaucoup plus contributeurs aux ressources fiscales du CNC que le sont les offres à la demande. 

Enfin, il est important de souligner que le taux de la TST appliqué aux éditeurs est à ce jour aligné sur celui appliqué aux GAFAN. Il parait donc peu encourageant pour nos entreprises nationales de ne pas être valorisées pour les emplois qu’elles créent ainsi que pour le contenu créatif qu’elles financent et diffusent.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-626 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAPIN, DARNAUD, PERRIN, Daniel LAURENT, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes CARRÈRE-GÉE, IMBERT et DUMAS, MM. BURGOA et BOUCHET, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mme LASSARADE et MM. PANUNZI, LEFÈVRE, BELIN, Henri LEROY et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par les mots : « 3,5 % à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2024, puis 5,15 % à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité sectorielle due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) au Centre national du Cinéma et de l’image animée (CNC), en abaissant le taux de la taxe de 5,15 % qui est actuellement en vigueur à 3,5 % pour une durée de trois ans.

Il s’agit d’un amendement de repli afin de rendre expérimental cette baisse de ressources pour le CNC et l’inscrire sur une durée limitée.

Le caractère temporaire de cet aménagement doit permettre d’en évaluer les effets dans l’attente d’une réforme audiovisuelle d’envergure bénéficiant aux acteurs du secteur.

L’état des lieux exhaustif des comptes et de la gestion du CNC qui vient d’être réalisé par la Cour des comptes pour la période 2011-2022 apporte l’éclairage nécessaire pour mettre en place cette évolution de la fiscalité du CNC, à l’occasion de ce projet de loi de finances 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-627 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET, HUGONET, JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mme MALET, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN et ROJOUAN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article L. 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu'en cas d'investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d'actions ne peut représenter plus de 10% du montant de l'investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. En outre, le montant d'un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d'avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10% du montant total de l'investissement. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° . » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° , d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. »

4° Au dixième alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième, et huitième alinéas du présent 2°  » et après les mots : « le délai de cinq ans », sont ajoutés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2°  ».

II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

Objet

Le dispositif dit de l’apport cession permet à un entrepreneur qui souhaite céder son entreprise, notamment à l’heure du départ à la retraite, de la céder à un tiers en ayant la possibilité de réinvestir le produit de sa cession dans l’économie réelle, y compris via un fonds de capital investissement, tout en bénéficiant d’un report d’imposition de la plus-value qu’il a créé en tant qu’entrepreneur.

Les dispositions relatives au réinvestissement dans un fonds de capital investissement sont peu claires et contraignantes. Aujourd’hui, seuls sont éligibles au dispositif d’apport cession, les fonds investis à hauteur de 75% de leur actif en titre de capital d’entreprises non-côtées à l’exclusion de tout autre instrument (sont donc exclus les titres donnant accès au capital, les avances en compte courants, les investissements réalisés au travers de holding ou de fonds d’investissement). Or ces instruments sont utilisés par les fonds de capital investissement en fonction de la maturité des entreprises et de la composition de leur capital.

Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement (article 163 quinquies B du CGI) et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique (articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier).

Dans la pratique, cette modification transformerait le quota de 75% qui est aujourd’hui théoriquement apprécié une seule fois si l’on se place du point de vue du contribuable mais en pratique vérifié un nombre illimité de fois par le gestionnaire du fonds et de manière erratique sur la période, en un quota apprécié par référence à la date de constitution du fonds (et non la date de souscription de chaque investisseur) et dans la durée, soit de l’ouverture du deuxième exercice à la clôture du sixième exercice.

Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.

Enfin, l’amendement précise les modalités d’application de la nouvelle référence. L’éligibilité des fonds de capital-investissement au réinvestissement permettant de maintenir le report date de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Aucun fonds n’a donc à ce jour encore eu à vérifier le respect du quota de 75%, ils auront à la faire au plus tôt au 1er janvier 2024. L’amendement propose que pour les fonds déjà constitués puissent bénéficier de la nouvelle définition du quota de 75% à condition qu’ils soient en mesure de démontrer qu’ils l’ont respecté depuis la clôture du deuxième exercice. Cette condition permet de s’assurer d’in financement de l’économie réelle sur le temps long.



NB :Levée du gage par le Gouvernement





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-628

20 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-629 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. VERZELEN et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 7


I. - Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

" Les communes classées en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2024 sont de plein droit classées en zone France ruralité revitalisation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que les communes actuellement classées en ZRR soient également classées en ZRR afin de ne pas pénaliser les communes qui bénéficient actuellement de ce dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-630 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE 7


I. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit

par les mots :

qui remplisssent

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine

par le mot :

départements

III. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine

par le mot :

département

IV – Alinéa 33

Remplacer les mots :

et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

appartenant à un département

V. – Alinéa 34

Supprimer les mots : 

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement porte sur la base retenue pour la réforme des Zones de Revitalisation Rurale, en privilégiant un zonage départemental et non intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-631

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l’article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la prorogation du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) en 2020 et la mise à jour du BOFIP d’août 2021 notamment, on assiste à un durcissement excessif des critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC.

Le durcissement brutal des règles, tout particulièrement sur l’achat de biens d’équipement qui sont qualifiés, de manière très discutable, de « remplacement » ou comme n’étant pas des « investissements initiaux » et donc non éligibles, met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires actuellement.

A droit constant d’une année sur l’autre, on observe des refus qui interrogent. A titre d’exemple, si une tranche de travaux (par exemple la rénovation d’un étage d’un hôtel) a été considérée comme éligible en 2019, la deuxième tranche de travaux sur le même type d’investissements en 2022 n’est plus éligible selon l’administration ; et ce, bien que les « travaux de rénovation d’hôtels » soient explicitement listés dans les investissements éligibles au CIIC. Autre exemple : une autre entreprise demandait le bénéfice du CIIC dans le cadre d’un investissement permettant d’élargir la capacité de production. Alors même que le matériel concerné venait en complément d’une machine similaire, mais moins performante déjà présente à l’actif et amortie, l’administration a refusé l’investissement car elle a considéré qu’il s’agissait d’un matériel de remplacement.

Par conséquent, tout en souhaitant fortement un assouplissement de la part de l’administration fiscale ou, à tout le moins, une période de transition, il convient de modifier l’article 244 quater E du CGI qui exclut de manière explicite du bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse les investissements « autres que de remplacement ». On s’aperçoit à ce jour que depuis deux ans, cette rédaction crée de l’insécurité juridique pour les professionnels insulaires et donne lieu souvent à des surinterprétations par l’administration fiscale. Comme les auteurs de l’amendement l’avaient indiqué lors de l’examen du PLF 2023, l’année dernière, cette mention est de surcroît superfétatoire dès lors que le V de l’article 244 quater E subordonne déjà le CIIC au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui définit les exclusions.

De manière plus large, il convient de préciser les raisons pour lesquelles les auteurs de l’amendement insistent à chaque PLF sur ce crédit d’impôt pour la Corse. En effet, en l’absence de reconnaissance au niveau français et européen du fait insulaire et de ses conséquences structurelles en termes de compétitivité des entreprises, ce CIIC, dispositif fiscal créé en 2002 par la loi sur le statut de la Corse, est essentiel pour soutenir l’investissement des PME et TPE corses.

Comme l’indique le rapport « Pour une économie corse du XXIe siècle », publié en octobre 2018 par l’Inspection générale des finances, ce CIIC est une mesure fiscale majeure pour l’île en ce qu’elle permet aux entreprises corses de modérer les contraintes de l’insularité car « les besoins d’équipement sont supérieurs pour les PME corses, en comparaison de leurs homologues de France continentale ». On peut dire qu’il s’agit du seul dispositif véritablement efficient sur l’île soutenant directement l’investissement et la productivité des entreprises de l’île, mais qui est mis à mal depuis sa prorogation en 2020 par une interprétation excessive soudaine des textes européens, sans transition.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-632

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 SEXIES


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

demande de logements

insérer les mots :

à l’exception des zones qui connaissent une forte spéculation foncière

Objet

Le présent amendement vise à exclure du dispositif visé par le présent article les zones tendues sujettes à une spéculation immobilière effrénée, comme la Corse ou d’autres zones en France continentale comme la Bretagne, le Pays-Basque...

Si dans le contexte immobilier actuel, nous comprenons la nécessité d’une incitation fiscale dans les territoires où le déficit foncier, ne permet pas de pallier la demande de logements ; la Corse, comme d’autres régions à forte pression touristique, est confrontée au phénomène inverse de sur- bétonisation alimentant de forts phénomènes spéculatifs. C’est précisément cette sur-spéculation qui est à l’origine du phénomène grandissant d’attrition de logements disponibles pour l’habitation principale en raison des prix élevés pratiqués tant à l’achat, qu’à la location.

Si l’arrêté venait à inclure les mêmes communes que celles listées par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts une partie conséquente de ces zones serait concernée.

Or en l’état, la rédaction actuelle ne prévoit pas une amende suffisamment conséquente pour dissuader tout détournement ou manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-633 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement entend renforcer le dispositif fiscal du Fonds d’Investissement de Proximité crée par la loi de finance de 2007, qui permet de favoriser pour les entreprises régionales, les investissements dans leur capital et par la même de soutenir leur développement.

C’est bien conscients de l’effet bénéfique de ce dispositif sur le développement en Corse d’un tissu économique de TPE/ PME dynamiques et face aux difficultés structurelles de l’économie corse en raison de son insularité, qu’il est ici proposé de majorer le taux de l’avantage fiscal mentionné. 

Cela permettra de renforcer le dynamisme économique de l’île, de créer des emplois et de lutter contre l’inflation structurelle des prix sur l’île par le développement d’une économie corse diversifiée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 septvicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-634 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 750 bis B du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En Corse, une exonération du droit de partage de 2,5 % est appliquée pour les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse jusqu’en 2027.

Dans une logique de clarification des successions, une politique d’assainissement cadastral et de résorption du désordre de propriété est menée depuis 2017. Les mesures adoptées ont eu un effet bénéfique notamment sur les indivisions et régimes fiscaux applicables aux transmissions d’immeubles en Corse.

Pleinement conscient des tensions qui existent sur le marché de l’immobilier de l’île, il est indispensable de prolonger ce dispositif qui va dans le sens du maintien du patrimoine par transmission au sein des familles de Corse.

L’extinction de ce régime dérogatoire est prévu e 2027. C’est précisément afin de permettre la poursuite de l’objectif d’assainissement cadastral qu’il est ici demandé sa prorogation jusqu’en 2029.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 septvicies vers l'article additionnel après l'article 3 unvicies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-635

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Étienne BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. - Alinéa 6

Après le mot : 

éoliennes

insérer les mots : 

, d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone

II. – Après l’alinéa 33

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour la production d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone :

« a)   La fabrication d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ;

« b)   La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c)  L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ; 

« d)   La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c. » 

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Objet

Cet amendement entend élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux  installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. 

Dans les territoires insulaires non-interconnectés, comme la Corse, le potentiel de cette ressource est immense mais également synonyme de souveraineté énergétique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-636

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l’article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 …. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, afin de limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-637

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l’article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) à un plus large panel d’entreprises afin de tenir compte de la spécificité du tissu économique territorial auquel il s’applique et atteindre le plein potentiel des bénéfices attendus de la mesure.

En corse, les microentreprises (moins de dix salariés) représentent 38 % des entreprises contre 19 % en métropole. Les PME y représentent quant à elles, 41 % du tissu économique corse contre 29 % en France métropolitaine. A

Dans le dispositif actuel, l’article 244 quater E du code général des impôts prévoit que le taux de 20 % est porté à 30 % pour les entreprises de moins de 11 salariés conduisant à un « effet de seuil », pénalisant nombre d’entreprises situées à la limite entre TPE et PME.

Aussi, cet amendement propose de révéler le seuil de 11 à 20 salariés afin d’étendre le bénéfice du CIIC aux plus petites PME corses.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-638

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l’article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 45 % ».

II. –  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC (le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse). 

Si les moyens mobilisés par l’Etat pour assurer la relance économique de la Corse ont été les bienvenus, il est important de renforcer dans la durée les dispositifs essentiels à la pérennité de l’économie de l’île. 

La fiscalité doit apporter une réponse équitable aux territoires en tenant compte pour chacun d’eux de leur contraintes et des mécanismes de compensation différentiels qu’ils induisent.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-639

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l’article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions actuelles de l’article 244 quater E relatives au CIIC excluent le domaine des transports du bénéfice de ce dernier.

Or précisément ce domaine pâtît d’ une situation inégalitaire pour les transporteurs corses par rapport comparativement à leurs homologues continentaux en raison des surcoûts auxquels qu’ils doivent absorber (coût de transport du fret maritime et des frais portuaires, contraintes logistiques afférentes à ce mode de transport ; prix des carburants etc.).

Ce sont précisément ces surcoûts qui justifient une aide fiscale compensatrice de l’État outre le bénéfice qu’il aurait pour ces entreprises déjà fragilisées par la crise tout en les guidant sur le chemin de la relance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-640

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l’article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 40 % » ;

b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année :« 2030 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement entend renforcer et prolonger les taux du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse(CIIC). 

Depuis 2002, ce CIIC a joué un rôle essentiel dans le soutien du tissu économique corse et il apparaît essentiel de le réviser pour renforcer ses effets bénéfiques sur les TPE et les PME.

Cet amendement permet dans le même temps de renforcer les taux applicables au CIIC et de proroger le dispositif. 

La fiscalité doit apporter une réponse équitable à chaque territoire en fonction des contraintes structurelles qui pèsent sur son économie et qui sont inhérentes à sa géographie.

De plus, afin de donner de la visibilité et de la confiance aux chefs d’entreprises, cet amendement vise également à prolonger le crédit d’impôt investissement Corse jusqu’en 2030. Cette prolongation s’inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement de rassurer les entreprises en leur assurant une sécurité juridique fiscale sur le long terme.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-641

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, Mélanie VOGEL et SOUYRIS et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l’article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise uniquement à proroger le dispositif du CIIC jusqu’en 2030. 

Le CIIC existe depuis 2002 et il a fait ses preuves. Depuis plus de 20 ans, cet outil fiscal accompagne et aide les TPE et PME corses.

Actuellement, le CIIC est voué à disparaître en 2027. Il est donc proposé d’actualiser immédiatement le code général des impôts, sans attendre, afin de prolonger le crédit d’impôt jusqu’en 2030.

Cette prolongation permettra de rassurer les chefs d’entreprises et les opérateurs économiques corses. En ce sens, cet amendement s’inscrit pleinement dans la ligne défendue par l’administration fiscale : donner de la visibilité, de la stabilité et de la sécurité juridique aux entreprises.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-642

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-643

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, MM. MELLOULI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TRICIES


Après l’article 5 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, dans le cadre de la reprise économique postérieure aux crises sanitaires et énergétiques qui ont traversées le pays ces trois dernières années, les exonérations prévues au premier alinéa du I sont cumulables avec le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports routiers, du commerce de proximité, des activités culturelles et du spectacle, du sport ainsi qu’à toutes les entreprises et commerces dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.

« Le régime du cumul mentionné au deuxième alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose à titre exceptionnel et temporaire de permettre le cumul entre deux avantages fiscaux pour la Corse : les exonérations prévues à l’article 44 septdecies (zone de développement prioritaire) et crédit d’impôt CIIC défini à l’article 244 quater E du code général des impôts.

Ce cumul doit permettre de favoriser la reprise économique pour le territoire de la Corse quia été particulièrement affecté par les deux crises successives, sanitaire et énergétique, qui ont traversé notre pays.

Afin de calibrer au mieux ce cumul exceptionnel il est proposé de ne favoriser que les entreprises corses les plus touchées, celles qui dépendent de l’activité touristique. Ce critère devrait permettre d’éviter les effets d’aubaine.

En outre, le cumul est strictement limité dans le temps pour l’année 2024.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-644

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 58

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Le second alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :

« a) Le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ; 

« b) La moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ; 

« c) Les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer les bornes temporelles permettant aux entreprises corses d’accéder aux avantages liés au dispositif de ZDP (zones de développements prioritaires).

Actuellement, ce mécanisme est amené à disparaître. L’article 44 septdecies du code général des impôts prévoit qu’il ne pourra concerner que les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre2023.

Le mécanisme des ZDP est essentiel en corse et permet d’accompagner un grand nombre d’entreprises qui, peu importe leur date de création, en ont grandement besoin. 

Le présent amendement propose donc de permettre le bénéfice des avantages de la ZDP pour toutes les entreprises sans que leur date de création ne constitue une barrière infranchissable. Pour conserver un cadre il maintient un système progressif en trois temps : 8 mois, 16 mois et au-delà de 16 mois après la date de création de l’entreprise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-645 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes PONCET MONGE, OLLIVIER, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,125 € » est remplacé par le montant : « 1,50 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d’appel entend  attirer l’attention du Gouvernement et des législateurs la problématique majeure des prix des carburants en Corse.

La Corse doit composer avec son insularité en matière de contrôle des prix des biens de consommation. L’inflation structurelle est d’environ 15 % en2023 par rapport aux prix continentaux et touche également les biens de consommation essentiels.

L’essence, qui alimente les voitures, bus et camions, est à ce titre indispensable à la vie sur l’île malgré les efforts conséquents fournis par les élus locaux dans le renforcement des offres de transport publics notamment le train.

La minoration applicable en Corse des produits fiscaux issus de la vente des carburants est essentielle, bien qu’insuffisante, à la réduction des coûts au litre à la pompe.

Le dispositif de minoration, tel que prévu, a pour échéance fin 2024, dans le cadre de la décision d’exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans-plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse.

Conscient de l’impérieuse nécessité de respecter le droit européen, l’auteur de cet amendement d’appel souhaite inviter le Gouvernement à prendre des mesures en lien avec les autorités européennes sans tarder afin d’accroitre cette exonération qui viendrait renforcer les dispositifs nécessaires à la préservation du pouvoir d’achat des corses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-646

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


I. – Alinéas 15 à 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – Le I n’est pas applicable sur le territoire de la collectivité de Corse. 

Objet

Le Gouvernement entend instaurer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Selon l’exposé des motifs, cette taxe devrait principalement concerner les autoroutes et aérodromes et doit financer les investissements dans le transport ferroviaire.

Si nous souhaitons une hausse de la fiscalité sur les concessionnaires d’autoroutes, cela ne peut se faire au détriment de la continuité territoriale. Le présent article ne prévoit en effet aucune modalité pour éviter que les exploitants des infrastructures concernées ne reportent la hausse de la fiscalité sur les tarifs appliqués aux usagers. Dès lors, ce sont bien les voyageurs qui paieront cette nouvelle taxe et la marge des sociétés concessionnaires d’autoroute sera  préservée. Ceci est confirmé par l’avis rendu par le Conseil d’Etat en juin 2023 sur les moyens de taxer les concessions d’autoroutes.

Dès lors, il est demandé d’exclure du périmètre de cet articles l’ensemble des territoires insulaires de la République. Le PLF vise en effet, par le nouvel articleL425-3 du code des impositions sur les biens et services, les collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, pour les mêmes raisons de sauvegarde du pouvoir d’achat et de préservation de l’efficacité des dispositifs de continuité territoriale, il est proposé d’exclure la Corse du périmètre du présent article.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.

 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-647

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d’appel propose de réserver la fraction du produit de la TGAP déchets collectée sur le territoire corse à la collectivité de Corse. 

En 2019, l’Assemblée de Corse avait adopté une délibération n° 19/142 AC portant adoption d’une motion en faveur du transfert du produit de la TGAP récolté sur le territoire à la collectivité de Corse. Avec plus de 170 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles enfouis en Corse, le produit de TGAP généré sur le territoire pour le stockage de déchets atteignait les 5,5 millions d’euros.

Ces recettes contribueraient fortement au budget de la Corse et permettraient de renforcer le lien territorial dans la fiscalité locale. Ce lien contribue pleinement au consentement à l’impôt.

En outre, la Corse connaît une véritable crise des déchets depuis plusieurs années. Face à ce phénomène le territoire s’est déjà doté d’un plan pluriannuel sur les déchets. La fraction de TGAP ainsi remise à la Corse permettrait de contribuer financièrement à la politique déployée par la Corse en la matière.

Enfin, il faut souligner que cette fraction (5,5 millions d’euros) représente peu de chose face aux recettés de la TGAP déchets (plus de 900 millions en loi de finances initiale pour 2021). 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-648

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-649

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne

Augmenter le montant de : 

1 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer l’alinéa 10 de l’article 7 de la loi montagne de 1985(modifié par l’article 25 de la loi du 22 janvier 2002 sur le statut de la Corse), en augmentant de 1 million d’euros le prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse, au titre du comité de massif de Corse.

Pour rappel, contrairement aux autres comités de massif hexagonaux, le pilotage du comité de massif a été transféré à la collectivité de Corse (CdC) depuis 2002. A ce titre, il n’existe donc pas en Corse de commissariat de massif ou de convention interrégionale de massif.

Cependant, en raison des choix politiques des majorités politiques territoriales passées et de l’État (qui détenait la compétence avant 2002), la Corse n’avait pas activé de comité de massif et a, de plus, été particulièrement absente des discussions dans le cadre du Conseil national de la montagne depuis plus de 30ans. Ce vide historique est particulièrement regrettable, compte tenu du statut d’île-montagne que constitue la Corse (reconnue d’ailleurs comme tel par l’article 5 de la loin° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne). L’île a donc perdu de nombreuses années de politiques publiques et de financement en faveur du développement de l’intérieur de l’île, pourtant indispensables eu égard à la désertification et la pauvreté que nous connaissons.

En 2016, la nouvelle majorité territoriale a réactivé le comité de massif et l’Assemblée de Corse a adopté le tout premier schéma de développement de la montagne en février 2017 (éducation, numérique, infrastructures, tourisme et patrimoine, agropastoralisme).

Au titre du transfert de la compétence de l’État vers la CdC, l’article 7 de la loi montagne dispose que les crédits relatifs à la montagne font l’objet d’une subvention globale à la collectivité de Corse. A ce jour, celle-ci s’élève autour de la modique somme de 150 00 €.

C’est pourquoi, cet amendement opère un rattrapage des crédits en faveur du comité de massif de la Corse et une remise à niveau par rapport aux autres massifs de superficie équivalente comme le Jura (13,5 millions d’euros de l’État sur 5 ans).






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-650

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne

Augmenter le montant de : 

1 116 615

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La LFI 2023 prévoit un PSR pour la Collectivité de Corse de 42,94 M€. Ce montant est inchangé dans le PLF 2024, malgré le maintien d’une inflation élevée.

Par ailleurs, le Président de la République a annoncé une réforme d’ampleur afin de donner plus d’autonomie à la Corse dans la République.

Il apparaît dès lors inapproprié d’acter la réduction du PSR dédié en euros constants. La Corse, par l’intermédiaire sa collectivité à statut particulier, doit anticiper dès 2024 l’impact budgétaire de la future réforme, notamment en ce qui concerne l’exercice de nouvelles compétences.

En l’absence d’annonces relatives à une plus grande autonomie fiscale pour l’île, l’équilibre budgétaire de la Collectivité ne peut se faire sans une revalorisation du PSR qui soit au moins équivalente au niveau de l’inflation.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-651

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation de la perte des recettes liées aux frais de gestion consécutive à la baisse des impôts de production pour la collectivité de Corse 

1 500 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à compenser la perte des frais de gestion qui a été déclenchée par la baisse des impôts de production actée par le Gouvernement.

En Corse cette perte est chiffrée à un coût oscillant entre 1 et 2 millions d’euros et n’a pas été compensée. Il est donc proposé d’instituer une compensation de 1,5 millions d’euros afin de combler ce trou budgétaire pour la collectivité.

Lors de l’examen de cet amendement e commission des finances à l’Assemblée nationale, en dépit de la reconnaissance de cette perte pour les finances locales, aucune solution n’a été apportée. 

L’objet du présent amendement est donc d’obtenir des précisions et des engagements du Gouvernement sur ce  point.

Force est de constater que la réforme a conduit à une perte pour le budget de la collectivité et que cette perte n’a pas été comblée. Il ne revient pas à la Corse d’assumer seule les conséquences des choix budgétaires de l’Exécutif.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-652

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État issues de la taxe générale sur les activités polluantes déchets au profit de la collectivité de Corse 

5 500 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d’appel propose d’instituer un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse.

Ce prélèvement permettrait de restituer à la collectivité de Corse les recettes liées à la TGAP déchets (taxe sur les activités polluantes) récoltées sur son territoire.

En 2019, l’Assemblée de Corse avait adopté une délibération n° 19/142 AC portant adoption d’une motion en faveur du transfert du produit de la TGAP récolté sur le territoire à la collectivité de Corse. Avec plus de 170 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles enfouis en Corse, le produit de TGAP généré sur le territoire pour le stockage de déchets atteignait les 5,5 millions d’euros.

Ces recettes contribueraient fortement au budget de la Corse et permettrait de renforcer le lien territorial dans la fiscalité locale. En outre, la Corse connaît une véritable crise des déchets depuis plusieurs années. Face à ce phénomène le territoire s’est déjà doté d’un plan pluriannuel sur les déchets. La fraction de TGAP ainsi remise à la Corse permettrait de contribuer financièrement à la politique déployée par l’île en la matière.

Enfin, il faut souligner que cette fraction (5,5 millions d’euros) représente peu de chose face aux recettes de la TGAP déchets (plus de 900 millions en loi de finances initiale pour 2021).






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-653

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation à la collectivité de Corse de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique

5 600 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à assurer une compensation par l’État à l’euro près à destination de la Collectivité de Corse pour compenser la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique à hauteur de 5,6 million d’euros.

Les élus locaux soutiennent cette revalorisation à 3,5 % du point d’indice mise en place en2023, cependant, cette revalorisation qui bénéficie à la fonction publique territoriale induit un coût conséquent pour les collectivités alors même qu’elles ont été confrontées à une forte inflation portée par la hausse des prix de l’énergie.

Cette décision de revalorisation a été actée de manière unilatérale par l’État et s’est imposée aux budgets locaux, il est normal que l’État assure seul le coût des décisions qu’il prend. 

La revalorisation s’est traduite par un coût de 7,5Md€ en année pleine (réparti potentiellement ainsi parmi les trois fonctions publiques :3,2Md FPE ;2,3Md FPT ; 2Md FPH).

Il est ici question de soutenir  la libre administration des collectivités territoriales, principe qui implique que les collectivités rémunèrent leurs fonctionnaires.

Les finances de la Collectivité de Corse doivent se concentrer sur l’investissement afin de soutenir le tissu économique local, pour cela, il est nécessaire que les élus corses conservent des marges de manœuvre financières. Pour la Collectivité, avec près de 4 330 agents le coût est estimé à 5,6 millions d’euros en année pleine pour 2023. Afin d’éviter que l’autonomie financière de la Collectivité de Corse ne soit encore un peu plus réduite, cet amendement assure une juste compensation à titre exceptionnel.






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N° I-654

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Fonds d’urgence à la suite d’une reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle en Corse

1 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la lenteur des procédures d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

La Corse connait chaque année des épisodes catastrophiques liés à une météo en pleine mutation sous les effets du dérèglement climatique. Sécheresse, incendies, tempêtes sont à l’origine de dégâts majeurs sur l’île. Ces événements risquent d’être de plus en plus fréquents et la procédure d’indemnisation n’est pas à la hauteur des enjeux.

Aussi, les élus des communes corses constatent toujours des blocages a posteriori. En ce sens, l’association des maires de Haute-Corse regrette encore la lourdeur administrative des dossiers. Il est impératif que l’Exécutif fasse preuve de plus de confiance envers les élus locaux.

Certes, les élus savent que les décaissements auront bien lieu, mais cela peut souvent prendre des mois. Les communes font parfois face à des dépenses lourdes pour les travaux, notamment de voiries, et sans indemnisation, il leur est parfois difficile de mener à bien ces opérations essentielles.

Cet amendement propose donc de créer un PSR-CT sous la forme d’un fonds d’urgence qui pourrait permettre un décaissement plus rapide pour les communes corses. Il s’ agit avant tout d’un amendement d’appel, la meilleure solution étant de rationaliser les procédures administratives propres à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin de permettre une indemnisation plus rapide.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-655 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 ... ainsi rédigé :

« Art. 285 .... – I. – À compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V. – Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la part fixe applicable par camping-car (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Objet

Cet amendement se fonde sur un rapport présenté par le Président du conseil exécutif de Corse l’Assemblée de Corse lors de sa séance du 28 juillet 2017.

Il avait reçu un avis favorable delà Commission des Finances de l’Assemblée nationale à l’occasion du débat budgétaire 2017.

Sur le fondement de l’article L. 4422-16 du CGCT, la Collectivité de Corse a approuvé une délibération n° 17/226 du 28 juillet 2017 portant sur la demande de modification législative afférente à la création d’une écotaxe affectée à la régulation des camping-cars en Corse, en vue notamment de la création d’aires de stationnement.

Cette proposition se fonde et fait suite à l’entrée en vigueur de l’article 8 bis nouveau de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, issue de la loin° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (« Acte II de la Loi Montagne »).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 14.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-656

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article. L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au 1°, les mots : « et à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

2° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article 149. »

II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre2016 de finances pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La perception par la collectivité de Corse de l’intégralité du produit des droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse (obtenue à la suite du transfert des routes nationales vers la collectivité de Corse en 1993) doit désormais être réformée.

Il s’agit d’une demande constante des élus insulaires, mais notamment de l’Inspection Générale des Finances qui l’a formulée dans son rapport publié en octobre 2018 « Pour une économie corse du XXIe siècle ». Les inspecteurs généraux des finances expliquent que cette affectation du produit des droits de tabacs« ne répond à aucune logique économique » et« soumet l’équilibre du budget de la CdC à l’évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique ainsi qu’à l’évolution des comportements au sein de la population corse ».

C’est pourquoi, la même mission recommande de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale et, condition sine qua non, de remplacer la recette par une fraction de produit de la TVA, de façon similaire à la Dotation Globale de Décentralisation ;d’où l’objet de cet amendement.

A noter que cette demande s’inscrit dans le cadre de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux du continent, dont la baisse des volumes des ventes potentiellement envisagée ou espérée, dans le cadre d’une politique de santé publique que les auteurs de l’amendement soutiennent, pourrait porter préjudice à terme aux finances de la CdC.

Grâce à cet amendement, la collectivité de Corse pourrait bénéficier d’une recette dynamique de TVA indispensable à l’investissement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-657 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, BENARROCHE et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1394 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les bâtiments agricoles à usage mixte sont également concernés par l’exonération de la taxe foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’élargir l’exonération de taxe foncière aux bâtiments agricoles à usage mixte sur le territoire de la Collectivité de Corse.

Sur le territoire insulaire, les exploitants agricoles mènent fréquemment des activités annexes qui peuvent venir en complément de leur activité principale ou s’inscrire dans des domaines bien plus variés et qui peuvent être liées à des activités d’énergie, de commerce ou encore d’accueil du public.

Cette diversification des activités des exploitations est un levier essentiel de la pérennité financière du monde agricole de l’île. Cependant, l’état actuel du droit entraine un risque de voir la nature du bâtiment redéfini et ainsi l’exonération de la taxe foncière suspendue.

Le présent amendement vise à sécuriser les exploitants agricoles corses en excluant de la taxe foncière les bâtiments agricoles mixtes quelle que soit la surface du bâti consacrée à d’autres activités non agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-658 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 .... ainsi rédigé :

« Art. 1407 .... – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal ou, en Corse, l’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à partir d’un seuil défini par délibération du conseil municipal ou, en Corse, de l’Assemblée de Corse.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. En Corse, le produit de la taxe est reversé à la collectivité de Corse qui peut en reverser une partie aux communes.

« II. –  Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

« La taxe ne peut excéder 45 % de ce montant. Elle est exigible lors de la cession et est due par le cessionnaire.

« III. – Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U du présent code. En Corse, elle ne s’applique pas aux immeubles ou droits  immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 736.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxation sur les transactions immobilières, hors résidences principales, dans les communes situées dans des zones tendues, occasionnant une spéculation immobilière croissante et un obstacle à l’accession à la propriété ou à la location pour les résidents permanents de ces communes.

Il s’agit d’une taxe anti-spéculative afin de contribuer à réguler les résidences secondaires sur tout le littoral touristique français et dans les zones de montagne où de nombreuses communes deviennent des “villages de vacances”. Cette situation crée de très fortes inégalités entre les résidents et les vacanciers.

Le produit de la taxe est reversée au bloc communal. En Corse, compte tenu des compétences élargies de la collectivité de Corse en matière d’aménagement du territoire (PADDUC), il convient que cette taxe soit instaurée et pilotée par la collectivité de Corse afin de mettre en place une politique globale de régulation du phénomène de spéculation immobilière qui prend une ampleur considérable et provoque des inégalités sociales dangereuses pour la cohésion de l’île.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-659 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – I. – En Corse, par dérogation à l’article 3 :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur 230 000 euros ;

« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la collectivité de Corse.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En Corse, la concentration de grandes surfaces a des effets délétères sur les commerces de proximité et sur l’activité des commerces de centre-ville, sans compter la consommation de terres agricoles qui en découle.

Dans la lignée de ce constat, il est proposé une majoration de la TASCOM en Corse. 

Les seuils d’application de la majoration sont adaptés à l’échelle de ce territoire insulaire qui est là région où la concentration de grandes surfaces au m2 rapporté au nombre d’habitants est la plus élevée de l’Hexagone.

Cette majoration serait affectée à la Collectivité en charge de l’aménagement stratégique de la Corse, notamment à travers la rédaction du PADDUC. Ainsi, l’Assemblée de Corse pourrait affecter par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration, à l’Office foncier de Corse chargé de préempter au nom des communes certains espaces fonciers en notamment d’opérer un développement équilibré des activités.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-660 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, MM. CHAUVET, KERN, CAMBIER et LEVI, Mmes JACQUEMET, PERROT et BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes ANTOINE et SAINT-PÉ


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus du 2°  :

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répond à un besoin strictement professionnel.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

Objet

Cet amendement tend à maintenir l’exonération des pick-up 4 et 5 places du malus écologique et au poids

Les pick up sont des véhicules utilisés par de très nombreux professionnels et corps constitués, tels que les agriculteurs, les artisans, la police, la gendarmerie, l’armée, les collectivités, les professionnels des métiers de secours (SMUR, SDIS…). Leurs quatre roues motrices facilitent l’accès aux zones difficiles. Ils disposent également d’une grande capacité de tractation et de chargement qui leur permet d’emprunter des routes étroites.

Le présent projet de loi de finances remet en cause les dispositifs fiscaux actuels en prévoyant de renforcer le malus CO2 et le malus poids en durcissant les critères. Le malus maximal est porté à 60 000 euros contre 50 000 euros actuellement, et il est atteint dès 194 grammes de CO2​/km contre 226 grammes en 2023.

Cette mesure aura de lourdes conséquences sur les ventes, sur la TVA, sur la compétitivité des entreprises productrices du secteur et sur la distribution.



NB :La présente rectification vise à rendre cet amendement identique au I-675 rect.bis





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-661 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FAVREAU, MOUILLER, ANGLARS, CHAIZE, BOUCHET, Henri LEROY, PANUNZI, BELIN, GENET, BONHOMME, GREMILLET, SIDO et BOULOUX et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :

« Art. 200 .... – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.

« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour nos concitoyens, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques.

On constate, depuis plusieurs années, une difficulté grandissante pour nos concitoyens d’accéder à leurs droits.  La 3ème édition du baromètre des droits et de l’accès au droit en France (2022), réalisée par le Conseil national des barreaux en partenariat avec l’institut ODOXA, dresse à ce sujet un bilan particulièrement inquiétant de la perception de nos concitoyens sur l’exercice de leurs droits :

-       40% des Français, soit 21 millions de nos concitoyens, affirment qu’il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils habitent ;

-       pour 68% des Français, l’accès au droit est devenu plus difficile au cours des dernières années. 

Cet amendement tend donc à créer un crédit d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des particuliers au titre des dépenses qu’ils ont engagées en règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé, dans la limite de 10.000€ par an. Le crédit d’impôt proposé est égal à 50% du montant des dépenses ainsi engagées par le particulier.

Il constituerait un moyen efficace de favoriser l’accès de nos concitoyens à un professionnel du droit, soumis à une déontologie et à des obligations strictes, assurant une qualité et une sécurité juridique optimale pour les prestations qui lui seront fournies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-662 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. FAVREAU, MOUILLER, ANGLARS, CHAIZE, BOUCHET, Henri LEROY, PANUNZI, GENET, BELIN et BONHOMME, Mme SCHALCK, M. POINTEREAU, Mme LASSARADE et MM. GREMILLET, SIDO et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« .... – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir un taux réduit de TVA à 5,5% pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.

En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.

Le 5 avril 2022, l’Union européenne a définitivement adopté la directive révisant la politique des taux de TVA et modifiant l'annexe III de la directive 2006/112/CE de 2006 qui fixe la liste des biens et services pour lesquels les États membres peuvent opter pour un ou plusieurs taux réduits de TVA.  Est ainsi ajouté dans cette annexe, les services juridiques suivants :

-        services juridiques rendus à des salariés,

-        services juridiques rendus à des personnes au chômage dans le cadre de procédures juridictionnelles,

-        services juridiques rendus dans le cadre de l'aide juridictionnelle telle que définie par les États membres.

Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, il est proposé d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’AJ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-663 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 decies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F.... – I. – Les entreprises de commerce de gros livrant des denrées alimentaires sous contrainte de température dirigée soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules immatriculés inscrits à l’actif immobilisé correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.

« La déduction est applicable au dispositif mentionné au premier alinéa acquis à l’état neuf ou transformé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, de ce bien correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.

« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et III pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité des entreprises grossistes spécialisées dans l’approvisionnement alimentaire de la restauration hors domicile (RHD) consiste non seulement à vendre à la restauration, publique et privée, les denrées alimentaires nécessaires à son activité, mais également à les leur livrer, en compte propre, à l’aide de véhicules équipés de blocs froid.

Ces blocs sont indispensables pour garantir le respect de la chaîne du froid et, donc, la qualité et la sécurité sanitaire de leurs marchandises.

À date, ils fonctionnent tous, à peu de choses près, au gazole non-routier (GNR).

Si ces entreprises ne contestent pas l’objectif du Gouvernement de supprimer progressivement le tarif réduit de TICPE sur le GNR, donc d’encourager la décarbonation de leur activité, elles se heurtent à des difficultés à la fois techniques et financières.

Sur le plan technique, les solutions alternatives au GNR demeurent insuffisamment accessibles. Sur le plan financier, elles représentent un surcoût significatif qui, compte tenu de la structure des charges d’exploitation de la profession, n’est pas neutre, sachant que le niveau de marges n’excède pas 3 % du chiffre d’affaires.

Afin de les accompagner dans la transition attendue, le présent amendement, inspiré par celui mis en place au bénéfice du BTP, organise la mise en place d’un sur-amortissement des investissements dans les alternatives au GNR auquel celles-ci seraient éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-664 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme BILLON, M. PILLEFER et Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

L’hyper-recentrage envisagé :

- Exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ;

- Exclut plus de 90 % des communes en France.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble du territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-665 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BRISSON, POINTEREAU et BELIN, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, LEVI et HOUPERT, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. Henri LEROY


ARTICLE 12


Alinéas 27 à 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement entend mettre en place une augmentation de la fiscalité du gazole non routier pour les agriculteurs, les exploitants forestiers ainsi que les professionnels du secteur Bâtiment Travaux Publics (BTP).

Or, ces professionnels ont besoin d’une fiscalité avantageuse sur le gazole non routier (GNR) afin d’alimenter leurs engins et outils de travail.

Le Gouvernement a annoncé son intention d’aligner la fiscalité du GNR de ces catégories socio-professionnelles avec celle en place pour les automobilistes avec la TICPE, ce qui représenterai une hausse considérable des coûts. 

Mis en place en 2011, afin de remplacer l’utilisation du fioul domestique pour les véhicules mobiles non routiers, le GNR, suivant la même tendance que le gazole, a connu de fortes augmentations depuis 2015. En effet, le prix du GNR au litre est passé de 70 centimes d’euros, en juillet 2015, à 1 euro en octobre 2018 puis désormais à 1,15 euro en juillet 2023, tandis qu’il avait connu un pic à 1,73 euro en mars 2022. 

L’ambition portée par le Gouvernement d’une sortie progressive des énergies fossiles est avancée comme la principale motivation de cette d’augmentation de la fiscalité associée au GNR. 

Or ce n’est en l’état qu’un objectif budgétaire à court terme, pour générer de nouvelles recettes fiscales, sans impact environnemental : en effet, plusieurs années seront nécessaires afin de déployer l’utilisation des biocarburants et de l’hydrogène pour les engins agricoles, forestiers et du BTP. 

Cette transition ne pourra se faire sans un véritable accompagnement des agriculteurs, exploitants forestiers et professionnels du BTP, compte tenu de l’investissement que représente l’adaptation du parc d’engins. 

Ainsi, sans véritables mesures d’accompagnement, la hausse conséquente du GNR pour les agriculteurs aurait pour seul effet de mettre à mal la souveraineté alimentaire du pays et l’ambition de transition énergétique portée par l’agriculture française. Et les mêmes conséquences se répercuteraient sur les professionnels du secteur BTP. 

Elle entraînerait un surcoût immédiat pesant lourdement sur ces professionnels et artisans, déjà confrontés à une forte inflation des matières premières et impacterait gravement leur compétitivité. De plus, cette mesure aurait, in fine, un impact supplémentaire sur l’assiette des consommateurs, déjà victimes de l’inflation : selon la profession, elle entraînerait une envolée des coûts de 15 %.

Ainsi, cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la fiscalité du gazole non routier pour les professionnels susmentionnés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-666 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-…. – Par dérogation à l’article L. 2333-67, dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le taux de versement, exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333-65, est fixé ou modifié par délibération de l’organe compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans les limites de :

« 1° 2,55 % dans les communes appartenant aux bassins de vie d’Aix-en-Provence, d’Istres, de Le Rove, de Marignane, de marseille, de Martigues, et de Miramas tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques en 2022 ;

« 2° 2,00 % dans les communes appartenant aux bassins de vie de Salon-de-Provence, de Toulon, de Le Puy-Sainte-Reparade et de Pertuis tels que définis par le même institut en 2022 ;

« 3° 1,70 % dans les autres communes. ».

Objet

L’objet du présent amendement est d’obtenir un déplafonnement du taux de Versement mobilité pour la Métropole Aix-Marseille-Provence dans les limites du dernier cadre dérogatoire (fixé à 2,95 %) ouvert en 2010 à la Région Île-de-France. Ce déplafonnement constituerait ainsi un des leviers de financement des 300 millions d’euros d’investissement nécessaires par an, s’agissant des équipements de mobilité prévus dans le plan « Marseille en Grand ».

Sachant que le budget annexe des Transports souffrait déjà d’un déséquilibre financier structurel de l’ordre de -114 millions d’euros dès 2021, la réalisation du Plan « Marseille en Grand » de 2023 à 2030 engendrera mécaniquement l’aggravation de ce déséquilibre à hauteur de -200 millions d’euros annuels. Le déséquilibre étant aujourd’hui assumé par une subvention issue du budget général de la métropole. Compte tenu des charges de fonctionnement induites des équipements qui seront livrés, outre les aides de l’État, la soutenabilité financière de ce plan nécessite donc des ressources fiscales nouvelles. 

À ce titre, le recours au levier du Versement mobilité (VM), ressource spécifiquement affectée au financement des politiques de transport et de mobilité, est une voie logique au regard du volume d’investissement en comparaison avec les 400 millions d’euros prévus sur le budget principal. 

Sa mise en œuvre s’inspirerait des mesures appliquées en Région Île-de-France où le taux plafond est différencié par zone. En l’occurrence, cette différentiation se ferait en se basant sur les différents bassins de vie tels qu’ils sont définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). On aurait donc une première zone, principalement composée des communes appartenant aux bassins de vie d’Aix-en-Provence, de Marseille, et de ceux autour de l’Étang de Berre ; une deuxième zone composée des communes appartenant aux autres bassins de vie les plus peuplés de la métropole ; puis une troisième et dernière zone composée des communes restantes, et qui sont pour la plupart isolées.   

À l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ce nouveau cadre législatif permettrait d’augmenter le produit global du Versement Mobilité en déplafonnant le versement actuel pour les bassins les plus favorisés tout en fixant un taux moins élevé pour les autres. La hausse globale serait ainsi associée à un rééquilibrage de la contribution qui protégerait les zones les moins favorisées par les transports.

Concrètement, en y regardant dans le détail, cet amendement aurait pour conséquence, par rapport à aujourd’hui, d’augmenter de 28% le Versement mobilité acquitté par les entreprises dans la première zone, de conserver un versement égal dans la deuxième zone et de diminuer de 15% le versement acquitté dans la troisième zone, ce qui équivaudrait à une augmentation totale de 25% de cette ressource dans toute la métropole.

Les origines du Versement mobilité remontent aux années 1970, avec une première loi de 1971 instaurant spécifiquement pour Paris et sa petite couronne un versement destiné aux transports en commun afin de faire face aux besoins spécifiques de mobilité de la capitale qui se traduisaient déjà par un déficit budgétaire. La question s’est également posée pour d’autres grandes communes et, dès 1973, une loi a été votée pour étendre la mise en place de ce nouveau versement, avec toutefois un taux moins élevé eu égard au fait que les autres communes avaient moins de besoins que Paris, ce qui expliquait donc le régime dérogatoire appliqué à la Ville Lumière.

Or, il est impossible d’argumenter qu’aujourd’hui Marseille et ses alentours ont moins de besoins que Paris. Si hier le déficit et les importants besoins de Paris justifiaient un cadre dérogatoire, ces mêmes arguments devraient pouvoir encore et toujours justifier la mise en place d’un cadre dérogatoire au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence. Une dérogation longuement réfléchie et étudiée, limitée à un territoire précis, fort de ses spécificités, et sur un modèle semblable à celui d’Île-de-France avec des taux modulables en fonction de trois zones déterminées, loin des propositions démagogiques prônant une augmentation nationale et uniforme.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-667 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, CHEVALIER et de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, après le mot : « métaux », sont insérés les mots : « ou achète des palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».

Objet

Une modification identique a été apportée en 2011 à l'article 112-6 du code monétaire et financier pour l'achat des métaux ferreux et non ferreux par l'article 51 de loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

L’approvisionnement en palettes en bois est principalement réalisé auprès de particuliers les déposant directement sur le site des professionnels du reconditionnement, moyennant un paiement en espèces, dit « achats comptoir ».

Par palettes en bois, on entend les palettes compatibles avec la manutention au moyen de transpalettes et/ou de chariots élévateurs utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges (NF EN ISO 445).

L’interdiction des achats en espèces des palettes en bois d’occasion par les professionnels du recyclage permettrait de remédier aux dysfonctionnements et pratiques frauduleuses existantes sur le marché.

En effet, nonobstant le respect de certaines obligations existantes, ce mode de paiement facilite l’existence de réseaux parallèles alimentés par des pratiques courantes de vols, de détournement et de fraudes. En outre, la concurrence entre les entreprises s’en trouve faussée, faute pour les concurrents d’avoir un même niveau d’éthique et de conformité.

L’économie souterraine suscitée par ce trafic représente chaque année, selon les études de la Fédération Nationale du Bois, plus de 125 millions d’euros qui échappent à tout contrôle fiscal, conduisant une perte nette de recettes fiscales pour l’Etat par an de l’ordre de 33 millions d’euros au titre de la TVA, et de plus de 3 millions au titre de l’impôt sur les sociétés.

Il est impératif d’encadrer ce commerce, alimenté par la recrudescence des vols, en contrôlant la vente au détail pour imposer une traçabilité minimale des transactions, comme cela a été fait pou les métaux ferreux et non ferreux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-668 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, CHEVALIER, CAMBIER et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. CHASSEING, Mme Pauline MARTIN, MM. Jean-Michel ARNAUD, SAURY et VANLERENBERGHE, Mmes Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-669 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, M. de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI et BRISSON, Mme VENTALON, MM. BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l'article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le chiffre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond des versements ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les entreprises qui font du mécénat.

En effet, les entreprises ont actuellement la possibilité d’obtenir 60 % de réduction d’impôt sur les versements effectués auprès des associations, mais seulement dans la limite d’un versement de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. 

Mais, cette limitation empêche les entreprises qui le souhaitent de faire davantage de mécénat et ce, alors que notre patrimoine, qu’ils soient mondialement connus ou bien encore méconnus, nécessite d’être sauvegardés.

Chaque église centenaire, chaque ruelle pavée, chaque fontaine contribue à tisser la trame de notre histoire commune et il est importante, en cette période de crise, de soutenir toutes ces associations qui œuvrent pour leur sauvegarde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-670

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement, repris par plusieurs groupes et voté en commission, propose de revenir sur le système de l'exit tax, et de rétablir le système d’exit tax antérieur à 2019 sur les plus-values latentes sans régime d’extinction, et de supprimer tout régime d’extinction (aujourd’hui fixé à deux ans).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-671

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. »

Objet

Cet amendement appelle à une application réciproque, entre les États-Unis d’Amérique et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) du 14 novembre 2013, visant à lutter contre l'évasion fiscale.

Depuis son entrée en vigueur, les institutions financières françaises sont dans l’obligation de signaler leurs clients de nationalité américaine à l’administration fiscale des États-Unis, l’Internal revenue service (IRS). 

Or, cet accord a des conséquences des milliers de compatriotes français dits « Américains accidentels » soumis à l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis sans y avoir habité.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-672

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».

Objet

Certaines associations subventionnées par des fonds publics aident directement, voire organisent l’entrée illégale d’étrangers en situation irrégulière en France. Ce mode d’action, délictueux, fait rarement l’objet de poursuites judiciaires.

Cette situation est non seulement inacceptable du point de vue du droit, mais le fait qu’elle provienne d’associations parfaitement connues et bénéficiant de l’aide financière des pouvoirs publics l’est davantage.

Ces associations sont donc, entre autres, financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir apporté une aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. Il propose en outre d’interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-673 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTVICIES


Après l'article 5 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 841-5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La CVEC est une taxe affectée aux CROUS, et représente 100 euros par étudiant depuis la rentrée 2023, en hausse de 5 euros depuis la rentrée 2022.

Son usage est toutefois opaque, et des syndicats étudiants dénoncent son usage parfois politique.

En tout état de cause, il faut constater l’absence de données sur l’usage de ces cotisations imposées aux étudiants.

Cette version de l'amendement, pour les besoins de la recevabilité financière, est gagée sur l'accise sur les tabacs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 5 septvicies.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-674 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PACCAUD, Mme VALENTE LE HIR, MM. SOL, BURGOA, MEIGNEN, SAURY et BELIN, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. HENNO, Mme HERZOG, M. GENET et Mmes JOSEPH, GARNIER et JOSENDE


ARTICLE 14


I. – Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A la fin de la dernière décennie, le marché du pick-up a vu ses ventes démultipliées à travers la commercialisation de modèles destinés à une clientèle non professionnelle. Totalement exempté de malus écologiques jusqu’en 2019, le pick-up a fait office d’alternative aux 4x4 premiums lourdement taxés. Pour y remédier, le Gouvernement a étendu, dès 2019, les malus écologiques aux pick-up comportant 5 places afin d’assujettir à ces taxes les modèles de pick-up essentiellement destinés à être vendus à des particuliers. 

En prévoyant désormais d’assimiler tous les pick-up à double cabine à des véhicules de tourisme (y compris les pick-up ne comportant que 4 places), le Gouvernement souhaite les soumettre aux barèmes très prohibitifs de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (malus CO²) et de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids).

Ce faisant, le Gouvernement méconnait l’usage essentiellement professionnel qui est fait de ces véhicules et pénalise les agriculteurs, artisans, secouristes (SMUR, SDIS) et autres professions qui sont les principaux utilisateurs de ces engins qui s’avèrent difficilement remplaçables pour acheminer hommes, matériaux et marchandises sur des terrains ou chantiers accidentés.

Si elle était adoptée, une telle mesure frapperait ces véhicules – qui sont avant tout des utilitaires professionnels – d’une taxation plus élevée que leur coût d’achat (le malus CO² atteignant 60 000 euros, ce qui est largement supérieur au prix de vente de ces véhicules) et acterait sans nul doute la fin de ce segment automobile en France. Elle serait d’ailleurs contre-productive puisqu’elle détournerait la demande française vers les pays étrangers et priverait l’État de rentrées substantielles et immédiates de TVA (140 millions d’euros) pour un apport fiscal ridicule. Par ailleurs, les retombées environnementales escomptées seraient négligeables – représentant moins de 0,5 % des ventes de véhicules neufs et une part insignifiante des véhicules en circulation, la contribution des pick-up aux émissions de GES du parc automobile s’avère modeste.

Ainsi donc, le présent amendement supprime les dispositions de l’article 14 qui permettront de faire basculer, par décret, les pick-up à double cabine dans la catégorie des véhicules de tourisme et ce afin que les professionnels qui ont besoin de ces véhicules puissent continuer à en faire l’acquisition en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-675 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PACCAUD, Mme VALENTE LE HIR, MM. BOUCHET, POINTEREAU, PIEDNOIR, SOL, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA, MEIGNEN, SAURY, CHASSEING, FOLLIOT, LEVI et BELIN, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. HENNO, Mme HERZOG, M. GENET, Mmes JOSEPH et GARNIER, M. WATTEBLED et Mme JOSENDE


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus du 2°  :

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répond à un besoin strictement professionnel.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

Objet

Cet amendement de repli tend à exclure du champ des véhicules de tourisme les pick-up à double cabine dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un besoin strictement professionnel. Il s’agit de permettre aux professionnels qui acquièrent ces véhicules d’échapper à la taxation prohibitive que le Gouvernement souhaite imposer à ceux qui acquièrent ces automobiles comme simple véhicule de loisir voire d’agrément.

Il est donc proposé d’étendre l’exception concernant les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables à tous les véhicules pick-up acquis pour motif professionnel. A charge pour le pouvoir réglementaire de définir les professionnels concernés et les conditions dans lesquelles ils le seront.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-676 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme TETUANUI et M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s’agissait, selon l’exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38 % dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur. Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

Cet amendement vise à aménager le dispositif Pinel, en maintenant les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-677 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. LEVI et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ, MM. FARGEOT et PILLEFER et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accession sociale à la propriété permet aux ménages ayant des revenus modestes de devenir propriétaire à des conditions avantageuses. Son efficacité semble aujourd'hui limitée : le taux de propriétaires occupants, de 57 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement.

Malgré la difficulté croissante pour les ménages (et notamment pour les plus modestes) d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.

En 2015, le bail réel solidaire (BRS) a été mis en place pour permettre de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. Ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.

Afin d’accélérer le développement des BRS, et de lui donner un nouveau souffle, le présent amendement vise à élargir le champ des bénéficiers pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel et le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-678 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France. Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible. Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France. Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat. Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016. 



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-76 rect quater





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-679 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO, POINTEREAU, Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mme GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement. Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues. L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-680 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;une taxation des plus-values inchangée.

Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-681 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, SIDO et Jean Pierre VOGEL, Mmes Pauline MARTIN et GOSSELIN et M. TABAROT


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

 

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA. Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France). La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€. Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-682 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, SIDO, POINTEREAU, Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.Tel est l’objet de cet amendement.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-683 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL, BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette disposition du CGI, créée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011 et maintes fois prorogée, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 7 de la loi de finances pour 2023 exonère pour les particuliers d’impôt sur le revenu, les cessions de droit de surélévation d’un immeuble à condition que l’acquéreur s’engage à créer et à achever exclusivement des locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de favoriser la sobriété foncière en incitant à densifier le stock existant particulièrement au sein des zones urbaines tendues. Ainsi, elle participe au zéro artificialisation nette voulue par le Gouvernement. Par ailleurs, elle participe aussi à la résolution du manque de logements neufs spécialement dans ces zones.Applicable jusque fin 2024, cette mesure doit être pérennisée afin de donner de la visibilité aux acteurs, la mettre en cohérence avec la temporalité de la prise de décision en copropriété et donner un signal fort en faveur des personnes détentrices de tels droits afin qu’elles les exploitent.  



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-684 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL, BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5,5%) à certaines opérations exclues :En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihilo un immeuble neuf.L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-685 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PELLEVAT, SIDO, HOUPERT et POINTEREAU, Mmes BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L’ article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78 est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

S’inscrivant dans la volonté de tendre vers une consommation responsable et raisonnée, la tarification incitative pour la collecte des déchets ménagers est une des solutions puisqu’elle limite la production de déchets en facturant à l’usager uniquement ceux qu’il produit. La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 impose de déployer un financement incitatif pour le service public des déchets. Elle a fixé l’objectif à 25 millions d’habitants en 2025.Selon une étude de l’ADEME, la mise en place de la redevance incitative permet de réduire de 41 % la quantité d'ordures ménagères résiduelles (OMR), d’augmenter de 30 % la collecte des emballages et papiers et de réduire de 8 % la quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA). La tarification incitative a déjà fait ses preuves. L’exemple écossais d’Edimbourg, en 2014, l’a montré. La commune a changé la taille des bacs de collecte d’ordures ménagères pour des modèles moitié moins grands, et accompagnés d’un bac de grande taille pour le tri. Quatre mois seulement après la mise en place de ce dispositif, le volume de déchets triés a augmenté de 85 % (3,5 kg par foyer par semaine contre 2 kg avant la mise en place) et le volume des ordures ménagères a baissé de 40 %.Malgré un consensus sur son utilité, la tarification incitative n’est que peu appliquée sur le territoire en raison de difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales pour la mettre en œuvre. En effet, seuls 6 millions de Français sont actuellement en tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022. L’absence de souplesse pour les collectivités et de possibilité d’appliquer cette mesure uniquement à une partie de leur territoire est un frein majeur à son adoption. Concrètement, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent plus complexe qu’en zone rurale du fait de l’individualisation des facturations ou de l’iniquité d’une telle mesure selon pour certains habitants en zone plus défavorisée. 

Enfin, le Ministre de la Transition écologique a rappelé, lors de son discours aux Assises des Déchets de Nantes le 27 septembre dernier, que pour atteindre les objectifs ambitieux d’un taux de recyclage de 77 % des bouteilles en plastique pour boisson en 2025 et 90 % en 2029, d’autres leviers seront activés, comme la simplification de la tarification incitative ; ce qui a été salué par les collectivités, associations et professionnels du recyclage.

Cet amendement permet donc de lever un frein au déploiement de la tarification incitative en France dans la continuité des politiques publiques annoncées, en donnant la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et en supprimant le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-686 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN, MM. ALLIZARD et TABAROT et Mme de CIDRAC


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

production

insérer les mots :

au recyclage, au réemploi et à la réutilisation

II – Après les alinéas 18, 23, 28 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) aux entreprises qui investissent dans le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et composants d’équipements cités dans le présent article amendé.Ce crédit d’impôt, qui vise à conforter la place de la France en tant que Nation leader de l’économie décarbonée, est un outil fondamental dans la poursuite d’une transition écologique pragmatique. Le gouvernement agit pour l’avenir en encourageant les investissements et en montrant que la décarbonation de nos économies est une priorité absolue. Le présent crédit d’impôt n’inclut néanmoins pas suffisamment la totalité des chaînes de valeur d’une économie décarbonée. En effet, il est capital de penser aux cycles de fin de vie des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des éoliennes et des batteries, tant leur expansion dans les prochaines années est inévitable.Ainsi, inclure l’investissement dans le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et composants des secteurs clés est une mesure bénéfique à la fois pour la planète, l’économie et pour la cohésion sociale. En recyclant les équipements et composants clés, nous évitons une déperdition de matériaux tout en développant des filières d’économie circulaire, ce qui participe in fine à la résilience et à la souveraineté de la France.Cet amendement a été travaillé avec l’INEC (Institut National de l'Économie Circulaire) et Fairmat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-687 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé : 

« Art. …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ; 

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à soutenir les projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des entreprises du recyclage. En seulement 3 ans, les entreprises du recyclage ont investi plus de 1,5 milliard d’euros dans l’outil productif. Elles ont automatisé leurs procédés en réduisant les interventions manuelles, en augmentant les performances obtenues et ainsi la qualité des matières recyclées afin de fournir aux industries des matières toujours plus qualitatives en réponse à l’écoconception. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l’énergie et a laissé planer une incertitude de long terme sur le contexte économique décourageant de nombreuses entreprises à investir. Par ailleurs, les tâtonnements dans le déploiement des filières REP (renforcé par la loi AGEC) et l’inadéquation entre la réalité du terrain et les mesures législatives bouleversent l’écosystème de l’industrie du recyclage, qui ne peuvent plus élaborer des stratégies d’entreprises d’avenir.  Pourtant, ces entreprises sont des acteurs clés dans le développement de l’économie circulaire et dans la décarbonation de pans entiers de l’économie. Seul le déploiement d’une technologie compétitive et de pointe en matière de tri et de transformation de nos déchets permettra de répondre aux enjeux environnementaux complexes. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).A travers cet amendement proposant l’instauration d’un dispositif de suramortissement pour les entreprises du recyclage, plus que le financement d’un outil productif, ce sont les conditions de réussite de la planification écologique qui sont en jeu. Un décret définit la liste des matériels éligibles à ce dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-688 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;

« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis ;

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à instaurer un dispositif de suramortissement jusqu’en 2040 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants (fonctionnant aux énergies non fossiles). En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts, institué par l’article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificatives pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable, 40 % du prix de revient de cet investissement.Aujourd’hui, face à l’absence sur le marché, d’engins de substitution fiables et à des prix abordables, un grand nombre d’entreprises ne se sont pas engagées dans une modernisation de leur parc matériel.Le renouvellement des flottes d’engins professionnels ne doit pas se limiter au remplacement des poids lourds mais également prendre en compte le verdissement des engins de manutention. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-689 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et M. ALLIZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, les douze occurrences des mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont remplacées par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2040 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à instaurer un dispositif de suramortissement pour l’acquisition de poids lourds peu polluants. Le transport est l’activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France. En 2022, les transports étaient à l’origine de 129 millions de tonnes de CO2 eq, ce qui représente 30 % des émissions GES totales de la France. Les véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds représentent respectivement 15% et 27% de l’empreinte carbone du secteur. Aujourd’hui, face à l’absence sur le marché, d’engins de substitution fiables et à des prix abordables, un grand nombre d’entreprises ne se sont pas engagées dans une modernisation de leur parc matériel. Selon une étude menée par FEDEREC en septembre 2022 dans le cadre de l’instauration des ZFE, avec l’interdiction de la circulation aux vignettes Crit’Air 3 en 2025, plus de loi moitié de la flotte actuelle de Poids Lourds et Super Poids Lourds des entreprises de gestion des déchets ne pourra plus circuler en 2025 ; ce qui ne permettrait pas d’assurer la continuité du service de collecte des déchets. Concernant les Véhicules légers et véhicules utilitaires légers, ça sera 40% de la flotte qui sera à l’arrêt. Parmi les VL/VUL ne pouvant plus circuler, seuls 35% sont en cours de renouvellement pour atteindre cet objectif. C’est pourquoi, pour accélérer la transition écologique de ce secteur, il est indispensable d’apporter un soutien aux entreprises du recyclage afin qu’elles puissent convertir leur flotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-690 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PELLEVAT, SIDO, HOUPERT et POINTEREAU, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. Jean Pierre VOGEL, BAZIN, BURGOA, BOUCHET, Daniel LAURENT et GENET, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 6


I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 16 à 19

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas

IV. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

et montants mentionnés aux 1° et 2°

V. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables. Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt : 

des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ; des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-691 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et SIDO, Mme BERTHET, MM. Jean Pierre VOGEL et BAZIN, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-692 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000

par le montant :

100 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La participation de l’Etat au financement des politiques publiques sportives en France est principalement gérée depuis 2019 par l’Agence nationale du Sport. Au-delà des crédits budgétaires alloués par le Ministère des Sport et des jeux olympiques et paralympique, une large part des recettes de l’ANS proviennent de trois taxes affectées : la « taxe buffet », la taxe sur les paris sportifs et la taxe sur les jeux FDJ. Plus spécifiquement, le rendement de la taxe sur les paris sportifs constitue aujourd’hui le moteur de ces ressources fiscales. Pourtant, son produit fiscal est verrouillé, depuis 2015, à 34,6M€.Or, la croissance soutenue et permanente du rendement de cette taxe sur les paris sportifs ne bénéficie pas aux acteurs sportifs, nationaux et territoriaux. En 2015, le rendement de cette taxe représentait 61 M€ et 57% de ce produit était directement affecté au CNDS.  Le PLF 2024 estime, comme en 2023, que cette taxe sur les paris sportifs va générer 181 M€, mais seulement 19% est désormais affecté à l’ANS. Or, l’accueil de deux grands évènements sportifs internationaux sur le territoire français (Coupe du Monde de Rugby, JOP2024) va amplifier encore le rendement de cette taxe, comme en attestent les premiers résultats enregistrés par l’Autorité Nationale des Jeux sur les trois premières semaines de la coupe du monde de rugby. Alors que le sport peut financer le sport, il parait donc nécessaire de déplafonner la taxe sur les paris sportifs, dès 2024, dans la limite de 100M€, afin d’accompagner l’ambition partagée – et démultipliée par la Grande Cause Nationale 2024 voulue par le Président de la République – de construire collectivement une nation plus sportive. 

Sourcing : Cet amendement est proposé par l’ANDES (Association nationale des élus en charge du sport)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-693 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et Pauline MARTIN et MM. SAURY, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 tricies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2024 à 2030 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 25 millions d’euros par an. Son produit est affecté à l’Agence du numérique en santé, indépendamment du montant déjà affectées, en vue du financement des maisons Sport-Santé. »

Objet

Afin de financer la mise aux normes des grands stades lors de l’Euro 2016 de Football, la loi de finances 2011 a adopté, à titre temporaire, une surtaxe de 0,3% sur les Jeux FDJ, hors paris sportifs. Dans cet esprit et afin de préparer une loi héritage des grands événements sportifs internationaux (Coupe du Monde, JOP 2024), il est proposé de mettre en œuvre un fonds d’amorçage héritage, alimenté par une surtaxe de 0,3% sur les paris sportifs. Pour cette nouvelle opération, il est proposé d’orienter le rendement dû à ce taux exceptionnel à l’Agence nationale du Sport, afin d’assurer la pérennisation des 573 Maisons Sport Santé, qui maillent et irriguent le territoire hexagonal et ultramarin.En effet, le modèle économique des Maisons Sport Santé est en grande fragilité, avec un niveau médian d’accompagnement public de 12 000 euros, alors que les besoins planchers des MSS sont appréciés à 50 000 euros par an, en l’absence de reconnaissance financière des APA.  Le produit attendu de la surtaxe de 0,3% sur les paris sportifs doit permettre de financer à hauteur de 25 M€ ce fonds héritage de l’ANS. 

Sourcing : Cet amendement est proposé par l’ANDES (Association nationale des élus en charge du sport)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-694 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mme JOSEPH et MM. BAZIN, BURGOA, SAURY, Jean-Baptiste BLANC et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’automatisation du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) de 2021 a exclu de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Les projets d’aménagement sont pourtant essentiels pour les collectivités territoriales, qu’il s’agisse d’aménagement nécessaire à l’atteinte de l’objectif ZAN, de l’aménagement de terrains affectés par les incendies ou encore des projets en faveur de la transition écologique ou du sport.Le Gouvernement s’est néanmoins rendu compte qu’il faisait fausse route, et a annoncé leur réintégration au dispositif à l’occasion du PLF 2024, ce qui ne peut être que salué, mais sans pour autant prévoir une rétroactivité de cette réintégration. En raison de la courte période durant laquelle les dépenses d’aménagement ont été rendues inéligibles, il serait pourtant injuste de pénaliser les collectivités ayant fait le choix de continuer à investir durant celle-ci. D’autant plus que la plupart n’étaient pas informées du fait que les dépenses d’aménagement étaient exclues et escomptaient bénéficier du FCTVA. L’absence de rétroactivité pénalisera donc les budgets de nombreuses communes. Cet amendement propose donc d’intégrer rétroactivement les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités depuis trois ans pour les aménagements et agencements de terrains parmi les dépenses éligibles au FCTVA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-695 rect. quinquies

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN et Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 25 introduit un nouveau prélèvement sur recettes pour neutraliser les pertes budgétaires des collectivités concernées par l’élargissement des zones tendues (d’un peu plus de 1100 à près de 3700 communes selon le décret du 26 août 2023 d’application de l’article 73 de la LFI 2023). En effet, en zone tendue s’applique de droit la taxe « logement vacant » (TLV, perçue par l’État) et cela conduit corrélativement à la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) qui est perçue par les communes ou les EPCI l’ayant instituée. L’instauration de la majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires (MajoTHRS) ne permet pas toujours de compenser la perte de THLV découlant de l’élargissement des zones tendues.Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. Par ailleurs, la fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).La fusion de ces deux taxes a été proposée à de multiples reprises : courrier commun des associations d’élus au gouvernement le 4 avril 2023 ; rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques des inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement ; rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette du Conseil des prélèvements obligatoires ; « mission Rebsamen ».Si cet amendement était conservé dans le texte final, dans un soucis de cohérence, il conviendrait de réviser le PSR de l’article 25. En 2022 , le produit de TLV s’est élevé à 93 millions d’euros en 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-696 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et SIDO, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN et Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la fin du premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.Cependant, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises ou sur les ménages propriétaires de leur résidence principale.Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n°I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal. Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0,50 point).De plus, les communes touristiques (dans la mesure où leur niveau de taux reflète les charges spécifiques auxquelles elles sont exposées) et les communes en situation de centralité (dans la mesure où elles assument les charges induites par leur position de centralité) seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-697 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PELLEVAT, HOUPERT et SIDO, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT, Pauline MARTIN et GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B … ainsi rédigé :

« Art. 273 septies B …. – Un employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Aujourd’hui, la pénurie de main d’œuvre sur l’ensemble des territoires touristiques touche toutes les branches. Un dénominateur commun de cette pénurie est la carence de logements disponibles pour les travailleurs, et singulièrement la carence de logements saisonniers.Cette carence a été documentée dans les conventions prévues à l’article 47 de la loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne, n°2016-1888.Le présent amendement vise à permettre la récupération de TVA des investissements réalisés dans des logements dès lors qu’ils sont mis à disposition des salariés du détenteur direct ou indirect de l’hébergement. Dans ces zones en tension en effet, les employeurs sont souvent conduits à construire, acquérir ou maintenir eux-mêmes, le cas échéant via une société dédiée, des logements aux fins de loger leurs propres salariés.Les dépenses supportées par l’entreprise pour construire, acquérir ou maintenir ne donnent aujourd’hui pas lieu à récupération de TVA. Le présent amendement vise à les rendre éligibles à la récupération de TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-698 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes BERTHET et JOSENDE, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes dont la population représente 15% de la population du canton bénéficie de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent pas en bénéficier. 

Or, lorsqu’une fusion en commune nouvelle inclut la commune chef-lieu, et que la commune nouvelle devient donc de fait le nouveau chef-lieu, certaines communes qui bénéficiaient de la première fraction la perdent au moment de la fusion ou quelques années plus tard lorsque la commune nouvelle atteint les 10 000 habitants, ce qui n’aurait jamais pu arriver sans la fusion. 

Aussi, cet amendement propose de permettre aux communes conserver la première fraction lorsque la commune chef-lieu de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-699 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE, BERTHET et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et GOSSELIN et MM. Jean-Baptiste BLANC, ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Alinéa 5, première phrase

Après les mots : 

demande de logements,

rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du gouvernement, et introduit les modifications suivantes : Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 21%,Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-700 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et GOSSELIN et M. ALLIZARD


ARTICLE 27 TER


Alinéa 2

Remplacer le taux :

200 %

par le taux :

100 %

Objet

Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express. Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France. Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres. Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à réduire le plafonnement de cette taxe additionnelle avec un plafond de 100 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-701 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, SIDO et HOUPERT, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et GOSSELIN et M. ALLIZARD


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être établie uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue possible pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 1999.Le produit de la taxe de séjour est un produit affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et un office de tourisme.Depuis 1927, les départements qui le souhaitent peuvent instaurer une taxe additionnelle de 10 % sur la taxe de séjour adoptée par les communes et intercommunalités, dont le produit depuis 2019 est réservé à des dépenses pour promouvoir le tourisme.L’idée d’une taxe régionale additionnelle est évoquée dans la seconde moitié des années 2010 et à partir du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % est appliquée sur la taxe de séjour perçue par les communes et communautés de communes de la région Île-de-France afin de participer au financement du Grand Paris Express. Depuis le 1er janvier 2023, une taxe additionnelle de 34 % s'ajoute au tarif indiqué dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. D’autres départements d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine verront aussi cette taxe additionnelle à partir du 1er janvier 2024. Ces taxes participent au financement de LGV.-L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.Cela va porter un bien mauvais signal envoyé à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024 et après. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA.Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France. Les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne.Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres. Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à supprimer la création d’une taxe additionnelle avec un plafond de 200 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-702

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-703 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, MM. KERN, CAMBIER et LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque le contrat de prestation signé entre une entreprise de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et une collectivité territoriale ou un organisme relevant du code des marchés publics, mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l’établissement du prix de la prestation, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de la prestation. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de la prestation.

II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix de la prestation, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole non-routier publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de la prestation. En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole non-routier publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de la prestation.

Objet

Les articles L3222-1et L3222-2 du code des Transports prévoient un processus d'indexation carburant (aussi appelée surcharge carburant ou indexation gasoil). Ces dispositions imposent une indexation carburant aux chargeurs afin de protéger les transporteurs des fluctuations des prix du gasoil. Les variations de charges de carburant doivent être répercutées, à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution du prix du carburant et mentionnées en « pied de facture ».

 Aujourd’hui, les entreprises de travaux et services agricoles représentent plus du tiers de la consommation annuelle de GNR en France. Alors que le vote de l’article 12 qui prévoit à terme la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR devrait entrainer une hausse des prestations de moisson d’environ 9%, voire 10 à 12% pour les tarifs des prestations forestières, il est primordial pour les entreprises de bénéficier d’outils qui existent dans d’autres secteurs d’activité.

 Il faut permettre aux ETARF de réguler les tarifs par rapport à une donnée qu’elles ne maîtrisent pas à l’établissement du contrat : l’évolution du prix du gazole. Les entreprises doivent pouvoir ajuster leurs prix de prestations en fonction des variations du coût du carburant.

 La variation continue du prix des carburants – exacerbée depuis le conflit en Ukraine – est une source de stress récurrente, de décalage permanent entre les coûts de revient et les prix facturés, une source de conflits éventuels avec la clientèle qui n’en est pas forcément consciente.

 Cet amendement vise donc à la création d’une indexation sur le gazole non-routier agricole et forestier obligatoire sur les marchés de travaux agricoles et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-704 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, MM. KERN et LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 140 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit un crédit d'impôt temporaire de 2500 € en vue d'encourager les entreprises agricoles à sortir du glyphosate, conformément au plan d'actions du Gouvernement présenté début novembre 2020.

Cet amendement vise également à envoyer un signal politique fort en apportant un soutien économique aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers qui entendent jouer le jeu en leur permettant de bénéficier de ce crédit d’impôt, tout en ne modifiant pas les critères d’attribution.

 Cette disposition serait perçue comme un véritable accompagnement à la décarbonation pour les ETARF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-705 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, MM. KERN et LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 12


Alinéa 76

Remplacer les mots :

excéder trois

par les mots :

être inférieure à quatre

Objet

Cet alinéa dispose que le nombre des avances de remboursement de TICPE au bénéfice du secteur agricole ne pourra excéder trois par année civile.

 A titre indicatif, le montant de remboursement de TICPE actuel pour les entreprises de travaux et services agricoles va de 4.000 euros à 50.000 euros par an. Ce montant est donc très éloigné du montant de 3500€ qui a été diffusé dans la presse comme manque à gagner annuel pour un exploitant agricole.

 C’est donc à un choc sur les marges qu’il faut s’attendre et à des tarifs à prix cassés ou à des prix excessifs qui déstabilisent les marchés. Il en va de la survie des 21.000 entreprises de travaux agricoles, forestières et rurales et de leurs 100.000 salariés permanents ou occasionnels, qui subissent de plein fouet le choc de l’inflation, les différentes conséquences économiques d’une situation internationale perturbée et le sentiment d’un certain abandon des pouvoirs publics.

 Pour ces raisons et éviter un véritable choc de trésorerie pour ces entreprises, cet amendement prévoit que ces avances seront trimestrielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-706 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, M. LEVI, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. KERN et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « véhicules routiers » sont insérés les mots : « et agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 est venu créer l’article L312-53 du code des impositions sur les biens et services qui dispose qu’une entreprise de transport routier de marchandises peut demander le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), si elle remplit les conditions liées aux véhicules et à l’entreprise.

L’amendement propose d’ajouter les véhicules agricoles affectés au transport public de marchandises aux véhicules déjà mentionnés à l’article L312-53 du code des impositions sur les biens et services.

Le coût est limité car seules des activités de petites entreprises sont concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-707 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH et HERZOG, MM. CHASSEING, HOUPERT, CHEVALIER, GREMILLET et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

«... : Crédit d’impôt exceptionnel en faveur des entreprises viticoles au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle

« Art. … – I. – Les entreprises viticoles bénéficient, au titre de la seule année 2024, d’un crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L'amendement vise à créer un crédit d'impôt exceptionnel pour les viticulteurs au titre de l'année 2024 en raison de la situation dramatique de la filière.

Des calamités successives touchent la filière depuis plusieurs années: sécheresse, grêle, gel, maladies de la vigne comme le mildiou... et impactent les récoltes, déficitaires depuis des années, avec des pertes considérables, elles mettent en péril les exploitations, dont nombre d'entre elles menacent de fermer. Face à cette situation dramatique, la filière viticole demande une année blanche et le soutien des pouvoirs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-708

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-709 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire ».

Objet

Le présent amendement vise à calculer les droits de mutation à titre gratuit sur l’ensemble des flux successoraux perçus tout au long de la vie.

Nous assistons depuis la fin du XXe siècle à un renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance. Selon une note du conseil d’analyse économique publiée en décembre 2021, la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne dans les années 1970. Le système actuel d’imposition des droits de mutation à titre gratuit contribue à accentuer ce phénomène inégalitaire, notamment en taxant chaque transmission séparément. Ce système incite les plus riches à effectuer des donations de leur vivant, pour bénéficier d’exonérations d’impôts. 

Le présent amendement propose ainsi de revenir sur ce dispositif qui exclut les donations effectuées il y a plus de quinze ans dans les déclarations de succession ou tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, conformément à l’article 784 du code général des impôts. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de refonte globale de la taxation de l’héritage, qui supprime les niches fiscales d’une part en faisant rentrer l’ensemble des successions dans le barème des DMTG, et augmente la progressivité de l’impôt d’autre part dans une logique de justice sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-710

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Des biais fiscaux favorisent la location des meublés de tourisme par rapport à la location de longue durée : ils doivent être supprimés. L’enjeu est davantager la location longue durée classique. 

Cette fiscalité - que l’on peut qualifier de « pousse au crime » - incite les propriétaires à se tourner vers des locations aux touristes en lieu et place des locations de longue durée qui profitent aux habitant-es. Ce constat est celui qui résulte du rapport préparé par une mission interministérielle - composée de l’inspection des finances (IGF), du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale de l’administration (IGA) - à la demande du Gouvernement et qui fait notamment des propositions visant à supprimer l’avantage dont bénéficie la location meublée touristique : « les incitations en faveur des meublés de tourisme continuent de mobiliser une part importante de la dépense fiscale (...) Il est recommandé d’en accélérer l’extinction définitive ».

Cet amendement vise à exclure les bénéfices tirés de la location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En effet dès lors que le logement est loué meublé, les revenus issus de cette location relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et ouvrent droit à des réductions d’impôts très importantes. Cela inclut les meublés de tourisme. Les auteurs de cet amendement estiment que ces revenus doivent réintégrer le droit commun de l’imposition des revenus fonciers pour remédier aux déséquilibres en défaveur de la location classique. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-711

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 DUODECIES


I – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la fin du 1° , les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme et que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code » ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°bis Le 2 de l’article 50–0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non, à l’exception des logements meublés qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 dudit code. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions des a du 1° et du 1 bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

IV – Pour compenser la perte de recettes résultant des A aux C, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Des biais fiscaux favorisent la location des meublés de tourisme par rapport à la location de longue durée : ils doivent être supprimés. L’enjeu est davantager la location longue durée classique. 

Cette fiscalité - que l’on peut qualifier de « pousse au crime » - incite les propriétaires à se tourner vers des locations aux touristes en lieu et place des locations de longue durée qui profitent aux habitant-es. Ce constat est celui qui résulte du rapport préparé par une mission interministérielle - composée de l’inspection des finances (IGF), du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale de l’administration (IGA) - à la demande du Gouvernement et qui fait notamment des propositions visant à supprimer l’avantage dont bénéficie la location meublée touristique : « les incitations en faveur des meublés de tourisme continuent de mobiliser une part importante de la dépense fiscale (...) Il est recommandé d’en accélérer l’extinction définitive ».

Cet amendement vise ainsi à exclure les meublés de tourisme, autres que les gîtes ruraux, du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qui permet de bénéficier d’un abattement de 71 % du montant des revenus locatifs en-deçà de 188 200 euros de chiffre d’affaires en cas de meublé de tourisme classé ou de 50 % en deçà de 72 600 euros de chiffre d’affaires pour les meublés non classés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-712

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéas 6, 10, 18, 20 (deux occurrences), 21, 68, 116, 118, 132, 189, 191, 192, 194, 200, 201, 202, 203 et 204

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2026

II. – Alinéa 52

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

III. – Alinéa 54

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

dix

IV. – Alinéa 55

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

V. – Alinéa 111

Remplacer la date :

30 juin 2024

par la date : 

30 juin 2026

VI. – Alinéa 205

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2027

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose fermement à la réforme projetée à l’article 7 par le Gouvernement des zones de revitalisation rurale, rare mécanisme d’aide automatique à nos territoires les moins densément peuplés.

Les propositions faites par le Gouvernement sont pour certaines dignes d’intérêt, notamment la création de zones à davantage aider au sein des zonages de ZRR révisées. Néanmoins, les associations d’élus ont relevé l’opacité qui entoure le projet de réforme et la difficulté à déterminer les territoires gagnants et ceux perdants.

D’où le présent amendement qui appelle à reconduire les ZRR, dans l’attente d’un travail autrement mieux finalisés avec toutes les parties prenantes. Et notre présent amendement propose également de prolonger d’un an en plus la durée du dispositif des bassins urbains à dynamiser (BUD), pour pousser ce dispositif jusqu’à la fin 2028 et tenir l’engagement de l’État d’une politique menée sur 10 ans.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-713

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer le mot : 

six

par le mot : 

neuf

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement porte un allongement de la durée de révision du classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » de six à neuf ans.

L’objectif visé par une telle modification est d’offrir aux communes classées une plus grande visibilité sur les dispositions financières qui leur sont applicables et ainsi permettre un meilleur pilotage des politiques publiques locales qu’elles peuvent mener.

Une durée de six ans n’est en effet pas à même de pouvoir garantir cette projection dans la mesure où le présent dispositif devrait entrer en vigueur en juillet 2024 et donc conduire à des révisions successives du classement en cours de mandat municipal et intercommunal. A contrario, une révision plus espacée du classement conduira à une sécurisation de la pluriannualité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-714 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....-Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent, et où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis), de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5 % à 100 % (et non plus à 60 % maximum comme la loi le leur permet actuellement). 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-715 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : » 4,50 % » est remplacé par le taux : » 4,8 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 4,8 %.

Dans un contexte d’inflation marquée, les départements font face à une augmentation de leurs dépenses (masse salariale, fluides,coût des matières premières, etc.). Les DMTO sont un seul levier fiscal susceptible de leur permettre d’ajuster le niveau de leurs recettes pour faire face à leurs dépenses. Or, à trois exceptions près, tous les départements appliquent aujourd’hui le taux maximal de 4,5 %.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour faire face à cette augmentation de leurs dépenses et mieux accompagner certains publics fragiles. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 octodecies vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-716

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une simulation détaillée des communes potentiellement éligibles au classement dans les zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement du vise à la publication d’une simulation détaillée des communes éligibles au dispositif France Ruralités Revitalisation avant son entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2024. C’est une demande des associations d’élus locaux et des communes actuellement classées en zones de revitalisation rurale afin d’obtenir une visibilité sur les effets attendus du nouveau dispositif et les évolutions que celui-ci engendrera pour les collectivités territoriales. Par cet ajout, il s’agit d’offrir une évaluation claire au Parlement et aux communes des effets attendus du dispositif, particulièrement pour les communes qui se verraient être déclassées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-717

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au b du 3°, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième lignes sont supprimées ;

b) Aux quatrième et cinquième lignes, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.

Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS).Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :

- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie

- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.

- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables

- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.

Amendement travaillé avec USH






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-718

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 850 817 567 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit une revalorisation de la DGF attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2024, soit + 2,6 %selon les estimations du projet de loi de finances.

L’indexation de la DGF sur l’inflation permet aux collectivités de disposer de ressources suffisantes pour couvrir les coûts croissants liés à l’augmentation des prix. C’est aussi un mécanisme de stabilité budgétaire. Elles peuvent ainsi planifier leurs dépenses à long terme sans craindre une dégradation de leur situation financière due à l’érosion de la valeur réelle de la DGF.

L’indexation sur l’inflation réduit les incertitudes budgétaires pour les collectivités territoriales. Elles peuvent mieux anticiper leurs besoins financiers futurs, ce qui facilite la planification des investissements et des projets à long terme.

La revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets locaux dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-719 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article  est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à, au titre de l’année 2024, à instituer, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute à fin 2021 était inférieure à un seuil et qui enregistrent en 2022 une perte significative de celle-ci du fait, principalement, de l’inflation des prix de l’énergie et de la hausse de leurs dépenses contraintes. Cette dotation a pour objet de compenser à hauteur de 50 % le coût de l’augmentation du point d’indice et les effets de l’inflation.

En effet, les collectivités ont été confronté en 2022 à une dégradation de leur épargne brute en raison d’une conjonction de trois surcoûts exceptionnels :

– la revalorisation du point d’indice de la fonction publique, y compris territoriale ;

– et la hausse spontanée de l’inflation, notamment des prix de l’énergie.

La situation financière des collectivités territoriales est fragilisée par la hausse de ces dépenses contraintes, à laquelle s’ajoute la chute des recettes de DMTO constatée en 2023, et prévue pour 2024.

Le rapport de Selma Mahfouz et Jean Pisani-Ferry estime à 34 milliards d’euros annuels l’investissement public supplémentaire nécessaire pour la transition écologique. Le Gouvernement a programmé 6,7 milliards d’euros de crédits de paiement et 10 milliards d’euros d’autorisation d’engagement le financement supplémentaire du budget de l’État en faveur de la transition écologique. C’est donc que vous comptez sur un effort supplémentaire de plus de 20 milliards d’euros des collectivités. Il serait donc incohérent, de contraindre leur trajectoire de dépenses, et de ne pas compenser les effets des décisions prises par le Gouvernement, en l’espèce sur l’évolution du point d’indice pour les communes en difficulté financière.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 25 vers l'article additionnel après l'article 27.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-720

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau

1° Après la trente-deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

3 200 000 000

2° Première colonne,  trente-troisième ligne

Supprimer les mots :

et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les collectivités territoriales, une compensation à l’euro près de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique de juillet 2023 pour l’année 2024.

Les moyens des collectivités territoriales sont en grande partie contraints par la hausse des charges, laissant progressivement moins d’espace pour l’amélioration des services rendus et la mise en place de politiques publiques locales ambitieuses. Pourtant c’est au niveau local que nos concitoyens perçoivent le plus l’action publique.

Ainsi, la revalorisation du point d’indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1ᵉʳ juillet 2023, pour souhaitable qu’elle est, induit un coût pour les collectivités. Et même si, par principe, la libre administration des collectivités territoriales implique qu’elles assurent seules le paiement des traitements de leurs fonctionnaires, la décision de revalorisation est actée de manière unilatérale par l’État et s’impose aux budgets locaux, il est donc normal que l’État assume le coût des décisions qu’il prend.

Or, la soutenabilité financière à moyen et long terme de l’action des collectivités et la considération de leurs agents publics sont essentielles au bon fonctionnement de la République,et cet amendement vise à les garantir.

La fiche d’impact annexée au décret du 29 juin et qui acte la revalorisation de 1,5 % du point d’indice, évalue, en année pleine, cette mesure à près de 3,2 milliards d’euros. C’est pourquoi notre amendement propose la création d’un prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales qui couvre le montant pour 2024 qu’implique la revalorisation de 1,5 % de juillet 2023 du point d’indice dans la fonction publique territoriale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-721

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

1 196 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose que l’Etat finance par une dotation directe aux collectivités une augmentation du Revenu Solidaire d’Activité pour amener le montant forfaitaire d’une personne seule au niveau de 850 euros mensuels.

Spécialement dans une période d’inflation chronique, cette proposition est une mesure de dignité pour soutenir les ménages les plus défavorisés. Au total 4,34 millions (+0,4 % en 2022) de personnes bénéficient d’un minimum social. Le RSA rassemblait à lui seul, fin 2022, 1,89 million de foyers.

Après paiement de ces dépenses contraintes ou pré-engagées -comme le loyer, les remboursements d’emprunt ou les assurances - le niveau de vie mensuel est inférieur à 470 euros pour la moitié des membres des ménages bénéficiaires du RSA. En particulier, après paiement des dépenses contraintes, il reste moins de 10 euros par jour et par unité de consommation à un quart des membres des ménages bénéficiaires du RSA.

L’augmentation du RSA peut contribuer à réduire la pauvreté en offrant un soutien financier supplémentaire aux personnes et aux familles à faible revenu. Cela permettrait de répondre aux besoins fondamentaux tels que l’alimentation, le logement et les soins de santé. Le RSA est souvent dépensé immédiatement pour répondre aux besoins essentiels, ce qui peut stimuler la demande intérieure et soutenir l’économie locale, en particulier dans les régions économiquement défavorisées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-722 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« .... – Une partie du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, comprise entre 1 % et 5 % du montant, est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune. Ce taux est arrêté par la délibération du conseil municipal instituant la taxe. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services d’incendie et de secours (SIS) sont confrontés à un fort besoin de financement lié à l’accroissement de leurs missions, qui ne cesseront d’augmenter en raison du réchauffement climatique - qu’il s’agisse du secours à personne ou de la lutte contre les incendies. Par conséquent, il est nécessaire, comme le recommandent à la fois le rapport de l’Inspection générale de l’administration et le rapport Falco, de trouver de nouvelles pistes de financement.

Cet amendement prévoit par conséquent d’affecter une part du produit de la taxe de séjour, comprise entre 1% et 5% du montant total, aux services d’incendie et de secours du département sur le territoire duquel se trouve la commune. L’augmentation ponctuelle de la population liée au tourisme, particulièrement durant la période estivale, peut en effet conduire à une sur-sollicitation des sapeurs-pompiers, ce qui justifie un supplément de financement par une fraction de la taxe de séjour, payée par les personnes n’habitant pas sur le département et venant y séjourner.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-723 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sapeurs-pompiers professionnels sauvent des vies et protègent des biens. Ce faisant, ils réduisent les dédommagements versés par les assurances en cas de sinistres. Il est donc légitime que les assureurs contribuent davantage aux moyens financiers des SDIS. 

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est un service public essentiel à la protection des populations, de la nature et de la biodiversité. Depuis plusieurs années, les SDIS traversent une crise profonde caractérisée par un manque de moyens financiers, matériels et humains. Ses acteurs, tels que les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, témoignent régulièrement de leur détresse, du manque de considération et de leur faible rémunération. 

La question du financement est au cœur des préoccupations, d’autant que le réchauffement climatique et la multiplication des phénomènes extrêmes engendrent toujours plus de dépenses. Un extrait du rapport d’information du Sénat relatif à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie l’expose clairement (p.59):”La difficulté est que ces coûts sont potentiellement exponentiels : avec l’émergence de feux à la fois plus extrêmes et plus fréquents, les moyens de lutte peuvent être dépassés, en particulier dans le cas où des départs simultanés mettent en péril la stratégie d’attaque rapide sur feux naissants. Lors de la table ronde des deux commissions réunies, le colonel Allione a ainsi rappelé que les sapeurs-pompiers étaient de plus en plus proches de la rupture capacitaire et donc de la rupture du contrat opérationnel qui les lie à la Nation”.

Il est urgent que les SDIS disposent de financements supplémentaire pour être en mesure d’augmenter ses capacités de réaction ainsi que d’assurer des conditions de travail dignes à son personnel. Pour ce faire, les auteurs de cet amendement ont engagé un cycle de discussions avec les Présidents des départements français ainsi qu’avec les sapeurs-pompiers professionnels pour aboutir à cette proposition. 

En concertation avec l’Association des Départements de France (ADF), il est ainsi proposé d’augmenter la TSCA en augmentant le taux de 18% à 20% pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur(5° bis de l’article 1001 du code des impôts). Cette hausse devra être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé » justifie de solliciter fiscalement les assureurs. Une fois l’augmentation du montant de la TSCA établie, l’amendement prévoit également que la fraction de cette taxe dédiée aux départements, qui s’élève aujourd’hui à 6,45%, soit doublée pour atteindre le taux de 12,90%. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-724

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ... ainsi rédigé : 

« Art. 1382 D …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé : 

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils livrent moins de 10 GWh (soit environ 1 000 équivalents-logements). Les réseaux possiblement concernés livrent au total un peu plus de 400 GWh, soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de 15 ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.

L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste (remplacement du fioul par le bois énergie, valorisation des ressources locales, circuit court, maitrise des charges de chauffage pour les usagers), mais ces petits et moyens réseaux sont en revanche confrontés à un équilibre économique fragile.

Cet amendement ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Il vise à permettre aux collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales de pouvoir volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

Cet amendement est issus de discussions avec l'association AMORCE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-725 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « Dans ce cas : » sont supprimés ;

2° Le 1° est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation, instaurée dans la loi de finances pour 2020, pour les communes d’augmenter dans la même proportion la taxe sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-726

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-.... – Il est accordé un dégrèvement de taxe d’aménagement pour les travaux qui n’artificialisent pas les sols au sens de l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ou qui contribuent à la désartificialisation des sols au sens de ce même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de créer un dégrèvement pour les aménagements qui n’artificialisent pas les sols ainsi que pour les aménagements qui contribuent à leur renaturation.

Pour les premiers, ces aménagements deviendront plus avantageux pour le secteur du bâtiment que la création de nouvelles constructions. Cela contribuera à accroître les travaux de réparation, de réhabilitation ou de rénovation par rapport aux nouvelles constructions.

D’autre part, la renaturation reste encore extrêmement couteuse. La loi sur la mise en œuvre du ZAN votée en juin 2023 avait notamment pour but de favoriser la renaturation, ce qui ne saurait avoir effectivement lieu sans des incitations fiscales.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-727

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-35 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 331-35. – I. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée. N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« II. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols instituent un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées au V du présent article. Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué. Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« III. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« IV. – Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini au II du présent article. Ce versement est égal au produit de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité. Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain. Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa. Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.

« V. – Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

« VI. – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation au I et au IV du présent article, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration. Lorsque l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. Pour l’application du présent article, l’administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune qui dispose de ce délai pour formuler des observations.

« VII. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 du présent code sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II du présent article.

« VIII. – Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2024. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir le versement pour sous-densité. Créé en 2010, il s'agissait d'un dispositif explicitement destiné à lutter contre l'artificialisation. En effet, il ciblait les nouvelles constructions qui n'atteignaient pas un seul minimal de densité de bâti. De plus, cet outil fiscal avait l'avantage de permettre de construire davantage (notamment de logements) tout en limitant l'étalement urbain, faisant de lui l'un des rares outils favorable à la protection des sols et à la construction de logements. Néanmoins, son caractère facultatif n'avait pas conduit un assez grand nombre de communes à le mettre en œuvre. Il est donc proposé de le rétablir tout en le rendant obligatoire, moyennant une marge d'appréciation importante par les communes pour sa mise en œuvre.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-728 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l’alinéa 9 de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme sont concernées par le présent article. » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville, tel que défini aux articles L. 141-5 et L. 141-6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.

« Pour les établissements situés en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de moduler la TASCOM, afin d’en faire un outil fiscal au service de la préservation des sols et de la redynamisation de nos centres et bourgs. Pour ce faire, son taux est majoré en dehors des centres,là où les surfaces commerciales sont consommatrices d’espaces naturels. Son taux est minoré en centre-ville. 

A cela s’ajoute une taxation des surfaces accueillant des entreprises de e-commerce, qui contribuent à artificialiser les sols mais ne sont pour le moment pas concernés par cette taxe.

Tel est l’objet de cet amendement, issu de propositions d’Humanités et Biodiversité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-729

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 108

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

II. – Alinéa 117

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’assurer la compensation à l’euro près le coût du dispositif pour les collectivités, il est proposé de transformer l’exonération de TFPB en un dégrèvement.Dans le cas d’un dégrèvement d’impôts locaux, le manque à gagner pour les collectivités est en effet intégralement compensé et pris en charge par l’État.

Il n’est en effet pas acceptable que les collectivités se voient privées d’une recette de manière unilatérale sans que leurs pertes soient compensées par l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-730

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I.  Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté

60 000 000

II. –  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services..

Objet

Cet amendement vise à soutenir les départements qui font face à des difficultés financières importantes, aggravées par la baisse des droits de mutations (DMTO).

Dès l’année 2020, les Département sont mis en place entre eux, de façon volontaire et aboutie, un fonds de péréquation horizontale, qui s’élève pour 2023 à 1,9 milliard d’euros.

Il revient à la solidarité nationale, donc au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté en abondant le fonds de sauvegarde. En effet, le rendement de la dynamique est insuffisant pour apporter le soutien financier nécessaire. Le financement du fonds de sauvegarde passerait :

- D’une part, par l’attribution du fonds de sauvegarde financé par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti, soit sur la base des hypothèses de la loi de finances 2023,59 millions d’euros ;

- D’autre part, par un abondement de l’État afin de doubler ce fonds de sauvegarde, de 60 millions d’euros, objet du présent amendement.

L’identification des Départements les plus en difficulté a fait l’objet d’un travail approfondi ausein de Départements de France, avec les principes suivants :

- La raison d’être du fonds de sauvegarde étant d’apporter une aide financière aux Départements les plus en difficulté, il doit cibler ceux qui ont un niveau d’épargne faible ;

- Le niveau des dépenses étant plus déterminant que celui des recettes dans le niveau d’épargne, l’éligibilité au fonds de sauvegarde doit privilégier des critères de charge ;

- Il est donc proposé de retenir trois critères : le taux d’épargne brut, le reste à charge en matière d’allocations individuelles de solidarité final majoré des dépenses d’hébergement au titre de l’ASE (aide social à l’enfance) ainsi que le revenu par habitant.

Le nombre de Départements identifiés comme en difficulté (huit en 2022) est évolutif. Il nécessite, pour rétablir a minima leur situation financière, un doublement de l’enveloppe actuellement disponible.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-731 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.  

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local. 

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-732

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits. 

N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drives ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom. 

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-733

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;

2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009. L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %. 

Or, la TaSCOM a été transférée aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subit l’érosion monétaire.

Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros.

Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi réhaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-734 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER


Après l'article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,5 % du coût par personne de la nuitée

 

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »;

2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euros

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 euros

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euros

 

II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330-3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités territoriales peuvent délibérer jusqu’au 15 mars 2024 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.

Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Comme pour le modèle précédent, l’amendement prévoit la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour de tenir compte des spécificités locales du territoire.

Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques.

Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinés au tourisme est d’autant plus nécessaire que, dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue, force est de constater que l’hébergement touristique participe à l’augmentation des prix de l’immobilier sur les logements publics comme privés.

Cet amendement permet également de modifier les tarifs applicables à la taxe de séjour dès 2024, par dérogation au calendrier de droit commun. En cela, l’amendement permet d’être en cohérence avec le calendrier des Jeux Olympiques 2024 de Paris.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 ter.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-735 rect. quater

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants, pour :

-          Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;

-          Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;

-          Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;

-          Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;

-          Simplifier le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.

Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes. 

Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :

-          les associations d’élus dans un courrier commun au gouvernement du 4 avril 2023

-          les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques

-          le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette

-          ou encore la « mission Rebsamen » dans son rapport sur La Relance durable de la construction de logements.

Eu égard au contexte de crise du logement et aux enjeux de mobilisation des logements vacants, il est essentiel que, dès maintenant, les collectivités territoriales disposent d’outils efficaces.

Or l’annonce gouvernementale d’une mission parlementaire visant à définir les contours d’une « réforme globale de la fiscalité locative » conduit à reculer d’un an toute perspective de refonte. Ainsi, ce n’est que dans le cadre du PLF 2025 que les préconisations à venir de cette mission pourront être intégrées dans la loi.

Aussi, c’est sans attendre cette échéance, et compte tenu de l’acuité de la crise du logement que connaissent nos territoires, que le présent amendement propose d’opérer une telle fusion.

La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’Etat, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’Etat pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-736 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BILLON, MM. PILLEFER, LEVI et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, M. FARGEOT et Mme GUIDEZ


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Aux premier et  second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;

II. - Après l'alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 

2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Après le 1° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories visées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ; 

« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neufs mois consécutifs ; 

« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »

c) À la première phrase du troisième alinéa du 2° , après la référence : « 1°  », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans de nombreuses villes, la pénurie de logements se fait cruellement sentir pour les ménages à la recherche d’une location : 

- Environ 12% des jeunes de moins de 35 ans ont dû renoncer à poursuivre leurs études, faute de logement. 

- 14% des moins de 35 ans déclarent ainsi avoir renoncé à un emploi, faute de logement. 

Notre pays fait face à une crise du logement pour laquelle l'attente est grande et unanime. Au mois de novembre 2023, la Première ministre a annoncé qu'un projet de loi sur le logement sera déposé au Parlement au printemps 2024. Nous devons exercer des changements en profondeur et repenser les dispositifs fiscaux, notamment sur la fiscalité relative à la location des logements. Cette dernière, qui est actuellement fondée sur une distinction entre bien meublé et bien non meublé, n'est pas satisfaisante.

Cet amendement vise donc à proposer une alternative qui repose non pas sur l'aspect meublé, ou non, du logement, mais sur la distinction entre location de courte durée et location de longue durée. 

L'amendement fait trois dinstinctions : 

- La location d’un bien immobilier meublé de courte durée ou d’un meublé de tourisme non classé ou classé moins de 3 étoiles ouvre droit à un abattement de 30 % des revenus locatifs jusqu’à 15 000 euros ;

- La location d’un bien immobilier non meublé ou meublé de longue durée (bail de plus de 9 mois) ouvre droit à un abattement de 40 % des revenus locatifs jusqu’à 23 000 euros pour les non meublés et 46 000 euros pour les meublés ;

- La location d’un bien immobilier meublé de tourisme classé au moins 3 étoiles, d’un gite rural ou d’une chambre d’hôtes ouvre droit à un abattement de 60 % jusqu’à 100 000 euros.

L'objectif poursuivi est de créer un écart entre les meublés de courte durée et ceux de longue durée, tout en maintenant un avantage pour les meublés classés (3 étoiles minimum en l’état actuel des critères de classement) pour inciter à une montée en gamme des locations de vacances et ne pas tarir l’offre dans les territoires touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-737 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-738 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 670 882 844 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF attribuée aux communes et aux EPCI à hauteur de l’inflation annuelle estimée pour 2023, soit + 4,0 % (indice des prix à la consommation, octobre 2023).

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités du bloc communal soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités du bloc communal. Les communes et les EPCI subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que le transfert de nouvelles compétences (petite enfance par exemple).

En outre, après 4 années de baisse des dotations, la réduction des moyens des communes et des EPCI s’est poursuivie avec le gel de la DGF de 2018 à 2022. Ce gel en euros courants équivaut à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée depuis 2022 compte-tenu du niveau d’inflation. A noter que le pouvoir d’achat du bloc communal s’est réduit de 62 milliards d’euros depuis 2010 en raison des réductions successives du montant de la DGF (non –revalorisation de la DGF sur le coût de la vie depuis 2010 et contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017).

Si le PLF initial revalorise la DGF du bloc communal à hauteur de 220 millions d’euros, cette revalorisation ne permet pas de compenser l’inflation. Compte-tenu de l’inflation supportée en 2023, estimée à + 4,0 %, il manque encore 525 millions d’euros (M€) pour maintenir la DGF du bloc communal en euros constants.

De plus, les 220 M€ de hausse de la DGF ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins internes à la DGF. En effet, ces 220 M€ visent à couvrir les progressions des enveloppes péréquatrices de la DGF. Cependant, chaque année, d’autres besoins doivent également être financés, en particulier les besoins liés à la progression de la population (environ 30 M€ chaque année). Par conséquent, si la DGF n’est pas revalorisée de manière plus soutenue, les communes seront sollicitées en 2024 pour financer les besoins non couverts par la revalorisation de 220 M€. Cela signifie concrètement que les communes seront de nouveau soumises à un écrêtement alors qu’en 2023, aucun écrêtement ne s’est appliqué ; au total, avec une revalorisation de 220 M€, près de 40 % des communes devraient voir leur DGF diminuer en 2024, contre 10 % en 2023. A situation inchangée, la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les collectivités n’est donc pas respectée.

Au total, l’indexation proposée par le présent amendement représenterait une hausse de la DGF d’environ 525 millions d’euros, s’ajoutant à la revalorisation de 220 M€ déjà prévue en PLF initial.

Cet amendement a été fait en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-739 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 625 097 567 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024, soit + 2,6 % (estimation du présent PLF).

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Départements de France et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité soutiennent le projet d’amendement et rappellent que les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère récemment particulièrement élevée, compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année. La non-indexation de la DGF a ainsi « coûté » aux Départements 438 M€ en 2022 et 865 M€ en 2023. S’agissant du bloc communal, l’absence d’indexation a « coûté » 957 M€ en 2022, auquel s’ajoute un « coût » de 1,586 Md€ en 2023, la revalorisation de 320 M€ de la DGF du bloc communal (+ 1,7 %) restant très en-deçà de l’inflation pour 2023 (estimée à + 4,9 %).

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 480 millions d’euros, bénéficiant à la fois au bloc communal et aux départements, et s’ajoutant à la revalorisation de 220 M€ déjà prévue en PLF initial pour le bloc communal.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-740 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 275 046 362 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLF initial prévoit de revaloriser la DGF des communes et des EPCI de 220 millions d’euros en 2024. Le présent amendement propose d’aller au-delà en revalorisant la DGF du bloc communal de 130 millions d’euros supplémentaires. La DGF du bloc communal augmenterait au total de 350 M € en 2024.

Les 220 M € de hausse déjà prévus pour financer la péréquation ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins internes à la DGF. En effet chaque année, d’autres besoins doivent également être financés, en particulier les besoins liés à la progression de la population (environ 30 M € chaque année). Par conséquent, si la DGF n’est pas revalorisée de manière plus soutenue, les communes seront sollicitées en 2024 pour financer les besoins non couverts par la revalorisation de 220 M €. Cela signifie concrètement que les communes seront de nouveau soumises à un écrêtement alors qu’en 2023, aucun écrêtement ne s’est appliqué.

Pour mémoire, pendant la période de gel de la DGF (2018 à 2022), l’ensemble des besoins ont été financés par les écrêtements internes, y compris le renforcement de la péréquation ; par conséquent, près de la moitié des communes ont subi une baisse de leur DGF en 2018 et en 2022 (avec respectivement 47 % et 49 % des communes), cette baisse touchant plus de la moitié des communes de 2019 à 2021 (entre 51 % et 53 % des communes selon les années).

A situation inchangée, la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les collectivités n’était donc pas respectée.

En outre, avec une hausse de 220 M € en 2024, l’augmentation de la péréquation proposée pour 2024 est en retrait par rapport à la progression appliquée en 2023 (+ 320 M €).

Avec le dispositif retenu en 2023 (hausse de 320 M € de la péréquation financée par l’État, et absence d’écrêtement sur les communes), 90 % des communes ont vu leur DGF augmenter, même s’il convient de souligner que pour la plupart d’entre elles, les hausses sont restées en-deçà du niveau de l’inflation.

Avec une hausse de la péréquation de 220 M € en 2024 et le retour d’un écrêtement sur les communes, c’est de nouveau une forte proportion de communes (environ 40 %) qui devraient voir leur DGF diminuer, renouant avec les constats dressés pendant le gel de la DGF et contrecarrant une nouvelle fois la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les communes, à situation inchangée.

Ainsi, le présent amendement propose de revaloriser plus fortement la DGF du bloc communal afin de maintenir la DGF pour un maximum de communes comme en 2023.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-741 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au a du 1° des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  » ;

... - Au b du 1° des A et B du XXIV et au b du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En dépit des oppositions réitérées de l’Association des Maires de France et des Départements de France, le Gouvernement a procédé dans la dernière loi de finances à la suppression en deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à son remplacement, auprès des collectivités territoriales, par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A ce titre, la période de référence retenue dans la loi de finances pour 2023 a été la moyenne du montant CVAE 2020-2023. Ainsi, avec une progression record de près de 20% de la CVAE entre 2022 et 2023, la compensation perçue par les collectivités territoriales est très en deçà de ce qu’elles auraient obtenu si elles avaient conservé la CVAE. Pour autant, leur besoin de financement progresse de manière constante et importante sous l’effet des décisions prises par l’Etat, partiellement ou pas compensées, ainsi que du contexte inflationniste.

Qui plus est, si le Gouvernement est bien évidemment en charge de la définition de la politique économique et fiscale de la Nation, il s’avère qu’il vient d’annoncer le report de la suppression de la CVAE au-delà de 2024. Les recettes de la CVAE, taxe locale, sont désormais affectée au Budget de l’Etat.

Dans ces conditions, le présent amendement, en modifiant l’année de référence de la compensation, porte une mesure de justice à l’égard des collectivités territoriales qui ont été privées en 2023 du bénéfice plein et entier de la dynamique de la CVAE.  

 Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-742 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° – A. - Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :

a) Pour les communes :

« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« B –– La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au 1° du même I ;

« Cette compensation est égale :

« -la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

« -la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« -la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis ».

Objet

Plusieurs décisions prises par l’Etat (fermeture de centrales nucléaires) ou par les entreprises (fermetures de sites industriels) entrainent généralement des pertes de recettes fiscales importantes pour les communes et les EPCI d’implantation.

Des dispositifs de compensation et de lissage des pertes de recettes pris en charge par l’Etat existent principalement pour des pertes de CVAE et de CFE.

Avec la suppression de la CVAE et de la TH sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) devient la principale taxe directe locale perçue par le bloc communal.

Pourtant, des communes et des intercommunalités continuent de subir les conséquences de décisions d’entreprises décidant de démolir ou de délocaliser des sites industriels et occasionnant, par la même occasion, des pertes de bases colossales de TFPB pour la commune et l’intercommunalité d’implantation sans qu’aucun dispositif de lissage des pertes occasionnées soit prévu.

Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de lissage des pertes importantes de TFPB pris en charge par le budget de l’Etat afin d’éviter aux communes et intercommunalités concernées par une délocalisation avec démolition de bâtiments industriels de subir des pertes graves de recettes fiscales.

Le coût de cette mesure pour l’Etat devrait être assez réduit en raison de l’exclusion du dispositif des communes et intercommunalités pour lesquelles, malgré la fermeture des usines, les bâtiments sont conservés sur les sites et demeurent pris en compte dans le calcul des bases de TFPB.

Un décret précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-743 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....-Le premier alinéa du I. de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. »

Objet

Cet article vise à laisser la possibilité à n’importe quelle commune d’ajuster la fiscalité sur les résidences secondaires (THRS) pour faire en sorte qu‘elle serve les objectifs de la commune et d’intérêt général, indépendamment de son zonage lié à la taxe sur les logements vacants. Aujourd’hui seules les communes visées par l’article 232 peuvent en effet majorer la THRS jusqu’à 60%.

En 2014, au moment de sa création, l’Assemblée Nationale avait même évalué que l’article 1407 ter qui permet de majorer la THRS était « de nature à contribuer à la lutte contre l’étalement urbain et à la re-densification des centres-villes, avec toutes les incidences environnementales qui en résultent (notamment une réduction des déplacements motorisés, de la consommation d’espaces ruraux agricoles et des ressources naturelles) ». Aujourd’hui, après la loi Climat et l’introduction de l’objectif ZAN, qui s’applique sur toute le territoire, toutes les communes devraient donc avoir accès à un tel outil fiscal, et non plus seulement celles qui sont visées par la taxe sur les logements vacants.

L’adoption de cet article permettrait par ailleurs de participer à décorreller la fiscalité sur la résidence secondaire de la fiscalité sur les logements vacants. Cette décorellation est souhaitée par la totalité des associations représentant les élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-744 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 24


I. –Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023."

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

 de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €.

 par les mots : 

 à verser est égal au montant versé en 2023

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 24 prévoit de diminuer en 2024 la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI ainsi que la Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP). Les baisses prévues sur ces transferts de l’Etat, utilisés comme variables d’ajustement, s’élèveraient au total à 27 millions d’euros pour le bloc communal.

La DCRTP du bloc communal et les FDPTP ont déjà fait l’objet de diminutions avant 2020 au titre du mécanisme des variables ; ils ont depuis été préservés de nouvelles ponctions.

Pour mémoire, la DCRTP a été instituée lors de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la CFE et la CVAE. La minoration de la DCRTP, déjà entamée entre 2018 et 2020 pour le bloc communal, remet en cause ce principe de garantie, et est en outre inéquitable au regard des communes et EPCI concernés. En effet, la DCRTP visait à compenser de manière intégrale et pérenne les pertes de recettes des collectivités les plus perdantes à la réforme, principalement des territoires industriels.

Quant aux FDPTP, ils sont attribués aux communes et EPCI défavorisés au regard des critères de ressources ou de charges ; ils ont donc un objectif de péréquation au sein des départements, en direction des territoires identifiés comme plus fragiles. Alors que les FDPTP ont déjà perdu un tiers de leur montant de 2017 à 2019 au titre des variables d’ajustement, une nouvelle diminution de leur montant apparaît donc également inéquitable.

Afin de ne pas amputer davantage les FDPTP et la DCRTP du bloc communal, le présent amendement propose donc de supprimer les nouvelles diminutions envisagées sur ces deux transferts.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-745 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 14 de la loi n° 2022 -1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2022, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de 5 ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d’étalement des remboursements des acomptes du filet de sécurité « inflation » de 2022, afin d’en lisser l’impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices.

Les instructions budgétaires et comptables du secteur public local, mises à jour par arrêté interministériel publié au Journal Officiel prévoient qu’à l’exception des cas des frais d’études, de réorganisation ou de restructuration des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans par la collectivité ou des indemnités de remboursement des emprunts, les autres charges ne peuvent être étalées que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

Les conditions exceptionnelles marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine conduisent à proposer un assouplissement des modalités d’octroi de cette dérogation.

Cet amendement propose d’autoriser, sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales, le recours à la procédure dérogatoire d’étalement de charges de remboursement des acomptes du filet de sécurité « inflation » de 2022.

Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans maximums afin d’éviter tous déséquilibres budgétaires des communes et des EPCI.

Une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

Le présent dispositif dérogatoire est optionnel ; il n’est, en outre, nullement exclusif de l’application du dispositif de « droit commun » de l’étalement de charges, tel que prévu par les instructions budgétaires et comptables.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-746 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2023, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d’étalement des remboursement des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023, afin d’en lisser l’impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices.

Les instructions budgétaires et comptables du secteur public local, mises à jour par arrêté interministériel publié au Journal Officiel prévoient qu’à l’exception des cas des frais d’études, de réorganisation ou de restructuration des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans par la collectivité ou des indemnités de remboursement des emprunts, les autres charges ne peuvent être étalées que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

Les conditions exceptionnelles marquées par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine conduisent à proposer un assouplissement des modalités d’octroi de cette dérogation.

Il est donc proposé d’ autoriser, sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales, le recours à la procédure dérogatoire d’étalement de charges de remboursement des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023.

Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans maximums afin d’éviter tous déséquilibres budgétaires des communes et des EPCI.

Une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.Le présent dispositif dérogatoire est optionnel ; il n’est, en outre, nullement exclusif de l’application du dispositif de « droit commun » de l’étalement de charges, tel que prévu par les instructions budgétaires et comptables.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-747 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRUYEN et BURGOA, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et ROJOUAN, Mme SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

122 306 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier afin que la dotation élu local soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 13,4 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF, visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-748 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BURGOA, Mme DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, M. ROJOUAN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

119 906 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé d’assouplir la condition de potentiel financier, en relevant le seuil d’éligibilité au double de la moyenne. Ainsi, la DPEL bénéficierait à environ 2 400 communes supplémentaires. Cela permettrait de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux. 500 communes, dont le potentiel financier par habitant dépasse le double de la moyenne de leur strate, resteraient inéligibles.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 11 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’État : en effet, alors que le prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’État sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF, visant à modifier la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-749 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et JOSENDE, MM. Daniel LAURENT et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dix-septième » sont remplacés par les mots : « , dix-septième et dix-huitième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, pour les communes comptant moins de 1 500 habitants ainsi que pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale constitués après cette date, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce nouveau régime, les dépenses éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. À compter du 1er janvier 2025, ce nouveau régime est étendu aux communes comptant entre 1 500 et 3 500 habitants. À compter du 1er janvier 2026, il est étendu à l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de raccourcir les durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1.

L’objectif est de faire cette transition de N-2 à N-1 de manière progressive :

En 2024 : N-1 pour toutes les nouvelles structures et pour les communes de -1500 hab. En 2025 : Les communes de – 3500 hab. En 2026 : toutes les communes et EPCI.Etant précisé que les collectivités en année N resteront ainsi, l’amendement concerne uniquement les collectivités qui sont en année N-2.

Cet amendement est un amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-750 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, MM. Daniel LAURENT, MICHALLET, PACCAUD et PANUNZI, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

...– Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« VIII. Le produit de la taxe annuelle sur les logements vacants est perçu par les communes visées au I du présent article pour ce qui concerne les logements vacants au sens du II du présent article situés sur leur territoire. »

II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....-La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de redonner du pouvoir aux communes afin d’encaisser directement la TLV en lieu et place de l’État.

En effet, aujourd’hui, les communes qui sont classées en zones tendues peuvent mettre en place la THRS mais perdent la THLV (si elles l’avaient mise en place), en revanche le Gouvernement met automatiquement en place la TLV, recettes qui « tombent » automatiquement dans le budget général de l’État (représentant 206 M €).

Le Gouvernement a prévu une compensation pour les communes qui perdent la THLV (pour rappel : 4 M € au titre du classement des communes en zones tendues en 2013 et 24,7 M € au titre de celles classées en 2023, totalisant 28,7 M €)

Le présent amendement modifierait cette fiscalité pour redonner du pouvoir aux collectivités, de la manière suivante : 

-   Pour les communes en zones tendues : la TLV est automatiquement mis en place mais elle est totalement reversée à la Commune

-   Pour les communes en zones non tendues : les communes peuvent faire le choix de mettre en place la THLV.

-   Pas de changement en ce qui concerne la THRS.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-751 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, MM. Daniel LAURENT, MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, RIETMANN, ROJOUAN et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 6 BIS


I. – Remplacer la date :

2024

par la date :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'allonger la durée de prorogation du dispositif "Denormandie".

Sachant que la France traverse une très grande tension sur le secteur immobilier il est essentiel de pouvoir donner de la visibilité sur plusieurs années pour permettre de pérenniser voir de lancer des projets de construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-752 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, MM. Daniel LAURENT, MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, RIETMANN, ROJOUAN et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 3 UNDECIES


I. – Remplacer la date :

2024

par la date :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'allonger la durée de prorogation du dispositif "Malraux".

Le dispositif Malraux donne droit a une réduction d'impôt sur le montant des travaux de restauration engagés par le contribuable.

Compte tenu de notre patrimoine et de l'importance de ce dernier dans de nombreux secteurs, notamment le tourisme, il est proposé d'allonger la durée de prorogation jusqu'en 2026 pour permettre de lancer de nouvelles rénovations d'immeubles à caractère historique ou esthétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-753 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. ROJOUAN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «, le cas échéant, », sont insérés les mots : « des attributions de compensions versées par un établissement public de coopération intercommunal qui transitent par le budget d’une commune pour être reversées à un syndicat de communes ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif de déduire du calcul du potentiel financier d’une commune, l’attribution de compensation qu’elle touche de l’EPCI et qu’elle reverse en intégralité au syndicat de communes qui assure les compétences qui n’ont pu être transférées à la nouvelle intercommunalité, lors de la fusion d’EPCI.

En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) avait confié à chaque préfet le soin d’élaborer, en concertation avec les élus, un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Ce SDCI s’est traduit par des fusions entre communautés de communes et communautés d’agglomération dont le périmètre de compétences était différent, notamment en ce qui concerne les compétences liées aux actions sociales, aux activités scolaires ou encore au secteur de la petite enfance.

Face à cette situation, de nombreuses intercommunalités ont créé des syndicats intercommunaux pour gérer ces compétences en lieu et place des anciens établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Dans le cadre des équilibres financiers entre les anciens EPCI et la nouvelle intercommunalité, l’attribution de compensation versée aux communes fondatrices, vient compenser les transferts et « détransferts » de compétences. En ce qui concerne les « détransferts », l’attribution de compensation est reversée à une des communes fondatrices de l’EPCI (communauté de communes ou d’agglomération), charge à elle de reverser la somme correspondante au syndicat intercommunal gérant les compétences non transférées à la nouvelle intercommunalité.

La commune sert donc de « boîte aux lettres » . Pourtant, cette recette (qui n’est au final pas une recette pour la Commune) vient augmenter artificiellement son potentiel financier et impact le montant de sa DGF et les taux de subventions qu’il lui est appliqué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-754

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. KULIMOETOKE


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;

3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater, sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;

« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : «, I sexies et I septies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – La première phrase du premier alinéa du 1du III est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;

2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;

D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »

V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1° , le a du 2° , les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

 

Objet

L’article 7 ter nouveau , issu d’un amendement (I-5210) du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale adopté sans examen préalable en commission et séance publique, supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif sur des secteurs d’activité clés pour le tissu économique ultra- marin : les véhicules de tourisme (dont la location à destination touristique), les activités de location de meublés de tourisme et de gites, les biens d’équipements destinés à des ménages tels que les chauffe- eaux solaires.

Dans une logique de verdissement de l’économie, il ouvre par ailleurs le bénéfice de l’aide fiscale en faveur des friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation et réintègre dans son champ d’application les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, sous condition que l’électricité produite soit destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.

Si ces deux dernières mesures sont positives, sous réserves de modifications techniques nécessaires pour les rendre opérationnelles, les trois premières mesures de suppression – sans ciblage, ni étude d’impact – sont lourdes de conséquence pour l’activité et l’emploi Outre-mer.

Selon les données communiquées dans le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le régime d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer publié le 6 octobre dernier, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements objets des mesures de suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 : soit 59,6 millions d’euros pour les véhicules de tourisme, 13,8 millions d’euros pour les meublés touristiques et 86,7 millions d’euros pour les chauffe-eaux solaires. Ce sont des milliers d’emplois, dans le secteur touristique notamment, qui sont directement impactés par ces mesures de suppression. Pour le seul territoire de la Guadeloupe, ce sont près de 3000 emplois qui seraient directement menacés.

Si des évolutions stratégiques et paramétriques des régimes d’aides fiscales à l’investissement sont souhaitables afin de répondre aux enjeux légitimes soulevés par les pouvoirs publics pour mieux cibler certains investissements, la suppression sèche de certains dispositifs d’aide fiscale à l’investissement

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

sans étude d’impact préalable, ni concertation avec les milieux économiques concernés, n’est pas une solution envisageable, ces dispositifs restant indispensables à la préservation de l’emploi et la création de valeur ajoutée dans les Outre-mer.

Aussi, le présent amendement réécrit entièrement l’article 7 ter (nouveau) en y insérant des modifications visant :

-  d’une part, à revenir sur les mesures de suppressions sèches tout en proposant certains ajustements afin de mieux cibler les investissements dans ces secteurs,

-  et, d’autre part, à préciser certaines dispositions techniques afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions de l’article concernant la rénovation et la réhabilitation des friches et les installations de production d'électricité utilisant le photovoltaïque.

Afin d’encadrer au mieux la location de véhicules de tourisme, il est proposé de réserver le bénéfice de l’aide fiscale à la location de véhicules à usage touristique n’excédant pas un mois et assorti d’une condition de plafond d’acquisition par véhicule, de 30 000 € hors taxe. Cette limite privilégie ainsi le fléchage de l’aide sur des véhicules de petites catégories, électriques, hybrides et thermiques.

La sylviculture et l’aquaculture sont également intégrés dans le dispositif visant à maintenir l’aide fiscale pour les véhicules de tourisme utilisés pour les activités agricoles, répondant ainsi aux besoins spécifiques de certains territoires ultra-marins.

Par ailleurs, l’article dans sa version initiale supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer sur une très grande partie de l’offre d’hébergement touristique. Ainsi sont visés toutes villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location (avec ou sans prestations de services associées), de même que les gites. Le présent amendement propose de maintenir le bénéfice des aides fiscales pour cette offre d’hébergement essentielle pour satisfaire la demande croissante, en y ajoutant trois critères destinés à garantir un usage strictement professionnel : l’obligation d’offrir des services de para- hôtellerie et d’enregistrer le meublé en mairie ainsi que l’extension à 15 ans de la durée de conservation du bien (comme pour l’hôtellerie).

D’autre part, dans une logique de verdissement de l’investissement productif, il est proposé ici de maintenir le bénéfice de l’aide fiscale sur l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire sous réserve de l’obtention d’un agrément dès le premier euro du ministre chargé des comptes publics, permettant ainsi d’éviter toute dérive.

Concernant les investissements réalisés en faveur du photovoltaïque, le présent amendement vise à apporter des ajustements techniques indispensables pour rendre les dispositions visées opérantes. D’une part, il supprime le seuil d’éligibilité fixé à 500 000 euros afin de ne pas exclure les petits programmes d’investissement des TPE/PME destinés à leur seule autoconsommation. D’autre part, il substitue le terme « principalement » à « exclusivement » afin de permettre la revente nécessaire du surplus d’électricité produit sur le réseau. Un décret en conseil d’Etat vient en définir les modalités d’application (notamment la détermination d’une base éligible encadrée par un prix /plafond) en prenant en compte les diversités de situation selon les territoires.

Concernant la rénovation et la réhabilitation des friches, cet amendement précise que les travaux de rénovation ou de réhabilitation de friches peuvent aboutir à un changement de destination de l’immeuble seulement lorsqu’il s’agit d’un projet hôtelier ou industriel. La condition d’absence de lien d’intérêt entre le cédant et l’acquéreur de la friche est, par ailleurs, complétée par une exception pour les investissements ayant reçus un agrément préalable au premier euro par le ministre du budget.

Enfin, s’agissant des dispositions transitoires, pour le 2ème cas relatif aux investissements avec agrément, la demande de versement d’acomptes au moins égaux à 50% de leur prix au plus tard au 31 décembre 2023 est supprimée car inapplicable pour les projets immobiliers.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-755

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’automatisation du FCTVA a visé à simplifier et à accélérer la gestion de ce fonds pour les collectivités locales.

Cette compensation financière, versée au titre des investissements portés par les collectivités, représente un réel levier au développement de projets locaux structurants.

Si la mise en place de ce système informatisé et le raccourcissement des délais d’attente qui en a découlé sont globalement à saluer, les équipements sportifs ont néanmoins été lésés.

L'automatisation a en effet eu pour conséquence d’exclure de l’assiette éligible du FCTVA le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ».

Après trois années blanches, et devant l'alerte lancée par un grand nombre d'élus dont ceux de notre groupe, la Première ministre a opportunément décidé de leur réintégration dans l'assiette éligible dans le cadre du PLF pour 2024.

Cette amélioration devrait toutefois pouvoir s'accompagner d’une mesure de rattrapage. En effet, les collectivités ont été privées de ce retour d'investissement FCTVA pour les années 2021, 2022 et 2023.

Au titre de la seule année 2022, les collectivités ont par exemple investi 170 M€ dans des projets sportifs imputables au compte 212.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement du groupe Union centriste propose, en ce qui concerne les équipements sportifs, un rattrapage des sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du FCTVA excluant le compte 212.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-756 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. PELLEVAT, IACOVELLI et WATTEBLED, Mmes PHINERA-HORTH et DURANTON et M. BITZ


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et des charges d’exploitation

II. – Alinéa 6

Après le mot :

titre

insérer les mots :

des dépenses d’exploitation et

III. – Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mentionnées au présent I bénéficient du crédit d’impôt au titre :

« a) Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés aux activités visées au II du présent article ;

« b) Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au II du présent article ;

« c) Des crédits-baux pour les équipements de production affectées à l’activité mentionnée au II du présent article. »

IV. – Après l’alinéa 44

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assiette du crédit d’impôt est également constituée par les dépenses engagées au titre :

« – des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés aux activités visées au II du présent article ;

« – des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au II du présent article ;

« – des crédits-baux pour les équipements de production affectées à l’activité mentionnée au II du présent article. »

V. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt annoncé dans le cadre du projet de loi industrie verte aux charges d’exploitation des usines fabriquant les équipements/composantes pour les filières concernées par l’article 5.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 ne vise que les nouveaux projets d’usines. Or, pour réduire le différentiel de compétitivité des usines françaises et rééquilibrer la concurrence internationale, il est indispensable de diminuer les charges d’exploitation (OPEX) des industries vertes, ce qui stimulera d’autant plus l’implantation de giga-factories sur notre territoire.

Les crédits d’impôts doivent être fléchés non pas uniquement sur les dépenses d’investissement (CAPEX) mais aussi sur les dépenses d’exploitation (OPEX).

La modification proposée de l’article 5 permet ainsi (i) de préciser que le crédit d’impôt couvre à la fois les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation engagées au titre des salaires et charges sociales, des amortissements des immobilisations ainsi qu’aux crédits-baux pour les équipements de production et (ii) élargit en conséquence l’assiette du crédit d’impôt à ces dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-757 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUASSIN, Mmes DURANTON et HAVET, M. BITZ, Mme PHINERA-HORTH et MM. WATTEBLED, IACOVELLI, PELLEVAT et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté en Commission des finances à l’Assemblée nationale, a pour objet d’appliquer un taux réduit de TVA réduit aux réseaux de froid justifiant d’un taux d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 50%, comme le permet la Directive 2022/542, qui les intègre dans le champ de l’article 98 de la Directive 2006/112/CE relatif à la TVA à taux réduit.

Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ne sont pas sans conséquences dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi de plus en plus de Français ont recours à des climatiseurs individuels qui utilisent fluides frigorigènes fort polluants et qui rejettent de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur. La climatisation serait aujourd’hui responsable de près de 5% des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment.

Cet engrenage, notamment pointé par l’Agence Internationale de l’Energie depuis 2018, impose le développement de solutions efficaces et durables pour adapter les territoires au réchauffement climatiques.

Les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). D’un point de vue énergétique et environnemental, les réseaux de froid sont 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes. C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage le développement des réseaux de froid urbains.

Conformément aux évolutions du droit européen en la matière, l’émergence du froid renouvelable doit être encouragée par des outils économiques efficaces. Cette mesure permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux liés au réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur et d’émissions de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.

A noter que la baisse du taux de TVA pour les énergies renouvelables et de récupération distribuées par réseaux de froid sera répercutée en toute transparence dans la facture des abonnés aux réseaux de froid concernés.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-1075





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-758 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOUASSIN, Mmes DURANTON et HAVET, M. BITZ, Mme PHINERA-HORTH et MM. WATTEBLED, IACOVELLI et PELLEVAT


ARTICLE 6


I. – Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « technique » sont insérés les mots : « définies par décret »

II. – Alinéa 129

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser le périmètre d’intervention  et le champ d’application du crédit d’impôt dont l’extension aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux a été annoncée par le CIOM. En effet, les critères des opérations éligibles au cette réduction sont aujourd’hui arrêtés par un bulletin officiel (circulaire/doctrine) échappant à une définition précise des critères. 

Par ailleurs, la mention « voisines du neuf » est capitale et doit faire l’objet d’une définition par décret  pour rendre opérationnelle la mesure.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quater vers l'article 6.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-759 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOUASSIN, Mmes DURANTON et HAVET, M. BITZ, Mme PHINERA-HORTH et MM. WATTEBLED, IACOVELLI et PELLEVAT


ARTICLE 6


I. - Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : "techniques" est remplacé par les mots : « énergétiques et environnementales définies par décret. »

II. – Alinéa 129

Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2022

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’appliquer le bénéfice du CI aux opérations de réhabilitations qui ont pour objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité Carbone.

En effet, la mise en place du DPE Outre-mer a été reculée jusqu’en 2028. Les performances énergétiques (en cohérence avec l’objectif national de neutralité carbone) ne peuvent dès lors qu’être arrêtées par voie réglementaire. Il s’agit ici, d’éviter la planification du retard engendré par la mise en place tardive des DPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quater vers l'article 6.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-760 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. SZPINER, Mmes AESCHLIMANN et BONFANTI-DOSSAT, M. COURTIAL, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. FRASSA et HENNO, Mme JOSEPH, MM. LEVI, MEIGNEN et MICHALLET, Mme MULLER-BRONN, M. TABAROT et Mme VALENTE LE HIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’un taux réduit de TVA à 5,5% pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.

En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.

Depuis avril 2022, l’Union européenne a définitivement adopté la directive révisant la politique des taux de TVA et modifiant l’annexe III de la directive 2006/112/CE de 2006 qui fixe la liste des biens et services pour lesquels les États membres peuvent opter pour un ou plusieurs taux réduits de TVA. Est ainsi ajouté dans cette  annexe, les services juridiques suivants :

− services juridiques rendus à des salariés,

− services juridiques rendus à des personnes au chômage dans le cadre de procédures juridictionnelles,

− services juridiques rendus dans le cadre de l’aide juridictionnelle telle que définie par les États membres.

Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, les auteurs de cet amendement proposent donc d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’aide juridictionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-761

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2023 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2023 et, d’autre part, la moyenne majorée de 20 % des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2023.

II. – Pour la détermination des bases d’imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévue à l’article 8 bis de la présente loi est admise en déduction du bénéfice imposable de l’année de son paiement.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.

D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à instituer une « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits », tous secteurs d’activités économiques confondus.

Les entreprises dont le bénéfice net aurait été en 2023 supérieur à 10 millions d’euros et supérieur de 20 % à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés au cours des quatre années 2018, 2019, 2020 et 2021 se verraient appliquer une contribution à hauteur de 33 % calculée sur la différence entre les deux montants.

La contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prorogée à l’article articles 8 bis du présent projet de loi de finances serait admise en déduction du bénéfice imposable au titre de la « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits ».

Il s’agit là, dans un contexte financier et budgétaire dégradé, d’un dispositif de mise à contribution exceptionnelle des entreprises les mieux loties (au-delà du seul secteur de l’électricité).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-762 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELCROS, Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, BONNEAU, BONNECARRÈRE, CADIC, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, CHAUVET, CIGOLOTTI, COURTIAL, DELAHAYE et Stéphane DEMILLY, Mme DEVÉSA, M. DHERSIN, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et FARGEOT, Mme FLORENNES, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, MARSEILLE, Pascal MARTIN, MAUREY, MENONVILLE et MIZZON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, M. PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI, M. VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à reporter la suppression progressive de la seconde tranche de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), échelonnée sur quatre ans jusqu’en 2027.

L’état de nos finances publiques ne nous permet pas de nous priver de recettes fiscales aussi substantielles (0,9 Md € en 2024, 1,8 Md € en 2025, 2,8 Md € en 2026 et 3,9 Md € en 2027 si la réforme de l’article 8 venait à entrer en vigueur).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-763 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD... – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Objet

Selon les données de Natixis, les sociétés cotées au SBF 120 avaient déjà acquis pour 23,3 Md € de leurs propres actions à la fin du mois de septembre dernier, soit un nouveau record à cette époque de l’année. 

Sur trois ans (2021, 2022 et 2023), les opérations de rachats d’actions, qui servent en large part des objectifs de court terme (soutenir les cours boursiers, rémunérer les actionnaires en complément du versement de dividendes, augmenter le bénéfice par action, etc.) devraient avoisiner les 85 Md €.

Afin d’améliorer le solde budgétaire et afin d’inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie entre rachats d’actions, versement de dividendes, mise en réserve, investissement et partage de la valeur, les membres du groupe Union centriste proposent par le présent amendement de mettre en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions.

Le taux serait égal à 2 % de l’opération, et la taxe serait acquittée par les entreprises procédant aux rachats.

Seules les entreprises cotées dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 M € seraient concernées par cette taxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-764

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’IFI, impôt sur la fortune « immobilière », en impôt sur la fortune « improductive ».

En effet, l’assiette de l'IFI, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme un investissement improductif.

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre de l'actuel IFI aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet aujourd'hui d’échapper à l’IFI. 

Avec le présent amendement, seraient notamment inclus dans l’assiette de cet IFI rénové :

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif initialement affiché, qui était d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel ;

- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel.

Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé, afin de ne pas imposer les ménages qui, sans pouvoir être qualifiés de fortunés, sont devenus imposables du seul fait de l'inflation cumulée.

Pour rappel, le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat, à l'initiative de l'ancien rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée (1er janvier 2021).

La présente mouture prévoit, quant à elle, un remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2024.

Ce même amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) et du premier projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2022, ainsi que l'an dernier à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2023.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-765

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se traduit par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvements sociaux de 17,2 % et un double régime d’abattements fiscal et social suivant la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffre une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- de diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % (dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux) après deux années de détention ;

- de prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- de rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention, afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu, à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- de supprimer le régime actuel d’abattements pour durée de détention, ainsi que les abattements exceptionnels, tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value, afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourraient ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leur vente avant la modification du régime fiscal applicable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-766

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELCROS, CANÉVET, DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

Objet

Créé en 2019 au moyen de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le nouveau plan d'épargne retraite (PER) a créé une niche fiscale implicite sur la transmission du patrimoine des plus aisés, qui peuvent contourner l’impôt sur le revenu (IR) grâce à une faille du dispositif.

Lorsqu’ils abondent leur PER, les contribuables peuvent déduire le montant versé de leur impôt, jusqu’à un plafond fixé à 10 % de leur revenu imposable. Lorsqu’ils récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont imposés au titre de l’IR.

Ce mécanisme porte une faille permettant d’échapper au rattrapage fiscal. En effet, si le PER n’est jamais liquidé, les fonds échappent à l'imposition sur le revenu. Lors du décès du souscripteur, ses héritiers pourront les récupérer sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale, et devront seulement régler les droits de succession

Ce comportement d'optimisation fiscale n’était pas possible avec le plan d'épargne retraite populaire (PERP), qui constituait la principale offre individuelle pour les salariés avant la loi PACTE, et ne pouvait être légué sous forme de capital.

Cet avantage est d’autant plus important que les revenus du foyer fiscal sont élevés. Dans les faits, a ainsi estimé l’économiste Antoine Levy, qui évaluait entre 3 et 4 Md€ la faille du dispositif, « ce n’est intéressant que pour les 1 à 2 millions de foyers les plus aisés, qui paient beaucoup d’IR et ont suffisamment de patrimoine pour ne pas avoir besoin de débloquer leur PER à la retraite ».

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette faille, au nom de la justice fiscale comme de la résorption du déficit budgétaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-767

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 750 000 € »  et après le montant : « 1 000 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 1 250 000 € » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – 5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 250 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; 

« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la progressivité de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) créée en loi de finances pour 2012 à l'initiative de Nicolas Sarkozy.

Le barème de la CEHR est aujourd'hui le suivant : 3 % entre 250 001 euros et 500 000 euros et 4 % au-delà de 500 000 euros pour une personne seule (célibataire, veuve, séparée ou divorcée) ; 3 % entre 500 001 euros et 1 M€ et 4 % au-delà de 1 M€ pour un couple (marié ou pacsé) soumis à imposition commune.

Il est ici proposé d'appliquer un taux de 5 % entre 750 001 euros et 1 M€ et de 6 % au-delà de 1 M€ pour une personne seule ; et un taux de 5 % entre 1,25 M€ et 1,5 M€ et de 6 % au-delà de 1,5 M€ pour un couple.

Ce renforcement de la CEHR (dite « surtaxe Sarkozy »), qui a généré 1,5 Md€ de recettes fiscales en 2022, est justifiée autant par la nécessité de redresser les comptes publics que par la justice fiscale.

En effet, une partie importante des revenus assujettis est constituée de plus-values mobilières et de revenus de capitaux mobiliers (intérêts, produits ou  dividendes) qui échappent à la progressivité de l'impôt sur le revenu depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) en 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-768 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, CAPO-CANELLAS, HENNO, COURTIAL et HOUPERT, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, BRAULT et CHAUVET, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme Pauline MARTIN, M. LEVI, Mme BILLON et M. BLEUNVEN


ARTICLE 15


Après l’alinéa 71

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La taxe objet du I prend fin au dernier exercice clos à l’achèvement de l’année 2029.

Objet

Cet amendement vise à limiter dans le temps la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, créée par l’article 15 du projet de loi de finances pour 2024.

Cette taxe a pour objet, d’après l’exposé des motifs du présent projet de loi, de financer « des investissements massifs dans les infrastructures, notamment ferroviaires, favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement ».

Il est impératif, au regard de l’enjeu climatique et de notre souveraineté économique, que la taxation du secteur aérien contribue à financer la transition écologique de ce secteur, qu'il s'agisse du renouvellement des flottes ou du soutien au carburants d'aviation durables. Notre pays ne dispose, à ce jour, d’aucune filière industrielle nationale capable de fournir à nos compagnies aériennes des carburants d’aviation durables en quantités suffisantes. 

Les annonces gouvernementales selon lesquelles cette taxe serait applicable pendant cinq ans ne sont pas inscrites dans le présent projet de loi.

Or un tel prélèvement impacterait de manière durable les capacités d'investissements des exploitants visés, et limiterait d’autant les efforts des sociétés concernés pour assurer leur transition écologique et leur modernisation.

Cet amendement vise ainsi à s’assurer qu’une telle taxe ne serait pas maintenu au-delà de l’année 2029.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-769 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mme DEVÉSA, MM. HENNO, COURTIAL et HOUPERT, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. LEMOYNE, CAMBIER, KERN, BRAULT, MAUREY et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, CHASSEING et HINGRAY, Mmes Pauline MARTIN, PERROT et BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités listés à l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale est reversé au profit des communes proportionnellement au nombre de contraventions dressées sur le territoire communal, le budget de l’État conservant les "frais de recouvrement".

« Elles sont imputées dans les comptes de l’État sur le compte 65312 correspondant à des "transferts directs autres que prélèvements sur recettes" au profit des collectivités territoriales du plan comptable de l’État. 

« L’encaissement par la commune se traduit comptablement par la création d’une pièce de recettes : débit du compte 515 "Compte au Trésor" par le crédit du compte 4648 "Autres encaissements pour le compte de tiers". 

« La part des recettes issues de ces amendes correspondant au coût de leur mise en œuvre est retracé dans les comptes de la commune par l’émission d’un titre de recettes au crédit du compte 703 "Redevances et recettes d’utilisation du domaine".

« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à reverser aux communes concernées par des actes d’incivilités le produit des amendes de police qui y sont liées.

Dépôts sauvages, mégots jetés à même le sol, déjections canines non ramassées, pollutions sonores des boosters pétaradant et voitures « trafiquées » ... Ces incivilités quotidiennes détériorent la qualité des espaces publics, dégradent l’environnement et nuisent à la qualité de vie des administrés.

Des sanctions pénales existent, et le pouvoir de police municipale du maire peut également régir la lutte contre une grande partie des incivilités (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

Nos élus sont ainsi en première ligne face à ces comportements inciviques et il est nécessaire qu’ils puissent être soutenus afin de pouvoir appliquer l’ensemble de leurs prérogatives.

Les actes d’incivilités engendrent un impact financier non négligeable pour nos communes, notamment dans le cadre de dégradations.

C’est pourquoi il convient d’affecter aux budgets des communes le produit des contraventions dressées sur leur territoire. Le Budget de l’Etat conserve une part de ce produit correspondant aux frais de recouvrement.

Ce reversement s’effectue en section de fonctionnement par une recette libre d’emploi et dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-770 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, COURTIAL et HOUPERT, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. KERN, BRAULT et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ROMAGNY et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les matériaux issus du réemploi de déchets provenant des matériaux et produits, y compris de décoration, fabriqués en vue d’être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages ou des parties d’ouvrages de construction, ainsi que pour l’aménagement des parcelles sur lesquelles sont construits ces ouvrages. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir la valorisation et le réemploi des déchets provenant des matériaux et produits de chantiers en leur appliquant un taux réduit de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) de 5,5 %.

En France, le secteur du bâtiment représente plus de 46 millions de tonnes de déchets par an. Selon le Plan Régional de Gestion des Déchets, 90 % de ces déchets sont dits « non dangereux » et donc potentiellement valorisables, s’ils ne sont pas enfouis ni incinérés.

Compte tenu de la raréfaction des sites d’enfouissement, ainsi que d’une prise de conscience environnementale générale sur la question des déchets et des ressources, une meilleure valorisation doit aujourd’hui être soutenue, dans la continuité de la récente législation française.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) a créé une nouvelle filière REP du bâtiment (responsabilité élargie des producteurs), afin de permettre la mise en place de filières de recyclage et de réemploi des déchets issus du secteur du bâtiment.

Cette loi met également en place l’obligation de mener un diagnostic des matériaux et déchets concernant les opérations de réhabilitation ou de construction de plus de 1000 m². Cela permet d’avoir un aperçu préalable des matériaux nécessaires et des déchets créés, afin d’optimiser l’utilisation de matériaux de réemploi et de mener les déchets vers la filière la plus adaptée.

Ainsi, de nombreuses démarches collaboratives ont été initiées entre l’État et les professionnels du secteur pour encourager le tri et le recyclage des déchets du bâtiment. Mais malgré cela, ce type de déchets n’est pas encore suffisamment valorisé en France.

Cela représente un gâchis de matériaux mais aussi une pollution liée à l’enfouissement et à l’incinération.

En effet, l’enfouissement des déchets provoque une risque important de pollution des sols et des nappes phréatiques, et l’incinération engendre des émissions de CO² et de métaux lourds.

Les matériaux provenant du réemploi répondent à un enjeu majeur de notre époque, celui de bâtir un monde plus résilient au travers de la réhabilitation de ce qui existe déjà.

Pour que ces matériaux soient retenus au moment de la passation des marchés, leurs prix doivent être compétitifs. Notre fiscalité peut et doit soutenir la transition écologique et énergétique dans le secteur du bâtiment.

Il sera bien sûr nécessaire de proposer et d’engager une évolution du droit européen. En effet, la fixation des taux de TVA est encadrée par la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui comporte en annexe une liste de biens et services auquel peut s’appliquer un taux de TVA réduit.

En ce qui concerne le secteur du bâtiment, la directive prévoit que le taux réduit peut s’appliquer à la livraison, à la construction, à la rénovation et à la  transformation de logements sociaux. Il peut également s’appliquer à la rénovation et à la réparation de logements privés. Cette directive ne vise ainsi pas les matériaux en tant que tels.

Une évolution du droit européen et national permettrait de soutenir la compétitivité du secteur du bâtiment en France, de lutter contre les pollutions liées à l’enfouissement et à l’incinération, et de favoriser l’émergence de filières de revalorisation des déchets, avec comme bénéfice directe la création de nombreux emplois qualifiés, adaptés à ces solutions constructives et bas carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-771 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CAZEBONNE, M. BITZ, Mme SCHILLINGER, M. PATIENT, Mme HAVET et MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° … Les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214-6 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les frais vétérinaires pèsent lourdement dans les dépenses des refuges, fondations, associations qui récupèrent des animaux maltraités, blessés, abandonnés. La société compte sur elles pour faire ce travail d’intérêt général. Il est proposé une exonération de la TVA sur ces frais vétérinaires pour soulager leurs finances. Toutefois, afin d’éviter un détournement de cette disposition par des personnes peu scrupuleuses qui créeraient une association à seule fin de bénéficier de tarifs vétérinaires exonérés de taxe, cet amendement fixe un principe de reconnaissance statutaire et un cadre aux fondations et associations bénéficiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-772

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-773 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. KERN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE 16


I. - Alinéa 123, tableau, treizième ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le nombre :

1,41

par le nombre :

0,5

2° Quatrième colonne

Remplacer le nombre :

2,82

par le nombre :

1

II.-  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....- La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

....- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLF prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages.Or, selon les bassins, pour l’irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux).

Les bassins les plus touchés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont les bassins Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec respectivement une multiplication par 3,5 et 2,3, du fait du plancher envisagé très élevé.

Selon le ministère de la Transition Ecologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22 M€ en Rhône Méditerranée Corse (+ 144 %), de 3,8 M€ en Adour-Garonne (+ 49 %) et de 100 K€ en Rhin-Meuse.

Au total, c’est un minimum de 10 M€ d’augmentation de redevance prélèvement qui est mécaniquement attendu par la fixation des planchers, soit + 37 % (recette actuelle de l’ordre de 26,9 M€ en moyenne entre 2019 et 2022). Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par ex en Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760 m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha).

Elles pourraient même être bien supérieures avec le relèvement des plafonds de 40 %. Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.

Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.

L’amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-774 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 16


I. – Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent.

Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %).

Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats Membres de l’Union Européenne.

Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est déjà attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique. Et ce d’autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l’eau en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l’agriculture conventionnelle dans la transition.

Enfin, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés.

En conséquence, l’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-775 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. KERN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme BILLON et M. BLEUNVEN


ARTICLE 16


I. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent projet de loi instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement.

Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation.

Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d’adapter le tarif de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-776 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. KERN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON et M. BLEUNVEN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 85

Remplacer les mots :

Les A et C s’appliquent

par les mots

Le C s’applique

II. – Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La remise en cause progressive de la détaxation du gazole non routier (GNR) représente un effort budgétaire annuel de 70 millions d’euros par an jusqu’en 2030, qui se traduit par une hausse de 2,85 € par hectolitre, dès le 1er janvier 2024 pour l’ensemble des exploitations agricoles pour 2024. 

Pour compenser la hausse des charges supportées par les exploitants agricoles, il a été acté un rehaussement des plafonds de plusieurs dispositifs fiscaux (l’exonération des plus-values des petites entreprises, la déduction pour épargne de précaution…).

En l’état de la rédaction de l’article 12 du présent projet de loi, les mesures compensatoires présentées ne seront applicables qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024. Un report de l’entrée en vigueur des mesures compensatoires aurait pour effet de faire supporter la hausse du prix du GNR aux agriculteurs dès le 1er janvier 2024 sans qu’ils bénéficient par ailleurs des mesures de compensations.

L’engagement pris par le gouvernement étant de compenser la réduction partielle de la détaxation du GNR « à l’euro près » en faveur des agriculteurs, l’entrée en vigueur des mesures compensatoires doit nécessairement être concomitante aux hausses de charges.

Le présent amendement a donc pour objet de rendre applicable l’augmentation des plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et de l’exonération des plus-values dès le 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-777 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme BILLON et MM. VANLERENBERGHE et BLEUNVEN


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place par l’article 5 octotricies. 

En effet, le présent dispositif instaure une déduction fiscale dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Ce nouveau dispositif présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse de prix (PHP) visée à l'article 39, 1-5° (11e à 14e al.) du CGI, laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal. 

Cette dernière, applicable aux entreprises industrielles et commerciales, a pour seul objet de limiter les effets fiscaux de l’augmentation de la valeur des stocks due principalement à la flambée des matières premières, tout comme le présent dispositif adopté pour les exploitants agricoles limitant les conséquences de la valorisation fiscale du cheptel bovin. 

En outre, à l’instar de la PHP, le montant de la provision fiscale déductible est plafonné. De même, elle est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant celle de sa constitution, sauf à avoir été réintégrée au résultat avant cette échéance.

Cette déduction impose un suivi à l’animal et donc le déploiement de diligences comptables importante qui, par nature, ne peuvent être extra-comptables. 

Il est important que le résultat fiscal et comptable ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre quand la déduction opérée est la conséquence de la situation économique, à l’instar de la PHP.

Enfin, dans la logique de l’intégration du Plan comptable agricole au Plan comptable général (PCG) opérée en 2019 et 2020, il est primordial que les règles des entreprises agricoles suivent celles des autres entreprises. Ainsi, les agriculteurs ont la faculté de créer des provisions, non seulement en comptabilité, mais également en fiscalité, et la présente déduction doit donc s’inscrire pleinement dans le corpus des règles comptables applicables à toute entreprise.

C’est pourquoi, à l’instar du dispositif dont elle s’inspire, cette provision doit être comptabilisée au titre des « provisions règlementées », cette inscription conditionnera sa déductibilité fiscale (cf. article 313-1 du PCG).

Ainsi, il est proposé de préciser le régime de la déduction fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant cette déduction de provision réglementée au sens du droit comptable. Il est précisé que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-778 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mmes BILLON et ROMAGNY et M. BLEUNVEN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

32 608 €

par le montant :

56 239 €

II. – Alinéa 4

a) Remplacer le montant :

32 608 €

par le montant :

56 239 €

b) Remplacer le montant :

60 385 €

par le montant :

80 612 €

III. –Alinéa 5

a) Remplacer le montant :

40 942 €

par le montant :

63 551 €

b) Remplacer le montant :

60 385 €

par le montant :

80 612 €

c) Remplacer le montant :

90 579 €

par le montant :

107 105 €

IV. – Alinéa 6

a) Remplacer le montant :

46 979 €

par le montant :

68 850 €

b) Remplacer le montant :

90 579 €

par le montant :

107 105 €

c) Remplacer le montant :

120 771 €

par le montant :

133 597 €

V. – Alinéa 7

a) Remplacer le montant :

50 000 €

par le montant :

71 500 €

b) Remplacer le montant :

120 771 €

par le montant :

133 597 €

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultats, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’évolution des plafonds de déduction de l’épargne de précaution, proposée à l’article 12 du projet de loi de finances et visant à compenser la suppression partielle de la détaxation du GNR, est insuffisante pour absorber en plus des charges supplémentaires en matière de carburants, les charges inhérentes à la volatilité des résultats agricoles.

L’objet de cet amendement est d’augmenter les plafonds de déduction pour épargne de précaution, tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre au mieux aux besoins des exploitants agricoles. L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 56 239 € de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 71 500€ de déduction dans la limite de 133 597 € de résultat.

La suppression partielle de la détaxation du GNR s’ajoute à la récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude. Ces phénomènes nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu.

Le relèvement du plafond pluriannuel de déduction à 240 000€, pour maintenir le ratio actuel, fait l’objet d’un amendement indépendant.

Rappelons enfin que les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-779 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. KERN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON et M. BLEUNVEN


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Aux 1° et 2° du 2 du I, les deux occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacées par le montant : « 240 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de son résultat, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’évolution des plafonds de déduction de l’épargne de précaution fixés par exercice de douze mois, proposée à l’article 12 du projet de loi de finances et visant à compenser la suppression partielle de la détaxation du GNR, n’a de sens que si le plafond global pluriannuel de déduction pratiquée par les exploitants agricoles est également augmenté.

Un maintien du plafond pluriannuel à 150 000 € réduirait drastiquement la portée de l’augmentation des seuils de déduction fixés par exercice de douze mois.

L’augmentation du plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution doit permettre aux agriculteurs de faire face à l’augmentation des charges induites par la suppression partielle de la détaxation du GNR.

De plus, la récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation d’une part des seuils de déduction mais également du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu.

Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 240 000€, pour maintenir le ratio actuel.

Rappelons enfin que les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-780 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. KERN, Vincent LOUAULT, BRAULT, MAUREY et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique composé d’énergies décarbonées, défini par décret en Conseil d’État, d’ici le 1er janvier 2031. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées, afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le  1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Objet

Cet amendement vise à engager le Gouvernement à délivrer une feuille de route claire sur les moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien la transition de la Ferme France.

La Ferme France a perdu un soutien direct à sa compétitivité, en raison de la remise en cause de la détaxation des taux réduits de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR) initiée le 1er janvier 2024. Ce soutien était indispensable au maintien de la viabilité économique des exploitations françaises, dans leur diversité et leur pluralité. Les territoires français, la structuration du monde rural, l’emploi et la revitalisation de ces zones passent par le maintien du paysage agricole actuel, donc le maintien et l’amélioration d’une compétitivité sans cesse menacée.

Par ailleurs, la Ferme France est un acteur de premier plan dans la transition énergétique de nombreux secteurs par la captation de carbone d’une part et la production de biocarburants d’autre part.

Ces biocarburants sont incorporés aux carburants classiques depuis plusieurs années maintenant et sont plébiscités dans la loi Climat comme mesure alternative de transition, de nature à accompagner le secteur du transport routier dans sa transition énergétique.

Ce qui est bon pour le transport et les particuliers (E5, E10, E85, B7) l’est tout autant pour le monde agricole, qui a la particularité de produire la matière première nécessaire à l’élaboration de ces biocarburants.

Une nouvelle étape doit donc être franchie pour les usages agricoles de carburant, quels qu’ils soient, en actant la sortie progressive du GNR telle que présentée dans le PLF pour 2024. Le mix énergétique futur d’une exploitation agricole sera pluriel, les solutions à mettre en œuvre doivent donc répondre à la diversité de ces besoins.

Cette trajectoire devra évidemment prendre en compte les impératifs économiques des exploitants agricoles, mais également la réalité technique : à ce jour, un tracteur ne peut pas rouler sans surcoût au biodiesel à 100%, c’est donc aux pouvoirs publics et constructeur d’avancer ensemble sur de meilleurs schémas au niveau de la motorisation, des carburants et aussi du réseau d’alimentation pour proposer une solution économiquement viable dans le temps.

L’objet de cet amendement est donc d’envoyer un signal clair à tous les acteurs de la filière, d’amont comme d’aval : l’avenir énergétique de la Ferme France est en pleine transition, il est donc urgent que le Gouvernement délivre une feuille de route claire sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette transition.

Une fois ce cap affiché, les différentes filières vont pouvoir s’organiser et lever les freins techniques et économiques à l’émergence de ces alternatives.

Si le petit matériel de ferme, nécessitant peu de puissance et d’autonomie, voit déjà arriver des motorisations électriques ou au biogaz, les usages liés à la traction nécessiteront, pour un temps encore, un carburant facilement stockable et à forte valeur énergétique. Réduire l’emploi de GNR ne pourra donc se faire dans un premier temps sans les biocarburants, aussi souhaitons nous que des mesures d’accompagnement soient prises pour lever les derniers freins à cette transition.

L’état doit donc affirmer sa politique de transition énergétique et coordonner les efforts du machinisme agricole et des fournisseurs d’énergie afin que l’ensemble des acteurs de cette transition aient une réelle conviction et motivation à tenir ce cap. 

Une fois les solutions techniques sur le marché, l’atteinte de l’objectif de substitution passera nécessairement par la preuve par la pratique : des expérimentations « grandeur nature » doivent être conduites et cofinancées avec les filières pour éprouver la solidité du modèle proposé (au sein de CUMA ou d’ETA, structures éprouvant de manière accélérée les matériels).

Enfin, l’accompagnement fiscal des exploitants souhaitant s’engager dans cette transition passera notamment par une exonération de TICPE sur les biocarburants pour les usages agricoles, afin que progressivement, le soutien initial de l’Etat quitte la ligne budgétaire du GNR pour soutenir l’usage d’un carburant renouvelable, local et vecteur de nombreuses aménités positives (emploi, souveraineté protéique et alimentaire, bilan carbone).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-781 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET, CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à aligner les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux retraités.

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-782 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. MAUREY, CHAUVET, CAPO-CANELLAS et HINGRAY et Mmes BILLON et NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs.

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques. 

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle). 

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité. 

L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-783 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à introduire un levier fiscal facilitant la transmission des entreprises agricoles en société par la mise en place d’une cession progressive des parts sociales sur une durée de 120 mois.

Le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel de résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillance du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.

Pour alléger le poids financier nécessaire à une reprise tout en ne lésant pas le cédant, il est nécessaire d’étaler dans le temps cette charge financière, par une cession progressive de l’exploitation. Ce schéma peut très facilement s’envisager dans un cadre sociétaire, les parts sociales constitutives du capital pouvant être cédées de manière échelonnée.

Pour autant, une telle cession progressive fait peser le risque sur le cédant, qui, par cette voie, va partager le risque lié à l’exploitation de l’entreprise avec le repreneur, pour une certaine durée. Par ailleurs, cela prive le cédant du paiement de l’intégralité du prix de cession de son exploitation, ce qui peut limiter la réalisation de ses futurs projets. La mise en place d’un pacte entre le cédant et le cessionnaire devrait ainsi permettre d’apporter toutes les garanties nécessaires pour chacun des co-contractants notamment sur le plan financier.

Pour encourager le cédant à s’engager dans la voie de cette cession progressive des parts de son exploitation, il est donc nécessaire de mettre en œuvre un dispositif d’exonération attaché aux plus-values générées par ces cessions de parts. En permettant ainsi, une cession échelonnée des parts sociales, le poids de la reprise d’une exploitation agricole en société pourrait être allégé octroyant ainsi conjointement au jeune repreneur un étalement du paiement de ces parts sociales.

Il est donc proposé d’introduire un levier fiscal facilitant la transmission des entreprises agricoles en société par la mise en place d’une cession progressive des parts sociales sur une durée de 120 mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 3 vicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-784 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. MAUREY et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. –  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à proroger d'un an le crédit d'impôt dit "glyphosate", afin d’inciter les entreprises à renoncer à l’utilisation de tels produits.

L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2022 et 2023, afin d’inciter ces entreprises à renoncer à l’utilisation de tels produits.

L’abstention de la France lors du Comité européen permanent face à la proposition de la commission, jugée comme insuffisante par le ministre de l’agriculture vis-à-vis des « engagements pour restreindre les usages et pour accompagner les agriculteurs vers la recherche de solutions », traduit plus que jamais l’importance de ce dispositif.

Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, le présent amendement propose de proroger d’un an ce dispositif.

Concernant la conformité de ce dispositif vis-à-vis de la commission européenne, cette dernière a fait droit, dans sa décision en date du 10 janvier 2023, à la demande de la France de considérer ce crédit d’impôt comme conforme au droit de l’union européenne en matière d’aide d’Etat au titre de l’année 2022 ou 2023. Pour autant, cette approbation de la commission a été rendu dans le cadre du dispositif temporaire de crise d’encadrement des aides économiques accordées aux entreprises dans le contexte de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Dès lors, afin de maintenir la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne pour les années 2023 et 2024, le présent amendement propose d’autoriser de nouveau la mise en œuvre de ce dispositif en dehors de tout dispositifs d’encadrement d’aide d’état, comme dans sa version initiale. Il est à noter que par une décision du 12 mai 2021, la commission avait délivré son autorisation pour ce qui concerne les crédits d’impôts accordés au titre de l’année 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-785 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. MAUREY, CHAUVET, HINGRAY et LEVI, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir la liste des infractions pénales susceptibles d'exclure les associations du champ de la réduction d'impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.

Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.

Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts. 

Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).

Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).

Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-786

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3 SEXIES


I.- Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont portés à 75 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser la construction de logements sociaux en zones tendues.

En effet, l’article 3 sexies prévoit d’encourager la libération du foncier dans les zones tendues, en y ouvrant l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts (CGI). Cet abattement est de 60 % sur la plus-value de cession immobilière en zones tendues.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements réalisés soit affectée pour au moins 50 % de leur surface à du logement social ou intermédiaire.

Toutefois, afin de favoriser la création de logements sociaux en zones tendues, il est opportun de créer un taux d’abattement intermédiaire dans le cas où l’équilibre économique du projet ne permet pas d’atteindre 50 % de logements sociaux. Ainsi, un abattement intermédiaire pourrait s’appliquer dès que le cessionnaire s’engage à construire des logements sociaux sur au moins le quart de la surface habitable totale du bien immobilier acquis ou construit. 

Le présent amendement propose ainsi de créer un taux d’abattement intermédiaire à 75 % dès lors que le projet intègre au moins 25 % de logements sociaux. L’abattement majoré initial de 85 % serait conservé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-787 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à compléter par un crédit d’impôt, dans le cadre d’une activité bénévole, la réduction d’impôt pour les frais kilométriques engagés. 

Si les frais de déplacement en véhicule automobile, en vélomoteur, en scooter ou en moto des bénévoles peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du Code des impôts, cette dernière concerne seulement les bénévoles imposables. Or, les bénévoles non imposables, au même titre que ceux qui sont imposables, donnent de leur temps et engagent des dépenses afin d’œuvrer à améliorer le quotidien des personnes.

Selon le Baromètre France Bénévolat / IFOP 2023 avec l’appui de Recherches & Solidarités, au début de l’année 2023, il y avait 13 millions de bénévoles (associations et autres organismes).

En ce qui concerne le nombre d’associations et de bénévoles en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un nombre stable d’associations actives situé entre 180 000 et 190 000 associations dans la région. Le nombre de bénévoles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes se situe entre 1,6 et 1,7 million de bénévoles associatifs dont 660 000 à 700 000 bénévoles réguliers.

Rappelons-le, certaines associations, et à travers elles, leurs bénévoles, pallient notamment les manquements de l’État en termes de lutte contre la grande pauvreté et de réduction des inégalités sociales. Ainsi, le recours à l’aide alimentaire s’est accru depuis plusieurs années. Selon l’étude du CREDOC publiée le 17 mai 2023, 16 % des Français déclarent ne pas manger à leur faim[1]. Dans un contexte de crise inflationniste qui n’est pas contenue, les personnes qui ont recours à l’aide alimentaire augmentent. Aucun territoire n’est épargné et au fil des réformes anti-sociales, les publics sont de plus en plus étendus : travailleurs pauvres, jeunes, familles monoparentales, retraités, bébés de moins de trois ans dont le nombre accueilli a augmenté de 16 % cet hiver.  La hausse des prix a structurellement déstabilisé l’équilibre budgétaire des associations d’aide.

Les bénévoles non imposables, qui disposent de plus faibles revenus, font face, comme l’ensemble de la population, à une inflation croissante. Cet amendement propose de remédier à l’inégalité de traitement vécue par les bénévoles non imposables.

Soutenu par le Mouvement associatif dont le secours catholique qui en rappelait l’urgence lors de sa quatrième rencontre du groupe parlementaire du 15 novembre, du fait du coût dissuasif des frais de déplacements de ses bénévoles en milieu rural.

[1] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/er1218.pdf



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vicies vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-788 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une contribution au taux de 1 % sur les successions définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».

Objet

Cet amendement vise à répondre à la nécessité de créer de nouvelles ressources structurantes pour la cinquième branche « Autonomie » en créant une contribution autonomie sur les successions à 1%.

Actuellement le rendement de la taxation sur les successions est très faible car seule une minorité des successions donne lieu à un prélèvement : sur les 280 Md€ d’assiette de transmission, seuls 55 Md€ représentent la part taxable. Le rendement de la taxation existante est donc très faible par rapport à l’assiette globale.

Or l’idée d’une taxation des successions n’est pas nouvelle et représente en outre un outil de rééquilibrage des inégalités de patrimoine. De fait actuellement, selon l’observatoire des inégalités, « le patrimoine est très inégalement réparti. Les 10 % les plus fortunés possèdent près de la moitié du patrimoine du pays. Les 10 % les moins fortunés n’ont rien ». L’observatoire ajoute que les 10 % les plus fortunés possèdent des biens financiers, immobiliers ou professionnels d’un montant de 716 000 euros au minimum et d’1,3 million d’euros en moyenne.

Tenant compte de ces inégalités, une note du CAE en 2021 propose une « réforme en profondeur de la taxation de l'héritage», qui permettrait de «réduire les droits de succession pour 99% de la population tout en apportant un surplus de recettes fiscales substantiel», soulignant que « la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 % contre 35 % au début des années 1970. Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. ».

Ce dernier aspect était également souligné par l’OCDE en 2021 qui indiquait que «les impôts sur les successions et les donations pourraient jouer un rôle plus important pour réduire les inégalités et améliorer les finances publiques».

Dans le prolongement de ces études, le rapport Vachey avait préconisé la mise en place d’un prélèvement obligatoire sur les succession pour un rendement de 500 M€ en 2020 en direction de la Branche Autonomie.

Ce financement pourrait ainsi, en plus de constituer une mesure de justice intergénérationelle importante dans la redistribution du patrimoine, financer en partie les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les ayant chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.

A l’heure où le système de sécurité sociale assure un nouveau risque social, cet amendement suit les préconisations du rapport Vachey, et prolonge les travaux de l’OCDE et du CAE, en permettant la création d’une source de financement importante à partir d’une contribution de 1 % sur les successions supérieures à 150 000 €.

Une disposition par ailleurs sans conséquence sur les successions les plus modestes puisque 87 % des héritages sont inférieurs à 100 000 euros.

Ce financement présente l’avantage de ne pas peser sur les revenus d’activité mais sur les inégalités patrimoniales bien plus inégales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 bis vers l'article additionnel après l'article 3 unvicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-789 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;

2° Le b du 3 est complété par les mots : « et les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du SMIC ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2021, le Gouvernement a initié une baisse significative des impôts de production et en 2023, la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a été engagée, avec une nouvelle division par deux de son taux.

Le présent projet de loi de finances prévoit une suppression progressive de la CVAE restante. Si les mutuelles sont assujetties à la CVAE, ce n’est pas le cas des associations à but non lucratif. De manière équitable, il conviendrait de réformer la taxe sur les salaires à laquelle sont assujetties les associations.

Selon la Cour des comptes dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018 : " La taxe sur les salaires est un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement". La Cour des comptes appelait ainsi le gouvernement à réformer sans délai ce dispositif. La haute juridiction financière suggérait au Premier ministre de proposer « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne ».

La taxe comporte un barème progressif avec trois taux (4,25 %, 8,50 % et 13,60 %) en fonction de la rémunération annuelle du salarié, non proratisé en fonction de la durée dans l’emploi.

Les seuils de rémunération auxquels s’appliquent le premier taux majoré de 8,50 % sont aujourd’hui situés bien en dessous du SMIC annuel d’un temps plein, ce dernier étant très proche du taux maximal de 13,60 %, ce qui a pour conséquence d’assujettir la majorité des salaires aux taux maximaux.

Pour tenir compte de cela, un abattement pour les associations et une franchise ont été mis en place.

Pour compenser l’inéligibilité des associations au CICE, l’abattement sur le montant de la taxe a été porté à 21 381 € pour la taxe due au titre des salaires versés en 2022.

La taxe sur les salaires est ainsi un impôt qui induit une grande complexité. Les règles de calcul de cette taxe vont à l’encontre des intérêts des salariés et d'une politique de l'emploi qui voudrait promouvoir des emplois durables : le barème de la taxe sur les salaires s’applique par salarié en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés en fonction de la durée dans l’emploi. Or recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet ainsi d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés.

Dans une logique de justice et d’équité entre entreprises et associations à but non lucratif et dans l'intérêt d'une politique de l'emploi qui encourage la promotion d'emploi durable, cet amendement vise à ce que la disparition programmée de la CVAE d’ici 2027 s’accompagne d’une réforme de la taxe sur les salaires qui constitue l’impôt de production le plus contreproductif pour l’emploi.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 5.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-790 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; » ;

2° Le a du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de clarifier les articles 200 et 238 bis du code général des impôts en précisant textuellement dans leur champ d’application l’inclusion des coordinations et fédérations d’associations lorsque celles-ci concourent à l’objectif d’intérêt général des associations qu’elles représentent.

En effet, la lecture actuelle de ces deux textes maintient un doute quant à la possible inclusion de ces structures de mutualisation et de support. Ainsi, certains groupements se sont vu refuser la possibilité de recourir au mécénat malgré leur rôle primordial dans l’exécution des missions des associations d’intérêt général qu’ils rassemblent. A l’heure où la puissance publique insiste sur la mutualisation des fonctions supports, induisant un coût financier conséquent pour les coordinations et fédérations d’associations assurant cette mutualisation, le bénéfice de la déduction des dons pour assurer ces missions d’appui technique, juridique, d’information auprès des citoyens et de plaidoyer paraît essentiel.

Dès lors, ces modifications de forme du code général des impôts permettraient simplement de garantir aux coordinations et fédérations d’associations d’intérêt général de pouvoir se financer aux côtés de la subvention publique, auprès des particuliers, fondations et entreprises en bénéficiant de mécénat dont le mécénat de compétences.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duodecies vers l'article additionnel après l'article 3 undecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-791 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article 296 bis du code général des impôts, après les mots : « l’article 281 quater », sont insérés les mots : « : ainsi que l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un rapport flash de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) – datant de septembre 2022 - met en exergue une augmentation des prix à la consommation de 4,7% en Guadeloupe, entre juillet 2021 et août 2022, et permet de constater une augmentation de 6,4% des prix de l’alimentation et de 18,8% des prix de l’énergie (au cours de ces treize mois).

Un second rapport flash de l'Institut - datant d’octobre 2022 - souligne qu’entre juillet 2021 et septembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 3,8% en Martinique, et permet de noter une augmentation de 8,9% des prix de l’alimentation et de 7,9% des prix de l’énergie (au cours de ces quatorze mois).

L'inflation dans les Outre-mer gonfle des prix déjà élevés. En effet, une étude de l'Autorité de la concurrence datant de 2019 relevait que le niveau général des prix était plus élevé que dans l’hexagone ; soulignant un écart de 12,3% en Martinique, 12,5% en Guadeloupe, 11,6% en Guyane, 7,1% à la Réunion ou encore 6,9% à Mayotte.

Quant aux produits alimentaires, l’Autorité indiquait que leurs prix était de 19 % (Mayotte) à 38 % (Martinique) plus élevé que dans l'hexagone. 

La grande pauvreté, définie comme la combinaison de faibles revenus et de privations matérielles et sociales sévères, est plus présente dans les collectivités territoriales d’Outre-mer. Selon l’INSEE (en 2018), 24 % des personnes concernées par une situation de grande pauvreté vivent dans les DROM (dont 10 % à Mayotte) alors que ces territoires rassemblent seulement 3 % de la population nationale.

De plus, selon un rapport récent, datant du 20 novembre 2023 et publié par l’UNICEF (« Grandir dans les Outre-mer : état des lieux des droits de l’enfant »), la pauvreté touche 6 enfants sur 10 en Guyane et 8 enfants sur 10 à Mayotte. Ce dernier est le département le plus jeune et le plus pauvre de France avec un taux de pauvreté de 77 %, soit cinq fois supérieur à celui de l’Hexagone. La proportion d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté est trois à quatre fois plus importante que dans l’Hexagone.

À La Réunion, les enfants sont particulièrement touchés par la pauvreté puisque 46 % d’entre eux vivent dans un ménage pauvre, cela concerne 110 500 enfants.

Ainsi, on peut lire : « Concrètement, des milliers d’enfants ont faim, ont soif, ne peuvent se laver, ne peuvent aller à l’école… et cette situation demeure largement méconnue des citoyens français ».

Par conséquent, les hausses de prix dans les territoires d’Outre-mer, combinées à un taux de pauvreté largement supérieur à l’hexagone, multiplient les situations sociales critiques.

Selon le rapport de la Cour des comptes « Les financements de l’Etat en Outre-mer » - datant de mars 2022 et présenté à la commission des finances du Sénat - « malgré les investissements importants réalisés par l’État dans les territoires ultramarins, d’évidentes inégalités persistent en matière de transports, d’infrastructures, d’assainissement, d’électricité, de télécommunications ou d’accès au logement social ».

Enfin, Vie Publique France souligne « des inégalités persistantes avec la métrople et des retards de développement », tout en notant que « 5% des Guyanais n’ont pas accès à l’eau potable, et [que] les coupures d’eau sont quotidiennes en Guadeloupe ».

Depuis 2013, la Guyane et Mayotte sont placés sous un régime particulier de TVA à 0 % afin de limiter la hausse de la population en extrême pauvreté et redonner du pouvoir d’achat aux habitantes et aux habitants.

Cet amendement se propose de définir un taux particulier de TVA à 1,05% en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion (taux qui existe déjà pour ces territoires à l’article 296 bis du code général des impôts pour les opérations définies à l’article 281 quater),  en ciblant particulièrement un certain nombre de biens de première nécessité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 nonies vers l'article additionnel après l'article 10 septies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-792

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-793

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement du produit de l’IFER fixe, qui est une perte de recettes pour les collectivités territoriales estimée à près de 300 M€ par an d’ici 2030. Ce manque à gagner n’est ni légitime, ni en cohérence avec l’objectif de réduction du déficit public de ce projet de loi de finances.

En effet, le produit de l’IFER fixe est issu de la multiplication suivante : nombre de lignes de communication, multiplié par un tarif par ligne de communication fixé annuellement.

Or, les lignes de communication intégrées à l’assiette sont actuellement limitées aux seules lignes en cuivre, à l’exclusion des lignes en fibre optique qui bénéficient depuis 2015 d’une exonération de 5 ans à compter de leur première installation.

L’échéance de cette exonération pour la plupart des lignes en fibre optique en activité implique leur réintégration à l’assiette de l’IFER, qui augmentera dès l’année prochaine. Cela entraîne mécaniquement l’accroissement du produit de la taxe, qui est estimé par Bercy à 800 M€ par an d’ici 2030.

Pourtant, l’article 9 du PLF prévoit d’amputer le budget des collectivités de cette augmentation de recettes, en plafonnant le produit de la taxe à 400 M€ par an. D’ici 2030, cela sera donc une perte de 300 à 400 M€ par an pour nos collectivités, y compris lorsqu’on prend en compte l’annonce d’un rééquilibrage annuel en fonction de l’inflation.

La cause de ce plafonnement est que les opérateurs de ligne en fibre optique, qui bénéficiaient jusque-là d’une exonération d’IFER pour la quasi-intégralité de leurs lignes, pourraient répercuter le coût de la fin de l’exonération sur leurs consommateurs.

Cette explication ne nous paraît pas juste dans son principe, car une exonération fiscale n’est pas destinée à durer indéfiniment. Si la dépense fiscale était justifiée lors du lancement de la technologie de la fibre optique, la réduction pérenne de la charge fiscale d’opérateurs dont les activités sont rentables n’est pas légitime et pénalise nos collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-794 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 244 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater …. – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :

« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à réserver le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) aux seules entreprises européennes, à l'exclusion donc des entreprises étrangères (sur le fondement, en l'espèce, du critère de la nationalité des détenteurs du capital).

Seraient ainsi exclues du bénéfice du CIR :

- Les entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n’est pas membre de l’Union européenne (UE) ;

- Les entités constituées en conformité avec la législation d'un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées (au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’UE ou entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n’est pas membre de l’UE.

Cette mesure se justifie tout particulièrement par le coût de cette dépense (ou « niche ») fiscale pour les finances publiques : plus de 7,6 Md€ en 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 decies vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-795

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

b) Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

2° L’article est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« … – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

Objet

Les révélations en 2019 de l’affaire des « CumEx Files » avaient mis à jour un scandale de fraude et d’évasion fiscales reposant sur l’arbitrage de dividendes, technique qui consiste à transférer artificiellement la propriété d’actions autour de la date du versement des dividendes afin d’échapper aux retenues à la source prévues ou, dans le cas de certains pays, de bénéficier indûment de crédits d’impôt.

Le présent amendement du groupe Union centriste propose de modifier la rédaction de l’article 119 bis A du code général des impôts, inséré à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 dans la rédaction qu’en avait finalement proposée l’Assemblée nationale, afin de revenir strictement au mécanisme de lutte contre les schémas frauduleux d’ « arbitrage de dividendes » (ou « CumCum ») formulé initialement par le groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, mécanisme à la fois plus ambitieux et plus complet.

La France est en effet la première victime de cette fraude aux dividendes, qui aurait coûté en vingt ans plus de 30 Md€ à nos finances publiques.

Les perquisitions menées en mars dernier par le parquet national financier (PNF) au sein de cinq grandes banques françaises, soupçonnées d'avoir permis à leurs clients étrangers d'échapper à l'impôt en France, illustrent la nécessité de renforcer les dispositifs existants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-796 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3 UNDECIES


I. – Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2026

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 undecies proroge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2024, la réduction d’impôt applicable, dans le cadre du dispositif « Malraux », aux immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Cette prorogation est la bienvenue car elle favorise l’investissement dans les territoires en faveur de la préservation du patrimoine bâti et le renouvellement urbain. Cet amendement vise donc à aligner la durée de cette prorogation sur la durée de référence de 3 ans telle que prévue par la loi de programmation pour les finances publiques. Il s’agit de donner davantage de visibilité aux investisseurs et d’éviter l’instabilité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-797 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3 QUINVICIES


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas d’une commune nouvelle, ces seuils s’appliquent aux anciennes communes qui la composent. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 quinvicies encourage les Français à financer la rénovation du patrimoine religieux des petites communes. Il s’inscrit dans la droite ligne des annonces faites par le Président de la République lors des Journées européennes du patrimoine du 15 septembre 2023, notamment concernant le lancement d’une souscription nationale de dons pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants en métropole et 20 000 habitants en outre-mer.

Le seuil de 10 000 habitants semble, de prime abord, pertinent, puisqu’il permet de cibler les communes disposant des ressources les moins importantes pour entretenir ce patrimoine.

Cependant, un seuil risque toujours de produire un effet d’éviction sur des cibles qui devaient, a priori, être intégrées dans le dispositif. C’est tout particulièrement le cas pour les communes nouvelles, dont la création a été encouragée par l’État. Les communes nouvelles regroupent des communes historiques, qui sont bien souvent des villages. Or c’est au centre de ces villages que se trouvent les églises qui seraient concernées par le fonds dont la création a été annoncée par le Président de la République.

De très nombreuses communes nouvelles se retrouverait ainsi exclues du dispositif, puisqu’elles comptent désormais plus de 10 000 habitants, alors même qu’elles comptent en leur sein plusieurs églises. À titre d’exemple, on recense sur la commune de Segré-en-Anjou bleu, en maine-et-Loire, 17 660 habitants pour 17 églises et 11 chapelles.

Cet amendement vise à prévoir que le seuil des 10 000 habitants annoncé par le Président de la République s’applique, dans le cas des communes nouvelles, aux communes déléguées, et non pas à la commune nouvelle dans son ensemble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-798 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, M. BRAULT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3 QUINVICIES


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

10 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 quinvicies encourage les Français à financer la rénovation du patrimoine religieux des petites communes. Il s’inscrit dans la droite ligne des annonces faites par le Président de la République lors des Journées européennes du patrimoine du 15 septembre 2023, notamment concernant le lancement d’une souscription nationale de dons pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants en métropole et 20 000 habitants en outre-mer.

Le dispositif prévu par l’article fixe le plafond pour les dons déductibles à 1 000 € par an. Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif et d’encourager les dons plus conséquents, il est proposé de relever ce dispositif à 10 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-799 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur option telle que prévue au 1 quinquies de l’article 93, aux associés des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions. » ;

2° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, dont le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés est déterminé au titre des bénéfices non commerciaux, peuvent demander, par dérogation que, au titre de cette activité, le revenu imposable soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ; 

3° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de l’activité libérale au sein de cette même société fait l’objet de dispositions doctrinales ambiguës lesquelles sont, par ailleurs, par certains aspects, contradictoires avec la jurisprudence récente du Conseil d’État.

Afin de clarifier le régime d’imposition de ces rémunérations, de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et de préserver la situation des contribuables concernés, le présent article propose :

- de préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la société d’exercice libéral au titre de l’exercice de cette activité. Ces rémunérations sont en effet imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

- de prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition selon les règles de l’article 62 du CGI, en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale, en dérogation à l’article 92 du CGI. Cette option serait tacitement reconductible.

S’agissant des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, les règles précédentes s’appliqueraient aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cas contraire, elles demeureraient imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts (CGI).

Les rémunérations perçues ès qualités par les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA demeureraient imposées dans les conditions prévues par l’article 62 précité. De même, les rémunérations perçues ès qualités par les associés dirigeants de SELAS et de SELAFA ainsi que par les associés gérants minoritaires de SELARL continueraient à être imposées dans les conditions prévues à l’article 80 ter du CGI, i.e. comme des traitements et salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-800 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adapter le crédit d’impôt métier d’arts en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n'est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d'art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement. Son coût annuel est estimé à 1,5 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-801 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 5 TERTRICIES


Alinéa 5

Remplacer le mot :

porte

par les mots :

peut porter

Objet

L’article 5 tertricies prévoit l’obligation pour les entreprises, lorsqu’elles ouvrent une négociation sur un dispositif d’intéressement ou de participation, de négocier la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les conséquences d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, en matière de partage de la valeur dans l’entreprise.

Si les mécanismes de partage de la valeur peuvent s’avérer pertinents pour aligner les intérêts des entreprises et ceux des collaborateurs, il ne semble pas nécessaire d’ajouter davantage de contraintes aux entreprises, qui sont d’ores et déjà tenues de mettre en place un régime de participation.

C’est pourquoi cet amendement vise à rendre cette négociation optionnelle et non plus obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-802 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 prévoit de modifier le calendrier retenu par la précédente loi de finances pour la suppression de la CVAE.

Si les raisons budgétaires qui président à ce report sont évidentes, cette décision ne paraît pas opportune. En effet, la suppression de la CVAE est essentielle pour soutenir la dynamique de réindustrialisation engagée par le Gouvernement. En outre, une telle bifurcation à mi-chemin entretient l’idée d’une forte instabilité fiscale en France, ce qui pénalise autant les entreprises que les collectivités.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article, afin d’en rester au calendrier de suppression prévu par la LFI pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-803 rect.

23 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-208 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 10 OCTIES


Amendement I-208

I. – Alinéa 7

1° Après le mot :

les

insérer le mot :

grandes

2° Supprimer les mots :

de catégorie intermédiaire

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

et les petites et moyennes entreprises

par les mots :

les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire

Objet

L’article 10 octies présente le nouveau calendrier d’entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique et de la transmission des données de transaction, dite « e-reporting », avec un déploiement en deux étapes : à compter du 1er janvier 2026, les ETI et les grandes entreprises, puis à compter du 1er janvier 2027, les PME et les microentreprises.

Cet amendement vise à intégrer les ETI dans le second volet, afin de leur laisser le même délai que celui dont les PME disposeront. Les ETI n’ont pas la même surface, en matière de fonctions supports, que les grandes entreprises et il ne semble donc pas juste de les soumettre au même calendrier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-804 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-2 du code du travail est complété par les mots : « et la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés ».

II. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Loi d’Orientation des Mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.

Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, il convient d’y intégrer la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et de respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, cet amendement vise à inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-805 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 5 BIS


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

II. Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien, en incitant les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés des flottes de vélos, notamment pour réaliser les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

Il vise ainsi à prolonger de deux ans la réduction d’impôt auxquelles ont droit les entreprises mettant à la disposition de leurs salariés des flottes de vélos, en portant ainsi la durée du dispositif à trois ans, en phase avec la durée retenue en LPFP, et en doublant le plafond de défiscalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-806 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 21


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

2° Remplacer les mots :

ne pouvant excéder

par le mot :

de

Objet

L’article 21 vise à renforcer les sanctions pénales encourues en cas de fraude fiscale aggravée, qui correspondent aujourd’hui à une peine d’emprisonnement de 7 ans et une amende de 3 M€. Il s’agit d’instaurer une peine complémentaire visant à priver temporairement, pour une durée ne pouvant excéder 3 ans, le fraudeur du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Le présent amendement propose de renforcer ces sanctions en prévoyant l’automaticité de la suspension de ces avantages fiscaux pour une durée de trois ans, sans possibilité de réduire cette durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-807 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 22


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 22 vise à renforcer la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les utilisations abusives des règles de prix de transfert, conformément aux annonces du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.

Ces pratiques abusives sont essentiellement le fait de grands groupes internationalisés. Aussi n’apparaît-il pas nécessaire d’abaisser le plafond d’éligibilité au dispositif de contrôle renforcé par cet article. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’alinéa 14, qui prévoit l’abaissement du seuil portant sur le chiffre d’affaires ou le total bilan de 400 M€ à 140 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-808 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 23 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 septies vise à pérenniser l’expérimentation, avancée comme probante, de la rémunération par l’administration fiscale d’un aviseur fiscal, c’est-à-dire d’une personne ayant fourni des renseignements ayant amené l’administration fiscale à la découverte d’une fraude fiscale. 

Notre Groupe salue les différentes dispositions de ce texte visant à mettre en œuvre le plan anti-fraude et propose même d’en renforcer plusieurs. La lutte contre la fraude est en effet un facteur de justice fiscale et de consentement à l’impôt. Mais la « prime à la délation » prévue par cet article ne semble pas à même de renforcer la cohésion sociale du pays.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-809 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER et MM. BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche.   

Il s’agit d’une part d’alléger le coût pour l’entreprise de l’installation sur une friche, qui implique généralement des surcoûts importants, et de faire correspondre les mécanismes d’incitation fiscale aux objectifs de sobriété foncière dans le cadre du ZAN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-810 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-811 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme BOURCIER et MM. CHEVALIER, GRAND, Vincent LOUAULT et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;

2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) dont peuvent bénéficier les structures porteuses des ombrières utilisant l'énergie solaire photovoltaïque. Il s’agit de préciser le droit actuel afin d’adapter la doctrine fiscale applicable en la matière.

La pose de panneaux photovoltaïques dans les parcs de stationnement est en effet un moyen d’optimiser la surface disponible pour la production d’énergie renouvelable sans recourir à l’artificialisation des sols. Il faut encourager ces pratiques et clarifier le cadre juridique actuel pour sécuriser les acteurs économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-812 rect. bis

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 27 SEXIES


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Sont exonérés

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Sont exonérées

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient

IV – Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

V. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

pour limiter ou supprimer

par les mots :

pour instaurer

VI. – Alinéa 18

Supprimer la dernière phrase.

Objet

L’article 23 sexies vise à modifier les conditions de bénéfice des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les bâtiments pour lesquels des travaux sont effectués afin d’en améliorer la performance énergétique. Cette mesure est une mesure de bon sens qui doit inciter les propriétaires à franchir le pas et entreprendre des travaux de rénovation, avec l’objectif d’accélérer la transition écologique en y associant davantage les collectivités locales.

Toutefois, la rédaction actuelle du dispositif attribue le « mauvais » rôle aux collectivités, qui peuvent choisir de ne pas appliquer le dispositif, et donc de fiscaliser davantage les propriétaires qui entreprennent ces travaux.

Afin de renverser cette logique, le présent amendement vise à rendre le dispositif applicable sur décision des élus locaux, afin qu’ils s’en emparent et, par conséquent, en assurent le portage politique sur le terrain. Ainsi le mesure ne sera-t-elle pas perçue par ces élus comme une nouvelle injonction venue de Paris, mais bien comme une possibilité supplémentaire à leur disposition, qu’ils pourront intégrer dans leur action en faveur de la transition écologique sur le terrain, en créant un lien direct avec leurs contribuables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-813 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-814 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 31


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et, à la fin, le montant : “3 815 713 610 euros” est remplacé par le montant : “4 025 228 396 euros”

Objet

Cet amendement vise à annuler l’augmentation des moyens attribués à l’audiovisuel public, à hauteur de +209,4 M€ par rapport à la dotation 2023 telle que prévue par la loi de finances pour 2023.

Selon l'étude d'impact du Gouvernement, "le niveau de la dotation publique en 2024 intègre le financement de la hausse tendancielle des charges des sociétés et d’une part des effets de l’inflation sur les charges d’exploitation".

Alors que la situation de nos finances publiques est préoccupante et que la dette ne cesse d’augmenter, l'augmentation de cette dotation ne semble en effet pas opportune et il paraît judicieux d'y revenir. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-815

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-816

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. DELCROS, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY et MIZZON et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINVICIES


Après l’article 3 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’octroi des réductions d’impôt mentionnées au premier alinéa est subordonné à un accord préalable de l’administration lorsque l’organisme bénéficiaire du don ou versement a un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle. »

Objet

Depuis la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les organismes bénéficiaires de dons sont soumis à une nouvelle obligation déclarative s'agissant du montant global perçu et du nombre de reçus délivrés.

Cette nouvelle obligation déclarative constitue un premier pas intéressant, mais insuffisant faute de contrôles à priori.

Le présent amendement propose de subordonner l'octroi des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 à un accord préalable de l'administration lorsque l'organisme bénéficiaire du versement a un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle.

La liberté de donner des fonds ou des legs à des organismes ayant un lien avec les cultes constitue une liberté fondamentale. Elle relève néanmoins de la liberté de chacun, et non de la générosité collective des contribuables par le truchement de niches fiscales. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-817 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mmes DUMONT, JOSEPH et LASSARADE, M. MILON, Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mmes PETRUS et VENTALON et MM. Henri LEROY, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2024, il est institué de manière pérenne des conférences fiscales réunissant les administrations financières et les administrations des ministères. Ces conférences ont pour objet de procéder à un examen global des dispositifs fiscaux attachés aux politiques publiques. Ainsi, ces conférences jouent un rôle important dans le pilotage des dépenses fiscales en examinant les dispositifs mal ciblés ou contraires à des objectifs stratégiques de politiques publiques tout en s’attachant à une rationalisation de leur nombre.

Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation de ces conférences fiscales.

Objet

Créées en 2013 par une circulaire ces conférences fiscales réunissent les administrations financières d’une part et les administrations des autres ministères d’autre part. Elles ont pour objet l’examen global des dispositifs fiscaux attachés aux politiques publiques. Les résultats des conférences de l’exercice 2022 s’inscrivent dans la lignée observée depuis 10 ans. Les dépenses fiscales proposées à la suppression étaient pour l’essentiel des mesures n’ayant plus d’incidence budgétaire ou reprises par d’autres dispositifs. Seulement quatre propositions de suppression ont fait consensus à l’issue des conférences fiscales.

Or, ces conférences doivent trouver une place centrale. Renforcer l’articulation entre les dépenses fiscales et les finalités des politiques publiques doit devenir une priorité.

En effet, le pilotage des dépenses fiscales souffre d’un défaut récurrent d’appropriation. Les ministères responsables des programmes affirment ne pas détenir la compétence et les informations nécessaires pour en évaluer l’impact tandis que le ministère en charge du budget voit son action limitée à un rôle d’observateur et de conseil juridique sur les risques d’invalidation constitutionnelle ou communautaire de telle ou telle nouvelle mesure envisagée.

La Cour des comptes relève depuis plusieurs années que la cohérence entre les dépenses fiscales et les objectifs des programmes auxquels elles se rattachent n’est pas toujours assurée. Par ailleurs, il n’existe aucun indicateur qui rend compte de la performance des dépenses fiscales. De surcroît, plusieurs dépenses fiscales relèvent de politiques plus larges que celles soutenues par leur programme de rattachement. Ainsi, une même dépense fiscale peut concourir à plusieurs politiques publiques ou programmes, faussant l’évaluation du total des moyens consacrés à une politique donnée et fait échapper plusieurs dépenses fiscales, y compris les plus importantes, aux objectifs, indicateurs et résultats de performance qui s’imposent aux dépenses budgétaires.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à pérenniser l’existence des conférences fiscales tout en renforçant leur rôle, notamment en pilotant de manière plus rigoureuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-818 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, BURGOA, RIETMANN, PERRIN, Jean-Baptiste BLANC et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mmes DUMONT, JOSEPH et LASSARADE, M. MILON, Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mmes PETRUS et VENTALON, MM. Henri LEROY et SIDO, Mme MICOULEAU et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte postérieur au 1er janvier 2024, sont revues au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre années suivant la date de leur entrée en vigueur.

Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.

Objet

Le PLF pour 2023 compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md€ en 2022, soit l’équivalent de 29,1% des recettes fiscales nettes de l’Etat en 21,1% des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16%. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’Etat, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé », du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé d’apporter des modifications sur ces niches fiscales.

Le présent amendement vise à limiter dans le temps la création de nouvelles niches fiscales à compter du 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-819 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, BURGOA, RIETMANN, PERRIN, Jean-Baptiste BLANC et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mmes DUMONT et JOSEPH, M. MILON, Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mmes PETRUS et VENTALON et MM. Henri LEROY, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2025, sont supprimées toutes les dépenses fiscales qui n’ont pas été reconsidérées depuis au moins quatre ans.

Sont exclus de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.

Objet

Le PLF pour 2023 compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md€ en 2022, soit l’équivalent de 29,1% des recettes fiscales nettes de l’Etat en 21,1% des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16%. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’Etat, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé », du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé d’apporter des modifications sur ces niches fiscales.

Le présent amendement supprime à compter du 1er janvier 2025 toutes les dépenses fiscales qui n’ont pas été reconsidérées depuis au moins quatre ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-820 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mmes DUMONT et JOSEPH, M. MILON, Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mmes PETRUS et VENTALON et MM. Henri LEROY, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2024, il est mis en place un comité ad hoc chargé de l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales qui existent. Ce comité effectue une analyse coût / efficacité des niches fiscales et sociales en vigueur. Les travaux du comité sont remis au Parlement le premier mardi d’octobre 2024.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation du comité ad hoc.

Objet

La dernière évaluation globale des dépenses fiscales date de 2011. Elle avait été faite par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, aussi appelé Comité Guillaume du nom de son président. Le Comité avait alors analysé le coût et l’efficacité des 538 niches fiscales et sociales. 72% de ces niches avaient pu être évalués, sans pour autant que cela débouche sur des suppressions puisque la quasi-totalité des dispositifs jugés inefficients ou peu efficients ont été maintenus.

Pour modifier de manière opportune les dépenses fiscales, il faut nécessairement disposer des données quantitatives et qualitatives et donc d’une évaluation exhaustive.

Une telle évaluation est précieuse pour identifier les niches susceptibles d’être encadrées ou supprimées, celles qui devraient au contraire être étendues ou assoupies et plus généralement pour apprécier l’opportunité de certaines initiatives.

Ainsi, ce comité prolongerait les travaux des conférences fiscales de deux manières. D’une part, il exploiterait les évaluations existantes et les actualiserait si nécessaire, dans le but de décider, dans la perspective des prochains projets de loi de finances, des suppressions ou des rationalisations des dispositifs jugés inefficients. D’autre part, ce comité programmerait sur trois ans de nouvelles évaluations des dispositifs majeurs qui requièrent des travaux approfondis, en sollicitant des organismes de recherche reconnus et en pilotant leurs travaux dans le but de proposer des ajustements de ces dépenses d’ici 2026.

Le présent amendement vise donc à instituer un comité ad hoc chargé de l’évaluation exhaustive de l’ensemble des dépenses fiscales pour l’examen du prochain projet de loi de finances.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-821 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mmes DUMONT et JOSEPH, M. MILON, Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mmes PETRUS et VENTALON et MM. Henri LEROY, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2024, il est mis en place un comité ad hoc chargé de l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales qui existent. Ce comité effectue une analyse coût / efficacité des niches fiscales et sociales en vigueur. Les travaux du comité sont remis au Parlement le premier mardi d’octobre 2026.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation du comité ad hoc.

Objet

La dernière évaluation globale des dépenses fiscales date de 2011. Elle avait été faite par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, aussi appelé Comité Guillaume du nom de son président. Le Comité avait alors analysé le coût et l’efficacité des 538 niches fiscales et sociales. 72 % de ces niches avaient pu être évalués, sans pour autant que cela débouche sur des suppressions puisque la quasi-totalité des dispositifs jugés inefficients ou peu efficients ont été maintenus.

Pour modifier de manière opportune les dépenses fiscales, il faut nécessairement disposer des données quantitatives et qualitatives et donc d’une évaluation exhaustive.

Une telle évaluation est précieuse pour identifier les niches susceptibles d’être encadrées ou supprimées, celles qui devraient au contraire être étendues ou assoupies et plus généralement pour apprécier l’opportunité de certaines initiatives.

Ainsi, ce comité prolongerait les travaux des conférences fiscales de deux manières. D’une part, il exploiterait les évaluations existantes et les actualiserait si nécessaire, dans le but de décider, dans la perspective des prochains projets de loi de finances, des suppressions ou des rationalisations des dispositifs jugés inefficients. D’autre part, ce comité programmerait sur trois ans de nouvelles évaluations des dispositifs majeurs qui requièrent des travaux approfondis, en sollicitant des organismes de recherche reconnus et en pilotant leurs travaux dans le but de proposer des ajustements de ces dépenses d’ici 2026.

Le présent amendement de repli propose que les travaux du comité puissent être réalisés à horizon 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-822 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mmes DUMONT, JOSEPH et LASSARADE, M. MILON, Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mmes PETRUS et VENTALON, MM. Henri LEROY et SIDO, Mme Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dépenses fiscales sont soumises aux mêmes règles de plafonnement que les dépenses ordinaires, limitées dans le temps et sont assujetties aux mêmes exigences de performance.

Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le PLF pour 2023 compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé », du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé de procéder à une revue des niches fiscales.

Le présent amendement vise à ce que les niches fiscales soient considérées comme des dépenses ordinaires, soumises à des règles de plafonnement similaires, limitées dans le temps et assujetties aux mêmes exigences de performance. Cette mesure permet de supprimer les dispositifs dont le rapport coût / efficacité / effets pervers est défavorable et éventuellement de maintenir ou de réformer les dispositifs justes et efficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-823 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAUTAREL, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mmes DUMONT, JOSEPH et LASSARADE, M. MILON, Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mmes PETRUS et VENTALON et MM. Henri LEROY, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dépenses fiscales ayant un coût individuel inférieur à 50 millions d’euros pour un coût total de plus de 2,5 milliards d’euros sont supprimés.

Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.

Objet

Le PLF pour 2023 compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé », du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé d’apporter des modifications sur ces niches fiscales.

Le présent amendement vise à supprimer dès 2024 les dépenses fiscales qui ont un coût individuel inférieur à 50 millions d’euros pour un coût total de plus de 2,5 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-824 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LAMÉNIE et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JOSENDE, M. MILON et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte. »

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III.  - Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est la traduction exacte de la recommandation n° 12 du rapport d’information n° 195 (2022-2023) par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet sur « La gestion des déchets dans les outre-mer » déposé par la Délégation sénatoriale aux outre-mer en décembre 2022.

Ce rapport a démontré que, contrairement à l’objectif assigné à l’origine à la TGAP, cette taxe était un frein à la transition vers une sortie de l’enfouissement en étouffant progressivement les capacités d’investissement des collectivités organisatrices. La charge sur les dépenses de fonctionnement est devenue insupportable.

En effet, les outre-mer souffrent d’un retard massif d’équipements : c’est ainsi que les déchets ménagers sont enfouis à 67 % dans les territoires ultramarins, contre 15 % dans l’Hexagone. Du fait de ce retard persistant en matière d’infrastructure, notamment de traitement, et alors même que certains flux de déchets sont toujours non recyclables (et donc destinés à l’enfouissement), faute de filières de valorisation locale, le poids de la TGAP pèse directement sur les collectivités territoriales, déjà soumis à des équilibres financiers précaires.

En effet, la taxe générale sur les activités polluantes pèse tout particulièrement sur ces territoires, car malgré des réfactions importantes, en particulier à Mayotte et en Guyane (- 75 %), la charge de la TGAP est amenée à s’alourdir du fait de la hausse programmée des barèmes. La dernière modification importante est intervenue avec la loi ° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a porté de 25 % à 35 % la réfaction de la TGAP pour La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. mais cette réfaction est provisoire. Le taux de 25 % sera de nouveau applicable au 1er janvier 2024. Quant à la réfaction de 75 % dont bénéficient la Guyane et Mayotte, elle passera à 70 % au 1er janvier 2024. Au-delà de 2025, la visibilité est donc nulle pour les acteurs.

En 2021, la TGAP représentait environ 5 % du coût du service public de gestion des déchets sur le périmètre des 5 DROM. La dynamique de la taxe porterait ce coût à près de 10 % en 2025 !

Afin de leur donner davantage de visibilité, de restaurer leur capacité d’autofinancement et de mettre en place des plans pluriannuels de rattrapage, cet amendement propose des exonérations de la TGAP de 5 ans pour La Réunion, de 7 ans pour la Guadeloupe et la Martinique, de 10 ans pour Mayotte et la Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-825 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LAMÉNIE et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes GUIDEZ, JOSENDE et JOSEPH et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TGAP doit théoriquement inciter financièrement à réduire l’enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d’autres modes de traitement.

Or, les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l’absence de solutions de recyclage et de valorisation. Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri.

Aussi, la TGAP déstabilise les acteurs du déchet outre-mer et les pénalise alors qu’ils font face à l’urgence d’un rattrapage d’investissement.

Quelques chiffres :

- A La Réunion, en 2021, le syndicat Ileva s’est acquitté de 5,6 millions d’euros, soit déjà 16,5 % des dépenses de fonctionnement. En 2022, ce sont 6,7 M euros et pour 2025, les prévisions sont de 10,2 M euros. La trajectoire est difficilement tenable, sauf à sacrifier les investissements vitaux.

- En Guyane, selon la communauté de communes des Savanes (CCDS), en 2025, à son taux maximum, la TGAP pourrait représenter 50 % du coût actuel de gestion des déchets.

Le constat est le même dans tous les territoires et la trajectoire de la TGAP va encore aggraver la situation financière. Un doublement de la TGAP dans les prochaines années est attendu. Face au mur d’investissements que doivent engager les collectivités organisatrices, il est urgent de sauvegarder des capacités d’autofinancement.

À défaut d’une nécessaire exonération de la TGAP pour plusieurs années, cet amendement propose de relever le taux de la réfaction pour La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe de 35 à 50 % et de geler le barème pour tous les territoires aux tarifs 2023 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2024.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-826 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LAMÉNIE et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GUIDEZ, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes JOSENDE et JOSEPH et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TGAP doit théoriquement inciter financièrement à réduire l’enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d’autres modes de traitement.

Or, les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l’absence de solutions de recyclage et de valorisation. Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri.

Aussi, la TGAP déstabilise les acteurs du déchet outre-mer et les pénalise alors qu’ils font face à l’urgence d’un rattrapage d’investissement.

Quelques chiffres :

- A La Réunion, en 2021, le syndicat Ileva s’est acquitté de 5,6 millions d’euros, soit déjà 16,5 % des dépenses de fonctionnement. En 2022, ce sont 6,7 M euros et pour 2025, les prévisions sont de 10,2 M euros. La trajectoire est difficilement tenable, sauf à sacrifier les investissements vitaux.

- En Guyane, selon la communauté de communes des Savanes (CCDS), en 2025, à son taux maximum, la TGAP pourrait représenter 50 % du coût actuel de gestion des déchets.

Le constat est le même dans tous les territoires et la trajectoire de la TGAP va encore aggraver la situation financière. Un doublement de la TGAP dans les prochaines années est attendu. Face au mur d’investissements que doivent engager les collectivités organisatrices, il est urgent de sauvegarder des capacités d’autofinancement.

A défaut d’une nécessaire exonération de la TGAP pour plusieurs années, cet amendement propose a minima de geler le taux de la réfaction applicable aux territoires ultramarins à partir de 2024 aux taux actuels, et de maintenir les tarifs 2023 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2024.

Ce simple gel de la taxe permettra au moins de ne pas alourdir encore plus les dépenses de fonctionnement des EPCI et des syndicats mixtes et de préserver l’épargne brute qui subsiste, sans laquelle aucun investissement ne sera possible.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 16 ter.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-827 rect.

27 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions Gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

o assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

o assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : – soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

2 / Par ailleurs, il est proposé de prolonger la perception de la dotation d’amorçage à 6 ans (au lieu des 3 années suivant la création des communes nouvelles), d’en augmenter le montant à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs, le coût de cette augmentation pour les communes nouvelles existantes qui bénéficieront encore de la dotation d’amorçage en 2024 est estimé à environ 383 685 €.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) sur une durée correspondant au moins à un mandat et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-828 rect.

24 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. DELAHAYE, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, CANÉVET, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et MENONVILLE, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mme GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE 25 TER


Amendement n°I-230

I. - Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette attribution est égale 25 euros par habitant. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose que la nouvelle dotation d’amorçage prenne en compte les enjeux liés à la création de communes-communautés et la complexité liée à leur réalisation du fait de l’absorption d’un EPCI à fiscalité propre. Cette bonification serait portée pour les communes-communautés à 25 € / hab. pendant 3 ans.

Il est essentiel d’accompagner les projets de transformation en commune-communauté pour les territoires intéressés, notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : fusion des administrations communales et intercommunales (adaptations des logiciels, ingénierie financière, juridique et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc..) mais aussi réorganisation financière et fiscale, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-829 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. DELAHAYE, DELCROS, CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, MENONVILLE et MAUREY, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés – voire abandonnés – du fait de la perte inévitable et pérenne de la dotation « élu local » lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population regroupée dépasse 1 000 habitants et qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population ; elle permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré cette avancée, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer les pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-830 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. CANÉVET, DELAHAYE, DELCROS, MAUREY, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, MENONVILLE et BONNEAU, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes VÉRIEN et GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départemental de la taxe professionnelle (FDPTP), et du fonds de péréquation départemental des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes (sans les favoriser spécifiquement par ailleurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-831

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-832 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. CANÉVET, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et MENONVILLE, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-833 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GATEL, LOISIER et VERMEILLET, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et MENONVILLE, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mme GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°  Les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 3 500 habitants » ;

2°  Les mots  :« ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif : 

-       il supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL ;

-       il augmente le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants

Cet amendement traduit ainsi la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Ce rapport, intitulé « Indemnités des élus locaux : reconnaître l'engagement à sa juste valeur », formule huit fortes recommandations pour garantir une meilleure protection matérielle des élus et pour remédier à la dégradation des conditions matérielles d'exercice des mandats locaux.

Le présent amendement est complété par un amendement sur l’article 27 relatif aux prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-834 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD, Mme LOISIER, M. HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et MENONVILLE, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mme GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

145 579 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est la conséquence de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 26.

Il traduit la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-835 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GATEL, LOISIER et VERMEILLET, MM. CANÉVET, MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et BONNEAU, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de repli.

En effet, il supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL, sans augmenter le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants.

Cet amendement traduit ainsi en partie la recommandation n° 2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Ce rapport, intitulé « Indemnités des élus locaux : reconnaître l’engagement à sa juste valeur », formule huit fortes recommandations pour garantir une meilleure protection matérielle des élus et pour remédier à la dégradation des conditions matérielles d’exercice des mandats locaux.

Le présent amendement, déjà adopté l’an passé (https ://www.senat.fr/amendements/2022-2023/114/Amdt_I-536.html), est complété par un amendement sur l’article 27 relatif aux prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-836 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes GATEL et LOISIER, M. MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, MENONVILLE et BONNEAU, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

122 721 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement est la conséquence de l’amendement de repli tendant à insérer un article additionnel après l’article 26.

Il traduit en partie la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Cet amendement a déjà été adopté l’an passé (https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/114/Amdt_I-528.html).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-837 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

1° À la fin du premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de lutter contre la crise du logement, il devient indispensable de renverser la situation fiscale actuelle qui favorise presque la location saisonnière par rapport à la location à l'année.

C'est pourquoi, le présent amendement propose d’augmenter le taux d’abattement applicables aux revenus tirés des locations nues afin de rendre la location longue durée plus attractive, an augmentant l’abattement fiscal de 30% à 40%.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article 5 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-838 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BELIN et PACCAUD, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. BURGOA, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. HOUPERT, BOUCHET, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme PETRUS, M. MILON, Mme VENTALON et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À l’article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 1,5 euro » sont remplacés par les mots : « 2 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le montant de la taxe sur les déchets stockés 1.5 € la tonne n'a pas été réévalué depuis 2006.

L'enfouissement diminue, alors que les activités se multiplient dans les centres d'enfouissement et les nuisances perdurent pour nombre de municipalités.

Il s’agit donc de faire passer cette taxe à 2 euros.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-839 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BELIN et PACCAUD, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. BURGOA, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. HOUPERT, BOUCHET, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme PETRUS, MM. MILON, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et REYNAUD, Mme IMBERT, MM. BRUYEN et ANGLARS, Mmes LASSARADE, NÉDÉLEC et BORCHIO FONTIMP et MM. CHATILLON, SAURY et GREMILLET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts

II. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Alinéa 76

Remplacer les mots :

La taxe

par les mots :

Les deux tiers de la taxe

Objet

L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90% de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place à l’avenir. 

Elle doit donc jouer un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite notamment des travaux, voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.

Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont bridées, les départements n’ayant plus de levier fiscal. 

Les départements ont dépensé 3,8 milliards d’euros en 2021 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. Il est donc nécessaire de rééquilibrer le modèle économique de la route.

Dans cet article, les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devraient être essentiellement affectés au ferroviaire. Or la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires. Il est donc contre-productif de favoriser une infrastructure de transport (le fer) au détriment d’une autre (la route).

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de rediriger une partie de produit de cette taxe (un tiers) vers les départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-840 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BELIN et PACCAUD, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. BURGOA, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. HOUPERT, BOUCHET, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme PETRUS, MM. MILON, PELLEVAT et Jean-Baptiste BLANC, Mme IMBERT, MM. GENET, REYNAUD, REICHARDT et BRUYEN, Mmes NÉDÉLEC, SCHALCK, VENTALON, Pauline MARTIN et LASSARADE, M. ANGLARS, Mme MALET et MM. CHATILLON, SAURY et GREMILLET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 850 817 567 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024, soit + 2,6 % (estimation du présent PLF). 

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. 

Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. L’Assemblée des Départements de France et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité soutiennent le projet d’amendement et rappellent que les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère récemment particulièrement élevée, compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année. La non-indexation de la DGF a ainsi « coûté » aux départements 438 M€ en 2022 et 865 M€ en 2023. S’agissant du bloc communal, l’absence d’indexation a « coûté » 957 M€ en 2022, auquel s’ajoute un « coût » de 1,586 Md€ en 2023, la revalorisation de 320 M€ de la DGF du bloc communal (+ 1,7 %) restant très en-deçà de l’inflation pour 2023 (estimée à + 4,9 %).

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux. 

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 705 millions d’euros, bénéficiant à la fois au bloc communal et aux départements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-841 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BELIN et PACCAUD, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. BURGOA, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. HOUPERT, BOUCHET, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mme PETRUS, MM. MILON, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, REYNAUD et GENET, Mme IMBERT, M. BRUYEN, Mme MALET, M. ANGLARS, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, VENTALON, SCHALCK et BORCHIO FONTIMP et MM. CHATILLON, SAURY et GREMILLET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 245 046 362 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les finances départementales sont actuellement impactées, d’une part par un certain nombre de mesures décidées par le Gouvernement mais financées en tout ou partie par les départements (avenant 43, médico-social, RSA, hausse du point d’indice, diverses revalorisations salariales, primes de feu, etc.), d’autre part par la dégradation du contexte international et par extension de la conjoncture économique (hausse du coût de l’énergie, du prix des matières premières dans les domaines de la restauration, du bâtiment, des transports). Le coût supplémentaire des dépenses « subies », pour la plupart décidées par le Gouvernement, est d’environ 2,5 milliards d’euros par an. Cela s’ajoute aux compensations très insuffisantes des charges historiquement transférées, plus particulièrement en matière sociale.  

C’est pourquoi, à l’instar de l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) annoncée à hauteur de 220 millions d’euros pour le bloc communal, un effort dans les mêmes proportions (100 millions d’euros) est nécessaire pour les départements, qui sont exposés au même titre que les communes et intercommunalités à la hausse de l'inflation et donc de leurs dépenses. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-842

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-843 rect. quinquies

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET et MM. Henri LEROY, REICHARDT et de NICOLAY


ARTICLE 27 TER


Alinéa 2

Remplacer le taux : 

200 % 

par le taux :

100 %

Objet

L’idée de la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. 

Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France. 

Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres. 

Passés les Jeux Olympiques et Paralympiques, les hôteliers craignent pour la compétitivité de Paris face aux autres capitales européennes. Ce sont des éléments supplémentaires qui, peuvent peser dans le choix de la destination.

Dans ce contexte, cet amendement de repli vise à réduire le plafonnement de cette taxe additionnelle avec un plafond de 100 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-844 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes PETRUS et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes NOËL, DUMAS et LASSARADE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes PLUCHET, NÉDÉLEC et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHATILLON, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE 5 DUODECIES


I. – Alinéa 5, première phrase

1° Après le mot : 

logements, 

insérer les mots : 

ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme,

2° Remplacer les mots : 

50 000 € au cours de l’année civile précédente

par les mots : 

au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) tout en maintenant une incitation au classement.

Au niveau national, cette politique de classement des meublés de tourisme a permis de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire. Ils représentent, à date, 100 000 unités.

Au niveau local, les enjeux peuvent être également très importants. Ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières. 

C'est pourquoi cet amendement, tout en partageant le souhait de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique, préserve une forme d'incitation au classement. 

Il propose ainsi l'ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 21%. Il prévoit également la baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-845 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes PETRUS et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes NOËL, DUMAS et LASSARADE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CHATILLON, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE 5 DUODECIES


I. – Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer le taux :

21 %

par le taux :

10 %

2° Après le mot : 

logements, 

insérer les mots : 

ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) tout en maintenant une incitation au classement.

Au niveau national, cette politique de classement des meublés de tourisme a permis de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire. Ils représentent, à date, 100 000 unités.

Au niveau local, les enjeux peuvent être également très importants. Ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières. 

C'est pourquoi cet amendement, tout en partageant le souhait de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique, préserve une forme d'incitation.

Il propose ainsi l'ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 10%. Il conserve en revanche le plafond proposé parle gouvernement à 50 000 euros afin de lutter contre les professionnels de la location de meublés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-846 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes PETRUS et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes NOËL, DUMAS et LASSARADE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CHATILLON, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE 5 DUODECIES


I. – Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer le taux :

21 %

par le taux :

10 %

2° Après le mot : 

logements, 

insérer les mots : 

ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement minoré de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux meublés autres que ceux concernés par l’abattement supplémentaire de 10 %, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) tout en maintenant une incitation au classement.

Au niveau national, cette politique de classement des meublés de tourisme a permis de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire. Ils représentent, à date, 100 000 unités.

Au niveau local, les enjeux peuvent être également très importants. Ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières. 

C'est pourquoi cet amendement, tout en partageant le souhait de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique, préserve une forme d'incitation au classement. 

Il propose d'une part l'ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 10%. Il introduit d'autre part l'ajout d’un abattement minoré de 10% pour les autres locations meublées afin de maintenir un différentiel incitatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-847 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes BERTHET, NOËL et BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les menuiseries d'extérieures au crédit d'impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME. 

Rétabli par la loi de finances pour 2023, ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. Il est cependant à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-848 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, COZIC et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ÉBLÉ et FÉRAUD, Mmes BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL, CANALÈS et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ et FAGNEN, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, MM. LOZACH et MARIE, Mme NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mmes POUMIROL et Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. TISSOT et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les boissons alcooliques ne peuvent être vendues à un prix toutes taxes comprises inférieur à leur prix minimum.

Le prix minimum d’une boisson alcoolique est le produit du prix minimum par unité de l’alcool, du titre alcoométrique volumique de la boisson et du volume de celle-ci en litres.

Une unité d’alcool correspond à 10 grammes d’alcool pur.

Le prix minimum par unité de l’alcool est déterminé chaque année par décret après consultation de la Haute Autorité de Santé.

II. – L’accise applicable aux boissons alcooliques mentionnées aux articles L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-25 du code des impositions des biens et des services est réduite de 0,1 %.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum.

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risques sanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool de l’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de diminuer significativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée et ce sans effet néfaste sur les recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4% du nombre de décès directement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire sur la consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindre risques anglais - 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation de consommateurs les plus à risque. En France, 8% des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et 22% des français dépassent les seuils de consommation à moindre risque ; une telle mesure y est donc particulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors-inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être vendue moins de 3,50€. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum par unité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l'augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, nous proposons d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non-concernées par le prix minimal

Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22%), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de la taxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pour la collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prix plancher sera opportunément affecté au fonds de lutte contre les addictions. L’instauration d’un prix minimum ne dispensant pas, en effet, d’une politique offensive de prévention.

La détermination d’un prix minimal de l’alcool semble constituer, au regard de l’objectif de protection de la santé qu’elle poursuit, une limitation justifiée et proportionnée à la liberté de fixation des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-849 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, M. DELCROS et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’attribution de la DPEL est, en métropole, réservée aux communes répondant à deux conditions : compter moins de 1 000 habitants ; avoir un potentiel financier inférieur à 1,25 % du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Ces conditions sont fixées par voie règlementaires (art. R. 2335-1 du CGCT) mais c’est la loi (art. L. 2335-1) qui en pose le principe en prévoyant que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier ».

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences.

L'objet de cet amendement est de supprimer le potentiel financier comme cela a déjà été voté lors des précédentes lois de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-850 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MENONVILLE, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, CHAUVET, KERN et LEVI, Mme JACQUEMET, M. DELCROS, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes ANTOINE et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , pour les communes de plus de deux cents habitants, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la condition de potentiel financier pour l'éligibilité à la DPEL des communes de moins de 200 habitants. 

L’attribution de la DPEL est, en métropole, réservée aux communes répondant à deux conditions : compter moins de 1 000 habitants ; avoir un potentiel financier inférieur à 1,25 % du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants.

Ces conditions sont fixées par voie règlementaires (art. R. 2335-1 du CGCT) mais c’est la loi (art. L. 2335-1) qui en pose le principe en prévoyant que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier ».

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL sans condition.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-851 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MENONVILLE, Jean-Michel ARNAUD et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, MM. KERN, CAMBIER et LEVI, Mme JACQUEMET, M. DELCROS, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mmes ANTOINE et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , pour les communes de plus de cinq cents habitants, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’attribution de la DPEL est, en métropole, réservée aux communes répondant à deux conditions : compter moins de 1 000 habitants ; avoir un potentiel financier inférieur à 1,25 % du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Ces conditions sont fixées par voie règlementaires (art. R. 2335-1 du CGCT) mais c’est la loi (art. L. 2335-1) qui en pose le principe en prévoyant que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier ».

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 500 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-852 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Olivia RICHARD, M. BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, MM. LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, MM. DELCROS et BLEUNVEN et Mmes ANTOINE et SAINT-PÉ


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

123 506 000

Objet

Cet amendement vise à sanctuariser la dotation d'élu local.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant fictivement une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 122,3 millions d’euros, contre 108,5 millions actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,82 millions d'euros, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants. Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-853 rect.

27 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

II. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions Gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

o assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

o assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : – soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

2 / Par ailleurs, il est proposé d’augmenter le montant de la dotation d’amorçage à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-854 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes LAVARDE, NOËL et GOSSELIN, MM. PANUNZI, MILON et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, M. de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI et BRISSON, Mme VENTALON, MM. BELIN, DARNAUD et GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et MM. SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dotation d’aide à l’assurance contre les inondations

« Art. L. 2334-.... - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation d’aide à l’assurance contre les inondations.

« Cette dotation est attribuée chaque année à compter de 2023 aux groupements de communes exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dans des territoires définis à l’article L. 566-5 du même code.

« Son montant est fixé, pour chaque groupement, à 70 % du montant de la prime d’assurance acquittée l’année précédente au titre de la garantie des dommages contre les inondations dans ces territoires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instituer, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation d'aide à l'assurance contre les inondations dans les territoires " dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale " (art. L. 566-5 du code de l'environnement).

La dotation servirait à rembourser au groupement de communes en charge de la compétence "défense contre les inondations" une part (70%) de la prime d'assurance.

La perte de recettes pour l'Etat serait compensée dans une large mesure par un prélèvement sur les primes d'assurance contre les inondations. Il s'agirait donc, ce qui correspond à la même logique que le Fonds Barnier, de faire jouer la solidarité nationale : chaque souscripteur contribuerait, à un modeste niveau (0,5% de sa prime d'assurance), au soutien des territoires soumis à des risques d'inondation de portée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-855

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 DECIES


Après l’article 23 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 238-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , et après avis conforme des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

Objet

La loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a introduit dans la loi et codifié à l’article 238-0 A du code général des impôts la notion d’ « État ou territoire non coopératif » (ETNC).

Il revient aux ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères, d’en fixer la liste.

La liste des ETNC doit faire l’objet d’une mise à jour, en principe annuelle, au 1er janvier.

Le présent amendement vise à préciser que la mise à jour ne peut intervenir qu'après avis conforme des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-856 rect. quinquies

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes SAINT-PÉ et ESPAGNAC, M. DELCROS, Mme ANTOINE, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, GREMILLET et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et Pauline MARTIN, MM. MAUREY et MIZZON, Mmes PERROT, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET et M. WATTEBLED


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 posait l’objectif de 15 millions d’habitants couverts par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025.

Néanmoins, seulement 6 millions de Français sont actuellement en tarification incitative, selon un rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022.

Pourtant, la Cour relève que la tarification incitative permet une réduction des déchets jusqu’à 40 %. Elle encourage par conséquent sa mise en place, voyant celle-ci comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ».

Il s’agit donc d’un des leviers les plus efficaces pour que les taux de collecte pour recyclage de la France progressent.

Malheureusement, la tarification incitative est plus compliquée à mettre en place dans les zones urbaines, en raison de la verticalité des habitations (plus grande difficulté pour suivre les usagers, pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…), que dans les zones rurales.

Cette verticalité complique en effet singulièrement l’individualisation des factures, à l’inverse aisée à faire dans les zones pavillonnaires ou rurales avec beaucoup plus d’habitat individuel.

C’est pourquoi certains Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, comptant en leur sein des zones urbaines, périurbaines et rurales, souhaiteraient pouvoir mettre en œuvre ou continuer à appliquer la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire.

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées est par exemple concernée. Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Bayonne Pays Basque (158 communes) s’intéresse de près à cette possibilité pour son territoire.

Cependant, un verrou important les en empêche aujourd’hui, puisqu’ils sont obligés d’harmoniser les modalités de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) au 1er janvier 2024.

Aussi le présent amendement vise à donner de la souplesse aux élus locaux, parce qu’ils connaissent les réalités de leur territoire, en supprimant le délai d’harmonisation des modes de financement du SPGD. Ils seront alors libres de déployer la tarification incitative sur les parties de leur territoire en milieu périurbain et rural, sans être tenu de le faire en milieu urbain.

Les magistrats de la Cour des comptes notent ainsi dans le rapport précédemment mentionné : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné au-delà des sept ans explicitement prévus au code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain ».

Cet amendement permettrait enfin d’accélérer pour tenir les objectifs de collecte par matériaux ambitieux fixés par l’Union européenne et ceux de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC), qui fixe un objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-857 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BERTHET, MM. CHATILLON et HOUPERT, Mmes JOSEPH, ROMAGNY et DOINEAU, M. MOUILLER, Mme PERROT et MM. Daniel LAURENT, GREMILLET, KLINGER, CHAUVET et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d’appel vise à demander des explications au Gouvernement sur le chiffrage du coût pour l’État d’une éventuelle baisse de TVA applicable à la margarine de 20 % à 5,5 %, faisant ainsi rentrer ce produit dans le droit commun de quasiment l’ensemble des produits alimentaires (TVA à 5,5 %).

Lors de la discussion du Projet de loi de finances 2023, Monsieur Gabriel Attal, alors Ministre délégué chargé des Comptes publics avait déclaré « la baisse du taux de TVA sur la margarine coûterait aux finances publiques 115 millions d’euros. »

Ce chiffre, particulièrement élevé, avait fait l’objet de demandes d’explications sur les modalités de calculs au ministère de l’Économie et des Finances, sans réponses malgré les multiples sollicitations.

Pour rappel, l’instauration d’une TVA différenciée pour la margarine est intervenue au début des années 1960 dans un contexte agricole français particulier aujourd’hui anachronique. La margarine est désormais un symbole de notre incohérence fiscale : alors que qu’elle est taxée au même taux que le caviar, une grande marque de pâte à tartiner aux noisettes et au cacao est taxée à 5,5 %.

Non seulement un tel taux de TVA à 20 % n’est aujourd’hui plus du tout justifié, mais il pèse sur les ménages les plus modestes (principalement du nord et de l’est de la France) ainsi que sur les foyers de personnes âgées, pour lesquels la consommation de margarine est recommandée en raison de ses allégations nutritionnelles.

Enfin, la France est le seul pays européen à pratiquer un tel taux de TVA pour la margarine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-858 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 315 046 362 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soutenir les collectivités les plus fragiles, le Gouvernement a prévu une augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2024 de 220 millions d’euros.

Le présent amendement vise à porter cette hausse à 320 millions d’euros, soit 100 millions d’euros supplémentaires. En effet, l’augmentation du montant de la DSR a été diminué de moitié par rapport à celui voté en 2023, contrairement aux augmentations de la DSU et de la dotation intercommunalités qui sont restées identiques. Cette diminution, qui se fait au détriment des territoires ruraux fragiles, est particulièrement injuste.

Ce faisant, le présent amendement propose de maintenir la même augmentation de la DGF qu’en 2023, c’est-à-dire une augmentation globale de 320 millions d’euros. Il permet ainsi de conserver la même augmentation de DSR qu’en 2023. Il en va de la cohésion de nos territoires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-859 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes PETRUS et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes NOËL, DUMAS, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHATILLON, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le treizième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux peut être majoré de 0,05 % pour les territoires équipés pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme. »

Objet

En première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique, les communes supports de stations se mobilisent depuis de nombreuses années pour diminuer l’empreinte carbone de leur saison touristique d’hiver.

Sur ce sujet, le développement d’alternative viable à la voiture individuelle est l’un des enjeux majeurs alors que 70% de l’empreinte carbone des stations est liée au transport des touristes jusqu’au pied des pistes.

Dans ce contexte, bien que l’affection du versement mobilité soit désormais clarifiée, puisqu’il peut financer tout investissement et fonctionnement de services ou d’actions relevant de l’AOM, la conjonction de nombreuses rigidités du dispositif empêche encore beaucoup de communes de mettre en œuvre les projets de mobilité répondant aux besoins de leurs territoires.

C’est le cas de plusieurs communes de la Savoie qui souhaiteraient étendre les horaires de fonctionnement des ascenseurs valléens et des remontées mécaniques pour transporter davantage de travailleurs, saisonniers et touristes en leur offrant de fait une alternative écologique à la voiture.

Dans ce contexte, cet amendement vise à permettre de majorer le taux du versement mobilité de 0,05% pour les AOM de moins de 10 000 habitants comprenant une ou plusieurs communes équipées pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-860 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes PETRUS et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes NOËL, DUMAS, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHATILLON, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° A la première phrase de l’article L. 2333-66, les mots : « 1° du » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-67, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – 0,2 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la commune ou l’établissement public n’organise pas au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports. » 

Objet

Cet amendement reprend une préconisation du rapport parlementaire « Transports du quotidien : Comment résoudre l’équation financière » rédigé par les sénateurs Hervé Maurey et Stéphane Sautarel.

Il vise à supprimer la condition de mise en place d’un service de transport régulier de personnes pour être autorisé à instituer le versement mobilité.

Aujourd’hui cette condition prive de nombreuses communes rurales, pourtant porteuses de projets écologiques pertinents et mesurés à l’échelle de leur territoire, de moyens d’agir. C’est le cas de plusieurs communes de la Savoie qui souhaiteraient étendre les horaires de fonctionnement des ascenseurs valléens et des remontées mécaniques pour transporter davantage de travailleurs, saisonniers et touristes en leur offrant de fait une alternative à la voiture individuelle.

Ainsi il est proposé que lorsque l’AOM n’organise pas de services réguliers de transport public de personnes, cette dernière puisse tout de même lever le versement mobilité sur son territoire, en appliquant un taux réduit plafonné à 0,2 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-861 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, M. BELIN, Mmes PETRUS et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes NOËL, DUMAS, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHATILLON, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, sur les périmètres des communes qui le composent. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend une préconisation du rapport parlementaire « Transports du quotidien : Comment résoudre l’équation financière » rédigé par les sénateurs Hervé Maurey et Stéphane Sautarel.

Il vise à donner aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) la faculté de moduler le taux du versement mobilité par zone à l’intérieur de leur territoire. 

Aujourd’hui, cette possibilité dépend de la forme juridique de l’AOM. Ainsi, les syndicats mixtes AOM (pour le versement mobilité) et les syndicats mixtes dit « SRU » (pour le versement mobilité additionnel) peuvent moduler au niveau des EPCI le taux de ces prélèvements. A l’inverse, les EPCI à fiscalité propre n’ont pas cette possibilité.

Cette disposition vise donc à enrichir la boite à outil des élus locaux en leur permettant, à pression fiscale constante, une répartition plus juste de la charge entre les entreprises du territoire au regard de l’offre de transport existante.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-862

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


I. – Alinéa 108

Remplacer les mots : 

les conditions cumulatives suivantes

par les mots :

l’une des conditions suivantes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5,5% sur les travaux engagés dans ce cadre.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

L’article réserve ce dispositif aux logements conventionnés à l’APL, achevés depuis plus de 40 ans. Il ajoute également une condition supplémentaire à savoir que les logements doivent avoir été, pendant toute cette période de 40 ans, conventionnés à l’APL ou assimilés. Cette double conditionnalité parait restrictive. Il est donc proposé de permettre l'exonération de TFPB lorsque l'une des conditions seulement est remplie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-863

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 111

I. – Après le mot :

classes

insérer le mot :

E,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5,5% sur les travaux engagés dans ce cadre.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

L’article réserve ce dispositif aux travaux permettant cumulativement une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux.

Le gouvernement, via le document signé au congrès USH de Nantes « Engagements pour la transition écologique et la production de logements sociaux 2024-2026 » a pour objectif de favoriser « les travaux de réhabilitation lourde par la pérennisation du dispositif de seconde vie, permettant des avantages fiscaux et de taux. Ce dispositif visera prioritairement dans la logique du calendrier fixé par la loi Climat et Résilience, les logements d’étiquettes G, F, E. »

Le présent amendement vise donc à ouvrir les aides fiscales aux logements locatifs sociaux à un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant à un classement « E », au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être en adéquation avec les objectifs de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 définissant de nouveaux critères d’indécence pour les logements (pour être qualifié de « décent » et pouvoir être mis en location, un logement doit, à partir du 1er janvier 2025, avoir au moins la classe F du DPE ; à partir du 1er janvier 2028, avoir au moins la classe E du DPE ; à partir du 1er janvier 2034, avoir au moins la classe D du DPE).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-864

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, M. GAY, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. BROSSAT, SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


I. – Alinéa 81

Remplacer les mots :

en logements extrêmement performants ou très performants

par les mots :

par la réalisation d’une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L 111-1 du code de la construction et de l’habitation

II. – Alinéa 113

Remplacer les mots :

aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1

par les mots :

à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation »

III. – Alinéa 116

Remplacer les mots :

aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1

par les mots :

à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5,5% sur les travaux engagés dans ce cadre.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

L’article réserve ce dispositif aux travaux permettant cumulativement une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux.

Il est proposé de mieux définir le niveau exigé après travaux en faisant référence à des travaux qui atteignent un niveau de performance énergétique et environnementale au sens d’une « rénovation énergétique performante » telle qu’elle a été définie par la loi au 17° bis de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-865

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10 QUINQUIES


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au a du 2° du III de l’article 278 sexies, les mots  : « faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée » sont supprimés ;

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou à proximité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une TVA à 5,5%. L’article 278 sexies du CGI précise que ce taux de 5,5% ne s’applique que si, à la date de demande de permis de construire, l’opération est située dans un QPV (ou à proximité) qui fait l’objet d’un contrat de ville. Ces taux réduits favorisent l'acquisition d'un logement pour des primo-accédants et la mixité sociale dans les QPV et aux abords.

La date de signature des futurs contrats de ville ayant été reportée à fin mars 2024, les opérations dont les demandes de permis seraient déposées entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du contrat de ville ne pourraient pas bénéficier du taux de 5,5%.

Pour résoudre ce problème, le texte adopté à l’Assemblée nationale prévoit que, pour les demandes de permis de construire déposées en 2024, « la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée le 31 décembre 2024 ».

Toutefois, cette rédaction pose la difficulté suivante : pour les demandes de permis déposées à partir du 1er janvier 2024, les opérateurs seront dans l’incertitude sur le taux de TVA applicable jusqu’à la date de signature du contrat de ville…et si dans certains quartiers, cette signature était décalée après le 31/12/2024, l’opération relèverait du taux de 20%.

Afin d’éviter que cette situation d’incertitude ne bloque toutes les opérations et, afin de simplifier le régime applicable, le présent amendement propose de supprimer la condition relative à la signature du contrat de ville, condition qui ne parait pas indispensable pour justifier le taux réduit : Les opérations d’accession sociale pourraient bénéficier du taux de 5,5% dès lors qu’elles sont situées en QPV ou à proximité, sans qu’il soit nécessaire de justifier que le quartier a fait l’objet d’un contrat de ville.

Cet amendement a été travaillé avec l'USH.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-866

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes seront significativement dégradés jusqu’en 2025 au moins et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.

Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions). De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-867

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au b du 3°, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociaux

b du 3° du I

5,5 %

;

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec l'Union sociale pour l'Habitat, propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.

Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette mesure est encore moins justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :

Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergieBaisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisablesSimplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.

Avec la crise du logement, cumulée à la crise climatique, il est urgent d'agir véritablement pour des logements accessibles, dignes, et moins énergivores.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-868 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les groupements de commune à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le secteur HLM est fortement touché par la hausse du taux du livret A et les coûts de construction qui demeurent à un niveau très élevé en 2023. Si sa situation financière était solide à la fin de l’année 2021 comme la dernière étude « Perspectives » de la Banque des territoires l’a montré, celle-ci ne va pas cesser de se dégrader dans les prochaines années. Selon les informations transmises par l’USH, l’autofinancement net des organismes Hlm est en forte baisse et devrait passer de 16% en 2021 à 8% en 2024.

Cette situation entrave les capacités des organismes au titre de la rénovation de leur parc et la construction de nouveaux logements.

Le présent amendement donne la faculté aux collectivités territoriales de geler les bases locatives déterminant l’assiette de la TFPB des logements sociaux.

En effet, si les collectivités ont parfois dû réhausser la taxe foncière pour faire face au manque d'engagement de l'Etat, tous les bailleurs sociaux ne peuvent y faire face, souffrant eux-mêmes de ce manque d'engagement de l'Etat.

On rappelle que, depuis 2018, ces bases sont revalorisées chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation – ce qui, en période d’inflation, conduit à des revalorisations importantes.

Il est donc proposé aux communes qui le souhaitent d’écarter l’application de cette revalorisation automatique pour les logements sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-869 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 743 bis du code général des impôts, il est inséré un article 743 … ainsi rédigé :

« Art. 743 …. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255-2 ou de l’article L. 255-4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’Ordonnance n° 2016 985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire (BRS) afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

Ce dispositif nouveau rencontre des impensés législatifs qu'il convient de rectifier pour ne pas rendre ce type d'acquisition plus cher que les autres types de logements.

Par exemple, elles impliquent plusieurs mutations immobilières, chacune étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, pour les BRS conclus sur le schéma de l’article L 255-3 du CCH, une exonération de taxe de publicité foncière (art. 743 du CGI).

En revanche les BRS de l’article L255-2 du CCH sont soumis à la taxe sur la publicité foncière selon le régime de l’article 742 du CGI, c’est-à-dire au taux de 0,70 % (0,715 % avec les taxes additionnelles) liquidée sur le montant cumulé des contreparties du BRS au titre de toutes les années à courir.

Or, dans un BRS de l’art. L 255-2, le preneur paie un prix pour la constitution des droits réels et une redevance foncière pendant toute la durée du bail, soit, en général entre 60 et 80 ans.

L’assiette est donc élevée, d’autant que le preneur est un ménage de ressources modestes et que cette assiette sert également de base de calcul pour les émoluments des notaires.

Il est proposé de limiter cette assiette à 20 fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, par analogie avec la règle appliquée aux baux à durée illimitée, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels.

Cette solution, travaillée avec l'USH, parait équitable.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-870

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du D, après les mots : « foyer fiscal », sont insérés les mots : « ou un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, » ;

2° À la deuxième phrase du III, les mots : « des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type » sont remplacés par les mots : « les plafonds fixés pour les logements financés avec un prêt locatif social ».

Objet

Cette proposition, travaillée avec la Fondation Abbé Pierre, interdit la location des logements bénéficiant du dispositif d’investissement locatif « Pinel » aux ascendants et aux descendants de l’acquéreur, afin de ne plus soutenir la constitution de patrimoine des ménages aisés, et renforce la contrepartie sociale à l’aide publique versée en ramenant les loyers plafonds au niveau du logement social intermédiaire et des logements sociaux PLS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-871

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Objet

Lors de la mise en place du « 1% logement » dans les années 1950, les entreprises de plus de 10 salariés versaient 1% de leur masse salariale à une caisse destinée à financer les logements. Ce sont aujourd’hui seulement les entreprises de plus de 50 salariés qui versent 0,45% de leur masse salariale. Une part de 0,5% est également versée pour financer le fonds national d'aide au logement, ce qui ne résout pas la crise de l'offre. 

L’ensemble de la politique du logement est à revoir, à commencer par son financement. Afin d’allouer plus de moyens à Action logement qui est aujourd’hui ponctionné par l’Etat pour pallier son désinvestissement dans l’aide à la pierre et la réduction de loyer de solidarité (RLS), les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de réhausser la cotisation des entreprises de 0,45 à 1%.

Ces moyens bénéficieront directement aux salariés qui ont de plus en plus de mal à se loger dans des conditions acceptables et à proximité de leur lieu de travail, ce qui sera bénéfique pour les entreprises elles-mêmes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-872

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


I. Alinéas 43 à 45

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéas 48 à 50

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 6 crée de nouvelles exonérations destinées aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés d’investissement à capital variable, aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ainsi qu’aux sociétés de libre partenariat, pour soi-disant favoriser les investissements dans les logements intermédiaires. En effet, avec cet article, la taxe foncière due par ces sociétés seraient déduites de leurs impôts sur les sociétés. Pourtant, ces acquisitions, rentables à moyen-terme, favoriseront des recettes supplémentaires pour ces sociétés qui justifient leur participation à l’impôt.

De plus, avec des loyers relativement élevés, ces logements intermédiaires ne permettent pas aujourd’hui de répondre de façon satisfaisante à la crise du logement, qui pourrait se résoudre plus efficacement par davantage d’investissements dans le logement social. Pour ce faire, des moyens budgétaires supplémentaires sont nécessaires et la défiscalisation contribue au contraire à réduire ces moyens.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de ne pas créer une nouvelle niche fiscale favorisant les investissements dans le logement intermédiaire, au détriment du budget de l’Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-873 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications de déploiement du prêt à taux zéro (PTZ), recentré aux zones tendues et logements en immeubles collectifs au détriment des zones B2 et C initialement éligibles au PTZ.

Cet amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale et retiré après l’utilisation du 49-3 par le gouvernement.

Au-delà de l’enjeu d’égalité d’accès à ce dispositif sur le territoire national, en pleine crise du logement et pour favoriser l’accès à la propriété des moins riches, il y a également un enjeu démocratique à respecter le vote des députés élus au suffrage universel direct.

Cet amendement vise donc à rétablir le prêt à taux zéro dans sa forme initiale, tel qu’adopté à l’Assemblée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-874

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

Lorsque le logement ayant bénéficié du dispositif prévu à cet alinéa est mis en location, les loyers ne peuvent dépasser les plafonds fixés pour les logements financés avec un prêt locatif social.

Objet

Le prêt à taux zéro est un dispositif qui bénéficie à des particuliers au détriment des recettes de l’Etat. Lorsque l’utilisation de ce prêt permet l’enrichissement personnel de particuliers, il est alors indispensable d’exiger des contreparties. La crise du logement frappe 4 millions de mal-logés, et 2,4 millions de demandeurs de logement social en attente, il est donc impératif d’utiliser les leviers existants, comme le PTZ, pour proposer des solutions de logements plus accessibles.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc que les logements ayant bénéficié d’un PTZ respectent des plafonds de loyer lorsqu’ils sont mis en location.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-875 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....-À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts :

1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont insuffisamment incitatifs.

En France, il y a 1 personne sans domicile fixe pour 10 logements vacants, soit 330 000 personnes sans domicile fixe pour plus de 3 millions de logements vacants. Ce n'est pas le seul indicateur permettant d'apprécier la crise du logement à laquelle il est urgent de répondre, car il faut également noter les 2,4 millions de personne en attente de logement social, les 4 millions de personnes mal-logées, et les 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement. Ces chiffres ne cessent d'augmenter, année après année.

Les auteurs de l’amendement, membres du groupe CRCE-K, proposent d'augmenter le taux applicable aux logements vacants afin d'inciter à la réalisation de travaux de rénovation, le cas échéant, facilités par l'éco-PTZ, et la mise en location des logements vacants.

Ici, en montant le taux à 25% la première année, et à 50% la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-876 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;

2° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :

« II.- La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. 

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

Objet

La rétention foncière des terrains à bâtir est un frein important à la construction logement, qui raréfie sa disponibilité tout en augmentant la valeur du foncier. La mise en oeuvre des objectifs du zéro artificialisation nette des sols (ZAN) risque d'aggraver la situation. Il est nécessaire de libérer du foncier à un prix abordable pour produire les logements nécessaires à la satisfaction des besoins.

Alors que moins de 90 000 logements sociaux seront produits sur l'année 2023, l'objectif de construire 198 000 logements sociaux porté par l'Union sociale pour l'Habitat, et 150 000 logements PLAI et PLUS comme le demande la Fondation Abbé Pierre, nécessitera un accès facilité au foncier.

La revendication très large et de longue date d’inversion de cette logique a notamment été portée par la commission Rebsamen. La réforme alors proposée repose sur l’instauration d’une augmentation de l’impôt de 4 % au-delà de la 5ème année de détention, puis de 6 % au titre de la 22ème année de détention révolue, conduisant ainsi à un doublement de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention. Il est également juste que la collectivité récupère une partie de la plus-value qu’elle a elle-même générée en ouvrant un terrain à la construction et en investissant dans les réseaux urbains pour les desservir.

Cet amendement porté par les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 3 sexdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-877 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUODECIES


Après l'article 5 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VII NONIES

« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.

« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Les membres du groupe CRCE-k souhaitent créer une taxe sur les opérateurs de plateforme en ligne qui opèrent sur le marché de la location. Cette taxe viserait à compenser les effets négatifs de ce mode de location en permettant le cas échéant d’affecté une part des recettes au Fonds national des aides à la pierre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 5 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-878 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 DUODECIES


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de sortir les locations meublées du régime fiscal des bénéfices industriels. Les bénéfices tirés de ces locations seront dorénavant imposés selon le régime foncier réel et micro-foncier qui permettent déjà certaines déductions ou imputations de charges.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 5 duodecies vers l'article 5 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-879 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-.... » ;

2° Après l’article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-24-.... – La circulation d’aéronefs privés, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent taxer tout jet privé qui traverse l’espace aérien français, qu'il soit immatriculé en France ou non, qu'il se pose en France ou non, en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 16 sexies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-880

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


I. – Alinéa 37, tableau, deuxième à dernière ligne

Rédiger ainsi ces lignes :

Jusqu’à 1299

0

De 1300 à 1499

2,5

De 1500 à 1599

5

De 1600 à 1699

10

De 1700 à 1799

50

À partir de 1800

150

II. – Alinéas 40 et 41

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 421-78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison hydrogène-électricité. 

« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

4° bis L’article L. 421-79 est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent mettre en place une taxation écologique véritablement incitative qui réoriente l’achat de véhicule neuf, et ainsi leur production, vers des modèles plus légers, moins consommateurs de matières premières critiques et sobres énergétiquement. Aussi l’empreinte environnementale des véhicules électriques serait drastiquement réduite par leur intégration dans le champ de la taxe sur le malus au poids. En complément, le seuil et le tarif par kilogramme est adapté selon que le véhicule est thermique ou électrique en prévoyant un abattement de 300 kilogrammes pour les véhicules électriques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-881

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :

« Art. 267 …. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, d’électricité et sur l’essence et le gazole utilisés comme carburants pour véhicule »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K veulent mettre un terme à un phénomène complètement injuste et incompréhensible : les « taxes sur les taxes » des produits de l’énergie. Pour ce faire, ils souhaitent retirer de l’assiette de la TVA des consommations de la fourniture de gaz, d’électricité et des carburants les impôts et taxes énergétiques et ainsi en finir avec la double taxation sur les dépenses d’énergie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-882

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-883

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41–1–2 du code de procédure pénale est abrogé.

 

 

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent à la possibilité offerte aux personnes morales délictueuses de pouvoir conclure sur un coin de table des accords transactionnels avec le procureur de la République validés ensuite par le président du tribunal. La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) est en parfaite opposition avec le devoir de fermeté imputable aux fraudeurs. En effet, cette procédure dérogatoire « n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation » et relève donc d’une justice d’exception à l’avantage des multinationales. Cet amendement traduit le contenu de leur proposition de loi déposée en novembre 2023.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-884

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2-…. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu’au 1er juin 2024 :

« 1° Les prix des carburants à la pompe ne peuvent excéder les tarifs en vigueur l’année précédente au même mois que celui de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2024 ;

« 2° Les prix figurant sur les factures d’électricité et de gaz émises après la promulgation de la même loi ne peuvent dépasser ceux qui figurent sur la dernière facture reçue par le même abonné. Les nouveaux abonnés ne peuvent se voir appliquer des prix supérieurs à ceux pratiqués à l’égard des anciens abonnés facturés le même jour ;

« 3° Les produits d’alimentation générale et les produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de puériculture vendus dans la grande distribution ne peuvent augmenter au-delà des prix pratiqués à la date de la promulgation de ladite loi.

« II. – Pour les produits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article, l’article L. 420-5 n’est pas applicable.

« III. – Le maintien ou l’application de prix non conformes au présent article constitue une infraction constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 442-4 et selon l’un des trois montants prévus aux quatrième à dernier alinéas du même I. »

II. – À compter du 1er mars 2024, il est mis fin au blocage par décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 410-2 du code de commerce, au vu notamment des accords de régulation conclus avec les professionnels.

 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent permettre au Parlement de pouvoir prononcer temporairement un blocage des prix sur les produits énergétiques et alimentaires et poursuivre les fournisseurs d’énergie, les industriels et les distributeurs qui contreviendraient au gel des prix ainsi décidé.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-885

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2023.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent l’instauration d’un barème de l’impôt sur le revenu plus progressif, composé de 11 tranches, avec un taux marginal supérieur à 55 % et dont le rendement sera au moins équivalent au rendement de l’actuel barème, tout en diminuant l’imposition des plus modestes de nos concitoyennes et de nos concitoyens.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-886

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Après le même tableau du second alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables déclarant des revenus excédant 78 570 €, la base mensuelle de prélèvement fixée au a du 1 du III du présent article dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 s’applique. » ;

III. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Après le même tableau du second alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables déclarant des revenus excédant 78 570 €, la base mensuelle de prélèvement fixée au b du 1 du III du présent article dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 s’applique. » ;

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Après le même tableau du second alinéa du c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables déclarant des revenus excédant 78 570 €, la base mensuelle de prélèvement fixée au c du 1 du III du présent article dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 s’applique. » ;

Objet

Les membres du groupe CRCE-K actent la revalorisation du barème à hauteur de l’inflation proposée par le présent article. Toutefois, ils considèrent que l’imposition des contribuables déclarant des revenus supérieurs à 78 570 € ne doit pas être diminuée proportionnellement aux autres catégories de contribuables. Autrement dit, nous proposons pour ces revenus de leur appliquer la même imposition qu’en 2023.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-887

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K par cohérence avec leur rejet de ce nouveau produit d’épargne financiarisé adopté lors de la loi dite « industrie verte » s’opposent à sa défiscalisation et sa désocialisation. Les rendements attendus et son ciblage sur les mineurs en font un outil financier en inadéquation avec les besoins relatifs au financement de la réindustrialisation et la décarbonation de ce secteur d’activité indispensable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-888 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que la gestion forestière ne peut avoir pour modèle, soutenu par cette disposition fiscale nouvelle, d’inciter la pratique de captation carbone et ainsi la compensation des émissions d’acteurs peu scrupuleux de réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-889

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à cet article qui sous prétexte de clarification des règles « anti-abus » entérine le droit à l’imposition au prélèvement forfaitaire unique les obligations remboursables en action (ORA) dont les conditions d’imposition sont extrêmement dérogatoires au droit commun du fait de la part importante d’exonération des plus-values de cession.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-890 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l'article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôt est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K renouvellent leur proposition de rétablir l’exit tax, amendement adopté depuis deux années à l’Assemblée nationale, dans ses conditions initiales afin de lutter contre l’évitement à l’impôt que permet l’abaissement à deux années de la taxation des plus-values latentes permises lors du premier quinquennat d’E. Macron.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-891 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l'article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. 

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

«– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

 (en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K propose de rétablir une imposition sur le patrimoine, imposition aujourd’hui limitée au seul patrimoine immobilier avec l’IFI. Il reprend ainsi les dispositions de l’ISF tel qu’il existait en 2017, en intégrant toutefois les patrimoines dits « professionnels ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 3 duovicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-892

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K sont convaincus que la progressivité de l’impôt et la justice fiscale constituent un élément essentiel pour mettre en place une transformation économique, écologique et sociale.

Cet amendement poursuit cette logique en renforçant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui instaure un prélèvement supplémentaire de 3 % et 4 % pour les revenus dépassant respectivement 250 000 et 500 000 euros par contribuable célibataire (500 000 et 1 million d’euros pour un couple), nous proposons de la porter à 8 % et 10 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-893

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quater … ainsi rédigé :

« Art. 199 quater …. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.

« Le montant du crédit d’impôt est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement consacrer un droit à une alimentation saine et équilibré. Constatant l’augmentation de 5 à 10 % des prix des cantines scolaires du fait de l’inflation des denrées alimentaires et que les collectivités sont dans l’obligation de répercuter sur les tarifs des repas, nous proposons un crédit d’impôts de 30% des dépenses de cantine. Il serait disponible à tous les parents et plafonné à 300 €. Son coût est raisonnable, son utilité indéniable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-894

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même taux est applicable à la première tranche de consommation appelée “tranche de consommation de première nécessité”. Le niveau de cette tranche applicable aux seules résidences principales est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent lutter contre la précarité énergétique en appliquant un taux réduit de TVA sur les premières tranches de consommation d’énergie. Cette mesure de pouvoir d’achat est juste et équitable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-895

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-896

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;

2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent modifier l’assiette des droits d’enregistrement applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, notamment les SCI. L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes (emprunts et comptes courants) contractées par la société à prépondérance immobilière.

Or cette situation crée, d’une part une distorsion par rapport à l’ensemble des concitoyens qui s’acquittent des DMTO pour l’achat de leurs biens immobiliers et, d’autres part, accroit les possibilités d’optimisation fiscale par l’accroissement des emprunts dans le seul but de réduire la fiscalité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-897

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 VICIES


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent cet amendement de repli visant à modifier le pacte Dutreil. Celui-ci exonère de droits de mutation à titre gratuit aujourd’hui, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société lors de la succession ou de la donation. 

Conscient de la nécessité de pérenniser l’activité de certaines petites entreprises qui pourraient être remise en cause en cas de succession, le groupe communiste souhaite néanmoins limiter le pacte Dutreil afin qu’il ne constitue pas un outil d’optimisation fiscale.

Plutôt qu’une exonération en pourcentage qui permet de retirer de l’assiette des DMTG des sommes considérables, nous souhaitons mettre en place un abattement en valeur, qui permet à la fois d’exonérer totalement de DMTG les petites entreprises et de faire entrer pleinement dans l’assiette la transmission des plus grandes entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-898

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 VICIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de démanteler le Pacte Dutreil un outil manifeste d’optimisation fiscale qui n’a pas démontré sa pertinence sur la continuité de l’activité productive telle qu’en était l’intention initiale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-899

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent réduire le taux de TVA des matériaux biosourcés.

Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Ainsi, le béton est produit à partir de ciment dont la production représente à elle seule de 5 à 7 % des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde. Sans remettre en cause la nécessité d’amplifier la rénovation thermique des bâtiments, il semble essentiel de favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés. C’est l’objet de cet amendement qui propose d’appliquer un taux réduit de TVA à ces matériaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-900

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière colonne de la cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L.312-48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2025, le montant : « 45,19 » est remplacé par le montant : « 47,19 » ;

2° À compter du 1er janvier 2026, le montant : « 47,19 » est remplacé par le montant : « 49,19 ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent supprimer, d’ici 2026, le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-901

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25 bis. » ;

2° Après l’article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25-bis – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K veulent taxer tout yacht qui traverse l’espace maritime français en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre, qu’il soit immatriculé en France ou non, qu’il s’amarre ou non.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-902

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, d’après les normes OMS).

L’eau est bien à ce titre un produit de première nécessité qui doit faire l’objet d’une exonération de TVA pour rendre son accès moins onéreux pour nos concitoyens.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-903

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 terdecies-0 A est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que la niche fiscale dite Madelin est absolument inefficiente, ce pour quoi nous plaidons pour sa suppression pure et simple.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-904

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES


Après l'article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent abroger la taxe dite au « tonnage » qui n’a plus aucune pertinence fiscale et économique au regard des bénéfices historiques réalisés par exemple par la CMA-CGM. Une entreprise de ce type devrait être imposée à l’impôt sur les sociétés et ne pas déroger au droit commun. C’est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-905 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué́ en 2024 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE-K entendent faire contribuer les richesses exceptionnelles générées par quelques entreprises, au détriment parfois de toutes les autres. Pour ce faire, cet amendement vise à créer une taxe exceptionnelle sur les surprofits pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 100 millions. Cette contribution progressive tient compte de la moyenne des trois derniers résultats préalables à la crise sanitaire de sorte à évaluer l’activité économique qu’elle réalise au plus proche et ainsi la comparer avec les quatre années suivantes pour y déterminer les surprofits.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 septvicies vers l'article additionnel après l'article 4.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-906 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l'article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer le PFU afin que les revenus du capital soient de nouveau soumis à l’imposition au barème progressif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 3 duovicies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-907

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD …. – I. – A. – Il est institué́ une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent instaurer une taxe sur les super dividendes, c’est-à-dire les dividendes exceptionnels qui ont été permis par des bénéfices exceptionnels durant la crise. L’objectif est de taxer l’entreprise qui les versent, avec l’intention des les en dissuader de sorte à inciter à ce que la rémunération du capital ne soit pas privilégiée au détriment de la rémunération du travail et des investissements.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-908 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement en 2024 au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° …. ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

Objet

Cet amendement de repli des membres du groupe CRCE porte sur la taxation des dividendes. Ils font leur la proposition adoptée à l’Assemblée nationale à l’initiative des députés du MoDem, membre de la majorité, visant à majorer de 5 points le niveau du prélèvement forfaitaire unique (PFU). L’adoption de ce dispositif a minima constituerait un signe positif quant à l’impunité des entreprises soucieuses d’abord de rémunérer leurs actionnaires au détriment de la rémunération du travail et des investissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-909

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».

Objet

Acceptée comme une fatalité pour certains, érigée comme une impérieuse nécessité pour parfaire « la compétitivité », le groupe CRCE-K ne tombera ni dans la résignation, ni dans des arguments faussement objectivés : la baisse de la trajectoire de l’impôt sur les sociétés à 25% est totalement dogmatique au vu du contexte dans lequel se trouvent les finances publiques.

Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %, taux stabilisé avant l’érosion décidée par la majorité présidentielle. Pour améliorer la justice fiscale et son acceptation, il est introduit un élément de progressivité, parce qu’un euro gagné de vaut pas la même chose selon que ce soit le premier ou le millionième.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-910 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent transformer la réduction d’impôt au titre des dépenses d’hébergement des personnes dépendantes en un crédit d’impôt incontestable, de sorte à ce que les individus non-imposables puissent eux aussi bénéficier d’une aide financière indispensable du fait du coût de ces structures d’accueil.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 3 nonies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-911

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’approprient cet amendement adopté à l’Assemblée nationale qui permettrait d’élargir la notion de résidence fiscal afin de dissuader les contribuables, candidats à l’exil.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-912

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du plan d’épargne avenir climat distinguant notamment les contributions financières par décile de revenu et sur l’estimation du coût de l’exonération d’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux pour les administrations publiques.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à cet article qui créée un plan d’avenir climat financiarisé à destination des mineurs. Ils estiment a minima que ce produit d’épargne doit faire l’objet d’une évaluation sur sa capacité à mobiliser l’épargne des parents de ces jeunes et étudier le coût pour les finances publiques qui est aujourd’hui prétendument « inconnu » si l’on en croit l’étude d’impact.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-913

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 6

Après le mot :

chaleur

insérer les mots :

au sein de l’Union européenne

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent aux largesses financières prévus par cet article qui parait disproportionné et empêche un véritable pilotage public. Il conviendrait que ces crédits permettent de structurer la production industrielle européenne des biens concourants à la fabrication d’énergies renouvelables. Sinon, à l’instar de l’argent public dépensé pour les aides à la transition du parc automobile, il y a un effet d’éviction ne favorisant pas la structuration de filière européenne, voir la desservant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-914 rect.

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD... – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement adopté à l’Assemblée nationale, s’opposent à l’accroissement exponentielle de rachats d’action visant simplement à répondre au besoin insatiable de rémunération des actionnaires. Il s’agit de prévoir une imposition modeste de ces rachats d’action qui si elle ne permet pas de les dissuader aurait le mérite de générer des recettes fiscales nouvelles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-915 rect.

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis par au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K inscrivent cet amendement dans leur volonté de supprimer des financements publics en faveur d’activités carbonées. Recentré comme un outil de planification, le crédit d’impôt recherche contribuerait à une allocation des ressources à destination des innovations de procédés et technologiques opérant une véritable conversion de l’économie compatible avec les accords de Paris sur le climat.

Le « budget vert », document de prédilection du Gouvernement pour attester des efforts en matière d’utilisation vertueuse écologiquement des dépenses publiques, apparait être le référentiel le plus approprié pour s’assurer des objectifs de chaque euro dépensé par la puissance publique. Les dépenses fiscales au premier rang desquelles la plus importante, devraient s’inscrire naturellement dans ce cadre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 octotricies vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-916 rect.

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement adopté à l’Assemblée nationale, exclure des dépenses éligibles aux crédits d’impôts recherche (CIR) celles engagées par des entreprises du secteur financier.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 octotricies vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-917 rect.

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure à 50 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent insérer une tranche intermédiaire de remboursement de 15% entre 50 et 100 millions d’euros de dépenses de recherches afin d’alléger le coût mirobolant de cette dépense fiscale qui atteindrait selon les estimations contenues dans les documents budgétaires à 7,651 milliards d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 octotricies vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-918

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article 975 du code général, après les mots : « loués meublés ou destinés à être loués meublés » sont insérés les mots : « à l’exclusion des locations meublées touristiques ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à l’exonération d’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens loués en meublés touristiques. En effet, la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) a débouché sur l’IFI, un impôt largement minimaliste en matière de justice fiscale qui ne doit pas être davantage affaibli par des mécanismes de contournement encourageant à la mise en location temporaire et qui génère une distorsion avec les professionnels du tourisme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-919

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ,

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune, en appliquant la décharge lorsque la conjointe ou le conjoint solidaire n’a pas pris part aux activités frauduleuses incriminées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-920

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 80 septies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent défiscaliser la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants et à retirer, en parallèle, la possibilité de déduire de l’impôt le versement des sommes afin de neutraliser le coût de la mesure.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-921

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K sont opposés au modèle économique alimenté par les heures supplémentaires plutôt que par la résorption du chômage structurel. Dans un contexte attendu, sauf pour le Gouvernement, de remontée du nombre de privés d’emplois, il convient de revenir sur le rehaussement du seuil d’exonération fiscale à 7500 €.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-922

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-923

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K ne peuvent consentir à ce nouveau cadeau fiscal aux fédérations sportives au nom de la sacro-sainte « attractivité » qui nous conduirait à devenir un paradis fiscal au cœur de l’Europe, pour espérer rapatrier une partie des activités de la Fédération sportive internationale de football (FIFA) dans notre pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-924

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K se félicitent du développement du « rétrofitage ». Ils contestent toutefois cet article qui détourne l’objectif initial de la déduction d’impôt qui consistait surtout à soutenir le marché de l’électrique et les industries. L’intégration de l’acquisition de véhicule rétrofité dans son champ de nous parait opportune, au contraire d’une aide centrée sur la conversion même des véhicules par leurs détenteurs tel que le suramortissement prévu à l’article 5 sexies.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-925

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K considéraient déjà que le dispositif des Jeunes entreprises innovantes (JEI) comportaient des largesses trop importantes. L’abaissement du seuil de dépenses de recherches de 15 à 10% et l’intégration au marché de partenariat innovant au seul titre que la société soit une JEI parait complètement exagéré.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-926

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à la création d’une nouvelle catégorie de société innovante encore plus aberrantes que les Jeunes entreprises innovantes (JEI) les JEI de croissance (JEIC).






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-927

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent à cet article qui souhaite élargir la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » aux catégories des jeunes entreprises innovantes et leurs dérivées notamment crée aux articles précédents. Ce ne sont pas aux contribuables d’estimer les entreprises qui méritent ou pas d’être soutenues, qui plus est quand les dépenses de recherche de ces entreprises, censées être le cœur de ce dispositif est abaissée à 10% et au regard de l’opacité desdites « recherches » rend impossible un investissement éclairé.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-928

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 OCTOVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent supprimer cette entorse supplémentaire au bénéfice de la conservation du régime fiscal mère-fille déjà particulièrement accommodant.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-929

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 TERTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à la définition proposée pour la détermination de la règle des bénéfices exceptionnels supposée débouche sur le partage de la valeur. Il apparait d’ailleurs qu’une telle disposition n’a pas sa place dans une loi de finances mais aurait dû être discutée lors du débat sur le partage de la valeur.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-930

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 QUATERTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K avaient eu l’occasion de contester le régime fiscal dérogatoire accordé au chronométreur des JOP 2024 lors du dernier projet de loi de finances mais constatent que cet article élargit aux filiales les exonérations d’impôts en tout genre, ce qui nous conduit à demander la suppression de l’article.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-931

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-932

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent enrayer le transfert des missions fiscales auparavant dévolues aux services des douanes vers les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

S’il fallait ne donner que deux raisons précises à la suppression de cet article les auteurs de cet amendement insisteraient sur le transfert de la DGDDI à la DGFiP de la gestion de la taxe sur le transport maritime à destination d’espaces naturels protégés, dont nous savons qu’elle ne fera l’objet d’aucun contrôle sur les bases à l’issue. Ensuite, la nouvelle habilitation à légiférer par ordonnance porterait à 4 années le dessaisissement du Parlement de cette recodification qui lorsqu’elle sera amenée à être ratifiée contiendra des centaines d’articles absolument impossibles à analyser dans les délais contraints dont disposent le Parlement.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-933

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 25 TER


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

150 000

par le nombre :

130 000

 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent aux deux articles identiques 25 ter et 25 quater qui refondent les dotations à destination des communes nouvelles en les décorrélant de la DGF et en instaurant un prélèvement sur recettes. Si une incitation financière renouvelée peut apparaitre légitime, l’ambition de créer des communes nouvelles ne peut en aucun cas porter sur des collectivités qui avoisineraient les 150 000 habitants à l’issue de la fusion sauf à dévoyer l’intention initiale des regroupements. Ce plafond était considérer comme une borne haute, poursuivre les incitations en ce sens, après une expérience décennale depuis de la réforme territoriale de 2010, nous apparait en contradiction avec l'ambition qui présidait à leur création.

Cet amendement proposent ainsi d'abaisser le régime dérogatoire accordée en matière de financement des communes nouvelles à 130 000 habitants.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-934

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 25 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent aux deux articles identiques 25 ter et 25 quater qui refondent les dotations à destination des communes nouvelles en les décorrélant de la DGF et en instaurant un prélèvement sur recettes. Si une incitation financière renouvelée peut apparaitre légitime, l’ambition de créer des communes nouvelles ne peut en aucun cas porter sur des collectivités qui avoisineraient les 150 000 habitants à l’issue de la fusion sauf à dévoyer l’intention initiale des regroupements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-935

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28 A


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que l’Office français de la biodiversité (OFB) mérite davantage que le produit d’une imposition issue des jeux de hasard. Un symbole fort regrettable qui consiste à procéder à des affectations de taxe qui n’ont pas de sens et sont assises sur des phénomènes décorrélés de leurs destinataires. Aussi, les auteurs proposent que les recettes issues des jeux de loterie de La Française des Jeux soient reversées au budget général et qu’une dotation pérenne sur le budget général soit affectée à l’OFB.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-936 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent reconduire, dans un contexte de forte inflation du prix des denrées alimentaires, la possibilité pour nos concitoyennes et concitoyens de régler leur course avec des tickets-restaurants.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 2.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-937 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant retenu pour l’année 2024 est arrondi à 7 € par titre. »

II. – À l’article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent reconduire, dans un contexte de forte inflation du prix des denrées alimentaires, la possibilité pour nos concitoyennes et concitoyens de régler leur course avec des tickets-restaurants et porter le montant d’exonération d’impôt à 7 € pour l’année 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 2.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-938 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent supprimer le rabot prévu sur le fonds de roulement deschambres de commerce et d’industrie (CCI). Ces dispositions s’inscrivent dans une logique de long terme qui grève les capacités financières des CCI. La pluriannualité qui résulte d’une contractualisation avec le réseau démontre que le Gouvernement prend des décisions unilatérales au mépris des engagements qu’il a pris lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-939

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


I. – Alinéa 27

Remplacer le montant :

40 millions

par le montant :

25 millions

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement de repli souhaitent réaffirmer la nécessité qu’aucune nouvelle baisse de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) n’interviendra d’ici à 2027. Aussi, cet amendement a minima estime que la ponction s’opère sur 4 années, débutant par un premier prélèvement de 25 millions d’euros dès 2024 contre 40 millions d’euros inscrits dans ce projet de loi de finances pour 2024.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-940

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section VI du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé : 

« Art. 285.… – Par dérogation au 8° et 11° de l’article 262 code général des impôts, les locations de courtes durées d’un navire de plaisance, accueillant moins de 20 passagers y compris lorsqu’elles font l’objet d’un trajet prédéfini, en provenance, à destination ou donnant lieu à des escales, sont assujetties au taux normal de TVA. »

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent remédier au contournement de la loi sur la TVA auquel s’adonnent les loueurs et les preneurs de yacht en détournant le taux normal de TVA via un contrat de transport. Définir un trajet, et faire une escale y compris de quelques minutes dans un port étranger permet de bénéficier d’une exonération totale de TVA sur l’intégralité du séjour pouvant s’élever jusqu’à 90 jours.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-941

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


I. – Alinéas 135 et 471

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

25 %

II. – Alinéa 471

Remplacer le taux :

16 %

par le taux :

25 %

et le taux :

17 %

par le taux :

25 %

Objet

 Les membres du groupe CRCE ne peuvent se résoudre à ce que la norme mondiale en matière d’imposition des bénéfices se bornent à un taux de 15% ce qui revient à aligner la fiscalité des bénéfices sur les pays aux fiscalités les plus basses des membres de l’OCDE.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-942

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéas 143, 636, 637, 639 et 640

Remplacer le montant :

750 millions d’euros

par le montant :

50 millions d’euros

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent abaisser le montant de chiffre d’affaires des entreprises éligibles à l’accord d’imposition minimal en l’alignant sur la limite d’exclusion des PME et en y intégrant de ce fait les entreprises de tailles intermédiaires susceptibles de pouvoir opérer des schémas fiscaux internationaux.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-943 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéas 846 à 857

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à toute exemption temporaire pour des raisons qui paraissent extrêmement contestables. L’exemption pourrait porter pendant 5 années sur l’imposition des bénéfices d’entreprises sous prétexte qu’elles commenceraient à être imposées. Les auteurs demandent la suppression de ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéas 849, 850, 851 et 852

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement de repli continuent de contester les motifs illégitimes d’exemption à l’imposition minimale mondiale. Ils proposent alors de réduire de cinq à deux ans les facteurs d’exemption tout aussi surréalistes les uns que les autres.






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N° I-945

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 876

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K ne peuvent accepter de laisser le Gouvernement légiférer par ordonnance sur un sujet aussi fondamental que l’imposition mondial des multinationales. Après un article qui comporte des dizaines de pages, il est paradoxal de vouloir au cas où s’assurer de toute la latitude pour imposer ses vues au Parlement. Les auteurs ne peuvent le cautionner.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-946

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Alinéa 14

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent permettre que cet article soit bien in fine en mesure de rapporter le moindre euro pour les finances publiques ce qui, en l’état, n’est pas certain au regard du niveau de rentabilité déclenchant la taxation et les modalités de calcul de celle-ci.






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21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Après l’alinéa 58

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne peuvent intégrer cette taxe dans les redevances pour services rendus et ne peuvent par conséquent pas majorer le tarif des péages conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière.

« Le montant de la taxe prévue au chapitre V ne peut être inclus dans l’assiette prise en compte pour la détermination des redevances dues par les transporteurs aériens publics. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K par cet amendement souhaitent s’assurer qu’aucun usager des autoroutes ne se verra répercuté, par des hausses de tarifs, la taxe instaurée à cet article. Il est donc précisé que cette taxe ne peut justifier aucune majoration des tarifs, car il ne s’agit pas d’une redevance pour services rendus. La même logique est appliquée au secteur de l’aviation.






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21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Alinéa 51

Remplacer le taux :

4,6 %

par le taux :

10 %

Objet

 

Les membres du groupe CRCE-K proposent de majorer le taux de la taxe sur les infrastructures de transport afin de la mettre en conformité avec la hausse de la profitabilité des concessionnaires.






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21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°  Le taux est porté à 15 % si pour l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance dans le cadre d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, le concessionnaire ne respecte pas le niveau d’investissement prévu par le contrat. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent, par cet amendement de repli, majorer la taxation des concessionnaires ne respectant par leurs engagements en matière d’investissements en augmentant le taux de 10,4 points.






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N° I-950 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme MARGATÉ, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER


Après l'article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(en pourcentage du coût par personne de la nuitée)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1

7

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1

7

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1

7

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1

7

 ».

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– Le mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

(en euros)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

2,5

10

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2

10

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1

4

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5

1,5

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,3

0,9

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,2

0,8

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,2

0,6

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,2

0,2 

 ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent modifier l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme. 

Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 ter.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-951 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....- À la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent permettre au conseil municipal de délibérer de sorte à soumettre les logements vacants depuis une année à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) contre deux années actuellement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-952 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K veulent permettre à toutes les communes qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-953 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L'article 1407 ter est ainsi modifié :

a)  Au I les mots : « d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, la seconde phrase est supprimée.

2° Au I de l'article 1636 B septies, les mots : « et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent déplafonner la surtaxe d'habitation sur les résidences en restaurant aux conseils municipaux une complète liberté dans la fixation des taux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-954 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K reviennent sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issu de l’article 16 de la LFI pour 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-955 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Le 1° est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent revenir sur l’obligation pour les communes, instaurée dans la loi de finances pour 2020, d’augmenter dans la même proportion la taxe sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-956

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K conformément à leur proposition de loi entendent indexer la DGF sur l’inflation. En 2024, la DGF attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024, soit + 2,6 % (estimation du présent PLF).

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 480 millions d’euros, bénéficiant à la fois au bloc communal et aux départements, et s’ajoutant à la revalorisation de 220 M€ déjà prévue en PLF initial pour le bloc communal.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-957

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant : 

27 145 046 362 €

par le montant :

27 670 882 844 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K par cet amendement de repli entendent indexer la DGF sur l’inflation pour la seule année 2024.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-958 rect. quater

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent, sur proposition des associations d’élus, fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV) et la Taxe d’habitation dur les logements vacants (THLV) qui permettra de simplifier la fiscalité pour les collectivités territoriales et renforcer les outils à leur disposition pour lutter contre les logements vacants en permettant à toutes les communes d’introduire une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-959

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1° et le 1° bis de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 1° De 4 % dans les Ier, IIe, VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XVe, XVIe et XVIIe arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;

« 1° bis De 3,05 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts- de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° et dans les communes des départements de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent par cet amendement maintenir la trajectoire d’augmentation des contributions des territoires d’IDF assujettis au versement mobilité, en conservant l’ambition initiale de zonage différencié afin d’accroitre l’attractivité du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des autres départements en leur permettant de conserver un taux réduit.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-960

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,05 % ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent majorer de 0,3 points, pour toutes les villes hors Île-de-France, le plafond de versement mobilité qui peut être prélevé par les collectivités pour financer les transports en commun.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-961

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K réitèrent, comme lors du dernier budget, leur volonté que soit conduite instamment la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour éviter la confusion et les injustices vécues cette année par les contribuables et les élus locaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-962

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. OUZOULIAS, Mme MARGATÉ, M. LAHELLEC, Mme GRÉAUME, MM. GAY et CORBISEZ, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et BRULIN, MM. BROSSAT, BARROS, BACCHI et XOWIE, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’acompte prévu au III versé aux communes et à leur groupement ne peut pas faire l’objet d’une reprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K ont la confirmation que les filets de sécurité sont manifestement illisibles et difficiles à mobiliser pour les collectivités territoriales. Prétendument élargi, par rapport à celui prévu en loi de finances rectificatives à l’été 2022, il apparait qu’il pourrait générer les mêmes causes à savoir des reprises financières massives pour les collectivités territoriales qui auraient daigné vouloir en profiter.

Les auteurs de cet amendement suppriment toute possibilité de reprise financière par le Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-963 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 6 % pour les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour accompagner certains publics fragiles et financer la hausse des dépenses sociales, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.

Cette faculté donnée aux conseils départementaux ne concernerait par ailleurs que les transactions immobilières supérieures à 1 million d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 octodecies vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-964

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – Sont éligibles les dépenses engagées, intégrées au I par les collectivités au titre de leur exercice 2022 et 2023 et devant être considérées conformément aux règles définies à l’article L. 1615-6 du général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent d’intégrer les dépenses d’acquisition et d’aménagement des terrains dans l’assiette du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Cet amendement adopté par le Sénat répond à une aberration qui a conduit à sortir depuis la loi de finances pour 2021 ces dépenses, auparavant éligibles sans pénaliser les collectivités territoriales ayant procédé à des dépenses réelles d’investissements dans l’intervalle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-965

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent contemporanéiser le fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.

Verser l’année même de la dépense l’attribution du FCTVA permettrait de soutenir la commande publique locale et de lutter contre la baisse de l’investissement public alors que les collectivités sont des acteurs essentiels de la relance.

Défendue par le ministre Sébastien Lecornu devant notre délégation sénatoriale aux collectivités territoriales en 2020 comme une mesure envisagée par le Gouvernement, la contemporanéisation n’a pas refait surface depuis.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-966

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

«.... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies.... – I. – Est instituée, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent d’élargir la taxe qui s’applique en Île-de-France aux surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux de tout le territoire, pour celles qui représentent une surface de vente supérieure à 2 500 m2.

Les recettes ainsi générées seraient mises à disposition de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-967

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme MARGATÉ, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 231-… ainsi rédigé :

« Art. 231-…. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métropoles.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due : « 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

« VI. – Le tarif applicable est de 10 euros par mètres carrés. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de créer une nouvelle recette issue de la taxation des bureaux implantés dans les métropoles qui pourrait utilement être orientée vers le budget de l’ANAH et ainsi participer à l’effort national de rénovation thermique des bâtiments. Cette recette contribuerait utilement à la rénovation énergétique des bâtiments de sorte à permettre que le Gouvernement puisse tenir les objectifs qu’il s’est lui-même fixé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-968

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« L’excédent de maximum de 10 000 € de la somme mentionnée au 2° du A par rapport à celle mentionnée au 1° du même A que chaque commune conserve, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme : ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux et un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent revenir sur l’un des nombreux effets pervers de la réforme de la taxe d’habitation. L’instauration du coefficient correcteur, dispositif peu lisible et extrêmement technique, avait vocation à éviter que les communes qui auraient perçu plus de taxe foncière que ce qu’elles percevaient de taxe d’habitation reversent aux communes sous-compensées qui subiraient l’effet inverse. Or, le projet de finances pour 2020 prévoyait de laisser un maigre gain de 10 000 euros pour les communes surcompensées. Un effet de seuil manifeste engendre la perte de l’intégralité de cette somme lorsque le « coco » dépasse d’un euros cette somme. Cet amendement vise à remédier à cette incohérence.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-969

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent revenir sur les baisses de CVAE, y compris celles contenues dans le plan de relance qui pèsent sur les finances publiques, et qui cumulées apparaissent comme proche d’un dixième du déficit public.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-970

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent, par cet amendement de repli, revenir sur la suppression de la CVAE en supprimant la baisse entérinée lors de la loi de finances pour 2023 et la présente diminution, certes fractionnée en 4 années, mais fatale pour les finances publiques et les finances locales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-971 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au a du 1° des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  » ;

... - Au b du 1° des A et B du XXIV et au b du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent permettre au bloc local de bénéficier de la dynamique de la CVAE en leur permettant d’exclure les années négatives du calcul de la compensation de TVA. Les auteurs de cet amendement estiment qu’il serait utile que cet excédent soit affecté fonds national de l'attractivité économique des territoires dont l’objet pour la fraction de cet excédent serait de financer des projets d’aménagement de friches.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-972 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS, BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne

1° Seizième ligne 

Remplacer le montant :

71 844 000

par le montant :

246 087 951

2° Dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000

par le montant :

181 700 607

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose le déplafonnement de deux des trois taxes affectées à l’Agence nationale du sport : le prélèvement de 5,1 % effectué sur le produit brut des jeux de loterie et le prélèvement assis sur les paris sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-973 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GAY, BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section … :

« Centre national de la musique »

« Article 1609 sexdecies …. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Du prix acquitté parle public au titre des opérations mentionnées au I ;

« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« 3° des revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe :

« Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La présente taxe entre en application à compter du 1er janvier 2024.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Objet

Cet amendement est issu notamment des travaux de l’Union des producteurs phonographiques français indépendants. Il reprend la demande des producteurs de spectacles, des labels indépendants et des éditeurs de créer une taxe de 1,75 % assise sur l’ensemble des revenus issus des abonnements payants aux formules de streaming musical et des revenus publicitaires et de l’affecter au Centre national de la musique (CNM). Cet amendement reprend également la recommandation du rapport de l’ex sénateur Julien Bargeton. Le président de la République lui même s’est exprimé en faveur d’un tel mécanisme. Les négociations avec les entreprises sont en cours. 

Le rendement de cette taxe est estimé à 21 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-974 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. - Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »  

Objet

Cet amendement propose de doubler le rendement de la taxe due par les plateformes de diffusion physique ou en ligne de vidéos.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 novovicies vers l'article additionnel après l'article 5 novodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-975 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts :

1° Le taux « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le taux « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont insuffisamment incitatifs.

En France, il y a 1 personne sans domicile fixe pour 10 logements vacants, soit 330 000 personnes sans domicile fixe pour plus de 3 millions de logements vacants. Ce n'est pas le seul indicateur permettant d'apprécier la crise du logement à laquelle il est urgent de répondre, car il faut également noter les 2,4 millions de personne en attente de logement social, les 4 millions de personnes mal-logées, et les 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement. Ces chiffres ne cessent d'augmenter, année après année.

Les auteurs de l’amendement, membres du groupe CRCE-K, proposent d'augmenter le taux applicable aux logements vacants afin d'inciter à la réalisation de travaux de rénovation, le cas échéant, facilités par l'éco-PTZ, et la mise en location des logements vacants.

Ici, le taux de la taxe serait monté à 50% la première année d’imposition et à 100% de la valeur locative des logements la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-976

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-977 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Les matériaux biosourcés, soit une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d'encourager la transition écologique dans le secteur du bâtiment, cet amendement vise à abaisser à 5.5 % le taux de TVA applicable à l’acquisition de matériaux biosourcés tel que défini par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ».

En effet, et l'industrie française du ciment produit à elle seule 2,9% des émissions de dioxyde de carbone du pays. Selon l'ADEME, en 2019 la construction d'un nouveau bâtiment était responsable d'environ 60% de l'empreinte carbone du secteur, lui-même responsable de 26% des émissions françaises de gaz à effet de serre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 septies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-978

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


I. – Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts

II. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 6° de l’article 1586 est ainsi rétabli :

« 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Alinéa 76

Remplacer les mots :

La taxe

par les mots :

Les deux tiers de la taxe

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent que soit affecté un tiers de la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance au profit des départements afin de participer à l'entretien du réseau des routes départementales, vitales pour les déplacements du quotidien de nos concitoyennes et de concitoyens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-979

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau

Après l’avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

345 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent par cet amendement anticiper les annonces du ministre de l’Economie et des Finances quant à la revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 4,6 % au 1er avril prochain. Il est ainsi proposé de la compenser aux départements.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-980 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

 Les membres du groupe CRCE-K proposent de majorer la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) afin d'accroitre la part de financement au titre de cette taxe, afin de soulager les départements qui aujourd'hui assument à 60% des financements des services d’incendie et des secours (SDIS).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-981

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €

par les mots :

à verser est égal au montant versé en 2023

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s'opposent à toute diminution en 2024 de la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI ainsi que la Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP). Les baisses prévues sur ces transferts de l’Etat, utilisés comme variables d’ajustement, s’élèveraient au total à 27 millions d’euros pour le bloc communal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-982 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes JACQUEMET, VERMEILLET et GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, CANÉVET et HENNO, Mmes PERROT, BILLON, ROMAGNY et GATEL, MM. VANLERENBERGHE, LEVI et BLEUNVEN et Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Au a du 1° du A et au a du 1° du B du XXIV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ;

…. – Au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Malgré les oppositions réitérées de l’Association des Maires de France et de Départements de France, le Gouvernement a procédé dans la dernière loi de finances à la suppression en deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à son remplacement, auprès des collectivités territoriales, par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A ce titre, la période de référence retenue dans la loi de finances pour 2023 a été la moyenne du montant CVAE 2020-2023. Ainsi, avec une progression record de près de 20% de la CVAE entre 2022 et 2023, la compensation perçue par les collectivités territoriales est très en deçà de ce qu’elles auraient obtenu si elles avaient conservé la CVAE. Pour autant, leur besoin de financement progresse de manière constante et importante sous l’effet des décisions prises par l’Etat, partiellement ou pas compensées, ainsi que du contexte inflationniste.

Qui plus est, le Gouvernement a annoncé le report de la suppression de la CVAE au-delà de 2024. Les recettes de la CVAE, taxe locale, sont désormais affectée au Budget de l'Etat.

Cet amendement, en modifiant l’année de référence de la compensation, porte une mesure de justice à l’égard des collectivités territoriales qui ont été privées en 2023 du bénéfice plein et entier de la dynamique de la CVAE.

Je précise enfin que la présente démarche s'inscrit dans la continuité de ma question d'actualité posée au Gouvernement le 5 avril 2023 sur le non respect de l'engagement pris de compenser "à l'euro près" la suppression de la CVAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-983

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-984

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-985

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-986 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La cinquième phrase du d est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu’en cas d’investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d’actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. En outre, le montant d’un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d’avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10 % du montant total de l’investissement. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d » sont supprimés ainsi que les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2°  » et, après les mots : « Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans », sont insérés les mots : « visé au septième alinéa du présent 2° ».

II. – 1 Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

2 Les fonds, société de libre partenariat et organismes visés au d du 2° de l’article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi pourront opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I du présent article à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

Objet

À ce jour, peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant classiquement aux véhicules de capital-investissement (quota juridique et quota fiscal notamment) et les conditions d’éligibilité de ces véhicules au dispositif d’apport-cession.

En effet, pour être éligible au réinvestissement prévu à l’article 150-0 B ter, les fonds de capital investissement doivent respecter un quota de 75% dont les modalités d’appréciation et de calcul sont différentes de celles des autres quotas applicables à ces fonds de capital investissement (le quota juridique prévu aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier et le quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI).

D’une part, leur respect ne s’apprécie pas aux mêmes dates et, d’autre part, les titres qui sont éligibles à ces quotas sont différents et l’assiette n’est pas la même. Pour respecter l’esprit du texte, qui prévoit de réinvestir dans des entreprises pour renforcer leurs fonds propres, il est proposé d’ajouter des limites pour les investissements en quasi-fonds propres ou en dette afin qu’ils restent accessoires à un investissement en fonds propres dans la société. De même, en dehors des cas d’acquisition du contrôle de la société, la possibilité de racheter des actions de la société à des actionnaires existants doit être l’accessoire d’un investissement en fonds propre de la société.

Ces incohérences non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif, mais elles sont également source de telles contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds qu’elles conduisent à inhiber l’offre de fonds éligibles au dispositif, voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires.

Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique.

Cela permettra notamment aux gestionnaires de proposer des fonds ayant des stratégies d’investissement classiques pour accompagner des PME et ETI non cotées à différents stades de leur développement : de l’amorçage à la transmission en passant par la croissance et le développement.

Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.

Enfin, ces modifications changeant les modalités de respect dans le temps du quota de 75%, il est proposé qu’il puisse être appliqué sur option à des fonds existants qui pourront démontrer avoir respecté la nouvelle version du quota depuis le début de leur période d’investissement.



NB :Levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-987 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 3 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 quaterdecies allonge de 3 ans, pour la porter à 11 ans au total, la durée au cours de laquelle les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire aux particuliers la réalisation de travaux de renforcement de leur logement contre des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut. Ces travaux sont financés par les collectivités et les entreprises (pour ce qui concerne les diagnostics et les travaux, à hauteur de 50%) et par l’État (pour ce qui concerne les travaux, à hauteur de 40%). 

La durée de 8 ans au cours de laquelle les particuliers peuvent effectuer les travaux paraît déjà suffisamment longue pour leur permettre de prendre connaissance des dispositifs existants et s’organiser en conséquence. Rallonger le délai de trois ans augmente le risque auquel sont exposées collectivités et entreprises. Ce rallongement ne semble ni nécessaire, ni compatible avec les ambitions portées par le Gouvernement de réindustrialiser le pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-988 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 3 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 sexdecies vise à appliquer par défaut, à compter de 2025 et sauf option contraire du contribuable, le taux individualisé dans le cadre du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu (IR). Cette mesure, présentée comme un moyen de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, risque surtout de complexifier l’application du PAS et ne permet en rien de réduire les écarts de rémunération entre les sexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-989 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75%, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000€ si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50%.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75% sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Il s’agit ainsi d’encourager la transmission des exploitations et le renouvellement générationnel des agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-990 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article790... ainsi rédigé :

« Art. 790 .... – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est créé un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-991 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté 85 % à condition que le donataire, héritier et légataires s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité des donations et successions, lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation et lorsque les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des exploitants actuels pendant une longue durée.

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à retarder cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers s’avèrent trop élevés pour la reprise, ce qui les conduit bien souvent à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une majoration de 10 points du taux d’exonération de droits de mutation à titre gratuit applicable aux biens loués par bail à long terme.

Il s’agit ainsi d’encourager la transmission des exploitations et le renouvellement générationnel des agriculteurs, tout en encourageant la stabilité foncière.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 octotricies vers l'article additionnel après l'article 3 vicies.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-992 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme Sylvie ROBERT et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 33

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour la production de chauffage :

« a) La fabrication de systèmes de chauffage ou de cogénération utilisant la biomasse, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« e) La production de biocombustibles solides utilisés pour le chauffage sous forme de granulés, de plaquettes ou de bûches et bénéficiant d’un signe de qualité.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer le bois-énergie dans le périmètre du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). Le bois-énergie est en effet une filière stratégique pour la souveraineté nationale, avec des débouchés pour le chauffage domestique et dans les secteurs collectif, tertiaire et industriel et un effet d’entraînement sur la filière-bois et la préservation de nos forêts.

Cet amendement vise donc à soutenir cette filière en lui faisant bénéficier de l’effet levier du C3IV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-993 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER et MM. GRAND et VERZELEN


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le g du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux d’installation d’équipements d’autoconsommation photovoltaïque individuelle. Le développement de l’autoconsommation est en effet un levier d’accélération de la transition écologique et de renforcement de la souveraineté énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-994 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt innovation (CII) est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

En l’état du droit, le CII est borné au 31 décembre 2024. Le présent amendement propose de le proroger jusqu’au 31 décembre 2026, afin d’aligner la durée du dispositif sur la durée maximale de 3 ans telle que prévue par la loi de programmation des finances publiques. 

L’objectif est de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des PME, conformément aux objectifs du Gouvernement en faveur de la recherche et l’innovation et en soutien à la trésorerie parfois fragile des entreprises innovantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-995 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Au septième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a constaté que les dispositifs de soutien à l’innovation devaient être adaptés aux contraintes et aux spécificités de l’industrie. Ainsi, la mission d’information conclut que le plafond du crédit d’impôt innovation (CII) est trop limité pour produire pleinement ses effets, notamment lorsqu’il s’agit de financer des gros démonstrateurs et des infrastructures industrielles, dont les coûts sont très élevés.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de doubler le plafond du CII et de le passer de 400 000 à 800 000 euros.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement doit s’accompagner d’un gage dans la mesure où il entraîne une perte de recettes. Toutefois, compte tenu de la situation budgétaire de la France, il est proposé de financer ce dispositif par les économies réalisées par la rationalisation de l’assiette du CIR et qui ont été proposées dans les amendements précédents.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-996 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Les entreprises mentionnées au II peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année. 

« Le montant de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au premier alinéa du présent V. Si le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède le montant du crédit d’impôt prévu au présent alinéa, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année est majoré de cet excédent.

« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année, cet excédent fait l’objet :

« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l’article 1730 ou à l’article 1731 ;

« b) D’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au premier alinéa du présent article jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année de crédit d’impôt recherche considéré. ».

II. – Cet article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024. 

III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – Les II et III s’appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La trésorerie des PME et des jeunes entreprises innovantes est fragilisée : la crise oblige les entreprises quand elles le peuvent à puiser dans leurs réserves financières pour continuer à financer leurs activités de recherche et de développement. Or, si le I de l’article 199 ter B du code général des impôts permet à ces entreprises de bénéficier du remboursement « immédiat » de leur crédit d’impôt après le dépôt de leur déclaration, en pratique il n’en est rien.

En effet, les demandes de remboursement sont fiscalement considérées comme des réclamations contentieuses. Dès lors, les services de l’administration fiscale disposent d’un délai de six mois, qu’ils utilisent très largement pour procéder à leur examen et à leur remboursement. Afin de soutenir la trésorerie des PME et des jeunes entreprises innovantes, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, et de garantir les ressources publiques, il est proposé que ces entreprises puissent demander le remboursement du CIR dès le 1er janvier de l’année suivante.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 5 nonies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-997 rect.

23 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-175 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 5 SEXIES


Amendement n° I-175

I. - Alinéas 10, 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au

par les mots :

avant le

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa 10, 13, 14 et 15 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L’article 5 sexies vise à étendre le dispositif de suramortissement, déjà applicable aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène ou fonctionnant au GNV/bioGNV, aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds rétrofités. Cette mesure est un signal très positif pour les acteurs de la filière du rétrofit, qui représente un levier très puissant pour convertir les flottes existantes de véhicules à des motorisations moins polluantes, dans une logique d’économie circulaire.

Il semble donc très pertinent de soutenir cette filière d’avenir, qui connaît une croissance soutenue en France depuis quelques années. C’est pourquoi ce sous-amendement, qui s’inscrit dans la lignée de l’amendement présenté par le Rapporteur général, propose d’augmenter la portée de ce dispositif, en y intégrant les véhicules déjà rétrofités, et non seulement ceux qui seront rétrofités à compter du 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-998 rect.

23 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-175 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 5 SEXIES


Amendement n° I-175

I.  Alinéas 10, 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2024

par les mots :

à partir du 1er janvier 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas 10, 13, 14 et 15 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L’article 5 sexies vise à étendre le dispositif de suramortissement, déjà applicable aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène ou fonctionnant au GNV/bioGNV, aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds rétrofités. Cette mesure est un signal très positif pour les acteurs de la filière du rétrofit, qui représente un levier très puissant pour convertir les flottes existantes de véhicules à des motorisations moins polluantes, dans une logique d’économie circulaire.

Il semble donc très pertinent de soutenir cette filière d’avenir, qui connaît une croissance soutenue en France depuis quelques années. C’est pourquoi ce sous-amendement de repli, qui s’inscrit dans la lignée de l’amendement présenté par le Rapporteur général, propose d’augmenter la portée de ce dispositif, en y intégrant les véhicules déjà rétrofités en 2023, et non seulement ceux qui seront rétrofités à compter du 1erjanvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-999 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER et MM. GRAND, Vincent LOUAULT et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à abaisser à 5,5% le taux de TVA sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc. Il s’agit :

- d’une part, en appliquant un seuil généralisé à 9 kWc, de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques et des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique ;

- d’autre part, de soutenir le développement d’une filière d’avenir pour la transition écologique et la souveraineté énergétique de la France.

Il s'agit ainsi d'intégrer, au plan économique, les externalités positives de l'autoconsommation pour l'environnement, dans une nouvelle approche de la valeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1000 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le g du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les autopiqueurs, les lancettes et les lecteurs de mesure de la mesure normalisée internationale calculée pour la coagulation sanguine. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 278-0 Bis du Code Général des Impôts prévoit déjà que « les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète » sont soumis à un taux réduit de TVA de 5,5%.

D’autres dispositifs, comme les kits d’automesure permettant aux patients sous antivitamines K de contrôler les valeurs d'INR à partir d'une goutte de sang font appel à un procédé similaire de contrôle. Ces kits sont constitués de la même façon d’un autopiqueur pour effectuer le prélèvement sanguin, de lancettes et d’un lecteur de mesure de la coagulation sanguine. Toutefois, ces kits sont soumis à une TVA à 20%.

Des études cliniques ont mis en évidence l’intérêt de l’utilisation des dispositifs d’automesure par rapport à la surveillance habituelle (amélioration significative de la période passée dans la zone thérapeutique et diminution significative du risque d’hémorragie majeure, d’incident thrombo-embolique majeur et de décès, dans le cadre d’une autosurveillance de l’INR).

En France, plus de 1% de la population française est potentiellement concernée par l’autosurveillance et tous les patients ne bénéficient pas d’une éducation sur leur pathologie et leur traitement.

Cet amendement vise donc à appliquer un taux de TVA réduit pour ce type de dispositif. Ces derniers étant remboursés à 100%, cette réduction de taux permettra de réduire le coût final des dépenses de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1001 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le g du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162-48 et L. 162-52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% pour les activités de télésurveillance médicale.

Les activités de télésurveillance médicale, rémunérées en droit commun depuis juillet 2023 grâce à la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2022, bénéficient de taux de TVA variés en fonction des pathologies télésurveillées : 20% par défaut ou 5,5% au titre des opérations complexes selon la pathologie télésurveillée. Or, cette importante disparité est la source d'une grande insécurité fiscale pour les entreprises développant ces solutions, qui constituent de véritables réponses aux enjeux de santé publique et qui concourent au leadership de la France en santé numérique.

En conséquence, afin de donner de la visibilité aux entreprises et de prévenir tout changement préjudiciable de régime de TVA ou toute iniquité de traitement entre les entreprises, cet amendement vise à clarifier le régime de TVA applicable aux forfaits techniques de télésurveillance médicale, dans un souci de simplification et d'harmonisation fiscale.

Cette dépense se justifie dans la mesure où les techniques de télésurveillance médicale constituent un moyen efficace pour lutter contre les déserts médicaux et renforcer l'accessibilité de l'offre de soins sur tout les territoires, notamment les territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1002 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 11


I. – Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Gaz renouvelables et bas carbone

0

 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables (EnR) et des énergies fossiles. L’objectif de la TICGN étant d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES).

La production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, aux boues de stations d’épuration ou aux biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qui participe de la transition écologique et renforce la souveraineté énergétique.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette EnR, allant à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les EnR pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant un impact négatif sur le développement de cette EnR qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

En se rapportant au 430 TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8€ de l’accise sur le gaz rapporterait 3,4 Md€ d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 M€. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 M€ et 35 M€ de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’EnR. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’État de 3,9 Md€, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1003 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau de l’article L. 312-79 est ainsi rédigée :

«

Électricité d’origine renouvelable produite par :

1° ) De petites installations et consommée par le producteur

2° ) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie

L. 312-87 

0

» ;

2° L’article L. 312-87 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : » à au moins trois des conditions » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TICFE les kWh autoconsommés produits par les installations d’une puissance inférieure à 1 000 kWc dans le cadre de l’autoconsommation collective. Le développement de l’autoconsommation est en effet un levier d’accélération de la transition écologique et de renforcement de la souveraineté énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1004 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 27 SEXIES


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ou environnementale

2° Après le mot :

entretien,

insérer les mots :

ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’exonération de TFPB prévue par l’article 27 sexies aux propriétaires équipant leur logement d’une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que seules les dépenses de rénovation énergétique sont concernées. Alors que l’autoconsommation solaire résidentielle permet tout à la fois de réduire la facture énergétique, d’accélérer la transition écologique et de renforcer la souveraineté énergétique, il semble pertinent d’intégrer dans ce dispositif les dépenses d’investissement visant à l’installation des équipements nécessaires à son développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1005 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1006

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mme JACQUEMET, MM. LONGEOT, HINGRAY, DUFFOURG, MENONVILLE et Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et PERROT, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculée conformément au II de L. 225-197-1 du code de commerce, et lorsque l’attribution a été réalisée au profit d’au moins 50 % des salariés de l’entreprise, et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à l’article 27 de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur et afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose de supprimer de la liste des faits générateur d’imposition du gain d’acquisition l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés, lorsqu’au moins 50 % des salariés de l’entreprise bénéficient de l’attribution d’actions gratuites.

Cet amendement permet ainsi d’étendre le régime applicable dans le cas des attributions démocratiques d’actions au nouveau régime intermédiaire créé par l’article 13 du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Par l’article 80 quaterdecies du CGI, le législateur a reconnu la nécessité d’aménager ce régime en cas d’attribution démocratique afin de ne pas contraindre les salariés à s’acquitter de l’impôt sans avoir reçu de liquidités.

Le même raisonnement s’applique dans le cas du nouveau régime intermédiaire, qui concerne les attributions d’actions bénéficiant à 50 % ou plus de l’effectif salarié d’une entreprise.

Cet amendement avait été adopté en séance publique, au Sénat, à l'occasion de l'examen du projet de loi « Partage de la valeur au sein de l'entreprise », mais n'avait pas survécu à la CMP, au motif que la mesure qu'il prévoyait relevait du projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1007 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section V du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie : 

« Contribution à l’audiovisuel public

« Article 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des personnes physiques à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1 A du code général des impôts.

« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. »

Objet

Afin d’assurer le financement du service public de l’audiovisuel, les cosignataires proposent l’instauration d’un prélèvement de 0,25 % sur les revenus imposables des contribuables, reprenant une des propositions de l’économiste Julia Cagé émise dans son rapport « Une autre redevance est possible, pour un financement affecté mais plus juste de l’audiovisuel public, Fondation Jean Jaurès ».

 Cette contribution universelle a plusieurs avantages. Ce nouveau mode de calcul permettra à plus de 35 millions de foyers fiscaux de bénéficier d’une baisse importante du montant de la contribution. L’ensemble des foyers fiscaux déclarant moins de 55000 euros par an de revenu imposable verront diminuer le coût de la contribution. Une personne gagnant 2000 par mois ne paiera que 60 euros de contribution.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 28 A vers l'article additionnel après l'article 31.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1008

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles réalisés par tranche de six mois. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement de repli, permettre que le fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales s'appliquent aux dépenses éligibles engagées avec un délai de 6 mois de sorte à ce que l'avance de trésorerie soit limitée et que l'investissement local soit soutenu. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1009

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1010 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 22


Alinéa 18

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

dixième

Objet

Les excellentes dispositions de l’article 22 visent au renforcement des prix de transfert des entreprises multinationales.

Le dispositif proposé par le gouvernement prévoit un droit de reprise s’exerçant jusqu’à la fin de la 6ème1 année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Le présent amendement vise à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l’administration pour les transferts d’actifs incorporels.

Il s’agit de la recommandation numéro 11 du rapport fait au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale, annexe 26 « lutte contre l’évasion fiscale » déposé dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1011 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3 du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration dispose d’un délai de cinq ans pour procéder à une révision automatique des accords préalables en matière de prix des transferts lui permettant de revoir les hypothèses de l’accord. »

Objet

La procédure de l’accord préalable en matière de prix des transferts constitue une sécurité pour les entreprises.

Néanmoins en cas de contrôle fiscal, portant sur les exercices couverts par l’accord préalable les investigations du vérificateur ne permettent pas en l’état de remettre en cause cet accord.

Il semble que cette impossibilité générale constitue un obstacle pour les vérifications et les redressements éventuels.

L’administration doit pouvoir être en mesure de demander la révision des hypothèses pendant une certaine durée après la conclusion de l’accord afin de vérifier qu’il n’a pas servi à sécuriser une transaction irrégulière.

Le présent amendement vise donc à renforcer les pouvoirs de l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1012

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I.- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un III .... ainsi rédigé :

« III ... : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200 .... – I. – Les personnes physiques qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis ;

« 2° Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d’une année antérieure et reporté, et crédits d’impôt sur le revenu ;

« 3° La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septièmes alinéas du I de l’article 199 undecies B. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. »

II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que toute condamnation pénale pour une infraction fiscale doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal les contribuables fraudeurs, pour une durée de 10 années.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1013

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200 …. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis. »

.... – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au précédent paragraphe est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

..... – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années. Ils espèrent qu'il s'agit peut-être d'un oubli du gouvernement qui a décidé de ne prévoir l'impossibilité de percevoir des avantages fiscaux uniquement pour les particuliers condamnés pour fraude fiscale. Ils corrigent ainsi cet oubli. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1014

21 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent lever un obstacle se subsistant au « verrou de Bercy » qui, par des manœuvres dilatoires, permet aux individus suspectés de fraudes de pouvoir déposer une déclaration rectificative suspendant ainsi la procédure en cours. Même si cette possibilité est encadrée, elle entrave le fonctionnement de la justice fiscale et constitue un ressort des mauvaises pratiques des contribuables enclins à contourner l’impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1015 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BAS, Mme NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes JACQUES et BERTHET, MM. ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mmes VENTALON, JOSENDE, DUMAS et MULLER-BRONN, MM. BRISSON et PELLEVAT, Mme DUMONT, M. Henri LEROY, Mme NÉDÉLEC, MM. MICHALLET et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, M. PAUL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Daniel LAURENT et REYNAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN, MM. DAUBRESSE, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN, Cédric VIAL et SAURY, Mme SCHALCK et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1016 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS, Mme NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes JACQUES et BERTHET, MM. ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC, REICHARDT, PANUNZI et BRUYEN, Mmes SCHALCK, VENTALON, JOSENDE, DUMAS et MULLER-BRONN, MM. BRISSON et BELIN, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, MICHALLET, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, MM. RAPIN et SAURY, Mme GOSSELIN, MM. PAUL, Daniel LAURENT et REYNAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN et MM. DAUBRESSE, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de garantir aux élus des conditions matérielles acceptables d’exercice de leur mandat, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et proximité », a rehaussé les taux maximaux d’indemnités pour les maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants, avant qu’un rehaussement ultérieur de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) renforce l’effectivité de la mesure.

Néanmoins, la DPEL est distribuée pour partie en fonction du potentiel financier par habitant des communes concernées. Ce critère financier pose difficulté, pour plusieurs raisons. En premier lieu, il se traduit par un effet de seuil particulièrement dommageable pour les communes de petite taille, notamment de moins de 200 habitants, qui peuvent d’une année sur l’autre passer de la perception du montant maximal de DPEL (6 054 euros) à l’absence de toute dotation au motif que leur potentiel financier a subitement crû. En second lieu, la pertinence même de cet indicateur, sur lequel un travail de révision est d’ailleurs engagé, notamment par la commission des finances du Sénat et le comité des finances locales, pour apprécier la richesse d’une commune pose question, en ce qu’il peut inclure des ressources fiscales perçues par le groupement auquel appartient celle-ci. Pour l’ensemble de ces raisons, la prise en compte de ce critère financier ne paraît pas souhaitable.

Déjà adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022 et pour 2023, à l’initiative de nos collègues Sylvie Vermeillet, Christian Bilhac, et Didier Marie notamment, le présent amendement prévoit en conséquence de supprimer la soumission de la perception de cette dotation à une condition relative au potentiel financier. Celle-ci serait désormais uniquement sur des critères démographiques, fixés par voie réglementaire, et qui n’ont pas vocation à différer de ce qui est actuellement prévu : l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants percevraient désormais cette taxe, qui demeurerait majorée pour les plus petites d’entre elles. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies vers l'article additionnel après l'article 27.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1017 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BAS et RAPIN, Mme NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes JACQUES et BERTHET, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes SCHALCK, VENTALON, JOSENDE, DUMAS et MULLER-BRONN, MM. BRISSON, BELIN et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, M. SAURY, Mme GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et REYNAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN et MM. DAUBRESSE et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D.  Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20 % du produit de l'IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.

Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise en compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d'autant que l'attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une commune qui supporterait des éoliennes depuis décembre 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.

Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes : toutes pourraient percevoir 20 % du produit de l'IFER (1°) ; en contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l'attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution (2°).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1018 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAS et BRISSON, Mmes GOSSELIN et NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes JACQUES et BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI et BRUYEN, Mmes VENTALON, JOSENDE, DUMAS et MULLER-BRONN, M. BELIN, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, MICHALLET, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, MM. RAPIN, SAURY et PAUL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REYNAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN et MM. DAUBRESSE, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et Cédric VIAL


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

..... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent varier dans la même proportion.

Cette disposition est particulièrement pénalisante pour les communes littorales qui souhaitent se donner le moyen de fixer sur leur territoire de nouvelles familles.

Les foyers modestes propriétaires de leur logement seraient en effet lourdement pénalisés si ces communes devaient augmenter le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires car il faudrait alors aussi augmenter la taxe sur le foncier bâti.

Afin de permettre à de nombreuses communes du littoral, confrontées à des difficultés budgétaires qui ne cessent de s’aggraver, de pouvoir augmenter les recettes fiscales de leur commune sans alourdir la charge de la taxe sur le foncier bâti, cet amendement, déjà adopté par le Sénat l'an dernier lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023. vise à décorréler les taux de ces deux taxes dans une certaine limite.

Le Gouvernement avait retenu dans le texte final un dispositif plus restreint visant les seules communes touristiques figurant sur un décret et laissant ainsi de côté de nombreuses communes. 

 

 

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1019 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RIETMANN et BACCI, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN et PERRIN, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes SCHALCK et PRIMAS, MM. FAVREAU et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, MM. LEFÈVRE, GENET, KLINGER, LAUGIER, PELLEVAT, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. BRUYEN, POINTEREAU, SAUTAREL et BOUCHET, Mmes DUMAS, VERMEILLET et RICHER, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, PANUNZI, BURGOA et GROSPERRIN, Mme PLUCHET, M. LEVI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX et BELIN, Mmes GOSSELIN, DEVÉSA, BORCHIO FONTIMP et GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC et HOUPERT, Mme JOSEPH, M. HINGRAY, Mmes BELRHITI et VÉRIEN et MM. MANDELLI, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« …°  : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 …. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour la réalisation des obligations légales de débroussaillement (OLD). Il reprend l’article 10 du texte initial de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, dans sa rédaction issue de la commission spéciale constituée pour l’examen de ce texte.

Le président de la commission spéciale Jean Bacci et les rapporteurs Olivier Rietmann, Anne-Catherine Loisier et Pascal Martin avaient pris acte  avec regret du retrait du texte de la commission mixte paritaire, à l’initiative de l’Assemblée nationale, de cette disposition pourtant adoptée à l’unanimité par le Sénat.

La création de ce crédit d’impôt permettrait de provoquer un véritable électrochoc pour inciter les propriétaires à réaliser leurs OLD, pour préserver nos forêts et protéger les habitations dans un contexte où seulement 30 % des OLD  sont aujourd’hui respectées. Ce crédit d’impôt constituerait notamment un coup de pouce bienvenu pour les foyers modestes, pour lesquels les travaux de réalisation d’OLD, particulièrement onéreux, représentent un coût prohibitif.

Le bénéfice de ce crédit d’impôt serait limité aux personnes physiques et aux cas dans lesquels les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé seraient réalisés par des entrepreneurs de travaux forestiers certifiés dans des conditions définies par décret. Son montant serait limité à 50 % des dépenses engagées, dans une limite de 2 000 euros par foyer fiscal, ce qui permet de concentrer la dépense sur les foyers les plus modestes et de limiter le risque d’effet d’aubaine.

Dans la droite ligne de la position exprimée dans le rapport de la mission conjointe de contrôle publié en août 2022 et lors de l’examen de la proposition de loi, les auteurs de cet amendement entendent convaincre le Gouvernement à aller au bout de la logique qui l’a conduit à soutenir le texte désormais promulgué sous le nom de loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l'extension du risque incendie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1020 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RIETMANN et DARNAUD, Mme PRIMAS, M. LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. FAVREAU, PANUNZI et GENET, Mme DEMAS, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, LONGEOT et BACCI, Mmes RICHER, VERMEILLET et DUMAS, MM. BOUCHET, SAUTAREL, Daniel LAURENT, BONNUS, KLINGER, PELLEVAT, PERRIN, BURGOA, GROSPERRIN et LEVI, Mme LASSARADE, M. BELIN, Mmes GOSSELIN, DEVÉSA et GRUNY, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme BELRHITI et MM. MANDELLI, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES


Après l’article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 1649 bis du code général des impôts, après les mots : « Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux », sont insérés les mots : « ou à l’achat au détail de palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, après les mots : « Lorsqu’un professionnel achète des métaux », sont insérés les mots : « ou achète des palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».

Objet

Sur un marché tendu, le trafic des palettes en bois explose. Le paiement en espèces facilite l’existence de réseaux parallèles alimentés par des pratiques courantes de vols, de détournement et de fraudes.

Dans ces conditions, il ne permet pas de tracer correctement la collecte des palettes en bois, allant dès lors à l’encontre de l'impératif de traçabilité pour atteindre les objectifs français et européens de réemploi et de recyclage des emballages. Plus précisément, si l’interdiction d’achat de palettes en espèces n’est pas effective avant la mise en place de la REP Emballages Industriels et Commerciaux, un volume important de palettes échappera à cet écocontribution.

Dans une situation comparable, une modification identique a été apportée en 2011 pour l'achat des métaux ferreux et non ferreux (article 51 de loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011).

Le présent amendement s'inspire de ce contrôle en modifiant, d’une part, l’article 1649 bis du code général des impôts, et d’autre part, l’article 112-6 du code monétaire et financier, afin d’interdire  le paiement en espèces, et, d’autre part, d’obliger de déclarer les achats à titre habituel de palettes en bois auprès de la direction départementale des finances publiques.

L’Etat pourrait ainsi percevoir des recettes de l’ordre de 33 millions d’euros par an, au titre de la TVA qui lui échappait jusqu’alors du fait de l’existence d’un marché parallèle. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale du bois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1021 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. RIETMANN, Mme BERTHET, MM. BONNUS, CANÉVET, CHAUVET et CUYPERS, Mme DEVÉSA, MM. Daniel LAURENT et LÉVRIER, Mme Pauline MARTIN, MM. MENONVILLE et PELLEVAT, Mmes ROMAGNY et VALENTE LE HIR, M. LONGEOT, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, SAUTAREL, LEVI, BELIN et GENET, Mmes VERMEILLET, DUMONT et JOSEPH, MM. CADEC et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, M. CAMBIER, Mme JOSENDE, MM. MEIGNEN et Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET, IMBERT, BELLUROT, CANAYER et VENTALON, M. BURGOA, Mme PLUCHET, M. MILON, Mmes BILLON, GOSSELIN, GRUNY, Olivia RICHARD et DUMAS, MM. SOMON, BOUCHET, HOUPERT, SIDO et POINTEREAU, Mme NÉDÉLEC, M. HINGRAY, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. CHEVROLLIER et Mme DI FOLCO


ARTICLE 22


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement de 400 à 150 millions d’euros du seuil du chiffre d’affaires déclenchant l’obligation de documentation relative aux prix de transfert. L’élargissement du champ d’application de cette obligation très lourde pour les entreprises, prévue à l’article L.13 AA du livre des procédures fiscales, ne paraît pas acceptable à deux titres. 

Tout d’abord parce qu’elle est disproportionnée : 

De nombreuses PME et ETI se verraient dans l’obligation de changer leurs systèmes d’information et de faire appel à des cabinets externes pour répondre à cette obligation, ce qui entraînerait pour chacune un surcoût de 100 000 à 300 000 euros, alors que l’administration a déjà le pouvoir de demander toute information jugée utile à ses contrôles. Le législateur avait prévu, dans un esprit de proportionnalité, de ne soumettre que les plus grandes entreprises à l’obligation de produire ex ante une documentation conséquente de ses pratiques en matière de prix de transfert. En outre, aucune étude d’impact n’est proposée pour cette réforme. 

Ensuite parce que sa justification n’est pas acceptable : 

Ces contraintes, qui viendront encore une fois grever la compétitivité-coût et la productivité des entreprises françaises, et complexifier leur quotidien, n’ont d’autre finalité que de simplifier la vie de l’administration qui n’aura plus à solliciter de pièces complémentaires dans le cadre des contrôles menés : c’est là une justification bien insuffisante. Elle reflète un mal bien français, celui d’imposer sans cesse de nouvelles obligations « préventives » dont l’utilité réelle reste à démontrer, mais dont le poids est indubitablement néfaste pour les entreprises du pays. 

Il est donc proposé de supprimer l’abaissement du seuil de chiffres d’affaires déclenchant l’obligation de documentation pour en rester au droit existant, dans un esprit de stabilité et de proportionnalité de la norme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1022 rect.

24 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. DELAHAYE, DELCROS, CANÉVET, MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, MENONVILLE et BONNEAU, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mme GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE 25 TER


I. - Amendement n° I-230, alinéa 18

Remplacer le mot :

suivant

par le mot :

de

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les communes nouvelles, issues de la fusion de plusieurs communes, représentent une réponse adaptée aux défis contemporains de rationalisation des dépenses publiques, d’optimisation des services offerts aux citoyens et de renforcement de la cohésion territoriale. Elles incarnent une dynamique de modernisation de l’organisation territoriale de notre pays, à la main des élus qui décident de se saisir volontairement de ce dispositif. 

Celles-ci bénéficient déjà de dispositions favorables dans le cadre du calcul des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce dispositif, dit « pacte de stabilité », repose sur :

une protection des communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2017 contre les baisses de dotations (dotation forfaitaire et dotations de péréquation) pendant leurs trois premières années d'existence ;

une aide au démarrage pour les communes créées en 2020 et les années suivantes, dite « dotation d’amorçage ».

Cependant, le caractère transitoire du pacte de stabilité est vécu comme une source d’insécurité financière pour les communes nouvelles concernées et constitue un frein au mouvement de fusion des communes. Il est donc essentiel que l’État accompagne de manière renforcée ces communes nouvelles dans leur phase de transition et de consolidation.

Cet amendement vise à donner une visibilité financière dans la durée aux communes nouvelles pour réussir leur fusion, assurer une continuité de service public et favoriser leur développement territorial. L’objectif est ainsi d’engager un nouveau mouvement de création de communes nouvelles en remplaçant le pacte de stabilité actuel par une dotation dédiée aux communes nouvelles, distincte de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et financée par un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). 

Cet amendement vise à apprécier la population de la commune nouvelle l’année où les conseils municipaux des communes concernées approuvent par délibération la création d’une commune nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1023 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent appliquer le taux réduit de TVA aux transports collectifs autres que le transport aérien.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 10 septies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1024 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, FOLLIOT et CHAUVET, Mme VÉRIEN, M. DUFFOURG, Mmes PERROT, GATEL et GACQUERRE, M. CANÉVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Stéphane DEMILLY, Pascal MARTIN et LONGEOT, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. PILLEFER et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 27 TERDECIES


I.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

de 75 % de

par les mots :

égal à

II.- Alinéa 5

Remplacer les mots :

inférieur à 75 % de

par les mots :

égal à 

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les conditions de déliaison des impôts locaux, qui empêchent l’effectivité de cette mesure.

En effet, le projet de loi de finances introduit la faculté d’augmenter sans lien le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- pour les communes, le taux de THRS doit être inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente et la hausse est limitée à 5 % de ce plafond ;

- pour les EPCI à fiscalité propre, le taux de THRS doit être inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de sa catégorie l'année précédente et la hausse est limitée à 5 %.

Ces plafonds excluraient de trop nombreuses communes du dispositif. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple d’une commune située dans un département dont le taux moyen de THRS serait de 20%. Pour pouvoir délier ses taux d’impôts locaux, la commune devrait avoir votée l’année précédente un taux de THRS inférieur à 15%. De plus, dans un tel contexte, l’augmentation permise ne serait que de 0,75%. Cela rend de ce fait cette mesure plus symbolique qu’effective.

Dans un contexte marqué par l’attrition de logements affectés à l’habitation principale, il convient d’offrir de réelles marges de manœuvre aux élus locaux en assouplissant davantage les règles de lien applicables aux impôts directs locaux.

Pour ce faire, le présent amendement propose d’assouplir les conditions prévus par cet article, en remplaçant les plafonds de 75% prévus pour les communes et les EPCI, par un plafond égal :

-        Pour les communes, au taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente.

-        Pour les EPCI, au taux moyen national constaté dans les EPCI d’une même catégorie l’année précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1025 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DELCROS, Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, GATEL et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. CHAUVET, FOLLIOT, HENNO, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mmes BILLON, VERMEILLET, ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1026 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELCROS, Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. CHAUVET, FOLLIOT, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. PILLEFER et Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les porteurs de projets situés en zone France ruralités revitalisation, ou réalisant leur activité non-sédentaire de façon au moins partielle dans ces zones, sont éligibles de façon prioritaire au programme de reconquête commerciale en milieu rural.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux commerçants situés en zone France ruralités revitalisation (FRR), de bénéficier de façon prioritaire du dispositif « reconquête commerciale en milieu rural » pour financer leur installation.

En effet, les territoires ruraux classés en FRR rencontrent des difficultés économiques, sociales et démographiques qu’il convient de prendre en compte lors de la sélection des projets de ce dispositif.

Le présent amendement propose dès lors de rendre les porteurs de projets privés ou publics situés en FRR ou réalisant leur activité non-sédentaire au moins en partie en FRR éligibles de façon prioritaire au dispositif « reconquête commerciale en milieu rural », qui favorise l'implantation de commerces de proximité en milieu rural. Cet amendement n’influe pas sur les critères d’éligibilité du dispositif, mais priorise les porteurs de projets éligibles au moment de la sélection des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1027 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELCROS, Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, GATEL et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. CHAUVET, FOLLIOT, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON, VERMEILLET et SAINT-PÉ et M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes situées en zone France ruralités revitalisation sont éligibles de façon prioritaire au fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires.

Objet

Le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé fonds vert, vise à subventionner des investissements locaux favorisant la performance environnementale, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie.

Le fonds est actuellement destiné à tout type de collectivités territoriales. Sa gestion est déconcentrée au niveau des préfets de région et de département et ses enveloppes financières sont fongibles entre les différentes mesures proposées.

Le présent amendement propose de rendre éligibles de façon prioritaire à ce dispositif les communes situées en zone France ruralités revitalisation, dont les difficultés économiques, sociales et démographiques impliquent souvent une faible capacité d’autofinancement.

Il convient dès lors d’examiner leurs projets de façon particulière et prioritaire, car leur mise en œuvre est souvent conditionnée à l’obtention de ces subventions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1028 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Retiré

MM. DELCROS, Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, GATEL et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. CHAUVET, FOLLIOT, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER et BONNECARRÈRE et Mmes BILLON et VERMEILLET


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement de repli vise à rétablir les conditions d’octroi du prêt à taux zéro, pour l’achat ou la construction d’un logement neuf en zone non-tendue B2 et C. Il prévoit en outre de conserver la quotité de 40% actuellement applicable.

En effet, l’article 6 du PLF restreint le champ d’application du PTZ, qui ne pourrait plus financer la construction ou l’acquisition de logement neuf en zone détendue.

Cette évolution du prêt à taux zéro est particulièrement dommageable aux primo-accédants souhaitant résider dans un territoire rural.

Dans ces territoires, l’acquisition-rénovation d’un logement ancien est souvent bien plus onéreuse que la construction d’un logement neuf. Prohiber le recours au prêt à taux zéro pour l’achat ou la construction d’un logement neuf en zone rurale impacterait de ce fait les ménages modestes, qui seraient contraints d’abandonner leur projet d’accession à la propriété.

De plus, ce recentrage du prêt à taux zéro conduirait à restreindre l’attractivité de nombreux territoires ruraux.

Le présent amendement propose dès lors de revenir aux conditions d’attribution actuelles du prêt à taux zéro.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1029 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. HOUPERT, SIDO, Daniel LAURENT, BRISSON, PELLEVAT, GREMILLET, MANDELLI et TABAROT, Mme DEMAS, M. SAUTAREL, Mme GOSSELIN et MM. PANUNZI et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départemental de la taxe professionnelle (FDPTP), et du fonds de péréquation départemental des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvre aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes (sans les favoriser spécifiquement par ailleurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1030 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET, MM. LAUGIER et CANÉVET et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.

L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1031 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUEMET, M. MAUREY, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, CANÉVET et HENNO, Mmes PERROT et BILLON, MM. LEVI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant. C’est pourquoi cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des donations en rehaussant l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1032 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUEMET, M. MAUREY, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et HENNO, Mmes PERROT et BILLON, MM. LEVI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à :

1 - Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par François Hollande et fixer l’abattement à 200 000 euros ;

2 - Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1033 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. ANGLARS, PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI et BRISSON, Mme VENTALON, MM. BELIN, DARNAUD et GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et MM. SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE 6


I. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Au deuxième alinéa, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînent des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;

...) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 83 de la loi de finances pour 2018 a restreint les conditions d’obtention du prêt à taux zéro (PTZ) dans un logement ancien sous condition de travaux, en limitant son application aux zones non tendues, c’est-à-dire les zones B2 ou C. Cette restriction, peu justifiée à l’époque, l’est encore moins dans le contexte de la crise actuelle du logement : d’une part, la hausse des taux d’intérêt a pour effet une désolvabilisation massive des ménages, dont le pouvoir d’achat immobilier a diminué de dix mètres carrés en deux ans ; d’autre part, tous les leviers doivent être mis en œuvre afin de favoriser et d’accélérer la rénovation énergétique de l’ensemble du parc de logements anciens. Le PTZ dans l’ancien apparaît donc comme l’un des outils qui peuvent encourager les ménages à rester ou revenir dans les centres de nombreuses villes où la qualité du bâti et le coût des travaux les contraignent aujourd’hui à partir vers la périphérie. En ce sens, la suppression de cette incitation fiscale entre aujourd’hui en contradiction avec les objectifs de réduction de l’artificialisation.

Le rapport d’évaluation du prêt à taux zéro réalisé par l’Inspection générale des finances en 2019 s’étonnait déjà de cette restriction, soulignant que le financement de la rénovation du parc ancien est un enjeu important pour la revitalisation des centres anciens, tout particulièrement dans des villes moyennes qui font l’objet d’une opération « Action Cœur de ville ». Le même rapport estimait à 64 millions d’euros seulement l’économie apportée à l’État par la suppression du PTZ dans l’ancien en 2018.

Il est proposé en conséquence de donner à nouveau la possibilité d’accéder au prêt à taux zéro pour un logement ancien, sous condition de travaux, sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1034 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Stéphane DEMILLY, Mmes PETRUS et PERROT, M. CANÉVET, Mme JACQUES et MM. BELIN, Pascal MARTIN, LEVI, KERN et BLEUNVEN


ARTICLE 16 SEXIES


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 422-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20. »

Objet

Le présent amendement modifie les règles du tarif de péréquation prélevé à chaque embarquement de passagers aériens. En application de l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, dans la limite de 1,25 €. 

Ainsi, afin de mieux tenir compte des moindres coûts induits pour les embarquements réalisés en correspondance et d’adapter l’application de la règle fiscale en conséquence, le présent amendement propose de compléter les exonérations existantes par une exonération de tarif de péréquation aéroportuaire, avec l’objectif de s’aligner sur la situation observée dans plusieurs autres pays européens. Cette exonération vient en complément du taux d’abattement sur les passagers à correspondance



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1035

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 92

Remplacer les mots : 

à 2030

par les mots :

et 2026

Objet

En cohérence avec l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques, qui prévoit que toute dépense fiscale est prorogée pour une durée maximale de trois années, cet amendement propose de limiter à 2026 la prorogation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 30 % pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1036

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 159

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de lever une incompatibilité, dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, entre le cent-cinquante neuvième alinéa du présent article et le nouvel article 10 quinquies.

En effet, le 1° du II de l’article 10 quinquies vise à réécrire partiellement l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation mais ne tient pas compte de coordinations opérées parallèlement s’agissant des nouvelles FRR à l’article 7. En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le III de l’article 7, sans remettre en cause l’évolution proposée, pour procéder à une réécriture globale des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation précité, afin de coordonner les dispositifs portés aux articles 7 et 10 quinquies du présent projet de loi de finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1037

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 174

Supprimer les mots :

l’article L. 141-4-3 et à

Objet

Le présent amendement a pour objet, parmi l’ensemble des coordinations opérées du fait de l’entrée en vigueur du nouveau type de zonage « FRR », de modifier le 1° du X, correspondant au cent-soixante-quatorzième alinéa, pour supprimer la modification proposée de l’article L. 141-4-3  du code de la sécurité sociale, lequel n’existe pas.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1038 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CANÉVET et MIZZON, Mmes GATEL, MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et PLUCHET, MM. SAUTAREL et FARGEOT, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ, M. GREMILLET, Mme Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, VANLERENBERGHE, FAVREAU, LEVI, Jean Pierre VOGEL, COURTIAL et WATTEBLED, Mmes AESCHLIMANN, BILLON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;

« …°  Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, un système de dégrèvement pris en charge par l’Etat a été mis en place jusqu’en 2020.

Le montant du dégrèvement était calculé sur la base du taux de taxe d'habitation et des abattements adoptés par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2017.

En cas d'augmentation du taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019, celle-ci était prise en charge par les contribuables dégrevés et, en 2020, le Gouvernement a décidé une remise à la charge de la commune, contre l’avis du Sénat.

L’article 37 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit trois dérogations à cette remise à la charge pour l'année 2020 notamment « lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune ».

Cette disposition ne couvre toutefois pas les cas des communes qui ont augmenté le taux communal de taxe d'habitation après avoir intégré un nouvel EPCI à fiscalité propre, sans que cette augmentation n'ait eu une conséquence fiscale sur leurs administrés, le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué par le nouvel EPCI étant inférieur à l'ancien EPCI.

De la même manière, elle ne s’applique pas aux communes qui ont « intégré » le taux additionnel de taxe d'habitation à leur taux communal après avoir quitté un syndicat bénéficiant d’une contribution fiscalisée.

Dans les deux cas, les communes ont pu être contraintes d’augmenter le taux communal de taxe d’habitation pour financer la reprise d’une compétence.   

Un certain nombre de communes se voient ainsi réclamer une somme importante par l’Etat, situation qui les met en difficultés d’autant que celle-ci est prélevée rétroactivement.

Aussi, le présent amendement prévoit, dans l’esprit des dérogations déjà accordées par le législateur, qu’une exception puisse être également appliquée aux communes ayant augmenté ce taux à la suite d’un changement d’EPCI à fiscalité propre ou d’un retrait d’un syndicat intervenu entre 2017 et 2019.

L’exception ne serait appliquée qu’à la condition que cette hausse du taux communal n’ait pas d’incidence sur le contribuable, c’est-à-dire que le taux global (communal et intercommunal) de taxe d’habitation n'ait pas augmenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1039 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MAUREY, CANÉVET, DELCROS et MIZZON, Mmes GATEL, MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et PLUCHET, M. SAUTAREL, Mme BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme AESCHLIMANN, MM. FARGEOT, WATTEBLED et COURTIAL, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ, M. GREMILLET, Mme Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, FAVREAU, LEVI, Jean Pierre VOGEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux communes qui, ayant changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont dû prendre en charge l’exercice d’une ou plusieurs compétences qui relevaient de l’établissement dont elles étaient membres et ne relèvent pas de leur nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;

« …° Aux communes qui, ayant quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, ont dû assumer l’exercice d’une ou plusieurs compétences auparavant exercées par le syndicat, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli qui prévoit d’accorder une dérogation en matière de reprise du produit de la taxe d’habitation lorsque la commune a augmenté son taux à la suite d’un changement d’EPCI à fiscalité propre ou d’un retrait d’un syndicat entre 2017 et 2019, si l'augmentation a visé à financer la reprise d’une compétence à la suite de ce changement.

Dans l'esprit des dérogations déjà accordées par le législateur en la matière, l’exception ne serait appliquée qu’à la condition que cette hausse du taux communal n’ait pas d’incidence sur le contribuable, c’est-à-dire que le taux global (communal et intercommunal) de taxe d’habitation n'ait pas augmenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1040 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. DELCROS, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. MAUREY et MIZZON, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et PILLEFER et Mme ROMAGNY


ARTICLE 5 DUODECIES


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Après le deuxième alinéa, est inséré un 1° … ainsi rédigé :

« 1° … 50 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; »

Objet

L'article 5 duodecies aligne les conditions d’application du régime de simplification micro-BIC applicables à la location de locaux classés meublés de tourisme sur celui de la location de locaux meublés classiques. Dès lors, la location de locaux classés meublés de tourisme relèvera désormais du second seuil et bénéficiera de l’abattement forfaitaire représentatif de charges de 50 %.

En complément, afin de soutenir l’offre de logements touristiques en zone rurale, il instaure un dispositif incitatif au maintien et au développement d’une offre de locaux classés meublés de tourisme dans les territoires en déficit d’offre touristique, non concernés par la problématique d’attrition des résidences principales.

Ainsi, les contribuables imposés au régime micro-BIC et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 € au titre de leurs activités de location meublée, proposant à la location des locaux classés meublés de tourisme en zone rurale, bénéficieront d’un abattement supplémentaire de 21 % (soit 71 %). Ce dispositif a vocation à s'appliquer à la location de locaux classés meublés de tourisme situés dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. 

En complément, et afin d'assurer un seul et même niveau de plafond de chiffre d'affaires, le présent amendement propose d'abaisser à 50 000 euros (contre 77 700 euros actuellement) le seuil d'imposition des locations de meublés de tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1041 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes LAVARDE et NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 : » sont remplacés par les mots : « , à la suite d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine : » ;

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter, en tout ou partie, aux différents types de logements sociaux et intermédiaires précités sous réserve du respect des mêmes conditions.

III- Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou que ce permis n’a pas encore été obtenu, il est remplacé par une attestation de l’acquéreur » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances tel qu’adopté à l’Assemblée nationale prévoit 2 mesures :

-        Il prolonge de 2 ans le régime de l’article 150 U, II, 7° du CGI, à savoir une exonération d’impôt sur les plus-values immobilières constatées par les personnes physiques au prorata des surfaces de logements sociaux que l’acquéreur s’engage à réaliser. Il est également prévu que, dans les zones tendues, l’engagement pourra désormais porter sur des logements locatifs intermédiaires.

-        Parallèlement, il crée un nouveau régime d’abattement sur les plus-values, codifié à l’article 150 VE du CGI, au profit de toute cession destinée au logement privé en zone tendue (l’abattement pouvant être bonifié si une partie du programme est affecté au logement social ou intermédiaire).

Concernant la durée d’application de ces deux régimes :

L’article 3 sexies prévoit que pour le premier régime (art. 150 U du CGI), la vente doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025. En revanche, pour le second régime (vente destinée au logement privé – art. 150 VE du CGI) la vente peut être réalisée jusqu’au 31 décembre 2027 dès lors qu’une promesse de vente a été signée avant fin 2025.

Aucun élément ne semble expliquer cette distorsion dans la durée d’application. Il est donc proposé d’aligner les deux régimes en retenant la solution la plus souple (promesse signée avant fin 2025 et vente dans les 2 ans qui suivent).

Concernant les modalités d’application du premier régime (vente destinée au logement social, art. 150 U du CGI) :

Le présent amendement propose de préciser que ce régime peut s’appliquer, sous les mêmes conditions (conditions liées au délai, au zonage, au caractère de bâtiments d’habitation collectifs et au gabarit …), aux opérations d’acquisition d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux ou intermédiaires et ceci même si l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire.

Cette précision est nécessaire car, depuis 2020, le texte de l’article 150 U du CGI impose que l’acquéreur présente, au jour de l’acquisition, un permis de construire afin de justifier la surface qui sera affectée au logement social.

Cette référence au permis de construire pose deux difficultés :

-     Elle peut être comprise comme réservant le régime aux opérations de construction neuves. C’est en tout cas l’interprétation retenue par plusieurs contrôleurs fiscaux, même si les services centraux de la DGFIP ont pris des positions qui semblent aller en sens contraire. Les opérateurs Hlm demandent depuis plusieurs années une clarification sur ce point.

-     On rappelle que les organismes Hlm disposent d’un délai de 10 ans pour réaliser leur engagement, ce délai ayant été fixé par le législateur pour leur permettre d’intervenir dans certaines opérations complexes et donc, longues. Dans des situations de ce type, si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est, par hypothèse, pas en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du bien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1042 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Henri LEROY et REYNAUD, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 21, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les nouveaux plafonds de ressources applicables

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du projet de loi de finances prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5,5% sur les travaux engagés dans ce cadre.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

Ce dispositif concerne les logements sociaux dont la construction remonte à plus de 40 ans et qui ont donc connu des modes de financement et des niveaux de loyer maximum inscrits dans les conventions APL très différents de ce qui est appliqué aujourd’hui pour le neuf.

Or, les ambitions des projets seconde vie impliquent une consommation importante de fonds propres. Pour faciliter la reconstitution de ces fonds propres, l’article 6, tel que modifié à l’Assemblée nationale, propose que l’organisme puisse adapter les marges de loyers.

Le présent amendement propose d’adapter également les plafonds de ressources des locataires éligibles. Comme c’est le cas pour une opération neuve, l’organisme proposera au représentant de l’Etat lors de l’instruction de l’agrément, une nouvelle grille de loyers et de plafonds de ressources (PLAI/PLUS/PLS) applicables à la relocation. Cette grille sera élaborée en tenant compte des objectifs de mixité sociale de l’opération. L’évolution de la masse totale des loyers plafonds avant et après travaux devra être justifiée au regard des équilibres financiers de l’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1043 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 78

Supprimer les mots :

, pendant cette période de quarante ans,

II. – Alinéa 110

Supprimer les mots :

, depuis au moins quarante ans,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5,5% sur les travaux engagés dans ce cadre.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

L’article réserve ce dispositif aux logements conventionnés à l’APL, achevés depuis plus de 40 ans. Il ajoute également une condition supplémentaire à savoir que les logements doivent avoir été, pendant toute cette période de 40 ans, conventionnés à l’APL ou assimilés. Cette double conditionnalité parait restrictive. En effet, c’est l’âge du bâtiment qui doit justifier de pouvoir bénéficier du dispositif. La seconde exigence conduirait à exclure les opérations portant sur les logements locatifs sociaux qui, bien qu’achevés depuis plus de 40 ans, ont été acquis par l’organisme de logement social il y a moins de quarante ans dans le cadre, par exemple, d’une acquisition-amélioration.

Il est donc proposé de supprimer cette seconde exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1044 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 81, première phrase

Après la première occurrence du mot :

logements

insérer les mots :

peu performants

II. – Alinéa 111

Après le mot :

classes

insérer la lettre et le signe :

E,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5,5% sur les travaux engagés dans ce cadre.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

L’article réserve ce dispositif aux travaux permettant cumulativement une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux.

Le gouvernement, via le document signé au congrès USH de Nantes « Engagements pour la transition écologique et la production de logements sociaux 2024-2026 » a pour objectif de favoriser « les travaux de réhabilitation lourde par la pérennisation du dispositif de seconde vie, permettant des avantages fiscaux et de taux. Ce dispositif visera prioritairement dans la logique du calendrier fixé par la loi Climat et Résilience, les logements d’étiquettes G, F, E. »

Le présent amendement vise donc à ouvrir les aides fiscales aux logements locatifs sociaux à un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant à un classement « E », au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être en adéquation avec les objectifs de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 définissant de nouveaux critères d’indécence pour les logements (pour être qualifié de « décent » et pouvoir être mis en location, un logement doit, à partir du 1er janvier 2025, avoir au moins la classe F du DPE ; à partir du 1er janvier 2028, avoir au moins la classe E du DPE ; à partir du 1er janvier 2034, avoir au moins la classe D du DPE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1045 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 81, première phrase

Remplacer les mots :

en logements extrêmement performants ou très performants

par les mots :

par la réalisation d’une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L 111-1 du code de la construction et de l’habitation

II. – Alinéa 113

Remplacer les mots :

aux classes A ou B au sens l’article L. 173-1-1

par les mots :

à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L 111-1

III. – Alinéa 116

Remplacer les mots :

aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation

par les mots :

à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L 111-1 du code de la construction et de l’habitation

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5,5% sur les travaux engagés dans ce cadre.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

L’article réserve ce dispositif aux travaux permettant cumulativement une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux.

Il est proposé de mieux définir le niveau exigé après travaux en faisant référence à des travaux qui atteignent un niveau de performance énergétique et environnementale au sens d’une « rénovation énergétique performante » telle qu’elle a été définie par la loi au 17° bis de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1046 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes LAVARDE et NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI et BRISSON, Mme VENTALON, MM. BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 106

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf les travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose une correction technique à l’article 6 du PLF qui prévoit d’étendre l’application du taux de TVA de 10% prévu en faveur du logement locatif intermédiaire aux travaux d’amélioration réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration.

En effet, le texte proposé prévoit que l’ensemble des travaux d’amélioration réalisés dans ce cadre relèvera du taux de 10%, ce qui aurait pour conséquence de supprimer le bénéfice du taux de 5,5% qui s’applique en principe sur certains travaux de rénovation énergétique réalisés dans des logements de plus de 2 ans.

Il est proposé de corriger ce point qui ne correspond manifestement pas au but poursuivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1047 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 7


I. – Alinéa 90

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l’année suivant sa signature et l’année 2030 ».

II. – Alinéa 93

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) le II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du projet de loi de finances adopté à l’Assemblée nationale prévoit de prolonger jusqu’en 2030 le régime prévu à l’article 1388 bis du CGI qui permet aux organismes Hlm de bénéficier, sous certaines conditions, d’un abattement de 30% sur la taxe foncière des logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la ville. Dans ce cadre, les organismes Hlm doivent s’engager sur un programme d’actions relatives à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Afin de simplifier les modalités de ce régime, il est proposé que cet engagement puisse être pris soit dans un contrat de ville, soit dans une convention annexe (le texte antérieur prévoyait la signature cumulative du contrat de ville et d’une convention annexe). De plus, il est proposé que ces engagements soient pris sur une période pluriannuelle afin de se caler sur le calendrier des futurs contrats de ville.

Enfin, il est proposé de rectifier une des propositions de l’article 7 concernant les obligations déclaratives des bailleurs vis-à-vis des services fiscaux. Le texte de l’article 7, tel qu’il est rédigé, impose aux bailleurs de déclarer les logements concernés chaque année alors que, précédemment, cette déclaration était réalisée une seule fois pour la durée du contrat de ville. Le présent amendement propose de rétablir ce principe de déclaration unique pour toute la durée du contrat de ville en précisant toutefois que cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Il propose également que le bilan des actions par les organismes soit transmis aux représentants des locataires (en plus d’être transmis, comme le texte actuel l’impose, aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen)

Cet amendement n’a pas d’impact budgétaire supplémentaire à ce qui résulte de l’article 7 adopté à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1048 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10 QUINQUIES


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au a du 2°du III de l’article 278 sexies, les mots : « faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée » sont supprimés ;

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou à proximité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une TVA à 5,5%. L’article 278 sexies du CGI précise que ce taux de 5,5% ne s’applique que si, à la date de demande de permis de construire, l’opération est située dans un QPV (ou à proximité) qui fait l’objet d’un contrat de ville.

La date de signature des futurs contrats de ville ayant été reportée à fin mars 2024, les opérations dont les demandes de permis seraient déposées entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du contrat de ville ne pourraient pas bénéficier du taux de 5,5%.

Pour résoudre ce problème, le texte adopté à l’Assemblée nationale prévoit que, pour les demandes de permis de construire déposées en 2024, « la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée le 31 décembre 2024 ».

Toutefois, cette rédaction pose la difficulté suivante : pour les demandes de permis déposées à partir du 1er janvier 2024, les opérateurs seront dans l’incertitude sur le taux de TVA applicable jusqu’à la date de signature du contrat de ville…et si dans certains quartiers, cette signature était décalée après le 31/12/2024, l’opération relèverait du taux de 20%.

Afin d’éviter que cette situation d’incertitude ne bloque toute les opérations et, afin de simplifier le régime applicable, le présent amendement propose de supprimer la condition relative à la signature du contrat de ville, condition qui ne parait pas indispensable pour justifier le taux réduit : Les opérations d’accession sociale pourraient bénéficier du taux de 5,5% dès lors qu’elles sont situées en QPV ou à proximité, sans qu’il soit nécessaire de justifier que le quartier a fait l’objet d’un contrat de ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1049 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après les mots :

d’éoliennes

insérer les mots :

d’électrolyseurs

II. – Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Pour la production d’électrolyseurs :

 « a) L’extraction, la production et la transformation des matériaux critiques et des composants entrant dans la fabrication des anodes, des cathodes et des membranes ;

« b) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements mentionnés au a »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Soutien au développement d’une industrie manufacturière française sur l’électrolyseur

Le présent article propose d’élargir le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte à la fabrication des composants nécessaires au développement d’une industrie manufacturière française sur une des technologies clés de l’hydrogène, l’électrolyseur. 

L’Etat soutient déjà le développement de cette chaîne de valeur par des aides directes à des gigafactories d’électrolyseurs et de piles à combustible dans le cadre de la première vague du des projets importants d'intérêt européen commun

Il s’agit par cet amendement de créer une incitation fiscale de nature à soutenir les activités industrielles en amont. 

Ce soutien complémentaire apparaît notamment nécessaire au regard des fortes tensions anticipées à horizon 2030 sur l’approvisionnement en platine et iridium, deux métaux stratégiques pour le développement d’une industrie hydrogène souveraine.

Ce soutien doit par ailleurs permettre part de localiser en France une plus grande part de la chaîne de valeur hydrogène, particulièrement sur les activités de transformation et recyclage des matières premières critiques liées.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des négociations en cours au sein de l’Union Européenne autour du “Critical Raw Material Act” qui vient notamment définir les platinoïdes (et les projets afférents) comme matières premières critiques stratégiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1050 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Soutenir la mise à disposition par les entreprises d'un service de location de vélos

La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé un objectif de 9% pour la part modale du vélo en France d’ici à 2024.

Le présent amendement entend contribuer à l'atteinte de cet objectif en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos, en priorité lorsque le vélo est la seule mobilité alternative à la voiture. 

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens. 

Les modifications proposées doivent permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici proposé. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1051 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mmes DURANTON et NADILLE et MM. IACOVELLI, BITZ, PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables.

Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 septies vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1052 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE 5 DUODECIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Aux premier et second alinéas, le montant : « 15 000 € », est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du 1, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « les locaux classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme ; » ;

b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; »

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et si ils ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2°  », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2°  » ;

– Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°  », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

d) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

– Le mot  : « et » est remplacé par le signe : «, » ;

– Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

e) Aux septième et  neuvième alinéas, les mots : « 1° et 2°  » sont remplacés par les mots : « 1° à 2°  ».

III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Harmonisation des abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques sur les taux de la location longue durée 

Cet amendement déposé à l'Assemblée nationale vise à rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 40%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques – notamment la niche fiscale dite « AirBnB » - sur ceux de la location de longue durée.

Il exclut volontairement de son champ d’application les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme afin de ne pas venir déstabiliser une économie touristique indispensable au développement de nos territoires. 

Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, force est de constater qu’ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement. En effet, en créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix, notamment en Bretagne et dans le département du Finistère. 

L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie et la présence de service public.

Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, cet amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux de ces abattements comme suit :

- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).

- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).

La différence de plafond entre ces deux régimes permettra de conserver une incitation en faveur des logements classés afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme.

Enfin, pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait réhaussé de 30 à 40%, et le plafond de 15 000 à 30 000€, afin de rendre ses dispositions plus incitatives pour les propriétaires et les encourager à aller davantage vers de la location à long terme pour rééquilibrer le marché locatif.

Cette proposition d’amendement repose sur la base d’un certain nombre de rapports récents (rapport IGF-CGEDD-IGA sur la lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental ; rapport d’information n°1083 de Vincent Rolland et d’Annaïg Le Meur sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zones tendues hors Île-de-France ; rapport d’information n°1536 de Charles de Courson et de Daniel Labaronne relatif aux « dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété » ; rapport d’information n°1678 de Jean-Paul Matteï et Nicolas Sansu, relatif à la fiscalité du patrimoine).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1053 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, THÉOPHILE, PATIENT, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD et Mme NADILLE


ARTICLE 11


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le tableau constituant le deuxième alinéa du même article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Gaz renouvelables et bas carbone

0

 ».

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Instauration d'une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles

La mise en place de la la Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Nature (TICGN) visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique.

Le Gouvernement a annoncé le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté apparaîtrait comme un mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable. 

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1 et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1054 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« ...° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Remboursement de la TVA sur la location d'équipements par les collectivités 

L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer l’achat d’un bien par l’achat de l’usage de ce bien. Dans ce cadre, l’échange économique ne repose plus sur le transfert de propriété du bien, le producteur restant propriétaire du bien tout au long de son cycle de vie, mais sur le consentement des usagers à payer une valeur d’usage de celui-ci.

Aujourd’hui, les collectivités ne bénéficient pas du remboursement de la TVA pour la location des produits mais uniquement pour leur acquisition.

En effet, l’Etat rembourse actuellement aux collectivités locales, par l’intermédiaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) la taxe qu’elles ont supportée lors de l’acquisition d’un bien d’équipement, ce qui n’est pas le cas pour la location, entrant dans les dépenses de fonctionnement.

Il est proposé de mettre ces deux modes de fonctionnement sur un pied d’égalité et d’adapter les règles de fiscalité aux changements des pratiques. 

Les collectivités sont ainsi incitées à se tourner vers l’achat d’équipements comme des engins de chantier ou de déneigeuses, entrainant des problématiques de stockage, de maintenance et de rentabilisation par leur utilisation effective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1055 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa  de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans les territoires qui ont établi plusieurs infrastructures et services de mobilité douce définis ci-après, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,3 %.

« - à partir de deux services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0,1 % ;

« - à partir de trois services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0,2 % ;

« - à partir de quatre services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0,3 %.

« En complémentarité avec les transports en communs, la majoration a pour objectif de financer les infrastructures et les services de mobilités douces.

« Les mobilités douces sont entendues comme les transports à la demande, les transports en libre service, dont l’autopartage, les vélos et les trottinettes, le covoiturage, les transports en location, dont la location de véhicules entre particuliers. Ces services peuvent être proposés par les collectivités territoriales ou par des entreprises.

« Pour qu’un type de mobilité douce soit considéré comme étant mis en place, il doit intégrer une politique globale d’infrastructures et de services permettant le bon fonctionnement du moyen de transport concerné. »

Objet

Majoration du taux du versement mobilité au nombre d’infrastructures et de services de mobilité douce proposés sur le territoire

Cet amendement a pour objectif de développer les mobilités douces dans les transports du quotidien et de faire progresser la transition écologique, en encourageant l’intermodalité et la diversification des moyens de mobilité douce sur le territoire.

La LOM établit des objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de GES, de couverture en transports suffisante des territoires, de proposition de nouveaux moyens de mobilité. La réalisation de ces objectifs passe par la proposition d’un éventail de moyens de transport moins émetteurs offrant une alternative à la voiture individuelle, qui représente la moitié des émissions de GES du secteur. De plus, le rapport d’information du Sénat sur les modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) du 4 juillet 2023 recommande d’utiliser les versements de mobilité comme un outil d’incitation fiscale à la mise en place de nouveaux services de mobilité durable.

Le présent amendement vise donc à permettre la majoration du taux du versement mobilité au nombre d’infrastructures et de services de mobilité douce proposés sur le territoire. L’objectif est ainsi d’encourager la diversification des moyens de transport du quotidien publics et privés qui permettent un maillage territorial optimal.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1056 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissements ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la recommandation n°9 du rapport de la mission d’information du Sénat sur « le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique », adoptée le 28 juin, qui propose d'étendre aux investissements ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires la faculté ouverte aux préfets, en fonction de la capacité financière des maitres d’ouvrage, de moduler le seuil de 20% de participation minimale prévue à l’article L. 1111-10 du CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1057 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés : 

 ...° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :

« 1° Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré que d’un pourcentage compris entre 5 % et 40 % de la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale ;

« 2° Le taux de cotisation foncière des entreprises : 

« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« 3° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

 

 

Objet

Décorrélation des évolutions de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière avec une hausse limitée à 40% 

L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des agglomérations, est l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité.

C’est dans ce cadre que le Parlement a adopté, dans le cadre de l’examen de la loi climat et résilience, promulguée et publiée le 24 août 2021, l’objectif de “zéro artificialisation nette”, afin de réduire efficacement l’artificialisation des sols.

Ainsi, le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030 et le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050.

Cet objectif ambitieux et nécessaire de densification des zones urbaines va néanmoins avoir pour effet de créer un déficit de foncier disponible qui risque d’accélérer les tensions sur un marché déjà en situation très critique, dans certaines zones du pays.

Dans ces territoires, très attractifs, la demande de logements y est devenue supérieure à l’offre, provoquant une inflation très soutenue du coût de l’accession, dans un contexte de forte progression du taux de résidences secondaires.

Dès lors, de nombreux territoires voient les jeunes ménages dans l’impossibilité de se loger face à la concurrence de nouveaux arrivants disposant d’un pouvoir d’achat très important. En outre, le monde économique, notamment celui dont l’activité principale est liée à la saisonnalité (agriculture et tourisme principalement) éprouvent de grandes difficultés à recruter du personnel, du fait de l’impossibilité pour ces derniers de trouver des logements à proximité de leur lieu de travail.

Cet engouement résidentiel pour certaines zones du territoire entraine plusieurs effets pervers, et provoque des déséquilibres importants : inaccessibilité des logements, réduction de la population sédentarisée, vieillissement de la population, fermetures d’écoles, phénomènes de surpopulation en périodes estivales, ou encore difficultés de recrutement pour les entreprises.

Parmi les outils à disposition des élus locaux pour réguler la pression foncière, figure, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation qui ne s’appliquera plus que sur les résidences secondaires. Or, la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, par un article 16(M) a institué une corrélation entre l’évolution du taux de la taxe foncière et celui de la taxe d’habitation, en modifiant l’article 1636 B Sexies du Code Général des Impôts.

Alors que jusqu’à présent, les élus locaux pouvaient librement faire varier ces deux taxes de façon indépendante l’une de l’autre, elles doivent, depuis 2023, les faire varier dans les mêmes proportions. Par conséquent, une hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aura pour effet de pénaliser les ménages les plus modestes, propriétaires de leur logement.

Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la réforme générale de la taxe d'habitation.

Si l’instauration d’un plafonnement de l’évolution de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour ne pas constater d’augmentation trop brutale de la fiscalité apparaît nécessaire, il conviendrait, néanmoins, de permettre la décorrélation, des deux taxes, tout en en limitant l’augmentation à 40 %.

Ce dispositif permettrait aux élus locaux de se saisir librement de cet outil, qui offre un double avantage : permettre aux collectivités concernées de disposer de marges de manœuvre fiscales, dans un contexte de tension des finances publiques, et d’autre part de mener une politique volontariste d’aménagement de leur territoire, en faisant le choix d’appliquer une fiscalité destinée à favoriser l’implantation et le maintien de résidents principaux. 

Cet article ouvre également la voie à l’exercice de la différentiation territoriale ; chaque collectivité concernée pourra se saisir librement de cet outil.

Il s’inspire des modalités de mise en œuvre des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises sur les voies principales mises à leur disposition par l’État, dispositif adopté dans le cadre de la loi Climat Résilience, qui laisse la liberté aux Régions d’instaurer cette contribution.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1058 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

« 

Taxe sur les produits de la mer

 

France Agrimer

80 000 000

 »

Objet

Institution d'une taxe sur les produits de la mer au profit de France Agrimer

Alors même que nous sommes un pays bénéficiant de vastes façades maritimes, la France est largement déficitaire dans l'approvisionnement en poisson. 

Dans ce contexte de déséquilibre, de nombreux armements à la pêche voient leur équilibre économique en forte dégradation, impactant la rémunération des marins, notamment à cause du coût du carburant qui pèse fortement sur les charges d'exploitation de navires. 

Face à cet état de fait, i il n'existe pas encore de solutions de motorisation alternatives aux moteurs thermiques. C'est pourquoi un effort de recherche doit être soutenu afin de permettre aux pêcheurs de réaliser la décarbonation de leur activité.

Il est aussi nécessaire de trouver des moyens financiers permettant d'assurer le fonctionnement actuel des navires de pêche tout en accompagnant la transition. C

Comme cela avait été fait en 2007, le présent amendement propose d'instituer une taxe sur les produits de la mer au taux de 0,5% qui sera perçue au profit de France Agrimer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1059 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Par dérogation, les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent pas pour :

« 1° L’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« 2° La conclusion d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ;

« 3° La conclusion d'un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts.

« 4° L’acquisition d’un logement neuf situé sur un terrain issu d’une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dont le permis d’aménager a été délivré ou le dossier de réalisation de ZAC approuvé avant le 31 décembre 2023. »

Objet

Le montage d’une opération d’aménagement, aussi bien sur le plan architectural que sur le plan programmatique, est réalisé en s’appuyant sur des éléments de contexte notamment financiers. Les conditions d’accès au Prêt à Taux Zéro font partie de ces critères structurants qui permettent d’anticiper la typologie des futurs habitant du quartier, et adapter la programmation en conséquence.

L’instabilité actuelle autour des conditions d’accès au Prêt à Taux Zéro crée un véritable risque pour l’achèvement des projets tels qu’imaginés avec l’ensemble des parties prenantes : élus, services, architectes, paysagistes... Avec le changement de conditions, de nombreux ménages ne pourront plus se positionner sur les logements envisagés et c’est tout l’équilibre de l’opération qui s’en trouvera modifié. Pour les territoires concernés, le risque est également de voir se multiplier des projets inachevés au détriment de toute cohérence urbaine et architecturale. Concrètement le recentrage du PTZ risque d’entraîner la multiplication de zones aménagées qui resteront néanmoins désertes, faute de trouver des acquéreurs permettant de lancer les constructions.

Afin de garantir le bon déroulement des opérations déjà actées par les collectivités, cet amendement propose de « cristalliser » les règles du PTZ actuel pour l’ensemble des opérations approuvées avant l’entrée en vigueur du présent texte de loi.

Cette proposition s’appuie sur le mécanisme existant de cristallisation des règles d’urbanisme au jour de la délivrance du permis d’aménager afin de sécuriser les acquéreurs des terrains, qu’ils soient promoteurs, bailleurs sociaux ou particuliers, de pouvoir réaliser les constructions projetées dans l’opération, quand bien même les conditions d’urbanisme évolueraient (article L.442-14 C.urb).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1060 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC et ANGLARS, Mmes VENTALON et NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et MM. SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE 6


I. –Alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots :

dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1,

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

le

par les mots :

les dispositions du

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro est un prêt complémentaire qui peut couvrir jusqu’à 40 % d’un projet immobilier. Il a pour objectif l’aide à l’accession pour les ménages aux revenus modestes. Mais plus récemment, un nouveau critère est entré en vigueur. Le prêt à taux zéro ne doit plus financer que les Français souhaitant vivre en appartement quel que soit l’identité architecturale du territoire concerné. Pourtant la forme urbaine d’un projet n’est que la résultante d’une étude du contexte local et de la demande des ménages. Imposer telle ou telle forme urbaine reviendrait à mettre de côté tout ce qui constitue l’histoire urbaine d’un territoire. De plus, cela reviendrait à expliquer d’entrée de jeu que la notion de demande des ménages de rentre pas en compte au risque de produire des logements inadaptés au marché.

Cet amendement vise donc à supprimer ce distingue collectif / individuel qui n’a pas de fondement et qui risque de générer de nombreux effets pervers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1061 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE et MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, DARNAUD, GREMILLET, SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE 6


I. –Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111–1, et

par le signe :

,

2° Compléter cette phrase par le signe et les mots :

, dans un périmètre d’un kilomètre autour d’une gare ferroviaire, dans le périmètre d’une opération d’aménagement en « recyclage foncier » telle que prévue par l’article L. 111–26 du code de l’urbanisme. 

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro est un prêt complémentaire qui peut couvrir jusqu’à 40 % d’un projet immobilier. Il a pour objectif l’aide à l’accession pour les ménages aux revenus modestes. Mais plus récemment, un nouveau critère est entré en vigueur. Plébiscité par la population, il a généré jusqu’à près de 200 000 dossiers chaque année. Cependant depuis 2020, il a été recentré dans ce qu’on appelle les « zones tendues » c’est-à-dire globalement les agglomérations métropolisées et quelques villes moyennes attractives. Il s’agit d’un non-sens puisque ce fléchage ne fait qu’accroître le phénomène de métropolisation et donc de spéculation et de renchérissement du foncier et du logement.

A défaut de le généraliser à nouveau et quitte à le flécher, il serait plus judicieux de l’utiliser comme un levier pour accompagner et accélérer d’autres politiques publiques. Il s’agirait d’une occasion de démontrer enfin la capacité de notre pays à réconcilier logement et aménagement du territoire. Aujourd’hui, nombre de politiques publiques actuelles cherchent à redonner une attractivité à d’autres territoires comme les petites villes, la ruralité et le péri- urbain déjà constitué. Le ZAN encourage par ailleurs à construire sur du foncier déjà artificialisé. Or, c’est justement dans les secteurs dits « détendus » que le modèle économique reste encore difficile à trouver.

Cet amendement vise donc à ouvrir également le PTZ aux projets situés sur des terrains déjà artificialisés, sur des friches ou encore dans des quartiers de gare sans distinction de formes urbains (collectif ou individuel).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1062 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 6


I. –Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement, dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ou dans un périmètre d’un kilomètre autour d’une gare ferroviaire. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt complémentaire qui peut couvrir jusqu’à 40 % d’un projet immobilier. Il a pour objectif l’aide à l’accession pour les ménages aux revenus modestes. Mais plus récemment, un nouveau critère est entré en vigueur. Plébiscité par la population, il a généré jusqu’à près de 200 000 dossiers chaque année. Cependant depuis 2020, il a été recentré dans ce qu’on appelle les « zones tendues » c’est-à-dire globalement les agglomérations métropolisées et quelques villes moyennes attractives. Il s’agit d’un non-sens puisque ce fléchage ne fait qu’accroître le phénomène de métropolisation et donc de spéculation et de renchérissement du foncier et du logement.

A défaut de le généraliser à nouveau et quitte à le flécher, il serait plus judicieux de l’utiliser comme un levier pour accompagner et accélérer d’autres politiques publiques. Il s’agirait d’une occasion de démontrer enfin la capacité de notre pays à réconcilier logement et aménagement du territoire. Aujourd’hui, l’objectif affiché de la transition écologique en matière d’urbanisme est la réduction des trajets individuels motorisés. Il est donc indispensable d’attirer les ménages autour des gares dans le cadre de leurs projets de logement neuf notamment dans les secteurs ruraux et péri-urbains les plus concernés par la dépendance à la voiture.

Cet amendement vise donc à ouvrir également le PTZ aux projets situés dans le périmètre d’un kilomètre autour d’une gare ferroviaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1063

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 6


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement, dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement en « recyclage foncier » telle que prévue par l’article L111-26 du code de l’urbanisme. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt complémentaire qui peut couvrir jusqu’à 40 % d’un projet immobilier. Il a pour objectif l’aide à l’accession pour les ménages aux revenus modestes. Mais plus récemment, un nouveau critère est entré en vigueur. Plébiscité par la population, il a généré jusqu’à près de 200 000 dossiers chaque année. Cependant depuis 2020, il a été recentré dans ce qu’on appelle les « zones tendues » c’est-à-dire globalement les agglomérations métropolisées et quelques villes moyennes attractives. Il s’agit d’un non-sens puisque ce fléchage ne fait qu’accroître le phénomène de métropolisation et donc de spéculation et de renchérissement du foncier et du logement.

A défaut de le généraliser à nouveau et quitte à le flécher, il serait plus judicieux de l’utiliser comme un levier pour accompagner et accélérer d’autres politiques publiques. Il s’agirait d’une occasion de démontrer enfin la capacité de notre pays à réconcilier logement et aménagement du territoire. Aujourd’hui, le ZAN est devenu l’alpha et l’oméga de l’urbanisme durable. Pour atteindre cet objectif la construction sur des terrains déjà artificialisés devrait devenir progressivement la norme. Or, c’est justement dans les secteurs dits « détendus » que le modèle économique reste encore très difficile à trouver que ce soit pour réhabiliter les centres-villes, densifier le péri-urbain existant ou restructurer les zones commerciales identifiées récemment comme un enjeu majeur.

Cet amendement vise donc à ouvrir également le PTZ aux projets situés sur des terrains déjà artificialisés, sur des friches ou encore dans des quartiers de gare sans distinction de formes urbaines (collectif ou individuel).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1064

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 6


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement, dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans le périmètre d’une opération d’aménagement en « recyclage foncier » telle que prévue par l’article L111-26 du code de l’urbanisme ou dans les opération d’aménagement multi-sites faisant l’objet d’un projet de renaturation équivalent telles que prévues par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt complémentaire qui peut couvrir jusqu’à 40 % d’un projet immobilier. Il a pour objectif l’aide à l’accession pour les ménages aux revenus modestes. Mais plus récemment, un nouveau critère est entré en vigueur. Plébiscité par la population, il a généré jusqu’à près de 200 000 dossiers chaque année. Cependant depuis 2020, il a été recentré dans ce qu’on appelle les « zones tendues » c’est-à-dire globalement les agglomérations métropolisées et quelques villes moyennes attractives. Il s’agit d’un non-sens puisque ce fléchage ne fait qu’accroître le phénomène de métropolisation et donc de spéculation et de renchérissement du foncier et du logement.

A défaut de le généraliser à nouveau et quitte à le flécher, il serait plus judicieux de l’utiliser comme un levier pour accompagner et accélérer d’autres politiques publiques. Il s’agirait d’une occasion de démontrer enfin la capacité de notre pays à réconcilier logement et aménagement du territoire. Aujourd’hui, le ZAN est devenu l’alpha et l’oméga de l’urbanisme durable. Pour atteindre cet objectif la construction sur des terrains déjà artificialisés devrait devenir progressivement la norme. Or, c’est justement dans les secteurs dits « détendus » que le modèle économique reste encore très difficile à trouver que ce soit pour réhabiliter les centres-villes, densifier le péri-urbain existant ou restructurer les zones commerciales identifiées récemment comme un enjeu majeur. De même, ouvrir le ptz pour les projets faisant l’objet d’un projet de renaturation dans le cadre d’opération muti-sites pourraient aussi accélérer ce volet essentiel du ZAN à l’heure où le changement climatique s’accélérer.

Cet amendement vise donc à ouvrir également le PTZ aux projets situés sur des terrains déjà artificialisés, sur des friches ou encore dans des quartiers de gare sans distinction de formes urbaines (collectif ou individuel).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1065 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 3 SEXIES


I. - Alinéas 3 à 18

Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés :

1° Le 7° du II de l’article 150 U II du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2025 à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition :

« a) À réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831- 1 dudit code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« b) À revendre, dans un délai de deux ans, le terrain après l’avoir viabilisé à un opérateur s’engageant à son tour, dans les conditions prévues au a du présent 7°.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement pris, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir.

« Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

Objet

L’article 150 U 7° du code général des impôts institue une exonération d’imposition visant les plus- values réalisées par les particuliers lors des cessions immobilières intervenant au profit :

- des organismes d’HLM mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH ;

- des SEM gérant des logements sociaux, notamment celles réalisant des opérations au titre du service d’intérêt général soumises aux dispositions des articles L. 481-1-1 à L. 481-5 du CCH ;

- de l’Association foncière logement (AFL) et des SCI dont cette association détient la majorité des parts, pour les logements conventionnés (CCH, art. L. 313-34) ;

- des organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du CCH, qui concourent aux objectifs de la politique d’aide au logement et ont par conséquent une activité d’utilité sociale. Il s’agit des organismes sans but lucratif et unions d’économie sociale ;

Ce dispositif, qui prend fin au 31 décembre 2023, cultive actuellement une distorsion de concurrence entre les différents opérateurs dans la mesure où les organismes HLM ou les bailleurs sociaux qui acquièrent un terrain à bâtir auprès d’un particulier permettent à ce dernier d’être totalement exonéré de plus-values immobilières. Cette exonération totale est acquise du seul fait de la qualité du cessionnaire, sans lien avec le programme qui sera effectivement réalisé sur le terrain. Or, ces acteurs exercer d’autres activités que le logement social tel que la division par lots.

Supprimer toute mention relative à la qualité du cessionnaire pour ne prendre en compte que la seule programmation de l’opération projetée sur le terrain permet de faire bénéficier de cette exonération tout opérateur s’engageant pour le logement social, et mettant en œuvre les politiques d’habitat des collectivités en la matière.

En outre, la rédaction actuelle place hors du champ de cette exonération les ventes aux aménageurs publics ou privés, lesquels ne réalisent pas les logements sociaux alors qu’ils ont vocation à préparer les fonciers destinés à les accueillir. Concrètement, le même particulier qui vend un terrain à un aménageur lequel viabilise un terrain en vue de la réalisation de logements sociaux, cesse d’être éligible à cette exonération d’impôt.

L’aménageur devra alors, à la demande du particulier cédant, supporter économiquement le poids de l’impôt qui en résulte. Cette charge financière, qui n’existe pas pour les organismes HLM ou les bailleurs sociaux, affecte le jeu de la libre concurrence au préjudice des aménageurs publics et privés.

Il convient ainsi d’autoriser les aménageurs à entrer dans ce dispositif dès lors que ceux-ci s’engagent à vendre à tout opérateur qui s’engagerait à son tour à construire des logements sociaux.

Un tel dispositif, qui vise à contribuer à la production de logements sociaux par tous les acteurs, s’avèrerait efficace pour encourager les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à des opérateurs qui s’engagent à réaliser ou à faire réaliser des logements sociaux et à libérer du foncier constructible. Il permettrait également une modération des prix de vente favorisant ainsi l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction qui prévoient la réalisation de logements sociaux.

Il est proposé :

- d’étendre le champ de l’exonération de plus-values immobilières aux cas de cession par un propriétaire particulier en fonction de la destination du bien immobilier (production de logement sociaux) indépendamment du statut de l’acquéreur.

- de fonder le calcul de l’exonération sur le nombre de logements sociaux (à partir de la surface affectée) réalisés à l’échelle de l’opération (quel que soit l’opérateur, le promoteur, l’aménageur ou le bailleur) et non sur la seule base de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1066 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution volontaire obligatoire de 0,5 % sur les produits de la mer consommés en France, perçue au profit de l’association interprofessionnelle France Filière Pêche.

Objet

Institution d'une taxe sur les produits de la mer au profit de France Filière Pêche

Alors même que nous sommes un pays bénéficiant de vastes façades maritimes, la France est largement déficitaire dans l'approvisionnement en poisson. 

Dans ce contexte de déséquilibre, de nombreux armements à la pêche voient leur équilibre économique en forte dégradation, impactant la rémunération des marins, notamment à cause du coût du carburant qui pèse fortement sur les charges d'exploitation de navires. 

Face à cet état de fait, il n'existe pas encore de solutions de motorisation alternatives aux moteurs thermiques. C'est pourquoi un effort de recherche doit être soutenu afin de permettre aux pêcheurs de réaliser la décarbonation de leur activité.

Il est aussi nécessaire de trouver des moyens financiers permettant d'assurer le fonctionnement actuel des navires de pêche tout en accompagnant la transition. 

Comme cela avait été fait en 2007, le présent amendement propose d'instituer une taxe sur les produits de la mer au taux de 0,5% qui sera perçue au profit de l’organisation interprofessionnelle France Filière Pêche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1067 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les transferts de fonds d'un compte situé entre la France et l'Union européenne et les établissements situés dans un État ou territoire non coopératif sont interdits.

Objet

Si on veut éviter les fraudes, il faut isoler les établissements situés dans les ETNC. C'est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1068 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. GREMILLET, DARNAUD, BELIN et BRISSON, Mme VENTALON, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et PELLEVAT, Mme JOSENDE, M. Henri LEROY, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme CANAYER, MM. de NICOLAY, TABAROT, MILON et PANUNZI et Mme NOËL


ARTICLE 23 TER


Alinéa 8

Après le mot :

acquitter

insérer les mots :

, directement ou indirectement,

Objet

L’article 23 ter introduit par l’Assemblée nationale vise à éviter les pratiques d’évitement de l’impôt utilisant les différences de règles d’imposition des cessions immobilières selon qu’elles interviennent directement ou par le biais de sociétés.

Le dispositif proposé a pour objectif de corriger une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction; et, d’autre part, d'éviter des comportements d’optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l’assiette du droit d’enregistrement.

Sont notamment soumis aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) :

-       La cession d’un bien immobilier (articles 683 et 1594 D du code général des impôts – CGI)

-       La cession de droits sociaux représentatifs d’actifs immobiliers (article 726 du CGI) par des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI).

Ces deux régimes présentent chacun leurs spécificités, notamment en matière de calcul de la base imposable, de taux applicable et d’affectation du produit de cet impôt.

Dans ce cadre, il est apparu que certains contribuables structurés en PMPI minoreraient l’assiette imposable aux DMTO applicables aux droits sociaux, ou éluderaient les DMTO applicables aux cessions immobilières, alors même que les droits cédés confèrent en réalité la jouissance d’un bien immobilier.

Par conséquent, en cohérence avec le plan de lutte contre toutes les fraudes, l’article 23 ter propose de renforcer les obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière en matière de DMTO. 

L’obligation déclarative proposée permettra ainsi d’appliquer le régime des DMTO applicables aux cessions immobilières aux opérations qui en relèvent, conformément au droit en vigueur, tout en assurant la capacité de l’administration fiscale à les contrôler ensuite.

Cette nouvelle obligation déclarative vise à informer l’administration fiscale si :

-       Les droits sociaux cédés sont afférents à une société transparente au sens de l’article 1655 ter afin que soit appliqué, le cas échéant, le régime des DMTO applicable à la cession d’un bien immobilier ;

-       L’opération de cession conduit à conférer à l’acquéreur la jouissance de tout ou partie de l’immeuble détenu par la société dont les droits sociaux sont cédés, qu’ils soient acquis directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par le cessionnaire ;

-       L’acquéreur s’engage à acquitter des dettes, telles que les avances en compte courant d’associés, contractées par la société auprès du cédant.

C’est ce dernier point que le présent amendement propose de renforcer pour lui donner sa pleine effectivité. Lorsque l’acquéreur a acquitté ou s’engage à acquitter les dettes du cédant, le nouveau champ déclaratif couvre uniquement le paiement direct entre le cédant et le cessionnaire.

Mais dans la plupart des cas, il n’y a pas de paiement direct entre le cédant et le cessionnaire. Le schéma usuel est une mise à disposition, par le cessionnaire à la société, des sommes nécessaires au remboursement par la société des sommes qu’elle doit au cédant. Il s’agit donc d’un paiement essentiellement indirect.

En l’état, le remboursement par l’acquéreur des dettes contractées par le cédant échapperait à l’obligation déclarative s’il continuait à s’effectuer de manière indirecte, par l’intermédiaire de la banque notamment.

Le présent amendement vise à préciser que le paiement, direct ou indirect, des dettes contractées par le cédant entre bien dans le champ déclaratif proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1069 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1070 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BELIN, Mme DUMAS, M. DAUBRESSE, Mme DUMONT et MM. PACCAUD, LEFÈVRE et BOUCHET


ARTICLE 16 SEXIES


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 422-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20. »

Objet

Le présent amendement modifie les règles du tarif de péréquation prélevé à chaque embarquement de passagers aériens. En application de l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, dans la limite de 1,25 €. Ainsi, afin de mieux tenir compte des moindres coûts induits pour les embarquements réalisés en correspondance et d’adapter l’application de la règle fiscale en conséquence, le présent amendement propose de compléter les exonérations existantes par une exonération de tarif de péréquation aéroportuaire avec l’objectif de s’aligner sur la situation observée dans plusieurs autres pays européens. Cette exonération vient en complément du taux d’abattement sur les passagers à correspondance.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1071

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La contribution sur la rente inframarginale (CRIM) – instaurée par la loi de finances pour 2023 – a permis de taxer les superprofits réalisés par les producteurs d’électricité dans un contexte d'envolée des prix de vente. Les producteurs d’énergie renouvelable ayant résilié leur contrat de soutien avant la date d’échéance afin de bénéficier de l’envolée des prix de marché ont été les principaux contributeurs de cette taxe. 

Sa prorogation en 2024, opportunément votée par l'Assemblée nationale en première lecture, permettra donc de dégager des recettes supplémentaires pour l'État, qui concourront notamment à financer les augmentations de crédits liées à la transition énergétique.

Les députés ont toutefois retenu un taux de prélèvement de 50 %, inférieur à celui pratiqué en 2023 (90 %).

Le présent amendement vise à rétablir le taux de 90 %, afin d'optimiser la contribution du prélèvement au budget de l'État. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1072

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 27 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 27 quinquies, introduit à l'Assemblée nationale, visant à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l'ensemble des mâts d'éoliennes.

À ce jour, les mâts boulonnés au socle en béton ne constituent pas un élément de l'éolienne imposable à la TFPB. En revanche, dès lors que ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton, ils constituent un élément de l'ouvrage et sont situés dans le champ d'application de la taxe, sauf si les éoliennes constituent un moyen d'exploitation d'un établissement industriel (source : BOFIP).

En étendant le champ de l'exonération existante à l'ensemble des mâts d'éoliennes, cet article conduirait à réduire les recettes perçues par les collectivités territoriales au titre du déploiement des énergies renouvelables, à rebours de la logique instaurée par la loi d'accélération des énergies renouvelables (AER) de 2023, dont les articles 93, 95 et 96 visaient à accroître les retombées économiques des projets d’énergies renouvelables dans les territoires pour en renforcer l’acceptabilité. Supprimer le bénéfice de la TFPB associée à l'ensemble des mâts d'éoliennes enverrait également un mauvais signal aux communes, chargées d'identifier des zones d’accélération des énergies renouvelables en application de la même loi AER. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1073

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– Après le g du 1° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Les deuxième et troisième alinéas du a du 3° du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir l’éco-PTZ aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation. Une disposition analogue avait été adoptée par le Sénat dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables (article 10 octies C) avant d'être supprimée en commission mixte paritaire (CMP).

Si une prime à l'investissement est aujourd'hui versée pour soutenir le déploiement de panneaux en autoconsommation individuelle, cette prime ne couvre qu'une petite partie du coût de l'installation (moins de 20 % du total, selon un acteur auditionné par le rapporteur). Il en découle un reste à charge important pour les ménages aux revenus modestes ou médians, souvent rédhibitoire dans un contexte de taux d'intérêt élevés qui limitent les possibilités de recours à l'endettement.   

Cette proposition d'extension de l'éco-PTZ est cohérente avec les travaux menés par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), qui estime nécessaire de doubler le rythme annuel de développement des capacités de production photovoltaïque pour tenir nos objectifs énergétiques et climatiques. À cette fin, le SGPE recommande notamment de "renforcer les incitations à l’autoconsommation", ce à quoi concourt le présent amendement. 

Comme le notait le récent rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des bâtiments, l'éco-PTZ présente un autre avantage : son coût reste encore largement absorbable par les finances publiques - moins de 50 millions d'euros par an sur les dernières années - en dépit de l'augmentation des taux d'intérêt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1074 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 278-0 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ces prestations portent également sur la pose et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le taux de TVA réduit à 5,5 %, dont disposent aujourd’hui les travaux de rénovation énergétique, à la pose et à l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (KWc), dans le cadre d’une opération d’autoconsommation. 

Aujourd’hui, les installations photovoltaïques raccordées au réseau d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc peuvent déjà bénéficier d’un taux de TVA à 10 %. Ce taux semble, d’une part, insuffisamment incitatif, notamment au regard des taux pratiqués par certains de nos voisins (ex. taux de 0 % au Royaume-Uni). D’autre part, le seuil de 3 KWc ne semble plus correspondre à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques, ce seuil contribuant à cet égard au sous-dimensionnement des panneaux installés par les particuliers.

Cette proposition est cohérente avec les travaux menés par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), qui estime nécessaire de doubler le rythme annuel de développement des capacités de production photovoltaïque pour tenir nos objectifs énergétiques et climatiques. À cette fin, le SGPE recommande notamment de « renforcer les incitations à l’autoconsommation » , ce à quoi concourt le présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 bis vers l'article additionnel après l'article 10 septies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1075

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux abonnements et à la fourniture de froid renouvelable le taux réduit de TVA réduit de 5,5 % actuellement applicable aux abonnements et à la fourniture de chaleur renouvelable.

Le développement des réseaux de froid doit en effet être plus largement soutenu pour adapter les territoires et protéger les populations face au réchauffement climatique, tout en limitant le recours à la climatisation individuelle, source d'îlots de chaleur et émettrice de gaz à effet de serre : selon les acteurs de la filière, un réseau de froid consomme 90 % de fluide frigorigène en moins et émet en moyenne 50 % d'électricité et de dioxyde de carbone en moins qu'une série de climatiseurs individuels à puissance équivalente.

Tel est le sens de cet amendement. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1076

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de rééquipement de l’installation à compter du 1er janvier 2024. »

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes bénéficient d'une fraction (20 %) de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) pour les éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019. Les intercommunalité à fiscalité professionnelle unique perçoivent, pour ces installations, 50 % du produit de l'impôt ; 30 % est orientée en direction des département. 

L'objectif de cette réforme était d'accroître les retombées économiques des projets d’énergies renouvelables au plus près des territoires pour en renforcer l’acceptabilité. La loi d'accélération des énergies renouvelables (AER) de 2023, par ses articles 93, 95 et 96, relatifs au partage territorial de la valeur, a poursuivi cette dynamique, tout en confiant aux communes la responsabilité d'identifier des zones d’accélération des énergies renouvelables. 

Le fléchage d'une part de l'Ifer en direction des communes n'est toutefois pas prévu dans le cas des éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ; pour ces installations, le produit de l'impôt est orienté à 70 % vers l'intercommunalité, et à 30 % vers le département. Cette répartition vaut également en cas de rééquipement (repowering) des éoliennes existantes.

Les communes devraient pourtant pour bénéficier des retombées des projets de repowering, qui engagent leur territoire pour une nouvelle période d'au moins quinze ans. Le présent amendement corrige cette anomalie, en étendant la répartition de l'Ifer issue de la loi de finances pour 2019 aux communes d'implantation des éoliennes faisant l'objet d'un projet de rééquipement.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1077

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TABAROT et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le développement de l’offre de transports publics du quotidien constitue l’un des principaux leviers de décarbonation du secteur des transports. Pour autant, le secteur des transports collectifs doit dans le même temps répondre à une importante demande supplémentaire, sous l’effet notamment du déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), mais également répondre lui-même à des impératifs de décarbonation. Ainsi en va-t-il par exemple des obligations de renouvellement des flottes de bus fixées aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dans les années à venir.

Les AOM sont au cœur de ce défi. Aussi, et pour résoudre la crise de financement du secteur des transports publics en leur donnant davantage de marges de manœuvre, le présent amendement vise à diminuer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transports collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés ou routiers, à l’exception toutefois des services librement organisés.

Cette évolution vise en premier lieu à donner de l’oxygène aux AOM qui, à l’heure actuelle, et sous l’effet de l’inflation et de la hausse des coûts de l’énergie, ne sont pas en capacité d’augmenter – voire même de maintenir – leur offre de services. Alors que de nombreuses AOM se préparent, pour certaines, au déploiement de services express régionaux métropolitains et, pour d’autres, au renforcement des règles de restriction de circulation applicables en zones à faibles émissions mobilité, il convient de redonner des marges de manœuvre aux AOM dans le cadre du financement de cette nouvelle offre. C’est pourquoi l’évolution ainsi proposée ne saurait être vue comme constituant une réduction de la part de financement assurée par les usagers des transports publics. Il est en outre prévu de la limitée à deux ans.

Le coût de cette mesure est estimé par le rapport sur le modèle économique des transports collectifs à 280 millions d’euros. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1078

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES


Après l’article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à doubler le plafond de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, aujourd’hui fixé à 100 000 euros.

Les années précédentes, le Gouvernement s’était opposé à une suppression de ce plafond, au motif qu’une telle évolution ne serait pas conforme au droit européen encadrant le régime des aides d’État. Cet argument interroge toutefois au regard du régime applicable chez plusieurs de nos voisins européens concernés par le transport fluvial, en particulier l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, pays dans lesquels aucun plafond n’est prévu par le régime d’exonération.

À terme, une suppression pure et simple du plafond devrait être étudiée, dans la perspective de la mise en service du Canal Seine-Nord Europe qui nécessitera d’assurer des conditions de concurrence similaires à celles de nos voisins européens pour nos entreprises fluviales.

Cet amendement qui prévoit de doubler le plafond actuel pour le fixer à 200 000 euros constitue une première étape dans cette direction. Il envoie en outre un signal important pour favoriser la compétitivité des entreprises fluviales et encourager le renouvellement de leur flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires et, donc, moins polluants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1079

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art 39 decies .... – I. – Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;

« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un dispositif de suramortissement fiscal au bénéfice des entreprises ferroviaires s’équipant de matériels peu polluants.

Le report modal vers le transport ferroviaire constitue un levier important de décarbonation, compte tenu de la faible empreinte environnementale du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Pour autant, le secteur du transport ferroviaire doit lui aussi répondre aux impératifs de décarbonation. Ainsi, 45 % du réseau ferroviaire n’est, à ce jour, pas électrifié.

La décarbonation du transport ferroviaire suppose notamment l’acquisition, par les entreprises ferroviaires, de matériels moins polluants (wagons et locomotives décarbonés, trains légers, équipements de propulsion électrique, etc.).

C’est pourquoi, afin de renforcer l’incitation à la décarbonation du transport ferroviaire, cet amendement institue un dispositif de suramortissement sur l’acquisition par des entreprises ferroviaires de matériels peu polluants. Cette évolution permettra en outre de renforcer la compétitivité de la filière industrielle ferroviaire, réputée d’excellence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1080

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GILLÉ et TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ de l’expérimentation du prêt à taux zéro institué à l’article 107 de la loi « Climat et résilience » de 2021 et à en allonger la durée d’application.

Comme rappelé par le rapport d’information du Sénat de juin 2023 intitulé « ZFE-m : sortir de l’impasse », la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) devrait concerner 43 agglomérations d’ici au 1er janvier 2025. D’une part, les cinq agglomérations rencontrant des dépassements réguliers des normes de qualité de l’air (Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen) doivent mettre en place des schémas de restriction de circulation, qui conduiront à interdire à la circulation des véhicules classés Crit’air 5, 4 puis 3 à horizon 2025. D’autre part, d’ici au 1er janvier 2025, les agglomérations de 150 000 habitants doivent mettre en place une ZFE-m, avec un calendrier de restrictions laissé à leur main. Le déploiement de ce dispositif nécessite d’accompagner les usagers, particuliers et professionnels, dans le renouvellement de leurs véhicules. Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule propre institué en 2021 sous la forme d’une expérimentation à l’ensemble du territoire.

Deuxièmement, plus de six mois après le début de l’expérimentation, le prêt à taux zéro peine encore à être mis en œuvre du fait du retard pris par le Gouvernement pour publier les textes d’application prévus par la loi. Il apparaît donc opportun de prolonger la durée de l’expérimentation d’un an pour permettre au dispositif de produire ses effets et encourager les usagers à acquérir un véhicule propre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1081

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GILLÉ et TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d’un autobus peu polluants

« Art. L. 224-68-..... – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. » 

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d’autobus peu polluants

« Art. 244 quater…. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-… du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules lourds (de plus de 2,6 tonnes) peu polluants affectés au transport routier de marchandises ainsi que pour l’acquisition d’autobus peu polluants par les collectivités territoriales.

Le verdissement des flottes de véhicules lourds se heurte à des contraintes fortes liées à un coût d’acquisition qui demeure prohibitif : s’agissant des poids lourds, le coût d’un véhicule électrique est 3,5 à 4,5 fois plus élevé que celui véhicule diesel ; concernant les bus, selon l’Union des transports publics (UTP), un véhicule électrique serait environ deux fois plus onéreux que son équivalent diesel.

Or, dans les prochaines années, le déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) prévoyant des restrictions de circulation au sein d’une quarantaine d’agglomérations va nécessiter une accélération du verdissement des flottes de véhicules lourds, tant en matière de transport de marchandises que de passagers.

À ce titre, un projet de règlement européen en cours d’examen vise à interdire les véhicules lourds thermiques à la vente de manière progressive d’ici à 2035. Le texte adopté par le Conseil de l’Union européenne en octobre dernier prévoit l’interdiction des bus urbains thermiques en 2035, avec un objectif intermédiaire de 85 % de bus « zéro émissions » à horizon 2030. S’agissant des autres véhicules lourds, est proposée une réduction des émissions de CO2 par rapport à 2019 de 45 % en 2030, 65 % en 2035 et 90 % en 2040.

Ces éléments plaident en faveur du renforcement des aides à l’acquisition de véhicules lourds peu polluants, à travers l’instauration d’un prêt à taux zéro. Il importe que ce dispositif soit ouvert aux collectivités territoriales, afin que le « choc d’offre » de transports collectifs rendu nécessaire par la mise en œuvre des ZFE-m ne se traduise pas par un accroissement des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1082

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLÉ et TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

2 090 357 000

par le montant :

2 190 357 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la trajectoire de recettes et de dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF France), dont le montant prévisionnel est fixé à 4,576 milliards d’euros pour l’année 2024.

Le financement des infrastructures de transport répondant à une logique de temps long, cette sécurisation par la loi semble impérative. Cette évolution semble nécessaire compte tenu de l’amendement de la commission des finances visant à limiter l’affectation du produit de la nouvelle taxe créée par l’article 15 du projet de loi de finances à 500 millions d’euros (contre 600 millions d’euros initialement prévus), pour affecter 100 millions d’euros aux départements et aux communes. Il est donc nécessaire de compenser cette diminution des ressources de l’Afitf par une plus large fraction de TICPE.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1083

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – 1,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du présent code et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2024. Ce taux maximal est applicable sous condition d’une décision de l’autorité organisatrice de la mobilité tendant à accélérer le déploiement d’infrastructures de transport et à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement des usagers au renouvellement de leurs véhicules. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité lors de sa séance suivant la publication de la loi n° ... du... de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Objet

L’article 27 bis du projet de loi de finances pour 2024 prévoit un relèvement du taux plafond applicable au versement mobilité de 0,25 points à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) en 2024.

Or, compte tenu de la décision du Gouvernement de maintenir le calendrier initialement prévu, les quatre agglomérations (Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen) – en dehors du Grand Paris – ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales du fait de dépassements réguliers des normes de qualité de l’air, vont faire face à des besoins accrus en termes d’offre de transports collectifs. Le schéma de restrictions de circulation prévu par la loi conduira en effet à exclure de la circulation les véhicules classés Crit’air 5 à 3 dans ces quatre agglomérations d’ici un an (1er janvier 2025).

Afin de soutenir ces agglomérations dans le développement de leurs services de transport collectif, le présent amendement propose de relever le taux plafond du versement mobilité de 1,75 % à 1,85 % les concernant. Cette possibilité sera toutefois conditionnée à la décision tendant à accélérer le déploiement d’infrastructures de transport et à mettre en œuvre de mesures d’accompagnement des usagers au renouvellement de leurs véhicules.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1084 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

… – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ». 

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À première phrase du II du même article L. 515-16-2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

III. – Après l’alinéa 8

...° Au troisième alinéa du I de l’article L. 515-19, après les mots « travaux obligatoires » sont insérés les mots « ou 20 000 € par logement » ;

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques font l’objet d’un cofinancement par l’État (40 % du montant des travaux), par les collectivités territoriales (25 %) ainsi que par l’industriel à l’origine du risque (25 %), laissant un reste à charge de 10 % pour les particuliers. Depuis 2013, ces travaux prescrits font l’objet d’un double-plafond : leur montant ne peut excéder 20 000 € ou 10 % de la valeur vénale du bien.

Ce plafond n’a pas été révisé depuis 2013. Pourtant, durant la même période, les prix du bâtiment ont augmenté d’environ 25 %, selon l’indice du prix du bâtiment de l’Insee. L’augmentation est particulièrement élevée depuis 2022, en raison de tensions sur l’offre de matériaux.

Cet amendement propose donc d’augmenter le montant maximal des travaux prescrits de  20 000 € à 25 000 €, afin de suivre l’évolution des prix des matériaux et de renforcer les incitations à l’exécution des travaux, alors que 75 % des logements privés exposés n’ont fait l’objet d’aucun travaux de mise en sécurité.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que le relèvement de ce plafond entraîne uniquement une augmentation du crédit d'impôt de l’État.

Cet amendement a été travaillé avec l’association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (AMARIS).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1085 rect. sexies

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CIGOLOTTI, DELCROS, MARSEILLE, MENONVILLE, MÉDEVIELLE, LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, CHAUVET et HENNO, Mme PERROT, MM. DUFFOURG et HINGRAY, Mme LOISIER, M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. COURTIAL, KERN et FOLLIOT, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ, ROMAGNY et HERZOG, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ et M. Alain MARC


ARTICLE 7


Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation, les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes situées dans les départements ruraux à très faible densité de population.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1086 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 129

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Le deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Objet

Le recentrage du PTZ sur l’immobilier neuf collectif en zone tendue et dans l’ancien en zone détendue est nécessaire à terme pour honorer la feuille de route environnementale de la France : lutter contre l’artificialisation des sols et renforcer la densification de l’habitat en zone urbaine.

Mais à court-terme, une telle mesure aura pour conséquence de rendre encore plus difficile l’accès à la propriété des ménages modestes dont la part parmi les primo-accédants connaît une baisse forte depuis plusieurs années (moins de 20 % en mars 2023 contre près de 30 % en 2019).

En 2022, 60 % des PTZ étaient accordés pour les zones B2 et C, correspondant principalement à des maisons individuelles. Restreindre le PTZ en zone détendue uniquement aux logements anciens conduirait à une décrue rapide des PTZ pour les ménages des territoires dans un contexte d’augmentation rapide des taux d’intérêts passés de 1 % (début 2022) à près de 3,5 % aujourd’hui

Alors que le secteur du logement est aujourd’hui en souffrance et pourrait peser à la baisse sur la croissance avec la destruction de milliers d’emploi à la clef, le présent amendement vise à reporter à juillet 2025 le recentrage du PTZ et d’ouvrir durant les prochains 18 mois le dispositif aux logements anciens en zone tendue.



NB :Rectification en séance de coordination





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1087 rect. quinquies

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, BRISSON et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et VENTALON et MM. MANDELLI et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°  Les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 3 500 habitants » ;

2°  Les mots  :« ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation vise à améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

Actuellement, la DPEL se divise en deux parts : La première est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier par habitant (dont le plafond est fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants). La seconde part permet de majorer la première pour les communes dont la population est inférieure à 500 habitants. 

Ce dispositif restrictif qui exclut encore trop de petites communes n'est pas satisfaisant. 

Si nous voulons reconnaitre l'engagement de tous les élus locaux à leur juste valeur, encourager de nouvelles vocations au service de la collectivité, la question d'une juste indemnisation devient urgente. Dans ce cadre, l'Etat doit prendre sa part en garantissant un accompagnement financier pour favoriser cet indispensable engagement citoyen. 

Aussi, le présent amendement poursuit un double objectif : 

il supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL ;

il augmente le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants.

Cet amendement traduit ainsi la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Eric KERROUCHE

Ce rapport, intitulé « Indemnités des élus locaux : reconnaître l'engagement à sa juste valeur », formule huit fortes recommandations pour garantir une meilleure protection matérielle des élus et pour remédier à la dégradation des conditions matérielles d'exercice des mandats locaux.

Le présent amendement est complété par un amendement sur l’article 27 relatif aux prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1088 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, BRISSON et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et VENTALON et MM. MANDELLI et Henri LEROY


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

145 579 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est la conséquence de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 26.

Il traduit la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Eric KERROUCHE, qui vise à étendre de le bénéfice de la DPEL aux plus petites communes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1089

22 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-241 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LAFON


ARTICLE 28


Amendement n° 241, alinéas 3 et 6

Remplacer le nombre :

15 000 000 

Par le nombre :

20 000 000

 

Objet

Les amendements identiques 186 de la commission des finances et 249 de Laurent Lafon et plusieurs Sénatrices et Sénateurs de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ont institué une taxe sur l’écoute en ligne de musique, afin de doter le Centre National de la Musique d’une ressource fiscal le mettant en capacité d’exercer ses missions.

En application des articles 2 et 36 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et de l’article 46 de la loi de finances pour 2012, la commission des finances fixe avec l’amendement 241 à l’article 28 du projet de loi de finances pour 2024 le plafonnement des montants affectés au CNM à hauteur de 15 millions d’euros.

Or ce montant ne correspond pas aux besoins réels du CNM, estimés à environ 40 millions d’euros pour 2024. Dès lors, il parait plus prudent de fixer un plafond plus élevé afin que la charge du financement du Centre n’incombe pas, in fine,  au budget général, ou que les actions du Centre ne soient trop réduites. Le rendement estimé de la taxe étant compris entre 15 et 20 millions d’euros pour la première année, l’adoption du sous-amendement permet ainsi de l’affecter en totalité au CNM.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1090 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ... ainsi rédigée :

« Section II ...

« Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques 

« Art. 1609 sexdecies ..... – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations : 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ; 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. 

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. 

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. 

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à : 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %. 

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. 

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. 

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 .... ainsi rédigé : 

« Art. L. 163 ..... – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, vise à faire écho à une demande forte des acteurs du milieu musical ainsi que de donner corps à une préconisation du rapport du Julien Bargeton, en mettant en place une taxe streaming pour financer le Centre national de la musique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1091 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHEVALIER, BRAULT, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une taxe sur la diffusion en vidéo physique de contenus audiovisuels et sur la diffusion en ligne de contenus audiovisuels et musicaux est due à raison des opérations : » 

II. – Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis De mise à disposition du public en France de services donnant accès, à titre gratuit, à des phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux ; »

III. – Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3°bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3°bis du I. » 

IV. – Après le 3° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 3°bis dudit I, aux redevables concernés. » 

V. – Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 7 % pour les services mentionnés aux 3° et 3° bis du I ».

VI. – Le VI est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique à hauteur du produit issu du …° du III, ainsi qu’à hauteur de 26,4 % des produits issus de l’assiette visée au 3° du III. Le solde est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. » 

VII. – L’intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complété par les mots : « et sur la diffusion en ligne de contenus musicaux. » 

Objet

A l’issue de la consultation organisée par le ministère de la Culture sur le financement du Centre national de la musique, trois scenarii ont émergé :

une nouvelle taxe (dite « taxe streaming ») portant à la fois sur les revenus de l’abonnement et de la publicité des plateformes diffusant de la musique ;

un aménagement de la taxe sur les services vidéos pour appréhender les seuls revenus publicitaires de ces mêmes plateformes ;

3° une contribution volontaire desdites plateformes et des ayants droit.

La contribution volontaire des plateformes a été votée à l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances mais la plupart des Majors n’ont, pour l’instant, pas l’intention de s’y plier.

La création de la taxe « streaming », qui sera proposée au Sénat par différents amendements dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 est, quant à elle, peu satisfaisante dans la mesure où elle n’est pas bornée en fonction du chiffre d’affaires réalisé, ce qui fera contribuer indistinctement l’ensemble des plateformes diffusant des contenus musicaux. Elle risque en outre d’être contreproductive pour les artistes et les créateurs, en sus de la hausse prévisible de l’abonnement payé par le consommateur.

Le présent amendement met en œuvre le scénario 2, qui consiste à aménager la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) pour prendre en compte la part des revenus publicitaires monétisant des contenus musicaux, gratuits pour l’utilisateur, sur les plateformes diffusant de la musique. Cet aménagement se justifie par la place prépondérante qu’occupent les contenus musicaux sur ces services. Il permet d’assurer un financement adéquat du Centre National de la Musique.

Les revenus publicitaires des services de streaming vidéo, adossés à la part « YouTube » de la TSV, seraient assujettis au taux de 7 % (contre 5,15 % actuellement) : ce taux continuerait de s’exercer sur un tiers du chiffre d’affaires, l’abattement de 66 % au titre du partage de vidéos étant maintenu. Les produits de la taxe alimenteraient le Centre National de la Musique à hauteur de 26,4% du rendement et le Centre National du Cinéma et de l'image animée à hauteur de 73,6 %. Ce partage garantirait au CNC un maintien de ses ressources, le CNM étant financé par la hausse du taux.

Par cohérence et équité, les revenus publicitaires des services de streaming audio (freemium) seraient inclus dans le dispositif et assujettis au même taux de 7 %.

Le rendement attendu d’un tel aménagement est d’environ 15 millions d'euros, notamment dans le contexte actuel d’un l’élargissement des redevables à de nouveaux acteurs. Il s’agirait d’une ressource dynamique, la part de marché des offres gratuites musicales étant en constante progression. 

Cette option présente plusieurs avantages :

elle ne crée pas de nouvelle taxe affectée à faible rendement ;

elle corrige une anomalie de marché en opérant un transfert de valeur des plateformes de streaming vidéo, qui rémunèrent encore trop peu la musique, vers le soutien aux projets artistiques ;

elle met à contribution l’offre gratuite des plateformes de streaming audio, qui se développe de manière disproportionnée en France ;

elle préserve le marché de l’abonnement qui nourrit l’ensemble de la chaîne de valeur : auteurs, artistes, producteurs, éditeurs, distributeurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 novovicies vers l'article additionnel après l'article 5 novodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1092

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 7


I. – Alinéas 15, 161, 164, 169, 171, 174, 176, 179, 181 et 186

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 20, 42 et 132

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

de revitalisation rurale « plus »

III. – Alinéas 21, 39, 41, 49, 50, 76, 77 et 131

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale

IV. – Alinéas 22 et 42

Remplacer les mots :

zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

zones de revitalisation rurale et de revitalisation rurale « plus »

V. – Alinéas 24 à 36

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« II. – A. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Une densité de population correspondant aux niveaux 5, 6 et 7 de la grille communale de densité  ;

« 2° Le cumul d’au moins trois des critères suivants :

« a) Une diminution de la population communale observée sur les dix années précédant le renouvellement du classement en application du IV du présent article  ;

« b) Un nombre d’équipements par habitant inférieur ou égal à la médiane du nombre d’équipements par commune de France métropolitaine ;

« c) Un taux de chômage supérieur ou égal à la médiane des taux de chômage par commune de France métropolitaine ;

« d) Un indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé inférieur ou égal à la médiane de l’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé par commune de France métropolitaine  ;

« e) Un taux de vacance de logements supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune de France métropolitaine ;

« f) Un classement en zone agricole défavorisée, au sens du code rural et de la pêche maritime.

« Les données mentionnées au présent II sont établies à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé élaboré par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

« B. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane et celles de La Réunion comprises dans la zone d’action spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« C. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne de moins de 15 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal au soixante-quinzième centile du potentiel fiscal médian par habitant de France métropolitaine.

 « III. – Sont classées en zone de revitalisation rurale « plus » les communes classées en zone de revitalisation rurale cumulant au moins quatre des critères mentionnés au a à f du II du présent article.

« IV. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale et en zone de revitalisation rurale « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.  »

VI. – Alinéas 63, 71, 185 et 188

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale mentionnées

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnées

VII. – Alinéas 106, 159, 160, 166, 168, 172, 178, 180 et 187

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale

et les mots :

France ruralités revitalisation

VIII. – Alinéa 165

1° Remplacer le mot :

zones

par le mot :

rurale

2° Supprimer les mots :

France ruralités revitalisation

IX. – Alinéa 175

Supprimer les mots :

dans les zones France ruralités revitalisation

X. – Alinéa 183

Supprimer le mot :

définies

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnée

XI. – Alinéa 204

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale.

XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du nombre de communes classées en zones de revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend sous une forme retravaillée, notamment avec les associations représentatives d’élus locaux, les dispositions de la proposition de loi n° 642 (2022-2023) visant à rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé, déposée par Rémy Pointereau et plusieurs de ses collègues, qui concrétisait les recommandations du rapport d’information n° 245 du 17 janvier 2023 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (« Réforme des ZRR : pour un zonage plus juste et mieux ciblé »).

Le présent amendement propose une véritable réforme du zonage, avec une révision en profondeur des critères de classement, dans le cadre d’une approche plus fine et territorialisée : il prévoit que le classement s’effectue dorénavant à la maille communale, ce qui constitue un changement d’approche plébiscité par les associations d’élus. La maille intercommunale que le Gouvernement souhaite conserver, par facilité administrative, n’apparaît en effet plus en phase avec les réalités territoriales.

Les critères qui sont ici proposés, plus ciblés pour répondre à l’impératif de revitalisation et plus nombreux pour limiter les effets de bords, ont été concertés avec l’Association des maires de France (AMF) et l’Association des maires ruraux de France (AMRF).

Enfin, les communes situées en zone de montagne de moins de 15 000 habitants et dont le potentiel fiscal est faible sont classées en zone de revitalisation rurale, afin de prendre en compte la spécificité de ces territoires.

Le classement de départements entiers proposé par le Gouvernement est supprimé en raison de son caractère anormal : il présente un biais disqualificatif avec le classement en ZRR d’aires urbaines de plus de 25 000 habitants alors même que plus de 3 000 communes rurales sortent du zonage.

Enfin, l’amendement prévoit le maintien de la dénomination actuelle des zones de revitalisation rurale, bien identifiée par les parties prenantes, alors que le Gouvernement propose une nouvelle appellation « zones France Ruralités Revitalisation », de nature à créer de la confusion.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1093 rect. quinquies

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME, POINTEREAU et DARNAUD, Mme PETRUS et MM. HOUPERT et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL, sans augmenter le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants.

Cet amendement traduit en partie la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Ce rapport, intitulé « Indemnités des élus locaux : reconnaître l'engagement à sa juste valeur », formule huit fortes recommandations pour garantir une meilleure protection matérielle des élus et pour remédier à la dégradation des conditions matérielles d'exercice des mandats locaux.

Le présent amendement, déjà adopté au Sénat dans le cadre de l'examen du PLF 2023 (amendement I-536), est complété par un amendement à l’article 27 relatif aux prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1094 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. BONHOMME, BRISSON et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI et HOUPERT, Mmes JOSENDE et VENTALON et MM. Henri LEROY et MANDELLI


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

122 721 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est la conséquence de l’amendement de repli tendant à insérer un article additionnel après l’article 26 qui supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL (sans augmenter le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants).

Il traduit en partie la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE. 

Cet amendement avait déjà été adopté au Sénat lors de l'examen du PLF 2023 (https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/114/Amdt_I-528.html).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1095 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. WATTEBLED


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement.

Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien. Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France. Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment.

Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France. Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1096

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. WATTEBLED


ARTICLE 17


I. – Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le c du 1° est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

b) Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction ou à l’acquisition de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

2° Au II, les mots : « 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les ventes de logements neufs s’effondrent (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif) sous l’effet de la dégradation des conditions de crédit. En dix-huit mois, l’apport personnel nécessaire à l’équilibre du financement des projets d’accession à la propriété des ménages a doublé, pour atteindre 70 000€ en moyenne pour le primo-accession.

Or, le présent projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit aucune mesure en soutien à la construction neuve.

Une mesure temporaire d’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence d’une somme de 100 000 € avait été adoptée par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 pour permettre, au sortir de la crise de la covid-19, de venir en aide au logement neuf dans la mesure où elle bénéficie à la construction de la résidence principale du donataire.

De fait, elle n’a pas eu le temps de démontrer ses effets, car limitée à 6 mois et troublée par l’amorce de la crise des matériaux.

Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition pour 3 ans et de l’élargir aux donations de terrains et d’immeubles destinés à être démolis ainsi qu’à l’acquisition neuve ou en VEFA de la résidence principale du donataire.

Une telle mesure aurait pour effet de contribuer à renforcer l’apport personnel de nombreux ménages, facilitant ainsi l’octroi de leurs prêts immobiliers. Elle aurait en outre pour effet de permettre un écoulement des stocks de logements neufs détenus par les promoteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1097

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau.

Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin. Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1098

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1099 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Pour les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes autres que celles mentionnées au I de l’article 232. Sont toutefois exonérés les logements détenus par les organismes d’habitat à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte destinés à être attribués sous condition de ressource. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : 

« … – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 bis, exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale les biens mentionnés au 4° du I du présent article. »

2° L’article 1407 bis est abrogé.

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Des leviers efficaces doivent être trouvés pour réduire rapidement le nombre de logements vacants dans un contexte de fortes tensions dans le secteur. Afin de renforcer le pouvoir dissuasif des taxes sur les logements vacants, il est proposé à travers cet amendement que la taxe d’habitation sur les logements vacants soit mise en place par défaut dans les communes éligibles (toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée) sauf si le conseil municipal décide de s’y opposer alors qu’aujourd’hui nous sommes dans la situation contraire. Cette inversion de la logique décisionnelle permettrait de se prémunir de situations où les exécutifs locaux en viendraient à méconnaître leur éligibilité à cet outil fiscal qui est d’autant plus efficace si son usage est le plus étendu possible.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1100 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme SCHALCK, M. FRASSA, Mme PLUCHET, MM. BACCI, REYNAUD, SIDO, PERRIN, RIETMANN, Henri LEROY, FAVREAU, PAUL, de NICOLAY et CHAIZE, Mme GARNIER, M. SOMON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DARNAUD, KLINGER et BELIN, Mmes VENTALON, JOSEPH et IMBERT et MM. BRISSON et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° L’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2022. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme portant automatisation du FCTVA a introduit dans le cadre de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 un changement d'assiette des dépenses éligibles. Certaines dépenses ont ainsi été exclues, notamment celles du compte 212 « agencement et aménagement de terrain »

La non-intégration de ces dépenses dans l'assiette du FCTVA a lourdement impacté les finances locales, d'ores et déjà fortement contraintes et les projets d’aménagement, pourtant essentiels pour les communes.

À l'heure où il est demandé aux collectivités de maintenir leur niveau d'investissement, l'esprit initial du dispositif du FCTVA s’est trouvé remis en cause. Les collectivités territoriales ayant fait le choix de continuer d’investir se sont retrouvées pénalisées.  

Dans le projet de loi de finances rectificatif de juillet 2022, le Sénat s’était prononcé en faveur de cette mesure. Ce fut également le cas dans le projet de loi de finances pour 2023, où le Sénat a voté à l’unanimité en faveur de la réintégration de ces dépenses.

C’est ainsi que le Gouvernement a annoncé la réintégration des dépenses d’aménagement de terrains dans l’assiette du FCTVA dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.

Or il semblerait que les investissements réalisés par les communes en 2022 et en 2023 ne soient pas compris dans cette réintégration.

Par souci d’équité, il est nécessaire que les communes ayant engagé des dépenses d’aménagement de terrain à partir de 2022 puissent également bénéficier de l’éligibilité de leurs dépenses aux FCTVA, afin d’éviter des années blanches.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1101

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt pour les dépenses de réparation sur certains biens

« Art. 200…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les vélos et vélos à assistance électrique ;

« 3° L’ameublement ;

« 4° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite cumulée de 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour faire face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources et dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire cet amendement propose un crédit d’impôt pour les dépenses de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les vélos, l’ameublement, et le chauffage renouvelable dans la limite de 500€ par foyer fiscal.

Cette mesure remplit un double objectif social et écologique en incitant à la réparation de produits usagers souvent presque aussi onéreuse que leur remplacement par du neuf.

Un tel crédit d’impôt viendrait utilement s’ajouter au Fonds réparation voté dans la loi AGEC qui peine encore à trouver sa pleine mesure.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1102

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

II. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

III. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

IV. – Alinéas 59 à 72

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le VI bis est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

V. – Après l’alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Objet

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des logements a souligné la nécessité d’augmenter le plafond des éco-prêts à taux zéro (dit « éco-PTZ ») pour aider les ménages à financer leurs travaux de rénovation énergétique (proposition numéro 12). Il s’agit en effet d’un produit peu mis à contribution malgré ses avantages financiers et fiscaux.

« L’éco-PTZ » désigne une avance remboursable sans intérêts destinée au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements. Peuvent y prétendre, sans condition de ressources, les propriétaires bailleurs ou occupants, les copropriétaires pour le financement de travaux d’intérêt collectif portant sur les parties privatives, ainsi que certaines sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés. Suivant la catégorie des travaux, le montant maximal de l’éco-PTZ peut varier de 7 000 euros à 30 000 euros par logement. Le plafond peut atteindre 50 000 euros pour des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

La propension des banques et sociétés de crédit à proposer des éco-PTZ dépend fondamentalement de la rémunération qui s’attache à l’offre de prêts. Celle-ci repose en pratique sur le crédit d’impôt auquel peuvent prétendre les établissements conventionnés en vertu de l’article 244 U du code général des impôts (CGI). Le montant de ce dernier correspond à la différence actualisée entre le taux d’intérêt d’un prêt immobilier classique et un taux zéro. La méthode de calcul vise à compenser l’écart entre les mensualités dues par l’emprunteur à la banque et celles qui auraient été dues si le prêt avait été « consenti à des conditions normales de taux ».

Afin d’inciter les organismes bancaires et de crédit à distribuer l’éco-PTZ, il semble pertinent d’assurer à ce produit bancaire des avantages comparatifs de nature à renforcer sa place parmi les autres outils proposés par ces entités. Ainsi, il est proposé de conforter le caractère rémunérateur de l’éco-PTZ en relevant le montant du crédit d’impôt précédemment cité par la modification de deux paramètres :

-  Augmenter le plafond de l’avance remboursable, uniquement pour les travaux finançant des rénovations performantes (gain énergétique de 35 %), à 70 000 € (au lieu de 50 000 € aujourd’hui), ce qui correspond aux recommandations de la commission d’enquête sénatoriale.

-  Augmenter la durée maximale de remboursement de l’avance à 25 ans (au lieu de 20 ans) compte tenu d’un relèvement du plafond de la somme empruntable.

Ce mécanisme bancaire ainsi réajusté comporte plusieurs atouts :

-  Il encourage les banques et établissements de crédit à privilégier la distribution de l’éco-PTZ à condition qu’il finance des travaux de rénovation globale et performante (et non des mono-gestes).

-   Il répond aux réalités économiques relatives au fait que les rénovations globales de certaines habitations exigent de plus en plus fréquemment de débourser des sommes bien au-delà de 50 000 euros.

-  Il permet de rendre le crédit d’impôt systématiquement plus avantageux que la version actuelle sans toucher au mode de calcul : une hausse des sommes à rembourser (70 000 euros au lieu de 50 000 euros) conjuguée à une hausse de la durée de son remboursement (25 ans au lieu de 20 ans) conduisent automatiquement à une hausse du taux d’intérêt « normal » et donc à une hausse de la compensation (mensualité à taux normal – mensualité à taux zéro) convertie en crédit d’impôt qui reviendra aux banques et établissements de crédit.

-Il s’adapte aux délicates conjonctures économiques, comme celle d’actualité dans le secteur du logement, caractérisées par des relèvements progressifs des taux d’intérêt. Ainsi, plus le taux d’intérêt est relevé, plus le crédit d’impôt sera avantageux.

Tel est l’objectif du présent amendement qui est une proposition du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des logements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1103

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. - Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettront une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer dans l’éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) une condition de couplage systématique des gestes d’installation de systèmes de chauffage, dont les pompes à chaleur (PAC), dans les logements classés E, F et G du DPE, avec une rénovation énergétique globale et performante. Il s’agit d’un amendement originellement proposé par le groupe Ecologiste-NUPES à l’Assemblée nationale, fondé sur les recommandations du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la rénovation énergétique des logements.

Les PAC, dont l’installation est largement soutenue par l’État (156 004 dossiers financés dans le cadre de Ma Prime Rénov’ en 2022, selon les chiffres de l’Anah), ont certes un rôle central à jouer dans la transition énergétique du secteur des bâtiments. Néanmoins, leur installation présente des risques dans le cadre de situations inadaptées, et en particulier en cas de mauvaise isolation des logements, comme l’a démontré une étude du Réseau pour la transition énergétique – CLER et de l’association négaWatt, parue en novembre 2022.

L’une des principales conclusions de cette étude est que les PAC ne peuvent fonctionner de manière efficace et optimale que dans le cas où la température nécessaire aux émetteurs de chaleur des logements est inférieure ou égale à 55° C. Par temps froid, les PAC ne peuvent pas fournir une puissance suffisante dans des logements mal isolés. En revanche, après la réalisation d’une rénovation globale (permettant d’abaisser la température des radiateurs à 45 ° C), les PAC divisent par 100 les émissions initiales de gaz à effet de serre (GES), par 15 les consommations d’énergie primaire et réduisent jusqu’à 70 % la facture énergétique des ménages. 

Tout l’enjeu de l’efficacité des PAC réside dans l’isolation et la performance du bâtiment. Il est donc nécessaire, pour qu’une PAC puisse fonctionner efficacement, d’ordonnancer correctement les travaux de rénovation. Plus globalement, ce constat est valable pour tout changement de système de chauffage : il faut d’abord isoler pour réduire les consommations d’énergie avant de changer de système de chauffage. Or, l’orientation actuelle des aides va a contrario de ce principe puisque, par exemple, 66,5 % de l’aide Ma Prime Rénov’ a financé des changements de chauffage en 2022, contre 20 % pour l’isolation (chiffres 2022 de l’Anah sur Ma Prime Rénov’).

L’ensemble des aides (Ma Prime Rénov’, Certificats d’Économies d’Énergie, Éco-PTZ…) à l’acquisition et l’installation de systèmes de chauffage doivent ainsi être conditionnées au couplage avec une rénovation énergétique globale et performante, au sens légal du terme.

Le présent amendement, issu de discussions avec le Réseau pour la transition énergétique – CLER, propose d’amorcer cette réorientation, en introduisant dans l’Éco-PTZ la condition de coupler l’installation d’un système de chauffage, dont les PAC, à la réalisation d’une rénovation performante pour les logements énergivores (classes E, F et G). Cette mesure est cohérente avec la réforme de Ma Prime Rénov’ pour 2024, annoncée par le Gouvernement, puisque le pilier « Efficacité » ne devrait plus permettre de financer un changement de système de chauffage pour les logements énergivores.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1104

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4…. – Dans le cadre des travaux prévus aux a, b, c et g du 1° du 2, si l’utilisation de matériaux biosourcés représente au moins 75 % du coût final des travaux, tous les montants des plafonds d’avances remboursables mentionnés au 4 sont majorés de 30 %. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réglementation environnementale fait la place belle aux matériaux biosourcés dans la construction et c’est une excellente chose.

Ces matériaux présentent de nombreux avantages tant d’un point de vue environnemental qu’en matière de performances techniques.

En effet, ils permettent de capter et de stocker le CO2 présent dans l’air. Ils présentent également un cycle de production court demandant moins d’énergie. Fabriqués localement, ils demandent moins de transport et favorisent l’emploi local. Enfin, ils utilisent des produits issus du recyclage, évitant ainsi les déchets. Ce sont des matériaux renouvelables et recyclables qui contribuent à la préservation des ressources naturelles.

D’un point de vue technique, les matériaux biosourcés présentent des performances équivalentes, voire supérieures aux matériaux de construction classiques. En effet, ils offrent une excellente efficacité thermique et acoustique, améliorant le bien-être des habitants. Ils contribuent également à la qualité de l’air intérieur puisque leurs émissions de composés organiques volatils (COV) sont quasi inexistantes.

En matière d’isolation, ils présentent des capacités hygroscopiques en captant l’humidité. Ils laissent respirer le bâtiment et permettent un déphasage thermique efficace, assurant un confort optimal. 

Enfin, ce sont des matériaux à la durée de vie très longue. Ils conservent leurs propriétés pendant de nombreuses années.

Il n’y a aucune raison que l’emploi des matériaux biosourcés ne soient encouragés que pour la construction neuve. Il convient d’encourager leur utilisation dans les travaux de rénovation thermiques pour lesquels ils sont particulièrement adaptés.

C’est le sens de cet amendement qui rehausse les plafonds de l’éco prêt à taux 0 quand, pour les travaux d’isolation des toitures, des murs, des planchers et des portes et fenêtres, l’utilisation de matériaux biosourcés représentent plus de 75 % de la facture.

Cette majoration aurait pour double effet d’inciter au recours aux matériaux biosourcées et de prendre en charge des coûts souvent supérieurs, s’agissant notamment du bois, pour des matériaux produits localement.

Les filières agricoles et industrielles françaises existent mais leur croissance reste lente. Il faut encourager leur développement. Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales. Le coût pour l’État de cette mesure pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1105

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article comprend Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France ou tout autre production justifiant des mêmes critères de production locale ou durable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’État de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.

Plus que jamais, alors que les dramatiques incendies, qui ont ravagé de nombreuses forêts françaises, interrogent sur l’adaptation de nos forêts au dérèglement climatique, alors que la question de diversification des essences ne se posent plus jamais, il convient de valoriser les modèles de forêts durables qui doivent se généraliser.

Une telle mesure s’inscrit dans l’ambition du Gouvernement français de faire évoluer la directive européenne sur la TVA pour permettre, à l’avenir, de faire évoluer ses taux dans l’objectif de promouvoir des pratiques de consommation vertueuses d’un point de vue écologique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1106

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits de grande consommation non alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. » ;

2° Le I de la section V du chapitre 1er du titre II de la première partie est complété par un article 281… ainsi rédigé :

« Art. 281…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur les produits alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

En application de l’article 23 III de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail ».

Afin d’encourager la vente en vrac, les auteurs de cet amendement souhaitent :

- Appliquer le taux super-réduit de TVA aux produits alimentaires vendus en vrac

 - Appliquer le taux réduit de TVA à 10 % sur les produits de grande consommation non alimentaires vendus en vrac.

Ils estiment que cette filière, qui répond à des objectifs écologiques de limitation des déchets d’emballages jetables et de réduction du gaspillage notamment alimentaire, doit disposer d’encouragements afin de se développer.

L’article L.120-1 du code de la consommation issu de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, définit la vente en vrac comme suit : « La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté. »

Le dispositif de TVA réduite sur les produits achetés en vrac dans des contenants réemployables et réutilisables constituerait un moyen incitatif fort pour encourager les consommateurs à réemployer les emballages dans les commerces de détail, comme les y autorise l’article L. 120-2 du code de la consommation issu de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Un consommateur qui achèterait en boulangerie une baguette sans emballage jetable, ou en charcuterie des tranches de jambon dans un contenant apporté par ses soins ou mis à sa disposition par le commerçant, ou encore de la lessive ou des céréales dans un commerce de détail dans un contenant réemployé apporté par ses soins ou mis à disposition par le point de vente, serait récompensé par l’application d’un taux de TVA réduit.

Ce dispositif faciliterait ainsi la mise en œuvre par les producteurs des obligations qui leur incombent en vertu du :

-      Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 qui encourage les producteurs à faire progresser le réemploi, y compris l’offre de produits en vrac dans des contenants réemployés directement par le consommateur, c’est-à-dire lavés par ses soins (sans dispositif de consigne) ;

-      Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement qui définit la notion d’emballages réemployés ou réutilisés comme : « un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé. »

Une telle mesure s’inscrit dans l’ambition du Gouvernement français de faire évoluer la directive européenne sur la TVA pour permettre, à l’avenir, de faire évoluer ses taux dans l’objectif de promouvoir des pratiques de consommation vertueuses d’un point de vue écologique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1107

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 312-55 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.

Objet

Le régime fiscal applicable aux activités de navigation maritime et au transport de marchandises sur ces voies questionne la pertinence de la politique environnementale française.

Responsable d’une pollution dont l’impact environnemental est supérieur à celui de l’automobile, le transport maritime demeure toutefois bénéficiaire d’une exonération de taxe sur les carburants. Alors que l’acheminement de marchandises se fait essentiellement au moyen du fret maritime, les émissions d’oxyde de soufre qu’il génère et leurs lourdes conséquences sanitaires et écologiques ne peuvent que contraster avec la faiblesse des réglementations sur ces carburants.

Afin de rétablir une cohérence dans le traitement de l’urgence environnementale par la France, le présent amendement propose que le fret maritime participe à hauteur de son impact sur les écosystèmes à l’effort fiscal français en faveur de la transition écologique. En ce sens, il est estimé nécessaire que ce secteur soit concerné par les prélèvements de taxe sur les carburants.

Alors que les armateurs français, au premier rang desquels CMA – CGM, réalisent des profits très importants (3,3 milliards de dollars pour CMA-CGM au premier semestre 2023), le maintien de cette exonération paraît d’autant plus aberrant.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1108 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Après l'alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article L. 421-178 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, le tarif est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. » ;

 

Objet

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.

Cette proposition est inspirée d’une proposition de France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 14 vers l'article 14.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1109

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

 

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. L’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé. C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1110

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

Objet

Parce qu’elles ont la charge du service public de gestion des déchets, les collectivités territoriales sont un maillon clé de la lutte contre la production de déchets et le gaspillage de ressources.

En fonction du volume de déchets que leurs habitantes et habitants envoient en traitement ultime, elles doivent s’acquitter d’un certain montant de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Plus une collectivité a recours à l’incinération ou la mise en décharge, plus le traitement de leurs déchets est coûteux.

Pour encourager encore davantage les collectivités à mettre en œuvre des actions pérennes de prévention des déchets, le présent amendement propose d’accoler à l’incitation que représente le coût de la TGAP un signal positif, sous la forme d’une remise sur TGAP pour les territoires qui présentent des résultats performants en matière de déchets. L’intérêt financier à réduire les déchets serait particulièrement renforcé pour les collectivités, qui s’acquitteraient d’une TGAP d’autant plus faible si elles répondent aux critères de territoires performants.

La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets devra être précisée par décret, sur la base des performances identifiées par l’ADEME dans son étude sur les territoires pionniers de la prévention des déchets. Elle devra prendre garde à ne pas omettre le volume de déchets ménagers et assimilés produits dans les collectivités en plus de celui d’ordures ménagères résiduelles.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1111

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 422–3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-1 – Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d’un aéronef dont la vacance n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;

3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;

4° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-1 – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l’article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :

« 

Taux de remplissage de l’aéronef

MINIMUM

 ( €)

MAXIMUM

 ( €)

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

10

20

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

100

200

 » 

Objet

De nombreuses compagnies aériennes effectuent des vols à vide ou très peu remplis, faute de passagers et contraints par la réglementation européenne sur la conservation des « slots » (créneaux horaires qui autorisent une compagnie à décoller d’un aéroport ou à y atterrir à un moment précis).

Des compagnies comme Lufthansa ont tenté de blâmer cette réglementation pour justifier devoir effectuer 18 000 vols à vide qui produiraient 700 000 tonnes de CO2 (soit l’empreinte carbone annuelle de dizaines de milliers de Français produite en quelques heures). Si la réglementation européenne n’oblige pas réellement la compagnie à opérer des vols à vide, elle l’empêche d’annuler massivement des vols insuffisamment remplis pour être profitables. Or un vol insuffisamment rempli pour être profitable est un vol quasiment vide, pour sûr rempli à moins de 30 % de sa capacité maximale.

Le droit français alerte le droit européen, les vols à vide sont une aberration écologique à laquelle il faut mettre un terme dans les plus brefs délais, et c’est ce pourquoi nous proposons cette mesure.

Il fait savoir qu’un avion vide ou peu rempli émet autant de GES qu’un avion complet, seulement il n’a aucun but puisqu’il ne permet pas de déplacer des gens ou marchandises et l’impact écologique ne peut donc pas se répartir sur les individus. Un avion émet 9 kg de CO2 par 100km par passager en moyenne. Ainsi, un vol à vide intra-européen, par exemple un Paris-Athènes qui aurait pu accueillir 236 passagers, produit 45 tonnes de CO2. À raison de milliers de vols vides par an, des centaines de milliers de tonnes de CO2 sont produites, dans la plus grande impunité légale.

Cet amendement a donc pour objet d’instaurer une taxe sur les sièges sans passager dans les avions, « pendant de la taxe sur les billets d’avions » . Elle aura pour double effet de limiter les vols en sous-effectifs qui coûtent cher écologiquement et économiquement (carburant), mais aussi de forcer les compagnies aériennes à mettre en vente des billets moins chers pour favoriser le remplissage de leurs avions. Cette mesure présente donc un double intérêt écologique et social, permettant à nos compatriotes les plus modestes de voyager à des prix abordables.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1112 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

«.... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies.... – I. – Est instituée, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe.

Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg.

Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays ; pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants.

Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Île-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Ile-de-France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente.

Les auteurs de l’amendement proposent ici de l’étendre à l’ensemble du territoire participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des terres.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1113 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme SOLLOGOUB, M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, M. HENNO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et HERZOG, MM. LEVI et HOUPERT, Mme JACQUEMET, MM. GREMILLET et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. BLEUNVEN


ARTICLE 5 DUODECIES


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : «, à l’exclusion des locaux meublés de tourisme non classés dont l’abattement pour le chiffre d’affaires est égal à 30 % » ;

Objet

Le présent amendement tend à différencier les bénéfices fiscaux dont bénéficient les locaux meublés de tourisme classés et non classés. 

Le régime applicable aux premiers a été révisé par le Gouvernement à l'article 5 duodecies du projet de loi de finances pour 2024, afin de lutter contre le phénomène d'attrition des résidences principales dans les zones touristiques.

Ce faisant les conditions d'application du régime de simplification micro-BIC applicables à la location de locaux classés meublés de tourisme sont désormais alignées sur celui de la location de locaux meublés classiques. 

Afin de poursuivre la politique nationale d'encouragement au classement et à la qualité de l'offre, il convient de différencier les locaux meublés de tourisme classés et non classés par des incitateurs fiscaux.

En effet, les meublés de tourisme classés en zones rurale, les gîtes ruraux, répondent à un cahier des charges propre à la marque de qualité Gîtes de France devant respecter 151 critères et se caractérisent par un tourisme rural et de proximité. 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1114 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CANAYER, MM. DAUBRESSE, BELIN, BRISSON, RAPIN, MILON, Henri LEROY et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dispositions de l’article 279-0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles le permis de construire a été déposé à une date antérieure au 4 octobre 2023 et dont la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée avant le 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’application du régime fiscal du logement locatif intermédiaire, taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et créance d’impôt sur les sociétés (IS) aux communes classées en zones tendues.

Le zonage conventionnellement appelé ABC effectue un « classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements ». Par ordre décroissant de tension, les zones géographiques sont : Abis, A, B1, B2 et C.

La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B.

Un arrêté du 2 octobre dernier a ainsi reclassé 154 communes en zone tendue (B1 ou A) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ces communes ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Cet engagement, pris par la Première ministre lors de la restitution du CNR Logement en juin 2023, a été concrétisé après des concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés, au travers notamment de leurs associations, de sorte d’affiner la liste des communes.

Il s’agit donc de donner le plein effet à ce reclassement en prévoyant son application à toutes les opérations pour lesquelles le permis de construire, considéré comme fait générateur, a été déposé à une date antérieure au 4 octobre 2023 et dont la déclaration d’achèvement des travaux (DAACT) n’a pas été déposée avant le 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1115 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT et AESCHLIMANN, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Henri LEROY, Daniel LAURENT, GREMILLET, BRUYEN, DAUBRESSE et BELIN, Mme CANAYER et MM. BRISSON, RAPIN et MILON


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le mot : « travaux », la fin du deuxième alinéa  est supprimée ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

...) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les critères géographiques liés à l’attribution du prêt à taux zéro (PTZ). Le PTZ vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

La hausse des taux d’intérêts combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par le haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022 ont fait chuter la production de crédits à l'habitat de près de 40 % entre les mois de février 2022 et 2023 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant ainsi en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé de supprimer les conditions de zonage pour l’attribution de ces prêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1116

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1117 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. VERZELEN, Vincent LOUAULT, WATTEBLED et CHEVALIER, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BRAULT, CHATILLON, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. Alain MARC


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des

concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytosanitaires, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.

Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :

- Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l’échelle de l’exploitation de la transition (à l’instar de l’analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS) ;

- Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l’intérêt de s’inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d’accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d’un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :

- Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;

- Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

Ces évolutions ne permettent pas au réseau des Chambres de pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs à faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation (+ 7,1%).

C’est pourquoi cet amendement propose :

- Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement) ;

- Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;

- Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1118 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Henri LEROY, GREMILLET, BRUYEN et DAUBRESSE, Mme CANAYER, MM. BRISSON, RAPIN et MILON, Mme AESCHLIMANN et M. BELIN


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du troisième alinéa, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 203 000 € »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter les plafonds des opérations pouvant être financées par un prêt à taux zéro (PTZ) afin de tenir compte des restrictions d’accès au crédit et des conditions du marché.

Le PTZ est un prêt complémentaire à un crédit immobilier, qui permet aux ménages modestes de financer l’acquisition de leur logement sous certaines conditions.

Le gouvernement a intégré dans la dernière version de la PLF 24 une série de mesures salutaires consistant à :

·      Proroger le dispositif PTZ jusqu’à fin 2027

·      Recentrer ce dispositif sur le logement collectif neuf en zone tendues (A, Abis et B1) et sur le logement collectif ancien sous condition de rénovation en zones détendues

·      Augmenter le niveau des ressources des ménages éligibles les plus modestes (tranches 1 et 2)

·      Augmenter la quotité de PTZ de 40 % à 50 % pour les ménages les plus modestes (éligibles à la tranche 1)

·      Créer une nouvelle tranche (4) éligible à des ménages aux revenus un peu plus élevés mais qui ne pourront bénéficier que d’une quotité de 20 % de PTZ

Ces dispositions sont les bienvenues et permettront de resolvabiliser les ménages modestes.

Cependant un élément a été oublié.

En effet le code de la construction et de l’habitation dispose que le montant du PTZ est égal à une quotité (20, 40 ou 50 % dans le dispositif décrit ci-dessus) appliqué à un coût total de l'opération retenu dans la limite de plafonds.

Depuis 2014, les montants de ces plafonds n’ont pas été révisés. Or les prix immobiliers ont augmenté de plus de 30% sur cette décennie.

En conséquence beaucoup de ménages n’atteignent pas les quotités de PTZ au motif que le prix de vente du bien est supérieur au plafond.

Ainsi, pour de nombreux ménages, il est désormais beaucoup plus difficile de devenir propriétaire de leur logement. Par ailleurs, le soutien à la production de logements neufs est aujourd’hui urgent, pour éviter d’aggraver dans les prochaines années une pénurie de logements aux conséquences économiques et sociales désastreuses.

Pour ces raisons, il est proposé d’augmenter les plafonds du coût des opérations de 30% pour palier l’augmentation des prix de l’immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1119

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dispositions de l’article 279-0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux interviendra après le 1er janvier 2024, postérieur à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’application du régime fiscal du logement locatif intermédiaire, taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et créance d’impôt sur les sociétés (IS) aux communes classées en zones tendues.

Un arrêté du 2 octobre dernier a reclassé 200 communes en zone tendue (B1 ou A) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. L’objectif de ces reclassements tel qu’annoncé par la Première Ministre lors de la restitution du CNR logement en juin dernier est de permettre d’augmenter l’offre de logements locatifs intermédiaires en faisant mieux correspondre les zonages aux réalités des marchés immobiliers des territoires concernés.

Cependant, en l’état des dispositions apportées, ces nouveaux zonages ne sont applicables qu’aux opérations ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 4 octobre 2023.

Compte tenu des délais d’instruction, puis de recours ou de retrait administratif  et de traitement des recours (toujours nombreux), le délai moyen écoulé entre le dépôt de la demande de PC et le début des travaux est d’environ 1 an ½, vient ensuite le temps de la construction entre 18 et 24 mois selon l’importance du projet. Les conditions d’application actuelles du nouveau zonage ne permettront donc pas de proposer l’offre locative supplémentaire espérée avant 2027.

Pour accélérer la sortie de cette offre, il est nécessaire de rendre éligible au nouveau zonage les opérations dont la Déclaration d’Achèvement et de Conformité des Travaux interviendra après le 1er janvier 2024.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1120 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. DAUBRESSE, BRISSON, Daniel LAURENT et BELIN, Mme CANAYER et MM. RAPIN, MILON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :

« Art. 200 ... – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un tel crédit d’impôt se justifie par le fait que l’entrée en vigueur de cette réglementation environnementale (RE2020), bien que nécessaire au regard de l’objectif affiché de transition écologique, n’en génère pas moins pour les ménages acquéreurs, un endettement supplémentaire.

Il est ainsi estimé que les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont de l’ordre de 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progresserait de ce fait d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition écologique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, cet amendement propose d'accompagner les ménages dans leurs projets immobiliers jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple majoré de 1 000 € par personne à charge. Il est précisé que le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 6.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1121

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1122 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes AESCHLIMANN et DUMONT, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Henri LEROY, Daniel LAURENT, DAUBRESSE et BELIN, Mme CANAYER et MM. BRISSON, RAPIN, MILON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 ... ainsi rédigé :

« Art. 173 .... – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.

Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.

L'application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;

- En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.

L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1123

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire, le président d’un établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon a mis en place sur le territoire de la commune, de l’établissement public ou de la métropole de Lyon une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article est affecté à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 26 de PLF prévoit l’exclusion du produit des amendes relatives aux infractions aux règles de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », ainsi que la rétrocession des recettes des amendes forfaitaires (dont les amendes majorées) générées au titre de ces ZFE-m par des systèmes de contrôle sanction automatisés aux collectivités locales mettant en place ces contrôles, ainsi qu’à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) au titre des coûts de traitement des avis de contravention qu’elle supporte.

La rétrocession du produit des amendes permet d’accompagner une mobilisation des collectivités territoriales pour le contrôle sanction automatisé, qui est nécessaire au fonctionnement des zones à faibles émissions mobilité ainsi que pour le développement de mobilités moins polluantes. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 26 ne mentionne pas expressément la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier compétente en matière de ZFE-m.

Cet amendement corrige cette omission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1124 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 ter et le A du 1 quater de l’article 150-0 D code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les abattements sur les rachats d’action pour les personnes dont les actions sont rachetées, et qui créent un biais fiscal en faveur des rachats d’action.

Entre 2017 et 2021, les rachats d’actions ont représenté 61,5 Md€ (soit 3 % des 231 Md€ de dividendes versés). Cette part a fortement évolué en 2021 (22 Md€ de rachats pour 57 Md€ de dividendes). Un rachat d’action est financé par la trésorerie de l’entreprise en lieu et place de la réalisation d’investissements productifs.

Le 6 de l’article 112 CGI dispose que « Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions » ne sont pas considérés comme revenus distribués et que, dès lors, s’appliquent le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

Or selon le 117 quater, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %

Le 6 du II de l’article 150-0 A CGI soumet à l’IR le « gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ». D’autre part, ce gain net est « constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant » (150-0 D CGI).

Cependant, les I ter et I quater de l’article 150-0-D CGI définissent les abattements éligibles sur ces gains nets.

·       Pour les actions acquises avant 2018, de 50 % si les actions sont détenues entre 2 à 8 ans et de 65 % si la période de détention est supérieure à 8 ans ;

·       Pour les actions acquises depuis 2018, de 50 % si la période de détention est comprise entre un an et 4 ans ; de 65 % entre 4 et 8 ans et de 85 % depuis plus de 8 ans

Enfin, lors de sa prise de parole en mars 2023, le Président de la République a fustigé les « grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'elles en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions ». Le Président a demandé au Gouvernement de mettre en place une contribution exceptionnelle pour « que leurs travailleurs puissent en profiter”



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vicies vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1125 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;

2° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :

« II.- La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. 

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

Objet

Il s’agit de décourager la rétention foncière des terrains à bâtir, qui est un frein important identifié depuis de nombreuses années à la libération du foncier à un prix abordable pour y produire les logements nécessaires à la satisfaction des besoins. Cette revendication très large, de longue date, d’inversion de cette logique attentiste a été portée par la commission Rebsamen. La réforme repose sur l’instauration d’une augmentation de l’impôt de 4 % au-delà de la 5ème année de détention, puis de 6 % au titre de la 22ème année de détention révolue, conduisant ainsi à un doublement de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention. Il est également juste que la collectivité reprenne une partie de la plus-value qu’elle a elle-même générée en ouvrant un terrain à la construction et en investissant dans les réseaux urbains pour les desservir.

Amendement travaillé avec la Fondation Abbé Pierre



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1126 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES


Après l'article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la déduction fiscale actuellement octroyée aux époux, en l'occurrence principalement aux pères (rappelons que la pension est versée par le père dans 97 % des cas d’après le « Rapport sur les ruptures familiales » du Haut Conseil de la famille), en cas de versement d’une pension alimentaire pour l’entretien des enfants dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce lorsque les enfants sont mineurs. 

Cette anomalie du droit fiscal français est à l’opposé de ce qui se pratique à l’étranger. En effet, rien ne semble pouvoir justifier le mécanisme fiscal de taxation-déduction de la pension versée par le père, qui s’ajoute à l’infériorité des revenus propres de la mère. 

Du côté du père, la déductibilité des pensions versées constitue un dispositif extrêmement favorable. Concrètement, déduire une pension de 12 000 euros par an permet au père de réaliser une économie d’impôt de 3 600 euros s’il est dans la tranche marginale à 30 %, économie qui grimpe à 4 500 euros s’il atteint la tranche la plus élevée à 45 %. 

Pour Céline Bessière et Sibylle Gollac, autrices de l’essai Le Genre du capital, « la fiscalisation des pensions alimentaires est un cadeau de l’Etat aux hommes des classes moyennes et supérieures, qui renforce l’inégalité avec leur ex-conjointe ». Car, de son côté, la mère est imposable sur la pension reçue, ce qui peut lui faire perdre le bénéfice de certaines prestations sociales et réduire le montant des aides au logement auxquelles elle peut prétendre.

Aussi semble-t-il injustifié et disproportionné au regard du droit que le parent le plus pauvre, en l’occurrence dans 97% des cas la mère, supporte une imposition sur les sommes nécessaires à l’entretien de l’enfant, alors que le parent le plus riche, très majoritairement le père, peut déduire ces mêmes sommes de son propre impôt sur le revenu.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 23 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1127 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l'article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au e du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et des Scic et vise à rendre les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) éligibles au régime du mécénat sous conditions. Le mécénat peut ouvrir droit à une réduction d’impôt pour les personnes effectuant les versements, sous réserve que le bénéficiaire remplisse un certain nombre de conditions, dont une gestion désintéressée.

En l’occurrence, les Scic ne peuvent verser à leurs associés qu’un intérêt au capital (dividendes) dont sont déduits les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques. Au surplus, l’intérêt est plafonné (taux au plus égal à la moyenne, sur trois années civiles, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points). Légalement, les Scic peuvent donc répartir leurs excédents de manière très limitée, et si les statuts renoncent au versement d’un intérêt, elles peuvent être assimilables à un organisme à but non lucratif (au regard de la notion de gestion désintéressée).

Un élargissement du dispositif du mécénat aux Scic qui répondent à ces conditions permettrait de proposer, notamment, aux associations, une solution lorsqu’elles souhaitent pour des raisons diverses mais souvent liées au mode de gouvernance, adopter le statut de Scic mais que la perte du dispositif du mécénat freine. En effet, un grand nombre de Scic sont issues de transformations d’associations. Le statut Scic présente comme principaux avantages une gouvernance multipartite, qui permet d’associer non seulement les salariés, ou les producteurs de services, mais également les bénéficiaires, et toutes autres parties prenantes au projet, et d’avoir plus d’agilité dans la prise de décision, ce qui en fait une solution attractive pour les associations ayant besoin d’évoluer.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 undecies vers l'article additionnel après l'article 5 duotricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1128

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 21° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 ... ainsi rédigé :

« Art. 200 .... – Les dépenses engagées par les contribuables domiciliés en France pour l’hébergement d’un réfugié au sens des articles L. 711-1 et L. 741-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant obtenu son statut depuis moins d’un an, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu. 

« Le crédit d’impôt est égal à 6 euros par nuitée dans la limite d’un plafond annuel de 2 000 euros.

« Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de réinsérer le crédit d’impôt solidarité pour les foyers hébergeant gratuitement un réfugié, en France depuis moins d’un an. Cette mesure a pour objectif de permettre une meilleure intégration des réfugiés en France.

À l’image de la réduction d’impôt pour dons à des associations d’intérêt général ou d’utilité publique qui est ouverte aux frais supportés par les bénévoles, le crédit d’impôt repose sur la déclaration par une association agréée de dons de nuitées d’hébergement bénévole. L’incitation financière est fixée à 6 euros par nuitée dans la limite de 2 000 euros par an.

Les associations en charge de l’hébergement des réfugiés, délivreront les certificats permettant aux particuliers de demander le crédit d’impôt. 

Cette disposition figurait comme une des propositions du rapport « 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France », remis au Premier Ministre, en février 2018.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1129

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % » ;

b) Après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » ;

b) Après le mots : « divorcés », sont insérés les mots : « ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024.

Objet

Cet amendement propose une augmentation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). En France, les plus aisés contribuent proportionnellement moins au pot commun que les classes moyennes, allant ainsi à l’encontre du principe de progressivité de l’impôt. Il est proposé de rattraper cette injustice en réhaussant dans le contexte actuel les taux de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 

Cette imposition sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. Cela permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, davantage justifiée par souci de solidarité en temps de crise.

Cette contribution permettrait de renforcer le pacte républicain et de se donner un peu de moyens pour financer la transition écologique.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1130

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

IV. – Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis du code général des impôts, rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 par le présent article, sont abrogés.

V. – L’article 885 I du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

VI. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros ».

VII. – Compléter l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.

« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone. »

VIII. – L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à : 

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable (En %)

0 ; 800 000 euros

0

800 000 – 1 300 000 euros

0,5

1 300 000 – 8 000 000 euros

1,00

8 000 000 – 1 000 000 000 euros

2,00

supérieur à 1 000 000 000 euros

3,00

« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un "bonus-malus" pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 à L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

Bonus-Malus Applicable

Extrêmement performants Classe A

0,5

Très performants Classe B

0,5

Assez performants Classe C

1 – neutre

Assez peu performants Classe D

1 – neutre

Peu performants Classe E

1,5

Très peu performants Classe F

1,5

Extrêmement peu performants Classe G

1,5

« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un "bonus-malus" écologique établi de la manière suivante :

« 1° le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :

« a) L’atténuation du changement climatique ;

« b) L’adaptation au changement climatique ;

« c) L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

« d) La transition vers une économie circulaire ;

« e) La prévention et la réduction de la pollution ;

« f) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

« 2° Le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés au f du 1°, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.

« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.

« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :

« 1° Les aéronefs privés ;

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits "de grande plaisance" mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un outil de justice climatique incluant un système de bonus-malus, en fonction de l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers. Cela permet de responsabiliser les plus aisés sur leur empreinte carbone, et de reconnaître également les efforts réalisés pour la réduire.

L’objectif est triple :

- Rétablir un outil de justice sociale et fiscale : l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, pour contribuer à la lutte contre les inégalités ;

- Inciter les ménages les plus fortunés à décarboner leur patrimoine immobilier comme financier, par le système de bonus/malus. Cela passera par la rénovation thermique de leur patrimoine immobilier, l’abandon d’actifs sur consommateurs d’énergie comme les « jets » privés ou les yachts, et la réorientation de leurs investissements vers des projets durables, in fine moins carbonés. La méthodologie s’appuie en première année sur les 6 objectifs environnementaux mentionnés par le Règlement « Taxonomie » 2020/852 adopté par l’Union européenne (UE). Cette méthodologie a vocation à s’affiner avec un calcul d’empreinte carbone des actifs financiers.

- Utiliser les recettes pour l’investissement dans l’atténuation et l’adaptation au dérèglement climatique, en particulier dans la rénovation thermique des logements, au profit de toutes et tous.

Dans un monde fini, marqué par des crises qui renchérissent les besoins budgétaires de l’État, où les coûts sociaux, environnementaux et économiques s’annoncent importants pour les prochaines décennies, cet amendement qui vise à instaurer un ISF climatique apparaît comme un outil indispensable de justice fiscale et climatique. Toutes les citoyennes et les citoyens doivent prendre leur part à la lutte contre le dérèglement climatique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1131

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Le présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B. – L’article 754 B est applicable au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 C. – Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.

« Art. 885 D. – Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.

« Art. 885 E. – L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.

« Section III : Évaluation des biens

« Art. 885 F. – Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.

« Art. 885 G. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 H. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section IV : Calcul de l’impôt

« Art. 885 I. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

Tarif applicable sur la valeur nette taxable du patrimoine

0,17

« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au 1er janvier 2053. »

Objet

Cet amendement propose de mettre en place un impôt sur le patrimoine financier des 10% les plus aisés pour parvenir à financer la transition environnementale sur les 30 prochaines années.

Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po et ancien commissaire général de France Stratégie publiait avec Selma Mahfouz, inspectrice générale des finances, un rapport plus concret qu’alarmiste au sujet de la transition écologique en mai 2023. Il démontre que 25 à 34 milliards d’euros par an d’investissements publics sont nécessaires pour tenir les engagements de la France en matière de diminution de nos gaz à effet de serre. Un ordre de grandeur que la présente loi de finances ne permet pas encore d’atteindre. 

Pour parvenir à cet objectif de financement, la dette publique peut être mobilisée, mais aussi, pour ces deux économistes, la possibilité de taxer le décile ayant le plus de patrimoine et étant par ailleurs le plus émetteur de gaz à effets de serre : « Nous préconisons un impôt exceptionnel et temporaire, assis sur le patrimoine financier des 10 % de ménages les plus aisés, et calibré en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques. »

Cet impôt exceptionnel doit rapporter selon l’économiste 150 milliards sur 30 ans, soit 5 milliards d’euros par an, en taxant le patrimoine financier des plus aisés, c’est-à-dire un impôt de 0,17% par an sur les 3 000 milliards de capital financier détenus par les 10% les plus riches.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires reprend ainsi cette recommandation afin que l’Etat puisse remplir les engagements qu’il s’est lui-même fixés pour 2030.

Lorsque des politiques environnementales doivent être mises en œuvre, l'imposition des plus riches peut être considérée comme un moyen de garantir que les coûts sont répartis de manière plus équitable. L'imposition des plus aisés pour financer la transition environnementale peut contribuer à promouvoir la justice environnementale en aidant les communautés les plus vulnérables qui sont souvent les plus touchées par les problèmes environnementaux.

Rappelons que les 10 % de ménages les plus aisés ont une empreinte carbone 3 fois plus importante que les 10 % les plus pauvres.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1132

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un 2° ... ainsi rédigé :

« 2° ... De l’ensemble des biens suivants :

« a) Les aéronefs privés ;

« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits "de grande plaisance" tels que mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Cet amendement vise ainsi à créer un malus financier sur des éléments hyper-consommateur en énergie, en particulier les yachts et les jets privés, en les (ré)introduisant dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière. 

L’utilisation des jets privés et des yachts par quelques individus fait partie des pratiques qui sont incompatibles avec les objectifs écologiques.

Ainsi, nous devons mettre en place des mesures limitant l’achat et l’utilisation de produits ostentatoires particulièrement émetteurs en CO2, in fine néfastes pour le climat et notre planète.

En se focalisant sur les actifs immobiliers, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a permis à de nombreux biens de luxe – comme les yachts et les jets privés qui ont par ailleurs un impact environnemental considérable – d’échapper au nouvel Impôt sur la Fortune.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1133

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque les terrains sont ouverts à la libre circulation des personnes. » ;

2° Au II, les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires entend promouvoir le libre accès à la nature en réservant les avantages fiscaux actuellement en vigueur aux seules propriétés forestières ouvertes à la libre circulation des personnes. Il s’agit concrètement de limiter le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % aux propriétaires forestiers qui respectent une telle démarche et de le réduire à 50 % dans le cas contraire.

Contrairement aux pays scandinaves, le droit d’accès à la nature ne bénéficie d’aucune protection en droit français. Alors que 75 % des forêts sont des propriétés privées, notre conception exclusive du droit de propriété rend impraticable le principe pourtant consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, selon lequel « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains » (Alinéa 3 du Préambule de la Charte de l’environnement). En pratique, ce sont donc les propriétaires qui décident d’ouvrir ou non au public des espaces naturels perçus à juste titre par nos concitoyens comme des biens communs.

Cette situation s’est aggravée avec la pénalisation récente des intrusions introduite par la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Rien pourtant ne justifie qu’une minorité d’individus anéantisse, par le simple fait qu’ils disposent d’un titre de propriété, la relation que chacun devrait pouvoir entretenir avec le milieu naturel, à savoir une circulation en toute liberté, dans le respect des règles de préservation de l’environnement. 

Faute de pouvoir dans le cadre de ce débat parlementaire, accorder un statut juridique nouveau aux espaces naturels pour les rendre accessibles, nous proposons plus modestement de recourir au levier fiscal afin d’encourager les propriétaires privés à faire un usage plus juste de leur droit de propriété.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1134

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les redevables dont le patrimoine brut a une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 000 €, il est ajouté au tarif mentionné au 1 du présent article un montant forfaitaire de 50 euros par tonne de carbone émise provenant de leur patrimoine.

« Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965. »

Objet

Cet amendement a pour but d’imposer une taxe carbone sur les patrimoines des milliardaires assujettis à l’IFI. 

Les milliardaires peuvent investir leur argent dans des entreprises liées à des industries fortement émettrices de gaz à effet de serre, telles que l'industrie pétrolière, gazière et minière. Leurs investissements peuvent ainsi contribuer à la pollution de l'environnement. Les conséquences de ces placements sont délétères et doivent être corrigées par un système pollueur-payeur.

Par ailleurs, les personnes riches ont souvent accès à une large gamme de biens et de services, ce qui peut les amener à consommer davantage. Cela inclut l'achat de voitures de luxe, de maisons spacieuses, de voyages fréquents en avion, etc. Toutes ces activités entraînent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et un bilan carbone individuel bien plus élevé que le reste de la population.

La lutte contre la pollution et le changement climatique nécessite une action collective à tous les niveaux de la société, des individus aux entreprises en passant par les gouvernements. Les politiques publiques, les innovations technologiques et les changements de comportement sont tous des éléments importants pour réduire l'impact environnemental de manière significative. Toutefois ils doivent être proportionnels au coût que chacun fait peser sur la société et incitatif pour accompagner la décarbonation de nos économies contemporaines.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1135 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :

« 1° quinquies. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du présent 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Le présent 1° quinqies s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° quinquies. »

Objet

Cet amendement vise à déterminer un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible.

Tout le monde doit jouer sa part. C’est pourquoi nous proposons cet amendement qui incite vertueusement les entreprises pratiquant des écarts de salaires que nous pouvons considérer comme déraisonnables à mieux partager leur valeur. 

Pour ce faire, nous proposons la mise en place d’un levier fiscal qui permettra d’aller vers plus d’équité dans les politiques de rémunération.

Ce concept de pay ratio, effort de transparence destiné à limiter les dérives, prend ainsi de plus en plus d’ampleur et se situe dans la mouvance des doctrines de bonne gouvernance telles qu’elles se développent depuis plus d’une décennie autant sur le plan national qu’international.

Nous pouvons ainsi citer l’article 953 (b) du Dodd Franck Act états-unien — voté en 2010, la directive du conseil de l’Europe datée du 3 avril 2017 visant à renforcer « un engagement transparent des actionnaires dans les grandes entreprises européennes » et enfin la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises — dite Loi Pacte — instaurant l’obligation pour les entreprises cotées de communiquer sur les écarts de rémunération entre dirigeants et salariés.

En encourageant les entreprises à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées, cette mesure s’inscrit dans la lutte contre les inégalités salariales telle que nous la concevons.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 octotricies vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1136

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».

Objet

L’amendement vise à aligner la fiscalité applicable aux aéronefs privés avec les yachts et bateaux de plaisance. 

L’article 39 du code général des impôts exclut des charges déductibles les dépenses de toute nature relative aux yacht et bateaux de plaisance, sans mentionner les aéronefs tels que les jets privés. 

Cette incohérence fiscale est lourde de conséquences sur l’environnement : les entreprises ont ainsi un avantage financier à acheter ou louer un jet privé puisqu’elles ont la possibilité de déduire les frais relatifs aux jets privés de leurs charges. Cet amendement vise à mettre fin à cette absurdité écologique et fiscale. Toutes les dépenses liées à un jet privé doivent être réintégrées au bénéfice fiscal, afin que l’entreprise paie des impôts sur ces dépenses, au même titre que ce que la loi prévoit déjà pour les yachts et bateaux de plaisance.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1137

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »

Objet

Dans le contexte d’urgence énergétique grandissant, et avant la programmation d’un véhicule législatif adéquat, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires porte dès à présent une mesure claire visant à se placer en rupture sur le sujet des publicités lumineuses, afin d’en organiser sinon la fin immédiate tout au moins un profond virage dans sa pratique.

Nous intégrons ainsi explicitement la publicité lumineuse dans l’article excluant la déductibilité des dépenses publicitaires interdites en faveur de l’alcool.

Ainsi, ces dépenses sur fiscalisées doivent à court terme susciter des revenus pour le budget de l’État, utiles pour nos enjeux de solidarité et de transition. A moyen terme, ce saut de renchérissement doit nous permettre de largement réguler le tout recours actuel à la publicité lumineuse, énergivore et attentatoire par son omniprésence à notre environnement quotidien.

Le périmètre des dépenses de publicité est aussi géographiquement délimité et reprend l’avancée votée par le Sénat, sur le sujet du devoir express de réglementer dont est investi le ministre chargé de l’énergie, pour interdire en cas de situation de crise énergétique ces procédés publicitaires (article 31 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat).

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif C2 de la Convention Citoyenne pour le Climat « Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1138

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III …. – Lorsque le résultat imposable d’une entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité, est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021, 2022, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la croissance dudit résultat. »

Objet

Par le présent amendement, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose d’exiger le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) versé sur l’année lorsqu’une entreprise pharmaceutique réalise un bénéfice excessif.

Le coût du CIR a augmenté ces dernières années pour atteindre 7,4 milliards d’euros en 2022. Destiné initialement à favoriser l’innovation scientifique, la légitimité de la créance fiscale liée au CIR à destination des multinationales pharmaceutiques se pose cependant lorsque celles-ci ont généré des milliards d’euros de bénéfices ces dernières années. 

Selon une étude de la People’s Vaccine Alliance, les multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna ont ainsi engrangé rien qu’en 2021 des bénéfices record de 34 milliards de dollars, soit 1000 dollars par seconde. Malgré un financement public de plus de 8 milliards de dollars, les entreprises du Big Pharma ont réalisé des marges exorbitantes sur la vente des vaccins, facturés au moins 5 fois leur coût de production.

Les superprofits des industries pharmaceutiques, loin d’être d’abord destinés à l’embauche de nouveaux chercheurs, sont redistribués massivement aux actionnaires. Sanofi, malgré les 1,3 milliard d’euros perçus au titre du CIR ces 10 dernières années, a ainsi non seulement été incapable de trouver un vaccin à temps contre le coronavirus mais a également licencié 400 chercheurs et chercheuses. Pourtant, le montant des dividendes versés à ces actionnaires a, à nouveau, augmenté en 2022 pour atteindre 4.4 milliards d’euros.

De plus, malgré l’existence de ces superprofits, les industries pharmaceutiques n’hésitent pas à négocier certains médicaments à prix d’or. Le Keytruda, traitement anticancéreux produit par le laboratoire américain, a ainsi été vendu pour 1.2 milliards d’euros à la sécurité sociale en 2021. Cette somme n’explique pourtant pas les coûts d’invention puisque selon l’ONG suisse Public Eye, pour ce produit, MSD réaliserait une marge d’environ 80 %. 

Quelle utilité et quelle légitimité le crédit d’impôt recherche revêt-il ici alors qu’il ne fait que surfinancer publiquement des entreprises générant déjà des milliards d’euros de bénéfices ?

Alors que le Gouvernement envisage de doubler la franchise des médicaments afin de faire des économies sur les dépenses de médicaments, nous proposons donc de responsabiliser les industries pharmaceutiques en exigeant le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) lorsqu’elles génèrent des bénéfices démesurés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1139

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , qui respectent les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements décrits au III, » ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – Les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements requis pour le bénéfice du I sont : 

« 1° Une offre alimentaire mise à disposition à 80 % issue d’origine biologique ou locale ;

« 2° Une part des trajets en avion réalisables en moins de cinq heures par d’autres moyens de transport qui n’excède pas 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l’organisation de l’événement ;

« 3° Une limitation de l’usage du plastique non-réutilisable par l’absence de couverts à usage unique en cas de consommation alimentaire sur place, d’emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques ou non-recyclables, de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;

« 4° Une préservation de 100 % des sites naturels et des espaces verts concernés par l’événement ;

« 5° Une mise en œuvre d’un programme d’actions pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement, d’actions contribuant à une société plus inclusive, d’actions visant à réduire les inégalités de genre et d’actions à destination des personnes en situation de handicap ;

« 6° Un usage de matériaux biosourcés à hauteur d’au moins 40 % des constructions et rénovations d’équipements sportifs ;

« 7° Une participation à hauteur de 80 % des sponsors dans l’atteinte des engagements du présent III ;

« 8° Un état des lieux ou un diagnostic de l’empreinte numérique de l’événement et un état des lieux ou diagnostic de la consommation en eau et en énergies de l’événement. 

« Les organismes bénéficiaires du I remettent chaque année un rapport présentant le respect de ces engagements auprès de l’administration fiscale, qui peut constater sur pièce et sur place les informations contenues dans ledit rapport. La non-publication de ce rapport ou le non-respect de ces engagements entraîne l’annulation immédiate du bénéfice du même I ainsi que le recouvrement par l’administration fiscale des sommes correspondant à ce bénéfice. 

« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la réforme de l’imposition des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale par un conditionnement des exonérations prévues par le code général des impôts à l’organisation d’événements écoresponsables prenant appui sur la charte des 15 engagements écoresponsables présenté par le ministère des sports. 

Le régime d’aménagement fiscal pour les sociétés organisatrices de compétitions sportives internationales leur permet de dégager des bénéfices dont les montants peuvent apparaître indécents au regard des sommes en jeu. Le seul argument de l’attractivité de la France pour l’accueil de tels événements ne peut être à lui seul valable. 

Si les retombées économiques sur le tissu associatif, économique et social sont bienvenues, elles doivent se combiner désormais aux nécessaires respect et protection de l’environnement. La vivacité économique ne peut plus être l’argument président à toute politique et décision publiques. Il l’est d’autant moins dans la mesure où la France doit faire preuve d’exemplarité sur la scène internationale en matière d’engagements en faveur de la transition écologique. Le Gouvernement ne peut se targuer d’un plan d’adaptation de la pratique sportive au réchauffement climatique si l’ensemble des activités qui engendrent de fortes émissions ne sont pas réglementées. 

C’est pourquoi, il n’est pas entendable qu’encore aujourd’hui, des sociétés organisatrices d’événements sportifs internationaux dégagent des bénéfices si conséquents soient-ils sans qu’elles ne s’engagent à limiter leur impact environnemental, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Le ministère des sports, en partenariat avec l’ONG WWF, a érigé une charte qui comprend 15 engagements écoresponsables à destination des organisateurs d’événements à l’horizon 2024, charte, dont un certain nombre d’acteurs et actrices du sport sont signataires. Bien que solide même si largement perfectible, son caractère facultatif en limite actuellement l’impact. 

Cet amendement propose d’y remédier en inscrivant ces engagements dans la loi. Il prévoit également une procédure d'évaluation, ainsi que, dans le cas où les engagements ne sont pas respectés, un pouvoir donné à l’administration fiscale de faire cesser le bénéfice fiscal et de recouvrer les sommes dues.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1140 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, le taux : « 27,9 % » est remplacé par le taux : « 31,6 % » ;

2° Le taux : « 33,7 % » est remplacé par le taux : « 38,18 % ».

Objet

Par cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, il est proposé une augmentation des taux de prélèvement sur les paris sportifs afin d’apporter des recettes supplémentaires à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (ANS). 

Une étude réalisée conjointement par l’association Société d’entraide et d’action psychologique (SEDAP) et l’Autorité nationale des jeux en 2021 révèle que, malgré l’interdiction de la vente de jeux d’argent et de hasard aux mineurs, 34,8% des jeunes de 15 à 17 ans déclarent être joueurs et 12,1% d’entre eux ont développé une pratique à risque. Cette recrudescence est à porter au crédit d’une publicité toujours plus stylisée et codée des paris sportifs à destination d’un public de plus en plus jeune. 

Les sociétés opératrices de paris sportifs vantent auprès d’un jeune public, souvent issu de milieux populaires et/ou précaires, le mirage d’une ascension sociale et économique rapide, à l’heure où les inégalités se renforcent et l’avenir demeure incertain. Ces sociétés n’hésitent pas à recourir aux services de personnalités célèbres pour faire la promotion des paris alors que les risques financiers, sociaux et psychologiques sont importants. 

En effet, comme pour l’ensemble des comportements addictifs, les conséquences peuvent être dramatiques : perte de repères, isolement, dépression. A cela s’ajoute pour les joueurs l’absence souvent d’un regard lucide et objectif sur le montant des pertes. Un phénomène qui se trouve être largement amplifié par l’organisation de paris en ligne et en temps réel.

L’augmentation de la taxe sur les paris sportifs vise en conséquence à une élévation du prix, tout autant qu’à appeler à une politique de préservation du jeune public et des personnes en situation de précarité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 28.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1141

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...) Les boissons et les préparations liquides destinées à la consommation humaine et soumises à contribution en application de l’article 1613 ter du présent code ; ».

Objet

Cet amendement est issu d’une recommandation du rapport d’information sénatorial sur la lutte contre l’obésité publié en juin 2022 : il vise à rétablir un taux de TVA normal (20 %) sur les boissons contenant des sucres ajoutés et soumises à la « taxe soda », qui se voient aujourd’hui appliquer un taux de TVA réduit (5,5 %) qui nuit à la cohérence et à l’efficacité de la politique fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1142

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne peuvent intégrer cette taxe dans les redevances pour services rendus.

Objet

Depuis des années, les sociétés concessionnaires d’autoroutes accumulent des profits records. En 2021, selon l’ART, le bénéfice net des sociétés autoroutières frôlait les 4 milliards d’euros, un résultat s’expliquant notamment par le cadeau fiscal du gouvernement (baisse de l’IS). Un profit distribué aux actionnaires avec 3,3 milliards d’euros de dividendes en 2021. 

D’après l’ART, la baisse de l’IS fera gagner à ces sociétés près de 8 milliards d’euros sur la durée des concessions. L’IGF pointe également, dans son dernier rapport, cette “sur rentabilité” et révèle que les 2 principaux opérateurs, Vinci et Eiffage, pourraient réaliser 55 milliards d’euros de profits d’ici le terme des concessions dont ils sont titulaires.

Cet argent doit être rendu aux français. Dès lors, il ne serait pas acceptable que les sociétés concessionnaires d’autoroutes répercutent le coût de la nouvelle taxe prévue par l'article 15 du présent PLF sur les usagers. On relèvera, de surcroît, que le Conseil d’Etat a récemment annulé le décret du 28 janvier 2022 en tant qu'il approuvait une disposition ayant pour objet de permettre un adossement tarifaire total du Contournement Ouest de Montpellier à la concession d’ASF, au nom de la méconnaissance de la “règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu” (CE, 27 janvier 2023, M. Boda, n° 462752). Il serait donc parfaitement malvenu juridiquement de permettre aux sociétés concessionnaires d’autoroutes de répercuter sur les usagers des coûts sans lien avec le service rendu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1143

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Alinéa 51

Remplacer le taux :

4,6 %

par le taux :

10 %

Objet

Cet amendement vise à porter le taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance de 4,6 % à 10 %.

Depuis des années, les concessionnaires autoroutiers accumulent les profits. En 2021, selon l’ART, le bénéfice net des sociétés autoroutières frôlait les 4 milliards d’euros, un résultat s’expliquant notamment par le cadeau fiscal du gouvernement (baisse de l'impôt sur les sociétés). Ce profit a été massivement distribué aux actionnaires avec 3,3 milliards d’euros de dividendes en 2021.

D’après l’Autorité de régulation des transports (ART), la baisse de l'impôt sur les sociétés leur fera gagner près de 8 milliards d’euros sur la durée des concessions. L’Inspection générale des finances (IGF) pointe également, dans son dernier rapport, cette “sur rentabilité” et révèle que les 2 principaux opérateurs, Vinci et Eiffage, pourraient réaliser 55 milliards d’euros de profits d’ici la fin des concessions.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a appelé à mettre en place des mesures structurelles pour redistribuer ces superprofits aux français. Cette proposition de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est donc une réaction à cette demande mais elle est tardive et insuffisante. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat ayant indiqué au gouvernement qu'il ne devait pas limiter cette taxe aux autoroutes, elle est étendue à quelques aéroports et devient l'outil par lequel le gouvernement prétend vouloir répondre au problème de fiscalité sur le secteur aérien. Sur ce sujet aussi, la proposition est insuffisante au regard des enjeux. 

En France, prendre le train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que l’avion. Pour certains trajets, le fossé se creuse encore davantage : un Barcelone-Londres coûte jusqu’à trente fois plus cher par le réseau ferroviaire. Les effets du train sur le climat sont pourtant jusqu’à « 100 fois moins important » que ceux de l’avion. Notre système fiscal encourage pourtant toujours à utiliser l'avion plutôt que le train notamment à cause de la dépense fiscale associée à la niche sur le kérosène de l’aviation, estimée à plus de 7 milliards d'euros. 

En l'état, la taxe proposée coûterait 130 millions d'euros pour les aéroports, soit 50 fois moins que ce que rapporterait la taxe kérosène. 

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande depuis des années que la fiscalité sur l'aérien soit refondue pour encourager le train au détriment de l’avion. Si nous soutenons toutes les mesures allant dans ce sens (renforcement de la TSBA, éco contribution, taxe sur les aéroports, etc.), nous alertons sur les ordres de grandeur. Des ajustements à la marge rapportant quelques dizaines de millions d'euros ne permettront pas de faire évoluer les comportements.

C'est pourquoi, la hausse de cette taxe est également pertinente pour le secteur des aéroports.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1144

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur les compléments de loyer

« Art. 232 bis. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent I peut être majoré, par le décret mentionné au même premier alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné audit premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

Objet

Il s’agit de taxer les compléments de loyers qui est une somme qui s’ajoute au loyer de référence majoré qui se situe déjà 20 % au-dessus des loyers médians.

Le 3ème baromètre de l’observatoire de l’encadrement des loyers montre que les dépassements de loyers sont encore fréquents et représente des montants très élevés : 198 € en moyenne (237 euros à Paris, 190 € à Lyon-Villeurbanne, 133 € à Lille, 160 € à Montpellier, 210 € à Bordeaux), équivalent à un revenu locatif de 2 376 € par an de plus.

Une enquête de Médiapart fait état, sur 112 saisines de la commission départementale de conciliation, entre août 2019 et février 2022, d’un montant moyen du complément de loyer de 19,6 % à Paris, 245 € par mois, 2 940 € par an  (« Compléments de loyer » : plongée inédite dans les dossiers des locataires abusés, 23 juillet 2023).

Si le législateur ouvre cette possibilité aux propriétaires de logements revêtant certaines caractéristiques exceptionnelles de localisation et de confort, cette ressource supplémentaire non négligeable, parfois abusive et peu contestée par les locataires, devrait être spécifiquement taxée.

Amendement travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1145

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 750 millions ».

Objet

Cet amendement vise à élargir l’assiette de la TTF en abaissant le seuil d’imposition des sociétés de 1 milliard à 750 millions d’euros.

Cette mesure permettrait une rentabilité accrue de cette taxe indolore pour les sociétés dans un objectif de justice fiscale, de lutte contre les inégalités mondiales et d’encadrement de la financiarisation croissante de notre économie.

Il est important de rappeler que la TTF ne taxe pas l’économie réelle, c’est-à-dire qu’elle ne vise pas les ménages, ni l’immense majorité des entreprises : elle vise à taxer le secteur financier. En effet, elle ne s’applique actuellement qu’aux transferts d’actions des grandes entreprises : seules les sociétés dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros sont concernées par cette taxe, soit seulement 129 entreprises en 2020. La spéculation financière est en revanche une vraie source de risque pour l’économie réelle, comme l’a démontré la crise de 2008.

Le ministre Olivier Dussopt a lui-même affirmé devant l’Assemblée nationale en 2020 que la TTF avait « battu des records » et a témoigné de l’attractivité de la place financière de Paris qui a bénéficié de récents mouvements de relocalisations de services.

La TTF, conçue pour corriger l’ampleur des inégalités dues à la mondialisation et comme un instrument de justice fiscale, doit ainsi permettre au secteur financier de contribuer à la lutte contre l’extrême pauvreté. Ce besoin est plus que jamais d’actualité, exacerbé par les inégalités creusées par les différentes crises qui nous frappent depuis plusieurs années.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1146

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %.

Aujourd’hui, la TTF est un levier essentiel pour influer sur l’aide au développement au sein du budget, et nous pensons qu’il s’agit d’un outil à notre disposition qu’il faudrait améliorer. Améliorer le rendement de la TTF permettrait ainsi d’augmenter la part allouée à l’aide publique au développement tout en maintenant le même montant dans le budget général de l’État, une équation donc indolore pour les finances publiques. Il est essentiel pour la bonne clarté des débats de préciser que renforcer la TTF n’aurait pas non plus d’impact sur l’économie française. En effet, aucune baisse du nombre de transactions ou de l'attractivité de la place de Paris n'a été constatée depuis sa mise en place en 2011, ni lors de l'augmentation de son taux en 2016 et 2017.

Toutefois, la TTF est actuellement sous-utilisée avec un taux bas (0,3% contre 0,5% au Royaume-Uni) et un champ d'application limité (elle ne couvre pas les opérations intrajournalières, c'est-à-dire les plus spéculatives).

Bien que la taxe ait été instaurée pour impliquer le secteur financier dans le financement de la solidarité internationale, seule une fraction de ses recettes est réellement allouée à cette cause (moins de 30%).

C'est donc pour toutes ces raisons que nous souhaitons porter le taux de la TTF à 0,5%.

Cet amendement a notamment été travaillé avec l’association Action Santé Mondiale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1147 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-67-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-67-.... – Par dérogation à l’article L. 2333-67, le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333-65 du code des transports est fixé par l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans la limite de 2,95 % sur le territoire des communes de Lyon et de Villeurbanne. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond du taux de Versement Mobilité pour la Métropole de Lyon en l’alignant sur le taux en vigueur en Île-de-France, soit 2,95 %.

Les représentants de SYTRAL Mobilités, l’autorité organisatrice de mobilité (AOM) lyonnaise, dans le cadre de leur engagement en faveur d’un développement significatif de l’offre de transport, ont approuvé lors d’une réunion du conseil d’administration l’augmentation des taux du versement mobilité, applicables à partir du 1er janvier 2023, avec une modulation par strate allant de 0,6 % à 2 %.

Les raisons sous-jacentes à cette augmentation étaient doubles : premièrement, le versement mobilité représente la principale source de revenus pour l’AOM lyonnaise, contribuant à hauteur de 47 % à son budget, soit environ 400 millions d’euros pour l’année 2021. Deuxièmement, la quasi-totalité des grandes métropoles françaises avait déjà fixé leur taux de versement mobilité au maximum autorisé par la loi, c’est-à-dire à 2 % (Nice, Bordeaux, Lille, Rennes, Aix-Marseille, Strasbourg…). 

Avec un taux de versement mobilité fixé à 1,85 % jusqu’en 2022, la Métropole de Lyon constituait jusqu’à présent une exception. Cela est d’autant plus remarquable que son réseau de transport est le plus utilisé en dehors de l’Île-de-France, avec une moyenne de plus de 300 voyages par an et par habitant.

Cette première augmentation des taux est néanmoins insuffisante pour couvrir les besoins d’exploitation d’une offre de transport  prévue en fort développement dans les années à venir, notamment avec les projets T6 Nord, T9, T10 et BHNS.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons inscrire dans la loi le relèvement du plafond à 2,95 %, à hauteur du taux en vigueur en  Île-de-France. Comme mentionné précédemment, le réseau de transport lyonnais est le deuxième plus important de France, et à ce titre, il nécessite des ressources adéquates pour développer son offre de transport de manière optimale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1148

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


I. - Alinéa 4, tableau, dernière colonne

1° Seizième ligne

Remplacer le montant :

71 844 000

par le montant :

140 600 000

2° Dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000

par le montant :

66 800 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à l’augmentation du plafond deux taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS), à savoir le prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux (FdJ) hors paris sportifs et la prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. Les deux plafonds proposés dans cet amendement correspondent aux recommandations du rapport pour avis de Mme la députée Claudia ROUAUX, sur la mission Sport, jeunesse et vie associative du projet de loi de finances pour 2023.

En ce qui concerne la taxe sur les jeux de la FdJ, le projet de loi de finances pour 2024 évalue le rendement prévisionnel de ce prélèvement à 246 millions d’euros mais n’en affecte la part du produit à l’ANS qu’à hauteur de 29%. Pour la taxe sur les paris sportifs, la part affectée est encore plus faible à 19% alors que le rendement prévisionnel est estimé à 181,7 millions d’euros.

L’augmentation du plafond de ces deux taxes permettrait de réduire le poids sur le budget général de l’Etat, et particulièrement sur le programme Sport de la baisse de ces dernières années du rendement de la troisième taxe affectée affectée à l’ANS qu’est la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives (dite « taxe Buffet »).

De plus, ces nouvelles ressources offriraient des possibilités plus étendues de soutien au développement de la pratique amateur du sport, notamment pour les publics et territoires prioritaires, ainsi que des financements à la construction et à la rénovation énergétique des équipements sportifs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1149

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse en ordre de marche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de moduler le remboursement des frais de déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021. 

Il répond à la proposition SD – A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1150

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au I, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’un des deux exercices mentionnés » ;

3° Le A du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A. – Au titre de l’année 2022, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant défini au troisième alinéa du présent A.

« Au titre de l’année 2023, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et 120 % du même montant défini au troisième alinéa du présent A. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « l’exercice mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Objet

Cet amendement vise à proroger pour un an la contribution temporaire de solidarité instituée par l’article 40 de la loi de finances pour 2023 et portant sur les secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie.

Cette prorogation se justifie par le caractère prolongé de l’inflation des prix de l’énergie.

Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires rappelle que cet amendement, déposé par le député M. Pascal Lecamp appartenant à la majorité, a été adopté en commission des finances de l’Assemblée nationale sans être retenu dans le texte du gouvernement. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1151

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

11 294 €

par le montant :

11 380 €

II. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’indexer de manière différenciée les différentes tranches du barème de l’IR afin de mieux cibler les efforts financiers consentis à l’article 2 du PLF pour 2024 vers les classes moyennes pour un coût inférieur à la mesure présentée par le Gouvernement. Dans ce sens, il est proposé de surindexer la première tranche d’imposition, de conserver l’indexation sur l’inflation pour la deuxième tranche et de ne pas indexer sur l’inflation les deux dernières tranches. D’après l’outil de chiffrage Leximpact, cette mesure coûterait aux finances publiques 5,97 Mds € contre 6,1 Mds € pour l’indexation sur l’inflation de toutes les tranches. Elle permettrait de faire baisser en moyenne de 15 euros par an l’imposition des ménages du 5ème décile et de faire baisser de 20 euros par an l’imposition des ménages du 6ème décile. Enfin, seuls les ménages du dixième décile verraient, très légèrement, leur niveau d’imposition sur le revenu augmenter. 

Le groupe Écologiste Solidarité et Territoire rappelle que cet amendement de bon sens, déposé par le député M. Pascal Lecamp appartenant à la majorité, a été adopté en commission des finances de l’Assemblée nationale sans être retenu dans le texte du gouvernement. 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1152

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 QUINVICIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les dépenses engagées pour cette représentation n’entrent pas dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au présent I.

Objet

Le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) est un outil d’une importance majeure pour la scène du spectacle vivant. Il permet aux producteurs de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les frais liés aux tournées des artistes en début de carrière et ainsi favoriser la vitalité de la culture française.

Dans le droit actuel, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle présenté dans un lieu dont la jauge est inférieure à un nombre défini par catégorie de spectacle, soit 2100 places. Si cette jauge est dépassée, alors le droit au crédit d’impôt tombe pour le reste de la tournée car le législateur a considéré que l’artiste a atteint un seuil de notoriété suffisant pour pouvoir s’en passer.

Or, il arrive souvent que des artistes, pour des raisons promotionnelles, réalisent en milieu de tournée des dates dans des salles importantes, avant ensuite de revenir à des jauges plus limitées, ce qui fait perdre à leur producteur le bénéfice du crédit d’impôt.

Pour y remédier, un amendement voté à l’Assemblée nationale au présent PLF prévoit d’autoriser une date “importante” dans une tournée sans que cela n’enlève le bénéfice du crédit d’impôt. Lors de l’examen en commission des finances au Sénat, il a été souligné que cet amendement serait trop généreux et qu’un retour au droit actuel serait préférable.

Les auteurs de l’amendement - bien que favorables au dispositif voté à l’Assemblée nationale - souhaitent ici proposer une solution de compromis : le crédit d’impôt serait maintenu en cas de dépassement des jauges à l’occasion d’une date particulière MAIS cette date en question n’ouvrirait pas droit au crédit d’impôt. Les auteurs de l’amendement estiment que cette rédaction nouvelle pourrait satisfaire à la fois les parlementaires soucieux de soutenir la création que celles et ceux attaché-es à la bonne tenue des finances publiques.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec le Syndicat des Musiques Actuelles


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1153 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 SEXIES


I. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

e) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux ou intermédiaires que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever, ou à réhabiliter, par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire ou la déclaration préalable du programme immobilier ou de l’opération. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La rédaction actuelle du 4ème alinéa du 7° du II de l’article 150 U du Code général des impôts subordonne l’exonération fiscale de la plus-value réalisée sur la vente d'un bien immobilier au dépôt d’un permis de construire. Elle limite donc les projets de réalisation de logements sociaux éligibles.

Cette contrainte est contreproductive dès lors que la réalisation de logements ne suppose pas systématiquement des demandes de permis de construire : un grand nombre d’opérations sont, en effet, des opérations de réhabilitation qui ne nécessitent pas de telles demandes d’autorisation d’urbanisme.

Cependant, lors des négociations foncières, cet argument d’exonération de plus-values constitue un réel levier en vue de faire aboutir la cession desdits biens, couplé au besoin de conduire le développement du logement social dans les quartiers où les prix de l’immobilier sont élevés et où ce type d’offre sociale est rare.

Le présent amendement vise à adapter la rédaction de l’article 150 U du Code général des impôts. Il élargit l’exonération fiscale des plus-values en vue de la création de logements sociaux aux cas de réhabilitations ne nécessitant pas de permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1154 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°  Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles.

Il vise à favoriser et à encourager ces activités de proximité, qui à ce jour peinent à trouver un essor économique.

La nécessité d'introduire des dispositifs permettant de réduire les coûts de réparation et d'allonger la durée de vie des produits est de plus en plus évidente. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie prévoit la création de fonds de réparation pour les produits des filières à responsabilité élargie des producteurs. Cependant, le déploiement se fait progressivement selon le calendrier d'approbation des différentes filières, et les travaux relatifs à la mise en place du premier fonds de réparation montrent qu'il ne sera pas suffisant pour encourager les consommateurs à faire réparer leurs produits plus souvent.

Il est crucial d'inciter les consommateurs à adopter progressivement des comportements plus responsables en promouvant la réparation plutôt que l'achat de produits neufs. En effet, prolonger la durée de vie des produits est un des piliers de l'économie circulaire.

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles.

Il vise à favoriser et encourager ces activités de proximité, qui à ce jour peinent à trouver un essor économique.

La Directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet déjà d’instaurer en France un taux réduit pour la réparation des cycles, des chaussures, des articles en cuir et des vêtements (article 106 et annexe IV). Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).

Ces trois secteurs représentent plus de 12 000 entreprises, emploient environ 19 000 actifs et pèsent près de 492 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

L’impact d’une TVA à taux réduit à 5,5 % aboutirait, à périmètre constant, à une baisse de recettes pour l’État de 50 millions d’euros. Mais cette baisse de recettes pour l’État serait financièrement compensée par les effets positifs du développement du secteur, en termes de chiffres d’affaires et d’emploi de proximité (indemnités chômage), mais également par une réduction à la source de déchets et de leur coût de traitement, ainsi que par l’ancrage de services et activités propres à développer du lien social dans les territoires.

L’adoption d’une TVA à taux réduit permettrait :

-  l’envoi d’un signal fort adressé aux acteurs de la réparation, cohérent avec la feuille de route du Gouvernement pour une économie 100 % circulaire et le projet de loi de lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire ;

-  une consolidation des métiers de la réparation, qui reposent aujourd’hui sur un modèle économique fragile ;

-  une incitation forte à la réduction du travail dissimulé qui pourrait freiner le développement d’un véritable secteur économique ;

-  des créations d’emploi.

Une TVA à taux réduit contribuerait également à l’implantation ou la réimplantation de ces activités dans les centres-villes, en cohérence avec les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain porté par le Gouvernement et conformément à l’esprit du plan France Relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1155 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme DANIEL, MM. FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer la transmission d’assurances-vie au barème général des droits de mutation à titre gratuit. 

À l’heure actuelle, la transmission d’assurance-vie fait l’objet d’une fiscalité dérogatoire complexe, avec des barèmes hétérogènes en fonction de la date de l’ouverture du contrat et des âges auxquels ont été effectués les versements. La transmission de patrimoine via l’assurance-vie est en très forte augmentation. 

Selon la fédération française de l’assurance, les transmissions de contrat d’assurance-vie se sont élevées à 44 milliards d’euros en 2019, soit plus du double qu’en 2006. Le conseil d’analyse économique évalue le coût de ce dispositif fiscal à environ 4 à 5 milliards d’euros. 

L’abrogation de cette exonération spécifique à la transmission d’un contrat d’assurance-vie, en la faisant rentrer dans le barème global des DMTG, constitue une mesure de justice fiscale qui s’inscrit dans une logique globale de réduction des droits de succession pour la majorité des Françaises et des Français, et une progressivité renforcée pour les plus gros patrimoines afin de réduire les inégalités liées à la transmission du patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1156 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section XX ter du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XX ter

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions à un taux de 1 % de l’opération. 

Les rachats d’actions, opérations par lesquelles les entreprises rachètent leurs propres actions sur le marché, ont considérablement augmenté en France et à l’international ces dernières années et ont quasi doublé sur un an.

Ces opérations servent dans les faits en grande partie des objectifs de court terme : rémunérer les actionnaires en complément du versement de dividendes, soutenir le cours de la Bourse ou encore augmenter le bénéfice par action.

Afin d’inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie entre rachats d’actions, versement de dividendes, mise en réserve, investissement et partage de la valeur, cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions à un taux de 1 % de l’opération. Cette taxe serait payée par les entreprises procédant à ces rachats.

Seules les entreprises cotées dont le chiffre d’affaires excéderait 1 Md€ seraient concernées par cette taxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 terdecies vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1157 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l'article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Objet

Notre amendement propose de mettre un terme au mécanisme du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Mettre en place un mécanisme de lisibilité fiscale tel que celui proposé alors ne peut effacer que cette flat tax s’est adressée et s’adresse justement à ceux parmi nos concitoyens qui ont les moyens financiers pour obtenir l’information nécessaire à la compréhension des règles d’imposition.

Le mécanisme aussi rapidement institué dès 2018 présente de plus un effet d’éviction pour les hauts cadres dirigeants et grands détenteurs des actions contribuables redevable de l’impôt sur le revenu déjà présent sur le territoire : incités à immédiatement tirer bénéficie d’une législation soudainement permissive, les plus aisés sont structurellement poussés à s’affranchir de prélèvements au moins temporairement affranchis du principe pourtant essentiel de progressivité de l’impôt.

Le mécanisme du PFU additionné à la transformation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) ramené à un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a pourtant été présenté comme un outil pour faire revenir dans l’impôt français des citoyens domiciliés fiscalement à l’étranger. Et plus généralement, des promesses faites pour un retour substantiel de l’investissement productif privé n’ont pas donné d’effets notables, cela avant que la puissance publique se fasse le soutien direct massif de l’ensemble du secteur privé marchand avec la crise pandémique.

Face à l’échec de cette politique publique, ses effets profondément lésionnaires à moyen et long terme pour nos finances publiques et nos politiques publiques qu’elles financent, nous insistons pour relever le côté destructeur vis-à-vis de notre environnement : le PFU pousse les acteurs économiques et leurs dirigeants à faire primer le choix comptable immédiat le plus avantageux, au détriment de choix plus complexes pondérant dans la donne économique les enjeux sociaux et environnementaux, par essence alimentés par des facteurs davantage long terme.

Dans ce contexte, nous ne pouvons que proposer la suppression la plus rapide de ce bouclier fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1158 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et » ;

- le mot : « précitée » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adapter le régime fiscal des plus-values pour un associé d'une Scic sur celui d'un associé d'une Scop par souci de cohérence et de simplification. 

Cela permet par ailleurs de faciliter le processus de transformation en Scic. 

L’article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en société coopérative d’intérêt collective (Scic). Notamment, il prévoit que : « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANCn°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux sociétés coopératives de production (Scop).

Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les 160 quater et 210-D du CGI. Ces deux articles précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. 

Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques, mais si la perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Confédération générale des Scop.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1159 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et propose la création d’un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation pour les entreprises souhaitant se transformer en Scop.

La transformation de société en Scop se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé. 

Le dispositif proposé permettrait de faciliter le rachat par l’entreprise d’actions du ou des associés sortant avant transformation, et s’inspire du dispositif de l’ancienne déduction pour aléa, aujourd’hui déduction pour épargne de précaution définie à l’article 73 du Code général des impôts.

Ce dispositif permet à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. 

Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS.

Transposé aux Scop, ce dispositif leur permettrait de se verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique pour être utilisé au plus tard dans les 7 ans pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes seraient réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non-utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes seraient réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.

La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1160 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GUHL, MM. Étienne BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 124-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé : 

« Art. L. 124-6. – Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est comprise entre un mois et trois mois au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage ou la période de formation en milieu professionnel fait l’objet d’une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 60 % du salaire minimum de croissance, qui peut être majorée par convention de branche, par accord professionnel étendu ou par accord entre le stagiaire et l’organisme d’accueil. 

« Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à trois mois au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage ou la période de formation en milieu professionnel fait l’objet d’une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 80 % du salaire minimum de croissance, qui peut être majorée par convention de branche, par accord professionnel étendu ou par accord entre le stagiaire et l’organisme d’accueil. 

« La rémunération est due dès le premier jour du stage pour les stages concernés par une rémunération obligatoire des alinéas un et deux de l’article L. 124-6 du code de l’éducation. Son montant minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De plus en plus d'étudiant-e-s s'enfoncent dans la précarité. Une enquête menée par l’IFOP a révélé  que 36 % des étudiant-e-s se privent régulièrement d’un repas par manque d’argent. 58 % d'entre  eux sont inscrits aux distributions alimentaires. Cette situation préoccupante appelle des mesures  politiques urgentes visant à leur assurer une vie digne.

Au cours de leurs années universitaires, le recours au stage est soit encouragé, soit obligatoire pour  valider une formation. Le stage doit permettre une meilleure connaissance du monde du travail et ce  faisant une meilleure adaptation une fois le parcours universitaire terminé. Si son principe n'est pas  remis en cause, la précarité des stagiaires est l'une des composantes des difficultés des étudiant-e-s.  Pourtant, les stagiaires participent activement aux tâches quotidiennes d’une entreprise et doivent  donc être rémunéré·e·s à la hauteur de leur travail. 

Cet amendement propose ainsi qu'ils et elles bénéficient d'une rémunération valorisée et corrélée à la durée du stage. Actuellement, la même indemnité pour tous les  types de stage défavorisent les stages d'observation et précarisent les quasi-diplômés. 

Les stages de courte durée (moins d'un mois) peuvent être utiles pour les étudiant-e-s au début de  leur cursus dans une optique d'observation et de découverte. Ils sont donc appréhendés de  manière différente par rapport aux stages réalisés à la fin du cursus professionnel par des étudiants  formés et quasi-diplômés. Une indemnité trop basse ne fait que les paupériser davantage et créer  une situation de dumping social; les entreprises ayant la possibilité de préférer  des personnes formées à des emplois juniors. Il est donc proposé les rémunérations suivantes : 

Les stages compris entre un et trois mois feront l'objet d'une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 60% du salaire minimum. Les stages d'une durée supérieure à trois mois feront l'objet d'une rémunération  versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 80% du salaire minimum.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe  additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des  impositions sur les biens et services.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1161 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GUHL, MM. Étienne BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts, aux organismes d’habitations à loyer modéré et organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, et aux syndicats de copropriétaires. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 221-1. »

Objet

Les organismes de logement social peuvent contracter des emprunts à long terme assis sur le Livret A,  pour financer leur activité de production : Prêt locatif à usage social, Prêt locatif aidé d’intégration. Ils  peuvent également placer leur trésorerie sur des Livrets A sans limite de plafond, la loi ALUR ayant étendu la possibilité pour un organisme d’ouvrir plusieurs livrets. 

Cette disposition permet ainsi  d’améliorer l’utilité et le rendement de cette trésorerie dans un cadre sécurisé et contributif à l’effort de logement. 

Les organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion sont issus d’initiatives associatives et ont comme  activité la production de logements sociaux d’insertion. Ils sont agréés dans le cadre du Code de la  Construction et de l’Habitation article L 365-1 et 2 comme organismes « concourant aux objectifs de  la politique d’aide au logement » et constituent à ce titre « des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil  du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ». 

Étant au même titre que les organismes d’habitation à loyer modéré des « services sociaux relatifs au  logement social », habilités à souscrire des prêts assis sur le Livret A, il serait légitime et utile qu’ils  puissent également ouvrir des Livret A sans plafond afin de placer la trésorerie inhérente à leur activité de maîtrise d’ouvrage d’insertion et de foncière solidaire.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1162 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 UNDECIES


Après l’article 5 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé : 

« Art. 44 sexies B. – I. – 1. Les entreprises commerciales de l’économie sociale et solidaire de moins de 10 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. 

« 2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer. 

« 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant. 

« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois. »

II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : 

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ; 

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; 

c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition. 

III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E du code général des impôts ou du régime prévu au présent article, l’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire peut opter pour ce dernier régime, dans les neufs mois suivants celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée. 

IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en faisant bénéficier les entreprises commerciales de l’ESS des mêmes avantages que les “jeunes entreprises innovantes”. 

Les jeunes entreprises de l’ESS sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17  objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain.

Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation  purement technique ou scientifique en France qui bénéficient, par exemple, de nombreux avantages  grâce au statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI/JEU), notamment fiscaux, et d’une  exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale pour leur personnel participant à la R&D.  

En effet, une JEI peut notamment bénéficier d'une exonération d'impôts sur les bénéfices égale à 100 % lors de son 1ᵉʳ exercice bénéficiaire. Elle peut ensuite bénéficier d'une exonération d'impôts sur les bénéfices égale à 50 % pour l'exercice bénéficiaire suivant. Elles peuvent également disposer d’exonération de taxe sur les propriétés bâties ou encore de cotisation foncière des entreprises. 

Cela permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech.

Cet amendement a été proposé par le Mouvement Impact France 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1163 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au premier alinéa du 1° du I  de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II – Le second alinéa du 1° du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prolonger le taux à 25% de l’incitation fiscale à la prise de capital auprès des PME et des entreprises solidaires agréées ESUS. 

L’expérience de ces dernières années nous a  prouvé l’efficacité de la majoration du taux à 25%. L’investissement au capital des ESUS l'illustre  parfaitement : après avoir chuté de 38% en 2018 à la suppression de l’ISF, il a connu un bond en  2020 au retour du dispositif, avec une hausse de plus de 20% (chiffres issus des Zooms de la finance  solidaire de FAIR). Il ne faut ainsi pas sous-estimer l’incitation créée par ces taux majorés, qui jouent  un rôle capital dans la décision d'investir des particuliers.

Le dispositif a un coût mesuré : en 2022, les dépenses fiscales liées aux réductions d’impôt pour la  souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des PME était estimé  à 57M€ (chiffres issus des observations définitives de la Cour des Comptes sur l’épargne  réglementée 2016-2021). Cela représente une différence d’environ 16M€ entre un taux à 18% et  un taux à 25%. Pour les ESUS seules, la dépense fiscale est estimée à 10M€. 

En parallèle, en  permettant aux PME et aux ESUS d’avoir accès à des financements en fonds propres, l’incitation  fiscale leur permet de maintenir et de développer des activités économiques sur les territoires,  ainsi que des activités à fort impact social et environnemental, ce qui a un impact budgétaire positif.

Un prolongement du taux à 25% du taux de réduction de l’impôt sur le revenu pour les  investissements réalisés dans des PME, notamment agréées ESUS, permettrait de continuer d'inciter l’investissement de particuliers dans ces sociétés à forte utilité sociale et au rendement  financier limité. 

En raison des délais de notification à la Commission européenne, le taux bonifié  prend chaque année un retard d’application qui rend plus difficile la collecte d’épargne solidaire.  La bonification de ce taux ne devrait donc pas être annuelle, mais pluriannuelle, jusqu’à 2025  comme le permet la décision de la Commission européenne. Cela garantirait une stabilité et une  meilleure visibilité, permettant aux entreprises ESUS de mieux planifier leurs levées de fonds.

Cet amendement a été proposé par FAIR



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1164

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1165 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 A


Après l’article 28 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition, tels que définis dans l’article R. 229-47 du code de l’environnement, pour toute entreprise de plus de cinq-cents salariés ».

Objet

L’article 1 A de l’ordonnance du n° 2005-722 dispose que la Banque publique d’investissement « apporte  son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique ».

Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui de trop nombreuses entreprises bénéficiant du soutien de  la BPI considèrent leur impact environnemental comme une variable d’ajustement plutôt que comme un  périmètre essentiel de leur stratégie et de leur modèle d’affaires.

Pour transformer notre tissu économique vers un modèle plus durable, plus sobre et plus efficace, et pour  aligner nos entreprises sur l’objectif de l’Accord de Paris, il est essentiel que l’argent public injecté dans les  entreprises françaises permette également de les inciter à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.

Cet amendement propose donc de conditionner le soutien de Bpifrance à la publication d’un bilan carbone  et d’un plan de transition pour toute entreprise de plus de cinq-cent salariés.

Cette disposition de bon sens ne pèsera pas sur le développement des entreprises françaises compte tenu  des nombreuses subventions publiques déjà existantes pour ces prestations, comme celles de l’ADEME ou  de Bpifrance. Cette disposition leur permettra même de prendre de l’avance sur la réglementation  européenne et de faire de ces données environnementales un réel avantage concurrentiel.

Enfin, cette disposition permettra de renforcer le caractère exemplaire de l’État, et de décupler la réalisation  du bilan carbone pour les entreprises, mesure qui peine à décoller malgré son importance cruciale et son  caractère obligatoire. En effet, selon l’évaluation de la réglementation des bilans d’émissions de gaz à effet  de serre publiée par l’ADEME, le taux de conformité à la réglementation en 2018 n’était que de 35 % pour  les entreprises soumises à cette obligation. L’ADEME a même observé que ces chiffres ont baissé d’année  en année, malgré l’instauration d’une sanction depuis 2016 ! Si la sanction ne fonctionne pas pour faire appliquer cette loi, la conditionnalité aux investissements publics semble être un levier efficace et simple à  mettre en place pour y parvenir.

Cette mesure indolore pour les finances publiques permettrait donc à la fois d’accompagner efficacement  les entreprises dans leurs efforts de décarbonation, et de renforcer l’application des dispositions déjà  existantes concernant l’empreinte carbone des entreprises.

Cet amendement a été proposé par le Mouvement Impact France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1166 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %.

« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d’intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 20 %. »

II- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 219 du Code général des Impôts dispose que le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 25  %, sans faire de distinction dans les choix d’attribution des bénéfices des entreprises.

Pourtant, la crise sanitaire, puis les pressions sur les prix de l’énergie et sur certains biens essentiels ont  révélé le décalage entre le montant des bénéfices alloués aux actionnaires et la réalité vécue par les salariés  et les consommateurs. Or, les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour converger vers une économie plus  juste, moins inégalitaire et respectueuse des limites planétaires.

Cet amendement propose donc d’instaurer un taux majoré d’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % pour  la part des bénéfices distribuée aux actionnaires et de minorer ce taux à hauteur de 20 % pour la part des  bénéfices réinvestie dans l’entreprise, redistribuée aux salariés ou attribuée à des actions d’intérêt général.  Ce mécanisme encouragera les entreprises à partager la valeur qu’elles  créent aux salariés et à réinvestir leurs bénéfices dans des actions concrètes en faveur de la transition  écologique et sociale.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Impact France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1167 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE et M. CAMBIER


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du projet de loi de finances pour 2024 limite le bénéfice du prêt à taux zéro (PTZ) à l’acquisition d’un logement collectif neuf situé en zone tendue.

Ce recentrage, supprimé par voie d’amendement à l’Assemblée nationale et réintroduit par le Gouvernement, présente plusieurs conséquences préjudiciables. 

D’abord, il exclut du PTZ les zones dites détendues dans lesquelles le marché immobilier n’est pas plus favorable aux ménages modestes : prix élevés par rapport aux revenus disponibles, taux d’intérêt élevés, et offre de logement social raréfiée. Outil indispensable pour soutenir la demande dans ces zones, le PTZ favorise aussi la revitalisation des centres-villes et des territoires ruraux.

Ensuite, il contraint les ménages modestes éligibles au PTZ à opter pour l’habitat collectif, ce qui peut avoir des incidences sur leur choix de vie et leur pouvoir d’achat. En effet, l’habitat collectif implique souvent des charges de copropriété plus élevées que dans l’habitat individuel, ce qui peut peser sur le budget des ménages.

Enfin et surtout, ce recentrage sur les seuls logements collectifs va accentuer les difficultés d’accès à la propriété sur les logements individuels et dans les zones détendues. 

Afin de garantir l’équité territoriale dans toutes les zones, qui toutes subissent la crise du logement, le présent amendement propose de supprimer le recentrage du PTZ pour maintenir le dispositif tel qu’actuellement en vigueur pour les logements neufs dans toutes les zones, qu’ils soient habitat collectif ou individuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1168 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE, M. CAMBIER et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement son taux. 

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, ce levier permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur l’année 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin. Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1169 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY et MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dispositions de l’article 279-0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles le permis de construire a été déposé à une date antérieure au 4 octobre 2023 et dont la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée avant le 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’application du régime fiscal du logement locatif intermédiaire, taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et créance d’impôt sur les sociétés (IS) aux communes classées en zones tendues.

Le zonage conventionnellement appelé ABC effectue un « classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et de la demande de logements ». Par ordre décroissant de tension, les zones géographiques sont : Abis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B.

Un arrêté du 2 octobre dernier a ainsi reclassé 154 communes en zone tendue (B1 ou A) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ces communes ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Cet engagement, pris par la Première ministre lors de la  restitution du CNR Logement en juin 2023, a été concrétisé après des concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés, au travers notamment de leurs associations, de sorte d’affiner la liste des communes. 

Suite à l’entrée en vigueur à compter du 4 octobre 2023 de l’arrêté de reclassement de 154 communes en LLI, cet amendement  précise que le dispositif peut s’appliquer aux opérations dès lors que le permis de construire, considéré comme le fait générateur, a été déposé à une date antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté et dont la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée avant le 4 octobre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1170 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Au premier et au second alinéas, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;

2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Après le même 1° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories mentionnées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ; 

« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neufs mois consécutifs ; 

« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »

c) À la première phrase du troisième alinéa du 2° , après la référence « 1°  », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le secteur du logement est confronté à une grave crise, qui touche à la fois la demande et l’offre. L’offre, en particulier, est contrainte par des chiffres de  la construction en berne, aboutissant à une pénurie de logement touchant particulièrement les zones tendues. A cela vient s’ajouter une fiscalité locative qui désavantage la location longue durée et qui favorise la location à courte durée. 

Le présent amendement propose une refonte de la fiscalité relative à la location des logements, fondée sur la distinction entre location courte et longue durée, alors que la distinction en vigueur dans la loi fiscale fait une différence entre meublé et non meublé.

Pour ce faire, cet amendement propose que :

- la location d’un bien immobilier meublé de courte durée ou d’un meublé de tourisme non classé ou classé moins de 3 étoiles ouvre droit à un abattement de 30 % des revenus locatifs jusqu’à 15 000 euros ;

- la location d’un bien immobilier non meublé ou meublé de longue durée (bail de plus de 9 mois) ouvre droit à un abattement de 40 % des revenus locatifs jusqu’à 23 000 euros pour les non meublés et 46 000 euros pour les meublés ;

- la location d’un bien immobilier meublé de tourisme classé au moins 3 étoiles, d’un gite rural ou d’une chambre d’hôtes ouvre droit à un abattement de 60 % jusqu’à 100 000 euros.

L’amendement vise donc à créer un écart entre les meublés de courte durée et ceux de longue durée, tout en maintenant un avantage pour les meublés classés (3 étoiles minimum en l’état actuel des critères de classement) pour soutenir une offre touristique qualitative tout en garantissant la disponibilité d’une offre de logements à l’année dans les territoires touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1171 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mme JACQUEMET, M. CAPO-CANELLAS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;

2° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Au 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Après le même 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; 

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°  » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le secteur du logement est confronté à une grave crise, qui touche à la fois la demande et l’offre. L’offre, en particulier, est contrainte par des chiffres de  la construction en berne, aboutissant à une pénurie de logement touchant particulièrement les zones tendues. A cela vient s’ajouter une fiscalité locative qui désavantage la location longue durée et qui favorise la location à courte durée. 

Cet amendement propose donc de rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 37%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques sur ceux de la location de longue durée.  

Il procède ainsi à 3 ajustements: 

- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).

- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).

- Pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait réhaussé de 30 à 37%, et le plafond de 15 000 à 30 000€. 

Le taux de 37% permettrait un équilibre budgétaire entre la perte de recettes engendrée par la hausse du taux du régime microfoncier de 7% et les gains de recettes qui résulteraient de la réduction de la niche fiscale pour les meublés et meublés de tourisme.

Ne sont pas concernés par le champ d’application de l’amendement : les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme qui contribuent au tourisme et au dynamisme économique des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1172 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des régions d’un montant de 350 000 000 € en faveur des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

II. – La dotation de soutien à l’investissement régional est destinée au soutien de projets de :

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

2° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

3° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.

III. – La dotation de soutien à l’investissement des régions est répartie entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités.

IV. – Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.

Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

V. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

VI. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Régions sont appelées à investir fortement pour le développement des mobilités décarbonées, accompagner la transition écologique, sociale et économique et améliorer la performance énergétique des lycées.

En raison des conséquences de la crise sanitaire et de l’implication des Régions au titre de la relance, de l’impact de l’inflation et des revalorisations salariales des agents de la fonction publique sur les dépenses des Régions (évalué à 1 milliard d’euros en 2023) et de la perte de dynamisme des recettes régionales carbonées, les Régions sont la seule catégorie de collectivité à ne pas retrouver en 2021 et 2022 les niveaux d’épargne brute et de capacité de désendettement constatés en 2019.

Par ailleurs, les Régions ont été exclues des dispositifs de soutien mis en œuvre par l’État. En effet, les Régions n’ont pas bénéficié de la dotation de 430 M€ instaurée par la 1ère loi de finances rectificative pour 2022 visant à compenser partiellement aux collectivités la hausse des dépenses énergétiques et la revalorisation du point d’indice, ne bénéficient pas de l’aide exceptionnelle de 100 M€ accordées aux AOM urbaines en 2023 et ne sont que très marginalement traitées par le « filet de sécurité » instauré par la LFI 2023 (1,3 Md€) car ne prenant en compte leurs principales dépenses énergétiques qu’elles assument dans les lycées et les transports scolaires et interurbains.

La dernière note de conjoncture de La Banque postale prévoit par ailleurs une nouvelle baisse de l’épargne brute des Régions de - 1,7 % en 2023.

Cet amendement vise ainsi à instaurer pour l’année 2024 une dotation de soutien aux dépenses d’investissement des Régions en faveur de la transition écologique de 350 M€ et dont le montant global correspond :

-        A la part du fonds vert consacré à la rénovation énergétique des écoles (500 M€) rapporté aux dépenses totales des Régions, soit 130 M€ ;

-        A la perte cumulée de recettes depuis 2020 correspondant à l’exonération de droit de taxe sur les immatriculations pour les véhicules électriques, soit 120 M€ ;

-        Au montant de l’aide exceptionnelle de 100 M€ accordée en 2023 aux AOM urbaines et dont sont exclues les Régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1173 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN et CHASSEING, Mmes GATEL et SAINT-PÉ et MM. DELCROS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représentait moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2023, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;

3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés visés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a instauré un « filet de sécurité » visant à compenser partiellement aux collectivités territoriales la forte augmentation de leurs dépenses dues à l’inflation des coûts de l’énergie, dès lors qu’une collectivité enregistre une baisse de 15 % de son épargne brute entre 2022 et 2023. Il s’agissait, pour le législateur, d’inciter les collectivités à maintenir en 2023 leur niveau d’investissement local pour continuer de soutenir l’économie, en dépit des fortes incertitudes sur l’évolution de leurs recettes et de leurs dépenses.

Alors que l’investissement public local représente 70% de l’investissement public, il est essentiel de soutenir les collectivités face à l’augmentation brutale de leurs dépenses de fonctionnement qui fragilisent aujourd’hui encore leur capacité d’investissement alors que les communes préparent en ce moment leurs budgets pour l’exercice 2024. 

Ainsi, le présent amendement propose de prolonger le "filet de sécurité". La dotation proposée est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain pour les communes et leurs groupements dont l’épargne brute  a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1174 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CHASSEING et CAMBIER, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ et MM. GREMILLET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, excluant le compte 212, en ce qui concerne les équipements sportifs, sont compensées pour un montant de 100 millions d’euros. Cette compensation est rétroactive pour les années 2021, 2022 et 2023, pendant lesquelles les collectivités ont été privées de ce retour d’investissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée), dont les principes ont été posés par l’article 251 de la loi de finances pour 2021, vise à simplifier et accélérer la gestion de cette taxe pour les collectivités locales.

Cette compensation financière, qui leur est versée pour les investissements consentis portée par les collectivités, représente un réel levier au développement de projets structurants locaux. Si la mise en place de ce système informatisé et les délais d’attente raccourcis qui en découlent sont à saluer, force est de constater que les équipements sportifs ont été lésés.

En effet, cette révision a aussi eu pour conséquence d’exclure de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». En conséquence, la Première Ministre a annoncé sa réintégration, après trois années blanches, à l’assiette éligible lors du PLF 2024.

Ce signal positif doit être accompagné d’une mesure de rattrapage. En effet, les collectivités ont été privées de ce retour d’investissement FCTVA pour les années 2021, 2022 et 2023. A titre d’exemple, en 2022, les collectivités ont investi 170M € dans des projets sportifs imputables au compte 212, au titre du plan 5 000 terrains de sport et des programmes de l’Agence nationale du Sport autour des équipements structurants. Au total, près de 40 M € habituellement récupérés par les collectivités ne rebasculeront pas – dont 15M € pour le seul plan 5 000 terrains de sport.

Les Collectivités Territoriales ne pensaient pas être privées de cette manne financière en ayant consentis ces investissements.

C’est pourquoi il est proposé un rattrapage rétroactifs des sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du FCTVA excluant le compte 212, en ce qui concerne les équipements sportifs, pour un montant de 100M €.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 25 vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1175 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GACQUERRE, MM. HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, KERN et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et SAINT-PÉ et M. GREMILLET


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000

par le montant :

100 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La participation de l’Etat au financement des politiques publiques sportives en France est principalement gérée depuis 2019 par l’Agence nationale du Sport (ANS). Au-delà des crédits budgétaires alloués par le Ministère des Sport et des jeux olympiques et paralympique, une large part des recettes de l’ANS proviennent de trois taxes affectées : la « taxe buffet », la taxe sur les paris sportifs et la taxe sur les jeux FDJ.

Plus spécifiquement, le rendement de la taxe sur les paris sportifs constitue aujourd’hui le moteur de ces ressources fiscales. Pourtant, son produit fiscal est verrouillé, depuis 2015, à 34,6M€.

Or, la croissance soutenue et permanente du rendement de cette taxe sur les paris sportifs ne bénéficie pas aux acteurs sportifs, nationaux et territoriaux.

En 2015, le rendement de cette taxe représentait 61 M€ et 57% de ce produit était directement affecté au Centre National pour le développement du sport (CNDS).  Le PLF 2024 estime, comme en 2023, que cette taxe sur les paris sportifs va générer 181 M€, mais seulement 19% est désormais affecté à l’ANS.

Or, l’accueil de deux grands évènements sportifs internationaux sur le territoire français (Coupe du Monde de Rugby, JOP 2024) va amplifier encore le rendement de cette taxe, comme en attestent les premiers résultats enregistrés par l’Autorité Nationale des Jeux sur les trois premières semaines de la coupe du monde de rugby.

Déclarée grande cause nationale de l’année 2024, la promotion de l’activité sportive doit être encouragée.

Ainsi, pour que le sport puisse encore davantage financer le sport, il est proposé de déplafonner la taxe sur les paris sportifs, dès 2024, dans la limite de 100M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1176 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GACQUERRE, MM. HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, BLEUNVEN et KERN, Mme JACQUEMET, MM. VANLERENBERGHE et CAMBIER, Mme SAINT-PÉ et M. GREMILLET


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1177 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GACQUERRE, JACQUEMET et BILLON et MM. BLEUNVEN et CAMBIER


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « …. – Pour les logements faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et achevés dans un délai maximal de quatre ans à compter de leur autorisation, le montant de la créance mentionnée au I est augmenté de 1 % du coût de construction au titre des cinq premières années de la durée d’application mentionnée au présent ... » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du projet de loi de finances prévoit plusieurs aménagements à la fiscalité du logement. Cet article prévoit la possibilité de mobiliser le régime dans de nouveaux territoires en reconversion, pour des opérations en acquisition-amélioration ainsi que son extension aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) détenues par des particuliers.

Cependant, la rentabilité est insuffisante pour attirer de nouveaux flux significatifs de fonds propres pour le logement intermédiaire, et nécessite d’activer un levier fiscal complémentaire au moins conjoncturellement pendant 2 à 3 ans afin d’assurer une production minimale jusqu’en 2025. Le présent amendement propose donc d’augmenter le montant de la créance d’IS prévue dans le régime LLI de 1 % du coût de construction pendant 5 ans, pour les logements autorisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1178 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et CAPO-CANELLAS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 6


I. - Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale ou dans le cadre de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

II – Alinéa 100

Compléter cet alinéa par les mots : 

et au 1° du I du présent article

III. – Après l’alinéa 106

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III – La location du logement consentie à une personne morale publique ou privée qui le donne en sous-location meublée ou non à une personne physique l’occupant à titre de résidence principale ou justifiant de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne fait pas obstacle au bénéfice du taux réduit sur la taxe sur la valeur ajoutée fixé au présent article, à la condition que le loyer ou la part de la quittance relative au loyer pour les résidences services visées à l’article L. 631 -13 du code de la construction et de l’habitation facturé à cette personne physique n’excède pas ceux du III de l’article 199 novovicies précité et que les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail par la personne physique, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les résidences gérées avec services permettent une réduction des coûts des logements grâce à la mise en commun d’espaces et de services. Les dépenses, notamment énergétiques mais également l’impact carbone de chaque résident sont réduits grâce à la mutualisation. Le mode de gestion par des entreprises spécialisées permet une grande efficience du modèle.

L’offre en la matière, traditionnellement tournée vers les seniors et les étudiants concerne désormais les jeunes actifs avec le « coliving » et plus récemment les familles.

Ainsi, le « build-to-rent », propose des logements familiaux nus prêts à vivre (équipés de divers éléments, tels que cuisine, tringles à rideaux, luminaires, etc., permettant de n’avoir qu’à poser ses meubles) et offre des services permettant de compresser les coûts pour les locataires.

Pour autant, cette offre se concentre dans le secteur libre, avec une offre premium, et dans le secteur social.

Le projet de loi de finances pour 2024 étend aux résidences services gérées le régime applicable aux investissements institutionnels en logement locatif intermédiaire (« LLI ») : taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et créance d’impôt sur les sociétés (IS). Cependant sa rédaction limite le bénéfice du LLI aux logements loués « en exonération de taxe sur la valeur ajoutée » c’est-à-dire aux logements loués nus ou situés dans des résidences services qui ne proposent pas trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, qui sont exonérées de TVA.

Les autres résidences services sont soumises à TVA sur les loyers au même titre que les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels, les résidences de tourisme ou les villages de vacances et ne peuvent pas dès lors qu’elles proposent trois ou plus des prestations sus visées bénéficier du régime du LLI.

Par ailleurs, les investisseurs en LLI confient les résidences services en gestion ou les donnent à bail à des exploitants, sociétés commerciales spécialisées ou associations qui mettent les logements à disposition des résidents et leurs proposent les services.

La rédaction actuelle ne permet pas d’appliquer la mesure proposée à cette seconde modalité de gestion, qui est pourtant la plus répandue.

Le régime du LLI doit pouvoir bénéficier à l’ensemble des investissements dans des logements appartenant à une résidence services dès lors que les logements sont destinés à la location à usage de résidence principale à des personnes physiques dans le respect des conditions de ressources et plafond de loyers du LLI et ce quel que soit le nombre de services rendus. Il est également important de pouvoir appliquer ce régime dans les situations de salariés en mobilité ou concernés par des contrats de travail de courte, de moyenne ou de longue durée (stage, CDD, intérim, formation en alternance, mutation professionnelle, travailleurs saisonniers…), ceux-ci rencontrant des difficultés croissantes d’accès au logement, notamment dans les zones touristiques.

Le présent amendement prévoit donc de :

- Supprimer la référence à la location « en exonération de TVA » pour que le régime du LLI s’applique à l’ensemble des résidences services, que les loyers facturés aux personnes physiques qui les loueront conformément au régime du LLI soient exonérés de TVA ou non en fonction du nombre de prestations fournies.

- Etendre le bénéfice du dispositif aux situations de bail-mobilité ;

- Permettre aux investisseurs en LLI de donner à bail la résidence à une personne morale qui en assure l’exploitation et fournit les services aux occupants lorsque les logements font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1179

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1180

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1181 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Cédric VIAL, Mmes CANAYER et BELLUROT, M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD et BELIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MILON, Mme NÉDÉLEC, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PRIMAS, MM. REYNAUD, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mme VENTALON et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « prochain » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés - voire abandonnés - du fait de la perte inévitable et pérenne de la dotation « élu local » lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population regroupée dépasse 1 000 habitants et qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population ; elle permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré cette avancée, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer les pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse.

 Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1182

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt accordé au titre des dépenses afférentes à la prise en charge par un établissement ou service d’aide par le travail

« Art. 199 quindecies …. – Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement au titre des transports utilisés pour se rendre sur le lieu de l’établissement ou du service susmentionné. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater bis à 200 bis du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour subvenir et rembourser les frais de transport des personnes en situation de handicape se rendant sur leur lieu de travail au sein d’un établissement ou service d’aide au travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il répond au besoin de certaines personnes qui, faute d’obtenir une place dans un établissement proche de leur domicile et résidant dans un département rural peu desservi en termes de transports publics, se trouvent obligées de prendre un moyen de transport onéreux tel que le taxi pour se rendre sur leur lieu de travail.

Ces dépenses excèdent souvent la rémunération de ces personnes, les mettant ainsi en grave difficulté financière et compromettant leur présence même dans ce type d’établissement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1183 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé du 16°, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Crédit d’impôt accordé » ;

2° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater bis à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement a pour objet de transformer la réduction d’impôt accordée aux résidents d’EHPAD d’un montant de 25% des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement dans la limite de 10 000 € par an en un crédit d’impôt dans les mêmes conditions.

Il permettra un élargissement de l’aide de l’État pour subvenir aux frais liés à l’accueil au sein d’un EHPAD, qui sont par ailleurs trop élevés pour nombre de nos concitoyens, aux personnes qui ne sont pas assujetties à l’impôt sur les revenus ainsi qu’aux personnes ne pouvant pas profiter de l’entièreté de cette réduction d’impôt en raison de revenus et donc d’impôts plus faibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 3 nonies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1184 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quarterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 2° du V est abrogé ;

2° Le X est abrogé.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre pays traverse une crise du logement et de la construction expliquée par de nombreux facteurs au premier rang desquels nous comptons le resserrement des condition d’accès au crédit, la baisse du pouvoir d’achat.

Pour apporter un soutien au ménages dans l’acquisition d’une résidence principale, cet amendement propose de rétablir le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale qui a été supprimée par la loi de finances pour l’année 2011.

Le dispositif prévoit un crédit d’impôt équivalant à 20 % des intérêts du prêt immobilier dont 40 % pour la première année bénéficiant aux contribuables dans la limite de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune avec une majoration de 500 € par personne à charge.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 6.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1185 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HOUPERT, BRAULT et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GREMILLET et LEMOYNE


ARTICLE 28


I. – Alinéa 27

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

25

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 10 ans, les financements publics affectés aux CCI ont été diminués de plus de 60%, les obligeant à réduire leurs effectifs de 40%. Elles ont néanmoins maintenu leur niveau d'investissement et assuré leurs missions de proximité au service des acteurs économiques des territoires. 

Au regard de la conjoncture actuelle, les TPE-PME ont toujours besoin d'un accompagnement important. Or, les CCI jouent un rôle essentiel d'une part pour encourager et accompagner l'entreprenariat, pour déployer l'apprentissage et la formation et d'autre part pour développer l'attractivité des territoires.

Dans le projet de loi adopté, les députés avaient conclu à un prélèvement sur le fonds de roulement des CCI à hauteur de 25 millions d’euros par an sur 4 ans. Or, le Gouvernement a réintroduit une accélération des prélèvements sur ces fonds de roulement (40 millions puis 20 millions les 3 années suivantes).

Cela pourrait avoir pour conséquence d’obérer les capacités d’investissement des CCI et même la fermeture de certaines CCI plus réduites.

Le présent amendement tend donc à préserver la capacité d'action des CCI et limiter l'impact sur leur budget en prévoyant de revenir à un lissage des prélèvements à hauteur de 25 millions chaque année pendant 4 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1186 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 16 SEXIES


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 422-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20. »

Objet

Le présent amendement modifie les règles du tarif de péréquation prélevé à chaque embarquement de passagers aériens.

En application de l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Aviation civile, de manière que le produit qui en résulte couvre, compte tenu des besoins en financement d’exploitation de l’aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du code des transports.

Conformément à ce dernier, les recettes résultant du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la TTAP financent des missions d’intérêt général, confiées aux exploitants d’aérodromes, en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril animalier et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Par ailleurs, en application de l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de péréquation de la TTAP est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Aviation civile, dans la limite de 1,25 €.

Ainsi, afin de mieux tenir compte des moindres coûts induits pour les embarquements réalisés en correspondance et d’adapter l’application de la règle fiscale en conséquence, le présent amendement propose de compléter les exonérations existantes par une exonération de tarif de péréquation aéroportuaire avec l’objectif de s’aligner sur la situation observée dans plusieurs autres pays européens. Cette exonération vient en complément du taux d’abattement applicable sur le tarif de sûreté et de sécurité sur les passagers en correspondance.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1187 rect.

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD, Mme LE HOUEROU, M. ROIRON et Mmes CANALÈS et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport présentant l’opportunité économique, sanitaire et sociale globale d’établir un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcoolisées et de diminuer marginalement la fiscalité sur celles dont le prix hors taxes excède le prix minimum afin de préserver le secteur et les petits producteurs.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à demander un rapport permettant amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum.

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risques sanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool de l’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de diminuer significativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée et ce sans effet néfaste sur les recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4% du nombre de décès directement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire sur la consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindre risques anglais - 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation de consommateurs les plus à risque. En France, 8% des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et 22% des français dépassent les seuils de consommation à moindre risque ; une telle mesure y est donc particulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors-inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être vendue moins de 3,50€. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum par unité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l'augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, il paraîtrait pertinent d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non-concernées par le prix minimal

Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22%), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de la taxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pour la collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prix plancher pourrait opportunément être affecté au fonds de lutte contre les addictions. L’instauration d’un prix minimum ne dispensant pas, en effet, d’une politique offensive de prévention.

La détermination d’un prix minimal de l’alcool semble constituer, au regard de l’objectif de protection de la santé qu’elle poursuit, une limitation justifiée et proportionnée à la liberté de fixation des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1188 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. ANGLARS, PANUNZI, MILON et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI et BRISSON, Mme VENTALON, MM. BELIN, DARNAUD et GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et MM. SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 164

Après la référence :

L. 1511-8,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement rend éligibles au FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) les investissements immobiliers en faveur de l’accès aux soins pour l’ensemble des communes rurales alors qu’actuellement, seules les communes localisées en ZRR (amenées à disparaître au profit des zones France Ruralités Revitalisation en vertu de l’article 7 du présent projet de loi de finances) en bénéficient. 

Or, l’accès aux soins en milieu rural est de plus en plus difficile avec des centres médicaux éloignés, des professionnels de la santé rares et concentrés dans les bassins de vie urbains.

Il est donc important de renforcer les dispositifs des communes rurales, de toutes les communes rurales, pour faciliter l’installation de professionnels de santé dans la ruralité. Cela peut passer par différents leviers dont celui-ci. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1189 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. HOUPERT, SIDO, Daniel LAURENT, BRISSON, PIEDNOIR, PELLEVAT, GREMILLET, MANDELLI, TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, M. SAUTAREL, Mme GOSSELIN et MM. PANUNZI, BOUCHET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimé.

Objet

Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts prévoit que des opérateurs mobiles partageant leurs équipements radio partagent également le coût de l'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Cela permet à deux des quatre opérateurs mobiles de partager le coût de l’IFER sur un très grand nombre de leurs sites mobiles, ce qui réduit considérablement le montant de leur contribution.

Les deux autres opérateurs ne pouvant procéder au même partage d’équipements radio sur leurs installations mobiles, cette situation crée une forte distorsion sur le marché et fragilise le dispositif au détriment des recettes des collectivités locales.

Il est donc proposé, sans attendre une hypothétique réforme d’ensemble, de supprimer cette disposition, ce qui génèrera un complément de recettes au profit des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1190 rect.

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1191

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


I. –Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – A l’exception des communes dont la population légale est supérieure à 20 000 habitants, sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 30 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le classement en zone "France Ruralités Revitalisation" doit favoriser les territoires ruraux à faible densité mais ne doit pas systématiquement s'appliquer à l'ensemble des communes. Y compris dans les espaces ruraux, les communes chef-lieu de département ou chef-lieu de canton concentrent l'attractivité d'un territoire donné au détriment des communes situées en périphérie. Le classement en FRR de l'ensemble d'un territoire peu dense perd alors de sa pertinence Les critères retenus doivent permettre un maillage plus précis des zones classées en FRR. 

C'est pourquoi, l'amendement a pour objet de classer toutes les communes métropolitaines situées dans les départements où la densité est inférieure à 30 habitants au kilomètre carré, seuil souvent retenu pour définir les départements à faible densité, et en prenant en compte une condition de revenu. L'amendement exclut d'office les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants, seuil également retenu par l'INSEE pour la classification des unités urbaines. 






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1192 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. HOUPERT, SIDO, BRISSON, PIEDNOIR, PELLEVAT, GREMILLET, MANDELLI, TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, M. SAUTAREL et Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Taxe sur les Opérateurs de Communications Électroniques (TOCE) a été instituée par la loi du 5 mars 2009 pour financer la fin de la publicité sur les chaînes de France Télévisions.

La part de cette taxe affectée à France Télévisions a été supprimée par la loi de finances pour 2019 et alimente désormais directement le budget général de l’État. Cette taxe représente aujourd’hui près de 15 % de la fiscalité totale spécifique des acteurs télécoms. Ce prélèvement, qui impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,8 milliards d’euros versés depuis 2009 soit l’équivalent de plus de 20 000 antennes 4G) obère les capacités de déploiement des opérateurs.

Cette taxe alimentant aujourd’hui le budget de l’État, les opérateurs télécoms estiment dans un souci de cohérence, que devrait être envisagée la suppression ou a minima la révision de son assiette afin de rendre éligibles d’autres acteurs du numérique tout en diminuant le montant versé par les opérateurs en contrepartie des investissements réalisés chaque année en matière d’aménagement numérique du territoire.

En outre, alors que la contribution à l’audiovisuel public est supprimée, la fiscalité culturelle est amenée à évoluer et à s’adapter aux nouveaux usages. Il n’est en effet pas équitable que les opérateurs télécoms, engagés dans un grand plan d’investissement dans les réseaux, se voient imposer une hausse de leur fiscalité sectorielle. L’Espagne, qui avait instauré une taxe similaire à la TOCE, a promulgué une loi en juillet 2022 qui rend éligible les plateformes de vidéos telles que Netflix à cette taxe et qui exempte les opérateurs de télécommunication de leur contribution directe reversée à l’audiovisuel public.

La suppression de la TOCE constituerait un signal positif en direction des opérateurs télécoms engagés dans le déploiement concomitant de la 4G, de la 5G et de la fibre optique et qui sont assujettis à près de 1,5 milliards d’euros de fiscalité sectorielle spécifique qui s’ajoute aux 14,9 milliards d’euros investis dans les réseaux en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1193 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. HOUPERT, SIDO, Daniel LAURENT, BRISSON, PIEDNOIR, PELLEVAT, GREMILLET, MANDELLI, BRUYEN, TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, M. SAUTAREL, Mme GOSSELIN et MM. PANUNZI, BOUCHET, POINTEREAU et REYNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis .... – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés. 

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis ... du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Objet

Le présent amendement vise à dégager des crédits qui pourraient être utilisés par les opérateurs pour alimenter le Fonds d'Aménagement Numérique des Territoires (FANT) : l’article 40 de la Constitution fait obstacle à ce que ce fléchage soit expressément prévu à ce stade même si le Gouvernement pourrait, lui, y procéder par sous-amendement.

Le FANT a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Il est donc urgent de vraiment financer les évolutions et l’exploitation de ce grand plan national du Très Haut Débit (THD) par l’activation du Fonds d’Aménagement Numérique Territorial déjà inscrit dans la loi, qui permettrait aux Réseaux d’Initiative Publique (RIP) d’assumer, sans grever leur viabilité économique, les investissements inhérents à la phase d’exploitation qui s’ouvre pour la plupart d’entre eux désormais (gros entretien renouvellement ou GER, renforcement, dévoiements, extensions, etc.).

Les objets à financer seraient :

 - l’extension et les raccordements de nouveaux locaux (dont les locaux industriels) et de nouveaux usages, y compris les stations de base, équipements de réseaux IoT ;

 - la densification et la mise en sécurité des réseaux ;

 - les raccordements longs et locaux raccordables sur demande, les raccordements nécessitant du génie civil entre le point de branchement optique (PBO) et la limite de propriété ;

 - les dévoiements et les enfouissements des lignes aériennes fibre optique pris en charge par les collectivités locales ;

 - les impacts liés aux intempéries ;

 et en péréquation, les coûts d’exploitation exceptionnels.

A l’instar du Fonds d'Amortissement des Charges d’Électrification (FACE) dans le secteur énergétique, ce fonds de péréquation devrait accompagner le développement continu des infrastructures et réseaux numériques, tant dans les phases d’extension que de modernisation technologique.

Cet amendement vise donc à instituer une « contribution de solidarité numérique » due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs. Cette contribution présente l’intérêt de constituer un financement, par le secteur, péréqué à l’échelle nationale.

 Le montant de cette taxe est fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et générerait un produit de 540 millions d'euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1194 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 14


I. - Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer le mot : 

et

par le signe : 

,

2° Après les mots : 

domaines skiables

insérer les mots : 

et aux activités de travaux publics exercées en zone de montagne.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 92 de la loi de finances pour 2019 a étendu, à compter du 1er janvier 2019, le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) aux véhicules comprenant au moins cinq places assises dont le code de carrosserie européen est camions pick-up.

En pratique, sont concernés par cet aménagement les pick-up à double cabine dont le certificat d'immatriculation porte la mention « camionnette » ou « CTTE ».

Toutefois, ce même article a maintenu hors du champ de la TVS les pick-up à double cabine affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables dès lors que, d'une part, leur utilisation répond à un impératif de sécurité pour les salariés et, d'autre part, qu'ils comprennent certains équipements techniques listés à l'article 84 de l'annexe III du code général des impôts (CGI).

L’article 14 du PLF reprend cette exclusion au bénéfice des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Le présent amendement vise à élargir le champ d’application de cette exonération aux entreprises de travaux publics qui exercent leurs activités en montagne et qui utilisent des véhicules 4x4 dotées de 5 places assises pour transporter leurs salariés et matériel sur les sites d’intervention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1195 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. de NICOLAY et Jean Pierre VOGEL, Mmes MULLER-BRONN et PLUCHET, MM. Henri LEROY, de LEGGE, PACCAUD et KERN, Mme HERZOG et MM. BRISSON et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est complété par les mots : « à l’exception de toutes les installations, existantes ou à venir, utilisant l’énergie mécanique du vent, implantées à terre et possédant un aérogénérateur de puissance nominale inférieure à 6 MW et regroupant moins de 10 aérogénérateurs par installation. »

Objet

Cet amendement a pour but d'exclure les petites installations éoliennes des systèmes de prix garanti et de complément de rémunération tels qu'appliqués aujourd'hui, dans la mesure où ils leurs permettent de bénéficier de subventions plus importantes  que les grandes installations. L'objectif poursuivi est de mettre un terme à cette course aux aides publiques tout en satisfaisant un souci de protection de la biodiversité et du patrimoine et également un souci d’économie pour le budget de l’Etat et celui d’EDF.

L’article L314-1 du Code de L’Energie pose le principe du rachat à prix garanti de l’électricité produite par les installations d’énergie renouvelable et l’article L314-18 pose celui d’un complément de rémunération. Actuellement c’est ce prix garanti et ce complément de rémunération qui conduisent les promoteurs à multiplier de manière incohérente des projets que ne sont viables que parce qu’ils sont subventionnés. 

  Il est donc demandé de supprimer le régime des subventions dispendieuses et inefficaces qui conduit les promoteurs à multiplier les petits projets dans les zones rurales déjà défavorisées, nuisant fortement au patrimoine, à la biodiversité et au tourisme et générant des surcoûts de raccordement au réseau très élevés pour une production d’énergie renouvelable relativement médiocre (notamment par rapport à des installations plus industrielles dotées d’une véritable taille critique les rendant compétitives).

Il convient de cesser de favoriser les petites installations qui se multiplient seulement parce qu’elles  perçoivent des subventions beaucoup plus substantielles que les grandes alors même qu’elles polluent davantage et sont moins efficaces à tous égards (écologique, énergétique, économique, opérationnel, en dépense publique…) : voir notamment l’article D 314-23-7° du Code de l’Energie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1196 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. de NICOLAY et Jean Pierre VOGEL, Mmes MULLER-BRONN et PLUCHET, MM. PACCAUD, de LEGGE, Henri LEROY et KERN, Mme HERZOG et MM. BRISSON et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314-28 ainsi rétabli :

« Art. L. 314-28. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 311-10 du présent code, les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L.&_160;314-18 qu’au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du présent code. » 

 

Objet

Dans un souci d’optimisation de la dépense publique, d’une meilleure allocation du capital, mais également afin d’éviter la multiplication des petits projets éoliens qui mitent nos territoires, notamment dans les zones rurales, il est proposé par cet amendement, d’homogénéiser le système actuel de revente d’électricité via le complément de rémunération qui, en l’état, favorise les petits projets, ce qui nous apparaît comme moins compatibles avec un objectif écologique.

En effet depuis le 1er janvier 2016, la revente de l'électricité éolienne implanté sur terre n'est possible que via le mécanisme du complément de rémunération. Pour les installations inférieures à 6 éoliennes de 3 MW chacune au maximum, le tarif de référence du complément de rémunération est fixe (guichet ouvert) ; au-delà, le tarif de référence est fixé à la suite d'un appel d'offres.

Ce mécanisme aboutit in fine à ce que les petits projets soient de fait plus subventionnés, donc se multiplient.

Nous considérons en effet que le système des appels d'offres conduit, à un tarif de référence moindre que celui du guichet ouvert.

Aussi nous proposons de soumettre à la procédure de mise en concurrence tout projet d’installations éoliennes, quelque soit sa taille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1197

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant « 80 000 € ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à doubler les plafonds des amendes que l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut prononcer à l’encontre des personnes ne respectant pas les réglementations en matière environnementale.

Le montant maximum des amendes prononcées par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à l’encontre des personnes ne respectant pas les réglementations en matière environnementale sur un aérodrome n’a pas été revalorisé depuis 2012. 

Ces amendes ne sont plus suffisamment dissuasives et les compagnies aériennes sont parfois conduites à arbitrer en faveur d’intérêts économiques au détriment du respect des règles environnementales. Afin de permettre à l’Autorité de contrôle de disposer à nouveau d’un instrument dissuasif, il est proposé de doubler les plafonds des amendes qu’elle peut prononcer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1198

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Remplacer le mot : 

cinq

par le mot : 

dix 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2024 propose un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte exploités pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires partage l’objectif de soutien public au développement des technologies servant la transition énergétique et écologique, et accueille favorablement par conséquent de la présence de l’article 5 au sein du projet de loi de finances. Toutefois, le dispositif peut être amélioré afin d’en garantir la pleine efficacité. 

Pour être éligibles à ce nouveau crédit d’impôt pour leurs investissements, les entreprises ne doivent exploiter qu’a minima cinq ans ces investissements à compter de la date de leur mise en service. Le Groupe Écologiste - Solidaire et Territoires considère que cette durée est trop courte au regard des enjeux de décarbonation de l’industrie française. Ce secteur représente encore 18 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre nationales et constitue le 3e secteur d'activité le plus émetteur en France, selon le dernier bilan annuel du Haut Conseil Pour le Climat. 

Notre groupe considère qu'une planification écologique maîtrisée et réussie exige que les investissements en faveur des technologies au service de la transition s’inscrivent dans le temps long. 

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose donc d’étendre le délai minimum d’exploitation des investissements verts sur le territoire national à au moins 10 ans, afin d'éviter que ces entreprises éligibles au crédit d’impôt au titre des investissements verts ne cessent, au bout de cinq ans, d'exploiter les investissements pour lesquels elles auront bénéficié de soutiens publics.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1199

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« …° Elles souscrivent à des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020–2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteur en application de l’article L. 222–1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris. 

« …° À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 7° publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à conditionner le crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte à des engagements climatiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre prises par les entreprises bénéficiaires. 

Dans le cadre de sa stratégie verte, le gouvernement entend favoriser par la création d’un nouveau dispositif fiscal appelé C3IV l’implantation d’industries “vertes” sur le territoire national pour retrouver une place dans la compétition internationale. 

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires soutient le développement de ces filières stratégiques sur le territoire national et accueille favorablement le dispositif institué par l'article 5. Toutefois, le groupe considère que le dispositif peut être amélioré afin de renforcer l’efficacité de la dépense publique au service de la transition écologique. 

Le dispositif proposé n’exige aucune garantie écologique au soutien public à ces industries vertes. Le C3IV semble donc viser presque exclusivement l’objectif le retour de l'industrie française dans la compétition internationale, et laisse de côté l’objectif de décarbonation de l'industrie dite verte. 

Cet amendement prévoit donc qu’en contrepartie des aides versées, les industries éligibles au C3IV sont tenues de respecter des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles devront publier, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel présentant le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos, ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d'un plan de transition. 

S’agissant du plan de transition comportant un plan d’investissement, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ainsi que de la méthodologie générique et/sectorielle “ACT initiative” de l’ADEME (Assessing low Carbon Transition). L’objectif de ACT initiative est de massifier le nombre d’entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation, ainsi que d’évaluer des plans de transition d’entreprise, afin de rendre compte de façon transparente leur stratégie. 

Cet amendement s’inspire des travaux du RAC sur l’éco-conditionnalité. Avec près de 160 milliards d'euros versés en 2019, les aides publiques aux entreprises sont devenues le premier poste de dépenses de l'État. Entre 2000 et 2019, la part des aides de l'État reçues par le secteur privé dans le PIB français est ainsi passée de 2,7 % à 6,4 %. Un rapport de l’IRES sur les aides publiques aux entreprises, publié en octobre 2022, évoque même “Un Etat Providence caché en faveur des entreprises”. Il est donc impératif que ces dépenses publiques ne soient pas seulement au service des entreprises, mais poursuivent également des objectifs d'intérêt général, et puissent notamment financer la transition écologique à la hauteur de l’urgence et de nos objectifs. Un impératif d’autant plus important à énoncer ici que le projet de loi de finances pour 2023 contenait plus de 67 milliards d’euros de dépenses néfastes pour le climat et la biodiversité, selon le Réseau Action Climat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1200

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I – Alinéa 6

après le mot :

production

insérer les mots :

au recyclage, au réemploi et à la réutilisation

II – Après les alinéas 18, 23,28 et 33

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les enjeux de décarbonation ne peuvent pas se départir de la question des ressources. Chacune des politiques publiques menées en la matière doit intégrer un volet de sobriété et de circularité, y compris celles touchant à la décarbonation de notre pays.

Le crédit d’impôt “Industrie verte” est une initiative intéressante mais il demeure incomplet s’il ne tient pas compte du coût “ressources” qu’il implique. C’est pourquoi il doit intégrer les entreprises qui travaillent à réduire ce coût pour faire en sorte que notre décarbonation soit la plus durable et circulaire possible.  En effet, il est capital de penser aux cycles de fin de vie des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des éoliennes et des batteries, tant leur expansion dans les prochaines années est inévitable.

Ainsi, cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’élargir le bénéfice du C3IV aux entreprises investissant dans le réemploi, la réutilisation et le recyclage des moyens de production d’énergies propres.

Inclure l’investissement dans le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et composants des secteurs clé est une mesure bénéfique à la fois pour la planète, l’économie et pour la cohésion sociale. En recyclant les équipements et composants clés, nous évitons une déperdition de matériaux tout en développant des filières d’économie circulaire ce qui participe in fine à la résilience et à la souveraineté de la France.

Cet amendement a été travaillé avec l’INEC.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1201

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 77

insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« X …. – Sont exclus du présent crédit des sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2023 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021 et 2022. » 

Objet

Année après année, les records de profits des multinationales françaises s'enchaînent sans qu’aucune mesure ambitieuse n’ait été prise pour limiter leur progression. Entre avril et juin 2023, la hausse des dividendes versées a été particulièrement marquée en France, avec un bond de 13,3% par rapport à 2022,soit une augmentation supérieure à celle observées dans le monde (+4,9%), et dans les grandes économies européennes, comme l’Allemagne (+9,6%) ou l’Italie (+9,4%). La part des dividendes en France représente près d’un tiers du total des dividendes versées en Europe.

En parallèle, les français subissent une forte inflation qui grève leur pouvoir d'achat.

Fidèle à sa position de réguler les superprofits dans un objectif de justice sociale, et considérant que les aides publiques n’ont pas vocation à faciliter la réalisation de profits records et le versement de toujours davantage de dividendes, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’exclure du crédit d’impôt au titre de l’investissement vert les industries qui réalisent des superprofits.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1202

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L. 312-31 est abrogé.

II. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Les articles L. 312-49, L. 312-52 et L. 312-53 sont abrogés ;

…. – Au premier alinéa de l’article L. 312-51, les mots : « les gazoles et » sont supprimés ;

III. – Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L. 312-54 est abrogé ;

IV. – Alinéas 42 et 43

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L. 312-55 est abrogé ;

V. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L. 312-58 est abrogé ;

VI. – Alinéas 44 à à 51

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L. 312-60 est abrogé ;

VII. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

…. – L’article L. 312-64 est abrogé ;

VIII. – Alinéa 53 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

…. – L’article L. 312-69 est abrogé ;

IX. – Alinéas 57 à 60

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L312-75 est abrogé ;

X – Alinéa 67

Rédiger ainsi cet alinéa :

…. – L’article L312-78 est abrogé ;

Objet

La transition écologique nécessite de réorienter les financements mobilisés vers des activités et des solutions vertueuses, et de mettre fin au financement des activités polluantes. Aussi, si le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires accueille positivement l’article 12, qui vise à réduire progressivement les dépenses fiscales défavorables à l’environnement, il considère cependant que le dispositif proposé manque d’ambition et n’est pas à la hauteur de l’urgence climatique, notamment en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des avantages fiscaux défavorables à l'environnement, et qu'il ne prévoit qu'une réduction progressive de ceux-ci.

Aussi, le présent amendement propose donc de compléter le dispositif proposé par le Gouvernement, en supprimant, dès l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024, la plupart des avantages fiscaux liés à la consommation d’énergie fossile. 

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1203 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SENÉE, MM. JADOT, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires a pour objet d’appliquer un taux réduit de TVA réduit aux réseaux de froid justifiant d’un taux d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 50%, comme le permet la Directive 2022/542, qui les intègre dans le champ de l’article 98 de la Directive 2006/112/CE relatif à la TVA à taux réduit.

Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ne sont pas sans conséquences dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi de plus en plus de Français ont recours à des climatiseurs individuels qui utilisent fluides frigorigènes fort polluants et qui rejettent de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur. La climatisation serait aujourd’hui responsable de près de 5% des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment.

Cet engrenage, notamment pointé par l’Agence Internationale de l’Energie depuis 2018, impose le développement de solutions efficaces et durables pour adapter les territoires au réchauffement climatiques. Les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). D’un point de vue énergétique et environnemental, les réseaux de froid sont 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes. C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage le développement des réseaux de froid urbains.

Conformément aux évolutions du droit européen en la matière, l’émergence du froid renouvelable doit être encouragée par des outils économiques efficaces. Cette mesure permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux liés au réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur et d’émissions de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-1075





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1204

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. JADOT, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cette proposition du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.

L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20%. En comparaison, le Royaume-Uni va mettre en place un taux de 0% pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était déjà réduite à 5,5%.

Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux Etats membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci», ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux Etats membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

• La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité, de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français;

• Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux;

• L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.

Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10% du coûts des panneaux solaires.

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous- dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1205

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les entreprises respectant leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l’article L. 229-25 du code de l’environnement » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l’article L. 229-25 du code de l’environnement :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à : 0,125 % × (montant du chiffre d’affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à : 0,125 % + 0,225 % × (montant du chiffre d’affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à : 0,35 % + 0,025 % × (montant du chiffre d’affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,375 %.

« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1 du II de l’article 1586 ter. » ;

 

Objet

Afin de répondre à la triple contrainte à laquelle doit faire face l’économie française (transition écologique, maîtrise budgétaire et compétitivité), cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’instaurer un dispositif de conditionnalité écologique pour bénéficier de la baisse de CVAE. 

Avant tout octroi de la baisse de CVAE aux entreprises de plus de 500 salariés il s’agirait de vérifier qu’elles respectent une obligation légale trop peu appliquée aujourd’hui (43% des entreprises en conformité fin 2021 selon l’ADEME) : la publication d’un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et une trajectoire de réduction de celles-ci. 

Une telle disposition permettrait aux entreprises d’être en conformité avec leurs obligations environnementales, d’anticiper l’évolution des normes européennes sur le reporting extra-financier (CSRD) et de s’inscrire dans une logique de planification de la réduction de leurs émissions. 

Cette mesure n’applique pas de nouvelle contrainte aux entreprises de plus de 500 salariés puisqu’il s’agit d’une obligation légale depuis 2012. Elle vise par ailleurs à faire la transparence sur des données que les entreprises ont déjà pu mesurer pour avoir une vision de leur impact environnemental ou répondre aux attentes de leurs parties prenantes. 

L’impact de cette mesure pour les finances publiques serait neutre, la baisse de 1 milliard d’euros de CVAE étant répartie entre les entreprises non soumises à l’obligation de BEGES (moins de 500 salariés) et les entreprises respectant leur obligation légale. Seules les autres entreprises (plus de 500 salariés et n’ayant pas respecté leurs obligations de publication de BEGES) ne bénéficieraient pas de la baisse de CVAE. L’effort serait supporté par des entreprises de plus de 500 salariés, disposant de moyens suffisants pour réaliser un BEGES. 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Impact France. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1206

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé́;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 18,2 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 18,2 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an, d’après l’OMS.

L’accès à l’eau pour les besoins élémentaires est un droit fondamental. La franchise de TVA permettra une baisse de facture qui permettra de garantir ce droit dans la pratique.

Cet amendement s’inscrit dans une politique plus large défendue par les écologistes en faveur de l’accès à l’eau. Nous soutenons la multiplication des régies publiques qui permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource, et souvent une baisse de prix et une tarification sociale;

La TVA sur l’eau sur les premiers m3 est un impôt injuste qui accentue les inégalités d’accès à cette ressource essentielle. La supprimer permet de corriger cette injustice.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1207 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

A. – La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée ;

II. - Alinéas 11 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

D. - Le III bis est abrogé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre en œuvre la proposition n°40 du rapport d’information du Sénat sur la gestion durable de l’eau, qui suggère de supprimer le plafond mordant des redevances prélevées par les Agences de l’eau.

Ce mécanisme introduit par la loi de finances pour 2018 écrête les recettes des agences de l’eau et conduit au versement de l’excédent au budget général de l’État.

Le récent rapport de la mission d’information du Sénat sur la gestion durable de l’eau critique ce mécanisme budgétaire. Le rapport indique notamment que ce dispositif est générateur d’effets pervers, son existence même ayant contraint nombre d’agences de l’eau à diminuer le montant de leurs taxes et redevances, pour n’avoir pas à reverser les recettes excédentaires et devoir ainsi se justifier auprès de leur comité de bassin. Ce mécanisme contribue donc à abaisser la valeur réelle de l’eau. Il remet par ailleurs en cause le principe de l’eau paie l’eau et la biodiversité. 

Le gouvernement a publié dans le courant de l’année 2023 un Plan Eau visant à accélérer la transition écologique de la gestion de l’eau et à faire face aux épisodes de sécheresse qui s’accroissent, qui prévoit notamment l’augmentation des moyens financiers des Agences à hauteur de 475 millions d’euros. C'est dans ce cadre que le plafond de recettes est réhaussé de 150 millions d'euros en 2024 et 325 millions d'euros en 2025, ce dont nous nous réjouissons. Toutefois, nous considérons que la meilleure mesure pour assurer un financement suffisant et pérenne des agences de l'eau demeure la suppression de ce plafond mordant. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article 28.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1208

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. La liste des produits concernés est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° À l’article 266 nonies, le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

(Unité de vente mise sur le marché)

Produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies

0,10

 » ;

5° Le même article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), applicable dès la mise sur le marché de produits contenants des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), désignés également comme polluants éternels.

Les polluants éternels sont des composés largement utilisés dans l’industrie et les produits manufacturés depuis les années 1940. Utilisés pour leurs propriétés chimiques recherchées, ces composés synthétiques représentent aujourd’hui une pollution majeure et persistante, à l’origine d’une déstabilisation probablement irréversible de l’environnement et de risques graves pour la santé.

Quelques jours seulement avant le début de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le 20 novembre dernier, l’Agence Régional de Santé d’Ile-de-France a rendu une étude maintenant sa recommandation de ne pas consommer les oeufs de poulaillers domestiques de l’agglomération parisienne, après la mise en évidence de teneurs importants de polluants organiques persistants (POP). Pour près de la moitié des œufs constituant l’échantillon de l’étude, le seuil réglementaire européen pour la somme des quatre principaux PFAS est dépassé, avec des taux parfois jusqu’à sept à dix fois supérieures à la limite réglementaire. Ces résultats inquiétants confirment une contamination généralisée des sols à l’échelle du territoire urbain. Ces alertes sanitaires doivent nous pousser à agir contre l’utilisation des ces polluants.

Dans cette perspective, il est crucial de développer une incitation fiscale à la réduction de l’utilisation de ces substances et au développement de productions alternatives plus soutenables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1209

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

– le tableau du deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée : 

« 

Substances per- et polyfluoroalkylées (pour les substances identifiées dans la Directive (UE) n° 2020/2184 du 16/12/20 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)

10

100 nl

 » ;

Objet

Cet amendement propose d'ajouter les Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

Les polluants éternels sont des composés largement utilisés dans l’industrie et les produits manufacturés depuis les années 1940. Utilisés pour leurs propriétés chimiques recherchées, ces composés synthétiques représentent aujourd’hui une pollution majeure et persistante, à l’origine d’une déstabilisation probablement irréversible de l’environnement et de risques graves pour la santé.

Quelques jours seulement avant le début de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le 20 novembre dernier, l’Agence Régional de Santé d’Ile-de-France a rendu une étude maintenant sa recommandation de ne pas consommer les oeufs de poulaillers domestiques de l’agglomération parisienne, après la mise en évidence de teneurs importantes de polluants organiques persistants (POP). Pour près de la moitié des œufs constituant l’échantillon de l’étude, le seuil réglementaire européen pour la somme des quatre principaux PFAS est dépassé, avec des taux parfois jusqu’à sept à dix fois supérieures à la limite réglementaire. Ces résultats inquiétants confirment une contamination généralisée des sols à l’échelle du territoire urbain. Ces alertes sanitaires doivent nous pousser à agir contre l’utilisation des ces polluants.

Dans cette perspective, il est crucial de développer une incitation fiscale à la réduction de l’utilisation de ces substances et au développement de productions alternatives plus soutenables. Ainsi, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement (le principe pollueur-payeur), l'intégration des PFAS à la liste des substance assujetties à redevance à l'agence de l'eau est tout à fait cohérente et permet de mieux sensibiliser les entreprises à participer à diminuer leur rejet de PFAS dans la nature, au profit de la santé et de la biodiversité.

Cet amendement a été voté à l’unanimité par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, démontrant un consensus politique sur cette mesure. Nous invitons donc le Sénat à adopter cette proposition, qui, au demeurant, n’affecte aucunement les recettes de l’Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1210

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. SALMON, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. »

2° Le 2° du 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« la fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« - augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« - améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus aux deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’Agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes, aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L471-2 du code des impositions sur les biens et services, à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe sur l’avion civile prévue à l’article 302 bis K du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires reprend une proposition de nos collègues de l'Assemblée nationale, suggérant une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d'une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75% de la valeur des propriétés forestières. 

Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’une prise en compte largement insuffisante des enjeux liés à la biodiversité et au climat. 

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé, d’une part, de baisser l'actuelle exonération à 50% au lieu de 75% pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75% pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L.112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience. 

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle

Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret. Les économies réalisées permettent de créer une exonération à 100 % pour les surfaces en libre évolution particulièrement intéressantes pour la conservation de la biodiversité et le stockage de carbone. Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France. 

Cet amendement a été travaillé avec Canopée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1211

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. SALMON, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants » ;

2° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ; 

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ; 

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés. 

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires  vise à conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.

Les parcelles forestières nouvellement plantées bénéficient d'une exonération de taxe foncière (définie à l'article 1395 du CGI). 

Nous proposons d'exclure du spectre des parcelles concernées les parcelles ayant fait l'objet d'une coupe rase (à l'exception des coupes rases réalisées pour motif sanitaire). En effet, l'exonération produit actuellement l'effet d'une subvention à la coupe rase, puisque la coupe rase et la plantation qui s'en suivent déclenchent l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Or, une récente expertise commandée par le Ministère de la transition écologique et Ministère de l'agriculture et de l'alimentation pointe les effets néfastes des coupes rases sur plusieurs facteurs (sols, biodiversité, puits de carbone...). 

Nous proposons également de conditionner cette exonération à la plantation d'essences diversifiées, afin de décourager la plantation en monoculture. Ainsi, l'exonération serait ciblée pour les travaux d'ensemencement ou de plantation vertueux (plantation d'enrichissement, nouvelle plantation...). 

Cet amendement permet par ailleurs de réaliser des économies de dépenses publiques, en ce qu'il a pour effet d'exclure certaines parcelles du bénéfice de l'exonération de taxe foncière. 

Cet amendement a été travaillé avec Canopée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1212

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ... ainsi rédigé : 

« Art. 199 novovicies .... – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées aux articles L. 331-1 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 336-2 et L. 414-1 du code de l’environnement, aux articles L. 113-1 à L. 113-30 du code de l’urbanisme ou les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorables des architectes des bâtiments de France ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés au 1° de l’article L. 31-10-2 et au I-1° des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation et aux articles 199 novovicies et 278 sexies du présent code.

« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

Objet

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est de supprimer des niches fiscales incitant à la construction neuve dans les espaces naturels protégés. Ces niches fiscales sont favorables à l’artificialisation des sols, ce qui est incompatible avec la loi et l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Cette artificialisation des sols est d’autant plus dommageable dans les espaces naturels protégés. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1213

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1214

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SENÉE, MM. SALMON, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 SEXTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires entend revenir sur la prolongation du crédit d'impôt Haute Valeur Environnementale jusqu'à la fin de l'année 2024, ajoutée dans le projet de loi de finances pour 2024 après l'utilisation de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

Le crédit d'impôt HVE est un dispositif faussement écologique, épinglé à de très nombreuses reprises pour ses faibles performances  (OFB en 2020, Cour des comptes, Autorité environnementale, Institut du développement durable et des relations internationales en 2021, Haut conseil pour le climat en 2022).

Le crédit d’impôt HVE continue donc de capter des financements publics destinés à la transition écologique, sans pour autant y contribuer : des exploitations peuvent être certifiées HVE tout en utilisant des pesticides dangereux, comme les produits classés CMR (Cancérogène, mutagènes et reprotoxiques), ou des OGM.

Cette labellisation est donc également trompeuse pour les consommateurs et a d’ailleurs été récemment épinglée en ce sens par la Cour des comptes dans un rapport d’évaluation des politiques publiques de soutien à l’agriculture biologique. Elle porte ainsi préjudice à des pratiques véritablement durables, et notamment à l’agriculture biologique dont l’effet positif sur la santé et sur l’environnement est quant à lui avéré.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1215 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 23 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : » La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’octroi les décharges de solidarité fiscale pour les personnes ayant divorcées ou ayant rompu un pacs, en excluant de l’appréciation patrimoniale la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou du pacs, et le patrimoine reçu par donation ou succession. 

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur période commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints, à plus de 90 % des femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. 

La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir, notamment en raison d’une méthode d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur largement favorable à l’administration fiscale, et défavorable au demandeur en décharge de solidarité fiscale. En effet, la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte. De surcroît, la résidence principale, les biens immobiliers détenus avant le mariage ou le pacs et le patrimoine reçu par donation ou succession sont pris en compte dans l'estimation de la situation patrimoniale du demandeur, conduisant ainsi à un fort taux de rejet des demandes de décharge en responsabilité (59% en 2022).

Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

Cet amendement a été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais n’a malheureusement pas été retenu par le Gouvernement après l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Nous invitons le Sénat à l’adopter, afin de demander clairement au Gouvernement de prendre au sérieux cette demande émanant des deux assemblées. 

Cet amendement a été travaillé avec le collectif des femmes divorcées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 decies vers l'article additionnel après l'article 3 sexdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1216

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. 

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

2° Avant le 1 du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à proposer une réécriture du CIR afin de conditionner son bénéfice aux projets compatibles avec la transition écologique, sur la base des critères de la taxonomie verte.

La transformation de cette niche fiscale, dont bénéficient quelque 20.000 entreprises pour un coût estimé à 7 031 M€ dans le budget de l’État selon la loi de finances pour 2023, est fréquemment recommandée. D’une part, il pénalise les PME qui constituent 91 % des bénéficiaires du CIR mais ne représentent que 32 % de la créance fiscale. D’autre part, il ne contribue pas assez au financement de la recherche environnementale malgré l’urgence écologique (la recherche en environnement ne représente que 10 % de la dépense intérieure de R&D en).

En février 2022, le Conseil des Prélèvements Obligatoires, organe rattaché à la Cour des comptes, estimait qu’à côté des financements directs, l’outil fiscal pouvait être utilisé pour augmenter le niveau de la dépense de R&D allouée par l’ensemble des secteurs de l’économie à la protection de l’environnement.

Le verdissement du CIR avait déjà été débattu lors du vote de la loi de finances en 2023 mais abandonné en raison de la complexité de la définition et de son application.

Par cet amendement d’appel, notre groupe souhaite rappeler l’urgence de conditionner les dépenses du CIR à des activités qui satisfont des objectifs écologiques et rappeler que les critères de la taxonomie peuvent constituer des critères écologiques communs au large spectre des secteurs d’activités des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche. 

Pour rappel, les activités économiques des organisations recensées dans la taxonomie doivent contribuer à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux et ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

- Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement

- Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation

- Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines

- Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets

- Prévention et réduction de la pollution

- Protection des écosystèmes sains

Pour notre groupe, le travail engagé sur la taxonomie verte au niveau européen doit nous inspirer pour construire un référentiel écologique susceptible de mieux orienter le CIR vers des projets compatibles avec nos objectifs climat et biodiversité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1217

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 266 undecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … Toute personne mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies du présent code peut obtenir, sur demande de sa part, le remboursement d’une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes.

« Ce remboursement est égal à 30 % du montant des investissements sur l’année considérée en matière d’économie circulaire réalisés par les collectivités en charge du service public de gestion des déchets, au sens des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont elle réceptionne les déchets.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2°  Au 4 de l’article 266 decies, après les mots : « la taxe afférente », sont insérés les mots : « et le remboursement en application de l’article 266 undecies du code des douanes ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à créer une réfaction de TGAP pour les collectivités qui réalisent au cours de l’année des investissements en faveur de l’économie circulaire.

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Elle pénalise en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement vise à compléter ce dispositif par un volet incitatif, permettant d’inciter les collectivités à améliorer leurs dispositifs et leurs installations, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.

Cet amendement instaure donc un “crédit d’impôt” de TGAP au bénéfice des collectivités ayant réalisé des investissements en faveur de l’économie circulaire (valorisation énergétique, tri à la source des biodéchets...). Il crée un effet incitatif à l’investissement sans limiter le signal prix et l’incitation à augmenter le réemploi ou le recyclage.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1218 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

A. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

« Article 266 sexies du code des douanes

ADEME

350 000

                                                                                                                                                 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avec la réforme de la TGAP, les recettes de cette taxe passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique) d’ici 2025. L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. 

Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits. 

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les distribuant à l’ADEME qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds économie circulaire.

L’objectif est donc d’orienter les recettes que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 ter vers l'article 28.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1219 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1220

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 BIS


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

1°  Le 1° est ainsi rédigé : 

« De 3,45 % à Paris, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux ; » 

1°bis Le 1° bis est ainsi rédigé : 

« De 3,20% dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

Objet

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires accueille favorablement l’augmentation de 0,25 point du versement mobilité à Paris et dans les trois départements de petite couronne, mesure retenue par le Gouvernement après l'utilisation de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.  Le versement mobilité, c’est-à-dire la contribution des employeurs au financement des transports publics, était la seule contribution dont le taux n’avait pas augmenté en 2022, contrairement à la contribution des collectivités (+7,5%) et la tarification pour les usagères et usagers (+11,8%). Or, les transports contribuent au bon fonctionnement des entreprises et ont un impact direct sur la productivité. Il était donc impératif d’augmenter significativement le taux du versement mobilité.

Toutefois, notre groupe considère que le taux du versement mobilité devrait être d’autant plus important que l’entreprise se situe dans une zone bénéficiant d’une très bonne desserte, considérant que 68% des emplois se trouvent sur 6% du territoire de la région. Nous soutenons donc le principe de la modulation du versement mobilité, qui pourra passer par la création d’une quatrième zone se caractérisant par une excellente desserte en transports en commun (au moins 2 lignes ferrées à moins de 10 min à pied) et par une hyperconcentration de bureaux sans les logements et services publics utiles, générant des demandes de déplacement

Cet amendement vise donc à augmenter le plafond du versement mobilité de 0,25 point supplémentaire par rapport à l’augmentation adoptée après le 49.3, dans les zones où l’offre de transports est la plus développée, à savoir les villes de Paris, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux. Ainsi, dans ces zones, le taux du versement mobilité passerait de 3,20% à  3,45%.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1221 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.

Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.

II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

III. - La contribution correspond à un montant forfaitaire de 1 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 1 euro ne s’applique qu’une fois sur l'expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.

IV. - Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissement publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l'autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.

V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.

VI. – Pour l’application du présent article :

1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :

a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une contribution des grands acteurs du e-commerce sur les 1,5 milliards de colis annuels livrés en France, afin de générer une source de financement pérenne pour les AOM et AOMR.

Les fonds générés seraient investis dans l'amélioration des infrastructures de transport, le développement des mobilités durables et actives ainsi que la mise en place de projets favorisant des déplacements respectueux de l'environnement. 

Une proposition similaire figure dans le rapport commandé par le Ministère des transports à l’ex-député Philippe Duron en 2021, puis dans celui du Sénat, publié en juillet 2023. Cette piste a également été partagée par des groupes politiques de tous bords lors des Assises du financement des transports franciliens en début d’année. Plus récemment, le Groupement des autorités responsables de transport (GART) a encore proposé une mesure similaire. Outre le consensus qui se dessine autour d’une telle proposition, les exemples de mise en place de mesures similaires à l’étranger (Barcelone, État du Colorado bientôt suivi par celui du Minnesota) montrent son applicabilité. 

Les plateformes d’e-commerce profitent doublement des investissements des collectivités territoriales dans les transports et mobilités. D’une part, elles tirent avantage pour leur activité des bénéfices des transports en commun, qui en libérant de l’espace sur la voirie et en participant à la décongestionner, permettent à leurs véhicules de livraisons d’opérer avec plus d'efficacité. Toutefois, ces gains d’espace sont annihilés en partie par le surplus de véhicules logistiques engendré par l’expansion toujours croissante du e-commerce. Cette expansion vient augmenter la congestion urbaine et l'usure des infrastructures routières et emplacements de livraisons, à la charge des collectivités. Ainsi, l'expansion de leurs activités se fait au détriment des finances publiques. 

L’amendement vise également à défendre les petits commerçants en rééquilibrant la concurrence déloyale avec les géants du e-commerce et lutter contre les oligopoles. Bien que l’e-commerce puisse être une opportunité pour des petits commerçants et créateurs de toucher de nouveaux clients, ils ne sont pas égaux face aux plateformes et n’ont pas les mêmes moyens. En exemptant les petits commerçants de cette contribution via un chiffre d'affaires minimum à réaliser et en y excluant les livraisons en magasin physique, l’amendement encourage un équilibre plus juste entre les plateformes d’e-commerce et les vendeurs indépendants. Une exemption pour les services de livraison en point-relais participerait également à favoriser l’activité et le dynamisme des commerces de proximité tout en limitant les déplacements inutiles du dernier kilomètre dus aux échecs de livraisons des destinataires absents. Enfin, en faisant payer à la plateforme un montant forfaitaire au moment de la validation du panier pour l'envoi du colis, peu importe le nombre de colis, on favorise le regroupement des envois, évitant la multiplication des envois à l’unité, ce qui aide également les entreprises de logistique à consolider leurs envois pour une meilleure efficacité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 bis vers l'article additionnel après l'article 4.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1222

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;

5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à augmenter de 0,25 point le plafond du taux du versement mobilité des autorités organisatrices de la mobilité situées en dehors de la région Île-de-France.

Il rectifie l’inégalité de traitement entre l’AOM de l’Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, et les autres AOM de notre pays, conformément au principe d’égalité entre les territoires. Les besoins de financements complémentaires pour le financement des transports en Ile-de-France concernent à la fois certaines spécificités de ce réseau (tenue des Jeux Olympiques et mise en service de nouvelles infrastructures) mais également découlent des conséquences de l’inflation sur l’exploitation (salaires des agents et coût de l’énergie principalement). Or, le niveau de l’inflation est le même pour l’ensemble des AOM. 

Elles ont donc toutes un besoin de financement complémentaire pour assurer un équilibre de leurs budgets et limiter les hausses de tarifs susceptibles de réduire l’attractivité des transports publics. 

Cette proposition présente un avantage majeur face aux contraintes budgétaires : elle n’engendre aucun coût pour le budget de l’État et fournit des ressources aux autorités organisatrices de la mobilité. Il convient de rappeler que le versement mobilité constitue la principale source de financement de ces autorités. En outre, cet amendement garantit la constitutionnalité de l’application de l’accord Beaune-Pécresse sur le financement des transports en Ile-de-France puisqu’il rétablit l’égalité de traitement entre les territoires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1223

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où l’instauration des zones à faibles émissions mobilité est obligatoire en application de l’article L. 2213-4-1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité de 0,25 point au bénéfice de l’ensemble des territoires potentiellement concernés par l’instauration des zones à faibles émissions mobilité (ZFE).

La mise en place des ZFE a pour condition préalable l’effectivité d’un « choc de l’offre ». Or ce dernier n’est guère réaliste à budget constant pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

De la même façon que le chantier du Grand Paris Express s’est accompagné d’une revalorisation des plafonds des taux de VM, et qu’une nouvelle augmentation a été retenue par le Gouvernement après l’utilisation de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, un réexamen de ces derniers s’impose dans les agglomérations concernées par les ZFE.

A titre d’information, alors que le taux de versement mobilité a été porté à 3,20 % à Paris et dans les département de petite couronne suite au protocole signé entre le ministre des Transports et la présidente de la région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, et à l’utilisation du 49.3, il est actuellement plafonné à 1,80 % dans les AOM de plus de 100 000 habitants et disposant d’une offre de transport en commun en site propre (TCSP) et à 2 % s’il y a une ou plusieurs communes touristiques dans l’AOM.

Le relèvement du plafond proposé par le présent conduirait à réduire l’écart entre le taux plafond du cœur de l’agglomération francilienne et le taux plafond des AOM des grandes agglomérations non franciliennes. 

Cet amendement s’inspire d’une proposition de France Urbaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1224

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité développe de nouvelles offres de mobilités impliquant une hausse des coûts d’exploitation, le taux applicable peut être majoré de 0,25 %.

« Cette majoration peut intervenir l’année précédant le début de l’exploitation de l’offre nouvelle. »

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à permettre une revalorisation de 0,25 point du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui développent des nouvelles offres de transport. 

En dehors des bonus « intercommunalité » en 1999 (+ 0,05%) et « commune touristique » en 2010 (+ 0,2%), les taux plafonds des AOM hors Ile-de-France n’ont pas évolué depuis 1992. La capacité des AOM non franciliennes à financer de nouveaux projets est donc largement contrariée par un manque de ressources.

Cette revalorisation du taux de versement mobilité a pour objectif de financer les coûts d’exploitation des offres nouvelles lorsqu’elles entrent en activité. Aussi, cet amendement prévoit que ce taux ne peut être relevé que l’année précédant le début d’exploitation de l’offre nouvelle, au titre de la pré-exploitation.

Cet amendement s’inspire d’une proposition de France urbaine






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1225

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans contrevenir aux deuxième à cinquième alinéas, le conseil municipal ou le conseil de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports qui fixe et modifie le taux de versement mobilité en application du premier alinéa du présent article attribue un bonus, dit " bonus au report modal", aux sociétés qui mettent en place des mesures relatives à la mobilité durable.

« Le bonus précité prend la forme d’une réduction du taux du versement destiné au financement des mobilités pour les sociétés ayant développé leur propre offre de transports collectifs établissant une liaison entre le lieu de travail collectif et les terminaux de transports en commun, ou pour les sociétés prenant en charge plus de 75 % des frais engagés par ses salariés se déplaçant à l’aide de services de mobilité partagée.

« Un décret précise les modalités d’attribution et de versement du bonus au report modal. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à créer  « bonus au report modal », consistant en un abaissement du taux de versement mobilité pour les sociétés qui mettent en place des mesures relatives à la mobilité durable.

Plus précisément, l'Autorité Organisatrice de la Mobilité, chargée de déterminer le taux de versement sur son territoire, aura la possibilité d'attribuer un bonus, appelé « bonus au report modal » , lorsque l’entreprise présente au moins une des caractéristiques suivantes : 

- l’entreprise prend en charge plus de 75% des frais engagés par ses salariés se déplaçant à l'aide de services de mobilité partagée ; 

- l’entreprise a développé un service de transports collectifs permettant de déplacer ses salariés entre les terminaux de transports en commun (gares, arrêts de bus ou de tram…) et le site de l’entreprise, comme les services de navettes d’entreprises.

L’objectif de cet amendement vise à favoriser le report modal des salariés en incitant positivement les entreprises à développer des solutions de mobilité durable.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1226

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité fiscale, la faisabilité et les conséquences du transfert de la compétence de fixation du taux du plafond du versement mobilité vers les autorités organisatrices des mobilités.

Objet

Cet amendement d’appel du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’élargir le périmètre de compétence des collectivités dans la gestion opérationnelle des mobilités dans leurs territoires. 

Il demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur l’opportunité fiscale, la faisabilité et les conséquences de la décentralisation de la compétence de fixation du plafond du Versement Mobilité par les Autorités Organisatrices des Mobilités. 

Afin de financer des variations des coûts de fonctionnement, les AOM n’ont, comme leviers, que l’évolution de la tarification et l’éventuelle contribution complémentaire des collectivités. Elles sont, en effet, tributaires des décisions du gouvernement dans la loi de Finances pour l’évolution des recettes issues de la fiscalité (Versement Mobilité ou TICPE). 

Plusieurs AOM demandent la compétence de fixation du taux plafond du Versement Mobilité dans leurs territoires afin de pouvoir réellement faire des arbitrages politiques lorsque des besoins de financement se présentent. 

Ce rapport permettra d’éclairer les débats dans le cadre de la mission décentralisation que le Président de la République a confiée à Eric Woerth.

Cet amendement permet, in fine, d’améliorer la liberté d’administration des collectivités territoriales, consacrée par l’article 72 de la constitution, considérant que les élu·es locaux sont les plus à même de fixer, en fonction des spécificités de leur réseau de transport, le plafond du taux le plus adapté.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1227 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT et LASSARADE, MM. FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. DAUBRESSE, Mme PETRUS, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et MM. BRUYEN, SIDO, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses de recherche directement liées aux animaux vivants sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt recherche, hors tests réglementaires. »

Objet

Cet amendement vise à exclure du bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses directement liées à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques ou éducatives, hors tests réglementaires.

En France, le nombre d’animaux utilisés à des fins scientifiques est stable depuis 2015 (environ 1,9 million), malgré d’importants progrès scientifiques dans le domaine des méthodes alternatives et une réglementation qui encourage ces alternatives (dès lors qu’elles sont scientifiquement validées).

Pourtant, conformément à la directive européenne 2010/63/UE du 22 septembre 2010, l’objectif final est de parvenir au remplacement total des tests sur les animaux dès que cela sera possible sur le plan scientifique (considérant n°10). La nécessité pour tous les Etats membres d’accompagner activement la transition vers une recherche non-animale a été réaffirmée dans une résolution adoptée le 16 septembre 2021 par la quasi-unanimité du Parlement européen.

Dans cette optique, un groupement d’intérêt scientifique nommé FC3R a été créé en 2021 pour soutenir le développement des méthodes de remplacement, de réduction et de raffinement (règle des 3R)  prévu dans la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Ce groupement peine toutefois à trouver les financements nécessaires pour réaliser ses missions.

Tandis que les moyens manquent pour accompagner la transition vers une recherche non-animale, le CIR ne saurait soutenir les activités liées à l’expérimentation animale et contribuer ainsi à leur pérennisation au détriment de méthodes alternatives. Ces dernières présentent en effet un fort potentiel dans le parcours de soins mais aussi dans la médecine personnalisée et dans le renforcement de notre souveraineté technologique.

Les recettes dégagées pourront ainsi être affectées à des projets de développement de ces méthodes alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1228 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT et LASSARADE, MM. FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. DAUBRESSE, Mme PETRUS, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et MM. SIDO, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les dépenses mentionnées au l du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »

2° Le II est complété par un ... ainsi rédigé :

« ...) Les dépenses de recherche directement liées aux méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de stimuler la recherche et le développement de méthodes d’expérimentation n’utilisant pas d’animaux, en leur accordant un taux préférentiel de crédit impôt recherche (CIR).

Ces dernières années les méthodes in vitro (organoïdes, et organoïdes sur puce notamment) et in silico (modélisations, simulations) ont connu un développement considérable au niveau mondial. Cependant, en France, les moyens font défaut et beaucoup de jeunes entreprises pourtant très innovantes se trouvent restreintes dans le développement de leurs projets, faute de financements suffisants.

Le succès de l’appel à projets lancé en mars 2023 par le centre français des 3R (créé en 2021 par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030) pour valoriser les projets favorisant le remplacement des animaux ou des sous-produits d’origine animale utilisés dans la recherche témoigne du grand potentiel d’innovation de nos entreprises dans ce domaine.

En effet, 162 projets ont été déposés dans le cadre de cet appel à projets. Mais, faute de dotation suffisante, le comité scientifique du FC3R n’a pu sélectionner que 19 d’entre eux (pour un financement total de 784 467 euros).

Au-delà de la réduction d’utilisation d’animaux vivants, ces nouvelles technologies et leurs applications offrent des perspectives considérables, tant sur le plan scientifique (parcours de soins et médecine personnalisée) qu’économique. La concurrence internationale est très forte (particulièrement celle des États-Unis) et il est important que la France ne perde pas sa souveraineté sur ces marchés d’avenir.

C’est aussi dans ce contexte de reconquête de l’indépendance technologique qu’il est nécessaire de soutenir les entreprises dans leur effort de développement d’approches et de méthodes permettant de remplacer l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques et éducatives.

Par cet amendement, les dépenses liées au développement des méthodes alternatives aux animaux bénéficieront d’un taux de CIR préférentiel, soit dans le cadre d’une activité principale de l’entreprise, soit dans le cadre d’un projet spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1229 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT et LASSARADE, MM. FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. DAUBRESSE, Mme PETRUS, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et MM. SIDO, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les dépenses mentionnées au b ter du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »

2° Après le b bis du II, il est inséré un b ter ainsi rédigé :

« b ter) Les dépenses de personnel liées à la reconversion vers des méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.

« Ce crédit d’impôt ne pourra s’appliquer qu’aux entreprises ayant préalablement présenté un plan de reconversion détaillé à l’autorité publique compétente ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de favoriser le développement des méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives.

Il s’inscrit en cohérence avec la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 qui tend vers le remplacement total des procédures appliquées aux animaux à des fins scientifiques et éducatives dès que cela sera possible sur le plan scientifique (considérant n°10 ).

Cela suppose un soutien significatif à la recherche pour le développement de nouvelles approches et méthodes alternatives mais également, pour que celles-ci soient appliquées à grande échelle, un accompagnement par les pouvoirs publics des entreprises qui souhaiteraient opérer une transition technologique.

Au-delà de la réduction du nombre d’animaux vivants utilisés, ces nouvelles technologies et leurs applications offrent des perspectives considérables, tant sur le plan scientifique (parcours de soins et médecine personnalisée) qu’économique.

 La concurrence internationale est très forte (particulièrement celle des Etats-Unis) et il est important que la France ne perde pas sa souveraineté sur ces marchés.

Cet amendement permet donc d’accompagner les entreprises vers des méthodes de recherche innovantes  en soutenant les investissements nécessaires pour la reconversion de leur personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1230 rect.

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1231 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RAMBAUD et BUIS, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI et LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE et MM. PATIENT et BITZ


ARTICLE 11


I. – Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Gaz renouvelables et bas carbone

0

 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 du PLF pour 2024 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1232 rect. ter

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1233 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAMBAUD et BUIS, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI et LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE et MM. PATIENT et BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 tricies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier et au troisième alinéas, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et casinos en ligne » ;

2° Après l’article 302 bis ZO, il est inséré un article 302 bis Z… ainsi rédigé :

« Art. 302 bis Z…. – Il est institué, pour les jeux de casino en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de casino en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. »

II. – Au 6° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , des jeux de cercle en ligne et des jeux de casinos en ligne » ;

III. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de jeux de casinos en ligne » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « et les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure » ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « autorisés », sont insérés les mots : « les jeux de casinos en ligne et » ;

- au troisième alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « ou des jeux de casinos en ligne » ;

c) Au IV, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « et de jeux de casinos en ligne » ;

2° La deuxième phrase du I de l’article 21, les mots : « et les jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , les jeux de cercle en ligne et les jeux de casinos en ligne ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un prélèvement sur les jeux de casinos en ligne. 

D’après une récente étude de l’Autorité nationale des jeux, les casinos en ligne attiraient entre 3 et 4 millions de Français en 2023, en dépit de leur totale interdiction. En 2016 ils n’étaient que 500 000, signe d’un développement fulgurant de ce marché illégal, non contrôlé et non fiscalisé.

La singularité du cadre réglementaire français, en comparaison du cadre européen, génère une confusion importante auprès des joueurs qui se traduit par une méconnaissance de l’illégalité des offres de casino en ligne. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80% des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs.

L’interdiction pure et simple des casinos en ligne revient en effet aujourd’hui à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées (taux de près de 20% pour le casino en ligne illégal). Face à ce constat, 3 Français sur 4 sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casinos en ligne selon l’étude Toluna Harris 2023.

Les associations pointent elles aussi l’inefficacité de la politique d’interdiction. Aussi, dans son dernier rapport, SOS Joueurs, indique: « Les chiffres sont éloquents. Nous ne pouvons que constater l’augmentation de joueurs pathologiques pratiquant des jeux de casino sur des sites en .com. Les jeux proposés par le secteur non régulé sont particulièrement addictogènes. [...] A défaut de parvenir à enrayer le marché non régulé, qui selon nous ne serait possible qu’avec le concours du secteur bancaire, ne serait-il pas temps d’examiner l’ouverture de ce secteur au marché français ? »

Pour remédier à cette situation et protéger les 3 à 4 millions de Français fréquentant cette offre illégale, cet amendement propose donc d’encadrer la pratique de casinos en ligne tout en les assujettissant à un double prélèvement sur le chiffre d’affaires, ou produit brut des jeux :

-        Un premier prélèvement est instauré au profit de l’Agence nationale du sport afin de financer la pratique sportive de haut-niveau à moins d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024;

-        Un second prélèvement est instauré au profit du budget de l’État et des communes accueillant un établissement de jeux, dans un souci de préserver l’équilibre des filières et ainsi sécuriser les recettes fiscales des collectivités locales financées par les jeux.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1234 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l'article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l’article 200, il est inséré un 1 … ainsi rédigé :

« 1 …. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués en vue de la rénovation du site de Clairvaux. Ces versements sont retenus dans la limite d’un million d’euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1.

« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. » ;

2° Le 2 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, pour l’ensemble des versements effectués avant le 31 décembre 2026 en vue de la rénovation du site de Clairvaux, la fraction inférieure ou égale à 5 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 75 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un taux majoré de défiscalisation pour les dons effectués par des particuliers et des entreprises, dans le cadre du mécénat, qui souhaitent contribuer, sous la forme de dons, à la réhabilitation du site de l’Abbaye de Clairvaux.

L’Abbaye de Clairvaux, fondée en 1115 par Saint Bernard, constitue un site patrimonial, culturel et historique hors du commun. En effet, cette abbaye cistercienne s’est développée dans le Val d’Absinthe pendant près de huit siècles, jusqu’à devenir un bien national, en 1792, après la Révolution. À l’initiative de Napoléon, elle est reconvertie au début du XIXe siècle en prison, devenant de ce fait un haut lieu de l’histoire carcérale française. Elle a notamment accueilli Claude Gueux, dont Victor Hugo s’est inspiré pour l’un de ses romans.

Désormais, l’État a engagé la fermeture de la prison et lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la reconversion du site, dont les résultats définitifs seront annoncés le 19 décembre 2023. Tous les dossiers de candidature encore en lice partagent l’ambition de faire de Clairvaux un lieu de culture au rayonnement international et de redynamisation pour le tissu économique local, en exploitant au mieux toute la richesse patrimoniale du site.

La reconversion de Clairvaux implique ainsi une mobilisation massive de capitaux privés afin d’engager d’importants travaux de restauration et le lancement de nouvelles activités en lien avec le projet qui sera finalement retenu dans le courant de l’année 2023. Ce flux financier s’articulera avec des fonds publics, qui seront permis par l’ouverture de crédits budgétaires inscrits et votés dans la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2024. Ainsi, l'étude d'impact du PLF pour 2024 prévoit les crédits suivants pour la restauration du grand cloître de l’ancienne abbaye : 20 M€ en AE et 12 M€ en CP (soit +5 M€ d’AE et +10 M€ de CP).

Selon les termes de l’AMI, les fonds publics sont estimés à 150 M€, dont 33 M€ seront investis à court terme par l’État sur la période 2023-2026 pour restaurer le clos et couvert du grand-cloître. L’AMI précise également que « l’État ne participera pas au financement des travaux de restauration et d’aménagement intérieurs des bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques », pas plus qu’au « financement des travaux de toutes natures portant sur les immeubles non protégés au titre des monuments historiques ». Aussi, il apparaît nécessaire de mobiliser massivement des capitaux privés afin de garantir la meilleure qualité pour les travaux qui seront engagés dans la préservation de ce patrimoine exceptionnel.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un taux majoré pour les dons effectués au profit de la reconversion de Clairvaux, et ce pendant une durée limitée de trois ans. La mobilisation de capitaux privés devrait, finalement, s’avérer rentable pour l’État au plan budgétaire, étant entendu que l’implication des particuliers permettra l’élaboration d’un modèle économique viable pour ce site hors du commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1235

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d’un montant cumulé d’aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Les délais de dégrèvement de l’exit tax ont considérablement diminué ces dernières années, passant de 15 ans en 2019 à 2 ans ou 5 ans aujourd’hui. Il en découle une perte d’effectivité du dispositif, à laquelle il convient de remédier.

Le présent amendement du groupe Union centriste propose d’instaurer une légère augmentation des délais de dégrèvement, qui ne porterait que sur les contribuables cédant les titres de sociétés qu’ils contrôlent, ayant bénéficié d’importants montant d’aides publiques (au moins 100 000 euros) pour le financement de leur entreprise. Le délai de dégrèvement passerait alors à 4 ans pour les contribuables dont la valeur des titres détenus est inférieure à 2,57 M €, et à 10 ans au-delà.

En effet, il est injuste que le détenteur d’une entreprise qui a bénéficié d’importantes aides publiques pour croître, se développer et prendre de la valeur, puisse complètement éluder l’impôt français sur les plus-values lorsqu’il la cède après deux années de vie à l’étranger. Cela l’est d’autant plus lorsque la plus-value de l’entreprise cédée à l’étranger est directement assise sur l’engagement financier de l’État et du contribuable national.

Le présent amendement vise à répondre à cette configuration, qui relève d’un véritable enjeu de justice fiscale. Il est circonscrit dans son champ d’application et n’est pas vecteur de perte d’attractivité pour la France. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que les États-Unis ont instauré au cours de ces dix dernières années un arsenal législatif bien plus contraignant vis-à-vis des entrepreneurs nationaux souhaitant s’expatrier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1236 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 3 VICIES


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer le mot :

principale

Objet

L’objet de cet amendement est de clarifier les conditions dans lesquelles est éligible au dispositif du Dutreil une holding animatrice qui exerce également une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

L’état du droit, avant l’entrée en vigueur de l’article 3 vicies, sur cette question est le suivant :

- la jurisprudence de la Cour de cassation assimile l’animation de ses filiales par une holding à une activité éligible ;

- la doctrine de l’administration fiscale admet qu’il suffit que l’activité qualifiante soit l’activité principale ;

- elle admet également que si une société exerce plusieurs activités de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, il est tenu compte de l’ensemble de ces activités pour l’appréciation de leur caractère prépondérant.

Il en résulte qu’une holding animatrice qui exerce également une autre activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est éligible au dispositif Dutreil si, prises ensemble, l’activité d’animation et la ou les autres activités opérationnelles sont exercées à titre principal.

L’article 3 vicies a un double objet :

- donner une base légale à la doctrine administrative qui admet qu’il suffit que l’activité qualifiante soit l’activité principale ;

- donner une définition légale de la notion de holding animatrice dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation : serait considérée comme exerçant une activité commerciale « la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe… »

L’article 3 vicies réserve la qualification commerciale aux holdings dont l’animation constitue l’activité principale. Cette exigence est motivée par la volonté d’écarter du dispositif Dutreil les holdings qui exerceraient de manière prépondérante une activité de gestion passive de leur patrimoine. 

Mais s’il était lu littéralement, sans souci de l’esprit du dispositif, il pourrait aboutir à cette conséquence qu’une activité d’animation qui ne présente pas un caractère prépondérant, parce que la société exerce également d’autres activités opérationnelles, ne pourrait venir s’agréger à ces dernières pour apprécier le caractère prépondérant des activités éligibles. Ainsi, une société ayant une activité industrielle ou commerciale (par ex. pour 40 % de son actif), une activité d’animation de filiales (par ex. pour 40 % de son actif) et à la marge détiendrait des actifs patrimoniaux pour 20 % pourrait se trouver écartée du dispositif Dutreil, alors pourtant qu’elle exerce des activités commerciales et industrielles pour 80 %.

Un tel résultat, qui se traduirait par une régression par rapport à l’état du droit actuel, n’est certainement pas conforme à l’intention des auteurs de l’amendement et à l’esprit du dispositif : le caractère principal de l’animation n’est exigé que pour écarter les holdings qui exercent de manière prépondérante une activité de gestion passive d’un patrimoine. On comprendrait mal pourquoi une société ayant choisi de ne pas filialiser une partie de ses activités opérationnelles serait plus défavorablement traitée qu’une société les ayant toutes filialisées. 

Pour clarifier le sort des holdings animatrices qui exercent également une autre activité éligible, il serait donc opportun de supprimer dans la définition de l’activité d’animation la condition d’exercice à titre principal de cette activité. Elle est superflue puisque cette condition a déjà été rajoutée par l’article 3 vicies dans le paragraphe qui définit de manière générique les activités éligibles (alinéa 4 de l’article 3 vicies), ce qui suffit à écarter du dispositif Dutreil les holdings qui ont pour activité principale la gestion passive de leur patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1237 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 14


I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

véhicules

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dont la carrosserie est « camion pick-up » et qui sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

l’exploitation exclusive est constatée

par les mots :

l’usage exclusif est constaté

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 14 exclut tous les camions "pick-up" du dispositif. Ces véhicules sont particulièrement sollicités par les artisans, professionnels du BTP, agriculteurs, viticulteurs, paysagistes, apiculteurs, dépanneurs… dans l’exercice de leurs missions. Plusieurs entreprises comme EDF ou ENEDIS font également appel à ce type de véhicules pour leurs employés, tout comme l’Office national des forêts (ONF) ou les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Imposer une grille tarifaire équivalente aux véhicules de tourisme pour ceux utilisés quasi-exclusivement par des professionnels entraînera une véritable condamnation fiscale des travailleurs pour qui ce véhicule demeure leur principal outil de travail.

C'est pourquoi cet amendement vise à exclure tous les camions "pick-up" destinés à des usages professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1238

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, M. Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « appartenant au même groupe » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’actuel régime des « impatriés » vise à attirer des résidents étrangers afin qu’ils viennent travailler au sein d’entreprises établies en France.

Dans des secteurs soumis à une forte concurrence internationale ou en tension, pour faire face à une pénurie de main-d’œuvre ou attirer des talents, un tel régime est indispensable à l’attractivité de notre pays, en particulier pour les emplois les plus qualifiés. Beaucoup de pays voisins ont d’ailleurs adopté des dispositifs comparables, parfois plus offensifs que le régime français, à l’instar de celui en vigueur en Italie.

Ce mécanisme est d’autant plus nécessaire pour la France que le niveau des prélèvements obligatoires applicables aux revenus des travailleurs les plus qualifiés y est très élevé.

Créé en 2003, le régime français a été aménagé à plusieurs reprises par les différentes majorités parlementaires afin d’en améliorer l’efficacité. Il souffre toutefois d’une faiblesse déplorée par beaucoup de salariés concernés : ceux-ci en perdent le bénéfice s’ils veulent ou sont amenés à changer d’employeur en France, à l’exception des entreprises du même groupe que celui les ayant fait venir dans le pays.

Cette limitation représente une entrave à la mobilité des salariés concernés, contraire à l’esprit du droit du travail européen et français. Les impatriés se retrouvent ainsi attachés au même groupe pendant toute la durée d’application des dispositions fiscales du régime (jusqu’à 8 ans après l’année d’arrivée), sauf à subir une très forte hausse de leur imposition en France. C’est aussi un obstacle à la concurrence pour les talents au sein d’un même secteur, puisqu’il est de ce fait très difficile de recruter un salarié impatrié travaillant pour un autre groupe.

Par ailleurs, ce frein à la mobilité professionnelle rend le régime beaucoup moins attractif en amont, lorsque les salariés recherchés sont encore à l’étranger et peuvent être sollicités pour des emplois dans différents pays. Cette faille du mécanisme français est d’ailleurs bien connue de pays concurrents de la France, qui ne manquent pas d’en faire état aux candidats à l’impatriation, ou encore aux groupes mondiaux s’interrogeant sur le meilleur pays d’accueil d’une nouvelle entité.

Il est donc proposé de supprimer cette contrainte afin de rendre le régime français des impatriés plus compétitif et de ne plus entraver la mobilité professionnelle des salariés au sein des activités concernées.

La disposition proposée ne génère aucune charge supplémentaire pour les finances publiques puisque les autres paramètres du régime demeurent inchangés, en particulier la durée maximale de son application : les salariés éligibles y auront droit pour la même durée qu’aujourd’hui, mais le cas échéant au sein de plusieurs employeurs au lieu d’un seul. Une telle mesure devrait même apporter de nouvelles recettes fiscales et sociales en favorisant l’implantation en France de davantage de salariés résidant à l’étranger, ainsi que la création d’entreprises qui auraient été sinon localisées dans un autre pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1239 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEMOYNE, DELCROS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. HAYE, Mme PHINERA-HORTH, MM. CHASSEING, COURTIAL et HENNO, Mme VÉRIEN et MM. LÉVRIER et ROCHETTE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 39, première phrase

Après les mots :

une activité

insérer les mots :

sédentaire ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé que les professionnels répertoriés comme sédentaires et installés dans une zone France Ruralités Revitalisation, comme des professions médicales par exemple, puissent également exercer hors de la zone FRR dans la limite de 25 % du chiffres d’affaires, comme c’est le cas pour les activités non sédentaires.

En effet, les professionnels de santé exerçant en cabinet sont réputés sédentaires au terme de la jurisprudence découlant de l’arrêt du Conseil d’État n° 444526 du 22 novembre 2022. Or, dans la pratique, compte tenu de la persistance de déserts médicaux, les professionnels de santé sont régulièrement sollicités pour installer des permanences ou antennes décentralisées dans des zones qui bien que n’étant pas classés en ZRR, désormais FRR, sont néanmoins en déprise médicale.

Afin de ne pas pénaliser ces territoires, l’amendement prévoit d’aligner le régime des activités sédentaires sur celui prévu pour les activités non sédentaires avec un encadrement de ces activités qui ne pourront dépasser 25 % du chiffre d’affaires.

Sans modification de l’article 44 quindecies A, la doctrine administrative demeurera et empêchera donc d’apporter des solutions pragmatiques répondant aux attentes de nos concitoyens en termes d’accès aux professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1240 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BLEUNVEN, HOUPERT, BRAULT, CHATILLON, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GREMILLET, LEVI et Alain MARC


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1241

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1242

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1243

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1244 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEMOYNE et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. HAYE, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS, Jean-Baptiste BLANC et CHEVALIER, Mme PERROT, MM. COURTIAL et HENNO et Mme VÉRIEN


ARTICLE 28


I – Alinéa 4, trentième-huitième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

182 899 000

par le montant :

le nombre : 

196 149 000

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à maintenir pour 2024 le montant du plafond de la taxe pour frais de Chambres de métiers et de l’artisanat (TFCMA) de 2023 revenant au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).

 

En effet, celles-ci ont déjà fait l’objet d’une baisse de plafond et donc de recettes dans le cadre de la loi de finances pour 2023 à hauteur de 7 millions d’euros.

 

Or, les Chambres de métiers et de l’artisanat sont des relais précieux pour déployer les politiques publiques en matière de formation, d’apprentissage et d’emploi dans le secteur artisanal qui constitue une part importante de la vitalité économique de nos territoires. C’est pourquoi il convient de ne pas fragiliser leur action et de maintenir les recettes affectées au niveau de 2023, ce qui constitue déjà un effort au regard de l’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1245 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. HAYE, Mme PHINERA-HORTH, M. COURTIAL, Mme VÉRIEN et M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l'article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'amendement vise à adapter le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n'est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble. 

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d'art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.

Coût annuel estimé de l’élargissement du CI : 1,5 M€ (rémunérations des dirigeants non-salariés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1246 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. POINTEREAU, LONGEOT et Jean-Baptiste BLANC, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, SOL, RIETMANN et PERRIN, Mmes DEMAS, JACQUES, VERMEILLET et PUISSAT, MM. GENET, GUERET, PANUNZI, BRISSON et TABAROT, Mme JOSENDE, M. REYNAUD, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE, BELRHITI et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PELLEVAT, Mme Frédérique GERBAUD et MM. CHEVROLLIER, GREMILLET, Cédric VIAL et SIDO


ARTICLE 7


Alinéa 30, première phrase

Remplacer les mots :

la région

Par les mots :

le département 

Objet

La présent amendement vise à territorialiser davantage la procédure de dite « de rattrapage » du Gouvernement en attribuant ce pouvoir au préfet du département et non celui de la région comme le prévoit l’article 7 du PLF 2024. Ainsi, il appartiendra au préfet de département de proposer le classement de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1247 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. POINTEREAU, LONGEOT et Jean-Baptiste BLANC, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, SOL et RIETMANN, Mme BELLUROT, M. PERRIN, Mmes DEMAS, VERMEILLET, JACQUES et PUISSAT, MM. GENET, GUERET, PANUNZI, BRISSON et TABAROT, Mme JOSENDE, M. REYNAUD, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE, BELRHITI et DUMONT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PELLEVAT, Mme Frédérique GERBAUD et MM. CHEVROLLIER, GREMILLET et Cédric VIAL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

Sont

par les mots :

À l'exception des communes intégrées au sein d'une Métropole ou d'une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont

II. – Alinéa 27

Après les mots :

études économiques,

insérer les mots :

à l'exception des communes intégrées au sein d'une Métropole ou d'une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants,

Objet

La présent amendement vise à exclure les communes de plus de 20 000 habitants du Zonage « France Ruralités revitalisation » (FRR). En effet, il n’est logique d’intégrer des aires urbaines dans un zonage dédié aux territoires ruraux les plus fragiles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1248 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, FOLLIOT et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et à l’avant-dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'abaisser de quinze à six ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.

Par cohérence, il est proposé de fixer à six ans le délai de rappel applicable aux donations et donations-partages transgénérationnelles, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, ainsi qu'au renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai du rappel fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l'impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.

Il est donc proposé de revenir au délai initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1249 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN, Mmes GATEL et SOLLOGOUB et MM. FARGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 a pour objet d’inciter les entreprises à plus de transparence. Sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 % de la cible.

Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises et à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.

L’objectif de cette mesure est d’assurer la sécurité fiscale de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans le prolongement de la loi ESSOC du 10 août 2018 « Pour un État au service d’une société de confiance ».

Concrètement, dès lors que l’entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d’un compte-rendu de mission positif à l’administration fiscale, celle-ci considèrera que ses charges et dépenses sont « sanctuarisées ».

Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l’entreprise, et notamment en matière de TVA, si l’administration met au jour des anomalies traduisant des manœuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.

Du point de vue de l’entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, dans la mesure où elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1250 rect. quinquies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN, Mmes GATEL et SOLLOGOUB et MM. LEVI, FARGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les professionnels dont les revenus imposables sont ceux des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les dirigeants et gérants de sociétés, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l’utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes, etc.), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.

Il est à noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative leur permettant d’évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.

Le forfait kilométrique nécessite un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.

Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l’évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l’option doit être réalisée au 1er janvier de l’année et doit être identique pour l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.

Par cet amendement, l’État bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’État.

En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1251 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN, Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.

Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’Etat, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (pour autant souvent commise de bonne foi).

En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.

Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’Etat. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1252 rect. sexies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN, Mmes GATEL et SOLLOGOUB et MM. FARGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sommes versées par un contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour le recours à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, pour la réalisation de prestations d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile, telles que visées aux 14° et 11° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 7232-1, sont insérés les mots : « À l’exception des organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts, qui bénéficient d’un agrément délivré par l’administration fiscale, » ;

2° L’article L. 7232-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1, les organismes de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre les missions des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des particuliers, dans le cadre de la réalisation de prestations d’assistance administrative (en particulier l’élaboration de leurs déclarations fiscales) et d’assistance informatique à leur domicile. A ce titre, il est proposé que ces prestations soient éligibles au bénéfice du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (I).

Dans la mesure où les OGA bénéficient déjà d’un agrément délivré par l’administration fiscale pour leurs activités d’accompagnement dans leurs obligations fiscales des entreprises, TPE, travailleurs indépendants et professionnels libéraux, l’amendement prévoit que ces organismes soient exemptés de la procédure d’agrément à laquelle toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce des activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies doit déférer (II).

Dans le même esprit, l’amendement prévoit que les OGA, pour leurs activités d’assistance administrative et d’assistance informatique au domicile des particuliers, ne soient pas soumis à la clause d’exclusivité, leur évitant ainsi des lourdeurs administratives superflues, comme la nécessité de créer une association ad hoc dédiée exclusivement aux activités de services à la personne (III).  

Actuellement, les OGA ne peuvent rendre des services qu’aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux ou aux contribuables exerçant une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).

Le dispositif proposé par cet amendement vise à pallier en partie la perte de 25 % d’adhérents des OGA constatée en 2023, à la suite de la suppression de la majoration de revenu en cas de non-adhésion à un OGA (art. 34 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021), qui était la principale incitation fiscale pour faire adhérer les TPE et indépendants aux OGA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1253 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JACQUEMET, M. BLEUNVEN, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder aux entreprises le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV, etc.) sous réserve, d’une part, de la réalisation par l’entreprise d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes, etc.), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale.

Les principaux dispositifs zonés sont : les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD) et les zones de développement prioritaires (ZDP).

Les exonérations fiscales et sociales pour l’implantation d’entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d’euros par an.

Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l’entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d’éligibilité.

Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l’expertise de professionnels, d’autant plus que l’activité de l’entreprise peut évoluer.

Les conditions d’application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont sources de potentielles erreurs.

Du point de vue de l’entreprise, la réalisation d’un ECF lui permet d’acquérir de bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1254 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENET et ROJOUAN, Mmes PETRUS, BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et PUISSAT et M. GREMILLET


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC,

phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.

Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :

−  Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l’échelle de l’exploitation de la transition (à l’instar de l’analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS) ;

−  Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l’intérêt de s’inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d’accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d’un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :

−  Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;

−  Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre

d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation (+ 7,1%).

−  Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement) ;

−  Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;

−  Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1255 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme BORCHIO FONTIMP et M. Cédric VIAL


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Au III, la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au IV, le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 2333-79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Issue de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, l’obligation de proposer une tarification incitative des déchets visait à réduire la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) produite en France et à améliorer également le geste de tri.

Les objectifs fixés étaient alors ambitieux puisque 15 millions de français devaient être couverts par cette tarification incitative en 2020 et près de 25 millions d’entre eux devaient l’être en 2025. Aujourd’hui, c’est seulement entre 6 et 7 millions de nos concitoyens qui sont soumis à cette tarification démontrant ainsi la forte disparité entre les objectifs fixés et la réalité de l’application de cette mesure sur le terrain.

Le constat est sans appel, le déploiement de cette tarification pose un certain nombre de difficultés aux collectivités. L’une d’entre elle réside dans l’absence de possibilité pour les EPCI de déployer une tarification incitative sur une partie seulement d’un territoire donné.

Permettre aux collectivités de mettre en place cette distinction représente une souplesse qui existe déjà mais sous la forme d’expérimentations limitées dans le temps. La généralisation de ce dispositif est une nécessité pour remettre en marche le déploiement de la tarification incitative dans des zones où elle est pertinente.

Concrètement, cela permettrait le déploiement de la tarification incitative en milieu périurbain et rural, sans pour autant la déployer en milieu urbain dense où elle est plus complexe à mettre en œuvre.

En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il est nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.

La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale.

Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont généralement des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1256 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au h de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a vocation à allonger à dix ans au lieu de cinq actuellement, la réduction des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (de 8 % à 3 %) lors de la mise en place d’une part incitative à la TEOM.  

 

Mise en place par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin d'inciter les collectivités à mettre en place une part incitative à leur TEOM, cette mesure a pour objectif d’encourager sur le long terme les collectivités à adopter la TEOMi (TEOM incitative) plutôt que de rester en TEOM qui est le mode historique de financement en France. De plus, cette réduction permettra de réduire la pression fiscale du contribuable qui paye ces frais de gestion et qui pour autant ne sont pas perçus par la collectivité, mais reversés dans leur totalité au budget général. 

 

La tarification incitative permettant la réduction de la production d’ordures ménagères résiduelles de l’ordre de 20% à 50%, selon les collectivités et les modes de tarification, cet amendement s’inscrit pleinement dans la continuité des ambitions portées par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. L’objectif est, au-delà d’une aide au lancement d’une TEOMi, d’avoir une réelle politique volontariste en la matière et de pérenniser ces réformes structurelles vertueuses.  

 

Par ailleurs, la tarification incitative permettant également de meilleures performances de tri des emballages, de l’ordre de 30%, cet amendement contribue à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).  

 

La tarification incitative contribue également au développement et à l’amélioration des performances de tri à la source des biodéchets. Cet amendement contribuerait ainsi à anticiper la mise en place obligatoire de la collecte à la source des biodéchets prévue pour 2024, conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.  

 

Enfin, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de 25 millions d’habitants en France en tarification incitative d’ici 2025, fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Aujourd’hui, seulement 6 millions de Français, soit un Français sur dix, contribue au service de gestion et traitement des déchets via une tarification incitative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1257 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, REYNAUD, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les opérations de réparations de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pilier de la transition vers une économie circulaire, le secteur de la réparation a besoin d’être soutenu. Sans cordonnier, couturier, réparateur, nos produits, même éco-conçus pour être réparés, ne le seront pas.

Or il est encore trop peu développé et le nombre de réparateurs a même chuté en vingt ans. Le secteur est confronté à des difficultés croissantes dues à un modèle économique peu rentable, à une profession qui vieillit et à une activité qui stagne.

Sans un soutien d’envergure reposant sur des piliers comme le bonus réparation, l’indice de réparabilité et la TVA circulaire pour la réparation des produits, nous risquons de faire face à une perte de compétences, de savoir-faire qui nous ferons perdre des années dans la bataille que nous menons pour le climat.

C’est pourquoi la première des mesures à prendre est de mettre en place un taux de TVA réduit visant le secteur de la réparation. Les difficultés administratives auxquelles les réparateurs indépendants se trouvent confrontés pour être éligibles au bonus réparation récemment mis en place, rendent d’autant plus urgent le déploiement d’une mesure qui touchera autant les indépendants, la frange la plus en danger économiquement, que les grandes surfaces.

Sans cette fondation solide que constitue la TVA circulaire, les autres mesures mises en œuvre comme le bonus réparation et l’indice de réparabilité n’auront qu’un impact superficiel sur l’activité économique des réparateurs. Pire encore, leurs effets pervers accélèreraient la disparation des réparateurs de proximité.

D’autre part, la directive européenne 2022/542 délimitant les activités ayant droit à un taux de TVA réduit ouvre cette possibilité pour le secteur de la réparation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1258 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. ».

II. – Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au I est perçu par les communes pour toute construction de logements collectifs neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts, autorisée au-delà de la moyenne de la production de ces logements observée sur le territoire de ladite commune sur la période du précédent mandat municipal.

III. – Un décret précise les modalités d’application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que l’accès au logement n’a jamais été aussi difficile, dans le même temps, on observe une baisse continue du nombre de logements neufs mis en vente.

Cette baisse, qui risque d’accroître les tensions sur le marché du logement dans les zones attractives, constitue une « bombe sociale ».

L’une des causes de cette diminution du nombre de logements autorisés est notamment liée au fait que, pour les communes qui délivrent les permis de construire, la construction de nouveaux logements se traduit par des dépenses supplémentaires liées à la nécessaire réalisation d’équipements publics, scolaires, sportifs, etc. alors que, par ailleurs, les recettes, compte tenu de la suppression de taxes locales (taxe d’habitation en particulier), sont en baisse.

Le présent amendement a pour objet d’affecter aux recettes communales de la section d’investissement une fraction de 25 % du produit de la TVA perçue sur les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.

L’affectation, telle que proposée par cet amendement, d’une part de la TVA aux communes, contribuerait, en apportant des ressources financières supplémentaires aux communes, à les inciter à accueillir des logements neufs, en vue de réduire les tensions sur l’ensemble de la chaine du marché immobilier (neuf comme ancien, libre, intermédiaire et social).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1259 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GENET et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des mises en ventes de logements (-24,8% au 1er trimestre 2023 et -37,9% au 2ème trimestre 2023) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont révélateurs d’une violente crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduit systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur. 

L’objet de cet amendement est d’aménager le dispositif Pinel pour lui rendre son efficacité et son attractivité avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources. 

Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin. 

Dans ce délai et avec des taux de réduction d’impôt adéquats, une relance à la fois de la construction neuve et du logement locatif à loyers maîtrisés est possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1260 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article … ainsi rédigé :

« Art … I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1, 6° du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. » ;

B. Après l’article 200 sexdecies, sont insérés une nouvelle division et un article ainsi rédigés :

« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« Art … I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279-0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

C. Après le II bis de l’article 284, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279-0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. »

II. – Après l’article L. 302-16-2 du code de la construction et de l’habitation sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art … : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Article … Les manquements à l’article L. 302-16-3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis B du code général des impôts. »

III. A. Les dispositions du A du I du présent article s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. Les dispositions du B du I du présent article s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

À ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10 % et pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023, la loi de finances pour 2022 a supprimé l’exonération de TFPB et l’a remplacée par un crédit d’impôt sur les sociétés (nouvel article 220 Z septies du CGI) d’égal montant (TFPB et taxes additionnelles sauf taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et de même durée.

Dans un souci d’équité fiscale et afin d’encourager le développement du logement intermédiaire, il est proposé que les particuliers, y compris à travers des SCI familiales, souhaitant acquérir un logement en vue de le louer à des personnes sous plafonds de ressources et de loyer, puissent également bénéficier d’une TVA à 10 % sur l’achat du logement et d’un crédit d’impôt pendant les 10 premières années, en contrepartie d’un engagement de location à usage de résidence principale du locataire pendant une période minimale de dix ans.

Le non-respect de cet engagement, y compris en cas de revente du logement avant l’échéance des dix ans, est sanctionné par le versement, par le bailleur, de la différence du taux de TVA entre 10 % et 20 %.

Enfin, les logements concernés par cet amendement sont ceux situés dans un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés. Définis à l’article L111-1, 6° du CCH, ces bâtiments contribuent, par leur sobriété foncière, à la lutte contre l’artificialisation des sols.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 septies vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1261 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bénéfice du prêt à taux zéro pour les ménages accédants sous plafonds de ressources, en cas d’acquisition d’un logement neuf est conditionné au respect d’un délai d’achèvement des travaux fixé à trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.

Lors de la crise sanitaire ce délai avait été suspendu par l’effet de l’ordonnance « délais et procédures ».

Depuis cette crise sanitaire, les délais de réalisation des projets se sont malheureusement considérablement rallongés sous l’effet combiné à la fois :

-       des réticences à l’acte de construire, ralentissant les délais d’obtention des autorisations requises, souvent contestées,

-       de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations requérant des études plus nombreuses et détaillées des projets, sources de délais (RE 2020, clause-filet, diagnostic PEMD, ...),

-       des négociations lors de l’établissement des marchés de travaux, à raison de l’augmentation des coûts et de la pénurie de certains matériaux de construction,

-       des conditions de financement des programmes immobilières résultant de la commercialisation ralentie à raison de la hausse des taux et du durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers aux acquéreurs.

Dans un contexte de ralentissement fort du secteur de la construction, le présent amendement vise à allonger d’un an ce délai pour sécuriser le financement des ménages accédants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1262 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 14

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

La hausse des taux d’intérêts combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par le haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022 ont fait chuter la production de crédits à l'habitat de près de 40 % entre février 2023 et 2022 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant ainsi en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé d’actualiser le montant maximal du PTZ, inchangé depuis 2014, pour tenir compte notamment de l’inflation.

Cette mesure devrait permettre de resolvabiliser une partie des ménages accédants éligibles.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1263 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III du présent article restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I du présent article, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III du présent article ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III du présent article, dans la limite mentionnée au IV du présent article.

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III du présent article, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I du présent article s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I du présent article s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de la précédente crise du financement, pesant sur le pouvoir d’achat, la loi TEPA de 2008, avait instauré un crédit d’impôt « TEPA » portant sur les intérêts d’emprunt.

Plusieurs années après, il est proposé de rétablir ce dispositif pour les mêmes motifs dont l’ampleur est beaucoup plus prégnante aujourd’hui.

Une telle mesure permettrait de resolvabiliser les ménages primo-accédants, fragilisés par la crise du crédit immobilier.

Il est donc proposé d’adapter ces dispositions pour tenir compte de l’inflation, tout en le recentrant sur l’acquisition d’un logement neuf, avec un avantage accru lorsque le logement satisfait à des exigences de performance énergétique et environnementale supérieures à la réglementation en vigueur, dans la logique de verdissement de la dépense publique.

En effet, par sa compacité, le logement collectif neuf est peu artificialisant comme l’avaient souligné les membres de la Conférence citoyenne sur le climat (cf. propositions SL3.9 et SL3.11).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 6.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1264 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 ... ainsi rédigé :

« Art. 173 .... – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.

Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.

L'application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :

-       L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;

-       En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.

L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.

De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1265 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP, DUMONT et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accueil de jeunes enfants au sein d’une maison d’assistantes maternelles construite ou aménagée par une commune ou un groupement de communes est considéré comme une mission d’intérêt général au sens du b du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées dans certaines situations.

Lorsqu’une commune construit un immeuble qu’elle envisage de mettre à la disposition d’assistantes maternelles en vue d’y exercer l’activité d’accueil et de garde, soit les assistantes maternelles sont titulaires d’un contrat de marché public de service ou d’une délégation de service public, auquel cas l’opération est éligible au FCTVA ; soit les assistantes maternelles sont locataires et l’opération n’est dès lors pas éligible au FCTVA.

Le Ministère de l’économie et des finances considère en effet que l’activité qu’elles exercent dans les locaux publics peut entrer en concurrence avec celle des assistantes maternelles qui effectuent leur travail à domicile. Une telle activité est donc considérée comme n’ayant pas le caractère d’intérêt général au sens du b) de l’article L1615-7 du CGCT. Cette situation est regrettable car les petites communes rurales ne peuvent pas toujours financer la création d’une crèche. La solution des maisons d’assistantes maternelles (MAM) est une alternative pertinente néanmoins leur construction ou aménagement n’ouvre pas droit au remboursement de la TVA par le FCTVA puisque seuls les biens confiés à un tiers en vue de l’exercice d’une mission d’intérêt général sont concernés. 

Cet amendement vise donc à prévoir que la construction ou l’aménagement d'une MAM est éligible au FCTVA dans les mêmes conditions qu’une crèche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1266 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. GENET et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 6


I. - Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien.

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent (-38 % des ventes dans l’individuel diffus entre les premiers semestres 2022 et 2023) et que les conditions de crédit ne cessent de se dégrader, cette amputation du PTZ conduira à une aggravation certaine de la crise du logement neuf.

En effet, l’hyper-recentrage envisagé exclut les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide ainsi que plus de 90 % des communes en France.

Hors « zones tendues », le projet du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel. Pour ces Français les plus modestes, l’accession à la propriété deviendrait un horizon impossible.

Par ailleurs, cet arbitrage budgétaire ne serait pas sans effet pour les nombreuses TPE/PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés : la production de logements neufs représente près de la moitié de l’activité de la Profession du Bâtiment. Les marchés de rénovation-réhabilitation ne sauraient à eux seuls pallier cet effondrement de la production du neuf déjà constaté partout en France.

Enfin, une telle décision représenterait une perte nette pour le budget de la Nation puisque chaque opération de PTZ rapporte, en solde net, 35 000 euros au budget de l’Etat.

Il serait donc incompréhensible que ce projet de loi de finances 2024 acte la disparition d’un produit utile aux ménages et bien maitrisé surtout dans une période où l’inflation et les problèmes de pouvoir d’achat sont appelés à perdurer.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assortie de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1267 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GENET et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

-       un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;

-       un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;

-       une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;

-       un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;

-       une taxation des plus-values inchangée.

 Son coût budgétaire s’établirait à 4,2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3,8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le Budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1268 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GENET et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 10


I. – Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1269 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 17


I. – Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le c est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction ou à l’acquisition de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

2° Au II, les mots : « 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les ventes de logements neufs s’effondrent (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif) sous l’effet de la dégradation des conditions de crédit. En dix-huit mois, l’apport personnel nécessaire à l’équilibre du financement des projets d’accession à la propriété des ménages a doublé, pour atteindre 70 000€ en moyenne pour le primo-accession.

Or, le présent projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit aucune mesure en soutien à la construction neuve.

Une mesure temporaire d’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence d’une somme de 100 000 € avait été adoptée par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 pour permettre, au sortir de la crise de la covid-19, de venir en aide au logement neuf dans la mesure où elle bénéficie à la construction de la résidence principale du donataire. De fait, elle n’a pas eu le temps de démontrer ses effets, car limitée à 6 mois et troublée par l’amorce de la crise des matériaux.

Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition pour 3 ans et de l’élargir aux donations de terrains et d’immeubles destinés à être démolis ainsi qu’à l’acquisition neuve ou en VEFA de la résidence principale du donataire. Une telle mesure aurait pour effet de contribuer à renforcer l’apport personnel de nombreux ménages, facilitant ainsi l’octroi de leurs prêts immobiliers. Elle aurait en outre pour effet de permettre un écoulement des stocks de logements neufs détenus par les promoteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1270 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. GENET et PANUNZI et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.

Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.

Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.

Tel est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1271 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI et Mmes PETRUS et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette disposition du CGI, créée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011 et maintes fois prorogée, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 7 de la loi de finances pour 2023 exonère pour les particuliers d’impôt sur le revenu, les cessions de droit de surélévation d’un immeuble à condition que l’acquéreur s’engage à créer et à achever exclusivement des locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.

Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de favoriser la sobriété foncière en incitant à densifier le stock existant particulièrement au sein des zones urbaines tendues. Ainsi, elle participe au zéro artificialisation nette voulue par le Gouvernement. Par ailleurs, elle participe aussi à la résolution du manque de logements neufs spécialement dans ces zones.

Applicable jusque fin 2024, cette mesure doit être pérennisée afin de donner de la visibilité aux acteurs, la mettre en cohérence avec la temporalité de la prise de décision en copropriété et donner un signal fort en faveur des personnes détentrices de tels droits afin qu’elles les exploitent.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1272 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI et Mmes PETRUS et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5,5%) à certaines opérations exclues :

-        En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;

-        En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.

En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.

Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihilo un immeuble neuf.

L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1273 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET, Mme de CIDRAC, MM. Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1274 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1275 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Chaque année et jusqu’à extinction de son produit, l’État communique aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes qui la percevaient, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée sur les entreprises reçu.

Objet

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à longtemps constitué une ressource majeure des intercommunalités. Sa suppression décidée en loi de finances pour 2023 est principalement compensée par une fraction de la TVA nationale.

En 2023, la CVAE a connu une très forte progression supérieure à + 20 %. L'étalement jusqu'au 1er janvier 2027 de la suppression de la CVAE acquittée par les entreprises au bénéfice de l'Etat tel qu'il a été récemment annoncé implique de connaitre le montant pour cet impôt qui est avant tout local.

En effet même dans le scénario de sa suppression progressive jusqu'en 2027 la CVAE reste une ressource dynamique. A ce titre, cet amendement travaillé avec Intercommunalités de France permet que soit rendu public le montant de cette CVAE résiduelle qui sera perçue par l’Etat jusqu’en 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1276 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET et Henri LEROY, Mme PETRUS et M. HOUPERT


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au a du 1° des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  » ;

... - Au b du 1° des A et B du XXIV et au b du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 2022 l’Etat à perçu un montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) d’un montant de 11 265 millions d’euros. Sur ce montant 10 608 millions d’euros ont été reversés aux collectivités locales, soit 10 007 millions d’euros au titre de la part fixe (moyenne quadriennale) et 608 millions d’euros au titre de la part dite « dynamique ». Le solde a été affecté au fonds vert pour 500 millions d’euros et au SDIS pour un montant de 150 millions d’euros.

La compensation de la suppression de la CVAE doit correspondre au montant réellement perçu par l’Etat au moment de cette suppression, soit 11 265 millions d’euros.

Il n’est pas normal que lorsque la croissance d’un impôt local semble aux yeux de l’Etat trop favorable, il en capte une partie pour sa propre politique même si cette dernière concerne in fine les territoires locaux.

Les budgets locaux sont appelés à s’engager fortement dans la transition écologique et énergétique ce qui demandera des investissements conséquences mais également un effort supplémentaire en matière de charges de fonctionnement.

Il est donc essentiel que les collectivités ne supportent pas une double peine : la suppression de la CVAE qu’elles n’avaient pas demandée et une base de référence de la compensation inférieure à la réalité des montants versés par les entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1277 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 6


Alinéas 75 à 85

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 6 introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette exonération prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».

Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et intercommunalités sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).

Aucune concertation préalable n’a été conduite concernant cette suppression d’une recette fiscale locale. Les évaluations préalables (Tome 1 des Annexes) réalisées par la DGFIP indiquent une perte de recettes de l’ordre de 9 M€ par an en régime de croisière, soit une somme relativement conséquente.

Alors qu’aucune compensation n’est envisagée pour les collectivités concernées.

Si on peut comprendre que la situation tendue des organismes de logement social impose une aide financière pour les accompagner dans la mise à niveau de leur parc de logements, il semble toutefois difficilement acceptable que les collectivités, dont le budget est très contraint, assument financièrement cette disposition qui relève d’une politique souhaitée par l’Etat.

Cet amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, propose la suppression de cette exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1278 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 du PLF envisage une réforme concernant les redevances des Agences de l’eau.

Si le montant total des redevances est inchangé, il prend bien en compte les primes pour performance épuratoire (1,45 milliard d’euros par an). Cependant la réforme prévoit des modifications significatives : les collectivités seraient redevables pour une partie des redevances (au lieu des usagers actuellement), et les impacts financiers à l’échelle de certains services pourraient être importants.

La concertation a été menée sur la base d’éléments insuffisants, envoyés tardivement, et laisse de côté certains chantiers, notamment le financement de la biodiversité. 

Cette réforme soulève de nombreuses difficultés :

-        L’absence de garanties quant à la proportion deux tiers – un tiers entre les redevances consommation d’une part et performance d’autre part ;

-        La désignation des collectivités comme redevables pour les redevances sur la performance des systèmes d’assainissement et sur la performance des réseaux d’eau potable ;

-        Des impacts financiers potentiels pouvant être significatifs à l’échelle des services : les éléments communiqués soulignent des augmentations des redevances de l’ordre de 50 % à l’échelle de certaines intercommunalités selon les scénarios ;

-        Une réforme conduite à marche forcée : les éléments d’appréciation, notamment les simulations financières, ont été communiqués quelques jours avant la réunion du Comité national de l’eau.

Cet amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, propose en conséquence la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1279 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

Objet

Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % , la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l'ayant instituée.

Le classement en zone dite « tendue » est établi en évaluant un éventuel « déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » précise l’article 232 du code des impôts.

La question du déséquilibre entre l’offre et la demande est appréciée en fonction du taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux (ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes au sein du parc locatif social), ainsi que du taux de pression sur la demande dans le parc privé.

Le poids du parc de logements locatifs sociaux joue un rôle important dans la détermination de la tension de la demande. Les communes disposant peu de logements sociaux ont ainsi une probabilité plus forte d’avoir un taux de tension élevé. Le classement en zone tendu concerne un nombre asse réduit de communes.

En outre, la majoration de la THRS peut-être un outil d’inflexion du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite tendue.

Cet amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, vise donc à généraliser le recours à la THRS.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1280 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

...-Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I ou II de l’article 1379-0 bis. »

Objet

Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l'ayant instituée.

Le classement en zone dite « tendue » est établi en évaluant un éventuel « déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » précise l’article 232 du code des impôts.

La question du déséquilibre entre l’offre et la demande est appréciée en fonction du taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux (ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes au sein du parc locatif social), ainsi que du taux de pression de pression sur la demande dans le parc privé.

La majoration de la THRS peut-être un outil d’inflexion du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite tendue. Alors que les politiques de l’habitat sont désormais largement sous la responsabilité des intercommunalités, il serait logique qu’elles puissent disposer de cet outil fiscal.

Cet amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, vise donc à généraliser le recours à la THR pour les intercommunalités.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1281 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé 

....- Aux 3 et  5 du même I, après les mots : « la cotisation foncière des entreprises » sont insérés les mots : « ou de la taxe d’habitation ».

Objet

Actuellement il existe une liaison des taux entre taxe d’habitation résiduelle sur les résidence et taxe foncière.

Toutefois la cotisation foncière des entreprises bénéficie de deux mécanismes dérogatoires aux règles de lien :

la majoration spéciale prévue pour les collectivités ayant une relative surfiscalisation des ménages par rapport aux entreprises

ð-  la déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI pour les collectivités ayant un taux inférieur à 75 % du taux moyen

Avec la mise en œuvre du taux de taxe foncière comme taux pivot de la fiscalité, il serait pertinent de permettre les mêmes dérogations pour la taxe d’habitation restante.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1282 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est complété :

1° Après le 2° du II de l’article L. 2336-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions du prélèvement sur l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. » ;

2° Après le 2° du II de l’article L. 2336-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions de l’attribution revenant à l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. »

Objet

Chaque année, les intercommunalités à fiscalité propre et leurs communes membres sont amenées à délibérer si elles souhaitent opérer une répartition différente de leur prélèvement ou de leur attribution au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) par rapport à ce que prévoit la loi en l’absence d’accord local.

Ces délibérations doivent intervenir dans un délai contraint. Leur caractère répété d’année en année revêt pour beaucoup une certaine lourdeur administrative dès lors que l’accord de répartition du FPIC au sein de l’ensemble intercommunal a été politiquement défini au sein d’un pacte fiscal et financier sur plusieurs années et que ces délibérations viennent seulement l’entériner.

L’objet du présent amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, est donc de permettre, pour les communes et intercommunalités volontaires, de délibérer dans le sens d’une répartition valable sur plusieurs années, au plus tard jusqu’à l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Il prévoit par ailleurs que le préfet informe les communes et intercommunalités de tout changement de situation impactant la délibération initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1283 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »

Objet

Le présent amendement, travaillé avec Intercommunalités de France, vise deux objectifs : d’une part, répondre à la demande d’équité entre le e-commerce et le commerce physique concernant la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et, d’autre part, financer la reconversion des zones commerciales dans un objectif de transition écologique.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) s’applique aux surfaces commerciales de vente au détail, couvertes et accessibles au public de plus de 400 mètres carrés de surface de vente et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 euros. Le montant de cette taxe est déterminé par application à la surface de vente de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au mètre carré.

Les entreprises du e-commerce ne disposent pas de surfaces commerciales accessibles au public et ne sont donc pas actuellement assujetties à la Tascom. Or, leurs activités relèvent d’une activité commerciale au même titre que les entreprises dotées d’un espace physique pour recevoir du public.

L’extension de la Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 mètres carrés proposée par cet amendement permettrait donc de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises disposant d’installations physiques recevant du public et les entreprises du e-commerce.

Par ailleurs, l’impact environnemental des acteurs du e-commerce dépend aussi de leur niveau d’optimisation des surfaces artificialisées pour la logistique et il y a lieu de faire contribuer ces derniers à hauteur des externalités négatives qu’ils engendrent.

En effet, la surproduction de surfaces commerciales et d’entrepôts qui ensuite deviennent vacants laisse aux collectivités la charge de transformer ce foncier dans le cadre d’opérations de densification et de relocalisation de l’activité économique, de production de logements et de renaturation. Ces différents types d’opérations sont coûteux, longs et complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1284 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1530 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, la taxe prévue aux précédents alinéas peut être instaurée sur certains secteurs si l’importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain. »

Objet

L'objectif de cet amendement est d’autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à instaurer la taxe sur les friches commerciales sur certains secteurs uniquement.

Actuellement, la taxe sur les friches commerciales est une taxe facultative inspirée de la taxe sur les logements vacants. Elle a vocation à contribuer à la limitation de l’artificialisation des sols en taxant les biens commerciaux laissés à l’abandon et en poussant à leur réemploi. L’assiette de cette taxe est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et son produit est le résultat d’un taux progressant dans le temps avec des possibilités locales de modulation.

La loi de finances pour 2013 a renforcé la portée de cette taxe en réduisant le délai de vacance pris en compte et en permettant un doublement du taux, toutefois cette taxe reste encore peu utilisée aujourd’hui. Plusieurs raisons expliquent cette sous-utilisation et parmi ces dernières l’impossibilité à ce jour de sectoriser cette taxe. De fait, toutes les friches commerciales ne sont pas également porteuses des mêmes enjeux fonciers. Ainsi, de nombreuses communes et EPCI à fiscalité propre souhaiteraient instituer cette taxe uniquement sur les sites destinés à une reconversion, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Dans un contexte de sobriété foncière, l’instauration de cette taxe doit pourtant inciter la reconversion des sites sinistrés ou inutilisés vers de nouvelles destinations citons par exemple le logement, de nouvelles activités économiques et industrielles, ou plus simplement de la renaturation.

Il est proposé de faciliter le recours à cet outil fiscal en autorisant une instauration sur les secteurs décidés par la collectivité. Le conseil municipal ou communautaire serait conduit à en motiver le périmètre eu égard à l'importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir ou aux travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées. En cela, le présent amendement s’inspire de ce que dispose d’ores et déjà la loi pour sectoriser la taxe d’aménagement.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 bis vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1285 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à unifier le montant des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations fondées sur les liens familiaux.

On cherche vainement une justification cohérente aux discriminations qui frappent les bénéficiaires selon leur degré de parenté avec le défunt ou le donateur, surtaxant ainsi les collatéraux.

Il est nécessaire d’adapter les droits de succession et de donation à l’allongement de l’espérance de vie et à l’évolution des relations familiales ou sociales. Se développe une solidarité intergénérationnelle entre petits-enfants et grands-parents, lesquels assurent souvent par leur aide le relais de parents qui, du fait de l’allongement de la durée de vie, n’accèdent au patrimoine familial que tardivement. Il ne faut pas non plus négliger les liens collatéraux, également facteurs de solidarité familiale, les célibataires âgés pouvant compter sur l’aide des frères et sœurs ou des nièces ou neveux. 

Le présent amendement vise tout à la fois la simplification et l’équité : un seul et même niveau d’abattement, soit 100 000 euros, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1286 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD, SAURY et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à relever de 31 865 euros à 50 000 euros le plafond de l’exonération de certains dons familiaux de sommes d’argent (par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces).

Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 50 000 euros de la part de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1287 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, CUYPERS et BELIN, Mmes CANAYER et AESCHLIMANN et MM. BRISSON, RAPIN, MILON, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … I.- Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

« – l’acquéreur est une ou plusieurs personnes physiques dont les ressources répondent aux conditions fixées par le premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code ;

« – le logement est destiné à constituer la résidence principale du destinataire pour une durée minimum de dix années à compter de la livraison ;

« – le prix du logement est inférieur à un plafond fixé par décret qui tient, notamment, compte de sa surface et de sa localisation ;

« – le logement répond à des caractéristiques environnementales fixées par décret ;

« II. L’acquéreur mentionné au deuxième alinéa du I bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu dont le montant correspond à celui de l’impôt versé en application de la section du II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du présent code ,au titre du logement visé au même I, pour l’année civile au cour de laquelle le bien a été livré ainsi que les neuf années suivantes.

« En cas de méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I, le ou les acquéreurs s’acquittent solidairement d’une indemnité compensatrice au profit de l’État.

« Le montant de cette indemnité est égal à la somme de l’avantage procuré par l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au I et des montants annuels cumulés du crédit d’impôt prévu au II, au prorata de la durée d’occupation du logement. Ce prorata correspond au nombre de mois d’occupation du logement en tant que résidence principale divisé par 120.

« L’indemnité n’est pas due lorsque la méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I résulte d’un motif légitime ou relève de la force majeure dans des conditions prévues par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Françaises et les Français désireux d’accéder à la propriété ne peuvent plus acheter de logement aujourd’hui. La remontée brutale des taux d’intérêts à désolvabilisé une grande partie de la classe intermédiaire.

Cet amendement vise à créer un nouveau marché immobilier de l’accession intermédiaire, de biens vendus à des prix environ 10 à 15% inférieurs au marché et dont les plafonds seront fixés par décret.

Ces logements seront réservés à des ménages dont les ressources seront identiques à celles du LLI, et qui pourront ainsi bénéficier :

-       d’une TVA à taux réduit de 10% ;

-       d’un crédit d’impôt compensant la TFPB.

Ces logements devront être réservés à la résidence principale pour une durée minimum de 10 ans (même durée que celle imposée aux acquéreurs bénéficiant d’un taux réduit de 5,5% en ANRU).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1288 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 14


Alinéa 40

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

Objet

Cet amendement vise à décaler d’un an la mise en application du malus masse pour les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.

Le projet de loi de Finances prévoit de faire entrée en application ce malus masse au 1er janvier 2025.

En l’absence d’étude d’impact sur la mise en place du malus masse depuis son entrée en vigueur en janvier 2022, et afin de donner davantage de visibilité aux constructeurs dans leurs investissements, nous proposons de décaler d’un an la date de mise en application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1289 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI et LAUGIER, Mmes JOSENDE et BILLON, M. CHATILLON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, SAURY, FOLLIOT, VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à indexer sur l'inflation les seuils des tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ainsi que le montant des abattements associés.

Les droits de succession et de donation sont d'autant plus lourds en France que les tranches des barèmes progressifs, ainsi que les différents niveaux d'abattements associés, ne font l'objet d'aucune mesure d'indexation sur l'inflation. Ce procédé revient, insidieusement et en l'absence même de mesures nouvelles, à accroître chaque année la pression fiscale, et à l'accroître d'autant plus fortement que l'inflation est elle-même élevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1290 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mmes VENTALON, MORIN-DESAILLY et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON et MM. Henri LEROY, CHATILLON, KERN, HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE, CHASSEING, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit excédant le produit de 2023. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les besoins financiers pour soutenir les établissements et services accompagnant des personnes âgées ont été évalués à environ 10 Md € d’ici la fin de la décennie (rapport Libault). Il s’agit à la fois d’améliorer l’offre existante qui se trouve aujourd’hui en grande difficulté et de la développer pour faire face à l’évolution démographique, et il faut donc programmer la croissance de l’offre. Le secteur doit recruter massivement, améliorer le niveau de qualification et les perspectives professionnelles d’évolution des professionnels et investir dans les nouvelles technologies et la rénovation des structures d’hébergement.

En regard, la branche autonomie n’est pas en mesure aujourd’hui de financer cet effort : les recettes nouvelles se limitent à 2,4 Md € prévus en 2024. Il y a donc un important besoin de financement qui s’ajoute à la nécessité de conforter nombre d’établissements et de services à court terme pour éviter une réduction de l’offre qui serait dramatique. Les solutions de financement aujourd’hui identifiées (hausse de la CSG, fin de l’abattement pour frais professionnels des personnes retraitées) sont difficilement praticables, car elles reviendraient à réduire le pouvoir d’achat.

A contrario, le vieillissement de la population dans un contexte où le patrimoine a doublé en 15 ans permettrait de manière assez indolore de générer une recette fiscale significative, ce qui en fait un outil tout particulièrement adapté et dynamique pour financer la politique grand âge avec un lien générationnel évident. Par ailleurs, l’extrême concentration des successions rend de fait ce prélèvement totalement indolore pour 95 % de la population.

Aussi, la piste consistant à affecter la croissance prévisible de recettes fiscales issues des droits de mutation à titre gratuit à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui finance la nouvelle Branche autonomie créée en 2021 apparaît prometteuse : le patrimoine nettement plus important de la génération née après la Seconde Guerre mondiale par rapport aux générations nées dans l’entre-deux guerres s’ajoute au fait que cette génération est nettement plus nombreuse. Le nombre de successions va donc inévitablement augmenter fortement. Au global, une génération plus nombreuse avec un patrimoine plus important ne peut qu’entraîner une forte croissance des flux successoraux et donc, à droit constant, des recettes fiscales. Il y a donc là un outil puissant et totalement indolore pour financer la croissance des besoins du grand âge. Il s’agit de flécher une recette publique croissante sur un besoin, de tout évidence, croissant. 

Cette nouvelle ressource de la CNSA pourrait être affecter, à la discrétion de l’opérateur, au fond de financement des prestations individuelles ou au fond de financement des établissements et services médico–sociaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1291 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , à la taxe annuelle sur les friches commerciales » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe annuelle sur les friches commerciales qui se situent dans le périmètre d’un établissement public foncier, une majoration d’un pourcentage de 5 % du produit total de ces cotisations est affectée au financement dudit établissement public. »

2° Au premier alinéa du I et au III de l’article 1636 B octies, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ,la taxe annuelle sur les friches commerciales ».

Objet

Cet amendement permet d’élargir l'assiette de référence du produit de la taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à aux établissements publics fonciers (EPF) de financer les acquisitions foncières et immobilières. Cette taxe est aujourd'hui une ressource importante pour les EPF qui contribuent à lutter contre le phénomène des friches. 

Grâce à leur intervention, les EPF recyclent le foncier bâti et les friches non-bâties pour permettre des aménagements en cohérence avec les projets portés par les collectivités.

Les friches constituent de réelles opportunités pour assurer, dans les collectivités, le respect de des objectifs de Zéro artificialisation nette des sols (ZAN). Pour rappel, le recensement effectué en septembre 2022 grâce à l'outil Cartofriches dénombre plus de 7200 sites de friches d'activité pour une surface de plus de 100 000 ha. Par ailleurs, le CEREMA a dénombré 27127 sites qualifiées de « friches de logements », correspondant à une surface de 73 160 ha.

Les EPF manquent aujourd’hui de moyens financiers pour intervenir, et l’élargissement de leur recette, sera employé à la réduction des friches. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de majorer le taux directement reversé aux EPF pour les personnes assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1292 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du V de l’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K propose de relever le taux de la taxe sur les friches pour inciter davantage à ne pas créer des réserves foncières qui nuisent à la transition écologique et à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN).

De plus, le réemploi de ces friches contribue à dynamiser davantage les collectivités qui subissent cet accaparement du foncier, ou bien à atteindre des objectifs de renaturation favorables à l’amélioration des paysages et à la qualité de vie des riverains.

La fiscalité sur les friches demeure un outil trop peu employé qu’il faut encourager en réhaussant les taux qui généreront ainsi des recettes nouvelles pour les collectivités territoriales, afin de porter une politique de réhabilitation de ces espaces essentiels à la réduction de l'artificialisation des sols.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 6 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1293 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, mentionnées dans la liste prévue au V de l’article L222-4 du code de l’environnement, le taux peut également être augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs membres du groupe CRCE-K proposent de rendre coûteuses les opérations d’aménagement situées sur des espaces n’étant pas artificialisés jusqu’à présent dans les zones très denses, c’est-à-dire les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Cela permettrait, aux collectivités qui le souhaiteront, d’inciter à recycler des espaces déjà artificialisés pour la construction de bâtiments, et de préserver davantage les espaces non-bâtis.

Pour ce faire, la taxe d'aménagement pourra être majorée lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme est formulée sur des espaces non-artificialisés.

De plus, la hausse de cette taxe créera des recettes supplémentaires qui pourront contribuer à financer des politiques publiques utiles aux collectivités concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1294 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, Henri LEROY, BRISSON et SAVIN, Mme CANAYER, M. MANDELLI, Mme JOSENDE, MM. GREMILLET, MOUILLER, SIDO, SAUTAREL et BOULOUX et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A du I est abrogé ;

2° Après le A, il est inséré un paragraphe A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Par dérogation au d du 1 du B, en contrepartie des frais de dégrèvement mentionnés au A, l’État perçoit 0,5 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;

3° Au d du 1 du B, les mots : « h du A » sont remplacés par la référence : « A bis » ;

4° À la première phrase du II, après la référence : « A », sont insérés les mots : « et au A bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Compte tenu des retards observés dans le déploiement de la tarification incitative, pourtant essentielle à l’atteinte de nos objectifs de collecte et de recyclage des emballages et, au-delà, à l’amélioration de la collecte sélective, il est primordial de lever les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement par les collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.

Comme le rappelle un rapport de la Cour des comptes de septembre 2022, un des principaux obstacles existants est le coût de mise en place du dispositif, estimé entre 20 et 40 euros par habitant, ramené à 15 euros après prise en compte des aides (soit de 45 à 75 % d’aides) : ce surcoût est dû principalement aux investissements à réaliser au démarrage, mais aussi à l’accompagnement de la démarche qui doit se poursuivre sur une longue période.

Reprenant une recommandation de la Cour des comptes, le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, a proposé une atténuation supplémentaire des frais de gestion grevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) (proposition n° 12 du rapport).

Le présent amendement traduit cette proposition, en faisant passer ces frais de gestion de 3 % à 1,5 % (pour une durée de cinq ans), sans modifier le taux de gestion de droit commun s’appliquant à la TEOM (8 %).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1295 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme de CIDRAC, MM. MANDELLI, BRISSON, PANUNZI, Henri LEROY et SAVIN, Mmes CANAYER et JOSENDE, MM. SAUTAREL, GREMILLET, MOUILLER, SIDO et BOULOUX et Mme DUMONT


ARTICLE 27 DUODECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette part incitative peut être instituée sur l’intégralité du territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Elle peut aussi être instituée dans une ou plusieurs parties de leur territoire, en excluant les zones dans lesquelles la part de locaux imposables situés dans des immeubles collectifs est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire. » ;

2° Le I bis est abrogé.

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du présent article, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....- La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Compte tenu des retards observés dans le déploiement de la tarification incitative, pourtant essentielle à l’atteinte de nos objectifs de collecte et de recyclage des emballages et, au-delà, à l’amélioration de la collecte sélective, il est primordial de lever les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement par les collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.

Le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, préconise notamment de laisser aux collectivités territoriales une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de cette tarification.

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire et pour une période maximale de sept ans ; à l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions.

La proposition n° 13 du rapport précité recommande, afin de mieux tenir compte des contextes locaux, de permettre de faire cohabiter de manière pérenne TEOM et TEOMi : cette dernière pourrait alors être déployée sur certaines parties du territoire, sans limite de temps, en excluant les zones dans lesquelles la part de locaux situés dans des immeubles d’habitat collectif est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire.

Le présent amendement vise à traduire cette proposition. Il supprime par ailleurs une redondance au I de l’article L. 1522 bis du code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1296 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. MANDELLI, BRISSON, PANUNZI et Henri LEROY, Mme CANAYER, MM. SAVIN, SAUTAREL, GREMILLET, MOUILLER, SIDO et BOULOUX et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES


Après l'article 27 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée pour chaque local imposable ou pour plusieurs locaux imposables. Lorsqu’elle est mesurée pour plusieurs locaux imposables, cette quantité est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le quatrième alinéa et le cinquième alinéas sont supprimés.

Objet

Compte tenu des retards observés dans le déploiement de la tarification incitative, pourtant essentielle à l’atteinte de nos objectifs de collecte et de recyclage des emballages et, au-delà, à l’amélioration de la collecte sélective, il est primordial de lever les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement par les collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.

Le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, préconise notamment de permettre la mise en œuvre d’une « tarification incitative collective », pour faciliter son déploiement dans les zones urbaines (proposition n° 14 du rapport). Le présent amendement traduit cette recommandation, en permettant l’instauration d’une tarification collective à l’échelle de plusieurs locaux imposables.

La tarification incitative collective faciliterait le développement de dynamiques collectives de réduction des déchets dans les zones concernées, en plus de permettre aux collectivités de consacrer plus de moyens aux actions de prévention, plutôt que de les affecter aux tâches administratives et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre d’une tarification individuelle. Ainsi, une étude réalisée par Rennes Métropole montre qu’alors que la tarification incitative individuelle nécessite un investissement de 7 millions d’euros et l’emploi d’entre 15 à 21 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires, celui de la « tarification incitative collective » limiterait les ressources nécessaires à 6 ETP, permettant la mobilisation de plus de ressources au profit des actions de prévention.

L’amendement supprime par ailleurs une redondance au I de l’article L. 1522 bis du code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 duodecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1297 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. MANDELLI, PANUNZI, Henri LEROY et SAVIN, Mme CANAYER, M. BRISSON, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL, GREMILLET, MOUILLER, SIDO et BOULOUX et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES


Après l'article 27 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, la part incitative peut aussi être déterminée en multipliant la quantité de déchets produits dans l’ensemble de la résidence l’année précédant celle de l’imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la taxe entre les locaux imposables au prorata du nombre de résidents. » ;

2° Le quatrième alinéa et le cinquième alinéas sont supprimés.

Objet

Compte tenu des retards observés dans le déploiement de la tarification incitative, pourtant essentielle à l’atteinte de nos objectifs de collecte et de recyclage des emballages et, au-delà, à l’amélioration de la collecte sélective, il est primordial de lever les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement par les collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.

Le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, préconise notamment de permettre la mise en œuvre d’une « tarification incitative collective », pour faciliter son déploiement dans les zones urbaines (proposition n° 14 du rapport).

Le présent amendement, de repli, traduit cette recommandation, en permettant l’instauration d’une tarification collective à l’échelle de résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire. Le dispositif s’inspire du droit applicable à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) (article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales).

L’amendement supprime par ailleurs une redondance au I de l’article L. 1522 bis du code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 duodecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1298 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, Henri LEROY et SAVIN, Mme CANAYER, M. BRISSON, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL, GREMILLET, MOUILLER, SIDO et BOULOUX et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de mettre en œuvre une modulation sociale de la fiscalité des déchets.

Cette expérimentation peut être engagée, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2025.

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer. Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes mentionnés au deuxième alinéa sont autorisés à déroger :

1° Aux modalités de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères définies à l’article 1522 du code général des impôts et au I de l’article 1522 bis du même code ;

2° Aux modalités de calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères définies à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Compte tenu des retards observés dans le déploiement de la tarification incitative, pourtant essentielle à l’atteinte de nos objectifs de collecte et de recyclage des emballages et, au-delà, à l’amélioration de la collecte sélective, il est primordial de lever les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement par les collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.

Pour limiter les effets parfois anti-redistributifs du passage à la tarification incitative pour les ménages les plus défavorisés, le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, préconise notamment la mise en place d’une tarification sociale s’inspirant de ce qui existe aujourd’hui pour l’eau, d’abord sous la forme d’une expérimentation dans certains territoires avant une généralisation éventuelle, au choix des collectivités territoriales (proposition n° 15 du rapport).

Tel est le sens du présent amendement, qui crée un dispositif expérimental, inspiré de la tarification sociale de l’eau introduite par l’article 28 de la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (loi « Brottes »), dispositif aujourd’hui généralisé en application de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1299 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme CANAYER, MM. SAVIN et BRISSON, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL, MOUILLER, SIDO et BOULOUX et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article L. 2333-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération précise également si une fraction de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affectée aux dépenses destinées à la prévention et à la gestion des déchets découlant de la fréquentation touristique de la commune, conformément au I bis de l’article L. 2333-27. » ;

2° Après le I de l’article L. 2333-27, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Une fraction de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut également être affectée aux dépenses destinées à la prévention et à la gestion des déchets découlant de la fréquentation touristique de la commune. »

Objet

Le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, préconise d’adapter la collecte des déchets à la réalité des territoires assujettis à des contraintes limitant structurellement leur performance.

En particulier, le rapport constate que les territoires à forte activité touristique connaissent des problèmes spécifiques pour adapter leurs fréquences de collecte à la variation parfois très importante des populations les fréquentant.

Reprenant une recommandation formulée par la Cour des comptes en septembre 2022, la proposition n° 25 du rapport de la commission préconise donc de mobiliser, dans les zones touristiques, des moyens complémentaires financés par une part additionnelle à la taxe de séjour payée par les usagers à l’origine de ces surcoûts.

Le présent amendement vise à traduire cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1300 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, MM. MANDELLI, PANUNZI, Henri LEROY et SAVIN, Mme CANAYER, M. BRISSON, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL, MOUILLER, SIDO et BOULOUX et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1301 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, Henri LEROY et SAVIN, Mme CANAYER, M. BRISSON, Mme JOSENDE et MM. SAUTAREL, GREMILLET, MOUILLER et SIDO


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, neuvième ligne

Remplacer le montant :

2 347 620 000

par le montant : 

2 447 620 000

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne

Remplacer le montant : 

2 347 620 000

par le montant :

2 447 620 000

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de relever le "plafond mordant" des recettes affectées aux agences de l'eau de 100 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce que propose l'article 28. Compte tendu de la situation de stress hydrique de nombreux territoires, ainsi que l'urgence climatique qui fait peser sur la ressource en eau de grandes incertitudes, il apparaît nécessaire de donner plus de moyens aux agences de l'eau. Par ailleurs, cette montée en puissance de leurs moyens est conforme aux préconisation de plusieurs rapports parlementaires sur le sujet, ainsi qu'aux objectifs du "Plan eau" du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1302 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, Henri LEROY et SAVIN, Mme CANAYER, M. BRISSON, Mme JOSENDE et MM. SAUTAREL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. L. 2333-98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-100, est déduite de l’assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;

« Art. L. 2333-99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;

« Art. L. 2333-100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-98 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;

« Art. L. 2333-101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;

« Art. L. 2333-102. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

Objet

La gestion des eaux pluviales n’intègre pas le budget annexe de l’eau mais s’inscrit dans le budget général des collectivités. La gestion intégrée des eaux pluviales nécessite des investissements spécifiques et un fonctionnement propre aux infrastructures de gestion à la source.

La taxe pluviale instaurée en 2011 et supprimée en 2015 visait à encourager les propriétaires publics et privés, par une fiscalité incitative, à la déconnexion des m2 imperméabilisés du service public de gestion des eaux pluviales, dans le but de réduire les investissements à réaliser par la collectivité en aval.

Il est proposé de ré-instaurer une taxe eaux pluviales déterminée et collectée par les collectivités en charge de cette compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1303 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit fixée chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les besoins financiers pour soutenir les établissements et services accompagnant des personnes âgées ont été évalués à environ 10 Md € d’ici la fin de la décennie (rapport Libault). Il s’agit à la fois d’améliorer l’offre existante qui se trouve aujourd’hui en grande difficulté et de la développer pour faire face à l’évolution démographique, et il faut donc programmer la croissance de l’offre. Le secteur doit recruter massivement, améliorer le niveau de qualification et les perspectives professionnelles d’évolution des professionnels et investir dans les nouvelles technologies et la rénovation des structures d’hébergement.

En regard, la branche autonomie n’est pas en mesure aujourd’hui de financer cet effort : les recettes nouvelles se limitent à 2,4 Md € prévus en 2024. Il y a donc un important besoin de financement qui s’ajoute à la nécessité de conforter nombre d’établissements et de services à court terme pour éviter une réduction de l’offre qui serait dramatique. Les solutions de financement aujourd’hui identifiées (hausse de la CSG, fin de l’abattement pour frais professionnels des personnes retraitées) sont difficilement praticables, car elles reviendraient à réduire le pouvoir d’achat.

A contrario, le vieillissement de la population dans un contexte où le patrimoine a doublé en 15 ans permettrait de manière assez indolore de générer une recette fiscale significative, ce qui en fait un outil tout particulièrement adapté et dynamique pour financer la politique grand âge avec un lien générationnel évident. Par ailleurs, l’extrême concentration des successions rend de fait ce prélèvement totalement indolore pour 95 % de la population.

Aussi, la piste consistant à affecter la croissance prévisible de recettes fiscales issues des droits de mutation à titre gratuit à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui finance la nouvelle Branche autonomie créée en 2021 apparaît prometteuse : le patrimoine nettement plus important de la génération née après la Seconde Guerre mondiale par rapport aux générations nées dans l’entre-deux guerres s’ajoute au fait que cette génération est nettement plus nombreuse. Le nombre de successions va donc inévitablement augmenter fortement. Au global, une génération plus nombreuse avec un patrimoine plus important ne peut qu’entraîner une forte croissance des flux successoraux et donc, à droit constant, des recettes fiscales. Il y a donc là un outil puissant et totalement indolore pour financer la croissance des besoins du grand âge. Il s’agit de flécher une recette publique croissante sur un besoin, de tout évidence, croissant. 

Cette nouvelle ressource de la CNSA pourrait être affecter, à la discrétion de l’opérateur, au fond de financement des prestations individuelles ou au fond de financement des établissements et services médico–sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1304 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, CHASSEING, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1305 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Non soutenu

Mmes PERROT et BILLON, M. FARGEOT, Mme GACQUERRE, MM. HENNO et LAUGIER et Mmes Olivia RICHARD et SAINT-PÉ


ARTICLE 14


Alinéa 5

Après le mot :

skiables

insérer les mots :

et aux travaux agricoles, notamment viticoles, ainsi qu’aux activités artisanales.

Objet

Le Gouvernement souhaite soumettre au malus les véhicules de transport de marchandises assimilés à des voitures particulières au regard de leur usage de type « pick-up » comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd’hui) et les « camions hors route » comportant cinq places ou plus. Pourtant, les véhicules de type « pick-up » ont prouvé leur utilité pour les travaux quotidiens des exploitants agricoles, qu’ils soient éleveurs, maraîchers ou vignerons, ainsi que par les artisans. Cet amendement intègre ces véhicules très utiles aux agriculteurs et artisans dans les domaines exclus du champ du malus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1306 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, CHASSEING, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La chute de la production de logements locatifs intermédiaires constitue un défi pour la cohésion sociale, en particulier dans les zones tendues (métropoles, littoraux, territoires frontaliers…).

Dans ce contexte dégradé, le législateur doit pouvoir mobiliser tous les leviers de l’investissement immobilier. Aux côtés des investisseurs institutionnels, les particuliers, qui ont largement contribué à la création de logements intermédiaires depuis la crise de l’immobilier des années 1990, pourraient être mobilisés, en ayant accès au bénéfice des dispositions incitatives liées au logement locatif intermédiaire (LLI). Cette orientation ne reviendrait pas à recréer un nouveau dispositif fiscal mais s’appuierait au contraire sur un régime créé en 1948 (statut de loueur meublé non-professionnel), et activerait une source de financement complémentaire à celle des opérateurs institutionnels, lesquels ne privilégient pas toujours le résidentiel dans leurs arbitrages financiers.

Cet amendement propose donc, pour contribuer au choc d’investissement appelé par la crise actuelle, de ramener à 10 % la TVA à travers un remboursement de 50 % de la TVA acquittée (« ISO LLI ») pour les particuliers investisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1307 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 1383 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les dix années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La chute de la production de logements locatifs intermédiaires constitue un défi pour la cohésion sociale, en particulier dans les zones tendues (métropoles, littoraux, territoires frontaliers…).

Dans ce contexte dégradé, le législateur doit pouvoir mobiliser tous les leviers de l’investissement immobilier. Aux côtés des investisseurs institutionnels, les particuliers, qui ont largement contribué à la création de logements intermédiaires depuis la crise de l’immobilier des années 1990, pourraient être mobilisés, en ayant accès au bénéfice des dispositions incitatives liées au logement locatif intermédiaire (LLI). Cette orientation ne reviendrait pas à recréer un nouveau dispositif fiscal mais s’appuierait au contraire sur un régime créé en 1948 (statut de loueur meublé non-professionnel), et activerait une source de financement complémentaire à celle des opérateurs institutionnels, lesquels ne privilégient pas toujours le résidentiel dans leurs arbitrages financiers.

Cet amendement propose donc, pour contribuer au choc d’investissement appelé par la crise actuelle, d’exonérer l’investissement effectué par les particuliers de taxe foncière pendant dix ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1308 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« …) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;

« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus.

« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. » ;

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du présent code. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La chute de la production de logements locatifs intermédiaires constitue un défi pour la cohésion sociale, en particulier dans les zones tendues (métropoles, littoraux, territoires frontaliers…).

Dans ce contexte dégradé, le législateur doit pouvoir mobiliser tous les leviers de l’investissement immobilier. Aux côtés des investisseurs institutionnels, les particuliers, qui ont largement contribué à la création de logements intermédiaires depuis la crise de l’immobilier des années 1990, pourraient être mobilisés, en ayant accès au bénéfice des dispositions incitatives liées au logement locatif intermédiaire (LLI). Cette orientation ne reviendrait pas à recréer un nouveau dispositif fiscal mais s’appuierait au contraire sur un régime créé en 1948 (statut de loueur meublé non-professionnel), et activerait une source de financement complémentaire à celle des opérateurs institutionnels, lesquels ne privilégient pas toujours le résidentiel dans leurs arbitrages financiers.

Cet amendement propose donc, pour contribuer au choc d’investissement appelé par la crise actuelle, d’ajouter, au bénéfice de l’investissement particulier mené en faveur du logement locatif intermédiaire, une possibilité d’amortissement du prix de revient et de l’investissement sur deux périodes de 10 ans, à hauteur de 5 % par an.

Concernant le financement du logement locatif intermédiaire par des particuliers, le plafond de déficit serait par ailleurs relevé à 15 300 €, sur le modèle du dispositif Périssol.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1309 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mme VENTALON, MM. Alain MARC et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, etc.) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à 2 ans.

C’est pourquoi cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

-       un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;

-       un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;

-       une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;

-       un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;

-       une taxation des plus-values inchangée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1310 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dispositions de l’article 279-0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’application du régime fiscal du logement locatif intermédiaire, taux réduit de 10 % de la TVA et créance d’impôt sur les sociétés (IS) aux communes classées en zones tendues. Le zonage conventionnellement appelé ABC effectue un « classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements ». Par ordre décroissant de tension, les zones géographiques sont : A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B.

Un arrêté du 2 octobre dernier a ainsi reclassé 154 communes en zone tendue (B1 ou A) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ces communes ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Cet engagement, pris par la Première ministre lors de la restitution du CNR Logement en juin 2023, a été concrétisé après des concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés, au travers notamment de leurs associations, de sorte d’affiner la liste des communes. Il s’agit donc de donner le plein effet à ce reclassement en prévoyant son application à toutes les opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter de l’entrée en vigueur de cet arrêté.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 quinquies vers l'article additionnel après l'article 10 septies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1311

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RIETMANN et SAUTAREL, Mmes GRUNY et GOSSELIN, MM. BELIN, HOUPERT, BOULOUX et LEVI, Mmes LASSARADE et DEVÉSA, MM. GROSPERRIN, BURGOA et Henri LEROY, Mme DEMAS, M. PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. BACCI et DARNAUD, Mmes VENTALON et DUMAS et MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et BONNUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 1649 bis du code général des impôts, après les mots : « non ferreux », sont insérés les mots : « ou à l’achat au détail de palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».

Objet

Le présent amendement modifie l’article 1649 bis du code général des impôts afin de rendre obligatoire la déclaration des achats à titre habituel de palettes en bois auprès de la direction départementale des finances publiques.

L’État pourrait ainsi percevoir des recettes de l’ordre de 33 millions d’euros par an, au titre de la TVA, qui lui échappait jusqu’alors du fait d'un trafic des palettes en bois qui explose.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale du bois.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1312

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1313 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

de M. Jean-Baptiste BLANC

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC


ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le III de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements construits à 800 mètres maximum des limites de la zone dite « ANRU » dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. »

Objet

Afin de renforcer la construction de logements dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, il est proposé par le présent amendement que le taux de TVA réduite à 5.5% puisse s’appliquer à la construction de logements au-delà de 300 mètres à la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Cet amendement étend donc le métrage prévu de 300 à 800 mètres pour bénéficier de la TVA à 5.5% dans la construction de logements neufs en zone ANRU.



NB :Amendement repris après retrait en séance art. 46 bis al 6 règlement





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1314 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, ANGLARS, DAUBRESSE, SIDO, SOL, POINTEREAU, Daniel LAURENT, ALLIZARD et SAVIN, Mmes PLUCHET, MICOULEAU et BELLUROT, MM. FAVREAU et Jean Pierre VOGEL, Mme SCHALCK, M. BONHOMME, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. MICHALLET et Mme RICHER


ARTICLE 16


I. - Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,5

5,04

1,00

10,08

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du codes des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

L’amendement permet d’abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %. 

En effet, Le PLF prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages. Au total, c’est un minimum de 10 M€ d’augmentation de redevance prélèvement qui est mécaniquement attendu par la fixation des planchers, soit + 37 % (recette actuelle de l’ordre de 26,9 M€ en moyenne entre 2019 et 2022). 

Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par ex en Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760 m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha).

Elles pourraient même être bien supérieures avec le relèvement des plafonds de 40 %. 

Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1315 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Jean Pierre VOGEL, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et DUMAS, MM. BOULOUX, DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, SOL, BACCHI, PANUNZI, BOUCHET, BRUYEN, CHASSEING, POINTEREAU et TABAROT, Mme JOSENDE, MM. ALLIZARD et SAVIN, Mmes PLUCHET, MICOULEAU et BELLUROT, M. PELLEVAT, Mme SCHALCK, MM. KLINGER, BONHOMME et GREMILLET, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. MICHALLET et Mme RICHER


ARTICLE 16


I. - Alinéas 109 à 113 

Supprimer ces alinéas. 

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....- La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

....- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.

L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %). 

Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats-Membres de l’Union Européenne.

Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1316 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme PRIMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, Daniel LAURENT, SOL, BOULOUX, ANGLARS, SIDO et DAUBRESSE, Mme RICHER, M. MICHALLET, Mmes BERTHET et PUISSAT, M. BONHOMME, Mmes SCHALCK, BELLUROT, MICOULEAU et PLUCHET et MM. SAVIN, ALLIZARD, POINTEREAU et CHASSEING


ARTICLE 16


I. - Alinéas 141 et 142

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. - La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de permettre de préserver l’irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l’amendement vise à retirer les alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la redevance.

En effet, le PLF instaure, pour l’irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l’assiette, pour l’instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1 000 m3 par an jusqu’à 2029 inclus et l’obligation, quand un compteur est installé, d’utiliser cet index. Cette augmentation de l’assiette s’additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment par l’instauration d’un tarif plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1317 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Jean Pierre VOGEL, SOL, BOULOUX, DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, BRUYEN, CHASSEING, Daniel LAURENT, POINTEREAU, ALLIZARD et SAVIN, Mmes PLUCHET, MICOULEAU et BELLUROT, M. BONHOMME, Mme BERTHET, M. MICHALLET et Mme RICHER


ARTICLE 16


I. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à retirer ces possibilités d’adapter le tarif la redevance élevage de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles.

Le PLF instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement. Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation.

Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1318 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et PRIMAS, MM. GREMILLET, SOL, KLINGER et BOULOUX, Mmes DUMONT et DUMAS, MM. ALLIZARD, POINTEREAU, PANUNZI, Daniel LAURENT, DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, BOUCHET et CHASSEING, Mme JOSENDE, MM. TABAROT et SAVIN, Mme PLUCHET, M. MICHALLET, Mmes MICOULEAU et BELLUROT, MM. PELLEVAT, RIETMANN, Jean Pierre VOGEL et BONHOMME et Mmes PUISSAT, BERTHET, Olivia RICHARD et RICHER


ARTICLE 12


I. – Alinéa 85

Remplacer les mots :

Les A et C du I s’appliquent

par les mots

Le C du I s’applique

II. – Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicable l’augmentation des plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et de l’exonération des plus-values dès le 1er janvier 2023.

L’engagement pris par le gouvernement étant de compenser la réduction partielle de la détaxation du GNR « à l’euro près » en faveur des agriculteurs, l’entrée en vigueur des mesures compensatoires doit nécessairement être concomitante aux hausses de charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1319 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean Pierre VOGEL, SOL et BOULOUX, Mmes DUMONT et BERTHET, MM. DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, PANUNZI, BOUCHET, POINTEREAU et TABAROT, Mme JOSENDE, MM. ALLIZARD et SAVIN, Mmes PLUCHET, DUMAS, MICOULEAU et BELLUROT, MM. PELLEVAT, RIETMANN, BONHOMME et GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MICHALLET et Mme RICHER


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place dans le présent article et dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. 

Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Cette déduction impose notamment un suivi à l’animal et donc le déploiement de diligences comptables importante qui, par nature, ne peuvent être extra-comptables. 

Ainsi, il est proposé de préciser le régime de la déduction fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant cette déduction de provision réglementée au sens du droit comptable. Il est précisé que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1320 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER, Jean Pierre VOGEL et SOL, Mmes DUMONT, DUMAS et MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT, BOULOUX, DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, PANUNZI, BOUCHET, CHASSEING, POINTEREAU et TABAROT, Mme JOSENDE, MM. ALLIZARD et SAVIN, Mmes PLUCHET et BELLUROT, MM. PELLEVAT, RIETMANN, Louis VOGEL, BONHOMME et GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MICHALLET et Mme RICHER


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

32 608 €

par le montant :

56 239 €

II. – Alinéa 4

a) Remplacer le montant :

32 608 €

par le montant :

56 239 €

b) Remplacer le montant :

60 385 €

par le montant :

80 612 €

III. –Alinéa 5

a) Remplacer le montant :

40 942 €

par le montant :

63 551 €

b) Remplacer le montant :

60 385 €

par le montant :

80 612 €

c) Remplacer le montant :

90 579 €

par le montant :

107 105 €

IV. – Alinéa 6

a) Remplacer le montant :

46 979 €

par le montant :

68 850 €

b) Remplacer le montant :

90 579 €

par le montant :

107 105 €

c) Remplacer le montant :

120 771 €

par le montant :

133 597 €

V. – Alinéa 7

a) Remplacer le montant :

50 000 €

par le montant :

71 500 €

b) Remplacer le montant :

120 771 €

par le montant :

133 597 €

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’augmenter les plafonds de déduction pour épargne de précaution, tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre au mieux aux besoins des exploitants agricoles. L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 56 239 € de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 71 500€ de déduction dans la limite de 133 597 € de résultat. 

La suppression partielle de la détaxation du GNR s’ajoute à la récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude. Ces phénomènes nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1321 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes PRIMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Daniel LAURENT, SOL, Jean Pierre VOGEL et KLINGER, Mmes DUMONT et DUMAS, MM. BOULOUX, DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, PANUNZI, BOUCHET, CHASSEING, POINTEREAU et TABAROT, Mme JOSENDE, MM. ALLIZARD et SAVIN, Mmes PLUCHET, MICOULEAU et BELLUROT, MM. PELLEVAT, RIETMANN et BONHOMME, Mme PUISSAT, M. GREMILLET et Mme RICHER


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution qui doit permettre aux agriculteurs de faire face à l’augmentation des charges induites par la suppression partielle de la détaxation du GNR. 

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de son résultat, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1322 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Jean Pierre VOGEL et KLINGER, Mme PLUCHET, M. SOL, Mmes DUMONT et DUMAS, MM. TABAROT, POINTEREAU, Daniel LAURENT, BOULOUX, DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, PANUNZI, BOUCHET et BRUYEN, Mme JOSENDE, MM. ALLIZARD et SAVIN, Mmes PUISSAT, MICOULEAU et BELLUROT, MM. PELLEVAT, BONHOMME et GREMILLET et Mmes BERTHET et RICHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.

En effet, le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1323 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS, Daniel LAURENT et Jean Pierre VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et PUISSAT, MM. GREMILLET, KLINGER et SOL, Mme DUMAS, MM. DUFFOURG, BOULOUX, PELLEVAT et LAUGIER, Mme MICOULEAU, MM. TABAROT, POINTEREAU, DAUBRESSE, ANGLARS, ALLIZARD, SAVIN, BRUYEN et PANUNZI, Mme RICHER, MM. BOUCHET, MICHALLET et FAVREAU, Mmes BELLUROT et JOSENDE et M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l'article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », sont insérés les mots « 200 A, » ;

2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.

Il permet ainsi d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1324 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes PRIMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER, Jean Pierre VOGEL, SOL, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DUMAS et DUMONT, M. BOULOUX, Mme RICHER, MM. PANUNZI, Daniel LAURENT, TABAROT, POINTEREAU, ALLIZARD et SAVIN, Mme PUISSAT, MM. ANGLARS, SIDO et BOUCHET, Mme BELLUROT et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques. 

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle). 

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1325 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes PRIMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mmes DUMONT et DUMAS, MM. BOULOUX, PANUNZI, ALLIZARD et SAVIN, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. SOL, TABAROT et PELLEVAT, Mme PLUCHET et MM. BOUCHET, DAUBRESSE, SIDO, ANGLARS, BRUYEN, GUERET, CHASSEING, REYNAUD, Jean Pierre VOGEL, MICHALLET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement propose d’introduire un levier fiscal facilitant la transmission des entreprises agricoles en société par la mise en place d’une cession progressive des parts sociales sur une durée de 120 mois

En effet, le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel de résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillance du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.

Pour alléger le poids financier nécessaire à une reprise tout en ne lésant pas le cédant, il est nécessaire d’étaler dans le temps cette charge financière, par une cession progressive de l’exploitation. Ce schéma peut très facilement s’envisager dans un cadre sociétaire, les parts sociales constitutives du capital pouvant être cédées de manière échelonnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1326 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes PRIMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT, DUMAS et PUISSAT, MM. SAVIN, SOL, BACCHI, POINTEREAU, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et ALLIZARD, Mmes MICOULEAU, JOSENDE et PLUCHET, MM. PANUNZI, SIDO, ANGLARS, DAUBRESSE et GREMILLET, Mmes BERTHET et RICHER et MM. RIETMANN, PELLEVAT, FAVREAU et MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots   « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

 II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).

Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts. Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1327 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET, Mme PUISSAT, MM. SAVIN, POINTEREAU et SOL, Mmes DUMONT et DUMAS, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, TABAROT et ALLIZARD et Mmes JOSENDE, JOSEPH et RICHER


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Par exception, celle-ci est définitivement acquise en cas d’augmentation de l’effectif dudit stock, constatée au terme du sixième exercice suivant celui de sa constitution. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans un contexte de forte hausse des prix des matières premières agricoles et du cours de la viande, le présent projet de loi instaure une provision fiscale temporaire en faveur de l’élevage laitier et allaitant afin de limiter les impacts fiscaux de la hausse de la valeur des stocks des animaux.

Afin d’encourager au mieux les éleveurs à maintenir, voire à développer économiquement leur activité, un aménagement technique est ainsi proposé au présent dispositif.

Ainsi, dans l’objectif de faire croitre la production de lait et de la viande bovine eu égard à un déficit structurel, il est ainsi proposé de considérer cette provision comme définitivement acquise en cas d’augmentation de l’effectif du cheptel constatée à l’issue de la période de réintégration, soit à l’issue du 6ème exercice suivant celui de sa constitution. En effet, dans l’objectif de croissance du troupeau national de vaches laitières comme allaitantes, d’augmentation des productions et donc de renforcement de notre souveraineté alimentaire, il doit être admis que cette provision n’a pas à être réintégrée et doit être ainsi considérée comme définitivement acquise en cas de croît du cheptel de l’exploitation à l’issue de la période de réintégration. 

Si l’exploitant ne constate aucune augmentation de son cheptel à l’issue de cette période de six ans, la provision sera réintégrée au résultat fiscal.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1328 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, M. KLINGER, Mmes DUMAS et JOSENDE, MM. POINTEREAU, SOL, TABAROT et SAVIN, Mmes MICOULEAU et PUISSAT, MM. FAVREAU, Jean Pierre VOGEL et Daniel LAURENT, Mmes PLUCHET et RICHER et MM. SIDO et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission. 

La création d’un guichet unique dédié à l’installation et à la transmission est une demande ancienne de la jeunesse agricole afin d’accompagner au mieux les projets d’installation mais également les projets de cession. Dans le cadre de la future loi d’orientation et d’avenir agricole ce guichet devrait prendre la forme d’un Réseau France Service Agriculture. Le premier point d’entrée dans ce réseau serait le point d’accueil installation-transmission départemental unique. Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire auprès de ce point d’accueil et à se faire accompagner par des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1329 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS et SOL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et PLUCHET, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT et BERTHET et MM. BACCHI, DAUBRESSE, SIDO et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.

Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans. 

Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1330 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS, SOL, Jean Pierre VOGEL et POINTEREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. TABAROT et GREMILLET, Mme PUISSAT et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif vise à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de la déduction pour épargne de précaution (DEP), afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).

En effet, les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliment provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliment qui est bien souvent produit, sur le territoire national, par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales. 

Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales.

Et, la forte variabilité des prix des produits agricoles impacte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envolent.

Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux.

Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.

L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.

Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais il n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont aucune envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.

Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1331

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre. 

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. 






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1332 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Jean Pierre VOGEL, PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 10 SEPTIES


I. – Rédiger ainsi cet article :
L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé : 
« O. – Jusqu'au 31 décembre 2026, les livraisons d'équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l'entraînement, la location et la prise en pension des équidés et l'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives dédiées à l'utilisation des équidés. »
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement modifie le texte pour permettre de faire bénéficier de l’abaissement du taux de TVA à tous les acteurs de la filière équine.

En effet, l’article 10 septies tel qu’issu de l’Assemblée nationale abaisse à 5,5% le taux de TVA pour l’enseignement et la pratique de l’équitation.

Cependant, la filière équine regroupe une diversité de situation, qui n’est pas représentative de la rédaction adoptée. Un tel taux réduit de TVA à 5,5 % était applicable pour toute la filière à compter de 2004 (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005) avant que l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne ait contraint l’administration française à revoir les taux de TVA applicables à la filière équine afin de se conformer à la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’augmentation de 14,5 points de TVA a été très préjudiciable à la filière en termes de développement économique, d’emplois et de compétitivité par rapport aux prestataires étrangers.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1333

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, cet amendement a pour objet d’aligner le taux de TVA réduit pour les droits d’entrées sur les hippodromes qui permettent de faire rayonner leur territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs au sein des associations organisatrices de courses hippiques (sociétés de courses),.

Chaque année en France sont organisées 2 300 réunions hippiques sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2 millions de visiteurs.

La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodrome, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10€).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1334

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1335 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Avant l’article 199 sexdecies, il est inséré un article 199 sexdecies … ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies …. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231-1 du même code.

« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221- 1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour lapension versée à ce même ascendant.

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 Bet au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’unet l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis à l’article D. 7241-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les activités relevant de l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. »

II. – Le a) du 1. de l’article 199 sexdecies est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime fiscal du crédit d'impôt service à la personne. Dans un souci d'améliorer la lisibilité de ce dispositif, il est proposé de disjoindre, dans le code général des impôts, les dépenses engagées par des particuliers employeurs (qui seraient dorénavant encadrées par l'article 199 sexdecies A du code général des impôts) et celles versées à des organismes de service à la personne (qui resteraient encadrées par l'article 199 sexdecies).

Il s'agit de clarifier l'utilisation de cette dépense fiscale, à droit constant, afin d'améliorer la lisibilité budgétaire. Cet amendement n'implique donc pas de pertes de recettes pour l'État.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1336

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

4° bis A Au même 4 du I de l’article 244 quater X, après le mot « neufs » sont insérés les mots : « définies par décret » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le 4° bis A du II s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K et travaillé avec l'Union Sociale pour l'Habitat Outre-Mer et l'USH, a pour objectif de préciser le périmètre d’intervention et le champ d’application du crédit d’impôt dont l’extension aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux hors QPV a été annoncée par le CIOM du 18 Juillet 2023.

En effet, les critères des opérations éligibles à cette réduction échappe à une définition précise des critères.

Par ailleurs, la mention « voisines du neuf » est capitale et doit faire l’objet d’une définition par décret pour rendre opérationnelle une telle mesure. 

Il est donc proposé de faire paraître un décret qui permettra aux logements sociaux situés hors QPV de bénéficier des crédits d'impôt applicables pour le reste du territoire Français.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1337 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ÉBLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL et MM. LOZACH, ROS, ZIANE et FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 VICIES


Après l'article 5 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt pour production phonographique (CIPP) a été créé en 2007, il a pour but de préserver la filière musicale francophone et française et promouvoir le rayonnement culturel français. En 2020, il a été aménagé avec l’introduction d’une disposition qui permet aux producteurs phonographiques microentreprises qui produisent un album non francophone d’être aidés dans la mesure où ils produisent par ailleurs un album francophone dans leur catalogue la même année.

Cet aménagement se révèle inadapté et continue d’exclure de facto les producteurs phonographiques dont le catalogue n’est pas très majoritairement francophone, quand bien même leur production est française, soutient l’émergence de nouveaux talents et est effectuée au sein d’une microentreprise, conformément aux objectifs de ce dispositif fiscal.

L’objectif de cet amendement est donc d’aménager le critère de francophonie pour les labels microentreprises exclusivement, conformément aux préconisations rendues par le cabinet Technopolis pour le compte du Centre National de la Musique et du ministère de la Culture dans sa dernière évaluation du CIPP.

En effet il existe des petits labels spécialisés qui contribuent à assurer la diversité culturelle (musiques du monde, classique protégé, etc.) et le renouvellement de la production phonographique française et qui selon cette même étude, mériteraient de bénéficier pleinement du dispositif.

Cet aménagement permettrait ainsi aux micro-labels qui produisent en France, salarient les artistes et les techniciens en France, paient leurs cotisations sociales et leurs impôts en France de bénéficier enfin de ce dispositif fiscal.

Cela permettrait à ce secteur économique de se renforcer et de se développer, grâce à un soutien à la prise de risque plus affirmé.

Cela représenterait enfin un soutien significatif à cette production qui fait rayonner la France à l’export, au travers de la diversité des musiques produites pour un coût relativement modeste, évalué à moins de 800 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1338 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ÉBLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL et MM. LOZACH, ROS, ZIANE et FAGNEN


ARTICLE 5 SEXVICIES


I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...°  Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « dix-huit ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt théâtre créé par la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - art. 22 (V) n’a pu être que partiellement mobilisé par les entreprises en 2021 compte tenu de la crise COVID.

 En 2022, elles ont commencé à pouvoir s’emparer de ce dispositif.

 Au regard de ce qui précède, les travaux d’évaluation du crédit d’impôt théâtre sur la dynamique de la filière théâtrale n’ont pas pu être menés de façon satisfaisante.

 Néanmoins, à l’instar de l’étude qui a pu être menée par le CNM pour le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) on peut par parallélisme légitimement estimer que ce crédit d’impôt contribue à préserve la richesse et la diversité du tissu des producteurs de théâtre en soutenant principalement les PME et TPE du secteur.

 Le Crédit d’impôt théâtre a aussi un effet notable sur l’emploi, dès lors qu’il n’est accessible qu’à partir de l’emploi de six artistes. Il permet l’augmentation de l’ambition et de la qualité des spectacles de théâtre tout en préservant leur diversité artistique et en soutenant leur diffusion sur l’ensemble du territoire national.

 Il apparait néanmoins que le critère restrictif de diffusion dans deux lieux différents sur une période de douze mois consécutifs ne correspond pas au cycle d’exploitation d’une pièce de théâtre avec une phase de création dans un lieu pour une première série de dates plus ou moins longue, puis d’organisation de la tournée. C’est pourquoi un allongement de la période à dix-huit mois apparait nécessaire pour justifier de la diffusion dans au moins deux lieux distincts.

 Le présent amendement propose par conséquent de modifier l’un des critères non efficient  du crédit d’impôt théâtre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1339 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL et de LA GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 10 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 5 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

Objet

L’article 10 ter est issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et consiste à modifier le régime de TVA applicable au secteur hôtelier et aux locations touristiques.

Les locations de meublés de tourisme se sont, en effet, considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). 

En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc… 

Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.

Le Conseil d’Etat vient de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence.

Or, pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, au lieu de proposer naturellement la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme, le Gouvernement propose au contraire d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme ! 

En d’autres termes, le Gouvernement propose de ne rien changer puisqu’en pratique :

- les locations de meublés de tourisme resteront une pratique toujours exonérées de TVA ;

- les chambres d’hôtels resteront soumises à la TVA.

Par ailleurs, le Gouvernement, avec cet amendement, dont le coût n’est pas mentionné, va inciter à l’émergence d’hôtels sans services, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’emploi.

La proposition du Gouvernement consiste donc à appliquer le modèle « Airbnb » au secteur de l’hôtellerie !

Enfin, la proposition du Gouvernement étant dépourvue de toute analyse économique, il ne peut être exclu que certains petits hôtels se retrouvent immédiatement exonérés de TVA avec pour conséquence de devoir reverser la TVA qu’ils ont pu déduire sur des travaux.

Il est donc proposé de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme.  Le seuil de la franchise de TVA serait également abaissé à 5 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1340 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL et de LA GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 23 TER


Alinéa 8

Après le mot : 

acquitter

insérer les mots :

, directement ou indirectement,

Objet

L’article 23 ter introduit par l’Assemblée nationale vise à éviter les pratiques d’évitement de l’impôt utilisant les différences de règles d’imposition des cessions immobilières selon qu’elles interviennent directement ou par le biais de sociétés.

Le dispositif proposé a pour objectif de corriger une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction; et, d’autre part, d'éviter des comportements d’optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l’assiette du droit d’enregistrement.

Sont notamment soumis aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) :

- La cession d’un bien immobilier (articles 683 et 1594 D du code général des impôts – CGI)

- La cession de droits sociaux représentatifs d’actifs immobiliers (article 726 du CGI) par des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI).

Ces deux régimes présentent chacun leurs spécificités, notamment en matière de calcul de la base imposable, de taux applicable et d’affectation du produit de cet impôt.

Dans ce cadre, il est apparu que certains contribuables structurés en PMPI minoreraient l’assiette imposable aux DMTO applicables aux droits sociaux, ou éluderaient les DMTO applicables aux cessions immobilières, alors même que les droits cédés confèrent en réalité la jouissance d’un bien immobilier.

Par conséquent, en cohérence avec le plan de lutte contre toutes les fraudes, l’article 23 ter propose de renforcer les obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière en matière de DMTO.

L’obligation déclarative proposée permettra ainsi d’appliquer le régime des DMTO applicables aux cessions immobilières aux opérations qui en relèvent, conformément au droit en vigueur, tout en assurant la capacité de l’administration fiscale à les contrôler ensuite.

Cette nouvelle obligation déclarative vise à informer l’administration fiscale si :

- Les droits sociaux cédés sont afférents à une société transparente au sens de l’article 1655 ter afin que soit appliqué, le cas échéant, le régime des DMTO applicable à la cession d’un bien immobilier ;

- L’opération de cession conduit à conférer à l’acquéreur la jouissance de tout ou partie de l’immeuble détenu par la société dont les droits sociaux sont cédés, qu’ils soient acquis directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par le cessionnaire ;

- L’acquéreur s’engage à acquitter des dettes, telles que les avances en compte courant d’associés, contractées par la société auprès du cédant.

C’est ce dernier point que le présent amendement propose de renforcer pour lui donner sa pleine effectivité. Lorsque l’acquéreur a acquitté ou s’engage à acquitter les dettes du cédant, le nouveau champ déclaratif couvre uniquement le paiement direct entre le cédant et le cessionnaire.

Mais dans la plupart des cas, il n’y a pas de paiement direct entre le cédant et le cessionnaire. Le schéma usuel est une mise à disposition, par le cessionnaire à la société, des sommes nécessaires au remboursement par la société des sommes qu’elle doit au cédant. Il s’agit donc d’un paiement essentiellement indirect.

En l’état, le remboursement par l’acquéreur des dettes contractées par le cédant échapperait à l’obligation déclarative s’il continuait à s’effectuer de manière indirecte, par l’intermédiaire de la banque notamment.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à préciser que le paiement, direct ou indirect, des dettes contractées par le cédant entre bien dans le champ déclaratif proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1341 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL et de LA GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;

2° A l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés ;

II. Le 3° de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « civile immobilière » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d'intention d'aliéner est alors accompagnée d'un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L'assiette de ce droit d'enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes (emprunts et comptes courants) contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit, d’une part, à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction et, d’autre part, à des comportements d'optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l'assiette du droit d'enregistrement.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titre cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenues par ces personnes morales.

En outre, cet amendement propose donc d’intégrer dans le champ du droit de préemption prévu par le code de l’urbanisme les transactions immobilières effectuées sous la forme de « share deals » dès lors que la cession des titres de la société a pour objet de conférer à la société bénéficiaire la majorité des droits sur un actif immobilier.

Le droit de préemption s’appliquerait à l’ensemble des sociétés, y compris commerciales, au-delà des seules sociétés civiles immobilières (SCI).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 ter vers l'article additionnel après l'article 3 octodecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1342 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL et de LA GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article 1594-0-G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les mots : « initial d’acquisition, ou un acte complémentaire signé dans les douze mois suivants celui-ci, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les pièces justificatives accompagnant l’engagement mentionné au présent I, incluant notamment, le cas échéant, la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, les mots : « notification d’un refus motivé de l’administration » sont remplacés par le mot « réponse » et le mot : « acceptation » est remplacé par le mot : « refus » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les pièces justificatives permettant de démontrer que les travaux mentionnés au I ont connu un début de réalisation et d’attester la nécessité de la prorogation. » ;

3° Après le IV bis, il est inséré un IV … ainsi rédigé :

« IV …. – L’autorité compétente de l’État mentionnée aux IV et IV bis informe les collectivités du montant des exonérations accordées en application du présent A pour les acquisitions réalisées sur leur territoire et des motifs qui les ont justifiées. Les modalités de cette information sont prévues par décret. »

Objet

L’article 1594-0 G du code général des impôts permet aux entreprises assujetties à la TVA de bénéficier d’une exonération de DMTO si elles s’engagent à réaliser des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf dans leur acte d’acquisition dans un délai de 4 ans.

Ces demandes sont adressées aux services de l’État, qui, suite à l’instruction des dossiers, peuvent accorder le dégrèvement. Celui-ci est à la charge des collectivités territoriales ayant bénéficié du produit des droits d’enregistrement au moment de la mutation à titre onéreux.

Cet amendement vise à renforcer les contrôles sur l’accord de ces dégrèvements par quatre moyens.

Tout d’abord, il impose de demander des pièces complémentaires au moment de l’engagement pris dans l’acte d’acquisition de l’immeuble. Ainsi, le seul engagement ne suffit plus, il s’agit désormais de prouver que cet engagement s’inscrit dans une démarche réelle notamment avec la production d’une autorisation d’urbanisme.

De même, les restitutions de droit d’enregistrement peuvent survenir plusieurs années après la perception du produit par les collectivités car l’engagement est pris dans un acte complémentaire. Il est ainsi proposé de limiter à un an le délai entre l’acte initial de vente et l’acte complémentaire afin de bénéficier de cette exonération.

De plus, en l’état actuel du droit, le délai de 4 ans peut être prorogé sur simple courrier recommandé adressé à la DRFIP. Cet amendement propose donc de renforcer le contrôle lors de la prorogation du délai notamment par la communication de preuves sur le début des travaux et sur la justification de l’impossibilité de tenir le délai de 4 ans.

Enfin, du fait de la charge financière que représentent ces restitutions dans les budgets locaux, il est proposé un renforcement de l’information auprès des collectivités territoriales qui sont amenées à reverser ces DMTO parfois plusieurs années après la mutation elle-même. Il permettrait donc la communication des dossiers et justificatifs réalisés par les entreprises demandant le bénéfice de l’exonération permise par l’article 1594-0 G du CGI aux collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1343

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017, puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Il a également été adopté par le Sénat, avec cette rédaction, lors du Projet de loi « Climat et Résilience », mais n’a pas été conservé en commission mixte paritaire.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, et celles du volet climat et énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) doivent permettre de structurer l’engagement généralisé des territoires en faveur de la transition énergétique.

Ces dernières années, le champ d’action des collectivités territoriales dans la transition énergétique et la planification écologique s’est considérablement élargi. La perspective de devoir préparer les territoires à une augmentation moyenne des températures de 4°C dans le courant du XXIe siècle va nécessiter pour les territoires, beaucoup d’études, de personnels formés et d’informations pour la population, donc de nouveaux moyens dédiés. La dotation climat s’inscrit donc résolument dans la logique de ces évolutions : 

-  Prendre en charge, dans la durée, les coûts de fonctionnement liés à la mise en œuvre des PCAET ;- Permettre de démultiplier les actions dans les territoires, en donnant notamment aux petites intercommunalités plus de moyens pour monter les dossiers de financement de leurs projets (efficacité énergétique, ENR, adaptation…). Il est aujourd’hui admis que « l’argent existe » (tiers financement, prêts…), mais que le facteur limitant est souvent celui de l’ingénierie territoriale ; - Accompagner la mise en place de COP régionales, le renforcement des besoins d’ingénierie territoriale du fonds vert, l’élaboration urgente des diagnostics de vulnérabilité des PCAET ;- Renforcer les moyens d’information et de mobilisation des populations, dont le rôle est essentiel, notamment pour la rénovation du parc bâti privé et l’évolution des comportements qu’impliquent des modes de vie « bas-carbone ».

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre et son animation à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant. Mais entre les deux, la capacité d’ingénierie dans le montage des projets et d’animation du territoire est centrale. Cet amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET d’un montant de 10 euros par habitant pour les EPCI et de 5 euros par habitant pour les SRADDET. Ces montants ayant été estimés par les réseaux de collectivités portant cette proposition de dotation climat.

L’action des collectivités dans ce domaine implique également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle peut par ailleurs se concrétiser via les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1344 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Prêt bancaire ayant pour objectif de favoriser l'octroi de prêts aux ménages les moins favorisés, le prêt à taux zéro a permis l'accession à la propriété de nombreux ménages depuis sa mise en place en 1995.  

Au vu de son intérêt social et de son efficacité économique pour inciter à construire de nouveaux logements, les mesures envisagées par le gouvernement pour en prolonger l’application jusqu’en 2027, ainsi que le relèvement des ​​plafonds de revenus des deux premières tranches de bénéficiaires, la création d’une quatrième tranche de bénéficiaires, et l’augmentation de la part du prix d’achat du logement pouvant être financée par le PTZ (à 50 %) apparaissent logiques.

Toutefois, le fait de conditionner son octroi à la localisation du logement neuf dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, dite zone tendue, pose plusieurs problèmes :

- elle limite fortement le nombre de communes et, partant, de primo-accédants pouvant prétendre à ce prêt : 1434 communes sont classées en zone tendue sur 34 945, soit 4 % des communes ;

- elle suggère que les problèmes d’accession à la propriété et de construction de logements seraient exclusivement circonscrits aux zones tendues.

La mise en place de cette nouvelle condition conduit paradoxalement à augmenter la demande de logements en zone tendue, en y créant une incitation financière, alors que l’enjeu est au contraire de favoriser une meilleure répartition de cette demande sur tout le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1345

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs ».

Objet

Dans la droite ligne des propos du ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, qui affirmait en septembre 2023, que le principe d’une « contribution supplémentaire du secteur aérien » était « acté[e] » pour « financer les secteurs [du transport] les moins polluants », cet amendement vise à supprimer la politique accommodante dont bénéficie le transport aérien national en instaurant un taux de TVA de 20 % sur les billets d’avion des vols domestiques (hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse). 

Il s’agit ici de lutter contre les distorsions de concurrence favorables à l’aviation et d’envoyer un signal cohérent avec l’accord de Paris et les engagements climatiques de la France.

D’après l’ADEME, le transport aérien émet 14 à 40 fois plus de CO2 que le train par kilomètre parcouru et personne transportée. En plus de l’impact sur le climat, l’aviation génère des polluants qui dégradent la qualité de l’air et la santé humaine (particules fines, monoxyde de carbone).

Rien ne justifie donc que le transport aérien bénéficie d’un taux de TVA réduit.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1346

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par une colonne ainsi rédigée : 

« 

Usage d’un jet privé ( €)

810 €

2550 €

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement vise à rendre cohérente et efficiente la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite « taxe Chirac », en appliquant un montant spécifique aux avions privés affrétés par un particulier ou une entreprise, hors vols commerciaux classiques.

Il est anormal que l’aviation d’affaires soit exemptée de cette éco contribution solidaire. C’est pourquoi, il est ajouté une tranche concernant l’usage de jets privés dont la pollution a augmenté de près d’un tiers en 15 ans selon un rapport de l’ONG Environnement et Transport datant du 27 mai 2021. Cette croissance est même supérieure à celle des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu’un avion de ligne et cinquante fois plus que le train. C’est sur cette base d’émissions 10 fois supérieures par passager, pour un nombre moyen de 4 passagers transportés et bénéficiant de services additionnels, que nous avons calculé à partir du montant maximum applicable un forfait de 810 euros pour un vol dont  la destination finale est européenne ou assimilée, et de 2550 euros pour une destination finale tierce.

Il s’agit ici de simple justice fiscale et climatique. Les Français ne comprennent pas cette exonération des jets privés de l’effort collectif, et cette absence de taxation d’un transport particulièrement polluant a pour effet de décrédibiliser la totalité de l’action climatique du gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1347 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,38 € » est remplacé par le montant : « 46,60 € ».

Objet

Cet amendement prévoit d’augmenter le montant actuel de la taxe sur le fret aérien afin de lutter contre les distorsions de concurrence favorables à l’aviation et d’envoyer un signal cohérent avec l’Accord de Paris et les engagements climatiques de la France.

La taxe sur l’aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur.

La direction générale de l’aviation civile considère qu’une unité de trafic correspond à 1 passager ou à 100 kg de fret, soit 0,1 tonne.

Pourtant, le niveau de la taxe sur l’aviation civile ne respecte pas ce principe. En effet, un passager, soit une unité de trafic, paie entre 4,66 € de taxe pour un vol intra Union européenne et 8,37 € pour toutes autres destinations, tandis qu’une tonne de fret, soit 10 unités de trafic, est actuellement taxée à 1,38 €. Cette absence de proportion équivaut à une niche fiscale hautement contestable accordée au fret aérien, sans justification.

Dans un contexte de prise de conscience de l’empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de remonter la taxe de l’aviation civile sur le fret à 46,6 € soit le même montant, rapporté au poids, que pour les passagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1348 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1607 …. – Il est institué, au profit des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 1607 bis, une taxe additionnelle à la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.

« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l’assiette de la taxe d’habitation déterminée en application de l’article 1409, est compris entre 0 et 25 %. Il est arrêté dans les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 1607 bis pour le produit de la taxe spéciale d’équipement.

« Le II de l’article 1407 ter et les articles 1408, 1413 et 1414 sont applicables.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Au cours des vingt-cinq dernières années, la France a connu une hausse vertigineuse des prix de l'immobilier et du foncier. Elle frappe aujourd'hui la quasi-totalité des régions et oblige les populations locales à se loger toujours plus loin de leurs lieux de travail et de socialisation. L'un des facteurs explicatifs de ce renchérissement des prix de l'immobilier et du coût du logement est l'accroissement rapide du nombre de résidences secondaires, notamment du fait de la transformation d'habitations principales.

Cet amendement vise à instituer, au profit des établissements publics fonciers d'État et locaux ainsi qu'au profit de l'office foncier de Corse, une taxe additionnelle à la taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l'habitation principale. 

Cette taxe, dont le taux peut être fixé dans une fourchette de 0 à 25 %, vise à permettre à ces établissements de préempter et de financer les acquisitions foncières et immobilières participant du rééquilibrage de l'habitat et des activités économiques. Cette action joue un rôle important pour la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en cohérence avec les priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1349

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au tarif réduit pour les carburants ou combustibles consommés pour les vols aériens internes.

Le kérosène (ou carburéacteur) utilisé par les avions est exonéré de l’imposition sur les produits énergétiques (ex-TICPE), alors qu’il est fortement émetteur de gaz à effet de serre (GES). En effet, le transport aérien est aujourd’hui le mode de transport qui émet le plus de dioxyde de carbone (CO2) par passager transporté.

Le kérosène est le seul carburant à échapper totalement à toute taxe alors que les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers. Cette exception est non seulement une aberration écologique mais également une distorsion de concurrence favorable au secteur aérien au détriment du rail, ce qui va à l’encontre des engagements climatiques de la France.

Si la convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle n’empêche pas la taxation pour les vols domestiques, qui est effective dans des pays comme les États-Unis ou le Japon. En France, pourtant, le carburant utilisé pour les vols intérieurs est totalement exonéré de taxe sur la consommation énergétique.

D’après le Réseau Action Climat, la suppression de cette dépense néfaste au climat permettrait à la France d’économiser 500 millions d’euros par an.

À travers cet amendement, il s’agit donc de rétablir une fiscalité socialement plus juste et davantage conforme aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1350

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-58 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque la prestation relève d’un service non régulier de transport aérien public concernant les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français ».

Objet

Cet amendement vise la suppression de l’exonération du kérosène pour les entreprises de transport aérien public qui offre des services aériens non réguliers. Ces services correspondent aux locations de jets privés. 

Le kérosène (ou carburéacteur) utilisé par ces avions est exonéré de l’imposition sur les produits énergétiques (ex-TICPE), alors qu’il est fortement émetteur de gaz à effet de serre (GES). En effet, le transport aérien est aujourd’hui le mode de transport qui émet le plus de dioxyde de carbone (CO2) par passager transporté. En particulier, les jets privés sont un mode déplacement particulièrement émetteur de gaz à effet de serre et son exonération injustifiée de taxe sur les carburants réduit l’acceptabilité sociale de la transition climatique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1351 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le septième alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d'occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le dernier renouvellement des baux de pêche fluviaux et lacustres de l’Etat pour la période 2017-2021, l’autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche n’est attribuée aux pêcheurs professionnels que moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Or, contrairement aux autres navigants professionnels du domaine public, les pêcheurs professionnels paient déjà un droit d’occupation de ce domaine, sous forme de loyers, les autorisant à amarrer et stationner leurs embarcations, naviguer et exercer une activité économique.

Afin de répondre à cette situation, l’article 172 de la Loi de Finances pour 2022 devait permettre aux pêcheurs professionnels de pouvoir continuer à occuper le domaine public sans paiement supplémentaire pour la délivrance de l’autorisation d’occupation.

Cependant, cette disposition n’est qu’une possibilité laissée à l’appréciation de la structure qui gère le domaine public fluvial ou lacustre. On constate ainsi déjà des disparités.

C’est pourquoi il est proposé que les pêcheurs professionnels en eau douce puissent bénéficier de la gratuité systématique pour la délivrance de l’AOT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1352 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, après la première occurrence des mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale, ».

Objet

Cet amendement souhaite permettre aux syndicats mixtes composés exclusivement d’établissement public de coopération intercommunale de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales (TFPB, TFPNB, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, CFE).

Selon l’article 1609 quater du code général des impôts, cette possibilité est aujourd’hui réservée aux seuls syndicats mixtes composés exclusivement de communes ou les syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI, en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées.

Il s’agit donc d’élargir cette possibilité à d’autres types de syndicats de mixte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1353 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mmes DUMONT et LASSARADE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le g du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162-48 et L. 162-52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La télésurveillance médicale est une nouvelle modalité de prise en charge des patients, introduite dans le Code de la sécurité sociale par l’article 36 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ces activités, entrées récemment dans le droit commun, bénéficient de taux de TVA variés en fonction des pathologies télésurveillées : 20% par défaut ou 5,5% au titre des opérations complexes selon la pathologie télésurveillée.

Alors que la directive TVA 2006/112/CE, récemment modifiée, donne la possibilité d’accorder un taux réduit « aux équipements médicaux, appareils, dispositifs, articles, équipements auxiliaires et équipements de protection, y compris les masques sanitaires, normalement destinés à être utilisés dans le domaine de la santé », cet amendement propose d'harmoniser à 5,5% le taux de TVA des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance inscrit sur cette liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1354 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 11


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans un contexte de crise énergétique, les activités industrielles, se retrouvent confrontées à une hausse importante de leurs coûts de production, tandis que leurs concurrentes à l’international bénéficient de ressources énergétiques abondantes et compétitives. A titre d'exemple, le prix du gaz en France est aujourd’hui 5 fois supérieur à celui dont bénéficient les entreprises américaines.

Cette perte de compétitivité a déjà des conséquences concrètes avec des pertes de marchés à l’exportation et une forte hausse des importations de biens manufacturés. Par ailleurs, plusieurs entreprises ont connu des arrêts de production, reportent leurs investissements ou encore privilégient une production sur d’autres continents. 

Dans ce contexte, il est donc proposé d’adapter cette augmentation de fiscalité sur le gaz pour en exclure les quantités utilisées dans les procédés et activités industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1355 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 11


I. - Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

naturels

insérer les mots :

hors combustibles consommées dans les procédés et activités industriels

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de crise énergétique, les activités industrielles, se retrouvent confrontées à une hausse importante de leurs coûts de production, tandis que leurs concurrentes à l’international bénéficient de ressources énergétiques abondantes et compétitives. A titre d'exemple, le prix du gaz en France est aujourd’hui 5 fois supérieur à celui dont bénéficient les entreprises américaines.

Cette perte de compétitivité a déjà des conséquences concrètes avec des pertes de marchés à l’exportation et une forte hausse des importations de biens manufacturés. Par ailleurs, plusieurs entreprises ont connu des arrêts de production, reportent leurs investissements ou encore privilégient une production sur d’autres continents. 

Dans ce contexte, il est donc proposé d’adapter cette augmentation de fiscalité sur le gaz pour en exclure les quantités utilisées dans les procédés et activités industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1356 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Non soutenu

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mmes DUMONT, LASSARADE et BORCHIO FONTIMP et MM. GREMILLET et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « reconnues d’utilité publique » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre l'exception permettant aux entreprises réalisant des dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs de déduire la TVA supporté en amont. 

Aujourd'hui cette exception est possible uniquement lorsque les dons sont réalisés auprès d'associations reconnues d’utilité publique. Ce cadre restrictif exclue ainsi de très nombreuses associations.

C'est pourquoi, il est proposé de ne plus limiter l’application de ces dispositions aux seuls dons à des associations reconnues d’utilité publique mais de l’étendre plus largement aux associations d’intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1357 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, M. PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, MM. CANÉVET, BLEUNVEN et LEVI et Mme GUIDEZ


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique d’une commune ou d'une  intercommunalité et à financer des équipements généraux liés au tourisme et aux offices de tourisme.

La mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %, équivaut à un triplement potentiel de la taxe de séjour actuelle. Cette taxe va être reversée non à une collectivité locale, mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.

Dans le contexte actuel d’une inflation qui porte atteinte au pouvoir d’achat des Français, ceux-ci ont déjà restreint leurs budgets de consommation durant leurs dernières vacances. Cette taxe additionnelle va encore freiner leurs dépenses dans les communes, notamment de restauration, animations et activités touristiques.

Cela va donc envoyer un bien mauvais signal à tous ceux qui comptent se rendre à Paris et en Île-de-France en 2024, et après. Paris deviendrait de loin la capitale la plus lourdement taxée en Europe devant Rome, Bruxelles, Berlin, Athènes, Madrid et Londres. Le panier d’achat des touristes risque d’être moins élevé et avec lui la baisse de rentrée fiscale liée à la TVA. 

Cette mesure prise sans concertation avec les élus investis dans le tourisme ni les professionnels de l’hébergement, pénaliserait durablement la compétitivité de la destination sur le tourisme d’affaires et de loisirs de la première région touristique de France.

Par ailleurs, les élus des communes touristiques sont très inquiets que d’ici un ou deux ans, d’autres régions, fassent voter d’identiques augmentations, puisqu’un amendement similaire a été déposé pour la région de Bretagne. 

Considérant que nous sommes sur un détournement de la finalité au service du tourisme quant à la diminution de consommation qui induit une perte de TVA pour l’Etat et porte atteinte au tourisme social et aux familles pour lesquelles les vacances seront de plus en plus difficiles, cet amendement vise à supprimer la création d’une taxe additionnelle avec un plafond de 200 % aux taxes de séjour en vigueur en Ile-de-France avec affectation à Ile-de-France Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1358 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. LEVI, CANÉVET et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN et Mme GUIDEZ


ARTICLE 27 TER


Alinéa 2

Remplacer le taux :

200 %

par le taux :

100 %

Objet

L'article 27 ter vise à mettre en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %. Cette taxe doit être reversée non à une collectivité locale, mais à Ile-de-France Mobilités qui est un établissement public.

A défaut de suppression de l'article 27 ter, cet amendement vise à abaisser le plafond de ladite taxe à 100% (au lieu de 200%) afin de limiter les retombées dommageables pour le secteur du tourisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1359 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BILLON, MM. LEVI, CANÉVET et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN et Mme GUIDEZ


ARTICLE 27 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Le présent article entre en application à compter du 1er avril 2024.

Objet

L'article 27 ter vise à mettre en place, à partir du 1er janvier 2024, d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Île-de-France, avec un taux plafonné à 200 %. 

Cet amendement vise à repousser la mise en application de cet article au 1er avril 2024 afin de laisser le temps aux hébergeurs et aux professionnels du secteur du tourisme de s'organiser, le plafonnement à 200% ayant des répercussions très conséquentes sur l'ensemble du secteur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1360 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. POINTEREAU, LONGEOT et Jean-Baptiste BLANC, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, SOL, RIETMANN et PERRIN, Mmes DEMAS, JACQUES, VERMEILLET et PUISSAT, MM. GENET, GUERET, PANUNZI, BRISSON et TABAROT, Mme JOSENDE, M. REYNAUD, Mme DUMAS, MM. Henri LEROY, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PELLEVAT, Mme Frédérique GERBAUD et MM. CHEVROLLIER, GREMILLET, Cédric VIAL et SIDO


ARTICLE 7


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

ou son taux de vacance de logements est supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune de France métropolitaine

Objet

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi n° 642 (2022-2023) visant à rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé, qui concrétisait les recommandations du rapport d’information n° 245 du 17 janvier 2023 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (« Réforme des ZRR : pour un zonage plus juste et mieux ciblé »).

Le rapport, qui appelait à une prise en compte de la ruralité dans toutes ses dimensions, proposait ainsi d'intégrer aux critères de classement en ZRR le taux de logements vacants, qui constitue un indice de dévitalisation : la vacance des logements en milieu rural peu dense est le signe de communes en perte d'attractivité qu'il convient de soutenir.

Ce troisième critère serait pris en compte alternativement avec le critère de revenu disponible : une commune serait classée en zonage France Ruralités Revitalisation si elle répond, d'une part, au critère de densité et, d'autre part, au critère de revenu ou de taux de logements vacants.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1361

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FÉRAUD, RAYNAL et COZIC, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS et LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1362 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, RAYNAL et COZIC, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS et LUREL


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... - Après le 1° du b du 1 du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ... Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, les dispositions du 1° ne s’appliquent pas. Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est fixé dans les limites de l’article 1636 B septies. »

....- Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

Au 1er janvier 2022, la France comptait 37,6 millions de logements, dont 81,9% de résidences principales et 9,8% de résidences secondaires et logements occasionnels. Dans un contexte croissant de crise du logement en France, l’Etat a déployé un arsenal législatif visant à favoriser la mise en location de logements au titre des résidences principales, pour lutter contre la vacance des logements.  

Cela s’est traduit par la mise en place de la taxe sur les logements vacants, dont le périmètre a été étendu en loi de finances pour 2023. Les « zones tendues » concernent désormais 1 434 communes, regroupant 26 millions d’habitants, 13,4 millions de logements et 848 000 résidences secondaires. En plus de la taxe sur les logements vacants, le législateur a ouvert la possibilité aux communes se trouvant en « zones tendues » de majorer la taxe sur les résidences secondaires, jusqu’à 60%.

Pour renforcer la lutte contre le mal logement, il est proposé de renforcer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, en ouvrant la possibilité pour les communes de la majorer jusqu’à 100%.  Il propose également, de supprimer la règle de liaison des taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour que les communes puissent moduler leur taux en fonction des réalités observées sur leurs territoires. Elles ne pourront toutefois pas augmenter les taux à plus de deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1363

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Alinéa 123, tableau, cinquième ligne

Remplacer les montants :

2,82

et :

5,64

par le montant :

0,00

Objet

La redevance sur l’eau versée aux agences de l’eau ne permet pas à ce jour de permettre la gratuité pour les usagers. Si la raréfaction de cette ressource et la lutte contre le gaspillage expliquent l’augmentation des plafonds, l’accès à ce bien de première nécessité pour toutes et tous devrait également permettre un prix plancher fixé à 0€ pour l’alimentation en eau potable aux particuliers

En ce sens, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’abaisser le prix plancher ou “minima” à 0€.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1364

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article L. 213-10-8 du code de l’environnement, les mots : « , à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés.

Objet

Les vendeurs de produits phytopharmaceutiques, nocifs pour l’environnement, sont aujourd’hui exonérés du paiement de la redevance pour pollutions diffuses.

Cette redevance sert à financer la dépollution des eaux par l’intermédiaire des agences de l’eau.

S’il est juste de considérer que ce sont les usagers qui polluent effectivement les eaux, le fait de faire commerce de ces produits polluants est tout aussi responsable de la présence de produits nocifs pour la santé dans l’eau et dans les sols.

Afin de limiter au maximum l’usage des substances toxiques pour la santé de toutes et tous, il est important que chaque acteur qui profite de cette atteinte à l’environnement soit mis à contribution.

Alors que la Commission européenne, sans opposition de la France, a prolongé de 10 ans l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de taxer davantage la vente de ces produits, reconnus comme cancérogènes probables par l’Organisation mondiale de la santé, en supprimant l’exonération du paiement de la redevance pour pollutions diffuses valable pour les vendeurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1365

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Alinéa 111, tableau

Rédiger ainsi ce tableau : 

« 

18

10,2

6

1,8

10

5

 » ;

Objet

Le gouvernement propose de réhausser les redevances aux agences de l’eau due pour l’utilisation des substances les plus toxiques pour les milieux aquatiques.

Si cette proposition peut être soulignée, l’augmentation proposée apparaît comme relativement faible, et donc insuffisante pour inciter à limiter l’usage de ces substances, mais aussi pour faire face aux dégâts causés sur l’environnement et la biodiversité.

Afin d’y remédier, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de doubler le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, pour ces substances particulièrement toxiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1366

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Olivia RICHARD et M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 NONIES


Après l'article 27 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du V, les mots : « d’office » sont supprimés ;

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement concrétise la création d’une « résidence de repli » pour les Français établis à l’étranger, engagement pris pendant la campagne présidentielle. Il s'agit d'une proposition issue de travaux transpartisants. 

Il propose la création d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) en faveur des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, sous certaines conditions et au titre de l’année de leur retour en France depuis une zone de crise politique, militaire, environnementale ou sanitaire. 

La liste des appels et opérations concernés sera publiée et actualisée par voie d’arrêté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1367 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1368 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATIENT, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE et Mme HAVET


ARTICLE 27 QUATERDECIES


I. – Alinéa 8

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

II. – Alinéa 9

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2028

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 27 quaterdecies du présent projet de loi, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale a décalé d’un an, soit du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027 la date d’abrogation du dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des touristes effectuant des croisières en Guadeloupe ou en Martinique, et corrélativement, la date de son évaluation du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026.

Pour rappel, ce régime expérimental qui prévoit des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’accises sur les alcools et sur les tabacs, ainsi que d’octroi de mer, vise à renforcer la compétitivité des territoires sur lesquels il s’applique par le biais du développement du commerce local.

Ce dispositif avait été créé initialement pour 4 ans par la loi de finances pour 2020. Or, il n’est toujours pas entré en vigueur à ce jour et ses effets ne seront pleinement qu’à compter de la prochaine saison touristique au dernier trimestre 2024.

Afin de permettre que cette expérimentation puisse être réellement menée tel que prévu initialement, et au dispositif d’être évalué, le présent amendement vise donc à prolonger d’un an supplémentaire le dispositif, soit de l’abroger seulement au 1er janvier 2028 et à décaler de même la date de son évaluation au 1er juillet 2027. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1369 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ... ainsi rédigé :

« Art 1388 .... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, prévoir que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 appartenant à, l’un des organismes cités audit article ou à une société d’économie mixte visée à l’article L. 481-1 du même code, ou sur lesquels ces organismes ou sociétés sont titulaires d’un droit réel, fait l’objet d’un abattement à un taux maximum de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La crise du logement rend nécessaire une accélération de la production de logements sociaux, pour faire face à l’augmentation du nombre de demandeurs (+7% en 2022, portant à 2,5 millions le nombre de compatriotes en attente d’un logement social). La production est en revanche en baisse, compte tenu de coûts de production en hausse et de la remontée des taux d’intérêt.

Par ailleurs, l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties ("TFPB") à l’échelle nationale entraîne aujourd’hui une augmentation significative de la charge fiscale des organismes HLM et des sociétés d’économie mixte propriétaires de logements sociaux. Cette augmentation pénalise le développement du service d'intérêt général du logement social alors que les besoins en ce domaine sont croissants dans un contexte de pénurie structurelle.

Le présent article insère un nouvel article 1388 decies dans le code général des impôts, afin de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de préserver le secteur du logement social des conséquences de l'augmentation de la TFPB en introduisant un dispositif d’abattement de TFPB. Une telle disposition est de nature à accroît les fonds propres des organismes de logement social (et donc leur capacité d’investissement) et de permettre à de nouvelles opérations de voir le jour en améliorant leur rentabilité.

Compte tenu de la disparité de besoins de logements sur le territoire national et des différences de situations entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au regard de l'augmentation constatée ce texte  a pour objet de permettre d’appliquer un abattement à la base d’imposition de la TFPB à un taux compris dans une fourchette de 0 à 35 %.

Les logements visés par cet abattement sont les logements à usage locatif relevant du service d'intérêt général défini à l'article L 411-2 propriété de l’un des organismes cités à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à une société d’économie mixte (ou pour lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un droit réel).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1370

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1371

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BROSSAT et GAY, Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1  À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots : « et crédit »

2°  L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une réduction » sont remplacés par les mots : « d’un crédit » ;

b) Au 1° du A du I, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

c) Au 3° du A du I, le mot et le signe : « intermédiaire, » sont supprimés ;

d) Au début du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

e) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement ».

f) Le IV est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.

« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %. 

« Lorsque le logement est donné en mandat de gestion, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »

II. – À l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’investissement locatif « Loc’avantages » est transformé en crédit d’impôt, prolongé jusqu’en 2027 et adapté à l’impératif de production d’une offre de logements privée sociale et très sociale (et non plus de logements intermédiaires, dont les loyers sont trop élevés pour être aidés par la collectivité).

Le dispositif est rendu plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compense 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé.

Il est également prévu que l’augmentation du loyer en fin de conventionnement se fera en fonction des loyers de voisinage dans la limite du plafond majoré dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs membres du groupe CRCE-K souhaite mobiliser les logements privés pour les mettre à disposition des publics les plus éloignés du logement privé, plutôt que pour favoriser le logement intermédiaire comme le permet aujourd'hui le dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1372 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1373 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1374 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1375 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1376 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI et MM. JEANSANNETAS, PLA, ROIRON, TISSOT et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,95 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L2333-67 du code général des collectivités territoriales prévoit 4 taux de versement mobilité différents pour les autorités organisatrice de mobilité (AOM) non franciliennes, qui varient selon la strate de population : 

- 0,55 % maximum lorsque la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ; - 0,85 % maximum lorsque la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’AOM a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre ;  - 1 % maximum lorsque la population est supérieure à 100 000 habitants ; - 1,75 % maximum lorsque la population est supérieure à 100 000 habitants et que l’AOM a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé.

A ces taux s’ajoutent deux majorations possibles : l’une de 0,05% applicable à l’ensemble des AOM, l’autre de 0,2% applicable aux AOM dont au moins l’une des communes est classée « commune touristique ».

Le présent amendement entend revaloriser de 0,2% le plafond des deux taux applicables aux AOM dont la population est supérieure à 100 000 habitants.

Cette mesure de revalorisation est particulièrement demandée par les villes de plus de 100 000 habitants au regard des investissements massifs qu’elles sont amenées à réaliser pour densifier leurs réseaux de transports en commun.

Par ailleurs, cette mesure au bénéfice des AOM non franciliennes constituerait une véritable mesure d'équité. Alors que l'État et Île-de-France Mobilités (IDFM) ont récemment signé un protocole de financement des transports en commun franciliens, prévoyant notamment une revalorisation du taux du versement mobilité applicable à l’Ile-de-France, il est souhaitable qu’un relèvement du plafond puisse concerner l’ensemble des réseaux de transports urbains, sur l’entièreté du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1377 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BOURGI, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. JEANSANNETAS, MÉRILLOU et PLA, Mme Sylvie ROBERT et MM. ROIRON, ROS, TEMAL et Michaël WEBER


ARTICLE 5 DUOVICIES


I. - Remplacer l'année :

2026

par l'année :

2027

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Crédit d’impôt international (C2I) concerne les films d’initiatives étrangères dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. En sont bénéficiaires des entreprises françaises qui assurent la production exécutive (tournage, effets spéciaux, post-production) pour le compte d’un commanditaire étranger.

Dans un contexte international très particulier – grève des scénaristes et des acteurs américains, Jeux Olympiques de Paris rendant indisponibles certains lieux de tournages – le C2I est un outil qui vient garantir l’attractivité du territoire français en matière de production cinématographique.

Préalablement au passage à l’Assemblée nationale du PLF pour 2024, le C2I était borné aux dépenses réalisées avant le 31 décembre 2024. Une telle situation n’était pas satisfaisante, puisque l’efficience d’un tel dispositif fiscale requiert une visibilité à moyen terme pour les investisseurs étrangers. En effet, les tournages et productions prennent parfois plusieurs années et nécessiteraient donc la garantie de bénéficier du C2I sur une durée plus grande qu’une seule année.

Nous constatons que le Gouvernement a fait le choix à l’Assemblée nationale de retenir un amendement prorogeant ce dispositif jusqu’en 2026.

Afin de sécuriser le cadre fiscal applicable aux productions internationales et de garantir cette visibilité nécessaire aux investisseurs étrangers, le présent amendement entend proroger d’une année supplémentaire ce dispositif, jusqu’en 2027.

Le dispositif initial étant prévu jusqu’à la fin de l’année 2024, le présent amendement n’induit aucune dépense supplémentaire pour l’année à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1378

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1379 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GENET, ROJOUAN, MANDELLI et GREMILLET, Mme JOSENDE, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes MULLER-BRONN et DUMAS, MM. REYNAUD et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mme BELLUROT et MM. HOUPERT, SAURY, Cédric VIAL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux et l'impact de l'éligibilité des logements propriétés des communes au dispositif MaPrimeRénov'. Ce rapport identifie les opportunités ainsi que les freins à lever.

Objet

Si la refonte annoncée de MaPrimeRénov’ – dispositif de financement des travaux de rénovation énergétique des logements privés – constitue un motif de satisfaction, la hausse affichée (+ 1,6 milliard) des crédits doit être relativisée et des inquiétudes demeurent.

En effet, selon le rapport Pisani-Ferry & Mahfouz de mai 2023, l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques de la France nécessitera le fléchage de 10 milliards d’euros supplémentaires d’ici la fin de la décennie pour la rénovation énergétique du bâti public. Compte tenu de la taille du parc des collectivités territoriales, c’est 1 milliard d’euros par an qui devra être mobilisé localement. La rénovation des logements propriétés des communes et mises en location n'est pas éligible aux dotation d'équipement d'Etat comme la DETR. Pour autant, elle ,'est pas éligible au dispositif MaPrimeRénov'. C'est pourquoi, afin de soutenir plus massivement la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales, il serait pertinent que ces biens soient éligibles au dispositif MaPrimeRénov'.

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de remetre au Parlement un rapport sur la question avant le 1er septembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1380 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BILLON, MM. LEVI, CANÉVET et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. BLEUNVEN, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY et SAINT-PÉ, M. FARGEOT et Mme GUIDEZ


ARTICLE 5 TERTRICIES


I. – Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soit effectuer un versement à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le siège se situe dans la communauté de communes, au sens de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, où est établie l’entreprise précitée et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; ce versement ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent 4°.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 5 tertricies instaure que le partage de la valeur en entreprise, en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, peut prendre la forme d’un supplément de participation, d'un supplément d’intéressement ou de la mise en place un dispositif d’intéressement lorsqu’il n’existe pas.

Cet amendement propose de créer un quatrième type de dispositif de partage de la valeur plébiscité par les salariés des entreprises mais encore trop peu pratiqué : le mécénat à destination des associations qui agissent sur le territoire de l’entreprise.

Aujourd’hui, seules 9% des entreprises françaises font du mécénat, et la majorité d’entre elles sont des grandes entreprises. Pourtant les salariés attendent de leurs entreprises qu’elles s’engagent aux côtés des associations de leurs territoires pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux qui sont les leurs. Ce mécénat, qui peut prendre la forme d’un don financier ou d’un mécénat de compétences, crée une fierté d’appartenance des collaborateurs dans leur entreprise.

En proposant le mécénat (fiscalement déductible au titre de l’article 238bis du CGI) comme une quatrième forme de partage de la valeur, nous donnons aux entreprises et à leurs salariés les moyens d’investir dans l’avenir de leur territoire en soutenant les associations locales créatrices d’un nouveau lien social.

Le mécénat local est un investissement d’avenir que réclament les salariés.  Il constitue une forme essentielle de partage de la valeur au service d’alliances nouvelles entre le tissu économique et le tissu associatif du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1381 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. PLA, BOURGI, MICHAU, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BROSSEL et MM. MÉRILLOU et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation aufit producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-1, les mots « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur » sont remplacés par les mots : « » Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent ». 

Objet

Déployée en France depuis plus de vint-cinq ans, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a considérablement contribué au développement du recyclage en France.

En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés.

Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produits, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale dans laquelle les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, tandis que d’autres producteurs de produits non recyclables sont affranchis de toute responsabilité vis-à-vis des déchets issus de leurs produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement.

Ce paradoxe est d’autant moins compréhensible qu’il conduit à laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne sont le plus souvent pas interrogés sur ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés et de l’ensemble des externalités de leur activité.

Cette incohérence n’a malheureusement pas été corrigée par les dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « AGEC ».

Outre le fait qu’il vise à mettre fin à ce paradoxe, cet amendement vient préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits.

Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc également que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi désormais mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, par application des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics.

De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1382 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. PLA, BOURGI, MICHAU, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, TISSOT et MÉRILLOU et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;

2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009. L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %.

 

Or, la TaSCOM a été transférée aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subit l’érosion monétaire.

 

Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros.

 

Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi réhaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1383 rect. quater

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1384 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRIQUET, MM. KERROUCHE et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. PLA, BOURGI, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mmes CANALÈS, NARASSIGUIN et FÉRET, MM. TISSOT, GILLÉ et MÉRILLOU, Mme MONIER et M. JACQUIN


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1385 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. PLA, BOURGI, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mmes NARASSIGUIN et FÉRET, MM. CHAILLOU, TISSOT, GILLÉ et MÉRILLOU, Mme MONIER et M. JACQUIN


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1386 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, MM. KERROUCHE et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. PLA, BOURGI, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mmes NARASSIGUIN et FÉRET, MM. TISSOT, GILLÉ et MÉRILLOU, Mme MONIER et M. JACQUIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au a du 1° des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  » ;

... - Au b du 1° des A et B du XXIV et au b du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 2022 l’Etat à perçu un montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) d’un montant de 11 265 millions d’euros. Sur ce montant 10 608 millions d’euros ont été reversés aux collectivités locales, soit 10 007 millions d’euros au titre de la part fixe (moyenne quadriennale) et 608 millions d’euros au titre de la part dite « dynamique ». Le solde a été affecté au fonds vert pour 500 millions d’euros et au SDIS pour un montant de 150 millions d’euros.

Intercommunalités de France considère que la compensation de la suppression de la CVAE doit correspondre au montant réellement perçu par l’Etat au moment de cette suppression, soit 11 265 millions d’euros.

Il n’est pas normal que lorsque la croissance d’un impôt local semble aux yeux de l’Etat trop favorable, il en capte une partie pour sa propre politique même si cette dernière concerne in fine les territoires locaux.

Les budgets locaux sont appelés à s’engager fortement dans la transition écologique et énergétique ce qui demandera des investissements conséquences mais également un effort supplémentaire en matière de charges de fonctionnement.

Il est donc essentiel que les collectivités ne supportent pas une double peine : la suppression de la CVAE qu’elles n’avaient pas demandée et une base de référence de la compensation inférieure à la réalité des montants versés par les entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1387 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. PLA, BOURGI, MICHAU, REDON-SARRAZY et Michaël WEBER, Mme NARASSIGUIN et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, insérer un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant aux classes A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des neuf premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder :

« - au titre des trois premières années d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« - Au titre des trois années suivantes d’imposition, la somme de 1 875 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 1 875 € et 3 750 € sont respectivement portés à 3 750 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« - Au titre des trois dernières années d’imposition, la somme de 938 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 1 875 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 938 € et 1 875 € sont respectivement portés à 1 875 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. »

II. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt avant le 1er janvier 2027, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2027.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Environ 40% de Français font face à des barrières les empêchant d’accéder au logement tandis que 60% des futurs acquéreurs d’un bien immobilier en 2023 se voient refuser leur crédit par les banques. Ces refus touchent notamment les jeunes actifs primo-accédants dont les dossiers ne sont pas jugés suffisamment « solides ». D’autres jeunes actifs renoncent du fait d’un niveau trop élevé des taux d’intérêt.

Dans ce contexte fortement dépressif et de difficultés grandissantes d’accès au crédit, le présent amendement propose d’instaurer une aide fiscale temporaire qui permettra aux primo-accédants, non seulement de renforcer la validité de leur dossier de prêt pour obtenir un crédit, mais aussi de pouvoir tout simplement emprunter dans le contexte actuel de forte hausse des taux d’intérêt.

Les primo-accédants d’une résidence principale – dans le neuf, l’ancien ou en état futur d’achèvement – pourront ainsi déduire fiscalement leurs intérêts d’emprunt, dès lors que le logement acquis répond aux exigences de construction environnementale du diagnostic de performance énergétique (classes A, B,C). Concrètement, cet avantage fiscal prendra la forme d’un remboursement d’une partie des intérêts d’emprunt, sous forme de crédit d’impôt sur le revenu.

Le HCSF fera des recommandations afin que les banques intègrent la présente aide fiscale dans le calcul du taux d’effort des emprunteurs pour faciliter l’octroi des crédits immobiliers par les banques.

Afin de limiter l’impact sur les finances publiques, ce crédit d’impôt sera :

-       Réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale

-       Temporaire en s’appliquant à toutes les offres de prêt émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026

-       Limité aux 9 premières annuités de l’échéancier de remboursement

-       Dégressif sur la durée, l’augmentation progressive des revenus des jeunes actifs venant prendre le relais de l’aide fiscale

-       Doublement plafonné en n’excédant pas 30 % des intérêts d’emprunt dans le respect d’un plafond en euros.

L’amendement a été travaillé avec la Chambre des Notaires de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1388 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, Michaël WEBER, Patrice JOLY, PLA, BOURGI, MICHAU, REDON-SARRAZY, LUREL, UZENAT, ROS, TISSOT et Mickaël VALLET, Mme FÉRET, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes Sylvie ROBERT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, OUIZILLE, MÉRILLOU et KERROUCHE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et JACQUIN et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des collectivités locales d’accéder, de manière transitoire et à celles qui en feraient la demande, aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe).

Actuellement, seules les petites collectivités de moins de 10 employés et 2 millions d’euros de recettes sont éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité. Elles peuvent ainsi bénéficier de ce bouclier tarifaire qui limite la hausse de leur tarif à 10% en moyenne. 

Les budgets de toutes les collectivités, en particulier les communes, sont touchés par l’inflation et les tarifs de l’énergie, en raison des nombreux équipements et bâtiments publics qui devront être chauffés cet hiver. C’est ainsi le cas des écoles, des crèches, des piscines, des gymnases, ou encore des centres communaux d’action sociale, mais également des bâtiments administratifs dans lesquels travaillent les agents territoriaux.

Les perspectives d’achats d’énergie pour les collectivités laissent à penser que cette situation risque, au mieux, de se poursuivre, et, au pire, de s’aggraver. Les récentes prévisions d’augmentation de 10 à 20% des seuls tarifs réglementés de vente de l’électricité réalisées par la présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en septembre 2023 laissent présager une situation tendue du prix de l’électricité sur les marchés en 2024.

Cette annonce inquiète d’autant plus les élus locaux que le gouvernement a acté, pour ce budget 2024, la fin des mesures de soutien exceptionnelles face à la hausse des prix de l’énergie, avec une économie de près de 4,93 milliards d’euros réalisée sur les dispositifs destinés à aider les collectivités (non reconduction d’1,93 Mds € pour les deux filets de sécurité votés en 2022 et de 3 Mds € pour l’amortisseur électricité …).

Ainsi, et afin de protéger les collectivités locales face à un marché de l’énergie dont nous avons vu les fluctuations excessives l’année dernière avec des records à plus de 1.000 € le mégawattheure (MWh), il est proposé de rendre éligible, de manière transitoire et pour celles qui en feraient la demande, le dispositif des TRVe à l’ensemble des collectivités territoriales.

Ce dispositif est par nature transitoire car, conformément aux recommandations de la CRE, le futur marché européen devra donner à l’ensemble des collectivités des assurances contre la volatilité excessive d’un mécanisme purement établi aujourd’hui sur des prix spot.

En l’attente d’un tel mécanisme d’assurance à l’échelon européen, et dans un contexte de suppression de près de 5 milliards d’euros d’aides sur le prix de l’énergie, il paraît essentiel d’élargir le dispositif des TRVe à l’ensemble des collectivités locales, pour éviter des fermetures de services publics cet hiver, pénalisant fortement les publics les plus fragiles.

Le présent amendement vise donc à permettre à l’ensemble des collectivités locales d’accéder, de manière transitoire et lorsque qu’elles en font la demande, aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe).

Amendement proposé par l'Association des Maires d’Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1389 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mme NARASSIGUIN, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, PLA, BOURGI, REDON-SARRAZY et LUREL, Mme FÉRET, MM. ROS et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, MM. GILLÉ, OUIZILLE, MÉRILLOU, KERROUCHE et JACQUIN et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un  alinéa ainsi rédigé :

« III° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée), dont les principes ont été posés par l’article 251 de la loi de finances pour 2021, vise à simplifier et accélérer la gestion de cette taxe pour les collectivités locales.

Cette compensation financière, qui leur est versée pour les investissements consentis portée par les collectivités, représente un réel levier au développement de projets structurants locaux. Si la mise en place de ce système informatisé et les délais d’attente raccourcis qui en découlent sont à saluer, force est de constater que les équipements sportifs ont été lésés.

En effet, cette révision a aussi eu pour conséquence d’exclure de l’assiette éligible le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». En conséquence, la Première Ministre a annoncé sa réintégration, après trois années blanches, à l’assiette éligible lors du PLF 2024.

Ce signal positif doit être accompagné d’une mesure de rattrapage. En effet, les collectivités ont été privées de ce retour d’investissement FCTVA pour les années 2021, 2022 et 2023. A titre d’exemple, en 2022, les collectivités ont investi 170M€ dans des projets sportifs imputables au compte 212, au titre du plan 5 000 terrains de sport et des programmes de l’Agence nationale du Sport autour des équipements structurants. Au total, près de 40 M€ habituellement récupérés par les collectivités ne rebasculeront pas – dont 15M€ pour le seul plan 5 000 terrains de sport.

C’est pourquoi le réseau des élus locaux en charge du sport propose un rattrapage des sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du FCTVA excluant le compte 212, en ce qui concerne les équipements sportifs, pour un montant de 100M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1390 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et HAYE, Mmes SCHILLINGER et DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ et IACOVELLI, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

éoliennes

insérer les mots :

, de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique

II. – Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour la production de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique :

« a) La fabrication et l’installation de modules permettant la captation directe du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, sa liquéfaction pour le transport et la stabilisation de biomasse ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Rendre les investissements dans les dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique éligibles au C3IV

L’article 5 du projet de loi de finances prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte contribuant à la transition vers une économie décarbonée, le C3IV.

Sont éligibles les investissements productifs dans les batteries, les panneaux solaires, les turbines éoliennes et les pompes à chaleur, mais pas dans l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique (EDC), pourtant indispensable pour atteindre la neutralité carbone, via la production d’émissions négatives.

Définie par le GIEC comme « un ensemble d’activités humaines visant à retirer du CO2 de l’atmosphère et à le stocker durablement dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits », l’EDC est aujourd’hui considérée comme le 3ème pilier de la lutte contre le changement climatique, en complément de la réduction des émissions de CO2.

Quand plusieurs de nos voisins, mais aussi les Etats-Unis, investissent fortement dans l'EDC, son déploiement en France constitue un enjeu tant environnemental que de souveraineté industrielle et technologique. Il est essentiel qu’il soit accompagné par la puissance publique, en cohérence avec le niveau européen, où l’EDC pourrait prochainement intégrer la liste des technologies éligibles aux mesures du Net-Zero Industry Act (NZIA).

En conséquence, le présent amendement vise à rendre les investissements dans les dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique éligibles au C3IV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1391

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS, MM. BROSSAT, SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les vélos de tous types. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de fixer le taux de TVA sur l’acquisition de tous types de vélos à 5,5%.

Plébiscité par les usagers depuis la sortie du confinement, l’usage du vélo connait un essor de grande ampleur tant en zone rurale, avec une augmentation du nombre de déplacement en vélo de +16%, qu’en zone périurbaine, avec une augmentation de 17%, ou a plus forte raison en milieu urbain avec une fréquentation des pistes cyclables de 67% à Paris, 26 % dans la métropole de Lille, de 24 % à Lyon ou encore 23 % à Dunkerque.

Il convient d’encourager cette dynamique bénéfique sur le plan environnemental qui s’avère également efficace sur le plan de la mobilité en proposant des temps de parcours significativement réduit en milieu dense en comparaison aux trajets réalisé en voitures et autres véhicules motorisés. L'objectif du gouvernement avec la loi LOM était de tripler la part modale du vélo, en passant de moins de 3% à 9% en 2024. Si la France atteint peu à peu les 4%, le chemin est encore long. Cette disposition contribuera à favoriser l'atteinte ces objectifs, nécessaire en termes de réduction des émissions de CO2 et de santé publique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1392 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARROS, Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

« 

MINIMUM ( €)

MAXIMUM ( €)

5,13

6,53

31,27

40,27

8,51

11,51

65,07

83,07

»

Objet

Par cet amendement travaillé avec le collectif « Oui aux trains de nuit », les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de créer une contribution sur les billets d'avion afin de contribuer au financement d’un parc de trains de nuit.

Ce mode de transport est parmi les plus écologiques et peut également devenir plus économique en soutenant son développement. La décarbonation du secteur des transports est fondamentale, puisque les transports représentent pour la France environ 30% du total des émissions annuelles de CO2. L’objectif « fit for 55 », mené à l’échelle de l’Union Européenne, vise une réduction d’au moins 55% des émissions de CO2 d’ici 2030, par rapport aux émissions de 1990.

Les recettes attendues grâce à cet amendement sont de l’ordre de 200 millions d'euros par an, ce qui permettrait d’équiper notre pays avec le parc de trains de nuit prévu pour 2030.

Des moyens existent pour que les transports financent les transports, conformément aux engagements gouvernementaux qui nécessitent de passer à l’action.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 16 sexies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1393 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités reçues par les salariés en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Il n'y a aucune justification à leur exonération, qui devrait coûter 279 millions d'euros au budget de l'État en 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1394 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 17° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, aux personnes accomplissant un service civique ou une autre forme de volontariat.

Il n'y a aucune justification à leur exonération, qui devrait coûter 93 millions d'euros au budget de l'État en 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1395 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. BLEUNVEN et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 18° de l’article 81 et les articles 163 bis AA et 163 bis B du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Toujours dans une perspective de rationalisation du système fiscal, et afin d'optimiser les recettes de l'État, le présent amendement propose de supprimer l'exonération des revenus provenant de l'épargne salariale.

Le coût de cette « niche fiscale » pour le budget de l'État est évalué à 550 M€ en 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1396 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY et GATEL et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 10 de l'article 93 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l'impôt sur le revenu les sommes perçues par les arbitres et juges sportifs.

Il n'y a aucune justification à leur exonération, dont le coût pour le budget de l'État est chiffré à 7 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1397 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY et GATEL et M. BLEUNVEN


ARTICLE 3 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 sexvicies prévoit la création d'un système fiscal dérogatoire au bénéfice des fédérations sportives internationales reconnues par le CIO.

Celles-ci seraient rien de moins qu'exonérées d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Manifestement attentatoire au principe d'égalité devant l'impôt, cette giga « niche fiscale » est d'autant plus inacceptable que son coût, non chiffré, serait possiblement important pour nos finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1398 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mmes GATEL et ROMAGNY et M. BLEUNVEN


ARTICLE 5 QUATERTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 quatertricies prévoit d'appliquer le régime fiscal des grands événements sportifs à l’ensemble des organismes liés au chronométreur officiel (exonérations des rémunérations perçues du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de certaines impositions).

Cette nouvelle niche fiscale ne semble pas justifiée.

Il est par conséquent proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1399 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme GATEL


ARTICLE 10 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 10 sexies prévoit d'aligner le taux de TVA des billets d’entrée des spectateurs de compétitions de jeux vidéo (e-sport), aujourd'hui fixé au taux normal de 20 %, sur celui des autres spectacles (concerts, théâtre, etc.), des salles de cinéma et des compétitions sportives, soit 5,5 %.

Dans un contexte budgétaire extrêmement dégradé, et alors que la part des recettes de TVA dans le budget de l'État est aujourd'hui fragilisée, cette extension de niche fiscale ne semble pas justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1400 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. Pascal MARTIN, Mmes ROMAGNY, JACQUEMET et GACQUERRE, M. CANÉVET et Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un ...° ainsi rédigé :

« ...° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 .... – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique au moment où ils acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer les travaux et prestations en faveur de la rénovation énergétique du logement.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, faisant le cas échéant l’objet d’une rénovation énergétique, ou en l’état futur d’achèvement que le contribuable fait construire doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. 

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.

« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de raréfaction de l’accès au crédit, le présent amendement propose d’instaurer un dispositif permettant aux Français en quête d’un premier logement de bénéficier d’une déductibilité de leurs intérêts d’emprunt, dès lors que celui-ci répond aux exigences de construction environnementale. Les contribuables qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique à la suite de l’acquisition de leur premier logement peuvent également bénéficier de ce dispositif.

Dans le but de répondre à l’urgence écologique et de solvabiliser les emprunteurs, ce remboursement d’une partie des intérêts d’emprunt, sous forme de crédit d’impôt sur le revenu, ne pourra être accordé que si le logement concerné présente, au moment de l’achat, ou, le cas échéant, une fois les travaux de construction ou de rénovation terminés, un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A. 

Afin de limiter l’impact sur le déficit budgétaire, ce crédit d’impôt, réservé aux primo-accédants, est non seulement borné dans le temps mais également plafonné (2 000 euros pour une personne seule et 4 000 euros pour un couple soumis à imposition commune au titre de chaque année d'imposition). Par ailleurs, il ne pourra pas excéder 20 % des intérêts d’emprunt. Enfin, il ne sera appliqué qu’au titre des 5 premières annuités de l’échéancier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1401 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 SEXIES


Après l’article 27 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au cout estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d’application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aider les jeunes ménages d’un territoire à s’y maintenir : possibilité pour les collectivités territoriales (commune/EPCI) qui le souhaitent de prendre une délibération pour appliquer un abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages (sous plafonds de ressources) qui acquièrent un bâti existant dégradé dont le coût des travaux de rénovation est supérieur à la valeur du bien.

Comment accepter aujourd’hui que le foncier ne soit plus abordable, ni même disponible pour des jeunes ménages qui souhaitent construire leur projet de vie au cœur des villes et des villages qui les ont vu naître.

Ce phénomène d’éviction inquiète et impacte la vie des Français jusque dans les territoires ruraux.

Les élus locaux doivent pouvoir avoir les moyens de donner des signes pour répondre aux aspirations bien légitimes des habitants.

Par ailleurs, cette mesure favorise la mise en œuvre du "zéro artificialisation nette" puisqu’ils encourage les ménages à réinvestir le bâti existant.

Aussi notre amendement propose de donner la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre une délibération pour appliquer un abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages (sous plafonds de ressources) qui acquièrent un bâti existant dégradé dont le coût des travaux de rénovation est supérieur à la valeur du bien dans des conditions à définir par décret.

Cette proposition permet de réserver les abattements et exonérations de taxes locales aux opérations sur zones déjà artificialisées, qui est également une recommandation formulée par le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1402 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ARTIGALAS et MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT et FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dispositions de l’article 279-0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles le permis de construire a été déposé à une date antérieure au 4 octobre 2023 et dont la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée avant le 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Soutenir la production logements intermédiaires dans les communes récemment passées en zones tendues

L’article 279-0 bis A du code général des impôts prévoit un taux de TVA à 10 % pour les opérations de logements situées, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées en zones tendue.

Un arrêté du 2 octobre dernier a reclassé 154 communes en zone tendue (B1 ou A) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C.

Ce reclassement était attendu, et depuis plusieurs années, par les élus locaux de ces communes confrontées à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers, et générant une tension importante sur l’offre de logements disponibles.

Pour donner le plein effet à ce reclassement, il est proposé d’élargir le champ du taux de TVA à 10 % prévu par le projet de loi pour soutenir la construction de logements intermédiaires dans les zones tendues, pour englober les opérations en cours et notamment celles pour lesquelles le permis de construire, considéré comme fait générateur, a été déposé à une date antérieure au 4 octobre 2023 et dont la déclaration d’achèvement des travaux (DAACT) n’a pas été déposée avant le 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1403 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 : » sont remplacés par les mots : « , à la suite d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine : » ;

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter, en tout ou partie, aux différents types de logements sociaux et intermédiaires précités sous réserve du respect des mêmes conditions.

III- Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou que ce permis n’a pas encore été obtenu, il est remplacé par une attestation de l’acquéreur » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances prolonge de 2 ans l’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières au bénéfice d’un particulier au prorata des surfaces de logements sociaux que l’acquéreur s’engage à réaliser. Il est également prévu que, dans les zones tendues, l’engagement pourra également porter sur des logements locatifs intermédiaires.

Parallèlement, il crée un nouveau régime d’abattement sur les plus-values, codifié à l’article 150 VE du CGI, au profit de toute cession destinée au logement privé en zone tendue (l’abattement pouvant être bonifié si une partie du programme est affecté au logement social ou intermédiaire).

Notre amendement propose :

1) D’aligner la durée des 2 dispositifs à savoir : promesse signée avant fin 2025 et vente dans les 2 ans qui suivent, soit jusqu’à fin 2027.

2) De prévoir que l’exonération de plus-value puisse s’appliquer aux opérations d’acquisition d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux ou intermédiaires, et ceci même si l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire. Cette précision est nécessaire car, depuis 2020, le texte de l’article 150 U du CGI impose que l’acquéreur présente, au jour de l’acquisition, un permis de construire afin de justifier la surface qui sera affectée au logement social.

L’objectif de notre amendement est d’inciter effectivement les particuliers à vendre leur bien en vue de la réalisation de logements sociaux, et d’assurer la lisibilité et la pérennité des incitations proposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1404 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE 6


I. – Alinéa 78

Supprimer les mots :

pendant cette période de quarante ans

II. – Alinéa 110 

Supprimer les mots :

, depuis au moins quarante ans,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Permettre l'application du dispositif "seconde vie" sur le seul critère d'ancienneté du patrimoine (et non de l'ancienneté du conventionnement APL) 

Avec l’article 6 du PLF 2024, le gouvernement souhaite soutenir la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens.

Le dispositif dit « seconde vie » est réservé aux logements achevés depuis plus de 40 ans et à condition d’avoir été, pendant toute cette période de 40 ans, conventionnés à l’APL ou assimilés. Cette double conditionnalité parait restrictive. C’est en effet l’âge du bâtiment qui doit justifier de pouvoir bénéficier du dispositif. La seconde exigence conduirait à exclure les opérations portant sur les logements locatifs sociaux qui, bien qu’achevés depuis plus de 40 ans, ont été acquis par l’organisme de logement social il y a moins de quarante ans dans le cadre, par exemple, d’une acquisition-amélioration.

Cet amendement propose de supprimer cette seconde exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1405 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Retour de la TVA à 5,5% sur toutes les constructions neuves de logements locatifs sociaux (amendement politique que le groupe porte depuis 2018)

Cet amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux.

Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé.

Une étude de la banque des territoires confirme que les résultats d’exploitation des organismes seront significativement dégradés au moins jusqu’en 2025, et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.

Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1406

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le B du VII de l’article 65 loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les dispositions du I bis de l’article 1384 A dans sa version antérieure à l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 continuent de s’appliquer aux constructions de logements pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ajustement de l'exonération de TFPB au regard de l'entrée en vigueur de l'application des nouveaux critères de performances énergétiques

Les constructions neuves de logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de 25 ans, durée qui, depuis 2005, est portée à 30 ans lorsque la construction répond à certains critères de performance énergétique (article 1384 A, I bis, du code général des impôts). Il est rappelé que l’article 177 de la loi de finances pour 2022 prévoit la compensation intégrale de cette exonération.

L’article 65 de la loi de finances pour 2023 (n° 2022-1726) a posé le principe d’une révision de ces critères qui s’appliquent aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Cette date d’entrée en vigueur pose différentes difficultés :

- Le décret d’application définissant les nouveaux critères applicables et la procédure à suivre n’a été publié au JO que le 5 juillet 2023, soit plus de 3 mois après l’entrée en vigueur ;

- En outre, le critère choisi par la loi pour définir l’entrée en vigueur, à savoir la date « d’ouverture de chantier » pénalise gravement les opérateurs qui avaient engagé des projets de construction en 2021/2022 en se fondant sur les anciens critères et qui, dès lors que le chantier n’a ouvert qu’après le 1er avril 2023, se voient privés du bénéficie de la mesure alors qu’ils avaient construit l’équilibre de leur opération en intégrant cette exonération de TFPB de 30 ans.

Afin d’éviter ces situations, il est proposé de permettre aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023 de continuer à bénéficier de la mesure sur la base des anciens critères.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1407

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Opérations en BRS : éviter la double perception des droits de mutation

Les opérations de bail réel solidaire(BRS) portant sur des logements anciens sont soumises à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire, puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti sont cédés aux ménages.

Cette sur-taxation a été dénoncée par le Rapport Rebsamen en 2021 et plus récemment par le dernier rapport du Congrès des Notaires de France. 

Afin d’éviter cette situation, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, la cession des droits aux ménages restant, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1408 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 1° du I et au 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises solidaires agréées entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) mobilisent l’épargne citoyenne grâce au dispositif d’incitation fiscale IR-PME-ESUS. Fixé à 18% et indexé sur le taux de l’IR PME (incitation à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises), ce taux a été bonifié chaque année successivement depuis 2020.

En 2022, la Cour des comptes a recensé 465 dispositifs d’incitations fiscales, coûtant 94,4 milliards d’euros à l’État. L’IR PME ESUS a un impact significatif sur le financement des entreprises solidaires pour un coût mesuré (2,5M€ par an environ à l’État).

Grâce à cette incitation, les entreprises solidaires peuvent bénéficier d’investissements importants : en 2022, l’épargne collectée directement par les entreprises solidaires membres de FAIR a cru de +9%, passant de 908M€ à 991M€.

Dans ce contexte d’inflation et de remontée des taux, revenir à un taux de 18 % aurait des conséquences dramatiques pour un grand nombre d’entreprises ESUS, qui verraient leur collecte fortement baisser. Certaines entreprises solidaires, déjà sorties du dispositif en raison de leur âge, ont pu observer des baisses de collecte jusqu’à 40 %.

Cet amendement vise donc à décorréler les taux de l’IR PME et de l’IR PME ESUS, afin de pouvoir traiter séparément les deux dispositifs qui sont de nature différente. Il propose de prolonger le taux à 30 %. Pour aligner ce dispositif aux incitations concernant par exemple les FIP Outre Mer, il est proposé d’introduire un taux à 30 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1409

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 199 terdecies-0 AA , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 1° du I et au 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025. »;

2° Le second alinéa du 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1410 rect.

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1411

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La pollution de l’air a de graves conséquences sanitaires et économiques. C’est également un sujet à forte sensibilité́ médiatique, et une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information de plus en plus précise et accessible.

Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France), dont la gouvernance est quadripartite (État, Collectivités, Entreprises, Associations et personnalités qualifiées santé/environnement) et dont le financement est diversifié (État, Collectivités, Entreprises via notamment des dons libératoires de Taxes Générales sur les Activités Polluantes), sont des organismes indépendants, impartiaux et neutres. Leur ancrage territorial les place au plus près des acteurs locaux, dont les collectivités territoriales.

Les dons libératoires de TGAP-air contribuent au financement de ces associations tout en permettant l’établissement de relations territoriales avec le tissu industriel régional. Or cette ressource financière est amenée à diminuer au regard des perspectives, très positives, de décarbonation de l’industrie qui cherche à réduire les consommations d’énergie fossiles, polluantes et donc génératrices de TGAP.

Aussi, afin que cette évolution, qui doit être encouragée, n’impacte pas significativement le financement des AASQA, il est proposé dans cet amendement de relever les seuils limite des dons possibles. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1412

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. RAYNAL


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 170 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

La hausse des taux d’intérêt combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par le haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022 a fait chuter la production de crédits à l'habitat de près de 40 % entre février 2023 et 2022 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant ainsi en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé d’actualiser le montant maximal du PTZ, inchangé depuis 2014. Cette mesure devrait permettre de resolvabiliser une partie des ménages accédants éligibles.

Tel est l’objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1413

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.

Le dispositif proposé ici consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES.

Il est nécessaire d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste « propres » fait partie de ces moyens d'action. 

Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1414

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « a à d », sont remplacés par les mots : « c à e » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « a à d » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

2° A la fin de la deuxième phrase du III, les mots : « a à d du 1 dudit I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I » ; 

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prolonge le dispositif de suramortissement pour l’acquisition de poids lourds peu polluants.

Il vise à concentrer le dispositif visant à accompagner les entreprises dans l’acquisition de poids lourds et véhicules utilitaires légers sur l’énergie électrique, hydrogène ainsi que le biocarburant de type B100.

Le ministère de la Transition écologique indique qu’au 1er janvier 2022 le parc de poids lourds est constitué de 180 poids lourds électriques et de 3 poids lourds hydrogène sur un parc de plus de 616 000 poids lourds. En outre, plusieurs réglementations vont contraindre les entreprises à verdir leurs flottes professionnelles de poids-lourds : la loi Climat et Résilience interdit en 2040 la vente de poids lourds fossiles, les ZFE-m vont interdire la circulation des poids-lourds Euro 2 à 5 d’ici 2030 et la Commission européenne veut interdire la vente de poids lourds thermiques en 2040.

La transition vers un parc de poids lourds consommant des énergies propres sera coûteuse. Pour préserver la compétitivité et la capacité des entreprises à investir dans le verdissement de leurs activités, un soutien massif et pérenne de l’État est nécessaire.

Cet amendement vise donc à donner plus de visibilité aux entreprises pour leurs investissements en faveur de la décarbonation de leurs flottes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1415 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 266 sexies, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. »

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.  C'est par exemple le cas des pots de yaourt, qui sont pour la plupart incinérés, alors que 500 pots sont jetés chaque seconde.

Cette gestion polluante des déchets donne lieu au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt prévoit l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont important pour la collectivité, qui repose très peu sur le producteur du déchet. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Ce n'est pas l'acte du consommateur qui est responsable de ce déchet, alors que les alternatives sont encore trop insuffisantes. Les producteurs s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés, notamment parce que cela leur est moins couteux que de travailler à des alternatives durables. 

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits voués à devenir déchets. Toutefois, le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de solution de recyclage.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la vente de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable. 

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits qui n'ont pas été conçus dans une logique d’économie circulaire. Proposée à 0,10 euros par unité, cette taxe prévient les coûts de la décharge ou de l’incinération qui pèse aujourd'hui sur les contribuables. Cette taxe permettra ainsi d’encourager des productions plus soutenables. 

Cet amendement présenté par les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 16 ter.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1416

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Parce qu’elles ont la charge du service public de gestion des déchets, les collectivités territoriales sont un maillon clé de la lutte contre la production de déchets et le gaspillage de ressources. 

Elles doivent s’acquitter d’un certain montant de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), proportionnel aux déchets jetés par leurs habitantes et habitants. Plus une collectivité a recours à l’incinération ou la mise en décharge, plus le traitement de leurs déchets est coûteux.

Ceci a incité certaines collectivités à limiter les collectes, afin de sensibiliser les citoyens, qui n’y trouvent pas directement d’intérêt.

En donnant un avantage financier aux collectivités qui mettent en œuvre des dispositifs de prévention parfois mal perçus, la contrepartie permettra une meilleure acceptation.

Cet avantage pourra prendra la forme d’une remise sur TGAP pour les territoires qui présentent des résultats performants en matière de déchets. L’intérêt financier à réduire les déchets serait particulièrement renforcé pour les collectivités, qui s’acquitteraient d’une TGAP d’autant plus faible si elles répondent aux critères de territoires performants. 

La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets devra être précisée par décret, par exemple sur la base des performances identifiées par l’Ademe dans son étude sur les territoires pionniers de la prévention des déchets. Elle pourra notamment intégrer le volume de déchets ménagers et assimilés produits dans les collectivités en plus de celui d’ordures ménagères résiduelles.

Cet amendement proposé par les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1417

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux billets de trains pour le transport de voyageurs le taux réduit de 5,5% de TVA, tel qu’adopté par le Sénat dans le cadre de la loi Climat et Résilience.

Tandis que le secteur ferroviaire traverse une crise financière importante, cette mesure permettrait de soutenir les régions face aux effets délétères de l'inflation et de la hausse des coûts de l'énergie, et leur donnant des marges de manoeuvre pour le développement et le financement des politiques de mobilité, en particulier les investissements dans le renouvellement du matériel roulant, la rénovation des infrastructures et les coûts de fonctionnement des services.

Il est également primordial de réduire la dépendance à la voiture individuelle des ménages, afin d'atteindre les objectifs de report modal du routier vers le ferroviaire. Une telle mesure laisserait la possibilité aux régions d'éviter une hausse des tarifs, voire, d'envisager des baisses de tarifs, afin d'aider les ménages face à la hausse des prix des carburants et à l’inflation que ces derniers subissent.

Il est donc proposé d’intégrer dans le projet de loi de finances pour 2024, la réduction du taux de TVA à 5,5% imputée sur le prix des billets de train pour le transport de voyageurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1418

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« O. - Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : «, O ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître les transports collectifs publics et privés de voyageurs comme des services de première nécessité par l’abaissement du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5%. Cette mesure va donc plus loin encore que la baisse de TVA dévolue aux seuls billets de train, telle que votée par le Sénat dans la loi Climat et Résilience.

Cet amendement permet de consacrer à nouveau les transports collectifs du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’au 1er janvier 2012, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % au 1er janvier 2014. Par ailleurs, cette mesure permettrait d’aider les AOM à retrouver des marges de manœuvre financière pour investir. 

En effet, si la baisse du taux de TVA est généralement associée à une baisse tarifaire, l’objectif de cette mesure est plutôt de dégager des marges de manœuvre pour contribuer au développement des politiques de mobilité des autorités organisatrices de la mobilité et au financement des investissements nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, à la transition énergétique des flottes de véhicules, à l’amélioration du maillage des réseaux et de la fréquence de l’offre, à la rénovation des infrastructures et au développement de nouveaux services de mobilité.

Le coût de la mesure s’élèverait à environ 280 millions d’euros, d’après le rapport sur le modèle économique des transports collectifs établi par Philippe Duron. 

Il s’agit d’une réponse particulièrement adaptée aux difficultés actuelles des transports publics, qui disposeraient ainsi de moyens pour sortir du choix contraint dans lequel ils se trouvent : augmenter le prix des billets, évolution particulièrement malvenue dans un contexte de pouvoir d’achat fortement mis à mal, ou, réduire l’offre de transport, évolution particulièrement malvenue au regard des impératifs climatiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1419

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2024, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le Forfait Mobilités Durables (FMD) afin d’encourager un plus grand nombre de salariés du secteur privé et d’agents de la fonction publique territoriale à modifier de façon structurante et durable leurs habitudes dans les déplacements domicile-travail, en les incitant véritablement à utiliser des modes de transports décarbonés.

Ce dispositif participerait à la réalisation de l’objectif ambitieux d’atteindre une  part modale du vélo de 12% d’ici à 2030 - objectif affiché dans le cadre du plan Vélo et mobilités actives lancé en 2019. Les associations qui travaillent sur ce sujet en France évaluent actuellement cette part à 4 %.

D’après l’INSEE, la voiture reste le mode de déplacement majoritaire pour se rendre au travail, et seuls 2,9 % des salariés utilisent le vélo pour les trajets domicile-travail alors que 75 % de l’ensemble des trajets domicile-travail font moins de 5 km.

En 2019, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) dans son article 82 a créé le FMD. Si celui-ci est obligatoire pour les fonctions publiques d’Etat et hospitalière, il reste facultatif au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé. Cependant, la LOM rend obligatoire l’intégration des mobilités domicile-travail aux négociations annuelles obligatoires (NAO) pour les entreprises employant plus de 50 salariés pour un même site.

Les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour cet outil, qui favorise le report modal vers les mobilités actives. Une hausse de la part modale vers les moyens de transport actifs est constatée dès la première année. Pourtant, d’après le 1er Baromètre du FMD publié en avril 2021, seuls 20% des employeurs interrogés l’avaient déployé.

Si la création du FMD a permis des progrès dans la prise en charge des déplacements domicile-travail des salariés à vélo, et que son montant plafond a largement été rehaussé, la question de sa généralisation se pose pour une mise en œuvre effective de la mesure et une égalité entre salariés. C’est l’objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1420 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéas 35 à 41 

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 421-74 est abrogé ;

...° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75 – Pour tout véhicule dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :

« 

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

 » ;

...° L’article L. 421-78 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-78 – Pour tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement ou partiellement l’électricité ou bien exclusivement ou partiellement l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :

« 

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

 » ;

...° L’article L. 421-79 est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à ajuster le barème de la taxe sur la masse, le « malus poids », adopté dans le projet de loi de finances pour 2021, afin d’inverser la tendance actuelle de hausse du poids moyen des véhicules produits par nos constructeurs automobiles, dont la part de marché ne fait qu’augmenter en dépit de leurs émissions nocives.

Cette tendance pourrait sembler bénéfique à courte vue pour notre production nationale, mais serait dévastatrice à terme, puisqu’à l’avenir les producteurs automobiles compétitifs seront ceux qui répondront efficacement à la demande de véhicules sobres et moins émetteurs de CO2.

Les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture de poids standard, et représentent une source importante de la hausse des émissions. Il s’agit d’une tendance forte du marché automobile qui touche l’ensemble des gammes de véhicules. Entre 2008 et 2020, les SUV sont ainsi passés de 5 à 41 % des ventes en France. Ils ont en effet représenté 41% des ventes de véhicules neufs en France en septembre 2020, ce qui traduit une progression de 3,28% par rapport à septembre 2019.

Bien que nous saluions l'amendement adopté à l'Assemblée, abaissant le malus poids à 1,6 t à partir de 2024, au lieu de 1,8 t, avec un barème progressif, il est encore insuffisant. Un seuil à 1,3 t permettrait en effet de couvrir 40% des véhicules thermiques, et 18% des électriques.

Pour contenir, voire inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit donc la baisse progressive du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg, l’application d’un barème progressif, ainsi que l’élargissement de ce mécanisme aux véhicules hybrides rechargeables et électriques. Bien que ces voitures soient moins émissives, il nous semble approprié de les inclure dans la démarche de sobriété énergétique que la transition énergétique requiert.

Cet amendement a été travaillé avec le WWF France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 14 vers l'article 14.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1421 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le tarif réduit sur l’accise sur les gazoles dont bénéficient les entreprises du transport routier de marchandises, répondant aux conditions cumulatives prévues à l’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services.

Depuis la loi de finances de 2016, le secteur du transport routier de marchandises est exonéré des hausses de la TICPE sur le gazole. Cette exonération a toujours été annoncée comme temporaire, pour autant, cette mesure transitoire dure maintenant depuis 8 ans.

Les poids lourds à moteur diesel ne sont donc pas taxés pour les émissions de gaz à effet de serre qu’ils génèrent par leur consommation de carburant. Une telle exonération n’incite nullement à engager une transition efficace vers des modes de transports de marchandises plus soutenables. Il est pourtant nécessaire de favoriser par des incitations fiscales le report vers le fret ferroviaire ou le fret fluvial, afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et engager une véritable politique publique qui redynamise en outre le rail.

Il est évident que la suppression des avantages fiscaux pour le gazole doit être accompagnée de mesures de compensation. Une telle disposition ne doit en aucun cas pénaliser les TPE et les PME qui seront soumises aux nouveaux barèmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1422

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1423

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

Cet amendement propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits composés en tout ou partie de plastique. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets pas ou peu réparables, réemployables ou recyclables. C’est notamment le cas des produits composés de plastique. En effet, la production et l’incinération de plastiques pourraient générer près de 56 milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2050, dont 53,3 milliards imputables à la seule production.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. En matière de plastique, l’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco- contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets plastiques à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1424

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’obligation de proposer une tarification incitative des déchets, issue de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, vise à réduire la quantité d’ordures ménagères résiduelles produite en France ainsi qu'à améliorer le geste de tri.

Tandis que les objectifs de cette taxe étaient de couvrir 25 millions de personnes d'ici à 2025, c’est seulement entre 6 et 7 millions de nos concitoyens qui sont soumis à cette tarification.

Son déploiement pose en effet un certain nombre de difficultés aux collectivités. L’une d’entre elle réside dans l’absence de possibilité pour les EPCI de déployer une tarification incitative sur une partie seulement d’un territoire donné.

Permettre aux collectivités de mettre en place cette distinction représente une souplesse qui existe déjà mais sous la forme d’expérimentations limitées dans le temps. La généralisation de ce dispositif est une nécessité pour remettre en marche le déploiement de la tarification incitative dans des zones où elle est pertinente.

Concrètement, cela permettrait le déploiement de la tarification incitative en milieu périurbain et rural, sans pour autant la déployer en milieu urbain dense où elle est plus complexe à mettre en œuvre.

En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il est nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.

La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale.

Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont généralement des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi).

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut National de l'Economie Circulaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1425

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« …° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de l’économie de la fonctionnalité dans les collectivités, en permettant de leur rembourser la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de location.

Aujourd’hui, les collectivités ne bénéficient pas du remboursement de la TVA pour la location des produits mais uniquement pour leur acquisition, encourageant ainsi les comportements les moins vertueux. En effet, l’Etat rembourse actuellement aux collectivités locales, par l’intermédiaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) la taxe qu’elles ont supportée lors de l’acquisition d’un bien d’équipement, ce qui n’est pas le cas pour la location, entrant dans les dépenses de fonctionnement.

Pour développer l’économie de fonctionnalité, le levier de la commande publique est primordial : les achats réalisés par les collectivités locales représentent à eux seuls près de 45,6 milliards d’euros par an.

Il convient donc de mettre fin à cette inégalité en autorisant également le remboursement pour les opérations de location, généralement plus vertueuses et économes en ressources.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut National de l’Économie Circulaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1426

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « biens acquis neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

3° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « aux véhicules neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’étendre le dispositif de suramortissement (déduction assise sur la valeur d’origine de certains biens) pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, aux véhicules rétrofités.

La loi de finances pour 2019 avait étendu ce dispositif aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, alors qu’il était déjà en vigueur pour les véhicules de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, ou utilisant le carburant ED95. La loi Climat et Résilience a par ailleurs prorogé cette déduction jusqu’au 31 décembre 2030.

Tandis que le droit communautaire a acté la fin de la vente des véhicules thermiques neufs d’ici à 2035, il est nécessaire de verdir rapidement le parc roulant existant. L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, peut être un levier efficace à actionner. Cette activité s’inscrit dans le développement de l’économie circulaire, de la résilience de l’industrie automobile européenne et française, et donc de la préservation de l’emploi, et bien sûr possède des vertus au niveau environnemental.

Cette activité qui se développe depuis plusieurs années en France, permet de donner une seconde vie à des véhicules polluants sans les mettre au rebut, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1427 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les plafonds prévus à l’article 312-39 du code des impositions sur les biens et services peuvent être majorés de 0,02 euro sur délibération de la région.

Ces ressources supplémentaires sont affectées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231-3 du code des transports.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les autorités organisatrices de la mobilité et notamment les régions, il est nécessaire de leur octroyer des ressources supplémentaires pour qu’elles puissent développer leurs offres de mobilité afin de faciliter le report modal et contribuer à la transition énergétique de leur territoire.

Pour répondre à ces besoins urgents, cet amendement propose un relèvement de la majoration régionale de TICPE de 0,02 euro affecté au financement des services de mobilité des régions dans l’attente d’une réflexion plus globale sur la consolidation du modèle économique des AOM.

Cet amendement a été travaillé avec le GART.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1428

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéa ainsi rédigés :

II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;

2° Le second alinéa du II ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024 et de 12% d'ici à 2030. La loi LOM a par ailleurs fixé un objectif de “Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l'objectif de cohésion des territoires métropolitains”.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre ces objectifs en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. Ce dispositif connaît notamment un premier succès chez les employeurs dans les territoires, là où le vélo est la seule mobilité alternative à la voiture. En effet, ce dispositif de location règle la difficulté du reste à charge pour financer un vélo (malgré les aides possibles, ce reste à charge est souvent équivalent au salaire médian français).

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens dont la part modale dépasse les 10%.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1429 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. JOMIER, KERROUCHE, MÉRILLOU, ROIRON, ROS et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 33

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour la production de chauffage :

« a) La fabrication de systèmes de chauffage ou de cogénération utilisant la biomasse, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« e) La production de biocombustibles solides utilisés pour le chauffage sous forme de granulés, de plaquettes ou de bûches et bénéficiant d’un signe de qualité.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) à l’industrie du bois-énergie, secteur stratégique pour la transition vers une économie décarbonée.

A ce jour, le bois-énergie (domestique et dans les secteurs collectif, tertiaire et industriel) est la première énergie renouvelable en France (plus de 102 TWh de production de chaleur en 2021)[1].

Dans l’habitat individuel, les 7 millions de ménages qui se chauffent au bois disposent d’une énergie renouvelable compétitive et grâce à eux la pointe électrique hivernale est écrêtée de près de 10 GW[2], soit l’équivalent de la puissance de 10 réacteurs nucléaires. Le développement de cette filière en parallèle des pompes à chaleur permettra ainsi de soulager les tensions grandissantes sur le réseau électrique.

Par ailleurs, plus de 7 000 chaudières biomasse collectives répondent aux besoins de chaleur renouvelable des bâtiments tertiaires ou industriels et à la décarbonation des réseaux de chaleur.

Soutenir les investissements dans l’outil de production industriel national des appareils de chauffage au bois et de biocombustibles de qualité est essentiel pour notre indépendance énergétique et contribuer à la décarbonation de la chaleur majoritairement issue de sources fossiles importées.

Selon l’ADEME[3], la fabrication française des équipements de chauffage au bois représentait en 2021, pour le secteur domestique 240 M € (et 220 M € d’équipements importés), pour les secteurs collectif, industriel et tertiaire, 239 M € (et 66 M € pour les équipements importés), avec 1 933 M € pour la partie collecte et commercialisation de la ressource en bois énergie.

La fabrication d’équipements de chauffage au bois domestique s’est beaucoup délocalisée ces dernières années : en 2012, 65 % des appareils vendus étaient fabriqués en France, contre seulement 28 % des appareils en 2022[4].

En complément, il faut soutenir l’augmentation des capacités nationales de production de biocombustibles de qualité (bûches séchées, granulés, …) pour sécuriser nos approvisionnements.

Amendement proposé par le syndicat des énergies renouvelables.

[1] ADEME – Marchés et emplois concourant à la transition énergétique dans le secteur des énergies renouvelables, Sept 2022

[2] Etude Observ’ER Suivi du marché 2022 des appareils domestiques au bois

[3] Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération 2022

[4] Etude IFOP/Poujoulat – Le bois, énergie indispensable au réseau électrique, déc 2022

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1430 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JOMIER, KERROUCHE et MÉRILLOU, Mme MONIER et MM. ROIRON, ROS et TEMAL


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le g du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation.

Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction de leur facture importante et durable, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter. Afin d’accélérer le décollage de l’autoconsommation photovoltaïque individuelle en France, il est nécessaire de renforcer son soutien.

Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solution d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation dont le prix peut osciller en maison individuelle entre 6 000 et 20 000 € en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement, MaPrimeRénov’ peut couvrir jusqu’à 90 % du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5 annuités ne couvre que 10 % du prix de l’installation photovoltaïque. Ces dispositifs ne sont donc pas suffisants en tant que tel, et l’éco-PTZ se présente comme une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.

Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maitrise de leur consommation. Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées.

Si les installations d’autoconsommation bénéficient aujourd’hui de soutien financier, il est opportun et nécessaire de leur ouvrir l’éco-PTZ. Cette ouverture ne constituera pas une aide venant s’ajouter aux dispositifs existants mais bien une mesure d’avancement du reste à charge, qui permettra de faciliter le développement des installations d’autoconsommation, à l’heure où la France est encore en retard sur ses objectifs climatiques.

Cet amendement permet donc de tirer les conclusions du Secrétariat général à la planification écologique qui a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation », afin de créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à l’éco-PTZ

Amendement proposé par le syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1431 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE, JEANSANNETAS, JOMIER et MÉRILLOU, Mme MONIER et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.

L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au delà sont assujetties à un taux de 20%. En comparaison, le Royaume-Uni va mettre en place un taux de 0% pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était déjà réduite à 5,5%.

Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine

l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux Etats membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci», ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du Pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux Etats membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

•       La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité, de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;

•       Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

•       L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.

Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où, l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10% du coûts des panneaux solaires.

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous- dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.

Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation.

Amendement proposé par le syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1432 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. JOMIER, KERROUCHE et MÉRILLOU, Mme MONIER et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article

279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit

n°2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.

D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028).

L'objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 9 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 9 kWc à une TVA à 20 %. Il s’agit d’un amendement de repli au cas où le passage au taux de TVA réduit à 5,5% ne serait pas accepté.

Amendement proposé par le syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1433 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA, BOURGI, REDON-SARRAZY, ROIRON, ZIANE, CHANTREL et CHAILLOU, Mmes CARLOTTI, BRIQUET et MONIER, MM. LUREL, TISSOT et Michaël WEBER et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 euros par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités, le Sénat s’était alarmé de l’absence de financement prévu pour permettre aux communautés de communes qui se saisiront de cette compétence de développer une offre de transports dans les territoires qui en sont aujourd’hui dépourvus. Dans la mesure où la plupart de ces intercommunalités ne mettront pas en place des services réguliers de transport, compte tenu du coût que de tels services représentent, elles ne bénéficieront pas des recettes du versement mobilité.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à attribuer aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation des mobilités, et qui ne perçoivent pas de versement mobilité, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour financer la mise en place de services de mobilité, d’un montant de 10 €/hab, c’est-à-dire le montant moyen que coûte la mise en place d’un « bouquet de services de mobilité » (transport à la demande, plateforme d’autopartage ou de covoiturage, vélos en libre-service, etc.).

Alors que le Gouvernement souhaite déployer des services express régionaux de mobilité dans plusieurs métropoles, qu’il entame des concertations avec les régions pour développer un « passe rail », que l’ensemble des collectivités et d’abord les régions et les intercommunalités souhaitent faire plus mais manquent de moyens, que les zones à faibles émission mobilités continuent de monter en puissance, il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser de « zone blanche de mobilité » pour reprendre l’expression de la Ministre des transports de 2019 aujourd’hui Première Ministre et apporter de véritables solutions pour les « espaces peu denses ». Le plan France rurale présenté cet été était une première pierre, mais ce n’est pas avec 90M € sur 3 ans que les problèmes seront résolus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1434 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA, BOURGI, REDON-SARRAZY, ROIRON et ZIANE, Mme Sylvie ROBERT, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, TISSOT et LUREL et Mmes MONIER et BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, après la mention « 1°  », sont insérés les mots « ou au 5°  ».

Objet

Les lignes de covoiturage permettent de développer un service de transport dans les territoires péri-urbains et ruraux, lesquels sont de plus en plus dotés d’autorités organisatrices. Les autorités organisatrices sont fondées à lever le versement mobilité dès lors qu’elles mettent en place un service de transport « régulier » de personnes.

Alors que les espaces peu denses sont déjà sous dotés financièrement pour développer des services de transports type bus, il est proposé à travers cet amendement d’ouvrir la possibilité aux AOM de lever du versement mobilité pour développer des « lignes de covoiturage » et l’écosystème qui va avec (parkings relai, abri-covoit…) et ainsi contribuer au développement à des frais infiniment moindres pour la collectivité de solutions de mobilités partagées dans les territoires.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des conclusions du rapport 313 de janvier 2021 « mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd’hui ».

Il est encore plus pertinent aujourd’hui à l’aune de la crise énergétique, du retour de l’inflation, notamment des prix des carburants, et de la nécessité de réduire l’autosolisme.

Surtout, à l’initiative de l’auteur et du groupe socialiste, écologiste et républicain, le Sénat a adopté un amendement lors de l’examen de la proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains afin d’inclure dans la définition de ces systèmes de mobilité la « création de lignes de covoiturage express ». Cette mention a été conservée à la suite de la CMP et est ainsi inscrite dans le texte adopté définitivement par l’Assemblée nationale et qui le sera prochainement par la Sénat. Il convient donc d’agir en cohérence à l’heure de l’examen budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1435 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, REDON-SARRAZY, ROIRON et ZIANE, Mme Sylvie ROBERT, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, MM. TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER


Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – Est instituée à compter du 1er janvier 2024 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.

Le seuil de pollution retenu correspond à celui retenu dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne (le parc vendu par les constructeurs automobiles devant avoir, à partir de 2020, une moyenne d’émissions inférieure à 95 grammes de CO2 / km.).

Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’estimer correctement le montant des recettes attendues. Néanmoins, étant donné que tous les ans, en France, l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros de publicité, soit environ 1 500 € de dépenses par voiture vendue en France, les recettes attendues sont importantes.

A l’heure de l’urgence écologique, il est temps d’envoyer un signal fort aux constructeurs, aux concessionnaires, aux publicitaires et aux consommateurs pour changer la motorisation et la nature des véhicules qui sont toujours plus gros, toujours plus lourds et toujours plus gourmands en ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1436 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA et BOURGI, Mme ROSSIGNOL, MM. ROIRON, ZIANE, CHANTREL, TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL et Mme BÉLIM


ARTICLE 14


I – Alinéa 54, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa

Émissions de dioxyde de carbone (engramme par kilomètre)

Tarif par véhicule à compter du1er janvier 2024 (en euros)

Tarif par véhicule à compter du1er janvier 2025 (en euros)

Tarif par véhicule à compter du1er janvier 2026 (en euros)

Tarif par véhicule à compter du1er janvier 2027 (en euros)

Tarif par véhicule à compter du1er janvier 2028 (en euros)

En deçà de 39

0

0

0

0

0

Entre 40 et 56

100

100 à 102

100 à 132

100 à 176

100 à 241

Entre 57 et 76

100

107 à 254

139 à 330

185 à 439

254 à 602

Entre 77 et 100

104 à 228

264 à 579

343 à 751 

457 à 1000

626 à 1372

Entre 101 et 150

234 à 768

596 à 1953

774 à 2536

1030 à 3375

1413 à 4630

Entre 151 et 200

830 à 4475

1992 à 4630

2587 à 6011

3443 à 8000

4723 à 10000

Entre 201 et 216

4523 à 5373

4699 à 5832

6101 à 7572

8121 à 10000

10000

Entre 217 et 237

5425 à 6755

5913 à 7704

7677 à 10000

10000

10000

Entre 238 et 250

6843 à 7750

7802 à 8934

10000

10000

10000

Au-delà de 250

7813

9042

10 000 plus 25 par gramme par kilomètre supplémentaire

10 000 plus 25 par gramme par kilomètre supplémentaire

10 000 plus 25 par gramme par kilomètre supplémentaire 

II. - Alinéas 59, 60, 61, 67, 68, 74 et 75

Supprimer ces alinéas

III. - Alinéas 81 à 85

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

g)  L’article L. 421-125 du code des impositions sur les biens et services est abrogé ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à aligner la fiscalité de la taxe sur les véhicules de société avec les ambitions de décarbonation du parc automobile et l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. 

La loi Climat et Résilience a fixé des seuils minimaux de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des flottes des entreprises. Or, les entreprises choisissent plutôt des hybrides et hybrides rechargeables pour respecter ces seuils. Cela leur permet, par ailleurs, d’être exonérées de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, qui ne s’applique pas à ces véhicules.

L’objectif était pourtant de favoriser l’achat de véhicules électriques, qui, à terme, abonderaient le marché de l’occasion, permettant de rendre les véhicules électriques en général plus abordables. 

Afin d’orienter correctement les entreprises, cet amendement appelle à mettre fin aux exemptions de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Il propose également de mettre en place un barème progressif d’évolution de cette taxe pour donner de la visibilité aux acteurs, et leur donner le temps de renouveler leurs flottes. Ce barème progressif permet d’accélérer le mouvement vers une parité de prix entre véhicules à énergie fossile et véhicules électriques.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1437 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme ROSSIGNOL, MM. ROIRON, ROS, ZIANE, CHANTREL, TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL et Mmes MONIER et BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

«

MINIMUM (€)

MAXIMUM (€)

2,63

4,13

20,27

29,27

6,01

9,01

54,07

72,07

»

Objet

Cet amendement propose de dégager des financements pour permettre la construction d’un parc de trains de nuit.

Dans son rapport sur les trains d’équilibre du territoire (TET) publié en mai 2021, le Gouvernement montre la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5Md€ d’ici 2030. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800M€. Cet investissement est urgent, vu la pénurie de trains de nuit en Europe et l’état de vieillissement du parc. Nous proposons ici une ressource permettant de le financer en mettant à contribution le principal concurrent à ce mode de transport écologique longue distance : le secteur aérien.

En effet, sur les distances 1000 à 1500km, l’avion a pris une part de marché très importante au point de réduire l’offre en transports terrestres et de quasi faire disparaître l’offre en trains de nuit. Diversifier l’offre est une garantie d’avenir et une nécessité à l’heure de la crise climatique. Le train permet de réduire de 80 % la consommation d’énergie par passager et, d’après le rapport TET, le report de l’avion sur le train de nuit permet de diminuer de 95 % les émissions de CO2 ! Ceci sans compter que la niche fiscale sur le kérosène rend l’avion imbattable, même pour la route pourtant ultra libéralisée.

C’est pourquoi il est proposé d’appliquer le principe « pollueur-payeur » en ajoutant 1,5€ à la taxe de solidarité sur les billets d’avion en classe économique et 9€ en classe affaire.

Cette nouvelle contribution n’augmente pas avec la distance, car c’est justement sur les courtes distances qu’il est important d’agir. C’est là que l’avion concurrence fortement les transports terrestres, ce qui retarde les efforts de report sur le rail. 

Il ne s’agit donc pas ici de défavoriser l’aviation, l’auteur considère qu’il s’agit d’un autre débat, mais d’équilibrer la concurrence pour diversifier l’offre de transports et valorisant les transports les moins polluants et carbonés.

Les recettes attendues sont légèrement inférieures à celles de l’écotaxe sur les billets d’avion, qui rapporte de l’ordre de 180M€/an. Cumulées sur une décennie, elles permettront d’équiper le parc de trains de nuit d’ici 2030. 

Cet amendement a été travaillé avec le collectif « Oui au train de nuit ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 quater vers l'article additionnel après l'article 16 sexies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1438 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme de LA GONTRIE, MM. PLA et BOURGI, Mme ROSSIGNOL, MM. ROIRON, ROS et ZIANE, Mme Sylvie ROBERT, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, MM. TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL et Mmes MONIER et BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les aéronefs d’affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d’affaires sont les aéronefs de moins de 19 passagers exploités par des entreprises de transport aériens pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d’affaires est fonction de la destination finale du passager :

« 

DESTINATION FINALE

Tarif ( €)

Européenne ou assimilée

639,7

Tierce

2006,1

»

Objet

Cet amendement vise à égaliser la charge fiscale de l’aviation d’affaire commerciale (jets privés) avec l’aviation d’affaires non commerciale.

En effet, l’aviation d’affaires non-commerciale est assujettie à la TICPE à hauteur de 0,75 €/L et l’aviation d’affaires commerciale est exonérée de TICPE. Cet amendement permet une égalisation des niveaux de taxation entre ces deux catégories juridiques en créant une catégorie spécifique à l’aviation d’affaires commerciale dans le tarif de solidarité. Cette taxe pour ces vols serait ainsi égale, en moyenne par catégorie de vol (intra-UE / pays tiers), à la TICPE payée par l’aviation d’affaires non-commerciale.

L’article 40 empêchant le fléchage, l’auteur suggère ainsi dans l’objet que les recettes supplémentaires dégagées soient affectées au financement des infrastructures de transports tel qu’identifié par le Conseil d’orientation des infrastructures et pour lesquelles le gouvernement peine à apporter de véritables solutions. Nous sommes en effet toujours en attente des détails concernant le plan à 100Mds€ pour l’avenir du ferroviaire tout comme pour le financement du réseau routier non concédé sur lequel il alerte depuis plusieurs années, pour ne prendre que ces deux exemples.

Cet amendement a été travaillé avec la fédération d’ONG Transport et Environnement, s’inscrit comme tous les autres, dans la logique pollueur-payeur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1439 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA, BOURGI, REDON-SARRAZY, ROIRON et ZIANE, Mme Sylvie ROBERT, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, MM. TISSOT et LUREL et Mmes BRIQUET et BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire au sens de l’article L. 2213-4-1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,50 %. »

 

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la réflexion globale que l’auteur propose de mener concernant le versement mobilité (VM) et le financement des transports publics. Il vise à permettre une revalorisation du taux de VM au bénéfice de l’ensemble des territoires potentiellement concernés par l’instauration des zones à faible émissions mobilité (ZFE).

La mise en place des ZFE a pour condition préalable l’effectivité d’un « choc d’offre ». Or ce dernier n’est guère réaliste à budget constant pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). De la même façon que le chantier du Grand Paris Express s’est accompagné d’une revalorisation des plafonds des taux de VM en Ile-de-France en plusieurs étapes, encore cette année avec l’article 27 bis, un réexamen de ces derniers s’impose dans les agglomérations concernées par les ZFE.

Alors que le taux de VM est actuellement plafonné à 1,80 % sur le périmètre des AOM de plus de 100 000 habitants et disposant d’une offre de transport en commun en site propre (TCSP) et à 2 % si ce périmètre comporte une ou plusieurs communes touristiques, l’article 27 bis du présent projet de loi de finances a porté de 2,95 % à 3,20 % (soit + 0,25 point), le taux plafond pour Paris et les trois départements de la petite couronne.

Le relèvement du plafond permettrait de réduire l’écart grandissant entre le taux plafond du cœur de l’agglomération francilienne et celui des autres grandes agglomérations d’une part et de leur permettre de faire face aux investissements qu’elles identifient comme indispensables qu’appelle le défi de la transition écologique.

Cette augmentation du plafond paraît d’autant plus nécessaire qu’au cours des débats sur la proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains au mois d’octobre, le Sénat a unanimement regretté qu’aucun volet financement ne soit adjoint ni même communiqué. Les AOM concernées par ces SERM ont un besoin vital de financements complémentaires conséquents. L’augmentation du plafond du VM pourra y contribuer. Cet amendement est donc une proposition de mise en cohérence entre les discours et les actes.

Enfin il précise qu'alors que le gouvernement offre des milliards d'euros aux entreprises avec la suppression de la CVAE, même échelonnée, il pense tout à fait acceptable que celles ci reversent une petite partie de ces gains pour faciliter les conditions de transports de leurs salariés.

 

Cet amendement est travaillé en lien avec France Urbaine



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1440 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme de LA GONTRIE, MM. PLA, BOURGI, REDON-SARRAZY, ROIRON, CHANTREL et CHAILLOU, Mme CARLOTTI, MM. TISSOT, KERROUCHE et LUREL et Mmes MONIER et BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER


Après l’article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Les dispositions du I s’appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584-… ainsi rédigé :

« Art. 1584-…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

Objet

AMENDEMENT D’APPEL

Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.

Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l’a induit et que la collectivité a financé ou co-financé.

Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées :

La majoration de la taxe communale est limitée à +20% du taux en vigueur au moment de la prise de décision ;La majoration des taxes additionnelle aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière est limitée à 0,5 %, et n’est opérante que sur une durée prédéterminée ;Les terrains et bâtiments concernés sont situés dans un périmètre restreint (1200m) autour d’une gare ou station créée.

Un tel dispositif se révèle être de pure justice, puisque l’investissement public réalisé avec l’effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains. Le marché immobilier étant régi par la loi de l’offre et de la demande il n’y aura pas d’impact sur le prix du foncier.

L’auteur de l’amendement ne méconnait pas les difficultés actuelles du marché immobilier et les conséquences pour les finances des collectivités à commencer par les départements du fait de l’effondrement des DMTO. Cependant, alors que tous les acteurs concernés recherchent des solutions pour financer les infrastructures de transports puis le financement des nouveaux services déployés.

Cet amendement d’appel vise donc à contribuer à la réflexion plus que jamais nécessaire alors que nous venons d’adopter la proposition de loi sur les services régionaux express métropolitains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1441 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA, BOURGI, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, ZIANE, CHANTREL, TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – L’achat et la réparation des vélos et cycles »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à proposer un taux réduit de TVA (5,5%) l’achat et la réparation des vélos, soit le taux dévolu aux produits de première nécessité.

Tout comme le développement des transports collectifs constitue un des principaux leviers permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, tous les efforts en faveur de la pratique du vélo doivent être encouragés. La mesure proposée permettrait de les rendre plus attractifs, en réduisant leur coût pour les usagers, tant à l’achat que tout au long du cycle de vie dès lors que sont inclues les prestations de réparations.

Il s’agit d’une mesure de bon sens pour favoriser le report modal vers ces mobilités douces et actives et donc l’avantage compétitif du vélo et des cycles en général vis à vis de la voiture individuelle.

L’auteur rappelle que 80% des déplacements du quotidien se font aujourd’hui en voiture individuelle et que, d’après une enquête du Forum Vies Mobiles de 2020, « 36% des gens parcourent moins de 10km par jour pour leur travail » soit une distance tout à fait réalisable avec un autre mode de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1442 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA, BOURGI, ROIRON, ROS, ZIANE, CHANTREL et CHAILLOU, Mme CARLOTTI, MM. TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL et Mme MONIER


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

b) Le mot : « gratuite » est supprimé ;

c) Les mots : « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'auteur de l'amendement souhaite favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien, et tout particulièrement pour les trajets domicile-travail. Dès lors il souhaite assouplir l'article 220 undecies A du CGI qui prévoit que les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'elles proposent un service de mise à disposition gratuite de vélo (sous conditions).

Alors que ce dispositif est prolongé d'année en année, cet amendement propose de donner une perspective de long terme aux entreprises en pérennisant ce système jusqu'en 2030, en élargissant à toutes les mises à disposition de vélo pour entamer un rapport modale le plus large possible et de ne pas circonscrire cette réduction d'impot aux seuls trajets domicile travail permettant aux salarié-es d'utiliser les cycles pour leurs déplacements de loisirs.

Alors que la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4 %, que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9 % d’ici à 2024, il faut actionner d'urgence tous les leviers pour assurer un développement bien plus rapide de la pratique.

Cette propositions a été travaillée en lien avec la start up Zenride.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1443 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA, BOURGI, ROIRON, ZIANE et CHANTREL, Mme CARLOTTI, MM. TISSOT, KERROUCHE et LUREL et Mme MONIER


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

b) Les mots « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

amendement de repli

L’auteur de l’amendement souhaite favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien, et tout particulièrement pour les trajets domicile-travail. Dès lors il souhaite assouplir l’article 220 undecies A du CGI qui prévoit que les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’elles proposent un service de mise à disposition gratuite de vélo (sous conditions).

Alors que ce dispositif est prolongé d’année en année, cet amendement propose de donner une perspective de long terme aux entreprises en pérennisant ce système jusqu’en 2030 et de ne pas circonscrire cette réduction d’impot aux seuls trajets domicile travail permettant aux salarié-es d’utiliser les cycles pour leurs déplacements de loisirs, tout en en augmentant le taux de 25 à 30 %.

Alors que la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4 %, que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9 % d’ici à 2024, il faut actionner d’urgence tous les leviers pour assurer un développement bien plus rapide de la pratique.

Cette propositions a été travaillée en lien avec la start up Zenride.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1444 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ, BOURGI, ROIRON, CHANTREL, TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, après chaque occurrence des mots : « poids lourds », sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes ».

Objet

Cet amendement vise à inclure les véhicules utilitaires légers (VUL) dans le périmètre de l'écotaxe telle que définie par l'ordonnance prise à la suite de la loi Climat-résilience puisque celle ci ne concerne pour le moment que les poids lourds.

Or, comme le souligne le rapport sénatorial (n° 604 mai 2021) de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Nicole BONNEFOY et Rémy POINTEREAU, le parc de VUL n’a cessé de croître ces dernières années à tel point que ceux-ci, de plus de plus en plus utilisés pour le transport de marchandises, concurrencent les poids lourds, y compris sur les longues distances. Le rapport souligne par ailleurs que « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ». Leur développement participe donc à la déréglementation, notamment sociale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds.

Dans un contexte où le transport de marchandises routier représente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ». À moyen terme, l’objectif est d’encourager au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial et en tout état de cause à massifier les flux routiers en faveur des poids lourds.

Alors que la région Grand Est sera la première a instaurer une écotaxe sur une partie du réseau routier la traversant, en partie déjà saturé comme c'est le cas sur le Sillon Lorrain et l'A31, il faut absolument apporter davantage de régulation et de massification des flux pour désengorger cet axe. Soumettre les VUL a cette écotaxe permettra donc de limiter les dérives attendues.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 septies vers l'article additionnel après l'article 14.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1445 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. JACQUIN, GILLÉ, PLA et BOURGI, Mme ROSSIGNOL et MM. ROIRON, ZIANE, CHANTREL, TISSOT, Michaël WEBER, KERROUCHE et LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’indemnité mentionnée aux III et IV de l’article L. 2121-24 du code des transports ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le nouveau pacte ferroviaire (NPF) de 2018, en plus de la « simple » ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, a posé défini les bases procédurales concernant les transferts de personnels, notamment dans son article 16. L’une des finalités de cet article consiste à organiser et encadrer la sortie des salariés de l’entreprise en cas de refus de transfert, ou, de refus de reclassement. L’élément de différenciation considéré repose sur le taux d’affectation des salariés sur les lignes transférées.

Si le groupe socialiste, avec l’ensemble des syndicats de cheminots, s’est opposé à cette loi il convient aujourd’hui d’en atténuer les effets les plus néfastes notamment concernant les cheminots.

La création, par cette loi, de la « rupture du contrat de travail du salarié » est particulièrement injuste tant collectivement qu’individuellement.

Collectivement parce qu’elle distingue les indemnités de rupture de contrat de celles prévues dans le reste du monde du travail. Elle fait même obstacle au bénéfice d’indemnités conventionnelles de licenciement plus favorables issues du dialogue social entre l’UTP et les syndicats de cheminots ; dialogue social que le Gouvernement disait pourtant vouloir encourager.

Individuellement parce que ces indemnités ne bénéficient pas des exonérations d’imposition prévues à l’article 80 duodecies du code général des impôts. Il est tout de même singulier de constater que le procédé cherche à coller aux mécanismes classiques du licenciement ou de la rupture conventionnelle mais qu’il s’en distingue par la fiscalité qu’il impose.

L’auteur de l’amendement propose donc de réparer cette double injustice en revoyant ce dernier point. Il s’agirait ainsi d’étendre le champs des revenus non imposables aux indemnités des quelques dizaines de cheminots qui seraient concernés chaque année par cette disposition. Aucune effet d’aubaine ou d’opportunité n’est à craindre de ce dispositif dès lors qu’il ne concerne que les cheminots bénéficiant du statut supprimé en 2018. Nous connaissons donc parfaitement les effectifs concernés.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Cheminots



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1446 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE 3 QUATER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de compléter l’article 3 quater du présent texte, introduit par un amendement du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale et conservé dans le texte soumis au 49-3 par le Gouvernement, afin de l’adapter au contexte économique vécu par les automobilistes des outre-mer.

Afin d’inciter les employeurs à soutenir le pouvoir d’achat des salariés face à la crise inflationniste des prix des carburants, le PLFR pour 2022 a procédé à un relèvement du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale de la « prime carburant » de 200 € à 400 € (dont 600 € pour les outre-mer) et du plafond d’exonération fiscale et sociale commun au forfait mobilités durables et à la « prime de transport » de 500 € à 700 € (900 € pour les outre-mer).

Alors que ce nouvel article 3 quater vise à majorer de façon pérenne, à compter de l’imposition des revenus 2025, les plafonds de droit commun de 100 €, cet amendement propose de rétablir les plafonds différenciés outre-mer adoptés en 2022 afin de donner un coup de pouce aux consommateurs de ces territoires.

Ainsi donc, avec cet amendement, le plafond annuel d’exonération fiscale et sociale de la « prime carburant » serait ainsi porté

- de 200 € à 300 € pour l’Hexagone et de 200 à 600 euros outre-mer pour la « prime carburant » ;

- de 500 € à 600 € pour l’Hexagone et de 500 à 900 euros outre-mer pour la « prime de transport »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1447 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE 3 QUATER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 800 €, dont 500 € pour les frais de carburant ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli propose de conserver le même différentiel outre-mer (200 euros) que les plafonds différenciés adoptés en 2022 afin de donner un coup de pouce aux consommateurs de ces territoires.

Ainsi donc, avec cet amendement, le plafond annuel d’exonération fiscale et sociale de la « prime carburant » serait ainsi porté :

-  de 200 € à 300 € pour l’Hexagone et de 200 à 500 euros outre-mer pour la « prime carburant » ;

-  de 500 € à 600 € pour l’Hexagone et de 500 à 800 euros outre-mer pour la « prime de transport »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1448 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2 500 000 euros » ;

2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) À la première et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 » ;

3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fedom, vise à réévaluer les seuils marquant la frontière entre les procédures dite « de plein droit » et celles « soumises à agrément fiscal », en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE, afin qu’ils demeurent pertinents. Peu à peu, en effet, la non-revalorisation de ces montants, qui marquent la frontière entre le plein droit et l’agrément (procédure beaucoup plus longue et complexe), peuvent conduire à ce qu’un investissement qui relevait à l’origine du plein droit ait franchit un des seuils et nécessite aujourd’hui une procédure soumise à agrément, avec toutes les complexités que cela engendre.

 Concrètement, les dernières réévaluations sont anciennes : 2003 pour le seuil à 1.000.000 € et 2009 pour le seuil à 250.000 €. Notons que, dans le même temps, l’inflation cumulée a été de +41,6% depuis 2003 et +27% depuis 2009.

Cet amendement vise donc à réévaluer strictement lesdits seuils en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE depuis leurs dernières mises à jour, permettant ainsi que ces seuils demeurent pertinents pour les investisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1449 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f. » ;

B. – Au f du 2, les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités. ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fedom, vise à apporter une réponse concrète à la sous-capitalisation des PME Outre-mer en créant un nouveau dispositif de souscription au capital des PME ultramarines, type IR PME Madelin.

Mesuré par le besoin en fonds de roulement d’exploitation (BFRE), le besoin de financement à court terme des entreprises ultramarines s’établissait à 45 jours de chiffre d’affaires en 2018, en progression de 7 jours par rapport à 2017 et presque trois fois supérieur à celui de la France entière.

Le présent amendement réouvre le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au f) du 2 de l’article 199 undecies A. La disposition vise les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour objet le financement, par souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités d’outre-mer ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités. L’investisseur s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins cinq ans à compter de la date de souscription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1450 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI, Michaël WEBER, KERROUCHE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) à l’ensemble des très petites entreprises et des petites communes, sans considération de puissance de compteur électrique. Cette évolution attendue par les petits artisans et commerçants durement affectés par la crise actuelle des prix de l’électricité, leur apportera une protection structurelle et pérenne face aux fluctuations des prix de marché de l’électricité.

Aujourd’hui, sans que cette condition soit requise par le droit de l’Union européenne, le bénéfice de ces TRVe est limité aux TPE et aux petites communes qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA). Cette condition imposée par le droit national exclut notamment une grande majorité de boulangers, de restaurateurs, de fleuristes ainsi que d’autres secteurs économiques dont les activités exigent une importante consommation d’électricité.

Ce dispositif correspond parfaitement à la rédaction proposée par notre ancien collègue Gérard Longuet, alors rapporteur de la proposition de loi de nationalisation du groupe Électricité de France, et adoptée par notre assemblée en mars dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1451 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés ;

2° Après le mot : « moins », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de 250 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ainsi qu’aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) à l’ensemble des très petites entreprises et des communes dans une version issue de l’examen, en seconde lecture par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi de nationalisation du groupe Électricité de France.

Outre la référence à la puissance installée (36kva) cet amendement étend le bénéfice des TRVE :

- Aux entreprises de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;

- Aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ;

- Aux organismes d’habitations à loyer modéré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1452 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et M. Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir dans les DROM l’éligibilité au régime de « compétitivité renforcée » les activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’études techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1453 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et M. Michaël WEBER


ARTICLE 3 QUINDECIES


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 5, les mots : « 300 € par système de charge » sont remplacés par les mots : « 500 € par système de charge installé en France hexagonale et 800 € par système de charge installé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Introduit par amendement à l’Assemblée nationale, le présent article prévoit de rehausser le plafond du crédit d’impôt (fixé à 75%) de 300€ à 500 € pour les contribuables installant des bornes de recharges électriques pilotables domestiques.

Considérant le faible taux d’électrification du parc automobile privé dans les outre-mer (en Guadeloupe seuls 3260 sur les 200 000 véhicules du parc automobile sont électriques - soit 1,6%),  cet amendement propose d’inciter fiscalement le déploiement de ces véhicules bas carbone en augmentant le plafond du CI à 800€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1454 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° , les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2° , la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

Le présent amendement, repris d’une disposition introduite par notre collègue M. MAUREY adopté lors de l’examen de la proposition de loi de protection des épargnants toujours en navette, propose d’encadrer la pratique des « frais bancaires de succession ».

Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs des défunts, ne sont soumises à aucun encadrement et présentent une forte hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul selon les établissements.

Selon l’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir, ces frais prélevés lors de la clôture du compte d’un défunt, au détriment des descendants, dont l’héritage est réduit d’autant. génèrent au total « 150 millions d’euros de recettes pour les banques » pour un coût « de l’ordre de 233 € en moyenne ».

Le présent amendement propose ainsi d’encadrer les frais bancaires de succession en supprimant tout frais en cas de clôture d’un compte inférieur à 5000 euros dans le cadre d’une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, sans intervention du notaire, est applicable.

Au-delà de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1455 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI, Michaël WEBER, TISSOT et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté en commission des finances à l’Assemblée nationale, a pour objet de renforcer l’abattement forfaitaire dont bénéficient les assistants maternels ainsi que les assistants familiaux agrémentés.

Ces professions peuvent en effet aujourd’hui opter soit pour l’imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires, soit bénéficier d’un abattement permettant de réduire leur revenu imposable.

Ce régime, dont le coût pour les finances publiques est évalué à 491 millions d’euros selon le tome 2 de l’annexe « Voies et moyens » du PLF 2023, concerne à la fois les assistantes maternelles et assistants familiaux ayant fait l’objet d’un agrément ainsi que les assistants maternels exerçant au sein des maisons d’assistants maternels et employés uniquement par des particuliers.

Selon ce régime spécifique d’imposition, le revenu brut à déclarer est égal à la différence entre, d’une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants et, d’autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, cette dernière somme étant majorée dans certaines situations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1456 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1457 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI, Michaël WEBER et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trente mois pour les investissements portant sur les véhicules électriques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité de location outre-mer de véhicules de tourisme aux particuliers pour une durée n’excédant pas deux mois constitue une activité éligible à la réduction d’impôt accordée au titre du « secteur du tourisme ».

Les acquisitions de véhicules électriques destinés à la location dans le secteur du tourisme ouvrent ainsi droit sous certaines conditions au bénéfice de l’avantage fiscal. Parmi ces conditions, la loi prévoit que, pendant un délai de cinq ans ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à l’aide fiscale ne doit pas être cédé ou ne doit pas cesser d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé.

Le présent amendement propose de réduire ce délai pour les véhicules électriques et de le ramener à 30 mois, de sorte à inciter davantage les loueurs à investir dans ce type de véhicules – ils auraient la possibilité de proposer à la location des véhicules très peu anciens – et de développer localement un marché de l’occasion à destination des particuliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1458 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'adapter le dispositif de l'article 199 vicies A du CGI par la création d'un crédit d'impôt transmission, supprimant la réduction d'impôt actuellement prévue. Son objectif est de favoriser la transmission des exploitations agricoles en lieu et place d'un agrandissement.

Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. Cet amendement propose la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans ou sont installés depuis moins de cinq ans. Les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt. Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 ter vers l'article additionnel après l'article 5 octotricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1459 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI, Michaël WEBER et ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – À compter de l’imposition des revenus de 2024, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui réalisent des dépenses pour la réparation d’équipements électriques et électroniques. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose la création d’un crédit d’impôt sur la réparation limité à 100 euros par an- proposition issue du rapport final de la Convention citoyenne et qui a également été évoquée à plusieurs reprises pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire. 

Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets d’une part mais également favoriser le pouvoir d’achat des ménages. Il est primordial que les mesures pour soutenir celui-ci s’inscrivent également dans les objectifs de réduction du gaspillage et des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1460 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 5


I. – Alinéa 50

Remplacer le taux :

40 %

par le taux :

50 %

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter à 50%, pour les DROM et Saint-Martin, le taux du crédit d’impôt créé par cet article 5 au titre des investissements dans l’industrie verte.

Les critères de ce nouveau crédit d’impôt pour les sociétés investissant dans la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur est partiellement régis par le régime européen des aides aux entreprises. Ce régime propose un taux commun national de 20%  et des taux différenciés pour les zones d'aide à finalité régionale outre-mer (40% en Martinique, 50% en Guadeloupe et à La Réunion, 60% à St Martin et 70% à Mayotte et en Guyane) et peut être majoré de 10 points ou de 20 points selon la taille des entreprises.

Cet amendement propose ainsi de renforcer l’attractivité des DROM pour ces investissements d’avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1461 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI, Michaël WEBER et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le supplément de loyer solidaire de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation) servent à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP).

Or le FNAP, qui est financé par ces cotisations de l’ensemble des bailleurs (y compris les Outre-mer) et par la taxe des communes carencées SRU (y compris les Outre-mer) finance le Prêt Locatif Aidé d’Intégration qui ne s’applique qu’en France hexagonale.

Le présent amendement, travaillé avec l’Ushom, propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1462 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme Muriel JOURDA et MM. BOURGI et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 44 octies A est supprimé ;

2° Après le 1° du III de l’article 44 quaterdecies, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

« 2° bis Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; »

3° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est supprimé ;

b) Au B du II, après les mots : « ainsi que celles de », sont insérés les mots : « la Guadeloupe, de la Martinique et de ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression actée en 2018 des zones franches urbaines et des zones de revitalisation rurales outre-mer.

Selon l’avocate fiscaliste Isabel Michel-Gabriel, « la suppression pure et simple des dispositifs de ZFU et de ZRR uniquement en Outre-Mer n’est pas neutre d’un point de vue économique,social et fiscal ». Pour rappel, le dispositif actuel ZFU consistait avant 2019 en une exonération totale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant 5 ans, puis dégressive, et s’appliquant aux bénéfices provenant de toutes les activités professionnelles implantées dans une ZFU.

Le dispositif des ZFU permettait ainsi, en Guadeloupe, d’inciter fiscalement à l’installation d’entreprise dans des centre-villes victimes de désertion tels que ceux de de Pointe-à-Pitre ou de Basse Terre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1463 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer. Contrairement au Prêt social location-accession qui peut faire l’objet de spéculation foncière lors de la revente par le ménage, le bail réel solidaire (BRS) est un logement durablement abordable.

Les ménages qui en bénéficient ne pourront revendre le logement qu’à un prix de cession encadré, inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant aux mêmes critères de ressources auxquels ils étaient soumis. mais aujourd’hui, malgré les avantages évidents de ce modèle, le coût d’acquisition en BRS est équivalent voire plus cher que le PSLA pour le ménage, puisqu’il ne bénéficie d’aucune solution de financement.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).

Cet amendement a été travaillé avec le concours de l’Etablissement public foncier de Guadeloupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1464 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a, c, d, f et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précipitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1erjanvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b. » ;

2° Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; »

3°  Après le 2° du 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux investissements mentionnés au b du 2 engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fedom, vise à rouvrir, sous condition de loyer et de ressources, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts aux investissements relatifs à l’acquisition ou à la construction d’un logement destiné à la location nue. 

La suppression annoncée du PINEL Outre-mer à compter de 2025 ainsi que le recentrage à venir du Prêt à Taux Zéro (PTZ) sur le logement collectif en zone tendue menace l’équilibre économique des entreprises ultramarines du BTP.

Cet amendement incite donc les particuliers à investir dans la construction ou l’acquisition de logements locatifs intermédiaires en Outre-mer. Dans sa nouvelle rédaction, le bénéfice de réduction d’impôt est effectivement encadré par des plafonds de ressources et de loyers fixés par décret.

Enfin, et de sorte de conforter leur intérêt pour la qualité et la localisation du bien, les contribuables devront donner le logement en location nue et conserver le bien pendant au moins neuf ans à compter de la date de l’achèvement ou de l’acquisition du logement – contre cinq ans seulement dans la précédente rédaction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1465 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du A du VII bis, les deux occurrences des mots : « en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont remplacées par les mots : « en 2024, en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années » ;

2° Après le 2° du XII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;

3° Au a et b du 3° du XII, les deux occurrences des mots : « réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année » sont remplacées par les mots : « réalisées en 2024, en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fedom, vise à prolonger ainsi pour 2 ans la réduction d’impôt sur le revenu, dite PINEL Outre-mer.

Le logement locatif intermédiaire joue effectivement un rôle essentiel Outre-mer pour la mixité sociale en apportant aux classes moyennes une solution de logement qualitative et à un prix abordable dans les zones tendues. Au regard de la pression foncière, des enjeux d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.

L’échéance fixée à l’article 199 novovicies du CGI risque de rompre le modèle économique de ce précieux levier fiscal pour le financement des logements intermédiaires dans nos territoires. Il représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement à La Réunion.

La prolongation du dispositif en Outre-mer, appelée de leurs vœux par l’ensemble des collectivités, des acteurs politiques et économiques, sera un signal fort envoyé au secteur du BTP. Ces deux années supplémentaires donneront au Gouvernement et à la mission parlementaire qu’il doit mandater, le temps de travailler sereinement, avec les parties prenantes, à la création de nouveaux outils.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1466 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fedom, propose de donner une nouvelle dynamique au Fonds d’investissement de proximité Outre-mer.

Concrètement, ce dispositif FIP DOM permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME ultramarines.

Alors que la loi Egalité réelle avait permis de renforcer l’attractivité du FIP, on constate, depuis la réforme de 2020 un effondrement de la dépense fiscale. La raison de cette chute résulte en effet du rapprochement des taux de réductions d’impôts entre ce qui est fait au niveau et cce qui est fait dans nos territoires : en 2020, les FIP Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%. Ainsi donc l’écart entre les 2 produits est ainsi passé de 20points (38%-18%) à 5points (30%-25%). 

Afin de retrouver cet avantage comparatif pré-2020 et ne pouvant pas modifier les taux pour des raisons communautaires, cet amendement propose donc de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt. L’assiette de la réduction d’impôt s’effectuerait donc sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal.

C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 ter vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1467 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« j) Nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec la Fedom, vise à préciser la rédaction de l’article tel qu’inséré par 49-3 à l’Assemblée nationale et visant à intégrer au bénéfice des majorations renforcées dans le régime des exonérations de charges sociales patronales le secteur du nautisme.

 La lettre du BOFIP et l’amendement tel que rédigé restreignent considérablement le périmètre des activités de nautisme éligible aux abattements fiscaux majorés des ZFANG en précisant que « les activités de loisirs et de nautisme ne sont éligibles au bénéfice de l'abattement que si elles se rapportent au secteur du tourisme, c'est à dire à condition qu'elles s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. »

 A travers la mesure 2 du CIOM, le gouvernement s’est donc engagé à revenir sur la liste des secteurs d’activités éligibles aux abattements renforcés de la ZFANG et notamment s’agissant du nautisme.

Toutefois, en se restreignant à ajouter uniquement « la réparation et la maintenance navale » à cette liste, l’amendement adopté à l’Assemblée nationale continue d’exclure un pan entier de la filière tel que la vente de pièces d’accastillage ou les shipchandlers. Cet amendement corrige donc ces omissions afin d’apporter de la cohérence entre les dispositifs applicables aux entreprises ultramarines et permettre enfin à l’intégralité de la filière nautique de bénéficier d’un maximum d’intensité d’aide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1468 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. Michaël WEBER


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le amendement vise à supprimer cet article 7 ter opportunément rédigé par les services de Bercy, introduit par le truchement du rapporteur général du Budget à l’Assemblée nationale et conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

Cet article, présenté sans aucune étude d’impact sérieuse et chiffrée, sans aucune concertation avec les socioprofessionnels ou les parlementaires, prévoit de supprimer plusieurs dispositifs fiscaux dont bénéficient les Outre-mer, à savoir :

- les 59,6 millions d’euros d’aide fiscale sur les véhicules de tourisme impactant ainsi 1257 loueurs de voitures en Guadeloupe ;

- les 86,7 millions d’euros d’aide fiscale sur les chauffe-eaux solaires équipant les particuliers ;

- les 13,8 millions d’euros d’aide fiscale sur les meublés touristiques impactant 1239 meublé rien qu’en Guadeloupe.

Selon les données du rapport de l’IGF de juillet 2023 sur lequel se base cet amendement, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements qui font l’objet de cette suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1469 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’article L 422-27 du code des impositions sur les biens et services, après le mot « embarquements », sont insérés les mots « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure les embarquements depuis les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution de la taxe de solidarité sur les billets d’avions comme c’est le cas pour les embarquements depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie.

Face à la fièvre inflationniste subie ces derniers mois par les voyageurs ultramarins, cette proposition d’alignement aux DROM des exonérations dont bénéficient quelques collectivités d’outre-mer sur la taxe Chirac qui peut aller de 1 à 20 euros constitue une mesure de pouvoir d’achats attendue par nos compatriotes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1470 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE 16


I. – Alinéa 8

Après le mot :

due

insérer les mots :

en Guadeloupe et

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que le présent article 16 entend modifier plusieurs redevances affectées aux agences de l’eau pour permettre d’augmenter leur rendement à hauteur de 325 millions afin de financer le « Plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, cet amendement propose d’élargir à la population guadeloupéenne l’exonération totale de la nouvelle redevance sur la consommation d'eau potable obtenue par amendement à l'Assemblée nationale pour la population mahoraise jusqu'à fin 2027.

Dans le contexte de la pénurie d'eau et de la distribution d'une eau couleur marron aux robinets domestiques, il apparait injustifié de demander tant aux Mahorais et qu’aux Guadeloupéens de payer une redevance sur l'eau potable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1471 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. - Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Compte tenu de la situation spécifique outre-mer en matière de gestion des déchets, cet amendement propose l’augmentation de la réfaction de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à 50 % pour permettre à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion de ne pas être pénalisées financièrement et puissent ainsi investir dans la réalisation des infrastructures nécessaires pour sortir du tout enfouissement.

La TGAP  a été instituée pour inciter financièrement les collectivités à réduire l’enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d’autres modes de traitement.

Si cette fiscalité incitative permet d’engager une transition vertueuse, son application dans les outre-mer s’avère particulièrement problématique pour les finances des collectivités locales.

Comme le rappelle le rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur les déchets, si le barème national de la TGAP bénéficie outre-mer de réfactions importantes (-75 % pour Mayotte et la Guyane, -35 % pour la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion), « le poids de la TGAP est devenu écrasant » outre-mer et « accable des acteurs territoriaux aux équilibres financiers déjà précaires » .

Conscient de cette situation, le Parlement a dû réduire, à plusieurs reprises, les barèmes de la TGAP applicables outre-mer. Ainsi, la dernière modification importante est intervenue avec la loi ° 2021-1549 du 1 er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a porté de 25 % à 35 % la réfaction de la TGAP pour La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique.

Cependant cette réfaction reste provisoire et le taux de 25 % sera de nouveau applicable au 1 er janvier 2024. Quant à la réfaction de 75 % dont bénéficient la Guyane et Mayotte, elle passera à 70 % au 1er janvier 2024. Au-delà de 2025, la visibilité est nulle pour les acteurs.

Concrètement cet amendement propose :

dans son I : de faire passer le taux de réfaction de 35% à 50% pour la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réuniondans son II : de supprimer la réduction des taux à 25% et 70% prévue à compter du 1er janvier 2024 et ainsi bloquer les taux à 50% et à 75% selon les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1472 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 et suivants du code général des impôts dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce rapport présente les conditions de déploiement de ces taxes dans les collectivités concernées, leurs effets sur l’offre de logements disponibles localement et sur l’évolution des prix des logements et des loyers. 

Objet

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants et sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Ce rapport doit permettre de présenter les conditions de déploiement de ces taxes dans les collectivités concernées, leurs effets sur l’offre de logements disponibles localement et sur l’évolution des prix des logements et des loyers. 

Comme le rappelle le rapport de la Délégation aux outre-mer sur le logement de juillet 2021, le déploiement de la TLV et de la THRS apparaissent comme inaboutis outre-mer.

Malgré la publication d’un décret le 26 aout dernier modifiant la liste des communes pouvant instaurer la TLV et pouvant instaurer une majoration de la THRS et la possibilité d’une montée du taux de la THRS, ce décret a suscité quelques interrogations en raison du fait que 410 communes perdraient de la THLV au profit de la THRS (le cumul de ces deux taxes étant impossible). Ainsi, la fiche d’impact présentée par le Gouvernement aux membres du Comité des finances locales en juin dernier précisait « qu’une « vingtaine de communes (notamment en outre-mer) ne compenseront pas la perte y compris en majorant la THRS à hauteur de 60 % ».

L’objectif de cet amendement est donc d’obtenir un état des lieux précis sur le traitement de la problématique des logements vacants dans les outre-mer où le manque de logements reste criant et où, parallèlement, le parc de logements vacants s'établit à près de 118 442 logements soit un taux de vacance de 12,5 % (15,5% aux Antilles), bien supérieur à celui de l'Hexagone, estimé à 8,1 %. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1473 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) Au I, les deux premières occurrences des mots : « des départements d’outre-mer, » sont remplacées par les mots : « du département de Mayotte, » ;

b) La dernière phrase du même I est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et au b du 2° du même I, après les mots : « de métropole », sont insérés les mots : « et des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte » ;

b) Au a du 1° du I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,6 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le prélèvement est calculé de manière identique pour toutes les collectivités. Par contre, le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ». Puis dans chacun de ces ensembles ce sont les 60% des collectivités les plus pauvres qui bénéficient du reversement.

Ce mode de reversement pénalise les 40% des collectivités ultramarines les moins pauvres, exclues aujourd’hui des versements du FPIC, mais qui pourtant font tous partie des 60% les plus pauvres au plan national. Elles auraient donc le droit de percevoir un versement au titre du FPIC sans cette distinction préalable entre Outre-mer et Hexagone. En 2022, il y a 8 EPCI des DROM dans ce cas. Ils ne sont pas éligibles au FPIC, tout en y contribuant lourdement pour certains, alors qu'ils sont parmi les plus pauvres de France.

Le Président de la République avait reconnu en février 2019 lors du Grand débat avec les maires d'outremer à l'Élysée que la péréquation était défaillante à l'égard des communes des DROM. Il s'était engagé à rétablir l'équité. Mais depuis seule la DACOM a fait l'objet d'un rattrapage.

Le présent amendement propose que le principe du droit commun appliqué aux collectivités des DROM hors Mayotte (ce dernier, pour des raisons tenant aux difficultés de comparabilité de ses indicateurs fiscaux du fait des modalités de mise en œuvre récente de la fiscalité locale), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, soit étendu au dispositif de reversement du FPIC, ce qui permettrait d’accorder la même valeur aux critères de répartition du FPIC sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, pour éviter que des EPCI de l’hexagone éligibles jusque-là, ne se retrouvent exclus par l’augmentation du nombre d’EPCI ultra-marins éligibles, il est proposé de faire passer la part des EPCI éligibles au versement du FPIC de 60% à 60,6%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1474 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 2336-4, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 63 % » ;

2° Le a du 1° du I de l’article L. 2336-5 est complété par les mots : « et 100 % des ensembles intercommunaux classés de la même manière pour l’enveloppe destinée à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte telle que définie au I de l’article L. 2336-4 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, à défaut de faire basculer les communes des DROM (hors Mayotte) dans le droit commun du FPIC, propose d'appliquer à la quote-part ultramarine du FPIC le même rattrapage que celui de la quote-part outre-mer de la dotation d'aménagement en fixant le coefficient de majoration démographique au même niveau comme c'était le cas jusqu'en 2019.

Enfin cet amendement modifie les modalités de reversement du FPIC DOM en rendant l'ensemble des EPCI de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion éligibles et non plus les seuls 60% les plus pauvres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1475 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 721-17 du code monétaire et financier, après la référence : « article L. 312-1 », sont insérés les mots : « , notamment les frais de tenue de compte, les frais bancaires sur succession appliqués à la clôture des comptes du défunt, les frais de fourniture de carte de débit et de cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement ».

Objet

Cet amendement propose de compléter le dispositif prévu par la loi Lurel interdisant aux établissements bancaires de pratiquer des tarifs supérieurs dans les territoires ultramarins à ceux tarifs pratiqués dans l’Hexagone en précisant les prestations soumises à cette interdiction.

En effet, selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère de juillet 2023 et contrairement aux obligations légales, certains tarifs bancaires outre-mer demeureraient nettement plus élevés pour certaines prestations telles que les frais de tenue de compte (+6 euros en Martinique), les frais de fourniture de carte de débit (+2,4 euros en Guyane) et de cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement (+4,2 euros en Guadeloupe).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1476 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 28


I. - Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Septième ligne

Remplacer le montant :

997 000

par le montant :

1 045 854

2° Huitième ligne

Remplacer le montant :

975 000

par le montant :

1 022 776

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de revaloriser, selon l’évolution réelle de l’inflation à 4,9%, le montant de l’affectation de ressources dévolues aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques pour la Guadeloupe et la Martinique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1477 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE 6


I. – Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « technique » sont insérés les mots : « définies par décret »

II. – Alinéa 129

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec l'Union sociale de l'Habitat Outre-mer -USHOM, propose de conserver l'ouverture du crédit d'impôt outre-mer aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux au delà des QPV mais précise que la mention « voisines du neuf » doit faire l’objet d’une définition par décret pour rendre opérationnelle cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1478 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 6


I. – Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret »

II. – Alinéa 129

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

Objet

Cet amendement, travaillé avec l'Union sociale de l'Habitat Outre-mer -USHOM, a pour objectif d’appliquer le bénéfice du CI aux opérations de réhabilitations qui ont pour objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité Carbonne.

En effet, la mise en place tardive du DPE Outre-mer (reculée jusqu’en 2028) ne doit pas entraver la rénovation du parc social. Cette mesure vise à éviter que cette mise en place tardive du DPE n’entrave la remise sur le marché en tension de logements.

Par ailleurs, les performances énergétiques (en cohérence avec l’objectif national de neutralité carbone) doivent être arrêtée par voie de décret et non de circulaire afin de permettre au législateur de s’assurer du respect de l’esprit et objectifs de la loi .



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1479 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. Michaël WEBER, Mme Gisèle JOURDA et M. BOURGI


ARTICLE 6


I. Après l'alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au premier alinéa du 2 du VII de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de ce cet amendement, travaillé avec l'Union sociale de l'Habitat Outre-mer -USHOM, est d’évacuer le risque de reprise de l’avantage fiscal pour les opérations des bailleurs sociaux qui bénéficient du crédit d’impôt et qui accusent un retard  de chantier lié aux défaillances des entreprises.

En effet, la crise du  BTP que connaissent les DROM impactent les donneurs  d’ordre (bailleurs sociaux) qui engendrent des retards importants, voire des défaillances. Ces défaillances font subir un double préjudice aux bailleurs sociaux  qui au-delà des pertes financières liées à la non-perception des loyers (compte tenu du report  de la livraison des logements), portent également un risque lié à la perte de l’avantage fiscal si le délai de 24 mois entre l’achèvement des fondations et l’achèvement n’est pas respecté.

Compte tenu de la structuration de la filière du BTP dans les DROM, il nous parait pertinent que le délais de 2 ans soit étendu à 3 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quater vers l'article 6.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1480 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1481 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 6


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

neuf

insérer les mots : 

dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou

Objet

Cet amendement vise à supprimer, pour les logements situés dans les DROM, les modifications de déploiement du prêt à taux zéro (PTZ) qui prévoient un recentrage du dispositif en direction des logements collectifs et dans les zones tendues où il est très difficile d’acheter voir impossible pour les plus modestes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1482 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER, BOURGI et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent amendement propose de porter de 10 à 5 ans le délai d'ouverture des succession pouvant bénéficier du dispositif permettant de faciliter la sortie de l'indivision successorale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1483 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 3262-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 et de tout commerce de détail alimentaire. »

Objet

Le présent amendement propose de pérenniser le droit d’acheter tout produit alimentaire avec les titres-restaurant.

Alors que cette facilité d’utilisation des titres restaurant permise par la loi du 16 août 2022 portant des mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat devait disparaître à la fin de l’année, le Gouvernement a annoncé, suite à la mobilisation d’associations et d’acteurs politiques qu’elle serait maintenue en 2024 pour soutenir le pouvoir d’achat des Français.

Le présent amendement propose de rendre cette faculté pérenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1484

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUREL


ARTICLE 6


Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À La Réunion, en Guyane et à Mayotte, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités en concertation avec le comité maîtrise de la demande d’énergie.

Objet

Cet amendement est proposé pour rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1485 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER, BOURGI et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 3 500 € » et « 5 000 € ».

II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli propose de porter les plafonds de cette réfaction à 3 500 € et 5 000€.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 7 quater.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1486 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI, Michaël WEBER et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires et présente des mesures visant à encadrer et à réguler ces tarifs.

Objet

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires et présente des mesures visant à encadrer et à réguler ces tarifs.

Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs des défunts, ne sont soumises à aucun encadrement et présentent une forte hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul selon les établissements.

Selon l’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir, ces frais prélevés lors de la clôture du compte d’un défunt, au détriment des descendants, dont l’héritage est réduit d’autant. génèrent au total « 150 millions d’euros de recettes pour les banques » pour un coût « de l’ordre de 233 € en moyenne ».

Le présent amendement propose ainsi la présentation d'un état des lieux sur ces pratiques et de mesures permettant encadrer les frais bancaires de succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1487 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Compte tenu de la situation spécifique outre-mer en matière de gestion des déchets, cet amendement propose de bloquer l'évolution des barèmes de la TGAP applicables outre-mer aux taux obtenus lors de l'examen de la loi ° 2021-1549 du 1 er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 à savoir 35 % pour La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique et 75% pour la Guyane et Mayotte.

En effet, si cet amendement n'est pas adopté, le taux obtenu provisoirement de 35% passera de nouveau à 25 % au 1 er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1488 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Michaël WEBER, Mme Gisèle JOURDA et M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre de nouveau éligibles à la réduction d’impôt au titre de l’aide à l’investissement Outre-Mer les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

 Car depuis la loi de finances pour 2011, la réduction d’impôt ne s’appliquait plus, à compter du 29 septembre 2010, aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

 Le Gouvernement s’était exprimé l’année dernière sur le sujet et avait déclaré : « Dix ans après, cette demande apparaît légitime, en particulier dans le contexte international que nous connaissons et après la hausse des prix de l’énergie. Est-il toujours justifié aujourd’hui d’exclure l’équipement photovoltaïque de la défiscalisation outre-mer ? Le secteur des énergies renouvelables fait également partie des secteurs pour lesquels nous devrons étudier la pertinence d’une défiscalisation. Son exclusion était peut-être justifiée il y a dix ans mais l’est peut-être moins aujourd’hui ».

Dans les départements et régions d’Outre-mer, la production électrique dépend ainsi toujours majoritairement du pétrole et du charbon, malgré le potentiel des énergies renouvelables.

 L’Outre-mer conserve un taux important de dépendance des énergies importées, avec par exemple :

-       En Guadeloupe, 93,9 % de taux de dépendance énergétique en 2019 ;

-       En Martinique, 93,3 % de taux de dépendance énergétique en 2019

 Utiliser l’énergie solaire est un levier incontestable pour économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. En effet, l’Outre-mer est la zone la plus propice de France à l’installation de panneaux solaires. Le rendement solaire des douze derniers mois en Outre-mer permet d’obtenir en moyenne 1 450 Wh/Wc versus 1 100Wh/Wc en moyenne pour la Métropole.

 Pour illustrer ce potentiel, un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 7 500kWh par an aux Antilles. Le rendement d’un panneau solaire de 4 kWc est en moyenne de 5800 kWh aux Antilles. L’utilisation du photovoltaïque permettrait donc de couvrir 77 % des besoins énergétiques d’un foyer.

 Ainsi, le degré d’autonomie énergétique est de près de 80 % et la facture électrique diminue dans le même ordre degrandeur. En outre, grâce à cet investissement, les foyers se mettraient à l’abri des coupures électriques récurrentes dans certains territoires d’Outre-Mer, généralement dues à des pannes sur le réseau ou aux aléas climatiques telsque les intempéries et les cyclones. Les ménages deviennent ainsi plus autonomes et résilients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1489 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte. »

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III.  - Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est la traduction exacte de la recommandation n° 12 du rapport d’information n° 195 (2022-2023) par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet sur « La gestion des déchets dans les outre-mer » déposé par la Délégation sénatoriale aux outre-mer en décembre 2022 et propose des exonérations de la TGAP de 5 ans pour La Réunion, de 7 ans pour la Guadeloupe et la Martinique, de 10 ans pour Mayotte et la Guyane

Ce rapport a démontré que, contrairement à l’objectif assigné à l’origine à la TGAP, cette taxe était un frein à la transition vers une sortie de l’enfouissement en étouffant progressivement les capacités d’investissement des collectivités organisatrices. La charge sur les dépenses de fonctionnement est devenue insupportable.

En effet, les outre-mer souffrent d’un retard massif d’équipements : c'est ainsi que les déchets ménagers sont enfouis à 67 % dans les territoires ultramarins, contre 15 % dans l’Hexagone. Du fait de ce retard persistant en matière d'infrastructure, notamment de traitement, et alors même que certains flux de déchets sont toujours non recyclables (et donc destinés à l’enfouissement), faute de filières de valorisation locale, le poids de la TGAP pèse directement sur les collectivités territoriales, déjà soumis à des équilibres financiers précaires.

En effet, la taxe générale sur les activités polluantes pèse tout particulièrement sur ces territoires, car malgré des réfactions importantes, en particulier à Mayotte et en Guyane (- 75 %), la charge de la TGAP est amenée à s'alourdir du fait de la hausse programmée des barèmes. La dernière modification importante est intervenue avec la loi °2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a porté de 25 % à 35 % la réfaction de la TGAP pour La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Mais cette réfaction est provisoire. Le taux de 25 % sera de nouveau applicable au 1er janvier 2024. Quant à la réfaction de 75 % dont bénéficient la Guyane et Mayotte, elle passera à 70 % au 1er janvier 2024. Au-delà de 2025, la visibilité est donc nulle pour les acteurs.

En 2021, la TGAP représentait environ 5% du coût du service public de gestion des déchets sur le périmètre des 5 DROM. La dynamique de la taxe porterait ce coût à près de 10% en 2025 !

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1490 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À défaut d’une nécessaire exonération de la TGAP pour plusieurs années, cet amendement propose de relever le taux de la réfaction pour La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe de 35 à 50% et de geler le barème pour tous les territoires aux tarifs 2023 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1491 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. –  Après le troisième alinéa du i du A. du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement propose a minima de geler le taux de la réfaction applicable aux territoires ultramarins à partir de 2024 aux taux actuels, et de maintenir les tarifs 2023 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2024.

Ce simple gel de la taxe permettra au moins de ne pas alourdir encore plus les dépenses de fonctionnement des EPCI et des syndicats mixtes et de préserver l'épargne brute qui subsiste, sans laquelle aucun investissement ne sera possible.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 16 ter.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1492 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 7


I. – Alinéa 32

Après les mots :

ainsi que celles

insérer les mots :

de la Guadeloupe, de la Martinique et

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose, à l'instar des communes de Guyane et de certaines communes de La Réunion, d'élargir aux communes de la Guadeloupe et de la Martinique le bénéfice du nouveau zonage unique « France Ruralités Revitalisation » créé par cet article 7. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1493 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 213-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due en Guadeloupe et à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Anticipant la suppression de l'article 16, cet amendement propose que le Sénat se prononce sur la proposition d'élargissement à la population guadeloupéenne l’exonération totale de la nouvelle redevance sur la consommation d'eau potable obtenue par amendement à l'Assemblée nationale pour la population mahoraise jusqu'à fin 2027.

Dans le contexte de la pénurie d'eau et de la distribution d'une eau couleur marron aux robinets domestiques, il apparait injustifié de demander tant aux Mahorais et qu’aux Guadeloupéens de payer une redevance sur l'eau potable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1494 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LUREL et TISSOT, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE 5 SEXDECIES


Alinéa 3

I. – Remplacer le taux :

60 %

par le taux :

75 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles à 75% contre les 60% actuellement prévus par le présent article.

L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysannes. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3 % par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession.

Un crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Selon le Service de remplacement, cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.

Cet amendement vise à l’extension de cette mesure, par une prise en charge à 75 % des dépenses de remplacement pour les 17 premiers jours de congés. Ce dispositif, aux effets positifs en terme de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs aurait également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier de renouvellement des générations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1495 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LUREL et TISSOT, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 5 SEXDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

- le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

- après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

- le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

- après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : « , d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. »

II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de conserver les modifications opérées par cet article (17 jours de congés et taux du CI à 60%) mais également de  l’ouvrir aux exploitants partant en formation, et non plus seulement lors de la prise de congés.

Pour rappel, ce CI permet aux exploitants agricoles de bénéficier du crédit d'impôt sur les dépenses engagées pour leur remplacement pendant leurs congés.

Cette disposition renforcerait la cohérence de la politique agricole du Gouvernement, qui met de plus en plus l’accent sur la formation des actifs du secteur agricole dans le cadre de la nécessaire transition agroécologique. Elle permettrait de faciliter le départ en formation pour l’exploitant, et de favoriser l’innovation et la montée en compétence dans le secteur agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1496 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LUREL et TISSOT, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 5 SEXDECIES


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Pour les dix premiers jours de remplacement pour congé, le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées et de 60 % pour les sept jours suivants. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de conserver les modifications opérées par cet article (17 jours de congés) mais également de porter le taux du crédit d'impôt à 75% pour les 10 premiers jours de congés et et à 60% pour les 7 suivants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1497 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

.... - : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

-

-

-

-

-

7

7,5

                                                                                              ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La France compte 129 unités de valorisation énergétique (UVE) qui assurent la valorisation de 56 % des déchets incinérés, à la fois les déchets ménagers et assimilés (DMA) et les déchets d’activités économiques (DAE). La valorisation énergétique est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), définie selon une trajectoire d’augmentation jusqu’en 2025, avec neuf catégories existantes ayant un effet incitatif pour favoriser leur caractère environnemental (émissions NOx) et leur rendement énergétique. Parmi ces UVE, 90 sont connectées à un ou plusieurs réseaux de chaleur urbains (RCU).

Les UVE participent de l’objectif environnemental de limitation du recours à l’enfouissement (mise en décharge). Alors que la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 a fixé un objectif de réduction de l’enfouissement de moitié en 2025 par rapport à 2010, les capacités de stockage vont donc diminuer drastiquement d’ici à 2031. Si aucune mesure incitative n’est prise aujourd’hui, ce sont 14 millions de tonnes de déchets qui risquent de se retrouver sans solution de traitement, avec un impact inégal sur le territoire national.

Ainsi, la France manque d’UVE pour répondre à ces besoins croissants, si bien que l’on évalue à 6 milliards d’euros le montant des investissements nécessaires pour développer la filière de la valorisation énergétique (UVE et chaufferies CSR - combustibles solides de récupération).

En outre, la valorisation énergétique des déchets présente un réel atout pour le pouvoir d’achat des ménages, dans un contexte inflationniste sur les prix de l’énergie. Lorsque la chaleur ou la vapeur produites par les UVE alimentent des RCU résidentiels, notamment des habitations à loyers modérés, ou  industriels, cela contribue à renforcer notre souveraineté énergétique, avec  un lissage des prix tout en répondant au besoin d’exutoire des déchets non  recyclables, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Le présent amendement propose donc, pour les installations dont au moins 50 % de l’énergie totale produite est de l’énergie  thermique (chaleur ou de la vapeur), de créer une catégorie J, incitative fiscalement : l’incitation de cette réfaction de TGAP serait un signal positif pour les territoires qui veulent privilégier la fourniture de chaleur à nos RCU et à nos industriels. Cet amendement permet de renforcer l’intérêt financier pour les collectivités territoriales de mettre en œuvre les investissements nécessaires, afin d’assurer le traitement de nos déchets avec valorisation énergétique très performante (Pe> à 0,7).

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO) qui assure la gestion d’un centre de valorisation énergétique de haute technologie, situé à Villers-Saint-Paul, avec un raccordement existant en RCU.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 16 ter.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1498

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le crédit d’impôt soutenant l’installation de bornes de recharge à domicile pour les particuliers, pour un montant maximal allant jusqu’à 500 euros mis en place par la loi de finances pour 2021 et prorogé l’an passé jusqu’à fin 2025.

Ce renforcement est indispensable compte tenu du coût constaté de l’installation des systèmes de bornes à domicile, évalué entre 1000 et 2000 euros. 

La perte de recettes est compensée de manière classique par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1499 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer en France un "impôt universel ciblé" en s'inspirant de mécanismes déjà présents dans d'autres pays européens. Reprenant la proposition 3 du rapport de la mission d'information Coquerel-Mattei de 2019, ce dispositif permet de lutter contre l'exil fiscal.

L'objectif est d'introduire un principe global d'imposition basé sur la nationalité ou une résidence significative en France. Ce principe serait applicable à tous les impôts liés au revenu des individus, tels que l'impôt sur le revenu, les successions, les plus-values et les dividendes, même lorsque ces revenus sont perçus à l'étranger, créant ainsi un impôt universel.

Dans le but de combattre l'évasion fiscale, cette mesure vise les pays où les taux d'imposition sont au moins 50 % plus bas que ceux de la France, que ce soit en termes d'impôts sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 2.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1500 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »

Objet

Cet amendement propose de taxer les panneaux publicitaires numériques. 

Ces écrans consomment une quantité significative d'énergie à rebours de l'urgence sociale et climatique : l'ADEME estime qu’un écran LCD de 2m2 consomme 2 000 kWh/an, ce qui est la consommation moyenne d’un ménage français (hors chauffage). 

Or, le nombre de ces panneaux a considérablement augmenté atteignant 55 000 selon l'ADEME. 

Outre leur impact énergétique, ces écrans sont également source de pollution lumineuse et visuelle, nuisant à l'environnement et à la santé humaine.

En taxant leur installation ou location, l'amendement vise à décourager les nouvelles installations ou locations de tels panneaux et à recueillir des recettes pour financer la transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 4.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1501

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1502 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du e-commerce, les taux d’intérêts mentionnés au premier alinéa sont fixés à :

« – 8 % pour les terrains et les sols ;

« – 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

Objet

Cet amendement vise à restaurer la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entrepôts du e-commerce, réduite de moitié dans le PLF 2021.

Les entrepôts logistiques du e-commerce, qualifiés de sites industriels, bénéficient d'une réduction destinée à stimuler la compétitivité industrielle. Cependant, cette mesure favorise principalement les géants du e-commerce, notamment Amazon, qui exploite trois fois plus d'entrepôts que ses concurrents français.

Les magasins physiques, non considérés comme des sites industriels, ne bénéficient pas de cette réduction et sont assujettis à une taxe commerciale supplémentaire (TASCOM), que les entrepôts de e-commerce ne paient pas.

Face à cette distorsion fiscale, l'amendement propose de rétablir la TFPB à son état antérieur pour égaliser les coûts entre les acteurs locaux et les géants étrangers du e-commerce. Cela viserait à restaurer l'équité, à soutenir les libraires locaux impactés par la pandémie, et à mettre fin aux subventions étatiques aux géants étrangers du e-commerce, responsables de la fraude fiscale massive et de la destruction d'emplois dans le commerce physique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1503 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT et BONHOMME, Mme ANTOINE, MM. RAVIER, CHATILLON, WATTEBLED, CANÉVET et CHEVALIER, Mme JACQUEMET, MM. DUFFOURG et HENNO, Mmes BILLON, VÉRIEN et CANAYER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. TABAROT, Mme ROMAGNY et MM. FARGEOT, Alain MARC, CAPO-CANELLAS et MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la neuvième ligne du tableau de l’article L. 312-79, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Biopropane carburant

L. 312-88

0

Biopropane combustible

L. 312-88

0

2° Après l’article L. 312–87, il est inséré un article L. 312–87 – … ainsi rédigé :

« Art. L. 312–87 – … Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir la transition énergétique et la décarbonation des entreprises rurales en particulier les PME situées en marge des réseaux de gaz naturel et les PMI ayant recours à des processus industriels non électrifiables. L’exonération de TICPE sur le biopropane serait un signal fort pour ces entreprises présentes sur l’ensemble des territoires.

Au total, ce sont près de 150 000 TPE et PME des secteurs industriels, agricoles et tertiaires qui ont recours aux gaz propane (GPL) dans les 25.000 communes non raccordées au réseau de gaz de ville. Viticulteurs, laitiers, fromagers, artisans, hôteliers, restaurateurs, participent à la vitalité des territoires et exercent leurs activités dans des zones rurales.

A noter que ces entreprises n’ont pas été éligibles aux boucliers énergétiques davantage fléchés sur les consommateurs de gaz naturel et d’électricité. Pourtant, dans ces zones rurales, le surcoût moyen des dépenses affectées à l’énergie est de +20% (hors inflation) par rapport à la moyenne nationale.

Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, le biopropane présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard (carburation, chauffage, eau chaude sanitaire…) mais améliore très significativement ses performances environnementales. Son facteur d’émissions, enregistré à la Base carbone de l’Ademe, s’élève à seulement 74 g CO2/KWh PCI, soit une réduction des émissions de -73% par rapport au propane traditionnel.

Cette proposition soutient les objectifs de souveraineté énergétique. En effet, les gaz liquides (propane, biopropane) ne sont pas dépendants de la Russie et les acteurs de la filière biopropane s’approvisionnent exclusivement sur le territoire Français.

Enfin, cette prise en compte du niveau des émissions de gaz à effet de serre est pleinement compatible avec la directive n°2003/96 relative à la taxation des produits énergétiques, dont l’article 5 permet la différenciation de tarifs en raison de la qualité intrinsèque des produits concernés. Dans son rapport d’évaluation de la directive n°2003/96 paru en septembre 2019, la Commission européenne relevait ainsi que beaucoup d’Etats membres « choisissent de profiter de la flexibilité offerte par l'Energy Taxation Directive et taxent certains produits à des taux inférieurs, en fonction par exemple de la teneur en soufre, de la teneur énergétique, des émissions de CO2 ou de la part des biocarburants dans le produit ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1504 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. BOURGI et TISSOT, Mmes NARASSIGUIN et CARLOTTI, MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT et MM. JEANSANNETAS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2333-92 le montant : « 1,5 euros « est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euros » est remplacé par le montant : « 3 euros ». 

Objet

L’article L.2333-92 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une commue peut établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes, installée sur son territoire.

Le plafond de cette taxe a été abaissé de 3 euros en 1,50 euros par la loi de finances 2007 et n’a pas été réévalué depuis. Or, la majorité des taxes ou impôts n’est pas plafonnée. La taxe général sur les activités polluantes augmente quant à elle régulièrement. Enfin, on ne peut pas ignorer le contexte inflationniste qui impacte églement les collectivités locales.

Il apparaît donc que les communes qui accueillent une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés doivent pouvoir, si elles le souhaitent, augmenter le montant de cette taxe.

Cet amendement a été adopté par la Sénat lors de l'examen de la loi de finances 2023 puis supprimé à l'Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1505 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mmes CANALÈS et BRIQUET, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. PLA, BOURGI, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme FÉRET, MM. CHAILLOU et TISSOT, Mme NARASSIGUIN, M. Michaël WEBER, Mme CARLOTTI, MM. OUIZILLE, MÉRILLOU et LUREL, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT et MM. JEANSANNETAS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 afin de soutenir notre économie.

Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA. Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Et surtout, dans les lois de finances rectificatives pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2010 qui ont prévu que certaines collectivités territoriales peuvent bénéficier, à titre permanent, d’un versement du FCTVA dès l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.

Aussi, celles n’ayant pas adhéré au plan de relance pour l’économie en 2009 et 2010 continuent effectivement de relever du régime de droit commun. Celui-ci conduit à ce que les dépenses éligibles au FCTVA soient celles de la pénultième année (N-2) au contraire de l’autre régime, plus favorable, qui rend éligibles les dépenses de la dernière année (N-1).

C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.

Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique , la réindustrialisation du pays, etc.

Amendement proposé par l'Association des maires de France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1506 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, PLA, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mme FÉRET, M. TISSOT, Mmes NARASSIGUIN et CARLOTTI, MM. OUIZILLE, MÉRILLOU et LUREL, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT et MM. JEANSANNETAS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2°. Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1°. L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

Chaque année, les circulaires envoyées par la DGCL aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR durant trois années à compter de leur création si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».

Cependant, de nombreuses communes nouvelles connaissent une baisse significative du nombre de dossiers éligibles à l’attribution de la DETR sur leur territoire.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires, ainsi que de tenir compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.

Amendement proposé par l’Association des maires de France

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1507 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, MARIE, PLA et BOURGI, Mme FÉRET, M. TISSOT, Mme NARASSIGUIN, M. Michaël WEBER, Mme CARLOTTI, MM. OUIZILLE, MÉRILLOU et LUREL, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT et MM. JEANSANNETAS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de repli.

En effet, il supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL, sans augmenter le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants.

Cet amendement traduit ainsi en partie la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Ce rapport, intitulé « Indemnités des élus locaux : reconnaître l'engagement à sa juste valeur », formule huit fortes recommandations pour garantir une meilleure protection matérielle des élus et pour remédier à la dégradation des conditions matérielles d'exercice des mandats locaux.

Le présent amendement, déjà adopté l’an passé (https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/114/Amdt_I-536.html), est complété par un amendement sur l’article 27 relatif aux prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1508 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, MARIE, PLA et BOURGI, Mme FÉRET, M. TISSOT, Mme NARASSIGUIN, MM. Michaël WEBER, OUIZILLE, MÉRILLOU et LUREL, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT et MM. JEANSANNETAS et JACQUIN


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

122 721 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est la conséquence de l’amendement de repli tendant à insérer un article additionnel après l’article 26.

Il traduit en partie la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Fran&_231;oise GATELFrançois BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Cet amendement a déjà été adopté l’an passé (https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/114/Amdt_I-528.html).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1509 rect.

24 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-171 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 5


I. - Amendement n° 171, après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) La fabrication d’électrolyseurs, quelle que soit la technologie utilisée ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de compléter la prise en compte des électrolyseurs d’hydrogène dans le cadre du crédit d’impôt pour l’industrie verte (C3IV), en visant leur fabrication en tant que telle, selon des modalités similaires à celles déjà prévues pour les autres technologies (batteries électriques, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur).

Ses conséquences budgétaires restent maîtrisées, puisque l’article 5 du PLF2024 prévoit la précision par décret des équipements éligibles, ainsi que l’exclusion des projets qui bénéficieraient déjà d’une aide publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1510 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, KLINGER et BOUCHET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens

par les mots :

, des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et des équipements liés aux infrastructures portuaires dédiées

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ du crédit d’impôt pour l’industrie verte à certains équipements liés aux infrastructures portuaires dédiées à la production d’éoliennes, dans un souci de complétude avec les autres équipements déjà prévus (mâts, pales, nacelles, fondations, sous-stations, câbles).

Ses conséquences budgétaires restent maîtrisées, puisque l’article 5 du PLF2024 prévoit la précision par décret des équipements éligibles, ainsi que l’exclusion des projets qui bénéficieraient déjà d’une aide publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1511 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, KLINGER et BOUCHET


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– À la dernière ligne de la première colonne du même tableau, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène » sont insérés les mots : «  renouvelable ou bas-carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer une complète neutralité technologique entre l’hydrogène renouvelable et celui bas-carbone, dans la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (Tiruert).

Pour ce faire, il prévoit un même coefficient multiplicateur dans les deux cas de figure.

Ce faisant, il poursuit l’application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, adopté par le Sénat dans la loi « Énergie-Climat » de 2019, et de la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène de 2020, qui mettent sur le même plan les sources décarbonées – nucléaire et renouvelable – de l’hydrogène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1512 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, KLINGER et BOUCHET


ARTICLE 16 QUATER


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code

par les mots :

ou bas-carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, produit par électrolyse

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer une complète neutralité technologique entre l’hydrogène renouvelable et celui bas-carbone, dans la taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) dans les transports.

Pour ce faire, il supprime un renvoi superflu à l’article 266 quindecies du code de l’énergie, qui prévoit actuellement des modalités de traitement différenciées entre l’hydrogène renouvelable et celui bas-carbone.

Ce faisant, il poursuit l’application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, adopté par le Sénat dans la loi « Énergie-Climat » de 2019, et de la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène de 2020, qui mettent sur le même plan les sources décarbonées –nucléaire et renouvelable – de l’hydrogène.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1513 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, M. BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. POINTEREAU, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 3° du I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , quelle que soit l’énergie décarbonée utilisée ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer une complète neutralité technologique dans les équipements de chauffage et de ventilation éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5%, quelle que soit la source d’énergie décarbonée utilisée (nucléaire comme renouvelable).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1514 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ, RIETMANN, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. SAVIN, BRISSON, CHAIZE, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, M. PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER et KLINGER


ARTICLE 11


I. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la faculté pour le Gouvernement de majorer le taux de l’accise sur le gaz naturel par voie règlementaire.

Cette disposition n’est pas opportune car elle aurait pour conséquence d’augmenter la charge fiscale pesant sur le gaz de 4 Mds€, selon France Gaz.

De plus, elle aurait aussi pour effet de supprimer la minoration prévue pour le gaz de source renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1515 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-79, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane carburant

L. 312-88

0

Biopropane combustible

L. 312-88

0

 » ;

2° Après l’article L. 312-87, il est inséré un article L. 321-87-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-87-…. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse et non mélangés à d’autres produits. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un tarif particulier de l’accise pour le biopropane, produit à partir de la biomasse et non mélangé à d’autre produit, selon des modalités similaires à celles déjà prévues pour les autres énergies renouvelables (biogaz, bioéthanol, biogazole).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1516 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, M. KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. SAVIN et CHAIZE, Mme JOSEPH, M. DARNAUD, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exonérer les combustibles solides de récupération (CSR) de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Aussi propose-t-il de mettre le gaz sur le même plan que la chaleur et l’électricité, qui bénéficient déjà d’une exonération.

Ce faisant l’article se place dans la continuité de la loi « Énergie-Climat » de 2021, dans laquelle le Sénat a prévu, à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, de soutenir la production de gaz à partir de CSR ainsi que les installations y concourant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1517 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 6 mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Ce rapport intègre notamment des propositions de scénarios évolutifs vers une tarification sociale incitative.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K constatent que le financement du traitement des déchets intègre insuffisamment les conditions de ressources des familles. Elles peuvent ainsi s’avérer couteuses sans toutefois permettre un ramassage adapté aux besoins des habitants, qui subissent parfois une absence d’alternative à la production de déchets.

Cette situation met en difficulté bon nombre de concitoyennes et concitoyens, notamment les plus précaires, ainsi que les personnes âgées et leurs aidants, parfois démunis pour l’enlèvement de produits hygiéniques personnels.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1518

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de 6 mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fiscalité des déchets, intégrant notamment l’évolution de la taxe générale sur les activités polluantes, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Ce rapport intègre notamment des propositions de scénarios évolutifs vers une tarification sociale incitative.

Objet

Les déchets sont aujourd'hui appréhendés de façon à limiter leur production, et à favoriser un cycle plus favorable au réemploi. Cette approche concerne différents types de déchets, qui vont des déchets les moins courants, qui ne sont pas pour autant les moins dangereux, à ceux plus quotidiens, notamment les déchets ménagers.

Les membres du groupe CRCE-K constatent que le financement du traitement des déchets intègre aujourd'hui insuffisamment les conditions de ressources des familles. La contribution peut ainsi s’avérer couteuse et inéquitable, sans toutefois permettre une collecte et un traitement adaptés aux besoins des habitants, qui subissent parfois une absence d’alternative à la production de déchets.

Cette situation cause des difficultés, notamment pour les plus précaires, mais également pour les personnes âgées et leurs aidants, parfois démunis pour l’enlèvement de produits hygiéniques personnels.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1519 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mme Nathalie GOULET et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le second alinéa du 9° du VI de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« 

Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Electricité consommée pour les besoins des activités économiques

L. 312-58-1

0,5

Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques

1

 ».

Objet

Le présent amendement précise le tarif réduit dont bénéficie l’électricité consommée pour les besoins des aéronefs.

L’article 27 de la loi de finances pour 2022 a prévu l’instauration d’un tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh en faveur de l’électricité fournie dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique des aéronefs lors de leur stationnement, après autorisation préalable du Conseil de l’Union européenne. Cette mesure vise à favoriser la transition énergétique du secteur du transport aérien en incitant les opérateurs à recourir aux moyens de substitution électrique. Or, le tarif réduit par la loi de finances pour 2022 n’est pas applicable tant que la Commission européenne ne l’a pas validé.

La fiscalité des produits énergétiques et de l’électricité est encadrée par le droit de l’Union européenne. A ce titre, les tarifs fixés en droit national doivent respecter les minima de taxation prévus par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. S’agissant de l’électricité, ces minima sont de 0,5 €/MWh ou de 1 €/MWh selon que les consommations sont effectuées pour les besoins des activités économiques ou pour ceux des activités non économiques. Afin de respecter la distinction opérée par cette directive, il est précisé que les aéronefs de tourisme privé se verront appliquer le tarif de 1€/MWh plutôt que celui de 0,5 €/MWh.

Cet amendement permettra une validation par la Commission européenne et l’application du tarif réduit prévu par la loi de finances pour 2022 au bénéfice du secteur aérien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1520 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme Nathalie GOULET et M. MIZZON


ARTICLE 27 TERDECIES


I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

un plafond de

2° Après les mots :

du département

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne.

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

de sa catégorie

2° Compléter cet alinéa par les mots :

de cette moyenne

Objet

Le présent amendement renforce la portée des dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale qui prévoient, sous conditions, la faculté d’accroître le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cette faculté est ainsi permise, en franchise des règles de lien avec la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- pour les communes, dans la limite de 5 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente (au lieu de 5 % du plafond de 75 % de ce taux moyen) ;

- pour les EPCI à fiscalité propre, dans la limite de 5 % du taux moyen national constaté l’année précédente dans les EPCI (au lieu de 5 % du taux de l’EPCI constaté l’année précédente).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1521 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, DELCROS et MIZZON et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Le rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies du 30 mai 2019 préconise le rapprochement entre l’institut français du textile et de l’habillement (IFTH), centre technique industriel du textile et de l’habillement, et le comité de développement et de promotion de l’habillement (Défi), comité professionnel de développement économique consacré au secteur de l’habillement, au regard de la similitude de leurs secteurs d’intervention et des liens financiers entre ces deux entités.

Le présent amendement vise à faciliter ce rapprochement, en créant un pôle unique d’innovation dans les secteurs du textile et de l’habillement, afin de renforcer le soutien à ces filières tout en réduisant les coûts de gestion.

Il prévoit ainsi que la transmission universelle de patrimoine entre le Défi et l’IFTH est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1522 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et DELCROS, Mme Nathalie GOULET, M. MIZZON et Mme VERMEILLET


ARTICLE 13


I. – Alinéa 23, tableau, dernière colonne

Rédiger ainsi la colonne :

15 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles dont les spécifications techniques les destinent à une utilisation pour les besoins de la pêche et essences destinées à une telle utilisation

II. – Alinéa 25

Après le mot :

gazoles

insérer les mots :

et essences

III. – Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Au troisième alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement n° 5842, adopté à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, permet aux redevables qui mettent à la consommation en France du gazole pour les besoins de la pêche de bénéficier, à titre temporaire, de la minoration de taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), au titre de l’incorporation d’huiles végétales au sein des gazoles routiers ou du gazole non-routier (GNR).

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux redevables qui mettent également à la consommation en France de l’essence utilisée pour les besoins de la pêche.

Afin de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports au 1er janvier 2024, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux, l’amendement augmente les niveaux d’incorporation d’huiles végétales que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, en les portant à 9,2 % pour les gazoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1523 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT, ARTIGALAS et CONCONNE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CHANTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FAGNEN, JEANSANNETAS, JACQUIN, Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MICHAU, MONTAUGÉ, ROIRON et ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :

« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.

« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.

Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Objet

Conditionner le crédit d’impôt pour les dons alimentaires des entreprises (grande distribution, restauration collective) à la qualité des denrées

Le gaspillage alimentaire, défini par la loi de février 2020, représente chaque année 10 millions de tonnes en France, soit 150 kg par personne, avec un coût économique de 16 milliards d'euros. Selon l'ADEME, la distribution génère 14 % de ces pertes, équivalant à 1,4 million de tonnes, soit 2.8 milliards de repas non consommés. Cela entraîne un prélèvement inutile de ressources, une consommation d'eau excessive et des émissions de CO2 correspondant à 3 % des émissions nationales.

À cet égard, adoptée en 2016, la loi Garot interdit la destruction des produits alimentaires invendus consommables et impose aux grandes et moyennes surfaces (GMS) de plus de 400m² de signer un partenariat conventionné avec une association d’aide alimentaire habilitée pour le don des invendus alimentaires. Aussi, l'article 238 bis du Code général des impôts prévoit une réduction d'impôt de 60 % pour les entreprises effectuant des versements au profit d'organismes sans but lucratif fournissant gratuitement des repas à des personnes en difficulté.

Bien que les décrets de décembre 2016 et octobre 2020 précisent les conditions des dons, un rapport du Sénat, en date de 2018 et intitulé « Aide alimentaire : un dispositif vital, un financement menacé », révèle des plaintes d'associations concernant la diminution de la qualité des dons. Cela se traduit par l'absence de tri des denrées par la grande distribution, la fourniture de produits proches de leur date limite de consommation, voire déjà impropres à la consommation. Les associations se retrouvent à faire le tri des produits et à supporter les coûts de collecte des déchets à la place des opérateurs de la GMS. L'aide alimentaire ne devrait pas entériner une hiérarchie entre les individus et les personnes bénéficiaires ne devraient pas récupérer des denrées jugées impropres à la consommation en GMS.

Conditionner les crédits d’impôts à certains critères pourrait améliorer la qualité des denrées pour les publics les plus précaires, tout en suscitant un changement de mentalité. Le « Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs » peut servir de référence pour identifier ces critères. Enfin, les associations qui reçoivent les dons devraient pouvoir bénéficier d'un délai avant de signer l’attestation de don pour pouvoir trier correctement les denrées et en convenir de leur qualité.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Déclic, association d’étudiants et de jeunes diplômés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1524 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CHANTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, JEANSANNETAS, JACQUIN, JOMIER, Patrice JOLY, LUREL, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Objet

Amendement de repli - Conditionner le crédit d’impôt pour les dons alimentaires des entreprises (grande distribution, restauration collective) à la qualité des denrées

Cet amendement est un amendement de repli laissant le soin à un décret de définir les critères de qualité des dons alimentaires à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôts.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Déclic, association d’étudiants et de jeunes diplômés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1525 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FAGNEN, FÉRAUD, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Création d’un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation pour les entreprises souhaitant se transformer en Scop

Cet amendement vise à instaurer un dispositif propice à l'épargne de trésorerie avant la transformation des entreprises désireuses de devenir des Scop.

La transition d'une société vers le statut de Scop se trouve fréquemment confrontée au coût d'acquisition des parts du dirigeant sortant, surtout lorsque l'entreprise est en bonne santé. La proposition formulée a pour objectif de simplifier l'acquisition par l'entreprise des actions du ou des associés sortants avant la transformation. Elle s'inspire du dispositif antérieur de déduction pour aléa, aujourd’hui déduction pour épargne de précaution définie à l’article 73 du Code général des impôts.

Ce dispositif offre la possibilité à un exploitant agricole de verser une fraction de son résultat sur un compte bancaire dédié, en vue d'une utilisation conforme aux conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, ces montants sont réintégrés dans l'assiette de l'IS.

Appliqué aux Scop, ce dispositif autoriserait le versement d'une partie de leur résultat sur un compte spécifique, à être utilisé dans un délai maximal de 7 ans pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de cette utilisation, ces montants seraient réintégrés dans l'assiette de l'IS. En cas de non-utilisation ou mauvaise utilisation, les sommes seraient réintégrées et majorées au taux d'intérêt légal ou de retard.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Confédération générale des Scop.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1526 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHANTREL, FAGNEN et FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, JOMIER, Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT et MM. ROIRON et Michaël WEBER


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les entreprises respectant leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l’article L. 229-25 du code de l’environnement » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l’article L. 229-25 du code de l’environnement :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à : 0,125 % × (montant du chiffre d’affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à : 0,125 % + 0,225 % × (montant du chiffre d’affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à : 0,35 % + 0,025 % × (montant du chiffre d’affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,375 %.

« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1 du II de l’article 1586 ter. » ;

Objet

Instaurer un dispositif de conditionnalité écologique pour bénéficier de la baisse de CVAE

Afin de répondre aux défis conjoints de la transition écologique, de la maîtrise budgétaire, et de la compétitivité de l'économie française, cet amendement suggère l'introduction d'un dispositif de conditionnalité écologique pour bénéficier de la réduction de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

Avant d'accorder cette réduction aux entreprises employant plus de 500 salariés, il serait nécessaire de vérifier leur conformité à une obligation légale insuffisamment observée à ce jour (43% des entreprises étant en conformité à fin 2021) : la publication d'un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, accompagnée d'une trajectoire de réduction de ces émissions.

Cette disposition aurait plusieurs effets, notamment l'accélération du processus de décarbonation des entreprises et de leur conformité aux obligations environnementales, l'anticipation des normes européennes sur le reporting extra-financier (CSRD) entrant en vigueur en 2024, et le maintien ainsi que l'accélération des investissements prévus par les entreprises dans leurs outils de production.

L'impact financier de cette mesure serait neutre pour les finances publiques, la réduction de 1 milliard d'euros de la CVAE étant répartie entre les entreprises exemptes de l'obligation de Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) (moins de 500 salariés) et celles respectant leur obligation légale. Seules les entreprises dépassant les 500 salariés et négligeant leurs obligations de publication du BEGES ne bénéficieraient pas de la baisse de la CVAE. Cet effort serait assumé par les entreprises de plus de 500 salariés, disposant des moyens nécessaires pour réaliser un BEGES.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Mouvement Impact France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1527 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT et M. ROIRON


ARTICLE 5 DUODECIES


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au 1°, après le mot : « ceux », la fin est ainsi rédigée : « classés ‘‘gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et les locaux mentionnés au 2° du III de l’article 1407 s’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non, à l’exception de ceux situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du même code, de ceux qui sont classés ‘‘gîte de France’’ dans les conditions prévues au même article et des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code. » ;

Objet

Exclure les logements meublés de tourisme (autres que les gîtes ruraux, maisons d'hôtes et meublés de tourisme en zones de stations de sports d'hiver et d'alpinisme) du bénéfice du régime des micro BIC

Cet amendement vise à exclure les logements meublés de tourisme, autres que les gîtes ruraux, maisons d'hôtes et meublés de tourisme en zones de stations de sports d'hiver et d'alpinisme, du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux qui permet de bénéficier d'un abattement de 71 % du montant des revenus locatifs en-deçà de 188 700 euros de chiffre d'affaires en cas de meublé de tourisme classé ou 50 % en deçà de 77 700 euros de chiffre d'affaires pour les meublés non classés. D'une part, ces plafonds sont bien supérieurs à toute notion d'activité accessoire et, d'autre part, la dépense fiscale correspondant à cet abattement est manifestement incompatible avec les objectifs de la politique du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1528 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FAGNEN, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TEMAL


ARTICLE 6


Après l'alinéa 53

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

- Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat et la justification que l'ensemble des travaux permettent une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code la construction et de l'habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. » ;

Objet

Conditionner l’éco-prêt à taux zéro pour l’installation d’un système de chauffage dans les logements énergivores à la réalisation d’une rénovation performante

Cet amendement a pour objet d'instaurer une condition de couplage systématique des installations de systèmes de chauffage, notamment les pompes à chaleur (PAC), dans les logements classés E, F et G du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) avec une rénovation énergétique performante, au sein de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Les PAC, largement soutenues par l'État (156 004 dossiers financés dans le cadre de MaPrimeRénov’2 en 2022), occupent un rôle central dans la décarbonation du bâtiment et la transition énergétique. Cependant, leur installation présente des risques dans des situations inadaptées, comme souligné dans une note technique du CLER – Réseau pour la transition énergétique et de l’Association négaWatt.

L'étude indique clairement que les PAC ne peuvent fonctionner de manière optimale que lorsque la température nécessaire aux émetteurs de chaleur des logements est inférieure ou égale à 55°C. En conséquence, le couplage PAC/rénovation performante, après la réalisation d'une rénovation globale, se révèle bénéfique en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie primaire et les factures énergétiques des ménages.

Ce couplage présente des avantages multiples, tels que l'abaissement de la température nécessaire au fonctionnement efficace des PAC, la réduction des émissions de GES, la protection des ménages précaires et la diminution des consommations électriques. Il est donc impératif d'ordonnancer correctement les travaux de rénovation pour assurer le bon fonctionnement des PAC.

Cette proposition s'inscrit dans une logique plus large visant à conditionner l'ensemble des aides à l'acquisition et à l'installation de systèmes de chauffage au couplage avec une rénovation énergétique performante, conformément à la définition légale du terme. L'amendement vise à amorcer cette réorientation en introduisant dans l'éco-PTZ la condition de coupler l'installation d'un système de chauffage, incluant les PAC, à la réalisation d'une rénovation performante pour les logements énergivores (classes E, F et G). Cette mesure est cohérente avec la réforme de MaPrimeRénov’ envisagée pour 2024 puisque le pilier « Efficacité » ne devrait plus permettre de financer de changement de chaudières pour les logements énergivores.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec CLER - Réseau pour la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1529 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du N de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et service médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Réduire la TVA sur les travaux de rénovation énergétique entrepris des établissements de santé, des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Les travaux de rénovation énergétique, lorsqu'ils concernent des locaux à usage d'habitation, bénéficient actuellement d'un taux réduit de TVA à 5,5%.

La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018, conjointement avec son décret tertiaire, ambitionne une réduction significative de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour l'ensemble des établissements de santé ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux dépassant une superficie de 1.000 m², le tout sans altérer leur empreinte carbone.

Dans la perspective d'encourager et de dynamiser la transition énergétique au sein du secteur de la santé, nous proposons l'application d'un taux réduit de TVA aux travaux de rénovation énergétique entrepris par les établissements de santé, ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette démarche s'inspire du dispositif déjà en vigueur pour les locaux à usage d'habitation.

D'une part, il est essentiel de souligner que cette TVA n'est pas recouvrée par les établissements, et d'autre part, imposer un taux normal sur des investissements financés par des fonds publics serait contre-productif.

Notons que cette proposition s'inscrit harmonieusement dans le cadre du plan de relance de l'investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé. Ce plan offrira une opportunité unique de concrétiser des projets ambitieux sur la décennie à venir.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires (FEHAP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1530 rect. quater

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT et MM. BOURGI, CHANTREL, FAGNEN, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TEMAL


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Au III, la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au IV, le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 2333-79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Donner la possibilité aux EPCI de mettre en place la tarification incitative des déchets de manière différenciée 

Issue de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, l’obligation de proposer une tarification incitative des déchets visait à réduire la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) produite en France et à améliorer également le geste de tri.

Les objectifs fixés étaient alors ambitieux puisque 15 millions de français devaient être couverts par cette tarification incitative en 2020 et près de 25 millions d’entre eux devaient l’être en 2025. Aujourd’hui, c’est seulement entre 6 et 7 millions de nos concitoyens qui sont soumis à cette tarification démontrant ainsi la forte disparité entre les objectifs fixés et la réalité de l’application de cette mesure sur le terrain.

Le constat est sans appel, le déploiement de cette tarification pose un certain nombre de difficultés aux collectivités. L’une d’entre elles réside dans l’absence de possibilité pour les EPCI de déployer une tarification incitative sur une partie seulement d’un territoire donné.

Permettre aux collectivités de mettre en place cette distinction représente une souplesse qui existe déjà mais sous la forme d’expérimentations limitées dans le temps. La généralisation de ce dispositif est une nécessité pour remettre en marche le déploiement de la tarification incitative dans des zones où elle est pertinente.

Concrètement, cela permettrait le déploiement de la tarification incitative en milieu périurbain et rural, sans pour autant la déployer en milieu urbain dense où elle est plus complexe à mettre en œuvre.

En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il est nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. À l’échelle d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.

La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale.

Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont généralement des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi).

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Institut national de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1531 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, M. TABAROT, Mmes JOSENDE et BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU et GENET, Mme DUMONT, MM. FRASSA et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET et SIDO, Mme DUMAS, MM. Henri LEROY et GREMILLET, Mme Valérie BOYER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme SCHALCK et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et animale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet l’uniformisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5 % sur les denrées alimentaires destinées à l’alimentation de tous les animaux. 

En effet, le taux réduit de 5,5% de la TVA est appliqué sur les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine (bétail, animaux de basse-cour, poissons d’élevage destinés à la consommation humaine, escargots, abeilles, gibiers d’élevage et cailles) alors que le taux appliqué à l’alimentation des animaux de compagnies, tels que définis et mentionnés au I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, est aujourd’hui de 20%. 

Les prix des produits alimentaires destinés aux animaux de compagnies est l’un des rayons les plus touchés par l’inflation, sont en hausse de 15% sur an en moyenne (18 % pour les croquettes). Les foyers propriétaires, les refuges d’animaux et les associations de protection animale font également face à la hausse des coûts de l’électricité et du gaz ainsi qu’à l’augmentation des frais de soins vétérinaires. Pour exemple, le séjour d'un animal dans un de ses refuges coûte désormais 1 000 euros en moyenne, contre 850 euros avant le début de la crise.  Les abandons d'animaux augmentent fortement, atteignant un seuil sans précédent, après que l’année 2022 ait comptabilisé l’un des niveaux les plus haut, avec 44 199 animaux abandonnés, un chiffre en augmentation par rapport à 2021. Pour les mêmes raisons financières, les demandes d'adoption sont en chute libre. 

Face à ces difficultés, il apparait urgent de mettre en place une mesure sociale et financière afin de lutter contre l’abandon des animaux de compagnie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1532 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BELLUROT et DUMONT, MM. FRASSA, GENET, TABAROT, KLINGER, SAUTAREL et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, REICHARDT, POINTEREAU, SIDO et BRUYEN, Mmes DUMAS et Valérie BOYER, M. Henri LEROY, Mmes JOSENDE et BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, BELIN, SAURY et Cédric VIAL, Mme Pauline MARTIN et M. HOUPERT


ARTICLE 27


I. –  Alinéa 2, tableau

1° Après l’avant-dernière ligne, insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

345 000 000

»

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé une revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 4,6 % au 1er avril prochain.

Si cette hausse, en fonction de l’inflation, est prévue par les textes et permet de soutenir le pouvoir d’achat des Français concernés, elle s’ajoute aux diverses dépenses nouvelles annoncées par l’Etat – pour certaines non concertées et dans tous les cas partiellement voire pas compensées – qui se sont accumulées entre 2022 et 2023 : avenant 43, médico-social, hausse du point d’indice à deux reprises, diverses revalorisations salariales, etc.

Comme les augmentations des années précédentes, elle est pérenne et structurelle et devra être absorbée par les Départements qui subissent une baisse conjoncturelle de leur seule ressource directe, les droits de mutation (DMTO). Elle vient creuser davantage le « reste à charge » : le RSA fait partie des compétences décentralisées que l’Etat s’était engagé à compenser par le passé ; or, sur les 9,2 milliards d’euros de dépenses d’allocation RSA, les Départements ont un reste à charge de 4,5 milliards.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 345 millions d’euros pour compenser la hausse à venir à compter du 1er avril (soit 460 millions d’euros en année pleine). Le montant de 200 millions d’euros avancé dans certains documents budgétaires est sous-évalué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1533 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BELLUROT et DUMONT, MM. FRASSA, GENET, TABAROT, KLINGER, SAUTAREL et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, POINTEREAU, SIDO, SAURY, BELIN, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSENDE, M. Henri LEROY, Mmes Valérie BOYER et DUMAS, MM. BRUYEN et Cédric VIAL et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 18 % » est remplacé par le taux « 20 % ».

Objet

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 20 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1534 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BELLUROT et DUMONT, MM. FRASSA, GENET, TABAROT, KLINGER, SAUTAREL et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, POINTEREAU, SIDO et BRUYEN, Mmes DUMAS et Valérie BOYER, M. Henri LEROY, Mmes JOSENDE et BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Baptiste BLANC, RIETMANN, PERRIN, GREMILLET, BELIN, SAURY et Cédric VIAL, Mme Pauline MARTIN et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au vingt-troisième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au vingt-troisième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au vingt-troisième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité Civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet aucune projection d’avenir.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1535

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéas 26 et 29

Remplacer les mots :

au 35e centile

par les mots :

à la médiane

Objet

Amendement ayant pour objectif d’assouplir le critère de revenu proposé pour le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1536 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, M. RAVIER, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. ROCHETTE, Étienne BLANC et LAUGIER, Mme LERMYTTE, M. BONNEAU, Mme ANTOINE, MM. CHATILLON et CHASSEING, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HOUPERT, MENONVILLE et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. GREMILLET, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI, FARGEOT et Alain MARC, Mme GACQUERRE et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2024, les communes de moins de 500 habitants bénéficient d’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle dont elles étaient attributaires en 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les communes connaissent actuellement de grandes difficultés budgétaires.

Cet amendement vise à protéger les plus petites, celles de moins de 500 habitants, d'une baisse de DGF, dans un contexte d’explosion des charges énergétiques ou liées à l'inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1537 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. HENNO, REICHARDT, Étienne BLANC et LAUGIER, Mme LERMYTTE, M. BONNEAU, Mme ANTOINE, MM. CHATILLON et CHASSEING, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HOUPERT, MENONVILLE et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. GREMILLET, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI, FARGEOT et Alain MARC, Mme GACQUERRE et M. CHAUVET


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux a et b du 1° du A et aux a et b du 1° du B du XXIV, les mots : « de la moyenne » et les mots : « perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finance pour 2023 a prévu la suppression de la CVAE et organisé une compensation pour les collectivités. Ainsi, les EPCI bénéficient d’une compensation socle correspondant à la moyenne 2020-2023 de l’ex-CVAE et la dynamique, issue de l’évolution de la TVA nationale, est affectée dans un fonds puis répartie entre les EPCI selon des critères définis par décret.

Cependant, le décret du 13 mai dernier réparti la part dynamique selon les mêmes critères que…la CVAE, alors que cette dernière a été supprimée au prétexte de sa volatilité et du caractère inopérant de ses critères de territorialisation (dont les effectifs déclarés).

On peut donc s’interroger sur l’intérêt d’avoir supprimé une recette A pour répartir la ressource de substitution B, selon les mêmes critères que l’ex-ressource A… A moins que l’objectif n’ait été de prélever et de priver les EPCI de la dynamique 2023 de la CVAE !

En effet, la base de compensation prévue au PLF 2024 est en fait la moyenne 2020-2023 de CVAE perçue.

Cette dernière est très en deçà du niveau qui aurait été perçu en 2023 par les EPCI au regard de la forte reprise économique post-COVID.

Si les critères de la TVA sont les mêmes que ceux de l’ex-CVAE, rien ne change pour les EPCI, sauf qu’au lieu de bénéficier d’une dynamique de 20 % en 2023, les EPCI ont bénéficié d’une base de référence la divisant par quatre.

Cet amendement vise donc à conserver pour 2024 les critères de l’ex-CVAE pour répartir la dynamique de TVA, en prévoyant que la compensation socle soit, non pas égale à la moyenne 2020-2023 mais égale au montant perçu par l’EPCI en 2023 au titre de la CVAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1538 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

L’AGRASC dispose dans ses comptes d’un nombre importants de biens saisis, qui sont éventuellement placés lorsqu’il s’agit de liquidités, mais pour lesquels aucune décision judiciaire de confiscation ne lui a été transmise, et donc pour lesquels aucun reversement au budget général ne peut être effectué (92 000 dossiers au total depuis 2011, date de création de l’agence).

Les dossiers les plus complexes, c’est-à-dire ceux concernant potentiellement des avoirs confisqués de montant élevés, peuvent être instruits durant 3 à 4 ans, et aboutir à un jugement définitif 3 à 4 ans après la fin de l’instruction, soit au total 6 à 8 ans.

Plutôt que de garder ces sommes bloquées sur un compte d’attente, en attendant la transmission d’une éventuelle décision judiciaire constatant leur confiscation définitive, le présent amendement prévoit que les petites sommes, saisies sur la période 2016-2020, seraient traitées de manière automatique, avec un transfert direct de ces avoirs au budget général : 17 000 dossiers engagent des sommes inférieures à 1 000 €, soit 4 M€ au total. Un traitement manuel d’un tel volume de dossiers, qui consisterait à interroger chaque juridiction sur le statut de ces biens, n’est pas envisageable.

En parallèle, l’AGRASC a intégré dans son activité le suivi et le traitement des dossiers aux enjeux financiers plus élevés. Un pilotage renforcé a été mis en place, notamment au moyen d’un indicateur mesurant le « taux d’actualisation du stock d’affaires enregistrées jusqu’au 31/12/N-5 et d’un montant supérieur à 10 000 € » (objectif à 100 %).

Un premier plan d’action pour la période 2011-2015 avait permis de traiter les dossiers à fort enjeu (montant supérieur à 10 000 €) avec la mise en place d’une équipe de renfort et une priorisation par les services. S’agissant des affaires à enjeu modéré (montant inférieur à 10 000 €), un traitement automatique, permis par le II de l’article 92 de la loi de finances pour 2020, avait été mis en œuvre et s’était conclu par la clôture d’environ 28 000 affaires et par le versement en 2020 de 20,4 M€ au budget général.

Par ailleurs, le présent amendement codifie le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au code de procédure pénale, dans un souci de lisibilité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 21.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1539 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS, BITZ et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l’alinéa 2 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au précédent alinéa est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

Objet

L’article 5 octotricies du projet de loi de finances pour 2024 instaure une déduction temporaire qui vise à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. La déduction correspondant à un montant forfaitaire de 150 euros par vache est plafonnée à 15 000 euros.

Le présent amendement assouplit les conditions d’application du dispositif pour les exploitants qui se regroupent au sein de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ou d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. À l’instar du dispositif d’épargne de précaution, le plafond applicable à ces groupements ou entreprises est déterminé en multipliant le plafond de 15 000 euros par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4.

 



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1540

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. –Alinéas 17, 22, 27 et 32

Après le mot :

transformation

insérer les mots :

le recyclage

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transition énergétique et écologique de la France et de l’Europe nécessite de soutenir et d’accélérer le développement des industries produisant les outils réduisant la dépendance aux énergies fossiles et permettant la production d’énergie renouvelable et l’électrification des usages.

Le crédit d’impôt au titre des investissements pour les industries vertes vise à soutenir les investissements dans l’industrie verte et cible le photovoltaïque, les éoliennes, les batteries ainsi que les pompes à chaleur.

Ce développement – impératif – va induire une explosion de la consommation des matières premières associées à l’électrification, en particulier les métaux stratégiques (lithium, cobalt, manganèse, cuivre, aluminium…). Les ressources disponibles de ces métaux stratégiques sont limitées à l’échelle mondiale et quasi inexistantes en France et en Europe. L’ouverture de nouvelles mines prendra des années et aura un impact environnemental majeur. Pour faire face aux besoins qui vont émerger, renforcés par l’impact de la loi industrie verte, pour limiter la dépendance française et européenne aux ressources étrangères, les tensions sur ces ressources et pour augmenter notre résilience il est indispensable de soutenir les activités de recyclage des matières premières associées.

C’est d’ailleurs l’objet des directives européennes 2008/98/CE et (UE)2018/851, en cours de révision.

Les objectifs de recyclage imposés par ces directives, qui s’appliqueront aux productions issues des industries vertes soutenues par le C3IV, ne seront pas soutenables sans accompagnement aux investissements industriels pour le recyclage. Cet accompagnement public est d’autant plus nécessaire que les modèles économiques du recyclage pour les éoliennes ou les panneaux photovoltaïque n’existent pas aujourd’hui.

L’article 5 du PLF 2024 n’évoque à ce stade que l’aide aux investissements pour la « valorisation » des matières premières.

Le code de l’environnement définit, à l’article L. 541-1-1, la valorisation comme « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ».

Le recyclage y est défini comme « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage ».

La version initiale du CI3V telle que présentée aux représentants des professionnels de la batterie et du recyclage et à l’Union Européenne intégrait le recyclage des batteries comme une activité industrielle verte devant être soutenue.

L’objet du présent amendement a donc pour objectif d’élargir le domaine d’application du C3IV aux autres domaines d’activités industrielles soutenues par la loi industrie verte afin de renforcer la disponibilité des matières premières indispensables à leur production et de limiter l’impact sur l’environnement de cette loi dont l’objectif est d’œuvrer à la transition écologique.

La vertu environnementale voulue et affichée par cette loi impose que soit intégré dès le départ le traitement des déchets dont elle va faciliter la production de masse, et leur réintégration aux chaines de valeur

Le dispositif fiscal doit pouvoir bénéficier aux investissements industriels sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Autrement dit, depuis la production de matières premières, y compris celles issues du recyclage, jusqu’aux technologies de recyclage des différents équipements et produits en fin de vie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1541

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


I. – Alinéa 71

Après la référence :

Art. L. 425-20 –

insérer les mots :

I. – Sous réserve du II du présent article,

II. – Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au II de l’article L. 5216-5, au I de l’article L. 5215-20 ou au I de l’article L. 5215-20-1 du même code.

« À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

Objet

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, notre collègue Joel Giraud a déposé un amendement visant à rediriger une partie de produit de la taxe prévue à l'article 15 vers les départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes. Il a ainsi souligné le paradoxe que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, alors qu'aucune n’est attribuée aux départements. Cette mesure n'a pas été retenue à l'issue de l'examen à l'Assemblée nationale. 

Notre rapporteur général a repris cette idée en commission des finances et élargi cette affectation aux communes, en plus de la part affectée aux départements. Cette mesure permettra de rééquilibrer le modèle économique de la route et de soutenir les collectivités dans les dépenses d'entretien de voirie qui leur incombe. A cet effet, il afffecte deux fractions du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe, d’une part aux départements et d’autre part aux communes et aux groupements de communes qui exercent la compétence voirie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1542 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CAZEBONNE, MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 NONIES


Après l’article 27 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement concrétise l'engagement du président de la République s'agissant de la création d’une « résidence de repli » pour les Français établis à l’étranger.

Il propose la création d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) en faveur des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, sous certaines conditions et au titre de l’année de leur retour en France depuis une zone de crise politique, militaire, environnementale ou sanitaire.

 La liste des appels et opérations concernés sera publiée et actualisée par voie d’arrêté.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27 nonies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1543

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1544 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1545 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, SOMON et BRUYEN, Mmes GOSSELIN et JOSENDE, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes MULLER-BRONN et DUMAS, MM. REYNAUD et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mme BELLUROT et MM. HOUPERT, SAURY, Cédric VIAL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

52

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

58

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

51

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

 

61

61

63

65

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

 

 

 

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

20

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

20

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

17

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

13

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

12

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

12

12

14

15

H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

6

6

7

7,5

I.-Autres installations autorisées

tonne

23

23

24

25

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme de la TGAP en 2019 s’est concrétisée par une hausse pluriannuelle de son taux, afin de créer un effet incitatif pour les collectivités locales en les poussant à trouver des moyens de réduire les déchets non recyclés, enfouis ou incinérés.

Or, la crise de la covid-19 a ralenti la mise en place des politiques de diminution des volumes d’ordures ménagères résiduelles. De plus, le retard pris dans la mise en place de filière à responsabilité élargie des producteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représente de très loin le premier flux de déchets, pénalise nombre de collectivités locales car il est très compliqué d’accueillir ces grands volumes de déchets.

Ainsi, les collectivités territoriales sur lesquelles pèsent principalement cette réforme, vont faire face à un surcoût estimé à 210 millions d’euros à l'horizon 2025.

Cet amendement vise donc à geler le taux de la TGAP pour l’année 2024 à son niveau de 2023 afin de ne pas aggraver la situation financière des collectivités locales et de leurs administrés, sans remettre en cause sa trajectoire de hausse pluriannuelle et progressive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1546 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :

« 1° … Les préservatifs masculins et féminins ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de préservatifs masculins et féminins, admise par l’administration fiscale par voie doctrinale.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1547

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-10-.... – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire aux juridictions les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. »

2° L’article L. 214-12 est ainsi rédigé :

« I. Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci :

« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ;

« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code.

« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1° , le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi qu’une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser, est communiqué au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« II. Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence ou l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts.

« Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.

« III. Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« IV. Les ayants droit du bénéficiaire sont exonérés du remboursement du prêt.

« V. Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin au sens de l’article 132-80 du code pénal d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;

3° À l’article L. 214-14, après les mots : « L. 262-1 du présent code, » sont insérés les mots : « de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code » ;

4° L’article L. 214-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ; 

b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133-3, L. 161-1-4, L. 161-1-5, et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. ».

III. – Au II de l’article 2 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quinze mois » et après le mot : « « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles créée par la loi n°2023-140 du 28 février 2023.

Il prévoit que les ayants droits du bénéficiaire du prêt et de son conjoint, concubin ou partenaire, au sens de l’article 132-80 du code pénal sont dispensés de son remboursement en cas de décès de l’un ou l’autre.

Par ailleurs, il comporte plusieurs dispositions permettant de faciliter le remboursement de l’aide lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, que ce soit auprès de l’auteur des violences lorsqu’il a été condamné à le rembourser, ou du bénéficiaire, ainsi que des indus le cas échéant. Pour ce faire, il prévoit des dispositions permettant :

-       aux caisses de transmettre aux juridictions les informations relatives aux prêts afin de faciliter le prononcé de décisions prévoyant son remboursement par les conjoints  violents ;

-       le recouvrement du prêt mis à charge des auteurs par l’Etat, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les amendes ;

-       aux caisses d’avoir communication et de conserver des informations sur l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts, afin de pouvoir engager ou suspendre les procédures de remboursement auprès des bénéficiaires de prêts ou annuler les créances à leur encontre ;

-       de compléter la liste des prestations sur lesquelles peuvent être opérée des retenues en cas d’indus et pour le remboursement du prêt par les bénéficiaires, en cohérence avec les règles applicables aux indus d’autres prestations ;

-       la mise en œuvre d’un recouvrement forcé en cas de refus du bénéficiaire de rembourser le prêt ;

-       la transmission aux caisses gestionnaires de l’aide, par les administrations fiscales, de données nominatives permettant de retrouver les bénéficiaires et de faciliter le recouvrement du prêt et des indus ;

-       l’application des règles d’admission en non-valeur des créances des caisses liées à l’attribution de l’aide.

En outre, il prévoit que la part du prêt remboursé par son bénéficiaire lui soit reversée par la caisse dans le cas où une décision pénale met ce remboursement à la charge du conjoint postérieurement à ce remboursement par le bénéficiaire.

En dernier lieu, il élargit et prolonge l’habilitation à adapter en tant que de besoins les dispositions de la loi à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1548 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 93

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale ; »

II. – Après l’alinéa 106

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° … Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° ou 4° du I » ;

Objet

Pour répondre à la forte demande de logements locatifs intermédiaires (LLI), le présent amendement étend l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % aux investisseurs qui interviennent à travers tous types de structures d’investissement dotées de la personnalité morale, notamment celles dont le capital est détenu par des personnes physiques intervenant aux côtés d’investisseurs institutionnels. 

Cet amendement, pris en cohérence avec l’extension déjà opérée par le présent article en ce qui concerne le dispositif de créance à l’impôt sur les sociétés, permettra ainsi de mieux mobiliser l’épargne des particuliers, aux côtés de l’intervention des investisseurs institutionnels, au profit de la construction de LLI.

Par ailleurs, il opère la coordination rédactionnelle de l’article 284 du code général des impôts qui prévoit un dispositif de régularisation du bénéfice du taux réduit de la TVA lorsque les conditions liées aux ressources des locataires, aux loyers pratiqués par le bailleur ou de mixité ne sont plus respectées.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1549

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme HAVET, MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 OCTIES


I. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

rédaction résultant du I du présent article 

par les mots :

version applicable jusqu’au 31 décembre 2023

II. – Compléter cet article par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« 2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :

« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service ;

« Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers.

« Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 millions d’euros par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 millions d’euros par navire.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 6 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B ;

« 2° l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dixième alinéa du I est respectée.

« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies C. »

V. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 39 decies C du code général des impôts prévoit un dispositif de déduction exceptionnelle au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.

L’objectif de ce dispositif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager résolument dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement progressif de leur flotte.

En raison de son caractère sélectif, et afin de garantir la conformité du dispositif à la réglementation européenne en matière d'aides d’État, le bénéfice de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies C du CGI est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Toutefois, la Commission européenne a approuvé le 23 juin 2023 le règlement n° 2023/1315 qui porte une modification ciblée du règlement général d'exemption par catégorie (règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 précité – « RGEC »).

Afin de prendre en compte cette évolution de la réglementation européenne applicable en matière d’aides d’État, et de garantir la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union, l’article 5 octies du présent projet de loi de finances, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit de mettre le dispositif prévu à l’article 39 decies C du CGI en conformité avec l’article 36 ter du RGEC modifié, qui constitue désormais l’encadrement le plus adapté au présent mécanisme de déduction exceptionnelle (notamment s’agissant du périmètre des équipements éligibles, des taux de déduction applicables, ainsi que des conditions que doivent respecter les navires ou bateaux concernés en vue de bénéficier de la déduction).

Le dispositif ainsi modifié sera applicable aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024.

Toutefois, les aménagements ainsi rendus nécessaires pourraient en pratique conduire à limiter la portée et donc l’efficacité de ce dispositif, dont l’objet initial était d’inciter les entreprises de transport maritime à s’engager dans le renouvellement et le verdissement progressif de leur flotte.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit l’instauration d’un nouveau dispositif, codifié à l’article 39 decies C bis du CGI, dont les paramètres seraient très largement inspirés des modalités d’application du mécanisme prévu à l’article 39 decies C du CGI, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2023. Ce dispositif présentant un caractère sélectif, et étant constitutif d’une aide d’État non couverte par l’article 36 ter du RGEC modifié, son entrée en vigueur est subordonnée à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Enfin, le présent amendement procède à une correction d’ordre rédactionnel. A cet égard, le dispositif prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts, ainsi modifié par le présent article 5 octies du projet de loi de finances, sera applicable aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, les déductions exceptionnelles résiduelles résultant de contrats d’acquisition ou de location, ou de devis, conclus au plus tard le 31 décembre 2023 demeureront régies par les dispositions de l’article 39 decies C du CGI applicables jusqu’à cette date.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1550 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° de l’article 279-0 bis A précité »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi étend, sous conditions, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la créance d’impôt sur les sociétés (IS) en faveur du logement locatif intermédiaire (LLI) aux résidences de services mises en location à usage de résidences principales en exonération de TVA, dans un objectif de développement de l’offre de logements intermédiaires avec services.

Le présent amendement opère une coordination afin d’étendre le bénéfice de la créance IS en faveur du logement locatif intermédiaire à toutes les résidences de services, quel que soit leur régime de TVA, afin de donner son plein effet au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1551 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Les provisions pour égalisation sont destinées à permettre aux organismes d’assurance de faire face à leurs obligations en cas de survenance de risques exceptionnels (grêle, catastrophes naturelles, autres risques climatiques, risques spatiaux, risques aériens, risque atomique, responsabilité civile pollution, attentats). Elles leur permettent de provisionner des sommes sur des durées compatibles avec les risques qu’elles visent à couvrir, soit une durée de reprise fixée à dix ans (douze ans pour les risques d’attentat et quinze ans pour les risques aériens).

Les paramètres de ces provisions pour égalisation n’ont pas été révisés depuis 2002, alors que de nouveaux risques ont émergé, notamment le risque cyber, qui nécessitent d’étendre le champ de ces provisions.

En effet, les provisions usuelles de l’assurance non-vie permettent de faire face aux événements répétés de faible ampleur, mais ne peuvent suffire à couvrir financièrement les événements majeurs tels que les demandes de cyber-rançons ou les attaques cyber massives. Ces nouveaux risques ont vocation à être garantis grâce à une provision recouvrant les risques de forte intensité, ce qui est l’objet même de la provision pour égalisation.

Par ailleurs, les paramètres retenus lors de la création de certaines provisions pour égalisation se sont révélés mal adaptés à la couverture des risques les plus longs. En particulier, les risques attentat, atomique et de pollution ont une durée maximale avant reprise (douze ans pour le risque attentat, dix ans pour les autres) sensiblement inférieure au risque aérien (quinze ans) alors que leur fréquence est similaire, voire moindre.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet :

- d’étendre la provision pour égalisation aux risques cyber, afin de faire face aux aléas exceptionnels en la matière. Les paramètres d’une telle provision pour égalisation dédiée au cyber seront équivalents à ceux qui s’appliquent aux risques climatiques (durée de reprise de dix ans) ;

- d’allonger la durée de reprise pour les risques attentat, atomique et de pollution, laquelle sera portée à quinze ans, afin de mieux prendre en compte leur fréquence.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1552 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ont permis, dans le contexte de l’urgence sanitaire, l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % pour les ventes de masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19.

Ces mesures, qui sont codifiées aux K bis et K ter de l’article 278-0 bis du code général des impôts, arrivent à échéance en fin d’année.

Le présent amendement les proroge à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1553 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 5


Alinéa 60

1° À la première phrase

Après le mot :

agrément

insérer le mot :

préalable

2° À la fin de la dernière phrase

Supprimer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1554 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28


Alinéa 27, première phrase

Remplacer le montant :

40 millions d’euros

par le montant :

25 millions d’euros

Objet

Le financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI) est assuré par la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TCCI) qui comprend une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE). 

L'examen à l'Assemblée nationale du présent projet de loi de finances a permis de revenir sur la baisse du plafond de la TA-CFE qui s'inscrit dans la réforme des CCI engagée dans la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) de 2019. Le texte substitue à cette baisse du plafond un prélèvement de 40 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des CCI.

Le présent amendement travaillé avec CCIFrance prévoit d'abaisser le prélèvement à 25 millions d’euros afin de préserver les ressources des chambres de commerce et d'industrie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1555 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, PLA, TEMAL et REDON-SARRAZY, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme BLATRIX CONTAT et M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies est complété par les mots : « et de 40 % s’ils sont réalisés par une organisation de producteurs telle que mentionnée à l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En France 2.5 millions de propriétaires détiennent une propriété forestière de moins de quatre hectares et qui se répartit souvent sur plusieurs parcelles. La protection de la biodiversité et la valorisation économique et écologique des forêts impliquent un entretien régulier de celles-ci. Pourtant, la fragmentation des parcelles est un frein à la réalisation de travaux forestiers. En effet, quand les propriétaires décident d’en réaliser, ils peinent à trouver une entreprise intéressée pour réaliser l’entretien d’une si faible surface. En outre, le montant des travaux forestiers n’a eu de cesse d’augmenter depuis 3 ans (+ 18 à 25% selon le type de travaux effectués), absorbant en conséquence les bénéfices du crédit d’impôt.

Les organisations de producteurs ont un rôle à jouer dans la gestion des petites parcelles forestières. Elles ont en effet pour mission de regrouper la petite propriété forestière afin d’en faire des unités de gestion viables et cohérentes.

Cet amendement travaillé avec l’Union de la Coopération Forestière Française propose ainsi de mettre en place une incitation à la réalisation de travaux pour la petite propriété forestière. Le différentiel au bénéfice des propriétaires, sous la condition qu’ils adhérent à une organisation de producteurs reconnue par l’État, est rétabli selon le barème suivant : 25% si via un opérateur classique et 40% si via une organisation de producteur.

Cette mesure aura en outre un impact positif sur les recettes liées à la TVA perçue par l’État sur les travaux forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1556 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, TEMAL et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; » ;

2° Le a du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à éclaircir les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts en précisant explicitement l'inclusion des coordinations et fédérations d'associations dans leur champ d'application, lorsque celles-ci contribuent à l'objectif d'intérêt général des associations qu'elles représentent.

Actuellement, la lecture de ces deux textes suscite des doutes quant à l'éventuelle prise en compte de ces structures de mutualisation et de soutien. En conséquence, certains regroupements se voient refuser la possibilité de recourir au mécénat malgré leur rôle essentiel dans l'exécution des missions des associations d'intérêt général qu'ils regroupent. À un moment où les autorités publiques soulignent l'importance de la mutualisation des fonctions de soutien, engendrant des coûts financiers substantiels pour les coordinations et fédérations d'associations assurant cette mutualisation, il apparaît essentiel de permettre la déduction des dons pour assurer ces missions d'appui technique, juridique, d'information auprès des citoyens et de plaidoyer.

Ainsi, ces ajustements formels du code général des impôts viseraient simplement à garantir aux coordinations et fédérations d'associations d'intérêt général la possibilité de se financer aux côtés de la subvention publique, en bénéficiant du mécénat et du mécénat de compétences auprès des particuliers, des fondations et des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1557 rect. bis

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1558 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».

Objet

La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) sont les deux composantes de la taxe pour frais de chambre et d’industrie (TCCI), prévue à l’article 1600 du code général des impôts (CGI). Depuis 2020, la TCCI est affectée à CCI France, établissement public tête de réseau des CCI, et non plus à chaque CCI régionale.

Le montant des deux taxes additionnelles, qui forment la TCCI, est plafonné chaque année en loi de finances.

L’affectation de la TACFE à CCI France à compter de 2020, conjuguée aux baisses de plafonds intervenues depuis, ont conduit à une diminution progressive des taux régionaux de la TACFE, dans le but de converger vers un taux unique national fixé en loi de finances pour 2020 à 0,89 % à compter de 2023.

L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu le décalage d’un an, de 2023 à 2024, de la convergence des taux de TACFE, garantissant ainsi pour 2023 le maintien des ressources à hauteur du besoin du reseau des CCI.

Le présent amendement propose de fixer à 1,12 % au lieu de 0,89 % le taux national applicable à compter de 2024.

En effet, en 2023, les taux diffférenciés s’échelonnaient, selon les régions, entre 1,12 % et 2,47 %. Dès lors, le taux de 1,12 % correspond au niveau minimal aujourd’hui constaté dans le cadre du mécanisme de convergence des taux. L’application de ce taux n’entraînera donc aucune hausse de d’impôt pour les ressortissants des chambres consulaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 28.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1559 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FAGNEN, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article L. 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. » 

2° L’article L. 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Trois millions de propriétaires détiennent en France des parcelles forestières particulièrement réduites, d’une superficie égale ou inférieure à 4 hectares. Cela rend difficile une gestion efficace et freine la mise en place d’actions de protection de la biodiversité. L’amendement se propose d’encourager et d’inciter ces propriétaires soit à céder leur propriété, soit à rejoindre ou à constituer des groupements forestiers susceptibles de mettre en œuvre des actions de gestion à plus large échelle. Les parcelles dont les propriétaires confieraient la gestion à un groupement forestier seraient exonérées de taxe foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1560 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FAGNEN, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 278–0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La livraison et l'installation d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête qui répondent aux critères suivants :

« 1° Les installations utilisant l'énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l'installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions actuelles du code général des impôts fixent un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires d'une puissance ne dépassant pas 3 kWc, tandis que celles dont la puissance excède ce seuil sont soumises à un taux de 20 %. En comparaison, le Royaume-Uni et les Pays-Bas appliqueront un taux de 0 % aux panneaux photovoltaïques des particuliers, alors que ce taux était respectivement de 5,5 % et 21 %. De même, la Belgique a instauré un taux de TVA de 6 % pour les panneaux solaires résidentiels.

Le niveau actuel de fiscalité en France entrave l'exploitation optimale du potentiel solaire et limite le développement du photovoltaïque résidentiel dans le mix énergétique français, compromettant ainsi la réalisation de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20,6 GW de solaire PV en 2023, 44,5 GW en 2028). 

La révision de la directive TVA de l'Union européenne n° 2022/542 permet désormais aux États membres d'appliquer un taux réduit, voire très réduit, de TVA sur la livraison et l'installation de panneaux solaires sur des logements privés, publics et autres, utilisés à des fins d'intérêt général et situés à proximité immédiate de ceux-ci. Cette évolution du cadre fiscal communautaire s'inscrit dans les engagements environnementaux de l'Union européenne en matière de décarbonation, conformément au pacte vert pour l'Europe. Cette possibilité  vise à soutenir la transition vers les énergies renouvelables et à favoriser l'autosuffisance énergétique de l'Union européenne.

La réduction de la fiscalité sur le solaire résidentiel répond donc à un triple enjeu : la diminution de coût d'une technologie permettant de protéger les consommateurs contre l'incertitude liée à la fluctuation des prix de l'énergie, l'amortissement de la hausse des prix des panneaux solaires due à la crise des matériaux, et l'optimisation des usages résidentiels accompagnant l'autoconsommation photovoltaïque, tels que le lissage de la recharge électrique des véhicules ou la synchronisation de la production d'eau chaude sanitaire avec les heures d'ensoleillement.

En outre, cette proposition de réduction de la TVA s'inscrit dans un contexte budgétaire où l'autoconsommation solaire résidentielle bénéficie de peu de soutien, la prime à l'investissement dédiée ne représentant au maximum que 10 % du coût des panneaux solaires.

Enfin, l'application d'un taux de TVA réduit à 5,5 % sur l'ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu'à 9 kWc, vise à éliminer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l'augmentation de la productivité des installations photovoltaïques et du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cette mesure mettra fin à l'effet de seuil incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations, limitant ainsi l'installation de nouvelles capacités de production solaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1561 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 19


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

A. …. – L’article 259 C est ainsi modifié :

1° Au 1° , les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Au 2° , les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. »

Objet

Afin de renforcer les outils de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le présent amendement prévoit l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport, fournis à des personnes non-assujetties établies en dehors de l’Union européenne (UE), lorsque ces biens sont utilisés en France.

Actuellement, ces locations ne sont pas imposables en France, conformément à l’article 259 B du code général des impôts (CGI), alors même que les biens loués sont utilisés sur le territoire national. Or, ces locations ne sont pas imposées non plus dans les États de résidence de leurs bénéficiaires car cela impliquerait que ces États puissent en avoir connaissance et instaurent une taxation spécifique dans leur droit national. Un certain nombre de touristes résidant hors UE profitent de ce vide juridique pour ne pas être imposés sur la location de matériel sportif et de loisir lors de leur séjour. Cette situation est contraire au principe d'égalité devant l'impôt, nous proposons de la corriger par le présent amendement. 

Le présent amendement vise donc à garantir une application effective du principe de taxation au lieu de consommation finale du service. Il s’inscrit dans le cadre fixé par la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, dont l’article 59 bis comprend une clause anti-abus permettant aux États membres de déroger à certaines règles de territorialité pour prévenir les cas de non-imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1562 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHANTREL et FAGNEN, Mme ESPAGNAC et MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1... ainsi rédigé :

« 1.... Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La production et la valorisation des combustibles solides de récupération (CSR) offrent une alternative au stockage en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent pas être recyclés, contribuant ainsi à la production d'énergie locale.

La fabrication d'un CSR requiert l'utilisation d'une unité de préparation dédiée. Cette installation a pour mission d'extraire la fraction combustible du déchet, de la concentrer afin d'obtenir un contenu énergétique significatif (au moins 1,5 fois supérieur à celui des déchets ménagers), de la stabiliser et de la conditionner en vue de son transport en tant que CSR. Les résidus qui ne peuvent être associés à la fraction combustible sont éliminés par incinération (UVE/UIOM) et/ou stockage. On estime que le gisement annuel de CSR produit d'ici 2025 atteindra 2,5 millions de tonnes. Cependant, la filière peine actuellement à décoller et ne peut progresser sans un soutien financier.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement assujetties à la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) pour les déchets reçus en entrée. Néanmoins, la TGAP reste applicable aux refus provenant des unités de préparation de CSR, qui doivent être dirigés vers l'incinération ou le stockage. Une exonération de la TGAP sur ces refus pourrait constituer un levier essentiel pour favoriser le développement de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1563 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part de fourniture d’électricité et de gaz produite à partir d’énergies renouvelables ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TVA réduite sur l'énergie est actuellement en vigueur pour la fourniture de chaleur produite à partir d'énergies renouvelables et de récupération à plus de 50%, ainsi que sur les abonnements de chaleur, de gaz et d'électricité. 

Face aux offres actuelles des fournisseurs qui intègrent une part, voire la totalité, d'électricité ou de gaz provenant de sources renouvelables, il est proposé, conformément à la directive "TVA", d'étendre l'application de cette TVA réduite à la portion des factures d'électricité et de gaz couverte par des énergies renouvelables. De plus, il est suggéré d'appliquer cette TVA réduite également à la fourniture de froid produite à partir d'énergie renouvelable et de récupération.

Cette mesure vise à diminuer les coûts supportés par les consommateurs finals tout en encourageant l'utilisation des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1564

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1565 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI, PATRIAT, PATIENT et ROHFRITSCH, Mme NADILLE, M. THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUVAL, KULIMOETOKE, FOUASSIN, RAMBAUD, BITZ et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu et est exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Objet

Le département de Mayotte est actuellement confronté à une crise de l’eau qui a conduit à la mise en place de mesures restrictives d’usage de cette ressource qui contraignent certaines entreprises à réduire, parfois très fortement, leur activité économique.

Le plan d’urgence de soutien à l’économie mahoraise, annoncé en septembre 2023, prévoit la création d’une aide visant à accompagner les entreprises dans cette période particulièrement difficile, dont les modalités de versement et la définition du champ d’entreprises qui y sont éligibles ont été précisées dans le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023. Cette aide a pour objet de compenser les coûts fixes des entreprises ayant une activité économique à Mayotte et étant particulièrement touchées par les conséquences économiques découlant de la situation hydrique de l’île et des mesures de restriction d’usage.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que ces subventions sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et exclues de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité. Les effets du versement de ces aides sont par ailleurs neutralisés pour l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire, afin de maximiser leur effet. Il sécurise enfin, au plan européen, le bénéfice de l’exonération en la soumettant au respect des règlements dits « de minimis ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1566 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FAGNEN, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » 

2° À la fin du premier alinéa du II, la référence : « I » est remplacée par la référence : « A du I » ;

3° Après le II, il est inséré un II … ainsi rédigé :

« II....- Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III … – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« 1° 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du même I ;

« 2° 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B ;

« 3° Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, la » ;

8° Après le même IV, il est inséré un IV … ainsi rédigé :

« IV. … – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

«.… – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

 

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques regroupent des substances issues de produits commerciaux ou industriels, qu'ils soient organiques ou métalliques. Ces substances peuvent avoir des effets toxiques pour l'homme et/ou les organismes aquatiques, même à des concentrations très faibles dans l'eau. En mai 2018, l'Agence européenne des produits chimiques en répertoriait plus de 20 000 dans le règlement REACH, et plusieurs centaines de nouvelles substances sont introduites sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent atteindre les milieux aquatiques de diverses manières : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, déversements dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d'hygiène corporelle et domestique, ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants nécessite des actions à la fois préventives et curatives, comprenant : Des actions de réduction à la source ; L'encouragement à l'écoconception pour limiter l'utilisation de substances les plus polluantes ; Des actions pour réduire l'utilisation de produits contenant des micropolluants, impliquant la sensibilisation des consommateurs et l'utilisation de signaux prix ; Des actions de prévention des mauvais usages, en évitant le rejet inapproprié de certains produits dans l'eau ; Des actions curatives, visant à mettre en place des équipements et installations pour intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux.

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les agences de l'eau ne couvrent pas ces actions à grande échelle.

Cet amendement propose l'extension de la redevance « pollution diffuse ». Cette redevance serait appliquée aux acteurs mettant sur le marché des produits contenant un ou plusieurs micropolluants, incluant des produits tels que certains médicaments, biocides (même domestiques), produits cosmétiques, ou d'hygiène.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants visés feraient partie des listes de vigilance déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaires) pour l'eau), PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (plafonné à 3 %), cette redevance permettrait : De créer un signal prix incitant à l'écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l'achat responsable des citoyens ; mais aussi de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l'eau pour soutenir des actions des services publics de gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 16.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1567 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 DUODECIES


Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

 

Objet

Aux termes du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt en faveur des dons prévue au 1 du même article est porté de 66 % à 75 % pour les dons et versements effectués au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté.

Ce taux de 75 % s'applique dans la limite d’un plafond de dons qui est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements (593 € pour l’imposition des revenus 2023).

À titre exceptionnel et dérogatoire, face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19, ce plafond a été porté à 1 000 € pour les années 2020 (article 14 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020), 2021 (article 187 de la loi de finances pour 2021), puis 2022 et 2023 (article 76 de la loi de finances pour 2022).

Afin de soutenir les organismes venant en aide aux plus démunis, particulièrement sollicités en cette période d’inflation alimentaire, l’article 3 duodecies du projet de loi de finances pour 2024 vise à prolonger pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2026, le rehaussement du plafond à 1 000 euros. Or, sa rédaction a pour effet de supprimer l’application du plafond majoré pour l’année 2023.

Par conséquent, le présent amendement revient sur cette suppression et maintient le plafond de 1000 € pour l’année 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1568

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1569

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1570 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY, LE HOUEROU et BRIQUET, MM. PLA, BOURGI, Michaël WEBER, TISSOT, ROIRON et ROS, Mmes Sylvie ROBERT et CARLOTTI, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. KERROUCHE, LUREL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :

« Art. 200 .... – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’acquisition par les ménages de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et ainsi de réduire leurs factures. Cet amendement vise également en conséquence la préservation des ressources en eau dans une période de sécheresse importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1571 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. PLA, BOURGI, MICHAU, ROIRON et ROS, Mme CARLOTTI, MM. KERROUCHE, MÉRILLOU et LUREL, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après les mots :

de pompes à chaleur

insérer les mots :

d’installations hydroélectriques et de stations de transfert d’énergie par pompage

II. – Après l’alinéa 33

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...° Pour la réalisation d’installations hydroélectriques et de stations de transfert d’énergie par pompage :

« a) La fabrication et l’installation des ouvrages, turbines, pompes, conduites, vannes, alternateurs et transformateurs

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et c.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mission d’information sénatoriale relative à la gestion durable de l’eau dont le rapport a été adopté à l’unanimité en juillet 2023 a étudié les pistes de mobilisation de la ressource en eau à des fins énergétiques dans le cadre d’une transition énergétique décarbonée facilitée. Parmi elles, figurent les concessions hydroélectriques et les stations de transfert d’énergie par pompage qui constituent un outil intelligent de stockage d’énergie.

En France, l’hydroélectricité est la première des énergies renouvelables électriques ; elle représente plus de 10% du mix électrique, mais 20 à 25% lors des pics de consommation d’électricité. L’hydroélectricité est ainsi le premier moyen de stockage grâce aux stations de transfert d’énergie par pompage.

La récente mise à jour du potentiel hydroélectrique par le ministère de la transition énergétique en août 2023 recense ainsi plus d’1GW de nouvelles installations qui pourraient être développées, et rappelle le potentiel déjà identifié de 500 MW d’augmentations de puissance sur les ouvrages existants et de 3 GW de nouvelles stations de transferts d’énergie par pompage (STEP).

Le présent amendement vise donc à ajouter la production des équipements permettant, le développement de l’hydroélectricité et du stockage par STEP parmi les activités bénéficiant d'un crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie vert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1572 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, M. LUREL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, BOURGI et ROIRON et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 16


Alinéa 123

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 

(en centimes d’euros par mètre cube)

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

 1,7 – 7,2

3,4 – 14,4

Irrigation gravitaire

Alimentation en eau potable

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

Alimentation d’un canal

Autres usages économiques

 

« Les deux taux planchers cibles définis dans le tableau figurant au deuxième alinéa du présent B sont appliqués de manière effective au premier janvier 2028. Les taux planchers pour tous les usages augmentent progressivement selon la trajectoire définie dans le tableau suivant :

« 

 

Catégorie 1

Catégorie 2

2024

0,51

1,02

2025

1,02

2,04

2027

1,53

3,06

2028

1,70

3,40

Objet

Les usagers du service public local de l’eau restent et de loin les principaux financeurs de la politique de l’eau. Sur la base de ce constat, le présent amendement vise à mettre en place une imposition plus juste de l’eau en proposant un rééquilibrage du niveau des redevances prélèvements afin que l’effort consenti par les usagers domestiques portant sur l’alimentation en eau soit également consentis pour les autres usages. Ainsi, sur les 2,2 Mds€ de recettes annuelles, la part des taxes et redevances pour l’usage domestique prélevées dans le prix de l’eau potable représente à ce jour près de 83% des recettes des agences alors que seulement 31% des dépenses sont affectées aux collectivités.

Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par l’Agence de l’eau en centimes d’euros par mètre cube, dans la limite des plafonds indiqués par l’article L. 213-19-9 du code de l’environnement, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements. Actuellement, les comités de bassin délibèrent des taux moyens qui se situent à 50% de ces plafonds.

Pour inciter à réduire les prélèvements sur la ressource, il est proposé (pour la catégorie 1) de :

-       Aligner les plafonds avec celui de l’eau potable qui est le plus élevé : 7,2ct€/m3 (catégorie 1) et 14,4ct€/m3 (catégorie 2)

-       Intégrer des seuils planchers pour chaque usage basés sur le plus petit taux actuel appliqué pour l’alimentation en eau potable : 1,7ct€/m3 (catégorie 1) et 3,4 ct€/m3.

Concernant ces nouveaux seuils planchers, il est proposé d’instaurer une trajectoire progressive des taux planchers de 30% en 2024, +30% en 2025 et +30% en 2027 tout en visant une mise en œuvre effective des taux planchers cibles au 1er janvier 2028. Les comités de bassins auront donc l’obligation de voter un taux compris entre les seuils planchers et plafonds tels que définis dans le tableau.

Cette mesure pourrait générer en 2028 de l’ordre de 210 millions d’euros supplémentaires aux 400 millions d’euros de recettes « prélèvement » actuelles.

En ce sens, le comité de bassin devra donc fixer, pour chaque usage, le taux de la redevance au regard de ces seuils planchers et plafonds. Par ailleurs, chaque taux de la redevance devra être déterminé et modulé selon la consommation réelle de l’eau prélevée.

Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1573 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. BOURGI, ROIRON et LUREL, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE 16


Après l’alinéa 34

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

- les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Pour chaque élément constitutif de la pollution, les tarifs plancher et plafond de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :

« 

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,8 – 1,6

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,6 – 1,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,9 – 1,8

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

2,0 – 4,0

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,6 – 1,2

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

4,5 – 9,0

220 kg

Métox (par kg)

10,9 – 21,8

200 kg

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

27 – 54

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

64 – 128

50 kiloéquitox

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

135 – 270

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

33 – 66

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

80 – 160

50 kg

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg)

32 – 64

9

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines

48 – 96

9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,4 – 0,8

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

22 – 44

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

210 – 420

10 Mth

« Les tarifs planchers cibles définis dans le tableau sont appliqués de manière effective au 1er janvier 2028. Les tarifs planchers pour chacun des paramètres augmentent progressivement selon la trajectoire définie dans le tableau suivant :

« 

Eléments constitutifs de la pollution

2024

2025

2027

2028

Matières en suspension (par kg)

0,2

0,5

0,7

0,8

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

0,3

0,5

0,6

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,3

0,5

0,8

0,9

Azote réduit (par kg)

0,6

1,2

1,8

2,0

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,2

0,4

0,6

0,6

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

1,3

2,7

4,0

4,5

Métox (par kg)

3,3

6,5

9,8

10,9

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

8,0

16,0

24,0

27

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

19,3

38,6

57,9

64

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

40,4

80,8

121,2

135

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

9,9

19,9

29,8

33

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

23,9

47,8

71,7

80

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg)

9,7

19,4

29,0

32

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines

14,5

29,1

43,6

48

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,1

0,2

0,4

0,4

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

6,7

13,4

20,1

22

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

62,9

125,9

188,8

210

                                                                                                                                                        » ;

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

Objet

Sur la base du constat que la part des taxes et redevances pour l’usage domestique prélevées dans le prix de l’eau potable constitue à ce jour près de 83% des recettes des agences de l’eau, le présent amendement propose un rééquilibrage entre les redevances pour pollutions domestiques et non domestiques (industrielles) qui sont insuffisamment mises à contribution.

Concernant les redevances pollutions industrielles, les recettes générées par ces redevances couvrent les dépenses dédiées à ce secteur. Pour chaque élément constitutif de la pollution, l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement fixe le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessus duquel la redevance n’est pas due. L’idée est d’inciter à la réduction de l’usage de ces substances constitutives de pollutions impactant le milieu et de proposer un seuil plancher et un seuil plafond plus ambitieux (multiplication par 5) en anticipation des traitements supplémentaires à mettre en place pour limiter les émissions de micropolluants notamment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1574 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU et MM. TISSOT, KERROUCHE, LUREL, BOURGI, ROIRON et JOMIER


ARTICLE 16


Alinéas 109 à 114

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

8° Le III de l’article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :

« III. – 1° Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits, commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits, ou acquière toute matière fertilisante et support de culture, tels que définis à l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime, sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« 2° L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au 1°  :

« a) Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« b) Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« c) Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« d) Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« e) Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« f) Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« g) Appartenant à la famille de substances des pesticides et insecticides et listées ci-après : Terbutryne, Chloroprophame, Glyphosate, Diuron, Imidaclopride, 2,4 MCPA, 2,4-D, Aminotriazole, Cyperméthrine, Chlorothalonil, S-métolachlore, Chloridazone, ESA alachlore ; en raison de la contamination de l’eau liée à leurs usages agricoles et en tant que produits de jardin ;

« h) Appartenant à la famille des métaux lourds et contenus dans les engrais minéraux ; les substances concernées étant le Zinc, le Cuivre et le Cadmium.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des a à f du présent 2°  ;

« 3° Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

Substances

Taux (en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

45,0

Substances relevant du 2° du II

25,5

Substances relevant du 3° du II

15,0

Substances relevant du 4° du II

4,5

Substances relevant du 5° du II

25,0

Substances relevant du 6° du II

12,5

Substances relevant du 7° du II

25,0

Substances relevant du 8° du II

45,0

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux a à d du 2°, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève. Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux e et f du même 2°, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève. Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux a à h dudit 2°, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent 3° .

« Pour chacun des produits mentionnés au 1° , la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« 4° La redevance est exigible :

« a) Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au a du 2° de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au b du présent 4° . Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

« b) Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au b du 2° du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

« c) Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service.

« Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l’exception des produits distribués portant la mention « emploi autorisé dans les jardins «. Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité administrative.

« 5° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le rapport de la mission sénatoriale portant sur une gestion durable de l’eau adoptée cet été à la majorité porte à la recommandation n° 52 la proposition suivante : il nous faut renforcer l’application du principe pollueur-payeur sur la politique de l’eau en augmentant les tarifs de redevance pour les rejets industriels et en instaurant une redevance pour les polluants aujourd’hui exonérés.

L’objectif visé par cet amendement est en effet est d’augmenter les recettes des agences de l’eau tout en dissuadant de manière conséquente l’utilisation de polluants afin de pouvoir redonner des marges de manœuvres aux agences de l’eau afin qu’elles puissent davantage financer des mesures d’aides à la transition agricole.

Il est proposé d’augmenter le taux de la redevance « pollution diffuse » pour modifier les pratiques et inciter à diminuer l’usage des pesticides. La proposition est de multiplier par 5 cette redevance qui ne couvre à ce jour que 5 % des recettes des agences.

Sans impacter l’activité d’élevage, cette mesure pourrait générer de l’ordre de 385 millions d’euros supplémentaires aux 100 millions d’euros de recettes « pollutions agricoles » actuelles, afin de permettre de financer les installations de traitement nécessaires pour la production d’eau potable sur les captages déjà impactés.

Il est également proposé d’étendre la redevance sur les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires en y ajoutant les pesticides mis en évidence dans les campagnes de suivi mais non taxés à ce jour ainsi que les engrais utilisés lors de l’exploitation agricole pour la culture et l’élevage (matières fertilisantes et supports de culture) pour les pollutions aux métaux lourds qu’ils engendrent.

Le présent amendement vise donc à reprendre la recommandation n° 52 formulée dans le rapport de la mission d’information sénatoriale sur la mise en œuvre d’une gestion durable de l’eau adopté à l’unanimité par la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement Durable du Sénat.

Amendement travaillé avec AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1575 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. PLA, MICHAU et TISSOT, Mme MONIER, MM. KERROUCHE, MONTAUGÉ et LUREL, Mme BLATRIX CONTAT et MM. JEANSANNETAS, BOURGI et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1576 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY, LE HOUEROU et CARLOTTI, MM. PLA et TISSOT, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, ROIRON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et KERROUCHE, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 7 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les travaux de planification écologique fixent des objectifs précis et ambitieux à la France et aux territoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d’énergie finale et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Or, force est de constater que la France accumule des retards dans ces domaines ce qui a pu être observé malheureusement par l’augmentation de l’urgence climatique et durant la crise énergétique. Le manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique se fait aujourd’hui criant.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne peuvent être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l’ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le présent amendement vise donc à affecter une partie de la fiscalité environnementale au financement de l’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre des contrats de relance et de transition écologique. Cette dotation donnerait droit à un versement de 15 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 7 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique, ces engagements pouvant se traduire par une contractualisation par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1577 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY, LE HOUEROU, BRIQUET et BLATRIX CONTAT et MM. PLA, MICHAU, TISSOT, JEANSANNETAS, BOURGI et ROIRON


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

A. Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

« Article 266 sexies du code des douanes

ADEME

350 000

                                                                                                                                                 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La hausse des recettes de la TGAP déchets se poursuit en 2023. Avec la réforme de la TGAP, les recettes de cette taxe passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros d’ici 2025. L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l’élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds économie circulaire.

L’objectif est donc d’orienter les recettes que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire.

Amendement travaillé avec AMORCE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 ter vers l'article 28.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1578 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. Michaël WEBER et PLA, Mme CARLOTTI, MM. MÉRILLOU, KERROUCHE et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %.

« Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »

Objet

Proposé par le groupe socialiste et apparentés de l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui ambitionnent d’accroître le niveau de leur offre et dont la capacité à financer les projets correspondants est contrariée par le fait qu’en dehors des bonus « intercommunalité » en 1999 (+0,05 %) et « commune touristique » en 2010 (+0,2 %), les taux plafonds des AOM non franciliennes n’ont pas évolué depuis 1992.

Sachant que, de plus en plus fréquemment, eu égard aux difficultés de recrutement dans nombre de secteurs d’activités, ce sont les chefs d’entreprises du bassin d’emploi correspondant au ressort territorial de l’AOM qui sont en demande d’une augmentation de l’offre de transport public, il est proposé que leur avis soit sollicité en amont.Concrètement, plutôt que de se référer au corps électoral des chambres consulaires, le présent amendement se réfère aux assujettis à l’impôt économique local dont l’assiette est la plus large, à savoir la cotisation foncière des entreprises (CFE).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1579 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes HARRIBEY, LE HOUEROU et BRIQUET, MM. PLA, BOURGI, ROIRON, Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 2333-64, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports. » ;

2° L’article L. 2333-66, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article 1231-1 du code des transports peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports. Les conditions de cette instauration sont celles de la communauté de communes si cette dernière était autorité organisatrice de la mobilité au sens du 1231-1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-67, après les mots : « du code des transports », sont insérés les mots : « ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communauté aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 était intervenu » ;

5° L’article L. 2333-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné au I de l’article 2333-67 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;

6° Le II de l’article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « communes ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « communes ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

7° À l’article L. 2333-71, les mots : « commune ou établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports » ;

8° À l’article L. 2333-74, les mots : « commune ou établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, établissement public ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la réflexion globale que les auteurs proposent de mener concernant le versement mobilité (VM) et le financement des transports publics.

A la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM), plus de 50% des communautés de communes, qui n’étaient pas encore Autorité Organisatrice des Mobilités, ont laissé la compétence mobilité à leur région, devenue en conséquence AOM locale de substitution sur le territoire des communautés de communes concernées. 

Cet amendement vise donc à permettre aux régions, qui agissent en tant qu’AOM de substitution, de prélever le versement mobilité pour financer l’offre de mobilité locale, dans les mêmes conditions qu’une communauté de communes qui s’est emparée de la compétence mobilité.

Enfin il précise qu’alors que le gouvernement offre des milliards d’euros aux entreprises avec la suppression de la CVAE, même échelonnée, il pense tout à fait acceptable que celles ci reversent une petite partie de ces gains pour faciliter les conditions de transports de leurs salariés.

Cet amendement a été travaillé avec le GART.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1580 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU et MM. JOMIER, BOURGI et ROIRON


ARTICLE 14


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe est également déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs à l’article L. 421-64. »

Objet

Le renforcement en 2024 et 2025 des malus au poids des véhicules de tourisme est un signal politique important en termes de décarbonation des transports dans le cadre de la transition environnementale.

La mission flash de l’Assemblée nationale portant sur les mesures d’accompagnement à la mise en œuvre des ZFE-m a d’ailleurs mis en avant la nécessité de combiner plusieurs critères pour évaluer l’impact réel sur l’environnement d’un véhicule : sa puissance, sa masse mais également sa consommation.

Taxer davantage les véhicules lourds est essentiel. Néanmoins, il est important de prendre également en compte l’effet combiné du poids et de la puissance. Par exemple, les SUV correspondent à ce type de véhicules : plus gros que la moyenne mais également plus puissants et donc plus émetteurs de CO2.

Le présent amendement vise donc à intégrer, dans les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche dit « malus au poids » des véhicules de tourisme, les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, tel que c’est le cas pour le malus CO2 à l’immatriculation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1581

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 40 % ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la suppression par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique des fonds auparavant attribués par les parlementaires pour des projets territoriaux , le fonds de développement de la vie associative soutient désormais les associations à travers deux volets de financement : l’aide au développement et aux projets innovants des associations ainsi que le soutien à la formation des bénévoles.

La mise en place par la loi de Finances pour l’année 2020 du fléchage d’une partie des fonds des comptes bancaires inactifs vers le FDVA a permis une augmentation significative de son enveloppe. Cependant, cela reste très insuffisant au regard des besoins associatifs – et ce en particulier pour ce qui concerne le soutien à la formation des bénévoles. Cet amendement vise à répondre à cet enjeu en renforçant la quote-part des fonds des comptes bancaires inactifs fléchée vers le FDVA.

Cet amendement a été travaillé avec Le Mouvement Associatif.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1582 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I est abrogé au 31décembre 2026.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement poursuit le travail des Députés Socialistes et Apparentés et vise à transformer la réduction d’impôt pour les frais kilométriques engagés dans le cadre d’une activité bénévole par un crédit d’impôt à titre expérimental pendant 3 ans.

Si les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto des bénévoles peuvent être soumis à une réduction d’impôt sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du Code des impôts, cette dernière ne peut concerner que les bénévoles imposables. Or, les bénévoles non imposables donnent de leur temps et de leurs moyens pour œuvrer à améliorer le quotidien des personnes au même titre que les bénévoles imposables.

Selon l’enquête IFOP « Les Français et le bénévolat en 2023 », le bénévolat, bien qu’en progression, n’a pas rattrapé son niveau d’avant crise sanitaire. L’engagement régulier diminue au profit d’un engagement plus ponctuel. Cette évolution des formes de bénévolat traduit une nouvelle volonté des bénévoles qui souhaitent s’engager sur des actions de terrain. Ces dernières comprennent souvent des déplacements et nécessitent une assistance de l’Etat. Or il ne peut être fait de différence entre bénévoles imposables et bénévoles non imposables. La situation inflationniste et les problèmes de pouvoir d’achat pèse lourdement sur les bénévoles non imposables. Le prix du carburant et de l’énergie en général décourage fortement les initiatives personnelles de nombreux bénévoles non imposables. Cette mesure permettrait donc de soutenir et d’encourager le bénévolat.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 undecies vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1583

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :

« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.

« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.

Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Objet

Le gaspillage alimentaire, tel que défini par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, concerne « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée ». En France, chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées, soit 150 kg par personne par an. Le coût économique du gaspillage alimentaire est estimé à 16 milliards d’euros. D’après un rapport de l’ADEME, la distribution dans son ensemble produit 14 % des pertes alimentaires : cela revient à 1,4 million de tonnes de produits jetés chaque année, soit 2.8 milliards de repas de 500g qui n’ont pas été consommés. Le gaspillage de denrées alimentaires induit le prélèvement inutile de ressources naturelles, une consommation d’eau qui aurait pu être réduite et des émissions de gaz à effet de serre qui auraient pu être évitées. D’après l’étude de l’ADEME, les émissions de CO2 générées par le gaspillage alimentaire correspondent à 3 % de l’ensemble des émissions nationales en France.

Adoptée en 2016, la loi n° 2016-138, dite loi Garot, interdit la destruction des produits alimentaires invendus encore consommables et oblige les grandes et moyennes surfaces (GMS) de plus de 400m2 à signer un partenariat conventionné avec une association d’aide alimentaire habilitée pour le don des invendus alimentaires. L’article 238 bis du Code général des impôts prévoit, à l’alinéa 24, « une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ».

Les décrets du 28 décembre 2016 et du 20 octobre 2020 précisent les conditions dans lesquelles les dons doivent être réalisés. Pourtant, d’après le rapport « Aide alimentaire : un dispositif vital, un financement menacé », publié par le Sénat en 2018, des associations se plaignent d’une diminution de la qualité des dons, se traduisant par une absence de tri des denrées de la part de la grande distribution, par la fourniture de denrées à J-1 de leur date limite de consommation ou déjà impropres à la consommation. Les associations doivent alors effectuer elles-mêmes le tri des produits et sont contraintes de payer, à la place des opérateurs de la GMS, pour la collecte des déchets. L’aide alimentaire n’a pas vocation à entériner une hiérarchie entre les individus : les personnes qui y ont recours ne sont pas supposées récupérer les denrées jugées impropres à la consommation en GMS. Si le gaspillage alimentaire doit être drastiquement réduit, cela ne peut se faire au détriment d’une catégorie de la population, confrontée à des difficultés multiples.

Conditionner les crédits d’impôts à certains critères permettrait d’améliorer la qualité des denrées fournies aux publics les plus précaires, tout en engageant un changement dans les mentalités. Les dispositions établies dans le « Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs » peuvent servir de référence à l’identification de ces critères de qualité. Par ailleurs, les associations qui reçoivent les dons doivent bénéficier d’un délai avant de signer l’attestation de don, afin d’avoir le temps de trier correctement les denrées et de convenir de leur qualité. 

Cet amendement repris des députés Socialistes et Apparentés a été travaillé en lien avec les propositions de l’association Déclic.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1584

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Objet

Cet amendement laisse le soin à un décret de définir les critères de qualité des dons alimentaires à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôts.

 Cet amendement a été travaillé en lien avec les propositions de l’association Déclic et poursuit le travail effectué par le député Guillaume Garot et les députés Socialistes et Apparentés à l'Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1585

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« .... Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilités en application des dispositions de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement poursuit le travail effectué par Guillaume Garot et les députés Socialistes et Apparentés et met en place une exonération de la TVA pour achats de denrées par les associations d’aide alimentaire habilités, lorsque ces denrées sont destinées à être redistribuées aux bénéficiaires.

Les achats directs représentent une partie importante des dépenses et des produits distribués des associations d’aide alimentaire. Les Restaurants du coeur en tirent par exemple près d’un tiers de leurs volumes distribués, selon un rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales publié en 2021. Les achats directs constituent également la principale variable d’ajustement à la disposition des associations d’aide alimentaire pour s’adapter aux besoins ; en septembre 2022, l’État avait ainsi débloqué une enveloppe de 28,5 millions € pour financier les achats directs face à la hausse de la précarité alimentaire en France, qui s’est encore aggravée depuis.

Dans le contexte actuelle de crise de ressources pour les associations d’aide alimentaire, exonérer celles-ci de la TVA sur leurs achats de denrées est un moyen efficace et d’application immédiate de les soulager financièrement, tout en favorisant une diversification des sources d’approvisionnement, qui pourront s’échelonner sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1586

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 281 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 281 septies. – Les opération de vente directe aux particuliers de produits locaux végétaux issus de l’agriculture biologique réalisées par les exploitants sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée spécifique de 2,1 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’urgence climatique et écologique à laquelle nous faisons face nous impose de revoir nos modes de consommation. Nous ne pouvons plus nous permettre d’alimenter un système dans lequel nos aliments parcourent des milliers de kilomètres avant de finir dans nos assiettes. Cet amendement favorisera l’implantation de circuits-courts de produits issus de l’agriculture biologique, favorisant de fait une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

Cet amendement permettra également d’augmenter la rémunération des exploitants agricoles qui souffrent encore aujourd’hui d’un rapport de force défavorable avec les différents intermédiaires et les distributeurs dans le processus de revente de leurs produits. Dans un contexte de marché agricole mondialisé, les avancées des différentes lois EGALIM  sont insuffisantes pour garantir une juste rémunération de nos agriculteurs qui doivent faire face à une pression constante sur les prix venue de l’étranger.

De même, le pouvoir d’achat des françaises et des français s’est largement dégradé ces dernières années et des milliers de français ne parviennent pas à manger des fruits et des légumes tous les jours. L’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire, porté à huit millions de personnes, nous impose de trouver des solutions pérennes. Cet amendement permettra aux consommateurs de s’approvisionner en produits locaux à tarifs réduits et donc de réduire la situation de détresse alimentaire dans laquelle certains de nos concitoyens sont plongés.

Nous proposons donc de baisser la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles à 2,1% pour les produits végétaux locaux issus de l’agriculture biologique.

Cet amendement conjugue mesures de justice sociale, de justice écologique et de santé publique en posant les fondements d’un cercle vertueux pour les exploitants agricoles, les consommateurs et pour l’environnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1587 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS, CANÉVET et CIGOLOTTI et Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser l’échelle d’application des critères de classement pour les îles monocommunales : l'île d'Yeu, l'île de Bréhat, l'île de Sein et l'île d'Ouessant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1588 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS, CANÉVET et CIGOLOTTI et Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Alinéa 36

1° Première phrase

Remplacer les mots :

1er janvier de l’année du classement

par les mots :

1er juillet de l’année précédant le classement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

Objet

Pour classer les communes en zone France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus », afin d’assurer la cohérence entre les données relatives à la densité de population, fondées sur la population municipale, et celles relatives au revenu disponible par unité de consommation et à l’emploi, seront utilisées pour l’année de classement en 2024, les données du recensement 2020 et les données emploi et Filosofi 2020 disponibles au 1er juillet 2023. En outre, cet amendement propose de clarifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à prendre en compte dans la définition de ce classement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1589 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AESCHLIMANN et JOSEPH et MM. PANUNZI, GREMILLET et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt les » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant, dans la limite de 1 000 €, les sommes qui correspondent aux ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adapter la politique fiscale aux impératifs des organismes à but non lucratif, dont la liste figure à l’article 200 du Code général des impôts. De tels impératifs découlent de l'augmentation des cas de précarité en France, exacerbée par la situation économique actuelle.

Dans ce contexte, les associations caritatives doivent faire face à une demande croissante d'aide qu’elles ne peuvent toujours accepter, faute de moyens. Ce contexte alarmant nécessite une action immédiate pour soutenir les bénévoles, en particulier ceux qui se trouvent eux-mêmes dans une situation de précarité.

Aussi cet amendement, élaboré avec les Restos du Cœur, a-t-il pour objectif de modifier la réduction d’impôt actuellement accordée pour les frais non remboursés des bénévoles, en la convertissant en un crédit d'impôt. Cette modification permettra d'étendre le bénéfice de cette mesure aux bénévoles qui ne sont pas imposables, renforçant ainsi leur pouvoir d'achat et leur engagement au service des plus démunis.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 undecies vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1590 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AESCHLIMANN et JOSEPH et MM. GREMILLET, PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les organismes à but non lucratif visés par cet amendement, parmi lesquels figurent les associations caritatives, assurent la protection des personnes les plus vulnérables et contribuent, au surplus, à l’enrichissement de la vie culturelle, civique ou sportive.

Ces derniers doivent néanmoins faire face à une crise du bénévolat résultant de multiples facteurs, en particulier de la crise sanitaire, puis énergétique. Les bénévoles, souvent contraints à engager des frais personnels, singulièrement pour leurs déplacements, font face à une pression financière accrue due à la hausse des prix du carburant et à l'inflation. En conséquence, un nombre croissant de bénévoles demande le remboursement de leurs frais kilométriques, ce qui augmente les charges des associations.

Or, le droit positif se borne actuellement à permettre le bénéfice d’une réduction d’impôt aux bénévoles qui renoncent au remboursement de leurs frais de déplacement pour des missions au sein d'associations à but non lucratif. Cependant, cette mesure ne prend pas en compte les bénévoles non imposables, c’est-à-dire ceux qui, pourtant, ont les plus faibles revenus.

Cet amendement de repli, élaboré avec les Restos du Cœur, propose donc de transformer la réduction d'impôt actuelle en un crédit d'impôt. Ce changement vise à traiter avec équité l’ensemble des bénévoles, qu'ils soient ou non assujettis à l'impôt sur le revenu, en reconnaissant l’utilité publique de leur engagement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 undecies vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1591 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1592 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MANDELLI, BACCI, GENET, CHAIZE et PANUNZI, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET, FAVREAU, TABAROT, POINTEREAU et SIDO, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. DARNAUD, PELLEVAT, RIETMANN, PERRIN, BOULOUX et BELIN


ARTICLE 14


I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

....- L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « acquis neufs », sont insérés les mots : « ou sur la valeur de l’opération de conversion des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, ou en motorisation thermique à hydrogène » ;

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou ayant fait l’objet d’une conversion de motorisation ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif de suramortissement fiscal permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, entre 20% et 60% de la valeur d’origine des véhicules fonctionnant avec des énergies propres (hydrogène, électrique, GNV) acquis neufs, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.  

Au mois d'avril dernier, le gouvernement a lancé un plan d’action national en faveur du rétrofit avec comme engagement le renforcement des aides à l’acquisition pour les véhicules rétrofités. Dans cet objectif, il apparait nécessaire d'élargir le champ d’application du dispositif de suramortissement aux véhicules thermiques convertis à l’hydrogène ou à l’électrique. L'étude sur le Rétrofit rendue publique par l'ADEME au mois de mai 2021 souligne en effet que celui-ci permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de conservation d’un véhicule diesel ou de l’achat d’un véhicule décarboné neuf.

L’article 2 de l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible n'envisage cependant le retrofit que sous l'angle de la motorisation électrique : un dispositif qui permet de convertir un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. 

En limitant le rétrofit à l’hypothèse de la motorisation électrique, cela exclut de fait les véhicules à motorisation thermiques transformés en véhicules propres à motorisation à hydrogène. Or, ces derniers n’émettent que très peu de dioxyde de carbone et peuvent être classés comme zéro-émissions, en lien avec les discussions européennes en cours sur la définition des poids-lourds zéro-émissions (révision du Règlement UE 2019/1242). De plus, l’existence de chaînes de production en France sur les motorisations thermiques peut permettre de produire rapidement des motorisations hydrogène à un coût compétitif tout en maintenant de l’emploi industriel national.

Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ d'application du dispositif de suramortissement aux véhicules thermiques convertis à l'hydrogène ou à l'électrique batterie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1593 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1594 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI, BACCHI, GENET, CHAIZE et PANUNZI, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET, FAVREAU, POINTEREAU et SIDO, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. DARNAUD, PELLEVAT, BOULOUX et BELIN


ARTICLE 14


I. - Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

....- La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition de véhicules commerciaux légers fonctionnant avec une Pile à Combustible à hydrogène.

« Art. 244 quater .... I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, au titre de l’acquisition ou de la location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule de catégorie N1, N2, M1 ayant un poids maximal supérieur ou égal à 2,4 tonnes ou M2, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 

« 1° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 

« 2° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux années suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres 

« 3° émet une quantité de dioxyde de carbone de 0 gramme par kilomètre

« 4° utilise l'hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité comme source exclusive d'énergie

« II. - Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au I. est égale à 80% de la différence du prix d'acquisition du véhicule à hydrogène tel que défini au I. 1° à 4° et du prix catalogue d’un véhicule équivalent à moteur à combustion interne dans la limite de 55 000 euros.

« III. – Les entreprises mentionnées au I. doivent, à la demande de l’administration fiscale, pouvoir justifier de l’écart de prix mentionné au II. en fournissant l’offre de prix du véhicule à hydrogène tel que défini au I. 1° à 4° et d’un véhicule équivalent à moteur à combustion interne (prix catalogue). »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans le cadre de la première vague H2Tech de l’IPCEI Hydrogène, en 2022, la France a financé 10 gigafactories d’équipements pour un soutien public total de 2,1 milliards d’euros. Sur ces 10 projets, 5 concernaient la fabrication d’équipements clés pour la mobilité routière à hydrogène, avec un dimensionnement des équipements particulièrement ciblé pour les véhicules utilitaires légers (VUL ). Cette mise à échelle est en adéquation avec les orientations des constructeurs. Les constructeurs et équipementiers français s'organisent pour répondre aux besoins, avec pour objectif qu’en 2030 les VUL hydrogène tendent vers la compétitivité à l’achat avec leurs équivalents diesel.

La réussite d’une telle trajectoire exige la mise en place de dispositifs permettant une massification des commandes. La Plateforme Automobile (PFA) estime qu’il est nécessaire de soutenir (en cumulé) l’amorçage des 50 000 premiers VUL à hydrogène, seuil critique pour que les industriels puissent ensuite adresser durablement un marché - domestique et à l’export- sans soutien de l’Etat. Bien que conséquent, ce soutien de l’Etat pour le déploiement de cette filière reste proportionné au regard du retour industriel fiscal durable généré.

Aussi, le présent amendement propose de créer un crédit d’impôt pour l’acquisition de véhicules commerciaux légers hydrogène qui permettra de financer jusqu’à 80% de ce surcoût initial avec un plafonnement de l’aide unitaire à 55 000€. La sécurisation d’une commande française en 2024 permettra aux acteurs industriels d’assurer leur montée en charge progressive, impérative pour réaliser la forte réduction des coûts visés d’ici fin 2026.  Par ailleurs, l’existence de ce dispositif servirait de rampe de lancement pour la mise en place ultérieure de dispositifs ciblés plus efficaces, qui devront être discutés entre les services de l'Etat et la filière.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1595 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, HAVET et GUIDEZ, MM. LONGEOT, CAMBIER et FOLLIOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et MAUREY, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « friches commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles ».

2° Au II, les mots « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés. 

3° À la fin du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année N pour une application en année N+1. A titre exceptionnel pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’introduction d’un objectif de réduction de consommation foncière introduite par la loi climat et résilience oblige à engager des actions plus significatives de réhabilitation ou de requalification des espaces déjà urbanisés. 

Parmi les difficultés identifiées, on trouve de nombreuses friches qui, d’une part constituent fréquemment des espaces abandonnés au sein ou en périphérie des agglomérations, d’autre part peuvent nécessiter des coûts de dépollution, donc une certaine inertie, enfin présenter des dangers pour les riverains.

Il est donc nécessaire que de nouveaux outils soient mis à disposition des élus afin de pouvoir inciter à des mutations de ces espaces urbanisés délaissés. Des dispositions fiscales existent pour le logement, comme par exemple, la possibilité pour les collectivités territoriales d’instituer des majorations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 60% dans les zones tendues ou pour les friches commerciales, dispositif qu’il est proposé d’étendre aux friches industrielles.

Ainsi, il est proposé dans le présent amendement d’étendre le dispositif actuel permettant aux collectivités territoriales de définir une stratégie fiscale tendant à favoriser les requalifications des zones économiques délaissées.

L’objectif est d’inciter les propriétaires de friches industrielles, soit à les céder pour une autre activité économique quand cela est possible, mais surtout à céder à prix corrects aux pouvoirs publics pour des projets divers : habitat, renaturation, parcs économiques.

Ceci participe également à réinventer la fiscalité locale dans le cadre du ZAN, qui limitée les droits à construire, alors même que la fiscalité locale avantage l’urbanisation, comme l’explique le maire de Rosporden (29), Michel Loussouarn. 

La délibération serait à prendre avant le 1er octobre de l’année N-1, sauf pour l’année 2024, compte tenu de l’urgence à agir en lien avec les évolutions législatives récentes où les collectivités concernées pourraient délibérer jusqu’au 31 mars 2024, pour une mise en œuvre en 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 6 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1596 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes HAVET et SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, FOLLIOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et MAUREY, Mme ROMAGNY et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L 1530, après les mots : « friches commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;

2° Au II, les mots « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés ;

3° À la fin du II est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année N pour une application en année N+1. A titre exceptionnel pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024 ». 

4° Le V est ainsi rédigé : « Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’introduction d’un objectif de réduction de consommation foncière introduite par la loi climat et résilience oblige à engager des actions plus significatives de réhabilitation ou de requalification des espaces déjà urbanisés.

Parmi les difficultés identifiées, on trouve de nombreuses friches qui, d’une part constituent fréquemment des espaces abandonnés au sein ou en périphérie des agglomérations, d’autre part peuvent nécessiter des coûts de dépollution, donc une certaine inertie, enfin présenter des dangers pour les riverains.

Il est donc nécessaire que de nouveaux outils soient mis à disposition des élus afin de pouvoir inciter à des mutations de ces espaces urbanisés délaissés. Des dispositions fiscales existent pour le logement, comme par exemple, la possibilité pour les collectivités territoriales d’instituer des majorations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 60% dans les zones tendues ou pour les friches commerciales, dispositif qu’il est proposé d’étendre aux friches industrielles.

Ainsi, il est proposé dans le présent amendement d’étendre le dispositif actuel permettant aux collectivités territoriales de définir une stratégie fiscale tendant à favoriser les requalifications des zones économiques délaissées.

L’objectif est d’inciter les propriétaires de friches industrielles, soit à les céder pour une autre activité économique quand cela est possible, mais surtout à céder à prix corrects aux pouvoirs publics pour des projets divers : habitat, renaturation, parcs économiques.

Ceci participe également à réinventer la fiscalité locale dans le cadre du ZAN, qui limite les droits à construire, alors même que la fiscalité locale avantage l’urbanisation, comme l’explique le maire de Rosporden (29), Michel Loussouarn.

La délibération serait à prendre avant le 1er octobre de l’année N-1, sauf pour l’année 2024, compte tenu de l’urgence à agir en lien avec les évolutions législatives récentes où les collectivités concernées pourraient délibérer jusqu’au 31 mars 2024, pour une mise en œuvre en 2024. 

La marge de taux entre 10 et 50% est destinée à laisser à l’initiative locale la définition de la stratégie pour permettre l’atteinte des objectifs fixés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un additionnel après l'article 6 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1597 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, FOLLIOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE 28


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

« 

Taxe sur les produits de la mer

 

France Agrimer

80 000 000

 »

Objet

La France est largement déficitaire dans l'approvisionnement en poisson alors même que nous sommes un pays avec de vastes façades maritimes.

Aujourd’hui, de nombreux armements à la pêche voient leur équilibre économique, et donc la rémunération des marins, en forte dégradation.

Ceci est dû au coût du carburant qui pèse fortement sur les charges d'exploitation de navires conçus pour assurer la sécurité de leurs équipages.

La difficulté est qu'aujourd'hui il n'existe pas de solutions de motorisation alternatives aux moteurs thermiques.

Un effort de recherche et mise au point doit donc être amplifié pour cela et permettre aux pêcheurs de réaliser la décarbonation de leur activité.

En attendant, il est nécessaire de trouver des moyens financiers permettant d'assurer le fonctionnement actuel des navires de pêche et d'accompagner la transition

C'est pourquoi, comme cela avait été fait en 2007, il est proposé d'instituer une taxe sur les produits de la mer au taux de 0,5% qui sera perçue au profit de France Agrimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1598 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution volontaire obligatoire de 0,5 % sur les produits de la mer consommés en France, perçue au profit de l’association interprofessionnelle France Filière Pêche

Objet

La France est largement déficitaire dans l'approvisionnement en produit de la mer alors même que nous sommes un pays avec de vastes façades maritimes.

Aujourd’hui, de nombreux armements à la pêche voient leur équilibre économique, et donc la rémunération des marins, en forte dégradation.

Ceci est dû au coût du carburant qui pèse fortement sur les charges d'exploitation de navires conçus pour assurer la sécurité de leurs équipages.

La difficulté est qu'aujourd'hui il n'existe pas de solutions de motorisation alternatives aux moteurs thermiques.

Un effort de recherche et mise au point doit donc être amplifié pour cela et permettre aux pêcheurs de réaliser la décarbonation de leur activité.

En attendant, il est nécessaire de trouver des moyens financiers permettant d'assurer le fonctionnement actuel des navires de pêche et d'accompagner la transition

C'est pourquoi, comme cela avait été fait en 2007, il est proposé d'instituer une contribution sur les produits de la mer perçue au profit de l’organisation interprofessionnelle France Filière Pêche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1599 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, HAVET et GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE 12


I. - Alinéa 28 

Remplacer le nombre :

24,81

par le nombre : 

21,67 

II. -Alinéa 29

Remplacer le nombre :

24,81

par le nombre : 

21,67

et le nombre :

30,8

par le nombre :

24,52

III. Alinéa 30 

Remplacer le nombre :

30,8

par le nombre :

24,52

et le nombre :

36,79

par le nombre :

27,37

IV. Alinéa 31,

Remplacer le nombre :

36,79

par le nombre :

27,37

et le nombre :

42,78

par le nombre :

30,22

V. Alinéa 32,

Remplacer le nombre : 

42,78 

par le nombre : 

30,22

et le nombre :

48,77

par le  nombre : 

33,07

VI. Alinéa 33

Remplacer le nombre :

48,77

par le nombre :

33,07

et le nombre :

54,76 

par le nombre :

35,92

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’incitation des entreprises à investir dans des outils moins polluants par la réduction d’incitation fiscales défavorables à l’environnement, a aujourd’hui tous son sens.

Toutefois, l’équité de traitement doit être au cœur de cette transition énergétique.

Or en prévoyant une augmentation progressive du tarif d’accise sur l’achat de gazole non routier (GNR) de 5,99 centimes par litre par an pour le secteur du BTP, et une évolution différenciée de 2,85 centimes par litre par an pour les entreprises agricoles conduit à amplifier la distorsion de la situation entre les entreprises des travaux publics et celles du secteur agricole qui interviennent sur les chantiers BTP.

C’est pourquoi cet amendement vise à aligner la trajectoire de la suppression du GNR des entreprises du travaux publics sur celle des entreprises agricoles, ce qui est cohérent pour simplifier les évolutions de taxations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1600 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8241-3 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après le 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la limite de 2 ans précédemment énoncée, la durée de service d’intérêt général participant à l’accomplissement d’une mission de service public confiée à une personne morale citée au présent 3° est limitée à 6 ans. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre la période du dispositif de compétence de 2 à 6 ans pour les services d’intérêt général impliqués dans des missions de service public confiées à des groupements agréés.

Le mécénat de compétence consiste à mettre à disposition les collaborateurs d’une entreprise pour soutenir une organisation d’intérêt général. La limite de 2 ans a été imposé afin de limiter les abus qui avaient pu être constatés dans cette mise à disposition de collaborateur vers des projets autres qu’associatif ou bénévole. En rehaussant cette limite à 6 ans, dans les conditions précédemment énoncées, il s’agit de permettre aux associations et aux fondations de tirer pleinement parti de ce dispositif, dans l’esprit du projet initial, en bénéficiant d’employés expert. Cela renforcerait l’impact de ces organisations en pérennisant cette expertise et permettrait aux collaborateurs de s’engager sur le long terme. 

Actuellement, 25% des entreprises mécènes considèrent le mécénat de compétence comme un levier prioritaire dans leur stratégie de mécénat. En simplifiant le dispositif, nous favorisons l’essor d’une pratique déjà couronnée de succès et renforçons l’impact positif local. De plus, le mécénat de compétence joue un rôle clé pour 42% des entreprises mécène en fédérant leurs salariés et en attirant des talents, renforçant ainsi leur stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1601 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE 28 BIS


I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le sixième alinéa de l’article L. 1111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les titulaires d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs visé au chapitre 3 du titre V du livre II et mis à disposition auprès des entreprises adhérentes du groupement d’employeurs. »

....- Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2024. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis leur origine, les Groupements d’Employeurs (GE), ont pour vocation de mutualiser des besoins de main d’œuvre et des ressources salariées, en mettant à disposition des salariés du groupement auprès d’entreprises utilisatrices adhérentes, structurant ainsi des emplois stables et à temps choisi via un employeur unique, le GE. 

Ils interviennent à 90% auprès de TPE-PME qui représentent la grande majorité du tissu socio-économique français.

Employeur unique de l’ensemble des salariés du groupement, ils offrent un cadre d’emploi sécurisant qui permet de lutter contre la précarité des contrats courts et du temps partiel subit, d’accompagner l’inclusion de personnes éloignées de l’emploi, de proposer des démarches d’intégration professionnelle, des parcours de formation mais aussi d’accompagner les évolutions et transitions professionnelles.

Ce professionnalisme des Groupements d’Employeurs dans l’accompagnement des entreprises et des salariés nécessite d’atteindre une taille critique, pour justifier économiquement le développement de ses fonctions supports, telles que l’accompagnement de la fonction d’employeur, le management, la formation et l’intégration professionnelle…

Pour autant, ce développement est aujourd’hui remis en cause du fait des conséquences du franchissement des seuils effectifs salariés, notamment concernant les taux de contributions sociales et l’accès à la formation.

Il est incohérent de considérer le Groupement d’Employeurs comme un employeur de plus de 10, 20 ou 50 salariés selon les seuils, et donc de lui impacter des niveaux de contributions qui ne correspondent pas au tissu d’entreprises pour lesquelles les Groupements d’Employeurs structurent des emplois.

Cela induit un surcout de facturation des salariés mis à disposition auprès des entreprises adhérentes qui sont dans leur très grande majorité des entreprises de moins de 10 salariés.

C’est enfin un frein à la création nette d’emplois ; emplois qui ne seraient pas envisagés sans l’outil Groupement d’Employeurs (notamment dans le cas des TPE primo-employeur).

Ce point a déjà été souligné dans un rapport d’information présenté au nom de la délégation aux entreprises et relatif aux « nouveaux modes de travail et de management » (N°759 déposé le 8 juillet 2021). Il préconise notamment (proposition n°10) de lever les freins au développement des groupements d’employeurs en simplifiant de manière définitive la comptabilisation des effectifs.

L’objet de cet amendement, qui complète l’article L. 1111-3 du code du travail, vise donc à écarter les salariés mis à disposition par le Groupement d’Employeurs du calcul de l’effectif concernant les déclarations sociales du groupement d’employeurs, à partir du 1er janvier 2024. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1602 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mme HAVET, MM. LONGEOT, CAMBIER et HINGRAY, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, DELAHAYE et BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé. 

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire. 

Il n’y a aucune justification à leur exonération, qui représente un coût important pour le budget de l’État.

Il s’agit donc ici d’une mesure de cohérence du système d’imposition autant que d’une mesure d’assainissement des comptes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1603 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, DELAHAYE et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 81 bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l’impôt sur le revenu le salaire des apprentis et les gratifications versées aux stagiaires.

Cette dépense fiscale a représenté en 2023 un coût de 373 millions d’euros au budget de l’État.

Il s’agit donc ici d’une mesure de cohérence du système d’imposition autant que d’une mesure d’assainissement des comptes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1604 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT et CAMBIER, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et DELAHAYE, Mmes GATEL et ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 84 A et 100 bis du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le présent amendement propose la suppression d’une dépense fiscale afférente à l'impôt sur le revenu jugée inefficace ou faiblement efficiente par l'Inspection générale des finances (IGF), et dont le coût total pour le budget de l'État est important.

En effet l’imposition des salaires ou des bénéfices des écrivains, des artistes et des sportifs selon une moyenne triennale n’est pas justifiée.

Il s’agit donc ici d’une mesure d’assainissement des comptes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1605 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et DELAHAYE, Mme GATEL et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les intérêts et primes versés dans le cadre de l’épargne logement.

Cette exonération, dont 23 millions de ménages ont bénéficié en 2022, est contraire à l’objectif de consolidation des finances publiques. Instaurée en 1978, elle ne semble plus justifiée aujourd’hui.

Par ailleurs, le rapport du comité dévaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, mené par l’inspection générale des finances en 2011, estimait cette dépense fiscale totalement inefficace (score de 0). Une véritable refonte de la stratégie en la matière s’impose donc, et la présente dépense fiscale apparaît aujourd’hui inutile au regard des enjeux budgétaires.

Cette dépense fiscale a représenté en 2023 un coût de 445 millions d’euros au budget de l’État alors qu'elle représentait déjà 411 millions d'euros en 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1606 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les I et I bis de l’article 125-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie. 

Cette exonération, ou imposition réduite, apparaît contraire à l’objectif de consolidation des finances publiques. Instaurée en 1982, elle ne semble plus justifiée aujourd’hui. 

Par ailleurs, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, mené par l’Inspection générale des finances en 2011, estimait cette dépense fiscale non efficiente (score de 1). Une véritable refonte de la stratégie en la matière s’impose donc, et la présente dépense fiscale apparaît aujourd’hui inutile au regard des enjeux budgétaires. En outre, le suivi de cette dépense fiscale apparaît lacunaire : le nombre de bénéficiaires n’est ainsi pas déterminé. 

Cette dépense fiscale a représenté en 2023 un coût de 542 millions d’euros au budget de l’Etat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1607 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et DHERSIN, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme GATEL, MM. LEVI et MAUREY, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 224-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En cas de dépendance du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de ses ascendants. Cette dépendance s’apprécie au sens d’un groupe iso ressource (GIR) de niveau 1 à 4 de la grille AGGIR, établie par un certificat médical. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La dépendance est un risque en progression avec un pic qui est encore à venir. La population Française vieillit : la part des personnes de 75 ans et plus est passée de 7,1 % de la population en 2000 à 9,5 % en 2020 et devrait atteindre 16,4 % en 2050 dans le scénario central de l’INSEE publié en 2016.

Ce vieillissement de la population se traduira mécaniquement par une hausse des personnes dépendantes, le risque de perte d’autonomie étant fortement croissant avec l’âge. Ainsi, la DREES estime qu’en 2030, le nombre de bénéficiaires de l’APA passera à 1,6 millions (contre 1,3 millions fin 2020).

Aujourd'hui, on estime à 11 millions le nombre d’aidants familiaux – cette aide va souvent de pair avec des difficultés tant au niveau professionnel que sur la santé de l’aidant.

Sur le plan financier, le reste à charge peut se révéler important pour les familles : la DREES a publié en juillet 2022 une estimation du reste à charge des résidents en établissements pour personnes âgées (EHPA, Ehpad et USLD). Elle estime que près de quatre résidents sur cinq sont dans l’impossibilité de financer leurs frais de séjour grâce à leurs ressources courantes et doivent faire appel à d’autres solutions (épargne, recours à l’ASH, etc.). Face à ce risque, il est donc nécessaire de mobiliser les ressources le plus largement possible, et au-delà des ressources publiques. 

Afin de permettre la mobilisation de l’épargne retraite, cet amendement vise à ajouter un 7ème cas de déblocage "accidents de la vie" au sein du PER en cas de Dépendance (GIR 1 à 4) de l'adhérent, de son conjoint ou de ses ascendants, afin d’améliorer la couverture de ce risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1608 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, HAVET et JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE 13


Alinéas 20 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 13 du PLF pour 2024 prévoit de supprimer le double comptage pour les carburéacteurs (secteur de l’aviation).  

Ce double comptage est pourtant indispensable pour la filière vinicole française et ses distilleries. 

Les 84 000 exploitants viticoles français qui fournissent en effet à eux seuls environ 17 % de la production mondiale ont avec les distilleries vinicoles françaises bâti une économie circulaire qui collecte, transforme et valorise les résidus et les sous-produits de la vinification (marcs de raisin et lies de vin). Cette valorisation française des résidus vinicoles est une solution durable pour réduire les pollutions et économiser les ressources naturelles mais elle est aujourd'hui menacée par la suppression du double comptage pour les carburéacteurs. 

Le double comptage est l'outil le plus efficace pour garantir que les matières premières complexes des résidus viticoles soient collectées, traitées et converties en biocarburants avec des économies de gaz à effet de serre élevées (GES). L'arrêt du double comptage mettrait un terme au développement continu de différentes industries de biocarburants avancés et à base de résidus, ce qui entraînerait notamment une augmentation des émissions de GES.

Cet amendement propose donc le maintien du double comptage pour les carburéacteurs (secteur de l'aviation) en tant que mécanisme indispensable pour la filière vinicole française et ses distilleries.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1609 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT et CAMBIER, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme GATEL et MM. LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ». 

Objet

Dans le cadre du règlement d'une succession et lors de l'établissement de la déclaration auprès de l'administration fiscale, sont déductibles pour le calcul des droits de succession les frais d'obsèques dans une limite plafonnée à 1 500 euros (article 775 du code général des impôts, modifié par la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003). Ce montant forfaitaire est donc le même depuis 18 ans. 

Une faible somme déductible qui choque souvent les héritiers, même ceux qui ne sont pas redevables de droits, le coût réel des frais d'obsèques étant nettement supérieur à ce plafond fiscal. 

Or, la loi du 26 juillet 2013 dispose que les frais d'obsèques peuvent être payés par la banque du défunt, si le solde du compte du défunt le permet. Et l'arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L.312-14 du code monétaire et financier a fixé à 5 000 euros le montant pouvant être prélevé sur le compte bancaire du défunt. 

Cet amendement vise à porter cette somme déductible à 5 000 euros et d'uniformiser ainsi les deux systèmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1610 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT et CAMBIER, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et DHERSIN, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les logements concédés par nécessité absolue de service. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée pour tous les contribuables. 

Elle est toutefois maintenue sur les résidences secondaires. 

Certaines catégories de fonctionnaires, tels que les gendarmes et les officiers de police, disposent de Logements Concédés par Nécessité Absolue de Service (LCNAS) qui, en raison même de la nature de l’activité de ces fonctionnaires, sont indispensables au bon exercice de leurs missions, alors que nombre d’entre eux disposent en parallèle d'une habitation dans laquelle résident de manière habituelle leurs familles. 

A ce jour, ces LCNAS sont considérés comme une résidence secondaire par l'administration fiscale et, par conséquent, imposables à la taxe d'habitation alors même que ces logements devraient être considérés comme des outils de travail. Il n’y a donc pas lieu de pénaliser les personnels des forces de l’ordre concernés.

Il paraît donc logique d’exclure les LCNAS du champ des résidences secondaires et donc de leur imposition à la taxe d'habitation.

Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1611 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° les lieux de travail occupés aux fins d'accueillir des enfants en bas âge, les maisons d'assistants maternels, lorsqu'elles sont constituées en personnes morales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée pour tous les contribuables. Elle est toutefois maintenue sur les résidences secondaires. 

Dès lors qu’elles ne sont pas sujettes au paiement de la Cotisation Foncière des Entreprises, les Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) sont considérées comme des résidences secondaires et donc redevables de la taxe d'habitation, ce qui peut alourdir de façon importante leur budget.

Alors que le secteur de la petite enfance connaît une crise, avec des difficultés pour trouver des professionnels mais également faire face à leur vieillissement, notamment pour les accueils individuels, les maisons d’assistantes maternelles offrent une alternative de plus en plus prisée, particulièrement en milieu rural, tant pour les parents que les professionnels, notamment en termes de réponse aux besoins que le gouvernement estime prioritaire.

Il paraît donc logique d’exclure les lieux de travail occupés aux fins d'accueillir des enfants en bas âge, les maisons d'assistants maternels, lorsqu'elles sont constituées en personnes morales, du champ des résidences secondaires et donc de leur imposition à la taxe d'habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1612 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

II – Les III, IV et VI de la section 0I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts sont abrogés.

III - Le titre 4 du livre 2 du code de la Sécurité Sociale est ainsi rédigé : 

« TITRE 4

« RESSOURCES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art L.241.1, -I – La couverture de l’ensemble des dépenses prises en charge par les organismes mentionnées au titre III du présent livre est assurée par une Micro-Taxe Sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par ces organismes.

« II – L’assiette de cette Micro-Taxe Sociale inclut : les paiements scripturaux et électroniques ;

III -Le taux de la Micro-Taxe Sociale est fixé à 1% »

IV - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V - La perte de recettes pour les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la Micro-Taxe Sociale instituée par la présente loi.

Objet

En France, les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur les salaires bruts représentent environ 350 Milliards d’Euros. Le taux de cotisations sociales à la charge des employeurs a certes diminué de 1 point de PIB entre 2016 et 2021 mais il demeure un écart de 71 milliards € avec les cotisations employeurs acquittées dans les autres pays de la zone euro. Ces prélèvements sociaux, en plus de réduire le pouvoir d’achat des travailleurs, pèsent sur le coût du travail pour les entreprises françaises expliquant leur faible compétitivité. 

Cet amendement vise ainsi à remplacer les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur le salaire brut par une Micro-Taxe Sociale de 1% sur les seuls paiements scripturaux. La création de cette Micro-Taxe Sociale, sur la base d’un taux de prélèvement de 1% sur l’ensemble des paiements scripturaux, remplacerait en volume et en valeur les sommes prélevées sur les cotisations sociales salariales et patronales estimées à 350 milliards d’euros. 

Dans son bilan des paiements scripturaux pour l’année 2020, la Banque de France évalue le montant des transactions scripturales à 35 786 milliards d’euros. La Micro-Taxe Sociale de 1% permettrait donc de récolter 358 milliards d’euros, se substituant ainsi aux 350 milliards d’euros de cotisations sociales salariales et patronales. 

Cet amendement préserve notre modèle social de redistribution et le pérennise même sur le long terme, dans la même logique que celle du Conseil National de la Résistance lors de la création de notre Sécurité Sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1613 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dispositions de l’article 279-0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1 er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’application du régime fiscal du logement locatif intermédiaire, taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et créance d’impôt sur les sociétés (IS) aux communes classées en zones tendues.

Le zonage conventionnellement appelé ABC effectue un « classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements ». 

Un arrêté du 2 octobre dernier a ainsi reclassé 154 communes en zone tendue (B1 ou A) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ces communes ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Cet engagement, pris par la Première ministre lors de la restitution du CNR Logement en juin 2023, a été concrétisé après des concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés, au travers notamment de leurs associations, de sorte d’affiner la liste des communes.

Il s’agit donc de donner le plein effet à ce reclassement en prévoyant son application à toutes les opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter de l’entrée en vigueur de cet arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1614 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : «1,5 euro » est remplacé́ par le montant : « 3 euros » ; 

2° À l’article L. 2333-94, le montant : «1,5 euro » est remplacé́ par le montant : « 3 euros ».

Objet

Perçue par les communes, la taxe mentionnée aux articles L 2333-92 et suivants du code général des collectivités territoriales, dite taxe d’incinération perçue au profit des communes sur le territoire desquelles est installée une usine d’incinération des déchets, constitue une contribution dont le produit, bien que symbolique, avec 17 millions d’euros en 2020, constitue une compensation des nuisances entraînées par cette installation. Cette taxe, dont le montant est modulable par le conseil municipal, contribue à renforcer la liberté et l’autonomie des communes en matière fiscale. 

Pourtant, le plafond de cette taxe, fixé à 1,5 euros par tonne, n’a pas été revalorisé depuis 2006. Il apparaît donc nécessaire de le réévaluer. Le contexte d’inflation, qui touche particulièrement les collectivités, renforce l’importance d’une telle hausse du plafond

C’est l’objet du présent amendement, qui porte le plafond de la taxe à 3 euros par tonne. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1615 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CANÉVET, Mme BILLON, M. DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET et MM. LONGEOT, CAMBIER, HINGRAY, CIGOLOTTI, DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE 5 DUODECIES


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

Lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre de l’évolution du régime des micro-entreprises BIC, l’Assemblée nationale a adopté un sixième alinéa à l’article 50-0 du Code Général des Impôts qui permet un abattement de 21% supplémentaire pour les hébergements ruraux, sous certaines conditions : être un meublé de tourisme classé, avoir un chiffre d’affaires ne dépassant pas 50.000 euros au cours de l’année civile précédente et être situé dans une zone qui ne se caractérise pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. 

Ces conditions devraient permettre à environ 80% de ces gîtes de bénéficier de ce dispositif, mais en seraient exclus les gîtes situés dans les zones où un « déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » existe, comme dans les départements de Haute-Savoie, des Bouches du Rhône, de Corse ou d’Outre-mer par exemple.

Or, c’est principalement en agglomération que ces départements connaissent des déséquilibres entre l’offre et la demande de logements, au sens de l’article D 304-1 du code de la construction, et non dans les zones où sont généralement situés les gîtes ruraux. Ces derniers ne contribuent donc pas au phénomène d’attrition du logement.

De plus, la notion de « déséquilibre important » ne paraît, en l’état, pas assez précise. 

Il ne semble dès lors pas opportun de conditionner le bénéfice de cet abattement aux zones où sont situées les gîtes ruraux.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1616 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’une commune ne remplit plus les conditions de potentiel financier précitées, celle-ci peut saisir par délibération l’établissement public de coopération intercommunal en vue de faire cesser la diminution de ses attributions de compensation. La diminution individuelle de ses attributions de compensation cesse de plein droit au 1er janvier de l’année suivant la demande de la commune concernée. »

Objet

Les dispositions de l’article 1609 nonies C, V, 7° du code général des impôts prévoient une procédure pour diminuer les attributions de compensation pour fort potentiel fiscal des communes membres, lorsque les communes disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres.

L’article ne prévoit pas une réévaluation des attributions de compensation ainsi diminuées dans l’hypothèse où la commune ne présenterait plus un fort potentiel fiscal. Le présent amendement a pour but de permettre cette réévaluation et d’ainsi corriger cette rupture d’égalité pour les communes concernées. Sans cet amendement, les communes concernées se voient imputer une diminution de leurs attributions de compensation alors même qu’elles ne remplissent plus les conditions pour être considérées comme communes à fort potentiel fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1617 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et LEVI, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , déduction faite des montants correspondant à des restitutions de compétence ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif de réparer un effet indirect des restitutions de compétence par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la dotation globale de fonctionnement de certaines communes.

Certaines fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre réalisées en 2017 dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale ont donné lieu à des restitutions de compétences. 

Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, la restitution de compétence s’accompagne d’une évaluation de la charge ainsi transférée et d’une révision correspondante du montant de l’attribution de compensation que leur verse l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette augmentation de l’attribution de compensation des communes a néanmoins pour effet de majorer le potentiel fiscal des communes concernées et, par voie de conséquence, de réduire le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat par application des dispositions du II de l’article L. 2334-4 du CGCT.

Or, l’augmentation de l’attribution de compétence versée par l’établissement public de coopération intercommunale ne produit aucun enrichissement puisqu’elle correspond au montant des charges transférées aux communes.

Cet effet peut être neutralisé lorsque la compétence restituée aux communes est gérée sous forme de service commun confié à l’établissement public de coopération intercommunale sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, qui prévoient que les effets de la mise en commun peuvent être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Le montant de l’attribution de compensation versée aux communes n’augmente alors pas ou très peu.

En revanche, aucune disposition équivalente n’est prévue lorsque la compétence restituée est gérée par les communes sous une autre forme, y compris mutualisée, notamment un syndicat de communes constitué sous le fondement des articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Une telle différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.

Il convient donc avec cet amendement de modifier les modalités de calcul du potentiel fiscal d’une commune afin d’exclure la partie de l’attribution de compensation correspondant à des compétences restituées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1618 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux K bis et K ter de l’article 278-0 bis du code général des impôts, les mots : « du virus Covid 19 » sont remplacés par les mots : « des virus ».

Objet

Les K bis et K ter de l’article 278-0 bis du code général des impôts fixent un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5% sur les masques, les tenues de protection et les produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 

Cet amendement vise à étendre ce taux réduit de TVA à 5,5 % sur les masques, les tenues de protection et les produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre tous les virus.

En effet, la sensibilisation pour la protection contre le virus covid-19, essentielle et salvatrice, doit s’étendre à tous les virus. Ainsi, il semble important d’étendre ce taux réduit de TVA à 5,5% sur tous les moyens et outils permettant de lutter contre la propagation de tous les virus et non uniquement contre celle du covid-19. 

Anticipe d’autres virus éventuels 🡪 intérêt de cet TVA pour production française de masques et non production étrangère. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1619 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et DHERSIN, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage :  " 18 %"  est remplacé par le pourcentage : "25 %"

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser un taux à 25% pour l’incitation à l’investissement dans les foncières SIEG.

Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.

Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.

De plus, en comparant le montant de la déduction effective accordée au titre de l’IR SIEG au plafond au-delà duquel la déduction n’est plus rentable pour la collectivité, il est possible de démontrer que le coût du dispositif fiscal IR SIEG est inférieur au bénéfice qu’en tire la collectivité publique. Cette comparaison permet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du service économique d’intérêt général (SIEG) accompli par les foncières. 

Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires : Habitat & Humanisme, acteur du logement très social, estime par exemple que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui résulterait dans la production de 200 logements sociaux de moins par an. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1620 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. PILLEFER


ARTICLE 7


Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation et France ruralités Revitalisation « plus » définies au II et au III, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans ces mêmes zones, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celle de leur création ou reprise. »

Objet

Avec l’article 7 du projet de loi de finances pour 2024, le nouveau dispositif d’exonération des entreprises qui sont créées ou reprises dans les zones France Ruralités Revitalisation entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 (article 44 quindecies A du CGI) ne s’appliquera qu’aux seules activités créées ex-nihilo tandis que le dispositif actuel (article 44 quindecies du CGI) s’applique, sans restriction, tant aux activités faisant l’objet d’une reprise qu’aux activités nouvellement créées. 

Cette situation apparaît totalement injustifiable. 

Faute de réintégration des entreprises faisant l’objet d’une reprise dans le dispositif d’exonération, de nombreux cabinets libéraux (notamment du secteur de la santé), commerces et entreprises artisanales tomberont en déshérence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1621 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et HAVET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme VÉRIEN et M. PILLEFER


ARTICLE 6


I. – Alinéas 25, 28, 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

et montants mentionnés aux 1° et 2° 

Objet

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables. 

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt : 

- des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ; 

- des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1622 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans les territoires qui ont établi plusieurs infrastructures et services de mobilité douce définis ci-après, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,3 %.

« – à partir de deux services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0,1 % ;

« – à partir de trois services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0,2 % ;

« – à partir de quatre services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0,3 %.

« Les mobilités douces sont entendues comme les transports à la demande, les transports en libre service dont l’autopartage, les vélos, les trottinettes, les infrastructures et services de covoiturage, les transports en location dont la location de véhicules entre particuliers. Ces services peuvent être proposés par les collectivités territoriales ou par des entreprises.

« Un décret publié avant le 31 décembre 2024 précisera les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de développer les mobilités douces dans les transports du quotidien et de faire progresser la transition écologique, en encourageant l’intermodalité et la diversification des moyens de mobilité douce sur le territoire.

Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons proposer un panel plus large de moyens de transport moins émetteurs offrant une alternative à la voiture individuelle, qui représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur.

Le rapport d’information du Sénat sur les modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) du 4 juillet 2023 recommande d’utiliser les versements de mobilité comme un outil d’incitation fiscale à la mise en place de nouveaux services de mobilité durable. 

Le présent amendement vise donc à permettre la majoration du taux du versement mobilité au nombre d’infrastructures et de services de mobilité douce proposés sur le territoire. En complémentarité avec les transports en communs, la majoration vise à financer les infrastructures et les services de mobilités douces. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1623 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et DHERSIN, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI, MAUREY et BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, visée à l’article R.543-159 du code de l’environnement ;

« …. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R.311-1 du code des Transports. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets sont à réduire significativement. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, l'Union européenne et, a fortiori, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.

Le réemploi des pièces issues du démontage des véhicules en fin de vie est à la fois un enjeu économique et écologique. S’il s’est développé ces dernières années dans le cadre de la filière des véhicules hors d’usage (VHU) et d’une réglementation imposant aux réparateurs de proposer à leurs clients des PIEC (pièces issues de l’économie circulaire), il ne représente, pour l’heure, qu’environ 5% du marché.

Pour atteindre les objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, une TVA réduite s’impose.

Elle se justifie d’autant plus que ces pièces dites de « seconde vie » ont déjà fait l’objet d’une TVA au taux normal. Dès lors, il parait logique que la réutilisation s’effectue à taux réduit. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1624 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. » 

Objet

Le capital social de la coopérative est, en principe, centré sur les seuls adhérents. Ainsi comme le déclare le rapport d'information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole "il en résulte une difficulté consubstantielle pour la coopérative à se constituer des fonds propres ". Egalement, il démontre une baisse progressive, du ratio de financement propre des coopératives françaises, "ce qui laisse entrevoir une dégradation à plus ou moins long terme de la capacité des coopératives à couvrir leur actif par leurs fonds propres et, dès lors, à être autonomes financièrement."

Un enjeu important face aux défis auxquels nous faisons face en matière de souveraineté alimentaire et de transition écologique. 

L’amendement proposé a pour objectif de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires de façon à rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.

Les PSE sont de la ristourne transformée en parts sociales dites d’épargne, donc de la rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative. Il s’agit bien d’un complément de rémunération des agriculteurs actifs qui apportent leurs productions et utilisent les services de la coopérative.

L’avantage des PSE est multiple : la coopérative agricole « capitalise » de la ristourne sur un temps donné, l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée (faiblement à ce jour) et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée (passé la période de 3 à 5 ans où les PSE doivent être conservées dans la coopérative, les associés coopérateurs la perçoivent quand ils le souhaitent).

Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait plus juste et plus incitatif pour les associés coopérateurs de pouvoir rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées ». Bien évidemment, le choix de constituer ou non des PSE et de les rémunérer plus ou moins substantiellement s’effectue dans le cadre de la gouvernance démocratique des coopératives (vote en assemblée générale) chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1625 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et DHERSIN, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, MAUREY et BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Remplacer le montant :

7 104 000 000

par le montant :

10 104 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, trois régimes de bénéfices du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée subsistent :

- l’année même de l’investissement, pour les communautés

- en année n+1 pour les collectivités ayant opté en 2019 pour ce régime – en année n+2 pour les autres collectivités

Il n’y a plus de raison que subsiste un régime de bénéfice de la TVA en n+2. C’est une mesure de bonne gestion des collectivités territoriales, en même temps que de contemporanéisation qui caractérise les politiques fiscales et sociales d’aujourd’hui.

Il est ainsi proposé de supprimer ce régime au bénéfice du n+1.

Sur la période des 5 années, l’incidence globale est neutre, les dépenses en 2024 étant compensées par une baisse de dépenses étalées sur les 4 années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1626 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI, MAUREY et BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Remplacer le montant :

7 104 000 000

par le montant :

11 604 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, trois régimes de bénéfices du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée subsistent :

- l’année même de l’investissement, pour les communautés

- en année n+1 pour les collectivités ayant opté en 2019 pour ce régime – en année n+2 pour les autres collectivités

Il n’y a plus de raison que subsiste un régime de bénéfice de la TVA en n+2. C’est une mesure de bonne gestion des collectivités territoriales, en même temps que de contemporanéisation qui caractérise les politiques fiscales et sociales d’aujourd’hui.

Il est aussi possible de mettre fin au régime de bénéfice de la TVA en n+1 comme il est aujourd’hui fait pour les communauté de commune et communauté d’agllomération

Il est ainsi proposé de supprimer ces régimes n+1 et n+2 du FCTVA au bénéfice du régime n.

Sur la période des 5 années, l’incidence globale est neutre, les dépenses en 2024 étant compensées par une baisse de dépenses étalées sur les 4 années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1627 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d'investissement mentionnés au d » sont supprimés ainsi que les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d »;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° d’une part le non-respect de son quota par l'entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60%. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » et après les mots : « le délai de cinq ans » sont insérés les mots : « visé au septième alinéa du présent 2°».

II. 1. Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi. 

2. Les fonds, société de libre partenariat et organismes visés au d du 2° du I de l’article 150–0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi pourront opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75% tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant classiquement aux véhicules de capital-investissement (quota juridique et quota fiscal notamment) et les conditions d’éligibilité de ces véhicules au dispositif d’apport-cession.

En effet pour être éligible au réinvestissement prévu à l’article 150-0 B ter, les fonds de capital investissement doivent respecter un quota de 75% dont les modalités d’appréciation et de calcul sont différentes de celles des autres quotas applicables à ces fonds de capital investissement (le quota juridique prévu aux articles L. 214-28, L. 214-160 du code monétaire et financier et le quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI). D’une part leur respect ne s’apprécie pas aux mêmes dates et d’autre part les titres qui sont éligibles à ces quotas sont différents et l’assiette n’est pas la même.

Ces incohérences, non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif mais sont également source de telles contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds qu’elles conduisent à inhiber l’offre de fonds éligibles au dispositif voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires.

Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1628 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « …. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objectif de cet amendement est de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation d’appareils ménagers, de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et retouches textiles comme l’autorise la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 

La réparation est l'un des piliers de l'économie circulaire et les artisans réparateurs contribuent au développement économique et écologique des territoires. Ce taux réduit de la TVA permettra aux produits réparés d'être plus attractifs que les produits neufs, mais également de développer le secteur et de participer à l'attractivité et à la rentabilité du métier de réparateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1629 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 «  …. Les prestations de services de réparation de bicyclettes y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison (y compris les travaux de raccommodage et de modification). »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

L'objectif de cet amendement est de fixer un taux de TVA réduit de 10 % sur les activités de réparation d’appareils ménagers, de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et retouches textiles.

La réparation est l'un des piliers de l'économie circulaire et les artisans réparateurs contribuent au développement économique et écologique des territoires. Ce taux réduit de la TVA permettra aux produits réparés d'être plus attractifs que les produits neufs, mais également de développer le secteur et de participer à l'attractivité et à la rentabilité du métier de réparateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1630 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BLEUNVEN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une section ainsi rédigée :

« …. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises 

« Art. 244 quater …. – Les associés coopérateurs qui souscrivent de nouvelles parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre I, titre II, chapitre IV du code de commerce, par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, par les dispositions des articles L. 931-5 à L. 931-30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2029, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans tous les secteurs (commerce, pêche, artisanat, transport…), les coopératives apportent à ceux qui s’associe en son sein, des services auxquels ils n’auraient pas accès seuls, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi.

Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du seul fait des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs ; elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires. 

Ces derniers payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsqu’ils souscrivent du capital, que ce soit au moment de leur adhésion, ou lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie).

Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. Ce sujet de l’auto-financement via le renforcement des fonds propres des coopératives par le capital social, plutôt que par l’endettement (emprunt), est d’une actualité brûlante au regard de l’évolution des taux directeurs, des prêts bancaires et des orientations européennes.

Le rôle économique et social de ce modèle d’entreprendre plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or, les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires (fournisseurs, clients, notation Banque de France, établissements prêteurs, assureurs-crédits, etc…).

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative.

Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans de rester dans la coopérative, ce qui constitue un élément de sécurisation supplémentaire pour la coopérative alors que ses membres, indépendants, sont libres de se retirer à tout moment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1631 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les a et b du 2° du II de l’article 150-0 D ter du CGI sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ». 

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

Objet

Sous certaines conditions dont l’exercice de fonctions de direction dans la société et la détention d’un seuil de participation minimal de 25 %, les associés de sociétés soumises à l’IS cédant leurs titres au moment de leur départ à la retraite bénéficient d’un régime de faveur pour l’imposition des plus-values qu’ils réalisent à cette occasion. Pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2018, ce régime de faveur consiste en l’application d’un abattement fixe de 500 000 euros. 

Cet amendement vise d’une part, le rétablissement de la dérogation à l’exigence de l’exercice de fonctions de direction pour les professionnels libéraux et, d’autre part, d’une suppression de l’exigence d’une détention d’au moins 25 % du capital en ce qui concerne ces mêmes contribuables.

Un objectif important au regard de la nécessité de prendre en compte la spécificité des sociétés ayant une activité libérale et de la préservation des capacités d’ouverture du capital de celles-ci.

En effet, les sociétés exerçant une activité libérale doivent pouvoir admettre en leur sein de nouveaux associés sans que la dilution du capital qui en résulte puisse avoir une incidence sur la situation des associés en matière d’impôt sur les plus-values. A cet égard, les règles actuelles doivent être regardées comme constituant un obstacle au regroupement des professionnels libéraux, regroupement pourtant souhaité par les pouvoirs publics. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1632 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB et MM. HINGRAY et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

Depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, soumettant les prestations de rénovation énergétique à une TVA à 5,5%, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1633 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Au premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé le taux : « 0,6 % »

Objet

Cet amendement vise à faire passer de 0,3% à 0,6% le taux de la contribution due par les employeurs privés et publics pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la cinquième branche de la Sécurité sociale, dédiée à l’autonomie, est gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Dans un contexte de grande difficulté financière pour les EHPAD, cet amendement propose une solution de long terme pour leur financement.

En effet, la situation financière des EHPAD est alarmante. Selon la Fédération Hospitalière de France (FHF), près de 80% des EHPAD publics enregistrent un résultat déficitaire pour 2022, contre 42% en 2019. La situation des EHPAD privés est tout aussi dégradée, notamment depuis le scandale Orpea révélé en janvier 2022. 

Face à ce constat, nous nous devons de trouver une solution de long terme pour la restructuration et le redressement financiers des EHPAD français. Passer le taux de la contribution due par les employeurs pour la CNSA de 0,3% à 0,6% en est une. 


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1634 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN


ARTICLE 14


I. Alinéas 18 et 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2026

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 107

0

139

2049

171

24291

108

50

140

2205

172

26302

109

75

141

2370

173

28413

110

100

142

2544

174

30624

111

125

143

2726

175

32935

112

150

144

2918

176

35346

113

170

145

3119

177

37857

114

190

146

3331

178

40468

115

210

147

3552

179

43179

116

230

148

3784

180

45990

117

240

149

4026

181

48901

118

260

150

4279

182

51912

119

280

151

4543

183

55023

120

310

152

4818

Supérieures à 183

60 000

121

330

153

5105

122

360

154

5404

123

400

155

5715

124

450

156

6126

125

540

157

6537

126

650

158

7248

127

740

159

7959

128

818

160

8770

129

898

161

9681

130

983

162

10692

131

1074

163

11803

132

1172

164

13014

133

1276

165

14325

134

1386

166

15736

135

1504

167

17247

136

1629

168

18858

137

1761

169

20569

138

1901

170

22380

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 112

0

144

2049

176

24291

113

50

145

2205

177

26302

114

75

146

2370

178

28413

115

100

147

2544

179

30624

116

125

148

2726

180

32935

117

150

149

2918

181

35346

118

170

150

3119

182

37857

119

190

151

3331

183

40468

120

210

152

3552

184

43179

121

230

153

3784

185

45990

122

240

154

4026

186

48901

123

260

155

4279

187

51912

124

280

156

4543

188

55023

125

310

157

4818

Supérieures à 188

60 000

126

330

158

5105

127

360

159

5404

128

400

160

5715

129

450

161

6126

130

540

162

6537

131

650

163

7248

132

740

164

7959

133

818

165

8770

134

898

166

9681

135

983

167

10692

136

1074

168

11803

137

1172

169

13014

138

1276

170

14325

139

1386

171

15736

140

1504

172

17247

141

1629

173

18858

142

1761

174

20569

143

1901

175

22380

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 117

0

149

2049

181

24291

118

50

150

2205

182

26302

119

75

151

2370

183

28413

120

100

152

2544

184

30624

121

125

153

2726

185

32935

122

150

154

2918

186

35346

123

170

155

3119

187

37857

124

190

156

3331

188

40468

125

210

157

3552

189

43179

126

230

158

3784

190

45990

127

240

159

4026

191

48901

128

260

160

4279

192

51912

129

280

161

4543

193

55023

130

310

162

4818

Supérieures à 193

60 000

131

330

163

5105

132

360

164

5404

133

400

165

5715

134

450

166

6126

135

540

167

6537

136

650

168

7248

137

740

169

7959

138

818

170

8770

139

898

171

9681

140

983

172

10692

141

1074

173

11803

142

1172

174

13014

143

1276

175

14325

144

1386

176

15736

145

1504

177

17247

146

1629

178

18858

147

1761

179

20569

148

1901

180

22380

II. Alinéa 26, tableau, première ligne

Remplacer les mots :

l'année

par les mots : 

les années à compter de

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer le seuil de déclenchement du malus CO2 sur les véhicules, de 5 gCO2/km durant les trois prochaines années, passant ainsi de 123 gCO2/km actuellement à 108 gCO2/km en 2026.

Le projet de loi de finances prévoit actuellement d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 118 grammes de CO² émis par kilomètre dès 2024, d’une part, et de rehausser le tarif par gramme, d’autre part.

Contrairement à la dernière augmentation de malus CO2, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, une trajectoire pluriannuelle avait été offerte, permettant à l’ensemble des acteurs une meilleure visibilité et ainsi de mieux calibrer leurs investissements respectifs. 

Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, a plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière. 

Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.

Face à l’urgence écologique, le malus automobile est un instrument de la fiscalité environnementale incitative. Si l’abaissement du barème du malus automobile CO2 est nécessaire pour maintenir le caractère incitatif du dispositif, il est nécessaire de lisser cet abaissement dans le temps afin de permettre aux usagers, entreprises et professionnels de s’adapter à ces nouvelles dispositions et donner davantage de visibilité à l’ensemble de la chaine de valeur de la filière pour les trois prochaines années, à minima.

Cette progressivité de la baisse de seuil doit permettre de concilier exigences environnementales et acceptabilité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1635 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT et CAMBIER, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI et MENONVILLE, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI, BLEUNVEN et PILLEFER et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-huitième ligne

Remplacer le nombre :

182 899 000

par le nombre : 

196 149 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une nouvelle baisse du montant de taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TFCMA) qui doit revenir aux Chambres de métiers et de l’artisanat. Après la baisse de 7 millions d’euros contenue dans la loi de finances pour 2023, cet amendement a pour objet de maintenir en 2024 ce montant au niveau de 2023, soit 196 149 000 d’euros. Une nouvelle baisse ne ferait que fragiliser le réseau des CMA sans ses missions d’accompagnement des entreprises artisanales sur l’ensemble du territoire et notamment dans la ruralité. 

En effet, la situation économique des entreprises artisanales est fragilisée et elles ont besoin de l’accompagnement des CMA. 

La crise sanitaire et économique liée au Covid 19 avait révélé les nombreux enjeux auxquels le secteur de l’artisanat devait faire face pour répondre aux aspirations des consommateurs et surtout des citoyens. La transition écologique, l’adoption des technologies numériques, l’innovation dans les pratiques managériales, dans de nouvelles coopérations, dans des approvisionnements locaux sont autant de défis et d’opportunités pour les entreprises artisanales.

Ainsi, pour permettre aux entreprises de surmonter ces crises et de se développer, il faut un réseau de CMA qui ne soit pas fragilisé et qui demeure présent sur tous les territoires. Cela permettra d’accueillir des apprentis et de recruter de nouveaux collaborateurs pour se diriger vers le plein emploi

Les CMA sont largement reconnues pour leur action de terrain et ont atteint les objectifs ambitieux du Contrat d’Objectifs et de Performance fixés par l’État en 2020 et 2021, dans un contexte de crise. De plus, elles se sont réformées comme aucun autre réseau comparable en réussissant la régionalisation en 2021 (passage de 89 à 21 établissements publics)

Le présent amendement vise donc à supprimer complètement la baisse prévue de ressources fiscales du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat en 2024, afin de conserver leur capacité d’agir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1636 rect. quinquies

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et PILLEFER et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Objet

En l’absence de fédération départementale des chasseurs (FDC) en Guyane, la redevance cynégétique ne peut pas être collectée. Afin de ne pas créer de troubles de l’ordre public, il est proposé à ce stade et en l’absence de FDC de Guyane de prolonger pour 5 nouvelles années la gratuité d’une part, de l’inscription à l’examen du permis de chasser et d’autre part, de la validation annuelle du permis de chasser. Cela permettra, en l’absence de fédération des chasseurs de Guyane, de poursuivre les efforts de l’État en matière de régularisation des chasseurs et de contrôle des armes à feu.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1637 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le sixième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du code de commerce, le taux mentionné à la phrase précédente est majoré dans les conditions prévues au I de l’article L 225-197-1. » 

II. Le présent article s’applique aux attributions à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, adopté le 29 juin 2023 par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit plusieurs mesures destinées à faciliter le développement de l’actionnariat salarié. S’agissant du régime de l’attribution gratuite d’actions (art. L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce), ce projet de loi prévoit notamment l’augmentation des plafonds du nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement. Le plafond global de droit commun serait ainsi porté de 10 % à 15 % du capital de la société émettrice, tandis que les plafonds de 15 % et 30 % seraient relevés respectivement à 20 % et 40 %. Un plafond global intermédiaire de 30 % serait par ailleurs créé sous certaines conditions.

L’article 223 A du code général des impôts définit les conditions d’application du régime des groupes des sociétés, permettant à la société mère d’un groupe de se constituer, sur option, redevable unique de l’impôt dû au titre des résultats réalisés par elle-même et les filiales et sous-filiales du groupe, soumises à l’impôt sur les sociétés, dont elle détient au moins 95 % du capital, sous réserve que le capital de la société mère ne soit lui-même pas détenu à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Le sixième alinéa du I de l’article 223 A exclut, pour le calcul de ces seuils, les titres acquis par l’exercice d’options d’achat ou de souscription, les actions attribuées gratuitement et les titres attribués dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise. Cette exclusion s’applique dans la limite aujourd’hui fixée à 10 % du capital de la société émettrice (correspondant en pratique au plafond global historique de droit commun précité posé par le code de commerce en matière d’actions gratuites).

Afin de ne pas priver d’effet pratique la réforme précitée, le présent amendement propose de relever de 10 % à 15 % le plafond de neutralisation prévu par le code général des impôts afin de maintenir son alignement avec le plafond global de droit commun prévu par le code de commerce. S’agissant plus spécifiquement des actions attribuées gratuitement, le présent amendement propose également un alignement du plafond de neutralisation sur les plafonds dérogatoires le cas échéant applicables conformément aux dispositions du code de commerce. En effet, en l’absence d’un tel alignement, une attribution gratuite d’actions au-delà des plafonds précités par une filiale ferait obstacle à son entrée ou son maintien dans le groupe d’intégration fiscale formé par la société mère intégrante.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1638

22 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1639 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA et CADEC, Mmes CANAYER, CARRÈRE-GÉE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET et HUGONET, Mmes JACQUES, JOSENDE, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PETRUS, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 759 €

par le montant :

2 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter le plafond du quotient familial, de 1759 à 2000 euros par demi-part, pour un coût estimé à 1,2 milliard d'euros par Leximpact.

La politique familiale a été abandonnée, successivement par François Hollande et Emmanuel Macron. Il en résulte une chute massive du nombre des naissances, de 822 000 en 2012 à 726 000 en 2022.

Cette mesure permettrait de redonner du pouvoir d’achat à environ 1,7 million de ménages avec enfants.

Les abaissements successifs du plafond du quotient familial en lois de finances pour 2013 et 2014, de 2336 à 1500 euros par demi-part, avaient conduit à une perte estimée à 1,55 milliard d’euros pour 1,26 million de ménages.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1640 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, M. BAS, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER, CARRÈRE-GÉE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET et HUGONET, Mmes JACQUES, JOSENDE, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PETRUS, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RIETMANN, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger le dispositif du prêt à taux zéro jusqu’en 2027, dans sa forme actuelle.

 Il est donc proposé de supprimer le recentrage du PTZ sur les seuls « logements neufs en collectif » dans les zones tendues ou sur « les logements anciens sous condition de rénovation » en zone détendue, ce qui empêcherait, par exemple, de financer la construction de maisons individuelles.

 Les chiffres de la construction sont en effet très alarmants, puisqu’à fin juillet, sur un an, les ventes de maisons neuves étaient en chute de 40 %.

Le choix de ce recentrage dans une période aussi peu favorable est donc difficilement compréhensible. La crise actuelle du bâtiment est très préoccupante et les difficultés d'accès au crédit, liées à l'envolée des taux d'intérêt, empêchent de nombreux ménages d’accéder à la propriété, le PTZ pouvant constituer une part significative de leur financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1641 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERET et HUGONET, Mmes JACQUES, JOSENDE, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PETRUS, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 ... ainsi rédigé :

« Art. 173 .... – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;

 2° Après le 4° du 2 de l’article 793, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« …° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement porté par un grand nombre de sénateurs LR et l'amendement présenté par la commission des finances sont complémentaires. De deux façons différentes, ils entendent mobiliser l'épargne pour tenter d'apporter une réponse à la crise actuelle du marché immobilier.

Le présent amendement reprend une mesure, votée sous le gouvernement d'Edouard Balladur en 1993-1994, qui avait rencontré alors un certain succès, dans un même contexte de crise immobilière.

Le dispositif proposé institue une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit, normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement, acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.

Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.

L'application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;

- en cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.

L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.

A noter qu'en 2024 l'impact financier serait nul, les moindres recettes fiscales étant notablement différées dans le temps. Au contraire même, l'Etat pourrait encaisser dès 2024 des recettes supplémentaires, de TVA sur la vente des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1642 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme CARLOTTI et MM. BOURGI et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 A


Après l'article 28 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et au respect de l’obligation de la publication d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre, prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement pour toute entreprise de plus de cinq cents salariés ».

Objet

L’article 1 A de l’ordonnance du n° 2005-722 dispose que la Banque publique d’investissement « apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique ».

Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui de trop nombreuses entreprises bénéficiant du soutien de la BPI considèrent leur impact environnemental comme une variable d’ajustement plutôt que comme un périmètre essentiel de leur stratégie et de leur modèle d’affaires.

La moitié de l’effort à fournir dans le cadre de la planification écologique devra être produit par les entreprises. L’atteinte de nos objectifs collectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre est donc conditionnée à l’intégration de ces cibles par les entreprises et à leur alignement avec l’accord de Paris. L’investissement public représente ainsi un levier majeur de mobilisation. Il est essentiel qu’il incite les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.

Cet amendement propose donc de conditionner le soutien de Bpifrance à la publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre et d’un plan de transition pour toute entreprise de plus de 500 salariés, déjà soumise à ces obligations. Cette disposition de bon sens ne pèsera pas outre mesure sur les entreprises françaises puisqu’elles ont déjà pu mesurer ces données pour avoir une vision de leur impact environnemental ou répondre aux attentes de leurs parties prenantes et que la réalisation de ces bilans peut être soutenue, y compris financièrement, par des organismes comme l’ADEME ou Bpifrance. Cette disposition permettra aux entreprises de prendre de l’avance sur la réglementation européenne et de faire de ces données environnementales un réel avantage concurrentiel.

Enfin, cette mesure renforcera l’exemplarité de l’État et la réalisation du bilan d’émissions de gaz à effet de serre par les entreprises, dispositif qui peine à décoller malgré son importance cruciale et son caractère obligatoire. En effet, selon l’évaluation de la réglementation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre publiée par l’ADEME, le taux de conformité à la réglementation en 2021 n’était que de 43 % pour les entreprises soumises à cette obligation. Si la sanction ne fonctionne pas pour faire appliquer cette loi, la conditionnalité aux investissements publics semble être un levier efficace et simple à mettre en place pour y parvenir.

Cette mesure indolore pour les finances publiques permettrait donc à la fois d’accompagner efficacement les entreprises dans leurs efforts de décarbonation et de renforcer l’application des dispositions déjà existantes concernant l’empreinte carbone des entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Impact France



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 28 A.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1643 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY, PLA et BOURGI et Mme CARLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à 25 % » sont remplacés par les mots : « par décret en conséquence du troisième alinéa du présent article et de manière à préserver un encaissement constant par l’État » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés définies aux chapitres Ier à X du titre II du livre II du code de commerce, la part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %. »

Objet

Aujourd’hui, la fonction de l’impôt sur les sociétés est principalement une fonction de rendement. Il ne fait pas la distinction entre les choix d’allocation des bénéfices par l’entreprise selon qu’ils sont réinvestis dans l’entreprise et partagés avec les salariés ou distribués sous forme de dividendes ou de rachats d’actions.

Pourtant, la crise sanitaire, puis les pressions sur les prix de l’énergie et sur certains biens essentiels ont révélé le décalage entre le montant des bénéfices alloués aux actionnaires et la réalité vécue par les salariés et les consommateurs. En 2022, les bénéfices du CAC 40 et leur distribution ont atteint des niveaux records : 152 Mds€ de bénéfice net cumulé et une distribution de dividendes et de rachats d’actions estimée à 80,2 Mds €. Sur une période plus large (2009-2018), la distribution des dividendes au sein de ces entreprises a augmenté de 70 % lorsque les salaires ont cru de moins de 20 %. Or, les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour converger vers une économie plus juste et moins inégalitaire. Moduler le taux d’imposition en fonction de l’allocation des bénéfices est une manière de rééquilibrer la balance entre dividendes et rachats d’actions et réinvestissement dans l’entreprise ou association des salariés à la performance des entreprises.

Cet amendement propose donc d’instaurer un taux majoré d’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % pour la part des bénéfices distribuée aux actionnaires et d’adapter à la baisse le taux normal d’impôt sur les sociétés de manière à conserver un encaissement constant pour l’Etat pour la part des bénéfices réinvestie dans l’entreprise, redistribuée aux salariés ou attribuée à des actions d’intérêt général.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Impact France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1644

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1645 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE et MM. Patrice JOLY, PLA et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises. Ce faisant, le taux de réduction d’impôt est compris entre 21% et 30% pour le contribuable investisseur. En effet, si le fonds investit 70% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 21% (30% x 70%) ; et si le fonds investit 100% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 30% (30% x 100%).

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère.

Les FIP Outre-mer ont donc un effet direct positif sur l’économie grâce : 

- A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;

- Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.

Le dynamisme de ces dispositifs est évidemment d’autant plus important en période de relance économique là où les TPE/PME constituent l’essentiel du maillage économique des collectivités ultramarines.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20 points (38%-18%) à seulement 5 points (30%-25%).

Nonobstant par ailleurs le soutien réaffirmé du Législateur en loi de finances pour 2021 en procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines.

En effet, il est observé depuis 2020 une baisse de la collecte, alors que cette dernière augmentait depuis 2018 et l’élargissement de la souscription à tous les contribuables (métropolitaines et ultramarins) acquis par le vote de la loi EROM. En ce sens, les « bleus » budgétaires font apparaître une division par deux de la dépense fiscale générée depuis 2020 : 8 M€ en 2020 contre 4 M€ en 2021 et 3M€ en 2022 et 2023.

Toutefois, la contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1646 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY, PLA et BOURGI et Mme CARLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 75 % des sommes dépensées par les contribuables des classes dites populaires, dont les revenus annuels nets sont inférieurs à 27.600 euros (2.300 euros par mois). Cette mesure permettrait de couper court à la critique, trop souvent entendue, des classes moyennes populaires du « Trop riche pour être aidé et pas assez pour bien vivre ».

En parallèle, le taux de 50 % serait maintenu pour les autres ménages.

Contrairement aux idées reçues, l’accroissement du crédit d’impôt relatif aux services à la personne entraine de nouvelles recettes en particulier issues des cotisations et contributions sociales correspondant à la hausse de la consommation de ces services (+~40 % selon l’étude Fédésap/PwC « Compte de résultat CI-SAP » de septembre 2023), aux heures de travail additionnelles des salariés (qui, par exemple, confient à un intervenant à domicile la garde de leurs enfants et peuvent ainsi rester plus longtemps à leur poste de travail) et à la régularisation du travail informel. 

Toujours selon cette étude, 1 euro investi par l’État en dépense fiscale au titre du crédit d’impôt relatif aux services à la personne génère, au final, dans le cadre du dispositif proposé par cet amendement, 1,24 euro de recettes supplémentaires pour les finances publiques et sociales.

L’État dépensera 460 M € additionnels au titre du crédit d’impôt au titre des services à la personne, mais l’État et la sécurité sociale recevront 765 M € de surcroît de recettes, en comparaison de la situation actuelle.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédésap, fédération des entreprises de services à la personne et de proximité, membre de la CPME.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1647 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Gaz renouvelables et bas carbone

0

».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1648 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUODECIES


Après l'article 5 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article L. 150 V. Le cas échéant, cette plus ou moins-values est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du2. de l’article 38. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France fait actuellement face à une véritable « crise du logement ». Ce phénomène aux facteurs multiples est amplifié par le régime fiscal particulièrement avantageux de la location de meublés qui font désormais l’objet de stratégies de mise en location quasiment professionnelle notamment sur les plateformes de location. Ces stratégies conduisent à l’éviction des résidents permanents des zones tendues. Pour lutter contre cette situation, il convient de diminuer les différences fiscales qui favorisent la location de logements meublés notamment à un usage touristique au détriment de la location nue de long terme.

Guidé par un objectif de justice fiscale et afin de corriger les déséquilibres fiscaux entre la location de meublés et la location de logement nus, le présent amendement vise à corriger une anomalie du régime fiscal de la location meublée non professionnelle. L’une des singularités fiscales de ce type d’activité réside dans la possibilité de déduire des amortissements au cours de la location et de ne pas les prendre en compte au moment de la cession dans le calcul de la plus-value. Au cours de la location, on considère que le bien se dégrade et donc qu’il perd de la valeur ce qui justifie la déduction des amortissements des revenus tirés de la location. Alors qu’au moment de la cession,on considère que le bien n’a pas perdu de valeur et c’est le prix d’acquisition qui est considéré indépendamment des amortissements déduits.

Ce mode de calcul est décorrélé de la réalité économique du bien.

Ainsi, pour un même appartement loué en meublé, acquis à 100 000 euros duquel on a déduit 10 000 euros d’amortissements au cours des années de location et qui est revendu à 120 000 euros :

– les amortissements seront déduits des revenus tirés de la location lorsque celle-ci sera réalisée à titre non professionnel mais ne seront pas réintégrés au moment du calcul de la plus-value de cession. Le contribuable sera imposé sur 120 000-100 000 euros = 20 000 euros ;

– les amortissements seront déduits des revenus tirés de la location lorsque celle-ci sera réalisée à titre professionnel mais seront réintégrés au moment du calcul de la plus-value de cession. Le contribuable sera imposé sur 120 000-(100 000-10 000) euros = 30 000 euros.

Dans le cas de la location nue, la déduction des amortissements n’est pas permise. Cet amendement corrige cette anomalie en réintégrant les amortissements dans le calcul des plus values de cession des biens loués meublés à titre non professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1649 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots « les fonds de dotation, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.

En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore. Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.

Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation. C’est pourquoi il est ici proposé d’étendre le champ posé par l’article 1679 A du CGI de l’abattement sur la taxe sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1650 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la mise en place d’un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.

En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.

Le 5 avril 2022, l’Union européenne a définitivement adopté la directive révisant la politique des taux de TVA et modifiant l’annexe III de la directive 2006/112/CE de 2006 qui fixe la liste des biens et services pour lesquels les États membres peuvent opter pour un ou plusieurs taux réduits de TVA. Est ainsi ajouté dans cette annexe, les services juridiques suivants :

-   services juridiques rendus à des salariés,

-   services juridiques rendus à des personnes au chômage dans le cadre de procédures juridictionnelles,

-   services juridiques rendus dans le cadre de l’aide juridictionnelle telle que définie par les États membres.

Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, les auteurs de cet amendement proposent donc d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’AJ.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1651 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du présent code.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;

2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (associés minoritaires de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS).

Actuellement la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’État s’opposent sur ce point. Pour la première, la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, alors que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État classe cette rémunération dans la catégorie des BNC. Cette situation est source d’insécurité juridique pour l’activité de certaines professions libérales au premier desquels la profession d’avocat.

Cet amendement propose donc à mettre fin à cette situation d’insécurité juridique et préserver la situation des contribuables concernés en préconisant de :

préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition prévue à l’article 62 du CGI pour ces rémunérations lorsque l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale conduit à l’imposition des rémunérations afférentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette option serait tacitement reconductible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1652 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre. 

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.

Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :

− Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l’échelle de l’exploitation de la transition (à l’instar de l’analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS) ;

− Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l’intérêt de s’inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d’accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d’un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :

− Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;

− Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

Ces évolutions ne contentent absolument pas le réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux faute d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation (+ 7,1%).

− Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement) ;

− Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ;

− Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1653 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.

Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.

Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.

Tel est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1654 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’Etat, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1655 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1656 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 25, 28 à 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots : et montants mentionnés aux 1° et 2° 

Objet

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt :

- des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l'ensemble des contribuables ;

- des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est en situation de handicap ou de perte d'autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1657 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GOLD, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis B ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – Sans contrevenir à l’exception des produits définis à l’article 278-0 bis A du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 2,5 % en ce qui concerne les produits alimentaires affichant sur leur emballage sous forme de dispositifs graphiques les informations sur l’ensemble des critères suivants :

« 1° Leur qualité nutritionnelle ;

« 2° Les caractéristiques environnementales, conformément au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

« 3° Leur origine. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Un décret publié avant le 31 décembre 2024 précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à encourager les metteurs sur marché de produits alimentaires à déployer un affichage intégral sur les critères prioritaires que cherchent les consommateurs pour faire leurs choix : la qualité nutritionnelle, l’impact environnemental (impact des émissions GES, impact biodiversité, utilisation de pesticides, etc), ainsi que leur origine (des matières premières principales et du lieu de transformation).

Si plusieurs dispositifs existent déjà à propos de la qualité nutritionnelle (Nutri-score, SIGA), que les travaux sont en cours sur l'impact environnemental (Planet-Score, Eco-score), et que les modalités d’affichage de l’origine sont nombreuses (Origine France Garantie, signes officiels de qualité et origine - AOP-AOC, Label Rouge, IGP), force est de constater que les metteurs sur marché ne jouent pas encore le jeu de la transparence complète.

Pourtant, les dernières études consommateurs réalisées sur le sujet démontrent que pour 85% des Français, afficher de manière claire et parlante ces critères est une attente forte pour les aider dans leur choix.

Pour inciter les metteurs sur marché à repenser leurs emballages afin de faire de la place pour ces indicateurs prioritaires, le présent amendement propose d’accorder une TVA réduite aux produits alimentaires réalisant la transparence intégrale. 

La baisse de la TVA incitera les metteurs en marché à diffuser une information essentielle à la bonne information du consommateur et permettra aux consommateurs de se tourner vers des produits plus sains et durables.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le collectif En Vérité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1658 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATIENT, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

44 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Conservatoire préserve et valorise les espaces naturels du littoral en partenariat avec les collectivités locales. S’il protège aujourd’hui 215 000 hectares, l’objectif du « Tiers naturel littoral »à l’horizon 2050 nécessite l’acquisition de 110 000 hectares supplémentaires. Pour se faire, le Contrat d’objectif 2021-2025 de l’établissement prévoit un rythme d’acquisition entre 2500 et 3500 hectares par an pour atteindre cet objectif. 

Cet objectif est conditionné aux ressources financières du Conservatoire du littoral, dont le budget actuel repose sur les recettes de la Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Le Conservatoire du littoral bénéficie de l’affectation de la TAEMUP (ex-DAFN) depuis 2006. La loi de finances pour 2012 a plafonné la ressource affectée au Conservatoire du littoral à 37M €, relevé à deux reprises, pour être aujourd’hui à 40M €.

Pour l’année 2024, le projet de loi de finances reconduit le montant (40M €) du plafond de cette taxe.

Ce plafonnement se traduit par une réduction de la capacité d’intervention sur les territoires du Conservatoire qui s’amplifie, pourtant, chaque année : d’une part, les charges de propriétaires progressent avec l’accroissement du patrimoine ; d’autre part, le prix des acquisitions évolue tendanciellement à la hausse. Cet effet ciseau se traduit d’ores et déjà dans les résultats : le maintien du rythme d’acquisition entre en 2019 et 2021 n’a été possible que grâce à des acquisitions exceptionnelles fortement cofinancées ou aidées et seuls 60 % des besoins de travaux et d’aménagements ont été couverts. En 2023, les prévisions d’acquisition ne s’élèvent qu’à 1 800 hectares alors même que l’établissement a pu mobiliser, en plus de la TAEMUP, des ressources significatives de partenaires. Pour 2024, les capacités d’autofinancement de l’établissement pour engager de nouvelles opérations sur les terrains, pourtant financées à 80 ou 90 %, sont extrêmement réduites par des paiements à réaliser sur les projets déjà engagés. Le risque de perte des co-financement est élevé, voire très élevé, sur certaines opérations.

La situation budgétaire tendue s’explique également par l’augmentation des dépenses de personnel. Le plafond d’emploi du Conservatoire du littoral a augmenté de 8 ETP en 2023, une délégation de plein exercice de 18 agents du Syndicat littoral normand doit être intégrée au Conservatoire du littoral et la masse salariale est impactée par des mesures RH et sociales (points d’indices, revalorisations diverses). Ces dépenses, estimées à 2,545M € se font sans accompagnement budgétaire. La seule possibilité pour relever le socle budgétaire de l’établissement et lui permettre de soutenir une activité en croissance permanente, dans un contexte inflationniste, est donc de relever le plafond d’affectation de la TAEMUP.

C’est pourquoi cet amendement propose de porter le plafond à 44M €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1659 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l'étranger à l'exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s'entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif des femmes divorcées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1660 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. LAOUEDJ, GOLD, BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ,

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifier cette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1661 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

122 721 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sanctuariser la dotation d’élu local pour les communes de moins de 1000 habitants.

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de trois mille communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant fictivement une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Comme dans le projet de loi de finances rectificative l’été dernier, il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 122,7 millions d’euros, contre 108,9 millions actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,82 millions d’euros, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants. Ce montant pourrait être financé par le budget de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1662 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une taxe spéciale d’équipement a été instituée par l’arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts dans le cadre du financement de la ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Celle-ci s’applique aux communes environnantes des gares de la future ligne situées à une heure de route de ces dernières.

Dans le département des Hautes-Pyrénées, seules deux communes, Madiran et Saint-Lanne, sont concernées puisqu’elles se situeraient à une heure de route de la future gare LGV de Mont-de-Marsan. Or, cette mesure de temps varie selon les outils utilisés et peut donc apparaître supérieure à une heure de trajet. De plus, ces deux communes sont naturellement et infrastructurellement tournées vers des bassins de vie et d’activités du département et il est donc plus facile pour leurs habitants de se rendre à Tarbes plutôt qu’à Mont-de-Marsan.

Aussi, cet amendement a pour but de supprimer l’obligation pour ces deux seules communes du département de participer à la taxe spéciale d’équipement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1663 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 13


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

« 

9,5 %

9,2 %

1 %

                                                » ;

II. – Alinéa 28

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du a bis du 1°,

 

Objet

L'article 13 prévoit la comptabilisation en compte double, dans l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable pour la catégorie fiscale des gazoles, des huiles végétales hydrotraitées (HVO) issues de graisse animale de catégorie C3.

Ce compte double s'appliquera, à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 1er janvier 2025, dans la limite de 15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France.

Afin de tenir compte de l'ajout de ces nouvelles matières premières additivées au gazole pêche dans la trajectoire des gazoles, et de maintenir la contribution des autres matières premières à la décarbonation des gazoles, il convient d'augmenter à 9,2%, au 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation d’énergie renouvelable prévu pour les gazoles.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1664 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt prévu » ;

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024. La loi LOM a par ailleurs fixé un objectif de “Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l'objectif de cohésion des territoires métropolitains”.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. Ce dispositif connaît notamment un premier succès chez les employeurs dans les territoires, là où le vélo est la seule mobilité alternative à la voiture. En effet, ce dispositif de location règle la difficulté du reste à charge pour financer un vélo (malgré les aides possibles, ce reste à charge est souvent équivalent au salaire médian français).

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens dont la part modale dépasse les 10%.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1665 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


I – Alinéa 29

Remplacer les mots :

et 2° 

par les mots :

2° et 3° 

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Soit âgé de 70 ans ou plus, non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1° . »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif MaPrimeAdapt’ (MPA), qui verra le jour en janvier 2024, constitue une avancée majeure en matière d’adaptation des logements au vieillissement, favorisant le maintien à domicile et la préservation de la perte d’autonomie au sein de son domicile (remplacement d’une baignoire par une douche, meilleure connectivité, motorisation des ouvrants…). Elle va regrouper les aides existantes portées par la CNAV, l’ANAH et le Crédit d’impôts (CI) et sera réservée aux publics modestes et très modestes de 70 ans et plus, sans conditions de fragilités et aux 60-69 ans sous conditions de fragilité (GIR).

Dans ce contexte, afin d’élargir les conditions d’accès à l’adaptation des logements au vieillissement, il a été décidé de prolonger le crédit d’impôt de deux ans pour les 60 et plus, sous condition de fragilité (GIR 1 à 4).

Si MPA est un outil d’accompagnement et de financement, elle doit aussi être un outil de communication et de pédagogie au service de la cause de l’adaptation des logements au vieillissement de manière préventive (sans attendre la première chute par exemple). Sur la base d’une campagne « grand public » mise en place par le Gouvernement, il est nécessaire de disposer d’outils (MPA & CI) cohérents, lisibles et complémentaires.

Nous proposons donc l’harmonisation des conditions d’éligibilité au CI en le rendant accessibles à l’ensemble des seniors de 70 ans et plus, sans condition de fragilité.

D’un point de vue financier, une étude portée par un collectif de fédérations et d’acteurs du bâtiment (« L’adaptation des logements au vieillissement : coûts et bénéfices pour la puissance publique ») pointe les dépenses supplémentaires liée à l’adaptation des logements au vieillissement (modification des logements, soins à domiciles induits) mais également les économies réalisées (réductions des chutes et donc des dépenses de santé, réduction des frais de prise en charge en établissement de courte et longue durée) et création de valeur (TVA, création d’emplois locaux et non délocalisables).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1666

23 novembre 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2024 (n° 127, 2023-2024).

Objet

Les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste et Kanaky (CRCE-K) contestent l’usage répété, presque automatique, de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution qui contrevient à la démocratie budgétaire. Cette procédure ne vise pas simplement à permettre l’adoption d’un budget « quoi qu’il en coûte » au mépris des débats parlementaires réduits à néant en séance publique sur la partie des recettes ; elle laisse toute latitude au Gouvernement de ne pas confronter son projet politique à la représentation nationale et de confectionner un budget « à sa main ». Le débat budgétaire est considéré comme superflu, car porteur de contradictions que l’exécutif ne veut pas affronter.

La majorité sénatoriale décide d’étudier ce budget, de le discuter comme à l’accoutumée et ne semble témoigner que peu d’égards aux députés laissés sans voix. Les membres du groupe CRCE-K sont prêts au débat s’il devait avoir lieu en cas de rejet de cette motion mais affirment qu’il s’agit d’un jeu de dupes. Le seul argument tend à mettre en exergue qu’un débat c’est mieux que rien, mais le Parlement a deux jambes, deux chambres. Il forme un tout, quand l’une est piétinée, c’est bien ce « tout » qui en sort affaibli.

            Feignant « en même temps » de satisfaire tous les députés en reprenant quelques-uns de leurs amendements, la proportion massive d’articles supplémentaires pose avec une acuité nouvelle la menace quant à la sincérité et la clarté des débats. Les mesures ainsi soumises au Parlement ne font l’objet d’aucune étude d’impact sérieuse, enjoignant les sénatrices et sénateurs à s’exprimer de façon approximative sur des dispositions d’ampleur. A titre d’exemple, la taxe sur les rentes infra-marginales des énergéticiens sert de leurre pour affirmer que la majorité présidentielle a trouvé des compromis sur des recettes nouvelles. Il s’agit en vérité d’une instrumentalisation de l’initiative parlementaire, permettant pour la deuxième année consécutive de priver le Parlement d’une étude sur une recette devant rapporter plus de 13 milliards d’euros l’année dernière pour finalement plafonner à 3,8 milliards d’euros. Aussi, les représentants de la nation se sont exprimés sur un article qui s’est avéré complètement différent dans son ambition. Cette année, le même procédé est à l’œuvre.

            Si le Sénat ne tire jamais les leçons de son mépris par le Gouvernement, alors les pratiques autoritaires, constitutionnellement garanties, continueront de s’abattre en lui conférant un statut de faire-valoir des méthodes gouvernementales.

Plus généralement, l’autorisation parlementaire est chaque année dévoyée et nous constatons en exécution des écarts importants.

            Si ce débat est tronqué, nous constatons que ce budget n’en a pas fini avec les cadeaux fiscaux pour les ménages et les entreprises qui semblent justifier au moins pour partie, le niveau d’emprunt record inscrit dans ce projet de loi de finances à 285 milliards d’euros. Les baisses d’impôts elles se poursuivent dans une forme de déni de la situation des finances publiques et de la dépendance de notre pays aux marchés financiers.

            Les membres du groupe CRCE-K proposent par cette motion de laisser le Gouvernement seul comptable de ses choix budgétaires que le Parlement n’est pas capable d’instruire faute d’information suffisante, sauf à considérer que la droite sénatoriale décide de se dévouer pour donner l’illusion d’un débat parlementaire.

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1667 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux bénéficiaires de l’accueil non médicalisé. »

Objet

L’article 199 sexdecies du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2022, vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l’offre globale de services telle que précisée par la circulaire ECOI1907576C.

Le contenu et la nature de l’accueil non médicalisé à la demi-journée ou à la journée participe à la réponse que veulent donner les politiques publiques face au choc anthropologique du vieillissement de la population française — en particulier : maintien de la personne âgée à son domicile, combattre son isolement, et retarder une éventuelle entrée en institution.

Cet accueil doit pouvoir profiter et être accessible au plus grand nombre de personnes âgées, en particulier celles ne disposant que d’un revenu moyen ou faible. Dès lors, la meilleure solution de financement peut être la défiscalisation des frais d’accueil des bénéficiaires.

Les programmes de ce type d’accueil non médicalisé comprennent, pour l’essentiel et par demi-journée de présence :

- des ateliers thématiques au cours desquels des débats et des échanges favorisent un travail de stimulation de la mémoire et de réminiscence. Ils se font sous la conduite de professionnels du grand âge, comme une psychologue qui amène, par exemple, la personne âgée à relier ses souvenirs à des sujets d’actualité.

- un atelier de stimulation physique permettant le maintien et le renforcement de la musculature de la personne, de son acuité sensorielle et de ses réflexes.

De plus, cet accueil non médicalisé favorise l’accès aux soins, le « care » , qui se fait naturellement dans le respect d’une relation triangulaire « Personnes Agées – Famille / Aidant – Médecin traitant / Professionnel de santé » .

Une des finalités de cet accueil non médicalisé est la mise en place d’un « chainon de vie » auquel la personne âgée peut aisément faire appel et dans lequel elle verra comme un prolongement de son « chez soi » .

Ainsi, cet amendement vise à étendre aux structures d’accueil non médicalisé le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1668 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1669 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1670 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer le plafond de la DEP.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l’intervention, le cas échéant, du fonds des calamités. Depuis sa création la DEP n’a pas évolué.

Or aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter la valeur maximale du plafond d’épargne afin que celui-ci colle à la réalité vécue par les agriculteurs qui souhaitent mieux se protéger des aléas climatiques en indexant les sommes à épargner à l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1671 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES


Après l'article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155 …. ainsi rédigé :

« Art. 155…. – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose un abattement forfaitaire de 6 000 € sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1672 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2024 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.     

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français. 

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.

Cela permettrait également de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement.

Élargir les conditions d’utilisation du CIFAM pour soutenir les Indépendants et la politique familiale en France est aujourd’hui primordial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1673 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES


Après l’article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les majorations de rémunérations prévues en application des dispositions relatives au travail dominical aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail sont exonérées d’impôt sur le revenu. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de défiscaliser les éventuelles majorations de rémunérations pour le travail le dimanche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1674 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES


Après l’article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ; versements bénévoles d’un proche aidant aux personnes qui demeurent à leur domicile ou résident dans une structure collective adaptée et dont les ressources, quelle qu’en soit la nature, ne leur permettent pas d’assumer leurs frais d’aide à domicile, de soins, de nourriture ou d’hébergement. Ces charges sont limitées à 30 % des revenus du proche aidant. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 156 du code général des impôts définit le revenu imposable et les sommes qui peuvent en être déduites sous certaines conditions. Aujourd'hui, parmi les aidants de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, seuls les obligés alimentaires (ascendants ou descendants directs) peuvent bénéficier de ce dispositif.

Cet amendement propose de déduire du revenu imposable les sommes versées par tout proche aidant de ces personnes dépendantes, en vue de son maintien à domicile ou de son admission dans un hébergement collectif de qualité. L'objectif est de permettre à tous les aidants, avec ou sans lien familial avec cette personne, de bénéficier de ce dispositif fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1675 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« .… – Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2022, tous les produits agricoles entrant dans la composition et la préparation de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, même s’ils ne sont pas consommables en l’état. Cette mesure a permis aux coopératives, négociants et autres transformateurs de ne plus supporter la charge induite par le déséquilibre entre l'acquisition d'un produit taxé à 10% et la vente d'un produit soumis au taux de 5,5%. En revanche, les denrées destinées à l'alimentation animale sont toujours soumises au taux de TVA de 10%, une situation affectant la trésorerie des éleveurs qui vendent leurs animaux au taux de 5,5%. 

Aussi, l'amendement propose de ramener à 5,5% le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1676 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES


Après l’article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La notion de "serrage de récolte" ne prend pas en compte certains moyens de stockage agricole qui répondent pourtant aux nouvelles exigences des consommateurs quant à la conservation des produits. L'exemple de la pomme de terre illustre ce constat en privant les bâtiments frigorifiques qui les stockent de l'exonération de la taxe foncière bénéficiant à d'autres moyens plus classiques de serrage de récolte. 

L'amendement propose de compléter le CGI afin que l'exonération de taxe foncière vise les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques dès lors qu'ils permettent de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits entreposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1677 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement concerne l'indexation des plafonds d'exonération de droits de mutation à titre gratuit.

Ce mécanisme existait avant 2012 pour faire face à l’inflation. Depuis 2022, l’inflation est de nouveau élevée. Il serait nécessaire de restaurer le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération de droits de mutation à titre gratuit tel qu’il existait avant 2012. Ainsi, il est proposé d’actualiser au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche les tranches des tarifs prévus.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 unvicies vers l'article additionnel après l'article 3 vicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1678 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Or en pratique, les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.

Le présent amendement propose donc d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1679 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1680 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des exonérations mentionnées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de 18 ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous assistons à une forte concentration du secteur agricole, et en particulier de la viticulture, marqué par une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment, d’une part, des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité, et d’autre part de leur capacité de résilience face aux aléas climatiques. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs et à la déprise agricole.

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des exploitants actuels pendant une longue durée.

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une majoration de 10 points du taux d’exonération de droits de mutation à titre gratuit applicable aux biens loués par bail à long terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1681 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790... ainsi rédigé :

« Art. 790 .... – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1682 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article issu de l'Assemblée nationale et prorogeant l'exonération temporaire de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) des véhicules électriques. En effet, la TSCA contribue à financer les Départements et les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1683 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, DAUBET, MASSET et GOLD et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE 28


Alinéa 27, première phrase

remplacer le montant :

40 millions d’euros

par le montant :

25 millions d’euros

Objet

Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) font l’objet d’un financement par l’État prenant la forme de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TCCI). La TCCI s’appuie sur deux composantes : la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE).

L’intégralité du produit de la TCCI ne revient pas directement aux CCI dans la mesure où l’affectation des recettes est soumise, depuis 2013, à un double plafonnement applicable au produit des recettes de la TA-CFE, d’une part, et de la TA-CVAE, d’autre part.

Les montants de ces plafonds sont à ce jour respectivement fixés à 280 millions d’euros et 245,117 millions d’euros, soit un total de 525,117 millions d’euros. Dans un contexte de réforme des missions et de réorganisation des CCI, ce montant a été progressivement réduit, de près de 62 % depuis 2013.

Le présent article 28 prévoyait dans sa version initiale une baisse du plafond d’affectation des recettes de la TA-CFE en 2024 de 25 millions d’euros par rapport à 2023. L’évaluation préalable de l’article mentionnait en outre que la baisse de la TCCI devait atteindre 100 millions d’euros en 2027, à raison de 25 millions d’euros de baisse annuelle.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a repris des amendements de nos collègues députés substituant à cette baisse du plafond de recettes un prélèvement de même montant sur les fonds de roulement du réseau des CCI. Néanmoins, il a en outre intégré un sous-amendement de sa part visant à porter ledit prélèvement à 40 millions d’euros.

En l’absence de toute justification sur les raisons de cette évolution en cours de discussion parlementaire, le présent amendement vise à revenir à l’esprit des amendements de nos collègues députés en fixant le prélèvement à 25 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1684

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au I, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’un des deux exercices mentionnés » ;

3° Le A du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A. – Au titre de l’année 2022, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant défini au troisième alinéa du présent A.

« Au titre de l’année 2023, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et 120 % du même montant défini au troisième alinéa du présent A. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « l’exercice mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Objet

Cet amendement du rapporteur général du budget de l'assemblée nationale a été adopté en commission des finances vise à proroger pour un an la contribution temporaire de solidarité instituée par l’article 40 de la loi de finances pour 2023 et portant sur les secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie. Le gouvernement n' a pas jugé bon de retenir cette prolongation lors de l'application de l'article 49.3 et  pourtant cette prorogation se justifie par le caractère prolongé de l’inflation des prix de l’énergie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1685

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233-61 du code du travail.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner l’accès au crédit d’impôt industrie verte à l’impossibilité de réaliser un plan de sauvegarde de l’emploi dans les cinq années après avoir bénéficier du présent dispositif. La réindustrialisation de notre territoire si elle doit être soutenue et accompagnée par la puissance publique, doit également viser à protéger et développer l’emploi local






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1686

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Après l’alinéa 69

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le bénéfice du crédit d’impôt créé au présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, au respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France.

Objet

Cet amendement propose la conditionnalité du présent crédit d'impôt, pour les grandes entreprises, au respect de trajectoires d’émission de gaz à effet de serre compatibles avec les accords de Paris. Les montants d’aides publiques en France sont tels qu’une conditionnalité écologique est indispensable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1687

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 59

Remplacer le taux :

100 %

par le taux :

50 %

Objet

Cet amendement entend limiter l'application de ce nouveau crédit d'impôt en prévenant sa cumulativité avec les autres niches fiscales existantes. La profusion d’exonérations fiscales, aides publiques ou crédits d’impôts ces dernières années, n’a pas produit d’effet majeur sur la croissance, l’emploi ou la progression de la richesse produite.

Déjà servis par de très nombreuses aides à l’installation et au financement, il  semble pertinent de plafonner les aides attribués aux investisseurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1688 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I ... ainsi rédigée :

« Section 0I ...

« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises de l’agroalimentaire et de la grande distribution

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

«  B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C et E.

« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

«  D. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée au C.

«  E. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’agroalimentaire obtenu après le calcul mentionné au C. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :

« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ; 

« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire

« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire

« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.

« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen l’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.

« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, les familles monoparentales, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application.

Objet

Par cet amendement, nous proposons d'instaurer une Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire. Selon l’INSEE, la marge de l'industrie agroalimentaire s'établit au deuxième trimestre 2023 à 48,5 %. C’est un niveau historique, jamais atteint depuis 1945. La hausse des prix des produits alimentaires explique actuellement presque la moitié de l'inflation totale. En parallèle, la chute de la consommation alimentaire en volume, de 10% en 2023, est-elle aussi un record tristement historique.

C’est pourquoi cet amendement vise à créer une taxe applicable aux entreprises du secteur l'agroalimentaire et de la grande distribution qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels. Tandis que la crise constitue une rente pour ces entreprises, elle est un fardeau pour les ménages du fait de l’inflation record, et pour les finances publiques qui doivent en atténuer les effets. Il est nécessaire que ces entreprises contribuent par l’impôt à la solidarité nationale à hauteur de leurs profits exceptionnels.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1689

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229- 26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à dédier une part de la TICPE aux collectivités territoriales pour faire face à leurs besoins financiers pour la transition écologique sur le long terme. Les collectivités compétentes en matière de transition écologique (notamment EPCI et Régions via les PCAET et les SRADDET) font face à de nouvelles dépenses dues à leurs nouvelles compétences en matière de transition écologique et sociale. Sans moyens supplémentaires, ces plans et actions ne pourront être traduits sur le terrain. Cette situation difficile est accentuée par la crise économique qui  engendre des pertes de recettes significatives pour les collectivités, ainsi que par  la hausse des prix de l’énergie .






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1690

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;

2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rattraper la dévaluation intervenue sur les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCOM) depuis leur dernière modification, en loi de finances initiale pour 2009. L’inflation cumulée sur la période est estimée à 26 %. Or, la TaSCOM a été transféré aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Il n’est pas acceptable de substituer à une ressource dynamique, l’ex taxe professionnelle, une ressource qui subit l’érosion monétaire.

Le tarif pour les locaux de surface supérieure à 12 000 mètres carrés, à 34,12 euros, n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros. Par cohérence, le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré est aussi réhaussé conformément à l’inflation cumulée, et porté à 15 000 euros.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1691

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, trente-huitième ligne

Remplacer le nombre :

182 899 000

par le nombre :

196 149 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse de 13.5 millions d'euros des ressources affectées aux chambres de métiers et de l’artisanat actuellement prévus à l’article 28.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1692 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le nombre :

300 800 000

par le nombre :

322 160 000

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 160 000

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. –  Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré un plafond de la TATFNB. affectée aux Chambres d’agriculture, en inscrivant ce plafond à l’article 1604 du code général des impôts. Ce plafond ne peut pas augmenter de plus de 3 % par an.

Cet amendement vise donc à rehausser la hausse annuelle de ce plafond non plus de 3 % mais du coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1693

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de L’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »

Objet

La distorsion fiscale entre les acquisitions foncières classique et les prises de participation dans les sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole encourage une concentration foncière délétère pour notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement permet d’appliquer une fiscalité plus juste pour cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, au détriment des paysannes et paysans et du dynamisme de nos campagnes. Il propose de porter les droits d’enregistrement à 5% pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant une activité agricole, à titre principal ou accessoire. Pour ne pas pénaliser les exploitations familiales, un droit d’enregistrement fixe à 125€ est maintenu pour les associés exploitants des GAEC, des EARL et des SCEA, sous réserve qu’ils contrôlent après la cession une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Un droit fixe de 125€ est également maintenu pour les cessions de gré à gré des parts de groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers et groupements fonciers ruraux (GFR).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1694

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 SEXDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;

- à la seconde phrase, les mots : « que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « que le remplacement du contribuable » ;

b) Au II, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est accordé pour les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé, ou en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses engagées dans la limite de sept jours de remplacement par an pour congé. Ce taux est porté à 75 % dans la limite par an de quatorze jours supplémentaires de remplacement pour congé. »

c) Au IV, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 200 quater B et 200 undecies ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amélioration des conditions de travail en agriculture constitue un facteur clef pour renforcer l’attractivité du métier et assurer le renouvellement des générations. Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement a des effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs et agricultrices. Il a également un impact favorable en termes de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier pour l’installation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1695

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent renforcer significativement la taxe sur les transactions financières en doublant le taux actuel et en intégrant réellement les transactions intra-journalières.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1696 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Chaque année et jusqu’à extinction de son produit, l’État communique aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes qui la percevaient, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée sur les entreprises reçu.

Objet

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à longtemps constitué une ressource majeure des intercommunalités. Sa suppression décidée en loi de finances pour 2023 est principalement compensée par une fraction de la TVA nationale.

En 2023, la CVAE a connu une très forte progression supérieure à + 20 %. L'étalement jusqu'au 1er janvier 2027 de la suppression de la CVAE acquittée par les entreprises au bénéfice de l'Etat tel qu'il a été récemment annoncé implique de connaitre le montant pour cet impôt qui est avant tout local.

En effet même dans le scénario de sa suppression progressive jusqu'en 2027 la CVAE reste une ressource dynamique. A ce titre, Intercommunalités de France souhaite que soit rendu public le montant de cette CVAE résiduelle qui sera perçue par l’Etat jusqu’en 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1697 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f ter du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire en 2024, la réduction d’impôt sur le revenu est égale à 100 % du montant des versements effectués au profit de ces organismes. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir une réduction d'impôt égale à 100 % du montant des cotisations versées aux associations syndicales autorisées (ASA) de sylviculteurs, qui mènent des actions de défense de la forêt contre les incendies. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1698 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l'article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.

« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent II et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les salariés agricoles bénéficient peu d'actions de formation professionnelle (données à trouver), notamment en raison des contraintes de leur activité professionnelle et des difficultés à s'absenter de leur travail. Or, la formation continue présente des atouts tant pour l'entreprise que pour le salarié : amélioration des compétences et donc du travail réalisé, perspectives d'évolution professionnelle, amélioration de l'attractivité de l'emploi...). De plus, la transition écologique et l'adaptation au changement climatique vont nécessiter des connaissances nouvelles. Il y a donc un enjeu majeur à favoriser la formation des travailleurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1699 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1700 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, les mots : « 19 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 25 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les PME et ETI françaises subissent une forte hausse du prix de l’énergie, des matières premières et des transports, qui réduit leur compétitivité et leur rentabilité. Elles doivent également faire face à un financement plus coûteux et plus difficile, à cause de la hausse des taux d’intérêt.

Cette proposition vise à tenir compte de la conjoncture économique contrainte, afin de préserver la compétitivité des PME et ETI françaises en ajustant le seuil de chiffre d’affaires pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

La C3S est une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes des entreprises, perçue au taux de 0,16 %, après un abattement actuellement fixé à 19 millions d’euros.

Le seuil de 19 millions d’euros a été instauré à compter de 2016 suite au pacte de responsabilité et de solidarité, afin d’alléger la fiscalité des petites et moyennes entreprises (PME) et de favoriser leur compétitivité. Il n’a jamais été revalorisé depuis lors.

Or, la France connait depuis plusieurs mois une inflation marquée (4,9% sur un an à septembre 2023), soit le niveau le plus élevé depuis plus de trente ans. Cette inflation réduit les marges des entreprises et pèse sur la croissance économique. Elle affecte également la valeur réelle du seuil de la C3S, qui devient de plus en plus bas en termes constants.

Par conséquent, il apparaît nécessaire de revaloriser le seuil de la C3S pour tenir compte de l’inflation et son effet exonératoire pour les PME. Il est donc proposé de porter de 19 à 25 millions d’euros l’abattement.

Cette mesure aurait un impact positif sur l’activité économique et l’emploi, en stimulant l’investissement des PME.

Selon les services de l’URSSAF, le produit total de C3S recouvré en 2022 s’est élevé à plus de 4,2 milliards d’euros.

Selon un rapport d’information à l’Assemblée nationale, sur 21 807 contribuables à la C3S en 2019, une majorité d’entre eux, étaient des PME (13 274) et des ETI (8 296).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1701 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du I de l’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le montant : « 460 000 € » par « 650 000 € ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises françaises subissent une forte hausse du prix de l’énergie, des matières premières et des transports qui réduit leur compétitivité et leur rentabilité. Elles doivent également faire face à un financement plus coûteux et moins accessible du fait de de la hausse des taux d’intérêt.

L’inflation elle a atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Elle était de 5,2% en 2022 et devrait être de 4,9% 2023.

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise qui exploite un commerce de détail de plus de 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 €. Ce seuil de chiffre n’a pas été actualisé depuis le passage à l’euro, soit le 1er janvier 2002.

Afin de soutenir les établissements de commerce de détail notamment face l’essor du commerce électronique, il est nécessaire de réévaluer le seuil d’imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1702 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2023 et 2024. En 2023, le taux de la CVAE a été diminué de moitié, et l’autre moitié de la CVAE devait être totalement supprimée en 2024. Or, cet article prévoit la suppression de la seconde moitié de la CVAE étalée sur quatre ans.

Contrairement aux engagements qu’il avait pris en loi de finances pour 2023 de supprimer toute la CVAE en 2024, le gouvernement propose dans ce PLF de la supprimer en quatre ans.

Nombres d’entreprises, confiantes, avaient anticipé cette baisse dans leurs plans d’investissement notamment les entreprises industrielles que le gouvernement dit soutenir.

On a trop vu, dans le passé, des décisions reportées ou étalées sur plusieurs années, voire même pour certaines abandonnées comme la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés à 25 % ou la suppression de la C3S. La CVAE ne doit pas en être une de plus.

Les entreprises françaises ont besoin de stabilité et de prévisibilité.

Dans un contexte de besoins importants d’investissements pour la transition écologique et la réindustrialisation, il est important de poursuivre la baisse des impôts de production.

Une étude récente de REXECODE a montré que, ramenée à la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises, la baisse de CVAE en 2024 serait de 0,1 point de valeur ajoutée, au lieu de 0,3 point attendu. Pour les ETI, la baisse de la CVAE en 2024 serait de 0,1 point de leur valeur ajoutée, au lieu de 0,5 point attendu.

Les entreprises françaises doivent investir dès aujourd’hui, comme d’ailleurs les y avait invité le Gouvernement en annonçant la suppression de la CVAE. Cet investissement devait être massif. Il sera dilué, voire impossible en cas d’abandon de la mesure. Aussi, la deuxième moitié supprimée doit intervenir dès 2024 pour une efficacité maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1703 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts, les mots : « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe locale qui sert à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle s’applique aux propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.  Selon un rapport du Sénat de 2019, environ 15 000 communes appliquaient la TEOM sur leur territoire, soit près de la moitié des communes françaises.

Le taux de la TEOM est fixé librement par les communes et leurs EPCI. Il peut varier selon les besoins et les coûts du service de gestion des déchets. En 2023, le taux moyen de la TEOM en France était de 9,2%, avec des disparités importantes selon les territoires. Selon une étude du cabinet FSL, en moyenne, le taux de la TEOM a augmenté de 2,2% en 2023 par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’ajoute à celle de la revalorisation nationale des bases cadastrales, qui atteint 7,1% en 2023.

Certaines communes ont connu des hausses très importantes du taux de la TEOM en 2023, comme Ivry-sur-Seine (+44,3%), Sevran et Tremblay-en-France (+40,6%), Aix-en-Provence et Vitrolles (+32,1%).

Le taux de la TEOM peut varier selon les zones de ramassage et l’importance du service rendu. Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de la taxe sauf délibération contraire des collectivités.

Aujourd’hui, à la recherche de ressources financières, les collectivités choisissent de taxer ces locaux alors qu’ils ne sont pas desservis par le service de collecte des déchets. Ces décisions sont particulièrement injustes et font peser un coût supplémentaire sur les entreprises qui doivent payer des prestataires privés pour assurer la collecte de leur déchet.

La présente proposition vise à exonérer de TEOM les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures et supprime la possibilité pour les collectivités de les taxer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1704 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1705 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et MASSET


ARTICLE 11


I. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La crise énergétique que traverse l’Europe impacte fortement la compétitivité de nos entreprises. Les activités industrielles, en particulier, se retrouvent confrontées à une hausse importante de leurs coûts de production, tandis que leurs concurrentes à l’international bénéficient de ressources énergétiques abondantes et compétitives. Le prix du gaz en France est aujourd’hui 5 fois supérieur à celui dont bénéficient les entreprises américaines.

Les conséquences de cette perte de compétitivité sont déjà visibles. Nous avons pu constater, depuis un an, une perte de marchés à l’exportation et une forte hausse des importations de biens manufacturés. Plusieurs entreprises ont connu des arrêts de production, reportent leurs investissements et/ou privilégient une production sur d’autres continents. 

Dans ce contexte, une augmentation de la fiscalité sur le gaz ne ferait qu’accroître les difficultés rencontrées par notre industrie. Une telle orientation est incompatible avec l’ambition de réindustrialiser notre territoire, de maîtriser l’empreinte carbone de la France et de restaurer notre souveraineté.

Il est donc proposé d’adapter cette augmentation de fiscalité sur le gaz pour en exclure les quantités utilisées dans les procédés et activités industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1706 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « reconnues d’utilité publique » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Impliquées dans la lutte contre le gaspillage, les entreprises effectuent de plus en plus de dons de produits invendus.

Mais elles ne sont pas autorisées à déduire la TVA ayant grevé des achats en amont lorsque les biens ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités économiques, notamment lorsque les produits sont donnés.

La loi apporte une exception à ce principe pour les dons d’invendus alimentaires et non alimentaires neufs à des associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.

Or, depuis la loi AGEC qui oblige les entreprises à donner leurs invendus, et dans un contexte d’inflation et de baisse de pouvoir d’achat qui voit les besoins des associations croître de façon exponentielle, le champ de cette exception, limité aux seuls dons réalisés au profit d’associations reconnues d’utilité publique, apparaît comme trop restrictif.

A titre d’illustration, l’association Emmaüs Solidarité est une association d’intérêt général non reconnue d’utilité publique. Ainsi, une entreprise effectuant des dons à cette association ne peut pas déduire la TVA ayant grevé l’achat des biens en cause.

Il est donc proposé de ne plus limiter l’application de ces dispositions aux seuls dons à des associations reconnues d’utilité publique mais de l’étendre plus largement aux associations d’intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1707 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET


ARTICLE 11


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés : 

II. – Le code des imposition sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 312-36 est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,45 euros par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. » ;

2° Avant la dernière ligne du second alinéa de l’article L312-79, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Biogaz injecté dans le réseau

L. 312-86 

0

 » ;

3° L’article L312-86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l’état gazeux produits à partir de la biomasse et injectés dans les réseaux de gaz naturel qui sont couverts par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446-18, L. 446-22-1 et  D. 446-17 à D. 446-44 du code de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1 et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1708 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 22


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La lutte contre la fraude fiscale est un objectif que l’ensemble des acteurs économiques partage. Elle est garante d’une concurrence loyale et d’une répartition équitable de la charge d’impôts et taxes.

Mais les moyens et les contraintes mis en œuvre doivent être proportionnés aux enjeux et aux capacités des entreprises à faire face de lourdes obligations administratives.

Actuellement, les PME et ETI ont déjà l’obligation de déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration simplifiée de leur politique de prix de transfert.

Exiger de ces PME et ETI, dès 150 millions de chiffre d’affaires, la constitution d’une documentation de prix de transfert complète est disproportionnée.  Cela peut s’avérer d’une grande complexité pour des opérateurs qui peuvent ne pas avoir des politiques formalisées, des ressources suffisantes ou des systèmes d’information adaptés à cet exercice.

Il serait plus adapté que l’administration développe une offre de sécurité juridique en amont pour ces entreprises, au lieu de leur imposer des obligations administratives démesurées qu’elles ne pourront respecter qu’au prix de dépenses de conseils extérieurs coûteuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1709 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et M. GUIOL


ARTICLE 27 BIS


I. – Supprimer cet article.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Versement Mobilité (VM) est un impôt de production assis sur la masse salariale qui est acquitté par les entreprises d’au moins 11 salariés avant même qu’elles aient réalisées un euro de chiffre d'affaires.

Lors de l’examen du PLF pour 2024 à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a décidé de retenir dans son 49 alinéa 3 un amendement relevant son plafond pour Paris et plusieurs départements de l’Ile-de-France, augmentant directement le coût du travail et nuisant à la compétitivité des entreprises franciliennes. Cet amendement est le fruit d’un accord entre Valérie Pécresse et Clément Beaune qui s’est fait sur le dos des entreprises et sans leur accord.

Ce relèvement se traduirait par une ponction additionnelle sur les entreprises de 380 millions d’euros en 2024 soit +8,5%. Pour 2024, la hausse du versement mobilité pour les quatre départements concernés serait vraisemblablement équivalente à la baisse de la CVAE prévue pour les entreprises, dans ces mêmes départements.

Si l’on retient l’hypothèse du rapport IGF/IGED estimant le besoin de financement d’IDFM à 500 Millions pour 2024, la hausse fait supporter 75% de l’effort supplémentaire aux seules entreprises. A Paris, ce sont essentiellement les PME qui porteraient le fardeau de cette ponction additionnelle.

Porté par la croissance de la masse salariale (baisse du chômage et augmentation des salaires), le produit du VM connaît pourtant une dynamique particulièrement soutenue sur les dernières années (+20% entre 2018 et 2022). Le niveau des recettes d’Ile-de-France Mobilités a augmenté et augmentera mécaniquement en conséquence (+5% entre 2021 et 2022). En cumulant la dynamique du produit du VM à la ponction additionnelle provoquée par le relèvement du taux, la contribution des entreprises franciliennes aux transports en commun pourrait augmenter au total de 700 millions d’euros en 2024. Ce surcoût est une nouvelle charge extrêmement lourde.

Inéquitable et pénalisant, le relèvement du VM en Ile-de-France doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1710 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mmes GIRARDIN et GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises dont le siège social ou l’établissement est situé en dehors des zones de desserte des transports en commun sont exonérées du versement mobilité prévu aux articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du I.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le versement mobilité est un impôt de production payé par les entreprises pour financer les transports en commun de leurs salariés. Son montant, qui représente jusqu'à 2,95 % du salaire brut, pèse lourdement sur le coût du travail.

Pour autant, alors que les employeurs financent par ce biais les transports en commun depuis les années 70, un nombre important de leurs entreprises ne sont desservies par aucune solution de transport public, ce qui encourage les salariés à utiliser leur véhicule individuel pour se rendre au travail.

Alors que la diminution de l’utilisation des véhicules individuels pour les trajets du quotidien devient l’un des moyens d’action les plus efficaces pour réduire nos émissions, il est indispensable de développer les transports en commun à destination des zones d’emploi.

Aussi, dans un contexte où la hausse du versement mobilité est demandée par certaines collectivités, cette proposition vise à exonérer de versement mobilité les entreprises qui ne sont pas desservies par les transports en commun, afin de les encourager à desservir ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1711 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 2333-64 et l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés du montant du versement transport pour les employés concernés par cet accord, dans des conditions définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l'heure où certains envisagent d'augmenter le versement mobilité pour combler les dérives financières des autorités organisatrices des transports publics, cette proposition vise à moderniser son calcul pour prendre en compte l’évolution des modes de travail.

Les nouvelles formes d’organisation du travail permettent aux salariés, dans certains cas et grâce aux outils numériques et de communication, d'exercer leur activité professionnelle sans que leur présence physique sur le lieu de travail ne soit exigée.

Dès lors, il est proposé d’exonérer les employeurs ayant conclu un accord de télétravail, du montant du versement mobilité pour les employés concernés, en fonction de l’aménagement de leurs horaires de travail.

En effet, il n'est en effet plus justifié de faire financer un service de transport public par les employeurs qui contribuent à résoudre sa fluidité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1712 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « 1. » ;

b) Il est ajouté un 2. ainsi rédigé :

« 2. – Le 1. ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. » ;

2° Le IV est complété par un 4. ainsi rédigé :

« 4. – Le 2. du présent IV ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans une certaine limite (30% de l’EBITDA fiscal : résultat avant impôt, intérêts, dépréciations et amortissements).

Toutefois, si les charges financières nettes restent inférieures à 3 millions d’euros, elles restent déductibles. Cette règle a été adoptée en application d’une directive européenne (ATAD 1) à compter du 1er janvier 2019.

En 2019, le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) était à 0%. Aujourd’hui, il est à 4,5%. Cela signifie que pour une entreprise en situation de charge financière nette, le coût des intérêts est multiplié par 4. Cela signifie aussi que la limite de 3 millions d’euros a été en pratique divisée par 4.

Une telle situation va rapidement devenir intolérable pour les entreprises qui sont exposées à ce choc du coût de la dette soit lorsqu’elles sont endettées à taux variable, soit à chaque renouvellement de crédit. Cela intervient à un moment où la politique monétaire restrictive limite l’octroi de crédits aux entreprises comme le montre l’actualité récente, tant pour les ETI que pour de très grandes entreprises.

Parallèlement, certains secteurs (restauration, habillement, distribution, etc.) sont confrontés à des difficultés croissantes du fait de la conjoncture, de l’évolution des modes des consommateurs, de l’inflation sur leurs coûts et du poids des PGE qui restent à rembourser.

La conjonction de ces deux situations conduit à multiplier les défaillances d’entreprises.

Pour soutenir les entreprises, il est donc proposé de suspendre la limitation de la déductibilité des intérêts tant que les taux de la BCE ne sont pas redescendus en-dessous de 2%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1713 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 15


I. – Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts

II. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services »

III. – Alinéa 76

Remplacer les mots :

La taxe

par les mots :

Les deux tiers de la taxe

Objet

L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90% de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place à l’avenir.

Elle doit donc jouer un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite notamment des travaux, voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.

Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont bridées, les départements n’ayant plus de levier fiscal.

Les Départements ont dépensé 3,8 milliards d’euros en 2021 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. Il est donc nécessaire de rééquilibrer le modèle économique de la route.

Dans cet article, les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devraient être essentiellement affectés au ferroviaire. Or la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires. Il est donc contre-productif de favoriser une infrastructure de transport (le fer) au détriment d’une autre (la route).

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de rediriger une partie de produit de cette taxe (un tiers) vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1714 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 850 817 567 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024, soit + 2,6 % (estimation du présent PLF).

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques.

Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. L’Assemblée des Départements de France et l’Association des maires de Frances et des présidents d’intercommunalité soutiennent le projet d’amendement et rappellent que les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère récemment particulièrement élevée, compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année. La non-indexation de la DGF a ainsi « coûté » aux Départements 438 M€ en 2022 et 865 M€ en 2023. S’agissant du bloc communal, l’absence d’indexation a « coûté » 957 M€ en 2022, auquel s’ajoute un « coût » de 1,586 Md€ en 2023, la revalorisation de 320 M€ de la DGF du bloc communal (+ 1,7 %) restant très en-deçà de l’inflation pour 2023 (estimée à + 4,9 %).

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 705 millions d’euros, bénéficiant à la fois au bloc communal et aux départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1715 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 245 046 362 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les finances départementales sont actuellement impactées, d’une part par un certain nombre de mesures décidées par le Gouvernement mais financées en tout ou partie par les Départements (avenant 43, médico-social, RSA, hausse du point d’indice, diverses revalorisations salariales, primes de feu, etc.), d’autre part par la dégradation du contexte international et par extension de la conjoncture économique (hausse du coût de l’énergie, du prix des matières premières dans les domaines de la restauration, du bâtiment, des transports). Le coût supplémentaire des dépenses « subies », pour la plupart décidées par le Gouvernement, est d’environ 2,5 milliards d’euros par an. Cela s’ajoute aux compensations très insuffisantes des charges historiquement transférées, plus particulièrement en matière sociale. 

C’est pourquoi, à l’instar de l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) annoncée à hauteur de 220 millions d’euros pour le bloc communal, un effort dans les mêmes proportions (100 millions d’euros) est nécessaire pour les Départements, qui sont exposés au même titre que les communes et intercommunalités à la hausse de l'inflation et donc de leurs dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1716 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau

Après l’avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

345 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé dans la presse une revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 4,6 % au 1er avril prochain.

Si cette hausse, en fonction de l’inflation, est prévue par les textes et permet de soutenir le pouvoir d’achat des Français concernés, elle s’ajoute aux diverses dépenses nouvelles annoncées par l’Etat – pour certaines non concertées et dans tous les cas partiellement voire pas compensées – qui se sont accumulées entre 2022 et 2023 : avenant 43, médico-social, hausse du point d’indice à deux reprises, diverses revalorisations salariales, etc.

Comme les augmentations des années précédentes, elle est pérenne et structurelle et devra être absorbée par les Départements qui subissent une baisse conjoncturelle de leur seule ressource directe, les droits de mutation (DMTO). Elle vient creuser davantage le « reste à charge » : le RSA fait partie des compétences décentralisées que l’Etat s’était engagé à compenser par le passé ; or, sur les 9,2 milliards d’euros de dépenses d’allocation RSA, les Départements ont un reste à charge de 4,5 milliards.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 345 millions d’euros pour compenser la hausse à venir à compter du 1er avril (soit 460 millions d’euros en année pleine). Le montant de 200 millions d’euros avancé dans certains documents budgétaires est largement sous-évalué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1717 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSVALET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 20 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1718 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATIENT, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

43 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1719 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATIENT, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

42 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1720 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au vingt-troisième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité Civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet aucune projection d’avenir.

Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés. A ce titre, plusieurs réflexions sont en cours, notamment pour mieux prendre en compte la « valeur du sauvé ».

Dans l’immédiat, et afin d’augmenter l’enveloppe globale, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements, pour leurs missions liées aux SDIS.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 100 millions d’euros. Cet amendement n’ayant pas pour but de grever les ressources de la CNAF, la différence serait compensée par l’Etat. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Cette augmentation de la fraction de TSCA dédiée au financement des SDIS serait accompagnée d’une révision des modes de répartition de son produit entre les Départements, selon un travail initié avec le ministère de l’Intérieur.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1721 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement soit signé :

« a) avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 et L. 414-11 du code de l’environnement ;

« b) en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163-1 du même code ;

« c) pour une durée supérieure à 30 ans.

« d) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement ou agréée au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les obligations réelles environnementales (ORE) régies par l’article L. 132-3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles attachent durablement des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivre en quelque mains qu’il se trouve.

Aussi il est proposé de calquer le dispositif prévu en matière forestière (exonération des ¾ de la valeur des biens pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit et sous conditions) en matière de droits de mutations à titre gratuit, aux espaces gérés au moyen d’une ORE, à condition que ces contrats soient :

• d’une durée supérieure à 30 ans,

• passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement,

• signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques

• qu’une attestation de bonne exécution des obligations du contrat soit fournie.

Il est proposé de cibler l’impôt lié à la transmission du patrimoine pour les actions concourant à la préservation du patrimoine commun de la Nation.

Le présent amendement propose, en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), d’aligner la fiscalité de tous les biens immeubles visés par une ORE avec celle des forêts durablement gérées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1722 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement abaisse la TVA de 20 % à 5, 5 % sur les produits pour incontinence urinaire.

Ces produits de première nécessité représentent une charge financière lourde (jusqu’à 150 € par mois, soit 14% du budget de 80% des retraités percevant moins de 1 000 € par mois), et à défaut d’accès, il peut en résulter des risques d’infection graves avec des conséquences psychologiques importantes conduisant notamment à la désocialisation. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Des amendements similaires déposés depuis 2016 sont jugés contraire au droit européen alors que la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux Etats membres d’appliquer un taux réduit sur ces produits comme le font d’ailleurs déjà la Belgique (avec un rattachement à la catégorie « équipement médicaux ») ou les Pays-Bas (avec un rattachement à la catégorie « produits pharmaceutiques »).

L’argument selon lequel la baisse du prix permettrait une captation de marge par les fabricants distributeurs n’est pas non plus pertinent puisqu’il laisserait supposer que dans ce secteur la concurrence est insuffisante, ce qui n’est pas le cas.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

On peut rappeler que cette mesure a déjà été votée au Sénat à l’occasion du PLF pour 2016 et pour 2019 mais ensuite supprimée par l’Assemblée nationale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1723 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu lié à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves. Les nourrissons peuvent d’ailleurs rentrer dans la catégorie des incontinents, catégorie dans laquelle la Commission européenne reconnait un droit d’accès au taux de 5,5 % pour les protections absorbantes. L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, apparaît donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1724 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-huitième ligne

Remplacer le nombre :

182 899 000

par le nombre :  

196 149 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le niveau de ressources du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) en annulant la nouvelle baisse du montant du plafond de TFCMA qui doit revenir l’année prochaine à ce réseau consulaire. La précédente loi de finances a diminué ce plafond de 7 millions d’euros, une nouvelle baisse viendrait fragiliser les moyens d’action des CMA dans leurs missions d’accompagnement des entreprises artisanales sur l’ensemble du territoire national, à commencer par les territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1725 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an.Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du Ibis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement(UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'amendement vise à adapter le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n'est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble. 

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d'art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.

Coût annuel estimé de l’élargissement du CI : 1,5 M€ (rémunérations des dirigeants non-salariés)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1726 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objectif de cet amendement est de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation d’appareils ménagers, de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et retouches textiles comme l’autorise la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

La réparation est l'un des piliers de l'économie circulaire et les artisans réparateurs contribuent au développement économique et écologique des territoires. Ce taux réduit de la TVA permettra aux produits réparés d'être plus attractifs que les produits neufs, mais également de développer le secteur et de participer à l'attractivité et à la rentabilité du métier de réparateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1727 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est réputé satisfaire à la condition prévue au premier alinéa du présent II l’héritier, le légataire ou le donataire reconnu travailleur handicapé et présentant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de droits de succession les personnes atteintes d'un handicap. Il est tiré de la proposition de loi n°819 déposée le 30 juin 2023. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1728 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Au 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Après le même 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; 

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°  » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 40%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques – notamment la niche fiscale dite « AirBnB » - sur ceux de la location de longue durée.

Il exclut volontairement de son champ d’application les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme afin de ne pas venir déstabiliser une économie touristique indispensable au développement de nos territoires.

Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, force est de constater qu’ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement.

En effet, en créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix.

L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie et la présence de service public. Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, cet amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux de ces abattements comme suit :

- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).

- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).

La différence de plafond entre ces deux régimes permettra de conserver une incitation en faveur des logements classés afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme.

Enfin, pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait réhaussé de 30 à 40%, et le plafond de 15 000 à 30 000€, afin de rendre ses dispositions plus incitatives pour les propriétaires et les encourager à aller davantage vers de la location à long terme pour rééquilibrer le marché locatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 duodecies vers l'article 5 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1729 rect. quinquies

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants, pour :

Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ;

Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ;

Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui pas le même périmètre d’application, ni mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ;

Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ;

Simplifier le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.

Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

 Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :

les associations d’élus dans un courrier commun au gouvernement du 4 avril 2023

les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques

le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette

ou encore la « mission Rebsamen » dans son rapport sur La Relance durable de la construction de logements.

Eu égard au contexte de crise du logement et aux enjeux de mobilisation des logements vacants, il est essentiel que, dès maintenant, les collectivités territoriales disposent d’outils efficaces.

Or l’annonce gouvernementale d’une mission parlementaire visant à définir les contours d’une « réforme globale de la fiscalité locative » conduit à reculer d’un an toute perspective de refonte. Ainsi, ce n’est que dans le cadre du PLF 2025 que les préconisations à venir de cette mission pourront être intégrées dans la loi.

Aussi, c’est sans attendre cette échéance, et compte tenu de l’acuité de la crise du logement que connaissent nos territoires, que le présent amendement propose d’opérer une telle fusion.

La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’Etat, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’Etat pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1730 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

Objet

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts. 

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».

Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.

Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis (et dont il ne s’agit pas de remettre en question la raison d’être) à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1731 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %.

« Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui ambitionnent d’accroître le niveau de leur offre et dont la capacité à financer les projets correspondants est contrariée par le fait qu’en dehors des bonus « intercommunalité » en 1999 (+ 0,05%) et « commune touristique » en 2010 (+ 0,2%), les taux plafonds des AOM non franciliennes n’ont pas évolué depuis 1992.

Sachant que, de plus en plus fréquemment, eu égard aux difficultés de recrutement dans nombre de secteurs d’activités, ce sont les chefs d’entreprises du bassin d’emploi correspondant au ressort territorial de l’AOM qui sont en demande d’une augmentation de l’offre de transport public, il est proposé que leur avis soit sollicité en amont.

Concrètement, plutôt que de se référer au corps électoral des chambres consulaires, le présent amendement se réfère aux assujettis à l’impôt économique local dont l’assiette est la plus large, à savoir la cotisation foncière des entreprises (CFE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1732 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les boissons alcooliques ne peuvent être vendues à un prix toutes taxes comprises inférieur à leur prix minimum.

Le prix minimum d’une boisson alcoolique est le produit du prix minimum par unité de l’alcool, du titre alcoométrique volumique de la boisson et du volume de celle-ci en litres.

Une unité d’alcool correspond à 10 grammes d’alcool pur.

Le prix minimum par unité de l’alcool est déterminé chaque année par décret après consultation de la Haute Autorité de Santé.

II. – L’accise applicable aux boissons alcooliques mentionnées aux articles L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-25 du code des impositions des biens et des services est réduite de 0,1 %.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum. 

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risques sanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool de l’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de diminuer significativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée et ce sans effet néfaste sur les recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4% du nombre de décès directement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire sur la consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindre risques anglais - 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation de consommateurs les plus à risque. En France, 8% des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et 22% des français dépassent les seuils de consommation à moindre risque ; une telle mesure y est donc particulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors-inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être vendue moins de 3,50€. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum par unité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l'augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, nous proposons d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non concernées par le prix minimal.

Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22%), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de la taxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pour la collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prix plancher sera opportunément affecté au fonds de lutte contre les addictions. L’instauration d’un prix minimum ne dispensant pas, en effet, d’une politique offensive de prévention.

La détermination d’un prix minimal de l’alcool semble constituer, au regard de l’objectif de protection de la santé qu’elle poursuit, une limitation justifiée et proportionnée à la liberté de fixation des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1733 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport présentant l’opportunité économique, sanitaire et sociale globale d’établir un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcoolisées et de diminuer marginalement la fiscalité sur celles dont le prix hors-taxes excède le prix minimum afin de préserver le secteur et les petits producteurs.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à demander un rapport permettant amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum.

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risques sanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool de l’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de diminuer significativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée et ce sans effet néfaste sur les recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4% du nombre de décès directement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire sur la consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindre risques anglais - 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation de consommateurs les plus à risque. En France, 8% des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et 22% des français dépassent les seuils de consommation à moindre risque ; une telle mesure y est donc particulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors-inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être vendue moins de 3,50€. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum par unité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l'augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, il paraîtrait pertinent d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non-concernées par le prix minimal.

Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22%), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de la taxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pour la collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prix plancher pourrait opportunément être affecté au fonds de lutte contre les addictions. L’instauration d’un prix minimum ne dispensant pas, en effet, d’une politique offensive de prévention.

La détermination d’un prix minimal de l’alcool semble constituer, au regard de l’objectif de protection de la santé qu’elle poursuit, une limitation justifiée et proportionnée à la liberté de fixation des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1734 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de réduire le reste à charge pour tous les résidents d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Pour ce faire, il transforme la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt sans le gager par un plafonnement du crédit d'impôt emploi à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1735 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2023, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % est également soumise à l’obligation prévue au I. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

0,03

 ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution visant à couvrir les coûts de traitement des déchets issus d’objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %. Cet amendement s’insère dans la logique du présent projet de loi de finances en visant à inciter au recyclage plutôt qu’au stockage ou à l’incinération.

L’instauration de cette éco-contribution sur les objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % vise à faire prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits par le producteur, dans une logique de pollueur-payeur.

Ce dispositif, couplé à une taxation pour les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % et ne respectant pas les prescriptions du code de l’environnement relative à l’éco-contribution, permet d’intervenir en amont, lors de la production des produits non recyclables, plutôt qu’au moment du traitement des déchets.

Enfin, cette éco-participation répond à l’objectif de renchérissement des produits faiblement recyclables, afin d’éviter que leur mise en décharge ou leur incinération revienne moins cher que leur recyclage, pourtant plus vertueux pour l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1736 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, MASSET et ROUX


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, dernière colonne, trente-huitième ligne

Remplacer le nombre

182 899 000

par le nombre :

206 809 301

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à annuler complètement la baisse des moyens des Chambres de métier et de l'artisanat (30 millions d'euros par rapport à 2023), et corriger le montant affecté afin de prendre en compte l'inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1737 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, MASSET et ROUX


ARTICLE 28


Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-septième ligne

Remplacer le nombre :

280 000 000

par le nombre :

297 720 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de préserver la capacité d'action des CCI au service de l'activité économique et du plein emploi, cet amendement indexe le plafond de la taxe affectée (TA-CFE) sur l'inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1738 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, dernière colonne, quarante-deuxième ligne

Remplacer le montant : 

416 500 047

par le montant : 

446 500 047

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit un rehaussement de 30 millions d'euros de la ressource affectée au Centre nationale de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour financer les contrats d'apprentissage dans les collectivités territoriales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1739 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code général des collectivités territoriales prévoit d’adosser le montant de la dotation élu local versée aux communes de moins de 1000 habitants à leur potentiel.

Cette disposition ne reflète pas la réalité des charges pesant sur les élus locaux, c’est la raison pour laquelle cet amendement supprime cette condition de ressources.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1740 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 28


Alinéa 2, tableau, neuvième ligne

Supprimer cette ligne.

Objet

Les crédits affectés aux agences de l’eau représenteront, en 2024, 2 347 620 000 euros. 

Ces sommes doivent être utilisées de façon différente et affectées aux régions afin qu’elles endossent cette compétence, cette décision devrait contribuer à réduire les dépenses globales et à en améliorer l’efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1741 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Rejeté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.

L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20%. En comparaison, le Royaume-Uni va mettre en place un taux de 0% pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était déjà réduite à 5,5%. Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux Etats membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci», ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du Pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux Etats membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

• La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité, de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;

• Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

• L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement. Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10% du coûts des panneaux solaires. Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous- dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.

Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à un taux de TVA réduit à 5,5% pour les installations jusqu’à 9 kWc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1742 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit n°2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028). L'objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 9 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 9 kWc à une TVA à 20 %.

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où le passage au taux de TVA réduit à 5,5% ne serait pas accepté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1743 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une section ainsi rédigée :

« …. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises 

« Art. 244 quater …. – Les associés coopérateurs qui souscrivent de nouvelles parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre I, titre II, chapitre IV du code de commerce, par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, par les dispositions des articles L. 931-5 à L. 931-30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2029, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les coopératives sont la deuxième entreprise des associés coopérateurs. Elles sont présentes dans tous les secteurs (commerce, pêche, artisanat, transport) et apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès et contribuent ainsi à leur performance économique, au maintien de l’activité économique et de l’emploi dans les territoires.

Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du fait des entrepreneurs associés.

La démocratie coopérative (un associé égal une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès des investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent quasi exclusivement auprès de leurs sociétaires. Ces derniers paient chaque année de l’impôt lorsqu’ils souscrivent du capital (au moment de l’adhésion ou lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales), alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie).

Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. L’autofinancement via le renforcement des fonds propres des coopératives par le capital social plutôt que par l’endettement est d’une brûlante actualité face à l’évolution des taux des prêts bancaires et des orientations européennes.

Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement, de se développer durablement et leur apporte un panel de services et l’opportunité de mutualiser des actions d’ordre réglementaire, environnemental et économique.

Ce modèle doit être encouragé.

Les coopératives sont en quête permanente de fonds propres pour consolider leur activité.

Le présent amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur structure, prenant un engagement a minima de cinq ans de rester dans la coopérative ce qui constitue un élément de sécurisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1744 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2 

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 625 097 567 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024, soit + 2,6 % (estimation du présent PLF).

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Départements de France et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité soutiennent le projet d’amendement et rappellent que les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère récemment particulièrement élevée, compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année. La non-indexation de la DGF a ainsi « coûté » aux Départements 438 M € en 2022 et 865 M € en 2023. S’agissant du bloc communal, l’absence d’indexation a « coûté » 957 M € en 2022, auquel s’ajoute un « coût » de 1,586 Md € en 2023, la revalorisation de 320 M € de la DGF du bloc communal (+ 1,7 %) restant très en-deçà de l’inflation pour 2023 (estimée à + 4,9 %).

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 480 millions d’euros, bénéficiant à la fois au bloc communal et aux départements, et s’ajoutant à la revalorisation de 220 M € déjà prévue en PLF initial pour le bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1745 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2 

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 670 882 844 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la DGF attribuée aux communes et aux EPCI à hauteur de l’inflation annuelle estimée pour 2023, soit + 4,0 % (indice des prix à la consommation, octobre 2023).

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités du bloc communal soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités du bloc communal. Les communes et les EPCI subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que le transfert de nouvelles compétences (petite enfance par exemple).

En outre, après 4 années de baisse des dotations, la réduction des moyens des communes et des EPCI s’est poursuivie avec le gel de la DGF de 2018 à 2022. Ce gel en euros courants équivaut à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée depuis 2022 compte-tenu du niveau d’inflation. A noter que le pouvoir d’achat du bloc communal s’est réduit de 62 milliards d’euros depuis 2010 en raison des réductions successives du montant de la DGF (non –revalorisation de la DGF sur le coût de la vie depuis 2010 et contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017).

Si le PLF initial revalorise la DGF du bloc communal à hauteur de 220 millions d’euros, cette revalorisation ne permet pas de compenser l’inflation. Compte-tenu de l’inflation supportée en 2023, estimée à + 4,0 %, il manque encore 525 millions d’euros (M €) pour maintenir la DGF du bloc communal en euros constants.

De plus, les 220 M € de hausse de la DGF ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins internes à la DGF. En effet, ces 220 M € visent à couvrir les progressions des enveloppes péréquatrices de la DGF. Cependant, chaque année, d’autres besoins doivent également être financés, en particulier les besoins liés à la progression de la population (environ 30 M € chaque année). Par conséquent, si la DGF n’est pas revalorisée de manière plus soutenue, les communes seront sollicitées en 2024 pour financer les besoins non couverts par la revalorisation de 220 M €. Cela signifie concrètement que les communes seront de nouveau soumises à un écrêtement alors qu’en 2023, aucun écrêtement ne s’est appliqué ; au total, avec une revalorisation de 220 M €, près de 40 % des communes devraient voir leur DGF diminuer en 2024, contre 10 % en 2023. A situation inchangée, la promesse d’un maintien de la DGF pour toutes les collectivités n’est donc pas respectée.

Au total, l’indexation proposée par le présent amendement représenterait une hausse de la DGF d’environ 525 millions d’euros, s’ajoutant à la revalorisation de 220 M € déjà prévue en PLF initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1746 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au a du 1° des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  » ;

... - Au b du 1° des A et B du XXIV et au b du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et  » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En dépit des oppositions réitérées de l’Association des Maires de France et des Départements de France, le Gouvernement a procédé dans la dernière loi de finances à la suppression en deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à son remplacement, auprès des collectivités territoriales, par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A ce titre, la période de référence retenue dans la loi de finances pour 2023 a été la moyenne du montant CVAE 2020-2023. Ainsi, avec une progression record de près de 20% de la CVAE entre 2022 et 2023, la compensation perçue par les collectivités territoriales est très en deçà de ce qu’elles auraient obtenu si elles avaient conservé la CVAE. Pour autant, leur besoin de financement progresse de manière constante et importante sous l’effet des décisions prises par l’Etat, partiellement ou pas compensées, ainsi que du contexte inflationniste.

Qui plus est, si le Gouvernement est bien évidemment en charge de la définition de la politique économique et fiscale de la Nation, il s’avère qu’il vient d’annoncer le report de la suppression de la CVAE au-delà de 2024. Les recettes de la CVAE, taxe locale, sont désormais affectée au Budget de l’Etat.

Dans ces conditions, le présent amendement, en modifiant l’année de référence de la compensation, porte une mesure de justice à l’égard des collectivités territoriales qui ont été privées en 2023 du bénéfice plein et entier de la dynamique de la CVAE. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1747 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 afin de soutenir notre économie.

Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA. Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Et surtout, dans les lois de finances rectificatives pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2010 qui ont prévu que certaines collectivités territoriales peuvent bénéficier, à titre permanent, d’un versement du FCTVA dès l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.

Aussi, celles n’ayant pas adhéré au plan de relance pour l’économie en 2009 et 2010 continuent effectivement de relever du régime de droit commun. Celui-ci conduit à ce que les dépenses éligibles au FCTVA soient celles de la pénultième année (N-2) au contraire de l’autre régime, plus favorable, qui rend éligibles les dépenses de la dernière année (N-1).

C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.

Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique , la réindustrialisation du pays, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1748 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 14 de la loi n° 2022 -1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2022, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de 5 ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d'étalement des remboursements des acomptes du filet de sécurité « inflation » de 2022, afin d'en lisser l'impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices.

Les instructions budgétaires et comptables du secteur public local, mises à jour par arrêté interministériel publié au Journal Officiel prévoient qu'à l'exception des cas des frais d'études, de réorganisation ou de restructuration des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans par la collectivité ou des indemnités de remboursement des emprunts, les autres charges ne peuvent être étalées que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

Les conditions exceptionnelles marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine conduisent à proposer un assouplissement des modalités d'octroi de cette dérogation.

Cet amendement propose d’autoriser, sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales, le recours à la procédure dérogatoire d'étalement de charges de remboursement des acomptes du filet de sécurité « inflation » de 2022.

Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans maximums afin d’éviter tous déséquilibres budgétaires des communes et des EPCI.

Une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

Le présent dispositif dérogatoire est optionnel ; il n'est, en outre, nullement exclusif de l'application du dispositif de « droit commun » de l'étalement de charges, tel que prévu par les instructions budgétaires et comptables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1749 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2023, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de 5 ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d'étalement des remboursements des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023, afin d'en lisser l'impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices.

Les instructions budgétaires et comptables du secteur public local, mises à jour par arrêté interministériel publié au Journal Officiel prévoient qu'à l'exception des cas des frais d'études, de réorganisation ou de restructuration des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans par la collectivité ou des indemnités de remboursement des emprunts, les autres charges ne peuvent être étalées que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

Les conditions exceptionnelles marquées par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine conduisent à proposer un assouplissement des modalités d'octroi de cette dérogation.

Il est donc proposé d’autoriser, sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales, le recours à la procédure dérogatoire d'étalement de charges de remboursement des acomptes du filet de sécurité « énergétique » de 2023.

Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans maximums afin d’éviter tous déséquilibres budgétaires des communes et des EPCI.

Une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

Le présent dispositif dérogatoire est optionnel ; il n'est, en outre, nullement exclusif de l'application du dispositif de « droit commun » de l'étalement de charges, tel que prévu par les instructions budgétaires et comptables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1750 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

122 306 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier afin que la dotation élu local soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 13,4 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété par un amendement en seconde partie du PLF, visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1751 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 25 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement d’appel vise à souligner la complexité du millefeuille territorial dans notre pays. Il ne cesse de s’accroître, créant de nouvelles strates s’ajoutant les unes aux autres et faisant émerger de surcroît de nouvelles disparités de traitement entre les collectivités voisines injustifiées et injustifiables.

Cette appellation de communes nouvelles ne fait qu’aggraver la difficulté de lisibilité des aides publiques aux territoires.

Faisant ce constat sur le terrain, les auteurs de cet amendement estiment que les crédits consacrés au financement de communes nouvelles en 2024 ne sont pas justifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1752 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BILHAC, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 25 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement d’appel vise à souligner la complexité du millefeuille territorial dans notre pays. Il ne cesse de s’accroître, créant de nouvelles strates s’ajoutant les unes aux autres et faisant émerger de surcroît de nouvelles disparités de traitement entre les collectivités voisines injustifiées et injustifiables.

Cette appellation de communes nouvelles ne fait qu’aggraver la difficulté de lisibilité des aides publiques aux territoires.

Faisant ce constat sur le terrain, les auteurs de cet amendement estiment que les crédits consacrés au financement de communes nouvelles en 2024 ne sont pas justifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1753 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 1° du VI. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2024. »

2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises solidaires agréées entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) mobilisent l’épargne citoyenne grâce au dispositif d’incitation fiscale IR-PME-ESUS. Fixé à 18% et indexé sur le taux de l’IR PME (incitation à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises), ce taux a été bonifié à 25% chaque année successivement depuis 2020.

En 2022, la Cour des comptes a recensé 465 dispositifs d’incitations fiscales, coûtant 94,4 milliards d’euros à l’Etat. L’IR PME ESUS fait figure de bon élève, avec un impact significatif sur le financement des entreprises solidaires pour un coût très mesuré.

En effet, il est estimé que le dispositif coûte 9 millions d’euros par an environ à l’Etat. Grâce à cette incitation, les entreprises solidaires peuvent bénéficier d’investissements importants : en 2022, l’actionnariat solidaire a connu une croissance de 25% pour atteindre un stock de 3,3 milliards d’euros.

Cette incitation est différente de celle dédiée aux PME. Là où les PME ont besoin de ressources principalement à l’amorçage et peuvent se révéler lucratives, les ESUS n’ont qu’une très faible rentabilité du fait de leur lucrativité limitée : elles réinvestissent tout ou une grande partie de leurs bénéfices dans la poursuite de leur mission d’utilité sociale.

Dans un contexte d’inflation et de remontée des taux, les entreprises ESUS sont encore moins attractives financièrement, malgré leur fort impact social et environnemental. Revenir à un taux de 18% aurait des conséquences dramatiques pour un grand nombre d’entreprises ESUS, qui verraient leur collecte fortement baisser. Certaines entreprises solidaires, déjà sorties du dispositif en raison de leur âge, ont pu observer des baisses de collecte jusqu’à 40%.

C’est pourquoi cet amendement vise à décorréler les taux de l’IR PME et de l’IR PME ESUS, afin de pouvoir traiter séparément les deux dispositifs qui sont de nature différente. Par ailleurs, cet amendement propose de prolonger le taux à 25%, justifié par la lucrativité limitée et les forts besoins en financement de ces entreprises solidaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1754 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.

Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.

De plus, en comparant le montant de la déduction effective accordée au titre de l’IR SIEG au plafond au-delà duquel la déduction n’est plus rentable pour la collectivité, il est possible de démontrer que le coût du dispositif fiscal IR SIEG est inférieur au bénéfice qu’en tire la collectivité publique. Cette comparaison permet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du service économique d’intérêt général (SIEG) accompli par les foncières. A titre d’exemple, sur les deux premiers exercices de SNL-Prologues sous le régime SIEG – foncière engagée pour rendre accès le logement aux personnes en situation de précarité – la collectivité a reçu un service d’intérêt économique général pour 10 à 12% de l’avantage concédé, ou dit autrement a bénéficié de 88 à 90% de SIEG au-delà de l’avantage concédé.

Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires : Habitat & Humanisme, acteur du logement très social, estime par exemple que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui résulterait dans la production de 200 logements sociaux de moins par an.

C’est pourquoi cet amendement vise à pérenniser un taux à 25% pour l’incitation à l’investissement dans les foncières SIEG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1755 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, M. BOURGI, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et ROIRON, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, TEMAL, LUREL et PLA, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé

« III. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêt d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. »

2° L’article 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, à la condition que le contrat mentionné à l’article L. 132-3 du même code soit signé :

« a) Avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;

« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163-1 du même code ;

« c) Pour une durée supérieure à 30 ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à encourager les propriétaires forestiers à mettre en place une protection environnementale sur leur bien en instituant un montant minimal de taxe foncière pour les parcelles de terrains en nature de bois et forêt, et en exonérant de taxe foncière les propriétaires passant un contrat « ORE » librement établi avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. Les Obligations réelles environnementales (ORE) régies par l’article                            L. 132-3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles attachent durablement des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivre en quelque mains qu’il se trouve.

L’établissement d’un montant minimal à la taxe foncière sur les parcelles de terrain d’une superficie inférieure à quatre hectares encouragerait les propriétaires à mettre en place une protection environnementale attachée à leurs biens en passant un contrat ORE qui repose sur la seule volonté des acteurs. Le propriétaire qui a signé ce contrat ORE serait exonéré de cette taxe. Il est donc proposé d’exonérer de la taxe foncière nouvellement crée, les espaces gérés au moyen d’une ORE, à condition que ces contrats soient :

•    D’une durée supérieure à 30 ans

•    Passés avec une entité agrée au titre de protection de l’environnement

•    Signés en dehors de toutes de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.

Le I. fixe les modalités d’acquittement de la taxe et son montant. Le II exonère les propriétaires passant un contrat ORE avec une entité agrée au titre de la protection de l’environnement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 14 bis vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1756 rect. quinquies

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. REDON-SARRAZY, Patrice JOLY, LUREL et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc.L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20%. En comparaison, le Royaume-Uni va mettre en place un taux de 0% pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était déjà réduite à 5,5%. Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028). 

En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018). L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux Etats membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci», ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du Pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux Etats membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU. Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

•    La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité, de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;

•    Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

•    L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédié, et versée en cinq fois, ne représente au maximum que 10% du coûts des panneaux solaires.Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous- dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.Cet amendement tire donc les conclusions du SGPE pour créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à un taux de TVA réduit à 5,5% pour les installations jusqu’à 9 kWc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1757 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, REDON-SARRAZY, Patrice JOLY, ROIRON, TEMAL, LUREL et PLA, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

2° Après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un courrier constatant un suivi post- exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de stockage de déchets (ci-après « ISD ») sont conçues pour stocker des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.

Une ISD est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz et lixiviats). Une ISD contient donc plusieurs casiers. Chaque partie d’ISD regroupant un ou plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum.

Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post- exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité,...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires. Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l’horizon 2040.

Actuellement, le changement d’affectation des casiers n’est pris en compte qu’une fois que l’ISD a cessé toute activité d’enfouissement de déchets et la couverture finale du dernier casier exploité, achevée. Ce n’est qu’à ce terme qu’il est possible de constater le changement d’affectation énoncée

par l’article 1499 00 A du CGI, c’est-à-dire le passage d’une activité industrielle à une activité professionnelle.

Ce délai ne permet pas de tirer pleinement les conséquences des surfaces disponibles pour un projet d’énergie renouvelable au fur et à mesure de la libération des terrains qui entrent en post-exploitation avec le changement d’affectation fiscal précité. L’article 1499-00 A du CGI mérite d’être amendé à cet effet, afin de faire bénéficier au projet photovoltaïque du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.

A noter qu’une telle mesure n’entrainera pas de perte fiscale pour la collectivité d’implantation du projet. Bien au contraire, le projet photovoltaïque génèrera une source de revenus supplémentaire pour la collectivité à deux égards : d’une part, car l’installation photovoltaïque sera soumise à la taxe foncière, créant ainsi une recette fiscale complémentaire pour la collectivité, et d’autre part car, dans le cas où le site appartient à la collectivité, elle pourra tirer un loyer de l’activité photovoltaïque mise en place par un développeur.

L’implantation d’une installation photovoltaïque sur une ISD en post-exploitation serait d’ailleurs très avantageuse pour les collectivités car elle augmenterait l’assiette de la taxe foncière du site. Si une ISD en exploitation est considérée fiscalement comme un établissement industriel, dont l’assiette imposable est importante car se composant de toutes les immobilisations liées aux activités, l’ISD en post-exploitation fait passer le site en « locaux professionnels » d’un point de vue fiscal, entrainant une réduction de l’assiette puisque seule la valeur du terrain est considérée. L’implantation d’une installation photovoltaïque, en faisant automatiquement repasser le site en établissement industriel du fait des activités menées, augmentera les recettes fiscales pour la collectivité.

Les collectivités territoriales ont ainsi tout intérêt à favoriser l’émergence des projets

photovoltaïques sur les ISD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1758 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme FÉRET, MM. ROIRON et CHAILLOU, Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, MÉRILLOU, PLA, MONTAUGÉ, LUREL, KERROUCHE et JEANSANNETAS et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.    En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général.

Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore.

Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de l’abattement sur la taxe sur les salaires, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.        Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation.

C’est pourquoi il est ici proposé d’étendre le champ posé par l’article 1679 A du CGI de l’abattement sur la taxe sur les salaires.

Amendement travaillé avec les organisations de l’économie sociale et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1759 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, ROIRON et CHAILLOU, Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, MÉRILLOU, PLA, LUREL, KERROUCHE et JEANSANNETAS et Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER


ARTICLE 6


I. – Alinéas 25, 28 à 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots : et montants mentionnés aux 1° et 2° 

Objet

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité aux crédits d’impôt :

des équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées pour l’ensemble des contribuables ;

des équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l’un des membres est en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB Ariège.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1760 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, ROIRON et CHAILLOU, Mme CARLOTTI, MM. MÉRILLOU, Michaël WEBER et LUREL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et à clarifier pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors des prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovations énergétiques et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du code général des impôts, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB Ariège.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1761 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1762 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme FÉRET, MM. ROIRON, ROS et CHAILLOU, Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, MÉRILLOU, PLA, LUREL et JEANSANNETAS et Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , de même qu’aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Le code général des impôts prévoit l’application d’une TVA à 5,5% sur les ventes de logements neufs réalisées dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété, à condition que les logements soient situés, à la date de dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville ou à proximité de ces quartiers (cf. 2° du III de l’article 278 sexies du CGI).

Les contrats de ville actuellement en vigueur vont prendre fin au 31 décembre 2023. De nouveaux contrats de ville doivent prendre la suite mais l’élaboration de ces contrats ayant pris du retard, il est prévu qu’ils pourront être signés jusqu’au 31 mars 2024. Ainsi, entre janvier 2024 et avril 2024, certains quartiers risquent de ne pas être « couverts » par un contrat de ville.

Il est proposé de prévoir une disposition, comme cela a déjà été fait en 2015, pour éviter de bloquer les opérations pendant cette période transitoire : il s’agirait de prévoir que le dispositif de TVA à 5,5% s’appliquera aux opérations d’accession sociale en QPV pour lesquelles la demande de permis de construire serait déposée « entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2024 » (la date limite de signature des nouveaux contrats de villes est prévue au 31 mars 2024 mais on ne peut exclure que cette date fasse l’objet de reports)

Cette modification serait introduite dans l’article 17 de la loi de finances pour 2015 qui apporte des précisions sur la durée d’application de ce dispositif de TVA à 5,5%. Par ailleurs, il est proposé de supprimer la première phrase de cet article 17 qui limite la durée d’application du dispositif au 31 décembre 2024 dans les QPV faisant l’objet d’une convention NPNRU. Il s’agissait, à l’époque du vote de la loi, de garantir aux opérateurs intervenant dans ces quartiers que le dispositif ne serait pas remis en cause avant fin 2024. Toutefois, dès lors que le dispositif a, en l’état actuel des textes, vocation à s’appliquer au-delà de 2024, cette phrase n’a plus lieu d’être.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1763 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme FÉRET, MM. ROIRON et JOMIER, Mme CARLOTTI, MM. MÉRILLOU, PLA, MONTAUGÉ, LUREL et KERROUCHE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les travaux dans le cadre des opérations visées à l’article 1384 C bis du CGI »

2° Après la 2ème ligne du tableau du II, insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux dans le cadre des opérations visées à l’article 1384 C bis

…° bis du I

5,5 %

                                                                                                                                                      » ;

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 6° de l’article 6 « Aménagement de la fiscalité du logement » du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve. Pour s’équilibrer financièrement, elles doivent pouvoir bénéficier, par rapport aux rénovations classiques, de prêts plus longs de la banque des Territoires ainsi que d’aides fiscales comparables à celles attribuées aux opérations neuves.  

Le présent amendement propose d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux faisant l’objet d’une opération dite de « Seconde vie ».

On rappelle en effet que, en l’état actuel des textes, si certains travaux de rénovation énergétique peuvent être facturés à 5,5%, ce n’est pas le cas pour tous les travaux de rénovation énergétique, ni pour les travaux d’accessibilité, de remise aux normes ou encore d’amélioration de la qualité de vie et d’usage – qui sont facturés en règle générale à 10%.

Or, les opérations « seconde vie » sont conçues comme des rénovations globales et il est donc proposé d’appliquer un dispositif de livraison à soi-même à 5,5% sur tous les travaux réalisés dans ce cadre, comme cela est déjà le cas pour les opérations d’acquisition-amélioration.

Par ailleurs, les opérations « Seconde vie » permettent aux organismes de pleinement s’inscrire dans la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC).

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1764 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. ROIRON et JOMIER, Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, Michaël WEBER, PLA, MONTAUGÉ, LUREL, KERROUCHE et JEANSANNETAS et Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

«VII. –  Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2022 et 2023, afin d’inciter ces entreprises à renoncer à l’utilisation de tels produits.

L’abstention de la France lors du Comité européen permanent face à la proposition de la commission, jugée comme insuffisante par le ministre de l’agriculture vis-à-vis des « engagements pour restreindre les usages et pour accompagner les agriculteurs vers la recherche de solutions », traduit plus que jamais l’importance de ce dispositif.

Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, le présent amendement propose de proroger d’un an ce dispositif.

Concernant la conformité de ce dispositif vis-à-vis de la commission européenne, cette dernière a fait droit, dans sa décision en date du 10 janvier 2023, à la demande de la France de considérer ce crédit d’impôt comme conforme au droit de l’union européenne en matière d’aide d’Etat au titre de l’année 2022 ou 2023. Pour autant, cette approbation de la commission a été rendu dans le cadre du dispositif temporaire de crise d’encadrement des aides économiques accordées aux entreprises dans le contexte de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Dès lors, afin de maintenir la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne pour les années 2023 et 2024, le présent amendement propose d’autoriser de nouveau la mise en œuvre de ce dispositif en dehors de tout dispositifs d’encadrement d’aide d’état, comme dans sa version initiale. Il est à noter que par une décision du 12 mai 2021, la commission avait délivré son autorisation pour ce qui concerne les crédits d’impôts accordés au titre de l’année 2021.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1765 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. REDON-SARRAZY, BOURGI et ROIRON, Mmes ESPAGNAC et CARLOTTI, MM. MÉRILLOU, Michaël WEBER, MONTAUGÉ, LUREL et JEANSANNETAS et Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.

L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1766 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MICHAU, Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme ESPAGNAC, M. ROIRON, Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, MÉRILLOU, Michaël WEBER, PLA, LUREL et KERROUCHE et Mme MONIER


ARTICLE 27 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « trente ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les associations foncières pastorales – les AFP –, créées par la loi du 3 janvier 1972, font partie des outils qui contribuent au maintien du pastoralisme dans des territoires fragiles, zones de montagne ou zones humides, où ce mode d’élevage extensif est une activité traditionnelle.

Les AFP sont des associations de propriétaires fonciers qui louent des terrains, en les aménageant le cas échéant, à un éleveur ou un groupement pastoral, contribuant ainsi à leur mise en valeur et à la protection du milieu naturel. Elles permettent notamment, par la réunion d’exploitations, de constituer des unités viables. En plus de l’aménagement pastoral, les AFP peuvent réaliser des équipements forestiers et touristiques, et toute action en faveur du maintien de la vie rurale.

Afin d’encourager cette démarche collective sur des territoires fragiles, les parcelles comprises dans le périmètre d’une AFP bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération, mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises, doit s’éteindre en 2023. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans à la fois environnemental et économique, le présent amendement a pour objet de reconduire cette exonération pour trois années.

Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également.

Toutefois, ce dispositif représente une contrepartie appréciée, qui permet de favoriser l’action publique en faveur de la dynamisation des territoires ruraux de montagne en particulier en Ariège. En effet, l’activité pastorale dans nos montagnes favorise l’activité économique, sociale et le maintien des services publics dans nos vallées.

Cet amendement permettra également de favoriser une pratique agro-écologique de l’élevage, respectueuse de l’environnement, du bien-être animal et garantissant une production de denrées de qualité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 octies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1767 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DHERSIN et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB et MM. HENNO, BLEUNVEN, CAPO-CANELLAS, CANÉVET, COURTIAL et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

Objet

Le présent amendement vise à donner plein effet aux reclassements récent et annoncé de communes, en prévoyant la possibilité d’appliquer le régime fiscal LLI à toutes les opérations situées sur leurs territoires et pour lesquelles l’ouverture du chantier interviendra avant la fin de l’année 2024.

Sont en effet éligibles à ce régime les opérations portant sur des logements situés notamment sur le territoire de communes dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, soit les zones dites tendues (A ou B1). Cette condition est actuellement appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

Or, 153 communes ont été reclassées en zone tendue le 2 octobre dernier, alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ce reclassement s’explique parce qu’elles ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Par ailleurs, la Première ministre a annoncé le 16 novembre dernier une deuxième extension de ce zonage, pour permettre à davantage de communes d’en bénéficier.

C’est pourquoi le présent amendement aménage la date d’appréciation de la condition de localisation des logements déterminant l’éligibilité au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI) modifié par l’article 6.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1768 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DHERSIN et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme GATEL, MM. BLEUNVEN, CAPO-CANELLAS, CANÉVET, COURTIAL et Jean-Michel ARNAUD et Mme ROMAGNY


ARTICLE 6


I. – Alinéa 81, première phrase

Après la première occurrence du mot :

logements

insérer les mots :

peu performants

II. – Alinéa 111

Après le mot :

classes

insérer la lettre et le signe :

E,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi de finances instaure un dispositif « seconde vie » visant à favoriser la réhabilitation lourde du parc locatif social ancien au lieu d’une démolition-reconstruction, plus consommatrice en carbone, en faisant bénéficier ces mêmes logements régénérés d’une exonération de longue durée ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Les logements éligibles à ce nouveau dispositif seraient les logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans, lorsqu’ils font l’objet de travaux permettant notamment une amélioration de leur performance passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à « A » ou « B » après travaux.

Le parc locatif social comptait au 1er janvier 2022 plus de 460 000 « passoires énergétiques » (soit près de 10 % du parc de logements), avec des DPE F et G, à rénover d’ici 2028, ainsi que 800 000 logements E à traiter d’ici 2034.

Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif aux logements sociaux classés « E », soit les logements « peu performants » dont la rénovation est un enjeu majeur sur les dix prochaines années, qu’il convient donc d’ores et déjà d’anticiper.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1769

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, dernière colonne, trente-huitième ligne

Remplacer le nombre :

182 899 000 

par le nombre :

196 149 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le niveau de ressources du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) en annulant la nouvelle baisse du montant du plafond de TFCMA qui doit revenir l’année prochaine à ce réseau consulaire. La précédente loi de finances a diminué ce plafond de 7 millions d’euros, une nouvelle baisse viendrait fragiliser les moyens d’action des CMA dans leurs missions d’accompagnement des entreprises artisanales sur l’ensemble du territoire national, à commencer par les territoires ruraux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1770

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de services de réparation de bicyclettes y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objectif de cet amendement est de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation d’appareils ménagers, de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et retouches textiles comme l’autorise la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 

La réparation est l'un des piliers de l'économie circulaire et les artisans réparateurs contribuent au développement économique et écologique des territoires. Ce taux réduit de la TVA permettra aux produits réparés d'être plus attractifs que les produits neufs, mais également de développer le secteur et de participer à l'attractivité et à la rentabilité du métier de réparateur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1771

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1772

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1773

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « prochain » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés - voire abandonnés - du fait de la perte inévitable et pérenne de la dotation « élu local » lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population regroupée dépasse 1 000 habitants et qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population ; elle permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré cette avancée, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer les pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1774 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. COURTIAL, MENONVILLE, BONNECARRÈRE et GUÉRINI, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. BONNEAU, BLEUNVEN et CHASSEING, Mmes MORIN-DESAILLY, ANTOINE et Olivia RICHARD, M. HOUPERT, Mme PERROT, M. CHEVALIER, Mme JACQUEMET, M. HENNO, Mmes BILLON, VÉRIEN et VERMEILLET, MM. CHAUVET, LEVI, DELCROS et GENET, Mme GATEL et MM. Alain MARC et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les frais funéraires ne constituent pas une dette née du vivant de la personne défunte, mais le fisc admet la déduction des frais en les incluant au passif de la succession. Cette déduction ne se fait toutefois qu’à hauteur forfaitaire de 1 500 €, sans justificatifs, en vertu de l’article 775 du code général des impôts.

Or, au prix du marché actuel, les obsèques coûtent toujours plus de 1500 € ; référence prise dans la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 et qui n’a jamais été actualisée. Dans une décision rendue le 5 novembre 2004 (n° 263314), le Conseil d’État a d’ailleurs admis la déduction des frais funéraires dès lors qu’ils étaient dûment justifiés (par des factures) et qu’ils n’avaient pas de caractère excessif. Dans cette affaire, il a été admis une déduction d’un montant de 2624,37 €.

C’est pourquoi le présent amendement propose de porter de 1500 € à 2500 € la possibilité de déduction des frais d’obsèques, afin de se rapprocher du coût moyen réel observé en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1775 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. ANGLARS, Mme Nathalie GOULET et MM. PACCAUD et WATTEBLED


ARTICLE 7


I. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation, les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement modifie les conditions d’éligibilité du dispositif pour le futur zonage du dispositif France Ruralités Revitalisation, avec l’objectif de permettre le classement dans le dispositif France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes situées dans les départements ruraux à très faible densité de population.

Pour cela, cet amendement propose une nouvelle rédaction, fondée sur la densité département. En effet, la prise en compte du critère de densité départementale est un critère objectif, caractéristique de la ruralité, pertinent pour le zonage des territoires ruraux.

La nouvelle rédaction proposée dans cet amendement prend en compte la densité départementale de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré. Ce nombre a un sens statistique et démographique dans la mesure où aucun département ne possède une densité comprise entre 33,5 et 39,2 habitants par kilomètre carré.

La prise en compte de la densité de 35 habs/km2 est donc justifiée par l’absence d’effet de seuil.

De plus, cet amendement ajoute un critère économique (médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département) afin de correspondre aux attendus du Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1776

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER


Après l’article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 2333-30 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour les impositions établies pour 2024, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 janvier 2024 pour fixer le tarif applicable à compter 1 juillet 2024. »

Objet

Cet amendement permet d'établir  les tarifs applicables à la taxe de séjour dès 2024,par dérogation au calendrier de droit commun. En cela, l’amendement permet d’être en cohérence avec le calendrier des JO 2024 de Paris.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1777 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SIDO, Mmes BERTHET et BELLUROT, MM. BELIN et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRUYEN, BURGOA, FRASSA, Henri LEROY et PELLEVAT, Mmes GRUNY et LOPEZ, M. MILON, Mmes JOSENDE et DEMAS, M. CAMBON, Mme CANAYER, MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, RAPIN, PAUL, GENET, CADEC, SAUTAREL et CHATILLON, Mmes LASSARADE et DUMAS et MM. KLINGER, PANUNZI, DAUBRESSE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation avec réserve d’usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l’accord des nus-propriétaires. L’option est exercée auprès de l’administration fiscale et s’applique pendant cinq ans. À l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »

II. – Le I s’applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1 janvier 2024. Elles s’appliquent également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus-propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions fiscales applicables aux valeurs mobilières dont la propriété a été démembrée lors d’une donation.

Ainsi, il vise l’article 150-0 A du code général des impôts relatif à l’imposition des plus-values de cession en disposant que par défaut l’imposition de la plus-value de cession soit supportée par l’usufruitier, à la condition que la cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété́.

Le dispositif prévoit que les gains résultant de la cession de valeurs mobilières démembrées soient imputés sur le seul impôt sur le revenu de l’usufruitier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1778 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO, DAUBRESSE, BRUYEN, PANUNZI, BURGOA et KLINGER, Mmes GRUNY, BELRHITI et DUMAS, M. Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, SAUTAREL, CADEC, BELIN, BRISSON et GENET, Mme BELLUROT et MM. RAPIN, PAUL, Daniel LAURENT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition, et dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. Pour les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants.

Cette dotation de garantie est destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales ou perçue au titre de la dotation versée en application du même article L. 2335-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° ... du... de finances pour 2024.

La dotation de garantie est attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 2113-23.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles bénéficient d’une dotation forfaitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, la dotation biodiversité n'est pas intégrée dans le pacte de stabilité dont peuvent bénéficier les communes nouvelles.

Pour les communes rurales qui perçoivent cette dotation, il est appliqué un seuil minimal équivalent à 3 000 €. Après fusion de communes, ce dispositif de seuil ne trouve plus à s'appliquer et le montant de cette dotation peut être inférieur aux montants cumulés (avant fusion).

Cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie destiné à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de cette dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

Un deuxième amendement visera à inscrire dans le CGCT les règles d’attribution de la dotation de garantie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1779 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT, Mmes ANTOINE, BILLON et VÉRIEN, M. TABAROT, Mme GACQUERRE et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter, cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis dix ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytos, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

Dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1780

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : » Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2024 à 2030 sur ces deux taux. »

 

Objet

C’est amendement est proposé par l’Association nationale des élus pour le sport. 

Afin de financer la mise aux normes des grands stades lors de l’Euro 2016 de Football, la loi de finances 2011 a adopté, modèle à titre temporaire, une surtaxe de 0,3% sur les Jeux FDJ, hors paris sportifs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1781

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2023 et 2024, celles afférentes à l’exercice en cours.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Etant donné la hausse importante des taux d’intérêt et dans l’objectif de ne pas gripper l’investissement local, moteur économique essentiel de notre pays, cet amendement propose d’offrir un remboursement anticipé de la FCTVA à l’intégralité des collectivités du pays.

L’attente du remboursement peut obliger de nombreuses communes à recourir à des emprunts qui déboucheront sur le remboursement d’intérêts qui actuellement peuvent être très significatifs pour leur budget.

Ce remboursement anticipé permettrait de faire économiser à beaucoup de collectivités une partie des intérêts dus en leur permettant de moins s’endetter.

collectivités dont les dépenses d'investissement ne progressent pas sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1782

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2023 et 2024, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – Le I ne s’applique que lorsque les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 concernent un projet d’investissement excédant la moitié du budget annuel d’investissement moyen constaté sur les trois dernières années d’exercices clos.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Etant donné la hausse importante des taux d’intérêt et dans l’objectif de ne pas gripper l’investissement local, moteur économique essentiel de notre pays, cet amendement propose d’offrir un remboursement anticipé de la FCTVA aux collectivités dont le montant d’un de leur projet d’investissement excède la moitié du budget annuel d’investissement moyen constaté sur les trois dernières années d’exercices clos, afin de circonscrire cette mesure aux collectivités en ayant le plus besoin.

Cette mesure est donc bien circonscrite aux seules collectivités dont un projet d’investissement excède la moitié du budget annuel d’investissement moyen constaté sur les trois dernières années d’exercices clos.

L’attente du remboursement peut obliger de nombreuses communes à augmenter leurs emprunts qui déboucheront sur le remboursement d’intérêts qui, depuis l’augmentation soudaine des taux de ces derniers, peuvent être très significatifs pour leur budget.

Ce remboursement anticipé permettrait de donc faire économiser à beaucoup de collectivités une partie des intérêts dus en leur permettant de moins s’endetter.

Rappelons que les collectivités représentent la grande majorité de l’investissement public dans notre pays et que son ralentissement serait fort dommageable pour toute l’économie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1783 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE et Nathalie GOULET et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la quatrième phrase, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

- les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue

35-350

 » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. − Le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent lors de la délivrance de l’autorisation de création de l’installation nucléaire de base prévue à l’article L. 593-8 du code de l’environnement et le premier jour de chaque année civile jusqu’à celle au cours de laquelle intervient l’arrêt définitif de l’installation mentionné à l’article L. 593-26 du même code.

« Le redevable de la taxe est l’exploitant de l’installation. » ;

d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :

« C. – 1. Pour l’application du présent C, sont entendus par :

« 1° Rayon d’implantation : celui calculé à partir de l’accès principal aux installations de stockage. Cette distance est calculée à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes ;

« 2° Périmètre d’implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité immédiate de l’accès principal aux installations de stockage ;

« 3° Périmètre de proximité : le territoire des établissements publics de coopération intercommunale proches assumant les charges de centralité pour l’accueil des installations de stockage ;

« 4° Périmètre de solidarité : le territoire des départements ou régions d’implantation des installations de stockage.

« 2. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situées dans le rayon d’implantation dont la distance est comprise entre 30 et 120 kilomètres. 

« La valeur du rayon d’implantation est déterminée par décret en Conseil d’État sur proposition du conseil départemental ou, le cas échéant, de la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information mentionnée à l’article L. 125-17 du code de l’environnement ;

« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :

« a) Des communes du périmètre d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;

« b) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre d’implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;

« c) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;

« d) Des conseils départementaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

« e) Des conseils régionaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

« Les sommes déterminées en application des a, b et du e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et quinze vingtièmes.

« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et deux tiers.

« Les valeurs des fractions et leurs modalités de répartition déterminées en application du présent 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« 3. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant du rayon et des périmètres définis au présent C sont constatés par décret en Conseil d’État. »

II. − Le III de l’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement modifie les dispositions applicables aux taxes sur les installations nucléaires dans une double optique de sécurisation juridique et de rationalisation des taxes.

À cet effet, il rend, d’une part, juridiquement robustes les dispositions introduites par la loi de finances pour 2021 dans le cadre du projet Cigéo et prévoit une entrée en vigueur du dispositif au moment de la parution du décret d’autorisation de création (DAC) et assure, d’autre part, la constitutionnalité du dispositif en introduisant une fourchette encadrant le coefficient multiplicateur de la taxe de stockage pour les centres de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

Par ailleurs, il introduit un dispositif de répartition de la taxe de stockage entre les collectivités territoriales concernées et leurs établissements publics, qui tient compte de la concertation conduite et rationalise le mode de fixation des coefficients de la taxe d’accompagnement.

Le présent amendement, qui entrera en vigueur dès la promulgation de la loi de finances pour 2024, pourra s’appliquer à l’horizon des années 2025-2030, en fonction de la durée d’instruction de la demande d’autorisation de création du projet.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 ter vers l'article additionnel après l'article 16 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1784

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1785

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1786

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1787

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1788 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ et BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. TEMAL et TISSOT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, dernière colonne, trente-huitième ligne

Remplacer le montant :

182 899 000

par le montant :

196 149 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à annuler la baisse des moyens pour les Chambres des métiers et de l’artisanat et de rétablir le plafond voté au PLF 2023. En 2023, le gouvernement avait souhaité diminuer de 15 millions d’euros le plafond des recettes de la taxe additionnelle à la CFE attribuées aux Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA). Grâce au débat parlementaire, cette baisse a été limitée à 7 millions. Toutefois, le Gouvernement souhaite à nouveau diminuer ce plafond dans le cadre du PLF 2024.

Les CMA sont des acteurs essentiels de proximité pour nos territoires. Elles jouent un rôle indispensable pour la promotion de l’apprentissage et la préservation de l’artisanat en accompagnant les entreprises dans les grands défis contemporains :  transitions énergétique et numérique, formation, recrutement, transmission et reprise d’entreprise. Les crises de ces dernières années ont montré toute la pertinence du modèle consulaire : sur tout le territoire, les artisans ont pu s’appuyer sur les CMA pour les aider à faire face aux difficultés, et les orienter vers les aides mises en place. En 2023, les CMA ont pallié les défaillances du nouveau guichet unique pour les entreprises, et sont venus en aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise qui ne pouvaient pas accomplir leurs formalités. Cette assistance a mobilisé de nombreux agents et a pesé sur les finances des CMA tout comme la hausse des coûts d’énergie. Aussi, il est important de préserver les ressources financières des CMA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1789 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, Patrice JOLY, KERROUCHE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé́ : 

« …° Les opérations de réparations de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pilier de la transition vers une économie circulaire, le secteur de la réparation a besoin d’être soutenu. Sans cordonnier, couturier, réparateur, nos produits, même éco-conçus pour être réparés, ne le seront pas.

Or il est encore trop peu développé et le nombre de réparateurs a même chuté en vingt ans. Le secteur est confronté à des difficultés croissantes dues à un modèle économique peu rentable, à une profession qui vieillit et à une activité qui stagne.

Sans un soutien d’envergure reposant sur des piliers comme le bonus réparation, l’indice de réparabilité et la TVA circulaire pour la réparation des produits, nous risquons de faire face à une perte de compétences, de savoir-faire qui nous ferons perdre des années dans la bataille que nous menons pour le climat.

C’est pourquoi la première des mesures à prendre est de mettre en place un taux de TVA réduit visant le secteur de la réparation. Les difficultés administratives auxquelles les réparateurs indépendants se trouvent confrontés pour être éligibles au bonus réparation récemment mis en place, rendent d’autant plus urgent le déploiement d’une mesure qui touchera autant les indépendants, la frange la plus en danger économiquement, que les grandes surfaces.

Sans cette fondation solide que constitue la TVA circulaire, les autres mesures mises en œuvre comme le bonus réparation et l’indice de réparabilité n’auront qu’un impact superficiel sur l’activité économique des réparateurs. Pire encore, leurs effets pervers accélèreraient la disparation des réparateurs de proximité.

D’autre part, la directive européenne 2022/542 délimitant les activités ayant droit à un taux de TVA réduit ouvre cette possibilité pour le secteur de la réparation.

Cet amendement a été travaillé avec la l’Institut National de l’Economie Circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1790 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et BOURGI, Mme ESPAGNAC et MM. FICHET, Patrice JOLY, KERROUCHE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au h de l’article 1641 du code général des impôts, après les mots : « au titre des », le mot :« cinq » est remplacé par le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a vocation à allonger à dix ans au lieu de cinq actuellement, la réduction des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (de 8 % à 3 %) lors de la mise en place d’une part incitative à la TEOM.  

 

Mise en place par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin d'inciter les collectivités à mettre en place une part incitative à leur TEOM, cette mesure a pour objectif d’encourager sur le long terme les collectivités à adopter la TEOMi (TEOM incitative) plutôt que de rester en TEOM qui est le mode historique de financement en France. De plus, cette réduction permettra de réduire la pression fiscale du contribuable qui paye ces frais de gestion et qui pour autant ne sont pas perçus par la collectivité, mais reversés dans leur totalité au budget général. 

 

La tarification incitative permettant la réduction de la production d’ordures ménagères résiduelles de l’ordre de 20% à 50%, selon les collectivités et les modes de tarification, cet amendement s’inscrit pleinement dans la continuité des ambitions portées par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. L’objectif est, au-delà d’une aide au lancement d’une TEOMi, d’avoir une réelle politique volontariste en la matière et de pérenniser ces réformes structurelles vertueuses.  

 

Par ailleurs, la tarification incitative permettant également de meilleures performances de tri des emballages, de l’ordre de 30%, cet amendement contribue à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).  

 

La tarification incitative contribue également au développement et à l’amélioration des performances de tri à la source des biodéchets. Cet amendement contribuerait ainsi à anticiper la mise en place obligatoire de la collecte à la source des biodéchets prévue pour 2024, conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.

 

Enfin, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de 25 millions d’habitants en France en tarification incitative d’ici 2025, fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Aujourd’hui, seulement 6 millions de Français, soit un Français sur dix, contribue au service de gestion et traitement des déchets via une tarification incitative. 

 

Cet amendement a été travaillé avec la l’Institut National de l’Economie Circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1791 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et BOURGI, Mme ESPAGNAC et MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« …° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer l’achat d’un bien par l’achat de l’usage de ce bien. Dans ce cadre, l’échange économique ne repose plus sur le transfert de propriété du bien, le producteur restant propriétaire du bien tout au long de son cycle de vie, mais sur le consentement des usagers à payer une valeur d’usage de celui-ci.

Aujourd’hui, les collectivités ne bénéficient pas du remboursement de la TVA pour la location des produits mais uniquement pour leur acquisition, encourageant ainsi les comportements les moins vertueux. En effet, l’Etat rembourse actuellement aux collectivités locales, par l’intermédiaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) la taxe qu’elles ont supportée lors de l’acquisition d’un bien d’équipement, ce qui n’est pas le cas pour la location, entrant dans les dépenses de fonctionnement. Nous proposons de mettre ces deux modes de fonctionnement sur un pied d’égalité.

Les collectivités sont ainsi incitées à se tourner vers l’achat d’équipements comme des engins de chantier ou de déneigeuses, entrainant des problématiques de stockage, de maintenance et de rentabilisation par leur utilisation effective. Il est nécessaire d’adapter les règles de fiscalité aux changements des pratiques, en corrigeant ce qui s’apparente à une distorsion de concurrence en défaveur d’une pratique vertueuse.

 

Cet amendement a été travaillé avec la l’Institut National de l’Economie Circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1792 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

MM. PATIENT, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, HAYE et LEMOYNE et Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte. »

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III.  - Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est la traduction exacte de la recommandation n° 12 du rapport d’information n° 195 (2022-2023) par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet sur « La gestion des déchets dans les outre-mer » déposé par la Délégation sénatoriale aux outre-mer en décembre 2022.

Ce rapport a démontré que, contrairement à l’objectif assigné à l’origine à la TGAP, cette taxe était un frein à la transition vers une sortie de l’enfouissement en étouffant progressivement les capacités d’investissement des collectivités organisatrices. La charge sur les dépenses de fonctionnement est devenue insupportable.

En effet, les outre-mer souffrent d’un retard massif d’équipements : c'est ainsi que les déchets ménagers sont enfouis à 67 % dans les territoires ultramarins, contre 15 % dans l’Hexagone. Du fait de ce retard persistant en matière d'infrastructure, notamment de traitement, et alors même que certains flux de déchets sont toujours non recyclables (et donc destinés à l’enfouissement), faute de filières de valorisation locale, le poids de la TGAP pèse directement sur les collectivités territoriales, déjà soumis à des équilibres financiers précaires.

En effet, la taxe générale sur les activités polluantes pèse tout particulièrement sur ces territoires, car malgré des réfactions importantes, en particulier à Mayotte et en Guyane (- 75 %), la charge de la TGAP est amenée à s'alourdir du fait de la hausse programmée des barèmes. La dernière modification importante est intervenue avec la loi °2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a porté de 25 % à 35 % la réfaction de la TGAP pour La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Mais cette réfaction est provisoire. Le taux de 25 % sera de nouveau applicable au 1er janvier 2024. Quant à la réfaction de 75 % dont bénéficient la Guyane et Mayotte, elle passera à 70 % au 1er janvier 2024. Au-delà de 2025, la visibilité est donc nulle pour les acteurs.

En 2021, la TGAP représentait environ 5% du coût du service public de gestion des déchets sur le périmètre des 5 DROM. La dynamique de la taxe porterait ce coût à près de 10% en 2025 !

Afin de leur donner davantage de visibilité, de restaurer leur capacité d’autofinancement et de mettre en place des plans pluriannuels de rattrapage, cet amendement propose des exonérations de la TGAP de 5 ans pour La Réunion, de 7 ans pour la Guadeloupe et la Martinique, de 10 ans pour Mayotte et la Guyane.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 16 ter.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1793 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

MM. PATIENT, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE et Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

La TGAP doit théoriquement inciter financièrement à réduire l'enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d'autres modes de traitement.

Or, les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l'absence de solutions de recyclage et de valorisation. Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri.

Aussi, la TGAP déstabilise les acteurs du déchet outre-mer et les pénalise alors qu'ils font face à l'urgence d'un rattrapage d'investissement.

Quelques chiffres:

- A La Réunion, en 2021, le syndicat Ileva s’est acquitté de 5,6 millions d’euros, soit  déjà 16,5% des dépenses de fonctionnement. En 2022, ce sont 6,7 M euros et pour 2025, les prévisions sont de 10,2 M euros. La trajectoire est difficilement tenable, sauf à sacrifier les investissements vitaux.

- En Guyane, selon la communauté de communes des Savanes (CCDS), en 2025, à son taux maximum, la TGAP pourrait représenter 50% du coût actuel de gestion des déchets.

Le constat est le même dans tous les territoires et la trajectoire de la TGAP va encore aggraver la situation financière. Un doublement de la TGAP dans les prochaines années est attendu. Face au mur d’investissements que doivent engager les collectivités organisatrices, il est urgent de sauvegarder des capacités d’autofinancement.

À défaut d’une nécessaire exonération de la TGAP pour plusieurs années, cet amendement propose de relever le taux de la réfaction pour La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe de 35 à 50% et de geler le barème pour tous les territoires aux tarifs 2023 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1794 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

MM. PATIENT, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE et Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Deuxième amendement de repli.

La TGAP doit théoriquement inciter financièrement à réduire l'enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d'autres modes de traitement.

Or, les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l'absence de solutions de recyclage et de valorisation. Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri.

Aussi, la TGAP déstabilise les acteurs du déchet outre-mer et les pénalise alors qu'ils font face à l'urgence d'un rattrapage d'investissement.

Quelques chiffres:

- A La Réunion, en 2021, le syndicat Ileva s’est acquitté de 5,6 millions d’euros, soit  déjà 16,5% des dépenses de fonctionnement. En 2022, ce sont 6,7 M euros et pour 2025, les prévisions sont de 10,2 M euros. La trajectoire est difficilement tenable, sauf à sacrifier les investissements vitaux.

- En Guyane, selon la communauté de communes des Savanes (CCDS), en 2025, à son taux maximum, la TGAP pourrait représenter 50% du coût actuel de gestion des déchets.

Le constat est le même dans tous les territoires et la trajectoire de la TGAP va encore aggraver la situation financière. Un doublement de la TGAP dans les prochaines années est attendu. Face au mur d’investissements que doivent engager les collectivités organisatrices, il est urgent de sauvegarder des capacités d’autofinancement.

A défaut d’une nécessaire exonération de la TGAP pour plusieurs années, cet amendement propose a minima de geler le taux de la réfaction applicable aux territoires ultramarins à partir de 2024 aux taux actuels, et de maintenir les tarifs 2023 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2024.

Ce simple gel de la taxe permettra au moins de ne pas alourdir encore plus les dépenses de fonctionnement des EPCI et des syndicats mixtes et de préserver l'épargne brute qui subsiste, sans laquelle aucun investissement ne sera possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1795 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE et Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II.  – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire (BRS) permettant ainsi des prix de vente des logements plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

Dans les DROM, 80% des ménages sont éligibles au logement social. Or, le parc de logement social ne représente que 160 000 logements pour un parc total de 775 000 logements. L'établissement public foncier (EPF) de Guadeloupe a été agréé Office Foncier Solidaire (OFS) en mai 2021, l'EPFA de Guyane a été agréé OFS en juillet 2023 et la demande d'agrément pour l'EPF de Martinique est en cours d'examen. Il est donc possible pour ces établissements de proposer aux personnes modestes de ces départements une accession à la propriété via un bail réel solidaire (BRS) qui permet une diminution du coût de l'accession en dissociant le foncier du bâti.

Le BRS constitue un maillon du parcours résidentiel destiné à composer une offre adaptée à tous les déciles des ménages. Parce qu'il constitue un produit de sortie du parc locatif social avec le logement locatif intermédiaire, il permet de créer une fluidité au sein du parc locatif social.

En outre, le BRS présente plusieurs avantages :

Favoriser une maîtrise publique du foncier et empêcher la spéculation foncière ;Mettre en place un parcours résidentiel pour les familles ;Mettre sur le marché des logements durablement abordables ;Contribuer à l'atteinte des objectifs de la loi SRU pour les communes déficitaires ;Favoriser l'accession à la propriété pour les ménages les plus modestes.

Malgré les avantages évidents de ce modèle, le coût d'acquisition en BRS est équivalent voire plus élevé que le Prêt social location-accession (PLSA). Or pouvant être mobilisé notamment en résorption de l'habitat insalubre, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), le BRS perd de son intérêt s’il n’est pas éligible au crédit d'impôt car il ne bénéficie d'aucune solution de financement ni d'une fiscalité propre adaptée d’autant plus que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).

Aussi pour améliorer l'attractivité de ce produit, il est indispensable d'y adjoindre un crédit d'impôt au même titre que le PLSA.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1796 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE et Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER


ARTICLE 6


Alinéa 81, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et habilitées, en application du troisième alinéa de ce même article et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités ;

Objet

Cet amendement est proposé pour rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guadeloupe et à la Martinique, dispositif inséré dans le PLF par un amendement n° I-5059 de notre collègue Lionel CAUSSE. Il permet l’exonération de la taxe foncière sur les propriété bâtie (TFPB) pour les opérations de travaux lourds de réhabilitation ayant pour objectif d’améliorer notamment les performances énergétiques des bâtiments de plus de 40 ans. Cette performance est mesurée par les critères du nouveau DPE pour les territoires de l’hexagone.

Pour les Outre-mer, le texte de loi propose de définir ces critères par voie de décret. Or, la Guadeloupe et la Martinique sont habilitées, en vertu du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, à fixer certaines règles notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de la réglementation thermique. Par ailleurs, l'adaptation et l'application du nouveau DPE a été reporté à 2028 pour les Outre-mer (dans la Loi climat et résilience de 2021). Aussi, nous proposons que ces collectivités habilitées, établissent elles-même leurs propres critères de performance en tenant compte des spécificités locales.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1797 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les autres collectivités de l’article 73 de la Constitution, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités en concertation avec le comité de la maîtrise de la demande d’énergie de leur territoire. »

Objet

Cet amendement est proposé pour rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qui à ce jour ne sont pas habilités. Il permet l’exonération de la TFPB pour les opérations de travaux lourds de réhabilitation ayant pour objectif d’améliorer notamment les performances énergétiques des bâtiments de plus de 40 ans. Cette performance est mesurée par les critères du Nouveau DPE pour les territoires de l’hexagone.

Pour les Outre-mer, le texte de loi propose de définir ces critères par voie de décret. Or, dans la mesure où le gouvernement a reporté la mise en place du nouveau DPE Outre-mer pour 2028 (dans la Loi climat et résilience de 2021), nous proposons dans l’intervalle, que ces collectivités établissent en concertation avec les comités MDE leurs propres critères de performance pour coller aux réalités locales. Les comités MDE sont composés notamment de représentants de l’Etat, des collectivités, de l'ADEME et des fournisseurs d’énergie. Cet amendement permet par ailleurs de ne pas prendre le risque d’une mise en place tardive du dispositif (décret pouvant potentiellement prendre du temps), alors que pour l’hexagone, la mesure sera effective dès la promulgation de la Loi.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1798 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 74

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° a) Après ce même 4 du I de l’article 244 quater X, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les critères permettant d’apprécier ce que sont les performances techniques voisines de celles des logements neufs. » ;

b) Le décret mentionné à l’alinéa précédent est publié deux mois au plus tard après la promulgation de la loi et s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024 ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser le périmètre d’intervention et le champ d’application du crédit d’impôt dont l’extension aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) a été annoncée par le Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM) du 18 Juillet 2023. En effet, les critères des opérations éligibles à cette réduction sont aujourd’hui arrêtés par un bulletin officiel (circulaire/doctrine) échappant à une définition précise des critères. Par ailleurs, la mention « voisines du neuf » est capitale et doit faire l’objet d’une définition par décret pour rendre opérationnelle une telle mesure.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1799 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


I. - Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : "techniques" est remplacé par les mots : « énergétiques et environnementales »

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’appliquer le bénéfice du crédit d’impôt aux opérations de réhabilitations qui ont pour objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité Carbone.

En effet, la mise en place tardive du DPE Outre-mer (reculée jusqu’en 2028) ne doit pas entraver la rénovation énergétique progressive du parc social. Cette mesure vise à éviter que cette mise en place tardive du DPE n’entrave la remise sur le marché, en tension, de logements.

Par ailleurs, dans l’attente de la mise en place du nouveau DPE Outre-mer, les performances énergétiques (en cohérence avec l’objectif national de neutralité carbone) doivent être précisées, par les collectivités en concertation avec les comités MDE au regard de la réglementation et des outils en vigueur (DPE Guadeloupe)

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1800 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « programme d’investissements mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt dans les Départements et Régions d’Outre-mer pour soutenir les investissements dans certains secteurs, notamment les opérations portant sur certains logements sociaux (location-accession) et intermédiaires.

Son paragraphe VII prévoit que lorsque le montant total du programme d'investissements dépasse un certain montant, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget. Il précise toutefois que cet agrément n’est pas nécessaire pour les opérations de location-accession sociale réalisées par les organismes Hlm et les bailleurs sociaux assimilés.

En revanche, cet agrément reste à ce jour nécessaire pour les investissements dans le logement locatif intermédiaire (LLI).

Or, iI s’agit d’une procédure lourde et qui peut durer plus de 6 mois, retardant d’autant la signature des marchés de construction alors que les organismes Hlm ultramarins connaissent déjà :

Des longs délais d’approvisionnements en matériaux de construction qui ne permettent plus de tenir les délais des chantiers et reportent les délais de livraison.Une multiplication des appels d’offres infructueux, conséquence de l’augmentation des coûts.Des coûts de sortie des opérations neuves sont de moins en moins compatibles avec les ressources des ménages demandeurs.

Cet amendement propose d’élargir la règle de dispense d’agrément aux opérations de logements intermédiaires dès lors qu’elles sont réalisées par des organismes Hlm ou des bailleurs sociaux assimilés, ceci afin de simplifier la procédure et raccourcir les délais

Par ailleurs cet amendement instaure une obligation d’information permettant d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.

Les dossiers de demande d’agréments sont très complexes. Ils requièrent des niveaux de détail qui ne peuvent être fournis qu’au moment où le bailleurs dispose des devis définitifs (Marchés de travaux) des entreprises et de leurs attestations sociales et fiscales.

L’instruction prend de son coté 6 mois en moyenne. Cela retarde les opérations alors que le produit LLI demeure une des solutions pour libérer les logements très sociaux par les familles aux déciles supérieurs.

Cet agrément a été supprimé pour les bailleurs sociaux de l’hexagone en LFI 2021.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM) et l’Union sociale pour l’habitat (USH).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1801 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 74

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° Après le deuxième alinéa du 2 du VIII de l’article 244 quater W, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La précédente disposition n’est pas applicable dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 1° ou au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X » ;

...° Le 2 du VII de l’article 244 quater X est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les articles 244 quater W et 244 quater X du CGI prévoient un dispositif de crédit d’impôt dans les Départements et Régions d’Outre-mer pour soutenir les investissements dans certains secteurs, notamment les opérations portant sur certains logements sociaux et intermédiaires.

Parmi les différentes conditions à respecter, ces deux articles précisent que lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

Ce délai de 2 ans pose des difficultés.

Actuellement le BTP est en crise dans les DROM, ce qui génère des retards importants, voire des défaillances d’entreprises. Au-delà du préjudice sur le manque de perception des loyers liés au retard, le délai de 2 ans entre l’achèvement des fondations et l’achèvement met les organismes Hlm en grande tension sur l’éligibilité du crédit d’impôt. Une défaillance d’entreprise en fin de chantier peut occasionner un retard et un dépassement de ce délai.

Pour les organismes Hlm, ces difficultés sont conjuguées à des freins tels que :

Les longs délais d’approvisionnements en matériaux de construction qui ne permettent plus de tenir les délais des chantiers et reportent les délais de livraison.La multiplication des appels d’offres infructueux, conséquence de l’augmentation des coûts.Les coûts de sortie des opérations neuves sont de moins en moins compatibles avec les ressources des ménages demandeurs.

Cet amendement propose donc de supprimer cette condition s’agissant des investissements réalisés par les organismes Hlm et bailleurs sociaux assimilés.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quater vers l'article 6.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1802 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


Après l'alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

...° Aux deux premiers alinéas du 2 du VII de l’article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Objet

L’objectif de ce cet amendement est d’évacuer le risque de reprise de l’avantage fiscal pour les opérations de construction de logements sociaux qui bénéficient du crédit d’impôt et qui accusent un retard de chantier lié aux défaillances des entreprises.

En effet, la crise du BTP que connaissent les DROM impacte les donneurs d’ordre (bailleurs sociaux) qui accusent des retards importants, voire des défaillances. Ces défaillances font subir un double préjudice aux bailleurs sociaux qui, au-delà des pertes financières liées à la non-perception des loyers (compte tenu du report de la livraison des logements), portent également un risque lié à la perte de l’avantage fiscal si le délai de 2 ans entre l’achèvement des fondations et l’achèvement des travaux n’est pas respecté.

Cet amendement propose de porter ce délai de 2 à 3 ans.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM) et l’Union sociale pour l’habitat (USH).



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1803 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 207

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans les départements et régions d’outre-mer où ils entrent en vigueur le 1er janvier 2026

II. – Alinéa 208

Remplacer les mots :

l’année 2025

par les mots :

la première année d’application des dispositions de cet article telles que définies au III

Objet

Cet amendement propose de repousser d'un an l'application de la réforme des redevances sur l'eau dans les DROM.

En effet, en Outre-mer ce sont les offices de l'eau (OE) qui sont en charge des missions dévolues aux agences de l'eau de l'hexagone mais leurs moyens sont sans commune mesure. Là où l'agence de l'eau Artois Picardie, la plus petite, dispose d'un budget d'environ 170 millions d'euros pour 2022 et 140 ETPT, l'office de l'eau de Guyane dispose d'un budget d'environ 3,5 millions d'euro et une vingtaine d'agents. Pourtant l'agence de l'eau Artois Picardie gère 8000 km de cours d'eau alors que l'office de l'eau Guyane s'occupe de 112 000 km de cours d'eau.

Par ailleurs, à l'origine, cette réforme ne devait pas s'appliquer en outre-mer. Si bien que les six agences de l'eau travaillent en étroite collaboration avec la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) - l'administration en charge de piloter cette réforme - depuis plus de 2 ans quand les OE des DROM n'ont été prévenus qu'en mars de cette année. Aussi il semble impossible, compte-tenu des délais liés à la gouvernance des offices et des moyens disponibles, de préparer la transition entre le système actuel de redevances et le nouveau système porté par cette réforme et de l'adapter aux spécificités des territoires ultramarins en si peu de temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1804 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1805 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du A du VII bis, les deux occurrences des mots : « en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont remplacées par les mots : « en 2024, en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années » ;

2° Après le 2° du XII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;

3° Au a et b du 3° du XII, les deux occurrences des mots : « réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année » sont remplacées par les mots : « réalisées en 2024, en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l’accès au logement et le parcours locatif dans les Outre-mer, en y incitant à la construction de logements intermédiaires. Il prolonge ainsi pour deux ans la réduction d’impôt sur le revenu, dite PINEL Outre-mer, prévue au XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI).

Le logement locatif intermédiaire joue effectivement un rôle essentiel Outre-mer. Ces logements, à loyers réglementés inférieurs aux prix du marché, permettent aux classes moyennes d’habiter au plus près des bassins d’emploi, sans consacrer une part trop importante de leur budget à leur logement. Le locatif intermédiaire est ainsi gage de mixité sociale en apportant aux classes moyennes une solution de logement qualitative et à un prix abordable dans les zones tendues. Au regard de la pression foncière, des enjeux d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.

Pour autant, l’échéance fixée à l’article 199 novovicies du CGI risque de rompre le modèle économique de ce précieux levier. En effet, les coûts d’entretien et de construction des logements sont singulièrement élevés dans les territoires ultramarins. En cause, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique). Ces surcoûts sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement. De fait, le PINEL Outre-mer est aujourd’hui primordial pour le financement des logements intermédiaires dans nos territoires. Il représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement à La Réunion.

L’État doit pouvoir apporter un soutien actif, non seulement pour l’accès à un toit ou à la propriété, mais aussi afin d’inciter les contribuables à améliorer l’offre de logements et le développement de la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.

La prolongation du dispositif en Outre-mer, appelée de leurs vœux par l’ensemble des collectivités, des acteurs politiques et économiques, sera un signal fort envoyé au secteur du BTP. Ces deux années supplémentaires donneront au Gouvernement et à la mission parlementaire qu’il doit mandater, le temps de travailler sereinement, avec les parties prenantes, à la création de nouveaux outils.

À l’inverse, une suppression sèche du dispositif et l’absence de mesure de substitution refréneraient immédiatement les porteurs de projets. Alors que les entreprises du BTP traversent actuellement une profonde crise structurelle et que leur compétitivité a déjà été durement affectée ces dernières années, cela se traduirait par une baisse de l’offre de logements et de rénovation, une pression accrue sur le logement social et très social, une hausse des prix, du mal-logement et du chômage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1806 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout professionnel intervenant, directement ou indirectement, dans le cadre de l’obtention pour autrui des avantages fiscaux énoncés au présent alinéa doit être régulièrement inscrit sur le registre énoncé au présent alinéa, et selon les conditions prévues aux 1° à 6°. »

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre donne lieu à l’obtention d’un numéro d’identification qui doit être renseigné pour chaque intervention, directe ou indirecte, dans le cadre de l’obtention pour autrui d’un avantage fiscal mentionné au premier alinéa du présent article, et conformément aux obligations énoncées au présent article. »

II. – Un arrêté pris par le ministre chargé des comptes public et le ministre chargé des outre-mer fixe les modalités d’application du I.

Objet

La règlementation des monteurs d’opération en défiscalisation outre-mer est véritablement initiée avec la loi de finances pour 2011, qui créée l’article 242 septies du CGI, soumettant notamment les entreprises exerçant « l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, B et C, 217 undecies et duodecies, mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers » à un certain nombre de conditions d'éthique professionnelle, énumérées à l'article L.541-8-1 du Code monétaire et financier.

Avec la loi de finances pour 2012, l’article 242 septies est complété d’une mention prévoyant que les monteurs doivent être inscrits sur « un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans ces entreprises ont leur siège social ». L’article 131 de la loi de finances pour 2019 a modifié la procédure d’inscription des « monteurs en défiscalisation » sur les registres tenus par les représentants de l’Etat. Jusqu’à la loi de finances pour 2019, tout « monteur en défiscalisation » devait s’inscrire sur le registre tenu par le représentant de l’Etat dans le département où il disposait de son siège social. A compter de 2019, les monteurs doivent s’inscrire sur le registre tenu par les préfets et hauts commissaires des départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. Par ailleurs, trois nouvelles dispositions ont été introduites par la loi de finances pour 2019 : les registres des monteurs en défiscalisation devront être rendus publics sur les sites des préfectures et haut-commissariat concernés ; l’inscription sur le registre ne vaudra que pour une période de 3 ans et cette obligation de procéder à une nouvelle inscription ne concerne pas les « monteurs en défiscalisation » inscrits sur les registres actuels depuis moins de 3 ans. Pour ces derniers, la réinscription n’interviendra qu’une fois la période de 3 ans révolue.

Le décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation outre-mer a créé les articles 171BK et 171 BL annexe 2 du CGI relatifs respectivement à la déclaration des investissements réalisés outre-mer et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation. Ce décret comprend en annexe une Charte de déontologie.

Nonobstant toutes ces évolutions en faveur d’un meilleur contrôle des entreprises qui obtiennent pour autrui les aides fiscales à l’investissement outremer, l’expérience tirée de la pratique de ce dispositif démontre qu’il est nécessaire de le renforcer à nouveau.

En effet, il est important de relever qu’il existe de fait aujourd’hui un certain nombre d’acteurs qui interviennent directement (ex : des experts-comptables ou des notaires qui montent pour le compte d’un tiers un dossier de défiscalisation) ou indirectement (comme apporteur d’affaires par exemple ou commissionnaires) dans des opérations de défiscalisation, et qui ne s’enregistrent pas comme intermédiaire en défiscalisation, « échappant » ainsi au contrôle exercé par l’administration.

Or, c’est précisément dans ces zones d’ombres que se cachent les dérives qui peuvent exister, notamment dans les opérations dites « en plein droit », c’est-à-dire qui ne nécessitent pas un agrément de l’administration fiscale.

Aussi, cet amendement vise à rendre obligatoire l’inscription sur le registre public de tout professionnel qui interviendrait dans le cadre de l’obtention d’aides fiscales à l’investissement, et ce qu’il intervienne en tout ou partie dans la procédure.

L’amendement prévoit également que l’enregistrement sur lesdits registres publics donnent lieu à l’obtention d’un numéro d’identification de l’entreprise enregistrée, numéro qui doit être renseigné par chaque professionnel dans les formulaires d’identification prévus à cet effet (article 242 septies du CGI) dès lors qu’ils interviennent d’une manière ou d’une autre en faveur de l’obtention pour autrui des avantages fiscaux susmentionnés.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 19 vers l'article additionnel après l'article 23.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1807 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises. Ce faisant, le taux de réduction d’impôt est compris entre 21% et 30% pour le contribuable investisseur. En effet, si le fonds investit 70% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 21% (30% x 70%) ; et si le fonds investit 100% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 30% (30% x 100%).

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère. 

Les FIP Outre-mer ont donc un effet direct positif sur l’économie grâce :  

Ø  A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ; 

Ø  Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer. 

Le dynamisme de ces dispositifs est évidemment d’autant plus important en période de relance économique là où les TPE/PME constituent l’essentiel du maillage économique des collectivités ultramarines.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20 points (38%-18%) à seulement 5 points (30%-25%).

Nonobstant par ailleurs le soutien réaffirmé du Législateur en loi de finances pour 2021 en procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines.

En effet, il est observé depuis 2020 une baisse de la collecte, alors que cette dernière augmentait depuis 2018 et l’élargissement de la souscription à tous les contribuables (métropolitaines et ultramarins) acquis par le vote de la loi EROM. En ce sens, les « bleus » budgétaires font apparaître une division par deux de la dépense fiscale générée depuis 2020 : 8 M€ en 2020 contre 4 M€ en 2021 et 3M€ en 2022 et 2023.

Toutefois, la contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1808 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f. » ;

B. – Au f du 2, les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités. ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à apporter une réponse concrète à la sous-capitalisation des PME Outre-mer, qui constitue un problème structurel majeur pour l’économie ultramarine. Souvent confrontées à une aversion au risque des investisseurs et insuffisamment rentables pour attirer des financements privés, les petites et moyennes entreprises (PME) ultramarines souffrent d’un double-handicap. L’amendement crée donc un nouveau dispositif de souscription au capital des PME ultramarines, type IR PME Madelin.

Dans sa publication n°613 d’avril 2020, l’IEDOM admettait d’ailleurs que « la principale fragilité des entreprises ultramarines demeure l’important besoin de trésorerie auquel elles sont confrontées ». Mesuré par le besoin en fonds de roulement d’exploitation (BFRE), le besoin de financement à court terme des entreprises ultramarines s’établissait à 45 jours de chiffre d’affaires en 2018, en progression de 7 jours par rapport à 2017. Presque trois fois supérieur à celui de la France entière (alors globalement stable autour cinq ans autour de 17 jours), cet écart reflète selon l’Institut « les spécificités ultramarines comme l’insularité ou l’éloignement des marchés, nécessitant la constitution de stocks importants pour pallier l’espacement au cours du temps des approvisionnements. Il intègre également les délais de paiement, structurellement plus longs que dans l’Hexagone ».

S’ajoutent à ces éléments les conséquences de la crise sanitaire, le contexte d’inflation, les problématiques liées au fret international, à l’apurement des cotisations sociales ou encore à l’accès des entreprises au marché bancaire. Un tel contexte explique le nombre particulièrement inquiétant de défaillances des entreprises observé au 2ème  trimestre 2023 (+ 40,7 % par rapport au 2ème trimestre 2022  contre +33,9 % pour l’Hexagone), qui impacte notamment la Martinique (+79,4 %), La Réunion (+64,2 %) et la Nouvelle-Calédonie (+52,8 %).

Alors que l’ensemble des forces vives travaille à une relance économique pérenne, les PME ultramarines demeurent fortement fragilisées. Elles doivent pouvoir disposer d’outils de financement qui leur permettent de renforcer leur solvabilité. Ce n’est qu’alors qu’elles pourront pleinement améliorer leur compétitivité, investir dans le territoire et son développement.

Outre la nécessaire amélioration du Fonds d’investissement de proximité dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer), il convient donc de mettre en place un dispositif complémentaire de souscription directe au capital des PME spécifique outre-mer. Un tel mécanisme permettra de mieux orienter les capitaux vers ces entreprises et de renforcer leurs fonds propres. Il participera ainsi à la création d’emploi et de valeurs.

Pour ce faire, le présent amendement réouvre le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au f) du 2 de l’article 199 undecies A. La disposition vise les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour objet le financement, par souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités d’outre-mer ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités. L’investisseur s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins cinq ans à compter de la date de souscription.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1809 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 59 ter du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes est également autorisée à communiquer gratuitement, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel, aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7-1 et 7 de loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

« Les informations sont notamment transmises par code de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun le montant de l’ensemble des importations constatées au titre d’une année civile, le régime douanier appliqué à ces importations lors de leur dédouanement, les importations ayant fait l’objet d’une exonérations d’octroi de mer, l’ensemble des livraisons ayant fait l’objet d’une déclaration visée à l’article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, de l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déductible, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déduit, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional remboursé et de la liste des entreprises assujetties à l’octroi de mer interne.

« Les personnes ayant à connaitre et utiliser ces informations sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations, dans les conditions et peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au I du présent article.

Objet

La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement. Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées également aux communes, lesquelles ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit. Les collectivités compétentes ont besoin d’une information précise.

La douane transmet aux collectivités des informations sur les exonérations accordées au titre de l’année précédente et sont soumises au secret professionnel.

Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes qui ne disposent pas des informations relatives à leur assiette de taxation et ne peuvent donc pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter.

Par ailleurs, alors qu'une réforme de l'octroi de mer se profile il est important de donner les moyens aux collectivités d'apprécier l'impact et même de proposer des évolutions de cet impôt. Pour cela elles ont besoin d'avoir toutes les informations.

En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation. Aucune disposition similaire n’existe vis à vis de la douane pour l’octroi de mer. Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’impact des décisions votées.

Ainsi les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles voire aléatoires compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement l’impact des hypothèses de travail retenues. C’est un pilotage à l’aveugle qu’il faut faire cesser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1810 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CARRÈRE-GÉE, M. RAPIN, Mme DUMAS, M. SZPINER, Mme BERTHET, MM. CHATILLON, DAUBRESSE, GREMILLET, BOUCHET, Henri LEROY et PANUNZI et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est complétée par les mots : « ou dont la diffusion se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le prolongement de la réforme du financement du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) engagée par la loi de finances pour 2020, et pour tenir compte des observations formulées par la Cour des comptes dans le rapport en date du 20 septembre 2023 qu'elle a consacré à cette institution, le présent amendement vise à étendre aux services de télévision qui proposent gratuitement leurs programmes sur l'ensemble du territoire métropolitain l'abattement actuellement prévu pour ceux qui ne bénéficient pas de ressources publicitaires.

D'une part en effet, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a montré que plus d'un Français sur cinq n'a accès à la télévision que par l'intermédiaire de la TNT. Les chaînes de télévision, publiques et privées, diffusant via la TNT sur l'ensemble du territoire national offrent ainsi une sorte de service d'intérêt général permettant à tous les Français, et en particulier aux plus modestes ou isolés d'accéder à un service d'information et de divertissement culturel pluraliste et gratuit.

D'autre part, comme le souligne la Cour des comptes, le CNC a vu ses recettes croître depuis la réforme de 2020 et la mise à contribution des plateformes de streaming, qui s'acquittent désormais d'une taxe sur les services vidéo. La Cour a engagé l'institution à mettre en œuvre la réforme qu’elle a elle-même annoncée afin d’assurer une meilleure efficience de ses aides.

L'extension, proposée par le présent amendement, de l'abattement existant aurait un coût de 15 millions d'euros, moindre que le coût de l'abattement actuel qui représente 20 millions d'euros.

Cette extension bénéficierait naturellement aux opérateurs publics comme privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1811

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Alinéas 9 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

 …° Au III, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 € sur trois années consécutives. »;

Objet

Les dispositions proposées pour compenser l’augmentation de la fiscalité sur le GNR dans le secteur agricole ne semblent pas équitables et adaptées aux enjeux de transition agroécologique.  

Notamment le projet de loi de finances propose de rehausser les seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération totale (de 250 000 € à 350 000 €) ou partielle (de 350 000 €à 450 000 €) des plus-values professionnelles agricoles de cession, en expliquant que cette mesure est « de nature à encourager le renouvellement des matériels agricoles des exploitations et à assurer leur productivité et leur pérennité ». 

Cette disposition, qui ne concernera qu’un nombre d’exploitations restreint, les plus grosses, aura pourtant pour effet d’encourager une course à la mécanisation peu propice à la transition écologique des fermes et à leur transmission.  

Ainsi l’incitation au renouvellement de matériel via des exonérations fiscales semble peu pertinente, ce qui a notamment été pointé par la Cour des comptes qui souligne dans son rapport « La politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles » (2023). Elle explique ainsi :   

« Dans son rapport sur « La charge de mécanisation des exploitations agricoles » , le CGAAER décrit les règles comptables et fiscales d’amortissement des équipements et présente des mécanismes permettant de déduire du bénéfice imposable une provision pour investissement et une provision pour aléa, remplacés en 2019 par une déduction pour épargne de précaution (..). Ces mécanismes sont décrits comme pouvant conduire à favoriser les investissements de matériel neuf et leur revente rapide pour bénéficier d’exonération sur la plus-value réalisée. Cet encouragement à l’investissement n’est pas sans lien avec des pratiques d’optimisation fiscale et sociale qui nuisent à la constitution de droits à la retraite des agriculteurs dans la mesure où elles réduisent le résultat comptable qui constitue l’assiette d’imposition et de cotisations. Il renchérit le montant des reprises et des installations et semble mal articulé avec les dispositifs destinés à pallier le coût croissant des équipements, comme les pratiques de mise en commun des équipements par les exploitants (coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA), achats groupés, assolement commun) »   

Par ailleurs, le suréquipement d’une ferme peut également être lié au surendettement et à la fragilisation du modèle économique de l’exploitation. 

La Cour des Comptes recommande ainsi « de cibler les aides en faveur d’équipements si possible mutualisés nécessaires à une agriculture durable ».  

Le présent amendement propose donc de maintenir le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles agricoles de cession en l’état et d’en limiter la portée (montant maximal de 10 000 €) tout en se basant sur la souplesse d’usage (application du plafond sur une moyenne triennale). 

La compensation de l’augmentation de la fiscalité sur le GNR doit, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, passer par des dispositions bénéficiant effectivement à la transition écologique du secteur. Notamment, en ce qui concerne l’équipement et la mécanisation, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose que soit créé un crédit d’impôt à destination des coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA), afin d’inciter à la mutualisation de matériel, plus vertueuse sur le plan social et environnemental.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1812

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 SEXDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 undecies est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable » ;

b) Au second alinéa du I, les mots : « qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année » sont supprimés ;

c) La première et la deuxième phrases du premier alinéa du II sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt concerne les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de vingt-et-un jours de remplacement pour congés, maladie ou accident du travail et formation. Son taux est égal à 95 % des dépenses engagées pour les sept premiers jours de remplacement et 75 % pour les quatorze jours de remplacement suivants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « , 200 quater B et 200 undecies ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en élargissant les conditions d’accès et augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement. 

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Depuis le 1er janvier 2022, taux est porté à 60 % en ce qui concerne les remplacements liés à une maladie ou un accident du travail.  

Le projet de loi de finances pour 2024 fait un premier pas dans le renforcement du dispositif via le présent article, qui porte le nombre de jours de remplacement ouvrant droit au crédit d’impôt à dix-sept par an, le taux de droit commun à 60 % et le taux majoré à 80 %, et qui étend le dispositif aux dépenses engagées pour le remplacement en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle. 

Cet amendement propose de renforcer le présent article pour aller plus loin dans l’appui au remplacement : 

- en élargissant à tous les agriculteurs le bénéfice du crédit d’impôt et non seulement aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme ;

- en portant de 17 à 21 le nombre de jours ouvrant droit au crédit d’impôt ;

- en passant ce taux de financement à 95% pour la première semaine de congés, puis, à 75% en ce qui concerne les deuxième et troisième semaines, et ce, quel que soit le motif (congé, congé maladie ou lié à un accident du travail, formation)

- en ajoutant ce crédit d’impôt à la liste de ceux qui permettent de bénéficier d’un acompte en application de l’article 1665 bis du Code Général des Impôts.  

En effet, encore trop d’agriculteurs, même ceux qui ne sont pas contraints à une présence quotidienne sur la ferme, ne prennent aucun congé sur l’année, du fait de contraintes économiques pour se faire remplacer : dans la version actuelle du crédit d’impôt, même renforcée par le présent article, le reste à charge serait trop important, et continuerait de constituer un obstacle insurmontable pour bon nombre d’agriculteurs, qui ne pourraient toujours pas accéder au dispositif.  

Au contraire, le dispositif tel que proposé par l’amendement leur permettrait de prendre à minima une semaine de congés sur l’année. 

Cette mesure aurait plusieurs effets positifs : 

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aurait un effet bénéfique pour la santé mentale et des paysans. 

Le rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse" d’Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Ce rapport établit ainsi qu’"une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d’un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de « souffler »". Le rapport propose ainsi de consolider l’aide au remplacement, et cet amendement se situe dans cet esprit. 

De plus, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession. 

Enfin cette mesure permettra via le développement des services de remplacement, de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emplois. 

Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités de transmission et d’installation. 

Le coût maximum de la mesure (c’est-à-dire le coût si l’ensemble des non salarié agricole en bénéficiait pour trois semaines au taux maximum), resterait très limité : on peut en effet l’estimer à 3,8 M€. Au vu des effets positifs de cette mesure, et de l’augmentation du budget consacré à l’agriculture via le présent projet de loi de finances, cette somme reste plus que raisonnable pour les finances publiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1813

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Taxe Additionnelle sur la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TATFNB) représente 42 % des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour ce réseau afin de pouvoir mener à bien ses missions de service public. 

Mais depuis 2012, le plafonnement de la TATFNB a conduit à un appauvrissement des ressources des Chambres d’agriculture, puisque son montant a stagné pendant 10 ans (292 M €), alors que dans l’intervalle, le point d’indice a été revalorisé pour leurs salariés, et le réseau a également dû faire face au contexte d’inflation actuel. 

De plus les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont, en parallèle, pas cessé de croître et sont amenées à se développer encore davantage (Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, réalisation de la Planification écologique, renouvellement des générations, etc.). 

De plus, il apparaît logique que les agriculteurs qui vont voir leur impôt augmenter avec une hausse des impôts fonciers de 7,1 % bénéficient du retour de la taxe qui est affectée aux Chambres d’agriculture, et de services associés.  

Certes, il a été décidé une hausse de 3 % du plafond de la taxe en 2023 (le portant à 300,8 M €) mais cela n’a pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres par rapport à la TFNB (qui passe de 1054 M € en 2015 à 1212 M € en 2023) sur laquelle elle est supposée être adossée. 

Si la TATFNB était alignée sur le taux de revalorisation cadastrale, en 2024, son montant devrait être de 322M € (et pas 300,8 M €.) 

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale : 

− Une hausse de 3 % du plafond, soit un montant de 309 M € ; 

− Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d’une année sur l’autre de 3 % à 10 %. 

Cet amendement propose donc, au regard des enjeux pour ce réseau, d’aller plus loin en actant :  

− Une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M € ; 

− Une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d’une année sur l’autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation ; 

− Une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB). 

Cependant, pour les auteurs du présent amendement cette augmentation des moyens des Chambres d’Agriculture doit s’accompagner de contreparties sur le plan de leur gouvernance et des actions menées. 

Notamment, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires portera des propositions concernant l’ouverture de la gouvernance du réseau des Chambres d’agriculture, concernant la garantie et le contrôle du respect du pluralisme dans la représentation et la participation des structures locales, notamment associatives, aux politiques de développement agricole et rural et de renouvellement des générations agricoles, et concernant l’évaluation de son bilan en termes d’action pour la transition agroécologique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1814

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 QUINTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la prolongation du crédit d’impôt Haute Valeur Environnementale pour 2024. 

Au départ présenté comme une mesure exceptionnelle dans le cadre du plan de relance, pour 2 ans, ce crédit d’impôt est aujourd’hui prolongé par le projet de loi de finances alors qu’il ne se justifie pas au regard de la faiblesse des exigences du cahier des charges HVE. 

En effet, cette certification a régulièrement été épinglée pour ses faibles performances, et son insuffisance en termes d’exigences environnementales. 

La récente révision de son cahier des charges, censée remédier à ces insuffisances, a été votée sans la profession agricole, sans inclure les propositions d’organisations paysannes actrices de l’agroécologie, et sans tenir compte des préconisations de l’Office français de la biodiversité, pourtant chargé de mener un travail sur le sujet. 

Ainsi, cette réforme du cahier des charges n’a acté que de minces évolutions à la marge et n’a malheureusement pas amélioré véritablement la HVE, qui ne permet toujours pas d’inciter au changement de pratiques, et de garantir des produits durables. 

Un récent rapport de l’association Générations futures (juillet 2023), l’analyse du Collectif d’organisation paysanne et citoyenne « Pour un autre PAC » , montre clairement l’insuffisance de cette refonte du cahier des charges. De même, l’analyse du rapport de l’Office Français de la Biodiversité publié en décembre 2022 confirme que les modifications du référentiel ne sont pas celles attendues pour améliorer la performance environnementale du label. Notamment, on constate en plus de nombreuses incohérences, que des exploitations peuvent être certifiées HVE tout en utilisant les pesticides les plus dangereux, comme les produits classés CMR (Cancérogène, mutagènes et reprotoxiques) ou des OGM. 

Cette insuffisance du cahier des charge HVE a été portée devant la justice : le 23 janvier, réunies en collectif, des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, d’agriculteurs et d’entreprises biologiques, ont ainsi saisi le Conseil d’État, considérant la HVE comme une tromperie du consommateur. 

Malgré ces éléments, ce crédit d’impôt HVE continue donc de capter des financements publics destinés à la transition écologique, sans pour autant y contribuer. Cette labellisation porte ainsi préjudice à des pratiques véritablement durables, et notamment à l’agriculture biologique dont l’effet positif sur la santé et sur l’environnement est quant à lui avéré.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1815

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est supprimé ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 70 % de la plus-value réalisée. » ;

3° À la première phrase du second alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés. 

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols est un objectif de politique public partagé et essentiel pour le climat et la biodiversité. Elle est également importante pour préserver notre souveraineté alimentaire. 

Pour limiter l’artificialisation, l’arsenal juridique actuel dispose d’outils intéressants mais insuffisants. 

En particulier, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1605 nonies du code des impôt, n’est pas suffisamment élevée pour avoir un effet désincitatif sur l’artificialisation des terres. Si elle diminue la rentabilité de la classification des terrains agricoles ou naturels en terrains constructibles, son montant reste faible.

En effet, actuellement, cette taxe,  assise sur l’écart entre le prix d’acquisition et le prix de cession du terrain : 

- a un taux est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est entre 10 et 30, et de 10 % au-delà, 

- a une assiette qui bénéficie d’un abattement de 10% par an à partir de la huitième année de détention.  

Pour une meilleure efficacité, la Cour des Comptes recommande ainsi une “remise à plat” de cette taxe, destinée à financer des actions pour l’installations et la transmission agricole, estimant qu’elle a à la fois un “faible rendement” et n’est pas désincitative en l’état actuel. Elle estime que l’effet dissuasif de cette taxe pourrait être renforcé par une modification de son taux et par une suppression de l’abattement.  

De même, l’avis du CESE "Du sol au foncier, des fonctions aux usages, quelle politique foncière ?" (2023) estime que "les perspectives de plus-values foncières viennent perturber l’activité agricole par le retrait de certaines surfaces de l’activité agricole et par le renchérissement même des valeurs foncières agricoles.", et propose de "majorer le montant des prélèvements sur les plus-values découlant de la vente de terrains rendus constructibles" ce qui présenterait pour lui "un double avantage : rendre beaucoup moins attractif ce type d’opérations pour les propriétaires et permettre de financer des actions d’intérêt général s’inscrivant dans la mise en œuvre du ZAN (valorisation de friches, études en matière d’urbanisme réalisées par les collectivités, accompagnement d’installation de nouveaux agriculteurs…)."  

Enfin le rapport de la Mission d’information commune sur le foncier agricole de l’Assemblée nationale (2018) propose lui aussi de "réduire l’attrait du propriétaire pour le changement de destination du terrain" en "augmentant significativement le taux" de la taxe, soulignant l’existence d’un taux de 80% en Allemagne, et en "supprimant l’abattement prévu". 

Cet amendement propose donc, dans l’esprit de ces propositions, de majorer la taxation des plus-values foncières que réalisent les propriétaires fonciers : il porte donc la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles à 70%, taux préconisé par le CESE, et l’étend à toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative, comme l’Impôt sur la Fortune Immobilière.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1816

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 OCTODECIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art 730 bis Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural. Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En décembre 2021, une « loi d’urgence portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » était votée et instaurait une nouvelle procédure de contrôle sur les cessions de titres sociaux conduisant à la prise de participation dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole.  

L’objectif était ainsi de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles via le phénomène sociétaire, et de favoriser le modèle des exploitations familiales existantes et l’installation de jeunes agriculteurs. 

Le diagnostic de cette loi était pertinent, bien que son contenu souffre encore de très graves insuffisances (critères de déclenchement des contrôles peu exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées en cas d’agrandissement excessif).  

Aussi, il semble pertinent de la renforcer par un dispositif fiscal, ce qui permet par ailleurs de veiller à la cohérence des différents outils de politiques publiques. 

En effet, les règles fiscales favorisent aujourd’hui les cessions de foncier via les structures sociétaires : les achats immobiliers sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 % avec des taux plus bas pour certains publics (fermiers, attributaires SAFER, par exemple). 

En revanche, la prise de contrôle de foncier agricole via l’acquisition de parts dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole est soumise à une fiscalité beaucoup plus favorable : un droit fixe d’enregistrement de 125 € est instauré pour les cessions des parts de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) non passibles de l’impôt sur les sociétés, et de sociétés civiles à objet principalement agricoles constituées depuis au moins trois ans avant la cession (sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, groupements fonciers ruraux (GFR)). 

La cession des actions des SA et SAS, y compris celles exerçant une activité agricole, est soumise quant à elle à un droit d’enregistrement de 0,1 %. Pour les personnes morales à prépondérance immobilière autres qu’agricoles le droit d’enregistrement des cessions de participations s’élève à 5 %. 

La distorsion fiscale entre les acquisitions foncières classiques et les prises de participation dans les sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole participe donc à encourager une concentration foncière délétère pour notre souveraineté alimentaire. En effet, selon la FNSAFER, les lots acquis par les sociétés sont en général 27 % plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques. 

Cette dynamique sociétaire alimente ainsi l’augmentation des prix du foncier qui peut être observée dans certaines localités, mais aussi la raréfaction des terres disponibles à l’installation. Ces dynamiques contribuent à la baisse continue du nombre d’exploitations en France, à l’heure où l’on constate la disparition de 100 000 fermes en 10 ans. 

On observe également que les exploitations sous forme sociétaire sont en général moins performantes sur le plan environnemental, moins diversifiées et davantage tournées vers l’export, pénalisant ainsi l’atteinte des objectifs de transition agroécologique et de souveraineté alimentaire.  

Cet amendement propose donc d’appliquer une fiscalité plus juste pour cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres : il propose de porter les droits d’enregistrement à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant une activité agricole, à titre principal ou accessoire. 

Pour ne pas pénaliser les exploitations familiales, un droit d’enregistrement fixe à 125 € est maintenu pour les associés exploitants des GAEC, des EARL et des SCEA, sous réserve qu’ils contrôlent, après la cession, une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Un droit fixe de 125 € est également maintenu pour les cessions de gré à gré des parts de groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers et groupements fonciers ruraux (GFR).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1817

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2024 à une hausse importante de leurs dépenses de restauration scolaire en lien avec l’augmentation de l’indice des prix à la consommation sur les années 2022 et 2023.

II. - Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses de restauration scolaire constaté pour 2024 et le montant des mêmes dépenses constaté sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être bénéficiaires de cette dotation à condition de ne pas augmenter leurs tarifs de restauration scolaire et de progresser dans l'application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, concernant l'approvisionnement de la restauration collective en produits de qualité, et en particulier en produits certifiés en agriculture biologique. 

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2024 à la demande de la commune sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article et les montants attribués, après consultation des représentants d’associations d’élus locaux.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un bouclier tarifaire pour protéger les collectivités de la hausse des coûts des matières premières afin d’éviter l’augmentation des tarifs de la restauration scolaire, et de permettre d’atteindre les objectifs de la loi Egalim sur les approvisionnements de qualité en restauration collective.  

L’inflation sur les produits alimentaires se poursuit pour cette année 2023, et une baisse des prix en 2024 ne semble pas prévue, d’après les propos tenus par les industriels et les distributeurs ces dernières semaines, qui évoquent même de possibles hausses de prix sur certains produits. 

En cette rentrée 2023, si certaines communes ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, nombreuses sont celles qui ont été contraintes de le faire, une tendance déjà constatée en 2022. 

Il est impératif de préserver les collectivités et les usagers de cette hausse des coûts à plusieurs titres, et en priorité, pour éviter une hausse des inégalités sociales, alors que pour nombre de familles, a fortiori dans le contexte actuel, le repas en restaurant scolaire constitue le principal accès à une alimentation de qualité pour les enfants. 

Par ailleurs, les communes se retrouvent en difficulté pour s’approvisionner en produits bio et de qualité, ce qui pose un problème au regard des objectifs fixés par la loi Egalim. La restauration collective fournit à ce jour 7 % de produits bio au lieu des 20 % prévus par la loi pour l’année 2022. 

Les enfants, notamment, les plus défavorisés, pâtissent de cette baisse de la qualité des aliments servis à l’école. Ces 20% de produits bio devraient aussi constituer des débouchés utiles pour les agriculteurs labellisés AB, qui sont dans un contexte économique difficile pour nombre d’entre eux. 

C’est pourquoi cet amendement flèche la dotation exceptionnelle vers les cantines n’augmentant pas leurs tarifs pour 2024, et vers la mise en œuvre des objectifs de la loi Egalim. 

Le Sénat avait voté, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2022, un soutien à l’achat de denrées alimentaires pour les collectivités. Il semble important de renforcer aujourd’hui ce soutien dans le présent projet de loi de finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1818 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 UNTRICIES


I. – Après l'article 5 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;

b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique. 

Une hausse de ce crédit d’impôt a été adoptée lors du vote de la loi de finance pour 2022, en le portant à 4500 euros, ce qui a constitué une réelle avancée. mais cette hausse reste insuffisante, et la mesure adoptée prolonge le crédit d’impôt jusqu’en 2025 seulement. 

Or, pour les auteurs du présent amendement, l’agriculture biologique ayant subi la fin du financement national de l’aide au maintien en 2017, et dans la mesure où elle est moins soutenue dans la nouvelle  PAC, le Plan Stratégique National (PSN) ayant acté une baisse importante des aides à la bio, il convient de sécuriser le crédit d’impôt pour la durée de la programmation PAC, à savoir jusqu’en 2027. 

De plus, cet amendement propose de revaloriser le montant de ce crédit d’impôt à 5 500 euros, montant qui paraît plus justifié au regard des atouts de l’agriculture biologique pour la santé et l’environnement. Les services écosystémiques rendus par cette filière ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, à l’heure où les filières bio connaissent des tensions économiques conjoncturelles. Alors que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité rendent toujours plus urgente la transition agroécologique, on constate malheureusement des risques de retour de certains producteurs biologiques vers un mode de production conventionnel. 

Par ailleurs, ce crédit d’impôt est essentiel pour corriger la structure des aides PAC, qui sont attribuées à l’hectare, ce qui pénalise les petites fermes, nombreuses en agriculture biologique. Le rapport de la Cour des comptes « Le soutien à l’agriculture biologique » (2022) rappelle ainsi que « plus du quart des exploitations bio ne bénéficient d’aucune aide de la PAC » , du fait de leur petite surface agricole utile. Les services écosystémiques rendus par ces petites fermes, et leurs contributions à l’emploi et à la vie des territoires ruraux se doivent pourtant d’être soutenus. 

Enfin, alors que le Pacte Vert pour l’Europe fixe un objectif pour 2030, de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique, et le PSN français un objectif 18 % en 2027, il est important de donner un cap et une visibilité, en prolongeant et augmentant le crédit d’impôt bio. 

Cet amendement prévoit donc le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 ter vers l'article additionnel après l'article 5 untricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1819

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée : 

« … : Crédit d’impôt mécanisation collective 

« Art.  244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier, pour les dépenses engagées au titre des années 2023 à 2026, d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses d’utilisation de matériel agricole qui leurs sont facturées par la coopérative d’utilisation de matériel agricole dont ils sont coopérateurs. 

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 20 % des dépenses d’utilisation des biens des coopératives d’utilisation de matériel agricole effectuées par l’exploitation agricole. 

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000  € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné. 

« IV. – Un décret définit les modalités d’application du présent article.  »  

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal, renforcé dans le présent projet de loi de finances, vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.  

Ainsi, alors que la mécanisation représente entre 30 et 40 % des charges sur une exploitation, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles.  

Il s’agit là d’un non-sens, l’agroécologie et la prise en compte de la transition énergétique doivent inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. En plus des bénéfices environnementaux d’une telle mesure, la mutualisation de matériel limite les risques de suréquipement et de surendettement des fermes, l’incitation à l’agrandissement pour rentabiliser un parc de matériel toujours plus important et puissant. On peut également considérer que la mutualisation est facteurs de lien social et limite les risques psychosociaux, importants en agriculture.  

Aujourd’hui, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), qui permettent de mettre en place cette mutualisation, bénéficient d’un soutien public qui reste limité :  le Dispositif National d’Accompagnement (DINA) qui permet d’accorder aux CUMA une aide aux investissements immatériels, pour des conseils stratégiques, dans le but d’améliorer leurs performances économiques, environnementale et sociale. Toutefois, le DINA ne représente qu’une enveloppe inférieure à 2 millions d’euros dans le budget de l’État. Malgré cette aide, seulement 20  % du parc de matériel agricole est mutualisé. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72  % de la mécanisation totale française.  

Il manque un outil pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. 

La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets : elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles et inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition écologique.  

Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes  :  

- Il serait calculé au titre des dépenses d’utilisation du matériel agricole des coopératives d’utilisation de matériel agricole effectuée par l’exploitation ;  

- il serait plafonné à 3000 € par an, sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans,  

La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective serait financée par la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le Gazole Non Routier lié au remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques. 

Il s’agit ici d’une compensation de l’augmentation sur la fiscalité sur le GNR pour les agriculteurs plus vertueuse que cette proposée par le présent projet de loi de finances, à savoir l’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles, qui incite au suréquipement des exploitations, avec tous les effets négatifs que cela entraine, en terme sociaux, économiques et environnementaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1820

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ... ainsi rédigé :

« Art. ... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10 % aux produits issus de l’agriculture biologique.

En effet, les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l’eau, des sols, de l’air, et des aliments, à la protection de l’environnement, à la santé des consommateurs, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole.

Ainsi, ces produits sont générateurs d’externalités positives, et il convient donc pour le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, d’en assurer la plus grande accessibilité à toutes et tous, et ce d’autant plus, dans un contexte de hausse des prix de l’alimentation, et de difficultés économiques pour les filières bio. 

Il est donc nécessaire de soutenir et d’encourager la consommation de ces produits, objectifs auxquels un taux de TVA réduit doit contribuer. Cet amendement vise à porter politiquement ce sujet au niveau européen.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1821

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 30° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une subdivision ainsi rédigée

« …° Crédit d’impôt au titre des cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole

« Art. ... – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les cotisations les cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime. 

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, et est plafonné à 1500 euros. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année 2024, 2025, ou 2026 au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La politique agricole de transition agroécologique du Gouvernement est avant tout axée sur les investissements matériels ou numériques individuels des agriculteurs. Le présent projet de loi de finances, via le renforcement de l’exonération des plus-values agricoles de cession, vient encore renforcer cette tendance.  

Pourtant, les auteurs de cet amendement en sont convaincus, ces investissements ne sont pas les seuls leviers pour améliorer la performance des exploitations agricoles.  

L’innovation sociale et les mutualisations d’expériences, de savoirs et savoir-faire entre agriculteurs sont également très efficaces : elles leur permettent de développer l’autonomie et la résilience des exploitations, d’affiner la prise de décision en termes de gestion et de choix techniques, d’acquérir des compétences nouvelles, d’innover, d’expérimenter et de partager et essaimer des pratiques vertueuses sur le plan environnemental. Elles permettent aussi de lutter contre l’isolement et donc les risques psychosociaux, particulièrement prégnants dans le secteur agricole.  

Pour soutenir ce levier de transition, cet amendement crée un nouveau crédit d’impôt, permettant aux exploitations agricoles une déduction de 66%  sur leur adhésion à un Organisme National à Vocation Agricole et Rural. Ce crédit d’impôt serait plafonné à 1500 euros par exploitation.  

Les ONVAR , reconnus par la “loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt" de 2014, labellisés par l’Etat, sont des associations qui œuvrent dans le domaine du développement agricole, en permettant des échanges et des mutualisations entre les agriculteurs, au service de l’agroécologie et de l’innovation sociale (CUMA, Service de remplacement, Solidarité Paysans, FADEAR, FNAB…).  

Ils sont à l’heure actuelle insuffisamment soutenus par les pouvoirs publics, malgré le rôle essentiel qu’ils jouent sur les territoires.  

Encourager, via un crédit d’impôt, la participation des agriculteurs à ces structures est, pour les auteurs de cet amendement, un levier prometteur pour leurs permettre d’améliorer leur performance économique, sociale et environnementale.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1822 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2024 acte une baisse de soutien aux entreprises solidaires, alors que les besoins pour leurs publics sont accrus dans un contexte d’inflation et de taux élevés. 

Notamment, il acte une baisse de la réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les prises de capital auprès de foncières solidaires ayant conclu un mandat de service économique d’intérêt général (SIEG) : au vu des dispositions actuelle du présent projet de loi de finances, le taux de cette réduction d’impôt sur le revenu diminuerait au 1er janvier 2024, passant de 25% à 18%. 

Les foncières solidaires sont des entreprises solidaires à prépondérance immobilière. Acteurs de l’immobilier à vocation très sociale, elles peuvent intervenir dans de nombreux secteurs (logement social, grand âge et dépendance, foncier agricole…). Elles sont agréées ESUS, et 7 d’entre elles ont conclu un mandat SIEG. Elles sont génératrices de nombreux services pour la collectivité : accès au logement des personnes en situation de précarité, ou encore, pour la foncière Terre de liens, installation de nouveaux agriculteurs en système bio, dans un contexte de nécessaire renouvellement des générations. Pourtant, elles sont encore mal reconnues et ce, malgré leur lucrativité limitée (interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc.) et leur objectif social et environnemental. 

Ainsi mettre fin à ce taux bonifié de 25% et revenir à un taux de 18% aurait des conséquences dramatiques pour ces foncières solidaires et leurs actions. A titre d’exemple, un acteur du logement très social indique que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui résulterait dans la production de 200 logements sociaux en moins par an. 

Pour les foncières solidaires à vocation agricole et environnementale, comme la Foncière Terre de Liens, cela occasionnerait un ralentissement de son activité de préservation du foncier agricole et d’installation d’agriculteurs en agroécologie, alors que les cessions et transmissions augmentent avec les départs à la retraite dans le secteur agricole. 

Aussi cet amendement propose de maintenir le soutien à ces acteurs solidaires en conservant un taux de réduction d’impôt sur le revenu à 25% pour l’incitation à l’investissement dans les foncières solidaires mandatées SIEG comme la Foncière Terre de Liens. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1823 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, le montant: « 0,54 » est remplacé par le montant: « 0,119 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur lesbiens et services. 

Objet

Cet amendement vise à limiter une niche fiscale sur l’utilisation du gaz pour la production de légume à contre saison, en supprimant une disposition introduite par la loi de finance pour 2020, qui permettait de déplafonner le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les exploitants agricoles. 

Cette disposition bénéficie prioritairement au chauffage des serres maraîchères. Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, la production sous serre visant à produire des légumes de contre-saison (en particulier des tomates) à l’aide de chauffage au gaz naturel est donc soutenue financièrement et bénéficie d’une aide d’environ 25 000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans. 

Cet amendement vise donc à revenir sur cette mesure, qui contrevient à l’objectif d’une fiscalité écologique et d’une transition écologique de l’agriculture, et à l’engagement du Gouvernement d’accompagner les filières pour les sortir de leur dépendance aux niches fiscales défavorables à l’environnement. 

Elle est par ailleurs cohérente avec l’augmentation de la taxation du GNR acté par le présent projet de loi de finances, et constitue ainsi une mesure de cohérence et d’équité fiscale avec les autres acteurs agricoles.   

L’argent public, rare dans la filière fruits et légumes, doit être redirigé vers l’investissement dans des techniques alternatives au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires (serres froides, isolation de serres...), ou, a minima, vers l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Alors que les événements géopolitiques et les différentes crises énergétiques et environnementales nous montrent qu’il est nécessaire d’effectuer une transition vers une économie plus résiliente, l’argent public doit avant tout être axé sur la mise en place d’alternatives à la production à contre saison de fruits et légumes au moyen d’énergie fossiles fortement émettrices de gaz à effet de serres.  

Cet impact environnemental risque d’être renforcé alors que le chauffage des serres vient d’être autorisé en agriculture biologique : cette réglementation est un non-sens alors qu’il est établi que chaque kilogramme de tomate bio ayant poussé sous des serres chauffées (au gaz) nécessite l’équivalent d’un 1,05 litre de fioul, soit un verre - 15 centilitres par tomate.  

Si l’on peut partager l’objectif d’amélioration de l’autosuffisance de la France en fruits et légumes, avancé par les défenseurs du remboursement de la taxe sur l’utilisation de gaz naturel dans les serres, plutôt que de soutenir des productions de contre-saison, il conviendrait d’accompagner le changement vers des modes de productions vertueux sur le plan environnemental, et le changement des habitudes alimentaires des citoyens vers un respect de la saisonnalité. 

Cet amendement propose donc de revenir à la situation antérieure, à savoir un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel placé sous le règlement des minimis agricoles et plafonné à 20000 euros tous les trois ans. Pour ce faire, il propose un retour au taux réduit de TICGN à 0,119 €/MWh. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 14 vers l'article additionnel après l'article 11.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1824

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-10 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-10-1 du même code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-10-1 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-12-1 dudit code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-12-1 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-12-2 du même code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-12-2. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur un dysfonctionnement de la prise en charge, pour les agricultrices et agriculteurs, du remplacement en cas de congés maternité, paternité ou d’adoption. 

En effet, dans ces cas, les paysans et les paysannes bénéficient d’une allocation de remplacement finançant la mise à disposition d’un salarié pour effectuer les travaux nécessaires sur leur exploitation. 

C’est une mesure bénéfique pour la protection sociale des agriculteurs et des agricultrices, mais elle reste malheureusement difficilement accessible à certains d’entre eux. 

En effet, le montant de la TVA perçue sur ces prestations peut être récupéré par les paysans qui sont assujettis à cette taxe. Mais il constitue un reste à charge pour celles et ceux qui n’y sont pas soumis. Or, et c’est une préoccupation majeure, le revenu agricole est bien souvent très faible. Dans ces conditions, ce reste à charge est souvent prohibitif et conduit des agriculteurs et agricultrices à renoncer à leurs droits.

Cet amendement vise donc à exonérer les prestations de remplacement en cas de congé maternité de la TVA, afin d’attirer l’attention sur le sujet et de favoriser l’accès effectif à ce remplacement pour l’ensemble des paysans. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1825

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 19

Remplacer les mots

de la méthanisation

par les mots 

de systèmes de méthanisation encadrés par un cahier des charges, définit par décret, comprenant une distance maximale en termes d'approvisionnement en intrants du méthaniseur ; une distance maximale entre le méthaniseur et les terres où sont épandus le digestat dans le respect de règles d'épandage visant à garantir la qualité de l'eau et des sols, et à limiter les émissions de polluants ; en ce qui concerne la méthanisation agricole, un pourcentage minimum d'intrants issu de l'exploitation  ainsi qu'une obligation, pour les digestats, de retourner vers les exploitations d'origine au prorata des intrants ; une interdiction des cultures dédiées pour les exploitations d'élevage qui ne sont pas autonomes dans l'alimentation animale ; une interdiction d'usage des engrais et phytosanitaires sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique ; et des exigences de formation et de sécurité renforcées quant aux installations de méthanisation et à la qualité du digestat épandu. 

Objet

Cet amendement vise à réserver l’exemption de la redevance pour pollution diffuse prévue pour les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier à des pratiques d'épandage et de méthanisation vertueuses.  

Le digestat est le co-produit de l’activité de méthanisation, destiné à être épandu sur les sols en tant que fertilisant, en substitution aux effluents d’élevage (fumier et lisier). Les intrants de la méthanisation sont variés : effluents d’élevage, boues d’épuration, déchets ménagers, déchets des industries agro-alimentaires… Les impacts environnementaux peuvent donc varier selon la qualité des intrants. 

Les pratiques d'épandage des intrants (périmètre de valorisation notamment, retour vers les exploitations d'origine au prorata des intrants, dose d'azote, séparation de phases...) sont également variables, et peuvent donc être génératrices de pollutions. 

De même, les pratiques d'approvisionnement des unités de méthanisation sont très variées, avec des impacts potentiellement négatifs en termes de pollution : approvisionnement avec des intrants provenant de sites éloignés, valorisation du digestat sur un périmètre inadapté, utilisation trop importante de cultures dédiées, intrants végétaux issus de production ayant consommé des engrais de synthèse et des pesticides... 

Si une méthanisation vertueuse à la fois sur le plan territorial et environnemental est possible, on constate aujourd'hui de nombreuses dérives dans son développement, générant des pollutions et des risques pour la collectivité.  

Dans ce contexte, l'exonération de la redevance pour pollution diffuse doit être réservée à des pratiques de méthanisation et d'épandage du digestat encadrées strictement par un cahier des charges, garantissant un impact environnemental positif de cette activité.  C'est ce que propose cet amendement, en conditionnant l'exonération au respect d'un cahier des charges comprenant :  

-  une distance maximale en termes d'approvisionnement en intrants du méthaniseur, 

- une distance maximale entre le méthaniseur et les terres où sont épandus le digestat dans le respect de règles d'épandage des digestats visant à garantir la qualité de l'eau et des sols, et à limiter les émissions de polluants, 

- un pourcentage minimum d'intrant issus de l'exploitation en ce qui concerne la méthanisation agricole, ainsi qu'une obligation, pour les digestats, de retourner vers les exploitations d'origine au prorata des intrants, 

- une interdiction des cultures dédiées pour les exploitations d'élevage qui ne sont pas autonomes dans l'alimentation animale, 

- une interdiction d'usage des engrais et phytosanitaires sur les CIVE,  

- des exigences de formation et de sécurité renforcées quant aux installations de méthanisation et à la qualité du digestat épandu.   


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1826

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complétée par les mots : « à l’exception des installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme dont la surface est supérieure à un plafond fixé à 3% de la surface agricole utile de l’exploitation ou à 3ha, et des installations photovoltaïques mentionnées à l’article L. 111-29 du même code ».

Objet

Aujourd’hui, et depuis 2020, toutes les installations photovoltaïques bénéficient d’un taux réduit d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux à 3,394 €/kW de puissance électrique installée, pendant les vingt premières années d’imposition. Cet abaissement fiscal, s’il n’est pas encadré quant au développement du photovoltaïque sur les espaces agricoles, peut contribuer à menacer la vocation alimentaire des terres, donc notre souveraineté alimentaire. 

Les installations photovoltaïques doivent ainsi en priorité s’effectuer sur les surfaces artificialisées, et leur développement sur les surfaces agricoles se doit d’être encadré très strictement. En effet, alors qu’il est nécessaire de développer la production d’énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique et sortir du nucléaire, des productions d’énergie peuvent, dans certains cas, se faire en synergie avec la production agricole et constituer un complément de revenus pour les agriculteurs et agricultrices et contribuer au mix énergétique. 

Mais, aujourd’hui, de nombreuses dérives sont constatées dans le développement de la production d’énergie solaire sur les espaces agricoles et de nombreux risques sont identifiés pour les années à venir. Il est donc primordial d’encadrer davantage le développement de ces projets pour qu’ils ne remettent pas en cause la vocation première de l’agriculture qui est la production alimentaire, ni ne participent à la financiarisation de l’agriculture et du foncier. 

Dans cet esprit, les auteurs de cet amendement souhaitent, a minima, que les avantages fiscaux et financiers destinés au développement des ENR soient destinés à des projets vertueux. Pour cela, cet amendement vise à exclure du taux réduit d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux les installations sur les sols agricoles, sauf dans le cas de projets agrivoltaïques dont la surface n’excède pas 3% de la surface agricole utile (SAU) de l’exploitation, dans la limite de 3 hectares. En effet, à l’exception de petits projets agrivoltaïques, répartis sur les territoires, à l’emprise foncière limitée, qui joueront un rôle dans la contribution à l’atteinte de nos objectifs de développement des ENR, les avantages fiscaux doivent rester concentrés sur du photovoltaïques sur les terrains artificialisés.  

Cet amendement permet aussi, via cette hausse du taux d’imposition, de donner davantage de moyens aux collectivités territoriales pour participer à la transition énergétique, notamment en accompagnant la mise en place de panneaux photovoltaïques sur bâtiments existants, sans remettre en question la vocation des terres.  






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1827

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le g du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif de prêt à taux zéro éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation afin d’en diminuer le coût pour les particuliers et d’accélérer le développement des énergies renouvelables. 

La mise en place de mesures favorisant le développement de l’autoconsommation est en lien avec plusieurs enjeux : 

Elle permet aux particuliers de gagner en maîtrise sur leurs factures d’énergie et réduire leur dépendance aux fluctuations du marché, d’accroître la souveraineté énergétique de la France dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, et de favoriser l’accélération de la transition énergétique et le passage à une économie décarbonée, alors que la France doit atteindre 32% de sa consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR à l’horizon 2030. 

Il existe aujourd’hui deux aides pour favoriser l’installation de solutions d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu'un tarif de rachat du surplus d’électricité fixe sur 25 ans. Cependant la prime à l’investissement ne couvre que 14 % du prix de l’installation photovoltaïque.

Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées. L’éco-PTZ est une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.

Si le photovoltaïque possède le plus gros potentiel en matière d’autoconsommation, l’énergie éolienne de faible puissance peut s’avérer tout à fait appropriée dans certaines situations spécifiques ou offrir un complément utile au solaire en formant un mix énergétique permettant de compenser les variations d’ensoleillement. Il est donc proposé d’inclure également ce mode de production dans le dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1828

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II lorsque les travaux mentionnés aux mêmes 4 et 5 sont de nature à maintenir ou mettre en place une futaie irrégulière, définie comme un état consistant à faire résider sur une même parcelle des arbres d’âge, d’essence et de taille variés, dont les éclaircies, pour raison économique ou sanitaire, sont réparties dans le temps, assurant la régénération naturelle de la forêt et préservant un couvert continu forestier. Les modalités de mise en œuvre de ce taux majoré sont précisées par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de moduler les aides publiques aux travaux forestiers, afin d’inciter les propriétaires forestiers à opter pour les bonnes pratiques.  

Le Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt « Travaux » ou DEFI travaux permet aux propriétaires forestiers de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sous réserve de respecter certaines conditions, lorsqu’ils effectuent des travaux forestiers sur leur propriété. 

Cet amendement propose ainsi de majorer le taux du crédit d’impôt DEFI travaux pour les travaux forestiers de de nature à maintenir ou mettre en place une futaie irrégulière. 

La gestion des forêts en sylviculture irrégulière est plus proche du fonctionnement naturel des écosystèmes forestiers. Elle favorise la biodiversité en intervenant de façon moins brutale dans l’écosystème, préserve les sols en valorisant la régénération naturelle et maintient un couvert forestier continu, en assurant la présence d’arbres d’âges variés au sein d’une même parcelle.  

L’incitation fiscale envers cette méthode sylvicole semble pertinente pour enclencher une dynamique vertueuse pour l’environnement et bénéfique aussi bien aux propriétaires forestiers qu’à la filière forêt-bois sur le moyen terme. 

Le rapport d’information déposé par la mission d’information sur l’adaptation au changement climatique de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers déposé en mai 2023 par l’Assemblée nationale indique ainsi :  

“Économiquement, la futaie irrégulière permet de produire du bois à intervalle régulier (en fait, pratiquement chaque année), avec des interventions périodiques s’ajustant aux capacités du peuplement et permettant d’alimenter la filière de manière continue. Elle apporte un revenu régulier et constant au sylviculteur. Il existe de nombreuses expériences concrètes de suivi de forêts gérées selon cette approche au travers de l’Europe mais aussi en France, qui ont permis de souligner l’aspect résilient de cette sylviculture, tout en étant économiquement rentable. À titre d’exemple, le réseau de parcelles de référence de l’AFI, épaulée par l’école forestière de Nancy (AgroParisTech), ainsi que d’autres forêts de démonstration de Pro Silva Europe, permettent de prouver que la gestion en futaie irrégulière n’est pas juste une approche théorique et qu’elle a bien des applications concrètes de mise en œuvre par des propriétaires forestiers qui souhaitent également obtenir une certaine rentabilité de leur forêt.” 

Cet amendement émane ainsi de la proposition numéro 7 de ce rapport d’information. Il s’appuie également sur les lignes directrices sur la sylviculture proche de la nature publiées par la Commission Européenne en juillet 2023. 

Cet amendement a été travaillé avec l’association Canopée. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1829 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....-L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. » ;

2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés aux IV et … –  est versé à la commune. »

 

Objet

Cet amendement vise à ce que les logements vacants ne puissent pas être moins imposés que les résidences secondaires.

En effet, dans les grandes villes et dans certaines zones rurales dans lesquelles la pression immobilière peut être forte, et plus généralement dans l’ensemble des zones qui subissent une pénurie de logements, il est devenu plus rentable d’être imposé à la taxe sur les logements vacants, ce qui génère des phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant).

Cet amendement permet donc de renforcer la taxation des résidences secondaires et celle des logements vacants dans les zones qui subissent une pénurie de logements, mesure indispensable à l'heure de l'explosion des difficultés d'accès au logement pour les citoyens. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1830

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 33

Remplacer les mots :

au II

par les mots :

au A, au C et au C bis du II

Objet

Amendement ayant pour objectif de clarifier les critères de classement des communes en zone France Ruralité Revitalisation « Plus ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1831

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 36 est ainsi modifié :

1° Première phrase

Remplacer les mots :

1er janvier de l’année du classement

par les mots :

1er juillet de l’année précédant le classement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

Objet

Pour classer les communes en zone France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus », afin d’assurer la cohérence entre les données relatives à la densité de population, fondées sur la population municipale, et celles relatives au revenu disponible par unité de consommation et à l’emploi, seront utilisées pour l’année de classement en 2024, les données du recensement 2020 et les données emploi et Filosofi 2020 disponibles au 1er juillet 2023. En outre, cet amendement propose de clarifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à prendre en compte dans la définition de ce classement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1832 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Des produits et redevances des services ;

« 6° Des produits et redevances du domaine public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ajouter une dérogation à l’obligation de dépôt de fonds au Trésor pour les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l’article L. 1618-1 du Code général des collectivités territoriales.

Cette obligation de dépôt auprès de l’État figure à l’article 26 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, qui dispose que « sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État ». Aussi l’article L. 1618-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit-il une liste limitative de quatre exceptions à cette obligation de dépôt qui concernent : les libéralités reçues, l’aliénation d’un élément de patrimoine, l’emprunt dont l’emploi est différé et certaines recettes exceptionnelles.

Cette liste étant très restrictive, les collectivités déposent auprès du Trésor plus de 98 % de leurs encaisses. C’est donc l’État qui bénéficie de la quasi-intégralité des intérêts générés par le placement de la trésorerie des collectivités.

En octobre 2023, le taux des dépôts sur comptes à termes s’établit à 3,74 %. Il apparaît donc nécessaire d’offrir aux collectivités territoriales la possibilité de placer une part plus importante de leur trésorerie sur des comptes à termes ouverts auprès de l’État ou en titres garantis.

Dans un contexte économique où les taux d’intérêt se révèlent particulièrement élevés, cette interdiction de placer la trésorerie constitue un manque à gagner préjudiciable aux collectivités territoriales. Aussi cet amendement a-t-il pour objectif de permettre, par dérogation à l’obligation de dépôt auprès du Trésor, de placer les excédents de trésorerie résultant des produits des services offerts par les collectivités ainsi que des redevances perçues sur leur domaine public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1833

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL


ARTICLE 6


I. –Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le VII du même article 244 quater X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481- 1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de ce cet amendement est le remplacement de l’agrément préalable exigé aux bailleurs sociaux des Outre-mer dans le cadre de la construction ou acquisition de logements locatifs intermédiaires, par une obligation d’information permettant d’assurer le suivi de laproduction et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.

Les dossiers de demande d’agréments sont très complexes. Ils requièrent des niveaux de détail qui ne peuvent être fournis qu’au moment où le bailleurs dispose des devis définitifs (Marchés de travaux) des entreprises et de leurs attestations sociales et fiscales.

L’instruction prend de son coté 6 mois en moyenne. Cela retarde les opérations alors que le produit LLI demeure une des solutions pour libérer les logements très sociaux par les familles aux déciles supérieurs.

Cet agrément a été supprimé pour les bailleurs sociaux de l’hexagone en LFI 2021.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1834 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE 6


Après l’alinéa 74

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 244 quater X est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).

II. La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1835 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL et Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1836 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes ESPAGNAC et BRIQUET, MM. FÉRAUD, REDON-SARRAZY, ROIRON et ZIANE, Mme BLATRIX CONTAT et MM. GILLÉ, TEMAL, Michaël WEBER, PLA, MONTAUGÉ et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une taxe spéciale d’équipement a été instituée par l’arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts dans le cadre du financement de la ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse.

Celle-ci s’applique aux communes environnantes des gares de la future ligne situées à une heure de route de ces dernières.Dans le département des Hautes-Pyrénées, seules deux communes, Madiran et Saint-Lanne, sont concernées puisqu’elles se situeraient à une heure de route de la future gare LGV de Mont-de-Marsan. 

Or, cette mesure de temps varie selon les outils utilisés et peut donc apparaître supérieure à une heure de trajet. De plus, ces deux communes sont naturellement et infrastructurellement tournées vers des bassins de vie et d’activités du département et il est donc plus facile pour leurs habitants de se rendre à Tarbes plutôt qu’à Mont-de-Marsan.

Aussi, cet amendement a pour but de supprimer l’obligation pour ces deux seules communes du département de participer à la taxe spéciale d’équipement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1837

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1838 rect.

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et à clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.

Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1839

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 244  quater F du code Général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ....- La stérilisation des animaux de compagnie ouvre droit à un crédit d'impôt de 66 %.

« Les modalités d'un tel crédit est défini par décret mentionnant le prix maximum de référence de la stérilisation. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code général des collectivités territoriales prévoit la responsabilité des maires à ses articles L. 2212-1 et L221-2 "tout animal en état de divagation ou accidenté est sous la responsabilité du maire de la commune où il a été trouvé" .

Aujourd'hui, seule l'identification des animaux est obligatoire.

Si la plupart des associations procèdent à la stérilisation des animaux, celle-ci reste à la discrétion des propriétaires. Il est donc proposé d'instituer une incitation fiscale en ce sens, permettant une baisse de la population des chiens ou chats errants dont la charge grève parfois les finances locales de nos communes.



NB :Amendements rédigé à partir des travaux de l'association stéphane lamart





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1840

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1519 C bis. – I. – A l'exception du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 20 % sont affectés aux communes littorales situées sur la façade maritime française dans un rayon de 100 km. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, des besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte. Par exception, lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

« 2° 18 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à la transformation de la filière de la pêche et des élevages marins pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques et le développement du co-usage de l’espace maritime. Ce pourcentage est réparti à raison de 6 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 6 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 6 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;

« 3° 6 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;

« 4° 6 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure ;

« 5° 50 % sont affectés aux organismes nationaux chargés du développement planifié de la filière de l’éolien offshore, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités, ainsi qu’à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, et au renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les mesures de répartition de la fiscalité de l’éolien en mer, et donc à répartir les recettes de la taxe éolienne en mer en ZEE entre les bénéficiaires légitimes concernés par l’arrivée du nouvel équipement, d’une part pour la transition énergétique et d’autre part pour l’adaptation aux impacts du dérèglement climatique, situation nouvelle à laquelle les communes, les comités des pêches, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et les organismes de la sécurité et sûreté maritimes agréés par l’autorité administrative sont notamment confrontés.

Par ailleurs, les articles 93 à 97 de la loi AER prévoient le financement, par le développeur d’énergies renouvelables terrestres, de projets des communes ou des EPCI en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique. Dans cette philosophie, il apparait ainsi légitime de prendre en compte également la planification des activités maritimes, dont l’éolien en mer, la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires et l’appui aux communes littorales face au dérèglement climatique qui pourraient ainsi percevoir directement une fraction de la taxe éolienne.

Dans la situation actuelle, les parcs éoliens en mer sont soumis à une taxe instituée à l'article 1519 B du code général des impôts dont le montant est fixé à 19 405 euros par MW installé par an en 2023. La taxe est due à partir de l'année suivant la mise en service de l'installation.

Pour les parcs éoliens en mer situés sur le domaine public maritime (DPM), le produit de la taxe est versé à différents bénéficiaires : 50 % aux communes littorales situées sur la façade maritime dans un périmètre de 100km du projet afin de répondre aux besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte ; 35 % aux comités des pêches pour financer des projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins ; 10 % à l'Office français de la biodiversité ; 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer agréés, soit la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Le décret d'application n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts a été mis à jour par un décret modificatif le 23 janvier 2023 qui simplifie et assouplit ’utilisation de ces fonds.

Pour les parcs éoliens en mer situés en zone économique exclusive (ZEE), c’est-à-dire les parcs éoliens en mer à plus de 12 milles nautiques des côtes (22 km environ), le produit de la taxe est affecté au budget général de l'Etat.

L'exposé des motifs de la loi de finance 2021 pour l'année 2022 étendant la taxe éolienne en mer à la ZEE a précisé que le produit de cette taxe en ZEE financerait « des actions relatives à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, à l'exploitation et la transformation durable de produits halieutiques, au développement d'autres activités maritimes et à la sûreté maritime ». Les premiers versements effectifs de la taxe en ZEE devraient intervenir à l'horizon 2030.

Par ailleurs, en juin 2021 le CGEDD, l’IGAM et l’IGF publiaient un rapport sur le statut juridique et fiscal des éoliennes en ZEE préconisant une affectation de la recette de cette taxe selon quatre catégories de dépenses : la protection de la biodiversité marine, la sécurité et la sûreté maritime, la transformation de la filière pêche et le développement de co-usage. Ce rapport recommande de ne pas inclure les collectivités territoriales dans les bénéficiaires mais plutôt de créer un fonds sans personnalité juridique pour la gestion des recettes et sous coordination. La Ministre de la transition énergétique s'est alors engagée lors de l'examen du projet de loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables à constituer un groupe de travail sur la fiscalité des énergies renouvelables, notamment pour l’éolien en mer.

Cependant, en considérant les articles 93 à 97 de la loi AER, il apparait légitime de prendre en compte également la planification des activités maritimes, dont l’éolien en mer, la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires et l’appui aux communes littorales face au dérèglement climatique qui pourraient ainsi percevoir directement une fraction de la taxe éolienne pour quatre raisons :

Soutenir les études BRGM et CEREMA sur le recul du trait de côte sur toutes les façades maritimes, impact irréversible du réchauffement climatique ;

Soutenir les collectivités littorales impactées par le réchauffement climatique et/ou sollicitées pour l’aménagement des infrastructures portuaires tout en favorisant l’acceptabilité des projets ;

Contribuer à la planification des activités maritimes, dont l’éolien en mer, pour identifier les zones propices nécessitant des études environnementales, météocéaniques et des suivis halieutiques tout en tenant compte des activités préexistantes pour un co-usage de l’espace maritime ;

Soutenir l’adaptation de la filière pêche et des élevages marins pour l’exploitation et la transformation durable des produits halieutiques.

Ainsi, cet amendement vise à mettre en cohérence les mesures de répartition de la fiscalité en mer concernant les projets situés en zone économique exclusive pour soutenir directement les projets portés par des bénéficiaires légitimes concernés par l’arrivée des nouveaux équipements et engagés dans la transition énergétique et l’adaptation aux impacts du dérèglement climatique.



NB :Amendement rédigé à partir des travaux du groupe Valorem
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1841

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1842

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et BACCHI, Mme CARLOTTI, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-67-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-67-1. – Par dérogation à l’article L. 2333-67, dans la métropole d’Aix-Marseille- Provence, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération de l’organe compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans la limite de 2,95 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.

« Pour chaque bassin de mobilité de la métropole tel que défini dans le code des transports, ledit organe fixe le taux de versement qui lui est applicable en fonction de l’offre de transport public disponible dans le bassin et des investissements qui y sont réalisés en matière de mobilité. »

Objet

Cet amendement vise à relever le plafond du taux de Versement Mobilité au sein de la Métropole Aix-Marseille, en s’alignant sur le taux francilien en vigueur jusqu’en 2023, soit 2,95 %.

Cette mesure pourrait constituer l’un des moyens de financement des investissements prévus dans le plan « Marseille en Grand », qui atteint 300 millions d’euros par an jusqu’en 2026.

Il est important de noter que le budget annexe des Transports de ce plan présente un déséquilibre intrinsèque au niveau de sa section d’exploitation, car la structure des recettes propres de ce budget ne permet pas de couvrir l’ensemble des dépenses du service.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, de la situation actuelle dégradée des transports collectifs sur la métropole et des volumes importants d’investissements requis par le plan « Marseille en Grand », en plus des aides de l’État, de nouvelles ressources fiscales sont nécessaires. Par conséquent, cet amendement propose de relever le plafond du taux de Versement Mobilité pour la Métropole Aix- Marseille, avec une mise en œuvre similaire à celle de la région Ile-de-France où le taux plafond est différencié par zone.

En l’occurrence, cette différenciation se ferait en fonction des différents bassins de mobilité qui constituent la métropole. A l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence, cette proposition permettrait d’augmenter le produit global du Versement Mobilité en relevant le plafond du versement actuel pour les bassins où l’offre est la plus dense et en l’abaissant pour les autres. Ce relèvement du plafond serait accompagné d’un réajustement de la contribution, préservant ainsi les zones moins bien desservies par les transports en commun.

Mais ça devrait se traduire côté métropole par une augmentation des projets de transports collectifs dans les secteurs concernés et surtout Marseille.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1843 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ, MM. HENNO et LEVI, Mmes Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, MENONVILLE et KERN, Mmes GATEL, BILLON, ROMAGNY et PERROT, MM. DUFFOURG et LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et FARGEOT, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ, M. BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement vise à adapter le crédit d’impôt en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n’est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5 % de l’ensemble. 

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d’art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.

Coût annuel estimé de l’élargissement du CI : 1,5 M € (rémunérations des dirigeants non-salariés)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1844 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes BILLON et PERROT, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN, ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas due par les personnes mentionnées au 2° du II, à l’exception de celles dont l’offre est principalement consacrée aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, lorsque le montant cumulé des sommes mentionnées aux 2° et 3° du III est inférieur à 5 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un seuil de déclenchement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts dont le produit est affecté au CNC pour les éditeurs de services de vidéo à la demande (par abonnement et à l’acte) en exonérant ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions d’euros. Le taux de cette taxe a fortement augmenté au cours de ces dernières années, pour passer de 2% à plus de 5%, ce qui peut pénaliser fortement de petits acteurs.

Cette exonération concernerait, ainsi, les acteurs du marché de la vidéo à la demande les plus fragiles qui doivent faire face à une très forte concurrence dans un paysage d’offres multiples largement dominé par les grandes plateformes internationales

Cet amendement aura un effet très limité sur les ressources du CNC, de l’ordre de 5 million d’euros, et bénéficiera à une quinzaine d’entreprises, principalement nationales. Il convient par ailleurs de souligner le caractère très dynamique de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels. On constate ainsi dans le PLF 2024 que le rendement de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD) est estimé à 131 243 000, contre 107 489 000 lors du PLF de l’année dernière. Ce dynamisme pourra donc compenser l’évolution proposée de la TSV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1845 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes BILLON et PERROT, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 1° du I et au 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises solidaires agréées entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) mobilisent l’épargne citoyenne grâce au dispositif d’incitation fiscale IR-PME-ESUS. Fixé à 18% et indexé sur le taux de l’IR PME (incitation à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises), ce taux a été bonifié à 25% chaque année successivement depuis 2020.

En 2022, la Cour des comptes a recensé 465 dispositifs d’incitations fiscales, coûtant 94,4 milliards d’euros à l’Etat. L’IR PME ESUS fait figure de bon élève, avec un impact significatif sur le financement des entreprises solidaires pour un coût très mesuré.

En effet, il est estimé que le dispositif coûte 2,5M€ par an environ à l’Etat. Grâce à cette incitation, les entreprises solidaires peuvent bénéficier d’investissements importants : en 2022, l’épargne collectée directement par les entreprises solidaires membres de FAIR a cru de +9%, passant de 908M€ à 991M€.

Cette incitation est différente de celle dédiée aux PME. Là où les PME ont besoin de ressources principalement à l’amorçage et peuvent se révéler lucratives, les ESUS n’ont qu’une très faible rentabilité du fait de leur lucrativité limitée : elles réinvestissent tout ou une grande partie de leurs bénéfices dans la poursuite de leur mission d’utilité sociale.

Dans un contexte d’inflation et de remontée des taux, les entreprises ESUS sont encore moins attractives financièrement, malgré leur fort impact social et environnemental. Revenir à un taux de 18% aurait des conséquences dramatiques pour un grand nombre d’entreprises ESUS, qui verraient leur collecte fortement baisser. Certaines entreprises solidaires, déjà sorties du dispositif en raison de leur âge, ont pu observer des baisses de collecte jusqu’à 40%.

C’est pourquoi cet amendement vise à décorréler les taux de l’IR PME et de l’IR PME ESUS, afin de pouvoir traiter séparément les deux dispositifs qui sont de nature différente. Par ailleurs, cet amendement propose de prolonger le taux à 25%, justifié par la lucrativité limitée et les forts besoins en financement de ces entreprises solidaires.

Pour aligner ce dispositif aux incitations concernant par exemple les FIP Outre Mer, il est proposé d’introduire un taux à 30%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1846 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes BILLON et PERROT, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 199 terdecies-0 AA , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 1° du I et au 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025. »;

2° Le second alinéa du 1. du VI de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises solidaires agréées entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) mobilisent l’épargne citoyenne grâce au dispositif d’incitation fiscale IR-PME-ESUS. Fixé à 18% et indexé sur le taux de l’IR PME (incitation à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises), ce taux a été bonifié à 25% chaque année successivement depuis 2020.

En 2022, la Cour des comptes a recensé 465 dispositifs d’incitations fiscales, coûtant 94,4 milliards d’euros à l’Etat. L’IR PME ESUS fait figure de bon élève, avec un impact significatif sur le financement des entreprises solidaires pour un coût très mesuré.

En effet, il est estimé que le dispositif coûte 2,5M€ par an environ à l’Etat. Grâce à cette incitation, les entreprises solidaires peuvent bénéficier d’investissements importants : en 2022, l’épargne collectée directement par les entreprises solidaires membres de FAIR a cru de +9%, passant de 908M€ à 991M€.

Cette incitation est différente de celle dédiée aux PME. Là où les PME ont besoin de ressources principalement à l’amorçage et peuvent se révéler lucratives, les ESUS n’ont qu’une très faible rentabilité du fait de leur lucrativité limitée : elles réinvestissent tout ou une grande partie de leurs bénéfices dans la poursuite de leur mission d’utilité sociale.

Dans un contexte d’inflation et de remontée des taux, les entreprises ESUS sont encore moins attractives financièrement, malgré leur fort impact social et environnemental. Revenir à un taux de 18% aurait des conséquences dramatiques pour un grand nombre d’entreprises ESUS, qui verraient leur collecte fortement baisser. Certaines entreprises solidaires, déjà sorties du dispositif en raison de leur âge, ont pu observer des baisses de collecte jusqu’à 40%.

C’est pourquoi cet amendement vise à décorréler les taux de l’IR PME et de l’IR PME ESUS, afin de pouvoir traiter séparément les deux dispositifs qui sont de nature différente. Par ailleurs, cet amendement propose de prolonger le taux à 25%, justifié par la lucrativité limitée et les forts besoins en financement de ces entreprises solidaires.

Pour aligner ce dispositif aux incitations concernant par exemple les FIP Outre Mer, il est proposé d’introduire un taux à 30% pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1847 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY, DEVÉSA et GUIDEZ, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme PERROT, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1. du I. de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.

Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.

De plus, en comparant le montant de la déduction effective accordée au titre de l’IR SIEG au plafond au-delà duquel la déduction n’est plus rentable pour la collectivité, il est possible de démontrer que le coût du dispositif fiscal IR SIEG  est inférieur au bénéfice qu’en tire la collectivité publique. Cette comparaison permet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du service économique d’intérêt général (SIEG) accompli par les foncières. A titre d’exemple, sur les deux premiers exercices de SNL-Prologues sous le régime SIEG – foncière engagée pour rendre accès le logement aux personnes en situation de précarité – la collectivité a reçu un service d’intérêt économique général pour 10 à 12% de l’avantage concédé, ou dit autrement a bénéficié de 88 à 90% de SIEG au-delà de l’avantage concédé.

Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires : Habitat & Humanisme, acteur du logement très social, estime par exemple que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui résulterait dans la production de 200 logements sociaux de moins par an.

Pour aligner ce dispositif aux incitations concernant par exemple les FIP Outre Mer, il est proposé d’introduire un taux à 30%.

C’est pourquoi cet amendement vise à pérenniser un taux à 30% pour l’incitation à l’investissement dans les foncières SIEG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1848 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes BILLON et PERROT et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’Etat français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.

Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1849 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes BILLON et PERROT, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1° , au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB », sont insérés les mots : « les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le régime des droits de mutation pour les acteurs de l’immobilier à vocation sociale.

Les foncières solidaires sont des entreprises exerçant des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, qui mobilisent de l’épargne solidaire grâce à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L 3332-17-1 du code du travail.

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1%. Depuis l’année dernière, les foncières solidaires sous mandat SIEG ont également accédé à ce même taux de 0,1%.

Cependant, d’autres sociétés à prépondérance immobilière agissant dans l’immobiliser social ou l’économie sociale et solidaire, et à ce titre agréées ESUS, sont soumises à un taux de 5%. C’est le cas, par exemple, de Solifap, société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre avec pour mission de mettre la finance solidaire au service de la lutte contre le mal-logement, en appuyant l’action des porteurs de projet locaux et des associations sociales ou d’Emmaüs Epargne Solidaire, foncière dont l’activité vise à financer la création ou la rénovation de lieux d’activités pour les structures de l’économie sociale et solidaire, en particulier du Mouvement Emmaüs.

Ces structures sont aujourd'hui pénalisées en raison de leur activité dont la lucrativité est limitée (gestion immobilière à vocation sociale pour Solifap, financement de lieux d’activité dédiés à l’insertion socio-professionnelle pour Emmaüs Epargne) qui rend difficile leur équilibre économique. En compensation, elles devraient pouvoir bénéficier des mêmes conditions que les foncières solidaires SIEG, mécanisme dont elles ne peuvent pas bénéficier car n’exerçant pas l'une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. En effet, l’utilité sociale de leurs activités, ainsi que leur lucrativité, sont garanties par l’agrément ESUS et justifient leur rattachement au régime des HLM et des foncières solidaires plutôt que des sociétés commerciales traditionnelles. 

C'est pourquoi il est proposé d’aligner les sociétés à prépondérance immobilière agrées ESUS sur les foncières solidaires SIEG, et de leur permettre de bénéficier du droit d’enregistrement de 0,1%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1850 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes BILLON et PERROT, M. BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

2° L’article L. 471-6 est complété par des B et C ainsi rédigés :

« B. – Les biens des industries de la maille s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l’exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.

« C. – Les biens des industries du textile s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein des catégories suivantes :

« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;

« 2° La fabrication de fibres de verre ;

« 3° La fabrication de fibres artificielles ;

« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d’ouvrages en ces matières. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

4° Au 1° de l’article L. 471-28 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

5° Au 3° l’article L. 471-32 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

6° Au 2° de l’article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Maille

0,005 %

0,010 %

Textile

0,005 %

0.010 %

 » ;

8° A l’article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Maille

20 € sur une année civile

Textile

20 € sur une année civile

 » 

II. – Le code de la recherche est ainsi modifié : 

1° L’article L. 521-8-1 est complété par un …° ainsi rédigé :

« …° À l’Institut français du textile et de l’habillement :

« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l’article L. 471-6 du même code ;

« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l’article L. 471-6 du même code. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »

 

Objet

Le présent article vise à élargir la taxe fiscale affectée (TFA) du DEFI, comité professionnel de développement économique (CPDE) de l’habillement et de la mode, aux ressortissants de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), qui est le centre technique industriel (CTI) du textile et de l’habillement.

L’IFTH est le seul acteur sur le territoire national à disposer des compétences, des équipements et des laboratoires pour mener des projets d’innovation pour répondre aux besoins des entreprises du secteur du textile face aux transformations en profondeur auxquelles elles doivent répondre, notamment en matière de développement durable, d’innovation matières, de formation tant aux nouveaux métiers que pour soutenir la relocalisation. 

Les projets collectifs de l’IFTH sont actuellement financés par une DBE. Ils étaient auparavant financés par une taxe parafiscale collectée et reversée par le DEFI.

Le retour à un financement par TFA a été préconisé par le rapport Cattelot Grandjean. L’IFTH reste le dernier grand centre technique industriel à rester sur un régime de dotation budgétaire. Sur la base de ce même rapport, en janvier 2022, la ministre en charge de l’industrie a demandé aux branches de la filière de rapprocher les deux centres. L’élargissement de la taxe DEFI à l’IFTH s’inscrit dans ce processus de rapprochement.

L’élargissement de la taxe affectée du DEFI aux ressortissants de l’IFTH est un facteur de lisibilité et de garantie du financement de ses actions collectives, qu’elles relèvent de la recherche ayant trait à la transition écologique et énergétique, à l’industrie du futur, aux matières et procédés ; ou des missions fondamentales de normalisation, formation, veille technologique et transfert. L’IFTH soutient la filière de l’habillement et des textiles techniques y compris dans ses composantes les plus avancées. Ce secteur large et divers contribue à la richesse nationale et représente un potentiel de croissance important pour les prochaines années notamment dans la perspective du Plan France 2030. En effet, les matériaux innovants seront au cœur des innovations technologiques.

Avec ce rapprochement attendu, la filière disposera d’un organisme dont la pérennité du financement sera assurée dans la globalité de ses activités de promotion et de centre technique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1851

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 238 bis AB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professions définies par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives bénéficient de ce dispositif dans des conditions fixées par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 238 bis AB du code général des impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public. Selon ces dispositions, les entreprises qui achètent à compter du 1er janvier 2002 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé (pour une acquisition de plus de 500 euros) peuvent réduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes une somme égale au prix d'acquisition de l'oeuvre. Pour bénéficier de cette déduction, qui repose sur des principes de soutien de type mécénat, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés le bien acquis pendant la période correspondant à la durée de l'amortissement.

L'entreprise doit pour cela créer un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée.

Théoriquement, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction. Cependant, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux) n'ont pas la faculté de créer au passif de leurs bilans un compte de réserve et ne peuvent ainsi satisfaire à la condition légale évoquée ci-dessus. Elles sont donc exclues de ce dispositif.

Cette situation prive de très nombreux professionnels libéraux de la faculté de pouvoir acquérir des oeuvres d'art d'artistes vivants, ou d'organiser la promotion d'artistes en règle générale, puisqu'ils se trouvent privés de la déductibilité de cette charge dans le cadre de la détermination de son résultat fiscal.

Sont concernés les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les professions paramédicales qui n'ont pas de comptabilité d'engagement et donc de possibilité d'enregistrer la réserve. Or, ces professionnels reçoivent des personnes privées de manière très fréquente et ils sont nombreux à vouloir soutenir les artistes en achetant leurs oeuvres, en les exposant et ainsi en diffusant le travail de leur art. Il est regrettable qu'une disposition comptable les empêche de tenir ce rôle de soutien et de promotion de l'activité artistique. 

Aussi, cet amendement propose de modifier l'article 238 bis AB du code général des impôts afin que le système prévu pour les entreprises imposées sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) puisse également bénéficier aux professions libérales imposées sous le régime des bénéfices non commerciaux (BNC).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1852 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE 27 TERDECIES


I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

un plafond de

2° Après les mots :

du département

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne.

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

de sa catégorie

2° Compléter cet alinéa par les mots :

de cette moyenne.

Objet

Le présent amendement renforce la portée des dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale qui prévoient, sous conditions, la faculté d’accroître le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cette faculté est ainsi permise, en franchise des règles de lien avec la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- pour les communes, dans la limite de 5 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente (au lieu de 5 % du plafond de 75 % de ce taux moyen) ;

- pour les EPCI à fiscalité propre, dans la limite de 5 % du taux moyen national constaté l’année précédente dans les EPCI (au lieu de 5 % du taux de l’EPCI constaté l’année précédente).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1853 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JOMIER et BOURGI et Mmes FÉRET et CARLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1854 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JOMIER et BOURGI et Mmes FÉRET et CARLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1855 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme LE HOUEROU, M. LUREL, Mme CANALÈS, M. Michaël WEBER, Mme FÉRET, MM. ROS, FICHET, FÉRAUD, UZENAT et ROIRON, Mme MONIER, MM. PLA et JEANSANNETAS et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 200 est abrogé ;

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Crédit d’impôt pour dons destinés au financement de la vie politique

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;

3° À l’article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».

III. – Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 septdecies ».

IV. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

V. – Les I à IV ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à l’égalité des citoyens devant l’engagement dans la vie politique et électorale.

Il vise transformer la réduction d’impôt pour les dons versés aux candidats à l’occasion d’échéances électorales ou aux formations politiques en crédit d’impôt.

Actuellement, le taux de cette réduction d’impôt est de 66 %, sur des dons plafonnés à 7 500 €. Or, seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir 43 % d’entre eux, peuvent bénéficier de cette exonération. De fait, une minorité de contribuables capte la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.

Ainsi, si un contribuable se situant parmi les 43 % des Français soumis à l’impôt sur le revenu fait un don de 7500 €, celui-ci lui revient au final à 2 500 €. Le coût de ce don pour l’ensemble des citoyens s’élève donc à 5 000 €. En revanche, les 57 % des ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leur don. Les contribuables les plus modestes se retrouvent donc à financer, indirectement, par l’argent public commun à tous, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.

Il est donc proposé de remédier à cette situation en transformant cette réduction d’impôt en crédit d’impôt dont chacune et chacun peut bénéficier.

Les règles du débat budgétaire imposant l’irrecevabilité des amendements générant une dépense pour l’État, afin de garantir la recevabilité de celui-ci, il est nécessaire d’y ajouter la mention « ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » qui est contraire à l’esprit dudit amendement. Il appartient au Gouvernement de lever les gages et de permettre à cette mesure d’encouragement à la citoyenneté de s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1856 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, ROIRON, UZENAT, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme CARLOTTI, M. JEANSANNETAS, Mme BLATRIX CONTAT et MM. LUREL, PLA, MÉRILLOU, ZIANE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « centrales », sont insérés les mots : « non mentionnées aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l’urbanisme et ».

Objet

Cet amendement vise à restreindre la niche fiscale sur les installations photovoltaïques au sol sur terres agricoles, naturelles et forestières.

Toutes les installations photovoltaïques bénéficient depuis 2020 d’un taux réduit d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux à 3,394 €/kW de puissance électrique installée, pendant les vingt premières années d’imposition. Cet abaissement fiscal contribue à menacer la vocation alimentaire des terres agricoles, donc notre souveraineté alimentaire, mais aussi les finances des collectivités territoriales auxquelles cet impôt est directement reversé, au seul bénéfice des entreprises des réseaux électriques.

Cet amendement propose donc de réinstaurer un taux plein d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux, à 8,16 €/kW de puissance électrique installée, sur les installations photovoltaïques au sol sur terres agricoles, naturelles et forestières.

Il vise ainsi à donner davantage de moyens aux collectivités territoriales pour participer à la transition énergétique, notamment en accompagnant la mise en place de panneaux photovoltaïques sur bâtiments existants, sans remettre en question la vocation des terres. L’amendement préserve le taux réduit pour les installations photovoltaïques sur toitures et espaces artificialisés, nécessaires à la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1857 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. HOUPERT, SIDO, Daniel LAURENT, BRISSON, PIEDNOIR, PELLEVAT, GREMILLET, TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et GOSSELIN et MM. PANUNZI, BOUCHET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Par dérogation au II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, les montants et tarifs des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues à l’article 1519 H du même code ne sont pas revalorisés en 2024.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, à un impôt de production, l’IFER, portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient et de prises qu’ils raccordent. Ainsi, plus les opérateurs déploient de sites qui participent à l’amélioration de la couverture numérique de tous les territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente.

Concrètement, depuis sa création en 2011, l’IFER mobile a généré une recette de plus de 2 milliards d’euros avec un montant record de 270 millions d’euros au titre de l’année 2021.

Rendement de l'IFER mobile (en millions d’euros) :

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

 

Montant

125

151

158

173

188

196

214

213

222

240

269

2 149

L’article 1635-0 quinquies du Code général des impôts dispose que les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages.

Compte tenu du niveau élevé d’inflation depuis 2022, l’indexation automatique du montant de l’IFER mobile au 1er janvier 2024 entrainerait une augmentation de l’imposition de plusieurs dizaines de millions d’euros au titre de l’année 2024.

La hausse continue du produit constitue déjà une ponction croissante sur la capacité d’investissement des opérateurs, qui freine les déploiements.

C’est pourquoi, le présent amendement propose à titre exceptionnel et de manière transitoire, de supprimer au titre de l’année 2024 l’indexation automatique de l’IFER mobile sur l’inflation pesant sur les opérateurs télécoms.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1858 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, ROIRON, UZENAT, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme CARLOTTI, M. JEANSANNETAS, Mme BLATRIX CONTAT, M. KERROUCHE, Mme MONIER, M. PLA, Mme BRIQUET, MM. MÉRILLOU, TEMAL, ZIANE, JOMIER et FÉRAUD et Mmes FÉRET et BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application de l’article L. 225-1 du code l’environnement, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est attribuée aux organismes agréés pour la surveillance de la qualité de l’air tels que définis à l’article L. 221-3 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé s’élève à 0,1 euro par habitant et par an. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La pollution de l’air a de graves conséquences sanitaires (de l’ordre de 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France).

Le présent amendement s’appuie sur l’article L225-1 du code l’environnement, issu de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie qui n’a jamais été mis en œuvre :  « (…). Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances ».

Au-delà de mettre en œuvre un article de loi qui n’a jamais été appliqué, attribuer une infime fraction du produit de la TICPE (de l’ordre de 0,02%) à la surveillance de la qualité de l’air du produit de la TICPE) est conforme au principe de polluer-payeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 12.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1859 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, ROIRON, UZENAT et REDON-SARRAZY, Mme CARLOTTI, MM. TISSOT et JEANSANNETAS, Mme BLATRIX CONTAT, MM. LUREL, KERROUCHE, PLA, MÉRILLOU et DEVINAZ, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre II du livre Ier , il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ... : Taxe sur les produits en plastique à usage unique

« Art. .... – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541- 330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.

« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement qui sont exclus de l’application du présent article.

« Art. .. bis – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article.. est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D541-330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.

« Art. .... – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article.. est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.

« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article ... et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.

« Art. .... – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article ... est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.

« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose la création d’une contribution compensatoire sur les produits en plastique à usage unique lorsque ceux-ci participent davantage à la raréfaction des ressources naturelles et à l’émission de pollutions lors de leur traitement qu’à une véritable utilité publique.

Cet amendement introduit donc le concept de contribution compensatoire, c’est-à-dire une imposition qui vise moins à augmenter les ressources de l’État qu’à inciter les metteurs en marché à concevoir, produire et distribuer des produits plus durables. Il n’est plus besoin d’insister sur l’interdépendance de l’économie, de l’environnement et de la société. En 1987 déjà, le concept de développement durable émergeait avec une prescription simple que partageait Mme Gro Harlem Brundtland, alors Première ministre de la Norvège : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Assise sur la valeur ajoutée des produits mis en marché, cette contribution compensatoire est imaginée comme un mécanisme fiscal pour engager les opérateurs économiques (en premier lieu, les entreprises) à penser leur avenir avec des activités commerciales qui soient écologiquement soutenables. Il n’est de transition écologique réelle et tangible sans transformation de notre société en profondeur.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1860 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. –Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement ayant pour objectif de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes situées dans les départements ruraux peu denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1861 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme CARLOTTI, MM. GILLÉ et JEANSANNETAS, Mme MONIER et MM. PLA, ROIRON, TISSOT et Michaël WEBER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

44 000 000

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Conservatoire préserve et valorise les espaces naturels du littoral en partenariat avec les collectivités locales. S'il protège aujourd’hui 215 000 hectares, l’objectif du « Tiers naturel littoral » à l’horizon 2050 nécessite l’acquisition de 110 000 hectares supplémentaires. Pour se faire, le Contrat d’objectif 2021-2025 de l’établissement prévoit un rythme d’acquisition entre 2500 et 3500 hectares par an pour atteindre cet objectif.

Cet objectif est conditionné aux ressources financières du Conservatoire du littoral, dont le budget actuel repose sur les recettes de la Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Le Conservatoire du littoral bénéficie de l’affectation de la TAEMUP (ex-DAFN) depuis 2006. La loi de finances pour 2012 a plafonné la ressource affectée au Conservatoire du littoral à 37M€, relevé à deux reprises, et porté aujourd’hui à 40M€.Pour l’année 2024, le projet de loi de finances reconduit ce même montant de 40M€ du plafond de cette taxe.

Ce plafonnement se traduit par une réduction amplifiée de la capacité d’intervention sur les territoires du Conservatoire.

En 2023, les prévisions d’acquisition ne s’élèvent qu’à 1 800 hectares alors même que le Conservatoire a pu mobiliser, en plus de la TAEMUP, des ressources significatives de partenaires. Pour 2024, les capacités d’autofinancement de l’établissement pour engager de nouvelles opérations sur les terrains, pourtant financées à 80 ou 90%, sont extrêmement réduites par des paiements à réaliser sur les projets déjà engagés.

La situation budgétaire tendue s’explique par ailleurs par l’augmentation des dépenses de personnel. Le plafond d’emploi du Conservatoire du littoral a augmenté de 8 ETP en 2023 et est impactée par des mesures RH et sociales (points d’indices, revalorisations diverses...).La seule possibilité pour relever le socle budgétaire de l’établissement et lui permettre de soutenir une activité en croissance permanente, dans un contexte inflationniste, est donc de relever le plafond d’affectation de la TAEMUP.

Aussi le présent amendement propose de porter ce plafond à 44M€.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1862 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

2° L’article L. 471-6 est complété par des B et C ainsi rédigés :

« B. – Les biens des industries de la maille s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l’exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.

« C. – Les biens des industries du textile s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein des catégories suivantes :

« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;

« 2° La fabrication de fibres de verre ;

« 3° La fabrication de fibres artificielles ;

« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d’ouvrages en ces matières. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

4° Au 1° de l’article L. 471-28 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

5° Au 3° l’article L. 471-32 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

6° Au 2° de l’article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Maille

0,005 %

0,010 %

Textile

0,010 %

0.020 %

 » ;

8° A l’article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;

9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Maille

20 € sur une année civile

Textile

20 € sur une année civile

 » 

II. – Le code de la recherche est ainsi modifié : 

1° L’article L. 521-8-1 est complété par un …° ainsi rédigé :

« …° À l’Institut français du textile et de l’habillement :

« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l’article L. 471-6 du même code ;

« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l’article L. 471-6 du même code. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »

 

Objet

Le présent amendement vise à élargir la taxe fiscale affectée (TFA) du DEFI, comité professionnel de développement économique (CPDE) de l’habillement et de la mode, aux ressortissants de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), qui est le centre technique industriel (CTI) du textile et de l’habillement.

L’IFTH est le seul acteur sur le territoire national à disposer des compétences, des équipements et des laboratoires pour mener des projets d’innovation pour répondre aux besoins des entreprises du secteur du textile face aux transformations en profondeur auxquelles elles doivent répondre, notamment en matière de développement durable, d’innovation matières, de formation tant aux nouveaux métiers que pour soutenir la relocalisation. 

Les projets collectifs de l’IFTH sont actuellement financés par une DBE. Ils étaient auparavant financés par une taxe parafiscale collectée et reversée par le DEFI.

Le retour à un financement par TFA a été préconisé par le rapport Cattelot Grandjean.  L’IFTH reste le dernier grand centre technique industriel à rester sur un régime de dotation budgétaire. Sur la base de ce même rapport, en janvier 2022, la ministre en charge de l’industrie a demandé aux branches de la filière de rapprocher les deux  centres. L’élargissement de la taxe DEFI à l’IFTH s’inscrit dans ce processus en cours de construction.

L’élargissement de la taxe affectée du DEFI aux ressortissants de l’IFTH est un facteur de lisibilité et de garantie du financement de ses actions collectives, qu’elles relèvent de la recherche ayant trait à la transition écologique et énergétique, à l’industrie du futur, aux matières et procédés ; ou des missions fondamentales de normalisation, formation, veille technologique et transfert. L’IFTH soutient la filière de l’habillement et des textiles techniques y compris dans ses composantes les plus avancées. Ce secteur large et divers contribue à la richesse nationale et représente un potentiel de croissance important pour les prochaines années notamment dans la perspective du Plan France 2030. En effet, les matériaux innovants seront au cœur des innovations technologiques.

Avec ce rapprochement attendu, la filière disposera d’un organisme dont la pérennité du financement sera assurée dans la globalité de ses activités de promotion et de centre technique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 5.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1863 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. –Après l’alinéa 31

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« C bis. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Cet amendement a ainsi pour objectif de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation, des communes de France métropolitaine de moins de 20 000 habitants situées dans un territoire peu dense, respectant un critère de revenu assoupli (75ème centile) et dont la majorité de la population réside en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1864 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BRUYEN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes MALET et PETRUS et M. SOMON


ARTICLE 15


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

II. – Alinéas 7, 10, 11, 19, 21, 27, 32, 37, 38, 43, 48, 54, 57, 58, 61, 64, 68 et 76

Remplacer les mots :

infrastructures de transport

par le mot :

autoroutes

III-. Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 425-4. – Une autoroute de longue distance s’entend de l’autoroute qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance. »

IV-. Alinéa 24 et 29

Remplacer les mots :

infrastructure de transport

par le mot :

autoroute

V-. Alinéa 25, 26, 30, 31

Remplacer le mot :

infrastructure

par le mot :

autoroute

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2024 vise à instaurer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, qui serait justifiée par le Gouvernement par son intention de « Verdir la fiscalité ».

Cette taxe concernerait des exploitants se trouvant dans des situations de forte concurrence internationale.

C’est le cas des aéroports, à commencer par ceux exploités par Aéroports de Paris, qui doivent faire face à une forte concurrence internationale. Cette nouvelle imposition viendrait significativement réduire leur compétitivité, affectant par ailleurs ainsi indirectement la compétitivité d’Air France. Le secteur aéronautique reste en outre fragile, tant il a été impacté par les conséquences des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie de COVID. Il convient donc d’exclure ce secteur du champ de nouvelle la taxe.

De plus, le projet de taxe devrait toucher d’autres infrastructures, notamment les ports, eux aussi exposés à une forte concurrence internationale. L’exposé général des motifs du projet de loi comme l’étude d’impact du Gouvernement ne permettent pas de mesurer la portée exacte et à la répartition de la taxe entre les différentes catégories d’infrastructures (aéroports, ports, autoroutes, etc.).

Par ailleurs, la « longue distance », notion centrale, est définie par référence aux déplacements entre les territoires d’autorités organisatrices des mobilités (AOM) au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, c’est-à-dire certaines collectivités territoriales ou leurs groupements. La définition s’applique imparfaitement aux infrastructures autoroutières qui ne relèvent ni de la compétence ni, à proprement parler, du territoire ou du ressort des AOM.

Le présent amendement propose donc de restreindre le champ de la taxe aux seules autoroutes, en exonérant les ports et aéroports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1865 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, LEFÈVRE, Henri LEROY et SOMON


ARTICLE 15


I. – Alinéa 51

Compléter cet alinéa par les mots :

pour l’exploitation des autoroutes et le taux de 0,5 % pour celle des autres infrastructures de transport de longue distance

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2024 vise à instaurer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, qui serait justifiée par le Gouvernement par son intention de « Verdir la fiscalité ».

Cette taxe concernerait des exploitants se trouvant dans des situations de forte concurrence internationale.

C’est le cas des aéroports, à commencer par ceux exploités par Aéroports de Paris, qui doivent faire face à une forte concurrence internationale. Cette nouvelle imposition viendrait significativement réduire leur compétitivité, affectant par ailleurs ainsi indirectement la compétitivité d’Air France. Le secteur aéronautique reste en outre fragile, tant il a été impacté par les conséquences des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie de COVID. Il convient donc d’exclure ce secteur du champ de nouvelle la taxe.

De plus, le projet de taxe devrait toucher d’autres infrastructures, notamment les ports, eux aussi exposés à une forte concurrence internationale. L’exposé général des motifs du projet de loi comme l’étude d’impact du Gouvernement ne permettent pas de mesurer la portée exacte et à la répartition de la taxe entre les différentes catégories d’infrastructures (aéroports, ports, autoroutes, etc.).

Le présent amendement propose en conséquence d’instaurer un taux réduit pour les infrastructures de transport de longue distance autres que les autoroutes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1866 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BORCHIO FONTIMP, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mme DUMONT, M. GENET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, LEFÈVRE, Henri LEROY et SOMON


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2024 propose d’instaurer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Cette nouvelle taxe toucherait des exploitants d’infrastructures dont les situations apparaissent particulièrement diverses : aéroports, ports et autoroutes.

Elle présente des risques juridiques majeurs car l’intention d’empêcher la répercussion de la nouvelle taxe sur les péages semble se heurter au droit.

Le Conseil d’Etat dans son avis 8 juin 2023 a ainsi précisé qu’une taxe qui « aurait pour effet pratique, compte tenu de ses modalités, de peser exclusivement ou quasi exclusivement sur elles pourrait (…) ouvrir à ces sociétés un droit à compensation ». La taxe dont la création est proposée crée donc un risque majeur de contentieux, avec un terme une possible issue défavorable pour l’Etat – ou les usagers. Ces risques font d’ailleurs peser soit un doute sérieux quant à la sincérité budgétaire des recettes nouvelles associées à cette taxe soit un risque sérieux d’une hausse des tarifs de péage.

Par ailleurs, cette taxe serait compensée pour les autres assujettis par des hausses de tarifs pour les aéroports (Aéroports de Paris notamment) et les ports (Le Havre, Marseille) hausses qui viendraient alors grever fortement la compétitivité des ports et aéroports concernés, alors qu’ils sont soumis à la concurrence de leurs homologues européens : une sorte de dommage collatéral

La taxe ferait alors une autre victime en désavantageant doublement Air France, qui a fait des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly ses principaux hubs, alors que, d’une part, ses grands concurrents internationaux ont pour bases arrière d’autres grands aéroports européens (Londres, Francfort, Amsterdam, Munich, etc.) et, d’autre part, les compagnies à bas coût utilisent majoritairement de plus petits aéroports non soumis à la taxe. Or le secteur aéronautique reste fragile, tant il a été impacté par les conséquences des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie de COVID.

La taxe menace enfin les investissements liés à la transitions énergétique et écologique de la France, que les financements publics ne pourront pas porter seuls. Or pour attirer des investissements privés, il faut garantir au marché un cadre stable et prévisible. 

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 15.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1867 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES


Après l’article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« ...) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

...) Les personnes qui établissent l’existence :

- d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;

- de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

- de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

- d’une affiliation à un même organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains organismes à but non lucratif se trouvent dans l’impossibilité de bénéficier du régime de groupe TVA mis en place à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, le périmètre d’exonération de TVA qui leur est réservé par l’article 261 B du CGI a été sensiblement restreint par l’article 162 V de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2023.

En particulier, seuls les groupements autonomes de personnes assujettis, facturant des prestations à leurs membres (de façon descendante) peuvent bénéficier de cette exonération de TVA, à la condition que celles-ci soient destinées à la réalisation d’une activité exonérée sur le fondement de l’article 261-4 (activités de soins, d’enseignement ou de formation professionnelle) ou sur celui de l’article 261-7 1° a et b (activités sociales, éducatives, culturelles ou sportives fournies aux membres, ou services à caractère social ou philanthropique fournis à toutes personnes dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale).

Ainsi, depuis la réforme, ne sont plus éligibles à cette exonération :

1) les prestations fournies par un ou plusieurs membres au groupement (appelées « prestations ascendantes »  : par exemple, mise à disposition d’un salarié …). Il en va de même de celles que seraient susceptibles de se rendre entre eux des organismes membres du groupement.

À l’heure où la puissance publique encourage la mise en commun de moyens entre associations, cette réforme est de nature à impacter les projets d’un grand nombre d’entre elles, désireuses de faire, par ce moyen des économies importantes, sans pour autant se départir d’un ou de plusieurs salariés (ou d’autres moyens communs) au profit du groupement afin que celui-ci puisse les mettre à disposition des autres membres.

Il en a résulté que, dans de tels cas, certaines associations ou fédérations ont dû sortir du régime de groupement autonomes de personnes, au 31 décembre 2022, sans pouvoir opter pour le régime de groupe TVA à partir du 1erjanvier 2023, eu égard à leur absence de structure capitalistique.

2) les groupes composés à la fois d’associations et de structures bancaires, assurancielles ou mutualistes (qu’il s’agisse de mutuelles relevant du livre 2 ou du livre 3 du code de la mutualité).

En particulier, la condition financière du seuil de détention de 50 % en capital ou en droits de vote prévue à l’article 256-C II 1° du CGI, s’avère une condition impossible à satisfaire s’agissant d’une association ou d’une fédération et ce, malgré des membres de référence qui en assurent le financement. A titre d’exemple, on pourrait citer un organisme public (type la Caisse des Dépôts) agissant comme membre de référence financier dans le secteur de l’Economie sociale et solidaire (secteurs du micro-crédit, des friperies ou des recycleries par exemple).

L’absence de possibilité d’option pour le groupe TVA crée un coût supplémentaire anormal de TVA sanctionnant de façon indue un secteur prenant une part croissante dans l’économie du pays.

À l’instar d’autres organismes du secteur des mutuelles ou des assurances, il conviendrait de rendre possible l’option au groupe TVA, chaque fois que les organismes sont en mesure d’établir une combinaison volontaire de leurs comptes ou que les liens financiers peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices permettant de reconnaître le financement par un membre de référence. À titre d’exemple, le faisceau d’indices pourrait être constitué par : 

-  L’existence d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelles du Livre II et du Livre III du code de la Mutualité ;

-  L’existence de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

-  L’existence de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

-  L’existence d’une affiliation à un même organisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1868 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 774 … ainsi rédigé :

« Art. 774 …. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence de la fiscalité applicable aux usufruits de sommes d’argent, afin de dissuader le recours à des opérations qui sont principalement motivées par un objectif d’optimisation fiscale.

La donation de la nue-propriété d’une somme d’argent est expressément prévue par l’article 587 du code civil. Ce quasi-usufruit donne droit à une créance de restitution pour le donataire égale au montant de la somme donnée.

Les droits dus à raison de la mutation à titre gratuit de la nue-propriété de la somme d’argent sont déterminés par une quotité de la valeur de la pleine propriété, selon le barème prévu à l’article 669 du code général des impôts (CGI) en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment de la donation.

L’article 768 du CGI prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Par conséquent, la dette de restitution est déduite de l’actif successoral de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit.

Toutefois, s’agissant d’un quasi-usufruit, la dette de restitution trouve son origine dans une donation consentie sous réserve d’usufruit qui a donné lieu à une imposition réduite aux droits de mutation à titre gratuit.

Alors que la somme d’argent démembrée n’a été soumise lors de la mutation entre vifs aux droits de donation qu’à raison de la valeur de la nue-propriété, la déduction de l’actif successoral de cette dette pour son montant total en pleine propriété constitue une incohérence qu’il convient de corriger.

En outre, la donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit s’apparente à une absence de transfert de propriété. Alors que le nu-propriétaire dispose d’un droit réel sur le bien donné dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ordinaire, le nu-propriétaire d’une somme d’argent ne détient qu’une créance de restitution à l’égard du quasi-usufruitier, sur son patrimoine. Ce dernier peut donc aliéner la somme d’argent et la consommer comme un propriétaire, alors que le nu-propriétaire ne dispose pas de cette somme en tant que telle.

L’amendement vise à limiter le recours à ce type d’opération en remettant en cause la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier et en prévoyant une liquidation des droits de mutation par décès sur la valeur de cette dette par le nu-propriétaire.

La mesure ne s’appliquera pas à l’usufruit résultant d’une transmission par décès par application de l’article 757 du code civil. Elle ne s’appliquera pas davantage aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

Les droits déjà acquittés par le nu-propriétaire lors de la donation avec réserve d’usufruit seront imputés sur les droits de mutation par décès auxquels il est assujetti. Dans le cas où les droits déjà acquittés seraient supérieurs aux droits dus à raison du décès de l’usufruitier, le surplus ne fera l’objet d’aucune restitution.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 3 unvicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1869 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

Le présent amendement propose de réduire la franchise en base TVA pour les micro-entreprises, y compris étrangères, opérant en France. Actuellement, cette franchise permet aux petites entreprises de facturer sans TVA dans la limite d'un chiffre d'affaires spécifique. Dès le 1er janvier 2025, elle s'étendra aux entreprises étrangères avec un chiffre d’affaires inférieur à 85 000€ en France et moins de 100 000€ en Europe, sans nécessiter d'identification en France.

Cette extension crée un risque de concurrence déloyale, en particulier dans les services, en permettant à des entreprises étrangères de facturer sans TVA en France. De plus, l'absence d'obligation d'identification en France augmente les risques de fraude.

L'amendement vise donc, sans remettre en cause les directives européennes, à diminuer le plafond de cette franchise pour limiter les distorsions de concurrence et réduire le risque de fraude. Cette mesure devrait également augmenter les recettes TVA, avec un gain potentiel de plus d'un milliard d'euros pour les finances publiques, en prenant en compte l'impact actuel de la franchise sur les recettes fiscales.

Cet amendement a été élaboré avec la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1870 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne de bonne foi transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d’information une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données d’une des entités citées au 1° du présent article, alors l’entité bénéficiaire de cet acte délivre un reçu fiscal au lanceur d’alerte numérique lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant ne peut excéder mille euros, et dans le respect des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli visant à faire reconnaître un acte de "hacking éthique" comme un don ou versement à une entité (fondations, associations, ONG, etc.) ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant comme le prévoit l’article 200 du code général des impôts.

Il se développe une communauté de hackers éthiques (ou lanceur d’alerte numérique) prête à soutenir et aider les associations et les ONG à se prémunir contre les attaques en matière de cybersécurité. Afin de soutenir cette dynamique et développer une confiance numérique solide dans le monde associatif, cet amendement prévoit d’opérer une valorisation, sous forme de don monétaire, de la découverte par un hacker éthique d’une faiblesse de sécurité applicable à une entité à laquelle les dons et versements ouvrent droit à une déduction fiscale. 

Ces dernières années, le nombre de cyberattaques dans le monde a été multiplié par cinq. Provoquant des bugs informatiques, des vols des données, parfois à caractère personnel ou bancaire, ou encore des blocages opérationnels. Ces cyberattaques ont des impacts majeurs sur les ONG et les associations qui manquent de moyens pour se protéger efficacement. Aujourd’hui, 50% des ONGs avoue avoir été victime d’une attaque ou d’une tentative d’attaque cyber.

Afin de se protéger contre les cyberattaques, ces entités ont de plus en plus recours aux hackers éthiques, c’est-à-dire à des experts informatiques bienveillants qui aident les entreprises et les ONG à identifier en amont les failles informatiques (vulnérabilités) de leurs réseaux, appelé “bug bounty” dans le domaine de la cyber-sécurité.

La valorisation de l’acte de hacking éthique sera encadrée par les règles du programme de récompense “Bug Bounty”, variable selon la maturité de l’entité concernée et le degré d’importance de la vulnérabilité révélée, et ne pourra excéder un plafond de 1000 euros.

Par cet amendement, le hacker éthique se verra ainsi délivrer par l’organisme bénéficiaire d’un acte de hacking éthique un reçu fiscal lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. 

En plus de constituer un geste de soutien concret aux associations et ONG françaises, cet amendement de repli traduit la volonté de démocratiser le statut de hacker éthique en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1871 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL, MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 16


I. - Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,5

5,04

1,00

10,08

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du codes des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspondrait ainsi à 10% du plafond, au lieu de 28 % prévu par le Projet de Loi de Finances pour 2024.

En effet, le Projet de Loi de Finances pour 2024 prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers élevés. Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique.

Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1872 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 16


I.- Alinéas 109 à 114

Supprimer ces alinéas.

II.- La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.

En effet, l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent.

Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats-Membres de l’Union Européenne. Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique. Si les dépenses en produits phytopharmaceutiques ne représentent que 5 % des consommations intermédiaires des agriculteurs, toute hausse des coûts de production pourrait accroître, dans le contexte actuel, les importations et ainsi la souveraineté alimentaire française.

Par ailleurs, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés.

Enfin, l'augmentation de la redevance pour pollution diffuse ne s'inscrit dans aucune trajectoire d'évolution à moyen terme, ce qui nuit à la prévisibilité de cette taxe pour les agriculteurs, mais se fait par à-coups comme lors de la LFI 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1873 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 16


I. – Alinéas 146 et 147

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Projet de Loi de Finances pour 2024 instaure, pour l’irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l’assiette, pour l’instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1 000 m3 par an jusqu’à 2029 inclus et l’obligation, quand un compteur est installé, d’utiliser cet index. Cette augmentation de l’assiette s’additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment par l’instauration d’un tarif plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins.

Or, dans certains territoires, l’irrigation gravitaire contribue à la préservation de zones humides et à la production d’eau potable. C’est le cas de la nappe de la Crau qui alimente en eau potable près de 300 000 habitants et dont l’alimentation en eau de la nappe est majoritairement d’origine artificielle. C’est l’irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau, dite « par submersion », qui assure la plus grande part de la recharge de la nappe (70%), la pluie complète cet apport principal.

Pour permettre de préserver l’irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l’amendement vise à retirer les alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la redevance.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1874 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CABANEL et FIALAIRE et Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’assujettir les installations inférieures à 9 kWc à une TVA à 10% concernant la vente du surplus et la pose de l’équipement de production.

Il est proposé de mettre la législation fiscale en cohérence avec la réalité de la demande des citoyens et la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l’accélération de la transition écologique.

La récente révision de la directive TVA (directive n°2022/542 du 5 avril 2022) permet aux Etats membres d’appliquer un taux réduit de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci ». Cette directive adoptée sous impulsion de la Présidence française de l’UE ne prévoit pas de limite de puissance, laissant libre application des seuils aux États membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1875 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


I – Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le 1° du 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dans le cadre prévu aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie. ».

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction de leur facture importante et durable, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter.

Afin de confirmer la volonté de l’État d‘aider les ménages à s’équiper en solutions d’autoconsommation afin qu’ils puissent réduire leurs factures d’électricité, il est proposé par cet amendement d’inclure les installations solaires en autoconsommation dans le bénéfice du prêt à taux zéro, comme cela est possible pour d’autres investissement permettant d’économiser l’énergie et de réduire les dépenses des ménages.

Cet amendement vise donc à ouvrir aux ménages l’accès aux à un prêt à taux zéro pour l’équipement en installations solaires en autoconsommation individuelle ou collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1876 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau de l’article L. 312-79 est ainsi rédigée :

«

Électricité d’origine renouvelable produite par :

1° ) De petites installations et consommée par le producteur

2° ) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie

L. 312-87 

0

» ;

2° L’article L. 312-87 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : » à au moins trois des conditions » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 15 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité́ permet aux états membres de prévoir des exonérations partielles ou totales des taxes sur l’électricité d’origine renouvelable.

Cet amendement vise à exonérer de TICFE la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle, afin d’alléger de manière significative les charges sur les projets d’autoconsommation collective.

La fourniture d’électricité renouvelable dans ce cadre est également une contribution possible pour lutter directement contre la précarité énergétique dans les immeubles de logements sociaux notamment. A cette fin, la loi Énergie Climat a permis une simplification des opérations pour ces bailleurs. L’autoconsommation collective permet en effet de rendre en nature localement une contribution au service public de l’électricité en accroissant les énergies renouvelables dans le mix électrique et en luttant contre la précarité énergétique, deux objectifs poursuivis par l’ancienne CSPE devenue TICFE.

Ainsi, malgré un cadre juridique ouvert depuis 2017, et une ouverture plus large des conditions techniques de leur montage en 2019 avec la loi énergie climat, et une belle dynamique sur les derniers trimestres, la France compte encore moins de 250 opérations d’autoconsommation collective en service. L’une des raisons principales de ce nombre réside dans l’équilibre économique précaire de ces projets.

Cette exonération permettra d’encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées et d’augmenter les rendements de projets EnR à l’échelle locale.

Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que l’État reconnaisse la contribution en nature à la transition énergétique fournie par les autoconsommateurs collectifs en exonérant les électrons renouvelables partagés de TICFE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1877 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1878 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa de l’article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° de l’article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité issue des opérations d’autoconsommation collective définies aux articles L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-2-2 du code de l’énergie mises en service avant le 31 décembre 2028 pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. »

II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Electricité d’origine renouvelable produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie mise en service avant le 31 décembre 2028 pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau.

 

 

 

L. 312-87-1

 

 

 

0

 » ; 

III. – Après l’article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-…ainsi rédigé :

« Art. L. 312-87-… – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est produite à partir d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ;

« 2° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre actuel, les petits producteurs d’électricité bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite en cas d’autoconsommation totale au titre de l’article L. 312-17 du CIBS.

Actuellement, aucune exonération n’est prévue pour les kWh affectés d’un producteur aux consommateurs d’une opération d’autoconsommation collective : dans ce cadre, l’accise sur l’électricité s’applique au tarif de droit commun.

Cet amendement vise à exonérer d’accise la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle. Il est proposé que cette exonération soit instaurée pour une durée limitée de 20 ans.

La fourniture d’électricité renouvelable dans ce cadre est également une contribution possible pour lutter directement contre la précarité énergétique dans les immeubles de logements sociaux notamment.

Ainsi, malgré un cadre juridique ouvert depuis 2017, et une ouverture plus large des conditions techniques de leur montage en 2019 avec la loi énergie climat, et une belle dynamique sur les derniers trimestres, la France compte encore moins de 250 opérations d’autoconsommation collective en service. L’une des raisons principales de ce nombre réside dans l’équilibre économique précaire de ces projets.

Cette exonération permettra d’encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable. Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que l’État reconnaisse la contribution en nature à la transition énergétique fournie par les autoconsommateurs collectifs en les acquittant de l’accise sur l’électricité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1879 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL, BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au I de l’article 1519 F du code général des impôts, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 250 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1519 D du code général des impôts établit les conditions de l’application de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour les installations de production d’électricité.

Cette imposition est due dès lors qu’une installation excède 100kW installés. En pratique, cette limite basse s’applique quasi-exclusivement aux installations solaires photovoltaïques, peu d’installations pouvant se faire en dessous de ce seuil.

Afin de dynamiser le marché des grandes toitures solaires, et en particulier de l’autoconsommation sur des sites industriels ou de services de ces toitures, il est proposé ici de relever ce seuil à 250 kW.

Ce seuil correspond à la limite de puissance admise pour un raccordement au réseau de basse tension. En cela, il constitue la limite haute des installations éligibles à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article 352-2 du code de l’énergie.

D’autre part, à partir de 250kW s’applique désormais la quote-part de contribution à la construction et au développement des réseaux instituée dans chacune des régions afin que les producteurs participent financièrement à l’insertion de leurs outils de production dans le réseau électrique. En dessous de ce seuil, les installations s’acquittent de frais de raccordement standards au réseau calculés par la CRE et le gestionnaire de réseau de distribution.

Afin d’améliorer l’équilibre économique des opérations d’autoconsommation collective et de dynamiser l’utilisation des toitures pour le développement solaire photovoltaïque, il est donc proposé par cet amendement d’harmoniser les seuils de perception de l’IFER avec ceux de perception de la quote-part S3RENR et de la participation d’une centrale solaire à une opération d’autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1880 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL, BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts » sont remplacés par les mots : « dont la puissance électrique injectée sur le réseau est supérieure ou égale à 300MWh par an » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2024, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :

· La non-atteinte des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE)

· L’inégale répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.

Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement. Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.

Le présent amendement propose donc d’adapter l’IFER pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation photovoltaïque, mais sur l’électricité effectivement produite et injectée sur le réseau par celle-ci. En effet, le dispositif actuel inflige une double peine aux sites qui ont un plus faible productible : ils produisent moins, mais en outre ils sont taxés plus fortement au MWh produit (si on compare deux sites à même puissance). Un développeur est donc systématiquement doublement incité à s’orienter uniquement vers les sites au plus fort productible. Proportionner l’IFER à la production permettra donc de rééquilibrer la situation, et de favoriser une meilleure répartition sur le territoire national, en améliorant la rentabilité des installations situées notamment au nord de la Loire, à impact financier global neutre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1881 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque assujettie à l’imposition forfaitaire est définie comme un actif de production d’énergie relevant d’un unique contrat de raccordement au réseau. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens de l’article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique. Constituent un même lieu une unité foncière unique ou plusieurs unités foncières contiguës. 

Le BOFIP précise que la notion de centrale est donc appréciée selon des critères fonctionnel (même exploitant) et géographique (même lieu) qui forment ensemble l’unité d’imposition, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les installations :

soient possédées par un ou plusieurs propriétaires différents ; soient reliées à un ou plusieurs points de livraison aux réseaux publics d’électricité ; soient situées à une ou plusieurs adresses différentes ; constituent un ou plusieurs établissements au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; ou relèvent d’un ou plusieurs contrats de raccordement au réseau.

Cette définition modifie les conditions d’application de l’IFER au détriment des intérêts des producteurs d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. La doctrine fiscale prévoit des critères qui ont pour effet d’étendre l’application de l’imposition au-delà de ce qui est prévu par le code général des impôts. L’interprétation nouvelle faite au BOFiP-Impôts vient agréger les puissances de centrales individuellement non assujetties pour les cumuler et les astreindre au paiement de cet impôt, dès lors qu’elles sont installées sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës.

Cet amendement vise donc à clarifier la notion de centrale photovoltaïque pour l’application de l’IFER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1882 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;

2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération des structures porteuses des ombrières utilisant l'énergie solaire photovoltaïque de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (ci-après la « TFPB ») et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) afin d’accélérer la production d’énergie renouvelable en particulier d’origine solaire, et ce afin d’atteindre les objectifs portés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le champ d’application et les règles d’exonération de la TFPB – qui fondent également la base d’imposition de la CFE en vertu de l’article 1467 du CGI – sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, la taxe foncière peut être jusqu’à 100 fois plus élevée pour l’une que pour l’autre. Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrières déjà installées et compromet le développement de cette typologie de projet, alors même que les lois climat et résilience, et plus récemment d’accélération de la production d’ENR du 10 mars 2023, renforcent les obligations d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement de plus de 500 m2. 

A ce titre, il n’est pas contesté que les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés soient imposables à la TFPB, conformément aux dispositions combinées de l'article 1380 et du 1° de l'article 1381 du CGI, dès lors qu'elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu'elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d'ouvrages en maçonnerie, c'est-à-dire de véritables constructions (Rép. min. du 7 mars 2017, JOAN, page 2009, sur QE n° 57044 du 10 juin 2014, JOAN, page 4655 ; Rép. min. du 5 août 2010, JO Sénat, page 2037). En revanche, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB alors que ces structures sont boulonnées au sol et ne sont donc pas fixés à perpétuelle demeure, notamment en tant qu’elles seraient des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code. De plus, ils écartent à leur égard l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque » à la TFPB issue du 12° de l’article 1382 du CGI.

Ces services fiscaux justifient cette position par le fait que les structures porteuses des ombrières de parking ne sont pas destinées directement (ou exclusivement) à la production d’électricité d’origine photovoltaïque puisqu’elles peuvent être considérées comme étant destinées à être des abris pour les véhicules garés en dessous conformément au 1° de l’article 1381 du CGI.

Cette interprétation ne peut être utilement contestée dès lors que le champ d’application de cette exonération n’a pas été clairement précisé lors de l’introduction de ces dispositions par l’article 107 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre de finances rectificative pour 2008.

Pourtant, le contexte jurisprudentiel est globalement favorable à une exonération de TFPB pour ces structures porteuses. La jurisprudence du Conseil d’Etat a en effet pu clarifier le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI :

Ayant annulé un jugement de Tribunal administration ayant soumis à la TFPB des structures porteuses de panneaux photovoltaïques (Conseil d'État, 9ème chambre, 21/07/2022, 450831) ;

Ayant annulé d’un jugement de Cour administrative d’appel pour qui le producteur d’électricité photovoltaïque devait être imposé à la CFE à raison de la valeur locative de la « partie toiture » des bâtiments agricoles (Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/11/2022, 449273) ;

S’étant fondée sur l’article 1382-12° CGI pour juger, dans le cas d’un parc solaire au sol, que les postes de transformation et de livraison ainsi que leurs terrassements, constituaient des immobilisations exonérées de TFPB, cette dernière décision étant d’autant plus importante que le Conseil d’Etat est venu affirmer que les constructions, qui sont le support nécessaire des installations photovoltaïques, entrent dans le champ de l’exonération visée au 1382-12° (Conseil d'État, 9ème chambre, 12/12/2022, 453995).

Par conséquent, au regard du contexte jurisprudentiel favorable et des obligations légales renforçant l’obligation d’installer des ombrières sur parkings, le présent amendement permet de clairement exonérer les structures porteuses des ombrières utilisant l'énergie solaire photovoltaïque de la TFPB et de la CFE. Celles-ci doivent bénéficier, sans contestation possible, de l’exonération prévue pour les « immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque » énoncée au 12° de l’article 1382 du CGI, y compris si elles sont qualifiées comme des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1883 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, BILHAC, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l'objectif d'atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d'ici le 1er janvier 2031. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d'atteindre l'objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d'origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d'avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Objet

L’objet de cet amendement est d’envoyer un signal clair à tous les acteurs de la filière agricole, d’amont comme d’aval : l’avenir énergétique de la Ferme France est en pleine transition.

La Ferme France a perdu un soutien direct à sa compétitivité, en raison de la remise en cause de la détaxation des taux réduits de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR) initiée le 1er janvier 2024. Ce soutien était indispensable au maintien de la viabilité économique des exploitations françaises, dans leur diversité et leur pluralité.

Acteur de premier plan dans la transition énergétique et écologique de nombreux secteurs par la captation de carbone d’une part et la production de biocarburants d’autre part, la Ferme France doit franchir une nouvelle étape doit pour ses usages de carburant, quels qu’ils soient, en actant la sortie progressive du GNR telle que présentée dans le PLF pour 2024. Le mix énergétique futur d’une exploitation agricole sera pluriel. Les solutions à mettre en œuvre doivent donc répondre à la diversité de ces besoins. 

Cette trajectoire devra prendre en compte les impératifs économiques des exploitants agricoles, mais également la réalité technique : à ce jour, un tracteur ne peut pas rouler sans surcoût au biodiesel à 100%.

Cet amendement astreint ainsi le Gouvernement à délivrer une feuille de route claire sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette transition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1884 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour ll'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 17.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1885 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques 

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations : 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ; 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. 

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. 

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. 

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à : 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %. 

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. 

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. 

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à aménager la taxe sur les services vidéo (taxe "You tube") afin de soutenir le financement du Centre national de la musique (CNM) sans pénaliser l'industrie de la musique qui subit la crise du marché du disque depuis 15 ans. La TSV passerait de 7% (au lieu de 5,15%) uniquement sur la part des revenus publicitaires monétisant des contenus musicaux gratuits pour l'utilisateur, sur les plateformes diffusant de la musique. Ce choix mettrait ainsi davantage à contribution les offres gratuites de streaming vidéo et éviterait de faire peser le besoin de financement du CNM sur l'industrie du disque qui doit pourvoir continuer à soutenir des projets artistiques. 



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1886 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne de bonne foi, dans le cadre d’un programme non-lucratif de récompense pour la découverte de vulnérabilités, transmet une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données d’une des entités citées au 1° du présent article, alors l’entité bénéficiaire de cet acte délivre un reçu fiscal au lanceur d’alerte numérique lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant ne peut excéder mille euros, et dans le respect des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faire reconnaître un acte de "hacking éthique" comme un don ou versement à une entité (fondations, associations, ONG, etc.) ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant comme le prévoit l’article 200 du code général des impôts.

Il se développe une communauté de hackers éthiques (ou lanceur d’alerte numérique) prête à soutenir et aider les associations et les ONG à se prémunir contre les attaques en matière de cybersécurité. Afin de soutenir cette dynamique et développer une confiance numérique solide dans le monde associatif, cet amendement prévoit d’opérer une valorisation, sous forme de don monétaire, de la découverte par un hacker éthique d’une faiblesse de sécurité applicable à une entité à laquelle les dons et versements ouvrent droit à une déduction fiscale. 

Ces dernières années, le nombre de cyberattaques dans le monde a été multiplié par cinq. Provoquant des bugs informatiques, des vols des données, parfois à caractère personnel ou bancaire, ou encore des blocages opérationnels. Ces cyberattaques ont des impacts majeurs sur les ONG et les associations qui manquent de moyens pour se protéger efficacement. Aujourd’hui, 50% des ONGs avoue avoir été victime d’une attaque ou d’une tentative d’attaque cyber.

Afin de se protéger contre les cyberattaques, ces entités ont de plus en plus recours aux hackers éthiques, c’est-à-dire à des experts informatiques bienveillants qui aident les entreprises et les ONG à identifier en amont les failles informatiques (vulnérabilités) de leurs réseaux, appelé “bug bounty” dans le domaine de la cyber-sécurité.

La valorisation de l’acte de hacking éthique sera encadrée par les règles du programme de récompense “Bug Bounty”, variable selon la maturité de l’entité concernée et le degré d’importance de la vulnérabilité révélée, et ne pourra excéder un plafond de 1000 euros.

Par cet amendement, le hacker éthique se verra ainsi délivrer par l’organisme bénéficiaire d’un acte de hacking éthique un reçu fiscal lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. 

En plus de constituer un geste de soutien concret aux associations et ONG françaises, cet amendement traduit la volonté de démocratiser le statut de hacker éthique en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1887 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « prochain » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés - voire abandonnés - du fait de la perte inévitable et pérenne de la dotation « élu local » lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population regroupée dépasse 1 000 habitants et qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population ; elle permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré cette avancée, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer les pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1888 rect. bis

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Après l'alinéa 17 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer le montant : 

10 €

par le montant : 

15 €

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

- Assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

- Assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : – soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financementest estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

2/ Par ailleurs, il est proposé de prolonger la perception de la dotation d’amorçage à 6 ans (au lieu des 3 années suivant la création des communes nouvelles), d’en augmenter le montant à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs, le coût de cette augmentation pour les communes nouvelles existantes qui bénéficieront encore de la dotation d’amorçage en 2024 est estimé à environ 383 685 €.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) sur une durée correspondant au moins à un mandat et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1889 rect. bis

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. - Alinéa 20

Remplacer le montant : 

10 €

par le chiffre :

15 €

II. - Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

- Assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif. Il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

- Assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : – soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financementest estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

2/ Par ailleurs, il est proposé d’augmenter le montant de la dotation d’amorçage à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1890 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 7


Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation, les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département. » 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes situées dans les départements ruraux peu denses.

Il s'agit des départements dont la densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré, ce qui correspond aux départements de la Lozère, de la Creuse, des Alpes-de-Hautes-Provence, du Cantal, des Hautes-Alpes, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Nièvre, du Gers, de l'Ariège, de l'Aveyron, de l'Indre et du Lot.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1891 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 7


Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Par dérogation au C, les communes de plus de 30 000 habitants, dont le revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par commune de France métropolitaine et situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré, ne sont pas classées en zone France ruralités revitalisation.

Objet

Cet amendement a pour objet de restreindre l'éligibilité au zonage France ruralités revitalisation les communes de plus de 30 000 habitants des départements ruraux dont l’ensemble des communes sont classés zone France ruralités revitalisation.

En excluant les pôles principaux d'activités et d'attractivités de ces départements, cela redonnerait toute légitimité et pertinence à ce zonage en correspondant davantage à la réalité des territoires. Les entreprises créatrices d'emplois seraient ainsi fléchées vers les zones rurales les moins peuplées et les plus touchées par le déclin démographique et économique de ces départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1892 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1893 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 1393 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les terrains agricoles non cultivés, elle est majorée d'un montant équivalent à 200 % de sa valeur initiale.

Objet

Alors que les importations alimentaires de la France explosent et ont doublé depuis 2000, si bien que, hors vins et spiritueux, elle est déficitaire dans ses échanges de produits bruts comme transformés depuis 2015, la France, « grenier de l’Europe », est même désormais déficitaire avec l’Union européenne en matière alimentaire depuis 2015.

Le potentiel productif agricole français s’érode d’année en année par une baisse du nombre d’exploitations, une chute de la surface agricole utile en cultures, un plafonnement des rendements et une productivité de l’agroalimentaire, faute d’investissements suffisants compte tenu de la guerre des prix, en berne.

Parallèlement, la souveraineté agricole et alimentaire française fait face au défi du renouvellement des générations. En effet, d’ici dix ans, un tiers des agriculteurs – soit 166 000 exploitants ou co-exploitants agricoles – seront partis à la retraite. Les raisons de la genèse de cette crise des vocations sont multiples et peuvent s’expliquer notamment par la faiblesse du revenu agricole, un sentiment de dénigrement dû, entre autres, à un agribashing lancinant, un manque d’attrait et de qualité des formations, l’absence de visibilité quant à nos capacités d’adaptation aux changements en cours ou à venir, un isolement ajouté à des relations familiales complexes, un manque de reconnaissance, des difficultés d’installation, des services de remplacement perfectibles, etc.

Au regard de ce contexte, aggravé par l’inflation, il semble nécessaire d’apporter des réponses concrètes afin de restaurer la souveraineté alimentaire de la France. Cette restauration doit passer par l’optimisation de la surface agricole disponible et de l’usage des surfaces cultivables.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de majorer la valeur de la taxe foncière des terrains agricoles non cultivés. Cette majoration a ainsi pour but de créer une distinction entre terrains agricoles cultivés et terrains agricoles non cultivés, quel que soit le type de culture, afin d’inciter les propriétaires de terrains cultivables en friche de les transformer en cultures. Désormais, la valeur de la taxe foncière d'un terrain agricole non cultivé serait trois fois supérieure à celle d'un terrain agricole cultivé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1894 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 7 TER


I. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaires sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

C. Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. »

III. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I sexies du même article. » ;

IV. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « automobile », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire » ;

V. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

VI. – Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

VII. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

VIII. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« G. –Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

IX. – Alinéa 70

Après l’année : « 2023 », supprimer la fin de cet alinéa.

X. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 ter nouveau , issu d’un amendement (I-5210) du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale adopté sans examen préalable en commission et séance publique, supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif pour les biens d’équipements destinés à des ménages tels que les chauffe-eaux solaires, secteur d’activité clé pour le tissu économique ultra-marin.

Cette suppression, sans ciblage, ni étude d’impact – sont lourdes de conséquence pour l’activité et l’emploi Outre-mer.

Selon les données communiquées dans le rapport de l’Inspection Générale des Finances sur le régime d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer publié le 6 octobre dernier, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements objets des mesures de suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 dont 86,7 millions d’euros pour les chauffe-eaux solaires.

Les chauffe-eaux solaires participent à la décarbonation de l’énergie. Supprimer l’éligibilité des investissements pour les chauffe-eaux solaires irait à l’encontre des objectifs ambitieux fixés par le Gouvernement aux DROM avec la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).

La filière énergie renouvelable des chauffe-eaux solaires est un secteur économique vital et pourvoyeur significatif d’emplois en Outre-Mer. La défiscalisation des chauffe-eaux solaires en Outre-Mer a permis d’accélérer le déploiement de la filière. Il est important de souligner également que cette politique de défiscalisation des chauffe-eaux solaires bénéficie à une filière pourvoyeuse de nombreux emplois dans le secteur de la transition énergétique, filière estimée au total à environ 1500 emplois directs et indirects sur l’ensemble des DROM-COM.

Les effets vertueux sur la consommation électrique des territoires ultramarins est visible : se doter d’un chauffe-eau solaire permet d’économiser jusqu’à 40% du montant de sa facture d’électricité. La défiscalisation en Outre-Mer et les aides publiques en faveur des chauffe-eaux solaires sont un 22 moyen efficace de soulager la précarité énergétique des ménages ultramarins. De plus, la défiscalisation Outre-Mer pour les chauffe-eaux solaires est l’aide publique la plus efficace car elle rend, grâce à son système d’abonnement, ces équipements plus accessibles financièrement à des ménages modestes.

Dans une logique de verdissement de l’investissement productif, il est proposé de maintenir le bénéfice de l’aide fiscale sur l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire sous réserve de l’obtention d’un agrément dès le premier euro du Ministre chargé des comptes publics, permettant ainsi d’éviter toute dérive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1895 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.

Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2018, 2019 et 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.

D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement prévoit d’instaurer une « contribution exceptionnelle de solidarité sur les sur-bénéfices ».

La hausse actuelle du niveau général des prix, en particulier des prix des énergies et des transports, conduit certaines sociétés à encaisser des sur-bénéfices (ou surprofits) liés à leur situation dominante dans un secteur donné. Compte tenu du défi que représente le retour d’une forte inflation pour l’ensemble de la société, pour les citoyens comme pour d’autres entreprises et pour les collectivités, il n’apparaît pas illégitime de redistribuer, de façon ponctuelle, les profits générés par cette crise exceptionnelle.

Dans un autre contexte, fin 2017, le Gouvernement avait lui-même instauré une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) afin de rembourser des contribuables à la suite de la perte par l’Etat devant le juge constitutionnel du contentieux sur la taxation des dividendes.

Dans le dispositif proposé, les entreprises dont le bénéfice net a été en 2022 supérieur à 1 million d’euros et également supérieur de 20 % à la moyenne des trois années 2018, 2019 et 2021 se verront ainsi appliquer une contribution à hauteur de 20 % calculée sur la différence entre les deux montants. L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur l’activité économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1896

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BILHAC et DAUBET


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau, douzième ligne

Rédiger ainsi cette ligne : 

 Dépense publique (hors CI, en Md€)

1624 

1673 

1722 

1698 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle estimation de la dépense de l'ensemble des administrations publiques à partir des chiffres indiqués pour les trois grands types d'administrations (centrales, locales, de sécurité sociale). En effet, les chiffres actuels de l'ensemble de la dépense publique se révèlent inférieurs à la somme des dépenses des différentes administrations. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1897 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TERDECIES


Après l’article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article... ainsi rédigé :

« Art. ... – Il est instauré une taxe spéciale sur :

« 1° Les distributeurs automatiques de billets installés dans les communes de plus de 20 000 habitants ;

« 2° Les cabines de péages autoroutiers ;

« 3° Les caisses automatiques de parking ;

« 4° Les caisses automatiques de supermarchés.

« Le montant de cette taxe est fixé à 20 000 € par an et par machine, montant calculé par rapport aux charges et cotisations sociales qui devraient être payées en cas d’affectation d’un salarié au poste occupé par la machine et rémunéré au salaire minimum de croissance. »

Objet

L'objet de cet amendement est de tirer les conséquences du remplacement progressif de la main d'oeuvre humaine par des robots en instaurant une taxe sur les distributeurs automatiques de billets et autres caisses automatiques (péages autoroutiers, parkings, supermarchés), toutes activités dont la taxation ne porte pas atteinte à la compétitivité française.

Afin de ne pas pénaliser les petites communes ne disposant souvent que d'un seul distributeur de billets ou d'un supermarché, il est proposé de ne cibler que les communes de plus de 20 000 habitants. Son montant de 20 000 € annuels par machine correspond schématiquement au coût annuel d'un employé rémunéré au SMIC en tenant compte des cotisations sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1898 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5 %. En se basant sur l’évaluation des recettes de la TTF prévue dans le projet de loi de finances pour 2024, cette augmentation du taux permettrait à l’État de récolter 2,88 milliards d’euros de recettes, contre 1,728 milliards pour un taux à 0,3 %.

Cet amendement vise à user de la vitalité du rendement de la taxe pour financer l’effort de solidarité internationale français à l’heure où les besoins sont plus pressants que jamais dans les pays à faible revenu.La multiplication des crises menace les progrès de développement durement acquis : depuis la pandémie et pour la première fois depuis vingt ans, tous les indicateurs de développement régressent ce qui compromet l’atteinte des Objectifs de développement durable en 2030. 

Cet amendement à été travaillé avec Action Santé Mondiale et ONE France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1899 rect. quater

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Issue de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, l’obligation de proposer une tarification incitative des déchets visait à réduire la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) produite en France et à améliorer également le geste de tri.

Les objectifs fixés étaient alors ambitieux puisque 15 millions de français devaient être couverts par cette tarification incitative en 2020 et près de 25 millions d’entre eux devaient l’être en 2025. Aujourd’hui, c’est seulement entre 6 et 7 millions de nos concitoyens qui sont soumis à cette tarification démontrant ainsi la forte disparité entre les objectifs fixés et la réalité de l’application de cette mesure sur le terrain.

Le constat est sans appel, le déploiement de cette tarification pose un certain nombre de difficultés aux collectivités. L’une d’entre elle réside dans l’absence de possibilité pour les EPCI de déployer une tarification incitative sur une partie seulement d’un territoire donné.

Permettre aux collectivités de mettre en place cette distinction représente une souplesse qui existe déjà mais sous la forme d’expérimentations limitées dans le temps. La généralisation de ce dispositif est une nécessité pour remettre en marche le déploiement de la tarification incitative dans des zones où elle est pertinente.

Concrètement, cela permettrait le déploiement de la tarification incitative en milieu périurbain et rural, sans pour autant la déployer en milieu urbain dense où elle est plus complexe à mettre en œuvre.

En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il est nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.

La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-41 rect quater





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1900 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MASSET, CABANEL, GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 27 DUODECIES


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. Pour compenser la perte de recette résultant du présent article, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....- La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement a vocation à allonger à dix ans au lieu de cinq actuellement, la réduction des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (de 8 % à 3 %) lors de la mise en place d’une part incitative à la TEOM.

Mise en place par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin d’inciter les collectivités à mettre en place une part incitative à leur TEOM, cette mesure a pour objectif d’encourager sur le long terme les collectivités à adopter la TEOMi (TEOM incitative) plutôt que de rester en TEOM qui est le mode historique de financement en France. De plus, cette réduction permettra de réduire la pression fiscale du contribuable qui paye ces frais de gestion et qui pour autant ne sont pas perçus par la collectivité, mais reversés dans leur totalité au budget général. 

La tarification incitative permettant la réduction de la production d’ordures ménagères résiduelles de l’ordre de 20 % à 50 %, selon les collectivités et les modes de tarification, cet amendement s’inscrit pleinement dans la continuité des ambitions portées par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui fixe un objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. L’objectif est, au-delà d’une aide au lancement d’une TEOMi, d’avoir une réelle politique volontariste en la matière et de pérenniser ces réformes structurelles vertueuses.

Par ailleurs, la tarification incitative permettant également de meilleures performances de tri des emballages, de l’ordre de 30 %, cet amendement contribue à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77 % des bouteilles en plastique pour 2025).

La tarification incitative contribue également au développement et à l’amélioration des performances de tri à la source des biodéchets. Cet amendement contribuerait ainsi à anticiper la mise en place obligatoire de la collecte à la source des biodéchets prévue pour 2024, conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.

Enfin, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de 25 millions d’habitants en France en tarification incitative d’ici 2025, fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Aujourd’hui, seulement 6 millions de Français, soit un Français sur dix, contribue au service de gestion et traitement des déchets via une tarification incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1901 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 16


Alinéa 123

1° À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 123, remplacer le nombre :

1,41

par le nombre :

1

2° En conséquence à la cinquième ligne de la deuxième colonne du même tableau, remplacer le nombre :

2,82

par le nombre :

2

3° Compléter cet aticle par deux paragraphes ainsi rédigés :

« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ce projet de loi de finances pour 2024 prévoit une augmentation des maximums de la redevance sur l’usage de l’eau et l’instauration de minimums. 

Précisément, les plafonds sont relevés de 40% et les planchers sont établis 28% de ces plafonds. Il est a noter que le Gouvernement propose la même augmentation de ces tarifs pour l’ensemble des usages de l’eau dans la société, économiques comme domestiques.

Cette mesure proposée par le Gouvernement vise à renforcer le "signal-prix". À l’aune du stress hydrique pérenne que connait notre pays, l’Etat viendrait augmenter le cout de l’usage de l’eau pour inciter à l’économie de la ressource. L’objectif de cette mesure s’inscrit dans une démarche vertueuse de préservation de l’eau à l’heure où de nombreux départements, comme le Lot-et-Garonne, voient le niveau de leur nappes phréatiques au plus bas.

Toutefois, les impératifs de sécurité alimentaire et de soutien au secteur économique de l’agriculture nous impose la plus grande prudence dans l’augmentation des taxes qui pèsent sur les agriculteurs. À ce titre, les augmentations semblent disproportionnées à ce que les acteurs sont en capacité de fournir comme ils le revendiquent.

Cet amendement propose ainsi de maintenir les nouveaux minimums de prélèvement à 20% du plafond prévu, contre 28% comme c’est prévu par le projet du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1902 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes BILLON, VÉRIEN et SAINT-PÉ, M. DHERSIN, Mme ROMAGNY et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant « 80 000 € ».

Objet

Le montant maximum des amendes prononcées par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) à l’encontre des personnes ne respectant pas les réglementations en matière environnementales sur un aérodrome n’a pas été revalorisé depuis 2012.

Ces amendes ne sont plus suffisamment dissuasives et les compagnies aériennes sont parfois conduites à arbitrer en faveur d’intérêts économiques au détriment du respect des règles environnementales. Afin de permettre à l’Autorité de contrôle de disposer à nouveau d’un instrument dissuasif, il est proposé de doubler les plafonds des amendes qu’elle peut prononcer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1903 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) La valorisation et le recyclage des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c, ainsi que la valorisation et le recyclage des équipements et composants d’équipements mentionnés au a ;

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) La fabrication et l’installation des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, systèmes d’ancrages et lignes d’ancrage, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien ou d’export, navires de service, systèmes d’accès en hauteur pour les personnels, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne, y compris sur flotteur, et son intégration sur fondation ;

III. – Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Le démontage, la démolition et le retrait des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c, ainsi que la remise en état du site d’implantation des éoliennes ;

« …) La réalisation des études de levées des risques et de caractérisation du site d’implantation d’un projet de parc éolien en mer, des études de suivi des impacts, ainsi que des études portant sur les opérations de démantèlement et de remise en état du site d’implantation ;

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’élargir le champ d’application de l’article 5 du projet de texte, afin que le crédit d’impôt puisse bénéficier, en complément des dépenses d’investissement déjà prévues, aux équipements et dépenses liées aux opérations suivantes:

Spécifiquement pour les éoliennes situées en mer, aux systèmes et lignes d’ancrages, câbles de raccordement d’export et navires de services, afin de couvrir l’ensemble des investissements indispensables au développement de l’éolien offshore posé et de l’éolien flottant, filières qui doivent être soutenues dans le développement de technologies adaptées.

La rédaction proposée permet en effet d’inclure :

Les câbles exports, ce qui permet d’intégrer au titre des bénéficiaires les usines françaises produisant des câbles au moyen d’un savoir-faire existant qu’il est nécessaire de soutenir pour faire face à la concurrence.

Les dépenses liées à la fabrication et à l’installation des lignes d’ancrage, mais aussi à la fabrication et à l’installation de ces ancrages. Cet ajout est pertinent en particulier pour développer les projets éolien flottant : les lignes d’ancrage, nécessaires pour attacher le flotteur au fond de la mer, sont généralement fabriquées à terre, puis préinstallées en mer avant l’arrivée du flotteur avec l’éolienne ; s’agissant des ancres prévues pour ces projets, celles-ci sont de la même manière fabriquées à terre, puis installées en mer avant d’être connectées aux lignes d’ancrage avant l’arrivée du flotteur avec l’éolienne. Puisqu’il est aujourd’hui plus que nécessaire de poursuivre le développement de l’éolien flottant, les technologies de lignes d’ancrage et d’ancrage doivent donc être en conséquence soutenues afin d’être davantage performantes ; Les navires de service, dans la mesure où la flotte de navires de services comporte d’importants atouts pour notre pays et recèle des enjeux éminemment stratégiques et contribue à l’essor d’une filière française de l’éolien en mer ; Les dépenses liées aux opérations d’assemblage des éoliennes, en incluant le cas des éoliennes sur flotteur et leur installation en mer. En effet dans le cas de l’éolien flottant par exemple, suite à l’assemblage des turbines sur les flotteurs dans le port d’intégration, de nombreuses opérations de remorquage ou encore de connexion restent à effectuer. Pour les éoliennes posées à terre ou situées en mer, aux systèmes d’accès en hauteur pour les personnels aujourd’hui de plus en plus présents sur certaines installations notamment les nouvelles. Ces systèmes innovants portatifs motorisés et autonomes, qui assistent le technicien lors de la montée et de la descente sur l’échelle d’éolienne en limitant ses efforts physiques et cardiaques, peuvent s’avérer nécessaires pour l’exploitation, la maintenance et l’assemblage des éoliennes au jour le jour. L’extension ainsi proposée dans la rédaction permettra d’encourager le développement de ces produits facilitant grandement les opérations quotidiennes des techniciens ;

Les dépenses liées aux opérations de démontage et de démolition d’un parc, et le cas échéant de retrait des sous-stations électriques et câbles, ainsi que les dépenses liées à la remise en état du site d’un parc. Le démantèlement fait partie intégrante du cycle de vie d’un parc éolien, et ce d’autant plus au regard de l’importance que vont occuper les opérations de renouvellement des parcs dans les prochaines années pour contribuer aux objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il est donc nécessaire, pour donner aider les entreprises françaises mobilisées sur ces opérations de démantèlement, de les couvrir dans le champ d’application du crédit d’impôt de l’article 5.

S’agissant de l’éolien posé et flottant, puisque les porteurs de projets éolien doivent nécessairement réaliser pour concrétiser leur projet, indépendamment de la technologie, des études de levées des risques et de caractérisation du site (phase de conception), des études de suivi des impacts (phase d’exploitation) et des études portant sur les opérations de démantèlement et de remise en état du site (post-démantèlement), il parait également important de les intégrer dans le champ d’application du crédit d’impôt

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette  taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des énergies renouvelables (SER).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1904 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les travaux d’aménagement des infrastructures portuaires ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’inclure les dépenses d’investissement liées aux travaux d’aménagement des infrastructures portuaires pour la production d’éoliennes en mer, dans la mesure où l’utilisation des ports est essentielle aux projets éoliens flottant ou posé qui peuvent nécessiter le renforcement des sols, des remblais, du dragage, de la construction de nouveaux espaces ou encore de nouveaux quais.

Les projets éoliens flottant ou posé dépendent en effet, pour leur développement, d’infrastructures portuaires qui se doivent d’être mises à niveau et des investissements massifs, pour ce faire, devront donc être réalisés. Ainsi en complément des dépenses d’investissements couvertes par l’article 5 initialement rédigé, il est fondamental que les possibilités d’implantation de nouvelles installations de production d’équipements liés à l’éolien en mer soient accrues.

Les dynamiques économiques liées au maritime et au portuaire sont des leviers forts à activer davantage pour créer les conditions favorables au déploiement de technologies de production d’électricité décarbonée, tout en créant de véritables retombées économiques dans les territoires.

A ce jour, les infrastructures portuaires françaises ne sont pas suffisamment adaptées pour accueillir des activités industrielles liées au développement des énergies marines renouvelables, fortement pourvoyeuses d’emploi.

Le présent amendement permet ainsi de s’assurer que les ports puissent bénéficier de crédit d’impôt pour l’ensemble des dépenses et travaux qui seront menés pour accueillir l’assemblage ou le stockage d’éoliennes en mer.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette  taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des énergies renouvelables (SER).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1905 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et MM. TEMAL et MONTAUGÉ


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place par l’article 5 octotricies. 

En effet, le présent dispositif instaure une déduction fiscale dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Ce nouveau dispositif présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse de prix (PHP) visée à l'article 39, 1-5° (11e à 14e al.) du CGI, laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal. 

Cette dernière, applicable aux entreprises industrielles et commerciales, a pour seul objet de limiter les effets fiscaux de l’augmentation de la valeur des stocks due principalement à la flambée des matières premières, tout comme le présent dispositif adopté pour les exploitants agricoles limitant les conséquences de la valorisation fiscale du cheptel bovin. 

En outre, à l’instar de la PHP, le montant de la provision fiscale déductible est plafonné. De même, elle est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant celle de sa constitution, sauf à avoir été réintégrée au résultat avant cette échéance.

Cette déduction impose un suivi à l’animal et donc le déploiement de diligences comptables importante qui, par nature, ne peuvent être extra-comptables. 

Il est important que le résultat fiscal et comptable ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre quand la déduction opérée est la conséquence de la situation économique, à l’instar de la PHP.

Enfin, dans la logique de l’intégration du Plan comptable agricole au Plan comptable général (PCG) opérée en 2019 et 2020, il est primordial que les règles des entreprises agricoles suivent celles des autres entreprises. Ainsi, les agriculteurs ont la faculté de créer des provisions, non seulement en comptabilité, mais également en fiscalité, et la présente déduction doit donc s’inscrire pleinement dans le corpus des règles comptables applicables à toute entreprise.

C’est pourquoi, à l’instar du dispositif dont elle s’inspire, cette provision doit être comptabilisée au titre des « provisions règlementées », cette inscription conditionnera sa déductibilité fiscale (cf. article 313-1 du PCG).

Ainsi, il est proposé de préciser le régime de la déduction fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant cette déduction de provision réglementée au sens du droit comptable. Il est précisé que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1906 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1907 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1908 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PLA et BOUAD, Mme Gisèle JOURDA et MM. MONTAUGÉ et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l'application du taux réduit de TVA à 5,5% des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique. 

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5%, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l'installation des pompes à chaleur ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'ENR, l'adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l'installation électrique, ou encore l'installation d'un système de ventilation sont nécessaires. 

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA. 

Or, depuis sa réécriture en 2022, l'article 278-0 bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation. Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l'ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1909

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1910 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mmes Gisèle JOURDA et FÉRET et MM. TEMAL et LUREL


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 312-36 du codes des impositions sur les biens  et services est complété par une ligne ainsi rédigée :

Gaz renouvelables et bas carbone

0

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique. 

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone. 

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1911 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mmes Gisèle JOURDA et FÉRET et M. LUREL


ARTICLE 12


Alinéas 80 et 81

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie prévoyait, à son article 51, l’exonération du malus écologique pour les « véhicules hors route » des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’ONF et des services de sécurité civile des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Pour rappel, cette disposition visait à soutenir financièrement les SDIS face aux charges croissantes liées à la lutte contre le réchauffement climatique et à la recrudescence des incendies violents, notamment durant l’été 2022.

Cependant, selon le rapport d’application de la législation fiscale remis à la commission des finances en septembre 2023, le décret d’application de cette mesure n’est toujours pas publiée. Plus encore, le présent PLF supprime le 3° des articles L. 421-70-1 et 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services qui codifie les dispositions de la loi de juillet 2023.

Dès lors, il est demandé de supprimer ces deux alinéas afin de respecter le vote du Parlement.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1912 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et MM. TEMAL et MONTAUGÉ


ARTICLE 12


I. – Alinéa 85

Remplacer les mots :

Les A et C  du I s’appliquent

par les mots

Le C du I s’applique

II. – Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La remise en cause progressive de la détaxation du GNR représente un effort budgétaire annuel de 70 millions d’euros par an jusqu’en 2030, qui se traduit par une hausse de 2,85 € par hectolitre, dès le 1er janvier 2024 pour l’ensemble des exploitations agricoles pour 2024. Pour compenser la hausse des charges supportées par les exploitants agricoles, il a été acté un rehaussement des plafonds de plusieurs dispositifs fiscaux (l’exonération des plus-values des petites entreprises, la déduction pour épargne de précaution…). En l’état de la rédaction de l’article 12 du PLF, les mesures compensatoires présentées ne seront applicables qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024. 

Un report de l’entrée en vigueur des mesures compensatoires aurait pour effet de faire supporter la hausse du prix du GNR aux agriculteurs dès le 1er janvier 2024 sans qu’ils bénéficient par ailleurs des mesures de compensations. L’engagement pris par le gouvernement étant de compenser la réduction partielle de la détaxation du GNR « à l’euro près » en faveur des agriculteurs, l’entrée en vigueur des mesures compensatoires doit nécessairement être concomitante aux hausses de charges. Le présent amendement a donc pour objet de rendre applicable l’augmentation des plafonds de la DEP et de l’exonération des plus-values dès le 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1913 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et MM. TEMAL, Michaël WEBER et MONTAUGÉ


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 56 239 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 56 239 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 80 612 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 63 551 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 80 612 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 107 105 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 68 850 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 107 105 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € » ;

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 71 500 € » et à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultats, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’évolution des plafonds de déduction de l’épargne de précaution, proposée à l’article 12 du projet de loi de finances et visant à compenser la suppression partielle de la détaxation du GNR, est insuffisante pour absorber en plus des charges supplémentaires en matière de carburants, les charges inhérentes à la volatilité des résultats agricoles.

L’objet de cet amendement est d’augmenter les plafonds de déduction pour épargne de précaution, tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre au mieux aux besoins des exploitants agricoles. L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 56 239 € de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 71 500€ de déduction dans la limite de 133 597 € de résultat. 

La suppression partielle de la détaxation du GNR s’ajoute à la récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude. Ces phénomènes nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. 

Le relèvement du plafond pluriannuel de déduction à 240 000€, pour maintenir le ratio actuel, fait l’objet d’un amendement indépendant.

Rappelons enfin que les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1914 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant :

« 150 000 € »

est remplacé par le montant :

 « 250 000 € ».

II – Au 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant :

« 150 000 € »

est remplacé par le montant :

« 250 000 € ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultats, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’évolution des plafonds de déduction de l’épargne de précaution fixés par exercice de douze mois, proposée à l’article 12 du projet de loi de finances et visant à compenser la suppression partielle de la détaxation du GNR, n’a de sens que si le plafond global pluriannuel de déduction pratiquée par les exploitants agricoles est également augmenté.

Un maintien du plafond pluriannuel à 150 000 € réduirait drastiquement la portée de l’augmentation des seuils de déduction fixés par exercice de douze mois.

L’augmentation du plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution doit permettre aux agriculteurs de faire face à l’augmentation des charges induites par la suppression partielle de la détaxation du GNR.

De plus, la récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation d’une part des seuils de déduction mais également du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir le ratio actuel.

Rappelons enfin que les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la Constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement est travaillé avec la FNSEA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1915 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique composé d’énergies décarbonées, défini par décret en Conseil d’État, d’ici le 1er janvier 2031. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées, afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le  1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Objet

La Ferme France a perdu un soutien direct à sa compétitivité, en raison de la remise en cause de la détaxation des taux réduits de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR) initiée le 1er janvier 2024. Ce soutien était indispensable au maintien de la viabilité économique des exploitations françaises, dans leur diversité et leur pluralité. Les territoires français, la structuration du monde rural, l’emploi et la revitalisation de ces zones passent par le maintien du paysage agricole actuel, donc le maintien et l’amélioration d’une compétitivité sans cesse menacée.

Par ailleurs, la Ferme France est un acteur de premier plan dans la transition énergétique de nombreux secteurs par la captation de carbone d’une part et la production de biocarburants d’autre part.

Ces biocarburants sont incorporés aux carburants classiques depuis plusieurs années maintenant et sont plébiscités dans la loi Climat comme mesure alternative de transition, de nature à accompagner le secteur du transport routier dans sa transition énergétique.

Ce qui est bon pour le transport et les particuliers (E5, E10, E85, B7) l’est tout autant pour le monde agricole, qui a la particularité de produire la matière première nécessaire à l’élaboration de ces biocarburants.

Une nouvelle étape doit donc être franchie pour les usages agricoles de carburant, quels qu’ils soient, en actant la sortie progressive du GNR telle que présentée dans le PLF pour 2024. Le mix énergétique futur d’une exploitation agricole sera pluriel, les solutions à mettre en œuvre doivent donc répondre à la diversité de ces besoins.

Cette trajectoire devra évidemment prendre en compte les impératifs économiques des exploitants agricoles, mais également la réalité technique : à ce jour, un tracteur ne peut pas rouler sans surcoût au biodiesel à 100%, c’est donc aux pouvoirs publics et constructeur d’avancer ensemble sur de meilleurs schémas au niveau de la motorisation, des carburants et aussi du réseau d’alimentation pour proposer une solution économiquement viable dans le temps.

L’objet de cet amendement est donc d’envoyer un signal clair à tous les acteurs de la filière, d’amont comme d’aval : l’avenir énergétique de la Ferme France est en pleine transition, il est donc urgent que le Gouvernement délivre une feuille de route claire sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette transition.

Une fois ce cap affiché, les différentes filières vont pouvoir s’organiser et lever les freins techniques et économiques à l’émergence de ces alternatives.

Si le petit matériel de ferme, nécessitant peu de puissance et d’autonomie, voit déjà arriver des motorisations électriques ou au biogaz, les usages liés à la traction nécessiteront, pour un temps encore, un carburant facilement stockable et à forte valeur énergétique. Réduire l’emploi de GNR ne pourra donc se faire dans un premier temps sans les biocarburants, aussi souhaitons nous que des mesures d’accompagnement soient prises pour lever les derniers freins à cette transition.

L’état doit donc affirmer sa politique de transition énergétique et coordonner les efforts du machinisme agricole et des fournisseurs d’énergie afin que l’ensemble des acteurs de cette transition aient une réelle conviction et motivation à tenir ce cap. 

Une fois les solutions techniques sur le marché, l’atteinte de l’objectif de substitution passera nécessairement par la preuve par la pratique : des expérimentations « grandeur nature » doivent être conduites et cofinancées avec les filières pour éprouver la solidité du modèle proposé (au sein de CUMA ou d’ETA, structures éprouvant de manière accélérée les matériels).

Enfin, l’accompagnement fiscal des exploitants souhaitant s’engager dans cette transition passera notamment par une exonération de TICPE sur les biocarburants pour les usages agricoles, afin que progressivement, le soutien initial de l’Etat quitte la ligne budgétaire du GNR pour soutenir l’usage d’un carburant renouvelable, local et vecteur de nombreuses aménités positives (emploi, souveraineté protéique et alimentaire, bilan carbone).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1916 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;

2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).

De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.

L’objet de cet amendement est donc d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 5 sexdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1917 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 17.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1918 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA et BOUAD, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques. 

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle). En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité. 

L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d’encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1919 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel de résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillance du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.

Pour alléger le poids financier nécessaire à une reprise tout en ne lésant pas le cédant, il est nécessaire d’étaler dans le temps cette charge financière, par une cession progressive de l’exploitation. Ce schéma peut très facilement s’envisager dans un cadre sociétaire, les parts sociales constitutives du capital pouvant être cédées de manière échelonnée.

Pour autant, une telle cession progressive fait peser le risque sur le cédant, qui, par cette voie, va partager le risque lié à l’exploitation de l’entreprise avec le repreneur, pour une certaine durée. Par ailleurs, cela prive le cédant du paiement de l’intégralité du prix de cession de son exploitation, ce qui peut limiter la réalisation de ses futurs projets. La mise en place d’un pacte entre le cédant et le cessionnaire devrait ainsi permettre d’apporter toutes les garanties nécessaires pour chacun des co-contractants notamment sur le plan financier. 

Pour encourager le cédant à s’engager dans la voie de cette cession progressive des parts de son exploitation, il est donc nécessaire de mettre en œuvre un dispositif d’exonération attaché aux plus-values générées par ces cessions de parts. En permettant ainsi, une cession échelonnée des parts sociales, le poids de la reprise d’une exploitation agricole en société pourrait être allégé octroyant ainsi conjointement au jeune repreneur un étalement du paiement de ces parts sociales.

Il est donc proposé d’introduire un levier fiscal facilitant la transmission des entreprises agricoles en société par la mise en place d’une cession progressive des parts sociales sur une durée de 120 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1920 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 16


I. - Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %). 

Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats-Membres de l’Union Européenne.

Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique. 

Et ce d’autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l’eau en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l’agriculture conventionnelle dans la transition. 

Enfin, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés.

En conséquence, l’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1921 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 16


I. – Alinéas 146 et 147

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances instaure, pour l’irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l’assiette, pour l’instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1 000 m3 par an jusqu’à 2029 inclus et l’obligation, quand un compteur est installé, d’utiliser cet index. Cette augmentation de l’assiette s’additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment par l’instauration d’un tarif plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins.

Or, dans certains territoires, l’irrigation gravitaire contribue à la préservation de zones humides et à la production d’eau potable. L’irrigation traditionnelle, dite « par submersion », assure, selon les secteurs, la plus grande part de la recharge de la nappe), la pluie complète cet apport principal. 

Pour permettre de préserver l’irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l’amendement vise à retirer les alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la redevance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1922 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 16


I. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement. Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation.

Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d’adapter le tarif de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1923 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et M. MÉRILLOU


ARTICLE 16


I. - Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,5

5,04

1,00

10,08

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du codes des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le projet de loi de finances prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages.

Or, selon les bassins, pour l’irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux) et les conséquences de l’instauration des taux planchers et des augmentations des plafonds selon les bassins et les zones de prélèvement sont particulièrement significatives selon les territoires. Les bassins les plus touchés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont les bassins Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec respectivement une multiplication par 3,5 et 2,3, du fait du plancher envisagé très élevé.

Selon le ministère de la Transition Ecologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22 M€ en Rhône Méditerranée Corse (+ 144 %), de 3,8 M€ en Adour-Garonne (+ 49 %) et de 100 K€ en Rhin-Meuse. Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par exemple pour Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha).

 Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour sortir de l’irrigation gravitaire. Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau. 

L’amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1924 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et MM. TEMAL, Michaël WEBER et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». 

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes » ;

2° Au cinquième alinéa, le taux : » 20 % » et le nombre : « 1,25 » sont respectivement remplacés par le taux : « 50  » et le nombre : « 2 » ;

3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

4° Au 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ». 

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité des revenus fonciers est rendu nécessaire. L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation. De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant). 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie. Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI). Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30% bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales. L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1925

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1926 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1927 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1928 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1929 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS, MARSEILLE, CANÉVET et CIGOLOTTI, Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, MM. FOLLIOT, HINGRAY, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme ANTOINE, MM. CADIC, BONNEAU, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mmes FLORENNES et GUIDEZ et MM. COURTIAL et LEVI


ARTICLE 7


Après l’alinéa 31

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Au moins 50 pour cent de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

Objet

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Cet amendement a ainsi pour objectif de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation, des communes de France métropolitaine de moins de 20 000 habitants situées dans un territoire peu dense, respectant un critère de revenu assoupli (75ème centile) et dont la majorité de la population réside en zone de montagne.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1930 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme Nathalie GOULET et M. DELCROS


ARTICLE 16 QUATER


I. – Alinéas 2, 8 et 9

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement reporte l’entrée en vigueur du dispositif de taxe incitative relative à la réduction de gaz à effet de serre dans les transports au 1er janvier 2026 afin d’assurer sa mise en œuvre au plan opérationnel, tant pour l’administration que pour les entreprises.

Le délai supplémentaire d’un an permettra, d’une part, de disposer du délai nécessaire à l’adoption des dispositifs prévoyant la méthodologie de calcul de réduction de l’intensité des gaz à effet de serre et de calcul du pourcentage cible et leur bonne appropriation par les redevables et ,d’autre part, de tenir compte des évolutions déjà prévues au début d’année 2025 qui correspond au transfert de la DGDDI à la DGFiP de l’accise sur les produits énergétiques, de la TIRUERT et de la mise en œuvre d’ETS2 et du règlement ReFuel UE Aviation.

S’agissant par ailleurs du soutien au biogaz, compte tenu des investissements rendus nécessaires par l’instauration de cette taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports par les opérateurs concernés, une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 rendrait le dispositif dépourvu d’effets utiles.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit le report de l’entrée en vigueur de l’article 16 quater au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1931 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LOZACH, Mmes HARRIBEY et ESPAGNAC, MM. PLA, MONTAUGÉ et JEANSANNETAS, Mme FÉRET et MM. ROIRON, Michaël WEBER et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les droits d’entrée perçus par les établissements de loisirs sportifs marchands ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à assujettir l'accès aux établissements de loisirs sportifs marchands à un taux réduit de TVA de 5,5%, contre 20% actuellement.

Le soutien du Gouvernement au développement de la pratique sportive a récemment pris la forme d’aménagements fiscaux dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Désormais, l’équitation, sport olympique, et les compétitions d’e-Sport bénéficieront d’un taux de TVA réduit de 5,5%, rejoignant ainsi les activités « ludiques » déjà à 5,5%.

Si nous nous réjouissons de cette avancée, cet amendement vise à accorder ce même taux de TVA aux dernières activités du secteur qui connaissent encore un taux de 20% c’est-à-dire les activités sportives (escalade, tennis-padel...) et les activités de remise en forme (fitness, yoga...)

Le secteur des loisirs sportifs marchands concerne 17 millions de Français pratiquants répartis dans 7 000 établissements sur l’ensemble du territoire et emploie 70 000 salarié dont 80 % ont moins de 30 ans. Il regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités de sport indoor (foot à 5, escalade, tennis-padel, piscines et patinoires en délégation de service public). Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante, non rattachée à une fédération sportive. Ses dirigeants se définissent comme des gestionnaires d’installations privées de pratique sportive.

Ces établissements étant relativement nouveaux sur le territoire, ils ne sont aujourd’hui pas correctement identifiés par les pouvoirs exécutif et législatif. De fait, ils connaissent le même taux de TVA qu’un commerce classique, alors même que des établissements aux activités comparables bénéficient d’un taux de TVA réduit. À titre d'exemple, les centres équestres viennent d'obtenir l'accord du Gouvernement pour le rétablissement du taux de TVA de 5,5 % sur l'ensemble de leurs activités. 

En dix ans, le nombre de salles de sport a été multipliée par quatre. Comme indiqué dans le projet de Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024, la pratique du sport « améliore l’état de santé de la population et permet de lutter contre l’accroissement de la sédentarité, l’inactivité physique et l’ensemble des pathologies chroniques qui y sont associées. » Les jeunes Français ont en moyenne perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans. Alors que l'objectif des pouvoirs publics est de préserver et d’améliorer la santé physique et mentale des Français, le sport apparaît comme une activité essentielle de première nécessité dont la pratique doit être encouragée, notamment fiscalement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La pratique d'activités physiques constitue plus que jamais un élément de prévention primaire et de renforcement du niveau sanitaire de la population. Le coût de l'inactivité physique en France s'élève à plus de 140 milliards d'euros par an. En augmentant le nombre de pratiquants réguliers de 10 %, le gain est estimé à 300 millions d'euros par an.

À titre de comparaison, les théâtres et les cinémas bénéficient, tout comme les manifestations et événements sportifs, du taux réduit de TVA de 5,5% sur leur billetterie.

Il s’agit donc de mettre fin à la distorsion de concurrence entre le secteur des loisirs sportifs marchands et les autres secteurs économiques comparables dont la plupart des acteurs bénéficient d'un taux de TVA réduit allant de 5,5 à 10%.

Plusieurs Etats européens accordent un taux de TVA réduit aux loisirs sportifs marchands.

De plus, un taux de TVA réduit augmenterait la capacité d’investissement des entreprises de loisirs sportifs marchands pour doter l’ensemble du territoire de nouvelles installations sportives innovantes et durables. Il est ici rappelé la grande vétusté des équipements sportifs des collectivités locales (40% du parc a plus de 30 ans). Cette mesure se traduira donc par des économies pour la collectivité publique, qui verra ses investissements substitués par ceux des loisirs sportifs marchands.

Les acteurs privés sont également prêts à s’engager formellement à accueillir à tarifs avantageux voire gratuitement les publics scolaires, les associations, les personnes en situation de handicap, les seniors et tout public éloigné de la pratique sportive via des conventions de partenariats (exemple de la Polynésie Française). Cela est notamment possible du fait d’un grand nombre de créneaux horaires pouvant être partagés, la pratique marchande de ces entreprises se concentrant surtout les soirs et le week-end.

Afin de faire de la France une grande nation du sport en perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et d’augmenter d’ici là de 3 millions le nombre de pratiquants tel que voulu par le Président de la République, il est primordial d’avoir un secteur des loisirs sportifs marchands en croissance et pouvant proposer des infrastructures de qualité sur l’ensemble du territoire.

Enfin, dans un contexte économique tendu (crise de l’énergie, inflation), l'application de la mesure permettra aux entreprises de loisirs sportifs marchands de reconstituer de la marge, de réduire plus rapidement leur endettement (remboursement des PGE) et de faire face à des situations parfois tendues avec les bailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 septies.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1932 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LOZACH, Mmes HARRIBEY et ESPAGNAC, MM. PLA, MONTAUGÉ et JEANSANNETAS, Mme FÉRET et MM. ROIRON, Michaël WEBER et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs d’évènements sportifs outdoor ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si nous nous réjouissons des récentes annonces de l’introduction ou du retour, au 1er janvier 2024, d’un taux réduit de TVA pour les événements d’esport, les poney-clubs et les établissements équestres, il demeure plusieurs secteurs sportifs où s'applique un taux de TVA s'élevant à 20%, créant ainsi une distorsion de concurrence nette et préjudiciable aux acteurs concernés et plus largement au développement du sport dans notre pays. 

Les évènements sportifs outdoor (marathon...) sont dans ce cas de figure. Lorsqu’une personne achète un billet pour aller assister à une rencontre sportive (ou, très prochainement, d’esport), le prix du billet est soumis à une TVA de 5,5%. Mais lorsqu’elle souhaite participer à un événement sportif, c’est une TVA de 20% qui est imposée au montant de ses droits d’engagement. Ce traitement discriminant des pratiquants, par comparaison avec les spectateurs, paraît injustifié et pénalise lourdement leurs modèles économiques. Il sont en effet lourdement affectés par une augmentation sensible des charges d’organisation, entre mesures de sécurité et de prévention de plus en plus coûteuses et inflation galopante sur nos achats. Les droits d’engagement des participants constituent l’essentiel des ressources des organisateurs d’événements, le plus souvent au-delà de 80% de leur chiffre d’affaires. Et l’élasticité du prix de leurs droits d’engagement n’est pas importante.

Les vertus sociales et sociétales des événements sportifs outdoor sont connues. Au-delà d’un efficace outil de marketing territorial, au bénéfice de nos collectivités, ce sont autant d’environnements festifs sains où sont bien présentes les valeurs de respect et de solidarité, et où la mixité des pratiquants, hommes et femmes de tous âges et de tous milieux socio-culturels, nous apparaît précieuse, pour ne pas dire salutaire.

Ces événements servent également les enjeux de santé publique, contribuant donc de façon indirecte à la réduction du déficit public.En effet, un homme ou une femme qui décide de s’aligner au départ d’un événement va le plus souvent, dans sa préparation, s’inscrire dans une démarche de vie vertueuse, tant en matière d’alimentation que de pratique sportive régulière – deux enjeux majeurs dont l’effet positif est reconnu en matière de santé physique et morale et, par suite, de recours aux soins, de productivité au travail, de diminution de l’absentéisme...

Sans compter, enfin, leur rôle éducatif très important, vis-à-vis des jeunes qui voient leurs parents, comme bien d’autres adultes, s’astreindre à une pratique sportive régulière et une alimentation saine – on sait tous, en matière d’éducation, la force de l’exemple.

Ce traitement injuste est clairement préjudiciable à l’économie de la filière de l’outdoor dans son entier (organisateurs et participants).

Raison pour laquelle cet amendement vise à abaisser à 5,5% le taux de TVA sur les droits d'engagement perçus par les organisateurs d'évènements sportifs outdoor.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 septies.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1933 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI, BITZ, HAYE, PATIENT et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les boissons alcooliques ne peuvent être vendues à un prix toutes taxes comprises inférieur à leur prix minimum.

Le prix minimum d’une boisson alcoolique est le produit du prix minimum par unité de l’alcool, du titre alcoométrique volumique de la boisson et du volume de celle-ci en litres.

Une unité d’alcool correspond à 10 grammes d’alcool pur.

Le prix minimum par unité de l’alcool est déterminé chaque année par décret après consultation de la Haute Autorité de Santé.

II. – L’accise applicable aux boissons alcooliques mentionnées aux articles L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-25 du code des impositions des biens et des services est réduite de 0,1 %.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum.

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risquessanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool del’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de diminuersignificativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée et ce sans effet néfaste surles recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4% du nombre de décèsdirectement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire surla consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindre risques anglais - 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation deconsommateurs les plus à risque. En France, 8% des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et22% des français dépassent les seuils de consommation à moindre risque ; une telle mesure y est doncparticulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors-inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être venduemoins de 3,50€. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum parunité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l'augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, nous proposons d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non-concernées par le prix minimal. Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22%), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de lataxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pourla collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prixplancher sera opportunément affecté au fonds de lutte contre les addictions. L’instauration d’un prixminimum ne dispensant pas, en effet, d’une politique offensive de prévention.

La détermination d’un prix minimal de l’alcool semble constituer, au regard de l’objectif deprotection de la santé qu’elle poursuit, une limitation justifiée et proportionnée à la liberté de fixationdes prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1934 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. IACOVELLI, BITZ et HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. PATIENT et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport présentant l’opportunité économique, sanitaire et sociale globale d’établir un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcoolisées et de diminuer marginalement la fiscalité sur celles dont le prix hors-taxes excède le prix minimum afin de préserver le secteur et les petits producteurs.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum.

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risquessanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool del’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de diminuersignificativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée et ce sans effet néfaste surles recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4% du nombre de décèsdirectement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire surla consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindre risques anglais - 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation deconsommateurs les plus à risque. En France, 8% des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et22% des français dépassent les seuils de consommation à moindre risque ; une telle mesure y est doncparticulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors-inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être venduemoins de 3,50€. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum parunité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l'augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, nous proposons d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non-concernées par le prix minimal. Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22%), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de lataxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pourla collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prixplancher sera opportunément affecté au fonds de lutte contre les addictions. L’instauration d’un prixminimum ne dispensant pas, en effet, d’une politique offensive de prévention.

La détermination d’un prix minimal de l’alcool semble constituer, au regard de l’objectif deprotection de la santé qu’elle poursuit, une limitation justifiée et proportionnée à la liberté de fixationdes prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1935 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI, BUVAL et HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. PATIENT et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l'article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 … ainsi rédigé :

« Art. 976 …. – Sont exonérés les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 dudit code ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12% par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65% des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, cet amendement vise à exonérer de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1936 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. IACOVELLI, BITZ, BUVAL et HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. PATIENT, THÉOPHILE, LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 790 G du code général des impôts étudiant la possibilité d’élargir le bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant du conjoint dans le cadre d’une famille recomposée.

Objet

L'évolution contemporaine des structures familiales, caractérisée par une augmentation significative du nombre de familles recomposées, appelle à une révision de notre législation. 

À l'heure actuelle, la loi prévoit l’exonération des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans, en cas de descendance, au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant présentant un lien de filiation avec le donateur. Toutefois, cette réglementation ne prend pas suffisamment en compte la réalité des familles recomposées, où les liens parentaux ne sont pas exclusivement biologiques.

Il devient ainsi essentiel de repenser et d'élargir cette disposition pour la rendre plus inclusive. Cette adaptation législative serait un pas vers la reconnaissance et le soutien des nouvelles configurations familiales, favorisant l’équité au sein de ces modèles.

Par conséquent, le présent amendement demande au Gouvernement d’étudier la possibilité d’élargir le bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant du conjoint prévu à l’article 790 G du Code général des impôts dans le cadre d’une famille recomposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1937 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET et M. DELCROS


ARTICLE 5 SEPTTRICIES


Remplacer les mots :

l’année : « 2023 »

Par les mots :

les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts »

Objet

Amendement correctionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1938 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, CHEVALIER et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et Alain MARC


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1939 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DHERSIN, BONNECARRÈRE, COURTIAL, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BLEUNVEN et HENNO, Mme SOLLOGOUB et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.

Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction. Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires. Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.

C’est pourquoi, il est proposé de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ». Par cette décision, le préfet pré-valide la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la règlementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales (cf. Circulaire UHC/IUH 2/24 no 2001-77 du 15 novembre 2001)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1940 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DHERSIN, BONNECARRÈRE, COURTIAL, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BLEUNVEN et HENNO, Mme SOLLOGOUB et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. les mutations mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies en cas de délibération du conseil départemental prenant effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de laisser la faculté aux départements d’exonérer de DMTO les logements neufs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1941 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. MARIE, BOURGI et LUREL, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. UZENAT, ROIRON, Patrice JOLY, TISSOT, TEMAL, MÉRILLOU et PLA, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE 24


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €

par les mots :

à verser est égal au montant versé en 2023

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 24 prévoit de diminuer en 2024 la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI ainsi que la Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP). Les baisses prévues sur ces transferts de l’Etat, utilisés comme variables d’ajustement, s’élèveraient au total à 27 millions d’euros pour le bloc communal.

La DCRTP du bloc communal et les FDPTP ont déjà fait l’objet de diminutions avant 2020 au titre du mécanisme des variables ; ils ont depuis été préservés de nouvelles ponctions.

Pour mémoire, la DCRTP a été instituée lors de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la CFE et la CVAE. La minoration de la DCRTP, déjà entamée entre 2018 et 2020 pour le bloc communal, remet en cause ce principe de garantie, et est en outre inéquitable au regard des communes et EPCI concernés. En effet, la DCRTP visait à compenser de manière intégrale et pérenne les pertes de recettes des collectivités les plus perdantes à la réforme, principalement des territoires industriels.

Quant aux FDPTP, ils sont attribués aux communes et EPCI défavorisés au regard des critères de ressources ou de charges ; ils ont donc un objectif de péréquation au sein des départements, en direction des territoires identifiés comme plus fragiles. Alors que les FDPTP ont déjà perdu un tiers de leur montant de 2017 à 2019 au titre des variables d’ajustement, une nouvelle diminution de leur montant apparaît donc également inéquitable.

Afin de ne pas amputer davantage les FDPTP et la DCRTP du bloc communal, le présent amendement propose donc de supprimer les nouvelles diminutions envisagées sur ces deux transferts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1942 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET, DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE 5 UNVICIES


I. – Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2025

par les mots :

jusqu’au 31 décembre 2026

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 220 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’applique aux projets ayant fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 5 unvicies du projet de loi de finances pour 2024 prévoit de borner le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025. Ce bornage s’inscrit dans une logique de bonne gestion des finances publiques prévue par la loi de programmation des finances publiques, qui vise à permettre l’évaluation des dépenses fiscales à échéance régulière de manière à juger de la pertinence de leur maintien.

Néanmoins, le dispositif actuel n’étant pas borné et prévoyant la possibilité de réaliser des projets sur des périodes particulièrement longues (de 36 à 72 mois après le dépôt de la demande d’agrément provisoire), le présent amendement vise à sécuriser les opérateurs économiques qui se sont déjà engagés dans cette procédure. Il prévoit, d’une part, de décaler d’un an le bornage du dispositif et, d’autre part, de ne pas appliquer ce bornage aux projets qui auront fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1943 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BUIS et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE, Mme CAZEBONNE et MM. FOUASSIN, PATIENT, LÉVRIER, BITZ et THÉOPHILE


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – À la fin du XIII de l’article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Objet

Les zones d’aides à finalité régionale et les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises sont actuellement définies par décret en Conseil d’Etat. Pour des motifs de simplification, le présent amendement a pour objet de substituer un décret simple au décret en Conseil d’Etat.

D’une part, ce texte réglementaire consiste à rendre applicable, en droit interne, le zonage des aides à finalité régionale tel qu’il est approuvé par décision de la Commission européenne, sans en modifier le contenu. Il revêt ainsi un caractère essentiellement technique.

D’autre part, au cours de sa période de validité, le zonage des aides à finalité régionale fait l’objet de modifications successives pour utiliser la réserve de population ou tenir compte des nouvelles possibilités offertes par la révision des lignes directrices relatives à cette catégorie d’aide.

Dans ce contexte, le déclassement en décret simple du décret en Conseil d’Etat a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’entrée en vigueur de ces modifications, approuvées par décision de la Commission européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1944 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET et MM. CANÉVET et DELCROS


ARTICLE 27 SEXIES


Alinéa 15

Après la référence :

1406

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au même I.

Objet

Amendement de précision s’agissant des obligations déclaratives incombant aux contribuables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1945

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ÉBLÉ et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel – notamment, des monuments historiques classés ou inscrits – serait déduite de leur valeur vénale en lui en appliquant un taux de 8 %. Mais il a précisé, en son VII, que ce taux pourrait être modifié, avant son entrée en vigueur, au vu d’une étude de ses incidences.

Une étude d’un institut indépendant a porté sur un échantillon de 1809 locaux d’habitations de grande taille. Un taux de rendement brut médian de 4 % s’en dégage. Le taux de 8 % est donc manifestement excessif.

Il convient encore moins aux châteaux, manoirs, abbayes et prieurés classés ou inscrits, rarement loués et donc presque absents de l’échantillon analysé. En effet, la plupart de ceux-ci se situent dans des zones rurales, où la demande de location de grands bâtiments est faible. En outre, d’éventuels locataires devraient supporter des charges et contraintes spécifiques actuellement subies par les propriétaires :  chauffage rendu onéreux par les hauteurs de plafond et par la difficulté d’isoler des combles historiques ; fréquence des petits travaux imposée par l’âge des constructions ; entretien du parc ou du jardin rendu coûteux par son étendue ; impossibilité de modifier quoi que ce soit sans l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France. Ces charges et ces contraintes ne grèvent pas, ou grèvent à un bien moindre degré les 1809 grandes maisons louées qui ont été étudiées. Il en résulte que la valeur locative brute des monuments concernés est nécessairement inférieure à 4 %. En conséquence, il paraît équitable, et souhaitable pour le patrimoine de notre pays, de plafonner à ce niveau le taux qui sera être retenu en fin de compte.     

De toute façon, il importe d’éviter un alourdissement de la charge de taxe foncière des monuments historiques, car il compromettrait le financement des travaux nécessaires, et découragerait les éventuels repreneurs. Aussi est-il proposé de fixer le taux applicable aux valeurs vénales à un niveau tel que la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation à caractère exceptionnel, du fait de la révision, ne puisse excéder la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation.  

L’amendement n’a pas d’incidence sur les recettes des collectivités territoriales. En effet, le VII de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 prévoit que les transferts de charges seront mesurés à produit fiscal constant. Dès lors, l’augmentation de la valeur des bases d’imposition résultant de la révision (et tenant compte, s’il est adopté, du présent amendement) sera, dans chaque collectivité, compensée à due concurrence par une baisse du taux d’imposition. Si une collectivité souhaite une recette accrue, il lui appartiendra de relever ce taux.

Pour le cas où un gage apparaîtrait néanmoins nécessaire, le dernier alinéa de l’amendement prévoit que les pertes de recettes éventuelles seront financées par l’imposition des tabacs.      






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1946

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1947

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1948

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis

« Art. 232 .... – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné audit premier alinéa du présent article peut être majoré, par le décret mentionné au même premier alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés le 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaite instituer une taxe annuelle sur les compléments de loyers dans les zones d’encadrement.

En effet, les compléments de loyer ne sont pas concernés aujourd'hui par l'encadrement, ce qui peut amener des dérives sur laquelle il est proposé de pouvoir intervenir également.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1949 rect. bis

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET et M. DELCROS


ARTICLE 27 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 1414 B du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B ... ainsi rédigé :

« Art. 1414 B ... – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise. »

Objet

Le présent amendement propose de renforcer la sécurité juridique de l’exonération facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) en faveur de certaines associations et fondations, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, en renvoyant à la définition prévalant pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1950 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS, MARSEILLE, CANÉVET et CIGOLOTTI, Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, MM. FOLLIOT, HINGRAY, BONNECARRÈRE et PILLEFER, Mme BILLON, M. HENNO, Mme ANTOINE, MM. CADIC, BONNEAU, Loïc HERVÉ et DUFFOURG, Mmes FLORENNES et GUIDEZ et MM. COURTIAL et LEVI


ARTICLE 7


I. Alinéa 24

Remplacer le mot :

Sont

par les mots :

À l'exception des communes intégrées au sein d'une Métropole ou d'une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont

II. – Alinéa 27

Après les mots :

études économiques,

insérer les mots :

à l'exception des communes intégrées au sein d'une Métropole ou d'une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants,

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Par dérogation au A du II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l'exception des communes intégrées au sein d'une Métropole ou d'une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Objet

Amendement ayant pour objectif, d’une part, de limiter le classement en zones France Ruralité Revitalisation et France Ruralité Revitalisation « Plus », aux communes de moins de 20 000 habitants, d’autre part, d’apporter une précision rédactionnelle.

Il permet également d’inclure les communes de moins de 30 000 habitants lorsque la densité de population du département est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré et que son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1951

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, MM. BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le K ter de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les dispositifs de dépistage rapide de type « TROD » des virus VIH-1 et VIH-2. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositifs dépistage rapide du VIH de type TROD sont soumis à un taux de TVA à 20 %, le passage à un taux à 5,5 % permettra de démultiplier ces tests et ainsi atteindre l’objectif de fin de transmission du virus en 2030 en France. 

Ces dispositifs sont utilisés par les associations agrémentées auprès des ARS.

Le TROD permet un dépistage au plus près des communautés exposés au virus, c’est l’outil de dépistage qui permet la découverte de plus de séropositivité en France : diminuer la TVA permettrait de rendre plus efficiente la chaine du dépistage et atteindre les objectifs fixés par l’ONUSIDA.

Le gouvernement a prévu d'accroitre les Tests Rapides d'Orientation Diagnostique dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, par cohérence nous proposons d'abaisser le taux de TVA à 5,5%. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1952

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

A. Le septième alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

B. Le septième alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

C. Le septième alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

II – Le second alinéa du 2° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

III – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

Objet

Cet amendement propose de modifier les modalités techniques de versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux collectivités territoriales, mis en œuvre dans le cadre de précédentes réformes de la fiscalité directe locale (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE), aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et aux régions, à compter du 1er janvier 2026. Cette clarification est sans conséquence sur les montants versés et permet de garantir le versement dès le mois de janvier de la nouvelle ressource.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1953 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET et M. DELCROS


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 1522 bis est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. » ;

2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« Lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont plus respectées dans une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat. » ;

B. – Le I bis est ainsi modifié :

1° À la première phrase les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article ».

II. – Au A du V de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence des mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du A ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La tarification incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi) intègre le niveau de production de déchets dans son calcul afin d’inciter financièrement les usagers à des comportements vertueux de tri et de réduction des déchets. Le bilan de l’ADEME sur les premiers retours d’expérience montre une baisse des quantités d’ordures ménagères résiduelles et une amélioration des collectes sélectives dès la mise en œuvre de la tarification incitative. Il s’agit d’un des leviers pour progresser sur le tri des déchets et atteindre les objectifs de recyclage des déchets d’emballages plastiques, notamment les bouteilles.

Les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets prévoient que la TEOMi, en matière de déchets, couvre 25 millions d’habitants en 2025 , alors qu’elle n’en couvre qu’un peu plus de 6 millions à ce jour.

Parmi les freins identifiés, figurent notamment l’obligation, hors phase d’expérimentation limitée à sept ans, d’application de la TEOMi à l’ensemble des communes d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En particulier, pour certaines communes disposant d’une proportion importante de logements collectifs, ce mode de tarification présente un équilibre coût – bénéfice qui n’est pas optimal pour le développement de la tarification incitative.

Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions de mise en œuvre de la tarification incitative pour permettre aux EPCI de n’instituer la part de tarification incitative que sur les territoires des communes qui disposent d’une proportion de logements collectifs inférieure à 20 %. Ce taux est issu du bilan de l’ADEME sur les collectivités territoriales en matière de tarification incitative, qui met en évidence une limite d’efficience au-delà de ce seuil. A cet effet, les données relatives aux proportions de logements collectifs seront mises en ligne par l’administration fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1954 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, DHERSIN et LAUGIER, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO et Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et GATEL


ARTICLE 13


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

« 

9,5 %

9,14 %

1 %

                                                 » ;

II. – Alinéa 28

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du a bis du 1°,

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le pourcentage cible d’incorporation d’énergies renouvelables pour les gazoles à 9,14 % en 2024 , afin de prendre en compte l’extension de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) au carburant utilisé par le secteur de la pêche (dit « gazole pêche »).

S’il est nécessaire de poursuivre une démarche de décarbonation au sein de tous les secteurs du transport, il est néanmoins important de ne pas favoriser un secteur au détriment d’un autre, afin d’éviter le risque de créer un phénomène de concurrence. En effet, si l’extension de la TIRUERT au « gazole pêche » permettra d’amorcer la décarbonation du secteur maritime, elle risque d’entrainer une baisse des efforts de décarbonation et de transition du routier si le pourcentage cible n’est pas rehaussé pour le gazole, à hauteur de la demande d’énergie renouvelable nécessaire au maritime (soit environ 0,14%).

L’augmentation des pourcentages cibles pour le gazole est d’autant plus nécessaire que l’Union européenne a décidé de revoir à la hausse ses objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports pour les prochaines décennies, avec la révision de la directive sur les énergies renouvelables. Communément nommée RED III, cette directive porte l’objectif d’incorporation desdites énergies dans les transports à 29 % d’ici à 2030. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il est nécessaire que la France prenne en compte l’ensemble des solutions énergétiques pauvres en carbone.

Le biogazole HVO, à destination du routier comme du maritime, a fait ses preuves et représente une alternative de premier plan aux carburants fossiles, notamment parce qu’il émet moins de CO2 et qu'il peut être directement intégré aux carburants en drop-in, il représente donc une solution immédiatement disponible.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1955

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1956 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et LERMYTTE, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, BRAULT, Alain MARC et Vincent LOUAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, ROCHETTE, Henri LEROY, de NICOLAY et CHATILLON, Mme SOLLOGOUB et MM. DELCROS et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « ,dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées » sont supprimés.

Objet

L’avance immédiate de crédit d’impôt permet à un particulier-employeur de bénéficier du service CESU+ et Pajemploi+, et ainsi, dans le cadre de l’emploi d’une aide à domicile, de ne pas avancer des frais qu’il se fera rembourser une année plus tard par le biais du crédit d’impôt pour l’emploi à domicile qui est actuellement de 6.000 euros pour des dépenses de 12.000 euros. Ce dispositif a connu un succès rapide. En juillet 2023, ce sont ainsi 300.000 particuliers-employeurs qui font appel au CESU+. Ce succès confirme que ce dispositif répond à un réel besoin de simplification pour les contribuables.

Baisser le plafond d’avance de 6.000 à 1.200 euros serait source de complexification. Ainsi, un particulier-employeur qui a 3.000 euros de dépenses en aide à domicile et qui peut donc bénéficier de1.500 euros de crédit d’impôt, va pouvoir profiter du CESU+ à hauteur de 1.200euros, et devoir avancer, pour le même salarié, le reste et attendre le crédit d’impôt l’année suivante.

Enfin, il est à craindre que cette baisse du plafond ne soit que la prémisse de la baisse du crédit d’impôt lui-même, ce qui serait catastrophique pour le secteur de l’emploi et aide à domicile, en plus à un moment où nous souhaitons renforcer le virage domiciliaire. Le secteur de l’aide à domicile, ce sont 3,3 millions de particuliers-employeurs qui embauchent 1,3 millions de salariés, et en matière d’autonomie, c’est 1 million de particuliers-employeurs pour 550.000 assistants de vie.

Le présent amendement vise donc à ce que le plafond de l’avance immédiate de crédit d’impôt ne soit pas fixé par décret, mais soit égal au crédit d’impôt prévu par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1957 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, M. RAMBAUD et Mme HAVET


ARTICLE 6


Alinéa 81, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées, en application du troisième alinéa dudit article et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités.

Objet

Cet amendement est proposé pour rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guadeloupe et la Martinique. Ce dispositif instauré par l’amendement du Député Lionnel CAUSSE permet l’exonération de la TFPB sur une longue durée pour les travaux de réhabilitation lourde du parc locatif social ancien au lieu d’une démolition-reconstruction. Cela concerne les logements sociaux très anciens (plus de 40 ans). En Outre-mer, ces logements représentent 14% du parc social. En effet, au-delà de la condition liée à l’âge du bâtiment (40 ans), la condition pour bénéficier de cette exonération est la réalisation de travaux lourds permettant cumulativement : i) une amélioration de leur performance énergétique et environnementale basée sur le Nouveau DPE ; ii) le respect des normes d’accessibilité et iii) le respect des normes de qualité sanitaire ou de sécurité.

Or, l’appréciation des performances énergétiques par le DPE ne peut être établie pour les Outre-mer puisque la loi Climat et Résilience du 22 Août 2021, puis le CIOM ont repoussé la mise en place du nouveau DPE Outre-mer jusqu’en 2028 et ce faisant, ils amputent les territoires des Outre-mer (personnes morales ou physiques) de tous les financements conditionnés par la réalisation du DPE. De même, des critères d’appréciation posés par voie de décret risquent non seulement d’être mis en place de façon tardive mais en plus être éloignés de la réalité des climats de ces collectivités. L’inadaptation de la RTADOM constitue une illustration emblématique de ces dysfonctionnements.

Enfin, en l’absence du Nouveau DPE Outre-mer, ces critères qui seraient établis par décret ne sauraient s’imposer aux collectivités ayant demandé et obtenu l’habilitation pour fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de la réglementation thermique comme la Guadeloupe et de la Martinique d’autant qu’un DPE Guadeloupe est mis en place. Cet amendement propose donc que ces critères soient arrêtés par les collectivités habilitées à exercer la compétence législative en la matière en vertu de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1958 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATIENT, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE et Mme HAVET


ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du 2 du VII de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’évacuer le risque de reprise de l’avantage fiscal pour les opérations de construction de logements sociaux qui bénéficient du crédit d’impôt et qui accusent un retard de chantier lié aux défaillances des entreprises.

En effet, la crise du BTP que connaissent les DROM impacte les donneurs d’ordre (bailleurs sociaux) qui accusent des retards importants, voire des défaillances. Ces défaillances font subir un double préjudice aux bailleurs sociaux qui, au-delà des pertes financières liées à la non-perception des loyers (compte tenu du report de la livraison des logements), portent également un risque lié à la perte de l’avantage fiscal si le délai de 24 mois entre l’achèvement des fondations et l’achèvement des travaux n’est pas respecté.

Compte tenu de la structuration de la filière du BTP dans les DROM, il nous paraît pertinent que le délai de 24 mois soit étendu à 36 mois. Il convient de préciser que cet amendement ne crée pas de dépense.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quater vers l'article 6.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1959 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, M. RAMBAUD et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1960 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ; 

2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer deux nouveaux cas de dispense à la condition d’activité exclusive du secteur des services à la personne (SAP) en faveur, d’une part, des entrepreneurs individuels soumis aux régimes de la micro-entreprise et micro-social et, d’autre part, des entreprises de moins de 11 salariés.

La qualification de SAP ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu et le bénéfice d’un taux réduit de TVA, ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’employeur d’intervenants qui réalisent les prestations de SAP à destination de publics fragiles (personnes âgées ou handicapées et petite enfance).

Le bénéfice de ces avantages est notamment subordonné, pour les organismes de SAP, au respect de la condition d’activité exclusive.

L’article L. 7232-1-2 du code du travail prévoit à ce jour onze cas de dispenses à la condition d’activité exclusive bénéficiant à différentes catégories d’organismes. De fait, la condition d’activité exclusive s’impose en l’état actuel essentiellement aux travailleurs indépendants, dont les micro-entrepreneurs, et aux entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquels la création d’une deuxième entité juridique qui permettrait de distinguer les activités dans le champ des SAP et hors SAP pour respecter la condition d’activité exclusive, est lourde et source de difficultés.

Pour ces raisons, il est proposé de prévoir, sous conditions, un nouveau cas de dispense à la condition d’activité exclusive en faveur des micro-entrepreneurs et des entreprises de moins de 11 salariés. Cette dispense permettra à ces petites entreprises ayant une activité SAP principale d’exercer en sus une activité accessoire hors SAP, sans perdre le bénéfice des avantages mentionnés ci-avant.

Une telle mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, pour laisser aux prestataires concernés le temps d’adapter les outils déclaratifs, aura pour effet de lever les freins au développement économique.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1961 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. FAGNEN, TISSOT, REDON-SARRAZY, BOURGI, ROIRON, TEMAL, Michaël WEBER et MÉRILLOU


ARTICLE 6


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prêts sont accordés lorsque le logement est ancien, individuel ou collectifs, sous condition de ressources mentionnées au premier alinéa. Les prêts sont accordés lorsque le le logement est neuf, individuel ou collectif, sous condition de ressources mentionnées au premier alinéa et lorsque sa construction est faiblement artificialisante au regard de critères définis par décrets » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre amendement propose d’élargir l’octroi du prêt à taux zéro (PTZ) quel que soit le périmètre territorial et le type de logement, ancien ou neuf, individuel ou collectif, afin de combattre les difficultés d’accès au logement, tout en l’adaptant aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

Le PTZ est l’instrument privilégié pour l’État afin de soutenir la primo-accession en résidence principale des ménages à revenus modestes. Face au manque drastique de logements disponibles, il s’agit d’utiliser plusieurs leviers pour atteindre cet objectif :

→ D’une part, éliminer la distinction faite entre les différents périmètres territoriaux, zones tendues et détendues. Tout particulièrement, supprimer le PTZ pour le neuf dans les zones détendues pénaliserait les français dans ces périmètres territoriaux qui demeurent les plus accessibles pour les jeunes ménages primo-accédants au pouvoir d’achat restreint. Une acquisition en zones tendues, même accompagnée d’un PTZ, est inaccessible à la plupart des jeunes ménages qui n’ont pas un apport personnel ou un soutien familial. Cette réforme serait d’ailleurs incohérente avec certains objectifs du gouvernement (plein emploi, réindustrialisation) puisque les difficultés d’accès à l’habitat pèsent sur les emplois industriels qui se situent à 70 % dans les villes de moins de 20 000 habitants.

→ Il s’agit également de prendre en compte le fait que les logements neufs peuvent être conçus de manière à tendre vers les objectifs d’interdiction de toute artificialisation nette des sols et de promouvoir l’évolution vers des pratiques respectueuses de ces objectifs par les acteurs de la promotion et de l’immobilier. Ainsi nous proposons de promouvoir la conception de critères d’opérations faiblement artificialisantes pour les logements neufs qui pourront dans ce cadre être éligibles au dispositif au même titre que les logements anciens.

→ Il s’agit enfin d’éliminer la distinction entre logements collectifs et individuels. La lutte contre l’artificialisation des sols ne pourra plus justifier l’exclusion des maisons individuelles du dispositif si l’on introduit des critères d’opérations faiblement artificialisantes pour les logements neufs. D’autre part, une analyse de la répartition des émissions de PTZ par type d’opération et de commune par la SGFGAS témoigne du fait que plus le caractère rural s’accroît, plus la part de l’individuel est importante. Il s’agit ainsi d’étendre le PTZ aux logements individuels pour ne pas pénaliser les primo-accédants à la propriété dans les zones rurales.

Ainsi nous proposons de maintenir le PTZ pour un logement ancien ou un logement neuf, qu’il soit en zone tendue ou détendue, et concernant le logement neuf, lorsque l’opération projetée est réalisée dans des conditions faiblement artificialisantes au regard de critères à définir par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1962 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le dispositif Pinel, prolongé jusqu'en 2024 avec une réduction progressive de son avantage fiscal, dans un contexte de baisse significative des ventes de logements neufs (-38% en individuel, -33% en collectif au premier semestre 2023).

Cette situation, aggravée par les limites des agréments HLM et les difficultés d'accès au crédit immobilier, menace de provoquer une crise du logement, en particulier dans le segment du locatif privé, crucial pour le maintien du parc de logements.

Dans ce contexte, l'amendement propose de maintenir les taux de réduction d'impôt du dispositif Pinel de 2022 pour 2023 et 2024. Cette mesure a pour but de stimuler la construction de logements neufs et de soutenir l'offre de logements locatifs à loyers modérés, particulièrement nécessaires dans les zones tendues. L'objectif étant, in fine, de relancer l'activité dans le secteur du bâtiment et d'offrir plus d'opportunités de logements accessibles.

Cet amendement a été élaboré avec la Fédération française du Bâtiment Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1963 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Cédric VIAL, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. Henri LEROY, MANDELLI, MICHALLET, PANUNZI, PIEDNOIR, REYNAUD et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. SAUTAREL, LAMÉNIE, KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E), affectée au CNC, est assise sur les recettes de publicité et de parrainage. La loi prévoit une exonération du paiement de cette taxe pour les chaînes d’information qui ne diffusent que des documentaires produits en interne par les rédactions.

L’assujettissement à la TST-E est donc déclenché dès la diffusion d’un seul documentaire éligible aux aides du CNC. Ce « premier documentaire » a un coût particulièrement élevé et dissuasif, conduisant bien souvent les chaînes d’information à renoncer à la diffusion de tout documentaire non produit en interne.

Au regard de cette situation, cet amendement propose d'exonérer provisoirement (2 ans) les chaînes d'information de cette taxe afin d'étudier un dispositif plus équilibré tout en offrant une souplesse de programmation aux chaînes d’information et favorisant l’exposition de documentaires qui, à défaut, pourraient être écartés pour des motifs budgétaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 duodecies vers l'article additionnel après l'article 5 duovicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1964 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ANTOINE et SOLLOGOUB et M. CHAUVET


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du PLF pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien. 

Alors que les ventes de logements neufs s’effondrent déjà en raison de la dégradation des conditions de crédits et de l'explosion des coûts des matériaux, le recentrage du PTZ ainsi proposé risque de conduire à une aggravation certaine de la crise du logement neuf. Près des deux tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide seraient en effet exclues.

Par ailleurs, l’arbitrage budgétaire envisagé ne serait pas sans conséquence pour les nombreuses TPE et PME du Bâtiment et leurs effectifs salariés, la production de logements neufs représentant près de la moitié de l’activité du secteur.

Cet amendement a donc pour objet de rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble du territoire. Ce retour doit être assorti de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, en neuf comme dans l’ancien avec travaux et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1965 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».

Objet

La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) sont les deux composantes de la taxe pour frais de chambre et d’industrie (TCCI), prévue à l’article 1600 du code général des impôts (CGI). Depuis 2020, la TCCI est affectée à CCI France, établissement public tête de réseau des CCI, et non plus à chaque CCI régionale.

Le montant des deux taxes additionnelles, qui forment la TCCI, est plafonné chaque année en loi de finances.

L’affectation de la TACFE à CCI France à compter de 2020, conjuguée aux baisses de plafonds intervenues depuis, ont conduit à une diminution progressive des taux régionaux de la TACFE, dans le but de converger vers un taux unique national fixé en loi de finances pour 2020 à 0,89 % à compter de 2023.

L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu le décalage d’un an, de 2023 à 2024, de la convergence des taux de TACFE, garantissant ainsi pour 2023 le maintien des ressources à hauteur du besoin du reseau des CCI.

Le présent amendement propose de fixer à 1,12 % au lieu de 0,89 % le taux national applicable à compter de 2024.

En effet, en 2023, les taux diffférenciés s’échelonnaient, selon les régions, entre 1,12 % et 2,47 %. Dès lors, le taux de 1,12 % correspond au niveau minimal aujourd’hui constaté dans le cadre du mécanisme de convergence des taux. L’application de ce taux n’entraînera donc aucune hausse de d’impôt pour les ressortissants des chambres consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1966

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 NONIES


Après l’article 27 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement concrétise la création d’une « résidence de repli » pour les Français établis à l’étranger.

Il propose la création d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) en faveur des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, sous certaines conditions et au titre de l’année de leur retour en France depuis une zone de crise politique, militaire, environnementale ou sanitaire.

La liste des appels et opérations concernés sera publiée et actualisée par voie d’arrêté.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1967 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VII bis est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »

b) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »

2° Le XII est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2°… ainsi rédigé :

« 2°… Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- Après l’année : « 2024 », la fin du a est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années »

- Après l’année : « 2024 », la fin du b est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour but de stimuler la construction de logements intermédiaires dans les Outre-mer en prolongeant pour deux ans la réduction d’impôt sur le revenu, connue sous le nom de PINEL Outre-mer, selon l'article 199 novovicies du CGI. Les logements intermédiaires jouent un rôle crucial dans ces territoires, facilitant l'accès au logement pour les classes moyennes proches des zones d'emploi, tout en soutenant la mixité sociale.

Malgré l'intention du projet de loi de finances pour 2024 d'accélérer la construction de logements sociaux, le segment du logement intermédiaire demeure insuffisamment soutenu. Les défis uniques aux territoires ultramarins, tels que l'insularité, l'éloignement, les normes spécifiques liées aux risques sismiques et cycloniques, ainsi que les restrictions bancaires, engendrent des coûts de construction et d'entretien élevés. Ces surcoûts ne sont pas totalement couverts par les dispositifs de financement actuels, rendant le PINEL Outre-mer essentiel pour le développement de ces logements. À La Réunion, par exemple, ce dispositif représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement.

L'échéance actuelle du dispositif PINEL Outre-mer menace le modèle économique de cette approche, risquant de réduire l'offre de logements, d'accentuer la pression sur le logement social, d'augmenter les prix, d'exacerber le mal-logement et le chômage dans le secteur du BTP, qui subit déjà une crise structurelle.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1968 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitat est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Ce prélèvement ne peut excéder un montant de l’épargne brute de la commune défini par décret."

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En vertu du dispositif SRU, les communes les plus peuplées ont l’obligation de disposer de façon permanente de 25%, ou 20% selon les cas, de logements sociaux au sein de leur parc. La loi fixe pour les communes déficitaires une trajectoire de rattrapage, réévaluée tous les 3 ans. En cas de non-respect des objectifs de rattrapage, le préfet peut établir une procédure de carence associée à des pénalités financières.

Ces pénalités financières peuvent atteindre des montants exorbitants pour certaines communes, pouvant aller jusqu’à absorber totalement leur capacité d’autofinancement, mettant un frein à toute politique d’investissement, pourtant nécessaire à l’attractivité de leur territoire.

Le présent amendement propose donc de plafonner le prélèvement SRU à un certain montant de l’épargne brute de la commune, qu’un décret pourrait fixer à 20 ou 30%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1969

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERVICIES


Après l’article 3 tervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1970

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERVICIES


Après l’article 3 tervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.

Cet amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux prestations compensatoires qui sont imposables en France. Il a été adopté au Sénat à l’occasion du Projet de loi de finances pour 2023.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1971

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERVICIES


Après l’article 3 tervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les français domiciliés à l’étranger

« Art 199.... – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à accorder une réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposée par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France.

Ainsi, seront déductibles du calcul de l’impôt l’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base de cette caisse, pour le cotisant et ses ayants-droits.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1972

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHANTREL et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERVICIES


Après l’article 3 tervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

«...° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199.... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de 21 ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le présent dispositif ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Les plafonnements prévus à l’article 200-0 A du présent code s’appliquent à la présente réduction d’impôt.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.

Ce dispositif proposé ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Aussi, les plafonnements prévus à l’article 200-0 A du Code général des impôts s’appliquent à la présente proposition de réduction d’impôt.

Afin de s'assurer que les Français établis hors de France puissent conserver des liens forts et pérennes avec la République, il est indispensable que l’État puisse participer à son niveau à la scolarité des enfants français résidant hors de France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1973

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHANTREL et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERVICIES


Après l’article 3 tervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I de l’article 197, après la référence : « l’article 4 B », sont insérés les mots : « et les contribuables non domiciliés en France au sens du même article 4 B » ;

2° Le a de l’article 197A est ainsi rédigé :

« a. Perçoivent des revenus de source française ; dans ce cas, le taux de l’impôt françaises applicable sur l’ensemble des revenus de source française ou étrangère des contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt. »

II. – Le I et le II s’appliquent pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de proposer une modernisation et une simplification de la fiscalité des non-résidents en soumettant automatiquement les revenus de source française et étrangères des non-résidents au taux moyen, et donc au barème progressif de l’impôt sur les revenus de source française.

Les revenus de source française des non-résidents sont soumis à un taux minimum d’imposition de 20 % (pour un revenu net imposable jusqu’à 27 478 €) ou 30 % (au-delà de cette somme).

Toutefois, il est également proposé aux Français établis hors de France de pouvoir bénéficier d’un taux moyen, calculé sur les revenus mondiaux, si le taux est inférieur aux taux fixés par le système actuel.

Au regard de ces éléments, nous constatons que les Français font donc face à une grande incertitude fiscale et une grande injustice générée par le système actuel.

En l’état actuel de la législation fiscale, les plus hauts revenus - pour le paiement de l’impôt sur le revenu de source française - se voient automatiquement appliqués- au-delà de 30% - le taux pour les résidents en France. Ainsi, pour le calcul du taux applicable à leurs revenus de source française, il n’est pas pris en compte l’ensemble de leurs revenus mondiaux. Les plus modestes, eux, lorsqu’ils estiment que le taux qui doit leur être appliqué pour le paiement de leurs impôts sur les revenus de source française est inférieure à 20%, doivent justifier de l’ensemble de leurs revenus mondiaux pour se voir appliqués ce taux, dit “taux moyen” (et donc le taux des résidents en France), sur leurs revenus de source française. Il y a donc une différence flagrante de traitement entre hauts et bas revenus, cela a donc pour conséquence que le contentieux en matière fiscale pour les non-résidents est porté par les plus modestes.

Face à ces différences de traitement, nous proposons avec cet amendement, pour le paiement de l’impôt sur les revenus de source française l’application automatique du taux moyen. Ainsi, le taux applicable aux revenus de source française aura la même progressivité pour tous, similaire à celle des résidents. Ce taux sera, comme pour les résidents, calculé sur la base de l’ensemble des revenus de source française et étrangère. L’extension à tous les contribuables de cette modalité de paiement de l’impôt, aujourd’hui uniquement appliqué de fait aux revenus les plus modestes, permettra une plus grande lisibilité et une simplification pour l’ensemble des usagers. Cela nous apparaît être la réponse la plus appropriée tant pour les usagers que pour l’administration fiscale, tous deux ayant exprimé le besoin de cette plus grande lisibilité et simplification pour le paiement de l’impôt sur les revenus de source française.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1974

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, après le mot : « articles », sont insérés les références : « L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour. Il s’agit de concrétiser une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter d’une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour. Le Défenseur des droits considère, à juste titre, que cette différence de traitement constitue « une discrimination à rebours fondée sur la nationalité et prohibée par le droit européen ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1975 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 NONIES


Après l’article 27 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement constitue un premier pas dans la réflexion du groupe de travail transpartisan qui s'est constitué au printemps 2023 sur la notion de « résidence de repli » pour les Français établis à l’étranger.

La proposition porte sur la création d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) en faveur des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, sous certaines conditions et au titre de l’année de leur retour en France depuis une zone de crise politique, militaire, environnementale ou sanitaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27 nonies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1976 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes ANTOINE et VÉRIEN et M. CHAUVET


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes 

Rédiger ainsi ces lignes : 

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises), dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires (CA), de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L’article 10 du PLF pour 2024, transposant la Directive (UE) 2020/85 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA, prévoit d’étendre, au 1er janvier 2025, le bénéfice de la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (dont le CA ne dépasse pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 000 €.

En permettant à une petite entreprise étrangère de travailler en France en bénéficiant de la franchise de TVA applicable aux petites entreprises françaises, cette disposition est source de concurrence déloyale. Les petites entreprises étrangères bénéficieraient en effet d’un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises françaises qui facturent avec TVA, spécialement dans le domaine des prestations de services.

De plus, cette transposition induit un véritable risque de fraude, les entreprises étrangères n’ayant aucune obligation d’identification en France puisque l’ensemble des formalités est réalisé dans leur État de résidence qui transmet ensuite les informations à la France. 

Si la France se doit de respecter les règles européennes en permettant aux petites entreprises étrangères de bénéficier d’une franchise de TVA, il convient, au regard des problématiques de concurrence, de limiter le montant de la franchise de TVA qui leur est applicable.

Par ailleurs, la franchise a un impact sur les recettes TVA puisqu’elle représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 milliards d’euros selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus de 1 milliard d’euros. 

L’objet de cet amendement est donc de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1977 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAVIN, PANUNZI et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, M. Henri LEROY, Mmes BELRHITI et BELLUROT et MM. PELLEVAT et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 331-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »

II. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »

Objet

Actuellement, les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d’une exonération de taxe d’aménagement et de taxe sur le foncier bâti. Les unités de production de biogaz par la méthanisation sont considérées comme entrant dans ces catégories de bâtiments et bénéficient à ce titre des mêmes exonérations.

Les communes rurales, où sont par définition implantées de telles installations, se retrouvent privées de ressources financières, alors même qu’elles doivent supporter des charges de ruralité supplémentaires générées par ces unités (telles les charges de voirie) et des externalités potentiellement négatives (comme l’impact de la circulation de poids lourds dédiés aux transferts des intrants et du digestat sur le réseau routier ou encore les odeurs), tout en devant bien souvent opérer un travail d’apaisement entre les administrés et les exploitants de ces installations.

L’amendement vise à écarter tout risque que ces exonérations s’appliquent à des unités de méthanisation, dont les exploitants devront systématiquement être redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe sur le foncier bâti.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1978 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes NOËL et DUMAS, M. PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et POINTEREAU, Mmes BELRHITI et BELLUROT, MM. SIDO et PELLEVAT, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET, MOUILLER et BOULOUX


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362

par le montant :

27 235 046 362

II. …. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que chaque année, des travaux sur une réforme de la DGF sont annoncés, force est de constater que cela n’empêche pas certaines inégalités de persister dans la répartition, et notamment s’agissant des dotations d’aménagement.  

En effet, le montant de la DSR (dotation de solidarité rurale) persiste à accuser un retard sur celui de la DSU (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale), alors même que les communes éligibles à la première sont confrontées à des charges de plus en plus importantes. Il apparaît donc primordial de procéder à un rééquilibrage en vue d’améliorer l’égalité financière entre les territoires, en abondant la DSR.

Le présent amendement entend donc augmenter de 90 millions d’euros, le montant de l’enveloppe globale consacrée à la DSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1979 rect. ter

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes ANTOINE, VÉRIEN et SOLLOGOUB et M. CHAUVET


ARTICLE 28


1° Alinéa 27

Remplacer le montant :

40

par le montant :

25

2° Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 28 du PLF pour 2024 prévoit un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) à hauteur de 40 millions d’euros dès 2024, en lieu et place de la baisse du plafond de taxe affectée aux CCI de 25 millions d’euros prévue initialement par le Gouvernement.

Depuis 2012, les CCI font face à une diminution importante de la ressource publique qui leur est allouée. Une des taxes qui leur est affectée est par exemple passée de 1,35 milliards à 525 millions d’euros en 10 ans. Parallèlement, les CCI ont fait l’objet de deux prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement de 170 millions d’euros en 2014 et 500 millions d’euros en 2015. Contraint, le premier réseau de soutien aux entreprises a donc réduit ses dépenses dans des proportions et une temporalité inédites dans le paysage des opérateurs publics avec une baisse de leurs effectifs de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023.

En dépit de cette trajectoire financière, les CCI ont tout de même maintenu un niveau élevé d’investissements et préservé au maximum leurs missions de proximité auprès des bassins économiques des territoires. Présentes sur tout le territoire, en métropole et en outre-mer, elles sont mobilisées sur de nombreuses politiques publiques prioritaires de l’État, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.

Ces missions de service public étant structurellement déficitaires, leurs résultats sont compensés par les activités consulaires dans le champ de la formation et de la gestion d’infrastructures. Dès lors, il est nécessaire de limiter l’impact sur le budget des CCI afin de préserver leur capacité d’action au service de l’activité économique et du plein emploi. 

L’objet de cet amendement est donc de lisser sur quatre ans les prélèvements sur les fonds de roulement des CCI à hauteur de 25 millions d’euros chaque année, en lieu et place des prélèvements, annoncés par le Gouvernement, de 40 millions d’euros en 2024 puis de 20 millions d’euros les trois années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1980 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

éoliennes

Insérer les mots :

, d’ouvrages hydroélectriques

II. – Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Pour la production d’ouvrages hydroélectriques :

« a) La fabrication d’équipements liés aux installations hydrauliques, aux stations de transfert d’électricité par pompage ou aux ouvrages résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 ou L. 214-18 du code de l’environnement ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »

III. – Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5°.

IV. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 5°.

V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ du crédit d’impôt pour l’industrie verte (C3IV) à certains équipements des ouvrages hydroélectriques, selon des modalités similaires à celles déjà prévues pour les autres technologies (batteries électriques, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur).

Ses conséquences budgétaires restent maîtrisées, puisque l’article 5 du PLF2024 prévoit la précision par décret des équipements éligibles, ainsi que l’exclusion des projets qui bénéficieraient déjà d’une aide publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1981 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET, POINTEREAU et Jean-Baptiste BLANC, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

éoliennes

Insérer les mots :

, de petits réacteurs modulaires

II. – Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Pour la production de petits réacteurs modulaires :

« a) La fabrication d’équipements liés aux petits réacteurs modulaires mentionnés au II de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »

III. – Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 6° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 6° .

IV. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 6° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 6° .

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ du crédit d’impôt pour l’industrie verte (C3IV) à certains équipements des petits réacteurs modulaires, selon des modalités similaires à celles déjà prévues pour les autres technologies (batteries électriques, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur).

Ses conséquences budgétaires restent maîtrisées, puisque l’article 5 du PLF2024 prévoit la précision par décret des équipements éligibles, ainsi que l’exclusion des projets qui bénéficieraient déjà d’une aide publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1982 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER et KLINGER


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

éoliennes

Insérer les mots :

d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone

II. – Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :

« a) La fabrication d’équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »

III. – Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 7° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 7°.

IV. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 7° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 7°.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ du crédit d’impôt pour l’industrie verte (C3IV) à certains équipements liés au stockage et à la valorisation du CO2, selon des modalités similaires à celles déjà prévues pour les autres technologies (batteries électriques, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur).

Ses conséquences budgétaires restent maîtrisées, puisque l’article 5 du PJLF2024 prévoit la précision par décret des équipements éligibles, ainsi que l’exclusion des projets qui bénéficieraient déjà d’une aide publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1983

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Alinéas 1, 2, 5, 6 et 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

inscrite en

par les mots :

composant le

III – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de préciser le régime de la provision fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant ce nouveau dispositif de provision réglementée au sens du droit comptable. 

Il permet ainsi d’assurer la pleine efficience de la provision fiscale créée et dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Par ailleurs, le suivi de la provision « à l’animal » tel que proposé dans le texte initial se heurte à la pratique comptable appliquée dans les exploitations d’élevage. De nombreuses exploitations réalisent le suivi des animaux non pas individuellement (soit un suivi à la boucle) mais par lots d’animaux présentant des caractéristiques similaires.

Ainsi, il est essentiel que le suivi de cette provision pour valorisation du cheptel soit fondé sur les effectifs composant les stocks ; sans quoi une large proportion des exploitations ne sera techniquement pas en mesure d’appliquer cette nouvelle provision fiscale.

Un autre obstacle à l’efficience de ce nouveau dispositif réside dans l’obligation de rapporter la provision pratiquée dès la cession d’un animal alors même qu’il a été remplacé par l’éleveur. 

Pour pallier cette difficulté, il est proposé de limiter la réintégration obligatoire de la provision avant la 6ème année aux seuls cas où la cession d’animaux n’est pas suivie d’un renouvellement complet du cheptel sortant.

Enfin, dans la logique de l’intégration du Plan comptable agricole au Plan comptable général (PCG) opérée en 2019 et 2020, il est primordial que les règles des entreprises agricoles suivent celles des autres entreprises. Ainsi, les agriculteurs ont la faculté de créer des provisions, non seulement en comptabilité, mais également en fiscalité, et la présente mesure fiscale doit donc s’inscrire pleinement dans le corpus des règles comptables applicables à toute entreprise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1984

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1985 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BELRHITI et MM. PACCAUD et KHALIFÉ


ARTICLE 10


I. – Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises), dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires, de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K € (sans obligation d’identification en France, l’ensemble des formalités étant réalisées dans leur État de résidence qui ensuite transmet les informations à la France).

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K €.

Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe. De plus, 

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu à l'origine par cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1986 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI et MM. PACCAUD, CHAUVET, KHALIFÉ et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La seconde phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s’agissait, selon l’exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Cependant, l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38 % dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Ainsi, il propose de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1987 rect. quater

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BELRHITI et MM. PACCAUD, CHAUVET, KHALIFÉ et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.

Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.

Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1988

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PETRUS


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le g est ainsi rédigé : 

« g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette exclusion ne s’applique pas à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ; »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 ter prévoit la suppression des aides en faveur des investissements exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme.
Dans un objectif de clarification de la loi, le présent amendement propose de préciser explicitement que les chambres d’hôtes, définies à l’article L. 324-3 du code de tourisme, ne sont pas concernées par cette exclusion.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1989

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme PETRUS


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéas 7, 11, 12, 22, 25, 27, 33, 35 à 37, 42, 51, 52, 64 et 67

Remplacer les mots :

de bâtiments à caractère industriel

par les mots :

d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° La seconde phrase du seizième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la phrase précédente ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

III. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

IV. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues à ces phrases. » ;

V. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

VI. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VII. – Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à réintégrer notamment dans le champ de l’aide fiscale les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous réserve que cette production soit exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant et que le prix de revient de ces équipements soit inférieur à 500 000 €, cette dernière condition ne s’appliquant pas aux investissements installés sur des hôtels.

Sans remettre en cause l’équilibre général de la mesure, le présent amendement propose d’adapter les conditions d’éligibilité de ces investissements aux réalités des situations économiques des entreprises ultramarines.

Ainsi, il prévoit d’abaisser à 80 % la quote-part minimale d’autoconsommation d’énergie produite à partir du photovoltaïque afin de prendre en compte les périodes de fermeture des entreprises.

Au regard du coût moyen des équipements photovoltaïques, il propose d’abaisser le seuil d’éligibilité de 500 000 € à 250 000 €. Il étend par ailleurs la mesure exonérant les hôtels du respect de ce critère à l’ensemble des projets d’investissement consistant en des constructions ou réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation. A cette fin, il propose de légaliser la doctrine ouvrant le bénéfice de l’aide fiscale aux réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, ce qui permettra de sécuriser ce type d’investissements et de clarifier la loi.

Il prévoit corrélativement une obligation d’exploitation de ces investissements pendant une durée minimale de quinze ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1990

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme PETRUS


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

quatorzième

Par le mot :

quinzième

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « indispensables à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

d) A la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase ».

V. – Alinéas 9 et 10

Remplacer le mot :

quinzième

Par le mot :

seizième

VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° bis Après la troisième phrase du dix-septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

VII. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

dix-neuvième

Par le mot :

vingtième

VIII. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

vingt-deuxième et trente-deuxième

Par les mots :

vingt-troisième et trente-troisième

IX. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Aux avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

X. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la septième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »

XI. – Alinéa 25

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

b) A la onzième phrase, après le mot

XII. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « indispensables à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;

XIII. – Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du a est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’appliqueaux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; » ;

XIV. – Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

XV. – Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa

– après le mot : « à », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

XVI. – Alinéa 65

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

Par les mots :

et un H ainsi rédigés

XVII. – Après l’alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« H. – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »

XVIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 ter du présent projet de loi supprime notamment, sauf exceptions, le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements consistant en l’acquisition des véhicules de tourisme, y compris ceux exploités dans le cadre d’une activité de location de véhicules de tourisme de courte durée à des particuliers.

Toutefois, le secteur de la location de véhicules de tourisme de courte durée constituant un outil indispensable au maintien et au développement du tourisme en outre-mer, le présent amendement propose de rétablir, sous conditions, l’éligibilité de ces investissements.

Dans un objectif de verdissement de l’aide fiscale, il propose en parallèle de conditionner l’éligibilité des véhicules de tourisme affectés aux activités de location de courte durée et de transport public de voyageurs au respect d’un plafond d’émission de dioxyde de carbone de 117 grammes par kilomètre. Il prévoit également un plafonnement de l’assiette de l’aide fiscale au titre de ces investissements afin d’en maîtriser le coût.

Le dispositif ainsi modifié sera mieux adapté au tissu économique ultra-marin, tout en renforçant le caractère écologiquement vertueux des aides fiscales à l’investissement productif outre-mer.

Par ailleurs le présent amendement précise que l’aide fiscale à l’acquisition véhicules de tourisme reste ouverte, dans les mêmes conditions qu’actuellement, aux secteurs aquacole et sylvicole, la rédaction retenue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ayant pu sembler les exclure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1991

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PETRUS


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Après réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 ter prévoit que les travaux de réhabilitation lourde de friches hôtelières et industrielles bénéficient, sous conditions, d’une assiette élargie intégrant le coût du foncier, dans un objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

Parmi les conditions d’application du dispositif, celle tenant à l’absence de changement de destination de l’immeuble pourrait restreindre inutilement le champ des opérations éligibles.

Le présent amendement propose donc d’assouplir cette condition en permettant que l’aide fiscale s’applique à des projets de transformation de friches industrielles en hôtels ou de friches hôtelières en établissements industriels.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1992 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT, FRASSA et BELIN, Mmes BELLUROT et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, GENET et GREMILLET, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. KHALIFÉ, KLINGER et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE et MM. MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, REYNAUD, SIDO, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 NONIES


Après l’article 27 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1407 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;

2° L’article 1408 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer dans le projet de loi de finances pour 2024 le dispositif de résidence d’attache adopté par le Sénat le 4 avril 2023, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n°843 (2021-2022) déposée par Ronan LE GLEUT, Christophe FRASSA et plusieurs de leurs collègues.

Ce texte est le résultat d’un travail approfondi de notre commission des finances qui en a délimité le champ dans le cadre d’un dialogue constructif et transpartisan avec les sénateurs représentant les Français établis hors de France et en tenant compte des préoccupations qui avaient été exprimées par le Gouvernement.

Le dispositif vise à créer un nouveau statut de résidence fiscale adapté à la situation d’un certain nombre de Français établis hors de France, la résidence d’attache. Cette notion va plus loin que celle de résidence de repli, très réducteur pour nos concitoyens qui veulent conserver un lien avec leur patrie d’origine.

L’objectif est de permettre aux Français résidant à l’étranger de conserver une résidence en France, où ils séjournent lors de leurs passages en France et pourront s’établir en cas de retour définitif dans notre pays à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou de troubles civils, pour des raisons professionnelles ou de santé ou plus simplement pour y prendre leur retraite. Cette résidence constitue un point d’attache avec la France, qui les relie à leur famille et à leur patrie.

Les conflits en Ukraine et dans la région du Tigré (Ethiopie) sont des exemples récents de la nécessité de prévoir une résidence d’attache, de refuge ou de repli ainsi que certains ont pu la qualifier.

Le dispositif ici proposé et déjà adopté lors du vote de la proposition de loi, ne permet aucunement la spéculation immobilière puisqu’il ne peut s’appliquer qu’à une seule résidence et sous réserve que celle-ci ne génère pas de revenus locatifs.

Par ailleurs, il y a un enjeu fiscal avec un sentiment d’injustice qui s’est accentué, du fait de la réforme de la taxe d’habitation, laquelle est en extinction progressive pour les résidences principales et tend à s’accroître au contraire s’agissant des résidences secondaires du fait de la possibilité pour certaines communes d’appliquer une surtaxe d’habitation aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. D’abord limité à 20 %, le taux maximal de cette surtaxe a été progressivement porté à 60 %.

Alors que la réforme de la taxe d’habitation est pleinement appliquée depuis le 1er janvier 2023, il nous semble qu’il relève aujourd’hui de l’urgence de clarifier le statut de la résidence détenue en France par les Français établis hors de France.

J’invite mes collègues à privilégier ce dispositif de résidence d’attache plus opérant et plus conforme aux attentes de nos concitoyens établis à l’étranger plutôt que celui de résidence de repli soutenu par le Gouvernement, beaucoup trop restrictif pour permettre à nos compatriotes établis hors de France, qui souhaitent conserver une attache avec leur pays d’origine d’y être éligibles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1993 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1994 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ROHFRITSCH, PATIENT, BUVAL, RAMBAUD, FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. KULIMOETOKE et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BITZ et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Après réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Tenant compte des conclusions du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur l’évaluation des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer de juillet 2023, l’article 7 ter du présent projet de loi de finances prévoit plusieurs mesures visant, d’une part, à mettre immédiatement fin aux pratiques abusives identifiées par l’IGF et, d’autre part, à permettre certains investissements s’inscrivant dans une logique de transition écologique.

Ainsi, l’article 7 ter prévoit que les travaux de réhabilitation lourde de friches hôtelières et industrielles bénéficient, sous conditions, d’une assiette élargie intégrant le coût du foncier, dans un objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

Parmi les conditions d’application du dispositif, celle tenant à l’absence de changement de destination de l’immeuble pourrait restreindre inutilement le champ des opérations éligibles.

Le présent amendement propose donc d’assouplir cette condition en permettant que l’aide fiscale s’applique à des projets de transformation de friches industrielles en hôtels ou de friches hôtelières en établissements industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1995 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. ROHFRITSCH, PATIENT, MOHAMED SOILIHI et FOUASSIN, Mme NADILLE, M. THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUVAL, KULIMOETOKE, OMAR OILI, BITZ et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéas 7, 11, 12, 22, 25, 27, 33, 35 à 37, 42, 51, 52, 64 et 67

Remplacer les mots :

de bâtiments à caractère industriel

Par les mots :

d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° La seconde phrase du seizième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la phrase précédente ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

III. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

IV. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues à ces phrases. » ;

V. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

VI. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VII. – Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le prolongement des conclusions du rapport public de l’Inspection générale des finances (IGF) sur l’évaluation des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer de juillet 2023, l’article 7 ter du présent projet de loi de finances prévoit une série de mesures visant, d’une part, à mettre fin immédiatement à des pratiques abusives identifiées par l’IGF et, d’autre part, à permettre certains investissements s’inscrivant dans une logique de transition écologique.

Il réintègre notamment dans le champ de l’aide fiscale les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous réserve que cette production soit exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant et que le prix de revient de ces équipements soit inférieur à 500 000 €, cette dernière condition ne s’appliquant pas aux investissements installés sur des hôtels.

Sans remettre en cause l’équilibre général de la mesure, le présent amendement propose d’adapter les conditions d’éligibilité de ces investissements aux réalités des situations économiques des entreprises ultramarines.

Ainsi, il prévoit d’abaisser à 80 % la quote-part minimale d’autoconsommation d’énergie produite à partir du photovoltaïque afin de prendre en compte les périodes de fermeture des entreprises.

Au regard du coût moyen des équipements photovoltaïques, il propose d’abaisser le seuil d’éligibilité de 500 000 € à 250 000 €. Il étend par ailleurs la mesure exonérant les hôtels du respect de ce critère à l’ensemble des projets d’investissement consistant en des constructions ou réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation. A cette fin, il propose de légaliser la doctrine ouvrant le bénéfice de l’aide fiscale aux réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, ce qui permettra de sécuriser ce type d’investissements et de clarifier la loi.

Il prévoit corrélativement une obligation d’exploitation de ces investissements pendant une durée minimale de quinze ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1996 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ROHFRITSCH, Mmes PHINERA-HORTH et NADILLE, MM. FOUASSIN, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI, THÉOPHILE, KULIMOETOKE, PATIENT, PATRIAT, RAMBAUD, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le g est ainsi rédigé : 

« g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette exclusion ne s’applique pas à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ; »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A la suite des conclusions de rapport public de l’Inspection générale des finances (IGF) sur l’évaluation des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer de juillet 2023, l’article 7 ter du présent projet de loi de finances prévoit une série de mesures visant, d’une part, à mettre fin immédiatement aux pratiques abusives identifiées par l’IGF et, d’autre part, à permettre certains investissements s’inscrivant dans une logique de transition écologique.

Ainsi, l’article 7 ter prévoit la suppression des aides en faveur des investissements exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme.

Dans un objectif de clarification de la loi, le présent amendement propose de préciser explicitement que les chambres d’hôtes, définies à l’article L. 324-3 du code de tourisme, ne sont pas concernées par cette exclusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1997

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trentième ligne 

Remplacer le nombre : 

12 000 000

par le nombre :

22 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La problématique du renouvellement des générations en agriculture et les enjeux associés sur l’installation / transmission sont au cœur des préoccupations du monde agricole : ces dix dernières années, 108 000 exploitants agricoles et une ferme sur cinq ont disparu ; d’ici 2030, 48% des chefs d’exploitation auront atteint l’âge de partir à la retraite. Il convient donc d'améliorer le rythme et la qualité (performance économique, sociale et écologique) des installations d’exploitants agricoles dans la perspective de renforcer la souveraineté alimentaire française et la lutte contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité.

Alors que sont attendues les présentations du Pacte et du projet de loi d’orientation et d’avenir agricole (PLOAA), le projet de loi de finances pour 2024 offre l’opportunité de mettre en œuvre sans attendre certaines préconisations issues des concertations régionales et nationales.

Parmi celles-ci, il est fait état de manière consensuelle par les parties prenantes agricoles de la nécessité d’augmenter considérablement les fonds dédiés à l’accompagnement des parcours d’installation et de transmission des exploitations dans le cadre du programme AITA.

Cela correspond aussi à une recommandation de la Cour des Comptes et du CGAAER. Ce dernier estimait dans son dernier rapport sur le sujet (avril 2023) que l’Etat devait engager 10 M€ supplémentaires en ciblant notamment l’accompagnement des personnes non issues du milieu agricole (NIMA) et la phase d’émergence.

Le CGAAER proposait ainsi de relever en conséquence le plafond de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (article 1605 nonies du code général des impôts, dite taxe JA). En effet cette taxe JA, d’un rendement courant de 24 M€, n’est, aujourd’hui, affectée qu’à hauteur de 50% au financement de politiques publiques bénéficiant aux nouveaux agriculteurs.

Le présent amendement propose ainsi de suivre l’ensemble de ces recommandations et d’augmenter dès 2024 les fonds dédiés à l’accompagnement de l’installation / transmission en relevant de 10 M€ le plafond limitant l’affectation de cette taxe JA.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1998 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SAINT-PÉ, M. BRISSON, Mmes ESPAGNAC et ANTOINE, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELAHAYE, DELCROS, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. GREMILLET, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KLINGER, LEVI et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, MM. MAUREY et MIZZON, Mmes PERROT, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET et M. WATTEBLED


ARTICLE 27 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« Lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont plus respectées dans une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat. » ;

b) Au I bis :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les communes et… (le reste sans changement). ;

- à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article ».

2° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

b) Au A du V, après la seconde occurrence des mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du A ».

II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La tarification incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi) intègre le niveau de production de déchets dans son calcul afin d’inciter financièrement les usagers à des comportements vertueux de tri et de réduction des déchets. Le bilan de l’ADEME sur les premiers retours d’expérience montre une baisse des quantités d’ordures ménagères résiduelles et une amélioration des collectes sélectives dès la mise en œuvre de la tarification incitative. Il s’agit d’un des leviers pour progresser sur le tri des déchets et atteindre les objectifs de recyclage des déchets d’emballages plastiques, notamment les bouteilles.

Les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets prévoient que la TEOMi, en matière de déchets, couvre 25 millions d’habitants en 2025 , alors qu’elle n’en couvre qu’un peu plus de 6 millions à ce jour.

Parmi les freins identifiés, figurent notamment l’obligation, hors phase d’expérimentation limitée à sept ans, d’application de la TEOMi à l’ensemble des communes d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En particulier, pour certaines communes disposant d’une proportion importante de logements collectifs, ce mode de tarification présente un équilibre coût – bénéfice qui n’est pas optimal pour le développement de la tarification incitative.

Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions de mise en œuvre de la tarification incitative pour permettre aux EPCI de n’instituer la part de tarification incitative que sur les territoires des communes qui disposent d’une proportion de logements collectifs inférieure à 20 %. Ce taux est issu du bilan de l’ADEME sur les collectivités territoriales en matière de tarification incitative, qui met en évidence une limite d’efficience au-delà de ce seuil. A cet effet, les données relatives aux proportions de logements collectifs seront mises en ligne par l’administration fiscale.

Afin de laisser le temps aux élus locaux de boucler leurs plans de financement et de faire le travail de pédagogie auprès de leurs administrés, le présent amendement propose de laisser le délai d’harmonisation perdurer trois années de plus. L’harmonisation devrait ainsi être faite au 1er janvier 2027.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article 27 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1999 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a marqué le retour du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique dans les locaux tertiaires des PME ; aide précieuse qui avait disparu fin 2021. Ce crédit d'impôt couvre des dépenses spécifiques liées à l'isolation, au chauffage et à la ventilation des locaux. Il s'agit d'une avancée notable pour les PME, qui manquaient jusque-là de soutien gouvernemental dans ce domaine.

Le droit positif actuel exclut les menuiseries extérieures de ce crédit d’impôt. Pourtant, le remplacement des fenêtres, potentiellement combiné à des protections solaires mobiles, joue un rôle crucial dans la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. En effet, cela contribue à une meilleure isolation de l'enveloppe extérieure et offre le bénéfice de la chaleur solaire en hiver.

De plus, dans de nombreux bâtiments tertiaires, notamment ceux dotés de façades entièrement vitrées, les surfaces vitrées représentent une part importante des parois. Les épisodes récurrents de canicule ont souligné l'urgence de contrôler les températures internes et de limiter les gains de chaleur en été. L'installation de protections solaires peut améliorer l'efficacité énergétique de ces bâtiments, en réduisant les pertes de chaleur en hiver et en contrôlant les apports solaires en été.

Aussi est-il indispensable, pour maximiser l'efficacité et la pertinence de cette mesure fiscale, d'inclure les menuiseries extérieures dans le cadre du crédit d'impôt. Le plafonnement de ce dernier permettra de limiter l'impact sur les dépenses fiscales. Tel est le sens de cet amendement, élaboré avec la Fédération française du Bâtiment Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2000 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE et MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANÉVET et DHERSIN, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et LAUGIER, Mme BILLON, M. LEVI, Mme VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 3

Après le mot :

thermique

insérer les mots :

à combustion fossile, essence ou diesel

et après le mot :

combustible

insérer les mots :

ou à motorisation thermique à hydrogène,

Objet

Le rétrofit électrique est un procédé visant à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible et répond en cela à l'enjeu de verdissement des véhicules ainsi qu'aux exigences de la réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035.

Comme intégrée lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, l’extension du dispositif de déduction fiscale mis en place pour les véhicules de plus de 3,3 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou utilisant le carburant ED95 aux véhicules retrofités permet de maximiser cette transition pour les flottes d’entreprise.

Pour autant, des innovations dans l’industrie du retrofit conduisent à réécrire cet article pour mieux intégrer aussi les potentielles transformations des moteurs thermiques existants, à combustible fossile (essence ou diesel), vers des moteurs thermiques à hydrogène, qui pourront participer également à la décarbonation rapide des flottes de véhicules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2001 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme GATEL, MM. DELCROS, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. MAUREY et MIZZON, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Les valeurs locatives des locaux professionnels, notamment des commerces et des bureaux, utilisées pour l’établissement des impôts directs locaux, ont été révisées en 2017 afin de refléter la réalité du marché locatif sur l’ensemble du territoire.

Cet objectif se traduit, d’une part, par une mise à jour permanente des bases imposables, et, d’autre part, par une actualisation plus complète à un rythme sexennal.

À la lumière des résultats des travaux d’actualisation effectués en 2022, les associations d’élus ont fait part de leur souhait d’approfondir les réflexions sur les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement de cette réforme.

Un nouveau cycle de travail, associant également les organisations professionnelles, devant s’engager début 2024, il est proposé de prévoir une année supplémentaire avant de procéder à l’intégration des résultats des travaux d’actualisation dans les bases d’imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2002

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2003 rect.

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2004

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2005 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. MARIE et RAYNAL, Mmes MONIER et CANALÈS, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY et ROIRON, Mme LE HOUEROU, M. ROS, Mme HARRIBEY, MM. PLA et BOURGI, Mmes BRIQUET et BONNEFOY, MM. FICHET et TISSOT, Mme CARLOTTI et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le pourcentage « 25 % » est remplacé par le pourcentage « 30 % ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’un an le dispositif de réduction fiscale de 30% applicable à l’impôt sur le revenu relatif à l’investissement dans les foncières solidaires SIEG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2006 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Après le 1° du même I, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1° ... ainsi rédigé :

« 1° .... Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, dans les communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles-ci ainsi que dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loin° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphe ainsi rédigés : 

...- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à décorréler lavariations du taux de taxe d’habitation sur les résidencessecondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesdans les communes littorales, limitrophes de celles-ci mais aussidans les communes de montagne et les communes situées en zonestendues. 

 Il est en effet essentiel de permettre aux communes d’agir librement sur le montant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, notamment pour celles qui subissent une crise du logement.  



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2007

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L 541-10-21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif du présent amendement est de prolonger la contribution visible de l’ameublement au-delà du 31 décembre 2025. En l'état du droit positif, la loi prévoit que celle-ci s’arrêtera au 31 décembre 2025. 

Il s'agit de pérenniser un dispositif qui a largement fait ses preuves. Il permet ainsi d'assurer la transparence de l’écocontribution versée par le producteur, tout au long de la filière de commercialisation, d'empêcher la réalisation de marges sur l’écocontribution par des intermédiaires et d'impliquer les producteurs dans la gestion des déchets issus de leurs produits.

Enfin, il vise à limiter toute distorsion de concurrence entre les entreprises basées en France et les entreprises basées à l’étranger.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2008 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;

2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).

De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.

L’objet de cet amendement est donc d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 5 sexdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2009

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CORBISEZ, Mmes APOURCEAU-POLY, VARAILLAS, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 9° du I de l’article 1379, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;

2° Le deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2024 » ;

3° Le 11° du I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2024 » ;

4° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés ;

5° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, les mots « 50 % » sont remplacés par les mots « 30 % » ;

6° Après le 2° du V bis de l’article 1379-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;

7° Le deuxième alinéa du c du 1du I bis de l’article 1609 nonies C est supprimé ;

8° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées à compter du 1erjanvier 2024, prévue à l’article 1519 F » ;

9° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement » ;

10° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I.... – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement » ;

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent renforcer la place des communes en matière de fiscalité des énergies renouvelables, en assurant une répartition de l’IFER en leur faveur en leur garantissant une part de 50% des recettes (30% pour l’EPCI, 20% pour le département).


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2010

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.

L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2011 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. STANZIONE, BOURGI, Patrice JOLY, DEVINAZ, PLA et JEANSANNETAS


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 15 000 euros s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme et 22 500 € s’il s’agit de locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ; »

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1° , 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°. » ;

3° Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° ». 

Objet

Le développement des locations de meublés de tourisme, facilité par des plateformes comme Airbnb, a créé des problèmes dans les zones touristiques. Cela a entraîné une réduction significative de l'offre de logements, aggravant la crise du logement et contribuant à la désertification des centres-villes. La fiscalité actuelle amplifie ces effets néfastes, avec des avantages fiscaux importants pour ces locations, notamment des abattements de 50 % ou même 71 % pour les meublés de tourisme classés. Cet amendement vise à restreindre ces avantages en alignant le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du micro foncier pour les locations nues. Cela implique l'application d'un abattement forfaitaire de 30 %, plafonné à 15 000 € de recettes et 22 500 € pour les meublés de tourisme classés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2012 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. STANZIONE, BOURGI, Patrice JOLY, PLA et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'équité fiscale en excluant du régime du micro-BIC les individus qui mettent en location au moins trois meublés de tourisme. Cette proposition repose sur la reconnaissance de ces acteurs comme de véritables professionnels de l'hébergement, justifiant ainsi l'application d'un régime réel d'imposition à leur égard. Il est fondamental de souligner que cette mesure s'inscrit dans une logique de traitement équitable, car ces opérateurs, en raison de l'envergure de leurs activités, devraient être assujettis aux mêmes obligations fiscales que les professionnels du secteur touristique.

En exigeant que les personnes louant au moins trois meublés de tourisme au cours d'une même année adoptent le régime réel, nous établirons une norme équitable qui aligne leur situation sur celle des acteurs professionnels de l'industrie. Cette démarche permettrait de calculer leur assiette fiscale en déduisant des recettes les dépenses effectivement supportées et dûment justifiées, à l'instar des pratiques appliquées aux professionnels du tourisme. Ainsi, cette mesure promeut la transparence fiscale et contribue à la justice économique en évitant des avantages disproportionnés accordés à certains opérateurs par le biais du régime simplifié du micro-BIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2013 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, MÉRILLOU, BOURGI et PLA, Mmes CONCONNE et MONIER et MM. LUREL, Patrice JOLY et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social » ;

2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots : « situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés.

Objet

L'impératif de garantir un logement à tous les citoyens français reste une priorité indéniable. Les logements sociaux financés par le PLUS représentent une réponse essentielle pour assurer un accès fondamental au logement aux individus les plus vulnérables. Répondre à ces besoins, dans un contexte de demande persistante, se traduit inévitablement par la construction accrue de logements sociaux.

Cependant, la récente augmentation de la TVA sur les bailleurs sociaux, passant de 5,5 % à 10 % pour les logements financés par le PLUS, a provoqué une stagnation préoccupante dans la construction de logements sociaux. Cette hausse représente une menace potentielle de paralysie pour les bailleurs sociaux, compromettant à moyen et long terme leur capacité à maintenir des niveaux d'investissement adéquats.

C'est dans cette perspective que l'amendement présenté préconise le rétablissement du taux réduit de TVA pour la production de logements sociaux financés par le PLUS. L'objectif est de renverser la tendance actuelle en stimulant la construction de logements sociaux, garantissant ainsi la pérennité des investissements des bailleurs sociaux. Il s'agit d'une initiative cruciale visant à préserver l'accès au logement pour les populations les plus défavorisées et à maintenir une dynamique de construction répondant aux besoins croissants de logements sociaux en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2014 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. STANZIONE, Mme MONIER et M. LUREL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 123, tableau, quatre dernières colonnes, troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

0,50

5,04

1,00

10,08

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le PLF prévoit un relèvement des taux plafonds de 40 % et l’instauration de taux planchers, fixé à 28 % du plafond pour les différents usages. 

Or, selon les bassins, pour l’irrigation, les taux actuels sont très différents, tant pour les prélèvements en catégorie 1 (hors zone de répartition des eaux, gestion par un Organisme Unique de Gestion Collective et retenues collinaires) et en catégorie 2 (en zone de répartition des eaux). Les bassins les plus touchés en irrigation non gravitaire en zone de répartition des eaux sont les bassins Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne, avec respectivement une multiplication par 3,5 et 2,3, du fait du plancher envisagé très élevé. 

Selon le ministère de la Transition Ecologique, la hausse serait au minimum, pour les agriculteurs, de 6,22 M€ en Rhône Méditerranée Corse (+ 144 %), de 3,8 M€ en Adour- Garonne (+ 49 %) et de 100 K€ en Rhin-Meuse. Au total, c’est un minimum de 10 M€ d’augmentation de redevance prélèvement qui est mécaniquement attendu par la fixation des planchers, soit + 37 % (recette actuelle de l’ordre de 26,9 M€ en moyenne entre 2019 et 2022). 

Les augmentations pourraient atteindre jusqu’à 60 €/ha, par ex en Adour-Garonne, pour un apport moyen à l’hectare de 3 760 m3 (passage de 46 €/ha à 106 €/ha). 

Elles pourraient même être bien supérieures avec le relèvement des plafonds de 40 %. 

Des augmentations aussi fortes ne sont tenables par aucun acteur économique, d’autant qu’elles viendront impacter fortement y compris ceux qui ont investis pour gagner en efficacité à l’hectare. Elles limiteront en outre la capacité d’investissement des agriculteurs pour répondre aux différents enjeux de la planification écologique. 

Elles sont d’autant plus inacceptables que, malgré les demandes pour une meilleure transparence, la profession agricole ne dispose pas de visibilité sur les financements actuels des agences de l’eau en faveur de la gestion quantitative de l’eau, en particulier sur la sécurisation des ressources en eau. 

L’amendement vise donc à abaisser le plancher de la redevance pour l’irrigation non gravitaire à 0,5 centime d’€/m3 en catégorie 1 et 1 centime d’€/m3 en catégorie 2. Cela correspond à 10% du plafond, au lieu de 28 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2015 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. STANZIONE, MÉRILLOU, ROS, ROIRON et MONTAUGÉ


ARTICLE 16


I. - Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Objet

L’augmentation de la redevance pour pollution diffuse est vécue comme un impôt supplémentaire de 37 millions d’euros sur la production, visant à assurer une recette permanente à la redevance pour pollution diffuse, même quand les utilisations de produits phytosanitaires baissent. Les 37 M€ s’ajouteraient aux 171 M€ déjà collectés en moyenne entre 2019 et 2022 (+ 22 %). 

Cela aggraverait les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats- Membres de l’Union Européenne. 

Une telle augmentation impacterait négativement les investissements sur les exploitations agricoles, quand est attendu de l’agriculture une accélération de la transition agroécologique et une contribution à la planification écologique. 

Et ce d’autant plus que les éléments chiffrés enfin obtenus sur les actions financées par les agences de l’eau en matière de réduction de l’usage des produits phytosanitaires traduisent leur faible accompagnement de l’agriculture conventionnelle dans la transition. 

Enfin, l’augmentation affecterait de manière différentiée les cultures, certains producteurs n’ayant plus accès, pour certaines maladies ou certains bioagresseurs, qu’à des produits fortement taxés. 

En conséquence, l’amendement vise à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2016 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. STANZIONE, Mme MONIER et M. MÉRILLOU


ARTICLE 16


I. – Alinéas 146 et 147

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLF instaure, pour l’irrigation gravitaire, une augmentation progressive de l’assiette, pour l’instant fixée forfaitairement à 10 000 m3 par an, de 1 000 m3 par an jusqu’à 2029 inclus et l’obligation, quand un compteur est installé, d’utiliser cet index. Cette augmentation de l’assiette s’additionne à une augmentation des tarifs de redevances, notamment par l’instauration d’un tarif plancher supérieur au taux actuel pour la majorité des bassins. 

Or, dans certains territoires, l’irrigation gravitaire contribue à la préservation de zones humides et à la production d’eau potable. C’est le cas de la nappe de la Crau qui alimente en eau potable près de 300 000 habitants et dont l’alimentation en eau de la nappe est majoritairement d’origine artificielle. C’est l’irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau, dite « par submersion », qui assure la plus grande part de la recharge de la nappe (70%), la pluie complète cet apport principal. 

Pour permettre de préserver l’irrigation gravitaire dans les territoires où elle répond aux enjeux sociétaux, l’amendement vise à retirer les alinéas modifiant l’assiette pour le calcul de la redevance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2017 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE 16


I. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLF instaure un article spécifique pour la redevance élevage, en reprenant l’assiette et le taux inscrits actuellement dans le code de l’environnement. Il introduit en outre des possibilités d’adaptation, par unité géographique au sein des bassins, du taux et prévoit, comme pour les autres redevances, une indexation du taux de 3 € / Unité Gros Bétail sur l’inflation. 

Les possibilités d’adapter la redevance élevage par territoire risquent de fragiliser encore l’élevage, au moment où l’enjeu premier est le renouvellement des générations d’éleveurs et notre souveraineté alimentaire. 

Le présent amendement vise donc à retirer ces possibilités d’adapter le tarif de 3 € / UGB par unité géographique, en maintenant l’exception des activités agricoles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2018 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAOUEDJ, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 25 % du potentiel fiscal par habitant » sont remplacés par les mots : « 35 % du potentiel fiscal habitant »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En vertu de la loi dite SRU, les communes les plus peuplées ont l’obligation de disposer de façon permanente de 25%, ou 20% selon les cas, de logements sociaux au sein de leur parc. La loi fixe pour les communes déficitaires une trajectoire de rattrapage, réévaluée tous les 3 ans. En cas de non-respect des objectifs de rattrapage, le préfet peut établir une procédure de carence associée à des pénalités financières.

Toutefois, force est de constater que ce dispositif n'est pas suffisamment dissuasif pour nombre de communes concernées. C'est pourquoi il est proposé d'accroître la proportion des pénalités prévues en cas de non-respect de objectifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2019 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement, d'un crédit d'impôt au titre de cette labellisation. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 3 ter.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2020 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, POINTEREAU et Jean-Baptiste BLANC, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 12


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots « à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser la Dotation pour épargne de précaution (DEP) qui arrive à échéance en 2025. 

Instituée par l'article 51 de la loi de finances pour 2019, la DEP est désormais un outil stratégique de gestion des risques à la disposition des exploitations agricoles qu'il est impératif de maintenir de façon définitive. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2021 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 12


I. – Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 56 239 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 56 239 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 80 612 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 63 551 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 80 612 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 107 105 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 68 850 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 107 105 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € » ;

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant « 71 500 € » et à la fin, le montant « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 133 597 € ».

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Au 1° du 2 de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter les seuils de la Dotation pour épargne de précaution (DEP). 

Instituée par l'article 51 de la loi de finances pour 2019, la DEP est désormais un outil stratégique de gestion des risques à la disposition des exploitations agricoles qu'il est impératif de pérénniser et de renforcer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2022 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 16


I.- Alinéas 109 à 114

Supprimer ces alinéas.

II.- La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la hausse de 20% de la redevance pour pollutions diffuses (RDP) prévue à l'article 16 du projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2023 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINTRICIES


Après l’article 5 quintricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3. du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux exploitants d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), la possibilité de multiplier le crédit d’impôt "Certification d'exploitation à haute valeur environnementale (HVE)" par le nombre d’associés dans la limite de 4, comme c'est déjà le cas pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2024 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, BRISSON, CHAIZE, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. MOUILLER et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose la création d'un crédit d'impôt d'accompagnement à la transmission des exploitations agricoles visant à favoriser l'anticipation des transmissions et leur accompagnement. 

Selon les résultats du dernier recensement agricole de 2020, la population des exploitants est passée de 764 000 en 2000 à 496 000 en 2020, tandis que 43 % des exploitants sont aujourd’hui âgés de 55 ans ou plus et sont susceptibles de partir en retraite d’ici 2033. En parallèle, les difficultés relatives à l'installation des jeunes agriculteurs demeurent importantes. 

Ainsi, la question du renouvellement des générations en agriculture et celle de l’installation des jeunes, en particulier non issus du monde agricole, deviennent cruciales. Elles conditionnent le maintien de notre modèle agricole partout dans les territoires, ainsi que la perpétuation de sa diversité. En réponse à ces enjeux fondamentaux, tous les leviers favorisant l'installation des jeunes devraient être actionnés. Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2025 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et Étienne BLANC, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, KHALIFÉ, RIETMANN, CHATILLON, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en adaptant un levier fiscal déjà en vigueur. 

Il s'agit de modifier l'article 199 vicies A du code général des impôts qui permet actuellement à des exploitants agricoles de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole. 

Les adaptations portées par le présent amendement vise, d'une part, à ouvrir le dispositif à la quasi-totalité des ventes en l'appliquant aux ventes sans différé de paiement, et, d'autre part, à proposer un crédit d'impôt plutôt qu'une réduction d'impôt.

Selon les résultats du dernier recensement agricole de 2020, la population des exploitants est passée de 764 000 en 2000 à 496 000 en 2020, tandis que 43 % des exploitants sont aujourd’hui âgés de 55 ans ou plus et sont susceptibles de partir en retraite d’ici 2033. En parallèle, les difficultés relatives à l'installation des jeunes agriculteurs demeurent importantes. 

Ainsi, la question du renouvellement des générations en agriculture et celle de l’installation des jeunes, en particulier non issus du monde agricole, deviennent cruciales. Elles conditionnent le maintien de notre modèle agricole partout dans les territoires, ainsi que la perpétuation de sa diversité. En réponse à ces enjeux fondamentaux, tous les leviers favorisant l'installation des jeunes devraient être actionnés. Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2026 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2022 et 2023, afin d’inciter ces entreprises à renoncer à l’utilisation de tels produits.

L’abstention de la France lors du Comité européen permanent face à la proposition de la commission, jugée comme insuffisante par le ministre de l’agriculture vis-à-vis des « engagements pour restreindre les usages et pour accompagner les agriculteurs vers la recherche de solutions », traduit plus que jamais l’importance de ce dispositif.

Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, le présent amendement propose de proroger d’un an ce dispositif.

Concernant la conformité de ce dispositif vis-à-vis de la commission européenne, cette dernière a fait droit, dans sa décision en date du 10 janvier 2023, à la demande de la France de considérer ce crédit d’impôt comme conforme au droit de l’union européenne en matière d’aide d’Etat au titre de l’année 2022 ou 2023. Pour autant, cette approbation de la commission a été rendu dans le cadre du dispositif temporaire de crise d’encadrement des aides économiques accordées aux entreprises dans le contexte de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Dès lors, afin de maintenir la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne pour les années 2023 et 2024, le présent amendement propose d’autoriser de nouveau la mise en œuvre de ce dispositif en dehors de tout dispositifs d’encadrement d’aide d’état, comme dans sa version initiale. Il est à noter que par une décision du 12 mai 2021, la commission avait délivré son autorisation pour ce qui concerne les crédits d’impôts accordés au titre de l’année 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 3 ter.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2027

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2028 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. BOUAD, BOURGI, MICHAU, ROS, ROIRON, MONTAUGÉ et PLA et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2023 a rétabli le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME disparu fin 2021, après six mois d’existence compte tenu du délai de publication des textes règlementaires associés.

Ce crédit d’impôt vise certaines dépenses concernant l’isolation des parois opaques, le chauffage et la ventilation. On ne peut que se féliciter d’un tel dispositif pour des PME qui, par ailleurs, ne disposent d’aucune aide de l’État en faveur de la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires.

Pour autant, à la lecture du détail des équipements, matériels ou matériaux éligibles, il est à noter l’absence des menuiseries extérieures. Or, l’intérêt du remplacement des fenêtres, le cas échéant associé à des protections solaires mobiles, est déjà démontré pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Il permet d’isoler une grande partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment et offre des apports de chaleur gratuite grâce aux apports solaires en hiver.

Par ailleurs, dans certains bâtiments tertiaires (type « façade rideaux »), les parois vitrées représentent la quasi-totalité de la surface des parois verticales. Et, après avoir vécu plusieurs épisodes de canicule, il est maintenant indispensable de maîtriser les températures intérieures et limiter les apports solaires en été. L’efficacité de ces bâtiments peut être améliorée par l’installation de protections solaires qui limitent l’entrée du froid et les déperditions thermiques en hiver, permettent de maîtriser les apports solaires en été et le recours à la climatisation.

Aussi, afin de donner à cette mesure une efficacité et une cohérence maximum, il apparaît important de les réintégrer dans la base du crédit d’impôt ; étant précisé que son plafonnement est de nature à limiter l’impact de la dépense fiscale. Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la FFB.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 quinquies vers l'article additionnel après l'article 5.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2029 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. HENNO, MAUREY, LAUGIER et DHERSIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE 5 SEPTIES


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

1° Après le mot :

thermique

insérer les mots :

à combustion fossile, essence ou diesel,

2° Après les mots :

à hydrogène

insérer les mots :

ou à motorisation thermique à hydrogène,

Objet

Le rétrofit électrique est un procédé visant à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible et répond en cela à l'enjeu de verdissement des véhicules ainsi qu'aux exigences de la réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035.

Comme intégrée lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, l’extension du dispositif de déduction fiscale mis en place pour les véhicules de plus de 3,3 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou utilisant le carburant ED95 aux véhicules retrofités permet de maximiser cette transition pour les flottes d’entreprise.

Pour autant, des innovations dans l’industrie du retrofit conduisent à réécrire cet article pour mieux intégrer aussi les potentielles transformations des moteurs thermiques existants, à combustible fossile (essence ou diesel), vers des moteurs thermiques à hydrogène, qui pourront participer également à la décarbonation rapide des flottes de véhicules. Cet amendement vient en coordination avec l'amendement proposé à l'article 5 sexies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2030

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2 500 000 euros » ;

2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) À la première et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 » ;

3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les seuils qui marquent la frontière entre le plein droit et l’agrément sont d’une importance capitale pour les entreprises. En effet, les procédures avec agrément sont administrativement beaucoup plus longues et économiquement plus complexes que celles en plein droit. Et très souvent, les TPE-PME ne sont pas suffisamment armées en termes de moyens humains et / ou financiers pour mettre en place des procédures de défiscalisation qui font appel à l’agrément. À titre indicatif, un rapport publié en 2018 par la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale faisait état d’un délai d’instruction supérieur à 14 mois pour les procédures agréées, contre 5,3 mois en moyenne grâce à la procédure simplifiée, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Il est également important de souligner les complications réelles qu’impliquent ce délai d’attente, notamment pour percevoir des prêts bancaires. Un second rapport précise en effet l’attachement d’un certain nombre d’établissements de crédit à la présentation d’un agrément valable en amont de tout investissement de financement des acteurs économiques locaux.

Or, contrairement au plafond par mètre carré de surface habitable de la réduction d’impôt à raison des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif qui est relevé chaque année en fonction de l’Indice des Coûts de Construction (ICC) de l’INSEE (article 199 undecies A du CGI), les seuils de l’espèce n’ont jamais été réévalué.

Aussi, ils perdent peu à peu de leur pertinence à mesure que l’inflation (qu’elle soit naturelle, structurelle ou conjoncturelle) fait son œuvre. En effet, cette augmentation générale et durable des prix peut conduire à ce qu’un investissement qui relevait à l’origine du plein droit ait franchit un des seuils mentionnés plus haut et nécessite aujourd’hui une procédure soumise à agrément, avec toutes les complexités que cela engendre.

Concrètement, les dernières réévaluations sont anciennes :

- 2003 pour le seuil à 1.000.000 € avec la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

- 2009 pour le seuil à 250.000 € avec la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

Sur ces plages temporelles, il faut noter que selon l’INSEE l’inflation cumulée a été de +41,6% depuis 2003 et +27% depuis 2009 (en prenant en compte l'inflation mesurée par l'Insee, en moyenne annuelle et telle que prévue au 1er janvier 2024).

Cet amendement vise donc à réévaluer strictement lesdits seuils en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE depuis leurs dernières mises à jour, permettant ainsi que ces seuils demeurent pertinents. Il s’agit d’une nécessité d’autant plus importante que les fortes inflations constatées en 2022 et 2023, engendrent de nombreuses bascules en procédure avec agrément.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2031

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises. Ce faisant, le taux de réduction d’impôt est compris entre 21% et 30% pour le contribuable investisseur. En effet, si le fonds investit 70% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 21% (30% x 70%) ; et si le fonds investit 100% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 30% (30% x 100%).

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère.

Les FIP Outre-mer ont donc un effet direct positif sur l’économie grâce :

* A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;

* Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.

Le dynamisme de ces dispositifs est évidemment d’autant plus important en période de relance économique là où les TPE/PME constituent l’essentiel du maillage économique des collectivités ultramarines.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20% (38%-18%) à 5% (30%-25%).

Nonobstant par ailleurs le soutien réaffirmé du Législateur en loi de finances pour 2021 en procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines.

En effet, il est observé depuis 2020 une baisse de la collecte, alors que cette dernière augmentait depuis 2018 et l’élargissement de la souscription à tous les contribuables (métropolitaines et ultramarins) acquis par le vote de la loi EROM. En ce sens, les « bleus » budgétaires font apparaître une division par deux de la dépense fiscale générée depuis 2020 : 8 M€ en 2020 contre 4 M€ en 2021 et 3M€ en 2022 et 2023.

Toutefois, la contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2032 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % du montant total des dépenses effectuées dans un département d’outre-mer. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d'impôt dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel et des jeux vidéo dans les collectivités ultramarines qui s'établit à entre 20% et 30 % aux termes des articles 220 sexies et 220 terdecies du code général des impôts du montant total des dépenses comme pour l'ensemble du territoire national. Ces trois secteurs font néanmoins face à un contexte de création tendu à La Réunion qui fragilise la souveraineté culturelle et numérique française et inquiète les acteurs locaux des filières concernées. La concurrence est rude notamment dans le bassin océan Indien puisqu'à titre d'exemple l'île Maurice établit son dispositif de crédit d'impôt cinéma et audiovisuel à hauteur de 40 %.

Si La Réunion se démarque encore grâce à la pluralité de ses paysages ou sa diversité ethnico- culturelle plébiscitée par les réalisateurs internationaux, le département a accueilli pas moins de quatre longs-métrages et de nombreuses séries. L'inquiétude des filières locales est d'autant plus forte que les territoires ultramarins présentent des contraintes supplémentaires (étroitesse du marché, surcoûts liés à l'éloignement géographique, concurrence régionale). De plus, il s'agit d'un sujet majeur pour l'attractivité de ces territoires puisque cet écosystème représente une aubaine économique pour les acteurs locaux du tourisme ou de la restauration. À l'image du crédit d'impôt recherche, dont le taux est également fixé à 30 % en Hexagone et à 50 % dans les outre-mer aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts afin de compenser les différentes contraintes de ces territoires, il semble pertinent pour les professionnels concernés d'aligner les dispositifs pour les filières cinéma, audiovisuel et jeux vidéos.

Voici les raisons pour lesquelles cet amendement propose que le crédit d'impôt relatifs aux dépenses effectuées dans un département d'outre-mer pour les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soit porté à 50%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2033 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 220 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées dans un département d’outre-mer. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d'impôt dans le domaine de la presse dans les départements ultramarin s'établit à 25 % aux termes de l'article 220 undecies du code général des impôts du montant total des dépenses comme pour l'ensemble du territoire national. Or, ce secteur se caractérise dans nos territoires par une étroitesse du marché de la publicité limitant les revenus liés à ce secteur ou encore à des surcoûts liés à l'éloignement géographique notamment pour le papier ou l'encre pour la presse écrite.

À l'image du crédit d'impôt recherche, dont le taux est également fixé à 30 % en Hexagone et à 50 % dans les outre-mer aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts afin de compenser les différentes contraintes de ces territoires, il semble pertinent d'aligner le dispositif pour la filières presse.

Voici les raisons pour lesquelles cet amendement propose que le crédit d'impôt relatifs aux sommes versées au titre des souscriptions en numéraire dans un département d'outre-mer pour le secteur presse soit porté à 50%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2034 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % du montant total des dépenses effectuées dans un département d’outre-mer. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d'impôt dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel et des jeux vidéo dans les collectivités ultramarines qui s'établit à entre 20% et 30 % aux termes des articles 220 sexies et 220 terdecies du code général des impôts du montant total des dépenses comme pour l'ensemble du territoire national. Ces trois secteurs font néanmoins face à un contexte de création tendu à La Réunion qui fragilise la souveraineté culturelle et numérique française et inquiète les acteurs locaux des filières concernées. S'agissant du développement des jeux vidéos, ils représentent une opportunité en matière d'emploi et d'innovation pour faire de La Réunion un incubateur de nouveaux talents.

À l'image du crédit d'impôt recherche, dont le taux est également fixé à 30 % en Hexagone et à 50 % dans les outre-mer aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts afin de compenser les différentes contraintes de ces territoires, il semble pertinent pour les professionnels concernés d'aligner les dispositifs pour les filières cinéma, audiovisuel et jeux vidéos.

Voici les raisons pour lesquelles cet amendement propose que le crédit d'impôt relatifs aux dépenses effectuées dans un département d'outre-mer pour le secteur du jeu vidéo soit porté à 50%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2035

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout professionnel intervenant, directement ou indirectement, dans le cadre de l’obtention pour autrui des avantages fiscaux énoncés au présent alinéa doit être régulièrement inscrit sur le registre énoncé au présent alinéa, et selon les conditions prévues aux 1° à 6°. »

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre donne lieu à l’obtention d’un numéro d’identification qui doit être renseigné pour chaque intervention, directe ou indirecte, dans le cadre de l’obtention pour autrui d’un avantage fiscal mentionné au premier alinéa du présent article, et conformément aux obligations énoncées au présent article. »

II. – Un arrêté pris par le ministre chargé des comptes public et le ministre chargé des outre-mer fixe les modalités d’application du I.

Objet

La règlementation des monteurs d’opération en défiscalisation outre-mer est véritablement initiée avec la loi de finances pour 2011, qui créée l’article 242 septies du CGI, soumettant notamment les entreprises exerçant « l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, B et C, 217 undecies et duodecies, mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers » à un certain nombre de conditions d'éthique professionnelle, énumérées à l'article L.541-8-1 du Code monétaire et financier.

Avec la loi de finances pour 2012, l’article 242 septies est complété d’une mention prévoyant que les monteurs doivent être inscrits sur « un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans ces entreprises ont leur siège social ». L’article 131 de la loi de finances pour 2019 a modifié la procédure d’inscription des « monteurs en défiscalisation » sur les registres tenus par les représentants de l’Etat. Jusqu’à la loi de finances pour 2019, tout « monteur en défiscalisation » devait s’inscrire sur le registre tenu par le représentant de l’Etat dans le département où il disposait de son siège social. A compter de 2019, les monteurs doivent s’inscrire sur le registre tenu par les préfets et hauts commissaires des départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. Par ailleurs, trois nouvelles dispositions ont été introduites par la loi de finances pour 2019 : les registres des monteurs en défiscalisation devront être rendus publics sur les sites des préfectures et haut-commissariat concernés ; l’inscription sur le registre ne vaudra que pour une période de 3 ans et cette obligation de procéder à une nouvelle inscription ne concerne pas les « monteurs en défiscalisation » inscrits sur les registres actuels depuis moins de 3 ans. Pour ces derniers, la réinscription n’interviendra qu’une fois la période de 3 ans révolue.

Le décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation outre-mer a créé les articles 171BK et 171 BL annexe 2 du CGI relatifs respectivement à la déclaration des investissements réalisés outre-mer et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation. Ce décret comprend en annexe une Charte de déontologie.

Nonobstant toutes ces évolutions en faveur d’un meilleur contrôle des entreprises qui obtiennent pour autrui les aides fiscales à l’investissement outremer, l’expérience tirée de la pratique de ce dispositif démontre qu’il est nécessaire de le renforcer à nouveau.

En effet, il est important de relever qu’il existe de fait aujourd’hui un certain nombre d’acteurs qui interviennent directement (ex : des experts-comptables ou des notaires qui montent pour le compte d’un tiers un dossier de défiscalisation) ou indirectement (comme apporteur d’affaires par exemple ou commissionnaires) dans des opérations de défiscalisation, et qui ne s’enregistrent pas comme intermédiaire en défiscalisation, « échappant » ainsi au contrôle exercé par l’administration.

Or, c’est précisément dans ces zones d’ombres que se cachent les dérives qui peuvent exister, notamment dans les opérations dites « en plein droit », c’est-à-dire qui ne nécessitent pas un agrément de l’administration fiscale.

Aussi, cet amendement vise à rendre obligatoire l’inscription sur le registre public de tout professionnel qui interviendrait dans le cadre de l’obtention d’aides fiscales à l’investissement, et ce qu’il intervienne en tout ou partie dans la procédure.

L’amendement prévoit également que l’enregistrement sur lesdits registres publics donnent lieu à l’obtention d’un numéro d’identification de l’entreprise enregistrée, numéro qui doit être renseigné par chaque professionnel dans les formulaires d’identification prévus à cet effet (article 242 septies du CGI) dès lors qu’ils interviennent d’une manière ou d’une autre en faveur de l’obtention pour autrui des avantages fiscaux susmentionnés.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2036 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN


ARTICLE 6


Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À La Réunion, en Guyane et à Mayotte, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités en concertation avec le comité maîtrise de la demande d’energie.

Objet

Cet amendement est proposé pour rendre effectif le dispositif « seconde vie » à La Réunion, En Guyane et à Mayotte qui, contrairement à la Guadeloupe, ne sont pas habilitées à la fixation des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de la réglementation thermique. 

Ce dispositif instauré par l’amendement du Député Lionnel CAUSSE permet l’exonération de la TFPB sur une longue durée pour les opérations de réhabilitation lourde du parc locatif social ancien au lieu d’une démolition-reconstruction. Cela concerne les logements sociaux très anciens (plus de 40 ans). En Outre-mer, ces logements représentent 14% du parc social. 

En effet, au-delà de la condition liée à l’âge du bâtiment (40 ans), la condition pour bénéficier de cette exonération est la réalisation de travaux lourds permettant cumulativement : i) une amélioration de leur performance énergétique et environnementale basée sur le Nouveau DPE ; ii) le respect des normes d’accessibilité et iii) le respect des normes de qualité sanitaire ou de sécurité. 

Or, l’appréciation des performances énergétiques par le DPE ne peut être établie pour les Outre-mer puisque la loi Climat et Résilience de 2021 a repoussé la mise en place du nouveau DPE Outre-mer jusqu’en 2028 et ce faisant, elle ampute les territoires des Outre-mer (personnes morales ou physiques) de tous les financements conditionnés par la réalisation du DPE. (Ma Prime Rénove en est un parfait exemple). 

De même, des critères d’appréciation posés par voie de décret risquent non seulement d’être mis en place de façon tardive mais en plus, ils risquent d’être éloignés de la réalités des climats de ces collectivités. L’inadaptation de la RTADOM en est une parfaite illustration. 

Cet amendement propose donc que ces critères soient arrêtés par les collectivités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2037 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, M. LUREL et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE 7 TER


Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du quatrième alinéa du paragraphe I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. » ;

Objet

L’objectif de ce cet amendement est le remplacement de l’agrément préalable exigé aux bailleurs sociaux des Outre-mer dans le cadre de la construction ou acquisition de logements locatifs intermédiaires, par une obligation d’information permettant d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal. 

Les dossiers de demande d’agréments sont très complexes. Ils requièrent des niveaux de détail qui ne peuvent être fournis qu’au moment où le bailleurs dispose des devis définitifs (Marchés de travaux) des entreprises et de leurs attestations sociales et fiscales. 

L’instruction prend de son coté 6 mois en moyenne. Cela retarde les opérations alors que le produit LLI demeure une des solutions pour libérer les logements très sociaux par les familles aux déciles supérieurs. 

Cet agrément a été supprimé pour les bailleurs sociaux de l’hexagone en LFI 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2038 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

4° bis A Au même 4 du I de l’article 244 quater X, après le mot « neufs » sont insérés les mots : « définies par décret » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le 4° bis A du II s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser le périmètre d’intervention et le champ d’application du crédit d’impôt dont l’extension aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux hors QPV a été annoncée par le CIOM du 18 Juillet 2023. En effet, les critères des opérations éligibles à cette réduction sont aujourd’hui arrêtés par un bulletin officiel (circulaire/doctrine) échappant à une définition précise des critères. 

Par ailleurs, la mention « voisines du neuf » est fondamentale et doit faire l’objet d’une définition par décret pour rendre opérationnelle une telle mesure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2039 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BÉLIM, M. LUREL et Mme NARASSIGUIN


ARTICLE 6


I. - Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : "techniques" est remplacé par les mots : « énergétiques et environnementales »

II. Alinéa 129

Remplacer l'année : 

2024

par l'année :

2023

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’appliquer le bénéfice du crédit d’impôt aux opérations de réhabilitations qui ont pour objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité Carbone. 

En effet, la mise en place tardive du DPE Outre-mer (reculée jusqu’en 2028) ne doit pas entraver la rénovation énergétique progressive du parc social. Cette mesure vise à éviter que cette mise en place tardive du DPE n’entrave la remise sur le marché, en tension, de logements. 

Par ailleurs, dans l’attente de la mise en place du nouveau DPE Outre-mer, les performances énergétiques (en cohérence avec l’objectif national de neutralité carbone) doivent être précisées, par les collectivités en concertation avec les comités MDE au regard de la réglementation et des outils en vigueur (DPE Guadeloupe). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2040 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BUIS et RAMBAUD, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE et MM. FOUASSIN, PATIENT, LÉVRIER, BITZ et THÉOPHILE


ARTICLE 7


Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I du présent article. à plus d’une reprise. » ;

Objet

Le présent amendement vise à contrecarrer les effets d’aubaine ayant consisté, dans le cadre des zones de revitalisation rurale, à pratiquer un nomadisme libéral dévoyant le dispositif. Il est proposé d’encadrer cette pratique à l’avenir pour France Ruralités Revitalisation (FRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2041 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l'article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les termes « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.

Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts. 

Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).

Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).

Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 3 undecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2042 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ARTIGALAS, M. CARDON, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE, FÉRAUD, UZENAT, MICHAU et STANZIONE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. Mickaël VALLET, FICHET, REDON-SARRAZY, BOUAD, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, TISSOT, COZIC et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE, DANIEL et HARRIBEY, MM. GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;

2° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés “gîte de France” dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

– le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i) les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

ii) à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°  » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– le cinquième alinéa est alors modifié :

i) la première phrase est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis, et de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° ter » ;

ii) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’abattement applicable au 1 bis est majoré de 13 % lorsque le meublé de tourisme n’est pas situé dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. » ;

– au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 5 duodecies est issu d’un amendement proposé par le gouvernement, sans débat, et sans tenir compte des nombreux rapports, recommandations et propositions émis depuis plusieurs mois, pour réguler la location des meublés de tourisme, tant la situation de l’accès au logement est devenue intenable.

La distorsion fiscale en faveur des meublés de tourisme s’est traduite par l’assèchement progressif du marché locatif traditionnel, créant une tension de l’offre de logements disponibles et contribuant ainsi à la hausse des loyers. L’omniprésence de locations touristiques dans certaines communes, ou certains quartiers, affecte également leur vitalité, la diversification de leur économie et la présence de service public.

L’article 5 duodecies proposé par le gouvernement se contente de ramener le régime d’imposition des meublés de tourisme classés sur celui applicable aux meublés de tourisme, et dans les seules zones tendues. Or le nombre total de meublés touristiques est estimé à plus de 800 000 (un chiffre qui a plus que doublé en 5 ans) dont seulement 186 000 sont classés. Autant dire que l’évolution proposée par le gouvernement n’aura qu’un impact très limité sur la régulation du marché locatif.

La mission parlementaire sur la réforme de la fiscalité locative confiée le 15 novembre dernier à deux députées ne doit pas servir de prétexte pour renoncer, une fois de plus, à revenir sur cet avantage fiscal qui va à l'encontre de l'intérêt général, et qui constitue aujourd'hui une injustice sociale et une inégalité entre les contribuables.

Notre amendement propose donc une réécriture complète de l’article 5 duodecies.

Il s’inspire de celui déposé à l’Assemblée nationale par le député du groupe socialiste Iñaki Echaniz et la députée du groupe Renaissance Annaïg Le Meur.

Il tend à rééquilibrer les avantages fiscaux applicables aux meublés touristiques et ceux applicables aux locations de longue durée.

Il propose de modifier les plafonds et les taux de ces abattements comme suit :

- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en micro-BIC diminuerait de 71% à 37% avec un plafond de revenus locatifs limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement), avec une majoration de 13% lorsque le meublé de tourisme est situé en dehors d'une zone tendue.

- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en micro-BIC diminuerait de 50% à 30% avec un plafond de revenus locatifs limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).

La différence de plafond et d’abattement entre ces deux régimes permettra de conserver une incitation en faveur des logements classés afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme.

- Pour inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif traditionnel, le taux serait rehaussé de 30 à 37%, et le plafond de 15 000 à 30 000€, dans le cadre du régime micro-foncier.

Notre amendement exclut de son champ d’application les maisons d’hôtes, les gites de France, ainsi que les meublés de tourisme classés lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de ski et d’alpinisme afin de ne pas déstabiliser une économie touristique indispensable au développement de des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2043 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. OUIZILLE, Mmes NARASSIGUIN et MONIER, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La suppression pure et simple du PTZ pour le neuf dans les zones détendues est brutale, particulièrement dans le contexte de crise du logement et de hausse des taux, et génère une rupture d’égalité entre les territoires.

L’article 6 resserre les conditions d’octroi du PTZ, au détriment des habitants des petites et moyennes villes et des zones rurales : aucune aide de l’Etat pour le neuf y compris pour du logement collectif, sans même rechercher les efforts réalisés en terme d’artificialisation.

Cette suppression pénalise les français qui font le choix de vivre en zones détendues, qui restent bien souvent les seules zones dans lesquelles des jeunes ménages peuvent encore acquérir leur logement. Une acquisition en zones tendues, même accompagnée d’un PTZ, est inaccessible à la plupart des jeunes ménages qui n’ont pas un apport personnel ou un soutien familial.

Par ailleurs, cette réforme n’est pas cohérente avec d’autres politiques du gouvernement, comme par exemple celle du plein emploi ou celle de la réindustrialisation. Rappelons que 70 % des emplois industriels en France se situent déjà dans des villes de moins de 20 000 habitants. On sait qu’aujourd’hui l’absence de parcours résidentiel et le manque de logements sont un frein à la mobilité professionnelle.

Notre amendement supprime la réforme du zonage du PTZ telle qu’envisagée par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2044 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. OUIZILLE, Mmes NARASSIGUIN et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, s’il est localisé en dehors d’une telle zone, à condition que sa construction soit faiblement artificialisante, au regard de critères définis par décret

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La réforme du gouvernement n’anticipe pas que des opérations neuves puissent être conçues de manière à être faiblement artificialisantes. C’est fermer la porte à toute innovation en matière de construction et d'aménagement et sur la manière de densifier en petits collectifs avec jardin tout en respectant les objectifs de la ZAN.

Il faut sortir de la logique zone tendue/zone détendue qui ne reflète que très partiellement l’impact artificialisant des constructions de logements, et ne nous parait pas en l’espèce devoir être le seul critère conditionnant l’octroi ou non d’une aide d’Etat. 

Notre amendement de repli propose de rétablir l’octroi du PTZ pour l’acquisition d’un logement dans un bâtiment d’habitation collectif, quelle que soit la zone d'implantation, si elle est peu artificialisante, cela permet de fonder l’octroi du PTZ sur des conditions justifiées sur le plan environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2045 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, FÉRAUD, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE, DANIEL et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ROIRON, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 119

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est complété par les mots : « et propose les ajustements nécessaires pour mettre en œuvre la compensation prévue à l’article 1384 C bis du code général des impôts ».

Objet

L'article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit la compensation intégrale par l'Etat de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont bénéficient les logements sociaux.

L’article 40 ne permet pas aux parlementaires d’allonger la liste des compensations de TFPB prévue à cet article 177.

Notre amendement propose que le rapport prévu à l’article 177 de la loi de finances pour 2022 soit complété pour évaluer l’impact des nouvelles exonérations de TFPB sur les ressources de collectivités et prennent les mesures de compensation en conséquence.

Avec cet amendement, le groupe socialiste écologiste et républicain rappelle qu'il ne doit pas être dérogé au principe selon lequel : soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2046 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et FÉRAUD, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes Marie MERCIER et MONIER, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATERDECIES


Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1384 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2000, » sont supprimés.

b) Après le mot : « habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que les constructions provisoires autorisées par un permis précaire, tel que défini par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, et affectées à l’hébergement temporaire ou d’urgence ou au logement social des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « ou au logement social ».

3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un hébergement temporaire ou d’urgence au sens du premier alinéa du présent article les hébergements dont le propriétaire ou le gestionnaire sont visés aux 1° et 2° du IV l’article 278 sexies du présent code et destinées aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Constitue un logement social au sens du premier alinéa du présent article les logement dont la gestion est confiée aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ; aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ; de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt par le propriétaire de la déclaration prévue à l’article 1406 du présent code accompagnée des éléments justifiant de l’affectation du bien à l’hébergement temporaire ou d’urgence ou au logement social ainsi que, le cas échéant, du permis de construire délivré à titre précaire. »

4° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Les dispositions des décrets définissant les locaux entrant dans le champ d’application de l’article 1384 D du code général des impôts et les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés cessent de produire leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Face au double constat du besoin d’hébergement d’urgence et de relogement temporaire dans le secteur social d’une part et de l’existence de fonciers vacants d’autre part, de nouvelles solutions de constructions durables, déplaçables, démontables et réemployables ont vocation à apparaitre sur tout le territoire. Compte tenu des enjeux sociaux liés à cet habitat modulaire et temporaire, il est proposé d’introduire un dispositif d'exonération de TFPB en faveur de ce nouveau type de constructions.

n mobilisant des sites inoccupés ou en attente d’affectation, les constructions déplaçables permettent de répondre non seulement à la demande de (re)logement provisoire, mais aussi aux enjeux de la ville durable en termes de construction et performance environnementale des bâtiments, de réemploi des ressources, d’inclusion sociale, et de rénovation urbaine. 

Ces constructions provisoires respectent la réglementation environnementale au même titre que des constructions pérennes et représentent une charge souvent trop importante pour les opérateurs susceptibles de les porter, de sorte que les projets peinent à sortir. 

Cet amendement propose donc d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA pour encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires, en établissant un cadre fiscal favorable.  

Elle permettrait de satisfaire très rapidement aux besoins tant de création de nouveaux hébergements d'urgence que de relogements temporaires des occupants du parc social préexistant dans le cadre de programmes de renouvellement urbain ou de rénovation énergétique d’ampleur. Elle faciliterait en outre la mise en œuvre des programmes de rénovations globales qui nécessitent de reloger les habitants pendant la durée des travaux.

A titre d’exemple, il est prochainement prévu d’implanter à Stains, sur un terrain du bailleur départemental, un centre d’hébergement pour femmes isolées avec enfants, aujourd’hui logées à l’hôtel par le conseil départemental, le temps des travaux du NPNRU du Clos St Lazare. Au terme de 3 années d’occupation, le bâtiment sera désassemblé et déplacé ailleurs sur le territoire.

Conformément à l'article 177 de la loi de finances pour 2022, il est rappelé au Gouvernement que cette exonération de TFPB a vocation à être intégralement compensée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2047 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, BOUAD, REDON-SARRAZY, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BRISSON, ÉBLÉ et FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. FICHET et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L 433-1 du code de l’urbanisme, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Peut également être autorisée à titre précaire, une construction lorsqu’elle est affectée :

« - soit à l’hébergement temporaire ou d’urgence dans le cadre d’une opération faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux, mentionné aux 1° et 2° du IV l’article 278 sexies du code général des impôts, et le représentant de l’État dans le département et destinée aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« - soit au logement social dont la gestion est confiée aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ; aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ou à la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le 11° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les constructions autorisées à titre précaire mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme. »

III. – Au 1° du III de l’article 235 ter ZG du code général des impôts, après la référence : « 10° », est insérée la référence : « et 12° ».

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face au double constat du besoin d’hébergement d’urgence et de relogement temporaire dans le secteur social d’une part et de l’existence de fonciers vacants d’autre part, de nouvelles solutions de constructions durables, déplaçables, démontables et réemployables ont vocation à apparaitre sur tout le territoire. Compte tenu des enjeux sociaux liés à cet habitat modulaire et temporaire, il est proposé d’introduire un dispositif d'exonération taxe d'aménagement et taxe d'archéologie préventive en faveur de ce nouveau type de constructions.

En mobilisant des sites inoccupés ou en attente d’affectation, les constructions déplaçables permettent de répondre non seulement à la demande de (re)logement provisoire, mais aussi aux enjeux de la ville durable en termes de construction et performance environnementale des bâtiments, de réemploi des ressources, d’inclusion sociale, et de rénovation urbaine. 

Ces constructions provisoires respectent la réglementation environnementale au même titre que des constructions pérennes et représentent une charge souvent trop importante pour les opérateurs susceptibles de les porter, de sorte que les projets peinent à sortir. 

Cet amendement propose donc d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA pour encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires, en établissant un cadre fiscal favorable.  

Elle permettrait de satisfaire très rapidement aux besoins tant de création de nouveaux hébergements d'urgence que de relogements temporaires des occupants du parc social préexistant dans le cadre de programmes de renouvellement urbain ou de rénovation énergétique d’ampleur. Elle faciliterait en outre la mise en œuvre des programmes de rénovations globales qui nécessitent de reloger les habitants pendant la durée des travaux.

A titre d’exemple, il est prochainement prévu d’implanter à Stains, sur un terrain du bailleur départemental, un centre d’hébergement pour femmes isolées avec enfants, aujourd’hui logées à l’hôtel par le conseil départemental, le temps des travaux du NPNRU du Clos St Lazare. Au terme de 3 années d’occupation, le bâtiment sera désassemblé et déplacé ailleurs sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2048 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 21, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les nouveaux plafonds de ressources applicables

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet « seconde vie » a pour objectif de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.

L’article 6 prévoit que l’organisme Hlm pourra adapter les marges de loyers.

Cet amendement prévoit d’adapter également les plafonds de ressources des locataires éligibles, ce qui permettra à l’organisme de proposer une nouvelle grille de loyers et de plafonds de ressources (PLAI/PLUS/PLS) applicables à la relocation.

Il s’agit donc avec cet amendement de mieux tenir compte des objectifs de mixité sociale de l’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2049 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL, CONCONNE et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 1055 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1055 ... ainsi rédigé :

« Art. 1055 ... .- Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % les mutations à titre onéreux ayant pour objet, en matière de bail réel solidaire, les droits du preneur réalisées dans les conditions prévues aux article L. 255-10 à L.255-16 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du dispositif BRS, le ménage peut revendre ses droits sur le logement. Ces reventes sont encadrées par un mécanisme anti spéculatif et réservées à des acheteurs sous plafonds de ressources.

Afin de fluidifier ce marché de la « revente en BRS » entre particuliers, il est proposé d’abaisser les droits d’enregistrement à la charge de l’acheteur. Ces droits sont actuellement de 5,8%. Il est proposé de les ramener à 0,60% (0,715% avec les taxes additionnels) afin de tenir compte des caractéristiques particulières de ces opérations et notamment leur vocation sociale qui se manifeste par des prix de cession successifs plafonnés.

C'est amendement va dans le sens de la réforme des droits de mutation que le groupe socialiste, écologiste et républicain appelle de ses voeux pour la mise en place d'une taxation plus égalitaire avec la mise en place d’un barème progressif qui taxe moins les petites acquisitions, et taxe davantage les transactions plus importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2050 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).  En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est, en réalité, une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

- d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues :  application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes ;

- de  maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2051 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, UZENAT, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 40 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références « 1° et 2°  » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3°  »

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

- de prévoir un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 € de recettes au lieu des 50 % et 77 700 € proposés par le Gouvernement ;

- de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un abattement total de 61 %,  mais avec un seuil de recettes de 40 000 € au lieu des 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2052 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, UZENAT, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).  En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.

Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est devenue une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.

Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Il est donc proposé :

- de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement;

- de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total,  mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2053 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CANALÈS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES


Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou par un pseudonyme ».

Objet

Cet amendement vise à mieux protéger l’anonymat des agents qui traitent les manquements révélés à l’administration fiscale par des aviseurs fiscaux.

Il répond à une recommandation de la rapporteure de la mission d’information sur ce dispositif présentée dans son rapport de suivi de septembre 2021.

Le traitement des renseignements fournis par de potentiels aviseurs présente en effet des risques pour les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF). En raison du profil de la personne ou de la nature de l’enjeu, ce risque peut s’avérer particulièrement important. De plus, environ la moitié des prises de contact avec de potentiels aviseurs n’aboutissent à aucune investigation, ce qui peut susciter le mécontentement de personnes espérant obtenir une récompense et ainsi exposer les agents de la DNEF à des atteintes dans le cadre de leurs fonctions.

À l’initiative de la rapporteure, la loi de finances pour 2020 avait introduit dans le LPF la possibilité pour un agent des finances publiques d’être anonyme par le biais d’un numéro d’immatriculation administrative.

Toutefois, cette identité numérique est utilisée avec parcimonie en pratique. Dans la plupart des cas, s’agissant d’une activité de contact et de relation avec l’aviseur, l’agent se présente sous une tournure impersonnelle (utilisation d’un prénom) puis, si besoin de son numéro à 14 caractères. Considérant qu’il est difficile de déceler, en amont, les affaires qui pourraient s’avérer sensibles ou celles dont les sources pourraient présenter un risque voire un danger, il semble préférable de permettre l’utilisation d’un pseudonyme dans l’ensemble des échanges des agents traitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 decies vers l'article additionnel après l'article 23 septies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2054 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le taux :

80 %

insérer les mots :

ou de 40 %

2° Après la deuxième occurrence du mot :

du

Insérer les mots :

b et du

3° Supprimer les mots :

des b ou c

II. – Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. ».

Objet

Les "Pandora Papers" nous ont rappelé le rôle central des conseils dans les montages opaques et frauduleux de fraude fiscale.

En créant dans la loi contre la fraude de 2018 et en le modifiant en 2020, l’article 1740 A Bis, le Gouvernement a eu la bonne intuition de vouloir responsabiliser les professionnels fournissant les conseils ou les moyens aux contribuables de frauder, tant il est vrai que le contournement frauduleux de la loi fiscale nécessite bien souvent compétence et technicité.

Toutefois, à cette époque, le Gouvernement rendait son dispositif largement inopérant en ne le rendant actif que lorsque l’administration avait pu établir des manœuvres frauduleuses (pénalités de 80 %), ce qui est en pratique rare.

De fait, à ce jour, l’article 1740 A BIS n’a jamais été mis en œuvre par l’administration.

Or, ce dispositif pourrait trouver plus largement à s’appliquer dès lors que l’administration constate et motive des manquements délibérés plus facilement qualifiables par l’administration (pénalités de 40 %).

Bien évidemment, les rectifications ou la bonne foi du contribuable ne déclenchent toujours pas l’article 1740 A BIS du CGI.

Donc, dans la plupart des cas, les Conseils et Experts, qui ont une activité de qualité, n’ont aucune raison de craindre cet amendement. L’administration devrai toujours établir une réelle volonté de fraude du contribuable pour caractériser la pénalité de 40 % pour manquements.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 decies vers l'article additionnel après l'article 21.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2055 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 A


Après l'article 28 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. A compter de la publication de la présente loi, le bénéfice d’aides publiques pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière :

1° De réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

2° De préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;

3° De lutte contre les discriminations à l’intérieur de ladite entreprise.

2. Les aides publiques sont définies comme étant :

1° Les subventions publiques ;

2° Les garanties de prêts ;

3° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Les crédits d’impôts à l’impôt sur les sociétés, dont notamment le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° Les participations financières de l’Etat par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’Etat et de la société anonyme BPI France ; 

6° L’accès à la commande publique.

3. Les engagements mentionnés au 1 du I sont la mise en place et l’application :

1° D’une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour une période décennale qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris ;

2° D’une interdiction de procéder à des licenciements hormis dans les cas d’absolue nécessité ;

3° D’un encadrement des salaires dans un rapport maximal de 1 à 30 ; 

4° De l’interdiction, par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, du versement de dividendes, de l’octroi d’acomptes sur dividendes et de l’attribution d’intérêts à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique en l’absence de bonification de la rémunération des salariés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

5° De dispositions visant à prévenir toute discrimination telles que définies par l’article 255 du code pénal. 

6° D’une stratégie visant à assurer l’égalité salariale, matérielle et professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

7° D’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ;

8° D’une interdiction de détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts.

II. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 3 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations. Il présente le bilan de leurs actions au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité́ est établi conformément à une méthodologie définie par décret en Conseil d’Etat.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise.  En cas de récidive, la sanction pécuniaire est d’un montant égal à 10% du chiffres d’affaires de l’entreprise. 

IV. - Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels, mentionnés au 3 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

V. – Le ministère de l’économie et des finances est chargé de l’application des IV et V du présent article et transmette annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat portent depuis désormais plusieurs années l’ambition de la mise en place de dispositions visant à conditionner les aides publiques au respect d’un certain nombre de standards par les acteurs économiques.

C’est l’ambition de la présente proposition qui vise à retenir une approche d’ensemble de cette ambition : en effet, au-delà d’une simple démarche sectorielle, les auteurs du présent amendement considèrent que dans un contexte de rareté de l’argent public, il n’est plus acceptable d’engager des montants conséquents d’argent public à destination des entreprises sans contrepartie aucune et sans considération pour l’intérêt général.

Dans cette perspective, le dispositif retenu cible les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière (DPEF). Sont ainsi a minima concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d'euros, ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d'euros. 

La philosophie du présent amendement est celle d’une logique d’ensemble et applique la conditionnalité à l’ensemble des aides publiques : subventions, garanties de prêt, garanties publiques pour le commerce extérieur, éligibilité à tous les crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dont notamment au crédit d’impôt recherche (CIR) et participation de l’Agence des participations extérieures de l’Etat tout comme de BPI France. De plus, l’accès à la commande publique, forme dérivée d’aide publique, est incorporée dans le dispositif.

Les standards retenus par les auteurs du présent amendement portent sur :

·         La réduction des gaz à effets de serre par l’entreprise ;

·         Le contrôle des licenciements que l’on pourrait qualifier de boursiers ;

·         L’encadrement des écarts de salaires ;

·         L’interdiction de versement de dividendes en l’absence de bonification des salaires ;

·         La lutte contre les discriminations, incluant la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

·         Le devoir de vigilance qui s’impose aux entreprises ;

·         L’interdiction de la détention d’actifs dans des paradis fiscaux.

Dans un souci d’applicabilité de la mesure, l’amendement prévoit également des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations définies.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 terdecies vers l'article additionnel après l'article 28 A.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2056 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

Objet

Le présent amendement vise à réformer le barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), afin de renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale dans un contexte d’accroissement des inégalités et de besoins de financement publics accrus.

Pour rappel, la CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy dans le cadre de la loi de finances pour 2012.

Actuellement, la contribution est calculée en appliquant un taux de :

-          3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

-         4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Avec cet amendement, la contribution sera calculée en appliquant un taux sensiblement augmenté de :

-         4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

-         5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune.

Il s’agit là d’un rééquilibrage fiscal léger et symbolique que les auteurs du présent amendement estiment nécessaire dans le contexte que connait notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2057 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 111 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les revenus perçus par les entités mentionnées au chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, au prorata des parts possédées, lorsqu’est exercé un contrôle sur l’entité au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les pratiques d’évitement de l’impôt en soumettant au barème de l’impôt sur le revenu les montants versés à des sociétés holdings sur lesquelles le redevable exerce un contrôle effectif.

En effet, en laissant les revenus distribués sur le compte des holdings qu’ils contrôlent au lieu de se verser des dividendes, certains actionnaires réussissent à échapper à la taxation de ce qui est effectivement des revenus qu’ils contrôlent. Bernard Arnault possède par exemple 31 sociétés au Luxembourg comme l’a révélé le scandale « OpenLux ». Sur ces 31 holdings, seules 3 ont une activité identifiable. Comme l’ont montré les travaux de l’institut des politiques publiques, les milliardaires français ne paient que 2 % d’impôts sur le revenu en moyenne.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duovicies vers l'article additionnel après l'article 4.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2058 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 1° du II de l’article D. 7231-1 précité, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigés : « Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

 – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 25 999 € ;

 – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 26 000 € et 41 699 € ;

 – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 41 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Avec 6,17 milliards d’euros estimés pour 2024, le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques. Elle est la première concernant l’impôt sur le revenu (IR).

Son coût n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, passant de 4,85 milliards d’euros (2014) à 6,17 milliards d’euros en cinq ans.

L’article 18 de la loi de finances pour 2023, adopté à l’initiative de la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements, oblige le contribuable à renseigner, dans sa déclaration annuelle de revenus, les activités au titre desquelles il sollicite le bénéfice de ce crédit d’impôt. Cette évolution législative permet de constater que 50,4 % de la dépense fiscale a été consacrée à l’entretien de la maison et aux travaux ménagers en 2022 (soit 2,98 milliards d’euros d’après la prévision du crédit d’impôt en 2023).

Si le crédit d’impôt généré pour des frais engagés pour la garde, l’accompagnement d’enfants, l’assistance et l’aide aux personnes âgées ou handicapées se comprend aisément, il est toutefois moins défendable quand il s’agit de financer l’entretien de la maison et les travaux ménagers pour des personnes valides. Néanmoins, il constitue aussi un instrument de lutte contre le travail non déclaré.

Activité de service à la personne

Part du crédit d’impôt

Entretien de la maison et travaux ménagers

50,4 %

Assistance et aide aux personnes âgées, ou handicapées

16,9 %

Petits travaux de jardinage

15,1 %

Garde d’enfants de 3 ans et plus à domicile

4,7 %

Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile

3 %

Soutien scolaire à domicile et cours à domicile

2,7 %

Accompagnement des personnes âgées ou handicapées

2 %

Livraison de repas à domicile

1,2 %

Autres activités

4 %

 

Aussi, dans un souci de concilier la lutte contre le travail dissimulé et le redressement des comptes publics, cet amendement propose d’instaurer un taux dégressif pour cette activité. Il demeurerait inchangé (50 %) jusqu’au 6e décile de revenu inclus, avant de passer à 30 % pour les 7e et 8e décile puis à 10 % pour les deux derniers déciles.

Déciles

Bornes (en euros)

Nombre de bénéficiaires (en millions)

Montant moyen de CI toute activité confondue (en milliards d’euros

Taux proposé

1-6

jusqu’à 26 000

1,5

1,35

50 %

7-8

26 000-41 700

0,87

0,86

30 %

9-10

à partir de 41 700

2,05

3,02

10 %

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2059 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 5 100 € » et le montant : « 4 050 € »  est remplacé par le montant : « 6 700 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les plafonds de la réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer qui ont été abaissés suite à la rentrée en vigueur de l’article 16 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

En effet, compte tenu du coût de la vie dans les territoires d’Outre-mer, le 3 du I de l’article197 du code général des impôts impose un montant de l’impôt réduit de 30% pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion et de 40% pour ceux domiciliés en Guyane et à Mayotte.

Comme souligné dans le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution publié en juillet 2023, cette mesure de réduction du plafond de l’abattement fiscal sur l’impôt sur le revenu “a touché particulièrement les classes moyennes (toutes les personnes dont le revenu mensuel est égal ou supérieur à 2 450 euros en Guadeloupe et en Martinique) a porté un coup direct et sec au pouvoir d’achat des ménages des départements et régions d’outremer, disproportionnée dans ce contexte où la vie chère représente un défi majeur.”

Cet amendement est issu de la proposition n°50 dudit rapport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2060 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme CANALÈS, MM. TEMAL, LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de notre collègue députée Christine Pires Beaune a fait l’objet d’un large consensus et a été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Pourtant, il n’a pas été retenu par le gouvernement dans le texte adopté par le biais de l’article 49-3 de la Constitution.

Il propose de transformer la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.

L’article 199 quindecies du code général des impôts accorde une réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé.

Le coût de cette dépense fiscale est estimé, pour 2023, à 272 millions d’euros pour plus de 424 000 bénéficiaires.

La réduction d’impôt s’élève à 25 % des dépenses engagées au titre de la dépense et de l’hébergement des seules personnes dépendantes hébergées dans un établissement spécialisé, à l’exclusion des dépenses de soins, qui sont couvertes par la Sécurité sociale. Ces dépenses sont plafonnées à 10 000 € par an, par bénéficiaire.

Cette réduction d’impôt est cumulable avec le bénéfice d’autres aides, et notamment l’allocation personnalisée en établissement (APA), qui couvre une partie des dépenses de dépendance, l’aide sociale à l’hébergement en établissement (ASH), les aides personnalisées au logement (APL)ou l’allocation de logement sociale (ALS), qui prennent en charge tout ou partie des frais associés à l’hébergement des personnes.

Dans le rapport qu’elle a remis à la Première ministre en juin 2023 en conclusion d’une mission sur les montants restant à la charge des résidents des structures d’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie qui lui a été confiée par le Gouvernement, l’auteure de cet amendement considère que la transformation en crédit d’impôt de ce dispositif fiscal le rendrait plus redistributif. En effet, si le montant total des restes à charge est plus élevé pour les bénéficiaires de la réduction d’impôt, il représente néanmoins une part moins importante de leurs ressources (taux d’effort de 90 % contre 150 %).

Cet amendement propose dès lors d’étendre le dispositif aux publics les plus fragiles, dans un objectif de justice sociale et de lutte contre les inégalités, en transformant la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.

Il sera mis en œuvre pour les dépenses engagées en 2024 et en 2025, dans l’attente d’une réforme structurelle de la prise en charge des frais liés à la dépendance, notamment de la création d’une allocation universelle d’aide à l’autonomie.

D’après les travaux de la mission sur le reste à charge, le coût de cette transformation serait de l’ordre de 882 millions d’euros pour les finances publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duodecies vers l'article additionnel après l'article 3 nonies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2061 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « réduction de la cotisation » sont remplacés par le mot : « crédit » ;

2° Au second alinéa, le mot : « réduction » est remplacé par le mot : « crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à transformer la réduction d’impôts permise par les dons aux associations en crédit d’impôt afin d’ouvrir l’avantage fiscal du soutien au monde associatif à nos concitoyens les plus précaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2062 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les associations jouent un rôle essentiel dans notre pays en initiant des projets en faveur de la justice sociale, de la solidarité, de la protection des plus vulnérables, ainsi qu'en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive au niveau local.

Cependant, depuis la crise du Covid, la France fait face à une crise du bénévolat. Cette situation découle de divers facteurs, parmi lesquels les préoccupations liées au pouvoir d'achat. En effet, dans l'exercice de leurs missions, les bénévoles peuvent être amenés à supporter des frais, notamment pour leurs déplacements. Dans le contexte actuel marqué par une augmentation des prix du carburant et une inflation généralisée, de plus en plus de bénévoles sollicitent le remboursement de leurs frais kilométriques auprès des associations, contribuant ainsi à l'alourdissement de leurs charges.

Les bénévoles, assujettis à l'impôt sur le revenu, qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre des activités d'une association d'intérêt général à but non lucratif, et qui renoncent expressément au remboursement des frais de déplacement, peuvent actuellement bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Toutefois, parmi les bénévoles, figurent également des personnes non imposables. Les individus aux revenus les plus modestes se retrouvent ainsi désavantagés par le mécanisme de réduction d'impôt dont ils ne peuvent bénéficier.

L'amendement présent vise donc à substituer à cette réduction un crédit d'impôt, dans le but de rétablir une égalité entre les bénévoles assujettis à l'impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2063 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 5 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer de l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu les pensions alimentaires perçues par les époux, en l’occurrence très majoritairement des mères, dans le cadre d’une séparation de corps ou d’un divorce.

Alors que la proposition de loi sur le sujet d’Aude Luquet (Modem) a été rejetée au Sénat après avoir été adoptée (contre l’avis du Gouvernement) dans l’hémicycle en 2022, il est essentiel de mettre à jour cette anomalie du droit fiscal français. En effet, rien ne semble pouvoir justifier le mécanisme fiscal de taxation-déduction de la pension versée par l’un des parents, qui s’ajoute dans la plupart des situations à l’infériorité des revenus propres de l’autre parent.

Rappelons que la pension est versée par le père dans 97 % des cas d’après le « Rapport sur les ruptures familiales » du Haut Conseil de la famille, et qu’un divorce est à l’origine d’une perte moyenne de niveau de vie de 19 % pour les femmes contre seulement 2,5 % pour les hommes, à laquelle il faut ajouter l’écart de rémunération, en moyenne de 28,5 %, entre les hommes et les femmes, compte tenu des inégalités en matière de travail.

Aussi il semble injustifié et disproportionné au regard du droit que le parent le plus pauvre, en l’occurrence très majoritairement la mère, supporte une imposition sur les sommes nécessaires à l’entretien de l’enfant, alors que le parent le plus riche, très majoritairement le père, peut déduire ces mêmes sommes de son propre impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2064

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit la prise en compte de l’origine frauduleuse de la dette dans l’examen de la demande de décharge en responsabilité solidaire.

En France, nous comptons chaque année 300 000 séparations, par divorce ou dissolution du Pacs. À la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

La décharge en responsabilité solidaire, introduite dans le code général des impôts par la loi de finances 2008, est un dispositif devant permettre la répartition des dettes fiscales de l’ancien foyer fiscal entre les deux ex-conjoints. Cette décharge en responsabilité solidaire est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90% des demandes de décharge sont déposées par des femmes, alors tenues de payer des montants d’impôts dont elles ignorent parfaitement l’origine, sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié. Ainsi, elles se trouvent dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés de leurs ex-conjoints. En clair, cette violence économique implique que des citoyens faisant preuve de probité doivent payer les comportements frauduleux, leur étant inconnus, de leur ancien partenaire.

Ainsi, nous proposons d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Un tel dispositif aura davantage d’effets que l’assouplissement de l’examen de la situation financière des demandeurs voté en 2022, l’administration fiscale reconnait que celui-ci n’a pas eu l’effet escompté puisque 59% des demandes sont encore rejetées.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2065 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’estranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure de l’examen de la situation patrimoniale les biens acquis avant mariage ou par héritage à l’occasion d’une demande de décharge en responsabilité solidaire.

En France, nous comptons chaque année 300 000 séparations, par divorce ou dissolution du Pacs. À la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même si ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

Malheureusement, à la suite d’une séparation, une dette fiscale peut peser injustement sur l’un des deux anciens partenaires, à 90% des femmes, alors même que les séparations sont sources d’une dégradation de leur situation financière et de violences économiques pour une grande majorité d’entre elles.

Face à cette situation, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale dont l’une des conditions est l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur. Cette dernière est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale. Malgré une tentative d’amélioration en 2020 avec l’assouplissement de l’examen de la situation financière des demandeurs, le taux de rejet des demandes est encore de 59%. Cela s’explique notamment par l’examen de la situation patrimoniale préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Ainsi, nous proposons d’encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur par l’exclusion de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou du Pacs et le patrimoine reçu par donation ou succession. L’objectif est que les femmes ne se retrouvent pas à payer le comportement frauduleux de leur ancien partenaire, dont elles n’avaient pas connaissance et dont elles n’ont pas bénéficié.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 terdecies vers l'article additionnel après l'article 3 sexdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2066 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 NONIES


Après l'article 27 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :

« Art. 8.... – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à habitation principale, détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est considéré comme une résidence principale, la résidence non affectée à habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407 … – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale, la résidence non affectée à habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des Affaires étrangères, pour l’application de divers prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux, taxe d’habitation, droits de mutation à titre gratuit, prélèvements sociaux).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27 nonies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2067 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû parle contribuable dans son État de résidence. »

II. Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents. En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, ce qui est une source d’incompréhension pour les contribuables établis hors de France, qui souhaitent par ces dons maintenir un lien avec la France et soutenir des causes qui leur sont chères.

L’intention de l’article 200 du code général des impôts est donc louable. Toutefois, cette extension doit être strictement encadrée : un non-résident ne doit pas pouvoir bénéficier, dans son État de résidence, d’un avantage fiscal lui permettant de minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement. Ainsi modifié, le dispositif permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.

Notons que cet amendement a été adopté en ces termes comme article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France votée par le Sénat en mai 2020 puis voté comme amendement par le Sénat au projet de loi de finances pour 2022 et 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2068 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

 

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

«

 

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1. bis du I du présent article. 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

III. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

VI. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VII. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

X – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

XI. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2024.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2024.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences des évaluations conduites suite à la suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par le Gouvernement. Cette dernière ne pouvait se justifier, et c’était l’engagement du Président de la République, que si cette suppression avait pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population.

Rapport après rapport, étude après étude, la décision prise par le Président de la République apparaît être indubitablement un échec. La suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques.

Alors que le temps a permis de mettre en lumière, si besoin s’en fallait, le caractère fallacieux de la théorie du ruissellement, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a fortement augmenté. De l’autre côté, la précarité s’accroit dans notre pays et un nombre toujours plus importants de nos concitoyennes et concitoyens ne peuvent plus se loger, se déplacer, voire même se soigner et se nourrir.

Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique est grande, les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain propose la création d’un ISF climatique, sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

Concrètement, il s’agit de la réintroduction d’un ISF précisé à la suite des travaux de la commission des finances du Sénat (rapport Eblé / De Montgolfier) et au sein duquel serait introduit un mécanisme réservant les mécanismes de déduction pour investissement vers les entreprises aux seules entreprises écoresponsables, distinguées par l’octroi d’un label.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2069 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique.

Il se justifie d’autant plus que France Stratégie a remis son rapport d’octobre 2021 et souligne que les gains fiscaux, issus de la mise en la place de la flat tax n’ont pas porté leurs fruits : « l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres ».

Le PFU a favorisé l’augmentation et la concentration des dividendes et n’est donc pas pertinent dans la conjoncture économique et sociale actuelle, marquée par l’accroissement des inégalités, notamment patrimoniales.

En effet, en 2017, 0,1 % de contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7,6 milliards d’euros. En 2019, 0,1 % des contribuables en perçoit les deux tiers, soit, compte tenu de la forte hausse des versements, 14,9 milliards d’euros.

Cette disposition génère des inégalités fiscales et une baisse de recettes pour l’État et il n’atteint pas les résultats pour lesquels il a été créé. C’est pourquoi cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique dans un souci de plus grande justice fiscale et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2070 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

Objet

Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 10 %.

Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d’euros.

Or, ce coût pour nos finances publiques se fait au bénéfice des personnes les plus aisées du pays, comme l’a montré l’INSEE dès 2019, affirmant que pour cette mesure « le gain de niveau de vie est concentré sur les 10 % de personnes les plus aisées : en moyenne, celles-ci gagnent 270 euros par an (et les 5 % les plus aisées, 460 euros). Quand les 50 % les plus modestes sont très peu affectées. Cette réforme joue ainsi fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. »

Nous prônons donc idéalement sa suppression et la mise en place d’une taxation du capital plus juste, avec notamment le retour d’un ISF « vert » dans une version renforcée.

A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de rapprocher la taxation du capital de celle des revenus du travail.

En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes : – inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;

– inférieur de 11,2 points aux effets de la mise au barème progressif de l’IR en 2013 qui aboutissait, après application de l’abattement de 40 %, à une imposition maximale de 41,2 %. »

C’est pourquoi nous proposons avec cet amendement d’aller dans le sens de la 5e recommandation de ces rapporteurs (appelant à prévoir une hausse du taux du PFU pour accroître la contribution des revenus du capital) en rehaussant le taux du Prélèvement Forfaitaire Unique de 10 points.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2071 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code » ;

c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : » aux 1 et 1 bis ».

2° À la première phrase du 1 du III du même article , après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;

3° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement reprend l’amendement adopté en commission des finances à l’Assemblée nationale taxant les super-distributions de dividendes.

Comme le proposaient l’année dernière les députés Modem pour désinciter à la distribution des résultats exceptionnels par des super-dividendes et des super-rachats d’actions, cet amendement vise à majorer de 5 points, en 2024, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus distribués par les grandes entreprises supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

Après deux années records pour les profits des entreprises du CAC 40 (13,6 milliards d’euros en 2021 et 20,5 milliards d’euros en 2022 pour Total, 17,9 milliards d’euros et 23 milliards d’euros pour CMA-CGM), l’année 2023 n’a pas marqué la fin des superprofits. Les profits des entreprises du CAC 40 ont effectivement continué de croitre au premier semestre et ont atteint 80 milliards d’euros. Comme l’a révélé le Fonds monétaire international (FMI), une partie de ces profits est due à une augmentation des prix supérieure à celle des coûts de production, expliquant pourquoi l’inflation ne reflue pas bien que les prix de l’énergie et des matières premières diminuent.

Alors que des entreprises profitent de la situation au détriment du pouvoir d’achat des plus démunis, ces profits anormaux des très grandes entreprises doivent contribuer à l’effort national, notamment en matière de financement de la bifurcation écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duovicies vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2072 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, OUIZILLE, STANZIONE et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL et FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé « exit tax », antérieur à 2019.

Ce dispositif, de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la Présidence Sarkozy s’appliquait avant la loi de finances pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de 15 ans après son départ. La loi de finances pour 2019 a considérablement restreint l’exit tax.

Le présent amendement vise à revenir au régime initial de l’exit tax. Alors que la situation socio-économique touche durement nos concitoyens les plus modestes. Un tel cadeau aux plus aisés n’est en aucun cas opportun.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain estime que la baisse de la fiscalité des plus aisés n’est pas une solution économique et est un problème éthique et politique, a fortiori dans un contexte de creusement des inégalités en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2073 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

b) Les a et b sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. »

2° L’article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme aux pratiques d’arbitrage de dividendes qui sont utilisées aujourd’hui à des fins de fraude et d’évasion fiscales.

En octobre 2018, l’enquête dite des « CumEx Files » réalisée par 19 médias européens a révélé l’ampleur des pertes fiscales dues à cette pratique.

En 2021, la perte est estimée à 140 milliards d’euros sur 20 ans pour les états européens. La France est le pays le plus touché avec 33 milliards de manque à gagner sur 20 ans.

Le présent amendement reprend les propositions qui ont été faites ces dernières années, notamment par la Sénatrice Nathalie Goulet et le député Boris Vallaud pour combler les lacunes de notre arsenal législatif.

Il s’attaque à tous les types de montages, même les plus sophistiqué, supprime la notion des 90 jours autour de la date de versement des dividendes et précise tous les cas où la retenue à la source doit s’appliquer.

Enfin, cet amendement permet d’appliquer automatiquement la retenue à la source de 30% pour tous les flux financiers partants à l’étranger.

Charge ensuite à la personne établie dans un pays ayant une convention fiscale favorable avec la France de prouver qu’elle est bien le bénéficiaire effectif de ce versement afin d’obtenir le remboursement de la retenue à la source.

Cette personne ne peut donc plus servir d’intermédiaire pour un tiers résidant dans un pays n’ayant pas de convention fiscale favorable avec la France.

Tout l’intérêt du dispositif que nous présentons aujourd’hui est qu’il permet de combattre efficacement les pratiques d’arbitrage de dividendes sans passer par une renégociation des conventions fiscales signées par la France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quinquies vers l'article additionnel après l'article 22.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2074 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL et FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de la « niche Copé » afin de rééquilibrer la fiscalité des entreprises.

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. Ce dispositif est une exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a pu être avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale en 2019.

La suppression de la niche Copé vise à tenir compte de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés. Les auteurs du présent amendement demandent par la même occasion au ministre une estimation fiable du coût de ce dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quindecies vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2075 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL et FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 787 B, 787 C et 790 du code général des impôts sont abrogés.

Objet

En 2003, la création des pactes Dutreil renforce l’exonération de la transmission des biens professionnels, avec un abattement de 75 % des droits de mutation à titre gratuit, à condition que les héritiers conservent leur titre pendant quatre ans.

Cet abattement n’étant pas plafonné, il constitue l’un des dispositifs fiscaux qui contribuent le plus à renforcer l’accentuation des inégalités patrimoniales liées à l’héritage, du fait de l’extrême concentration des biens professionnels.

En effet, selon le conseil d’analyse économique, le bénéficiaire moyen d’une succession en pacte Dutreil reçoit des parts sociales d’une valeur moyenne de deux millions d’euros. Nous observons une hausse tendancielle des signatures de pactes Dutreil, qui sont passées de moins de 700 en 2008-2009 à plus de 2 000 en 2018-2020, selon les données de la sous-direction des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine. Le conseil d’analyse économique évalue le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les finances publiques à plusieurs milliards d’euros.

Il calcule que si ces transmissions étaient taxées selon le barème actuel des successions en ligne directe, cela représenterait un gain pour les finances publiques de près de 3 à 4 milliards d’euros environ.

La littérature économique ne permet pas de prouver l’intérêt pour les entreprises de favoriser la reprise par les héritiers.

Les pactes Dutreil représentent davantage une mesure d’aide aux héritiers qu’une véritable mesure de soutien aux entreprises et au tissu économique.

D’autres outils législatifs doivent être trouvés afin de soutenir les entreprises dans ce moment délicat qu’est la succession, pour favoriser la poursuite de leur activité et développer le tissu économique de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2076 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : «, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

Objet

Par cet amendement propose de comptabiliser la totalité de l’héritage dans son imposition, à savoir l'héritage reçu tout au long de la vie. Comme le démontre une étude du Conseil d’Analyse Économique (CAE) l’héritage est un facteur de plus en plus déterminant dans la  constitution du patrimoine dans les pays industrialisés, ce qui se traduit par un fort accroissement des inégalités. Le patrimoine hérité est en effet à la fois le plus inégalement réparti, et le plus important. Aujourd’hui 60% des patrimoines sont issus de l’héritage, contre 35% au début des années 1970. Non content de converger vers une société d’héritiers, le gouvernement renforce cette tendance par le biais des abattements sur les donations aux enfants.

Alors que les héritiers sont souvent les premiers bénéficiaires du capital social et culturel de leurs parents, cette exonération, de 100 000€ tous les quinze ans, permet de se soustraire une fois de plus à la contribution à la solidarité nationale. Le meilleur moyen de promouvoir la méritocratie, c’est de redistribuer l’héritage ! Si la progressivité du taux pourrait être renforcée, il s’agit d’un premier pas vers. Par conséquent, la moindre des choses pour calculer une contribution est de prendre en compte l’héritage total dont bénéficie une personne, et ne pas s’aveugler volontairement en considérant chaque don espacé de plus de 15 ans comme des héritages différents.

Il est donc proposé d’appliquer le barème d’imposition sur l'héritage sur la totalité d’un héritage perçu au cours de la vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2077 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 ter et le 1 quater A de l’article 150-0-D code général des impôts sont abrogés.

Objet

Entre 2017 et 2021, les rachats d’actions ont représenté 61,5 Md€ (soit 3 % des 231 Md€ de dividendes versées). Cette part a fortement évoluée en 2021 (22 Md€ de rachats pour 57 Md€ de dividendes). Un rachat d’action est financé par la trésorerie de l’entreprise en lieu et place de la réalisation d’investissements productifs.

Le 6 de l’article 112 CGI dispose que « Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions » ne sont pas considérés comme revenus distribués et que, dès lors, s’appliquent le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

Or selon le 117 quater, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %

Le 6 du II de l’article 150-0 A CG I soumet à l’IR le « gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ». D’autre part, ce gain net est « constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant » (150-0 D CGI).

Cependant, les I ter et I quater de l’article 150-0-D CGI définissent les abattements éligibles sur ces gains nets.

• Pour les actions acquises avant 2018, de 50 % si les actions sont détenues entre 2 à 8 ans et de 65 % si la période de détention est supérieure à 8 ans ;

• Pour les actions acquises depuis 2018, de 50 % si la période de détention est comprise entre un an et 4 ans ; de 65 % entre 4 et 8 ans et de 85 % depuis plus de 8 ans

Enfin, lors de sa prise de parole en mars 2023, Emmanuel Macron a fustigé les « grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu’ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions ». Le Président a déclaré demandé au Gouvernement pour mettre en place une contribution exceptionnelle pour « que leurs travailleurs puissent en profiter

Le présent amendement entend donc supprimer les abattements sur les rachats d’action pour les personnes dont les actions sont rachetées, et qui créent un biais fiscal en faveur des rachats d’action.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quinquies vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2078 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et » ;

- le mot : « précitée » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux sociétés coopératives de production (Scop).

Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les 160 quater et 210-D du CGI. Ces deux articles précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques.

L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.

Cet amendement vise à harmoniser le régime fiscal des plus-values pour les associés d'une Scic avec celui des associés d'une Scop, dans une perspective de cohérence et de simplification. Cette initiative s'inscrit également dans une volonté de faciliter le processus de transformation en Scic.

L'article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 énonce les conditions et la possibilité pour une société de se convertir en société coopérative d'intérêt collectif (Scic). Il dispose notamment que : « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables ».

L'Autorité des normes comptables a récemment édicté le règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021, modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d'une société en Scop. Ce règlement accorde aux Scic le même régime qu'aux sociétés coopératives de production (Scop).

Cependant, le cadre régissant le traitement des opérations de transformation d'une Scop intègre également les articles 160 quater et 210-D du Code général des impôts. Ces deux articles définissent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, sans influencer la base ou le taux d'imposition. Cette mesure n'engendrera donc aucun coût supplémentaire pour les finances publiques.

L'article 160 quater prévoit que la plus-value, représentant la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient, est assimilée, pour l'associé se retirant de la société à l'issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Quant à l'article 210-D, il applique une imposition différée dans le temps, calquée sur le régime des fusions, à l'écart de revalorisation. Les plus-values liées aux immobilisations amortissables sont réintégrées progressivement, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à partir de l'exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values relatives aux éléments non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à leur cession à titre onéreux par la Scop.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Confédération générale des Scop.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quinquies vers l'article additionnel après l'article 3 vicies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2079 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. MARIE et RAYNAL, Mme CANALÈS, M. COZIC, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au 1. du I. de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage : "18 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.

Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.

De plus, en comparant le montant de la déduction effective accordée au titre de l’IR SIEG au plafond au-delà duquel la déduction n’est plus rentable pour la collectivité, il est possible de démontrer que le coût du dispositif fiscal IR SIEG  est inférieur au bénéfice qu’en tire la collectivité publique. Cette comparaison permet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du service économique d’intérêt général (SIEG) accompli par les foncières. A titre d’exemple, sur les deux premiers exercices de SNL-Prologues sous le régime SIEG – foncière engagée pour rendre accès le logement aux personnes en situation de précarité – la collectivité a reçu un service d’intérêt économique général pour 10 à 12% de l’avantage concédé, ou dit autrement a bénéficié de 88 à 90% de SIEG au-delà de l’avantage concédé.

Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires : Habitat & Humanisme, acteur du logement très social, estime par exemple que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui résulterait dans la production de 200 logements sociaux de moins par an.

C’est pourquoi cet amendement vise à pérenniser un taux à 30% pour l’incitation à l’investissement dans les foncières SIEG.

Amendement proposé par FAIR



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duovicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2080 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL et FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;

2° A la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit de cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif du remploi de produit de cession. Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements.

En effet, les sociétés à prépondérance immobilière sont exclues.

Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cessions d’immeubles.

Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilières sont donc exclues du dispositif.

Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’État français un mandat de SIEG (service d’intérêt économique général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.

Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2081 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAYNAL, COZIC et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1° , au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB », sont insérés les mots : « les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le régime des droits de mutation pour les acteurs de l’immobilier à vocation sociale. Les foncières solidaires sont des entreprises exerçant des activités de logement très social qui mobilisent de l’épargne solidaire grâce à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents.

En effet, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1 %. Depuis l’année dernière, les foncières solidaires sous mandat SIEG ont également accédé à ce même taux de 0,1 %.

Cependant, d’autres sociétés à prépondérance immobilière agissant dans l’immobiliser social ou l’économie sociale et solidaire, et à ce titre agréées ESUS, sont soumises à un taux de 5%. C’est le cas, par exemple, de Solifap, société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre ou d’Emmaüs Epargne Solidaire, foncière dont l’activité vise à financer la création ou la rénovation de lieux d’activités pour les structures de l’économie sociale et solidaire. Ces structures sont aujourd'hui pénalisées en raison de leur activité dont la lucrativité est limitée qui rend difficile leur équilibre économique.

En compensation, elles devraient pouvoir bénéficier des mêmes conditions que les foncières solidaires SIEG.  En effet, l’utilité sociale de leurs activités, ainsi que leur lucrativité, sont garanties par l’agrément ESUS et justifient leur rattachement au régime des HLM et des foncières solidaires plutôt que des sociétés commerciales traditionnelles.

C'est pourquoi il est proposé d’aligner les sociétés à prépondérance immobilière agrées ESUS sur les foncières solidaires SIEG, et de leur permettre de bénéficier du droit d’enregistrement de 0,1 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 unvicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2082 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – Avant le 31 novembre 2024, Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation du montant des recettes prévues de l’impôt complémentaire et de l’impôt national complémentaire ainsi que du nombre d’entreprises redevables.

Objet

L’article 4 transpose en droit interne les dispositions de l’accord OCDE/G20 sur la taxation minimale des bénéfices des multinationales. Néanmoins, le Parlement n’a aucune idée du montant des nouvelles recettes. Le Gouvernement ne livre aucune information à ce sujet, ni dans l’exposé général des motifs, ni dans le dossier de presse, ni dans l’exposé des motifs du présent article.

Cela pose un double problème. D’abord, si le Gouvernement ne dispose pas d’un ordre de grandeur, c’est qu’il ignore complètement l’impact de sa réforme. Ceci serait inquiétant. Deuxièmement, si les recettes à venir étaient conséquentes (supérieure à 2,5 Md€ soit 0,1 % du PIB), cela pourrait fausser la prévision du solde du budget général.

Pour rappel, le conseil d’analyse économique estimait en juin 2021 que le « pilier 2 » des négociations augmenterait « à court terme les recettes fiscales de la France de près de 6 milliards d’euros » !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2083 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Dans les conditions définies par l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;

« b) Pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à changer la définition de la base imposable en France. Chaque société domiciliée à l’étranger vendant des biens ou des services en France pour un montant excédent 150 millions d’euros (ce montant pouvant ultérieurement évoluer) deviendrait sujette à l’impôt sur les sociétés, qu’elle possède un établissement stable en France ou non. Les bénéfices imposables seraient calculés en multipliant les bénéfices mondiaux consolidés du groupe par la fraction de ses ventes mondiales faites en France.

Chaque année, 40 % des bénéfices des multinationales sont transférés artificiellement vers des paradis fiscaux et ainsi, 600 milliards de dollars de base taxable échappent aux États.

En 2016, les entreprises américaines ont enregistré plus de profits en Irlande qu’en Chine, au Japon, au Mexique, en Allemagne et en France réunis. Et sur ces profits faramineux, elles se sont acquittées du taux dérisoire de 5,7 %.

L’Union Européenne, pour sa part, perd chaque année, par le jeu des délocalisations artificielles de profits vers les paradis fiscaux, l’équivalent de 20 % du montant de l’impôt sur les sociétés collecté. Pour la France seule, cette optimisation fiscale agressive correspond à une perte de plus de 5 milliards d’euros par an.

Quant aux pays en développement, ils se trouvent privés de ressources majeures au regard de l’aide publique au développement qu’ils reçoivent. Selon certaines ONG, ils perdent en ressources fiscales jusqu’à 10 fois ce qu’ils reçoivent en aide publique.

La course au moins-disant fiscal désarme les États et érode chaque jour un peu plus leur souveraineté. Elle affecte tout, la loyauté de l’économie, le pouvoir d’achat des ménages sur lesquels est reportée la fiscalité, les services publics qui manquent de moyens, l’environnement qui n’est jamais la priorité. Cette faiblesse des États les prive des moyens nécessaires à la lutte contre les inégalités via des investissements dans l’éducation, dans les systèmes de santé, dans la préservation de l’environnement. Un cercle vicieux se met en place, l’optimisation fiscale agressive alimente jusqu’à l’insoutenable les inégalités et compromet l’avenir. Elle nourrit toutes les frustrations, tous les ressentiments, toutes les contestations de la démocratie libérale.

Pourtant, nous pouvons agir.

Nombreux et documentés sont désormais les travaux de chercheurs proposant de réformer les dispositifs légaux afin de ramener les multinationales dans le droit commun de l’impôt sur les sociétés, en récupérant la base taxable qui échappent aux États du fait de pratiques d’optimisation fiscale agressive. Ils suggèrent en générale, pour plus d’efficacité, une forte coopération entre États pour y parvenir. C’est ainsi que l’Union européenne en a fait un chantier prioritaire, mais sans résultat pour le moment, le projet de réforme de l’imposition des sociétés (ACCIS) conçu par la Commission européenne reste bloqué par le Conseil européen depuis 2011.

Si la coopération européenne et internationale demeure un objectif premier, il est possible d’agir sans attendre que l’ensemble de la communauté internationale se décide. C’est le sens du présent amendement, écrit en collaboration avec l’économiste Gabriel Zucman.

Comme il l’est dit plus haut, le dispositif proposé vise à changer la définition de la base imposable en France. Chaque société domiciliée à l’étranger vendant des biens ou des services en France pour un montant excédent 150 millions d’euros (ce montant pouvant ultérieurement évoluer) deviendrait sujette à l’impôt sur les sociétés, qu’elle possède un établissement stable en France ou non. Les bénéfices imposables seraient calculés en multipliant les bénéfices mondiaux consolidés du groupe par la fraction de ses ventes mondiales faites en France.

Ce faisant, ce dispositif vise à donner corps à un principe simple : les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles font leur chiffre d’affaires. Cet amendement propose de modifier le mode de calcul de l’assiette de l’Impôt sur les Sociétés, sans en changer le taux. L’adoption de cet amendement modifierait le Code général des impôts de manière à ce que les multinationales payent en France leur impôt sur les sociétés au prorata du pourcentage de leurs ventes mondiales réalisées dans le Pays.

Si, par exemple, une multinationale fait 10 milliards d’Euros de bénéfices consolidés dans le monde, et qu’elle réalise 10 % de son chiffre d’affaires en France, alors le calcul de son impôt sur les sociétés se fera sur la base de 10 % de ces 10 milliards, soit 1 milliard d’Euros. Quand bien même ces bénéfices auraient été artificiellement transférés comptablement vers des pays à fiscalité nulle ou très faible.

Pour aller au bout de la logique de cet amendement et lutter réellement contre l’évasion fiscale, il est prévu une clause anti-abus. L’administration fiscale se réserve le droit d’ignorer les ventes faites à des territoires à fiscalité nulle ou faible dans le calcul de la proportion des ventes mondiales faites en France. Cette mesure permet d’éviter que les sociétés déclarent une fraction disproportionnée de leurs ventes à des clients hors-groupe implantés dans des paradis fiscaux.

Cette réforme nécessite de renégocier les conventions fiscales internationales, en particulier afin d’éviter la double imposition. Un principe général peut être le suivant :

● Les groupes dont le siège social est en France sont imposables en France sur leurs profits mondiaux (quelle que soit la fraction de leurs ventes faites en France), avec crédit d’impôt pour annuler tous les impôts sur les sociétés payés à des États étrangers.

● Les groupes dont le siège social est à l’étranger sont imposables en France sur leurs bénéfices mondiaux ventilés au prorata des ventes faites en France. Les pays où les sièges sociaux sont domiciliés accordent des crédits d’impôt pour effacer l’impôt payé en France.

Dans une période intermédiaire permettant la conduite des négociations, jusqu’à fin 2028, les bénéfices réalisés en France calculés en l’état du droit resteraient pleinement imposés en France s’ils sont supérieurs à ceux résultant de l’application des nouvelles règles proposées. Pendant cette période, les nouvelles règles proposées permettraient, en droit interne, de taxer les bénéfices supplémentaires actuellement taxables à l’étranger au fur et à mesure de la renégociation des conventions fiscales concernées. Il s’agit par cette mesure transitoire d’éviter la double non-imposition le temps que les autres pays (et les conventions fiscales) s’adaptent.

Avec cet amendement la France peut engager un travail pionnier de rééquilibrage des rapports de force entre États et multinationales. C’est un chemin nécessaire qui n’épuise pas le monumental chantier de la lutte contre l’optimisation fiscale et la loyauté de l’impôt mais s’y engage résolument.

Il formule des choix que le travail futur pourra faire évoluer.

S’agissant de la clef de répartition du chiffre d’affaires, la réforme ici proposée ne s’appliquant qu’en France seule, il a été fait le choix de ne pas retenir l’hypothèse d’y inclure la masse salariale et le capital pour éviter le risque d’une incitation à la délocalisation des multinationales vers des pays à fiscalité faible. Le choix retenu a d’abord été guidé par la défense des intérêts français et de son tissu industriel, et donc à ne retenir qu’une formule fondée sur les ventes uniquement.

Ce choix laisse les autres pays libres de choisir un système prenant en compte les trois facteurs dans la mesure où il n’est pas nécessaire que tous les pays appliquent la même formule pour que l’imposition fonctionne (les États américains appliquent des formules différentes).

La recherche d’un impôt mondialement juste pose la question des pays en voie de développement, pays de production ne disposant pas d’un marché intérieur susceptible d’offrir une base taxable significative. La réforme engagée par le présent amendement a vocation à récupérer la base taxable des multinationales échappant à l’ensemble des États du monde, elle aura un effet collatérale positif pour les pays en voie de développement qui sont d’ores et déjà les premières victimes de l’optimisation fiscale que leur imposent les multinationales. La poursuite des travaux engagés au plan mondial ( comme le projet européen ACCIS, bloqué depuis 2011, envisage la prise en compte, en plus du chiffre d’affaire, de la répartition des actifs et de la masse salariale), comme la renégociation des conventions fiscales dans le cas de la France devront être l’occasion de traiter de l’équité fiscale entre pays de production et pays de consommation, en envisageant par exemple les voies et moyens d’une déduction d’autres impôts et taxes (impôts de production, droits d’exploitation...) de la base de l’impôt sur les sociétés.

S’agissant des groupes intégrés, la ventilation par les ventes change la localisation de leur assiette taxable au profit des pays où résident les clients des sociétés de l’aval. C’est néanmoins un gros progrès par rapport au système actuel dans lequel on laisse de facto à ces groupes le choix du pays où elles souhaitent déclarer leurs profits via l’utilisation des prix de transfert (en pratique, elles choisissent le plus souvent l’Irlande ou les Bermudes). L’amendement avantage donc à nouveau la France.

S’agissant de la détermination de la localisation du chiffre d’affaires dans le numérique, il faut partir des relevés de TVA (les publicités vendues par Google à des clients français sont soumises à la TVA en France), et inclure un nombre d’utilisateurs dans le calcul du CA par pays. Cette réforme peut aussi servir à améliorer les normes comptables qui s’appliquent aux entreprises du numérique et la transparence dans ce secteur.

S’agissant des groupes étrangers avec sièges hors de France, il faudra conditionner l’accès au marché français au fait de fournir au fisc une ventilation pays par pays de leurs ventes mondiales, ainsi que le montant des profits mondiaux consolidés. L’information fournie sur le montant des ventes faites en France pourra être vérifiée en utilisant les relevés de TVA. Les questions de double imposition vont être instrumentalisées par certains lobbys mais en pratique sont d’une importance secondaire par rapport à la double non-imposition actuelle. Un bon exemple : les multinationales américaines aimaient se plaindre du fait que le crédit d’impôt accordé par le fisc américain n’effaçait pas 100 % des impôts étrangers mais en pratique il effaçait largement plus de 90 %...

Cet amendement s’inscrit dans un combat de long terme, qui doit prioritairement conduire à ce que les États retrouvent leurs bases fiscales, condition et expression de leur souveraineté. Ce ne sont pas aux multinationales de faire jouer la concurrence entre les États, mais le cas échéant, aux États de définir des règles qui s’imposent aux acteurs économiques et développer si nécessaire des coopérations et des politiques d’aide au développement entre eux.

L’amendement propose une entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2025, laissant au gouvernement le temps de sa mise en œuvre dans les meilleures conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

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23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche « vert ». »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Présent amendement vise à la création d’un crédit d’impôt recherche « vert » (CIR « vert ») dans la logique notamment défendue par le Conseil des prélèvements obligatoires.  Le taux est actuellement fixé à 30% pour les dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros et à 5% pour les dépenses excédant ce solde. A la suite de l’examen récent du projet de loi « Industrie verte » visant à encourager l’investissement porté sur l’écologie et des activités non polluantes, une réforme créant un CIR « vert » prend sens. En effet, il viendrait inciter les dépenses de recherche dans le domaine de l’environnement.

En premier lieu, cet amendement vise à supprimer le taux de 5% pour les dépenses excédant le solde de 100 millions d’euros.

En second lieu, il convient d’orienter les dépenses de recherche et développement vers l’écologie en s’intéressant à des investissements durables au titre de la taxonomie européenne.

Le taux de crédit d’impôt s’élèverait alors à 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40% pour les petites et moyennes entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2085 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, JACQUIN, OUIZILLE, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :

« 1° quinquies. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du présent 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Le présent 1° quinquies s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° quinquies. »

Objet

Les écarts salariaux entre les PDG et les salariés se traduisent par des rapports de plus en plus grands entre hauts et bas salaires : en 2016, les patrons du CAC 40 gagnaient en moyenne 257 fois le SMIC, et 119 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise quand en 2009, cet écart était de 97. Sur 2016, l’écart le plus important a été constaté chez Carrefour où le PDG a perçu 553 fois le SMIC.

En France, les écarts de rémunération s’aggravent : la rémunération des dirigeants du CAC 40 a cru de 45 % depuis 2009, soit plus de deux fois plus vite que la moyenne des salaires de leurs entreprises, et 4 fois plus vite que le salaire minimum (SMIC).

Limiter les écarts de salaires et mieux partager la richesse créée au sein des entreprises est indispensable pour lutter contre les inégalités. À noter que beaucoup d’entreprises appliquent déjà la modération salariale. Dans l’économie sociale et solidaire (ESS), qui représente 10 % des emplois du privé, l’écart maximal généralement pratiqué est de 1 à 5, et dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), la rémunération la plus haute de l’entreprise ne peut excéder un plafond de 10 fois le SMIC soit 179 816 euros.

Dans ce contexte, cet amendement incite socialement les entreprises pratiquant des écarts de salaires, qui peuvent être considérés comme objectivement déséquilibrés, à mieux partager leur valeur.

Pour ce faire, le levier fiscal proposé permettra de tendre vers une plus juste équité dans les politiques de rémunération et ce en encourageant les entreprises à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées. Concrètement, la fraction de rémunération supérieure au plafond fixé ne sera plus pris en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes. 

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail.

« Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.

« …. – En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 %. 

« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »

Objet

L’impôt sur les sociétés a été instauré par un décret du 9 décembre 1948. Son taux d’imposition s’élevait alors à 50%. Depuis, il n’a fait que de diminuer jusqu’à 33% en 1993.  A partir de 2019, la réduction du taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés s’est poursuivie pour aboutir à un taux de 25% pour les exercices ouverts à compter du 1e janvier 2022. A partir des années 1970, les baisses d’impôt deviennent un argument politique que ce soit en France mais aussi dans d’autres États. Ainsi, depuis sa création en France, la tendance de l’impôt sur les sociétés semble correspondre à l’expression de l’économiste américain Arthur Betz Laffer : « trop d’impôt tue l’impôt ».

En plus de cette réduction du taux d’imposition, les politiques publiques tendent à une réduction globale voire à la suppression de plusieurs taxes et impôts au bénéfice des entreprises les plus aisées. Ce fût notamment le cas avec la baisse des impôts de production tel que la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou encore la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette réduction généralisée des différents impôts a entraîné un accroissement des inégalités entre les entreprises les plus aisées et celles rencontrant plus de difficultés. En effet, les grandes entreprises sont celles qui ont le plus de bénéficié des baisses d’impôts sur les sociétés et impôts de production.

Ces inégalités se sont aggravées avec l’instauration de niches fiscales qui ont permis à certaines activités d’être exonérées de l’impôt sur les sociétés. Alors, en plus d’avoir une diminution continue du taux de cet impôt, les possibilités de s’en exonérer se multiplient.

A concilier avec les enjeux environnementaux et sociétaux actuels, il convient d’une part, de renforcer les conditions d’accès à certaines niches fiscales dites « brunes », ayant un impact négatif sur l’environnement et d’autre part, de faciliter l’accès à des avantages fiscaux plus respectueux des normes environnementales. Pour toutes ces raisons, l’impôt sur les sociétés doit être orienté afin qu’il constitue une réponse à l’urgence écologique et qu’il permette une meilleure justice sociale. 

Dans cette perspective, le présent amendement vise à insérer quatre alinéas augmentant le taux de l’impôt sur les sociétés de 25 à 30% pour certaines activités. Le taux de 30% s’appliquerait alors à toute société dont l’activité constitue une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes. Il s’agit notamment de la réception de différents types de déchets.

Le taux de 30% s’appliquerait aussi pour les sociétés lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. En 2020, on ne comptait seulement que 3 femmes sur 120 dirigeants dans les plus grandes entreprises françaises. Ces dispositions visent à inciter les entreprises à avoir une meilleure représentation des femmes dans les postes à hautes responsabilités.

Le taux de 30% au titre de l’impôt sur les sociétés s’appliquerait également lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif total conformément aux articles L5212-1 à L5212-17 du code du travail. Ici, l’objectif est évidemment de lutter contre les inégalités envers les personnes en situation de handicap faisant l’objet de différentes discriminations.

De plus, le taux de 30% s’appliquerait aux entreprises pratiquant des écarts de salaires trop conséquents, dépassant le rapport de 1 à 20.

Enfin, le taux de 30% s’appliquerait aux sociétés qui, dans le cadre de leur responsabilité sociale et sociétale, doivent se conformer à avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2087 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRIQUET, MM. COZIC, JACQUIN, OUIZILLE, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2088 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN, BOUAD et BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, DEVINAZ et DURAIN, Mme FÉRET, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;

3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater, sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;

« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : «, I sexies et I septies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – La première phrase du premier alinéa du 1du III est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;

2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;

D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »

V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1° , le a du 2° , les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

 

Objet

Le présent amendement, travaillé avec la Fedom, prévoit de modifier l’article 7 ter nouveau, issu d’un amendement du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale adopté sans examen préalable en commission et séance publique.

Ce nouvel article 7 ter prévoit :

de supprimer le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif sur les véhicules de tourisme (dont la location à destination touristique), sur les activités de location de meublés de tourisme et de gites, sur les biens d’équipements destinés à des ménages tels que les chauffe-eaux solaires, d’ouvrir le bénéfice de l’aide fiscale en faveur des friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation et réintègre dans son champ d’application les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous condition que l’électricité produite soit destinée à l’autoconsommation de l’exploitant. Si cette dernière mesure est positive, sous réserves de modifications techniques nécessaires pour les rendre opérationnelles, les trois premières mesures de suppression – sans ciblage, ni étude d’impact – sont lourdes de conséquence pour l’activité et l’emploi Outre-mer.

Selon les données communiquées dans le rapport de l’Inspection Générale des Finances sur le régime d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer publié le 6 octobre dernier, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements objets des mesures de suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 : soit 59,6 millions d’euros pour les véhicules de tourisme, 13,8 millions d’euros pour les meublés touristiques et 86,7 millions d’euros pour les chauffe-eaux solaires.

Ce sont des milliers d’emplois, dans le secteur touristique notamment, qui sont directement impactés par ces mesures de suppression. Pour le seul territoire de la Guadeloupe, ce sont près de 3000 emplois qui seraient directement menacés.

Face à cette suppression sèche de certains dispositifs d’aide fiscale à l’investissement sans étude d’impact préalable, ni concertation avec les milieux économiques concernés, le présent amendement, vise :

-  d’une part, à revenir sur les mesures de suppressions sèches tout en proposant certains ajustements afin de mieux cibler les investissements dans ces secteurs,

-  et, d’autre part, à préciser certaines dispositions techniques afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions de l’article concernant la rénovation et la réhabilitation des friches et les installations de production d’électricité utilisant le photovoltaïque.

Concrètement, cet amendement propose :

1/ d’encadrer au mieux la location de véhicules de tourisme en réservant le bénéfice de l’aide fiscale à la location de véhicules à usage touristique n’excédant pas un mois et assorti d’une condition de plafond d’acquisition par véhicule, de 30 000 € hors taxe. Cette limite privilégie ainsi le fléchage de l’aide sur des véhicules de petites catégories, électriques, hybrides et thermiques et évite, dès lors, toute tentative de dérive notamment au profit d’achats de 4X4, SUV et pick-up, telles que décrites dans le rapport de l’IGF. La sylviculture et l’aquaculture sont également intégrés dans le dispositif visant à maintenir l’aide fiscale pour les véhicules de tourisme utilisés pour les activités agricoles, répondant ainsi aux besoins spécifiques de certains territoires ultra-marins.

2/ Alors que l’article supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer sur une très grande partie de l’offre d’hébergement touristique (toutes villas, appartements ou studios meublés, offertes à la location  et de même que les gites), l’amendement propose de maintenir le bénéfice des aides fiscales pour cette offre d’hébergement essentielle pour satisfaire la demande croissante, en y ajoutant trois critères destinés à garantir un usage strictement professionnel : l’obligation d’offrir des services de para-hôtellerie et d’enregistrer le meublé en mairie ainsi que l’extension à 15 ans de la durée de conservation du bien (comme pour l’hôtellerie).

3/ maintenir le bénéfice de l’aide fiscale sur l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire sous réserve de l’obtention d’un agrément dès le premier euro du Ministre chargé des comptes publics, permettant ainsi d’éviter toute dérive.

4/ Concernant les investissements réalisés en faveur du photovoltaïque, le présent amendement vise à apporter des ajustements techniques indispensables pour rendre les dispositions visées opérantes. D’une part, il supprime le seuil d’éligibilité fixé à 500 000 euros afin de ne pas exclure les petits programmes d’investissement des TPE/PME destinés à leur seule autoconsommation. D’autre part, il substitue le terme « principalement » à « exclusivement » afin de permettre la revente nécessaire du surplus d’électricité produit sur le réseau. Un décret en conseil d’Etat viendra définir les modalités d’application (notamment la détermination d’une base éligible encadrée par un prix /plafond).

 5/ Concernant la rénovation et la réhabilitation des friches, cet amendement précise que les travaux de rénovation ou de réhabilitation de friches peuvent aboutir à un changement de destination de l’immeuble seulement lorsqu’il s’agit d’un projet hôtelier ou industriel. La condition d’absence de lien d’intérêt entre le cédant et l’acquéreur de la friche est, par ailleurs, complétée par une exception pour les investissements ayant reçus un agrément préalable au premier euro par le ministre du budget.

6/ s’agissant des dispositions transitoires, pour le 2ème cas relatif aux investissements avec agrément, la demande de versement d’acomptes au moins égaux à 50% de leur prix au plus tard au 31 décembre 2023 est supprimée car inapplicable pour les projets immobiliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2089 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5% ».

Objet

Cet amendement vise à taxer plus fortement les services numériques rendu par les multinationales du numérique, souvent appelées « Gafam » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Cette taxe fait aujourd’hui l’objet d’âpres négociations internationales. Toutefois, l’attitude non coopérative des États-Unis, et la concurrence déloyale exercée par ces acteurs économiques nouveaux sur le commerce français, a fortiori dans ces temps particuliers de ralentissement du commerce physique rend légitime l’application de cette taxation.

Au surplus, eu égard aux bénéfices en forte hausse qu’ont connus ces acteurs, l’augmentation à 5% de la TSN n’apparaît pas être exagérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2090 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DURAIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 UNVICIES


Alinéa 1

1° Remplacer la date :

2025

par la date :

2026

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date

Objet

L'article 5 unvicies vise à borner le crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo : il est proposé que celui-ci s'applique aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025.

Le présent amendement propose, d'une part, de porter le bornage du dispositif au 31 décembre 2026, en cohérence avec la durée de trois années des dépenses fiscales préconisée par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

D'autre part, il propose de ne pas appliquer ce bornage aux jeux vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant le 31 décembre 2026. En effet, cette industrie est caractérisée par des cycles de production longs et ambitieux : les entreprises concernées ont donc tout particulièrement besoin d'avoir de la visibilité sur la du crédit d'impôt dont elles pourront bénéficier, et ce sur toute la durée de leur projet. A défaut, le risque est qu'elles renoncent à ces projets, ou à tout le moins qu'elles les localisent en dehors du territoire national.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2091 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, MM. CHANTREL et LOZACH, Mme DANIEL, MM. ROS, ZIANE et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINVICIES


Après l’article 5 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d’impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » 

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le secteur musical, le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) a démontré sa pertinence. En accompagnant les acteurs économiques dans leur prise de risque, primordial dans une industrie créative par nature prototypique, ce dispositif vise des objectifs d’intérêt général à la fois culturels (diversité, promotion de l’expression francophone et des jeunes talents) et économiques (structuration des entreprises, soutien aux TPE, pérennisation de l’emploi).

Cependant, l’application d’un taux moindre (20% au lieu de 40%) pour les entreprises de taille moyenne emporte des conséquences contre-productives dès lors que celles-ci s’inscrivent dans une trajectoire de développement avancé ou de croissance externe. L’effet de seuil créé par la perte brutale du taux bonifié pour les moyennes entreprises accédant au statut d’ETI neutralise en effet la dimension incitative de ces dispositifs, à l’inverse des objectifs pour lesquels ils ont été conçus.

Cet effet de seuil crée une insécurité économique que renforce la montée en puissance de nouveaux modes de consommation de la musique, comme le streaming musical : les succès fulgurants permis par ce format sont susceptibles de générer des flux de chiffre d’affaires exposant les entreprises de taille moyenne à une réduction brutale de leur niveau de soutien, alors même que leur surface financière est sans commune mesure avec celle des grandes multinationales.

Ce risque est susceptible d’emporter des conséquences sur la diversité de la production artistique, en conduisant les bénéficiaires à privilégier les activités à forte marge (en mettant à l’écart certaines esthétiques dont les coûts de production sont par nature plus élevés) pour éviter de dépasser le plafond de chiffre d’affaires produisant la perte du taux bonifié.

Par ailleurs, certaines grandes entreprises investissent dans des TPE et PME, qui sont par répercussion, dès lors que la prise de capital est supérieure à 25%, soumises au taux le plus faible. Ce dernier pénalise ainsi la croissance de ces petits producteurs, alors même qu’ils jouent un rôle primordial dans le développement d’artistes émergents.

Le présent amendement vise donc :

● à étendre de deux ans la période d’éligibilité des entreprises de taille moyenne au taux bonifié du CIPP afin d’octroyer aux entreprises une meilleure visibilité sur leurs investissements (cycles d’investissements longs, souvent supérieurs à trois ans) et de gommer la brutalité du changement de taux ;

● à relever le taux applicable aux grandes entreprises de 20% à 30%, afin de ne pas pénaliser les entreprises de taille moyenne et les TPE-PME dont une part du capital est détenue par une grande entreprise et qui seraient « aspirées » par la catégorie des grandes entreprises. Il convient en outre de rappeler que le bénéfice du crédit d’impôt reste soumis à un plafonnement par entreprise et par exercice destiné à éviter les effets d’aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2092 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. BACCHI, COZIC et KANNER, Mme MONIER, MM. LAHELLEC et OUZOULIAS, Mme BROSSEL, MM. CHANTREL et LOZACH, Mme DANIEL, MM. ROS, ZIANE et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques 

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations : 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ; 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. 

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. 

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. 

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à : 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %. 

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. 

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. 

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Objet

Créé le 1er janvier 2020, au terme de près de dix ans de travaux de préfiguration et d’attente forte de la filière musicale, le Centre national de la musique (CNM) a très vite démontré son efficacité.

En opérant le soutien massif de l’Etat aux acteurs du secteur pendant la crise sanitaire, il s’est imposé comme un rouage essentiel de la politique publique dirigée vers le secteur de la musique et des variétés.  

Faisant suite à des suggestions émises lors des débats sur la loi de finances pour 2023, le rapport Bargeton,  en avril 2023, préconisait aussi de renforcer le financement  insuffisant du CNM, apporté, pour l’heure, par la taxe sur les billetteries de spectacles et par des dotations budgétaires appelées à ne pas perdurer, en rééquilibrant ses financements entre les différents secteurs (spectacle vivant d’une part, musique enregistrée d’autre part).  

La contribution attendue de la part des OGC a été fortement fragilisée par les conséquences de l’arrêt RAAP de la CJUE, qui réduit par ailleurs de 25 M€ par an les aides internes à la filière et renforce d’autant les besoins du secteur en matière de soutien financier.  

Pour pallier ces difficultés et amplifier l’ambition du CNM,  cet amendement préconise la mise en place mise en place d’une contribution des services de diffusion de musique en ligne, gratuits et payants, dont le produit serait affecté au budget du CNM , en appliquant un taux marginal (1,75%) à une assiette élargie  (chiffre d’affaires publicitaire et généré les abonnements). S’agissant de l’imposition du chiffre d’affaires des services d’accès par abonnement, il est en outre proposé d’introduire des mécanismes de progressivité pour préserver les équilibres économiques de la filière : - Un barème d’imposition progressif par seuils de chiffre d’affaires afin de ne pas fragiliser les acteurs les plus émergents, et d’accompagner la montée en puissance du streaming par abonnement ; - Une montée en puissance graduelle sur trois ans de la charge fiscale pour ne pas déséquilibrer le modèle économique des redevables et atténuer l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution.   Prenant acte de l’absence à ce jour d’un accord consensuel au sein de la filière musicale qui aurait permis la mise en place de mécanismes volontaires de solidarité interne, conformément à l’invitation émise le 21 juin dernier par le Président de la République, le présent amendement vise à garantir au Centre national de la musique l’affectation de ressources nouvelles et indispensables à hauteur de 20 millions d’euros, à la conduite de ses missions dès 2024. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2093 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, MM. CHANTREL et LOZACH, Mme DANIEL, MM. ROS, ZIANE et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 SEXVICIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt théâtre créé par la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020  de finances pour 2021- art. 22 (V) n’a pu être que partiellement mobilisé par les entreprises en 2021 compte tenu de la crise COVID.

En 2022, elles ont commencé à pouvoir s’emparer de ce dispositif.

Au regard de ce qui précède, les travaux d’évaluation du crédit d’impôt théâtre sur la dynamique de la filière théâtrale n’ont pas pu être menés de façon satisfaisante.

Néanmoins, à l’instar de l’étude qui a pu être menée par le CNM pour le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) on peut par parallélisme légitimement estimer que ce crédit d’impôt contribue à préserve la richesse et la diversité du tissu des producteurs de théâtre en soutenant principalement les PME et TPE du secteur.

Le Crédit d’impôt théâtre a aussi un effet notable sur l’emploi, dès lors qu’il n’est accessible qu’à partir de l’emploi de six artistes. Il permet l’augmentation de l’ambition et de la qualité des spectacles de théâtre tout en préservant leur diversité artistique et en soutenant leur diffusion sur l’ensemble du territoire national.

Prévu au 31 décembre 2024, l’approche du terme du crédit d’impôt théâtre est une importante source d’instabilité pour les producteurs de théâtre. En effet, l’approche du terme du crédit d’impôt ne leur permet plus de prendre ce dernier en compte dans leurs décisions d’investissements et de créations de spectacles dramatiques qui se font sur le long cours et les exposent largement au-delà de cette date.

Le présent amendement propose par conséquent d’anticiper d’un an la prolongation du crédit d’impôt théâtre pour une durée de deux ans supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2026, afin de pouvoir d’ici là d’analyser pleinement l’évaluation de ce dispositif et de décider ensuite de son adaptation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 sexvicies vers l'article 5 sexvicies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2094 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LOZACH, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, issu des rangs de la majorité et soutenu par le Gouvernement, prévoit d’exonérer les 34 fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO) de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à raison des bénéfices réalisés en France au titre de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport.

Il prévoit également d’exonérer d’impôt sur le revenu les rémunérations versées au titre de ces activités aux salariés de ces fédérations domiciliées en France pour une durée de cinq ans.

Cette disposition fiscale, dont l’impact sur le budget général de l’État n’est pas connu, profiterait principalement à la Fédération internationale de football (FIFA), fondée en France en 1904 et dont le siège est situé à Zurich (Suisse) depuis 1932. 

Depuis 2021, cette dernière dispose d’une annexe à l’Hôtel de la Marine à Paris qu’elle souhaite renforcer en y installant une centaine de salariés (contre une vingtaine actuellement). Ce bâtiment, datant du XVIIIe siècle, fut en partie rénové grâce aux fonds du Qatar, pays hôte de la Coupe de monde 2022.

La FIFA milite en faveur d’un cadre fiscal plus favorable, menaçant sinon de quitter la France. Rappelons qu’un rescrit fiscal (négocié fin 2021 avec Bercy) et l’octroi du statut de travailleur détaché, exempte déjà de cotisations sociales en France les salariés du bureau parisien venus de Zurich, tout en leur permettant de conserver leur protection sociale en Suisse durant deux ans. 

Sur le plan juridique déjà, le Conseil d’Etat a alerté en septembre dernier du risque que cette mesure puisse introduire une « rupture de l’égalité devant l’impôt », avis consultatif défavorable donc, poussant nos collègues députés à en limiter l’impact dans la durée (ramenée à cinq ans). 

Du point de vue fiscal, le dispositif nous apparaît inopportun, quand les salariés actuels de la FIFA payent des impôts en Suisse, tandis que l’instance y bénéficie d’un taux d’imposition sur les bénéfices de 12 %.

Alors que la France traverse une crise économique et sociale majeure obérant ses marges de manœuvre budgétaires, nous ne saurions nous lancer dans une compétition fiscale avec la Suisse afin de favoriser les intérêts d’une association à but non lucratif générant plusieurs milliards d’euros par an. Pour rappel, au terme du cycle commercial 2019-2022, elle affichait un chiffre d’affaires de 7,6 milliards de dollars (6,7 milliards d’euros) et projette, pour le cycle 2023-2026, sur des revenus, hors Coupe du monde des clubs, de 11 milliards de dollars. Elle affiche des réserves financières de près de 4 milliards de dollars. Son président a touché, en 2022, une rémunération annuelle de 3,8 millions d’euros et, cette année, un bonus de 1,66 million d’euros lié à la Mondial au Qatar.

D’autant que la France offre déjà des dispositions fiscales avantageuses aux organisateurs de compétitions internationales (Euro 2016, Coupe du monde de football féminine, Coupe du Monde de Rugby celle de rugby cette année, World Rugby), évènements sportifs qui génèrent en retour d’importantes retombées économiques pour les territoires.

Au niveau géopolitique, une présence plus importante de la FIFA en France ne nous semble ni souhaitable, ni bénéfique, notamment au regard des affaires qui entourent cette instance et du manque de transparence et d’intégrité à l’œuvre dans leurs procédures : soupçons de clientélisme, laxisme dans la défense des valeurs sportives et des droits humains, gouvernance opaque dans l’attribution des compétitions…). Le Parquet National Financier (PNF) a ouvert une instruction judiciaire pour corruption dans le cadre de l’attribution de la Coupe de monde 2022 au Qatar débouchant, à ce stade, sur plusieurs mises en examen, et un mandat d’arrêt international a été émis contre un ancien dirigeant de la FIFA. Son président, Gianni Infantino, fait également l’objet de deux enquêtes pénales en Suisse. 

Enfin, le message envoyé à nos bénévoles, lesquels constituent un maillon essentiel du développement du sport en France, et sur qui ces fédérations sportives s’appuient pour prospérer, n’est pas celui que nous voulons promouvoir. Il entre en contradiction avec leur engagement et avec les actions qu’ils mènent.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article et ce nouveau régime fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2095 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, TISSOT, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions de participations dans des personnes morales ayant une activité agricole, à titre principal ou non. » ;

2° L’article 730 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime. »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cessions de gré à gré de parts de groupement foncier agricole, groupement foncier rural et de groupement foncier forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. » ;

Objet

Par cet amendement nous proposons d’appliquer une fiscalité plus juste sur l’agriculture, et de cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, au bénéfice des paysans traditionnels et du dynamisme de nos campagnes.

En décembre 2021, la loi d’urgence agricole a instauré une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.

 Elle souffre encore de très graves insuffisances : critères de déclenchement des contrôles insuffisamment exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées. Il faut donc la renforcer par un dispositif fiscal, et de veiller ainsi à la cohérence des différents outils de politiques publiques.

Il s’agit d’une dérogation sans légitimité, qui accentue un phénomène délétère pour notre souveraineté alimentaire.

En effet, les SCEA et autres sociétés participent à un phénomène général de concentration des terres : selon la FNSAFER, « les lots acquis par les sociétés sont en général 27 % plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques ».

Cette dynamique sociétaire alimente ainsi la flambée des prix qui peut être observée dans certaines localités, et également la raréfaction des terres disponibles à l’installation.

 La France a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. En 2030, 50 % des paysans partent à la retraite. Ce grand renouvellement générationnel présente un risque majeur de rachat massif des terres agricoles par des grandes firmes.

Le développement des exploitations sous forme sociétaire, avec une part croissante des capitaux n’appartenant pas aux actifs agricoles, peut être également délétère pour nos objectifs environnementaux et de notre autonomie alimentaire.

Ces grandes exploitations agricoles tournées vers l’exportation ne correspondent souvent pas aux besoins alimentaires du territoire dans lequel elles sont implantées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2096 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 VICIES


Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural.

« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »

Objet

En décembre 2021, le Parlement a adopté la « loi d’urgence portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires ». L'objectif était de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l'accaparement des terres agricoles, tout en favorisant le modèle des exploitations familiales et l'installation de jeunes agriculteurs. Cependant, malgré la pertinence du diagnostic initial, la loi souffre de lacunes significatives telles que des critères de contrôle peu exigeants, un manque de transparence et un encadrement insuffisant des compensations.

Afin de renforcer cette législation, il est proposé d'introduire un dispositif fiscal visant à garantir la cohérence des politiques publiques. Actuellement, les acquisitions foncières classiques sont soumises à des droits de mutation d'environ 5,80 % avec des taux plus bas pour certains publics (fermiers, attributaires SAFER, par exemple), tandis que la prise de contrôle de foncier agricole par l'acquisition de parts dans des sociétés bénéficie d'une fiscalité nettement plus avantageuse.

En effet, un droit fixe d’enregistrement de 125€ est instauré pour les cessions des parts de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), d'exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) non passibles de l'impôt sur les sociétés et de sociétés civiles à objet principalement agricoles constituées depuis au moins trois ans avant la cession (sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, groupements fonciers ruraux (GFR). La cession des actions des SA et SAS, y compris celles exerçant une activité agricole, est soumise à un droit d’enregistrement de 0,1%. Pour les personnes morales à prépondérance immobilière autres qu’agricoles le droit d’enregistrement des cessions de participations s’élève à 5%.

La distorsion fiscale entre les acquisitions foncières classiques et les prises de participation dans les sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole encourage une concentration foncière délétère pour notre souveraineté alimentaire. En effet, les SCEA et autres sociétés participent à un phénomène général de concentration des terres. Selon la FNSAFER, « les lots acquis par les sociétés sont en général 27% plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques ». Cette dynamique sociétaire alimente ainsi la flambée des prix qui peut être observée dans certaines localités, et également la raréfaction des terres disponibles à l’installation. Or rappelons que la France a perdu 100 000 exploitations en 10 ans.  Le développement des exploitations sous forme sociétaire, avec une part croissante des capitaux n’appartenant pas à des agriculteurs associés exploitants, peut être également délétère pour nos objectifs environnementaux (lien de causalité entre type d’exploitations et effondrement de la biodiversité), et de notre autonomie alimentaire (les grandes exploitations agricoles sous le contrôle de SCEA ou d’autres sociétés sont en général moins diversifiées, et plus tournées vers l’exportation, et ne correspondent souvent pas aux besoins alimentaires du territoire dans lequel elles sont implantées).

Cet amendement permet d’appliquer une fiscalité plus juste pour cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, au détriment des paysannes et paysans et du dynamisme de nos campagnes. Il propose de porter les droits d’enregistrement à 5% pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant une activité agricole, à titre principal ou accessoire. Pour ne pas pénaliser les exploitations familiales, un droit d’enregistrement fixe à 125€ est maintenu pour les associés exploitants des GAEC, des EARL et des SCEA, sous réserve qu’ils contrôlent après la cession une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Un droit fixe de 125€ est également maintenu pour les cessions de gré à gré des parts de groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers et groupements fonciers ruraux (GFR).

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Confédération paysanne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2097

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 SEXDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « que le remplacement du contribuable ».

2° Les deux premières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est accordé pour les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé, ou en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le crédit d’impôt est égal à 85 % des dépenses engagées dans la limite de sept jours de remplacement par an pour congé. Ce taux est porté à 80 % dans la limite par an de dix jours supplémentaires de remplacement pour congé. » ;

3° Au IV, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 200 quater B et 200 undecies ».

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amélioration des conditions de travail en agriculture constitue un facteur clef pour renforcer l’attractivité du métier et assurer le renouvellement des générations. Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement a des effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs et agricultrices a également un impact favorable en termes de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier pour l’installation.

L’amendement propose plusieurs améliorations :

-  il pérennise le crédit d’impôt au-delà du 31 décembre 2024,

- il ouvre le dispositif à l’ensemble des agriculteurs et agricultrices, même si leur l’activité ne requière pas leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année. En effet, l’accès aux congés est difficile pour l’ensemble des filières et certains événements non prévisibles (maladie, accident) peuvent subvenir pendant une période intense de travaux agricoles (moisson, récolte), nécessitant un remplacement en urgence,

- il étend le crédit d’impôt aux dépenses engagées pour assurer un remplacement en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle, afin d’encourager la formation continue des agriculteurs et agricultrices.

- il modifie les taux de prise en charge, avec une prise en charge à 85% sur les sept premiers jours de congés et à 80% sur les dix jours suivants.

Cette amélioration du crédit d’impôt remplacement représente un coût modeste pour les finances publiques, dans la mesure où le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2098 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, POINTEREAU et Jean-Baptiste BLANC, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, Daniel LAURENT, CHAIZE, BOUCHET, MOUILLER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme GOSSELIN et MM. BELIN, DARNAUD et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ou à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de panneaux photovoltaïques acquis et installés sur la toiture de bâtiments à usage agricole si la pose de ces panneaux photovoltaïques est réalisée à la suite d’une opération de désamiantage de la toiture d’implantation.

« II. – La déduction mentionnée au I est applicable aux biens mentionnés au même I acquis et installés à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« III. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Cet amendement vise à créer un nouveau dispositif de suramortissement en faveur des exploitants agricoles qui font l’acquisition de panneaux photovoltaïques dès lors que ces panneaux ont vocation à être implantés sur la toiture de bâtiments à usage agricole et qu’ils le sont concomitamment à une opération de désamiantage de cette même toiture.

Le nouveau suramortissement permettra aux exploitants éligibles de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix d’achat des panneaux photovoltaïques, réduisant substantiellement le coût de ceux-ci.

Il s’agit, ainsi, de créer un nouveau levier fiscal favorisant les travaux de désamiantage et l’installation concomitante de systèmes photovoltaïque sur les toits des bâtiments à usage agricole.

Cette ambition relèverait d'une part, d'un enjeu de santé publique alors qu'un grand nombre de bâtiments agricoles présentent encore des structures contenant de l'amiante, mais également, d'autre part, d'un enjeu économique puisque les bâtiments agricoles constituent un gisement de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés de surfaces artificialisées qui pourraient être utilisées à des fins de productions d'énergies renouvelables. Alors qu'un bâtiment amianté est constitué de plaques de fibrociment, dont le poids est quasiment identique à des panneaux photovoltaïques, cette ambition permettrait donc de résoudre un risque sanitaire majeur tout en produisant de l'énergie. Il s'agirait, enfin, d'anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2099

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, MM. MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES


Après l’article 3 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. La prise en compte de ces dons et versements n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux Françaises et Français résidant hors de France effectuant des dons ou des versements au profit d’organisations françaises de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre que des résidentes et résidents fiscaux français.

Puisque cette réduction d’impôt à raison de 66 % dans la limite de 20 % du revenu n’est accordée qu’aux personnes soumises à l’impôt en France, les 2,5 millions de Françaises et Français qui résident à l’étranger sont découragés à soutenir financièrement des organisations françaises. Élargir la réduction d’impôt aux non-résidentes et non-résidents fiscaux français permettrait ainsi d’augmenter le volume de ces dons, ce qui est d’autant plus important que grand nombre d’organisations rencontrent des difficultés financières compte tenu de la période inflationniste qui réduit le budget disponible des ménages.

Toutefois, la réduction d’impôt devrait être limitée à la seule partie française des impôts et ne devrait pas confier des avantages fiscaux dans d’autres pays, nommément le pays de résidence. C’est ce que l’amendement précise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2100

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUOVICIES


Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 2

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section 2

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 F – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section 3

« Biens exonérés

« Art. 885 J – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 N – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section 4

« Biens professionnels

« Art. 885 R – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U– Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V– Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 6

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (en pourcentage)

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF applicable

N’excédant pas 800 000 €

o

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 7

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK –I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé à partir de 2018.

Seulement 10 % des Françaises et Français les plus fortunés possèdent près de la moitié du patrimoine de notre pays. Cette distribution inégale des richesses est non seulement injuste et injustifiée, mais ces inégalités se creusent toujours plus au point où le travail salarial ne paie plus. Ainsi, sur 100 euros de richesse produite, 67 euros sont captés par le 10 % le plus riche de la population. En particulier, les 10 milliardaires les plus fortunés ont même vu croître leur fortune de 189 milliards d’euros supplémentaires pendant la seule période de 2020 à 2022.

De surcroît, il convient de noter que les bénéficiaires de ces inégalités du patrimoine sont surtout des hommes. Fait remarquable, parmi les 42 milliardaires français, 40 sont des hommes. Pour autant, il s'agit seulement de la partie émergée de l'iceberg, car ces inégalités de genre dans la distribution du capital sont plus générales. En effet, le patrimoine possédé par des hommes est en moyenne 50 % au-dessus du patrimoine détenu par le reste de la population.

L’impôt sur la fortune (ISF) contribuait, jusqu’à sa suppression, à la redistribution et, par extension, à la lutte contre ces inégalités patrimoniales. Étaient soumis à l’ISF les contribuables dont le patrimoine net taxable dépassait 1,3 million d’euros. Selon le dernier barème en vigueur, le taux pour la première tranche imposable était fixé à 0,5 % et la dernière, celle qui concernait les patrimoines au-dessus de 10 millions d’euros, à 1,5 %.

Sans surprise, la suppression de cet impôt redistributif a bénéficié aux plus fortunées et fortunés. Pour certains cas, elle était même une aubaine ; la suppression de l’ISF et le remplacement de divers impôts progressifs par le prélèvement forfaitaire unique ont permis à chacun des 100 contribuables les plus aisés de gagner 1,5 million d’euros supplémentaires tous les ans.

Dans le même temps, il convient de souligner que ce cadeau fiscal a creusé encore plus les inégalités patrimoniales, tout en revenant exceptionnellement cher aux finances publiques, puisque le manque à gagner de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière s’élève à 4,5 milliards d’euros annuellement pour l’État.

Malgré ses effets néfastes et sur les inégalités et les finances publiques, la suppression de l’ISF n’a pas eu l’effet tant escompté sur les investissements et l’emploi. Un rapport d’octobre 2023 de France Stratégie, organisme d’expertise et d’analyse placé auprès de la Première ministre, note ainsi que la suppression de l’ISF avait un « impact nul sur l’investissement des entreprises et pas d’effet décelable sur le niveau d’emploi et de masse salariale ». De même, cette suppression défendue par le Gouvernement n’avait « aucun effet » sur les activités des entreprises de taille intermédiaire.

La perte importante de recettes liée à l’ISF freine inévitablement la capacité d’investissement alors que les besoins sont criants. À titre d’exemple, les recettes de l’ISF permettraient d’investir dans notre système de santé, alors que les dépenses par personne représentent seulement 4 712 euros par personne, contre 5 174 euros en Belgique, 5 879 euros en Allemagne ou encore 6 029 euros en Irlande. En plus, les recettes de l’ISF auraient pu contribuer au financement des 66 milliards d’euros supplémentaires nécessaires pour la transition écologique selon le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz.

Le rétablissement de l’ISF est indispensable pour la lutte contre les inégalités et pour redonner à l'État les moyens financiers indispensables pour mettre enfin un terme au sous-investissement tout aussi chronique que dangereux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2101

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La décharge de l’obligation de paiement est accordée :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ; 

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci.

« La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à faciliter, pour les personnes ayant divorcé ou rompu un Pacs, l’octroi d’une décharge en responsabilité solidaire dès lors que la dette fiscale résulte des actions attribuables au seul ex-conjoint, y compris en cas de fraude fiscale.

Alors que plus de 600 000 personnes rompent un Pacs ou divorcent chaque année, la solidarité fiscale continue à lier les ex-conjointes et ex-conjoints pour le paiement de la dette fiscale commune. Puisque la situation financière et patrimoniale peut être impactée de manière conséquente, les ex-conjointes et ex-conjointes ont, depuis 2008, la possibilité de demander une décharge en responsabilité solidaire permettant d’être exempté d’une partie des obligations résultant de la solidarité fiscale.

Toutefois, cette décharge est présentement limitée aux seuls cas où il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale résultant de la période où la personne était encore liée par le Pacs ou le mariage et la situation financière et patrimoniale de la personne. En pratique, est éligible à une décharge la personne qui a des revenus et un patrimoine bien inférieurs au montant de la dette fiscale.

Même si la disposition actuelle permet d’éviter à certaines ex-conjointes et à certains ex-conjoints de se retrouver, après un divorce, avec des dettes fiscales impossibles à régler, elle ne tient pas compte du fait que cette dette fiscale peut résulter également des seules actions d’un des deux ex-partenaires.

En particulier, cela peut être le cas lorsqu’un des deux a manqué aux obligations de déclaration d’impôt, lorsqu'un des deux ex-partenaires voit le montant de sa dette fiscale corrigée après une rectification du bénéfice ou revenu qui lui est propre ou en cas de fraude fiscale clairement attribuable à seulement un des deux ex-partenaires qui n'a pas bénéficié à l'autre. Dans ces situations, la demande de décharge n’est pas forcément accordée puisqu’elle ne tient pas compte de l'origine de la dette fiscale puisqu’elle est appréciée en premier lieu en tenant compte de la différence entre la dette d’une part et, d’autre part, les revenus et le patrimoine de la personne ayant introduit la demande.

Or, dès lors que la dette fiscale résulte des actions individuellement attribuables à un des deux ex-partenaires et qu’il s'avère que l’autre n’a nullement profité des faits à l’origine de la dette, il paraît injustifié que la dette doive être payée solidairement par les deux ex-partenaires même après leur séparation.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à permettre la décharge fiscale dès lors que le montant de la dette fiscale résulte de revendications individuellement attribuables à un des deux ex-partenaires, y compris en cas de fraude fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2102 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BITZ, RAMBAUD et PATIENT, Mme CAZEBONNE et M. HAYE


ARTICLE 28


1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre.

 

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

 

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB.

 

Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

 

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période(animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytosanitaires, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

 

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.

 

Enfin, dans le cadre du chantier gouvernemental prioritaire de planification écologique, le rôle des Chambres sera déterminant dans la réussite de la transition du monde agricole et nécessite un renforcement des moyens :

 

·         Pour produire des analyses fondées sur des références réelles permettant de démontrer la faisabilité économique à l’échelle de l’exploitation de la transition (à l’instar de l’analyse des cheptels laitiers à partir de la base de données INOSYS) ;

·          Pour aller chez les exploitants afin de leur démontrer l’intérêt de s’inscrire dans ces transitions pour leur exploitation et surmonter les résistances aux changements. Cela impliquera un coût de formation pour les conseillers évalué à plusieurs M€ et un coût d’accompagnement individuel évalué à 73 M€/an sur la base d’un accompagnement tous les 5 ans de 2 jours de conseils pour 80% des 416 000 exploitations agricoles (45 M€ si on vise uniquement 50%).

 

Le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale :

 Une hausse de 3% du plafond, soit un montant de 309 M€ ;

 Un rehaussement de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre de 3% à 10%.

 

Ces évolutions qui vont dans le bon sens ne semblent toutefois pas suffisantes au réseau des Chambres qui alerte du risque de ne pas pouvoir bénéficier de moyens financiers suffisants pour accompagner les agriculteurs face aux enjeux climatiques et environnementaux faute :

 

·         d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation (+ 7,1%)

·         d’une hausse du plafond pour atteindre un montant de 322 M€ (+ 7,1% par rapport au montant de 300,8 M€ prévu dans le PLF initial et + 4% par rapport au montant de 309,8 M€ proposé par le Gouvernement) ;

·         d’une suppression totale de la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d'une année sur l'autre, afin de permettre une répartition plus juste des ressources entre les Chambres via la péréquation

·         d’une revalorisation annuelle du plafond via une indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme pour la TFNB, à travers l’article 1518 bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2103

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2104

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme BÉLIM


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;

3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater, sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;

« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : «, I sexies et I septies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – La première phrase du premier alinéa du 1du III est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;

2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;

D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »

V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1° , le a du 2° , les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

 

Objet

L’article 7 ter nouveau , issu d’un amendement (I-5210) du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale adopté sans examen préalable en commission et séance publique, supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif sur des secteurs d’activité clés pour le tissu économique ultra- marin : les véhicules de tourisme (dont la location à destination touristique), les activités de location de meublés de tourisme et de gites, les biens d’équipements destinés à des ménages tels que les chauffe- eaux solaires.

Dans une logique de verdissement de l’économie, il ouvre par ailleurs le bénéfice de l’aide fiscale en faveur des friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation et réintègre dans son champ d’application les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, sous condition que l’électricité produite soit destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.

Si ces deux dernières mesures sont positives, sous réserves de modifications techniques nécessaires pour les rendre opérationnelles, les trois premières mesures de suppression – sans ciblage, ni étude d’impact – sont lourdes de conséquence pour l’activité et l’emploi Outre-mer.

Selon les données communiquées dans le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le régime d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer publié le 6 octobre dernier, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements objets des mesures de suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 : soit 59,6 millions d’euros pour les véhicules de tourisme, 13,8 millions d’euros pour les meublés touristiques et 86,7 millions d’euros pour les chauffe-eaux solaires. Ce sont des milliers d’emplois, dans le secteur touristique notamment, qui sont directement impactés par ces mesures de suppression. Pour le seul territoire de la Guadeloupe, ce sont près de 3000 emplois qui seraient directement menacés.

Si des évolutions stratégiques et paramétriques des régimes d’aides fiscales à l’investissement sont souhaitables afin de répondre aux enjeux légitimes soulevés par les pouvoirs publics pour mieux cibler certains investissements, la suppression sèche de certains dispositifs d’aide fiscale à l’investissement

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

sans étude d’impact préalable, ni concertation avec les milieux économiques concernés, n’est pas une solution envisageable, ces dispositifs restant indispensables à la préservation de l’emploi et la création de valeur ajoutée dans les Outre-mer.

Aussi, le présent amendement réécrit entièrement l’article 7 ter (nouveau) en y insérant des modifications visant :

-  d’une part, à revenir sur les mesures de suppressions sèches tout en proposant certains ajustements afin de mieux cibler les investissements dans ces secteurs,

-  et, d’autre part, à préciser certaines dispositions techniques afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions de l’article concernant la rénovation et la réhabilitation des friches et les installations de production d'électricité utilisant le photovoltaïque.

Afin d’encadrer au mieux la location de véhicules de tourisme, il est proposé de réserver le bénéfice de l’aide fiscale à la location de véhicules à usage touristique n’excédant pas un mois et assorti d’une condition de plafond d’acquisition par véhicule, de 30 000 € hors taxe. Cette limite privilégie ainsi le fléchage de l’aide sur des véhicules de petites catégories, électriques, hybrides et thermiques.

La sylviculture et l’aquaculture sont également intégrés dans le dispositif visant à maintenir l’aide fiscale pour les véhicules de tourisme utilisés pour les activités agricoles, répondant ainsi aux besoins spécifiques de certains territoires ultra-marins.

Par ailleurs, l’article dans sa version initiale supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer sur une très grande partie de l’offre d’hébergement touristique. Ainsi sont visés toutes villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location (avec ou sans prestations de services associées), de même que les gites. Le présent amendement propose de maintenir le bénéfice des aides fiscales pour cette offre d’hébergement essentielle pour satisfaire la demande croissante, en y ajoutant trois critères destinés à garantir un usage strictement professionnel : l’obligation d’offrir des services de para- hôtellerie et d’enregistrer le meublé en mairie ainsi que l’extension à 15 ans de la durée de conservation du bien (comme pour l’hôtellerie).

D’autre part, dans une logique de verdissement de l’investissement productif, il est proposé ici de maintenir le bénéfice de l’aide fiscale sur l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire sous réserve de l’obtention d’un agrément dès le premier euro du ministre chargé des comptes publics, permettant ainsi d’éviter toute dérive.

Concernant les investissements réalisés en faveur du photovoltaïque, le présent amendement vise à apporter des ajustements techniques indispensables pour rendre les dispositions visées opérantes. D’une part, il supprime le seuil d’éligibilité fixé à 500 000 euros afin de ne pas exclure les petits programmes d’investissement des TPE/PME destinés à leur seule autoconsommation. D’autre part, il substitue le terme « principalement » à « exclusivement » afin de permettre la revente nécessaire du surplus d’électricité produit sur le réseau. Un décret en conseil d’Etat vient en définir les modalités d’application (notamment la détermination d’une base éligible encadrée par un prix /plafond) en prenant en compte les diversités de situation selon les territoires.

Concernant la rénovation et la réhabilitation des friches, cet amendement précise que les travaux de rénovation ou de réhabilitation de friches peuvent aboutir à un changement de destination de l’immeuble seulement lorsqu’il s’agit d’un projet hôtelier ou industriel. La condition d’absence de lien d’intérêt entre le cédant et l’acquéreur de la friche est, par ailleurs, complétée par une exception pour les investissements ayant reçus un agrément préalable au premier euro par le ministre du budget.

Enfin, s’agissant des dispositions transitoires, pour le 2ème cas relatif aux investissements avec agrément, la demande de versement d’acomptes au moins égaux à 50% de leur prix au plus tard au 31 décembre 2023 est supprimée car inapplicable pour les projets immobiliers.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2105 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les h à i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à recentrer le Crédit Impôts Recherche (CIR) sur les secteurs prioritaires nécessitant un soutien de l'Etat en matière de recherche.

En complément avec les amendements déposés visant recentrer le CIR sur le financement de travaux de recherche nécessaires aux progrès médicaux et à l'accompagnement de la transition écologique, cet amendement vise à exclure du CIR les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur habillement-cuir, et aux stylistes et bureaux de styles recrutés par ceux-ci. 

Comme le souligne une étude Bain & Company parue en 2023, le secteur du luxe a enregistré une croissance à deux chiffres en 2022, pour un marché mondial atteignant 1400 milliards de dollars. Soutenir les dépenses en recherche et développement de ce secteur n'est donc pas prioritaire. 

Au contraire, soutenir les dépenses en recherche et développement de ce secteur comporte le risque d'encourager l'accélération du renouvellement des collections à un rythme continu et non plus saisonnier, et d'accroitre la surconsommation de vêtements et d'accessoires, à fort impact environnemental. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2106 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : 

« d) Les dépenses d’innovation sociales répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour les seules sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement intègre explicitement les dépenses d’innovation sociale, au sens de l’article 15 de la loi de 2014, dans le périmètre du Crédit d'impôt recherche.

L’innovation sociale désigne les projets répondant à des besoins sociaux pas ou mal satisfaits, et ceux visant à améliorer les processus ou organisations du travail pour la production de biens et services existants. Ces projets sont indispensables à l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens, et permettent l’invention de l’économie de demain.

Aujourd’hui considérée comme une recherche de moindre importance, l’innovation sociale n’est pas éligible au crédit d’impôt recherche. Pourtant, elle constitue un domaine aussi déterminant que le reste de l’innovation.

Les vagues de démission et les difficultés de recrutement que l’on connaît actuellement sont en grande partie liées aux questionnements des travailleurs sur l’impact et le sens de leur emploi.

Le présent amendement consiste ainsi en un début de rééquilibrage du CIR, qui ne doit pas empiéter sur la recherche publique, ni se résumer à un mécanisme d’optimisation fiscale pour le secteur des services purement marchands.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2107 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 H du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 103 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement destinée à financer le projet de construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et qui va être prélevée à compter de 2023 sur les personnes physiques ou morales dans les communes situées à moins de soixante minutes en voiture d’une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse.

Un investissement public dans le ferroviaire pour réduire le temps de trajet au sud de Bordeaux est nécessaire mais la seule solution réaliste, pour les finances publiques comme pour l’environnement, est l’aménagement des voies existantes. Le projet de LGV représente un coût 14,3 milliards d’euros et une destruction de près de 5000 hectares d’espaces naturels dont près de 2000 hectares de forêts. Le scénario alternatif d’aménagement des voies existantes réduit largement les emprises au sol, coûte 8 milliards d’euros de moins et permet des temps de trajet pratiquement équivalents à ceux du projet de lignes nouvelles.

Pour que le coût de ce projet irrationnel, destructeur de biodiversité et contesté localement ne repose pas sur les entreprises et les ménages en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, cet amendement propose la suppression de la taxe spéciale d’équipement, dit « impôt LGV », prévue dans son plan de financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2108 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « de longue durée » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le crédit d'impôt cinéma aux films de court métrage.Les courts métrages permettent aux jeunes auteurs, réalisateurs, techniciens de faire leurs armes avant de tourner des longs métrages.

Cet amendement a pour objet de soutenir les sociétés de production engagées dans la recherche de nouveaux talents, donc la qualité des films qui seront diffusés en salle à l'avenir, dans un contexte de suppression de la redevance pour l'audiovisuel public, de diversification des financements du CNC, notamment en direction des créateurs de vidéos sur internet et aux "expériences numériques", et de déclin de la fréquentation des salles. Ces trois tendances affaiblissent les perspectives de financement des courts métrages (financement par les chaines et par le CNC dont le budget dépend aussi des entrées en salle).

Comme l'a souligné le rapporteur au moment de la présentation de cet amendement l'an dernier "Il existe déjà des mécanismes de soutien aux formats courts. Par exemple, a été mise en place en 2020 une allocation directe dédiée aux formats courts de fiction, animation et documentaire, diffusés à la télévision et sur les plateformes en ligne. Le CNC prévoit ainsi d’aider 56 courts-métrages en 2023, pour une enveloppe de plus de 1 million d’euros." 

Cet amendement n'a pas vocation à s'y substituer mais à permettre le financement de projets de jeunes réalisateurs qui n'auraient pas été soutenus par le CNC, dans un soucis de diversification des oeuvres ainsi produites. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2109 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l'article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle et les charges sociales afférentes représentent moins de 7 % du coût global du film. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir un niveau de rémunération suffisant aux scénaristes et aux auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en prévoyant que le crédit d'impôt cinéma ne soit ouvert qu'aux œuvres pour lesquelles ces derniers ont été rémunérés à hauteur d'au minimum 7% du coût global du film. Aux États-Unis, autre terre de cinéma, la rémunération des auteurs s'élève en moyenne à 10% du coût global.

Contrairement aux autres parties prenantes dans la création d'un film, auteurs et scénaristes ne sont protégés par aucune convention collective. Leur rémunération en droits d'auteurs s'espace sur plusieurs mois voire années de développement et d'écriture. Elle est soumise à de plus grands aléas, en lien avec l'imprévisibilité de l'inspiration.

Alors que de nombreux spectateurs se détournent des salles, il convient de garantir la qualité des films qui y sont projetés en s'assurant que les auteurs et scénaristes à l'origine des projets de films soient rémunérés décemment. 

Lors des débats sur le budget pour 2023, le rapporteur a émis un avis défavorable, jugeant qu' "il n’est pas pour autant évident que la mise en place d’une condition à l’octroi du crédit d’impôt cinéma suffise à améliorer les revenus des auteurs et des scénaristes" et considérant " que la mise en œuvre d’une convention collective serait un préalable à observer avant de prévoir un seuil ou un plafond – à moins que ce ne soit les deux – au sein d’un dispositif fiscal". 

Compte-tenu du climat social autour de l'avenir de l'intermittence, et la faible représentation des auteurs dans ces négociations, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il s'agit d'un préalable plus réaliste que l'adoption d'une convention collective à court ou moyen terme. Il s'agit d'une disposition importante pour préserver la qualité des oeuvres cinématographiques face au recours croissant à l'intelligence artificielle, au service de l'exception culturelle française. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2110 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2111 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Au premier alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale. Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de toute capacité à l’utiliser de façon efficace.

Il est donc ainsi proposé de rehausser le montant du crédit d’impôt à 66% afin davantage inciter les citoyens à souscrire à des abonnements de presse IPG.

Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2112 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences des mots : « le premier abonnement » sont remplacées par les mots : « un abonnement » ;

2° Le deuxième alinéa du II du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement à pour but de ne pas limiter l'accès au crédit d'impôt à un unique abonnement par foyer fiscal, de façon à encourager les membres d'un même foyer fiscal à diversifier leurs sources d'informations.

Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2113 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2114 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Étienne BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou supérieures » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou le nom de l’établissement supérieur dans lequel il est inscrit » sont supprimés.

Objet

Comme la demi part de quotient familial par enfant majeur rattaché au foyer fiscal des parents, la réduction d'impôt accordée aux familles avec des enfants scolarisés dans le supérieur, qui représentait une dépense publique de près de 150 millions d’euros en 2023 est orientée vers les familles plutôt que les jeunes majeurs.  

A la différence d’un crédit d’impôt, ce dispositif exclut en outre de son bénéfice les ménages non imposables et constitue ainsi une niche fiscale dédiée aux foyers ayant les moyens d’assurer la rentrée universitaire. De plus, si le dispositif est bien connu des cabinets d’optimisation fiscale, il est assez méconnu du grand public car peu savent qu’il convient de cocher une case spécifique pour l’obtenir, en plus de la déclaration d’un enfant à charge. 

Face aux limites des dispositifs actuels de la politique française de soutien à la jeunesse, et à l'insuffisance du système de bourses sur critères sociaux, inadapté à la situation sociale des étudiants boursiers (effets de seuils, non indexation sur l'inflation, étudiants non boursiers précaires...),le Groupe écologiste a proposé la création d'une allocation autonomie universelle d'études destinée à apporter une réponse structurelle : https://www.senat.fr/leg/ppl23-015.pdf

Cela permettrait en outre de renforcer leur émancipation, s'agissant pour la plupart de jeunes majeurs, en permettant que les moyens consacrés à la jeunesse leur soient directement affectés, sans intermédiaire parental.

La progressivité du système reposerait sur la progressivité de l'impôt sur le revenu qui le financerait en parti, du fait de la disparition mécanique de la demi part de quotient familial.

En cohérence avec cette proposition de loi, il est donc proposé de supprimer ce dispositif injuste et défaillant pour contribuer au financement de l'AAUE. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 bis vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2115 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Étienne BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, le mot : « supérieures » est remplacé par les mots : « des études supérieures hors du département de résidence fiscale ».

Objet

Amendement de repli. Le présent amendement vise à réduire le périmètre de la réduction d'impôts aux contribuables dont les enfants étudient dans le supérieur, aux cas où ces enfants majeurs étudient hors de leur département d'origine, impliquant nécessairement la location d'un logement, donc une charge supplémentaire avérée pour le foyer fiscal. C'est particulièrement le cas des étudiants de départements ruraux, qui sont contraints de poursuivre leurs études supérieures loin du foyer parental. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 bis vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2116 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2117 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


I. - Alinéa 5

Remplacer le montant :

4 025 228 396

par le montant :

4 036 828 396

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accroitre la part de fraction de la TVA affectée à l'audiovisuel public afin de permettre le financement d'une plateforme européenne pilotée par la chaine Arte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2118 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GILLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXTRICIES


Après l’article 5 sextricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles disposant exclusivement d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale de niveau 3 délivrée au cours de l’année 2023 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs années, la certification environnementale est fortement critiquée et ceci à juste titre. De récents rapports dont celui de la Cour des Comptes ont récemment mis en avant le fait que les produits biologiques subissent la concurrence des appellations, marques ou certifications, dont le niveau d’exigence est inférieur.

La prorogation pour une année supplémentaire du crédit d’impôt HVE ne parait donc pas opportune. Néanmoins, afin de continuer à encourager les entreprises agricoles à transformer leur modèle, le présent amendement propose d’attribuer un crédit d’impôt seulement aux entreprises agricoles qui se verront délivrer une certification de 3ème niveau.  Le présent amendement est donc un amendement de repli à la suppression du crédit d'impôt HVE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2119 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant dernier alinéa du 2° bis du 2 » ;

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

Objet

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part, de baisser l’actuelle exonération à 50 % au lieu de 75 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durables et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon plus significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le Ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Passer par un système fiscal incitatif permet de ne pas modifier les critères de gestion forestière, prévus par le code forestier, dans leur ensemble, ce qui impliquerait un changement brusque pour l’ensemble des gestionnaires. L’objectif est de permettre à la France de se rapprocher des objectifs fixés par ses engagements (Stratégie Nationale Bas Carbone), sans pour autant pénaliser trop fortement le choix des acteurs ne souhaitant pas s’engager dans cette voie (ces derniers conservent une exonération d’impôt de 50 %).

Les économies réalisées pourraient être affectées à d’autres mesures fiscales pour encourager une gestion forestière plus écologique et une transformation locale du bois.

Cet amendement est issu d’une proposition de Canopée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2120 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose une réforme du régime des plus-values de cessions immobilières, marquant une inversion de logique pour sortir de la rétention foncière et fluidifier le marché.

Le régime actuel vise à lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues, avec un taux d'imposition de 19 % et un régime d'abattement fiscal selon la durée de détention. Il est devenu évident que ce régime favorise la rétention foncière, aggravant la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones à forts besoins de logements. Il est nécéssaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non baties qui sont classées en zone urbanisable.

L'accès à l'immobilier est devenu un facteur clé d'inégalité, menaçant la cohésion nationale. Le décrochage entre le coût du logement et les revenus des Français est de plus en plus criant, entraînant une dépendance croissante à la voiture et le développement de zones périurbaines.

Malgré les politiques de choc de l'offre, la situation persiste voire s'aggrave, la cherté du foncier restant négligée par le gouvernement. Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en 10 ans, rendant difficile l'accès au logement dans les zones tendues et générant des phénomènes d'éviction des jeunes générations de leurs territoires d'origine.

Dans ce contexte, cet amendement vise à dynamiser les transactions en proposant :

· La suppression du régime actuel d'abattement pour durée de détention (en prenant en compte l'érosion monétaire dans le calcul de la plus-value pour contribuer à la neutralité fiscale).

· Une diminution du taux réel d'imposition à 9 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2121 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERROUCHE, REDON-SARRAZY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2122 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 81, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par ces collectivités.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’Union sociale de l’habitat outre-mer, propose de rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guadeloupe et la Martinique.

Le présent article 6 instaure un dispositif « seconde vie » visant à favoriser la réhabilitation lourde du parc locatif social ancien au lieu d’une démolition-reconstruction, plus consommatrice en carbone, en faisant bénéficier ces mêmes logements régénérés d’une exonération de longue durée ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Son 4°bis complète ce dispositif par l’instauration d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, afin de faire bénéficier les logements locatifs sociaux ayant fait l’objet d’une rénovation lourde d’avantages fiscaux similaires à ceux dont bénéficient les constructions neuves.

Les logements éligibles à ce nouveau dispositif seraient les logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans. En Outre-mer, ces logements représentent 14% du parc social.En effet, au-delà de la condition liée à l’âge du bâtiment (40 ans), la condition pour bénéficier de cette exonération est la réalisation de travaux lourds permettant cumulativement : i) une amélioration de leur performance énergétique et environnementale basée sur le Nouveau DPE ; ii) le respect des normes d’accessibilité et iii) le respect des normes de qualité sanitaire ou de sécurité.

Or, l’appréciation des performances énergétiques par le DPE ne peut être établie pour les Outre-mer puisque la loi Climat et Résilience du 22 Août 2021, puis le CIOM ont repoussé la mise en place du nouveau DPE Outre-mer jusqu’en 2028 et ce faisant, ils amputent les territoires des Outre-mer (personnes morales ou physiques) de tous les financements conditionnés par la réalisation du DPE. 

De même, les critères d’appréciation déterminés par voie de décret (tel que proposé à l’alinéa 81) risquent non seulement d’être mis en place de façon tardive mais en plus être éloignés de la réalités des climats de ces collectivités. L’inadaptation de la RTADOM constitue une illustration emblématique de ces dysfonctionnements.

Enfin, en l’absence du Nouveau DPE Outre-mer, ces critères qui seraient établis par décret ne sauraient s’imposer aux collectivités ayant demandé et obtenu l’habilitation pour fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie et de la réglementation thermique comme la Guadeloupe et de la Martinique d’autant qu’un DPE Guadeloupe est mis en place.

Cet amendement propose donc que ces critères soient arrêtés par les collectivités habilitées à exercer la compétence législative en la matière en vertu de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2123 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COZIC, Mmes ARTIGALAS et HARRIBEY, MM. RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé.

2° L’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : 

- au 1° , le mot : « meublés » est supprimé ;

- est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. »

c) Aux 2° et 3° , les deux occurrences du mot : « meublés » sont supprimées ; 

d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. – En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

3° L’article 1407 bis est abrogé.

4° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. » ;

c) Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot :« meublés » sont supprimées ;

5° L’article 1408 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

b) Au dernier alinéa du même I, le mot : « meublés » est supprimé ;

c) Au dernier alinéa du II, le mot : « meublés » est supprimé ;

6° Les occurrences du mot : « meublés » au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414 et au premier alinéa de l’article 1414 B du code général des impôts sont supprimées.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à doter les collectivités d’un outil unique et lisible d’incitation à la remise sur le marché locatif de logements vacants en harmonisant les barèmes.

Déposé en lien avec les associations d’élus et notamment France urbaine, il propose de fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

Les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur à la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat. En immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes. Ils constituent bien entendu également, un gisement pour répondre à la tension sur l’offre de logements qui est parfois très forte en zone urbaine dense comme d’ailleurs dans les zones touristiques.

En conséquence, les collectivités des zones tendues sont fortement mobilisées pour réduire sur leur territoire le nombre de logements laissés volontairement vacants par leurs propriétaires. Leur action se voit néanmoins entravée en raison de l’imposition de ces propriétaires à la taxe sur les logements vacants (TLV), un impôt d’État à taux unique.

Contrairement aux communes en zone non tendue, qui disposent d’une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), les 1 136 communes concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil de fiscalité comportementale pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché.

Pire, dans 467 communes, le taux de TLV est inférieur au taux net global acquitté par les résidences secondaires - THRS (taux communal majoré, taux intercommunal, taux syndical, taux induits par les taxes additionnelles : Gemapi et TSE), incitant dès lors les propriétaires à déclarer vacante leur résidence secondaire.

Par ailleurs, selon les références législatives et réglementaires et les pratiques des services fiscaux, la définition de la vacance d’un logement n’est pas toujours la même d’un territoire à l’autre, alimentant ainsi les confusions entre les dispositifs fiscaux applicables (THRS, THLV ou TLV).

Il est donc proposé, dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités, c’est-à-dire, les assujettis, gestionnaires et bénéficiaires de ces taxes, de fondre la TLV et la THLV dans la THRS, sans modifier les exonérations et zonages applicables. La perte brute pour l’État est de 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale (le CGEDD et l’IGF ayant conclu, dans une évaluation en 2016, que la TLV et la THLV étaient « d’un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée »).

Enfin, il faut rappeler que cette proposition visant à « unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement » a déjà été formulée dans le rapport de Dominique Bur et Alain Richard sur "la refonte de la fiscalité locale" remis au Premier ministre en mai 2018, et également par la mission "Rebsamen" sur « la relance durable de la construction de logements » en 2021.

Cette recommandation a également été faite par le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2124 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KERROUCHE, MARIE, OUIZILLE, Patrice JOLY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

Objet

Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % , la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l’ayant instituée.

Le classement en zone dite « tendue » est établi en évaluant un éventuel « déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements » précise l’article 232 du code des impôts.

La question du déséquilibre entre l’offre et la demande est appréciée en fonction du taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux (ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes au sein du parc locatif social), ainsi que du taux de pression sur la demande dans le parc privé.

Le poids du parc de logements locatifs sociaux joue un rôle important dans la détermination de la tension de la demande. Les communes disposant de peu de logements sociaux ont ainsi une probabilité plus forte d’avoir un taux de tension élevé. Le classement en zone tendu concerne un nombre assez réduit de communes.

En outre, la majoration de la THRS peut-être un outil d’inflexion du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite tendue.

Cet amendement vise donc à généraliser le recours à la THRS.

Amendement proposé par Intercommunalités de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2125 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KERROUCHE, Patrice JOLY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

...-Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I ou II de l’article 1379-0 bis. »

Objet

Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l’ayant instituée.

Le classement en zone dite « tendue » est établi en évaluant un éventuel « déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements » précise l’article 232 du code des impôts.

La question du déséquilibre entre l’offre et la demande est appréciée en fonction du taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux (ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes au sein du parc locatif social), ainsi que du taux de pression de pression sur la demande dans le parc privé.

La majoration de la THRS  peut-être un outil d’inflexion du marché de l’immobilier dans des secteurs tendus non visés par le classement en zone dite tendue. Alors que les politiques de l’habitat sont désormais largement sous la responsabilité des intercommunalités, il serait logique qu’elles puissent disposer de cet outil fiscal.

Cet amendement vise donc à généraliser le recours à la THRS pour les intercommunalités.

Amendement proposé par Intercommunalités de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2126 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. – Le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de la dépense qui constitue le fait générateur un taux de :

« – 1 % pour la fraction comprise entre 0 et 50 000 € ;

« – 2 % pour la fraction comprise entre 50 001 € et 100 000 € ;

« – 3 % pour la fraction comprise entre 100 001 € et 150 000 € ;

« – 4 % pour la fraction supérieure à 150 001 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € ;

« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux dans les limites de l’encadrement suivant :

« – Entre 0,5 % et 1,8 % pour la première tranche ;

« – Entre 1,6 % et 2,9 % pour la deuxième tranche ;

« – Entre 2,7 % et 4 % pour la troisième tranche ;

« – Entre 4 % et 5,5 % pour la quatrième tranche ;

« – Entre 10 % et 12 % pour la cinquième tranche ;

« Toutefois, le Conseil départemental peut, après avis conforme du représentant de l’État déroger à cet encadrement si la conséquence de ce dernier serait une perte de recettes par rapport à la moyenne des deux années antérieures. »

Objet

Les socialistes portent de longue date, conformément à ses valeurs, le renforcement de la progressivité de l’impôt. Alors que le marché immobilier connait aujourd’hui une situation extrêmement complexe et que la plupart de nos concitoyens ont des difficultés à se loger, il n’est plus acceptable que la fiscalité du logement ne soit pas adaptée aux revenus des particuliers.

Actuellement, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1, 20 % ou de le relever au-delà de 4,50%. Ces taux s’appliquent de manière illogique à l’identique, quelle que soit la valeur du bien faisant l’objet d’une mutation à titre onéreux.

Il est ainsi proposé de mettre en place un dispositif de droit de mutation plus égalitaire avec la mise en place d'un barème progressif qui taxe moins les acquisitions de moins de 200 000 euros, et taxe davantage les transactions plus importantes pour conserver le même niveau de recettes fiscales.

Notre amendement va dans le sens d'une plus grande équité fiscale, quand l'accès à la propriété est de plus en plus difficile pour les familles modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 octodecies vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2127 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme BRIQUET, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 108

Remplacer le mot :

exonérées

par le mot :

dégrevées

II. – Alinéa 117

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’assurer la compensation à l’euro près le coût du dispositif pour les collectivités, il est proposé de transformer l’exonération de TFPB en un dégrèvement. Dans le cas d’un dégrèvement d’impôts locaux, le manque à gagner pour les collectivités est en effet intégralement compensé et pris en charge par l’État.

Il n’est en effet pas acceptable que les collectivités se voient privées d’une recette de manière unilatérale sans que leurs pertes soient compensées par l’État.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette  taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2128 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme CANALÈS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Rédiger ainsi l’alinéa 108 :

« Art. 1384 C bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : » 

Objet

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts.

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».

Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.

Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2129 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 106

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le A du II est ainsi modifié :

- Le mot : « ou » est supprimé ;

- Sont ajoutés les mots : « , ou sur le territoire d’une commune d’une collectivité régie par l’article 73 de la constitution dans des conditions fixées par décret » ;

II. – Après l’alinéa 128

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir le parcours locatif et l’accès au logement dans les Outre-mer en donnant au représentant de l’État dans les départements d’Outre-mer la possibilité d’agréer une opération de construction de logements intermédiaires au bénéfice du taux réduit de TVA sans que la condition du minimum de 25 % de surface de logements sociaux ait à s’appliquer.

Pour les départements d’Outre-mer où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable enjeu, le présent amendement aligne ainsi les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Tout en renforçant l’intérêt des promoteurs et des investisseurs pour le logement intermédiaire, cette mesure participera à augmenter l’offre de logements et à développer la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2130 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CONCONNE, MM. LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° a) Au même 4 du I de l’article 244 quater X, après le mot : « neufs », sont ajoutés les mots : « définies par décret publié deux mois au plus tard après la promulgation de la présente loi » ;

b) Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement travaillé avec l’USHOM propose de préciser le périmètre et conditions d’intervention du crédit d’impôt dans le cadre des opérations de réhabilitation de logements sociaux situés hors zone QPV tout en élargissant le crédit d’impôt aux opérations de réhabilitation de logements sociaux situés hors zone QPV visant à décarboner le parc social.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quater vers l'article 6.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2131 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. LUREL, MÉRILLOU, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots : « et crédit » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Les douze occurrences du mot « réduction » sont remplacés par le mot : « crédit »

b) Au 1° du même A, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au 3° du A dudit I, le mot « intermédiaire, » est supprimé ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement ».

5° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.

« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.

« Lorsque le logement est donné en mandat de gestion, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »

II – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’investissement locatif « Loc’avantages » est transformé en crédit d’impôt, prolongé jusqu’en 2027 et adapté à l’impératif de production d’une offre de logements privée sociale et très sociale (et non plus de logements intermédiaires, dont les loyers sont trop élevés pour être aidés par la collectivité). Le dispositif est rendu plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compense 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé. Il est également prévu que l’augmentation du loyer en fin de conventionnement se fera en fonction des loyers de voisinage dans la limite du plafond majoré dans les zones concernées par l’encadrement des loyers. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quater vers l'article additionnel après l'article 6.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2132 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, est insérée une division ainsi rédigée :

« Chapitre …

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. 484-…. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.

« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Les plateformes de vente en ligne génèrent une concurrence déloyale en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison des biens qu’elles commercialisent, le plus souvent à perte. C’est en partie ce qui explique qu’un géant comme Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d’affaires (environ 1 %). Alors que la législation avait interdit la livraison gratuite, les plateformes avaient contourné le problème en proposant une livraison à quelques centimes.

Au-delà des contraintes de concurrence déloyale pour les commerces physiques, ces pratiques génèrent des flux de livraison non-optimisés et ainsi particulièrement impactant en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de congestion routière du fait des nombreuses rotations de véhicules.

La crise sanitaire a démultiplié le nombre de livraison de colis, corolaire de l’explosion du e-commerce. Ainsi le directeur général de Colissimo estimait au sortir de la crise sanitaire avoir « gagné entre deux et trois ans de croissance d’un coup et le marché n’est pas structuré pour ces volumes ».

Le présent amendement propose donc que soit institué une taxe sur les livraisons qui serait dégressive à mesure que la durée de livraison augmente afin d’envoyer un signal prix aux consommateurs. Ainsi, si une personne souhaite mobiliser des moyens logistiques importants pour se faire livrer un bien produit sur un autre continent en mois de 24h, elle devra en supporter un coût supérieur, ou accepter que ce bien suive un parcours moins cher et donc plus optimisé (fret maritime au lieu de fret avion, camion 39 tonnes au lieu de petit utilitaire). L’affichage de prix différenciés selon le temps de livraison, et donc incitatifs au temps moins court, permettrait d’entamer l’évolution des pratiques de consommation et serait de nature à réduire l’empreinte carbone de la logistique de la livraison.

Ainsi, une livraison à J-0 pourrait être taxée à 3% du montant de la commande, à J+1 à 2% et à partir de J+3 à 1%.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 quater vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2133 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à faire contribuer les plateformes de travail, telle que la société Uber, alors même qu’elles ne payent pas les cotisations sociales qu’elles devraient si elles étaient « employeurs » et les travailleurs qu’elles emploient de véritables « salariés ».

En effet, ces plateformes d’emploi profitent de la législation pour contourner le droit du travail en n’ayant recours qu’à des auto et micro-entrepreneurs, s’épargnant ainsi de toute cotisation sociale comme patronale. La Cour de Cassation a d’ailleurs qualifié le 4 mars 2020 un chauffeur Uber d’indépendant « fictif ». L’auteur de l’amendement défend avec le groupe socialiste, écologiste et républicain depuis des années une présomption de salariat pour ces travailleurs, ce qui aurait un impact direct et conséquent tant sur leurs conditions de travail que sur leur protection sociale, et par voie de conséquence sur les comptes sociaux.

Dès lors qu’il n’a pas, encore !, réussi à convaincre le gouvernement de changer de position sur ce sujet, et en attendant la transcription en droit national de la directive Schmit actuellement en cours de négociation au niveau européen, il propose de faire contribuer les plateformes d’emploi par le biais d’une contribution exceptionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 4.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2134 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, MM. GILLÉ, JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,5 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »

Objet

Les enjeux climatiques imposent une accélération de la décarbonation des mobilités.

Offrir des solutions de mobilité alternatives à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence ou d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées : tel est le défi à relever pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Pour ce faire, ces dernières doivent à la fois poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité et en proposant des offres de mobilité adaptées dans les territoires où les transports collectifs ne sont pas efficients.

Face aux besoins urgents, cet amendement propose la création d’une majoration des taux de versement mobilité de 0,5% en cas de développement, refonte ou amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses de fonctionnement ou d’investissement nouvelles.

Cet amendement a été travaillé avec une association française agissant dans le domaine des transports publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2135

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. JACQUIN, GILLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67. »

Objet

Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales.

Il convient de l’adapter pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être. 

Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes : 

- Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et la mise en œuvre des services express régionaux métropolitaines (SERM) ;

- Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI ;

- Le versement mobilité additionnel (VMA) tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.

Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2136 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DEVINAZ, Mmes HARRIBEY et BÉLIM, MM. FAGNEN, JACQUIN, GILLÉ, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme NARASSIGUIN, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-58 du code des impositions pour les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif réduit de l’accise mentionné au premier alinéa n’est pas applicable aux carburants ou combustibles utilisés par l’aviation d’affaires commerciale pour les vols intérieurs. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de taxe sur le kérosène pour les vols commerciaux effectués en jets privés, pour les vols intérieurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 sexies vers l'article additionnel après l'article 11.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2137

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes HARRIBEY et CANALÈS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 58

Après le mot :

entreprise

insérer les mots :

ou, le cas échéant, le groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement proposé par les députés Socialistes et apparentés vise à s'assurer que les entreprises concernées par la taxe le seront aussi au niveau de leurs filiales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2138

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 13

Après les mots : 

les revenus de l’exploitation

insérée les mots :

les revenus de l’exploitation de transports de longue distance évalués par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts

Objet

Les sociétés concessionnaires, en particulier d’autoroute, se subdivisent en filiales exploitant chacune un tronçon de concession. Vinci autoroutes compte par exemple 5 filiales dont 3 de taille et de chiffre d’affaires moindres: ESCOTA, ARCOUR et ARCOS. Ces sociétés peuvent présenter un taux de rentabilité supérieur à 10 % et par là répondre à la seconde condition de la taxe fixée par le Gouvernement. Les filiales bénéficient de synergies évidentes du fait de l’importance des groupes. Ne pas les inclure au titre de leur résultat d’exploitation trop faible revient à dénaturer l’esprit de la mesure. Au regard de la situation de quasi-monopole des sociétés concessionnaires, 95 % du réseau autoroutier étant détenus par les trois principaux groupes comme l’indique le rapport d’activités 2022 de l’Agence de régulation des transports, il est aujourd’hui nécessaire d’apprécier les résultats d’exploitation au niveau de ces derniers. En s’y refusant le Gouvernement ouvre une double brèche. Le seuil de 120 millions d’euros de revenus d’exploitation ouvre la porte à un dispositif d’optimisation fiscale, par exemple en ce qui concerne les prix de transfert. Le risque enfin consiste à encourager la division des groupes concessionnaires en filiales, notamment lors de l’attribution de nouveaux tronçons.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2139

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 39

1° Remplacer les mots :

les deux exercices pour lesquels

par les mots :

l’exercice pour lequel

2° Remplacer les mots :

les deux pour lesquels

par les mots :

celui pour lequel

Objet

Le calcul de la rentabilité de l’exploitant, qui constitue une des deux conditions cumulatives de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, s’entend comme la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant sur 7 ans. Sont pourtant exclus de ce calcul les deux meilleurs niveaux de rentabilité au terme d’un exercice et les deux plus mauvais. Le calcul s’effectue donc sur un échantillon réduit d’exercice. Dans la mesure où les principales concessions d’autoroute ont dégagé au plus fort de la crise des taux de rentabilité toujours supérieur à 10 % une telle réduction semble disproportionnée. La mesure de la rentabilité devrait refléter plus adéquatement la réalité des résultats des concessions. L’amendement propose donc de n’exclure que le meilleur niveau de rentabilité ainsi que le plus mauvais.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2140

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 

Objet

Alors que nous devons plus que jamais prendre en compte l’impératif écologique dans nos choix budgétaires, cet amendement propose de créer une véritable contribution écologique selon le principe pollueur-payeur, au service de la transition énergétique et du report modal : les entreprises qui décident du transport, les « donneurs d’ordre », seraient ainsi redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant qui fait débat, cette éco-contribution apparaît comme une alternative pédagogique pour les donneurs d’ordres et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.

Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’Environnement qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarer aux donneurs d’ordre par les transporteurs. En l’occurrence pour obtenir la même recette que l’exonération des deux centimes par litre qui a fait débat en fin d’année 2019, il conviendrait de fixer à 6,30€ le prix d’une tonne de carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2141

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Art L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »

II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds et véhicules utilitaires légers (VUL) utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.

Comme le souligne le rapport sénatorial (n° 604 mai 2021) de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Nicole BONNEFOY et Rémy POINTEREAU, le parc de VUL n’a cessé de croître ces dernières années à tel point que ceux-ci, de plus de plus en plus utilisés pour le transport de marchandises, concurrencent les poids lourds, y compris sur les longues distances. Or, comme le souligne le rapport précité, « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ». Leur développement participe dès lors à la déréglementation, notamment sociale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds.

Dans un contexte où le transport de marchandises routier représente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ». À moyen terme, l’objectif est d’encourager au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial.

Le choix d’une redevance kilométrique permet de tenir compte de la pollution générée et de l’énergie consommée par des trajets de longue distance. In fine, cet amendement a pour objectif d’encourager les transports de courte distance, présentant des conséquences moindres en termes de consommation énergétique.

Enfin, l’introduction de cette taxe permettrait, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transports françaises et étrangères par le biais de la diminution des montants dus par les entreprises, notamment françaises, au titre de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques ou d’autres.

Les auteurs de l’amendement estiment que les recettes de ces redevances doivent être fléchées vers les régions pour qu’elles développent les solutions de mobilités alternatives pour les particuliers et, en lien avec les intercommunalités notamment, un meilleur maillage logistique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2142

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


I. - Alinéa 37, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Jusqu’à 1 499

De 1 500 et 1 699

De 1 700 à 1 799

De 1 800 à 1 899

De 1 900 à 1 999

À partir de 2 000

II. Après l’alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° A compter du 1er décembre 2024, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène. Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. »

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids) afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des véhicules commercialisés, et tout particulièrement de discriminer les SUV. Cet amendement répond ainsi à un double objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de santé publique.

Du fait de leur carrosserie augmentée (plus longue, plus large et plus lourde), les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ils représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales, derrière respectivement les secteurs de l’aérien et de l’énergie. (sources AIE 2019 et WWF 2020).

Entre 1990 et 2020, le poids moyen d’une voiture vendue en France est passé de 953kg à 1.233kg, selon l’Ademe. La décennie a été marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Ce phénomène de « SUV-ification » est triplement problématique.

Sur le plan climatique, l’empreinte carbone d’un e-SUV est en moyenne plus importante que celle d’une voiture standard sur l’ensemble de son cycle de vie.Les SUV étant en moyenne plus chers que leurs homologues de plus petite taille, leur omniprésence sur le marché réduit considérablement l’accessibilité du véhicule électrique. La transition vers l’électrique par le SUV pose également un problème de ressources, la production de ces modèles générant une consommation plus importante de matières premières. De même, la recharge des grosses batteries des SUV sollicite plus fortement le réseau électrique. Il paraît donc nécessaire d’apporter une réponse au phénomène actuel d’électrification par le SUV. L’application d’un malus au poids aux voitures électriques, avec un seuil de déclenchement adapté à 1,9 tonne, constituerait de ce point de vue une réforme utile.

Enfin, les différents études et rapports sur les zones à faibles émissions (ZFE) réalisés ces derniers mois ont révélé l’importance plus conséquente des véhicules lourds sur la pollution de l’air comparativement aux véhicules plus légers, notamment du fait d’une usure beaucoup plus importante de la gomme des pneus au moment du freinage, source conséquente de particules fines. Les véhicules électriques lourds et massifs ne sont donc pas des alternatives parfaites, notamment en milieu urbain. Il faut favoriser le développement des véhicules intermédiaires.

Le présent amendement propose ainsi d’inclure les véhicules électriques particuliers dans le périmètre de la taxe sur la masse en ordre de marche autrement appelée « malus au poids » à compter du 1er décembre 2024 en diminuant le seuil du poids minimal de déclenchement du malus.

 

Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France, l’UFC Que Choisir et l’ONG Transport & Environnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2143

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, LUREL, OUIZILLE, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES


Après l'article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif dérogatoire de taxation au tonnage dont bénéficie le secteur du transport maritime.

Cet avantage fiscal accordé par la France depuis 2003 permet de calculer l’assiette de l’impôt sur les sociétés à partir du tonnage de la flotte et non des bénéfices réels de la compagnie.

Cette mesure de soutien qui avait pour but de défendre les armateurs européens contre la concurrence étrangère n’a pas apporté les résultats espérés dans la mesure où, depuis son instauration, le pourcentage de la flotte mondiale battant pavillon européen a reculé.

À l’inverse, elle a permis aux compagnies de transports d’augmenter leurs profits et de réduire leur contribution à la solidarité nationale.

En effet, avec 23 milliards de profits en 2022, la CMA-CGM devance TotalEnergies, Stellantis et LVMH.

Ces profits étaient de 17 milliards en 2021, alors qu’ils étaient de l’ordre de 500 millions d’euros les années précédant la crise (il était même déficitaire en 2019).

Les réductions de tarifs de fret accordées par CMA-CGM l’année dernière s’élèveraient en tout à un effort d’à peine 300 millions d’euros €. Un montant dérisoire, alors que l’entreprise doit ses profits records à des tarifs extravagants, qui se répercutent dans le prix des produits en rayon... mais aussi à la niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d’imposition d’environ 2 %, et est l’une des plus couteuses pour l’État, 3,8 milliards en 2023.

Cet amendement permettrait donc d’assujettir les compagnies de transport maritime au droit commun de l’impôt sur les sociétés et de mettre un terme à un avantage fiscal injustifié.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2144 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Mickaël VALLET, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En 1995, à l'occasion de l'examen de la Loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement un amendement, déposé par les sénateurs de Charente-Maritime (dont le Président du conseil général de l'époque) et de Vendée, a permis la création d'un "droit départemental de passage" communément appelé écotaxe.

Cette taxe s'applique aux véhicules entrant sur une île reliée par un ouvrage d'art au continent.

La portée d'intérêt général de cette disposition doit être relativisée car sur les trois seules îles concernées en France, deux sont justement situées en Charente-Maritime (Ré et Oléron). La troisième étant Noirmoutier qui présente la particularité d'être accessible par des véhicules terrestres à marée basse.

Initialement, le produit de cette taxe nouvelle perçue par le conseil départemental et par l'intercommunalité insulaire qui en répartissent le produit par convention entre eux, était uniquement affecté à la protection et à la gestion des espaces naturels insulaires. Le montant maximum perceptible par véhicule était de 20 francs, soit 3,05 euros.

Le péage de l'île d'Oléron ayant été mis hors service dès l'achèvement du remboursement de l'ouvrage en 1991, seule l'île de Ré a appliqué ce droit départemental de passage et ce à compter de 2004.

Ainsi, la somme demandée est restée la même pour l’automobiliste mais s’est trouvée répartie entre le remboursement de l’ouvrage d’art (pour lequel la somme perçue a baissé de 3,05 euros) et le droit départemental de passage nouvellement crée d’un montant de 3.05 euros.

Au 1er janvier 2012 devait prendre fin le remboursement de l'ouvrage reliant Ré au continent. La part du tarif perçu à l'entrée de l'île devait donc disparaitre, laissant au conseil général de l'époque et à l’intercommunalité la possibilité de maintenir les 3,05 euros d'"écotaxe". Mais la baisse importante du coût d'entrée sur Ré (divisé par 5 en haute-saison) en était la conséquence inévitable et logique puisque la justification du péage n'était plus.

Dans cette perspective, le secrétaire d'Etat aux transports proposa en 2009 par le biais d'un amendement gouvernemental à la loi relative aux transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports :

- que soit déplafonné le tarif maximum perceptible passant alors de 3,05 euros à 60 euros maximum

- que soit créé une redevance pour service rendu affectée à l'entretien de l'ouvrage. Cet entretien était jusqu'alors à la charge du conseil général.

- que soit élargi le périmètre de l'affectation du droit départemental de passage aux transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres.

Il est éclairant de préciser que le ministre en question était alors également président du conseil général de la Charente-Maritime, lequel conseil général se voyait alors soulagé de la charge de l’entretien du pont qui lui incombait naturellement comme maître d’ouvrage.

L'amendement fut adopté et eut pour conséquence que les tarifs du péage de l'île de Ré sont restés les mêmes en 2012 et depuis lors sans que jamais ne soit interrogé le fait qu'à montant perçu constant il a fallu élargir le périmètre des dépenses éligibles pour justifier un maintien de la barrière tarifaire à un niveau élevé (16 euros en saison, 8 euros hors saison pour un véhicule de tourisme) au lieu d'envisager logiquement une baisse des tarifs du péage.

Le présent projet de loi de finances pour 2024 propose de franchir une étape supplémentaire dans l'élargissement du périmètre des dépenses éligibles au budget du droit départemental de passage en y incluant les dépenses relatives à la construction et l'entretien de pistes cyclables, faisant de la communauté de communes de l'île de Ré la seule intercommunalité finançant ses pistes cyclables autrement que sur son budget principal.

En outre cette nouvelle disposition renforce l'idée qu'il convient d'adapter les dépenses éligibles au produit de la taxe pour en maintenir le montant plutôt que d'adapter le montant du droit de passage au péage aux dépenses utiles à la protection de l'environnement.

De nombreuses collectivités et sites fragiles font face à un enjeu de protection et de préservation des milieux naturels. L'auteur du présent amendement ne méconnait pas cet aspect. Toutefois par souci d'égalité républicaine et de respect des logiques budgétaires réaffirmées encore récemment avec la création de la taxe GEMAPI (laquelle impose de justifier des dépenses prévues pour fixer le montant à prélever et non l'inverse), il est proposé de supprimer cet article sans revenir, à ce stade, sur les dépenses actuellement finançables par le droit départemental de passage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2145

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2146 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC, Mme BRIQUET, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Comme le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat s’y été opposé lors des débats dans la loi climat il réitère son opposition au plan épargne climat car il s’avère être un produit financier de capitalisation qui apparaît au mieux comme un artifice de communication que nous ne pouvons cautionner à l’heure de l’urgence climatique et environnementale, et au pire comme un nouveau cadeau fiscal aux plus riches.

Le caractère « vert » de ce nouveau produit d’épargne reste très discutable car aucune garantie n’existe à ce stade sur la bonne allocation des encours au profit de la transition écologique, notamment sur le fait que l’argent épargné au nom de « l’avenir climat » ne finance ou non des entreprises qui développent de nouvelles capacités de production et de transport d’énergies fossiles.

Ce dispositif apparaît aussi comme un potentiel nouveau cadeau fiscal bénéficiant prioritairement aux plus riches en capacité d’épargner : il est en effet prévu que les produits des versements effectués sur le PEAC soient défiscalisés à la liquidation du plan.

Or selon un sondage du 10 mai 2023, 82 % des Français déclaraient ne pas pouvoir épargner le 31 du mois. Et selon des données de l’INSEE (2017), les 20 % du bas de l’échelle des revenus épargnent en moyenne 360 euros par an contre 16 000 euros pour les 20 % les plus riches, 60 % des français épargnant moins de 2 520 euros/an.

Subventionner et offrir des avantages fiscaux et dans ces conditions présente le risque de provoquer un phénomène anti-redistributif de l’argent public dans la mesure où les souscripteurs de ce plan d’épargne seront principalement des familles aisées qui ont les moyens de geler une partie de l’épargne du foyer le temps de la minorité de l’enfant.

Par ailleurs, cibler l’épargne des mineurs restreint le montant des encours mobilisables du fait de la faible capacité d’épargne de cette catégorie d’âge de la population, le présent amendement vise donc à supprimer un dispositif qui ne semble pas efficient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2147 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COZIC, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

production

insérer les mots :

au recyclage, au réemploi et à la réutilisation

II. – Après les alinéas 18, 23, 28 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les enjeux de décarbonation ne sauraient faire abstraction de la question des ressources. Chaque politique publique menée dans ce domaine doit nécessairement inclure une dimension de sobriété et de circularité, y compris celles qui concernent la décarbonation de notre pays.

Le crédit d'impôt "Industrie verte" représente une initiative intéressante, mais demeure incomplet s'il ne prend pas en considération le coût "ressources" qu'il entraîne. C'est pourquoi il est impératif d'intégrer les entreprises qui œuvrent à la réduction de ce coût, afin de garantir que notre décarbonation soit la plus durable et circulaire possible. En effet, il est crucial de prendre en compte les cycles de fin de vie des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des éoliennes et des batteries, étant donné leur expansion inévitable au cours des prochaines années.

Ainsi, l'inclusion de l'investissement dans le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et composants des secteurs clés constitue une mesure bénéfique tant pour la planète que pour l'économie et la cohésion sociale. En recyclant les équipements et composants clés, nous évitons une perte de matériaux tout en favorisant le développement de filières d'économie circulaire, ce qui contribue en fin de compte à la résilience et à la souveraineté de la France.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Institut national de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2148

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

2° L’article 266 sexies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret » ;

3° L’article 266 septies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies » ;

4° L’article 266 octies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »

5° Le tableau constituant le seconde alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complét par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

6° Après le 8 de l’article 266 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

Amendement proposé par AMORCE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2149

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... À dater du 1er janvier 2024, une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes est instituée à destination des établissements publics fonciers. Le montant de cette taxe additionnelle correspond à dix pour cent de la taxe due. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une taxe additionnelle à la TGAP représentant 10% du montant acquitté par les entreprises.

Ces fonds supplémentaires pourraient permettre d’abonder les budgets des établissements publics fonciers afin de financer des opérations de dépollution des sites industriels et de réhabilitation des friches






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2150 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau de l’article L. 312-79 est ainsi rédigée :

«

Électricité d’origine renouvelable produite par :

1° ) De petites installations et consommée par le producteur

2° ) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie

L. 312-87 

0

» ;

2° L’article L. 312-87 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : » à au moins trois des conditions » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il convient de rappeler que les 50 projets d’autoconsommation collective ne représentaient en 2020 que 0.003 % de la puissance installée d’énergies renouvelables en France. Pourtant, alors que seulement 19,1 % de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2020, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 32 % de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030.

L’autoconsommation collective permet aux consommateurs de mutualiser la production d’énergie solaire pour se la partager et réaliser de substantielles économies sur les factures d’électricité. Pour le système électrique, l’autoconsommation collective contribue à la maîtrise des pics de consommation.

L’objectif de cette évolution est double :

- Encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées, conformément à la directive (UE) 2018/2001. Si les projets d’autoconsommation individuelle sont rentables grâce à des avantages fiscaux, ce n’est pour l’instant pas le cas des projets d’autoconsommation collective ;

- Augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1 € investi, 2,50 € profitent directement au territoire. Les projets citoyens sont donc un catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires.

Ainsi, le présent amendement propose d’exonérer de TICFE la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle, afin d’alléger de manière significative les charges sur les projets d’autoconsommation collective.

Cette mesure est légitimée par la directive européenne 2003/96 qui autorise en son article 15 les États membres à appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation à l’électricité d’origine solaire.

Amendement proposé par le syndicat des énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2151 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BRIQUET, MM. DEVINAZ et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 DUODECIES


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Pour compléter la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

....- La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées à leurs caractéristiques de territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures d’expérimenter la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non pas sur 7 ans, délai trop court mais sur 10 ans.

Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 ter vers l'article 27 duodecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2152 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

A. – La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée ;

II. - Alinéas 11 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

D. - Le III bis est abrogé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant concerne la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce mécanisme remet pourtant en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau.

La publication du Plan Eau au printemps 2023 par le gouvernement permis de mettre en avant cette problématique des plafonds mordants sans y apporter de réponse concrète pour sa suppression est reportée en 2025.

Ce même Plan prévoit l’augmentation des moyens financiers des Agences à hauteur de 475 millions d’euros. D’une part cela nécessite une augmentation des redevances payées par les différents usagers, d’autre part cela ne peut être compatible avec ce plafond mordant.

La mission sénatoriale « pour une gestion durable de l’eau » qui a remis son rapport adopté à l’unanimité cet été propose de supprimer d’ici la fin 2023 le plafond mordant de recettes et de relever les plafonds d’emplois et les plafonds de dépenses des agences de l’eau, afin de pérenniser les 475 millions d’euros de recettes supplémentaires proposées par le Plan eau.

Le présent amendement vise donc, en accord en cohérence avec ceux que la Commission Aménagement du territoire et du Développement Durable du Sénat a pu porter dans le cadre de ce rapport d’information, à proposer la suppression du plafond mordant dès la fin 2023 pour que les agences de l’eau puissent mettre en place une bonne gestion de l’eau dans les territoires.

 

Amendement travaillé avec l’Institut National de l’Economie Circulaire et AMORCE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article 28.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2153

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, MARIE et OUIZILLE, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, MICHAU, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 850 817 567 €

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la loi de finances pour 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme depuis plusieurs années caractérisées par une inflation forte, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose d’indexer la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation. Cette proposition est soutenue par un nombre très conséquents d’associations représentatives des collectivités territoriales.

Après une augmentation de 320 millions d’euros en loi de finances 2023 obtenue de haute lutte et largement inférieure à l’inflation, le gouvernement propose cette année une augmentation de 220 millions environ, là également largement inférieure à l’inflation.

Dans ce contexte, l’inflation touche les budgets des communes dans toutes leurs composantes : augmentation durable des coûts de l’énergie qui se traduit concrètement pour le chauffage des bâtiments publics et l’achat de carburant pour les transports en commun ; augmentation des coûts des matières premières s’agissant des chantiers en cours pour la construction de logements ; augmentation du prix des denrées alimentaires concernant les cantines scolaires. A cela s’ajoute l’augmentation du point d’indice pour les fonctionnaires territoriaux, à amortir dans le budget de la commune.

De plus, cette stabilité dissimule des pertes de recettes majeures pour de nombreuses d’entre elles. En effet, en faisant financer l’augmentation des dotations de péréquations par écrêtements des dotations forfaitaires, l’État vient en réalité à diminuer chaque année les DGF de nombreuses collectivités.

Dans ce contexte, l’Etat doit, a minima, majorer la dotation globale de fonctionnement à la hauteur de l’inflation qui se répercute sur le budget des communes.

C’est pourquoi le présent amendement propose que l’enveloppe globale de la DGF prenne en compte l’inflation en indexant son montant à la hauteur de l’inflation prévisionnelle en 2024 puis pour les exercices suivants.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2154

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, MM. COZIC, MARIE, ZIANE et OUIZILLE, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, MICHAU, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362 €

par le montant :

27 850 817 567 €

Objet

Amendement de repli ne visant que l'exercice 2024.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2155

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BRIQUET et CANALÈS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 2023, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M € et constitue une ressource à part entière des budgets des Régions. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M € pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2024, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de la DCRTP des Régions de 20 M €, soit une baisse de – 4,3 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation en substitution à des recettes dynamiques et qui pénalise les Régions les plus « perdantes » lors de la suppression de la taxe professionnelle.

Par ailleurs, ainsi que la Cour des comptes a pu le souligner, les Régions sont la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019. La dernière note de conjoncture de La Banque postale prévoyant par ailleurs une nouvelle baisse de l’épargne brute des Régions de – 1,7 % en 2023.

Ainsi, afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées et aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de forte inflation et de baisse de leurs ressources liées à la fiscalité automobile (produit des cartes grises et parts variables de TICPE), le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2023.

Cet amendement a été travaillé avec une association d’élus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2156

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZIANE, COZIC et MARIE, Mme NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, MICHAU, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Augmenter le montant de :

705 771 205‬

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de traduire, dans le tableau relatif à l’évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales, le montant de l’enveloppe globale de la Dotation Globale de Fonctionnement révisé en prenant en compte son indexation à la hauteur de l’inflation estimée pour 2024 dans le PLF (soit de  + 2,6 % selon les estimations du gouvernement).

Amendement proposé par l'Association des Maires d’Ile-de-France..






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2157 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, MARIE, COZIC et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MICHAU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 TERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

..... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que, depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion, le présent amendement vise à réinterroger ce lien.

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.

De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.

Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n°I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).

En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal.

Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0,50 point).

De plus, les communes touristiques et les communes en situation de centralité seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec une association d’élus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2158 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mmes BRIQUET et HARRIBEY, MM. MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »

Objet

Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, répondre à la demande d’équité entre le e-commerce et le commerce physique concernant la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et, d’autre part, financer la reconversion des zones commerciales dans un objectif de transition écologique.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) s’applique aux surfaces commerciales de vente au détail, couvertes et accessibles au public de plus de 400 mètres carrés de surface de vente et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 euros. Le montant de cette taxe est déterminé par application à la surface de vente de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au mètre carré.

Les entreprises du e-commerce ne disposent pas de surfaces commerciales accessibles au public et ne sont donc pas actuellement assujetties à la Tascom. Or, leurs activités relèvent d’une activité commerciale au même titre que les entreprises dotées d’un espace physique pour recevoir du public.

L’extension de la Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 mètres carrés proposée par cet amendement permettrait donc de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises disposant d’installations physiques recevant du public et les entreprises du e-commerce.

Par ailleurs, l’impact environnemental des acteurs du e-commerce dépend aussi de leur niveau d’optimisation des surfaces artificialisées pour la logistique et il y a lieu de faire contribuer ces derniers à hauteur des externalités négatives qu’ils engendrent.

En effet, la surproduction de surfaces commerciales et d’entrepôts qui ensuite deviennent vacants laisse aux collectivités la charge de transformer ce foncier dans le cadre d’opérations de densification et de relocalisation de l’activité économique, de production de logements et de renaturation. Ces différents types d’opérations sont coûteux, longs et complexes.

Amendement proposé par Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2159

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MICHAU, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er janvier 2024. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à élargir aux ouvrages d’art le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA, Il convient en effet d’améliorer l’entretien des ouvrages d’art, le Programme National Pont ayant mis en évidence que 62 % des ponts communaux présentent un défaut de structure du fait du manque d’entretien. L’entretien préventif des ouvrages est également le meilleur moyen d’éviter des dépenses d’investissement autrement plus coûteuses lorsque la dégradation d’un ouvrage non entretenu présente des failles de sécurité.

Le dispositif du FCTVA, réservé aux dépenses d’investissement, a été élargi dans la loi de finances pour 2016 aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, puis dans la loi de finances pour 2020, aux dépenses d’entretien de réseaux. Le champ doit être élargi aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art, dont les besoins en entretien sont à la fois identifiés et urgents.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2160

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :

 Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale

2 000 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons compenser aux collectivités territoriales le coût des revalorisations salariales de la fonction publique territoriale décidées par le Gouvernement.

Déjà en 2023, alors que le coût des dernières revalorisations était estimé à 1,136 milliards pour les collectivités, le Gouvernement n'avait pas compensé la revalorisation du point d'indice.

De nouveau, le Gouvernement a annoncé avant l'été une revalorisation du point d'indice de 1,5% - bien en deçà de l'inflation - et l'attribution d'un bonus de points pour les agents. Ces décisions se sont faites sans concertation avec les associations d'élus locaux, qui découvrent à chaque fois ce que le Gouvernement leur impose. Les collectivités ne s'opposent pas à revaloriser leurs agents, bien au contraire, mais elles dénoncent la méthode !

Les mesures de revalorisations salariales devraient coûter, en année pleine, environ 2 milliards d'euros (990 millions pour la hausse du point d'indice, 208 millions pour l'attribution de points différenciés et 751 millions en janvier prochain pour le "bonus" de 5 points).

La revalorisation du point d'indice, décidée par le Gouvernement (et en deçà des demandes des syndicats), est financée par les collectivités employeurs. Déjà largement mises à contribution, elle va fortement peser sur les finances locales qui finissent difficilement l'année 2023.

Nous proposons donc de compenser aux collectivités le coût de la revalorisation du point d'indice.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2161 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-23-... ainsi rédigé :

« Art. L2334-23-.... – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font l’objet de versements mensuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Inspiré de la recommandation n°10 du rapport Patient/Cazeneuve de décembre 2019, le présent amendement propose que la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer fassent l’objet de versements mensuels.

Cette mesure vise à permettre aux communes des DROM, confrontées à des difficultés de trésorerie, avec des conséquences directes en matière de paiement de leurs fournisseurs, de bénéficier d’un versement des dotations plus régulier afin d’améliorer leur gestion compatble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2162 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion, la perte du pouvoir d’achat dans ces territoires due à l’augmentation des prix, ainsi qu’à pallier la précarité observée à la sortie de la crise sanitaire.

II. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal aux recettes de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 256 du code général des impôts de ces mêmes collectivités.

III. – La dotation mentionnée au I fait l’objet d’un acompte versé en 2024, sur le fondement d’une estimation des recettes fiscales au cours de l’année écoulée, puis d’un ajustement en 2025, une fois connue le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2024. La différence entre le montant de l’allocation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2024, et cet acompte est versé au cours du premier semestre 2025. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à établir une dotation qui serait affectée aux collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion. Cette dotation se veut compensatrice du coût de la vie dans ces territoires. Cet amendement est issu des travaux du groupe des élus socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2163 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, COZIC et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué à partir de l’année 2024, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l'application du I de l'article 8 et du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Une fraction des frais de gestion relatifs à la CFE, à la CVAE et à la taxe d’habitation (TH) a été affectée aux Régions en compensation de la dotation générale de décentralisation (DGD), dans le cadre de la refonte du financement de la formation professionnelle intervenue en 2014.

Conformément à l’article 41 de la loi de finances initiale pour 2014, le montant en vigueur du droit à compensation au titre du transfert de la formation professionnelle est désormais fixé à 1015 M€.

Toutefois, afin de neutraliser l’intégralité de la baisse des frais de gestion de CVAE et CFE et que les Régions puissent percevoir en 2022 et 2023 le même montant au titre du financement de la formation professionnelle que celui perçu en 2021, soit 1 122 M€, le Gouvernement a instauré en LFI 2022 et en LFI 2023 une dotation de 107 M€, estimant que cette perte de la dynamique des frais de gestion alloués aux Régions découlait d’une décision de l’État.

Ainsi, afin d’assurer dans la durée une neutralité budgétaire de la réforme des impôts de production pour les Régions et conserver pour les années 2024 et suivantes le même niveau de recettes que celui perçu en 2022 et 2023 au titre du financement de la formation professionnelle, (soit 1 122 M€) cet amendement vise à pérenniser la dotation de 107 M€ qui a été versée aux Régions en 2022 et 2023.

Cet amendement a été travaillé avec une association d’élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2164 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

La dotation est répartie entre les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instituer une dotation de soutien exceptionnelle de 100 millions d’euros au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui constituent l’une de leurs principales ressources, connaissent en effet une forte diminution dès 2023, dans un contexte de retournement du marché immobilier.

D’après les estimations de Départements de France, celles-ci pourrait s’avérer bien supérieure à l’estimation gouvernementale (20 %), et s’établir à 30 %, soit une chute de 3 à de 4,4 milliards d’euros. Rien n’indique que cette tendance ne se poursuive pas en 2024.

Les dépenses des départements, largement contraintes compte tenu de leurs compétences en matière d’action sociale comprenant notamment le service des allocations individuelles de solidarité (revenu de solidarité active, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap), connaissent globalement une tendance inverse. En particulier, les dépenses exposées au titre de l’aide sociale à l’enfance ont connu ces dernières années une dynamique extrêmement importante, appelée à se poursuivre.

Pris dans cet « effet-ciseaux », de nombreux départements se trouvent placés dans une situation de grande difficulté financière. Départements de France estime que 15 départements se trouvent dans une situation particulièrement critique.

Le fonds de sauvegarde des départements mis en œuvre à compter de 2022, financé par la dynamique de la fraction de TVA de 250 millions d’euros qui avaient été attribuée aux départements dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, a précisément pour objet de leur venir en aide. Le dispositif est cependant sous-dimensionné : en 2023, son montant serait ainsi limité à 53 millions d’euros, ce qui permettrait, selon Départements de France, de ne venir en aide qu’à 8 départements tout au plus. Ses modalités de répartition, fixées par décret, font l’objet de négociations entre l’État et les départements.

Dans un souci de lisibilité et de simplicité, il est proposé que cette dotation de soutien supplémentaire soit répartie selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde existant.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2165 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des régions d’un montant de 350 000 000 € en faveur des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

II. – La dotation de soutien à l’investissement régional est destinée au soutien de projets de :

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

2° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

3° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.

III. – La dotation de soutien à l’investissement des régions est répartie entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités.

IV. – Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73 précité. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue au même article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.

Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

V. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

VI. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les régions sont appelées à investir fortement pour le développement des mobilités décarbonées, accompagner la transition écologique, sociale et économique et améliorer la performance énergétique des lycées.

En raison des conséquences de la crise sanitaire et de leur implication au titre de la relance, de l’impact de l’inflation et des revalorisations salariales des agents de la fonction publique sur les dépenses régionales (évalué à 1 milliard d’euros en 2023) et de la perte de dynamisme des recettes régionales carbonées, les Régions sont la seule catégorie de collectivité à ne pas retrouver en 2021 et 2022 les niveaux d’épargne brute et de capacité de désendettement constatés en 2019.

Par ailleurs, elles ont été exclues des dispositifs de soutien mis en œuvre par l’État. En effet, les régions n’ont pas bénéficié de la dotation de 430 M€ instaurée par la première loi de finances rectificative pour 2022 visant à compenser partiellement aux collectivités la hausse des dépenses énergétiques et la revalorisation du point d’indice. Elles ne bénéficient pas non plus de l’aide exceptionnelle de 100 M€ accordée aux AOM urbaines en 2023 et ne sont que très marginalement traitées par le « filet de sécurité » instauré par la LFI 2023 (1,3 Md€) car ne prenant en compte leurs principales dépenses énergétiques qu’elles assument dans les lycées et les transports scolaires et interurbains.

La dernière note de conjoncture de La Banque postale prévoit par ailleurs une nouvelle baisse de l’épargne brute des régions de - 1,7 % en 2023.

Cet amendement vise ainsi à instaurer pour l’année 2024 une dotation de soutien aux dépenses d’investissement des régions en faveur de la transition écologique de 350 M€ et dont le montant global correspond :

- A la part du fonds vert consacré à la rénovation énergétique des écoles (500 M€) rapporté aux dépenses totales des régions, soit 130 M€ ;

- A la perte cumulée de recettes depuis 2020 correspondant à l’exonération de droit de taxe sur les immatriculations pour les véhicules électriques, soit 120 M€ ;

- Au montant de l’aide exceptionnelle de 100 M€ accordée en 2023 aux AOM urbaines et dont sont exclues les régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2166 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, BOURGI, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

L'alerte est massive et généralisée. Notre sécurité civile connaît de graves difficultés financières alors que son rôle est aujourd'hui particulièrement essentiel pour affronter les conséquences du dérèglement climatique. Des mégafeux aux tempêtes, nos services départementaux d'incendie et de secours sont extrêmement mobilisés et le seront toujours plus à l'avenir.  Ils sont des acteurs de la primo réponse auprès des citoyens en cas de sinistres ou de catastrophes.

Plus leur réponse est performante, plus ils réduisent les dédommagements versés par les assurances, donc plus les assureurs font des économies. Aussi, dans la recherche de nouvelles ressources financières pour les SDIS, au bord de la rupture capacitaire, il semble légitime d'augmenter la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et de faire contribuer les assureurs à ce défi.

C'est ce que vise cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 quater.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2167 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERROUCHE, MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 3 500 habitants » ;

2°) Les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice environ 2 900 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Le présent amendement poursuit donc un double objectif :

- il supprime la condition de potentiel financier dans le calcul de la DPEL, permettant ainsi de d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en peuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux;

- il augmente le seuil d’éligibilité à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants

Cet amendement traduit ainsi la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.

Ce rapport, intitulé « Indemnités des élus locaux : reconnaître l’engagement à sa juste valeur », formule huit fortes recommandations pour garantir une meilleure protection matérielle des élus et pour remédier à la dégradation des conditions matérielles d’exercice des mandats locaux.

Le présent amendement est complété par un amendement sur l’article 27 relatif aux prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2168 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Remplacer le montant :

108 906 000

par le montant :

145 579 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est la conséquence de l’amendement 2167 tendant à insérer un article additionnel après l’article 24.

Il traduit la recommandation n°2 du rapport de la délégation aux collectivités territoriales, adopté le 16 novembre 2023 et signé par Françoise GATEL, François BONHOMME et Éric KERROUCHE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2169 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. KERROUCHE, MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « prochain » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés - voire abandonnés - du fait de la perte inévitable et pérenne de la dotation « élu local » lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population regroupée dépasse 1 000 habitants et qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population ; elle permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré cette avancée, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer les pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2170 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NARASSIGUIN, M. MARIE, Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2171 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROS, COZIC et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, MM. CHANTREL et LOZACH, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, M. RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne

1° Seizième ligne

Remplacer le montant :

71 844 000

par le montant :

246 087 951

2° Dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000

par le montant :

181 700 607

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement  vise à déplafonner l’intégralité des trois taxes alimentant l’Agence nationale du sport (ANS) afin d’assurer enfin le  financement nécessaire à une politique de développement des pratiques physiques et sportives en direction de tous les publics et de garantir un parc d’équipements sportifs en bon état, sur l’ensemble du territoire.

Le montant global des trois taxes contribuant au financement de l’ANS pour 2024 est attendu à hauteur de quelques 487 millions € et seuls 166 millions € seront reversés à l’ANS pour financer la politique du sport.

Le produit de 2 des 3 taxes est systématiquement écrêté. Le rendement total des 3 taxes a progressé de près de 10% depuis 2017 mais la part affectée au secteur sportif a été réduite de moitié ; en dix ans la part de reversement aux politiques publiques en faveur du sport est passée des deux tiers du produit à un tiers.  

Cet amendement vise donc à réattribuer au secteur sportif la part de financement qui lui revient naturellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2172 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LOZACH, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dix-septième ligne

Supprimer cette ligne

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à déplafonner le montant des recettes issues du prélèvement sur les paris sportifs en ligne et affecté à l’Agence Nationale du Sport (ANS). Le PLF pour 2024 plafonne ce montant à 34,6 M€ (inchangé depuis 2021), alors que le rendement total de cette taxe est estimé à 181,7 M€ (montant identique en 2023 alors qu’il s’élevait à 111 318 M€ en 2022, 2021 et 2020). Pour 2024, le taux de retour pour le sport serait donc porté à 19 % !

Madame la Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castera, s’est engagé devant les Sénateurs à mener une réflexion pour faire bénéficier l’ANS et le secteur d’une part plus importante du dynamisme des paris sportifs en ligne.

Les recettes générées par le sport, au travers des paris sportifs, doivent revenir en totalité au financement du sport. Un déplafonnement total permet de débloquer 147 M€ dès l’an prochain. L’effet serait majeur dès 2024, compte tenu des JOP mais aussi de l’Euro de football qui dynamiseront les paris sportifs.

Le potentiel de ressources fiscales existe donc pour le sport, mais son rendement est arbitrairement plafonné et capté par le budget général. Ces ressources pourraient bénéficier au développement des 272 000 infrastructures sportives bâties (rénovation et construction) dont les collectivités locales sont propriétaires, principalement des équipements structurants qui sont souvent vieillissants/vétustes et confrontés à des problématiques de rénovation énergétique. Près de 40% ont été construits avant 1985. Plus de 61% des équipements ont plus de 25 ans, et 70% n’ont jamais bénéficié de gros travaux.

J’attire l’attention quant à l’état de notre parc de centres aquatiques qui ne répond pas aux besoins et ambitions affichés au travers du plan Savoir Nager. De nombreuses piscines ferment ou sont devenues inexploitables, et le retard d’apprentissage est désormais criant, surtout chez les jeunes, dans le cadre familial comme scolaire (82.5% des bassins appartiennent aux collectivités locales et 13.5% au privé ; plus de la moitié des bassins de natation (50,8 %) ont plus de 35 ans et 1/3 plus de 45 ans ; 4 000 piscines en France dont 400 en DSP).

Le gouvernement prévoit d’engager 50 M€ en moyenne par an pendant trois ans, pour rénover 500 équipements structurants, ce qui nous apparaît comme largement insuffisant face à ce mur d’investissement qui se dresse en faveur du patrimoine sportif, afin d’assurer le développement des pratiques fédérales, scolaires ou de loisirs.

Le déplafonnement du prélèvement sur les paris sportifs permettrait d’amplifier cet effort, pour accompagner la grande cause nationale en faveur de la promotion de l’activité physique et sportive et pour préparer l’héritage matériel, durable et soutenable, des JOP.

Madame la Ministre des Sports et des JOP a également posé les principes d’une gouvernance renouvelée entre l’ensemble des acteurs du sport. Cette recherche de cohérence et de clarification, conjuguée à une ambitieuse feuille de route pour « faire gagner la France » à l’occasion des jeux de Paris 2024, dessine des perspectives positives. Il convient donc que tous les acteurs du sport (collectivités locales, mouvement sportif et acteurs socio-économiques) se mobilisent pour réserver le financement du sport par le sport.

Cette mesure ferait sens pour l’an prochain, dans le contexte de la Grande cause nationale, d’autant que les JOP et l’Euro de football vont probablement doper les paris sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2173 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes HARRIBEY et NARASSIGUIN, MM. MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, troisième colonne, dix-septième ligne

Remplacer le montant :

34 600 000 €

par le montant :

100 000000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond de la taxe sur les paris sportifs à hauteur de 100 millions d’euros.

La participation de l’État au financement des politiques publiques sportives en France est principalement gérée depuis 2019 par l’Agence nationale du Sport. Au-delà des crédits budgétaires alloués par le Ministère des Sport et des jeux olympiques et paralympique, une large part des recettes de l’ANS proviennent de trois taxes affectées : la « taxe buffet », la taxe sur les paris sportifs et la taxe sur les jeux FDJ.

Plus spécifiquement, le rendement de la taxe sur les paris sportifs constitue aujourd’hui le moteur de ces ressources fiscales. Pourtant, son produit fiscal est verrouillé, depuis 2015, à 34,6M€.

Or, la croissance soutenue et permanente du rendement de cette taxe sur les paris sportifs ne bénéficie pas aux acteurs sportifs, nationaux et territoriaux.

En 2015, le rendement de cette taxe représentait 61 M€ et 57% de ce produit était directement affecté au CNDS. Le PLF 2024 estime, comme en 2023, que cette taxe sur les paris sportifs va générer 181M€, mais seulement 19% est désormais affecté à l’ANS.

Or, l’accueil de deux grands évènements sportifs internationaux sur le territoire français (Coupe du Monde de Rugby, JOP2024) va amplifier encore le rendement de cette taxe, comme en attestent les premiers résultats enregistrés par l’Autorité Nationale des Jeux sur les trois premières semaines de la coupe du monde de rugby.

Alors que le sport peut financer le sport, il parait donc nécessaire de déplafonner la taxe sur les paris sportifs, dès 2024, dans la limite de 100M€, afin d’accompagner l’ambition partagée –et démultipliée par la Grande Cause Nationale 2024 voulue par le Président de la République – de construire collectivement une nation plus sportive.

Cet amendement est proposé par l’ANDES (Association nationale des élus en charge du sport).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2174

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ, MICHAU, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I.- Alinéa 27

Remplacer le nombre :

40 

par le nombre :

25

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les chambres de commerce et d'industrie sont des acteurs indispensables du développement économique de notre pays. Par leur maillage territorial, les CCI permettent d'encourager partout en France la création d'entreprise, d'accompagner les TPE-PME dans les grandes transitions et sont des  investisseurs essentiels de l'aménagement durable des territoires.  Alors que les ressources des CCI ont connu une forte baisse ces 10 dernières années avec une taxe affectée passée de 1,35 milliards d'euros en 2013 à 525 millions d'euros en 2023, les CCI ont su maintenir un niveau élevé de service et d'investissement. On estime que pour 1 euro investi par les CCI sur leur territoire, 5 euros de richesse sont produits. Aussi, pour ne pas menacer leur capacité d'investissement, il est proposé en concertation avec le réseau des CCI, de réduire la ponction sur leur fonds de roulement de 40 à 25 millions d'euros. C'est ce que vise cet amendement






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2175

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme MONIER, M. MÉRILLOU, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. BOUAD, MICHAU, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trentième ligne

Remplacer le nombre :

12 000 000

par le nombre :

22 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La problématique du renouvellement des générations en agriculture et les enjeux associés sur l’installation-transmission sont au coeur des préoccupations du monde agricole. La tendance actuelle condamne à moyen terme le modèle agricole français. Ces dix dernières années, 108 000 exploitants agricoles et une ferme sur cinq ont disparu ; d’ici 2030, 48% des chefs d’exploitation auront atteint l’âge de partir à la retraite.

Nous devons changer d’échelle dans le rythme et la qualité (performance économique, sociale et écologique) des installations d’exploitants agricoles dans la perspective de renforcer la souveraineté alimentaire française et la lutte contre le réchauffement climatique.

Alors que sont attendues les présentations du Pacte et du projet de loi d’orientation et d’avenir agricole (PLOAA), le projet de loi de finances pour 2024 offre l’opportunité de mettre en oeuvre sans attendre certaines préconisations issues des concertations régionales et nationales. Parmi celles-ci, il est fait état de manière consensuelle par les parties prenantes agricoles de la nécessité d’augmenter considérablement les fonds dédiés à l’accompagnement des parcours d’installation et de transmission des exploitations dans le cadre du programme AITA.

Cela correspond aussi à une recommandation de la Cour des Comptes et du CGAAER. Ce dernier estimait dans son dernier rapport sur le sujet (avril 2023) que l’Etat devrait engager 10 M€ supplémentaires en ciblant notamment l’accompagnement des personnes non issues du milieu agricole (NIMA) et la phase d’émergence. Le CGAAER proposait ainsi de relever en conséquence le plafond de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (dite taxe JA). En effet cette taxe JA, d’un rendement courant de 24 M€, n’est, aujourd’hui, affectée qu’à hauteur de 50% au financement de politiques publiques bénéficiant aux nouveaux agriculteurs.

Le présent amendement propose ainsi de suivre l’ensemble de ces recommandations et d’augmenter dès 2024 les fonds dédiés à l’accompagnement de l’installation-transmission en relevant de 10 M€ le plafond limitant l’affectation de cette taxe JA.

Cet amendement a été travaillé en commun avec SOL, Terre de Liens, FADEAR, Réseau CIVAM, RENETA, MIRAMAP, FNAB.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2176

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme MONIER, M. MÉRILLOU, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CONCONNE, MM. BOUAD, MICHAU, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. –Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

III. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond via une indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2024 et à supprimer totalement la limite maximale de hausse du montant perçu par une Chambre d’une année sur l’autre.

Actuellement, le montant attribué aux Chambres d’agriculture étant plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2024 : + 7,1%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. Concrètement, cela signifie que le réseau des Chambres d’agriculture n’a pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe car le taux de prélèvement de la TATFNB a baissé mécaniquement en raison du plafonnement du montant de la TATFNB. Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2% en 2022 et 10,5% en 2023. A titre d’illustration pour l’année 2023, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ pour le réseau des Chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2023, la taxe perçue aurait été de près de 336M€.

L’appauvrissement des Chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des Chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation des concertations régionales sur le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles, ESSOC, phytosanitaires, identification animale avec la Base Nationale Opérateurs, Registre National des Entreprises, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.

En outre, les hausses en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%) de la valeur du point des chambres d’agriculture, pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), a un impact financier annuel de plus de 21M€.






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N° I-2177

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, cinquante-neuvième ligne

Remplacer le montant :

528 000 000

par le montant :

1 120 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'affecter 1,12 milliard d'euros des recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), ce qui représente une augmentation de 592 millions d'euros.

Dans un contexte où il est impératif d'intensifier nos efforts pour lutter contre les inégalités d'accès aux services sociaux de base, les pandémies et le changement climatique, il est essentiel que ces recettes contribuent au renforcement de l'engagement financier de la France envers des fonds multilatéraux qui jouent un rôle clé dans la réponse globale à ces défis. Parmi ces fonds, on peut citer le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid, ainsi que le Fonds vert pour le climat.

Il convient de noter que cet amendement a été élaboré en étroite collaboration avec les associations ActionSanté Mondiale, ONE et Oxfam, afin de garantir une approche concertée et éclairée dans le but de soutenir efficacement ces enjeux majeurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2178 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : «, quel qu’en soit l’usage ».

II. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. »

III. –Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, déjà adopté à plusieurs reprises par la commission et d’aménagement du territoire et du développement durable lors de précédents projets de loi de finances ou projet de loi sur les mobilités, vise à réduire le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux transports publics collectifs de voyageurs du quotidien de 10 % à 5,5 %, soit le taux dévolu aux produits de première nécessité.

Le développement des transports collectifs constitue un des principaux leviers permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La mesure proposée permettrait de les rendre plus attractifs, en réduisant leur coût pour les usagers, et favoriserait le report modal vers les mobilités partagées.

La baisse du taux de TVA sur les billets de trains aura un triple effet positif :

- Diminuer les prix ou du moins limiter leur hausse

- Amortir l’inflation des prix de l’électricité et du diesel pour les opérateurs

- Donner des marges de manœuvre budgétaires aux opérateurs pour développer l’offre

C’est également une mesure de bon sens pour favoriser le report modal et donc l’avantage compétitif du train vis à vis de la voiture individuelle.

Cette mesure reprend une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat visant à réduire le taux sur les billets de train, en l’élargissant à l’ensemble des transports du quotidien (bus, tram, métros, navettes fluviales, etc.). Elle est incontestablement l’une des réponses à apporter pour soutenir et développer les transports collectifs dans la nécessaire transition écologique, et apparaît comme encore plus incontournable pour inciter au report modal alors que les prix des carburants restent à des niveaux très élevés depuis deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2179

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2180 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DEVINAZ, Mme BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, HARRIBEY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-1. » ;

2° Est ajouté un article L. 422-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-24-1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur l’utilisation des jets privés en fonction des émissions de dioxyde de carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2181

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2182 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I.- Alinéa 20 

1° Après le mot :

créent

Insérer les mots :

ou reprennent

2° Supprimer les mots : 

ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones.

II. – Après l’alinéa 37 

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les reprises d’activité aux dispositifs France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisations « plus ». Ce faisant, nous proposons de pérenniser l’une des mesures les plus vectrices d’attractivité pour les territoires ruraux du dispositif « zones de revitalisation rurale » (ZRR).

En effet, jusqu’à présent, la création d’une entreprise ou d’une activité libérale, ainsi que sa reprise, en zone de revitalisation rurale ouvrent droit au dispositif « ZRR ».

L’article 7 prévoit aujourd’hui de restreindre le champ du dispositif, en privant les repreneurs d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale du bénéfice des mesures « FRR » et « FRR+ ».

Une telle restriction est dommageable au maintien des petits commerces en milieu rural. Elle est également source d’incompréhension au niveau local. En effet, comment justifier qu’un nouveau commerce puisse s’installer dans un village rural et bénéficier du dispositif, alors que la reprise d’un commerce existant en soit exclue ?

Le présent amendement propose dès lors de réintégrer les reprises d’activité dans le champ du dispositif des FRR, afin de favoriser le maintien des petits commerces en milieu rural et faciliter l’acceptabilité de la réforme localement. Par mesure de responsabilité budgétaire, les entreprises faisant l’objet d’une reprise devront réunir les conditions d’éligibilité du dispositif « ZRR » actuel pour bénéficier de ces exonérations. Elles devront notamment employer moins de 11 salariés et ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2183

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)

Loi de finances pour 2024

PLPFP 2023-2027

2022

2023

2024

2024

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,2

-4,1

-3,7

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-0,5

-0,7

-0,6

-0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-4,8

-4,9

-4,4

-4,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

45,4

44,0

44,1

44,1

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

 44,4

Dépense publique (hors CI)

57,7

55,8

55,4

55,3

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1523

1574

1624

1622

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

-1,1

-1,4

0,6

0,5

Principales dépenses d'investissement (en Md€) 2

 

25

30

30

Administrations publiques centrales

 

Solde

-5,2

-5,3

-4,8

-4,7

Dépense publique (hors CI, en Md€)

625

630

640

639

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

-0,1

-3,8

-1,1

-1,4

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

-0,3

-0,3

-0,3

Dépense publique (hors CI, en Md€)

295

312

322

322

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

0,1

1,0

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociales

 

Solde

0,4

0,7

0,6

0,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

704

730

762

761

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

-2,4

-0,5

1,9

1,7

1 À champ constant.

2 Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Objet

Cet amendement met à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2024 concernant le déficit et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.

La mise à jour résulte de la coordination avec les différents textes financiers en discussion au Parlement (PLFSS et PLFG).

Pour 2024, la prévision de solde public s’établirait toujours à -4,4 % du PIB, inchangée par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. L’effet en 2024 des informations relatives aux prélèvements obligatoires et à l’énergie (compensation pour charges de service public) prises en compte lors du PLFG 2023, ainsi que l’impact de l’accord national interprofessionnel 2023-2026 pour l’Agirc-Arrco dégradent le solde public. À l’inverse, la mesure de gel des barèmes des allègements généraux de cotisations sociales introduite par amendement dans le PLFSS lors de son examen à l’Assemblée nationale permet d’améliorer le solde public.

Pour 2023, la prévision est conforme à celle figurant dans l’article liminaire du projet de loi de finances de fin de gestion 2023 adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat le 22 novembre 2023 : le solde public s’établirait toujours à -4,9 % du PIB.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2184

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. - Alinéa 2

Après les mots :

Une fraction de

insérer les mots :

la taxe sur la valeur ajoutée de

II. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

points

par le signe :

%

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le mot : « points » est remplacé par les mots : « %, le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024 ».

Objet

Le présent amendement procède à des précisions rédactionnelles permettant de clarifier et simplifier la rédaction de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2185 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS, CANÉVET et CIGOLOTTI et Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Alinéa 50, première phrase

Après le mot :

artisanale

insérer les mots :

ou professionnelles au sens du I. de l’article 92 du code général des impôts

Objet

Le présent amendement est un complément apporté à la clause anti-abus qui intègre les professions libérales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2186

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2187

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2188

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2189

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2190 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES


Après l'article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers,

« 2° Il est zéro émission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux.

Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 € ; limitation que ne connaissent pas les autres États fluviaux européens comme l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas.

L’objectif de cet amendement est donc d’adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre.

En effet le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettrait d’améliorer les conditions de réinvestissement des plus-values dans un bateau plus jeune et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2191 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROCHETTE, Mmes LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. VERZELEN, WATTEBLED et RAVIER, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BLEUNVEN, HOUPERT, BRAULT, CHATILLON, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GREMILLET et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’investissement en faveur des communes comptant moins de 15 000 habitants. Les crédits de la dotation globale d’investissement sont répartis entre les communes bénéficiaires en fonction de leur population et de leur potentiel financier.

À la demande de la commune, la quote-part de la dotation à laquelle elle est éligible lui est versée par le représentant de l’État dans le département sous la forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel.

Les communes de moins de 15000 habitants ne disposent souvent pas de l’ingénierie nécessaire pour mobiliser des financements extérieurs. La réalisation de leurs projets dans des conditions financières acceptables dépend alors de l’attribution de subventions par d’autres collectivités (Intercommunalités, Département, Région…). Cette dépendance financière entre collectivités peut parfois être biaisée par des questions politiques et impacter la capacité de certaines communes à porter les aménagements nécessaires.

Il semblerait donc intéressant de créer une Dotation globale d’investissement (DGI) en faveur des communes de moins de 15000 habitants, ce que propose cet amendement. Cette dotation en lien avec le nombre d’habitants pourrait être mobilisable directement en fonction des projets portés par la commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2192

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROCHETTE


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Diminuer le montant de :

1 500 000 000

II. – Après la deuxième ligne, insérer une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’investissement

1 500 000 000

Objet

Dans la suite logique de l’amendement d’appel instituant une Dotation globale d’investissement(DGI) pour les communes de moins de 15000 habitants, il est proposé via cet amendement de modifier le montant estimatif de la DGF et de créer une nouvelle ligne, dans le tableau dressant la liste des prélèvements sur recettes, dans l’objectif d’y faire apparaître la DGI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2193 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS, CANÉVET et CIGOLOTTI et Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I à plus d’une reprise. »

Objet

Le présent amendement vise à contrecarrer les effets d’aubaine ayant consisté, dans le cadre des zones de revitalisation rurale, à pratiquer un nomadisme libéral dévoyant le dispositif. Il est proposé d’encadrer cette pratique à l’avenir pour France Ruralités Revitalisation (FRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2194 rect. ter

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 27 TERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....-Le premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article 232 » , sont insérés les mots : « , dans les communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles-ci ainsi que dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Objet

Cet amendement vise à modifier le plafond de la majoration de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, décidée par les conseils municipaux. 

En effet, l’article 1407 ter du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux puissent voter une surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires entre 5 et 60 %de la part leur revenant. Le plafond est trop faible pour être dissuasif, aussi il est proposé de rehausser le critère limitatif de 60% à 80% pour donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement.

Cet amendement vise aussi à étendre le périmètre des communes concernées afin de proposer que les communes littorales et limitrophes ainsi que les communes de montagne puissent disposer dece mécanisme de majoration. En effet, plusieurs communes non concernées par l’article 1407 ter subissent une pression foncière importante et ne peuvent pas agir, cet amendement vise à leur donner accès à cet outil.  



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article 27 terdecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2195 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis. Les taux mentionnés au 1 sont majorés en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 euros le taux de :

« – 0,25 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

« – 0,3 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

« – 0,41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

« – 0,45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.

« Le produit des majorations des taux mentionnées au présent 1 bis est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

II. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 2° En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faire évoluer le mode de calcul de la contribution à l'audiovisuel public au profit d’une contribution affectée, proportionnelle et progressive, à hauteur de 0,25% ; 0,3% ; 0,41% et 0,45% des revenus des français imposables. 

La suppression de cette contribution dont le remplacement à long terme demeure aujourd'hui incertain (une part affectée de la TVA non indexée sur l'inflation jusqu'en 2024 puis une intégration au budget général à l'horizon 2025) représente un risque pour la pérennité de ses financements. Le financement stable et pluriannuel d'un audiovisuel public de qualité est le marqueur de vitalité démocratique des États à travers le monde.

Cet amendement s'inspire du modèle mis en place en Suède et des propositions formulées par l'économiste Julia Cagé. Il propose de faire reposer la majeure partie du financement de l’audiovisuel public dans la justice grâce à un second volet de l’impôt sur le revenu, permettant ainsi aux français de contribuer selon leurs moyens à un service public de qualité.

Afin de permettre l'affectation de cette contribution adossée à l'impôt sur le revenu à l'audiovisuel public, ce que ne peut faire le Parlement, il revient au Gouvernement de sous amender cet amendement en le complétant par les dispositions suivantes :

« Le produit des majorations des taux mentionnées au présent 1 bis est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

II. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 2° En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2196 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXVICIES


Après l'article 3 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, les mots : « ou aux salariés » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes de son objectif : soutenir financièrement les artistes plasticiens sur le long terme, ceux-ci n'étant ni protégés ni par une convention collective, ni par l'intermittence. 

En particulier, il a pour objet d'encourager les entreprises mécènes à promouvoir le travail de ces artistes auprès d'un large public, et non de leurs seuls salariés. La rédaction actuelle de l'article 238 bis AB du CGI prévoit déjà une obligation d'exposition des œuvres, mais dans la rédaction actuelle, elle peut être réservée aux seuls salariés de l'entreprises, ce qui est excessivement restrictif du point de vue de l'artiste.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette mention, afin que les entreprises aient l'obligation d'exposer ces œuvres au bénéfice de tous et de contribuer ainsi plus largement à leur renommée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2197 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l'article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes de son objectif : soutenir financièrement les artistes plasticiens sur le long terme, ceux-ci n'étant ni protégés ni par une convention collective, ni par l'intermittence. 

Afin de leur garantir des subsides plus réguliers, le présent amendement vise donc à prévoir le principe d'une rémunération lors des expositions obligatoires organisées en conditionnalité de cette réduction d'impôt.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2198 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un nouvel article 15 … ainsi rédigé : 

« Art. 15 …. – Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique dans le cadre d’un contrat visé à l’article 8.

« Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.

« Le taux de la taxe est de 5 %. 

« La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.

« Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

« La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »

Objet

A la suite des débats intervenus lors des examens de la précédente loi de finances et de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, cet amendement vise à prévoir une taxe sur la publicité diffusée par les personnes exerçant une activité d'influence commerciale sur les réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2199 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2200 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l’article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux » 30 % » est remplacé par le taux « 40 % » ;

2° Après le mot : » et », sont insérés les mots : « à 30 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la production de films d'animation. 

En effet, les films d'animation sont plus couteux à développer que les films en prise de vue réelle, et, en raison de leur popularité auprès du grand public et du public jeune, participent à la popularisation de l'ensemble des oeuvres cinématographiques. 

C'est pourquoi il est proposé de leur conférer un taux de crédit d'impôt supérieur à celui des films en prise de vues réelles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2201 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 UNVICIES


Alinéa 5

Après le mot :

prononcée

insérer les mots :

ou décidée

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent l'exonération de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l'objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans la continuité de la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 et des travaux entrepris auparavant au Sénat par Corinne Bouchoux.

Cet amendement de précision vise à prévoir l'application de cette exonération suite aux restitutions "prononcées" par le juge, mais aussi "décidées" par le premier ministre, comme le prévoit la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2202 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO, Nathalie GOULET et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES


Après l'article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 298 septies du code général des impôts est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le taux défini au présent article bénéficie aux seules entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La reconnaissance de la personnalité juridique à la rédaction ;

« 2° La création d’un conseil de rédaction chargé de l’élaboration d’un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives. Ce conseil de rédaction ayant également la charge de veiller à ce que :

« - Tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent, au quotidien, exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;

« - Les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives des pressions au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;

« - Les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts.

« 3° la compétence de ce conseil de rédaction, non substituable à la direction de la rédaction, pour la désignation ou la démission du directeur et de ses adjoints advenue du fait du propriétaire du titre, pour l’élaboration et la modification de l’organisation de la rédaction, pour la ligne éditoriale définie préalablement avec la direction et la conformité de la publicité à cette ligne éditoriale, »

II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner le bénéficie du taux réduit de TVA  à la mise en place, par les entreprises de presse papier et numérique, de dispositifs favorisant l'indépendance de leur rédaction, sur la base des dispositions convergentes proposées au Sénat.

Il s'agit en particulier de conditionner ce taux réduit à l'instauration d'un conseil de rédaction doté d'une personnalité juridique, ne se substituant pas à la direction de la rédaction, mais participant à son organisation et à la mise en oeuvre de la ligne éditoriale. 

Le texte varie donc de l'amendement transpartisan proposé à l'Assemblé nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2203 rect. bis

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 16 septies qui prévoit la possibilité d'étendre  aux « monuments non historiques » à usage culturel la possibilité prévue par l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine depuis 2007 pour monuments historiques de financer certains de leurs travaux par les recettes tirées de l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage publicitaire.

Cette disposition n'est pas souhaitable, dès lors qu'elle acte le désinvestissement financier de l'Etat pour le patrimoine national, et qu'elle renforce la présence d'affichages publicitaires dans nos paysages urbains. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 16 sexies vers l'article 16 septies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2204 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16 SEPTIES


I. – Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 16 sexies, et aux travaux antérieurs de notre collègue Corinne Bouchoux, cet amendement vise à supprimer l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine. 

Cet article prévoit que, « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »

Cette disposition a trop largement favorisé un affichage publicitaire géant dans certains espaces pourtant protégés, notamment à Paris, et sur une période longue dépassant souvent le temps des travaux.

Cette disposition va même, dans certains cas, à l’encontre de l’article L. 581-8 qui « interdit la publicité à l’intérieur des agglomérations », à « moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. »

Aussi, afin de préserver nos paysages urbains remarquables du matraquage publicitaire, le présent amendement propose de mettre fin à cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2205 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOVICIES


Après l’article 5 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas éligibles les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le scenario a été intégralement généré au moyen de l'intelligence artificielle. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure du crédit d'impôt les oeuvres ayant eu recours à l'intelligence artificielle dans l'écriture du scenario, la production ou la post-production. 

En l'absence de rétribution des auteurs dont les travaux ont permis de "former" les logiciels d'intelligence artificielle, le recours à l'intelligence artificielle dans la production audiovisuelle et cinématographique n'est pas équitable. 

En outre, la réalisation de telles production, est une menace pour la créativité, par la valorisation de mécanismes intellectuel et narratifs itératifs.

Cet amendement a été nourri par les échanges avec l'ARP et de la SRF. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2206 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«...) Etre destinées à une diffusion en salles, concernant les œuvres cinématographiques. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le lien entre l'œuvre cinématographique et la sortie en salle, qui s'est altéré avec le développement de plateformes de services de vidéo à la demande, tendance qui s'est renforcée sous la crise sanitaire. 

Depuis sa création, le cinéma est conçu comme une expérience collective pour les spectateurs. 

Dans un contexte d'entrée en vigueur du décret SMAD qui ouvre le système de financement français aux plateformes de vidéo à la demande, dont la vocation première n'est donc pas la salle, il convient de rappeler notre attachement au 7ème art, et à la projection sur grand écran, afin de garantir sur le long terme la qualité des films projetés. Le financement du cinéma français reposant en grande partie sur les entrées en salle, il convient par ailleurs de garantir la pérennité de ce système, qui fait figure d'exception française. 

Prenant acte des remarques du rapporteur lors des débats sur le budget pour 2023, soulignant que "les plateformes recourent davantage au crédit d’impôt international qu’au crédit d’impôt cinéma", l'amendement vise ce crédit d'impot.

Par ailleurs, comme le remarquait le rapporteur, "80 % de leur financement est orienté vers la production audiovisuelle", donc de productions qui ne participent pas au financement de la politique de soutien au cinéma, reposant sur les entrées en salles. Cet amendement vise donc à les inciter à la production de contenus destinées aux salles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2207 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. RAMBAUD, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINDECIES


Après l’article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A. – I. – A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« i) le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;

« ii) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« iii) la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« B. L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.

« C. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3° , l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières.

« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« a) elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« b) elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;

« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« D. L’avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

« 1° La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au C du présent I à l’exception de celles prévues aux 3° , 4° , 9° et 10°  ;

« 2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du C du présent I ;

« 3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« 4° La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du A du présent I ;

« 5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information, précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au A du présent I, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent D, à raison de souscriptions mentionnées au A du présent I dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au C du même I, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l&_8217;article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« IV. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

« A. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du I et à l’indivision mentionnée au B du même I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« B. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3° , 5° et 6° du 2 du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« C. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.

« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

« VI. – A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« 2° Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds, et directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« 3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« B. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du A du même VI, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« C. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« D. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au A du présent VI.

« Le premier alinéa du présent D ne s’applique pas lorsque la condition prévue au 1° du A du présent VI n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« E. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent VI les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« VII. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« VIII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Les deuxième à cinquième alinéas du A et les B, C, D et E du VI du présent article sont applicables.

« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« IX. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VII et VII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« X. – Un décret fixe les modalités d’application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

B. – L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° Au 2°  :

a) Au premier alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

b) Au c du 2° , les mots : « en faveur du financement des risques » sont remplacés par les mots : « initial » et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique ».

C. – A l’article 1763 C :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, par deux fois, la référence : « VI ter » est remplacée par la référence : « VII » ;

2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « c du 1 du III de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;

3° A la première phrase du cinquième alinéa :

a) La référence : « 3°  » est remplacée par la référence : « D » ;

b) Les mots : « et à l’avant-dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

c) Les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du I du même article » ;

4° Au sixième alinéa :

a) La référence : « 2 bis » est remplacé par la référence : « C » ;

b) Les mots : « et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

c) Les mots : « 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du même VI » ;

4° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa :

a) Les mots : « f du 3 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 5° du D du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

b) Les mots : « 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « D du même I article » ;

5° A la dernière phrase du dernier alinéa :

a) La référence : « 3°  » est remplacée par la référence : « D » ;

b) Les mots : « et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

c) Les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du I du même article ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 214-30 :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « c, e et i du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° , 5° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;

b) Au d du 1°  :

i) Au troisième alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;

ii) Au quatrième alinéa, les mots : « en faveur du financement des risques » sont supprimés et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;

c) Au b du 2° , les mots : « j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;

2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».

B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Au 4° du I :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I du même article ; » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du b est ainsi rédigée : « g du même 1 bis » sont remplacés par les mots : « 7° du même C ; » ;

c) Après le mot : « aux », la fin du c est ainsi rédigée : « 2° et 10° dudit C ; » ;

2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».

C. – Au A du IV de l’article L. 221-32-5 :

1° Au 1° :

a) Après la troisième occurrence du mot : « aux », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1° à 7° et aux 9° et 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « ou à l’avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du A et aux 3° , 5° , 6° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° Après les mots : « c du 1° du 1 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « A du I dudit article 199 terdecies-0 A ; ».

Objet

La loi relative à l’initiative économique et à l’entreprise individuelle, dite « Loi Madelin », a institué, en 1994, une réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) dite « IR-PME » ou réduction d’impôt « Madelin ».

Constitutive d’une d’aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le bénéfice de la réduction d’impôt Madelin est encadrée par le droit européen. Le bénéfice du « volet PME direct » (pour les investissements directs dans les PME ou par l’intermédiaire d’une société holding) est actuellement subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Or la Commission européenne a adopté le 23 juin 2023 le règlement n° 2023/1315 qui porte une modification ciblée du règlement général d'exemption par catégorie (règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 précité – « RGEC ») afin de faciliter, de simplifier et d'accélérer le soutien à la transition écologique et numérique de l'Union européenne, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2023. Les régimes exemptés de notification sur le fondement de ce règlement doivent être mis en conformité dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du règlement (soit au 1er janvier 2024), sous peine de perdre le bénéfice de l’exemption.

Tirant les conséquences de cette modification, le présent amendement propose des ajustements rendus nécessaires en vue d’une mise en conformité du dispositif avec la nouvelle règlementation européenne. Il prévoit ainsi un renvoi vers le nouvel article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 qui concerne les aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques, ainsi qu’une modification du champ des entreprises éligibles lesquelles doivent exercer leur activité depuis moins de dix ans après leur enregistrement ou moins de sept ans après leur première vente commerciale.

Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 885-0 V bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 (dans le cadre du dispositif dit « ISF-PME »).

Du fait de la suppression de l’ISF-PME à compter du 1er janvier 2018, l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ainsi que l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui lui est associé pour le volet de la réduction d’impôt concernant les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale, opèrent encore de nombreux renvois vers un article du CGI abrogé depuis 2017, qui en rendent la lecture difficile.

Les ajustements proposés ci-avant s’accompagnent donc d’une réécriture complète de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, consistant à supprimer les références à l’article 885-0 V bis du CGI, conformément à l’objectif de lisibilité et d’intelligibilité de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2208 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI et KULIMOETOKE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II

(en euros)

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II

(en euros)

Année civile précédente

50 000

35 000

Année en cours

55 000

38 500

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent a pour objet de prévoir que le seuil de franchise pour les opérations des avocats et artistes-auteurs est fixé à 50 000 € et non à 47 500 €.

En effet, le seuil existant est égal à 47 700 € et une baisse du niveau n’est pas justifiée au regard des pratiques du secteur. En cohérence, le seuil de franchise des opérations connexes de ces mêmes professionnels est abaissé à due proportion pour que la somme des deux seuils reste égale à 85 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2209 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le code de la consommation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés » ; 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. » ;

2 ° À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312-7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés.

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

III. – Après l’alinéa 22

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter… ainsi rédigé :

« Art. 199 ter…. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – 1° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers-financement.

« Par exception :

« a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent a ;

« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au a du 1° du présent II, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

« 2° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3° du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« 3° L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1° et au 2° du présent II selon des modalités définies par décret.

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. »

IV. – Après l’alinéa 45

Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :

…°  Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :

« Art. 220 Z…. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

…° Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;

…° Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« XLV. Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater T. – I. – 1° Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

 

« 2° Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant par intérêt mentionné au 1° du présent I sont ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.

« 3° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

« 4° Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2° du présent I.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

« 6° Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

« 7° La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans, à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.

« 8° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

« V. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l’éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d’impôt.

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. »

V. – Alinéa 48

Après les mots :

de l’article L. 511-6 du même code,

Supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Après l’alinéa 119

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T » ;

VII. – Alinéas 122 et 123

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 131

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

D. – Le 2° du I-0 et les 1-0° , 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

E. – Le 1° du I-0 et le 4° bis du I s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le prêt avance mutation (PAM) est un prêt hypothécaire destiné aux ménages aux ressources modestes souhaitant financer des travaux de rénovation permettant d’améliorer la performance énergétique de leur logement. Son remboursement s’effectue in fine, c’est-à-dire en une seule fois, lors de la mutation du bien. Le prêt est garanti grâce à une hypothèque sur le logement couplée, depuis 2022, à une garantie du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) couvrant 75 % du montant des sinistres de crédit.

Afin de favoriser son déploiement, le présent amendement propose de supprimer les conditions de ressources liées à l’éligibilité de la garantie du FGRE et d’inclure, dans le montant financé par le PAM, les frais liés à l’inscription d’une hypothèque.

Il prévoit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du nouveau dispositif de PAM ne portant pas intérêt (PAM à taux zéro) instauré par l’article 6 du présent projet de loi de finances, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, ainsi que du crédit d’impôt dont bénéficient les établissements bancaires en contrepartie des PAM à taux zéro qu’ils octroient.

Le présent amendement prévoit ainsi que le PAM à taux zéro peut être consenti, sous conditions de ressources, aux personnes physiques à raison des travaux de rénovation énergétique réalisés dans le logement, achevé depuis plus de deux ans, qu’elles occupent à titre de résidence principale.

Le PAM à taux zéro ne pourra pas être cumulé avec un prêt à taux zéro (PTZ) ou un éco prêt à taux zéro (éco-PTZ) au titre des mêmes travaux.

Afin de favoriser le déploiement du produit par le secteur bancaire, les modalités de conventionnement, les formalités administratives liées à la demande de prêt, les modalités déclaratives et les modalités d’imputation du crédit d’impôt sont fixées par cohérence avec celles de l’éco-PTZ.

Un décret viendra notamment préciser les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux d’intérêt de référence, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution du PAM ne portant pas intérêt.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2210 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

première

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

IV. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

V. - Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;

VI. - Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

VII. - Alinéa 36

1° Remplacer le mot :

réalisation

par les mots

construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

VIII. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

IX. - Alinéa 41 :

Rédiger ainsi les deux premières phrases :

Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II.

Objet

L’article 3 sexies prévoit, à l’article 150 VE du code général des impôts (CGI), un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession de terrain à bâtir dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, et sur les immeubles à démolir au sein de ce même périmètre ou dans celui des grandes opérations d’urbanisme, des opérations d’intérêt national, ou des conventions de revitalisations des territoires. Cet abattement s’applique aux cessions précédées d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, et sous condition, notamment, que soit réalisé un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé par les documents d’urbanisme.

Il proroge également pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, et sous cette même condition de densification, les exonérations en faveur de la production de logements sociaux prévues au 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI en étendant leur champ au logement intermédiaire.

Afin de faciliter la rénovation urbaine dans le cadre des opérations d’aménagement complexes ou d’envergure nationale et d’accroitre l’offre de logements sociaux ou intermédiaires sur l’ensemble territoire en conférant une « seconde-vie » au bâti existant, le présent amendement étend leur application aux opérations de réhabilitation concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. Les travaux réalisés devront s’adresser à l’ensemble des constructions existantes, dans la complétude de leurs éléments, et les logements réalisés satisfaire un niveau de performance énergétique de classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de s’inscrire en adéquation avec les exigences de la règlementation environnementale dite « RE 2020 » pour la construction neuve.

Par ailleurs, pour préserver la cohérence des dispositifs en matière de logement locatif intermédiaire au sein du CGI et éviter qu’une même opération ne soit soumise à des plafonds de loyers différents alors qu’une même obligation de location à loyer abordable s’impose à elle, le présent amendement propose de revenir sur l’exigence suivant laquelle les plafonds de loyers intermédiaires à respecter sont ceux du dispositif « Loc’avantages ».

Cette évolution s’inscrit en adéquation avec la volonté du Gouvernement de revoir en profondeur, en 2024, les modalités de détermination des plafonds de loyers afférant à la location intermédiaire issus actuellement de la réduction d’impôt « Pinel », dont l’inefficience n’est plus à démontrer au regard des nombreux rapports rendus par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable ces dernières années. 

En effet, à cette échéance, l’efficacité des modalités spécifiques de détermination des plafonds de loyers appliqués dans le cadre des dispositifs « Pinel Bretagne » et « Loc’Avantages » sera mieux connue, en raison de leur évaluation au plus tard au 30 septembre 2024, en application des articles 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2211 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 53

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

II. – Alinéa 54

Supprimer les mots :

au second alinéa du 6 bis et 

et remplacer la seconde occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

III. – Alinéa 68, seconde phrase

Remplacer les mots :

au 2° du 2

par les mots :

aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2

IV. – Alinéa 72, première phrase

Supprimer les mots :

1° du

V. – Alinéa 73

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

g) Le VI ter est ainsi rédigé :

« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I du présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

Objet

L’article 6 du présent projet de loi de finances proroge le dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné à financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements (éco-PTZ) jusqu’au 31 décembre 2028. Cette prorogation est assortie de plusieurs ajustements au dispositif afin d’en intensifier la production.

Dans l’objectif de mieux accompagner la réalisation de rénovations énergétiques par étapes, le présent amendement propose de généraliser la possibilité de souscrire un éco-PTZ complémentaire, quelle que soit la nature des travaux financés par l’avance initiale.

Pour encourager les rénovations par étapes les plus performantes d’un point de vue environnemental, il propose d’étendre le plafond de 50 000 € applicable à la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire lorsque les travaux réalisés, lors de la première ou de la seconde étape, permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale ou consistent en des travaux « couplés » avec certaines aides de l’Agence nationale de l’habitat.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2212 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI et KULIMOETOKE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi de finances proroge le dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné à financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements (éco-PTZ) jusqu’au 31 décembre 2028. Cette prorogation est assortie de plusieurs ajustements visant à simplifier le recours au dispositif et à le renforcer, dans l’objectif de massifier la distribution du produit, notamment au bénéfice des syndicats de copropriétaires.

Afin de tenir compte des procédures et délais inhérents aux opérations réalisées en copropriété, le présent amendement propose d’adapter les modalités de calcul du crédit d’impôt pour les éco-PTZ octroyés aux syndicats de copropriétaires, en prenant pour référence les conditions de taux à la date de signature du prêt par l’emprunteur au lieu de celles à la date d’émission de l’offre de prêt.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2213 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

pas

Par les mots :

ni pour l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. » ;

III. – Alinéa 131

Rédiger ainsi cet alinéa

C. – Le I, à l’exception du 4° bis et du 5, s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi de finances proroge le prêt à taux zéro destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ) jusqu’au 31 décembre 2027. Cette prorogation est notamment assortie d’un recentrage du PTZ dans le neuf aux seuls immeubles collectifs d’habitation situés en zones tendues, sauf exception, pour renforcer l’efficacité du dispositif et limiter son impact sur l’artificialisation des sols, ainsi que d’un rehaussement à 50 % de la valeur plafond de la quotité du coût total de l’opération finançable par le PTZ, dans un objectif de renforcer le soutien aux ménages modestes.

Afin de donner son plein effet à la mesure de soutien aux ménages modestes qui bénéficieront de la quotité de 50 %, le présent amendement propose que le montant du PTZ pourra excéder de 25 % le montant du ou des autres prêts concourant au financement de la même opération.

Par ailleurs, le présent amendement propose une nouvelle exception à la mesure de recentrage du PTZ neuf pour les opérations d’aménagement de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. Cette mesure, qui participe à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, permettra d’encourager la rénovation du bâti existant sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2214 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 27 QUATER


I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces trois alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 995 est ainsi modifié :

a) Le 11° bis est ainsi modifié :

i) Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

ii) Après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211-1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;

b) Après le 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :

« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » ;

2° Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément aux engagements du président de la République de mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, l’article 153 de la loi de finances pour 2021 a instauré une exonération temporaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques. Cette exonération concerne les primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Par amendement adopté par l’Assemblée nationale, ce dispositif a été prorogé d’une année et ses modalités d’application ont été ajustées.

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, le présent amendement apporte plusieurs ajustements techniques, sans en modifier substantiellement la portée.

Ainsi, le présent amendement fait désormais référence à la date d’échéance des conventions, plus simple à appréhender dans les systèmes d’information des assureurs que la date d’émission du certificat d’immatriculation, pour fixer le point de départ de l’exonération.

Par ailleurs, plutôt que deux taux d’exonération, respectivement de 100 % la première année puis de 50 % la seconde, un taux d’exonération unique de 75 % sera appliqué, ce qui simplifiera la gestion de ce dispositif, tout en permettant de conserver un niveau d’avantage fiscal équivalent pour les contribuables.

Enfin, il précise que l’exonération n’a vocation à s’appliquer qu’au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2215 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° La deuxième phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;

3° Aux a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, par quatre fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, » ;

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Objet

Instauré en 2019 au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Denormandie dans l’ancien » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu, au titre de l’acquisition de logements anciens faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. Le bénéfice de l’avantage fiscal est conditionné à l’engagement du contribuable de mettre le logement en location à loyer intermédiaire sous condition de ressources des locataires.

Cette réduction d’impôt s'applique aux logements situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, relevant du programme Action Cœur de Ville ou ayant conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le dispositif apporte une solution à la dégradation du parc privé en incitant les investisseurs bailleurs particuliers à rénover les logements. Il permet également de lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

Alors que l’article 6 bis du présent projet de loi propose de le proroger jusqu’au 31 décembre 2024, le présent amendement propose de le proroger pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, afin de laisser un délai suffisant au montage des opérations et favoriser à terme son évaluation.

Par ailleurs, le présent amendement corrige une incohérence, en soustrayant à la diminution des taux applicables, prévue dans le cadre de la mise en extinction progressive du dispositif « Pinel », les investissements bénéficiant de la réduction d’impôt « Denormandie » réalisés par les contribuables par l’intermédiaire d’une société civile de placement immobilier (SCPI), au même titre que ceux réalisés en direct, à condition toutefois que les sommes versées au titre de la souscription soient employées au financement des logements visés au 5° du B du I.

Le maintien du taux historique de la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux souscriptions de parts de SCPI affectées au financement de logements éligibles au dispositif Denormandie dans les conditions prévues au B du VIII de l’article 199 novovicies du CGI, notamment celle tenant à ce que 95% du produit de la souscription serve exclusivement à ce financement.

Dès lors, les contribuables, ayant investi en 2023 ou investissant en 2024, en France ou Outre-Mer, dans des logements satisfaisant les conditions de la réduction d’impôt « Denormandie » continueront à bénéficier du taux plein de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du CGI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2216 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI et KULIMOETOKE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 8 

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

II. – Alinéas 25 et 29

Remplacer la référence :

II quater

par la référence :

III

III. – Alinéa 87

Après le mot :

compteur

insérer les mots :

des abonnés au service d’eau potable

IV. – Alinéa 129

Remplacer les mots :

à V quater

par les mots :

et V ter

V. – Alinéas 137 et 166

Remplacer la référence :

V quinquies

par la référence :

V quater

VI. – Alinéa 207

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter diverses corrections à l’article relatif à la réforme des agences de l’eau, à savoir :

- des corrections de renvois ;

- l’alignement de l’entrée en vigueur de l’exemption de taxe à Mayotte avec celle de la réforme (1er janvier 2025) ;

- une précision sur la nature des compteurs utilisés pour déterminer l’assiette de la taxe (ceux des abonnés au service d’eau potable) ;

- une explicitation de la capacité des comités de bassin et des agences de l’eau à déterminer dès 2024 les tarifs applicables pour l’année 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2217 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

... – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

Objet

Le présent amendement vise à donner plein effet aux reclassements récent et annoncé de communes, en prévoyant la possibilité d’appliquer le régime fiscal LLI à toutes les opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue avant la fin de l’année 2023.

Sont en effet éligibles à ce régime les opérations portant sur des logements situés, notamment, sur le territoire de communes dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, soit les zones dites tendues (A ou B1).

Cette condition est actuellement appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

Or 153 communes ont été reclassées en zone tendue le 2 octobre dernier, alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ce reclassement s’explique parce qu’elles ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Cet engagement, pris par la Première ministre lors de la restitution du CNR Logement en juin 2023, a été concrétisé après des concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés, au travers notamment de leurs associations, de sorte à affiner la liste des communes. En déplacement à Dunkerque le 16 novembre dernier, la Première ministre a également annoncé une deuxième extension de ce zonage, pour permettre à davantage de communes d’en bénéficier.

C’est pourquoi le présent amendement aménage la condition de situation de localisation des logements déterminant l’éligibilité au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI) modifié par l’article 6.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2218 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI et KULIMOETOKE


ARTICLE 27 SEXIES


Alinéa 15

Après la référence :

1406

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au même I.

Objet

Amendement de précision s’agissant des obligations déclaratives incombant aux contribuables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2219 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ; 

2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer deux nouveaux cas de dispense à la condition d’activité exclusive du secteur des services à la personne (SAP) en faveur, d’une part, des entrepreneurs individuels soumis aux régimes de la micro-entreprise et micro-social et, d’autre part, des entreprises de moins de 11 salariés.

La qualification de SAP ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu et le bénéfice d’un taux réduit de TVA, ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’employeur d’intervenants qui réalisent les prestations de SAP à destination de publics fragiles (personnes âgées ou handicapées et petite enfance).

Le bénéfice de ces avantages est notamment subordonné, pour les organismes de SAP, au respect de la condition d’activité exclusive.

L’article L. 7232-1-2 du code du travail prévoit à ce jour onze cas de dispenses à la condition d’activité exclusive bénéficiant à différentes catégories d’organismes. De fait, la condition d’activité exclusive s’impose en l’état actuel essentiellement aux travailleurs indépendants, dont les micro-entrepreneurs, et aux entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquels la création d’une deuxième entité juridique qui permettrait de distinguer les activités dans le champ des SAP et hors SAP pour respecter la condition d’activité exclusive, est lourde et source de difficultés.

Pour ces raisons, il est proposé de prévoir, sous conditions, un nouveau cas de dispense à la condition d’activité exclusive en faveur des micro-entrepreneurs et des entreprises de moins de 11 salariés. Cette dispense permettra à ces petites entreprises ayant une activité SAP principale d’exercer en sus une activité accessoire hors SAP, sans perdre le bénéfice des avantages mentionnés ci-avant.

Une telle mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, pour laisser aux prestataires concernés le temps d’adapter les outils déclaratifs, aura pour effet de lever les freins au développement économique.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2220

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2221 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 27 NONIES


I. – Alinéa 2

Après le mot :

exonérer

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de renforcer la sécurité juridique de l’exonération facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) en faveur de certaines associations et fondations, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, en renvoyant à la définition prévalant pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2222 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 5 UNVICIES


I. – Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2025

par les mots :

jusqu’au 31 décembre 2026

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 220 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’applique aux projets ayant fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 5 unvicies du projet de loi de finances pour 2024 prévoit de borner le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2025. Ce bornage s’inscrit dans une logique de bonne gestion des finances publiques prévue par la loi de programmation des finances publiques, qui vise à permettre l’évaluation des dépenses fiscales à échéance régulière de manière à juger de la pertinence de leur maintien.

Néanmoins, le dispositif actuel n’étant pas borné et prévoyant la possibilité de réaliser des projets sur des périodes particulièrement longues (de 36 à 72 mois après le dépôt de la demande d’agrément provisoire), le présent amendement vise à sécuriser les opérateurs économiques qui se sont déjà engagés dans cette procédure. Il prévoit, d’une part, de décaler d’un an le bornage du dispositif et, d’autre part, de ne pas appliquer ce bornage aux projets qui auront fait l’objet du dépôt d’une demande d’agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2223 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI et KULIMOETOKE


ARTICLE 5 SEPTTRICIES


Remplacer les mots :

l’année : « 2023 »

par les mots :

les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts »

 

Objet

Amendement de précision. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2224

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 QUINVICIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la première occurrence du mot :

aux 

par les mots :

à des personnes publiques et situé dans les

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la situation spécifique des édifices religieux des communes situées dans les départements de droit local d’ Alsace et de Moselle en leur ouvrant le bénéfice de l’article 3 quinvicies du présent projet de loi de finances, introduit à l’Assemblée nationale.

Plus précisément cet article prévoit de porter le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI de 66 % à 75 % pour les dons effectués, entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, dans le cadre de la collecte mise en œuvre au profit de la Fondation du patrimoine pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes.

Cet amendement volonté s’inscrit dans le prolongement de la volonté du Président de la République de soutenir la préservation du patrimoine religieux des communes en élargissant aux territoires de droit local le bénéfice de cette campagne.

Cela correspond à une attente forte notamment des élus qui ont à cœur d’entretenir et de préserver ce patrimoine ancestral.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2225 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI et KULIMOETOKE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du II de l’article 133 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, la référence : « article 42 » est remplacée par la référence : « article 38 ».

Objet

Le régime juridique des sociétés civiles de moyens (SCM), initialement mentionné à l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est transféré à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Le présent amendement de coordination corrige le renvoi à ce régime juridique opéré par l’article 133 de l’ordonnance précitée, lequel modifie les articles 239 quater A et 302 septies A bis du code général des impôts définissant le régime fiscal applicable aux SCM.

Cette modification du code général des impôts entrera en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, c’est-à-dire au 1er septembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2226 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2 500 000 euros » ;

2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) À la première et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 » ;

3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de réévaluer les seuils sous lesquels les entreprises sont exemptées de la procédure d'agrément préalable des services fiscaux pour lancer un programme d'investissement, en prenant en compte l'inflation récente rapportée par l'INSEE. Cette mise à jour devient cruciale face aux taux d'inflation élevés observés en 2022 et 2023, qui ont entraîné un nombre croissant d'entreprises, notamment des TPE-PME, dans des procédures administratives complexes et onéreuses avec agrément préalable.

Actuellement, les seuils définissent la limite entre l'autorisation automatique et la nécessité d'un agrément. Pour les petites et moyennes entreprises, souvent limitées en ressources humaines et financières, la procédure d'agrément s'avère particulièrement contraignante, allongeant considérablement les délais d'obtention de financements.

En réévaluant ces seuils, nous faciliterons l'accès des TPE-PME ultramarines à des dispositifs de défiscalisation plus simples, stimulant ainsi leur développement économique.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2227 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f dudit 2. » ;

2° Au f du 2, les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir les PME ultramarines en élargissant la réduction d’impôt à des secteurs actuellement non éligibles à l’aide fiscale à l’investissement, conformément à l’article 199 undecies B du CGI. Les PME d'Outre-mer, souvent sous-capitalisées, font face à de multiples défis, notamment une réticence des investisseurs, des délais de paiement prolongés, et un accès limité aux financements privés et au marché bancaire. Ces difficultés sont exacerbées par les conséquences de la crise sanitaire, l'inflation, les problèmes de fret international, et les enjeux de trésorerie.

L’augmentation alarmante des défaillances d'entreprises en Outre-mer au 2e trimestre 2023, notamment en Martinique, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, souligne l'urgence d'agir. Pour favoriser la reprise économique et renforcer la résilience des PME ultramarines, il est essentiel de leur fournir des outils de financement adaptés qui amélioreront leur solvabilité et compétitivité.

L'amendement propose donc de mettre en place un dispositif spécifique de souscription directe au capital des PME ultramarines. Ce mécanisme vise à orienter les capitaux vers ces entreprises, renforcer leurs fonds propres, favoriser la création d'emplois et stimuler le développement économique local.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2228 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN et M. PANUNZI


ARTICLE 7 BIS


I. - Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement s'attache à renforcer le secteur du nautisme en Outre-mer, secteur clé de l'économie bleue et du développement économique régional. Bien que le nautisme ait été reconnu par le législateur et intégré aux majorations renforcées du régime d'exonérations de charges sociales patronales depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2019, des restrictions subsistent. Selon les directives actuelles, certaines activités du nautisme, telles que la vente de pièces d’accastillage et les activités de shipchandlers, ainsi que l'industrie de réparation et de construction navale, ne sont pas éligibles aux abattements fiscaux majorés des zones franches d’activités nouvelles générations (ZFANG), limités aux activités liées au tourisme.

Face à la concurrence internationale, il est essentiel d'offrir un soutien accru au secteur nautique pour développer une filière durable et compétitive. Cet amendement propose donc d'inclure toutes les activités nautiques dans les avantages renforcés des ZFANG, alignant ainsi les régimes d'aide d'État spécifiques en Outre-mer (LODEOM sociale et LODEOM fiscale). Cette harmonisation est cruciale pour la clarté et l'efficacité des mesures de soutien, conformément aux engagements du gouvernement lors du comité interministériel de l'Outre-mer.

L'amendement a été travaillé avec la FEDOM.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 bis vers l'article 7 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2229 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et GREMILLET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6

Après le mot :

production

insérer les mots :

, au recyclage, au réemploi et à la réutilisation

II. – Après les alinéas 18,23 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »

III – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt pour les investissements dans l'industrie verte (C3IV) aux entreprises qui investissent dans le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et composants évoqués dans cet article. Ce crédit d'impôt est un levier essentiel pour affirmer la France comme un leader de l'économie décarbonée, soutenant ainsi une transition écologique pragmatique et prioritaire.

Actuellement, le C3IV ne couvre pas intégralement toutes les étapes de la chaîne de valeur d'une économie décarbonée, notamment la gestion en fin de vie des équipements tels que les panneaux solaires, les pompes à chaleur, les éoliennes et les batteries. Leur expansion future rend cette considération cruciale.

L'extension de ce crédit d'impôt au recyclage et au réemploi de ces équipements renforce non seulement la protection environnementale, mais contribue également à l'économie circulaire, favorisant ainsi la résilience et la souveraineté nationale.

Cet amendement, élaboré en collaboration avec l'Institut National de l'Économie Circulaire (INEC) et Fairmat, s'inscrit dans une démarche de développement durable cohérente et bénéfique à tous les niveaux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2230 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Cet amendement s'adresse à une préoccupation majeure des familles françaises : la garde des enfants, souvent limitée en nombre de places et onéreuse.

De nombreuses familles, faute d'offres adaptées ou de moyens financiers, sont contraintes de renoncer à faire garder leurs enfants, avec des répercussions significatives tant sur le plan professionnel que financier. Un engagement accru de l'État est crucial pour soutenir les familles et faciliter la garde des enfants.

À l'heure actuelle, la garde d'un enfant de moins de six ans ouvre droit à un crédit d'impôt de 50 % des dépenses engagées, plafonnées à 2 300 euros par enfant. Ce plafond est insuffisant au regard des coûts moyens de garde qui varient de 227 euros pour une place en crèche à 724 euros pour une garde à domicile par mois. 

L'objectif de cet amendement est donc de doubler ce plafond, le portant à 4 600 euros, pour mieux répondre aux besoins financiers des familles et faciliter l'accès à des solutions de garde pour leurs enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2231 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Cet amendement propose d'élargir le bénéfice du crédit d'impôt pour la garde d'enfants hors du domicile.

Actuellement, ce crédit d'impôt est limité aux dépenses liées à la garde des enfants de moins de six ans. Cependant, la nécessité d'une solution de garde se poursuit bien au-delà de cet âge pour de nombreux parents, en particulier en raison des horaires de travail qui ne coïncident pas toujours avec ceux de l'école. Les besoins en garde se manifestent souvent avant et après l'école, durant la pause méridienne, les mercredis, ou encore pendant les vacances scolaires.

Il est évident qu'un enfant de 10 ans, par exemple en CM2, ne peut pas être laissé seul en dehors des heures scolaires quand les parents travaillent. Ainsi, cet amendement vise à étendre l'application du crédit d'impôt pour couvrir les dépenses de garde des enfants jusqu'à l'âge de dix ans, offrant un soutien fiscal plus adapté aux réalités familiales actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2232 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à transformer la réduction d'impôt relative aux frais de dépendance et d'hébergement en crédit d'impôt pour les individus en situation de dépendance résidant dans des établissements spécialisés.

Actuellement, l'article 199 quindecies du code général des impôts offre une réduction d'impôt de 25% sur ces frais, plafonnée à 10 000 € par an et par bénéficiaire. Cette réduction est complémentaire à d'autres aides telles que l'APA, l'ASH, les APL ou l'ALS, couvrant une partie des coûts associés.

Dans un rapport présenté à la Première ministre en juin 2023, l'auteure de cet amendement souligne que la transformation de cette réduction d’impôt en crédit d’impôt augmenterait son caractère redistributif. Alors que les bénéficiaires actuels de la réduction d'impôt sont confrontés à des restes à charge élevés, ceux-ci représentent une part moins significative de leurs revenus (taux d'effort de 90 % contre 150 %).

En transformant cette réduction en crédit d'impôt, l'amendement propose d'élargir l'accès au dispositif aux groupes les plus vulnérables, dans un esprit de justice sociale et de réduction des inégalités. Cette mesure, applicable pour les dépenses de 2024 et 2025, servirait de transition en attendant une réforme structurelle de la prise en charge de la dépendance.

D'après les estimations issues des travaux sur le reste à charge, cette modification impliquerait un coût d'environ 882 millions d’euros pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2233

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’eau utilisé pour l’élevage est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage spécifique, jusqu’en 2030. »

Objet

Il est proposé de réintroduire cette disposition visant à exonérer les volumes d’eau potable utilisés pour l’abreuvement des animaux existant dans l’actuelle redevance de pollution domestique (article L.213-10-3 du code de l’environnement en vigueur).

La nouvelle redevance instaurée par le nouvel article L.213-10-4 vise un objet différent de la redevance pollution actuelle puisqu’il s’agit désormais d’assujettir les personnes abonnées au service d’eau potable sur leur consommation d’eau potable et non plus sur la pollution générée par cette utilisation d’eau potable d’eau potable.

Toutefois, si les éleveurs sont effectivement consommateurs d’eau potable, cette redevance constituera pour eux une charge nouvelle, et son niveau aura un coût disproportionné pour cette catégorie d’usagers d’autre part, notamment dans les territoires ruraux, sans qu’ils aient à ce jour pu développer de solutions alternatives pour l’abreuvement des troupeaux.

En effet, les premières évaluations réalisées donnent un coût de redevance consommation au mètre cube proche de 0,3 €/m3, soit une redevance moyenne au niveau national de 1900 euros par an pour les élevages bovins. Dans les bassins les plus ruraux cette moyenne est estimée à 1600 euros par an. Or ce secteur est en grande fragilité économique, notamment dans les territoires les plus ruraux où le revenu annuel moyen peut descendre en dessous de 10 000 euros/an.

La charge que représenterait cette nouvelle redevance pourrait ainsi venir fragiliser l’activité sur ces territoires, ce qui serait socialement mais aussi environnementalement préjudiciable compte tenu de l’intérêt que présentent ces élevages dans la préservation des prairies et du rôle de stockage naturel de l’eau qu’elles permettent en tête de bassin. Cette exonération vise ainsi à éviter un effet induit indésirable de la réforme.

Toutefois, l’amendement est proposé pour une durée de 5 ans de sorte à permettre aux éleveurs concernés de développer d’autres solutions d’abreuvement des troupeaux déconnectées du réseau d’eau potable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2234

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit d’exonérer les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO) de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. De même, il exonère d’impôt sur le revenu les salariés de ces fédérations pour une durée de cinq ans. 

Tout d’abord, la dimension juridique de ce nouveau régime fiscal n’est en rien équilibré à l’objectif affiché d’inciter les fédérations sportives internationales à s’installer en France. Se pose une question d’égalité de traitement à l’égard des charges publiques, voire de la conformité d’une telle mesure avec notre Constitution et avec le respect du travail du Parlement en matière fiscale.  

De plus, la mise en place de ce régime particulièrement avantageux est sans commune mesure et porte atteinte au principe du consentement à l’impôt. Si, derrière cet amendement, il s’agit d’attirer en France la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) cela est d’autant plus problématique. Cette Fédération n’a nullement besoin d’exonération fiscale, quand on sait que son chiffre d'affaires entre 2019 et 2022 est de sept milliards d’euros. Alors que la France évoque régulièrement la concurrence fiscale dommageable de certains pays européens, par le biais de cet amendement, le gouvernement prend le même chemin et contredit sa propre position. 

Enfin, le Gouvernement ne cesse de nous signaler que les manœuvres budgétaires sont de plus en plus contraintes et que l’urgence est de réduire le déficit. Pourtant, cet amendement entre en contradiction avec ce positionnement politique. Nous nous opposons à ce cadeau fiscal d’ampleur qui apparaît complètement antinomique dans la période actuelle.  

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2235

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. »

2° Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le Crédit Impôts Recherche aux activités économiques qui poursuivent des objectifs environnementaux et médicaux.

Les montants versés aux entreprises au titre du CIR, du CII et du crédit d’impôt collection ont dépassé les 6,4 milliards d’euros, soit dix fois plus qu’en 2006.

Depuis sa mise en place, le dispositif manque de transparence. Les TPE et PME ne touchent que 20 % du budget alloué aux crédits d’impôts, malgré le fait qu’elles constituent 90 % des bénéficiaires. L’industrie est le secteur qui capte en premier le CIR (2/3), en particulier les secteurs de l’informatique et de la pharmacie, bien que cette dernière soit l’un des secteurs qui détruit des emplois de R&D en France.

Le financement de la recherche environnementale est largement insuffisant en France. Représentant péniblement 10 % de la dépense intérieure de R&D, elle peine à financer tous les projets qui permettraient à la France de tenir ses engagements climatiques internationaux. Il est désormais urgent que la France renoue avec une logique de planification et aligne ses politiques publiques et son soutien à la recherche aux enjeux de demain. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2236

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES


Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ... ainsi rédigé : 

« III …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique. »

Objet

Cet amendement vise à exclure du crédit impôt recherche les entreprises pratiquant des licenciements abusifs. 

En tant qu’exonération fiscale, le CIR représente une opportunité pour les entreprises ainsi qu’un manque à gagner pour les finances publiques, acceptable car aidant la recherche. En revanche, nous considérons que l’octroi d’exonération implique chez ces entreprises un comportement exemplaire et irréprochable. 

Effectuer des licenciements, alors que la France n’est pas pleinement sortie de la crise sociale et sanitaire, traduirait un comportement incivique de la part de ces entreprises et impliquerait donc qu’elles ne doivent pas être soutenues par l’argent public. 

Cet amendement s’inscrit dans la volonté du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires de conditionner les aides et les exonérations, afin d’éviter que des comportements socialement destructeurs soient soutenus par les finances publiques.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2237 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTVICIES


Après l'article 5 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 841-5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du Iest compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle àl’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.

Objet

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) mise en place en 2018 par l’article 12 de la loin° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants subit depuis sa mise en place de nombreuses critiques. Cette contribution est payée par les étudiantes et étudiants chaque année, collectée par les CROUS et redistribuée aux universités en fonction du nombre d’inscription. À l’origine fixé à un montant de 90 euros, la contribution est indexée sur l’inflation et atteint en cette rentrée 2023 un niveau jamais vu en dépassant de 100 euros.

Le produit de la CVEC devrait atteindre 170 millions d’euros en 2024 en faveur des établissements d’enseignement supérieur et à destination du réseau des œuvres universitaires et scolaires. Néanmoins c’est bien l’investissement de l’État qui devrait pourvoir aux besoins des universités et des CROUS. A cet égard, une suppression de la CVEC doit conduire à une augmentation compensatrice de la dotation de l’État pour les établissements concernés.

Le fondement même de cette contribution pose problème : les étudiantes et étudiants ne devraient pas avoir à payer pour accéder à l’université publique, d’autant plus dans un contexte de grande précarité étudiante. Si les boursiers en sont exonérés, nous savons qu’ils ne sont pas les seuls à être touchés par la précarité tant le système de bourse est inadapté aux conditions de vie des étudiants et laissent beaucoup de jeunes de côté. Cette taxe étudiante constitue un véritable poids pour leur pouvoir d’achat alors que 47% des étudiantes et étudiants interrogés déclarent vivre en dessous de 400 euros par mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 5 septvicies.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2238 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme OLLIVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ... ainsi rédigée :

« Section II ...

« Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques 

« Art. 1609 sexdecies ..... – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations : 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ; 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. 

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. 

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. 

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à : 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %. 

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. 

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. 

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 .... ainsi rédigé : 

« Art. L. 163 ..... – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Objet

La filière musicale dans son ensemble est bouleversée depuis la révolution numérique qui a profondément chamboulé les habitudes. L’industrie musicale fait face à de multiples enjeux : bascule des usages vers les plateformes d’abonnement, forte concurrence internationale, nouveaux modes de réalisation et de production, … La crise sanitaire est venue fragiliser le secteur qui était déjà en pleine mutation. Pour pallier ces incertitudes, le Centre national de la musique (CNM) est créé en janvier 2023. Dans ce contexte, le CNM permet d’éviter l’écroulement de la création et de la filière dans son ensemble. Son action est saluée par l’ensemble des acteurs de l’industrie musicale. 

Pourtant, la question du financement est centrale tant les préoccupations sont nombreuses. Les moyens mis à disposition du CNM font l’objet d’arbitrage depuis plusieurs années. En avril dernier, le sénateur Julien Bargeton remettait au ministère de la Culture son rapport relatif à la stratégie de financement de la filière musicale en France. Le rapport est transparent : le CNM doit perdurer et se déployer pour devenir « la maison commune de la musique ». Il est donc préconisé de s’appuyer sur de nouveaux leviers de financement au sein de l’industrie.

La piste de financement la plus cohérente, répondant à un principe de solidarité et de redistribution, est de mettre en place une contribution obligatoire de la musique enregistrée. En juin dernier, le Président de la République évoque la solution d’une taxe sur les écoutes en ligne dite « taxe streaming » pour financer le CNM. Pourtant, cette possibilité soutenue par les groupes de la majorité n’a pas été retenue dans le cadre de l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution. Nous sommes dans l’incompréhension. Le recours à des contributions « volontaires » des plateformes n’est pas satisfaisant et conduirait à moyen terme à la disparition du CNM. 

Le présent amendement a donc vocation d’instaurer une taxe sur l’écoute en ligne pour faire contribuer les plateformes d’écoute au financement pérenne de la filière musicale. La musique enregistrée est un secteur en forte croissance qui connaît sa 7ème année consécutive de hausse. Par leur participation au financement du CNM, nous sommes en mesure de penser que se mettra en place un processus cohérent qui bénéficiera à l’ensemble de l’industrie musicale, à l’image du modèle du Centre national du cinéma (CNC). Conformément à l’avis du rapport, nous proposons d’appliquer un taux marginal de 1,75% à une assiette élargie. 

Tel est l’objet du présent amendement qui doit permettre d’assurer la cohérence et la pérennité financière du Centre national de la musique (CNM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2239 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B est complété par les mots :  « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

4° Le 2° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer les installations photovoltaïques dans les mesures de défiscalisation pour les investissements en Outre-mer, où le potentiel solaire est exceptionnellement élevé.

Actuellement, malgré une tendance croissante à intégrer la transition énergétique dans la défiscalisation, les équipements solaires sont exclus depuis plus de dix ans, même pour les logements prioritaires. L'énergie solaire, particulièrement efficace en Outre-mer, pourrait significativement réduire les coûts énergétiques des ménages.

L'ADEME souligne son rôle clé dans l'autonomie énergétique de ces territoires d'ici 2030.

En réponse à cette situation et à l'absence d'initiatives similaires pour l'Outre-mer, l'amendement propose de favoriser les projets d'autoconsommation solaire, avec des mesures pour éviter les abus passés.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2240 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI, GREMILLET et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 61 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 153 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

3° Au cinquième alinéa, le montant : « 183 € » est remplacé par le montant : « 300 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'absence de réajustement des seuils de recouvrement et des réductions d'impôt sur le revenu, définis dans le code général des impôts au bénéfice des ménages, conduit, de fait, à une hausse non consentie de la charge fiscale. Cette situation, qui ne reflète pas les principes d'équité et de justice fiscale, requiert une correction impérative, surtout dans le contexte actuel de renouveau inflationniste.

Selon les chiffres de l'Insee pour l'année 2022, l'inflation moyenne s'est élevée à 5,2 % annuellement, touchant plus sévèrement certains ménages qui ont subi une augmentation des prix jusqu'à 8,5 %.

Actuellement, les montants accordés pour cette réduction sont de 61 € pour les élèves de collège, 153 € pour les lycéens et 183 € pour les étudiants, sans aucune révision depuis leur instauration le 18 août 1993. Cette stagnation a entraîné une érosion significative de leur valeur réelle due à une inflation cumulée de 58,9 %. 

Cet amendement vise à réviser la réduction d'impôt relative aux frais de scolarisation afin de procéder à un ajustement de ces montants pour les aligner sur l'évolution du coût de la vie et préserver le pouvoir d'achat des familles concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 3 duodecies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2241

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2242 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 16


I. – Alinéas 108 à 115

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire, ou son représentant, et demandeur d’une autorisation auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail de mise sur le marché et/ou de permis pour les produits phytopharmaceutiques au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CE et 91/414/CEE du Conseil, sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses. »

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’enjeu de la nouvelle politique du Gouvernement en matière de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques est de passer d’une logique de gestion de crise permanente subie et par à-coups, à l’instar de ce qui s’est produit pour les néonicotinoïdes en janvier 2023, à une logique de transition planifiée, choisie et lissée. Cela se traduit dans le projet de loi de finances pour 2024 par deux évolutions concomitantes, l’une fiscale, et l’autre budgétaire.

Sur le plan fiscal, il est proposé à l’article 16, au milieu d’une refonte plus globale du financement des agences de l’eau et des redevances qui lui sont affectées, une hausse de 20 % de la redevance pour pollutions diffuses (article L. 213-10-8 du code de l’environnement), soit 37 M€, ce qui porterait son produit total à 217 M€ en prévisionnel. Sur le produit total de cette taxe, seuls 41 M€ sont fléchés vers le programme national Écophyto, les 176 millions d’euros restants sont reversés au budget courant des agences de l’eau. Par ailleurs, l'augmentation de la redevance pour pollutions diffuses ne s'inscrit dans aucune trajectoire d'évolution à moyen terme, ce qui nuit à la prévisibilité de cette taxe pour les agriculteurs, mais se fait par à-coups comme lors de la LFI 2019. Bien que les dépenses en produits phytopharmaceutiques ne représentent que 5 % des consommations intermédiaires des agriculteurs, toute hausse des coûts de production pourrait accroître, dans le contexte actuel, les importations, et fragiliserait davantage notre souveraineté alimentaire par une aggravation des distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats-Membres de l’Union Européenne.

Or, 0€ de l'enveloppe Écophyto 2030 est dédié à des aides directes aux agriculteurs sur les 71 millions consacrés au fonds, pourtant en première ligne dans le processus transitionnel vers une agriculture plus sobre en produits phytopharmaceutiques.

Cet amendement vise ainsi à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse payée par les agriculteurs et à faire contribuer les fabricants de produits phytopharmaceutiques au paiement de la redevance pour pollutions diffuses afin de répartir l'effort de transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité entre tous ses acteurs. Cela permettrait en outre de compléter l'enveloppe Écophyto 2030 par des aides directes aux agriculteurs leur permettant de mettre en place des solutions alternatives à l'usage des produits phytopharmaceutiques et, de fait, diminuer leur utilisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2243 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme NADILLE et M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° a) Au même 4 du I de l’article 244 quater X, après le mot : « neufs », sont ajoutés les mots : « définies par décret publié deux mois au plus tard après la promulgation de la présente loi » ;

b) Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser le périmètre d’intervention et le champ d’application du crédit d’impôt dont l’extension aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux hors QPV a été annoncée par le CIOM du 18 Juillet 2023. En effet, les critères des opérations éligibles à cette réduction sont aujourd’hui arrêtés par un bulletin officiel (circulaire/doctrine) échappant à une définition précise des critères. 

Par ailleurs, la mention « voisines du neuf » est capitale et doit faire l’objet d’une définition par décret pour rendre opérationnelle une telle mesure. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2244

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2245

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 25 quater dont les dispositions sont identiques à celles de l’article 25 ter et instaure un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

Ces deux articles n’avaient pu être traités comme identiques par l’Assemblée nationale car l’article 25 quater disposait, en son II, que les modalités d’application du PSR nouvellement créé seraient précisées par décret, alors même que le Gouvernement a fait le choix de spécifier les modalités d’application à l’article 25 ter du projet de loi de finances pour 2024. Dès lors, il convient de supprimer l’article 25 quater.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2246 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. SAUTAREL, POINTEREAU, de NICOLAY, MANDELLI et RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation, les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes situées dans les départements ruraux peu denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2247 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL, POINTEREAU, de NICOLAY, MANDELLI et RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


Alinéas 26 et 29

Remplacer les mots :

au 35e centile

par les mots :

à la médiane

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assouplir le critère de revenu proposé pour le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2248 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL, POINTEREAU, de NICOLAY, MANDELLI et RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 31

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« .... – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Au moins 50 pour cent de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

Objet

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Cet amendement a ainsi pour objectif de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation, des communes de France métropolitaine de moins de 20 000 habitants situées dans un territoire peu dense, respectant un critère de revenu assoupli (75ème centile) et dont la majorité de la population réside en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2249 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SAUTAREL, POINTEREAU, de NICOLAY, MANDELLI et RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20 

1° Après le mot :

créent

insérer les mots :

ou reprennent

2° Supprimer les mots : 

ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté faisant l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, lorsqu’ils exercent ces activités dans ces mêmes zones

II. – Après l’alinéa 37 

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les reprises d’activité aux dispositifs France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisations « plus ». Ce faisant, nous proposons de pérenniser l’une des mesures les plus vectrices d’attractivité pour les territoires ruraux du dispositif « zones de revitalisation rurale » (ZRR).

En effet, jusqu’à présent, la création d’une entreprise ou d’une activité libérale, ainsi que sa reprise, en zone de revitalisation rurale ouvrent droit au dispositif « ZRR ». L’article 7 prévoit aujourd’hui de restreindre le champ du dispositif, en privant les repreneurs d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale du bénéfice des mesures « FRR » et « FRR+ ».

Une telle restriction est dommageable au maintien des petits commerces en milieu rural. Elle est également source d’incompréhension au niveau local. En effet, comment justifier qu’un nouveau commerce puisse s’installer dans un village rural et bénéficier du dispositif, alors que la reprise d’un commerce existant en soit exclue ?

Le présent amendement propose dès lors de réintégrer les reprises d’activité dans le champ du dispositif des FRR, afin de favoriser le maintien des petits commerces en milieu rural et faciliter l’acceptabilité de la réforme localement.

Par mesure de responsabilité budgétaire, les entreprises faisant l’objet d’une reprise devront réunir les conditions d’éligibilité du dispositif « ZRR » actuel pour bénéficier de ces exonérations. Elles devront notamment employer moins de 11 salariés et ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2250 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL, POINTEREAU, de NICOLAY, MANDELLI et RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSENDE, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


Remplacer le mot :

Sont

par les mots :

À l’exception des communes intégrées au sein d’une Métropole ou d’une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont

II. – Alinéa 27

Après les mots :

études économiques,

insérer les mots :

à l'exception des communes intégrées au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants,

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Par dérogation au A du II, sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l'exception des communes intégrées au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

« 2° son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Objet

Cet amendement a pour objectif, d’une part, de limiter le classement en zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « Plus », aux communes de moins de 20 000 habitants, d’autre part, d’apporter une précision rédactionnelle. Il permet également d’inclure les communes de plus de 20 000 habitants, qui ne sont pas intégrées dans une métropole ou une communauté urbaine, situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré et dont le revenu médian est inférieur à la médiane des revenus médians par unité de consommation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2251

23 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2252 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SAINT-PÉ, M. BRISSON, Mmes ESPAGNAC et ANTOINE, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELAHAYE, DELCROS, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. GREMILLET, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KLINGER, LEVI et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, MM. MAUREY et MIZZON, Mmes PERROT, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES


Après l'article 27 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Afin de laisser le temps aux élus locaux de boucler leurs plans de financement et de faire le travail de pédagogie auprès de leurs administrés, le présent amendement propose de laisser le délai d’harmonisation perdurer trois années de plus. L’harmonisation devrait ainsi être faite au 1er janvier 2027.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 27 duodecies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2253 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme NADILLE et MM. THÉOPHILE et LEMOYNE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Aux premier et second alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Objet

L’objectif de ce cet amendement est d’évacuer le risque de reprise de l’avantage fiscal pour les opérations de construction de logements sociaux qui bénéficient du crédit d’impôt et qui accusent un retard de chantier lié aux défaillances des entreprises. 

En effet, la crise du BTP que connaissent les DROM impacte les donneurs d’ordre (bailleurs sociaux) qui accusent des retards importants, voire des défaillances. Ces défaillances font subir un double préjudice aux bailleurs sociaux qui, au-delà des pertes financières liées à la non-perception des loyers (compte tenu du report de la livraison des logements), portent également un risque lié à la perte de l’avantage fiscal si le délai de 24 mois entre l’achèvement des fondations et l’achèvement des travaux n’est pas respecté. 

Compte tenu de la structuration de la filière du BTP dans les DROM, il nous parait pertinent que le délais de 24 mois soit étendu à 36 mois. 

Il convient de préciser que cet amendement ne crée pas de dépense

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2254 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2255 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, BOURGI, DEVINAZ, TEMAL et PLA, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat mentionné à l’article L. 132-3 du même code soit signé : 

« a) Avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;

« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163-1 du même code ;

« c) Pour une durée supérieure à 30 ans ;

« d) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 du même code. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacé par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les obligations réelles environnementales (ORE) régies par l’article L. 132-3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles attachent durablement des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivre en quelque mains qu’il se trouve.Aussi il est proposé de calquer le dispositif prévu en matière forestière (exonération des ¾ de la valeur des biens pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit et sous conditions) en matière de droits de mutations à titre gratuit, aux espaces gérés au moyen d’une ORE, à condition que ces contrats soient :

•    d’une durée supérieure à 30 ans,

•    passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement,

•    signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques

•    qu’une attestation de bonne exécution des obligations du contrat soit fournie.

Il est proposé de cibler l’impôt lié à la transmission du patrimoine pour les actions concourant à la préservation du patrimoine commun de la Nation. 

Le présent amendement propose, en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), d’aligner la fiscalité de tous les biens immeubles visés par une ORE avec celle des forêts durablement gérées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 14 bis vers l'article additionnel après l'article 3 unvicies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2256 rect. quinquies

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Michaël WEBER, BOURGI, DEVINAZ et PLA, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger jusque fin 2027 l’exonération en Guyane du droit d’examen au permis de chasser et de la redevance cynégétique départementale afin d’y poursuivre les efforts de l’État en matière de régularisation des chasseurs et de contrôle des armes à feu.

En effet, la loi du 28 février 2017 dite loi égalité réelle outre-mer a instauré un permis de chasser en Guyane pour encadrer l’achat et la circulation d’armes à feu dans le département. Cette même loi prévoyait que le droit d’examen pour passer le permis de chasser en Guyane pouvait être fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2022, de même que le montant des redevances cynégétiques départementales.

Ainsi, cette gratuité du droit d’examen du permis de chasser a permis sur les cinq dernières années d’importantes régularisations qui doivent être poursuivies.

Par ailleurs, en l’absence de fédération départementale des chasseurs (FDC) en Guyane, il n’existe pas aujourd’hui d’organisme en mesure de collecter les redevances cynégétiques et, partant, de délivrer la validation annuelle du permis de chasser.

En conséquence, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 la gratuité en Guyane d’une part, de l’inscription à l’examen du permis de chasser et d’autre part, de la validation annuelle du permis de chasser, ce qui permettra de poursuivre les efforts de l’État en matière de formation à la sécurité à la chasse, à la connaissance de la réglementation et à l’acquisition des armes à feu et des munitions de chasse.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2257 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE et MM. THÉOPHILE et LEMOYNE


ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2258

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL, Mélanie VOGEL et SOUYRIS, M. SALMON, Mme PONCET MONGE et MM. PARIGI, MELLOULI et JADOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l’article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « et les établissements de loisirs sportifs marchands ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ce présent amendement vise à soumettre les accès aux établissements de loisirs sportifs marchands à un taux réduit de TVA de 10%.

Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport et les activités de sport indoor à l’image du tennis-padel, de l’escalade ou du foot à cinq. L’offre de loisirs sportifs n’est pas affiliée à une fédération sportive et de ce fait est rattachée fiscalement au même taux de TVA qu’un commerce classique. Les loisirs sportifs marchands se développent depuis quelques années sur l’ensemble de notre territoire. En France, sur les dix dernières années, le nombre de salles de sport a été multiplié par quatre et répond aux besoins d’environ dix-sept millions de Françaises et de Français. 

Pourtant, comme de nombreux secteurs économiques, les loisirs sportifs marchands ont subi de plein fouet la crise de la Covid-19, de l’inflation et surtout des prix de l’énergie. Cet engouement pour les loisirs sportifs marchands est une chance pour la pratique du sport et contribue à la bonne santé de la population. L’année 2024 est l’année du sport. L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques marque un tournant pour la place du sport en France. Le Gouvernement fait de la démocratisation de ce secteur une priorité de son agenda politique.  

Pourtant, les actes semblent bien éloignés des paroles. Le Gouvernement a fait le choix de baisser la TVA à 5,5% aux centres équestres et à l’e-sport, sans explication aucune pour les autres secteurs. Nous nous interrogeons sur la portée politique de tels cadeaux fiscaux. Nous souhaitons rappeler au Gouvernement le principe essentiel d’égalité de traitement devant l’impôt. Nous considérons que le secteur des loisirs sportifs marchands n’est pas moins concerné par les difficultés. Ce secteur qui mobilise près de dix-sept millions d’adeptes est sans commune mesure avec les deux millions de citoyens qui pratiquent régulièrement ou occasionnellement l’équitation. Alors, face à cette situation injuste, nous portons la volonté de réduction à 10% de la TVA pour l’accès aux établissements de loisirs sportifs marchands. 

L’accès du sport à toutes et tous, partout sur le territoire, est une priorité. Permettre de dégager des marges pour la construction de nouvelles infrastructures dans l’ensemble des territoires en coordination avec les communes est un enjeu central. Les acteurs privés sont prêts à s’engager pour travailler en étroite collaboration avec les collectivités et les secteurs publics du sport. Nous serons sensibles au respect de cet engagement.

Cet amendement vise donc à mettre fin à la distorsion de concurrence entre le secteur des loisirs sportifs marchands et les autres secteurs économiques comparables, ainsi que de promouvoir le sport par la valorisation de ces multiples pratiques.

Nous demandons au gouvernement de lever le gage. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2259 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 16


1° Alinéa 76

Après le mot :

assujetis

insérer les mots :

ou leur délégataire

2° Alinéa 89

Après le mot :

assujetis

insérer les mots :

ou leur délégataire

Objet

Avec cette réforme, les communes deviennent redevables. Or, avec le transfert des compétences Eau&Assainissement prévu au 1er janvier 2026, certaines d’entre elles ne se sont pas structurées pour assurer la gestion d’un service public aussi bien techniquement que financièrement d'autant plus que bien souvent celle-ci est confiée à un délégataire. Par ailleurs, alors que ces communes sont déjà dans des difficultés financières parfois inextricables, cette réforme fait de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif une charge de fonctionnement supplémentaire. Le risque est grand pour les offices de l'eau d'outre-mer de ne pouvoir recouvrir le montant des redevances. Aussi, il apparait que, en Outre-mer, la redevance devrait être perçue par l’exploitant des services publics d’eau potable et d’assainissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2260 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2261 rect.

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2262

23 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-472 rect. ter de M. DELCROS

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


Amendement n° 472, alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsque les communes concernées se situent dans un parc naturel régional au sens de l’article L. 333-1 du code de l’environnement ou dans un parc national mentionné à l’article R. 331-85 du même code

Objet

Ce sous-amendement ne modifie pas l'objectif poursuivi par l'amendement I-472 déposé par Bernard DELCROS. Il vient élargir la possibilité, pour les agences régionales de santé, d'ouvrir une officine par voie de création, de transfert ou de regroupement dans les communes situées dans des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux. Par nature, ce sont souvent des zones sous-dotées dans lesquelles l'implantation d'une officine peut être un point d'ancrage en matière d'accès aux soins pour tout un territoire. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2263

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20

1° Après la seconde occurrence des mots :

31 décembre 2029

insérer les mots :

une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale ou

2° Après le mot :

reprise

insérer les mots :

d’une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale ou

II. – Alinéa 21

1° Après le mot :

entreprises

insérer les mots :

, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats,

2° Après les mots :

au A du présent I

insérer les mots :

ainsi que celles qui sont reprises, entre ces mêmes dates et qui exercent une activité commerciale ou artisanale,

3° Après le mot :

création

insérer les mots :

ou de leur reprise

4° Remplacer les mots :

au même A

par les mots :

aux articles 53 A, 96 à 100 et 103

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« C. – Pour l’application des A et B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

IV. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

C

par la référence :

D

V. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

D

par la référence :

E

VI. – Alinéa 37

1° Après la première occurrence du mot :

au

insérer les mots :

A du

2° Après le mot :

entreprise

insérer les mots

dont l’activité est créée

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et l’entreprise reprise doit employer moins de onze salariés

VII. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article, l’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés.

« Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

VIII. – Alinéa 42

Après les mots :

reprises d’entreprise

insérer les mots :

exerçant une activité commerciale ou artisanale ou

IX. – Après l’alinéa 42

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale dans les situations suivantes :

« 1° A l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° L’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

X. – Alinéa 159

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose plusieurs aménagements pour renforcer les dispositifs fiscaux en zones rurales, en les élargissant notamment à certaines reprises d’entreprise.

Ainsi, il ouvre le nouveau dispositif d’exonérations d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux aux contribuables qui reprennent un commerce ou une activité artisanale de moins de onze salariés dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (FRR) ou FRR « plus ».

En effet, la préservation des commerces et de l’artisanat de proximité (boulangeries, boucheries, épiceries, supérettes, cafés-tabacs, etc.) joue un rôle central dans le développement et l’attractivité des territoires ruraux, alors que plus de 25 % des habitants en milieu rural vivent déjà dans une commune dépourvue de tout commerce et sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un magasin alimentaire ou une pharmacie.

Par ailleurs, afin de mieux cibler le dispositif sur les territoires ruraux les plus fragiles, il cible les exonérations pour les microentreprises et les PME aux entreprises implantées dans une commune classée en FRR « plus ».

Enfin, cet amendement introduit une clause anti-abus pour limiter les opérations d’optimisation abusive liées aux reprises d’entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2264

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 229

Remplacer les mots :

des articles 223 WN à 223 WN quinquies

par les mots :

de la sous-section 3 de la section VI

II. – Alinéa 257

Remplacer le mot :

ce 

par le mot :

le

III. – Alinéa 267

Remplacer les mots :

au plus tard douze mois après

par les mots :

dans les douze mois suivant

IV. – Alinéa 545

Rédiger ainsi cet alinéa :

« « Art. 223 WC quater. - Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle-ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous-sections 2 et 3 de la section V.

V. – Alinéa 573

Remplacer les mots :

est déterminé conformément

par les mots :

de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues

VI. – Alinéas 702 et 705

Supprimer les mots :

deux ou

Objet

Amendement rédactionnel.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2265 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'État. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'État verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

II.- A.- L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B.- Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

L’AGRASC dispose dans ses comptes d’un nombre importants de biens saisis, qui sont éventuellement placés lorsqu’il s’agit de liquidités, mais pour lesquels aucune décision judiciaire de confiscation ne lui a été transmise, et donc pour lesquels aucun reversement au budget général ne peut être effectué (92 000 dossiers au total depuis 2011, date de création de l’agence).

Les dossiers les plus complexes, c’est-à-dire ceux concernant potentiellement des avoirs confisqués de montant élevés, peuvent être instruits durant 3 à 4 ans, et aboutir à un jugement définitif 3 à 4 ans après la fin de l’instruction, soit au total 6 à 8 ans.

Plutôt que de garder ces sommes bloquées sur un compte d’attente, en attendant la transmission d’une éventuelle décision judiciaire constatant leur confiscation définitive, le présent amendement prévoit que les petites sommes, saisies sur la période 2016-2020, seraient traitées de manière automatique, avec un transfert direct de ces avoirs au budget général : 17 000 dossiers engagent des sommes inférieures à 1 000 €, soit 4 M€ au total. Un traitement manuel d’un tel volume de dossiers, qui consisterait à interroger chaque juridiction sur le statut de ces biens, n’est pas envisageable.

En parallèle, l’AGRASC a intégré dans son activité le suivi et le traitement des dossiers aux enjeux financiers plus élevés. Un pilotage renforcé a été mis en place, notamment au moyen d’un indicateur mesurant le « taux d’actualisation du stock d’affaires enregistrées jusqu’au 31/12/N-5 et d’un montant supérieur à 10 000 € » (objectif à 100 %).

Un premier plan d’action pour la période 2011-2015 avait permis de traiter les dossiers à fort enjeu (montant supérieur à 10 000 €) avec la mise en place d’une équipe de renfort et une priorisation par les services. S’agissant des affaires à enjeu modéré (montant inférieur à 10 000 €), un traitement automatique, permis par le II de l’article 92 de la loi de finances pour 2020, avait été mis en œuvre et s’était conclu par la clôture d’environ 28 000 affaires et par le versement en 2020 de 20,4 M€ au budget général.

Par ailleurs, le présent amendement codifie le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au code de procédure pénale, dans un souci de lisibilité.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 21.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2266 rect.

27 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

II. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

o   assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins lesmontants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

o   assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : - soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçu par la commune nouvelle en 2023, s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF. 

L’objectif est bien de s’assurer que les communes nouvelles auront au moins le même montant de DGF que si elles n’avaient pas fusionné.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 21,8 millions et concernerait 274 communes nouvelles, soit 8,4 millions d’€ supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

2 / Par ailleurs, il est proposé d’augmenter le montant de la dotation d’amorçage à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2267 rect.

27 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

o   assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins lesmontants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

o   assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : - soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçu par la commune nouvelle en 2023, s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF. 

L’objectif est bien de s’assurer que les communes nouvelles auront au moins le même montant de DGF que si elles n’avaient pas fusionné.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 21,8 millions et concernerait 274 communes nouvelles, soit 8,4 millions d’€ supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

2 / Par ailleurs, il est proposé de prolonger la perception de la dotation d’amorçage à 6 ans (au lieu des 3 années suivant la création des communes nouvelles), d’en augmenter le montant à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs, le coût de cette augmentation pour les communes nouvelles existantes qui bénéficieront encore de la dotation d’amorçage en 2024 est estimé à environ 383 685 €.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) sur une durée correspondant au moins à un mandat et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2268 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2269 rect. bis

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2270

21 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2271 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, CHATILLON, SIDO, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 3 QUINDECIES


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

500

par le montant:

600

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer une prise en charge de 600 euros, plutôt que de 500 euros, aux systèmes de charge pilotables, afin de promouvoir l’électromobilité et de s’adapter aux réalités du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2272

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 174

Supprimer les mots :

l’article L. 141-4-3 et à

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2273 rect.

27 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1. Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions Gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-; soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF. 

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

2. Par ailleurs, il est proposé de prolonger la perception de la dotation d’amorçage à 6 ans (au lieu des 3 années suivant la création des communes nouvelles), d’en augmenter le montant à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs, le coût de cette augmentation pour les communes nouvelles existantes qui bénéficieront encore de la dotation d’amorçage en 2024 est estimé à environ 383 685 €.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) sur une durée correspondant au moins à un mandat et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2274 rect.

27 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

II. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles existantes.

1. Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions Gouvernementales de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances (qui sanctuarise les montants perçus en 2023). 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-; soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF. 

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. 

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles.

2. Par ailleurs, il est proposé d’augmenter le montant de la dotation d’amorçage à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Sans compter les projets de communes nouvelles qui aboutiront au 1er janvier 2024 dont nous ne connaissons pas l’existence, et toutes choses égales par ailleurs.

Il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) et permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2275

24 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230, alinéa 18

Remplacer le mot :

suivant

par le mot :

de

Objet

Les communes nouvelles, issues de la fusion de plusieurs communes, représentent une réponse adaptée aux défis contemporains de rationalisation des dépenses publiques, d’optimisation des services offerts aux citoyens et de renforcement de la cohésion territoriale. Elles incarnent une dynamique de modernisation de l’organisation territoriale de notre pays, à la main des élus qui décident de se saisir volontairement de ce dispositif. 

Celles-ci bénéficient déjà de dispositions favorables dans le cadre du calcul des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce dispositif, dit « pacte de stabilité », repose sur :

- une protection des communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2017 contre les baisses de dotations (dotation forfaitaire et dotations de péréquation) pendant leurs trois premières années d’existence ;

- une aide au démarrage pour les communes créées en 2020 et les années suivantes, dite « dotation d’amorçage ».

Cependant, le caractère transitoire du pacte de stabilité est vécu comme une source d’insécurité financière pour les communes nouvelles concernées et constitue un frein au mouvement de fusion des communes. Il est donc essentiel que l’État accompagne de manière renforcée ces communes nouvelles dans leur phase de transition et de consolidation.

Cet amendement vise à donner une visibilité financière dans la durée aux communes nouvelles pour réussir leur fusion, assurer une continuité de service public et favoriser leur développement territorial. L’objectif est ainsi d’engager un nouveau mouvement de création de communes nouvelles en remplaçant le pacte de stabilité actuel par une dotation dédiée aux communes nouvelles, distincte de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et financée par un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). 

Cet amendement vise à apprécier la population de la commune nouvelle l’année où les conseils municipaux des communes concernées approuvent par délibération la création d’une commune nouvelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2276

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l’alinéa 127

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».

Objet

L’article 65 de la loi de finances pour 2023 procède à une modernisation des règles relatives à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5% aux prestations de travaux de rénovation énergétique.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles est toutefois subordonnée à la publication d’un arrêté fixant la nature et le contenu des prestations de rénovation éligibles ainsi que les caractéristiques et niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés par le dispositif.

Le législateur a prévu que cet arrêté devra entrer en vigueur au plus tard avant 1er janvier 2024.

Le présent amendement proroge ce délai de 9 mois, jusqu’au 1er octobre 2024, afin de pouvoir conduire une concertation plus approfondie avec les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Ce délai supplémentaire permettra la bonne appropriation de ces nouveaux critères techniques et l’adaptation des offres commerciales dans les meilleures conditions.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2277

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

4°L’article L. 422-39 est abrogé. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés.

Alors que le mouvement d’unification du recouvrement de la fiscalité vise à améliorer l’efficience de cette mission, ce transfert nécessite un examen complémentaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2278

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 DUOVICIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

 ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable

Objet

Dans un objectif d’égalité de traitement conforme à l’intention du législateur lors de la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par la loi de finances initiale pour 2018, l’article 3 duovicies propose d’assurer l’application uniforme des règles de déductibilité des dettes, pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables comme pour celle des biens et droits immobiliers imposables, que les dettes contractées par le redevable et afférentes à des actifs imposables le soient directement ou par l’intermédiaire d’une société détenue par le redevable.

Il prévoit à cette fin que, pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne soient pas prises en compte.

Pour que l’imposition en résultant n’affecte pas la capacité contributive du redevable, il prévoit également que cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI, déterminée conformément au 2° de l’article 965 du CGI, au-delà de la valeur vénale desdites parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun.

Afin de renforcer cet objectif d’égalité de traitement, le présent amendement prévoit que la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2279 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

I. bis - A. - Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

B. - La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

C. - Le plafond prévu au A du présent article est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.

D. - Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau métropolitain continental, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.

I ter. - Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Objet

Le maintien, pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, de la baisse des tarifs de l’accise sur l’électricité permet d’accompagner la sortie progressive du bouclier tarifaire sur l’électricité mis en place depuis février 2022 et participe à ce que l’électricité consommée en France soit l’une des plus abordables d’Europe. Ce dispositif représente toutefois un effort financier très important pour l’État, tandis que l’intensité de la crise énergétique décroît.

C’est pourquoi, afin de permettre un équilibre entre la nécessité de préserver l’accès à l’électricité à un prix abordable et l’impact sur les finances publiques, le présent amendement introduit la faculté de moduler à la hausse, par arrêté, les tarifs de l’accise sur l’électricité de façon encadrée. Ainsi, le relèvement ne pourra pas conduire à ce que le montant toutes taxes comprises du tarif bleu applicable au 1er février 2024 n’excède de plus de 10% celui applicable au 1er août 2023. Le renvoi à un arrêté permettra de fixer les tarifs de l’accise après avoir été en mesure d’évaluer l’évolution des prix hors taxes.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2280

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instituer une dotation de soutien de 100 millions d’euros au profit des collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels.

Cette dotation a vocation à apporter un soutien aux collectivités touchées pour le financement des réparations des biens et bâtiments publics endommagés.

En effet, les évènements climatiques violents (inondations, tempêtes…) sont de plus en plus courants. Les dégâts causés génèrent des dépenses de réparation importantes pour remettre en état les biens publics et, de fait, pour permettre le maintien ou la réouverture rapide des services publics de proximité.

Face à la multiplication de ces phénomènes climatiques et des dégâts qu’ils génèrent les collectivités ne sont pas en mesure d’assumer seules les réparations dans un contexte où elles doivent, par ailleurs, faire face à des difficultés pour s’assurer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2281

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, après la vingt-neuvième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés

100 000 000

Objet

Cet amendement de coordination vise à actualiser le tableau d’évaluation des prélèvements sur recettes pour le mettre en cohérence avec la création d’une dotation de 100 millions d'euros au profit des collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés proposée par l’amendement portant article additionnel après l’article 24 proposé par la commission des finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2282

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer le montant :

27 145 046 362

par le montant :

27 245 046 362

Objet

Conformément aux annonces de la Première ministre au 105ème Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France, le présent amendement prévoit l’abondement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 100 millions d’euros supplémentaires, portant ainsi la hausse totale de la DGF à 320 millions d’euros en 2024, comme en 2023, afin de soutenir les communes les plus fragiles.

En conséquence, le montant total de la DGF en 2024 est porté à 27 245 046 362 €.

Cette hausse supplémentaire sera affectée pour moitié à la dotation de solidarité rurale (DSR) et pour moitié à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). En 2024, la DSR augmentera ainsi de 150 millions d’euros au total et la DSU de 140 millions d’euros au total. Par ailleurs, la dotation d’intercommunalité a été augmentée de +30 M€ en texte initial du projet de loi de finances pour 2024, soit une hausse globale de +320 M€.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2283 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Son montant est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde mentionné à l’alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement institue un prélèvement sur les recettes de l’État pour l’année 2024 visant à compléter à parité avec les départements le fonds de sauvegarde qui sera mobilisé au bénéfice des départements dont la situation financière est actuellement la plus fragilisée. Son montant sera égal au montant du fonds de sauvegarde mis en réserve au titre des années 2022 et 2023, soit près de 53 M€, pour la mobilisation d’une somme totale estimée à 106 millions d’euros.

Les modalités de répartition de ce fonds seront précisées en seconde partie de la loi de finances pour 2024. Il sera proposé de répartir le fonds entre les départements dont la situation financière est actuellement la plus fragilisée, au regard de leur taux d’épargne brute et de leur indice de fragilité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 25 vers l'article additionnel après l'article 24.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2284

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


 Alinéa 2, tableau

1° Deuxième ligne

Augmenter le montant de :

100 000 000

2° Après l’avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024

52 862 037

 »

Objet

Le présent amendement tire les conséquences sur le tableau des prélèvements sur recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales des amendements suivants :

l’abondement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de + 100 M€ ;

la création d’un PSR visant à abonder à hauteur de + 53 M€ pour l’année 2024 le fonds de sauvegarde des départements, mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2285

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 5 DUODECIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les modalités d’entrée en vigueur de l’article 5 duodecies. Afin d’éviter aux contribuables qui passeraient du régime de la « micro-entreprise » à un régime réel d’imposition en application de cet article, d’avoir à reconstituer a posteriori leurs documents comptables pour les opérations réalisées en 2023, cet amendement précise qu’il est applicable aux revenus réalisés ou perçus à compter du 1er janvier 2024.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2286

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUATERDECIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé

par les mots :

d’une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

Objet

Le présent amendement rédactionnel vise à harmoniser la formulation de termes avec ceux retenus par le droit de l’Union européenne en matière de crypto-actifs, en l’occurrence le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. Il lève de ce fait toute ambiguïté sur la nature des technologies concernées.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2287

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 TRICIES


Rédiger ainsi cet article :

Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et les travaux d’amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l'activité et sont immobilisés ».

Objet

Les travaux de rénovation d’hôtel ainsi que de construction et de rénovation des établissements de santé privés sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), dans la mesure où ils constituent des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI.

De plus, lorsqu'un investissement de remplacement permet l'extension ou la diversification des capacités de production de l'entreprise, la quote-part de cet investissement correspondant à l'extension ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial, et partant, éligible au CIIC.

Cette condition, indispensable pour assurer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne, n’est remise en cause ni par la rédaction de l’article 5 tricies, ni par le présent amendement.

L’article 5 tricies, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, apporte néanmoins des précisions utiles quant à la nature des travaux de rénovation d’hôtel et des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés éligibles au CIIC.

Il prévoit ainsi que les travaux éligibles sont ceux inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et qui consistent en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes.

Le présent amendement propose de supprimer la condition d’inscription des travaux à l’actif de l’entreprise qui les supporte, qui aboutirait à restreindre le champ du CIIC en excluant certaines opérations éligibles à droit constant.

Il propose également de préciser et d’harmoniser la nature des travaux de rénovation éligibles dans les hôtels et les établissements de santé dans un objectif de clarification de la loi.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2288 rect.

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. GAY, Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 25 TER


Amendement n° 230, alinéa 23 

Remplacer le nombre :

150 000

par le nombre :

131 000

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent aux deux articles identiques 25 ter et 25 quater qui refondent les dotations à destination des communes nouvelles en les décorrélant de la DGF et en instaurant un prélèvement sur recettes. Si une incitation financière renouvelée peut apparaitre légitime, l’ambition de créer des communes nouvelles ne peut en aucun cas porter sur des collectivités qui avoisineraient les 150 000 habitants à l’issue de la fusion sauf à dévoyer l’intention initiale des regroupements. Ce plafond était considérer comme une borne haute, poursuivre les incitations en ce sens, après une expérience décennale depuis de la réforme territoriale de 2010, nous apparait en contradiction avec l'ambition qui présidait à leur création.

Cet amendement proposent ainsi d'abaisser le régime dérogatoire accordée en matière de financement des communes nouvelles à 131 000 habitants. 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2289

27 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-675 rect. bis de M. PACCAUD

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mme DUMONT, M. GENET, Mmes DUMAS et JOSENDE, MM. MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. RIETMANN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. SOL, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 14


Amendement 675, après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« ... ) et les véhicules affectés aux travaux en montagne. »

Objet

Le présent sous amendement a pour objet de limiter le renforcement du malus CO2 ainsi que la taxe CO2 annuelle, introduit par le PLF2024, pour les véhicules, types pick-up 4x4 qui sont utilisés par les entreprises de travaux publics et de génie civil en zone de montagne.

En effet, le Gouvernement dans son article 14 du PLF 2024 souhaite abaisser le déclenchement de cet impôt aux véhicules « pick-up » comportant 4 places ou plus, contre 5 places ou plus aujourd’hui.

Les conséquences de cette décision viendront impacter lourdement ces entreprises qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser ce type de véhicules pour effectuer les travaux en montagne (entretien des pistes de ski et forestière, création et entretien des barrages en torrent, déneigement,…). Ce type de véhicules sont également essentiels pour transporter les équipes, assurer leur sécurité (forte pente, accès escarpé,…) et acheminer le matériel adéquate. 






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2290 rect. bis

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Cédric VIAL, Mmes CANAYER et BELLUROT, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD et BELIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MILON, Mme NÉDÉLEC, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PRIMAS, MM. REYNAUD, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mmes VENTALON et AESCHLIMANN et M. BAS


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions gouvernementales du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances. 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

o   assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

o   assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : - soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2291 rect. bis

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Cédric VIAL, Mmes CANAYER et BELLUROT, M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD et BELIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MILON, Mme NÉDÉLEC, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PRIMAS, MM. REYNAUD, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mme VENTALON et M. BAS


ARTICLE 25 TER


Amendement n° I-230

I. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

II. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent sous-amendement est un amendement de repli.

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

1/ Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus.

Les propositions gouvernementales du projet de loi de finances pour 2024 vont dans le bon sens en créant une garantie de long terme pour les communes nouvelles, financée par le budget de l’État. Elles restent cependant incomplètes car elles excluent plusieurs communes nouvelles des garanties du fait de son mode de calcul, et notamment les communes nouvelles existantes qui ont perdu des sommes de DGF avant l’année de référence proposée par ce projet de loi de finances. 

C’est pourquoi, en se basant sur les propositions de Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2024, le présent amendement propose de compléter la part « garantie » de la dotation commune nouvelle en :

o   assurant aux communes nouvelles futures (créées à compter du 3 janvier 2023) de percevoir au moins les montants de DGF (somme de la DF, de la DSR, de la DNP, de la DSU) perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, cette garantie serait indexée sur le taux l’évolution de la DGF s’il est positif ; il s’agit ainsi de disposer d’une garantie dynamique ;

o   assurant aux communes nouvelles existantes (créées avant le 2 janvier 2023) de disposer d’une réelle garantie de DGF : - soit calculée à partir des montants de DGF perçus par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création -ce qui est le minimum-, soit calculée à partir du montant de DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité (et non pas par rapport à la DGF perçue en 2023 comme prévu dans la version initiale de l’article), s’il est supérieur. Cette part de garantie serait indexée sur le taux d’évolution de la DGF, s’il est positif.

Il s’agit donc bien de créer un régime de garantie réel et cohérent pour les communes nouvelles qui seront créées à l’avenir mais aussi pour les communes nouvelles existantes qui ont pu perdre des parts importantes de leur DGF.

Le coût total de cette attribution de garantie, toutes choses égales par ailleurs (et sans prendre en compte les potentielles augmentations de DGF que pourraient connaître les communes nouvelles en 2024 qui minimiseront mécaniquement les besoins de financement) est estimé à environ 26,4 millions d’euros et concernerait 316 communes nouvelles, soit 13 millions d’euros supplémentaires par rapport au coût de la garantie DSR des communes nouvelles en 2023. La liste des communes nouvelles concernées figure en annexe de cet amendement.

Ce dispositif permettra de sortir des mesures de rattrapage extrêmement compliquées qui ont été créées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord.

L’objectif est bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existant



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2292

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2293

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-742 rect. bis de M. Cédric VIAL

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Amendement n° I-742

I. – Après le I

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au A du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 diminué de 1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b, c et d » ;

2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au A du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 diminué de 1. »

II. – Dernier alinéa

Remplacer la référence :

II. – 

par la référence :

III. – 

Objet

Afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes, le présent sous-amendement ajuste les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément versé : la compensation versée par l’État en substitution d’une part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est ajoutée au produit de TFPB servant au calcul de ces montants.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2294

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-2280 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


I. – Amendement n° 2280, alinéa 4,

Remplacer le nombre :

100

par le nombre

200

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K saluent l'initiative du rapporteur général de tenir compte de l'impact financier des intempéries intervenues dans notre pays. Ils regrettent que le montant qu'ils ont proposé dans le projet de loi de fin de gestion soit significativement inférieur à l'amendement qu'ils avaient mis en débat pour le seul Pas-de-Calais. Par conséquent, ils proposent de doubler l'enveloppe de 100 millions d'euros proposée. 






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2295

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 BIS


Compléter cet article par neuf paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 

1° Aux deuxième, troisième, septième, et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;

2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;

4° Au sixième, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;

5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;

6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Collectivité territoriale

Pourcentage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

9,521325

Région Bourgogne-Franche-Comté

6,443683

Région Bretagne

3,437975

Région Centre-Val de Loire

3,200373

Collectivité de Corse

1,024025

Région Grand Est

10,296422

Région Hauts-de-France

6,784756

Région Ile-de-France

6,826269

Région Normandie

4,63654

Région Nouvelle-Aquitaine

11,732213

Région Occitanie

12,947947

Région Pays de la Loire

3,888302

Région Provence-Alpes Côte d'Azur

8,905626

Région de Guadeloupe

3,252711

Collectivité territoriale de Guyane

1,49667

Collectivité territoriale de Martinique

1,558803

Région de La Réunion

3,167899

Département de La Réunion

0,640215

Département de Mayotte

0,164834

Collectivité de Saint-Martin

0,066575

Collectivité de Saint-Barthélemy

0,004762

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002073

»

VI – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

 

Collectivité territoriale

Montants

Région Auvergne-Rhône-Alpes

472 189 €

Région Bourgogne-Franche-Comté

22 400 €

Région Bretagne

14 784 €

Région Centre-Val de Loire

0 €

Collectivité de Corse

0 €

Région Grand Est

59 584 €

Région Hauts-de-France

0 €

Région Ile-de-France

0 €

Région Normandie

29 568 €

Région Nouvelle-Aquitaine

208 339 €

Région Occitanie

269 355 €

Région Pays de la Loire

0 €

Région Provence-Alpes Côte d'Azur

18 816 €

Région de Guadeloupe

0 €

Collectivité territoriale de Guyane

0 €

Collectivité territoriale de Martinique

0 €

Département de La Réunion

0 €

Département de Mayotte

0 €

Total

1 095 035 €

 

VII – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,96

7,03

Bourgogne-Franche-Comté

5,09

7,19

Bretagne

5,23

7,40

Centre-Val de Loire

4,73

6,69

Corse

9,90

14,01

Grand Est

6,32

8,93

Hauts-de-France

6,94

9,82

Ile-de-France

12,81

18,10

Normandie

5,61

7,93

Nouvelle-Aquitaine

5,37

7,59

Occitanie

5,04

7,13

Pays de la Loire

4,42

6,24

Provence-Alpes Côte d'Azur

4,37

6,17

 »

VIII – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

 

Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-108 864 €

Bourgogne-Franche-Comté

161 838 €

Bretagne

352 674 €

Centre-Val de Loire

83 550 €

Corse

-29 520 €

Grand Est

249 654 €

Hauts-de-France

173 304 €

Ile-de-France

270 804 €

Normandie

87 354 €

Nouvelle-Aquitaine

-15 186 €

Occitanie

-64 710 €

Pays de la Loire

55 032 €

Provence-Alpes Côte d'Azur

-370 866 €

Total

845 064 €

IX – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

 

Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-2 867 710 €

Bourgogne-Franche-Comté

-1 680 587 €

Bretagne

-1 811 019 €

Centre-Val de Loire

437 119 €

Corse

0 €

Grand Est

-1 623 858 €

Hauts-de-France

-4 707 811 €

Ile-de-France

-10 562 503 €

Normandie

-2 461 098 €

Nouvelle-Aquitaine

-2 098 433 €

Occitanie

-2 132 854 €

Pays de la Loire

-1 981 314 €

Provence-Alpes Côte d'Azur

-4 296 614 €

Total

- 35 786 682 €

 

X – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

816 980 €

Bourgogne-Franche-Comté

188 198 €

Bretagne

271 080 €

Centre-Val de Loire

198 168 €

Corse

26 796 €

Grand Est

391 352 €

Hauts-de-France

749 054 €

Ile-de-France

607 594 €

Normandie

225 588 €

Nouvelle-Aquitaine

465 510 €

Occitanie

714 780 €

Pays de la Loire

280 428 €

Provence-Alpes Côte d'Azur

352 716 €

Total

5 288 244 €

 

XI – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 

1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;

2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

 

XII – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.

Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au département de Mayotte.

XIII – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII, IX, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'État ou d'une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités. ».

 

Objet

1)      Compensation financière du transfert aux régions et au département de la Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Conformément à l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent amendement procède à la compensation financière du transfert des services de l’État aux régions et au département de la Réunion dans le cadre du transfert de la compétence de gestion des aides non surfacique du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) intervenu le 1er janvier 2023.

Par dérogation aux dispositions du VI nouvellement introduit, cet amendement (VIII) propose que la qualité d’autorité de gestion régionale puisse être confiée par une région d’outre-mer à son département lorsque celle-ci décide d’y renoncer. La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de la Réunion est donc désormais compétent et doit bénéficier à ce titre d’une compensation.

Par ailleurs, les articles 80 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoient que le transfert des agents de l’État, qui interviendra au 1er janvier 2024, ouvre droit à une compensation financière. Les dispositions des V et VI nouvellement introduits viennent ainsi compenser les frais de personnel résultant de ce transfert de compétence en procédant à l’ajustement de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales prévue à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, vecteur financier des compensations versées au titre des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales résultant de la loi MAPTAM et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

En l’espèce, il est procédé à des ajustements pérenne et non pérenne de la compensation attribuée aux régions et au département de la Réunion pour un montant total de 16 183 957 €. Ainsi le présent amendement prévoit :

-          Au V, une compensation à titre pérenne s’élevant à 15 088 922 € se décomposant comme suit :

o   la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») à hauteur de 1 404 613 € ;

o   la valorisation des vacations à hauteur de 3 300 000 € ;

o   la compensation des fractions d’emplois correspondant à 136,2 ETP à hauteur de 6 264 812 € ;

o   la compensation d’emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023, à hauteur de 34 ETP et 1 532 290 € ;

o   la compensation de 71 agents non titulaires transférés pour 2 587 207 € ;

-          Au VI, à titre non pérenne, une compensation de 1 095 035 € correspondant à la valorisation au prorata temporis des emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021.

Le montant définitif de cette compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

 

2)      Ajustement des compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales

La compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dite « loi LRL », et aux modifications réglementaires ultérieures des compétences transférées par l’État ayant affecté le coût de l’exercice de ces compétences s'opère selon les modalités financières prévues à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment via l’affectation d’une fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies.

En particulier, l’article 73, d’une part, et les articles 53 et 54, d’autre part, de la loi LRL ont transféré aux régions les compétences dans les domaines, respectivement, des formations sanitaires et des formations sociales.

Par conséquent, le présent amendement procède à divers ajustements, pérennes et non pérennes, des droits à compensation dus aux régions métropolitaines bénéficiaires de cette fraction de l’accise sur les énergies au titre des modifications réglementaires suivantes.

 

a)      Arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé

Le droit à compensation provisionnel inscrit en loi de finances pour 2022 s’élevait à 16 236 348 € financé via la fraction de TICPE-LRL à destination des régions de métropole. En tenant compte des effectifs définitifs d’étudiants de 2020, il est procédé aux ajustements suivants :

-          À titre pérenne, le droit à compensation des régions métropolitaines est majoré de 281 688 € (VII) ;

-          À titre non pérenne, il est procédé au rattrapage du droit à compensation pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 845 064 € au profit des régions de métropole (VIII).

 

b)      Arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024

L’arrêté du 13 avril 2023 a prévu une augmentation du taux de bourses de 370 € par boursier pour chacun des échelons au titre de l’année universitaire 2023-2024. Ainsi, sur la base des effectifs constatés à la veille de l’entrée en vigueur de la mesure, c’est-à-dire les effectifs des boursiers des formations sanitaires de l’année 2022-2023 transmis par les régions, le présent VII inscrit à compter de 2024 un droit à compensation provisionnel s’élevant à 17 396 290 € au profit des régions métropolitaines via la fraction « LRL » de l’accise sur les énergies.

 

c)      Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute

Cet arrêté a défini les modalités de réingénierie de ce diplôme et les conditions de son alignement sur le système universitaire « LMD » (licence - master – doctorat) avec, en particulier, l’institution d’une nouvelle et quatrième année de formation. Sur cette base, et sans connaissance du taux de financement régional, le droit à compensation provisionnel versé à compter de 2015 s’élevait à 1 345 239 € pour la première année, à 1 891 406 € pour la deuxième année, à 2 111 484 € pour la troisième année, à 4 281 997 € pour la dernière année. En base, depuis la loi de finances pour 2019, le droit à compensation provisionnel pour l’intégralité du cursus et ses quatre années de formation s’élevait à 9 630 119 €.

En tenant compte des effectifs de 2015 présentés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et de l’actualisation de postes de dépenses via la prise en compte du taux de financement régional, le droit à compensation provisionnel actualisé s’établit à 617 709 € pour la première année, à 830 666 € pour la deuxième année, à 529 971 € pour la troisième année et à 1 691 792 € pour la dernière année. De ce fait, le droit à compensation provisionnel actualisé de la réforme de ce diplôme s’établit à 3 670 138 €, ce qui conduit aux ajustements suivants :

-          À titre pérenne, le droit à compensation des régions métropolitaines est ajusté à hauteur de – 5 974 886 € (VII) ;

-          À titre non pérenne, il est prévu le rattrapage et la minoration du droit à compensation, initialement surévalué, pour les années 2016 à 2023 à hauteur de – 35 786 682 € (IX).

 

d)      Arrêté du 27 mars 2023 relatif aux droits d'inscription dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie

Sur la base des effectifs recensés par la DREES au titre de l’enquête « Écoles » 2021, le présent amendement inscrit, via le VII, le droit à compensation provisionnel découlant de l’entrée en vigueur à compter de l’année universitaire 2023-2024 de l’arrêté susvisé et s’élevant à 4 466 383 € au profit des régions de métropole.

 

e)      Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social

Ce décret prévoit la réingénierie du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social issu du décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles à compter de l’année universitaire 2021-2022. Sur la base des effectifs recensés par la DREES en 2020 et des charges nouvelles induites par le nouveau format du diplôme, le présent amendement prévoit :

-          L’inscription d’un droit à compensation provisionnel s’élevant à 2 644 122 € au profit des régions de métropole (VII) ;

-          À titre non pérenne, un rattrapage s’élevant à 5 288 244 € est alloué aux régions métropolitaines au titre des années 2022 (année universitaire 2021-2022) et 2023 (année universitaire 2022-2023) (X).

 

3)      Ajustement de la compensation financière du transfert de compétences dans le domaine des formations sanitaires au Département de Mayotte

L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit l’attribution au Département de Mayotte d’une fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies comme vecteur de la compensation financière de divers transferts de compétences, notamment dans le domaine des formations sanitaires. En l’espèce, le présent amendement prévoit deux modifications résultant de l’actualisation des effectifs de l’assiette de calcul de la compensation par suite de la modification réglementaire prévue par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé :

-          Le XI nouvellement introduit modifie le droit à compensation pérenne dû à Mayotte au titre de ce décret en le diminuant de 2 020 € ;

-          Le XII nouvellement introduit prévoit le rattrapage non pérenne de cet ajustement, pour les années 2021, 2022 et 2023, pour un montant de – 6 060 €. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2296 rect.

28 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-230 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 25 TER


Amendement n°I-230

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

15 €

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113 20 et L. 2113 22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334 22 2, et le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Rapporteur général a proposé de renforcer l'article 25 ter du PLF, lequel prévoit d'instituer, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles. Alors que le Gouvernement souhaite encourager la création de communes nouvelles, cette mesure est la bienvenue.

Ce sous-amendement vise à renforcer la portée de cet amendement, notamment en relevant le montant de la dotation d’amorçage à 15 € par habitant et en garantissant le montant de la dotation commune nouvelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2297

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I.- Alinéa 2, tableau :

A.- Dernière colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

2 090 357 000

par le montant :

2 044 150 000

2° Quatre-vingt-septième ligne

Remplacer le montant :

66 200 000

par le montant :

24 200 000

3° Centième ligne

Remplacer le montant :

85 000 000 

par le montant :

105 000 000

4° Cent vingt-septième ligne

Remplacer le montant :

658 121 192

par le montant :

700 121 192

B.- Après la cent vingt-quatrième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

 

49 600 000 €

II.- Alinéa 4, tableau, dernière colonne :

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

2 090 357 000

par le montant :

2 044 150 000

2° Vingt-huitième ligne

Remplacer le montant :

2 000 000 

par le montant :

1 500 000 

3° Cinquante-troisième ligne

Remplacer le montant :

66 200 000

par le montant :

24 200 000

4° Cinquante-sixième ligne

Remplacer le montant 

85 000 000

par le montant :

105 000 000

5° Soixante-neuvième ligne

Remplacer le montant :

676 000 000

par le montant :

718 000 000

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs modifications de l’article 28 du projet de loi de finances pour 2024 relatif aux ressources affectées.

En premier lieu, il procède à la minoration de la fraction de TICPE affectée aux ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à hauteur de 46M€. Une part de cette minoration (32M€) correspond à la compensation de la part de l’État aux métropoles et départements, à compter du 1er janvier 2024, au titre du transfert de la compétence de gestion des routes issu de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « 3DS ». Le reste de la minoration est dû à une prise en charge par l’AFITF du transfert du réseau routier national alsacien aux collectivités à hauteur de 14 M€ à la place du programme 203 qui sera rehaussé à due concurrence. 

En deuxième lieu, il diminue la fraction de taxe sur les bureaux en Île-de-France affectée au Fonds national d’aide au logement (FNAL) de 42 millions d’euros, afin de rediriger ce montant vers la Société du Grand Paris (SGP), dans le but de permettre le financement de la contribution de la SGP au contrat de plan État-Région Île-de-France 2023-2027.

En effet, en vertu du II de l’article 167 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la SGP est tenue au respect d’une « règle d’or » prévoyant que « toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris […] fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris ». Or il est évalué un besoin de ressources nouvelles de 42 M€ par an à compter de 2024 et sur une période de 30 ans dans le cadre de la contribution de la SGP au contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2023-2027. Il est dès lors proposé de rediriger du FNAL vers la SGP dès 2024 une fraction de 42 M€ de taxe sur les bureaux en Île-de-France.

En troisième lieu, il coordonne le projet de loi de finances pour 2024 avec l’article 1er du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 relatif à l’ajustement des dispositions relatives à l’affectation de ressources à France Compétences et à l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

S’agissant de la contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers affectée à France Compétences : la prévision de rendement, et par conséquent le plafond, ont été revus à la hausse par rapport à la prévision inscrite dans la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances initiales pour 2023 et à la prévision inscrite dans le projet de loi de finances pour 2024.

S’agissant de la taxe sur la fourniture de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations économiques affectée à l’ARPE, il a été décidé comme en 2023 de procéder au remboursement par une minoration du plafond de la taxe affectée à l’ARPE. À cet effet, le plafond de la taxe affectée est réduit de 500 000 € dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023, le portant à 1 500 000 €. Il est proposé de prolonger cette minoration en 2024 afin de procéder à un deuxième remboursement.

En quatrième et dernier lieu, il corrige une erreur matérielle en ajoutant le rendement prévisionnel pour 2024 de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2298

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 27 TER


Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

prévu à l’article L. 1241-1 du code des transports

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2299

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. »

Objet

Le présent amendement corrige une erreur rédactionnelle. En effet, en application des règles de codification, il est d’usage de ne pas codifier les règles relatives aux dates d’entrée en vigueur et aux mesures transitoires liées à l’entrée en vigueur.

Toutefois, la non-applicabilité des dispositions du I de l’article L. 213-22-1 créé au sein du code monétaire et financier par l’article 33 bis du projet de loi de finances pour 2024 fait partie intégrante du dispositif et doit, à ce titre, être inscrite au sein dudit article L. 213-22-1. Dès lors, il est proposé une réécriture du II afin d’éviter de codifier une disposition relative à une date d’entrée en vigueur tout en conservant les dispositions nécessaires sur le périmètre d’application de l’article L. 213-22-1 du code monétaire et financier.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2300

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(État A)


 

I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

 

 

 

 

I. Budget général

 

 

 

 

 

(en euros)

N° de ligne

 

 

Évaluation

pour 2024

 

1. Recettes fiscales

 

1 705 173 961

 

1. Impôt net sur le revenu

minorer de

-320 085 367

1101-Net

Impôt net sur le revenu

minorer de

-320 085 367

 

3. Impôt net sur les sociétés

minorer de

-143 000 000

1301-Net

Impôt net sur les sociétés

minorer de

-143 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

majorer de

+387 250 000

1499

Recettes diverses

majorer de

+387 250 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

minorer de

-986 793 000

1501-Net

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

minorer de

-986 793 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

minorer de

-193 379 672

1601-Net

Taxe sur la valeur ajoutée nette

minorer de

-193 379 672

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

majorer de

+2 961 182 000

1752

Contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité

majorer de

+400 000 000

1753

Autres taxes intérieures

majorer de

+4 100 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

minorer de

-10 185 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

minorer de

-28 633 000

1799

Autres taxes

minorer de

-1 500 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

-214 186 919

 

3. Produits de la vente de biens et services

minorer de

-250 000 000

2399

Autres recettes diverses

minorer de

-250 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

majorer de

+46 813 081

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

majorer de

+46 813 081

 

6. Divers

minorer de

-11 000 000

2698

Produits divers

minorer de

-11 000 000

 

1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

majorer de

+1 614 500 401

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

majorer de

+170 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de

+750 000 000

3108

Dotation élu local

majorer de

+14 600 000

3119

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

majorer de

+20 000 000

3120

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

majorer de

+20 000 000

3121

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) (ligne supprimée)

minorer de

-890 110 332

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) (ligne supprimée)

minorer de

-239 658 133

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

majorer de

+12 000 401

3160

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

majorer de

+9 600 000

3161

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière (ligne créée)

majorer de

+100 000 000

3162

Soutien aux collectivités ayant subies des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne créée)

majorer de

+100 000 000

3163

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne créée)

majorer de

+3 300 000

3164

Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne créée)

 

0

3165

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne créée)

majorer de

+400 000 000

3167

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI et communes) (ligne créée)

majorer de

+1 144 768 465

 

 

 

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

 

 

(en euros)

de ligne

Intitulé de la recette

 

Évaluation

pour 2024

 

1. Recettes fiscales

majorer de

+1 705 173 961

1

Impôt net sur le revenu

minorer de

-320 085 367

3

Impôt net sur les sociétés

minorer de

-143 000 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

majorer de

+387 250 000

5

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

minorer de

-986 793 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée nette

minorer de

-193 379 672

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

majorer de

+2 961 182 000

 

2. Recettes non fiscales

minorer de

-214 186 919

3

Produits de la vente de biens et services

minorer de

-250 000 000

4

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

majorer de

+46 813 081

6

Divers

minorer de

-11 000 000

 

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

majorer de

+1 490 987 042

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

majorer de

+1 614 500 401

1

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

majorer de

+1 614 500 401

 

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

minorer de

-123 513 359

IV. Comptes de concours financiers

 

 

 

 

 

(en euros)

Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

 

Évaluation

pour 2024

 

Avances à l’audiovisuel public

minorer de

-209 514 785

1

Recettes

minorer de

-209 514 785

 

Prêts à des États étrangers

minorer de

-570 242 247

 

Prêts aux États membres de la zone euro

 

-570 242 247

4

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

minorer de

-570 242 247

 

Total des recettes

minorer de

-779 757 032

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

 

dont

fonction-

nement

 

 

dont

fonction-

nement

 

 

 

 

 

dont

inves-

tissement

 

 

dont

inves-

tissement

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

351 376

351 376

0

445 305

415 917

29 388

 

Recettes non fiscales

22 439

18 102

4 337

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

373 815

369 478

4 337

445 305

415 917

29 388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 075

68 075

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

305 741

301 404

4 337

445 305

415 917

29 388

-139 564

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

7 399

5 205

2 194

7 399

5 205

2 194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

313 139

306 609

6 531

452 703

421 122

31 581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

0

2 263

1 974

289

+144

Publications officielles et information administrative

167

167

0

152

136

15

+16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

0

2 415

2 110

304

+160

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

77 481

67 619

9 862

79 952

69 796

10 156

-2 471

Comptes de concours financiers

145 257

0

145 257

148 645

0

148 645

-3 389

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-173

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-5 922

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

 

 

 

-145 327

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

 

 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

155,9

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

151,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

4,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

145,3

Autres besoins de trésorerie

-7,7

       Total

296,2

 

 

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,5

Variation nette de l’encours de titres d’État à court terme

4,2

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

296,2

 

 

IV. - En conséquence, à l’alinéa 12, le montant :

 

"133,3"

 

est remplacé par le montant :

 

’’133,5’’

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A, l’incidence des amendements adoptés dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 au Sénat. Cet amendement intègre par ailleurs de nouvelles informations disponibles à date à l’état A.

Dans le PLF pour 2024 à l’issue de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le solde budgétaire s’établissait à -144,4 Md€.

À l’issue de l’examen de la première partie du PLF pour 2024 au Sénat, le solde budgétaire de l’État est porté à -145,3 Md€, en dégradation de -0,9 Md€.

Cette évolution résulte des mouvements suivants :

·         Une hausse des recettes fiscales nettes de +1 705 M€ ;

·         Une baisse des recettes non fiscales de -214 M€ ;

·         Une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de +1 615 M€ ;

·         Une baisse des recettes des comptes spéciaux de -780 M€.

 

Le déficit budgétaire en résultant dans le tableau de financement de l’État, estimé à - 144,4 Md€ à l’issue de la lecture à l’Assemblée nationale, s’élève ainsi à -145,3 Md€ à l’issue de l’examen de la première partie du PLF pour 2024 au Sénat. Compte tenu d’une baisse des montants d’amortissement de la dette à moyen et long termes par rapport au texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale (-0,5 Md€) et de la dégradation constatée du déficit à financer à hauteur de -0,9 Md€, la mobilisation de l’encours des titres d’État à court terme est accrue de 0,4 Md€ et atteint ainsi un total de 4,2 Md€.

Les recettes fiscales nettes sont majorées de +1 705 M€ (hors prélèvements sur recettes).

Les recettes nettes d’impôt sur le revenu (ligne 1101-Net) sont minorées de -320 M€, compte tenu de :

·         l’amendement n° 321 qui vise à transformer la réduction d’impôt dont bénéficient les personnes en perte d’autonomie accueillies en établissement en crédit d’impôt, entraînant ainsi une perte de recettes nettes de -640 M€ ;

·         l’amendement n° 1606 qui prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance vie, majorant ainsi les recettes de +542 M€ ;

·         l’amendement n° 1605 qui vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les intérêts et primes versés dans le cadre de l’épargne logement, entraînant ainsi une hausse des recettes de +445 M€ ;

·         l’amendement n° 1567 qui vise à maintenir au titre de 2023 le rehaussement du plafond à 1 000 euros de la réduction d’impôt, prévu jusqu’au 31 décembre 2026, en faveur des dons et versements effectués au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté, minorant ainsi les recettes de -10 M€ ;

·         l’amendement n° 257 qui prévoit d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues, tout en maintenant un régime dérogatoire dans les zones rurales, majorant ainsi les recettes de +8 M€ ;

·         l’amendement n°162 qui prévoit une réduction d'impôt au bénéfice des souscripteurs de contrats de "rente de survie", entraînant ainsi une perte de recettes de -4 M€ ;

·         l’amendement n° 158 qui vise à préserver la possibilité pour un mineur d’être titulaire d’un plan d’épargne retraite individuel (PER), minorant ainsi les recettes de -3,5 M€ ;

·         une actualisation des prévisions des recettes nettes d’impôt sur le revenu entraînant une diminution des recettes de -658 M€, en raison d’une reprise en base 2024 d’une moins-value sur les plus-values mobilières constatée avec les remontées comptables en 2023.

Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301-Net) sont minorées de -143 M€, compte tenu de :

·         l’amendement n° 995 qui vise à doubler le plafond du crédit d’impôt innovation en le passant de 400 000 à 800 000 euros, minorant ainsi les recettes de -39 M€ ;

·         l’amendement n° 184 qui vise à exclure les terrains à bâtir du champ de l’avantage fiscal sur les cessions de locaux à usage professionnel, entraînant ainsi une hausse des recettes de +10 M€ ;

·         de nouvelles informations disponibles à date entraînant une diminution des recettes de -114 M€ (effet retour du gel des bandeaux maladie et famille des allégements de cotisation voté en PLFSS pour 2024, qui viennent réduire le bénéfice fiscal des entreprises).

Les recettes nettes de taxe intérieure sur les produits énergétiques (ligne 1501-Net) sont minorées de -987 M€, compte tenu de : 

·         l’amendement n° 286 qui prévoit l’affectation d’une fraction du produit de la TICPE aux collectivités territoriales et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, entraînant une baisse de recettes de -1 000 M€ ;

·         l’amendement n° 2295 qui modifie le montant des fractions de droits d'accise sur les énergies affectées aux régions et ajuste leurs droits à compensation, minorant ainsi les recettes de -33 M€ ;

·         l’amendement n° 2297 qui a pour objet de minorer la fraction de TICPE affectée aux ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), majorant ainsi les recettes de 46 M€.

Les recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée (ligne 1601-Net) sont minorées de -193 M€, compte tenu de :

·         l’amendement n° 1077 qui vise à diminuer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transports collectifs de voyageurs, entraînant une baisse des recettes de -500 M€ ;

·         l’amendement n° 791 qui définit un taux particulier de TVA à 1,05 % en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion en ciblant un certain nombre de biens de première nécessité, entraînant ainsi une perte de recettes de -400 M€ ;

·         l’amendement n° 245 qui prévoit de maintenir en 2024 la fraction de TVA accordée aux sociétés de l’audiovisuel public au niveau de 2023, majorant ainsi les recettes de 210 M€ ;

·         l’amendement n° 246 qui a pour objet de supprimer le transfert à la sécurité sociale de 0,09 point de TVA au titre de l'effet sur le CAS Pensions de la réforme des retraites, entraînant une hausse des recettes de 194 M€ ;

·         l’amendement n° 1075 qui prévoit d’étendre aux abonnements et à la fourniture des réseaux de froid renouvelable le taux réduit de TVA de 5,5 %, diminuant ainsi les recettes de -10 M€ ;

·         l’amendement n° 757 qui a pour objet d’appliquer un taux réduit de TVA aux réseaux de froid justifiant d’un taux d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 50 %, entraînant une perte de recettes de -10 M€ ;

·         une actualisation des prévisions de recettes fiscales nettes disponibles à date entraînant une augmentation des recettes de +323 M€, en raison de la reprise en base 2024 de la plus-value constatée lors des remontées comptables à fin septembre 2023.

Les autres recettes fiscales sont majorées de +3 348 M€, compte tenu de :

·         l’amendement n° 209 qui supprime la prorogation en 2024 de la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité, entraînant ainsi une hausse de recettes de +4 200 M€ (ligne 1753) ;

·         l’amendement n° 210 qui supprime la faculté de moduler à la hausse, par arrêté, les tarifs de l’accise sur le gaz naturel de façon encadrée (TICGN), minorant ainsi les recettes de -1 900 M€ (ligne 1799) ;

·         l’amendement n° 763 qui institue une taxe sur les programmes de rachats d’actions, majorant ainsi les recettes de +400 M€ (ligne 1799);

·         l’amendement n° 1071 qui a pour objet de maintenir à 90 % le taux de la contribution sur la rente infra-marginale, entraînant ainsi une hausse de recettes de +400 M€ (ligne 1752) ;

·         l’amendement n° 767 qui vise à renforcer la progressivité de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), entraînant une hausse de recettes de +400 M€ (ligne 1499) ;

·         l’amendement n°90 qui augmente le plafond des moyens allouées à l’ANS, entraînant une baisse de recettes de -39 M€ (-29 M€ sur la ligne 1788 et -10 M€ sur la ligne 1785) ;

·         l’amendement n°1244 qui vise à maintenir pour 2024 le montant du plafond de la taxe pour frais de Chambres de métiers et de l’artisanat (TFCMA) de 2023 revenant au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), minorant les recettes de -13 M€ (ligne 1499).

·         l’amendement n° 2297 qui a pour objet de minorer le plafond de la taxe affectée à l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), entraînant ainsi une hausse de recettes de +0,5 M€ (ligne 1499) ;

·         de nouvelles informations disponibles à date entraînant une diminution des recettes de -100 M€, qui s’explique essentiellement par un moindre rendement des recettes des autres taxes intérieures de consommation (ligne 1753).

Les recettes non fiscales sont minorées de -214 M€ compte tenu de :

·         L’amendement n°236 qui prévoit d’affecter aux autorités organisatrices de la mobilité une fraction annuelle de 250 M€ du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre, minorant ainsi les recettes non fiscales de -250 M€ (ligne 2399) ;

·         L’amendement n°243 qui prévoit de réduire le prélèvement sur fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie de 40 M€ à 25 M€, minorant ainsi les recettes non fiscales de -15 M€ (ligne 2698);

.         L’amendement n°1538 qui prévoit un versement à l’État de sommes perçues par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entre 2016 et 2020, majorant ainsi les recettes non fiscales de +4 M€ (ligne 2698) ;

·         L’augmentation de +47 M€ des intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers en raison de nouvelles informations disponibles.    

 

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de +1 615 M€ compte-tenu de :

·         L’amendement n°755 qui vise à verser aux collectivités locales les sommes non recouvrées sur les années d’automatisation du FCTVA sur le compte « Agencements et aménagements de terrains », entraînant une hausse du PSR au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de +750 M€ ;

·         L’amendement n°618 crée un nouveau prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État « au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie » pour un coût de +400 M€ ;

·         Les amendements n°226 et n°858 qui ont pour objet de porter une hausse de la dotation globale de fonctionnement de +170 M€ ;

·         L’amendement n°2280 qui vise à instituer une dotation de soutien au profit des collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels, entraînant la création d’un PSR pour un coût +100 M€ ;

·         L’amendement n°228 qui vise à instituer une dotation de soutien exceptionnelle au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière, entraînant la création d’un PSR pour un coût +100 M€ ;

·         L’amendement n°227 qui vise à augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales au titre de la suppression des minorations de la DCRTP et des FDPTP, entraînant une hausse de ces PSR de +67 M€ au global ; cette hausse se trouve répartie, du fait de l’amendement n°234 entre différentes lignes existantes (lignes 3119, 3120 et 3134) et une ligne nouvellement créée ; cet amendement conduit ainsi à fusionner deux lignes existantes (lignes 3121 et 3122), par conséquent supprimées, en une ligne nouvellement créée (ligne 3167) ;

·         L’amendement n°427 qui a pour objet de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation élu local soit versée à l'ensemble des communes de moins de 1 000 habitants, entraînant une hausse du PSR de dotation élu local de +14,6 M€ ;

·         L’amendement n°432 qui, en sous-amendant le n°230, permet aux communes nouvelles existantes, de calculer le montant de la garantie de dotation globale de fonctionnement (DGF) aux communes nouvelles à partir de la DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité des communes nouvelles et non à partir de celle perçue en 2023, entraînant la hausse du PSR en faveur des communes nouvelles de +9,6 M€ ;

·         L’amendement n°568 qui vise à mettre en place un dispositif de lissage des pertes exceptionnelles de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) pris en charge par le budget de l’État, entraînant la création d’un PSR pour un coût de +3,3 M€.

Les recettes des comptes spéciaux sont en outre minorées de -780 M€ compte tenu de :

·         L’amendement n°245 qui prévoit de ne pas augmenter les moyens attribués à l’audiovisuel public en 2024, minorant ainsi les recettes du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » de -210 M€ ;

·         la décision de la Grèce de réaliser un remboursement par anticipation le 15 décembre 2023 correspondant aux échéances du remboursement au titre du capital pour 2024 et 2025 des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro par le compte de concours financier « Prêts à des États étrangers » (ligne 04) pour -570 M€.

Il est enfin procédé à une correction technique, sur les dépenses du budget général, relative à la prise en compte d’un amendement de seconde partie à l’Assemblée nationale à hauteur de 8 M€ (relatif au soutien à la filière du mareyage post-Brexit, amendement II-4434).






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2301

30 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-2300 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 34

(État A)


I. Dans le tableau du I, rédiger ainsi les lignes suivantes :

I. Budget général

N° de ligne

 

 

Évaluation pour 2024

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

majorer de

+ 4 861 182 000

1799

Autres taxes

majorer de

+ 400 000 000

Récapitulation des recettes du budget général

N° de ligne

Intitulé de la recette

 

Évaluation pour 2024

 

1. Recettes fiscales

majorer de

+3 605 173 961

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

majorer de

+ 4 861 182 000

Total des recettes fiscales et non fiscales

majorer de

+3 390 987 042

 

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

majorer de

+ 1 776 486 641

II. – Remplacer le tableau du II par le tableau suivant :

(En millions d’euros*)

Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Solde

1

2

3

1

2

3

Budget général

Recettes fiscales** / dépenses***

353 276

353 276

0

445 305

415 917

29 388

Recettes non fiscales

22 439

18 102

4 337

Recettes totales nettes / dépenses nettes

375 715

371 378

4 337

445 305

415 917

29 388

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 075

68 075

Montants nets pour le budget général

307 641

303 304

4 337

445 305

415 917

29 388

-137 664

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

7 399

5 205

2 194

7 399

5 205

2 194

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

315 039

308 509

6 531

452 703

421 122

31 581

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

0

2 263

1 974

289

+ 144

Publications officielles et information administrative

167

167

0

152

136

15

+ 16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

0

2 415

2 110

304

+ 160

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

77 481

67 619

9 862

79 952

69 796

10 156

-2 471

Comptes de concours financiers

145 257

145 257

148 645

148 645

-3 389

Comptes de commerce (solde)

-173

Comptes d’opérations monétaires (solde)

+ 110

Solde pour les comptes spéciaux

-5 922

Solde général

- 143 427

III. Remplacer le tableau du III par le tableau suivant :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

155,9

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

151,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

4,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

143,4

Autres besoins de trésorerie

-7,7

Total

294,3

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

2,3

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

294,3

 

Objet

Ce sous-amendement modifie l’amendement n° I-2300 du Gouvernement en supprimant la baisse affichée de 1 900 millions d'euros de recettes de l'accise sur le gaz.

En effet, le Gouvernement évalue à 1 900 millions d'euros la perte de recettes qui résulterait de l'amendement adopté par le Sénat à l'article 11 qui supprime la faculté de moduler à la hausse, par arrêté, les tarifs de l’accise sur le gaz naturel. Cette perte de recettes est en réalité nulle car le relèvement du tarif du gaz n’était qu’une faculté accordée par la loi au Gouvernement.

Au total, les votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2024 ont pour effet d’améliorer le solde de 2,1 milliards d’euros. En prenant en compte diverses actualisations techniques des prévisions de recettes effectuées par l’amendement du Gouvernement, le solde budgétaire serait de - 143,4 milliards d’euros, soit une amélioration de 1,0 milliard d’euros par rapport au texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, contre un déficit budgétaire de 145,3 milliards d’euros, en dégradation de 0,9 milliard d’euros, prévu par l’amendement du Gouvernement.

En conséquence, le déficit à financer serait de 143,4 milliards d’euros, contre 145,3 milliards d’euros dans l’amendement présenté par le Gouvernement. Le besoin de financement étant minoré de 1,9 milliard d’euros, la variation nette de l’encours des titres d’État à court terme serait de + 2,3 milliards d’euros, contre + 4,2 milliards d’euros dans l’amendement présenté par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Supprimer le programme :

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits de programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Épargne

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

 

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

 

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

 

 

 

6 474 951 599 

TOTAL

 

 

 

6 474 951 599 

SOLDE

 

 - 6 474 951 599

Objet

Cet amendement vise à supprimer le programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 », créé par la loi de finances initiale pour 2022 et maintenu dans la mission « Engagements financiers de l’État » pour 2024.

Par cohérence avec la position défendue depuis la création du programme, il s’agit ainsi de s’opposer à cet artifice comptable qui n’a servi qu’à la communication du Gouvernement.

Ainsi, à la suite de l’ouverture de 165 milliards d’euros en autorisations d’engagement en 2022, le projet de loi de finances pour 2024 propose d’inscrire 6,5 milliards d’euros en crédits de paiements.

Or, cette opération est nulle pour le stock de dette puisqu’une partie de celle-ci ne sera pas remboursée par la cession d’un actif, mais bien par des crédits budgétaires ouverts spécifiquement à cet effet.

La création de programmes doit en principe répondre à des objectifs budgétaires précis, ce qui n’est pas le cas avec l’amortissement de la dette Covid. Le Gouvernement cherche simplement à donner l’impression qu’il « gère la dette » alors que le maintien de sa politique du « quoiqu’il en coûte » et son absence totale de maîtrise de la dépense publique prouvent le contraire. Ainsi, comme le relève le Haut Conseil des finances publiques dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2024, les dépenses publiques devraient encore progresser en volume de 0,5 % (en excluant les dépenses liées à la crise sanitaire, les mesures liées à l’inflation et les dépenses de relance).

La suppression du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 » se fait en coordination avec un amendement procédant à l’annulation des crédits de 6,5 milliards d’euros abondés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » pour doter la Caisse de la dette publique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CRÉDITS NON RÉPARTIS

(n° 127 , 128 )

N° II-2 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

220 000 000

 

220 000 000

 

220 000 000

 

220 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

 

 

TOTAL

 

220 000 000

 

220 000 000

SOLDE

- 220 000 000

- 220 000 000

Objet

Le présent amendement vise à porter à trois jours le délai de carence dans la fonction publique d’État.

L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réinstauré un jour de carence dans la fonction publique. L’évaluation préalable de cet article estimait alors l’économie supplémentaire liée à la réinstauration d’un jour de carence à 108 millions d’euros, soit un total de 216 millions d’euros en cas d’extension du délai de carence à trois jours. Compte tenu du dynamisme des effectifs de la fonction publique d’État depuis 2018, cette économie est estimée à 220 millions d’euros pour l’année 2024.

Par convention, cette économie est imputée sur le programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques » de la mission « Crédits non répartis », à hauteur de 220 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP). Il ne s’agit toutefois pas de remettre en cause les mesures financées par la provision relative aux rémunérations publiques en 2024. L’économie réalisée grâce à cet amendement a en effet vocation à être répartie dans l’ensemble des missions du budget de l’État.






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SECONDE PARTIE

MISSION CRÉDITS NON RÉPARTIS

(n° 127 , 128 )

N° II-3

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

101 000 000

 

101 000 000

TOTAL

 

101 000 000

 

101 000 000

SOLDE

- 101 000 000

- 101 000 000

 

 

Objet

Le programme 552 « Dépenses accidentelles et imprévisibles » fait l’objet d’une demande de crédits de 525 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 225 millions d’euros en crédits de paiement (CP) dans le projet de loi de finances pour 2024, contre 1,374 milliard d’euros en AE et 1,074 milliard d’euros en CP en loi de finances initiale (LFI) pour 2023.

Le rapporteur spécial se félicite de la baisse des crédits inscrits sur ce programme, le Gouvernement ayant pris l’habitude, depuis la crise sanitaire, de procéder à des ouvertures de crédits excessives sur cette dotation, en s’appuyant sur des justifications souvent lacunaires.

Il apparait toutefois justifié, au regard des faibles montants de crédits consommés sur les exercices précédents, de minorer les crédits de ce programme. En effet, l’année 2021 n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution, et l’année 2022 n’a été marquée que par la répartition de 18 millions d’euros de crédits (soit 2 % des crédits ouverts en LFI et en loi de finances rectificative). En ce qui concerne l’année 2023, seuls 20 millions d’euros de crédits ont été consommés à ce jour (soit 2 % des crédits ouverts en LFI). Par ailleurs, les montants demandés en 2024 demeurent sensiblement supérieurs aux montants conventionnels de 424 millions d’euros en AE et 124 millions en CP qui ont été fixés à partir de 2018 par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Le présent amendement vise donc, dans un souci de sincérité budgétaire, à minorer les crédits du programme 552 de 101 millions d’euros en AE et en CP, afin de les ramener au même niveau que ces montants conventionnels. Au regard de la faible consommation des crédits ces dernières années, le montant restant sur cette dotation demeurerait largement suffisant pour couvrir les aléas éventuels pouvant affecter la gestion budgétaire.

Il convient par ailleurs de rappeler que, si toutes les marges de manœuvre précitées étaient malgré tout épuisées, le Gouvernement aurait toujours la possibilité de prendre un décret d’avance ou de présenter un projet de loi de finances rectificative.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-4

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

 

 

 

 

Transformation publique

dont titre 2

 

 

 

59 000 000 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

59 000 000 

SOLDE

 

 - 59 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à assurer la sincérité budgétaire des crédits portés par la mission « Transformation et fonction publiques », en diminuant l’enveloppe ouverte sur le programme 349 « Transformation publique ».

En effet, si la programmation des crédits de ce programme a toujours été ambitieuse ces dernières années, l’exécution s’est rarement montrée à la hauteur des objectifs affichés, avec d’importants retards constatés sur le décaissement des crédits.

Au 30 octobre 2023, les montants de crédits de paiement consommés sur le programme 349 s’élevaient ainsi à 122 millions d’euros, contre 251 millions d’euros prévus en LFI 2023, soit par extrapolation environ 146 millions d’euros consommés pour l’ensemble de l’année 2023, représentant 58,2 % de la prévision en LFI. La dotation du FTAP constitue l’essentiel des crédits du programme 349, pour environ 75 % (190 millions prévus en LFI 2023).

Pourtant, le présent projet de loi de finances prévoit pour 2024 de nouveaux montants très élevés pour ce programme, et plus particulièrement 140 millions d’euros pour l’action 01 « Fonds pour la transformation de l’action publique ».

En appliquant à la prévision budgétaire le taux d’exécution précité, une mesure de sincérisation apparaît nécessaire, pour un montant de 59 millions d’euros en crédits de paiement sur l’action 01 « Fonds pour la transformation de l’action publique ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-5

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUGONET

au nom de la commission des finances


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

92 593 351

 

92 593 351

ARTE France

9 862 024

 

9 862 024

 

Radio France

 

29 548 362

 

29 548 362

France Médias Monde

 

14 467 894

 

14 467 894

Institut national de l’audiovisuel

 

10 284 315

 

10 284 315

TV5 Monde

 

3 482 887

 

3 482 887

Programme de transformation

 

69 000 000

 

69 000 000

TOTAL

9 862 024

219 376 809

9 862 024

219 376 809

SOLDE

- 209 514 785

- 209 514 785

 

Objet

Cet amendement prévoit de ramener les crédits accordés à l’audiovisuel public au niveau accordé en loi de finances initiale pour 2023.

La fraction de TVA accordée à l’audiovisuel public devrait dépasser de 209,4 millions d’euros celle accordée en 2023, soit une hausse de 5,49 %. Cette augmentation s’ajouterait à celle de 114 millions d’euros déjà constatée entre 2022 et 2023.

Le remplacement de la contribution à l’audiovisuel public par l’affectation d’une part du produit de la TVA ne constitue qu’une solution transitoire et ne sera plus compatible avec la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dès le 1er janvier 2025. Alors que le temps presse désormais, le Gouvernement n’a toujours avancé ni piste ni calendrier pour l’établissement d’un nouveau mode de financement de l’audiovisuel public en 2025. Il semble incompréhensible, au regard de l’ampleur des enjeux et de la proximité de l’échéance, que le Gouvernement ne s’inquiète pas davantage de l’absence de prévisibilité de la ressource pour l’ensemble des six sociétés de l’audiovisuel public. Le risque est grand de voir pérennisée dans l’urgence et sans consultation une solution initialement présentée comme transitoire et qui nécessiterait une révision de la LOLF.

En outre, alors que le coût de l’audiovisuel public devrait dépasser 4,15 milliards d’euros en 2027, il est indispensable de mener à bien une réforme structurelle sur la gouvernance et les missions de l’audiovisuel public. Le Gouvernement ne semble pourtant pas prêt à s’emparer des multiples propositions du Sénat, alors que, au vu des montants toujours plus conséquents, le statu quo n’est pas tenable.

Afin de revenir aux montants accordés en 2023, l’augmentation des crédits concernant l’action 01 du programme 842 serait compensée par une diminution des crédits de l’action 01 du programme 841 ; de l’action 01 du programme 843 ; de l’action 01 du programme 844 ; de l’action 01 du programme 845 ; de l’action 01 du programme 847 et des actions 01, 03, 04 et 05 du programme 848.

 

 






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-6 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAYNAL

au nom de la commission des finances


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

6 474 951 599

 

6 474 951 599

TOTAL

 

6 474 951 599

 

6 474 951 599

SOLDE

- 6 474 951 599

- 6 474 951 599

Objet

Le présent amendement vise à annuler 6,5 milliards d’euros de crédits de paiement du programme 732 « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (CAS-PFE), qui sont affectés à la Caisse de la dette publique.

Cette annulation intervient en cohérence avec l’amendement proposé sur la mission « Engagements financiers de l’État » et tendant à annuler les crédits du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 » qui abondent le programme 732.

En effet, ce programme dit d’amortissement de la dette constitue un simple effet d’affichage, le montant affecté à la Caisse de la dette publique par l’intermédiaire du CAS ne faisant que combler un besoin de financement créé par les crédits ouverts sur le programme 369 lui-même. Il est donc proposé de supprimer l’affectation de crédits à la Caisse de la dette publique en cohérence avec l’annulation de l’ouverture de crédits sur le programme 369.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-7

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

410 000 000

 

410 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

 

410 000 000

 

410 000 000

SOLDE

- 410 000 000

- 410 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 410 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection maladie » de la mission « Santé », relatifs à l’aide médicale d’État (AME).

En effet, avec un budget prévisionnel d’1,2 milliard d’euros, en progression de plus de 5 % comparé à l’exécution attendue en 2023, les moyens consacrés au dispositif de l’aide médicale d’État par le projet de loi de finances pour 2024 n’échappent pas au constat établi par le Sénat au cours des années précédentes.

D’une part, la prévision se fonde purement et simplement sur la progression tendancielle des dépenses de l’AME avant 2020 et n’intègre aucune inflexion du nombre d’étrangers en situation irrégulière, alors même que le Gouvernement entend redresser l’exécution des mesures d’éloignement et que le projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration est examiné par le Sénat.

D’autre part, l’impact des mesures de régulation apportées à l’AME depuis 2020, en termes de contrôles et de lutte contre les abus et les détournements, reste très limité puisqu’il n’est chiffré qu’à 20 millions d’euros pour 2024.

Dans la continuité de dispositions adoptées par le Sénat à plusieurs reprises, le texte de la commission des lois sur le projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration comprend un article 1er İ visant à réformer l’AME, à la suite de l’adoption d’un amendement porté par notre collègue Françoise Dumont. Il transforme cette aide médicale d’État en une aide médicale d’urgence (AMU), couvrant le traitement des maladies graves et les soins urgents, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.

Un telle aide médicale d’urgence rapprocherait le dispositif de prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de ceux en vigueur dans les principaux pays voisins, l’AME constituant en Europe une exception difficile à justifier dans un contexte d’augmentation continue et non maîtrisée de la charge budgétaire qu’elle représente.

Le texte adopté procède également au rétablissement d’un « droit d’entrée » pour bénéficier de l’AME, visant à responsabiliser ses bénéficiaires et à assurer partiellement son financement. Un tel droit d’entrée avait déjà été introduit par la loi de finances initiale pour 2011, avant d’être abrogé l’année suivante.

Le présent amendement additionne les gains attendus de la restriction du panier de soins (350 millions d’euros, comme les années précédentes) et du rétablissement du droit d’entrée abrogé en 2012 (environ 60 millions d’euros), pour une diminution de 410 millions d’euros en AE et en CP.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-8

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Sécurisation de la Carte Vitale

II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

5 000 000

 

5 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Sécurisation de la Carte Vitale

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à majorer de 5 millions d’euros les crédits d’un nouveau programme « Sécurisation de la Carte Vitale ». Pour assurer sa recevabilité financière, cette majoration est gagée par une diminution des crédits de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie », relatifs à l’aide médicale d’État (AME).

Créé à l’initiative du Sénat, à l’occasion de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le programme 378 « Carte Vitale biométrique » s’inscrivait dans un objectif de lutte contre la fraude aux prestations sociales, par le développement d’une solution biométrique d’identification des assurés sociaux.

Le présent amendement confirme la volonté du Sénat de soutenir l’émergence de solutions contre la fraude aux prestations sociales, tout en tenant compte des difficultés de mise en œuvre soulevées depuis quant au développement rapide de la biométrie sur la carte vitale. Ainsi, il est proposé par le présent amendement de financer, à hauteur de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, deux développements d’ores et déjà envisagés et qu’il convient d’accélérer pour un déploiement rapide, à savoir la dématérialisation de la carte Vitale par le biais d’une Application carte Vitale ainsi que la fusion entre la carte Vitale et la carte nationale d’identité électronique (CNIe).

Le montant retenu, de 5 millions d’euros, qui correspond globalement à la consommation de 2022, répond à la double volonté de mettre à la disposition de l’État et de la sécurité sociale une somme qui leur soit utile, tout en affirmant l’exemplarité du Sénat dans l’usage des deniers publics, qui implique de dépenser peu.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-9 rect.

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS et Mme SENÉE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

600 000 000

 

600 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

0

600 000 000

0

600 000 000

SOLDE

- 600 000 000

- 600 000 000

 

Objet

L’aide aux employeurs d’apprentis a été volontairement conçue pour toucher un large public : elle est accessible à la quasi-totalité des apprentis, et seuls les étudiants préparant un diplôme d’un niveau supérieur à bac + 5 (Master) et les entreprises de plus de 250 salariés dont les effectifs n’incluent pas assez d’alternants sont exclus. C’est d’ailleurs l’une des raisons du succès du dispositif.

Toutefois, un ciblage aussi large présente également des risques : en effet, une part significative du coût du travail doit en principe rester à la charge de l’employeur, afin d’éviter les effets d’aubaine et de substitution, que l’on peut par exemple observer concernant d’autres dispositifs d’emploi aidés comme les contrats aidés ou les emplois francs.

Afin de garantir une pleine efficience de la dépense publique, un ciblage plus fin paraît bienvenu, en concentrant les aides vers les apprentis et les entreprises qui en ont besoin – c’est-à-dire les apprentis jeunes, fragiles et peu qualifiés, ainsi que les plus petites entreprises. La littérature économique et administrative met ainsi bien en évidence la meilleure intégration des apprentis préparant un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou un brevet de technicien supérieur (BTS) par rapport aux simples bacheliers dans l’emploi salarié. À l’inverse, le taux de chômage des étudiants diplômés du supérieur est plus faible (4,7 %), que celui des jeunes n’ayant que le brevet des collèges (13,2 %) : ils peuvent donc plus aisément trouver une entreprise susceptible d’assumer le financement de leur apprentissage.

À cette fin, il est proposé de concentrer les aides à l’apprentissage sur les plus petites entreprises et les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur à bac + 3. L’aide exceptionnelle serait ainsi réservée :

- aux entreprises de moins de 250 salariés pour l’embauche d’apprentis préparant des diplômes jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (bac + 5) ;

- aux entreprises de 250 salariés et plus pour l’embauche d’apprentis préparant des diplômes jusqu’au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles (bac + 2).

Un tel ciblage est sans effet sur les PME – qui par définition ont moins de 250 salariés – de même que sur les entreprises de plus de 250 salariés qui signent des contrats d’apprentissage avec des jeunes préparant un diplôme dont le niveau est inférieur à bac + 3, ce qui est par exemple le cas des brevets de technicien supérieur (BTS) et des diplômes universitaires de technologie (DUT).

Selon les estimations de la DARES, en 2022, 120 897 contrats avaient été conclus entre une entreprise de plus de 250 salariés et un apprenti préparant une formation de niveau bac + 3 ou plus. Le ciblage proposé génèrerait donc une économie de l’ordre de 725 millions d’euros en année pleine sur le budget de la mission « Travail et emploi ».

La diminution des crédits du programme 103 prévue par le présent amendement doit inciter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires par voie réglementaire à partir du 1er mars 2024 afin d’assurer aux entreprises une certaine visibilité. Deux mois étant retranchés à une année pleine, l’économie attendue pour 2024 s’établit à environ 600 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-10

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SENÉE et M. CAPUS

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

9 000 000

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

0

0

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à majorer de 9 millions d’euros les autorisations d’engagements alloués à l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs de longue durée ».

Entre 2016 et 2021, une première étape de l’expérimentation l’a vue se développer dans 10 territoires volontaires. En 2020, il a été procédé à l’extension de cette expérimentation à d’autres territoires, 50 territoires supplémentaires pouvant se porter candidat.

En cohérence, les crédits dédiées à l’expérimentation sur le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission « Travail et emploi » passent de 45 millions d’euros en 2023 à 69 millions d’euros en 2024 d’après le projet de loi de finances initiale. Toutefois, de nombreux acteurs de terrain, dont l’association « Territoire zéro chômeurs de longue durée » elle-même, craignent que la hausse des crédits soit insuffisante, alors que la date limite pour se porter candidat doit arriver à échéance 2024. L’association fait état d’un besoin de 89 millions d’euros pour 2024.

À l’Assemblée nationale, 11 millions d’euros supplémentaires ont été ouverts à cette fin par amendement parlementaire, retenus lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement. Les crédits dédiés à l’expérimentation ont donc été augmenté à hauteur de 80 millions d’euros.

Le présent amendement prévoit de combler l’écart restant, uniquement en autorisations d’engagements, afin de sécuriser les acteurs et de s’assurer que tous les territoires prêts et volontaires pour s’engager puisse en avoir les moyens.

Le présent amendement majore ainsi de 9 millions d’euros en autorisations d’engagement les crédits de la sous-action 03-05 « Autres structures d’insertion dans l’emploi » destinés à l’expérimentation « Territoire zéro chômeurs de longue durée ». Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement est gagé par une diminution des crédits de l’action 09 « Systèmes d’information » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-11

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


I. – Alinéas 46 et 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

- au début, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2024 » ;

- à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par les mots : « 2023, majoré de 10 millions d’euros » ;

II. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :  

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi modifié :

- l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

- après le montant : « 10 millions d’euros », la fin de cet alinéa est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’amendement proposé par la commission des finances à l’article 24 du présent projet de loi de finances et relevant le montant de la dotation globale de fonctionnement de 70 millions d’euros, permettant notamment d’assurer que la progression des dotations verticales, conformément à la philosophie même de ces dispositifs, soit assumée par l’État.

Ainsi, la hausse, proposée à l’article 56, de 10 millions d’euros de la dotation de péréquation des départements doit s’accompagner d’une hausse à due concurrence de l’enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement affectée aux départements, et n’a pas vocation à être financée par minoration de ses composantes forfaitaires.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-12

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Alinéas 75 et 76

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti en 2024 est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir, au-delà de l’année 2024, le principe d’une augmentation annuelle de la dotation d’intercommunalité de 30 millions d’euros, comme la loi le prévoit depuis 2019.

Il n’entend pas revenir sur la proposition d’augmenter son montant de 90 millions d’euros en 2024, dès lors que cette hausse est intégralement financée par l’État, et non par minorations des composantes forfaitaires de la dotation globale de fonctionnement (DGF). À cet égard, l’amendement proposé par la commission des finances à l’article 24 du présent projet de loi de finances et rehaussant le montant de la dotation globale de fonctionnement permet d’assurer que le financement de la progression de cette dotation de péréquation verticale soit assumée par l’État.

L’article 56, dans sa rédaction considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale, prévoit de pérenniser le principe d’une augmentation annuelle de 90 millions d’euros, soit un triplement de la variation prévue en l’état du droit. Sauf à ce que le Gouvernement s’engage, en parallèle, à réhausser à due concurrence le niveau global de la DGF chaque année, une telle mesure impliquerait en effet de trop importantes minorations de la composante forfaitaire de la DGF des établissements publics de coopération intercommunale.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-13

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Après l'alinéa 88

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... – Le B du III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 % ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir une neutralisation intégrale de l’impact financier de la réforme de l’effort fiscal intervenue en loi de finances initiale pour 2022.

Celle-ci avait alors été adoptée, contre l’avis de la commission des finances, en l’absence de toute évaluation. En ce qu’elle prévoit de retirer de la formule de calcul de l’indicateur la prise en compte des produits fiscaux intercommunaux, il était acquis que son application serait fortement pénalisantes pour les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fortement intégrés.

Les premières simulations présentées au comité des finances locales (CFL) en 2022 ont illustré les variations très importantes de l’indicateur que la mise en œuvre de cette réforme provoquerait. Si la fraction de correction instituée pour neutraliser puis lisser son impact n’avait pas été appliquée, celle-ci aurait entraîné des évolutions moyennes de l’effort fiscal supérieures à 5 % dans l’ensemble des strates, et pouvant aller jusqu’à 16 %.

L’année suivante, la délibération n° 2022-10 du CFL du 6 septembre 2022 a reconnu que cette réforme ne pouvait être considérée comme pérenne au regard « des effets indésirables qu’est susceptible de produire la suppression des produits fiscaux levés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire d’une commune du calcul de cet indicateur ». Le CFL a également jugé insatisfaisantes les alternatives envisagées à ce jour compte tenu des simulations réalisées (suppression de l’effort fiscal, remplacement par un indicateur de revenu par habitant), et a donc jugé que ses travaux devaient se poursuivre afin d’ « identifier la possibilité de réformer l’effort fiscal ou de lui substituer d’autres indicateurs dans la répartition des dotations et fonds de péréquation ». Cette délibération avait justifié la décision, en loi de finances initiale pour 2023, de suspendre l’application de la réforme.

Faute de travaux complémentaires menés en 2023, l’application dès 2024 de cette réforme, mal préparée et rejetée par les associations d’élus locaux, paraît encore prématurée.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-14

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article » ;

Objet

Cet amendement vise à conserver l’architecture actuelle de la dotation pour les titres sécurisés (DTS), comprenant une part forfaitaire dépendant du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques et d’une part variable dépendant d’indicateurs d’activité.

En effet, l’article 58 du présent projet de loi de finances entend refondre les modalités de répartition de la DTS. Dans le souci de renforcer le caractère incitatif de la dotation, il est proposé que la loi se limite à fixer les critères à prendre en compte et laisserait au pouvoir réglementaire toute latitude pour déterminer ses modalités de répartition, sans conserver la part forfaitaire dans la dotation.

Si l’on ne peut que saluer la hausse prévue des crédits consacrés au dispositif, qui seraient portés à 100 millions d’euros en 2024, les évolutions des modalités de répartition de la dotation proposées par cet article sont préjudiciables à la visibilité des communes sur l’évolution du soutien qui leur serait apporté et la suppression de toute référence à une part forfaitaire n’offre aucune garantie à cet égard.

L’amendement conserve néanmoins certaines améliorations du dispositif prévues par l’article 58, avec notamment la prise en compte des attributions de « certifications d’identité » expérimentées dans certains départements.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-15

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un  paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Objet

Le présent amendement est issu d’une des propositions formulées en 2020 par le groupe de travail sur la décentralisation présidé par le Président du Sénat, reprise par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans le cadre de leur rapport de contrôle budgétaire relatif aux dotations d’investissement de l’État aux collectivités territoriales publié en juillet 2022.

Il vise à renforcer l’association des présidents de conseil départemental aux décisions d’attribution prises en matière de dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) par le préfet de région.

Il est ainsi proposé que les décisions d’attribution de la DSID fassent l’objet d’une saisine pour avis non contraignant des présidents de conseil départemental de la région. Afin que cette saisine ne conduise pas à un ralentissement des procédures d’octroi, les présidents de conseil départemental disposeraient pour se prononcer d’un délai limité à 15 jours.

Si la décision d’attribution continuerait d’appartenir au seul préfet de région, une telle évolution serait de nature à institutionnaliser le dialogue avec les présidents de conseil départemental en matière de DSID et à favoriser la convergence des priorités nationales et locales quant aux projets à soutenir.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-16 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».

Objet

Le présent amendement est issu d’une des propositions formulées par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans le cadre de leur rapport de contrôle budgétaire relatif aux dotations d’investissement de l’État aux collectivités territoriales publié en juillet 2022.

Il vise à renforcer l’information des membres de la commission des élus pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) sur les demandes de subvention éligibles mais finalement non retenues permettant ainsi d’accroitre l’information des élus sur les choix opérés par le préfet en matière d’attribution de subventions, ce qui répond à une préoccupation forte des élus locaux.

Cette obligation d’information permettrait, par ailleurs, aux élus de mieux cerner les critères de sélection retenus par le préfet, de vérifier le respect des priorités que la commission a fixées et d’éclairer son jugement sur les taux minimaux et maximaux de subvention à prévoir.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-17

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 60 relatif aux modalités de calcul de la nouvelle dotation en faveur des communes nouvelles dont le contenu, pour des raisons tenant à la bonne organisation du débat parlementaire, a été déplacé en première partie par un amendement de la commission des finances sur l’article 25 ter instituant cette dotation.

En effet, compte tenu des règles de recevabilité organique, il n’aurait pas été possible, lors de l’examen de l’article 60, d’examiner d’éventuels amendements d’origine gouvernementale ou parlementaire qui auraient pour effet de rehausser le montant de cette dotation, financée par prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État. De tels amendements affectant les recettes de l’État ne sont, en effet, recevables qu’en première partie en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).






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SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-18

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. BILHAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 F


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, issu d’un amendement gouvernemental retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité à l’Assemblée nationale, vise à relever la limite de six conseillers maîtres en service extraordinaire (CMSE), recrutés par la Cour des comptes à raison de leur expérience et leur expertise particulières sur le fondement de l’article L. 112-5 du code des juridictions financières. Le nombre de recrutements serait ainsi porté à douze, c’est-à-dire au même niveau que le plafond des CMSE dits « historiques », nommés sur le fondement de l’article L. 112-4 du code des juridictions financières.

Si tous les CMSE sont désormais nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, et recrutés à titre temporaire, pour une période de cinq ans non renouvelables, il existe deux catégories distinctes, prévues par le code des juridictions financières. D’une part, l’article L. 112-4 du code des juridictions financières permet de recruter des conseillers maîtres choisis parmi des « fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'État ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières » (CMSE « historiques »). D’autre part, l’article L. 112-5 du même code vise quant à lui à recruter des personnes « dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes », qui ne sont pas nécessairement issus du secteur public (CMSE « experts »).

Or, le déplafonnement du nombre de CMSE « experts » n’apparaît pas pertinent à ce stade et pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le déplafonnement du nombre de CMSE nommés sur le fondement de l’article L. 112-5 du code des juridictions financières paraît difficilement absorbable sous plafond d’emplois. En effet, la progression de + 5 ETP déjà prévu au titre du plafond d’emplois dans le projet de loi de finances pour 2024 ne satisfait pas la Cour des comptes, qui a relevé que si une partie des besoins nouveaux, liés à la diversification des missions des juridictions financières, ont été gagés sur les effectifs en fonction, il ressortirait un besoin net non financé de 12 ETP. Pour mémoire, alors que les CMSE « historiques » sont mis à disposition par leur administration d’origine et rémunérés par conséquent par cette dernière, avec un complément versé par la Cour des comptes, celle-ci assure la rémunération complète des CMSE « experts » lorsqu’ils sont recrutés sur contrat.

En deuxième lieu, avant d’envisager tout déplafonnement, il apparaît indispensable qu’une refonte des modalités de recrutement des CMSE soit décidée, en faisant intervenir notamment la commission d’intégration.

Enfin, il est permis de s’interroger sur la nécessité de recruter davantage de profils aussi variés que d’anciens ministres ou ambassadeurs, alors que, pour des raisons de conflits d’intérêts, ils ne doivent pas être affectés dans des chambres dont l’activité relèverait de leurs anciennes fonctions.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 50 F.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-19

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

165 000 000

 

165 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

0

165 000 000

0

165 000 000

SOLDE

- 165 000 000

- 165 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences pour 2024 de la sous-exécution des crédits dédiés à la compensation carbone des sites très électro-intensifs en 2023.

Le dispositif de la compensation consiste à prendre en charge, pour les sites électro-intensifs exposés au risque de fuite de carbone (sidérurgie, papier/carton, chimie, etc.), une partie des coûts liés au système européen des quotas d’émissions de carbone (SEQE). Le montant de la compensation octroyée dépend de différents facteurs, parmi lesquels le facteur d’émission carbone de l’électricité consommée et le prix du quota carbone.

Dans un contexte de hausse progressive du prix du carbone, le coût de la compensation a fortement augmenté ces dernières années. En 2023, il avait fait l’objet d’une budgétisation (sur l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ») de 856 millions d’euros. Sur cette somme, 691 millions d’euros seraient finalement consommés, soit une sous-exécution de 165 millions d’euros.

En 2024, il est prévu un budget de 1 074 millions d’euros pour la compensation carbone, soit une hausse de 218 millions d’euros par rapport au budget prévu initialement pour 2023, alors même qu’une sous-exécution importante est à prévoir.

Le présent amendement propose donc de réduire les crédits ouverts en 2024 de 165 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement afin d’éviter une nouvelle sous-exécution (action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations »).






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-20

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

350 000 000

350 000 000

 

350 000 000

350 000 000

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

300 000 000

 

300 000 000

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

700 000 000

 

700 000 000

SOLDE

700 000 000

700 000 000

 

Objet

La sous-consommation des crédits dédiés à la formation, initiale comme continue, des enseignants est un phénomène récurrent depuis 2015, comme l’a montré notre ancien collègue Gérard Longuet dans son rapport de contrôle budgétaire de juin 2023 sur la formation continue des enseignants. Si les crédits ouverts en loi de finances sont en augmentation sur la période pour atteindre plus d’1,8 milliard d’euros en 2023, les crédits exécutés n’ont jamais été aussi faibles et autant sous-consommés depuis 10 ans.

En 2020, le montant total des crédits sous-consommés était de 414 millions d’euros. En 2021, il était de 478 millions d’euros. En 2022, il s’élevait à 658 millions d’euros, soit près de 40 % des crédits ouverts qui n’auront pas été utilisés. La tendance devrait se confirmer en 2023, dans la mesure où, en octobre, seuls 620 millions d’euros sur le 1,85 milliard ouvert en loi de finances initiale pour 2023 avaient été consommés. Que l’écart de consommation ne se réduise pas mais tende au contraire à augmenter dans de telles proportions pose de réelles questions quant à la sincérité budgétaire des montants ouverts en loi de finances.

Il est dès lors possible de s’interroger sur le sens de la hausse de ces crédits prévue pour 2024 à hauteur de 72 millions d’euros.

En conséquence, afin d’améliorer la sincérité de la prévision budgétaire pour 2024, le présent amendement minore de 700 millions d’euros le montant des crédits ouverts au titre de la formation des enseignants, sans diminuer les crédits qui seront réellement utilisés. En effet, cet amendement ramène à 1,2 milliard d’euros les montants accordés au titre de la formation des enseignants, ce qui constitue tout de même un montant équivalent à celui consommé en 2022.

Il minore donc de 350 millions d’euros les crédits de l’action 04 « formation des personnels enseignants » du programme 140 - Enseignement scolaire public du premier degré, de 300 millions d’euros les crédits de l’action 10 « formation des personnels enseignants et d’orientation » du programme 141- Enseignement scolaire public du second degré et enfin de 50 millions d’euros les crédits de l’action 10 « formation des personnels enseignants » du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 127 , 128 )

N° II-21

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits de programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

150 000 000

 

150 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

 

 

TOTAL

 

150 000 000

 

150 000 000

SOLDE

- 150 000 000

- 150 000 000

Objet

Le présent amendement prévoit une diminution de 2,5 % des emplois des opérateurs de l’État, représentant 10 000 ETP (sur un total d’environ 400 000 ETP). Par convention, il est imputé sur la mission « Gestion des finances publiques » mais a vocation à être réparti par le Gouvernement entre l’ensemble des opérateurs de l’État.

En effet, le projet de loi de finances pour 2024 (PLF 2024) prévoit une croissance cumulée des plafonds des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs de 22 267 équivalents temps plein travaillés (ETPT) par rapport à la loi de finances initiale pour 2023. Les plafonds des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs pour 2024 s’élèveraient ainsi respectivement à 1 985 468 ETPT et 404 879 ETPT.

Or, la maîtrise des dépenses publiques nécessite une rationalisation des emplois au sein de l’État et de ses opérateurs. Alors que, selon l’avis du Haut Conseil des finances publiques sur le PLF 2024, les dépenses publiques devraient encore progresser en volume de 0,5 % en excluant les dépenses de croissance, une trajectoire de diminution des emplois au sein des administrations centrales est donc nécessaire.

À cet égard, des marges de progression importantes existent, qu’il s’agisse du temps de travail des agents comme de la rationalisation des services publics, ainsi qu’en attestent notamment les travaux du comité « Action publique 2022 ».

Si une rationalisation des emplois au sein de l’État et de ses opérateurs s’impose, elle ne saurait néanmoins s’appliquer uniformément à l’ensemble des administrations selon une logique du « rabot » qui serait aussi incompréhensible qu’inefficace.

Pour 2024, le présent amendement prévoit donc une diminution de 2,5 % des emplois des opérateurs de l’État, représentant 10 000 ETP (sur un total d’environ 400 000 ETP).

Cette diminution se justifie par l’existence de nombreux doublons entre les missions assumées par ces opérateurs et d’autres entités, en particulier les collectivités territoriales.

Cette mesure se traduira, dans l’hypothèse d’un coût d’entrée moyen s’élevant à 30 000 euros par ETP, par une économie de l’ordre de 150 millions d’euros à mi-année, et 300 millions d’euros en année pleine.

Cette réduction est imputée par convention sur les crédits du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité. Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble des opérateurs de l’État. Elle a vocation à être répartie en exécution entre l’ensemble des missions.

Par convention, cette économie est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission  « Gestion des finances publiques », à hauteur de 37,5 millions d’euros chacune en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiements (CP).






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-22 rect.

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. DOSSUS et SOMON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 d’un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.

II. -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2024.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire coïncider le périmètre d’application du dispositif de conditionnalité introduit par l’article avec celui de l’obligation d’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises. 

En effet, ce périmètre est fixé par les 1° et 2° de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, qui mentionnent respectivement les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes et, pour les régions et départements d’outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes.

Le périmètre des entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pris comme référence au premier alinéa de l’article, ne coïncide pas parfaitement avec le périmètre d’application de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, dès lors que certaines entreprises employant moins de deux cent cinquante personnes peuvent être soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière.

Par conséquent, pour assurer la cohérence du dispositif de conditionnalité et de ne pas faire entrer de nouvelles entreprises dans le champ d’application de l’obligation de publication d’un bilan carbone, l’amendement substitue au renvoi à l’article L. 225-102-1 du code de commerce un renvoi à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Cet ajustement permet d’assurer la cohérence du dispositif de conditionnalité et d’atteindre l’objectif du présent article, qui est de subordonner l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation actuellement en vigueur.

Parallèlement, le présent amendement a pour objet de rendre applicable le dispositif de conditionnalité prévu par le présent article à l’ensemble des aides octroyées dans le cadre du plan France 2030 à compter du 1er avril 2024.

En effet, la rédaction actuelle de l’article ne permet d’appliquer la conditionnalité qu’aux crédits de la loi de finances pour 2024.

Pour assurer la cohérence et la portée du dispositif, l’amendement ajuste la rédaction de cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-23

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. DOSSUS et SOMON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS


Alinéa 1

Après les mots :

est subordonné

rédiger ainsi la fin du paragraphe :

au respect de cette obligation.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire coïncider les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des aides du plan France 2030 avec les obligations résultant de la réglementation en matière de publication par les entreprises d’un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. 

En effet, l’article L. 229-25 du code de l’environnement fixe comme obligation pour les entreprises concernées la mise à jour tous les quatre ans de leur bilan carbone.  

La rédaction actuelle de l’article prévoit la publication annuelle d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente une aggravation de la charge pour les entreprises par rapport à la réglementation actuellement en vigueur.

Par conséquent, pour assurer la cohérence du dispositif de conditionnalité et ne pas aggraver la charge pour les entreprises bénéficiant des aides du plan France 2030, l’amendement aligne les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation en vigueur en matière de publication d’un bilan carbone par les entreprises.

Cet ajustement permet d’assurer la cohérence du dispositif de conditionnalité et d’atteindre l’objectif du présent article, qui est de subordonner l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation actuellement en vigueur.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-24

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

100 000 000

 

100 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

100 000 000

 

100 000 000

SOLDE

- 100 000 000

- 100 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire de 8 % la trésorerie du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), en tenant compte du montant de sa trésorerie disponible, dans une logique de participation des opérateurs de l’Etat à la réduction des déficits publics.

La réduction des crédits de 100 millions d’euros en AE et en CP concerne l’action 14 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » du programme 172.

Pour rappel, la trésorerie du CNRS était en 2022 de 1,27 milliard d’euros selon les comptes financiers du CNRS.

Compte tenu du fonds de roulement mobilisé du fait notamment de la nécessité de financer des opérations pluriannuelles, la trésorerie disponible de cet opérateur est estimée à 172 millions d’euros.

Dès lors que ce montant tient compte des provisions en cas d’imprévu, il est proposé de réduire de 100 millions d’euros le montant de la subvention pour charges de service public du CNRS dans l’objectif de faire participer cet opérateur à la consolidation des comptes publics.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-25

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

300 000 000

 

150 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

300 000 000

 

150 000 000

SOLDE

- 300 000 000

- 150 000 000

 

Objet

Le présent amendement, qui résulte d’une initiative partagée entre la commission des finances et la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales de la mission « Travail et emploi », propose de diminuer les crédits du programme 103 de 300 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et de 150 millions d’euros en crédits de paiement (CP). Cette réduction serait portée sur le financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi (action 02), ce qui correspond au périmètre du plan d’investissement dans les compétences (PIC).

Par ailleurs, en plus de cet effort, la contribution de France compétences au PIC, par le biais d’un fonds de concours, doit également être réduite de 200 millions d’euros en AE et de 100 millions d’euros en CP en 2024.

Ainsi, au total, les moyens alloués au PIC seraient réduits de 500 millions d’euros en AE et de 250 millions d’euros en CP.

Cette baisse de crédits se justifie pour deux raisons.

D’une part, le PIC a connu une sous-exécution moyenne de 361 millions d’euros par an entre 2019 et 2022. Son évaluation et son pilotage doivent donc être améliorés pour parvenir à une budgétisation plus fiable et plus efficiente des actions soutenant la formation des demandeurs d’emploi.

D’autre part, alors que l’apprentissage n’est toujours pas pleinement financé par les ressources de France compétences, il n’est pas souhaitable que cet établissement contribue autant au financement du PIC (800 millions d’euros en AE prévus pour 2024). Il convient de rappeler que les déficits cumulés de France compétences s’élèvent à 7,7 milliards d’euros à fin 2022 et qu’un déficit de 2,5 milliards d’euros est attendu en 2023, malgré le soutien de crédits budgétaires. En parallèle, France compétences a contribué au financement du PIC à hauteur de 7,2 milliards d’euros sur la période 2019-2023.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-26 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

500 000 000

 

500 000 000

Service public de l'énergie

 

500 000 000

 

500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

900 000 000

 

520 000 000

Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages

1 900 000 000

 

1 520 000 000

 

TOTAL

1 900 000 000

1 900 000 000

1 520 000 000

1 520 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Gouvernement proposait, à l’article 11 du présent projet de loi de finances (PLF), de reconduire en 2024 une mesure d’aide aux consommateurs d’électricité non ciblée et dispendieuse qui se serait traduite par une perte de recettes de 10 milliards d’euros pour l’État, soit le budget annuel de la justice ou de la gendarmerie. Cette mesure d’aide aurait pris la forme d’une minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité à leurs niveaux minimums autorisés par le droit de l’Union européenne. Sur le périmètre des particuliers, la perte de recettes prévisionnelle liée à cette mesure atteindrait 4,6 milliards d’euros.

Prenant acte de la révision à la baisse des prévisions d’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) en 2024, en première lecture au Sénat, le Gouvernement a proposé une version alternative de sa mesure initiale qui se serait traduite par une minoration fiscale seulement partielle pour un coût de 2,4 milliards d’euros sur le périmètre des consommations électriques des particuliers. Toujours non ciblée, cette minoration fiscale bénéficierait avant tout aux ménages les plus aisés car la consommation d’électricité est corrélée avec le niveau de vie : en moyenne, les 10 % de ménages les plus aisés consomment 60 % d’électricité de plus que les 10 % les plus modestes.

Génératrice d’effets d’aubaines massifs, cette mesure est en flagrante contradiction avec les promesses de sortie du « quoi qu’il en coûte » et d’une gestion des deniers publics « à l’euro prêt ». Au regard de la situation dégradée de nos finances publiques, elle n’apparaît ni raisonnable, ni soutenable. Pour les particuliers, il convient ainsi de substituer à cette mesure non ciblée une aide renforcée au bénéfice des foyers modestes et des classes moyennes.

L’amendement n° I- 209 (FINC.52), présenté par la commission des finances et adopté par le Sénat en première partie, a ainsi supprimé pour les particuliers la minoration fiscale indiscriminée proposée par le Gouvernement pour lui substituer une aide renforcée et ciblée. Le présent amendement découle de la position adoptée par le Sénat sur l’article 11 du texte et propose l’instauration de ce dispositif d’aide alternatif plus efficace et plus économe des deniers publics. Ce dispositif tient compte des toutes dernières prévisions d’évolution, nettement revues à la baisse, des tarifs règlementés de vente d’électricité (TRVe) hors taxe (HT) qui seront déterminés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans une délibération de janvier 2024 pour une entrée en vigueur en février 2024.

Ce dispositif, dont le montant sera progressif en fonction du revenu fiscal de référence et des unités de consommation de chaque foyer, sur le modèle de l’actuel chèque énergie, sera étendu jusqu’au sixième décile. Il concernera ainsi 60 % des ménages (18 millions) et apportera aux foyers éligibles une aide permettant de contenir à un niveau inférieur à 10 % la hausse de leurs charges résultant de leur consommation d’électricité. Le montant de l’aide sera même renforcé pour les ménages les plus modestes et pour les familles nombreuses. À titre d’exemple, un ménage dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est inférieur à 5 700 euros et qui se compose de quatre personnes disposera d’une aide exceptionnelle de 200 euros, soit, en tenant compte d’une hypothèse d’évolution des TRVe hors taxe (HT) de 2 % en 2024 et sur la base de la consommation moyenne des ménages en France, une baisse de 2 % de ses charges d’électricité toutes taxes comprises (TTC). Selon les mêmes hypothèses, un ménage dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est de 11 000 euros, bénéficierait d’une aide de 140 euros qui limiterait la hausse de ses charges d’électricité TTC à 3,5 %.

Pour financer cette mesure ciblée, cet amendement crée un nouveau programme « Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages » doté de 1,9 milliard d’euro en autorisations d’engagement (AE) ainsi que de 1,520 milliard d’euros en crédits de paiement (CP). Pour des raisons de recevabilité financière, l’amendement prévoit, en contrepartie des minorations de crédits en AE :

- de 500 millions d’euros sur l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » ;

- de 500 millions d’euros sur l’action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » ;

- de 900 millions d’euros sur le programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » réparties entre 500 millions d’euros sur l’action 01 « Performance environnementale », 100 millions d’euros sur l’action 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » et 300 millions d’euros sur l’action 03 « Amélioration du cadre de vie ».

Il prévoit également des minorations de crédits en CP :

- de 500 millions d’euros sur l’action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » ;

- de 500 millions d’euros sur l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » ;

- de 520 millions d’euros sur le programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » réparties entre 200 millions d’euros sur l’action 01 « Performance environnementale », 100 millions d’euros sur l’action 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » et 220 millions d’euros sur l’action 03 « Amélioration du cadre de vie ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-27

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

30 000 000

 

30 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les tempêtes Ciarán et Domingos ont provoqué plus de 517 000 sinistres, et leur coût est estimé, à ce stade, à 1,3 milliard d’euros, ce qui en fait déjà le cinquième épisode le plus coûteux en France métropolitaine de l’époque récente. Face à cette situation, le fonds Barnier sera assurément sollicité, comme il l’avait été pour faire face aux suites de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes.

Les sommes qui sont inscrites sur le fonds Barnier, y compris en tenant compte du relèvement de 20 millions d’euros retenu dans le texte de l’Assemblée nationale, ne seront pas suffisantes.

Le rapporteur spécial propose donc, par cet amendement, de rehausser le montant du fonds de 30 millions d’euros en AE et en CP, en transférant des crédits de MaPrimeRénov’ à l’action 02 du programme 174. Il en va du devoir de solidarité nationale vis-à-vis de nos compatriotes qui sont aujourd’hui durement touchés par les inondations, notamment pour accélérer les politiques de prévention.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-28

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 50 ter poursuit le même objectif que l'article 50 bis et sa rédaction est pratiquement identique à celui-ci. Cet amendement propose donc de supprimer l’article 50 ter au profit du 50 bis.

Sur la forme, on ne peut que s'étonner que le Gouvernement n'ait pas choisi le dispositif de l'amendement qui lui paraissait le plus abouti dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Il en résulte que le texte transmis au Sénat contient des dispositions qui sont juridiquement concurrentes et par la même inapplicables. Le souhait d'afficher le plus grand nombre et le plus large spectre politique d'amendements retenus a dû motiver ce mauvais choix, qui s'est fait au détriment de la clarté du texte et des débats.

 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-29

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéas 54 à 56

Supprimer ces alinéas

Objet

Afin notamment d’éviter des effets d’aubaine liés au dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), il existe un mécanisme rétroactif pour réattribuer des volumes qui auraient été alloués en excès à des fournisseurs dans le cas où le développement de leur portefeuille de client sur l’année considérée ne s’est pas déroulé conformément à leurs prévisions initiales. Ce mécanisme prend la forme d’un complément de prix évalué ex post par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur la base des consommations constatées remontées par les gestionnaires de réseau.

Lorsque le volume plafond d’Arenh a été atteint pour une année donnée, ce complément de prix est alors réparti entre Électricité de France (EDF) et les autres fournisseurs selon un principe incitatif visant à encourager les producteurs à calibrer leurs demandes de volumes d’Arenh au plus juste. En effet, ceux qui ont été les moins vertueux en demandant des volumes excessifs doivent reverser des montants importants au titre du dispositif et ne s’en voient réattribuer que des montants faibles ou nuls. Inversement, les plus vertueux peuvent bénéficier d’un solde net positif de complément de prix après répartition, en réparation du préjudice résultant des demandes excessives formulées par les autres fournisseurs.

En cherchant à réviser la répartition du complément de prix Arenh dans la précipitation par un amendement déposé à l’Assemblée nationale sans aucune concertation avec les fournisseurs ni aval de la CRE, le Gouvernement semble jouer à « l’apprenti sorcier ». Les réactions en chaîne de cette mesure prise sur des bases extrêmement fragiles pourraient conduire à alimenter une dynamique inflationniste des prix de l’électricité.

En effet, alors que ses conséquences sur les finances publiques sont particulièrement incertaines puisque la CRE elle-même n’est pas en mesure de donner des estimations sur le montant prévisionnel du complément de prix dans les années à venir, cette décision est susceptible de déstabiliser le marché de l’électricité dès le prochain guichet Arenh. Le fait d’exclure les fournisseurs de la répartition ex post des volumes excédentaires d’Arenh attribués tel que le prévoit le IV ter de l’article 52 conduirait à réduire leur incitation à formuler des demandes d’Arenh au plus juste. Ils auraient au contraire tout intérêt à majorer leurs demandes. Cet effet de bord indésirable pourrait induire une réaction en chaîne particulièrement contreproductive, aux conséquences inflationnistes sur les prix. Ainsi, l’augmentation des demandes d’Arenh par les producteurs entraînerait une hausse de l’écrêtement d’Arenh duquel résulterait mécaniquement un accroissement du « complément de marché » dans la structure des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) ce qui se traduirait donc, in fine, par une inflation de ces derniers et de l’ensemble des prix de l’électricité pour les consommateurs.

Enfin, cette révision proposée dans la précipitation au détour d’un amendement de première lecture du PLF sans l’approbation de la CRE n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les fournisseurs.

Dans la mesure où les conséquences prévisibles de la révision du complément de prix telle qu’elle est proposée par le Gouvernement apparaissent comme particulièrement inappropriées dans le contexte actuel d’inflation et de maintien des prix de l’électricité à des niveaux élevés, cet amendement propose de supprimer le IV ter de l’article 52 qui prévoit ces dispositions inopportunes.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-30

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même III est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du présent III, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »

Objet

L’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI) est intéressante dans son principe. Toutefois, le Parlement se retrouve une nouvelle fois à se prononcer sur le prolongement d’une expérimentation alors qu’il n’a aucune évaluation du coût ou de l’efficacité du dispositif. Cette pratique va à l’encontre de l’esprit de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027, selon lequel toute prolongation de dispositif temporaires au-delà de trois ans devrait se fonder sur une évaluation.

La prolongation de deux ans de MIRAPI aura pour effet de repousser d’autant le rapport prévu dans le cadre de l’expérimentation, celui-ci devant être remis six mois avant son terme. Cet amendement vise donc à garantir que le Gouvernement présente bien au Parlement un bilan du dispositif à la date à laquelle le rapport d’évaluation aurait dû être initialement rendu, c’est-à-dire le 27 mars 2024. Ce travail d’évaluation a certainement dû commencer, et les premières conclusions ont étayé la décision du Gouvernement de proroger le dispositif. Il est donc normal que cette information soit partagée avec le Parlement.

L’amendement ne vise pas à remplacer le rapport prévu au III de l’article 224 de la loi de finances pour 2021, mais à demander un bilan d’étape. Il doit permettre que, la prochaine fois que la prolongation de MIRAPI sera discutée, les parlementaires puissent se prononcer en toute connaissance de cause.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-31

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

- 10 000 000

 

- 10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

- 20 000 000

 

- 20 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

- 30 000 000

 

- 30 000 000

SOLDE

- 30 000 000

- 30 000 000

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2024 propose une augmentation conséquente des crédits de la mission « Action extérieure de l’État ». Ces derniers devraient progresser de 290 millions d’euros en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement pour atteindre un total de 3,5 milliards d’euros, soit une progression de 9 % en volume. Il s’agit de la plus forte hausse du budget du ministère de l’Europe et des affaires étrangères depuis 2005.

D’une part, une hausse aussi importante des moyens de la mission interroge la capacité du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, responsable des trois programmes de la mission, à effectivement consommer les crédits qui lui seront alloués pour 2024. En cohérence avec le principe de sincérité des comptes publics, il semble nécessaire d’adopter une évaluation réaliste des crédits de la mission.

D’autre part, le Sénat a défendu, lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, une trajectoire d’évolution des dépenses publiques ambitieuse qui permettrait de réduire le déficit à 3 % du PIB d’ici 2025. Il paraît indispensable que la mission « Action extérieure de l’État », comme les autres missions, participe de cet effort de redressement de nos comptes publics.

Par conséquent, le présent amendement propose une réduction des crédits de la mission de 30 millions d’euros.

Plus précisément, le présent amendement prévoit de réduire :

- de 5 millions d’euros les dépenses d’immobilier en France et à l’étranger au sein du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », à raison de 2,5 millions d’euros au sein de l’action 06 « Soutien » et de 2,5 millions d’euros au sein de l’action 07 « Réseau diplomatique ». Les dépenses d’immobilier du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont régulièrement fait l’objet d’une sous-exécution au cours des exercices précédents ;

- de 5 millions d’euros les dépenses de protocole relevant de l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». La dotation consacrée à l’organisation de conférences internationales paraît, en effet, excessivement importante au regard des manifestations internationales qui se dérouleront en France en 2024. Avec 16,6 millions d’euros, elle est notamment plus élevée que la dotation de 13 millions d’euros destinée aux conférences internationales en 2019, année au cours de laquelle la France avait pourtant assurée la présidence du Conseil de l’Europe et la présidence du G7 ;

- de 20 millions d’euros les dépenses relevant des « autres crédits d’intervention » des postes à l’étranger et de l’administration centrale, au sein du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence », à raison de 10 millions d’euros sur l’action 02 « Coopération culturelle et promotion du Français » et de 10 millions d’euros sur l’action 04 « Enseignement supérieur et recherche ». Il est regrettable que la mise en œuvre de ces enveloppes de subventions, directement gérées par les services de coopération et d’action culturelle (SCAC) des postes à l’étranger et de l’administration centrale, ne fasse pas l’objet d’une doctrine précise de sélection des projets financés.

Au regard de la hausse des crédits de la mission en 2024, soit un total de 290 millions en AE comme en CP, cette mesure d’économie reste limitée et n’obère pas les capacités du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à répondre aux objectifs de la politique étrangère de la France. Sur chacune des actions concernées, les réductions de crédits ne font que minorer des augmentations par rapport au budget 2023.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-32

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DAUBET

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 

 

 

200 000 000

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

200 000 000

SOLDE

 

- 200 000 000

 

 

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, le Sénat a défendu une trajectoire d’évolution des dépenses publiques ambitieuse qui permettrait de réduire le déficit à 3 % du PIB d’ici 2025.

Suivant cette nécessité de redresser le plus rapidement possible des comptes publics particulièrement dégradés, le présent amendement propose que la mission « Aide publique au développement » participe à cet effort, alors que ses crédits ont connu une augmentation conséquente depuis 2018.

Il prévoit donc de minorer de 200 millions d’euros les crédits de l’action « Coopération bilatérale » du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ».

Plus précisément, le présent amendement prévoit de réduire :

- de 150 millions d’euros les crédits de paiements ouverts au titre de l’aide-projet gérée par l’Agence française de développement, ce qui maintiendrait les crédits pour ces interventions à plus de 834 millions d’euros en 2024 ;

- de 50 millions d’euros les crédits dédiés à la réserve pour crise majeure, qui demeurerait dotée de 220 millions d’euros, soit le montant des crédits consommés sur cette réserve pour l’exercice 2023. Cette diminution est à mettre en regard des 675 millions d’euros de crédits demeurant ouverts au total pour le financement des dispositifs de réponse à l’urgence.

Sur l’ensemble de l’aide publique au développement versée par la France, soit un total de 15,9 milliards en 2022, l’effort demandé reste limité et n’obère les moyens ni du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ni de l’Agence française de développement,  pour répondre aux objectifs fixés par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement en juillet 2023.

Cet effort demandé à la mission « Aide publique au développement » correspond à un montant équivalent aux crédits dont l’annulation est demandée dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-33

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PACCAUD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’article 53, que le présent amendement propose de supprimer, prévoit la substitution progressive, à partir de la rentrée 2024, et jusqu’à 2026, des pôles inclusifs d’accompagnement localisé par les pôles d’appui à la scolarité (PAS).

La réorganisation des modalités de la gouvernance et du fonctionnement de l’école inclusive prévues par le présent article ne semblent pas relever du domaine des lois de finances. En effet, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) réserve l’inscription en seconde partie de la loi de finances des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année et d’une ou de plusieurs années ultérieures. Or, si cet article a effectivement in fine un coût, à l’instar de l’ensemble des mesures relevant d’une politique publique donnée, ce coût ne constitue pas en tant que tel une dépense nouvelle. L’impact budgétaire de cet article n’est pas réellement évaluable, dans la mesure où il dépend de la structuration générale de l’école inclusive choisie par le Gouvernement.

Par ailleurs, eu égard à l’importance de ces questions de fond, il semble préférable de réserver ce débat à un texte portant spécifiquement sur ce sujet, sans nier pour autant la nécessité de faire évoluer le fonctionnement actuel de la prise en charge à l’école des élèves en situation de handicap.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-34

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PACCAUD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

L’article 54 prévoit la suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP), créé en 2013 pour inciter les communes à mettre en place la réforme des rythmes scolaires et dont le montant s’élève encore à 41 millions d’euros en 2023.

Si l’ambition affichée par le présent article est, aux termes de l’évaluation préalable, de « réinterroger l’action de l’État en faveur de l’accompagnement des communes au déploiement d’une activité périscolaire de qualité », il est douteux que la suppression d’une aide sans concertation avec les communes soit la meilleure manière d’y parvenir.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-35 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT et ROHFRITSCH

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

18 000 000

 

6 000 000

 

TOTAL

18 000 000

6 000 000

SOLDE

18 000 000

6 000 000 

 

Objet

Créés en 2021 à la suite du rapport « Soutenir les communes des départements et régions d’outre-mer : pour un accompagnement en responsabilité » du député Jean-René Cazeneuve et du sénateur Georges Patient publié en décembre 2019 sur les finances des communes d’outre-mer, les contrats de redressement outre-mer (COROM) ont été lancés avec une première vague expérimentale de 9 communes sur 2021-2023.

En contrepartie d’engagements d’amélioration de leur situation financière et de leur gestion, les communes contractantes bénéficient d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement et d’assistance technique. Cette première vague ayant donné des résultats encourageants, l’expérimentation a été pérennisée et une deuxième vague 2023-2025 a été lancée avec 12 nouveaux contrats prévus d’ici la fin de l’année 2023.

Dans ce contexte, le PLF 2024 prévoit l’ouverture de 40 millions d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de 16 millions d’euros de crédits de paiement (CP), afin de financer les nouveaux contrats signés en 2023 (16 millions d’euros en AE et 8 millions d’euros en CP) et de permettre la signature d’une troisième série de contrats en 2024 (24 millions d’euros en AE et 8 millions d’euros en CP).

Afin d’accélérer le redressement des communes bénéficiant d’un COROM, d’améliorer les délais de paiement subis par les entreprises et de restaurer la capacité à investir des communes contractantes, il est néanmoins nécessaire d’aller encore plus loin et d’augmenter davantage les moyens qui y sont affectés.

Considérant le caractère très vertueux des COROM, nous demandons donc une augmentation des moyens qui y sont dédiés de 18 millions d’euros en AE et 6 millions d’euros en CP, afin de tenir compte de la contractualisation sur 3 ans.

Au total, les moyens dédiés aux COROM en 2024 s’élèveront alors à 67 millions d’euros en AE et 25 millions d’euros en CP, soit un montant plus conforme aux besoins qui avaient été identifiés dans le rapport de MM. Georges Patient et Jean-René Cazeneuve pour accompagner les nombreuses communes d’outre-mer en difficulté financière.

En conséquence, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 18 000 000 d’euros en AE et de 6 000 000 d’euros en CP de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « outre-mer » ;

- Une diminution de 18 000 000 d’euros des AE et de 6 000 000 d’euros des CP de l’action 02 « Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer ».

 



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-36 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH et PATIENT

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

3 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

3 000 000

1 000 000

SOLDE

3 000 000

1 000 000 

 

Objet

Dans le rapport fait au nom de la commission des finances du Sénat relatifs aux contrats de redressement outre-mer (COROM) et rendu public en juillet dernier, il était mis en exergue la nécessité d’adapter un dispositif particulier pour les collectivités du Pacifique non couvertes par le dispositif COROM. L’étude du cas de la commune de Mahina en grande difficulté a précisément mis deux points en exergue :

- l’isolement de la commune dans les efforts déployés pour trouver des accompagnements et des solutions ;

- le temps très long nécessaire à l’amélioration de la situation financière en l’absence de soutien financier et d’ingénierie.

Dans ce contexte, le rapport préconisait la mise en place d’une aide en ingénierie financière pour améliorer les outils de gestion et de pilotage financier, mais aussi pour anticiper plus en amont la dégradation des situations des communes les plus fragiles. La configuration géographique particulière de la Polynésie française avec 116 îles réparties sur un territoire maritime grand comme l’Europe, nécessite, par ailleurs, une forme adaptée dans le déploiement de ce soutien.

Aussi, afin d’aider les communes et les intercommunalités de Polynésie française, il est nécessaire de renforcer leurs moyens en ingénierie financière dès le projet de loi de finances pour 2024. Ce renforcement de l’ingénierie financière pourra être financé sur le fonds outre-mer (FOM), à travers des missions d’une durée moyenne de 3 ans. En conséquence, il est proposé par le présent amendement d’ouvrir 3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 1 million d’euros en crédits de paiement (CP) sur le fonds outre-mer, en abondant l’action 09 « Appui à l’accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « outre-mer ».

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, l’amendement prévoit parallèlement une diminution de 3 000 000 d’euros en AE et de 1 000 000 d’euros en CP sur l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer ».

 



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-37 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH et PATIENT

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

3 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

3 000 000

1 000 000

SOLDE

3 000 000 

1 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer à hauteur de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 1 million d’euros en crédits de paiement (CP) la dotation budgétaire de la Société de gestion des fonds Outre-mer (SOGEFOM).

La SOGEFOM est un fonds qui apporte des garanties partielles à des prêts aux très petites entreprises (TPE) ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME). L’Agence française de développement (AFD) en est le principal actionnaire aux côtés des banques des collectivités françaises du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna.

Géré par l’AFD, il s’agit du seul instrument de garantie aux crédits des TPE et PME dans ces trois collectivités du Pacifique.

Les dotations initiales de la SOGEFOM étant épuisées, son activité a été relancée par des mesures exceptionnelles, à la fois techniques et budgétaires, avec des dotations exceptionnelles de l’État en loi de finances initiale pour 2023.

Ces mesures ont permis la poursuite de l’octroi des garanties mais pas de restaurer le potentiel d’engagement de la SOGEFOM qui fait face à une augmentation des demandes d’accompagnement, notamment en Polynésie française.

Compte tenu de cette situation et au regard de la nécessité de pérenniser le seul établissement de crédit à proposer des garanties bancaires dans le Pacifique, cet amendement vise à augmenter les ressources budgétaires de la SOGEFOM à hauteur de 3 millions d’euros en AE et 1 million d’euros en CP.

En conséquence, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 3 000 000 d’euros en AE et de 1 000 000 d’euros en CP de l’action 09  « Appui à l’accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « outre-mer ».

- Une diminution de 3 000 000 d’euros en AE et de 1 000 000 d’euros des CP de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer »

 



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-38

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAMÉNIE

au nom de la commission des finances


Article 38

(État G)


Alinéa 189

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés

Taux des volontaires du SMV ayant achevé le parcours de leur contrat d’engagement

Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Objet

Chaque année, entre 15 et 20 % des jeunes recrutés par le service militaire volontaire (SMV) quittent le dispositif avant la fin de leur contrat d’engagement sans être intégrés.

Or, l’unique indicateur du dispositif, le taux d’insertion professionnel des volontaires du SMV, ne comptabilise que les jeunes intégrés parmi ceux ayant été jusqu’au bout de leur contrat d’engagement.

Connaitre la proportion de jeunes ayant réalisé l’intégralité du SMV permettra donc une information plus sincère de la représentation nationale sur les résultats du dispositif.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-39

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COZIC et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 SEXIES


Après l’article 52 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le b du 30° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie, ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ; ».

Objet

Les fonds de garantie, qui permettent l’octroi des garanties déployées par Bpifrance sur les prêts, en particulier bancaires, aux très petites, petites et moyennes entreprises participent activement au financement des entreprises. Le rapport de contrôle réalisé au nom de la commission des finances cette année sur le sujet met en exergue l’efficacité de ce dispositif, et son efficience du point de vue de l’utilisation de l’argent public.

Néanmoins, les modalités de financement actuelles des fonds de garantie par l’État sont trop opaques, notamment pour le Parlement.

En conséquence, le présent amendement vise à compléter l’annexe au projet de loi de finances relative aux relations financières entre l’État et Bpifrance, créée en 2022. Il s’agit en particulier d’y prévoir l’ajout d’une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie pour le dernier exercice clos, ainsi que les prévisions pour l’exercice en cours et l’exercice suivant.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-40

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-41

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. BURGOA

au nom de la commission des affaires sociales


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

11 000 000

 

11 000 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 11 000 000

 

11 000 000 

TOTAL

11 000 000 

11 000 000 

11 000 000 

11 000 000 

SOLDE

 0

Objet

En France, 1 million de personnes vulnérables bénéficient d’une mesure de protection juridique prononcée par les juges des tutelles, en raison de l’altération de leur facultés personnelles qui rend indispensable leur assistance ou leur représentation dans les actes de la vie civile. La moitié de ces mesures sont exercées par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), dont 80 % par le biais de services associatifs.

Le vieillissement de la population entraîne une augmentation continue du nombre de mesures prononcées par les juges, et conduit les mandataires à exercer en moyenne plus de 56 mesures simultanément par professionnels. Cette charge de travail élevée conduit à des risques de maltraitances institutionnelles, qui justifie le financement du recrutement de 200 nouveaux professionnels au sein des services associatifs.  Le coût d’une telle mesure représente 11 millions d’euros.

Ainsi le présent amendement propose d'abonder les crédits de l’action 16 Protection juridique des majeurs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes à hauteur de 11 millions d’euros (AE = CP). Cet abondement est gagé sur l’action 12 Affaires immobilières du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-42 rect. sexies

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLEFER et CANÉVET, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, Stéphane DEMILLY, CAMBIER, CIGOLOTTI et DELCROS, Mmes DOINEAU, GATEL, Nathalie GOULET et HAVET, M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, MM. KERN et MENONVILLE, Mmes Olivia RICHARD et TETUANUI, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 9 000 000

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

0

0

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à majorer de 9 millions d’euros les autorisations d’engagements alloués à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », instaurée par la loi  n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi dans les territoires et à supprimer la privation durable d’emploi. Les dix premiers territoires expérimentateurs ont depuis été rejoints par 48 nouveaux territoires habilités par le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

Pour soutenir et accompagner les trajectoires d’embauches des territoires habilités et pour permettre le lancement du dispositif dans de nouveaux territoires, le budget nécessaire, dont fait état l’association « Territoires zéro chômeur de longue durée », est de 89 millions d’euros.

À l’Assemblée nationale, à la suite de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement, 11 millions d’euros supplémentaires ont déjà été ouverts. Les crédits dédiés à l’expérimentation ont donc été augmentés à hauteur de 80 millions d’euros.

Afin de compléter cette première avancée, le présent amendement propose d’augmenter de 9 millions d'euros le nouveau budget de l’expérimentation, en le portant à 89 millions d'euros.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement majore ainsi de 9 millions d’euros en autorisations d’engagement les crédits de la sous-action 03-05 « Autres structures d’insertion dans l’emploi » destinés à l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement est gagé par une diminution des crédits de l’action 09 « Systèmes d’information » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».



NB :Rectification en séance du montant des AE et des CP





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-43

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

6 400 000

 

1 500 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

6 400 000

 

1 500 000

TOTAL

6 400 000

6 400 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le label SMAC a été créé en 2010 à l’initiative du Gouvernement. Il a ensuite été revu dans le cadre de la loi LCAP – liberté de création, architecture et patrimoine et a fait l’objet d’une mise à jour du cahier des missions et des charges promulgué par arrêté du 5 mai 2017.

Il confère aux lieux labellisés des engagements en termes artistiques, professionnels, culturels, territoriaux et citoyens, au titre d’une activité de création, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle et d’accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ; il est aussi attendu de ces lieux qu’ils soient « des lieux de vie ouverts à la population locale dans toute sa diversité y compris intergénérationnelle ».

Pour mettre en œuvre ces engagements, le cahier des missions et des charges prévoit des moyens artistiques, humains, matériels et financiers.

Ainsi, le financement des SMAC par l’État est fixé à un minima de 100 000 € par lieu labellisé depuis 2017.

Aujourd’hui le réseau est composé de 92 lieux labellisés SMAC en France métropolitaine ainsi qu’à la Réunion.

Le budget global dédié aux SMAC par le Gouvernement sur le programme 131 « création » se monte en 2023 à 14 328 932 €, pour un financement médian de 120 000 €, proche du financement dit minimum et ne s’en écartant que peu.

 Les SMAC ont en moyenne un budget d’1 270 169 €, autofinancé à 41 %, ce qui en fait le label dont la part d’autofinancement est l’une des plus conséquentes.

Dans la part de subventions publiques perçue, ces lieux sont par ailleurs majoritairement soutenus par les collectivités territoriales au premier rang desquelles les villes et les agglomérations qui la plupart du temps sont aussi propriétaires du lieu.

Ainsi en moyenne, l’État finance les SMAC à hauteur de 135 000 € quand les collectivités les financent pour 499 077 €, soit près de 4 fois plus.

 Or, depuis 2017, le secteur des musiques actuelles fait face à des crises successives et multifactorielles : d’abord les attentats de 2015, puis la crise sanitaire et ses conséquences durables, puisque les salles de musiques actuelles ont été fermées le vendredi 13 mars 2020 et les concerts debout n’ont été à nouveau autorisés qu’à compter du 16 février 2022.

A l’issue de cette crise sanitaire, le secteur fait face à une crise inflationniste en partie due à la guerre en Ukraine.

Celle-ci impacte les coûts de l’énergie (+100 % en 2022), les salaires (+6,14 % en moyenne), les coûts liés à la venue des artistes (+9 % pour l’hôtellerie et la restauration), ceux des prestataires techniques et de sécurité. Cette importante hausse des charges pour les SMAC (de l’ordre de 15 à 20 % selon les lieux) ne s’accompagne hélas évidemment pas d’une hausse des ressources. En effet, les subventions stagnent dans le meilleur des cas, voire baissent. Soit parce que les collectivités sont elles-mêmes confrontées à l’inflation soit pour des raisons politiques.

 S’agissant des salaires, les SMAC, au même titre que les autres labels du spectacle vivant du ministère de la Culture, appliquent pour la plupart la CCNEAC.

Les minima conventionnels dans cette branche ont fait l’objet de plusieurs revalorisations en décembre 2021, juin 2022 et juin 2023. Ils ont ainsi augmenté de 6,14 % en moyenne sur la période,

On constate alors un décrochage général des salaires minima dans la CCNEAC : 47 % des lieux de musiques actuelles ne sont en effet plus en capacité de respecter ces minima et sont ainsi contraints de sous-classer un ou plusieurs postes pour des raisons économiques.

 Pour tenter de répondre à ces augmentations de charges, les salles augmentent sensiblement leur part de recettes propres et notamment leurs tarifs de billetterie tout en gardant la volonté de rester accessibles économiquement, conformément au cahier des missions et des charges.

 Aussi en termes de création, il en résulte d’après les résultats d’une enquête passée par le ministère de la Culture auprès d’une trentaine de SMAC que les marges artistiques de celles-ci se réduisent pour même devenir négatives dans certains cas. C’est à dire que ces lieux labellisés ne disposent plus de moyens pour assumer les missions qui leur sont confiées dans le cahier des missions et des charges. Elles doivent donc dégager elles-mêmes des moyens via des ressources propres pour financer les activités. 

Cela occasionne des dommages considérables, à la fois sur la préservation des diversités culturelles existantes mais aussi sur le développement des nouvelles esthétiques (et des futurs artistes).

Il en résulte ainsi dans le réseau des SMAC des licenciements économiques, le non-remplacement de salariés, des difficultés à recruter, l’arrêt de programmations, la diminution notoire de la prise de risques artistiques, la diminution du nombre de dates par saison, l’augmentation des tarifs, et inéluctablement des exercices 2023 en déficit, alors-même que leur part d’autofinancement s’est accrue significativement.

Ces différents arguments et exemples nous montrent que dans le contexte présent, les lieux labellisés SMAC n’ont plus les moyens de mener à bien les missions qui leur sont confiées par le Gouvernement au titre de leur labellisation.

C’est pourquoi nous portons au travers de cet amendement que le financement minimum des lieux labellisés SMAC puisse être relevé à hauteur de 200 000 € par lieu et par an.

Cela représente une dépense publique supplémentaire de l’ordre de 6 400 000 euros au profit du programme 131 « Création », pour l’action 1 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant ». (abondée de 6 400 000 € en AE et de 1 500 000€ en CP) ou gager cet amendement, 6 400 000 euros en AE et 1 500 000 euros en Cp sont prélevés sur l’action 7 du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la Culture ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-44 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2024, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la convention fiscale conclue avec le Qatar. Ce rapport documente de manière exhaustive l’impact de cet accord sur les finances publiques depuis sa signature.

Objet

La convention fiscale passée entre la France et le Qatar date de 1991 et a été renforcée en 2009,sous Nicolas Sarkozy. A l’époque, elle avait été justifiée au nom du rôle joué par le Qatar pour la stabilité au Proche-Orient et en raison de ses projets d’investissements en France.

A la lumière de l’actualité récente, on peut sérieusement douter de la pertinence de cette convention au prétexte du maintien de la paix.

Cette convention prévoit notamment une exonération d’impôts des plus-values immobilières réalisées sur les biens détenus en France par l’État du Qatar ou les entités publiques qu’il contrôle, comme un fonds souverain.

Mais il y a bien d’autres avantages. Les Qataris résidant en France bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’IFI, les sociétés qataries profitent de déductions sur leurs bénéfices réalisés en France et il n’y a pas de retenue à la source sur les dividendes ni d’imposition sur les redevances.

Au total, c’est sans doute l’un des pays qui jouit du meilleur accord fiscal avec notre pays. L’objet du présent amendement est de connaître le coût de ces différents avantages



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 untricies vers l'article additionnel après l'article 49.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-45 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme TETUANUI, M. HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, CANÉVET, CAMBIER et DUFFOURG, Mmes ROMAGNY et BILLON et M. Stéphane DEMILLY


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

580 800

 

580 800

Conditions de vie outre-mer

580 800

 

580 800

 

TOTAL

580 800

580 800

580 800

580 800

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser la part ETAT du Fonds intercommunal de péréquation (FIP) en considération du fort taux inflationniste que connaît la Polynésie française depuis 2022 après période COVID.

 Le FIP est abondé par l’Etat et majoritairement par le Pays, et constitue pour les communes polynésiennes la principale ressource financière tant en fonctionnement qu’en investissement.

 La quote-part du Pays est aujourd’hui égale à 17% des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie, soit une dotation de plus de 148,5 millions d’euros au profit des communes pour cet exercice. L’Etat qui assure la tutelle des communes en Polynésie, alloue au titre de ce Fonds intercommunal de péréquation une dotation stable depuis de nombreuses années qui s’élève à 7 260 000, 00 €.

Ainsi, cet amendement vise à réévaluer cette part de l’ETAT à hauteur de 8% pour tenir compte de l’inflation subie en Polynésie où les coûts d’importation sont encore exponentiels depuis la COVID.

 Cet amendement procède donc aux mouvements de crédits suivants :

- l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « conditions de vie outre-mer » est majorée de 580 800 euros en AE et CP.

- l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « emploi outre-mer » est minorée de 580 800 euros en AE et CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-46 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, MM. CADIC, CAMBIER et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, VANLERENBERGHE et DUFFOURG et Mme BILLON


ARTICLE 49 NOVODECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-47 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, Cédric VIAL, BRISSON, BAZIN et FAVREAU, Mmes IMBERT, Pauline MARTIN et JOSEPH, MM. PIEDNOIR et REICHARDT, Mme PUISSAT, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. KLINGER, PELLEVAT, ALLIZARD et BELIN, Mme LASSARADE, MM. BRUYEN, PAUL et MEIGNEN, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes PETRUS et DESEYNE, MM. SAVIN et DARNAUD, Mmes BERTHET, SCHALCK, MULLER-BRONN et CANAYER, MM. Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes LOPEZ et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN, RICHER et GRUNY, M. CADEC, Mmes MICOULEAU, MALET, VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SOL, Daniel LAURENT et LEFÈVRE et Mme DUMONT


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’article 53 du projet de loi de finances vise à remplacer les Pôles Inclusifs d’Accompagnements Agrées – PIAL par des Pôles d’Appui à la Scolarité – PAS.

Cet article vient concrétiser une des annonces de la dernière Conférence Nationale du Handicap qui s’est tenue le  26 avril 2023.

Cet article confie aux PAS deux missions :

définir pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, des mesures dites de premier niveau destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et

mettre en œuvre et organiser l’exécution de la décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles

Il introduit donc des changements importants sur le parcours des élèves en situation de handicap, sur la définition et les modalités d’accès aux aides mais reste flou sur les missions attribuées à l’Education Nationale et celles relevant de la MDPH.

Les associations représentants les personnes en situation de handicap et les familles craignent qu’il ne remette en cause les principes posés par la loi du 11 février 2005 et crée un recul dans les droits des enfants en situation de handicap à être scolarisés.

Ainsi, les membres du CNCPH réunis en assemblée générale ont adopté le 20 octobre 2023 un avis défavorable à cette disposition prise sans concertation préalable avec les représentants des personnes concernées.

A l’appui de leur décision, ils estiment que plusieurs éléments du dispositif sont source d’inquiétudes et portent sur :

les modalités de la prise en compte de l’accord de la famille dans la mise en œuvre des mesures dites « de premier niveau » ;

la confusion entre mesures d’accessibilité et mesures de compensation individuelle, et notamment celles mobilisant une aide humaine ;

le manque de précisions sur le périmètre de décision du PAS dont la réponse pourrait intégrer des dispositions de « premier niveau » en termes d’accessibilité mais aussi des éléments de compensation (matériel pédagogique adapté, interventions de professionnels d’établissements sociaux et médico-sociaux, etc) ;

la possibilité de moduler la quotité hi=horaire d’accompagnement y compris dans le cas de l’intervention d’une aide individuelle notifiée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;

- la régulation des désaccords éventuels avec la création d’une nouvelle commission mixte chargée d’arbitrer entre les préconisations de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et les modalités de mises en œuvre décidées par le PAS.

C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer l’article 53 dans l’attente d’une véritable concertation portant sur les contours et les missions du PAS avec les représentants des personnes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-48 rect. quater

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. KLINGER, PELLEVAT, ALLIZARD et BELIN, Mme LASSARADE, MM. BRUYEN, PAUL et MEIGNEN, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes PETRUS et DESEYNE, MM. SAVIN et DARNAUD, Mmes BERTHET, SCHALCK, MULLER-BRONN et CANAYER, MM. Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes LOPEZ et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN, RICHER et GRUNY, MM. CADEC et BRISSON, Mmes MALET, VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SOL, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. GENET et MILON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

SOLDE

2 000 000

2 000 000

 

Objet

Au sein du budget « Solidarité, insertion et égalité des chances », le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » comprend notamment le budget réservé à l’aide alimentaire dans son action 14.

C’est au sein de cette action qu’est financé chaque année le Crédit National des Epiceries Solidaires (CNES). Crée en 2014, ce dispositif prend le relai des financements européens qui excluent les épiceries sociales et solidaires, du fait de l’obligation imposé de gratuité des denrées et permet aux épiceries d’acheter des denrées, de planifier leurs approvisionnements et ainsi de mieux répondre aux recommandations du Plan National Nutrition Santé en matière de nutrition santé.

A chaque crise, l’Etat a octroyé des moyens supplémentaires aux grandes têtes de réseau de réseaux de l’aide alimentaire pratiquant la distribution gratuite de denrées. Le montant du FSE + (anciennement FEAD) a augmenté de 100 M € sur le programme 2021-2027, auquel il faut ajouter les 30 M €, dans le cadre du fonds Mieux Manger pour Tous.

Mais les nouvelles formes d’accès à l’alimentation, telles que les épiceries sociales et solidaires ne bénéficient que très marginalement de ces annonces. Pourtant, la lutte contre la précarité alimentaire ne doit pas uniquement se focaliser sur la mise à l’abri de la faim via la distribution de colis mais prendre en compte les enjeux de qualité, de diversité de l’alimentation et de dignité des personnes telles que mentionné dans la définition de la lutte contre la précarité alimentaire au sein du Code de l’action sociale des familles (art L 266-1).

Le CNES n’a pratiquement jamais connu d’augmentation depuis sa création alors que la situation est de plus en plus compliquée :

- L’inflation sur les produits alimentaires atteint 15 % sur un an. Cette inflation impacte bien évidemment les épiceries sociales et solidaires, dont une part importante du budget est destinée à l’achat de denrées.

- Dans une enquête réalisée en septembre 2023, 25 % des épiceries du réseau UGESS connaissent un déficit budgétaire d’environ 20 000 € chacune.

- De nombreuses épiceries sociales et solidaires ont dû refuser d’accueillir de nouvelles personnes, faute de moyens suffisants. Pourtant, la précarité alimentaire s’accroit et ne touche plus uniquement les personnes situées sous le seuil de pauvreté mais toute une partie de la classe moyenne inférieure. Au sein du réseau de l’UGESS, on constate une augmentation de 20 % des publics pour l’année 2023.

- Les produits issus de la ramasse sont en forte baisse sur les cinq dernières années. Les épiceries sociales et solidaires de l’UGESS estiment la baisse de quantité à environ 20 %, sans compter que les produits directement jetés. Une étude de l’ADEME évalue à 16 % les dons de la grande distribution jeté par les associations.

- Le nombre d’épiceries sociales et solidaires a fortement augmenté ces dernières années : le montant de l’enveloppe CNES par épicerie baisse pour faire face à la hausse des demandes.

Ce financement nécessite pour l’année 2024 l’ouverture de 2.000.000 euros en autorisation de paiement et de 2.000 .000 euros en crédit de paiement sur l’action 14 du programme 304. Pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 11 du programme 124 sont réduits à due concurrence.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-49 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme Pauline MARTIN, M. Cédric VIAL, Mme JOSEPH, MM. PIEDNOIR et REICHARDT, Mme PUISSAT, MM. BAZIN et GREMILLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et ESTROSI SASSONE, MM. KLINGER, PELLEVAT et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. BRUYEN, PAUL et MEIGNEN, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes PETRUS et DESEYNE, MM. SAVIN et DARNAUD, Mmes BERTHET, SCHALCK, MULLER-BRONN et CANAYER, MM. Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC, Mme LOPEZ, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN, RICHER et GRUNY, MM. CADEC et BRISSON, Mmes MICOULEAU, MALET, VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SOL, Daniel LAURENT et LEFÈVRE et Mme DUMONT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Pass Culture est un dispositif lancé par le Gouvernement visant à favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes, et à encourager et diversifier leurs pratiques culturelles et artistiques à travers une application gratuite et géolocalisée. Il se compose de deux volets : un montant individuel et une part collective.Tous les jeunes en situation de handicap ont droit à la part individuelle, y compris ceux qui sont en établissement médico-social.

En revanche, seuls ceux scolarisés dans un établissement de l'Education nationale, de l'enseignement agricole, du ministère de la culture ou des armées peuvent bénéficier de la part collective.

Une injustice à laquelle cet amendement propose de remédier, pour qu'in fine tous les jeunes y compris ceux scolarisés uniquement en établissement médico-social, y aient droit également.

Ce financement nécessite pour l’année 2024 l’ouverture de 1.000.000 euros en autorisation de paiement et de 1.000.000 euros en crédit de paiement sur l’action 06 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements » du programme « Vie de l’Elève »

Pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » sont réduits à due concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-50 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes IMBERT et Pauline MARTIN, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE et SOL, Mmes JOSEPH et PLUCHET, MM. PIEDNOIR et REICHARDT, Mme PUISSAT, MM. BAZIN, GREMILLET, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes JOSENDE, VALENTE LE HIR, MALET et MICOULEAU, MM. BRISSON et CADEC, Mmes GRUNY, RICHER et GOSSELIN, M. BURGOA, Mmes ESTROSI SASSONE et LOPEZ, MM. Jean-Baptiste BLANC et Henri LEROY, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN, SCHALCK et BERTHET, MM. DARNAUD et SAVIN, Mmes DESEYNE et PETRUS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MEIGNEN, PAUL et BRUYEN, Mme LASSARADE, MM. BELIN, ALLIZARD, PELLEVAT et KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à octroyer des moyens supplémentaires à l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant en situation de handicap d’avoir accès au matériel pédagogique adapté reconnu comme nécessaire à son parcours de scolarisation par la CDAPH.

La Conférence nationale du handicap au printemps a annoncé la création d’un fond matériel pédagogique adapté qui pourra être mobilisé pour offrir le plus rapidement possible des outils d’aide à la scolarisation pour les élèves qui en ont besoin. Budgété par le PLF 2024, ce fonds nouvellement créé doit permettre d’améliorer la couverture des notifications (prescriptions) de matériel pédagogique adapté. 

Pourtant, les cibles de 2024 à 2026 visent une hausse progressive du taux de couverture pour atteindre 85 % seulement en fin de période. Elles ne visent pas les 100%, contrairement au taux de couverture AESH.

Un amendement identique a été adopté par le Sénat dans le cadre du PLF 2023.

Afin que les prescriptions soient entièrement couvertes, cet amendement propose d’augmenter le budget dédié de 10 millions d’euros sur l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » sur le programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-51 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme NOËL et MM. BRUYEN, HOUPERT, Daniel LAURENT et Cédric VIAL


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 54 du présent projet de loi qui met fin au Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP).

Le FSDAP a été instauré par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République dans le cadre d’une réforme des temps scolaires afin de développer les activités périscolaires par les communes sur les périodes dégagées en fin de journée. Cette possibilité d’organisation en quatre journées et demie par semaine est toujours en vigueur, bien que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 offre le choix aux communes.

D’un montant de 41 millions d’euros au titre de l’année scolaire 2021-2022, le FSDAP a bénéficié à 1 462 communes et à environ 13 % des enfants concernés. Parmi celles-ci, de nombreuses comportent des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein desquels l’ambition éducative est d’autant plus déterminante.

La suppression de ce fonds présentée par le Gouvernement, sans aucune compensation clairement portée, est à même de mettre en péril l’équilibre financier des collectivités qui choisissent librement de rester à quatre jours et demi de classe dans un contexte économique inflationniste déjà difficile.

Alors que la bombe de la sédentarité menace chaque jour davantage, il est essentiel de conserver ces temps permettant la mise en mouvement des enfants et l’implication du mouvement sportif. Les communes déploient des efforts financiers importants pour maintenir ces temps périscolaires de qualité et permettre à tous les enfants d’accéder à des activités sportives, artistiques, culturelles et citoyennes. Pour le Mouvement Sportif lui-même, dont le soutien à la professionnalisation de ses représentants dans les territoires doit s’intensifier ces prochaines années, compte sur ce fonds pour assurer son équilibre économique et remplir sa mission sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-52 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, M. HOUPERT, Mme Pauline MARTIN, M. PELLEVAT, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 56


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... Au premier alinéa du II, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 ». ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Les deux premières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

...) À la troisième phrase du même premier alinéa du III, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

IV. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la dernière phrase du dernier alinéa du III, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre : « 1,5 » ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement entend donc réduire l’écart, qui est aujourd’hui de 1 à 2, en le faisant passer de 1,5 à 2. Ainsi, la dotation minimale passerait de 64,46 euros à 96,69 euros.

Alors que chaque année, des travaux sur une réforme de la DGF sont annoncés, force est de constater que cela n’empêche pas certaines inégalités de persister dans la répartition, et notamment s’agissant de la dotation forfaitaire. En effet, le montant de cette dernière varie du simple au double selon la taille de la commune : autour de 60 euros pour les communes de moins de 500 habitants et plus de 120 euros au-dessus de 200 000 habitants.

Cette règle n’est pas justifiée, alors même que les critères de répartition ne semblent pas tenir compte des évolutions territoriales. Le Gouvernement l’a d’ailleurs reconnu en 2019 dans un rapport, précisant : « le poids des charges des communes de moins de 500 habitants semble sous-estimé ». Pour autant, il n’a pas pris jusqu’à présent les mesures pour corriger cette inégalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-53 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

dont titre 2

 1 000 000

 

1 000 000

 

Jeunesse et vie associative

dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le fonds interministériel pour l’amélioration des conditions de travail (FIACT) a été lancé en 2023 par le ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. D’un montant de 0,5 M€, il vise le soutien au déploiement, dans les services de l’État, d’une politique incitative à la pratique sportive pour les agents publics au moyen d’appels à projet. Il porte l’ambition de promouvoir les activités physiques et sportives en milieu professionnel, dans une logique d’engagement des employeurs afin de :

-          Sensibiliser les agents aux risques liés à la sédentarité ;

-          Mettre en œuvre un environnement favorable à la pratique d’activités physiques ;

-          Mettre en place une offre d’activités physiques.

Victime de son succès – 214 projets déposés sur la plateforme dédiée ; 135 projets recevables pour un montant de 5,8 M€ ; 21 projets retenus pour un montant de 0,5M€ - ce programme est reconduit en 2024, avec une enveloppe identique.

Cet amendement vise donc à élargir ce projet, qui a fait ses preuves, à la fonction publique territoriale avec une enveloppe complémentaire de 1M€ spécifiquement dédiée.

Pour des raisons tenant aux règles de recevabilité financière des amendements, cet amendement propose :

-          De diminuer à hauteur de 1 million d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;

-          D’abonder à hauteur de 1 million d’euros les autorisations d’engagements et les crédits de paiement de l’action 03 – Prévention par le sport et protection des sportifs du programme 219 – Sport.

La diminution de crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-54 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL et MM. BRUYEN, HOUPERT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :

« Article L. … – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Objet

Le présent amendement a vocation à mettre fin à cette doctrine purement administrative en fixant un principe législatif selon lequel collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.

L’affirmation de l’État à « renforcer les intercommunalités » s’est assortie de modifications législatives et de pratiques dans l’État local fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux par l’État, type contrats de ruralité ou CRTE, est la traduction de la volonté de l’Administration d’établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s’inscrivent dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL. Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-55 rect. quater

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL et MM. HOUPERT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, GENET, KLINGER, SIDO, DUPLOMB et GREMILLET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

2 000 000

 

2 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les dépenses relatives aux mesures de protection contre le loup mises en place par les éleveurs (gardiennage, clôture, chiens de troupeaux) sont indemnisées à hauteur de 80% par l’Etat via le budget du 2ème pilier de la PAC.

Or, le versement de ces aides intervient entre 6 et 12 mois après l’engagement de la dépense. Par conséquent, les éleveurs rencontrent des difficultés à avancer les frais, voire y renoncent, surtout lorsqu’il s’agit de rémunérer un berger durant un an ce qui représente une dépense d’environ 20 000 euros. Il conviendrait donc de mettre en place un mécanisme d’avance de trésorerie pour ne pas fragiliser davantage la situation de ces agriculteurs.

Au-delà des aspects idéologiques de la problématique du loup, certains éléments essentiels de la politique de gestion du loup ne font pas l'objet d'une attention et d'un soin suffisants.

Parmi ces éléments on trouve la question du comptage de la population lupine française. Toutes les politiques d’action concernant le loup découlent du comptage précis des populations.

La nécessite de renforcer les moyens pour aboutir à un comptage fiable : la gestion du loup est basée sur la connaissance précise du nombre d’individus puisque le volume de prélèvement est fixé à 19 % de la population lupine estimée en France d’où la nécessité d’avoir un chiffrage le plus précis possible.

Or, dans de nombreux départements, ce comptage fait l’objet de désaccords entre l’OFB d’un côté et le monde agricole de l’autre.

En Haute Savoie, grâce à l'investissement massif du Conseil départemental, un comptage plus précis à l'aide de caméras thermiques et enregistreurs sonores a révélé qu’il y aurait ainsi deux fois plus de loups que ce que l’on imaginait dans le département !

Les résultats des comptages font en effet état de 85 à 100 loups, répartis-en 23 meutes, contre 35 à 40 loups selon les estimations précédentes...

Le sérieux de cette étude n’a pas été remis en cause et a été validée par toutes les parties prenantes. On voit donc toute l’importance de réaliser ce comptage de la façon la plus précise possible mais cela nécessite des moyens importants qui n’ont pas à incomber aux départements.

Le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 2.000.000 euros pour l'action n°24 du programme Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n°1 du programme Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-56

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-57 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. BRUYEN et HOUPERT, Mme Pauline MARTIN et MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »

Objet

Aujourd’hui, alors que les marges de manœuvre financières des communes tendent à se resserrer, les maires ont de plus en plus besoin de visibilité et de certitude de disposer des fonds nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets.

Aussi, la rapidité des réponses aux demandes d’attribution de dotations d’investissement est un élément extrêmement important dans les stratégies opérationnelles des maires, d’où la nécessité de fixer un délai de réponse maximum à l’administration, tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-58 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, M. HOUPERT, Mme Pauline MARTIN et MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département à des fins de simplification de la demande de subvention. »

II. – Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans le cadre de leur demande de subvention au titre de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de la formation des dossiers de demande de subvention et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.

Objet

En complément de délais extrêmement restreints, les maires doivent se heurter à une complexité indéniable pour monter leurs dossiers de demande de subventions d’investissement, notamment du fait du nombre important de pièces complémentaires à fournir.

Une simplification étant nécessaire, le présent amendement propose donc de donner de nouvelles prérogatives à la commission départementale d’attribution pour proposer une rationalisation de ces lourdeurs administratives. En parallèle, il entend à travers une demande de rapport, inciter l’administration à travailler, dégager des pistes et engager rapidement des mesures de simplification de la procédure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-59

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-60 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme NOËL et MM. HOUPERT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cent-cinquante-quatrième alinéa de l’article 7 est supprimé.

II. - Après l’article 57, insérer un article ainsi rédigé :

1°Au quatrième alinéa de l’article L1511-8 du code général des collectivités territoriales, les mots «, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire » sont remplacés par les mots « ou sur le territoire des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

2°La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon une série d’études menées en 2021-2022 par le professeur Emmanuel Vigneron en partenariat avec l’Association des maires ruraux de France, l’accès aux soins n’a de cesse de se détériorer et ce, particulièrement en milieu rural, pâtissant largement du creusement des inégalités territoriales sur le plan sanitaire. En effet, alors que dans les bassins de vie ruraux, un médecin généraliste couvre en moyenne 30 km², ce rapport est d’un médecin généraliste pour en moyenne seulement 5 km² dans les bassins de vie urbains, illustrant donc parfaitement cette inégalité. En d’autres termes, si la désertification médicale dans les territoires ruraux n’est même plus à démontrer, c’est une véritable « bombe à retardement sanitaire » qui pourrait être amenée à se dessiner prochainement, si tant est que ce dessin n’est pas déjà commencé.

Renforcer les moyens des collectivités territoriales pour stimuler l’installation des professionnels en milieu rural apparaît de fait primordial et peut passer par l’activation de différents leviers.

C’est ainsi que le présent amendement rend éligible au FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) les investissements immobiliers en faveur de l’accès aux soins pour l’ensemble des communes rurales, alors même qu’actuellement, seules les communes localisées en ZRR (amenés à disparaître au profit des zones France Ruralités Revitalisation en vertu de l’article 7 du présent projet de loi de finances) en bénéficient.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-61 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. HOUPERT et POINTEREAU, Mme Pauline MARTIN et MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-62 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme NOËL et MM. HOUPERT, PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.              Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II.             La charge pour l’Etat résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si les communes rurales doivent prendre toute leur part dans la sobriété foncière, elles doivent dans le même temps, non pas apparaître comme de simples exécutantes de décisions étatiques, mais bel et bien pouvoir se réapproprier l’aménagement de leurs territoires et être en mesure d’opérer des choix stratégiques, qui impacteront le quotidien des citoyens.

Cependant, il paraît indispensable de renforcer leur accompagnement dans la mise en œuvre de leurs stratégies d’aménagement conciliant développement rural et lutte contre l’artificialisation des sols. Ainsi, il convient tout d’abord d’aider les communes à financer l’accompagnement et l’ingénierie dont elles ont besoin pour concrétiser leurs projets en la matière.

Le présent amendement rend éligibles au FCTVA les prestations d’études et d’ingénierie permettant de mettre en œuvre des opérations d’aménagement s’inscrivant dans la sobriété foncière.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-63 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme NOËL, MM. POINTEREAU et PELLEVAT, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.              Ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les dépenses exposées par les établissements publics mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L143-16 du code de l’urbanisme pour la modification ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

2° Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la modification ou la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

3° Les dépenses exposées par les communes pour la modification ou la révision d’une carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

II.             La charge pour l’Etat résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le vote et l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement du territoire, en tête desquelles les communes, sont chargées de prendre les mesures nécessaires afin d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols à l’horizon 2050.

Notamment, elles se doivent de faire évoluer leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale) pour planifier et concrétiser ces objectifs. Elles auront besoin de moyens humains spécifiques, ce qui génèrera de nouvelles charges pour elles, qu’il conviendrait de les aider à couvrir.

Le présent amendement ouvre ainsi droit au bénéficie du FCTVA et de la DETR pour les dépenses acquittées par les communes en vue de faire évoluer leurs documents d’urbanisme pour concrétiser les objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-64

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-65

24 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-66 rect. sexies

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLEFER, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CAMBIER et Stéphane DEMILLY, Mmes GATEL, GUIDEZ, PERROT, Olivia RICHARD, ROMAGNY et SOLLOGOUB et MM. VANLERENBERGHE et Loïc HERVÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

42 000 000

 

42 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

42 000 000

 

42 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les directrices et directeurs d’école bénéficient souvent de trop peu de temps et de moyens pour remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées.

Les directeurs sont donc tiraillés entre les tâches quotidiennes et le pilotage pédagogique de leur établissement, les premières prenant le pas sur le second, au détriment du suivi des élèves et de l'enseignement. Les inspecteurs d’académie finissent par avoir du mal à recruter des directeurs, tant la tâche est considérée comme ingrate, difficile et mal reconnue.

Avec la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, les décharges ont été amplifiées par une refonte du calcul qui prend désormais en compte les spécificités des écoles et non plus seulement le critère du nombre de classes. Toutefois, un certain nombre de directrices et de directeurs ne bénéficient toujours pas de décharge à temps plein, malgré une charge de travail très importante.

Cet amendement propose donc de financer la décharge à temps plein des directrices et directeurs ayant des écoles de 10 classes et plus. Il finance également l’ouverture d’heures supplémentaires de décharges pour les écoles qui accueillent des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap et pour les Regroupements pédagogiques Intercommunaux (RPI).

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution,  cet amendement flèche 42 000 000 millions d’euros en AE et CP vers l’action « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme n° 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ». Il réduit en conséquent de 42 000 000 euros en AE et CP l’action « Logistique, système d'information, immobilier » du programme n° 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-67

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

3 000 000

2 500 000

 

3 000 000

2 500 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

3 000 000

 

3 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à augmenter les moyens de la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS).

Dans la mesure où PHAROS permet le signalement de contenus illicites diffusés en ligne, cette plate-forme constitue un dispositif essentiel, notamment pour la lutte contre les discours de haine en ligne, la radicalisation et la propagande terroriste.

Il est impératif que la plate-forme puisse traiter le contenu signalé dans les meilleurs délais et que ses agents ne prennent pas des décisions erronées. Pour autant, cet objectif est difficile à atteindre sans moyens supplémentaires, si ce n’est que pour tenir compte de l’augmentation du nombre de signalements dont le nombre s’élevait à 137 000 en 2014, mais à 175 924 en 2022.

De surcroît, la réactivité de PHAROS est soumise à de rudes épreuves lors des pics de signalements qui sont notamment observés après des attentats ou lorsque le risque d’activités terroristes est particulièrement élevé.

Afin de garantir que PHAROS puisse accomplir ses missions qui sont vitales pour la lutte contre le terrorisme, il est proposé d’augmenter non seulement ses moyens humains, mais aussi ses moyens de fonctionnement.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde le programme 176 « Police nationale » dans son action 01-02 : « Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets » de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore le programme 207 : « Sécurité et éducation routières » dans son action 02 : « Démarches interministérielles et communication » des mêmes montants.

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement se permettent de préciser que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 207, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-68

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1408

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité : nombre de personnes contrôlées et récurrence des contrôles via le contrôle du nombre de passages au fichier des personnes recherchées

Objet

Le présent amendement vise à insérer un nouvel indicateur commun aux programmes 152 Gendarmerie nationale et 176 Police nationale de la mission « Sécurités » intitulé « Évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité » afin de recueillir les données relatives aux contrôles d’identité dans l’action des forces de sécurité prenant en compte le nombre de personnes contrôlées et la récurrence des contrôles. 

A la veille des Jeux Olympiques, il est nécessaire de renforcer le contrôle du nombre de personnes contrôlées et de la récurrence des contrôles effectués par les forces de l’ordre.

Le Défenseur des droits a maintes fois reconnu que l'enchaînement systématique des contrôles d’identité revenait à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.  

Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France. Le contrôle au faciès fait qu’un même individu peut être contrôlé « trois ou quatre fois » dans la même semaine. Cette pratique a pour effet de générer des tensions entre les forces de l’ordre et la population.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ainsi que la Défenseure des droits recommandent, pour lutter contre ces pratiques abusives, de renforcer la traçabilité et d’évaluer la mise en œuvre de ces contrôles d’identité.

Tel est le sens du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-69

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1422

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Évolution du nombre de crimes et de délits en matière d’atteintes à l’environnement constatés en zone gendarmerie

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de créer un indicateur de contrôle des infractions en matière environnementale constatés par la gendarmerie, comme il en existe en matière de crimes et délits en matière d’atteinte aux biens et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique.

Il est important de mettre sur le même pied d’égalité ces infractions pénales avec les atteintes à l’environnement et à la santé publique. La gendarmerie verte lutte au quotidien contre les feux de forêt, la pollution, les décharges sauvages, les trafics de déchets, et d'espèces protégées. La représentation nationale doit disposer d’une vue d’ensemble sur le nombre d’atteintes volontaires à l’environnement pour permettre aux brigades vertes de mieux orienter leurs actions et de renforcer les formations.

Tel est le sens du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-70 rect. ter

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. HOUPERT, GUÉRINI, PELLEVAT, DARNAUD, Cédric VIAL et PERNOT, Mme AESCHLIMANN, M. WATTEBLED, Mme PERROT et MM. SOMON, GROSPERRIN, BELIN, CAMBIER, KLINGER, MANDELLI, Étienne BLANC, POINTEREAU, Henri LEROY, CHATILLON, TABAROT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne » sont supprimés.

Objet

Depuis le statut Joxe de 1991, les reliquats de la Dotation de Continuité Territoriale peuvent être affectés aux infrastructures portuaires et aéroportuaires. L’article 142 de la loi n°2016- 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a étendu cette possibilité aux infrastructures routières et ferroviaires.

Jusque-là, ça reste cohérent avec l’objectif initial de cette enveloppe dédiée aux transports. La dernière évolution, intervenue en 2017, constitue en revanche une dérive qui met à la fois en péril le bien-fondé de cette dotation ainsi que le financement des infrastructures de transports.

La loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, dispose dans son article 4 que l

es reliquats de la DCT pouvaient être réaffectés vers des « opérations d'investissement

s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne ».

Fruit d’un accord politique entre le Ministre Baylet et la nouvelle majorité territoriale nationaliste, la déspécialisation totale de l’enveloppe, puisque les termes utilisés sont assez larges pour concerner toute politique, fait courir un risque au versement de la dotation.

De plus, la priorité aux infrastructures de transports n’est pas effective alors même que la Collectivité va avoir des investissements importants à réaliser, notamment pour le projet du Port de la Carbonite, et pour financer des opérations routières après la fin du PEI. Si les reliquats étaient, comme c’était initialement prévu, consacrés aux infrastructures de transport, avec les investissements restant à réaliser ne serait-ce que pour satisfaire le plan pluriannuel d’investissement pour les équipements routiers, il ne devrait théoriquement pas rester de fonds disponibles.

Le rapport rendu le mois dernier par la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion des infrastructures aéroportuaires et l'organisation du transport aérien pour les exercices 2017 et suivants est explicite, je cite : "la stratégie régionale dans ce secteur est inaboutie, et le suivi des infrastructures insuffisant". Le Plan Pluriannuel d’Investissement de 2017, élaboré par la Collectivité de Corse en 2017, prévoyait 75M€ en 10 ans d’ici 2026, soit 7,5M par an. Ce niveau n'est pas atteint.

Sans compter que lors de la signature des avenants aux concessions en 2020, la prévision en investissement établie par les concessionnaires était plutôt de 150 millions d’euros (65 millions sur Ajaccio, 45 millions sur Bastia-Poretta, 20 millions sur Figari, 20 millions sur Calvi). On voit bien qu’il est impératif de préserver l’affectation de la DCT aux infrastructures de transport et de l’acter dans la loi. Il appartiendra à la Collectivité de financer directement les autres programmes sans avoir à obérer les financements prévus pour les transports. Ce serait une opération neutre pour la CDC qui flécherait les reliquats sur les investissements concernant les infrastructures de transport, et préserverait le bien-fondé du versement de la DCT.

Il est important de préciser que depuis deux exercices, le financement des dessertes maritime et aérienne ne permet plus de dégager de reliquats. La volonté manifestée d’augmenter la DCT nécessite de bien border l’usage des éventuels reliquats à venir. Cet amendement était assorti d’un autre visant à majorer de 37M€ la DCT. La demande ayant été satisfaite à l’Assemblée nationale pour un montant de 40M€, il n’avait plus lieu d’être.

La majoration de la DCT laisse entrevoir des perspectives en termes de reliquats pour l’exercice à venir. L’adoption du présent amendement est capital pour flécher ces sommes restantes éventuelles vers les besoins en infrastructures de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-71 rect. bis

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAGNEN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

50 500 000 

 

10 000 000 

Plan France Très haut débit

50 500 000

 

10 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

50 500 000

50 500 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le département de Mayotte a un taux de couverture internet fixe très haut débit en France de 40,1 %, largement inférieur à la moyenne nationale, qui est de 87 %. En particulier, le déploiement de la fibre optique très haut débit n’a pas encore commencé, alors que 83 % des logements y sont raccordables à l’échelle nationale.

Or, Mayotte est intégralement située en zone d’initiative publique concernant le déploiement de la fibre. Il revient donc aux collectivités territoriales de déployer la fibre à travers les réseaux d’initiative publique (RIP), accompagnées financièrement par l’État.

Le département de Mayotte a récemment arrêté un projet de RIP afin d’assurer la connectivité de son territoire. Il semble nécessaire de veiller à ce que le département bénéficie d’un soutien similaire à celui dont ont bénéficié les autres territoires.

La subvention publique nécessaire totale de l’État, des collectivités territoriales et de l’Union européenne pourrait être de l’ordre de 120 à 140 millions d’euros. Or, concernant la part de l’État, seuls 4,5 millions d’euros seront disponibles dans le cadre du Plan France très haut débit. 10 millions d’euros en provenance du Fonds européen de développement régional (FEDER) pourront aussi possiblement être mobilisés. Par conséquent, compte tenu de la situation économique et financière des collectivités locales mahoraises, sans soutien financier supplémentaire de l’État, la fibre ne pourra pas être déployée à Mayotte.

Une telle situation porterait atteinte à l’équité territoriale. Les RIP ont bénéficié depuis 2013 d’un soutien financier de l’État représentant 15 % de leur coût total. Dans les territoires ultramarins, ce soutien monte même à 25 % de ce coût.

Ainsi, pour que Mayotte bénéficie d’un soutien équivalent à celui de la Guyane, la subvention de l’État devrait atteindre 55 millions d’euros.

Dans le cas contraire, Mayotte serait une exception à l’échelle nationale, difficilement compréhensible au regard de l’ambition de généraliser le déploiement de la fibre à l’horizon 2025.

Par conséquent, le présent amendement tend à augmenter les moyens de l’action 01 « Réseaux d’initiative publique » du programme 343 « Plan France Très haut débit » de 50,5 millions d’euros afin que le soutien de l’État à Mayotte atteigne bien 55 millions d’euros.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Il est suggéré que le Gouvernement puisse lever le gage prévu pour compenser la dépense.



NB :Rectification en séance du montant des CP





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-72

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

26 000 000

 

 

Concours spécifiques et administration

 

26 000 000

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre du plan France Ruralités, les crédits d’ingénierie augmenteraient de 26 millions d’euros dans le cadre de ce projet de loi de finances, dont 20 millions d’euros au titre de l’ingénierie de l’ANCT et 6 millions d’euros dans le cadre de la création de postes de chefs de projets Villages d’Avenir. En parallèle, la DETR reste stable en autorisations d’engagement en 2023.

Dans un contexte d’inflation et de hausse des taux d’intérêt sans précédent, le Gouvernement ne soutient pas l’investissement local, mais se contente d’ajouter une nouvelle couche d’ingénierie.

Cet amendement vise ainsi à rediriger les 26 millions de hausse d’ingénierie vers le soutien à l’investissement local, en augmentant d’autant la DETR.

L’action n° 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme n° 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » est ainsi abondée à hauteur de 26 millions d’euros.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action n° 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration ». L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-73

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de NICOLAY et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

90 000 000

 

90 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

90 000 000

 

90 000 000

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Programme national ponts (PNP), piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) et déployé dans le cadre du Plan France relance, a permis la réalisation d’un premier travail considérable de recensement des ponts de plus de 11 500 communes volontaires en métropoles et de 24 communes en Oure-mer, et, pour certains d’entre eux, d’évaluation approfondie de leur état. Compte tenu de son succès, le programme a été étendu à de nouvelles communes, avec une dotation supplémentaire de 10 millions d’euros.

L’annonce du Programme national ponts « travaux », en septembre 2023, marque l’entrée dans la deuxième phase du programme : un dispositif d’aide au financement des travaux des ouvrages les plus dégradés est créé, doté de 30 millions d’euros.   

Cette dotation reste largement insuffisante : le rapport d’information de Bruno Belin « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l’urgence d’une action publique plus ambitieuse » adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juin 2022 chiffre ainsi les besoins de financement en matière de travaux, pour les seuls ponts posant des problèmes de sécurité ou présentant des défauts significatifs, entre 2,2 et 2,8 milliards d’euros.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à soutenir les collectivités dans l’entretien et la réparation de leurs ponts, dans le droit fil du PNP, afin de permettre un co-financement par l’État des travaux de mise en sécurité et de réparation des ouvrages d’art en moins bon état.

En l’espèce, le présent amendement tend à créer un programme dédié au sein de la mission cohésion des territoires, abondé de 90 millions d’euros. En retenant un coût de réparation moyen de 120 000 euros par pont, ce montant permettrait déjà d’entretenir et de réparer environ 750 ponts.

En revanche, ce montant ne couvre pas le retard accumulé pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l’entretien et la réparation de leurs ouvrages d’art, évalué à plus de 400 millions d’euros sur la période 2021-2024.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-74

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de NICOLAY et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

 Dans le contexte tragique de l’effondrement du pont Morandi à Gênes, le 14 août 2018, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait mis en place une mission d’information, présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, à laquelle le Sénat avait conféré les prérogatives d’une commission d’enquête.

Les 10 propositions formulées par la mission, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » du 26 juin 2019, ont conduit le Gouvernement à mettre en place, dans le cadre du plan France relance, le « Programme national ponts » (PNP), piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), en lien avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Ce programme a notamment permis de déployer 40 millions d’euros au service du recensement et de l’amélioration de la connaissance de l’état des 40 000 ouvrages d’art des 11 540 communes qui se sont portées volontaires pour y participer.

Le « Programme national ponts 2 », annoncé le 12 avril 2023 et doté de 10 millions d’euros, a permis d’étendre ce programme aux communes éligibles qui ne se sont pas inscrites en 2021.

Les moyens mobilisés par ces deux programmes restent cependant insuffisants : le retard accumulé par rapport à l’objectif fixé par la commission dans son rapport d’information de 2019 de consacrer 130 millions d’euros par an aux ouvrages d’art des collectivités territoriales atteint déjà plus de 400 millions d’euros sur la période 2021-2024.

Le présent amendement, qui crée un nouveau programme « Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal » abondé à hauteur de 40 millions d’euros, vise à combler cet écart en consacrant, en prenant en compte l’amendement précédent portant sur l’aide à la réparation et à l’entretien des ouvrages d’art, un total de 130 millions d’euros aux ouvrages d’art des collectivités territoriales.

En revanche, ce montant ne couvre pas le retard accumulé depuis 2019 pour accompagner les collectivités territoriales en matière d’évaluation, d’entretien et de réparation des ouvrages d’art.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-75

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

73 500 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

73 500 000

 

TOTAL

 

 

73 500 000

73 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Par un amendement déposé le 28 octobre 2022 au projet de loi de finances (PLF) pour 2023, le Gouvernement a abondé le programme 161 relatif aux moyens nationaux de la sécurité civile à hauteur de 150 millions d’euros d’autorisation d’engagement (AE) et de 37,5 millions d’euros de crédits de paiement (CP).

Ces moyens supplémentaires, que le Sénat a soutenus lors de l’examen du PLF pour 2023, sont destinés aux « pactes capacitaires », dont la vocation consiste principalement à soutenir les services d’incendie et de secours (SIS) à acquérir des véhicules d’intervention, et en particulier 1 079 camions citernes feux de forêt (CCF) pour en porter le total à 4 800.

Ce programme de soutien à l’investissement des SIS souffre cependant d’un fort déficit de transparence quant à son calendrier budgétaire, qu’illustre la méthode choisie par le Gouvernement, qui a à nouveau procédé par un amendement, adopté à l’Assemblée nationale le 31 octobre 2023, ajoutant 215 millions d’euros d’AE et 145 millions d’euros de CP au programme 161 pour l’année 2024, sans préciser dans l’exposé des motifs ni dans la présentation de l’amendement la ventilation des crédits dont il demandait au Parlement l’adoption.

Ce n’est que lors des débats sur un amendement suivant que la représentation nationale a appris que, parmi ces 145 millions d’euros de CP, 39 millions d’euros sont dédiés aux pactes capacitaires.

Alors que les pactes capacitaires ne sont pas une mesure nouvelle qui aurait éventuellement pu justifier un retard dans l’évaluation des besoins financiers, il s’avère que ni lors des auditions menées par le rapporteur pour avis de la commission des lois, ni dans le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2024, n’a été donnée de précision quant à l’échelonnement des 73,5 millions d’euros qui n’ont pas encore été inscrits en CP sur les 150 millions qui ont été adoptés en AE.

Le présent amendement présenté par le rapporteur pour avis de la commission des lois tend par conséquent, d’une part, à inciter le Gouvernement à anticiper davantage la budgétisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre des pactes capacitaires, y compris dans les documents budgétaires, en vue du prochain PLF et, d’autre part, à inscrire les crédits de paiement restants afin de s’assurer que l’intégralité des AE votées par le Parlement en 2022 sera consommée.

La présente majoration des crédits alloués aux pactes capacitaires étant financée par redéploiement de crédits, cet amendement minore de 73,5 millions d’euros l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale », au profit de l’action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-76

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

92 000 000

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

92 000 000

 

 

 

 

TOTAL

92 000 000

92 000 000

 

 

SOLDE

0

0

Objet

Lors de son discours prononcé le 28 octobre 2022 devant les acteurs de la lutte contre les incendies de forêt, le Président de la République a annoncé que la France allait « acquérir deux [hélicoptères lourds] pour qu’ils intègrent durablement la flotte nationale ».

Aucun calendrier n’a cependant été mentionné à cette occasion et le programme 161 ne prévoit, pour 2024, aucun crédit dédié à la commande de ces appareils.

Ces acquisitions semblent d’autant plus nécessaires que la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) recourt de plus en plus systématiquement à la location d’hélicoptères lourds : en 2023, 10 hélicoptères lourds Super Puma ont été loués afin de compléter la flotte nationale de 37 hélicoptères EC 145 et H 145. Pour les années 2024 à 2027, un marché pluriannuel d’un montant de 60 millions d’euros, pouvant être rehaussé à 120 millions d’euros si nécessaire, a en outre été signé.  

Interrogée par le rapporteur pour avis de la commission des lois dans le cadre des questionnaires budgétaires, la DGSCGC a évalué le coût unitaire d’un hélicoptère lourd H 225 à 46 millions d’euros TTC.

Le présent amendement présenté par le rapporteur pour avis de la commission des lois tend par conséquent à inscrire 92 millions d’euros en AE au sein du programme 161 afin de s’assurer de la mise en œuvre effective des engagements présidentiels et d’accélérer la contractualisation d’une commande.

La présente majoration des crédits alloués aux pactes capacitaires étant financée par redéploiement de crédits, cet amendement minore de 92 millions d’euros l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale », au profit de l’action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile ».






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SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-77

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE

au nom de la commission des lois


Article 38

(État G)


I. – Alinéa 366

Rédiger ainsi cet alinéa :

Nombre de rapports établis par les chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code des juridictions financières

II. – Alinéa 367

Remplacer les mots :

et des politiques publiques

par les mots :

, des politiques publiques et de la qualité des comptes publics

III. – Après l’alinéa 368

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés dans des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants

III. – Après l’alinéa 369

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nombre de recommandations en matière de fiabilité et de qualité des comptes

Objet

Cet amendement, dans la droite ligne de l’amendement présenté par la commission des lois dans le cadre du PLF 2023, vise à ajuster les indicateurs du programme 164 pour mieux rendre compte du rôle des juridictions financières en matière de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que de leurs nouvelles missions résultant du plan « JF 2025 ».

L’indicateur consacré à l’objectif « Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion» a été nettement amélioré puisqu’il s’agit à présent de mesurer les suites données aux irrégularités au moyen du nombre de déférés des juridictions financières, de réquisitoires pris par le ministère public et de communications administratives, et non plus des délais de jugement devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

Mais il n’en est pas de même des autres indicateurs.

Aussi, pour mesurer l’objectif « Assister les pouvoirs publics », l’amendement propose de remplacer l’indicateur « Nombre d’auditions au Parlement », par un indicateur qui retrace les deux nouvelles missions confiées aux chambres régionales des comptes (CRC) par la loi 3DS en matière d’évaluations de politique publique ou d’avis sur un projet d’investissement exceptionnel (« Nombre de rapports établis par les chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L.235-1 et L.235-2 du code des juridictions financières »).

Pour mesurer l’objectif « Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques », l’amendement ajouterait comme indicateur, le « Nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés dans des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants » afin de suivre la manière dont les juridictions financières continuent à assurer leur mission de contrôle des comptes et de gestion sur tout le territoire, sans concentrer leurs missions sur les seules collectivités territoriales les plus importantes.

Pour « contribuer à l’amélioration de la qualité des comptes publics », l’amendement propose d’ajouter un indicateur sur les effets sur les comptes des travaux de contrôle des comptes et de la gestion afin de prendre en compte le travail d’analyse de la fiabilité des comptes mené par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) dans le cadre du contrôle de la gestion des organismes publics, qui donne lieu à des recommandations opérationnelles à l’instar de la certification (« Nombre de recommandations en matière de fiabilité et de qualité des comptes »).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-78 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

58 000 000

 

58 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

58 000 000 

 

58 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

58 000 000

58 000 000

58 000 000

58 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les nuisances sonores aéroportuaires sont un sujet de préoccupation du quotidien majeur pour nombre de riverains. Y apporter une réponse adaptée aux enjeux est donc nécessaire, et ce d’autant plus qu’elles fragilisent l’acceptabilité sociale du transport aérien.

La taxe sur les nuisances sonores aériennes (TSNA) est un outil de lutte contre ces nuisances. Selon la logique « pollueur-payeur », cette taxe, assise sur le décollage des aéronefs dont la masse excède 2 tonnes, finance les aides aux travaux d’insonorisation d’environ trois millions de riverains d’aéroports.

Or, la diminution du trafic pendant la crise sanitaire — qui, pendant quelques mois, a permis aux riverains d’expérimenter une situation sans nuisances — a grevé l’assiette de la taxe. Du fait de cette baisse de rendement, de nombreux dossiers d’insonorisation, notamment au bénéfice d’hôpitaux et de logements sociaux, restent en attente. Dans la continuité des recommandations formulées depuis trois ans, la commission juge indispensable de compenser cette diminution de rendement.

La baisse du trafic aérien a généré des pertes de recettes dont le reliquat est évalué à 58 millions d’euros pour la période 2020-2023, en tenant compte des 8 millions d’euros accordés en loi de finances rectificative pour 2021 et des 20 millions d’euros accordés en loi de finances rectificative pour 2022 à l’initiative du Sénat.

C’est pourquoi, par coordination, le présent amendement propose une allocation de 58 millions d’euros.

Cet amendement propose que l’État compense à hauteur de 58 millions d’euros la perte des recettes de TSNA pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. La mesure se traduirait par une hausse de l’action 52 Transport aérien du programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines".

Il est suggéré que le Gouvernement puisse lever le gage prévu pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-79 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU et GREMILLET, Mme JOSEPH, M. GENET, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, KLINGER et PELLEVAT, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMONT et MM. SIDO et BOULOUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

80 000 000

 

80 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

80 000 000

 

80 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 euros.

En tant qu’acteurs clés de notre démocratie, les avocats sont pleinement engagés dans la défense de l’ensemble des justiciables, quel que soit leurs revenus. Cette défense s’organise notamment grâce à l’aide juridictionnelle qui permet à toute personne, dépourvue de ressources suffisantes, d’accéder à un juge et de bénéficier d’une défense de qualité.

Cependant, tous les rapports, parlementaires ou d’une mission ad hoc, en dernier lieu le rapport de la mission Perben du 2 juillet 2020, ont conclu que le budget de l’aide juridictionnelle, qui reste dans la moyenne basse européenne, est aujourd’hui insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins.

Par ailleurs, les avocats travaillent en majorité à perte lorsqu’ils sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle puisque l’indemnisation versée ne couvre pas l’ensemble des frais afférents.

Alors que l’inflation est en augmentation pour l’année 2023, cet amendement propose la revalorisation immédiate du montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 €, actuellement à 36 €, comprenant la recommandation du rapport Perben qui préconisait une UV à 40 € et le rattrapage de l’inflation.

Ce financement nécessite pour l’année 2024 l’ouverture de 80.000.000 euros en autorisation de paiement et 80.000.000 euros en crédit de paiement sur l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Pour des raisons financières de recevabilité financière, les crédits de l’action 04 du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » sont réduits à due concurrence.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-80 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU et GREMILLET, Mme JOSEPH, M. GENET, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, KLINGER et PELLEVAT, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMONT et MM. SIDO et BOULOUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

100 000 000

 

100 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à la victime d’être assistée, grâce à l’aide juridictionnelle, par un avocat lors des auditions.

A ce jour, il n’existe pas de ligne d’indemnisation au titre de l’AJ de l’intervention de l’avocat auprès de la victime au stade de l’enquête, hormis l’assistance lors des confrontations ou d’une séance d’identification des suspects.

Alors que ce droit a été réaffirmé dans le code de procédure pénale en 2022, la victime devrait pouvoir solliciter l’AJ pour garantir son assistance par un avocat lors des auditions auxquelles elle est confrontée.

Cette extension de l’AJ permettrait notamment un meilleur accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, comme le rappelle le rapport de la mission « Plan rouge vif – améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales » (2023) des parlementaires E. CHANDLER et D. VERIEN.

Le présent amendement propose donc d’inclure la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat rémunéré au titre de l’AJ dans le cadre des auditions, allant dans le sens du renforcement de l’accompagnement des victimes.

Ce financement nécessite pour l’année 2024 l’ouverture de 100 000 000 euros en autorisation de paiement et de 100 000 000 euros en crédit de paiement sur l’action 01 Aide Juridictionnelle du programme 101 Accès au droit.

Pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 04 Gestion de l’administration centrale du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice sont réduits à due concurrence.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-81 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. FAVREAU et GENET, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, KLINGER et PELLEVAT, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. CADEC et PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI et MM. SIDO et BOULOUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Accès au droit et à la justice dans les territoires ultra-marins

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

15 217 787

 

15 217 787

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice dans les territoires ultra-marins

15 217 787

 

15 217 787

 

TOTAL

15 217 787

15 217 787

15 217 787

15 217 787

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un nouveau programme au sein de la mission ministérielle « Justice » récapitulant la totalité des moyens (en AE et en CP) alloués à l’accès au droit et à la justice dans les territoires ultra-marins. En conséquence, le programme 101 ne récapitulerait que les seuls moyens alloués à l’accès au droit et à la justice dans l’Hexagone.

Pour 2022, les dotations versées aux barreaux des territoires ultra-marins pour le règlement de la rétribution des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle s’élèvent à 14.637.300€.  La ventilation par barreau de ces dotations a été la suivante :

 

N° barreau

 

Barreau

Total

050

 

GUYANE (CAYENNE)

1 233 000 €

079

 

MARTINIQUE (FORT-DE-FRANCE)

1 997 000 €

130

 

PAPEETE

1 689 000 €

136

 

GUADELOUPE/SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHÉLEMY

2 297 000 €

149

 

SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

3 592 000 €

156

 

SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

2 830 000 €

128

 

NOUMEA

999 300 €

 

Afin d’améliorer l’information du Parlement et d’apporter des précisions sur la destination prévue des crédits de ce nouveau programme (justification au premier euro), celui-ci pourrait utilement être découpé en autant d’actions que de territoires ultra-marins. Chacune de ces actions récapitulerait les crédits alloués à chacun de ces territoires et développerait les éléments de la dépense par nature (dépenses de fonctionnement et dépenses d’intervention).

Cet amendement permettrait ainsi d’avoir une meilleure visibilité sur la situation budgétaire réelle de l’accès au droit dans les collectivités ultra-marines et le cas échéant, d’y apporter des mesures pertinentes et adaptées.

Ce financement nécessite pour l’année 2024 l’ouverture de 15.217.787 euros en autorisation de paiement et de 15.217.787 Euros en crédit de paiement vers ce nouveau programme.

Pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » sont réduits à due concurrence.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-82 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, M. Henri LEROY, Mmes LOPEZ et Pauline MARTIN, MM. PAUL et PERRIN, Mme PETRUS et MM. PIEDNOIR, RIETMANN, SOL et SZPINER


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

92 290

92 290

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

92 290

92 290

TOTAL

92 290

92 290

92 290

92 290

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun.

Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local.

Ceux-ci ont rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser. Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.

Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.

Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.

Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.

Il est désormais admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.

Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.

La demande de réparation a été explicitement reconnue et affirmée dans le cadre du rapport annexé à la loi n° 2023-73 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire 2024-2030.

Il apparaît ainsi nécessaire que la loi de finances pour 2024 confirme ce financement correspondant à 92 290 euros.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivants :

- ouverture de 92 290 euros en faveur de l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation »,

- et annulation de 92 290 euros sur l’action n° 2 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » du programme 158.

Il financera une compensation de 4 195 euros à ces 22 anciens supplétifs pour solde de tout compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-83 rect. quater

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MICOULEAU, BELRHITI et JOSEPH


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

SOLDE

2 000 000

2 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le financement du Crédit National des Epiceries Solidaires (CNES).

Au sein du budget Solidarité, insertion et égalité des chances, le programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » comprend notamment le budget réservé à l’aide alimentaire dans son action 14.

C’est au sein de cette action qu’est financé chaque année le CNES. Crée en 2014, ce dispositif prend le relai des financements européens qui excluent les épiceries sociales et solidaires, du fait de l’obligation imposé de gratuité des denrées et permet aux épiceries d’acheter des denrées, de planifier leurs approvisionnements et ainsi de mieux répondre aux recommandations du Plan National Nutrition Santé en matière de nutrition santé.

A chaque crise, l’Etat a octroyé des moyens supplémentaires aux grandes têtes de réseau de réseaux de l’aide alimentaire pratiquant la distribution gratuite de denrées. Le montant du FSE + (anciennement FEAD) a augmenté de 100 M € sur le programme 2021-2027, auquel il faut ajouter les 30 M €, dans le cadre du fonds Mieux Manger pour Tous.

Mais les nouvelles formes d’accès à l’alimentation, telles que les épiceries sociales et solidaires ne bénéficient que très marginalement de ces annonces. Pourtant, la lutte contre la précarité alimentaire ne doit pas uniquement se focaliser sur la mise à l’abri de la faim via la distribution de colis mais prendre en compte les enjeux de qualité, de diversité de l’alimentation et de dignité des personnes telles que mentionné dans la définition de la lutte contre la précarité alimentaire au sein du Code de l’action sociale des familles (art L 266-1).

Le CNES n’a pratiquement jamais connu d’augmentation depuis sa création alors que la situation est de plus en plus compliquée :

- L’inflation sur les produits alimentaires atteint 15 % sur un an. Cette inflation impacte bien évidemment les épiceries sociales et solidaires, dont une part importante du budget est destinée à l’achat de denrées.

- Dans une enquête réalisée en septembre 2023, 25 % des épiceries du réseau UGESS connaissent un déficit budgétaire d’environ 20 000 € chacune.

- De nombreuses épiceries sociales et solidaires ont dû refuser d’accueillir de nouvelles personnes, faute de moyens suffisants. Pourtant, la précarité alimentaire s’accroit et ne touche plus uniquement les personnes situées sous le seuil de pauvreté mais toute une partie de la classe moyenne inférieure. Au sein du réseau de l’UGESS, on constate une augmentation de 20 % des publics pour l’année 2023.

- Les produits issus de la ramasse sont en forte baisse sur les cinq dernières années. Les épiceries sociales et solidaires de l’UGESS estiment la baisse de quantité à environ 20 %, sans compter que les produits directement jetés. Une étude de l’ADEME évalue à 16 % les dons de la grande distribution jeté par les associations.

- Le nombre d’épiceries sociales et solidaires a fortement augmenté ces dernières années : le montant de l’enveloppe CNES par épicerie baisse pour faire face à la hausse des demandes.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution il est donc proposé de majorer, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, les crédits de l’action 14 du programme 304 par la minoration à due concurrence des crédits de l’action 11 du programme 124.

Naturellement il ne s’agit pas de pénaliser cette action et il appartiendra au Gouvernement de lever le gage sur cet amendement en cas d’adoption.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-84

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Après le premier alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le projet de budget de la commune est préparé et présenté par le maire qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil municipal avec les rapports correspondants, cinq jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. »

Objet

A partir du 1er janvier 2024, toutes les collectivités territoriales devront présenter leur budget en utilisant la maquette M57.

Selon les appréciations des services de l'Etat, dès lors qu'une commune a adopté le régime des métropoles M57, elle est tenue de se conformer à l'article L.5217-10-4 du CGCT qui prévoit que (1) la présentation du rapport sur les orientations budgétaires donnant lieu au débat d'orientation budgétaire doit se tenir dans un délai de 10 semaines avant le vote du budget primitif (contre 2 mois pour les autres maquettes) ; (2) le "projet de budget" et les "rapports correspondants" sont communiqués aux membres du conseil municipal, 12 jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

L'article L5217-10-4 ne fait pas état des autres documents budgétaires tel que le budget supplémentaire ou une décision modificative.

Le présent amendement vise donc à conforter le calendrier qui s'applique actuellement aux communes et à leurs établissements publics administratifs, en précisant que le délai de transmission du dossier budgétaire est de cinq jours francs. Les délais de présentation du débat d'orientation budgétaire, fixés en dur dans l'article L2312-1 à deux mois, sont inchangés.

 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-85 rect.

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-86 rect. bis

10 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAYNAL et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. »;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.

Objet

Le présent amendement vise à accompagner la clôture du fonds de soutien, prévu au 1 du I de l’article 92 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour l’année 2028, en prenant en compte la stabilisation définitive de ses modalités de gestion. 

 Le fonds connaît en effet une gestion définitivement stabilisée du fait de la sortie du dispositif des prêts et contrats financiers indexés sur la parité €/CH (suite aux décisions du CNOS du 10 mars 2016 et du 26 avril 2017). Les derniers rapports d’activités soulignent systématiquement le caractère stable et la dimension extinctive de la gestion du fonds de soutien, dont la structure est désormais pérenne. 

Il est donc proposé de passer d’un rapport annuel à un rapport de clôture du fonds de soutien annexé à loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2028 à partir de l’exercice de gestion 2023.

 Considérant que le fonds de soutien sera statutairement clôturé en 2028, le renouvellement du bénéfice du régime d’aide dérogatoire pour une durée de trois ans à l’occasion d’une campagne en 2026-2027 (en fonction des dates de dépôts de dossiers des collectivités territoriales et établissement publics) est peu efficiente.

Il est donc proposé de supprimer le délai de trois ans et d’instaurer, à l’occasion de la campagne de renouvellement 2023-2024, une participation au fonds de soutien jusqu’à sa clôture effective en 2028.

 Enfin, le présent amendement propose de dissoudre le Comité national d’orientation et de suivi (CNOS), dont la compétence consiste à informer le Parlement, à échéance annuelle, de la gestion du fonds et à valider les modalités de renouvellement du bénéfice du régime d’aide dérogatoire et qui se retrouvera de fait vidé de son objet en cas d’application des modifications précédentes.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-87

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’article 53 prévoit la création de pôles d’appui à la scolarité en remplacement des pôles inclusifs d’accompagnement localisés. Cette réforme systémique suscite de nombreuses questions de la part des acteurs concernés. Elle nécessite un texte dédié ou a minima un débat approfondi que ne permet par le cadre de la loi de finances. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-88

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CHANTREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 NONIES


Après l'article 49 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission de leur choix parmi la liste des missions budgétaires existantes.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard le 1er janvier 2028, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2025, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard au 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et républicain vise à mettre en place un dispositif de démocratie participative par le budget national, à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu.

Concrètement, les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu auront la possibilité d’affecter 5 % de l’impôt dû à une mission budgétaire. Ce choix devra se faire au moment de la déclaration de revenus au printemps. Le contribuable pourra cocher la case de la mission de son choix.

Le Projet de loi de finances restera défini par le Gouvernement et le Parlement indépendamment des choix des contribuables.

La mise en œuvre du PLF de l’automne suivant devra tenir compte de la ventilation de la fraction d’impôt sur le revenu par mission, afin de s’assurer que les choix des contribuables soient respectés. Le calendrier type du dispositif suivrait le schéma suivant :

Printemps

Été

Automne

Choix des missions par les contribuables au moment de la campagne de déclarations

Construction par le Gouvernement du budget

Discussion budgétaire sur la base du PLF.

Sa mise en œuvre l’année suivante tient compte de la

ventilation de la fraction d’impôt sur le revenu des 

contribuables par mission budgétaire

Il est nécessaire de préciser que si la campagne de déclarations porte sur les revenus N-1, les choix arrêtés seront pris en compte dans le PLF suivant, c’est-à-dire dans le budget relatif à l’année N+1.

En retenant une fraction de 5 % de l’impôt acquitté ventilable, cette somme représenterait 3,747 milliards d’euros sur la base d’un rendement de l’impôt sur le revenu estimé à 74,936 milliards d’euros (rendement qui était attendu en 2021 selon le tome I de l’annexe Voies et moyens du PLF 2021 – page 16). Ce montant, qui correspondait à 1,4 % des recettes fiscales nettes de l’État en 2021, ne mettrait donc pas en péril l’équilibre budgétaire global du budget ni la répartition des crédits par mission. En effet, les missions budgétaires déjà abondées par les contribuables n’ayant pas à être financées, les autres impôts, votés par le Parlement, seraient affectés vers les missions budgétaires non pourvues ou insuffisamment pourvues.

De même, le dispositif ne remettrait pas en cause les principes de l’universalité budgétaire et de la non-affectation des recettes aux dépenses. En effet, la portée volontairement réduite des proportions concernées par l’amendement ne permet pas d’affirmer que ces principes seraient menacés et moins appliqués qu’ils ne le sont actuellement. Au demeurant ils connaissent déjà des exceptions importantes, défendues par le Gouvernement ou la majorité sénatoriale. De plus les autorisations de dépense ne seraient pas indéterminées, mais fixées comme elles le sont actuellement en fonction des besoins réels par le Parlement et le Gouvernement, seuls garants de l’intérêt général. La proposition concernerait les missions budgétaires, et non les programmes, les actions qui les composent ; par conséquent les affectations ne seraient pas précises au point de menacer les principes budgétaires susmentionnés.

Par ailleurs elle n’occasionnerait pas de dépense supplémentaire et respecterait donc l’article 40 de la constitution. 

Il est clair cela étant que le dispositif proposé par cet amendement est perfectible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas vocation à s’appliquer avant 2026 au plus tôt. Ce délai permettra au Gouvernement de remettre un rapport sur la base duquel le dispositif pourrait être revu.

Les pistes de révision du dispositif sont nombreuses :

- Montant de la fraction ventilable d’impôt sur le revenu ;

- Choix complet ou sélectif des missions budgétaires proposées ;

- Calendrier de mise en œuvre du dispositif ;

- Prélèvements obligatoires retenus comme base du dispositif (la CSG pouvant aussi être concernée pour les non imposables à l’impôt sur le revenu, qui orienteraient leur choix vers une des branches de la sécurité sociale, en attendant une éventuelle fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG) ;

- Renforcement de la place du Parlement dans le dispositif.

Cet amendement a pour objectif de renforcer le consentement à l’impôt, qui a fortement reculé ces dernières années, et de créer un dispositif de démocratie participative par le budget national.

Il ne retire rien du montant des sommes définies et votées par le Sénat. Il évite un écueil : opposer démocratie représentative et démocratie participative. Le Parlement sera toujours souverain pour amender et voter le PLF. Lui seul pourra avec le Gouvernement continuer à augmenter ou baisser tel ou tel budget et définir le contenu des politiques publiques.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-89

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 NONIES


Après l'article 49 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2025, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard le 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli.

Il vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, avant le 1er mars 2025, sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard au 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix.

Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

Il permettrait de réfléchir à la possibilité de mettre en place un dispositif de démocratie participative par le budget national, à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu.

L’objectif étant aussi de renforcer le consentement à l’impôt, qui a fortement reculé ces dernières années.  






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-90

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

42 000 000

 

42 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

42 000 000

 

42 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les directrices et directeurs d’école ont de nombreuses responsabilités, mais bénéficient parfois de trop peu de temps et de moyens pour remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées.

Les directeurs sont donc tiraillés entre les tâches quotidiennes et le pilotage pédagogique, les premières prenant le pas sur le second, au détriment du suivi des élèves, de l’enseignement et du pilotage pédagogique du projet d’école. Les inspecteurs d’académie finissent par avoir du mal à recruter des directeurs, tant la tâche est considérée comme ingrate, difficile et mal reconnue.

Grâce à la proposition de loi créant la fonction de directeur d’école votée le 26 juin par l’Assemblée nationale, les décharges ont été amplifiées avec une refonte du calcul prenant en compte les spécificités des écoles et non plus en prenant le seul critère du nombre de classe. Toutefois, un certain nombre de directrices et de directeurs ne bénéficient toujours pas de décharge à temps plein, malgré une charge de travail très importante.

Aussi, cet amendement propose de financer la décharge à temps plein des directrices et directeurs ayant des écoles de 10 classes et plus. Il finance également l ’ouverture d’heures supplémentaires de décharges pour les écoles qui accueillent des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap et pour les Regroupements pédagogiques Intercommunaux (RPI).

Pour ce faire, cet amendement :

- flèche 42 000 000 millions d ’euros en AE et CP vers l’action « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme n° 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- réduit de 42 000 000 euros en AE et CP l’action « Fonctionnement des établissements » du

programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-91

26 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-92

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

25 000 000

 

25 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Interventions territoriales de l’État

30 000 000 

 

30 000 000 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement d’appel vise, d’une part à rappeler les engagements de l’État à propos du Plan de Transformation et Investissement Corse et d’autre part à insister sur le renforcement nécessaire de ce plan à l’avenir.

Le PTIC doit prendre la suite du Plan exceptionnel d’investissement institué par l’article 53de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Ce dernier avait pour but « d’aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et soninsularité » et à « résorber son déficit en équipements et services collectifs ».

Dans le cadre de ce nouveau plan, le montant des crédits alloués par l’État est censé être maintenu au même niveau que celui prévu précédemment dans le PEI, soit 500M€ pour la période 2022-2027. Un niveau d’engagement financier équivalent à celui du PEI, est également maintenu sur une période de 5 ans, avec un taux maximal de 80 %.

Au cours de l’année 2021, plusieurs déclarations d’intention ont été signées entre l’État et les principales collectivités locales de l’île. De nouveaux engagements ont été pris ce qui laisse à penser que l’enveloppe prévue initialement sera largement dépassée. Un renforcement des crédits affectés à ce plan pourrait être à prévoir afin d’éviter l’abandon de projets structurants.

De plus, de nombreuses inquiétudes persistent quant à l’engagement réel de l’État dans le cadre du Plan de Transformation et Investissement Corse. Certains éléments laissent à penser que le niveau d’intervention de l’État sera plus faible que prévu. La déclaration d’intention« CAB-Ville-État » établissant le cadre du financement des projets de la Communauté d’Agglomération de Bastia et de la ville de Bastia dans le cadre du PTIC en est un bon exemple.

Cette remise en cause du taux d’intervention de l’État entrainerait une réelle incertitude sur la capacité de la Communauté d’Agglomération de Bastia de mener à son terme un certains projets essentiels. A terme, c’est la crainte d’une révision en profondeur de sa programmation pluriannuelle d’investissement et l’abandon pure et simple de dossiers essentiels que redoutent les élus intercommunaux. 

Pour ces raisons, le présent amendement a deux objectifs : d’une part, rappeler au Gouvernement ses engagements dans le cadre du Plan de Transformation et Investissement Corse et, d’autre part s’assurer de la réalité que le niveau d’intervention de l’État correspond aux taux fixés dans la déclaration d’intention« CAB-Ville-État ».

Pour cet amendement d’appel, le programme 162 « Interventions Territoriales de l’État »est abondé à hauteur de 30 M€ en son action 04 « Programme exceptionnel d’investissements en faveur de la Corse ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- 5 M€ sont retirés à l’action 03« stratégie, ressources et évaluation » du programme 147« Politique de la Ville » ;

- 25 M€ sont soustraits à l’action04 « Réglementation, Politique Technique et qualité de la construction », du programme 135 « Urbanisme, Territoires et amélioration de l’Habitat ;

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils n’ont aucune intention de diminuer les crédits des actions 03 et 04, cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-93

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L4425-26 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement vise à engager un travail avec le Gouvernement afin de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) reversée au profit de la Corse. L’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a acté la fin du dynamisme de cette dotation à compter de 2009. 

Il devient indispensable d’engager une discussion entre la collectivité de Corse et le Gouvernement afin de trouver les moyens de faire évoluer cette DCT, en prévoyant par exemple une indexation automatique sur le niveau de l’inflation effectivement constaté, votée annuellement en loi de finances.

Pour rappel, la DCT (concours individualisé au sein de la Dotation globale de Décentralisation) constitue une dotation spécifique qui vise à atténuer les contraintes liées à l’insularité, garantir le financement des dépenses de continuité territoriale entre l’îleet le continent notamment concernant les transports aériens et maritimes.

La hausse générale des prix du carburant depuis le début du conflit en Ukraine est particulièrement prégnante dans le secteur des transports. Ce sont les raisons pour lesquelles, un complément de33 millions d’euros avait d’ailleurs été voté en loi de finances rectificative pour 2022 l’année dernière.

Cependant, le caractère structurel de la sur inflation dans le transport court courrier et long courrier se confirme en2023. Pour l’année 2024, les prévisions de surcoût s’envolent et sont évaluées par les compagnies délégataires aériennes à 1000 €par tonne, soit un surcoût de 50 millions d’euros pour la DCT. Cette situation s’aggrave de surcroît au regard des montants de compensation du maritime.

Ce gel nuit gravement à l’île et accentue encore un peu plus les fractures territoriales.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-94 rect.

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-95 rect. bis

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000 000

 

1 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à donner la Corse des moyens de dépollution à la hauteur des risques existants. Les moyens actuels situés au centre de stockage de Porticcio apparaissent trop éloignés du Canal de Corse pour répondre à une éventuelle pollution maritime qui s’y produirait. L’installation d’outils performants à Bastia à proximité du Parc marin du Cap Corse apparaît notamment une urgence absolue.

La Corse a déjà connu des épisodes de pollution maritime d’une gravité substantielle et de nombreux incidents au large des côtes de la Corse, notamment en 2021 après le dégazage illégal d’un navire au large des côtes insulaires causant le déversement d’hydrocarbures et de matières polluantes quelques encablures de la côte orientale de la Corse.

Il n’est malheureusement pas écarté que d’autres accidents aux conséquences irréversibles pourraient se produire au regard du trafic intense dans le Canal de Corse qui se quantifie à plus de 12 000 navires chaque année. 

Le présent amendement vise abonder, à hauteur de 1M€, le programme 205 « Affaires maritimes » de la mission « Ecologie, développement et mobilités durables », au niveau de son action04 « Action interministérielle de la mer » 

Pour compenser cette hausse, il diminue, au sein du programme 217« conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable », l’action 07« pilotage, support, audit et évaluation ».

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils n’ont aucune intention de diminuer les crédits de cette action 07, cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-96

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence - Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

1 000 000

 

1 000 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Fonds d’urgence - Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence dont les crédits seraient débloqués dès la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Actuellement, la lenteur des procédures d’indemnisation nuit fortement aux collectivités, en particulier dans les territoires ultramarins et insulaires. Ce fonds devrait permettre de pallier les failles actuelles jusqu’à que le Gouvernement rationalise les procédures administratives propres à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin de permettre une indemnisation plus rapide.

A titre d’exemple, le 18 août 2022,la Corse a été durement frappée par une tempête d’une rare intensité ayant causé des dégâts considérables. Ces événements risquent d’être de plus en plus fréquents et la procédure d’indemnisation n’est pas à la hauteur des enjeux quand bien même les auteurs de cet amendement prennent acte des efforts menés par l’Exécutif afin de confirmer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans des délais courts. 

Un constat similaire peut-être fait pour de nombreux territoires où les indemnisations sont actées et annoncées mais tardent à arriver. Ces situations vont continuer àse répéter voire à s’intensifier avec les conséquences du changement climatique. 

Certes, les élus savent que les décaissements auront bien lieu, mais cela peut souvent prendre des mois. Les communes font parfois face à des dépenses lourdes pour les travaux, notamment de voiries, et sans indemnisation, il leur est parfois difficile de mener à bien ces opérations essentielles. 

Cet amendement propose donc de créer un fonds d’urgence qui pourrait permettre un décaissement plus rapide pour les collectivités, notamment celles du bloc communal. 

Sur la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

• création d’un programme budgétaire dénommé « Fonds d’urgence - Reconnaissance de l’ Etat de catastrophe naturelle » doté de 1M en AE et CP. ;

• la baisse d’un même montant de 1Men AE et CP sur l’action 02 - Administration des relations avec les collectivités territoriales du programme 122 - Concours spécifiques et administration

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils n’ont aucune intention de diminuer les crédits de cette action 02, cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-97 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PARIGI, Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

6 111 402

 

6 111 402

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

6 111 402

 

6 111 402

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 111 402

6 111 402

6 111 402

6 111 402

SOLDE

0

0

 

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer l’appui budgétaire au Réseau Canopé pour accroître sa présence dans les territoires. L’exercice 2024 ouvre 2 millions d’euros de plus à cet opérateur ce qui va dans le bon sens mais reste insuffisant. 

Ce réseau exerce une mission de développement et de mise à disposition de ressources et services éducatifs à destination des enseignants et des communautés éducatives. Il offre un accompagnement essentiel à destination déjeunes pour la réussite de tous les élèves.

En ce sens, en Corse, le Canopé permettait d’assurer un service de développement de la langue et de la culture corses et en ce qui concerne l’adaptation des programmes scolaires nationaux aux réalités régionales. 

Cependant ce réseau est régulièrement menacé. En 2020, l’Assemblée de Corse avait d’ailleurs alerté sur les signes annonciateurs d’un démantèlement programmé du réseau Canopé à l’échelle nationale en dépit de son utilité et de la qualité du service public qu’il offre.

Dès lors cet amendement procède : 

- d’une part, à une hausse de 6 111 402 euros (AE et CP, HT2) sur l’action 07 -« Établissements d’appui de la politique éducative » du programme 214 - « Soutien de la politique de l’éducation nationale de la mission Enseignement scolaire » ; 

- d’autre part, à une baisse d’un même montant de 6 111 402 euros (AE et CP, HT2) sur l’action 02 du programme « Enseignement scolaire public du second degré » de la même mission.

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils n’ont aucune intention de diminuer les crédits de cette action 02, cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-98 rect. quater

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE et MAUREY, Mmes DURANTON, GUIDEZ et PUISSAT, M. REICHARDT, Mme RICHER, M. CHEVALIER, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, SAURY et KERN, Mmes PLUCHET, DEVÉSA, DEMAS et LOISIER, MM. BONHOMME et DUFFOURG, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, HAYE, CHAUVET et PELLEVAT, Mmes JACQUEMET et Nathalie GOULET, M. WATTEBLED, Mmes ROMAGNY, MORIN-DESAILLY et AESCHLIMANN, M. BUIS, Mme ANTOINE et MM. HINGRAY et VANLERENBERGHE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Financement de la rénovation des locaux de gendarmerie.

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

50 000 000

50 000 000

Financement de la rénovation des locaux de gendarmerie

50 000 000

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La gendarmerie est présente sur 95 % du territoire et pour environ 50 % de la population française.

L’objectif annoncé par le Gouvernement est de déployer encore plus de moyens sur le territoire, avec 200 gendarmeries et 1 045 ETP supplémentaires, ce que nous ne pouvons qu’approuver.

Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux sont souvent en première ligne dans les investissements nécessaires à la construction de bâtiments destinés à accueillir des brigades de gendarmeries.

Néanmoins, la situation actuelle concernant le renouvellement des gendarmeries existantes doit également être prise en compte. En effet, les gendarmeries ont en moyenne 54 ans, ce qui suppose des investissements constants des maîtres d’ouvrage pour entretenir ces bâtiments. A ce jour, les loyers versés par l’Etat ne permettent pas de couvrir les besoins de fonctionnement et d’investissements afférents à ces ouvrages. Cette réalité est amplifiée par l’augmentation du coût de l’énergie, des matériaux et des travaux. Le coût réel des investissements à conduire est aujourd’hui environ le double du coût plafond appliqué qui sert de base pour l’établissement des loyers.

Face à  cette conjoncture, dans la perspective d’un déséquilibre financier grandissant, les maîtres d’ouvrage ne peuvent plus engager leur responsabilité dans la reconstruction des gendarmeries existantes. Par exemple, dans la Nièvre, le bailleur social rural, Nièvre Habitat, se heurte à cette réalité pour la conduite de 4 opérations de renouvellement du parc de gendarmerie. Ces projets sont aujourd’hui fortement compromis.

En 2022, M. le Ministre de l’Intérieur avait évoqué la nécessité de modifier le décret n° 2016-1884 qui encadre les conditions de réalisation et de financement des opérations de construction, afin de rendre soutenable la construction des gendarmeries. La modification tant attendue n’a pas eu lieu.

Le modèle économique appliqué jusqu’ici n’a pas permis aux territoires les plus ruraux et donc les moins dotées en ressources financières de procéder à des travaux réguliers de mise à niveau, qu’un loyer normal aurait permis. Nous arrivons donc à une situation où la reconstruction des gendarmeries existantes est nécessaire. Il faut agir pour ne plus reproduire la situation constatée.

Le cadre financier pour ces investissements est clairement inadapté, et les moyens très insuffisants. C’est une urgence absolue.

C’est pourquoi, dans l’attente d’une revalorisation indispensable des loyers par voie réglementaire, le présent amendement propose la création d’un programme nouveau, au sein de la mission Sécurités, dédié au financement de la rénovation des locaux de gendarmerie, abondé à hauteur de 50 M€.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile ».

L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-99 rect. ter

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et Vincent LOUAULT, Mmes BOURCIER et LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l’article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « établissements publics de l’État », sont insérés les mots : « , à des groupements d’intérêt public » ;

2° Après les mots : « ces autres établissements », sont insérés les mots : « , de ces groupements » ;

3° Après les mots : « ou des établissements », sont insérés les mots : « , groupements ».

 

Objet

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a pour objet de définir les relations entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds destinés au financement des investissements d’avenir dont la liste est définie par décret. Ces relations sont organisées par une convention pluriannuelle conclue par l’État avec chacun des organismes concernés.

Cet article ne prévoit cette possibilité qu’en faveur des établissements publics ou des sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote.

Les groupements d’intérêt public, créés par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ne peuvent à ce jour, gérer des fonds versés à partir des programmes créés par la loi de finances.

Le présent amendement vise donc à clarifier cette possibilité pour permettra aux GIP de conventionner avec l’Etat dans le cadre du présent article en vue par exemple de mettre en place des programmes de diffusion d’offres innovantes auprès des établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-100 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mmes PUISSAT et DUMONT, M. MILON, Mme MALET, MM. BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, ANGLARS, Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU, REYNAUD et BELIN, Mmes VENTALON et BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme DREXLER, M. MICHALLET, Mme IMBERT, M. GREMILLET, Mme PETRUS, M. RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Par cet article, le gouvernement met fin au fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP), dispositif créé en 2013 pour aider les communes à mettre en place la réforme des rythmes scolaires. 

Le FSDAP est déployé pour les communes qui ont ait le choix de rester à 4,5 jours d’école par semaine pour les classes maternelles et élémentaires, et de ne pas faire appel à la dérogation de 4 jours. Pour l’année scolaire 2022-2023, 1262 communes étaient ainsi bénéficiaires du fonds pour un total de 41 millions d’euros ; un montant que le gouvernement divise déjà de moitié pour la prochaine rentrée scolaire, mettant en difficulté toutes ces collectivités investies dans leur projet éducatif.

Même si l’étendue de ce fonds a diminué depuis sa création, du fait des nombreuses communes passées à la semaine de quatre jours, son apport reste non négligeable puisqu’il concerne toujours 620.000 élèves, soit 10% des effectifs scolarisés en maternelle et élémentaire en France. 

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’article 54.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-101

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-102

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Carte vitale biométrique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

50 000 000

 

50 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Carte vitale biométrique

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser la mise en place concrète de la carte Vitale biométrique, en créant un nouveau programme intitulé « Carte vitale biométrique » , composé d’une action unique au même nom, au sein de la mission » Santé » , qui serait créditée de 50 millions d’euros, gagés par l’annulation de 50 millions d’euros de crédits sur l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » .

Selon le rapport parlementaire issu de la commission d’enquête consacrée à la lutte contre la fraude aux prestations sociales paru en 2020, 75,3 millions d’assurés sociaux sont pris en charge en France pour 67,1 millions d’habitants, et 66,8 millions de personnes se font rembourser en France des soins par l’assurance maladie alors que selon un sondage cité par la Cour des comptes, 16 % des français ne consomment pas de soins chaque année, ce qui montre l’ampleur du « tourisme médical » dont notre système de santé est victime.

Le rapport rendu en 2019 par les parlementaires Nathalie Goulet et Carole Grandjean fait, quant à lui, état d’un nombre de cartes Vitale surnuméraires compris en 2019 entre 2 millions et 5,3 millions. En février 2020, la directrice de la Sécurité sociale a reconnu, lors d’une audition au Parlement, un surnombre de 2,6 millions de cartes Vitale.

L’évaluation de la fraude sociale oscille, suivant les différentes études, entre 14 et 45 milliards d’euros par an. Parmi ce montant, le problème spécifique de la fraude à la carte Vitale est difficile à estimer. Toutefois, une estimation sommaire peut néanmoins être faite en partant du montant moyen de dépenses de santé par habitant : 3102 € dont 213 € à la charge des ménages (chiffres de 2019), soit un coût pour l’assurance-maladie d’environ 3000 € par an par habitant. En choisissant l’estimation la plus basse de cartes Vitale surnuméraires en circulation, soit 2 millions de cartes, il peut être estimé que la fraude pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards d’euros.

Pour répondre à ce scandale, le Sénat a voté début août 2022, dans le cadre du PLFR, la mise en place de la carte vitale biométrique. Dans le cadre des Printemps de l’évaluation, les parlementaires ont pu constater que le dossier, contrairement à la volonté du législateur, n’avait pas avancé.

Cette nouvelle carte vitale doit intégrer des données supplémentaires, comme des empreintes digitales et permettre enfin aux professionnels de santé d’être sûr que la carte appartient bien au patient et qu’elle n’a été ni volée, ni prêtée.

Face au scandale de ces millions de personnes prises en charge indûment et à l’heure où nos compatriotes peinent à se soigner, le passage à l’identité sociale biométrique doit être accélérée. C’est le sens du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-103

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-104

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 (CRÉDITS DE LA MISSION)


Avant l'article 35 (crédits de la mission)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant :

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le marché commun du sud pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés des pays parties prenantes du Mercosur vers la France.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur pour le secteur agricole et alimentaire français.

Une étude réalisée par l'Institut technique de l'élevage français a montré que les effets cumulés du CETA et du Mercosur pourraient provoquer une baisse de près de 10% du prix du jeune bovin payé aux producteurs français, soit une diminution de 30% du résultat courant des exploitations spécialisées bovins viande. Cela pourrait amener à la perte de 25 000 à 30 000 emplois dans la filière bovine française.

Une étude d’impact doit être réalisée par l’Assemblée nationale avec une attention particulière quant aux conséquences de cet accord pour le secteur agricole et alimentaire français.

Il est indispensable que l’impact de cet accord entre l’Union européenne et le Mercosur soit mesuré en matière agricole et que la cohérence du futur traité avec les normes sanitaires et environnementales appliquées aux paysans français soit évaluée en profondeur


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-105

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

900 000 000

 

900 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

 0

900 000 000

900 000 000

SOLDE

- 900 000 000

- 900 000 000

Objet

Alors que le nombre de bénéficiaires de l'AME ne cesse d'augmenter, et qu'il a cette année encore atteint un nouveau record, il est urgent de mettre fin à cette pompe aspirante de l'immigration. Durant l’élection présidentielle, le Rassemblement National et la candidate Marine le Pen ont soutenus le remplacement de cette AME par une aide d’urgence vitale, dotée de 25% du budget actuellement alloué à l’AME, et permettant d'apporter des soins urgents uniquement. Ainsi, face aux difficultés rencontrées par notre système de santé et nos finances publiques, cette piste d’économies est à privilégier, afin de réduire le déficit public d’une part mais aussi afin de financer éventuellement d’autres actions de santé publique.

Le présent amendement prévoit donc de minorer les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 900 000 000 € pour l’action n°02 « Aide médicale de l’État » du programme n°183 « Protection maladie ».






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MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-106

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-107

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 A


Après l'article 50 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés de la Nouvelle-Zélande vers la France

Objet

Cet amendement a pour objet de demander un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande pour le secteur agricole et alimentaire français

Une étude doit réalisée par l’Assemblée nationale avec une attention particulière quant aux potentielles conséquences de cet accord pour le secteur agricole et alimentaire français.

Il est indispensable que l’impact de cet accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande soit mesuré en matière agricole et que la cohérence du traité avec les normes sanitaires et environnementales appliquées aux paysans français soit évaluée en profondeur.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-108

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-109

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, JEANSANNETAS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38

(État G)


Après l'alinéa 1406

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

(P176.2/P152.1) Lutter contre les discriminations subies ou commises par les forces de police et de gendarmerie

Nombre de faits de discriminations subies par des membres des forces de sécurité

Nombre de faits de discriminations causées par des membres des forces de sécurité

Objet

Le présent amendement vise à insérer un nouvel indicateur commun aux programmes 152 Gendarmerie nationale et 176 Police nationale de la mission « Sécurités » afin de prendre en compte la lutte contre les discriminations dans l’action des forces de sécurité.

Auditionné sur la mission « Sécurités » du PLF 2023 par la commission des lois du Sénat, le 2 novembre 2022, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer a répondu favorablement à la demande des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains de prendre en compte les conclusions du rapport de Monsieur Christian Vigouroux, déontologue du ministère de l’intérieur, sur les actes et propos racistes et discriminants au sein de la police, en indicateurs annuels de performance.

Notamment, il a déclaré être prêt à travailler à des amendements sur le sujet.

Ce rapport préconise de « Créer un Observatoire des discriminations, piloté par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et de la justice et associant les représentants associatifs » (proposition 12) afin d’améliorer le recueil de données statistiques concernant les actes de discriminations provoqués par des membres des forces de sécurité.

Sans préjuger de la concrétisation de cette création par le ministère de l’Intérieur, la création d’indicateurs annuels de performance qui mesureraient le nombre de faits de discrimination provoqués par les forces de sécurité contribuerait grandement à l’amélioration du lien entre les forces de sécurité et la population (un des fils rouges du « Beauvau de la sécurité »).

Par ailleurs, il faut rappeler que les membres des forces de sécurité peuvent eux-mêmes être victimes d’actes de discriminations, émanant de leurs collègues ou de la population.

Le rapport de Monsieur Christian Vigouroux fait deux propositions concrètes sur ce thème (la proposition n° 25 : Prioriser le développement du logiciel Osadis, destiné à améliorer le suivi des procédures disciplinaires au sein de la police nationale et la proposition n° 26 : Organiser, au sein des services de police et de gendarmerie, la conduite d’une enquête de victimation spécifique au thème des discriminations internes au service).

Il est proposé également d’assurer le suivi de cette catégorie d’actes de discrimination dans le PLF. Cette création assurerait aux forces de l’ordre la prise en compte de cet élément de souffrance au travail pour les agents.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-110

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, JEANSANNETAS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1406

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

(P176.2/P152.1) Évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité

Nombre de personnes contrôlées et récurrence des contrôles via le contrôle du nombre de passages au fichier des personnes recherchées

Nombre de palpations et de fouilles 

Faits constatés

Objet

Le présent amendement vise à insérer un nouvel indicateur commun aux programmes 152 Gendarmerie nationale et 176 Police nationale de la mission « Sécurités » intitulé « Évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité » afin de recueillir les données relatives aux contrôles d’identité dans l’action des forces de sécurité prenant en compte le nombre de personnes contrôlées, la récurrence des contrôles, le nombre de palpations et de fouilles et leurs résultats.

Sans relancer ici le débat sur l’opportunité d’introduire le dispositif du récépissé de contrôle d’identité, l’objectif poursuivi par cet amendement est d’obtenir des données statistiques fiables et complètes sur les contrôles d’identité réalisés par les deux forces.

L’introduction de ce nouvel indicateur ne soulève pas de lourdeur administrative ou de complexité technique particulières, policiers et gendarmes devant procéder à un compte rendu après patrouille recensant le nombre de contrôles et leurs résultats.

Conformément au code de procédure pénale, il revient aux parquets d’assurer la maitrise de leurs réquisitions aux fins de contrôle d’identité.  Malheureusement, en pratique, les parquets et parquets généraux se trouvent dans l’incapacité de contrôler ces opérations a postériori soit parce que les comptes rendus ne leur sont pas systématiquement adressés, soit en raison du volume considérable des réquisitions sollicités et du faible nombre de magistrats affectés à ce contrôle.

L’analyse des données statistiques révélés par cet indicateur, qu’il s’agisse tant du nombre de contrôles réalisés que de leur effectivité, permettra d’améliorer les conditions de réalisation des contrôles d’identité car ces derniers, en raison de leur automatisme, voire de leur détournement, sont l’objet de contestations répétées et de l’attention d’un grand nombre d’acteurs sociaux et d’institutions publiques.

Il paraît légitime d’attendre de l’institution des forces de sécurité elle-même qu’elle mène ses propres études et statistiques comme elle sait le faire sur d’autres données essentielles de son activité. Avec cet amendement, nous rappelons que la question des contrôles d’identité représente un enjeu central de la qualité du travail de nos forces de sécurité et du lien de confiance avec la population que ces dernières doivent préserver.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-111

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, JEANSANNETAS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Inspection des forces de sécurité

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du Groupe socialiste, écologiste et républicain a pour objet d’engager la réforme de l’organisation et du fonctionnement des corps d’inspection des forces de l’ordre nationales.

Il reprend une proposition émise par les sénatrices et sénateurs du Groupe à l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).

La réforme envisagée devrait se traduire par l’élaboration d’un modèle reposant sur un organisme public indépendant qui exercera ses missions, en coordination avec les inspections générales (inspection générale de la police nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale et inspection générale de l’administration).

Cet organisme public indépendant serait doté d’un pouvoir d’initiative d’enquêtes et serait composé de membres appartenant aux corps respectifs de la police et de la gendarmerie nationales, du Défenseur des droits et de personnalités qualifiées.

Les mécanismes actuels de contrôle interne des forces de l’ordre font l’objet de critiques récurrentes justifiées en raison de leur manque d’indépendance qui entretient le soupçon de partialité et ne favorise pas l’amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité.

Outre l’effet de corps lié à la composition actuelle des organes de contrôle qui comprennent majoritairement des policiers et des gendarmes, ces derniers sont rattachés organiquement au ministère de l’intérieur via les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales. De ce fait, cet entre soi professionnel entretien une culture corporatiste.

Cette situation communément admise exige d’engager une véritable réforme structurelle afin de faire évoluer les modalités du contrôle vers plus de transparence et d’équilibre.

La démarche que nous proposons repose sur l’équilibre nécessaire entre indépendance de l’IGPN/l’IGGN et la légitimité à enquêter et sanctionner les corps des forces de sécurité : d’une part elle exige de retenir la composante de la confiance des citoyens sans laquelle l’action de l’institution « gardienne des gardiens » serait perdante sur le plan de l’efficacité. D’autre part, elle impose que cette nouvelle instance indépendante travaille en lien avec les policiers et gendarmes pour rendre son action effective tant à travers l’expérience qu’ils détiennent que la respectabilité dont ils jouissent auprès de leurs pairs.

Le critère d’indépendance du contrôle de l’usage de la violence par la police est essentiel dans un État de droit.

Prenons exemple sur le cas du Royaume-Uni où, pour les affaires graves, l’Office indépendant du comportement policier (IOPC, Independant Office for Police Conduct) peut s’autosaisir, ne rend pas de comptes à l’exécutif, dispose de son propre budget, de ses propres enquêteurs, qui ne sont pas rattachés à un service actif de la police et dont les directeurs ne peuvent pas, du fait de la loi, être des policiers.

Le présent amendement propose d’abonder d’1 million d’euros d’AE et CP un nouveau programme intitulé « Inspection des forces de sécurité » via une diminution de 500 000 euros d’AE et CP de l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale » et une diminution du même montant d’AE et CP de l’action 4 – « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-112 rect.

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. DARRAS, DURAIN, JEANSANNETAS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leur caserne de gendarmerie. Ces casernes vétustes ont besoin d’être remplacées dans les prochaines années afin que les gendarmes travaillent et soient hébergés dans les meilleures conditions. 

En Meurthe-et-Moselle, deux casernes de gendarmerie font l’objet d’études dans le but d’être reconstruites, à Vézelise et à Thiaucourt. Ces casernes, situées en milieu rural, ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, avec un impact sur les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles ; et donc sur l’attractivité de ces affectations pour les gendarmes. Elles sont modestement constituées de sept logements, qui correspondent à 6,66 unités logement pour l’une et à 5,66 unités logement pour la seconde. 

Le décret n° 2016- 1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement de casernes de gendarmerie par les organismes HLM, dispose que l’État garantisse un loyer au maître d’ouvrage dont le montant, plafonné, est proportionnel au nombre d’unités logements de la caserne. Ce loyer versé au maître d’ouvrage est donc décorrélé de la taille réelle de la caserne, dont les surfaces comprennent, en plus des logements, les indispensables locaux de service. 

Ces locaux, nécessaires qu’elle que soit la taille de la caserne, représentent un coût fixe important qui pénalise les petites casernes dont le coût de revient unitaire du logement est par conséquent forcément supérieur à celui d’une grande caserne. Ainsi, la caserne de Neuves-Maisons, comprenant 28,66 unités logement pour une surface de 522 m², aura un coût de revient moindre par unité logement que celle de Thiaucourt, caserne de 290 m² totalisant 5,66 unités logement.

L’application de la stricte proportionnalité rend ainsi beaucoup plus difficile l’atteinte de l’équilibre financier lors de la réalisation de casernes comprenant peu d’unités logement, sans compter qu’aux investissements initiaux s’ajoutent les nécessaires frais de maintenance et d’entretien des locaux. Par ailleurs, s’il est vrai qu’en cas de départ des gendarmes de la commune, les logements sont valorisables en tant que tels, c’est cependant moins le cas des locaux de services (cellules notamment) et des bureaux, dont la valeur locative est faible en secteur peu dense. Ainsi, en milieu rural, la reconversion d’une caserne et sa revalorisation resteront un défi.

Enfin, la collectivité lorsqu’elle est maître d’ouvrage, s’engage à construire un outil au service d’un territoire qui bien souvent la dépasse, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une commune.

Au vu de ses éléments, l’auteur a déposé et fait adopté un amendement au rapport annexé de la loi de programmation du ministère de l’intérieur demandant la révision du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie afin d’ajuster la subvention d’investissements aux collectivités en fonction du nombre d’unité logements de la caserne. Par exemple, les casernes de moins de 9 unités logements recevraient une subvention d’investissement de 30 %. La quote-part subventionnée diminuerait ensuite jusqu’à atteindre un minimum pour les casernes de 20 unités logement et plus. En effet, il a été estimé que l’opération devenait réalisable dans les contraintes financières et calendaires d’un bailleur public, selon les règles du décret de 2016, uniquement à partir de 20 unités logement. Il propose également d’ajuster la durée du bail à celle du remboursement des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour la construction de gendarmeries.

Les petites gendarmeries par définition se retrouvent dans les secteurs les plus ruraux qui sont déjà ceux devant faire face à une désaffection des services publics. Demander à ces collectivités de financer davantage, proportionnellement, les casernes que les secteurs plus denses consacrent une véritable double peine qui va à rebours des objectifs de la LOMPI et particulièrement du réinvestissement dans les territoires ruraux et périurbains tel que cela est énoncé au 2.1 à son rapport annexé ; alors même que cette démarche a été approuvée par le Sénat l’année dernière lors des débats sur la loi de programmation du ministère l’intérieur puisqu’une réflexion sur le financement des gendarmeries en zone rurale a été intégré au rapport annexé à cette loi.

Ainsi il est proposé à travers cet amendement d’anticiper la révision du décret et de consacrer 50M€ supplémentaires aux gendarmeries rurales dans le PLF pour 2023 en abondant l'action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme n°152 "gendarmerie nationale".

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’auteur est contraint de réduire à due concurrence des dotations (50M€ en AE et en CP), les dotations en AE et CP ouvertes au sein de l'action 03 « Sécurité routière » du programme n°176 "police nationale". Il tient cependant à souligner qu’il ne souhaite évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la police nationale qu’il soutient et ne fait qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-113

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. DARRAS, DURAIN, JEANSANNETAS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de révision des décrets n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie et n° 2016-1884 du 26 décembre 2016, relatif aux conditions de réalisation et de financement de casernes de gendarmerie par les organismes HLM afin de modifier les règles de calcul des subventions accordées aux collectivités pour la construction de gendarmeries et d’ajuster la durée des baux des logements aux remboursements des prêts contractés par les collectivités à cet effet.

Objet

De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leur caserne de gendarmerie. Ces casernes vétustes ont besoin d’être remplacées dans les prochaines années afin que les gendarmes travaillent et soient hébergés dans les meilleures conditions. 

En Meurthe-et-Moselle, deux casernes de gendarmerie font l’objet d’études dans le but d’être reconstruites, à Vézelise et à Thiaucourt. Ces casernes, situées en milieu rural, ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, avec un impact sur les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles ; et donc sur l’attractivité de ces affectations pour les gendarmes. Elles sont modestement constituées de sept logements, qui correspondent à 6,66 unités logement pour l’une et à 5,66 unités logement pour la seconde. 

Le décret n° 2016- 1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement de casernes de gendarmerie par les organismes HLM, dispose que l’État garantisse un loyer au maître d’ouvrage dont le montant, plafonné, est proportionnel au nombre d’unités logements de la caserne. Ce loyer versé au maître d’ouvrage est donc décorrélé de la taille réelle de la caserne, dont les surfaces comprennent, en plus des logements, les indispensables locaux de service. 

Ces locaux, nécessaires qu’elle que soit la taille de la caserne, représentent un coût fixe important qui pénalise les petites casernes dont le coût de revient unitaire du logement est par conséquent forcément supérieur à celui d’une grande caserne. Ainsi, la caserne de Neuves-Maisons, comprenant 28,66 unités logement pour une surface de 522 m², aura un coût de revient moindre par unité logement que celle de Thiaucourt, caserne de 290 m² totalisant 5,66 unités logement.

L’application de la stricte proportionnalité rend ainsi beaucoup plus difficile l’atteinte de l’équilibre financier lors de la réalisation de casernes comprenant peu d’unités logement, sans compter qu’aux investissements initiaux s’ajoutent les nécessaires frais de maintenance et d’entretien des locaux. Par ailleurs, s’il est vrai qu’en cas de départ des gendarmes de la commune, les logements sont valorisables en tant que tels, c’est cependant moins le cas des locaux de services (cellules notamment) et des bureaux, dont la valeur locative est faible en secteur peu dense. Ainsi, en milieu rural, la reconversion d’une caserne et sa revalorisation resteront un défi.

Enfin, la collectivité lorsqu’elle est maître d’ouvrage, s’engage à construire un outil au service d’un territoire qui bien souvent la dépasse, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une commune.

Au vu de ses éléments, l’auteur a déposé et fait adopté un amendement au rapport annexé de la loi de programmation du ministère de l’intérieur demandant la révision du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie afin d’ajuster la subvention d’investissements aux collectivités en fonction du nombre d’unité logements de la caserne. Par exemple, les casernes de moins de 9 unités logements recevraient une subvention d’investissement de 30 %. La quote-part subventionnée diminuerait ensuite jusqu’à atteindre un minimum pour les casernes de 20 unités logement et plus. En effet, il a été estimé que l’opération devenait réalisable dans les contraintes financières et calendaires d’un bailleur public, selon les règles du décret de 2016, uniquement à partir de 20 unités logement. Il propose également d’ajuster la durée du bail à celle du remboursement des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour la construction de gendarmeries.

Les petites gendarmeries par définition se retrouvent dans les secteurs les plus ruraux qui sont déjà ceux devant faire face à une désaffection des services publics. Demander à ces collectivités de financer davantage, proportionnellement, les casernes que les secteurs plus denses consacrent une véritable double peine qui va à rebours des objectifs de la LOMPI et particulièrement du réinvestissement dans les territoires ruraux et périurbains tel que cela est énoncé au 2.1 à son rapport annexé ; alors même que cette démarche a été approuvée par le Sénat l’année dernière lors des débats sur la loi de programmation du ministère l’intérieur puisqu’une réflexion sur le financement des gendarmeries en zone rurale a été intégré au rapport annexé à cette loi.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-114

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, JEANSANNETAS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de renforcer les moyens de la Police nationale en termes de formation des policiers.

Le recrutement, ces dernières années, de plusieurs milliers de policier ne s’est pas accompagné d’un renforcement suffisant des moyens de formation de ces jeunes recrues. D’une manière générale,le renforcement de la formation des policiers est le levier principal de l’efficacité de nos politiques de sécurité publique.Aussi est-il essentiel de procéder au recrutement de personnels de formation de haut niveau afin d’œuvrer pour une police nationale qui soit en pointe singulièrement dans le domaine des enquêtes et de la lutte contre la criminalité organisée.

Aussi apparait-il nécessaire de renforcer les crédits affectés à la formation des policiers : 100 millions d’euros viendraient abonder le programme 176 et son action 06. L’article 40 de la Constitution nous imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous suggérons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 et particulièrement son action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique »(prioritairement hors titre 2) mais nous souhaitons que le Gouvernement lève ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-115

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, JEANSANNETAS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de renforcer les moyens de la Police nationale en termes de formation des policiers.

Le recrutement, ces dernières années, de plusieurs milliers de policier ne s’est pas accompagné d’un renforcement suffisant des moyens de formation de ces jeunes recrues. Or, le renforcement de la formation des policiers est le meilleur levier pour favoriser l’efficacité de nos politiques publiques de sécurité. 

Cet amendement vient compléter celui proposant le recrutement de personnel de formation de haut niveau : il vise à hauteur de 50 millions à permettre le déploiement des cycles de formation continue notamment en assurant le remplacement des personnels durant leur formation, et à garantir matériellement le bon déroulement de ces formations. 

Aussi apparait-il nécessaire de renforcer les crédits affectés à la formation des policiers : 50 millions d’euros viendraient abonder le programme 176 et son action 06. L’article 40 de la Constitution nous imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous suggérons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 et particulièrement son action04 « Commandement, ressources humaines et logistique » (prioritairement hors titre 2) mais nous souhaitons que le Gouvernement lève ce gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-116

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI, DURAIN, JEANSANNETAS et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Acteurs essentiels du service public, les SDIS exercent un rôle primordial en matière de sécurité civile. Leur action est non seulement importante car elle permet la protection de nos concitoyens face aux incendies, toujours plus nombreux en raison du dérèglement climatique, mais aussi parce qu'elle permet de prévenir des risques coûteux pour la collectivité.  A titre d'exemple, une étude menée par le SDIS 34 lors de huit feux de végétation en 2021 démontre que l'intervention des sapeurs-pompiers a permis de réaliser une économie évaluée à 11,33 millions d'euros pour les pouvoirs publics.

En ce sens, il semble pertinent aux auteurs du présent amendement d'accroitre le soutien aux SDIS, qui se trouvent dans une situation financière dramatique. Récemment, le SDIS du Département de l'Hérault a notamment annoncé un déficit à hauteur de 1,8 millions d'euros. Les causes en sont multiples : l'augmentation des coûts du carburant et de l'énergie ces dernières années en raison des instabilités géopolitiques en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, ou encore la démultiplication des intempéries, inondations et incendies, ayant pour cause le réchauffement climatique, et venant accroître les dépenses d'interventions des SDIS.

Alors que les SDIS sont co-financés par l'Etat et les départements, ce sont ces derniers qui ont en réalité une place prépondérante dans leur budget de fonctionnement. Les collectivités territoriales étant déjà asphyxiées sur le plan financier par la baisse de leurs dotations ces dernières années, le présent amendement souhaite qu'un concours plus prononcé de l'Etat soit de mise quant à sa participation financière en faveur des SDIS.

Pour ce faire, il est proposé de majorer à hauteur de 100 000 000 d'euros les crédits de l'action 13 « Soutiens aux acteurs de la société civile » du programme 161 « Sécurité civile », tout en minorant de la même somme les crédits de l'action 04 « commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

Cette somme pourrait notamment être allouée à la rénovation - ou au remplacement, si nécessaire - du matériel usité par les SDIS, ou par une formation accrue de leurs personnels à la prévention des risques, liés à l'exercice de leur profession.

Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-117 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité et éducation routières

 

1 000 000 

 

1 000 000 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter de prévoir le recrutement de psychologues dans la Gendarmerie nationale. En effet, le rapport sénatorial « Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine » fait au nom de la commission d’enquête relative à l’état des forces de sécurité intérieure met en évidence l’insuffisance des moyens mis en place pour lutter contre les risques psychosociaux. Sa proposition n° 4 indique la nécessité d’augmenter le nombre de psychologues dans la gendarmerie nationale. 

Aussi, pour y parvenir, il est proposé de transférer 1 000 000 d’euros de l’action 2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « sécurité et éducation routière » vers l’action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-118 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. LAOUEDJ et MASSET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

700 000

700 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

700 000 

 

700 000 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000

700 000

700 000

700 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif la création d’une compagnie de CRS à demeure à Bordeaux. Les compagnies de CRS ont un rôle central dans la doctrine française du maintien de l’ordre. Elles disposent d’un savoir-faire adaptatif pouvant se déployer facilement sur le territoire bordelais. Or, à ce jour, Bordeaux reste la seule grande ville française à ne pas disposer d’une unité CRS à demeure de façon pérenne, dans le cadre du Plan National de Sécurité Renforcée, malgré l’explosion de l’insécurité et de la délinquance. Il est donc proposé un renforcement de la dotation en CRS de la direction zonale Sud-Ouest par la création d’une unité nouvelle.

Pour y parvenir, il est proposé de transférer 700 000 euros de l’action n°02 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routière" vers l’action n°01 "Ordre public et protection de la souveraineté" du programme 176 "Police nationale".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-119 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX et Mme Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement transfère 5 millions d’euros de l’action 4 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » du programme 176 « Police nationale » vers l’action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile ».

Cette action correspond aux activités de coordination et de formation des autres acteurs de sécurité civile (services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, associations agréées de sécurité civiles) et comprend le développement de la résilience de la population, au moyen notamment de la généralisation de la formation aux gestes de premiers secours, aux gestes qui sauvent.

Cet amendement d’appel vise à donner corps au souhait, resté à l’état de vœu pieux, du président de la République de former 80 % des Français aux gestes de premiers secours avant la fin du quinquennat.

La Norvège, l’Autriche ou l’Allemagne ont déjà atteint ce ratio, quand la France plafonne encore à 40%. Chaque année, environ 40 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque en France. Les victimes ont huit fois plus de chances de survivre lorsqu’un témoin est en mesure de pratiquer rapidement une réanimation cardio-respiratoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-120 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et ROUX et Mme Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la Police nationale en matière de formation des policiers. 

Le récent rapport n°410 de nos collègues Maryse CARRÈRE et Catherine DI FOLCO démontre la nécessité de donner aux réseaux de formation, dans les trois ans qui viennent, les moyens matériels et humains pour accueillir tous les élèves de la police.

Le système de formation initiale de la police souffre d'un sous-dimensionnement chronique. La capacité d'accueil des élèves a été limitée du fait des réductions d'infrastructures décidées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Dix ans après la fin de la RGPP, l'augmentation quasi-constante du nombre de recrues n'a pas été accompagnée d'une montée en niveau des locaux et équipements à la hauteur des besoins, et a accru la pression sur les formateurs.

 

Cet amendement propose donc une revalorisation de 20 millions des budgets alloués à la formation de nos forces de l’ordre dans le programme 176 et son action 06. Cet apport est par ailleurs conforme aux objectifs de la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur qui vise le doublement du temps de formation.

L’article 40 de la Constitution imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous suggérons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 en son action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » (prioritairement hors titre 2), mais l’auteur de cet amendement demande à ce que le Gouvernement lève ce gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-121

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Société minière nationale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Société minière nationale

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme au sein de la mission Outre-mer, dénommé "Société minière nationale", doté de 50 millions d'euros en AE et en CP.

Pour les besoins de la recevabilité financière, l'action n°01 du programme 138 sera minorée de 50 millions € en AE et en CP.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-122

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

630 000 000

 

630 000 000

TOTAL

 0

630 000 000

 0

630 000 000

SOLDE

- 630 000 000

- 630 000 000

Objet

La crise sanitaire du Covid-19 a fortement éprouvé notre système de santé, et sa gestion doit être la source de réflexions quant aux nécessaires réformes à mettre en oeuvre.

Entre autres constats, cette crise aura démontré l'inefficacité manifeste des Agences régionales de santé et de leur action bureaucratique. Fortement critiquées par les élus locaux, qui se sont trouvés dépourvus et que les ARS n'ont pas su aider et soutenir, ces agences sont "paradoxalement centralisées et déconnectées de leur environnement territorial", pour reprendre les mots du rapport de la commission d'enquête sur la crise sanitaire.

Une réflexion doit donc être engagée, et ces agences régionales, dont le coût pour l'Etat s'élève cette année à près de 630 millions d'euros, doivent être supprimées.

Ainsi, cet amendement propose de réduire de 630 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 17 "Financement des agences régionales de santé" du programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales".






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-123

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

33 060 000

 

33 060 000

 

Concours spécifiques et administration

 

33 060 000

 

33 060 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

33 060 000

33 060 000

33 060 000

33 060 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) de 2024 à hauteur de l’évolution de l'inflation pour 2023, soit + 5,8 %.

Dans le contexte actuel de crise économique sans précédent, il est indispensable que les collectivités territoriales soient en mesure d’assurer la continuité de leurs services publics en préservant leurs capacités d'investissement et de fonctionnement.

Ainsi, le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 33 060 000 d'euros pour l'action n° 01 : "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme n° 119 : "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements" et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 04 : "Dotations Outre-Mer" du programme n° 122 : "Concours spécifiques et administration". En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-124

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme :

Nationalisation d’ATOS

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

500 000 000

 

500 000 000

Nationalisation d’ATOS

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

ATOS assure la sécurité des communications de l’armée et du renseignement. Son savoir-faire en matière de supercalculateurs, de systèmes d'intégration de sécurité et de cybersécurité sont indispensables au programme de simulation des essais nucléaires. 

Cette entreprise française joue donc un rôle stratégique.

Les difficultés du groupe ont conduit Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque, à envisager de reprendre l’activité historique des services informatiques aujourd’hui la moins rentable ; la totalité de la dette restant dans le giron du groupe. La branche la plus sensible d'ATOS, Eviden, qui chapeaute les activités les plus dynamiques et les plus utiles à l'Armée, serait reprise à 7,5% par le milliardaire. Le repreneur étant européen et sa participation minoritaire, la commission de contrôle des investissements étrangers n’est pas compétente sur le sort d'Eviden.

Au minimum, l'Etat pourrait nationaliser Atos Big Data and Cybersecurities (BDS) et la division Atos Worldgrid.

Mais l'option d'une nationalisation totale et temporaire apparaît préférable, le temps de rééavaluer l'avenir du groupe, tout en préservant les intérêts fondamentaux du pays. Tel est, ainsi, le sens du présent amendement.

Le présent amendement diminue, en AE et en CP, de 500 millions € les crédits de l’action 01 Désendettement de l’État ou d’établissements publics de l’État du programme 732 du même nom, et les transfère vers un nouveau programme intitulé "Nationalisation d'ATOS".

Le Gouvernement est appelé à lever la minoration de crédits en cas d'adoption de l'amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-125

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Conditions de vie outre-mer

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Un rapport de 2013 du CGEDD faisait le constat que les outre-mer ont « 40 ans de retard dans la mise en œuvre de la politique de l’eau et d’assainissement ». Actuellement, 4,5 % de nos compatriotes de Guyane (35 000 personnes) n’ont pas accès à des services de base d’eau potable et 3,4 % (26 000 personnes) n’ont pas accès à des installations sanitaires améliorées.À Mayotte, 16,3 % des habitants (41 000 personnes) n’ont pas accès à des services d’eau potable gérés en toute sécurité. En Martinique et en Guadeloupe, des « tours d’eau » sont organisés : des coupures tournantes interviennent entre 21h et 6 h du matin selon un planning de rotation hebdomadaire. En Guadeloupe toujours, le rendement du réseau d’eau potable est extrêmement faible : le taux de perte s’établit à 60,4 % en moyenne, et jusqu’à 80 % sur certaines zones du département.

Cet amendement vise donc, de manière symbolique au regard des besoins d’investissements, à abonder de 50.000.000 d’euros d’AE et de CP l’action 08 « Fonds exceptionnel d’investissement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-Mer », et de diminuer du même montant, pour les besoins de la recevabilité, les crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-Mer ».






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-126

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

60 668 000

 

60 668 000

 

Concours spécifiques et administration

 

60 668 000

 

60 668 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

60 668 000

60 668 000

60 668 000

60 668 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) de 2024 à hauteur de l’évolution de l'inflation pour 2023, soit + 5,8 %.

Dans le contexte actuel de crise économique sans précédent, il est indispensable que les collectivités territoriales soient en mesure d’assurer la continuité de leurs services publics en préservant leurs capacités d'investissement de de fonctionnement.

Ainsi, le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 60 668 000 d'euros pour l'action n° 01  : "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme n° 119 : "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements" et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 04: "Dotations Outre-Mer" du programme n° 122 : "Concours spécifiques et administration". En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-127

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

4 500 000

 

4 500 000

Conditions de vie outre-mer

4 500 000

 

4 500 000

 

TOTAL

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

SOLDE

0

0

Objet

La grande majorité des exploitations d’or en Guyane est aujourd’hui illégale : on estime que l’orpaillage illégal représente une production de 10 à 12 tonnes par an menée par 6 000 à 10 000 orpailleurs illégaux, tandis que la production annuelle déclarée oscille entre 1 et 2 tonnes.

La lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane est semée d’embûches. D’abord parce qu’il existe une porosité entre exploitation légale et orpaillage illégal : tous les opérateurs légaux n’acceptent pas de marquer leurs engins. Par ailleurs, l’installation d’exploitations légales entraîne l’installation de petits sites illégaux qui entendent tirer parti de la présence prouvée d’or dans le périmètre. Enfin, le recrutement des « garimpeiros » (orpailleurs clandestins) s’effectue pour l’essentiel parmi une population brésilienne pour laquelle l’orpaillage constitue un mode de vie.

Dans ce contexte, l’opération Harpie est essentielle pour lutter contre l’orpaillage illégal, en regroupant les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les agents du Parc Amazonien de Guyane, les agents assermentés de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et les instances judiciaires locales.

Par cet amendement, il est proposé que le dotation mise à la disposition du préfet au titre de l’opération Harpie soit substantiellement renforcée, en ajoutant 4,5 millions d’euros au sein de l’action 06 du programme 123 : « Conditions de vie outre-mer ». Cette augmentation sera compensée, pour les besoins de la recevabilité financière de l’amendement, par un baisse du même montant de l’action n° 01 du programme 138 : « emploi outre-mer ». En cas d’adoption du présent amendement, il est demandé au Gouvernement de renoncer à cette dernière compensation.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-128

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le coût de la vie à Mayotte dépasse largement celui de la métropole.

Par ailleurs, Mayotte est le département le plus pauvre de France. 77% de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté (contre 14% pour l'ensemble de la France).

Alors que le niveau de vie médian est de 1700 euros pour l'ensemble de la France, il atteint 260 euros à Mayotte, où au moins 10% de la population vit avec moins d’un euro par jour.

Le présent amendement propose d’augmenter la valeur nominale du « chèque alimentaire » à Mayotte, qui fait face à une inflation qui n’est plus supportable. Ce chèque alimentaire est destiné aux familles les plus démunies. Ce dispositif, mis en place en 2021 pour mémoire, a permis de débloquer 1,6 million d’euros pour Mayotte pour une durée de 3 mois sous la forme de chèques d’urgence alimentaire à destination d’environ 13 300 familles. En moyenne, ces dernières avaient reçu une aide de 40 euros par mois.

Sur indication du rapporteur de la mission en commission des finances, cette version de l'amendement propose une affectation alternative au sein du programme 123.

Afin de pérenniser ce chèque alimentaire et d'en augmenter la valeur nominale, il est proposé d’augmenter de 4 millions d’euros supplémentaires, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits de l'action n°04 du programme « Conditions de vie outre-mer », et de réduire d’autant, pour les besoins de la recevabilité, les crédits de l'action 01 du programme « Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer ». En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de renoncer à cette dernière compensation.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-129

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

 

21 000 000

 

21 000 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

21 000 000

 

21 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 21 M€, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le budget de fonctionnement du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Dans la perspective du renouveau de la filière nucléaire française, ce projet de loi de finances amorce un renforcement inédit du CEA, notamment en lui allouant d’importants moyens humains supplémentaires afin de muscler et de diversifier la recherche nucléaire de notre pays.

Par cohérence, et afin de soutenir encore davantage le CEA dont les activités de recherche sont par nature très énergivores, il est proposé d’augmenter son budget de fonctionnement pour compenser les surcoûts énergétiques auxquels l’opérateur devra faire face en 2024. Ces surcoûts sont estimés à environ 31 M€, dont 8 M€ pour le gaz et 23 M€ pour l’électricité, le CEA évaluant son reste à charge à hauteur de 21 M€.

Ces surcoûts s’expliquent à la fois par la hausse du prix de l’électricité et par la hausse du prix du gaz dans le cadre du renouvellement du contrat d’approvisionnement du gaz de l’opérateur.

Par conséquent, il est proposé d’abonder l’action n° 14 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 21 000 000 € des crédits de l’action n° 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 21 000 000 € des crédits de l’action n° 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-130 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 SEXIES


Après l’article 52 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Après le 21°, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Politique industrielle. » ;

2° À la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au …° du présent I :

« - présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales en faveur de l’industrie ;

« - recense les contributions respectivement apportées à ces politiques par l'État, les autres administrations publiques et les autres acteurs institutionnels, en mentionnant aussi les contributions non spécifiquement dédiées au développement de l’industrie, mais dont cette dernière est bénéficiaire, et fait apparaître spécifiquement la part des contributions en faveur de l’industrie qui concourent à la transition écologique et à la décarbonation de l’industrie. Il fait apparaître également l’articulation des financements nationaux avec les éventuels financements européens ;

« - évalue l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’industrie, au regard du montant de ces contributions. »

Objet

La multiplication des aides publiques à l’économie, dans le contexte de la crise sanitaire, puis de la crise des prix de l’énergie, et l’imbrication de plus en plus forte des problématiques de développement industriel et de transition verte, ont abouti à un éparpillement des crédits visant à soutenir la politique industrielle de la France, préjudiciable au plein exercice par le Parlement de ses prérogatives budgétaires, de contrôle et d’évaluation.

Alors que le Gouvernement annonce vouloir rationaliser les aides aux entreprises, dans un contexte budgétaire contraint, il apparaît d’autant plus indispensable de disposer d’un recensement des financements publics dont bénéficie l’industrie.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-131

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 1 200 000

 

 1 200 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

1 200 000 

 

1 200 000 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 1,2 M€, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le budget de fonctionnement de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

En effet, l’Arcep se voit attribuer de nouvelles prérogatives par le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (PJL Sren) en matière de régulation des marchés et des opérateurs d’informatique en nuage (cloud) et de services d’intermédiation de données, deux domaines économiques à forte croissance dont le bon développement contribue au renforcement de notre souveraineté numérique.

Ces nouvelles prérogatives sont très différentes et éloignées des missions historiques de l’Arcep, traditionnellement compétente en matière de télécommunications, de postes et de communications électroniques. En conséquence, cela nécessitera, outre des recrutements supplémentaires, des investissements complémentaires en matière d’équipements informatiques, de formation ou encore d’aménagement des espaces de travail. Concrètement, l’Arcep devra constituer une nouvelle équipe afin d’endosser son nouveau rôle de « régulateur de l’économie de la donnée ».

Alors que l’attribution de ces nouvelles compétences est la conséquence de l’adaptation de notre droit national au règlement européen sur les données (Data Act), adopté par le Parlement européen le 9 novembre 2023, cette situation n’est pas prise en compte dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, élaboré antérieurement à ces évolutions législatives récentes.

La hausse du budget de fonctionnement de l’Arcep est d’autant plus nécessaire que les autres autorités indépendantes chargées de l’application des règlements européens sur les services numériques (Digital Services Act) et sur les marchés numériques (Digital Markets Act) bénéficient d’un renforcement de leurs moyens budgétaires et humains.

Il est également important de souligner qu’à chaque fois que la loi a confié de nouvelles missions à l’Arcep, des renforcements de ses moyens ont été votés, que ce soit pour le contrôle de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), le transport et la distribution de la presse, le suivi des missions postales de service public ou encore la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.

Par conséquent, il est proposé d’abonder l’action n° 13 « Régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 1 200 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 1 200 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-132 rect.

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

50 500 000

 

10 000 000

Plan France Très haut débit

50 500 000

 

10 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

50 500 000

50 500 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 25,5 M€ en autorisations d’engagement et de 10M€ en crédits de paiement les moyens alloués au financement du réseau d’initiative publique du département de Mayotte, qui demeure très éloigné du plan France Très Haut Débit et de l’objectif de généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné à horizon 2025.

Avec seulement 40 % de locaux disposant d’un accès Internet fixe au très haut débit, la moyenne nationale s’élevant à 85 %, le département de Mayotte souffre effectivement d’un retard important de connectivité.

Alors que le conseil départemental a lancé cette année un appel d’offre pour déployer son réseau d’initiative publique sur cinq ans, estimant les besoins de financement de l’État à 60 M€ sur une estimation globale de 210 M€, le projet de loi de finances pour 2024 a seulement ouvert 4,5 M€ en autorisations d’engagement.

Si le projet mérite effectivement d’être précisé, notamment par la désignation prochaine du concessionnaire chargé de déployer ce réseau, la rapporteure estime que l’enveloppe de 4,5 M€ est largement insuffisante et ne saurait constituer un fonds d’amorçage satisfaisant pour remédier à cette forte iniquité territoriale.

Par conséquent, il est proposé, dans un premier temps, d’abonder l’action n° 01 « Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à horizon 2025 » du programme 343 « Plan France Très Haut Débit » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 50 500 000 € des crédits de l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 10 000 000 € des crédits de l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-133

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

20 000 000

 

0

Plan France Très haut débit

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

20 000 000

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

0

0

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 20 M €, en autorisations d’engagement, la dotation budgétaire versée à La Poste au titre de sa mission de service universel postal.

En effet, en l’état, si la dotation budgétaire annuelle de 500 M € est effectivement prévue par ce projet de loi de finances pour 2024, la tranche supplémentaire et optionnelle de 20 M €, accordée seulement si La Poste atteint des objectifs de qualité de service fixés par voie réglementaire, ne pourrait pas être versée car les autorisations d’engagement ne la prenne pas en compte. Pourtant, l’ensemble de ces dispositions sont fixées de façon pluriannuelle par le contrat d’entreprise conclu entre La Poste et l’État.

Par conséquent, il est proposé d’abonder l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 20 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-134

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 15 M€, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, la dotation budgétaire versée à La Poste pour l’exercice de sa mission de service public de contribution à l’aménagement du territoire.

La mission de contribution à l’aménagement du territoire est particulièrement stratégique car elle implique le maintien d’au moins 17 000 points de contact sur l’ensemble du territoire. Jusqu’au début de la mise en œuvre des réformes successives des impôts de production, le financement du déficit de cette mission était entièrement assuré par le Fonds postal national de péréquation territoriale (FPNPT) selon un mécanisme d’allègement fiscal accordé de façon dérogatoire à La Poste sur les taxes foncières (TF), la contribution foncière des entreprises (CFE) et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À l’initiative du Sénat et depuis la loi de finances pour 2021, une compensation budgétaire complémentaire est versée à La Poste afin de pallier la baisse progressive des impôts de production et maintenir le niveau du FPNPT conformément à la trajectoire fixée par le contrat de présence postale territoriale (CPPT). Ainsi :

· en 2023, la compensation budgétaire s’élevait à 105 M€ tandis que le rendement fiscal est estimé à 63 M€, conduisant à un financement effectif de 168 M€ alors que le contrat de présence postale territoriale autorise un financement de 174 M€ ;

· en 2024, la compensation budgétaire prévue est toujours de 105 M€ tandis que le rendement fiscal est estimé à 54 M€, toujours en baisse malgré le décalage de la suite de la réforme des impôts de production, ce qui conduirait à un financement effectif de 159 M€  alors que le contrat de présence postale territoriale autorise un financement de 174 M€.

Pour l’année 2024, la baisse des ressources allouées au FPNPT est particulièrement dommageable car elle s’effectue au détriment du budget alloué aux commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) qui permettent aux élus locaux d’agir en matière postale sur leur territoire : une diminution du rôle attribué aux CDPPT par manque de moyens n’est pas envisageable.

Par conséquent, il est proposé d’abonder l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 15 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 15 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-135 rect. quater

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme NOËL et MM. HOUPERT, POINTEREAU, PELLEVAT, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, Loïc HERVÉ, GENET, KLINGER, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 56


Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est instituée une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste une situation qui apparaît comme déséquilibré entre les différentes communes. Les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ne prennent actuellement pas en compte la réalité déséquilibrée des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique. Ces charges sont d’autant plus lourdes dans le contexte économique incertain auquel font face ces petites communes. Pour favoriser la relance économique, tout doit être fait pour faciliter l’investissement et réduire les déséquilibres.

Les communes touristiques, et notamment les communes supports de stations de montagne, sont fortement contributrices au FPIC, ce qui s’explique par des ressources fiscales plus élevées que les autres communes de même strate de population. Mais ce calcul ne tient pas compte des charges et des dépenses spécifiques qu’elles supportent, que ce soit en termes d’aménagement, d’investissement ou même de sécurité pour les vacanciers. Un tel déséquilibre fragilise la situation budgétaire de ces communes, en diminuant leurs capacités d’investissement. Dans le contexte économique qui s’annonce, une telle diminution serait préjudiciable pour le secteur touristique français qui a plus que jamais besoin de soutien. Les petites communes touristiques ont besoin de ces moyens d’investissement pour faire face à de nombreux défis : la sécurité sanitaire, l’attractivité touristique, le développement durable. C’est une question de vitalité économique, sociale et territoriale.

Pour limiter le nombre de communes concernées par ce dispositif, il est proposé de cibler les communes de faible population, c’est-à-dire dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019 indique en effet un véritable effet de seuil : « En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-136 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

630 000

 

630 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

630 000

 

630 000

 

TOTAL

630 000

630 000

630 000

630 000

SOLDE

 0

Objet

Si l’on constate une augmentation des budgets du programme 161, les postes de dépenses destinés à prévenir les crises ne connaissent pour leur part aucune évolution, ce qui en période d’inflation revient à une baisse réelle de la dotation, alors même que les missions des acteurs de la prévention et de la prévision des crises ne cessent de croître.

A titre d’exemple, le montant des subventions dédiées aux organismes de recherche et acteurs de la gestion des crises est de 790 000 euros depuis plusieurs années.

Ainsi, Météo France perçoit une subvention de 40 000 euros pour son action en matière de gestions des risques météo dépendants et situations de crises, un montant inchangé alors même que cet établissement a vu ses missions considérablement augmentées.

Météo France réalise par exemple des bulletins « vigilance » couvrant neuf phénomènes (vent violent, orages, vagues-submersions, pluie-inondation, canicule, grand froid, avalanches, neige-verglas et crues) avec quatre niveaux de danger. Ces bulletins étaient auparavant publiés de manière journalière avec une visibilité à J et J+1 ils sont désormais publiés deux fois par jour (à 6h et 16h). Météo France réalise également des briefings avec la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) deux fois par jour et peuvent en réaliser plus si nécessaire et fournissent des données allant jusqu’à J+7. 

En octobre 2022, le Président de la République a annoncé la création d’une Météo des forêts, une annonce bienvenue mais dont il faut comprendre les impacts en termes de charge de travail pour Météo France : 

- extension et renfort de l’appui opérationnel de Météo France à la DGSCGC

- création d’une cartographie sur le niveau de danger météorologique de feu à l’échelle départementale avec un volet prévention à destination du grand public.

Météo France apportait historiquement une assistance à la DGSCGC sur la zone de défense Sud, en 2023 elle a étendu le dispositif au Sud-Ouest couvrant ainsi 35 départements, l’année prochaine elle couvrira 55 départements (extension à la zone de défense Ouest). Cela a des conséquences très concrètes puisque de mi-juin à fin septembre une équipe entière de prévisionnistes est dédiée à cette tâche et qu’en2024 un prévisionniste sera même projeté au Centre national de coordination avancé de la sécurité civile de mi-juin à mi-septembre.

Toutes ces mesures vont dans le bon sens, Météo France apportant une aide précieuse à la DGSCGC dans la prévention et la gestion des crises permettant à la Sécurité civile d’anticiper et de positionner ses forces en tenant compte au mieux du risque, cependant puisque l’on demande plus aux organismes de recherche et aux acteurs de la gestion de crise il convient de leur donner plus de moyens.

Par le biais de cet amendement d, le groupe CRCE-K souhaite augmenter le montant des subventions allouées aux « organismes de recherche et acteurs de la gestion de crises ».

Le coût moyen direct annuel d’un prévisionniste météo TTC est de 90 000 euros et il faut sept prévisionnistes pour tenir un poste de travail en continu.

C’est pourquoi le groupe CRCE-K propose d’attribuer à Météo France 630 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour qu’il dispose de nouveaux postes à temps plein.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » pour financer de nouvelles créations de postes à l'action 11 « Prévention et gestion de crises » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 630 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage proposé par cet amendement, pour ne pas mettre à mal les missions essentielles de la police nationale.

Nous considérons que cette dépense permettra de réaliser des économies plus importantes à l’avenir, chaque euro investi dans les actions de prévention des crises limite un coût pour la puissance publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-137

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

395 000

 

 

395 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

395 000

 

 

395 000

 

 

TOTAL

395 000

395 000

395 000

395 000

SOLDE

0

0

Objet

Si l’on constate une augmentation des budgets du programme 161, les postes de dépenses destinés à prévenir les crises ne connaissent pour leur part aucune évolution, ce qui en période d’inflation revient à une baisse réelle de la dotation, alors même que les missions des acteurs de la prévention et de la prévision des crises ne cessent de croître.

A titre d’exemple, le montant des subventions dédiées aux organismes de recherche et acteurs de la gestion des crises est de 790 000 euros depuis plusieurs années.

Ainsi, Météo France perçoit une subvention de 40 000 euros pour son action en matière de gestions des risques météo dépendants et situations de crises, un montant inchangé alors même que cet établissement a vu ses missions considérablement augmentées.

Météo France réalise par exemple des bulletins « vigilance » couvrant neuf phénomènes (vent violent, orages, vagues-submersions, pluie-inondation, canicule, grand froid, avalanches, neige-verglas et crues) avec quatre niveaux de danger. Ces bulletins étaient auparavant publiés de manière journalière avec une visibilité à J et J+1 ils sont désormais publiés deux fois par jour (à 6h et 16h). Météo France réalise également des briefings avec la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) deux fois par jour et peuvent en réaliser plus si nécessaire et fournissent des données allant jusqu’à J+7.

En octobre 2022, le Président de la République a annoncé la création d’une Météo des forêts, une annonce bienvenue mais dont il faut comprendre les impacts en termes de charge de travail pour Météo France :

- extension et renfort de l’appui opérationnel de Météo France à la DGSCGC

- création d’une cartographie sur le niveau de danger météorologique de feu à l’échelle départementale avec un volet prévention à destination du grand public.

Météo France apportait historiquement une assistance à la DGSCGC sur la zone de défense Sud, en 2023 elle a étendu le dispositif au Sud-Ouest couvrant ainsi 35 départements, l’année prochaine elle couvrira 55 départements (extension à la zone de défense Ouest). Cela a des conséquences très concrètes puisque de mi-juin à fin septembre une équipe entière de prévisionnistes est dédiée à cette tâche et qu’en2024 un prévisionniste sera même projeté au Centre national de coordination avancé de la sécurité civile de mi-juin à mi-septembre.

Toutes ces mesures vont dans le bon sens, Météo France apportant une aide précieuse à la DGSCGC dans la prévention et la gestion des crises permettant à la Sécurité civile d’anticiper et de positionner ses forces en tenant compte au mieux du risque, cependant puisque l’on demande plus aux organismes de recherche et aux acteurs de la gestion de crise il convient de leur donner plus de moyens.

Par le biais de cet amendement de repli, le groupe CRCE-K souhaite donc d’augmenter de moitié le montant des subventions allouées aux « organismes de recherche et acteurs de la gestion de crises ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » pour augmenter le montant des subventions allouées aux organismes de recherche et acteurs de la gestion de crises à l'action 11 « Prévention et gestion de crises » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 395 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. 

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage proposé par cet amendement, pour ne pas mettre à mal les missions essentielles de la police nationale.

Nous considérons que cette dépense permettra de réaliser des économies plus importantes à l’avenir, chaque euro investi dans les actions de prévention des crises limite un coût pour la puissance publique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-138

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

3 000 000

 

 

3 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

3 000 000

 

 

3 000 000

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K souhaite étendre les actions de prévention des feux de forêts à l’ensemble du territoire national.

Les conséquences du changement climatique en matière de feux de forêt et de végétation sont connues.

L’été que nous venons de vivre l’a montré, l’ensemble du territoire national doit désormais être préparé à faire face à des incendies de grande ampleur.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » pour étendre les actions de prévention des feux de forêts à l’ensemble du territoire à l'action 11 « Prévention et gestion de crises » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 3 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Nous demandons au Gouvernement de lever le gage considérant que cette dépense permettra de réaliser des économies plus importantes à l’avenir.

Considérant notamment les travaux menés par le SDIS 13 qui a estimé la valeur d’un hectare sauvé des flammes à 9 500 euros ; et l’étude du SDIS 34 menée sur huit feux de végétation en 2021, pour lesquels l’intervention du SDIS a permis de réaliser une économie évaluée à 11,33 millions d’euros pour la société.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-139

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

1 000 000

 

 

1 000 000

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe CRCE-K souhaite étendre les actions de prévention des feux de forêts à l’ensemble du territoire national.

Les conséquences du changement climatique en matière de feux de forêt et de végétation sont connues.

L’été que nous venons de vivre l’a montré, l’ensemble du territoire national doit désormais être préparé à faire face à des incendies de grande ampleur.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » pour étendre les actions de prévention des feux de forêts à l’ensemble du territoire à l'action 11 « Prévention et gestion de crises » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 1 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. 

Nous demandons au Gouvernement de lever le gage considérant que cette dépense permettra de réaliser des économies plus importantes à l’avenir.

Considérant notamment les travaux menés par le SDIS 13 qui a estimé la valeur d’un hectare sauvé des flammes à 9 500 euros ; et l’étude du SDIS 34 menée sur huit feux de végétation en 2021, pour lesquels l’intervention du SDIS a permis de réaliser une économie évaluée à 11.33 millions d’euros pour la société.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-140

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

250 000 000

 

 

250 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

250 000 000

 

 

250 000 000

 

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les rapports se succèdent pour souligner le risque de rupture capacitaire de notre modèle de sécurité civile face à l’emballement du réchauffement climatique et demander à la puissance publique d’investir pour se préparer à la hausse du risque de feux de forêt.

Le groupe CRCE-K souhaite donc que l’État anticipe et, par conséquent, élargisse la flotte d’aéronefs dont dispose la sécurité civile en acquérant 10 hélicoptères bombardiers lourds.

Un hélicoptère Super Puma coûte environ 25 millions d’euros d’après le rapport d’information sénatorial sur la flotte d’aéronefs bombardiers d’eau de la sécurité civile, il est donc proposé un transfert en AE et CP de 250 millions d’euros de l’action « Ordre public et protection de la souveraineté » du programme « Police nationale » vers l’action « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme « Sécurité civile ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » pour financer l'acquisition de dix nouveaux hélicoptères bombardiers lourds à l'action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 250 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. 

Nous demandons, par ailleurs, au Gouvernement de lever le gage afin de ne pas priver la police nationale de moyens dont elle a besoin pour mener à bien ses missions.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-141

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

 

10 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

10 000 000

 

 

10 000 000

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le président de la République a annoncé vouloir former 80 % des Français aux gestes de premiers secours avant la fin du quinquennat.

Par cet amendement, le groupe CRCE-K réclame des moyens à la hauteur des objectifs et propose d’augmenter de 10 millions d’euros ce budget.

Cette somme, bien qu’insuffisante, permettrait une montée en charge progressive en ciblant les professionnels de la petite enfance.

Les accidents domestiques (étouffements, brûlures, chutes, noyades...) sont la première cause de mortalité des moins de 15 ans en France.

Au sein des établissements de la petite enfance, seuls les professionnels de santé et les assistantes maternelles sont formés.

De plus, si le PSC1 est obligatoire dans la formation initiale des assistantes maternelles, aucun renouvellement ne leur est demandé.

Tous les professionnels de la petite enfance dans le pays devraient être formés régulièrement aux gestes qui sauvent et aux techniques d’évaluation du danger et d’autocontrôle.

Dès lors, nous proposons une augmentation des crédits attribués à la formation gratuite aux gestes de premiers secours avec pour cible prioritaire les professionnels de la petite enfance.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » pour financer la formation gratuite aux gestes de premiers secours à l'action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 10 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. 

Nous demandons, par ailleurs, au Gouvernement de lever le gage afin de ne pas priver la police nationale de moyens dont elle a besoin pour mener à bien ses missions.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-142

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

1 000 000

 

 

1 000 000

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), dont la devise est « Sauver ou Périr », a toujours répondu présent lors des situations de crise.

Par cet amendement, le groupe CRCE-K entend abonder de 1 000 000 euros la participation de l’Etat au budget spécial de la ville de Paris pour le financement de la Brigade des sapeurs-pompiers.

Cette augmentation vise à répondre aux augmentations de salaires qui s’imposent à la BSPP, à l’inflation et au surcoût lié aux événements de l’été 2023.

En outre, l’année 2024 va être intense pour la Brigade, fortement mise à contribution pour l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

En cas de sous-financement de la BSPP, la seule variable d’ajustement serait celle de la masse salariale, c’est pourquoi nous proposons, comme le préconise la Brigade, une augmentation de la contribution de l’Etat.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » pour abonder la participation de l’Etat au budget spécial de la ville de Paris à l'action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 1 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Nous demandons, par ailleurs, au Gouvernement de lever le gage afin de ne pas priver la police nationale de moyens dont elle a besoin pour mener à bien ses missions.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-143

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 50 000 000

 50 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 50 000 000

 

50 000 000

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K entend renforcer les moyens de la Police nationale en termes de formation des policiers.

Le recrutement, ces dernières années, de plusieurs milliers de policiers ne s’est pas accompagné d’un renforcement suffisant des moyens de formation de ces jeunes recrues.

Or, le renforcement de la formation des policiers est le meilleur levier pour favoriser l’efficacité de nos politiques publiques de sécurité. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour financer le renforcement de la formation des policiers à l'action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale » à hauteur de 50 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Nous souhaitons que le Gouvernement lève ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-144

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 100 000 000

 100 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 100 000 000

 

100 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K entend renforcer les moyens de la Police nationale en termes de formation des policiers.

Le recrutement, ces dernières années, de plusieurs milliers de policier ne s’est pas accompagné d’un renforcement suffisant des moyens de formation de ces jeunes recrues.

D’une manière générale, le renforcement de la formation des policiers est le levier principal de l’efficacité de nos politiques de sécurité publique.

Aussi, il est essentiel de procéder au recrutement de personnels de formation de haut niveau afin d’œuvrer pour une police nationale qui soit en pointe singulièrement dans le domaine des enquêtes et de la lutte contre la criminalité organisée.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour financer une formation de haut niveau des policiers à l'action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale » à hauteur de 100 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Nous souhaitons que le Gouvernement lève ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-145

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 1 500 000

 

1 500 000 

Sécurité civile

dont titre 2

1 500 000

 

 

1 500 000

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que la formation des pilotes au maniement des aéronefs de la flotte de la sécurité civile est essentielle à la réalisation des opérations d’attaque des feux de forêt, ces derniers doivent aujourd’hui se rendre au Canada pour apprendre à piloter un Dash.

Le groupe CRCE-K propose, par conséquent, l’acquisition d’un simulateur Dash qui serait localisé sur la base aérienne de Nîmes-Garons.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Observation, prospective, réglementation et soutien au programme » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » au profit de l'action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 1 500 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Par ailleurs, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-146

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 38

(État G)


Après les alinéas 1428 et 1465

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Effort de formation sur les violences LGBTphobes

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K propose un indicateur permettant d’avoir une connaissance chiffrée de l’ensemble des formations initiales ou continues suivies par les agents de la police nationale ainsi que de la gendarmerie nationale sur les violences LGBTphobes.

Alors qu’une circulaire de la fonction publique a mis en place un guide à destination des agents pour favoriser leur formation à ces violences, aucun indicateur ne permet de connaître la portée effective de cette politique publique au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

La formation de ces agents publics est d’autant plus nécessaire qu’ils sont en première ligne face aux violences LGBTphobes et doivent à ce titre connaître les particularités de l’accompagnement des victimes.

Aussi, face à ce manque de données, et pour permettre d’adapter le dispositif de déploiement de formations au sein de ces administrations, cet indicateur est nécessaire afin de déterminer les besoins en formation au sein de la police et de la gendarmerie.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-147

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1407

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nombre de jours de formation continue suivis par les personnels de la gendarmerie et de la police nationale

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K propose un indicateur permettant d’évaluer le nombre de jours de formation continue suivis par le personnel de police et de gendarmerie, qui serait rattaché à la mission « Sécurités ».

La formation continue permet de faire face à des évolutions des conditions opérationnelles des forces de sécurité intérieures ainsi que des missions nouvelles qui peuvent leur être assignées.

Il est nécessaire que des formations, telles que la mise à niveau réglementaire par exemple, soient données et suivies.

Il est nécessaire de mettre en place un tel indicateur afin de connaître ce taux pour assurer que les formations continues soient accessibles et suivies par le plus grand nombre, pour s’assurer de l’évolution de l’offre de formation continue dans l'optique d'une meilleure efficacité.

La formation continue ne doit pas être une variable d’ajustement de l’activité opérationnelle des policiers et des gendarmes.

En outre, le rapport annexé à la LOPMI prévoit une augmentation de 50 % de la formation continue, cet indicateur va ainsi permettre de suivre l’évolution de ce taux de formation et la bonne application de cette mesure.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-148

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Réouverture d’une école nationale de police

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

8 700 000

 

8 700 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Réouverture d’une école nationale de police

8 700 000

 

8 700 000

 

TOTAL

8 700 000

8 700 000

8 700 000

8 700 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement d’appel, le groupe CRCE-K souhaite rappeler qu'il est favorable à la réouverture d’Ecoles nationales de police (ENP) et au passage à deux ans de formation pour les élèves gardiens de la paix.

Les règles budgétaires interdisant la re-répartition de crédits entre actions d’un même programme, nous suggérons donc la création d'un programme supplémentaire intitulé « Réouverture d’une école nationale de police » dans la mission.

Cette Ecole nationale aura notamment pour objet de former les candidats aux moyens de prévention et les inscrire dans une formation des procédures judiciaires et du cadre légal.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 2 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale », notamment les crédits servant à financer les équipements tels que les drones, au profit d'un nouveau programme intitulé « Réouverture d’une école nationale de police ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-149

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d’armes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d’armes

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K entend faire de la lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d’armes une priorité.

Nous souhaitons créer une nouvelle ligne budgétaire intitulée « Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d’armes » créditée de 10 000 000 d’euros en AE et en CP issus du transfert de l’action 02 « Sécurité et paix publiques » du programme 176.

Nous souhaitons que ce gage soit levé.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-150 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme DUMONT, M. BELIN, Mme PUISSAT, MM. DAUBRESSE, SOMON, REICHARDT et KLINGER, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, PERNOT, DARNAUD, Henri LEROY, CHATILLON et TABAROT, Mmes GOSSELIN et VENTALON, M. BRISSON, Mme NÉDÉLEC, M. MEIGNEN, Mme BELRHITI et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départemental de la taxe professionnelle (FDPTP), et du fonds de péréquation départemental des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvre aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes (sans les favoriser spécifiquement par ailleurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-151

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DANIEL

au nom de la commission de la culture


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

3 680 000 

 

3 680 000  

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

3 680 000  

 

3 680 000  

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 680 000  

3 680 000  

3 680 000   

3 680 000   

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser la dotation globale de l’État aux Scènes de musiques actuelles (SMAC) de 3,68 millions d’euros.

Victimes d’un effet ciseau, les SMAC rencontrent aujourd’hui de graves difficultés pour remplir les missions fixées dans le cahier des charges du label, faute de moyens suffisants. Compte tenu des efforts qu’elles ont engagés ces dernières années pour accroitre leur part d’autofinancement, il leur est de plus en plus difficile de relever encore significativement le montant des billets, sans porter atteinte à leur niveau de fréquentation et à leur accessibilité par le plus grand nombre.

Les SMAC sont aujourd’hui le label du spectacle vivant qui bénéficie de l’aide moyenne la plus faible de la part de l’État. Cette dotation de 3,68 millions permettrait de garantir un soutien minimal de l’État de 175 000 euros à chacune des SMAC, de nature à résorber une partie de leurs difficultés de financement.

Il est proposé de financer cette mesure via un transfert de crédits du Pass culture, inscrits à l'action 02 du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », vers l’action 1 du programme 131 « Création ». Comme les règles d’irrecevabilité financière des amendements imposent de compenser toute charge supplémentaire, ce transfert parait être le plus pertinent, dans la mesure où une offre culturelle diversifiée sur les territoires est un préalable nécessaire pour permettre au Pass culture de remplir ses objectifs de démocratisation culturelle et de diversification des pratiques des jeunes.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-152

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DANIEL

au nom de la commission de la culture


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 1 000 000

 

 1 000 000 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 1 000 000 

 

 1 000 000 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  1 000 000

 1 000 000 

  1 000 000

 1 000 000 

SOLDE

(en euros)

Objet

Cet amendement vise à revaloriser d’un million d’euros le montant des crédits destinés à la mise en œuvre du programme « Mieux produire, mieux diffuser » dans le champ des arts visuels.

Particulièrement fragilisé, le secteur des arts visuels n’obtient que 10 % des crédits alloués à ce nouveau programme, soit une part inférieure à celle qui lui est échue dans le cadre de la répartition des crédits du programme 131, alors qu’ils en attendait beaucoup pour soutenir la production, faciliter la diffusion qui est le volet de leur activité le plus difficile à financer par le biais d’apports extérieurs, et contribuer à la transition écologique. Cette revalorisation des crédits doit permettre d’élargir la nature des actions financées, limitées aujourd’hui à des projets de circulation d’expositions et de coproduction, ainsi que le nombre de ses bénéficiaires afin qu’il ne se réduise pas aux seuls lieux déjà subventionnés par ailleurs.

Il est proposé de financer cette mesure via un transfert de crédits du Pass culture, inscrits sur l'action 2 « Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », vers l’action 2 du programme 131 « Création ». Dans la mesure où il convient de compenser cette revalorisation, l’utilisation de crédits du Pass culture se justifie au regard du fait que ce secteur profite jusqu’ici peu de ses dotations, ses offres à destination des jeunes étant déjà gratuites et guère valorisées sur l’application.






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MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-153

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DANIEL

au nom de la commission de la culture


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

16 000 000 

 

 16 000 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

16 000 000 

 

 16 000 000

TOTAL

 16 000 000 

 16 000 000 

 16 000 000 

16 000 000  

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser de 16 millions d’euros le montant des crédits alloués par l’État aux écoles supérieures d’art territoriales.

Déjà en proie à des difficultés financières depuis plusieurs années, les écoles supérieures d’art territoriales, qui délivrent le même diplôme national que les écoles supérieures d’art nationales, se retrouvent aujourd’hui dans une situation de fragilité inquiétante. Cette situation conduit à la dégradation des conditions d’études proposées aux étudiants de ces écoles et au risque d’un décrochage de ces établissements, préjudiciable à la fois au maillage territorial et à l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur dans le domaine artistique entre les territoires.

Cette revalorisation des crédits permettrait de financer plusieurs mesures : 7 millions d’euros au titre de la compensation du point d’indice ; 5 millions d’euros afin d’adapter la dotation de fonctionnement à l’accroissement des missions et à l’inflation ; 2 millions d’euros au titre de l’exonération des étudiants boursiers ; et 2 millions d’euros au titre de la réforme du statut des enseignants.

Elle constituerait un signal fort en direction des écoles supérieures d’art territoriales tout en offrant à l’État les moyens de mettre en œuvre la feuille de route préconisée par le rapport de Pierre Oudart, remis à la ministre de la culture en octobre dernier. Elle serait par ailleurs plus cohérente avec la priorité budgétaire accordée à la jeunesse depuis quelques années, notamment au travers du Pass culture, en offrant aux jeunes sensibilisés à l’art au cours de leur parcours d’éducation artistique et culturelle des débouchés dans l’enseignement supérieur.

Afin de compenser cette revalorisation, il est proposé de financer cette mesure via un transfert de crédits de l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture », vers l’action 1 du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-154 rect. ter

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, Mmes HAVET, DURANTON et SCHILLINGER, MM. OMAR OILI, LEMOYNE, BUIS, BUVAL et PATIENT et Mme CAZEBONNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 50 500 000

 

 10 000 000

Plan France Très haut débit

50 500 000

 

10 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

50 500 000

50 500 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le département de Mayotte a un taux de couverture internet fixe très haut débit en France de 40,1 %, largement inférieur à la moyenne nationale, qui est de 87 %. En particulier, le déploiement de la fibre optique très haut débit n’a pas encore commencé, alors que 83 % des logements y sont raccordables à l’échelle nationale. 

Or, Mayotte est intégralement située en zone d’initiative publique concernant le déploiement de la fibre. Il revient donc aux collectivités territoriales de déployer la fibre à travers les réseaux d’initiative publique (RIP), accompagnées financièrement par l’État.

Le département de Mayotte a récemment arrêté un projet de RIP afin d’assurer la connectivité de son territoire. Il semble nécessaire de veiller à ce que le département bénéficie d’un soutien similaire à celui dont ont bénéficié les autres territoires.

La subvention publique nécessaire totale de l’État, des collectivités territoriales et de l’Union européenne pourrait être de l’ordre de 120 à 140 millions d’euros. Or, concernant la part de l’État, seuls 4,5 millions d’euros seront disponibles dans le cadre du Plan France très haut débit. 10 millions d’euros en provenance du Fonds européen de développement régional (FEDER) pourront aussi possiblement être mobilisés. Par conséquent, compte tenu de la situation économique et financière des collectivités locales mahoraises, sans soutien financier supplémentaire de l’État, la fibre ne pourra pas être déployée à Mayotte.

Une telle situation porterait atteinte à l’équité territoriale. Les RIP ont bénéficié depuis 2013 d’un soutien financier de l’État représentant 15 % de leur coût total. Dans les territoires ultramarins, ce soutien monte même à 25 % de ce coût.

Ainsi, pour que Mayotte bénéficie d’un soutien équivalent à celui de la Guyane, la subvention de l’État devrait atteindre 55 millions d’euros.

Dans le cas contraire, Mayotte serait une exception à l’échelle nationale, difficilement compréhensible au regard de l’ambition de généraliser le déploiement de la fibre à l’horizon 2025.

L’amendement tend à augmenter les moyens de l’action 01 du programme 343 « Plan France très haut débit » de 50,5 millions d’euros afin que le soutien de l’État à Mayotte atteigne bien 55 millions d’euros.

La mesure est gagée sur les crédits de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Il est suggéré que le Gouvernement puisse lever le gage prévu pour compenser la dépense.



NB :Rectification en séance du montant des CP





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-155 rect. bis

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, SOMON, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GOSSELIN et BERTHET, M. MICHALLET, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, BELIN, GREMILLET, Cédric VIAL et PANUNZI, Mme Marie MERCIER et MM. CHATILLON, TABAROT, GENET et PERNOT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

50 500 000

 

10 000 000

Plan France Très haut débit

50 500 000

 

10 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

50 500 000

50 500 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50,5 M€ en autorisations d’engagement et de 10M€ en crédits de paiement les moyens alloués au financement du réseau d’initiative publique du département de Mayotte, qui demeure très éloigné du plan France Très Haut Débit et de l’objectif de généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné à horizon 2025.

Avec seulement 40 % de locaux disposant d’un accès Internet fixe au très haut débit, la moyenne nationale s’élevant à 85 %, le département de Mayotte souffre effectivement d’un retard important de connectivité.

Alors que le conseil départemental a lancé cette année un appel d’offre pour déployer son réseau d’initiative publique sur cinq ans, estimant les besoins de financement de l’État à 60 M€ sur une estimation globale de 210 M€, le projet de loi de finances pour 2024 a seulement ouvert 4,5 M€ en autorisations d’engagement.

Si le projet mérite effectivement d’être précisé, notamment par la désignation prochaine du concessionnaire chargé de déployer ce réseau, la rapporteure estime que l’enveloppe de 4,5 M€ est largement insuffisante et ne saurait constituer un fonds d’amorçage satisfaisant pour remédier à cette forte iniquité territoriale.

Par conséquent, il est proposé, dans un premier temps, d’abonder l’action n° 01 « Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à horizon 2025 » du programme 343 « Plan France Très Haut Débit » :

en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 50 500 000 € des crédits de l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ;en crédits de paiement, par un prélèvement de 10 000 000 € des crédits de l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-156 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. MENONVILLE, HOUPERT et CANÉVET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. Henri LEROY et CHATILLON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise ainsi à la création d’une administration déconcentrée entièrement dédiée à la mise en œuvre des politiques de l’État en faveur du développement de l’ESS.

Les correspondants régionaux de l’ESS occupent dans l’administration déconcentrée de l’État des missions relatives au suivi de l’application des politiques publiques dédiées à l’ESS, telles que la participation à l’organisation des Conférences régionales de l’ESS, le suivi des Pôles Territoriaux de Coopération Économique, ou encore le lien aux organisations représentatives de l’ESS à l’échelle des territoires.

En plus de ne pas être nécessairement rattachés à la même administration en fonction des régions (Dreets, SGAR…), les correspondants régionaux ESS ne sont pas dédiés à plein temps à leurs missions relatives à l’ESS, étant également souvent mobilisés sur d’autres sujet (santé, cohésion sociale, Europe, culture…).

De plus, il est à noter que depuis quatre ans, les crédits dédiés aux frais de fonctionnement du réseau des correspondants régionaux de l’ESS n’ont cessé de baisser. Pour le projet de lois de finances de 2024, ces crédits ne sont pas mentionnés dans le projet annuel de performances du programme 305 « stratégies économiques ».

Le caractère transversal de l’ESS (l’ESS étant présente dans tous les secteurs d’activité de l’économie) justifierait pourtant que les services de l’Etat en région comportent des agents dédiés entièrement au suivi de la bonne application des politiques publiques spécifiques à l’ESS, ainsi qu’à la prise en compte de ce mode d’entreprendre en transversalité de toute l’action publique. Ces derniers mois, les correpon / réunions liées à la gestion de crise du covid ou bien la récente crise énergétique.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé :

- de majorer de 1 million d'euros, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » de la mission « Économie » ;

- de minorer à due concurrence, ceux de l’action 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-157 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. MENONVILLE, HOUPERT et CANÉVET, Mmes GACQUERRE et Nathalie DELATTRE et MM. Henri LEROY et CHATILLON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Stratégies économiques

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

« France 2030 » est un plan d’investissement de 54 milliards d’euros sur 5 ans, dont 34 milliards d’euros de nouveaux crédits. Il vise, selon l’annonce du Président de la République à “rattraper le retard industriel français, investir massivement dans les technologies innovantes ou encore à soutenir la transition écologique."

Opéré par le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) rattaché à la Première Ministre, France 2030 finance des projets majoritairement constitués en consortium et sous la forme de subventions. Il s’appuie pour ce faire sur un réseau de partenaires qui, à l’instar de l’ancien Programme d’investissement d’avenir (PIA) diffusent et/ou instruisent les appels à projets sectoriels.

Sur les 1800 projets financés au titre du programme à la fin de la première année, une faible part d’entre eux semblent être issus d’organisations et entreprises de l’Économie sociale et solidaire. Ce différentiel de proportion entre le poids de l’ESS dans l’économie et le nombre de lauréat France 2030 plaide pour un “non-recours" non négligeable malgré une éligibilité de l’ESS. L’ESS est pourtant largement présente dans les secteurs ciblés par France 2030 : la santé, l’alimentation, la transition écologique, la culture... Il est ainsi paradoxal qu’aussi peu de projet ESS soient retenus et même déposés.

Les entreprises et organisations de l’ESS sont caractérisées par des principes de gestion spécifiques qui distinguent fortement l’ESS de l’économie conventionnelle (gouvernance démocratique et partage de la valeur). Ces particularismes font de l’ESS un mode d’entreprendre présent dans tous les territoires, plus soucieux des personnes, plus sobre quant à la pression exercée sur les ressources naturelles, répondant à des besoins sociaux, et développant un marché du travail inclusif, porteur d’innovation sociale.

Les entreprises de l’ESS françaises ont un rôle à jouer dans le déploiement de ce plan national, qui est pour elles l’opportunité d’un changement d’échelle et d’une structuration au long cours. Elles sont pour cette stratégie d’Etat un vivier d’entreprises innovantes et responsables en capacité, si elles sont suffisamment informées et accompagnées, de répondre aux objectifs France 2030.

Le « non-recours » à France 2030 par les entreprises et organisations de l’ESS s’explique par l’absence d’un tissu consulaire permettant l’interaction avec France 2030 et par le paramétrage des appels à projet qui sont pour la grande majorité d’entre eux peu adaptés aux TPE et PME qui composent la majorité des entreprises de l’ESS.

Cet état de fait légitime la création d’un programme d'accompagnement national centré sur l’écosystème ESS, animé par les écosystèmes représentatifs de l’ESS. Ce programme d’accompagnement viserait à l’émergence de consortiums d’entreprises et organisations de l’ESS répondant conjointement aux appels à projet, ainsi qu’à l’échange et la capitalisation des bonnes pratiques.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé :

- de majorer de 300 000 € , en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » de la mission « Économie » ;

- de minorer à due concurrence, ceux de l’action 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-158 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, M. MENONVILLE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. HOUPERT et CANÉVET, Mmes GACQUERRE et Nathalie DELATTRE et MM. Henri LEROY et CHATILLON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter l’enveloppe dédiée au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) de 6 millions d’euros supplémentaires.

Le DLA constitue un acteur de l’accompagnement essentiel pour les structures de l’ESS petites et moyennes employeuses. Ce dispositif s’est notamment saisi dès 2021 des enjeux de transitions (transition écologique et solidaire, transition numérique…) par le biais d’une enveloppe complémentaire. Pourtant, aujourd’hui, le DLA fait face à différentes problématiques :

- Les accompagnements, d’une durée de 4 jours en moyenne, sont parfois trop courts comptes tenus de difficultés de plus en plus complexe ;

- Les structures sont de plus en plus demandeuses malgré des enveloppes inchangées ;

- Les montants alloués aux prestataires n’ont quasiment pas évolué en 20 ans (environ 1 000 € par jour), ce qui restreint le catalogue de prestataire mobilisés.

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 305 dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

- une diminution de 6 000 000 euros des AE et CP de l’action 09 «Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques » de la Mission « Économie » ;

- une augmentation de 6 000 000 euros des AE et CP de la sous-action 2 « Dispositif local d’accompagnement (DLA) » de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégies économiques » de la mission « Économie »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-159 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

42 000 000

 

42 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

  42 000 000

 

 42 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les directrices et directeurs d’école ont de nombreuses responsabilités mais bénéficient parfois de trop peu de temps de moyens pour remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées. Les directeurs sont donc tiraillés entre les tâches quotidiennes et le pilotage pédagogique, les premières prenant le pas sur le second, au détriment du suivi des élèves, de l’enseignement et du pilotage pédagogique du projet d’école. Les inspecteurs d’académie finissent par avoir du mal à recruter des directeurs, tant la tâche est considérée comme ingrate, difficile et mal reconnue.

Grâce à la proposition de loi créant la fonction de directeur d’école votée le 26 juin par l’Assemblée nationale, les décharges ont été amplifiées avec une refonte du calcul prenant en compte les spécificités des écoles et non plus en prenant le seul critère du nombre de classes. Toutefois, un certain nombre de directrices et directeurs d’école ne bénéficient toujours pas de décharge à temps plein, malgré une charge de travail très importante.

Aussi, cet amendement propose de financer la décharge à temps plein des directrices et directeurs ayant des écoles de 10 classes et plus. Il finance également l’ouverture d’heures supplémentaires de décharges pour les écoles qui accueillent des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap et pour les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI). Pour ce faire, cet amendement :

-  flèche 42 000 000 € en AE et CP vers l’action 06 « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme n° 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

-  réduit 42 000 000 € en AE et CP l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme n° 214 « Soutien à la politique de l'Education nationale ».






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-160

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

100 000 000

 

100 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les centres de rétention administrative (CRA) sont nécessaires en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.  

Cependant, leur taux d'occupation a atteint 86,4% en 2019 et 81,9 % en 2021. Face à cette situation, il est urgent de donner des moyens suffisants aux forces de l’ordre pour affronter les flux migratoires.

Ainsi, le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 100 000 000 d'euros pour l'action n° 03 : "Lutte contre l'immigration irrégulière" du programme n° 303 : "Immigration et asile" et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 11 : "Accueil des étrangers primo arrivants" du programme n° 104 : "Intégration et accès à la nationalité française". 

Cette augmentation permettra de lancer la construction de nouvelles places supplémentaires






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-161

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 

300 000 000

 

300 000 000

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

 

300 000 000

 

300 000 000

SOLDE

- 300 000 000

- 300 000 000

Objet

L'aide publique au développement est pour la France un effort financier légitime et nécessaire, afin de soutenir les pays les plus pauvres.

Néanmoins, cette aide doit se faire dans un esprit de réciprocité, d'amitié et de coopération. Ainsi, il n'est pas acceptable que la France continue de donner chaque année des centaines de millions d'euros à des gouvernements qui expriment clairement et avec violence et véhémence leur haine de notre pays.

En ce sens, le présent amendement propose de diminuer de 300 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiements de l'action 02 "coopération bilatérale" du programme 209 "solidarité à l'égard des pays en développement". Cette somme correspond à ce qui chaque année est donné en aide publique au développement à des pays comme l'Algérie, le Niger, et le Mali dont les Gouvernements sont ouvertement hostiles à la France. Le Gouvernement l'a décidé pour le Burkina Faso, il est temps d'en faire de même pour d'autres pays.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-162

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le ministre de l’Éducation nationale, M. Gabriel ATTAL, s’est dit favorable au port d’une tenue uniforme à l’école, tout en reconnaissant qu’il ne s’agit « ni d’une solution miracle à tous les problèmes ni un tabou à rejeter par principe », et a annoncé que les modalités d’expérimentation de cette mesure seraient présentées à l’automne.   Les députés du groupe Rassemblement national se réjouissent de voir le Gouvernement avancer sur cette question et souhaitent, par cet amendement, encourager cette initiative en prévoyant, dans le budget 2024, les fonds nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation.   Pour ne pas faire peser sur les familles modestes des frais supplémentaires dans un contexte d’inflation durable, il convient d’abonder les fonds sociaux de la somme nécessaire au financement de la tenue uniforme, en transférant 5 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement de l’action 03 « Communication » (2  millions) et de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » (3 millions) du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » vers l’action 04 « Action sociale » du programme 230 « Vie de l’élève ». 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-163 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2024, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la convention fiscale conclue avec le Qatar. Ce rapport documente de manière exhaustive l’impact de cet accord sur les finances publiques depuis sa signature.

Objet

La dénonciation des avantages fiscaux en France des ressortissants du Qatar, en particulier sur les plus-values immobilières, faisait partie des engagements de campagne du Président de la République lors de la campagne présidentielle de 2017.

Le présent amendement, à défaut de pouvoir directement dénoncer l’accord fiscal en question, vise à clarifier son impact sur les finances publiques à travers un rapport du Gouvernement remis au Parlement, au plus tard le 30 juin 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 untricies vers l'article additionnel après l'article 49.





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MISSION DÉFENSE

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-164

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

 

1

 

1

TOTAL

 

1

 

1

SOLDE

- 1

- 1

 

Objet

Cet amendement d'appel vise à alerter sur les risques induits par la poursuite du programme SCAF. En effet, sur la période 2023-2026, les crédits fléchés pour ce programme s'élèvent à 1,36 milliards d'euros. Au delà de 2026, 300 millions d'euros supplémentaires seront mis sur la table. Ces sommes importantes se justifient certes par la nécessité de développer un successeur au Rafale. Toutefois, ce programme en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne apparaît être une solution de moins en moins viable et respectueuse de notre souveraineté. Outre une mise en service désormais prévue à horizon 2045 (initialement 2040), l'invitation par l'Allemagne de l'entreprise américaine IBM dans le volet "Intelligence Artificielle" du SCAF provoque de graves inquiétudes vis-à-vis de l'extra-territorialité du droit américain et d'éventuelles futures invitations d'autres acteurs privés extra-européens par nos partenaires allemands. Si de nouveaux retards venaient à être déplorés et s'il devenait avéré que le caractère purement européen du SCAF est compromis, alors la France devra poursuivre un programme souverain sans Berlin.

Le présent amendement prévoit de minorer les crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement d'un montant symbolique de 1 euro pour la sous-action n° 09.80 : "Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal" du programme n° 146 : "Equipement des forces".






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MISSION DÉFENSE

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-165

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

20 000 000

 

20 000 000

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

20 000 000

20 000 000

 

20 000 000

20 000 000

 

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à accélérer la remontée en puissance des effectifs du Service de Santé des Armées.

Si la LPM prévoit une augmentation de 460 ETP d’ici 2030, le niveau des années 2015-2016 est loin d’être atteint alors que le SSA a subi une dizaine d’année d’arbitrages budgétaires en sa défaveur.

Pourtant, tant le rapport de la Cour des comptes de juin 2023 que le rapport d’information du Sénat N° 936 alertent sur la pénurie de ressources humaines qui pourraient coûter cher dans l’hypothèse d’un conflit de haute intensité dans lequel la France serait engagée, d’autant que, comme les autres services des Armées, le SSA subit le manque d’attractivité et de fidélisation.

Aussi, même si la LPM 2024-2030 vise le recrutement de 460 ETP à l’horizon 2030, il est nécessaire d’accélérer le recrutement et d’accroître l’attractivité du SSA.

Aussi, il convient de renflouer l’enveloppe consacrée aux ressources humaines du SSA (titre 2 du programme 212 « Soutien de la politique de La Défense »).

Cette augmentation vise tant à retrouver un niveau d’effectifs semblables à celui de 2016 qu’à offrir, par la politique de la rémunération une concurrence sérieuse au secteur médial civil qui attire bien souvent les vocations.

Aussi, pour des besoins de recevabilité, cet amendement vise à abonder de 20 Millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, dont 20 Millions d’euros pour le titre 2, la sous action 58.06 « Fonction santé » de l’action 58 « Logistique et soutien interarmées – Personnel travaillant pour le programme »Préparation et emploi des forces » » du programme 212 »Soutien de la politique de la défense« , en prélevant cette somme de l’action 08 »Relations internationales et diplomatie de défense« du programme 144 »Environnement et prospective de la politique de défense«.

Cet amendement appelle évidemment le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-166

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 158

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France

Objet

L’aide publique au développement ne peut se faire sans contreparties. Au titre de ces contreparties doit figurer la coopération en matière migratoire

En France, 95 % des obligations de quitter le territoire français (OQTF) ne sont pas exécutées. La raison principale tient au fait que certains pays, non-coopératifs avec les autorités françaises, refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des étrangers refoulés de France. Il n’est pas acceptable que ces pays bénéficient par ailleurs d’une aide financière conséquente de la part de la France.

Afin de donner une visibilité aux parlementaires sur le degré de coopération migratoire des pays bénéficiaires de l’APD, et dans l’objectif de conditionner, pour l’avenir, le montant de l’APD à ce degré de coopération, il est proposé un nouvel indicateur global pour mesurer le nombre de laissez- passer consulaires délivrés par les pays bénéficiaires de l’APD française pour les ressortissants des pays bénéficiaires de l’APD ayant fait l’objet, de la part des autorités françaises, d’une décision d’expulsion ou d’une OQTF.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-167

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

9 000 000

9 000 000

 

9 000 000

9 000 000

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 9 000 000

 

9 000 000

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le niveau des élèves en mathématiques est en chute libre.

Dans le dernier classement PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis), les élèves français se situent à la 23e position des 79 pays évalués, loin derrière le Japon ou l’Estonie. La France arrive en queue de classement d’une autre étude publiée en 2021, qui cible les élèves de CM1 et de 4e.

Cette situation résulte en partie de réformes très éloignées des préconisations du rapport Villani / Torossian de février 2018, qui ont été submergées par la réforme du bac.

Il est désormais temps - c’est l’objet du présent amendement - de relancer l’enseignement en mathématiques, et relancer un recrutement pro-actif et attractif d’enseignants en mathématiques dans les lycées, pour 200 ETP. Au delà du recrutement, c’est tout l’enseignement des mathématiques - et en particulier du calcul - qui sera à revoir en profondeur depuis l’école primaire.

Le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 9 millions d’euros pour l’action n° 02 du programme n° 141 et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action n° 01 du programme n° 214. En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-168

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

60 000 000

 

60 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

60 000 000

 

60 000 000

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Chaque année plusieurs filières d'immigration irrégulière, se livrant au trafic de migrants, à la fourniture de faux documents et à l’emploi d’étrangers sans titre, sont démantelées.

Par exemple, un réseau criminel proposant pour un montant de 15.000 d’euros toute une série de faux documents (passeports, cartes d'identité, permis de conduire, fiches de paie, avis d'impositions, contrats de travail et autres) à des personnes sans papiers afin de faciliter l’obtention de la reconnaissance de droits sur le territoire français a récemment été identifié.

Ainsi, le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 60 000 000 d'euros pour l'action n° 03 : "Lutte contre l'immigration irrégulière" du programme n° 303 : "Immigration et asile" et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 12 : "Intégration des étrangers primo-arrivants" du programme n° 104 : "Intégration et accès à la nationalité française". 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-169

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 864

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Proportion d’atteintes à la laïcité signalées

Objet

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître, pour mille élèves d’établissement public du premier et du second degré, la proportion d’atteintes à la laïcité signalées.

Le respect de la laïcité dans les établissements scolaires, tout particulièrement celui de la loi de 2004 interdisant le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, est de plus en plus mis à mal par les incursions du communautarisme islamiste. Ainsi, l’année scolaire 2022-2023 a connu une augmentation de 120 % des atteintes à la laïcité. Les tenues religieuses comme l’abaya et le qamis ont fait leur apparition à l’école, à tel point que le ministre de l’Education nationale a dû entériner leur interdiction lors de la rentrée. L’explosion de tels actes porte un coup grave à l’école de la République, « asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas », et menace notre modèle assimilationniste.

Il est précisé que le premier objectif du programme « Vie de l’élève » »mesure l’implication de l’institution scolaire pour [...] créer les conditions d’un climat scolaire serein, dans le respect des valeurs de la République et du principe de laïcité« . Or aucun indicateur de performance ne mesure spécifiquement la proportion d’atteintes à la laïcité signalées dans les établissements scolaires publics. Cette amendement vise donc à remédier à cette absence.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-170

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

0

450 000 000

0

700 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

0

0

TOTAL

0

450 000 000

0

700 000 000

SOLDE

- 450 000 000

- 700 000 000

Objet

Cet amendement vise à retrancher, dans la mission "Immigration, asile et intégration", 450 millions en autorisations d'engagement et 700 millions en crédits de paiement à l'action n°2 - "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme n°303 - "Immigration et asile".

Son objet est de réaliser des économies nettes sur le coûteux financement des centres d'accueil s'adressant aux demandeurs d'asile (CAES, CADA, HUDA) et de l'allocation demandeur d'asile en divisant par deux les fonds alloués à l'action qui leur est consacrée. La France ne peut tout simplement pas se permettre d'offrir à tous ceux qui prétendent demander lui l'asile un traitement de son cas sur son sol et s'y contraindre ouvre la voie à une dérive incontrôlée de la dépense publique, ce pourquoi le Rassemblement national propose depuis plusieurs années, moyennant une révision constitutionnelle, que les demandes d'asile soient présentées en dehors du territoire national, dans les ambassades et consulats, et que les demandeurs puissent être accueillis, pendant le temps de leur examen sur le territoire d'Etats avec lesquels la France aura conclu un accord à cette fin.






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-171

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

100 000 000

100 000 000

Préparation et emploi des forces

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

Équipement des forces

100 000 000

100 000 000

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à relancer en France une filière de munitions de petits calibres sur le territoire national.

Au vu du contexte international, il apparaît légitime de ne pas sous-estimer nos éventuelles difficultés futures d'approvisionnement en munitions de petits calibres. Disposer d'une filière souveraine nous permettrait de ne pas être confronté à ces difficultés. Il s'agit d'ailleurs de la recommandation n°6 du rapport d'information sur les stocks de munitions des députés Vincent Bru et Julien Rancoule.

Le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 100 000 000 euros pour l'action n° 09 : " Engagement et combat " du programme n° 146 : "Equipement des forces" et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagements et en crédits de paiement, pour l'action n° 07 : "Prospective de défense" du programme n° 144 : "Environnement et prospective de la politique de défense".

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-172

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

750 000 000

 

750 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

TOTAL

 

750 000 000

 

750 000 000

SOLDE

- 750 000 000

- 750 000 000

 

Objet

Dans un objectif gouvernemental de maîtrise des dépenses publiques d'une part et, eu égard à la pression migratoire qui s'exerce sur le pays d'autre part, cet amendement propose de supprimer les subventions versées annuellement par l’État aux 1.350 associations qui agissent dans les trois domaines de la présente mission budgétaire. La prise en charge du droit d'asile en France, de même que la politique d’intégration, a été partiellement déléguée par l’État à ces opérateurs associatifs. Or, si l’État veut reprendre le contrôle de ses frontières et de ses dépenses, il est nécessaire de lui réassigner le droit d'asile. Dès lors, ces subventions versées à ces opérateurs associatifs sont sans fondement. En conséquence, le présent amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 750 millions d'euros pour l'action 02- garantie de l'exercice du droit d'asile du programme 303 immigration






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MISSION DÉFENSE

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-173

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 500

Insérer les deux alinéas suivants : 

Assurer notre indépendance militaire

Montant annuel des marchés passés par le ministère des Armées attribués à des entreprises dont le siège social se situe à l’étranger

Objet

La crise sanitaire de 2020 a montré les limites de la mondialisation et nous a rappelé cette nécessité d’assurer notre indépendance industrielle. En parallèle, le conflit ukrainien nous montre à quel point il est nécessaire d’assurer l’approvisionnement de notre armée.

Par conséquent, le présent amendement entend créer un nouvel objectif au sein du programme 146 « Equipement des forces ». L’enjeu de cet objectif est de sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité d’assurer notre indépendance militaire. Pour éclairer cet objectif, l’amendement propose un indicateur qui viendrait établir un montant annuel des marchés passés par le ministère des Armées attribués à des entreprises dont le siège social se situe à l’étranger. Cet indicateur sera un récapitulatif utile et détaillé des entreprises fournissant l’armée française, afin de déterminer jusqu’à quel point nos armées dépendent d’entreprises étrangères.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-174 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, Jean-Baptiste BLANC, SOMON, MANDELLI et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, M. PERNOT, Mmes IMBERT et BERTHET, M. MICHALLET, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, BELIN, GREMILLET, Cédric VIAL et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mme PRIMAS et MM. TABAROT et GENET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

20 000 000

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

20 000 000

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 20 M€, en autorisations d’engagement, la dotation budgétaire versée à La Poste au titre de sa mission de service universel postal.

En effet, en l’état, si la dotation budgétaire annuelle de 500 M€ est effectivement prévue par ce projet de loi de finances pour 2024, la tranche supplémentaire et optionnelle de 20 M€, accordée seulement si La Poste atteint des objectifs de qualité de service fixés par voie réglementaire, ne pourrait pas être versée car les autorisations d’engagement ne la prenne pas en compte. Pourtant, l’ensemble de ces dispositions sont fixées de façon pluriannuelle par le contrat d’entreprise conclu entre La Poste et l’État.

Par conséquent, il est proposé d’abonder l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 20 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-175 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE 41


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-neuvième ligne

Remplacer le montant :

5171

par le montant :

5166

2° Trente-et-unième ligne

Remplacer le montant :

 5375

par le montant :

5370

3° Trente-deuxième ligne

Remplacer le montant :

6559

par le montant :

6574

4° Trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

1554

par le montant :

1549

Objet

Le Cerema, établissement public expert de l’aménagement durable et de l’adaptation au changement climatique, intervient pour le compte de l’État mais également des collectivités territoriales.

Son expertise est de plus en plus sollicitée par ces dernières, qui, à la faveur de la loi 3DS, peuvent adhérer à l’établissement et avoir recours à ses services et prestations en quasi régie.

Le Cerema a déjà connu une forte baisse de ses effectifs sous le précèdent quinquennat (-500 ETP, soit environ -20%) et opéré un réel effort de restructuration. Aujourd’hui, pour répondre aux demandes croissantes des collectivités territoriales, ses capacités d’expertises doivent être renforcées au-delà de l’augmentation d’effectifs de 10 ETP initialement prévue dans le projet de loi de finances 2024.

Seul établissement public national comptant des collectivités adhérentes, il est voué à augmenter son activité auprès d’elles. Il est ici proposé d’autoriser l’établissement à procéder aux recrutements correspondants sur ses ressources propres, elles-mêmes alimentées par les commandes des collectivités et donc, sans effet sur les finances de l’État.

Par conséquent le présent amendement, qui bascule 30 ETP issus des programmes 113, 203 et 181 vers le programme 159, ne vise qu’à en garantir la recevabilité financière.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-176 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, Jean-Baptiste BLANC, SOMON, MANDELLI et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, M. PERNOT, Mmes IMBERT et BERTHET, M. MICHALLET, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, BELIN, GREMILLET, Cédric VIAL et PANUNZI, Mme Marie MERCIER et MM. CHATILLON, TABAROT et GENET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 15 M€, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, la dotation budgétaire versée à La Poste pour l’exercice de sa mission de service public de contribution à l’aménagement du territoire.

La mission de contribution à l’aménagement du territoire est particulièrement stratégique car elle implique le maintien d’au moins 17 000 points de contact sur l’ensemble du territoire. Jusqu’au début de la mise en œuvre des réformes successives des impôts de production, le financement du déficit de cette mission était entièrement assuré par le Fonds postal national de péréquation territoriale (FPNPT) selon un mécanisme d’allègement fiscal accordé de façon dérogatoire à La Poste sur les taxes foncières (TF), la contribution foncière des entreprises (CFE) et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À l’initiative du Sénat et depuis la loi de finances pour 2021, une compensation budgétaire complémentaire est versée à La Poste afin de pallier la baisse progressive des impôts de production et maintenir le niveau du FPNPT conformément à la trajectoire fixée par le contrat de présence postale territoriale (CPPT). Ainsi :

en 2023, la compensation budgétaire s’élevait à 105 M€ tandis que le rendement fiscal est estimé à 63 M€, conduisant à un financement effectif de 168 M€ alors que le contrat de présence postale territoriale autorise un financement de 174 M€ ;en 2024, la compensation budgétaire prévue est toujours de 105 M€ tandis que le rendement fiscal est estimé à 54 M€, toujours en baisse malgré le décalage de la suite de la réforme des impôts de production, ce qui conduirait à un financement effectif de 159 M€  alors que le contrat de présence postale territoriale autorise un financement de 174 M€.

Pour l’année 2024, la baisse des ressources allouées au FPNPT est particulièrement dommageable car elle s’effectue au détriment du budget alloué aux commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) qui permettent aux élus locaux d’agir en matière postale sur leur territoire : une diminution du rôle attribué aux CDPPT par manque de moyens n’est pas envisageable.

Par conséquent, il est proposé d’abonder l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 15 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques » ;en crédits de paiement, par un prélèvement de 15 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-177 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, Jean-Baptiste BLANC, MANDELLI et BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, IMBERT et BERTHET, M. MICHALLET, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, MEIGNEN, BELIN, GREMILLET, Cédric VIAL et PANUNZI, Mme Marie MERCIER et MM. CHATILLON, TABAROT et GENET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Article 35

 

ÉTAT B

 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

1 200 000

 

1 200 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

1 200 000

 

1 200 000

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 1,2 M€, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le budget de fonctionnement de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

En effet, l’Arcep se voit attribuer de nouvelles prérogatives par le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (PJL Sren) en matière de régulation des marchés et des opérateurs d’informatique en nuage (cloud) et de services d’intermédiation de données, deux domaines économiques à forte croissance dont le bon développement contribue au renforcement de notre souveraineté numérique.

Ces nouvelles prérogatives sont très différentes et éloignées des missions historiques de l’Arcep, traditionnellement compétente en matière de télécommunications, de postes et de communications électroniques. En conséquence, cela nécessitera, outre des recrutements supplémentaires, des investissements complémentaires en matière d’équipements informatiques, de formation ou encore d’aménagement des espaces de travail. Concrètement, l’Arcep devra constituer une nouvelle équipe afin d’endosser son nouveau rôle de « régulateur de l’économie de la donnée ».

Alors que l’attribution de ces nouvelles compétences est la conséquence de l’adaptation de notre droit national au règlement européen sur les données (Data Act), adopté par le Parlement européen le 9 novembre 2023, cette situation n’est pas prise en compte dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, élaboré antérieurement à ces évolutions législatives récentes.

La hausse du budget de fonctionnement de l’Arcep est d’autant plus nécessaire que les autres autorités indépendantes chargées de l’application des règlements européens sur les services numériques (Digital Services Act) et sur les marchés numériques (Digital Markets Act) bénéficient d’un renforcement de leurs moyens budgétaires et humains.

Il est également important de souligner qu’à chaque fois que la loi a confié de nouvelles missions à l’Arcep, des renforcements de ses moyens ont été votés, que ce soit pour le contrôle de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), le transport et la distribution de la presse, le suivi des missions postales de service public ou encore la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.

Par conséquent, il est proposé d’abonder l’action n° 13 « Régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 1 200 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » ;en crédits de paiement, par un prélèvement de 1 200 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-178 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes AESCHLIMANN, Pauline MARTIN et JACQUES, MM. PELLEVAT, ANGLARS, SAURY, BOUCHET et SOMON, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, PERNOT et BELIN, Mme BERTHET, M. PANUNZI et Mme DI FOLCO


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

45 000 000

45 000 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

45 000 000

45 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à répondre à la problématique du « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT). Ce phénomène, qui se traduit par une augmentation annuelle des salaires due à l’avancement de carrière des agents, engendre une hausse considérable de la masse salariale. Cette situation, estimée à environ 45 millions d’euros par an selon France Universités, rejaillit directement sur les établissements d’enseignement supérieur. En dépit de subventions constantes pour le service public, ces établissements sont en effet contraints de réduire leurs effectifs, souvent par le non-remplacement de départs à la retraite, pour équilibrer leurs budgets de fonctionnement et d’investissement.

Cette tendance s’est traduite par l’adoption de plans d’économies ou de redressement dans de nombreuses universités, incluant le gel de postes vacants. L’absence de compensation financière pour le Glissement Vieillesse Technicité est d’autant plus préoccupante que les personnels universitaires sont des fonctionnaires d’État, et devraient normalement bénéficier de prises en charge Gouvernementales pour leurs revalorisations salariales et avancements de carrière.

Ce problème doit au surplus être placé dans un contexte économique difficile, marqué par l’inflation, les coûts énergétiques croissants et le manque de compensation complète des mesures Guérini, autrement dit par des facteurs réduisant la marge de manœuvre financière des établissements, les forçant à puiser dans leurs fonds de roulement.

En l’absence d’une prise en compte de cette problématique, les conséquences seraient déplorables pour les missions essentielles des universités, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’innovation, ainsi que pour leur capacité à investir et à progresser dans les projets de décarbonation.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 45 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

- il prélève 15 millions, en AE et CP, à l’action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

- 15 millions, en AE et CP, à l’action n° 2 « Développement de la technologie spatiale au service de l’observation de la terre » ;

- 15 millions, en AE et CP, à l’action n° 24 « Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193

« Recherche spatiale ».

Cet amendement a été élaboré avec France Universités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-179 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes AESCHLIMANN, Pauline MARTIN, JACQUES et MALET, MM. PELLEVAT, ANGLARS, SAURY, BOUCHET et SOMON, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, PERNOT et BELIN, Mme BERTHET, M. PANUNZI et Mme DI FOLCO


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche spatiale

125 000 000

125 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche duale (civile et militaire)

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’absence de compensation de ces mesures en 2022 et leur compensation partielle en 2023 et 2024 ont placé nombre d’universités dans une situation financière fragile. La consolidation partielle en loi de finances sur le programme 150 des mesures salariales applicables à l’ensemble de la fonction publique se révèle par surcroît inédite depuis le passage aux Responsabilités et Compétences Élargies (RCE). 

Pour les universités, cela se traduit par une nécessité de financer environ 120 millions d'euros annuellement, soit en puisant dans leurs fonds de roulement, soit en réduisant leurs plans de recrutement. Cette somme équivaut à la perte de 1500 emplois de Maîtres de conférences, une perspective désastreuse qui menace gravement les missions fondamentales des universités dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. De plus, elle entrave leur capacité à réaliser des investissements significatifs et à déployer les projets de décarbonation alignés sur les objectifs fixés par le Président de la République.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

-    il renforce de 125 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

-    il prélève 25 millions, en AE et CP, à l’action n°1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

-    il prélève 25 millions, en AE et CP, à l’action n°2 « Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre » ;

-    il prélève 75 millions, en AE et CP, à l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 « Recherche spatiale ».

Cet amendement a été élaboré avec France Universités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-180

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-181

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-182

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-183

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-184 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SOLLOGOUB

et les membres du groupe Union Centriste


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

Objet

Le Programme national ponts (PNP), piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a permis la réalisation d’un travail considérable de recensement des ponts de plus de 11 500 communes volontaires en métropoles et de 24 communes en Outre-mer, associé, pour certains d’entre eux, à une évaluation approfondie de leur état.

L’annonce du volet « travaux » du PNP, en septembre 2023, marque l’entrée du programme dans une deuxième phase. Celle-ci est synonyme de montée en puissance financière avec la création d'un dispositif financier doté de 30 millions d’euros visant à accompagner les collectivités dans la rénovation des ouvrages les plus dégradés.   

Cependant, les critères d'éligibilité à ce dispositif sont aujourd'hui inadaptés à la réalité des plus petites communes rurales. En effet, le principal critère d’éligibilité fixe aujourd'hui la dimension de l’ouvrage à minimum 2 mètres. Cette condition écarte de facto les ouvrages d’art de nombreuses collectivités rurales.

On ne peut pas entendre cette volonté d'écarter les plus petits ouvrages d'art. En effet, une défaillance de ces derniers pourrait entraîner une interruption de la continuité des réseaux routiers pénalisant ainsi l'ensemble d'un territoire. En résumé, la dégradation d'un pont de 2 mètres d’ouverture situé sur le territoire d’une commune de 100 habitants est tout aussi problématique pour son maître d’ouvrage que celle d'un pont de 20 mètres pour une commune de 2.000 habitants. La rénovation dudit pont pèse d'ailleurs tout autant dans le budget des finances communales.

Par ailleurs, les ponts dits « sous convention » sont également exclus du dispositif alors même que les travaux restent à la charge de la collectivité.

Cet amendement propose donc d’augmenter de 10 millions d'euros les crédits du Cerema qui pilote le PNP afin de permettre à de nouveaux ouvrages d'être restaurés. Il devra s'accompagner d'une révision des critères d'éligibilité des ouvrages d'arts (fin du critère des 2m et réintroduction des ponts sous convention). 

Cet amendement vise donc à abonder de 10 millions d'euros supplémentaires en CP et en AE l'action 13 "Soutien aux Opérateurs" du programme 112. Cette action comprend les moyens de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) à laquelle est rattachée le Cerema.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l'action 4 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135. Forte d'1,18 milliard d'euros, cette action regroupe les crédits budgétaires relatifs à la politique de qualité de la construction, au respect de la réglementation et à la rénovation des logements privés. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-185 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BRAULT, VERZELEN et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. CHASSEING et Vincent LOUAULT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

42 000 000

 

42 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

42 000 000

 

42 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les directrices et directeurs d’école ont de nombreuses responsabilités, mais bénéficient parfois de trop peu de temps et de moyens pour remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées.

Les directeurs sont donc tiraillés entre les tâches quotidiennes et le pilotage pédagogique, les premières prenant le pas sur le second, au détriment du suivi des élèves, de l’enseignement et du pilotage pédagogique du projet d’école. Les inspecteurs d’académie finissent par avoir du mal à recruter des directeurs, tant la tâche est considérée comme ingrate, difficile et mal reconnue.

Grâce à la loi créant la fonction de directeur d’école, les décharges ont été amplifiées avec une refonte du calcul prenant en compte les spécificités des écoles et non plus en prenant le seul critère du nombre de classe. Toutefois, un certain nombre de directrices et de directeurs ne bénéficient toujours pas de décharge à temps plein, malgré une charge de travail très importante.

Aussi, cet amendement propose de financer la décharge à temps plein des directrices et directeurs ayant des écoles de 10 classes et plus. Il finance également l’ouverture d’heures supplémentaires de décharges pour les écoles qui accueillent des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap et pour les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI).

Pour ce faire, cet amendement :

- flèche 42 000 000 euros en AE et CP vers l’action « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme n° 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- réduit de 42 000 000 euros en AE et CP l’action « Fonctionnement des établissements » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-186 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme BELLUROT, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. BOUCHET, Mme MALET, MM. SAUTAREL, BRUYEN et FAVREAU, Mme PETRUS et MM. GREMILLET et PANUNZI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

300 000

 

300 000

 

Recherche spatiale

 

300 000

 

300 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement prévoit d’affecter 300 000 euros de crédit pour la création d’une plateforme interactive nationale compilant les méthodes alternatives à l’expérimentation animale et les résultats des recherches, même négatifs, utilisant les animaux.

Une telle approche collaborative de la recherche présente des intérêts économiques indéniables au-delà de la réduction du nombre d’animaux utilisés à des fins scientifiques. Les atouts d’une telle plateforme sont nombreux :

Elle permettra aux équipes de chercheurs de publier leurs « résultats négatifs » utilisant des animaux c’est-à-dire les résultats des projets qui n’ont pas permis d’atteindre les objectifs attendus. Actuellement ces résultats ne sont pas publiés et par conséquent, les mêmes projets peuvent être réalisés plusieurs fois dans des laboratoires différents. Ce sont donc des milliers d’animaux soumis à des procédures et tués « pour rien ».- Cette plateforme contiendra un « annuaire » des méthodes alternatives recensant les différentes méthodes, leur objet, leur domaine, l’équipe porteuse du projet et sa localisation géographique. - L’interactivité favorisera des échanges directs entre les chercheurs et l’organisation de forums scientifiques sur les avancées et perspectives relatives aux méthodes alternatives dans la recherche et l’enseignement. 

Cette plateforme serait portée par le FC3R, groupement d’intérêt scientifique ayant pour objet de soutenir le développement des méthodes de remplacement, de réduction et de raffinement (règle des 3R) prévu dans la loi no 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et créé en 2021.Ce groupement peine à trouver les financements nécessaires pour réaliser ses missions.

Tant par le partage de données non publiées que par la promotion des méthodes alternatives à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques et éducatives, cette plateforme permettra de limiter le gaspillage de fonds publics utilisés pour des expériences inutiles puisque déjà réalisées et d’épargner des milliers de vies animales.

Il est donc proposé de transférer 300 000 euros de l'action "Moyens généraux et d'appui à la recherche" du programme “Recherche spatiale” vers l'action "Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé" du programme “Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-187 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme BELLUROT, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. BOUCHET, Mme MALET, MM. SAUTAREL, BRUYEN et FAVREAU, Mme PETRUS et MM. GREMILLET et PANUNZI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

500 000

 

500 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

500 000

 

500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement prévoit d’affecter 500 000 euros de crédit pour la création de biobanques, plateformes de partage de tissus et d’organes des animaux mis à mort dans le cadre de la recherche scientifique.

L’article 18 de la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques stipule : « Les états membres facilitent, le cas échéant, la mise en place de programmes pour le partage d’organes et de tissus d’animaux mis à mort ».

La presque totalité des animaux utilisés dans des procédures finissent euthanasiés et leurs organes et tissus prélevés. Par ailleurs chaque année en France plus de 2 millions d’animaux sont tués sans être utilisés dans des procédures, une grande partie ayant été élevés pour les prélèvements de tissus et d’organes.Ces tissus et organes ne sont pas conservés pour être partagés avec d’autres équipes de recherche.

La création d’une banque de ressources biologiques s’impose afin d’optimiser ces prélèvements permettant ainsi de réduire sensiblement le nombre d’animaux tués à des fins scientifiques dans le cadre d’une recherche responsable. Des moyens significatifs seront nécessaires pour structurer un réseau de bio-banques au niveau national et de pérenniser leur fonctionnement, de fixer des process et mettre en place un circuit de conservation des tissus et organes. 

Cette plateforme serait portée par le FC3R, groupement d’intérêt scientifique dédié à l’application du principe des 3R (remplacement, réduction et raffinement ). Créé en 2021, en application de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, l’une des missions de ce groupement est la réduction du nombre d’animaux utilisés à des fins scientifiques. 

En réduisant le nombre d’animaux achetés pour leurs tissus et organes, ces biobanques permettront à la fois aux centres de recherche de dégager d’importantes économies financières  mais aussi d’épargner chaque années des dizaines de milliers de vies animales, la demande de tissus et d’organes se faisant sans cesse croissante notamment pour répondre à la demande en matière de cultures cellulaires (méthodes ex-vivo).

Il est donc proposé de transférer 500 000 euros de l'action "Recherche duale dans le domaine aérospatial" du programme “Recherche duale (civile et militaire)” ” vers l'action "Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé" du programme “Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-188 rect.

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. LEMOYNE, LEVI et HENNO, Mme Nathalie DELATTRE, M. BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et DOINEAU, MM. COURTIAL, Pascal MARTIN et PELLEVAT, Mme JACQUEMET, MM. HOUPERT et VANLERENBERGHE, Mmes MORIN-DESAILLY, ANTOINE, Olivia RICHARD et ROMAGNY, MM. CHEVALIER, BLEUNVEN, WATTEBLED et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON et MM. GREMILLET, Loïc HERVÉ, CHATILLON et GENET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

10 000 000

 

10 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

10 000 000

 

10 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le réseau français de canaux de gabarit Freycinet insuffisamment entretenu. VNF manque de moyens notamment pour effectuer les opérations de dragage et de curage qui s'imposent et également pour entretenir les ouvrages à un niveau satisfaisant. La présence de sédiments dans le lit des canaux d’une part réduit la capacité de navigation, et d’autre part, favorise le développement des espèces végétales invasives.

De plus, ces canaux représentent de nombreux enjeux sur les territoires, ils sont aujourd’hui dédiés essentiellement au tourisme fluvial et contribuent au développement économique des territoires traversés dont les plus ruraux.

Dans le contexte d’une ressource en eau devenue précieuse, ils ont pris une nouvelle dimension écologique par le maintien de la réserve en eau en période de sécheresse et par la protection de la biodiversité. 

Enfin, la nécessité d’un fret décarboné ouvre des perspectives intéressantes pour ces canaux de gabarit Freycinet compatibles avec leurs vocations touristiques.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d'abonder les crédits de VNF de 10 millions d'euros en abondant l'action 42 Voies navigables du programme 203 Infrastructures et services de transport.
L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 12 Information géographique et cartographique du programme 159 Expertise, information géographique et météorologie.
L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-189 rect.

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-190

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-191 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT et VERMEILLET, MM. DAUBRESSE, KHALIFÉ, LONGEOT, ANGLARS et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. BOUCHET, BURGOA, PERRIN et RIETMANN, Mmes RICHER et DUMONT, MM. HOUPERT, KLINGER et REYNAUD, Mmes Pauline MARTIN et DESEYNE, MM. SAURY et Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. SOMON, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, MM. BELIN et BRISSON, Mmes JOSENDE et BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, JOYANDET, HINGRAY, SAVIN, PERNOT, LEFÈVRE, DARNAUD, MICHALLET, ROJOUAN, PANUNZI, Loïc HERVÉ, CHATILLON, Henri LEROY, TABAROT et BOULOUX et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le produit de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) éolien, fixée par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, est actuellement répartie comme suit : 20 % pour la commune d’implantation, 50 % pour l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre et 30 % pour le département. 

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER. En effet, il importe de rappeler que l’échelon communal constitue, lors des phases de développement, mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié et l’échelon le plus exposé. 

C’est pourquoi, il est proposé d’apporter plus de justice et d’équité dans la répartition de cette ressource fiscale en réservant 30 % de son produit aux communes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 vers l'article additionnel après l'article 49 undecies.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-192

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E


Après l’article 50 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme « Petites villes de demain ».

Objet

La mission conjointe de contrôle sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs du Sénat avait rendu ses conclusions le 29 septembre 2022. Parmi ses conclusions, il était proposé de créer, en complément des dotations de l’État existantes (DETR, DSIL,FNADT…), un fonds d’équipement dédié sur la durée restante du programme "petites villes de demain" (PVD), c’est-à-dire jusqu’en 2026.

En effet, l’évaluation financière menée par la mission conjointe de contrôle a démontré que les communes "actions coeur de ville" n’ont pas d’accès prioritaire aux dotations précitées de l’État : globalement la part des subventions qu’elles ont reçues sur ces dotations n’a pas progressé et a même diminué entre 2018 et 2021.

De nombreux élus redoutent qu’il en soit de même pour les communes PVD, ce qui susciterait de nombreuses déceptions, voire frustrations.Il est impératif que les villes des programmes de revitalisation bénéficient de fonds complémentaires dédiés qui préservent pleinement les dotations existantes, telles que la DETR.

C’est pourquoi, le présent amendement demande au Gouvernement un rapport sur cette question essentielle des aides de l’État aux communes PVD.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-193 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. CHEVALIER et Mme Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

45 000 000

 

45 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

45 000 000

 

45 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif de compenser le coût du « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT), qui désigne le phénomène d’augmentation de la masse salariale du fait de la progression des agents dans leurs grilles indiciaires et conduit les opérateurs d’enseignement supérieur à supprimer des emplois d’année en année, bien que leur subvention pour charges de service public reste stable.

Le manque de financement dédié fait peser une contrainte sur la gestion de la masse salariale et conduit les établissements à ajuster leurs effectifs, notamment par le non-remplacement de départs à la retraite, afin de préserver leurs budgets de fonctionnement et d’investissement. C’est ainsi que, depuis plusieurs années, des universités mettent en place des plans d’économies ou de redressement consistant, entre autres, à ne pas pourvoir les postes vacants.

La non-compensation du GVT est d’autant plus incompréhensible que les personnels des universités sont des fonctionnaires de l’État auquel devrait normalement revenir la responsabilité de prendre en charge les revalorisations et progressions de carrière prévues pour les fonctionnaires.

Enfin, il est important de noter que l’absence de compensation du GVT s’inscrit dans un contexte déjà compliqué par l’inflation, les surcoûts énergétiques et la non-compensation intégrale des mesures Guérini qui détériorent les marges de manœuvre dont disposent les opérateurs avec leurs ressources propres et contraignent les établissements à puiser dans leurs fonds de roulement.

L’absence de compensation du GVT aurait des conséquences regrettables sur les missions de formation, de recherche et d’innovation des universités ainsi que sur leur capacité à investir et à mettre en œuvre les projets de décarbonation souhaités par le Président de la République.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 45 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

- il prélève 15 millions, en AE et CP, à l’action n°1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

- 15 millions, en AE et CP, à l’action n°2 « Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre » ;

- 15 millions, en AE et CP, à l’action n°4 « Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 « Recherche spatiale ».

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-194 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Louis VOGEL, MÉDEVIELLE et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mmes LERMYTTE et ANTOINE, MM. Vincent LOUAULT et BRAULT et Mme Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

125 000 000

 

125 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Après leur non-compensation en 2022, la compensation partielle des mesures annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini en 2023 et 2024 est une très mauvaise nouvelle pour les universités Depuis le passage aux RCE, c’est la première fois que des mesures salariales applicables à l’ensemble de la fonction publique ne seront que partiellement consolidées en loi de finances sur le programme 150.

Pour les universités cela signifie que chaque année elles devront financer 120 M€, soit par prélèvements sur leurs fonds de roulement, soit par réductions de leurs campagnes d’emplois. 120 M€ cela équivaut à 1500 emplois de maitres de conférences en moins à seul titre d'exemple.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 125 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

- il prélève 25 millions, en AE et CP, à l’action n°1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

25 millions, en AE et CP, à l’action n°2 « Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre » ;

 75 millions, en AE et CP, à l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 « Recherche spatiale ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-195 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Louis VOGEL, MÉDEVIELLE et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme LERMYTTE, M. Vincent LOUAULT, Mme Nathalie DELATTRE et M. BRAULT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

90 000 000

 

90 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

90 000 000

 

90 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tend à relever le montant de l'enveloppe accordée aux établissements d'enseignement supérieur privés labellisés Eespig, fixée à 94,9 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2024.

Les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG), labellisés par l’Etat, participent en effet pleinement à la mission de service public de l'enseignement supérieur, en contribuant notamment à absorber la hausse des effectifs dans l'enseignement supérieur.

Ainsi, entre 2022 et 2023, le nombre d'élèves scolarisés dans ces établissements a augmenté de 4%, représentant au total près de 160 000 étudiants. Or, force est de constater que ces établissements EESPIG, qui ont signé un contrat avec l’Etat et concourent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne bénéficient pas, pour remplir leurs missions, d'un soutien financier adéquat de l'État.

L’augmentation des effectifs étudiants en formation initiale dans ces établissements EESPIG ne s’est pas accompagnée d’un effort budgétaire correspondant. Par conséquent, les subventions publiques accordées par l’Etat aux établissements privés labellisés EESPIG, rapportées au nombre d’étudiants, ont baissé drastiquement : elles ont été divisées par deux en dix ans, et ne représentent plus que 596 euros par étudiant, soit un vingtième du coût moyen de la formation.

Le présent amendement propose donc de porter la subvention de l'État aux EESPIG à 10% du coût moyen de la formation par étudiant, pour compenser sa baisse continue et la ramener à son niveau d’il y a dix ans, lors de la mise en place du label EESPIG.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 90 millions d'euros le programme 193 « Recherche spatiale », en portant cette baisse sur l'action 04 « Maîtrise de l'accès à l'espace » ;

- d'abonder, en contrepartie, de 90 millions d'euros l'action 04 « Établissements d'enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

L’auteur du présent amendement, contraint par le respect des règles de recevabilité financière, ne souhaite évidemment pas diminuer les crédits de l’action 04 du programme 193, et appelle le Gouvernement à lever ce gage » 

missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne bénéficient pas, pour remplir leurs missions, d'un soutien financier adéquat de l'État.

L’augmentation des effectifs étudiants en formation initiale dans ces établissements EESPIG ne s’est pas accompagnée d’un effort budgétaire correspondant. Par conséquent, les subventions publiques accordées par l’Etat aux établissements privés labellisés EESPIG, rapportées au nombre d’étudiants, ont baissé drastiquement : elles ont été divisées par deux en dix ans, et ne représentent plus que 596 euros par étudiant, soit un vingtième du coût moyen de la formation.

Le présent amendement propose donc de porter la subvention de l'État aux EESPIG à 10% du coût moyen de la formation par étudiant, pour compenser sa baisse continue et la ramener à son niveau d’il y a dix ans, lors de la mise en place du label EESPIG.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 90 millions d'euros le programme 193 « Recherche spatiale », en portant cette baisse sur l'action 04 « Maîtrise de l'accès à l'espace » ;

- d'abonder, en contrepartie, de 90 millions d'euros l'action 04 « Établissements d'enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

L’auteur du présent amendement, contraint par le respect des règles de recevabilité financière, ne souhaite évidemment pas diminuer les crédits de l’action 04 du programme 193, et appelle le Gouvernement à lever ce gage »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-196

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-197 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, CHEVALIER et Alain MARC, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT et GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE et M. BRAULT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

72 000 000

 

72 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

72 000 000

 

72 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

72 000 000

72 000 000

72 000 000

72 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doter la France des moyens nécessaires pour former davantage d’ingénieurs dans de bonnes conditions.

Alors que les grandes puissances forment de plus en plus d’ingénieurs (Chine, USA, Inde, etc.), la France enregistre déjà un déficit de 15 000 ingénieurs diplômés par an au regard des besoins de l’industrie française, besoins appelés à croître avec la réindustrialisation souhaitée par le Gouvernement et la majorité des partis politiques. Au-delà du nombre, les écoles constatent également une baisse du niveau des candidats se présentant aux concours, ce qui risque d’affecter à terme la qualité des ingénieurs diplômés.

Pour faire face à ses défis écologiques et industriels, il est pourtant indispensable que la France dispose d’un nombre suffisant d’ingénieurs de bon niveau. À défaut, ces transformations du pays ne seront pas possibles.

Considérant que le coût de la formation d’un ingénieur s’élève environ à 12 000 euros par an, il est proposé, dès l’année prochaine, d’accroître la dotation de fonctionnement des écoles pour accueillir 6000 élèves-ingénieurs de plus dès la rentrée 2024.

Le présent amendement propose donc :

- de réduire de 72 millions d'euros programme 193 « Recherche spatiale », en portant cette baisse sur l'action 04 « Maîtrise de l'accès à l'espace » ;

- d'abonder, en contrepartie, de 72 millions d’euros l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » pour permettre de commencer à former 6 000 ingénieurs supplémentaires dès 2024.

L’auteur du présent amendement, contraint par le respect des règles de recevabilité financière, ne souhaite évidemment pas diminuer les crédits de l’action 04 du programme 193, et appelle le Gouvernement à lever ce gage. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-198 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et GREMILLET et Mme LERMYTTE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

47 500 000

 

47 500 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

47 500 000

 

47 500 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

47 500 000

47 500 000

47 500 000

47 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés labellisés Eespig, fixée à 94,9 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2024.

Les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), labellisés par l’État, participent en effet pleinement à la mission de service public de l’enseignement supérieur, en contribuant notamment à absorber la hausse des effectifs dans l’enseignement supérieur.

Ainsi, pour l’année 2022, 152 675 étudiants étaient scolarisés dans ces établissements, et pour l’année 2023, ils étaient 158 4966 inscrits en EESPIG. Or, force est de constater que ces établissements EESPIG, qui ont signé un contrat avec l’État et concourent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne bénéficient pas, pour remplir leurs missions, d’un soutien financier adéquat de l’État.

L’augmentation des effectifs étudiants en formation initiale dans ces établissements EESPIG ne s’est pas accompagnée d’un effort budgétaire correspondant. Par conséquent, les subventions publiques accordées par l’État aux établissements privés labellisés EESPIG, rapportées au nombre d’étudiants, ont baissé drastiquement : elles ont été divisées par deux en dix ans, et ne représentent plus que 596 euros par étudiant, soit un vingtième du coût moyen de la formation.

Le présent amendement propose donc d’augmenter de 50 % la subvention de l’État aux EESPIG initialement provisionnée dans le texte déposé par le Gouvernement, pour compenser en partie sa baisse continue depuis 10 ans.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 47,5 millions d’euros le programme 193 « Recherche spatiale », en portant cette baisse sur l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » ;

- d’abonder, en contrepartie, de 47,5 millions d’euros l’action 04 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

L’auteur du présent amendement, contraint par le respect des règles de recevabilité financière, ne souhaite évidemment pas diminuer les crédits de l’action 04 du programme 193, et appelle le Gouvernement à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-199

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-200

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

A l’occasion du 83ème Congrès HLM qui s’est tenu à Nantes du 3 au 5 octobre dernier, le gouvernement a annoncé la création d’un fonds de 1,2 milliard d’euros dédié à la rénovation du parc social pour les trois prochaines années, soit 400 millions d’euros par an. Si cette annonce gouvernementale constitue une initiative salutaire, elle reste notoirement insuffisante au regard des besoins financiers pour la rénovation du parc social, qui sont, d’après les estimations de l’Union sociale de l’habitat (USH), de l’ordre de 9 milliards d’euros annuels, pour un rythme de 150 000 logements à réhabiliter par an en moyenne.

Le parc social a la volonté et la capacité technique de réaliser la rénovation énergétique de ses logements et même de l’accélérer, mais il manque d’un accompagnement financier adéquat. En effet, les bailleurs ne peuvent porter ce mur d’investissement sans aide de l’Etat dans le contexte inflationniste actuel et la hausse des taux du livret A. De surcroît, les bailleurs sociaux sont toujours sous le coût des ponctions financières décidées par l’Etat fin 2017 à travers la « réduction de loyer de solidarité » et la réduction de certains avantages fiscaux, notamment le taux de TVA sur les travaux, qui réduisent toujours plus leur marge financière pour entretenir leur parc. L’ensemble pèse environ 1,3 milliard d’euros dans leurs comptes.

Il est certes possible d’agir via des solutions d’endettement mais, fondamentalement, les bailleurs ont besoin de fonds propres. L’USH chiffre le besoin de subvention complémentaire entre 5,2 et 3,5 milliards d’euros par an en fonction de l’évolution des conditions économiques générales et de la reconstitution des fonds propres des bailleurs. S’il semble difficile dans le contexte budgétaire actuel d’atteindre rapidement de tels montants, le gouvernement ne peut prétendre atteindre les objectifs de rénovation qu’il a fixés sans en donner les moyens aux bailleurs sociaux.

C’est pourquoi, conformément aux propositions émises par la Commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, le présent amendement du groupe Écologiste propose d’abonder le budget des organismes HLM dédié à la rénovation énergétique de 1,5 milliard d’euros supplémentaire dès 2024 pour compenser la perte de fonds propres des bailleurs. Ces crédits supplémentaires devront être ensuite pérennisés dans le temps, au regard de la trajectoire pour la rénovation énergétique des logements, arrêtée pour 2030 et 2050.

Afin de gager cette augmentation dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’amendement procède ainsi aux mouvements de crédits suivants :

- majorer de 1 500 000 000 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 1 « Construction locative et amélioration du parc » du programme 135 « Urbanisme,territoires et amélioration de l’habitat » ;

- minorer de 1 500 000 000 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Naturellement, il ne s’agit pas de pénaliser le programme 177 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-201 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux comités stratégiques de filières

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

 

100 000 000

Soutien aux comités stratégiques de filières

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les comités stratégiques de filières puissent être soutenus dans le cadre de la mission “Investir pour la France de 2030”.

Les comités stratégiques de filière œuvrant sous la tutelle du Conseil National de l’Industrie sont en effet des outils privilégiés, rassemblant des représentants du patronat, des salariés de l’État et, parfois, des usagers d’une filière, au service d’un projet industriel d’ampleur nationale qui réponde réellement aux besoins des filières. Ils permettent, en effet, concrètement de faire valoir et de rapprocher les attentes, objectifs et intérêts des différentes composantes de grands domaines d’activité.

Les CSF doivent ainsi devenir des leviers essentiels dans la mise en œuvre d’une planification dont les objectifs sont définis en concertation avec le Parlement. Les auteurs de cet amendement considèrent ainsi qu’ils doivent être renforcés afin de devenir de véritables espaces ressources et collaboratifs afin de définir les choix structurels de la souveraineté nationale sur des domaines stratégiques tels que la mobilité, la communication, la gestion des données ou encore la santé.

Pourtant, aujourd’hui ces comités peinent à trouver leur place notamment du fait d’un manque de moyens. N’étant dotés d’aucun budget propre, les CSF dépendent des composantes qui disposent des moyens les plus importants, au premier rang desquelles les organisations patronales dont l’influence sur ces instances s’en trouve renforcée.

Cette dépendance financière tend à favoriser les projets portés par les plus grosses structures au détriment de projets structurels collectifs issus de la coopération entre acteurs qui, faute d’un chef de file, ne disposent d’aucune solution de financement. Ce sont pourtant ces projets qui mériteraient d’être particulièrement soutenus.

Cet amendement propose donc de transférer 100 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation “bottom-up” (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Soutien aux comités stratégiques de filières », au sein de la mission Investir pour la France de 2030. 

Notre groupe tient à préciser qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens attribués au programme « Financement des investissements stratégiques », et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-202

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

92 920

 

92 920

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

92 920

 

92 920

TOTAL

92 920

92 920

92 920

92 920

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à réparer le préjudice de 22 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Les membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun s’étaient vus exclure du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Cependant, une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel est venue déclarer contraire au principe d’égalité l’exclusion des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ouvrant ainsi la possibilité pour ces derniers de demander une allocation de reconnaissance.

Cependant cette possibilité a rapidement été refermée par l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019. Cet article sera à son tour déclaré inconstitutionnel par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Le dispositif est cependant forclos depuis le 20 décembre 2014.

Or 25 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun avaient déposé un dossier pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance aux rapatriés lors de la fenêtre d’éligibilité entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 – éligibilité confirmée par le Conseil d’État dans une décision n° 342957 du 20 mars 2013.

Cependant, l’administration a gardé le silence suite au dépôt de ces demandes avant de les refuser suite à l’adoption de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019.

Ils n’ont pas réalisé de recours contentieux contre des décisions assises sur de nouvelles dispositions législatives, depuis lors déclarées inconstitutionnelles.

L’auteur entend la demande d’indemnisation portée par les associations des rapatriés en faveur de ces personnes, dont 3 sont d’ores et déjà décédées.

Les mouvements de crédits prévus par l’amendement conduiraient à confier à l’ONACVG, qui a déjà pris contact avec ces personnes au titre de sa mission d’opérateur du programme 169, 92 920 euros pour indemniser ces 22 personnes, soit 4 195 euros par rapatrié.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent naturellement pas priver le programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » de cette somme, invitent le Gouvernement à bien vouloir lever le gage.

Cet amendement prévoit donc une réduction de 92 920 € des crédits de l’action 01 « Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation » du programme 158 et augmente de 92 920 € les crédits de l’action 07 “Action en faveur des rapatriés” du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-203

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mmes de MARCO et SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Politique d’Accompagnement et développement des monnaies locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

2 160 000

 

2 160 000

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Politique d’Accompagnement et développement des monnaies locales

2 160 000

 

2 160 000

 

TOTAL

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’amendement proposé ci-dessus s’inscrit dans les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014, régissant les monnaies locales à son article 16. Dans son Avis sur le Bilan de la loi de 2014 (pages 86- 90), publié en juillet de cette année, le CSESS recommande que l’État impulse un financement de l’ordre de 2,2 millions d’euros par an pour soutenir le changement d’échelle des monnaies locales. Ce financement initial sera ensuite complété par des investissements privés et des collectivités locales. 

Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. De nombreuses collectivités territoriales, dont les métropoles de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grand Angoulême, Grand Avignon, Nantes et les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont compris les avantages économiques, sociaux et environnementaux des MLC, les intégrant dans leurs dépenses publiques et services.

Les impacts positifs ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25 % et 55 % de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros en incitant les professionnels à favoriser les commerces locaux. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12 %[1], via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Les MLC promeuvent des valeurs de cohésion sociale chères à l’économie sociale et solidaire (ESS) : de nombreuses MLC sont impliquées dans des initiatives en faveur des publics les plus vulnérables, comme les dispositifs de sécurité alimentaire. Au-delà de cela, elles constituent un formidable levier pour créer des liens et favoriser les partenariats, voire encourager l’innovation entre les acteurs qui poursuivent des objectifs communs sur un territoire.

L’enveloppe de 2,16 millions d’euros demandée permettra de créer au moins 25 emplois directs sur l’ensemble du territoire français à court terme. Les fonds seront utilisés pour financer :

-Le programme d’accompagnement au changement d’échelle dispensé par les structures nationales auprès des monnaies lauréates (3 jours de diagnostic terrain par monnaie, formation continue professionnalisante auprès des porteurs de projet, prestation de conseil pour la digitalisation des monnaies, suivi mensuel des monnaies lauréates, capitalisation des savoirs, évaluation d’impact) = 430 000 €.

-Le développement d’outils numériques efficaces et sécurisés : d’une part, des outils de gestion spécifiques aux besoins des monnaies locales et, d’autre part, les outils de digitalisation de la monnaie elle-même (application mobile de paiement, gestion des flux, sécurité, etc.) = 300 000 €.

-3 postes clefs au sein des monnaies lauréates : 1 coordinateur, 1 chargé de développement et 1 assistant administratif et financier. Ces trois postes doivent permettre à l’association de se développer et d’atteindre le seuil d’autofinancement à cinq ans. À ces trois postes, s’ajoute un budget communication nécessaire au développement du projet = 1 030 000 €.

-Un fonds de sécurisation dédié aux monnaies locales non lauréates du programme d’accompagnement mais présentant des perspectives de développement à moyen terme. Ce fonds permettra, au cas par cas, de financer de l’investissement numérique, des études de faisabilité, de l’aide à l’embauche, de la communication, etc. selon les besoins des monnaies concernées = 400 000 €.

Si l’essentiel de ce financement profitera à court terme à une dizaine de monnaies locales réparties sur le territoire métropolitain, l’objectif est d’essaimer les compétences et connaissances acquises vers toutes les monnaies locales françaises afin d’assurer leur professionnalisation et l’accroissement progressif de leur autofinancement par l’augmentation du nombre d’adhérents et la mise en place de nouvelles activités. L’Eusko, monnaie locale du Pays basque, a ainsi atteint 85 % d’autofinancement grâce à cette méthodologie.

Afin de gager cette création de programme au sein de la mission « Économie » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de flécher 2 160 000 euros de l’action 1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national » du programme 305 « Stratégies économiques » vers ce nouveau programme intitulé « Politique d’accompagnement et développement des monnaies locales ». Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés au programme « Stratégies économiques », les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le mouvement SOL. 

[1] Oriane Lafuente-Sampietro. The multiplier effect of convertible local currencies : case study on two French schemes. 2021






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 127 , 128 , 130, 132, 134)

N° II-204

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter d’un million d’euros l’enveloppe d’attribution de subventions allouées par la Première ministre aux fondations politiques.

Plus précisément, l’abondement de ce budget doit permettre à chacune des fondations politiques de produire et diffuser - notamment à destination de la représentation nationale - des pistes et options diverses pour affronter les nombreuses crises écologiques, sociales ou géopolitiques que nous traversons actuellement.

De plus, cette hausse du budget permettrait aussi de préserver l’indépendance et la diversité des opinions politiques de notre pays. Or, le résultat  fragmenté des dernières élections législatives et l’évolution profonde du paysage politique français appellent à un accroissement des aides allouées aux fondations politiques afin de préserver une pluralité des opinions politiques.

Dans une récente tribune publiée dans le journal Le Monde, 33 personnalités du monde des idées, dont de nombreux directeurs et directrices de think tanks, ont appelé à augmenter les moyens alloués à ces structures afin de pouvoir mieux travailler. Ils pointent notamment le retard de la France en la matière comparé à d’autres pays européens, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Espagne, ainsi que les Etats-Unis. Ce manque de financement fait selon eux peser un “risque d’influences étrangères” et “d’ingérences idéologiques qui pourraient cheminer au sein d’entités particulièrement fragiles”.

Enfin, cette augmentation du budget doit aussi permettre à ces structures de limiter leur recherche de financements privés afin de restreindre les conséquences sur leurs fonctionnements internes. En mai 2022, Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a indiqué envisager d’inscrire les think tanks au registre des lobbies au regard du poids parfois très important des financements privés dans leur fonctionnement, poids qui a notamment un impact sur le choix des sujets étudiés et leur approche.

En résumé, cette hausse des moyens alloués aux fondations politiques apparaît comme un réel levier de préservation de l’indépendance et de la diversité des fondations politiques.

Afin de gager cette augmentation dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever 1 million d’euros au programme 308 dédié à la « Protection des droits et libertés » en son action n°6 « Autres autorités indépendantes », hors titre 2, et ce au profit de l’action n° 1 « Coordination du travail gouvernemental » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et plus précisément des crédits destinés à l’intendance du cabinet de la Première ministre et au versement des subventions accordées par la Première ministre aux fondations et associations œuvrant en faveur des droits de l’homme et du développement de la citoyenneté.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appellent le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-205

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

500 000

 

500 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis le 1er Plan national d’action (PNA) sur le “Loup et activités d’élevage” établi en 2004, la question de la présence du loup anime de nombreux débats. La proposition de lever le statut d’espèce protégée du loup arrive régulièrement dans le débat public. Néanmoins, cette mesure déraisonnable apparaît impossible à mettre en œuvre puisque le loup est une espèce protégée par la Convention de Berne, retranscrite dans la directive européenne « Habitats » et est donc strictement protégé en France.

De plus, les loups sont une espèce qui jouent un rôle important dans la régulation des herbivores ou l’effet de “paysage vigilant” en favorisant le déplacement des cerfs, sangliers et chevreuils qui ainsi ne stagnent pas. Bien que le loup soit déjà largement prélevé, le plafond prévu par le gouvernement - 19% de la population - est difficilement atteint, tant il est difficile d’éradiquer une meute. Les tirs peuvent même avoir un caractère contre-productif, par l’effet de désorganisation de la meute, voire d’augmentation des attaques, entraînant des difficultés pour les éleveurs. Aujourd’hui, après des années extrêmement difficiles pour les acteurs pastoraux, il est impossible de corréler les tirs tels que pratiqués actuellement avec une baisse des attaques. 

Ainsi, à la fois pour des motifs légaux et pour des raisons pratiques, il apparaît nécessaire de faire preuve de pragmatisme et de réfléchir à la cohabitation entre le loup et les activités humaines. Une réflexion particulière doit être menée dans les zones de colonisation, avec des démarches locales spécifiques à chaque massif. Pour toutes ces raisons, nous proposons de financer la recherche afin de développer des outils rationnels et intelligents de cohabitation et de protection du pastoralisme. Des acteurs se mobilisent déjà en ce sens : dans le Parc Naturel Régional du Vercors, l’ensemble des parties prenantes ont bâti un récit commun, pour expérimenter de nouvelles manières de soutenir l’élevage pastoral, et de se protéger des attaques des grands prédateurs.

Ainsi, cet amendement propose d’augmenter les financements alloués à la recherche publique pour des expérimentations locales qui enrichiront les connaissances sur l’écologie comportementale du loup et d’accompagner au mieux la coexistence entre la présence du loup et les activités humaines. Dans ce cadre, la pratique du pastoralisme pourra être un objet de recherche important. Le pastoralisme constitue une activité d’élevage extensif et donc contraint de cohabiter avec le loup. Cette activité est par ailleurs un enjeu patrimonial tant elle contribue à former les paysages de montagnes. Ces recherches pourront abonder le prochain Plan national d’action “loup et élevage”.

Cet amendement propose d’abonder de 500 000 euros l’action n°24 “gestion équilibrée et durable des territoires” du programme n°149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”. Pour des raisons de faisabilité financière, nous proposons de minorer l’action n°04 “Moyens communs” du programme n°215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture”. Nous souhaitons évidemment que le gouvernement lève le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-206

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° Au cinquième alinéa, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « et à la fourniture d’un diagnostic défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation réalisé à l’issue des travaux » ; 

2° Au dernier alinéa, les mots : « de la condition prévue » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues ».

Objet

La classification énergétique du parc résidentiel français est encore très incomplète. En effet, le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est obligatoirement réalisé qu’à l’occasion de la mutation du bien ou de sa mise en location. Une grande partie des logements n’est donc pas concernée ou dispose d’un diagnostic obsolète, qu’il s’agisse des résidences principales occupées par des ménages propriétaires ou des logements loués dont le bail est reconduit sans remise sur le marché.

De plus, la réforme récente du DPE a créé des biais méthodologiques dans la connaissance du parc, les critères ayant changé entre les deux versions du diagnostic. La base de données des DPE gérée par l’ADEME, qui réunit un peu moins de dix millions de DPE, dont certains datent de 2013, perdra donc progressivement de sa pertinence. 

La conséquence de cette situation est qu’il est difficile d’avoir une vue stratégique du parc résidentiel dans le cadre des politiques de rénovation énergétique des logements. Les hypothèses sur le nombre de logements classés comme « passoires thermiques » sont ainsi construites sur des travaux statistiques complexes en raison d’une base de données insuffisamment documentée. Au niveau local, les acteurs de la rénovation énergétique manquent d’outils pour cibler les logements les plus énergivores en raison d’une connaissance parcellaire des bâtiments résidentiels de leur secteur. 

Il est donc important de trouver des moyens d’améliorer la connaissance précise du parc d’un point de vue énergétique. Alors que l’État finance un grand nombre de chantiers de rénovation énergétique via Ma Prime Rénov’ et les aides de l’ANAH, on peut regretter que ces étapes importantes de la vie d’un logement ne soient pas utilisées pour améliorer la connaissance énergétique du parc résidentiel.

Le présent amendement propose en conséquence, et en cohérence avec la recommandation 6 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la rénovation énergétique, de conditionner l’obtention des aides Ma Prime Rénov’ et Ma Prime Rénov’ Sérénité à la réalisation d’un DPE à l’issue de travaux correspondant à une rénovation énergétique performante ou globale ou à certains bouquets de travaux définis réglementairement. Alors que de tels projets auront commencé par l’étape préalable de l’audit énergétique, il semble en effet pertinent de mesurer les résultats des chantiers les plus ambitieux à leur achèvement. De plus, ce DPE obligatoire s’inscrivant dans la mission d’accompagnement prévue au sein de France Rénov’, serait prévu d’emblée dans le projet et ne constituerait donc pas un élément de complexification supplémentaire pour les ménages. 

Enfin, pour éviter de pénaliser les ménages modestes par une augmentation du reste à charge induit par cette mesure, le coût du DPE pourra être pris en charge, en partie ou en totalité, grâce à une modification réglementaire des barèmes des primes ou des aides versées pour ces bouquets de travaux. Un tel soutien financier s’inscrit parfaitement dans le souci de maximiser les efforts en faveur des rénovations performantes ou globales, le reste à charge étant l’élément bloquant principal pour les ménages concernés.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-207 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

55 000 000

 

55 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

55 000 000

 

55 000 000

 

TOTAL

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentiel notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L’ONF gère aujourd’hui près de 11 millions d’hectares de forêt publique, soit 25% de la surface nationale forestière, et assure 40% de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique, cela fait de nombreuses années que l’Etat se désengage progressivement de sa mission et se défausse en partie sur les communes forestières.

Au total, près de 5000 postes d’agents de l’ONF ont été supprimés depuis le début du siècle, dont 1 000 postes depuis 2017. Si les dernières suppressions de postes prévues ont finalement été abandonnées, le manque de moyens humains reste très marqué.

Les conséquences de cette politique sont mesurables chaque jour dans les territoires et se traduisent inexorablement par un recul des emplois de terrain et une dégradation du service d’accompagnement auprès des collectivités locales.

Or, le démantèlement organisé de l’ONF privera les collectivités d’un service de proximité et d’accompagnement dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. Les méga-feux qui se sont multipliés ces dernières années, le besoin de régénération de la forêt face aux grandes sécheresses, ou sa gestion adaptative, demandent à l’ONF des adaptations sans précédent. Les urgences écologiques et économiques auxquelles fait face la filière bois nécessitent également une très grande attention. Face à ces enjeux, la politique de gestion de la forêt doit s’inscrire dans une vision publique à long terme en y consacrant les moyens nécessaires.

Cet amendement propose d’inverser la tendance de baisse continue des ressources humaines au sein de l’ONF en abondant le budget de ce service public essentiel, permettant la création d’un millier d’équivalent temps plein. Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d’un équivalent temps plein (ETP) de l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) représentant autour de 55.000€/an.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés” du Programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture” est minorée de 55 millions d’euros en AE et CP.

- Le nouveau programme “Développement de la forêt publique et financement de l’Office National des Forêts “ est majoré de 55 millions d’euros en AE et CP.

Nous invitons naturellement le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-208

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances, après les mots : « à partir de charbon », sont insérés les mots : « ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux »

Objet

Cet article permettra la fin des garanties à l’export d’énergies fossiles, une demande de longue date des associations de défense de l’environnement. 

Cependant, une exception de taille est conservée : les centrales à fioul et à gaz. Cette exception affaiblit considérablement le bénéfice climatique de la politique proposée par le Gouvernement, étant donné la nécessité d’atteindre un système électrique mondial décarboné rapidement. 

L’Agence internationale de l’énergie indique que pour limiter la hausse des températures à 1,5° C, la production électrique à partir de gaz doit diminuer de 90 % d’ici 2040 par rapport aux niveaux de 2020, et celle à partir de pétrole doit disparaître dès 2030. Investir aujourd’hui dans ces centrales thermiques dont la durée de vie moyenne est de 30-40 ans contrevient clairement à ces objectifs. 

Le Gouvernement justifie la poursuite du soutien aux centrales à fioul et gaz par le fait que celles-ci pourraient améliorer « l’intensité carbone du mix énergétique du pays de destination » (concrètement : si elles remplacent des centrales à charbon). Ce critère sous-entend à tort que 1) le pétrole et le gaz seraient des énergies plus tolérables d’un point de vue climatique que le charbon, et que 2) leur utilisation pourrait être transitoire. 

1) Le gaz est composé majoritairement de méthane, un gaz à effet de serre 84-87 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans. Or, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ce méthane fuit. Si brûler du gaz émet moins de CO2 que du charbon, la prise en compte des fuites de méthane fait perdre tout « avantage climatique » de passer du charbon au gaz. Or, celles-ci sont largement sous-estimées : selon l’AIE, les fuites de méthane liées au secteur énergétique sont supérieures de 70 % aux chiffres officiels. Quant aux centrales au fioul, elles ne produisent que 20 % d’émissions de moins qu’une centrale à charbon. 

2) Soutenir des centrales à gaz ou à fioul aujourd’hui risque de verrouiller les pays dans la consommation de gaz fossile pour plusieurs décennies étant donné leur durée de vie (30 à 40 ans), et crée le risque d’actifs échoués. Cela détourne des investissements dans les économies d’énergie, la rénovation thermique, l’efficacité énergétique et ralentit également le développement des énergies renouvelables, déjà compétitives et dont le gigantesque potentiel dans les pays du Sud est largement sous-exploité. 

Cet amendement vise donc à étendre l’interdiction des garanties à l’export aux centrales à fioul et à gaz.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-209

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

1

 

1

Énergie, climat et après-mines

1

 

1

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

La prime de transition énergétique “ Ma Prime Rénov’ ”, destinée aux propriétaires pour leur permettre de financer des travaux d’isolation, de chauffage ou encore de ventilation dans leur logement, voit son budget augmenter significativement pour l’année 2024, venant atteindre un financement à hauteur de 4,6 milliards d’euros. Nous tenons à saluer cette hausse majeure en faveur de la transition énergétique, qui permet de répondre à des enjeux écologiques, sociaux et sanitaires : réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre la précarité énergétique des ménages et son impact direct sur leur santé. 

Néanmoins, la question de l’instabilité des aides reste en suspens. Les auditions réalisées dans le cadre de la commission d’enquête relative à l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique - dont l’auteur de cet amendement a été le rapporteur - ont mis en lumière l’absence de constance entraînant attentisme et confusion chez les ménages. Au sein du dispositif Ma Prime Rénov’, le détail et les conditions des aides changent tous les ans, voire de manière encore plus fréquente. Le service d’accompagnement des particuliers à la rénovation a également changé à plusieurs reprises de mode de financement au cours des dernières années. Afin d’assurer l’efficacité des aides à la transition énergétique, il paraît donc essentiel d’en garantir la stabilité, en inscrivant la hauteur de leur budget sur le long terme.  

C’est là l’objet de cet amendement d’appel, qui vise à insérer cette stratégie et le volume financier des aides dans une programmation budgétaire pluriannuelle, afin de permettre de les stabiliser et d’augmenter la visibilité pour les particuliers. Cet amendement procède donc au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 2 "Accompagnement transition energétique” du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" à hauteur de 1 euro et minore l’action 1 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme 181 « Prévention des risques » à hauteur de 1 euro en AE et en CP. Nous invitons le gouvernement à lever le gage de recevabilité financière.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-210 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

180 000 000 

 

180 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute de chaleur et de froid ne représentait que 24,3 % du total en 2021, pour une cible inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de 34,3 à 38,9 % en 2028. Entre 2012 et 2021, cette part n'a progressé que de + 0,9 % par an en moyenne, à un rythme trop faible pour atteindre la fourchette basse de la PPE pour 2028.

Le montant du Fonds Chaleur - de 520 millions d'euros en application de la loi de finances initiale pour 2023, porté à 595 millions d'euros par une décision du Conseil d'administration de l'ADEME - ne permettra pas de répondre à la dynamique de terrain observée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique : le portefeuille de projets, pour l'ensemble de l'année en cours, s'élève aujourd'hui à 1,3 milliard d'euros selon l'ADEME ! Faute de crédits suffisants, un nombre important de projets verra donc leur financement reporté à 2024, comme le craignait la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable lors du précédent exercice budgétaire.

Aussi, l'augmentation des crédits du Fonds Chaleur proposée par le Gouvernement (pour atteindre 820 millions d'euros en 2024) semble insuffisante pour financer les projets nouveaux et les projets en file d'attente et, partant, pour atteindre les objectifs que notre pays s'est fixé.

Le présent amendement vise donc à accroître les moyens du Fonds Chaleur de 180 millions d’euros supplémentaires, afin d’atteindre une enveloppe totale d’un milliard d’euros. Ce montant correspond à la recommandation numéro 22 de la commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui appelait à doubler les crédits du Fonds dès 2024.

Cette mesure se traduirait par une hausse de l'action 12 “Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)” du programme 181 “Prévention des risques”. L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de 'action 02 du programme 174.. Nous invitons le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-211

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

8 000 000

 

8 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à accompagner le développement d’une filière industrielle de production de chanvre en France.

Le chanvre possède de multiples atouts agro écologiques majeurs :

- Il n’entre pas en concurrence avec les cultures vivrières et ne nécessite pas d’irrigation (il permet même la restructuration des sols et favorise la rotation des cultures sur un même terrain) ;

- Le chanvre, plante à croissance très rapide, peut stocker plus de 15 tonnes de CO2 par hectare en 4 mois de croissance ;

- Il permet une diminution drastique des intrants phytosanitaires de l’exploitation, car le chanvre n’a besoin d’aucun désherbant, fongicide ou insecticide en culture. Il rompt les cycles des maladies et des mauvaises herbes.

Le renforcement de son développement agricole est indispensable et servira ses nombreux débouchés indispensables à la traduction écologique : alimentation, construction, textile, bioplastique, papèterie, etc.

Si de nombreux acteurs plébiscitent la création d’une filière de chanvre industriel en France, son lancement et sa structuration nécessitent cependant à ce stade, un accompagnement des pouvoirs publics. C’est le sens de la proposition de résolution  portant sur le développement économique de la filière du chanvre en France et l’amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre, adoptée le 17 novembre 2022 par le Sénat.

Cet accompagnement temporaire doit notamment permettre des investissements en matière de machinerie agricole. Car la récolte de chanvre nécessite un appareillage spécifique, des moissonneuses aux réglages adaptées ou des ensileuses. Pour équiper les différents territoires, les représentants de la filière estiment les besoins à l’achat d’une vingtaine de machines représentant un coût unitaire de 400 000 euros.

C’est pourquoi cet amendement prévoit un abondement du programme « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » de 8 000 000€, pour accompagner le développement de la filière.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier :

- Diminue de 8 000 000€ (en AE et en CP) l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;

- Augmente de 8 000 000€ (en AE et en CP) l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement, ils demandent donc au Gouvernement de lever ce gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-212

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2024 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les services de l’État établissent une évaluation du manque à gagner pour les finances publiques qui résulte de l’utilisation détournée de conventions fiscales internationales conclues avec certains pays et qui sont utilisées pour éviter l’impôt. 

L’amendement fait suite aux révélations et estimations relatives aux CumEx Files par le journal Le Monde1 en 2021, qui évalue le manque à gagner de l’optimisation fiscale et de la fraude fiscale grâce au détournement de conventions fiscales internationales à plus de 33 milliards sur 20 ans pour la France, et plus de 140 milliards dans le monde. 

Si le montant impressionne, ces révélations ne sont malheureusement pas une surprise. Dès 2019, le rapport d’information sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers d’Emilie Cariou et Pierre Cordier2 identifiait le sujet. Ainsi, la recommandation n° 18 prévoyait déjà la nécessité de « prioriser la révision des conventions prévoyant une exonération des flux sortants de dividendes de toute retenue à la source (conventions avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar), compte tenu des abus résultant de cette stipulation ».

L’amendement est rédigé largement, de manière à couvrir également la recommandation n° 17 : « examiner en priorité les relations conventionnelles de la France avec les États et territoires non coopératifs (ETNC), afin d’introduire dans les conventions fiscales avec eux les standards les plus élevés de coopération, de mesures anti-abus et de possibilité de taxation des flux de revenus sortants « sensibles » (redevances, dividendes, intérêts…). » 

On notera que le rapport recommandait également des mesures allant dans le même sens que de nombreuses propositions du groupe Socialistes et apparentés : plus de moyens et d’effectifs pour le contrôle fiscal et le PNF, plus de protection pour les aviseurs fiscaux, plus de coopération internationale dans la lutte contre l’optimisation et l’évasion fiscale... 

1 : https ://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/21/cumex-files-un-casse-fiscal-a-140- milliards-des-banques-francaises-dans-le-viseur_6099315_4355770.html 

2 : https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micmtrans/l15b2252_rapport information#_Toc256000001






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-213

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2024 un rapport au Parlement évaluant les difficultés des éleveurs pastoraux à être assurés pour les dommages causés à un tiers par leurs chiens de protection. À partir de ces conclusions, ce rapport évalue la nécessité de créer un fonds de garantie assurantiel pour aider les éleveurs pour les coûts relatifs aux chiens de protection et d’établir un statut juridique précis du chien de protection.

Objet

Face à l’augmentation de la population lupine en France au cours des dernières décennies, les éleveurs pastoraux ont dû adapter leur activité pour permettre une cohabitation avec les loups. Pour préserver leurs troupeaux des attaques, les chiens de protection sont le meilleur outil de défense.

Les éleveuses et éleveurs font face à des dépenses annuelles importantes pour ces chiens. Chaque chien doit ainsi être castré chimiquement, être protégé des morsures de loups par un collier à clous, avoir accès à un enclos d’isolement quand il est blessé ou en chaleur, être nourri de manière constante et faire l’objet de visites vétérinaires plus fréquentes lorsqu’il n’est plus actif en fin de carrière. Des frais qui s’élèvent à environ 1 200€ par an et par chien de protection, et que les éleveurs et éleveuses peinent déjà à prendre en charge. 

Les auteurs de cet amendement saluent l’enveloppe “grands prédateurs” de l’État pour l’aide au pastoralisme contre la prédation. Néanmoins, à cela s’ajoute la question assurantielle. Les chiens de protection font en effet régulièrement l’objet de plaintes pour attaques sur des randonneurs ou des cyclistes durant la période estivale, pouvant aller de la simple morsure à la blessure grave. Ces incidents sont problématiques et regrettables tant pour les victimes que pour les propriétaires des chiens.

En effet, les propriétaires des chiens de protection à l’origine d’un incident sont tenus civilement et pénalement responsables pour les dommages causés aux tiers. Si cela est compréhensible, les tarifs des assurances pour ces chiens sont souvent prohibitifs, d’autant que le statut du chien de protection reste encore mal défini juridiquement. Par ailleurs, les assureurs ont tendance à se rétracter dès lors qu’un chien de protection fait signe d’agressivité. Il est donc nécessaire de permettre aux éleveuses et éleveurs de contracter une assurance sur le long terme, sans quoi ils s’exposent à des frais supplémentaires d’indemnisation des victimes et d’acquisition d’un nouveau chien en cas d’euthanasie, venant s’ajouter aux visites vétérinaires obligatoires pour des évaluations comportementales qui sont à leur charge. 

Ces multiples frais pèsent lourd dans le budget des éleveurs pastoraux et freine le redéveloppement de ce métier pourtant essentiel à l’entretien paysager et biologique de la montagne, et faisant partie du patrimoine. 

Cet amendement vise donc à ce que les services de l’État établissent une évaluation des difficultés auxquelles les éleveurs et éleveuses font face pour être assurés pour les dommages causés à un tiers par leurs chiens de protection. Cette évaluation doit ensuite permettre de mettre en place un fonds de garantie assurantiel permettant d’aider les éleveurs et éleveuses pour les coûts relatifs aux chiens de protection et d’établir un statut juridique précis de ces chiens.

De la stabilité financière des éleveuses et éleveurs dépend la préservation de l’activité pastorale sur notre territoire aux côtés de la présence du loup, toutes deux si vertueuses et indispensables à l’équilibre de la biodiversité dans nos montagnes.

Cet amendement a été travaillé avec trois exploitations pastorales de la vallée de la Gervanne (Drôme).






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-214 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SOMON, Mme RICHER, MM. PACCAUD, BURGOA, PERNOT et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et LOPEZ, M. Henri LEROY, Mmes MULLER-BRONN et BERTHET, MM. MOUILLER, MILON et KAROUTCHI, Mmes VALENTE LE HIR et GOSSELIN, M. KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. DAUBRESSE et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et DESEYNE, MM. GROSPERRIN, BRISSON, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. BAZIN et GENET, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, GREMILLET et MICHALLET, Mmes IMBERT et BORCHIO FONTIMP, MM. Pascal MARTIN et ROJOUAN, Mme VENTALON, MM. PELLEVAT, ALLIZARD, BELIN, BRUYEN et SOL et Mme MALET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

6 000 000

 

6 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 Cet amendement fait suite à la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, votée à l’unanimité, portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Les débats avaient mis en lumière le délaissement en métropole de ceux qui purent s’y réfugier, fuyant exactions et massacres. Relégués dans des structures isolées, ces citoyens français qui avaient servi la France et leurs femmes furent laissés sans formation professionnelle. Ils occupèrent des emplois peu rémunérés. Les retraites des veuves sont ainsi souvent en dessous de la moitié d’un smic.

La loi de 2005 avait offert à titre de reconnaissance aux anciens supplétifs et le cas échéant à leurs veuves le choix entre 3 options : 

- Allocation de reconnaissance trimestrielle de 2 903€ par an sans capital - Allocation de reconnaissance trimestrielle de 1 926€ par an + un capital de 20 000€ - Pas d’allocation trimestrielle mais un capital de 30 000€.

Pour les choix 1 et 2, en cas de décès après 2005 de l’ancien supplétif, sa veuve perçoit l’allocation si elle la demande. Si le mari est décédé avant la loi, c’est son épouse qui a choisi entre les 3 options.

Conscients de la faiblesse des revenus des veuves d’anciens supplétifs de l’armée, les parlementaires votent une allocation viagère (art 133 de la loi du 29 décembre 2015) d'un montant annuel équivalent à l’allocation de reconnaissance de l’option 1 de la loi de 2005) pour les veuves ne percevant pas d’allocation de reconnaissance sauf pour celles déjà veuves en 2005 et qui ont choisi elles-mêmes l’option capital sans allocation périodique.

Le doublement de l’allocation de reconnaissance (options 1 et 2 de la loi de 2005) suite au discours du Président de la République le 20 septembre, puis la levée de la forclusion par la loi du 23 février 2022, malgré leur intention louable, ont généré aujourd’hui des disparités injustes.

- Les veuves dont le mari est décédé avant 2016 et ayant pris l’option 2 perçoivent 500€ par mois (allocation de reconnaissance) - Les veuves dont le mari est décédé après 2015 et ayant pris l’option 2 perçoivent 700€ par mois (allocation viagère) - Les veuves dont le mari avaient pris l’option 3 en 2005 ne percevaient rien jusqu’à 2016 mais perçoivent depuis 700€ par mois (allocation viagère)

- Les veuves dont le mari était décédé avant 2005 et qui ont-elles mêmes choisi l’option 3 en 2005 ne perçoivent rien.

Il n’y a pas de raison que les veuves dont le mari est décédé avant le 1er janvier 2016 perçoivent 40% de moins que celles dont le mari est décédé après cette date. D’autre part la rente viagère de 700€ par mois accordée en 2016 aux veuves de harkis dont le mari avait choisi l’option 3 rend la situation injuste par rapport aux veuves qui ont choisi elles-mêmes la même option car le mari était décédé avant 2005. 

Le présent amendement propose donc de mettre un terme à ces disparités en accordant une allocation identique à toutes les veuves sans tenir compte de la date de décès de leur ex conjoint. Il suffirait modifier l’article 133 de loi du 29 décembre 2015 pour étendre le bénéfice de l’allocation viagère à toutes les veuves quelle que fût l’option choisie en 2005 par elles ou leurs maris.  

Ce serait un acte fort de reconnaissance à l’égard de ces veuves à la pension modique faute d’avoir bénéficié à leur arrivée de formation qui aurait permis des emplois mieux rémunérés. Cette mesure couterait 6 millions en 2024 mais compte tenu de l’âge des bénéficiaires ce montant diminuerait chaque année par attrition naturelle.

Cet amendement:

- flèche 6 000 000 d'euros en AE et en CP vers l'action 07 "Action en faveur des rapatriés" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation."

- et réduit d'un montant correspondant de 6 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 02 "Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale" du programme 158 "Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale".

Nous ne souhaitons en aucune manière réduire les crédits de ce programme, mais cette diminution nous est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et l’appelons dans le même temps à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-215

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-216

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

80 000 000

 

80 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

80 000 000

 

80 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 1 709 ETP dans l’enseignement public du premier degré pour la rentrée 2024.

Celle-ci s’ajoute aux baisses des dernières années, dont 1 117 l’an dernier.

L’argument avancé pour justifier ces diminutions est la baisse du nombre d’élèves : le système scolaire devrait en perdre environ 500 000 entre 2022 et 2027 ; près de 400 000 dans le premier degré et plus de 100 000 dans le second degré.

Néanmoins, celle-ci ne doit pas servir de justification à la baisse du nombre d’enseignants, et au contraire doit être l’opportunité de diminuer le nombre d’élèves par classes. D’autant plus que la France fait encore partie des pays européens avec le plus d’enfants par classe en primaire.

Avoir des effectifs moins importants est un des leviers essentiels pour améliorer la réussite scolaire des élèves, pour favoriser un climat scolaire serein, et pour éviter les inégalités scolaires et lutter contre les discriminations, en allégeant les effectifs des classes et en améliorant le taux d’encadrement.

Aussi, cet amendement revient sur la baisse de 1 709 ETP dans le premier degré.

Pour cela, l’amendement prévoit :

- Une augmentation de 80 millions d’euros (en AE et CP) répartie pour moitié (40 millions €) sur l’action 01 « Enseignement pré-élémentaire » et, pour l’autre moitié, sur l’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- Une diminution de 80 millions d’euros (en AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-217

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

24 000 000

 

 

24 000 000

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

24 000 000

 

 

24 000 000

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 481 ETP dans le second degré public pour la rentrée 2024.

Ces suppressions s’ajoutent à celles des années précédentes dont déjà 481 l’an dernier.

L’argument avancé pour justifier ces diminutions est la baisse du nombre d’élèves : le système scolaire devrait en perdre environ 500 000 entre 2022 et 2027 ; près de 400 000 dans le premier degré et plus de 100 000 dans le second degré.

Néanmoins, celle-ci ne doit pas servir de justification à la baisse du nombre d’enseignants, et au contraire doit permettre de diminuer le nombre d’élèves par classes. D’autant plus que la France fait encore partie des pays européens avec le plus d’enfants par classe et que lors de chaque rentrée scolaire, le Gouvernement peine à avoir des enseignants devant chaque classe.

Avoir des effectifs moins importants est un des leviers essentiels pour améliorer la réussite scolaire des élèves, pour favoriser un climat scolaire serein, et pour éviter les inégalités scolaires et lutter contre les discriminations.

Aussi, cet amendement revient sur la baisse de 481 ETP dans le premier degré.

Pour cela, l’amendement prévoit :

- Une augmentation de 24 millions d’euros (en AE et CP) répartie pour moitié (12 millions €) sur l’action 01 « Enseignement au collège » et, pour l’autre moitié, sur l’action 02 « Enseignement général et technologique en lycée » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;

- Une diminution de 24 millions d’euros (en AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-218

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

448 710 077

 

 

448 710 077

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

448 710 077

 

 

448 710 077

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

448 710 077

448 710 077

448 710 077

448 710 077

SOLDE

0

0

 

 

Objet

et amendement vise à permettre le recrutement de 18 141 AED.

Les besoins de l’élève relatifs à ses conditions d’apprentissage et à son bien-être à l’école constituent une priorité. Pour cela, nous sommes convaincus que l’élève doit être mieux accompagné, mieux suivi, mieux encadré. C’est par plus de présence humaine que nous parviendrons à lutter contre la déscolarisation, à apaiser le climat scolaire et lutter contre le harcèlement, à mieux inclure tous les élèves, et donc, in fine, à favoriser la réussite scolaire.

Pour cela nous avons besoin de plus de personnels : plus d’AED, de CPE, plus d’infirmières scolaires, plus d’AESH etc.

Ainsi, alors qu’aujourd’hui on compte 1 AED pour près de 100 élèves, nous proposons de prévoir 1 AED pour 72 élèves. Cette mesure implique le recrutement de 18 141 AED, pour un coût de 448 710 077 €.

Par ce que les règles budgétaires nous imposent de compenser le coût de cette mesure, nous proposons de retenir ce même montant sur l’action fonctionnement du programme « Enseignement privé ». En effet, nous considérons que les dotations de fonctionnement aux établissements privés mériteraient d’être conditionnées et modulées en fonction du respect d’objectifs de mixité scolaire. Pour cela, cet amendement propose :

d’abonder de 448 710 077 € l’action 01 -Vie scolaire - du programme 230 Vie de l’élèves ;

de retirer 448 710 077 € de l’action 09 - Fonctionnement des établissements - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés.






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(n° 127 , 128 , 133)

N° II-219

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-220

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

29 483 648

 

 

29 483 648

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

29 483 648

 

 

29 483 648

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

29 483 648

29 483 648

29 483 648

29 483 648

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à accroitre les moyens des infirmières scolaires.

Alors que la France ne compte déjà qu’ 1 infirmière pour 1 600 élèves, les effectifs de ces personnels de santé de l’Éducation nationale sont en chute libre : depuis 2017, on compte 956 infirmières (soit 11 %) en moins dans le milieu scolaire.

La raison nous la connaissons toutes et tous : le manque d’attractivité de ces métiers.

Pourtant, le besoin d’infirmières est crucial pour assurer le suivi médical des élèves, y compris de la santé mentale, réaliser des bilans de santé, repérer des situations relevant de la protection de l’enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l’enfant.

Si nous voulons mieux lutter contre les inégalités sociales et de santé dans les établissements scolaires, si nous souhaitons mieux accompagner nos élèves, il est important de consacrer de vrais moyens aux infirmières scolaires.

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose en AE et CP :

d’abonder l’action n° 02 « santé scolaire » du Programme 230 « Vie de l’élève » de 29 483 648 €

de prélever 29 483 648 € à l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »






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(n° 127 , 128 , 133)

N° II-221

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

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(n° 127 , 128 , 133)

N° II-222

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

30 000 000

 

 

30 000 000

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

30 000 000

 

 

 

30 000 000

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre de revaloriser les salaires des AESH.

 Les AESH gagnent en moyenne moins de 900 € par mois alors qu’ils permettent à nos enfants en situation de handicap d’aller à l’école – école censée accueillir tous les enfants, et à laquelle tous les enfants ont droit. L'augmentation  de la rémunération des AESH pour cette rentrée 2023/2024 est encore loin d'être suffisante. Le présent amendement vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH. Cet amendement propose une augmentation pour les 136 000 AESH attendus pour cette année 2023/2024, ce qui équivaut à 220 € sur l’année pour chaque accompagnant. Il s'agit d'un premier geste fort en soutien aux AESH et pour les familles d’élèves en situation de handicap.

 Il entend attribuer en AE et CP 30 000 000 d’euros à l’action 03 « Inclusion des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » et à retirer ce même montant de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » au sein du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).

Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la gestion logistique, informatique et immobilière de l’Education nationale mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour revaloriser la rémunération des AESH.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-223

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 29 483 648

 

 29 483 648

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

29 483 648

 

 

 

29 483 648

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

29 483 648

29 483 648

29 483 648

29 483 648

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à apporter plus de moyens aux professionnels de la santé scolaire afin de mieux lutter contre les inégalités sociales de santé dans les établissements scolaires.

Alors que la France ne compte déjà qu’ 1 médecin pour 12 572 élèves et 1 infirmier pour 1 600 élèves, les effectifs de ces personnels de santé de l’Éducation nationale sont en chute libre : depuis 2017, on compte 355 médecins (soit 30 %) et 956 infirmiers (soit 11 %) en moins dans le milieu scolaire.

La raison nous la connaissons toutes et tous : le manque d’attractivité de ces métiers.

Pourtant, le besoin de médecins, d’infirmiers et de psychologues est crucial pour assurer le suivi médical des élèves, y compris de la santé mentale, réaliser des bilans de santé, repérer des situations relevant de la protection de l’enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l’enfant, notamment dans la sphère familiale.

Il est important de consacrer de vrais moyens à la santé scolaire. Pourtant, pour 2024, les crédits qui y sont consacrés stagnent à +0,17 %. Nous proposons une réévaluation de 5 %, ce qui permettrait à minima qu’ils soient indexés sur l’inflation.

Le coût de cette mesure est estimé à 29 483 648 €.

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose en AE et CP :

d’abonder l’action n° 02 « santé scolaire » du Programme 230 « Vie de l’élève » de 29 483 648 €

de prélever 29 483 648 € à l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-224

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-225

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

  30 000 000

  

 30 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 30 000 000

 

 

 

 30 000 000

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000 

 30 000 000

 30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à corriger la baisse des crédits des bourses accordées aux collégiens et aux lycéens.

Sont ici visées les bourses nationales d’étude qui sont attribuées aux familles défavorisées lorsque leurs enfants sont inscrits dans un établissement du second degré.

Au lendemain de la crise sanitaire et en plein contexte inflationniste, la baisse de ces crédits de 12 M€ n’est pas acceptable.

La baisse démographique des élèves doit être l’occasion de mieux les accompagner, pas de casser notre système scolaire - cette baisse démographique pourrait ainsi être l’occasion d’augmenter la cible ou bien le montant de ces aides. D’autant plus que cette baisse de crédits représente une baisse de 1,5 % des crédits globaux alors que les effectifs d’élèves ne baissent que de 0,3 % dans le 2nd degré.

Notre amendement se propose donc de porter le montant de la dotation attribuée aux bourses du second degré à hauteur de ce qu'elle était en 2022.

Afin d’être recevable, cet amendement propose :

Une augmentation de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 04 du programme 230 "Vie de l'élève";

Une diminution de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ».






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-226

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-227

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-228

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE, BOURGI, CHAILLOU, DEVINAZ, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

42 000 000

 

 

42 000 000

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

42 000 000

 

 

 

42 000 000

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

objet

Objet

Cet amendement vise à permettre le financement de la décharge à plein temps des directrices et des directeurs d’école ayant 10 classes et plus.

L'adoption  de la loi du 21 décembre 2021 créant la fonction de directeur d'école a permis une refonte du calcul des décharges de direction en milieu scolaire, ayant pour conséquence un accroissement du nombre de décharges..

Toutefois, de nombreux directeurs et directrices d'école ne bénéficient toujours pas de décharge à temps plein, malgré́ une charge de travail très importante et une multiplicité de tâches à accomplir.

Outre une décharge à plein temps pour l’ensemble des écoles ayant plus de 10 classes, l’amendement vis aussi à financer des heures supplémentaires de décharges pour les écoles qui accueillent des élèves à besoins particuliers ou en situation de handicap et aussi pour les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI).

Pour assurer sa recevabilité, il est proposé

d’abonder en AE et en CP de 42 millions € l’action 06 « Pilotage et encadrement pédagogique »  du  programme 140 «   enseignement scolaire du premier degré »

de retirer en AE et en CP 42 millions € de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés » (en hors titre 2).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-229 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BROSSEL, MONIER et BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le fonds de soutien au développement des activités périscolaires que le Gouvernement entend supprimer.

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 avait créé ce fonds afin de permettre le développement d’une offre d’activité périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Autant d’activités de découverte et d’enrichissement culturel qui bénéficiaient à tous les élèves, y compris aux plus défavorisés, et qui participaient ainsi à réduire les inégalités sociales.

Le Gouvernement, dont la lutte contre les inégalités scolaires n’a jamais été la priorité, a pourtant fait le choix, dès 2017, de ne pas soutenir ce dispositif.

La suppression de ce fonds va mettre un coup d’arrêt aux projets éducatifs des 1 462 communes qui continuent de mettre en œuvre ces activités périscolaires, et impacter par la même tous les élèves qui en bénéficiaient. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-230

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-231

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-232

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE, BOURGI, CHAILLOU, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

8 472 884

 

8 472 884

Enseignement technique agricole

dont titre 2

8 472 884

 

8 472 884

 

TOTAL

8 472 884

8 472 884

8 472 884

8 472 884

SOLDE

0

0

Objet

Le PLF 2024 ne permet pas de réparer le mal causé par la suppression des 196 emplois dans les schémas d’emploi de 2019 à 2022. Ces suppressions conduisent certains établissements à ne plus être en capacité d’assurer les missions dévolues.

La crise sanitaire qui a lourdement fragilisé les établissements, les réformes successives, les défis à relever environnementaux et sociaux en terme de renouvellement des générations d’agriculteurs et d’agricultrices sont autant de raisons qui nécessitent de conforter l’enseignement agricole public pour qu’il retrouve une ambition éducative et les moyens de celle-ci.

Pour les 196 ETPT manquant, le coût évalué est de 8 472 884 euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédit augmente de 8 472 884 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 de l’action 01 «Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics» du programme 143 «Enseignement technique agricole » et minore du même montant l'action 08 « logistique, système d'information, immobilier» du Programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale».






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-233

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-234

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE, BOURGI, CHAILLOU, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

7 500 000

 

7 500 000

 

TOTAL

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tend à porter les bourses sur critères sociaux de l'enseignement agricole, au niveau de 2022.  Le montant fléché pour ces aides à des étudiants souvent en situation difficile, a baissé de 7,49 millions € depuis 2022. 

Les élèves en situation très précaire de l'enseignement agricole ne sauraient faire les frais des économies imposées au secteur.

Afin d’être recevable, cet amendement propose le gage suivant :

 -  Une augmentation de 7 500 000 € en AE et CP de l’action  03 de l'action  « Aide sociale aux élèves et santé scolaire (enseignement public et privé) » du programme 143 "Enseignement technique agricole"

-  Une diminution de  7 500 000 € en AE et CP de l’action 09 - Fonctionnement des établissements - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-235

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE, BOURGI, CHAILLOU, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le remplacement des Pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL) par les pôles d’appui à la scolarité (PAS).

Ces nouveaux PAS apparaissent  de nature à aggraver encore la logique comptable et de rationalisation des moyens, déjà à l’œuvre pour -mal- gérer la question pourtant primordiale de l'école inclusive.

Le dispositif de cet article n'est  précis ni sur les rôles respectifs de l'éducation nationale et des MDPH, ni sur la manière dont seront associées aux décisions les familles d'enfants en situation de handicap, une fois effectuée l' expertise des besoins  prévue avec ces familles .

Les PAS sont, en outre,  mis en place par cet article de façon précipitée et sans réelle concertation.

Les auteurs de l'amendement demande la suppression de ce dispositif de nature à remettre en cause les termes de  la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et de celle du 8 juillet 2013 de refondation de l'école qui ont posé le principe d'un école inclusive.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-236

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE, BOURGI, CHAILLOU, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de mise à l'abri et de protection des enseignants victimes de menaces du fait de leurs missions au sein de l’École de la République

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

4 500 000

 

4 500 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de mise à l'abri et de protection des enseignants victimes de menaces du fait de leurs missions au sein de l’Ecole de la République

8 500 000

 

8 500 000

 

TOTAL

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à permettre la mise en place d’un fonds de mise à l’abri et de protection des enseignants victimes de menaces en lien avec leurs missions au sein de l’Ecole de la République.

Alors que trois professeurs ont été assassinés depuis 2020 du fait de leurs fonctions, il est impensable de laisser l’Education nationale et les rectorats sans moyens pour assurer la sécurité des enseignants victimes de menaces en lien avec leurs missions au sein de l’Ecole de la République.

Au-delà d’une protection fonctionnelle qui est principalement un accompagnement de nature juridique ne garantissant aucunement une mise en sécurité, les moyens actuellement à disposition de l’Education nationale ne comptent pas d’outil permettant de réagir rapidement pour la mise à l’abri, l’hébergement ni la protection physique de ces personnels victimes de menaces.

La mise en place de tels moyens apparaît à la fois comme une nécessité et une urgence. C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de créer un fonds de mise à l’abri et de protection des enseignants victimes de menaces en lien avec leurs missions au sein de l’Ecole de la République.

En conséquence, afin d’être recevable, cet amendement propose le gage suivant :

Une diminution de 4 500 000 € en AE et CP de l’action 09 - Fonctionnement des établissements - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degrésune diminution de  4 000 000 € en AE et en CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »un abondement de 8 500 000 € du nouveau programme :"fonds de mise à l’abri et de protection des enseignants victimes de menaces en lien avec leurs missions au sein de l’Ecole de la République".






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-237 rect.

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-238

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et ROS, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

500 000 000

 

500 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

500 000 000

 

500 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à souligner la nécessité d’un grand plan immobilier au sein des Universités concernant les infrastructures sportives.

L’Anestaps et l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps), avec le ministère des Sports, viennent de présenter, en septembre, un bilan inquiétant sur la pratique d’activités physiques et sportives à l’université :

- seul un étudiant sur 5 (hors Staps) fait du sport dans le cadre d’une pratique universitaire

- un étudiant passe, en moyenne, 8 heures par jour devant son écran, constat terrible quand on sait que rester assis 7 heures par jour en moyenne augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire de manière significative

L’entrée dans l’enseignement supérieur est ainsi un point de rupture à la pratique sportive chez les jeunes. Et la crise sanitaire n’a rien arrangé : sédentarité, cours à distance et augmentation du temps passé devant les écrans. Cette baisse de l’activité physique représente pour les étudiants un facteur de risque important pour leur santé mentale, physique et sociale.

Il est donc urgent de renforcer la place du sport à l’Université, y compris dans le cursus universitaire de chaque étudiant. Mais cela n’est réalisable qu’à la condition que chaque Université soit dotée d’infrastructures sportives de qualité et accessibles de tous.

Pour cela, nous réclamons un grand plan d’urgence « infrastructures sportives universitaires » et proposons un premier amendement pour abonder de 500 millions d’euros les crédits immobiliers des universités. Il est nécessaire que ce plan soit pensé avec toutes les parties prenantes (État, collectivités, tiers) de manière pluriannuelle.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 14 « Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 500 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (500 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 2 « Agence Nationale de la Recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la recherche qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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(1ère lecture)

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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-239 rect. bis

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et ROS, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ZIANE, CHAILLOU et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

300 000 000

 

300 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

300 000 000

 

300 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

cet amendement vise à compenser l’augmentation des coûts de fonctionnement courant des universités en raison de l’inflation et des surcoûts énergétiques.

Comme d’autres opérateurs de l’État, les établissements du secteur sont directement impactés par la crise énergétique et les surcoûts liés à l’augmentation des tarifs des fluides, actuelle et à venir. Les universités sont plus particulièrement touchées par le phénomène car elles hébergent la plupart des laboratoires de recherche et la grande majorité des infrastructures (y compris celles liées aux activités des organismes nationaux de recherche).

En 2021, les coûts de l’énergie pour les universités étaient de l’ordre de 220 M€, soit 10 % de la dépenses de fonctionnement courant. L’augmentation pour 2022 a été proche de 100 M€, soit +45 %. Pour 2023, le surcoût par rapport à 2022 est estimé entre 300 et 350 M€. Pour 2024, compte tenue de la volatilité des prix de gros, des dates de renouvellement des marchés, une prévision serait très aléatoire. Quoi qu’il en soit, l’augmentation par rapport à 2021 pourrait avoisiner 500 M€.

Le fonds de compensation (100M€ en 2022 et 100M€ en 2023) ne compense donc que partiellement ces surcoûts.

De plus, si les surcoûts énergétiques sont en partie compensés en Lois de finances rectificative et de fin de gestion, les crédits ne sont pas inscrits en base et ne sont donc pas garantis pour les années ultérieures. En synthèse, le contexte budgétaire obligera les universités à reconsidérer leurs investissements, notamment ceux liés aux transitions, et leur politique d’emploi avec un impact évident sur la formation ou la recherche.

Aussi, afin de préserver la capacité de financement des universités et d’éviter que l’impact des surcoûts énergétiques n’ait de conséquences trop dommageables sur la capacité de formation, de recherche et d’innovation des établissements, il apparaît indispensable que l’État compense ces coûts supplémentaires à hauteur de 300 millions d’euros.

Il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 14 « Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 300 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (300 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 2 « Agence Nationale de la Recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la recherche qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-240 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et ROS, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ZIANE, CHAILLOU et Patrice JOLY, Mme LINKENHELD, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

125 000 000

 

125 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à compenser totalement le coût des mesures annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini.

Après leur non-compensation en2022, les universités regrettent la compensation partielle des mesures annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini en 2023 et 2024. Depuis le passage aux RCE, c’est la première fois que des mesures salariales applicables à l’ensemble de la fonction publique ne seront que partiellement consolidées en loi de finances sur le programme150.

Pour les universités cela signifie que chaque année elles devront financer 120 M€, soit par prélèvements sur leurs fonds de roulement, soit par réductions de leurs campagnes d’emplois. 120 M€ cela équivaut à 1500 emplois de maitres de conférences en moins. Totalement incompréhensible, cette situation aura des conséquences désastreuses sur leurs missions de formation, de recherche et d’innovation ainsi que sur leur capacité à investir et à mettre en œuvre les projets de décarbonation souhaités par le Président de la République.

Il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 15 – « Pilotage et support du programme » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». à hauteur de 125 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de prélever 25 000 000 d’euros, en AE et CP, à l’action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ; 25 000 000 d’euros, en AE et CP, à l’action n° 2 « Développement de la technologie spatiale au service de l’observation de la terre » ; et 75 000 000 d’euros, en AE et CP, à l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 « Recherche spatiale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-241

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et ROS, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

10 000 000 

 

10 000 000 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

10 000 000 

 

10 000 000 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'octroyer 10 millions € supplémentaires au Centre national des œuvres universitaires et scolaires afin de pouvoir faire face à la hausse des charges et notamment celle du prix des denrées alimentaires et de respecter les termes de la loi Egalim qui prévoit la fourniture de 50% des produits de qualité et durables dont 20% d'origine bio.

Il est donc proposé d'abonder de 10 millions d’euros l’action 02 "aides indirectes " du programme 231 "vie étudiante" et de minorer du même montant l’action 05 "Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique" (dont les crédits sont en hausse de 17% pour 2023) du Programme 193 "recherche spatiale".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-242 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et ROS, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

2 000 000 

 

2 000 000 

 

Vie étudiante

  

 

  

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

2 000 000 

 

2 000 000 

Recherche spatiale

 

  

 

  

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits consacrés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur pour 2024.

L’observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur annonçait dans son baromètre 2023, qu’un étudiant sur 10 déclarait avoir été victime de violences sexuelles.

Ce chiffre alarmant témoigne du long travail qui doit encore être mené dans l’enseignement supérieur afin de permettre un environnement sécurisé pour toutes et tous. Par ailleurs l’ensemble des organisations étudiantes ont manifesté la nécessité d’investir en faveur de moyens financiers et humains pour avoir un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à la hauteur.

Si ce PLF prévoit le recrutement de référents « VSS et vie étudiante » dans les rectorats de région académique, il reste indispensable d’augmenter les crédits dédiés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 

Cet amendement vise donc une augmentation de 2 millions d’euros supplémentaires.

Il est donc proposé d'abonder de 2 millions d’euros l’action 15 « Pilotage et support du programme » du Programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».et de minorer du même montant l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du Programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-243

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-244

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et ROS, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

  

 

  

 

Vie étudiante

500 000 000 

 

500 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

500 000 000

 

500 000 000

Recherche spatiale

 

  

 

  

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement présenté vise à permettre la construction et l’aménagement de logements étudiants supplémentaires.

Les récentes études démontrent que le parc CROUS permet d’assurer un logement pour 16 étudiants en moyenne national et un logement pour 62 étudiants en Ile-de-France.  Ce chiffre témoigne de la difficulté des étudiants à se loger à tarification sociale. 

En 2018, le Gouvernement avait lancé son « Plan 60 000 » pourtant nous sommes loin du compte. En effet, en 2022, la couverture en termes de logements pour les étudiants boursiers était de 24 places pour 100 étudiants boursiers. Ce chiffre témoigne de la difficulté qu’ont les étudiants à trouver un logement. 

Il est donc symboliquement proposé d'abonder de 500 000 000 d’euros l’action n° 02 « Aides indirectes » du Programme 231 « Vie étudiante » et de minorer du même montant l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du Programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-245 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et ROS, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

  

 

  

 

Vie étudiante

90 000 000

 

90 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

90 000 000

 

90 000 000

Recherche spatiale

 

  

 

  

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à élargir le repas à 1 euro à tous les étudiants.

En 2020, 43 % des étudiants ont renoncé à un repas dans la journée pour des raisons financières. Depuis, les files alimentaires d’étudiants ne désemplissent pas. Pire, face à la crise énergétique et inflationniste actuelle, elles s’accroissent encore.

En 2020, le Gouvernement mettait en place le « ticket restaurant universitaire » à 1 euro pour les étudiants boursiers. A la demande des Socialistes, le Gouvernement avait fini par étendre le dispositif à tous les étudiants en janvier 2021.

Durant les quelques mois d’application, ils auront été quasiment autant d’étudiants non boursiers que boursiers à avoir bénéficié de la mesure, et le nombre total de repas distribués aura été multiplié par cinq. Pourtant, à la rentrée 2021, le Gouvernement a fait le choix de stopper la mesure pour les non boursiers.

En ciblant le dispositif sur les boursiers et « les plus précaires », aujourd’hui, il exclut un nombre important d’étudiants et complexifie le recours de celles et ceux qui doivent désormais justifier de leur précarité. Il est indispensable de décorréler ce dispositif de notre système de bourse, qui est aujourd’hui désuet. Désuet dans les montants des bourses, désuet dans le public qu’il cible, désuet dans ses modalités de fonctionnement et ses effets de seuils.

En février dernier, dans le cadre de notre journée réservée, nous défendions une proposition de loi pour rendre accessible ce repas à 1 euro pour tous les étudiants. Celle-ci a été rejeté à une voix près. Aujourd’hui nous réitérons notre demande.

Le coût de la mesure est estimé à 90 millions d’euros.

Il est donc symboliquement proposé d'abonder de 90 000 000 d’euros l’action n° 02 « Aides indirectes » du Programme 231 « Vie étudiante » et de minorer du même montant l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du Programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-246

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROS et CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

 

3 900 000

 

 

3 900 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

3 900 000

 

 

3 900 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 900 000

 3 900 000

 3 900 000

 3 900 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’accélérer la trajectoire de revalorisation du contrat doctoral.

Depuis le 1er janvier 2023, la rémunération brute minimale de tous les doctorants contractuels s'élève désormais à 2 044,12 euros. Cette mesure ne concerne plus seulement les doctorants ayant signé leur contrat doctoral dans l’année – comme c’était le cas des augmentations des années précédentes – mais la totalité des doctorants de droit public. Sur la période 2020-2023, le salaire minimal brut a donc augmenté de 16 %, moitié moins que ce qui était annoncé par le rapport annexé à la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Ce texte prévoit que la hausse de cette rémunération soit portée à 2 400 euros d'ici 2026.

Or, le nombre de doctorants ne cesse de baisser en France.

À la rentrée 2022, en effet, 15 700 doctorantes et doctorants se sont inscrits en première année de thèse dans les 295 écoles doctorales accréditées par le ministère, soit un effectif en diminution de 4 % par rapport à la rentrée précédente. Les mathématiques (-10,1 %), la chimie et la science des matériaux (-14,7 %), subissent particulièrement cette désaffection. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que le nombre d'inscrits en première année de thèse diminue et confirme une baisse tendancielle régulière et continue, depuis dix ans de l’ordre de 10 %. Le taux d’étudiants diplômés d’un master 2 poursuivant en doctorat a été divisé par trois entre 2006 et 2020, passant de 10,9 % à 3,6 %.

Dans ce contexte, afin d’éviter le déclassement de la recherche publique française, il est indispensable de créer au plus vite un véritable choc d’attractivité en direction des doctorants contractuels en revalorisant dès cette année leur rémunération brute minimale à hauteur de 2400 euros.

Cet objectif s’inscrit en parfaite congruence avec l’objectif du Gouvernement de réindustrialiser la France, dont la loi sur l’industrie verte présentée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté, Bruno Le Maire, constitue l’illustration, notamment vis-à-vis des besoins en compétences exprimés par le secteur (+ de 55 000). Il s’inscrit également en cohérence avec l’objectif de la loi de programmation de la recherche d’atteindre 3% de PIB dédiés à la recherche.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce 3,9 millions d’euros, en AE et en CP, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

- il prélève 3,9 millions d’euros, en AE et CP, à l’action n°1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programmem193 Recherche spatiale






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-247

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-248

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROS et CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

100 000 000

 

 

100 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

100 000 000

 

100 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits de l’action numéro 3 « formation initiale et continue de niveau doctorat » du programme 150 « formations supérieures et recherche universitaire ».

Cette action ne dispose que de 3,2% des crédits du programme et sa légère amélioration est complètement absorbée par l’augmentation de la masse salariale.

Or, il est important d’investir dans notre recherche et notamment dans nos doctorants.

L’augmentation des crédits permettra d’envoyer un signal fort aux étudiants afin qu’ils puissent et aient envie de rester en France parce qu’ils sont soutenus financièrement.

L’auteur de cet amendement souhaite en effet limiter les départs à l’étranger et contribuer ainsi à l’arrêt de la « fuite des cerveaux » aux Etats-Unis.

Le gouvernement a montré sa capacité à mobiliser des moyens afin de créer un pôle de recherche international, qu’est Paris-Saclay en Essonne. Il faut maintenant que le gouvernement montre sa volonté à construire un pôle français de recherche attractif.

 Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’auteur est contraint de :

 ·         réduire les dotations de l’action 04 Maitrise de l’accès à l’espace  du programme 193 Recherche spatiale  de 100 000 000€

 ·         abonder les crédits de l’action numéro 3 « formation initiale et continue de niveau doctorat » du programme 150 « formations supérieures et recherche universitaire » de 100 000 000 €.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-249 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

0

30 000 000

0

SOLDE

+30 000 000

+30 000 000

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’annonce par le ministre du maintien en 2024 du fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Il rétablit les crédits à hauteur de ceux attribués en 2023.

Afin d’assurer la recevabilité financière, l’augmentation de 30 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action 6 « actions éducatives complémentaires aux enseignements » du programme 230 « Vie de l’élève » est gagée par une diminution de 30 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « soutien de la politique de l’éducation nationale ».



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-250

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le salaire des infirmiers scolaires. En 2022, certaines académies n’ont pas pu pourvoir l'ensemble des postes ouverts. 

Les infirmiers de l’éducation nationale n’ont pas bénéficié du complément de traitement de 49 points d’indice, correspondant dans la fonction publique hospitalière à la pérennisation de la prime accordée dans le cadre du Ségur de la Santé en juillet 2020.

Afin d’assurer la recevabilité financière, l’augmentation de 30 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 2 « santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » est gagée par une diminution de 30 millions d’euros des autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « soutien de la politique de l’éducation nationale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-251

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DHERSIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués au développement économiques du secteur des métiers d’art, actif patrimonial majeur et secteur d’avenir pour l’économie française.

Le projet de loi de finances pour 2024, dans sa version initiale déposée par le Gouvernement, prévoit un budget dédié aux actions en faveur des PME du secteur des métiers d’art qui apparait insuffisant pour atteindre les objectifs gouvernementaux fixés dans la Stratégie nationale en faveur des métiers d’art (SNMA). Cette stratégie, qui a notamment pour objectif de permettre au secteur des métiers d’art, de se structurer en véritable filière à horizon 2025 et d’accélérer sa compétitivité, a suscité beaucoup d’attentes de la part des professionnels du secteur. Il est donc proposé d’abonder le budget dédié aux entreprises des métiers d’art de manière à donner les moyens aux acteurs de cette stratégie nationale d’atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés. Ces crédits supplémentaires pourront notamment permettre d’atteindre les 2500 entreprises labellisées « Entreprises du patrimoine vivant » d’ici 2025. Ils pourront également permettre d’accompagner un nombre plus important d’entreprises des métiers d’art à l’export ou encore de renforcer la campagne de restauration du mobilier national d’ampleur, qui constitue une véritable vitrine pour le savoir-faire des artisans d’art.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé à une augmentation de 1 500 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ; et à une diminution d’autant des crédits de l’action 1 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques ». L’auteur de cet amendement ne souhaite pas cette diminution et demande au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 127 , 128 )

N° II-252 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CAMBIER, Mme HERZOG, M. CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, M. DHERSIN et Mmes ANTOINE, JACQUEMET, ROMAGNY et BILLON


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

4 000 000

 

4 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

4 000 000

 

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à accroitre les crédits du CASDAR en transférer 4 millions d'euros:

depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».

Il s'agit de faire correspondre l'enveloppe pour 2024 au produit de la taxe collectée en 2023.

D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision. En 2022, 144,7 millions d’euros ont été encaissés alors que seulement 126 millions d’euros ont été programmés pour 2023. Ce déséquilibre sera encore plus important avec la collecte 2023 en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, à la fois grâce à leurs performances et du fait de l’inflation. Le produit de la taxe est estimé, pour 2023, à plus de 150 millions d’euros.

D’autre part, le déploiement des leviers de la planification écologique au sein des exploitations agricoles nécessitera un accompagnement croissant de celles-ci. Les Chambres d’agriculture assureront le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.

L'augmentation du montant de la collecte CASDAR affectée au programme 775 permettra ainsi de financer de manière pluriannuelle le déploiement d’un réseau de fermes de références non couvertes aujourd’hui par le réseau INOSYS Réseaux d’élevage, réseau porté par les Chambres d’agriculture et l’IDELE. Ces réseaux d’acquisition de références couvriraient les filières végétales (grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraichage) et les filières d’élevage : porc, volailles.

Ces réseaux d’acquisition de références technico-économiques à l’échelle du système d’exploitation, à partir de suivis d’exploitations réelles, sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs. A l’heure de la planification écologique ces références sont un prérequis indispensable pour embarquer largement les exploitations agricoles françaises dans les changements qui leur sont demandés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-253

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MENONVILLE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1

 

1

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

1

 

1

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à créer une ligne budgétaire liée à l'aide au changement. L'objectif est de souligner la nécessité de mobiliser les fonds issus de l’action 29 “Planification écologique” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt” pour créer une sous-action 29.11 “Accompagnement transverse”.

La création de l’action 29 “Planification écologique” au sein du Programme 149 est un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Il est nécessaire, pour atteindre les objectifs de la planification écologique, de prévoir un accompagnement au changement qui nécessitera la mobilisation de crédits au sein de l’action 29. Les changements de pratiques ne sont pas nécessairement liés à une seule thématique et peuvent concerner plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.).

Il est ainsi proposé la création d’une sous-action "Accompagnement transverse” soit créée au sein de l’action 29. Cette ligne budgétaire financera des "chèque conseil" permettant aux agriculteurs de recourir à un accompagnement pour mettre en place leur plan d'action permettant de répondre aux enjeux de la planification écologique.

Cet amendement minore à due concurrence l'action 01 "Santé, qualité et protection des végétaux" du programme 206.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-254 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. PILLEFER et CAMBIER, Mme HERZOG, M. CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, M. DHERSIN, Mmes ANTOINE et JACQUEMET, M. FARGEOT et Mmes ROMAGNY et BILLON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

3 200 000

 

3 200 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 200 000

 

3 200 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement tend à alerter sur le besoin de maintien de financement de la mission des Chambres d'agriculture de gestion de l'identification et de la traçabilité des animaux.En effet, actuellement il n'y a pas de budgétisation de la ligne allouant les subventions aux Chambres d’agriculture pour le fonctionnement des établissements départementaux de l’élevage (action 02 du programme 206).

Il est ainsi proposé un transfert de 3 200 000 € :

- depuis l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 

- vers l’action 02 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal, identification et traçabilité des animaux vivants » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

La Loi d'orientation agricole de 1996 a confié aux Chambres d'agriculture, via les Etablissements départementaux de l’Elevage, la mise en œuvre de l'identification et de la traçabilité des bovins, ovins, caprins, porcins, et l’accompagnement des éleveurs dans leurs démarches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-255 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDON


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 295

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Taux de rénovation énergétique des logements sociaux (135)

Objet

Cet amendement vise à créer un indicateur devant permettre de mesurer le pourcentage de logements sociaux ayant bénéficié d'une rénovation énergétique au cours de l'année par rapport au nombre total de logements sociaux, dans un objectif de durabilité et de réduction de la consommation énergétique.

En 2021, le nombre de logements sociaux classés F ou G sur l’échelle du diagnostic de performance énergétique (DPE) s’élevait à plus de 350 000 habitations. Ce sont donc autant de logements qui vont devoir être rénovés au cours de la prochaine décennie pour continuer à être loués. Il convient ainsi de disposer des outils nécessaires pour tracer la réalisation de cet objectif, notamment par rapport à l’ensemble du parc locatif.

Mode de calcul : le numérateur prend en compte le nombre de logements sociaux ayant subi des travaux de rénovation énergétique au cours de l'année. Le dénominateur prend en compte le nombre total de logements sociaux.

Périodicité : annuelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-256 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1322

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Taux de satisfactions des demandes de logements étudiants (231)

Objet

Cet amendement vise à créer un indicateur devant permettre de mesurer le pourcentage d'étudiants boursiers ayant bénéficié d’une réponse favorable à leur demande de logements spécifiquement dédiés. Ce taux permet de mesurer l'efficacité de la réponse aux besoins en logements des étudiants à faible revenu.

Chaque année, de nombreux étudiants boursiers se voient refuser l'attribution d'un logement par le Crous, le gestionnaire de résidences universitaires. Il semble souhaitable de connaître l’évolution de ce nombre, composante naturelle de la croissance de la précarité étudiante dans le pays.

Mode de calcul : le numérateur prend en compte le nombre d'étudiants boursiers bénéficiant de logements spécifiquement dédiés. Le dénominateur prend en compte le cumul du nombre d’étudiants boursiers ayant formulé une demande en ligne.

Périodicité : annuelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-257 rect.

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-258 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CAZEBONNE et DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, FOUASSIN, BUIS et PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

2 000 000

 

2 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

2 000 000

 

2 000 000

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les associations de protection animale font un travail formidable au quotidien. 

Reconnues d’utilité publique pour certaines, l’aide et la protection qu’elles apportent aux animaux ne sont plus à démontrer. 

Ces associations vivent principalement de dons et de legs qui ne leur permettent pas de soutenir financièrement leurs nombreuses actions (accueil d’animaux, placements, stérilisation, vaccination, aides aux soins d’animaux de particuliers...). 

De plus, les signalements de maltraitance et le nombre croissant d’abandons chaque année saturent toujours plus les refuges. Ces structures manquent de places et de moyens pour accueillir tous les animaux. 

Des territoires comme la Réunion sont particulièrement impactés. Cette région doit faire face à des enjeux sanitaires importants à cause de la prolifération non maitrisée de chiens et de chats errants non stérilisés. 

Face à l’augmentation des cas de maltraitance sur les animaux et les nombreux abandons, aujourd’hui le budget de 1 million d’euros qui leur est alloué par l’État apparait alors bien insuffisant.

La lutte contre la maltraitance est une attente sociétale forte, de nombreux sondages le confirment. Les français sont attachés à leurs animaux et la question du bien-être animal. 

Cette lutte contre la maltraitance animale doit également être une des priorités du Gouvernement. C’est pour cela que cet amendement propose de tripler le budget actuel alloué aux associations de protection animale et aux refuges. 

Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 29 « planification écologique » du programme 149 « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » vers l’action 01 « Protection animale » du programme 382 « Soutien aux associations de protection animale et aux refuges » ainsi abondé de 2 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-259 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CAZEBONNE et DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, FOUASSIN, BUIS et PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitairedont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

3 000 000 

 

3 000 000 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

3 000 000 

 

3 000 000 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 3 000 000

3 000 000  

3 000 000 

3 000 000 

SOLDE

Objet

La fin de l'expérimentation animale est aujourd'hui une des premières priorités de nos concitoyens.

Dans un sondage de l'IPSOS, datant du 18 avril 2023, 74% des français se sont déclarés défavorables à l'utilisation d'animaux dans la recherche. Les personnes auditées soutiennent également l'interdiction de l'expérimentation pour différents types de produits et soutiennent le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, appelant à l'interdiction de celle-ci quand des méthodes alternatives existent. 

Il nous faut donc répondre à cette attente sociétale. 

Actuellement, 1,9 millions d'animaux sont utilisés dans la recherche et 2 millions sont en stock. Or, certaines méthodes qui n'utilisent pas les animaux ont déjà fait leurs preuves. Le développement des organoïdes, la recherche in vitro, in silico, la bio impression 3D ou 4D, les cellules permettent notamment de se passer de l'expérimentation animale et de palier aux limites de celle-ci. 

Ainsi, il nous faut soutenir financièrement les chercheurs afin qu'ils puissent développer leurs travaux en ce sens. 

En dotant de 2 millions d'euros supplémentaires le budget l'Agence nationale de la Recherche (ANR), elle pourra les allouer au  France Centre 3R (Remplacer, Réduire et Raffiner - FC3R) qui finance des appels à projets en faveur du développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Actuellement, le budget du FC3R de 1 million d'euros est trop insuffisant pour développer ces méthodes alternatives. 

Cet amendement propose de doter de 2 millions d'euros supplémentaires le budget de l'ANR, en faveur du FC3R, pour orienter vers les établissements publics de recherche et les entreprises afin de soutenir des projets de recherche en faveur des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, conformément a leurs rôles de promotion des recherches interdisciplinaires en réponse aux grandes questions de société.

Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 01 « organismes de formation supérieure et de recherche » du programme 192 « recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » vers l'action 02 "agence nationale de la recherche" du programme 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ainsi abondé de 2 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-260 rect. ter

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY et HENNO, Mmes TETUANUI, ANTOINE et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER et BLEUNVEN, Mme AESCHLIMANN, MM. CHAUVET et DELAHAYE, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et DUFFOURG, Mmes HERZOG et JACQUEMET, M. LAUGIER, Mmes LERMYTTE, NÉDÉLEC, PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET et MM. WATTEBLED, Loïc HERVÉ et DELCROS


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’article 53 du projet de loi de finances prévoit le remplacement progressif des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) par des pôles d’appui à la scolarité (PAS). Cette substitution doit débuter sous forme d’expérimentation dans trois départements avec l’instauration de 100 PAS à compter de la rentrée 2024. La transformation de tous les Pial en PAS devrait être effective en 2026.

La rédaction actuelle de cet article inquiète vivement les familles et associations qui déplorent notamment le risque d’une remise en question des principes fondamentaux de la loi de 2005 sur l’accessibilité et la compensation. En effet, l’article reste un peu flou sur les missions attribuées à l’Éducation Nationale et celles relevant de la MDPH.

Le principe est simple : l’Éducation Nationale doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour rendre l’école accessible, tandis que la MDPH doit rester souveraine sur les décisions de compensation individuelle. Chaque institution doit avoir son rôle, son expertise et sa responsabilité́.

Par ailleurs, il est indispensable de prendre en compte les besoins des personnes concernées dans l’élaboration de toute politique publique du handicap. Pourtant, le texte ne prévoit pas la participation des familles dans les futurs PAS, alors qu’il est impensable de réfléchir à la mise en œuvre du parcours de scolarisation d’un enfant sans sa famille, qui connait le mieux ses besoins.

Sans ce contre-poids et sans moyens supplémentaires, le risque est que l’Éducation Nationale, juge et partie, fixe en fonction de ses ressources – et non en fonction des besoins des enfants –l’accompagnement auxquels ils auront droit.

Le droit à la scolarisation pour tous est un droit fondamental et non-négociable. La France, fidèle à sa constitution, se doit de garantir l’égalité, surtout pour les plus vulnérables et ceux ayant des besoins importants, comme les enfants en situation de handicap. Répondre aux besoins de tous les enfants, sans exclusion d’aucune situation de handicap devrait être notre priorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-261

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme OLLIVIER, MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, MM. MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

160 000 000

160 000 000

Aide à l’accès au logement

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Politique de la ville

dont titre 2

160 000 000

160 000 000

Interventions territoriales de l’État

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Ce présent amendement propose l’ouverture de 10 000 places d’hébergement d’urgence supplémentaires, ainsi que la prise en compte de l’augmentation des coûts de fonctionnement pour les structures de l’hébergement. 

Parmi les 1 098 000 personnes privées de logement personnel, la Fondation Abbé Pierre estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile, qu’elles vivent en hébergement généraliste, en CADA, à l’hôtel, en abri de fortune ou à la rue. Ce nombre a doublé en 10 ans. L’année 2022 a encore été marquée par le décès de 611 personnes sans abri d’après le collectif « les morts de la rue », tuées par l’extrême misère qui continue à sévir dans le 6e pays le plus riche du monde. 

La saturation de notre système d’hébergement d’urgence n’est pas nouvelle, mais elle s’est brutalement aggravée. Les écoutants sociaux du 115 croulent sous les appels qui ne débouchent bien souvent que sur des demandes non pourvues, ajoutant au désespoir de l’attente la crainte de passer la nuit dehors pour les usagers les plus fragiles. L’hiver dernier, plus de 5000 personnes appelant le 115 pour obtenir une place pour la nuit ne se sont vu proposer aucune solution. Fait nouveau depuis quelques années, des enfants se retrouvent à la rue également. Ils étaient 2822 le 2 octobre 2023, 42 % de plus qu’à la fin août 2023 et deux fois plus qu’à l’automne 2022. Parmi eux, un quart ont moins de 3 ans. 

Si l’État doit mener une politique volontariste de construction de logement social et doit proposer dès maintenant des solutions pérennes aux personnes sans abri. Pour cela, nous demandons en urgence la création de 10 000 places supplémentaires afin d’accueillir celles et ceux qui aujourd’hui se voient refuser l’hébergement. Le financement moyen annuel d’une place en hébergement d’urgence étant de 8000 €, le coût d’ouverture de 10 000 places supplémentaires est estimé à 80 millions € par an.

Par ailleurs, les établissements de l’hébergement font face à une augmentation inédite de leurs coûts de fonctionnement. L’inflation touche de plein fouet leurs deux principales dépenses : les salaires et le prix de l’énergie. La Fédération des Acteurs de la Solidarité estime cette hausse des coûts de fonctionnement mécanique de 6 % en moyenne à toutes les structures. Dans un secteur déjà en difficulté, où chaque euro compte, cette augmentation porte une sérieuse atteinte à la bonne tenue de leur activité. Considérant les 1 322,6 Millions € consacrés à l’hébergement d’urgence dans l’action 12 du programme 177, la compensation de l’inflation pour les acteurs du secteur est estimée à 80 Millions €. 

Afin de répondre aux règles de recevabilité, nous proposons donc de transférer 160 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».

Comme les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, nous appelons naturellement le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-262

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme OLLIVIER, MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, MM. MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

48 000 000

48 000 000

Aide à l’accès au logement

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Politique de la ville

dont titre 2

48 000 000

48 000 000

Interventions territoriales de l’État

TOTAL

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Ce présent amendement propose l’ouverture de 6000 places d’hébergement d’urgence pour accueillir les enfants actuellement à la rue, ainsi que leur famille.

Le 17 octobre 2023, alors que le débat autour du projet de loi de finances 2024 était en cours à l’Assemblée nationale, de nombreuses associations et de nombreux parlementaires dénonçaient et alertaient sur l’aggravation du nombre d’enfants dormant à la rue.

En effet, les associations évoque plus de 2800 enfants restés sans solution d’hébergement. Le 115 saturé ne peut répondre aux demandes de ces familles. Parmi ces enfants, 25% ont moins de 3 ans. Alors qu’il y a quelques années, il était impensable qu’un seul enfant ne puisse dormir à la rue dans la 6ème puissance du monde, leur nombre a augmenté de 42% en un mois et plus que doublé en un an. Notons par ailleurs qu’il est une nette sous-estimation de la réalité, puisqu’il ne comptabilise que les enfants ayant contacté le 115 alors que nombreuses familles ont abandonné une démarche qu’ils savent vaine.

La situation de ces enfants est insupportable, l’Etat et la représentation nationale ne peuvent détourner les yeux. L’UNICEF pointait en 2022 les conséquences graves de l’absence de domicile sur la scolarité, la santé physique et mentale des enfants.

L’Etat ne peut se contenter de maintenir les 203 000 places d'hébergement actuelles en 2024. Cela signifierait entériner un budget insuffisant pour atteindre l’objectif “zéro enfant à la rue” qu’il s’était fixé dès octobre 2022 et qu’il est manifestement incapable de réussir en l’état.

Considérant que le financement moyen annuel d'une place en hébergement d’urgence étant de 8000€, le coût d’une ouverture de 6000 places supplémentaires à destination de ces enfants et de leur famille est estimé à 48 millions € par an.

Afin de répondre aux règles de recevabilité, nous proposons donc de transférer 48 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 “Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville” du programme 147 “Politique de la ville” vers l’action 12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 “Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables”.

Comme les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, nous appelons naturellement le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-263

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-264 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 1 000 000 000 

 

 1 000 000 000 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 1 000 000 000

 

 1 000 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter la production de logements sociaux en France métropolitaine pour 2024. 

Le modèle HLM a prouvé son efficacité économique et sociale pour loger correctement des ménages en difficulté. Il est le moyen le plus économique à long terme qui amortir les effets des crises économiques, sociales, sanitaires et environnementales auxquelles nous seront confrontés. Du point de vue de l’accessibilité financière, ce sont bien les logements locatifs sociaux qui manquent le plus cruellement aujourd’hui. 

En métropole, l’objectif est donc de produire 150 000 logements par an en visant les catégories de logements qui correspond à la demande et en veillant à ce que les logements construits soient couverts par l’allocation logement. 

Pour accompagner cette proposition nous proposons une ambition 450 000 logements sociaux seront financés au cours des années 2024 à 2028 en Métropole, selon la programmation pluriannuelle suivante :

Années

2024

2025

2026

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS)

90 000

90 000

90 000

Logements financés par des prêts aidés d’intégration familiaux (PLAI)

60 000

60 000

60 000 

Totaux

150 000

150 000

150 000

Les crédits alloués par l’Etat à ce programme seront ainsi ouverts par les lois de finance des années 2024 à 2028 pour un montant annuel d'un milliard d'euros par an et destiné au Fonds national des aides à la pierre. 

Cette programmation est justifiée par la nécessité de maintenir dans le temps un niveau minimum de production pour espérer rattraper sur la décennie à venir les retards accumulés au regard des besoins exprimés par la population et encore creusés par la crise sanitaire. 

Elle adapte l’offre à la demande dès lors qu’aujourd’hui les ménages à bas revenus ont moins de chances que les autres candidats de bénéficier d’un logement social. Depuis 2001, le nombre de PLS financés, inaccessibles aux ménages modestes, a été multiplié par 2,8, contre 1,3 pour les PLUS et PLAI. En 2020, la part de PLAI a atteint 32 % (28 % pour les PLS). Cet effort doit être stabilisé pour répondre aux ménages qui demandent un logement social et dont les ressources se situent très majoritairement sous les plafonds du PLAI (73 % en 2020). 

Cette programmation apporte, en outre, une visibilité et une garantie financière aux acteurs chargés de la production, qui soit elle aussi à la hauteur des enjeux quantitatifs et qualitatifs de production de logements sociaux.

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever  1 milliard d’euros au programme 177 via son action n° 12 et ce au profit de l’action n° 01 « Construction locative et amélioration du parc » programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ». 

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est bien évidemment pas de réduire les moyens affectés aux aides personnelles. Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires qui nous contraignent à gager sur ce programme. Or, notre intention n'est pas de ponctionner un autre programme, encore moins un programme d'une telle importance, et en ce sens nous appelons donc vivement le gouvernement  à lever ce gage financier. 

Cet amendement est soutenu par la Fondation Abbé Pierre.






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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-265

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-266

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

18 000 000 

 

18 000 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

18 000 000 

 

18 000 000 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

18 000 000 

18 000 000 

18 000 000 

18 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à abonder les crédits de 18 millions d’euros supplémentaires au programme 147 Politique de la ville et ce afin d’équiper les programmes de renouvellement urbain existant de moyens d’ingénierie leur permettant d’intégrer l’adaptation à la conception des opérations qu’ils soutiennent. 

La démarche « quartiers résilients » de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) annoncée par le Ministre Olivier Klein en septembre 2022, est née avec l’ambition de s’assurer que les 14 milliards d’euros du  Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) soit résilients. C’est-à-dire en tenant compte de l’adaptation au changement climatique mais aussi en contribuant à sortir des énergies fossiles, renforcer la mobilité douce, l’accès au soin et la cohésion sociale dans ces quartiers. 

Nous accueillons cette démarche positivement puisque régulièrement les programmes d’investissements du NPNRU étaient pointés du doigt notamment par l’institut I4CE car il n’intègre pas explicitement le changement climatique dans les critères à respecter. 

Ainsi, si notre amendement a pour but non seulement d’encourager cette démarche, il vise surtout à ce que l’État prenne en charge de nouveaux moyens d’ingénierie pour permettre dorénavant une réelle lecture des projets NPNRU à l’aune de leur résilience. 

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 147 « Politique de la ville » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 18 millions d’euros au programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » via son action n° 4 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction », et ce au profit de l’action n° 4 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 147 « Politique de la ville ». Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le gouvernement  à lever le gage. 

Cet amendement suit les recommandations d’I4CE en lien avec leur plan d’adaptation au changement climatique de la France.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-267

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds national d'aide à la quittance

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Fonds national d’aide à la quittance

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à  créer un fonds national d’aide à la quittance afin de permettre l’attribution effective de logements sociaux aux personnes aux ressources modestes et défavorisées. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite également que ce fonds permette d’éviter toute expulsion locative sans relogement en raison d'impayés de dépense de logement, comprenant le loyer et les charges locatives dans le parc social.

Nous souhaitons que ce fonds soit doté de 200 millions d’euros par an pour les années 2024 à 2028. Ce fonds a pour but de compenser les baisses de loyers et l’aide au paiement des charges consenties par les bailleurs sociaux au moment de l’attribution du logement ou en cours de bail. 

Ainsi aucun logement social ne sera plus refusé au motif que les revenus du candidat locataire sont insuffisants et les organismes HLM rempliront pleinement leur mission de service public prévue à l’article 441 du code de la construction et de l’habitation : « l’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. »

Pour cela, cet amendement propose la création d’un nouveau programme budgétaire « Fonds

national d’aide à la quittance ». Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement réalise un transfert d’un montant de 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « politique de la ville » vers ce programme budgétaire nouvellement créé. Nous appelons le trouver gouvernement  à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-268

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. JADOT, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 4 000 000

 

4 000 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

4 000 000 

 

4 000 000 

 

TOTAL

 4 000 000

4 000 000 

4 000 000 

4 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Avec cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite que l’État assume davantage ses responsabilités sur la question du Chlordécone en renforçant les moyens alloués au plan chlordécone. 

Pendant des décennies, l’insecticide chlordécone a été utilisé dans la culture de bananes et a intoxiqué la quasi-totalité de la population antillaise. 

Pourtant, dès 1974, en Martinique, des grèves lourdement réprimées demandaient l’arrêt de l’utilisation du Képone [un des noms commerciaux du chlordécone]. Alors que le chlordécone est interdit aux USA en 1979 (l’OMS le considère comme cancérigène possible la même année), il ne le sera qu’en 1990 en France. une dérogation l’autorise 3 ans de plus aux Antilles. 

Résultat : plus de 90 % de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique serait actuellement contaminée par ce pesticide. Les populations antillaises présentent aujourd’hui un taux d’incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. 

Le chlordécone a ainsi infiltré et pollué durablement les sols mais aussi l’eau de Guadeloupe et de Martinique. La molécule étant très persistante dans l’environnement - jusqu’à sept cents ans -, le chlordécone continuera de rendre malade les populations antillaises pendant de nombreuses années. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a montré qu’au-delà de l’explosion des cancers de la prostate, le chlordécone augmente également le risque de prématurité et a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. 

Le rapport sénatorial « L’impact de l’utilisation de la chlordécone aux Antilles françaises », publié en février 2023, identifie un certain nombre de chantiers prioritaires qui restent à financer pour avancer sur la question du chlordécone notamment sur le volet recherche. Ce rapport préconise non seulement de renforcer les recherches sur les outils de remédiation et sur les impacts sanitaires mais aussi de soutenir et promouvoir les thématiques ayant été moins explorées jusqu’à présent comme les impacts de la chlordécone sur la biodiversité, les effets cocktail de la chlordécone avec d’autres produits phytosanitaires utilisés aux Antilles (le Glyphosate par exemple) ou encore les risques environnementaux et sanitaires représentés par les produits de transformation de la chlordécone La communication à destination de la population est également identifié sur lequel des investissements doivent être fait. 

Pour répondre à ces besoins déterminants pour nos compatriotes des Antilles, il est proposé d’abonder le programme 162 « Interventions territoriales de l’État » et plus spécifiquement son action 8 « volet territorialisé du plan national d’action chlordécone » d’une somme de 4 000 000 euros. 

Afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est proposé les mouvements de crédits suivants : 

- abonder de 4 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 8 « volet territorialisé du plan national d’action chlordécone » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État »

- minorer de 4 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 7 « Urbanisme et aménagement » du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. 

La réduction de Crédits de paiement et d’autorisations d’engagement évoquée est formelle, et le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle le gouvernement à lever le gage ;






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-269

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 700 000

 

1 700 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 700 000

 

1 700 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

SOLDE

0

0

Objet

Le nouveau comptage de la population lupine dans l’Hexagone à la sortie de l’hiver 2022-2023, faisait état de la présence de 1104 individus, relançant le débat sur la présence du prédateur dans notre pays.

Le 21 juillet 2022, le président de la République annonçait la création d’une nouvelle brigade “loup" au sein de l’Office français de la biodiversité, sur le modèle de celle de Gap, pour couvrir le Massif central et les Pyrénées. En juillet dernier, elle s’est en effet déployée sur quatre sites opérationnels dans le Sud-Ouest du territoire.

Si les auteurs de cet amendement saluent cette mesure, ils souhaitent souligner son insuffisance face à l’accroissement du nombre de grands prédateurs en France. Une seule brigade chargée de couvrir tous les territoires prédatés à l’Ouest du Rhône semble maigre. Il en est de même pour le massif alpin qui accueille la majorité de la population lupine de France, qui n’est actuellement couvert que par une seule brigade. Il est grand temps de déployer les moyens nécessaires au développement d’une réelle cohabitation entre les loups et les éleveurs pastoraux. 

La brigade loup des Alpes a prouvé depuis sa création, il y a huit ans, toute son efficacité : pour protéger les éleveurs, pour constater les attaques et favoriser le déploiement des indemnisations, pour prélever efficacement un prédateur quand cela est pertinent, pour ne pas le faire quand cela désorganiserait la meute et aggraverait la situation et pour améliorer la connaissance du prédateur, essentielle pour construire l’incontournable promiscuité entre l’homme et le loup. 

Le présent amendement a donc pour objet d’ouvrir les crédits nécessaires pour créer deux brigades supplémentaires, une pour l’Ouest, afin que les Pyrénées et le Massif central aient chacun leur brigade dédiée, et une pour le massif alpin, en appui à celle de Gap.  

Sur le modèle de la brigade alpine comprenant 16 louvetiers, cet amendement propose d’abonder de 1 700 000 euros le budget de l’Office français de la biodiversité, permettant l’embauche d’une trentaine de louvetiers à répartir dans les deux brigades supplémentaires prévues.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l’action 07  « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 “ Paysages, eau et biodiversité ” de 1,7 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il annule en contrepartie d’autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale de l’action 03 "Aides à l’acquisition de véhicules propres" du programme 174 “Energies, climat et après-mine”.

Les auteurs de cet amendement doivent se conformer aux règles de la recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-270

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, MONTAUGÉ, BOUAD, TISSOT, LUREL, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds sanitaire viticole en cas de conditions climatiques exceptionnelles

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

60 000 000

 

60 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds sanitaire viticole en cas de conditions climatiques exceptionnelles (ligne nouvelle)

60 000 000

 

60 000 000

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’ampleur de l’impact climatique sur la conduite du vignoble français dans le sud de la France à savoir des épisodes de sécheresse voire d’aridité ou des périodes d’humidité conjuguées à des températures élevées, nous impose d’agir vite pour protéger les exploitants viticoles, qui ont été lourdement impactés en 2023, tout en permettant, simultanément, l’indemnisation des exploitants dans la durée en cas de réitération de ces épisodes climatiques extrêmes.Ce fut notamment le cas dans le département du Gers oul’on décompte des pertes constatées entre 70% à 100% sur certaines exploitations du fait d’oragesde grêle d’une rare violence.

Grêle, gel tardif au moment du débourrage, aridité, pluies excessives… mettent à mal le moral de nos exploitants qui accumulent des pertes de récoltes successives d’années en années.

Hélas, le système assurantiel actuel ne permet pas la reconnaissance de certains sinistres au titre d’un sinistre climatique, qu’il s’agisse du mildiou, pourtant une conséquence directe d’un excès d’eau conjuguée à des températures élevées, qui a frappé le sud ouest, comme de la perte de ceps sur pied, du fait de la sécheresse, sur le littoral méditerranéen. Le mildiou comme l’aridité ne sont pourtant que les marqueurs visibles d’un changement climatique global devenu irréversible.

Cette situation inédite où se conjuguent contraction des marchés et vulnérabilité au dérèglement climatique appelle à des moyens renforcés pour accompagner en urgence la résilience de nos exploitations viticoles, sans quoi la viticulture française, ce fleuron de notre balance commerciale à l’export, risque de ne pas en ressortir indemne et, de perdre ses plus ardents ambassadeurs.

Au regard des évolutions climatiques auxquelles doit s’adapter l’agriculture française, il est du devoir de la puissance publique d’anticiper les crises et accompagner les exploitants dans les bouleversements qu’ils pourraient avoir à subir.

Cet amendement propose donc d’instaurer un mécanisme pérenne d’aide d’urgence doté d’un montant de 60 millions d’euros de crédits à destination des producteurs viticoles sinistrés, à travers la création d’un fonds sanitaire viticole, mobilisable lors d’évènements climatiques exceptionnels.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : - il abonde l’action 01 d’un nouveau programme « fond sanitaire viticole en cas de conditions climatiques exceptionnelles» à hauteur de 60 000 000 d’euros ; il minore l’action 24 " Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" à hauteur de 60 millions d’euros






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-271

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-272

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-273

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, MONTAUGÉ, BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, STANZIONE, TISSOT et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds dédié aux communes rurales pour la mise en application du ZAN

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

15 000 000

 

15 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

Fonds dédié aux communes rurales pour la mise en application du ZAN

15 000 000

 

15 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le « ZAN » (zéro artificialisation nette) est de loin le dispositif qui va impacter le plus fortement nos territoires dans les décennies à venir.

C’est un enjeu structurant pour l’avenir des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, et sa déclinaison doit prendre en compte les dynamiques démographiques, l’attractivité des territoires et les efforts déjà engagés.

Aucune réponse concrète n’est aujourd’hui apportée par le Gouvernement pour accompagner les communes à réussir la mise en application du ZAN sans entraver leur développement, et en permettant l’accueil des populations. Nos propositions en première partie du projet de loi de finances pour ajuster la fiscalité locale ont été soit rejetées, soit renvoyées à plus tard : absence d’ambition lutter contre l’accaparement des biens au détriment des jeunes générations, refus de donner aux élus davantage d’autonomie fiscale pour mieux accompagner les populations qui veulent s’installer, refus de réformer en profondeur des zonages dépassés qui ne correspondent plus aux réalités que vivent de nombreux territoires.

Un tiers de la population française vit dans une commune rurale et aspire à y rester. La reconquête du bâti des centres bourgs et des centres des villages est un enjeu majeur. Des actions pour inciter les opérations de réhabilitation, de rénovation et d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements y sont essentielles pour l’attractivité des populations et le mieux vivre des habitants mais également pour pérenniser le patrimoine bâti.

Nous proposons de redonner des perspectives de développement pour ces territoires ruraux tout en respectant l’objectif ZAN.

Il est proposé d’expérimenter pour 2023, un fonds spécifique dédié aux communes rurales qui s’engagent dans la mise en application du ZAN, tout en permettant leur développement, l’accueil des populations et en intervenant sur le bâti existant.

Notre amendement propose de créer une ligne de 15M€ pour une aide aux maires ruraux qui accompagnent des opérations dédiées à la réhabilitation, la rénovation ou d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements destinées à la location à prix maitrisé ou à l’accession sociale à la propriété des habitants de ces mêmes territoires.

Ne disposant pas de marge de manœuvre, et pour garantir la recevabilité financière de l’amendement, ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Ceci permet d’abonder un programme nouveau "Fonds dédié aux communes rurales pour la mise en application du ZAN" composé d’une action unique du même nom.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-274

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et NARASSIGUIN, MM. CARDON, BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer un programme ainsi rédigé :

Fonds d'aide aux maires bâtisseurs

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

125 000 000

 

125 000 000

Fonds d’aide aux maires bâtisseurs

125 000 000

 

125 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement propose de financer une aide aux maires bâtisseurs avec une enveloppe de 375M€ sur trois ans dans l’objectif de soutenir les communes dans leur effort de production d’une offre de logement abordable et sobre en matière de consommation foncière, et de les accompagner dans le développement des équipements publics, infrastructures et autres aménagements d’aménités urbaines favorables à l’accueil de nouveaux ménages et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Cet amendement fait notamment suite à l’appel de l’association des maires d’Ile de France (AMIF) qui rappelle que l’Ile-de-France accueille chaque année 50 000 nouveaux habitants. Or seulement 17 000 à 19 000 logements sociaux seront agréés en 2023 alors que les documents stratégiques de la Région - en cours de révision - avaient énoncé un objectif de 32 000 à 37 000 agréments par an.

L’Aorif considère que cette situation alarmante, au regard des 780 000 demandeurs franciliens d’un logement social (100 000 de plus en cinq ans) et des 1,3 million de mal-logés, ne peut que s’aggraver si rien n’est fait pour inverser la tendance.

Notre amendement propose de financer une aide aux maires bâtisseurs à hauteur de 125M€ pour l’année 2024.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée pour 125 M€ par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Il apparaît nécessaire que les crédits de l’aide aux maires bâtisseurs soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-275

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer un programme ainsi rédigé :

Plan de rattrapage pour le logement étudiant

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

45 000 000

 

45 000 000

Plan de rattrapage pour le logement étudiant

45 000 000

 

45 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Au sein de la jeunesse étudiante, la précarité est devenue structurelle : près de 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté ; 46 % d’entre eux travaillent pendant l’année scolaire et plus de la moitié de ces étudiants travailleurs estime que leur emploi est indispensable pour vivre. Le logement représente le premier poste de dépense des étudiants : 60 % en moyenne de leur budget en 2022.

Or, la production de logements étudiants est en baisse depuis 2017  : 7 000 logements étaient construits en 2017 contre 5 550 en 2021.

La Fondation Abbé Pierre estime qu’un niveau de construction de 15 000 logements par an, sur cinq ans, est nécessaire pour rattraper le retard.

Cet amendement propose d'acter le financement d'un plan de rattrapage pour le logement étudiant sur 5 ans, avec une première enveloppe pour 2024 à hauteur de 45M€.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée pour 45 M€ par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-276 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS, LINKENHELD, MONIER, LE HOUEROU, BROSSEL et ROSSIGNOL, MM. CARDON, BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

85 000 000

 

85 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

85 000 000

 

85 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

85 000 000

85 000 000

85 000 000

85 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Secours Catholique a publié le 14 novembre son rapport annuel sur « l’état de la pauvreté en France ».

Cette année encore, la pauvreté s’aggrave en France. Elle touche en premier les femmes.  Et surtout, les femmes avec enfants.

Le parc d’hébergement est stabilisé pour 2024 au haut niveau atteint en 2023 à savoir 203 000 places en moyenne annuelle. Or, comme nous le rappelle la Fédération des acteurs de la solidarité, c’est insuffisant : en septembre 2022 6351 demandes d’hébergement au 115 étaient non pourvues contre 8351 en octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille.

Le baromètre FAS/ Unicef « enfants à la rue » permet de dénombrer au moins 1658 enfants de moins de 18 ans sans solution d’hébergement avant la rentrée scolaire en 2022, contre 1990 enfants le 21 août dernier et 2 822 le 2 octobre (soit +42% en quelques semaines). Et ces chiffres restent bien en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.

Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, cet amendement soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité, propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2024, soit 10 000 places supplémentaires.

Il est donc proposé de transférer 85 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-277

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-278

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-279 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER, LE HOUEROU, LINKENHELD, BROSSEL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. CARDON, BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

35 000 000

 

35 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

35 000 000

 

35 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes », réalisé par la Fondation des Femmes en 2023, estime le besoin de places d’hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales à 13 540 places dans une hypothèse basse, correspondant aux victimes de violences enregistrées par les forces de l’ordre.

Le projet annuel de performances pour l’année 2024 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » rattaché à la mission « Cohésion des territoires » évoque quant à lui un parc dédié pour les femmes victimes de violences intrafamiliales porté à 11 000 places d’hébergement, soit un écart a minima de 2500 places.

Cet amendement vise par conséquent à renforcer le nombre de places d’hébergement pour répondre aux besoins de mise à l’abri des femmes victimes de violences.

Afin de répondre aux règles de recevabilité budgétaire, cet amendement propose de transférer 35 millions d’euros en AE et en CP de l’action 4 « Réglementation, politique technique et qualité » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » au profit de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-280 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et OUIZILLE, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer un programme ainsi rédigé :

Fonds de lutte contre la précarité énergétique des personnes vulnérables

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Fonds de lutte contre la précarité énergétique des personnes vulnérables

50 000 000

 

50 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le reste à charge demeure la principale difficulté pour déclencher des travaux de rénovation énergétique. C’est ce que confirme - une nouvelle fois - le rapport parlementaire des députées Julie Laernoes (groupe écologiste) et Marjolaine Meynier-Millefert (groupe Renaissance), publié le 4 octobre 2023.

Le reste à charge représente entre 35 % à 50 % de la facture totale. Il est estimé autour de 7 200 euros pour un propriétaire occupant très modeste et de 10 000 euros pour un propriétaire occupant modeste, lorsque ceux-ci réalisent des travaux visant au moins 25 % d’économies d’énergie.

La proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique du groupe socialiste, écologiste et républicain, discutée au Sénat au printemps dernier, proposait d’acter le principe d'un reste à charge « zéro » à destination des plus précaires, sans quoi les objectifs de rénovation se mettront en œuvre de manière inégalitaire, et ne seront jamais atteints.

Le ministre délégué chargé des Comptes publics, a annoncé il y a quelques semaines, une annulation de crédits non consommés au titre de MaPrimeRénov’ pour 2023.  Cette sous-exécution des crédits traduit bien les faiblesses du dispositif.

Notre amendement propose d’expérimenter la mise en place d’un reste à « charge zéro » avec un fonds dédié à la lutte contre la précarité énergétique touchant les ménages les plus vulnérables, géré par l'ANAH.

Ce fond serait financé pour 2024 à hauteur de 50M€.

Ce financement est formellement gagé sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage compte tenu des montants non consommés en 2023 et donc disponibles pour ce fonds et cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-281

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-282

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-283

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-284 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mme LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, Michaël WEBER, UZENAT et BOURGI et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-285 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM et M. Patrice JOLY


ARTICLE 56


Après l'alinéa 42

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) Au I, les deux premières occurrences des mots : « des départements d’outre-mer, » sont remplacées par les mots : « du département de Mayotte, » ;

b) La dernière phrase du même I est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

....° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et au b du 2° du même I, après les mots : « de métropole », sont insérés les mots : « et des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte » ;

b) Au a du 1° du I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,6 % ».

Objet

Le présent amendement propose de réformer le mode de reversement outre-mer du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Pour rappel, le FPIC constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La problématique outre-mer réside dans le fait que si le prélèvement est calculé de manière identique pour toutes les collectivités, son reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ». Puis dans chacun de ces ensembles ce sont les 60% des collectivités les plus pauvres qui bénéficient du reversement.

En somme, ce mode de reversement pénalise les 40% des collectivités ultramarines les moins pauvres, exclues aujourd’hui des versements du FPIC, mais qui pourtant font tous partie des 60% les plus pauvres au plan national. Elles auraient donc le droit de percevoir un versement au titre du FPIC sans cette distinction préalable entre Outre-mer et Hexagone. En 2022, il y a 8 EPCI des DROM dans ce cas. Ils ne sont pas éligibles au FPIC, tout en y contribuant lourdement pour certains, alors qu’ils sont parmi les plus pauvres de France.

Le Président de la République avait reconnu en février 2019 lors du Grand débat avec les maires d’outremer à l’Élysée que la péréquation était défaillante à l’égard des communes des DROM. Il s’était engagé à rétablir l’équité. Mais depuis seule la DACOM a fait l’objet d’un rattrapage.

Le présent amendement propose donc que le principe du droit commun appliqué aux collectivités des DROM hors Mayotte (ce dernier, pour des raisons tenant aux difficultés de comparabilité de ses indicateurs fiscaux du fait des modalités de mise en œuvre récente de la fiscalité locale), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, soit étendu au dispositif de reversement du FPIC, ce qui permettrait d’accorder la même valeur aux critères de répartition du FPIC sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, pour éviter que des EPCI de l’hexagone éligibles jusque-là, ne se retrouvent exclus par l’augmentation du nombre d’EPCI ultra-marins éligibles, il est proposé de faire passer la part des EPCI éligibles au versement du FPIC de 60% à 60,6%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-286

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LUREL


ARTICLE 50


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret, après consultation des collectivités concernées ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement de repli propose que, dans les collectivités habilitées à exercer la compétence législative pour fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de la réglementation thermique en vertu de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution, le décret définissant les caractéristiques et les conditions d'octroi de « Ma prime Rénov’ » soit pris après consultation des collectivités concernées.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-287 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. FAGNEN, Mme LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, Michaël WEBER, UZENAT et BOURGI et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50 D


Avant l'article 50 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Supprimer le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec l'Union sociale de l'habitat Outre-mer, vise à corriger les écarts de traitement dans la méthodologie de l’établissement de la géographie des quartiers prioritaires de la ville - QPV - dans les départements et collectivités d'outre-mer.

L’étude réalisée par l’USHOM a démontré qu’alors que dans les territoires hexagonaux les QPV sont déterminés par les trois critères ( 1. l’existence d’un espace urbain continu, 2. un seuil démographique de plus de 1 000 habitants au quartier, 3) un écart de niveau de revenu de la population), des conditions ou critères supplémentaires sont imposées par voie réglementaire dans les départements et collectivités des Outre-mer pour bénéficier de ce même classement QPV.

Ces conditions supplémentaires qui, dans les faits, limitent le périmètre des QPV outre-mer, créent ainsi une rupture d’égalité pour ces territoires dans l’accès aux dispositifs d’intervention majeure de la politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

Ainsi, avant la réforme de 2014, les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer comptaient 330 QPV(dont 35 zones urbaines sensibles) où résidaient 30 % de la population ultra-marine. Depuis la réforme, les DROM dénombrent 218 QPV où résident près de 25 % de la population. Ce nouveau zonage s’est révélé défavorable aux DROM en ce qu’il a conduit à plafonner arbitrairement la part de la population ultramarine résidant en QPV à près de 10 % de la population de l’ensemble des 1 500 quartiers prioritaires de France, sans égard au niveau de vie réel des populations ultramarines.

En conclusion, alors que la notion de différentiation des Outre-mer, consacrée dans le texte de loi, avait pour objectif de mieux doter les territoires ultramarins, la voie réglementaire a contredit l’esprit de la loi par l’instauration de critères supplémentaires défavorisant les Outre-mer.

Cet amendement propose ainsi le classement QPV des quartiers en difficulté ultramarins sur la base des critères nationaux pour favoriser l'élargissement conséquent du périmètre d’intervention de la politique de la ville mais également des outils d’intervention qui y sont liés. 

Cette géographie impacte plusieurs politiques sectorielles. Au-delà des politiques de l’habitat, elle concerne également la fiscalité des entreprises et les aides sociales notamment, la formation et l’insertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-288 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM et M. Patrice JOLY


ARTICLE 56


Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° A la deuxième phrase du I de l’article L. 2336-4, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 63 % » ;

…° Le a du 1° du I de l’article L. 2336-5 est complété par les mots : « et 100 % des ensembles intercommunaux classés de la même manière pour l’enveloppe destinée à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte telle que définie au I de l’article L. 2336-4 du même code ».

Objet

Cet amendement de repli, à défaut de faire basculer les communes des DROM (hors Mayotte) dans le droit commun du FPIC, propose d’appliquer à la quote-part ultramarine du FPIC le même rattrapage que celui de la quote-part outre-mer de la dotation d’aménagement en fixant le coefficient de majoration démographique au même niveau comme c’était le cas jusqu’en 2019.

Enfin cet amendement modifie les modalités de reversement du FPIC DOM en rendant l’ensemble des EPCI de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion éligibles et non plus les seuls 60% les plus pauvres.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-289 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. BOURGI, UZENAT, Michaël WEBER et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU et M. FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50 D


Avant l'article 50 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « qui ne peuvent être plus restrictifs que ceux définis pour le territoire national ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli, travaillé avec l'Union sociale de l'habitat Outre-mer, vise à corriger les écarts de traitement dans la méthodologie de l’établissement de la géographie des quartiers prioritaires de la ville - QPV - dans les départements et collectivités d'outre-mer en précisant que les critères définissant les QPV outre-mer ne peuvent être plus restrictifs que ceux définis pour le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-290 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50 D



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-291

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET, CHEVROLLIER et Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 49 DECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

comportent

par les mots :

peuvent comporter

II. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Outil de diagnostic et de pilotage des finances publiques locales par l’identification des dépenses ayant un impact environnemental significatif, positif ou négatif, le « budget vert » est de plus en plus plébiscité par les élus locaux : selon I4CE (Institute for climate economics), la quasi-totalité des conseils régionaux de France métropolitaine et un tiers des communes ou intercommunalités de plus de 100 000 habitants ont développé cette méthode d’évaluation de leurs dépenses.

À l’origine de 70 % de l’investissement public (hors recherche et investissements militaires), les collectivités territoriales sont amenées à jouer un rôle essentiel dans la hausse des investissements supplémentaires publics et privés nécessaires pour atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques d’ici 2030 (+ 66 milliards d’euros selon le rapport Pisani-Ferry/Mahfouz) : selon I4CE, au moins 12 milliards d’euros d’investissements climat devraient être réalisés par les collectivités chaque année, soit presque 20% de leur budget d’investissement. C’est deux fois plus que les montants actuellement mobilisés (5,5 milliards).

Face au « mur » d’investissements qui attend notre pays, la mise en place d’un « budget vert » pour les collectivités territoriales doit être encouragée, notamment par l’élaboration d’une méthodologie harmonisée de cotation des dépenses qui soit simple, utile et réplicable dans le temps, reposant sur un niveau de granularité adapté. Cette méthode doit être construite en concertation avec les associations de collectivités territoriales. C’est le sens du travail actuellement engagé par les services ministériels, selon les informations transmises au rapporteur pour avis par le Commissariat général au développement durable (CGDD).

L’élaboration obligatoire d’un « budget vert » pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants, dès 2024, semble toutefois prématurée, comme l’ont d’ailleurs soulevé les associations environnementales entendues par le rapporteur pour avis. Pour éviter que le travail engagé ne soit bâclé, il est préférable de rendre la mise en place de « budget vert » facultative, tout en encourageant l’État et les associations de collectivités territoriales à élaborer une méthode adéquate. Tel est le sens du présent amendement.

Le débat concernant la généralisation de cette méthode pourra alors être poursuivi lors du prochain exercice budgétaire, en tenant compte du travail engagé en 2024.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-292 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon le rapport Pisani-Ferry/Mahfouz, l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques de la France nécessitera le fléchage de 10 milliards d’euros supplémentaires d’ici la fin de la décennie pour la rénovation énergétique du bâti public. Une part essentielle de ce montant devra être orientée en direction des collectivités territoriales, propriétaires d’une part majoritaire du parc public national. En tenant compte de la proportion des bâtiments détenus par ces collectivités – 280 millions de mètres carrés, soit 75 % du total – c’est 1 milliard d’euros par an qui devra être mobilisé localement.

Le « fonds d’accélération et de transition écologique dans les territoires » (« fonds vert ») met à disposition des collectivités territoriales des crédits pour faire face à ce « mur » d’investissements. Son action 1 comprend ainsi 1,210 milliard d’euros en autorisations d’engagement et près de 489 millions d’euros de crédits de paiements. Toutefois, cette action n’est pas seulement dédiée à la rénovation énergétique du bâti : ses crédits soutiennent également le tri à la source et la valorisation des bio-déchets, ainsi qu’un soutien à la modernisation de l’éclairage public. On peut donc craindre que le soutien de l’État soit insuffisant pour répondre aux besoins, ce que n’ont pas manqué de relever les associations de collectivités territoriales entendues par le rapporteur pour avis.

Afin de soutenir plus massivement la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales, le présent amendement vise donc à accroître les moyens du « fonds vert » de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Cette mesure se traduirait par une hausse de l’action 1 du programme 380 Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines".

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-293 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET et Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

180 000 000 

 

180 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute de chaleur et de froid ne représentait que 24,3 % du total en 2021, pour une cible inscrite dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de 34,3 à 38,9 % en 2028. Entre 2012 et 2021, cette part n’a progressé que de + 0,9 % par an en moyenne, à un rythme trop faible pour atteindre la fourchette basse de la PPE pour 2028.

Le montant du Fonds Chaleur – de 520 millions d’euros en application de la loi de finances initiale pour 2023, porté à 595 millions d’euros par une décision du Conseil d’administration de l’Ademe – ne permettra pas de répondre à la dynamique de terrain observée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique : le portefeuille de projets, pour l’ensemble de l’année en cours, s’élève aujourd’hui à 1,3 milliard d’euros selon l’Ademe ! Faute de crédits suffisants, un nombre important de projets verra donc leur financement reporté à 2024, comme le craignait la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable lors du précédent exercice budgétaire.

Aussi, l’augmentation des crédits du Fonds Chaleur proposée par le Gouvernement (pour atteindre 820 millions d’euros en 2024) semble insuffisante pour financer les projets nouveaux et les projets en file d’attente et, partant, pour atteindre les objectifs que notre pays s’est fixés.

Le présent amendement vise donc à accroître les moyens du Fonds Chaleur de 820 millions à 1 milliard d’euros. Ce montant est cohérent avec la recommandation n° 22 de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui appelait à doubler les crédits du Fonds dès 2024.

Cette mesure se traduirait par une hausse de l’action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) du programme 181 Prévention des risques.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines".

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-294 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENET et Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

50 000 000 

 

50 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de garantie géré par l’Ademe pour encourager la valorisation de la chaleur fatale. De nombreux projets peinent en effet à trouver des financements bancaires en raison des risques de défaillance du fournisseur de chaleur fatale : ces projets doivent donc être sécurisés pour pouvoir se développer. Tel est le sens du fonds proposé par le présent amendement, s’inspirant d’une recommandation formulée par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE).

Selon les acteurs auditionnés par le rapporteur pour avis, les 50 millions d’euros proposés pour l’abonder permettront de couvrir trois années de risques et d’amorcer son financement, qui pourrait ensuite être complété par une contribution de l’État et des porteurs de projets.

Cette mesure se traduirait par une hausse de l’action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) du programme 181 Prévention des risques.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines".

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-295

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »

II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier, à Saint-Martin, les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme d’un taux de réduction d’impôt de 53,55 %.

Et ce, au même titre que les opérations de rénovation hôtelière en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Ce taux est, depuis 2015, de 45,9 % à Saint-Martin, collectivité ne bénéficiant pas, en outre, du dispositif du crédit d’impôt.

Six ans après le passage du cyclone IRMA et affecté par la crise COVID, Saint-Martin, troisième collectivité la plus pauvre de France en termes de PIB/habitant, demeure encore un territoire en pleine reconstruction.

Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, la Collectivité a donc, plus que jamais, besoin à la fois de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés.

Saint-Martin ne saurait donc continuer à subir un taux minoré (45,9 % contre 53,55 %) par rapport à d’autres collectivités ultramarines qui connaissent, au demeurant, les mêmes contraintes et difficultés spécifiques.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-296 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

7 075 320

7 075 320

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

6 162 660

6 162 660

Vie de l’élève dont titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

13 237 980

13 237 980

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

13 237 980

13 237 980

13 237 980

13 237 980

SOLDE

0

0

Objet

Tandis que la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) préconise dans son plan national pour 2023 à 2026 la mise en place d’une journée obligatoire de formation pour l’ensemble du corps enseignant sur les enjeux de racisme, d’antisiganisme et des discriminations, cette mesure ne se retrouve pas dans le projet de loi de finances. Le présent amendement vise à corriger cette omission en créant une formation journalière annuelle pour les enseignantes et enseignants de l’Éducation nationale sur les enjeux de racisme, d’antisiganisme, des discriminations, ainsi que sur l’accueil des élèves LGBTQI+ et l’intégration du contenu de lutte contre les LGBTQI+-phobies.

Certes, différents dispositifs ont déjà été mis en place pour lutter contre différentes formes de haine et de discriminations, mais ces dispositifs demeurent parcellaires et restent manifestement insuffisants.Depuis la rentrée 2023, par exemple, certaines équipes de l’enseignement secondaire peuvent bénéficier d’une formation à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et aux LGBT-phobies, mais cette mesure n’est pas à la hauteur des enjeux. D’une part, les formations ne forment pas de manière générale à la lutte contre les discriminations et, d’autre part, il s’agit uniquement de formations facultatives pour certaines équipes et non d’une obligation périodique généralisée. Par ailleurs, elle ne concerne que l’enseignement du second degré, même si la lutte contre toutes les formes de haine et de discriminations devrait être une priorité dès le premier degré.

Faute d’une approche globale et coordonnée, les enseignantes et enseignants se trouvent trop souvent dépourvus de moyens. Malgré une volonté exceptionnelle de combattre toutes les formes de haine et de discriminations, ils continuent malheureusement à se heurter à des obstacles pratiques pour mettre cette volonté en œuvre.En particulier, des formations régulières permettraient la transmission de stratégies pour identifier des situations et des comportements à risque pendant les cours et pourraient aider les enseignantes et enseignants à tenir davantage compte des enjeux liés aux discriminations et à la haine dans les enseignements qu’ils dispensent. De cette manière, ils pourraient contribuer à la sensibilisation des élèves et lutter contre l’incompréhension de ces enjeux.

Compte tenu du plan national de la DILCRAH, il est ici proposé de mettre en place une journée annuelle de formation obligatoire pour l’ensemble du corps enseignant du premier et du second degré. Les formations pourraient être dispensées dans les 30 académies des écoles académiques de la formation continue (EAFC). Le budget prévu par le biais de cet amendement s’élèverait à 20 euros par enseignante et enseignant formé.

Pour ce faire, le présent amendement propose d’abonder l’action 04 « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » de 7 075 320 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, d’abonder l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d'orientation » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » de 6 162 660 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement et de minorer l’action 12 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés » de 13 237 980 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement.Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que la diminution des crédits du programme 139 ne représente qu’un gage financier indispensable pour garantir la recevabilité de l’amendement. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-297

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. UZENAT, Mme DANIEL, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, Sylvie ROBERT, BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, Michaël WEBER et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

 2 000 000

2 000 000 

2 000 000 

 2 000 000

SOLDE

 0

 

 

Objet

Le programme 162 comporte les crédits de lutte contre la prolifération des algues vertes sur les côtes bretonnes.

La prolifération massive d’algues vertes affecte, depuis les années soixante-dix, de nombreux sites de la côte bretonne. Ces échouages ont des conséquences importantes en termes de santé, d'écosystèmes, de coûts et d’image pour les zones concernées et la Bretagne.

L’impact des plans successifs menés par les pouvoirs publics depuis plusieurs années sur les concentrations en nitrates, sur les changements de pratiques agricoles, ou encore sur le niveau des échouages, reste très limité.

Le tribunal administratif de Rennes a encore rendu deux jugements (le 18 juillet 2023) pour d’une part, annuler l’arrêté modificatif du 6ème PAR breton pris pour renforcer les mesures s’appliquant dans les huit « baies algues vertes » bretonnes, jugé insuffisant, et d’autre part, pour enjoindre l’État à prendre sous 4 mois de nouvelles mesures limitant la fertilisation azotée dans les baies algues vertes. L’Etat a fait appel de ces décisions. 

S’agissant des mesures d’accompagnement des agriculteurs bretons, il est constaté que les dispositifs ne sont pas substantiellement abondés pour 2024. A titre d’exemple, pour la Région Bretagne, il était ainsi estimé que la demande d’engagements MAEC s’élevait à 148 M€ pour une enveloppe de 95,2 M€.

Par ailleurs, les crédits de l’action « Eau –agriculture en Bretagne » dédiée à la lutte contre les algues vertes sont en baisse de 5% pour 2024.

La Cour des comptes, dans son rapport de 2021, souligne un montant global des plans d’actions très modeste (estimé à 109 M€ de 2011 à 2019) et un soutien insuffisant des pouvoirs publics pour accompagner la mobilisation des territoires.

Pour redonner une impulsion à la lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne et mener des actions plus offensives, il est proposé d’abonder l’action 2 du programme 162 de 2 millions d’euros.

Aussi, notre amendement prévoit l’ajout de 2 000 000 € en autorisation d’engagement et en crédit de paiement à l’action 2 du programme 162 "Interventions territoriales de l’État", financé par le prélèvement de la même somme sur l’action 13, soutien aux opérateurs, du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire".

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, le but n'étant pas que cet amendement diminue le budget du programme sollicité.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-298 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. UZENAT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN et KANNER, Mme ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

30 000 000

 

30 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le forfait pris en charge par l’État et les opérateurs pour les maisons France service est encore loin de couvrir les dépenses engagées par les collectivités qui portent 67% des Maisons France Services. 

Le rapport sénatorial de juillet 2022 évalue le coût moyen d’une maison France service à 110 000 € par an.

Ce coût peut aller jusqu’à 150 000€ pour les collectivités qui portent parfois le financement de plusieurs Maisons France Services, car majoritairement situées dans des zones rurales peu denses.

Les collectivités territoriales n’ont pas vocation à financer les services publics de l’État. Elles continueront cependant en 2024 à supporter un coût de fonctionnement des structures très élevé.

Le déploiement des maisons France Services connaît une montée en puissance, tant quantitative que qualitative. Et, comme cela est souligné dans le rapport de Bernard Delcros et Marie-Agnès Poussier-Winsback « France Services, une nouvelle étape vers un « service universel » remis en juin 2023, le programme mériterait de bénéficier d’une nouvelle dynamique : cela implique d’élargir l’offre de services pour répondre à des besoins aujourd’hui non-couverts, de garantir sa pérennisation et de faciliter le « aller vers » en matière, par exemple, de précarité énergétique.

Il est important que l’État prenne toute sa part dans ces évolutions au service des habitants. Cette implication financière de l’État conditionne en effet la pérennité du dispositif et la qualité du service dans la durée.

Notre amendement propose ainsi d’augmenter la participation de l’État de 30M€ supplémentaires pour 2024 pour atteindre la promesse faite par le Gouvernement d’atteindre un financement d'au moins 50% des maisons France service, soit 55 000 euros pour les maisons France service portées par les collectivités.

L’augmentation des crédits à hauteur de 30M€ concernant l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 est compensée par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135. Ce mouvement a pour unique objectif de rendre l’amendement recevable en application des règles de recevabilité financière.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, le but n'étant pas que cet amendement diminue le budget du programme sollicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-299 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 000 000

 

1 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement est un amendement d’appel ayant pour objet d’augmenter le montant alloué à la prestation alimentaire dans les centres d’hébergement d’urgence (CHU) et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

8 millions de personnes sont en insécurité alimentaire en France et doivent recourir à l’aide alimentaire. Dans ce contexte, et alors que la très forte inflation des produits alimentaires (près de 13% d’après l’INSEE – moyenne lissée sur les douze derniers mois) a encore aggravé la situation, il est ainsi ici proposé d’ouvrir la question du financement de la prestation alimentaire au sein des centres d’hébergement d’urgence (CHU) et centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

En effet, grâce à ces structures d’hébergement fournissant une prestation alimentaire auprès des personnes qu’elles accueillent, ce sont autant de personnes qui n’auront pas recours à l’aide alimentaire auprès des associations spécialisées, déjà surchargées. 

D’après plusieurs enquêtes réalisées en 2023 par la FAS auprès de son réseau, l’inflation durable des prix de l’alimentation se répercute sur la qualité de la prestation alimentaire fournie par les CHU et les CHRS et / ou sur la quantité de la prestation alimentaire.

Dès lors, alors que les structures de l’Accueil, Hébergement, Insertion (AHI), en particulier les CHU et CHRS, connaissent déjà des difficultés à proposer une alimentation saine et de qualité aux personnes qu’ils accompagnent, cet amendement souhaite augmenter le montant de l’enveloppe qui leur est dédiée au titre de la prestation alimentaire afin de la sécuriser, tant quantitativement que qualitativement, et de la généraliser.

Il convient de noter que cet amendement propose un mouvement de crédit "d’un million d'euros symboliques". En effet, face à la difficulté de chiffrer ce besoin spécifique, cette proposition d’amendement est un appel à débattre des moyens alloués pour que les structures du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion (AHI) puissent répondre aux besoins alimentaires des personnes concernées.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est donc proposé de majorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, de 1 millions euros les crédits de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » par la minoration à due concurrence de ceux de l’action 11 « FNADT section locale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ».

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-300 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

131 608 633

 

131 608 633

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

131 608 633

 

131 608 633

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

131 608 633

131 608 633

131 608 633

131 608 633

SOLDE

0

0

Objet

Le contexte inflationniste, estimé à environ 6% en moyenne annuelle en 2023 selon la Banque de France, confirmé par les résultats de l’enquête menée par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) auprès de son réseau, pèse lourdement sur les charges des associations gestionnaires et créent des situations de déficit structurels non tenables sur le moyen terme.

Cette inflation se répercute sur la majorité des postes de dépenses, en particulier sur l’alimentation : près de 13% d’inflation sur les 12 derniers mois selon l’INSEE (les coûts liés aux dépenses énergétiques, les coûts des prestataires, les dépenses immobilières (loyers, charges, travaux, maintenance, etc.)).

Dans le même temps, les acteurs de terrain constatent une augmentation de la précarité et des besoins d’accompagnement des personnes en situation de précarité. Afin de répondre à ces deux enjeux, il est proposé par cet amendement que les montants d’autorisations d’engagements et de crédits de paiements dédiés à l’action 12 relative à l’hébergement et au logement adapté augmentent de 6 % et prennent ainsi en compte l’inflation.

Ainsi, le montant de l’action 12 dédiée à l’hébergement et au logement adapté atteindrait 3 032 524 559 € d’autorisations d’engagement et 3 058 763 210 € de crédits de paiement.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est donc proposé de majorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, de 131 608 633 euros les crédits de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » par la minoration à due concurrence de ceux de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-301 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

8 000 000

 

8 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

8 000 000

 

8 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 8 000 000 euros les crédits de paiement de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » au bénéfice des Services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) et de leurs personnels écoutants du 115.

En effet, les SIAO doivent permettre à l’échelle départementale la mise en œuvre de la politique du Logement d’abord. Ce sont des acteurs centraux de la régulation du dispositif d’hébergement et de logement adapté, et par conséquent la cheville ouvrière de la politique publique de l’État en matière de résorption du sans-abrisme.

Cette augmentation reprend l’engagement du gouvernement d’Elisabeth Borne et du ministre délégué chargé du logement Olivier Klein, tenu l’année dernière devant le Sénat dans le cadre des débats autour du projet de loi de finances 2023 : soutenir l'engagement quotidien des acteurs de premières lignes et reconnaitre la qualité du travail mené en attribuant une prime aux salariés des structures SIAO. Or, malgré cet engagement, cette prime n’a pas été versée.

Dans la continuité du déploiement du Logement d’abord, le Gouvernement a réaffirmé dans une instruction du 31 mars 2022 relative « aux missions des SIAO pour la mise œuvre du service public de la rue au logement » une ambition forte pour ces services, vus comme « clés de voûte » du Service public de la rue au logement, et traduite par des objectifs ambitieux, notamment sur la généralisation des évaluations sociales pour des personnes sans domicile et l’organisation des ressources du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion (AHI) autour des SIAO.

L'ensemble de ces évolutions, impliquant une transformation profonde des pratiques des professionnels du SIAO tout en continuant l'exercice de leur missions dans un contexte de sollicitations croissantes, les confronte à une augmentation de leur charge de travail sans compensation financière.

En effet, alors que les écoutants du 115 en particulier, en première ligne pour faire face à la détresse des appelants dans un contexte de saturation de l’hébergement qui ne leur permet pas d’apporter des réponses satisfaisantes aux personnes, ne bénéficient pas jusqu'ici de la prime dite "Ségur", les difficultés de gestion de ressources humaines sont de plus en plus nombreuses au sein des SIAO : départs importants qui ne sont pas compensés par des recrutements en nombre suffisant, multiplication des arrêts maladies du fait des conditions de travail de plus en dégradées, tout cela contrecarrant la mise en œuvre effective du service public de la rue au logement puisque le 115 en est une de ses portes d’entrée.

Afin de soutenir l’engagement quotidien de ces acteurs de première ligne, d’accompagner les transformations profondes qui sont à l’œuvre et d’éviter les départs de professionnels qualifiés vers d’autres postes, il est ainsi proposé par cet amendement de compenser auprès des employeurs le versement d’une prime à destination des salariés des SIAO dont le coût total serait de 8 000 000 euros pour l'année 2024.

Cet amendement propose ainsi d’augmenter de 8 millions d’euros (en AE et en CP) l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » de la mission « Cohésion des Territoires  » et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, de baisser de 8 millions d’euros (en AE et en CP), l’action « 11 » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la même mission.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-302 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

85 000 000

 

85 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

85 000 000

 

85 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

85 000 000

85 000 000

85 000 000

85 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2024 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement au haut niveau atteint en 2023 à savoir 203 000 places en moyenne annuelle. Il est précisé qu’à ces 203 000 places sont intégrées les 1 000 nouvelles places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales annoncées par la Première ministre suite au Grenelle contre les violences conjugales, et dont l’ouverture a débuté en 2023. Le nombre total de places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales sera donc porté à 11 000 en 2024.

Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8351 le 2 octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille.

Par ailleurs, le baromètre FAS/Unicef « enfants à la rue » permet de dénombrer au moins 1658 enfants de moins de 18 ans sans solution d’hébergement avant la rentrée scolaire en 2022, contre 2 822 le 2 octobre (+42% en quelques semaines). Ces chiffres restent bien en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.

L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit en 2023 à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur AHI et consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles. Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile ne diminue pas au regard du contexte marqué par une forte inflation, qui ne cesse de fragiliser les ménages les plus précaires, et par une crise du logement qui complexifie l’accès au logement des plus modestes, embolisant le parc d’hébergement. Les associations du secteur AHI craignent également une augmentation significative du nombre d’expulsions locatives depuis l'adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements.

Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, ce présent amendement propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2024. Ainsi, il est proposé de transférer 85 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement,parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et l’UNICEF France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-303 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

362 000 000

 

362 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

362 000 000

 

362 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

362 000 000

362 000 000

362 000 000

362 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Une crise de logement d’envergure impacte considérablement l’accès au logement des ménages, particulièrement des ménages les plus précaires et fait peser une tension sur le parc d’hébergement.

Cette situation s'explique notamment par la réduction de l’offre de logements sociaux (125 000 logements sociaux financés en 2016 contre 85 000 en 2023), par une rotation en baisse dans les logements, mais également par une augmentation significative de la demande de logement social qui a progressé deux fois plus vite que le nombre de logements sociaux.

Face à la crise du logement, le Gouvernement a annoncé le 5 juin 2023 un plan de réponses à l’urgence de cette crise. Mais les objectifs de production de logement sociaux fixés sont en deçà des besoins réels (moins de 90 000 agréments délivrés en 2023 contre 110 000 agréments prévus).

Ainsi, et au regard du contexte, il apparaît nécessaire d’amplifier la dynamique de production de nouveaux logements, en réalisant un effort particulier sur les logements les plus sociaux. En ce sens, la Fédération des acteurs de la solidarité se joint à l’Uniopss, la FAPIL, l’UNAFO, et aux autres acteurs qui agissent pour l’accès au logement des ménages défavorisés, afin de demander un renforcement de la participation de l’Etat au Fonds national des aides à la pierre (FNAP).

Cette participation pourrait être dédiée en premier lieu aux PLAI, financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration et attribués aux locataires en situation de grande précarité, et pourrait également améliorer les modalités de financement des opérations en PLAI-adapté (logements locatifs très sociaux dont le niveau de quittance est encore baissé pour les personnes aux revenus les plus modestes). Là où le premier plan quinquennal pour le Logement d’abord fixait à 40 000 la production de PLAI par an, le second plan quinquennal reste muet sur les objectifs de production de logements sociaux à destination des personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales. Les mesures successives prises par le Gouvernement, afin d’agir sur la crise du logement,demeurent insuffisantes. 

Par ailleurs, face au renchérissement sensible du coût des projets, cet amendement traduit la nécessité d’augmenter le montant de subvention par logement pour équilibrer les opérations, notamment en zones tendues. Une augmentation des aides à la pierre qui s’accompagnerait d’une augmentation concomitante des objectifs de production sans augmentation de la subvention par logement ne permettrait pas de faire décoller la production de logements locatifs très sociaux. En prévoyant l’augmentation de 20 % du montant moyen de subvention et la programmation de 60 000 PLAI, objectifs partagés par les différents acteurs, cela amènerait à un abondement de l’Etat à hauteur de 362 M€.

Afin de gager l'augmentation des crédits alloués au programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » au profit de l’action n° 01 « Construction locative et amélioration du parc » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 362 millions d’euros au programme 147 « Politique de la ville » via son action n° 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville ».

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-304 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

33 000 000

 

33 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

33 000 000

 

33 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Ce Projet de loi de finances consacre 67 M€ de crédits à l'ANAH dans le cadre du déploiement de MaPrimeAdapt', la nouvelle aide nationale unique à destination des ménages modestes dédiée à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap.

Le Gouvernement s’est fixé un objectif de 680 000 logements adaptés sur 10 ans, dont 45 000 logements dès 2024.

Si pour adapter son logement à ses besoins le Collectif Handicaps préconisait plutôt la revalorisation des plafonds PCH Logement (attribuée – elle – sans condition de ressources) et la révision des modalités d’attribution afin d'accélérer les démarches, il est désormais à craindre une prime réduite suite au regroupement des sources de financements : MaPrimeAdapt' regroupe les aides actuelles de l’ANAH (Habiter Facile) et de la CNAV (Habitat cadre de vie) ainsi qu’une partie du crédit d’impôts autonomie dont le périmètre est encore à définir plus finement. C'est pourquoi, il est essentiel de veiller à ce que les financements accordés par le nouveau dispositif ne soient pas in fine moins importants.

Par ailleurs, si l’appel à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) devient obligatoire pour la constitution du dossier, son financement doit être assuré en dehors de l’aide accordée au titre de MaPrimeAdapt’ pour les travaux de mise en accessibilité. Ainsi, les frais de l’AMO ne doivent pas être mis à la charge des demandeurs d’aide, mais pris en charge par l’ANAH. En effet, conformément à l’article R. 321-16 du code de la construction et de l’habitation, l’ANAH a la possibilité de financer toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer.

Ainsi, cet amendement traduit la nécessité d’augmenter le montant de subvention attribué à l'ANAH pour l'adaptation  à la perte d’autonomie et au handicap. Pour ce faire, il est proposé d'augmenter ses crédits de 33 millions d'euros afin d'atteindre la somme de 100 000 millions d'euros.

Afin de gager l'augmentation des crédits alloués au programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » au profit de l’action n° 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 33 millions d’euros au programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » via son action n°11 « FNADT section locale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-305

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E


Après l'article 50 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article R. 162-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3 : 50 % de ces logements sont conformes aux dispositions ci-après. »

Objet

L'article 64 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et le décret du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan fixent à 20% des logements en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur l'obligation d'accessibilité. Le reste de ces logements sont évolutifs.

Cet amendement vise à modifier les apports de l'article 64 de la loi ELAN qui, en réduisant à 20% le nombre de logements accessibles dans les nouvelles constructions, a inscrit un principe discriminatoire et restrictif dans la loi.

Ainsi, le taux de logements accessibles dans les nouvelles constructions est porté à 50%.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-306 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes PETRUS et MALET


ARTICLE 50 D


Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après les mots « collectivités d’outre-mer » sont insérés les mots : « , sans que cela soit restrictif en terme d’accès, ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer les écarts de traitement dans la méthodologie de l’établissement de la géographie prioritaire dans les départements et collectivités d'outre-mer.

 La révision de la géographie de la politique prioritaire de la ville offre une occasion importante aux territoires ultramarins de pouvoir prétendre à des moyens administratifs, techniques et financiers à la hauteur des enjeux économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés. Le classement QPV des quartiers en difficulté ultramarins sur la base des critères nationaux devrait en effet conduire à un élargissement conséquent du périmètre d’intervention de la politique de la ville, mais également des outils d’intervention qui y sont liés.

 Cette géographie impacte plusieurs politiques sectorielles. Au-delà des politiques de l’habitat, elle concerne également la fiscalité des entreprises et les aides sociales notamment, la formation et l’insertion.

 En effet, l’étude réalisée par l’USHOM a démontré qu’alors que dans les territoires hexagonaux les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont déterminés par les trois critères (conditions) suivants : i) l’existence d’un espace urbain continu, ii) un seuil démographique de plus de 1 000 habitants au quartier, iii) un écart de niveau de revenu de la population, des conditions (critères) supplémentaires sont imposées par voie réglementaire dans les départements et collectivités des Outre-mer pour bénéficier de ce même classement QPV.

 Ces conditions supplémentaires créent, en limitant le périmètre des QPV, une rupture d’égalité pour ces territoires dans l’accès aux dispositifs d’intervention majeure de la politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

La première révision de la géographie prioritaire des politiques de la ville, avait pénalisé les DROM davantage que les territoires métropolitains. Avant la réforme, les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer comptaient 330 QPV (dont 35 zones urbaines sensibles) où résidaient 30 % de la population ultra-marine. Depuis la réforme, les DROM dénombrent 218 QPV où résident près de 25 % de la population2. Ce nouveau zonage s’est révélé défavorable aux DROM en ce qu’il a conduit à plafonner arbitrairement la part de la population ultramarine résidant en QPV à près de 10 % de la population de l’ensemble des 1 500 quartiers prioritaires de France, sans égard au niveau de vie réel des populations ultramarines.

 Aussi, il faut rappeler que, l’objectif de cette politique est bien de réduire l’écart de développement économique et social, lequel est apprécié par un critère de revenu des habitants (la géographie prioritaire est fondée la concentration de la pauvreté) par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers.

 La notion de différentiation des Outre-mer, inscrite dans le texte de loi initial, avait pour objectif de mieux doter les territoires ultramarins au regard de la pauvreté, du chômage et de l’IDH (indice de développement humain). La voie réglementaire a contredit l’esprit de la loi, par l’instauration de critères supplémentaires défavorisant les Outre-mer,

 Enfin, selon l’Insee, « la grande pauvreté est bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM », Insee Focus n° 270, 11 juillet 2022 hors Mayotte.

Cet amendement a été travaillé avec l'USHOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-307 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PETRUS et MALET


ARTICLE 50 D



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-308

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

50 000 000

 

 

 50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

  50 000 000

 

 50 000 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

  50 000 000

 50 000 000 

  50 000 000

 50 000 000 

SOLDE

Objet

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs, et l’a maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés hors des zones tendues. 

Dans les Outre-mer, elle a été rétablie partiellement par la loi de finances pour 2019, puis complètement, afin de permettre d’assurer l’équilibre financier des opérations de construction et d’amélioration de l’habitat pour répondre aux enjeux ultramarins de sortie de l’insalubrité. 

Mais en métropole, la suppression de l’APL accession a remis en cause l’accession à la propriété de nombreux ménages désireux d’acheter ou faire construire leur logement, y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire, ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA. Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire. Compte tenu des difficultés d’accès au financement bancaire des ménages accédants, ce versement est rendu d’autant plus nécessaire pour permettre de les solvabiliser. Cette aide destinée aux ménages modestes contribue à faciliter l’accès au crédit pour les primo-accédants et à favoriser l’accession sociale. 

Cet amendement a pour objet de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire. Retenant l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques serait de 50 millions d’euros. Ainsi cet amendement propose-t-il de réaffecter 50 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement à l’action 1 « Aides personnelles » du programme 109 provenant de l’action 4 « Réglementation, politique technique et qualité de construction» du programme 135.

Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires du Sénat. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense au regard de la nécessité de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire. 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-309

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

250 000 000 

 

250 000 000 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

250 000 000 

 

250 000 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

250 000 000 

 250 000 000

250 000 000 

250 000 000 

SOLDE

 0

Objet

La mesure de contemporanéisation des ressources pour la délivrance des aides personnalisées au logement représente une économie importante pour l’État. Il serait donc parfaitement justifié, dans l’autre sens, de supprimer le mois de carence, qui est une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement. On ne peut pas jouer la simultanéité dans un sens et la carence dans l’autre. Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire, mais largement inférieur à l’économie attendue de la mesure de contemporanéisation.

Cet amendement propose donc de réaffecter 250 000 000 d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement à l’action 1 « Aides personnelles » du programme 109 en les reprenant à l’action 4 « Réglementation, politique technique et qualité de construction » du programme 135. 

Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires du Sénat.  L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense au regard de la nécessité de revenir sur l’application d’un mois de carence pour l’ouverture des droits aux APL.

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-310

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

2 000 000 

 

2 000 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 2 000 000

 

2 000 000 

 

TOTAL

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

2 000 000 

SOLDE

Objet

Cet amendement propose de renforcer les investissements visant à lutter contre les algues vertes. 

Le modèle agro-industriel breton a conduit ce territoire dans une impasse environnementale, sanitaire et économique. Le fléau des marées vertes affecte la Bretagne depuis des décennies. Les pouvoirs publics ont cherché à le résoudre depuis 2010 par des Plans de lutte contre les algues vertes (Plav) territorialisés sur les huit baies les plus touchées. Mais, comme le rappelle l'association Eau et rivières, « les résultats obtenus sont manifestement insuffisants. Les marées vertes persistent et après une lente décroissance de 1995 à 2015, les taux de nitrates stagnent depuis ». 

Les solutions sont pourtant connues et la première d'entre elles est de transformer les pratiques agricoles afin de promouvoir des modèles économes et autonomes, plus respectueux de l’environnement et efficaces économiquement. Afin d’accompagner les agriculteurs dans cette transition, nous proposons d'augmenter les fonds du plan de lutte contre les algues vertes. 

Le coût pour les finances publiques de la dépollution de l’eau est exorbitant : il est évalué entre 490 et 742 milliards d'euros pour les nitrates, et entre 32 et 105 milliards d'euros pour les pesticides. Investir cet argent dans les pratiques agricoles durables, en amont, plutôt que de traiter les pollutions en aval est une mesure de bonne gestion financière. 

Par cet amendement, nous proposons de transférer 2 millions d'euros en AE et en CP, de l’action 7 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » vers l'action 02-Eau-Agriculture en Bretagne du programme 162 « Interventions territoriales de l'Etat ». Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires du Sénat. L’objectif est que le gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense au regard de la nécessité de lutter plus efficacement contre les algues vertes.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-311

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

3 500 000 

 

700 000 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 3 500 000

 

 700 000

 

TOTAL

 3 500 000

3 500 000 

700 000 

700 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens du plan « Reconquête de la qualité de l’eau en Pays de la Loire » en 2024, mais surtout à le reconduire pour 4 années supplémentaires, alors qu’il devrait s’éteindre après 2024. 

Le plan État-Région « Reconquête de la qualité de l’eau en Pays de la Loire » a été signé en 2019 et mis en œuvre en 2020. L’État a investi 3,5 millions d’euros sur 4 ans. Le plan était articulé autour des trois axes suivants : 

- Mieux accompagner les maîtres d’ouvrage porteurs des actions de restauration des milieux aquatiques ; 

- Accompagner la transition agro-écologique des exploitations agricoles ;

- Renforcer les connaissances et le suivi de la qualité de l’eau. 

L’extinction de ce plan est incompréhensible dans la mesure où la reconquête de la qualité de l’eau est très loin d’être atteinte. Ainsi, par exemple, le 6 juin dernier, un captage a dû être fermé dans l’urgence, venant s’ajouter à une longue liste de fermetures pour des raisons sanitaires. Cette fermeture du captage de Missillac est intervenue en raison de la présence de traces d’un fongicide interdit depuis 2010, avec une concentration 26 fois supérieure à la norme. 

Il faut rappeler ici qu’en Pays de la Loire, seulement 11 % de la masse d’eau est de bonne qualité, et 1 % dans les départements tels que la Loire-Atlantique ou la Vendée. Il est dès lors inconcevable de mettre un terme à ce plan. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose : 

-une augmentation de 3 500 000 € en AE et de 700 000 € en CP du programme n° 162 « Intervention territoriale de l’État », à destination de l’action 11 « Reconquête de la qualité de l’eau en Pays de la Loire » (en hors titre 2) ; 

-une diminution de 3 500 000 € en AE et de 700 000 € en CP de l’action 11 « FNADT section locale » du programme n° 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » (en hors titre 2).

L’objectif est que le gouvernement puisse lever le gage engagé pour renforcer les moyens alloués à la reconquête de la qualité de l’eau en Pays de la Loire.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-312

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

362 000 000 

 

362 000 000 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

362 000 000 

 

362 000 000 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 362 000 000

362 000 000 

362 000 000 

 362 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à demander le retour de la participation de l’État au Fonds national des aides à la pierre au profit notamment des logements locatifs très sociaux. 

La crise économique dans laquelle la France se trouve depuis plusieurs années s’est accompagnée d’une crise de logement d’envergure qui impacte considérablement l’accès au logement des ménages, particulièrement des ménages les plus précaires. Cette situation s’explique notamment par la réduction de l’offre de logements sociaux (125 000 logements sociaux financés en 2016 contre 85 000 en 2023), par une rotation en baisse dans les logements, mais également par une augmentation significative de la demande de logement social qui a progressé deux fois plus vite que le nombre de logements sociaux. 

La crise du logement a pourtant été reconnue par le Gouvernement qui a annoncé, le 5 juin 2023, un plan de réponses à l’urgence de cette crise sans pour autant fixer des objectifs de production de logements sociaux. De la même manière, là où le premier plan quinquennal pour le Logement d’abord fixait à 40 000 la production de PLAI par an, le second plan quinquennal reste muet sur les objectifs de production de logements sociaux à destination des personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales. 

Les mesures successives prises par le Gouvernement, afin d’agir sur la crise du logement, demeurent insuffisantes. Ainsi, et au regard du contexte, il apparaît nécessaire d’amplifier la dynamique de production de nouveaux logements, en réalisant un effort particulier sur les logements les plus sociaux. 

En ce sens, il est urgent de réintroduire une participation de l’État au Fonds national des aides à la pierre. Cette participation pourrait être dédiée en premier lieu aux PLAI, mode de financement des logements locatifs très sociaux, et pourrait également améliorer les modalités de financement des opérations en PLAI-adapté (logements locatifs très sociaux dont le niveau de quittance est encore baissé pour les personnes aux revenus les plus modestes). Par ailleurs, face au renchérissement sensible du coût des projets, il sera nécessaire d’augmenter le montant de subvention par logement pour équilibrer les opérations, notamment en zones tendues. Une augmentation des aides à la pierre qui s’accompagnerait d’une augmentation concomitante des objectifs de production sans augmentation de la subvention par logement ne permettrait pas de faire décoller la production de logements locatifs très sociaux. 

L’augmentation de 20 % du montant moyen de subvention et la programmation de 60 000 PLAI – objectifs partagés par différents acteurs engagés dans la lutte pour l’accès au logement des ménages défavorisés – nécessite un abondement de l’État à hauteur de 362 millions d’euros. 

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 362 millions d’euros au programme 147 « Politique de la ville » via son action n° 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » et ce au profit de l’action n° 01 « Construction locative et amélioration du parc » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». 

Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires du Sénat. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour renforcer les moyens engagés à destination des logements locatifs très sociaux.

Cet amendement a été rédigé avec l’aide de la Fédération des acteurs de la solidarité, l’Uniopss, la FAPIL, l’UNAFO et d’autres acteurs qui agissent pour l’accès au logement des ménages défavorisés.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-313

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

69 000 000 

 

69 000 000 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

69 000 000 

 

69 000 000 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 69 000 000 

69 000 000  

69 000 000  

 69 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement propose la mise en œuvre d’un plan national de lutte contre les punaises de lit. 

Ces dernières prolifèrent dans les lieux d’habitation, mais aussi les bibliothèques, transports, hôpitaux, écoles, collèges et lycées, maisons de retraite, salles de cinémas, etc. En 2017, 200 000 lieux étaient infestés, ils étaient 540 000 en 2019, 950 000 en 2020, 1,1 million en 2021. 

Entre 2017 et 2022, plus d’un foyer français sur 10 a été infesté, d’après une étude de l’ANSES publiée en juillet 2023. Cette prolifération laisse craindre une aggravation de la situation si aucune mesure publique n’est prise. Les punaises de lits sont un problème national de santé publique auquel aucune réponse n’est apportée à ce jour par les pouvoirs publics. Un plan ministériel a été mis en place en 2020 sans aucune mesure contraignante et l’observatoire national a été annoncé… sans jamais voir le jour. Cette inaction est dangereuse. Leur morsure provoque de fortes démangeaisons, parfois des allergies voire des anémies chez les personnes âgées. Par ailleurs, elles sont toujours un enjeu de santé mentale : elles engendrent des crises d’angoisse, un état d’hypervigilance, des insomnies, de la paranoïa. Dans son rapport de juillet 2023, l’ANSES a confirmé que les punaises de lit représentaient un risque pour la santé publique – et pas uniquement pour la salubrité publique. 

Face à ce fléau, les Français et les Françaises ne peuvent être livrés à eux-mêmes et aux entreprises privées. En urgence, un plan national de lutte contre les punaises de lit doit être mis en place en urgence, par lequel la puissance publique pourra éradiquer le phénomène tout en protégeant ses victimes. Il permettra de créer un service public de désinsectisation gratuit, garantissant des méthodes efficaces er respectant l’environnement et la santé des habitants. Il vise également à mettre en place un service de ramassage des meubles infestés et un fonds d’indemnisation des personnes les plus démunies ayant dû jeter leur mobilier. L’ANSES a estimé que le coût pour les ménages français pour se débarrasser des punaises de lit avait été de 1,4 milliard d’euros entre 2017 et 2022, soit 230 millions d’euros en moyenne par an. Nous proposons que 30 % de ce montant soit pris charge par l’État, soit 69 millions d’euros.

Cet amendement vise à compléter les 5 millions d’euros retenus par le gouvernement après l’utilisation du 49.3 qui sont insuffisants. 

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 69 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 03 « Lutte contre l’habitat indigne » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires du Sénat. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour présenter un plan de lutte contre les punaises de lit qui soit abondé à la hauteur des enjeux.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-314 rect. bis

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHANTREL et ROS, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

1

 

1

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Encadrement de l’enseignement privé (ligne nouvelle)

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Amendement d’appel qui vise à créer une nouvelle ligne intitulée “Encadrement de l’enseignement privé”.

À travers cette proposition d’amendement, il est fait le souhait de dénoncer la politique laxiste du Gouvernement en ce qui concerne le développement de l’enseignement privé à but lucratif, une tendance qui, malheureusement, s’accentue au détriment de l’enseignement public déjà sous-financé.

L’enseignement privé, en particulier depuis la mise en place de Parcoursup, connaît une expansion significative, exploitant la faiblesse structurelle de l’enseignement public. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant qu’il compromet la qualité des formations, souvent onéreuses, suivies par les étudiants qui optent pour cette voie.

Face à la pénurie délibérée de places dans l’enseignement supérieur public, de nombreux jeunes se voient contraints de contracter des prêts bancaires pour financer leurs études dans des établissements privés. Les statistiques actuelles révèlent qu’un étudiant sur quatre, soit 26,1 %, poursuit un cursus dans un établissement d’enseignement supérieur privé, totalisant 767 000 étudiants en 2022. Ces chiffres sont en augmentation constante, avec une hausse moyenne de 8,3 % entre 2017 et 2021, tandis qu’en 2022, les effectifs dans le secteur public déclinent.

La multiplication de ces établissements a engendré des pratiques douteuses, parfois à la limite de la légalité, comme l’a révélé une enquête publiée par Libération le 27 septembre 2022. Des réductions d’heures de cours au profit de contenus en ligne ont été mises en lumière, remettant en question la qualité des enseignements dispensés.

Il est essentiel de souligner la participation de la Banque publique d’investissement (BPI) au financement de l’enseignement privé, tandis que la politique de soutien à l’apprentissage devient un levier pour attirer des financements publics. Les frais d’inscription, souvent exorbitants, sont couverts par les contributions des entreprises et les aides de l’État.

À ce titre, le rapport de la Cour des Comptes sur la formation en alternance publié le 23 juin 2022 met en lumière les conséquences de ces choix politiques. Il souligne que les aides destinées à l’apprentissage financent dans bien des cas l’enseignement supérieur privé. Les répercussions de cette situation peuvent être dramatiques pour de nombreux étudiants, souvent victimes de promesses illusoires de la part de ces établissements.

L’amendement d’appel que nous présentons vise donc à renforcer les exigences en matière de transparence sur la qualité et le contenu des enseignements, à intensifier le contrôle et la répression de la publicité mensongère, ainsi qu’à encadrer plus strictement les fonds de ces établissements. Parallèlement, cet amendement appelle à une remise en question du financement public de ces établissements privés à but lucratif, ouvrant ainsi la voie à une discussion nécessaire sur la protection des intérêts des étudiants et le maintien de la qualité de l’enseignement supérieur en France.

Pour respecter les critères de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement le transfert de crédits de l’action 04 « Etablissements d’enseignement privé » du programme 150, à hauteur de 1 euro en autorisations d’engagement et 1 euro en crédits de paiement, vers l’action 1 d’un nouveau programme « Encadrement de l’enseignement privé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-315 rect. bis

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHANTREL et ROS, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

28 174 288

 

28 174 288

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

28 174 288

 

28 174 288

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

28 174 288

28 174 288

28 174 288

28 174 288

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter l’ensemble des budgets alloués aux services de santé de l’étudiant de 30 %.

Dans un contexte où les hôpitaux publics sont de manière constante surchargés et sous-financés, aggravé par la présence de déserts médicaux dans certaines zones géographiques, il devient impératif que les universités puissent offrir à leurs étudiants des services de soins adéquats.

L’objectif principal de cette augmentation budgétaire est de renforcer les services de santé étudiants, de manière à les rendre plus aptes à répondre aux besoins spécifiques des étudiants. Cette dotation supplémentaire sera ciblée, entre autres, sur le recrutement de spécialistes qualifiés et le développement des équipements médicaux nécessaires.

Les campus universitaires doivent être des pôles de ressources complets pour les étudiants et les centres de santé étudiants devraient constituer les premiers points d’accès pour répondre à l’ensemble des besoins de santé des étudiants. La dotation financière supplémentaire que nous proposons vise également à prévenir le non-recours aux soins, en garantissant une accessibilité accrue aux services de santé.

Face à l’importance cruciale de la bonne santé de nos étudiants pour leur réussite académique et leur bien-être général, cet amendement s’avère absolument essentiel.

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose en AE et CP :

- d’abonder l’action n° 03 « santé dés étudiants et activité associatives, culturelles et sportives » du Programme 231 « Vie étudiante » de 28 174 288 €

- de prélever 28 174 288 € à l’action 02 « ANR » du programme 172



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-316

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-317

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-318

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-319

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-320

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-321 rect. bis

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-322

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-323

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-324

27 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-325

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

250 000 000

250 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

250 000 000

250 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Interventions territoriales de l’État

Politique de la ville

dont titre 2

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur l’application d’un mois de carence pour l’ouverture de ce droit en majorant de 250 millions d'euros les crédits des aides au logement.

La mesure de contemporanéisation des ressources, entrée en vigueur en 2021, représente à la fois une modernisation et une économie importante. Il serait parfaitement justifié, dans le cadre d’une simplification et d’une modernisation du dispositif et pour plus d’équité, de supprimer une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement.

Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais largement inférieur à l’économie attendue de la mesure de contemporanéisation.

De plus, le prélèvement à la source permet d'avoir une visibilité sur la situation des personnes en demande et devrait permettre à aller vers une automaticité du droit, afin d'éviter les effets du non-recours qui privent de leurs droits des personnes qui remplissent les critères.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé de majorer de 250 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 01 du programme 109 par la minoration à due concurrence de ceux de l’action 04 du programme 135.

En outre, en cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement supprime cette règle de carence à l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation considérant qu’un amendement parlementaire à cet effet serait frappé d’irrecevabilité financière.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-326

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 500 000 000

500 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

500 000 000

500 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Interventions territoriales de l’État

Politique de la ville

dont titre 2

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser le forfait charge des APL de 12,5 % en 2024 par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation.

L’article L.823-4 du CCH prévoit une revalorisation chaque année au 1er octobre selon la variation de l’indice de revalorisation des loyers (IRL) mesurée au deuxième trimestre de la même année du barème.

Au 1er octobre 2023, les loyers plafonds et le forfait charges ont été revalorisés à hauteur du 3,5 %. L'inflation vécu par les locataires est plus forte encore et se situe plutôt autour de 6,13 %.  La hausse des dépenses d’énergie va encore au-delà de cette valeur. Ainsi, l’augmentation de 3,5 % décidée en octobre n’est clairement pas suffisante pour que les ménages puissent faire face aux dépenses supplémentaires.

A souligner que, par le jeu de sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est déjà notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages. Seule une revalorisation substantielle des forfaits pourra permettre de solvabiliser les ménages modestes.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est donc proposé de majorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, de 500M€ les crédits de l’action 01 du programme 109 par la minoration à due concurrence de ceux de l’action 04 du programme 135.

Nous demandons toutefois au gouvernement de lever ce gage, mais également d'agir par ailleurs pour encadrer les prix de l'énergie.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-327

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-328 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E


Après l’article 50 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux au regard de l’évolution des coûts de la construction, des taux d’intérêt et de l’adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Objet

En 2024, le rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité attendu fixé par l’Etat à 1,3 milliard d'euros.

Mesure budgétaire décidée afin de permettre à la France de sortir de la procédure de déficit excessif, la RLS pèse sur les bailleurs sociaux dans un contexte macroéconomique qui a profondément changé et qui est marqué par une hausse rapide des taux d’intérêt et des tensions très fortes sur le coût des matériaux de construction.

La RLS constitue donc un handicap croissant pour atteindre les objectifs de construction neuve et de rénovation. Fixé à 250 000 logements sociaux sur deux ans par le précédent Gouvernement, l’objectif d’agréments n’a atteint que près de 195 000, alors que 2,4 millions de demandes sont enregistrées. En matière de rénovation, la loi climat résilience impose plus de 100 000 rénovations par an d’ici 2034, ce qui n'est pas tenable avec le désengagement de l'Etat.

Alors que le projet de loi de finances reconduit la RLS pour une année supplémentaire, il est impératif que le Gouvernement informe pleinement le Parlement des conséquences d’un tel dispositif et de ses possibilités de révision pour répondre à la demande de logements sociaux et atteindre les objectifs de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-329

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

3 200 000

 

3 200 000

 

Aide à l’accès au logement

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Politique de la ville

dont titre 2

3 200 000

3 200 000

Interventions territoriales de l’État

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement nous proposons de donner accès à la prime Ségur aux écoutants du 115 ainsi que les chargés d’orientation et de régulation. Ils assurent l’accueil et l’orientation de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières. 

Leur accueil et accompagnement se faisant par téléphone et non en présentiel, ils ont été classés comme personnel administratif alors que leur métier est exclusivement orienté vers le public en situation de détresse. Les écoutants du 115 sont le point d’entrée principal vers les services sociaux de toute personne nécessitant un suivi et un accompagnement de la rue au logement. En plus du logement, ils orientent vers d’autres dispositifs, d’aide alimentaire, d’accès aux soins, à l’hygiène, à une aide aux démarches administratives ou offrent, tout simplement, une écoute bienveillante. Ils ont donc une connaissance approfondie de toutes les structures de l’action sociale. La somme des interventions socio-éducatives auprès des ménages représente ainsi une part considérable de leur temps de travail.

Par le contact permanent avec un public en difficulté et l’obligation de refuser une part importante des dossiers, faute de solutions d’accueil ; les écoutants du 115 sont exposés à d’importants risques psycho-sociaux. De nombreux témoignages sont récemment apparus dans la presse sur la pression permanente subie par les opérateurs à laquelle il faut ajouter un manque de valorisation. Les conditions de travail et les bas salaires résultent à une rotation des effectifs importante et à des mouvements de grève largement suivis dans les établissements. La Fédération des Acteurs de la Solidarité a récemment interpellé le Gouvernement sur le manque d’attractivité des métiers du 115 et des difficultés de recrutement qui en découlent.

Cet amendement propose donc de financer la prime Ségur pour ces postes essentiels, au nombre de 600, en abondant le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », et en particulier le dispositif « Veille sociale » (action 12 « Hébergement et logement adapté »), de 3,2 millions € en AE et en CP, en prélevant sur l’action 01 (« actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville ») le programme 147 « politique de la ville » 3,2 millions € en en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-330

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

1 300 000 000

1 300 000 000

Aide à l’accès au logement

1 300 000 000

1 300 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Politique de la ville

dont titre 2

Interventions territoriales de l’État

TOTAL

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent que l'Etat compense intégralement la réduction du loyer de solidarité (RLS) auprès des bailleurs sociaux. Cette mesure nuit gravement aux ressources de bailleurs qui n'ont pas la capacité de construire des logements sociaux au niveau nécessaire, malgré 2,4 millions de ménages demandeurs en attente d'un logement social.

Au lieu de permettre la construction de 198 000 logements, comme le demande l'Union sociale pour l'habitat, le gouvernement laisse filer la "bombe sociale" que constitue la crise du logement.

Par cet amendement, nous proposons de transférer 1,3 milliard d'euros de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » en AE et en CP pour abonder de 1,3 milliard d'euros en AE et en CP le programme 109 « Aide à l’accès au logement » (action 01 « Aides personnelles »). Les règles de recevabilité nous obligent à effectuer des transferts de crédits au sein de la même mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage. En effet, la situation de l'hébergement est suffisamment préoccupante pour que ce programme mérite des crédits supplémentaires.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-331

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

45 000 000

45 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

45 000 000

45 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Interventions territoriales de l’État

Politique de la ville

dont titre 2

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), il y avait 310 000 étudiants en France en 1960, 1 717 000 en 1990 et plus de 2 725 000 en 2019-2020, dont 700 000 boursiers.

Une grande partie est exposée à la précarité, dans laquelle la difficulté d’accéder au logement joue un rôle central. Les coûts associés au logement ne cessent d’augmenter et le logement représente le premier poste de dépense des étudiants : 60 % en moyenne de leur budget en 2022.

Au sein de la jeunesse étudiante, cette précarité est structurelle : près de 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté ; 46 % d’entre eux travaillent pendant l’année scolaire et plus de la moitié de ces étudiants travailleurs estime que leur emploi est indispensable pour vivre.

Pourtant, la production de logements étudiants est en baisse depuis 2017 (7 000 logements construits en 2017 contre 5 550 en 2021). En 2022, 2 990 nouvelles places en CROUS ont été construites en maîtrise d’ouvrage directe par les Crous (1 586 places) ou par des bailleurs sociaux qui en confient ensuite la gestion aux Crous (1 404 places), selon rapport d’activité des CROUS. C’est trop peu.

Nous proposons un niveau de construction de 15 000 logements par an sur cinq ans, avec les financements associés. Il est également demandé d’ouvrir au financement des résidences universitaires le PLUS et en PLAI sur l’ensemble du territoire, comme le préconise le rapport d'information n°4817 sur le logement et la précarité des étudiants et des jeunes actifs rendu par David Corceiro et Richard Lioger en décembre 2021.

Il est indispensable de massifier les résidences universitaires, et de mieux les financer pour qu’elles restent accessibles à des personnes disposant par définition de peu de ressources, puisqu’elles ne sont pas encore réellement entrées sur le marché du travail.

Cet amendement alloue des fonds pour produire un tiers de 15 000 logements étudiants en PLAI.

Ainsi, 45 millions d’euros du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » (action 01 « Construction locative et amélioration du parc ») sont prélevés pour abonder l’action 01  « Aides personnelles » du programme 109 « Aides à l’accès au logement ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas diminuer la ligne « Construction locative et amélioration du parc ». Ils appellent le gouvernement à lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-332

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds national d’aide à la quittance

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Fonds national d’aide à la quittance

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent permettre aux demandeurs aux revenus trop faibles de bénéficier d'une aide supplémentaire leur permettant de régler les loyers.

La création d'un "Fonds national d'aide à la quittance" a pour but de compenser les baisses de loyers et l’aide au paiement des charges consenties par les bailleurs sociaux au moment de l’attribution du logement ou en cours de bail.

Ainsi, aucun logement social ne sera plus refusé au motif que les revenus du candidat locataire sont insuffisants et les organismes HLM auront la capacité de remplir pleinement leur mission de service public prévue à l’article 441 du code de la construction et de l’habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. »

L'absence de logement, tout comme les mises à la rue, sont à l'origine de coûts supplémentaires, en portant atteinte à la dignité des personnes qui les subissent.

330 000 personnes sont aujourd'hui sans domicile et 2,4 millions de ménages sont en attente d'un logement social.

Ainsi, 200 millions d’euros du programme 147 « Politique de la ville » (action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville ») sont prélevés pour abonder le « Fonds national d’aide à la quittance » (nouveau programme).

Les auteurs de cet amendement, travaillé avec l'Union sociale pour l'Habitat et la fondation Abbé Pierre, ne souhaitent pas diminuer la ligne « Politique de la ville ». Ils appellent le gouvernement à lever le gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-333

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

45 000 000

 

45 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

45 000 000

 

45 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent abaisser le reste à charge pour les collectivités dans le financement des maisons France Services.

Le recul des services publics pèse fortement sur les collectivités, sur lequel l’État fait reposer un poids financier très important. L’État a annoncé une augmentation progressive de la subvention allouée à chaque Maison France Services de 35 000 euros à 50 000 euros en 2026 : Chaque structure labellisée France Services percevra 40 000 euros en 2024 et 45 000 euros en 2025. Or, le coût de fonctionnement annuel moyen d’une maison France services est d’environ 110 000 euros et 150 000 euros pour les France services postales. Il restera donc encore un très important reste à charge pour les collectivités qui doivent les financer, ce qui est d’autant plus compliqué pour les communes rurales.

Par cet amendement, adopté à l'Assemblée nationale et retiré par le gouvernement avec l'aide du 49-3, nous demandons a minima à l’État d’améliorer sa prise en charge du financement de ces maisons France Services et réduire le reste à charge des collectivités.

Par cet amendement, les auteurs proposent de prélever 45 000 000€ sur le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat", pour abonder le programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire".






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-334

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

85 000 000

 

85 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Interventions territoriales de l’État

Politique de la ville

dont titre 2

85 000 000

85 000 000

TOTAL

85 000 000

85 000 000

85 000 000

85 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2024 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement au haut niveau atteint en 2023 à savoir 203 000 places en moyenne annuelle. Il est précisé qu’à ces 203 000 places sont intégrées les 1 000 nouvelles places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales annoncées par la Première ministre suite au Grenelle contre les violences conjugales, et dont l’ouverture a débuté en 2023. Le nombre total de places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales sera donc porté à 11 000 en 2024.

Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8351 le 2 octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le baromètre FAS/ Unicef « enfants à la rue » permet de dénombrer au moins 1658 enfants de moins de 18 ans sans solution d’hébergement avant la rentrée scolaire en 2022, contre 1990 enfants le 21 août dernier et 2 822 le 2 octobre (+42% en quelques semaines). C'est par exemple le cas dans le 18e arrondissement de Paris, où 60 enfants n’ont tous les soirs pas de solutions d’hébergement.

Ces chiffres restent bien en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.

L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit en 2023 à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur AHI, consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile n’est pas près de diminuer au regard du contexte, marqué par une forte inflation qui ne cesse de fragiliser les ménages les plus précaires et par une crise du logement qui complexifie l’accès au logement des plus modestes, embolisant le parc d’hébergement. 

La baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Par ailleurs, les associations du secteur AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.

Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, ce présent amendement soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2024.

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 85 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n'est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et l’UNICEF France.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-335

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes MARGATÉ, VARAILLAS et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-336 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme BÉLIM, M. UZENAT, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

1 000 000

 

1 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

 1 000 000

 1 000 000

1 000 000 

 1 000 000

SOLDE

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer de 1 000 000 € les crédits de l’action 8 du programme 162, afin de prévoir dans le cadre du Plan chlordécone IV l’accélération du travail de cartographie et de recensement mené par les services de l’État, et d’obtenir une connaissance complète des zones polluées par la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe.

Le plan IV (2021-2027), comporte six stratégies permettant de couvrir l’ensemble des enjeux et priorités pour la population, dont cinq sont mises en œuvre dans le cadre du PITE. Un renforcement de la stratégie pour vivre à terme sans « risque chlordécone et réparer par l’action » a été annoncé en juin 2023 avec la mise en place de nouvelles mesures. Pourtant, les besoins sont encore très importants pour prendre résolument le cap de l’objectif « zéro chlordécone ».

A ce titre, les auteurs de cet amendement proposent de renforcer le volet « environnement » de la stratégie « santé-environnement-alimentation » du plan IV, afin d’accélérer les efforts de l’État en matière de cartographie des zones contaminés.

La connaissance de l’état de la contamination des sols par la chlordécone constitue un enjeu majeur afin de pouvoir adapter le type de production (végétale ou animale) en fonction du niveau de contamination des sols, tant sur les terres agricoles que sur les parcelles cultivées par les particuliers.

A ce jour, en Martinique par exemple, un peu plus de 10 000 hectares ont fait l’objet d’une analyse ; et quelques 20 000 hectares sont toujours considérés comme à risque par défaut. Pourtant, dès 2009, les rapports parlementaires ont sonné l’alarme sur la nécessité d’une cartographie complète des terres contaminés. Si des impératifs techniques ont longtemps justifié l’impossibilité de réaliser une cartographie complète, il est désormais possible d’aller plus loin dans l’étude des zones contaminés à condition d’y consacrer les moyens nécessaires. 

En complémentarité avec les analyses menées pour le compte des agriculteurs (dans le cadre du volet « alimentation » et du volet « santé » s’agissant de celles effectuées au titre du programme JaFa), les auteurs de cet amendement proposent d’affecter une enveloppe complémentaire de 1 000 000 € au programme 162. Ce surplus de ressources permettra de renforcer le volet « environnement » de la stratégie « santé-environnement-alimentation », en prévoyant de poursuivre et d’accélérer le déploiement d’une campagne de cartographie complète des zones contaminées par la chlordécone.

A des fins de recevabilité financière, les auteurs de cet amendement proposent donc de transférer 1 000 000 euros en AE et en CP de l’action 07 du programme 135 vers l’action 08 « volet territorialisé du plan national d’action chlordécone » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État » et invitent le Gouvernement à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-337

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-338

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-339

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-340

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-341

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-342

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-343 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BUVAL, Mme NADILLE, M. FOUASSIN, Mme HAVET et MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

1 000 000

 

1 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les financements du Plan Sargasse II.

Depuis 2011, les départements des Antilles françaises ( la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et dans une moindre mesure, de la Guyane, font face à un phénomène récurrent d’échouements massifs d’algues sargasses pélagiques (Sargassum fluitans et S.natans).

L’accumulation massive des algues sargasses sur les littoraux et leur putréfaction sur les rivages constituent des enjeux forts sur les plans sanitaires, économiques et environnementaux, conduisant à plusieurs reprises à des situations de crise pour les populations et les élus locaux des territoires concernés.

Les effets nocifs de la décomposition des sargasses commencent à se manifester à compter de 48h après leur échouement.

L’effet le plus important connu à ce jour de cette décomposition est le dégagement de sulfure d’hydrogène (H2S) et, dans une moindre mesure, d’ammoniac (NH3). Le H2S et le NH3 sont des gaz potentiellement toxiques, en fonction de leur concentration dans l’air et de la durée d’exposition.

Les émanations d’hydrogène sulfuré (H2S) et son oxydation, favorisée par l’ambiance chaude et humide, sous forme d’acide sulfurique (H2SO4) sont à l’origine du risque sanitaire pour les populations, pour le faune et la flore côtières, par ailleurs, l’acide sulfurique est impliqué dans la dégradation des circuits électroniques des appareils électroménagers exposés.

Pour pérenniser l’appui de l’Etat aux collectivités locales pour faire face au phénomène récurrent des sargasses, le Gouvernement a d’adopté en 2022, un second plan interministériel pour la période 2022-2025,  doté de près de 36 millions d’euros pour 4 ans.

Ce plan Sargasse II, va dans le bon sens et prévoit plusieurs mesures pour mieux connaître, prévenir et lutter contre ce phénomène naturel, qui échappe toujours à toute logique assurancielle .

Il constitue un socle de priorités, de financements et de principes de gestion des sargasses, qui fait l’objet d’une déclinaison territoriale et opérationnelle avec les collectivités dans le cadre de Groupement d'Intérêt Public « GIP SARGASSEs » territoriaux.

En Martinique, le GIP Sargasse est composé de l'État, de la Collectivité Territoriale de Martinique, de la CACEM, de l'Espace Sud et de Cap Nord.

Mais, s’il est indispensable d’appuyer les collectivités dans leur choix d’acquisition de matériel de collecte, l’entretien et le renouvellement de leur parc de matériel de collecte.

Il convient également d’accompagner les personnes à revenus modestes vivant à proximité des rivages impactés par les Sargasses, et qui sont confrontées par l’usure prématurée de leurs petits matériels électroménagers.

Or rien n’est prévu pour accompagner les maires des communes du littoral regroupées au sein des GIP pour faire face aux demandes répétées de leurs résidents qui sont pénalisées par l’usure prématurée de leurs petits électroménagers à cause des émanations des sargasses.

Cette réalité très concrète affecte plus encore les personnes à revenus modestes qui, en l’absence de prise en charge assurantielle, se retrouvent doublement pénalisés dans  leurs vies quotidiennes.

C’est justement l’objet de cet amendement d’appel, qui vise à permettre dans les communes membres des GIP sargasses, d’attribuer ,sur critères de revenus, par l’intermédiaire des CCAS et du GIP, un aide unique et exceptionnelle, pour faciliter le renouvellement du petit électroménager endommagés par les Sargasses, pour les personnes les plus nécessiteuses ou les plus vulnérables .

Une étude sur la durée de vie des dispositifs de collecte est actuellement en cours et est financée par l’ADEME. Cette étude permettra de définir par décret les conditions de cette aide.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, le présent amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 1 million d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 13 « Plan Sargasses II » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État » ;

- Une diminution de 1 million d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 7 « Urbanisme et aménagement » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »

 Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-344

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAFON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Au lendemain de l’attentat d’Arras et afin de dresser un bilan des travaux de sécurisation et de réévaluer les besoins supplémentaires en équipements et en moyens humains, M. Gabriel Attal, ministre de l’Education nationale, a lancé une enquête flash auprès des écoles, collèges et lycées. Parmi les pistes évoquées, la possibilité d’ » améliorer la transmission des images de vidéosurveillance », et d’installer « des bornes d’appel dans les lycées pour avoir en urgence le contact avec les forces de police ou de gendarmerie ».

Selon Régions de France, aucun établissement ne disposerait d’un système d’alerte directement relié aux forces de l’ordre. Huit ans après la création des plans particuliers de mise en sûreté, qui décrivent la conduite à tenir en cas d’intrusion, près d’un quart des établissements scolaires ne disposerait « pas encore d’une alarme spécifiquement dédiée à la mise en confinement des élèves » dans ces situations.

S’il y a nécessité de mieux sécuriser les écoles et les établissements, il est essentiel de répondre aux nouvelles menaces pour assurer la sécurité des collèges sans les « bunkériser ». La sécurisation du bâti scolaire relève des compétences des collectivités territoriales. Pour répondre à cet enjeu, l’État a consenti plus de 100 M € de cofinancement depuis 2017 pour sécuriser des établissements publics locaux, dont les écoles, dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), qui dépend des crédits du ministère de l’Intérieur. Le présent amendement vise à abonder l’action 10 « Fonds interministériel de prévention de la délinquance » du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de 20 M € supplémentaires pour l’année 2024.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 02 « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres » du programme 354 « Administration territoriale de l’État ».

L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-345 rect. quater

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. FOLLIOT, Mme HAVET, M. Pascal MARTIN, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. LEVI, HENNO et DUFFOURG, Mmes HERZOG et GATEL, M. DHERSIN, Mme BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme Olivia RICHARD et MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, BLEUNVEN, Stéphane DEMILLY, Jean-Michel ARNAUD, CADIC et Loïc HERVÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à amplifier la recherche sur les grands fonds marins en transférant 10M€ au profit de la Flotte océanographique française (FOF) opérée par l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER).

Cet amendement propose un virement de crédits d’un montant de 10M€ au profit de l’action 14 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, les crédits de l’action 01 « Recherche duale en sciences du vivant et NRBC-E » du programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) » sont minorés à due concurrence.

La FOF, au service de la recherche, fait partie des trois plus grandes flottes européennes. Un de ses objectifs principaux est de proposer aux scientifiques des moyens d’explorations très performants. Pour cela, l’Ifremer a activement participé à la modernisation des navires et engins sous-marins ainsi qu’au développement technologique de la FOF. C’est ainsi qu’Ulyx, un drone sous-marin de nouvelle génération destiné à l’exploration des grands fonds marins, a vu le jour. De nombreux travaux de recherche sont encore nécessaires. Cependant, pour couvrir les besoins de son fonctionnement en 2023, la FOF a besoin d’un virement de crédits de l’ordre de 10M€.

En juin dernier, la mission d’information sur « L’exploration, la protection et l’exploitation des fonds marins : quelle stratégie pour la France ? » a souligné l’importance de renforcer les moyens humains et financiers de l’Ifremer pour le renouvellement et la modernisation de la FOF. La relance de la politique des grands fonds marins est apparue comme essentielle pour faire progresser la connaissance et consolider la base industrielle et technologique française.

Dans un contexte de tensions internationales et de changement climatique, la recherche sur les grands fonds marins s’avère plus que jamais indispensable. Beaucoup de sociétés privées internationales, aux ambitions souvent mal connues, s’intéressent à l’exploitation des ressources minières des grands fonds marins. Or la mission évoquée précédemment estime aujourd’hui prématuré de se prononcer sur l’exploitation de ces ressources minières en l’absence de connaissances scientifiques suffisantes sur les grands fonds et leurs écosystèmes. C’est pour cela que la FOF doit continuer à se développer.

Il s’agit aussi d’un enjeu de souveraineté, la France ne doit notamment pas rater le tournant des drônes sous-marins comme elle avait manqué, il y a quelques années, le tournant des drônes aériens militaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-346 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. SAURY, BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON, PANUNZI, PERNOT, SAVIN et DARNAUD, Mme VENTALON et MM. GENET et Henri LEROY


Article 38

(État G)


Alinéas 694 à 697

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'objectif « Contribuer à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030 ». En effet, il ne revient pas aux lois de finances mais aux lois de programmation énergie-climat de fixer des objectifs de développement d’une source d’énergie dans le mix énergétique, d’autant que le Gouvernement s’est engagé à présenter une nouvelle loi de programmation au Parlement d’ici la fin de l’année. En outre, l’objectif figurant dans le PLF transpose de manière erronée la directive européenne sur les énergies renouvelables, laquelle fixe un objectif de 42,5% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique (et non électrique) européen (et non dans celui des États membres) d’ici 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-347 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme MULLER-BRONN, M. DAUBRESSE, Mme VENTALON, MM. HOUPERT, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. BELIN, GROSPERRIN et BRISSON, Mme SCHALCK, M. PANUNZI, Mme JOSEPH et MM. SAURY, BRUYEN, de NICOLAY et DARNAUD


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

1 000 000

 

1 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prévoir les crédits permettant l’élargissement à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) de l’habilitation à recevoir des étudiants boursiers sur critères sociaux, dans le cadre de leur contrat avec l’État.

En effet, les EESPIG ne sont pas systématiquement habilités à accueillir des étudiants boursiers, malgré leur caractère non lucratif, les contrôles réguliers de leurs formations, et l’exigence d’une politique sociale inscrite dans leur contrat avec l’État.

En cause, un cadre juridique ancien et inadapté qui n’accorde l’habilitation de droit qu’aux établissements d’enseignement supérieur privés créés avant 1952, les autres devant déposer régulièrement des demandes d’agrément auprès du rectorat, formation par formation. Pour les nouvelles formations, la contrainte est d’autant plus forte : la demande ne peut être déposée qu’après au moins une première cohorte de diplômés.

Ainsi, un jeune souhaitant suivre une nouvelle formation en cybersécurité, portée par un EESPIG et répondant aux besoins du marché du travail, devra renoncer à sa bourse CROUS. Ce cadre juridique obsolète pénalise tant l’étudiant que l’établissement et les entreprises en recherche de ce profil de diplômés.

Les EESPIG se retrouvent ainsi face à des injonctions contradictoires de l’État, qui leur demande d’une part d’ouvrir de nouvelles formations pour répondre aux besoins du marché du travail et d’autre part d’accueillir davantage de boursiers sur critères sociaux, sans pour autant leur permettre d’en accueillir dans toutes leurs formations.

Cet amendement prélève l’action 01-Développement de la technologie spatiale au service de la science (programme 193 – Recherche spatiale) pour augmenter l’action 01- Aides directes (Programme 231- Vie étudiante).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-348 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et GROSPERRIN, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, M. BELIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Pauline MARTIN et M. SIDO


ARTICLE 56


I – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et

par les mots :

à la composante relative à la dotation d’intercommunalité

II. – Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du II est supprimé ;

…° Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et les mots : «, au cours des trois premières années suivant sa création, » sont supprimés. 

…. – L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots :« Au cours des trois années suivant leur création, » et les mots : « qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

…. – Après l’article L. 2113-22-2, il est créé un article L. 2113-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-22-…. – À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.

« I – Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« II – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au I.

« Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations en 2023 sont plus importants que ceux visés au I perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. »

Objet

Cet amendement vise à créer une dotation de garantie de chacune des parts de la DGF (DF, DSR, DNP, DSU), financée par le budget de l’État, et indexée sur le taux d’évolution des enveloppes des dotations (pour les communes nouvelles passées et futures). Il supprime le seuil de 150 000 hab. pour en bénéficier, et supprime la limite de 3 années de garantie. Il maintient la dotation de compensation des communes-communautés sans indexation à la baisse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-349 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Pauline MARTIN et M. SIDO


ARTICLE 56


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et

par les mots :

à la composante relative à la dotation d’intercommunalité

II. – Alinéa 5

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

…° Au troisième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

…° Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés. 

…. - L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et « et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale » sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

Après l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-22-…. - À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie des trois fractions de la dotation de solidarité rurale en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.

« I. – Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution respectif de chacune de ces fractions l’année de répartition s’ils sont positifs.

« II. – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au I.

« Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions en 2023 sont plus importants que celles visées au I perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution respectif de chacune de ces fractions l’année de répartition s’ils sont positifs.

« Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. »

Objet

Amendement de repli qui vise à créer une dotation de garantie de la DSR pérenne (non limitée à 3 ans), financée par le budget de l’État, et indexée sur le taux d’évolution des différentes parts de la DSR (pour les communes nouvelles passées et futures). Il maintient le pacte de stabilité de la DGF actuel pour les autres dotations, mais supprime le seuil de 150 000 hab. Il maintient la dotation de compensation des communes-communautés sans indexation à la baisse.

Cet amendement a pour objectif de répondre au besoin de stabilité et à accompagner l’élan nécessaire pour les projets de commune nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-350 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, Cédric VIAL et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Pauline MARTIN et M. SIDO


ARTICLE 56


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

Objet

La période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer ces pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper. 

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse (ce qui aurait été le cas sans regroupement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-351 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Pauline MARTIN et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... En cas de fusion-absorption d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre suite à la création d’une commune nouvelle, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée conformément au 1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné est transférée à la commune nouvelle. Son montant évolue dans les conditions prévues au 1. »

II. – Après le 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... En cas de fusion-absorption d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre suite à la création d’une commune nouvelle, les compensations déterminées conformément aux 2 et 3 perçues par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné sont transférées à la commune nouvelle. Leur montant évolue dans les conditions prévues aux 2 et 3. »

Objet

Bien que la loi prévoit la perception de la fraction de TVA en compensation de la suppression de la CVAE par les communes-communautés (article 55 de la loi de finances pour 2023), la loi ne prévoit pas cette perception pour la fraction de TVA perçue en compensation de la suppression de la THRP même si cela semble tout à fait logique.

C’est pourquoi, le présent amendement corrige cet oubli qui pourrait freiner considérablement le regroupement de communes en communes-communautés.

De la même manière, cet amendement corrige un autre oubli dans le cadre du calcul de la compensation de la suppression de 50% des bases fiscales des établissements industriels servant au calcul de la TFB et de la CFE.

En cas de création de commune-communauté, le présent amendement propose de transférer ces allocations compensatrices à la commune nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-352 rect. quater

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIEDNOIR, PELLEVAT et MICHALLET, Mme PETRUS, M. GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. SAVIN, GENET et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et des droits de mutation à titres onéreux afin que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes, sans les favoriser par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-353 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1° . L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires pour en bénéficier, et prise en compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles dans l’attribution de ces subventions afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-354 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI et BAS, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNUS et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET et HUGONET, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES


Après l'article 55 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».

Objet

Le présent amendement consacre au niveau législatif le principe de majoration des droits d’inscription universitaires pour les étudiants extra-communautaires. Si les droits d’inscription sont déjà majorés pour cette catégorie d’étudiants depuis 2019, ce régime différencié relève d’un simple arrêté en date du 19 avril 2019. Son rehaussement au niveau législatif permet d’envoyer un signal politique fort et de consolider son assise juridique, sans remettre pour autant en cause l’équilibre validé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 430121 du 1er juillet 2020. Celui-ci avait en effet estimé que la majoration des droits universitaires pour les étudiants en mobilité internationale ne portait pas atteinte au principe d’égal accès à l’instruction dès lors qu’ils avaient accès comme les autres aux systèmes de bourse et d’exonération des droits universitaires offerts par les établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-355 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. SAURY, BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON, PANUNZI, PERNOT, SAVIN et DARNAUD, Mme VENTALON et M. GENET


Article 38

(État G)


Alinéa 701

Remplacer les mots :

renouvelable et décarbonée

par les mots :

décarboné

Objet

Cet amendement vise à remplacer les mots « développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée » par « développer une filière de l’hydrogène décarboné ». En effet, il ressort d’une étude du Cérémé, que l’hydrogène produit à partir de nucléaire serait plus rentable que l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables. Il convient donc de l’encourager pour favoriser l’émergence d’une vraie filière hydrogène en France. Cette modification nous parait de surcroît en phase avec la position de la France qui, au sein des instances européennes, se bat pour que la production d’hydrogène à partir de nucléaire bénéficie des mêmes avantages juridiques et financiers que les autres énergies décarbonées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-356 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme MULLER-BRONN, M. Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. KLINGER et MICHALLET, Mmes JOSEPH et PETRUS, MM. SAURY, BELIN, GROSPERRIN et BRISSON, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, BRUYEN, GREMILLET et HOUPERT, Mme VENTALON et MM. DAUBRESSE, MEIGNEN et DARNAUD


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitairedont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

1 100 000

 

1 100 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 100 000

 

1 100 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Bien que les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), non lucratifs et en contrat avec l’Etat, soient engagés dans le service public de l’enseignement supérieur, leurs étudiants boursiers sur critères sociaux ne sont pas éligibles aux mêmes dispositifs que les étudiants boursiers des établissements publics, créant une rupture d’égalité de fait injustifiée.

Ainsi, les boursiers suivant leur formation dans un EESPIG sont exclus du bénéfice de l’aide à la mobilité internationale (AMI), du seul fait d’être dans un établissement privé d’intérêt général. Cette aide d’un montant de 400 € mensuel sur une période allant de deux à neuf mois, est pourtant présentée comme étant de droit pour les étudiants boursiers sur critères sociaux. Son financement, qui doit être avancé par l’établissement d’accueil, n’est cependant pas assurer en loi de finances du fait d’une enveloppe contingentée.

Le présent amendement vise à mettre un terme à cette rupture d’égalité en portant à 30 millions d’euros l’enveloppe prévue pour ce dispositif, afin que l’AMI puisse être sollicitée par l’ensemble des étudiants boursiers sur critères sociaux.

Cet amendement prélève l’action 01-Développement de la technologie spatiale au service de la science (programme 193 – Recherche spatiale) pour augmenter l’action 01- Aides directes (Programme 231- Vie étudiante).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-357 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme MULLER-BRONN, M. Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. BOUCHET, Mme Pauline MARTIN, MM. KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. SAURY, BELIN, GROSPERRIN et BRISSON, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, GREMILLET et HOUPERT, Mme VENTALON et MM. DAUBRESSE, SAVIN et DARNAUD


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitairedont titre 2

25 000 000

 

25 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

25 000 000

 

25 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le montant de l'enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) de 25 M€, sur une enveloppe actuelle de 75,5 M€.

Ces établissements non lucratifs, en contrat avec l’Etat, assurent une mission de service public de l’enseignement supérieur et sont reconnus par la loi comme des opérateurs de la recherche publique.  

Actuellement, leur financement public, qui représente 5% de leur budget en moyenne, se heurte à un effet ciseaux : forte hausse du nombre d’étudiants accueillis (+88% depuis 2010) et du nombre d’établissements qualifiés EESPIG (64 à ce jour), alors que le montant total de l’enveloppe a baissé de 2 % depuis 2010, divisant par deux en dix ans la subvention moyenne par étudiant.

La subvention pour charges de service public représente ainsi aujourd’hui 599 € par étudiant en moyenne. Dans le même temps, la dépense publique moyenne par étudiant était de 11 580 € en 2020. L’augmentation de l’enveloppe accordée aux EESPIG proposée par cet amendement a donc pour but de remédier à cette sous-compensation.

Cet amendement prévoit une hausse de 25 000 000 € à l'action 4 du programme 150 et, d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse du même montant à l'action 1 du programme 193.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-358

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-359

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-360

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-361

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitairedont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

 

20 000 000

 

SOLDE

+ 20 000 000

+ 20 000 000

 

 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur les programmes 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » (+10 M€ sur l’action 17) et 193 « Recherche spatiale » (+10 M€ sur l’action 1) de la mission « Recherche et enseignement supérieur » en première lecture à l’Assemblée nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par les amendements II-2758 et II-2756 respectivement, qui avaient trait à la recherche sur la maladie de Lyme et sur les cancers pédiatriques.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-362

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BENARROCHE, DANTEC, JADOT, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 D



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-363

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BENARROCHE, DANTEC, JADOT, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 D



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-364 rect. ter

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. POINTEREAU, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN et BRISSON, Mme SCHALCK et MM. BRUYEN, SAVIN et DARNAUD


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

125 000 000

 

125 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de compenser intégralement le coût des mesures salariales annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Pour les universités cela signifie qu’elles devront financer chaque année 120 M€, soit par prélèvements sur leurs fonds de roulement, soit par réductions de leurs campagnes d’emplois. 120 M€ cela équivaut à 1500 emplois de maitres de conférences en moins. Totalement incompréhensible, cette situation aura des conséquences désastreuses sur les missions de formation, de recherche et d’innovation ainsi que sur leur capacité à investir et à mettre en œuvre les projets de décarbonation souhaités par le Président de la République.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 125 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

- il prélève:

25 millions, en AE et CP, à l’action n°1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

25 millions, en AE et CP, à l’action n°2 « Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre » ;

75 millions, en AE et CP, à l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 « Recherche spatiale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-365 rect. ter

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. POINTEREAU, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN et BRISSON, Mme SCHALCK et MM. SAVIN et DARNAUD


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

45 000 000

 

45 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

45 000 000

 

45 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à compenser le coût du « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT), qui représente chaque année un budget de 45 M d’euros pour les universités. Le manque de financement dédié fait peser une contrainte sur la gestion de la masse salariale et conduit les établissements à ajuster leurs effectifs, notamment par le non-remplacement de départs à la retraite, afin de préserver leurs budgets de fonctionnement et d’investissement.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 45 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

- il prélève

- 15 millions, en AE et CP, à l’action n°1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

- 15 millions, en AE et CP, à l’action n°2 « Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre » ;

- 15 millions, en AE et CP, à l’action n°24 « Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 « Recherche spatiale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-366 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DOINEAU, MM. LEVI, DUFFOURG et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD et ROMAGNY et M. Loïc HERVÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitairedont titre 2

200 000 000 

 

200 000 000 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 200 000 000 

 200 000 000 

200 000 000  

200 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

En juin dernier, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures salariales en faveur des agents de la fonction publique d’État: la revalorisation de 1,5% de la valeur du point d'indice, l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires et la revalorisation des bas salaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou encore un relèvement des indices les plus bas de la catégorie B. Les présidents d'université ont salué ces mesures nécessaires.

Cependant, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confirmé qu'elles ne seraient pas compensées par l’État dans le budget des universités en 2023 et qu'elles ne le seraient que pour moitié en 2024. 

A titre d'exemple, pour Le Mans Université, en 2023, la facture frôle les 3 millions d'euros, dont près de la moitié a été ajoutée en cours d'années sans avoir été planifiée dans le budget annuel. En 2024, la facture devrait atteindre 2 millions d'euros supplémentaires. 

Parallèlement, les coûts de fonctionnement courant ont fortement augmenté en raison de l'inflation, tout comme les dépenses d'énergies. En gardant l'exemple de Le Mans Université (LMU): +18% entre 2021 et 2022, soit 273 000 euros rien que pour l'énergie. Or, cette flambée du coût de l'énergie s'est fortement amplifiée en 2023. Le surcoût pour LMU devrait atteindre 2,6 millions d'euros par rapport à 2022. 

La situation financière des universités est critique, dans un contexte inflationniste et de dépenses non anticipées. Aussi le présent amendement entend apporter une réponse à l'appel des universités. 

Il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement:

l’action 14 « Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 75 000 000 euros;l'action 15 "Pilotage et support du programme" du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 125 000 000 euros.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de prélever 200 000 0000 d’euros, en AE et CP, à l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 « Recherche spatiale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-367 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, Jean-Baptiste BLANC, SOMON, MANDELLI et BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN et GOSSELIN, M. PERNOT, Mmes IMBERT et BERTHET, M. MICHALLET, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, MEIGNEN, BELIN, GREMILLET, Cédric VIAL et PANUNZI, Mme Marie MERCIER et MM. CHATILLON, TABAROT et GENET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

5 000 000

 

5 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans la perspective de la généralisation du Très Haut Débit pour tous d’ici fin 2025, le présent amendement prévoit un dispositif permettant de financer les travaux en domaine privé trop coûteux pour certains clients « raccordables » qui ne basculent pas à la fibre en raison du coût trop élevé des travaux qui leur incombent.

Les déploiements FttH sont très avancés (36 millions de raccordables au T2 2023 d’après l’Arcep) mais certains locaux pourtant déclarés éligibles à une offre FttH ne peuvent pas être raccordés faute d’infrastructures de génie-civil disponible sur la partie terminale du raccordement, c’est-à-dire en domaine privé. Ces raccordements complexes nécessitant des travaux en partie privative représenteraient 5% des locaux raccordables, soit 1,8 million de locaux officiellement éligibles mais qui, dans les faits, ne le sont pas. 

Pour résoudre ce problème et atteindre l’objectif gouvernemental, il est proposé de lancer à titre expérimental un guichet doté de 5 millions d'euros permettant l'octroi de subventions pour que les particuliers ou les entreprises qui doivent effectuer des travaux sur leur propriété afin d’être raccordés à la fibre optique, puissent s’en acquitter. Cette somme devrait être suffisante pour un premier essai au regard de l’étude menée par la Caisse des Dépôts qui évalue à 1,6 millions le nombre de foyers restant à raccorder, avec des coûts de travaux supérieurs à 500 euros pour seulement 2% d’entre eux.

La supervision de ce fonds, aussi bien dans sa distribution que dans son suivi, relèvera de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires qui a su précédemment piloter le Guichet de Cohésion Numérique, garantissant ainsi une application méticuleuse et adaptée aux besoins.

Cet amendement de soutien à l’équipement s’inscrit plus largement dans la dynamique du programme 343 « Plan France Très Haut Débit » qui bénéficiera également par le présent projet de loi de finances de la création d’une action dédiée à « l'inclusion numérique » pour financer des conseillers numériques France Services.

Cet amendement vise à abonder les crédits de l'action n° 3 "Inclusion numérique" du programme 343 "Plan France Très Haut Débit", en prélevant 5 millions d'euros sur l'action n° 1 "  Infrastructures statistiques et missions régaliennes" du programme 220 "Statistiques et études économiques".

Naturellement, il ne s’agit pas de pénaliser le programme mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-368

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 41


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-neuvième ligne

Remplacer le montant :

5171

par le montant :

5166

2° Trente-et-unième ligne

Remplacer le montant :

 5375

par le montant :

5370

3° Trente-deuxième ligne

Remplacer le montant :

6559

par le montant :

6574

4° Trente-troisième ligne

Remplacer le montant :

1554

par le montant :

1549

Objet

Alors que les collectivités territoriales auront à prendre pleinement part à la déclinaison territoriale de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, cet amendement vise à augmenter les moyens humains du CEREMA de 15 ETP en 2024, afin de renforcer ses capacités d’appui à ses dernières.

Le CEREMA a connu une forte baisse de ses effectifs sous le précèdent quinquennat (-500 ETP, soit environ -20%) et opéré un réel effort de restructuration.

Cette restructuration s’est traduite par une forte baisse des effectifs support et le recentrage de l’activité sur les thématiques à fort enjeu en matière de politiques publiques en matière d’aménagement durable et d’adaptation du changement climatique. Son expertise est de plus en plus sollicitée par les collectivités territoriales, qui, à la faveur de la loi 3Ds, peuvent adhérer à l’établissement et avoir recours à ses services et prestations en quasi régie.

Aujourd’hui, pour répondre de manière satisfaisante aux demandes croissantes des collectivités territoriales et être à la hauteur des ambitions portées par la planification écologique, ses capacités d’expertises méritent d’être renforcées au-delà de l’augmentation d’effectifs de 10 ETP initialement prévue dans le projet de loi de finances 2024.

L’opérateur, à partir d’un travail interne, a estimé ses besoins à environ 400 ETP d’ici 2029 dont 200 seront pourvus par redéploiement. Il resterait ainsi 200 postes à pourvoir pour l’établissement public. C’est le sens de cet amendement qui viendrait autoriser l’établissement à procéder aux recrutements correspondants sur ses ressources propres, elles-mêmes alimentées par les commandes des collectivités et donc, sans effet sur les finances de l’État.

Par conséquent, le présent amendement bascule 15 ETP issus des programmes 203 « Infrastructures et services de transports », 113 « Paysage eau et biodiversité » et 181 « Prévention des risques », vers le programme « Expertise, information géographique et météorologie » afin de rehausser le plafond d’emplois du CEREMA à 2521 ETP.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-369 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER et NADILLE, M. BITZ, Mme DURANTON, MM. BUIS, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, ROHFRITSCH et FOUASSIN et Mme CAZEBONNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

1 900 000

 

1 900 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

1 900 000

 

1 900 000

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

SOLDE

0

0

Objet

L’usage du numérique et des réseaux sociaux par les jeunes est massif et bouscule les modes classiques de socialisation, donnant une nouvelle envergure au phénomène de harcèlement scolaire qui passe d’un lieu physique et limité à un espace virtuel, sans limite et sans répit.

Pourtant, le numérique est devenu essentiel dans tous les aspects de la vie.

L’habileté numérique est une force pour apprendre, travailler et naviguer avec aisance dans un monde de plus en plus connecté. Plus les jeunes possèdent des compétences techniques et pratiques, plus ils sont capables d’interagir en toute confiance avec le numérique et les technologies.

La compréhension des réseaux sociaux, de leurs algorithmes, de l’IA, est devenue indissociable de l’exercice d’un esprit critique face aux contenus vers lesquels les jeunes sont guidés. L’École doit préparer les enfants à exercer pleinement leurs responsabilités de citoyennes et de citoyens.

Dans sa récente note d’information, la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) présente les résultats de son évaluation des compétences numériques des élèves de 3e. Près de deux élèves sur trois ont une maîtrise satisfaisante des compétences numériques leur permettant d’utiliser les outils numériques de façon raisonnée, sécurisée et écoresponsable. Ces résultats très encourageants démontrent qu’il faut poursuivre l’effort engagé depuis 3 ans pour d’une part ne pas laisser un tiers des élèves sans compétence numérique suffisante et d’autre part consolider ces résultats pour faire de la France une grande nation numérique.

Pix, service public en ligne, est l’acteur de référence en France pour aider le grand public, des élèves, des enseignants, à cultiver leurs compétences numériques tout au long de leur vie. Chaque année, ce sont environ 10 % des Français qui utilisent Pix dans la maîtrise de leur vie numérique. De nombreux modules sont proposés, comme la cybersécurité, le numérique en santé, la parentalité.

Alors que les élèves de 3e et de terminale certifient leurs compétences avec Pix, que les élèves de 6e bénéficient d’une sensibilisation au numérique avec Pix, il est important de poursuivre l’effort engagé à l’École pour doter tous les élèves des compétences numériques utiles à la citoyenneté et au mode de l’entreprise.

Cet amendement propose donc d’allouer 1,9 million d’euros supplémentaires en AE et CP à l’action 08 – Logistique, système d’information, immobilier – du programme 214 – Soutien de la politique de l’éducation nationale – pour le développement des compétences numériques des élèves.

Pour des raisons de recevabilité, l'amendement retranche 1,9 M€ en AE et CP à l'action 06 – Actions éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 – Vie de l’élève. Les auteurs de l'amendement ne souhaitent pas un tel retrait de crédits et appellent le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-370 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, KHALIFÉ et SOMON, Mmes LASSARADE, GRUNY et AESCHLIMANN et MM. Jean-Baptiste BLANC et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES


Après l'article 55 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-3 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

«  Les établissements à caractère scientifique et technologique concourant à des missions du service public de la recherche en santé peuvent être soumis à une part de financement sur fonds propres .

«  Un décret du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche fixe la liste des établissements concernés et la part de financement minimale appliquée. »

 

Objet

Malgré un héritage et des crédits publics qui témoignent de l’importance de la Recherche publique en France, cette dernière reste en difficulté.

Le financement global de la Recherche est d’abord insuffisant. Il représente en France, selon les chiffres du ministère, 2,21% du PIB (avec un total de 50,6 Mds€) et se place en dessous de celui de l’Allemagne (3,04%), des États-Unis (2,79%), mais au-dessus de celui de la Grande-Bretagne (1,66%). La chute des crédits publics de R&D pour le seul secteur de la santé est particulièrement significative. Entre 2011 et 2018, ces crédits ont diminué de 28% en France, alors qu’ils augmentaient de 11% en Allemagne et de 16% en Grande-Bretagne.

Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en évidence une faible participation et un manque de rapidité dans les réactions de la France dans la course aux diagnostics, aux moyens, aux outils thérapeutiques et aux vaccins : plusieurs programmes ont été développés, mais avec des choix souvent peu fructueux.

Dans son rapport 2019 sur la LPPR, l’Académie des sciences notait justement « des liens encore insuffisants entre la recherche publique et les entreprises » ; une « multiplicité des structures de transfert de l’innovation mises en place avec des modèles économiques peu réalistes » ; ou encore « une persistante méconnaissance par le secteur privé de la qualité de la recherche universitaire ».

La faiblesse de la pénétration de la recherche académique dans l’industrie et, plus largement, de la collaboration de la recherche publique avec les entreprises privées innovantes, fait l’unanimité. Pas ou peu développée en France, la dimension partenariale de la recherche facilite pourtant la mutualisation des compétences, des progrès et avancées, et la mise en commun des moyens, au service de la souveraineté technologique et sanitaire.

Afin de renforcer à la fois les financements de la recherche publique en France tout en favorisant les liens avec les acteurs privés, pour maximiser l’émergence des innovations, il est possible de renforcer les financements sur fonds propres des grands organismes de recherche, en fixant par exemple un seuil, de l’ordre de 25%, de l’ensemble de leur financements globaux.

Les collaborations public-privé permettront d’encourager les contrats industriels et les partenariats de transfert de technologies ou l’incubation de startups. C’est l’exemple des labels Instituts Carnot, développés depuis 2006 et qui permettent d’accélérer le passage de la recherche à l’innovation et d’accroître le transfert de technologies vers les acteurs économiques. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-371

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MILON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche scientifique et technologique en santé personnalisée

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

726 860 000

 

726 860 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche scientifique et technologique en santé personnalisée

726 860 000

 

726 860 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

726 860 000

726 860 000

726 860 000

726 860 000

SOLDE

0

0

Objet

La France est un pays leader en termes de compétences médicales, scientifiques et numériques. Pour le rester, elle doit bâtir une filière puissante, cohérente et coordonnée entre l’ensemble des acteurs de la médecine personnalisée. 

La recherche médicale a toujours été en avance en matière de continuum entre excellence scientifique, transfert technologique et accès à l’innovation. Les recherches médicale et clinique ont des spécificités appelant aussi à un pilotage plus dynamique des politiques de recherche, de transfert technologique et d’innovation. Pour répondre à l’objectif d’un retour de la France parmi les nations leaders de l’innovation en santé, et pour inciter les industriels à maintenir leurs efforts de R&D, la filière nécessite la mise en place de politiques publiques spécifiques et pérennes.

Pour structurer cette politique il est proposé de créer un programme spécifique « Recherche scientifique et technologique en Santé personnalisée » garantissant un pilotage resserré et un regroupement des opérateurs.

Ce programme permettra en outre l’établissement d’objectifs et d’indicateurs a même de permettre le suivi du déploiement des stratégies de développement de l’innovation en santé.

L’ensemble des crédits transférés correspondent à ceux alloués à l’INSERM dans l’actuel projet de loi. Il pourront être complétés par les crédits alloués à d’autres organismes de recherche en santé.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-372 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BLEUNVEN, CANÉVET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

15 000 000

 

15 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a vocation à intégrer les centres communaux d’action sociale (CCAS) au sein des bénéficiaires de l’aide à la pierre distribuée par le Fonds national d’aide à la pierre (FNAP).

Les CCAS, qui ont en charge l’action sociale sur les territoires, sont propriétaires, pour partie d’entre eux, de logements à vocation sociale, qu’ils louent soit directement aux publics concernés, soit par l’intermédiaire d’un bailleur social. Acteurs majeurs de la lutte contre le mal-logement, ils doivent pouvoir prétendre au même soutien financier que les bénéficiaires actuels du FNAP.

Ainsi, l’action 1 « Construction locative et amélioration du parc » du programme 135, dont dépend le FNAP, est abondé de 15 millions d’euros. L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l'action 13 « Soutien aux opérateurs » du programme 112. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-373 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, CHEVALIER et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, WATTEBLED, HOUPERT et SAURY, Mme HERZOG et MM. DAUBET, HINGRAY, LEFÈVRE, NOUGEIN, FOUASSIN et Loïc HERVÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Dotation d’action parlementaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

109 900 000

 

109 900 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Dotation d’action parlementaire

109 900 000

 

109 900 000

 

TOTAL

109 900 000

109 900 000

109 900 000

109 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet article vise à rétablir la réserve parlementaire, supprimée à l’automne 2017, par la création d’un nouveau programme au sein de la Mission « Cohésion des territoires ».

La réserve parlementaire, officiellement dénommée « dotation d’action parlementaire » , permettait aux Parlementaires de soutenir des projets structurants pour les territoires. C’était aussi, pour les pouvoirs publics, une façon de s’en remettre à la connaissance que les parlementaires ont du terrain. Aujourd’hui, les élus locaux, notamment en ruralité, regrettent profondément cette suppression, qui les prive de moyens d’agir en faveur du développement de leur territoire.

Cette « réserve parlementaire » correspondrait à une dotation de 150 000 € par Sénateur et de 100 000 € par Député, soit un total de 52,2 M € pour le Sénat et 57,7 M € pour l’Assemblée nationale, pour une enveloppe globale de 109,9 M €.

Symboliquement, il est proposé :

-          de majorer 109 900 000 d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action « Dotation d’action parlementaire » du programme n° 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires »

-          de minorer 109 900 000 d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amelioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des territoires »

Il s’agit toutefois de rendre cet amendement recevable au plan financier, et non pas de diminuer les moyens attribués à la politique de la ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-374

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FLORENNES


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Stratégies économiques

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Les Chambres régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) fédèrent les acteurs de l’ESS en région et sont reconnues par la Loi ESS de 2014. L’article 6 de celle-ci leur attribue des missions légales relatives à la représentation, l'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises de l’ESS (associations, coopératives, fondations, mutuelles, sociétés commerciales de l’ESS).

Le présent amendement prévoit un meilleur financement de la fonction d’Accueil-Information-Orientation (AIO) des CRESS, une fonction émergeante dans le périmètre d'activité des CRESS. Dans le cadre de l'AIO, les CRESS font office « d’aiguillage », ils offrent une porte d'entrée accessible à tous les porteurs de besoins indépendamment de la forme juridique de leur entreprise ou de leur projet d'entreprise (notamment les porteurs de besoins qui ne connaissent pas l’ESS). L’AIO permet de mieux définir leurs besoins et de les rediriger vers le dispositif le plus adapté à la nature de leur problème, dans le cadre de la multitude de formes d'accompagnement aux entreprises et organisations de l’ESS disponibles dans un territoire. Sans l'AIO, ces acteurs ne rentreraient jamais dans aucun dispositif : il s'agit d'une perte sèche pour l'ESS. L’AIO facilite la rencontre entre l’offre et la demande d’accompagnement.

Par ailleurs, le développement de la fonction AIO peut permettre de faciliter l’accès des entreprises et organisations de l’ESS aux crédits de droit commun, alors qu’actuellement, l’ESS est privée de ces opportunités, aucune chambre consulaire ne jouant le rôle de relai ou de facilitateur auprès de ses entreprises et organisations.

Ces dernières années, les crédits alloués par l’État aux CRESS pour financer leurs nombreuses missions légales n’ont pas évolué et stagnent sur un montant de 1.4 million consolidé, soit une moyenne d’environ 80 000€ par CRESS.  

Ainsi, le déploiement dans les CRESS de nombreuses fonctions relevant de leurs missions légales repose dans les faits sur les épaules des financements issus des collectivités territoriales, des financements parfois fragiles, hétérogènes d’un territoire à l’autre. Pour ce qui est de l’AIO des CRESS, les financements régionaux n’atteignant pas un niveau suffisant pour déployer pleinement cette fonction AIO sur l’ensemble du territoire national.

Il est donc proposé de majorer de 2,5M€, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques ». L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention sur ceux de l’action 9 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme n° 220 « Statistiques et études économiques ». 






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-375

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

17 813 000

 

17 813 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

17 813 000

 

17 813 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

17 813 000

17 813 000

17 813 000

17 813 000

SOLDE

0

0

Objet

En moyenne, chaque année (sur la période 2011-2018), 94 000 femmes déclarent avoir été victimes d’un viol ou d’une tentative de viol [Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019] et 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou d’un ex-conjoint. Pourtant, en 2019, seulement 18% des femmes victimes de violences conjugales déclaraient avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police. Et 80% des plaintes sont classées sans suite.

Dans un rapport récent intitulé « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? », publié le 25 septembre 2023, la Fondation des Femmes estime à 2,6 milliards d’euros par an le budget minimum que l’État devrait consacrer à la protection des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles en France (contre 184,4 millions d’euros actuellement), ce qui représenterait 0,5% du budget de l’État. De plus, selon ce même rapport, entre 2018 et 2022, on note une augmentation de 83% des signalements pour violences conjugales.

Le rapport « Où est l’argent ? » se définit comme « un cri qui ne pose pas seulement la question des financements mais aussi celui du niveau de priorité qu’une société accorde aux femmes et à leurs droits ». Au cœur du rapport, un questionnement : « Combien faudra-t-il de mortes et de vies brisées pour qu’enfin notre société fasse droit ? »

L’annexe au PLF 2024 qui concerne la mission « Cohésion des territoires » comporte des précisions sur le nombre de places d’hébergement d’urgence dédiées aux femmes victimes de violences conjugales : « Au sein (du) parc d’hébergement d’urgence, sont identifiés des hébergements spécifiques pour les femmes victimes de violence (…). Au 31 décembre 2022, 4 385 places sont dédiées aux femmes victimes de violence dans le parc d’hébergement d’urgence, auxquelles s’ajoutent 3 198 places dédiées en CHRS, 1 988 places en ALT et 519 places en logement accompagné, ce qui représente un total de plus de 10 000 places. 1016 nouvelles places vont ouvrir suite à l’annonce de la Première Ministre du 3 septembre 2022 : un tiers d’ici la fin de l’année 2023 et les deux tiers restants en 2024. Parmi ces nouvelles places, 545 places se situeront en hébergement d’urgence, les autres seront financées au titre de l’ALT1 ».

Selon le rapport de la fondation des femmes précité, depuis 2018, le budget de l’Etat contre les violences conjugales a augmenté de 44,9 millions d’euros. En effet, en 2023, l’Etat aura dépensé 171,7 millions d’euros pour lutter contre les violences conjugales alors qu’il dépensait 126,8 millions d’euros en 2019.

Cependant, le budget de l’État n’augmente pas suffisamment : « cette augmentation en valeur absolue masque une baisse des dépenses par victime de violences conjugales, de 1 310 euros à 967 euros par victime entre 2019 et 2023, soit –26% ». Si dans le budget de l’État consacré aux violences conjugales, les places d’hébergement pèsent le plus lourd, constituant plus de 60% de ce budget de l’État (105,9 millions d’euros), l’hébergement des femmes victimes de violences reste toujours un enjeu, et en dépit des nouvelles places créées depuis le Grenelle, le montant additionnel nécessaire estimé est de 200 millions d’euros (l’hypothèse basse des besoins étant chiffrée à 304 293 091 euros, ce qui correspond à 13 500 places, avec un mix 70%-30% entre des places en hébergement regroupé /collectif spécialisé (estimé à 19 892 €/an) et en logement accompagné (estimé à 11 300 €)).

Rappelons-le, les violences conjugales coûteraient entre 3,4 et 3,6 milliards d’euros par an à la société. Et le montant de ces dépenses est calculé uniquement sur la base du nombre de femmes déclarant avoir été victimes et il ne prend pas en compte le traumatisme de milliers d’enfants.

Cet amendement se propose de créer 1000 places d’hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Une place au sein d’un CHRS coûtant, selon l’arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022, 17 813 € (relevant du GHAM 3D, remplissant les missions : Héberger /Alimenter / Accompagner /accueillir), nous proposons de transférer 17 813 000 d’euros en AE et en CP du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » plus précisément de l’action 4 « Réglementation, politique technique et qualité », et ce, au profit du programme 177, et plus précisément de l’action 12. Nous appelons le gouvernement à lever le gage, pour financer cette mesure dont le coût estimé est de 17 813 000 euros.

L’amendement n°II-CF2255, porté par le groupe écologiste et adopté à l'Assemblée nationale, proposait le développement de 2 000 nouvelles places d'hébergement pour les victimes de violences, pour un coût estimé à 34,6 millions d’euros. Suite au 49-3 engagé par le gouvernement, cet amendement n’a pas été conservé. Nous nous proposons de mettre en place, a minima, la moitié de ce qui a été adopté par l’Assemblée nationale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-376 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement permet d’alerter sur la nécessité de renforcer l’accompagnement et le conseil en mobilité sur tout le territoire en dotant les Maisons France Service d’une compétence d’accompagnement et de conseil en mobilité.

De nombreux acteurs des mobilités solidaires constatent aujourd’hui la méconnaissance des dispositifs d’aide existants par les ménages et l’insuffisance des moyens dédiés à l’accompagnement administratif et au conseil en mobilité. L’essentiel de l’accompagnement et du conseil en mobilité est laissé à la seule responsabilité des associations de solidarité.

Implantées sur tout le territoire, les Maisons France Service sont les acteurs idéaux pour mener à bien cette mission et garantir que l’ensemble de la population ait accès à un mode transport moins polluant, en particulier les ménages les plus modestes.

Cet ajout d’une compétence d’accompagnement et de conseil en mobilité aux Maisons France Service nécessite d’allouer des moyens supplémentaires, notamment humains, afin de s’assurer que ces établissements puissent mener à bien leurs autres missions (Pôle emploi, assurance maladie, etc.).

Afin de permettre au Parlement et au Gouvernement de se prononcer sur le sujet, cet amendement vise à augmenter de 2M€ les crédits alloués aux Maisons France Service, de la façon suivante : il abonde l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » à hauteur de 2M euros ; il minore l’action 10 « Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État » à hauteur de 2M d’euros. Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’examen du projet de loi de finances par le Parlement. Nous demandons évidemment au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le Réseau Action Climat et le Secours Catholique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-377

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

323 000 000

 

323 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

323 000 000

 

323 000 000

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

323 000 000

323 000 000

323 000 000

323 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exprimer l’opposition du groupe CRCE-K à la réforme du lycée professionnel. La somme de 323 millions correspond à l’allocation à la voie professionnelle, venant gratifier les stages fait en entreprises par les lycéens et lycéennes dans les lycées professionnels publics.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : 

L’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » est abondé en AE et CP de 323millions d’euros

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 03 « Enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme 141 « Enseignement scolaire public.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-378 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, LAHELLEC et BACCHI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

1

 

1

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

1

 

1

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

L’enseignement privé sous contrat est financé à 73 % par de l’argent public. Celui-ci n’est pourtant pas soumis aux mêmes obligations que l’enseignement public, notamment en termes de mixité sociale.

Loin d’ouvrir une guerre scolaire, cet amendement met sur la table cet enjeu, comme l’a fait le précédent ministre de l’Education nationale, en transférant un euro symbolique du privé vers le public pour le premier degré. 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » est abondé en AE et CP de1 euro

Les crédits sont prélevés sur le titre 2 de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-379

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

75 000 000

 

75 000 000

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

75 000 000

 

75 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose le recrutement de 1500 professeurs d’EPS supplémentaires, afin de couvrir les besoins dans les établissements du second degré.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, le présent amendement est ainsi rédigé : 

L’action 1 « Enseignement en collège » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » est abondé en AE et CP de 75 millions d’euros

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-380 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, LAHELLEC et BACCHI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 1

 1

Vie de l’élève dont titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 1

 1

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

 1

 1

SOLDE

 0

Objet

L’enseignement privé sous contrat est financé à 73 % par de l’argent public. Celui-ci n’est pourtant pas soumis aux mêmes obligations que l’enseignement public, notamment en termes de mixité sociale. Pierre Ouzoulias, sénateur de notre groupe, a d’ailleurs déposé une proposition de loi pour mettre fin à cette ségrégation sociale.

Loin d’ouvrir une guerre scolaire, cet amendement met sur la table cet enjeu, comme l’a fait le précédent ministre de l’Education nationale, en transférant 1 euro symbolique.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 01 « Enseignement en collège » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » est abondé de 1 euro en AE et CP

Les crédits sont prélevés sur le titre 2 de l’action 03 « Enseignement en collège » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-381

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

300 000 000

 

300 000 000

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

300 000 000

 

300 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nous nous opposons totalement à la réforme de l’enseignement professionnel telle qu’elle a été présentée par le président de la République.

Afin de conformer aux règles de la loi organique relative aux finances publiques, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 03 « Enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme 141« Enseignement scolaire public du second degré » est abondé en CP et AE de 300 millions d’euros

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-382

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les préconisations en matière de médecine scolaire sont de 1 médecin pour 5 000 élèves alors que dans nos écoles selon les dernières études, nous sommes à 1 médecin pour 16 686 élèves. 44 % des postes seraient vacants en 2022contre 31 % en 2018.

Cet amendement vise ainsi à abonder la médecine scolaire de 3 millions d’euros supplémentaires conformément aux recommandations de la Cour des comptes, proposant une revalorisation de 30 % des traitements.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 3 millions d’euros

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-383

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

1

 

1

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1

 

1

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel met en exergue notre proposition de création d’un corps de fonctionnaire, de catégorie B, pour les AESH.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme230 « Vie de l’élève » est abondé de 1 euro en AE et en CP

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-384 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC, BACCHI et OUZOULIAS, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel a pour objectif d’augmenter les moyens dédiés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Notre pays est dans l’incapacité d’accompagner l’ensemble des élèves au sein d’une école réellement inclusive.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 3 (inclusion des élèves en situation de handicap) du programme 230 (vie de l’élève) est abondée en AE et en CP de 10 millions d’euros

Ces crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-385

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-386

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-387

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-388

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement demande le retrait de l'article 53 car il oblige les familles à accepter l’avis obligatoire de professionnels dont rien ne garantira les compétences, et entérine la possibilité d’avoir une AESH privée que seuls les plus favorisés socialement pourront s’offrir.

Cet amendement a été travaillé avec les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-389 rect.

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-390

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, BACCHI, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

125 000 000

 

125 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, travaillé avec France Universités, vise à compenser l’intégralité du coût des mesures annoncées par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, et ce après leur non-compensation en 2022.

La conséquence de cette non compensation est un coût pour les universités de 120 M€ qui ne peut se faire qu’au détriment de leurs autres actions ou par des réductions de personnels.

Alors que l’enseignement supérieur est déjà sous financé, cette fragilisation financière est un signal extrêmement négatif envoyé à l’ensemble du pays et particulièrement à sa jeunesse. L’avenir se prépare aussi dans le supérieur et force est de constater que depuis la LPPR, nous sommes bien loin des promesses gouvernementales de l’époque.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 15 du programme 150 est abondée en AE et CP de 125 millions d’euros 

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 duprogramme 172






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-391

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUZOULIAS, BACCHI, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

3 000 000

 

3 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a été travaillé avec France Universités.

Accueillant la quasi-intégralité des étudiants en situation de handicap, les universités jugent être insuffisamment accompagnées afin de construire les parcours de formation des étudiants en situation de handicap. France Universités communique que47000 des 51000 étudiants en situation de handicap sont inscrits à l’Université, soit 6 fois plus qu’en 2007. Les crédits de financement de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap représentaient 900 € par étudiants en 2007, ils représentent un peu moins de 300 € par étudiants en 2022.

Dans ce PLF, les financements alloués aux établissements pour l’accompagnement pédagogique des étudiants présentant un besoin spécifique seront portés de 15 à 23 millions d’euros. 1,5 millions d’euros seront également ouverts pour lancer un appel à projets ”visant à identifier 3 à 5 universités démonstratrices et exemplaires en matière d’accessibilité étudiante.”

Cet amendement prévoit 3 000 000 € supplémentaires sur afin d’ouvrir à un maximum d’universités démonstratrices et exemplaires en matière d’accessibilité étudiante l’appel à projet.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement estainsi rédigé : 

L’action 15 du programme 150 est abondé en AE et CP de 3millions d’euros

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 duprogramme 172






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-392

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. OUZOULIAS, BACCHI, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

90 000 000

 

90 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

90 000 000

 

90 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est issu des travaux du collectif handicaps réunissant 52 associations de défense des droits des personnes en situation de handicap.

Cet amendement a pour objectif l’améliorer l’accessibilité de l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur. La situation actuelle contrevient au droit à l’accès à l’éducation pour toutes et tous. Les problèmes d’accessibilité portent tout autant sur les infrastructures que sur l’accompagnement, l’hébergement des étudiants, l’aménagement du temps d’étude etc.

Afin de répondre aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, l’amendement est ainsi rédigé :    

L’action 2 du programme 231 est abondée en AE et en CP de 90millions d’euros

Ces crédits sont prélevés hors titre deux sur l’action 02 du programme 172






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-393

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


Article 38

(État G)


Alinéa 1569

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d'action sociale

Coût moyen annuel de réservation d'une place en crèche

Objet

Les deux indicateurs de performance relatifs à l’action sociale interministérielle qui figuraient dans le programme annuel de performance du projet de loi de finances (PLF) pour 2021 ont été remplacés, depuis le PLF pour 2022, par un indicateur de performance unique : le « taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale ».

Comme déjà relevé par le rapporteur pour avis lors de l’examen du PLF pour 2023, la pertinence de cet indicateur paraît discutable.

Tout d’abord, il ne permet pas de connaître les coûts de gestion des prestations d’action sociale, dont la maîtrise demeure un enjeu important.

Ensuite, cet indicateur est partiel : il ne porte que sur le chèque emploi-service universel (CESU) pour la garde d’enfants de moins de 6 ans.

Enfin, il est difficile d’en tirer des enseignements, dans la mesure où  il atteint, depuis son introduction en 2022, un niveau très élevé si bien que les marges de progression pour les années à venir sont faibles.

C’est pourquoi le présent amendement vise à remplacer l’indicateur de performance « taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale » par les deux indicateurs utilisés jusqu’il y a deux ans, « coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d'action sociale » et « coût moyen annuel de réservation d'une place en crèche ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-394

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


Article 38

(État G)


Alinéa 1573

Rédiger ainsi cet alinéa :

Taux de candidatures reçues par rapport au nombre de consultations par fiche de poste

Objet

Cet amendement vise à préciser l’indicateur « recrutement dans la fonction  publique », introduit dans le projet de loi de finances pour 2024.

Ce nouvel indicateur, particulièrement imprécis, semble en effet peu opérationnel. En outre, le sous-indicateur choisi dans le projet annuel de performances, visant le « nombre moyen de candidats ayant consulté une fiche de poste publiée sur choisir le service public » paraît peu révélateur : d’une part, la consultation d’une fiche n’est pas, en tant que telle, signe de l’attractivité d’un poste ; d’autre part, la cible, fixée à 20 candidats pour les trois prochaines années, semble assez peu ambitieuse.

C’est pourquoi le présent amendement tend à remplacer cet indicateur par un indicateur visant à mesurer le taux du nombre de candidatures reçues pour une fiche de poste publiée par rapport au nombre de consultations de cette même fiche de poste : ainsi, il sera possible de savoir dans quelle mesure la consultation d’une fiche se traduit effectivement par le dépôt d’une candidature, ce qui pourra contribuer à évaluer l’attractivité d’un poste et plus généralement celle de la fonction publique.

Si cet amendement était adopté, il reviendrait au Gouvernement de modifier en conséquence les sous-indicateurs figurant dans le projet annuel de performances pour le programme 148 « Fonction publique ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-395

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-396 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

400 000 000

 

400 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

400 000 000

 

400 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les repas au restaurant universitaire à 1€ pour tous les étudiants.

Lors de la crise sanitaire, le Gouvernement a annoncé l’extension des repas à 1 euro à tous les étudiants (boursiers ou non). Cette mesure fut malheureusement supprimée dès la rentrée universitaire 2021 et réservée aux boursiers. 

Ainsi, afin que tous les étudiants mangent à leur faim, nous proposons que les CROUS rétablissent les repas à 1 € pour tous les étudiants. En améliorant les conditions de vie et d’étude, cet amendement renforce également l’égalité des chances. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer 400 millions d’euros en autorisations d’engagement et 400 millions d’euros en crédits de paiement, de l’action 04 du programme 193 vers l’action 2 « Aides indirectes » du programme 231 « Vie étudiante ». Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme 193 et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-397 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

282 120 000

 

282 120 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

282 120 000

 

282 120 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

282 120 000

282 120 000

282 120 000

282 120 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon l’Observatoire de la vie Étudiante, 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté et 46% des étudiants occupent au moins une activité salariée durant leurs études. Or, plus le volume horaire de l’emploi étudiant est important, plus les chances d’échecs scolaires augmentent. Ce sont d’ailleurs les conclusions de la mission d’information sénatoriale sur les « Conditions de la vie étudiante en France ».

Afin de sécuriser les revenus des étudiants les plus précaires, et pour garantir l’égalité des chances, cet amendement vise à augmenter de 10 % le montant des bourses sur critères sociaux.

En se basant sur les chiffres du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et en prenant les montants versés par les CROUS et le nombre de boursiers par tranche, cette mesure reviendrait à 398,19 millions d’euros.

La reforme des bourses sur critères sociaux mise en place par le Gouvernement ne répond que partiellement à ce besoin, avec une hausse des autorisations d'engagement de 116,06 millions entre 2023 et 2024. C'est pourquoi il proposé de compléter l'effort gouvernemental de 282,12 millions supplémentaires. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 282,12 millions d’euros le programme « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « Maîtrise de l’accès à l’espace », et majore de 282,12 millions d’euros le programme « Vie étudiante » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « aides directes ». Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme « Recherche spatiale »  et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-398 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

3 000 000

 

3 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

3 000 000

 

3 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que 33% des étudiants renoncent aux soins par manque de moyens, et que 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, il est nécessaire de renforcer l’offre de soins au sein des Services de Santé Universitaires et Interuniversitaires (SUMPPS). Cet amendement vise à augmenter les moyens attribués aux SUMPPS afin qu’ils remplissent leur mission de service public.

Les SUMPPS ont plusieurs rôles essentiels : prévention et promotion de la santé, contraception, vaccins, prise en charge des infections sexuellement transmissibles, offre de santé de premier recours, accompagnement psychologique…Les SUMPPS sont un élément clé du parcours de santé des étudiants.

Selon l’Association des directeurs des services de santé universitaires, les SUMPPS sont en état de saturation avec des délais de rendez-vous qui peuvent aller jusqu’à deux mois. Il y a seulement un équivalent temps plein de psychologue pour 30.000 étudiants, un équivalent temps plein de médecin pour 15.000 étudiants, et un équivalent temps plein infirmière pour 8.000 étudiants. Ces chiffres sont très loin des normes de l’OCDE.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 3 millions d’euros le programme 193 « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace », et majore de 3 millions d’euros le programme231 « Vie étudiante » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 3 « Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-399 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

143 272 800

 

143 272 800

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

143 272 800

 

143 272 800

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

143 272 800

143 272 800

143 272 800

143 272 800

SOLDE

0

0

Objet

Selon le syndicat étudiant UNEF, le coût de la santé représente 134 € par an dans le budget d’un étudiant sans complémentaire santé. Cet amendement vise à octroyer un « Chèque santé » de 134 euros par an pour les étudiants ne disposant pas de complémentaire santé.

36 % des étudiants ne sont pas couverts par une complémentaire santé, principalement par manque de moyens. Il est également crucial de rappeler que la Sécurité sociale ne rembourse pas l’intégralité des frais de santé. Si elle rembourse environ 70 % des dépenses, les 30 % restants peuvent représenter une somme significative dans le budget d’un étudiant. D’autant que 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et que 33 % d’entre eux renoncent aux soins par manque de moyens.

En se basant sur les chiffres du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, cette mesure reviendrait à 143 272 800 euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 143 272 800 euros le programme 193 « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n) 4 « maitrise de l’accès à l’espace », et majore de 143 272 800 euros le programme « Vie étudiante » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 1 « Aides directes ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-400

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-401

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-402

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-403

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-404

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-405 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO et MM. LAHELLEC, BACCHI et OUZOULIAS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

4 250 000 

 

4 250 000 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élèvedont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 4 250 000

 

 4 250 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 4 250 000

4 250 000 

 4 250 000

4 250 000 

SOLDE

Objet

Dans les outre-mer, le français, bien que langue officielle, n’est que très rarement la langue la plus parlée. Parmi les enfants, elle est même très largement minoritaire. À La Réunion, un quart des jeunes de 16-25 ans ne maîtrisent ni la lecture, ni l’orthographe en Français. Il est donc primordial de former davantage les enseignants du premier degré, là où toutes les bases linguistiques se construisent.

 

La formation en créole permettra à de plus nombreux enseignants de se former dans l’optique de multiplier les classes bilingues et la facilitation de l’apprentissage du français en milieu créolophone. Le constat des résultats aux évaluations nationales révèle la nécessité d’un enseignement adapté à des spécificités locales et surtout des moyens à la hauteur de l’école de la République.

L’action l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » du programme 140 « Enseignement scolaire du premier degré » est abondé de 4 250 000 euros en AE et en CP.

Ces crédits sont prélevés sur l'action "Pilotage et encadrement pédagogique" du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-406 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mmes BERTHET, PETRUS et NOËL, M. BELIN, Mme Pauline MARTIN et MM. BRUYEN et PANUNZI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

42 000 000

 

42 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

42 000 000 

 

 42 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les directrices et directeurs d’école ont de nombreuses responsabilités, mais bénéficient parfois de trop peu de temps et de moyens pour remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées.

Les directeurs sont donc tiraillés entre les tâches quotidiennes et le pilotage pédagogique, les premières prenant le pas sur le second, au détriment du suivi des élèves, de l’enseignement et du pilotage pédagogique du projet d’école. Les inspecteurs d’académie finissent par avoir du mal à recruter des directeurs, tant la tâche est considérée comme ingrate, difficile et mal reconnue.

Grâce à la proposition de loi créant la fonction de directeur d’école votée le 26 juin par l’Assemblée nationale, les décharges ont été amplifiées avec une refonte du calcul prenant en compte les spécificités des écoles et non plus en prenant le seul critère du nombre de classe. Toutefois, un certain nombre de directrices et de directeurs ne bénéficient toujours pas de décharge à temps plein, malgré une charge de travail très importante.

Aussi, cet amendement propose de financer la décharge à temps plein des directrices et directeurs ayant des écoles de 10 classes et plus. Il finance également l’ouverture d’heures supplémentaires de décharges pour les écoles qui accueillent des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap et pour les Regroupements pédagogiques Intercommunaux (RPI).

Pour ce faire, cet amendement :

- flèche 42 000 000 millions d’euros en AE et CP vers l’action « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme n° 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- réduit de 42 000 000 euros en AE et CP l’action n° 9 « Fonctionnement des établissements » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-407

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-408 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAUTAREL, ANGLARS, BOUCHET et PELLEVAT, Mme Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL, HOUPERT et KLINGER, Mmes DUMONT et Pauline MARTIN, MM. BRUYEN, Daniel LAURENT, SAURY, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. PIEDNOIR, DARNAUD, MICHALLET et ROJOUAN, Mme NÉDÉLEC et MM. PANUNZI et Cédric VIAL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

26 000 000

 

26 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

26 000 000

 

26 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2024 porte 2 600 maisons France Services (MSF). Les MSF permettent aux habitants d’accéder à un bouquet de services de neuf opérateurs (La Poste, Pôle emploi, Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale d’assurance maladie, Casse nationale d’assurance vieillesse, Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice, Direction générale des finances publiques). 

Actuellement, chaque France services est financée par un forfait de 30 000 euros par an et par maison. Ce financement s’appuie sur le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), côté Etat et sur le fond national France services (FNFS), côté opérateurs.

Au regard du coût engendré, le présent amendement d’appel propose que l’Etat contribue à au moins 50% au titre du financement lié au fonctionnement des MSF et le montant forfaitaire est porté à 50 000 euros.

Ainsi, il est proposé de flécher 26 000 000 d’euros vers l’action 12 « Fonds national d’aménagement et de développement du territoire, section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » en le gageant sur l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-409 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, SAURY et SOMON, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, CADEC et BELIN, Mmes DREXLER et Pauline MARTIN, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. ANGLARS, Mme IMBERT et MM. HOUPERT et GREMILLET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

1 900 000

 

1 900 000

 

Vie de l’élève

dont titre 2

1 200 000

 

1 200 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 600 000

 

5 600 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Les territoires ruraux éducatifs (TER) est un dispositif qui vise à renforcer la prise en charge pédagogique et éducative des jeunes, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire, en mobilisant l’ensemble des acteurs, c’est-à-dire l’éducation nationale, les collectivités et les associations.

A compter de la rentrée 2023, le dispositif a été étendu pour atteindre 185 TER et son déploiement doit se poursuivre en 2024 pour atteindre à terme, 300 TER dans toute la France.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit 5 600 000 euros pour le financement de ce dispositif. Or, dans le cadre de l’extension du dispositif il est nécessaire de lui accorder les fonds nécessaires.

Ainsi, le présent amendement vise à doubler en autorisation d’engagement et en crédits de paiement les montants prévus à l’action 06 « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme 140 « Enseignement scolaire public du 1er degré », de l’action 12 « Pilotage, administration et encadrement pédagogique » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré », de l’action 05 « Pilotage de l’Etat et établissements à la charge de l’Etat » du programme 230 « Vie de l’élève en le gageant sur l’action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-410

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-411

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-412 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. THÉOPHILE


ARTICLE 50 D


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase du 2° du I de l’article 5, après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : «, sans que cela soit restrictif en termes d’accès »

2° Le III de l’article 30 est ainsi modifié :

Objet

Cet amendement vise à supprimer les écarts de traitement dans la méthodologie de l’établissement de la géographie prioritaire dans les départements et collectivités d'outre-mer.

La révision de la géographie de la politique prioritaire de la ville offre une occasion importante aux territoires ultramarins de pouvoir prétendre à des moyens administratifs, techniques et financiers à la hauteur des enjeux économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés. Le classement QPV des quartiers en difficulté ultramarins sur la base des critères nationaux devrait en effet conduire à un élargissement conséquent du périmètre d’intervention de la politique de la ville, mais également des outils d’intervention qui y sont liés.

Cette géographie impacte plusieurs politiques sectorielles. Au-delà des politiques de l’habitat, elle concerne également la fiscalité des entreprises et les aides sociales notamment, la formation et l’insertion.

En effet, l’étude réalisée par l’USHOM a démontré qu’alors que dans les territoires hexagonaux les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont déterminés par les trois critères (conditions) suivants : i) l’existence d’un espace urbain continu, ii) un seuil démographique de plus de 1 000 habitants au quartier, iii) un écart de niveau de revenu de la population, des conditions (critères) supplémentaires sont imposées par voie réglementaire dans les départements et collectivités des Outre-mer pour bénéficier de ce même classement QPV.

Ces conditions supplémentaires créent, en limitant le périmètre des QPV, une rupture d’égalité pour ces territoires dans l’accès aux dispositifs d’intervention majeure de la politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.. La première révision de la géographie prioritaire des politiques de la ville, avait pénalisé les DROM davantage que les territoires métropolitains. Avant la réforme, les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer comptaient 330 QPV (dont 35 zones urbaines sensibles) où résidaient 30 % de la population ultra-marine. Depuis la réforme, les DROM dénombrent 218 QPV où résident près de 25 % de la population. Ce nouveau zonage s’est révélé défavorable aux DROM en ce qu’il a conduit à plafonner arbitrairement la part de la population ultramarine résidant en QPV à près de 10 % de la population de l’ensemble des 1 500 quartiers prioritaires de France, sans égard au niveau de vie réel des populations ultramarines.

Aussi, il faut rappeler que, l’objectif de cette politique est bien de réduire l’écart de développement économique et social, lequel est apprécié par un critère de revenu des habitants (la géographie prioritaire est fondée la concentration de la pauvreté) par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers. 

La notion de différentiation des Outre-mer, inscrite dans le texte de loi initial, avait pour objectif de mieux doter les territoires ultramarins au regard de la pauvreté, du chômage et de l’IDH (indice de développement humain). La voie réglementaire a contredit l’esprit de la loi, par l’instauration de critères supplémentaires défavorisant les Outre-mer, 

Enfin, selon l’Insee, « la grande pauvreté est bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM », Insee Focus n° 270, 11 juillet 2022 hors Mayotte. 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-413

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE 50 D



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-414

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

1 000 000

 

1 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à alerter sur le nécessaire rééquilibrage des crédits budgétaires au profit du pilier « performance » dans le cadre de la réforme de MaPrimeRénov’ annoncée pour 2024.

Dans le cadre de la réforme de MaPrimeRénov’ annoncée pour 2024, les aides seront articulées autour de deux piliers :

-Un pilier « performance » », visant à accélérer les rénovations globales et performantes.

-Un pilier « efficacité », centré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés.

Le programme « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » financera notamment le pilier « performance » de MaPrimeRénov’ dédié à accélérer les rénovations globales et performantes.

Or, les projets annuels de performances publiés sur les programmes 135 et 174 , en annexe du projet de loi de finances pour 2024, confirment la persistance d’un déséquilibre budgétaire inquiétant en faveur du pilier « efficacité » (2, 697 M €) au détriment du pilier « performance » (1, 038 M €)

En l’état, la réforme ne permettra pas de sortir de la logique de soutien aux mono-gestes actuellement à l’œuvre. Comme le souligne les conclusions de la mission d’information sur la rénovation énergétique des bâtiments, les aides sont massivement mobilisées pour changer le système de chauffage (70 % des aides en 2022, contre 21 % pour l’isolation thermique).

L’électrification des équipements de chauffage ne doit pas éclipser les efforts indispensables d’isolation et d’économies d’énergie des bâtiments. Le remplacement d’une chaudière individuelle au gaz par une pompe à chaleur n’empêche pas le bâtiment d’être une passoire thermique. Sans travaux d’isolation, le changement du système de chauffage maintient un niveau de dépenses énergétiques et de maintenance élevé, ce qui pénalise le pouvoir d’achat des ménages sans les préserver des évolutions du prix des énergies.

Par ailleurs, l’électrification massive du chauffage augmente les pointes électriques, emportant des risques sur la sécurité d’approvisionnement électrique de la France.

Il convient de donner la priorité à la réduction de la consommation d’énergie, donc à l’isolation, plutôt qu’au changement de système de chauffage, afin de réduire efficacement les factures et la précarité énergétique, et adapter les logements face au réchauffement climatique.

Le présent amendement propose d’amorcer cette réorientation en augmentant le budget dédié au programme « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette mesure est cohérente avec la réforme de MaPrimeRénov’ qui vise un objectif de 200 000 rénovations performantes en 2024.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40, il est proposé de majorer de 1 million d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action « 04. Réglementation, politique technique et qualité de la construction », du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » par une minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action « 11. FNADT section locale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité, cet amendement n’a aucune intention de baisser les crédits de ce programme. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage compte tenu des montants non consommés en 2023 et donc disponibles pour ce fonds et cette expérimentation.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-415 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, M. HENNO, Mmes GACQUERRE, TETUANUI et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et GUIDEZ, MM. BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

1 100 000

 

1 100 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 100 000

 

1 100 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Les EESPIG, établissements privés à but non lucratif et en contrat avec l’État, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

Or, les étudiants boursiers sur critères sociaux des EESPIG ne sont pas éligibles aux mêmes dispositifs que les étudiants boursiers du public, créant ainsi une rupture d’égalité de fait injustifiée.

Les boursiers suivant leur formation dans un EESPIG sont exclus du bénéfice de l’AMI, du seul fait d’être dans un établissement privé. Cette aide d’un montant de 400€ par mois sur une période allant de deux à neuf mois, est pourtant présentée comme étant de droit pour les étudiants boursiers CROUS. Son financement, qui doit être avancé par l’établissement d’accueil, n’est cependant pas assuré en loi de finances du fait d’une enveloppe contingentée.

Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette rupture d’égalité en augmentant de 1,1 million d’euros l’enveloppe prévue pour ce dispositif, afin que l’AMI puisse être sollicitée par l’ensemble des étudiants boursiers sur critères sociaux.

Par soucis de recevabilité financière, il est proposé de transférer 1,1 million d’euros (AE = CP) de l’action 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » vers l’action 1 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-416 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes BILLON et ANTOINE, M. HENNO, Mmes GACQUERRE, TETUANUI et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mme Olivia RICHARD, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, PILLEFER, VANLERENBERGHE, Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY et MENONVILLE, Mme GUIDEZ, MM. CAMBIER, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et KHALIFÉ, Mmes Nathalie DELATTRE, Laure DARCOS, ROMAGNY, HERZOG et SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

34 600 000

 

34 600 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

34 600 000

 

34 600 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

34 600 000

34 600 000

34 600 000

34 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En 2021, 270 000 femmes ont déclaré être victimes de violences dans l’enquête de victimation Genèse et 177 480 ont signalé les faits aux forces de sécurité. Ces chiffres sont en hausse : d’après le ministère de l’Intérieur, le nombre de plaintes a augmenté de 83% entre 2018 et 2023.

Pour ces femmes, la décohabitation est souvent la seule solution pour que les violences cessent. Selon les associations spécialisées, environ 17% des femmes victimes et leurs enfants, lorsqu’elles en ont, ont besoin de bénéficier d’un hébergement pour une durée moyenne de 9 mois.

Si le Gouvernement a déployé des efforts inédits à la suite du Grenelle des violences conjugales pour développer de nouvelles places adaptées aux femmes victimes de violences, nombreuses sont encore celles qui ne trouvent pas de solution et encore moins de solution adaptée, c’est-à-dire dans un cadre sécurisé, avec des équipes de professionnels formés.

Le rapport “Où est l’argent pour l’hébergement des femmes victimes de violences ?” de la Fondation des femmes publié en novembre 2021, recommandait la mise à disposition des femmes victimes de 13 530 places d’hébergement, avec un mix 70%-30% entre des places en hébergement regroupé/collectif spécialisé – dont le coût est estimé à 19 892€/an – et en logement accompagné – dont le coût est estimé à 11 300 €/an.

Aussi, le développement de 2 000 nouvelles places est encore nécessaire pour répondre à des besoins en hausse. Selon les critères développés ci-dessus, le coût du développement de ces places est estimé à 34,6 millions d’euros.

Cet amendement abonde ainsi l’action 12 du programme 177 “Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables”, sur l’hébergement et le logement adapté. En symétrie, il prélève en crédits de paiement et autorisations d’engagement, l’action 4 du programme 135 “Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat”, sur la réglementation, politique et technique et qualité de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-417 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, M. HENNO, Mmes GACQUERRE, TETUANUI et MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme ANTOINE, M. HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD et GUIDEZ, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, PILLEFER, VANLERENBERGHE, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

48 000 000

 

48 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

48 000 000

 

48 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise l’ouverture de 6 000 places d’hébergement d’urgence pour accueillir les enfants actuellement à la rue, ainsi que leur famille. 

Actuellement, les associations évoquent plus de 2 800 enfants sans solution d’hébergement. Le 115, saturé, ne peut répondre aux demandes de ces familles.

Parmi ces enfants, 25% ont moins de 3 ans. Leur nombre a augmenté de 42% en un mois et a plus que doublé en un an. L’UNICEF pointait en 2022 les conséquences graves de l’absence de domicile sur la scolarité, la santé physique et mentale des enfants.

L’État ne peut se contenter de maintenir les 203 000 places d’hébergement actuelles en 2024. Cela signifierait entériner un budget insuffisant pour atteindre l’objectif “zéro enfant à la rue” qu’il s’était fixé dès octobre 2022. 

Considérant que le financement moyen annuel d’une place en hébergement d’urgence est de 8 000€, le coût d’une ouverture de 6 000 places supplémentaires à destination de ces enfants et de leur famille est estimé à 48 millions € par an.

Afin de répondre aux règles de recevabilité, il est proposé de transférer 48 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 “Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville” du programme 147 “Politique de la ville” vers l’action 12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 “Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables”.

Les règles de recevabilité obligeant à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, le Gouvernement est invité à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-418 rect. ter

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, M. HENNO, Mmes TETUANUI et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, BLEUNVEN, PILLEFER, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mesure de suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP). Ce fonds, créé en 2013, permet de soutenir financièrement les communes et leurs EPCI, le cas échéant, dans le développement d’une offre d’activité périscolaire.   

Le FSDAP permet le cofinancement, entre l’État et les collectivités, d’un temps réel d’animation. Les montants perçus par les collectivités peuvent être conséquents et permettent de développer un temps périscolaire de qualité.

Sa suppression remet en cause la capacité pour les collectivités de maintenir le rythme scolaire à 4,5 jours et, en dehors de tout dialogue avec les collectivités concernées, semble orienter les choix de politiques publiques par l’augmentation de la pression financière.   

La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à décaler à la rentrée scolaire 2025 la suppression du FSDAP. Ces dispositions ont été reprises par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. 

Cependant, si ces dispositions témoignent du souci de ne pas mettre à court terme en difficulté les animateurs et fédérations de l’animation populaire ayant contracté avec les collectivités, elles ne font que reporter la difficulté. Qui plus est, l’amendement adopté qu’elles reprennent se fonde sur un exposé des motifs (« la logique prévalant à la mise en place du FSDAP (la création de charges nouvelles pour les collectivités) n’a plus lieu d’être puisque les communes ou groupements de communes ont désormais le choix des rythmes scolaires » ) discutable dans la mesure où l’article L. 551-1 du code de l’éducation instaurant les projets éducatifs territoriaux demeure en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-419 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. HENNO, Mmes GACQUERRE, TETUANUI et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD et GUIDEZ, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Éducation à la sexualité à l’école

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Éducation à la sexualité à l’école

6 000 000

 

6 000 000

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rendre effectives les trois séances annuelles d’éducation à la sexualité (EAS) en milieu scolaire prévues par l’article L. 312-16 du code de l’éducation depuis 2001.

Selon une enquête IFOP réalisée pour “Cas d’école” en février 2023, 67% des jeunes de 15 à 24 ans déclarent ne pas avoir bénéficié des trois séances annuelles obligatoires.

Cet amendement propose ainsi de consacrer 6 millions d’euros supplémentaires aux séances d’éducation à la sexualité nécessaires pour une application réelle et effective et de créer une ligne budgétaire spécifique : formation initiale et continue des personnels de l’Éducation nationale, interventions d’associations extérieures, réalisation d’outils pédagogiques et de supports de communication notamment pour les parents d’élèves. 

Le Planning familial est très sollicité par les chefs d’établissements pour intervenir dans les classes. Cependant, faute de moyens suffisants, l’association est hélas contrainte chaque année de refuser de faire des interventions en éducation à la sexualité, privant ainsi les élèves du bénéfice de ses séances.

En outre, le fait de créer une ligne budgétaire spécifique permettra de suivre et de piloter de manière plus efficace la politique en la matière.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits de l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et 6 millions d’euros en crédits de paiement, vers l’action 01 d’un nouveau programme intitulé « Éducation à la sexualité à l’école ». L'intention n’étant pas de ponctionner le programme 214, le Gouvernement est invité à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-420

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-421 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. HENNO, Mmes TETUANUI et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mme Olivia RICHARD, M. CAMBIER, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, PILLEFER, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mmes GATEL et SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

648 435

 

648 435

Enseignement technique agricole

dont titre 2

648 435

648 435

 

648 435

648 435

 

TOTAL

648 435

648 435

648 435

648 435

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir à minima 15 ETPT pour assurer les dédoublements obligatoires nécessaires à la pédagogie et à la sécurité des élèves.

La réforme des seuils « est une réforme aux objectifs clairs : se conformer au schéma d’emploi négatif de moins 300 postes sur 2019/2022 dont moins 165 pour le secteur public et moins 135 pour le privé » (Extrait du rapport CGAAER sur la réforme des seuils n° 19097 juin 2020).

Au projet de loi de finances pour 2019, l’équivalent d’au moins 15 ETPT ont été supprimés sur les 25 prévus, en augmentant et en dérégulant les seuils de dédoublements d’élèves et d’étudiants dans les classes et selon les filières.

Cet amendement propose de retrouver des conditions pédagogiques normales et permettre la sécurité optimale des élèves et étudiants lors de travaux dirigés avec du matériel dangereux, dans des laboratoires ou avec des animaux.

Pour les 15 ETPT manquant, le coût évalué est de 648 435 euros (Hors CAS Pension).

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de transférer des crédits de l’action 03 « Communication » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 648 435 euros en autorisations d’engagement et 648 435 euros en crédits de paiement, vers l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole ». L’intention n’étant pas de ponctionner le programme 214, le Gouvernement est invité à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-422 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, M. HENNO, Mmes TETUANUI et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mme Olivia RICHARD, M. CAMBIER, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mmes GATEL et SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

189 912

 

189 912

Enseignement technique agricole

dont titre 2

189 912

189 912

 

189 912

189 912

 

TOTAL

189 912

189 912

189 912

189 912

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à porter à un coût équivalent la rémunération des Assistants d’Éducation (AE) du MASA avec celle des AE du MEN.

Après plusieurs années d’effort pour ramener le coût de la rémunération annuelle des AE de l’Enseignement Agricole au niveau de celui de l’Éducation Nationale (-251 € à la LFI 2019, -411 € PLF 2020, -1 164 € PLF 2022, – 580 € PLF 2023), le projet de loi de finances pour 2024 continue à porter un écart à 164 € par agent, soit 189 912 euros, écart cumulé à remettre à niveau au regard du PLF 2024 de l’Éducation nationale (programme 230).

Concernant le calcul de cet écart pour le PLF 2024, alors qu’à l’Éducation Nationale le coût moyen pour un Assistant d’éducation hors titre 2 est de 32 326 €, il est de 32 162 € pour un AE de l’enseignement agricole. Le différentiel est donc de 164 euros. 

Les crédits au titre des personnels AE de l’Enseignement Agricole doivent être à une hauteur équivalente de ceux du MEN, cela pour les 1 295 ETPT d’AE dont sont censés bénéficier les lycées agricoles publics. Pour les 1295 ETPT AE, le coût du rattrapage est estimé à 189 912 euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de transférer des crédits de l’action 03 « Communication » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 189 912 euros en autorisations d’engagement et 189 912 euros en crédits de paiement, vers l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole ». L’intention n’étant pas de ponctionner le programme 214, le Gouvernement est invité à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-423 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO et MM. LAHELLEC, BACCHI et OUZOULIAS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

4 250 000

 

4 250 000

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

4 250 000

 

4 250 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 250 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans les outre-mer, le français, bien que langue officielle, n’est que très rarement la langue la plus parlée. Parmi les enfants, elle est même très largement minoritaire. À La Réunion, un quart des jeunes de 16-25 ans ne maîtrisent ni la lecture, ni l’orthographe en Français. Il est donc primordial de former davantage les enseignants du second degré, pour un accompagnement renforcé dans le but d’établir une meilleure continuité pédagogique avec les classes bilingues du premier degré. 

La formation en créole permettra à de plus nombreux enseignants de se former dans l’optique de multiplier les classes de langue vivante créole et la facilitation de l’apprentissage du français en milieu créolophone. Le constat des résultats aux évaluations nationales révèle la nécessité d’un enseignement adapté à des spécificités locales et surtout des moyens à la hauteur de l’école de la République.

Les crédits de l’action « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du second degré » sont abondés de 4 250 000 euros.

Ces crédits sont prélevés de l’action « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-424

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ, VARAILLAS et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

10 000 000

 

10 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur l’application d’un seuil de non-versement.

A ce jour, dans le cadre de la mise en œuvre de la RLS, le seuil de non-versement ne s’applique plus à l’aide personnalisée au logement locative.

La mesure de contemporanéisation des ressources représente à la fois une modernisation et une économie importante. Il serait parfaitement justifié, dans le cadre d’une simplification et d’une modernisation du dispositif et pour plus d’équité, de supprimer une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui bénéficient théoriquement d’une aide mais celle-ci ne leur est pas versée car jugée trop faible par rapport au coût de gestion.

Or, l’automatisation des traitements ne justifient plus cet argument aujourd’hui. Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais très largement inférieur à l’économie attendue de la mesure de contemporanéisation. En effet, cette mesure de justice ne représenterait annuellement que moins d’1 % des économies réalisées depuis que l’APL est calculée en temps réel.

Pour être pleinement opérationnelle cette disposition supposera une modification du code de la construction et de l’habitation.

Pour garantir la recevabilité financière de l’amendement, celui-ci procède à l’annulation de 10.000.000 d’euros de crédit (en AE et en CP) de l’action 07 (Urbanisme et aménagement) du programme 135 (Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat) et majore à proportion l’action 01 (Aides personnelles) du programme 109 (Aides à l’accès au Logement).






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-425

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MANDELLI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

15 000 000 

 

15 000 000 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

15 000 000 

 

 15 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 15  000 000

15 000 000 

15 000 000 

 15 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

L’activité de rétrofit consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible. Ce procédé représente de nombreux avantages en termes d'environnement, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi ou encore de renforcement de la souveraineté industrielle européenne. La fin des véhicules thermiques d’ici 2035 actée au niveau européen confirme, s'il en était encore besoin, la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant. Selon une étude ADEME de 2021, sur une utilisation de 10 ans, le rétrofit permettrait de réduire d’au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’achat d’un véhicule neuf.

Aussi, les véhicules rétrofités constituent un levier important pour la transition du parc automobile vers des véhicules propres. Avec plus de 40 millions de véhicules en circulation sur le territoire français et moins de 1,5% équipés avec des motorisations électriques, le rétrofit fait partie des solutions immédiatement disponibles qui doivent  être proposées aux Français.

Non seulement le rétrofit donne une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants, mais il permet d'abaisser le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée. Il permet donc de proposer des véhicules durables à une population qui n'y avait jusqu'alors pas accès, enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m.

Si le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour renforcer le soutien et les incitations financières en faveur du rétrofit, tant pour les entreprises que pour les particuliers, il convient de renforcer les politiques publiques en faveur du rétrofit.

Aujourd’hui, les montants additionnés du bonus écologique et de la prime à la conversion (PAC) sont supérieurs à la prime au rétrofit : une différence qui atteint parfois la somme de 7 000 euros. 

Aussi, afin d'encourager le rétrofit, le présent amendement vise à aligner la prime au rétrofit sur le bonus et la PAC, sans condition de revenu, et à rendre éligible les véhicules lourds à cette prime.

Cet amendement vise donc à abonder l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du Programme 174 – Energie climat et après-mines à partir des crédits de l’action 08 « Personnels œuvrant pour les politiques de transports » du programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie du développement et de la mobilité durable.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-426

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-427 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

1 900 000 

 

1 900 000 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 900 000 

 

1 900 000 

 

TOTAL

 1 900 000

1 900 000 

1 900 000 

1 900 000 

SOLDE

Objet

Cet amendement vise à titulariser 46 ETPT dans l’enseignement technique agricole. Ces titularisations participeront à la diminution de l’écart de connaissances entre les élèves de l’enseignement technique et de l’enseignement général.

En redonnant des moyens à l’accès à la connaissance dite « générale » dans les établissements d’enseignement techniques agricoles, cet amendement agit pour réduire les inégalités sociales entre les élèves et ainsi redonner de l’attractivité au secteur de l’enseignement agricole.

Afin de répondre aux exigences éducatives de l’enseignement agricole les crédits proposés par cet amendement permettront :

-   D’assurer les 30 000 heures prévues dans les référentiels-programmes des établissements d’enseignements agricoles, accordées aux enseignements facultatifs

-   De se calquer sur la réforme du bac général en classe de terminale et assurer l’équivalent d’une option par lycée

-   De couvrir des besoins éducatifs en maths et agronomie, nécessaire lorsque l’on rentre dans un établissement technique l’enseignement agricole, et qui ne sont plus couverts au lycée depuis la réforme du bac général

Afin d’être recevable, cet amendement :

- augmente de 1 900 000 euros, en AE et CP, le titre 2 de l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole »

- retire 1 900 000 euros, en AE et CP, à l’action 1 « Enseignement pré-élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-428 rect.

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-429 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 5 120 000

 

5 120 000 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 5 120 000

 

5 120 000 

 

TOTAL

  5 120 000

 5 120 000 

 5 120 000 

 5 120 000 

SOLDE

Objet

Face au nombre significatif d’élèves bénéficiaires de bourses dans l’enseignement agricole, cet amendement illustre la nécessité de rétablir les crédits destinés aux bourses sur critères sociaux, tels qu’ils étaient fléchés dans le précédent PLF et équivalant à un montant différentiel de 2 319 057 euros.

Afin de garantir l’ajustement de ces bourses au taux d’inflation, il est impératif de majorer les crédits de 2 800 000 euros.

Afin d’être recevable, cet amendement :

- augmente de 5 120 000 euros, en AE et CP, l’action 3 « Aide sociale aux élèves et santé scolaire » du programme 143 « Enseignement technique agricole »

- retire 5 120 000 euros, en AE et CP, à l’action 1 « Enseignement pré-élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-430 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 2 161 500

 

2 161 500 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

2 161 500 

 

2 161 500 

 

TOTAL

2 161 500 

2 161 500 

2 161 500 

2 161 500 

SOLDE

 0

Objet

L’année 2024 est une année olympique et il est crucial d’apporter des ajustements significatifs pour dynamiser l’EPS au sein des établissements d’enseignement agricole. Cet amendement vise à répondre au déficit de personnel pour assurer l’EPS et entend titulariser 50 ETPT dans ce domaine et pour la rentrée 2024.

Malgré le caractère « sportif » de l’année à venir, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Le constat est alarmant puisque l’on note une diminution notable et préoccupante des qualités physiques et sportives des adolescents et qui génère un impact direct sur les apprenants de l’enseignement agricole. En effet, l’accès à la culture sportive se révèle étroite notamment en zone rurale, et affecte particulièrement le public féminin.

L’enseignement obligatoire s’avère être une réponse cohérente à ce déficit pédagogique cette matière a subi directement les conséquences de la diminution des moyens marquée par la suppression de postes de titulaires.

Pour cela, les 350 ETPT d’enseignants d’EPS doivent être portés à au moins 400 par le biais de la réouverture du concours du CAPEPS, afin de rétablir des postes de titulaires à temps complet dans tous les lycées.

Afin d’être recevable, cet amendement :

- augmente de 2 161 500 euros, en AE et CP, l’action 5 « Moyens communs à l’enseignement technique agricole » du programme 143 « Enseignement technique agricole ».

- retire 2 161 500 euros, en AE et CP, à l’action 1 « Enseignement pré-élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-431

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-432 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GUILLOTIN, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GROSVALET et LAOUEDJ, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 42 000 000

 

 42 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

  42 000 000

 

 42 000 000 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 42 000 000 

 42 000 000 

 42 000 000 

 42 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Les directrices et directeurs d’école ont de nombreuses responsabilités, mais bénéficient parfois de trop peu de temps et de moyens pour remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées.

Les directeurs sont donc tiraillés entre les tâches quotidiennes et le pilotage pédagogique, les premières prenant le pas sur le second, au détriment du suivi des élèves, de l’enseignement et du pilotage pédagogique du projet d’école. Les inspecteurs d’académie finissent par avoir du mal à recruter des directeurs, tant la tâche est considérée comme ingrate, difficile et mal reconnue.

Grâce à la proposition de loi créant la fonction de directeur d’école votée le 26 juin par l’Assemblée nationale, les décharges ont été amplifiées avec une refonte du calcul prenant en compte les spécificités des écoles et non plus en prenant le seul critère du nombre de classe. Toutefois, un certain nombre de directrices et de directeurs ne bénéficient toujours pas de décharge à temps plein, malgré une charge de travail très importante.

Aussi, cet amendement propose de financer la décharge à temps plein des directrices et directeurs ayant des écoles de 10 classes et plus. Il finance également l’ouverture d’heures supplémentaires de décharges pour les écoles qui accueillent des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap et pour les Regroupements pédagogiques Intercommunaux (RPI).

Pour ce faire, cet amendement :

- flèche 42 000 000 millions d’euros en AE et CP vers l’action 6 « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme n° 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- réduit de 42 000 000 euros en AE et CP l’action n° 9 « Fonctionnement des établissements » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-433 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élèvedont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000 

 

5 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

5 000 000 

 

5 000 000 

 

TOTAL

 5 000 000 

5 000 000  

5 000 000  

5 000 000  

SOLDE

Objet

Cet amendement vise à accroître les moyens des infirmières scolaires-psychologues dans les lycées agricoles privés.

Les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ne disposent pas d'infirmières scolaires-psychologues. La crise de la Covid-19 a révélé et accru la souffrance psychologique face à laquelle de nombreux élèves agriculteurs sont confrontés quotidiennement.

Aussi, nous constatons que les moyens financiers et humains existent au sein de l'enseignement agricole public, tandis qu'aucun cadre n'est prévu pour les établissements privés. Or, la présence de ces professionnels de santé au sein de toutes les structures scolaires est essentielle au regard des grandes difficultés que rencontre ce secteur professionnel.

Au regard du taux de suicide élevé, de l'image dévalorisée du secteur au sein de notre société et des conditions de travail, il importe de prendre des mesures financières et humaines à la hauteur des problématiques du monde agricole. Pour les infirmières-psychologues, il s'agirait d'accompagner les élèves dans leurs nombreuses angoisses auxquelles ils peuvent se confronter, tout en fournissant un travail de pédagogie auprès de ceux-ci sur la préservation de leur santé physique au travail. 

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose en AE et CP d'abonder de 5 000 000 d'euros l'action 3 (aide sociale aux élèves et santé scolaire dans l'enseignement public et privé) du programme 143

de prélever 5 000 000 d'euros dans l'action 8 (actions sociales en faveur des élèves) du programme 214



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-434 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GROSVALET, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 53 qui acte la création des pôles d’appui à la scolarité (PAS) à la place des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL).

Les PlAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés) sont conçus comme un outil de gestion des ressources humaines. Ils sont  depuis longtemps décriés par les professionnels de l’Éducation comme par les parents des enfants en situation de handicap et sont souvent perçus comme un outil de dégradation des conditions de travail des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Cet article vient encore un peu plus précariser la profession des AESH en réduisant le temps de travail de ces professionnels de l'accompagnement. Ils auront aussi pour effet d'éclater, sur le plan temporel et spatial, les interventions des AESH et pénalisant encore plus l’organisation de temps de collaboration nécessaire pour une inclusion scolaire de qualité.

Selon le principe de la loi de 2005 : l’Education Nationale doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour rendre l’école accessible (accessibilité du droit à la scolarisation), tandis que la MDPH doit rester souveraine sur les décisions de compensation (ouverture de droits individuels et notifications opposables susceptibles de recours).

Aussi cet article reste trop flou et imprécis sur les décisions de compensation et, en réduisant la portée des décisions de la CDAPH, présente un réel risque de remise en cause des principes posés par la loi de 2005. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-435

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 1 100 000

 

 1 100 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 100 000

 

 1 100 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000 

 1 100 000 

1 100 000  

1 100 000  

SOLDE

Objet

Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), non lucratifs et en contrat avec l’Etat, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (article L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

Pour autant, les étudiants boursiers sur critères sociaux des EESPIG ne sont pas éligibles aux mêmes dispositifs que les étudiants boursiers du public, créant une rupture d’égalité de fait injustifiée.

Ainsi, les boursiers suivant leur formation dans un EESPIG sont exclus du bénéfice de l’aide à la mobilité internationale (AMI), du seul fait d’être dans un établissement privé. Cette aide d’un montant de 400€ mensuel sur une période allant de deux à neuf mois, est pourtant présentée comme étant de droit pour les étudiants boursiers CROUS. Son financement, qui doit être avancé par l’établissement d’accueil, n’est cependant pas assurer en loi de finances du fait d’une enveloppe contingentée.

Le présent amendement vise à mettre un terme à cette rupture d’égalité en augmentant de 1,1 million d’euros l’enveloppe prévue pour ce dispositif, afin que l’AMI puisse être sollicitée par l’ensemble des étudiants boursiers sur critères sociaux.

1 100 000 euros sont prélevés sur l’action 3 « Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en science de l’information et de la communication » du programme 193 « Recherche spatiale » pour abonder du même montant l’action 1 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante ».






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-436

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 1 000 000

 

 1 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 000 000

 

 1 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), non lucratifs et en contrat avec l’Etat, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (article L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

Ils ne sont pas systématiquement habilités à accueillir des boursiers sur critères sociaux (CROUS), malgré leur caractère non lucratif, les contrôles réguliers de leurs formations, et surtout l’exigence d’une politique sociale inscrite dans leur contrat avec l’État.

En cause, un cadre juridique ancien et inadapté qui n’accorde l’habilitation de droit qu’aux établissements d’enseignement supérieur privés créés avant 1952, les autres devant déposer régulièrement des demandes d’agrément auprès du rectorat, formation par formation. Pour les nouvelles formations, la contrainte est d’autant plus forte : la demande ne peut être déposée qu’après au moins une première cohorte de diplômés.

Ainsi, un jeune souhaitant suivre une nouvelle formation en cybersécurité, portée par un EESPIG et répondant aux besoins du marché du travail, devra renoncer à sa bourse CROUS. Ce cadre juridique obsolète pénalise tant l’étudiant que l’établissement et les entreprises en recherche de ce profil de diplômés.

Les EESPIG se retrouvent ainsi face à des injonctions contradictoires de l’Etat, qui leur demande d’une part d’ouvrir de nouvelles formations pour répondre aux besoins du marché du travail et d’autre part d’accueillir davantage de boursiers sur critères sociaux, sans pour autant leur permettre d’en accueillir dans toutes leurs formations.

Cet amendement vise donc à prévoir les crédits permettant l’élargissement à l’ensemble des EESPIG de l’habilitation à recevoir des étudiants boursiers, dans le cadre de leur contrat avec l’Etat.

1 000 000 € sont prélevés sur l’action 3 « développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l’information et de la communication » du programme 193 « Recherche spatiale » pour abonder du même montant l’action 1 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante ».






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-437

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

25 000 000

 

25 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

25 000 000

 

25 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’abonder à hauteur de 25 millions d’euros (AE = CP) l’action 4 « Établissements d’enseignement supérieur privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Ce même montant est prélevé sur l’action 3 « Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en science de l’information et de la communication » du programme 193 « Recherche spatiale ».

Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), non lucratifs et en contrat avec l’État, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (article L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

En 2010, la subvention pour charges de service public versée aux EESPIG était de 1 240€ par étudiant en moyenne (10% de la dépense moyenne pour un étudiant dans le public). Cette subvention a été divisée par deux en 10 ans pour atteindre aujourd’hui 599€ par étudiant et par an en moyenne (soit 5% de la dépense annuelle moyenne pour un étudiant dans le public).

Cette baisse significative s’explique par deux facteurs. D’abord, la hausse du nombre d’étudiants accueillis (+88% depuis 2010) ainsi que la hausse du nombre d’établissements qualifiés EESPIG (64 à ce jour). Ensuite, l’abaissement du montant total de l’enveloppe dédiée aux EESPIG de 2% par rapport à 2010.

La politique sociale active et la participation des EESPIG à l’effort national de recherche ainsi qu’à la formation de jeunes diplômés dans des secteurs en tension pourraient pourtant être davantage soutenues par l’État. Ceci afin de répondre aux objectifs des politiques publiques fixés à l’horizon 2030, en termes de transition écologique et de souveraineté industrielle et énergétique notamment.

À ce jour, si le PLF pour 2024 prévoit un budget de 94 millions d’euro dédiés à l’action 4 du programme 150, il convient de préciser qu’il s’agit de montants bruts répartis en deux enveloppes, à savoir le financement des EESPIG d’un côté et la formation des enseignants du primaire et secondaire de l’autre La subvention nette effectivement versée aux EESPIG s’élève ainsi à environ 75 millions d’euros.

Il est par ailleurs notable que l’action 4 est la seule du programme à ne pas connaître de croissance par rapport à 2023. Ainsi, cet amendement propose de rehausser la subvention pour charges de service public versée aux EESPIG à hauteur de 25 millions d’euros. Il s’agit là d’une mesure d’équité pour des établissements associatifs et non lucratifs, qui sont acteurs à part entière du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-438

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-439 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, MM. BLEUNVEN et CAMBIER, Mme Olivia RICHARD, MM. Loïc HERVÉ, PERNOT et HOUPERT, Mmes Nathalie DELATTRE et PETRUS, M. SOMON, Mme ROMAGNY, M. FARGEOT, Mme LERMYTTE et M. GREMILLET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

350 000 000

 

350 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

350 000 000

 

350 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le PLF pour 2024 diminue le nombre de Contrats « Parcours emploi compétences » (PEC) pour atteindre 66 700 contrats PEC contre une enveloppe de 80 000 dans la loi de finances pour 2023. Ce chiffre traduit la volonté du Gouvernement, exprimée par le Ministre du Travail et d’emploi en août 2023, de supprimer 15 000 contrats PEC pour 2024. L’année dernière, la loi de finances pour 2023 représentait elle-même une baisse de 20% en volume des contrats prévus en 2022.

Une telle diminution présente des conséquences préjudiciables pour l’insertion dans l’emploi des publics les plus éloignés du marché de l'emploi. La baisse de l'enveloppe allouée aux contrats PEC met en difficulté de nombreuses communes qui comptent sur ces contrats pour maintenir des services publics de proximité dans leur territoire. Le désengagement de l’Etat en la matière affaiblit l’efficience du dispositif, dans toutes les collectivités rurales, urbaines et semi-urbaines.

Le désengagement de l'Etat en la matière aggrave la situation financière des collectivités, particulièrement affaiblies en cette période d'inflation et d'explosion des coûts de l'énergie. 

Ainsi, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

-  il abonde l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail – Fonds d'inclusion dans l'emploi », et plus particulièrement la sous-action 03-01 « Insertion dans l’emploi au moyen de contrats aidés », du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » à hauteur de 350 millions d’euros en AE/CP ;

-  Il minore l’action 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » à hauteur de 350 millions d’euros en AE/CP.

L’intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l’action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-440

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

15 000 000

 

15 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

15 000 000

 

15 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits dont disposent les agences de l’eau de 15 millions d’euros, et ce notamment pour leur action contre le risque d’inondations.

Suites aux inondations qui ont touché de nombreux départements notamment le Pas-de-Calais, le Nord, la Vendée, la Charente-Maritime et la Dordogne, les collectivités territoriales soulignent le manque de moyen financier pour faire face aux risques naturels, notamment aux risques hydrauliques et pluviométriques.

Présenté en mars 2023, le « Plan eau » comprend un ensemble de mesures articulé autour de 4 axes visant à organiser la sobriété, améliorer le stockage, optimiser la ressource et préserver la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit de rehausser les moyens des agences de l’eau au total de 475 millions d’euros par an. Si ces avancées sont à saluer, à compter des phénomènes de crues et d'inondations de plus en plus intenses, le budget alloué reste en-deçà des attentes et des besoins en matière de prévention du risque.

Cet amendement d’appel propose d’abonder les crédits du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » pour renforcer la prévention du risque d’inondations en milieu aquatique. Ces actions de prévention des inondations consistent à préserver ou restaurer des espaces pour l’écoulement naturel des eaux. En milieu rural, il s’agit particulièrement de restaurer la continuité écologique des rivières, de reconnecter les annexes hydrauliques et les zones d’expansion des crues, de préserver et restaurer les zones humides et limiter les ruissellements sur les versants agricoles.

Le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

-  il abonde l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » à hauteur de 15 millions d’euros en AE/CP ;

-  Il minore action 10 « Soutien à l’injonction de biométhane » du programme 345 « Service public de l'énergie » de 15 millions d’euros en AE/CP.

L’intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l’action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-441 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, MM. CAMBIER et BLEUNVEN, Mme PETRUS, M. Loïc HERVÉ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. CHEVALIER, HENNO et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Jeunesse et vie associative dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le fonds interministériel pour l’amélioration des conditions de travail (FIACT) a été lancé en 2023 par le ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. D’un montant de 0,5 M€, il vise le soutien au déploiement, dans les services de l’État, d’une politique incitative à la pratique sportive pour les agents publics au moyen d’appels à projet. Il porte l’ambition de promouvoir les activités physiques et sportives en milieu professionnel, dans une logique d’engagement des employeurs afin de :

-          Sensibiliser les agents aux risques liés à la sédentarité ;

-          Mettre en œuvre un environnement favorable à la pratique d’activités physiques ;

-          Mettre en place une offre d’activités physiques.

Victime de son succès avec 214 projets déposés sur la plateforme dédiée, 135 projets recevables pour un montant de 5,8 M€, 21 projets retenus pour un montant de 0,5M€, ce programme est reconduit en 2024, avec une enveloppe identique.

Cet amendement vise donc à élargir ce projet, qui a fait ses preuves, à la fonction publique territoriale avec une enveloppe complémentaire de 1M€ spécifiquement dédiée.

Pour des raisons tenant aux règles de recevabilité financière des amendements, cet amendement propose :

-          De diminuer à hauteur de 1 million d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;

-          D’abonder à hauteur de 1 million d’euros les autorisations d’engagements et les crédits de paiement de l’action 03 – Prévention par le sport et protection des sportifs du programme 219 – Sport.             L'intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l'action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-442 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GACQUERRE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 121 500 000

 

 121 500 000

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

121 500 000

 

121 500 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

121 500 000

121 500 000

121 500 000

121 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons qu’une programmation pluriannuelle pour la production de logements étudiants soit mise en place pour les cinq prochaines années.

En effet, nous demandons à ce que chaque année, entre 2024 et 2028, 15 000 logements étudiants soient construits. L'offre de logement pour étudiants est structurellement insuffisante. Selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), il y avait près de 2,8 millions étudiants, dont 700 000 boursiers.

Au total, on compte au moins 394 000 places pour les étudiants dans le public et au sein des résidences privées : 175 000 places gérées par les CROUS, 60 000 logements gérés pour les offices HLM, 160 000 places au sein des résidences de services étudiantes privées.

Ainsi, une grande partie d'étudiantes et d'étudiants est exposée à la précarité, dans laquelle la difficulté d’accéder au logement joue un rôle central. Les coûts associés au logement ne cessent d’augmenter et le logement représente le premier poste de dépense des étudiants : 60 % en moyenne de leur budget en 2022. Au sein de la jeunesse étudiante, cette précarité est structurelle : près de 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté ; 46 % d’entre eux travaillent pendant l’année scolaire.

Pourtant, la production de logements étudiants est en baisse depuis 2017 (7 000 logements construits en 2017 contre 5 550 en 2021). En 2022, 2 990 nouvelles places en CROUS ont été construites en maîtrise d’ouvrage directe par les CROUS (1 586 places) ou par des bailleurs sociaux qui en confient ensuite la gestion aux Crous (1 404 places), selon un rapport d’activité des CROUS. Cela est insuffisant. 

Cet amendement réalise un transfert d’un montant de121,5 millions d’euros en AE et CP de l’action 12 du programme 177 vers l’action 01 « construction locative et amélioration du parc » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». 

L'intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l'action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement lever le gage. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-443 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GACQUERRE, MM. CAMBIER et BLEUNVEN, Mmes Olivia RICHARD et PETRUS et MM. CHEVALIER, HOUPERT, Loïc HERVÉ, Jean-Baptiste BLANC, SOMON et PILLEFER


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

 10 000 000

10 000 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) s’articule autour de deux volets :

-          L’accompagnement de la formation des bénévoles ;

-          Une aide générale aux associations.

Le soutien aux associations progressera en 2024 grâce à l’augmentation du budget du Fonds, notamment par la majoration de 20 à 40% du taux des sommes des comptes inactifs finançant le FDVA. Concrètement, cela devrait permettre d’accroître le budget du FDVA entre 17 et 20 millions d’euros.

Historiquement, les associations sportives bénéficient des subventions du fonds national pour le développement du sport (FNDS), puis du Centre national pour le développement du sport (CNDS) pour financer la formation de leurs bénévoles. De ce fait, elles avaient été exclues par décret du champ des aides du FDVA et, antérieurement, du CDVA.

La situation change radicalement en 2018, puisque le CNDS indiquait alors qu’au regard de la baisse de la part territoriale en 2018 (-29,8M€ par rapport à 2017), du recentrage des priorités et de la meilleure articulation entre les missions du CNDS et celles du ministère des sports, la formation ne pourr[a] plus être financé[e] sur la part territoriale 2018. 

Actuellement, dans le cadre du nouveau FDVA, les associations sportives, comme par le passé, ne peuvent pas prétendre à une subvention pour la formation de leurs bénévoles, considérant toujours que ces bénévoles peuvent bénéficier d’un soutien par l’intermédiaire de leur fédération d’affiliation, dans le cadre du projet sportif fédéral.

Socle du modèle sportif français, le bénévolat sportif est essentiel au développement des pratiques. Au seuil des Jeux olympiques et paralympiques, et alors qu’il faudra accueillir un grand nombre de nouveaux pratiquants, il paraît indispensable de consolider la formation des dirigeants bénévoles d’associations sportives. Aussi, cet amendement propose d’ouvrir aux associations sportives le volet formation du FDVA.

Pour des raisons tenant aux règles de recevabilité financière des amendements, cet amendement propose :

-          De diminuer à hauteur de 10 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;

-          D’abonder à hauteur de 10 millions d’euros les autorisations d’engagements et les crédits de paiement de l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».

L'intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l'action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-444 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GACQUERRE et ROMAGNY, M. CHEVALIER, Mme Nathalie DELATTRE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme GUIDEZ et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 54 du présent projet de loi qui met fin au Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) et ainsi au soutien des communes pour l'accueil périscolaire.

Le FSDAP a été instauré par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République dans le cadre d’une réforme des temps scolaires afin de développer les activités périscolaires par les communes sur les périodes dégagées en fin de journée. Cette possibilité d’organisation en quatre journées et demie par semaine est toujours en vigueur, bien que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 offre le choix aux communes.

D’un montant de 41 millions d’euros au titre de l’année scolaire 2021-2022, le FSDAP a bénéficié à 1 462 communes et à environ 13 % des enfants concernés. Parmi celles-ci, de nombreuses comportent des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein desquels l’ambition éducative est d’autant plus déterminante.

La suppression de ce fonds présentée par le Gouvernement, sans aucune compensation clairement portée, est à même de mettre en péril l’équilibre financier des collectivités qui choisissent librement de rester à quatre jours et demi de classe dans un contexte économique inflationniste déjà difficile.

Alors que la bombe de la sédentarité menace chaque jour davantage, il est essentiel de conserver ces temps permettant la mise en mouvement des enfants et l’implication du mouvement sportif. Les communes déploient des efforts financiers importants pour maintenir ces temps périscolaires de qualité et permettre à tous les enfants d’accéder à des activités sportives, artistiques, culturelles et citoyennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-445

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

500 000 

 

500 000 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

500 000

500 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement a pour objectif d'accompagner les mesures d'interdiction de location des passoires thermiques grâce à des aides à la rénovation atteignant le niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) ou équivalent ciblées sur les propriétaires bailleurs privés les plus modestes détenant un logement classé F ou G du Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

L’évolution envisagée de MaPrimeRénov’ en 2024, avec notamment la création d’un pilier « Performance », va dans le sens de la présente proposition. Cependant, il est nécessaire d’inciter davantage à la rénovation des passoires thermiques mises en location. Cet amendement implique d’imputer à l’Anah un budget supplémentaire de 500 000 euros dans le cadre du PLF 2024. 

L’interdiction de location des logements énergivores est entrée en vigueur en 2023, en commençant par une fraction des logements les plus consommateurs de la classe G et en poursuivant avec l’ensemble de la classe G dès 2025 (812 000 logements en tout) puis les classes F et E respectivement en 2028 et 2034. Le PLF 2024 doit permettre de respecter cet échéancier. 

Le présent amendement va permettre de diminuer la consommation énergétique du parc de logements, alors que près de 39 % des 5,2 millions de passoires thermiques (classes F et G) au niveau national font partie du parc locatif (privé et social), et de lutter contre la précarité énergétique, alors que plus d’un quart (28 %) des passoires du parc locatif sont occupées par des ménages du premier quintile de revenus.

Le soutien doit prendre la forme d’un financement conséquent des travaux (reste-à-charge le plus faible possible)conditionné à l’atteinte du niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) ou équivalent, ou a minima d’une rénovation performante au sens légal du terme. Cette prime supplémentaire pourrait être intégrée au pilier « Performance » qui devrait être créé dans le cadre de l’évolution de MaPrimeRénov’ en 2024.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 2 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" à hauteur de 500 000 euros ; il minore l'action 11 "Etudes et expertise en matière de développement durable" du programme 159.

L'intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés aux actions précitées, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-446 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GACQUERRE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

10 000 000

 

10 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

10 000 000 

 

10 000 000 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel alerte sur un problème important qui impacte nos territoires. En effet, il s’avère que des ECPI, qui ont des ORT pour des périmètres "Action coeur de ville","Villages d'avenir" ou des "Petites Villes de Demain (PVD)" sur leur territoire, ne bénéficient parfois pas d’Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), alors que des logements précaires et des copropriétés fragiles y sont recensés. 

Cet amendement  propose donc d’augmenter les crédits de l’ANAH pour permettre à tous les ECPI de bénéficier des OPAH et de participer à l'objectif qui est le nôtre à tous de réhabiliter le patrimoine bâti et d'améliorer le confort des logements.

Il  est donc proposé, par cet amendement d’appel, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat" et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 1 du programme 147 "Politique de la ville". 

L'intetnion de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l'action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-447 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GACQUERRE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les crédits alloués au programme 109 Aide à l’accès au logement de la mission Cohésion des territoires. Dans ce cadre, cet amendement vise plus spécifiquement à apporter les financements pour rétablir les APL accessions. 

En effet, la loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs et l’a maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue.

Dans le contexte de crise de la demande que nous connaissons, cette mesure s'avère nécessaire. Très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause suite à la suppression de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement (y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire) ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.

Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accessiondont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.

Les APL accession sont des aides ciblées sur les ménages les plus modestes. Elles permettent d’accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires. Aussi, cet amendement a pour objet de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire (sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques est de 50 millions d’euros).

Dès lors, cet amendement procède :

d’une part, à une hausse de 50M d’euros des CP et des AE (HT2) sur l’action 01 Aides personnelles, du programme 109 Aide à l’accès au logement de la mission Cohésion des territoires  d’autre part, afin de respecter les règles de la recevabilité financière, à une baisse d’un même montant de 50M d’euros des CP et des AE (HT2) de l’action 12 FNADT section générale du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire" de cette même mission.

L'intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l'action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-448 rect.

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GACQUERRE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

48 000 000

 

48 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

48 000 000

 

48 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose l'ouverture de 6000 places d'hébergement d'urgence pour accueillir les enfants actuellement à la rue, ainsi que leur famille. 

Environ 6000 personnes dans toute la France doivent dormir dans la rue chaque jour, faute de places en hébergement d'urgence. Selon un collectif d'associations : Environ 2000 places d'hébergement d'urgence existent actuellement en France alors que l'on compte plus de 330 000 sans domicile.

Le Gouvernement ne souhaite pas augmenter les places d'hébergement d'urgence. Un constat regrettable lorsqu'on sait les conséquences graves de l'absence de domicile sur la santé physique et mentale, l'insertion sociale et professionnelle. 

Pour exemple, il manque 18 millions d'euros pour l'hebergement d'urgence dans la région des Hauts de France, soit 600 fermetures de places et donc 600 personnes supplémentaires à la rue. 

L'Etat ne peut se résigner à se contenter de cette situation.

Considérant le coût moyen annuel d'une place d'hébergement d'urgence de 8000 euros, le budget supplémentaire à engager serait de l'ordre de 48 millions d'euros par an pour les 6000 places manquantes. 

Cet amendement propose donc d'abonder de 48 millions d'euros en crédits de paiement et autorisations d'engagement l'action 12 "Hébergement et logement adapté" du programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et l'insertion des personnes vulnérables" et de minorer l'action 04 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". 

L'intention de cet amendement n'étant pas de réduire les moyens affectés à l'action précitée, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-449 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE et LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, Michaël WEBER, UZENAT et BOURGI et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50 D


Avant l'article 50 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A la troisième phrase du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après le mot "habitat", insérer les mots suivants : "sans que cela soit restrictif en termes d’accès, »"

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli, travaillé avec l'Union sociale de l'habitat Outre-mer, propose une autre rédaction visant à corriger les écarts de traitement dans la méthodologie de l’établissement de la géographie des quartiers prioritaires de la ville - QPV - dans les départements et collectivités d'outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-450

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

33 282 607

 

33 282 607

Enseignement technique agricole

dont titre 2

33 282 607

 

33 282 607

 

TOTAL

33 282 607

33 282 607

33 282 607

33 282 607

SOLDE

0

0

 

Objet

Le renforcement de l’enseignement agricole fait partie des objectifs affichés du futur projet de loi d’Orientation Agricole.  

En effet, le ministère se fixe une trajectoire d’accroissement de 30% du nombre d’apprenants dans les formations agricoles. Il s’agit ici de répondre à l’enjeu du renouvellement des générations alors que 50% des agriculteurs et agricultrices seront en âge de partir à la retraite sous 5 à 10 ans.

De même, l’enseignement agricole public a besoin de moyens supplémentaires pour assurer les défis de la transition agroécologique.  

Cependant, ces objectifs ne pourront être mis en œuvre que si des moyens supplémentaires sont déployés pour former des élèves sur les territoires.

Rappelons que l’enseignement agricole, et notamment l’enseignement agricole public, a connu, ces dernières années, des baisses budgétaires importantes, générant des difficultés de fonctionnement pour les établissements.  

Si, depuis 2023, ces baisses ont cessées, le cumul des baisses budgétaires sur les années précédentes maintient l’enseignement public agricole dans une situation très difficile. 

Pour que l’enseignement agricole public prenne sa part dans cette augmentation du nombre d’apprenants dans de bonnes conditions, il conviendrait, d’après les calculs du SNETAP-FSU, de créer 684 ETPT d’enseignants et de 65 ETPT d’Administratifs, Techniciens de Laboratoire. C’est ce que propose cet amendement,  via une hausse budgétaire de 33 282 607 euros.  

Cet amendement reprend également les recommandations de la mission sénatoriale « Enseignement agricole, l’urgence d’une transition agro-politique ». Ses travaux ont en effet mis en évidence les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontés ces établissements, et ont recommandé de financer cet enseignement à la hauteur de l’atout qu’il représente pour la formation et les territoires. Son rapport préconise ainsi de "réévaluer et augmenter les moyens humains de l’enseignement agricole". 

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement : 

- d’abonder de 33 282 607 € l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » 

- de prélever les crédits de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2) à hauteur de 33 282 607 € ; 

Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-451

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

8 472 884

 

8 472 884

Enseignement technique agricole

dont titre 2

8 472 884

 

8 472 884

 

TOTAL

8 472 884

8 472 884

8 472 884

8 472 884

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de repli vise, a minima à rétablir les postes supprimés dans l’enseignement public agricole entre 2019 et 2022.

Le projet de loi de finances pour 2023 maintient les moyens humains existants, mais ne permet en aucun cas de récupérer le passif des baisses budgétaires actées sur la période précédente.  

Malgré une stabilisation des moyens humains depuis 2023, l’enseignement agricole continue de connaître des difficultés très importantes, alors que la nécessité de réévaluer ses moyens avait été mise en avant par les travaux de la mission d’information du Sénat sur l’enseignement agricole. 

Les réformes successives, les défis à relever environnementaux et sociaux en termes de renouvellement des générations d’agriculteurs sont autant de raisons qui nécessitent de conforter l’enseignement agricole public pour qu’il retrouve une ambition éducative renforcée et les moyens de la mettre en œuvre.  

Les ambitions affichées par le Gouvernement dans la future loi d’Orientation Agricole sur la hausse des effectifs d’apprenants en agriculture ne pourront se faire sans une augmentation des moyens de l’enseignement public agricole. 

La somme de 8 472 884 euros permettrait de rétablir les 196 emplois supprimés depuis 2019. Cela permettrait de faire fonctionner normalement les établissements qui pourront notamment :  

- accéder au financement de l’accompagnement personnalisé des élèves, (actuellement l’accompagnement personnalisé est rémunéré à hauteur de 50% seulement dans les fiches de service des enseignants) 

- proposer une offre minimale d’enseignements, en application de la réforme du baccalauréat :  les financements actuels ne permettent pas aux établissements de proposer les enseignements de maths complémentaires / expertes,  ou encore d’agronomie, qui auraient pourtant toute leur pertinence pour les élèves, 

- procéder aux dédoublements nécessaires à la pédagogie et à la sécurité des élèves, particulièrement importante dans les enseignements impliquant la manipulation de matériel ou le travail avec des animaux. 

Le présent amendement prévoit donc une majoration des crédits du programme 143 à hauteur de 8 472 884 euros, pour abonder l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics ». 

Compte tenu des contraintes imposées par les règles de recevabilité financière des amendements, cette augmentation est gagée par une baisse parallèle des crédits inscrits sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », au titre de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier ».  Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme, le Gouvernement étant appelé à lever le gage. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-452

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

771 508

 

771 508

Enseignement technique agricole

dont titre 2

771 508

 

771 508

 

TOTAL

771 508

771 508

771 508

771 508

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Gouvernement, via ses annonces sur la future loi d’Orientation agricole, ambitionne, pour l’enseignement agricole, une hausse des effectifs d’apprenants de 30%. 

Cela doit passer notamment par une communication sur l’intérêt et l’attractivité des métiers de l’agriculture et des formations associées. Or, le présent projet de loi de finances pour 2024 prévoit un budget “communication” de l’Enseignement agricole à la baisse de 14% par rapport à 2023.

Cela semble dénoter un manque d’ambition au regard des enjeux énoncés par la campagne sur la future loi d’Orientation Agricole, et de la nécessité de renouveler 50 % de la population agricole partant en retraite d’ici 10 ans. 

Le SNETAP-FSU estime que pour remplir correctement cette mission de communication, il convient non seulement de rattraper le budget prévu par PLF 2023 mais aussi de l’augmenter de 25% pour valoriser les atouts de l’Enseignement Agricole Public, avec un montant total de 771 508 euros.

Le présent amendement prévoit donc une majoration des crédits de l’action 05 « Moyens communs à l’enseignement technique agricole (public et privé) », programme 143 à hauteur de 771 508 euros, afin de majorer les moyens d’appui du système d’enseignement agricole, pour renforcer la promotion de l’enseignement agricole.

Compte tenu des contraintes imposées par les règles de recevabilité financière des amendements, cette augmentation des crédits au profit du programme 143 est gagée par une baisse parallèle des crédits inscrits sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », au titre de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier ». 

Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-453 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

dont titre 2

7 100 000

 

 

7 100 000

 

7 100 000

 

 

7 100 000

 

Recherche spatiale

 

7 100 000

 

7 100 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

7 100 000

7 100 000

7 100 000

7 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement renforce le budget de l’Institut polaire Paul-Emile Victor de 7,1 M d’euros en 2024 comme proposé dans la proposition de loi transpartisane n° 1588 de programmation polaire pour les années 2024 à 2030.

La proposition de loi, signée par plus de 250 députés issus de 9 groupes politiques différents, a pour objet de concrétiser la stratégie polaire française à horizon 2030 construite par l’ambassadeur aux Pôles et aux Enjeux maritimes à la demande du Président de la République. Elle est, également, nourrie des consultations menées auprès de la communauté polaire française et des ministères concernés, et s’inscrit dans la continuité des différents travaux parlementaires s’inquiétant du déclin de la France dans ces régions et plaidant pour une ambition polaire renouvelée.

Il est donc proposé ici de renforcer les moyens humains de l’Institut polaire français (+ 2 ETP) et de compenser les surcoûts qu’il subit dans le contexte d’augmentation du prix des matières premières (carburant, fret, liaisons aériennes, etc.). Cela lui permettra notamment de réaliser les opérations de maintenance des bases Concordia et Dumont d’Urville. Il est également proposé de renforcer ainsi sa capacité de financement de la recherche via ses appels à projets.

Conscients qu’une grande part de notre avenir commun se joue dans les régions arctiques et antarctiques, nous partageons une même ambition, celle de renforcer notre recherche polaire au bénéfice de la science, de l’environnement et de la paix. Cette ambition ne pourra pas se réaliser sans que les investissements nécessaires fassent l’objet d’une programmation pluriannuelle rigoureuse.

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 7 100 000 d’euros à l’action n° 6 Moyens généraux et appui à la recherche du programme 193 Recherche spatiale ; - Abonde d’autant l’action n° 18 Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement du programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.

L’objectif n’étant pas de réduire le budget de la recherche spatiale, nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-454 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

4 310 000

 

4 310 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

4 310 000

 

4 310 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

4 310 000

4 310 000

4 310 000

4 310 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter l’unité du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) de 7 164 €/an à 10 000 €/an.

Le FONJEP assure le versement de subventions d’appui au secteur associatif destinées à la rémunération d’un personnel qualifié chargé de la mise en œuvre de l’action associative ou de l’animation du projet associatif.

Il permet donc aux associations d’être accompagnées financièrement pour accueillir de nouvelles ressources humaines, mais aussi, à de nombreux jeunes de s’insérer professionnellement dans le secteur de la vie associative par ce type de contrat.

Cet amendement vise donc à ce que le montant de l’aide au poste soit significativement revalorisé, afin de rester dans l’ambition initiale de cette politique, à savoir un soutien déterminant pour le développement d’emplois associatifs. Le montant de l’aide au poste, aujourd’hui de 7 164 €, n’a pas été revu depuis plus de 20 ans, et représente donc aujourd’hui une part de moins en moins importante d’un salaire chargé (en moyenne environ 17%). Pour que cela puisse réellement être déterminant, il faudrait que ce soutien soit porté à au moins 10 000€/an par unité de poste Fonjep.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de prélever les crédits sur une autre action du programme n° 147 « Politique de la ville », ce qui n’est pourtant pas notre intention. Ainsi, il abonde l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme n° 147 « Politique de la ville » de 4 310 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ; il retranche 4 310 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au sein de l’action 02 « Revitalisation économique et emploi » du programme n° 147 « Politique de la ville ».

L’auteur de cet amendement souhaite que le Gouvernement puisse lever le gage sur cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-455 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les APL accession supprimées en 2018 pour les logements neufs et l’a maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue.

Or, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause suite à la suppression de cette aide qui permettait à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement (y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire) ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.

Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.

Les APL accession sont des aides ciblées sur les ménages les plus modestes. Elles permettent, en cohérence avec la stratégie du Gouvernement et les objectifs de la loi ELAN, d’accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements Hlm à leurs locataires.

Cet amendement vise donc à rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire (sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques est de 50 millions d’euros).

Dès lors, cet amendement procède : 

-   d'une part, à une hausse de 50M d'euros des CP et des AE (HT2) sur l'action 01 Aides personnelles, du programme 109 Aide à l'accès au logement de la mission Cohésion des territoires  ; 

-   d'autre part, afin de respecter les règles de la recevabilité financière, à une baisse  d'un même montant de 50M d'euros des CP et des AE (HT2) de l'action 12 FNADT section générale du programme 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire de cette même mission. 

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n'ont aucune intention de baisser les crédits de cette action et souhaite même que le Gouvernement puisse lever le gage sur cette mesure et de bon sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-456 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

100 000 000

 

100 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à financer une prime « bas carbone » de 20 000 euros par foyer, pour les familles les plus modestes en parcours d’accession sociale à la propriété. 

Aujourd’hui l’écart de prix entre une construction traditionnelle et une construction respectant la réglementation environnementale RE2020 est de l’ordre de 15 %. Cet amendement répond à la nécessité d’encourager l’utilisation de matériaux de l’écoconstruction et le bilan bas carbone des constructions neuves pour les ménages modestes en accession sociale à la propriété.

Cette prime pourrait ainsi bénéficier à 5 000 logements neufs en accession sociale par an, pendant cinq ans. 

En outre, cette aide, plus pertinente qu’une baisse de TVA dont l’effectivité sur la baisse des prix peut être aléatoire, pourrait encourager la structuration d’une filière de matériaux d’écoconstruction, et, à terme, faire baisser leur coût.

Cet amendement propose ainsi d’augmenter de 100 millions d’euros (en AE et en CP) l’action 02 « Soutien à l’accession à la propriété » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des Territoires » et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, de baisser de 50 millions d’euros chacune (en AE et en CP), les actions 11 « FNADT section locale » et 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la même mission.

Il est souhaité que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le Comité Ouvrier du Logement (COL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-457

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BÉLIM


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Jeunesse et vie associative dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à interpeller le Gouvernement sur le prochain plan de développement national du sport scolaire (PNDSS), qui couvrira les années 2024-2028.

En effet, la direction nationale de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) a adopté il y a quelques années un règlement qui désavantage les académies ultramarines à l’occasion des championnats de France scolaires. Contrairement aux académies de la France hexagonale, celles des outre-mer sont soumises à un système de rotation qui intègre également des établissements de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Ce texte crée des inégalités entre les jeunes sportifs français selon leur académie d’origine, les champions académiques ultramarins ne pouvant ainsi pas toujours participer aux championnats inter-académiques puis aux championnats de France. À plusieurs reprises, plusieurs établissements, toutes disciplines confondues, se sont retrouvés mis à l’écart de ces championnats empêchant ainsi la découverte de talents et empêchant de possibles carrières.

Il convient de mettre fin à ce système de rotation afin que la jeunesse des territoires ultramarins puisse participer pleinement aux championnats nationaux de sport scolaire.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de majorer de 1M €, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme n° 219 « Sport » et de minorer à due concurrence, ceux de l’action 06 « Service National Universel » du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative ».






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-458

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BÉLIM


ARTICLE 50 D


Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les écarts de traitement dans la méthodologie de l’établissement de la géographie prioritaire dans les départements et collectivités d'outre-mer.

La révision de la géographie de la politique prioritaire de la ville offre une occasion importante aux territoires ultramarins de pouvoir prétendre à des moyens administratifs, techniques et financiers à la hauteur des enjeux économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés. Le classement QPV des quartiers en difficulté ultramarins sur la base des critères nationaux devrait en effet conduire à un élargissement conséquent du périmètre d’intervention de la politique de la ville, mais également des outils d’intervention qui y sont liés.

Cette géographie impacte plusieurs politiques sectorielles. Au-delà des politiques de l’habitat, elle concerne également la fiscalité des entreprises et les aides sociales notamment, la formation et l’insertion.

En effet, l’étude réalisée par l’Union Sociale pour l'Habitat Outre-Mer a démontré qu’alors que dans les territoires hexagonaux les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont déterminés par les trois critères (conditions) suivants : i) l’existence d’un espace urbain continu, ii) un seuil démographique de plus de 1 000 habitants au quartier, iii) un écart de niveau de revenu de la population, des conditions (critères) supplémentaires sont imposées par voie réglementaire dans les départements et collectivités des Outre-mer pour bénéficier de ce même classement QPV.

Ces conditions supplémentaires créent, en limitant le périmètre des QPV, une rupture d’égalité pour ces territoires dans l’accès aux dispositifs d’intervention majeure de la politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

La première révision de la géographie prioritaire des politiques de la ville, avait pénalisé les DROM davantage que les territoires métropolitains. Avant la réforme, les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer comptaient 330 QPV(dont 35 zones urbaines sensibles) où résidaient 30 % de la population ultra-marine. Depuis la réforme, les DROM dénombrent 218 QPV où résident près de 25 % de la population2. Ce nouveau zonage s’est révélé défavorable aux DROM en ce qu’il a conduit à plafonner arbitrairement la part de la population ultramarine résidant en QPV à près de 10 % de la population de l’ensemble des 1 500 quartiers prioritaires de France, sans égard au niveau de vie réel des populations ultramarines.

Aussi, il faut rappeler que, l’objectif de cette politique est bien de réduire l’écart de développement économique et social, lequel est apprécié par un critère de revenu des habitants (la géographie prioritaire est fondée la concentration de la pauvreté) par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers.

La notion de différentiation des Outre-mer, inscrite dans le texte de loi initial, avait pour objectif de mieux doter les territoires ultramarins au regard de la pauvreté, du chômage et de l’IDH (indice de développement humain). La voie réglementaire a contredit l’esprit de la loi, par l’instauration de critères supplémentaires défavorisant les Outre-mer.

C'est pourquoi, cet amendement travaillé avec l'USHOM propose ce corriger ces écarts.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-459

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-460

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-461 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BÉLIM, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-462

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-463

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-464

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-465

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-466 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, M. HENNO, Mmes GACQUERRE, TETUANUI et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HINGRAY, Mme Olivia RICHARD, M. CAMBIER, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, PILLEFER, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

29 483 648 

 

29 483 648 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

29 483 648 

 

29 483 648 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

29 483 648 

29 483 648 

29 483 648 

29 483 648 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à apporter plus de moyens aux professionnels de la santé scolaire afin de mieux lutter contre les inégalités sociales de santé dans les établissements scolaires.

Alors que la France ne compte déjà qu’ 1 médecin pour 12 572 élèves et 1 infirmier pour 1 600 élèves, les effectifs de ces personnels de santé de l’Éducation nationale sont en chute libre : depuis 2017, on compte 355 médecins (soit 30 %) et 956 infirmiers (soit 11 %) en moins dans le milieu scolaire. Ce constat s'explique par le manque d’attractivité de ces métiers.

Pourtant, le besoin de médecins, d’infirmiers et de psychologues est crucial pour assurer le suivi médical des élèves (réaliser des bilans de santé, repérer des situations relevant de la protection de l’enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l’enfant, notamment dans la sphère familiale), ainsi que le suivi de la santé mentale. 

Alors qu'il est primordial de consacrer de vrais moyens à la santé scolaire, les crédits qui y sont consacrés pour 2024 stagnent à +0,17%.  Cet amendement propose donc une réévaluation de 5 %, ce qui permettrait à minima qu’ils soient indexés sur l’inflation.

Le coût de cette mesure est estimé à 29 483 648 €.

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose, en AE et CP, d’abonder l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » de 29 483 648 € et de prélever 29 483 648 € à l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-467

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre 2

 200 000 000

200 000 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

200 000 000

 

200 000 000

 

Recherche spatiale

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

Enseignement supérieur et recherche agricoles 

dont titre 2

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser les métiers de la recherche.

La précarité des enseignants vacataires à l’Université est grandissante. Les enseignants vacataires, en temps de travail effectif, touchent souvent moins d’un tiers du salaire minimum horaire en dépit de leur niveau d’étude très élevé. 

Ces enseignants sont 300 000 en France et assurent 25% des heures de cours à l’Université. Pourtant, leur rémunération ne représente que 0,6% du budget de l’enseignement supérieur. Sans ces vacataires, les Universités ne peuvent fonctionner et ne peuvent répondre à l’augmentation annuelle des effectifs d’étudiantes et d'étudiants.

Nous devons alerter et améliorer les conditions de travail de ces enseignants vacataires indispensables au bon fonctionnement des Universités et du monde de la recherche. Ils sont aujourd'hui dans une situation d'extrême précarité avec un statut mal défini et une base salariale trop faible. Nous souhaitons changer cela. 

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 200 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 "Pilotage et animation du programme" du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" vers le programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire", avec 100 millions d'euros pour l'action 02 "Formation initiale et continue de niveau master" et 100 millions d'euros pour l'action 03 "Formation initiale et continue de niveau doctorat"

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-468

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-469

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

12 000 000

 

12 000 000

 

Recherche spatiale

 

12 000 000

 

12 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement, est inspiré d'une proposition de l'association Transcience et du groupe Écologiste à l'Assemblée nationale, vise à affecter 12 millions de crédit au Centre Français des 3R (FC3R) pour l'année 2024.

En effet, ce Centre a pour objectif d’accompagner les recherches utilisant des animaux à des fins scientifiques et de promouvoir des méthodes alternatives et innovantes. En 2023, ce crédit était seulement de 1 million d'euros, une somme bien insuffisante au regard des enjeux de transition et d'adaptation vers de méthodes de recherche sans expérimentation animale. Nous sommes bientôt en 2024, il est temps de changer de paradigme. 

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 12 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 06 "Moyens généraux et d'appui à la recherche" du programme “Recherche spatiale” vers l'action 15 "Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé" du programme “Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires”.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-470

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Enseignement des enjeux de protection sociale et environnementale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

1

 

1

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement des enjeux de protection sociale et environnementale

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer un nouvel enseignement aux enjeux de protection sociale et environnementale.

Hélas, les enjeux de protection sociale et environnementale sont amenés à se recouper de plus en plus au regard de la montée en puissance des effets du réchauffement climatique et plus largement des impacts de l’être humain sur l’environnement.

Si la protection sociale, dont la sécurité sociale, ont une large dimension productrice de richesse et constituent un piliers fort du maintien de la cohésion sociale à l’échelle du pays, celles-ci seront de plus en plus sollicitées pour assurer les risques accrus d’atteintes à la sécurité de chacun.e. Ne serait-ce que par l’augmentation de la fréquence des drames environnementaux dus au changement climatique tels que le nombre d’incendies et super feux aux conséquences dramatiques - comme nous les avons vécues ces deux derniers étés notamment -, les épisodes caniculaires - chacun responsables de dizaines de milliers de décès -, ou encore l’augmentation des affections de longues durées dues à la pollution de l’air en tête.

Afin de sensibiliser les générations futures à ces questions capitales, à la nécessité de préserver et de renforcer les moyens que nous avons de mutualiser l’assurance et la couverture des risques à venir, ainsi qu’à celle de construire une véritable sécurité sociale écologique telle que l’envisage le rapport sénatoriale sur le sujet (2022), cet amendement d’appel a pour objet la création d’un nouvel enseignement des enjeux de la protection sociale et environnementale.

Parce que la justice sociale et climatique ne pourra se faire sans l’anticipation des risques accrus, voire nouveaux, qu’implique le changement climatique et la mutualisation de la couverture de ces risques à travers les outils dont nous disposons, il apparait aux auteur.es de cet amendement capital de sensibiliser et mobiliser par tous les moyens disponibles les jeunes générations pour les conscientiser le plus tôt et leur donner les clés de réflexion et de mobilisation personnelle sur ces enjeux.

Par cet amendement, nous proposons d'abord la création d'un nouveau programme intitulé « Enseignement des enjeux de protection sociale et environnementale », pour ensuite transférer 1 euro en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 04 "Enseignement général et technologique en lycée" du programme 139 "Enseignement privé du premier et du second degrés" vers ce programme nouvellement créé.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-471

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-472

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

20 000 000

 

20 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose la suppression des frais de scolarité pour les doctorants.

Aujourd'hui, un doctorat est contraint de s'acquitter de frais d'inscription élevés à hauteur de 380 euros, alors même qu'ils sont en très grande majorité des salariés qui travaillent au sein de nos Universités. 

Dans le cadre de l’habilitation à diriger des recherches, les frais d’inscription sont le plus souvent pris en charge par les unités de recherche. L’obligation faite aux doctorants de s’acquitter de frais d’inscription constitue ainsi une discrimination vis-à-vis des jeunes chercheurs en doctorat. Selon un rapport du syndicat la FAGE en mai 2022, un quart des doctorantes et des doctorants ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Alors, nous proposons, à travers cet amendement, la suppression pure et simple de ces frais de scolarité dans le contexte de précarité que nous connaissons. 

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 20 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 02 “Agence nationale de la recherche” du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" vers l’action 03 “Formation initiale et continue de niveau doctorat” du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire".

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-473

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

120 000 000

 

120 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

120 000 000

 

120 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à recruter 4 000 AESH supplémentaires à temps complet pour permettre d’assurer pleinement les droits des élèves en situation de handicap.

Nous pensons que le recrutement de 3 000 AESH équivalents temps plein proposé dans le projet de loi de finances 2024 va dans le bon sens.

Cependant, force est de constater, que ce nombre de recrutement d'AESH n'est pas toujours pas suffisant pour traiter les nombreuses demandes de notifications MDPH et pour couvrir l’ensemble des besoins. Pour rappel, 430 000 élèves sont aujourd’hui en situation de handicap, un chiffre en constante augmentation depuis le début des années 2000. Il y a un réel problème d'accès à l'éducation d'enfants en situation de handicap, il est pourtant essentiel de rappeler que la scolarisation de tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit garanti par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et inscrit à l’article L111-1 du code de l'éducation.

Nous souhaitons un recrutement massif de 4 000 AESH à temps complet (et non équivalent temps plein) pour répondre à cet enjeu de scolarisation des enfants en situation d'handicap. Ils sont aujourd'hui exclus d'un système, et même si la logique que nous portons est de revoir en profondeur la vision de l'inclusion, ce recrutement d'AESH est un signe qu'irait dans le bon sens. 

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 120 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors T2) vers l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-474

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-475

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

3 776 597

 

3 776 597

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

3 776 597

 

3 776 597

TOTAL

3 776 597

3 776 597

3 776 597

3 776 597

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à fixer au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) un budget à hauteur de 20 millions d’euros contre les 16,2 millions d’euros initialement prévus dans le projet de loi de finances 2024.

La filière du bâtiment se caractérise par une faiblesse de l'investissement consacrée à la question de l'innovation. Les dépenses en recherche et développement représenteraient entre 0,1% et 0,2% du chiffre d'affaires de la filière du bâtiment. Or, l'urgence climatique nous oblige à prendre le tournant de la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Une politique indispensable dans nos objectif d'adaptation au dérèglement climatique. 

Ainsi, nous souhaitons davantage soutenir les innovations non technologiques susceptibles de contribuer à l’accélération de la rénovation énergétique des bâtiments. Pour cela, nous confirmons l'importance des missions menées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) visant à conforter la connaissance du bâti et l’ingénierie publique. L'ambition est assumée : accompagner et sécuriser les projets futurs de construction dans nos collectivités, en adéquation avec nos objectifs climatiques et pour améliorer la vie de nos citoyennes et citoyens. 

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 3 776 597 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 1 « Enseignement supérieur » du programme 142 « Enseignement supérieur et recherche agricoles » vers l'action 12 « Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement » du programme 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-476

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter la rémunération des médecins de l’Education de nationale de 30 %.

La loi du 8 juillet 2013 de refondation de l’école de la République a assigné à la santé scolaire deux objectifs : réussite scolaire et réduction des inégalités en matière de santé. Or, comme le souligne un rapport de la Cour des comptes de mai 2020, « le dispositif de santé scolaire connaît des difficultés endémiques sur lesquelles l’attention des pouvoirs publics est régulièrement appelée». Les médecins scolaires ont donc un rôle considérable à jouer. Pourtant, le taux d’encadrement des élèves s’est particulièrement dégradé c'est cinq dernières années, une baisse de 20 % pour atteindre en moyenne nationale un médecin pour 12 572 élèves (2018). Au total, il y a 944 médecins scolaires pour environ 12 millions d’élèves en France. Dans le même temps, moins d’un élève sur deux ferait sa visite médicale à 6 ans, pourtant obligatoire.

Les difficultés de recrutement des médecins scolaires est une réalité, évoquée par l'ensemble des acteurs et des personnes de santé scolaire. Il est nécessaire aujourd'hui d'apporter de véritables réponses à ce corps de métier. Pour renforcer cette profession, nous engageons une nouvelle revalorisation des médecins de l'Éducation nationale de l'ordre de 30%. Une revalorisation immédiate et sans condition des médecins qui doit permettre d'offrir des conditions de scolarisation qui prennent soin de notre jeunesse.  

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 3 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuisde l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors T2) vers l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève »

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-477

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour promouvoir la science participative et citoyenne

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

2 000 000

 

2 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour promouvoir la science participative et citoyenne

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objectif de créer un fonds destiné à promouvoir la science participative et citoyenne.

La science participative peut se définir comme l'ouverture de processus de production d'expertises et de connaissances à des personnes non-spécialistes. Cette pratique n'est pas nouvelle, le Muséum national d’histoire naturelle par exemple déjà a impliqué à de nombreuses reprises des non-professionnels. Associée à une démarche citoyenne, cette idée de la science permet de produire des avancées en concordance et en lien étroit avec les aspirations démocratiques. Il s'agit là d'allier participation citoyenne et démarche de recherche scientifique. 

Les enjeux auxquels nous sommes confrontés, tant d'un point de vue écologique, social ou démocratique, ne peuvent que nous obliger à aller dans ce sens. Nous sommes inlassablement dans le camp de la science et de la recherche. L'objectif d'externalité à la dynamique propre du champ de la recherche doit permettre de construire et alimenter la confiance entre les citoyens et la science. Une confiance mise régulièrement à l'épreuve ces dernières années. 

Ce fonds doit permettre la construction permanente et durable de la science participative et citoyenne, par le financement de projets dédiés à ces thématiques.

Par cet amendement, nous proposons d'abord de créer un nouveau programme intitulé " Fonds pour promouvoir la science participative et citoyenne", pour ensuite transférer 2 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l'action 6 «moyens généraux et d'appui à la recherche » du  programme « Recherche spatiale » vers le programme nouvellement créé.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-478

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-479

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme OLLIVIER, MM. DANTEC, JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, MM. MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 000 000

 

2 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter la dotation nationale en places d'hébergement pour les femmes sans abri sortantes de maternité en fléchant 2 000 000 d'euros spécifiquement pour ce public au sein du parc actuel d'hébergement d'urgence.

Aujourd'hui, la situation de ces femmes relève à la fois d'une problématique sociale mais également de santé publique. Ainsi, les hôpitaux gardent souvent les nouvelles mères bien plus longtemps que le temps qui en est imparti (environ deux semaines), faute de places d'hébergement en nombre suffisant à la sortie des maternités. La réponse aux sollicitations d'hébergement est souvent bien tardive et réside principalement dans l'octroi d'une chambre d'hôtel.

Or, ces femmes en situation très précaires ont besoin d'un suivi et d'un accompagnement psycho- social à la naissance de leur enfant, qui est inexistant dans un hébergement type hôtel social. Aucun personnel de santé ni travailleur social n'est en effet salarié de ces structures. Aujourd'hui, il existe des Lieux de Mise à l'Abri (LIMA) permettant d'accueillir de manière sereine et encadrée les jeunes familles. Cet amendement, ainsi, vise à renforcer le parc des Lieux de Mise à l'Abri existant pour augmenter sa capacité en places d'hébergement. Cela permettra la libération de lits d'hôpitaux et l'accompagnement des nouvelles familles.

Par cet amendement, nous proposons de transférer 2 000 000 d'euros d'AE et CP au titre de l'action 11 "FNADT section locale" du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire" vers l'action 12 "Hébergement et logement adapté" au sein du programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables".

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-480

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-481

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-482

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à financer une campagne de communication massive autour de l’éducation à la sexualité.

En juillet 2021, un rapport de l’IGESR faisait le constat suivant : en France, moins de 15 % des élèves bénéficient des trois séances d’éducation obligatoires à la sexualité pendant l’année scolaire à l’école et au lycée. Au collège, c’est moins de 20 %. De plus, les sujets évoqués lors de ces séances semblent aussi limitées. Des notions rudimentaires sur la contraception sont souvent privilégiées au détriment d’autres thématiques pourtant fondamentales. Nous pensons qu'aujourd'hui, en 2023, il est temps d'évoquer des sujets tels que : le respect des corps, l’écoute des émotions et des besoins, la prévention des infections sexuellement transmissibles, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations LGBTIphobes, ... 

Si nous saluons la circulaire du 30 septembre 2022, nous pensons qu’elle ne suffit pas. Le manque d’application de la loi Aubry de 2001 montre que l’éducation à la sexualité doit urgemment être renforcée par d’autres moyens que les séances prévues dans le code de l’éducation.

Aujourd'hui, il serait naïf de penser que les jeunes n'ont pas accès aux sujets autour de la sexualité et sont exempts des dérives de la pornographie. Nous pensons qu'une approche pédagogique sur cette thématique est essentielle. Nous demandons au ministère d'impérativement mobiliser des moyens de communication pour sensibiliser la communauté éducative et les élèves dans les établissements. Une première réponse serait par exemple l’organisation d’une grande campagne nationale.

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 2 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors T2) vers l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-483

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-484

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'améliorer le rôle du référent EDD en leur allouant une décharge horaire dédiée à l'accompagnement des éco-délégués dans les établissements. 

L'éducation est un volet essentiel de notre stratégie nationale de transition écologique. L'Institution doit jouer son rôle à ce sujet. Nous saluons les efforts de l’Éducation au Développement Durable (EDD) et de la circulaire du 24 septembre 2020 renforcement de l’éducation au développement durable - Agenda 2030 : « afin de construire un parcours pédagogique cohérent et pérenne, les établissements peuvent utilement se doter d’un comité de pilotage» et « la démarche E3D est coordonnée par le ou les référents, désignés par le chef d’établissement ou le comité de pilotage ».  Cette mission doit faire partie intégrante de la formation initiale des élèves, dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires. Les projets EDD participe à la sensibilisation de nos élèves aux enjeux environnementaux et sociaux.

Pourtant, nous pensons que ce dispositif peut évoluer et atteindre des objectifs bien plus ambitieux. Pour s'assurer d'une meilleure efficacité dans l'organisation des projets et une plus juste égalité entre les établissements, nous proposons donner une charge horaire dédiée à l'accompagnement des éco-délégués aux référents EDD des collèges et des lycées. En effet, ces missions constituent une charge de travail supplémentaire : elles doivent donc être prioritairement " reconnues " par l'attribution d'un allègement horaire du service d'enseignement pour les référents concernés. 

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 2 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors T2) vers le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » à l'action 12 « pilotage, administration et encadrement pédagogique ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-485

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 869

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Temps de trajet moyen entre le domicile de l’élève et son lieu d’éducation ou de formation

Objet

Le présent amendement vise à l’ajout d’un indicateur à l’objectif « Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie » du programme 230 « Vie de l’élève » afin d’acquérir des informations quant au temps de trajet moyen des élèves entre leur lieu de résidence et leur lieu d’éducation ou de formation.

Le temps de déplacement quotidien entre ces deux lieux comporte des effets sur les conditions d’études qu’il s’agit de prendre en compte dans le parcours scolaire des élèves. De même, un tel indicateur permettra d’exposer les inégalités de temps de trajet entre les élèves selon les lieux de résidence et le choix de leur formation rendant ainsi compte de la répartition géographique dans les territoires de l’implantation des établissements scolaires.

Nous invitons vivement à l'adoption de cet amendement. 






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-486

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 (CRÉDITS DE LA MISSION)


Après l'article 35 (crédits de la mission)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du Code Général des Impôts est ainsi modifié :

a)    Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée

b)    Aux 1° et 2°du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée

c)     Aux 1° et 2° du E du VIII, la deuxième phrase est supprimée

d)    Aux a) et b) du 3°du XII, la deuxième phrase est supprimée

 II - la perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une « transition vers un dispositif plus efficient ».

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2023, -38% dans l’individuel diffus et -33 % dans le collectif), sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 95 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes), sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes bloque l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. Or, lui seul permet le maintien en volume du parc, d’autant que les investisseurs institutionnels s’en retirent à nouveau. Ces ménages bailleurs s’avèrent, au surplus, très sensibles aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

 Par ailleurs, les difficultés d’accès au crédit immobilier que subissent les acquéreurs, ralentissent la vente des logements éligibles, réduisant d’autant le nombre logements à loyer abordable destinés à la location dans les zones tendues.

L’objet de ce présent amendement est d’accroitre l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources, dans ce contexte de chute de l’accès à la propriété, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Ainsi, il est proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Un tel délai permettrait de relancer à la fois la construction neuve et le logement locatif à loyers maîtrisés.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-487 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont exclus des crédits de la mission : « Investir pour la France de 2030 » les sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2023 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2018, 2019 et 2022.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à exclure du bénéfice des aides publiques issues de la mission Investir pour la France de 2030 pour les entreprises qui répondent à la définition des superprofits. 

Pour une gestion efficace des finances publiques, il semble évident que les fonds alloués aux entreprises aillent à celles qui en ont vraiment besoin. L’État ne devrait pas avoir à contribuer à l’investissement d’entreprises qui par ailleurs dégagent des superprofits. Une entreprise qui serait dans ce cas est en moyen d’autofinancer ses investissements.

Or les mécanismes actuels permettent aux entreprises de dégager, grâce à l’argent des contribuables français, des profits qui rémunèrent les actionnaires plutôt que d’organiser la France de 2030. Par exemple, l’État a-t-il besoin de concourir à hauteur de 5 millions d’euros à l’installation d’un système d’économie d’énergie sur une installation énergétique d’un pétrolier qui dégage chaque année des dizaines de milliards de bénéfices ?

Par raison et par éthique, la mission France 2030 doit aider les entreprises qui en ont réellement besoin, et donc mieux flécher ses investissements. C’est ce que propose cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-488 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 54 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Tout octroi des crédits budgétaires prévus à l’article 35 et état B de la présente loi pour la mission : « Investir pour la France de 2030 » à une entreprise bénéficiaire finale, fiscalement domiciliée en France et soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225- 102-1 du code de commerce est subordonné à l’obligation, pour ladite entreprise, de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

Objet

L'objectif de cet amendement est de conditionner l'attribution de subventions publiques aux entreprises dans le cadre de la mission Investir pour la France 2030 à l’obligation pour lesdites entreprises à ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de notre engagement chez le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires visant à lutter contre le dumping social et à promouvoir la convergence des salaires en Europe. L'objectif est notamment de mettre un terme aux délocalisations intra-européennes et à la pression à la baisse sur les salaires. Il ne s'agit pas de restreindre la mobilité des travailleurs, mais bien de garantir la protection de leurs droits à un niveau élevé. Pour atteindre cet objectif, nous proposons donc d’utiliser les subventions publiques comme levier d’action en conditionnant leurs octrois à des pratiques bénéfiques pour les travailleurs car la mise en concurrence de ces travailleurs est inacceptable car cette mise en concurrence se fait sur leurs salaires, leurs conditions d’emploi et de travail et leurs protection sociale.

Pour mémoire, la moitié des délocalisations ont lieu au sein de l'Union européenne. De nombreuses entreprises choisissent la Pologne en raison de sa situation géographique centrale et de son coût horaire du travail quatre fois inférieur à celui de la France. Cela compense en partie une productivité deux fois moindre que celle des travailleurs français. Des entreprises telles que Whirlpool et Castorama ont délocalisé leurs activités vers la Pologne, que ce soit dans le domaine industriel (comme la production de sèche-linge pour Whirlpool) ou dans les fonctions de support (comme la comptabilité pour Castorama). Ces délocalisations intra-européennes ont entraîné la suppression de 200 000 emplois en France sur une période de 13 ans, ce qui, bien que ne représentant pas la majorité des pertes d'emplois, y a tout de même contribué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-489

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-490 rect. quinquies

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME, LEVI, BELIN, ANGLARS, BOUCHET, FRASSA, DARNAUD, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, BRUYEN et PANUNZI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

60 000 000

 

60 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'article 1 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que « l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale », ce afin de disposer du temps nécessaire à l'exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d'école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l'école et de relations avec les parents et les partenaires de l'école.

Malheureusement dans la pratique, le nombre de jours de décharge s'avère très insuffisant pour que les personnels concernés puissent effectuer leurs différentes missions dans de bonnes conditions. Cette situation dégradée décourage les vocations. 

Il y a certes eu des améliorations en 2022 puisqu'environ 1 300 emplois ont été dévolus à cette augmentation de décharge à partir de la rentrée 2022. La proposition de loi créant la fonction de directeur d'école adoptée le 26 juin 2023 a permis d'amplifier les décharges avec une refonte du calcul prenant en compte les spécificités des écoles et non plus en prenant le seul critère du nombre de classe. 

Cet amendement vise à aller plus loin en finançant la décharge à temps plein des directeurs et directrices ayant des écoles de 3 classes et plus. En effet, il convient de prendre en compte la spécificité des établissements de nos territoires ruraux.  

Plus largement, il faudrait envisager, comme le proposait une intersyndicale des enseignants, une programmation pluriannuelle des décharges pour les cinq prochaines années pour éviter notamment des augmentations au coup par coup. 
Pour respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé dans cet amendement de flécher 60 000 000€ en AE et CP vers l’action « Pilotage et encadrement pédagogique » du programme n°140 « Enseignement scolaire public du premier degré » et de réduire de 60 000 000 en AE et CP l’action « Logistique, système d'information, immobilier  » du programme n°214 « soutien de la politique de l'éducation nationale". 
Nous demandons au Gouvernement une levée du gage. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 127 , 128 , 130, 132, 134)

N° II-491

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme LINKENHELD, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de renforcer les moyens dédiés à la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) dont les moyens sont prévus en baisse de plus de 300.000 euros pour 2024.

La CNCDH qui est consultée sur les projets ou propositions de loi, et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines des droits de l’Homme, des libertés fondamentales, du droit et de l’action humanitaire, ne pourra remplir ses missions, qui sont grandissantes considérant l'inflation législative, avec des moyens en baisse.

La CNCDH mène des travaux importants et rend des travaux de très grande qualité. Les travaux réalisés par cette autorité durant l’année 2023 ont été remarqués et remarquables : un rapport de grande ampleur sur la question des entreprises et des droits humains (« Entreprises et droits de l’Homme. Protéger, respecter, réparer », La documentation française, oct 2023), un rapport sur le racisme et un autre sur le handicap.

Pour rappel, en 2022, deux rapports publiés à la Documentation française, l’un sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, l’autre sur le sujet « Orientation sexuelle, identité sexuelle et intersexuation : de l’égalité à l’effectivité des droits » - Édition 2022 qui constitue le premier rapport de la CNCDH au titre de son nouveau mandat de Rapporteur national indépendant sur les LGBTphobies.

Cette autorité a donc besoin de voir ses moyens consolidés. C'est pourquoi cet amendement propose d'abonder de 500 000 euros le programme « Protection des droits et libertés » en particulier sur l'action 06-03 « Commission nationale consultative des droits de l'homme ».

Dans le respect de l'article 40 de la Constitution la même somme serait prélevée sur le programme « Coordination du travail gouvernemental » et en particulier sur l'action 01 du même nom.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-492

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 127 , 128 , 129, 132, 133)

N° II-493 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL et Mmes CAZEBONNE, DURANTON et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUINQUIES


Après l'article 55 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs de dépenses s’appliquent pleinement dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. »

Objet

D’après l’étude thématique de l’IEDOM, « L’innovation et la recherche et développement dans les Outre-mer » de janvier 2020, les dépenses intérieures de recherche et développement restent très faibles en Outre-mer comparativement aux autres régions françaises : elles représentent 0,5 % du PIB (contre 2,2 % au niveau national), soit 271 millions d’euros pour l’ensemble des Outre-mer, et 0,5 % des dépenses nationales (sur 49,5 milliards d’euros). Les effectifs dédiés à la recherche ne représentent que 0,6 % des effectifs nationaux, alors qu’à titre de comparaison, la population ultramarine constitue 4,1 % de la population nationale.

Or les territoires ultramarins représentent à la fois des enjeux et des opportunités majeurs pour la recherche. Les défis de la lutte contre le dérèglement climatique, la préservation des ressources naturelles, la réduction des inégalités, la lutte contre les maladies infectieuses ou émergentes ... sont des enjeux mondiaux qui justifient un positionnement plus affirmé de la recherche française en Outre-mer.

Par exemple, le Réseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers (Renecofor) présent dans tous les massifs forestiers de l’hexagone. Ce réseau a pour mission de détecter d’éventuels changements à long terme dans le fonctionnement d’une grande variété d’écosystèmes forestiers et de mieux comprendre les raisons de ces changements (impact du changement climatique, biodiversité, l’impact de la pollution atmosphérique). Or il n’est pas présent en Outre-mer alors que la Guyane abrite la plus grande forêt de France (80 000 km²), la seule forêt équatoriale de France et de l'Union Européenne.

La loi de programmation pluriannuelle de la recherche donne un objectif national de dépenses intérieures de recherche et développement de 3% du PIB. Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi la nécessité pour l’État d'atteindre cet objectif également au niveau territorial en Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-494 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL et Mmes CAZEBONNE, DURANTON et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E


Après l'article 50 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu pour les logements situés en Outre-mer n’est pas soumis à cotisation. »

Objet

Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des article L.452-4 et L.452-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) servent, à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) (cf. art. L.435-1 du CCH). Or le FNAP finance le PLAI adapté en métropole et non en Outre-mer.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L.452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer en supprimant le supplément de loyer de l’assiette de cotisation.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM est d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale et donc à majorer la cotisation CGLLS.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-495

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 E



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-496 rect. ter

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. OMAR OILI, Mme SCHILLINGER et MM. FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-497 rect. ter

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. OMAR OILI, Mme SCHILLINGER et MM. FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 50


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

...° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, ces conditions et modalités sont définies en concertation avec les collectivités et les comités maîtrise de la demande d’énergie (MDE) ».

Objet

L’objectif de ce cet amendement est de permettre aux citoyens des Outre-mer (plus précisément de la Guadeloupe et de la Martinique) de bénéficier de MaPrimeRénov' qui sera désormais octroyée sans conditions de ressources en France à tous les propriétaires quel que soit leur statut (occupant ou bailleur). Pour les ménages très modestes, le niveau de financement de cette prime peut atteindre 90% de financement pouvant aller jusqu’à 70 000 euros de travaux pris en compte.

Cette aide est primordiale pour le parc privé des Outre-mer, au regard des enjeux de lutte contre la vacance du parc privé par sa réhabilitation et son adaptation notamment pour prendre en compte le vieillissement de la population. Lors des « RENCONTRES NATIONALES DE L’HABITAT PRIVE », l’ANAH en présence de tous les ministères a présenté le dispositif « MaPrimeRenov' ». Cette prime sera conditionnée à l’établissement d’un DPE et aux respect des trois critères suivants :

Un saut de 2 classes DPE ou plus,au moins 2 gestes d’isolation et le traitement de la ventilation.

Ces critères techniques de performance énergétique sont fixés au regard de la réglementation thermique du climat continental et de la réalité du parc dans l’hexagone, ils ont pour impact :

d’empêcher la mise en place du dispositif « Mon accompagnateur Rénov’ » qui est le guichet unique indispensable à l’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation,au pire, d’exclure les citoyens ultramarins des aides « MaPrimeRénov' ». Au mieux, ils limitent le montant des aides octroyées aux ménages rapport à ceux de l’hexagone.

Aussi, compte tenu d’une part, que la loi Climat et Résilience du 22 Août 2021 a repoussé la mise en place du nouveau DPE Outre-mer jusqu’en 2028 et que critères des performances énergétiques d’appréciation posés par voie de décret risquent d’être mis en place de façon tardive et être éloignés de la réalités des climats des collectivités des Outre-mer, et d’autre part, que la Guadeloupe et la Martinique sont habilitées à exercer la compétence législative pour fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de la réglementation thermique en vertu de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution, il est proposé que les critères de déploiement de « Ma prime Rénov’ » soient précisées par les collectivités concernées en concertation avec les comités MDE »

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 50 vers l'article 50.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-498

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-499 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER, SOL, Jean-Baptiste BLANC, SAURY et DAUBRESSE, Mmes RICHER et DUMONT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme DESEYNE, MM. REYNAUD et BELIN, Mme Pauline MARTIN, M. Daniel LAURENT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE et FAVREAU, Mme PETRUS, M. GREMILLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PANUNZI, Cédric VIAL, CHATILLON, Henri LEROY et GENET et Mme BELRHITI


ARTICLE 56


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ». 

Objet

Cet amendement augmente le plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 12 % à 15 % du produit de ces impôts perçus par chaque département. 

Cette augmentation permet de maintenir les ressources du fonds en augmentant le prélèvement des départements percevant le plus de DMTO tout en allégeant le prélèvement des départements contributeurs du fonds dont le second prélèvement n’est pas plafonné et qui sont fragilisés par la baisse des revenus de DMTO cette année. 

Cette modification de la règle du plafonnement du prélèvement sera réexaminée à l’occasion d’une amélioration de la situation des recettes de DMTO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-500 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOMON et KLINGER, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme DREXLER, M. Henri LEROY, Mmes AESCHLIMANN, Marie MERCIER et SCHALCK, MM. PELLEVAT, BOUCHET et CADEC, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. TABAROT et GREMILLET, Mme DI FOLCO et M. RAPIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000

 

5 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les 62 collectivités habilitées à réaliser des diagnostics archéologiques concourent d’une manière significative à la réalisation de cette mission de service public, avec, en moyenne, un quart des opérations annuelles réalisées sur le territoire national.

Leur intervention est essentielle pour faciliter l’aménagement du territoire et répondre aux enjeux de développement économique, de politique de l’habitat et de conservation du patrimoine.

Comme pour l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) d’ongles crédits ont été abondes, les frais d’intervention des collectivités ne cessent de croitre en raison de l’inflation et de la complexification des formes de l’aménagement du territoire.

Or, au fil des années, l’écart de financement avec l’Inrap s’est accru et il convient d’instituer un financement équitable pérenne entre les opérateurs publics en charge de cette mission.

Cette différence s’explique d’autant moins que le produit d’une taxe dédiée, la taxe d’archéologie préventive (TAP), génère des recettes dont le montant excède de plusieurs dizaines de millions d’euros le total des crédits de dépense que l’État destine à l’ensemble des activités d’archéologie préventive.

Il est proposé, par cet amendement de crédit, de porter les crédits destinés aux collectivités à la hauteur des coûts supplémentaires qu’elles enregistrent. Ce sera également le moyen d’assurer un financement plus équitable entre les opérateurs qui assurent cette mission.

Ce rattrape assurera également le bon emploi du produit de la fiscalité d’archéologie préventive payée par l’ensemble des aménageurs, y compris les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise ainsi à abonder l’action 9 – patrimoine archéologique du programme 175 – Patrimoines de 5 millions d’euros. Sont diminués du même montant les crédits de l’action 7 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la Culture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-501 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CHAIZE, BRISSON et GENET, Mmes PETRUS, DEMAS et JOSEPH, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et CADEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, KLINGER et PIEDNOIR, Mme NOËL, M. JOYANDET, Mme DUMONT, M. PELLEVAT, Mme GOSSELIN, MM. ANGLARS, GREMILLET et SIDO, Mmes IMBERT, BONFANTI-DOSSAT, DREXLER, BELRHITI, Frédérique GERBAUD et BORCHIO FONTIMP et MM. Cédric VIAL, DUPLOMB et MILON


ARTICLE 56


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....- À l’article L. 133-11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme » sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, » .

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certaines communes disposent que leur territoire administratif un ou plusieurs site touristiques dont la fréquentation génère des flux de visiteurs, de déchets et de circulation. Ces communes parfois très petites à des dépenses supplémentaires liées à l'afflux de touristes qui ne bénéficient pas d'aides ou de financements de la part de l'Etat. 

Elles doivent donc faire face à de graves difficultés financières.

Cet amendement vise à proposer que ces communes qui ne disposent pas de lits mais qui disposent un site puissent être classées en communes touristiques et bénéficier d'une bonification de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour financer ces dépenses. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-502 rect. ter

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS et de LEGGE, Mme GOSSELIN, M. PELLEVAT, Mme DUMONT, M. JOYANDET, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR, KLINGER et Henri LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CADEC et PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. SAURY et BRUYEN, Mmes JOSEPH, DEMAS et PETRUS, MM. GENET, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT, SIDO et GREMILLET, Mmes IMBERT, BONFANTI-DOSSAT, DREXLER et Pauline MARTIN, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI, Frédérique GERBAUD et BORCHIO FONTIMP et MM. Cédric VIAL, DUPLOMB et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-1-1 – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Objet

Cet amendement traduit le sentiment de nombreux maires de petites communes qui ne comprennent pas qu'ils puissent être exclue du bénéfice d'une dotation d'investissement au seul motif qu'elle ne s'inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l'Etat à l'instar de la DSIL.

Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement pourtant important et attendus par leurs concitoyens.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-503 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CHAIZE, BRISSON et GENET, Mmes PETRUS, DEMAS et JOSEPH, MM. BRUYEN et SAURY, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et CADEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, KLINGER et PIEDNOIR, Mme NOËL, M. JOYANDET, Mme DUMONT, M. PELLEVAT, Mme GOSSELIN, MM. ANGLARS, de LEGGE, GREMILLET, MILON et DUPLOMB, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI, Pauline MARTIN, DREXLER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer le nombre de communes françaises confrontées à des pertes importantes de bases fiscales foncières du fait de la fermeture ou de décisions de site d'entreprises sur leur territoire. Il évalue également le coût de la mise en place par l'État d'un mécanisme de compensation dégressif.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'alerter le Gouvernement sur l'impact des décisions prises par les entreprises sur les pertes de recettes fiscales importantes pour les communes et EPCI.

En effet, suite à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties demeure la principale source de revenus fiscaux pour la commune. Dans certains cas, une perte de base de TFPB et donc, par conséquent, une perte important de recettes fiscales peut mettre à mal le budget des communes.

Il conviendrait donc de déterminer si cette situation fragilise quelques communes ou bien si cela touche bon nombre d'entre elles et si il conviendrait de légiférer dans le sens de la mise en place d'une aide aux communes et EPCI à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de TFPB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-504 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS et de LEGGE, Mme GOSSELIN, M. PELLEVAT, Mme DUMONT, M. JOYANDET, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR, KLINGER et Henri LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CADEC et PANUNZI, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mmes JOSEPH, DEMAS et PETRUS, MM. GENET, BRISSON, CHAIZE, Daniel LAURENT et SIDO, Mme IMBERT, M. GREMILLET, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DREXLER et Pauline MARTIN, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI, Frédérique GERBAUD et BORCHIO FONTIMP et MM. DUPLOMB et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent présenter une demande de subvention au titre de la dotation mentionnée à la présente section. Ce délai ne peut être inférieur à un délai minimal de référence fixé par décret. »

Objet

Trop souvent, les communes et particulièrement les petites communes rurales sont confrontées à la lourdeur du montage des dossiers de demande de subvention.

Trop souvent, les communes doivent composer avec un délai extrêmement restreint pour déposer les dits dossiers. 

Cet amendement vise donc a fixer comme principe que les communes disposeront désormais d'un délai minimum à compter du lancement des appels à projets départementaux, pour déposer leur dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-505 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS, BRISSON, CADEC, CHAIZE et BRUYEN, Mmes DEMAS, ESTROSI SASSONE et JOSEPH, M. JOYANDET, Mmes GOSSELIN et LASSARADE, MM. Henri LEROY, KLINGER et GENET, Mme PETRUS, MM. PIEDNOIR, PELLEVAT, PANUNZI, SAURY et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. RIETMANN, SIDO et GREMILLET, Mme IMBERT, M. PERRIN, Mmes DREXLER et Pauline MARTIN, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI et Frédérique GERBAUD et MM. DUPLOMB et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l'avant dernier alinéa de l'article L. 2334-37, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Il informe les maires et les présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant présenté une demande de subvention recevable pour une opération ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue.";

2° Après la première phrase du quatrième alinéa du C de l'article L. 2334-42, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Il informe les maires et les présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des pôles d'équilibres territoriaux et ruraux ayant présenté une demande de subvention recevable pour un projet ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles il n'a pas été retenu."

Objet

Cet amendement exige que le préfet explique aux maires et présidents d'intercommunalité dont les demandes de subvention au titre de la DETR ou de la DSIL n'ont pas été retenues, les raisons de sa décision.

Trop souvent, faute d'explications, les porteurs de projets "recalés" n'en connaissent pas les causes ce qui peut conduire à l'incompréhension, voire à une sentiment d'injustice, et les empêche de tirer les enseignements d'une démarche infructueuse. 

Que l'Etat explique aux élus les raisons des refus qui leur sont objectés est le B-A-B-A d'un dialogue constructif avec les collectivités territoriales sans lequel il ne peut y avoir d'Etat partenaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-506 rect. bis

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-507 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS, Daniel LAURENT, KLINGER et PIEDNOIR, Mme NOËL, M. JOYANDET, Mme DUMONT, M. PELLEVAT, Mme GOSSELIN, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CADEC et PANUNZI, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mmes JOSEPH, DEMAS et PETRUS, MM. BRISSON, CHAIZE, RIETMANN, GREMILLET et SIDO, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. PERRIN, Mmes DREXLER, BELRHITI et Frédérique GERBAUD et MM. Cédric VIAL, DUPLOMB et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2334 -... La dotation d’équipement des territoires ruraux est destinée au soutien de projets :

« 1° Dans des communes ou zones caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« 2° Ou de nature à contribuer significativement à la satisfaction des besoins liés au développement de ces communes ou zones. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que les crédits de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) soient destinés ... à l'équipement des territoires ruraux.

De la Cour des Comptes au Sénat, le constat est régulièrement dressé : les crédits de la DETR bénéficient dans une large mesure aux grands aires urbaines.

Il est donc proposé que les aides attribuées dans le cadre de la DETR soient ciblées sur des projets à réaliser dans des communes ou zones rurales, au sens de l'INSEE, ou, à tout le moins, sur des projets contribuant significativement au développement rural. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-508 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS et de LEGGE, Mme GOSSELIN, M. PELLEVAT, Mme DUMONT, M. JOYANDET, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR, KLINGER, Daniel LAURENT, CHAIZE, BRISSON et GENET, Mmes PETRUS, DEMAS et JOSEPH, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et CADEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, RIETMANN et SIDO, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET et PERRIN, Mme DREXLER, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI et Frédérique GERBAUD et MM. DUPLOMB et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-... Le représentant de l’État dans le département peut, après répartition des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-35, établir une liste de projets appelés à bénéficier d’une subvention :

« 1° Soit au titre de l’exercice en cours, dans la limite de l’enveloppe attribuée au département pour l’année considérée, s’il apparaît que les crédits affectés à des subventions notifiées en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-36 ne seront pas consommés ou ne le seront que partiellement ;

« 2° Soit au titre de l’exercice suivant.

« La liste prévue au premier alinéa indique, pour chaque projet, le montant de la subvention appelée à lui être attribuée. Tout projet figurant sur cette liste et qui n’a pas donné lieu, en application du 1° , à l’attribution de la subvention à hauteur du montant indiqué en bénéficie de droit au titre de l’exercice suivant dès lors que la commune ou le groupement de communes concerné en confirme le maintien. Les subventions ainsi attribuées sont prises en compte dans la répartition, sur cet exercice, prévue à l’article L. 2334-35.

« La somme des montants indiqués en application de l’alinéa précédent ne peut excéder 20 % de l’enveloppe attribuée au département pour l’exercice au cours de laquelle est établie la liste prévue par le présent article. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une "liste complémentaire" des projets à subventionner au titre de la DETR et cela, avec 2 objectifs:

Assurer la pleine consommation des crédits DETR (en cas d'abandon d'un projet subventionné ou en cas de coût revu à la baisse, reversement des crédits disponibles vers la liste complémentaire). M^me si, globalement, le taux d'éxécution des crédits DETR est satisfaisant, il n'est jamais total et peut même, dans certains départements, représenter des sommes considérables, de plusieurs millions en quelques années ;faciliter la prévisibilité pour les porteurs de projets, comme le demandent beaucoup de maires ruraux : les projets sur liste complémentaire l'année N seraient subventionnés de droit l'année N+1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-509 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 8 000 000

 

 8 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

8 000 000

 

8 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le « bataillon de la prévention » sont un dispositif mis en œuvre suite à une décision du comité interministériel de la ville du 29 janvier 2021. Il s’intègre dans les dispositifs de prévention de la délinquance. Le dispositif est partenarial, il est porté par la collectivité concernée, le service de prévention spécialisée du territoire et la préfecture.

Leur objectif est de prévenir le passage à l’acte, d’apaiser les quartiers les plus exposés à la délinquance juvénile, d’aller vers les jeunes et de remobiliser les plus éloignés des institutions, de retisser le lien éducatif et favoriser l’insertion professionnelle comme citoyenne

Les moyens déployés consiste en un financement de postes supplémentaires d’éducateurs spécialisés ainsi que par l’octroi de postes de médiateurs sociaux (statut d’adulte relai) avec un fonctionnement en binôme.

Les postes supplémentaires d’éducateurs spécialisés sont financés par l’État avec des crédits spécifiques de la politique de la ville. Cette aide au financement des postes est prévue pour la période 2021-2023.

Des critiques ont été émises dès le démarrage, pour autant, il est souhaitable de ne pas déstabiliser les politiques de prévention mises en œuvre et de pérenniser les actions déjà menées dans les territoires où ils sont déployés efficacement et donc de ne pas supprimer les crédits qui sont affectés à ce dispositif d’accompagnement des territoires.

Cet amendement vise à prolonger le dispositif d’un an dans tous les territoires ou cela fonctionne en attendant d’avoir une évaluation définitive.

On ne peut en effet accepter d’arrêter cet accompagnement et de mettre fin à un dispositif qui n’a pas encore été évalué.

Ainsi cet amendement propose-t-il de réaffecter 8 000 000 euros en Autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’Action 12  du programme 177 vers l’action 4 « Réglementation, politique technique et qualité de construction » du programme 135.

Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires du Sénat. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense au regard de la nécessité de préserver le fonctionnement des « bataillons de la prévention ».






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-510 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à restaurer le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (Fisac) et à le doter de 30 millions d’euros pour répondre au mieux aux difficultés des petits commerces et des artisans dans les territoires les plus fragiles.

En effet, comme les rapporteurs l’ont indiqué dans le rapport pour avis, la mission « Économie » n'a presque plus de crédits pour soutenir l'artisanat et le commerce depuis la disparition du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac) en 2019. Le fonds territorial d'accessibilité a été créé pour aider à financer la mise en accessibilité des établissements recevant du public. S’il soutient les commerces de proximité, il ne répond qu'à un besoin spécifique et ponctuel et ne remplace pas le Fisac.

Le FISAC a toujours joué un rôle central pour lutter contre la désertification économique et commerciale en zone rurale et la dévitalisation des centres-villes. C’est un levier financier identifié par l’ensemble des acteurs, et le plus à même d’offrir un soutien adapté aux commerces et aux artisans en milieu rural.

En ces temps particulièrement difficiles pour le tissu des très petites entreprises, il convient d’insister sur la nécessité d’accompagner financièrement la modernisation des commerces et d’aider les artisans à développer de nouveaux outils, notamment numériques.

Les programmes « Actions cœur de ville » ou « Petites villes de demain » ne concernent finalement que peu de communes et ne répondent pas spécifiquement aux besoins d’aide du commerce et de l’artisanat.

Il nous parait primordial de restaurer le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (Fisac), de l’étendre aux structures de l’économie sociale et solidaire et de le doter de 30 millions d’euros pour continuer à pouvoir réellement financer un certain nombre d’actions territoriales.

Cette hausse des crédits sur l'action 23 du programme 134 serait gagée à due concurrence sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-511 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le financement de l'économie sociale et solidaire en développant notamment l'apport de garanties bancaires publiques aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

En effet, l’un des besoins identifiés par les organisations faîtières du secteur concerne tout particulièrement la facilitation de l’emprunt bancaire pour les entreprises de l’ESS, en particulier à deux moments charnières des projets : la création et le changement d’échelle après une phase d’expérimentation réussie.

Cela concerne tout particulièrement les coopératives et les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire représente, selon le ministère de l’économie lui-même, 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés en France.

Ce sont des emplois de qualité, non délocalisables, qui fabriquent du lien social et de la qualité de vie. L’ESS concerne en tout 2,7 millions d’emploi, dont plus de 60 % de femmes, dans plus de 200 000 entreprises.

Nous proposons donc de renforcer l'action 04 "Economie sociale et solidaire" du Programme 305 "Stratégies économiques" pour permettre de développer l’apport de garanties bancaires publiques aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, telle que celles proposées dans le cadre de la Garantie Impact opérée par France Active (BPI France).

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 04 "Economie sociale et solidaire" du programme 305 Stratégies économiques.

- Il minore de 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action 07 – Développement international des entreprises et attractivité du territoire du programme 134 Développement des entreprises et régulations

Naturellement, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, il serait souhaitable que le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme évoqué.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-512 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif de prolonger le financement des projets “Manufactures de proximité” qui contribuent à la réindustrialisation réellement verte, circulaire et coopérative.

Les Manufactures de proximité sont des tiers-lieux ou ateliers de fabrication destinés en particulier aux entrepreneurs (TPE, artisans…) pour leur donner accès à des machines mutualisées, un écosystème de compétences et un environnement dynamique, propice à la création et au développement de leur activité.

100 manufactures de proximité avaient été labellisées suite à un appel à manifestation d’intérêt, ouvert de décembre 2021 à juin 2022 et doté de 30 millions d’euros par l’État, dans le cadre du plan France Relance.

Les manufactures de proximité n'ont pas été reconduites dans le budget 2023, alors que leur modèle contribue à la relocalisation, l'écologie industrielle et territoriale, le retour de l'artisanat, qui sont des objectifs poursuivis par la stratégie "Industrie Verte" du gouvernement.

La gigafactory (ou “mega usine”), décidée d’"en haut", ne peut pas être le seul modèle d’une réindustrialisation réussie. Nous devons repenser les équipements comme la logique des flux sur les territoires, fonctionner en circuits courts et de manière circulaire. L’émergence de nouveaux lieux de production intermédiaire et à petite échelle comme les manufactures de proximité pourront le favoriser.

Nous souhaitons que ce financement soit reconduit pour l'année 2024 afin que de nouveaux projets soient soutenus.

À cet effet, il est proposé d’abonder l’action 04 du programme 305 de 20 millions d’euros (en AE et CP) par un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur les crédits de l’action 07 "Développement international des entreprises et attractivité du territoire" du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ». Il serait également opportun de créer une nouvelle sous-action (“sous-action 4”) intitulée “Manufactures de proximité” au sein de l’action 04 du programme 305.

Naturellement, dans l’optique de l’adoption de cet amendement il serait souhaitable que le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme évoqué.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-513 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

270 000 000

 

270 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

270 000 000

 

270 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

270 000 000

270 000 000

270 000 000

270 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’Économie Sociale et Solidaire a vocation à devenir le fer de lance pour la transformation de l’économie traditionnelle vers une économie plus juste, en adéquation avec les limites planétaires. Tant son modèle démocratique coopératif que ses missions d’intérêt général peuvent répondre aux enjeux sociaux et environnementaux des territoires : développer le lien social, lutter contre le gaspillage des ressources, rendre accessible à tous des services de première nécessité, etc.

L’Économie Sociale et Solidaire contribue ainsi à construire des territoires plus résilients où chacun peut vivre dignement.

Si elle a vocation à servir et à accélérer la transition écologique, l’ESS manque de moyens pour ce faire. Les structures de l’ESS innovantes sur le plan social et environnemental sont insuffisamment soutenues. Contrairement aux jeunes entreprises innovantes qui bénéficient de mesures fiscales pour soutenir leurs programmes de recherche et d'innovation à hauteur de 276 millions d’euros, principalement via les exonérations de cotisations sociales (263 millions d’euros). Ce sont les raisons pour lesquelles cet amendement propose 270 millions d’euros supplémentaires pour un fonds ESS dédié à la transition écologique. 

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :· une diminution de 270 000 000 euros des AE et CP de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ;· une augmentation de 270 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégies économiques »

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les autrices et les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-514 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La Constitution d’un fonds de conversion permettrait d’encourager et d’accompagner la transformation d’entreprises privées lucratives qui le souhaitent vers l’économie sociale et solidaire. La transition sociale, solidaire et écologique de la société ne peut compter que sur la seule création d’entreprise. Nous devons également avoir un modèle incitatif, accessible à toutes les entreprises volontaires. Les entreprises de l’ESS favorisent par leur mode de gouvernance et de gestion un modèle plus pérenne, des emplois non-délocalisables et des retombées sociales et économiques bénéficiant plus largement aux territoires et aux citoyens.

Aussi, ce fonds de conversion peut être une piste pour la facilitation de la reprise ou du maintien d’activité. Il permet de lever les deux principaux freins à cette transformation. Il a vocation à aider au transfert de la propriété de l’entreprise (investissement) et à soutenir la conversion au changement (gouvernance, etc.) via de l’accompagnement en ingénierie. 

Constitué d’actifs privés et de fonds publics, il permettrait sous forme de prêt, de dispositifs de garantie, d’investissement et/ou de participation en quasi-fonds propres, de constituer un véritable levier de pollinisation de l’économie. Il donnerait ainsi un lieu de cadrage de l’investissement public dans l’intérêt général via de l’investissement en prise de capital dans des structures de l’ESS. A ce titre, l’amendement procède : 

- D’une part, à l’abondement à hauteur de 20 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 04 – Économie sociale, solidaire et responsable du programme 305 « Stratégies économiques » ;

- D’autre part, afin de respecter les règles de la recevabilité financière, une baisse du même montant en AE et en CP est effectuée sur les crédits de l’action 24 – Régulation concurrentielle des marchés, protection économique et sécurité du consommateur du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité. Les autrices et les auteurs de cet amendement, n’ayant aucune intention de baisser les crédits de cette action, invitent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-515 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

« France 2030 » est un plan d’investissement de 54 milliards d’euros sur 5 ans, dont 34 milliards d’euros de nouveaux crédits. Il vise, selon l’annonce du Président de la République à « rattraper le retard industriel français, investir massivement dans les technologies innovantes ou encore à soutenir la transition écologique. »

Opéré par le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) rattaché à la Première Ministre, France 2030 finance des projets majoritairement constitués en consortium et sous la forme de subventions. Il s’appuie sur un réseau de partenaires qui, à l’instar de l’ancien Programme d’investissement d’avenir (PIA) diffusent et/ou instruisent les appels à projets sectoriels.

Sur les 1800 projets financés au titre du programme à la fin de la première année, une faible part d’entre eux semblent être issus d’organisations et entreprises de l’Économie sociale et solidaire. Ce différentiel de proportion entre le poids de l’ESS dans l’économie et le nombre de lauréat France 2030 plaide pour un « non-recours » non négligeable malgré une éligibilité de l’ESS. L’ESS est pourtant largement présente dans les secteurs ciblés par France 2030 : la santé, l’alimentation, la transition écologique, la culture, etc. Il est ainsi paradoxal qu’aussi peu de projet ESS soient retenus et même déposés.

Les entreprises et organisations de l’ESS sont caractérisées par des principes de gestion spécifiques qui distinguent fortement l’ESS de l’économie conventionnelle (gouvernance démocratique et partage de la valeur). Ces particularismes font de l’ESS un mode d’entreprendre présent dans tous les territoires, plus soucieux des personnes, plus sobre quant à la pression exercée sur les ressources naturelles, répondant à des besoins sociaux, et développant un marché du travail inclusif, porteur d’innovation sociale.

Les entreprises de l’ESS françaises ont un rôle à jouer dans le déploiement de ce plan national, qui est pour elles l’opportunité d’un changement d’échelle et d’une structuration au long cours.  Elles sont pour cette stratégie d’État un vivier d’entreprises innovantes et responsables en capacité, si elles sont suffisamment informées et accompagnées, de répondre aux objectifs France 2030.

Le « non-recours » à France 2030 par les entreprises et organisations de l’ESS s’explique par l’absence d’un tissu consulaire permettant l’interaction avec France 2030 et par le paramétrage des appels à projet qui sont pour la grande majorité d’entre eux peu adaptés aux TPE et PME qui composent la majorité des entreprises de l’ESS.

Cet état de fait légitime la création d’un programme d’accompagnement national centré sur l’écosystème ESS, animé par les écosystèmes représentatifs de l’ESS. Ce programme d’accompagnement viserait à l’émergence de consortiums d’entreprises et organisations de l’ESS répondant conjointement aux appels à projet, ainsi qu’à l’échange et la capitalisation des bonnes pratiques. Pour s’assurer de la recevabilité financière, l’amendement procède :

- D’une part à un abondement à hauteur de 300 000 euros  en AE et CP des crédits de l’action 04 – Économie sociale, solidaire et responsable du programme 305 « Stratégies économiques ».

- D’autre part à la baisse à due concurrence en AE et CP des crédits de l’action 08 – Expertise, conseil et inspection du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité. Les auteurs de cet amendement n’ayant aucune intention de baisser les crédits de cette action, ils invitent le Gouvernement à lever le gage






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-516 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer une prime « innovation sociale » destinée à toutes les organisations de l’économie sociale et solidaire agrées ESUS afin de développer et soutenir leurs actions d’innovation sociale.

À l'heure actuelle, les jeunes entreprises innovantes bénéficient de mesures fiscales pour soutenir leurs programmes de recherche et d'innovation. Le dispositif JEI porte le montant global de dépense par l'Etat de 276 millions d’euros, principalement via les exonérations de cotisations sociales (263 millions d’euros). 

Les organisations de l'économie sociale et solidaire agréées ESUS ne bénéficient pas de ces avantages pour leurs initiatives innovantes.

Rappelons que l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 défini l’innovation sociale en ces termes :

« Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale. ».

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont confrontées à des défis qui les obligent à innover pour répondre aux besoins sociaux non satisfaits ou partiellement satisfaits. Elles se démarquent par leur capacité à innover, par la forme des entreprises qu’elles développent, par les processus de production de biens et services qu’elles initient ou encore par les modes d'organisation qu’elles plébiscitent.

Ce soutien en faveur de l’innovation sociale dans le secteur de l’économie sociale et solidaire pourrait ainsi prendre la forme d’une « prime à l’innovation sociale » à destination de ces organismes. Cette prime pourrait être octroyée en fonction du potentiel d’impact social et environnemental du projet, ainsi que de sa faisabilité économique à long terme. Cette mesure encouragerait plus encore les acteurs de l’économie sociale et solidaire à développer des solutions novatrices et efficaces pour résoudre les problèmes de notre société, tout en contribuant au développement économique et à la création d’emplois durables.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 04 "Economie sociale, solidaire et responsable" du programme 305 Stratégies économiques.

- Il minore de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 07 – Développement international des entreprises et attractivité du territoire du programme 134 Développement des entreprises et régulations

Naturellement, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, il serait souhaitable que le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme évoqué.






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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-517

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-518 rect. quinquies

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, LEVI, BELIN, ANGLARS, FRASSA, DARNAUD et BOUCHET, Mme IMBERT, M. PANUNZI et Mme VENTALON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

200 000 000

 

200 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel, il est nécessaire d’exploiter pleinement tous les gisements de nos territoires pour favoriser la décarbonation de notre mix-énergétique.

À cet égard, les combustibles solides de récupération (CSR) figurent parmi les solutions plébiscitées par les collectivités et les industriels pour pouvoir substituer l’énergie fossile qu’ils utilisent par de l’énergie bas carbone issue de la valorisation de déchets non dangereux et non recyclables.

Reconnaissant l’importance de développer ce gisement qui n’avait pas jusqu’à présent de débouchés pour accélérer le verdissement de l’énergie thermique, notamment celle utilisée dans nos réseaux de chaleur, l’ADEME a annoncé en juin dernier l’attribution de 150 millions d’euros par an (sur 6 ans) pour développer la filière.

Si nous ne pouvons que saluer cette annonce, force est de constater que sa mise en œuvre fait défaut, tant dans les montants finalement alloués (100 millions) que dans l’absence de confirmation de son caractère pluriannuel, qui est pourtant une condition sine qua non pour permettre l’émergence à long terme d’une filière industrielle verte et locale.

Aussi et surtout, le financement des projets de production d’énergie à partir des CSR pourrait se faire au détriment des autres projets portés par les collectivités en matière de prévention, de gestion, de recyclage et de valorisation des déchets… dans la mesure où cette nouvelle aide sera financée par le Fonds économie circulaire, sans que celui-ci ne soit augmenté.

En clair, le Fonds économie circulaire devra financer toujours plus de projets avec moins d’argents, considérant plus largement l’impact de l’inflation sur le coût des projets.

Or, de notre capacité à financer dès aujourd’hui tous ces projets dépend plus largement notre capacité à apporter, sans plus attendre, une réponse concrète aux difficultés soulevées par l’urgence climatique et la crise énergétique.

Le présent amendement vise donc à sécuriser le financement de tous les projets éligibles au Fonds économie circulaire, mais aussi le financement des projets de production d’énergie à partir des CSR, en proposant d’augmenter le financement du Fonds à due proportion des besoins réels identifiés par la filière CSR, tout en prenant en compte les effets de l’inflation sur le financement des projets.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits du fonds pour l’économie circulaire, rattachés à l'action 12 du programme 181 « Prévention des risques », par une diminution à due concurrence, des crédits de l’action 03 du programme 174 « Énergie, climat et après-mines », qui concernent les aides à l’acquisition de véhicules propres. Il n'est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du programme 174, c'est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-519 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes BERTHET, PETRUS et NOËL, MM. BELIN, PANUNZI et Henri LEROY, Mme DREXLER et M. GENET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

200 000 000

 

200 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le fonds économie circulaire de l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) est un outil majeur pour atteindre les ambitieux objectifs de réduction et de recyclage des déchets prévus par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC).

Il permet de financer des aides à l’investissement et à la réalisation de projets de gestion des déchets, des aides à l’animation territoriale ou sectorielle (via une aide forfaitaire sur base d’un contrat d’objectifs ou par le financement de programmes d’actions animés par des chargés de mission) ou encore des aides à la connaissance (observations, études générales). L’ADEME a ainsi élaboré un dispositif de soutien financier destiné à accompagner la politique des pouvoirs publics et à orienter le comportement des acteurs et les investissements conformément aux objectifs nationaux de réduction des déchets, en privilégiant la prévention et le recyclage.

L’ADEME estime que les projets financés par le fonds pour l’économie circulaire ont permis d’éviter l’enfouissement de 800 000 tonnes de déchets. En intégrant l’impact des projets soutenus par le plan de relance en faveur de l’augmentation des capacités et de la modernisation des centres de tri, ce chiffre atteindrait près de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Si ce fonds a été augmenté en 2023 et est à présent doté de 300 millions d’euros, il demeure toujours insuffisant pour atteindre les objectifs visés en matière de réduction, de réutilisation et de recyclage des déchets. L’ADEME entend valoriser 1,5 million de tonnes en France d’ici à 2025, soit un potentiel énergétique de 100 MW par an et l’équivalent de 10 à 20 chaudières. En moyenne, une chaudière CSR coûte près de 40 millions d’euros. Ainsi, pour 10 chaudières, il faut plus de 300 millions d’euros et pour 20 chaudières il faut plus de 700 millions d’euros. En prenant en compte, un cofinancement à hauteur de 50 % par l’Etat pour le développement de ces installations, le fonds économie circulaire doit être doté de 200 millions d’euros supplémentaires pour atteindre 500 millions d’euros au total.

Cet amendement a donc pour objectif d’accompagner concrètement les entreprises dans leurs investissements de recyclage, de valorisation et de réemploi. Cet amendement vise à augmenter les crédits du fonds pour l’économie circulaire, géré par l’ADEME, à hauteur de 500 millions d’euros.

Pour respecter les règles imposées par larticle 40 de la Constitution, il est proposé de compenser laugmentation des crédits du fonds pour l’économie circulaire, rattachés à l’action 12 du programme 181 « Prévention des risques », par une diminution à due concurrence, des crédits de l’action 03 du programme 174 « Énergie, climat et après-mines », qui concernent les aides à l’acquisition de véhicules propres.

Cette diminution n’a pour seul but que de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les auteurs ne souhaitant en aucun cas réellement minorer les crédits dédiés à la CNDP. Ils invitent donc le gouvernement à lever le gage.

1. Avis présenté au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi de finances pour 2023, Tome II Ecologie, Développement et mobilité durables, par M. Stéphane Delautrette, député, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-dvp/l16b0286-tii_rapport-avis#_Toc256000013



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-520 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. PELLEVAT, Mmes BERTHET, PETRUS et NOËL et MM. BELIN, PANUNZI, Henri LEROY et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

2024

A partir de 2025

B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

59

65

C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

61

65

D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

58

65

E.-Autres installations autorisées

tonne

63

65

  F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération

tonne

35

40

II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services

Objet

Le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine nous ont fait prendre conscience de l’impérieuse nécessité d’agir sur notre consommation énergétique et nos émissions de CO2. Désormais, la sobriété énergétique est de mise aussi bien quantitativement que qualitativement. Ainsi, dans un contexte de planification écologique, faire de nos déchets de l’énergie apparaît comme une évidence pour limiter notre impact environnemental et garantir notre souveraineté stratégique.Fabriqués à partir de refus de tri issus du recyclage de déchets non dangereux, les combustibles solides de récupération (CSR) sont une énergie alternative, locale, en partie décarbonée et renouvelable. Concrètement, ils alimentent des cimenteries ou encore des chaudières industrielles ou urbaines tout en réduisant l’enfouissement des déchets.  En 2020, les capacités de production de CSR en France étaient de 980 000 tonnes. Toutefois, les sites ne sont actuellement qu’à un tiers de leur capacité, du fait d’un manque criant de demande. En 2021, 370 000 tonnes de CSR ont été consommés, dont 310 000 tonnes par l’industrie cimentière. A horizon 2040, la capacité de production de CSR est pourtant estimée à 4,8 millions de tonnes.De plus, la production d’énergie à partir de ces déchets pourrait remplacer près d’1/3 des énergies produites à partir des importations actuelles de gaz russe dès 2025. A cette date, ce sont près de 25 TWh d’énergie qui pourront être produits à partir de déchets et 38 TWh à l'horizon 2030 pour contribuer à l’indépendance énergétique de la France. L’énergie annuelle produite par 1 million de tonnes (Mt) de CSR permettrait d’éviter l’importation de 1,8 millions de barils de pétrole ou encore de 300 millions de m3 de gaz. Le seul frein au développement de cette filière réside dans la faible demande. C’est pourquoi il est urgent de conférer un avantage compétitif aux CSR par rapport à l’enfouissement des déchets et à l’utilisation de matières premières vierges. Cet amendement entend donc diminuer la TGAP sur les résidus de tri des CSR afin d’encourager le développement d’une filière industrielle stratégique et inciter les entreprises à remplacer les combustibles fossiles et continuer à produire en France des biens stratégiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-521 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT, Mmes BERTHET, PETRUS et NOËL et MM. BELIN, PANUNZI, Henri LEROY et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-522 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes BERTHET, JOSEPH et NOËL, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI et M. SAVIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

6 400 000

 

6 400 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

6 400 000

 

6 400 000

TOTAL

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le label SMAC a été créé en 2010 à l’initiative du Gouvernement. Il a ensuite été revu dans le cadre de la loi LCAP – liberté de création, architecture et patrimoine et a fait l’objet d’une mise à jour du cahier des missions et des charges promulgué par arrêté du 5 mai 2017.Il confère aux lieux labellisés des engagements en termes artistiques, professionnels, culturels, territoriaux et citoyens, au titre d’une activité de création, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle et d’accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ; il est aussi attendu de ces lieux qu’ils soient « des lieux de vie ouverts à la population locale dans toute sa 

diversité y compris intergénérationnelle ».Pour mettre en œuvre ces engagements, le cahier des missions et des charges prévoit des moyens artistiques, humains, matériels et financiers.

Ainsi, le financement des SMAC par l’État est fixé à un minima de 100 000 € par lieu labellisé depuis 2017.Aujourd’hui le réseau est composé de 92 lieux labellisés SMAC en France métropolitaine ainsi qu’à la Réunion.

Le budget global dédié aux SMAC par le Gouvernement sur le programme 131 « création » se monte en 2023 à 14 328 932 €, pour un financement médian de 120 000 €, proche du financement dit minimum et ne s’en écartant que peu.

Les SMAC ont en moyenne un budget d’1 270 169 €, autofinancé à 41 %, ce qui en fait le label dont la part d’autofinancement est l’une des plus conséquentes.Dans la part de subventions publiques perçue, ces lieux sont par ailleurs majoritairement soutenus par les collectivités territoriales au premier rang desquelles les villes et les agglomérations qui la plupart du temps sont aussi propriétaires du lieu.

Ainsi en moyenne, l’État finance les SMAC à hauteur de 135 000 € quand les collectivités les financent pour 499 077 €, soit près de 4 fois plus.

Or, depuis 2017, le secteur des musiques actuelles fait face à des crises successives et multifactorielles : d’abord les attentats de 2015, puis la crise sanitaire et ses conséquences durables, puisque les salles de musiques actuelles ont été fermées le vendredi 13 mars 2020 et les concerts debout n’ont été à nouveau autorisés qu’à compter du 16 février 2022.A l’issue de cette crise sanitaire, le secteur fait face à une crise inflationniste en partie due à la guerre en Ukraine.Celle-ci impacte les coûts de l’énergie (+100 % en 2022), les salaires (+6,14 % en moyenne), les coûts liés à la venue des artistes (+9 % pour l’hôtellerie et la restauration), ceux des prestataires techniques et de sécurité. Cette importante hausse des charges pour les SMAC (de l’ordre de 15 à 20 % selon les lieux) ne s’accompagne hélas évidemment pas d’une hausse des ressources. En effet, les subventions stagnent dans le meilleur des cas, voire baissent. Soit parce que les collectivités sont elles-mêmes confrontées à l’inflation soit pour des raisons politiques.

S’agissant des salaires, les SMAC, au même titre que les autres labels du spectacle vivant du ministère de la Culture, appliquent pour la plupart la CCNEAC.Les minima conventionnels dans cette branche ont fait l’objet de plusieurs revalorisations en décembre 2021, juin 2022 et juin 2023. Ils ont ainsi augmenté de 6,14 % en moyenne sur la période, On constate alors un décrochage général des salaires minima dans la CCNEAC : 47 % des lieux de musiques actuelles ne sont en effet plus en capacité de respecter ces minima et sont ainsi contraints de sous-classer un ou plusieurs postes pour des raisons économiques.

Pour tenter de répondre à ces augmentations de charges, les salles augmentent sensiblement leur part de recettes propres et notamment leurs tarifs de billetterie tout en gardant la volonté de rester accessibles économiquement, conformément au cahier des missions et des charges.

Aussi en termes de création, il en résulte d’après les résultats d’une enquête passée par le ministère de la Culture auprès d’une trentaine de SMAC que les marges artistiques de celles-ci se réduisent 

pour même devenir négatives dans certains cas. C’est à dire que ces lieux labellisés ne disposent plus de moyens pour assumer les missions qui leur sont confiées dans le cahier des missions et des charges. Elles doivent donc dégager elles-mêmes des moyens via des ressources propres pour financer les activités.Cela occasionne des dommages considérables, à la fois sur la préservation des diversités culturelles existantes mais aussi sur le développement des nouvelles esthétiques (et des futurs artistes).

Il en résulte ainsi dans le réseau des SMAC des licenciements économiques, le non-remplacement de salariés, des difficultés à recruter, l’arrêt de programmations, la diminution notoire de la prise de risques artistiques, la diminution du nombre de dates par saison, l’augmentation des tarifs, et inéluctablement des exercices 2023 en déficit, alors-même que leur part d’autofinancement s’est accrue significativement.

Ces différents arguments et exemples nous montrent que dans le contexte présent, les lieux labellisés SMAC n’ont plus les moyens de mener à bien les missions qui leur sont confiées par le Gouvernement au titre de leur labellisation.

C’est pourquoi nous portons au travers de cet amendement que le financement minimum des lieux labellisés SMAC puisse être relevé à hauteur de 200 000 € par lieu et par an.Cela représente une dépense publique supplémentaire de l’ordre de 6 400 000 euros sur le programme 131.

Afin de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, le dispositif est rédigé de tel sorte que l’action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » du programme 131 « Création » soit abondé de 6,4 millions d’euros, lequels euros sont soustrait à l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-523 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes BERTHET, JOSEPH et NOËL, MM. BELIN, PANUNZI, Cédric VIAL, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et M. GREMILLET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) s’articule autour de deux volets : L’accompagnement de la formation des bénévoles ;Une aide générale aux associations.Le soutien aux associations progressera en 2024 grâce à l’augmentation du budget du Fonds, notamment par la majoration de 20 à 40 % du taux des sommes des comptes inactifs finançant le FDVA. Concrètement, cela devrait permettre d’accroître le budget du FDVA entre 17 et 20 millions d’euros.Historiquement, les associations sportives bénéficient des subventions du fonds national pour le développement du sport (FNDS), puis du Centre national pour le développement du sport (CNDS) pour financer la formation de leurs bénévoles. De ce fait, elles avaient été exclues par décret du champ des aides du FDVA et, antérieurement, du CDVA.La situation change radicalement en 2018, puisque le CNDS indiquait alors : « Au regard de la baisse de la part territoriale en 2018 (-29,8M € par rapport à 2017), du recentrage des priorités et de la meilleure articulation entre les missions du CNDS et celles du ministère des sports, la formation (…) ne pourr[a] plus être financé[e] sur la part territoriale 2018. » Dans un courrier daté du 9 avril 2018, le DJEPVA rappelle alors que, dans la loi des finances pour 2018, le FDVA devient l’outil de soutien aux associations que constituait auparavant la réserve parlementaire supprimée par la loi du 15 septembre 2017, et qu’en conséquence 25 millions d’euros sont alloués pour l’année 2018 au programme 163. Il précise que les FDVA territoriaux, dans le cadre d’appels à projets départementaux, permettront aux associations sportives de bénéficier de subventions à destination du soutien des projets associatifs innovants ou du fonctionnement. mais en seront exclues les demandes concernant les formations des bénévoles du secteur associatif sportif. Le soutien à la formation des bénévoles du secteur associatif hors périmètre associatif sportif se poursuivra tel que dans le « FDVA originel ». Ainsi, dans le cadre du nouveau FDVA, les associations sportives, comme par le passé, ne peuvent pas prétendre à une subvention pour la formation de leurs bénévoles, considérant toujours que ces bénévoles peuvent bénéficier d’un soutien par l’intermédiaire de leur fédération d’affiliation, dans le cadre du projet sportif fédéral.Socle du modèle sportif français, le bénévolat sportif est essentiel au développement des pratiques. Au seuil des JOP, et alors qu’il faudra accueillir un grand nombre de nouveaux pratiquants, il paraît indispensable de consolider la formation des dirigeants bénévoles d’associations sportives. Aussi, cet amendement propose d’ouvrir aux associations sportives le volet formation du FDVA.Pour des raisons tenant aux règles de recevabilité financière des amendements, cet amendement propose :De diminuer à hauteur de 10 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;D’abonder à hauteur de 10 millions d’euros les autorisations d’engagements et les crédits de paiement de l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».La diminution de crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-524 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BERTHET, PETRUS et NOËL, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Pascal MARTIN, BRUYEN, PANUNZI, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET, SIDO et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. BAZIN, BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, DUMONT et GOSSELIN et MM. ALLIZARD et TABAROT


ARTICLE 56


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et » ;

Objet

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes dont la population représente 15% de la population du canton bénéficie de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent pas en bénéficier. 

Or, lorsqu’une fusion en commune nouvelle inclut la commune chef-lieu, et que la commune nouvelle devient donc de fait le nouveau chef-lieu, certaines communes qui bénéficiaient de la première fraction la perdent au moment de la fusion ou quelques années plus tard lorsque la commune nouvelle atteint les 10 000 habitants, ce qui n’aurait jamais pu arriver sans la fusion. 

Aussi, cet amendement propose de permettre aux communes conserver la première fraction lorsque la commune chef-lieu de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-525 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. BELIN et Henri LEROY, Mme BELRHITI, M. RAPIN et Mme DI FOLCO


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Jeunesse et vie associative dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le fonds interministériel pour l’amélioration des conditions de travail (FIACT) a été lancé en 2023 par le ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. D’un montant de 0,5 M€, il vise le soutien au déploiement, dans les services de l’État, d’une politique incitative à la pratique sportive pour les agents publics au moyen d’appels à projet. Il porte l’ambition de promouvoir les activités physiques et sportives en milieu professionnel, dans une logique d’engagement des employeurs afin de :Sensibiliser les agents aux risques liés à la sédentarité ;Mettre en œuvre un environnement favorable à la pratique d’activités physiques ;Mettre en place une offre d’activités physiques.Victime de son succès – 214 projets déposés sur la plateforme dédiée ; 135 projets recevables pour un montant de 5,8 M€ ; 21 projets retenus pour un montant de 0,5M€ - ce programme est reconduit en 2024, avec une enveloppe identique.Cet amendement vise donc à élargir ce projet, qui a fait ses preuves, à la fonction publique territoriale avec une enveloppe complémentaire de 1M€ spécifiquement dédiée.Pour des raisons tenant aux règles de recevabilité financière des amendements, cet amendement propose :De diminuer à hauteur de 1 million d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;D’abonder à hauteur de 1 million d’euros les autorisations d’engagements et les crédits de paiement de l’action 03 – Prévention par le sport et protection des sportifs du programme 219 – Sport.La diminution de crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-526 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. HENNO, PELLEVAT, CAMBIER, BONNECARRÈRE, HOUPERT, KERN et CIGOLOTTI, Mmes GUIDEZ, Olivia RICHARD et PETRUS, MM. BLEUNVEN, PERNOT et SOMON, Mme NÉDÉLEC, MM. Stéphane DEMILLY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


ARTICLE 49 DECIES


I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

budget et le

2° Remplacer les mots :

collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

régions, des départements, des communes auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale auxquels s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 du même code

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

des objectifs de transition écologique de la France correspondant au

par les mots :

à l’objectif d’atténuation du changement climatique, tel que défini à l’article 9 du

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet état pourra, en fonction du bilan visé au II, être étendu à tout ou partie des cinq autres axes de l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen.

Objet

L’article 49 decies adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les collectivités soumises à l’application de la nomenclature comptable M57 élaborent, à compter de l’exercice 2024, un nouvel état annexe intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » visant à comptabiliser les dépenses d’investissement concourant à la transition écologique, sur la base d’un cadre normalisé.

Pour garantir la pleine réussite de cette démarche, il est proposé de tenir compte des retours d’expérience des collectivités qui ont déjà mis en place un budget vert et d’améliorer les dispositions prévues en :

· limitant, dans un premier temps, l’obligation au seul axe « atténuation des gaz à effets de serre » de la taxonomie européenne, car c’est celui qui est, à date, le plus largement maitrisé par les collectivités utilisant la méthodologie coconstruite avec I4CE. Ce volet pourra ensuite être complété d’analyses selon d’autres axes de la taxonomie européenne, notamment l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité ;

 · précisant que ce nouvel état sera annexé au seul compte administratif (ou compte financier), dans la mesure où l’identification de ces dépenses n’a de sens que sur la base d’un réalisé.

Le présent amendement simplifie et rationalise l’annexe « Impact du budget pour la transition écologique » et simplifie par ailleurs la définition des collectivités concernées par cette expérimentation, sans en modifier le périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-527 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes ROMAGNY et GATEL, MM. HENNO, PELLEVAT, CAMBIER, BONNECARRÈRE, HOUPERT, KERN et CIGOLOTTI, Mmes GUIDEZ, Olivia RICHARD et PETRUS et MM. BLEUNVEN, PERNOT, GREMILLET, Stéphane DEMILLY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’imputation en section de fonctionnement des indemnités d’imprévision versées dans les conditions définies par le Conseil d’État dans son avis du 15 septembre 2022 aux titulaires de marchés publics ou de contrats de concession en raison de la hausse des prix.

Objet

AMENDEMENT D’APPEL

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de documenter les conséquences de l’imputation des indemnités d’imprévisions versées dans le cas de forte inflation. (indemnités d’imprévision imputées à la section de fonctionnement demandées par la DGFIP). 

La forte inflation constatée depuis 2021 sous les effets conjugués de la sortie de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine a fragilisé l’exécution de certains marchés publics et contrats de concession.

Pour garantir la continuité de leurs approvisionnements, les acheteurs publics ont ainsi parfois dû négocier en urgence des avenants dits « secs » visant, sans modifier les cahiers des charges, à adapter les formules de révision et/ou à négocier de nouveaux prix tenant compte de l’inflation réelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-528 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO, PELLEVAT, CAMBIER, BONNECARRÈRE, HOUPERT, KERN et CIGOLOTTI, Mmes GUIDEZ, Olivia RICHARD et PETRUS, M. BLEUNVEN, Mme NÉDÉLEC, MM. Stéphane DEMILLY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


ARTICLE 49 DECIES


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

3500

par le nombre :

10 000

Objet

L’article 49 decies adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les collectivités soumises à l’application de la nomenclature comptable M57 élaborent, à compter de l’exercice 2024, un nouvel état annexe intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » visant à comptabiliser les dépenses d’investissement concourant à la transition écologique, sur la base d’un cadre normalisé.

Afin de ne pas impacter les collectivités de petite taille n’ayant pas nécessairement le personnel disponible pour accomplir une tâche administrative supplémentaire, cet amendement restreint aux collectivités de plus 10 000 habitants l’élaboration de l’annexe « Impact du budget pour la transition écologique ».

Les autres collectivités auront toujours la possibilité de le faire de manière volontaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-529 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO, PELLEVAT, CAMBIER, BONNECARRÈRE, HOUPERT, KERN et CIGOLOTTI, Mmes GUIDEZ, Olivia RICHARD et PETRUS, M. BLEUNVEN, Mme NÉDÉLEC, MM. Stéphane DEMILLY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


ARTICLE 49 UNDECIES


I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

budget et le

2° Remplacer  les mots :

collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

régions, des départements, des communes auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale auxquels s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 du même code

II. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

l’évolution

2° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par le mot :

le

3° Après le mot :

cumulée

insérer les mots :

à partir de l’exercice 2024

III. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus

Objet

L’article 49 undecies adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les collectivités soumises à l’application de la nomenclature comptable M57 élaborent, à compter de l’exercice 2024, un nouvel « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».

Cet amendement vise à mettre en cohérence la mise en œuvre de ces dispositions avec celles de l’article 49 decies prévoyant la création de l’état annexe intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ». Pour ce faire :

· il vient préciser que ce nouvel état sera annexé au seul compte administratif (ou compte financier) ;

· il prévoit la consultation des associations d’élus dans l’élaboration du décret d’application.

Il précise par ailleurs que la quote-part cumulée de dette verte ainsi déterminée ne sera calculée qu’à partir de l’exercice 2024, l’identification d’une quote-part dans le stock de dette antérieur étant impossible à calculer.

Le présent amendement simplifie, enfin, la définition des collectivités concernées par cette expérimentation, sans en modifier le périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-530 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, MM. HENNO, PELLEVAT, CAMBIER, BONNECARRÈRE, HOUPERT, KERN et CIGOLOTTI, Mmes GUIDEZ, Olivia RICHARD et PETRUS, M. BLEUNVEN, Mme NÉDÉLEC, MM. Stéphane DEMILLY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


ARTICLE 49 UNDECIES


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

3500

par le nombre :

10 000

Objet

L’article 49 undecies adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les collectivités soumises à l’application de la nomenclature comptable M57 élaborent, à compter de l’exercice 2024, un nouvel « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».

Afin de ne pas impacter les collectivités de petite taille n’ayant pas nécessairement le personnel disponible pour accomplir une tâche administrative supplémentaire, cet amendement restreint aux collectivités de plus 10 000 habitants l’élaboration de ce document.

Les autres collectivités auront toujours la possibilité de le faire de manière volontaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-531

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. Cédric VIAL, ALLIZARD et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MICHALLET, PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. ROJOUAN et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 56


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, après les mots : «, le cas échéant, », sont insérés les mots : « des attributions de compensions versées par un établissement public de coopération intercommunal qui transitent par le budget d’une commune pour être reversées à un syndicat de communes, et » ;

Objet

Le présent amendement a pour objectif de déduire du calcul du potentiel financier d’une commune, l’attribution de compensation qu’elle touche de l’EPCI et qu’elle reverse en intégralité au syndicat de communes qui assure les compétences qui n’ont pu être transférées à la nouvelle intercommunalité, lors de la fusion d’EPCI.

En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) avait confié à chaque préfet le soin d’élaborer, en concertation avec les élus, un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Ce SDCI s’est traduit par des fusions entre communautés de communes et communautés d’agglomération dont le périmètre de compétences était différent, notamment en ce qui concerne les compétences liées aux actions sociales, aux activités scolaires ou encore au secteur de la petite enfance.

Face à cette situation, de nombreuses intercommunalités ont créé des syndicats intercommunaux pour gérer ces compétences en lieu et place des anciens établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Dans le cadre des équilibres financiers entre les anciens EPCI et la nouvelle intercommunalité, l’attribution de compensation versée aux communes fondatrices, vient compenser les transferts et « détransferts » de compétences. En ce qui concerne les « détransferts », l’attribution de compensation est reversée à une des communes fondatrices de l’EPCI (communauté de communes ou d’agglomération), charge à elle de reverser la somme correspondante au syndicat intercommunal gérant les compétences non transférées à la nouvelle intercommunalité.

La commune sert donc de "boîte aux lettres". Pourtant, cette recette (qui n’est au final pas une recette pour la Commune) vient augmenter artificiellement son potentiel financier et impact le montant de sa DGF et les taux de subventions qu’il lui est appliqué.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-532

28 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-533 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Extension de l'allocation reconnaissance du combattant aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

 

50 000 000

 

50 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

Extension de l'allocation reconnaissance du combattant aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la fédération départementale des Pupilles de la Nation de Doubs.

À trois reprises, la France s'est illustrée en faisant face à son Histoire. Tout d'abord en juillet 2000, en consacrant le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant le guerre de 1939-1945, puis en juillet 2004 en instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie lors de la Deuxième Guerre mondiale et enfin en février 2005, en indemnisant les orphelins dont les parents ont été victimes d'événements liés au processus d'indépendance des anciens départements et territoires français.

Toutefois, les Pupilles de la Nation, qualité désignant les enfants dont un des parents a été blessé ou tué lors d'une guerre, d'un attentat terroriste ou en rendant certains services publics, n'ont jamais pu obtenir d'indemnisation, de réparation ou de véritable reconnaissance de leur souffrance.

Ainsi cet amendement propose de flécher 50 000 000 d'euros du programme Reconnaissance et réparation en faveur du monde des anciens combattants, mémoire et lien avec la nation de l'action 03 – Reconnaissance envers le monde combattant du programme 169 vers le nouveau programme Extension de l'allocation reconnaissance du combattant aux Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre.

Naturellement l'objectif de cet amendement n'est pas de retirer des crédits à l'action 03 du programme 169 – Reconnaissance envers le monde combattant. Les règles de recevabilité des amendements de crédits nous contraignent malheureusement de gager cet amendement sur cette action. Ceci n’est évidemment pas notre objectif...






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-534 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHEVALIER et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et GACQUERRE et MM. LEMOYNE, MENONVILLE, HOUPERT, FOUASSIN, BLEUNVEN et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;

b) Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F »

c) Après la deuxième occurrence du mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;

d) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, les mots : « 1519F » sont supprimés.

b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. » ;

3° Au 3° du I de l’article 1586, les mots : « à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

4° Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;

5° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. » ;

6° Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit. Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation.

Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-535 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHEVALIER et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et GACQUERRE et MM. LEMOYNE, MENONVILLE, HOUPERT, FOUASSIN, BLEUNVEN et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux « 20 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;

2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50 % de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30 % à l’EPCI et 20 % au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-536 rect. septies

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, LEVI, ANGLARS, FRASSA, BOUCHET et DARNAUD, Mmes IMBERT et GOSSELIN, M. REYNAUD, Mme GARNIER, MM. CHATILLON et GREMILLET et Mme VENTALON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

6 400 000

 

6 400 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

6 400 000

 

6 400 000

TOTAL

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le label SMAC a été créé en 2010 à l'initiative du Gouvernement. Il a ensuite été revu dans le cadre de la loi LCAP - Liberté de création, architecture et patrimoine et a fait l'objet d'une mise à jour du cahier des missions et des charges promulgué par arrêté du 5 mai 2017.

Il confère aux lieux labellisés des engagements en termes artistiques, professionnels, culturels, territoriaux et citoyens, au titre d'une activité de création, de diffusion, d'éducation artistique et culturelle et d'accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ; il est aussi attendu de ces lieux qu’ils soient « des lieux de vie ouverts à la population locale dans toute sa diversité y compris intergénérationnelle ».

Pour mettre en œuvre ces engagements, le cahier des missions et des charges prévoit des moyens artistiques, humains, matériels et financiers.

Ainsi, le financement des SMAC par l'Etat est fixé à un minima de 100 000€ par lieu labellisé depuis 2017. Aujourd'hui le réseau est composé de 92 lieux labellisés SMAC en France métropolitaine ainsi qu'à la Réunion.

Le budget global dédié aux SMAC par le Gouvernement sur le programme 131 "création" se monte en 2023 à 14 328 932€, pour un financement médian de 120 000€, proche du financement dit minimum.  

Les SMAC ont en moyenne un budget de 1 270 169€, autofinancé à 41%, ce qui en fait le label dont la part d’autofinancement est l’une des plus conséquentes.

Dans la part de subventions publiques perçue, ces lieux sont par ailleurs majoritairement soutenus par les collectivités territoriales au premier rang desquelles les villes et les agglomérations qui pour la plupart du temps sont aussi propriétaires du lieu.

Ainsi en moyenne, l’Etat finance les SMAC à hauteur de 135 000€ quand les collectivités les financent pour 499 077€, soit près de quatre fois plus.

Or, depuis 2017, le secteur des musiques actuelles fait face à des crises successives et multifactorielles : d’abord les attentats de 2015, puis la crise sanitaire et ses conséquences durables. 

A l'issue de cette crise sanitaire, le secteur doit désormais faire face à une forte tension inflationniste. Celle-ci impacte les coûts de l'énergie (+100% en 2022), les salaires (+6,14% en moyenne), les coûts liés à la venue des artistes (+9% pour l'hôtellerie et la restauration), ceux des prestataires techniques et de sécurité. Cette importante hausse des charges pour les SMAC (de l'ordre de 15 à 20% selon les lieux) ne s'accompagne hélas évidemment pas d'une hausse des ressources. En effet, les subventions stagnent dans le meilleur des cas, voire baissent. Soit parce que les collectivités sont elles-mêmes confrontées à l'inflation et à la stagnation de leurs dotations, soit parce qu'elles font d'autres choix financiers qu'elles considèrent plus prioritaires. 

S'agissant des salaires, les SMAC, au même titre que les autres labels du spectacle vivant du ministère de la Culture, appliquent pour la plupart la CCNEAC.

Les minima conventionnels dans cette branche ont fait l'objet de plusieurs revalorisations en décembre 2021, juin 2022 et juin 2023. Ils ont ainsi augmenté de 6,14% en moyenne sur la période. On constate alors un décrochage général des salaires minima dans la CCNEAC : 47% des lieux de musiques actuelles ne sont en effet plus en capacité de respecter ces minima et sont ainsi contraints de sous-classer un ou plusieurs postes pour des raisons économiques. 

Pour tenter de répondre à ces augmentations de charges, les salles augmentent sensiblement leur part de recettes propres et notamment leurs tarifs de billetterie tout en gardant la volonté de rester accessibles économiquement, conformément au cahier des missions et des charges. 

Aussi en termes de création, d'après les résultats d'une enquête passée par le ministère de la Culture auprès d'une trentaine de SMAC montrent que les marges artistiques de celles-ci se réduisent pour même devenir négatives dans certains cas. Ces lieux labellisés ne disposent plus de moyens pour assumer les missions qui leur sont confiées dans le cahier des missions et des charges confiées par le gouvernement au titre de leur labellisation.. Elles doivent donc dégager elles-mêmes des moyens via des ressources propres pour financer les activités. 

Il en résulte ainsi dans le réseau des SMAC des licenciements économiques, le non-remplacement de salariés, des difficultés à recruter, l’arrêt de programmations, la diminution notoire de la prise de risques artistiques, la diminution du nombre de dates par saison, l’augmentation des tarifs, et inéluctablement des exercices 2023 en déficit, alors-même que leur part d’autofinancement s’est accrue significativement.

Cet amendement propose que le financement minimum des lieux labellisés SMAC soit relevé à hauteur de 200 000€ par lieu et par an. 

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, il est prévu de diminuer de 6 400 000 € en AE et CP l’action 07 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture et d'abonder de 6 400 000 € en AE et CP l’action 01 – Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant - du programme 131 Création.

Conjointement, il demande au Gouvernement de lever ce gage. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-537

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologie

Prévention des risques

dont titre 2

Énergie, climat et après-mines

13 114 910  

13 114 910  

Service public de l'énergie

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 13 114 910 

13 114 910  

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

TOTAL

13 114 910  

13 114 910  

13 114 910  

13 114 910  

SOLDE

Objet

Le présent amendement, adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale le jeudi 26 octobre 2023 vise à ce que l'action « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du Programme « Énergie, climat et après-mines » consacre des crédits au versement des indemnités logement et chauffage prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. 

Selon ces articles, ces indemnités dues aux anciens mineurs et à leurs ayant droit perdurent au-delà de la date d'entrée en retraite et bénéficient également, sous conditions, au conjoint survivant. Mais pour favoriser les projets personnels d’acquisition de leur logement, Charbonnages de France avait offert aux membres du personnel des exploitations minières ou assimilées, la possibilité de racheter, sous forme de capital, ces indemnités de chauffage et de logement. Ce rachat se substituait à la perception trimestrielle. 

D'abord ouvert aux cadres dès 1977, ce dispositif a été étendu à tous les salariés à compter de 1988 (circulaire de Charbonnages de France n°88/092 du 9 février 1988). Mais avec l’allongement de l’espérance de vie, ce système de rachat est devenu défavorable et les modalités de signature des contrats et de calcul du capital font l’objet de nombreux litiges et procédures judiciaires.

Cet amendement vise donc à permettre la reprise du versement des prestations de logement et de ART. 35 N° II-4756 3/3 chauffage après l’âge retenu pour le calcul du capital ; ceci afin de rétablir une équité de traitement entre les bénéficiaires qui ont tant donné pour notre pays. Cette dotation d'un peu plus de 13 millions d’euros correspond au nombre total de bénéficiaires ayant atteint l'âge de capitalisation (source: ANGDM juin 2023). Cette nouvelle ligne budgétaire abondera le budget de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assurera le versement de ces prestations aux mineurs et à leurs ayants droit bénéficiaires. 

Afin d'assurer la recevabilité budgétaire de cet amendement, les crédits de l'action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » sont minorés de 13 114 910 € en AE et en CP. L'action 04 « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du Programme 174 « Énergie, climat et après-mines » est quant à elle abondée de 13 114 910 € en AE et en CP






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-538 rect. ter

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, RAMBAUD et BUIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines 

3 200 000

 

3 200 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

TOTAL

3 200 000

0

3 200 000

0

SOLDE

3 200 000

3 200 000

 

Objet

Comme le souligne la Cour des comptes dans son récent rapport, le Domaine national de Chambord doit relever un enjeu majeur de sauvegarde du patrimoine affecté par des désordres structurels aggravés par le changement climatique.

Ces dégradations se situent dans l’aile Royale du château de Chambord. L’instrumentation mise en place depuis 2021 a permis d’observer l’évolution des nombreuses fissures sur les murs, les cheminées et les sols. Une campagne de sondage a mis en évidence la nécessité de reprendre les ouvrages de consolidations des charpentes et des planchers anciens dont la portance des poutres accuse un fléchissement problématique. Par mesure de sécurité cette aile du château a été fermée au public.

Le budget initial 2024 du DNC prévoit aujourd’hui de consacrer  2,63M€ d’investissement à la sauvegarde de l’aile royale. Cette somme permettra de poursuivre les sondages et études diligentées par l’ACMH (pour 1,2M€) et de débuter la mise en œuvre des travaux de consolidation de première urgence (poutres et douves à hauteur de 1,4M€). Ce budget est en l’état insuffisant.

A ce stade des investigations, on peut estimer que les travaux de consolidation de l’aile royale devront se poursuivre au cours des quatre prochaines années. Le montant de cette opération est évalué à 20M€.

Par ailleurs, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport, il ne suffit pas au DNC de disposer des fonds d’investissement pour mener à bien ces travaux. Il faut aussi que ses équipes soient dimensionnées au bon niveau pour être en mesure de les lancer et de les suivre. Or comme la Cour le constate le DNC a impérativement besoin d’étoffer ses équipes notamment en matière de conduite de travaux et de suivi de marché. Or la charge que fait peser le coût de fonctionnement du Grand Parc de Rambouillet sur le fonctionnement de l’EPIC lui interdit de le faire.

Comme le souligne la Cour, en l’absence de subvention d’équilibre de fonctionnement, le DNC assume sans aucun financement l’entretien du Grand Parc de Rambouillet. Dans le budget 2023, cette charge nette représente 750k€ qui sont intégralement prélevés sur les ressources dégagées par Chambord.

Par conséquent, le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 3,2 millions d’euros pour l’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » dont 800 000 euros sont destinés à financer le coût de fonctionnement du DNC. Pour les besoins de la recevabilité financière, l'amendement minore du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-539 rect. quater

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADEC, PANUNZI, BURGOA, DHERSIN et KAROUTCHI, Mmes MULLER-BRONN, GARNIER, BERTHET et Marie MERCIER, MM. CHATILLON et SAURY, Mme CANAYER, MM. PAUL, CANÉVET, KLINGER, LEVI et Étienne BLANC, Mme GACQUERRE, M. TABAROT, Mmes GATEL, MALET et BILLON, M. COURTIAL, Mme PERROT, MM. MEIGNEN, BRISSON, BRUYEN et SOMON et Mme JOSEPH


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

3 000 000

 

3 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

3 000 000

 

3 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Brexit, la hausse structurelle des prix du gazole, de l’électricité et des équipements ont touché particulièrement les pêcheurs français et pèsent lourdement sur la compétitivité et la trésorerie des acteurs de ce secteur.

Cet amendement propose donc d’abonder de 3 Millions d’euros le programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » action 07 – Pêche et aquaculture.

Les règles de recevabilité nous obligent à le gager via un transfert de crédits provenant d’autres programmes de la mission. Les crédits permettant d’abonder ce programme sont issus d’un transfert de crédits de 3 millions d’euros du programme 174 « Énergie, climat et après-mines », action 01 Politique de l’énergie. 

Il s’agit ainsi d’apporter un soutien au secteur de la pêche. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-540 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme :

Nationalisation temporaire des actifs stratégiques d’Atos

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

390 000 000 

 

390 000 000 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

Nationalisation temporaire des actifs stratégiques d’Atos

390 000 000

 

390 000 000

 

TOTAL

390 000 000

390 000 000

390 000 000

390 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à nationaliser temporairement les entités stratégiques de la société Atos, Atos Big Data and Securities (BDS) et Atos Wordgrid, aujourd’hui menacés par le démantèlement du groupe.

Le groupe Atos est un acteur crucial de la souveraineté et de la sécurité nationale. Les supercalculateurs d'ATOS sont déjà utilisés en France, notamment par la DAM (Direction des Applications Militaires) du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique). Ils sont également utilisés pour le développement de la technologie quantique, permettant d’augmenter drastiquement les capacités de calcul et de résolution de problèmes complexes. 

Toutefois, suite à des difficultés économiques, le groupe est en pleine restructuration. Ses activités pourraient être divisées en deux entités : Tech Foundations (maintenance des infrastructures) et Eviden (cloud, cybersécurité et supercalculateurs). Le groupe attire des investisseurs étrangers, et envisagerait notamment de céder l’activité Tech Foundations au milliardaire Daniel Kretinsky.

Ces évolutions laissent craindre le risque d’une perte de souveraineté sur certaines activités stratégiques, comme les supercalculateurs, les systèmes d’intégration de systèmes de sécurité ou encore la cybersécurité. 

À l’Assemblée nationale, des députés de sensibilités politiques différentes ont exprimé leurs craintes à l’occasion de l’examen du présent projet de loi de finances par le dépôt de plusieurs amendements visant à la nationalisation temporaire, de toute ou partie des activités du groupe Atos. L’amendement de nationalisation temporaire partielle a été adopté en commission des finances, et notre groupe entend porter cette proposition devant le Sénat.

Cet amendement propose donc une prise de participation temporaire de l’Etat au capital d’Atos, afin de préserver les interêts de la Nation. Les activités concernées par cette nationalisation sont les suivantes : 

– Atos Big Data and Cybersecurities (BDS) qui assure la gestion du téléphone sécurisé des armées, développe des clés de cryptage pour systèmes sécurisés, des logiciels de surveillances urbain, des logiciels de gestion des services d’urgence, le portail des douanes, le Système de Combat Scorpion pour les armées (SICS), des logiciels de communication et de combat pour la marine, des connectiques pour le Dassault Rafale, la production de supercalculateurs, le logiciel de recherche du renseignement intérieur, division qu’une méthode de valorisation classique utilisant les multiplicateurs de ce secteur d’activité, conduit à évaluer à 372 millions d’euros ;

 – Atos Worldgrid qui développe des logiciels de gestion des centrales nucléaires, gère la transformation digitale des activités énergétiques, développe des logiciels de gestion des réseaux, des logiciels de suivi et de gestion sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, divers logiciels de gestion informatique de service publics et parapublics (Linky, CNAM, SNCF…) et gère l’intégration de systèmes digitaux de suivi et de gestion pour les secteurs de l’énergie (pétrole, gaz, électricité) et de l’eau, division dont la valeur peut être estimée à 17,6 millions d’euros.

Ces actifs stratégiques seraient ensuite revendus aux sociétés françaises intéressées, dont la plupart des propositions, malgré leur sérieux, sont, jusqu’à aujourd’hui, demeurées sans réponse. En menant cette opération, l’État s’assurerait de la préservation des intérêts nationaux et de la fiabilité des offres de rachat partiel formulées par des grands acteurs de l’économie française.

Cette nationalisation serait financée par les crédits d’un nouveau programme Nationalisation temporaire des actifs stratégiques d’Atos, abondé à hauteur de 390 millions d’euros, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé de compenser cette nouvelle dépense par une diminution à due concurrence des crédits de l’action Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-541 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et KLINGER, Mme LOISIER, M. POINTEREAU, Mme JACQUEMET, MM. CADEC, PANUNZI, Henri LEROY, Loïc HERVÉ et Stéphane DEMILLY, Mmes HERZOG, ANTOINE, BILLON, GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER et BLEUNVEN et Mme TETUANUI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

200 000 000

 

200 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à porter le budget du Fonds chaleur à 1 milliard d’euros.

Il s’agit là d’une mesure nécessaire pour pouvoir financer le nombre toujours plus important de projets de création ou d’extension de réseaux de chaleur renouvelable et de récupération portés par les collectivités.

En effet, alors même que ces projets permettent de verdir l’énergie utilisée pour se chauffer à partir des ressources locales de nos territoires, aussi divers qu’elles soient, nombre d’entre eux n’ont pas pu être financé en 2023 faute de financements suffisants, les crédits alloués au Fonds chaleur ayant été intégralement consommé en seulement cinq mois.

L’augmentation du budget alloué au Fonds chaleur est d’autant plus nécessaire au regard de la place qu’elle occupe dans notre mix-énergétique : en proposant des solutions concrètes pour verdir la chaleur utilisée pour chauffer nos bâtiments, nous pouvons décarboner très rapidement près de la moitié de la consommation d’énergie finale annuelle de la France.

C’est pourquoi il nous faut encourager, faciliter et accélérer le développement de la chaleur renouvelable et de récupération, et donc augmenter les moyens du fonds chaleur de l’ADEME, dont l’efficacité au regard du coût de la tonne CO2 évitée, est par ailleurs unanimement saluée.

Investir ainsi dans le Fonds chaleur, c’est investir dans le vecteur le plus efficace pour chauffer au juste prix nos logements, nos entreprises et nos industries à partir de l’exploitation durable des ressources locales de nos territoires.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il est proposé de compenser l’augmentation des crédits du fonds chaleur, rattachés à l'action 12 du programme 181 « Prévention des risques », par une diminution des crédits de l'action 03 « Aides à l'acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». Il n'est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du programme 174, c'est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-542 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et KLINGER, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. BLEUNVEN et CAMBIER, Mmes Olivia RICHARD, GUIDEZ, BILLON, ANTOINE et HERZOG, MM. Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ, Henri LEROY, PANUNZI et CADEC, Mme JACQUEMET, M. POINTEREAU, Mmes DREXLER et de LA PROVÔTÉ et M. REICHARDT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doubler le montant des aides à la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités, et à rendre accessible ces fonds supplémentaires via le fonds pour l’accélération de la transition écologique des territoires, en complément de l’enveloppe déjà prévue et des autres financements disponibles (par exemple DSIL).

La rénovation énergétique du patrimoine public est un levier central pour réduire les besoins énergétiques des territoires, limiter les coûts liés à la consommation d’énergie et par conséquent les hausses d’impôts locaux. Cela s’est particulièrement illustré durant la période de la crise énergétique.

La rénovation du patrimoine public doit être placée au rang des enjeux majeurs à court-terme pour réussir la transition énergétique, les travaux de préparation de la LPEC et de la PPE l’illustre également.

Enfin, les besoins de financement pour les collectivités sont sur ce poste notamment très important comme le montre les différents rapports économiques qui ont été produit cette année (rapport Pisany-Mahfouz entre autres).

Il est donc primordial d’accélérer la modernisation et de travailler à l’efficacité énergétique du patrimoine des collectivités. Cela nécessite des travaux importants et à court terme auxquels le fonds vert peut répondre efficacement comme l’a montré son déploiement cette année.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il est proposé de compenser l’augmentation des crédits des aides à la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités, rattachés à l’action 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » du programme «Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires », par une diminution des crédits de l’action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme « Service public de l’énergie ». Il n’est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du dit programme, c’est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-543 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et KLINGER, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. BLEUNVEN et CAMBIER, Mmes Olivia RICHARD, GUIDEZ, BILLON, ANTOINE et HERZOG, MM. Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ, Henri LEROY, PANUNZI et CADEC et Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

50 000 000

 

50 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de financer la création d’un fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération à hauteur de 50 millions d’euros, hors dotation du Fonds chaleur.

En effet, la chaleur produite sur un site industriel ou un centre de données peut être récupérée pour chauffer les bâtiments tertiaires, les logements ou d’autres sites industriels situés à proximité.

L’intérêt de cette opération est triple : (i) la récupération de chaleur fatale contribue à la décarbonation de l’industrie, (ii) elle alimente des réseaux de chaleur en énergie vertueuse, (iii) elle contribue à la mise en place de projets locaux d’écologie industrielle.

Le potentiel de ce gisement d’énergie vertueuse, aujourd’hui inexploité, est particulièrement important : au moins 23TWh de chaleur fatale ont été identifiés à proximité d’un réseau de chaleur existant. Ce gisement permettrait de chauffer l’équivalent de 2,2 millions d’équivalents logements (soit l’équivalent de la consommation annuelle de chaleur de Paris) et de créer plus de 10 000 emplois non délocalisables.

Pour autant, force est de constater que très peu de projets de récupération de chaleur fatale se développent en France, parce que les investissements qu’ils nécessitent sont trop risqués face au manque de débouchés alternatifs en cas de disparition du site de production de la chaleur (fermeture d’une usine, d’un centre de données, etc.). Il en résulte ainsi des difficultés de financement pour les porteurs de projets.

Dans la continuité du projet de loi « Industrie verte », le présent amendement vise à éviter cet écueil en proposant la création d’un fonds de garantie qui permettrait de couvrir les projets de récupération de chaleur, tant pour la fourniture de chaleur à un industriel que dans le cadre de la valorisation de chaleur industrielle par un réseau de chaleur.

Réservé aux projets soutenus par l’ADEME, le fonds de garantie serait organisé selon une gouvernance mixte entre pouvoirs publics et acteurs privés. Les 50 millions d’euros proposés pour l’abonder permettraient de couvrir trois années de risques, et d’amorcer son financement, qui sera ensuite complété par une double contribution de l’État et des porteurs de projets.

Concrètement, en cas de défaillance du site industriel qui produit la chaleur fatale, le fonds pourrait indemniser tout ou partie du reliquat de l’amortissement de l’installation et le coût d’une nouvelle unité de production d’énergie renouvelable et de récupération de puissance équivalente. Symétriquement, en cas de fermeture du site récepteur, le fonds pourrait indemniser tout ou partie du reliquat de l’amortissement de l’installation.

Pour abonder le fonds, l’amendement réalise un transfert de crédits d’un montant de 50 millions d’euros en crédit de paiements et autorisations d’engagements du programme 345 « Service public de l’énergie » (action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain ») vers un nouveau programme « Fonds pour la chaleur renouvelable et de récupération ». Il n’est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du programme 345, c’est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-544 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LONGEOT et KLINGER, Mmes LOISIER et TETUANUI, M. BLEUNVEN, Mmes Olivia RICHARD, GUIDEZ, BILLON, ANTOINE et HERZOG, MM. Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, MM. Henri LEROY et CADEC et Mme JACQUEMET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

200 000 000

 

200 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le financement de tous les projets éligibles au Fonds économie circulaire, mais aussi le financement des projets de production d’énergie à partir des CSR, en proposant d’augmenter le financement du Fonds à due proportion des besoins réels identifiés par la filière CSR (combustibles solides de récupération), tout en prenant en compte les effets de l’inflation sur le financement des projets.

Dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel, il est nécessaire d’exploiter pleinement tous les gisements de nos territoires pour favoriser la décarbonation de notre mix-énergétique.

À cet égard, les CSR figurent parmi les solutions plébiscitées par les collectivités et les industriels pour pouvoir substituer l’énergie fossile qu’ils utilisent par de l’énergie bas carbone issue de la valorisation de déchets non dangereux et non recyclables.

Reconnaissant l’importance de développer ce gisement qui n’avait pas jusqu’à présent de débouchés pour accélérer le verdissement de l’énergie thermique, notamment celle utilisée dans nos réseaux de chaleur, l’ADEME a annoncé en juin dernier l’attribution de 150 millions d’euros par an (sur 6 ans) pour développer la filière.

Si nous ne pouvons que saluer cette annonce, force est de constater que sa mise en œuvre fait défaut, tant dans les montants finalement alloués (100 millions) que dans l’absence de confirmation de son caractère pluriannuel, qui est pourtant une condition sine qua non pour permettre l’émergence à long terme d’une filière industrielle verte et locale.

Aussi et surtout, le financement des projets de production d’énergie à partir des CSR pourrait se faire au détriment des autres projets portés par les collectivités en matière de prévention, de gestion, de recyclage et de valorisation des déchets… dans la mesure où cette nouvelle aide sera financée par le Fonds économie circulaire, sans que celui-ci ne soit augmenté.

En clair, le Fonds économie circulaire devra financer toujours plus de projets avec moins d’argents, considérant plus largement l’impact de l’inflation sur le coût des projets.

Or, de notre capacité à financer dès aujourd’hui tous ces projets dépend plus largement notre capacité à apporter, sans plus attendre, une réponse concrète aux difficultés soulevées par l’urgence climatique et la crise énergétique.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits du fonds pour l’économie circulaire, rattachés à l'action 12 du programme 181 « Prévention des risques », par une diminution à due concurrence, des crédits de l’action 03 du programme 174 « Énergie, climat et après-mines », qui concernent les aides à l’acquisition de véhicules propres. Il n'est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du programme 174, c'est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-545 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS et RAPIN, Mme NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes JACQUES et BERTHET, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes SCHALCK, VENTALON, JOSENDE, DUMAS et MULLER-BRONN, MM. BRISSON, BELIN et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, M. SAURY, Mme GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et REYNAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN et MM. DAUBRESSE et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20 % du produit de l'IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.

Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise en compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d'autant que l'attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une commune qui supporterait des éoliennes depuis décembre 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.

Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes : toutes pourraient percevoir 20 % du produit de l'IFER (1°) ; en contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l'attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution (2°).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 vers l'article additionnel après l'article 49 undecies.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-546

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. .... I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer, et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – L’article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a supprimé sèchement la réserve parlementaire (147 millions d’euros en loi de finances pour 2017), ce qui pénalise considérablement les petites communes, notamment pour des « petits projets » difficiles à financer.

Cet amendement, déjà adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, propose d’inscrire dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements sous la forme d’une dotation au sein de la mission prévue par l’article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d’en préciser les modalités d’attribution.

Intégré à la procédure budgétaire, ce dispositif serait centré sur le soutien aux opérations de taille modeste des communes et de leurs groupements, qui souffrent de la baisse des concours financiers de l’État. 

Ce dispositif présenterait d’importantes garanties en matière de transparence :

-          chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d’intérêts ;

-          ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel) et leur finalité (mise en œuvre d’une politique d’intérêt général). Les subventions issues de la dotation seraient soumises à un double seuil : elles ne pourraient pas représenter plus de 50 % du projet et 20 000 euros;

-          le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

 -         avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l’exécution de la dépense).


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-547 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, Jean-Baptiste BLANC, SOMON, MANDELLI et BOUCHET, Mme GOSSELIN, M. PERNOT, Mme BERTHET, M. MICHALLET, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, MEIGNEN, BELIN, GREMILLET, Cédric VIAL et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mme PRIMAS et MM. TABAROT et GENET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Plan France Très haut débit

200 000 000

 

200 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’ensemble des collectivités locales et leurs groupements sont pleinement engagés en faveur d'un numérique au service de l’humain.

Alors que la dématérialisation impacte désormais toutes les activités de la vie courante, la récente étude du CREDOC-CREAD pointe que 31,5% français adultes demeurent éloignés du numérique. Une attention toute particulière doit être portée à la coordination et aux financements des politiques d’inclusion numérique

La feuille de route nationale « France numérique ensemble » (FNE), coconstruite avec l’ensemble des parties prenantes, lors du Conseil National de la Refondation, a affiché des objectifs ambitieux partagés par l’ensemble des acteurs de terrain.

Malheureusement, le projet de loi de finances pour 2024 ne précise pas l’ampleur des engagements financiers de l’État pour la pérennisation des dispositifs d’inclusion numérique.

Or, pour répondre correctement aux besoins d’accompagnement et de formations auprès de l’ensemble des publics touchés par l’illectronisme, il est estimé la nécessité d’obtenir une enveloppe de 200 M€ par an.

En particulier, l’objectif d’accompagner 8 millions de français à l’acquisition de compétences numériques de base repose sur le concours dans la durée des 4 000 conseillers numériques recrutés à l’appui du plan France relance (200 M€ mobilisés sur 2020-2023) mais aussi sur la diversité des initiatives que devront déployer les collectivités en matière de médiation numérique sur le terrain, les diagnostics locaux, l’identification des publics fragiles, les démarches « d’aller-vers », notamment.

C’est pourquoi, cet amendement vise à abonder l'action 03 – Inclusion numérique du programme 343 (Plan France Très Haut Débit) de 200 millions d'euros. Sont diminués du même montant les crédits de l'action 23 "Industrie et services" du programme 134 "Développement des entreprises et régulation"

Les règles de recevabilité budgétaire obligent à réaliser le transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission, sans que cette baisse soit souhaitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-548

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


ÉTAT B

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

1 000 000

 

1 000 000

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

1 000 000

 

1 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à alerter sur le nécessaire rééquilibrage des crédits publics au profit du pilier « performance » dans le cadre de la réforme de MaPrimeRénov’ annoncée pour 2024.

Les aides seront articulées autour de deux piliers :

- Un pilier « performance » », visant à accélérer les rénovations globales et performantes ;

- Un pilier « efficacité », centré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés.

Sans rééquilibrage de la ventilation de ces deux enveloppes au profit du pilier « performance », la réforme ne permettra pas de sortir de la logique de soutien aux mono-gestes, où les aides sont massivement mobilisées pour changer le système de chauffage (70% des aides en 2022, contre 21% pour l’isolation thermique).

L’électrification des équipements de chauffage ne doit pas éclipser les efforts indispensables d’isolation et d’économies d’énergie des bâtiments nécessaires à sa décarbonation. Le remplacement d’une chaudière individuelle au gaz par une pompe à chaleur n’empêche pas le bâtiment d’être une passoire thermique. Le changement du système de chauffage, sans travaux d’isolation, maintient un niveau de dépenses énergétiques et de maintenance élevé, ce qui pénalise le pouvoir d’achat des ménages et ne préserve pas des évolutions du prix des énergies. L’électrification massive du chauffage augmente les pointes électriques, emportant des risques sur la sécurité d’approvisionnement électrique de la France.

Il convient de donner la priorité à la réduction de la consommation d’énergie, donc à l’isolation, plutôt qu’au changement de système de chauffage, afin de réduire efficacement les factures et la précarité énergétique, et adapter les logements face au réchauffement climatique.

Cette mesure est cohérente avec la réforme de MaPrimeRénov’ qui vise un objectif de 200 000 rénovations performantes en 2024.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40, il est proposé de majorer de 1 million d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action « 02. Accompagnement transition énergétique » du programme « Énergie, climat et après-mines » par une minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action « 01 – Surveillance et sûreté maritimes » du programme « Affaires maritimes, pêche et aquaculture ». Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité, cet amendement n'a aucune intention de baisser les crédits de ce programme.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-549 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. TABAROT, BRISSON, Cédric VIAL, GENET et PELLEVAT, Mmes PLUCHET, DUMONT et Valérie BOYER, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mme PETRUS et M. SAURY


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

24 605 000

 

24 605 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

24 605 000

 

24 605 000

TOTAL

24 605 000

24 605 000

24 605 000

24 605 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Pass Culture est un outil de transmission des savoirs plus qu’intéressant puisqu’il permet de démocratiser l’éducation artistique et culturelle. Des millions de jeunes bénéficiaires reconnaissent avoir eu accès à la Culture en partie grâce à ce « Pass », démontrant ainsi son caractère utile.

Depuis la rentrée 2023, les enseignants peuvent faire désormais bénéficier de la part collective de cet outil leurs élèves dès la 6ème et de la façon suivante :

-          Collégiens de 6e, 5e, 4e et 3e : 25 € par élève

-          Lycéens de 2nd et élèves de CAP : 30 € par élève

-          Lycéens de 1ère et de Terminale : 20 € par élève

 Chaque jour, nous constatons que le niveau des élèves ne cesse de baisser, voire de s’écrouler.

Les collectivités territoriales sont d’ailleurs confrontées à une véritable demande dans le domaine et se substituent la plupart du temps à l’État pour y répondre, au détriment de leurs finances, et parce que celui-ci n’est pas encore à la hauteur.

Pourtant, valoriser l’accès à la Culture, qui est un vecteur indispensable d’apprentissage, revient à donner les moyens aux élèves d’accroitre leurs capacités de réflexion et renforce de fait l’objectif d’émancipation grâce à la bonne acquisition des savoirs fondamentaux.

Nous ne pouvons nier que l’Art constitue un domaine propice à l’éveil culturel, éveil dont les enfants dès le plus jeune âge doivent pouvoir bénéficier.

Ainsi, tous les élèves suivent d’ores et déjà dès le CP et jusqu’en CM2 deux heures d’enseignements artistiques consacrées à l’éducation musicale et aux arts plastiques.

Dans cette ligne droite, il faut que cet éveil se concrétise dans la pratique et le Pass Culture apparaît comme un instrument idoine pour y parvenir.

Cet amendement propose d’étendre son bénéfice aux élèves de CM1 et CM2 à hauteur de 15 euros et attribue 24 605 000 d’euros (en AE et CP) à l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien à la politique du ministère de la culture » (en hors titre 2).

Loin de minorer l’importance de la politique du ministère, l’accès à la Culture dès le plus jeune âge demeure une priorité sur toutes les autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-550 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. TABAROT, Mme PRIMAS, MM. BRISSON, Cédric VIAL, GENET et PELLEVAT, Mmes PLUCHET, DUMONT et Valérie BOYER, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et PANUNZI et Mme PETRUS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 405 000

 

11 405 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

11 405 000

 

11 405 000

TOTAL

11 405 000

11 405 000

11 405 000

11 405 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli.

Le Pass Culture est un outil de transmission des savoirs plus qu’intéressant puisqu’il permet de démocratiser l’éducation artistique et culturelle. Des millions de jeunes bénéficiaires reconnaissent avoir eu accès à la Culture en partie grâce à ce « Pass », démontrant ainsi son caractère utile.

Depuis la rentrée 2023, les enseignants peuvent faire désormais bénéficier de la part collective de cet outil leurs élèves dès la 6ème et de la façon suivante :

-          Collégiens de 6e, 5e, 4e et 3e : 25 € par élève

-          Lycéens de 2nd et élèves de CAP : 30 € par élève

-          Lycéens de 1ère et de Terminale : 20 € par élève

 Chaque jour, nous constatons que le niveau des élèves ne cesse de baisser, voire de s’écrouler.

Les collectivités territoriales sont d’ailleurs confrontées à une véritable demande dans le domaine et se substituent la plupart du temps à l’État pour y répondre, au détriment de leurs finances, et parce que celui-ci n’est pas encore à la hauteur.

Pourtant, valoriser l’accès à la Culture, qui est un vecteur indispensable d’apprentissage, revient à donner les moyens aux élèves d’accroitre leurs capacités de réflexion et renforce de fait l’objectif d’émancipation grâce à la bonne acquisition des savoirs fondamentaux.

Nous ne pouvons nier que l’Art constitue un domaine propice à l’éveil culturel, éveil dont les enfants dès le plus jeune âge doivent pouvoir bénéficier.

Ainsi, tous les élèves suivent d’ores et déjà dès le CP et jusqu’en CM2 deux heures d’enseignements artistiques consacrées à l’éducation musicale et aux arts plastiques.

Dans cette ligne droite, il faut que cet éveil se concrétise dans la pratique et le Pass Culture apparaît comme un instrument idoine pour y parvenir.

Cet amendement propose d’étendre son bénéfice aux élèves dès le CM2 à hauteur de 15 euros et attribue 11 405 000 (en AE et CP) à l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien à la politique du ministère de la culture » (en hors titre 2).

Loin de minorer l’importance de la politique du ministère, l’accès à la Culture dès le plus jeune âge demeure une priorité sur toutes les autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-551 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme IMBERT, MM. BONHOMME, SOL, BRISSON, MILON, PELLEVAT, BOUCHET et BELIN, Mmes PUISSAT et RICHER, M. SOMON, Mme SCHALCK, M. BRUYEN, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, PERNOT, SAUTAREL, POINTEREAU, SAURY et CADEC, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mmes AESCHLIMANN et MALET, MM. PERRIN, GREMILLET, MEIGNEN et MOUILLER, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et BERTHET, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE et Mmes DUMONT et Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Protection maladie

 

3 000 000

 

3 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La résistance aux antibiotiques est un phénomène grave qui pourrait, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé, être responsable de plus de 10 millions de décès par an dans le monde d'ici à 2050, devenant ainsi, la première cause de mortalité. D'après une étude du Centre européen de prévention et contrôle des maladies, les infections à bactéries résistantes touchent plus de 120 000 cas par an en France, et sont associées à plus de 5 500 décès. Véritable "pandémie silencieuse", le ministère des solidarités et de la santé a mis en place une stratégie nationale 2022-2025 de Prévention des Infections et de l'Antibiorésistance, complétant la feuille de route interministérielle de 2016, qui vise à renforcer le contrôle des infections et le bon usage des antibiotiques. Toutefois, face à cet enjeu de santé publique, des innovations scientifiques sont nécessaires pour lutter contre ces bactéries multirésistantes. 

Cet amendement vise à apporter un soutien financier aux actions de recherche à la lutte contre la résistance aux antibiotiques, à hauteur de 3 millions d'euros. 

Les crédits sont prélevés sur l'action 2 "Aide médicale d'urgence" du programme 183 pour abonder l'action 14 "Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades" du programme 204.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-552 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, BONHOMME, SOL, BRISSON, MILON, PELLEVAT, BOUCHET et BELIN, Mmes PUISSAT et RICHER, M. SOMON, Mme SCHALCK, M. BRUYEN, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, PERNOT, SAUTAREL, POINTEREAU, SAURY et CADEC, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mmes AESCHLIMANN et MALET, MM. PERRIN, GREMILLET, MEIGNEN et MOUILLER, Mme BELRHITI, M. RAPIN et Mmes DI FOLCO, BERTHET et Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Protection maladie

 

3 000 000

 

3 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Malgré des avancées considérables en matière de prévention et de dépistage, le virus du Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) demeurent de véritables problématiques de santé publique. 

En effet, les dépistages ont fortement baissé durant la pandémie de Covid-19 et n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant 2020. La mobilisation dans la lutte contre ces maladies est fondamentale si nous souhaitons y mettre fin d'ici 2030, échéance fixée par Onusida dont la France a fait sienne. 

Cet amendement vise à augmenter les crédits en faveur de la prévention du VIH et des IST à hauteur de 3 millions d'euros. Ces crédits sont prélevés sur l'action 2 "Aide médicale de l’État" du programme 183 pour abonder l'action 14 "Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades" du programme 204.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-553 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, BONHOMME, SOL, BRISSON, MILON, PELLEVAT, BOUCHET et BELIN, Mmes PUISSAT et RICHER, M. SOMON, Mme SCHALCK, M. BRUYEN, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, PERNOT, SAUTAREL, POINTEREAU, SAURY et CADEC, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mmes AESCHLIMANN et MALET, MM. PERRIN, GREMILLET, MEIGNEN et MOUILLER, Mme BELRHITI, M. RAPIN et Mmes DI FOLCO, BERTHET et Nathalie DELATTRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Protection maladie

 

3 000 000

 

3 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, touche en France entre 5 000 et 7 000 personnes d'après l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. D'après l'Organisation Mondiale pour la Santé, il s'agit de l'une des maladies ayant le pronostic le plus défavorable puisque l'espérance de vie est en moyenne de 3 ans chez les personnes touchées. Avec 3 nouveaux cas diagnostiqués par jour, il n'existe, hélas aujourd'hui, aucun traitement capable de guérir cette maladie. 

Bien que des découvertes foisonnent sur le plan des mécanismes, cette pathologie reste encore méconnue dans le domaine de la recherche qui doit être soutenue pour aboutir à des pistes thérapeutiques. 

Cet amendement vise donc à augmenter les crédits en faveur de la lutte contre la Sclérose Latérale Amyotrophique à hauteur de 3 millions d'euros. Les crédits sont prélevés sur l'action 2 "Aide médicale de l’État" du programme 183 pour abonder l'action 14 "Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades" du programme 204.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-554 rect. bis

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, BOURGI et TEMAL, Mme BONNEFOY, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET et MM. TISSOT et MARIE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Article 35

ÉTAT B

 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

15 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologie

Prévention des risques

dont titre 2

Énergie, climat et après-mines

Service public de l'énergie

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

15 000 000

TOTAL

0

0

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds pour la transition écologique des stations de ski afin de développer le tourisme durable dans les montagnes françaises.

Après une fréquentation record des stations de montagne en 2021, l’été 2022 a affiché des niveaux de fréquentation similaire, confirmant l'engouement des Français pour la montagne en été. La modification des habitudes de vacances depuis quelques années peut expliquer ce changement, mais il est aussi évident que les canicules à répétition ont poussé les vacanciers à choisir plus souvent la montagne l’été.

La montagne française est extrêmement bien dotée en stations de ski, faisant de notre pays l’une des trois premières destinations mondiales pour les sports d’hiver. Cependant, les saisons hivernales sont de moins en moins rentables à cause du manque de neige. Les activités d’été, encore trop peu développées, ne permettent pas de pallier cette difficulté.

Depuis quelques années, certaines stations de ski vont même jusqu’à se faire livrer de la neige par hélicoptère pour pallier le manque d’enneigement. De même, le recours à la neige de culture est devenu monnaie courante : d’ici à 2025, 45% de la couverture neigeuse sera produite artificiellement dans les Alpes2. Pourtant, cette pratique est néfaste pour les sols et très consommatrice d’eau et d’énergie. Ces exemples montrent la difficulté des stations de ski à s’adapter au réchauffement climatique, qui va fortement réduire l’enneigement, notamment dans les stations de moyenne montagne.

Le tourisme de sports d’hiver crée à lui seul plus de 120 000 emplois (exploitation de stations et services liés)5. À ceux-là viennent s’ajouter les nombreux emplois des filières de l’aménagement de montagne, de l’équipement sportif et des infrastructures spécialisées. L’économie de la montagne française représente 9 milliards d’euros par an, il est impensable de la laisser s’effondrer face au manque de neige.

La neige artificielle, coûteuse et polluante, n’est pas la solution. Il est urgent d’accompagner les stations les plus touchées dans leur transition vers des activités indépendantes de la neige et respectueuses de l’environnement. Ces activités (vélo, randonnée, escalade, parapente, activités d’eaux vives etc.) permettront aux stations aujourd’hui en difficulté de retrouver une attractivité touristique perdue, assurant de fait le maintien et la création de dizaines de milliers d’emplois aujourd’hui en danger.

L’objectif de cet amendement est :

1.       D’aider les stations en difficulté à maintenir leur activité économique et touristique en se tournant vers une offre d’activités sans neige ;

2.       De favoriser le développement d’activités de montagne respectueuses de l’environnement.

Cet amendement propose de dédier un fonds de 15 millions d’euros par an, aux stations de ski qui n’ont pas pu ouvrir plus de 100 jours lors de chacune des cinq dernières saisons d’hiver. L’objectif est d’investir dans des projets de reconversion, sans toutefois les financer en intégralité. Le fonds sera distribué sous forme de subventions, qui pourront être gérées par les antennes régionales de l’Agence de la Transition Écologique en coordination avec le Conseil supérieur des sports de montagne (article D142-26, Code du Sport). La création de ce fonds permettra de se rapprocher de la réalisation de l’objectif 119 sur la désartificialisation des sports d’hiver contenu dans La Vision de la France à l’horizon 2050 du Conseil National de la Transition Écologique.

L’attribution des subventions devra être conditionnée :

-          à l’intégration d’objectifs mesurables de reconversion dans les documents d’orientations locaux ainsi que dans les contrats de délégation ou de concession ;

-          au fléchage des dépenses prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L2333-53 du Code Général des Collectivités Territoriales vers des investissements en faveur d’une offre touristique durable.

Les développements projetés devront être respectueux de l’environnement et adaptés au changement climatique.

Le fonds vert est un instrument déjà opérationnel qui peut permettre de financer cette transition des stations de ski en intégrant ce fonds.

Pour permettre aux stations de ski d’enclencher leur transition écologique et respecter les règles de la LOLF, le présent amendement propose de transférer 15 000 000 euros en crédits de paiement de l'action 4 "Routes - Entretien" du programme 203 “Infrastructures et services de transports”, vers l'action 2 "Adaptation des territoires au changement climatique” du programme 380 "Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires”. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-555 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET, HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mme VERMEILLET, MM. BLEUNVEN et CAMBIER, Mme Olivia RICHARD, MM. VANLERENBERGHE, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, DELCROS et Loïc HERVÉ et Mmes DOINEAU et JACQUEMET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

9 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

9 000 000

 

9 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée (ETZCLD) qui vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi dans les territoires et à supprimer la privation durable d’’emploi se déploie dans le cadre de la loi du 14 décembre 2020. Depuis 2021, les dix premiers territoires expérimentateurs entre 2016 et 2021 ont été rejoints par 48 nouveaux territoires. 

Le budget alloué à cette expérimentation dans le projet de loi de finances pour 2024 est de 80 millions d’euros. Ce budget a été augmenté lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée mais cela semble toujours insuffisant. En effet, il ne permet pas d’assurer les embauches prévues dans les 58 territoires habilités. Pour accompagner au mieux les trajectoires d’embauches de ces 58 territoires, le budget nécessaire est de 89 millions d’euros. 

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 9 000 000 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en diminuant d’autant (20 000 000 €) les crédits de l’action 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-556 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mme VERMEILLET, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-557 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, CIGOLOTTI, KERN, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

33 000 000 

 

 33 000 000

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

33 000 000

 

33 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

34 000 000 

 

34 000 000 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La sécurisation du plan d’alimentation en énergie des entreprises est cruciale pour la continuité de leur activité économique, leur compétitivité et le maintien des emplois.

Par ailleurs, des entreprises ont déjà cherché à sécuriser leur approvisionnement électrique pour l’hiver prochain au moyen de générateurs au fioul ou à l’essence. Cependant, dans le cadre de la stratégie globale de décarbonation, il est nécessaire de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Aider à la conversion au propane de ces groupes électrogènes (technique du « rétrofit ») permettrait d’éviter 20% d’émissions de ces gaz.

Ces changements d’énergie amèneraient donc non seulement à aider les passages des pics de consommation électrique par la réduction de la pression sur le réseau, avec l’effet consécutif de soulager le système au profit de la sécurité d’approvisionnement des clients protégés, mais permettraient également de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Il est proposé d’abonder de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, au sein du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie », l'action 23 "Industries et services". Dans de nombreux secteurs, seuls les gaz peuvent apporter les puissances en pointe nécessaire à l’activité économique. Une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel peut donc mettre en péril la pérennité de ces entreprises et des emplois associés. La crainte de ne pas utiliser leurs équipements énergétiques et de réaliser un investissement inutile retient souvent les entreprises de franchir le pas. L’hiver dernier, de nombreuses entreprises ont sécurisé leur approvisionnement, dans plusieurs centaines de secteurs d’activités qui ont pu faire appel à plus de 100 000 tonnes de gaz liquides. Ainsi, sur l’ensemble du territoire métropolitain, les secteurs les plus essentiels ainsi que les plus énergivores ont assuré leurs activités à travers l’hiver : le secteur de l’élevage, de l’agroalimentaire, de la métallurgie, ou encore de la verrerie. Aussi, de nombreuses entreprises souhaitent d'ores et déjà sécuriser sur le moyen terme leur approvisionnement en énergie pour aborder sereinement l’hiver prochain, les gaz liquides (propane) présentant l’avantage d’être facilement stockables sous forme de bouteille ou de réservoir. 

Par conséquent, il s’agit de permettre aux entreprises de se fournir en énergie cet hiver en limitant la prise de risque d’investissement. Ces investissements dans des équipements de secours électrique ou de substitution temporaires d’une alimentation en gaz naturel par une alimentation propane peuvent se matérialiser, à titre d’exemple, par :

- L’acquisition de groupes électrogènes alimentés au propane ;

- Des installations de substitution gaz naturel / propane pour les systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire et les équipements productifs ;

- L’installation d’équipements de cuisson (restaurants collectifs), alimentés aux gaz liquides en remplacement des équipements électriques ou gaz naturel.

Cet amendement propose donc de minorer :

- 33 millions d'euros le programme 343 (action 1) 

- 33 millions d'euros  le programme 220 (action 1)

- 34 millions d'euros le programme 305 (action 1)

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, or nous ne souhaitons pas diminuer le budget du programme 220. Nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-558 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN et CAMBIER, Mme VERMEILLET, MM. KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mme JACQUEMET


Article 38

(État G)


Alinéa 135

Rédiger ainsi cet alinéa :

Taux de produits répondant aux conditions fixées au I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime parmi les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

Objet

Cet amendement préparé avec le député Pascal LECAMP propose de modifier l’objectif de performance n° 1 « Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement » associé au programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, en substituant à l’actuel indicateur n° 2 « Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation » un nouvel indicateur « Taux de produits répondant aux conditions fixées au I de l’article L. 230 5 1 du code rural et de la pêche maritime parmi les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge ».

En effet, le soutien massif des lignes classiques de la mission et de celles du plan de relance a porté ses fruits : 100 % des départements sont désormais couverts par un projet alimentaire territorial (PAT) et l'ancien item de performance devient sans objet.

Il convient désormais de mesurer plus finement le respect de la trajectoire fixée par l’article 24 de la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite EGALIM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-559 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU, BONNECARRÈRE et DELAHAYE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN et CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes JACQUEMET, AESCHLIMANN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Objet

Aujourd’hui, de nombreux dirigeants d’organismes d’utilité générale ou d’organismes sans but lucratif sont rémunérés de manière démesurée avec les deniers publics. Certains dirigeants d’OSBL touchent plus de 10 000 euros sans que cela soit nécessairement justifié (l’Institut du monde arabe par exemple). 

Actuellement, le montant des rémunérations versées à un dirigeant d’un organisme d’utilité générale ne peut excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 10 998 euros par mois. 

Le présent amendement propose ainsi que le montant des rémunérations versées à un dirigeant d’un organisme d’utilité générale ne puisse excéder deux fois, et non trois fois, le plafond de la sécurité sociale, soit 7 332 euros par mois. 

Il s’agit donc ici d’une mesure d’assainissement des comptes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE

(n° 127 , 128 )

N° II-560 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Électrification rurale

 

15 000 000

 

15 000 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de se fournir en énergie en période hivernale et d’assurer la continuité énergétique sur l’ensemble du territoire en prévision d’éventuels délestages. Ce sont aujourd’hui 150 000 bâtiments publics qui s’alimentent au gaz naturel qui sont susceptibles de connaître ces tensions énergétiques. Leur approvisionnement en énergie doit privilégier des investissements pérennes qui favorisent des solutions moins carbonées que le fioul. Par ailleurs, les gaz liquides présentent l’avantage d’être facilement stockables sous forme de bouteille ou de réservoir.

Ces investissements dans des équipements de secours électrique ou de substitution temporaires d’une alimentation en gaz naturel par une alimentation propane peuvent se matérialiser, à titre d’exemple, par : 

- Des installations de substitution gaz naturel / propane pour les systèmes de chauffage et eau chaude sanitaire et pour les équipements des services publics ;

- L’acquisition de groupes électrogènes alimentés au propane ou leur rétrofit diesel ou essence vers une alimentation propane ;

- L’installation d’équipements de cuisson (cuisines collectives), alimentés au gaz liquides en remplacement des équipements électriques ou gaz naturel.

Ces changements d’énergie donc non seulement aideraient à passer les pics de consommation électrique par la réduction de la pression sur le réseau, avec l’effet de soulager le système au profit de la sécurité d’approvisionnement des clients protégés, mais stabiliseraient les émissions de CO2 en offrant une solution alternative à la substitution du gaz naturel vers le fioul, particulièrement en secteur rural.

Enfin, ces mesures sont cohérentes avec le plan de sobriété énergétique. Elles offrent aux collectivités un levier d’exemplarité dans la sobriété de consommation de gaz naturel et d’électricité. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé une hausse de 15 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 07 du programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées » de la mission « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » et une baisse d’un même montant de 15 millions d’euros sur l’action 03 du programme 793 « Électrification rurale » de la mission « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ».

Enfin, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage, les auteurs de cet amendement ne souhaitant pas diminuer le budget du programme cité ci-avant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-561 rect. ter

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, PILLEFER, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, DELCROS et Loïc HERVÉ et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité consacré notamment aux investissements liés à la modernisation des outils de production et de commercialisation, à la rénovation et la mise aux normes et à l’accessibilité des locaux.

Ce fonds bénéficierait de 100M€ d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.

L’artisanat est vital pour l’économie des territoires avec 1,8 million d’artisans et avec 3 millions d’actifs, présent dans tous les territoires. La diversité des activités de l’artisanat fait vivre les territoires en fournissant emplois et services essentiels aux habitants, en valorisant les ressources locales et en animant les territoires.

Les pertes de chiffre d’affaires et les dettes contractées par les artisans dues aux crises du Covid et de l’Ukraine et la hausse des prix qui touche actuellement l’économie ont réduit les capacités d’investissement des entreprises artisanales. Pour autant, il est impératif que les entreprises artisanales investissent pour moderniser et adapter leur activité aux enjeux des transitions écologiques et numériques.

Le fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité permettrait d’octroyer une subvention d’amorçage des projets, avec effet levier pour mobiliser d’autres sources de financement, pour financer les projets des entreprises et des collectivités et ainsi répondre aux enjeux de revitalisation des territoires.

Afin d’être recevable, l’amendement propose d’abonder à hauteur de 100 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 d’un nouveau programme nommé « Fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité », en prélevant 100 millions d’euros en AE et CP sur l'action 23 "Industrie et services" du programme 134 "Développement des entreprises et régulation"..



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-562 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes DOINEAU, JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

10 000 000

 

10 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le développement et la recherche de navires décarbonés. Ainsi l’action 08 « Planification et économie bleue » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » est dotée de 10 M€ en AE et en CP. Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, les crédits de l'action 47 « Fonctions support » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » sont minorés à due concurrence.

La mobilité maritime durable est un enjeu majeur des prochaines années. L'organisation maritime internationale a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires d'au moins 50 % d'ici à 2050. L’une des solutions les plus prometteuses est sans doute l’hydrogène liquide mais cela nécessite un financement de la recherche pour la décarbonation des navires. 

Mis en place en 2022 et reconduit en 2023, le fonds d’intervention maritime (FIM) est notamment destiné à soutenir financièrement le développement d’activités maritimes durables tels que le transport vert. Cet amendement s’inscrit dans cette logique avec une dotation de 10M€ pour le FIM visant à développer la recherche sur la décarbonation des navires. 

Aujourd’hui, la navigation internationale transporte environ 90 % du commerce mondial. Les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime représentent aujourd'hui 3 % des émissions mondiales annuelles et ne cessent d'augmenter. En 2050, elles représenteront, si aucun changement n’est fait, 17 % des émissions globales de CO2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-563 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN et CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

51 000 000

 

51 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

51 000 000

 

51 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

51 000 000

51 000 000

51 000 000

51 000 000

SOLDE

0

0

Objet

A la suite de la précédente programmation de la politique agricole commune, confiée aux régions, l'Etat a souhaité reprendre directement, lors de la programmation PAC 2023-2027, l’octroi des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) dites surfaciques. 

En Bretagne, il était initialement prévu, sur la période quinquennale, un montant de 89 millions d’euros. 

L’enjeu de la transition environnementale est majeur et conduit les agriculteurs bretons à s’y engager : plus de 4 500 demandes ont été reçues. 

Cet enjeu est considérable, et aux 6 millions d’euros supplémentaires octroyés, il manque encore le financement de 1 000 fermes, pour un montant de 51 millions d’euros. 

Au regard des enjeux environnementaux, il serait incompréhensible de ne pas accompagner les agriculteurs volontaires dans les transitions de pratiques. 

En conséquence, cet amendement vise à octroyer 51 millions d’euros supplémentaires pour les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). Ainsi, l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » est abondée à hauteur de 51 millions d’€ en AE et en CP. Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, les crédits de l’action 04 « Moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont minorés à due concurrence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-564 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, DELCROS et Loïc HERVÉ et Mmes DOINEAU et JACQUEMET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds de compensation destiné à soutenir l’effort de formation initiale en direction des métiers relevant des activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article L 111-1 du code de l’artisanat. 

Les fonds seraient attribués aux centres de formation des apprentis dispensant l’ensemble des diplômes de niveau III et IV dans au moins deux secteurs de ces activités et disposant des plateaux techniques correspondants. Un décret en Conseil d’état pourrait venir préciser les modalités d’intervention du fonds.

La croissance exponentielle de l'apprentissage est une excellente chose. Toutefois, son coût pour les finances publiques demeure très élevé, il s'élève à près de 17 Mds€ en 2022, dont 6 Mds€ non financés.

Aussi, à l'été 2022 puis en septembre 2023, il a été décidé de minorer les niveaux de prise en charge des contrats, pour un montant total estimé à environ 700 M€. Toutefois, cette diminution des NPEC a touché de quasiment de la même manière un centre de formation à distance dans le secteur du marketing, que le CFA préparant aux métiers de la métallurgie et devant disposer de plateaux techniques coûteux.

Afin de soutenir les petits centres de formation, parfois ruraux et isolés, préparant aux métiers de la main dont le pays a tant besoin, il est proposé de mettre en œuvre cette modeste dotation d'investissement à l'échelle de la mission.

Le présent amendement prélève donc 30 000 000 euros sur les crédit de l'action n°2 "Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi" du programme 102 Accès et retour à l'emploi, qui porte la SCSP de Pôle emploi, pour majorer d'un montant identique les crédits de l'action n°3 "Développement des compétences par l'alternance" du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-565 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

15 000 000

 

15 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis plusieurs années, l’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, se développe en France. Le rétrofit représente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de renforcement de la souveraineté industrielle européenne. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant. Selon une étude ADEME de 2021, le rétrofit permet notamment de réduire d’au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’achat d’un véhicule neuf, sur une utilisation de 10 ans.

Avec plus de 40 millions de véhicules en circulation sur le territoire français et moins de 1,5% équipés avec des motorisations électriques, le rétrofit fait partie des solutions immédiatement disponibles à pleinement intégrer dans l’éventail de réponses proposées aux Français.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. 

Si le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour renforcer le soutien et les incitations financières en faveur du rétrofit, tant pour les entreprises que pour les particuliers, il convient de renforcer davantage les dispositifs de soutien au rétrofit, couvrant toutes les catégories de véhicules.

Aujourd’hui, les montants additionnés du bonus écologique et de la prime à la conversion (PAC) sont supérieurs à la prime au rétrofit : une différence pouvant atteindre 7 000 euros subsiste. Le soutien de la puissance publique est nécessaire pour intégrer la prime au rétrofit dans les mœurs et la rendre plus compréhensible par l’ensemble des ménages.

Le présent amendement vise donc à aligner la prime au rétrofit sur le bonus et la PAC, sans condition de revenu, et à rendre éligible les véhicules lourds à cette prime, afin d’inciter le recours au rétrofit.

Ainsi, cet amendement propose d'abonder l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du Programme 174 – Energie climat et après-mines à partir des crédits de l’action 08 « Personnels œuvrant pour les politiques de transports » du programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie du développement et de la mobilité durable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-566 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mmes HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le déploiement des Zones à Faibles Emissions mobilités (ZFE-m) requiert la mise en place, par les pouvoirs publics locaux, de solutions de mobilité alternatives à l’achat de véhicule, accessibles au plus grand nombre et répondant au double enjeu de transition écologique et d’acceptabilité sociale.  

Le présent amendement propose ainsi la création d’une expérimentation de trois ans, ouvrant droit aux régions de proposer un dispositif, financé par le Fonds Vert, permettant aux ménages mettant au rebut leur véhicule de recevoir des crédits pour l’utilisation de solutions de mobilité partagées alternatives : location de véhicules peu émetteurs produits au sein de l’Union Européenne, solutions de covoiturage, scooters électriques, trottinettes, vélos en libre-service, transports en commun, etc. 

Ces crédits, d’un montant allant de 3 000€ à 4 500€, seraient matérialisés sous la forme d’une carte de paiement, physique ou électronique.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment le montant de ces crédits, seront définies ultérieurement par décret. Un rapport d’évaluation se prononçant sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation sera également réalisé par le Gouvernement dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation.

Une telle expérimentation a été mise en œuvre à Coventry (Royaume-Uni) et témoigne d’ores et déjà de résultats prometteurs, tant en termes de réduction des émissions de GES que de décongestion des routes et des aires de stationnement.

Ce crédit mobilité a en effet vocation à apporter une réponse aux trois enjeux clés de la transition écologique des transports : le verdissement du parc, le verdissement des trajets, et le passage d’une logique de possession à une logique d’usage du véhicule. 

Cet amendement abonde l’action 03 « Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » à hauteur de 10 000 000 d'euros. Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, les crédits de l'action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » sont minorés à due concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-567 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET, HAVET et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, CAMBIER, VANLERENBERGHE, KERN, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mme JACQUEMET


ARTICLE 52



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-568

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, REDON-SARRAZY, MICHAU, PLA, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

600 000

 

600 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

600 000

 

600 000

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

La protection et la défense des consommateurs constituent une politique publique mise en œuvre par un ensemble d’acteurs.

Les associations, dont la présence territoriale est essentielle, bénéficient de l’appui des centres techniques régionaux de la consommation (CTRC) et de l’Institut national de la consommation (INC) qui sont de véritables plateformes de proximité, leur apportant ingénierie et ressources.

Alors que les informations n’ont jamais été aussi nombreuses, impliquant davantage de contrôles de leur fiabilité, les fonds alloués aux associations de protection des consommateurs ont fortement baissé ces dernières années. La Cour des comptes, dans son rapport rendu en 2021, évoque notamment une diminution globale des subventions aux associations agréées de 40 %, alors que leur rôle de vigie n’est plus à démontrer.

Le rapport de la commission des affaires économiques sur l’information du consommateur présenté le 29 juin 2022 soulignait à quel point cette situation incompréhensible n’est pas tenable et ne peut que conduire à une moindre protection du consommateur, alors que cette dernière n’a jamais été autant d’actualité.

En cette période incertaine et pesante pour le pouvoir d’achat, le rôle d’information et d’alerte du mouvement consumériste est plus que jamais essentiel, qu’il s’agisse de santé, d’environnement, de pratiques anticoncurrentielles et encore de protection des données privées. Devant faire face aux mutations qui s’opèrent, les citoyens sont souvent démunis, en recherche de nouveaux repères.

Il est également indispensable que les associations puissent peser dans le débat et disposent de capacités financières suffisantes pour mener des actions d’envergure, y compris judiciaires. 

Une 16ème association de consommateurs (foodwatch France) a obtenu l’agrément en 2023 pour exercer les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs… c’est bien le signe d’un besoin renforcé de l’accompagnement des français, particulièrement concernant leur alimentation.

Le gouvernement avait annoncé une réflexion approfondie sur la structure du mouvement consumériste. 

Notre amendement est l’occasion pour notre groupe de demander au Gouvernement comment il compte faire vivre la politique de protection des consommateurs, et quels moyens il entend allouer à l’ensemble des acteurs.

Il réaffirme l’importance du rôle des associations et la nécessité d’ajuster leurs moyens en conséquence, en majorant les crédits du programme 134 à hauteur de 600 000 euros.

Il est proposé par conséquent d’abonder l’action n° 24 « Régulation concurrentielle des marchés, protection économique et sécurité du consommateur » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 600 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 600 000 € des crédits de l’action n°01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-569 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

11 000 000

 

11 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

11 000 000

 

11 000 000

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui en France près d’un million de citoyens et la moitié de ces mesures de protection sont exercées par 8 500 mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) dont près de 80% sont salariés de services associatifs.

Aujourd’hui, les MJPM se partagent plus de 400 000 mesures par an, c’est-à-dire en moyenne 60 mesures chacun, ce qui est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les citoyens concernés.

Aussi, cet amendement propose d’augmenter de 11 millions les crédits de la dotation versée par l’État aux services associatifs et plus précisément pour l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Il s’agit de permettre le recrutement de professionnels dans les services associatifs pour alléger la charge de mesures par MJPM et ainsi maintenir la qualité du service nécessaire pour assurer une réelle protection des personnes les plus vulnérables de notre société.

Pour respecter les règles de recevabilités financières, il est proposé une baisse de 11 millions en AE et CP sur l’action 12 « Affaires immobilières » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-570 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

16 092 000

 

16 092 000 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

16 092 000

 

16 092 000

TOTAL

16 092 000

16 092 000

16 092 000

16 092 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Ce présent amendement a pour objet la revalorisation de l’ensemble des métiers financés par le programme « Égalité entre les Femmes et les Hommes ».

Les associations financées par ce programme sont en effet exclues du périmètre des revalorisations salariales des métiers du social et du médico-social portées par l’État lors de la conférence des métiers de février 2022. Pourtant, chaque année, plus de 800 000 femmes sont écoutées, accompagnées, hébergées et soutenues au sein des accueils de jour spécialisés, des lieux d’écoute et d’accueil et d’orientation (LEAO), via des lignes d’écoutes pour les victimes ainsi que des permanences juridiques et sociale partout en France.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 16 092 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », en allouant en CP et AE 5 145 078 € à l’action n° 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle », 8 156 143 € à l’action n° 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » et 2 790 779 € à l’action n° 26 « Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales ».

En contrepartie, il prélève 16 092 000 millions d’euros en AE et CP sur l’action n° 17 « Financement des agences régionales de santé » du programme n° 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-571 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

2 940 450

 

2 940 450

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

2 940 450

 

2 940 450

TOTAL

2 940 450

2 940 450

2 940 450

2 940 450

SOLDE

0

0

Objet

S’insérer dans un parcours de sortie de prostitution (PSP) donne le droit à l’aide financière à l’insertion sociale (AFIS). Le montant de cette allocation est actuellement de 343,20 euros mensuels pour une personne seule. Cette somme s’avère trop faible pour permettre de soulager économiquement ses bénéficiaires.

Aussi, cet amendement vise à augmenter le montant de l’aide financière à l’insertion sociale (AFIS) afin d'accompagner au mieux les personnes qui le souhaitent dans une sortie durable du parcours de prostitution.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, de 2 940 450 euros les crédits de l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme n° 137 « Égalité entre les Femmes et les Hommes » par la minoration à due concurrence de ceux de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-572 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme

Nationalisation temporaire des actifs stratégiques d'ATOS

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 390 000 000

 

390 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

Nationalisation temporaire des actifs Stratégiques d’Atos

390 000 000

 

.   390 000 000

 

TOTAL

390 000 000

390 000 000

390 000 000

390 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Acteur crucial du numérique, le groupe ATOS est aujourd’hui en pleine restructuration, laissant courir le risque d’une perte de souveraineté numérique et industrielle sur des activités comme les supercalculateurs, les systèmes d’intégration de systèmes de sécurité ou encore la cybersécurité.Afin que ne soient pas compromises la souveraineté et la sécurité nationales, cet amendement vise à nationaliser temporairement les entités stratégiques de la société Atos, menacées par la réorganisation de ses activités et l’acquisition de parts du capital du groupe par divers fonds d’investissement.

Pour ce faire, dans le cadre restreint de ce projet de loi de finances  2024, nous demandons  a minima la  nationalisation temporairement des activités stratégiques d’Atos Big Data and Cybersecurities (BDS) et Atos Worldgrid qui résident dans les supercalculateurs utilisés par le CEA pour les activités de simulation liées à la dissuasion ;  les cyberoutils dits HSM qui génèrent, stockent et protègent les clés cryptographiques ainsi que le système de combat collaboratif des blindés Scorpion de l'armée de terre en leur permettant de partager leur situation tactique en temps réel ; les activités sensibles relevant du cyber civil et les activités de renseignement.

Cette nationalisation serait financée par les crédits d’un nouveau programme : « Nationalisation temporaire des actifs stratégiques d’Atos », abondé à hauteur de 390 millions d’euros, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.

Il est proposé de compenser cette nouvelle dépense par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 01 « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État » du programme 732 du même nom.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-573

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme :

Nationalisation d’Engie

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

950 000 000

 

950 000 000

Nationalisation d’Engie

950 000 000

 

950 000 000

 

TOTAL

950 000 000

950 000 000

950 000 000

950 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que le secteur énergétique est un secteur stratégique au vu des défi que pose la transition énergétique, la réindustrialisation de notre pays et la maitrise des prix de l’énergie, il est impératif de revenir sur la privatisation d’Engie. Cette dernière constitue un non-sens économique, une perte de souveraineté et implique une dégradation de la qualité du service, des conditions de travail des salariés et une hausse des prix. Nous pensons donc au contraire que l’État devrait reprendre le contrôle du secteur de l’énergie. C’est le sens de cet amendement de nationalisation.

Le présent amendement diminue, en AE et en CP, de 950 millions € les crédits de l’action 01 Désendettement de l’État ou d’établissements publics de l’État du programme 732 du même nom, et les transfère vers un nouveau programme intitulé "Nationalisation  d’Engie".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-574

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme :

Nationalisation de TotalEnergies

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

1

 

1

Nationalisation de TotalEnergies

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appelle propose la nationalisation du groupe TotalEnergie. En effet nous pouvons concevoir un grand service public de l’énergie unifié sans ce groupe. Si historiquement, à la différence de l’électricité et du gaz, et même du charbon, le secteur pétrolier français n’a jamais été nationalisé dans sa totalité, il n’en demeure pas moins que l'Etat détenait jusqu’en 1997, 35 % du capital, 40 % des droits de vote et des pouvoirs spéciaux (action spécifique) ce qui lui permettait de s'opposer à des décisions de l'entreprise contraires à sa politique étrangère ou de défense, ainsi que de fixer les tarifs du carburant.  Or, les liens entre Total et l’Etat ont été remis en cause dans les années 2000, la commission européenne considérant l’action spécifique de l’Etat comme contraire au droit de l’Union et à la liberté de circulation des capitaux.

Pourtant la crise que nous traversons actuellement, la défaillance du marché qui n’est plus à démontrer et l’impératif d’un changement de modèle compatible avec l’absolue nécessité de sortir des énergies fossiles nous imposent de redonner à l’Etat la maitrise du secteur énergétique. En effet vu le poids de ce secteur et de cette entreprise dans notre économie seule une gestion sociale permettrait effectivement de protéger le pouvoir d’achat, d’assurer la sécurité énergétique et de lutter contre le réchauffement climatique.

Le présent amendement diminue, en AE et en CP, de 1  € les crédits de l’action 01 Désendettement de l’État ou d’établissements publics de l’État du programme 732 du même nom, et les transfère vers un nouveau programme intitulé "Nationalisation de totalEnergies". 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-575 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

130 000 000

 

130 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

50 000 000

 

50 000 000

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 40 000 000

 

 40 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

                         40 000 000                         40 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

130 000 000 

130 000 000 

 130 000 000

130 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement propose l’augmentation des subventions de la Poste au titre de  sa mission d’aménagement du territoire afin de conforter le service public postal. Conformément aux exigences de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de

crédits suivant :

- il abonde de 130 millions d'euros en AE et en CP l’action 04 “Développement des postes, des télécommunications et du numérique” du programme 134 Développement des entreprise et régulations ;

il minore de 50 millions d'euros en AE et en CP l'action 01 du  sur le programme 343 de 40 millions l'action 01 du programme 220  de 40 millions l'action 01 du programme 305.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-576

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000 

30 000 000 

 30 000 000

 30 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à réinstaurer le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) et à le doter de 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits

de paiement, au sein de l’action n° 23 du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ». Outil utile de soutien des secteurs du commerce et de l’artisanat, notamment dans les zones rurales, le Fisac a pourtant progressivement été mis en gestion extinctive, puis totalement supprimé à compter de 2021.

Or, de l’avis général des différents acteurs (élus locaux, fédérations de commerçants, réseau consulaire, etc.), cette suppression est regrettable à plusieurs titres, d’autant que la dévitalisation commerciale de nombre de territoires s’aggrave et pénalise les collectivités et leurs habitants. En effet, 59 % des communes françaises ne disposent plus d’aucun commerce de proximité en 2017, alors qu’elles n’étaient « que » 25 % en 1980

Conformément aux exigences de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 30 millions d'euros en AE et en CP l’action 04 “Développement des postes, des télécommunications et du numérique” du programme 134 Développement des entreprise et régulations ;

- il minore de 30 millions d'euros en AE et en CP l’action 01 “Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen” du programme 305 Stratégies économique. Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous souhaitons que le gouvernement lève le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-577

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000 

20 000 000 

20 000 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Nous propose de réhausser les moyens alloués à la DGCCRF.  La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) joue un rôle central dans la protection de nos concitoyens, de la santé et de l’ordre publics, puisqu’elle est notamment chargée de l’information des consommateurs, et du contrôle de  la loyauté des pratiques commerciales des producteurs et des intermédiaires, et du repérage des fraudes. Or la DGCCRF conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, quand ses moyens légaux d’action se sont plutôt étendus, notamment par la loi DDADUE qui organise la réglementation et le contrôle des activités du e-commerce, puis par la loi Descrozailles et la récente évolution du cadre des négociations commerciales.

C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de renforcer les crédits affectés à la mise en œuvre de ses missions.

Nous proposons plus particulièrement de créditer l’action 24 du programme 134, d’un montant de 20 millions d’euros, dédiée au financement de la surcharge d’activité exceptionnelle que doivent assumer les agents de la direction.

 Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :  - L’action 24 du programme 134 « Régulation concurrentielle des marchés, protection économique et sécurité du consommateur » est majorée de 20 millions d’euros en AE et CP.

En conséquence : - L’action 01 du programme 305 « Stratégies économiques » est minorée de 20 millions d’euros en AE et CP.

Toutefois, nous souhaitons que le Gouvernement lève le gage si l’amendement est voté, car nous sommes attachés au maintien des moyens d’analyse et de prospective économiques du ministère de l’économie et des finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-578

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article 

I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :

1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de cinq années à compter de la date de perception dudit financement ;

2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception des crédits issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ;

3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire de crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » en prenant en compte le maillage territorial et les compétences existant dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.

II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement  a été adopté à l'assemblée nationale mais n' a pas survécu au 49.3. Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur c'est pourquoi nous le redéposons. En effet il vise  à conditionner le versement d’aides publiques aux grandes entreprises telles que définies par l’article 51 de la loi de modernisation de l'économie.Cette mesure concerne les entreprises comptant plus de 5 000 employés et ayant un chiffre d’affaire  annuel supérieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 2 000 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-579 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

100 000 000 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

 

100 000 000 

TOTAL

100 000 000 

100 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement s’opposer à la doctrine de soutien à l’innovation du Gouvernement qui consiste à préférer systématiquement la subvention et autres prêts à la prise de participation, seule à même d’orienter la croissance des entreprises accompagnées. 

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, il est proposé de prélever 100 000 000 € sur l’action 2 «  aides à l’innovation « bottom up » (subventions et prêts) du programme 425 afin d’abonder d’autant l’action 5 « accélération de la croissance (fonds propres » du programme 424. 






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-580 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

100 000 000 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

100 000 000 

 

TOTAL

100 000 000 

100 000 000 

SOLDE

Objet

Les membres du groupe CRCE-K contestent l’opportunité des crédits de démonstration en conditions réelles qui nous paraissent bien plus utiles au financement en fonds propre de projets portant notamment sur les métaux critiques, action elle même singulièrement rabotée de la moitié de ses crédits sur un an.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, il est proposé de prélever 100 000 000 € sur l’action 3 « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales » du programme 424 afin d’abonder d’autant l’action 3  «  Aides à l’innovation « bottum-up » fonds propres » du programme 425. 






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-581

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 54 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bilan des émissions mentionné au I fait l’objet d’un contrôle préalable et périodique de l’administration sur la trajectoire qui doit être de nature à réduire les émission directes et indirectes et opposables à l’entreprise bénéficiaire.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K par cet amendement de repli, considèrent que l’obligation de présenter un bilan d’émission de gaz à effet de serre constitue une obligation non-suffisante, si ce bilan ne prévoit pas une trajectoire de réduction par unité de production et si celle-ci ne fait pas l’objet d’un contrôle de l’administration sur la durée de la période de la programmation.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-582

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour toutes les entreprises, sauf les microentreprises en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission : « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :

1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de cinq années à compter de la date de perception dudit financement ;

2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception des crédits issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ;

3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire de crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » en prenant en compte le maillage territorial et les compétences existant dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.

II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à conditionner le versement d’aides publiques de la mission Investir pour la France de 2030.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-583 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU, M. LEVI, Mme VERMEILLET, M. BONNEAU, Mme Olivia RICHARD, M. MENONVILLE, Mme SOLLOGOUB, M. BLEUNVEN, Mme ANTOINE, MM. HINGRAY, VANLERENBERGHE, KERN et Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. Stéphane DEMILLY, Mmes BILLON, PERROT et GACQUERRE, M. Loïc HERVÉ et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000 

 

5 000 000  

 

Protection maladie

 

5 000 000  

 

5 000 000  

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000  

5 000 000  

5 000 000  

5 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

La crise sanitaire déclenchée par l’épidémie de Covid-19 a mis en lumière les risques liés aux zoonoses et le manque de moyens qui sont consacrés pour y répondre. Il existe plus de 200 types connus de zoonoses (maladies ou infections transmissibles des animaux à l’humain). Les maladies vectorielles à tiques, dont la maladie de Lyme, en font partie et sont parmi les plus courantes en Europe. Chaque année en France, ce sont 50.000 nouveaux malades atteints de cette borréliose qui sont diagnostiqués. 

Selon le rapport d’information relatif au financement et à l’efficacité de la lutte contre la maladie de Lyme de Madame Véronique Louwagie, l’effort de recherche est très modeste et décevant au vu de l’augmentation rapide des cas au fil des années, puisqu’il serait inférieur à 1,5 million d’euros par an. Le Gouvernement doit donc se saisir de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme et infection associées ainsi que de ses aspects chroniques.

Aussi, afin d'insuffler un véritable élan dans la prise en charge des maladies vectorielles à tiques, le présent amendement abonde l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » d'un montant de 5 000 000 euros. 

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de prélever 5 000 0000 d’euros, en AE et CP, à l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-584 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et BAS, Mmes ESTROSI SASSONE et PUISSAT, M. POINTEREAU, Mme GRUNY, M. DARNAUD, Mme NOËL, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CUYPERS, Cédric VIAL et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, M. SAURY, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, SOMON, MENONVILLE, MIZZON, CHATILLON et LE RUDULIER, Mme JOSEPH, MM. SIDO et GROSPERRIN, Mme PLUCHET, MM. COURTIAL, WATTEBLED et CHASSEING, Mmes TETUANUI et CHAIN-LARCHÉ, MM. GOLD, RAPIN, LE GLEUT et FOLLIOT, Mmes LASSARADE et BELLUROT, MM. CHAUVET, BELIN, ALLIZARD et JOYANDET, Mme HERZOG, M. PELLEVAT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. MAUREY, ANGLARS, LONGEOT, PERRIN, BACCI et Jean-Michel ARNAUD, Mme GOY-CHAVENT, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS et MICOULEAU, M. BOUCHET, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. REICHARDT et LEVI, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME et BURGOA, Mme BERTHET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. Alain MARC, Mmes MALET et CANAYER, M. CADEC, Mme RICHER, M. RIETMANN, Mme BELRHITI, MM. NOUGEIN, CHEVROLLIER, HINGRAY et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PIEDNOIR et de NICOLAY, Mmes VENTALON et SCHALCK, M. REYNAUD, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ et AESCHLIMANN, M. TABAROT, Mmes NÉDÉLEC et JOSENDE, MM. HUGONET, FRASSA et de LEGGE, Mme ANTOINE, MM. HAYE, FOUASSIN, BRISSON, HENNO, SOL et PANUNZI, Mme LOISIER, MM. BOUAD et KLINGER, Mme PHINERA-HORTH, M. CAMBIER, Mme MULLER-BRONN, M. FAVREAU et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-37, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réinstituer une réserve parlementaire et d’en prévoir aussi le financement.

En effet, afin de mieux répondre aux besoins essentiels de développement de nos communes, le texte propose que soit instituée, dans l’enveloppe globale de la DETR, une dotation parlementaire qui permettrait aux sénateurs et députés, de soutenir un projet de subvention, si son montant s’élève à moins de 100 000 €.

Ainsi les parlementaires auraient la possibilité de demander à la commission DETR, l’attribution d’une dotation d’action parlementaire. Le montant de l’enveloppe DETR affectée à celle-ci, est de 20% de celle-là.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-585

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 40 000 000

 

40 000 000 

Stratégies économiques

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000 

 40 000 000

 40 000 000

 40 000 000

SOLDE

 0

 

 

 

 

Objet

 

Cet amendement propose l’augmentation de la compensation de la banque Poste au titre de sa mission d’accessibilité et d'insertion bancaire et sociale qui permet à certaines populations, dont les besoins spécifiques en termes de moyens de paiement et d'utilisation du compte ne sont pas couverts par les autres dispositifs, d'avoir accès à un support bancaire simple dont le mode de fonctionnement est adapté à leurs besoins

 Conformément aux exigences de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 40 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 “ Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen du programme 305 Stratégies économique;

- il minore de 40 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 du programme 220 « Statistiques et études économiques » e. Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous souhaitons que le gouvernement lève le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-586

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° À la première phrase du 2° de l’article L. 2334-22, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , la longueur de la voirie est triplée et, » ;

Objet

Le présent amendement tend à revaloriser le critère de voirie pour les communes de montagne bénéficiaires de la fraction péréquation de la DSR.

En effet, les communes rurales de montagne supportent des dépenses d’entretien en moyenne plus importantes que d’autres communes rurales. Cela s’explique à la fois par une superficie plus grande et le caractère accidenté des voiries, dont la dégradation est accélérée par les effets du changement climatique (éboulements, alternance de périodes de gel et de dégel, etc.).

Actuellement, une partie (30 %) de la deuxième fraction de la DSR est attribuée aux communes éligibles en proportion de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes de montagne, la longueur prise en compte est doublée. Afin de mieux tenir compte des dépenses qu’elles supportent, l’amendement tend à tripler la longueur de voirie pour les communes situées en zone de montagne.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-587

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Après l’alinéa 12

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article dans sa version issue de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article, bénéficient d’une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux communes, pour l’année 2024, l’attribution d’une dotation "aménités rurales" d’un montant qui ne peut être inférieur à la dotation perçue en 2023.

Cette garantie est nécessaire compte tenu de la réforme de la dotation "aménités rurales" opérée par l’article 57 du présent projet de loi de finances. En effet, même si les crédits ouverts au titre de la dotation sont portés à 100 millions d’euros, le PLF en réforme les modalités de répartition, avec l’objectif affiché d’élargir le périmètre des communes éligibles.

En l’état, le dispositif proposé apparaît donc particulièrement imprécis et ne semble pas offrir de garanties suffisantes aux communes actuellement éligibles. Ainsi, en l'absence de l'amendement proposé, certaines d’entre elles risqueraient d’être pénalisées et de percevoir un montant inférieur.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-588

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article ; » ;

Objet

Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet, le présent amendement vise à conserver l’architecture actuelle de la DTS, qui comprend une part forfaitaire (dépendant du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques) et une part variable (dépendant d’indicateurs d’activité).

L’article 58 entend refondre les modalités de répartition de la DTS en se fondant sur une logique incitative. Ainsi, le dispositif proposé prévoit que la loi se limite à fixer les critères à prendre en compte, tandis que le pouvoir réglementaire disposerait de toute latitude pour en fixer les modalités de répartition, sans conserver la part forfaitaire de la dotation.

Le présent amendement tend ainsi à garantir aux communes une visibilité sur l’évolution du soutien qui leur serait apporté, en maintenant la référence législative à une part forfaitaire.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-589

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 est supprimé ; 

2° Le quatrième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est supprimé.

Objet

Le présent amendement tend à revenir sur la faculté ouverte, par la loi de finances pour 2023, au représentant de l’État de moduler le taux de subvention d’un projet en considération de son caractère écologique lors de l’attribution de la DSIL et de la DETR.

Cet amendement est motivé par l’insuffisante précision des critères sur le fondement desquels le préfet peut faire varier le taux de subvention ainsi que la nécessité de préserver la lisibilité des critères d’attribution des dotations.

En outre, le nécessaire verdissement des dépenses publiques ne doit pas s’effectuer au détriment de certains investissements essentiels des collectivités qui, s’ils ne sont pas « verts », demeurent pourtant indispensables.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-590

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Objet

Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet, le présent amendement vise à renforcer l’association des présidents de conseil départemental aux décisions d’attribution prises en matière de DSID par le préfet de région.

Il est proposé, conformément à une position régulièrement réaffirmée par la commission des lois, que les décisions d’attribution fassent l’objet d’une saisine non contraignante des présidents de conseil départemental de la région, et ce dans un délai de quinze jours afin de ne pas ralentir les procédures.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-591 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».

Objet

Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet, le présent amendement tend à renforcer l’information des membres de la commission des investissements locaux (dite « commission DETR »).

Il prévoit, en effet, que la commission « DETR » est informée des demandes de subventions éligibles mais finalement non retenues, ce qui permettrait d’accroître l’information des élus sur les choix opérés par le préfet en matière d’attribution des subventions. Les élus seraient alors en mesure de mieux cerner les critères de sélection retenus par le préfet et de vérifier le respect des priorités fixées par la commission.






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MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-592

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la tarification des médicaments innovants issus du soutien direct ou indirect des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » sur le système de santé français et le maintien de l’accès universel aux soins. Ce rapport aborde également l’opportunité d’instituer un pôle public du médicament et des dispositifs médicaux ayant notammentpour mission d’assurer la continuité de la production de médicaments essentiels pour lesquels il existe des tensions d’approvisionnement.

Objet

Si le rôle des pouvoirs publics est de permettre la mise en place d’écosystèmes afin de favoriser la traduction de l’excellence académique française en molécules innovantes fabriquées en France, il est aussi de veiller à l’accès universel à ces traitements pour les citoyens. 

La réflexion sur la mise en place d’un pôle public du médicament participe à la question de l’accès universel aux soins et traitements, en ce que la recherche de médicaments innovants ne doit pas négliger les besoins de santé du quotidien. Cette idée d’instauration d’un pôle public du médicament a fait l’objet de plusieurs débats, en 2020 sous l’impulsion du  Groupe CRCE-K sans réalisation concrète. C'est pourquoi nous demandons a minima un rapport sur le sujet.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-593 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. Stéphane DEMILLY, Mme GUIDEZ, M. PELLEVAT, Mmes de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, M. HAYE, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL, HOUPERT, CAMBIER et BLEUNVEN, Mme ANTOINE, MM. PILLEFER et KERN, Mme GACQUERRE, M. Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Loïc HERVÉ, CHEVALIER et CHATILLON, Mme GATEL, MM. DUFFOURG et GENET, Mme NÉDÉLEC et MM. MENONVILLE, FARGEOT et GREMILLET


ARTICLE 56


Après l’alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 3° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2024, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 30 001 habitants dont le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. » ;

Objet

Depuis sa création en 2017, le mécanisme de plafonnement de l'augmentation de la dotation d'intercommunalité a eu pour conséquence une perte de recettes pour certaines communautés de communes entre 2017 et 2023.Pour aider les intercommunalités en difficulté, la loi de finances pour 2023 avait prévu que la dotation d'intercommunalité de certaines communautés de communes de moins de 20 001 habitants ne serait pas plafonnée. Le critère retenu était un critère fiscal. 
Or au cours des débats du projet de loi de finances 2024 relatifs à France Ruralités Revitalisation (FRR), des critères de fragilité ont été retenus pour le classement des collectivités.
En particulier, il a été considéré qu'une Commune de plus de 20 000 habitants présentant certaines caractéristiques de densité de population, de perte d'habitants ou de niveaux de richesses devaient être soutenues dans le cadre du dispositif en question. 
Sur ce principe et en se référant à cette classification des territoires fragiles, cet amendement propose que les communautés de communes de plus de  20 000 habitants, présentant les caractéristiques retenues pour le  zonage FRR puissent également bénéficier de cette dérogation.
Le principe est de ne pas multiplier les critères permettant d'identifier les territoires fragiles, mais de faire de ceux retenus pour le zonage FFR une référence constante.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-594 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. LEMOYNE, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, LÉVRIER, OMAR OILI, BUIS, RAMBAUD et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ­­­– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2024. » ;

2° Le 11° du même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2024. » ;

3° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis - En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

4° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis - En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

II – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Lorsqu'un parc éolien ou une installation photovoltaïque est renouvelé, le régime applicable à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) n'est pas toujours lisible.

Le présent amendement entend proposer de le clarifier en précisant que le renouvellement entraîne l’application de la répartition de l’IFER telle que décidée pour les parcs éoliens construits après le 1er janvier 2019 et pour les parcs photovoltaïques construits après 2023, sauf accord contraire des communes d’implantation qui pourraient décider de conserver une répartition antérieure plus favorable.

Depuis la loi de finances de 2019, pour l’éolien, une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été décidée entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI).

Une part minimale de 20% de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation. Cette perception de 20% par les communes est applicable seulement aux parcs construits après le 1er janvier 2019.

Sous certains régimes fiscaux, la part de l’IFER attribuée aux communes où sont implantées les éoliennes dépend d’une décision de l’EPCI. Les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) garantissent une attribution minimale de 20% de l’IFER aux communes.

Depuis la loi de finances rectificatives de 2022, pour le solaire, une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a également été voté.

Dans un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques installées à compter du 1er janvier 2023 est de 20% aux communes d’implantations, 50 % à l’EPCI (dont 60% provenant de la part communale, et 20% de droit commun) et 30 % aux départements, alors que pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, la répartition était de 50% pour les départements et 50% pour les EPCI à FPU, les communes ne bénéficiant pas de l’IFER.

Cet amendement permet de prévoir la possibilité pour les communes d’implantation de bénéficier a minima de la fraction de la composante forfaitaire de 20% dans le cas où cette perception est plus avantageuse que la répartition initiale décidée par application du régime fiscal au sein de l’intercommunalité, et de bénéficier d’une répartition plus élevée dans l’hypothèse où les accords initiaux leurs étaient plus favorables.

En effet, cette nouvelle répartition ne peut pas être imposée aux communes lorsque la répartition applicable actuellement leur permet de recevoir une attribution supérieure de 20% de l’IFER. Cette attribution favorable aux communes doit être maintenue.

Le but est de garantir aux communes de conserver la fraction d’IFER qu’elles perçoivent actuellement. Ainsi, en cas de répartition différente décidée lors de la création de ladite installation renouvelée au bénéfice des communes d’implantation, le pourcentage de l’imposition forfaitaire revenant aux communes restera a minima identique, sauf délibération contraire desdites communes.

Il est essentiel que les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, puissent bénéficier de la meilleure répartition de l’IFER en cas de renouvellement de parcs éoliens et solaires. 

Une répartition moins favorable aux communes d’implantation pourrait freiner le renouvellement de parcs éoliens et le soutien des communes à ces projets. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-595 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI, HAYE, LÉVRIER, ROHFRITSCH, OMAR OILI, PATIENT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1530 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, la taxe prévue aux précédents alinéas peut être instaurée sur certains secteurs si l’importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain. »

 

 

 

Objet

Permettre la sectorisation de la taxe sur les friches commerciales pour inciter à la reconversion des friches commerciales

L’objectif de cet amendement est d’autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à instaurer la taxe sur les friches commerciales sur certains secteurs uniquement.

Actuellement, la taxe sur les friches commerciales est une taxe facultative inspirée de la taxe sur les logements vacants. Elle a vocation à contribuer à la limitation de l’artificialisation des sols en taxant les biens commerciaux laissés à l’abandon et en poussant à leur réemploi. L’assiette de cette taxe est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et son produit est le résultat d’un taux progressant dans le temps avec des possibilités locales de modulation.

La loi de finances pour 2013 a renforcé la portée de cette taxe en réduisant le délai de vacance pris en compte et en permettant un doublement du taux, toutefois cette taxe reste encore peu utilisée aujourd’hui. Plusieurs raisons expliquent cette sous-utilisation et parmi ces dernières l’impossibilité à ce jour de sectoriser cette taxe. De fait, toutes les friches commerciales ne sont pas également porteuses des mêmes enjeux fonciers. Ainsi, de nombreuses communes et EPCI à fiscalité propre souhaiteraient instituer cette taxe uniquement sur les sites destinés à une reconversion, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Dans un contexte de sobriété foncière, l’instauration de cette taxe doit pourtant inciter la reconversion des sites sinistrés ou inutilisés vers de nouvelles destinations citons par exemple le logement, de nouvelles activités économiques et industrielles, ou plus simplement de la renaturation.

Il est proposé de faciliter le recours à cet outil fiscal en autorisant une instauration sur les secteurs décidés par la collectivité. Le conseil municipal ou communautaire serait conduit à en motiver le périmètre eu égard à l’importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir ou aux travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées.

En cela, le présent amendement s’inspire de ce que dispose d’ores et déjà la loi pour sectoriser la taxe d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-596 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, ROHFRITSCH, OMAR OILI, PATIENT, BUIS, RAMBAUD et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-597 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, ROHFRITSCH, OMAR OILI, PATIENT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »

Objet

Etendre la taxe sur les surfaces commerciales pour rétablir l’équité entre le commerce numérique et le commerce traditionnel

Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, répondre à la demande d’équité entre le e-commerce et le commerce physique concernant la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et, d’autre part, financer la reconversion des zones commerciales dans un objectif de transition écologique.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) s’applique aux surfaces commerciales de vente au détail, couvertes et accessibles au public de plus de 400 mètres carrés de surface de vente et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 euros. Le montant de cette taxe est déterminé par application à la surface de vente de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au mètre carré.

Les entreprises du e-commerce ne disposent pas de surfaces commerciales accessibles au public et ne sont donc pas actuellement assujetties à la Tascom. Or, leurs activités relèvent d’une activité commerciale au même titre que les entreprises dotées d’un espace physique pour recevoir du public.

L’extension de la Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 mètres carrés proposée par cet amendement permettrait donc de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises disposant d’installations physiques recevant du public et les entreprises du e-commerce.

Par ailleurs, l’impact environnemental des acteurs du e-commerce dépend aussi de leur niveau d’optimisation des surfaces artificialisées pour la logistique et il y a lieu de faire contribuer ces derniers à hauteur des externalités négatives qu’ils engendrent.

En effet, la surproduction de surfaces commerciales et d’entrepôts qui ensuite deviennent vacants laisse aux collectivités la charge de transformer ce foncier dans le cadre d’opérations de densification et de relocalisation de l’activité économique, de production de logements et de renaturation. Ces différents types d’opérations sont coûteux, longs et complexes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-598 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, ROHFRITSCH, OMAR OILI, PATIENT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II de l’article L. 2336-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions du prélèvement sur l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. » ;

2° Après le 2° du II de l’article L. 2336-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions de l’attribution revenant à l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. »

Objet

Permettre des délibérations pluriannuelles pour la répartition entre communes et intercommunalités

Chaque année, les intercommunalités à fiscalité propre et leurs communes membres sont amenées à délibérer si elles souhaitent opérer une répartition différente de leur prélèvement ou de leur attribution au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) par rapport à ce que prévoit la loi en l’absence d’accord local.

Ces délibérations doivent intervenir dans un délai contraint. Leur caractère répété d’année en année revêt pour beaucoup une certaine lourdeur administrative dès lors que l’accord de répartition du FPIC au sein de l’ensemble intercommunal a été politiquement défini au sein d’un pacte fiscal et financier sur plusieurs années et que ces délibérations viennent seulement l’entériner.

L’objet du présent amendement est donc de permettre, pour les communes et intercommunalités volontaires, de délibérer dans le sens d’une répartition valable sur plusieurs années, au plus tard jusqu’à l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Il prévoit par ailleurs que le préfet informe les communes et intercommunalités de tout changement de situation impactant la délibération initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-599 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. LEMOYNE, HAYE, MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, LÉVRIER, OMAR OILI, PATIENT, BUIS, RAMBAUD et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux « 40 % » ;

2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables.

Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante.

Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit. Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation.

Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-600 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, ROHFRITSCH, OMAR OILI, PATIENT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3, après les mots : « la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots « ou de la taxe d’habitation » ;

2° Au 5, après les mots : « cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « ou de taxe d’habitation ».

Objet

Mise en conformité de l’évolution de la taxe d’habitation avec celle de la cotisation foncière des entreprises

Actuellement, il existe une liaison des taux entre taxe d’habitation résiduelle sur les résidence et taxe foncière.

Toutefois la cotisation foncière des entreprises bénéficie de deux mécanismes dérogatoires aux règles de lien :

- la majoration spéciale prévue pour les collectivités ayant une relative surfiscalisation des ménages par rapport aux entreprises

- la déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l’article 1636 B sexies du CGI pour les collectivités ayant un taux inférieur à 75 % du taux moyen

Avec la mise en œuvre du taux de taxe foncière comme taux pivot de la fiscalité, il serait pertinent de permettre les mêmes dérogations pour la taxe d’habitation restante.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-601 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. DELCROS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, HENNO et VANLERENBERGHE, Mme PLUCHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNEAU, REICHARDT, CHAIZE et PACCAUD, Mme Pauline MARTIN, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY et HOUPERT, Mme SOLLOGOUB, M. CHEVALIER, Mme PETRUS, MM. BLEUNVEN, Jean Pierre VOGEL, CHASSEING, CAMBIER et PILLEFER, Mme ROMAGNY, M. Stéphane DEMILLY, Mme PERROT, MM. WATTEBLED et JOYANDET, Mme JACQUEMET, MM. GENET, CHATILLON, MENONVILLE, Vincent LOUAULT, BRAULT, FARGEOT, GREMILLET et ROCHETTE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 56


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... Au premier alinéa du II, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 ». ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Les deux premières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

...) À la troisième phrase du même premier alinéa du III, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

IV. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la dernière phrase du dernier alinéa du III, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre : « 1,5 » ;

Objet

Cet amendement vise à remédier à une inégalité dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) entre communes rurales et communes urbaines.

Une fraction de la dotation forfaitaire - composante de la DGF - est attribuée en fonction de la taille de la commune. Cette fraction croit fortement avec la taille de la population. Elle varie ainsi du simple au double entre la plus petite strate de communes (moins de 500 habitants) et la plus grande (plus de 200 000 habitants).

Une commune de moins de 500 habitants se voit ainsi attribuer une dotation par habitant deux fois moins importante qu’une commune de plus de 200 000 habitants.

Ce principe qui postule qu’un citoyen rural vaudrait deux fois moins qu’un citoyen urbain est difficilement acceptable sur le principe. L’Association des maires ruraux de France demande depuis plusieurs années la suppression de cette inégalité. 

La réalité des charges que supportent les communes en fonction de leur taille – notamment les charges de centralité – ne justifie pas une telle différence de traitement.

En effet, dans son rapport remis au Parlement en application de l’article 257 de la loi de finances pour 2019, le Gouvernement indique lui-même que la règle de répartition « ne reflète pas parfaitement les charges des collectivités », notamment « le poids des charges des communes de moins de 500 habitants semble sous-estimé ».

Malgré de nombreux travaux, et le consensus autour de cette question, cette règle de répartition n'a toujours pas été modifiée et le Gouvernement ne semble pas vouloir réellement procéder à sa révision.

De manière systématique, le Gouvernement renvoie vers des travaux futurs sans que toutefois aucune avancée n’ait été constatée.

Aussi, cet amendement propose une nouvelle fois de diminuer, dans un premier temps, cet écart en resserrant l’intervalle de variation du montant de dotation forfaitaire par habitant de 1,5 à 2, contre 1 à 2 actuellement.

Il a été adopté à plusieurs reprises par le Sénat et encore dernièrement dans le cadre de la loi de finances pour 2023.

L’augmentation prévue pour 2024 des crédits dédiés à la DGF permet d’entamer cette « remise à plat » de la dotation forfaitaire, sans que l’écrêtement appliqué à la DGF ne se superposent aux effets induits par la modification de la règle de répartition de la part de dotation forfaitaire octroyée par habitant. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-602 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE, Mme PLUCHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, REYNAUD, BONNEAU, REICHARDT, CHAIZE, BURGOA et PACCAUD, Mme Pauline MARTIN, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY et HOUPERT, Mme SOLLOGOUB, M. CHEVALIER, Mme PETRUS, MM. LAUGIER, BLEUNVEN, Jean Pierre VOGEL, CHASSEING et CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. Louis VOGEL et Stéphane DEMILLY, Mme PERROT, MM. WATTEBLED, POINTEREAU et JOYANDET, Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE, Vincent LOUAULT, BRAULT, GREMILLET, CHATILLON et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ;

2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;

- à la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

- sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

Objet

La procédure d’octroi de la DETR se caractérise par son opacité et un pouvoir très faible de la commission des élus. 

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de :

- rendre obligatoire la communication à la commission de l’ensemble des dossiers déposés ;

- abaisser à 80 000 € (contre 100 000 € actuellement) le seuil du montant de subvention au-delà duquel l’avis de la commission est requis ;

- contraindre le Préfet à respecter les catégories prioritaires d’opérations à financer fixées par la commission ;

- prévoir que le préfet rende compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention.

Enfin, des critères excluant une commune du bénéfice de la DETR autres que ceux fixés par la loi ne doivent pas pouvoir être prévus dans le cadre du règlement départemental.

Certains départements mettent déjà en œuvre, à l’initiative du Préfet, une partie des dispositions en matière de transparence prévues par le présent amendement. 

Ainsi, dans le Loiret ou le Finistère, l’ensemble des dossiers, retenus ou non, quel que soit le montant de la subvention demandée, sont communiqués au membre de la commission. En Haute-Savoie ou dans la Manche, les Préfets précisent les motifs qu’ils les conduisent à ne pas retenir un projet.

Toutefois, ces bonnes pratiques restent trop rares. C’est pourquoi il convient de les généraliser par la loi.

Ces dispositions sont issues de la proposition de loi visant à réformer la procédure d’octroi de la Dotation d’équipement des territoires ruraux dans la version adoptée par la Commission des Finances le 13 octobre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-603 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mme PLUCHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, REYNAUD, BONNEAU, REICHARDT, CHAIZE, BURGOA et PACCAUD, Mme Pauline MARTIN, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY et HOUPERT, Mme SOLLOGOUB, M. CHEVALIER, Mme PETRUS, MM. LAUGIER, BLEUNVEN, Jean Pierre VOGEL, de NICOLAY, CHASSEING et CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. Louis VOGEL et Stéphane DEMILLY, Mme PERROT, MM. WATTEBLED, POINTEREAU et JOYANDET, Mme JACQUEMET, MM. GENET, MENONVILLE, Vincent LOUAULT, BRAULT, GREMILLET, CHATILLON et ROCHETTE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, le représentant de l’État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette communication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Objet

Dans le cadre des informations adressées à la Commission des élus DETR, celle-ci n’a communication que des listes des subventions attribuées au titre de la DETR et de la DSIL ce qui ne lui permet pas d’avoir connaissance des autres aides octroyées par l’Etat aux communes et intercommunalités pour leurs projets et notamment celles au titre du « Fonds vert ».

Or, toute une partie des demandes de subventions au titre de la DETR et de la DSIL ont été réorientées par les Préfets vers ce fonds. Il en est ainsi notamment des projets de rénovation énergétique des bâtiments municipaux qui peuvent, selon les départements, être financés par la DETR, la DSIL ou le Fonds vert.

De la même manière que lors de l’inscription en 2018 de la DSIL dans la loi le législateur a souhaité que la Commission des élus DETR soit destinataire des aides octroyées au titre de cette dotation instituée en 2016, il conviendrait que cette commission se voit communiquer la liste des subventions versées aux communes et intercommunalités au titre du Fonds vert et plus largement de l’ensemble des concours financiers et subventions accordés par l’État et ses opérateurs à ces collectivités.

Tel est le sens de cet amendement.

Cette communication devra être réalisée par le Préfet avant le 31 juillet de l’exercice en cours et complétée, si d’autres aides venaient à être attribuées, avant le 30 janvier de l'exercice suivant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-604 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. STANZIONE, BOURGI, PLA, Patrice JOLY et MICHAU


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. –  Créer le programme

Création d’un fonds dédié au développement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, viables économiquement et directement utilisables par les agriculteurs dans une logique de rapprochement des acteurs d’un territoire, pour la lavande, la cerise, l’olive, la vigne, le maraîchage…

II. –  En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

10 000 000

 

10 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

 

 

 

Création d’un fonds dédié au développement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, viables économiquement et directement utilisables par les agriculteurs dans une logique de rapprochement des acteurs d’un territoire, pour la lavande, la cerise, l’olive, la vigne, le maraîchage…

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds dédié au développement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, viables économiquement et directement utilisables par les agriculteurs dans une logique de rapprochement des acteurs d’un territoire.  

L’enjeu étant de flécher 10 millions d’euros pour la lavande, la cerise, l’olive, la vigne, le maraîchage… qui traversent une crise systémique et plus généralement toutes les cultures qui nécessitent un traitement innovant. L’INRAE d’Avignon/Montfavet, L’ITEIPMAI, l'université de côte d'azur sont à la pointe sur ces questions.  

Nous pensons la recherche est le pivot, la clef, la condition sine qua non qui permettra à nos filières mais aussi à l’ensemble de l’agriculture française, de relever les défis auxquels elle est confrontée. Aussi nous faut-il unir nos voix derrière elle, la soutenir, la promouvoir, la développer et lui permettre de se renforcer sur nos territoires.

L’agriculture en général, ces productions en particulier, vivent une époque de transition, arrivant au bout du modèle adopté après-guerre et qui nous aura servi jusqu’ici, mais butant à présent sur la dangerosité des produits, et, dans des cas de plus en plus nombreux, sur des phénomènes de résistance et donc d’inefficacité de ces produits. Il est capital d’aider le secteur agricole à sortir de l’impasse dans laquelle il est actuellement : coincé dans un modèle auquel on retire les uns après les autres les moyens d’action qui lui étaient inhérents.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 02 intitulée       « Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche » du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Création d’un fonds dédié au développement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, viables économiquement et directement utilisables par les agriculteurs, dans une logique de rapprochement des acteurs d’un territoire, pour la lavande, la cerise, l’olive, la vigne, le maraîchage… ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-605

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MICHAU, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, CARDON, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 4 000 000

 

 4 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

4 000 000 

 

 4 000 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000 

4 000 000 

4 000 000  

4 000 000  

SOLDE

 0

Objet

L’Économie sociale et solidaire a été particulièrement résiliente pendant la crise sanitaire de la Covid et a démontré que grâce à ses valeurs, elle jouait un rôle primordial en matière de transition  écologique socialement inclusive.

À ce titre, elle pourrait devenir le fer de lance d'une transition écologique socialement juste et inclusive, tant grâce à son modèle démocratique coopératif que grâce à ses missions d’intérêt général visant à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux des territoires: développer le lien social, lutter contre le gaspillage des ressources, rendre accessible à tous des services de première nécessité, etc. Elle contribue ainsi à construire des territoires plus résilients où chacun peut vivre dignement.

Pour engager les transitions nécessaires, l’ESS doit être mise au cœur de nos politiques publiques.

Or, les crédits budgétaires de l’action 04 du programme 305  sont extrêmement faibles, de l’ordre de 20 M€, comparés aux soutiens aux entreprises classiques qui seraient de l’ordre de 120 Mds €.

En France, l’ESS apparaît donc toujours comme le parent pauvre de la loi de finances alors qu’elle représente 10% du PIB et 14% des emplois privés.

Et, depuis le retour de l'inflation, les structures de l’ESS, qui reposent sur une lucrativité limitée, subissent aussi de plein fouet la hausse des coûts de l’énergie.

L'ESS comporte par ailleurs des structures  innovantes sur le plan social et environnemental qui doivent être beaucoup mieux soutenues. 

Les auteurs de l'amendement estiment dès lors nécessaires de conforter  le budget de l’ESS de 4 millions d’euros supplémentaires.

Pour des raisons de recevabilité financière, il est proposé:

· une diminution de 4 000 000 euros des AE et CP de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la Mission « Économie » ;

· une augmentation de 4 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils n'ont nullement l'intention de réduire les moyens affectés à ce programme,les règles de recevabilité financières les contraignant à proposer ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-606

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-607

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-608

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MICHAU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, CARDON, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

2 000 000 

 

 2 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

2 000 000 

 

2 000 000 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000  

2 000 000  

2 000 000  

2 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent dde créer un fonds de conversion des entreprises à l'ESS.

La constitution d’un fonds de conversion permettrait d’encourager et d’accompagner la transformation d’entreprises privées lucratives qui le souhaitent vers l’économie sociale et solidaire.

La transition sociale, solidaire et écologique de la société ne peut compter que sur la seule création d’entreprise. Le changement doit être profond, accessible à toutes entreprises volontaires et associer modalité de production et finalités. Les entreprises de l’ESS favorisent par leur mode de gouvernance et de gestion un modèle plus pérenne, des emplois non-délocalisables et des retombées sociales et économiques bénéficiant plus largement aux territoires et aux citoyens.

De plus, ce fonds de conversion peut être une piste pour la facilitation de la reprise ou du maintien d’activité.

Ce fonds de conversion permet de lever les deux principaux freins à cette transformation. Il a vocation à aider au transfert de la propriété de l’entreprise (investissement) et à soutenir la conversion au changement (gouvernance, etc.) via de l’accompagnement en ingénierie. Constitué d’actifs privés et de fonds publics, il permettrait sous forme de prêt, de dispositifs de garantie, d’investissement et/ou de participation en quasi-fonds propres, de constituer un véritable levier de pollinisation de l’économie. Il donnerait ainsi un lieu de cadrage de l’investissement public dans l’intérêt général via de l’investissement en prise de capital dans des structures de l’ESS.

Dans cette optique, l'amendement abonde de 2 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 " Économie sociale, solidaire et responsable" du programme n° 305 "Stratégies économiques ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de réduire de 2 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement au sein de la mission Économie.

Raison pour laquelle, l’amendement propose de réduire de 2M€ les crédits de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 - Développement des entreprises et régulations.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-609

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MICHAU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, CARDON, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 000 000  

 

1 000 000  

Stratégies économiques

dont titre 2

1 000 000 

 

1 000 000  

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000  

 1 000 000 

1 000 000 

1 000 000  

SOLDE

 0

Objet

Cette proposition vise à rendre opérante la mission confiée par la loi aux CRESS de consolidation et de réalisation de la liste des entreprises à l’échelle régionale et nationale.

La tenue de la liste des 1.2 million d’entreprises de l’ESS a été confiée aux CRESS par l’article 6 de la loi de 2014. Plus récemment, l’article 80 de la loi dite « Sapin II », a transformé le livret de développement durable (LDD) en livret de développement durable et solidaire (LDDS). Dans ce cadre, l'Observatoire national de l'ESS est chargé de publier la liste des entreprises et organisations de l’ESS éligibles. Contrairement aux chambres consulaires, les CRESS ne sont pas des centres de formalités des entreprises (CFE) et ne collectent pas directement de données administratives auprès de leurs organisations. Par conséquent, la constitution de la liste des entreprises de l’ESS est dépendante des données issues de la statistique publique, de leurs qualités et des lacunes liées aux spécificités juridiques de l’ESS.

Tendre vers une liste des entreprises de l’ESS de qualité par l’augmentation des moyens budgétaires dédiés répond donc à l’enjeu majeur de valorisation et de développement des entreprises de l’ESS. Cette liste a pour objet d’une part de renforcer les besoins « métiers » d’ESS France et des CRESS en faveur des entreprises de l’ESS sur la base des missions légales qui leurs sont fixées par la Loi ESS de 2014 (actions en faveur du plaidoyer, de la promotion, du développement économique, de la transition écologique, de l’observation et des études, etc.).

Cette liste permet d’autre part de répondre aux besoins des établissements bancaires (dans le cadre du LDDS) et de tout organisme qui finance et accompagne les entreprises de l’ESS. Elle permet enfin de répondre à l’enjeu essentiel du sourcing et du développement des achats socialement et écologiquement responsables.

Des moyens supplémentaires permettant d’établir une liste de qualité pourraient permettre de structurer le lien avec les greffes des tribunaux de commerce qui attestent l’appartenance à l’ESS des sociétés commerciales, ainsi que de croiser la liste des sociétés commerciales de l’ESS avec la liste des entreprises et organisations agréées ESUS.

Enfin, des moyens supplémentaires permettraient de favoriser l’interopérabilité et l’analyse de données concernant les dispositifs de financement de l’ESS (éligibilité aux dispositifs, suivi de la consommation des fonds européens consolidés, financements France 2030 attribués à des structures de l’ESS…).

Le budget requis comprend les frais de fonctionnement en personnel, sur la partie ingénierie, centralisation et maintenance au national (70 000€), et la gestion des listes régionales par le financement d’un demi équivalent temps plein par CRESS (17*50 000 = 850 000). Il prend en compte l’abonnement au système informatique Sales Force sur lequel se brancher (30 000€) et anticipe les achats ponctuels d’outils de développement (50 000€). Les besoins totaux sont donc de 1 million d’euros. L'amendement propose donc d'abonder d’1 million d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 " Économie sociale, solidaire et responsable" du programme n° 305 "Stratégies économiques » ;

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de  réduire d’1 million d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action 8 « information économique, démographique et sociale » du programme 220 : Statistiques et études économiques.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-610

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MICHAU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, CARDON, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 300 000

 

300 000 

Stratégies économiques

dont titre 2

300 000 

 

300 000 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

 300 000 

300 000  

300 000  

300 000  

SOLDE

Objet

« France 2030 » est un plan d’investissement de 54 milliards d’euros sur 5 ans, dont 34 milliards d’euros de nouveaux crédits. Il vise, selon l’annonce du Président de la République à “rattraper le retard industriel français, investir massivement dans les technologies innovantes ou encore à soutenir la transition écologique."

Opéré par le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) rattaché à la Première Ministre, France 2030 finance des projets majoritairement constitués en consortium et sous la forme de subventions. Il s’appuie pour ce faire sur un réseau de partenaires qui, à l’instar de l’ancien Programme d’investissement d’avenir (PIA) diffusent et/ou instruisent les appels à projets sectoriels.

Sur les 1800 projets financés au titre du programme à la fin de la première année, une faible part d’entre eux semblent être issus d’organisations et entreprises de l’Économie sociale et solidaire. Ce différentiel de proportion entre le poids de l’ESS dans l’économie et le nombre de lauréat France 2030 plaide pour un “non-recours" non négligeable malgré une éligibilité de l’ESS. L’ESS est pourtant largement présente dans les secteurs ciblés par France 2030 : la santé, l’alimentation, la transition écologique, la culture... Il est ainsi paradoxal qu’aussi peu de projet ESS soient retenus et même déposés.

Les entreprises et organisations de l’ESS sont caractérisées par des principes de gestion spécifiques qui distinguent fortement l’ESS de l’économie conventionnelle (gouvernance démocratique et partage de la valeur). Ces particularismes font de l’ESS un mode d’entreprendre présent dans tous les territoires, plus soucieux des personnes, plus sobre quant à la pression exercée sur les ressources naturelles, répondant à des besoins sociaux, et développant un marché du travail inclusif, porteur d’innovation sociale.

Les entreprises de l’ESS françaises ont un rôle à jouer dans le déploiement de ce plan national, qui est pour elles l’opportunité d’un changement d’échelle et d’une structuration au long cours.  Elles sont pour cette stratégie d’Etat un vivier d’entreprises innovantes et responsables en capacité, si elles sont suffisamment informées et accompagnées, de répondre aux objectifs France 2030.

Le « non-recours » à France 2030 par les entreprises et organisations de l’ESS s’explique par l’absence d’un tissu consulaire permettant l’interaction avec France 2030 et par le paramétrage des appels à projet qui sont pour la grande majorité d’entre eux peu adaptés aux TPE et PME qui composent la majorité des entreprises de l’ESS.

Cet état de fait légitime la création d’un programme d'accompagnement national centré sur l’écosystème ESS, animé par les écosystèmes représentatifs de l’ESS. Ce programme d’accompagnement viserait à l’émergence de consortiums d’entreprises et organisations de l’ESS répondant conjointement aux appels à projet, ainsi qu’à l’échange et la capitalisation des bonnes pratiques. 

Dans cette optique, l'amendement propose de majorer de 300 000€, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est  proposé  de minorer à due concurrence les crédits de la mission Économie, en l’occurrence , ceux de l’action 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme n° 220 « Statistiques et études économiques ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-611

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MICHAU, Mmes CANALÈS et ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, CARDON, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Politique d'accompagnement et développement des monnaies locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

2 160 000

 

2 160 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Politique d'accompagnement et développement des monnaies locales

2 160 000

 

2 160 000

 

TOTAL

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement proposé par les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain s’inscrit dans les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014, régissant les monnaies locales à son article 16.

Dans son Avis sur le Bilan de la loi de 2014 (pages 86-90), publié en juillet de cette année, le CSESS recommande que l’État impulse un financement de l’ordre de 2,2 millions d’euros par an pour soutenir le changement d’échelle des monnaies locales. Ce financement initial sera ensuite complété par des investissements privés et des collectivités locales.

Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. De nombreuses collectivités territoriales, dont les métropoles de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grand Angoulême, Grand Avignon, Nantes et les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont compris les avantages économiques, sociaux et environnementaux des MLC, les intégrant dans leurs dépenses publiques et services.

Les impacts positifs ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25 % et 55 % de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros en incitant les professionnels à favoriser les commerces locaux. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12 %[1], via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Les MLC promeuvent des valeurs de cohésion sociale chères à l’économie sociale et solidaire (ESS) : de nombreuses MLC sont impliquées dans des initiatives en faveur des publics les plus vulnérables, comme les dispositifs de sécurité alimentaire. Au-delà de cela, elles constituent un formidable levier pour créer des liens et favoriser les partenariats, voire encourager l’innovation entre les acteurs qui poursuivent des objectifs communs sur un territoire.

Abonder de 2,16 millions d’euros un nouveau programme intitulé « Politique d’accompagnement et développement des monnaies locales » permettra de créer au moins vingt-cinq emplois directs sur l’ensemble du territoire français à court terme.

Les fonds seront utilisés pour financer :

●  Le programme d’accompagnement au changement d’échelle dispensé par les structures nationales auprès des monnaies lauréates (3 jours de diagnostic terrain par monnaie, formation continue professionnalisante auprès des porteurs de projet, prestation de conseil pour la digitalisation des monnaies, suivi mensuel des monnaies lauréates, capitalisation des savoirs, évaluation d’impact) = 430 000 €

●  Le développement d’outils numériques efficaces et sécurisés : d’une part, des outils de gestion spécifiques aux besoins des monnaies locales et, d’autre part, les outils de digitalisation de la monnaie elle-même (application mobile de paiement, gestion des flux, sécurité, etc.) = 300 000 €

●  3 postes clefs au sein des monnaies lauréates : 1 coordinateur, 1 chargé de développement et 1 assistant administratif et financier. Ces trois postes doivent permettre à l’association de se développer et d’atteindre le seuil d’autofinancement à cinq ans. A ces trois postes, s’ajoute un budget communication nécessaire au développement du projet = 1 030 000 €

●  Un fonds de sécurisation dédié aux monnaies locales non lauréates du programme d’accompagnement mais présentant des perspectives de développement à moyen terme. Ce fonds permettra, au cas par cas, de financer de l’investissement numérique, des études de faisabilité, de l’aide à l’embauche, de la communication, etc. selon les besoins des monnaies concernées = 400 000 €.

Si l’essentiel de ce financement profitera à court terme à une dizaine monnaies locales réparties sur le territoire métropolitain, l’objectif est d’essaimer les compétences et connaissances acquises vers toutes les monnaies locales françaises afin d’assurer leur professionnalisation et l’accroissement progressif de leur autofinancement par l’augmentation du nombre d’adhérents et la mise en place de nouvelles activités. L’Eusko, monnaie locale du Pays basque, a ainsi atteint 85 % d’autofinancement grâce à cette méthodologie.

Afin de gager cette création de programme au sein de la mission « Economie » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de flécher 2 160 000 euros de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » vers ce nouveau programme intitulé « Politique d’accompagnement et développement des monnaies locales ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés au programme 134, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-612

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MICHAU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, CARDON, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

600 000

 

600 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires

600 000

 

600 000

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement s’inscrit dans les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014, régissant les monnaies locales à son article 16. Dans son Avis sur le Bilan de la loi de 2014 (pages 86-90), publié en juillet de cette année, le CSESS recommande que l’État impulse un financement de l’ordre de 2,2 millions d’euros par an pour soutenir le changement d’échelle des monnaies locales. Ce financement initial sera ensuite complété par des investissements privés et des collectivités locales.

Cet amendement vise à accélérer la transition numérique des TPE, PME et Commerces locaux grâce au déploiement de nouveaux moyens de paiement numériques accessibles à tous : les monnaies locales complémentaires.

Dans cette optique, il vise à créer un nouveau programme intitulé « Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires.

Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. De nombreuses collectivités territoriales, dont les métropoles de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grand Angoulême, Grand Avignon, Nantes et les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont compris les avantages économiques, sociaux et environnementaux des MLC, les intégrant dans leurs dépenses publiques et services.

Les impacts positifs ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25 % et 55 % de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros en incitant les professionnels à favoriser les commerces locaux. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12 %[1], via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Or, le support numérique est un moyen indispensable pour permettre l’essor de ces monnaies locales en soutien aux entreprises locales et aux institutions de l’ESS. En exemple, on citera le cas de l’Eusko, monnaie locale du Pays basque qui, suite à sa numérisation, s’est rapidement imposée comme la monnaie locale la plus utilisée d’Europe. Lancée sous forme papier en 2013, le volume de monnaie papier en circulation était de 400 000 € en 2017, année de sa digitalisation. 6 ans plus tard, ce montant a été multiplié par dix avec plus de 4 millions d’euskos en circulation.

L’application mobile de paiement permet de répertorier l’ensemble des entreprises locales acceptant la MLC, ce qui leur permet de gagner en visibilité. De plus, la conversion automatisée des euros en MLC pour les utilisateurs particuliers permet d’en faciliter l’usage. Concernant les échanges entre professionnels, le développement d’outils numériques sécurisés et de logiciels de gestion efficaces est indispensable pour les transferts de montants élevés. Résultat : une fidélisation de la clientèle des commerces et entreprises locales grâce à un moyen de paiement numérique innovant.

L’enveloppe de 600 000 € prévue ici permettra de financer :

●  Le développement d’outils numériques efficaces et sécurisés : d’une part, des outils de gestion spécifiques aux besoins des monnaies locales (gestion des adhérents, pilotage financier, etc.) et, d’autre part, les outils de digitalisation de la monnaie elle-même (application mobile de paiement, gestion des flux, sécurité, etc.) = 300 000 €

●  1 chargé de développement par monnaie lauréate du programme. Ce poste est indispensable au déploiement effectif de la monnaie numérique sur les territoires et à l’accroissement du réseau des adhérents qui permettra aux monnaies locales d’atteindre le seuil d’autofinancement recherché à cinq ans. = 300 000 €

Si l’essentiel de ce financement profitera à court terme à une dizaine monnaies locales réparties sur le territoire métropolitain, l’objectif est d’essaimer les compétences et connaissances acquises vers toutes les monnaies locales françaises afin d’assurer leur professionnalisation et l’accroissement progressif de leur autofinancement par l’augmentation du nombre d’adhérents et la mise en place de nouvelles activités. L’Eusko, monnaie locale du Pays basque, a ainsi atteint 85 % d’autofinancement grâce à cette méthodologie.

Afin de gager cette création de programme au sein de la mission « Économie » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de flécher 600 000 euros de l’action 23 « industries et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » vers ce nouveau programme intitulé « Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés au programme « Développement des entreprises et régulations », les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-613

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-614 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, COZIC et KANNER, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme :

Nationalisation temporaire des actifs stratégiques d’Atos

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

390 000 000 

 

390 000 000 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

Nationalisation temporaire des actifs

Stratégiques d’Atos

390 000 000

 

390 000 000

 

TOTAL

390 000 000

390 000 000

390 000 000

390 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Atos est présentée comme étant l’une des grandes entreprises technologiques françaises du fait de ses résultats et de la diversité de ses activités dans des secteurs stratégiques à forte croissance, tant au niveau européen que mondial. Son chiffre d’affaires, plus de dix milliards d’euros et le nombre de salariés que le groupe emploie, plus de 110 000, en témoignent. La nature des services qu’il délivre en offre également une illustration vertigineuse : cybersécurité, supercalculateurs, edge computing, simulateurs quantiques, externalisation de data centers et d’infrastructures hybrides, automatisation des processus robotisés, intelligence artificielle pour le secteur bancaire…

En particulier, son implication dans les systèmes d'armement français, aussi bien la simulation de frappe nucléaire que la sécurité des sous-marins ou des services de renseignement, ses compétences humaines et technologiques exceptionnelles en ces matières font qu’Atos n'est pas une entreprise privée comme les autres.

Ces dernières années, la succession de difficultés financières et opérationnelles a conduit l’entreprise Atos à se restructurer en deux entités. Mais, il ressort par le jeu des prises de participations, que celle détenant les activités de calcul à haute performance et de cybersécurité risque de passer, même minoritairement, sous pavillon étranger, fût-il européen.

L’appréciation selon laquelle une prise de participation en deçà de 10 % ne confère à son auteur qu'une influence très marginale sur la vie de l'entreprise est inappropriée en l’espèce car cette situation impacte une activité industrielle stratégique dont dépend notre autonomie décisionnelle. C’est la raison pour laquelle une telle opération ne peut ne peut être envisagée sans réagir rapidement car non seulement elle constitue une perte de souveraineté mais elle pourrait compromettre la sécurité nationale.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement vise à nationaliser temporairement les seules activités stratégiques d’Atos Big Data and Cybersecurities (BDS) et Atos Worldgrid qui résident dans les supercalculateurs utilisés par le CEA pour les activités de simulation liées à la dissuasion ;  les cyberoutils dits HSM qui génèrent, stockent et protègent les clés cryptographiques ainsi que le système de combat collaboratif des blindés Scorpion de l'armée de terre en leur permettant de partager leur situation tactique en temps réel ; les activités sensibles relevant du cyber civil et les activités de renseignement.

La nationalisation est fondée sur des motifs de police économique et possède un fondement politique en figurant parmi les fins possibles de l'État. La mesure proposée n’a pas pour objet immédiat de régler les problèmes opérationnels et financiers de l'entreprise mais doit être entendue comme une opération de protection des intérêts vitaux de la nation. Dans un second temps, il reviendra à l’Etat de trouver les investisseurs et partenaires industriels fiables.

Cette nationalisation serait financée par les crédits d’un nouveau programme : « Nationalisation temporaire des actifs stratégiques d’Atos », abondé à hauteur de 390 millions d’euros, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.

Il est proposé de compenser cette nouvelle dépense par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 01 « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État » du programme 732 du même nom.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-615 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. »

2° Après le II de l’article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

«a) En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

«b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. »

3° Après le II de l’article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

a) En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. »

3° Après l’article L. 2336-7, il est inséré un article L. 2336-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-7-…. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Chaque année, les intercommunalités à fiscalité propre et leurs communes membres sont amenées à délibérer si elles souhaitent opérer une répartition différente de leur prélèvement ou de leur attribution au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) par rapport à ce que prévoit la loi en l’absence d’accord local.

Ces délibérations doivent intervenir dans un délai contraint. Leur caractère répété d’année en année revêt pour beaucoup une certaine lourdeur administrative dès lors que l’accord de répartition du FPIC au sein de l’ensemble intercommunal a été politiquement défini au sein d’un pacte fiscal et financier sur plusieurs années et que ces délibérations viennent seulement l’entériner.

L’objet du présent amendement est donc de permettre, pour les communes et intercommunalités volontaires, de délibérer dans le sens d’une répartition valable sur plusieurs années, au plus tard jusqu’à l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Il prévoit par ailleurs que le préfet informe les communes et intercommunalités de tout changement de situation impactant la délibération initiale.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur - rendu identique au II-877





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-616 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1635 quater A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l’article 1379-0 bis qui ne sont pas compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent instituer une fraction additionnelle pour couvrir la part de charges tels que défini au 2° du I par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis. »

2° Le I de l’article 1635 quater M est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de fraction additionnelle de la taxe d’aménagement fixé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieur à 1 %. »

Objet

L’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, est revenu sur la formulation qui obligeait au partage de la taxe d’aménagement entre commune et intercommunalité. 

Actuellement les EPCI qui n’ont la compétence PLU ne peuvent instituer une taxe d’aménagement. Elles sont contraintes de négocier avec leurs communes pour un éventuel reversement.

Les territoires sont dans l’attente d’un dispositif équilibré et simplifié pour améliorer le financement de l’aménagement, largement à la charge des intercommunalités, d’autant que la mise en œuvre du zéro artificialisation nette aboutira nécessairement à une limitation de cette ressource.

Il est proposé d’instituer un système de taux additionnel de fiscalité pour les intercommunalités comme c’est le cas pour les départements. Cette fraction se traduit par une faculté supplémentaire de taux pour les communautés non concernés par une intercommunalisation des documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-617 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, FIALAIRE et CABANEL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 16° du I, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence  » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique.  »  ; 

b) À la seconde phrase du 5° du II, les mots : « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence  » sont remplacés par les mots « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique.  »  ; 

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences  » sont supprimés.

Objet

La loi de finances pour 2022 a introduit, pour les communes ayant institué la taxe d’aménagement, une obligation de reversement de tout ou partie de son produit au bénéfice des intercommunalités, en lien avec leur compétence. Le souhait du législateur était de restaurer un parallélisme des formes, l’obligation de reversement incombant déjà, avant ce texte, aux intercommunalités en direction de leurs communes membres.  

Pour autant, l’instauration d’une obligation de réciprocité dans le partage de la taxe d’aménagement a pu susciter des crispations, dans un contexte de tension sur les budgets des collectivités locales, en particulier dans les territoires dénués de pacte financier et fiscal ou lorsque le pacte financier et fiscal ne prévoyait pas déjà une règle de partage.                                                                                  

Il apparaît nécessaire de maintenir le principe d’une obligation de reversement de la taxe d’aménagement, sans quoi cette ressource ne serait plus partagée ; or, ce partage est juste puisqu’il reflète la répartition des responsabilités en matière d’urbanisme entre l’intercommunalité et ses communes membres. Il est sain que ce partage puisse être discuté localement dans le cadre des pactes financiers et fiscaux qui organisent les relations financières au sein du bloc communal. 

Dans l’hypothèse où un tel accord devait faire défaut, un reversement d’une partie au moins de la taxe d’aménagement des communes à l’intercommunalité devrait être prévu pour les opérations de construction et d’aménagement situées dans les zones d’activité économique (ZAE), dont la création, la gestion et l’entretien relèvent de la compétence obligatoire et exclusive de l’intercommunalité. Ceci est le premier objet du présent amendement. 

Dans la même logique de favoriser les accords locaux entre les communes et leur intercommunalité, il est également proposé d’assouplir la législation en supprimant le critère de la référence aux équipements publics, qui s’impose aujourd’hui pour déterminer les modalités de reversement. Cette suppression interviendrait lorsque le reversement est effectué par les communes et aussi, dans un souci de cohérence, lorsqu’il émane à l’inverse des intercommunalités qui ont institué la taxe d’aménagement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-618 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »

Objet

Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, répondre à la demande d’équité entre le e-commerce et le commerce physique concernant la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et, d’autre part, financer la reconversion des zones commerciales dans un objectif de transition écologique.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) s’applique aux surfaces commerciales de vente au détail, couvertes et accessibles au public de plus de 400 mètres carrés de surface de vente et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 euros. Le montant de cette taxe est déterminé par application à la surface de vente de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au mètre carré.

Les entreprises du e-commerce ne disposent pas de surfaces commerciales accessibles au public et ne sont donc pas actuellement assujetties à la Tascom. Or, leurs activités relèvent d’une activité commerciale au même titre que les entreprises dotées d’un espace physique pour recevoir du public.

L’extension de la Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 mètres carrés proposée par cet amendement permettrait donc de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises disposant d’installations physiques recevant du public et les entreprises du e-commerce.

Par ailleurs, l’impact environnemental des acteurs du e-commerce dépend aussi de leur niveau d’optimisation des surfaces artificialisées pour la logistique et il y a lieu de faire contribuer ces derniers à hauteur des externalités négatives qu’ils engendrent.

En effet, la surproduction de surfaces commerciales et d’entrepôts qui ensuite deviennent vacants laisse aux collectivités la charge de transformer ce foncier dans le cadre d’opérations de densification et de relocalisation de l’activité économique, de production de logements et de renaturation. Ces différents types d’opérations sont coûteux, longs et complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-619 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1530 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A, la taxe prévue aux précédents alinéas peut être instaurée sur certains secteurs si l'importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain. »

Objet

L'objectif de cet amendement est d’autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à instaurer la taxe sur les friches commerciales sur certains secteurs uniquement. 

Actuellement, la taxe sur les friches commerciales est une taxe facultative inspirée de la taxe sur les logements vacants. Elle a vocation à contribuer à la limitation de l’artificialisation des sols en taxant les biens commerciaux laissés à l’abandon et en poussant à leur réemploi. L’assiette de cette taxe est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et son produit est le résultat d’un taux progressant dans le temps avec des possibilités locales de modulation. 

La loi de finances pour 2013 a renforcé la portée de cette taxe en réduisant le délai de vacance pris en compte et en permettant un doublement du taux, toutefois cette taxe reste encore peu utilisée aujourd’hui. Plusieurs raisons expliquent cette sous-utilisation et parmi ces dernières l’impossibilité à ce jour de sectoriser cette taxe. De fait, toutes les friches commerciales ne sont pas également porteuses des mêmes enjeux fonciers. Ainsi, de nombreuses communes et EPCI à fiscalité propre souhaiteraient instituer cette taxe uniquement sur les sites destinés à une reconversion, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Dans un contexte de sobriété foncière, l’instauration de cette taxe doit pourtant inciter la reconversion des sites sinistrés ou inutilisés vers de nouvelles destinations citons par exemple le logement, de nouvelles activités économiques et industrielles, ou plus simplement de la renaturation. 

Il est proposé de faciliter le recours à cet outil fiscal en autorisant une instauration sur les secteurs décidés par la collectivité. Le conseil municipal ou communautaire serait conduit à en motiver le périmètre eu égard à l'importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir ou aux travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées. En cela, le présent amendement s’inspire de ce que dispose d’ores et déjà la loi pour sectoriser la taxe d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-620 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 56


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés - voire abandonnés - du fait de la perte inévitable et pérenne de la dotation « élu local » lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population regroupée dépasse 1 000 habitants et qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population ; elle permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré cette avancée, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer les pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-621 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

80 000 000 

 

80 000 000 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

80 000 000 

 

80 000 000 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000 

80 000 000  

80 000 000 

80 000 000 

SOLDE

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 euros.

En tant qu’acteurs clés de notre démocratie, les avocats sont pleinement engagés dans la défense de l’ensemble des justiciables, quel que soit leurs revenus. Cette défense s’organise notamment grâce à l’aide juridictionnelle qui permet à toute personne, dépourvue de ressources suffisantes, d’accéder à un juge et de bénéficier d’une défense de qualité.

Cependant, tous les rapports, parlementaires ou d’une mission ad hoc, en dernier lieu le rapport de la mission Perben du 2 juillet 2020, ont conclu que le budget de l’aide juridictionnelle, qui reste dans la moyenne basse européenne, est aujourd’hui insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins.

Par ailleurs, les avocats travaillent en majorité à perte lorsqu’ils sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle puisque l’indemnisation versée ne couvre pas l’ensemble des frais afférents.

Alors que l’inflation est en augmentation pour l’année 2023, les auteurs de cet amendement proposent la revalorisation immédiate du montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 €, actuellement à 36 €, comprenant la recommandation du rapport Perben qui préconisait une UV à 40 € et le rattrapage de l’inflation.

dans cette perspective, il est proposé de transférer 80 000 000 d'euros depuis l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310 vers l'action 01 "aide juridictionnelle" du programme 101. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-622 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

100 000 000 

 

 100 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000 

100 000 000 

100 000 000 

100 000 000 

SOLDE

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à la victime d’être assistée, grâce à l’aide juridictionnelle, par un avocat lors des auditions.

A ce jour, il n’existe pas de ligne d’indemnisation au titre de l’AJ de l’intervention de l’avocat auprès de la victime au stade de l’enquête, hormis l’assistance lors des confrontations ou d’une séance d’identification des suspects.

Alors que ce droit a été réaffirmé dans le code de procédure pénale en 2022, les auteurs de cet amendement estiment que la victime devrait pouvoir solliciter l’AJ pour garantir son assistance par un avocat lors des auditions auxquelles elle est confrontée.

Cette extension de l’AJ permettrait notamment un meilleur accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, comme le rappelle le rapport de la mission « Plan rouge vif – améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales » (2023) des parlementaires E. CHANDLER et D. VERIEN.

Le présent amendement propose donc d’inclure la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat rémunéré au titre de l’AJ dans le cadre des auditions, allant dans le sens du renforcement de l’accompagnement des victimes.

dans cette perspective, il est proposé de transférer 100 000 000 d'euros depuis l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310 vers l'action 01 "aide juridictionnelle" du programme 101. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-623 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 107 000 000

 

 107 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

107 000 000 

 

 107 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 107 000 000

 107 000 000

 107 000 000

107 000 000 

SOLDE

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à chaque enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative de pouvoir bénéficier d’un avocat rémunéré au titre de l’AJ.

Si en matière pénale, la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure est prévue auprès de l’enfant, cela n’est pas le cas pour l’enfant en matière d’assistance éducative.

Or, les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d'une part, être soutenu dans l'expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux et, d'autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

Face au traitement inégal de chaque enfant devant la justice, cet amendement prévoit donc le financement de la systématisation de l’avocat d’enfant en assistance éducative, qui permettra notamment de de garantir l’exercice effectif de droits procéduraux et d’assurer l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole.

dans cette perspective, il est proposé de transférer 107 000 000 d'euros depuis l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310 vers l'action 01 "aide juridictionnelle" du programme 101. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-624 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, FIALAIRE et GUÉRINI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

12 000 000 

 

 

12 000 000 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

12 000 000 

 

12 000 000  

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 12 000 000

12 000 000  

12 000 000 

12 000 000 

SOLDE

0  

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de prolonger l’effort budgétaire sur le financement des conventions locales relatives à l’aide juridique.

Tout barreau a la possibilité de conclure avec le tribunal judiciaire auprès duquel il est établi une convention triennale par laquelle il donne des garanties sur l’assistance d’un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles ainsi que sur la qualité de la défense apportée aux bénéficiaires de l’aide juridique. Les conventions locales relatives à l’aide juridique (CLAJ) actuellement en vigueur couvrent la période triennale 2023 – 2025. Le barreau reçoit à cet effet une dotation complémentaire.

L’article 88 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que cette dotation complémentaire ne peut excéder 20% du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu par la convention.

Chaque année les CLAJ font l’objet d’une évaluation sur la base de critères précis permettant de déterminer le montant de la dotation complémentaire. En fonction du résultat de cette évaluation, la dotation complémentaire représentera 7,5%, 9,5%, 11,5% ou 12,5% du montant total des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu par la convention.

La loi de finances pour 2023 prévoit un financement des CLAJ à hauteur de 16M€. Si l’ensemble des conventions locales bénéficiaient de la proportion maximale du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu par la convention, soit 12,5%, le coût budgétaire serait de 28M€. Cet amendement majore donc ces crédits de 12M€, afin d’encourager le financement des CLAJ permettant aux barreaux de développer la formation des avocats et d’améliorer les services aux justiciables dans le cadre de ces conventions.

Dans cette perspective, il est proposé de transférer 12 000 000 d'euros depuis l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310 vers l'action 01 "aide juridictionnelle" du programme 101. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

(n° 127 , 128 )

N° II-625

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 70



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

(n° 127 , 128 )

N° II-626

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 70


Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact de la crise sanitaire Covid pour les exploitants d’aérodromes. Il évalue en particulier les conséquences des créances détenues par l’État prévues au programme 826, créé par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, au titre des avances accordées en 2020, 2021 et 2022 aux exploitants d’aérodrome pour leurs dépenses de sûreté-sécurité.

Objet

Amendement de repli.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-627 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, Pascal MARTIN, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. SAURY, BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON, PANUNZI, PERNOT, SAVIN et DARNAUD, Mme VENTALON et MM. GENET et Henri LEROY


Article 38

(État G)


Alinéas 694 à 697

Rédiger ainsi ces alinéas : 

Contribuer à porter à 42,5% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d’ici 2030

Part des énergies décarbonées dans la production d’électricité

Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie décarbonée : énergies renouvelables thermiques, hydroélectricité, nucléaire, éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Objet

Cet amendement vise à inclure l'ensemble des énergies décarbonées y compris le nucléaire et les énergies renouvelables pilotables dans les indicateurs mesurant le développement des sources d'énergies décarbonées, conformément à la stratégie de transition énergétique esquissée par le Gouvernement. Bien qu'il serait préférable de supprimer cette mention du projet de loi de finances, qui devrait être examinée à l'occasion de la loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) à la rentrée 2024, en vertu de l’article L100-1-A du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-628

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

25 000 000

 

25 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 25 000 000

 

 25 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement, inspiré d’une demande de l’intersyndicale des CCI de France, vise à annuler toute nouvelle baisse de crédits pour les chambres de commerce et d’industrie qui les obligerait à se séparer de plus de 1 500 collaborateurs. Ce qui aura de lourdes conséquences pour les entreprises et le tissu local. 

Les CCI sont un réseau public souvent cité en exemple dont financement public a déjà été réduit de plus de 60 % en 10 ans imposant une réduction de 40 % de leurs effectifs.

Il faut rappeler que 419 000 porteurs de projet sont accompagnés par le réseau CCI et 593 000 entreprises soutenues dans leurs projets. 400 000 jeunes et adultes ont été formés par les CCI et 500 infrastructures gérées pour développer l’attractivité des territoires.

Il est par conséquent proposé de transférer 25 millions en AE et CP de l’action 09 « pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques » vers l’action 23 « Industries et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation ». Les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-629 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mme JACQUES, MM. MILON et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BELIN et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. CHEVROLLIER et KLINGER, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, CADEC, SAUTAREL et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, M. SAURY, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme DREXLER, M. Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mmes AESCHLIMANN et BELLUROT, M. TABAROT, Mme MALET, MM. RIETMANN, MEIGNEN et Daniel LAURENT, Mme DUMONT et MM. BRISSON, KHALIFÉ et MOUILLER


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

 

10 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

 

10 000 000

 

TOTAL

 

 

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but d’introduire un changement de logique dans le déploiement du volet « renouvellement forestier » du plan France 2030, en prévoyant une ligne spécifique à l’entretien des parcelles forestières ayant fait l’objet de travaux sylvicoles.

Dans le cadre du volet forestier de France Relance de l’Etat, des millions d’euros ont, en effet, été investis, un montant sans précédent, dans un vaste plan de reboisement des forêts françaises. L’objectif : planter 45 000 hectares de forêts visant à capter 150 000 tonnes de CO2 supplémentaires chaque année. 

Les fonds du plan de relance devaient être engagés sous deux ans, la date de limite de dépôt était fixée au 30 avril 2023 et les travaux étaient à réaliser avant le 1 octobre 2024 afin d’assurer l’avenir des forêts françaises. Dans le prolongement, France Relance 2030 a débloqué des fonds supplémentaires équivalant à la plantation de plusieurs dizaines de millions d’arbres d’ici 2030, en complément des 50 millions initiés dans le cadre de France Relance d’ici 2024.

Au-delà de l’effort budgétaire considérable consacré à la plantation depuis 2020, dans le plan France Relance, puis dans le plan France 2030 et enfin dans les crédits pérennes de la planification écologique sur le budget du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, il manque aux plans de renouvellement forestier successifs une attention à l’entretien des parcelles reboisées.

Aujourd’hui, il s’agit de parvenir à la réussite de chaque euro déjà investi ou qui le sera dans le cadre de ces vastes plans. Et plus particulièrement, à l’occasion du premier, il s’avère que deux difficultés sont remontées lors de la mise en œuvre de France Relance, d’une part, les difficultés pour obtenir les plants, et d’autre part, un calendrier trop contraint.

Malgré la réponse apportée par France 2030, en termes de rallongement des délais, il n’en demeure pas moins qu’aucune certitude n’existe, à l’heure actuelle, laissant à penser que les dépositaires des dossiers retenus (lors de France Relance) pourront aller au bout du processus. Les acteurs de la forêt ont besoin de davantage de temps pour démarrer leur chantier.

Par ailleurs, occupés à concrétiser les dossiers de France Relance, les propriétaires et les gestionnaires de la forêt n’ont, pour l’instant, pas déposé suffisamment de dossier ; 5 seulement l’ont été en Région Grand Est.

Or, chaque plant doit pouvoir devenir adulte. Il s’agit de permettre aux propriétaires et aux gestionnaires de la forêt de pouvoir étaler leurs travaux et ainsi de pouvoir bien gérer leur temps. En outre, pendant le temps nécessaire à la pousse du jeune plant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte, des mesures à travers celles de la protection face au gibier et des dispositifs d’entretien sont nécessaires.

L’économie générale proposée par cet amendement revient à privilégier un renouvellement forestier de qualité, au-delà des objectifs purement quantitatifs, quitte à ralentir en contrepartie sur le rythme de plantation. De ce fait, il serait garanti que chaque euro investi contribue à un renouvellement de long terme des forêts françaises, dont il faut rappeler que 10 % devront faire l’objet d’une intervention d’ici à 2030 selon le rapport Objectif forêt remis cet été au Gouvernement.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 10 000 000 euros en CP l’action 04 Soutien au déploiement du programme 424 Financement des investissements stratégiques ;

- majore de 10 000 000 euros en CP l’action 06 Industrialisation et déploiement du programme 425 Financement structurel des écosystèmes d'innovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-630 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX, Mmes GUILLOTIN et Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et GOLD


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité consacré notamment aux investissements liés à la modernisation des outils de production et de commercialisation (digitalisation), à la rénovation et la mise aux normes et à l’accessibilité des locaux.

Ce fonds bénéficierait de 100M € d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.

L’artisanat est vital pour l’économie des territoires avec 1,8 million d’artisans et avec 3 millions d’actifs, présent dans tous les territoires (un tiers en milieu urbain, un tiers en milieu rural, un tiers en zone périurbaine). La diversité des activités de l’artisanat fait vivre les territoires en fournissant emplois et services essentiels aux habitants, en valorisant les ressources locales et en animant les territoires.

Les pertes de chiffre d’affaires et les dettes contractées par les artisans dues aux crises du Covid et de l’Ukraine et la hausse des prix qui touche actuellement l’économie ont réduit les capacités d’investissement des entreprises artisanales. Pour autant, il est impératif que les entreprises artisanales investissent pour moderniser et adapter leur activité aux enjeux des transitions écologiques et numériques.

Les programmes de revitalisation de l’État et notamment Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain et Avenir Montagne doivent par ailleurs faire de la revitalisation économique des territoires une priorité. Or, actuellement, les entreprises artisanales, les collectivités et les chambres consulaires ne disposent d’aucune source nationale de financement dédié à la préservation et à la modernisation de l’appareil artisanal et commercial dans les territoires.

Le fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité permettrait d’octroyer une subvention d’amorçage des projets, avec effet levier pour mobiliser d’autres sources de financement, pour financer les projets des entreprises et des collectivités et ainsi répondre aux enjeux de revitalisation des territoires.

Afin d’être recevable, l’amendement propose d’abonder à hauteur de 100 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 d’un nouveau programme nommé « Fonds national de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité », en prélevant 100 millions d’euros en AE et CP sur l'action 23 "Industrie et services" du programme 134"Développement des entreprises et régulation".






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 127 , 128 , 130, 132, 134)

N° II-631 rect. bis

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et NARASSIGUIN, M. REDON-SARRAZY, Mme POUMIROL, M. CHANTREL, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mme CANALÈS, M. MARIE, Mme Gisèle JOURDA et M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 F


Après l'article 50 F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».

Objet

Le samedi 21 décembre 2020, le président Emmanuel Macron a indiqué vouloir renoncer par avance à sa future retraite d’ancien Président de la République, devenant ainsi le premier Président à renoncer au bénéfice de la loi du 3 avril 1955. En vertu de ce texte adopté par la IVème République, toujours en vigueur, les anciens chefs d’État se voient verser à vie, dès leur départ de l’Élysée, une pension équivalente au salaire d’un conseiller d’État, dont le montant n’est soumis à aucune condition d’âge ni de durée de mandat ni de revenus. L’actuel chef de l’État indiquait également que la loi de 1955 ne s’appliquerait plus à aucun Président à l’avenir.

Aussi, cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à honorer cette promesse de l’actuel président de la République et donc à supprimer cette pension.

Bien entendu, il conviendra si cet amendement devient loi, de procéder, par décret, à l’affiliation du Président de la République au régime général de sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse, comme le sont aujourd’hui les membres du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-632

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 96 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le produit de l’impôt sur les sociétés mentionné au précédent alinéa est inférieur à un montant de deux millions d’euros, l’État, à compter de 2024, complète le montant de la dotation de compensation reversé aux collectivités de sorte que cette dernière soit égale à un montant total de de 1,5 millions d’euros. La différence entre le montant de l’impôt sur les sociétés et la somme de 2 millions d’euros est financée par un prélèvement sur recettes de l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aux termes d’un accord entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse du 23 mars 2017, les entreprises ayant leur résidence en Suisse et qui exercent une activité dans le secteur suisse de l’aéroport sont exonérées de la Contribution Economique Territoriale (CET). Pour tenir compte des charges publiques supportées par les collectivités françaises sur le territoire desquelles est implanté l’aéroport, cet accord prévoit néanmoins qu’un prélèvement de 3,2 millions d’euros sur le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport est effectué à leur profit.

 En application de cet accord, l’article 96 de la loi de finances rectificatives pour 2017 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes, pour les collectivités concernées, résultant de l’application de l’exonération de CET. Une dotation de compensation, égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport, dans la limite de 3,2 millions d’euros, est répartie entre ces collectivités.

 Ce texte prévoit ainsi un montant « plafond », mais aucun montant « plancher ». Son application a nécessairement pour conséquence l’absence de versement de la dotation de compensation dans l’hypothèse (comme ce fût le cas en 2020, 2021, et et 2022) où l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport était nul.

 Cette situation est critiquable tant du point de vue du principe d’égalité que du principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. Elle a également un impact négatif sur les investissements locaux nécessaires pour assurer le développement de l’aéroport. Il est donc proposé d'assurer aux collectivités un montant "plancher" de dotation de compensation égale à 1,5 millions d'euros.

 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-633 rect.

4 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-634 rect.

4 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-635

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000

 

200 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

200 000

 

200 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 200 000 euros les crédits de l’action 09 « Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » du programme 181 « Prévention des risques » au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » du projet de loi de finances pour 2023.

Cette ligne complémentaire doit permettre le recrutement de 2 agents supplémentaires au sein de l’ASN, ce qui correspond à un coût unitaire chargé par ETP de 100 000 euros.

Compte tenu de sa charge de travail croissante (finalisation de la construction de l’EPR de Flamanville, instruction du dossier d’autorisation de la paire d’EPR2 à Penly, instruction des projets de développement des SMR, étude sur l’hypothèse de la poursuite de fonctionnement des réacteurs au-delà de 50 ans, voire de 60 ans, instruction du dossier d’autorisation du site CIGEO, etc.), l’ASN a demandé la création de 12 ETP en 2024. Or, dans le cadre de l’arbitrage rendu préalablement au dépôt du PLF pour 2024, l’ASN a obtenu la création de 10 ETP pour 2024.

Dans un contexte de relance du nucléaire sans précédent, il paraît essentiel de permettre à l’autorité de sûreté nucléaire de disposer de moyens appropriés.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.

 

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-636 rect. quater

8 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-637 rect. ter

8 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-638

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-639

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

6 000 000 

 

6 000 000 

 

Protection maladie

 

6 000 000 

 

6 000 000 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

 6 000 000

6 000 000 

6 000 000 

6 000 000 

SOLDE

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer le maintien du montant de la subvention allouée annuellement à l’Institut national du cancer (INCa). En effet, la mission « santé » du projet de loi de finances pour 2024 prévoit une dotation en baisse de 6 millions d’euros par rapport à 2023, en raison de l’augmentation de la trésorerie de l’INCa.

Cette augmentation de trésorerie n’est pourtant que temporaire et s’explique par la mise en réserve de crédits dédiés à des projets de recherche qui n’ont pu être initiés dès 2023. 20 millions d’euros ont ainsi été budgétés au titre de la recherche contre les cancers pédiatriques. Ces crédits étant fléchés, la baisse du montant des crédits alloués à l’INCa supposera de réaliser des arbitrages dans les actions menées par l’Institut et pourrait engendrer des retards dans la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030.

C’est pourquoi il est proposé de verser 6 millions d’euros supplémentaires au programme 204 et plus précisément à l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades ». Ce versement est compensé par la réduction de 6 millions d’euros du montant des crédits alloués à l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-640

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 300 000 000

 

150 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

300 000 000 

 

 150 000 000 

SOLDE

 - 300 000 000

- 150 000 000 

 

Objet

Le présent amendement propose de diminuer les crédits du programme 103 de 300 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 150 millions d’euros en crédits de paiement. Cette réduction serait portée sur le financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi (action 02), ce qui correspond au périmètre du plan d’investissement dans les compétences (PIC).

En parallèle, la commission des affaires sociales considère que la contribution de France compétences au PIC, par le biais d’un fonds de concours, devrait être réduite de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 100 millions d’euros en crédits de paiement en 2024.

Au total, la commission des affaires sociales souhaiterait donc réduire les moyens alloués au PIC de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 250 millions d’euros en crédits de paiement.

D’une part, le PIC a connu une sous-exécution moyenne de 361 millions d’euros par an entre 2019 et 2022. Son évaluation et son pilotage doivent être améliorés pour parvenir à une budgétisation plus fiable et plus efficiente des actions soutenant la formation des demandeurs d’emploi.

D’autre part, alors que l’apprentissage n’est toujours pas pleinement financé par les ressources de France compétences, il n’est pas souhaitable que cet établissement contribue autant au financement du PIC (800 millions d’euros en AE prévus pour 2024). Il convient de rappeler que les déficits cumulés de France compétences s’élèvent à 7,7 milliards d’euros à fin 2022 et qu’un déficit de 2,5 milliards d’euros est attendu en 2023, malgré le soutien de crédits budgétaires. En parallèle, France compétences a contribué au financement du PIC à hauteur de 7,2 milliards d’euros sur la période 2019-2023.

Cet amendement résulte d’une initiative partagée entre la commission des finances et la commission des affaires sociales.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-641

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-642

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 1 000 000

 

 1 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 1 000 000 

 

1 000 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement, porté également par les députés du groupe socialiste, vise à renforcer les moyens de l’OFB pour mener à bien ses missions dans les territoires d’outre-mer.

Le milieu marin d’outre-mer couvre une superficie de plus de 10 millions de km², ce qui représente 97 % de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la France. Cet espace regroupe une richesse biologique exceptionnelle, notamment par la présence de 55 000 km² de récifs coralliens et lagons (10 % des écosystèmes récifo-lagonaires de la planète, 20 % des atolls du monde).

La baleine à bosse était en voie d’extinction. L’espèce se repeuple depuis quelques temps et l’île de la Réunion est le lieu privilégié de la mise bas et de la reproduction pendant l’hiver austral. Elles sont de plus en plus nombreuses. D’après l’ONG Globice, spécialiste dans le suivi des cétacés, plus de 500 baleines à bosse ont été observées ces derniers mois au large de la Réunion, ce qui constitue un nouveau record.

Il s’agit donc de préserver ces « hot spot » de biodiversité en renforçant le financement de l’Office français de la biodiversité en Outre-mer. Par exemple, dans le cadre de la mission MIROMEN, 11 baleines ont été équipées de balise GPS afin de mieux comprendre leurs flux migratoires. Ces données pourraient permettre, en lien avec les pays voisins, de préserver des secteurs clés pour l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce.

Le présent amendement propose donc de renforcer les moyens de l’OFB à hauteur de 1M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action l’action 7 du programme 217 afin de l’orienter vers l’action 7 du programme 113.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-643

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-644

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-645 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 300 000

 

1 300 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 300 000 

 

1 300 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement propose de renforcer les crédits alloués aux Conservatoires d’espaces naturels qui s’appuient actuellement sur 23 structures, 4100 sites naturels et plus de 1100 salariés répartis dans le territoire. 1 commune sur 8 en France est concernée en France.

Les conservatoires d’espaces naturels jouent un rôle majeur en matière de préservation et de prévention de la biodiversité en mettant en œuvre, au quotidien, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et la Stratégie Nationale pour les Aires protégées.

Or, les moyens des conservatoires semblent aujourd’hui inadaptés aux besoins.

En juin 2022, un rapport interministériel sur les « moyens des aires protégées françaises » évoquait la nécessité de doubler les moyens qui y sont consacrés. Si la France veut atteindre le « scénario « haut » de la stratégie en faveur de la biodiversité de l’Union européenne (10% terre, 10% mer) », le « coût théorique représente en 2022 plus du double du financement actuel des aires protégées et en 2030, le triple » peut-on ainsi lire.

Le présent amendement propose donc de relever de 1,3 M€ les moyens alloués par l’Etat aux conservatoires d’espaces naturels afin de maintenir le nombre d’ETP et les actions nécessaires à leur bon fonctionnement.  En effet, actuellement, les dotations de fonctionnement représentent en valeur cumulée 1,3 M€ par an pour l’ensemble des Conservatoires, soit 1 080 €/par ETP. Il s’agit donc de doubler ce montant.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action 13 du programme 217 afin de l’orienter vers l’action 7 du programme 113.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-646

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 1 250 000

 

1 250 000 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 250 000  

 

 1 250 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 250 000 

1 250 000 

1 250 000 

1 250 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement propose de créer 20 postes au sein de l’IGN.

L’IGN a pour mission de produire l’information géographique et cartographique de référence en France. Il sert également d’appui aux politiques publiques. Son rôle est donc essentiel dans le contexte de réchauffement climatique que nous connaissons.

Dans le cadre de la planification écologique, l’IGN a rappelé son souhait de cartographier l’anthropocène à l’heure des bouleversements environnementaux que nous connaissons.

Lors de leur audition à l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis a indiqué que l’IGN lui avait fait part « du coût de la politique d’open data que la législation lui impose – comme à d'autres structures auditionnées – depuis le 1er janvier 2021 et qui a pour effet de supprimer, sans compensation, une partie des recettes. En contrepartie de cette fin de la monétisation de ses données, l’IGN a dû repenser son modèle économique afin d’équilibrer son budget. Ce nouveau modèle économique repose notamment sur le développement de vastes projets de production de données à la demande, en appui aux politiques publiques, susceptibles de bénéficier de financements dédiés de la part des autorités responsables de la conduite de ces politiques. » .

A ces difficultés financières, le budget 2024 acte la suppression de 25 ETP, ce qui semble peu cohérent au vu des missions importantes de l’IGN.

En 2018, l’IGN pouvait compter sur 1507 ETP. En 2024, il s’établirait à 1422.

Cet amendement propose donc de créer 25 postes pour stabiliser les effectifs.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la création de 25 postes supplémentaires pour 2024 couterait 1,25 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n°11 du programme 217 afin de l’orienter vers l’action 12 du programme 159.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-647 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 1 000 000 

 

1 000 000  

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

  1 000 000

 

 1 000 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 1 000 000

1 000 000 

1 000 000 

 1 000 000

SOLDE

 

Objet

Cet amendement vise à créer 20 ETP au sein du CEREMA.

Le rôle du CEREMA est majeur car il aide à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques du MTES. Il joue un rôle important dans le domaine des transports, des mobilités, d’ingénierie ou de l’environnement. Il est notamment très mobilisé sur les problématiques liées aux inondations ou aux risques littoraux et il accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

L’urgence climatique et la multiplication des aléas climatiques et des risques industriels, nécessitent la mise en place d’une véritable politique de prévention des risques s’accompagnant de moyens humains adaptés et donc renforcés.

En 2024, les crédits du CEREMA augmentent afin notamment de relever son plafond d’emplois de 10 EPT. Toutefois, il faut rappeler que cette hausse ne permet pas de compenser les baisses successives des moyens alloués au CEREMA durant la période 2018 à 2023 avec -18,5M €, soit un passage de 2796 ETP à 2495 cette année.

A l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis « note cependant le besoin du Cerema d’augmenter son plafond d’emplois afin de pouvoir recruter des ingénieurs sous plafond pour répondre à la demande croissante des collectivités locales ».

LE CEREMA estime avoir un besoin d’augmentation de 30 EPT par an pour répondre aux demandes des collectivités mais également de l’État.

Les auteurs de cet amendement proposent donc d’atteindre ce seuil de 30 ETPT.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la création de 20 postes supplémentaires pour 2024 couterait 1M €.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 3 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » afin de l’orienter vers l’action 11 du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-648

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER et GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 200 000 000

 

200 000 000 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

200 000 000 

 

 200 000 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 200 000 000

200 000 000 

 200 000 000

200 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits du fonds chaleur, géré par l’ADEME, à hauteur de 200 millions d’euros.

Depuis de nombreuses années, le constat d’une sous dotation du fonds chaleur se pose clairement au vu des besoins.

A l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis a indiqué que dans le cadre des réponses transmises à son questionnaire, l’ADEME a indiqué que la dotation du fonds chaleur, « en hausse depuis plusieurs années, reste cependant insuffisante pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui nécessiteraient une hausse du budget du fonds chaleur de l’ordre de + 200 millions d’euros par an au cours des cinq prochaines années »

Dans un contexte inflationniste et d’augmentation des prix de l’énergie, il est indispensable d’accentuer les aides à la production de chaleur renouvelable en France pour atteindre les objectifs fixés dans la programmation annuelle de l’énergie d’avril 2020.

Outre leur impact positif sur le climat, les aides accordées dans le cadre du fonds chaleur ont un effet positif sur les investissements et les emplois locaux.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-649

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-650

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-651

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER et GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 5 500 000

 

5 500 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 5 500 000

 

 5 500 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 5 500 000

5 500 000 

5 500 000 

5 500 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement vise à créer 100 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés.

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, rendues son rapport le 2 juin 2020.

Dans celui-ci, les deux rapporteure Mmes Nicole Bonnefoy et Christine Bonfanti-Dossat ont déploré les manquements graves nuisant à l’efficacité des mécanismes de prévention des accidents industriels et ont formulé en conséquence un ensemble de recommandations pour une meilleure prise en compte des risques industriels.

Parmi leurs constats, il faut noter celui de l’inadéquation entre les moyens humains et les objectifs fixés pour une meilleure prévention des risques industriels. Cette réalité semble d’autant plus forte que l’été dernier, un nouvel incendie s’est produit sur un site SEVESO situé à Bergerac.

En réponse, le Gouvernement avait annoncé la création de nombreux postes pour l’inspection des sites classés, afin d’atteindre un objectif d’augmentation de 50% du nombre d’inspections.

Or, le bilan semble aujourd’hui très en-deçà des attentes et des besoins et seule une cinquantaine d’inspecteurs auraient été recrutés.

Ils rappellent à ce titre que dans un rapport sénatorial d’étape « Lubrizol : 2 ans après », de Pascal Martin, le rapporteur estimait qu’il fallait viser une trajectoire d’augmentation des effectifs de l’inspection des ICPE pour atteindre + 200 ETP nets d’ici 2027.

En se basant sur un montant estimatif de 55.000 euros par ETPT, la création de 100 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés nécessiterait 5,5 M€.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » afin de l’orienter vers l’action 16 du programme 217, intitulée « Personnels œuvrant pour les politiques du programme Prévention des risques ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-652

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. OUIZILLE, Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER et GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 150 000 000

 

150 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 150 000 000

 

 150 000 000

 

TOTAL

 150 000 000

 150 000 000

 150 000 000

 150 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement, travaillé avec AMORCE, vise à rehausser le montant des aides au déploiement du tri à la source des biodéchets pour les collectivités à la hauteur des réels besoins de ces dernières pour financer ce nouveau service sans augmenter trop fortement les impositions locales. Ces fonds supplémentaires doivent pouvoir être accessibles via le fonds pour l’accélération de la transition écologique des territoires.

Cette refonte du système d’aides de l’ADEME avec un objectif cible de soutien à hauteur de 50 %des surcouts engendrés pour les collectivités sur dix ans est nécessaire au regard de l’échéance du 1er janvier2024 s’approchant et de l’impossibilité pour les collectivités d’augmenter trop fortement les impositions locales.

Selon les projections de l’ADEME, l’enveloppe à réserver pour satisfaire ce besoin, calculé sur la base de 45 millions d’habitants non encore concernés par le tri à la source des biodéchets serait de l’ordre de 2,25 milliards d’euros sur 10 ans.

C’est pourquoi cet amendement propose un budget de 250 millions d’euros pour l’année 2024 qui sera à reporter d’année en année (soit une augmentation de 150 millions par rapport au budget déjà proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances).

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 41 du programme 203 afin de l’orienter vers l’action 1 du programme 380.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-653

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER et GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer 20 postes au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS).

Les missions conduites par l’INERIS sont essentielles au regard de la multiplication des aléas climatiques et des risques industriels. Cet EPIC développe en effet une expertise sur tous les risques naturels et technologiques, en faisant de la recherche et en exerçant sa mission d’appui aux politiques publiques via des prestations d’accompagnement.

Le budget pour 2024 acte la création de 2 ETPT supplémentaires, ce qui semble bien maigre au regard de la diminution drastique des effectifs de cet opérateur depuis 2017.

En effet, il faut rappeler qu’entre 2017 et 2024, l’INERIS aura perdu 44 postes, passant de 533 (LFI 2017) à 489 dans le PLF 2024.

Le présent amendement propose donc de créer 20 postes supplémentaires dès 2024 afin d’engager réellement le redressement des effectifs de l’institut.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la création de 20 postes supplémentaires pour 2024 couterait 1M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » afin de l’orienter vers l’action 13 du programme 181 « Prévention des risques ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-654

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER et GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien pour lutter contre le phénomène de retrait-gonflement des argiles

II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds de soutien pour lutter contre le phénomène de retrait-gonflement des argiles

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds de soutien pour lutter contre le phénomène de retrait gonflement des argiles.

Il s’inscrits dans la continuité des travaux portés par les Sénateurs Socialistes, écologistes et républicains depuis 2019 ; date à laquelle une mission d’information relative à la gestion des risques et à l’évolution de nos régimes d’indemnisation était créée au Sénat à leur initiative.

Cette mission avait donné lieu à la remise d’un rapport le 3 juillet 2019 par Nicole Bonnefoy intitulé « Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire », puis au dépôt et à l’adoption au Sénat d’une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles le 15 janvier 2020.

Ce rapport faisait notamment état des risques de retrait-gonflement des argiles lié à la sécheresse et de la nécessité de sensibiliser la population et d’accompagner massivement les sinistrés. Etait notamment proposé de mettre à l’étude la mise en place d’un véhicule dédié au sein du fonds Barnier finançant partiellement les travaux effectués par les particuliers pour renforcer la résilience de leurs habitations face au retrait-gonflement des argiles.

En 2023, près de 11 millions d’habitations seraient concernés par ce risque, sur plus de 60 % du sol métropolitain. En 2022, les compagnies d’assurance auraient versé près de 3,5 milliards d’euros pour des maisons abimées par les sécheresses, preuve de l’ampleur du phénomène.

La création de ce fonds aurait notamment vocation à accompagner le lancement d’une grande campagne de sensibilisation des particuliers, la création de cellule de crise dans chaque département pour soutenir les sinistrés, l’investissement accru dans la recherche en matière de RGA pour développer et massifier des techniques d’adaptation des maisons au RGA, comme de nombreux rapports le préconisent.

Doté dans un premier temps de 20 M € pour lancer l’ensemble de ces chantiers, ce fonds aura vocation à être alimenté chaque année dans le but d’apporter un accompagnement et des solutions durables à ce phénomène de RGA qui sera de plus en plus intense dans les années à venir du fait du réchauffement climatique.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 7du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables »afin de l’orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien pour lutter contre le phénomène de retrait–gonflement des argiles ».

 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-655

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-656

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-657 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 350 000 000

 

350 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 200 000 000

 

 200 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 150 000 000

 

 150 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 350 000 000

 350 000 000

 350 000 000

 350 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement propose d’attribuer 350 millions d’euros supplémentaires en faveur des Mesures agro-environnementales et climatiques.

Les MAEC sont un outil du second pilier de la Politique agricole commune qui se traduisent par des engagements pris sur les fermes pour 5 ans, afin de répondre à de grands enjeux d’adaptation et de transition agro-écologiuqe.

Pourtant, la France est l’État membre qui alloue la plus faible part du second pilier aux MAEC (22 %) avec comme objectif 5,9 % de SAU couverte par les MAEC, en régression par rapport à 2020 (6 %). Les organisations paysannes estiment à 1 milliard d’euros le financement annuel des MAEC pour engager une réelle transition. Dans son plan stratégique national 2023-2027, la France a fixé le budget annuel à 260 millions d’euros, financés à 80 % par le fonds FEADER.

De nombreuses régions indiquent rencontrer actuellement un manque de financement important et sont contraintes de refuser des dossiers pourtant éligibles oui de mettre en œuvre des critères plus restrictifs et des zonages plus contraints. 

Dans une lettre transpartisane des parlementaires bretons adressée aux Ministres de l’agriculture et de l’économie, il était ainsi estimé que sur la seule Région Bretagne, la demande d’engagements MAEC s’élevaient à 148 M€ pour une enveloppe de 95,2 M€.

Les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire de renforcer significativement les moyens alloués aux MAEC et, s’inspirant d’un amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale avant son rejet du fait de l’utilisation du 49.3, proposent d’allouer 350 M€ supplémentaire.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 150 M€ sur l’action 09 du programme 206, 50 M€ sur l'action 4 du même programme et 150 M€ sur l'action 1 du programme 215 et de les orienter vers l'action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149.

Bien évidemment, les auteurs de cet amendement restent fortement attachés au maintien des autres crédits mais sont contraints, pour des raisons de recevabilité financière, de gager cet amendement ainsi.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-658

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la diversification agricole

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds de soutien à la diversification agricole

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds de soutien à la diversification agricole.

Cette création vient traduire l’une des préconisations assez unanimement partagée des parties prenantes lors des concertations préparatoires au projet de loi d’orientation et d’avenir agricole.

Il en va de notre souveraineté alimentaire, de la préservation de nos filières agricoles dans leur diversité et d’un maillage du territoire harmonieux.

Travaillé avec le Collectif Nourrir – qui réunit 54 organisations – ce fonds pourrait se concentrer dans un premier temps à soutenir l’émergence de filière alimentaires de proximité, notamment en soutenant les initiatives visant à déspécialiser les territoires excédentaires en activités d’élevage, et à réintroduire -dans les régions déficitaires- des formes d’élevage durables en complémentarité avec les productions végétales

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 27  du programme 149  et de les orienter vers un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien à la diversification agricole ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-659

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de sortie du glyphosate

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

30 000 000

 

30 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds de sortie du glyphosate

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds de sortie du glyphosate.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains portent cet amendement depuis plusieurs années et l’actualité récente, à savoir le renouvellement de l'autorisation du glyphosate par la commission européenne, ainsi que la position ambiguë d'abstention de la France, illustre la nécessité de trancher définitivement cette question.

Les études démontrant la dangerosité de cet herbicide sont très nombreuses et l’EFSA elle-même, dans son avis qui a pourtant poussé la commission européenne à proposer son renouvellement, fait état des risques et incertitudes liées à cette substance active.

Cet amendement propose donc de mettre en place un fonds destiné à accompagner dans les plus brefs délais, indépendamment du renouvellement du glyphosate à l’échelle européenne, nos agriculteurs dans une sortie définitive.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant de 30 M€ sur l'action 27  du programme 149  et de les orienter vers un nouveau programme intitulé "Fonds de sortie du glyphosate".






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-660

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-661

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, LUREL, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds exceptionnel d’accompagnement aux élevages touchés par la maladie Hémorragique Épizootique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

2 000 000

 

2 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds exceptionnel d’accompagnement aux élevages touchés par la maladie Hémorragique Épizootique

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds exceptionnel d’accompagnement aux élevages touchés par la maladie hémorragique épizootique.

Le nombre de foyers touché par la MHE – qui se transmet par des piqures de moucherons culicoïdes) - ne cesse d’augmenter et plonge de nombreuses exploitations agricoles du sud-ouest de la France dans une détresse économique et psychologique.

Certains territoires, comme le Gers, subissent de plein fouet cette crise alors même qu’ils étaient déjà fragilisés par d’autres crises sanitaires ces dernières années, comme la grippe aviaire.

Les tests MHE, à hauteur de 50€ par animal, ainsi que le traitement – à hauteur de 100 € - engendrent des coûts très importants sans garantie d'efficacité.

Il apparait aujourd’hui urgent d’apporter une aide pour identifier les foyers, les tester et les traiter.

Les sénateurs SER souhaitent par cet amendement qu’un dispositif d’aide d’urgence soit mis en place pour accompagner nos éleveurs.

Doté de 2 M€ dans un premier temps, il   permettrait d’apporter une bouffée d’oxygène à nos éleveurs.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 du programme 149 et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds exceptionnel d’accompagnement aux élevages touchés par la maladie Hémorragique Epizootique ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-662 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

60 000 000 

 

60 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

60 000 000  

 

60 000 000  

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000 

60 000 000 

 60 000 000

 60 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement porté par les parlementaires socialistes à l’Assemblée nationale et au Sénat propose de renforcer les crédits de 60M€ supplémentaires pour assurer le paiement à hauteur de 4469 euros aux jeunes agriculteurs ayant demandé l’aide complémentaire jeune agriculteur (ACJA).

L’aide complémentaire jeune agriculteur (ACJA) forfaitaire est permise par la PAC 2023-2027 qui permet de faire un premier pas vers une PAC sociale puisque c’est une aide à l’actif. Elle est une réelle avancée pour les paysans et paysannes qui s’installent sur des petites surfaces (maraichage, apiculture etc.) et qui ont peu, voire pas d’aides PAC. Un montant de 4469 euros par an et par jeune agriculteur était prévu : une vraie bouffée d’oxygène sur les fermes. Les jeunes agriculteurs ont donc programmé leur installation, leur plan d’entreprise sur base de cette nouvelle aide. 

Début octobre, un arrêté du Ministère de l’agriculture a réduit à 3100 euros le montant de l’ACJA pour le paiement de l’avance PAC au 16 octobre 2023. Cette baisse s’explique par le nombre très important de jeunes ayant demandé à bénéficier de cette aide, ce qui montre toute sa pertinence. De plus, la France a dédié la part minimale légale de budget à allouer à l’installation de jeunes agriculteurs dans son PSN, avec seulement 1,5 % du budget du premier pilier (116 277 921 euros) dédié à l’ACJA. Au lieu de prévoir un budget à la hauteur de l’enjeu de renouvellement des générations, le Ministère de l’agriculture a décidé de réduire le montant provisoire à 3100 euros, soit un tiers du montant prévu initialement. Ce montant pourrait être revu à la hausse au paiement du solde, lorsque tous les dossiers seront instruits, certainement faiblement, au vu du grand nombre de jeunes agriculteurs ayant demandé cette aide.

Cette réduction de montant est incompréhensible et scandaleuse, particulièrement en cette période de finalisation du pacte et de la loi d’orientation et d’avenir agricoles (PLOA) censés répondre au défi du renouvellement des générations agricoles. En attendant que la France décide d’augmenter le financement de l’aide complémentaire JA dans son PSN, le présent amendement alloue 60 millions d’euros supplémentaires à l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », afin d’assurer le paiement à hauteur 4469 euros aux jeunes agriculteurs ayant demandé cette aide.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 9 du programme 206 et de les orienter vers l'action 23 du programme 149.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-663

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 500 000 

 

5 500 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

  5 500 000

 

 5 500 000 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000 

 5 500 000

 5 500 000

 5 500 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens humains destinés au contrôle des structures en matière de foncier agricole, à hauteur d’un ETP par département sur la base d’une moyenne de 55.000 euros par poste, soit 11 M€.

Les sénateurs SER estiment en effet que la question de la régulation du marché foncier est une condition sine qua non pour assurer l’installation et la transmission en agriculture.

Les dérives actuelles en matière d’agrandissement et de spéculation sont un frein évident au renouvellement des générations en agriculture. La libéralisation excessive du marché du foncier agricole doit être combattue.

L’un des outils pour mener ce combat est le renforcement du contrôle des structures.

Le présent amendement propose donc de créer 100 ETP supplémentaires à cet effet, soit une dépense supplémentaire de 5,5M€

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 1 du programme 381 et de les orienter vers l’action 24 du programme 149.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-664

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

15 000 000 

 

15 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

15 000 000 

 

 15 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 15 000 000

15 000 000 

15 000 000 

 15 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer le financement d’un plan interministériel de communication grand public, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le soutien à l’agriculture biologique.

Depuis plusieurs années, les sénateurs SER portent cet amendement et ils constatent que le Gouvernement s’est enfin décidé cette année d’augmenter les crédits de 5M€.

Le montant du présent amendement de 15 millions d’euros, en s’ajoutant à ces 5M€ pour atteindre 20M€, fait écho au budget annuel alloué à la campagne de communication des produits laitiers, qui a prouvé son impact sur la consommation.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

L’agriculture biologique est un sujet ayant un impact transversal, il est donc vital que son travail politique soit réalisé à l'échelle interministérielle. Il concerne autant le Ministère de la Transition écologique que de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l'Éducation ou encore de la Santé. De facto, la Cour des comptes encourage à la création d’un poste de coordinateur ou délégué interministériel permettant l’étude holistique des impacts et besoins pour le développement de l’agriculture biologique.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 du programme 215 et de les orienter vers l'action 27 du programme 149.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-665 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA et STANZIONE, Mme CONCONNE, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

271 000 000

 

271 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 71 000 000

 

71 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 271 000 000

271 000 000 

 271 000 000

 271 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à apporter un soutien spécifique et massif aux filières agricoles biologiques qui traversent une crise importante, du fait du marché, d’un ralentissement de la consommation et donc d’une baisse de 14% du CA.

Les sénateurs SER défendent depuis plusieurs années les filières biologiques en portant des amendements dans ce sens pour renforcer leurs moyens financiers et humains. La transition agro-écologique qu’ils appellent de leurs vœux passent en effet par des efforts budgétaires.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, et avant l’application de l’article 49-3 par la Première Ministre, un amendement avait été adopté par les députés afin de renforcer les moyens de la filière à hauteur de 271 M€.

Il s’agissait ainsi d’apporter un soutien à des exploitations agricoles qui avaient investi depuis 5 ans dans la transition de leur modèle de production et qui se retrouvent aujourd’hui dans une situation critique.

Le montant de 271 M€ correspondait au déséquilibre offre/demande exprimé par les différentes filières à hauteur de :

- Filière lait : 71 millions d'euros (source CNIEL)

- Filière Porc : 30 millions d'euros (source : LCA et FOREBIO)

- Grandes cultures : 110 millions d'euros (source : FOREBIO et LCA)

- Fruits et Légumes : 60 millions d'euros (source : FNAB)

Les sénateurs SER proposent donc par cet amendement de porter cette proposition – fut un temps adopté à l’Assemblée nationale – au Sénat.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever un montant de 200 M€ sur l'action 9 du programme 206 et de 71 M€ sur l'action 1 du programme 215 et de les orienter vers l'action 27 du programme 149.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-666

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement porté par les sénateurs SER depuis plusieurs années vise à apporter un soutien financier aux acteurs de la restauration collective pour atteindre les objectifs de produits durables et de qualité inscrits dans la loi (EGALIM puis CLIMAT).

Cet amendement prolonge l’action engagée dans le cadre du Plan de relance en faveur du soutien à l’investissement pour les cantines scolaires à hauteur de 50 M€, pour valoriser les produits frais, locaux, durables et de qualité.

Cette aide à l’investissement est en effet indispensable car pour cuisiner des produits frais, réduire le gaspillage ou supprimer les contenants en plastique par exemple, il est nécessaire d’avoir des équipements de transformation adaptés, des espaces de stockage de fruits et légumes frais, ou du matériel de cuisine et de conservation des aliments adaptés.

Or, cet investissement couteux peut être un frein, particulièrement pour les petites communes.  

Trois ans après le lancement de la mesure du Plan de relance, le bilan apparait ainsi bien mitigé car en 2023, seulement 1700 communes, soit 15% des communes ciblées, y ont fait appel pour leur restauration scolaire. 

Cet amendement cherche à remédier en partie à cette situation en amplifiant la dynamique. Il s’agit de conserver cette mesure du plan de relance et de l’élargir à d’autres bénéficiaires, à savoir les plus grandes villes (en charge du scolaire, petite enfance), aux départements (collèges) et aux régions (lycées) mais aussi à d’autres types d'établissements, dont l’Etat a la responsabilité, d’en bénéficier comme les hôpitaux, les universités, les EHPAD ou les prisons.

Les sénateurs SER souhaitent rappeler qu’avant l’application du 49-3 à l’Assemblée nationale, un amendement avait été adopté en séance publique par les députés dans ce sens afin de renforcer les moyens de 50M€, preuve de la volonté partagée des deux chambres d’avancer sur ce sujet.

Par conséquent, les crédits disponibles sont augmentés afin d’atteindre 50 millions d’euros.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 27 du programme 149 et de les orienter vers  l’action 8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-667

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

11 000 000 

 

11 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 11 000 000

 

11 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

11 000 000 

 11 000 000

11 000 000 

 11 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à créer 200 postes au sein de l’ONF afin de donner les moyens humains à l’Office de mener à bien ses missions à l’heure du changement climatique et de ses effets, particulièrement en termes de survenance des incendies ou de gestion durable de nos forêts publiques.

En 20 ans, l’ONF aura perdu près de 38% de ses effectifs alors même que ses missions demeurent et sont même renforcées du fait des conséquences du dérèglement climatique.

Si la loi de finances pour 2023 et le PLF pour 2024 stabilisent ses effectifs, les besoins de l’office restent toujours présents.

Le présent amendement propose donc de créer 200 postes, soit l’équivalent de 2 postes en moyenne par département sur la base d’une moyenne de 55.000 euros par poste, soit 11 M€.

Les sénateurs SER souhaitent rappeler qu’avant l’application du 49-3 à l’Assemblée nationale, un amendement avait été adopté en séance publique par les députés afin de relever les moyens de l’ONF de 5 M€, preuve que cette nécessité est partagée par tous.  

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 du programme 215 et de les orienter vers l’action 26 de ce programme 149.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-668

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds « Territoires zéro faim »

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds « Territoires zéro faim »

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement porté par les députés du groupe Socialistes à l’Assemblée nationale vise à lancer un dispositif « Territoires Zéro Faim », afin de réduire à la source les formes multiples de précarité alimentaire, et de développer l’accès à une alimentation saine, locale et durable.

Les sénateurs SER rappellent que cet amendement a été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais n’a pas été retenu par le 49-3 du Gouvernement.

Ils souhaitent donc soumettre ce débat également au Sénat.

En effet, le dernier baromètre de la pauvreté et de la précarité publié par le Secours populaire en partenariat avec Ipsos est alarmant : 1 Français sur 3 saute au moins un repas par jour. La même proportion déclare se priver pour leurs enfants. 43 % des personnes interrogées déclarent avoir des difficultés financières pour manger des fruits et légumes frais tous les jours, soit 16 points de plus qu’en 2018, avant la crise sanitaire et l’inflation due à la reprise économique et la guerre en Ukraine. 

Il apparaît donc urgent de lutter contre la précarité alimentaire. 

Cet amendement propose ainsi de soutenir une première expérimentation d’une durée de 3 ans, permettant à des territoires volontaires d’engager simultanément et de façon coordonnée plusieurs actions (existant déjà isolément dans un certain nombre de localités) visant à réduire la précarité alimentaire : tarification sociale et progressive dans les cantines scolaires, « chèque alimentation durable », aide économique à l’implantation dans des « déserts alimentaires » de commerces proposant des denrées saines, durables et locales, coordination avec les associations d’aide alimentaire, actions conjointe avec les Projets Alimentaires Territoriaux.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever le montant de 10M€ sur l'action 1 du programme 215 et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds « Territoires zéro faim » ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-669

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LUREL, TISSOT, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 8 000 000

 

 8 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 8 000 000

 

8 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 8 000 000

 8 000 000

8 000 000 

 8 000 000

SOLDE

 0

Objet

Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique, le Régime spécial d’approvisionnement. Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles comme des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de 10 ans ce qui pose évidemment de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.

Le budget actuel du Régime spécial d’approvisionnement est de 27 millions d’Euros, pris intégralement sur le FEAGA. Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à 35 millions d’Euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années. Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits. Ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens de la Réunion.

Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé que cela ne soulevait pas d’obstacles juridiques. Les pouvoirs publics ont d’ailleurs pris acte de cette possibilité en sollicitant les Collectivités Territoriales pour participer à cet abondement. Celles-ci n’ayant pas donné suite, c’est logiquement à l’État de prendre ses responsabilités.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire en laissant l’aide au RSA plafonnée à son niveau actuel, c’est la politique de la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer, décidée par le PR, qui serait directement remise en cause. 

Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

-        L’action 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’Euros en AE et CP ;

-        L’action 04 « moyens commun » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’Euros en AE et CP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-670

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, TISSOT, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 3 294 351

 

 3 294 351

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 3 294 351

 

 3 294 351

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

3 294 351 

 3 294 351

 3 294 351

3 294 351 

SOLDE

 0

 0

Objet

L’aide à la transformation de la canne en rhum est une aide du POSEI prévue ayant pour objet de soutenir les distilleries de rhum agricole des Outre-mer. Celles-ci font face à des coûts très importants (matière première, salaires, dépollution…) tout en ayant à supporter la concurrence de distilleries des pays ACP et tiers.

Le contingent de rhum agricole aidé au titre de cette aide est plafonné à 88.757 HAP et n’a pas été revalorisé depuis 2010. Entre 2010 et 2020 la production de rhum agricole a fortement progressée dans les départements producteurs, avec une hausse de la production de +55% en Guadeloupe, de +40% en Martinique et un doublement de celle-ci en Guyane.

Cette situation a entrainé une réduction importante du taux de couverture de l’aide par la production réelle et un déficit de financement de ce dispositif conséquent.

La revalorisation de cette aide est aujourd’hui d’autant plus indispensable qu’elle intervient dans un contexte où le gouvernement a mis en place une aide aux planteurs qui livrent aux sucreries, ce qui va entrainer une évolution de l’équilibre des livraisons par les planteurs des distilleries et des sucreries, en faveur de ces dernières et grever encore plus la compétitivité des distilleries de rhum agricole des DROM.

Cette tendance va, en outre, être renforcée par les nouvelles Conventions-canne qui vont très vraisemblablement entrainer une hausse du prix d’achat de la canne par les sucreries, hausse rendue possible par l’État qui va verser une subvention en ce sens, et qui va impacter mécaniquement les coûts d’approvisionnement des distilleries de rhum agricole.

Il convient enfin de noter que cet amendement n’implique pas de revalorisation du montant unitaire de l’aide, qui reste à 64,22 € / HAP malgré les hausses importantes de coûts constatées en 2022, auxquelles font face les producteurs notamment sur les coûts liés aux intrants et à l’énergie.

Aide à la transformation de la canne en rhum – situation et besoins

 

Production de rhum agricole en 2020 (HAP)

Contingent aidée depuis 2010 (en HAP base répartition décret 2022)

Taux de couverture de l'aide par rapport à la production (en %)

Production non prise en charge par le POSEI (en HAP)

Enveloppe manquante (en €)

Guadeloupe

40.278

27.018

67,1%

-13.260

851.581

Martinique

95.438

59.157

62%

-36.281

2.329.995

Guyane

4.046

2.290

57%

-1.756

112.775

Réunion

256

293

114%

0

0

Total DOM

140.018

88.757

63%

-51.298

3.294.351

 

Le présent amendement devra être complété par une modification de la fiche financière pour le programme POSEI France 2024 actuellement en cours de discussion avec les services de la Commission européenne ainsi qu’un ajustement des contingents aidés prévue dans le chapitre « mesure en faveur de la filière canne-sucre-rhum » de ce programme afin de répartir les 51.298 HAP non pris en charge à ce stade.

La réparation suivante est proposée :

+ 15.820 HAP en Guadeloupe

+45.794 HAP en Martinique

+2.067 HAP en Guyane

Et maintien du contingent alloué à La Réunion

Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

-        L’action 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 3 294 351 millions d’Euros en AE et CP ;

-        L’action 04 « moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 3 294 351 millions d’Euros en AE et CP.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-671

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LUREL, TISSOT, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 25 000 000

 

25 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 25 000 000

 

 25 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 25 000 000

 25 000 000

 25 000 000

 25 000 000

SOLDE

Objet

Les producteurs de bananes de Guadeloupe et de la Martinique sont un exemple, en Europe, de résilience suite à l’affaire du Chlordécone et de transition agroécologique réussie. Dès 2008, a été lancé un premier « Plan Banane Durable », suivi d’un second en 2014. La filière est ainsi parvenue à réduire les intrants chimiques par les plans éco-phyto avec des baisses spectaculaires : en 15 ans les planteurs de banane ont réduit de 82% l’utilisation des produits phytosanitaires dans leurs champs grâce à des pratiques agroécologiques très innovantes et un effort de recherche soutenu, notamment avec le CIRAD. C’est sans équivalent en France. Dans le même temps, et depuis plusieurs années maintenant, les producteurs de banane ont dû faire face au développement de la cercosporiose noire, maladie du bananier classée parmi les plus ravageuses du monde par la FAO.  Cette nouvelle difficulté n’a pas fait varier la filière de ses efforts en faveur d’une production avec les plus hauts standards de l’agroécologie.

Parallèlement, d’autres pays producteurs de banane n’ont pas réalisé les mêmes efforts.

Les producteurs de banane des Antilles ont fait leur révolution agroécologique, alors que leurs principaux concurrents sont autorisés à rentrer sur le marché français avec des conditions sociales et de travail qui interrogent, et avec une utilisation massive de produits phytosanitaires.  Ainsi le Costa-Rica utilise 10 fois plus de produits phytosanitaires que la banane française à l’hectare, le Cameroun 9 fois, le Panama 8 fois.

Face à cette situation, si les producteurs peuvent compter sur des aides dans le cadre du POSEI, force est de constater que leur niveau n’a pas évolué ces dernières années demeurant aux alentours de 129 millions d’€ par an. Dans le même temps, les pays tiers ont bénéficié d’aides douanières massives de la part de l’Union Européenne : les tarifs douaniers sont passés de 2007 à 2020 de 176 €/T à 75 €/T, soit un avantage annuel de 26 millions d’€ par an pour le seul marché français. Quoi qu’il en soit, ce niveau d’aide ne permet plus de faire face à l’augmentation des charges dues à cette transition agroécologique. Ainsi depuis 2008, le coût du passage du désherbage chimique au désherbage manuel a crû de 328%, passant de 1095 € à l’ha à près de 4700 € à l’ha, soit 3600 € par an à l’hectare.

Il existe actuellement une MAEC qui vise à la fois des pratiques de lutte contre la cercosporiose noire (effeuillage) et la lutte contre l’enherbement. Ce montant est dérisoire au regard des coûts supportés par les planteurs : de l’ordre de 1000 €/an/ha alors que la seule lutte mécanique contre l’enherbement revient donc à plus de 4500 €/an/ha. Il est désormais urgent de prendre ce problème à bras le corps, en recentrant la MAEC sur la lutte contre la cercosporiose et en mettant en place une aide spécifique et dédiée pour la lutte mécanique contre l’enherbement. Une aide qui sera vertueuse puisqu’elle s’inscrit à plein dans le cadre de la transition agroécologique.

A raison de 5000 hectares en Martinique et de 2000 hectares en Guadeloupe, cette aide supplémentaire concernerait donc 7000 hectares aux Antilles, soit une aide totale de 3600€ * 7000 ha = 25 millions d’€. Cette aide devra être notifiée à Bruxelles.

Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

-        L’action 29 « planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 25 millions d’€ en AE et CP ;

-        L’action 04 « moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 25 millions d’€ en AE et CP.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-672

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, LUREL, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 300 000 000

 

300 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 300 000 000

 

 300 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000 

 300 000 000

 300 000 000

 300 000 000

SOLDE

 0

Objet

La filière avicole française est touchée depuis plusieurs années par des épizooties de grippe aviaire dont l’intensité s’amplifie aussi bien en termes de durée que d’ampleur géographique. Les deux dernières vagues virales, d’une ampleur inégalée, ont lourdement impacté les filières depuis 2021, provoquant d’importantes pertes économiques et une souffrance morale pour les éleveurs.

Les conséquences économiques de la crise sont extrêmement lourdes : au total, le montant des pertes économiques pour l’ensemble des filières est estimé à 1,1 milliard d’euros environ pour la période 2021-2022.

Les trésoreries des éleveurs ont été largement affectées malgré les dispositifs d’indemnisations mis en place. Dans ce contexte il ne serait pas responsable de faire peser le coût de la vaccination sur les exploitants au risque de fortement menacer leurs finances déjà exsangues. Le prix du vaccin ne représentant que 25% du cout total du schéma vaccinal, le reste correspondant aux manipulations nécessaires à la vaccination ainsi qu’au opérations de suivi post-injection ; il est essentiel que le coût de la vaccination ne pèse pas sur les seuls éleveurs et fasse l’objet d’une prise en charge adaptée de la part de l’État de manière à en assurer l’acceptabilité sociale et préserver les trésoreries des exploitants.

Le présent amendement propose donc de garantir la prise en charge à 100% par l’Etat du cout de la vaccination contre la grippe aviaire dans les élevages, soit un coût estimé à 300 M€.

Cet amendement est issu du rapport d'information n°1069 de l’Assemblée nationale sur la grippe aviaire et son impact sur les élevages.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever le montant de 300 M€ sur l'action 24 du programme 149 et de les orienter vers l’action 2 du programme 206.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-673 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, LUREL, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

50 000 000 

 

50 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

  50 000 000

 

  50 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 50 000 000

 50 000 000

 50 000 000

 50 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

L’écorégime est un paiement direct de la Politique agricole commune dédié aux paysans et paysannes qui s’engagent à mettre en place sur l’ensemble de leur ferme des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement. Pour bénéficier de ce paiement, trois voies d’accès sont possibles : les pratiques agricoles, la certification et les éléments favorables à la biodiversité. Un niveau spécifique pour la voie de la certification a été rajouté pour les exploitations conduites en agriculture biologique.

La France a fait le choix d’un écorégime peu ambitieux, accessible à la grande majorité des paysans et paysannes, sans qu’ils aient à changer leur pratique. La conséquence, que le ministère de l’agriculture dit ne pas avoir anticipé, est que 90% des demandes atteignent le niveau supérieur contre 80% prévu. Pour y faire face, il a décidé de réduire le montant à l’hectare pour chacun des trois niveaux de certification. Ainsi, le montant de l’éco-régime bio fixé dans le PSN à 110€ par hectare (un montant déjà insuffisant par rapport aux 145€ demandé par les organisations paysannes) a été baissé à 92€/ha par un arrêté du ministère de l’agriculture.

La France ne peut pas abandonner les producteurs et productrices bio sur le long terme et doit reconnaître les aménités positives de la conduite d'une ferme bio pour l'environnement et la préservation des communs ! Alors que la filière bio connait une grave crise, l’Etat qui a supprimé l’aide au maintien à l’agriculture biologique en 2018 doit assurer un financement à la hauteur de ses ambitions, à savoir atteindre 18% de surfaces en bio en 2027 et l’approvisionnement de la restauration collective en agriculture biologique (loi EGAlim). Dans l’attente d’une réorientation de la PAC, le présent amendement propose de porter l’éco-régime bio à 145€/ha, soit un budget supplémentaire de 50 millions d’euros (2,78 millions d’ha * 18 euros) alloués à l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ». 

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever le montant de 50 M€  sur l'action 9 du programme 206 et de les orienter du programme 149.

 

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-674 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, LUREL, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

200 000 000  

 

200 000 000  

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 33 000 000

 

 33 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

233 000 000 

 

 233 000 000

 

TOTAL

 233 000 000

233 000 000 

 233 000 000

 233 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement vise à créer une ligne spéciale d’aide d’urgence à l’ensemble des restaurants collectifs publics et privés (en gestion directe ou concédée) pour continuer à proposer une offre de produits biologiques à leurs convives face à la hausse des prix de l’alimentation.

Il s’agit d’une mesure d’urgence économique, sociale et environnementale. Dans un contexte de flambée des prix alimentaires, la restauration collective se retrouve en difficulté financière pour s’approvisionner en produits de qualité : les produits de l’agriculture conventionnelle - moins chers - sont privilégiés au détriment de l’agriculture biologique, pourtant meilleure pour la santé et pour la préservation de la biodiversité. Seulement 6,6% des produits consommés en restauration collective publique étaient d’origine biologique en 2021, alors que la loi Egalim fixait l’objectif de 20% au 1er janvier 2022.

Pour faire face à cette situation inflationniste, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a annoncé en mai dernier une aide financière de 120 millions d’euros pour les restaurants collectifs relevant de l’Etat pour les aider à atteindre les objectifs de la loi Egalim. Cependant, le périmètre des restaurants concerné par cette aide reste limité et ne permet pas d’aider l’ensemble des restaurants collectifs à mettre en place les mesures prévues dans la loi Egalim.

Pour continuer à intégrer dans leurs achats des produits d’origine biologique, un soutien à hauteur de 20 centimes par repas pour les gestionnaires, en gestion directe ou concédée, de restaurants collectifs (prisons, hôpitaux, EHPAD publics, restaurants administratifs, crèches, écoles, collèges, lycées, CROUS...) a été identifié.

En se basant sur ce besoin de 20 centimes par repas et sur le chiffre de 2,830 milliards de repas distribués par an, un montant global de 566 millions d’euros a été calculé. À ce chiffre ont été retirés les 120 millions d’euros déjà accordés à la restauration collective d’Etat en mai dernier.

Le montant global nécessaire pour financer cette aide est donc estimé à 466 000 000 euros. Ces aides devront être fléchées vers les secteurs n’ayant pas déjà bénéficié de l’aide de 120 millions d’euros.

Le présent amendement propose que la moitié de cette somme soit débloquée dans le cadre du plf pour 2024 pour répondre à l’urgence, soit 233 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant à hauteur de 200 millions d'euros sur l'action 24 du programme 149 et de 33 millions d'euros sur l'action 1 du programme 215, et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires ».

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-675

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 5 000 000

 

  5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 5 000 000 

 

 5 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

  5 000 000

 5 000 000 

  5 000 000

 5 000 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement vise à développer la gratuité des services de conseil en agroforesterie, principalement par les Chambres d’Agriculture.

L’agroforesterie est une technique qui associe les arbres à la production agricole (culture et élevage) au sein d’une parcelle agricole. Cette technique ancestrale se pratique par la plantation de haies autour de la parcelle, ou de manière intraparcellaire, c’est-à-dire par la plantation d’arbres en alignement. Cette pratique possède des bienfaits économiques, environnementaux et territoriaux : amélioration des rendements agricoles, lutte contre l’érosion des sols, production de bois (diversification des revenus d’une exploitation), refuge pour les animaux, préservation des paysages.

Pourtant, depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français. Désormais la France ne compte plus qu’environ 750 000 km de haies sur son territoire et plus de 11 000 km de haies continuent d’être détruits chaque année.

Aujourd’hui, l’importance de la présence des haies et des arbres est de plus en plus reconnue par le monde politique. En témoignent la mise en place du Plan national du développement pour l’agroforesterie en 2015 ainsi que le programme « Plantons des haies » dans le Plan de relance de 2020, qui prévoyait de replanter 7000 km de haies sur la période 2021-2022 grâce à une enveloppe de 50 millions d’euros.

 Cependant, ces différentes mesures ont été largement insuffisantes, puisque la disparition des haies se poursuit toujours trois fois plus vite qu’on ne les replante. Le CGAAER)lui-même affirme que la haie n’est pas un objet politique orphelin.

Les initiatives sont nombreuses et souvent anciennes. Elles sont toutefois insuffisantes, si l’on en juge par le recul généralisé de la haie dans toutes les régions visitées.

Un des éléments expliquant l’échec de ces politiques de protection de haies est le manque d’accompagnement technique des agriculteurs pour mettre en place ces nouvelles pratiques.

En effet, pour l’instant, le conseil proposé par les structures spécialisées (associations, des structures de conseil et parfois les Chambres d’Agriculture) est souvent payant, ce qui limite la propension des agriculteurs à se tourner vers l’agroforesterie.

Cet amendement propose donc d’allouer des fonds pour permettre la gratuité de ce service de conseil. Ce service d’accompagnement gratuit devrait être offert par les chambres d’agriculture. À raison d’un conseiller technique en agroforesterie par département, le budget global pour l’État nécessaire au financement de ce service est de 5 000 000 €.

Pour répondre à cet objectif et respecter les règles de la LOLF, le présent amendement transfère donc, en AE et en CP, 5 000 000 euros depuis l’action 1 Moyens de l’administration centrale; du programme n°215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture vers l’action 26 Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois du programme n°149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Nous souhaitons que le gouvernement lève le gage.Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic collectif.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-676

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 3 250 000

 

 3 250 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 3 250 000

 

3 250 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

3 250 000 

3 250 000 

3 250 000 

 3 250 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens humais du Centre national de la Propriété Forestière (CNPF) afin qu’il puisse mener à bien sa mission de gestion durables des forêts privées.

Il faut rappeler 75 % de la forêt française est privée et représente ainsi 23 % du territoire et environ 12 millions ha. Cette forêt privée est très morcelée et compte 3,5 millions de propriétaires avec, en moyenne, 3,4 ha de surface par propriétaire.

La mission du CNPF est donc centrale pour accompagner les propriétaires privés, lutter contre le morcellement et permettre la mobilisation et l’exploitation de la ressource tout en faisant face aux défis climatiques et environnementaux que nous connaissons.

Or, les effectifs permanents du CNPF ne sont pas en adéquation avec les besoins actuels, notamment dans le cadre de la montée en puissance de la mise en œuvre de la loi "incendie" du 10 juillet 2023.

Cet amendement vise à remédier à ce manquement en augmentant la subvention pour charge de service public du CNPF afin de permettre le financement de ces 11 postes. Il est pris pour hypothèse qu’un ETP est estimé à 65 000 €, soit 3 250 000 €. 

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action 1 « Moyens de l’Administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » de ce programme 149.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-677 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, LUREL, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Fonds de soutien au développement des paiements pour services environnementaux

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 50 000 000 

 

50 000 000  

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds de soutien au développement des paiements pour services environnementaux

50 000 000

50 000 000

TOTAL

50 000 000 

50 000 000 

50 000 000 

50 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à encourager le développement des paiements pour services environnementaux.

Depuis 2018, les sénateurs SER ont toujours été constants pour défendre la reconnaissance et le développement des paiements pour services environnementaux en agriculture – les PSE .

Nous estimons en effet que ce type de dispositif s’inscrit totalement dans l’air du temps et répond à des attentes sociétales, économiques et environnementales.

Ils tiennent d’ailleurs à rappeler que c’est grâce à l’adoption d’un amendement des sénateurs SER que depuis la loi « Climat et résilience » de 2021, les PSE ont été reconnus dans les objectifs cadres de notre politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche.

Les PSE permettent de valoriser les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire les effets positifs sur les écosystèmes pouvant être engendrés par des modes de production ou des pratiques agricoles adaptés.

Ils présentent l’atout majeur de sortir de la seule logique, au demeurant toujours nécessaire, de compensation des surcouts ou des manques à gagner qui domine actuellement dans les politiques agricoles, pour encourager, en les rémunérant dans la durée, les éléments de biodiversité et les pratiques qui permettent d'améliorer la santé et l'efficacité agronomique, climatique et environnementale des écosystèmes (stockage du carbone, préservation de la qualité et de la ressource en eau, protection du paysage et de la biodiversité…).

Aujourd’hui, les PSE se développent mais encore trop lentement.

Le présent amendement propose donc de créer une ligne budgétaire spécifique pour identifier, accompagner et encourager le développement des PSE en France, dotée dans un premier temps de 50 M€.

Il vise également à demander au Ministre de faire un point d’étape sur ce dossier majeur.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action 24 du programme 149 et de les orienter vers un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien au développement des paiements pour services environnementaux"






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-678

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-679 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DELCROS, Mme LOISIER, MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et Olivia RICHARD, M. FOLLIOT, Mme VERMEILLET, M. CANÉVET, Mmes BILLON et JACQUEMET et M. PILLEFER


ARTICLE 56


Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le huitième alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,3. » ;

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier d’un coefficient multiplicateur de 1,3 de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale les communes situées en zones France ruralités revitalisation.

En effet, les communes situées en zones France ruralités revitalisation sont confrontées à des difficultés économiques, sociales et démographiques particulièrement importantes. Elles doivent à ce titre bénéficier d’un soutien accru de l’Etat, pour les aider à surmonter leur handicap géographique et leurs problématiques structurelles.

Depuis 2005, la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale a été majorée de 30 % pour les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Il convient aujourd’hui de compléter ce dispositif au bénéfice des communes rurales fragiles, qui supportent des charges importantes tout en étant excluent de la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.

Pour ce faire, la majoration de la fraction « péréquation » de la DSR est une réponse adaptée aux difficultés structurelles concrètes des communes en zones France ruralités revitalisation et s’inscrit dans la continuité du dispositif « zone de revitalisation rurale » préexistant.

En outre, la majoration proposée ne diminuera pas le montant de DSR « péréquation » perçu par les autres communes bénéficiaires, puisque son coût sera largement compensé par l’augmentation de l’enveloppe prévue à l’article 24 du projet loi de finances pour 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-680

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

39 682 000

 

39 682 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

39 682 000

 

39 682 000

TOTAL

39 682 000

39 682 000

39 682 000

39 682 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’augmenter les crédits attribués à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) afin de prendre en compte les effets de l’inflation, et d’annuler la baisse de 7% présentée par la gouvernement par rapport aux crédits 2023. L’allocation pour demandeur d’asile, créée en 2015, n’a pas vu son barème revalorisé depuis cette date.

L’accueil des bénéficiaires de la protection temporaire fuyant le conflit en Ukraine depuis février 2022 a illustré un constat partagé par les acteurs de l’accompagnement des personnes en demande d’asile depuis plusieurs années, soit le fait que le niveau de cette allocation est insuffisant pour permettre aux personnes ne disposant pas d’autres ressources, ce qui est le cas de la plupart des personnes en demande d’asile, de subvenir à leurs besoins élémentaires. En effet, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), les bénéficiaires de la protection temporaire ont reçu l’ADA, complétée par un montant additionnel qui n’est normalement délivré qu’aux personnes en demande d’asile ne bénéficiant pas d’un hébergement pérenne. Malgré la perception de l’ADA et de son montant additionnel, les personnes bénéficiaires de la protection temporaire sont néanmoins nombreuses à avoir rencontré des difficultés à subvenir à leurs besoins. Cette revalorisation de l’allocation pour demandeur d’asile n’aura pas pour effet de remédier entièrement à l’insuffisance de cette allocation. Elle permettra cependant aux personnes en demande d’asile et bénéficiaires de la protection temporaire qui la touchent, de ne pas voir leur capacité à s’acheter des produits alimentaires et autres produits de première nécessité diminuer de manière significative en conséquence de la hausse des prix, notamment pour l’alimentation.

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 303 « Immigration et asile » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 39 682 000 euros au programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » via son action n° 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » et ce au profit de l’action n° 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et asile ». Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage. Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-681

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

200 000

 

200 000

Intégration et accès à la nationalité française

200 000

 

200 000

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ouvrir les cours de français aux personnes étrangères exclues du parcours d’intégration du Contrat d’Intégration Républicain (CIR). 

La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France a créé le Contrat d’intégration Républicaine (CIR), contrat conclu entre l'État français et tout étranger non européen admis au séjour en France. Il offre un parcours personnalisé d’intégration comprenant notamment une formation linguistique en langue française.

Les structures chargées des enseignements de Français Langue Étrangère (DLE) rencontrent chaque année nombre de personnes étrangères non signataires du CIR ayant des besoins importants d’apprentissage de la langue française. La non maîtrise de la langue française constitue un frein important à leur insertion en France, renforçant leur précarité sociale et leur non-accès aux droits face aux démarches administratives.

Le présent amendement prévoit donc, à titre d’expérimentation, une ouverture de l’accès à la formation linguistique à un public étranger non signataire du CIR afin de mieux prendre en compte ces besoins et de pouvoir les objectiver dans le cadre cette expérimentation. Un abondement de crédit supplémentaire sur ce besoin pourra ainsi être travaillé en concertation avec les fédérations des structures concernées.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, le présent amendement procède :

-       d’une part à l’augmentation de 200 000€ l’action 12 au sein du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française »

-       d’autre part, à une baisse de 200 000€ l’action 03 au sein du programme 303 « immigration et asile ».






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-682

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

5 000 000

 

5 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fond destiné à l’accompagnement et au suivi psychologique et psychiatrique des personnes exilés arrivant sur le territoire français. 

La santé mentale, et plus particulièrement la souffrance psychique, est un angle mort des politiques publiques concernant les personnes exilées. Pourtant, lors de la prise en charge des primo-arrivants, les professionnels constatent que les personnes exilées sont atteintes de troubles psychiques multiples. 

En effet, de nombreuses personnes exilées subissent, de leur situation pré-migratoire à leur arrivée, de multiples situations traumatisantes. Les violences ayant causé leur départ, les ruptures souvent brutales que cela occasionne et le parcours d’exil lui-même, semé de violences et de pertes, causent des troubles psychiques graves, renforcées par la grande précarité sociale et administrative vécue à l’arrivée. 

La forme la plus courante de ces troubles est le syndrome psychotraumatique. Cette affection complique les témoignages devant l’OFPRA ou la CNDA, notamment en raison des troubles de la concentration et de la mémoire qui affectent la capacité des demandeurs d’asile de mettre en récit leur parcours d’exil. Ces derniers peuvent oublier jusqu’au prénom de leurs enfants. Le stress des entretiens décuple généralement ces effets. 

Désemparés face à ce phénomène, plusieurs organismes ont signalé la multiplication des cas de suicides et demandent la création d’un suivi psychotraumatique de ces personnes dès leurs premières mises en relation avec les centres d’accompagnement.

C’est donc le sens de notre amendement : le fond que nous proposons de créer financerait l’emploi des professionnels de santé, tant psychologues que de psychiatres spécialisés dans la prise en charge des pathologies traumatiques, au sein des centres gérés par l’Etat et des organes associatifs habilités à prendre en charge les personnes exilées.

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 5 000 000 d’euros depuis l’action 03 intitulée « lutte contre l’immigration irrégulière» du programme 303 intitulé « immigration et asile » vers un fonds de soutien à  « l’accompagnement des troubles psychotraumatiques ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-683 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et MM. BILHAC et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport présentant l’opportunité économique, sanitaire et sociale globale d’établir un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcoolisées et de diminuer marginalement la fiscalité sur celles dont le prix hors-taxes excède le prix minimum afin de préserver le secteur et les petits producteurs.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à demander un rapport permettant amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum.

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risques sanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool de l’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de diminuer significativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée et ce sans effet néfaste sur les recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4 % du nombre de décès directement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire sur la consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindre risques anglais – 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation de consommateurs les plus à risque. En France, 8 % des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et 22 % des français dépassent les seuils de consommation à moindre risque. Une telle mesure y est donc particulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors-inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être vendue moins de 3,50 €. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum par unité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l’augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, il paraîtrait pertinent d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non-concernées par le prix minimal.

Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22 %), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de la taxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pour la collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prix plancher pourrait opportunément être affecté au fonds de lutte contre les addictions. L’instauration d’un prix minimum ne dispensant pas, en effet, d’une politique offensive de prévention.

La détermination d’un prix minimal de l’alcool semble constituer, au regard de l’objectif de protection de la santé qu’elle poursuit, une limitation justifiée et proportionnée à la liberté de fixation des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-684

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

6 400 000

 

6 400 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

6 400 000

 

6 400 000

TOTAL

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le label SMAC a été créé en 2010 à l'initiative du Gouvernement. Il a ensuite été revu dans le cadre de la loi LCAP - liberté de création, architecture et patrimoine et a fait l'objet d'une mise à jour du cahier des missions et des charges promulgué par arrêté du 5 mai 2017.

Il confère aux lieux labellisés des engagements en termes artistiques, professionnels, culturels, territoriaux et citoyens, au titre d'une activité de création, de diffusion, d'éducation artistique et culturelle et d'accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ; il est aussi attendu de ces lieux qu’ils soient « des lieux de vie ouverts à la population locale dans toute sa diversité y compris intergénérationnelle ».

Pour mettre en œuvre ces engagements, le cahier des missions et des charges prévoit des moyens artistiques, humains, matériels et financiers.

Ainsi, le financement des SMAC par l'Etat est fixé à un minima de 100 000€ par lieu labellisé depuis 2017.

Aujourd'hui le réseau est composé de 92 lieux labellisés SMAC en France métropolitaine ainsi qu'à la Réunion.

Le budget global dédié aux SMAC par le Gouvernement sur le programme 131 "création" se monte en 2023 à 14 328 932€, pour un financement médian de 120 000€, proche du financement dit minimum et ne s’en écartant que peu.

Les SMAC ont en moyenne un budget d’1 270 169€, autofinancé à 41%, ce qui en fait le label dont la part d’autofinancement est l’une des plus conséquentes.

Dans la part de subventions publiques perçue, ces lieux sont par ailleurs majoritairement soutenus par les collectivités territoriales au premier rang desquelles les villes et les agglomérations qui la plupart du temps sont aussi propriétaires du lieu.

Ainsi en moyenne, l’Etat finance les SMAC à hauteur de 135 000€ quand les collectivités les financent pour 499 077€, soit près de 4 fois plus.

Or, depuis 2017, le secteur des musiques actuelles fait face à des crises successives et multifactorielles : d’abord les attentats de 2015, puis la crise sanitaire et ses conséquences durables, puisque les salles de musiques actuelles ont été fermées le vendredi 13 mars 2020 et les concerts debout n'ont été à nouveau autorisés qu'à compter du 16 février 2022.

A l'issue de cette crise sanitaire, le secteur fait face à une crise inflationniste en partie due à la guerre en Ukraine.

Celle-ci impacte les coûts de l'énergie (+100% en 2022), les salaires (+6,14% en moyenne), les coûts liés à la venue des artistes (+9% pour l'hôtellerie et la restauration), ceux des prestataires techniques et de sécurité. Cette importante hausse des charges pour les SMAC (de l'ordre de 15 à 20% selon les lieux) ne s'accompagne hélas évidemment pas d'une hausse des ressources. En effet, les subventions stagnent dans le meilleur des cas, voire baissent. Soit parce que les collectivités sont elles-mêmes confrontées à l'inflation soit pour des raisons politiques.

S'agissant des salaires, les SMAC, au même titre que les autres labels du spectacle vivant du ministère de la Culture, appliquent pour la plupart la CCNEAC.

Les minima conventionnels dans cette branche ont fait l'objet de plusieurs revalorisations en décembre 2021, juin 2022 et juin 2023. Ils ont ainsi augmenté de 6,14% en moyenne sur la période,

On constate alors un décrochage général des salaires minima dans la CCNEAC : 47% des lieux de musiques actuelles ne sont en effet plus en capacité de respecter ces minima et sont ainsi contraints de sous-classer un ou plusieurs postes pour des raisons économiques.

Pour tenter de répondre à ces augmentations de charges, les salles augmentent sensiblement leur part de recettes propres et notamment leurs tarifs de billetterie tout en gardant la volonté de rester accessibles économiquement, conformément au cahier des missions et des charges.

Aussi en termes de création, il en résulte d'après les résultats d'une enquête passée par le ministère de la Culture auprès d'une trentaine de SMAC que les marges artistiques de celles-ci se réduisent pour même devenir négatives dans certains cas. C'est à dire que ces lieux labellisés ne disposent plus de moyens pour assumer les missions qui leur sont confiées dans le cahier des missions et des charges. Elles doivent donc dégager elles-mêmes des moyens via des ressources propres pour financer les activités. 

Cela occasionne des dommages considérables, à la fois sur la préservation des diversités culturelles existantes mais aussi sur le développement des nouvelles esthétiques (et des futurs artistes).

Il en résulte ainsi dans le réseau des SMAC des licenciements économiques, le non-remplacement de salariés, des difficultés à recruter, l’arrêt de programmations, la diminution notoire de la prise de risques artistiques, la diminution du nombre de dates par saison, l’augmentation des tarifs, et inéluctablement des exercices 2023 en déficit, alors-même que leur part d’autofinancement s’est accrue significativement.

Ces différents arguments et exemples nous montrent que dans le contexte présent, les lieux labellisés SMAC n'ont plus les moyens de mener à bien les missions qui leur sont confiées par le gouvernement au titre de leur labellisation.

C'est pourquoi nous portons au travers de cet amendement que le financement minimum des lieux labellisés SMAC puisse être relevé à hauteur de 200 000€ par lieu et par an.

Cela représente une dépense publique supplémentaire de l'ordre de 6 400 000 euros au profit du programme 131 « Création », pour l’action 1 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant ». Ces crédits sont prélevés sur l’action 07 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".

L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-685 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON, Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BACCI et BAS, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CADEC, Mmes CANAYER, CARRÈRE-GÉE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU, FRASSA, GENET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. NATUREL, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET et PUISSAT, MM. RAPIN, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds territorial climat

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

200 000 000

 

200 000 000

Fonds territorial climat

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer à titre expérimental un « Fonds territorial climat », doté de 200 millions d’euros, pour que les collectivités disposent des moyens de mener leur politique de transition écologique et énergétique.

Il est essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : la rénovation énergétique de leur propre patrimoine, l'accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et zone à faibles émissions (ZFE), gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques. Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

Dans le même temps, la « composante carbone » de l’accise sur les énergies a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui près 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le « Fonds vert » n’est pas une solution satisfaisante. Alors que la promesse du Gouvernement était qu’il serait « à la main des collectivités territoriales », il est en réalité « à la main des préfets », et il ne permet pas aux territoires de suffisamment se projeter.

Les financements du « Fonds territorial climat » seront au contraire directement répartis entre les EPCI ayant adopté un PCAET, à raison de 4 euros par habitant. Ce montant a été déterminé à partir du nombre et du profil des intercommunalités disposant d’un PCAET.  Le dispositif est applicable à la métropole de Lyon. Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les fonds sont versés aux établissements publics territoriaux.

Cette ressource, connue d’avance, sera d’une plus grande efficacité que des crédits accordés via des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du fonds vert. La planification impose d’avoir en effet une vision de long terme sur le niveau des ressources disponibles, ce qui impossible lorsque l’avenir des projets dépend d’une instruction menée par les services préfectoraux.

Le présent amendement transfère ainsi 200 millions d’euros de l’action 01 du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » en vue de créer un nouveau programme au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Le Sénat a adopté à de nombreuses reprises un amendement visant à affecter une fraction du produit de l’accise sur les produits énergétiques (hors gaz naturels et charbons) perçue en métropole aux collectivités. Le « Fonds territorial climat » s’inscrit exactement dans la lignée de cette mesure : il s’agit de redonner aux collectivités territoriales la liberté de mener leur politique environnementale.

L’affectation des recettes à des dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique sera retracée au moment du vote du compte financier unique ou du compte administratif au travers d’une annexe dédiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-686

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. STANZIONE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Fonds d’urgence pour les filières des Côtes du Rhône

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

20 000 000 

 

20 000 000 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les filières des Côtes du Rhône

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

 20 000 000

20 000 000 

20 000 000 

20 000 000 

SOLDE

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds d’urgence pour les filières des Côtes du Rhône.

Le secteur viticole français, en général, et les filières des côtes du Rhône en particulier, traverse une crise systémique. Hormis quelques niches de production de luxe qui s’en démarquent, l’écrasante majorité des producteurs sont confrontés à des impasses : qu’elles soient d’ordre conjoncturelle, sociale, économique, sanitaire ou en encore climatique, les raisons de cette crise pleuvent de tout côté.

L'État a mis en place une aide de 20 Millions d'euros pour le vignoble bordelais, à la suite des dégâts enregistrés du fait du mildiou. Cette aide a également vocation à s’élargir par la suite à toutes les exploitations en difficulté financière. Aussi, nous demandons une aide d’urgence pour les filières des Côtes du Rhône.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n°27 intitulée «Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions» du programme 149  «Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt» et de les orienter vers un nouveau programme intitulé «Création d’un fonds d’urgence pour les filières des Côtes du Rhône».                                                                                                     






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-687 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-10-…. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;

2° L’article L. 214-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214–12–I. Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci :

« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ;

« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code.

« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1° , le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi qu’une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser, est communiqué au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence et l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.

« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« IV. – Les ayants droits du bénéficiaire et de l’auteur sont exonérés du remboursement du prêt.

« V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin au sens de l’article 132-80 du code pénal d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;

3° À l’article L. 214-14, après les mots : « L. 262-1 du présent code, » sont insérés les mots : « de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1- et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code » ;

4° L’article L. 214-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;

b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133-3, L. 161-1-4, L. 161-1-5, et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :

1° À l'article 5, les mots : "la promulgation" sont remplacés par les mots : "l'entrée en vigueur" ;

2° À l'article 6, les mots : "la promulgation" sont remplacés par les mots : "l'entrée en vigueur".

III. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. ».

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles créée par la loi n°2023-140 du 28 février 2023.

Il prévoit que les ayants droits du bénéficiaire du prêt et de son conjoint, concubin ou partenaire, au sens de l’article 132-80 du code pénal sont dispensés de son remboursement en cas de décès de l’un ou l’autre (I. 2° IV).

Il prévoit par ailleurs plusieurs dispositions permettant de faciliter le remboursement de l’aide lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, que ce soit auprès de l’auteur des violences lorsqu’il a été condamné à le rembourser, ou du bénéficiaire, ainsi que des indus le cas échéant. Pour ce faire, il prévoit des dispositions permettant :

- aux caisses de transmettre aux juridictions les informations relatives aux prêts afin de faciliter le prononcé de décisions prévoyant son remboursement par les conjoints violents (I. 1°) ;

- le recouvrement du prêt mis à charge des auteurs au titre de peine complémentaire par l’Etat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les amendes (le remboursement en cas de composition pénale et de réparation s’effectuera auprès de l’Etat selon les règles du droit commun) (I. 2° I) ;

- aux caisses d’avoir communication et de conserver des informations sur l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts, afin de pouvoir engager ou suspendre les procédures de remboursement auprès des bénéficiaires de prêts ou annuler les créances à leur encontre (I. 2° II) ;

- de compléter la liste des prestations sur lesquelles peuvent être opérée des retenues en cas d’indus et pour le remboursement du prêt par les bénéficiaires, en cohérence avec les règles applicables aux indus d’autres prestations (I. 3°) ;

- la mise en œuvre d’un recouvrement forcé en cas de refus du bénéficiaire de rembourser le prêt (I. 4° application du L. 161-1-5 du CSS et du L. 725-3-1 du CRPM) ;

- la transmission aux caisses gestionnaires de l’aide, par les administrations fiscales, de données nominatives permettant de retrouver les bénéficiaires et de faciliter le recouvrement du prêt et des indus (II) ;

- l’application des règles d’admission en non-valeur des créances des caisses liées à l’attribution de l’aide (I. 4° application du L. 133-3 du CSS).

Enfin, il prévoit que la part du prêt remboursé par son bénéficiaire lui soit reversée par la caisse dans le cas où une décision pénale met ce remboursement à la charge du conjoint postérieurement à ce remboursement par le bénéficiaire (I 2° V).

Par ailleurs, il modifie (II.) les dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales qui prévoyaient la remise de deux rapports du gouvernement au parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Toutefois, entrant en vigueur le 1er décembre 2023, les rapports n'évalueraient les dispositifs qu'après 3 mois d'application ce qui n'est pas suffisant pour apporter des conclusions étayées.    






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-688 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHASSEING, CHEVALIER, CAPUS, BRAULT, Alain MARC et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. GRAND, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, LONGEOT, NOUGEIN et Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MAUREY et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-689

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l'article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement du plan d’avenir pour les transports, précisant notamment la ventilation des 100 milliards d’euros prévus d’ici 2040 en faveur du développement du transport ferroviaire et la part de l’État dans cette enveloppe.

Objet

À la suite de la remise du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, en février 2023, la Première ministre a annoncé un Plan d’avenir pour les transports, pour réussir « une nouvelle donne ferroviaire, de l’ordre de 100 milliards d’euros pour 2040 ».

Or, plus de neuf mois plus tard, les modalités de financement de ce plan restent floues, alors que les promesses ne cessent de se multiplier : développement des Services express régionaux métropolitains (Serm), augmentation de l’enveloppe de l’entretien et de la modernisation du réseau, réouverture des petites lignes ferroviaires...

Compte tenu de l’état alarmant du réseau, il est impératif de définir urgemment les conditions de financement du transport ferroviaire dans les dix prochaines années. Il est nécessaire de donner de la visibilité aux acteurs, qui s’engagent résolument dans la conduite de projets ferroviaires, sans avoir la garantie que les financements seront au rendez-vous.

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, précisant les modalités de financement du plan d’avenir pour les transports. La date du 30 juin 2024 est en outre cohérente avec celle prévue par l’article 3 quater de la proposition de loi relative aux Serm concernant l’organisation d’une conférence nationale de financement des Serm.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-690

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TABAROT et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 000 000

 

1 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter la subvention pour charges de service public de l’Autorité de régulation des transports (ART), pour la porter de 15 à 16 M€ en 2024 (par le biais de l'action 47 Fonctions support du programme 203).

Depuis 2015, l’ART (anciennement Autorité de régulation des activités ferroviaires) a vu le champ de ses missions s’étendre progressivement : après le transport interurbain par autocar et les autoroutes concédées qui sont entrés dans le champ de la régulation en 2015, les missions de l’ART  ont été étendues au secteur aéroportuaire en 2019. En outre, la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances lui a confié une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence et plusieurs missions de suivi du service européen de télépéage.

Or, cette extension des missions de l’Autorité ne s’est pas traduite par une hausse à due concurrence de ses ressources. De ce fait, les ressources financières par ETP de l’ART ont fortement diminué ces dernières années, ce qui la place dans une situation singulière par rapport à d’autres régulateurs européens en matière de transports.

En pratique, cette situation contraint l’ART à effectuer des prélèvements sur son fonds de roulement, ce qui menace sa capacité à financer l’indemnisation d’un éventuel contentieux qu’elle perdrait. En effet, son statut d’autorité publique indépendante la contraint, en cas de condamnation, à financer elle-même ce type de dépense. 

Dans ce contexte, il est essentiel d’augmenter la subvention pour charges de service public (SCSP) allouée à l’ART, qui est fixée à 14 M€ depuis plusieurs années. Le PLF pour 2024 opère une évolution, en relevant d’un millions d’euro cette subvention. Cela ne semble toutefois pas suffisant pour assurer la capacité de l’ART à exercer ses missions en toute indépendance - d’autant plus en cas de nouvelles extensions de ses missions – et lui assurer des marges de manœuvre suffisantes en cas de contentieux.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-691 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000 000

 

100 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer 100 millions d’euros à la modernisation du réseau ferroviaire.

Ainsi que l’a relevé la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, la modernisation du réseau ferroviaire souffre de l’absence de vision stratégique et de financement. La comparaison du niveau et du calendrier de déploiement des deux principaux projets de modernisation que sont l’European rail traffic management system (ERTMS) et la Commande centralisée du réseau (CCR) est à cet égard édifiante. À titre d’exemple, l’achèvement du déploiement de la CCR en France dans les conditions actuelles n’apparaît pas possible avant 2070, alors que les réseaux suisse, allemand et italien sont respectivement équipés à 100, 90 et 70 %. Quant à l'ERTMS, faute d'accélération du rythme de déploiement, la France devrait devenir le mauvais élève de l'Europe d'ici 2040, aux côtés de la Lituanie.

Dans ce contexte, la définition d’une stratégie de modernisation dans le cadre de la prochaine révision du contrat de performance entre SNCF Réseau et l’État est impérative pour rattraper le retard accumulé. D’ores et déjà, et afin de donner un maximum de visibilité aux acteurs, la trajectoire de financement de ces projets nécessite d’être consolidée. C’est pourquoi cet amendement propose d’allouer 100 millions d’euros à l’action 41 – Ferroviaire du programme 203 en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 100 millions d’euros d’AE et de CP sur l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines".  Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-692

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

30 000 000

 

30 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à abonder de 30 millions d’euros l’action « 45 – Transports combinés » du programme 203 « Infrastructures et services de transport », afin de soutenir le développement du fret ferroviaire, et plus particulièrement le wagon isolé, qui renforce la pertinence du train même lorsque le chargeur n’est pas en capacité de remplir un train complet.

Le déploiement de services de wagons isolés est l’un des leviers clés pour atteindre l’objectif fixé par l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030. Ainsi que le relève la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, ces services sont essentiels pour certains secteurs industriels – tels que la chimie, la sidérurgie ou le nucléaire – mais souffrent d’un modèle économique complexe à définir ce qui, de fait, limite l’attrait du wagon isolé pour ce segment de marché.

En outre, l’engagement par la Commission européenne d’une procédure formelle sur les conditions de financement de Fret SNCF sur la période 2007-2019 devrait se traduire par la mise en œuvre d’un plan de discontinuité de Fret SNCF susceptible de déstabiliser la dynamique positive qu’enregistrait enfin le secteur du fret ferroviaire.

Dans ces conditions, cet amendement propose d’allouer 30 millions d’euros supplémentaires afin d’accélérer le développement de services de wagon isolé afin d’en renforcer la viabilité économique.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 30 millions d’euros d’AE et de CP sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».  Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-693 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

40 000 000

 

40 000 000

 

Service public de l'énergie

 

40 000 000 

 

40 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lancé en mars 2022, l’appel à projets « Écosystèmes de véhicules lourds électriques » de l’Ademe a pour objet de favoriser l’acquisition de poids lourds et autocars électriques et de bornes de recharge électriques associées. Initialement doté d’une enveloppe de 65 millions d’euros, le dispositif a été reconduit en 2023 avec un montant prévisionnel de 60 millions d’euros, dont 55 millions pour les poids lourds et 5 millions pour les autocars.

Le Gouvernement a annoncé la reconduction de cet appel à projets pour 2024, sans toutefois préciser le montant de l’enveloppe budgétaire correspondante. Le PLF pour 2024 ne permet pas de lever cette incertitude.  

En conséquence, le présent amendement vise à allouer 40 millions d’euros supplémentaires à l’action 3 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » pour l’AAP « Écosystèmes de véhicules lourds électriques ». Au sein de cette enveloppe, 20 millions d’euros sont prévus pour les poids lourds et autocars ; 20 millions d’euros sont également prévus pour les autobus électriques, qui n’ont pas bénéficié de l’AAP en 2023.

Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) doivent répondre à une demande croissante en matière de transports collectifs, notamment sous l’effet du déploiement rapide des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), tout en répondant à un impératif majeur en matière de transition écologique et d’amélioration de la qualité de l’air. À ce titre, elles font face à des obligations de renouvellement de leurs flottes de bus dans les années à venir.

Compte tenu du coût très élevé des autobus électriques (> 500 000 euros) par rapport à leur équivalent thermique (de l’ordre de 200 000 euros), apporter un soutien financier aux AOM dans le renouvellement de leur flotte est indispensable.

Sur la base d’une subvention de l’État à hauteur de 100 000 euros par autobus, l’enveloppe de 20 millions d’euros proposée permettrait de financer l’année prochaine l’acquisition de 200 aubus électriques par les AOM.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 17 "Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs" du programme 345 "Service public de l'énergie". L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-694 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GILLÉ et de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

30 000 000

 

30 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

30 000 000 

 

30 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 30 millions d’euros supplémentaires à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art de l’État du réseau routier national non concédé (RRNNC).

Le rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en 2019 a permis une véritable prise de conscience sur l’état inquiétant de nos ouvrages d’art, qu’il s’agisse de ceux relevant des collectivités territoriales ou de ceux relevant de l’État. Le déploiement du programme national ponts a permis de premières avancées, au profit d’une meilleure connaissance des ponts des communes, qui méritent toutefois d’être prolongées.

S’agissant des ponts du RRNNC, qui relèvent de l’État, le projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances pour 2024 confirme que leur dégradation se poursuit. En témoigne ainsi la diminution d’année en année de l’indicateur relatif à la proportion des ouvrages d’art qui ne nécessitent pas de travaux lourds de réparation.

En outre, et d’après les informations communiquées par le Ministère des transports sur la base des résultats de la dernière campagne d’évaluation, 39,2 % des ponts du RRNNC nécessitent un entretien spécialisé d’une manière assez urgente pour prévenir un développement de désordres de la structure.

Afin d’enrayer cette spirale de dégradation des ouvrages d’art de l’État et de rattraper le retard pris ces dernières années par rapport à la trajectoire de 120 millions d’euros annuellement nécessaire, le présent amendement prévoit d’abonder l’action « 04 –Routes – Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » de 30 millions d’euros supplémentaires. Ce renforcement des moyens est d’autant plus nécessaire dans la perspective des transferts de voirie aux régions.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines". Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-695 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

20 000 000

 

20 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

20 000 000 

 

 20 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’allouer 20 millions d’euros supplémentaires à l’entretien des routes du réseau routier national non concédé.

Malgré la hausse, ces dernières années, des moyens consacrés à l’entretien du réseau routier national non concédé, la dégradation de l’état de l’infrastructure se poursuit. Ainsi, d’après le projet annuel de performances, 50 % des chaussées de ce réseau devraient nécessiter un entretien de surface ou de structure (contre 45,9 % en 2021), dont 20 % nécessitent un entretien structurel (contre 19,4 % en 2021). En outre, les effets de la hausse des moyens sont compensés par l’inflation, qui rend les travaux d’entretien des routes plus coûteux.

Dès lors, le présent amendement vise à abonder l’action « 04 – Routes – Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » de 20 millions d’euros supplémentaires, dans l’objectif d’inverser la tendance à la dégradation des routes du réseau routier national non concédé.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines". Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-696 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000 000

 

100 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à abonder l’action 44 « Transports collectifs » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » à hauteur de 100 millions d’euros supplémentaires pour l’année 2024.

Cette enveloppe a vocation à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité dans le développement d’infrastructures et systèmes de transports publics, urbains et périurbains, en particulier des lignes de bus à haut niveau de service, de trams et des parkings relais. Cette enveloppe a également vocation à favoriser le développement de voies dédiées au transport collectif sur les autoroutes desservant les zones urbaines et périurbaines.

Les transports collectifs de voyageurs, routiers, guidés ou ferrés, sont un levier essentiel d’amélioration de la qualité de l’air et de décarbonation du secteur du transport, encore largement dominé par l’usage individuel de la voiture. Or, accentuer le report modal vers les transports collectifs suppose la conduite d’importants investissements pour les collectivités territoriales, que ce soit pour réaliser des infrastructures, mettre en place de nouvelles offres de services ou organiser un meilleur partage de la voirie. Cet amendement a pour objectif de les soutenir dans cet effort.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-697

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

5 000 000

 

5 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2019, la loi d’orientation des mobilités a rendu obligatoire l’élaboration par la région, à l’échelle du bassin de mobilité, d’un contrat opérationnel de mobilité (article L. 1215-2 du code des transports) pour définir les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Quatre ans plus tard, force est de constater que cette mesure peine à être mise en œuvre. Or, l’augmentation de la part modale des transports collectifs, pourtant indispensable à la décarbonation du secteur des transports, repose en grande partie sur la bonne articulation entre les différentes parties prenantes des politiques locales de mobilité. Cela suppose notamment de favoriser l’interopérabilité des différents modes et réseaux, d’un point de vue technique et tarifaire. 

Dans ce contexte, une meilleure coordination des acteurs et articulation des différents schémas locaux de planification des mobilités existants (plan de mobilité, contrat opérationnel de mobilité, schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou encore schéma de cohérence territoriale) est indispensable.

Dans cette perspective, le présent amendement tend à apporter un soutien financier aux collectivités territoriales, notamment à travers la réalisation d’études de mobilité ou d’expérimentations, la mise en place d’outils d’ingénierie territoriale et d’instances de concertation, au service de la définition d’objectifs partagés en matière de mobilité. Il est proposé d’abonder de 5 millions d’euros supplémentaires l’action 47 « Fonctions support » du programme 203 « Infrastructures et services de transport ».

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-698 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

20 000 000

 

20 000 000

 

Service public de l'énergie

 

20 000 000 

 

20 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

À l’automne 2023, le Gouvernement a enfin annoncé le lancement, au 1er janvier 2024, du dispositif de « leasing social » visant à faciliter la location de longue durée de véhicules électriques pour les ménages modestes.

Si les paramètres du dispositif restent flous à quelques semaines de son entrée en vigueur officielle, le Gouvernement a précisé que seraient éligibles les ménages disposant d’un revenu fiscal de référence allant jusqu’au 5ème décile (soit environ 14 000 €).

Or, compte tenu du coût d’acquisition des véhicules électriques qui demeure prohibitif pour la majorité des ménages (le surcoût est de l’ordre de 40 % à 50 % par rapport à un véhicule thermique), et alors que les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) doivent être déployés dans une quarantaine d’agglomérations d’ici à 2025, il apparaît nécessaire de favoriser un accès plus large au dispositif de « leasing social ». En effet, le seuil de revenus retenu par le Gouvernement apparaît trop bas pour toucher sa cible et répondre aux besoins des ménages les plus modestes.

En conséquence, et bien que l’enveloppe qui sera allouée au « leasing social » ne soit pas précisée dans le PLF pour 2024, cet amendement propose d’allouer 20 millions d’euros supplémentaires à l’action 3 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines », afin d’élargir le champ des bénéficiaires de ce dispositif. L’objectif serait d’ouvrir le bénéfice du « leasing social » au-delà du 5ème décile, par exemple en l’étendant aux ménages disposant d’un revenu équivalent à 1,5 SMIC. 

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 17 "Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs" du programme 345 "Service public de l'énergie". L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-699 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUFFOURG, Mme Olivia RICHARD, M. HENNO, Mme PETRUS, MM. LEVI et HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CANÉVET, Mmes LASSARADE, HERZOG, SAINT-PÉ et JACQUEMET et MM. GENET et GREMILLET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I.- Créer le programme :

Fonds de soutien pour les viticulteurs touchés par le mildiou  

II.- Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

26 000 000

 

26 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds de soutien pour les viticulteurs touchés par le mildiou 

26 000 000

 

26 000 000

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

0

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à venir en aide aux viticulteurs, notamment gersois, touchés par les épisodes de mildiou durant les trois dernières années. Ils ne sont aujourd’hui que trop peu aidés par les pouvoirs publics. 

À ce titre, cet amendement propose la création d’un Fonds de soutien pour les professionnels touchés. Il est doté de 26 millions soit l’équivalent de l’étendue des dégâts constatés sur cette période par les viticulteurs. Ces derniers attendent un geste fort du Gouvernement. 

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-700 rect. quinquies

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, LEVI et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. PERRIN, RIETMANN et PELLEVAT, Mme JOSEPH, MM. CHATILLON, HOUPERT, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme JOSENDE, MM. Henri LEROY, SAURY, Jean Pierre VOGEL, KLINGER et BOULOUX, Mme AESCHLIMANN, MM. Jean-Baptiste BLANC, TABAROT, GENET, GREMILLET, FRASSA et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. BELIN, PANUNZI et RAPIN et Mmes DI FOLCO, BORCHIO FONTIMP et CANAYER


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022

II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

150 000 000

 

 150 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La longue période de sécheresse qui a sévi durant l’année 2022 a été l’un des épisodes les plus intenses qu’ait connu notre pays depuis quarante ans. Sous l’effet des phénomènes du retrait-gonflement des argiles (RGA), elle a malheureusement provoqué d’importants dommages à de nombreuses maisons individuelles et à des bâtiments publics. D'après "France Assureurs", le coût d'indemnisation de cet épisode climatique pour les assurances s'élèverait déjà à 3,5 milliards d'euros et représenterait 60% de la sinistralité du régime "Cat Nat". Depuis 1989, ce sont quelque 800 000 sinistres RGA (coût moyen de 50 000 sinistres : 1,1 milliards d'euros) qui ont été indemnisés par ce régime.  

Pour les particuliers, un dédommagement est bien prévu depuis 1989 dans le cadre du régime dit "Cat Nat" et de la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, mais la règle mise en œuvre par l’autorité administrative pour instruire les demandes des communes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle demeure très insatisfaisante. 

Une ordonnance en date du 8 février 2023 devait permettre d’accroître le nombre de localités susceptibles d’être reconnues en état de catastrophe naturelle notamment avec "une meilleure prise en compte de la situation des communes adjacentes". Pourtant, il apparait que les pouvoirs publics ne prennent toujours pas suffisamment en considération la réalité locale des sinistres comme c'est le cas par exemple dans le Tarn-et-Garonne. 

Si un arrêté interministériel (IOME2316198A) publié au Journal officiel en date du 27 juillet 2023 a bien porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène RGA pour l’année 2022, nombre de maires du Tarn-et-Garonne qui en avaient fait la demande n'ont pu en bénéficier. Ainsi, les dossiers de 88 communes n'ont pas été retenus, 73 l'ont été et 10 sont toujours en cours d'examen. En l'état, plus d'un dossier sur deux serait donc rejeté. Ces élus ne comprennent pas les raisons qui ont permis à certaines localités de profiter de cet arrêté tandis que d'autres, situées parfois seulement à quelques mètres de distance ou dans un département voisin, s'en sont curieusement vues priver. Ils s'interrogent légitimement sur les critères de reconnaissance qui apparaissent peu transparents.   

Comme dans d'autres régions de France touchées par la sécheresse de 2022, ces maires se trouvent confrontés à la vive inquiétude et la détresse de nombre de leurs administrés qui n’ont pas la capacité de financer des dépenses de réparation ou de sécurisation de leur logement sans un soutien assurantiel. Ces sinistrés ont le sentiment d'être abandonnés par l'Etat et les compagnies d'assurances. 

Aussi, pour face à cette situation particulièrement préoccupante, il nous semble urgent de mettre en place un fonds de solidarité nationale permettant le financement des sinistres dans les communes non retenues en état de catastrophe naturelle. 

Au-delà de cet épisode de 2022, qui va de plus en plus se reproduire dans le temps, il nous faut revoir le mode de financement du régime "Cat Nat" sachant que d'après la Caisse centrale de réassurance (CCR) la couverture de la sinistralité liée au réchauffement climatique devrait augmenter d'environ 40% d'ici 2050. Le modèle assurantiel actuel est en péril. Le risque est notamment de voir apparaitre un refus général de souscription des compagnies d'assurance dans les zones répertoriées les plus à risque. Sans doute faudra-t-il aussi prévoir la création d'un fonds public afin d'indemniser certains sinistres non pris en charge par le régime "Cat Nat" comme le préconisait notre collègue Christine LAVARDE dans un rapport d’information, fait au nom de la commission des finances, en février 2023. Elle préconisait aussi une mobilisation du Fonds BARNIER pour financer l’expérimentation de nouvelles techniques de prévention insistant sur des mesures horizontales qui portent sur l'environnement du bâti et présentent un coût moins élevé que les mesures verticales, portant sur le bâti lui-même. 

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, il est prévu de diminuer de 150 000 000 € en AE et CP les crédits de l’action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » et d'abonder de 150 000 000 € en AE et CP une nouvelle ligne de programme « Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 ». 

Conjointement, nous demandons au Gouvernement de lever ce gage. 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-701

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

13 114 910

 

13 114 910

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

13 114 910

 

13 114 910

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

13 114 910

13 114 910

13 114 910

13 114 910

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'action « Gestion économique et sociale de l'après- mines » du Programme « Énergie, climat et après-mines » consacre des crédits au versement des indemnités garanties par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et dues aux anciens mineurs et à leurs ayant droit ayant souscrit un contrat de capitalisation. 

Cette nouvelle ligne budgétaire vise à remédier à une situation particulièrement pénalisante pour les anciens mineurs ayant opté pour le rachat des indemnités de logement et/ ou de chauffage dans le cadre d'un contrat de capitalisation. 

Au terme de l’amortissent du capital réel perçu par ces anciens mineurs dans le cadre du contrat de capitalisation, le versement des indemnités prévues aux articles 22 et 23 du décret précité auraient dû reprendre. Ce qui n'a pas été le cas.

Cet amendement vise donc à permettre le versement des prestations de logement et de chauffage dues et le cas échéant le rattrapage des montants non perçus pour les anciens mineurs et leurs ayant droit qui auraient dû en bénéficier.

Cette dotation d'un peu plus de 13 M€ correspond au nombre total de bénéficiaires ayant atteint l'âge de capitalisation. Cette nouvelle ligne budgétaire abondera le budget de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assurera le versement de ces prestations aux mineurs et à leurs ayants droit bénéficiaires. 

Afin d'assurer la recevabilité budgétaire de cet amendement, les crédits de l'action « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » sont minorées à due concurrence du montant abondant l'action n° 4 « Gestion économique et sociale de l'après-mines », soit de 13 114 910 €.

L'intention du présent amendement n'étant pas de minorer l'action précitée, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-702 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

5 000 000 

 

 5 000 000

 

Vie politique

dont titre 2

 

5 000 000 

 

5 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

SOLDE

Objet

Dans son rapport Les effectifs de l'administration territoriale de l'État, la Cour des comptes a mis en avant les difficultés face auxquelles les préfectures étaient confrontées en termes de moyens et de personnels. 

Comme cela y est souligné, la réforme de l'administration territoriale de 2010 s'est suivie de dix années de réductions ininterrompues d'effectifs. Entre 2010 et 2020, les effectifs physiques des préfectures hors corps préfectoral sont passés de 27 613 à 23 652, soit une baisse de 14%.

Par conséquent, certains services des préfectures ne fonctionnent désormais qu'au moyen de contrats courts, source de précarisation et de désorganisation des services. 

En plus de ces réductions, il est également regretté un manque de lisibilité dans la répartition et le décompte de ces effectifs. 

Il parait donc nécessaire de renverser cette tendance, d'une part, en limitant le recours aux contrats courts dans les préfectures et, d'autre part, en rompant avec les économies d'emploi consistant en des suppressions d'effectifs.

Afin d'amorcer cette nouvelle tendance, il est proposé de transféré 5 000 000 d'euros depuis l'action 01 "Financement des partis" du programme 232 vers l'action 05 "Fonctionnement courant de l'administration territoriale" du programme 354.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-703 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. REICHARDT et KLINGER, Mme SCHALCK, MM. KERN et FERNIQUE, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme Marie MERCIER et M. MEIGNEN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

50 000 000

 

50 000 000

Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prend acte de l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre dernier qui a suspendu d’arrêté préfectoral du 28 septembre 2023. Le tribunal considérant qu’il y a « un doute sérieux sur la légalité de la décision » de confinement pour une durée illimitée des déchets et pour la première fois a demandé que le droit des générations futures soit pris en compte et ne compromette pas leur capacité à satisfaire à leurs propres besoins.

De même, le juge administratif a estimé que la possibilité de réversibilité du stockage n’était pas respectée et a enjoint l’État et la société anonyme des Mines de potasse d’Alsace à « prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la maintenance du site et ne particulier celui de l’ensemble des galeries. »

Afin de se conformer à cette décision de justice, le présent amendement propose de créer nouveau programme « fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits de mine du site de stockage souterrain en couches géologique profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim » à la hauteur de 50 millions d’euros afin de pouvoir financier le début des travaux de remise à niveau et d'entretien du site et ainsi garantir la possibilité d'extraction des déchets.

Aussi, cet amendement propose de flécher 50 millions d’euros d’autorisations d’engagement sur un nouveau programme intitulé « Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs» (_et non plus sur le programme 174 __«  Energie, climat et après-mines )._

Pour respecter les règles de recevabilités financières, il est proposé une baisse de 50 millions en AE et CP sur l’action 3 «Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-704

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 5 000 000

 

5 000 000 

Conditions de vie outre-mer

 5 000 000

 

 5 000 000

 

TOTAL

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits en AE et en CP de l’action 1 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie en outre-mer », pour permettre la mise en place d’une aide forfaitaire au désamiantage des bâtiments, financée sur des crédits LBU.

Cette aide figurait dans les premières moutures des mesures du Ciom avant d’en disparaitre, finalement non retenue par le ministère.

Pourtant, les coûts des opérations de désamiantage en outre-mer sont considérables et pèsent sur l’équilibre souvent fragile des opérations de destruction, destruction-reconstruction ou encore de réhabilitation.

En effet, malgré l’interdiction de l’amiante en France depuis 1997, la filière demeure très peu développée en outre-mer, entrainant, outre de longs délais de traitement des bâtiments amiantés, des surcoûts considérables.

Citant l’exemple du lourd chanter de démolition des tours Gabarre à Pointe-à-Pitre, la Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2020 sur le logement en outre-mer, indique que les surcoûts liés à la présence d’amiante peuvent atteindre le double de ceux rencontrés en hexagone, et que le coût d’export des déchets d’amiante vers l’hexagone peut atteindre 35 % du coût total des travaux.

Pour certaines opérations, le poste amiante atteint des sommets. Ainsi, les dépenses liées au désamiantage ont représenté 85 % du coût total de la démolition des tours Floralies, à Cayenne.

Cet amendement vise donc, pour 2024, à mettre en place une aide forfaitaire qui pourrait s’élever à 5 000 € par logement, comme initialement envisagé dans le cadre des travaux du Ciom. Elle permettrait ainsi de participer au financement du désamiantage de quelque 1 000 logements pour l’année à venir.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 5 millions d’euros en AE et en CP sur l'action 2 du programme 138 pour abonder le programme 123 de la mission outre-mer.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-705 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. REICHARDT, KLINGER et KERN, Mme SCHALCK, M. FERNIQUE, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI et Henri LEROY, Mme Marie MERCIER et M. MEIGNEN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace

II. – En conséquence, modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

200 000

 

200 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace

200 000

 

200 000

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prend acte de l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre dernier qui a suspendu d’arrêté préfectoral du 28 septembre 2023. Le tribunal considérant qu’il y a « un doute sérieux sur la légalité de la décision » de confinement pour une durée illimitée des déchets et pour la première fois a demandé que le droit des générations futures soit pris en compte et ne compromette pas leur capacité à satisfaire à leurs propres besoins.

De même, le juge administratif a estimé que la possibilité de réversibilité du stockage n’était pas respectée et a enjoint l’État et la société anonyme des Mines de potasse d’Alsace à « prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la maintenance du site et ne particulier celui de l’ensemble des galeries. »

Compte tenu de l’incertitude qui pèse sur la possibilité de déstocker dans quelques années, l’objet de cet amendement est d’allouer les moyens financiers nécessaires à la réalisation d’un rapport d’évaluation qui permettre de mieux appréhender la probabilité de rupture d’un des cuvelages et le surcoût financier induit pour l’État pour la mise en œuvre l’extraction des déchets.

Aussi, cet amendement propose de flécher 200 000 d’euros d’Autorisations d’engagement sur un nouveau programme intitulé « Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de lamine de potasse d’Alsace ».

Pour respecter les règles de recevabilités financières, il est proposé une baisse de 200 000 euros en AE et CP sur l’action 5 « lutte contre le changement climatique et pour la qualité de l’air »du programme 174 « Energie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-706 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 SEXVICIES


Après l’article 49 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du risque de rupture des cuvelages des puits de la mine et l’impact financier qui en découlerait pour l’extraction des déchets.

Objet

Mardi à l'article 35B de ce projet de loi, notre assemblée a voté mon amendement qui finance cette étude pour un montant de 200 000 euros.

Il s'agit donc, par cohérence d'acter la remise au Parlement du rapport de cette étude dont les financements sont déjà provisionnés.

Dans l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre dernier, le juge à fait valoir le droit des générations futures à préserver leur capacité à satisfaire à leurs propres besoins.

Pour se conformer à cette demande, il convient de pouvoir évaluer le risque que fait peser l’état très dégradé des cuvelages des puits de mine et les conséquences pour le stockage.

En effet, si l’un des cuvelages venait à céder, il s’en suivrait un ennoiement beaucoup plus rapide. Nous avons l’exemple de la mine de Asse en Allemagne ou des faits similaires se sont déroulés ayant pour conséquence un coût de plus de 3 milliards d’euros pour effectuer les travaux d’extraction. 

Compte tenu de l’incertitude qui pèse sur la possibilité de déstocker dans quelques années, l’objet de cet amendement est de réaliser un rapport d’évaluation qui permettra de connaître précisément le risque et la probabilité de rupture d’un des cuvelages ainsi que le surcoût financier pour l’Etat qu’une telle rupture entraînera pour mettre en œuvre l’extraction des déchets.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-707 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

9 000 000 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

0

0

SOLDE

0

0

Objet

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi dans les territoires et à supprimer la privation durable d’emploi.

Force est de constater que l’expérimentation, qui concerne aujourd’hui 58 territoires, dans 38 départements et 14 régions, a donné des résultats positifs ces dernières années.

Alors que plusieurs territoires veulent rejoindre l’expérimentation, il est essentiel de renforcer le soutien financier de l’État plutôt que de le diminuer.

Aussi, cet amendement propose de renforcer le soutien de l’État à TZCLD en abondant de 20 000 000 millions d’euros l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Afin de respecter les règles de recevabilité financière édictées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement minore de 20 000 000 euros les crédits de l’action 04 « Plan d’investissement des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».



NB :Rectification en séance du montant des AE et des CP





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-708 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

52 337 880

 

52 337 880

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

52 337 880

 

52 337 880

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

52 337 880

52 337 880

52 337 880

52 337 880

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre de la trajectoire du Pacte d’Ambition réaffirmée par le Ministre du Travail et dans le contexte de mise en œuvre de France Travail qui nécessitera une offre d’insertion croissante sur les territoires adaptée aux publics les plus éloignés de l’emploi, il s’agit de mobiliser pleinement la capacité des ateliers et chantiers d’insertion à accompagner vers et dans l’emploi les personnes qui en sont le plus exclues, en maintenant une croissance en cohérence avec les besoins. 

Cet abondement permettra la création de 2100 ETP d’insertion au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion. 

Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 « Accès et retour à l'emploi » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé de prélever ces 52 337 880 d’euros au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » et ce au profit de l’action n° 3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi »  du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-709 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) est destiné à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers Chantier d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’insertion par le Travail Indépendant (EITI).

Aucune dotation n’est prévue au titre du FDI pour 2024. Or, ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation. 

cet amendement vise donc à maintenir le même montant qu’en 2023, soit 30 millions d’euros.

Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 « Accès et retour à l'emploi » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé de prélever ces 30 millions d’euros au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » et ce au profit de l’action n° 3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi »  du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-710 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

20 000 000

 

20 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

20 000 000

 

20 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter les moyens alloués à la formation des salariés en parcours au sein des structures de l’insertion par l’activité économique.

Le budget formation pour l’insertion par l’activité économique prévu pour 2024 au sein du plan d’investissement dans les compétences est stable par rapport au budget prévu en 2023 soit 100 millions d’euros.

Or, le budget de l’année dernière tablait sur un nombre d’ETP salariés en parcours inférieur à 95 000 alors que le budget 2024 en prévois plus de 100 000, et alors même que le budget de l’IAE en aides aux postes a été abondé en cours d’année 2023 pour couvrir les besoins des structures.

Par ailleurs, un certain nombre de structures supplémentaires intégreront en 2024 le Plan d'investissement dans les compétences de l'Insertion par l'Activité Economique. Enfin, les coûts de formation ont également connu une inflation sur l’année 2023 qu’il convient de prendre en compte afin de maintenir en nombre et en qualité les opportunités de formation.

Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 « Accès et retour à l'emploi » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 20 millions d’euros au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » et ce au profit de l’action n° 3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi »  du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-711 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à revaloriser l’aide au poste en association intermédiaire (AI), en la passant de 1 570 euros à 3 140 euros, pour un montant total de 30 millions d’euros.

Les associations intermédiaires participent à l’insertion professionnelle des personnes rencontrant de grandes difficultés de nature socioprofessionnelle.

Malgré un taux de sorties excellent et alors que leur modèle économique est de plus en plus contraint par différentes réformes, les AI sont de très loin le dispositif le moins aidé.

Pour permettre le maintien d’un accompagnement de qualité et pour assurer leur efficacité dans le projet France Travail, il convient de revaloriser significativement l’aide au poste en AI accordée à chaque ETP.

Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 « Accès et retour à l'emploi » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 30 millions d’euros au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » et ce au profit de l’action n° 3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi »  du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-712 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

40 000 000

 

40 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

40 000 000

 

40 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à bonifier l’aide au poste des structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) présentes dans les quartiers politiques de la ville (QPV), les zones de revitalisations rurales (ZRR) et les territoires d’outre-mer de 1 500 euros par ETP pour une enveloppe globale de 40 millions d’euros. 

Ces territoires prioritaires se caractérisent par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics qui rendent difficile l’accès au marché de l’emploi classique. L’IAE y joue un rôle fondamental.

Pourtant, les structures de l'insertion par l'activité économique qui évoluent dans des territoires déprimés économiquement perçoivent une aide au poste identique à celles des SIAE implantées dans des territoires bien plus dynamiques.

Une aide au poste ajustée permettrait directement de renforcer leurs actions envers ces publics défavorisés et de sécuriser largement leurs rôles à venir dans la réforme de France Travail.

Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 « Accès et retour à l'emploi » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 40 millions d’euros au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » et ce au profit de l’action n° 3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi »  du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-713 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 SEXVICIES


Après l’article 49 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant de manière exhaustive la nature des travaux à entreprendre et le montant des coûts pour remettre à niveau et entretenir les galeries et les puits du site de stockage des déchets dangereux. 

Objet

L’objet de cet amendement est de se conformer à l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre dernier qui a suspendu l’arrêté préfectoral qui prévoyait le stockage illimité des déchets et qui a imposé au Préfet et à la Société des Mines de Potasses d’Alsace « d’assurer la maintenance du site " en réalisant un rapport exhaustif des travaux à entreprendre pour entretenir et remettre à niveau les puits d'accès et les galeries du site de stockage. Ces travaux seront également évalués financièrement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-714

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DREXLER


ARTICLE 49 SEXVICIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-715

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 50


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette prime peut être distribuée à l’ensemble des propriétaires de logements, sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir, à l’article 50 du PLF2024, l’accès à Ma Prime Rénov’ (MPR) de l’ensemble des propriétaires de logements, quels que soient leurs revenus ou leur situation (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs voire copropriétés).

Il répond à une nécessité : seules 15 495 primes ont été versées à des propriétaires bailleurs et 523 à des copropriétés en 2022, soit respectivement 2,9 et 0,1 % du total.

L’amendement n’est pas créateur de charge puisque l’exposé des motifs de l’article 50 du PLF2024 précise que l’intention du Gouvernement est « de pérenniser la possibilité de distribuer MPR à l’ensemble des propriétaires de logements sans condition de ressources ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-716

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52


Alinéa 10

Après les mots :

du même I

insérer les mots :

, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements,

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir, à l’article 52 du PLF2024, l’éligibilité au bouclier tarifaire des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Si les collectivités territoriales et leurs groupements sont déjà assimilés à des consommateurs finals non domestiques définis au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, cela n'est pas explicite ; aussi une précision est-elle utile pour éviter tout interprétation restrictive du champ du bouclier tarifaire, prévu à l’article 52 du PLF2024.

L’amendement n’est pas créateur de charge puisque l’exposé des motifs de l’article 52 du PLF2024 précise que l’intention du Gouvernement est que « les offres de marché des clients résidentiels éligibles aux tarifs réglementés bénéficieront d’une compensation équivalente à celle qui résulte du blocage du tarif réglementé, afin que tous les consommateurs éligibles, qu’ils payent leur électricité au tarif réglementé ou en offre de marché, soient protégés par le bouclier tarifaire ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-717

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52


Alinéas 54 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer, à l’article 52 du PLF2024, le reversement vers l’État des recettes exceptionnelles tirées des compléments de prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), afin qu’ils puissent être reversés aux consommateurs.

Il répond à un besoin car ces compléments de prix atteignent 1,6 Md€ au titre de 2022.

Au reste, la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans sa délibération n°2023-148 du 22 juin 2023 et la commission des affaires économiques, dans son rapport Mieux prévenir et réprimer les fraudes à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), du 5 juillet 2023, l’ont préconisé.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-718

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

350 000

 

350 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

350 000

 

350 000

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

350 000

350 000

350 000

350 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever de 350 000 euros les dépenses de fonctionnement de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), selon la demande formulée par cette autorité auprès du rapporteur, afin de lui permettre de recruter les 5 chargés de mission manquants pour contrôler et sanctionner, l’année prochaine encore, les manquements liés à l’application du bouclier tarifaire et répondre, de manière pérenne, à la multiplication des appels d’offres, en matière d’énergies renouvelables ou d’hydrogène.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 27 Commission de régulation de l’énergie du programme 217 Conduite et pilotage des politiques  de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 350 000€ de l’action 47 Fonction support du programme 203 Infrastructures et services de transports.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-719 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

115 000 000 

 

115 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

115 000 000

 

115 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

115 000 000

115 000 000

115 000 000

115 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 115 M€ au chèque énergie, pour compenser la non-reconduction des chèques énergie exceptionnels, qu’ils soient généralistes ou concernent le bois et le fioul.

La revalorisation ainsi proposée représenterait 20 euros pour 5,8 M de ménages, ce qui permettrait de tenir compte du contexte inflationniste.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 2 Accompagnement de la politique énergétique du programme 174 Énergie, Climat, Après-mines 115 M€ de l'action 4 Routes - Entretien du programme 203 Infrastructures et services de transports.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-720

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

50 000 000

 

50 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

130 000 000

 

130 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 180 M€ au fonds chaleur renouvelable, pour lui permettre d’atteindre 1 Md€, selon la demande formulée par la filière auprès rapporteur.

Au reste, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a indiqué au rapporteur que le portefeuille de projets présentés représente déjà 1,3 Md€.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) du programme 181 Prévention des risques 130M€ de l’action 7 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables et 50M€ de l'action 11 Études et expertises en matière de développement durable du programme 159 Expertise, information géographique et météorologique.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-721

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

40 000 000

 

40 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

40 000 000

 

40 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 40 M€ au fonds de revitalisation des territoires, destiné à accompagner les fermetures des centrales nucléaire ou fossiles, qui ne fait l’objet d’aucune autorisation d’engagement.

Cette revalorisation permettrait de revenir au niveau de crédits proposés pour ce fonds par le Gouvernement en 2020.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 1 Politique de l’énergie du programme 174 Énergie, Climat, Après-mines 10 M€ de l'action Gouvernance, évaluation, études et prospectives en matière de développement durable et 30 M€ de l’action 12 Information géographique et cartographique du programme 159 Expertise, information géographique et météorologique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-722

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

500 000

 

500 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de renforcer le budget dédié à l'OFPRA, afin de renforcer les actions de formation des agents de protection. En effet, les recrutements massifs opérés ces dernières années ainsi qu'une charge de travail soutenue nécessitent qu'une formation initiale et continue soit garantie aux officiers de cette institution. De la qualité de la formation assurée dépend l'effectivité du droit d'asile.

Aussi cet amendement propose t-il d'abonder de 500 000 euros les crédits du programme 303 « Immigration et asile » et en particulier son action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » afin de renforcer les moyens en formation de l'OFPRA.

Compte tenu des règles de l'article 40 de la Constitution, la même somme serait prélevée du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » et en particulier de son action 11 « Accueil des étrangers primo arrivants ». Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-723

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

5 200 000

 

5 200 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

5 200 000

 

5 200 000

TOTAL

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de renforcer l'action de l'Etat en faveur de la création de place d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA). 

Si le budget pour 2024 prévoit la création de 1.000 places d'hébergement supplémentaires (500 places en CADA et 500 places en CAES), ce chiffre nous parait tout à fait insuffisant pour répondre aux besoins.

Cet amendement propose en conséquence la création de 2.000 places d'hébergement d'urgence (HUDA) en abondant de 5,2 millions d'euros le programme 303 « Immigration et asile » et en particulier l’action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile ». 

Compte tenu des règles de l'article 40 de la Constitution, la même somme serait prélevée sur le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » (action 11 – Accueil des étrangers primo arrivants). Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-724

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

20 000 000

 

20 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

20 000 000

 

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose d'augmenter les crédits alloués à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) de sorte à maintenir l'enveloppe globale au même niveau que dans la LFI 2023.

De 467 millions d’euros en 2022, puis 314 millions d’euros en 2023, les crédits alloués pour 2024 sont de nouveau en baisse et sont prévus à hauteur de 293,9 millions d’euros. Une telle baisse ne nous parait pas réaliste dès lors que le gouvernement dit attendre un nombre de demandes d’asile en hausse en 2024 (180.000 contre 135.000 demandes d’asile en 2023). 

Certes, l’activité de l’OFPRA a connu une accélération notable, grâce à un renfort de ses effectifs, ce qui réduit mécaniquement la durée de versement de l'ADA par demandeur d’asile et donc son montant. Pour autant, les bénéfices de l’accélération du traitement des demandes d’asile risquent d’être annulées par l’augmentation attendue du nombre de demandeurs d’asile, ce qui plaiderait plutôt a minima pour une stabilité des crédits de l’ADA, tel que cet amendement le propose.

Aussi cet amendement flèche t-il 20 millions d’euros vers le programme 303 « Immigration et asile » et en particulier l’action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile ».

Compte tenu des règles de l'article 40 de la Constitution, la même somme serait prélevée du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » (action 11 – Accueil des étrangers primo arrivants). Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-725

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38

(État G)


Après l'alinéa 947

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

Réduire les délais de délivrance de documents d'état-civil des personnes bénéficiaires d'une protection internationale

Délai de délivrance des documents d'état-civil des personnes bénéficiaires d'une protection internationale

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de créer un nouvel indicateur portant sur le délai de délivrance des documents d'état pour les demandeurs d'asile qui se voient octroyer le statut de réfugié.

Les délais d’établissement des actes d’état civil des bénéficiaires de la protection internationale (acte de naissance, livret de famille, acte de mariage, etc.) ne cessent de se dégrader. Ces délais s’établissaient ainsi à 4,8 mois en 2016, 8 mois en 2021 et près de 12 mois en 2023.

Comme le souligne le récent rapport d'information des députés Stella DUPONT et Mathieu LEFEVRE, « ces retards se traduisent par des délais importants d’établissement des titres de séjour, par des difficultés accrues d’accès au logement social, par un délai supplémentaire pour la délivrance de la carte Vitale ou par l’impossibilité de fournir les actes de naissance des enfants lors de l’inscription à l’école ».

Cet état des lieux justifie la mise en place de ce nouvel indicateur, sur lequel nous attendons de l'Etat un véritable engagement.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-726

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38

(État G)


Après l'alinéa 937

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d'intégration républicaine)

Délai d'attente pour accéder à une formation linguistique

Nombre d'étrangers primo-arrivants bénéficiaires d'une formation linguistique

Coût moyen d'une formation linguistique par bénéficiaire

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de créer un nouvel indicateur destiné à évaluer d'une part l'effectivité de l'accès à la formation linguistique et d'autre part l'adéquation des moyens mobilisés au regard des besoins.

Le projet de loi « Immigration et intégration », actuellement en cours d'examen entend conditionner la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à la maitrise du Français à hauteur du niveau A2. Concrètement, cela signifie que les primo-arrivants devront atteindre en une année seulement un niveau de maitrise de la langue équivalent à ce qu'on attend aujourd'hui d'un étranger établi en France depuis 4 ans.

Outre son caractère injuste et disproportionné, cette mesure parait aujourd’hui inapplicable car les organismes de formations et les centres d’examen en français sont déjà saturés : ils ne sont pas présents sur l’ensemble des territoires et plusieurs mois d’attente sont nécessaires avant de pouvoir intégrer une formation linguistique ou s’inscrire à un examen.

Par ailleurs, ces nouvelles mesures auront pour conséquence de soumettre un plus nombre d'étrangers à des actions de formation linguistique et, vraisemblablement, pour des cycles de formation plus long. En conséquence, il serait utile de connaitre chaque année le nombre d'étrangers primo-arrivants bénéficiaires d'une formation linguistique et le coût moyen d'une formation linguistique par individu.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-727

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 38

(État G)


Après l'alinéa 941

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Nombre de personnes particulièrement vulnérables placées en centre de rétention administrative

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de créer un nouvel indicateur destiné à évaluer, année après année, le nombre de personnes particulièrement vulnérables placées en centre de rétention administrative.

Lors de l'examen au Sénat du projet de loi « Immigration et intégration », le groupe socialiste, écologiste et républicain a proposé, sans succès, que les personnes en situation de handicap, eu égard à leur particulière vulnérabilité ne puisse être placées en CRA qui ne sont pas des lieux inadaptés à leur prise en charge ce qui vient aggraver l’état de santé de ces personnes.

Comme le relèvent les associations qui interviennent dans ces lieux « le placement en rétention s’effectue trop fréquemment sans examen approfondi des situations personnelles. Cela se traduit notamment par l’augmentation du nombre de personnes particulièrement vulnérables (en situation de handicap, atteintes de maladies graves, souffrant de troubles psychiatriques, placées sous tutelle) enfermées en rétention ».






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-728

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits du programme : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

936 000

 

936 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

936 000

 

936 000

TOTAL

936 000

936 000

936 000

936 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon l'OMS, les personnes migrantes, au regard de leurs parcours de vie, peuvent être exposées à divers facteurs de stress qui nuisent à leur santé mentale et à leur bien-être avant et pendant leur migration et pendant leur installation et leur intégration dans leur pays d'accueil. De ce fait, la prévalence de troubles mentaux courants, tels que la dépression, l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique, est généralement plus élevée chez les personnes migrantes que parmi les populations d'accueil.

Si les personnes obtenant un titre de séjour une fois arrivée en France doivent pouvoir bénéficier d'un suivi et de soins psychologiques et psychiatriques, il en va de même pour les personnes déboutées dans leurs demandes et frappées d'une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF).

En effet, la pathologie mentale, d'autant plus si elle est de nature à causer un trouble à l'ordre public, ne saurait être un obstacle à l'exécution d'une OQTF ou d'une expulsion.

Cependant, il est à noter que les Centres de Rétention Administrative (CRA) ne sont, pour l'heure pas véritablement adaptés à la rétention de personnes souffrant de troubles mentaux. Ces personnes peuvent, si elles ne sont pas suivies correctement, devenir dangereuses pour elles-mêmes, mais également pour leurs entourages, notamment dans des lieux fermés de privation de liberté.

Aussi, et afin que les étrangers atteints de troubles psychologiques et psychiatriques puissent être encadrés et suivis le temps de leur rétention, le présent amendement souhaite permettre le recrutement de 26 ETP de psychiatres, pour que chacun des 26 CRA de France soit doté d'un professionnel de la santé mentale. Le montant de cette mesure est estimé à 936 000 euros.

Aussi le présent amendement propose de prélever 936 000 euros sur le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » (action 11 – Accueil des étrangers primo arrivants), afin que cette somme vienne abonder le programme 303 « Immigration et asile », en particulier l'action 03 « Lutte contre l'immigration irrégulière ».

Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-729

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département à des fins de simplification de la demande de subvention. »

II. – Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans le cadre de leur demande de subvention au titre de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de la formation des dossiers de demande de subvention et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.

 

Objet

Par cet amendement nous souhaitons aller vers une simplification pour les dossiers de demande de dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) en accordant aux commissions départementales DETR le droit d'émettre des propositions de simplification de la procédure de demande de subvention.

Cet amendement demande également au gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans le cadre de leur demande de subvention d’investissements.

En effet, les maires doivent se heurter à des difficultés indéniables pour monter leurs dossiers de demande de subventions d’investissement, notamment du fait du nombre important de pièces complémentaires à fournir. Cette complexité est renforcée par le fait que les maires ruraux manquent généralement de service d'ingénierie et de personnel pour monter ces dossiers. Par conséquent, de nombreux maires ne font plus de demande de subventions en investissements créant ainsi un cercle vicieux pour les communes rurales.

Cet amendement est issu de l'Association des maires ruraux de France (AMRF).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-730

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons fixer un délai de réponse maximum des services préfectoraux aux demandes de dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) des maires.

Alors que les marges de manœuvre financières des communes tendent à se resserrer, les maires ont de plus en plus besoin de visibilité et de certitude de disposer des fonds nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets.

A l’heure du changement climatique, les maires ruraux ont besoin de larges dotations d’investissements pour pouvoir porter des projets territoriaux. A cela, la tendance est plutôt à la baisse des dotations d’investissements notamment dans ce projet de loi de finance pour 2024 en termes réels au regard de l'inflation.

Aussi, la rapidité des réponses aux demandes d’attribution de dotations d’investissement devient de plus en plus importante dans les stratégies opérationnelles des maires pour porter des projets dans la mesure où le besoin d’investissement se fait de plus en plus urgent. Cet amendement à l'initiative de l’association des maires ruraux de France (AMRF) fixe donc un délai de réponse maximum de l'administration.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-731

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

14 284 400

 

14 284 400

 

Concours spécifiques et administration

 

14 284 400

 

14 284 400

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

14 284 400

14 284 400

14 284 400

14 284 400

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement nous souhaitons augmenter la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) à hauteur de l'inflation prévisionnelle pour 2024 (+2,6%).

Le Gouvernement se félicite que les dotations vers les collectivités soient maintenues à un même niveau, or si elles ne suivent pas l'inflation c'est une perte nette pour les collectivités. Selon la Banque postale le niveau d'investissement des collectivités demeure élevé mais "il ne semble pas avoir retrouvé son niveau d'avant crise une fois déflaté l'effet des prix". En effet les surcoûts liés à l'inflation font que la hausse de l'investissement en valeur est à relativiser en volume du fait par exemple du renchérissement du coût des chantiers. Notamment du fait de l'impératif de transition écologique, les dépenses d'investissement des collectivités sont de plus en plus complexes et coûteuses.

Nous proposons donc d'encourager l'investissement local par la revalorisation de la DSIL à hauteur de l'inflation.

Il est proposé de transférer 14 284 400 euros en AE et 14 284 400 euros CP de l’action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" vers l'action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements", et nous invitons le Gouvernement à lever le gage car nous ne souhaitons pas réduire les dépenses d'autres collectivités.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-732

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons améliorer l'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) face aux pratiques pénalisantes pour certaines communes constatés par des élus locaux.

Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.

Ainsi certaines communes se voient refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé. Cela pénalise directement les plus petites communes, orientant les dotations vers des plus gros projets en général portés par des collectivités plus importantes.

Le présent amendement, issu de propositions de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) entend donc interdire cette pratique.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-733

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Action énergie-climat pour les bâtiments scolaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

20 000 000

 

20 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Action énergie-climat pour les bâtiments scolaires

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds « Action énergie-climat » pour permettre aux collectivités territoriales de financer la rénovation de leur parc de bâtiments scolaires.

La récente loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique n'est pas suffisante bien au contraire : elle part d'un constat partagé des difficultés qu'ont les collectivités a engager des travaux necessaires.

En France, les bâtiments représentent environ 44 % de nos consommations d’énergie finale et un quart de nos émissions de dioxyde de carbone (CO2).

Les collectivités territoriales possèdent près des trois quarts du parc de bâtiments publics, soit 280 millions de m2. Parmi les bâtiments des collectivités, les écoles, collèges et lycées comptent pour près de la moitié des surfaces, ce qui constitue un coût important pour les collectivités.

L’ADEME estimait par exemple que la part de la consommation des écoles représentait un tiers de la consommation énergétique des bâtiments des communes.

À Marseille, la municipalité a établi qu’une école publique sur trois était en situation préoccupante. Certaines écoles dépassent largement les seuils de consommation énergétique moyens, avec une surconsommation estimée à 20 000 mégawatts par an, soit la consommation électrique annuelle totale d’une ville de 7 000 habitants.

La réduction immédiate de la consommation d’énergie des bâtiments est donc une priorité d’une part, pour permettre aux collectivités de moins dépendre du coût des énergies fossiles et de diminuer leurs émissions de CO2 et d’autre part, pour leur permettre de dégager des marges de manœuvre budgétaires alors que leurs finances sont affectées durablement par l’inflation. Il faudrait pour cela engager des travaux immédiats pour moderniser l’éclairage et les menuiseries extérieures, remplacer les chaudières au fioul, isoler les parois, améliorer la régulation et la programmation des installations.Les opérations envisagées peuvent aussi fournir l’occasion d’introduire des sources d’énergie renouvelable : les situations peuvent aller de la mise en place de pompes à chaleur (sur air, sur eau ou géothermiques) à celle de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques sur les toits, en passant par des chaufferies bois.

Or, les dispositifs existants ne permettent pas de remplir efficacement cet objectif. Les collectivités font remonter un éclatement trop important des sources de financement entre le plan de relance (DSIl rénovation énergétique), les prêts de la Banque des territoires (GPI-AmbRE, le fonds chaleur, la DSIL, la DSID, la DETR et autres dispositifs similaires.

La cour des comptes alertait à l’automne dernier l’incohérence et le risque d’inefficacité des mesures gouvernementales destinées à améliorer l’empreinte environnementale des bâtiments

Par ailleurs, la part allouée à la rénovation thermique au sein des dotations d’investissement est souvent faible.

Par exemple, la part de la dotation de la DSIL allouée par l’État aux communes et dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires était estimée à 60 millions d’euros - soit à peine 10 % du montant total - selon un rapport remis au Gouvernement en 2020 par François Demarcq.

La solution la plus efficace semble donc être la création d’un fonds ad hoc qui pourrait être piloté par l’Agence National de la Cohésion des territoires (ANCT) avec pour objectif de mieux répartir les demandes de rénovation des bâtiments scolaires selon un plan pluri-annuel. Pour reprendre une suggestion du rapport cité ci-dessus, les préfets devraient pouvoir s’appuyer sur les directions départementales des territoires (DDT), ainsi que sur les directions régionales de l’ADEME et le CEREMA là où ce sera possible.

Dès lors, le présent amendement procède :

- d’une part, à la création d’un nouveau programme au sein de la mission intitulé « Action énergie-climat pour les bâtiments scolaires » crédité d’un montant de vingt millions d’euros (AE et CP)

d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant de vingt millions (AE et CP) au niveau de l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la même mission.

Les auteurs de cet amendement n’ont bien entendu aucunement la volonté de baisser les crédits de cette action, cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-734

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 57


Alinéa 5, troisième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces deux phrases :

Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, et de leur rythme moyen d’artificialisation, calculé en mètre carré artificialisé rapporté à la population. Pour les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population et de leur rythme moyen d’artificialisation, calculé en mètre carré artificialisé rapporté à la population.

Objet

L’objet de cet amendement est de conditionner pour partie la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales à leurs efforts en termes de réduction de l’artificialisation.

L’un des objets de la loi sur la mise en œuvre du ZAN, votée en 2023, était d’assurer une justice foncière. En effet, il était question de favoriser les communes qui avaient peu artificialisé ou qui artificialisaient peu ; et à l’inverse, de pénaliser les communes qui artificialisaient largement ou l’avaient fait par le passé.

Afin d’inciter les communes à prendre ce tournant, il paraît nécessaire de conditionner pour partie les dotations qui leur sont affectées au niveau d’artificialisation présent et passé. Tel est l’objet de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-735 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. KERN et LAUGIER, Mme PERROT, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. CAMBIER, Loïc HERVÉ et CADIC, Mme JACQUEMET, M. LEVI et Mmes HERZOG, Olivia RICHARD et ANTOINE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

11 000 000

 

11 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

11 000 000

 

11 000 000

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Face à l'état des lieux actuel de la protection juridique des majeurs qui devient préoccupant et qui subit l’insuffisance des moyens alloués aux services associatifs, il devient nécessaire d’investir pour garantir la qualité de l’exercice des mesures de protection juridique.

Garants du lien social pour les français les plus vulnérables, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et leurs actions revêtent une importante valeur ajoutée sociale et économique en ce que celles-ci génèrent des gains socio-économiques de plus d’1 milliard d’euros par an.Le ratio bénéfice / coût indique que chaque euro public investi dans la protection juridique de majeurs entraîne 1,50 euros de gains socio-économiques. (Étude d’impact de la PJM, Cabinet Citizing, 2020)

Or, aujourd'hui les 8.500 MJPM des services associatifs (près de 80 % des MJPM sont salariés de services associatifs) gèrent 400.000 mesures par an, soit chacun environ 60 mesures. Ce nombre est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les citoyens concernés alors que les obligations dévolues aux MJPM augmentent depuis plusieurs années (Rapport d’information n° 2075 - Commission des Lois Constitutionnelles, Assemblée Nationale, mission d’information sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 2019).

Ainsi, afin de défendre les droits des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) et leur effectivité, d'envisager une politique publique à la hauteur des enjeux, de participer à la reconnaissance du statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs cet amendement propose de prélever 11 millions d'euros en AE et CP sur l'action 12 Affaires immobilières du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, pour abonder du même montant les crédits affectés aux services associatifs dans le cadre de l'action 16 (PJM) du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Il n’est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits de ce programme, c’est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-736

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

50 000 000

 

50 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à consacrer 50 millions d’euros sur les 1,3 milliard d’euros prévus pour la planification écologique à la création d’une sous-action explicitement dédiée à l’accompagnement des agriculteurs, qui pourrait être orientée vers les Chambres d’agriculture.

Nombre de sous-actions de la planification écologique ouvrent des guichets pour de l’investissement ou des équipements, mais ne traitent qu’à la marge l’une des faiblesses identifiées dans la mise en œuvre de la planification écologique et dans la perspective du renouvellement des générations, la question de l’accompagnement et du conseil au plus près des agriculteurs.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 50 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 50 000 000 euros en AE et en CP l’action 29 Planification écologique du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-737

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 1

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 1

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 1

 1

 1

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement d’appel a pour but de demander au ministre des précisions sur le fonds « entrepreneurs du vivant », annoncé à grands renforts de communication par le Président de la République en personne en septembre 2022, à Terres de Jim, la réunion annuelle du syndicat Jeunes agriculteurs « portant dans les premières années sur le foncier pour permettre de lisser la charge pendant plusieurs années et aidant à mener les transformations indispensables pour que la reprise soit aussi un moment d’accélération ».

La logique du rattachement d’un fonds de portage du foncier à France 2030, censé financer l’innovation de rupture, n’est pas aisée à comprendre le seul motif évoqué étant le statut d’investisseur avisé du Secrétariat général pour l’investissement. Il faut déplorer par conséquent que ce fonds, censé être au cœur du Pacte d’orientation et d’avenir agricoles, ne soit pas discuté lors de la discussion budgétaire sur la mission agriculture. Il est à craindre en outre que les 400 M€ de ce fonds ne connaissent la même sous-consommation que le plan France 2030 (17 % seulement des 2,9 Md€ consacrés à l’agriculture, à l’alimentation et à la forêt ont été engagés mi-2023), liée à sa sélectivité et à des procédures complexes d’attribution des crédits.

Un motif d’inquiétude supplémentaire vient de ce qu’en raison de l’absence d’une offre suffisamment mature de fonds de portage du foncier, il semble en réalité difficile de consacrer plus de 60 M€, soit environ 15 % du fonds de fonds, au foncier en lui-même.

Surtout, il est à regretter que la doctrine d'utilisation du fonds soit encore en cours d'élaboration, à deux mois de son lancement théorique, et que sa forme même ne soit pas arrêtée, bien que la possibilité d’un fonds de fonds géré par la Banque des territoires soit évoquée.

Cet amendement d’appel vise par conséquent à demander au ministre quelle sera l’affectation des 340 millions d’euros non consacrés au foncier, et à lui demander une prise de position publique devant la représentation nationale, sur les sept orientations suivantes :

-          réelle association des régions, au-delà de la simple éligibilité des fonds régionaux au fonds de fonds ;

-          juste équilibre entre la conditionnalité et la facilité d’accès,

-          priorité à l’installation, sans exclure l’agrandissement dans des conditions strictes,

-          plafond de surface différencié par typologie de culture, pour ne pas léser viticulture et arboriculture,

-          retour de la propriété du foncier aux agriculteurs à long terme, pour prévenir tout risque de financiarisation,

-          bonne articulation avec la fiscalité du foncier,

-          et éligibilité des foncières solidaires SIEG, comme Terre de liens, au fonds.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 1 euro (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 1 euro en AE et en CP l’action 23 du programme 149.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-738

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but de financer le fonds hydraulique, d’un montant de 30 millions d’euros, par le budget général, pour libérer la même somme, sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses, et l’affecter directement à l’enveloppe nationale du plan Écophyto, sans passer par le budget courant des agences de l’eau.

La hausse de la RPD par à-coups dans les PLF 2019 et 2024 donne l'impression de répondre plus à des préoccupations de bouclage du budget qu'à une véritable logique pollueur-payeur. Cette année par exemple, la hausse de 37 M€ de la RPD a été présentée en audition et dans la documentation comme contrepartie, entre autres, du nouveau fonds hydraulique de 30 M€ pour la gestion quantitative de l’eau, sans rapport direct, donc, avec la gestion des produits phytopharmaceutiques.

Pour emporter l’adhésion des agriculteurs, la hausse envisagée de la redevance pour pollutions diffuses, si elle devait être actée par le Gouvernement, devrait revenir aux agriculteurs pour les inciter à des pratiques plus économes en produits phytosanitaires.

Grâce aux moyens libérés sur l’enveloppe nationale d’Ecophyto (avec cet amendement et celui sur le bulletin santé du végétal), la proposition de la commission des affaires économiques est d’ouvrir à titre expérimental une nouvelle ligne d’Ecophyto de 37 M€, dédiée à des aides directes afin de mieux diffuser et massifier les pratiques que la recherche et l’expérimentation ont fait émerger au sein des 3 000 fermes Dephy. Ce réseau, financé par Ecophyto, a donné des résultats probants avec en particulier une réduction de 15 à 40 % de l’indicateur de fréquence de traitements, sans dégradation significative des rendements agricoles. Ces résultats expérimentaux ne demandent qu’à être mieux diffusés, sans quoi ils resteront malheureusement une vue de l’esprit.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 30 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 30 000 000 euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-739

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

7 580 000

 

7 580 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

7 580 000

 

7 580 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

7 580 000

7 580 000

7 580 000

7 580 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but de financer le bulletin santé du végétal, qui coûte chaque année 7,58 millions d’euros, par le budget courant du ministère, pour libérer la même somme, sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses, et l’affecter directement à l’enveloppe nationale du plan Écophyto, sans passer par le budget courant des agences de l’eau.

Le financement du bulletin santé du végétal (BSV) par l’enveloppe nationale d’Écophyto n’apparaît pas justifié en raison de ses effets ambigus sur la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques.

Réseau de surveillance par ailleurs indispensable à la prise de décision des agriculteurs, le BSV ne devrait pas être assimilé aux projets ponctuels que finance le plan Écophyto, mais financé de façon pérenne sur les crédits courants du programme 206, comme l’étaient du reste les « avertissements agricoles » jusqu’en 2010. Ainsi sanctuarisé, le BSV pourrait parallèlement être renforcé sur deux plans : le suivi des adventices et l’accessibilité.

Pour emporter l’adhésion des agriculteurs, la hausse envisagée de la redevance pour pollutions diffuses, si elle devait être actée par le Gouvernement, devrait revenir aux agriculteurs pour les inciter à des pratiques plus économes en produits phytosanitaires.

Grâce aux moyens libérés sur l’enveloppe nationale d’Ecophyto (cet amendement et celui sur le fonds hydraulique), la proposition de la commission des affaires économiques est d’ouvrir à titre expérimental une nouvelle ligne d’Ecophyto de 37 M€, dédiée à des aides directes afin de mieux diffuser et massifier les pratiques que la recherche et l’expérimentation ont fait émerger au sein des 3 000 fermes Dephy. Ce réseau, financé par Ecophyto, a donné des résultats probants avec en particulier une réduction de 15 à 40 % de l’indicateur de fréquence de traitements, sans dégradation significative des rendements agricoles. Ces résultats expérimentaux ne demandent qu’à être mieux diffusés, sans quoi ils resteront malheureusement une vue de l’esprit.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 7 580 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 04 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 7 580 000 euros en AE et en CP l’action 09 Planification écologique Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires du programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-740

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 41


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Huitième ligne

Remplacer le nombre :

12 112

par le nombre :

12 136

2° Neuvième ligne 

Remplacer le nombre :

1340

par le nombre :

1316

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond d’emplois des opérateurs du programme 149 de 24 ETPT afin d’accélérer la réalisation d’un inventaire forestier Outre-mer par le recrutement dès 2024 de 24 emplois à cette fin. Cette mesure est vitale pour le développement économique des outre-mer et le suivi du puits de carbone guyanais, équivalent, à lui seul, à celui de la forêt hexagonale.

La création, dans le cadre de la planification écologique, d’une sous-action « forêt en Outre-mer », dotée de 15 M€, semble concourir au financement d’un tel inventaire à hauteur de 6,2 M€.

En revanche, si 24 ETPT sont jugés nécessaires pour la réalisation de cet inventaire (18 pour les observations de terrain de l’ONF et 6 pour le traitement cartographique au siège de l’IGN), les travaux préliminaires ont confirmé que les recrutements ne seront pas ouverts dès 2024. Par ailleurs, le plafond d’emplois des opérateurs du programme 149 ne traduit pas explicitement ce besoin.

Or il est plausible que ces postes parfois très spécialisés et dans les Outre-mer ne soient pas pourvus rapidement. Un inventaire complet ne pouvant être réalisé qu’en 4 à 5 ans, cela renverrait l’effectivité de la mesure à 2030 au moins, date-clé pourtant de notre trajectoire de décarbonation. L’accélération sur ce volet est aussi une question de principe pour le Sénat, la mesure ayant été votée il y a bientôt 10 ans.

Par cet amendement, la commission des affaires économiques entend autoriser le relèvement de 24 ETPT du plafond d’emplois du programme 149, sur lequel figurent les ETPT de l’ONF, et à partir duquel il sera possible d’augmenter le plafond d’emplois de l’IGN par octroi d’une « poche d’ETP » du ministère de l’agriculture au titre de cette mission, sur  le modèle de ce qui existe pour la représentation parcellaire graphique pour contrôler les déclarations PAC.

Afin de maintenir un nombre d’ETPT constant, une baisse dans un autre programme au sein de la même mission est proposée, mais les rapporteurs invitent le Gouvernement à lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-741 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

 

100 000 000

 

100 000 000

Transformation publique

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Rapprocher le numérique du quotidien des Français, partout, doit être notre ambition première pour permettre à tous l’inclusion numérique.

Lors de la journée des conseillers numériques qui s’est tenue à Lens le 22 septembre 2022, le ministre de la Transformation et de la fonction publiques a rappelé l’objectif du Président de la République de recruter 20 000 aidants numériques et de doubler le nombre de Conseillers numériques d’ici la fin du quinquennat.

Ainsi, dans le cadre du plan de relance, l’État a mis en place des conseillers numériques. Il a donc décidé de financer le recrutement et la formation de 4 000 conseillers numériques France services formés financés à hauteur de 44 millions d’euros dans la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, plus de 2 millions accompagnements ont été réalisés par ces 4000 conseillers numériques. Ces chiffres attestent du succès du dispositif et du besoin auquel il répond. C’est pourquoi le financement du dispositif a été prolongé.

Deux ans après le lancement du dispositif, dans une logique de pérennisation des postes, l’État s’est engagé à poursuivre le soutien financier aux structures employant des CNFS, via un conventionnement pluriannuel.

Malheureusement, le niveau de subvention allouée au paiement des salaires par l’État est très en deçà des annonces faites. Ainsi, pour la première année seulement 70 % de la base actuelle est versée puis 50 % en années 2 et 3. De nombreux départements sont aujourd’hui dans l’incapacité de supporter une telle charge budgétaire et sont dans l’obligation de cesser le financement des CNFS.

 Ainsi,  alors que les conseillers numériques œuvrent au quotidien pour accompagner les populations dans leur démarche en ligne, assurer des permanences et organiser des ateliers, plusieurs contrats n’ont pas été reconduits.

Aujourd’hui, il est proposé aux communautés de communes de prendre en charge ces CNFS. Cependant, malgré le soutien du département qui met à leur disposition le matériel et les voitures, nombre d’entre elles ne peuvent financer de tels contrats, ce qui inquiète fortement la population, première victime de cette situation.

En conséquence, le présent amendement propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 100 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement sur l’action 03 « Conseillers numériques France Services » du programme 349 « Transformation publique ».

Celle-ci serait gagée sur les crédits dédiés à financer l’action 14 « Résilience » du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses operateurs » du présent projet de loi de finances. Ce transfert de crédits est proposé́ pour respecter les règles de recevabilité́ financière introduites par la Constitution.

Les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de bien vouloir lever le gage en restituant à l’action 14 « Résilience » du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses operateurs » l’intégralité́ des crédits budgétaires ainsi prélevés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-742 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, PELLEVAT et DAUBRESSE, Mmes MULLER-BRONN et PERROT, M. PANUNZI, Mme SOLLOGOUB, MM. POINTEREAU, CAMBIER, Henri LEROY et TABAROT, Mmes GOSSELIN et DUMONT et MM. CADEC et MILON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

13 114 910

 

13 114  910

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

13 114 910

 

13 114 910

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

13 114 910

13 114 910

13 114 910

13 114 910

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'action « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du Programme « Énergie, climat et après-mines » consacre des crédits au versement des indemnités garanties par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et dues aux anciens mineurs et à leurs ayants droit ayant souscrit un contrat de capitalisation.

Cette nouvelle ligne budgétaire vise à remédier à une situation particulièrement pénalisante pour les anciens mineurs ayant opté pour le rachat des indemnités de logement et/ ou de chauffage dans le cadre d'un contrat de capitalisation.

Au terme de l’amortissement du capital réel perçu par ces anciens mineurs dans le cadre du contrat de capitalisation, le versement des indemnités prévues aux articles 22 et 23 du décret précité aurait dû reprendre. Ce qui n'a pas été le cas.

Cet amendement fait suite à une demande récurrente des plus de 16 000 personnes concernées par cette situation, déjà défendue en vain par la député Josiane Corneloup en octobre 2020 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

Cette dotation d'un peu plus de 13 M€ correspond au nombre total de bénéficiaires ayant atteint l'âge de capitalisation (source: ANGDM juin 2023).

Cette nouvelle ligne budgétaire abondera le budget de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assurera le versement de ces prestations aux mineurs et à leurs ayants droit bénéficiaires.

Afin d'assurer la recevabilité budgétaire de cet amendement, les crédits de l'action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » sont minorés de 13 114 910 € en AE et en CP. L'action 04 « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du Programme 174 « Énergie, climat et après-mines » est quant à elle abondée de 13 114 910 € en AE et en CP.

Cet amendement vise donc à corriger cette injustice persistante en permettant le versement des prestations de logement et de chauffage dues et le cas échéant le rattrapage des montants non perçus pour les anciens mineurs et leurs ayants droit qui auraient dû en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-743 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, SOMON, PELLEVAT, ANGLARS, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL et REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et REYNAUD, Mme Pauline MARTIN, MM. KLINGER, MILON, BRUYEN et PERNOT, Mme DUMONT, MM. FAVREAU, SAURY et Daniel LAURENT, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY, CHAIZE et CHATILLON, Mme BELLUROT, MM. TABAROT, POINTEREAU, GREMILLET, MEIGNEN, BRISSON et BELIN, Mmes NÉDÉLEC et BELRHITI, MM. BAS et RAPIN et Mmes DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 56


Alinéas 45 à 47

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement répond à la philosophie des mesures adoptées en 1ère partie. 

Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens et des départements s’est poursuivie avec le gel (de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère récemment particulièrement élevée, compte-tenu du niveau d’inflation atteint ces deux dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi « coûté » aux départements 438 M€ en 2022 et 865 M€ en 2023. 

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 permettrait de soutenir les budgets des départements dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent assumer leurs missions de solidarités humaines et territoriales tout en préservant le financement des investissements locaux. 

C’est pourquoi, cet amendement vise à revenir sur la stagnation de la DGF prévue pour 2024 comme pour les années à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-744 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, SOMON, PELLEVAT, ANGLARS, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL et REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et REYNAUD, Mme Pauline MARTIN, MM. KLINGER, MILON, BRUYEN et PERNOT, Mme DUMONT, MM. FAVREAU, SAURY et Daniel LAURENT, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY, CHAIZE et CHATILLON, Mme BELLUROT, MM. TABAROT, GREMILLET, MEIGNEN, BRISSON et BELIN, Mmes NÉDÉLEC et BELRHITI, MM. BAS et RAPIN et Mmes DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 500 000

 

4 200 000

 

Concours spécifiques et administration

 

5 500 000

 

4 200 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000

5 500 000

4 200 000

4 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement prévoit en 2024 de revaloriser la Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2024, soit + 2,6 % (estimation du présent PLF). 

La stagnation de la DSID est à exclure si l’on veut soutenir les budgets des départements dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux. 

Cette non-indexation de la DSID s’ajouterait à celle de la DGF, qui a déjà « coûté » aux Départements 438 millions d’euros en 2022 et 865 millions en 2023.

Le présent amendement propose d’abonder l'action 03 « Soutien aux projets des départements et des régions » du programme 119 de 5,5 millions (AE) et 4,2 millions (CP). Sont diminués d’autant les crédits de l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122.  

Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. La levée du gage est néanmoins défendue, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-745 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, SOMON, PELLEVAT, ANGLARS, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL et REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et REYNAUD, Mme Pauline MARTIN, MM. KLINGER, MILON, BRUYEN et PERNOT, Mme DUMONT, MM. FAVREAU, SAURY et Daniel LAURENT, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY, CHAIZE et CHATILLON, Mme BELLUROT, MM. TABAROT, GREMILLET, MEIGNEN, BRISSON et BELIN, Mmes NÉDÉLEC et BELRHITI, M. BAS et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 56


I. – Alinéas 50 à 57

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

3° Au 2° de l’article L. 3334-6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » 

II. – Alinéas 90 et 91

Supprimer ces alinéas.

Objet

La réforme fiscale qui a consisté à l’égard des départements, à transférer la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et à en compenser la perte par la dévolution d’une fraction de TVA a eu des conséquences sur le potentiel fiscal des Départements. Il a donc été décidé, dans l’attente d’une réforme tenant compte du nouveau panier de recettes départementales, de neutraliser les effets de la réforme fiscale sur leurs indicateurs. 

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une réforme du potentiel fiscal des Départements qui entraîne dès à présent des conséquences négatives importantes pour quelques-uns. Qui plus est la perspective d’une réforme des dotations CNSA actuellement discutée entre le Gouvernement et les départements empêche de simuler l’intégralité des effets d’une réforme du potentiel fiscal de ces derniers sur leurs financements, dans un contexte où de nombreuses incertitudes pèsent déjà sur l’équilibre de leurs budgets (baisse des DMTO, révision négative de la TVA, augmentation des dépenses sociales). 

Le Gouvernement explique que la réforme du potentiel fiscal des départements doit intervenir dès ce projet de loi de finances au motif qu’il existerait un risque d’inconstitutionnalité soulevé par le Conseil d’Etat. Si celui-ci est avéré s’agissant du taux de foncier bâti pris en compte pour le calcul du fonds de solidarité interdépartemental (FSID), dont la suppression est approuvée par départements de France après concertation, il en est autrement d’un potentiel fiscal corrigé qui est codifié dans le code général des collectivités territoriales depuis la suppression de la taxe professionnelle, et sans que son inconstitutionnalité n’ait jamais été questionnée. 

Il semble nécessaire de faire évoluer les indicateurs financiers dés lors que les conditions soient requises en termes de prise en compte des conséquences d’une telle réforme et que, par conséquent, la réforme des dotations CNSA ait préalablement lieu.

Dès lors, il est demandé la suppression du projet gouvernemental.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-746

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FARGEOT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1 000 000

 

1 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel a pour objectif d’ouvrir une discussion sur les besoins de revalorisation des crédits du fonds de cohésion sociale.

Depuis 2005, il permet d’accompagner des demandeurs d’emplois dans leur projet de création d’entreprise. Pour des milliers d’entrepreneurs fragiles, des personnes à faibles revenus, chômeurs ou titulaires de minima sociaux, habituellement exclues du système bancaire traditionnel ou se trouvant dans des territoires fragiles ( quartier politique de la ville ou zone de revitalisation rurale), ce fonds intervient soit directement en garantie, soit en dotation de fonds de garantie préexistants.

Pour 1€ de financement public, France Active, l’un des gestionnaires de ce fond leur permet d’accéder à 20€ de financement privés. Ainsi, 83% des entreprises soutenues par France Active sont toujours en activité trois ans après leur création A cinq ans, elles sont 61 %. Leurs effectifs ont doublé quatre années après leur création.

Au-delà de son intérêt économique démontré, ces projets sont également vecteurs d’insertion sociale et professionnelle par le travail, en limitant les inégalités d’accès aux financements.

Cette efficacité repose également sur un maillage territorial de proximité par le biais de 35 associations territoriales et de 180 agences de l’ADIE. Au-delà du financement, elles permettent un accompagnement du quotidien des entrepreneurs, essentiel à la réussite de leur projet.

Or, comme de nombreuses associations, ce réseau connaît une augmentation de ses charges qui nécessitent une revalorisation de ses moyens. De plus, dans une période de relative stabilité du chômage, il paraît essentiel de continuer à déployer des efforts pour soutenir les personnes portant un projet entrepreneurial.

A des fins de recevabilité financière, cet amendement propose une augmentation du fonds de Cohésion Sociale de 1 000 000 € sur l'action 5 du programme 103, financée par un transfert de l'action 9 du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » au bénéfice du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-747

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FARGEOT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir les moyens du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour répondre à l’essor de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale. En effet, alors que les demandes augmentent, les moyens baissent, ce qui aura un impact direct sur les collectivités territoriales.

Depuis la loi sur la transformation de la fonction publique en 2019, l’Etat et France compétences contribuent au financement des contrats d’apprentissage aux côtés des collectivités territoriales. Ainsi, le nombre de contrats annuel est passé de 7 500 en 2019 à 12 702 en 2022.

En 2023, cette dynamique se poursuit, 17 700 intentions de recrutements d’apprentis dans la fonction publique territoriale ont été recensées à mi-juillet. Or, en raison du manque de moyens, des restrictions fortes ont dû être apportées (1 seul contrat financé par collectivité ; au-delà, un financement à 50%). Ainsi seuls 9 000 accords de financement ont été donnés pour l’année 2023.

Ces restrictions ont un impact direct sur les budgets des collectivités, moins aidées pour le recrutement d’apprentis. Cette tendance est d’autant plus préjudiciable que les deux diplômes rassemblant le plus grand nombre d’apprentis le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) « Accompagnement éducatif petite enfance » et le CAP « Jardinier paysagiste », leurs sont particulièrement utiles.

Enfin, alors que ce budget ne répond pas à l’essor de l’apprentissage, il prévoit une baisse de financement de 5 millions d’euros pour le CNFPT dès 2024, à rebours de la dynamique observée. Cette baisse est d’autant plus incompréhensible au regard de l’engagement de l’Etat pour l’apprentissage dans le secteur privé.

Cet amendement a donc pour objectif de supprimer la baisse des crédits du CNFPT. A des fins de recevabilité financière, il propose une augmentation de 5 millions d’euros de l'action 4 du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » financée par une diminution de l'action 9 du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-748 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LAUGIER, CANÉVET et LEVI, Mmes Nathalie GOULET, GACQUERRE et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes GATEL, VÉRIEN et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme PERROT, M. DHERSIN, Mme SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ et CAMBIER, Mmes HERZOG et de LA PROVÔTÉ, M. CHAUVET, Mmes ROMAGNY et LOISIER, MM. FARGEOT et DELCROS, Mme ANTOINE et MM. LAFON, KERN et VANLERENBERGHE


ARTICLE 56


Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Par dérogation aux dispositions prévues par le présent III, si, pour une commune de moins de 1000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de protéger les communes de moins de 1000 habitants en les empêchant d’être frappées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite « négative ».

Le mécanisme prévoit de supprimer, pour ces communes, la ponction sur la fiscalité opérée lorsque le montant de la DGF n’est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

Il doit ainsi permettre de protéger les collectivités qui, bien souvent rurales, se voient, en plus de ce prélèvement, sommées de contribuer à la péréquation par la contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). C’est notamment le cas des territoires touristiques de montagne dont plus de 50 % des hausses de fiscalité sont attribués à ces deux prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-749 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LAUGIER, CANÉVET, BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes Nathalie GOULET, GACQUERRE et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes VÉRIEN et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme PERROT, M. DHERSIN, Mme SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ et CAMBIER, Mmes HERZOG et de LA PROVÔTÉ, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, M. DELCROS, Mme ANTOINE et MM. LAFON, KERN et VANLERENBERGHE


ARTICLE 59


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la condition de potentiel financier, mentionnée au premier alinéa de l'article L 2335-1 du code général des collectivités territoriales, de manière à rendre éligible à la DPEL l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants.

Il est la traduction législative des amendements adoptés en 1ère partie du présent projet de loi, à l'article 27, affectant les crédits nécessaires.

L’évolution proposée ici n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-750

29 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-751 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, CHASSEING, CHEVALIER, LEMOYNE et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ et GACQUERRE, M. PILLEFER, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, M. Stéphane DEMILLY et Mmes Olivia RICHARD et JACQUEMET


ARTICLE 56


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le huitième alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. »;

Objet

Le présent amendement de repli vise à faire bénéficier d’un coefficient multiplicateur de 1,2 de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale les communes situées en zones France ruralités revitalisation.

En effet, les communes situées en zones France ruralités revitalisation sont confrontées à des difficultés économiques, sociales et démographiques particulièrement importantes. Elles doivent à ce titre bénéficier d’un soutien accru de l’Etat, pour les aider à surmonter leur handicap géographique et leurs problématiques structurelles.

Depuis 2005, la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale a été majorée de 20 % pour les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Il convient aujourd’hui de compléter ce dispositif au bénéfice des communes rurales fragiles, qui supportent des charges importantes tout en étant excluent de la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.

Pour ce faire, la majoration de la fraction « péréquation » de la DSR est une réponse adaptée aux difficultés structurelles concrètes des communes en zones France ruralités revitalisation et s’inscrit dans la continuité du dispositif « zone de revitalisation rurale » préexistant.

En outre, la majoration proposée ne diminuera pas le montant de DSR « péréquation » perçu par les autres communes bénéficiaires, puisque son coût sera largement compensé par l’augmentation de l’enveloppe prévue à l’article 24 du projet loi de finances pour 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-752 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GACQUERRE, MM. LEVI et HENNO, Mme JACQUEMET et MM. DHERSIN et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TRICIES


Après l’article 49 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 225-102-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sociétés mentionnées au I doivent présenter dans leur déclaration de performance extra-financière les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts en précisant notamment l’impact et la part des dons et versements consacrés au mécénat en faveur de l’avenir de leur territoire d’implantation et de sa jeunesse. » ;

2° À la dernière phrase du II de l’article L. 232-1, après les mots : « des succursales existantes », sont insérés les mots : « et des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 2 de l’article en précisant notamment l’impact et la part des dons et versements consacrés au mécénat en faveur de l’avenir de leur territoire d’implantation et de sa jeunesse ».

Objet

Cet amendement vise à soutenir le monde associatif en France, en stimulant le mécénat local des entreprises.

Avec ses 20 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés, le monde associatif est une force vive qui irrigue l’ensemble du territoire national. Présentes sur toutes les thématiques, sur l’ensemble de nos territoires, et au plus près des besoins, les associations oeuvrent pour construire une société plus solidaire. Par leur soutien local aux plus vulnérables, notamment les jeunes, elles permettent de lutter contre les déterminismes sociaux.

Les actions menées par ces associations permettent aussi de limiter les dépenses de l’État dans tous les secteurs de l’aide sociale. 

L'action de ces associations peut, notamment, être soutenue et renforcée par le mécénat des entreprises.

Les entreprises peuvent, et doivent, soutenir les initiatives locales permettant de lutter contre l’exclusion et de recréer du lien social sur nos territoires. Loin d’être une charge pour les entreprises, le mécénat social est un investissement d’avenir.

L’amendement proposé vise donc à stimuler le mécénat (fiscalement déductible au titre de l’article 238bis du CGI) en l’inscrivant au sein des outils de reporting des entreprises, sur le principe du "name and fame"

Cet amendement propose que chaque entreprise communique annuellement sur ses actions de mécénat et leurs impacts dans son rapport annuel ou dans son rapport extra-financier, afin de valoriser son engagement territorial auprès de sa communauté. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-753 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON, M. LONGEOT, Mmes GATEL et GACQUERRE, MM. LEVI et HENNO, Mme JACQUEMET et MM. DHERSIN et Loïc HERVÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 300 000 

 

1 300 000 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

1 300 000 

 

1 300 000 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 300 000 

1 300 000 

1 300 000 

1 300 000 

SOLDE

0

0

Objet

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels s’appuie sur plus de 1 200 salariés répartis sur tout le territoire. Ces associations animent de très nombreux projets pour la biodiversité avec les acteurs locaux. Elles contribuent au quotidien à la réalisation de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et de la Stratégie Nationale pour les Aires protégées grâce à un tissu de plus de 4 100 sites naturels.

Présents dans 1 commune sur 8 en France, les Conservatoires d'espaces naturels mobilisent de nombreux partenaires stratégiques et financiers qui contribuent à la réalisation d’un objectif devenu un sujet de société central : la protection de la biodiversité ; tout en tenant compte des activités humaines. Agréés conjointement par l’État et la Région, ils sont reconnus par les acteurs du territoire et par les collectivités.

Dans ce contexte, le soutien appuyé de l’État est essentiel : au-delà de la mise en oeuvre des nombreuses politiques publiques ambitieuses portées par les Conservatoires, il faut aussi accompagner les exigences toujours plus fortes d’ingénierie financière et de programmation. En l'état, les Conservatoires mobilisent chaque année des moyens financiers diversifiés à travers des centaines de conventions nécessitant des fonctions supports de qualité.

Un rapport interministériel IGF-IGEDD (2022) portant sur les moyens des aires protégées, met en exergue ce point en affirmant la nécessité d’un doublement des moyens dédiés. Actuellement, les dotations de fonctionnement représentent en valeur cumulée 1,3 M€ par an pour l’ensemble des Conservatoires, soit 1 080 €/par ETP. Le présent amendement propose donc de relever de 1,3 M€ supplémentaires les moyens alloués par l’Etat aux Conservatoires d’espaces naturels afin de maintenir le nombre d’ETP et les actions nécessaires à leur bon fonctionnement.

Cet amendement abonde l'action 07 du programme 113 de 1,3 M€ (AE = CP). Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF, il minore du même montant l'action 11 "Etudes et expertise en matière de développement durable" du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie". Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme 159 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charge supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-754

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et PARIGI, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

120 000 000 

 

60 000 000 

Intégration et accès à la nationalité française

 120 000 000

 

60 000 000 

 

TOTAL

120 000 000 

120 000 000 

60 000 000 

60 000 000 

SOLDE

Objet

Cet amendement a pour objet de retirer les dépenses d’investissement prévues par la LOPMI pour la création de nouveaux centres de rétention administrative (CRA), afin de les rediriger vers l’accueil et l’intégration.

L’appel à projet CRA du 10 janvier 2023 visant à porter le nombre de places en CRA à 3000 en 2027, conformément à la LOPMI, va se traduire en 2024 par un effort de 120 M€ en AE et 60 M€ en CP. Les auteurs de l’amendement constatent une envolée du budget du volet répressif de la politique d’immigration, au détriment de son aspect – pourtant capital – d’accueil et d’intégration.

La politique de rétention naît fondamentalement de l’arbitraire – d’une administration qui agit en dehors du cadre de la justice - et se manifeste bien souvent dans l’indignité – chaque parlementaire qui a visité un CRA peut en témoigner. Cette politique n’honore ni la France, ni ses valeurs. Vouloir investir encore davantage dans cette politique est inacceptable pour les auteurs de cet amendement.

C’est pourquoi, ils proposent de rediriger les montants supplémentaires alloués aux CRA cette année, soit 120 millions d’euros en AE et 60 millions d’euros en CP de l’action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile » vers l’action 11 « Accueil des étrangers primo-arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-755 rect.

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Michaël WEBER


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

16 900 000 

 

16 900 000 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

16 900 000 

 

16 900 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

16 900 000 

16 900 000 

16 900 000 

16 900 000 

SOLDE

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de fin de gestion pour 2023, le rapporteur général du budget a proposé et obtenu l’ouverture de crédits pour le financement du rétablissement de la ligne ferroviaire Metz-Nancy-Lyon suspendue en 2018 au motif de travaux en gare de Lyon Parti-Dieu, ligne qui n’a pas été réouverte à la fin de ces travaux comme initialement prévu par la SNCF. La mobilisation continue des élus lorrains, au premier desquels les présidents actuels de la Région Grand Est, de la métropole du Grand Nancy et du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, a permis d’obtenir gain de cause avec la réouverture en 2029 d’une ligne TET, donc d’intérêt national. Cette ligne avait d’ailleurs été mise en évidence comme répondant à de véritables besoins humains et territoriaux dans le rapport sur les trains d’équilibre du territoire (TET) remis au parlement au printemps 2021, suite à un amendement de l’auteur dans la loi d’orientation des mobilités en 2019.

D’ici à 2029, une liaison transitoire assurée par des TER sera proposée entre Metz-Nancy et Lyon via Dijon. Son coût sera 67,6M€ sur les 4 années, selon les dernières données connues, soit le montant proposé par le rapporteur général du budget pour la part gouvernementale. Or sur les 70M€ obtenus par le rapporteur général, seuls 35 étaient affectés au fonctionnement de cette liaison transitoire, les 35 autres devant servir au financement de l’investissement pour l’achat de nouvelles rames ; qui sont indispensables ! L’État ne prendrait donc en charge que 50% du coût de fonctionnement de la ligne, pourtant reconnue d’intérêt national puisqu’appelée à être transformée en véritable liaison TET en 2029 !

Si l’auteur de l’amendement peut comprendre que l’État fasse appel à la Région Grand Est, compétente en matière de transports, pour cofinancer la période transitoire, il continue de s’interroger sur la raison pour laquelle les deux conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle la métropole du Grand Nancy et l’Eurométropole de Metz devraient contribuer à hauteur de 25% du coût total. Cette démarche s’oppose au principe de spécialité des compétences et contribue ainsi à l’illisibilité du rôle des collectivités auprès des citoyen-nes. Il s’étonne d’ailleurs, compte tenu des réactions des élus concernés, que le rapporteur général n’ait pas pris leur attache afin de s’assurer de leur volonté et de leur accord pour participer à cet effort budgétaire qui a par ailleurs quadruplé en quelques semaines. En effet, en octobre il avait été indiqué que les collectivités seraient appelées à contribuer pour un montant inférieur à 1M€/an (soit 4M€ sur 4 ans), or aujourd’hui il est demandé sans explication que cette contribution atteigne les 16,9M€ sur l’ensemble de la période transitoire. De tels cofinancements sur une compétence régalienne de l’État constitueraient de fait un fâcheux précédent après le vote du « nouveau pacte ferroviaire » en 2018 qui a consacré l’ouverture à la concurrence ferroviaire et donc la fin de la péréquation, par un opérateur unique, entre les lignes ferroviaires selon leur degré de rentabilité. Cette nouvelle donne entraîne de fait un délaissement des lignes les moins rentables, ou des moins intéressantes financièrement, sans participation financière publique.

C’est la raison pour laquelle, à travers cet amendement, il propose de compléter l’intention du rapporteur général et de passer la part de l’État à 75% du montant global, la Région Grand Est ayant d’ores et déjà donné son aval pour prendre à sa charge 25%.

Pour ce faire, il augmente de 16,9 millions d’euros l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 16,9 millions d’euros d’AE et CP sur les crédits de l’action 11 « soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme 345 « service public de l’énergie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-756 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. HENNO et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ, CAMBIER et DELAHAYE, Mmes Olivia RICHARD et JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, BILLON, de LA PROVÔTÉ et HERZOG et MM. MENONVILLE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Cet amendement vise à passer de 1 à 3 jours de carence pour les fonctionnaires.

En application de l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, un fonctionnaire, en cas d’arrêt maladie, bénéficie du maintien de son traitement à partir du deuxième jour d’arrêt de travail. Par cet amendement, ce serait à partir du quatrième jour.

Le taux d’absentéisme en maladie ordinaire dans le secteur public en 2022 s’élève à 4,52%, en progression de 12% par rapport à l’année précédente. L’augmentation cumulée depuis 2016 dépasse les 28%.

Les absences sont très préjudiciables au fonctionnement des administrations. Dans la fonction publique hospitalière, dans un contexte de pénurie des effectifs, elles peuvent aller jusqu’à remettre en cause le fonctionnement d’un service.

Je rappelle que le secteur public pratique un seul jour de carence en cas d’arrêt maladie. Dans un souci d’économie des deniers publics, mais aussi par mesure d’équité, il est donc nécessaire d’appliquer les trois jours de carence au secteur public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-757 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, M. HENNO, Mmes Olivia RICHARD et BERTHET, MM. MENONVILLE, GREMILLET, BONNEAU et FARGEOT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés

Objet

La dotation particulière « élu local » (DPEL), instaurée pour assurer aux communes rurales les moins peuplées les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est versée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Toutefois, en raison de cette condition de potentiel financier, environ 2 900 communes de moins de 1 000 habitants ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de potentiel financier (actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT), afin que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Cet amendement est le corollaire de celui adopté en première partie du PLF (article 27), augmentant les crédits de la dotation élu local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-758 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. HENNO et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. Loïc HERVÉ, Mmes Olivia RICHARD et JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, HERZOG et BERTHET, MM. MENONVILLE, GREMILLET et CHASSEING, Mmes VERMEILLET, MORIN-DESAILLY et GATEL et MM. CHAIZE et SAVIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

1 000 000

 

1 000 000

Concours spécifiques et administration

1 000 000

 

1 000 000

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doubler le montant des subventions exceptionnelles accordées par l’État aux communes forestières affectées par les scolytes donc sinistrées par les changements climatiques, en leur allouant 1 million d’euros supplémentaires en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le IV de l’article 194 de la loi de finances initiale pour 2022 a introduit un dispositif d’aide aux communes en difficulté en raison des dépérissements de parcelles forestières liés aux attaques de scolytes. Le projet de loi de finances initial pour 2024 se contente de reconduire les montants ouverts en 2023, soit 1 million d’euros. Or, ce montant est insuffisant.

L’enveloppe étant définie à l’avance, contrairement au nombre de bénéficiaires qui dépend, lui, de l’éligibilité aux critères de subvention, ce montant est divisé en autant de bénéficiaires éligibles, ce qui s’est traduit en pratiques par des aides trop faibles pour accompagner les communes face à une perte de leur capital forestier, des coûts non négligeables de récolte du bois et des ventes souvent au rabais en raison de l’abondance de ces « bois de crise ».

Je rappelle que les forêts françaises sont aujourd’hui confrontées à une nouvelle vague de dépérissements massifs notamment dans le Grand Est.

Alors qu’il est estimé dans le rapport « Objectif forêt », remis cet été au Gouvernement par les membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois, que 10 % des surfaces forestières notamment celles sinistrées par l’impact des changements climatiques, devront de façon réaliste faire l’objet d’une intervention sylvicole d’ici à 2030. Les communes doivent être accompagnées.

Dans l’hypothèse où le gage serait levé par le Gouvernement, cet amendement constituerait une faible charge publique. En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, l’amendement :

-              minore de 1 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 1 (Soutien aux projets des communes et groupements de communes) du programme 119 (Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements) ;

-              majore de 1 000 000 euros en AE et en CP l’action 1 (Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales) du programme 122 (Concours spécifiques et administration).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-759 rect. ter

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme CANAYER, MM. HOUPERT, FRASSA et RAPIN, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes JOSEPH, LASSARADE et BERTHET, M. Henri LEROY, Mme PUISSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC et PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, Cédric VIAL, BRISSON, SOMON, GREMILLET et SAURY, Mmes GOSSELIN, ESTROSI SASSONE, MALET et SCHALCK, M. Jean Pierre VOGEL, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DUMONT, M. CHATILLON, Mme RICHER, M. BAS, Mme GRUNY et M. BELIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

11 000 000

 

11 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

11 000 000

 

11 000 000

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui 1 million de citoyens : 44% sont des personnes souffrant de troubles psychiques, 30 % dont des personnes en situation de handicap et 23% sont des personnes âgées en perte d’autonomie.

La moitié des mesures de protection sont exercées par 8.500 mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) dont près de 80 % sont salariés de services associatifs. Les projections actuelles montrent un besoin d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et la complexification des mesures (augmentation des troubles psychiatriques…).

Aujourd’hui, les MJPM des services associatifs gèrent 400.000 mesures par an, ce qui a pour conséquence qu’ils exercent chacun 60 mesures. Ce nombre est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les citoyens concernés alors que les obligations dévolues aux MJPM augmentent depuis plusieurs années (Rapport d’information n° 2075 - Commission des Lois Constitutionnelles, Assemblée Nationale, mission d’information sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 2019)

Il est essentiel d’agir concrètement pour la protection juridique des majeurs par le recrutement de professionnels dans les services associatifs. L’objectif de recruter des professionnels dans les associations est de baisser le nombre de mesures par MJPM à 45, pour renforcer la qualité du service et améliorer l’attractivité du métier.

En 2022, dans cet objectif partagé avec l’IF-PJM, l’Etat a commencé à s’engager dans une augmentation du budget des services afin de recruter 200 professionnels supplémentaires. En 2023, le Séant avait voté un amendement visant à augmenter de 40 M€ les crédits pour les services associatifs pour des recrutements..

En 2024, l’IF-PJM demande à l’Etat de poursuivre l’objectif de soutenir les services par de nouveaux recrutements, à hauteur de 200 postes. Ces recrutements de 200 professionnels (dont le coût est de 11 M€) est un investissement pour la qualité de la protection des personnes les plus vulnérables de notre société.

Les garants du lien social que sont les MJPM apportent à la société une valeur ajoutée sociale et économique sous-estimée par les décideurs publics. S’occupant des Français les plus vulnérables, les MJPM évitent la survenance de nombreuses situations humaines dramatiques (entrées non choisies en institution, maltraitances financières…).

Chaque année, l’action des MJPM génère des gains socio-économiques de plus d’1 milliard d’euros par an.

Le ratio bénéfice / coût indique que chaque euro public investi dans la protection juridique de majeurs entraîne 1,50 euros de gains socio-économiques. (Étude d’impact de la PJM, Cabinet Citizing, 2020)

Pour respecter les règles relatives à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le présent amendement prélève 11 millions d'euros en AE et CP sur l'action 12 Affaires immobilières du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, pour abonder du même montant les crédits affectés aux services associatifs dans le cadre de l'action 16 (PJM) du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».         



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-760

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

30 000 000 

 

30 000 000 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

30 000 000 

 

30 000 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

SOLDE

Objet

Le présent amendement vise à abonder de 30 millions d’euros l’action « 45 – Transports combinés », afin de soutenir le développement du fret ferroviaire, et plus particulièrement le wagon isolé, qui renforce la pertinence du train même lorsque le chargeur n’est pas en capacité de remplir un train complet.

Le déploiement de services de wagons isolés est l’un des leviers clés pour atteindre l’objectif fixé par l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030. Ainsi que le relève la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, ces services sont essentiels pour certains secteurs industriels – tels que la chimie, la sidérurgie ou le nucléaire – mais souffrent d’un modèle économique complexe à définir ce qui, de fait, limite l’attrait du wagon isolé pour ce segment de marché.

En outre, l’engagement par la Commission européenne d’une procédure formelle sur les conditions de financement de Fret SNCF sur la période 2007-2019 devrait se traduire par la mise en œuvre d’un plan de discontinuité de Fret SNCF susceptible de déstabiliser la dynamique positive qu’enregistrait enfin le secteur du fret ferroviaire.

Dans ces conditions, cet amendement propose d’allouer 30 millions d’euros supplémentaires afin d’accélérer le développement de services de wagon isolé afin d’en renforcer la viabilité économique.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 30 millions d’euros d’AE et de CP sur les crédits de l’action 07-Pilotage, support, audit et évaluations.  Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-761 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme DREXLER, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et KERN, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes MULLER-BRONN et OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, MM. REICHARDT et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Fonds finançant le déstockage maximal du site de Stocamine en mettant la priorité sur les déchets toxiques, sans fixer de limites a priori, avec des garanties de sécurité optimale pour les intervenants, sous la conduite d’un opérateur de confiance et le contrôle de la commission de suivi de site

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

256 050 100 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

66 000 000 

 

30 000 000 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

134 000 000 

 

70 000 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds finançant le déstockage maximal du site de Stocamine en mettant la priorité sur les déchets toxiques, sans fixer de limites a priori, avec des garanties de sécurité optimale pour les intervenants, sous la conduite d’un opérateur de confiance et le contrôle de la commission de suivi de site

456 050 100

100 000 000

TOTAL

456 050 100 

456 050 100 

100 000 000 

100 000 000 

SOLDE

(en euros)

Objet

Cet amendement vise à engager les crédits nécessaires pour financer le déstockage du site d’enfouissement des déchets dangereux de Stocamine, où plus de 42 000 tonnes de déchets, dont certains hautement toxiques, sont entreposées à 550 mètres sous la plus grande nappe phréatique d’Europe. Ces déchets menacent de polluer la nappe rhénane, compromettant l'approvisionnement en eau potable de 8 millions d’Européens.

Le montant du déstockage a été évalué par le cabinet Antea Group dans une étude technique et financière sur la faisabilité de différents scénarios de déstockage publiée le 28 octobre 2020. Le déstockage (scénario 2 de l’étude) est estimé à 456 050 100 euros et comprend les montants de l’entretien minier régulier du site, l’entretien des équipements du site, les charges du site, les aménagements au jour et au fond, l’approvisionnement des équipements nouveaux, la mise à niveau des équipements du site, les opérations de déstockage et de conditionnement, l’élimination des déchets et le confinement du site.

Cet amendement propose donc de flécher 456 050 100 euros d’Autorisations d’Engagement sur un nouveau programme intitulé « Fonds finançant le déstockage maximal du site de Stocamine en mettant la priorité sur les déchets toxiques, sans fixer de limites a priori, avec des garanties de sécurité optimale pour les intervenants, sous la conduite d’un opérateur de confiance et le contrôle de la commission de suivi de site (CSS) ». Il propose, par ailleurs, de flécher 100 000 000 d’euros de Crédits de Paiement pour 2024.

Afin d'assurer la recevabilité financière de cet amendement:

Les Autorisations d’Engagement seraient prélevées :

- sur l’Action 4 « Routes - Entretien » du Programme 203 « Infrastructures et services de transports » à hauteur de 150 000 000 d’euros ; - sur l’Action 50  « Transport routier » du Programme 203 « Infrastructures et services de transports » à hauteur de 106 050 100 d’euros ; - sur l’action 15 "personnels oeuvrant pour les politiques du programme Urbanisme, territoires et aménagement de l'habitat" du Programme 217 « Conduite et pilotage » à hauteur de 134 000 000 d’euros ; - sur l’action 13 « Météorologie » du Programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » à hauteur de 66 000 000 d’euros. 

Les Crédits de Paiement seraient prélevés : 

- sur l’Action 15 "personnels oeuvrant pour les politiques du programme Urbanisme, territoires et aménagement de l'habitat" du Programme 217 « Conduite et pilotage » à hauteur de 70 000 000 d’euros ;

- sur l’Action 11 « Études et expertise en matière de développement durable » du Programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » à hauteur de 30 000 000 d’euros.

L'intention du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires n'est cependant pas de limiter les budgets associés à ces programmes, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-762

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE et PARIGI, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux collectivités pour un accompagnement réel des élues et élus en situation de handicap

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

500 000

 

500 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Fonds de soutien aux collectivités pour un accompagnement réel des élues et élus en situation de handicap

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Les élues et élus des collectivités territoriales handicapé.es ont parfois besoin d’accompagnement dans l’exercice de leur mandat. C’est l’objet des articles L.2123-18-1 et L.5211-13 du code général des collectivités territoriales qui prévoient le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique ainsi que pour prendre part aux séances et réunions du conseil municipal ou des instances dans lesquelles ils ou elles siègent.

Certains handicaps - et surtout pluri-handicaps - nécessitent un accompagnement important, pas uniquement pour les déplacements ou les réunions. En effet, certains troubles physiques ou neurocognitifs requièrent une assistance humaine et technique en dehors des réunions, afin de préparer celles-ci - notamment prise de note et dictée pour les personnes empêchées d’écrire elles-mêmes. 

C’est à la collectivité de prendre en charge ces frais, car l’assistance humaine ou technique n’est pas un élément de confort et cela ne relève pas des droits personnels de la personne handicapée au titre de la MDPH : c’est une condition indispensable pour que l’élue ou l’élu assure le mandat pour lequel elle ou il a été élu.e, et ceci à égalité avec les élus valides. Il s’agit donc d’une question démocratique majeure.

Enfin, il s’agit également d’un impératif d’égalité de toutes et tous dans l’exercice de ses droits et devoirs civils et politiques, reconnu par la Constitution, la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, la Cour européenne des droits de l’Homme, une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.

Or, certaines collectivités ne mettent pas en place cette égalité réelle, allant parfois jusqu’au contentieux administratif. Les frais peuvent en effet s’avérer élevé pour certaines collectivités, notamment de petite taille.

Afin d’aider les collectivités à se mettre en conformité avec la législation, les auteurs de l’amendement proposent la mise en place d’un fonds de soutien pour un accompagnement réel des élues et élus en situation de handicap. Doté symboliquement de 500 000 euros, ce fonds devra ensuite être abondé à la hauteur des besoins réels, après évaluation. Conscients que l’angle budgétaire à lui seul ne permettra pas de résoudre le problème, les auteurs de l’amendement souhaitent toutefois que la discussion de cet amendement permette au Gouvernement de prendre conscience du sujet et d’engager un travail sérieux sur cette question.

Pour ce faire, ils proposent de minorer de 500 000 euros en AE et CP l’action 02 “Administration des relations aux collectivités territoriales” du Programme 122 “Concours spécifiques et administration”, afin d’abonder du même montant un Fonds de soutien aux collectivités pour un accompagnement réel des élues et élus en situation de handicap (ligne nouvelle).

Les auteurs de l’amendement précisent enfin que ce prélèvement sur l’administration des relations aux collectivités ne procède absolument pas d’une volonté de réduire les budgets de cette action, mais qu’ils y sont contraints par l’article 40 de la Constitution. Ils appellent ainsi le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-763

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE et PARIGI, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de compensation aux collectivités pour l’alignement des droits des élues et élus d’arrondissement

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

1 000 000

 

1 000 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Fonds de compensation aux collectivités pour l’alignement des droits des élues et élus d’arrondissement

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les élus d’arrondissement (exerçant comme maire d’arrondissement, adjoint au maire d’arrondissement ou comme conseiller d’arrondissement) sont, pour l’essentiel, soumis et concernés par les mêmes obligations et droits que les élus des communes, les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Marseille et Lyon.

Ainsi, l’article L 272-1 du code électoral dispose que « les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d’arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux ».

Dans l’exercice du mandat, les règles relatives au statut, visées au code général des collectivités territoriales, sont alignées sur celles s’appliquant aux conseillers municipaux et aux conseillers de Paris par application des articles L. 2511-1, L. 2511-10 et L. 2511-33. Cela concerne notamment l’affiliation à la sécurité sociale, l’ouverture des droits à la retraite, les indemnités (à l’exception des modulations pour absence, majorations et fin de fonctions), pour les élus poursuivant une activité professionnelle : les autorisations d’absence et crédits d’heures (sauf majoration), les relations avec l’employeur, la protection fonctionnelle des maires d’arrondissement et adjoints et conseillers d’arrondissement délégués, le droit à la formation de tous les conseillers d’arrondissement, dont le droit individuel à la formation (DIF) et les validations des acquis de l’expérience (VAE).

Cependant, quelques différences notables persistent en matière de frais de garde, droit au détachement, formation, accompagnement des élus en situation de handicap, etc.

Pour parachever l’alignement entre le régime applicable aux élus d’arrondissement et celui en vigueur s’agissant des conseillers de Paris et conseillers municipaux de Lyon et Marseille, le présent amendement prévoit ainsi la transposition aux élus d’arrondissement de certains droits, à savoir :

•  la prise en charge les frais de garde des élus d’arrondissement ;

•  l’ouverture aux élus d’arrondissement du droit au détachement au titre du mandat ;

•  la majoration des crédits d’heures au titre du mandat pour les conseillers d’arrondissement ;

•  la garantie d’un droit à la formation et à un bilan de compétences en fin de mandat aux conseillers d’arrondissement ;

•  l’éligibilité des maires et adjoints au maire d’arrondissement à une allocation différentielle de fin de mandat ;

•  la majoration d’indemnité au titre de ville chef-lieu de département au bénéfice des conseillers d’arrondissement ;

•  la prise en charge des dépenses d’accompagnement et d’aide technique pour les élus d’arrondissement en situation de handicap.

 Pour ce faire, il prévoit de mettre en place un fonds de soutien aux collectivités concernées, afin de couvrir les dépenses relatives à ces nouvelles charges, doté symboliquement de un million d’euros, charge ensuite au Gouvernement de l’abonder en fonction des besoins réels.

Il est ainsi proposé de minorer de un million d’euros en AE et CP l’action 02 “Administration des relations aux collectivités territoriales” du Programme 122 “Concours spécifiques et administration”, afin d’abonder du même montant un Fonds de compensation aux collectivités pour l’alignement des droits des élues et élus d’arrondissement (ligne nouvelle)

Les auteurs de l’amendement précisent enfin que ce prélèvement sur l’administration des relations aux collectivités ne procède absolument pas d’une volonté de réduire les budgets de cette action, mais qu’ils y sont contraints par l’article 40 de la Constitution. Ils appellent ainsi le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-764 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE, Daniel LAURENT, GENET, NATUREL et Jean Pierre VOGEL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAURY, RIETMANN, SOMON, SAVIN, BRISSON, Cédric VIAL, POINTEREAU et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. BRUYEN, Mmes BELRHITI, DUMONT, VENTALON et RICHER, M. PIEDNOIR et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 7 du chapitre V du Titre III du Livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

« Art. L. 3235. – I. – Afin d’améliorer la gouvernance du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, institué par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est mis en place dans chaque département une commission composée de :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. À compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la commission susmentionnée. »

Objet

Le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, appelé aussi « fonds vert » a été mis en place par la loi de finances pour 2023. Ce fonds est destiné à financer les projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans trois domaines :

- performance environnementale ;

- adaptation du territoire au changement climatique ;

- amélioration du cadre de vie.

Alors que ce fonds est important pour nos collectivités, le présent amendement vise à mettre en place une commission composée d’élus, sur le modèle de celles pour la DETR. Ainsi, il est proposé d’améliorer la gouvernance de ce fonds en impliquant davantage les élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE

(n° 127 , 128 )

N° II-765 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE, Daniel LAURENT, GENET, NATUREL et Jean Pierre VOGEL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAURY, SOMON, BRISSON, Cédric VIAL et Henri LEROY, Mmes BERTHET, BELRHITI, DUMONT et RICHER et M. PIEDNOIR


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Électrification rurale

1 500 000

 

1 500 000

 

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

 

1 500 000 

 

1 500 000 

TOTAL

1 500 000

1 500 000 

1 500 000

1 500 000 

SOLDE

0

0

Objet

Le compte d’affectation spéciale (CAS) dédié au financement des aides aux collectivités pour l’électrification (FACE) apporte depuis 1936 un soutien financier à certains investissements réalisés dans le réseau public de distribution d’électricité des communes rurales.

Entre 2012 et 2017, le compte d’affectation spéciale était doté de 377 M€ chaque année. Depuis le PLF pour 2018, sa dotation a baissé à 360 M€.

Or, la Cour des comptes considère que le CAS FACE constitue une réponse à la fragilité spécifique des réseaux en milieu rural.

La réforme des règles du FACE introduite par le décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 avait pour but une accélération de l’engagement des opérations et de la consommation des crédits de paiement.

Si l’électrification des campagnes est achevée en métropole depuis longtemps, la persistance de fragilités spécifique en milieu rural, comme par exemples, les coupures d’électricité plus fréquentes et plus longues ou encore tenue de l’onde de tension moins stable, justifie un effort en particulier d’investissement dans les réseaux électriques de ces territoires.

Ne pouvant augmenter les crédits du CAS FACE, le présent amendement est un amendement d’appel au Gouvernement pour qu’il procède à l’augmentation des crédits pour qu’ils soient équivalents aux crédits qui existaient entre 2012 et 2017, soit 377 000 000 euros.

Pour satisfaire les règles de recevabilité, il est proposé d’augmenter de 1 500 000 d’euros l’action 03 « Renforcement des réseaux » du programme 793 « Electrification rurale », en le gageant sur les actions suivantes du programme 794 « Opérations de la maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées » : action 02 « Sites isolés » pour 250 000 euros, de l’action 03 « Installations de proximité en zone non interconnectée » pour 250 000 euros, de l’action 07 « Transition énergétique » pour 750 000 euros et l’action 08 « Appel à projets innovants » pour 250 000 euros

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-766

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

15 000 000

 

15 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis plusieurs années, l’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, se développe, et la France tient des positions de leader dans ce secteur. Le rétrofit représente de nombreux avantages en matière d'impact climatique, de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’emploi et de souveraineté industrielle européenne. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant. Selon une étude ADEME de 2021, le rétrofit permet notamment de réduire d’au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’achat d’un véhicule neuf, sur une utilisation de 10 ans.

Les véhicules rétrofités constituent un levier important pour la transition écologique du parc automobile. Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m.

Si le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour renforcer le soutien et les incitations financières en faveur du rétrofit, tant pour les entreprises que pour les particuliers, il convient de renforcer davantage les dispositifs de soutien au rétrofit, couvrant toutes les catégories de véhicules.

Aujourd’hui, les montants additionnés du bonus écologique et de la prime à la conversion (PAC) sont supérieurs à la prime au rétrofit : une différence pouvant atteindre 7 000 euros subsiste. Le soutien de la puissance publique est nécessaire pour intégrer la prime au rétrofit dans les mœurs et la rendre plus compréhensible par l’ensemble des ménages. L’Etat a ici un rôle prescripteur à jouer. Une telle mesure viendrait parachever le déploiement du Plan Rétrofit annoncé en avril dernier par le Gouvernement.

S’inscrivant dans la droite ligne du renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergies vertes dans les transports, cet amendement vise à aligner la prime au rétrofit sur le bonus et la PAC, sans condition de revenu, et à rendre éligible les véhicules lourds à cette prime, afin d’inciter le recours au rétrofit.

Cet amendement vise donc à abonder l’action « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du Programme 174 – Energie climat et après-mines à partir des crédits de l’action « Personnels œuvrant pour les politiques de transports » du programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie du développement et de la mobilité durable.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-767

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

45 000 000

 

45 000 000

 

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

15 000 000

 

15 000 000

 

France Médias Monde

5 000 000

 

5 000 000

 

Institut national de l’audiovisuel

4 000 000

 

4 000 000

 

TV5 Monde

 

 

 

 

Programme de transformation

 

69 000 000

 

69 000 000

TOTAL

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les crédits octroyés sous condition par le nouveau programme 848 à 4 des 6 sociétés de l'audiovisuel public pour les réaffecter dans les programmes de chacune de ces sociétés à périmètre budgétaire constant.

Il semble extrêmement dangereux de conditionner le versement de dotation budgétaire à la réalisation de projets peu définis et pour l'heure inconnus, en l'absence de finalisation des COM. Le PAP indique que  l’enveloppe pourra être « ajustée » en cas de non réalisation ou de retard des projets.

Afin d'aider les sociétés à avoir une vision claire de leur gestion prévisionnelle et de favoriser la sincérité budgétaire, il est souhaitable d'attribuer à chacune des sociétés les hypothétiques moyens prévus par  le nouveau programme 848.

Afin d'assurer la recevabilité financière, il est proposé  :

 - d'abonder de 45 millions € l'action 01 du programme 841 "France Télévisions" ; de 15 millions € l'action 01 du programme 843 "Radio France" ; de 5 millions € l'action 01 du programme 844 "France Médias Monde" et de 4 millions € le programme 845 "Institut national de l'audiovisuel".

 - de retirer 45 millions € de l'action 01 "France Télévisions" ; 15 millions € de l'action 03 "Radio France" ; 5 millions € de l'action 04 "France Médias Monde" ; 4 millions € de l'action 05 "Institut national de l'audiovisuel" du programme 848 " Programme de transformation".






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-768

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

300 000 000 

 

300 000 000 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

300 000 000 

 

300 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000 

300 000 000 

300 000 000 

300 000 000 

SOLDE

(en euros)

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à augmenter les crédits de 300 millions dont disposent les Agences de l’eau, notamment pour leur action en faveur du Grand cycle de l’eau et de la biodiversité.

Plusieurs évolutions positives sont intervenues l’année dernière et cette année en matière de financement des Agences de l’eau. 

L’année dernière, le budget des Agences de l’eau avait été exceptionnellement augmenté de 100 millions d’euros pour faire face à la sécheresse estivale. Toutefois, cette hausse n'est pas reconduite.

Cette année, en mars 2023, un Plan eau a été présenté par le Gouvernement. Pour atteindre l’objectif de réduction des prélèvements de 10 % d’ici 2030, le plan prévoit de rehausser les moyens des Agences de l’eau au total de 475 millions d’euros par an, par le rehaussement du plafond mordant en 2024 et 2025, et par la suppression du plafond des dépenses des Agences dès le prochain programme d’intervention. 

Ces avancées sont positives, mais elles ne permettent pas de s'assurer d’un financement perenne pour apporter des réponses, sur le long terme, aux enjeux de demain. 

Le récent rapport d’information sénatorial relatif à la gestion durable de l’eau pose le constat de l’insuffisance des financements actuels pour faire face aux besoins futurs dans un cadre du réchauffement global et de l’adaptation dans l’usage et la préservation de la ressource en voie de raréfaction.

Le rapport du député Christophe Jerretie et du sénateur Alain Richard sur les redevances des Agences de l’eau et les atteintes à la biodiversité estimait que les besoins complémentaires d’investissements annuels du Grand cycle de l’eau et pour restaurer la biodiversité s’élevait à 400 millions, afin de prendre en compte les nouvelles politiques telles que le ZAN et anticiper les nouveaux besoins, notamment en matière de dépollution. 

Malgré ces constats qui devraient nous inciter à augmenter les moyens dont disposent les Agences de l’eau, le Sénat a rejeté la proposition de notre groupe visant à supprimer le plafond mordant, qui écrête les recettes perçues par les Agences de l’eau pour les verser directement au budget général de l’État, proposition pourtant issue du rapport d'information du Sénat relatif à la gestion durable de l'eau.

Aussi, dans un souci de financement perenne, notre groupe propose d’augmenter les crédits des Agences de l’eau.

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 300 millions d’euros au programme 345 « Service public de l'énergie » via son action n° 10 « Soutien à l’injonction de biométhane », et ce au profit de l’action n°7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ». 

Néanmoins, notre groupe ne souhaite pas réduire les moyens affectés à ce programme, et appelle le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement suit les recommandations d’I4CE.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-769

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VI de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement de tout ouvrage de stockage d’eau étanchéifié, rempli au moins partiellement par pompage en nappe ou en rivière, et à usage quasi exclusif agricole, d’une capacité et d’une surface supérieure à un seuil défini par décret. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais.

« Un décret définit les modalités d’application du présent VI bis. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin au financement des « méga-bassines » par les Agences de l’eau. 

Ces ouvrages, d’une emprise foncière importante, artificialisent les sols et prélèvent des quantités d’eau considérables, avec des impacts sur sur la ressource et les milieux naturels, à rebours des objectifs de sobriété rendus nécessaires par le changement climatique et la raréfaction subséquente de la ressource en eau.

Ces projets décriés sont aujourd’hui majoritairement financés par l’argent public, et notamment par les Agences de l’eau, alors qu’ils bénéficient quasiment exclusivement à quelques agriculteurs irrigants, adoptant des pratiques agricoles gourmandes en eau et en instants chimiques, et à des productions ne participant pas à la souveraineté alimentaire.

À titre d’exemple, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) constitue le plus gros financeur du projet des bassines des Deux-Sèvres, pour une subvention s’élevant à près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié des coûts du projet.

Si les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire ne s’opposent ni à l’irrigation, ni au stockage de l’eau, ils estiment que les méga-bassines ne constituent pas un modèle efficace et durable, et qu’il n’existe par conséquence aucune justification au financement public de ces infrastructures. Notre groupe estime au contraire qu’il revient aux bénéficiaires de ces ouvrages, et seulement à eux, de les financer. 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-770

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

5 250 000 

 

5 250 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

5 250 000 

 

5 250 000  

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 250 000 

5 250 000  

5 250 000  

5 250 000  

SOLDE

 0

(en euros)

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à augmenter les crédits alloués aux Agences de l'eau pour augmenter le nombre d'ETPT.

Cette année, les Agences de l'eau ont un schéma d'emplois positif : dans le cadre du Plan eau, présenté par le Gouvernement en mars dernier, le plafond d’emplois des Agences est rehaussé de +66 ETPT, « afin de renforcer leurs effectifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan Eau ».

Toutefois, ces hausses d'effectifs ne permettent pas de revenir sur les suppressions de postes effectuées depuis 2017. En effet, même en prenant en compte cette hausse, on compte 105 suppressions de postes entre 2017 et le projet de loi de finances pour 2024.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires estime donc pertinent de renforcer les moyens humains des Agences de l’eau, au regard de l’importance de leurs missions dans le cadre du réchauffement climatique, causant raréfaction de la ressource, dégradation des milieux aquatiques et effondrement de la biodiversité.

Nous proposons donc d'allouer les fonds nécessaires à l'ouverture des postes qui ont été supprimés, soient 105 postes. 

Considérant un coût moyen de 50 000€ par emploi, nous proposons de ponctionner 5,25 millions d’euros en CP et en AE de l’action 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » vers l'action 07 "Gestion des milieux et biodiversité" du programme 113 « paysages, eau et biodiversité ». 

Nous invitons bien évidement le Gouvernement à lever le gage






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-771 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

50 000 000  

 

50 000 000  

 

Énergie, climat et après-mines

 

50 000 000 

 

50 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000  

 50 000 000 

50 000 000  

50 000 000  

SOLDE

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de financer la création d’un fonds de garantie géré par l'Ademe à hauteur de 50 millions d’euros pour encourager la valorisation de la chaleur fatale

La chaleur constitue un véritable angle mort de la politique énergétique française. En effet, sur les 1490 TWh d’énergie finale consommée en 2020, la chaleur correspond à environ 670 TWh, soit près de 50%.

Il est possible de redistribuer, via un réseau, la chaleur qui est produite par l’activité industrielle pour chauffer les bâtiments tertiaires et résidentiels à proximité, et ainsi de générer des économies de chauffage pour nos concitoyens.

Aujourd’hui, la récupération de cette chaleur fatale permettrait de couvrir 15% des besoins nationaux ou de répondre aux besoins annuels de chauffage de Paris.Malheureusement, aujourd’hui, très peu de projets de chaleur fatale sont développés sur le territoire national.

Le présent amendement vise donc à créer un fonds de garantie réservé aux projets de chaleur fatale soutenus par l’ADEME, pour remédier à cette solution.Les 50 millions d’euros proposés pour l’abonder permettraient de couvrir les risques sur trois ans, et d’amorcer le financement du fonds, qui sera ensuite complété par une contribution de l’État et des porteurs de projets.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose : 

- une hausse de l'action 12 "Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie" du programme 181 Prévention des risques.

- une diminution de l'action 02 "accompagnement transition écologique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines".

L'objectif est que le gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.

Cet amendement a été adopté lors de son examen pour avis en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale mais non retenu après l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-772

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

60 000 000 

 

60 000 000  

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

60 000 000  

 

60 000 000  

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000 

 60 000 000

 60 000 000

 60 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à augmenter les crédits à hauteur de 60 millions d’euros pour venir rehausser le niveau d’effort de prévention des risques d’inondation.

Après une baisse lors du projet de loi de finances pour 2023, il convient de constater une stagnation des crédits dédiés au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », et ce malgré l’évolution des risques attendus en matière climatique et plusieurs alertes émises sur la soutenabilité du régime de réassurance « CatNat ».

Cet amendement est d’autant plus d’actualité que plusieurs départements viennent de subir les tempêtes Ciarán et Domingos, il paraît donc aberrant dans ce contexte d’annuler 58 millions d’euros en crédit de paiement pour la prévention des risques naturels majeurs. 

Les crédits dédiés au fonds Barnier, y compris en tenant compte de la hausse de 20 millions d’euros retenue dans le texte de l’Assemblée nationale après l'utilisation du 49-3 par le Gouvernement, ne seront pas suffisants. 

C’est pourquoi nous proposons d’augmenter les crédits liés à la prévention des risques naturels au profit du fonds Barnier.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il est ainsi proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :

- augmentation de 60 millions d'euros en AE et CP de l'action 14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs du Programme 181 - prévention des risques. 

- diminution de 60 millions d'euros en AE et CP de l'action 10 - Soutien à l’injonction de biométhane du Programme 345 - Service public de l'énergie . 

Le but de cet amendement n’est pas de diminuer les moyns affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-773

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

2 500 000  

 

 2 500 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 500 000 

 

2 500 000  

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000  

 2 500 000 

2 500 000  

 2 500 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement a pour objet de rehausser les crédits alloués à l’Office français de la biodiversité (OFB) dès 2024 pour augmenter ses effectifs afin de lui permettre de mener à bien ses missions notamment de police de l’environnement et de police de l'eau.

En 2024, l’OFB va être mobilisé sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale biodiversité (SNB), de la Stratégie nationale des aires protégées (SNAP) et du Plan eau. Concernant la SNB 2030, l’OFB sera pilote de quatorze actions, copilote de vingt, et en appui sur d’autres mesures. Au niveau du plafond d’emplois, celui-ci augmente en passant de 2 658 ETP en LFI 2023 à 2 705 ETP en PLF 2024.

Mais les effectifs de cet établissement clé dans la gouvernance de nombreuses aires protégées et pour les missions de police de l'eau, notamment relatives à la surveillance qualitative et au respect du partage des usages de l'eau, restent insuffisants. 

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une hausse de 2,5 millions d’euros pour augmenter le nombre d'ETP de l'OFB de 50 postes supplémentaires.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose : 

une diminution de 2,5 millions d’euros en Autorisations d’Engagement et en Crédits de Paiement de l’action 4 « Routes - Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport »

une hausse de l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité » d’un montant équivalent. 

Les auteurs du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-774 rect. ter

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LEVI, Mmes BILLON et ANTOINE, MM. BONNEAU, CAMBIER, CANÉVET, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. DHERSIN et GENET, Mme GOSSELIN, MM. LAMÉNIE, LAUGIER, Henri LEROY et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MENONVILLE, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PETRUS, M. REYNAUD, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et SAINT-PÉ et MM. SAURY, CHATILLON, CADEC et WATTEBLED


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux familles d’enfants devenus orphelins à la suite d’un féminicide

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Soutien aux familles d’enfants devenus orphelins à la suite d’un féminicide

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis 2011, plus de 1 200 enfants sont devenus orphelins à la suite d’un homicide conjugal. Dans l’immense majorité des cas, c’était après un féminicide. 

Alors que les familles des victimes doivent déjà affronter un traumatisme violent, elles se retrouvent doublement punies lorsqu’elles ont à prendre en charge financièrement ces orphelins. Les enfants eux-mêmes, après avoir perdus leur mère sous les coups de leur père, subissent cette pression financière à travers les adultes s’occupant d’eux.

C’est pourquoi le présent amendement propose la création d’un programme nouveau, au sein de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, dédié au soutien des familles d’enfants devenus orphelins à la suite d’un féminicide, abondé à hauteur de 2 M€.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée intégralement, par pure convention, sur les crédits de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-775

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

dont titre 2

1 641 000 

1 641 000 

 

 1 641 000

1 641 000 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 641 000 

 

1 641 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 1 641 000

1 641 000 

 1 641 000

 1 641 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à maintenir les effectifs de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

L’IGN mène des actions indispensables à la transition écologique. Sa vocation est de produire et diffuser des données et des représentations de référence relatives à la connaissance du territoire national et des forêts françaises, ainsi qu’à leur évolution. Cet inventaire est particulièrement précieux pour suivre les effets du changement climatique sur les écosystèmes forestiers.

En pleine transformation, l’IGN a besoin de pouvoir dérouler un programme de recrutement cohérent et dynamique. L’institut est entravé en cela par les départs à la retraite qui sont repoussés du fait de la réforme et par un schéma d’emploi qui prévoit 25 ETPT en moins pour 2024.

Or, il s’est passé plusieurs événements importants depuis la signature par l’IGN de son Engagement pluriannuel d’objectifs et de moyens en 2022 : les méga-feux de l’été 2022, la volonté du Gouvernement de réinternaliser les compétences numériques ou encore la renégociation par le Ministre de tutelle de tout le programme 159. L’IGN est le seul opérateur à voir son plafond d’emplois diminuer au sein de ce programme.

Par cet amendement, il est donc demandé d’autoriser des autorisations d’engagement et des crédits de paiement permettant le maintien de 25 ETPT à l’IGN pour 2024. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose :

-d’abonder de 1 641 000 euros l'action 12 – Information géographique et cartographique du Programme 159  Expertise, information géographique et météorologie

-de diminuer du même montant l'action 07 – Pilotage, support, audit et évaluations  du Programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable.

L’objectif est que le gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-776

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

33 800 000

 

33 800 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

33 800 000

 

33 800 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

33 800 000

33 800 000

33 800 000

33 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de fin de gestion pour 2023, le rapporteur général du budget a proposé et obtenu l’ouverture de crédits pour le financement du rétablissement de la ligne ferroviaire Metz-Nancy-Lyon suspendue en 2018 au motif de travaux en gare de Lyon Parti-Dieu, ligne qui n’a pas été réouverte à la fin de ces travaux comme initialement prévu par la SNCF. La mobilisation continue des élus lorrains, au premier desquels les présidents actuels de la métropole du Grand Nancy et du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, aux côtés de celui de la Région Grand Est, a permis d’obtenir gain de cause avec la réouverture en 2029 d’une ligne TET, donc d’intérêt national. Cette ligne avait d’ailleurs été mise en évidence comme répondant à de véritables besoins humains et territoriaux dans le rapport sur les trains d’équilibre du territoire (TET) remis au parlement au printemps 2021, suite à un amendement de l’auteur dans la loi d’orientation des mobilités en 2019.

D’ici à 2029, une liaison transitoire assurée par des TER sera proposée entre Metz-Nancy et Lyon via Dijon. Son coût sera 67,6M€ sur les 4 années, selon les dernières données connues, soit le montant proposé par le rapporteur général du budget pour la part gouvernementale. Or sur les 70M€ obtenus par le rapporteur général, seuls 35 étaient affectés au fonctionnement de cette liaison transitoire, les 35 autres devant servir au financement de l’investissement pour l’achat de nouvelles rames ; et il y en a grandement besoin ! L’État ne prendrait donc en charge que 50% du coût de fonctionnement de la ligne, pourtant reconnue d’intérêt national puisqu’appelée à être transformée en liaison TET en 2029 !

Si l’auteur de l’amendement peut comprendre que l’État fasse appel à la Région Grand Est, compétente en matière de transports, pour cofinancer la période transitoire, il continue de s’interroger sur la raison pour laquelle les deux conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la métropole du Grand Nancy et l’Eurométropole de Metz devraient contribuer à hauteur de 25% du coût total. Cette démarche s’oppose au principe de spécialité des compétences et contribue ainsi à l’illisibilité du rôle des collectivités auprès des citoyen-nes. Il s’étonne d’ailleurs, compte tenu des réactions des élus concernés, que le rapporteur général n’ait pas pris leur attache afin de s’assurer de leur volonté et de leur accord pour participer à cet effort budgétaire qui a par ailleurs quadruplé en quelques semaines. En effet en octobre il avait été indiqué que les collectivités seraient appelées à contribuer pour un montant inférieur à 1M€/an (soir 4M€ sur 4 ans), montant qui a de donc quadruplé sans explication aujourd’hui pour atteindre les 16,9M€ sur l’ensemble de la période transitoire. De tels cofinancements sur une compétence régalienne de l’État constitueraient de fait un fâcheux précédent après le vote du « nouveau pacte ferroviaire » en 2018 qui a consacré l’ouverture à la concurrence ferroviaire et donc la fin de la péréquation, par un opérateur unique, entre les lignes ferroviaires selon leur degré de rentabilité. Cette nouvelle donne entraîne de fait un délaissement des lignes les moins rentables, ou des moins intéressantes financièrement, sans participation financière publique.

Aussi, dès lors que cette ligne est reconnue par toutes les parties prenantes comme étant d'intérêt national et qu'elle sera transformée en liaison TET dans 4 ans, l'auteur propose de compléter l’intention du rapporteur général et de passer la part de l’État à 100% du montant global.

Pour ce faire, il augmente de 33,8 millions d’euros l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 33,8 millions d’euros d’AE et CP sur les crédits de l’action 11 « soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme 345 « service public de l’énergie ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-777

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TRICIES


Après l'article 49 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du versement mobilité dans lequel seront détaillés, pour chaque nombre de salariés, le montant globalisé correspondant de versement mobilité qui serait mobilisable afin de financer les autorités organisatrices. Alors que de nombreuses autorités organisatrices ne sont aujourd’hui pas en capacité de bénéficier du versement mobilité, le rapport présentera un état des lieux précis de cette situation et des évolutions qu’entrainerait une diminution du seuil de onze salariés. Enfin, il proposera des clés de répartition des financements additionnels entre les autorités organisatrices intercommunales qui sont en capacité de lever du versement mobilité actuellement, celles qui ne le peuvent pas parce que dépourvues de base fiscale et qui le seraient dans les différentes hypothèses détaillées précédemment, ainsi que les autorités organisatrices régionales.

Objet

Le financement des mobilités collectives est au cœur de la problématique du financement plus global de la transition écologique. La crise sanitaire et aujourd’hui la crise énergétique aggravent encore cette situation. Les niveaux de fréquentation et l’offre de transports en commun peinent à revenir à ceux d’avant covid. Si le plan de relance et le "quoi qu’il en coûte" engagés au lendemain du premier confinement ont permis de limiter la casse, les collectivités voient leurs finances chaque jour grevées davantage par la hausse des coûts de l’énergie.

Alors qu’il faut plus que jamais investir dans les mobilités collectives et durables, l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité, locales comme régionales, doivent être en mesure de développer leur offre de transport sur une infrastructure dédiée et moderne, et avec du matériel qui incite les voyageurs à s’en saisir.

Dès lors une réflexion globale sur le financement des transports collectifs doit être menée. Une première étape a été franchie avec le rapport Duron en 2021. Mais alors que le gouvernement prévoit de supprimer 8Mds€ d’imposition sur les entreprises rien qu’avec la CVAE, l’auteur de l’amendement estime qu’il n’est pas infondé qu’une partie de cette somme bénéficie aux AOM. Dans cette perspective, il demande au gouvernement de remettre un rapport au parlement sur le versement mobilité qui permettra d’entamer une réflexion sur cet outil fiscal majeur à partie de données claires en vue de se poser certaines questions :

- Dès lors que les volumes financiers de VM pour chaque "seuil" (10, 9, 8 etc. salariés) seront connus, faut-il abaisser le seuil de onze ou pas ?

- Comment faire bénéficier du VM les AOM des espaces peu denses aujourd’hui dépourvues de base fiscale ?

- De combien estime-t-on avoir besoin pour que l’ensemble des AOM puissent surmonter les conséquences financières de la crise énergétique et du retour de l’inflation sur 2022, 2023 et 2024 ?

- Alors qu’il est hors de question de "déshabiller Paul pour habiller Jacques" et donc de financer sur les bases actuelles de versement mobilité des AOM qui ne peuvent en bénéficier (espaces peu denses dépourvues de base fiscale, régions), comment permettre d’augmenter le montant global disponible et de répartir le delta entre les territoires ?

- Comment sauver Ile-de-France Mobilités d’une possible faillite sans que les usagers voient le pass navigo augmenter de 30% ?

- Pourquoi ne pas entamer une réflexion sur une péréquation du versement mobilité afin de contribuer à la résorption des inégalités territoriales en matière de mobilité ?

Il est urgent de répondre à ces questions et d’entamer une véritable concertation avec les autorités organisatrices et les parlementaires, mais pour cela ls acteurs ont besoin de disposer de données objectives.

Ce rapport est donc absolument nécessaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-778

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

10 000 000

 

10 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rehausser le budget alloué à la prévention des risques liés à la pollution aux PFAS, c’est-à-dire aux polluants éternels.

Les polluants éternels sont des composés largement utilisés dans l’industrie et les produits manufacturés depuis les années 1940. Utilisés pour leurs propriétés chimiques recherchées, ces composés synthétiques représentent aujourd’hui une pollution majeure et persistante, à l’origine d’une déstabilisation probablement irréversible de l’environnement et de risques graves pour la santé.

Nous saluons la prise en compte de ce double enjeu de santé publique et environnemental dans le budget à l’Assemblée nationale, puisque 10 M€ ont été alloués à la prévention des risques liés à la pollution aux PFAS, ces crédits étant issus d’un amendement du groupe Écologiste retenu après l’utilisation du 49-3 par le Gouvernement.

Les auteurs de cet amendement soulignent néanmoins que ce montant est encore insuffisant au regard du très fort besoin de financement de la recherche sur la prévention des risques liés à cette pollution. A titre d’illustration, il existe trois domaines essentiels qui mériteraient un effort particulier, à savoir : les techniques de dépollution de l'eau et de milieux contaminés aux PFAS, les effets synergiques liés à l'exposition à différents polluants et la recherche de substituts aux PFAS.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose : 

- d’abonder de 10 millions d'euros l'action 1 « Prévention des risques et des pollutions » du programme 181 « Prévention des risques » en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ;

- de minorer du même montant l'action 1 « Politique de l'énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. 

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent évidemment pas réduire les moyens de ce programme, et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-779 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

500 000 000 

500 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

500 000 000 

 

500 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000 

500 000 000 

500 000 000 

500 000 000 

SOLDE

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place un dispositif de soutien pour aider les collectivités à développer des infrastructures et des systèmes de transport public urbain ou périurbain.

Depuis 2008, l’État a lancé quatre appels à projets visant à soutenir le développement de lignes de transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux sur les territoires. Ce dispositif a eu des effets leviers significatifs sur les investissements des collectivités locales et un impact réel sur le report modal de la voiture individuelle vers les transports publics. Il s’est néanmoins révélé insuffisant pour répondre aux ambitions élevées des Autorités Organisatrices de la Mobilité.

Le COI propose de « poursuivre durablement le soutien de l’État aux collectivités pour le développement des transports collectifs de province, mais de le rendre plus régulier, les appels à projets espacés d’un trop grand nombre d’années ayant fait l’objet de critiques ».

Les auteurs de cet amendement sollicitent donc le Gouvernement afin qu’il mette en place un soutien durable visant à favoriser la poursuite du développement de nouvelles infrastructures de transport telles que le métro, le tramway et les bus à haut niveau de service, ainsi que la création de voies dédiées et de parkings relais.

Le présent amendement demande à l’État le soutien des projets de développement et de modernisation des infrastructures et des systèmes de transport urbain ou périurbain portés par les Autorités Organisatrices de la Mobilité de toutes tailles, en allouant une dotation annuelle de 500 millions.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose : 

- une hausse de 500 millions d’euros de l’action 44 « transports collectifs » du programme n° 203 intitulé « infrastructures et services de transports »  ;

- une diminution du même montant de l’action 03 « Aides à l'acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent évidemment pas réduire les moyens de ce programme, et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-780

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

108 000 000

 

108 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

108 000 000

 

108 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

108 000 000

108 000 000

108 000 000

108 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à mettre en place un programme ambitieux pour aider les collectivités à accélérer le verdissement de leurs flottes de bus.

Pour réduire davantage l'empreinte environnementale des flottes de véhicules, les Autorités Organisatrices de la Mobilité ont déjà engagé le verdissement de leur flotte de véhicules en introduisant l’électricité et l'hydrogène dans les parcs d’autobus.

Cependant, cette transition énergétique entraîne des coûts importants pour les collectivités territoriales. En effet, les bus zéro émission sont considérablement plus chers que les bus diesel ou au gaz, que ce soit à l’achat ou sur l'ensemble de leur cycle de vie. Sur 15 670 bus en circulation sur le territoire national (représentant 96% de bus ni électriques, ni à hydrogène), on obtient un surcoût de 4,7 milliards d’euros à l’achat.

Cette situation est d’autant plus inquiétante que les obligations législatives et réglementaires imposent de plus en plus aux collectivités d’investir massivement pour accélérer le processus de verdissement de leurs flottes. La Commission européenne a publié une proposition législative exigeant que tous les nouveaux autobus urbains vendus dans l’UE soient zéro émission dès 2030, ce qui reviendrait à obliger les collectivités à acquérir uniquement des bus électriques ou à hydrogène à court terme.

Or à l’heure actuelle, et contrairement à nos voisins européens, il n’existe plus aucun dispositif de soutien de la part de l’État. Le bonus écologique pour l’acquisition d'un bus électrique a pris fin en décembre 2022. Le volet « financement des Zones à Faibles Émissions » du Fonds vert, lancé début 2023, restreint drastiquement le champ d’une éventuelle aide au verdissement des flottes de bus tandis que le dernier appel à projets de l’ADEME pour l’aide à l’acquisition de véhicules lourds électriques, lancé le 7 avril 2023, exclut totalement les autobus.

En l’absence de soutien de l’État, de nombreuses collectivités ne pourront pas procéder aux investissements imposés, que ce soit pour l’acquisition des flottes zéro émission ou pour les projets d’infrastructure requis. Cette situation fera peser une contrainte forte sur l’offre de services sur leurs réseaux, compromettant l’objectif de report modal.

Il est donc nécessaire que le Gouvernement mette en place un programme ambitieux pour aider les collectivités à accélérer le verdissement de leurs flottes, ceci grâce à un soutien à hauteur de 100 000 euros pour l’achat d’un autobus électrique ou à hydrogène. Selon les données de l’UTP, pour l’année 2024, ce sont 60% des nouveaux bus qui devront être électriques et à hydrogène, soit environ 1080 autobus sur l’ensemble du territoire. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose donc : 

- une hausse à hauteur de 108 millions d’euros de l’action 44 “transports collectifs” du programme n° 203 intitulé “infrastructures et services de transports” en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ;

- une diminution du même montant en AE et en CP de l’action 15 “Personnels œuvrant pour les politiques du programme Urbanisme, territoires et aménagement de l’habitat” du programme n° 217 intitulé “Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables”.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent évidemment pas réduire les moyens de ce programme, et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-781

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

300 000 000

 

300 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

300 000 000

 

300 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à amorcer les engagements donnés par le Gouvernement sur la « nouvelle donne ferroviaire de l’ordre de 100 Mds d’euros d’ici 2040  », afin de mettre un terme au vieillissement du réseau et le moderniser.

En effet, tandis que l’âge moyen du réseau ferré allemand est d’environ 17 ans, celui du réseau ferroviaire français atteint plus de 30 ans et un quart des voies ferrées dépassent leur durée de vie normale. L'investissement actuel dans la rénovation du réseau ferré est sous-dimensionné face aux besoins.

Le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures remis à la Première Ministre le 24 février 2023 conclut qu’un « effort sans précédent est nécessaire » pour le ferroviaire, afin de régénérer le réseau structurant et moderniser son exploitation. Le COI préconise ainsi, pour la période 2023-2027, de porter le niveau d’investissement moyen annuel sur le premier quinquennat de 2,85 Md€ à 3,85 Md€ avec une montée en puissance de la régénération et de la modernisation. Lors de la remise du rapport, la Première Ministre a déclaré faire le choix d’investir en priorité dans les infrastructures qui permettront de réussir la transition écologique, à commencer par le ferroviaire qui est la colonne vertébrale des mobilités.

Pour le PLF 2024, les crédits alloués à la modernisation du réseau semblent encore bien insuffisants face aux retards immenses accumulés par la France dans le déploiement de l’European Rail Traffic Management System (ERTMS) et à la commande centralisée du réseau (CCR), par rapport à ses voisins européens.

Les auteurs du présent amendement demandent donc une enveloppe supplémentaire de 300 millions d’euros (250 millions pour la régénération et 50 millions pour la modernisation) afin d’accompagner la rénovation des lignes et la transformation digitale du système ferroviaire.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose donc : 

- une hausse de 300 millions d’euros  de l’action 41 “ferroviaire” du programme n° 203 intitulé “infrastructures et services de transports” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

- une diminution du même montant en AE et en CP de l’action 7 “Pilotage, support, audit et évaluations” du programme n° 217 intitulé “Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables”.

Les auteurs de l’amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-782

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

95 000 000

 

95 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

95 000 000

 

95 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le soutien de l’État au fret ferroviaire et au transport combiné, et au financement de l’aide à l’exploitation des services de wagon isolé.

Depuis 2021, le secteur du fret ferroviaire bénéficie d’un soutien financier pour l’exploitation de ses services à hauteur de 170 millions. Ces aides servent à compenser les écarts de compétitivité avec la route qui ne paie pas toutes ses externalités ainsi que le coût lié à la rupture de charge pour le transport combiné. Le 23 mai 2023, le ministre a annoncé la hausse de cette aide annuelle à 200 millions jusqu’en 2030, dont 30 millions supplémentaires destinés au wagon isolé.

Dans le cadre du PLF 2024, les crédits inscrits à l’action “transports combinés” comprennent la reconduction depuis 2021 des aides complémentaires à l’exploitation des services de fret ferroviaire pour un montant de 105 M€, afin de soutenir les opérateurs affectés par les récentes crises, notamment relatives aux coûts de l’énergie, ou encore par le plan de de discontinuité de Fret SNCF. Il est donc nécessaire d’accompagner la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie Nationale pour le Développement du Fret Ferroviaire, en améliorant la compétitivité du rail face au mode routier dans l’objectif de doublement de part modale.

Les auteurs du présent amendement demandent donc la mise en place de cette mesure dès 2024, nécessaire à un secteur très affecté par la conjoncture 2023, marquée par plusieurs chocs totalement exogènes et venus percuter la trajectoire de reconquête du fret ferroviaire et du transport combiné.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose donc : 

- une hausse de 95 millions d’euros  de l’action 45 “transports combinés” du programme n° 203 intitulé “infrastructures et services de transports” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

- une diminution du même montant en AE et en CP de l’action 7 “Pilotage, support, audit et évaluations” du programme n° 217 intitulé “Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables”.

Les auteurs de l’amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-783

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000 000

 

100 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer le soutien de l’Etat au fret ferroviaire, et plus particulièrement à l’achat de nouvelles locomotives qui sont nécessaires pour assurer le doublement de la part modale du fret ferroviaire.

Des États comme l’Allemagne, l’Espagne, et plus récemment l’Italie accompagnent les acteurs du secteur à travers des dispositifs d’aide permettant un niveau de subvention de 20% pour permettre le verdissement du parc de locomotives à l’occasion de son renouvellement en privilégiant l’achat de locomotives électriques ou hybrides, sachant que le prix moyen d’une locomotive hybride ou électrique est de 5 M€.

Le gouvernement s’est engagé à réunir un plan de financement de 4 milliards d’ici 2032. Ces investissements annoncés pourront permettre de moderniser et développer les infrastructures nécessaires à l’accélération du fret ferroviaire et du transport combiné. Toutefois, la filière du fret ferroviaire et du transport combiné n’a à ce jour aucune visibilité sur les cofinancements qui pourraient être sollicités pour atteindre ces 4 Md€.

Les acteurs du secteur ont besoin de visibilité et d’un soutien de l’État afin de s’engager dans le verdissement du parc de locomotives. C’est pourquoi les auteurs du présent amendement demandent au Gouvernement d’accorder une subvention pour l’achat de nouvelles locomotives pour le renouvellement du parc du fret ferroviaire.

Le besoin identifié par l’Alliance 4F porte sur la livraison de 35 locomotives par an à partir de 2025, après 10 machines livrées en 2024.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose donc : 

- une hausse de 100 millions d’euros de l’action 45 “transports combinés” du programme n° 203 intitulé “infrastructures et services de transports” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

- une diminution du même montant en AE et en CP de l’action 7 “Pilotage, support, audit et évaluations” du programme n° 217 intitulé “Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables”.

Les auteurs de l’amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-784

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000 000

 

100 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les rédacteurs de cet amendement ont connaissance de l’adoption par le Sénat de l’amendement N°1-213 du sénateur Husson.

Cependant, ce dernier ne permet pas d’apprécier le produit exact de la taxation qui sera perçue et donc le volume financier ainsi généré et son niveau, pour savoir s’il répond aux besoins de rénovation des voiries communales et départementales.

Par ailleurs, la répartition de cette dotation entre les collectivités devrait tenir compte du linéaire routier qu’elles doivent assumer par habitant.

A titre d’exemple, le linéaire pour la Nièvre se calcule en mètre et en centimètre pour les Hauts-de Seine….

C’est pourquoi, il est décidé de déposer un amendement pour compléter l’amendement du sénateur Husson afin d’aider spécifiquement les départements dits défavorisés qui ne disposent plus des moyens suffisants pour maintenir à un niveau correct l’état des routes.

Rappelons que la France compte environ 1,1 million de km de routes, ce qui fait de son réseau un des plus longs et des plus denses d’Europe. La plus grande partie est gérée par les collectivités territoriales – près de 380 000 km par les départements et plus de 700 000 km par les communes.

La Cour des Comptes dans un rapport du 10 mars 2022 sur « L’entretien des routes nationales et départementales », avançait que « dans les départements, l’entretien et l’exploitation restent encore trop souvent des variables d’ajustement, en fonction de la situation financière mais aussi d’autres priorités d’investissement ».

Ainsi, communes et départements ont vu la liste de leurs obligations se renforcer, mais sans contreparties budgétaires. Difficile dans ce contexte d'assurer l'entretien de routes supplémentaires lorsque les finances ne le permettent pas.

La Cour des Comptes tire également le signal d'alarme sur l'urgence de la situation qui, en plus de présenter un risque pour les conducteurs, "notamment les usagers de deux-roues", va donner lieu à des dépenses de plus en plus en importantes, car si l'entretien régulier représente un budget modéré, la réfection totalement d'une route dont la structure est dégradée nécessite bien plus de ressources.

C’est pourquoi, pour aider les départements dits défavorisés qui ne disposent plus des moyens suffisants pour maintenir à un niveau correct l’état des routes, il est proposé de transférer 100 000 000 euros du programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires », action 03 « Amélioration du cadre de vie », vers le programme 203 « Infrastructures et services de transports », action 04 « Routes-Entretien » pour l’entretien de son réseau. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.

Ce financement doit être à la hauteur de l’enjeu, pour la sécurité des usagers du réseau routier.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-785 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. OMAR OILI, Mme SCHILLINGER et MM. FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

300 000

 

300 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à apporter un financement complémentaire à l'Office de l'eau de Guyane (OEG) pour compenser la perte de près de 10% de son budget suite à la suppression de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau.

En Outre-mer ce sont les offices de l'eau, établissements publics locaux, qui sont en charge des missions dévolues aux agences de l'eau de l'hexagone mais leurs moyens sont sans commune mesure. Par exemple, là où l'agence de l'eau Artois Picardie, la plus petite des 6 agences de l'eau, dispose d'un budget d'environ 170 millions d'euros pour 2022 et 140 ETPT, l'OEG dispose d'un budget d'environ 3,5 millions d'euros et d'une vingtaine d'agents. Pourtant l'agence de l'eau Artois Picardie gère 8000 km de cours d'eau alors que l'office de l'eau Guyane s'occupe de 112 000 km de cours d'eau. Qui plus est, les conditions d'accessibilité à ces cours d'eau ainsi que la pression exercée par l'orpaillage illégal rendent l'accomplissement des missions dévolues à l'OEG extrêmement difficile.

La loi n°2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 dans son article 195 a abrogé l'article L.213-10-11 du code de l'environnement, supprimant la redevance pour obstacle sur les cours d’eau. En effet, cette dernière n’était pas significative dans le budget des agences de l’eau. Mais, elle rapportait à l’Office de l’Eau de Guyane près de 280 000 euros par an soit pratiquement 10% de son budget annuel. En dépit des difficultés évoquées ci-dessus, il a fallu à l'OEG réduire ses activités pour tenir compte de cette perte de redevance.

Aussi cet amendement propose de compenser la perte constatée suite à la suppression de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau par une subvention directe du Ministère de la Transition écologique via son programme 113.

L'autre possibilité est de rétablir, pour la Guyane seulement, la redevance pour obstacle sur les cours d'eau. C'est le sens d'un amendement déposé en fin de deuxième partie de ce PLF dans les articles non rattachés aux crédits.

Afin d’assurer sa recevabilité, cet amendement minore de 300 000 euros l’action 07 - "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables", au profit de l’action 07 - "Gestion des milieux et biodiversité" du programme 113 "Paysages, eau et biodiversité".

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-786 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI et Mme SCHILLINGER


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

2 500 000

 

2 500 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer 2,5 millions d’euros supplémentaires à l'Office nationale des forêts (ONF) pour l’entretien et le développement des infrastructures forestières de Guyane afin de respecter l’objectif annuel fixé par le programme régional de la forêt et du bois 2019-2029 (PFRB) de Guyane approuvé par l'État en septembre 2020.

En dépit d’efforts considérables et d’engagements forts en matière de durabilité, la filière guyanaise de la forêt et du bois traverse une zone de turbulences, dont les effets pourraient être dévastateurs si des mesures correctives n’étaient pas rapidement mises en œuvre. Troisième secteur économique du territoire, l’interprofession représente effectivement 1 200 emplois et 250 entreprises, dont 90 % de TPE. Elle détient également un fort potentiel d’entraînement de l’économie locale puisqu’un tiers de son chiffre d’affaires est directement injecté dans les autres secteurs d’activité.

Or, la forêt guyanaise se distingue par la certification écoresponsable de son exploitation. Une pratique unique et remarquable dans la région amazonienne, qui impose néanmoins aux exploitants de s’enfoncer profondément et de manière éparse en forêt pour atteindre les coupes identifiées. Pour ce faire, les exploitants empreintes les pistes dont l'ONF a la responsabilité en tant que gestionnaire du domaine forestier permanent de Guyane.

Pour cela, le PFRB 2019-2029 prévoit un investissement de 5 millions d'euros par an pour la création de nouvelles pistes et l’entretien des dessertes existantes afin d’assurer l'exploitation des massifs forestiers. Toutefois, et alors même que le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) rembourse la création de pistes, force est de constater que cet objectif n’a jamais été atteint. Depuis 2019, le niveau d’investissement moyen demeure autour des 2,5 millions d’euros par an. Une enveloppe largement insuffisante compte tenu du retard accumulé, des phénomènes d’inflation et de la multiplication des épisodes pluvieux. Faute de pistes praticables, une part substantielle des stocks de bois se trouve actuellement bloquée et inutilisable en forêt tandis que nos besoins en matière de biomasse, de bois d’œuvre et de matériaux biosourcés ne cessent de croître.

Cet amendement a ainsi vocation à augmenter les moyens financiers et humains de l’ONF, et plus précisément de sa direction territoriale de Guyane, de sorte à atteindre l’objectif fixé par le PRFB en matière d’investissement dans les infrastructures forestières et de volume de grumes extrait en complément des financements européens.

Afin d’assurer sa recevabilité, cet amendement minore de 2,5 millions d’euros l’action 4 "Moyens communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture", au profit de l’action 26 " Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois " du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt".

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) et l’Interprobois Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-787

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

3 000 000 000

 

3 000 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

3 000 000 000

 

3 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'objet de cet amendement est de financer un "ticket climat". Il s'agit d'un dispositif similaire à celui mis en œuvre en Allemagne et en Autriche.

En moyenne, un trajet en train émet 12 fois moins de CO2/km/voyageur, qu’en voiture électrique, 26 fois moins qu’en voiture thermique et 65 fois moins qu’en avion. Avec 29 000 km de lignes, la France a donc tout intérêt à investir massivement dans ce mode de transport pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, et réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent démocratiser l'usage du train par l'intermédiaire de ce ticket climat. Avec un objectif d’une part de 25 % du ferroviaire dans le transport de marchandises d’ici 2050 et de 25 % du ferroviaire dans le transport de voyageurs, cette simplification et forfaitisation des billets de train constitue un levier efficace pour soutenir un report modal.

Afin de gager cette augmentation du budget du programme « infrastructure et services de transport » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 3 milliards d’euros au programme 345 dédié au « Service public de l’énergie ». Dans le détail, seraient formellement minorées les actions "Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs" (action 17) et "Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain" (action 12), chacune à raison de 1,5 milliards d'euros, afin de s'assurer de la recevabilité juridique de l'amendement. A l'inverse, l'action 44 "Transports collectifs" serait abondée de 3 milliards d'euros.

Néanmoins, l'objet de l'amendement n'est aucunement de réduire ces crédits, et nous appelons le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-788

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire 

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

3 900 000 000

 

3 900 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire 

3 900 000 000

 

3 900 000 000

 

TOTAL

3 900 000 000

3 900 000 000

3 900 000 000

3 900 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de concrétiser dans le budget 2024, les annonces de la Première ministre concernant la “nouvelle donne ferroviaire”.

Il y a urgence à décarboner les mobilités, alors que 30% des émissions de CO2 françaises proviennent du secteur des transports. Le transport ferroviaire constitue une solution à cette décarbonation, mais demeure aujourd'hui sous-investi. Le réseau est vieillissant et insuffisant.

Certaines lignes doivent notamment être électrifiées, comme par exemple la ligne de Périgueux à Limoges, tronçon du Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT).

Dans un rapport publié en juillet 2023, l’Autorité de Régulation des Transports (ART) a modélisé la trajectoire financière correspondant au scénario dit “scénario de transition écologique” annoncé par la Première ministre lors de la remise du dernier rapport du Comité d’Orientation des Infrastructures. L’ART constate que si ce scénario permet d’assurer la pérennité du réseau avec un indice de consistance des voies moyen (ICV) qui s’améliore pour toutes les catégories de lignes d’ici 2042 et dépasse même la valeur cible pour l’ensemble du réseau structurant, il demeure néanmoins insuffisant pour préserver et rajeunir la totalité du réseau de lignes dessertes fines du territoire (UIC 7 à 9). Le bon entretien et le rajeunissement du réseau de lignes de desserte fine du territoire est pourtant indispensable pour permettre un développement de l’offre de transport ferroviaire sur tout le territoire et offrir ainsi une solution de mobilité alternative à la voiture individuelle.

L’ART propose ainsi un scénario qui permet de préserver et de rajeunir l’ensemble du réseau ferroviaire grâce à un effort de renouvellement et de modernisation du réseau structurant de 121 milliards d'euros sur la période 2022-2042 soit un effort annuel de 6 milliards d'euros. L’investissement dans l’entretien du réseau de lignes de desserte fine du territoire est lui porté à 12 milliards d'euros sur la même période soit un effort annuel entre 500 millions et 600 millions d'euros. Le scénario tendanciel prévoyant un investissement dans le renouvellement et la modernisation du réseau structurant de 50 milliards d'euros sur la période 2022-2042, soit 2,5 milliards d'euros par an et un investissement annuel de 180 millions d'euros par an dans les lignes de desserte fine du territoire. Il est donc nécessaire d’accroitre dès 2024 les investissements d’entretien et de modernisation de :

3,5 milliards d'euros sur le réseau structurant400 millions d'euros sur les lignes de desserte fine du territoire.

Cet amendement du groupe CRCE-K propose en conséquence d’abonder de 3,9 milliards d'euros le programme nouvellement créé “Fonds d’investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire”. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission, nous proposons un transfert de l'action 10 (600 millions), de l'action 11-01 (1,05 milliard), de l'action 11-02 (1,15 milliard) et de l'action 17 (1,1 milliards) du programme 345 vers le programme nouvellement créé. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage et à ne pas diminuer en parallèle les fonds nécessaires déjà prévus pour le ferroviaire au sein du programme n°203.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-789

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS et CORBISEZ, Mmes VARAILLAS, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 1 000 000 000

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000

SOLDE

 0

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent insister sur la nécessité de développer le fret ferroviaire. En effet, le transport de marchandises par voie ferrée ne représentent que 9% du secteur, alors que 89% du transport de marchandises est effectué par la route. Il est urgent d'agir pour inverser la tendance et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Malgré les ambitions affichées du gouvernement et les annonces d'une "nouvelle donne ferroviaire", les fermetures de lignes se poursuivent, et fret SNCF est en cours de démantèlement. C'est par exemple le cas pour la ligne Provins-Villiers-Saint-Georges en Seine-et-Marne, dont la fermeture se traduit déjà des centaines de camions supplémentaires sur les routes pour transporter les 50 000 tonnes de marchandises de la société Cérèsia.

Pour financer cette action dans le respect des obligations imposées par la LOLF, l'amendement présente un transfère de 1 milliard d'euros de l'action 03 du programme "Energie, climat et après-mines", vers l'action 41 du programme "Infrastructures et services de transports". Les auteurs de cet amendement demandent cependant au gouvernement de lever le gage, en préconnisant notamment de s'appuyer sur les bénéfices générer par les concessionnaires autoroutiers.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-790

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de transports de trains de nuit en France et en Europe 

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de transports de trains de nuit en France et en Europe 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose d’investir 1,5 milliards d’euros afin de reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et de déployer à horizon 2030 un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’Europe. Plus de deux ans après la publication du rapport de la Direction Générale des infrastructures et de la Mer (DGITM) sur les Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T) et alors que la Première ministre a annoncé en février dernier un plan d’investissement de 100 milliards d’euros en faveur du transport ferroviaire, aucune décision n’a encore été prise en faveur de l'achat de nouveaux trains de nuit. Il s’agit pourtant d’un enjeu incontournable pour espérer structurer un véritable réseau de trains de nuit à horizon 2030. En effet, au-delà des quelques lignes réouvertes grâce à la remise en état des derniers wagons à disposition, la constitution d’un tel réseau se heurte désormais à une pénurie de matériel roulant de nuit.

La DGITM évalue les besoins en matériel roulant à 600 voitures et 60 locomotives pour un investissement total de 1,5 milliards d’euros soit l’équivalent de 150 millions d’euros d’investissement pendant 10 ans. Considérant qu’un délai raisonnable de 5 à 7 années est à prévoir entre la commande du matériel et sa livraison, la mise en œuvre d’un tel réseau de trains de nuit à horizon 2030 nécessite d’investir dès à présent dans l’acquisition de ce nouveau matériel roulant.

Cet investissement doit permettre de structurer en France une nouvelle filière industrielle de construction de matériel roulant. Il doit aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Il répond en outre à un e très forte attente de nos concitoyens, confirmée par une récente étude de la FNAUT.

Il est donc proposé d’allouer 1,5 milliard d’euros de budget à l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l’Europe » dans la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Les règles du débat parlementaire sur le projet de loi de finances sont telles que le renforcement de moyens au profit d’un programme donné se fait toujours au détriment d’un autre. Pour équilibrer la mission, nous sommes donc contraints d’afficher une réduction artificielle de 1,5 milliard d’euros sur un autre programme, ici l’action 02 du programme 174 vers le nouveau programme, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-791 rect.

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

  

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

3 000 000 000

 

3 000 000 000

 

TOTAL

 3 000 000 000

3 000 000 000 

3 000 000 000 

3 000 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à abonder le Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé « Fonds vert », à hauteur de 3 milliards d’euros, pour soutenir les collectivités territoriales face à la crise énergétique et les accompagner dans la transition écologique.

Il est urgent de mettre en place un soutien financier pérenne pour aider les collectivités, qui font face à une situation structurellement complexe, qui s’aggrave depuis des années. Les collectivités sont en effet confrontées à de nouvelles dépenses au regard des nouvelles compétences qui leur sont attribuées, notamment en matière de transition écologique : mise en œuvre des contrats de relance et de transition écologique (CRTE), atteinte des objectifs climat-énergie, et de l’objectif zéro artificialisation nette...

Malheureuse ment, malgré l'urgence climatique qui s'accélère et les différentes urgences sociales qui s'installent, le soutien de l'Etat demeure insuffisant et fluctuant. De plus, le reste à charge pour les communes est trop important pour garantir une transition équivalente pour l'ensemble des collectivités dont les finances sont mises à mal par l'inflation et notamment la hausse du prix de l'énergie.

L'intension de ce "fonds vert" est positive, en allouant des crédits à la transition écologique et en s'appuyant sur les compétences des collectivités qui sont en première ligne pour la mise en oeuvre de cette politique publique, notamment à travers la réduction des émissions par les équipements publics. Toutefois, ce fonds reste encore bien en-deçà des besoins réels pour la transition dans les territoires, chiffrés par l’Institut de l’Économie pour le Climat (I4CE) à 7,5 milliards d’euros par an pour le bloc communal, et à 10 milliards pour l’ensemble des collectivités.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc d'augmenter les dépenses du Fonds vert pour apporter une réponse à la hauteur des besoins des collectivités.

L’amendement procède ainsi aux mouvements de crédits suivants :

- majorer de 3 000 000 000 euros les crédits de l'action 01 « Performance environnementale » du programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » ;

- minorer de 2 000 000 000 euros les crédits de l'action 02 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » ;

- minorer pour un total de 1 000 000 000 euros les crédits des actions 04, 42, 43, 44, 45, 47 et 50 du programme 203.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent cependant pas pénaliser les programmes 174 et 203, qui portent des actions importantes et nécessaires, mais ce mouvement est rendu obligatoire par la LOLF qui empêche de mobiliser des crédits d'autres missions ou de mobiliser des recettes supplémentaires pour y parvenir. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions portées par le Réseau Action Climat et des demandes des collectivités territoriales.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-792

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

6 000 000

 

6 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

6 000 000

 

6 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000 

6 000 000 

6 000 000 

6 000 000 

SOLDE

Objet

25 suppressions de postes sont annoncées à l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN), dans ce budget 2024.

Ces suppressions interviennent dans un contexte où les incidences du dérèglement climatique sur les paysages est primordiale. La protection de l’environnement, des paysages et de la biodiversité ne pourra se faire sans des moyens adéquats.

Ces suppressions de postes se situent dans la lignée de celles qui ont lieu depuis 2017, avec une baisse de 120 postes entre cette date et 2024.

L’IGN est pourtant une référence en matière d’observation et de connaissance du territoire, alors que le Président de la République déclarait lors de ses vœux au Français pour 2023 ne pas avoir su prédire la crise climatique.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de revenir sur les 120 suppressions de postes, et suggèrent de redéployer 6 millions d’euros en CP et en AE de l’action 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » vers l’action 12 du programme 159 « Expertise Information géographique et météorologie »






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-793

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

100 000 000

 

100 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 100 millions d’euros le « Fonds de prévention des risques naturels majeurs ».

Les récentes inondations dans le Pas-de-Calais, les risques de crues qui se multiplient, comme les épisodes de sécheresses, les glissements de terrain, les gonflements d’argile, témoignent de la réalité violente qui s’impose à nous et qu’il nous faut prévoir, tant pour les éviter que pour les réparer.

Les risques littoraux représentent l’un des risques majeurs lié au réchauffement climatique, mais ce risque lent, de plus en plus prégnant, n’est pas considéré suffisamment dans nos dépenses. Avec plus de 5 800 km de côtes, la France occupe pourtant le 2ème rang mondial en longueur littorale.

Face aux besoins, nous proposons d’ajouter 100 millions d’euros dans le « Fonds de prévention des risques naturels majeurs », avec l’ambition d’augmenter annuellement cette somme pour tenir compte de la multiplication des risques majeurs.

En effet, si le fonds a pu être abonder de 20 millions d’euros dans le cadre du PLF, les catastrophes peuvent surgir à n’importe quel moment de l’année et il convient de ne pas procéder par projet de loi rectificatif pour pouvoir ajouter des moyens au mois de janvier, par exemple, mais bien d’anticiper les éventuels besoins.

Cet amendement procède au mouvement de crédits de paiement et autorisation d’engagement suivant : il abonde l’action 14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme 181 « Prévention des risques » à hauteur de 100 millions d’euros en AE et en CP ; il minore l’action 50 « Transport routier » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à hauteur de 100 millions d’euros en AE et en CP. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-794

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

3 000 000

 

3 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

3 000 000

 

3 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent garantir au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) les ressources nécessaires à son fonctionnement, notamment en moyens humains.

En effet, le CEREMA joue un rôle crucial dans l’expertise et la mise en œuvre de politiques publiques dans des domaines aussi variés que l’aménagement du territoire, la mobilité, l’environnement et la prévention des risques. Pour assurer la continuité et la qualité de ses missions, il est essentiel de garantir une dotation en adéquation avec les enjeux économiques et sociaux du moment, notamment en tenant compte de l’évolution des coûts salariaux.

La part des contractuels dans l’effectif total est passée de 4 % en 2014, à presque 20 % en 2023, soit une hausse de 72%. S’il y a une hausse de 10 emplois prévus au PLF 2024, cela ne permet pas de revenir sur les baisses de personnels successives.

Depuis 2016, 665 suppressions de postes ont été demandées au Cerema. En 2023, aucune suppression de poste n’avait été demandée. Pour 2024, le projet de loi de finances prévoit 10 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. Toutefois, cela ne correspond pas aux besoins du CEREMA, évalué à 30 ETP supplémentaire chaque année, que l’amendement propose de financer.

Nous savons que les besoins en prospective et aide à la décision perdurent, notamment pour l’Etat et les collectivités. Le rôle du CEREMA, ainsi que son sens de l'intérêt général, sont des ressources indispensables alors que le recours aux cabinets de conseil ne cesse de s'accroître.

L’amendement réduit de 3 millions d'euros en AE et CP l'action 52 du programme 203 et augmente de 3 millions d'euros en AE et en CP l'action 11 du programme 159.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-795 rect.

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VARAILLAS et MARGATÉ, MM. BARROS, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

Service public de l'énergie

 

1 000 000 000 

 

1 000 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

  

 

 

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent redire l’importance de réaliser des interventions globales sur les logements, en augmentant l’enveloppe du dispositif de 2 milliards pour couvrir ces interventions et accélérer la rénovation des logements.

Avec plus de 5 millions de passoires thermiques et 12 millions de personnes qui souffrent du chaud l’été et du froid l’hiver, il est urgent de mettre en œuvre un plan de rénovation des logements à la hauteur des besoins.

Le secteur du bâtiment est responsable d'environ 17% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le plus gros consommateur d’énergie avec 45%, devant le secteur des transports avec 44%.

La France s’est engagée, dès 2015, lors de l'adoption de la loi de "transition énergétique pour une croissance verte" à diminuer de 40% ses émissions de gaz à effet de serre et de 30% sa consommation d’énergies fossiles à l’horizon 2030. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, et qui sera également à l'ordre du jour de la COP 28. Pour respecter ces objectifs, la loi prévoit que l’ensemble du parc immobilier français atteigne un niveau de performance énergétique conforme aux normes "bâtiment basse consommation" (BBC) à l'horizon 2050, grâce à la rénovation de 500 000 logements chaque année. A ce jour, L’Anah estime le nombre de rénovations complètes à 65 939 en 2022, tandis que l’Observatoire BBC comptabilise 18 915 rénovations labellisées BBC la même année.

Le dispositif MaPrimeRenov’ permet d’intervenir dans le logement privé, et de faire face aux dépenses importantes générées par une rénovation globale des logements. Il convient d'augmenter l'enveloppe allouée à ce dispositif pour aller plus vite.

L’enveloppe allouée à MaPrimeRenov’, gérée par l’ANAH, permet de réduire la facture pour les ménages, comme elle permet de réduire les émissions de CO2 en luttant contre le gaspillage et la précarité énergétique.

Il est par ailleurs impératif de pouvoir mieux orienter les ménages qui auraient besoin de bénéficier de cette aide, alors que plusieurs entreprises plus ou moins fictives profitent du dispositif pour s’enrichir sans délivrer les travaux attendus.

Cet amendement procède aux mouvements de crédits suivant : il abonde l'action 2 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie climat et après-mines » à hauteur de 2 milliards d'euros en AE et en CP.

En contrepartie, il minore les actions 04, 42, 43, 44, 45, 47 et 50 du programme 203 pour un total de 1 milliard d'euros en AE et en CP.  Il minore également l'action 17 "Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs" du programme 345 "Service public de l'énergie" de 1 milliard d'euros en AE et en CP.

Cette proposition de mouvement de crédits vise à se conformer aux règles budgétaires mais les besoins d'intervention publique sur les différents programmes de la mission auraient tout intérêt à ce que le Gouvernement lève le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-796

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY et BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

240 000 000

 

240 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

240 000 000

 

240 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

240 000 000

240 000 000

240 000 000

240 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’augmenter les crédits prévus pour le chèque énergie de 26,5%. En effet, l’augmentation des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVé) auront des incidences sur le coût de l’énergie et donc directement sur la facture des usagers.

Le bouclier tarifaire n’est pas la solution parfaite mais apporte une protection nécessaire, notamment pour les ménages modestes.

Le coût budgétaire de la mesure est relativement raisonnable puisqu’il représente 240 millions d’euros.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est donc proposé de transférer 240 millions d’euros de l’action 41 du programme 203 vers l’action 02 du programme 174, tout en demandant au Gouvernement de lever le gage sur cet amendement afin de ne pas diminuer les moyens alloués à l'action 41 de la mission.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-797

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, BARROS, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

260 000 000

 

260 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

260 000 000

 

260 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

260 000 000

260 000 000

260 000 000

260 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, il est proposé de rehausser le chèque énergie pour tenir compte de l’augmentation du prix du bois, notamment en vue de soutenir les ménages qui se chauffent aux granulés de bois.

Environ 1 million et demi de ménage utilisent ce mode de chauffage, et plus de 300 000 appareils domestiques de chauffage au bois sont vendus chaque année en France. Le coût du bois est toutefois très fluctuant. A titre d'exemple, là où le prix des pellets avoisinait les 3 à 6 €/15 kg en 2021, il s'élevait déjà entre 10 et 15 €/15kg à la mi-2022.

L'utilisation du bois permet de diviser les émissions de CO2 par 12 par rapport au fioul et par 6 par rapport au gaz, ce qui le place parmi les énergies les moins polluantes, tout en profitant d’une filière française à soutenir. Le chauffage au bois est très efficace. Un poêle à bois, un insert ou une cheminée à foyer fermé de nouvelle génération présente une capacité de chauffe très élevée, avec un rendement variant de 60 à 90% selon le modèle et le type de granulés ou bûches choisi.

Un chèque énergie exceptionnel « opération bois » pour aider les ménages chauffés au bois. L’aide ciblait les 7 premiers déciles des ménages, soit 2,6 millions de ménages chauffés au bois. Le montant du chèque, de 50, 100 ou 200 €, dépendait des revenus, de la composition du ménage, et du type de combustible bois utilisé. Les ménages devaient demander le chèque bois sur le portail dédié du 27 décembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2023. Ces chèques ne seront plus valables à partir du 1er avril 2024.

L’amendement présenté vise à pérenniser cette mesure un an de plus pour les ménages éligibles.

Nous proposons donc une augmentation de 260 000 000 d’euros des crédits de l’action 02 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines », compensée par une baisse de 260 000 000 d’euros de l’action 01 du programme « Infrastructures et services de transports ».

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est donc proposé de transférer 260 millions d’euros de l’action 41 du programme 203 vers l’action 02 du programme 174, tout en demandant au Gouvernement de lever le gage sur cet amendement afin de ne pas diminuer les moyens alloués à l'action 41 de la mission.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-798

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JACQUES


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

5 000 000

 

5 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros l’action 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport », pour permettre à l’État de participer au financement des DSP de Guyane et de Polynésie française en matière de continuité territoriale interne. 

En effet, dans ces deux territoires en particulier, la continuité territoriale vers l’Hexagone ne saurait se résumer à un vol depuis Cayenne ou Tahiti pour Paris. Encore faut-il pouvoir se déplacer jusqu’à Cayenne ou Tahiti. 

Comme l’a souligné le rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer de mars 2023 sur la continuité territoriale, cette continuité interne, ne demeure peu voire pas prise en compte par l’Etat, qui se borne le plus souvent à indiquer que cette problématique est de la compétence des collectivités concernées. 

Il est vrai que les collectivités ont mis en place des dispositifs. En Guyane comme en Polynésie française, des DSP ont été mise en place pour maintenir des lignes indispensables au désenclavement de certains territoires ou certaines îles. Ces DSP ont un coût pour ces collectivité, à hauteur de 10M€ pour la Guyane comme pour la Polynésie française. 

En Guyane, l’État participe à hauteur de 1,5M€, et en Polynésie française, il ne participe tout simplement pas. Cet amendement vise donc à abonder de 5M€ les crédits de l’action « Transport aérien », pour que l’État puisse enfin apporter à ces territoires un soutien financier à la hauteur des besoins. 

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 5 millions d’euros en AE et en CP sur l’action 03 « Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » pour abonder de la même somme le programme 203 « Infrastructures et services de transport » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-799

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

100 000 000

 

100 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

100 000 000

 

100 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Chaque année, c'est l'équivalent de la consommation de 18 millions d'habitants qui est gaspillé à cause du mauvais état du réseau de canalisation. L'équivalent de la région Île-de-France et Occitanie cumulée.

Avec une estimation de 150 000€ par km de réseau, et 900 000 km de réseau d'eau potable, dont 25 000 en Outre-Mer où la situation est particulièrement préoccupante, le coût d'une réfection intégrale des canalisations françaises s'élèverait à 140 milliards d'euros. Ce coût est à mettre au regard de la perte de 20% d'eau chaque année, dû au mauvais état des canalisations. La durée de vie d'une canalisation étant située approximativement entre 50 et 60 ans, il est urgent de penser à un mode de financement pérenne pour éviter une dégradation continue de la situation, alors que moins de 1% des réseaux sont remplacés chaque année.

En première partie du Projet de loi de finances 2024, un amendement proposant une taxation de l'eau en bouteille aurait permis de contribuer à ce besoin de financement important. Il a malheureusement été rejeté.

Dans ce contexte, le plafond mordant imposé aux agences de l'eau est une aberration, compte-tenu du coût de l'indispensable rénovation des réseaux.

En espérant une intervention à la hauteur des enjeux, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d'abonder de 100 millions d'euros le budget des agences de l'eau. Il s'agit d'un amendement d'appel visant à alerter le gouvernement sur l'urgence à intervenir.

Dans un contexte où l'accès à l'eau risque d'être bouleversé par le dérèglement climatique, la perte d'un litre d'eau sur cinq est plus que jamais inacceptable.

Cet amendement propose donc d’abonde de 100 millions d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action 07 « Gestion des milieux, et biodiversité » du Programme « Paysages, eau et biodiversité », à destination des agences de l’eau, en prélevant d’autant l’action 17 du programme 345. Ces dépenses indispensables n’ayant pas vocation à en pénaliser d’autres, il est demandé au gouvernement de lever le gage imposé par la LOLF.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-800

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE 55



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-801 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TRICIES


Après l'article 49 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin que le grand chantier de la planification écologique constitue une opportunité pour le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’intérêt, dans le cadre du déploiement des énergies renouvelables, de dispositifs d’incitation (bonification de rémunération, critère de sélection, appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, etc.) pour que les porteurs de projet s’engagent à une part significative d’insertion par l’activité économique et de contrats de professionnalisation dans le bassin d’emploi des projets. La réflexion sera élargie à l’ensemble des infrastructures nécessaires au déploiement des énergies renouvelables (réseaux électriques, installations portuaires, etc.).

Objet

Le présent amendement vise à accroître les bénéfices d’un retour d’expérience positif déjà expérimenté pour le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Avec les clauses sociales d’insertion appliquées aux marchés privés d’entreprises développant les énergies renouvelables, les énergies vertes et l’emploi peuvent devenir indissociables pour dynamiser le tissu économique local, notamment dans les métiers en tension. Depuis 2016, des dispositifs de clauses d’insertion sur les chantiers de parcs photovoltaïques ont été expérimentés, en partenariat avec les facilitateurs du réseau Alliance Villes-Emploi. Sur ces chantiers, les sous-traitants ont l’obligation de réserver 7% minimum des heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi, sous-peine de pénalités financières.

C’est pourquoi, afin d’inciter les opérateurs à une démarche territoriale inclusive et socialement responsable, le présent amendement propose d’élargir la démarche, et d’étudier les mécanismes créant une incitation pour les porteurs de projets. Par exemple, les appels d’offre mis en œuvre par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pourraient être ajustés en accordant un bonus sur la rémunération ou sur la note si le porteur du projet s’engage à une part significative d’heures travaillées par des salariés en insertion, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Les services de l’Etat ont d’ores-et-déjà fait évoluer les cahiers des charges concernant les projets d’éolien offshore. Alors qu’aucun critère social n’apparaissait dans le dialogue concurrentiel pour les parcs de Dunkerque et de la Normandie, désormais l’Etat a inscrit une clause d’insertion et de professionnalisation dans ses derniers appels d’offres pour l’installation d’éoliennes en mer. Cet état d’esprit positif mérite d’être élargi au plus grand nombre possible de projets renouvelables, y compris aux infrastructures nécessaires à leur déploiement (réseaux électriques, installations portuaires, etc.).

Un dispositif similaire de bonus a déjà été mis en œuvre pour le financement citoyen des projets dont il serait aisé de s’inspirer. Des modalités assez simples permettraient ainsi d’instruire, de  garantir et vérifier le respect des engagements pris : expliquer la démarche dans l’étude d’impact ; signer une convention entre le donneur d’ordre et un facilitateur en relais des politiques nationales (collectivités territoriales, EPCI, les Maisons de l’Emploi, les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi) ; établir un rapport final au moment de la mise en service du parc par le tiers facilitateur, solliciter un avis conforme de la bonne réalisation de l’engagement auprès du Haut-commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises,  l’évaluer comme critère d’engagement et indicateur sociétal dans sa politique RSE.

L’insertion par l’activité économique peut ainsi devenir bénéficiaire du déploiement des énergies vertes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 vers l'article additionnel après l'article 49 tricies.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-802

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

770 000 000

 

770 000 000

 

Service public de l'énergie

 

770 000 000

 

770 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

770 000 000 

770 000 000 

770 000 000 

770 000 000 

SOLDE

 0

Objet

D’après les annonces gouvernementales, l’enveloppe globale allouée à la prime de transition énergétique, dite aussi Ma Prime Rénov’, doit passer de 2,4 à 4 milliards d’euros en 2024 (et même 5 milliards pour la rénovation énergétique des logements privés), soit une hausse de 1,6 milliard d’euros.

Pourtant, le financement de l’État prévu pour Ma Prime Rénov’ dans l’actuel projet de loi de finances pour 2024 s’élève à 3,73 milliards en Autorisations d’engagement et 3,78 milliards en Crédits de paiement, soit une hausse de 916,3 millions d’euros en Autorisations d’engagement (+32 %) et de 134,3 millions d’euros en Crédit de paiement (+3,7 %).

D’une part, bien qu’il s’agisse d’une augmentation, celle-ci est très différente avec l’annonce du Gouvernement. Et d’autre part, ce budget affecté à Ma Prime Rénov’ reste largement insuffisant, tant au regard des objectifs nationaux de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) que de la crise énergétique actuelle.

Selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah), seuls 65 939 rénovations globales ont ainsi été réalisées en 2022, un chiffre qui devrait rester à peu près stable en 2023, bien loin de l’objectif annoncé par le Gouvernement de 200 000 rénovations performantes dès 2024. En effet, l’objectif d’un quasi triplement du nombre de rénovation performantes en l’espace d’une seule année n’est atteignable que par une véritable massification des aides ; or le budget consacré à la rénovation énergétique dans le présent projet de loi de finances pour 2024 est loin d’être multiplié par trois.

L’effort budgétaire de l’État doit donc être accru dès 2024 et au cours des prochaines années pour atteindre nos objectifs de 370 000 rénovations performantes par an d’ici à 2030 et 900 000 au-delà.

C’est pourquoi, conformément aux propositions émises par le rapport d’information n° 1700 de l’Assemblée nationale relatif à la rénovation énergétique des bâtiments, ainsi que la Commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, le présent amendement du groupe Écologiste propose d’augmenter de 770 millions d’euros supplémentaires les crédits budgétaires alloués à Ma Prime Rénov’ pour atteindre une enveloppe globale de dépenses effectives à hauteur de 4,5 milliards d’euros dès cette année 2024.

Afin de gager cette augmentation dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’amendement procède ainsi aux mouvements de crédits suivants :

- majorer de 770 000 000 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 2 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Energie, climat et après- mines » ;

- minorer de 770 000 000 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 10 « Soutien à l’injection de biométhane » du programme 345 « Service public de l’énergie ».

Naturellement, il ne s’agit pas de pénaliser le programme 345 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-803

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement définit un plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets. Le plan de sortie est arrêté après avis d'une instance de concertation et de suivi associant l'ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un plan de réduction et de sortie des dépenses ayant un impact néfaste significatif sur le climat ou la biodiversité. 

Pour l’instant, plusieurs engagements ont été pris, mais sont insuffisants ou non mis en œuvre. Lors du G7 en 2016 la France s’est engagée à mettre fin au financement public de combustibles fossiles d’ici à 2025. Il est essentiel de réduire significativement, et supprimer à terme, les dépenses néfastes pour le climat.

Par ailleurs, dans le cadre du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 adopté par les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en octobre 2010 (« objectifs d’Aichi ») la France s’est engagée aux côtés des autres États signataires à mettre fin, réduire progressivement ou réformer les subventions néfastes pour la biodiversité d’ici 2020 au plus tard. Alors que la nouvelle Stratégie Nationale pour la Biodiversité doit être finalisée prochainement, il convient de réaffirmer et concrétiser cet engagement en identifiant clairement les dépenses néfastes et définissant une trajectoire de réduction et de sortie.

Alors que la France se positionne en championne de la lutte contre le dérèglement climatique et de la protection de la nature, elle se doit d’être exemplaire en stoppant toute dépense publique néfaste pour le climat ou la biodiversité. Ce plan devrait identifier les dépenses de l’État et dépenses fiscales et fixer une trajectoire de réduction et de sortie claire et suivie, en cohérence avec nos engagements. Il conviendra de considérer également les dépenses déclassées et non répertoriées. Il précisera par ailleurs, les mesures d’accompagnement pour les secteurs et publics impactés.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-804

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition, tels que définis dans l’article R. 229-47 du code de l’environnement, pour toute entreprise de plus de cinquante salariés ».

Objet

Cet amendement propose de conditionner le soutien de Bpifrance à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition pour toute entreprise de plus de cinquante salariés.

En 2022 la Banque publique d’investissement a injecté 67 milliards d’euros dans les entreprises.

L’article 1 A de l’ordonnance du n°2005-722 dispose que la Banque publique d’investissement « apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique ».

Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui de trop nombreuses entreprises bénéficiant du soutien de la BPI considèrent leur impact environnemental comme une variable d’ajustement plutôt que comme un périmètre important de leur stratégie et de leur modèle d’affaires.

Pourtant, pour transformer notre tissu économique vers un modèle plus durable, plus sobre et plus efficace, et pour aligner nos entreprises sur l’objectif de l’Accord de Paris, il est essentiel que l’argent public injecté dans les entreprises françaises permette également de les inciter à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.

Cette disposition de bon sens ne pèsera pas sur le développement des entreprises françaises compte tenu des nombreuses subventions publiques déjà existantes pour ces prestations, comme celles de l’ADEME permettant depuis février 2021 aux entreprises d’obtenir 80 % de remboursement sur la réalisation d’un bilan carbone. Cette disposition leur permettra même de prendre de l’avance sur la réglementation européenne et de faire de ces données environnementales un réel avantage concurrentiel.

Enfin, cette disposition permettra de renforcer le caractère exemplaire de l’Etat, et de décupler la réalisation du bilan carbone pour les entreprises, mesure qui peine à décoller malgré son importance cruciale et son caractère obligatoire pour les plus grandes entreprises.

En effet, séduisante sur le papier, l’obligation de réaliser un bilan GES n’a pas tenu ses promesses, et ce en premier lieu parce qu’elle est majoritairement ignorée. Ainsi, 41 %   des 3 106 entreprises soumises à cette obligation ne l’ont pas fait, selon le décompte de l’Ademe pour l’année 2021. De plus, sur la période depuis 2016, année de création du site consacré à la publication, les obligées auraient dû publier plus d’un bilan, mais 833 entreprises n’en ont publié qu’un seul. Cela fait un total de 68 % des entreprises obligées non conformes à cette loi, et ce malgré l'instauration d'une sanction depuis 2016 ! Si la sanction ne fonctionne pas pour faire appliquer cette loi, la conditionnalité aux investissements publics semble être un levier efficace et simple à mettre en place pour y parvenir.

Cette mesure indolore pour les finances publiques permettrait donc d’accompagner efficacement les entreprises dans leurs efforts de décarbonation et de renforcer l’application des dispositions déjà existantes concernant l’empreinte carbone des entreprises.

Cet amendement est issu d'un travail conjoint avec le Mouvement Impact France.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-805

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 167 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’efficacité, l’efficience et les coûts des politiques et des structures évaluées sont également mesurés au regard des objectifs sociaux et environnementaux de l’action publique. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de la revue des dépenses publiques en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans ses analyses et recommandations.

Objet de pilotage et de gouvernance inédit institué dans le PLF pour 2023, le Parlement s’est vu remettre le 24 juillet 2023 la première revue des dépenses publiques. En son sein, douze thèmes, dont quatre concernant les collectivités, ont été évalués afin d’identifier les dépenses budgétaires ou fiscales les moins pertinentes. Si la volonté de mieux conduire la politique budgétaire et fiscale est parfaitement louable, les objectifs actuels de la revue des dépenses publiques pourraient mieux être en cohérence avec les enjeux sociaux et environnementaux.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-806

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JADOT, FERNIQUE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-807

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. OUIZILLE, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. Michaël WEBER, GILLÉ, DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN et UZENAT, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-808

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BÉLIM, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. OUIZILLE, Mme BONNEFOY, MM. Michaël WEBER, GILLÉ, DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN et UZENAT, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-809 rect. quater

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JACQUEMET, MM. MILON, LONGEOT et PILLEFER, Mme GUIDEZ, MM. BLEUNVEN, SAURY, COURTIAL, DHERSIN, REICHARDT et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU, GATEL et de LA PROVÔTÉ, MM. CAMBIER et HOUPERT, Mme ROMAGNY, M. FARGEOT, Mmes ANTOINE et PERROT et MM. GREMILLET et MAUREY


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

18 000 000

 

18 000 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux

18 000 000

 

18 000 000

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit l’obligation pour les collectivités territoriales de financer au moins 50 % de la complémentaire santé de leurs agents au plus tard en 2026.

Elle fixe également pour les employeurs territoriaux une obligation de participation financière minimum de 50 % du montant de la cotisation « prévoyance » à compter du 1er janvier 2025 (accord national du 11 juillet 2023).

Si cette mesure représente indéniablement une avancée pour les agents publics, elle constituera un coût non négligeable pour les collectivités locales, en l’occurrence pour les petites communes déjà en proie à des difficultés financières.

Dans ce cadre, il est important que l’État accompagne ces communes et mette en place un dispositif de financement adapté pour compenser cette nouvelle charge qui, malgré sa très grande pertinence, les expose à de nouvelles difficultés.

Aussi, le présent amendement propose, à travers la création d’un programme nouveau au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales, un fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux, doté de 18 M€. 

Ce fonds spécifique serait destinée aux communes de moins 2 000 habitants, afin de les aider à financer le coût de la prise en charge d’une partie de la complémentaire santé de leurs agents. Un décret viendrait préciser les modalités d’attribution de ce fonds aux communes concernées.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 04 « Dotations Outre-Mer » du programme 122 « Concours spécifiques et administration ». 

L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-810

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

5 000 000

 

5 000 000 

Prévention des risques

dont titre 2

10 000 000 

 

10 000 000 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000 

 

 5 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 10 000 000

10 000 000 

 10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à créer une action « Fonds de compensation Seveso Martinique » au sein du programme « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

Dans le cadre du déploiement des PPRT, l’État s’est engagé à prendre part aux investissements de mise aux normes de sécurité de la zone Seveso en Martinique au travers d’une convention tripartite. Malgré cette participation, les collectivités et l’exploitant local conservent un important reste à charge, avec deux conséquences pour le territoire Martiniquais : la hausse des prix du gaz du gaz en bouteille d’une part et la réduction des marges de manoeuvre financières des collectivités locales d’autres part.

Or, leș principaux dispositifs d’accompagnement et de financement des PPRT vont arriver à leur terme après 2023. Il est donc indispensable de prévoir une trajectoire de financement pour la suite des opération de mise aux normes. 

Cet amendement propose donc de constituer un fond de compensation destiné à compléter le financement des opérations de mise aux norme en Martinique. Il prévoit également un accompagnement pour les propriétaires engageant les travaux de mise en protection de leur logement afin de financer le surcoût engendré par la hausse du prix des matériaux.

Sa gouvernance est assurée de façon tripartite entre l’État, la collectivité et l’exploitant concerné. Les 10 millions d’euros proposés pour l’abonder permettrait d’amorcer son financement, avant de réorienter les sommes provisionnées dans le cadre des PPRT qui demeurent non-consommées.

Ses missions sont décrites dans une feuille de route locale, élaborée sous l’autorité du préfet et en concertation avec les partie prenantes, qui décrit les priorités d’action, un échéancier ainsi qu’un descriptif des modalité de financement et de suivi.

À des fins de recevabilité financière, l’action 01 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme « Prévention des risques » est abondé de 10 millions d’euros en AE et en CP qui sont compensés par une annulation de 5 millions des crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » et une annulation de 5 millions d’euros des crédits de l’action 12 « information géographique et cartographique », du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologique ». Les auteurs de cet amendements appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement reprend les préconisations de l’association nationale des collectivités pour la maitrise des risques technologiques majeurs (AMARIS).






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-811

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000 000 

 

 1 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 1 000 000

 

 1 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 

1 000 000 

 1 000 000

1 000 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une enveloppe d’aide exceptionnelle dédié à la modernisation du secteur de la pêche dans les territoires ultramarins.

Malgré leur situation insulaire, les territoires des Antilles sont confrontés à une crise du secteur de la pêche. Vieillissement des professionnels, interdiction de larges zones de pêche en raison de la pollution au chlordécone, raréfaction de la ressource, coût de la vie sont autant de difficultés qui affectent spécifiquement les Antilles.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement propose la création d’une enveloppe exceptionnelle d’aide au secteur de la pêche, dont la répartition est effectuée sous l’autorité du préfet et en concertation avec les comités des pêches. Ces derniers seront amenés à jouer un rôle d’accompagnement technique important dans le nécessaire renouvellement de la flotte

Considérant une aide exceptionnelle d’environ 200 000 € par comité, il apparaît donc nécessaire de prévoir une enveloppe globale d’un million d’euros.

À des fins de recevabilité financière, les auteurs de cet amendement proposent donc de transférer 1 000 000 euros en AE et en CP de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluation » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action 7, « pêche et aquaculture », du programme 205, « Affaires maritimes ». 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-812

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

1 000 000 

 

1 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 1 000 000 

 

 1 000 000 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 1 000 000

 1 000 000 

  1 000 000

 1 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’action de l’Office français de la biodiversité (OFB) dans les territoires d’Outre-mer.

Avec une superficie de plus de 10 millions de km², les territoires ultramarins représentent 97 % de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la France. La richesse de la biodiversité de ces territoires marins et terrestre est incomparable :  neuf sur dix espèces découvertes en France le sont dans les Outre-mer. La responsabilité incombe donc à la France de protéger ces territoires, véritables refuges pour les espèces animales et végétales. 500 000 à 1 million d’espèces sont menacées d’extinction, c’est le constat du rapport scientifique de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémique (IPBES), paru en mai 2019. Considérant ce potentiel exceptionnel, mais aussi la récurrence de problématiques spécifiques, comme la lutte contre les espèces invasives, il est nécessaire de renforcer les moyens de l’OFB dans ces territoires.

À des fins de recevabilité financière, les auteurs de cet amendement proposent d’abonder de 1 000 000 €, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » et de minorer à due concurrence, ceux de l’action 04 « Routes - Entretien » du programme n° 203 « Infrastructures et services de transports ». Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-813

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

10 000 000

 

10 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

10 000 000 

 

10 000 000 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 10 000 000

10 000 000 

10 000 000 

 10 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de mettre en place un fonds spécifiquement dédié aux projets de décarbonation des mobilités dans les territoires ultramarins.

Dans les zones non interconnectées, la voiture électrique répond particulièrement bien aux attentes des populations en matière de mobilité, mais représente un défi en terme d’infrastructures et pour la gestion du système électrique. Il s’agit également d’un effort considérable pour les collectivité territoriales, qui fournissent l’essentiel de ces investissements.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de mettre en place une enveloppe exceptionnelle de soutien aux projets d’installations de bornes de recharge, afin de soutenir les collectivités qui s’engagent dans cette démarche.

Dans cette perspective, ils proposent d’abonder de 10 000 000 €, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme 345 « Service public de l'énergie » et de minorer à due concurrence, ceux de l’action 04 « Routes - Entretien » du programme n° 203 « Infrastructures et services de transports ». Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-814

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

500 000 000 

 

500 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

500 000 000 

 

500 000 000 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000  

 500 000 000 

 500 000 000 

500 000 000  

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le principe de justice sociale dans l’octroi de la prime à la conversion afin de permettre réellement aux ménages modestes dépendants de la voiture de s’équiper d’un véhicule électrique en augmentant la prime à la conversion (PAC) de 2000 € pour porter son montant de 6000 € à 8000 € pour les 50 % de ménages les plus modestes.

Malgré une augmentation de 1000 € du montant maximal de la prime à la conversion en 2023, le calibrage actuel du dispositif reste insatisfaisant pour répondre véritablement à l’objectif de réduire au maximum le reste à payer des ménages modestes devant s’équiper d’un véhicule électrique. Le dispositif proposé permettrait de réduire de 30 % le reste à charge de ces ménages dans la simulation ci-après :

- Citadine électrique neuve (Renault Twingo E-tech) : 24 000 €

- Bonus écologique : 7000 €

- Prime à la conversion : 6000 €

- Super PAC : 2000 €

- Reste à charge avant aide locale : 9 000 €

- Aide locale : 2000 €

- Surprime ZFE : 3000 €

- Reste à payer après aide locale : 4000 €

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est donc proposé, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, de majorer de 500 M€ les crédits de l’action 03 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" par la diminution à due concurrence de ceux de l’action 41 "ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports" . 

Cet amendement est issu d'une proposition du collectif Alerte.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-815

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 150 000 000

 

150 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

150 000 000 

 

150 000 000 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000  

150 000 000  

150 000 000  

150 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement propose de financer une garantie de l’État à hauteur de 75 % sur le prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m).

Sur le modèle du prêt avance rénovation adopté lors de la loi Climat & Résilience, cet amendement propose de faire bénéficier le PTZ-m d’une garantie de l’État à hauteur de 75 %. En effet, la possibilité pour les organismes prêteurs de bénéficier d’un crédit d’impôt est un dispositif intéressant mais insuffisant pour garantir un déploiement rapide et généralisé du PTZ-m à la hauteur de l’enjeu ZFE. Sur le même modèle que le microcrédit, cette garantie de l’État pourra être assurée par le Fonds de Cohésion Sociale dont la gestion revient à Bpifrance.

Sur le modèle du prêt avance rénovation adopté lors de la loi Climat & Résilience, cette garantie de l’État doit permettre de répondre au double objectif d’engagement des institutions financières et de garantie que les personnes en fragilité financière (absence d’emploi stable, antécédents de fichage à la Banque de France, etc.) pourront bénéficier du PTZ-m.

Cette garantie du prêt par l’État doit également permettre aux personnes en fragilité bancaires de bénéficier d’un PTZ-m. En effet, en l’état actuel du dispositif, les ménages les plus modestes seraient obligés de se tourner vers le microcrédit véhicules propres dont le taux d’intérêt atteint parfois 5-6 % tandis que les ménages plus aisés bénéficient d’un taux zéro sur leur crédit. Une telle situation serait socialement injustifiable.

En faisant l’hypothèse que 50 000 PTZ-m seraient distribués la première année pour un montant moyen de 4000 €, le coût  de la garantie de l’État à hauteur de 75 % est évaluée à 150 M€. Il est important de souligner qu’au vu du faible taux de sinistralité observé sur le microcrédit mobilité (environ 10 %), un tel dispositif aurait un faible coût final pour les finances publiques. Il s’agit donc pour l’État essentiellement d’une immobilisation de trésorerie que d’une véritable dépense.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement il est proposé de majorer en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de 150 M€ les crédits de l’action 03 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 par la minoration à due concurrence de ceux de l’action 41 "ferroviaire"  du programme 203.

Cet amendement est issu d'une proposition de Réseau Action Climat.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-816

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

200 000 000 

 

 200 00 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000  

200 000 000  

200 000 000  

200 000 000  

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à allouer 200 millions d’euros supplémentaires dans le développement du fret ferroviaire dès cette année.

En moyenne chaque année, ce sont 27 tonnes qui sont transportées sur environ 200 km pour chaque Français. Cette activité est responsable de 9 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Elle est assurée à 89 % par la route et à 9 % par le ferroviaire.

La France s’est fixée pour objectif de doubler la part du Fret ferroviaire à l’horizon 2030. Or, ces 20 dernières années, des centaines de gares de fret et d’embranchements ont été fermés et le nombre de cheminots travaillant à Fret SNCF est passé de 12 000 à 4 000. Afin d’enrayer cette dynamique et se fixer un objectif de 30 % du transport de marchandises par le fret ferroviaire avant 2030, il convient d’investir massivement dans la relance du fret ferroviaire, notamment à travers la régénération et le développement du réseau d’infrastructures.

Cet amendement permet de rehausser le montant des investissements de 200 M€ pour rattraper le retard pris et faire en sorte que la France puisse tenir ses engagements d’ici 2030.

Pour assurer la recevabilité de l’amendement, ce dernier :

compense les 200 millions d’euros ajoutés en AE et CP à l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » en ponctionnant 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme 345 « Service public de l’énergie » ;

Le but recherché n’est pas de diminuer le soutien de l’État aux zones non interconnectées mais les règles de recevabilité budgétaire obligent les auteurs de l'amendement à proposer ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-817

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, OUIZILLE et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

500 000 000 

 

500 000 000  

Énergie, climat et après-mines

 500 000 000 

 

500 000 000  

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 500 000 000  

 500 000 000  

 500 000 000  

 500 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à renforcer, élargir et mieux cibler les aides à l’acquisition d’un véhicule moins émetteur dans un objectif de justice sociale.

Le rapport d’information sénatorial de Philippe TABAROT, relatif aux zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) publié en juin 2023 proposait de renforcer les mesures propres à favoriser l’acquisition de véhicules neufs peu polluants par des ménages modestes. Dans sa proposition 4, ce rapport proposait notamment de renforcer le bonus écologique et la prime à la conversion au bénéfice des ménages modestes et de ceux résidant en dehors des ZFE-m.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que les aides soient mieux cibler vers les ménages les plus précaires afin de réduire leur reste à charge.

Ils souhaitent également élargir la gamme et le type de véhicules inclus dans les dispositifs de soutien.

Les crédits supplémentaires alloués permettront notamment d’élargir la gamme de véhicules ciblés par les aides aux véhicules Crit’Air 2 d’occasion, en particulier pour les détenteurs de véhicules Crit’Air 4 ou 5 sous conditions de ressources.

Par cet amendement, nous appelons également le Gouvernement à revoir les dispositions réglementaires pour mieux cibler les aides (prime à la conversion et bonus écologique) vers les ménages qui en ont le plus besoin. 

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement ponctionne 500 millions d’euros sur l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) » du programme 181 « Prévention des risques » et abonde à hauteur de 500 millions d’euros l’action 3 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Energie, climat et après-mines » .

Le but de cet amendement n’est pas de diminuer le soutien à l’ADEME mais les règles de recevabilité budgétaire obligent les auteurs de l’amendement à proposer ce type de gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-818

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

400 000 000

 

400 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire

600 000 000

 

600 000 000

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à concrétiser les annonces du plan à 100 milliards d’euros en faveur du ferroviaire annoncé par la Première Ministre le 24 février dernier. En ce sens, il vise à abonder une nouvelle ligne budgétaire Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire de 600 M€.

Ce plan de 100 Md€ était attendu de longue date pour enfin hisser les besoins en matière d’investissement dans le ferroviaire au niveau de nos ambitions de décarbonation du secteur des mobilités.

Le report de 10 % de la part modale de fret et voyageurs de la route au rail remplirait 22 % à 33 % de l’objectif de décarbonation des transports de la France.

Le projet de loi de finances de cette année marque un moment important afin de contrôler la bonne trajectoire de ce plan qui s’étalera jusqu’en 2040. Sur les 100 milliards annoncés, la moitié incombe à l’État et l’autre moitié à SNCF Réseau. En répartissant l’effort sur une durée de 15 ans, cela signifie que l’État doit consentir à un effort supplémentaire de 3,3 milliards d’euros chaque année partagé avec les Régions dans le cadre des contrats de plan État-Région dont nous ne connaissons par encore la teneur. Or, les crédit de l’action « ferroviaire » ne progressent que de 200 millions d’euros cette année et les crédits nouveaux de l’AFITF représentent 800 millions d’euros. Autrement dit, nous sommes loin de la nouvelle donne ferroviaire annoncée. 

C’est la raison pour laquelle nous alertons sur le décalage observé entre les effets d’annonces du plan présenté le 27 février dernier et la réalité budgétaire de ce projet de loi de finances. 

Lors du projet de loi de finances 2023, l’amendement "relance du ferroviaire" avait été adopté par les députés en séance publique avec la clé de répartition suivante : 

- 1,5 milliards d’euros pour la relance du fret ferroviaire (chiffres : coalition 4F) ; - 500 millions d’euros pour la régénération du réseau structurant (chiffres : audit 2018 de l’état du réseau ferroviaire en rapport avec le Contrat de Performance État - SNCF Réseau 2017-2026) ; - 700 millions d’euros pour la régénération des petites lignes selon le rapport Philizot ; - 200 millions d’euros pour la résorption des nœuds ferroviaires (scénario 2 du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures de février 2018) ; - 150 millions d’euros pour le développement du train de nuit (chiffres du collectif Oui au train de nuit).

Pour des raisons de lisibilité budgétaire et de transparence, il est proposé la création d’une nouvelle ligne budgétaire « Fonds d’investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire » afin d’identifier les crédits nouveau pour suivre avec précision la trajectoire de ce plan, dans un souci de sincérité budgétaire. 

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement ponctionne 400 millions d’euros en AE et CP de l’action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme 345 « Service public de l’énergie » et 200 millions d’euros en AE et CP (titre 2) de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » afin d’abonder de 600 millions d’euros en AE et CP le nouveau programme « Fonds d’investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire ».

Le but de notre groupe n’est ni de diminuer le soutien de l’État dans les zones non interconnectées ni de réduire les crédits alloués au pilotage des politiques du Ministère mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-819

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-820

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, UZENAT et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Financement des projets de Services express régionaux métropolitains

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

200 000 000

 

200 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Financement des projets de Services express régionaux métropolitains

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle ligne budgétaire permettant le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). 

Fin novembre 2022, le président de la République Emmanuel Macron avait affiché sa volonté de développer des RER métropolitains : « Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu’on se dote d’une grande ambition nationale : dans dix grandes agglomérations, dans dix métropoles Françaises, de développer un réseau de RER, un réseau de trains urbains », avait alors affirmé le chef de l’État. Cette ambition a ensuite été confirmée par la Première ministre Elisabeth BORNE, lors de la présentation fin février d’un grand « plan d’avenir pour les transports » au cours duquel elle a annoncé un plan de 100 milliards d’euros en faveur du ferroviaire d’ici 2035.

Le Sénat a adopté en octobre dernier la proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains (SERM). Si le développement de telles infrastructures de transports est attendu pour décarboner nos mobilités quotidiennes et offrir une solution à la voiture individuelle, aucun crédit nouveau n'est fléché dans ce projet de loi de finances pour 2024.

Dans un rapport récent, la SNCF estime le besoin de financement à 13 milliards d’euros pour 13 projets de RER métropolitains. Il apparaît donc nécessaire d’enclencher dés cette année une trajectoire de financement dans le budget de l’État. 

Pour l'instant, l'enveloppe de financement des projets de SERM s'établit, d'après les annonces du gouvernement à 800 M€. Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire d'atteindre au moins 1 md€ pour 2024, pour inscrire cette dotation dans une trajectoire dynamique d'au moins 1 Md€ par an.  

Pour permettre de financer les projets parfois déjà très avancés dans certains territoires mais également apporter un soutien aux premières études de faisabilité dans d’autres territoires, le présent amendement propose de créer une ligne budgétaire dédiée au financement des SERM dotée de 200 M€ supplémentaires pour atteindre le 1 Md€  annuel. 

Il est donc proposer d’abonder de 200 M€ en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits du nouveau programme « Financement des projets de Services express régionaux métropolitains » et de minorer à due concurrence, ceux de l’action 41 « Ferroviaire » du programme n° 203« Infrastructures et services de transports ».

Le groupe socialiste, écologiste et républicain ne souhaite aucunement réduire de 200 M€ les crédits de l’action 41 « Ferroviaire » du programme n° 203 « Infrastructures et services de transports ». Ce sont les règles de recevabilité financière qui le contraint à minorer l'action 41 du programme 203 de cette mission. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-821

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 150 000 000

 

 150 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

150 000 000 

 

150 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000  

150 000 000  

150 000 000  

150 000 000  

SOLDE

 

 

Objet

Cet amendement vise à investir 150 millions d’euros d’euros afin de reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et de déployer à horizon 2030 un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’Europe.

Plus de deux ans après la publication du rapport de la Direction Générale des infrastructures et de la Mer (DGITM) sur les Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T) et alors que la Première ministre a annoncé en février dernier un plan d’investissement de 100 milliards d’euros en faveur du transport ferroviaire, aucune décision n’a encore été prise en faveur de l’achat de nouveaux trains de nuit. 

Il s’agit pourtant d’un enjeu incontournable pour espérer structurer un véritable réseau de trains de nuit à horizon 2030. En effet, au-delà des quelques lignes réouvertes grâce à la remise en état des derniers wagons à disposition, la constitution d’un tel réseau se heurte désormais à une pénurie de matériel roulant de nuit. La DGITM évalue les besoins en matériel roulant à 600 voitures et 60 locomotives pour un investissement total de 1,5 milliards d’euros soit l’équivalent de 150 millions d’euros d’investissement pendant 10 ans.

Considérant qu’un délai raisonnable de 5 à 7 années est à prévoir entre la commande du matériel et sa livraison, la mise en œuvre d’un tel réseau de trains de nuit à horizon 2030 nécessite d’investir dès à présent dans l’acquisition de ce nouveau matériel roulant.

Cet investissement doit permettre de structurer en France une nouvelle filière industrielle de construction de matériel roulant. Il doit aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. En effet, dans son rapport, la DGITM estime en effet que la Constitution d’un tel réseau de trains de nuit permettrait de diminuer de 95 % les émissions de CO2 liées à ces déplacements.

Il est donc proposé d’allouer 150 millions d’euros de budget à l’action 41 ferroviaire du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». 

Les règles actuelles de recevabilité budgétaire sont telles que le renforcement de moyens au profit d’un programme donné se fait toujours au détriment d’un autre. Pour équilibrer la mission, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire artificiellement de 150 millions d’euros sur l’action 2 « accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Le but du groupe SER n’est ni de diminuer le soutien de l’État dans les zones non interconnectées ni de réduire les crédits alloués au pilotage des politiques du Ministère mais les règles de recevabilité budgétaire obligent les auteurs de l’amendement à proposer ce type de gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-822

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

10 000 000 

 

10 000 000 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 10 000 000

 

10 000 000 

 

TOTAL

 10 000 000 

 10 000 000 

 10 000 000 

 10 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Confrontées au double défi de la transition écologique et de l’accessibilité financière des mobilités, les collectivités territoriales doivent pouvoir être accompagnées dans la mise à disposition de solutions de mobilité décarbonées pour tous.

Le présent amendement propose ainsi la création d’une expérimentation de trois ans, ouvrant droit aux régions de proposer un dispositif, financé par le Fonds Vert, permettant aux ménages mettant au rebut leur véhicule de recevoir des crédits pour l’utilisation de solutions de mobilité partagées alternatives : location, en courte-durée ou en autopartage, de véhicules peu émetteurs (électriques, hydrogène, hybrides rechargeables, Crit’Air 1 et Crit’Air 2) produits au sein de l’Union Européenne, solutions de covoiturage, scooters électriques, trottinettes, vélos en libre-service, transports en commun.

Ces crédits, d’un montant allant de 3 000€ à 4 500€, seraient matérialisés sous la forme d’une carte de paiement, physique ou électronique.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment le montant de ces crédits, seront définies ultérieurement par décret. Un rapport d’évaluation se prononçant sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation sera également réalisé par le Gouvernement dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation.

Une telle expérimentation a été mise en œuvre à Coventry (Royaume-Uni) et témoigne d’ores et déjà de résultats prometteurs, tant en termes de réduction des émissions de GES que de décongestion des routes et des aires de stationnement.

Ce crédit mobilité a en effet vocation à apporter une réponse aux trois enjeux clés de la transition écologique des transports : le verdissement du parc, le verdissement des trajets, et le passage d’une logique de possession à une logique d’usage du véhicule, voire de "socialisation" du véhicule.

Il permettra par ailleurs de concrétiser la volonté de l’État de soutenir et accompagner les collectivités territoriales dans l’orientation de leurs investissements au profit de la transition écologique.

L'amendement abonde ainsi l’action 03 « Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » à hauteur de 10 M€.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement doit  minorer à due concurrence les crédits de la mission. L'amendement réduit ainsi  les crédits de l’action 01 « Surveillance et sûreté maritimes » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » à hauteur de 10 M€.  

Cet amendement est issu d'une proposition de Mobilians.

 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-823

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, DARRAS, JACQUIN et KANNER, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 13 114 910

 

13 114 910 

 

Service public de l'énergie

 

13 114 910 

 

13 114 910 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 13 114 910 

 13 114 910 

 13 114 910 

 13 114 910 

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'action 04 « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du Programme 174 « Énergie, climat et après-mines » consacre des crédits au versement des indemnités garanties par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et dues aux anciens mineurs et à leurs ayant droit ayant souscrit un contrat de capitalisation.

Cette nouvelle ligne budgétaire vise à remédier à une situation particulièrement pénalisante pour les anciens mineurs ayant opté pour le rachat des indemnités de logement et / ou de chauffage dans le cadre d'un contrat de capitalisation.

Au terme de l’amortissent du capital réel perçu par ces anciens mineurs dans le cadre du contrat de capitalisation, le versement des indemnités prévues aux articles 22 et 23 du décret précité auraient dû reprendre. Ce qui n'a pas été le cas.

Cet amendement vise donc à permettre le versement des prestations de logement et de chauffage dues et le cas échéant le rattrapage des montants non perçus pour les anciens mineurs et leurs ayant droit qui auraient dû en bénéficier.

Cette dotation d'un peu plus de 13 M€ correspond au nombre total de bénéficiaires ayant atteint l'âge de capitalisation (source: ANGDM novembre 2022).

Cette nouvelle ligne budgétaire abondera le budget de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assurera le versement de ces prestations aux mineurs et à leurs ayants-droit bénéficiaires.

Afin d'assurer la recevabilité budgétaire de cet amendement, les crédits de l'action 11 "soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain" du programme 345 "Service public de l'énergie" sont minorées à due concurrence du montant abondant la nouvelle sous-action, soit de 13 114 910 €.

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les crédits de l'action 11 du programme 345 mais qu'ils sont contraints par les règles de recevabilité financière.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale Encadrement Mines et l'Association des Communes minières de France.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-824 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, Michaël WEBER, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TRICIES


Après l'article 49 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin que le grand chantier de planification écologique constitue une opportunité pour le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité, le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de dispositifs d’incitation afin que les porteurs de projet s’engagent à une part significative d’insertion par l’activité économique et de contrats de professionnalisation dans le bassin d’emploi des projets. La réflexion est élargie à l’ensemble des infrastructures nécessaires au déploiement des énergies renouvelables (réseaux électriques, installations portuaires, etc.).

Objet

Dans un contexte de mutation inédite et vis-à-vis duquel chacun mesure les impacts sociaux et économiques, le présent amendement vise à accroître les bénéfices d’un retour d’expérience positif déjà expérimenté pour le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Avec les clauses sociales d’insertion appliquées aux marchés privés d’entreprises développant les énergies renouvelables, les énergies vertes et l’emploi peuvent devenir indissociables pour relever le défi du dynamisme économique local, notamment dans les métiers en tension. 

Depuis 2016, des dispositifs de clauses d’insertion sur les chantiers de parcs photovoltaïques ont été expérimentés, en partenariat avec les facilitateurs du réseau Alliance Villes-Emploi. Sur ces chantiers, les sous-traitants ont l’obligation de réserver 7% minimum des heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi, sous-peine de pénalités financières.

C’est pourquoi, afin d’inciter les opérateurs à une démarche territoriale inclusive et socialement responsable, le présent amendement propose d’élargir la démarche, et d’étudier les mécanismes créant une incitation pour les porteurs de projets (bonification de rémunération, critère de sélection, appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, etc.). Par exemple, les appels d’offre mis en œuvre par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pourraient être ajustés en accordant un bonus sur la rémunération ou sur la note si le porteur du projet s’engage à une part significative d’heures travaillées par des salariés en insertion, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Un taux de 7% des heures de la main-d’œuvre nécessaire aux différentes phases de réalisation d’un parc EnR : développement, construction, exploitation et démantèlement pourrait être envisagé.

En ce sens, les auteurs de l'amendement demande au gouvernement un rapport sur la mise en place de dispositifs d’incitation  afin que les porteurs de projet s’engagent à une part significative d’insertion par l’activité économique et de contrats de professionnalisation dans le bassin d’emploi des projets.

L’insertion par l’activité économique pourrait ainsi devenir le premier bénéficiaire du déploiement des énergies vertes.

Cet amendement est issu d'une proposition de Valorem.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 octovicies vers l'article additionnel après l'article 49 tricies.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-825

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et MICHAU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

42 253 000 

 

37 365 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

42 253 000 

 37 365 000 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

42 253 000 

42 253 000  

 37 365 000  

  37 365 000 

SOLDE

 0

Objet

Le présent amendement de repli vise à permettre a minima, l’actualisation de l’inflation prévisionnelle pour 2024 (soit 4,7 %) des seuils d’éligibilité au chèque énergie au regard du revenu fiscal de référence, comme l’ont été les seuils du barème de l’impôt sur le revenu.

En effet, alors que certains ménages modestes connaissant une hausse de leurs revenus, pourtant moindre que celle de l’inflation (tels que les fonctionnaires par exemple avec le relèvement de 3,5 % du point d’indice), pourraient perdre l’éligibilité au chèque énergie, il convient d’actualiser les seuils de conditions de ressources de l’inflation afin d’éviter que ces ménages soient pénalisés. Le coût budgétaire de la mesure est limité.

Afin d’assurer la conformité du présent amendement aux règles constitutionnelles de recevabilité financière, il est donc proposé :

1° En autorisations d’engagement :

- de majorer de 42 253 000 euros les crédits de l’action 02 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" ;

- de minorer de 42 253 000 euros les crédits de l’action 41 "ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports"

2° En crédits de paiement :

- de majorer de 37 365 000 euros les crédits de l’action 02 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" ;

- de minorer de 37 365 000 euros les crédits de l'action 41 "ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports"

Bien évidemment, les auteurs de l'amendement n'ont aucunement l'intention de pénaliser le programme 203; ils sont en réalité contraints par les règles de recevabilité budgétaires qui les obligent à proposer un tel gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-826

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et MICHAU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

238 235 000

 

 210 675 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

238 235 000

 

210 675 000 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

238 235 000 

 238 235 000

 210 675 000 

210 675 000  

SOLDE

Objet

Le présent amendement vise à majorer les crédits budgétaires prévus au PLF 2024 pour le chèque énergie de 26,5 % afin de tenir compte de l’impact des deux augmentations de 10 % et de 15 % des tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité intervenus en cours d’année 2023.

En effet, le bouclier tarifaire a apporté une protection nécessaire et bienvenue pour les ménages modestes, à défaut néanmoins d’être mieux ciblé sur ceux qui en avaient le plus besoin. Avec une hausse de 26,5 % des dépenses énergétiques pour l’électricité en 2023 (sans parler des autres énergies domestiques) qui s’ajoute à celles subies depuis la fin 2020, il est essentiel que le niveau du chèque énergie puisse être réévalué pour les bénéficiaires à due concurrence de cette inflation. 

Le coût budgétaire de la mesure est raisonnable à 238,2 M€ en AE et à 210,7 M€ en CP (en retenant le même taux de réalisation que celui prévu dans le PAP de la mission).

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution il est donc proposé :

1° En autorisations d’engagement :

- de majorer de 238 235 000 euros les crédits de l’action 02 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" ;

- de minorer de 238 235 000 euros les crédits de l’action 41 "ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports".

2° En crédits de paiement :

- de majorer de 210 675 000 euros les crédits de l’action 02  "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" ;

- de minorer de 210 675 000 euros les crédits de l’action 41 "ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports"

Bien évidemment, les auteurs de l'amendement n'ont aucunement l'intention de pénaliser le programme 203; ils sont en réalité contraints par les règles de recevabilité budgétaires qui les obligent à proposer un tel gage. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-827

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ et KANNER, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds territorial climat

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

200 000 000

 

200 000 000 

Fonds territorial climat

200 000 000

 

200 000 000

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer à titre expérimental un « Fonds territorial climat », doté de 200 millions d’euros, pour que les collectivités disposent des moyens de mener leur politique de transition écologique et énergétique.

Il est essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : la rénovation énergétique de leur propre patrimoine, l'accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et zone à faibles émissions (ZFE), gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques. Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

Dans le même temps, la « composante carbone » de l’accise sur les énergies a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui près 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le « Fonds vert » n’est pas une solution satisfaisante. Alors que la promesse du Gouvernement était qu’il serait « à la main des collectivités territoriales », il est en réalité « à la main des préfets », et il ne permet pas aux territoires de suffisamment se projeter.

Les financements du « Fonds territorial climat » seront au contraire directement répartis entre les EPCI ayant adopté un PCAET, à raison de 4 euros par habitant. Ce montant a été déterminé à partir du nombre et du profil des intercommunalités disposant d’un PCAET.  Le dispositif est applicable à la métropole de Lyon. Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les fonds sont versés aux établissements publics territoriaux.

Cette ressource, connue d’avance, sera d’une plus grande efficacité que des crédits accordés via des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du fonds vert. La planification impose d’avoir en effet une vision de long terme sur le niveau des ressources disponibles, ce qui impossible lorsque l’avenir des projets dépend d’une instruction menée par les services préfectoraux.

Le présent amendement transfère ainsi 200 millions d’euros de l’action 01 du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » en vue de créer un nouveau programme au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Le Sénat a adopté à de nombreuses reprises un amendement visant à affecter une fraction du produit de l’accise sur les produits énergétiques (hors gaz naturels et charbons) perçue en métropole aux collectivités. Le « Fonds territorial climat » s’inscrit exactement dans la lignée de cette mesure : il s’agit de redonner aux collectivités territoriales la liberté de mener leur politique environnementale.

L’affectation des recettes à des dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique sera retracée au moment du vote du compte financier unique ou du compte administratif au travers d’une annexe dédiée.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-828

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-829 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GROSVALET et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

9 000 000 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

0

0

SOLDE

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 9 millions d’euros les autorisations d’engagements alloués à l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs de longue durée » (TZCLD).

Initié par la loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée du 29 février 2016 sur 10 sites, ce projet a suscité une réelle adhésion. En effet, depuis le 27 novembre dernier, le réseau TZCLD regroupe 60 territoires habilités et 89 candidats.

Dans ce contexte, le projet de loi de finances initial prévoyait d’augmenter les crédits dédiés à cette expérimentation rattachée au programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission « Travail et emploi », les faisant passer de 45 millions d’euros en 2023 à 69 millions d’euros en 2024. Cependant, les acteurs du réseau, comme les élus des collectivités territoriales engagées dans cette démarche, ont estimé que cette hausse des crédits était insuffisante. Selon ces derniers, un budget de 89 millions d’euros était nécessaire pour garantir les conditions financières nécessaires au bon déroulement de cet expérience, au vu de l’augmentation des sites habilités. 

A l’Assemblée nationale, un amendement parlementaire augmentant les crédits de 11 millions d’euros a été adopté. Le Gouvernement l’a retenu suite à l’engagement de sa responsabilité. Le budget proposé pour l’expérimentation TZCLD est donc porté à 80 millions d’euros. 

Les acteurs concernés ont pris acte de cette augmentation bienvenue, mais s’interrogent sur leur capacité à mener à bien leur activité tout au long de l’année 2024, au vu de l’augmentation du nombre de sites habilités ou en cours d’habilitation. 

Par conséquent, afin de les rassurer et de sécuriser le développement de l’expérimentation, cet amendement vise à combler l’écart entre le budget proposé et celui estimé nécessaire en autorisation d’engagement. 

Il propose d’augmenter de 9 millions d’euros en autorisation d’engagement les crédits de la sous-action 03-05 « Autres structures d’insertion dans l’emploi » destinés à l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée ». 

L’article 40 de la Constitution imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, cet amendement suggère de compenser cette augmentation en réduisant les crédits de la seconde sous-action « Exonération TEPA » de l’action n°5 « Actions pour favoriser la mise en activité professionnelles des demandeurs d'emploi » du programme n°103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». 



NB :Rectification en séance du montant des AE et des CP





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-830 rect.

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-831 rect.

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-832 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GIRARDIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 50 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de coordination prévoit la suppression de l’article 50 ter qui produit le même effet juridique que l’article 50 bis, avec une rédaction à peine différente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-833 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GROSVALET et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TRICIES


Après l’article 49 tricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2031. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Objet

L’objet de cet amendement est d’envoyer un signal clair à tous les acteurs de la filière agricole, d’amont comme d’aval : l’avenir énergétique de la Ferme France est en pleine transition.

La Ferme France a perdu un soutien direct à sa compétitivité, en raison de la remise en cause de la détaxation des taux réduits de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR) initiée le 1er janvier 2024. Ce soutien était indispensable au maintien de la viabilité économique des exploitations françaises, dans leur diversité et leur pluralité.

Acteur de premier plan dans la transition énergétique et écologique par la captation de carbone d’une part et la production de biocarburants d’autre part, la Ferme France doit franchir une nouvelle étape pour ses usages de carburant, quels qu’ils soient, en actant la sortie progressive du GNR telle que présentée dans le PLF pour 2024. Le mix énergétique futur d’une exploitation agricole sera pluriel. Les solutions à mettre en œuvre doivent donc répondre à la diversité de ces besoins. 

Cette trajectoire devra prendre en compte les impératifs économiques des exploitants agricoles, mais également la réalité technique : à ce jour, un tracteur ne peut pas rouler sans surcoût au biodiesel à 100%.

Cet amendement astreint ainsi le Gouvernement à délivrer une feuille de route claire sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette transition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-834 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

2 400 000 000

 

2 400 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

2 400 000 000

 

2 400 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les transports, premier poste d’émission de gaz à effet de serre des Français, devraient être un levier d’action prioritaire pour atteindre nos objectifs climatiques, à ce jour encore loin d’être atteints. Au sein du secteur des transports, les transports routiers représentent 94 % de l’empreinte carbone du secteur des transports, soit la quasi totalité des émissions de ce secteur.

L’État se doit d’organiser et de permettre le report modal de la route vers le rail pour diminuer l’empreinte carbone du secteur des transports. La volonté du Président de la République en septembre 2023 de mettre en place un Pass Rail d’ici “l’été 2024” est pour cela une excellente nouvelle.

Cependant, aucune ligne budgétaire ne prévoit aujourd’hui son financement dans le Projet de Loi de Finances 2024. Sans financement de l’État, il est probable que cette mesure de bon sens pour la transition écologique reste au stade du coup de communication sans lendemain. Les Régions, en charge des Train Express Régionaux concernés par le Pass Rail, ont d’ailleurs été nombreuses à élever leur voix contre l’absence de perspective de financement de l’État pour concrétiser cette annonce.

D’autant que les bénéfices sur les plans économiques et sociaux de cette mesure, au-delà des bénéfices environnementaux, ne sont plus à démontrer. En effet, une meilleure accessibilité des transports dans un territoire donné se répercute par un impact positif sur le niveau d’emploi, participe à son désenclavement géographique et à son dynamisme économique.

L’objectif de cet amendement est donc de prévoir le financement par l’État du “Pass Rail” dans le budget 2024. Il s’agit de cette manière de permettre la réduction des gaz à effets de serre de la France tout en favorisant l’accessibilité aux transports décarbonés de nos territoires. De cette manière, la France s’alignera sur ses voisins européens allemand et autrichien.

L’eurodéputée Karima Delli chiffre la mesure à 3 milliards d’euros par an au niveau national. Pour répondre à l’objectif de financement du Pass Rail et respecter les règles de la LOLF, le présent amendement transfère depuis les actions 11 et 17 du programme 345 “Service public de l’énergie” 1 200 000 000 euros chacune (en AE et CP) vers l’action 44 « Transports collectifs » du programme « Infrastructures et services de transports” de la mission “Ecologie, développement et mobilité”. 

Il est souhaité que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-835 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

2 400 000 000

 

2 400 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

2 400 000 000

 

2 400 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli visant à ce que le financement du Pass Rail soit réalisé à travers un contrat État-Région.

Les transports, premier poste d'émission de gaz à effet de serre des Français, devraient être un levier d’action prioritaire pour atteindre nos objectifs climatiques, à ce jour loin d’être atteints. Au sein du secteur des transports, les transports routiers représentent 94 % de l’empreinte carbone du secteur des transports, soit la quasi totalité des émissions de ce secteur.

L’État se doit d’organiser et de permettre le report modal de la route vers le rail pour diminuer l’empreinte carbone du secteur des transports. La volonté du Président de la République en septembre 2023 de mettre en place un Pass Rail d’ici “l’été 2024” est pour cela une excellente nouvelle.

Cependant, aucune ligne budgétaire ne prévoit aujourd’hui son financement dans le Projet de Loi de Finances 2024. Sans financement de l’Etat, il est probable que cette mesure de bon sens pour la transition écologique reste au stade du coup de communication sans lendemain. Les Régions, en charge des Train Express Régionaux concernés par le Pass Rail, ont d’ailleurs été nombreuses à élever leur voix contre l’absence de perspective de financement de l’Etat pour concrétiser cette annonce.

D’autant que les bénéfices sur les plans économiques et sociaux de cette mesure, au-delà des bénéfices environnementaux, ne sont plus à démontrer. En effet, une meilleure accessibilité des transports dans un territoire donné se répercute par un impact positif sur le niveau d’emploi, participe à son désenclavement géographique et à son dynamisme économique.

L’objectif de cet amendement est donc de prévoir le financement par l’Etat et les Régions du “Pass Rail” dans le budget 2024. Il s’agit de cette manière de permettre la réduction des gaz à effets de serre de la France tout en favorisant l’accessibilité aux transports décarbonés sur nos territoires. De cette manière, la France s’alignera sur ses voisins européens allemand et autrichien.

L’eurodéputée Karima Delli chiffre la mesure à 3 milliards d’euros par an au niveau national. Pour répondre à l’objectif de financement du Pass Rail et respecter les règles de la LOLF, le présent amendement transfère depuis les actions 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » et 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 “Service public de l’énergie” 1 200 000 000 euros chacune (en AE et CP) vers l’action 44 "Transports collectifs" du programme "Infrastructures et services de transports” de la mission “Ecologie, développement et mobilité”. 

Il est souhaité que le gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-836 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

700 000 000

 

700 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

700 000 000

 

700 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les transports, premier poste d'émission de gaz à effet de serre des Français, devraient être un levier d’action prioritaire pour atteindre nos objectifs climatiques, à ce jour loin d’être atteints. Au sein du secteur des transports, les transports routiers représentent 94% de l’empreinte carbone du secteur des transports, soit la quasi totalité des émissions du secteur des transports.

Dans le cadre de sa politique de planification écologique, l’État se doit d’organiser et de permettre le report modal de la route vers le rail pour diminuer l’empreinte du secteur des transports. La volonté du Président de la République en septembre 2023 de mettre en place un Pass Rail d’ici “l’été 2024” est pour cela une excellente nouvelle.

Cependant, au-delà qu'aucune ligne budgétaire ne prévoit aujourd’hui son financement dans le Projet de Loi de Finances 2024, aucune ligne budgétaire ne prévoit également l’augmentation des crédits d’investissement nécessaire à l’absorption du flux de passagers supplémentaires.

Sans financement de l’Etat, il est probable que ces mesures de bon sens pour la transition écologique restent au stade du coup de communication sans lendemain. Les Régions, en charge des Train Express Régionaux concernés par le Pass Rail, ont d’ailleurs été nombreuses à élever leur voix contre l’absence de perspective de financement de l’Etat pour concrétiser cette annonce.

Sans investissements supplémentaires de l’Etat, il est probable que le report modal du routier vers le ferroviaire, passant notamment par le développement du Pass Rail, offre une qualité de service médiocre, qui repoussera les possibles nouveaux usagers du train.

L'absence de crédits budgétaires permettant de mieux absorber l’augmentation du flux de passagers supplémentaires est un signal négatif vis à vis des engagements climatiques de l'État français sur le plan international et de la nécessité de désenclavement de nos territoires.

L’objectif de cet amendement est de financer la création et la modernisation des infrastructures nécessaires à hauteur de 700 millions d’euros afin d'absorber le flux de passagers supplémentaires causé par la promotion du report modal vers le ferroviaire et par la création d’un Pass Rail. 

Pour répondre à cet objectif et respecter les règles de la LOLF, le présent amendement transfère donc, en AE et en CP, 700 millions d’euros depuis l’action 17 “Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs” du programme 345 “Service public de l’énergie” vers l'action 41 "Ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transport". 

Il est souhaité que le gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-837 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

180 000 000

 

180 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à porter le budget du Fonds de prévention des risques naturels (dit « Fonds Barnier ») à 400 millions d’euros, plutôt qu'à 220 millions d'euros comme actuellement prévu par le projet de loi de finances 2024.

En effet, si le Fonds Barnier a vu ses crédits être revalorisés après débats à l’Assemblée nationale pour atteindre 220 millions d’euros, cela reste insuffisant pour couvrir ses besoins en 2024, qui sera notamment très fortement sollicité à la suite des dégâts provoqués par les tempêtes Ciarán et Domingos, à ce stade estimés à 1,3 milliard d’euros.

Face à des catastrophes naturelles toujours plus fréquentes et intenses, le Fonds Barnier est aujourd’hui un levier indispensable pour l’adaptation des territoires au changement climatique. En effet, il peut être mobilisé par les collectivités territoriales, les petites entreprises, les particuliers, les établissements publics fonciers et les services de l’État afin de garantir la préservation des vies humaines et de mettre en place des démarches de prévention des dommages.

La question de la pérennité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) doit par ailleurs se poser. En effet, le changement climatique conduit à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité de catastrophes naturelles, qui conduiront à terme à remettre en cause l’équilibre du régime.

Ainsi, le projet de loi de finances dans sa version actuelle prévoyant une enveloppe de 220 millions d’euros pour le Fonds Barnier, le présent amendement propose d’abonder de 180 millions d'euros l'action 14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme 181 « Prévention des risques », afin de parvenir à un abondement du Fonds Barnier à la hauteur des enjeux actuels en matière de prévention des risques naturels.

Afin de gager cette augmentation dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de procéder à un mouvement de crédit visant à compenser l’augmentation des crédits du Fonds Barnier, rattachés à l'action 14 du programme 181 « Prévention des risques », par une diminution des crédits du programme 345 « Service public de l'énergie » et de son action 17 «Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs ».

Il n'est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du programme 345, c'est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-838 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

10 000 000

 

10 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

10 000 000

 

10 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La décarbonation des modes de transport nous impose de repenser les voies classiques par lesquelles transitent les marchandises.

À ce titre, les voies navigables sont un atout pour nos territoires, en plus de participer au tourisme fluvial et par conséquent à l’attractivité de certains départements ruraux. Nombreux sont les acteurs économiques qui préféreraient utiliser ce mode de transport qui consomme quatre fois moins d’énergie et émet cinq fois moins de CO2 pour transporter 1 tonne sur 100km par rapport aux camions. Le transport fluvial permet aussi la réduction des nuisances sonores, olfactives et visuelles inhérentes aux transports routiers. C’est également une modalité qui peut réunir différents secteurs : le secteur agricole, le BTP ou, donc, le tourisme. Ce besoin important est un facteur indéniable de la viabilité économique des trajets, qui nécessite davantage de trafic qu’aujourd’hui. En Nouvelle-Aquitaine, certains magasins Bio de Bordeaux, Marmande et Langon utilisent déjà le fret fluvial, en assurant (en plus) le "dernier kilomètre" en vélo cargo. Dans cette région, la dynamique a déjà été lancée notamment par la communauté de communes de Confluence et Coteaux de Prayssas.

Toutefois, pour engager un processus de report modal d’ampleur, il faut un investissement de départ qui s’appliquerait à réaménager, parfois à aménager, des infrastructures de chargement et de déchargement le long des voies. Mais beaucoup d’infrastructures, converties pour le tourisme ou non, sont toujours présentes le long du canal. Le réseau français de gabarit Freycinet est insuffisamment entretenu. Voies navigables de France (VNF) manque de moyens notamment pour effectuer les opérations de dragage et de curage qui s’imposent et également pour entretenir les ouvrages à un niveau satisfaisant. La présence de sédiments dans le lit des canaux d’une part réduit la capacité de navigation, et d’autre part, favorise le développement des espèces végétales invasives.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d’abonder les crédits de VNF à hauteur 10 millions d’euros en investissant dans l’action 42 Voies navigables du programme 203 Infrastructures et services de transport.

Les contraintes de l’article 40 de la Constitution nous imposent de gager la mesure, cet investissement important est donc prélevé sur les crédits de l’action 12 "Information géographique et cartographique" du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie".

Nous appelons à ce que le Gouvernement, conscient de la responsabilité que nous avons de soutenir cette initiative, supprime ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-839 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

500 000 000

 

500 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les sites événementiels sont des véritables leviers de dynamisme économique, d’emploi et d'attractivité dans les territoires. On estime en effet en base annuelle (hors covid, base 2019) à 19,5 milliards d’euros, les retombées économiques créées par l’industrie des rencontres professionnelles. Les grands événements et salons internationaux, qui sont organisés dans ces sites, sont par ailleurs des vitrines à l’international. Toutes ces rencontres professionnelles structurent et valorisent les filières économiques françaises et servent de puissants tremplins à l’export des PME.

Elles sont également un vecteur puissant d’accompagnement à la transition écologique et énergétique des entreprises qui y exposent leurs produits et services. En tant que tels, les infrastructures économiques favorisent au sein des territoires des événements innovants, promoteurs de pratiques plus respectueuses de l’environnement, alors qu’ils sont eux-mêmes soumis au défi de leur propre rénovation énergétique. Or, à défaut d’infrastructures économiques attractives et rénovées, le dynamisme du tissu local, risque d’être enrayé, impactant ainsi la vie économique du territoire.

La modernisation des infrastructures économiques, et parmi eux des sites événementiels, souvent détenus par les collectivités territoriales, et l’investissement correspondant pour se mettre au niveau des standards internationaux ont toute leur place dans une véritable politique d’attractivité et de planification écologique du territoire.

Les besoins d’investissements concernent prioritairement la rénovation thermique, la gestion énergétique des bâtiments et la rénovation des infrastructures d'accueil.

Afin d'assurer la modernisation et la transition énergétique des sites événementiels des collectivités, cet amendement propose donc l’affectation d’une partie de l’enveloppe du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « fonds vert », à la rénovation de ces équipements qui servent l’attractivité de la France et l’animation des communautés d’acteurs sociaux, économiques, techniques et scientifiques, générateurs de flux touristiques pour les territoires.

Concrètement, les cahiers des charges des appels à projet qui serviront à déployer le fonds vert au sein des territoires pourront intégrer les dépenses inhérentes à la rénovation des bâtiments publics détenus par les collectivités et dont l’usage est destiné à l’accueil d’événements professionnels.

Aussi, le mouvement de crédits proposé est le suivant :

Abonder de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n°01 « Performance environnementale » du programme n°380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires »Minorer de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n°02 « Accompagnement transition énergétique » du programme n°174 « Énergie, climat et après-mines ».

Nous appelons à ce que le Gouvernement, conscient de la responsabilité que nous avons de soutenir cette initiative, supprime ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-840

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GAY, BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 52


Alinéas 54 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Comme le souligne la mission flash sur la fraude à l’ARENH, durant la crise de l’énergie, le mécanisme de l’ARENH s’est i trouvé au cœur de circuits frauduleux mis en place pour tirer profit de l’inflation record constatée sur les marchés et ce, dès le guichet infra-annuel 2022, dont la demande accréditée s’est élevée à un niveau anormalement haut. Elle a révélé que « les pratiques frauduleuses pouvaient être de deux ordres. D’une part, un fournisseur peut augmenter artificiellement sa demande totale d’ARENH, ce qui a pour conséquence d’augmenter le taux d’écrêtement du dispositif, et donc l’exposition de l’ensemble des consommateurs français aux prix de gros de l’électricité. D’autre part, un fournisseur peut augmenter le nombre de clients sur la période de calcul des droits à l’ARENH puis les minimiser – par exemple en appliquant de fortes hausses tarifaires – pour revendre ses droits sur le marché de gros de l’électricité, ce qui a pour effet de priver ses propres consommateurs du bénéfice de ces droits. »

Au terme de multiples enquêtes diligentées sur les pratiques de plusieurs fournisseurs alternatifs, la CRE, dans le cadre de son dispositif de contrôle a posteriori, a pénalisé 58 fournisseurs alternatifs qui seront redevables du CP1 – un mécanisme tendant à régulariser les demandes effectuées au guichet ARENH pour une base prévisionnelle en neutralisant le bénéfice théorique réalisé par le fournisseur en cas de demande excédentaire par rapport à ses droits – à hauteur de 1,6 milliard d’euros.

Pour ce qui concerne le CP2, un mécanisme visant à pénaliser les demandes excessives des fournisseurs alternatifs au guichet ARENH – c’est-à-dire les demandes dépassant la marge de tolérance pour une simple erreur de prévision – ce sont 14 opérateurs qui ont été pénalisés, pour un montant de 21,9 millions d’euros.

Malgré ces données, le Gouvernement a décidé sans concertation de réviser la répartition du complément de prix dans la précipitation. C’est pourquoi nous demandons la suppression de la révision du complément de prix telle qu’elle est proposée par le Gouvernement.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-841

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Service public de l'énergie

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

 

Objet

Cet amendement vise à élargir le bouclier tarifaire aux PME et aux TPE de manière pérenne, sans considération de puissance électrique souscrite. Cette flambée des prix, en plus de l’inflation générale, mettent un grand nombre d’entreprises en difficulté. Il est donc essentiel de remettre en place des tarifs réglementés accessibles à tous les consommateurs, basés sur les coûts de production du système électrique français.

Cet amendement procède au mouvement de crédits de paiement et autorisation d’engagement suivant : il abonde l’action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » à hauteur de 2 milliards d’euros en AE et en CP ; il minore l’action 2 « Accompagnement transition energétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » à hauteur de 2 milliards d’euros en AE et en CP. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage si cet amendement est adopté.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-842

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GAY, BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 52



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-843

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

2 800 000 000

 

2 800 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique

2 800 000 000

 

2 800 000 000

 

TOTAL

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds pour la souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique. Les moyens alloués à ce fond devront permettre l’entrée de l’État au capital deTotalEnergies, ainsi que l’augmentation de sa participation au capital d’Engie.

Pour cela, cet amendement propose la création d’un nouveau programme budgétaire « Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique » abondant le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement réalise un transfert d’un montant de 2,8 milliards d’euros en AE et CP de l’action 02 « Accompagnement transition énergétique » (MaPrimeRénov’) du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » vers le nouveau programme « Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique ». Nous invitons le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-844

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GAY, BARROS et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 52


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit une modification de la méthode de calcul du TRVE sans aucune étude d'impact ni évaluation préalable. L'adoption de cet article via la procédure du 49. 3 fausse encore une fois la sincérité des débats budgétaires. C'est pourquoi les sénateurs du groupe CRCE-K en demande la suppression.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-845

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-846

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 SEXVICIES


Après l’article 49 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions ; ».

Objet

Si de nombreux paramètres portent atteinte au calcul du montant des pensions de retraites des salariés et travailleurs ultramarins, certaines modalités spécifiques aux Outre-mer concourent fortement à de fortes disparités de niveau de pension entre Français, qu’ils aient pu cotiser en France hexagonale ou dans les territoires ultramarins.

Le montant du SMIC dans les Outre-mer n’a pas toujours été égal au montant du SMIC de la France hexagonale. Le niveau et le traitement des cotisations des artisans et commerçants ont également été différents.

Par exemple, à La Réunion, le SMIC n’a été aligné sur le montant national qu’en 1996. Par ailleurs, dans les DOM, le régime de prestations familiales ne fut véritablement appliqué qu’à partir des années 1970 et seulement pour certaines catégories de salariés. Jusqu’à la suppression définitive du FASSO en 1993, le versement des allocations familiales dans les DOM ne s’est jamais effectué dans les mêmes conditions qu’en métropole et les barèmes appliqués dans les DOM ont toujours été moins avantageux (Terral, Roméo. « Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple de la Guadeloupe aux Antilles françaises (1946-2006) », Revue française des affaires sociales, no. 4, 2014, pp. 12-27.) Il est donc demandé d’apporter une attention particulière à l’existence de ces inégalités afin de ne pas les reproduire dans l’évaluation du montant des retraites des salariés ayant exercé en Outre-mer.

Par ailleurs, le régime de cotisation des artisans et commerçants ultramarins a également fait l’objet d’une situation spécifique durant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2000. Dès lors, un nombre important d’entre ne peuvent prétendre qu’à 33 années de cotisations alors même que dans l’Hexagone, ils pourraient prétendre à 42 ou 43 annuités.

Cet amendement propose donc que le comité de suivi des retraites chargé de rendre un avis annuel et public accorde une place spécifique aux problématiques ultramarines en vue de réduire les inégalités avec l’Hexagone.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

BUDGET ANNEXE - CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

(n° 127 , 128 )

N° II-847

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUASSIN


Article 36 (crédits du budget annexe)

(État C)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien aux prestations de l’aviation civile

dont titre 2

 

3 500 000

 

3 500 000

Navigation aérienne

3 500 000

 

3 500 000

 

Transports aériens, surveillance et certification

 

 

 

 

TOTAL

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'aéroport international de Pierrefonds, situé dans le sud de l'île sur le territoire de la Commune de Saint-Pierre à La Réunion, se meurt depuis 2020 du fait notamment de la crise COVID.

L’aéroport international de Pierrefonds, situé dans le sud de l’île sur le territoire de la Commune de Saint-Pierre à La Réunion, pâtit d’une situation financière obérée depuis 2020 du fait notamment de la crise COVID.

 Son développement passe indubitablement par l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, en partenariat notamment avec la compagnie régionale. L’objectif serait de desservir des destinations nouvelles et complémentaires de l’aéroport Roland Garros à l’instar du Cap en Afrique du Sud, de l’île Sainte-Marie à Madagascar, des Émirats Arabes Unis (notamment via Les Seychelles). 

 Sa vocation est également de devenir le futur « Rungis de l’Océan Indien », soit une dimension renforcée international pour le fret avec l’aménagement d’une zone d’activité autour de l’industrie agroalimentaire pour permettre aux filières largement concentrées dans la micro-région du Grand Sud , le « grenier de l’île de La Réunion » de se développer à l’export et à l’import des pays de la zone (comme mentionné dans la mesure 54 du CIOM, associer les territoires ultramarins à la politique étrangère de la France), et ainsi créer des milliers d’emplois locaux directs et indirects. 

D’autre part, la dixième mesure du CIOM dispose que les territoires d’Outre-mer pourront à l’avenir, importer des matériaux de construction issus de leur bassin régional. 

Aussi, il y a dans la zone de Pierrefonds, autour de l’aéroport, des zones économiques qui pourront bénéficier d’un caractère de Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération (mesure n°2 du CIOM).

Afin de sauver cet équipement structurant indispensable pour le territoire du Grand Sud de La Réunion (10 communes sur 24), ses acteurs économiques (y compris agricoles et touristiques) et sa population de l’ordre de 300 000 habitants (sur 860 000), une aide exceptionnelle de l’État estimée à 3,5 millions d’euros est nécessaire pour permettre au Syndicat Mixte de Pierrefonds d’équilibrer son budget et de sécuriser le fonctionnement de cet aéroport. Cet aéroport est également la base de départ et d’arrivée du DASH de lutte contre l’incendie en saison à haut risque d’incendie et des investissements conséquents ont été fait sur cet aéroport par le SDISS 974.

Tel est l’objet du présent amendement.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé :

- d'augmenter les crédits de 3,5 millions d'euros de l’action 02 “Exploitation et innovation de la Navigation aérienne” du programme 612 « Navigation aérienne» pour une dotation spécifique au Syndicat Mixte de Pierrefonds;

- de diminuer les crédits de 3,5 millions d'euros de l’action 02 “Logistique” du programme 613 « Soutien aux prestations de l’aviation civile » de la Mission Transports et aviation civile. L’auteur de cet amendement ne souhaite en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu'à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage. 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-848

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds finançant le déstockage maximal du site de Stocamine en mettant la priorité sur les déchets toxiques, sans fixer de limites a priori, avec des garanties de sécurité optimale pour les intervenants, sous la conduite d’un opérateur de confiance et le contrôle de la commission de suivi de site (CSS)

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

256 050 100

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

66 000 000

 

30 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

134 000 000

 

70 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds finançant le déstockage maximal du site de Stocamine en mettant la priorité sur les déchets toxiques, sans fixer de limites a priori, avec des garanties de sécurité optimale pour les intervenants, sous la conduite d’un opérateur de confiance et le contrôle de la commission de suivi de site (CSS)

456 050 100

 

100 000 000

 

TOTAL

456 050 100

456 050 100

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à engager les crédits nécessaires pour financer le déstockage du site d’enfouissement des déchets dangereux de Stocamine, où plus de 42 000 tonnes de déchets, dont certains hautement toxiques, sont entreposées à 550 mètres sous la plus grande nappe phréatique d’Europe. Ces déchets menacent de polluer la nappe rhénane, compromettant l'approvisionnement en eau potable de 8 millions d’Européens.

Le montant du déstockage a été évalué par le cabinet Antea Group dans une étude technique et financière sur la faisabilité de différents scénarios de déstockage publiée le 28 octobre 2020. Le déstockage (scénario 2 de l’étude) est estimé à 456 050 100 euros et comprend les montants de l’entretien minier régulier du site, l’entretien des équipements du site, les charges du site, les aménagements au jour et au fond, l’approvisionnement des équipements nouveaux, la mise à niveau des équipements du site, les opérations de déstockage et de conditionnement, l’élimination des déchets et le confinement du site.

Cet amendement propose donc de flécher 456 050 100 euros d’Autorisations d’Engagement sur un nouveau programme intitulé « Fonds finançant le déstockage maximal du site de Stocamine en mettant la priorité sur les déchets toxiques, sans fixer de limites a priori, avec des garanties de sécurité optimale pour les intervenants, sous la conduite d’un opérateur de confiance et le contrôle de la commission de suivi de site (CSS) ». Il propose, par ailleurs, de flécher 100 000 000 d’euros de Crédits de Paiement pour 2024.

Afin d'assurer la recevabilité financière de cet amendement:

Les Autorisations d’Engagement seraient prélevées :

sur l’Action 4 « Routes - Entretien » du Programme 203 « Infrastructures et services de transports » à hauteur de 150 000 000 d’euros ; sur l’Action 50  « Transport routier » du Programme 203 « Infrastructures et services de transports » à hauteur de 106 050 100 d’euros ;sur l’action 15 "personnels oeuvrant pour les politiques du programme Urbanisme, territoires et aménagement de l'habitat" du Programme 217 « Conduite et pilotage » à hauteur de 134 000 000 d’euros ;sur l’action 13 « Météorologie » du Programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » à hauteur de 66 000 000 d’euros. 

Les Crédits de Paiement seraient prélevés : 

sur l’Action 15 "personnels oeuvrant pour les politiques du programme Urbanisme, territoires et aménagement de l'habitat" du Programme 217 « Conduite et pilotage » à hauteur de 70 000 000 d’euros ;sur l’Action 11 « Études et expertise en matière de développement durable » du Programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » à hauteur de 30 000 000 d’euros.

L'intention de l'auteur n'est cependant pas de limiter les budgets associés à ces programmes, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-849 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. COZIC, GILLÉ, KANNER et RAYNAL, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 SEXVICIES


Après l'article 49 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les finances publiques de la pollution et de la dépollution de la nappe phréatique rhénane lors de l’expulsion de la saumure souillée en cas d’enfouissement définitif des déchets dangereux de StocaMine. Le rapport étudie plus particulièrement les impacts sur les finances publiques en matière de santé, de sécurité, de salubrité publique, d'agriculture, d'industrie, de protection de la nature, de l'environnement et des paysages.

Objet

Cet amendement propose d’éclairer le débat public avec une étude d’impact sur les conséquences d’un éventuel enfouissement définitif des déchets dangereux de Stocamine.

En effet, toutes les études réalisées sur Stocamine concordent sur le fait que la saumure polluée au contact des déchets dangereux de Stocamine remontera inexorablement jusqu’à la nappe phréatique, et ce, quel que soit la qualité des sarcophages réalisés pour sceller les galeries.

La consommation en eau potable de 75 % des Alsaciennes et Alsaciens sera affectée, menaçant leur santé ainsi que l’environnement.

La nappe phréatique rhénane est utilisée par 89 unités de distribution d’eau et alimente a minima une partie de la consommation en eau de 434 communes et celle d’1,321 million d’habitants tout comme de nombreuses industries notamment brassicole. De plus, à proximité immédiate du site, de nombreux étangs d’affaissements miniers abritent une faune migratrice d’oiseaux et d’autres espèces de zones humides qui confèrent à la zone un intérêt patrimonial d’échelle européenne pour sa biodiversité.

Il n’est pas acceptable de fonder une argumentation contre le déstockage des déchets dangereux au motif que cette opération serait trop coûteuse sans évaluer au préalable les coûts de pollution et de dépollution de la nappe phréatique rhénane en cas d’enfouissement définitif des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-850

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MARSEILLE et LONGEOT, Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds territorial climat

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

200 000 000

 

200 000 000

Fonds territorial climat

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer à titre expérimental un « Fonds territorial climat », doté de 200 millions d’euros, pour que les collectivités disposent des moyens de mener leur politique de transition écologique et énergétique. Il est conforme aux recommandations de territorialisation et de responsabilisation des élus formulées par la Délégation aux collectivités territoriales du Sénat. 

Il est en effet essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : la rénovation énergétique de leur propre patrimoine, l'accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et zone à faibles émissions (ZFE), gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques. Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

Dans le même temps, la « composante carbone » de l’accise sur les énergies a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui près 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le « Fonds vert » n’est pas une solution satisfaisante. Alors que la promesse du Gouvernement était qu’il serait « à la main des collectivités territoriales », il est en réalité « à la main des préfets », et il ne permet pas aux territoires de suffisamment se projeter.

Les financements du « Fonds territorial climat » seront au contraire directement répartis entre les EPCI ayant adopté un PCAET, à raison de 4 euros par habitant. Ce montant a été déterminé à partir du nombre et du profil des intercommunalités disposant d’un PCAET.  Le dispositif est applicable à la métropole de Lyon. Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les fonds sont versés aux établissements publics territoriaux.

Cette ressource, connue d’avance, sera d’une plus grande efficacité que des crédits accordés via des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du fonds vert. La planification impose d’avoir en effet une vision de long terme sur le niveau des ressources disponibles, ce qui impossible lorsque l’avenir des projets dépend d’une instruction menée par les services préfectoraux.

Le présent amendement transfère ainsi 200 millions d’euros de l’action 01 du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » en vue de créer un nouveau programme au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Le Sénat a adopté à de nombreuses reprises un amendement visant à affecter une fraction du produit de l’accise sur les produits énergétiques (hors gaz naturels et charbons) perçue en métropole aux collectivités. Le « Fonds territorial climat » s’inscrit exactement dans la lignée de cette mesure : il s’agit de redonner aux collectivités territoriales la liberté de mener leur politique environnementale.

L’affectation des recettes à des dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique sera retracée au moment du vote du compte financier unique ou du compte administratif au travers d’une annexe dédiée.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-851

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELCROS, Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, GATEL et PERROT, M. DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. CHAUVET, FOLLIOT, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON, VERMEILLET et SAINT-PÉ et M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES


Après l'article 52 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes situées en zone France ruralités revitalisation sont éligibles de façon prioritaire au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Objet

Le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé fonds vert, vise à subventionner des investissements locaux favorisant la performance environnementale, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie.

Le fonds est actuellement destiné à tout type de collectivités territoriales. Sa gestion est déconcentrée au niveau des préfets de région et de département et ses enveloppes financières sont fongibles entre les différentes mesures proposées.

Le présent amendement propose de rendre éligibles de façon prioritaire à ce dispositif les communes situées en zone France ruralités revitalisation, dont les difficultés économiques, sociales et démographiques impliquent souvent une faible capacité d’autofinancement.

Il convient dès lors d’examiner leurs projets de façon particulière et prioritaire, car leur mise en œuvre est souvent conditionnée à l’obtention de ces subventions.  






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-852 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. DELCROS, Mme HAVET, MM. MENONVILLE et LEVI, Mmes GACQUERRE et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. COURTIAL, DHERSIN et Loïc HERVÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

10 000 000

 

10 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 0000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Essentiellement situées en territoire rural et péri-urbain, les 4 150 stations-service indépendantes assurent un rôle déterminant pour garantir la mobilité de chaque Français, quels que soient leurs lieux de vie et d’activité.

Le contexte géopolitique a conduit à une forte hausse du baril, conjugué aux coûts de raffinage et à la fiscalité. En tant que TPE ou PME, les stations-services sont victimes des augmentations du prix des carburants.

Les détaillants ne perçoivent qu’une faible partie de la hausse du prix du baril, utilisées principalement pour couvrir leurs coûts d’exploitation. Aussi, la baisse de vente de carburant engendrerait une baisse des activités annexes rémunératrices (lavage, boutique, etc.) et qui, tout en les fragilisant, pourrait entraîner un déséquilibre entre les acteurs indépendants et les stations de grande distribution. 

Il est indispensable de reconnaître le rôle essentiel des stations-services indépendantes et de préserver leur viabilité. Cela passe par la modernisation et la diversification de leurs activités.

Ainsi, cet amendement vise à entériner l’engagement du Gouvernement quant à la mise en place d’un fonds de soutien en faveur de la transformation et de la diversification des stations-services. Sur une base pluriannuelle, ce fonds devrait permettre de piloter leur transition écologique ainsi que de gestion de l’eau.

Cet amendement vise donc à abonder l'action 05  du programme 174 "Energie Climat et après-mines" à partir des crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluation » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-853 rect. ter

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme LOISIER, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. MAUREY, Mme Olivia RICHARD, M. FOLLIOT, Mme VERMEILLET, M. CANÉVET, Mme BILLON, M. PILLEFER et Mme JACQUEMET


ARTICLE 56


Alinéa 29

1° Deuxième phrase

Remplacer le nombre :

190

par le nombre :

290

2° Dernière phrase

Remplacer le nombre :

90 

par le nombre :

140

et le nombre :

100

par le nombre :

150

Objet

Le présent amendement vise à affecter 100 millions d’euros issus de l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement votée en première partie du projet de loi de finances à la dotation de solidarité rurale (DSR).

En effet, l’augmentation du montant de la DSR a été diminué de moitié par rapport à celui voté en 2023, contrairement aux augmentations de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation intercommunalités qui sont restées identiques. Cette diminution se fait donc au détriment des territoires ruraux fragiles, ce qui est particulièrement injuste et envoie un mauvais signal à la ruralité.

Le présent amendement permet ainsi de ramener l’augmentation de l’enveloppe allouée à la DSR au même niveau que l’année passée, comme cela a été fait pour la DSU et la dotation intercommunalités.

Cette augmentation de 100 millions d'euros de la DSR ne se fera pas au détriment des autres communes car elle est très largement compensée par l’augmentation de 170 millions d’euros de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement, votée précédemment à l’article 24 du projet de loi de finances. Ce faisant, cet amendement n’est que l’application des engagements pris lors des débats qui ont conduit à ce vote. Il s’agit d’une mesure de justice et de cohésion territoriale.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur - rendu identique au II-1087





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-854 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

100 000 000

 

100 000 000

Service public de l'énergie

100 000 000

 

100 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi de finances initiale 2023 a défini à son article 181 le dispositif "amortisseur d'électricité" adressé notamment aux collectivités territoriales ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire leur permettant d'alléger leurs factures d’électricité touchées par la forte hausse des prix de l’énergie.

De nombreuses communes ou groupements de communes se sont engagés dans des Contrats de Performances énergétiques (CPE). Ces derniers permettent d’améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments particulièrement énergivores. La prestation « P1 électricité » (concerne la fourniture d’énergie - transformée ou de combustible - par l’exploitant) de ces contrats intègre, comme pour les achats d'énergie classiques, une indexation des prix de l'énergie aux marchés de gros. C'est pourquoi, les fortes hausses de 2023 ont été répercutées aux collectivités ayant souscrit un CPE.

Or, la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 exclue les prestations "P1 électricité" de l'application de l'amortisseur électricité, alors que d'autres infrastructures sans P1 en bénéficient, créant une inégalité de traitement entre collectivités.

Cette exclusion apparaît comme une sanction, alors que ces communes ou établissements de coopération intercommunale ont fait le choix d'investir pour optimiser au mieux le fonctionnement de leurs équipements, tout en contribuant aux engagements de l'État en matière de transition énergétique.

Cet amendement vise ainsi à revenir sur l'inégalité de traitement dont sont victimes les collectivités territoriales ayant souscrit un CPE avec P1 électricité en abondant l'action 17 "Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs" du programme 345 de 100 000 000 d'euros supplémentaires de crédits budgétaires pour l'année 2024.

Afin de respecter les règles de la LOLF, le présent amendement transfère depuis l'action 02 du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" 100 000 000 d'euros (en AE et CP) vers l’action 17 "Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs" du programme 345 "Service public de l’énergie" de la mission "Écologie, développement et mobilité". 

Il est souhaité que le gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-855 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de prévention de la ressource en eau

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds de prévention de la ressource en eau

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose la création d’un « Fonds bleu » pour la préservation de la ressource en eau. Les épisodes de sécheresse hivernale, inondations, le vieillissement des réseaux de canalisation, à l’origine de 20 % des fuites d’eau potable, font de l’investissement dans les réseaux d’eau une priorité.

A l’instar du Fonds vert pour la transition écologique, ce Fonds bleu pourra être alloué à la préservation de la ressource en eau, à la mise en place de solutions de réutilisation des eaux non conventionnelles, à l'accélération du renouvellement du réseau de canalisations d'eau potable et à la récupération de l’eau de pluie.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des industriels du transport de l’eau et de l’assainissement.

Pour en assurer la recevabilité financière, il est prévu :

- D’abonder de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits d’une nouvelle action n°01 « Performance aquatique » du nouveau programme « Fonds de préservation de la ressource en eau » ;

De minorer parallèlement de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n°02 « Accompagnement transition énergétique » du programme n°174 « Énergie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-856

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-857

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 50 ter dont les dispositions sont identiques à celles de l’article 50 bis et étend le périmètre de la prime de transition énergétique créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces deux articles n’avaient pu être traités comme identiques par l’Assemblée nationale parce que l’article 50 ter n’insérait pas les dispositions à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 comme l’article 50 bis.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-858

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-859 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Grégory BLANC, FERNIQUE, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

13 114 910

 

13 114 910

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

13 114 910

 

13 114 910

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

13 114 910

13 114 910

13 114 910

13 114 910

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'action « Gestion économique et sociale de l'après- mines » du Programme « Énergie, climat et après-mines » consacre des crédits au versement des indemnités garanties par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et dues aux anciens mineurs et à leurs ayant droit ayant souscrit un contrat de capitalisation.

Cette nouvelle ligne budgétaire vise à remédier à une situation particulièrement pénalisante pour les anciens mineurs ayant opté pour le rachat des indemnités de logement et/ ou de chauffage dans le cadre d'un contrat de capitalisation.

Au terme de l’amortissent du capital réel perçu par ces anciens mineurs dans le cadre du contrat de capitalisation, le versement des indemnités prévues aux articles 22 et 23 du décret précité auraient dû reprendre. Ce qui n'a pas été le cas.

Cet amendement vise donc à permettre le versement des prestations de logement et de chauffage dues et le cas échéant le rattrapage des montants non perçus pour les anciens mineurs et leurs ayant droit qui auraient dû en bénéficier.

Cette dotation d'un peu plus de 13 M€ correspond au nombre total de bénéficiaires ayant atteint l'âge de capitalisation (source: ANGDM juin 2023).

Cette nouvelle ligne budgétaire abondera le budget de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assurera le versement de ces prestations aux mineurs et à leurs ayants- droit bénéficiaires.

Afin d'assurer la recevabilité budgétaire de cet amendement, les crédits de l'action « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » sont minorées à due concurrence du montant abondant l'action "Gestion économique et sociale de l'après-mines", soit de 13 114 910 €.

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les crédits de l'action « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » mais qu'ils sont contraints par les règles de recevabilité financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-860

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds territorial climat

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

200 000 000

 

200 000 000

Fonds territorial climat

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer à titre expérimental un « Fonds territorial climat », doté de 200 millions d’euros, pour que les collectivités disposent des moyens de mener leur politique de transition écologique et énergétique.

Il est essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : la rénovation énergétique de leur propre patrimoine, l'accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et zone à faibles émissions (ZFE), gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques.

Les réseaux de collectivités estiment ainsi à 1 euro par habitant, l’élaboration du PCAET, et entre 100 et 200 euros le coût de son application. Le coût de mise en œuvre (mobilisation et information des habitants, ingénierie des projets, etc.) est de l’ordre de 10 euros par habitant.  

Dans le même temps, la « composante carbone » de l’accise sur les énergies a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui près de 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le « Fonds vert » n’est pas une solution satisfaisante. Alors que la promesse du Gouvernement était qu’il serait « à la main des collectivités territoriales », il est en réalité « à la main des préfets », et il ne permet pas aux territoires de suffisamment se projeter. Comme il est rarement précédé d’une stratégie suffisamment précise, il ne participe pas à la hiérarchisation des projets les plus impactants.

Les financements du « Fonds territorial climat » seront au contraire directement répartis entre les EPCI ayant adopté un PCAET, à raison de 4 euros par habitant. Ce montant a été déterminé à partir du nombre et du profil des intercommunalités disposant d’un PCAET.  Le dispositif est applicable à la métropole de Lyon. Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les fonds sont versés aux établissements publics territoriaux.

Cette ressource, connue d’avance, et dédiée à l’animation et l’ingénierie de la transition dans les territoires rendra plus efficiente l’utilisation des crédits accordés via des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du fonds vert. La planification impose d’avoir en effet une vision de long terme sur le niveau des ressources disponibles, ce qui est impossible lorsque l’avenir des projets dépend uniquement des opportunités offertes au coup par coup par l’État.

Le présent amendement transfère ainsi 200 millions d’euros de l’action 01 du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » en vue de créer un nouveau programme au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Le Sénat a adopté à de nombreuses reprises un amendement visant à affecter une fraction du produit de l’accise sur les produits énergétiques (hors gaz naturels et charbons) perçue en métropole aux collectivités. Le « Fonds territorial climat » s’inscrit exactement dans la lignée de cette mesure : il s’agit de redonner aux collectivités territoriales la liberté de mener leur politique environnementale. Cette proposition est cohérente avec les recommandations et conclusions du rapport n°87 de la délégation aux collectivités territoriales, « Engager et réussir la transition environnementale de sa collectivité ».

L’affectation des recettes à des dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique sera retracée au moment du vote du compte financier unique ou du compte administratif au travers d’une annexe dédiée.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-861 rect. bis

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et HAVET, MM. MENONVILLE, DELCROS et LEVI, Mmes GACQUERRE et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme GATEL, M. FOLLIOT, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. COURTIAL, DHERSIN et Loïc HERVÉ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

15 000 000

 

11 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

15 000 000

 

11 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le plan tourisme dans le cadre de Destination France lancé en 2021 a permis aux collectivités locales de conduire des projets de verdissement des ports de plaisance et de modernisation de leurs bases nautiques. Confié au CEREMA, ces appels à projets sont aujourd’hui en attente de leur phase de conventionnement pour permettre aux collectivités de réaliser les travaux attendus. 

L’amendement vise donc à prendre la somme de 15 000 000 d’euros en AE et de 11 000 000 d’euros en CP dans l'action 01 "Performance environnementale" du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » pour les attribuer à l'action 03 "Innovation et flotte de commerce" du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » afin de soutenir des travaux qui permettront de décarboner nos infrastructures portuaires et maritimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-862

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme de MARCO


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000

 

100 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

100 000

 

100 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent vise à financer, pour tout nouveau projet de ligne ferroviaire classée apte à la très grande vitesse, au delà de 249 km/h, dont les travaux, notamment le génie civil,  n'ont pas encore commencé au 1er janvier 2024, une étude préalable obligatoire incluant une scénario alternatif, portant sur des infrastructures adaptées à une circulation à grande vitesse, dite intermédiaire, inférieure à 249 kilomètres par heure pour bénéficier des STI, normes concernant les "spécifications techniques d'interopérabilité", et une analyse comparative avec le scénario basé sur l'application des STI Très grande vitesse (au delà de 249 km/h) sur la base de critères économiques, environnementaux et de temps de trajet. 

L'objectif de cet amendement est de permettre de réinvestir des économies financières réalisées du fait du gain économique résultant du choix du scénario basé sur la STI Grande Vitesse ou vitesse dite intermédiaire en comparaison avec les scénarios basés sur la STI Très Grande Vitesse (au delà de 249 km/h) dans le financement des services express régionaux métropolitains et dans la relance de l’exploitation des lignes ferroviaires à faible activité classées de 7 à 9 selon la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer, des lignes fermées ou des lignes déclassées et non déferrées.

A cette fin, pour respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de transférer 100 000 euros de l'action 10 "Soutien à l’injonction de biométhane" du Programme 345 "Service public de l'énergie" vers l'action 41 "Contrat plan état région" intégrant les services express régionaux métropolitains, du programme 203 "Infrastructures et service de transport". 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-863

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-864

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation. 

II. – Alinéa 2

1° Après les mots :

entre les recettes 

insérer les mots :

liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335-1 du code de l’énergie et des garanties d’origine, 

2° Après les mots :

obtenues entre la date 

insérer le mot :

effective 

3° Après les mots :

de résiliation et la date

insérer le mot :

effective 

4° Après les mots :

les recettes qui auraient été obtenues

insérer les mots :

par le producteur 

5° Après les mots :

sur cette même période en application du contrat,

insérer le mot :

le cas échéant

6° À la fin, remplacer les mots :

au cocontractant, dans des conditions définies par décret

par les mots :

au budget général de l’État.

III. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le producteur transmet au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé du budget et à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. 

IV. – Alinéa 3

1° À la première phrase, remplacer les mots :

titulaires des contrats de

par les mots :

exploitants des

2° Au début de la deuxième phrase, remplacer les mots :

Ces titulaires

par les mots :

Ces exploitants

4° À la fin de la dernière phrase, remplacer les mots :

décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie

par les mots :

le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget, qui en fixent la date de prise d’effet

V. – Dernier alinéa, dernière phrase

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget 

Objet

Cet amendement apporte diverses précisions rédactionnelles à l'article 52 quinquies, de manière à renforcer le dispositif prévu par cet article.

Il prévoit notamment les diverses échéances associées à la mise en œuvre d'un retrait de résiliation. La date de ce retrait ne pourra intervenir que 3 mois à compter de la date de notification de la décision des ministres pour permettre une réintégration au sein du périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé. 

Cet amendement prévoit également les modalités pratiques du reversement que les producteurs sollicitant le retrait de leur demande de résiliation devraient effectuer. Dans un premier temps, les producteurs transmettront aux ministres chargés de l’énergie et du budget et à la Commission de régulation de l’énergie les éléments permettant de réaliser le calcul du montant du reversement. Ils disposeront d’un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation pour transmettre ces éléments. Les ministres chargés de l’énergie et du budget détermineront ensuite le montant du reversement, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Enfin, le reversement sera effectué au budget général de l’État.

Cet amendement prévoit enfin que les modalités d’indexation prévues par le II de l’article 52 quinquies soient déterminées par les ministres chargés du budget et de l’énergie.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-865 rect. ter

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, M. OMAR OILI, Mme SCHILLINGER et MM. FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 127 , 128 )

N° II-866 rect. quater

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PILLEFER et LONGEOT, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mme Olivia RICHARD et M. BLEUNVEN


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

4 000 000

 

4 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

4 000 000

 

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rehausser de 4 millions d’euros l’enveloppe du Compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR), afin qu’il corresponde au produit de la taxe collectée en 2023, et ainsi résoudre le déséquilibre.

Le CASDAR, outil financier dédié du Programme national de développement agricole et rural (PNDAR), instauré par la loi nᵒ 2005-1719 du 30 décembre 2005, œuvre depuis plusieurs années à encourager les approches innovantes et les innovations de rupture en agriculture.

Chaque année, les recettes dépassent systématiquement la prévision annuelle. En 2023, Chambres d’agriculture France estime que le produit de la taxe atteindra plus de 150 millions d’euros, en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, à la fois grâce à leurs performances et du fait de l’inflation, créant une fois de plus un déséquilibre.

Par ailleurs, le déploiement des leviers de la planification écologique au sein des exploitations agricoles nécessitera un accompagnement croissant de celles-ci.

L’objet de cet amendement est d’alerter sur le besoin de revaloriser l’enveloppe globale du CASDAR. La hausse du montant de la collecte permettra de financer de manière pluriannuelle le déploiement d’un réseau de fermes de références, qui couvriraient les filières végétales et les filières d’élevage.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement abonde de 4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ». Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement est gagé par une diminution des crédits de l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-867 rect.

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 10 000 000

 

10 000 000 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 10 000 000 

 

 10 000 000 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

  10 000 000

 10 000 000 

  10 000 000

 10 000 000 

SOLDE

Objet

Le présent amendement vise à rehausser le fonds économie circulaire de l'Ademe.

En effet, tandis que la généralisation de la consigne pour verre a été annoncée en juin dernier et que nous assistons à une multiplication des initiatives locales dans le secteur des emballages en verre. Il faut que le Gouvernement apporte un soutien financier et matériel conséquent, afin que les acteurs du secteur soient en mesure de déployer ce dispositif nouveau de la façon la plus efficace sur tout le territoire.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose : 

- une hausse de 10 millions d’euros de l’action 12 “Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME)” du programme n° 181 intitulé “Prévention des risques” ;

- une diminution du même montant de l’action 07 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

L’objectif est que le gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-868

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

39 682 000

 

39 682 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

39 682 000

 

39 682 000

TOTAL

39 682 000

39 682 000

39 682 000

39 682 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K propose d'augmenter les crédits attribués à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) afin de prendre en compte les effets de l’inflation et d’annuler la baisse présentée par le gouvernement par rapport aux crédits de l'an passé.

L’allocation pour demandeur d’asile, créée en 2015, n’a pas vu son barème revalorisé depuis cette date.

L’accueil des bénéficiaires de la protection temporaire fuyant le conflit en Ukraine depuis février 2022 a illustré un constat partagé par les acteurs de l’accompagnement des personnes en demande d’asile depuis plusieurs années, soit le fait que le niveau de cette allocation est insuffisant pour permettre aux personnes ne disposant pas d’autres ressources, ce qui est le cas de la plupart des personnes en demande d’asile, de subvenir à leurs besoins élémentaires.

En effet, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), les bénéficiaires de la protection temporaire ont reçu l’ADA, complétée par un montant additionnel qui n’est normalement délivré qu’aux personnes en demande d’asile ne bénéficiant pas d’un hébergement pérenne.

Malgré la perception de l’ADA et de son montant additionnel, les personnes bénéficiaires de la protection temporaire sont néanmoins nombreuses à avoir rencontré des difficultés à subvenir à leurs besoins.

Cette revalorisation de l'ADA n’aura pas pour effet de remédier entièrement à l’insuffisance de cette allocation, elle permettra cependant aux personnes en demande d’asile et bénéficiaires de la protection temporaire qui la touchent de ne pas voir leur capacité à s’acheter des produits alimentaires et autres produits de première nécessité diminuer de manière significative en conséquence de la hausse des prix, notamment pour l’alimentation.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » au profit de l'action 2 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et asile » à hauteur de 39 682 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-869

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

30 000 000

 

30 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

30 000 000

 

30 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K entend renforcer le budget dédié à l’OFPRA singulièrement en termes de formation des agents de protection.

En effet, les recrutements massifs opérés ces dernières années ainsi qu’une charge de travail soutenue nécessitent qu’une formation initiale et continue soit garanties aux officiers de cette institution.

De la qualité de la formation assurée dépend l’effectivité du droit d’asile.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » au profit de l'action 2 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et asile » à hauteur de 30 00 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-870

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 20 000 000

 20 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 20 000 000

 20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à renforcer l’action de l’Etat en faveur de la création de place d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile.

Il est ainsi proposé 2 000 places supplémentaires dans l’HUDA.

Les places supplémentaires promises pour 2024 sont évidemment insuffisantes.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » au profit de l'action 2 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et asile » à hauteur de 20 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-871

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

200 000

 

200 000

Intégration et accès à la nationalité française

200 000

 

200 000

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à ouvrir les cours de français langue étrangère à tous les étrangers qui en font la demande.

Actuellement, les cours de français langue étrangère sont exclusivement destinés aux étrangers et étrangères primo-arrivants inclus au parcours d’intégration du Contrat d’Intégration Républicain (CIR).

La non-maitrise de la langue peut représenter un réel facteur d’exclusion pour les personnes étrangères sur le plan social comme professionnel.

En effet, la maitrise de la langue est incontournable pour de nombreuses démarches administratives : une recherche d’emploi, de logement, l’inscription des enfants à l’école...

La connaissance de la langue française est l’une des conditions d’intégration en France exigée par l’administration.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 3 « Lutte contre l'immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile » au profit de l'action 12 « Intégration des étrangers primo-arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » à hauteur de 200 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-872

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Sauvetage des naufragés

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

18 000 000

 

18 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Sauvetage des naufragés

18 000 000

 

18 000 000

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K souhaite créer un nouveau programme « Sauvetage des naufragés ».

Selon l’ONU, étaient recensés au moins 2 060 morts rien que pour la Méditerranée au cours des six premiers mois de l’année 2023, soit davantage que sur toute l’année 2022.

Cet amendement vise à répondre de manière urgente à la situation, en Méditerranée, mais également dans la Manche.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 stipule à son article 98 que « tous les Etats facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, ils collaborent avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux ».

En France, cette exigence trouve pour réponse les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage afin de recevoir les alertes et diriger les opérations de sauvetage.

Le rôle des associations d’aide humanitaires spécialisées dans le sauvetage, telles que la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et SOS Méditerranée, est primordial pour l’exécution de ces opérations, la première est d’ailleurs reconnue d’utilité publique.

Pourtant, celles-ci manquent cruellement de moyens, elles reposent à  70 % pour l’une et 90 % pour l’autre sur des dons privés.

Le groupe CRCE-K estime que de telles associations, concourant à assurer une mission de l’Etat, d’une part, mais surtout sauvant des vies humaines, doivent être encouragées dans leurs activités, qu'elles doivent leur être facilitées notamment par des subventions publiques y compris de l’Etat.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l'action 3 « Lutte contre l'immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile » pour créer un nouveau programme « Sauvetage des naufragés » à hauteur de 18 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-873

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-874

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires pour garantir une alternative effective à la dématérialisation des procédures de demande et de renouvellement des titres de séjour.

Objet

La dématérialisation masque une crise chronique et structurelle des moyens humains dans les services des préfectures.

Elle peut être un obstacle pour certaines personnes qui ont des difficultés d’accès à un matériel informatique.

Elle déshumanise les démarches entre les opérateurs de l’Etat et les personnes.

Elle fait le jeu des réseaux de revente de rendez-vous.

Cet amendement du groupe CRCE-K reprend une recommandation de la Défenseure des Droits et partagent ses préoccupations en la matière.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-875

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. CANÉVET, DELAHAYE, DELCROS, MAUREY et HENNO, Mmes ROMAGNY et JACQUEMET, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MENONVILLE, LEVI et BONNEAU, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes VÉRIEN et GACQUERRE, M. FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départementale de la taxe professionnel (FDPTP), et du fonds de péréquation départementale des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes, sans les favoriser par ailleurs.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-876

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. DELAHAYE, DELCROS, CANÉVET et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MENONVILLE, LEVI et MAUREY, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE et BLEUNVEN, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, M. PILLEFER, Mme GACQUERRE, M. FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 56


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés - voire annulés - du fait de la perte inévitable de la dotation élu local lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population serait supérieure à 1 000 habitants qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population et permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré ces avancées, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer ces pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse (ce qui aurait été le cas sans regroupement).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-877 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL, MM. DELAHAYE, DELCROS, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, LAFON, BLEUNVEN, BONNECARRÈRE, MENONVILLE et PILLEFER, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes GACQUERRE et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY et CIGOLOTTI, Mmes BILLON et PERROT, MM. DHERSIN et de LEGGE, Mme SAINT-PÉ, M. CAMBIER, Mmes de LA PROVÔTÉ, HERZOG et ROMAGNY, MM. LEVI et FARGEOT et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. »

2° Après le II de l’article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

«a) En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

«b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. »

3° Après le II de l’article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

a) En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. »

3° Après l’article L. 2336-7, il est inséré un article L. 2336-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-7-…. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement procède à un assouplissement des règles de procédure permettant de déroger à la répartition de droit commun du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), de manière à faciliter le recours à des modalités de répartition du FPIC définies localement et à tenir compte de l’hétérogénéité des territoires.

En particulier, il pose le principe que les délibérations fixant la répartition dérogatoire du FPIC entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres sont pluriannuelles,  en précisant, toutefois, que la reconduction d’une année sur l’autre de leurs effets ne saurait avoir pour conséquence de déroger :

-       d’une part, aux dispositions de droit commun, applicables de plein droit aux communes membres, à savoir : l’exemption de toute contribution au FPIC pour les communes classées l’année précédant la répartition du FPIC, parmi les 250 premières communes éligibles à la DSU (pour les communes de plus de 10 000 habitants), parmi les 30 premières communes éligibles à la DSU (pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants) et parmi les 2 500 communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) ;

-       d’autre part, aux règles d’encadrement de l’évolution des montants de contribution et d’attribution du FPIC des communes membres, en cas de répartition dérogatoire à la majorité des deux-tiers (2/3), à savoir : l’interdiction de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune membre par rapport à la répartition de droit commun, en application du 1° du II de l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l’interdiction de réduire de plus de 30% l’attribution d’une commune membre par rapport à la répartition de droit commun, en application du 1° du II de l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement prévoit, en outre, les conditions dans lesquelles ces délibérations cessent de produire leurs effets :

-       afin de respecter l’impératif de libre administration des collectivités et d’interdiction de tutelle d’une collectivité sur une autre, il précise que, quelle que soit la procédure d’adoption de la répartition dérogatoire du FPIC au sein d’un ensemble intercommunal (à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité des suffrages exprimés), les conseils municipaux des communes membres et l’organe délibérant de l’EPCI conservent la faculté, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de la répartition de droit commun, de s’opposer au prolongement de la répartition dérogatoire du FPIC, que ce soit pour soumettre à nouveau la même répartition dérogatoire à l’approbation de l’organe délibérant, pour adopter une nouvelle répartition dérogatoire, ou pour revenir à la répartition de droit commun ;

-       il précise également que les délibérations de répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement du FPIC cessent de produire leurs effets en cas de modification du périmètre intercommunal au 1er janvier de l’année de répartition.

Il détermine par ailleurs les modalités d’évolution d’une année sur l’autre, lorsqu’une délibération de répartition dérogatoire a été adoptée et produit des effets pluriannuels, de la répartition du prélèvement ou du reversement entre l’EPCI-FP et ses communes membres. Il prévoit ainsi que, malgré l’évolution d’une année sur l’autre du montant total du prélèvement ou de l’attribution d’un ensemble intercommunal, les quotes-parts respectives de chaque commune et de l’EPCI dans ce total demeureront fixes d’une année sur l’autre.

Le présent amendement précise enfin les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes isolées issues de la défusion d’une commune et des ensembles intercommunaux issus de la scission d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que les données à retenir pour la répartition du FPIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-878 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GATEL, MM. DELAHAYE, MAUREY, de LEGGE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Stéphane DEMILLY et CIGOLOTTI et Mme CANAYER


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés

Objet

La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) accompagne les communes dans la prise en charge de dépenses rendues obligatoires par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Son emploi par les communes est libre.

Le présent amendement met en œuvre une demande forte du Sénat et de l’Association des maires de France (AMF) et complète la réforme prévue par l’article 59 du projet de loi de finances pour 2024 en supprimant le potentiel financier des critères de répartition de cette dotation. Actuellement, la première et la seconde part de la DPEL sont réservées aux communes qui respectent des critères de population et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %.

La suppression de ce second critère permettra à 2 906 communes supplémentaires de moins de 1 000 habitants de bénéficier de la DPEL. Pour mémoire, le montant de l’évaluation du prélèvement sur recettes a été augmenté par le Sénat à due concurrence du coût estimé de cette réforme en première partie du projet de loi de finances pour 2024, soit + 14,6 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-879

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

500 000

500 000

Concours spécifiques et administration

  500 000

0

500 000 

Soutien à la stérilisation des félins

TOTAL

500 000

500 000 

500 000

500 000

SOLDE

Objet

L’agglomération d’Hénin-Carvin subit les effets de long terme de la pollution industrielle générée par l’ancien site industriel de MetalEurope touchant les communes de Noyelles-Godault, Courcelles-lès-Lens et Évin-Malmaison. 

Fermée en 2003, la fonderie MetalEurope installée à Noyelles-Godault a engendré une pollution d’ampleur. Face à cette situation, un projet d’intérêt général avait été mis en place. Cette situation engendre pour les habitants des contraintes difficiles : problèmes de santé, moins-values sur les propriétés, impossibilité de vendre un bien immobilier.

 

Pour remédier à cette situation un dispositif spécial avait été mis en place pour soutenir financièrement les habitants. Les ménages compris dans la délimitation du PIG peuvent obtenir une baisse de 50% de leur taxe foncière. Le dispositif initial reposait sur une compensation intégrale de l’État par une augmentation de la DGF versée aux communes concernées. 

 

Or, si ce dispositif devait être déployé en 2017, depuis lors les communes attendent toujours le versement des fonds, entraînant un manque à gagner important et un sentiment d’abandon de la part de l’État.

Cet amendement vise donc à réparer cette injustice et faire respecter les promesses de l’État pour les anciennes communes industrielles du Nord Pas de Calais. 

Le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de  500 000  euros pour l’action n°01 : "aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "concours spécifiques et administration et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour de l’action n°06: "dotation générale de décentralisation concours particulier" du programme n° 119 : "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements".

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-880

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

2 000 000

 2 000 000

 

2 000 000

  2 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

+ 2 000 000

 

+ 2 000 000

 

SOLDE

+ 2 000 000

+ 2 000 000

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le traitement salarial des 100 chefs de projet « Villages d’avenir », nouveau programme d’ingénierie de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Il est en effet essentiel que les profils recrutés soient suffisamment qualifiés pour accompagner la transformation de nos petits villages ruraux et, en conséquence, que leur traitement salarial soit à la hauteur des ambitions pour les personnes recrutées.

Cet amendement intervient donc dans le prolongement de France ruralités, annoncé par la Première ministre en juin dernier, et débloque des moyens essentiels à l’ambition d’un réel plan en faveur des territoires ruraux.

Le présent amendement prévoit en conséquence d’abonder les crédits du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) section générale, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de titre 2, d’un montant de 2 millions d’euros pour l’action n°12 du programme n° 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ».

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-881

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 41



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-882

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-883

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN et Mme LUBIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

2 000 000

 

2 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 2 000 000

 

 2 000 000

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’article 6 du PLFSS pour 2024 proposait, avant sa suppression par le Sénat, que la collecte et la transmission des informations concernant les cotisations sociales dues par les travailleurs des plateformes soit assurée… par les plateformes ; accroissant encore davantage le degré de subordination et de dépendance de ces travailleurs.

Or, si le Gouvernement souhaitait véritablement mettre fin aux fraudes relatives aux obligations de déclarations des cotisations sociales des auto et micro-entrepreneurs et au salariat déguisé, comme il le laisse entendre avec l’article 6 du PLFSS, il devrait être à l’initiative au niveau européen pour appuyer la directive Schmit et devrait prendre des mesures allant en ce sens au niveau national. Or il n’en est rien. Pire, il fait exactement l’inverse en étant lui-même un fer de lance du groupe d’États opposés à cette directive qui prévoit entre autres la requalification, sous critères, des travailleurs des plateformes en salariés en inversant notamment la charge de la preuve : aux plateformes de prouver l’indépendance des travailleurs qu’elles emploient et non à ces derniers de démontrer leur subordination.

Les parlementaires socialistes continuent pour leur part de promouvoir la requalification en salariés de ces travailleurs justement au titre de leur « indépendance fictive », pour reprendre l’expression de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 mars 2020. mais dès lors que le Gouvernement souhaite poursuivre son opposition tant à cette mesure de requalifications qu’à la directive Schmit en cours de négociation au niveau européen, et qu’il ne pas tenir compte des décisions de requalification de plus en plus nombreuses prononcés par les conseils prudhommaux… il devient nécessaire d’augmenter significativement les moyens financiers, humains, voire réglementaires, qui sont accordés tant aux URSSAF qu’à l’inspection du travail pour s’assurer que les fraudes auxquelles le Gouvernement entend mettre fin, ou du moins considérablement les réduire, ne soient pas la face immergée de l’iceberg tant ces plateformes ont développé une véritable expertise en matière de salariat déguisé.

Dans cette perspective, cet amendement abonde de 2 millions d’euros l’action 02 « Qualité et effectivité du droit » du programme 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations de travail ». La mesure est gagée, à hauteur de 2 millions d’euros d’AE et CP sur les crédits de l’action 02 « Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi » du programme 102 « accès à l’emploi ». L’auteur précise qu’il n’a aucunement l’intention première de minorer les crédits de ce programme mais est contraint de le faire du fait de l’article 40 de la constitution et de l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-884

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens supplémentaires, notamment humains, qu’il compte octroyer aux URSSAF et à l’inspection du travail pour assurer le meilleur recouvrement possible des cotisations sociales des micro-entrepreneurs des plateformes numériques dorénavant confié aux plateformes elles-mêmes d’une part, et d’autre part pour mieux contrôler les plateformes numériques de travail, et tout particulièrement pour contrôler l’adéquation entre la réalité du travail effectué par les travailleurs des plateformes numériques et leur statut d’auto ou micro-entrepreneurs.

Objet

L’article 6 du PLFSS pour 2024 proposait, avant sa suppression par le Sénat, que la collecte et la transmission des informations concernant les cotisations sociales dues par les travailleurs des plateformes soit assurée… par les plateformes ; accroissant encore davantage le degré de subordination et de dépendance de ces travailleurs.

Or, si le gouvernement souhaitait véritablement mettre fin aux fraudes relatives aux obligations de déclarations des cotisations sociales des auto et micro-entrepreneurs et au salariat déguisé, comme il le laisse entendre avec l’article 6 du PLFSS, il devrait être à l’initiative au niveau européen pour appuyer la directive Schmit et devrait prendre des mesures allant en ce sens au niveau national. Or il n’en est rien. Pire, il fait exactement l’inverse en étant lui-même un fer de lance du groupe d’États opposés à cette directive qui prévoit entre autres la requalification, sous critères, des travailleurs des plateformes en salariés en inversant notamment la charge de la preuve : aux plateformes de prouver l’indépendance des travailleurs qu’elles emploient et non à ces derniers de démontrer leur subordination.

Les parlementaires socialistes continuent pour leur part de promouvoir la requalification en salariés de ces travailleurs justement au titre de leur « indépendance fictive », pour reprendre l’expression de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 mars 2020. Mais dès lors que le gouvernement souhaite poursuivre son opposition tant à cette mesure de requalifications qu’à la directive Schmit en cours de négociation au niveau européen, et qu’il ne pas tenir compte des décisions de requalification de plus en plus nombreuses prononcés par les conseils prudhommaux… il devient nécessaire d’augmenter significativement les moyens financiers, humains, voire réglementaires, qui sont accordés tant aux URSSAF qu’à l’inspection du travail pour s’assurer que les fraudes auxquelles le gouvernement entend mettre fin, ou du moins considérablement les réduire, ne soient pas la face immergée de l’iceberg tant ces plateformes ont développé une véritable expertise en matière de salariat déguisé.

Face à l’augmentation continue du recours à l’auto et au micro-entreprenariat pour accomplir les tâches jusqu’à présent dévolues à des salariés, il apparaît fondamental de renforcer les moyens des URSSAF et de l’inspection du travail. L’article 40 de la constitution empêchant les parlementaires de le faire directement, ce rapport est alors indispensable.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-885

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 56


I – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et

par les mots :

à la composante relative à la dotation d’intercommunalité

II. – Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du II est supprimé ;

…° Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et les mots : «, au cours des trois premières années suivant sa création, » sont supprimés. 

…. – L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots :« Au cours des trois années suivant leur création, » et les mots : « qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

…. – Après l’article L. 2113-22-2, il est créé un article L. 2113-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-22-…. – À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.

« I – Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« II – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au I.

« Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations en 2023 sont plus importants que ceux visés au I perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. »

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais relativement inefficace, voire parfois très pénalisant.

En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions de seuils de population évolutifs ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage et du pacte de stabilité. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus. C’est pourquoi, le présent amendement propose de :

·  créer une dotation de garantie, financée par le budget de l’État, et indexée sur le taux d’évolution des enveloppes des dotations, qui garantit :

o aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024 de percevoir au moins le montant de chacune des parts de la DGF (DF, DSR, DNP, DSU) perçu par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création ;

o aux communes nouvelles créées avant 2024 de percevoir le montant le plus élevé : soit le montant de chacune des parts de la DGF (DF, DSR, DNP, DSU) perçu par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, soit le montant de chacune des parts de la DGF perçu par la commune nouvelle en 2023.

Il est ainsi proposé que cette nouvelle « dotation commune nouvelle » prenne réellement en considération les caractéristiques très particulières des communes nouvelles qui allient des communes rurales et des bourgs-centres en garantissant chaque composante de la DGF (notamment les dotations de péréquation) et non une DGF globale. En effet, comment expliquer qu’une commune nouvelle constituée de plusieurs communes de moins de 1 000 hab. perde de la DSR ? ou qu’un bourg-centre de plus de 5 000 hab., qui était éligible à la DSU, perde le bénéfice de cette dotation en se regroupant avec communes voisines ?

L’objectif est donc bien de s’assurer que les communes nouvelles auront au moins le même montant de chacune des composantes de la DGF que si elles n’avaient pas fusionné (cf. tableau de synthèse comparaison entre DGF totale et total des composantes de la DGF) et les protéger des effets de seuil.

Il s’agit aussi de sortir des effets de rattrapage extrêmement compliqués qui ont crées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord. L’objectif est donc bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

Logiquement, il est proposé de supprimer la période qui limite le pacte de stabilité de 3 ans, car les communes ne doivent jamais perdre une part de leur DGF du seul fait de leur regroupement.

·  ouvrir le pacte de stabilité à toutes les communes nouvelles en supprimant le seuil d’éligibilité de 150 000 habitants, pour mettre fin aux effets de seuil dont on mesure les limites (cf. projet de création d’une commune nouvelle regroupant Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine) qui ne favorise aucun type de projet de regroupement par rapport à un autre ;

·  supprimer l’indexation de la dotation de compensation des communes-communautés, car ces dernières ne bénéficieront pas autant que les autres communautés de communes de l’augmentation de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité de 90 M € à compter de 2024 ; elles n’ont donc pas à y contribuer autant que les autres intercommunalités ;

·  supprimer le seuil de population et la durée limitée du pacte de stabilité des communes nouvelles d’Outre-mer (DACOM), s’il devait à l’avenir s’en créer une.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise à répondre au besoin de stabilité et à accompagner l’élan nécessaire pour les projets de commune nouvelle.

On soulignera, à titre d’exemple, la situation emblématique de deux communes nouvelles qui connaissent des pertes de DGF inacceptables tant de DSR que de DSU.

Le coût d’une telle dotation de garantie pour les communes nouvelles existantes est estimé à 36,3 M € en 2024. 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-886

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 56


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I …. -  L’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : «, au sein de la dotation globale de fonctionnement, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot :« six » ;

b) Le montant :« 6 € » est remplacé par le montant :« 15 € » ;

c) Les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et la troisième phrase sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé : « Le montant de la dotation est financé chaque année par un prélèvement sur les recettes de l’État. » 

Objet

L’article 250 de la loi de finances pour 2020 avait modifié les mesures incitatives, dites du « pacte de stabilité », en faveur de toutes les communes nouvelles (CN) créées après les prochaines élections municipales. Ainsi, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après les dernières élections municipales de 2020 qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution de 6 € par habitant. Cependant, cette bonification reste très faible pour accompagner la transformation en commune nouvelle. Par ailleurs, à l’inverse de la précédente bonification de 5 % des dotations forfaitaires des communes fondatrices, cette dotation d’amorçage n’est plus intégrée dans la dotation forfaitaire des communes nouvelles concernées à partir de la 4ème année suivant leur création (à la sortie de leur pacte de stabilité).

De plus, l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a augmenté de 4 € par habitant la dotation d’amorçage des communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants (10 €/hab.). Cette proposition avait été portée par les rapporteurs de la loi de finances qui ont expliqué que « face à la perte de dynamique des communes nouvelles, et compte tenu du consensus qui existe pour soutenir le regroupement de communes, notamment de l’AMF », « il est important d’inciter le regroupement des petites communes à compter de 2022 », « bien que la création de commune nouvelle ne soit pas obligatoire, on veut soutenir les communes qui souhaitent le faire ».

Force est de constater à ce jour, que cette dotation d’amorçage reste faible dans son montant et ne permet pas d’inciter les communes à s’engager dans un regroupement. Or, il est essentiel d’accompagner réellement la transformation en commune nouvelle (notamment pour pallier les surcoûts au démarrage : adaptation de logiciels, ingénierie financière et en matière de ressources humaines, alignement des régimes indemnitaires, etc.) sur une durée correspondant au moins à un mandat, permettant ainsi aux élus de s’engager plus sereinement.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la perception de cette dotation d’amorçage à 6 ans (au lieu des 3 années suivant la création des communes nouvelles), d’en augmenter le montant à 15 € par habitant (au lieu de 6 € ou 10 € par hab.), et de supprimer le seuil de 150 000 habitants pour en bénéficier afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

L’amendement propose enfin de financer cette dotation par le budget de l’État (et non pas par des minorations de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre).


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-887 rect.

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 56


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés – voire annulés – du fait de la perte inévitable de la dotation élu local lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population serait supérieure à 1 000 habitants qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population et permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré ces avancées, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer ces pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse (ce qui aurait été le cas sans regroupement).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 59 vers l'article 56.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-888 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... En cas de fusion-absorption d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre suite à la création d’une commune nouvelle, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée conformément au 1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné est transférée à la commune nouvelle. Son montant évolue dans les conditions prévues au 1. »

II. – Après le 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... En cas de fusion-absorption d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre suite à la création d’une commune nouvelle, les compensations déterminées conformément aux 2 et 3 perçues par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné sont transférées à la commune nouvelle. Leur montant évolue dans les conditions prévues aux 2 et 3. »

Objet

Bien que la loi prévoit la perception de la fraction de TVA en compensation de la suppression de la CVAE par les communes-communautés (article 55 de la loi de finances pour 2023), la loi ne prévoit pas cette perception pour la fraction de TVA perçue en compensation de la suppression de la THRP même si cela semble tout à fait logique.

C’est pourquoi, le présent amendement corrige cet oubli qui pourrait freiner considérablement le regroupement de communes en communes-communautés.

De la même manière, cet amendement corrige un autre oubli dans le cadre du calcul de la compensation de la suppression de 50% des bases fiscales des établissements industriels servant au calcul de la TFB et de la CFE.

En cas de création de commune-communauté, le présent amendement propose de transférer ces allocations compensatrices à la commune nouvelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 unvicies vers l'article additionnel après l'article 49 undecies.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-889 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

10 000 000

10 000 000

Concours spécifiques et administration

 10 000 000

 

 10 000 000

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Suite aux violents évènements qui se sont produits dans un certain nombre de communes de toutes tailles en France en juillet dernier, il est indispensable de renforcer l’accompagnement des territoires les plus en difficulté où vivent plus de 10 millions de la population française.

Un signal est donné avec une augmentation à 100 M€ pour la DSR, mais la dotation pour les territoires prioritaires en DSU n’est doté que de 90 M€. Il faut donc corriger ce déséquilibre de dotation alors que les nécessités d’intervention sociales et urbaines ne se sont jamais fait de manière aussi pressantes.

Ainsi, cet amendement propose-t-il de réaffecter 10 000 000 euros en Autorisations d’engagement et en crédits de soutien  à l'action 1 du programme "concours spécifiques et administration"  en prélevant sur l'action 1 du programme : "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ".

Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires du Sénat. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense au regard de la nécessité de doter la DSU d’un montant équivalent à celui de la DSR. Ces 10 M€ seront plus précisément affectés à la fraction cible de la DSU.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-890 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS et de LEGGE, Mme GOSSELIN, M. PELLEVAT, Mme DUMONT, M. JOYANDET, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR, KLINGER, Daniel LAURENT, CHAIZE, BRISSON et GENET, Mmes PETRUS, DEMAS et JOSEPH, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et CADEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, GREMILLET et SIDO, Mmes IMBERT, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI, Frédérique GERBAUD et BORCHIO FONTIMP et MM. DUPLOMB et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’investissements, » sont insérés les mots : « notamment pour financer des travaux réalisés d’office par la commune dans les conditions prévues à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, ».

Objet

L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation envisage plusieurs situations pouvant conduire à considérer qu’un immeuble est en péril : les murs, bâtiments ou édifices n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; les équipements communs de l’immeuble d’habitation sont défectueux ou non entretenus, ce qui crée des risques sérieux pour les occupants ou les tiers ou compromet gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; des matières explosives ou inflammables sont entreposées en infraction avec les règles de sécurité ; enfin, l’immeuble est insalubre au sens du code de la santé publique.

Face à ces situations, le maire peut prendre un arrêté de mise en sécurité ordonnant la réalisation de travaux, dans un délai qu’il détermine, ou interdisant l’utilisation des locaux.

Le coût des travaux est à la charge du propriétaire. Si les travaux ne sont pas réalisés dans les délais prescrits, le propriétaire peut être condamné à payer une astreinte et les travaux peuvent être réalisés d’office par la commune aux frais du propriétaire.

Les communes sont donc amenées à faire l'avance des frais lorsqu'elles réalisent d'office des travaux et, pour les petites communes de la ruralité cela engendre des grandes difficultés de trésorerie. 

Aussi, cet amendement vise à permettre à ces communes de solliciter une subvention au titre de la DETR pour financer ces travaux.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-891

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-892

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-893 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DI FOLCO et LAVARDE, MM. RAPIN, BAS et PERRIN, Mmes Marie MERCIER, RICHER et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA et RIETMANN, Mmes SCHALCK et ESTROSI SASSONE, M. SAURY, Mme GOSSELIN, MM. SOMON, BRISSON, Cédric VIAL, POINTEREAU, REICHARDT et Henri LEROY, Mme VENTALON, M. PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. KLINGER et BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. HOUPERT et BELIN, Mme GRUNY, MM. Pascal MARTIN et FAVREAU, Mmes BELRHITI et BELLUROT et MM. GREMILLET, GENET, SIDO et PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 DUODECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-894 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes DI FOLCO et LAVARDE, MM. RAPIN, BAS et PERRIN, Mmes Marie MERCIER, ESTROSI SASSONE, RICHER et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA et RIETMANN, Mme SCHALCK, M. SAURY, Mme GOSSELIN, MM. SOMON, BRISSON, Cédric VIAL, POINTEREAU, REICHARDT et Henri LEROY, Mme VENTALON, M. PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. KLINGER et BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. HOUPERT et BELIN, Mme GRUNY, MM. Pascal MARTIN et FAVREAU, Mmes BELLUROT et BELRHITI et MM. GREMILLET, GENET, SIDO et PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 DUODECIES


Après l'article 49 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 451-11 du code général de la fonction publique, après le mot : « convention », il est inséré le mot : « annuelle ».

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir le caractère annuel de la convention d’objectifs et de moyens conclue par l’Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Par un amendement au projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement a profondément remis en cause les règles de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale telles qu’elles découlaient de la loi de finances rectificative pour 2022 et de la convention annuelle d’objectifs et de moyens pour 2022, signée le 23 février 2022 par la ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre du travail et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Malgré la suppression de l’amendement du Gouvernement en séance au Sénat – par pas moins de 7 amendements identiques issus de l’ensemble des groupes politiques – cette disposition a été rétablie en lecture définitive à l’Assemblée nationale.

Depuis le 1er janvier 2023, l’article L. 451-11 du code général de la fonction publique prévoit ainsi :

-d’une part, que la contribution versée par l’État au CNFPT pour participer au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements a un simple caractère facultatif, de même que la contribution annuelle versée par France Compétences ;

-d’autre part, que la convention d’objectifs et de moyens conclue à cette fin entre l’État et le CNFPT n’a plus nécessairement un caractère annuel.

La convention d’objectifs et de moyens pour les années 2023 à 2025, en cours de signature, maintient, pour ces trois années, l’engagement de l’État à hauteur de 15 millions d’euros par an – sous réserve de l’inscription annuelle des crédits en loi de finances. Le montant de la contribution versée par l’État est donc désormais variable, et le principe même de cette contribution est incertain.

Si le rétablissement du caractère obligatoire des contributions versées par l’Etat et par France Compétences a été déclaré irrecevable par la commission des finances au titre de l’article 40 de la Constitution, il est a minima nécessaire de rétablir le caractère annuel de la convention d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et le CNFPT qui définit les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage. Ainsi, la loi garantira que cette négociation puisse avoir lieu à échéance régulière, et les parties prenantes pourront veiller à ce que l’évolution du financement apporté par l’Etat au CNFPT soit progressive le cas échéant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-895 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’année précédant la répartition » sont remplacés par l’année : « 2021 ».

Objet

La dotation politique de la ville (DPV) est une dotation d’investissement à laquelle sont éligibles les communes qui remplissent simultanément trois conditions : avoir fait partie au moins une fois au cours des trois dernières années des communes les mieux classées au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), présenter une forte proportion de population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), et faire partie du périmètre de la politique de la ville.

Ce dernier critère est apprécié au travers de l’existence, sur le territoire communal, d’une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Les communes inscrites sur les arrêtés du 29 avril 2015 ou du 20 novembre 2018, relatifs à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, sont également considérées comme faisant partie du périmètre de la politique de la ville au titre de la DPV.

L’article 195 de la loi de finances initiale pour 2023 a fixé l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021, afin d’éviter des pertes d’éligibilité de communes à la DPV en raison de la fin de validité de la convention qu’elles ont conclue avec l’ANRU, et ce alors même que perdurent sur leur territoire des besoins de soutien en investissement importants.

Le présent amendement vise à étendre aux communes des départements d’outre-mer cette appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021, afin d’éviter que ces communes perdent leur éligibilité à la DPV pour la seule raison que leur convention ANRU a expiré en année n-1. La DGCL a alerté sur le fait que plusieurs villes ultramarines étaient dans ce cas en 2024 étant donné qu'il ne restait plus que 2 conventions actives au 1er janvier 2023, celle de Revin dans les Ardennes et celle de Matoury en Guyane.

Une réflexion d’ensemble pourra être conduite en 2024 sur les critères d’éligibilité à la DPV et leur capacité à apprécier l’existence de dysfonctionnements urbains importants.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-896 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. MARSEILLE, Mme FLORENNES et MM. KAROUTCHI, MEIGNEN et CAMBON


ARTICLE 61


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçu en application de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a été notifié par l’État à la Métropole du Grand Paris (MGP).

Il en résulte un produit supérieur de 92,5 millions d’euros aux projections de recettes de TVA intégrées au budget primitif de la MGP pour 2023, et de 172,2 millions d’euros au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) encaissé par la MGP en 2022 (constituant le socle de la fraction de TVA attribuée à la MGP pour 2023).

Les notifications fiscales aux 11 établissements publics territoriaux (EPT) font également apparaitre que le prélèvement de cotisation foncière des entreprises (CFE) au bénéfice de la MGP atteindra au total, en 2023, 36,7 millions d’euros alors que le budget  primitif de la MGP prévoyait une recette de 20 millions d’euros.

Le surplus de recettes dont disposera réellement la MGP par rapport aux prévisions inscrites dans son budget primitif avoisinera ainsi les 105 millions d’euros pour 2023.

Avec une dynamique de TVA anticipée à +4,2% pour 2024, la MGP devrait connaître à nouveau une forte dynamique de ses ressources propres l’an prochain.

Dans le même temps, les EPT continueront de porter l’essentiel des services publics du quotidien, marqués par une forte dynamique des charges, en réalisant plus de 90 % des dépenses réelles de fonctionnement du système métropolitain, et de participer fortement au soutien à l’investissement local.

Dans ce contexte, la majoration de la dotation d’équilibre versée par les établissements publics territoriaux à la Métropole du Grand Paris, à hauteur des deux tiers de la dynamique du produit de cotisation foncière des entreprises prévue pour l’année 2023 par l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifié par l’article 156 de la loi de finances pour 2023, et ramené à la moitié dans le projet de loi issu de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, n’apparaît pas nécessaire.

Il est donc proposé pour 2024 de maintenir l’intégralité du produit de CFE aux EPT, en supprimant le reversement opéré au profit de la MGP via sa dotation d’équilibre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-897 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme LAVARDE, M. MARSEILLE, Mme FLORENNES et MM. KAROUTCHI, MEIGNEN et CAMBON


ARTICLE 61


I. – Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au tiers

II. – Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au tiers

Objet

Le produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçu en application de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a été notifié par l’État à la Métropole du Grand Paris (MGP).

Il en résulte un produit supérieur de 92,5 millions d’euros aux projections de recettes de TVA intégrées au budget primitif de la MGP pour 2023, et de 172,2 millions d’euros au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) encaissé par la MGP en 2022 (constituant le socle de la fraction de TVA attribuée à la MGP pour 2023).

Les notifications fiscales aux 11 établissements publics territoriaux (EPT) font également apparaitre que le prélèvement de cotisation foncière des entreprises (CFE) au bénéfice de la MGP atteindra au total 36,7 millions d’euros alors que le budget primitif de la MGP prévoyait une recette de 20 millions d’euros.

Le surplus de recettes dont disposera réellement la MGP par rapport aux prévisions inscrites dans son budget primitif avoisine ainsi les 105 millions d’euros.

Avec une dynamique de TVA anticipée à +4,2% dans le PLF pour 2024, la MGP devrait connaître à nouveau une forte dynamique de ses ressources propres l’an prochain.

Dans ce contexte, la majoration de la dotation d’équilibre versée par les établissements publics territoriaux à la Métropole du Grand Paris, à hauteur d’un tiers du reversement de la dynamique du produit de cotisation foncière des entreprises prévue pour l’année 2023, ramené à la moitié dans le projet de loi issu de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, n’apparaît pas nécessaire.

Il est donc proposé de limiter en 2024 ce reversement à un tiers de la dynamique de CFE perçue par les EPT.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-898

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. MICHAU, Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

52 337 880

 

52 337 880

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

52 337 880

 

52 337 880

TOTAL

52 337 880

52 337 880

52 337 880

52 337 880

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet l’augmentation du nombre de postes d’insertion en Atelier Chantier d’insertion (ACI) pour un montant total de 52 337 880 euros.

Les ACI salarient et accompagnent chaque année plus de 165 000 personnes exclues du marché du travail, soit plus de 50 % des effectifs du secteur de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE).

Le budget de l’IAE pour 2024 prévoit une hausse effective de 1860 postes dans les ACI par rapport aux prévisions de postes consommés en 2023. Cette marge de croissance sera intégralement absorbée par le gel de 5 % de crédits mis en réserve dans le cadre de la gestion budgétaire de l’État, qui ne seraient déployés que tardivement dans l’année ne permettant pas leur absorption par les structures.

D’autre part, en 2023 le budget des aides aux postes de l’IAE a été abondé de plus de 135 millions d’euros pour couvrir les besoins réels des structures et en particulier des ateliers chantiers d’insertion. Cependant, le déploiement tardif de ces crédits a engendré des effets de stop and go qui n’ont pas permis aux structures de répondre à l’ensemble des besoins de parcours sur les territoires à leur plein potentiel.

Dans le cadre de la trajectoire du Pacte d’Ambition, réaffirmée par le Ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, et dans le contexte de mise en œuvre de France Travail qui nécessitera une offre d’insertion croissante sur les territoires, adaptée aux publics les plus éloignés de l’emploi, il s’agit de mobiliser pleinement la capacité des ACI à accompagner vers et dans l’emploi les personnes qui en sont le plus exclues, en maintenant une croissance en cohérence avec les besoins. Cet abondement permettra la création de 2100 ETP d’insertion au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- Il augmente de 52,34 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail – fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

- Il réduit de 52,34 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 18 « Personnels transversaux et de soutien » du programme n° 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.

Amendement proposé par le réseau CHANTIER école, la Fédération des acteurs de la solidarité, Cocagne, Coorace, Emmaüs France.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-899

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, M. MICHAU, Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet le maintien du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 30 000 000 d’euros.

Le FDI est destiné à soutenir et développer les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) : Ateliers Chantier d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’insertion par le Travail Indépendant (EITI).

À ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions :

- Aide au démarrage d’une structure nouvelle ;

- Aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ;

- Aide à l’appui – conseil ;

- Aide à la professionnalisation ;

- Évaluation / expérimentation ;

- Aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Aucune dotation n’est prévue au titre du FDI pour 2024.

Or, ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation. Il convient de l’adapter aux enjeux et priorités, mais en aucun cas de le supprimer.

Après une forte période de croissance entre 2020 et 2022, l’année 2023 a été marquée par une logique de « stop and go », mettant les structures en difficulté malgré des projets soutenus par l’État.

L’enjeu reste donc pour 2024 d’accompagner la dynamique du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation, adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.

Le présent amendement vise à maintenir le même montant de FDI qu’en 2023, soit 30 M €.

Pour assurer la recevabilité financière :

- Il augmente de 30 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail – fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

- Il réduit de 30 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Développement des compétences par l’alternance » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.

Amendement proposé par le réseau CHANTIER école, la Fédération des acteurs de la solidarité, Cocagne, Coorace, Emmaüs France.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-900

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. MICHAU, Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

20 000 000

 

20 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet le développement des moyens de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).

Le budget formation pour l’insertion par l’activité économique prévu pour 2024 au sein du plan d’investissement dans les compétences (PIC IAE) est strictement stable par rapport au budget prévu en 2023, soit 100 millions d’euros.

Cependant, le projet de loi de finances prévoyait un budget pour un nombre d’ETP salariés en parcours de moins de 95 000, alors que le budget 2024 en prévoit plus de 100 000, et alors même que le budget de l’IAE en aides aux postes a été abondé en cours d’année 2023 pour couvrir les besoins des structures.

Par ailleurs, l’année 2024 doit voir intégrer au PIC IAE un certain nombre de structures supplémentaires qui n’y était pas encore bénéficiaires faute d’accord avec leur OPCO. Enfin, les coûts de formation ont également connu une inflation sur l’année 2023 qu’il convient de prendre en compte afin de maintenir en nombre et en qualité les opportunités de formation.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

·         Il augmente de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi » ;

·         Il réduit de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 18 « Personnels transversaux et de soutien » du programme n° 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.

Amendement proposé par le réseau CHANTIER école, la Fédération des acteurs de la solidarité, Cocagne, Coorace, Emmaüs France.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-901

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1 500 000

 

1 500 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à augmenter le budget dédié aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) de 1,5 millions d’euros.

Pour 2024, le Gouvernement a prévu de financer les Geiq à hauteur de 13,5 millions d’euros afin de « financer 10 000 aides à l’accompagnement ». Ce montant est clairement insuffisant pour répondre aux enjeux et permettre aux Geiq de contribuer pleinement à la politique du plein emploi.

En effet, en 2023 déjà, l’enveloppe budgétaire dédiée aux Geiq s’avère être insuffisante pour financer tous les parcours réalisés. Cette insuffisance budgétaire à des conséquences directes : dans certaines régions, des Geiq ont dû renoncer à bénéficier de l’aide pour une partie des accompagnements qu’ils ont pourtant réalisés.

Ainsi, afin de rattraper le retard pris en 2023 mais aussi pour soutenir leur développement en 2024, il est nécessaire que la ligne budgétaire dédiée aux Geiq soit portée à 15 M €. Il importe de soutenir le développement des Geiq, car ce dispositif est l’un des modèles d’insertion parmi les plus efficaces, avec plus de 70 % de sortie en emploi, et parmi les moins coûteux pour les finances publiques puisqu’essentiellement financé par les entreprises.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

· Il augmente de 1 500 000 d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 « Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » ;

· Il réduit de 1 500 000 d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 18 « Personnels transversaux et de soutien » du programme n° 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-902

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Patrice JOLY, Mme FÉRET, M. MICHAU, Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer un fonds de compensation destiné à soutenir l’effort de formation initiale en direction des métiers relevant des activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article L 111-1 du code de l’artisanat.

Selon ce texte, le secteur des métiers et de l’artisanat regroupe les entreprises de moins de 11 salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

Les fonds seraient attribués aux centres de formation des apprentis dispensant l’ensemble des diplômes de niveaux III, IV et V dans au moins deux secteurs de ces activités et disposant des plateaux techniques correspondants.

Un décret en Conseil d’état pourrait venir préciser les modalités d’intervention du fonds. La croissance exponentielle de l’apprentissage est une excellente chose. Toutefois, son coût pour les finances publiques demeure très élevé, il s’élève à près de 17 Mds€ en 2022, dont 6 Mds€ non financés.

Aussi, à l’été 2022 puis en septembre 2023, il a été décidé de minorer les niveaux de prise en charge des contrats, pour un montant total estimé à environ 700 M€.

Cette baisse a un impact conséquent sur le « coût contrat », en particulier pour les formations relevant de l’artisanat. Par exemple, pour un master en droit des affaires, le coût passera de 8 500 euros à 8 393 euros, soit une diminution de 1,25 %, tandis que pour un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulangerie, le coût chutera de 6 683 euros à 6 015 euros, soit une baisse de 10 %. De plus, cette décision ne semble pas être fondée sur des critères de calcul prenant en compte les charges supportées par les CFA, qui ont d’ailleurs considérablement augmenté dans un contexte inflationniste touchant l’ensemble du pays.

Ces centres assument des frais liés à la spécificité de leurs formations ainsi qu’à leurs besoins pour fonctionner (ateliers, lignes de production, matières premières, machines, électricité, etc.).

Face à cette décision de réduction des niveaux de prise en charge, plusieurs CFA sur le territoire risquent de fermer leurs portes à court ou moyen terme, entraînant la suppression de sections de formation.

Il est crucial que l’apprentissage demeure un outil pour accéder à des emplois qualifiés, favorisant l’intégration professionnelle et contribuant au développement économique, en particulier dans les régions rurales.

Afin de soutenir les petits centres de formation, parfois ruraux et isolés, préparant aux métiers de la main dont le pays a tant besoin, il est proposé de mettre en œuvre cette modeste dotation d’investissement à l’échelle de la mission.

Pour ce faire, l’amendement prélève 30 000 000 euros sur les crédits de l’action n°2 "Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi" du programme 102 Accès et retour à l’emploi, qui porte la SCSP de Pôle emploi, pour majorer d’un montant identique les crédits de l’action n°3 "Développement des compétences par l’alternance" du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-903

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

700 000 000

 

700 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

700 000 000

 

700 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les moyens humains nécessaires à l'ambition d'un accompagnement accru des demandeurs d'emploi, dans le cadre de la réforme visant à la création de France Travail, dans la suite du projet de loi sur le « Plein emploi », demandent l’adoption de moyens financiers importants. Rappelons que, dans son rapport de préfiguration, le Haut-Commissaire à l'emploi estimait ce besoin à « 2,3 à 2,7 milliards d’euros de financements cumulés sur la période 2024 - 2026 ».

Le Gouvernement a la volonté de mettre à contribution l'UNEDIC, mais celle-ci reste incertaine à ce jour et doit surtout être négociée avec les partenaires sociaux. Des mesures budgétaires conséquentes doivent donc être votées.

Le service public de l'emploi a l’obligation de garantir un accompagnement effectif à tous les demandeurs d'emploi et en particulier aux plus fragiles d'entre eux, dont font partie nombre de travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, les retours dont disposent une association comme APF France handicap font part d'un accompagnement du SPE d'une qualité médiocre et qui n'a dans bien des cas aucune effectivité ; cela peut conduire à laisser durablement les personnes dans une situation de blocage administratif, qui peut même parfois amener à leur éviction ou à un renoncement de celles-ci à rechercher un travail (comme le montrent les dernières données INSEE analysées par l'AGEFIPH concernant les radiations administratives et les défauts d'actualisation de certains demandeurs d'emploi BOETH) .

Le temps dédié par les conseillers dans le suivi des demandeurs d'emploi est insuffisant pour permettre un accompagnement de qualité. Ainsi, en 2020, seulement 35% à 45% des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi étaient accompagnés par le réseau des Cap Emploi, ce qui laisse présumer que les autres n'avaient qu'un accompagnement par défaut de Pôle emploi.

Si la réforme visant à la création de France Travail devait se faire à budget constant ou avec une trop faible augmentation des moyens, l'ambition serait totalement dénaturée et resterait purement incantatoire.

Cet amendement vise donc à augmenter la dotation budgétaire consacrée à France Travail : nous proposons d’abonder de 700 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement la sous-action 02.01 « Financement du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». En contrepartie, nous diminuons à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 01 « Développement des compétences par l’alternance » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.

Amendement travaillé avec APF France handicap.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-904

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux projets associatifs par l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

75 000 000

 

75 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux projets associatifs par l’emploi

75 000 000

 

75 000 000

 

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer un programme « soutien aux projets associatifs par l’emploi » permettant de soutenir les activités d’utilité citoyenne par le développement de l’emploi dans les petites et moyennes associations employeuses.

Pour une association, un emploi constitue un pas vers la pérennisation des activités. 

Cela offre aussi la possibilité d’en mettre en place de nouvelles et de soutenir efficacement l’engagement bénévole. La création d’emplois d’utilité citoyenne vise à répondre à l’absence d’un dispositif de soutien global et ambitieux aux acteurs associatifs qui permette le recrutement d’un personnel qualifié pour pérenniser leur projet social. 

Ce dispositif permettrait ainsi de soutenir le développement d’activités d’utilité citoyenne, mais aussi de participer de la professionnalisation des associations devenant employeuses.

Certaines régions ont mis en place de tels dispositifs, axés sur les projets associatifs avant tout, et les évaluations qui en sont faites en montrent tout le bénéfice pour l’emploi et pour la collectivité. 

Mais ils ne sont pas généralisés, et l’action de l’Etat peut en la matière permettre d’assurer une égalité de traitement pour les associations, quelle que soit leur implantation. 

Nous proposons donc que soit mise en place une expérimentation au niveau national. 

Il s’agirait d’une aide sur 3 ans, aide qui implique une prise en charge à hauteur de 80% la première année, 60% la deuxième et40% la troisième et dernière. 

Elle viserait les activités relevant du champ de l’intérêt général telles que définies à l’article 200 du Code général des impôts.

Sur cette base, on estime une création de 5 135 emplois d’utilité citoyenne en 2024, en réponse à des besoins non couverts et en soutien à des activités faisant la preuve d’un impact social positif sur leurs territoires.

Il s’agit d’une mise en application du rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion » remis à la Ministre du Travail en 2018 par Jean-Marc Borello, et qui prévoyait, en plus de dispositifs liés à l’inclusion, la mise en place d’un dispositif spécifique permettant de soutenir la mission d’utilité sociale des associations par l’emploi.

Enfin, il s’agit d’une traduction concrète des propos du Président de la République lors de la séance plénière du CNR du 7 septembre dernier soulignant qu’« il est urgent de travailler à la revitalisation du monde associatif qui est confronté à un certain nombre de défis et de difficultés. » 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

·      Ce dernier minore de 75 millions d’euros en AE et en CP les crédits ouverts sur l’action 01 du programme 102 ;

·      Et abonde d’autant la nouvelle action 01 « Soutien aux projets associatifs par l’emploi » du nouveau programme « Soutien aux projets associatifs par l’emploi ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, les Sénateurs du Groupe SER tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme 102 et demandent au Gouvernement de lever le gage.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-905

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

350 000 000

 

350 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

350 000 000

 

350 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ajouter 350 millions d’euros au programme « accès et retour à l’emploi » afin de soutenir l’insertion dans l’emploi et de maintenir le nombre de contrats « parcours emploi compétences » (PEC).

Le 29 août 2023, le Gouvernement a annoncé la suppression de 15 000 contrats aidés en 2024. 

Une telle suppression aurait de graves conséquences, non seulement sur l’activité et les finances d’un certain nombre d’entreprises de l’économie sociale et solidaire intervenant auprès de publics fragiles, mais aussi sur l’employabilité et l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Le recours aux contrats aidés se heurtent à des freins facilement identifiables : absence de stabilité des dispositifs, taux de prise en charge non homogénéisé et en moyenne de 50%, durée des contrats insuffisante, manque d’information des structures.

S’il est possible de constater qu’en 2022 les contrats aidés ont été recentrés vers le non-lucratif et que des améliorations et rationalisations ont été apportées, il est à déplorer que le renouvellement des contrats ait été réduit à 6 mois contre 12 auparavant, réduisant à 18 mois la durée totale maximale d’un parcours emploi compétences (PEC) au détriment de l’insertion des personnes.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

·      Il abonde l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » à hauteur de 350 millions d’euros en AE/CP ;

·      Il minore l’action 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » à hauteur de 350 millions d’euros en AE/CP.

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.

 






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-906

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, MM. Patrice JOLY et OUIZILLE, Mmes CANALÈS, NARASSIGUIN, DANIEL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

9 000 000

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à majorer de 9 millions d’euros les autorisations d’engagements alloués à l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs de longue durée ».

Entre 2016 et 2021, une première étape de l’expérimentation l’a vue se développer dans 10 territoires volontaires, dont celui de Colombelles dans le Calvados. En 2020, il a été procédé à l’extension de cette expérimentation à d’autres territoires, 50 territoires supplémentaires pouvant se porter candidat.

En cohérence, les crédits dédiés à l’expérimentation sur le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission « Travail et emploi » passent de 45 millions d’euros en 2023 à 69 millions d’euros en 2024 d’après le projet de loi de finances initiale. Toutefois, de nombreux acteurs de terrain, dont l’association « Territoire zéro chômeurs de longue durée » elle-même, craignent que la hausse des crédits soit insuffisante, alors que la date limite pour se porter candidat doit arriver à échéance 2024. L’association fait état d’un besoin de 89 millions d’euros pour 2024.

À l’Assemblée nationale, alors que plusieurs amendements réclamaient 20 millions d’euros supplémentaires pour le dispositif, seuls 11 millions d’euros ont été retenus lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement. Les crédits dédiés à l’expérimentation ont donc été augmentés à hauteur de 80 millions d’euros.

Le présent amendement prévoit donc de combler l’écart restant, uniquement en autorisations d’engagements, afin de sécuriser les acteurs et de s’assurer que tous les territoires prêts et volontaires pour s’engager puissent en avoir les moyens.

Le présent amendement majore ainsi de 9 millions d’euros en autorisations d’engagement les crédits de la sous-action 03-05 « Autres structures d’insertion dans l’emploi » destinés à l’expérimentation « Territoire zéro chômeurs de longue durée ». Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement est gagé par une diminution des crédits de l’action 09 « Systèmes d’information » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles de recevabilité financière. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-907

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

40 000 000

 

40 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à bonifier l’aide au poste des SIAE présentes dans les quartiers politiques de la ville (QPV), les zones de revitalisations rurales (ZRR) et les départements d’outre-mer de 1 500 euros par ETP pour une enveloppe globale de 40 millions d’euros.

A l’heure où les grandes métropoles concentrent de plus en plus l’activité à haute valeur ajoutée et les populations qualifiées, les QPV, les ZRR et les DOM restent marqués par un taux de chômage et de pauvreté supérieur à la moyenne nationale et par un niveau de formation inférieur. 

Ces territoires prioritaires se caractérisent en effet par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics qui rendent difficile l’accès au marché de l’emploi classique avec les conséquences que l’on connaît sur la misère sociale.

Malgré cela, l’IAE, acteur essentiel de cohésion sociale et de développement des territoires, s’est depuis longtemps saisie du sujet de ces territoires où elles jouent un rôle fondamental, apparaissant souvent comme le seul service public facilement accessible.

Pourtant, alors que ces structures évoluent dans des territoires déprimés économiquement, où les perspectives de développement sont très limitées, elles reçoivent une aide au poste identique à celles des SIAE implantées dans des territoires bien plus dynamiques. 

Une aide au poste ajustée permettrait directement de renforcer leurs actions envers ces publics défavorisés et de sécuriser largement leurs rôles à venir dans la réforme de France Travail – le Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, Thibault Guilluy, ayant largement souligné leurs importances dans la bonne réussite de ce projet.

Enfin, il ne s’agit en réalité que de concrétiser ce qui avait été entériné par le Pacte Ambition IAE remis au Gouvernement précédent qui proposait déjà une bonification de l’aide au poste des SIAE présentes dans les quartiers politiques de la ville (QPV) et dans les DOM de 1 500 euros – en y ajoutant simplement les ZRR. 

Nous souhaitons proposer à nouveau cette bonification nécessaire aux politiques publiques de retour à l’emploi et de lutte contre la pauvreté. Cette bonification implique une enveloppe de 40 millions.

Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

·           Augmente de 40 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

·           Il réduit de 40 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 18 « Personnels transversaux et de soutien » du programme n° 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-908

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, CANALÈS et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

19 000 000

 

19 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

19 000 000

 

19 000 000

TOTAL

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à augmenter les crédits du Fonds de cohésion sociale pour répondre aux besoins des associations qui le mettent en œuvre (France Active, l’Adie, Créasol…). 

Il est prévu 21 millions d’euros au PLF et cet amendement prévoit de passer à 40 millions d’euros pour 2024.

Le Fonds de cohésion sociale (FCS) est un fonds créé à l’initiative de l’État en 2005 avec la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Le Fonds de cohésion sociale intervient soit directement en garantie, soit en dotation de fonds de garantie préexistants. 

Il est destiné à garantir des prêts accordés par des établissements bancaires et financiers à des personnes à faibles revenus, chômeurs ou titulaires de minima sociaux, habituellement exclues du système bancaire traditionnel, et pour des projets permettant leur insertion sociale et professionnelle.

Depuis 2005, le Fonds de cohésion sociale agit efficacement pour soutenir les personnes éloignées de l’emploi. 

Ce soutien doit être pérennisé et augmenté pour lutter contre les inégalités dans l’accès aux financements classiques pour ces publics fragiles et pour lutter contre la précarité.

Afin de continuer à sécuriser le parcours de milliers d’entrepreneurs fragiles qui rencontrent encore trop souvent des obstacles pour accéder aux financements bancaires classiques, les acteurs associatifs du Fonds de cohésion sociale estiment que les besoins en financement s’élèvent à 40 millions d’euros par an. 

Cela permettrait, sur 5 ans, de garantir 2 milliards d’euros de crédit bancaire et 600 millions d’euros de micro-crédit pour plus de 200 000 demandeurs d’emplois créateurs d’entreprises.

Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

·         Majore de 19 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 5 « Actions pour favoriser la mise en activité professionnelles des demandeurs d’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » ;

·         Et minore du même montant ceux de l’action 9 « Systèmes d’information » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-909 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GATEL, MM. FOLLIOT, PILLEFER et KERN, Mme LOISIER, M. Loïc HERVÉ, Mmes SOLLOGOUB, BILLON et GUIDEZ et MM. BONNEAU, LEVI et HENNO


ARTICLE 49 DECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

50 000

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le budget des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de moins de 50 000 habitants peut comporter l’état annexé prévu au premier alinéa du présent I.

Objet

Cet amendement vise à rehausser de 3 500 à 50 000 habitants le seuil à partir duquel les collectivités devront élaborer un « budget vert ». Il en fait une faculté pour les collectivités qui se trouvent en-deçà de ce seuil.

En effet, la mise en place d’un budget vers risquerait d’être excessivement contraignante pour les petites collectivités entrant dans le champ du dispositif initial.

Or, depuis la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants doivent présenter, préalablement au débat sur le projet de budget, un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable (articles L. 2311-1-1 pour les communes et EPCI à fiscalité propre, L. 3311-2 pour les départements et L. 4310-1 CGCT pour les régions).

Si ce seuil a été retenu pour le rapport « développement durable », il apparaît opportun que, dans un premier temps, ces collectivités territoriales, qui disposent déjà de l’ingénierie juridique et du ressort territorial suffisants pour apprécier une politique environnementale, soient assujetties à l’obligation de « budget vert ». L’amendement tend, parallèlement, à ouvrir la possibilité aux collectivités de moins de 50 000 habitants d’élaborer, si elles le souhaitent, ce « budget vert ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-910 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GATEL, M. PILLEFER, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER, DHERSIN et KERN, Mme LOISIER, M. Loïc HERVÉ, Mmes SOLLOGOUB, BILLON et GUIDEZ et MM. BONNEAU et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l'article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une solidarité aval-amont à l’échelle du bassin dans l’établissement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. À cet effet, le rapport examine les conditions d’une participation supplémentaire des communes des bassins versants s’ajoutant à leur contribution existante.

Objet

Le bassin versant constitue l’échelle territoriale de référence lorsque l’on parle de la politique de gestion de l’eau. Ce découpage doit supplanter les zonages préexistants et notamment les frontières administratives. La solidarité sur un bassin versant traduit une réalité simple : tous les habitants de ce bassin sont concernés par la gestion du cours d’eau (situations d’inondation, d’érosion...).

Cet amendement vise donc lancer une réflexion sur la réorganisation de la solidarité à une échelle pertinente, celle du bassin. Il s’inscrit dans la lignée des recommandations du rapport de 2023 intitulé « Pour une montagne vivante en 2030 » porté par le député Joël GIRAUD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-911

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-912

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Une enquête du Secours Populaire démontre que 35% des françaises et des français ne mangent plus à leur faim et sautent au moins un repas par jour.

Le gouvernement a annoncé en septembre son pacte des solidarités censé "contenir la pauvreté" alors que notre objectif doit être d'abolir la pauvreté dans notre pays.

Pour assurer la recevabilité financière de notre amendement nous proposons de procéder aux mouvements de crédits suivants :

L'action 23 "Pacte des Solidarités" du programme 304 est majorée de 10 million d'euros en AE et CP

L'action 10 "Fonctionnement des services" du programme 124 est minorée de 10 million d'euros en AE et CP

Ce transfert de crédits vise uniquement à respecter l'article 40 de la Constitution, dont notre groupe CRCE-K a demandé la suppression dans sa proposition de loi Constitutionnelle n°732 rejetée par la majorité sénatoriale.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-913

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-914

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN, CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-915

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 2 millions d'euros les crédits consacrés au fonctionnement de la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) dont le mandat touche à sa fin, le travail réalisé par la Ciivise démontre pourtant la nécessité de lui donner les moyens pour prolonger sa mission.

Pour assurer sa recevabilité, cet amendement opère les mouvements de crédits suivants :

L'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 est majorée de deux millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

L'action 15 « Affaires européennes et internationales » du programme 124 est minorée de deux millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Ce transfert de crédits vise uniquement à respecter l'article 40 de la Constitution, dont notre groupe CRCE-K a demandé la suppression dans sa proposition de loi Constitutionnelle n°732 rejetée par la majorité sénatoriale.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-916

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

350 000 000

350 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

350 000 000

350 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder le programme "Accès et retour à l'emploi" de 350 millions d'euros afin de maintenir un budget suffisant pour l'insertion professionnelle par les contrats aidés et les employeurs de l'économie sociale et solidaire.

Pour garantir la recevabilité de l'amendement nous avons procédé aux mouvements de crédits suivants : 

L'action 03-01 "Insertion pour l'emploi au moyen de contrats aidés" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" est majorée de 350 millions d'euros.

L'action 01-02 "Aides aux employeurs d'apprentis" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" est minorée de 350 millions d'euros.

Ce transfert de crédits vise uniquement à respecter l'article 40 de la Constitution, dont notre groupe CRCE-K a demandé la suppression dans sa proposition de loi Constitutionnelle n°732 rejetée par la majorité sénatoriale.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-917

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

2 700 000 000

 

2 700 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

2 700 000 000

 

2 700 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 700 000 000

2 700 000 000

2 700 000 000

2 700 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à refuser la ponction de l'Unédic pour financer la mise en œuvre de France Travail.

En raison de l'article 40, l'amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

L'action 02-01 "Financement du service public de l'emploi" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" est majorée de 2,7 milliards d'euros en CP et AE.

L'action 01 "Développement des compétences par l'alternance" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" est minorée de 2,7 milliards d'euros en CP et AE.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-918 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

9 000 000 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

0

0

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder le programme de 20 millions d'euros de l'expérimentation Territoires zéro chômeurs longue durée.

Notre groupe a toujours exprimé des réserves sur ce dispositif, mais dès lors que l'expérimentation est menée dans 58 territoires, la décision du gouvernement de réduire de 20 millions d'euros le budget en cours.

Cet amendement propose de rétablir ces 20 millions d'euros de crédits.

Pour garantir la recevabilité financière, cet amendement procède aux mouvements suivants :

L'action 3 "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d'inclusion pour l'emploi" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" est majorée de 20 millions d'euros en CP et AE.

L'action 01-02 "Aides aux employeurs d'apprentis" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" est minorée de 20 millions d'euros en CP et AE.



NB :Rectification en séance du montant des AE et des CP





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-919 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

2 340 000

 

2 340 000

 

Protection maladie

 

 2 340 000

 

2 340 000 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

TOTAL

2 340 000

2 340 000

2 340 000

2 340 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Face aux alertes des professionnels de la santé mentale des enfants et des jeunes adultes, nous proposons de doubler le budget dédié à la santé mentale.

Pour assurer sa recevabilité, cet amendement :

Majore l'action 14 "Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades" du programme 204 "Prévention, Sécurité sanitaire et offre de soins" de 2,34 millions d'euros en Autorisation d'Engagement et Crédits de Paiement.

Minore l'action 02 "Aide médicale de l'Etat" du programme 183 "Protection Maladie" de 2,34 millions d'euros en AE et CP.

Cette rectification vise à gager l'amendement sur le programme 183 dont nous estimons qu'il est insuffisamment doté.

Ce transfert de crédits vise uniquement à respecter l'article 40 de la Constitution, dont notre groupe CRCE-K a demandé la suppression dans sa proposition de loi Constitutionnelle n°732 rejetée par la majorité sénatoriale.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-920 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

410 000 

 

410 000 

Protection maladie

410 000

 

410 000

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

TOTAL

410 000

410 000

410 000

410 000

SOLDE

0

0

 

Objet

A l'occasion de l'examen du projet de loi "Immigration, améliorer l'intégration" la droite sénatoriale a supprimé l'Aide Médicale d'Etat et lui a substitué une Aide médicale d'urgence qui prive les personnes étrangères de droits essentiels dans l'accès aux soins et risque de faire supporter à notre système de santé, en particulier à l'hôpital public déjà sous-financé, des coûts bien plus importants. 

Sans attendre la fin du parcours législatif de ce projet de loi, ni les conclusions du rapport Evin/Stefanini et en préjugeant que la suppression de l'AME sera entérinée malgré une très large opposition, notamment au sein du corps médical, la commission des finances du sénat propose de réduire dès ce PLF les crédits affectés à l'AME.

Nous proposons pour notre part de réaffirmer l'importance de l'aide médicale d'Etat, en maintenant le budget de l'AME au niveau de 2023.

Afin d'assurer la recevabilité de cet amendement nous procédons aux mouvements de crédits suivants : 

L’action 2 du programme 183 « Protection maladie » est majorée de 410 000 euros en AE et CP

L’action 11 du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » est minorée de 410 000 euros en AE et CP

La rectification de l'amendement vise à gager sur le programme 204.

Ce transfert de crédits vise uniquement à respecter l’article 40 de la Constitution, dont notre groupe CRCE-K a demandé la suppression dans sa proposition de loi Constitutionnelle n° 732 rejetée par la majorité sénatoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-921 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Augmentation des capacités de formation des universités de médecine

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

50 000 000 

 

50 000 000 

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

Augmentation des capacités de formation des universités de médecine

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens des universités de médecine à former davantage de professionnels de santé.

Les difficultés d'accès aux soins s'aggravent et le gouvernement ne mets pas les moyens à la hauteur des besoins pour augmenter les capacités de formation des universités.

Le remplacement du numerus clausus par le numerus apertus est largement insuffisant, par rapport au nombre actuel d'étudiantes et d'étudiants en médecine, en maïeutique, en odontologie, et en pharmacie, il faudrait 2 500 places supplémentaires.

Par cet amendement nous proposons d'augmenter de 50 millions d'euros les crédits destinés au financement du coût des études de santé chiffré à 20 000 euros par an par étudiant.

Pour des raisons de recevabilité nous opérons les mouvements suivants : 

Le nouveau programme "Augmentation des capacités de formation des universités de médecine" est pourvu de 50 millions d'euros en CP et AE.

L'action 11 "Pilotage de la politique de santé publique" du programme 204 "Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins" est minorée de 50 millions d'euros en CP et AE.

La rectification de l'amendement vise à gager sur l'action 11 pilotage de la politique de santé publique.

L'intention des auteurs de cet amendement n'est pas de réduire les crédits mais uniquement d'assurer le respect de l'article 40 de la Constitution, dont notre groupe CRCE-K avait déposé une proposition de loi n°732 visant à abroger l'article 40 a été rejeté par la majorité sénatoriale.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-922

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

128 675 658

 

128 675 658

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

128 675 658

 

128 675 658

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

128 675 658

128 675 658

128 675 658

128 675 658

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Projet de Loi de Finance de cette année vient asséner un coup dur pour les collectivités et les demandeurs d’emploi avec la baisse du financement et, par extension, la baisse du nombre de Contrats « Parcours Emploi Compétences » (PEC). 

Cet amendement de repli vise un maintien du nombre de contrats PEC dans les territoires ultramarins.

La Réunion, à elle seule, bénéficiait en 2023 du financement de 19 000 contrats aidés (25% du total) et pourrait se voir grandement mise en difficulté par cette soudaine diminution de l’enveloppe allouée. 

Pour assurer sa recevabilité, cet amendement opère les mouvements de crédits suivants :

L'action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail – Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" est majorée de 128 675 658 d’euros en AE et CP

L'action 01-02 "Aides aux employeurs d'apprentis" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" est minorée de 128 675 658 d’euros en AE et CP

 






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-923 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN et BONNEAU, Mme Valérie BOYER, M. CADEC, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mme DUMAS, M. FRASSA, Mme GACQUERRE, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HAVET, M. KERN, Mme LAVARDE, M. LE GLEUT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PATIENT, PELLEVAT et ROHFRITSCH, Mme SCHALCK et M. Jean Pierre VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la société civile européenne

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds de soutien à la société civile européenne

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le financement des associations européennes de notre pays, spécialement des think tanks, contraste avec les ambitions européennes de la France et son rôle majeur dans l’histoire de la construction européenne.

Dans un contexte de défiance de la société civile envers les enjeux liés à la construction européenne, et alors que les élections européennes approchent à grands pas, le soutien financier au tissu associatif européen se raréfie. Parallèlement, de nombreux groupes industriels étrangers (chinois, russes…) se positionnent actuellement auprès de ces associations pour proposer leur concours, au risque de limiter leur capacité à défendre librement les sujets stratégiques européens qu’elles portent.

Par ailleurs, les associations et think tanks français engagés sur les affaires européennes constituent autant de leviers d’influence pour la France dans l’écosystème européen. Cette influence est aujourd’hui limitée du fait de la fragmentation du secteur, mais également de la fragilité de son financement.

Le présent amendement propose ainsi la création d’un fonds de soutien public destiné à encourager les initiatives des associations françaises engagées pour faire connaître les enjeux européens et à rationaliser les différents financements, aujourd’hui accordés de manière éclatée et non coordonnée entre les ministères (ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Services de la Première ministre…).

Ce fonds constituerait un levier majeur permettant à l’État de soutenir les activités du tissu associatif européen en France, indispensable à son développement et à sa résilience face aux chocs économiques.

Afin d’assurer la recevabilité́ financière de cet amendement, il est proposé de minorer à hauteur d’un million d’euros, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 06 « Service National Universel » du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-924 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme BOURCIER, M. Alain MARC, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, REYNAUD, LEMOYNE et BONHOMME


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

11 000 000

 

11 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

11 000 000

 

11 000 000

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui 1 million de citoyens : 44% sont des personnes souffrant de troubles psychiques, 30 % dont des personnes en situation de handicap et 23% sont des personnes âgées en perte d’autonomie.

La moitié des mesures de protection sont exercées par 8.500 mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) dont près de 80 % sont salariés de services associatifs. Les projections actuelles montrent un besoin d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et la complexification des mesures (augmentation des troubles psychiatriques…).

Aujourd’hui, les MJPM des services associatifs gèrent 400.000 mesures par an, ce qui a pour conséquence qu’ils exercent chacun 60 mesures. Ce nombre est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les citoyens concernés alors que les obligations dévolues aux MJPM augmentent depuis plusieurs années (Rapport d’information n° 2075 - Commission des Lois Constitutionnelles, Assemblée Nationale, mission d’information sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 2019)

Il est essentiel d’agir concrètement pour la protection juridique des majeurs par le recrutement de professionnels dans les services associatifs. L’objectif de recruter des professionnels dans les associations est de baisser le nombre de mesures par MJPM à 45, pour renforcer la qualité du service et améliorer l’attractivité du métier.

En 2022, dans cet objectif partagé avec l’IF-PJM, l’Etat a commencé à s’engager dans une augmentation du budget des services afin de recruter 200 professionnels supplémentaires. En 2023, le Séant avait voté un amendement visant à augmenter de 40 M€ les crédits pour les services associatifs pour des recrutements..

En 2024, l’IF-PJM demande à l’Etat de poursuivre l’objectif de soutenir les services par de nouveaux recrutements, à hauteur de 200 postes. Ces recrutements de 200 professionnels (dont le coût est de 11 M€) est un investissement pour la qualité de la protection des personnes les plus vulnérables de notre société.

Les garants du lien social que sont les MJPM apportent à la société une valeur ajoutée sociale et économique sous-estimée par les décideurs publics. S’occupant des Français les plus vulnérables, les MJPM évitent la survenance de nombreuses situations humaines dramatiques (entrées non choisies en institution, maltraitances financières…).

Chaque année, l’action des MJPM génère des gains socio-économiques de plus d’1 milliard d’euros par an.

Le ratio bénéfice / coût indique que chaque euro public investi dans la protection juridique de majeurs entraîne 1,50 euros de gains socio-économiques. (Étude d’impact de la PJM, Cabinet Citizing, 2020)

Pour respecter les règles relatives à la loi organique relative aux lois de finances, le présent amendement propose :

- de prélever 11 millions d'euros en d’autorisation d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l'action 12 « Affaires immobilières » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » ;

- d'abonder du même montant les crédits de l'action 16 « protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-925 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GUHL, MM. SALMON, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 41


I. – Alinéa 1 

Remplacer le nombre :

404 879

par le nombre :

404 887

II. – Alinéa 2,tableau, huitième ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre : 

12 112 

par le nombre : 

12 120 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des  I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond d’emploi du programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt pour le porter à 12 120 ETPT au bénéfice de l’Agence Bio. En effet, au regard des objectifs du Gouvernement en termes de progression de l’alimentation biologique et à l’augmentation du budget dont a bénéficié l’Agence bio en conséquence, il semble indispensable de revoir à la hausse ses ressources humaines. Cela fait également écho à la préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n° 2, recommandation n° 9).

Alors que le Gouvernement veut placer l’écologie au cœur de ses priorités et que les filières biologiques subissent de plein fouet le ralentissement de l’économie et l’inflation des matières premières, il est très encourageant de voir grandir les budgets de l’Agence Bio. Son budget dédié à la communication sur les bienfaits de l’alimentation bio a ainsi été multiplié par dix, tandis que le budget du Fonds d’avenir bio a été multiplié par deux. Il est donc aujourd’hui indispensable d’accompagner ces moyens financiers de moyens humains afin que ces budgets remplissent leur rôle et encouragent la transition des cultures et des modes alimentaires.

De par sa position au sein du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est un acteur prioritaire. Son plafond d’ETPT dédié aux postes de communication et de gestion du fonds d’avenir bio est resté stable avec 4 ETPT par programme alors que les budgets de la communication et du Fonds d’avenir bio augmentaient. Afin de continuer à travailler dans une démarche de collégialité avec tous les acteurs impliqués et en accord avec les recommandations de la Cour des comptes, un doublement des ressources humaines sur ces deux pôles est nécessaire.

Le présent amendement vise donc à rehausser son plafond de 8 ETPT, dont 4 ETPT pour la communication, et 4 ETPT pour le Fonds d’avenir bio, afin de mettre en adéquation les nouveaux moyens financiers alloués par le Gouvernement avec les moyens humains de la structure et ainsi participer à l’atteinte des objectifs en matière d’agriculture et d’alimentation bio que le Gouvernement s’est fixé.

Au moment même où l’ADEME se voit relevé de 99 ETPT son plafond d’emploi 2024 afin d’accompagner la transition énergétique, il serait surprenant de ne pas doter l’Agence BIO de moyens humains supplémentaires pour accompagner la transition alimentaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-926

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUHL et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

12 955 796

 

12 955 796

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

12 955 796

 

12 955 796

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

12 955 796

12 955 796

12 955 796

12 955 796

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à revaloriser l’aide au poste du secteur de l’insertion par l’activité économique de la manière suivante : Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) en passant de 23 736 euros à 23 868 euros ; Entreprise d’insertion (EI) en passant de 12 353 euros à 12 485 euros ; Entreprise d’insertion par le travail indépendant (ETTI) en passant de 4 740 euros à 4 872 euros ; Association intermédiaire (AI) : 1 604 euros à 1 736 euros ; pour un montant total de 12 955 796 euros.

Les Ateliers et chantiers d’insertion ACI représentent plus de 42 000 postes en France et visent à insérer socialement et professionnellement les personnes privées d’emploi en les embauchant via des contrats d’insertion et en les accompagnant pour lever les freins à l’emploi. Les ACI ont un rôle important dans la lutte contre le chômage et l’exclusion sociale en offrant une opportunité aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Les ACI participe concrètement à la lutte contre les inégalités sociales en France.

Il est important de souligner qu’elles ne sont pas des entreprises comme les autres. Elles doivent respecter des règles strictes en termes de chiffre d’affaires, qui ne doit pas dépasser 30 % de leurs charges d’exploitation. Leur métier est l’insertion

Les entreprises d’insertion visent à fournir une opportunité de réinsertion professionnelle et de stabilité financière aux personnes éloignées de l’emploi. Elles proposent un accompagnement personnalisé et des formations adaptées à leur profil et projet professionnel. Grâce à un contrat de travail de 24 mois maximum, ces entreprises offrent aux travailleurs un accès privilégié à des formations professionnelles, une activité valorisante, un salaire, et un environnement social favorable. Par ailleurs, elles représentent plus de 21400 postes. 

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) aident à l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, telles que les jeunes de moins de 26 ans en difficulté, les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), les demandeurs d’emploi de longue durée et les personnes prises en charge au titre de l’aide sociale. Elles proposent des missions chez des entreprises utilisatrices, ainsi qu’un suivi et un accompagnement professionnel et social. Les ETTI peuvent prolonger les contrats de mission jusqu’à 24 mois pour les personnes en difficulté sociale et professionnelle, qui bénéficient d’une aide financière de l’État. Elles représentent plus de 16 500 postes.

L’Association intermédiaire se présente comme un employeur d’insertion qui assure l’accueil dynamique d’un public diversifié et construit un projet professionnel sur mesure adapté aux besoins des salariés. Les associations ont un rôle essentiel dans les zones économiquement défavorisées en créant des liens sociaux et en fournissant des services similaires à ceux du secteur public. Les AI sont peu aidées, malgré un excellent taux de sorties en emploi et des réelles contraintes économiques. Pour maintenir un accompagnement de qualité et assurer leur efficacité, il est nécessaire de revaloriser significativement l’aide au poste en AI. Cette mesure est un investissement dans le retour à l’emploi et contre la pauvreté, évitant ainsi des dépenses en aval.

Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 « Accès et retour à l’emploi » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever ces 12 955 796 millions d’euros au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » et ce au profit de l’action n° 3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner le programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Nous tenons aussi à souligner que cette somme de 12 955 796 euros, correspond au montant de l’aide au poste des entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) dont le fonctionnement est similaire à celui des plateformes à but lucratif, qui symbolisent l’uberisation de l’insertion et dont le budget a augmenté de 130 % depuis le PLF 2022. 

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-927

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DANIEL, MM. MARIE, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux associations à vocation européenne

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

 

 

 

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Soutien aux associations à vocation européenne

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

 5 000 000

5 000 000

 5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

A la veille des élections européennes, il est proposé la création d'un nouveau programme « Soutien aux associations à vocation européenne » au sein de la mission « Administration générale et territoriale de l'Etat » destinée à encourager les initiatives des associations françaises engagées pour mieux faire connaître les enjeux européens, et à rationaliser les différents financements, beaucoup trop modestes et accordés de manière éclatée et non coordonnée, entre les ministères.

En effet, les associations consacrées aux affaires européennes répondent en France à une double mission d’intérêt général avec un double enjeu de pédagogie et de contribution à l’élaboration des politiques publiques inspirées de solutions venant du terrain permet de répondre au sentiment d’éloignement, de déconnexion et de défiance envers l’Union européenne, parfois perçue par les entreprises et les citoyens, comme simple émettrice de normes superflues ou de contraintes.

Dans ce contexte de défiance de la société civile envers les enjeux liés à la construction européenne, le soutien financier des entreprises (publiques et privées) au tissu associatif européen se raréfie. De plus, le financement des associations européennes de notre pays, spécialement des think tanks, contraste avec les ambitions européennes de la France et son rôle majeur dans l’histoire de la construction européenne.

Nous pouvons alors constater un décalage entre le financement des think tanks français et celui de nos homologues européens, avec un risque de marginalisation pour notre pays en matière d’innovation et de réflexions concernant les politiques publiques européennes.

L’écart des enveloppes dédiées aux think tanks français est considérable.

Il est à noter que l’Allemagne n’est pas le seul pays en Europe à pratiquer un soutien public massif aux think tanks consacrés aux affaires étrangères et européennes : l’Espagne, l’Italie, la Suède, ou encore l’Autriche, affichent également un fort engagement de l’Etat, représentant a minima 40% des budgets des structures concernées.

Pour illustrer cet écart, l’enveloppe des services du Premier ministre dédié aux think tanks français est de 7 millions d’euros par an contre 640 millions d’euros en Allemagne. Le budget des think tanks allemands est couvert invariablement à plus de 75% par des financements publics, permettant à ces structures de disposer de moyens pérennes évalués à 100 millions d’euros/an pour la Fondation Konrad Adenauer (CDU), ou à 50 millions d’euros/an pour la Fondation Heinrich Böll (Verts).

Ce fonds, dans le cadre d’une vraie confrontation d’idées et d’un pluralisme garanti, constituerait un levier majeur permettant à l’Etat de soutenir les activités du tissu associatif européen en France, indispensable à son développement et à sa résilience face aux chocs économiques.

Ce fonds public transparent pour les associations européennes reposerait sur un financement transparent et pluriannuel. Abondé dans le cadre du projet de loi de finances, ce fonds serait exclusivement consacré au soutien des associations dédiées à renforcer le lien entre l’Union européenne et ses citoyens. Les subventions accordées dans le cadre de ce fonds seraient garanties sur cinq ans.

Afin de limiter le caractère discrétionnaire de l’attribution des fonds, les subventions seraient accordées sur la base d’un barème déterminant la santé financière de l’association, sans lien avec les engagements politiques de la structure soutenue, afin d’assurer la diversité des opinions européennes structurant le débat français.

Sur le modèle des subventions européennes, les associations consacrées à tisser un lien entre l’UE et les citoyens candidateraient au fonds en soumettant leurs rapports moraux et financiers à un panel pluraliste, constitué de représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du SGAE, des commissions des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat, et du monde associatif.

L’un des enjeux centraux du financement des associations européennes est en effet la quête permanente de partenaires, renouvelée annuellement, qui interfère avec les travaux de fond de ces structures.

Un engagement pluriannuel de l’Etat dans les activités de notre écosystème permettrait aux associations récipiendaires d’améliorer significativement leur solidité financière, et ainsi de pérenniser leurs activités. L’efficacité du travail de terrain ou de réflexion ne peut se compter que sur le temps long et le caractère pluriannuel des subventions constitue un élément aussi important pour l’association que le montant des fonds versés.

Enfin, il est aussi essentiel que ces soutiens ne soient pas adossés à des appels à projet ponctuel afin de garantir l’indépendance politique du tissu associatif européen en France, mais viennent participer au développement des structures récipiendaires.

Face aux multiples changements accélérés qui traversent et secouent notre monde, ce fonds pourrait constituer un des axes majeurs pour développer l’écosystème pluriel et fragile des laboratoires d’idées et associations citoyennes participant au rayonnement de la France, en Europe et dans le monde.

Il serait une véritable force de propositions, d’innovations, de prospective et d’actions, plus essentielle que jamais pour notre pays, un véritable fonds de soutien à la société civile européenne.

Compte tenu des règles de l'article 40 de la Constitution, la même somme serait prélevée du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » et en particulier de son action 01 « Etat-major et services centraux ». Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-928

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence de réduction des risques liés aux drogues

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Fonds d’urgence de réduction des risques liés aux drogues

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’usage des drogues de synthèse atteint en France des niveaux inquiétants. Selon le rapport 2022 de l’Observatoire français des drogues et tendances addictives, environ 600 000 personnes consommeraient de la cocaïne au moins une fois dans l’année. Les drogues de synthèse, comme la MDMA ou l'ecstasy, compteraient environ 400 000 usagers dans l’année. A ces drogues “traditionnelles”, s’ajoute une multitude de nouvelles drogues de synthèse dont les effets à long terme sont encore méconnus : 3MMC, 3CMC, 2CP, GHB à usage récréatif, etc.

Les consommateurs sont exposés à un large panel de risques, aussi bien physiques (problèmes cardiaques, déshydratation sévères, overdoses), psychiques (dépressions, affections neurologiques) que sociaux (dé-socialisation, forts impacts financiers de l’addiction). Ces impacts sont encore plus importants dans la jeunesse où l’usage de drogues “dures”, même occasionnel, peut causer de sérieux dommages sur des cerveaux encore en formation.

Face à ces risques, la politique répressive ne suffit plus. La seule pénalisation des vendeurs et des consommateurs n’est pas suffisante pour endiguer ce fléau. Il est temps de changer d’approche. Les ravages de ces drogues doivent amener la société à une prise de conscience - et c’est le rôle du législateur que d’y contribuer.

C’est pourquoi, il est proposé ici d’instaurer un fonds d’urgence de réduction des risques liés aux drogues qui aura plusieurs finalités : 

- De larges campagnes de communication pour alerter la population sur les effets de ces drogues ;

- Un soutien accru aux associations de réduction des risques, avec une structuration et une mise en réseau de leurs activités ;

- La mise en place d’un groupe de travail interministériel pour activer les leviers institutionnels nécessaires ;

- Des actions de prévention renforcées sur tout le territoire ;

- L'accompagnement des consommateurs et la mise en place de chemins de sortie de l’addiction ;

- Une meilleure prise en charge des victimes droguées à leur insu ;

- La mise en place de campagnes de sensibilisation en milieu scolaire.

Pour ce faire, les auteurs de l’amendement proposent la création d’un Fonds d’urgence de réduction des risques liés aux drogues (ligne nouvelle), abondé symboliquement d’un million d’euros en AE et en CP depuis l’action 11 “Pilotage de la politique de santé publique” du programme 204 “Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins”. 

Les auteurs de l’amendement précisent que ce prélèvement sur le pilotage de la santé publique ne procède absolument pas d’une volonté de réduire les budgets de cette action, mais qu’ils y sont contraints par l’article 40 de la Constitution. Ils appellent ainsi le Gouvernement à lever le gage, ainsi qu’à abonder ce fonds encore davantage, au vu des enjeux du sujet.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-929 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Michaël WEBER et Mme BLATRIX CONTAT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

123 600 000

123 600 000

Concours spécifiques et administration

 123 600 000

 123 600 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

123 600 000

123 600 000

123 600 000

123 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’écart entre le nombre de travailleurs frontaliers sortants de France (environ 500 000) et ceux entrants (autour de 30 000) est le plus élevé au sein des pays de l’Union Européenne. Dans le Nord Lorrain, ce sont plus de 123 600 travailleurs qui se rendent quotidiennement au Luxembourg au 2e trimestre 2023 selon l'institut statistique luxembourgeois ; et selon plusieurs études cela pourrait atteindre 190 000 d’ici 2040.

Le Nord Lorrain ne compte que 59 emplois pour 100 actifs y résidant (Insee). Ce chiffre est très faible comparé aux moyennes nationale et régionale (92 emplois pour 100 actifs dans le Grand Est) du fait de la crise industrielle et de la désindustrialisation importante du territoire depuis 50 ans et des besoins de main d’œuvre aspirée par le Luxembourg qui apparaît comme la "troisième métropole de Lorraine". Si cette situation est source de grandes opportunités, notamment en termes d’emploi, pour le Nord Lorrain mais il subit dans le même temps subit de nombreuses distorsions de concurrence, fiscales comme sociales, dont les premières victimes sont les communes qui, du fait d’un appauvrissement du tissu économique, deviennent de simples zones résidentielles pour les Français employés au Luxembourg. En effet, la contribution des frontaliers aux finances publiques du Luxembourg s’élève à plus de 2Mds€, soit près 10% du budget de cet État, à travers le coût de la formation initiale des frontaliers, l’impôt sur le revenu, les pensions, l’impôt sur les sociétés des Français implantés au Luxembourg, les taxes et accises sur les produits pétroliers, tabac, la balance des cotisations sociales... Et, selon une étude de l’Institut de la Grande Région, le manque à gagner fiscal local au regard du défaut d’entreprises dans le Nord Lorrain est estimée à plus de 55M€ en 2018.

Ce déséquilibre entraîne une attrition des ressources fiscales pour les collectivités qui ne peuvent plus répondre aux demandes des habitants de bénéficier de services publics de proximité dès lors qu’ils sont à la charge de ces communes et bénéficient davantage aux citoyens qui travaillent et paient des impôts au Luxembourg plutôt qu’aux contribuables français : écoles, crèches, équipements culturels et sportifs, voiries…

Les collectivités locales du Nord Lorrain attendent beaucoup du cadre coopératif instauré entre les deux États. Le « dialogue » demeure toutefois à ce jour très déséquilibré en faveur du Luxembourg. Il est ainsi urgent que l’État français prenne ses responsabilités face aux distorsions de concurrence démesurées qui entrainent un décrochage économique de la Lorraine tant le nombre d’entreprises qui s’installent dans la bande frontalière française est faible, celles-ci préférant avoir une boite au lettre fiscale au Luxembourg. Il s’agit, sans tomber dans le piège de la diabolisation de l’État luxembourgeois, d’arrêter de faire des cadeaux à notre voisin, d’autant plus qu’il s’agit du pays ayant le PIB/hab le plus élevé au monde !

Le scénario d’une rétrocession fiscale, proposé par des centres de recherche et bureaux d’étude et espéré par de nombreux acteurs politiques du Nord Lorrain, n’a jusqu’alors pas été entendu et aucune négociation bilatérale ne semble tendre vers cet objectif. Ses partisans ont pourtant bien raison ! Le codéveloppement nécessite des compensations financières. L’État français doit enfin proposer une rhétorique garantissant "une répartition équitable de l’impôt dans les zones transfrontalières", pour reprendre le titre du rapport du Conseil de l’Europe de 2019 dirigé par Karl-Heinz LAMBERTZ, et tendre vers les promesses passées d’une zone franche fiscale pour que le Nord lorrain ne soit plus qu’une cité-dortoir.

De nombreux dispositifs de compensation financière et fiscale existent au sein de l’Union Européenne pour réduire les déséquilibres fiscaux entre pays voisins. Par exemple, la convention « union économique belgo-luxembourgeoise » (UEBL) prévoit une rétrocession fiscale du Luxembourg vers la Belgique depuis 2022 de 48M€ aux plus de 550 communes belges qui comptent des habitants travaillant au Luxembourg (soit environ 1 070€ par travailleur frontalier). Quant à la compensation financière versée par le canton de Genève à la France au titre de l’Accord sur la compensation financière relative aux travailleurs frontaliers datant de 1973, elle est fixée à 3,5 % de la masse salariale brute des frontaliers. Au titre de cet Accord, le Canton de Genève a versé 343M de francs suisse pour l’année 2022 aux conseils départementaux (Haute-Savoie, Ain), montant redistribué ensuite aux communes au prorata de leur population frontalière (soit environ 3 000€ par travailleur frontalier).

Face au blocage diplomatique et à l’absence, pourtant espérée, de compensation fiscale, il est urgent d’expérimenter la création d’une Dotation de Compensation Frontalière versée par l’État français aux collectivités frontalières françaises. Charge au gouvernement d’aller chercher les sommes correspondantes au Luxembourg s’il le trouve nécessaire. Ce dispositif permettrait de développer des projets de coopération de qualité entre partenaires franco-luxembourgeois, dans le cadre d’un codéveloppement plus juste et solidaire pour les collectivités territoriales du Nord Lorrain sans altérer les indispensables bonnes relations entre la France et le Luxembourg. 

Si cette piste de dotation de compensation sectorisée pourrait parfaitement s’inscrire dans le cadre de la Dotation Globale de Fonctionnement pour les communes, l'auteur propose dans le cadre de cette expérimentation de créer un nouveau dispositif dans le cadre des concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à l'instar des dotations communale d'insularité ou d'aménités rurales, pour bien mettre en évidence la situation très particulière du Nord Lorrain. Il propose pour l'année 2023 de porter cet effort budgétaire à hauteur de 123,6M€ soit l'équivalent de 1 000€/travailleur, peu ou proue le montant de l'accord belgo-luxembourgeois.

L’auteur précise dès à présent que son intention initiale était de proposer un équivalent de 3 000€/travailleur, soir l’équivalent de l’accord entre le canton de Genève et les départements frontaliers français. Les règles concernant les lois de finances ne lui permettant pas de prélever assez d’argent pour atteindre ce montant, il est contraint de le minorer. Cette somme servirait ainsi d’effet d’amorçage pour poursuivre les négociations sur ce sujet majeur.

Dans cette perspective, cet amendement minore de 123,6 millions d’euros l’action 01  du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » et abonde à hauteur de 123,6 millions d’euros d’AE et CP sur les crédits de l’action 01  du programme 122 « Concours spécifiques et administration ». L’auteur précise qu’il n’a aucunement l’intention de minorer les crédits dévolus aux dépenses de l'action 1 du programme 119 mais est contraint de procéder ainsi pour entrer dans le cadre des articles 40 de la constitution et 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les charges publiques et les crédits des missions budgétaires.

 






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-930

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et PARIGI, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

2 000 000

 

2 000 000

 

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La Cour des comptes dans son rapport publié en mai 2021 intitulé « Les effectifs de l’administration territoriale de l’État » a constaté une réduction de 14 % des effectifs engagés depuis 10 ans, soit 11 000 postes.

Pour la Cour, les réductions d’effectifs n’ont pas été réalistes, ni ciblées.

D’ailleurs, il a été procédé à l’emploi de vacataires pour permettre de répondre, dans une certaine mesure, à l’urgence liée à une activité soutenue et à la compensation des suppressions de postes.

En 2020, 610 ETP, soit 7 320 « mois vacataires » ont ainsi été recrutés. Toutefois, il faut garder à l’esprit que le statut de vacataire est précaire et il a, en outre, pour défaut de participer à une véritable désorganisation du service, par un turn-over important et la nécessité de former en permanence les nouveaux arrivants.

Lors de leurs travaux dans le cadre du printemps de l’évaluation 2021 de la mission « Immigration, asile et intégration », les rapporteurs spéciaux, Stella DUPONT et Jean-Noël BARROT, ont aussi constaté des fragilités en matière de ressources humaines au sein des services préfectoraux d’instruction des demandes de titre de séjour impactant de ce fait le traitement des dossiers.

Dès lors, une hausse des contentieux a été constatée, engendrant dans le même temps des frais supplémentaires pour l’État, la valeur d’un contentieux ayant été estimée à 1 575 euros.

Pour répondre aux difficultés observées avant même la crise sanitaire, à savoir le manque de moyens humains ou encore les problématiques liées à la dématérialisation et celles de l’accès aux préfectures, les rapporteurs, ont ainsi proposé un plan de recrutement de 250 titulaires évalué à 18 millions d’euros sur 2 à 3 ans.

Plusieurs années après la publication de ce rapport, les services préfectoraux instruisant les demandes de titres de séjour sont toujours surchargés. Cet amendement vise donc à renforcer les services préfectoraux par le recrutement de 50 titulaires. Le recrutement de ces personnels permettrait de rattraper le retard accumulé du fait de la crise sanitaire et de réduire les contentieux engagés contre l’État.

Pour ce projet de loi de finances, les cosignataires de cet amendement souhaitent engager une dynamique de création de postes à hauteur de 50 ETPT, dynamique qui devra se poursuivre ces prochaines années afin d’arriver à un total de 250 ETPT.

Cet amendement vise donc à augmenter de 2 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 354 « Administration générale et territoriale de l’État ». Les crédits correspondants seraient prélevés de l’action 01 « État major et services centraux » du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et seraient destinés à l’action 5 « Fonctionnement courant de l’administration territoriale » du programme 354 « Administration Territoriale de l’État ».

Ce transfert de crédits en défaveur du programme 216 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires.

Les auteurs du présent amendement émettent par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 127 , 128 , 130, 134)

N° II-931

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

164 236 274

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

164 236 274

 

 

 

SOLDE

164 236 274

 

 

Objet

Le présent amendement vise à abonder l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurités », dans le cadre du régime de la concession de logement par nécessité absolue de service inhérent au statut des officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Ce régime rend nécessaire, au-delà des ressources immobilières disponibles au sein du parc domanial de l’État attribué à la gendarmerie, la location de logements dans le secteur civil, auprès de bailleurs privés et publics. La conclusion de ces baux (environ 14 000 au total) ainsi que leur gestion et leur renouvellement relèvent de la compétence des échelons territoriaux de commandement.

Le montant des loyers que supporte la gendarmerie est déterminé par France domaine sur la base d'une valeur locative fixée au moment de la conclusion du contrat. Or, il arrive qu'à l'échéance du renouvellement, la valeur locative en vigueur soit considérée par le bailleur comme insuffisante. Dès lors, et bien que la gendarmerie continue généralement de verser une indemnité d'occupation, consommant donc des crédits de paiements, le litige suspend le renouvellement du bail et, par conséquent, l'engagement des autorisations d’engagement pluriannuelles correspondantes.

La révision à la hausse des valeurs locatives, intervenue postérieurement au dépôt du projet de loi de finances pour 2024, a permis aux formations administratives de faire aboutir des négociations en cours avec certains de leurs bailleurs, régularisant ainsi des litiges et entraînant le renouvellement des baux suspendus. Cette situation nouvelle génère un besoin supplémentaire en autorisations d’engagements 2024 de +164 M€, correspondant au renouvellement pluriannuel non prévu de 240 baux litigieux.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-932

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

 

 

 

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

96 000 

96 000 

 

96 000 

96 000 

 

TOTAL

96 000 

 

96 000 

 

SOLDE

96 000 

96 000 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » (+96 000 € en crédits de titre 2 sur l’action 1) de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » en première lecture à l’Assemblée Nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par l’amendement II-1030 visant à financer la réhabilitation de la mission préfectorale sur Marie-Galante.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-933

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Immigration et asile

200 000 

 

200 000 

 

Intégration et accès à la nationalité française

300 000

 

300 000

 

TOTAL

500 000 

 

500 000 

 

SOLDE

500 000 

500 000 

 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur les programmes 303 « Immigration et asile » (+200 000 € en AE et CP sur l’action 3) et 104 « Intégration et accès à la nationalité française » (+300 000 € en AE et CP sur l’action 11) de la mission « Immigration, asile et intégration » en première lecture à l’Assemblée Nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par les amendements II-1873, visant à ouvrir les cours de français langue étrangère à tous les étrangers en situation régulière qui en font la demande, et II-2440 respectivement, visant à rehausser les crédits octroyés à l’ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-934 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. COZIC, GILLÉ, Michaël WEBER, OUIZILLE, LUREL et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD et DEVINAZ, Mmes BRIQUET, BLATRIX CONTAT et BÉLIM, MM. RAYNAL, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49 SEXVICIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-935

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

 

 

 

Vie politique

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

4 000 000

 

4 000 000

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Exerçant au sein des commissariats de police et des unités de gendarmerie, les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG) sont des travailleurs sociaux travaillant en synergie avec les forces de l’ordre, notamment pour accompagner et soutenir les personnes victimes de violences intrafamiliales.

Dans son discours de Nice du 10 janvier 2022, le président Emmanuel Macron s'était engagé à augmenter le nombre d'intervenants sociaux au sein des commissariats de police et des unités de gendarmerie à hauteur de 600 intervenants.

Or si ce projet de loi de finances 2024 est marqué par une augmentation des postes d’intervenants sociaux,  celle-ci est insuffisante par rapport à l’objectif exprimé : en témoignent les effectifs d’intervenants sociaux en gendarmerie, passés de 242 à 260 entre l’exercice budgétaire 2023 et 2024.

Cet amendement vise par conséquent à renforcer de façon significative le nombre d’intervenants sociaux en gendarmerie pour le porter à 342 postes, afin de répondre aux besoins constatés sur le terrain, particulièrement forts en ruralité : le rapport sénatorial de la Délégation aux droits des femmes « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité », indiquait ainsi que 50% des interventions de la gendarmerie dans le cadre de violences intrafamiliales ont lieu dans les territoires ruraux.

Afin de répondre aux règles de recevabilité budgétaire, cet amendement propose d'augmenter les crédits de l’action n°10 « Fonds interministériel de prévention de la délinquance » du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » à hauteur de 4 millions d’euros, en prélevant d’autant les crédits de l’action n°2 « Organisation des élections » du programme 232 « Vie politique », qu’il s’agisse des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-936 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, KERROUCHE, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan pour la réparation des canalisations

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

200 000 000

 

200 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Plan pour la réparation des canalisations

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement d’appel.

Cet amendement propose un véritable plan pour permettre aux collectivités de réparer les canalisations et d'éviter les fuites d'eau, fléau économique et écologique.

Les 180 millions d'euros annoncés par le Gouvernement dans le Plan eau sont insuffisants.

L'Observatoire Eau France constate que 20% des volumes d'eau se perdent sur le réseau de distribution. C'est donc 1 litre d'eau potable sur 5 qui part dans les fuites, cela représente 937 millions de m3 par an, soit la consommation annuelle de 18 millions d'habitants. Selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, dans certaines villes le taux de rendement est même inférieur à 50% !

Pour les plus petites collectivités, notamment rurales, les investissements à réaliser sont considérables et impossibles à budgéter. En octobre 2022, l'Union des industries et entreprises de l'eau (UIE) estimait le besoin d'investissement annuel de renouvellement à 2,7 milliards d’euros.

Il est proposé de lancer un réel plan de rénovation des canalisations abondé de 200 millions d'euros dès 2024 afin d'accompagner les collectivités dans ces investissements essentiels. Il est proposé de transférer 200 millions d'euros de l’action 05 « Dotation générale de décentralisation des régions » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » pour abonder un nouveau programme "Plan pour la réparation des canalisations", le Gouvernement est invité à lever le gage car il n’est pas souhaitable de réduire les dépenses d'autres collectivités.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-937

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. ROIRON, KERROUCHE, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien face à la désindustrialisation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

10 000 000

 

10 000 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Fonds de soutien face à la désindustrialisation

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’utilisation des crédits de ce fonds. Ce décret est soumis à l’avis du Comité des finances locales.

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de soutien spécifique pour les communes et les intercommunalités ayant subi une désindustrialisation sur leur territoire et conséquemment une diminution importante de leurs recettes fiscales. C’est notamment le cas de La Couronne, commune de l’agglomération du Grand Angoulême, impactée par la fermeture de l’immense cimenterie Lafarge, qui sera démolie en 2024.

L’objectif de cette mesure est de permettre d’abonder un fonds pérenne pour les communes touchées par des démolitions d’usines provoquant un effondrement de la fiscalité des collectivités concernées dans l’attente d’une reconnaissance d’un état de catastrophe industrielle et fiscale.

Le dispositif permet de structurer rapidement et, dès 2024, la réponse de l’Etat pour venir en aide aux collectivités frappées par de telles baisses de fiscalité liées à l’activité économique. Il est complémentaire de l’amendement adopté par le Sénat en première partie du projet de loi de finances concernant le lissage des pertes de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) qui, avec la suppression de la CVAE et de la TH sur les résidences principales, est devenue la principale taxe directe locale perçue par le bloc communal.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 10 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme n° 122 « Concours spécifiques de l’administration », correspondant à la « réserve ministérielle », qui n’avait pas été supprimée lors de la suppression de la « réserve parlementaire ».

Il ouvre en contrepartie 10 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur le programme (nouveau) « Fonds de soutien face à la désindustrialisation ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement de lever le gage afin s’il souhaite maintenir à la même hauteur les crédits de la réserve ministérielle.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-938

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de compensation au bloc communal pour l’élaboration des documents d’urbanisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

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Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

 10 000 000

 

 10 000 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

Fonds de compensation au bloc communal pour l’élaboration des documents d’urbanisme

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement reprend une proposition des députés Socialistes et vise à compléter la compensation au bloc communal pour l’élaboration des documents d’urbanisme d’une aide exceptionnelle de 10M€ pour les communes ne disposant d’aucun document d’urbanisme et relevant du RNU.

Durant les débats sur la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, de nombreux élus ont souligné la difficulté pour les petites communes rurales, même lorsqu’elles sont volontaires, d’élaborer des documents d’urbanisme du fait de leur coût. Or, avec les dispositions votées dans cette législature en matière de production d’énergies renouvelables ou d’utilisation des sols, notamment avec le ZAN, ces territoires sans de tels documents seront grandement pénalisés pour prendre toute leur part dans la mise en œuvre et le pilotage de ces transitions.

Ainsi afin de répondre en partie à cette problématique le présent amendement permettra de cofinancer, à un niveau que nous souhaitons élever, la première élaboration de documents d’urbanisme lorsqu’une commune relève du RNU.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 10 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme n° 122 « Concours spécifiques de l’administration », correspondant à la « réserve ministérielle », qui n’avait pas été supprimée lors de la suppression de la « réserve parlementaire ».

Il ouvre en contrepartie 10 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur le programme (nouveau) « fonds de compensation au bloc communal pour l'élaboration des documents d'urbanisme ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’il appartient au gouvernement de lever le gage afin s’il souhaite maintenir à la même hauteur les crédits de la réserve ministérielle.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-939 rect.

4 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-940 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » 

Objet

Cet amendement reprend l’amendement des députés Socialistes et apparentés et propose d’exclure du bénéfice de la DETR les communes urbaines au sens de la grille de densité qui sont membres d’une métropole.

En effet, la DETR doit être recentrée sur les territoires ruraux. A défaut de fonder la définition générale des communes éligibles à la DETR sur la ruralité de la grille de densité, il convient a minima d’exclure les communes urbaines membres d’une métropole.

Il s’inscrit dans le cadre des travaux conduits sous la XVe législature par la mission d’information de la commission des finances sur la refonte des critères d’attribution de la DETR. 

Il ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 56 vers l'article additionnel après l'article 58.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-941

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARIE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, KERROUCHE, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Cette minoration » sont remplacés par les mots : « Pour les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficiant d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III, cette minoration ».

Objet

Cet amendement vise à éviter que les collectivités les moins riches supportent à la place des collectivités les plus riches le financement de la péréquation verticale.

En effet, chaque année, la dotation forfaitaire des communes est écrêtée pour financer des « contraintes internes » à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en particulier la progression des dotations de péréquation (dotation de solidarité urbaine ou dotation de solidarité rurale).

Afin de ne pas faire supporter la charge de cette minoration sur les communes les moins favorisées qui ont vocation à bénéficier pleinement de la hausse des dotations de péréquation, la loi prévoit que l’écrêtement soit réalisé sur la dotation forfaitaire des communes qui présentent un certain niveau de potentiel fiscal par habitant. Ce sont ainsi les communes avec les dotations forfaitaires les plus élevées qui financent la progression de la péréquation pour les communes les plus en difficulté.

Ce mécanisme prend un tournant absurde lorsque des communes pourtant classées dans la fraction cible de la péréquation verticale se retrouvent avec une progression de leur péréquation quasiment identique à leur baisse de dotation forfaitaire du fait de l’écrêtement, induisant un cycle d’autofinancement qui ne contribue plus aux objectifs assignés à ces dotations.

Les communes qui sont en situation de « DGF négative », donc qui ont subi une diminution de leur DGF lors de la contribution au redressement des finances publiques, du fait d’un potentiel fiscal par habitant élevé, échappent au financement de la progression des dotations de péréquation, alors même qu’elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé, qui se traduit par un potentiel fiscal par habitant élevé (jusqu’à 15 fois supérieur au seuil d’écrêtement).

Il apparaît donc nécessaire de remédier à cette situation en faisant participer ces communes au financement de la péréquation verticale. À l’image de la contribution au redressement, l’écrêtement calculé pour ces communes prendrait la forme d’un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. Cette évolution permettrait d’assurer une plus grande solidarité entre les collectivités et de mieux répartir la charge entre les communes écrêtées.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-942

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, KERROUCHE, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-23-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-23-.... – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font l’objet de versements mensuels. » ;

Objet

Inspiré de la recommandation n°10 du rapport Patient/Cazeneuve de décembre 2019, le présent amendement propose que la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) et la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer (DPOM) fassent l’objet de versements mensuels.

Cette mesure vise à permettre aux communes des DROM, confrontées à des difficultés de trésorerie, avec des conséquences directes en matière de paiement de leurs fournisseurs, de bénéficier d’un versement des dotations plus régulier afin d’améliorer leur gestion comptable.

Pour rappel, le projet de loi de finances pour 2020 a permis l’instauration d’un scénario d’évolution de ces dotations aux collectivités outre-mer comportant, d’une part, la création d’une dotation péréquée au sein de la DACOM afin de tenir compte des charges et du panier de ressources spécifiques des communes ultramarines, d’autre part, un « rattrapage » sur cinq ans du montant de la DACOM de façon à converger vers une situation équivalente à celle qui prévaudrait avec l’application des critères hexagonaux de péréquation. Ainsi, la réforme de la DACOM adoptée en LFI pour 2020 est mise en œuvre sur quatre ans de la façon suivante :

● le coefficient de majoration démographique applicable au calcul de la DACOM porté à 63%. L’article 56 du PLF pérennise par ailleurs ce taux.

● la répartition de la DACOM est désormais opérée de la façon suivante :

      – une part « socle » attribuée aux communes des DOM, répartie selon les mêmes modalités qu’en 2019 et égale à 95 % de la masse mise en répartition ;

      – une part « socle » attribuée aux communes des COM, réparties et calculée selon les modalités applicables en 2019 (coefficient de majoration de 35 %) ;

     – une dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM) destinée à renforcer l’intensité péréquatrice de la DACOM. Son montant est calculé par différence entre le montant de la DACOM et les deux parts mentionnées ci-dessus.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-943

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BRIQUET, MM. ROIRON, KERROUCHE, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés au dit à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons améliorer l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux face aux pratiques constatés par des élus locaux.

Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.

Ainsi certaines communes se voient refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé. Cela pénalise directement les plus petites communes, orientant les dotations vers des plus gros projets en général portés par des collectivités plus importantes.

Le présent amendement, issu de propositions de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) entend donc interdire cette pratique.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-944

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et BRIQUET, MM. ROIRON, KERROUCHE, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires mentionnés audit article L. 2334-33 peuvent présenter une demande de subvention au titre de la dotation mentionnée à la présente section. Ce délai ne peut être inférieur à un délai minimal fixé par décret. »

Objet

Aujourd’hui, en plus de se heurter à de réelles contraintes et lourdeurs dans le montage des dossiers de demande de DETR, les communes doivent composer avec un délai extrêmement restreint pour déposer lesdits dossiers.

Afin de permettre aux communes de disposer d’une certaine marge de manoeuvre pour maturer leur dossier comme il se doit, le présent amendement entend fixer comme principe que les communes disposeront désormais d’un délai minimum à compter du lancement des appels à projets départementaux, pout déposer leur dossier.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’AMRF






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-945

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, KERROUCHE, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334-42, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »

Objet

Cet amendement, proposé chaque année par le groupe socialiste, écologiste et républicain, vise à donner au préfet de département le rôle d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région.

Par ailleurs, il crée une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-946

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERROUCHE, MICHAU et ROIRON, Mme BRIQUET, MM. KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1° . L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

Chaque année, les circulaires envoyées par la DGCL aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR durant trois années à compter de leur création si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».

Cependant, de nombreuses communes nouvelles connaissent une baisse significative du nombre de dossiers éligibles à l’attribution de la DETR sur leur territoire.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires, ainsi que de tenir compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.

Amendement proposé par l’Association des maires de France.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-947

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE et ROIRON, Mme BRIQUET, MM. KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés - voire annulés - du fait de la perte inévitable de la dotation élu local lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population serait supérieure à 1 000 habitants qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population et permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré ces avancées, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer ces pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse (ce qui aurait été le cas sans regroupement).

Cet amendement a été travaillé avec une association d’élus.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-948

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MICHAU, KERROUCHE et ROIRON, Mme BRIQUET, MM. KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Après le II de l’article 1635 quater A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l’article 1379-0 bis qui ne sont pas compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent instituer une fraction additionnelle pour couvrir la part de charges tels que défini au 2° du I par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis. »

II. – Après le I de l’article 1635 quater M, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de fraction additionnelle de la taxe d’aménagement fixé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieur à 1 %.»

Objet

L’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, est revenu sur la formulation qui obligeait au partage de la taxe d’aménagement entre commune et intercommunalité. 

Actuellement les EPCI qui n’ont la compétence PLU ne peuvent instituer une taxe d’aménagement. Elles sont contraintes de négocier avec leurs communes pour un éventuel reversement.

Les territoires sont dans l’attente d’un dispositif équilibré et simplifié pour améliorer le financement de l’aménagement, largement à la charge des intercommunalités, d’autant que la mise en œuvre du zéro artificialisation nette aboutira nécessairement à une limitation de cette ressource.

Il est proposé d’instituer un système de taux additionnel de fiscalité pour les intercommunalités comme c’est le cas pour les départements. Cette fraction se traduit par une faculté supplémentaire de taux pour les communautés non concernés par une intercommunalisation des documents d’urbanisme.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.

 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-949

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, KERROUCHE et ROIRON, Mme BRIQUET, MM. KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 16° du I, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence  » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique.  »  ; 

b) À la seconde phrase du 5° du II, les mots : « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence  » sont remplacés par les mots « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique.  »  ; 

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences  » sont supprimés.

Objet

La loi de finances pour 2022 a introduit, pour les communes ayant institué la taxe d’aménagement, une obligation de reversement de tout ou partie de son produit au bénéfice des intercommunalités, en lien avec leur compétence. Le souhait du législateur était de restaurer un parallélisme des formes, l’obligation de reversement incombant déjà, avant ce texte, aux intercommunalités en direction de leurs communes membres.  

Pour autant, l’instauration d’une obligation de réciprocité dans le partage de la taxe d’aménagement a pu susciter des crispations, dans un contexte de tension sur les budgets des collectivités locales, en particulier dans les territoires dénués de pacte financier et fiscal ou lorsque le pacte financier et fiscal ne prévoyait pas déjà une règle de partage. 

Il apparaît nécessaire de maintenir le principe d’une obligation de reversement de la taxe d’aménagement, sans quoi cette ressource ne serait plus partagée ; or, ce partage est juste puisqu’il reflète la répartition des responsabilités en matière d’urbanisme entre l’intercommunalité et ses communes membres. Il est sain que ce partage puisse être discuté localement dans le cadre des pactes financiers et fiscaux qui organisent les relations financières au sein du bloc communal. 

Dans l’hypothèse où un tel accord devait faire défaut, un reversement d’une partie au moins de la taxe d’aménagement des communes à l’intercommunalité devrait être prévu pour les opérations de construction et d’aménagement situées dans les zones d’activité économique (ZAE), dont la création, la gestion et l’entretien relèvent de la compétence obligatoire et exclusive de l’intercommunalité. Ceci est le premier objet du présent amendement. 

Dans la même logique de favoriser les accords locaux entre les communes et leur intercommunalité, il est également proposé d’assouplir la législation en supprimant le critère de la référence aux équipements publics, qui s’impose aujourd’hui pour déterminer les modalités de reversement. Cette suppression interviendrait lorsque le reversement est effectué par les communes et aussi, dans un souci de cohérence, lorsqu’il émane à l’inverse des intercommunalités qui ont institué la taxe d’aménagement.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-950

30 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-951

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

85 000

 

85 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

85 000

 

85 000

TOTAL

85 000

85 000

85 000

85 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon un communiqué de presse (« Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2022 ») publié par le Ministère de l’Intérieur le 16 novembre 2023, 244 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées en 2022 par les forces de sécurité, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente 2021, année qui avait déjà vu une augmentation de 21 % par rapport à 2020. Une très grande majorité des victimes sont des femmes. Deux tiers de ces violences sont des violences physiques, 30 % des violences verbales ou psychologiques et 5 % des violences sexuelles. Seulement une victime sur quatre de violences conjugales a porté plainte. En outre, ces chiffes n’incluent pas les violences économiques et administratives, pour lesquelles il n’existe pas d’infraction pénale en France.

Un public est particulièrement vulnérable face aux agressions sexistes et sexuelles en France ; il s’agit des femmes non-françaises et/ou immigrées. Selon les chiffres avancés par l’INSEE, en 2020, les femmes immigrées représentent 10 % de la population féminine en France.

Les recherches menées par le gouvernement français et le Conseil de l'Europe ont montré que le système français d'accès aux mesures de protection, à la justice et aux services associés est particulièrement complexe et difficile à appréhender déjà pour les personnes nées en France et qui y ont évolué.

L’ONG nationale de référence dédiée aux violences conjugales faites aux femmes immigrées, Women for Women France, a constaté, à travers ses recherches, que les personnes qui n'ont pas grandi en France et/ou qui ne parlent pas bien français rencontrent encore plus de difficultés et ont peu de ressources vers lesquelles se tourner pour trouver un soutien.

Le Portail de ressources multilingue de Women for Women France répond donc à un besoin essentiel : permettre aux femmes qui ne maitrisent pas la langue française d’accéder à des informations sur leurs droits en tant que victimes ainsi qu’à des informations pratiques qui répondent à leurs préoccupations et à leurs besoins concrets, dans une langue qu'elles comprennent. Ce portail d’information est ainsi traduit en quinze langues. Depuis que le dispositif est en place, il y a 3 000 utilisateurs-rices par jour.

En 2024, l'association devra opérer, sur son portail de ressources multilingues, d’importantes mises à jour compte tenu de nouveaux dispositifs en faveur des victimes mais également de la récente loi immigration qui dégradera les droits des victimes immigrées. L’association bénéficie déjà de subventions publiques et privées pour effectuer la maintenance du portail multilingue. Mais elle estime à 45 000 euros supplémentaires le coût des besoins de maintenance et à 40 000 euros supplémentaires le coût des mises à jour majeures précitées.

Les actions de Women for Women France correspondent aux missions de l’action 24 du programme « Egalité entre les femmes et les hommes ». Selon l’annexe au PLF 2024 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », ces crédits sont « destinés à soutenir des actions d’information institutionnelle et de sensibilisation des publics portées par l’État ou des associations partenaires pour l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 85 000 euros en AE et en CP du programme 124 “Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales”, plus précisément de l’action 11 “Sytèmes d’information”, au programme 137 “Egalité entre les femmes et les hommes”, plus précisément l’action 23 “Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes”. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-952

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Extension d’Handigynéco

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

1

 

1

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Extension d’Handigynéco

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à développer le programme Handigynéco créé par l’ARS Ile de France qui favorise l’accès à la santé sexuelle et reproductive des personnes en situation de handicap par l’intervention de sages-femmes auprès des femmes en situation de handicap accueillies en établissements médico-sociaux franciliens.

Basé sur une expérimentation menée par l’ARS Ile-de-France, l’objectif d’Handigynéco est d’améliorer l’accès aux soins gynécologiques, à la prévention, à l’information sur la vie affective et sexuelle et les violences faites aux femmes.

Dans une démarche « d’aller-vers », il s’agit de préserver la santé génésique de ces femmes, très souvent négligée voire ignorée.

En effet, les femmes handicapées subissent des violences spécifiques liées à l’interaction entre le genre et le handicap parmi lesquelles on compte les discriminations interpersonnelles, le déni de la vie sexuelle, les préjugés sur la maternité ou encore le difficile accès à des soins adaptés.

Le Comité femmes du Forum européen des personnes handicapées note que les femmes handicapées « sont victimes de traitements discriminatoires et de maltraitances qui affectent particulièrement leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs, avec des conséquences importantes et parfois irrémédiables sur leur vie » [1]. De plus, selon le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP), entre 40 % et 68 % des jeunes femmes handicapées subissent des violences sexuelles avant l’âge de dix-huit ans [2].

Dès lors, trois types d’actions doivent être déployées : un suivi gynécologique adapté pour ces femmes, une information sur la vie affective et sexuelle (VAS) et sur les violences faites aux femmes (VFF) pour l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements ainsi qu’une formation des professionnels de ces structures.

A cette fin, le présent amendement d’appel augmente d’un euro symbolique d'AE et CP un nouveau programme nommé « Extension d’Handigynéco » gageant via une diminution de 1 euro symbolique d'AE et CP l'action 19 « Modernisation de l'offre de soins » du programme 204 « Prévention, sécurisation et offre de soins ». Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission.

[1] « La santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et filles en situation de handicap » (mars 2019)

[2] Le Conseil des droits de l’homme se penche sur le problème de violence contre les femmes et les filles handicapées | OHCHR






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-953

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2022, à l’occasion d’un déplacement dans les locaux de la Banque Alimentaire de la Marne, Elisabeth Borne, Première ministre, a annoncé la création d’un fonds pour une aide alimentaire durable pour 2023 afin de renforcer la qualité de l’aide alimentaire et de soutenir des projets locaux innovants, notamment en circuit court. Ce programme - baptisé « Mieux manger pour tous » et doté d'un fonds de 60 millions d'euros - doit s'appuyer sur les associations bénéficiaires, dont les banques alimentaires. Décliné au niveau national (40 millions d’euros) et local (20 millions d’euros), le programme « permettra aux associations d’aide alimentaire qui viennent en aide à 4 millions de personnes de s’approvisionner en denrées plus écologiques et plus saines ». Il se traduira concrètement au travers d’ateliers, de paniers et de chèques verts et solidaires qui seront déployés par les collectivités et les associations.

Dans l’annexe du projet de loi de finances pour 2024 de la mission “Solidarité, Insertion et Egalité des chances”, il est indiqué que le “Gouvernement poursuit et accentue en 2024 son engagement en matière de lutte contre la précarité alimentaire et pour l’accès de tous à l’alimentation, notamment par un renforcement des crédits du Programme « Mieux manger pour tous » inclus dans le Pacte des solidarités, dont le financement passe à 70 M€, en hausse de 10 M€”.

Selon l’Association nationale des épiceries solidaires (ANDES), il avait été indiqué à l’ensemble des associations que toute augmentation du programme “Mieux manger pour tous” serait fléchée vers le volet local. Aussi, si l’augmentation de 10 millions d’euros des crédits du programme est accueillie positivement par l’ANDES, cette dernière appelle de ses voeux une augmentation équivalente dédiée au volet national qui intègre les approvisionnements des associations d’aide alimentaire, tandis que le volet local (partagé entre les collectivités et les associations) finance avant tout des projets et nouvelles démarches sélectionnés au travers d’un appel à projets dédié.

Si le « Mieux Manger Pour Tous » est depuis toujours la raison d’être des épiceries solidaires, la hausse des prix a structurellement déstabilisé l’équilibre budgétaire des associations d’aide. En effet, les subventions nationales aux épiceries solidaires ont presque été divisées par 2 entre 2019 et 2023, si on raisonne sur les montants déflatés par bénéficiaire (augmentation importante du public).

40% des épiceries solidaires ont dû réduire la quantité des produits et parfois l’accès à l’épicerie dans le temps ou encore baisser le seuil du reste à vivre pour y accéder. Les épiceries solidaires connaissant depuis quelques années un bouleversement de leur modèle d’approvisionnement, beaucoup sont contraintes, faute de moyens, de distribuer des produits issus des dons dont la qualité n’aurait pas été jugée acceptable par le passé.

À leurs côtés, depuis des mois, d’autres associations tirent la sonnette d’alarme car, confrontées à des effets ciseaux (hausse des prix et des bénéficiaires, et souvent, baisse des dons en nature), elles ne peuvent plus nourrir et accompagner convenablement les personnes en situation de forte précarité.

Par cet amendement, nous proposons donc une augmentation du programme « Mieux manger pour tous » à hauteur de 10 millions d’euros. Le chiffrage de 10 millions prend en compte l’augmentation des bénéficiaires constatée en 2023, à savoir 25% (en raisonnant sur le plan du volet national du programme « Mieux manger pour tous » qui est de 40 millions d’euros).

Par cet amendement, nous proposons donc au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », l’abondement des crédits de l’action 14 « Aide alimentaire » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur de de 10 millions d’euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant de l’action 11 « « Systèmes d’information » du programme 124 « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales.  Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.

Nous appelons à ce que ces crédits soient fléchés vers le volet national du programme car c’est celui qui intègre les approvisionnements des associations d’aide alimentaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-954

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le préambule de la Constitution de 1946, Au onzième alinéa, les enfants se voient garantis par la nation “la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs”, ainsi qu’un “ droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence”. Pourtant, selon l’UNICEF, en 2018, en France, 1 enfant sur 5 – soit 2,9 millions d’enfants – vivait en dessous du seuil de pauvreté.

Dans le programme 304 de la mission “Solidarité, Insertion et Égalité des chances” du Projet de loi de finances 2024, l’action 19, soit la “Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes” a été supprimée et remplacée par l’action 23 “Pacte des solidarités”. D’une part, nous déplorons une baisse de crédits à hauteur de 25%.

D’autre part, l’annexe budgétaire de la mission “Solidarité, Insertion et égalité des chances” confirme ce qui avait été initié l’année dernière, dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2023, à savoir la fin de l’expérimentation des petits déjeuners gratuits dans l’ensemble du territoire français. 17 millions d’euros sont alloués dans le Pacte des Solidarités afin de “déployer massivement les petits déjeuners à l’école massivement en Outre-Mer et les renforcer dans les territoires les plus fragiles de l’hexagone", et non dans l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de son audition l’année dernière - lors du PLF pour 2023 - Jean-Christophe Combes, ancien Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées avait déjà annoncé une baisse des crédits pour 2023 de la stratégie de lutte contre la pauvreté, dont “environ 20 millions d'euros concernent la fin de l'expérimentation des petits déjeuners gratuits dans les écoles de métropole”. Il avait ainsi déclaré : “Nous concentrons les crédits sur les territoires ultramarins, où cela fonctionne. Nous garderons ce système dans les métropoles qui le souhaitent, notamment en Île-de-France”.

Nous appelons de nos voeux que des petits déjeuners gratuits soient soutenus par l’Etat dans l’ensemble du territoire français. En effet, d'après le Plan national nutrition-santé, le petit déjeuner est un repas à part entière et doit représenter entre 20 et 25% des apports énergétiques sur l'ensemble d'une journée. Or, sur le site du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, on peut lire que « plusieurs études, notamment celles menées par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC, 2015) et les études individuelles nationales des consommations alimentaires (INCA 3, 2014) montrent que la prise du petit déjeuner n'est pas systématique chez les enfants et les adolescents » et que « lors des travaux menés pour bâtir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’accès de tous les élèves à un petit-déjeuner équilibré a ainsi émergé comme une nécessité pour garantir l’égalité des chances entre les enfants et lutter contre les privations matérielles dont ils sont victimes ».

Ainsi, si nous nous réjouissons que des crédits soient attribués afin de déployer massivement les petits déjeuners en Outre-Mer et dans certains territoires où les élèves présentent des vulnérabilités sociales, ce dispositif qui participe à la réduction des inégalités sociales devrait être remis en place sur l’ensemble du territoire.

Des exemples fructueux nous permettent d’appuyer cet argumentaire.

Dès 2024, la mairie de la ville de Saint-Denis compte élargir le dispositif de petit déjeuner gratuit à toutes les classes de grandes sections maternelles de la ville, tous les vendredis matins. Pour cause, le dispositif expérimenté dans le cadre de la cité éducative l’année dernière s’est avéré répondre à un enjeu de santé publique et éducatif. Un café avec les parents sera mis en place en parallèle afin de les associer aux rôles et bienfaits du petit-déjeuner dans le développement de l’enfant.

Selon la Maire adjointe de la ville, Madame Leyla Temel, si une bonne communication et association des parents au dispositif est réalisée, la crainte d’un petit déjeuner doublé ne se pose pas.

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 20 000 000 d’euros en AE et en CP du programme 124 “Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales”, plus précisément de l’action 11 “Sytèmes d’information”, au programme 304 “Inclusion sociale et protection des personnes”, plus précisément l’action 23 “Pacte des solidarités”. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-955

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

12 000 000

 

12 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

12 000 000

 

12 000 000

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le préambule de la Constitution de 1946, Au onzième alinéa, les enfants se voient garantis par la nation “la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs”, ainsi qu’un “ droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence”. Pourtant, selon l’UNICEF, en 2018, en France, 1 enfant sur 5 – soit 2,9 millions d’enfants – vivait en dessous du seuil de pauvreté.

Dans le programme 304 de la mission “Solidarité, Insertion et Égalité des chances” du Projet de loi de finances 2024, l’action 19, soit la “Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes” a été supprimée et remplacée par l’action 23 “Pacte des solidarités”. D’une part, nous déplorons une baisse de crédits à hauteur de 25%.

D’autre part, l’annexe budgétaire de la mission “Solidarité, Insertion et égalité des chances” confirme ce qui avait été initié l’année dernière, dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2023, à savoir la fin de l’expérimentation des petits déjeuners gratuits dans l’ensemble du territoire français. 17 millions d’euros sont alloués dans le Pacte des Solidarités afin de “déployer massivement les petits déjeuners à l’école massivement en Outre-Mer et les renforcer dans les territoires les plus fragiles de l’hexagone", et non dans l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de son audition l’année dernière - lors du PLF pour 2023 - Jean-Christophe Combes, ancien Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées avait déjà annoncé une baisse des crédits pour 2023 de la stratégie de lutte contre la pauvreté, dont “environ 20 millions d'euros concernent la fin de l'expérimentation des petits déjeuners gratuits dans les écoles de métropole”. Il avait ainsi déclaré : “Nous concentrons les crédits sur les territoires ultramarins, où cela fonctionne. Nous garderons ce système dans les métropoles qui le souhaitent, notamment en Île-de-France”.

Nous appelons de nos voeux que des petits déjeuners gratuits soient soutenus par l’Etat dans l’ensemble du territoire français. En effet, d'après le Plan national nutrition-santé, le petit déjeuner est un repas à part entière et doit représenter entre 20 et 25% des apports énergétiques sur l'ensemble d'une journée. Or, sur le site du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, on peut lire que « plusieurs études, notamment celles menées par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC, 2015) et les études individuelles nationales des consommations alimentaires (INCA 3, 2014) montrent que la prise du petit déjeuner n'est pas systématique chez les enfants et les adolescents » et que « lors des travaux menés pour bâtir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’accès de tous les élèves à un petit-déjeuner équilibré a ainsi émergé comme une nécessité pour garantir l’égalité des chances entre les enfants et lutter contre les privations matérielles dont ils sont victimes ».

Ainsi, si nous nous réjouissons que des crédits soient attribués afin de déployer massivement les petits déjeuners en Outre-Mer et dans certains territoires où les élèves présentent des vulnérabilités sociales, ce dispositif qui participe à la réduction des inégalités sociales devrait être remis en place sur l’ensemble du territoire.

Des exemples fructueux nous permettent d’appuyer cet argumentaire.

Dès 2024, la mairie de la ville de Saint-Denis compte élargir le dispositif de petit déjeuner gratuit à toutes les classes de grandes sections maternelles de la ville, tous les vendredis matins. Pour cause, le dispositif expérimenté dans le cadre de la cité éducative l’année dernière s’est avéré répondre à un enjeu de santé publique et éducatif. Un café avec les parents sera mis en place en parallèle afin de les associer aux rôles et bienfaits du petit-déjeuner dans le développement de l’enfant.

Selon la Maire adjointe de la ville, Madame Leyla Temel, si une bonne communication et association des parents au dispositif est réalisée, la crainte d’un petit déjeuner doublé ne se pose pas.

Dans le PLF pour 2022, 29 millions d’euros avaient été alloués à la mise en place de petits déjeuners à l’école. Les crédits alloués au dispositif étant de 17 millions d’euros dans le PLF pour 2024, nous proposons, par cet amendement de repli, une augmentation de 12 millions d’euros des crédits alloués au dispositif afin qu'il concerne l'ensemble du territoire. 

Par cet amendement de repli, nous proposons donc de transférer 12 000 000 d’euros en AE et en CP du programme 124 “Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales”, plus précisément de l’action 11 “Sytèmes d’information”, au programme 304 “Inclusion sociale et protection des personnes”, plus précisément l’action 23 “Pacte des solidarités”. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-956

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

16 000 000 

 

 16 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 16 000 000

 

 16 000 000

TOTAL

16 000 000 

16 000 000 

16 000 000 

 16 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à reconduire les crédits du fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail (FATESAT).

Afin d’accompagner les parcours vers le milieu ordinaire de travail, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ont bénéficié en 2022 d’une aide versée par le nouveau fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail (FATESAT).

Ce FATESAT a été initié dans le cadre du plan de relance, sur le modèle de ce qui avait été initié en 2020 pour les entreprises adaptées.

L’enveloppe affectée au FATESAT dans le PLF 2023 était de 15 millions d’euros dans le cadre de crédits issus du plan de relance.

La dotation du FATESAT de 15M€ a été entièrement dépensée, avec une variété des projets financés parmi les 4 domaines :

- diversification de l’activité (35% des projets financés) ;

- développement de l’activité (50% des projets) ;

- adaptation de l’activité (22%),

- recours à une prestation de conseil pour la montée en compétence des travailleurs (13% des projets).

Le bilan de l’utilisation du FATESAT est positif, avec une grosse mobilisation du secteur malgré des délais contraints : le FATESAT a permis de produire des dynamiques territoriales sur le secteur avec le développement de partenariats, d’actions innovantes, de projets de formation.

Pour l’année 2024, il y a un besoin de financement complémentaire estimé à 16M€, sachant que de nombreux projets n’ont pas pu être financés dans le cadre du FATESAT.

L’ancienne ministre des personnes handicapées avait annoncé, lors du comité de suivi du plan de transformation des ESAT au printemps, vouloir renouveler le FATESAT à hauteur de 16 M€ pour couvrir les besoins exprimés non satisfaits et en particulier pour les ESAT qui n’ont pas pu déposer des projets au vu de la maturité pour le dépôt et des délais.

Cet amendement vise donc à obtenir une reconduction du FATESAT dans le PLF 2024. Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier minore de 16 millions d’euros en AE et en CP les crédits ouverts sur l’action 11 Systèmes d’information du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

- et abonde de 16 millions d’euros en AE et en CP l’action 12 du programme 157. Ce gage vise uniquement à respecter les règles de l’article 40 de la Constitution.

Cette proposition de mouvements de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Le Groupe SER appelle donc le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-957

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 60 000 000

 

60 000 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 60 000 000

 

60 000 000 

TOTAL

60 000 000 

60 000 000 

 60 000 000

60 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à doter les associations d’aide alimentaire de 60 millions d’euros supplémentaires.

Notre calcul se base sur le besoin en crédits supplémentaires exprimé par les Restos du Coeur : 20 millions d’euros.

Comme les Restos du Coeur assurent environ 1/3 de la distribution d’aide alimentaire en France, nous en déduisons qu’il manque au total 60 millions d’euros de crédits pour répondre à l’ensemble des besoins des acteurs de l’aide alimentaire.

L’objet du présent amendement est d’opérer cette rallonge. Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier minore de 60 millions d’€ en AE et en CP, les crédits ouverts sur l’action 11 du programme 124.

- et abonde en AE/CP d’autant les crédits de l’action 14 du programme 304.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas réduire les crédits alloués au programme 124 et demandons au Gouvernement de lever le gage.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-958

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-959

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

34 719 000 

 

34 719 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

34 719 000 

 

34 719 000 

TOTAL

34 719 000 

34 719 000 

34 719 000 

34 719 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à anticiper la revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) au 1er janvier à la place du 1er avril 2024.

En avril 2023, la hausse des minima sociaux n’a été que de 1,6 % alors que l’inflation devrait s’établir autour de 5 % cette année.

Le gouvernement justifie cette sous-indexation par le fait qu’une augmentation exceptionnelle de 4 % avait été attribuée en juillet 2022 par anticipation.

Pour autant, le niveau de vie des allocataires du RSA décroche : plus de 200 000 personnes pourraient basculer dans la pauvreté jusqu’à la revalorisation des minima sociaux en avril 2024.

Les crédits du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes est relevé de 34,7 M€ correspondant à un trimestre supplémentaire de la hausse programmée du RSA (4,6 %) dans les départements pour lesquels le financement a été recentralisé définitivement (Guyane, Mayotte, La Réunion) ou de manière expérimentale (Seine-Saint-Denis, Pyrénées-Orientales, Ariège), ainsi que pour le RSA jeunes.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement :

Augmente de 34,719 millions d’euros les AE/CP de l’action 11 "Prime d’activité et autres dispositifs" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes"Réduit d’autant les AE/CP de l’action 12 "Affaires immobilières" du programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales"

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Alerte.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-960

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-961

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de prise en charge des psycho-traumatismes causés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intrafamiliales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

Handicap et dépendance

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2 

 

 

 

 

Fonds de prise en charge des psycho- traumatismes causés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intrafamiliales

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

 100 000 000

 100 000 000

100 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement  du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à doter la Nation des moyens suffisants pour prendre en charge les psycho-traumatismes engendrés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intra-familiales via la création d’un Fonds spécifiques de prise en charge des psycho-traumatismes causés aux enfants.

Chaque année, en France, au moins 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles (Source : Estimation à partir de l’Étude Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte menée par l’Association Mémoire traumatique et victimologie en 2015 et l’enquête annuelle Cadre de vie et sécurité de 2014).

Face à ce phénomène qui brise des vies, la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) identifie 4 axes d’actions : le repérage, le traitement judiciaire, la réparation par le soin et l’indemnisation, et la prévention.

Le fonds ici proposé pourrait venir financer des actions au service de ces 4 axes, notamment le 1er et le 3e : organiser le repérage systématique, créer une cellule de soutien à destination des professionnels de l’enfance, doter les services de police de moyens humains spécialisés dans le pédo-criminalité, garantir des soins spécifiques pour les enfants victimes et un accompagnement psychiatrie à long terme, etc.

Dans le bleu budgétaire ici examiné, nous ne voyons nulle ambition quant à l’amélioration de la prise en charge des enfants victimes.

Pourtant, les chiffres disponibles sont alarmants : l’accès au Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) est saturé, ensuite seuls 15 appels sur 100 décrochés par le pré- accueil sont traités par un écoutant, etc.

Il convient donc de doter la politique de la Nation d’une véritable politique de prise en charge des psycho-traumatismes engendrés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intra- familiales

Tel est l’objet du présent amendement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde un nouveau programme intitulé « Fonds de prise en charge des psycho-traumatismes causés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intrafamiliales » à hauteur de 100 millions d’euros en AE/CP,

-      prélève 100 millions d’euros sur l’action 12 "Allocations et aides en faveur des personnes handicapées" du programme 157 « Handicap et dépendance ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 157 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-962

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes MONIER, LE HOUEROU et ROSSIGNOL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

1 000 000 000  

 

 1 000 000 000 

Égalité entre les femmes et les hommes

 1 000 000 000

 

1 000 000 000 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

TOTAL

1 000 000 000  

1 000 000 000  

1 000 000 000  

1 000 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à allouer le milliard de budget supplémentaire nécessaire pour lutter contre les violences faites aux femmes, demandé par les associations qui se battent au quotidien.

Ce milliard pourra être mobilisé pour mettre en place des actions d’éducation, d’hébergement et de formation, et plus spécifiquement : 

- l’augmentation des budgets des parcours de sortie des femmes victimes de violences conjugales,

- le soutien à l’action des associations qui œuvrent tous les jours pour les droits des femmes,

- le recrutement et la formation de forces de police spécialisées dans l’accueil et l’écoute de femmes victimes de violences conjugales, ainsi que de psychologues.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier abonde l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes » à hauteur de 1 milliard d’euros en AE et en CP,

- prélève 1 milliard d’euros sur l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 157 et appellent le Gouvernement à lever le gage.


    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-963

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 000 000 

 

1 000 000 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 1 000 000 

 

1 000 000  

TOTAL

1 000 000 

1 000 000 

 1 000 000

 1 000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Le 26 novembre 2023, nous avons appris avec horreur que trois enfants avaient été victimes d’infanticides à Alfortville, dans le département du Val-de-Marne. Leur père, qui s’est rendu à la police pour la commission de ces crimes, avait précédemment été condamné pour violences sur conjoint et sur mineur de 15 ans, une condamnation assortie d’une interdiction d’entrer en contact. Ces trois enfants font désormais partie des victimes des violences post-séparation.

En 2022, selon le ministère de l’Intérieur dans une étude parue en septembre 2023, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 114 en 2021. La même étude pointe une un nombre très important de tentatives d’homicides au sein du couple (366 tentatives dont 267 contre des femmes), des faits également en augmentation.

Parmi les 118 victimes de féminicides en 2022, 37 avaient déjà subi précédemment des violences par leur conjoint ou ex-conjoint ; 24 avaient signalé les faits aux forces de l'ordre, et 16 avaient déposé plainte. Elles ont pourtant rejoint le cortège des disparues, sous les coups de ceux qui préféraient les voir mortes que libres. Elles ont été définitivement réduites au silence alors qu’elles avaient parlé pour dénoncé les violences dont elles été victimes.

En 2020, dans son rapport paru à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes examinant les moyens dont dispose la politique publique afférente, la Fondation des Femmes propose la création d’un Observatoire national des féminicides.

Les enfants sont également des victimes directes des violences post-séparation, et leurs conséquences peuvent être dramatiques, comme l’ont cruellement souligné les meurtres commis à Alfortville.

Cet amendement ajoute donc au budget consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes 1 million d’euros dans le but de créer un Observatoire des féminicides et des infanticides et de lui permettre de fonctionner immédiatement.

La mise en application de cette proposition nous parait indispensable à plus d’un titre. En premier lieu, c’est le décompte des meurtres conjugaux réalisé par le collectif « Féminicides par compagnon ou ex » qui a permis de mettre en lumière la réalité dramatique et implacable des féminicides commis sur notre territoire, ainsi que des meurtres ou des tentatives de meurtres sur les enfants. Cette mise en lumière a participé à une mobilisation exceptionnelle de la société en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et autour des familles des victimes. Il importe donc de soutenir cette initiative et de la prendre en charge publiquement afin que toutes les victimes soient recensées.

En second lieu, une part significative des féminicides aurait pu – aurait dû – être évités, dans la mesure où ils étaient précédés des signalements adéquats auprès des forces de l’ordre. De même, la commission de violences intrafamiliales doit être prise en compte pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en particulier s’agissant de la garde et des droits de visite et d’hébergement. Un Observatoire national des féminicides et des infanticides permettra de faire toute la lumière sur les manquements et participera à la protection que nous devons à l’ensemble des femmes et des enfants victimes de violences, à savoir que toute alerte, toute suspicion de violences doivent être prises en charge par la société en tant qu’urgences absolues.

En troisième lieu, le sous-financement de la politique relative à la lutte contre les violences faites aux femmes est désormais évaluée précisément : la Fondation des Femmes a évalué à 2,6 milliards d’euros le budget nécessaire pour permettre d’éradiquer les violences patriarcales. Cet amendement participe donc à cet effort.

En quatrième lieu et pour finir, nous devons à la mémoire des trop nombreuses victimes l’engagement ferme et entier de toute la société dans un seul but : éradiquer les violences faites aux femmes. La proposition de créer un Observatoire s’insère pleinement dans cette ambition.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde l'action 25 "prévention de la lutte contre les violences et la lutte contre la prostitution" du programme 137 "égalité entre les femmes et les hommes à hauteur" de 1 million d’euros en AE/CP,

-      prélève 1 million d’euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-964

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 600 000 

 

 1 600 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1 600 000 

 

 1 600 000

TOTAL

1 600 000 

1 600 000 

 1 600 000

 1 600 000

SOLDE

 

Objet

La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées prévoit que l’AFIS - aide financière à l'insertion sociale et professionnelle - soit versée aux personnes s’engageant dans le parcours de sortie de la prostitution et ne pouvant prétendre au bénéfice des minima sociaux.

Le montant de l’AFIS est fixé à 3343,20 euros mensuels. Selon le rapport d’évaluation de la loi du 13 avril 2016 de l’IGAS de décembre 2019, « ce faible montant a pour effet d’inciter les bénéficiaires à trouver un revenu complémentaire et à accepter un emploi peu qualifié compromettant leur formation », et il ne permet pas de vivre décemment. 

Ainsi, cet amendement propose de revaloriser le montant de l’AFIS au niveau du RSA, ce qui représenterait 607,75 euros par mois et par parcours de sortie de la prostitution.

L’AFIS s’élève actuellement à 343,30 euros par mois, auquel s’ajoutent 106 euros par personne à charge supplémentaire.

Cet amendement  du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain reprend les préconisations de la Fondation des femmes, du Planning Familial, de la Fédération nationale solidarité femmes et de la Fédération nationale des centres d’information des droits des femmes et des familles.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-     ce dernier abonde l'action 25 "prévention de la lutte contre les violences et la lutte contre la prostitution" du programme 137 "égalité entre les femmes et les hommes à hauteur" à hauteur de 1,6 million d’euros en AE/CP,

-      prélève 1,6 million d’euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-965

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000 

 

500 000 

TOTAL

 500 000

500 000 

 500 000

 500 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement  du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à dédier un budget spécifique à la mise en place d’une campagne de prévention et de lutte contre les achats d’actes sexuels, en prévision des Jeux olympiques de 2024.

La loi du 13 avril 2016 visant à accompagner les personnes prostituées et à pénaliser les clients du système prostitutionnel interdit l’achat d’actes sexuels. Cette interdiction envoie un message clair aux clients et aux proxénètes : le corps des femmes n’est pas à vendre. Il s’agit d’un pilier essentiel de la politique abolitionniste de la France.

L’organisation d’évènements sportifs internationaux d’envergure, à l’instar des Jeux olympiques, a des conséquences sur le trafic d’êtres humains et incite les réseaux de proxénétisme à déployer leurs efforts et leurs victimes vers les lieux d’accueil des compétitions sportives.

Le but de cette campagne sera donc clair : le corps des femmes ne s’achète pas et l’achat de services sexuels est un délit. Garantir la non-aliénabilité du corps humain requiert de la pédagogie et une campagne de sensibilisation d’envergure.

Cet amendement garantit que l’État dispose des moyens nécessaires pour le déploiement d’une telle campagne.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde l'action 25 "prévention de la lutte contre les violences et la lutte contre la prostitution" du programme 137 "égalité entre les femmes et les hommes à hauteur"s à hauteur de 500 000 euros en AE/CP,

-      prélève 500 000 euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-966

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

250 000 

 

 250 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

250 000 

 

250 000 

TOTAL

 250 000

 250 000

250 000 

250 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

La loi du 13 avril 2016 visant à accompagner les personnes prostituées et à pénaliser les clients du système prostitutionnel a créé un volet ambitieux d’aide à la sortie de la prostitution, à travers la mise en place d’un parcours de sortie de la prostitution. Les dossiers de parcours de sortie de la prostitution sont examinés par une commission départementale compétente pour octroyer ou non le bénéfice du parcours de sortie aux personnes qui en font la demande.

La réalisation de ces dossiers représente un travail considérable pour les personnes ayant la volonté de s’inscrire dans un parcours de sortie et les associations qui les accompagnent.

Or, nous disposons de peu de données analytiques sur les pratiques d’octroi ou de refus des différentes commissions. Pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes prostituées, les décisions de refus sont souvent incomprises et elles font part d’inquiétudes persistantes sur le traitement des dossiers.

Cet amendement vise donc à dédier un budget spécifique à la réalisation d’une étude pluridisciplinaire focalisée sur les motivations des refus d’octroi des parcours de sortie de la prostitution par les commissions préfectorales dédiées. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde l'action 25 "prévention de la lutte contre les violences et la lutte contre la prostitution" du programme 137 "égalité entre les femmes et les hommes à hauteur" à hauteur de 250 000 en AE/CP,

-      prélève 250 000 euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-967

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

700 000 

 

700 000 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

700 000 

 

700 000 

TOTAL

 700 000

700 000 

700 000 

700 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer un fonds destiné à l’accompagnement des victimes de l’industrie pornographique.

En septembre 2022, la délégation aux droits des femmes a rendu un rapport intitulé « L’Enfer du décor ». Ce faisant, un éclairage cru a été apporté à la réalité des violences sexuelles et des tortures infligées aux femmes dans l’industrie pornographique.

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a prolongé cette démarche en appelant à mettre fin à l’impunité de l’industrie pornographique.

Plusieurs victimes sont engagées dans diverses démarches, d’ordre judiciaire ou non, que ce soit pour faire reconnaitre les violences qu’elles ont subie ou pour faire valoir leur droit à l’oubli. D’autres continuent de souffrir en silence.

Cet amendement s’adresse à toutes celles qui se battent contre les forces de l’argent et des Tubes, contre les producteurs plus ou moins anonymes, contre les consommateurs de leurs souffrances. Son objet est très clair : l’État se tient à leurs côtés et les accompagne afin de garantir leur droit à la dignité et à être protégées des traitements cruels, inhumains et dégradants, comme le prévoit l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

A cet effet, cet amendement prévoit d’abonder un fonds spécifique à hauteur de 700 000 euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-  ce dernier abonde l’action 25 « prévention de la lutte contre les violences et la lutte contre la prostitution » du programme 137 « égalité entre les femmes et les hommes à hauteur » à hauteur de 700 000 euros en AE/CP,

-  prélève 700 000 euros sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-968

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

11 900 000 

 

 11 900 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 11 900 000

 

11 900 000 

TOTAL

11 900 000 

11 900 000 

11 900 000 

 11 900 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement  du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, proposé par la Fondation des Femmes, le Planning Familial, la Fédération nationale solidarité femmes et la Fédération nationale des centres d’information des droits des femmes et des familles vise à octroyer 11,9 millions d’euros supplémentaires par rapport aux montants proposés par le Gouvernement aux accueils de jour et aux lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation (LEAO).

Les LEAO des femmes victimes de violences permettent l’accompagnement spécialisé, dans la durée et le suivi du parcours de ces femmes, pour les appuyer dans la sortie du cycle des violences.

Plus de 3 millions de femmes déclarent des violences sexuelles et sexistes chaque année, les forces de sécurité enregistrant près de 200 000 signalements.

Face à l’augmentation constante des signalements, le budget prévu par le Gouvernement ne saurait permettre de répondre, comme cela est nécessaire, à chaque dénonciation, à chaque alarme, à chacun des signaux faibles que les pouvoirs publics et les associations doivent pourtant saisir pour protéger chaque femme victime de violences.

En effet, d’après le rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? » publié par la Fondation des femmes fin septembre dernier :

La subvention annuelle moyenne de l’État accordée aux 36 Accueils de jour spécialisés gérés par les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) s’élève à 31.047 euros , ce qui correspond au financement de 3 journées de permanence de juriste par semaine à titre d’illustration ;

La subvention annuelle moyenne de l’État aux LEAO gérés par les gérés par les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) s’élève à 12.895 euros, ce qui correspond à 1 journée de permanence de juriste par semaine.

C’est pourquoi il est proposé de doubler le budget accordé à ce dispositif en l’augmentant de 11,9 millions d’euros afin notamment de pouvoir renforcer le financement de ces lieux pour leur permettre de réellement fonctionner ainsi que pour ouvrir de nouveaux lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation dans les départements les moins bien pourvus.

Selon le même rapport, le budget estimé nécessaire s’élève à 390,5 millions d’euros pour les victimes de violences conjugales, auxquels s’ajoutent 5,7 millions d’euros pour les victimes de violences sexuelles. Un doublement des budgets correspond donc à une hausse minimale au regard des besoins, qui permet aux actrices et acteurs de monter en charge progressivement.

Tel est l’objet du présent amendement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde l'action 25 "prévention de la lutte contre les violences et la lutte contre la prostitution" du programme 137 "égalité entre les femmes et les hommes à hauteur" à hauteur de 11 900 000 d'euros en AE/CP,

-      prélève 11 900 000 d'euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-969

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

1 000 000  

 

 1 000 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1 000 000 

 

1 000 000 

TOTAL

1 000 000 

1 000 000 

 1 000 000

1 000 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à augmenter le budget du 119, ligne d’écoute destinés aux enfants en danger.

En 2019, l’IGAS estimait qu’un enfant meurt tous les 5 jours, tué par l’un de ses parents. Au sein du décompte glaçant du collectif Féminicides par compagnon ou ex, les enfants co-victimes des meurtres conjugaux sont régulièrement cités parmi les disparus.

Les écoutant.e.s du 119 témoignent de conditions de travail dégradées en raison du trop grand nombre d’appels, un flux que les effectifs actuels ne permettent pas d’absorber. Pour certains, le 119 sauve des vies, pour d’autres, la ligne ouvre une porte vers la fin des violences et des maltraitances : il faut maintenant agrandir cette porte pour que davantage d’enfants puissent s’échapper et être protégés des mauvais traitements qu’ils subissent.

Or, cette porte est trop souvent barricadée en raison de la saturation de la ligne. En 2022, près de la moitié des appelant.e.s ont été invité.e.s à rappeler d’après l’étude statistique du service national d’accueil téléphonique de l’enfance. Ce constat déjà alarmant ne prend de surcroît pas en compte les appels abandonnés en raison du temps d’attente trop long sur la ligne.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde l'action 17 "Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" à hauteur de 1 000 000  d'euros en AE/CP,

-      prélève 1 000 000 d'euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-970

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

500 000 

 

 500 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000  

 

500 000  

TOTAL

500 000 

500 000 

500 000 

500 000 

SOLDE

 0

 

Objet

À la suite de l’audition de la France dans le cadre de l’application de la Convention internationale des droits des enfants, le comité onusien des droits des enfants a désigné comme prioritaires la collecte et la publication des données relatives au délai d’exécution des mesures de placement.

Cet objectif s’explique en effet par le manque de lisibilité à l’échelle du territoire national des données disponibles en la matière, rendant plus difficile le pilotage d’une politique publique adéquate et permettant de résorber les retards significatifs d’exécution.

Dans plusieurs départements, plusieurs mois s’écoulent entre le prononcé de l’ordonnance de placement et son exécution. Or, ces ordonnances sont prises lorsque l’enfant est en danger afin de garantir sa sécurité : un tel laps de temps représente un danger pour l’enfant.

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics de disposer des données nécessaires à l’accomplissement de leur mission de protection de l’enfance.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier abonde l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » à hauteur de 500 000 euros en AE/CP,

-  prélève 500 000 euros sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-971

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

2  440 000 

 

 2  440 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 2  440 000 

 

2  440 000  

TOTAL

2  440 000  

2  440 000  

 2  440 000 

2  440 000  

SOLDE

 0

 

Objet

Le déploiement des Unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger sur l’ensemble du territoire fait partie des mesures annoncées par le Gouvernement lors du dernier comité interministériel pour l’enfance. Les Unités d’accueil pédiatriques des enfants en danger (UAPED) sont des structures adaptées aux besoins et des enfants, afin de diminuer leur angoisse et de leur offrir un cadre bienveillant à même d’accueillir leur parole. En effet, les UAPED permettent, dans le cadre du parcours médico-judiciaire, l’audition filmée de l’enfant conjuguée avec une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Elles offrent également un cadre sécurisant pour l’évaluation des situations de maltraitance.

L’État a fixé un objectif d’une UAPED par juridiction. La participation étatique pour chaque unité est de 60 000 euros. Or, les 7,4 millions d’euros fléchés dans le cadre du PLF pour 2024 sont insuffisants pour atteindre cet objectif, puisque ce financement ne permet le déploiement que de 123 UAPED.

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose donc de créditer de 2,44 millions d’euros l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » au sein du programme « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-  ce dernier abonde l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » à hauteur de 2 440 000 d’euros en AE/CP,

-  prélève 2 440 000 d’euros sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-972

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

7 000 000 

 

7 000 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

7 000 000 

 

7 000 000 

TOTAL

 7 000 000 

 7 000 000 

 7 000 000 

7 000 000  

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Le baromètre des enfants à la rue publié annuellement par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF nous indique qu’en août 2023, au moins 2000 enfants vivaient dans la rue, soit 20 % de plus que l’année dernière. Cette situation empire rapidement et dramatiquement : le 17 octobre, d’après les données rendues publiques par la FCPE, le collectif des associations unies, Jamais sans toit et Unicef France, au moins 2 822 enfants sont à la rue en France, dont presque 700 sont âgés de moins de 3 ans.

Le droit à la dignité et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peuvent être garantis dans la rue. La baisse des températures fait peser un risque supplémentaire quant à la santé des enfants.

Il est urgent d’agir pour mettre la France en conformité avec ses engagements internationaux, en particulier la Convention internationale des droits de l’enfant. Aucun enfant ne peut être abandonné dans nos rues.

Il convient donc d’abonder significativement la politique relative à l’hébergement d’urgence des enfants et de leurs parents, afin de ne pas séparer les familles en conformité avec leur droit au respect de la vie privée et familiale.

Le crédit de 7 millions d’euros proposé permet de financer un mois d’hébergement d’urgence pour 2800 enfants et un parent.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde l'action 17 "Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" à hauteur à hauteur de 7 millions d'euros en AE/CP,

-      prélève  7 millions d'euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-973 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé

II. – En conséquence modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

2 800 000 

 

 2 800 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

2 300 000  

 

 2 300 000 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

2 400 000   

 

 2 400 000 

Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé

7 500 000

7 500 000

TOTAL

 7 500 000

7 500 000 

 7 500 000

 7 500 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à permettre le développement territorial des solutions temporaires de répit partagé entre les aidants et leur proche en situation de handicap, de maladie chronique ou en perte d’autonomie liée à l’âge. Ces solutions prenant tout particulièrement la forme de résidence de répit partagé relevant du code de l’action sociale et des familles.

Une résidence répit partagé propose l’accueil temporaire à vocation médico-sociale de la personne aidée en présence d’un ou plusieurs aidants familiaux, bénéficiant conjointement d’une offre de tourisme et vacances adaptés à leurs attentes et besoins réciproques.

Relevant de l’article L. 312.1 du CASF, le législateur a souhaité, en application de l’article 65 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, en sécuriser le cadre juridique. En l’espèce, le VI du L. 312-1 du CASF dispose que les établissements relevant du 6° ou 7°du I peuvent proposer concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.

Déjà prévu mais non mis en œuvre à l’occasion de la première stratégie Aidants 2018-2022, la a nouvelle stratégie aidants 2023-2027 dévoilée le 6 octobre dernier fait de nouveau mention du développement des solutions de répit et des vacances partagés. Mais ni chiffrage ni calendrier n’ont été évoqués à cette occasion, alors même que les Aidants ont besoin de ces types de structures et qu’un délai de réalisation de 2 à 3 ans est nécessaire pour les ouvrir.

C’est pourquoi la Sénatrice Monique Lubin souhaite-t-elle sanctuariser les ressources pour le développement des solutions de répit partagé sur tout le territoire et notamment dans les Landes.

Il existe en effet plus de 11 millions d’aidants familiaux en France, soit un français sur cinq. 7 aidants sur 10 refusent l’idée d’un placement définitif de leur proche aidé et aspirent à ce qu’un droit au répit partagé soit effectif.  Plus d’une dizaine de territoires, et au premier chef leurs conseils départementaux toujours en lien avec les associations représentatives des personnes et des aidants, sont porteurs de ces projets novateurs de résidence de répit partagé.

Co-financées par l’État et les Départements, ces résidences nécessitent un engagement sociétal fort et spécifique de la part de l’État au titre des crédits médico-sociaux afin que dès début 2024 les territoires puissent engager ces initiatives dont la concrétisation permettrait, à travers cinq structures  d’accueillir près de 25 000 personnes par an (aidants et aidés), soit tout au long de l’année sur des séjours de l’ordre de la semaine.

Enfin, ces dispositifs contribuent fortement à l’attractivité des territoires, à leur développement économique et plus largement au maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes accompagnées.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de permettre l’accompagnement dès 2024 du développement de cinq de ces résidences de répit partagé à titre de mesure nouvelle financée à hauteur de 7,5 millions d’euros.

En conséquence, afin d’être recevable, cet amendement propose le gage suivant :

Une diminution de 2 800 000 € en AE et CP l'action 13 – "Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations" du Programme 304  « Inclusion sociale et protection des personnes » ; pour l'action 24 – "Accès aux droits et égalité professionnelle" du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » une diminution de  2 300 000 € en AE et en CP ; et pour le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » une diminution de  2 400 000 € en AE et en CP ; un abondement de 7 500 000 € du nouveau programme " Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé ".

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’autres programmes de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-974 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

2 000 000 

 

2 000 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

TOTAL

 2 000 000

2 000 000 

 

SOLDE

2 000 000

2 000 000

 

Objet

Au sein du budget solidarité, insertion et égalité des chances, le programme 304 « inclusion sociale et Protection des personnes » comprend notamment le budget réservé à l’aide alimentaire dans son action 14.

C’est au sein de cette action qu’est finance chaque année le Crédit National des Épiceries Solidaires (CNES). Crée en 2014, ce dispositif prend le relai des financements européens qui excluent les épiceries sociales et solidaires, du fait de l’obligation impose de gratuite des denrées et permet aux épiceries d’acheter des denrées, de planifier leurs approvisionnements et ainsi de mieux répondre aux recommandations du Plan National Nutrition Santé.

A chaque crise, l’État a octroyé des moyens supplémentaires aux grandes têtes de réseau de réseaux de l’aide alimentaire pratiquant la distribution gratuite de denrées. Le montant du FSE + (anciennement FEAD) a augmenté de 100 M € sur le programme 2021-2027, auquel il faut ajouter les 30 M €, dans le cadre du fonds Mieux Manger pour Tous.

Mais les nouvelles formes d’accès à l’alimentation, telles que les épiceries sociales et solidaires ne bénéficient que très marginalement de ces annonces. Pourtant, la lutte contre la précarité alimentaire ne doit pas uniquement se focaliser sur la mise à l’abri de la faim via la distribution de colis mais prendre en compte les enjeux de qualité, de diversité de l’alimentation et de dignité des personnes telles que mentionné dans la définition de la lutte contre la précarité alimentaire au sein du Code de l’action sociale des familles (art L 266-1).

 Le CNES n’a pratiquement jamais connu d’augmentation depuis sa création alors que la situation est de plus en plus compliquée :

-        L’inflation sur les produits alimentaires atteint 15 % sur un an. Cette inflation impacte bien évidemment les épiceries sociales et solidaires, dont une part importante du budget est destinée à l’achat de denrées.

-       Dans une enquête réalisée en septembre 2023, 25 % des épiceries du réseau UGESS connaissent un déficit budgétaire d’environ 20 000 € chacune.

-       De nombreuses épiceries sociales et solidaires ont dû refuser d’accueillir de nouvelles personnes, faute de moyens suffisants. Pourtant, la précarité alimentaire s’accroit et ne touche plus uniquement les personnes situées sous le seuil de pauvreté mais toute une partie de la classe moyenne inférieure. Au sein du réseau de l’UGESS, on constate une augmentation de 20 % des publics pour l’année 2023.

-       Les produits issus de la ramasse sont en forte baisse sur les cinq dernières années. Les épiceries sociales et solidaires de l’UGESS estiment la baisse de quantité à environ 20 %, sans compter que les produits directement jetés. Une étude de l’ADEME évalue à 16 % les dons de la grande distribution jeté par les associations.

-       Le nombre d’épiceries sociales et solidaires a fortement augmenté ces dernières années : le montant de l’enveloppe CNES par épicerie baisse pour faire face à la hausse des demandes.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

-      ce dernier abonde l'action 14 "aide alimentaire" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" à hauteur de 2 millions d'euros en AE/CP,

-      prélève  2 millions d'euros sur l’action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124 et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est travaillé avec l’Union Nationale des Groupements des Epiceries Sociales et Solidaires (UGESS).



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-975

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, MM. LUREL et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 A


Après l’article 50 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

2° Au 2°, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

3° Au 3°, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 60 000 » ;

4° Au 4°, le montant « 5 000 » est remplacé par le montant : « 6 000 » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre 1er du code des impositions sur les biens et services.

« Les montant en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisé au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. » 

Objet

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont 200 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.Conformément à l’article 130 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission repose sur un financement par la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leur adjuvants, acquittée par les entreprises de production de produits réglementés au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’Agence.En première lecture, par amendement, a été introduit un mécanisme annuel d’indexation sur l’inflation des plafonds de la taxe, dont les tarifs sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget.Cette introduction permet de sécuriser pour l’avenir le montant des recettes perçues par l’agence.Toutefois, cette indexation s’avère insuffisante alors que la dernière révision d’ampleur du barème de la taxe est intervenue en 2017. De fait, un déséquilibre croissant est aujourd’hui constaté entre les coûts supportés par l’établissement dans l’exercice de ses missions, en hausse sous l’effet de l’inflation, et les recettes fiscales perçues à ce titre.Dans ce contexte, le présent amendement révise le barème des tarifs de la taxe précitée affectée à l’ANSES. Par ailleurs, il prévoit que le mécanisme d’indexation du barème fixé par arrêté est prévu par la loi.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-976

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élèvedont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

800 000

 

 

800 000

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

33 000 000

 

33 000 000

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

35 300 000

 

35 300 000

 

SOLDE

35 300 000

35 300 000

 

 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir des crédits supprimés sur la mission « Enseignement scolaire » en première lecture à l’Assemblée nationale, sur les programmes :

139 « Enseignement privé du premier et du second degrés » (+0,8 M€, sur l’action 9), compte tenu du mouvement opéré par l’amendement II-2235, relatif aux territoires éducatifs ruraux ;

214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (+33 M€ sur les actions 1 et 8) compte tenu des mouvements opérés par les amendements II-1863 et II-1885 respectivement, relatifs au financement des brigades contre le harcèlement scolaire et d’un fonds national d’aide au départ en voyages scolaires ;

230 « Vie de l’élève » (+1,5 M€ en AE et CP sur l’action 6) compte tenu des mouvements opérés par l’amendement II-2513, relatif à la télé-présence pour les élèves atteints d’une maladie grave.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-977

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et LEVI, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE 56


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 4 du II est complété par les mots : « , déduction faite des montants correspondant à des restitutions de compétence ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif de réparer un effet indirect des restitutions de compétence par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la dotation globale de fonctionnement de certaines communes.

Certaines fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre réalisées en 2017 dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale ont donné lieu à des restitutions de compétences. 

Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, la restitution de compétence s’accompagne d’une évaluation de la charge ainsi transférée et d’une révision correspondante du montant de l’attribution de compensation que leur verse l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette augmentation de l’attribution de compensation des communes a néanmoins pour effet de majorer le potentiel fiscal des communes concernées et, par voie de conséquence, de réduire le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat par application des dispositions du II de l’article L. 2334-4 du CGCT.

Or, l’augmentation de l’attribution de compétence versée par l’établissement public de coopération intercommunale ne produit aucun enrichissement puisqu’elle correspond au montant des charges transférées aux communes.

Cet effet peut être neutralisé lorsque la compétence restituée aux communes est gérée sous forme de service commun confié à l’établissement public de coopération intercommunale sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, qui prévoient que les effets de la mise en commun peuvent être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Le montant de l’attribution de compensation versée aux communes n’augmente alors pas ou très peu.

En revanche, aucune disposition équivalente n’est prévue lorsque la compétence restituée est gérée par les communes sous une autre forme, y compris mutualisée, notamment un syndicat de communes constitué sous le fondement des articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Une telle différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.

Il convient donc avec cet amendement de modifier les modalités de calcul du potentiel fiscal d’une commune afin d’exclure la partie de l’attribution de compensation correspondant à des compétences restituées.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-978

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, MM. LONGEOT, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’une commune ne remplit plus les conditions de potentiel financier précitées, celle ci peut saisir par délibération l’établissement public de coopération intercommunal en vue de faire cesser la diminution de ses attributions de compensation. La diminution individuelle de ses attributions de compensation cesse de plein droit au 1er janvier de l’année suivant la demande de la commune concernée. »

Objet

Les dispositions de l’article 1609 nonies C, V, 7° du code général des impôts prévoient une procédure pour diminuer les attributions de compensation pour fort potentiel fiscal des communes membres, lorsque les communes disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres.

L’article ne prévoit pas une réévaluation des attributions de compensation ainsi diminuées dans l’hypothèse où la commune ne présenterait plus un fort potentiel fiscal. Le présent amendement a pour but de permettre cette réévaluation et d’ainsi corriger cette rupture d’égalité pour les communes concernées. Sans cet amendement, les communes concernées se voient imputer une diminution de leurs attributions de compensation alors même qu’elles ne remplissent plus les conditions pour être considérées comme communes à fort potentiel fiscal.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-979 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds de compensation destiné à soutenir l’effort de formation initiale en direction des métiers relevant des activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article L 111-1 du code de l’artisanat.

Selon ce texte, le secteur des métiers et de l'artisanat regroupe les entreprises de moins de 11 salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

Les fonds seraient attribués aux centres de formation des apprentis dispensant l’ensemble des diplômes de niveau III et IV dans au moins deux secteurs de ces activités et disposant des plateaux techniques correspondants. Un décret en Conseil d’état pourrait venir préciser les modalités d’intervention du fonds.

La croissance exponentielle de l'apprentissage est une excellente chose. Toutefois, son coût pour les finances publiques demeure très élevé, il s'élève à près de 17 Mds€ en 2022, dont 6 Mds€ non financés.

Aussi, à l'été 2022 puis en septembre 2023, il a été décidé de minorer les niveaux de prise en charge des contrats, pour un montant total estimé à environ 700 M€. Toutefois, cette diminution des NPEC a touché de quasiment de la même manière un centre de formation à distance dans le secteur du marketing, que le CFA préparant aux métiers de la métallurgie et devant disposer de plateaux techniques coûteux.

Afin de soutenir les petits centres de formation, parfois ruraux et isolés, préparant aux métiers de la main dont le pays a tant besoin, il est proposé de mettre en œuvre cette modeste dotation d'investissement à l'échelle de la mission. 

Pour ce faire, l'amendement prélève 30 000 000 euros sur les crédit de l'action n°2 "Structures de

mise en œuvre de la politique de l'emploi" du programme 102 Accès et retour à l'emploi, qui porte la SCSP de Pôle emploi, pour majorer d'un montant identique les crédits de l'action n°1 "Développement des compétences par l'alternance" du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-980 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 59 ter du code des douanes est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I. – 1° »

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° L’administration des douanes est autorisée à communiquer aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, de déterminer le rendement des taux prévus aux articles 27 à 32 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7-1 et 7 de la même loi. »

II. – Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au I du présent article et le détail des informations transmises.

Objet

La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement. Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées également aux communes, lesquelles ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit. Les collectivités compétentes ont besoin d’une information précise.

La douane transmet aux collectivités des informations sur les exonérations accordées au titre de l’année précédente et sont soumises au secret professionnel.

Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes qui ne disposent pas des informations relatives à leur assiette de taxation et ne peuvent donc pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter.

Par ailleurs, alors qu’une réforme de l’octroi de mer se profile il est important de donner les moyens aux collectivités d’apprécier l’impact et même de proposer des évolutions de cet impôt. Pour cela elles ont besoin d’avoir toutes les informations.

En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation. Aucune disposition similaire n’existe vis à vis de la douane pour l’octroi de mer. Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’impact des décisions votées.

Ainsi les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles voire aléatoires compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement l’impact des hypothèses de travail retenues. C’est un pilotage à l’aveugle qu’il faut faire cesser.

Enfin, le g du 7 du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances autorise les lois de finances à comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, ce que propose cet amendement.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-981

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

1 000 000 

 

1 000 000 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 

 

1 000 000 

 

SOLDE

1 000 000 

1 000 000 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les crédits de la mission « Santé » sur le programme 183 « Protection maladie » (+1 M€ en AE et CP sur l’action n°2 « Aide médicale de l’État ») au titre de l’impact de l’amendement II-CF2517 de première lecture à l’Assemblée nationale. Celui-ci visait, pour mémoire, à renforcer l’information de toutes les personnes susceptibles d’avoir été victimes de la Dépakine de la possibilité de recourir à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-982 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes GRUNY, GUIDEZ, IMBERT et JACQUEMET, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. Henri LEROY et LONGEOT, Mmes LOPEZ et MALET, M. MENONVILLE, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme Olivia RICHARD, M. RIETMANN, Mme ROMAGNY, MM. SIDO et SZPINER et Mme VÉRIEN


ARTICLE 40


Alinéa 2, tableau, deuxième colonne, treizième ligne

Remplacer le chiffre :

5059

par le chiffre :

5064

Objet

Le plafond d’emplois du ministère des Solidarités et des Familles augmente de 5 ETPT pour tenir compte des décisions suivantes :

·      +5 ETPT afin de tirer les conséquences de la mise en œuvre du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, prévue par l’article 20 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Le plafond de masse salariale du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » est par ailleurs abondé de 0,5 M€ en AE et en CP, dont 0,4 M€ hors CAS pensions à ce titre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-983 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;

2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés.

Objet

Amendement de nettoyage qui supprime des dispositions obsolètes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 novodecies vers l'article additionnel après l'article 62.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-984 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. IACOVELLI, LÉVRIER et LEMOYNE, Mmes SCHILLINGER et DURANTON, MM. BITZ, BUIS, BUVAL, FOUASSIN, ROHFRITSCH et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH et M. PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

22 000 000

 

22 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

22 000 000

 

22 000 000

TOTAL

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les 22 millions d'euros d’autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), prévus pour la protection et l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables.

Cet amendement propose de corriger cette inadéquation budgétaire affectant la protection et l'accompagnement des jeunes majeurs sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), fondée sur des prévisions qui semblent trop optimistes, quant à l'impact du projet de loi immigration. En effet, le retrait de 22 millions d'euros compromet la capacité des départements à remplir leurs obligations, menaçant ainsi la continuité des actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus fragiles. L'absence de ces fonds pourrait engendrer des failles dans le système de soutien, augmentant le risque de précarité pour les jeunes concernés.

À ce titre, cet amendement répond à une double exigence : garantir une protection adéquate aux individus les plus vulnérables de notre société et respecter les engagements légaux des départements qui se trouvent face à une augmentation significative de leurs charges sans la compensation financière adéquate.

Il est ainsi proposé de redéployer les fonds excédentaires, identifiés dans le programme 124. Ces prélèvements sont justifiés, notamment, par l'utilisation sous-optimale des fonds dans les actions ciblées, comme le démontre le surplus de l'action 26. 

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 22 millions, en AE et en CP, le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à l’action 17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables ;

- il prélève 12 millions, en AE et CP, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », à l’action 26 – Formations à des métiers de la santé et du soin ;

- il prélève 8 millions, en AE et CP, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », à l’action 11 – Systèmes d’information ;

- il prélève 2 millions, en AE et CP, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », à l’action 16 – Statistiques, études et recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-985 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI, Mmes SCHILLINGER et DURANTON, MM. BITZ, FOUASSIN, ROHFRITSCH et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l'article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport présentant l’opportunité économique, sanitaire et sociale globale d’établir un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcoolisées et de diminuer marginalement la fiscalité sur celles dont le prix hors-taxes excède le prix minimum afin de préserver le secteur et les petits producteurs.

Objet

Cet amendement, inspiré par la législation écossaise, vise à amorcer une réforme d’ensemble de la tarification et de la fiscalité des alcools en fixant un prix minimum par unité d’alcool aux boissons alcooliques et en abaissant la fiscalité sur les boissons dont le prix excède d’ores et déjà ce prix minimum.

Alors que l’OMS recommande depuis 2010 d’agir sur le prix afin de lutter contre les risques sanitaires liés à la consommation d’alcool, en France, huitième pays le plus consommateur d’alcool de l’OCDE, le prix des boissons alcooliques diminue relativement à celui des autres denrées alimentaires.

L’instauration en 2018 d’un prix minimum par unité d’alcool a permis à l’Écosse de réduire significativement la consommation excessive d’alcool et la morbidité associée, et ce, sans effet néfaste sur les recettes du secteur. Dès 2020, était observée une réduction de 13,4 % du nombre de décès directement liés à la consommation d’alcool. Pour autant, le prix minimum n’a pas eu d’effet notoire sur la consommation des personnes respectant les repères de consommation à moindres risques anglais – 14 verres par semaine.

Il s’agit donc d’une mesure qui cible particulièrement la réduction de la consommation de consommateurs les plus à risque. En France, 8 % des adultes consomment la moitié de l’alcool vendu et 22 % des Français dépassent les seuils de consommation à moindre risque ; une telle mesure y est donc particulièrement pertinente.

Le consensus économique propose que le prix minimum d’une unité de 10 grammes d’alcool soit fixé à 50 centimes hors inflation. Ainsi, une bouteille de vin titrant à 12° ne pourrait être vendue moins de 3,50 €. Les alcools dont les prix de vente sont aujourd’hui supérieurs au prix minimum par unité d’alcool ne sont pas concernés. Pour le secteur, la compensation de la baisse en volume par l’augmentation des marges implique que les petits producteurs bénéficieront de cette mesure.

Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre financières qui pourront faciliter l’adaptation des producteurs à une réforme globale sans conséquences notables sur le prix de vente, nous proposons d’abaisser marginalement le montant de celles-ci sur les boissons alcooliques non-concernées par le prix minimal. Au plan sanitaire, outre les bénéfices attendus en matière de réduction de la mortalité par cancers attribuable à l’alcool (22 %), la mesure permettrait à horizon 2050 de réduire les dépenses de santé dans l’ensemble de 237 millions d’euros par an.

Si le prix minimum permet de préserver le secteur en comparaison d’une augmentation de la taxation, les taxes existantes demeurent nécessaires afin notamment de financer le coût de l’alcool pour la collectivité. Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée perçu en raison de l’instauration du prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-986 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER et LEMOYNE, Mmes SCHILLINGER et DURANTON, MM. BITZ, BUIS, BUVAL, FOUASSIN, ROHFRITSCH et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH et M. PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

35 000 000

 

35 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

35 000 000

 

35 000 000

TOTAL

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement à abonder de 35 millions d'euros d’autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), prévus pour la protection et l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables.

Cet amendement vise à rectifier la prévision budgétaire optimiste s’agissant de l'impact de la nouvelle loi sur l'immigration, et à compenser l'augmentation de 15% des dépenses réellement observées par les départements, dans le cadre de l'accompagnement des jeunes majeurs de moins de 21 ans sortant de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).

Le retrait envisagé de 22 millions d'euros entraverait la capacité des départements à assurer une transition efficace pour ces jeunes, vers l'indépendance et l'autonomie. En réponse à cette augmentation, cet amendement propose donc un renforcement budgétaire de 35 millions d'euros, pour garantir la pérennité des mesures d'insertion sociale et professionnelle, prévenant par conséquent des risques accrus de précarité de cette population vulnérable.

Il est ainsi proposé de redéployer les fonds excédentaires, identifiés dans le programme 124. Ces prélèvements sont justifiés, notamment, par l'utilisation sous-optimale des fonds dans les actions ciblées, comme le démontre le surplus de l'action 26. 

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 35 millions, en AE et en CP, le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à l’action 17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables ;

- il prélève 22 millions, en AE et CP, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », à l’action 26 – Formations à des métiers de la santé et du soin ;

- il prélève 8 millions, en AE et CP, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », à l’action 11 – Systèmes d’information ;

- il prélève 5 millions, en AE et CP, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », à l’action 21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l’hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-987 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI, LEMOYNE, BITZ, FOUASSIN, BUVAL, PATIENT et ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 SEXVICIES


Après l’article 49 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 790 G du code général des impôts étudiant la possibilité d’élargir le bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant du conjoint dans le cadre d’une famille recomposée.

Objet

L'évolution contemporaine des structures familiales, caractérisée par une augmentation significative du nombre de familles recomposées, appelle à une révision de notre législation.

À l'heure actuelle, la loi prévoit l’exonération des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans, en cas de descendance, au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant présentant un lien de filiation avec le donateur. Toutefois, cette réglementation ne prend pas suffisamment en compte la réalité des familles recomposées, où les liens parentaux ne sont pas exclusivement biologiques.

Il devient ainsi essentiel de repenser et d'élargir cette disposition pour la rendre plus inclusive. Cette adaptation législative serait un pas vers la reconnaissance et le soutien des nouvelles configurations familiales, favorisant l’équité au sein de ces modèles.

Par conséquent, le présent amendement demande au Gouvernement d’étudier la possibilité d’élargir le bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant du conjoint prévu à l’article 790 G du Code général des impôts dans le cadre d’une famille recomposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-988 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. IACOVELLI, PATIENT et BUVAL et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les modalités et l’impact de l’obligation pour les professionnels travaillant auprès des enfants, d’effectuer une formation initiale et continue sur toutes les formes de maltraitances.

Objet

Face à l'impératif de protection de l’enfance, la formation continue des professionnels en contact avec les enfants se présente comme un enjeu majeur. Malgré l'importance reconnue de cette formation, les efforts actuels restent insuffisants.

Les travaux de la deuxième édition du livre blanc de l’association l’Enfant Bleu, sous la présidence d'Isabelle Debré, notent que depuis 2016, les formations dédiées à la détection et à la signalisation des cas de maltraitance infantile sont limitées, tant en termes de temps que d'échanges. Considérant les conséquences d'un manque de formation adéquate, comme l'a tragiquement illustré l’affaire Inaya, il est impératif de mettre en place une formation obligatoire sur les maltraitances infantiles et le fonctionnement du système de protection de l'enfance pour tous ces professionnels. 

Une telle initiative assurerait une meilleure compréhension des enjeux et des procédures de la protection de l’enfance. De surcroît, il est essentiel que les professionnels soient formés non seulement à écouter les enfants, mais aussi à signaler de manière appropriée tout comportement ou propos suspect.

Dans cet esprit, le présent amendement sollicite le Gouvernement afin d’étudier la faisabilité et l’impact de la mise en place d’une telle formation, obligatoire pour tous les professionnels en contact avec les enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-989 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. IACOVELLI, PATIENT et BUVAL et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les modalités et l’impact de la création d’un lieu dédié à la prise en charge des enfants victimes d’une infraction pénale, au sein des Unités d'Accueil Pédiatrique pour Enfants en Danger.

Objet

L'expérience vécue par un enfant victime d'infraction pénale implique souvent de multiples entretiens avec les forces de l'ordre, ainsi que des évaluations psychologiques et médicales. Cette répétition des récits dans différents lieux peut affecter négativement le bien-être de l'enfant, ainsi que celui de sa famille.

L'initiative des Unités d'Accueil Pédiatrique pour Enfants en Danger (UAPED), née en 2005 en Maine-et-Loire suite à une importante affaire de pédo-criminalité, a été saluée. Ces unités, développées en France métropolitaine et outre-mer, visent à centraliser les services pour l'enfant victime. Elles réunissent la justice, la médecine légale, des psychologues, et des associations, offrant ainsi un soutien global à l'enfant et à sa famille.

Les travaux de la deuxième édition du livre blanc de l’association l’Enfant Bleu, sous la présidence d'Isabelle Debré, suggèrent qu'au-delà des dispositions actuelles du code de procédure pénale, il est proposé que ces UAPED deviennent également des centres de soins thérapeutiques, en collaboration avec des pédiatres et pédopsychiatres. Inspiré par les travaux de Stephen E. Finn, qui utilise des tests psychologiques pour faciliter le développement personnel et le bien-être, ces unités pourraient offrir une prise en charge plus complète de l'enfant. L'approche pluridisciplinaire, basée sur les résultats de divers tests, permettrait un suivi adapté à chaque enfant. 

Le présent amendement sollicite le Gouvernement afin d’étudier la faisabilité et l’impact de la mise en place d’une telle formation, obligatoire pour tous les professionnels en contact avec les enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-990 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. IACOVELLI, PATIENT et BUVAL et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les modalités et l’impact de la centralisation des indemnisations revenant aux mineurs victimes d’une infraction pénale, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Objet

Lorsqu'un mineur est victime d'une infraction pénale et que les poursuites aboutissent à une condamnation, il peut obtenir réparation pour son préjudice. Cette réparation prend la forme, soit d'un versement direct par l'auteur des faits, soit d'une indemnisation par le fonds de garantie.

Cependant, lorsque la victime est mineure, la gestion de cette indemnisation devient un enjeu crucial. Actuellement, les fonds destinés à indemniser le préjudice du mineur sont versés sous le contrôle du juge aux affaires familiales chargé des tutelles pour les mineurs. Ce juge désigne la personne responsable de la gestion de ces fonds jusqu'à la majorité de la victime. Ce responsable peut être un représentant légal, un membre de la famille, un administrateur ad hoc, ou le président du conseil départemental si l'enfant est placé.

Les travaux de la deuxième édition du livre blanc de l’association l’Enfant Bleu, sous la présidence d'Isabelle Debré, démontrent une difficulté notable survient lorsque le mineur devient majeur. En effet, souvent, l'individu n'est pas au courant de l'existence de cette indemnisation, ou ne sait pas où se trouvent ces fonds. 

Par conséquent, le présent amendement propose que les indemnisations destinées aux mineurs victimes d’infraction pénale soient confiées à la Caisse des dépôts et consignations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-991 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mme HAVET et M. BITZ


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

120 000

 

120 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

120 000

 

120 000

TOTAL

120 000

120 000

120 000

120 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV) a été établi en 2004 pour recenser les individus, majeurs ou mineurs, condamnés pour certaines infractions sexuelles. Étendu en 2005 pour inclure les auteurs d'infractions violentes, ce fichier est essentiellement utilisé pour prévenir la récidive et localiser les auteurs d'infractions. Il sert aussi à contrôler les antécédents des candidats lors de recrutements, notamment dans des postes impliquant le contact avec des mineurs.

L'accès à ce fichier est strictement réglementé. Pourtant, ces vérifications concernent près de 1 100 000 professionnels dans le domaine de la protection de l'enfance et de la petite enfance, ainsi que les bénévoles, dont le nombre reste à déterminer.

Dans ce contexte, et en se basant sur les travaux de la deuxième édition du livre blanc de l’association l’Enfant Bleu, sous la présidence d'Isabelle Debré, le présent amendement propose la création d'un référent national FIJAISV, affilié à France enfance protégée. Ce référent permettrait aux employeurs de professionnels en contact avec des enfants, y compris dans le secteur privé, de vérifier, lors de l'embauche, du renouvellement de contrat ou de la signature d'une charte de bénévolat, si le candidat est inscrit au FIJAISV. Le référent aurait aussi la capacité d'informer les employeurs en cas de nouvelle inscription au fichier. Cette initiative renforcerait significativement la protection des mineurs en assurant un suivi plus rigoureux des antécédents des individus en contact avec eux. 

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

il renforce de 120 000, en AE et en CP, le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à l’action 17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables ; il prélève 120 000, en AE et CP, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », à l’action 11 Systèmes d'information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-992 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Ordonnance verte contre les perturbateurs endocriniens

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

 Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Ordonnance verte contre les perturbateurs endocriniens

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La ville de Strasbourg a mis en place depuis 2022 l’ordonnance verte, un dispositif visant à lutter contre les perturbateurs endocriniens en permettant à 800 femmes enceintes initialement (puis 1500 par an désormais face au succès de l’expérimentation) d’avoir droit à deux séances de sensibilisation aux risques liés aux perturbateurs endocriniens ainsi qu’à un panier de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique gratuit chaque semaine pendant 28 semaines.

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires propose par conséquent de s’inspirer de la réussite d’une politique locale et de généraliser le dispositif de l’ordonnance verte au niveau national en créant un programme « ordonnance verte contre les perturbateurs endocriniens » et en y transférant 50 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».

Il est par ailleurs proposé au Gouvernement de lever le gage et d’investir ce sujet en lançant une mission autour de l’ordonnance verte.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-993 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Campagne publique d’information sur l’addiction à l’alcool

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Campagne publique d’information sur l’addiction à l’alcool

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Des compétitions sportives internationales marqueront les années 2024 à 2026. Celles-ci sont souvent synonyme d’une importante augmentation de la consommation d’alcool. En 2018, lors de la coupe du monde de football, les ventes de bière et de champagne se sont ainsi envolées. La bière a ainsi enregistré une hausse de + 14 % de son chiffre d’affaires pendant la compétition et le champagne a plus que doublé ses ventes le jour de la finale.

Pourtant, la consommation d’alcool comporte des risques importants pour la santé (cancers, maladie cardiovasculaires, dépendance…) et en 2021, 22 % de la population âgée de 18 à 75 ans déclarait dépasser les repères de consommation d’alcool. L’alcool est la 2ème cause de mortalité évitable en France, à condition que le Gouvernement souhaite réguler sa consommation. Que dire donc de la censure honteuse par le Gouvernement de deux campagnes de prévention sur l’alcool cette année, notamment une diffusée pendant la coupe du monde de rugby ?

Alors que le coût social de l’alcool est de 102 milliards d’euros, le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires appelle à faire passer la santé des Françaises et des Français avant les intérêts du lobby de l’alcool.

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, issu d’une recommandation d’Addictions France, propose donc d’ouvrir des crédits destinés à la mise en place d’une campagne nationale d’information sur l’addiction à l’alcool, notamment dans le cadre des compétitions internationales. Spot télévisés, affiches, campagnes sur les réseaux sociaux… sont autant d’outils susceptibles d’être déployés dans le cadre de cette campagne. 

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- il prélève 3 millions d’euros sur l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » ;

- il transfère 3 millions d’euros vers un nouveau programme « Campagne publique d’information sur l’addiction à l’alcool ».

Il est par ailleurs proposé au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-994 rect.

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-995 rect. ter

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Ouverture de haltes soins addictions

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

6 000 000

6 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Ouverture de haltes soins addictions

6 000 000

6 000 000

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’usage de drogues illicites dans l’espace public constitue un trouble à l’ordre public pour les riverains et peut exposer les usagers à des violences et de la stigmatisation. Dans ce contexte, le développement d’espaces de consommation sécurisée, dénommés aujourd’hui HSA, permet d’améliorer à la fois le quotidien des usagers, des riverains et des professionnels.

Les espaces de consommation sécurisée sont une mesure de réduction des risques qui contribue à la disparition des scènes ouvertes d’usage de drogues. L’exemple de la Suisse, qui a décidé dès 1986 de recourir à ces dispositifs sur l’ensemble de son territoire, est particulièrement éclairant à ce sujet. 

À ce jour, en France, seuls deux espaces de consommation sécurisée existent, suite à l’expérimentation « salles de consommation à moindre risque » désormais « haltes soins addictions » (HSA), l’une à Paris et l’autre à Strasbourg, pour un pays de 67,2 millions d’habitants. À titre de comparaison, la Suisse compte aujourd’hui une quinzaine d’espaces pour un pays de 8,6 millions d’habitants et l’Allemagne, 25 espaces pour un pays de 82,3 millions d’habitants. À l’échelle de la ville, Copenhague au Danemark compte trois espaces pour une ville d’environ 600 000 habitants quand Paris compte un seul espace pour une ville de 2,6 millions d’habitants. 

Les acteurs de la réduction des risques identifient un besoin de 4 haltes soins addictions à Paris aux abords des scènes de consommation, notamment dans le nord-est parisien, qui doivent s’intégrer dans un parcours global de soin, d’hébergement et d’insertion sociale. Sur le territoire national, il y aurait un besoin d’une dizaine de haltes soins addictions, notamment dans les grandes villes.

Depuis la création des « haltes soins addictions » au PLFSS 2022, il n’y a pas eu à ce jour de création de nouveaux dispositifs, malgré un besoin significatif dans plusieurs territoires. Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires propose de prévoir un budget permettant d’ouvrir 5 HSA (estimation du coût).

Cet amendement crée ainsi le programme « ouverture de haltes soins addictions » et y transfère 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » .

Il est proposé au Gouvernement de lever le gage et d’inciter la création de HSA via les agences régionales de santé.

 






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MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-996 rect. ter

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Étienne BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Campagne d’information et de sensibilisation pour la prévention et la réduction des risques et des dommages de la pratique du chemsex

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Campagne d’information et de sensibilisation pour la prévention et la réduction des risques et des dommages de la pratique du chemsex

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le chemsex - par la contraction en anglais des mots sex et chemical - consiste en la consommation de substances psychoactives dans le but d’avoir des rapports sexuels. 

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose la mise en place d’une campagne d’information et de sensibilisation pour la prévention et la réduction des risques et des dommages de la pratique du chemsex, de court-terme avec les risques encourus par la prise du produit mais également des risques psycho-sociaux dû à l’addiction.

Selon l’enquête sociologique APACHES (Attentes et PArcours liés au CHEmSex) réalisé en 2019 par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) à la demande de la Direction générale de la santé, 3 % à 14 % des HSH avaient participé à une séance de chemsex au cours des douze derniers mois. Face à ce phénomène en apparente croissance, un des enjeux est d’outiller les professionnels pour le repérage, la prévention et la prise en charge des problématiques potentiellement engendrées par ces pratiques, mais également proposer aux usagers des informations fiables et des moyens de prise en charge.

Il est nécessaire de développer des campagnes d’information sur les différents produits et leurs substances, les effets qu’elles produisent, et les effets lorsque les produits entrent en interactions avec d’autres produits, sur les risques associés à leur consommation et pour finir sur les modalités d’usage garantes d’une réduction des risques en particulier s’agissant de l’injection. 

Cette campagne de santé publique doit reposer sur des acteurs issus d’associations communautaires (notamment HSH), mais aussi les associations d’usagers drogues ou d’autosupport qui sont et restent les premières concernées par les missions du "aller vers" les personnes ayant des pratiques de Chemsex. Des campagnes d’information et de sensibilisation doivent être développées et déployées dans l’ensemble du territoire, dans le principe du « aller vers », au contact des usagers et au plus près des milieux de consommation et de pratiques sexuelles (bars, sexclubs, saunas…) ou privés ainsi que sur Internet (comme sur des applications de rencontres pour HSH).

Une cartographie des professionnels de santé et acteurs communautaires accueillant des chemsexers doit être réalisée en vue de favoriser le rapprochement des intervenants et les relais nécessaires le cas échéant, permettant ainsi d’orienter aux mieux ces patients au niveau local. Il faut alors renforcer ces personnes ressources identifiées, acceptées, et reconnues par la communauté pour leurs actions d’éducation, de prévention, de repérage précoce et d’orientation (si besoin) vers des soins adaptés, possédant idéalement des compétences multiples (addictologie, sexologie, infectiologie), personnes qui doivent être identifiées et soutenues par les Agences Régionales de Santé afin de créer un véritable réseau territorial. La constitution de cet agenda d’acteurs permettra également de repérer les zones géographiques dépourvues de possibilité de soin et de prise en charge.

Des campagnes de prévention et de réduction des risques doivent être réalisées sur les applications de rencontre gays, comme l’application de rencontre et de consommation sexuelle Grindr. Les associations comme Aides demandent le soutien du Ministère de la Santé afin que ces applications puissent diffuser des messages de prévention - qu’elles refusent au nom de la loi (du fait de la pénalisation de l’usage de produits psychoactifs illicites) - car les applications sont l’un des principal mode utilisé pour le recrutement de partenaires sexuels, et permettraient ainsi même pour les usagers les plus isolés l’accès à une information de qualité.

Cet amendement demande également à soutenir le développement et la multiplication des centres de santé sexuelle, notamment communautaire et de prise en charge des addictions.

Il s’agit également d’un amendement afin que le gouvernement s’empare pleinement de ce sujet, sans tabou, ni morale envers les usager·e·s de drogues et les pratiquant du chemsex. La prise en charge des personnes pratiquant le chemsex est complexe et nécessite une approche interdisciplinaire et une vision globale - de politiques de réduction des risques et de lutte contre les addictions, de lutte contre l’homophobie, avec une approche de santé communautaire - et intégrée. Plus qu’un simple amendement budgétaire, cet amendement appelle le gouvernement à améliorer la structuration d’action à l’échelle nationale, recommandé par le rapport « Chemsex 2022 » du Professeur Amine Benyamina.

Cet amendement s’inscrit dans la feuille de route de la Stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024, avec l’action visant à « améliorer le repérage et la prise en charge des chemsexers » qui se donne pour objectif de « développer une réponse fondée sur la prévention combinée tant pour les enjeux de réduction des risques sexuels que de réduction des risques liés à l’usage de produits psychoactifs », de « développer une réponse fondée sur les besoins des personnes (approche en santé globale, accès aux droits, accompagnement psychologique, etc.) et l’appui des pairs », ainsi que « sensibiliser l’ensemble des professionnels de la prise en charge » .

Le gouvernement doit s’investir pleinement dans le sujet du chemsex dans une approche de santé publique, et ainsi réaliser un cahier des charges national et/ou des recommandations sous l’égide de la Haute Autorité de Santé afin de préciser et d’homogénéiser les missions de prévention, de RDR, et de soins, que les réseaux territoriaux doivent être amenés à mettre en œuvre, en lien avec les associations et les acteurs concernés. Il s’agit ainsi de mettre en place une véritable campagne de santé publique à toutes les étapes, allant de l’information et la prévention, jusqu’à la prise en charge, sur tout le territoire.

Cet amendement crée ainsi un programme « Campagne nationale d’information et de sensibilisation pour la prévention et la réduction des risques et des dommages de la pratique du chemsex » et y transfère un million d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » .






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-997 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Soutien aux associations de santé communautaire des travailleuses et travailleurs du sexe

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Soutien aux associations de santé communautaire des travailleuses et travailleurs du sexe

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à développer le soutien aux associations de santé communautaire des travailleuses et travailleurs du sexe. 

L’approche de santé communautaire se fonde sur la détermination des besoins de santé par la communauté concernée. Concrètement, il peut s’agir de mise en place de maraudes, d’information sur les droits, la santé, d’actions de prévention ciblée, de mise à disposition d’outils de réduction des risques, en lien avec les actrices et acteurs de la lutte contre le vih-sida. 

Cet amendement crée ainsi un programme « Soutien aux associations de santé communautaire des travailleuses et travailleurs du sexe » et y transfère un million d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » .

Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-998 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Plan national pour la santé des personnes Trans

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Plan national pour la santé des personnes Trans

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement appelle le Gouvernement à créer un plan national pluriannuel global pour la santé des personnes Trans, comme le recommandait le rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans présenté par Hervé PICARD et Simon JUTANT en janvier 2022 au ministre chargé de la santé.

Ce rapport démontre que l’accès aux soins des personnes trans en général et leurs parcours médicaux de transition en particulier sont semés d’embûches. Il appelle à construire un plan qui respecte l’autodétermination, le consentement éclairé, la reconnaissance de la diversité des parcours et qui soit fondé sur la santé communautaire.

Cet amendement crée ainsi un programme « Plan national pour la santé des personnes Trans » et y transfère un million d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » .

Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-999 rect.

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1000 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Indemnisation des victimes intersexes de souffrances subies lors de la prise en charge médicale de leur intersexuation

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Indemnisation des victimes intersexes de souffrances subies lors de la prise en charge médicale de leur intersexuation

2 000 000

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’indemniser les victimes intersexes des souffrances subies lors de la prise en charge médicale de leur intersexuation. En effet, les personnes intersexes subissent des traitements et opérations chirurgicales dès le plus jeune âge au titre d’une réassignation sexuelle. Ces pratiques incluent notamment des mutilations génitales à but esthétique aux conséquences psychologiques et physiques lourdes.

En 2017, le rapport sénatorial de Maryvonne Blondin et Corinne Bouchoux sur les personnes intersexes et leurs conditions de prise en charge médicale préconisait l’indemnisation des personnes ayant souffert des conséquences d’opérations pratiquées en lien avec une variation du développement sexuel. Dans le cadre de ce rapport, le Défenseur des droits estime pertinent  la possibilité d’envisager un dispositif d’indemnisation qui pourrait être pris en charge par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam).

Cette indemnisation permettrait d’éviter non seulement le délai de prescription d’une demande de réparation, alors que les mutilations intersexes ont des conséquences psychologiques et physiques à vie, mais aussi, selon le rapport évoqué, d’éviter une réparation anachronique, avec une mise en cause d’une responsabilité civile et pénale des professionnels de santé qui exerçaient dans un contexte social et scientifique différent d’aujourd’hui.

Cet amendement crée ainsi un programme « Indemnisation des victimes intersexes de souffrances subies lors de la prise en charge médicale de leur intersexuation » et y transfère deux millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1001 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Santé environnementale et politique “une seule santé”

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

30 454 046

 

30 454 046

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Santé environnementale et politique « une seule santé »

30 454 046

 

30 454 046

 

TOTAL

30 454 046

30 454 046

30 454 046

30 454 046

Objet

Le 15 novembre 2023, The Lancet publiait le rapport 2023 du “Lancet Countdown” (en français : “le compte-à-rebours du Lancet”). Les 114 experts de 52 pays et agences de l’Organisation des Nations unies rappelaient l’interdépendance profonde entre questions de santé et changement climatique.

“Si nous n’agissons pas, les changements climatiques conduiront bientôt à la submersion des systèmes de santé du monde entier” écrivaient le 12 novembre 2023 dans Le Monde le directeur général de l’OMS, le président de la COP28 et l’envoyée spéciale de l’OMS pour les changements climatiques et la santé.

Les pressions anthropiques globales ont provoqué le dépassement de six des neuf limites planétaires. Le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la pollution des environnements imposent à l’action publique de changer radicalement d’approche. Autrement dit, le nouveau régime climatique appelle à transformer notre approche de la santé et à assurer un haut niveau de pilotage à la prévention des risques liés à l’environnement et à la transformation de nos outils de sécurité sanitaire au regard des transformations planétaires. 

Cet amendement vise ainsi à consacrer l’approche de santé environnementale et “une seule santé” dans le pilotage des politiques nationales de santé en créant un programme dédié.

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose ainsi de créer un programme dédié à la santé environnementale et à la politique “une seule santé” au sein de la mission santé, abondé par le transfert de 30 454 046 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action 15 « Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1002 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Etude transversale sur la santé, l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Etude transversale sur la santé, l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition

3 000 000

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à préciser les suites envisagées à l’étude ESTEBAN après la publication en 2021 de l’intégralité des résultats et plus généralement à l’interpeller sur son implication dans le développement de la biosurveillance environnementale en France.

ESTEBAN est une étude transversale sur la santé, l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition qui répond à des objectifs de suivi des expositions chimiques mais aussi de surveillance des maladies chroniques et de surveillance nutritionnelle de la population générale âgée de 6 à 74 ans et résidant en France continentale sur la période 2014-2016. Elle a conclu à l’exposition de l’ensemble de la population française aux métaux lourds, avec des dépassements des valeurs guides sanitaires pour l’arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb notamment.

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires appelle à garantir la poursuite de cette étude au regard de son intérêt pour orienter les politiques publiques.

Cet amendement crée ainsi le programme « Etude transversale sur la santé, l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition » et y transfère 3 millions d’euros (coût estimé de l’étude lors de son lancement en 2014) en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19 « Modernisation de l’offre de soins » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » . Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1003 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Fonds destiné à la prévention du VIH/sida

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Fonds destiné à la prévention du VIH/sida

5 000 000

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’abonder le fonds destiné à la prévention du VIH/sida.

La lutte contre l’épidémie de VIH/sida doit être une priorité nationale. La France a en effet fait sien l’objectif énoncé par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) d’une éradication de l’épidémie d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) d’ici 2030 (zéro nouvelle contamination au VIH, zéro nouveau cas de sida, zéro discrimination). 

En 2022, 43 % des infections à VIH ont été découvertes à un stade tardif de l’infection selon les derniers chiffres de Santé Publique France. Un chiffre qui ne baisse pas par rapport aux années précédentes. Il est nécessaire de rappeler que le dépistage au stade tardif constitue une perte de chance en termes de prise en charge individuelle et un risque de transmission du VIH aux partenaires avant la mise sous traitement antirétroviral.

Les outils nécessaires pour mettre fin à l’épidémie d’ici 2030 sont déja là : la PrEP (Prophylaxie ré-exposition), le TasP (Treatment as Prevention), les préservatifs internes et externes, le dépistage, le TPE (Traitement Post-Exposition), les centres de santé communautaires. Des campagnes de grande ampleur doivent être déployées pour assurer leur promotion. 

Cet amendement appelle également le Gouvernement à clarifier sa position sur le subventionnement à un niveau au moins constant sinon en augmentation des associations de lutte contre le VIH/sida, comme Sida Info Service.

Cet amendement crée ainsi un programme « Fonds destiné à la prévention du VIH/sida » et y transfère 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ». Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1004 rect. bis

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I – Créer le programme :

Plan d’urgence pour la psychiatrie

II – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros) 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

50 000 000

50 000 000

Protection maladie

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Plan d’urgence pour la psychiatrie

50 000 000

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement le lancement d’un plan d’urgence pour la psychiatrie.

L’absence de la psychiatrie dans le PLFSS de cette année est préoccupante en regard de la situation supercritique de ce secteur, au bord de l’effondrement.

Depuis les années 1980, malgré une augmentation de la population générale, les moyens pour la psychiatrie ont non seulement peu évolué, mais ont souffert de la fermeture de deux tiers des lits d’hospitalisation. La psychiatrie, « parent pauvre de la médecine », est aujourd’hui un secteur sinistré qui nécessite une refondation radicale, que les assises organisées par le gouvernement n’ont pas dessinée.

Pour une meilleure prise en soin des patient.e.s, il s’agit de largement renforcer les moyens pour permettre l’accueil des patients selon les besoin et améliorer les conditions de travail des soignants, de lutter contre les mesures privatives de liberté faute de moyens humains suffisants et de garantir le respect des droits fondamentaux des individus.

Le secteur psychiatrique doit être conforté comme l’échelle de proximité de prise en soin et également comme modèle d’organisation pour la santé.

L’investissement public dans la psychiatrie, dont la pédopsychiatrie proche de l’effondrement, doit permettre l’ouverture de lits nouveaux et de structures ouvertes pour prendre en charge les patient-es, et permettre le recrutement et la formation de personnel qualifié.

Cet amendement crée donc un nouveau programme intitulé « plan d’urgence pour la psychiatrie » doté de 50 millions d’euros (en AE et CP). Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de transférer vers ce programme 50 millions d’euros (en AE et CP) de l’action 11 "Pilotage de la politique de santé publique" du programme 204 "Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins".

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, les auteures et auteurs de cet amendement tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués aux actions susmentionnées mais alertent le gouvernement sur l’urgence critique de la situation de la prévention et du soin de la santé mentale en France.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1005 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, M. BACCI, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA et DARNAUD, Mmes DREXLER et DUMONT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET, MM. REYNAUD, SAURY, SIDO et TABAROT, Mme VENTALON et M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 C



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1006 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, M. BACCI, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA et DARNAUD, Mmes DREXLER et DUMONT, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSEPH, MM. KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PELLEVAT, Mme PLUCHET et MM. REICHARDT, REYNAUD, SAURY, SIDO, TABAROT et MICHALLET


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés 

Objet

La dotation particulière « élu local » (DPEL), instaurée pour assurer aux communes rurales les moins peuplées les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est versée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Toutefois, en raison de cette condition de potentiel financier, environ 2 900 communes de moins de 1 000 habitants ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de potentiel financier (actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT), afin que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1007 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, M. BACCI, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA et DARNAUD, Mmes DREXLER et DUMONT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, PELLEVAT, REICHARDT, REYNAUD, SAURY, SIDO, TABAROT et MICHALLET


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. » ;

Objet

La dotation particulière « élu local » (DPEL), instaurée pour assurer aux communes rurales les moins peuplées les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est versée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Toutefois, en raison de cette condition de potentiel financier, environ 2 900 communes de moins de 1 000 habitants ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Le présent amendement (amendement de repli) propose donc d’assouplir la condition de potentiel financier en relevant le plafond d’éligibilité au double du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Cette mesure permettrait à environ 2 400 communes supplémentaires de bénéficier de la DPEL, limitant à 500 le nombre de communes exclues de cette dotation. 

A noter que jusqu’à présent, seul le principe du potentiel financier comme condition d’éligibilité est inscrit à l’article L2335-1 du CGCT ; le plafond d’éligibilité est quant à lui fixé par décret (codifié à l’article R2335-1 du CGCT). Le présent amendement propose de définir le plafond au niveau législatif, en complétant l’article L2335-1.

Cet amendement de repli a été travaillé avec l'Association des Maires de France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1008 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, M. BACCI, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA et DARNAUD, Mme DUMONT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KHALIFÉ, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Pauline MARTIN et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET et PUISSAT, MM. REYNAUD, RIETMANN, SAURY, SIDO et TABAROT, Mme VENTALON et M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1009 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, M. BACCI, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et DARNAUD, Mme DUMONT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, KHALIFÉ, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Pauline MARTIN et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET et PUISSAT, MM. REYNAUD, RIETMANN, SAURY, SIDO et TABAROT, Mme VENTALON et M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1010 rect. ter

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, M. BACCI, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et DARNAUD, Mme DUMONT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Pauline MARTIN et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, PELLEVAT, REYNAUD, SAURY, SIDO, TABAROT et MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit mentionné à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »

2° Après le 1 ter du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits mentionnés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »

Objet

La politique de transition écologique et le développement des énergies renouvelables est une priorité nationale. Les collectivités locales participent à leur développement, malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles font face pour leur installation.

Afin de faciliter les installations d’éoliennes et de fermes photovoltaïques, les lois de finances pour 2019 et 2023 ont respectivement modifié la structure de la fiscalité professionnelle unique des intercommunalités, permettant à leurs communes membres de percevoir automatiquement 20 % des IFER éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019, et 20 % des IFER photovoltaïques sur les installations à compter du 1er janvier 2023.

En ce qui concerne ces 20 % d’IFER éoliennes ou photovoltaïques que perçoivent les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique, la loi prévoit la possibilité pour les communes concernées de transférer une partie de ces recettes fiscales à leur intercommunalité, si elles le souhaitent (1 bis et 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts).

La réciproque n’existe pas aujourd’hui.

Bien qu’il existe d’autres reversements de fiscalité qui permettent de le faire, et notamment la révision libre des attributions de compensation (1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI), cette dernière nécessite une majorité relativement importante (2/3 du conseil communautaire et majorité simple des conseils municipaux concernés), et représente un engagement financier de long terme pour l’intercommunalité (car une fois fixées, elles sont figées, sauf à revenir sur une nouvelle révision libre qui nécessiterait l’accord des communes concernées pour réduire leur attribution de compensation). De plus, la hausse des attributions de compensation au bénéfice des communes membres a un impact négatif sur la DGF des intercommunalités ainsi que sur leur reversement au titre du FPIC le cas échéant (notamment du fait d’une baisse mécanique de leur coefficient d’intégration fiscale). C’est pourquoi, il serait nécessaire de prévoir un reversement des IFER éoliennes ou photovoltaïques souple, et sans impact sur les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations.

Il pourrait être intéressant de faciliter les modalités d’accords locaux dans le partage de ces recettes fiscales au sein des intercommunalités. C’est pourquoi, le présent amendement propose de permettre aux EPCI de reverser aux communes d’implantation, mais également aux communes limitrophes, une fraction de l’IFER éolienne ou photovoltaïque qu’ils perçoivent par accord concordant dans une convention simple de reversement.

Le présent amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1011 rect. ter

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, M. BACCI, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA et DARNAUD, Mme DUMONT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Pauline MARTIN et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, PELLEVAT, REYNAUD, SAURY, SIDO, TABAROT et MICHALLET


ARTICLE 58


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article » ;

Objet

Il est proposé de rétablir, dans la loi, le principe du versement d’une part forfaitaire et d’une part variable, tel que fixé par la loi de finances pour 2023. Cette rédaction faisait consensus et avait le mérite de la clarté et de la transparence.

Tout en tenant compte de l’activité réelle de chaque commune concernée, elle assurait, en outre, une égalité de traitement entre celles-ci.

La rédaction proposée ne permet ni de se projeter, ni de prévoir les recettes afférentes, en ce qu’elle rend la dotation suffisamment fluctuante, chaque année, pour ne pas savoir quelle somme sera attendue.

De plus, la formulation empruntée, par son opacité, n’apporte aucune garantie quant à l’octroi d’une part forfaitaire et n’est donc pas de nature à rassurer les communes qui se sont fortement investies pour faire face à la situation de crise.

Cet amendement a été travaillé avec l'association des Maires de France.

 



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur - rendu identique aux II-14 et II-588





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1012 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 56


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa : 

10° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20 est supprimée ;

Objet

S'il faut se réjouir de l'augmentation de la DSR prévue pour le PLF 2024, il est regrettable que soit maintenu le dispositif introduit en 2023 prévoyant d'allouer 60% de la dotation "aux communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique" (art. L2334-22 du CGCT).

L'objet de cet amendement est donc de revenir au dispositif en vigueur jusqu'en 2022, lequel laissait libre le comité des finances locales dans la répartition de la DSR. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1013 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme LOISIER, M. Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et Olivia RICHARD, M. FOLLIOT, Mme VERMEILLET, M. CANÉVET, Mmes BILLON et JACQUEMET et M. PILLEFER


ARTICLE 56


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour chacune des fractions de la dotation de solidarité rurale, l’augmentation de la dotation ne peut être inférieure à 90 % de l'augmentation de l’année précédente.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que l’augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) soit répartie de façon cohérente entre les différentes fractions qui la composent, par rapport à la répartition de l’année précédente. Ainsi, le taux d’augmentation de chaque fraction de la DSR ne peut pas être inférieur de plus de 10% au taux d’augmentation de l’année précédente.

Cette mesure permet de donner davantage de cohérence au système de répartition actuel, en évitant de trop importantes variations d’une année à l’autre.

Elle est aussi gage de prévisibilité pour les communes, qui auront dès le vote du projet de loi de finances initial une idée assez précise du montant de dotation dont elles bénéficieront. Elles sont actuellement contraintes d’attendre la décision du Comité des finances locales pour avoir une idée, même approximative, du montant qui leur sera attribué du fait de l’augmentation de la dotation.

Reconnaissant la légitimité du comité des finances locales, notre proposition ne fait qu’encadrer son pouvoir de répartition sans aucunement le remettre en cause.

Nous restons par ailleurs en cohérence avec la répartition proposée par le Gouvernement et votée l’an dernier, en garantissant que les nombreuses petites communes rurales bénéficiaires de la fraction péréquation de la DSR restent prioritaires au moment de la répartition du montant de l’augmentation de la dotation. Il s’agit d’un enjeu de cohésion territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1014 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEMOYNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

SOLDE

2 000 000

2 000 000 

Objet

Ces deux dernières années ont été marquées par l’augmentation du prix des matières premières et, plus généralement, par une hausse significative de l’inflation. Cette situation a eu de lourdes conséquences sur le coût de la vie pour les Français, en particulier sur le budget dédié à l’alimentation et aux produits de première nécessité.

Ce contexte rappelle, s’il en était besoin, le rôle essentiel des épiceries sociales et solidaires auprès de nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Ainsi, entre 2022 et 2023, les épiceries sociales et solidaires ont connu une augmentation de leur fréquentation, allant de 10 à 20% alors même que le budget du Crédit National des Epiceries Sociales et Solidaires est resté quasi constant depuis sa création.

Un très grand nombre d’épiceries sociales et solidaires rencontrent ainsi des problèmes de trésorerie, ce qui pourrait compromettre le maintien de leur activité.

C’est pourquoi, la revalorisation des crédits dédiés au CNES est essentielle, d’une part pour soutenir financièrement les structures qui doivent faire face à la crise, et d’autre part pour continuer de lutter contre la précarité alimentaire.

Il est donc proposé d’augmenter de 2 millions d’euros l’action 14 du programme 304 pour augmenter la dotation du CNES. Cette augmentation est gagée sur l’action 11 du programme 124 dotée de 12 milliards d’euros, ce qui constitue donc un prélèvement indolore.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1015

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. ROIRON, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU, FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Après l’alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le 3° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie. »

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2019, la dotation d’intercommunalité (DI) avait été réformée, permettant ainsi de supprimer les inégalités liées à la diversité des régimes fiscaux des EPCI. 

Si cette réforme a permis un premier rééquilibrage, on constatait un écart encore important dans les montants de DI par habitant, notamment concernant les communautés de communes. La loi de finances pour 2023, à l’initiative de l’AMF, a permis de déplafonner la DI des intercommunalités les plus fragiles afin de pallier cet écart. Cette disposition s’applique sous les conditions suivantes : 

- être une communauté de communes ;

- regrouper moins de 20 001 habitants ;

- avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ;

- avoir une dotation par habitant en N-1 inférieure à la moitié de la dotation moyenne par habitant des EPCI (toute catégorie confondue).

Dans un contexte inflationniste, cette mesure s’est révélée essentielle pour de nombreuses communautés de communes.

Toutefois, encore beaucoup d’entre elles peinent à assurer leur équilibre financier et à respecter le seuil limite du taux d’épargne. L’effort doit donc être poursuivi pour celles ne respectant pas toutes les conditions d’éligibilité et étant aussi en grande difficulté.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d’assouplir les conditions d’éligibilité, en supprimant la nécessité d’avoir une dotation par habitant en N-1 inférieure à la moitié de la dotation moyenne par habitant des EPCI. Il prolonge également le déplafonnement, afin de protéger certaines communautés de communes dont le potentiel fiscal s’effondre (suite au départ d’une entreprise, par exemple).

Cette mesure profitera à 67 communautés de communes pour un montant total estimé à 4,3 millions d’euros. Elle ne devrait pas représenter de dépenses supplémentaires pour le budget de l’État, car elle sera financée en une année par l’accroissement annuel de la dotation d’intercommunalité (+ 30 millions par an depuis 2019, et + 90 millions par an dans le cadre de la proposition de l’article 56 du projet de loi de finances pour 2024), et ne devrait pas bouleverser l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité en 2024.

Nb : cet amendement est proposé par l’AMF 






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1016

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Alinéa 6 

Remplacer le mot :

notifiées

par le mot :

communiquées

et après les mots :

élève concerné

insérer les mots :

après avis de celui-ci et de sa famille s’il est mineur,

Objet

Le PAS pourra rapidement mobiliser des moyens et du matériel pour rendre l’école plus accessible.

Ces réponses font l’objet d’échanges avec l’élève et sa famille s’il est mineur.

Pour bien distinguer ce qui relève de la compensation et de l’accessibilité, cette proposition de réponse est communiquée (plutôt que « notifiée ») aux familles.

Le pôle d’appui à la scolarité offre un service supplémentaire aux élèves et à leurs familles. En aucune manière, les PAS ne se substituent aux MDPH dans leurs compétences concernant la reconnaissance du handicap. Comme aujourd’hui, les familles pourront déposer un dossier de demande de compensation directement auprès des MDPH sans passer par le PAS. Elles pourront aussi, si elles le souhaitent, solliciter l’accompagnement du PAS dans leurs démarches auprès de la MDPH.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1017

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 53


A l’alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

afin de conforter l’expertise des équipes pluridisciplinaires d’évaluation

Objet

Le pôle d’appui à la scolarité est un service supplémentaire offert aux élèves et à leur famille. Il permet la mise en œuvre de réponses adaptées pour des élèves présentant des besoins particuliers. Il accompagne les familles, si elles le souhaitent, dans leurs démarches auprès des MDPH pour une reconnaissance de handicap.

Lorsqu’une famille saisit la MDPH, et qu’une réponse de premier niveau a déjà été apportée par le pôle d’appui à la scolarité, celui-ci transmet les informations à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH qui peut alors s’appuyer sur les réponses déjà proposées pour mieux évaluer le besoin de l’élève. Ainsi, le pôle d’appui à la scolarité permet à la MDPH de procéder à une évaluation plus précise des besoins de compensation du handicap.

En aucune manière, le pôle d’appui à la scolarité ne se prononce sur la reconnaissance du handicap. Celles-ci continuent de relever de la seule compétence des MDPH.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1018

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLF

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un an après la mise en œuvre des premiers pôles d’appui à la scolarité, le Gouvernement remet un rapport au Parlement après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées évaluant l’activité des pôles d’appui à la scolarité dans les départements préfigurateurs et les effets de la création des PAS sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et, plus largement, des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la remise d’un rapport au Parlement consacré aux PAS dans les départements préfigurateurs et évaluant les effets de la création des PAS sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap mais également des élèves à besoins éducatifs particuliers


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1019

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Alinéa 5, seconde phrase

1° Après le mot :

pédagogiques

insérer les mots :

de mesures facilitant l’intervention de professionnels libéraux en milieu scolaire,

2° Supprimer les mots :

de professionnels

Objet

Le présent article confie à l’Éducation nationale la réponse de premier niveau aux besoins identifiés via la création de pôles d’appui à la scolarité (PAS), sans préjudice des compétences des maisons départementales des personnes handicapées fixé au niveau législatif.

Le pôle d’appui à la scolarité est un service supplémentaire offert aux familles. Il coordonne les réponses de premier niveau. Cet amendement vise à intégrer l’expertise des professionnels de santé qui sont souvent déjà en charge d’accompagner ces enfants et peuvent aider à définir en lien avec les familles les réponses en matière d’accessibilité du milieu scolaire.

La suppression de la notion de « professionnels d’ESMS » vise à ne pas restreindre aux seuls professionnels salariés des ESMS le dialogue avec les PAS, mais à l’élargir à tous ceux qui travaillent en lien direct avec les ESMS, à l’exemple des pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1020 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 56


Alinéa 38

Après la référence :

L. 2334–23–1,

insérer les mots :

le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et

 

Objet

En 2023, le « rattrapage » des dotations des communes des DROM entamé en 2020 s’est achevé ; elles ont ainsi bénéficié d’une accentuation du soutien qui leur revient au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) qui a ainsi augmenté de 63 M€ entre 2019 et 2023 au titre du rattrapage. Il avait été mis en place après les observations de la Cour des comptes, pointant le caractère défavorable du calcul de la DACOM.

Or cette année, l’État a effectué un bilan de la réforme de la DACOM. Il se trouve que le retard des communes des DROM s'est encore aggravé : 173 M€ au lieu de 165 M€. Et selon la DGCL ce retard ira croissant, rien qu'en tenant compte de la réforme des indicateurs de ressources qui arrivera à son terme en 2028.

Pourtant le PLF 2024 propose de geler le rattrapage de la DACOM.

Aussi le présent amendement vise à poursuivre le rattrapage de la DACOM pour enrayer le décrochage des communes des DROM par rapport à leurs homologues de l'Hexagone afin de leur donner les moyens de leurs missions dans un contexte social explosif. Pour cela il augmente le coefficient de majoration démographique de 7 points le faisant passer de 63% à 70% ce qui représente une augmentation de 16 millions d'euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1021

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

9 000 000

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

0

0

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à majorer de 9 millions d’euros les autorisations d’engagements alloués à l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs de longue durée ».

Entre 2016 et 2021, une première étape de l’expérimentation a conduit à 10 territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée.

Fin 2020, il a été procédé à l’extension de cette expérimentation à d’autres territoires, 50 territoires supplémentaires pouvant se porter candidats, ce nombre étant un plancher puis 25 nouveaux territoires supplémentaires étaient possiblement « habilitables » en sus d’ici juin 2024 soit un plafond alors de 85 expérimentations.

A partir de cette montée en charge progressive tant des territoires habilités que des embauches embarquées ou prévues, le fonds d’expérimentation ZCLD a estimé les besoins de financement pour 2024 à 89 millions en tenant compte des embauches (en CDI) de 2023 en année pleine 2024, des territoires nouvellement habilités et des 25 supplémentaires puisqu’une centaine de projets sont dès à présents matures.

Afin que le Conseil d’évaluation scientifique puisse évaluer correctement l’expérimentation en 2025, il convient que les moyens suffisants soient alloués pour ne pas freiner l’expérimentation dans le plus grand nombre de départements et territoires.

En cohérence, les crédits dédiées à l’expérimentation sur le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission « Travail et emploi » passent de 45 millions d’euros en 2023 à 69 millions d’euros en 2024 d’après le projet de loi de finances initiale.

Comme indiqué plus haut, les acteurs de terrain, dont l’association « Territoire zéro chômeurs de longue durée » elle-même, craignent que la hausse des crédits soit insuffisante, alors que la date limite pour se porter candidat doit arriver à échéance en juin 2024.

Le Fpnds d’expérimentation fait état d’un besoin de 89 millions d’euros pour 2024.

À l’Assemblée nationale, 11 millions d’euros supplémentaires ont été ouverts à cette fin par amendement parlementaire, retenus lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement.

Les crédits dédiés à l’expérimentation ont donc été portés à hauteur de 80 millions d’euros.

Le présent amendement prévoit de combler l’écart restant, uniquement en autorisations d’engagements, afin de sécuriser les acteurs et de s’assurer que tous les territoires prêts et volontaires pour s’engager puisse en avoir les moyens dans le cadre du plafond de 85 expérimentations..

Le présent amendement majore ainsi de 9 millions d’euros en autorisations d’engagement les crédits de la sous-action 03-05 « Autres structures d’insertion dans l’emploi » destinés à l’expérimentation « Territoire zéro chômeurs de longue durée ». Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement est gagé par une diminution des crédits de l’action 09 « Systèmes d’information » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1022

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

30 000 000

 

 30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

30 000 000 

 

30 000 000  

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet le maintien du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 30 000 000 euros.

Le FDI vise à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers Chantier d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’insertion par le Travail Indépendant (EITI).

A ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions : - Aide au démarrage d’une structure nouvelle ; - Aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ; - Aide à l’appui-conseil ; - Aide à la professionnalisation ; - Évaluation / expérimentation ; - Aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Or, aucune dotation n’est prévue au titre du FDI 2024. Ce fonds est pourtant indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation.

Après une forte période de croissance entre 2020 et 2022, l’année 2023 a été marquée par une logique de « stop and go », mettant les structures en difficulté malgré des projets soutenus par l’Etat.

L’enjeu reste donc pour 2024 d’accompagner la dynamique de développement du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation, adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.

En conséquence, le présent amendement vise à reconduire le même montant de FDI qu’en 2023, soit 30 millions d’euros.

Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 Accès et retour à l’emploi, dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, ces 30 millions d’euros au programme 103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi via son action 3 - Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi, et ce, au profit de l’action 3 - Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d’inclusion dans l’emploi du programme 102 - Accès et retour à l’emploi.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement est soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), CHANTIER école, Réseau Cocagne et Coorace.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1023 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 5 110 000

 

 5 110 000 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

5 110 000 

  5 110 000

 

TOTAL

 5 110 000

 5 110 000

 5 110 000

 5 110 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous proposons de diminuer les moyens alloués aux entreprises d’Insertion par le travail indépendant prévue par le présent projet de loi de finances.

La loi Avenir professionnel, adoptée en septembre 2018, prévoyait la création à titre expérimental d’un nouveau type de structures d’insertion, les Entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant (EITI), dont l’objet est d’accompagner des personnes sans emploi à reprendre une activité via la création d’une micro-entreprise sous statut d’entrepreneur.

Ces expérimentations ont été prolongées pour deux ans lors du projet de loi de finances pour 2022 et arrivent à échéance en décembre 2023. Alors que la poursuite, ou non, de l’expérimentation des plateformes telles Lulu dans ma rue ou StaffMe doit être décidée ces prochains jours par le gouvernement, le présent projet de loi de finances augmente de 65 % le budget dédié aux sociétés relevant du statut des EITI.

Il est donc demandé au législateur d’augmenter les financements publics d’une expérimentation dont il ne dispose pas de l’évaluation.

Évaluation d’autant moins complète que le rapport d’évaluation prévu par la loi n’a pas été remis au Parlement (Article 83 de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).

Pour exemple, « Lulu dans ma rue », l’une des entreprises financées par l’expérimentation aurait touché 10 % de ces fonds. Elle est également financée par plusieurs niveaux de subventions (locales, Etat, UE). Alors que les subventions publiques qui lui sont accordées le sont au titre de « l’insertion », cette entreprise s’appuie sur le micro-entreprenariat. Autrement dit, sur le statut le plus précaire pour les travailleur.ses.

Ainsi ces fonds alloués aux EITI via des dotations budgétaires fléchées vers des structures d’insertion en générale, grèvent les structures d’insertion plus « traditionnelles », alors que ces dernières s’appuient sur des emplois moins précaires et plus protecteurs pour les travailleur.ses en comparaison de ce modèle se basant sur le statut micro-entrepreneur.

En conséquence, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande à ce qu’un réel bilan de cette expérimentation soit établi avant d’en accroître les financements.

C’est pourquoi, à défaut, cet amendement propose de diminuer les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action 3 du programme 102 – Accès et retour à l’emploi à hauteur de 5 110 000 euros afin d’abonder à due concurrence l’action 14 – Personnels mettant en œuvre les politiques d’accès et retour à l’emploi du programme 155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1024

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Éradication du sans-abrisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1

 

1

Éradication du sans-abrisme

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous demandons la mise en place d’un véritable plan d’éradication du sans-abrisme.

Rappelons qu’en 2020, le Parlement européen, avait appelé la Commission et les États membres à mettre un terme au sans-abrisme au niveau européen d’ici 2030, rappelant que le logement est un droit humain fondamental [1].

Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement - en 2022 - indique que le nombre de sans-domicile-fixe s’élèverait, en France, à au moins 300 000 personnes.

D’après un rapport d’information fait au nom de la commission des finances du Sénat sur la politique d’hébergement d’urgence (mai 2021), « la crise sanitaire a accentué les limites déjà existantes de la politique d’hébergement », l’année 2020 ayant mobilisé le secteur de l’hébergement d’urgence à un niveau inédit.

Selon le rapport précité, le parc pérenne en centres d’hébergement comprenait, au 30 juin 2020, 103 365 places, dont 45 262 places (43,8 %) en CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale).

S’il n’y a aucun chiffre officiel sur le nombre de sans-papiers parmi les structures d’hébergement d’urgence, plusieurs acteurs du secteur estiment qu’ils constituent un public majoritaire. Afin de combattre l’embolie du système d’hébergement d’urgence, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Didier Leschi, défend le fait de faciliter la régularisation des familles qui « stagnent depuis de nombreuses années dans l’hébergement d’urgence » [2] (dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l’immigration de 2023).

Si une forte mobilisation des élus locaux a permis de convaincre le gouvernement de renoncer à la fermeture de 14 000 places d’ici l’année prochaine, permettant de stabiliser le parc d’hébergement à hauteur de 197 000 places, cela n’est pas suffisant. Selon une note d’analyse de la fédération des acteurs de la solidarité, les niveaux de financement des centres d’hébergement d’urgence par place convergent autour de 27 €/jour/place en moyenne (soit 9 855€ par an par place). Étant donné que la France compte au moins 300 000 personnes sans-domicile fixe, cet amendement nécessiterait l’abondement de sommes considérables pour un programme dédié au sans-abrisme et il conviendrait non seulement de créer des places d’hébergement mais aussi de libérer des places par des sorties plus rapides vers le logement. Un plan pluriannuel serait ainsi à amorcer avec force.

A des fins de recevabilité financière, et parce que la somme nécessaire ne peut être déployée dans le cadre des crédits de cette mission, cet amendement prévoit le transfert d’un euro symbolique de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » vers une action nouvelle « développement d’un parc pérenne d’hébergement » créée dans le programme nouveau intitulé « Éradication du sans-abrisme ». Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission.

[1] L’UE devrait fixer des objectifs pour mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030 | Actualité | Parlement européen (europa.eu)

[2] https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/10/pour-desserrer-l-etau-sur-l-hebergement-d-urgence-la-question-de-la-regularisation-s-installe_6145154_3224.html 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1025

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revenu minimum garanti

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1

 

1

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Revenu minimum garanti

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous demandons la mise en place d’un Revenu Minimum Garanti afin de permettre à chacune et à chacun de vivre dignement.

L'Insee estimait que 14,5 % de la population métropolitaine vivait sous le seuil de pauvreté en 2021, en hausse de 0,9 point par rapport à 2020.

En 2022, ce sont 9 millions de personnes qui se sont retrouvées en situation de privation matérielle et sociale, soit 14 % de la population occupant un logement en France métropolitaine.

L’évaluation de l’Insee porte sur 13 besoins de la vie courante qui vont des besoins essentiels (logement, nourriture, chauffage, vêtements…) aux activités telles que se réunir régulièrement avec des amis ou de la famille autour d'un verre ou d'un repas. Le sentiment de privation s'accroît ainsi en 2022 pour des dépenses de tous les jours « manger de la viande ou du poisson » (+ 3,1 points en 2022 par rapport à 2021), « chauffer correctement son logement » (+ 4,1 points), « avoir une activité de loisir payante régulière » (+3,3%).

Le revenu minimum garanti consiste en un minimum social pour chaque adulte, sans emploi ou ayant de faibles revenus, sans contrepartie et ce, dès 18 ans. Son montant, à hauteur de 60 % du revenu médian, permet de garantir à chaque individu des conditions d’existence non inférieures à ce seuil de pauvreté. Il se substitue au RSA. La suppression des conditionnalités et l’automatisation du versement permettront de réduire la pression mise sur les allocataires facteur de non-recours et redirigeront les agents vers le cœur de leur métier : l’accompagnement. Cela permettra de plus de réduire les délais de traitement des dossiers et des rendez-vous.

La mise en place d’un Revenu Minimum Garanti est non seulement une réponse à l’urgence sociale, mais aussi une mesure de justice.

Il s’agit enfin de privilégier les mesures structurelles aux mesures ponctuelles.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », la création d’un nouveau programme « Revenu Minimum Garanti », abondé des crédits de l’action 21 « Allocations et dépenses d’aide sociale » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur d’1 euro en AE et en CP.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission.

[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5759045






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MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1026

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1027

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

32 279 625

 

32 279 625

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

32 279 625

 

32 279 625

 

SOLDE

32 279 625

32 279 625

 

Objet

Comme la Première ministre s’y est engagée, le présent amendement porte l’enveloppe des crédits dédiés au financement des mineurs non accompagnés à 100 millions d’euros, afin d’accroître l’aide apportée par l’État aux départements pour la prise en charge de cette dépense croissante.

Pour ce faire, un montant de 32,3 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est inscrit sur l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1028

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

16 400 000

 

16 400 000

 

TOTAL

16 400 000

 

16 400 000

 

SOLDE

16 400 000

16 400 000

 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » (+15,8 M€ en autorisations d'engagement - AE - et en crédits de paiement - CP - sur l’action 11 et +0,6 M€ en AE et en CP sur l’action 14) de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » en première lecture à l’Assemblée nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par les amendements II-3692 visant à accompagner les acteurs locaux via les crédits d’« alliances locales des solidarités », II-4430 concernant le financement des EVARS (espaces vie affective, relationnelle et sexuelle) et II-4431 visant à financer les actions de communication, d’information et de sensibilisation concernant l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1029 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Accès aux dispositifs de protection médicale destinés à la lutte contre la propagation du virus de la COVID­19

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

1 000 000 

 

1 000 000 

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

Accès aux dispositifs de protection médicale destinés à la lutte contre la propagation du virus de la COVID­19

1 000 000 

1 000 000 

TOTAL

 

1 000 000

 

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ont permis, dans le contexte de l’urgence sanitaire, l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % pour les ventes de masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19.

Par le présent amendement d'appel, il est demandé au Gouvernement de réfléchir à un dispositif pour maintenir un prix accessible pour les masques, tenues et protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la COVID-19. 

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :- il crée une nouvelle mission dotée de 1 million, en AE et en CP "accès aux dispositifs de protection médicale destinés à la lutte contre la propagation du Virus de la COVID 19, à une nouvelle action créée "Aide à l'achat des dispositifs de protection médicale"

- il prélève 1 million d'euros, en AE et CP, le programme 204 action 15 "Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation" .






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1030

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

3 000 000

 

3 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La mission « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » a pour objectif d’accompagner les transformations de l’économie française et édifier une société de compétences par plusieurs outils, notamment par l’accompagnement à la formation professionnelle des demandeurs d’emplois, pour que ces derniers puissent se former à des métiers d’avenir, avec des débouchés dans leurs territoires. Les territoires ultramarins sont particulièrement touchés par cette nécessité de formation. En effet l’activité sur ces territoires étant en profonde mutation, avec des besoins de plus en plus importants dans certains secteurs d’activités, tels que l’environnement, le tourisme ou la biodiversité, notamment en termes de compétences d’ingénierie de projet et de ressources humaines. Or, ces mêmes territoires sont particulièrement touchés par le manque de formation et la « fuite des talents » . Même si l’ampleur du phénomène n’est pas identique partout, une carence en diplômés du Supérieur entraine un nombre moins important d’emplois hautement qualifiés à hauts revenus, ces derniers étant susceptibles d’être consommés dans des activités de services souvent exercées par des personnes moins qualifiées. Ce cercle vicieux explique une bonne partie du surplus de chômage généralisé dans les territoires ultramarins. Cet amendement vise à ce que la formation des personnes sans emploi dans les territoires ultramarins puisse être accentuée et tournée vers les besoins de l’économie locale. Ce cercle vertueux permettrait de garder les talents dans les territoires afin de diversifier l’économie et la former aux enjeux économiques de demain. 

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 3 millions, en AE et en CP, le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », à l’action 2 – Formation professionnelle des demandeurs d’emplois ;

- il prélève 3 millions, en AE et CP, le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail », à l’action 9 – Systèmes d’information. 

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1031 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CAMBIER, Mmes GATEL et HERZOG, M. DHERSIN et Mmes ANTOINE, JACQUEMET et BILLON


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 9 000 000

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

Objet

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée qui vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi dans les territoires et à supprimer la privation durable d’emploi se déploie dans le cadre de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020.

Depuis 2021, les dix premiers territoires expérimentateurs (2016-2021) ont été rejoints par 48 nouveaux territoires habilités par le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

Le budget nécessaire pour accompagner les territoires habilités et assurer les embauches prévues s'élèverait à 89 millions.

Le présent projet de loi de finances allouait initialement 69 millions d’euros à l’expérimentation " Territoires zéro chômeur longue durée" . 11 millions d'euros supplémentaires ont été ouverts à l'Assemblée Nationale. Or, cela demeure insuffisant.

Le présent amendement prévoit un complément en augmentant de 9 millions le budget affecté à cette expérimentation le portant ainsi à 89 millions.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement majore ainsi de 9 millions d’euros en autorisations d’engagement les crédits de la sous-action 03-05 « Autres structures d’insertion dans l’emploi » destinés à l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement est gagé par une diminution des crédits de l’action 09 « Systèmes d’information » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1032

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

De plus en plus d’agriculteurs sont victimes de contaminations de leurs récoltes par des produits phytosanitaires, dont l'origine est liée à des produits volatiles ou rémanents dans le sol. Ces contaminations engendrent des dévaluations ou des destructions de production avec un préjudice économique important pour les exploitants concernés.

Le seul dispositif existant aujourd’hui pour indemniser un agriculteur dont la production est contaminée par un phytosanitaire est l’assurance responsabilité civile du responsable identifié. Dans le cas des contaminations par des produits phytosanitaires volatiles ou rémanents, il est impossible d’identifier le responsable, et donc d’obtenir une indemnisation. Ainsi, les agriculteurs victimes de ces contaminations, par des produits phytosanitaires qu’ils n’utilisent pas et dont ils sont dans l’impossibilité de se prémunir, subissent des pertes de chiffre d’affaires sans aucune indemnisation possible à l’heure actuelle. 

Cette situation dégrade la compétitivité de filières agricoles toutes entières, par exemple la filière sarrasin bio qui fait face à des destructions de récoltes se chiffrant en centaine de tonnes. Cet amendement propose d’apporter une première réponse à cette problématique quant à la contamination par le prosulfocarbe, un pesticide particulièrement volatil et contaminant. 

A titre d’illustration, en 2022, pour la filière sarrasin bio, la contamination par le prosulfocarbe a concerné environ 80 exploitations et a entraîné une perte annuelle de chiffre d'affaires estimée à 423 000 euros pour 410 tonnes détruites. Ces montants peuvent paraître modestes mais, à l’échelle des exploitations concernées, ces pertes peuvent provoquer leur disparition.

Les récentes modifications apportées par l’ANSES aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits à base de prosulfocarbe visaient uniquement à répondre à des préoccupations sanitaires vis-à-vis des riverains en limitant la dérive. Elles ne répondent en rien à la problématique de la contamination volatile à grande échelle au préjudice des agriculteurs. Ce préjudice vient d’être enfin reconnu par le gouvernement qui a intégré le principe d’une telle indemnisation au projet de plan Ecophyto 2030.

Compte tenu de la situation critique des exploitations concernées, il est proposé d’instaurer dès maintenant un programme d’indemnisation des pertes causées par la contamination au prosulfocarbe dans le cadre de la mission “Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales”. Il est proposé de mobiliser un montant de 3 M€ dès 2024 pour pouvoir indemniser de manière rétroactive les pertes subies depuis 2019, année à partir de laquelle la problématique s’est aggravée notamment pour la filière sarrasin bio. Les modalités d’intervention seront définies par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.

Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 01 d’un nouveau programme «Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe» à hauteur de 3 millions d’euros ; il minore l’action 04 « Moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 3 millions d’euros. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1033 rect. quinquies

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ANTOINE, VÉRIEN et GUIDEZ, M. DHERSIN, Mme Olivia RICHARD, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. DELAHAYE, Mmes VERMEILLET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. HINGRAY, CAMBIER, DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mme PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC, SALMON et DOSSUS, Mmes GUHL et SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme OLLIVIER, MM. MELLOULI, DANTEC, GONTARD et JADOT, Mme SENÉE, MM. PARIGI et FERNIQUE, Mmes de MARCO, PETRUS et MULLER-BRONN, M. BOUCHET, Mmes GOSSELIN et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mmes Laure DARCOS, PHINERA-HORTH et LERMYTTE et MM. CHASSEING et WATTEBLED


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

2 000 000

 

2 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

2 000 000 

 

2 000 000 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 23 janvier 2021, le Président de la République annonce la création d'une Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). En deux ans d'existence seulement, la Ciivise a recueilli 25 000 témoignages et 9 000 formulaires ont été remplis sur son site Internet. Elle a organisé des réunions publiques partout en France, où des victimes peuvent prendre la parole, témoigner, trouver enfin une oreille à leur souffrance. La Ciivise préconise d’organiser le repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants par tous les professionnels intervenant dans les différents espaces accueillant des enfants. L’impensé et le tabou des violences sexuelles faites aux enfants et de l’inceste est enfin en train de se lever. La mission de la Ciivise a été centrale dans ce processus. 

Le mandat de deux ans de la Ciivise touchant à sa fin, il est essentiel de prolonger sa mission dont le rôle est essentiel dans la protection des enfants. Ces deux années, bien que riches, ne sont malheureusement pas suffisantes pour apporter une solution définitive au problème des violences sexuelles sur mineurs, ce que certains définissent comme un crime de masse. 160 000 enfants en sont victimes chaque année en France. Cela représente, en moyenne, 3 enfants sur une classe de 30. 73 % des plaintes sont classées sans suite. Seulement 3 % des personnes coupables de viols d’enfants sont condamnées.

Après trois années de travail, la Ciivise a rendu public son rapport et ses préconisations en novembre dernier. Les recommandations qu'elle a formulées alimentent le plan de lutte interministériel, mais le chemin à parcourir est encore long. Dans ce moment, supprimer la Ciivise, plateforme identifiée par les victimes, serait irresponsable. Le présent amendement propose donc de la maintenir, le coût de son maintien, estimé à 2 millions d'euros sur la base du budget de ces deux dernières années, étant complètement dérisoire face au coût des violences faites aux enfants. 

L'objet de cet amendement est donc d'abonder, à hauteur de 2 millions d'euros, l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». En contrepartie, les crédits de l'action 15 « Affaires européennes » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » sont minorés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1034

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1035

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 60


I. – Alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer le chiffre :

10

par le chiffre :

15

III. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au précédent alinéa. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 en 2023 par la commune nouvelle, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de cette même dotation par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement en 2023 et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. » ;

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles. 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1036

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

Le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun des fonds départementaux -Fonds de péréquation départemental de la taxe professionnelle , et Fonds de péréquation départemental des droits de mutations à titre onéreux -, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes (sans les favoriser spécifiquement par ailleurs).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1037 rect.

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, VARAILLAS et APOURCEAU-POLY, MM. BARROS, BACCHI, BOCQUET et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme SILVANI et M. XOWIE


ARTICLE 56


Après l’alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Le 3° du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2024, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie. » ;

Objet

Le présent amendement propose d’assouplir les conditions d’éligibilité (en supprimant la nécessité d’avoir une dotation par habitant en N-1 inférieure à la moitié de la dotation moyenne par habitant des EPCI) afin que davantage de communautés de communes, qui ont les mêmes caractéristiques que celles qui ont pu profiter de ce déplafonnement en 2023, puissent en bénéficier ; de prolonger ce déplafonnement, afin de protéger certaines communautés de communes, dont le potentiel fiscal s’effondre (suite au départ d’une entreprise, par exemple) et pouvoir bénéficier d’une aide sur leurs dotations ; de maintenir les autres critères d’éligibilité de ce déplafonnement, c’est-à-dire être une communauté de communes rurale (moins de 20 000 habitants) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie (CC à FA ou CC à FPU selon le cas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1038

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 16° du I et à la deuxième phrase du 5° du II de l’article 1379, les  mots : «, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, » sont supprimés ;

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis » sont supprimés.

Objet

Sans remettre en cause les principes de partage de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose d’élargir les délais de délibération afin de laisser le temps aux élus pour définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal). Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser une partie à leurs communes membres. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1039

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

Objet

Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).

Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations : reversement de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes), rétrocession de compétence aux communes après 2017 (les EPCI ont ainsi baissé leur taux de TH pour que les communes augmentent le leur, mais la compensation de la suppression de la TH prend les taux 2017, ce qui est un gain pour l’EPCI et une perte pour les communes), etc.

C’est pourquoi, cet amendement propose de permettre aux EPCI à FA et à FPZ d’instituer des reversements de fiscalité aux communes (facultatifs) dans le cadre d’accord local entre l’EPCI et ses communes. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1040

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L.5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Objet

Cet amendement propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes, en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35 % et le caractère « péréquateur » des critères librement choisis.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1041

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 56


Après l’alinéa 89

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V. – L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le d du 11° du I est abrogé ;

2° Le VIII est abrogé.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer dans le calcul du Coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes (quel que soit leur régime de fiscalité) la prise en compte de la redevance d’eau. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1042

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1043

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1044

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1045

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1046 rect.

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 56


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

Objet

L'amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 60 vers l'article 56.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1047

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme SENÉE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

7 500 000

 

7 500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

TOTAL

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à abonder les subventions accordées aux associations de l’aide aux victimes des violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’aux associations d’accès aux droits.

Tandis que les violences sexistes et sexuelles persistent, le budget prévu pour la lutte contre ces violences demeure non seulement largement insuffisant, mais rapporté au nombre des victimes, il est même en baisse. Entre 2019 et 2023, le financement par victime de violences conjugales a ainsi diminué de pas moins de 26 %.

Certains dispositifs sont touchés encore davantage par cette baisse effective, alors qu’ils ont fait largement leurs preuves. C’est par exemple le cas du numéro vert « Viol Femmes Informations » géré par le Collectif Féministe Contre le Viol, dont les subventions par victime écoutée sont à leurs plus bas niveaux depuis 2011.

À l’échelle individuelle, les victimes sont les premières qui souffrent de ce manque toujours grandissant de financements. Et, de manière globale, le recul effectif des financements freine tout effort de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette baisse concerne également les subventions accordées aux associations, alors que celles-ci jouent un rôle central dans la prévention des violences, la mise en sécurité et l’accompagnement des victimes. Ces associations mettent par exemple en place des permanences juridiques, gèrent des lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation (LEAO) ou opèrent des lignes d’écoute téléphonique.

Elles font face à une situation insoutenable. D’une part, le nombre de sollicitations augmente. Le nombre d’entretiens accordés par les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) a par exemple augmenté de 15 % chaque année depuis 2019. D’autre part, cependant, les financements n’ont pas suivi la hausse des sollicitations.

Pire, il est devenu plus difficile pour les associations d’obtenir des financements publics. À une offre de financements déjà très morcelée, qui rend la recherche des financements chronophage et complexe, s’ajoute le fait que de plus en plus de financements sont accordés seulement sur une base annuelle ou sur appel à projets. Actuellement, seulement un huitième des financements accordés aux associations serait pérenne selon une enquête menée par la Fondation des Femmes. Non seulement cela empêche les associations de développer une vision stratégique sur le moyen terme, mais cela augmente aussi leurs frais de fonctionnement.

La fragilité des financements est d’autant plus insoutenable qu’il s’agit souvent d’associations relativement petites. Ainsi, une enquête du Centre Hubertine Auclert avait relevé qu’une majorité des associations en Île-de-France ne comptait pas plus de trois salariées et salariés et reposait, pour le reste, sur le seul travail de bénévoles. Dès lors que ces associations sont confrontées à des recherches de financement toujours plus compliquées et, souvent, infructueuses, la survie même de l’association est menacée.

Compte tenu du fait qu’une grande partie de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la protection des victimes n’est pas apportée par des acteurs étatiques, mais par des associations spécialisées dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et dans l’accès aux droits, le présent amendement vise à porter les subventions accordées aux associations ayant pour vocation de lutter contre les violences sexistes et sexuelles et d’accompagner les victimes de 2,5 millions à 10 millions d’euros.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 : « Égalité entre les femmes et les hommes », abonde de 2,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme précité et minore de 7,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » dans son action 14 « Communication ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 124, mais qu’il s’agit seulement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1048

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mme SENÉE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Tandis que la création de l’index de l’égalité professionnelle permet depuis 2018, pour une partie des entreprises, la publication annuelle de certains résultats en matière d’égalité salariale entre les genres, l’index mis en place demeure largement incomplet.

En premier lieu, il convient de noter que les notes obtenues par ces entreprises, généralement excellentes, donnent l'illusion d’une égalité déjà atteinte, alors qu’elles ne reflètent nullement le degré réel des inégalités salariales dans le secteur privé. C’est la raison pour laquelle il s’agit d’un dispositif trompeur risquant d’être détourné pour justifier l’absence d’effort supplémentaire en matière de lutte pour l’égalité salariale.

De surcroît, il n’existe pas de comparaison entre les différents secteurs professionnels, mais uniquement une comparaison entre salaires à poste similaire dans chaque entreprise. C’est pourquoi l’indicateur existant ne permet pas de mesurer le déséquilibre frappant entre, d’une part, les secteurs fortement féminisés, comme les soins à la personne ou les services, et d’autre part, des secteurs majoritairement occupés par des hommes mieux rémunérés.

Dans ce contexte, l’index d’égalité professionnelle conforte un statu quo toujours inégal, qui, cependant, n’est point une fatalité, comme le démontre le Québec où est appliqué depuis 1995 le principe de l’équité salariale. Conformément à ce principe, un milliard de dollars canadiens ont été injectés, accompagnés d’un gel de la hausse de tous les salaires sur deux ans. Ces dispositions ont permis de revaloriser les salaires des secteurs majoritairement féminisés et de tendre vers des salaires plus égalitaires.

La France gagnerait à faire de même en améliorant enfin l’index d’égalité professionnelle, seule manière pour s’assurer qu’il reflète les inégalités persistantes, précondition pour leur élimination. Il s’agirait en premier lieu de visibiliser et de combattre les inégalités de rémunération entre les métiers et les inégalités résultant des multiples obstacles rencontrés par les femmes souhaitant accéder à des postes à responsabilité, mais également de lutter contre les inégalités concernant les conditions de travail et d’existence. Cette perspective devrait également inclure la persistance de l’inégale répartition des tâches non-salariales entre les genres, ainsi que l’exposition genrée aux inégalités environnementales, y compris aux facteurs de risques liés à l’exposition des nuisances au travail, étant donné que cette exposition porte atteinte à la qualité de vie.

Les importants travaux qui seraient nécessaires pour la conception de ce nouvel indicateur pourraient notamment être confiés à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), ce qui demanderait cependant une augmentation des moyens de l’IGAS. C’est pourquoi le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires attribue 500 000 d’euros supplémentaires à l'action dédiée à l’égalité professionnelle.

En particulier, le présent amendement abonde de 500 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » et minore des mêmes montants le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » dans son action 14 « Communication ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 124, mais qu’il s’agit seulement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1049 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Protection maladie

 

6 000 000

 

6 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à maintenir le montant de la subvention allouée annuellement à l’Institut national du cancer (INCa).

En effet,  la subvention destinée à l’INCa est diminuée de 6 millions d’euros pour 2024, en raison de la situation financière très favorable de l'opérateur.

Pour autant, la loi du 8 mars 2019 lui a confié de nouvelles missions, notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie décennale de lutte contre les cancers.

C’est pourquoi il est proposé d'augmenter les crédits de l'action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 de 6 millions d'euros. Afin de compenser cette hausse, 6 millions d'euros sont retirés de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1050

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à préserver la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise).

En deux ans, la Ciivise a recueilli 25 000 témoignages et organisé des réunions publiques nationales, offrant une plateforme essentielle pour les victimes de s'exprimer. Ces actions ont été cruciales pour briser le silence entourant l'inceste et les violences sexuelles envers les enfants.

Actuellement, on estime que trois à cinq enfants par classe sont victimes d'inceste, avec beaucoup d'entre eux condamnés au silence. Le maintien de la Ciivise est donc primordial, car le coût de son fonctionnement est minime comparé aux conséquences dramatiques de ces violences sur les enfants.

Afin d’être recevable, cet amendement :

- Prélève 2 millions d’euros en AE et CP sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »

-Abonde 2 millions d’euros en AE et CP l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1051

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à développer un système sur-mesure à Mayotte pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants mahorais, assurant ainsi leur accès à une nourriture saine et équilibrée.

L'initiative de proposer des repas à 1 euro dans les cantines scolaires et de fournir des petits déjeuners gratuits est une mesure significative pour améliorer la nutrition des enfants et garantir leur accès à une alimentation saine. Néanmoins, cette approche n'est pas totalement adaptée à la situation particulière de Mayotte.

Dans ce département, la majorité des enfants ne consomment pas de petit déjeuner régulièrement. Face à une pauvreté extrême, touchant 77 % de la population, Mayotte se présente comme un « territoire en urgence alimentaire ». La quasi-absence de cantines scolaires dans la région accentue le besoin d'une stratégie alimentaire spécifique.

Afin d’être recevable, cet amendement :

- Prélève 5 millions d’euros en AE et en CP sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »

- Abonde 5 millions d’euros en AE et en CP l’action 23 « Pactes des Solidarités » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » afin de financer la création d’un dispositif adapté sur le territoire de Mayotte.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1052

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1503

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Taux d’appels traités par la permanence téléphonique ayant abouti à une orientation vers une structure d’accompagnement

Objet

Cet amendement vise à ajouter un sous-indicateur qualitatif à l'objectif 1 du programme 137, le seul taux d'appels quantitativement traités n'étant pas suffisant pour apprécier la qualité du service rendu qui est pourtant le but poursuivi par cet objectif.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1053 rect. ter

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et Laure DARCOS, MM. CHASSEING et VERZELEN, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, ROCHETTE, MALHURET, Louis VOGEL et CHEVALIER


ARTICLE 49 DECIES


Alinéa 1

Remplacer le nombre : 

3 500

par le nombre : 

20 000

Objet

L’objet de cet amendement est de rehausser la strate des communes à laquelle s’appliquera l’expérimentation du « budget vert », à compter de l’exercice 2024 (compte administratif ou compte financier unique) et en 2025 en incluant les budgets primitifs.

Le budget vert est un document budgétaire présentant l’impact environnemental des dépenses à partir d’une démarche de cotation (favorable, défavorable, mixte, neutre et non-coté) sur plusieurs axes d’analyse. Il doit permettre de mieux rendre compte de l’action publique en matière environnementale et de disposer d’un outil de pilotage afin d’accompagner le financement de la transition écologique. 

Compte tenu de la nécessité d’accélérer les actions en faveur de la transition écologique et énergétique, et de l’importance de pouvoir rendre compte aux citoyens des efforts publics en la matière, il convient de franchir une nouvelle étape, en concertation avec les collectivités territoriales :

- une annexe budgétaire « mesure de l’impact environnemental du budget » sera mise en place, à compter de l’exercice 2024 (compte administratif ou compte financier unique) et en 2025 en incluant les budgets primitifs ;

- un cadre harmonisé expérimental de méthode de cotation et d’objets analysés sera co-construit avec les collectivités. Ce cadre devra être simple, ciblé et réplicable. Dans un premier temps, il ne concernera qu’un nombre restreint d’axes d’analyse (atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, voire protection de la biodiversité) et seules les dépenses d’investissement seront concernées.

Le rehaussement de la strate à 20 000 habitants, qui est un seuil fixé par la direction générale des finances publiques, permettrait d'exclure du dispositif, pour le moment, la majorité des petites villes, qui manquent de moyens en ingénierie pour produire les indicateurs. Ainsi, le budget vert serait d'abord expérimenté par les moyennes et grandes villes avant d'étudier la pertinence de l'étendre à des strates inférieures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1054

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

19 618 000

 

19 618 000

 

Concours spécifiques et administration

 

19 618 000

 

19 618 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

19 618 000

19 618 000

19 618 000

19 618 000

SOLDE

0

0

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement revaloriser la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) sur les dernières estimations d’inflation de l’année 2023 à savoir 3,4% sur an selon l’Insee.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, nous sommes contraints de prélever des crédits sur l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » à hauteur de 19,618 millions d’euros du programme 122, afin de les affecter à l’action 1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1055

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

35 564 000

 

30 804 000

 

Concours spécifiques et administration

 

 35 564 000

 

 30 804 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

TOTAL

35 564 000

35 564 000

30 804 000

30 804 000

SOLDE

0

0

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement revaloriser la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) sur les dernières estimations d’inflation de l’année 2023 à savoir 3,4% sur an selon l’Insee.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, nous sommes contraints de prélever des crédits sur l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » à hauteur de 35,564 millions d’euros en autorisations d’engagements et 30,804 millions d’euros en crédits de paiements du programme 122, afin de les affecter à l’action 1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1056

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BROSSAT et OUZOULIAS, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 61


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

II. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

III. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

IV. – Alinéa 6

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

V. – Alinéa 8

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

VI. – Alinéa 9

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

VII. – Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

IX. – Alinéa 15

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent reporter d’un an supplémentaire le transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) vers la métropole du Grand Paris (MGP).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1057

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 56


Alinéas 44 à 48

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que les départements subissent une crise financière conjoncturelle extrêmement violente et ne doivent pas voir minorer leur part forfaitaire de dotation globale de fonctionnement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1058

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 56


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

IX. – Au dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et de l’article 195 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après les mots : « En 2023 », sont insérés les mots : « et 2024, ».

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent prolonger en 2024 la neutralisation intégrale des modifications apportées en loi de finances pour 2022 à l’effort fiscal des communes.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1059

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer la condition de potentiel financier afin que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1060

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent, par cet amendement de repli, d’assouplir la condition de potentiel financier en relevant le plafond d’éligibilité au double du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Cette mesure permettrait à environ 2 400 communes supplémentaires de bénéficier de la DPEL, limitant à 500 le nombre de communes exclues de cette dotation. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1061

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la quatrième phase du 1° du I. de l’article L. 6332-14 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la formation s’effectue intégralement à distance, les niveaux de prise en charge calculés en application du présent alinéa sont minorés d’un montant au moins égal à un pourcentage fixé par décret ».

Objet

Cet amendement propose de moduler les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (NPEC) pour les formations dispensées entièrement à distance, dans le but d'optimiser le soutien public à l’apprentissage.

L’apprentissage est essentiel pour l'insertion professionnelle des jeunes, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de considérer l'efficacité et la qualité des formations dans le contexte d'une augmentation des dépenses publiques.

Les formations à distance, malgré leurs avantages, impliquent des coûts réduits pour les centres de formation. Cependant, actuellement, elles bénéficient du même niveau de financement que les formations en présentiel. Les NPEC, ayant coûté plus de 6 milliards d’euros en 2022, ont déjà subi des réductions, mais une approche plus ciblée pourrait allouer efficacement les ressources, en tenant compte des économies réalisées grâce à l’enseignement à distance.

Ainsi, cet amendement vise à ajuster de manière plus précise et équitable la prise en charge des contrats d’apprentissage pour les formations exclusivement en ligne.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1062

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

362 691 000

 

362 691 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

362 691 000

 

362 691 000

SOLDE

-          362 961 000

-          362 691 000

Objet

Cet amendement vise à ajuster les aides à l’apprentissage en supprimant l'aide à l'embauche pour les entreprises de plus de 250 salariés embauchant des apprentis préparant un diplôme de niveau bac + 3 ou supérieur.

L'objectif de cette modification est de concilier l'ambition d'atteindre un million d’entrées en apprentissage d’ici 2027 avec une allocation plus efficace des ressources publiques.

En 2022, 120 897 contrats concernés par cette mesure ont été signés, ce qui implique que sa mise en œuvre permettrait une économie significative, estimée à environ 725 millions d’euros en année pleine pour le budget de la mission.

Cette économie serait une contribution essentielle à la réduction du déficit public, particulièrement importante dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, qui augmente la charge de la dette de l'État et réduit ses marges de manœuvre financières.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2024, le présent amendement diminue les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 01.02 "Aides aux employeurs d'apprentis" de l’action 01 "Développement des compétences par l'alternance" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1063

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer, d’une part, le coût de la compensation par l’État d’une éventuelle suppression de la contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources  au bénéfice des plus petites communes et, d’autre part, le coût pour les différentes strates de communes. 

Objet

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est un mécanisme d'équilibrage des recettes fiscales des collectivités territoriales et de leurs groupements institués après la suppression de la taxe professionnelle en 2010.

Il permet à chaque collectivité territoriale de disposer d'un niveau de ressources identique avant et après la suppression de cet impôt. Les collectivités territoriales qui auraient été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, etc.) sont prélevées au profit des collectivités territoriales qui auraient été sous-compensées.

Depuis lors, la vie communale a été émaillée de nombreux événements : suppression d'autres recettes, comme la taxe d'habitation et loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, qui a entraîné l'effondrement des dotations globales de fonctionnement (DGF) de certaines communes rurales intégrées à de grands établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Or ces communes rurales sont justement celles qui ont contribué au FNGIR, puisque celui-ci, qui devait compenser les pertes de taxe professionnelle, était plutôt destiné aux communes plus importantes et plus aisées.

Certes, l'article 79 de la loi de finances pour 2021 a institué un prélèvement sur les recettes de l'État visant à soutenir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour qui, d'une part, le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et qui ont, d'autre part, subi une perte de bases de cotisation foncière des entreprises de plus de 70 % depuis 2012.

Cependant, treize ans se sont écoulés, et devant les difficultés financières que rencontrent les communes rurales, il devient désormais important de se poser des questions autour de la contribution au FNGIR.

En effet, ses effets sur les communes sont énormes - à hauteur de 10 % pour certaines communes rurales. Ainsi, pour un budget de fonctionnement de plus de 500 000 euros, elles doivent verser 50 000 euros au titre d'une contribution qui les dépasse totalement et dont la création remonte pour elles à un autre temps. Il est à noter que depuis 2010 les communes qui manquaient alors de recettes ont eu le temps de s'organiser.

Aussi, pour soutenir les communes rurales et dans le prolongement de l’ambition de France ruralités dont l’objectif est de « répondre aux besoins des territoires ruraux par la mise en place d’un plan pour une équité territoriale »,  il serait intéressant de travailler à la suppression de ce contribution pour les plus petites communes rurales et donc de permettre une compensation de ce manque par  l’Etat, c’est pourquoi, afin d’amorcer un travail, il est demandé d’établir un rapport pour évaluer le coût de cette mesure au regard des différentes strates de communes et d’en connaître les conséquences financières. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1064 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. SIDO et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, PELLEVAT et KLINGER, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 16° du I, et à la deuxième phrase du 5° du II de l’article 1379, les mots : «, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, » sont supprimés.

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis » sont supprimés.

Objet

Le partage de la taxe d’aménagement est facultatif lorsqu’il est perçu par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il est obligatoire lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.

Dans les deux cas, le partage de la taxe d’aménagement est soumis à des délais très contraints. En effet, à compter de 2023, ces répartitions doivent être fixées avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1).

C’est pourquoi, sans remettre en cause les principes de partage de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose d’élargir les délais de délibération afin de laisser le temps aux élus pour définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal).

Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser une partie à leurs communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1065 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BELLUROT, MM. Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. SIDO et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. Henri LEROY et BRUYEN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, PELLEVAT et KLINGER, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

Objet

Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).

Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations : reversement de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes), rétrocession de compétence aux communes après 2017 (les EPCI ont ainsi baissé leur taux de TH pour que les communes augmentent le leur, mais la compensation de la suppression de la TH prend les taux 2017, ce qui est un gain pour l’EPCI et une perte pour les communes).

C’est pourquoi, cet amendement propose de permettre aux EPCI à FA et à FPZ d’instituer des reversements de fiscalité aux communes (facultatifs) dans le cadre d’accord local entre l’EPCI et ses communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1066 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. SIDO et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, PELLEVAT et KLINGER, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, le nouveau texte est compliqué à appliquer et dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres.

Ces nouvelles règles sont, par ailleurs, très peu connues des intercommunalités. Cela posera donc plusieurs difficultés aux EPCI qui sont dans l’obligation d’en instituer une, ainsi qu’à ceux qui révisent leur pacte financier et fiscal dans le cadre de leur nouveau mandat.

Pour rappel, l’enveloppe de la DSC doit être répartie selon trois critères majoritaires (revenu par habitant et potentiel financier ou fiscal, en tenant compte de la population) à hauteur de 35 % de l’enveloppe minimum. Le reste de l’enveloppe de la DSC peut être réparti selon des critères librement choisis, à condition qu’ils ne dépassent pas la pondération des critères obligatoires (35 %) et qu’ils aient pour finalité de concourir à la réduction des disparités de ressources et de charges entre elles.

Il est donc nécessaire de les assouplir et de les rendre lisibles afin de permettre aux élus locaux d’avoir davantage de liberté dans la répartition de ces enveloppes, ainsi que d’éviter de nombreux contentieux liés à la complexité de cette réforme.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes, en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35 % et le caractère « péréquateur » des critères librement choisis.

Le présent amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1067 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, MM. Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Pauline MARTIN et DUMONT, MM. SIDO et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. PELLEVAT, BOUCHET et KLINGER, Mme GOSSELIN et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cotisation foncière des entreprises mentionné au premier alinéa est majoré par le montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionné au premier alinéa est majoré par le montant du prélèvement sur recettes prévu au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

Objet

Cet amendement vise à corriger la loi du 10 janvier 1980.

La suppression d’une grande partie des impositions économiques (réduction de la moitié des valeurs locatives de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) des établissements industriels) a eu des conséquences sur certains reversements qui prenaient en compte les montants de fiscalité de CFE et de TFB. Cela a été le cas des dotations de solidarité communautaire qui ont été corrigées dans la dernière loi de finances : l’article 197 de la loi de finances pour 2022 a ainsi augmenté l’assiette de la dotation de solidarité communautaire obligatoire (pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) signataires de contrat de ville n’ayant pas institué de pacte financier et fiscal) en y ajoutant les allocations compensatrices de CFE perçues par l’intercommunalité au titre de la diminution de moitié des valeurs locatives des établissements industriels. 

L'amendement qui a été adopté en ce sens vise à « intégrer [dans les DSC] les conséquences de la réforme des impôts de production, et de l’institution d’un prélèvement sur recettes pour compenser la diminution de moitié des bases de la cotisation foncière des entreprises. En effet, certaines dispositions concernant des calculs relatifs à la dotation de solidarité communautaire (article L. 5111-28-4 du CGCT) nécessitent d’intégrer ce PSR en complément du produit de CFE ».

D’autres dispositions législatives autorisant des conventions de partage de fiscalité sur une zone d'activité (notamment le partage de la CFE et du foncier bâti – dans le cadre d’une politique de développement économique) gérée en commun par plusieurs collectivités (articles 11 et 29 de la loi du 10 janvier 1980) nécessitent une mise à jour. En effet, l'abattement de 50 % des bases des locaux industriels depuis 2021 modifie profondément le niveau de recettes fiscales pouvant légalement être partagé car les articles 11 et 29 de la loi du 10 janvier 1980 sur lesquels se fondent ces reversements ne prévoient pas le reversement de compensations fiscales.

Le présent amendement propose de prendre en compte les allocations compensatrices (PSR*) de TFB et de CFE perçues par les collectivités (en compensation de la réduction de moitié des valeurs locatives cadastrales des établissements industriels depuis 2021) dans les reversements de fiscalité prévus par les articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

 

* PSR = prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant de la suppression de la moitié des valeurs locatives des locaux industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1068 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Pauline MARTIN et DUMONT, MM. SIDO et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, PELLEVAT et KLINGER, Mme GOSSELIN et M. PANUNZI


ARTICLE 56


Après l’alinéa 89

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V. – L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le d du 11° du I est abrogé ;

2° Le VIII est abrogé.

Objet

La loi de finances pour 2019 a prévu une réforme importante de la dotation d’intercommunalité et certaines évolutions concernant le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF). Le CIF des communautés de communes prend désormais en compte (au numérateur et au dénominateur) les redevances assainissement à compter de 2020, et les redevances eau potable à compter de 2026.

 Ces mécanismes d’intégration des redevances au sein du CIF remettent en cause les conditions, de maintien des syndicats intercommunaux ou mixtes qui interviennent en matière d’eau et d’assainissement alors que la loi de 2018 a facilité les conditions de « représentation-substitution » des communautés de communes en leur sein et que des grands syndicats d’eau existent. La recherche d’optimisation du CIF ne concernera que les communautés de communes qui exercent directement ces compétences et qui ne les ont pas transférées à un syndicat intercommunal ou mixte.

Pour rappel, le montant des redevances perçues par les syndicats intercommunaux n’est pas compris dans les ressources (au numérateur) de la communauté de communes dans le cadre du calcul du CIF. Ainsi, cette mesure reviendra – pour les communautés concernées – à augmenter le dénominateur du CIF et donc à le réduire mécaniquement, alors même qu’elles exercent bel et bien les compétences eau et assainissement via un syndicat.

Par ailleurs, cette mesure apparaît particulièrement pénalisante pour les communautés de communes qui seraient les seules concernées par la prise en compte de la redevance eau dans leur CIF. Cela n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune information ou simulation de la part des services de l’Etat.

Le présent amendement propose de supprimer dans le calcul du CIF des communautés de communes (quel que soit leur régime de fiscalité) la prise en compte de la redevance d’eau.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1069

1 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1070

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Rénovation du bâti scolaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

100 000 000

 

100 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

Rénovation du bâti scolaire

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent créer une dotation pluriannuelle qui aurait vocation à financer exclusivement le bâti scolaire, qui souffrira de la fin de la DSIL exceptionnelle. Le coût financier de ces opérations de rénovation énergétique, désamiantage, mise au norme sécurité, est significatif pour les communes mais inférieur à celui d’une construction neuve.

 La simplicité et la lisibilité serait les fondements de soutien important aux communes.

Selon l’Ademe 100 milliards d’euros sont nécessaires pour l’ensemble du parc des collectivités territoriales (dont les bâtiments scolaires) pour atteindre la réduction des émissions du tertiaire.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, nous sommes contraints de prélever des crédits sur l’action 5 « Dotation générale de décentralisation des régions » à hauteur de 100 millions d’euros du programme 119, afin de les affecter à un nouveau programme « Rénovation du bâti scolaire ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1071 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BELLUROT, MM. Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Pauline MARTIN et DUMONT, MM. SIDO et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, PELLEVAT et KLINGER, Mme GOSSELIN et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 DECIES


Après l’article 49 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l’exercice budgétaire 2024 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires.

II. – Intitulé « contribution environnementale du budget », cet état annexé :

1° présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent aux objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;

2° est présenté conformément aux procédures déjà mises en œuvre par certaines collectivités ou conformément au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.

III. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Une convention entre l’État et les exécutifs habilités par une décision de l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l’expérimentation. Un bilan sur la mise en place de cet état annexé est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 15 octobre 2026.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Objet

Le « budget vert » est un document présentant une évaluation de l’impact environnemental du budget à partir d’une analyse sur un ou plusieurs axes.

Le « budget vert » constitue en premier lieu un outil de pilotage stratégique interne visant à évaluer et optimiser les impacts des décisions financières de la collectivité sur l’environnement et à l’appropriation des enjeux environnementaux par les services et les élus.

Un autre intérêt de cette démarche est de rendre compte de l’action publique en matière environnementale et de disposer d’un outil pour accompagner le financement de la transition écologique à laquelle les collectivités territoriales apportent une contribution significative. Les collectivités territoriales assurent en effet à elles-seules près de 60 % de l'investissement public. Leur patrimoine immobilier correspond à 60 % du parc public et leurs compétences les placent au cœur des enjeux environnementaux.

Un nombre croissant de collectivités sont engagées dans une démarche similaire, en s’inspirant souvent de la méthodologie proposée par I4CE, mais également d’autres approches. 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé d’instaurer :

- une nouvelle annexe budgétaire « mesure de l’impact environnemental du budget » à compter de l’exercice 2027 (budget prévisionnel, compte administratif ou compte financier unique);

- dès 2024, un cadre expérimental de méthode sera co-construit avec les collectivités. Ce cadre devra être simple, ciblé, adaptable et réplicable. Il ne concernera qu’un nombre restreint d’axes d’analyse (atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, voire protection de la biodiversité) et seules les dépenses d’investissement seront concernées. Les principales dépenses d’investissements favorables seront identifiées et quelques ratios les rapporteront à l’ensemble des dépenses ; les collectivités pourront se saisir de cette méthode ou de celles qu’elles auront déjà mis en œuvre.

- pour tester ce cadre, une démarche expérimentale sera ensuite menée avec les collectivités volontaires ;

- une approche plus normalisée pourra être proposée à compter des budgets 2027 sur la base d’une évaluation de la méthode de mise en place des budgets verts qui interviendra au plus tard en 2026.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1072

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux associations de réduction des risques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds de soutien aux associations de réduction des risques

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir le travail des associations de réduction des risques. Celles-ci sont présentes dans de nombreux concerts, festivals et rassemblements festifs pour sensibiliser sur les usages de drogue, réduire les risques liés et faire de la prévention. Leur travail indispensable participe directement à la sécurité sanitaire des évènements festifs.

Ces associations bénéficient parfois de subventions, mais celles-ci sont accordées bien souvent par les collectivités locales en fonction des équilibres politiques locaux. Il est temps de changer l’échelle et que le Ministère de la Culture soutienne directement ces associations en raison de leur lien évident avec les évènements culturels.

Les auteurs de l’amendement proposent qu’un budget national leur soit alloué afin de s’assurer de leur présence sur tout le territoire, pour chaque événement culturel d’envergure. C’est un enjeu à la fois de santé publique et de culture de première importance.

Pour ce faire, l’amendement abonde de 1 000 000 euros le nouveau programme « Fonds de soutien aux associations de réduction des risques » créé pour l’occasion, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » dans son action « Fonctions de soutien du ministère » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget des fonctions soutien du ministère mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1073 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY et BURGOA, Mme JOSEPH, M. PANUNZI, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme PUISSAT, MM. POINTEREAU et CHATILLON, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP et MM. GREMILLET et MICHALLET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

1 380 000

 

1 380 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

1 380 000

 

1 380 000

TOTAL

1 380 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

SOLDE

0

0

Objet

Le label SMAC a été créé en 2010 à l’initiative du Gouvernement. Il confère aux lieux labellisés des engagements en termes artistiques, professionnels, culturels, territoriaux et citoyens, au titre d’une activité de création, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle et d’accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles. Il est aussi attendu de ces lieux qu’ils soient « des lieux de vie ouverts à la population locale dans toute sa diversité y compris intergénérationnelle ».

Pour mettre en œuvre ces engagements, le cahier des missions et des charges prévoit des moyens artistiques, humains, matériels et financiers.

Ainsi, le financement des SMAC par l’État est fixé à un minima de 96 000 € par lieu labellisé depuis 2017. Aujourd’hui, le réseau est composé de 92 lieux labellisés SMAC en France.

Le budget global dédié aux SMAC par le Gouvernement sur le programme 131 « création » s'élève en 2023 à 14 328 932 €, pour un financement médian de 120 000 €, proche du financement dit minimum et ne s’en encartant que peu.

Les SMAC ont en moyenne un budget d’1 270 169 €, autofinancé à 41 %, ce qui en fait le label dont la part d’autofinancement est l’une des plus conséquentes.

Dans la part de subventions publiques perçue, ces lieux sont par ailleurs majoritairement soutenus par les collectivités territoriales au premier rang desquelles les villes et les agglomérations qui la plupart du temps sont aussi propriétaires du lieu.

Ainsi en moyenne, l’État finance les SMAC à hauteur de 135 000 € quand les collectivités les financent pour 499 077 €, soit près de 4 fois plus.

Or, depuis 2017, le secteur des musiques actuelles fait face à des crises successives et multifactorielles : d’abord les attentats de 2015, puis la crise sanitaire et ses conséquences durables, puisque les salles de musiques actuelles ont été fermées le vendredi 13 mars 2020 et les concerts debout n’ont été à nouveau autorisés qu’à compter du 16 février 2022.

À l’issue de cette crise sanitaire, le secteur fait face à une crise inflationniste en partie due à la guerre en Ukraine.

Celle-ci impacte les coûts de l’énergie (+100 % en 2022), les salaires (+6,14 % en moyenne), mais aussi les coûts liés à la venue des artistes (+9 % pour l’hôtellerie et la restauration), ceux des prestataires techniques et de sécurité. Cette importante hausse des charges pour les SMAC (de l’ordre de 15 à 20 % selon les lieux) ne s’accompagne hélas évidemment pas d’une hausse des ressources. En effet, les subventions stagnent dans le meilleur des cas, voire baissent, soit parce que les collectivités sont elles-mêmes confrontées à l’inflation, soit pour des raisons politiques.

Pour tenter de répondre à ces augmentations de charges, les salles augmentent sensiblement leur part de recettes propres et notamment leurs tarifs de billetterie, tout en gardant la volonté de rester accessibles économiquement, conformément au cahier des missions et des charges.

Aussi, en termes de création, il en résulte, d’après une enquête passée par le ministère de la Culture auprès d’une trentaine de SMAC, que les marges artistiques de celles-ci se réduisent pour même devenir négatives dans certains cas. En effet, ces lieux labellisés ne disposent plus de moyens pour assumer les missions qui leur sont confiées dans le cahier des missions et des charges. Elles doivent donc dégager elles-mêmes des moyens via des ressources propres pour financer les activités.

Cela occasionne des dommages considérables, à la fois sur la préservation des diversités culturelles existantes mais aussi sur le développement des nouvelles esthétiques (et des futurs artistes).

Il en résulte ainsi dans le réseau des SMAC des licenciements économiques, des difficultés à recruter, l’arrêt de programmations, la diminution notoire de la prise de risques artistiques, l’augmentation des tarifs, et inéluctablement des exercices 2023 en déficit, alors même que leur part d’autofinancement s’est accrue significativement.

Ces différents arguments et exemples nous montrent que les lieux labellisés SMAC n’ont plus les moyens de mener à bien les missions qui leur sont confiées par le Gouvernement au titre de leur labellisation.

C’est pourquoi nous portons au travers de cet amendement que le financement minimum des lieux labellisés SMAC puisse être relevé à hauteur de 150 000 € par lieu et par an.

Cela représente une dépense publique supplémentaire de l’ordre de 1 380 000 euros au profit du programme 131 « Création », pour l’action 1 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant ».

Afin de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, ces crédits sont prélevés sur l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1074

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à indemniser les préjudices économiques des agriculteurs liés à la contamination de leurs cultures par le prosulfocarbe.

De plus en plus d’agriculteurs sont victimes de contaminations de leurs récoltes par des produits phytosanitaires, dont l'origine est liée à des produits volatiles ou rémanents dans le sol. Ces contaminations engendrent des dévaluations ou des destructions de production avec un préjudice économique important pour les exploitants concernés.

Le seul dispositif existant aujourd’hui pour indemniser un agriculteur dont la production est contaminée par un phytosanitaire est l’assurance responsabilité civile du responsable identifié. Dans le cas des contaminations par des produits phytosanitaires volatiles ou rémanents, il est impossible d’identifier le responsable, et donc d’obtenir une indemnisation. Ainsi, les agriculteurs victimes de ces contaminations, par des produits phytosanitaires qu’ils n’utilisent pas et dont ils sont dans l’impossibilité de se prémunir, subissent des pertes de chiffre d’affaires sans aucune indemnisation possible à l’heure actuelle. 

Cette situation dégrade la compétitivité de filières agricoles toutes entières, par exemple la filière sarrasin bio qui fait face à des destructions de récoltes se chiffrant en centaine de tonnes.

Cet amendement propose d’apporter une première réponse à cette problématique en prévoyant une indemnisation quant à la contamination par le prosulfocarbe, un pesticide particulièrement volatil et contaminant. 

A titre d’illustration, en 2022, pour la filière sarrasin bio, la contamination par le prosulfocarbe a concerné environ 80 exploitations et a entraîné une perte annuelle de chiffre d'affaires estimée à 423 000 euros pour 410 tonnes détruites. Ces montants peuvent paraître modestes mais, à l’échelle des exploitations concernées, ces pertes peuvent provoquer leur disparition.

Les récentes modifications apportées par l’ANSES aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits à base de prosulfocarbe visaient à répondre à des préoccupations sanitaires vis-à-vis des riverains en limitant la dérive. Elles ne répondent donc en rien à la problématique de la contamination volatile à grande échelle au préjudice des agriculteurs. Ce préjudice vient d’être enfin reconnu par le Gouvernement qui a confirmé en audition à l'Assemblée nationale le principe d’une telle indemnisation dans plan Ecophyto 2030.

Compte tenu de la situation critique des exploitations concernées, il est proposé d’instaurer dès maintenant un programme d’indemnisation des pertes causées par la contamination au prosulfocarbe dans le cadre de la mission “Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales”.

Suite au chiffrage des filières concernées, il est proposé de mobiliser un montant de 3M€ dès 2024 pour pouvoir indemniser de manière rétroactive les pertes subies depuis 2019, année à partir de laquelle la problématique s’est aggravée notamment pour la filière sarrasin bio.

Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 01 d’un nouveau programme «Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe» à hauteur de 3 millions d’euros ; en conséquence il minore l’action 04 « Moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 3 millions d’euros. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.






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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 127 , 128 )

N° II-1075

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

908 584 598

 

908 584 598

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

908 584 598

 

908 584 598

 

SOLDE

+ 908 584 598

+ 908 584 598

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à prendre en compte les conséquences sur la mission « Remboursements et dégrèvements » des votes intervenus sur la première partie du texte au Sénat, soit plus précisément à :

- prendre en compte l’impact de l’amendement n° 321 qui prévoit de transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt dont bénéficient les personnes en perte d’autonomie accueillies en établissement, entraînant ainsi une hausse des dépenses de remboursements et dégrèvements de +640 M€ ;

- prendre en compte l’impact de l’amendement n° 995, qui a pour objet de doubler le plafond du crédit d’impôt innovation en le passant de 400 000 à 800 000 euros, majorant ainsi les dépenses de remboursements et dégrèvements de +39 M€ ;

- prendre en compte l’impact de l’amendement n° 184, qui exclut les terrains à bâtir du champ de l’avantage fiscal sur les cessions de locaux à usage professionnel, entraînant une baisse des dépenses de remboursements et dégrèvements de -10 M€ ;

- tenir compte de nouvelles informations disponibles sur les recettes fiscales nettes par ailleurs, entraînant une hausse de +239,6 M€ des dépenses de remboursements et dégrèvements, essentiellement au titre de l’impôt sur le revenu.

Cette actualisation des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » permet de mettre en cohérence l’état B avec les votes intervenus en première partie et avec les nouvelles informations relatives aux ressources fiscales dont dispose l’État, mais ne conduit pas à dégrader l’équilibre du budget de l’État. En effet, celui-ci, tel qu’il apparaît dans l’article d’équilibre des ressources et des charges, est présenté net du P200, c’est-à-dire avec des impôts d’État nets de remboursements et dégrèvements, et l’état A voté en fin de première partie intègre en outre déjà l’impact des votes intervenus et des informations nouvelles ci-dessus.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1076

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article L. 841-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) est une contribution financière obligatoire destinée à financer des initiatives améliorant le quotidien des étudiants. Cette cotisation, indexée sur l’inflation, concerne la majorité des étudiants inscrits dans des formations menant à un diplôme national, à l’exception notamment des étudiants boursiers, des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L’objectif principal de la CVEC est de soutenir le développement de services essentiels tels que la santé, le sport, la culture, ainsi que les dispositifs d’accueil et d’accompagnement. Ces fonds sont cruciaux pour renforcer la qualité de vie sur les campus, un enjeu majeur pour notre système d’enseignement supérieur.

Il est cependant important de noter que la CVEC a suscité des débats en raison de son impact financier sur les étudiants. Initialement fixé à 90 euros, le montant de CVEC est indexé sur l’inflation, entraînant une augmentation annuelle. En 2023, ce montant a franchi le seuil symbolique de 100 euros. L’augmentation de la CVEC soulève aussi des interrogations quant à sa nécessité. En effet, plusieurs établissements n’utilisent pas la totalité des fonds collectés.

Le présent amendement vise donc à désindexer le montant de la CVEC de l’inflation, afin de rétablir un cadre sur l’efficacité et la pertinence de la CVEC, dans le contexte actuel de l’enseignement supérieur en France.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-1077

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

7 000 000

 

7 000 000

 

TOTAL

10 000 000

3 000 000

10 000 000

3 000 000

SOLDE

+ 7 000 000

+ 7 000 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir des crédits sur la mission « Cohésion des territoires ».

Ces rétablissements sont les suivants :

diminution de 3 M€ sur l’action n° 13 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » et ouverture de 3 M€ sur l’action n° 1 du programme 147 « Politique de la ville » du fait de la suppression d’un amendement intégré en doublon (n° 4433) lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. Cet amendement visait, comme un autre amendement non gagé sur le sujet, à soutenir les projets du fonds de restructuration géré par l’ANCT pour soutenir l’immobilier commercial et artisanal dans les territoires fragiles ;

ouverture de 7 M€ sur l’action n° 10 du programme 162 « Interventions territoriales de l’État » à la suite de l’adoption de l’amendement n° 3963 à l’Assemblée nationale, qui visait à renouveler l’investissement de l’État en faveur des tiers lieux et plus précisément des manufactures de proximité.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1078

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide à l’export de la presse vers les outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

 

 

 

Livre et industries culturelles

 

5 000 000

 

5 000 000

Aide à l’export de la presse vers les outre-mer

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à  garantir une aide conséquente à l’export de la presse vers l'Outre-mer, similaire à celle existant à l’export vers l’étranger.

Le coût des éditions numériques, l'inflation, la hausse des  coûts de l'énergie et  du papier se répercutent de façon amplifiée, en outre-mer.

 Une aide spécifique titres de presse ultramarins, a été créée en 2021 ;  dotée de 2 millions d’euros, elle sera en stagnation en 2024 et ne vise qu'à maintenir le pluralisme outre-mer. 

Cet amendement propose donc un accès renforcé à la presse outre-mer, grâce à une aide spécifique à l'export vers les départements, collectivités et territoires concernés.

Pour respecter les règles de recevabilité financière,  cet amendement procède :

 - à la diminution de 5 millions d'euros de l’action 01 – Livre et lecture du programme 334 « Livre et industries culturelle », en AE et en CP ;

 - à l'abondement de  5 millions d’euros en AE et en CP d'un nouveau programme intitulé « Aide à l’export de la presse vers les Outre-mer ». 






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(1ère lecture)

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MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1079

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE, Mme MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 780 000

 

1 780 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

1 780 000

 

1 780 000

TOTAL

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

 

Cet amendement vise à parachever la revalorisation des enseignants contractuels des ENSA, toujours incomplète à l’heure actuelle. L’année dernière, le Sénat avait voté  des crédits supplémentaires en ce sens, à hauteur de 2,2 millions d’euros.

Ainsi, en 2024, pour parvenir à atteindre l’indice plancher de rémunération, il s’avère nécessaire de compléter les crédits budgétaires pour un montant de 1,78 million.

Cet amendement est à la fois une mesure de justice sociale envers les enseignants contractuels des ENSA, une marque de reconnaissance de leur travail et un moyen de maintenir un enseignement de qualité au sein des écoles d’architecture, dont les effectifs sont en constante hausse.

Il est proposé de financer cette mesure via un transfert des crédits depuis l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère de la culture » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère » vers l'action 1 « Soutien aux établissements d'enseignement

supérieur et insertion professionnelle »  du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».






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MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1080

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BROSSEL et MONIER, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

33 371 650

 

33 371 650

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

33 371 650

 

33 371 650

TOTAL

33 371 650

33 371 650

33 371 650

33 371 650

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à doter la mission Culture et le programme 361 relatif à la transmission des savoirs et démocratisation de la culture de réels moyens en faveur de l’éducation artistique et culturelle (EAC).

Alors que le Gouvernement a fixé l’objectif de « 100% d’éducation artistique et culturelle à l’école » et d’une éducation artistique et culturelle « de qualité », ces objectifs ne se traduisent nullement dans le projet de loi de finances 2024.

La généralisation du pass Culture aux plus d’1,3 million d’élèves de 6e et de 5e depuis la rentrée 2023 n’est pas financée à la hauteur des besoins (avec un budget en hausse de 2 millions d’euros seulement) et la mise en œuvre du pass Culture continue d’être menée au détriment de l’ensemble des autres actions menées en matière d’éducation artistique et culturelle (107 millions d’euros pour l’année 2024).

Or s’il est un levier au service d’une politique globale en matière d’éducation artistique et culturelle, le pass Culture ne peut en être l’unique finalité. Les pratiques artistiques et culturelles, à la fois sur le temps scolaire et en dehors, les actions menées dans les conservatoires et en matière de lecture, l’éducation aux médias -particulièrement alors que se propagent les fake news-, les partenariats avec les collectivités territoriales et la formation des acteurs doivent être préservés, et non en pâtir.

Convaincus du rôle essentiel d’une politique éducative, artistique et culturelle ambitieuse pour lutter contre les inégalités sociales, culturelles et scolaires, les auteurs de l'amendement souhaitent la hausse des crédits qui sont affectés à l’éducation artistique et culturelle, afin qu’elle soit déployée partout, auprès de l’ensemble des élèves et dans toutes ses composantes.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- abonde de 33 371 650 millions d’€, en AE et CP, l’action 02 – "soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle" du programme n° 361 - "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture"

- diminue de 33 371 650 millions d’€ en AE et CP, l’action 07 – "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 – "Soutien aux politiques du ministère de la Culture".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1081 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SOMON, MOUILLER, KAROUTCHI, BAS, BOUCHET, REICHARDT, PELLEVAT et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOULOUX, Mme GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DESEYNE, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. BRISSON, Mmes SCHALCK, PUISSAT et MULLER-BRONN, MM. BRUYEN et LEFÈVRE, Mme DREXLER, MM. POINTEREAU et BELIN, Mmes LASSARADE et Pauline MARTIN, MM. SAURY, PERRIN, RIETMANN et CHATILLON, Mmes DUMONT, BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET, Mme BELLUROT, MM. KLINGER, SIDO, RAPIN, PAUL, ROJOUAN, GENET et MEIGNEN et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATERDECIES


Après l'article 49 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, après le mot : « effectuée » sont insérés les mots : «, après consultation des financeurs, ». 

Objet

Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé dans la presse une revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 4,6 % au 1er avril prochain.

Comme les augmentations des années précédentes, cette dernière est pérenne, donc structurelle, et devra être absorbée par les départements qui n’ont plus la capacité de lever l’impôt pour augmenter leurs ressources. Elle vient creuser davantage le « reste à charge » : le RSA fait partie des compétences décentralisées que l’Etat s’était engagé à compenser par le passé ; or, sur les 9,2 milliards d’euros de dépenses d’allocation RSA, les départements ont un reste à charge de 4,5 milliards d'euros.

Par ailleurs, cette indexation, bien que prévue par les textes en fonction de l’inflation, ne fait l’objet d’aucune concertation ni information des départements qui pourtant la financent et ont à tout le moins besoin d’anticiper de telles hausses de leurs dépenses.

 L’augmentation annoncée représente en effet 345 millions d’euros au titre de 2024 et 460 millions en année pleine.

C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation de concerter les financeurs avant d’annoncer une revalorisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1082

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d’urgence sur l’eau dans les territoires d’outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Plan d’urgence sur l’eau dans les territoires d’outre-mer

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à lancer le plus rapidement possible un grand plan d’investissement pour les infrastructures de distribution d’eau potable dans les territoires d’outre-mer.

Il a été adopté à l’Assemblée nationale mais n’a pas été retenu après l’utilisation du 49-3 par le Gouvernement. 

L’enquête de la Cour des comptes qui concerne la gestion de l’eau sur la période 2016-2022 est sans appel : « la situation est alarmante dans les territoires ultramarins » .

Manque d’assainissement (80 % des systèmes d’assainissement défectueux en Guadeloupe), vétusté et défaillance du réseau de distribution (30 % de l’eau perdue dans les fuites à Mayotte, 38 % à la Réunion), ou encore eau contaminée ; les problématiques auxquels font face nos compatriotes ultramarins sont nombreuses.

A Mayotte, exemple le plus symptomatique des défaillances de l’État sur la gestion de l’eau, la situation est catastrophique. Du fait de la sécheresse et du manque d’anticipation des autorités publiques la crise de l’eau y a pris une ampleur inégalée. L’accès à l’eau est de nouveau réduit, passant de 24h à 18h un jour sur trois.

En Guadeloupe et Martinique les coupures sont régulières et l’eau de mauvaise qualité dans plusieurs zones. Du fait d’un réseau mal adapté aux aléas climatique passage de la tempête tropicale Philippe sur l’archipel a renforcé les difficultés, avec des coupures d’eau chez 100 000 habitants.

Les coupures d’eau ont des conséquences pour les familles des coupures d’eau sont nombreuses (organisation du quotidien, envolée du prix des pack d’eau etc…) et impliquent régulièrement des fermetures de crèches et d’école.

En dehors des restrictions, l’accès à l’eau potable n’existe toujours pas ou que partiellement pour une part encore très importantes des populations ultramarines. En Guyane, près de 20 % de la population n’a pas accès à l’eau potable à son domicile. A la Réunion, la moitié des usagers de l’île n’a pas accès à l’eau potable, de façon permanente, à cause notamment des aléas climatiques et de la pollution. A Mayotte presque 32 % de la population n’a pas du tout accès à l’eau courante dans son domicile.

Malgré les cris d’urgence, le Gouvernement reste toujours assez peu engagé en la matière et n’anticipe pas les investissements titanesques qui seraient nécessaires pour garantir l’accès à l’eau potable pour tous et toutes dans les territoires ultramarins.

Par cet amendement le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires souhaite lancer un vaste plan d’investissement pour les infrastructures de distribution d’eau potable dans les territoires d’outre-mer.

Ce plan propose de financer prioritairement :

- Le renouvèlement et l’amélioration des réseaux de distribution d’eau pour mettre fin aux fuites et pour adapter les territoires aux aléas climatiques.

- La mise en place de systèmes d’assainissement efficients dans tous les territoires

- L’établissement de plan de dépollution et de prévention des pollutions pour protéger la ressource en eau 

Le présent amendement crée un nouveau programme intitulé : « Plan d’urgence sur l’eau dans les territoires d’outre-mer » abondé de 100 millions d’euros. 

Afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

· une diminution de 100 000 000 d’euros euros des AE et CP de l’action 1 – Soutien aux entreprises du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ;

· une augmentation de 100 000 000 d’euros des AE et CP sur le nouveau programme « Plan d’urgence sur l’eau dans les territoires d’outre-mer ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1083

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

5 000 000 

 

5 000 000 

Conditions de vie outre-mer

5 000 000 

 

5 000 000 

 

TOTAL

5  000 000

 5  000 000

 5  000 000

 5  000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement propose d'augmenter de 5 millions d'euros les crédits du programme Conditions de vie outre-mer au profit d’un « chèque alimentaire » d’urgence pour Mayotte.

Pour rappel, Mayotte est le territoire le plus pauvre de France avec un PIB/habitant à de 9 706€ contre 57 600€ en Île-de-France (29 200€ en France hexagonale hors Île-de-France). La pauvreté y est particulièrement forte, un rapport de la Cour des comptes de juin 2022 montre que 84 % de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté.

Les mahorais subissent de plein fouet les conséquences économiques de crise de l'eau avec en plus des coupures, des packs d’eau sont vendus entre 6 et 10 euros à Mayotte contre 2 à 3 euros en métropole.En attendant la mise en place de mesures structurelles de long terme pour lesquelles plaident les écologistes, nous proposons la création temporaire d’un chèque alimentaire pour répondre à une situation devenue insoutenable.

Ce chèque alimentaire est une mesure d’urgence, mais aussi une mesure sanitaire et un impératif social et économique, puisque la nourriture, à Mayotte, coûte bien plus cher que dans l’Hexagone.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

· une diminution de 5 000 000 euros des AE et CP de l’action 1 - Soutien aux entreprises du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ;

· une augmentation de 5 000 000 euros des AE et CP de l'action 4 - Sanitaire, social, culture jeunesse et sport du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1084

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

4 000 000

 

4 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le statut de pupille de la nation a été institué par la loi du 27 juillet 1917 pour accompagner les orphelins issus de la Grande Guerre. Il est codifié aux articles L411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce statut est fondé sur l’expression de la solidarité de la Nation à l’égard des enfants dont les parents sont morts par suite d’un événement de guerre ou d’un acte de terrorisme. Les enfants adoptés par la Nation, à l’issue d’une procédure d’adoption devant le juge judiciaire, ont droit, jusqu’à l’âge de vingt-et-un an, et au-delà lorsqu’ils poursuivent des études supérieures, à la protection et au soutien matériel et moral de l’Etat pour leur éducation. Le nombre d’adoptions de pupilles, qui avait connu une baisse sensible dans les années 2000, a connu une recrudescence depuis les attentats de 2015. En 2022, 126 adoptions ont été prononcées, dont 78 pour des enfants de militaires tués ou blessés en OPEX, 46 au titre des actes de terrorisme dont 14 sont des enfants victimes directes, et 2 pour des actes d’agressions.

Des aides financières sont apportées aux pupilles par l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG), au titre de son action sociale, ainsi qu’aux orphelins de guerre. Elles s’adressent, comme toutes les aides de l’Office, aux plus fragiles et aux plus isolés d’entre eux. L’accompagnement des pupilles mineurs met l’accent sur le financement de leurs études, notamment des études supérieures. Une aide essentielle est égalment apportée pour la vie quotidienne, lorsque les ressources du ou des parents restants sont insuffisantes. Enfin, des étrennes sont versées à tous les pupilles âgés de moins de 22 ans, ainsi qu’une aide à la majorité versée aux 18 ans de l’enfant. En 2022, le budegt consacré aux pupilles a atteint 5,3M€, soit plus d e20% du buget total de l’action sociale de l’Office pour 7   790 interventions (616 euros versés par an en moyenne). Sur cette somme, 1M€ d’aides a été versé aux pupilles et orphelins de guerre majeurs, pour 1 668 interventions.

Le présent amendement a donc pour objet d’ouvrir en loi de finances pour 2024 une enveloppe de crédits de 4M€ sur l’action n°3 du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » afin de renforcer les crédits d’action sociale de l’ONaCVG destinés aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre majeurs. Ces crédits permettront une revalorisation des aides financières individuelles versées. Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’artcile 5 de la LOLF. L'action 2 du programme 158 est minorée d'un montant équivalent.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1085

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BRIQUET et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

1 000 000

 

1 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose, en complément du fonds incitatif et partenarial visant à aider les collectivités à faibles ressources à financer les travaux d’entretien, de restauration et de mise en valeur des monuments historiques, de créer un fonds d’expérimentation permettant aux DRAC de proposer une assistance à maitrise d’ouvrage à titre gracieux en direction de ces mêmes collectivités. En effet, il existe dans de nombreuses collectivités un besoin d’accompagnement technique des porteurs de projets publics dont la non-satisfaction contribue à entretenir la sous-consommation des crédits consacrés aux monuments historiques.

Ce point est corroboré par le dispositif mis en place depuis plus d’une dizaine d’années par la DRAC de Bretagne.

L’expérience menée dans cette région paraissant particulièrement probante, nous proposons à titre expérimental que d’autres territoires puissent développer des conventions AMO à titre gracieux en vue de l’entretien, la restauration ou la mise en valeur de monuments historiques appartenant à des collectivités à faibles ressources.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- augmente de 1 000 000 euros en AE et CP l’action 01 " Monuments historiques et patrimoine monumental" du programme 175 « Patrimoines »

- diminue de 1 000 000 euros en AE et CP l’action 07 "Fonctions et soutien du ministère" du Programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture" qui finance les dépenses de logistique et de documentation.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1086

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BRIQUET et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

6 000 000

 

6 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Face aux difficultés pour les collectivités territoriales d’assurer l’entretien et la valorisation du patrimoine local, les effectifs des unités départementales de l’architecture et du patrimoine apparaissent insuffisants pour répondre à l’ensemble des demandes : les besoins sont estimés entre 100 et 150 agents supplémentaires.

Le présent amendement vise donc à accroitre les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental» du programme 175 « Patrimoines » de 6 millions d’euros afin de renforcer les moyens humains consacrés dans les Directions régionales de l’action culturelle à la conservation du patrimoine.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, l’amendement est gagé sur une diminution de 6 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1087

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Alinéa 29

1° Deuxième phrase

Remplacer le nombre :

190

par le nombre :

290

2° Dernière phrase

Remplacer le nombre :

90 

par le nombre :

140

et le nombre :

100

par le nombre :

150

Objet

À la suite des annonces de la Première ministre au congrès de l’Association des maires de France, le présent amendement augmente la dotation globale de fonctionnement de 100 millions d’euros supplémentaires, et ainsi porte la hausse totale de la dotation globale de fonctionnement à 320 millions d’euros en 2024, comme en 2023.

Le présent amendement précise les modalités de répartition de cette hausse supplémentaire, en l’affectant pour moitié à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour moitié à la dotation de solidarité rurale.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1088

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) est une instance consultative placée auprès du Gouvernement qui a pour mission d’analyser les impacts techniques et financiers des normes applicables aux collectivités territoriales.

Le CNEN est composé de 36 membres, dont 27 membres représentant les élus locaux et nationaux et de neuf membres représentant l’État, renouvelés tous les trois ans. Parmi les représentants des élus locaux, les quatre échelons territoriaux, à savoir les régions (quatre membres), les départements (quatre membres), les intercommunalités à fiscalité propre (cinq membres) et les communes (dix membres) sont spécifiquement représentés au sein de sous-collèges.

En application du III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, les membres représentant les élus locaux élisent le président et trois vice-présidents.

Le présent amendement vise à accroître le nombre de vice-présidents au sein de l’instance en prévoyant l’élection d’un quatrième vice-président. Cette modification a pour objet d’assurer une représentation pleine et entière de l’ensemble des différentes strates de collectivités territoriales. Le présent amendement offre ainsi la possibilité qu’un vice-président soit nommé pour le compte des régions, des départements, des communes ainsi que pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale, et ce sans tenir compte de la strate territoriale rattachée à la fonction de président du CNEN.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-1089

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

8 000 000

 

8 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

 

8 000 000

 

SOLDE

8 000 000

8 000 000

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir les crédits supprimés à hauteur de de 8 000 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 43 « Ports » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » au cours des débats sur le PLF 2024 à l’Assemblée nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par l’amendement II-4434 ayant trait au soutien à la filière du mareyage post-Brexit.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1090 rect.

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1091 rect.

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1092

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS


I. – Alinéa 1

1° Après les mots :

présente loi

insérer les mots :

, qui soutiennent la transition écologique,

2° Remplacer les mots :

et soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce est subordonné à la publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2024, d’un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de ses activités

par les mots :

est subordonné à la satisfaction de l’obligation d’établir un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre, prévue par l’article L. 229-25 du code de l’environnement, lorsque l’entreprise est soumise à cette obligation

II. – Alinéa 2

1° Après le mot :

précise

insérer les mots :

les crédits budgétaires mentionnés au I ainsi que

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la bonne coordination de cette conditionnalité avec celle prévue par le VII de l’article 29 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, dans un souci d’efficacité pour les entreprises bénéficiaires et les porteurs d’aides.

Par symétrie avec la loi relative à l’industrie verte, cet amendement (i) renvoie à l’obligation d’établir un bilan carbone prévue par le code de l’environnement ; (ii) prévoit une entrée en vigueur de la conditionnalité au 1er juin 2024.

Cet amendement est par ailleurs nécessaire afin d’assurer l’effectivité de l’article 54 bis qu’il modifie, car l’article L. 225-102-1 du code de commerce auquel il se réfère sera abrogé lors de la transposition la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité (CSRD).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1093

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l'article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d'euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d'euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé de l'économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnées à l’alinéa précédent.

Les décisions d'abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.

Objet

Cet amendement vise à autoriser le ministre chargé de l'économie à abandonner tout ou partie des créances détenues par l’État sur les sociétés Ascometal Hagondange SAS et Ascometal Custines-Le Marais SAS au titre de prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) d’un montant total de cinquante-quatre millions d'euros en capital octroyés à ces sociétés par arrêté du 7 janvier 2022.

Le groupe Ascometal a été créé en 1985 et est détenu depuis 2018 par un actionnaire unique : le groupe Swiss Steel Groupe (anciennement Schmolz + Bickenbach). Spécialisé dans la production d’aciers spéciaux, il se compose de deux sites sidérurgiques à (i) Fos-sur-Mer et (ii) Hagondange et de trois sites de parachèvement à (iii) Custines, (iv) Le Marais et (v) Les Dunes.

Au cours de ces dernières années, le groupe Ascometal a rencontré un certain nombre de difficultés ayant amené l’État à octroyer des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) d’un montant total de quatre-vingt-dix millions d'euros en capital à différentes sociétés du groupe par arrêté du 7 janvier 2022.

L’actionnaire actuel a par ailleurs injecté d’importantes liquidités pour maintenir et moderniser l’appareil productif d’Ascometal mais n’a désormais plus les moyens d’apporter les investissements nécessaires au maintien de l’outil industriel de l’ensemble du groupe. Or, ce maintien, ainsi que celui des emplois qui y sont associés, est un enjeu de premier plan.

Au regard des enjeux industriels et sociaux que présente le soutien du groupe Ascometal, il est proposé d’autoriser le ministre chargé de l’économie à abandonner tout ou partie des créances grevant les sites d’Hagondange, Custines et Le Marais, afin de permettre à un repreneur éventuel de mener à bien son projet industriel, qui permettra le maintien de l’outil productif d’Ascometal et des emplois sur ces sites.

Cet abandon de créance s’inscrit dans le cadre d’un accord de principe global qui prévoit notamment la mise en œuvre par le repreneur potentiel de plusieurs engagements formels auprès de l’État.

La finalisation de cette reprise contribuerait à la sécurisation de l’avenir de l’ensemble du groupe Ascometal, étant précisé que l’actionnaire actuel s’est engagé à conserver le site des Dunes et à continuer à soutenir le site de Fos-sur-Mer au cours des prochains mois, le temps qu’une solution définitive soit également trouvée pour ce dernier.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1094

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PETRUS


ARTICLE 55 BIS


I – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer les compétences qui leur sont reconnues par la loi sur le territoire des collectivités de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la collectivité concernée, l’État et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 ainsi que, le cas échéant, la société mentionnée à l’article L. 313-19 et la société mentionnée à l’article L. 313-20. »

II – Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° L’article L. 313-19-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société mentionnée à l’article L. 313-19 peut assurer la collecte de toute participation équivalente à la participation mentionnée à l’article L. 313-1 mise en place, le cas échéant, parles collectivités de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la distribution des emplois de cette participation dans les conditions prévues par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-17-1. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 55 bis afin de permettre l’intervention d’Action Logement à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La convention quinquennale Etat - Action Logement 2023-2027 prévoit que « les collectivités d'outre-mer régies par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnels relatives à l'outre-mer (notamment Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) pourront bénéficier des emplois de la PEEC, sous réserve de modifications des dispositions prévues par le CCH. Les règles d'utilisation seront fixées par directives d'Action Logement Groupe. »

Les collectivités de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui disposent d’une compétence propre en matière de logement, ont manifesté leur souhait de mettre en place un dispositif de PEEC sur leur territoire dont la gestion serait confiée à Action Logement et une première délibération en ce sens a ainsi été prise par la collectivité de Saint-Martin.

Dans le prolongement du Comité interministériel des outre-mer du 18 juillet 2023 qui a confirmé les engagements de la Conventiion quinquennale, le présent amendement a pour objet de permettre aux entités du groupe Action Logement d’intervenir à Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités à préciser dans une convention à conclure entre la collectivité concernée, l’Etat et Action Logement Groupe et ses filiales.

Les dispositions législatives nécessaires à l’éventuelle mutualisation d’un dispositif de PEEC institué par chaque collectivité avec la participation mentionnée à l’article L. 313-1 du CCH, qui n’entrent pas dans le champ de la présente loi de finances, font l’objet d’un projet de loi distinct.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-1095

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

14 104 435 

 

14 104 435 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

14 104 435 

 

14 104 435 

 

SOLDE

14 104 435 

14 104 435 

Objet

Du fait d’un rééquilibrage de la contribution respective du programme 203 « Infrastructures et services de transports » et de l’AFITF concernant le transfert du réseau routier national Alsacien (hors dépenses de personnel), cet amendement procède à la minoration du débasage intervenu sur le programme 203 en première lecture à l’Assemblée nationale au titre de ce transfert de compétences. Par conséquent, le présent amendement majore les crédits du programme Infrastructures et services de transports à hauteur de 14,1 M€ (action 04 « Routes – Entretien »). Un autre amendement majore à due concurrence la prise en charge de ce transfert par l’AFITF. Ce rééquilibrage se fait ainsi à montant constant pour l’État.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-1096

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 076 366

1 061 172

 

1 076 366

1 061 172

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 

1 076 366

 

1 076 366

SOLDE

- 1 076 366

- 1 076 366

Objet

Le présent amendement tire les conséquences des montants des droits à compensations financières à verser aux collectivités territoriales ou leurs groupements à la suite de différents transferts de compétence. Il vise à minorer à due concurrence les crédits du programme de la mission « Écologie, développement et mobilités durables », porteur des charges transférées de la manière suivante :

1°) Compensation financière du transfert aux régions et au département de la Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Le présent amendement vise à minorer les crédits de l’action 22 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » afin de tenir compte de la compensation financière des frais de personnel résultant de ce transfert de compétence par ajustement de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales (amendement n° I-2295).

Cette minoration s’élève à 1 069 261 € à titre pérenne et se décompose comme suit :

- 1 061 172 € du titre 2 au titre des fractions d’emplois transférées ;

- 8 089 € de dépenses hors titre 2 de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos »).

 

2°) Compensation des coûts dits du « sac à dos » au titre du transfert de la police de la publicité extérieure

Le présent amendement vise à minorer les crédits hors titre 2 de l’action 22 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » afin de tenir compte de la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») dans le cadre du transfert de la compétence en matière de police de la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2024, à hauteur de 7 105 € à titre pérenne. 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1097

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, les chambres consulaires et les socioprofessionnels locaux de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution en vue d’une mutualisation des moyens, d’une réduction des coûts et frais d’approvisionnement et d’une réduction des prix de consommation courante.

Objet

Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’engager la réflexion puis la mise en place de centrales régionales d’approvisionnement et de stockage dans les outre-mer afin de diversifier les circuits d’approvisionnement, de mutualiser les coûts et de contribuer ainsi à une diminution des prix.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1098

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences pour le pouvoir d’achat des consommateurs d’une révision du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers dans les outre-mer ainsi que des trois arrêtés de mise en œuvre du 5 février 2014 par une baisse des honoraires, des primes non cotées, des frais de trading et une suppression des indemnités de fin de contrat de location-gérance des stations services.

Objet

Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’engager un durcissement de la règlementation des prix des produits pétroliers dans les outre-mer réformée en 2013 afin de réguler les marges trop élevées des compagnies pétrolières.

Il propose en l’espèce au Gouvernement d’envisager une baisse des honoraires, des primes non cotées, des frais de trading plafonnées à « 4,7 dollars par baril en moyenne sur l'année » ainsi que la suppression des indemnités de fin de contrat de location-gérance des stations services qui renchérissent artificiellement les prix payés par les consommateurs.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1099

2 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une réforme du bouclier qualité-prix dans les outre-mer. Ce rapport détaille des recommandations permettant de réduire les prix des produits de première nécessité et d’étendre cette liste de produits qui fait l’objet d’un prix global maximum fixé par arrêté préfectoral aux offres d’équipement et d’abonnement téléphoniques et internet, à de petits équipements électroménagers ou informatiques, ou à des pièces automobiles.

Objet

Le présent amendement est un appel à la réforme du bouclier Qualité-Prix dans les Outre-mer pour une baisse radicale aussi bien des prix des produits de première nécessité que d'autres équipements types offres d’équipement et d’abonnement téléphoniques et internet, petits équipements électroménagers, informatiques, ou pièces automobiles.

Face à l’incessante flambée des prix dans les territoires ultramarins, amplifiée par leurs particularités géographiques, économiques et sociales, il est impératif d’agir de manière concrète et efficace en faveur des populations locales.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1100 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant, pour chaque territoire concerné, l'impact financier d'un alignement de l’assiette sociale des non-salariés agricoles ultramarins sur celle applicable en France hexagonale. Ce rapport présente également l'impact des différents dispositifs d’exonération de cotisation existants outre-mer codifiés à l'article L. 781 6 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport exhaustif sur l'impact que pourrait avoir une réforme de l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins prévue par le Gouvernement par voie d'habilitation à l'horizon 2025.

L’auteur du présent amendement considère qu’un tel alignement de l’assiette sociale des non-salariés agricoles (NSA) ultramarins sur celle applicable en France hexagonale ne nécessite aucunement de passer par voie d’ordonnances et considère que si le Gouvernement souhaite renforcer l’acceptabilité d’une telle réforme, libre à lui d’organiser une large consultation des organisations professionnelles concernées sans les enfermer dans des délais.

En outre, compte tenu des spécificités des modalités de calcul des cotisations des NSA outre-mer, du faible montant des pensions agricoles constaté et des différents dispositifs d’exonération de cotisation existants outre-mer (exonération totale des cotisations famille, vieillesse de base et maladie, maternité et invalidité pour les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles ultramarines d’une superficie inférieure à 40 hectares pondérés), l’auteur du présent amendement considère que la mise en œuvre de cette réforme majeure pour les NSA outre-mer nécessite a minima la transmission d’une expertise complète et précise permettant de mesurer les impacts concrets sur les prélèvements sociaux et les évolutions attendues en matière de droit des assurés. 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1101

2 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1102 rect.

6 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1103 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

27 000 000

 

27 000 000

Conditions de vie outre-mer

27 000 000

 

27 000 000

 

TOTAL

27 000 000

27 000 000

27 000 000

27 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement de crédit propose une augmentation des crédits pour la continuité territoriale de 27 millions d'euros pour les porter au total à 100 millions d'euros.

Comme le rappelle l'excellent rapport d'information de notre collègue Catherine Conconne publié en mars 2023, les dépenses de l'État par habitant en faveur de la continuité aérienne serait de 257 euros par Corse contre seulement 16 euros par ultramarin.

Ces crédits supplémentaires pourraient ainsi permettre de relever le plafond de ressources pour bénéficier des aides à la continuité ou de revaloriser le montant de l'aide à la continuité funéraire et d'en modifier les critères.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement transfère 27 000 000€ en AE et en CP de l’action 02 « Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer » vers l'action 03 "Continuité territoriale" du programme 123.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1104 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les crédits dédiés à abonder de 1 million d’euros les crédits consacrés à la continuité territoriale afin de permettre une prise en charge des frais de transport des personnes et des corps des défunts.

Dans ce budget de la mission Outre-mer pour 2024, les crédits consacrés à la continuité territoriale augmentent certes de manière significative, conformément aux engagements du comité interministériel des outre-mer, notamment en raison du relèvement du seuil du quotient familial de 11 991 euros à 18 000 euros.

Considérant néanmoins que nombre d’Ultramarins restent hélas exclus du bénéfice de ces dispositifs, le présent amendement propose d’augmenter les crédits de la continuité territoriale afin d’aligner les plafonds de l’aide à la continuité territoriale sur ceux des différents passeports de mobilité (études, formation professionnelle, stage professionnel) situés à 26 631euros et d’augmenter le plafond de ressources pour bénéficier de l’aide au retour de corps actuellement fixé à 11 991 euros.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

 - Une augmentation de 1 000 000 euros en AE et en CP des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 1 000 000 euros en AE et en CP des crédits de l’action 04 « financement de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».






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(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1105 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l’article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application et les impacts économiques, fiscaux et sociaux des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Ce rapport dresse un bilan exhaustif de l’exécution et de la consommation des crédits de l’action 04 « Financement de l’économie » du programme 138 et de l’action 08 « Fonds exceptionnel d’investissement » du programme 123 de la mission Outre-mer.

Objet

Le présent amendement propose la remise d'un rapport présentant le bilan des réformes économiques et fiscales imposées en 2018 aux outre-mer : suppression de la TVA NPR, réforme des ZFANG et réduction des plafonds de l'abattement fiscal sur le revenu outre-mer.

Alors que ces réformes devaient permettre de dégager des économies pour pouvoir les réinjecter dans d'autres actions de l'Etat outre-mer, les exercices budgétaires et les évaluations réalisées par la Cour des comptes démontrent :

que l'Action "Financement de l'économie" (qui comprend les crédits Avance +, PDOM, micro-crédits...) créée en 2018 par transfert des sommes récupérées suite aux réformes fiscales ne cesse de voir ses crédits baisser : de 56,5 millions d'euros en 2019 à 23 millions en PLF pour 2024 ;que le FEI dont l'augmentation de 40 millions d'euros à 110 millions d'euros depuis 2019, permise  par transfert des sommes récupérées suite aux réformes fiscales, présente des crédits non-consommés. A quoi bon donc sans cesse augmenter le FEI (qui passera demain peut être 150M suite à un amendement du Gouvernement retenu dans le 49-3), alors que sa consommation plafonne à 77 millions d'euros pour les meilleurs exercices ?que le cumul de ces sous-exécution abouti à une véritable explosion des restes à payer que le Gouvernement parvient difficilement à enrayer. Ainsi, alors que nous nous apprêtons à voter 2,9 Milliards de crédits sur la Mission Outre-mer, le volume total des restes à payer de l’Etat dépasse désormais les 2 Milliards alors qu’ils n’étaient que de 1,6Mds en 2018. Pour la Guadeloupe par exemple, les restes à payer sont passés de 150 à 250 millions d’euros en 5 ans : autant d’argent en moins pour notre développement.

Compte tenu des écarts constatés entre les engagements pris et l'exécution effective des crédits constatée, ce rapport doit permettre de dresser un bilan exhaustif de l'usage fait des sommes économisées par l'Etat par les réformes économiques et fiscales mises en oeuvre depuis 2018.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1106

2 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1107 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 55 du projet de loi de finances visant à créer une « aide à la continuité territoriale pour l’installation outre-mer » qui suscite, légitimement, des soupçons parfaitement fondés.

En premier lieu, cette suppression répond à un rejet partagé des parlementaires de la méthode employée par le Gouvernement pour introduire cette aide nouvelle destinée accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans une collectivité d’outre-mer par le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que par le versement d’une allocation d’installation. 

Si le Gouvernement souhaite, par cette mesure, « répondre à la fois au défi démographique et au défi du développement économique des territoires ultramarins », l’auteur du présent amendement rappelle que ce projet n’est nullement évoqué par la mesure 27 du Comité interministériel de juillet 2023 relative à la continuité territoriale et qu’elle ne correspond aucunement, par sa rédaction,  au dispositif d’ « aide au retour » attendu par nombre d’Ultramarins et adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 juin 2023 lors de l’examen de la proposition de loi du Député Olivier Serva.

Ainsi, nous contestons le fondement de l’introduction par le Gouvernement d’un dispositif dont l’objectif n’est pas partagé par une majorité de parlementaires, non soumis à consultation préalable, non discuté à l’Assemblée nationale en raison du déclenchement de l’article 49-3 de la Constitution et qui n’a fait l’objet d’aucun échange avec les membres du Sénat.

En second lieu, la suppression de cet article apparait justifiée compte tenu du dévoiement qu’il opère de la philosophie même de la continuité territoriale et du manque de ciblage des publics potentiellement bénéficiaires de cette aide.

L’auteur du présent amendement considère en effet qu’une politique de continuité territoriale au départ ou à destination des outre-mer ne peut poursuivre que le seul objectif de faciliter la circulation des individus par des dispositifs permettant d’atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement. Ajouter ainsi un outils permettant de favoriser non plus les déplacements mais l’installation n’est pas conforme à l’esprit même d’une continuité territoriale.  

Par ailleurs, le manque de sélectivité du dispositif retenu par le Gouvernement qui rend accessible cette aide aux transports et à l’installation de toute personne domiciliée en France hexagonale ne permet pas de cibler les personnes ayant une attache outre-mer et ne permet donc qu’imparfaitement à la volonté exprimée par les territoires concernés de contribuer au retour de natifs ou de personnes ayant un lien direct ou indirect avec les outre-mer.

Enfin, l'auteur du présent amendement considère qu'une politique de continuité territoriale doit strictement être mise en oeuvre au profit des individus et ne saurait ainsi financer des aides destinées aux personnes morales de droit privé au titre de la formation professionnelle de leurs salariés ou au titre du développement de leur activité. Il convient ainsi de supprimer le “passeport pour la mobilité des actifs salariés” et le “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes” créés pour financer des aides destinées aux personnes morales de droit privé au titre de la formation professionnelle de leurs salariés ou au titre du développement de leur activité.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une suppression de cet article.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1108 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités. »

II. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….- Le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés. Une attention particulière est portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 

Cette mission débute dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer les parlementaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle Calédonie.

Objet

Cet amendement propose de préciser les critères d’éligibilité au nouveau dispositif dénommé "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  afin d’assurer une pleine cohérence entre les modalités d’attribution de l’aide et les objectifs poursuivis. Cette nouvelle aide ayant pour intention, aux termes de l’exposé des motifs de l’article 55, "de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retours des Ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale », le present amendement propose de cibler les publics visés par la définition de critères objectifs afin d’en faire bénéficier les individus originaires des outre-mer.Ainsi, pour bénéficier de l’aide, les personnes devront justifier soit d’être nées outre-mer, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant.

Enfin, cet amendement propose la mise en place d'une mission de suivi et d’évaluation associant les parlementaires visant à mesurer les impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés du "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer". Une attention particulière devra être portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1109 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 14

Après les mots :

France métropolitaine

insérer les mots :

dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés. Une attention particulière est portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 

Cette mission débute dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer les parlementaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle Calédonie.

Objet

Le présent amendement propose :

1/ de préciser les critères d’éligibilité au nouveau dispositif dénommé "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  en spécifiant que seuls pourront en bénéficier les personnes ayant un centre des intérêts matériels et moraux outre-mer.

2/ la mise en place d'une mission de suivi et d’évaluation associant les parlementaires visant à mesurer les impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés du "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer". Une attention particulière devra être portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1110 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer

II.- Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités. »

III. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

IV.- Alinéas 17 à 24

Supprimer ces alinéas

V.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés. Une attention particulière est portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 

Cette mission débute dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer les parlementaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle Calédonie.

Objet

Le présent amendement propose :

1/ de préciser les critères d’éligibilité au nouveau dispositif dénommé "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  afin de cibler les publics visés par la définition de critères objectifs afin d’en faire bénéficier les individus originaires des outre-mer. Ainsi, pour bénéficier de l’aide, les personnes devront justifier soit d’être nées outre-mer, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant.

2/ de supprimer l'introduction des articles créant un  “passeport pour la mobilité des actifs salariés” et un “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes” pour financer des aides destinées aux personnes morales de droit privé au titre de la formation professionnelle de leurs salariés ou au titre du développement de leur activité.

3/ Enfin, cet amendement propose la mise en place d'une mission de suivi et d’évaluation associant les parlementaires visant à mesurer les impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés du "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer". Une attention particulière devra être portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1111 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer

II. – Alinéa 14

Après les mots :

France métropolitaine

insérer les mots :

dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés. Une attention particulière est portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 

Cette mission débute dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer les parlementaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle Calédonie. » 

Objet

Le présent amendement propose :

1/ de préciser les critères d’éligibilité au nouveau dispositif dénommé "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  en spécifiant que seuls pourront en bénéficier les personnes ayant un centre des intérêts matériels et moraux outre-mer.

2/ de supprimer l'introduction des articles créant un  “passeport pour la mobilité des actifs salariés” et un “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes” pour financer des aides destinées aux personnes morales de droit privé au titre de la formation professionnelle de leurs salariés ou au titre du développement de leur activité.

3/ Par ailleurs, cet amendement propose la mise en place d'une mission de suivi et d’évaluation associant les parlementaires visant à mesurer les impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés du "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer". Une attention particulière devra être portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1112 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer

II. – Alinéa 13 

Remplacer les mots :

L’aide

par les mots :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, est institué une aide

III. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités. »

IV. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

V. – Alinéa 17 à 24

Supprimer ces alinéas.

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue par cet article au plus tard le 1er juin 2026.

Objet

Le présent amendement propose :

1/ de transformer le nouveau dispositif "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer" en expérimentation sur 3 ans.

2/ de préciser les critères d’éligibilité au dispositif  afin de cibler les publics visés par la définition de critères objectifs afin d’en faire bénéficier les individus originaires des outre-mer. Ainsi, pour bénéficier de l’aide, les personnes devront justifier soit d’être nées outre-mer, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant.

3/ de supprimer l'introduction des articles créant un  “passeport pour la mobilité des actifs salariés” et un “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes” pour financer des aides destinées aux personnes morales de droit privé au titre de la formation professionnelle de leurs salariés ou au titre du développement de leur activité.

4/ Enfin, cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation de la mesure 6 mois avant la fin de l'expérimentation afin de contrôler si la mise en oeuvre du dispositif correspond à ses objectifs initiaux.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1113 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

II. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

Objet

Cet amendement propose de préciser les critères d’éligibilité au nouveau dispositif dénommé « passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer » afin d’assurer une pleine cohérence entre les modalités d’attribution de l’aide et les objectifs poursuivis.

Cette nouvelle aide ayant pour intention, aux termes de l’exposé des motifs de l’article 55, « de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retours des Ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale », le présent amendement propose de cibler les publics visés par la définition de critères objectifs afin d’en faire bénéficier les individus originaires des outre-mer.

Ainsi, pour bénéficier de l’aide, les personnes devront justifier soit d’être nées outre-mer, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1114 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


Compléter l’article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le “passeport pour l’installation professionnelle” en outre-mer prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés. Une attention particulière est portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide. 

Cette mission débute dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer les parlementaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle Calédonie.

Objet

Compte tenu des soupçons légitimes suscités par le présent article 55, cet amendement propose la mise en place d'une mission de suivi et d’évaluation associant les parlementaires visant à mesurer les impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés du "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer". Une attention particulière devra être portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1115 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

France métropolitaine

insérer les mots :

dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et

Objet

Le présent amendement propose de préciser les critères d’éligibilité au nouveau dispositif dénommé « passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer » en spécifiant que seuls pourront en bénéficier les personnes ayant un centre des intérêts matériels et moraux outre-mer.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1116 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

France métropolitaine :

insérer les mots suivants :

qui justifient soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant, dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et 

Objet

Le présent amendement propose de préciser les critères d’éligibilité au nouveau dispositif dénommé "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  en spécifiant que seuls pourront en bénéficier les personnes ayant un centre des intérêts matériels et moraux outre-mer et en précisant les critères les plus transversaux des CIMM.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1117 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer

II. – Alinéas 17 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'introduction des articles créant un  “passeport pour la mobilité des actifs salariés” et un “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes” pour financer des aides destinées aux personnes morales de droit privé au titre de la formation professionnelle de leurs salariés ou au titre du développement de leur activité.

Considère qu’une politique de continuité territoriale doit strictement être mise en oeuvre au profit des individus et ne saurait ainsi financer des aides destinéesaux personnes morales de droit privé au titre de la formation professionnelle de leurs salariés ou au titre du développement de leur activité, cet amendement propose la suppression de ces 2 nouvelles aides.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1118 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 13 

Remplacer les mots :

L’aide

par les mots :

À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, est institué une aide 

II. – Compléter l’article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue par cet article au plus tard le 1er juin 2026.

Objet

Le présent amendement propose :

1/ de transformer le nouveau dispositif "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer" en expérimentation sur 3 ans.

2/ que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation de la mesure 6 mois avant la fin de l'expérimentation afin de contrôler si la mise en œuvre du dispositif correspond à ses objectifs initiaux.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1119 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

L’aide

par les mots :

À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, est institué une aide 

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

III. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

Objet

Le présent amendement propose :

1/ de transformer le nouveau dispositif "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer" en expérimentation sur 3 ans.

2/ de préciser les critères d’éligibilité au dispositif  afin de cibler les publics visés par la définition de critères objectifs afin d’en faire bénéficier les individus originaires des outre-mer. Ainsi, pour bénéficier de l’aide, les personnes devront justifier soit d’être nées outre-mer, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant.






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(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1120

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de développer l’appui aux investissements outre-mer, notamment en matière d’assainissement collectif à Mayotte, il est proposé de flécher 20 000 000 € supplémentaires vers l’action 8 « Fonds exceptionnel d’investissement » des crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ». Dans le même temps, l’amendement réduit des mêmes sommes les crédits de l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Cela permettra notamment de développer l’assainissement collectif à Mayotte.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1121

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1093

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Taux de connexion à l’assainissement collectif Outre-mer 

Objet

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de l'accès au réseau d'assainissement collectif Outre-mer.

Mode de calcul : l'indicateur mesure le taux d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans les territoires ultramarins. Le numérateur est la somme du nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans chaque territoire d'outre-mer l'année N. Le dénominateur est la somme du nombre d'habitations total comptabilisées dans chacun des territoires l'année N.

Données: Insee, ARS et offices de l'eau

Fréquence : Annuelle






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1122 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

SOLDE

15 000 000

15 000 000

Objet

Mayotte connaît une crise de l’eau à un niveau inédit qui intervient 6 ans après celle de 2017. Cette crise conduit à des restrictions importantes de la distribution d’eau avec plusieurs coupures par semaine (pratique des « tours d’eau »), restrictions qui se sont intensifiées depuis le mois de septembre.

Dans ces conditions, l’Etat a adopté des mesures exceptionnelles dans le cadre de la gestion de cette crise. La Première ministre a notamment pris la décision de dispenser l’ensemble des usagers du paiement des factures d’eau de septembre à décembre 2023.

La compétence de la distribution de l’eau relève du niveau local et est gérée par le syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA). Dans ce contexte de crise, il apparaît nécessaire d’accroître l’appui de l’Etat à ce syndicat mixte. Si ses ressources ont pu être garanties en 2023 notamment par la prise en charges des factures d’eau, il importe aujourd’hui de compenser d’autres pertes de recettes à l’instar de la baisse des ventes de volumes d’eau.

Pour ce faire, la mise en place d’un contrat d’accompagnement avec le syndicat mixte LEMA est nécessaire afin de renforcer son financement en contrepartie d’engagement tendant au renforcement de ses compétences, administratives, budgétaires et techniques, et lui permettre d’assurer la réalisation des investissements indispensables au territoire.

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, afin d’accompagner le syndicat mixte LEMA et financer cette contractualisation, le présent amendement a pour objet d’abonder de 15 M€ en autorisations d’engagements et en crédits de paiement l’action 06 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » et de réduire de 15 M€ en AE et en CP les moyens de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer »



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1123 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KULIMOETOKE et LEMOYNE, Mmes DURANTON et HAVET et MM. BUVAL et THÉOPHILE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

900 000

 

900 000

Conditions de vie outre-mer

900 000

 

900 000

 

TOTAL

900 000

900 000

900 000

900 000

SOLDE

0

0

Objet

La population est asphyxiée par la vie chère et subsiste grâce à l’autoconsommation.

Compte tenu de sa situation monopolistique à Wallis et Futuna, la seule banque de l’ile, filiale de la BNP, met plusieurs mois pour ouvrir un compte lorsque vous avez de la chance et d’accorder les facilités habituellement dévolues aux banques.

Il serait impensable dans l’hexagone qu’une banque ferme un compte professionnel sans motif valable. Sur Wallis et Futuna, c’est notre quotidien sans qu’aucune sanction financière ne puisse être infligée puisque l’article L. 612-39 du code monétaire et financier n’y est pas applicable.

Le seuil de pauvreté a été fixé en 2020 à 522 € mensuel pour un ménage d’une personne et concernait près de 4000 personnes sur les deux îles soit près de 800 familles avec enfants. Les aides sociales existantes actuellement sont limitées aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles percevant un revenu en deçà du SMIG qui est de 784 €. Le chômage n’existe pas sur notre territoire.

Aussi, je sollicite le financement d’un revenu solidarité active (RSA) à hauteur de 900 000 € dans le cadre du contrat social pour lutter contre la pauvreté au travail et garantir à toutes personnes privées de ressources de toujours disposer d’un revenu minimum et celles qui travaillent sans retirer de leur activité des moyens de subsistance suffisants qu’elles perçoivent un complément de revenus ;

Pour rappel, le revenu solidarité active (RSA) a été généralisé en France métropolitaine depuis le 1er juin 2009, par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

L’amendement vise donc à prendre dans l’action 1 (soutien aux entreprises) du programme 138, emploi outre-mer la somme de 900 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action 4 (sanitaire, social, culture, jeunesse et sport) du programme 123, condition de vie outre-mer, en AE et en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1124 rect. ter

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. KULIMOETOKE et LEMOYNE, Mmes DURANTON et HAVET et MM. BUVAL et THÉOPHILE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

SOLDE

500 000

500 000

Objet

La capacité d’investissement de l’agence territoriale de santé de Wallis-et-Futuna est très réduite (250 k€ par an) et très insuffisante par rapport aux besoins, estimés à environ 5 M€ par an. Pour la sécurité des patients et des professionnels, ainsi que pour la continuité de l’activité, il est nécessaire d’augmenter le financement de ces investissements.

Les 45M€ de crédits issus du Ségur de la santé sont le signe d’un engagement fort du gouvernement pour la santé des habitants de Wallis et Futuna. Ils doivent toutefois financer les opérations exceptionnelles de l’agence territoriale de santé, et en particulier la reconstruction de l’hôpital de Futuna, mais ne doivent pas financer l’investissement courant.

Par cet amendement d’appel, il est proposé d’accroître la contribution du ministère des outre-mer au financement des investissements indispensables.

Plus fondamentalement, c’est l’ensemble du modèle financier de l’agence territoriale de santé qui doit être interrogé. Un financement par l’ONDAM dans le cadre de la LFSS devrait notamment être mis à l’étude pour tenir compte des spécificités des missions de l’agence, qui gère deux hôpitaux et la médecine de ville via des dispensaires.

Il est proposé d’abonder l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de 500 000 € en AE et CP et de réduire de 500 000 en AE et CP les moyens de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer ».



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1125 rect. bis

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MALET et BERTHET, M. BOUCHET, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. PACCAUD et PANUNZI et Mmes PERROT, PETRUS et PUISSAT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

250 000

 

250 000

 

TOTAL

250 000

250 000

SOLDE

250 000

250 000

Objet

Dans un rapport produit par nos collègues de l’Assemblée nationale, il a été mis en évidence que les enfants qui grandissent dans les outre-mer sont plus exposés aux violences qu'ailleurs en France. Le Comité interministériel à l’enfance, qui s’est tenu il y a quelques jours, a également ouvert la voie à des actions concrètes.

Or, les études disponibles pour agir collectivement contre ce fléau sont parfois anciennes outre-mer. Il est donc nécessaire de compléter les données sur les maltraitances subies dans l’enfance. A titre d’exemple, si l’enquête Violences et rapports de genre (VIRAGE), réalisée par l’Institut national d'études démographiques (INED) a été menée aux Antilles et à La Réunion en 2017-2019, elle ne l’a pas été en Guyane.

Il est également nécessaire de renforcer les actions de terrain.

Pour répondre à cette situation, le présent amendement propose de réserver 250 000 € à la réalisation d’enquêtes locales, mais aussi au soutien aux associations agissant contre la violence faites aux enfants dans l’ensemble des outre-mer.

Dès lors, il est proposé d’abonder l’action 4 du programme 123 « Conditions de vie en Outre-Mer » de 250 000 € en AE et CP et de réduire de 250 000 € en AE et CP les crédits de l’action 02 du programme 138.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1126

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à créer un fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe doté de 40 millions d’euros à destination des collectivités territoriales et autres structures compétentes dans la gestion de l’eau en Guadeloupe.

En matière de gestion directe de l’actuelle crise sanitaire, les problématiques d’accès à l’eau en Guadeloupe constituent aujourd’hui un véritable danger pour la sécurité sanitaire et la vie des personnes. Malgré les mesures prises pour installer des points de distribution d’eau potable, la population reste encore confrontée quotidiennement à des coupures d’eau en raison de la vétusté du système de distribution. Ainsi, des milliers de Guadeloupéens se trouvent privés de tout moyen de pratiquer les simples gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires, ils prennent même des risques vitaux en allant se ravitailler quotidiennement à des points d’eau mis exceptionnellement à disposition. 

Ce manque cruel d’eau met la population face à une probabilité accrue de contamination, de morbidité et donc de mortalité que notre République ne peut en aucun cas tolérer. 

L’heure n’est donc plus à faire porter aux acteurs locaux la responsabilité, parfois ancienne, dans la gestion de cette problématique.

Rappelons que, selon diverses estimations, pour atteindre un niveau satisfaisant de production et de distribution d’eau, la somme totale des investissements publics à débloquer serait a minima de 700 à 800 millions d’euros. Ce montant rappelle, en outre, combien les millions d’euros prévus par le Gouvernement dans le cadre des différents plans initiés pour aider au financement de la réfection des réseaux en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont dramatiquement insuffisants. Ainsi, selon les données transmises par la préfecture, seuls 10 millions d’euros complémentaires seraient affectés à la Guadeloupe l’an prochain pour l’eau.

Cet amendement propose que l’État assume ses responsabilités en actant la création d’un plan d’aide massif à l’investissement dans la réfection de l’ensemble du réseau de production et de distribution d’eau potable en Guadeloupe. Ce premier effort budgétaire de 40 millions d’euros devrait par ailleurs être poursuivi sur les 5 prochaines années pour atteindre à terme 200 millions d’euros pour la seule part État. Somme d’ailleurs loin des 400 millions promis par le Président de la République, jamais programmés. Il s’agira par ailleurs que l’État garantisse, sur 30 ans, 500 millions d’euros de prêts aux collectivités et structures compétentes avec différé d’amortissement minimal de 3 ans afin de véritablement reconstruire au plus vite les réseaux d’eau et d’assainissement.

 Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :

·     il crée un nouveau programme intitulé "Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe" composé d’une action unique intitulée "Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe" dotée de 40 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;

·     il réduit de 40 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 02 Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle du programme n° 138 Emploi Outre-mer.

Il est important de préciser que les auteurs de l’amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au financement des aides aux entreprises. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 138 Emploi Outre-mer.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1127

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

417 086

 

417 086

Conditions de vie outre-mer

417 086

 

417 086

 

TOTAL

417 086

417 086

417 086

417 086

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement de crédit propose de renforcer les moyens budgétaires dévolus aux observatoires des prix, des marges et des revenus, outil majeur dans la lutte contre la vie chère consacrés par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à  la régulation économique outre-mer.

Toutefois, comme le note le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère de notre collègue Hajjar, « les cinq OPMR (…) se retrouvent vidés, incapables et totalement impuissants » dans la lutte contre la vie chère outre-mer par un manque de moyens structurel afin d’accomplir leurs missions.

Reprenant la proposition 32 du rapporteur, cet amendement propose ainsi une revalorisation de 417 000 euros du budget à allouer à chaque OPMR, fondé sur une allocation socle de 50 000 euros et une part représentative de la population de chaque territoire, de l’ordre de 25 centimes par habitant pour le porter in fine à hauteur de 1 017 086 euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 417 086 euros en AE et en CP de l’action 04 – Financement de l’économie du programme 138 « Emploi Outre-mer » pour abonder l’action 02 - Aménagement du territoire du programme 123 "Conditions de vie Outre- mer" de 417 086 euros en AE et CP. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1128

3 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1129

3 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1130

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Supprimer le programme :

Soutien à la stérilisation des félins

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 000 000

 

3 000 000

 

Concours spécifiques et administration

3 000 000

 

3 000 000

 

Soutien à la stérilisation des félins 

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

6 000 000

3 000 000

6 000 000

3 000 000

SOLDE

+ 3 000 000

+ 3 000 000

 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » (+3 M€ sur l’action 1) de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » en première lecture à l’Assemblée nationale, compte tenu du mouvement de crédits opéré par l’amendement II-3689.

Par ailleurs, il est proposé de supprimer le programme « Soutien à la stérilisation des félins », créé en première lecture à l’Assemblée nationale, dont les crédits sont repositionnés à hauteur de 3 M€ sur l’action 1 du programme 122 « Concours spécifiques et administration ».

Il s’agit d’une dotation exceptionnelle pour la seule année 2024, dont l’objet est d’aider les collectivités territoriales à prendre en charge la stérilisation des chats errants et des chats domestiques.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1131

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme JACQUES


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

II. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

Objet

Cet amendement propose de préciser les critères d’éligibilité du nouveau dispositif dénommé "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer" en cohérence avec l’objectif poursuivi.

Ce dispositif vise à répondre à plusieurs enjeux.

S’inscrivant dans le cadre de la politique de continuité territoriale, il s’agit, en premier lieu, de faciliter les déplacements depuis et vers les territoires ultramarins en élargissant à l’installation professionnelle les aides déjà existantes.

L’intention de la nouvelle aide est, aux termes de l’exposé des motifs de l’article 55, "de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retour des Ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale." 

Il convient dès lors de définir des critères d’éligibilité ciblant les publics visés au regard de ce double objectif.

Pour justifier du lien avec un territoire ultramarin, il est proposé que les bénéficiaires justifient soit d’être nés dans l'un des territoires ultramarins, soit d’y avoir résidé durant cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l'un de ces territoires.

Ces critères s'inspirent des éléments retenus pour la définition du centre des intérêts matériels et moraux qui permet aux fonctionnaires originaires des territoires ultramarins de bénéficier du dispositif de congés bonifiés ou de règles de mobilité particulières.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1132

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JACQUES


ARTICLE 55


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

L’aide

par les mots :

À titre expérimental, pour une durée de deux années, à compter du 1er janvier 2024, il est créée une aide

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

III. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

Objet

Cet amendement propose d'expérimenter l'aide dénommée "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  et de préciser les critères d’éligibilité en cohérence avec l’objectif poursuivi.

En effet, conférer un caractère expérimental au dispositif permettra de l'ajuster en fonction des premières demandes à l'aune d'une évaluation requise à l'issue d'une période d'expérimentation.

Le dispositif vise en outre à répondre à un double enjeu.

S’inscrivant dans le cadre de la politique de continuité territoriale, il s’agit, en premier lieu, de faciliter les déplacements depuis et vers les territoires ultramarins en élargissant à l’installation professionnelle les aides déjà existantes.

L’intention de la nouvelle aide est, aux termes de l’exposé des motifs de l’article 55, "de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retour des Ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale." 

Il convient dès lors de définir des critères d’éligibilité ciblant les publics visés au regard de ce double objectif.

Pour justifier du lien avec un territoire ultramarin, il est proposé que les bénéficiaires justifient soit d'avoir résidé durant cinq années consécutives dans une des collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans un de ces territoires. 

Ces critères s'inspirent des éléments retenus pour la définition du centre des intérêts matériels et moraux qui permet aux fonctionnaires originaires des territoires ultramarins de bénéficier du dispositif de congés bonifiés ou de règles de mobilité particulières. 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1133

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JACQUES


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

II. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

Objet

Cet amendement propose de préciser les critères d’éligibilité du nouveau dispositif dénommé "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer" en cohérence avec l’objectif poursuivi.

Ce dispositif vise à répondre à plusieurs enjeux.

S’inscrivant dans le cadre de la politique de continuité territoriale, il s’agit, en premier lieu, de faciliter les déplacements depuis et vers les territoires ultramarins en élargissant à l’installation professionnelle les aides déjà existantes.

L’intention de la nouvelle aide est, aux termes de l’exposé des motifs de l’article 55, "de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retour des Ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale." 

Il convient dès lors de définir des critères d’éligibilité ciblant les publics visés au regard de ce double objectif.

Pour justifier du lien avec un territoire ultramarin, il est proposé que les bénéficiaires justifient soit d'avoir résidé durant cinq années consécutives dans un des territoires ultramarins, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans une de ces collectivités. 

Ces critères s'inspirent des éléments retenus pour la définition du centre des intérêts matériels et moraux qui permet aux fonctionnaires originaires des territoires ultramarins de bénéficier du dispositif de congés bonifiés ou de règles de mobilité particulières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1134

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

34 400 000

 

27 400 000

 

Conditions de vie outre-mer

2 500 000

 

1 050 000

 

TOTAL

36 900 000

 

28 450 000

 

SOLDE

36 900 000

28 450 000

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur les programmes 123 « Conditions de vie outre-mer » (+ 3 M€ en AE et +1,55 M€ en CP sur l’action n° 1 ; + 2 M€ en AE et en CP sur l’action n° 2 ; +2,5 M€ en AE et en CP sur l’action n° 9) et 138 « Emploi outre-mer » (+ 22,2 M€ en AE et + 15,2 M€ en CP sur l’action n° 1 ; +7 M€ en AE et en CP sur l’action n° 2 ; +0,2 M€ en AE et en CP sur l’action n° 3 ) de la mission « Outre-mer » en première lecture à l’Assemblée nationale, compte-tenu des mouvements opérés par les amendements gagés II-3409, II-3673, II-3622, II-3621, II-3157, II-2592, II-3557, II-3167, II-3128, II-3120, II-3174, II-491, II-3281, II-487, II-4241.

Il procède également à la suppression de l’impact d’un amendement comptabilisé deux fois en première lecture à l’Assemblée nationale, l’amendement II-985, conduisant ainsi à majorer les crédits de l’action n° 1 du programme 138 « Emploi outre-mer » de + 5 M€ en AE et en CP et à minorer du même montant les crédits de l’action n° 6 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1135 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. FOUASSIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

20 000 000

10 000 000

SOLDE

20 000 000

10 000 000

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués au titre des futurs contrats de convergence et de transformation (CCT) et des contrats de développement (CDEV) du programme « Conditions de vie outre-mer ». Pour rappel, les mandats transmis aux préfets et hauts commissaires pour établir les futurs CCT 2024-2027 et CDEV 2024-2027 agrègent différentes sources de financements ministériels ou d’opérateurs de l’Etat pour un montant global de 2,3 Mds €. Les opérations inscrites dans ces CCT et CDEV doivent permettre aux territoires concernés de déployer des projets structurants en particulier sur des enjeux écologiques et environnementaux. 

A ce jour, les échanges engagés par les préfets et les hauts commissaires avec les collectivités locales signataires font état de besoins supplémentaires non prévus dans les maquettes initiales tant en matière de projet que de conduite de projet. Afin d’accompagner au mieux la mise en œuvre de ces CCT et CDEV, et porter le maximum de projets structurants des différents territoires d’outre-mer, il convient que le programme « Conditions de vie outre-mer » puisse mobiliser des crédits supplémentaires. Cette enveloppe supplémentaire permettra également d’obtenir une souplesse dans la conduite de ces contrats.

Il est proposé d’abonder l’action 02 « Aménagement du territoire » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de 20 000 000 € en AE et 10 000 000 € en CP et de réduire de 20 000 000 € en AE et 10 000 000 € en CP les moyens de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer ».



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1136

3 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUASSIN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

2 000 000

 

2 000 000

 

Livre et industries culturelles

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter le niveau de l’aide au pluralisme des titres ultramarins car la presse papier dans les territoires d’outre-mer est indispensable. 

Depuis plusieurs années, le secteur de la presse à La Réunion connaît des difficultés. La crise sanitaire et le développement des média digitales ont mis deux journaux réunionnais en très grande difficulté : Le Quotidien de La Réunion et Le Journal de l’île de La Réunion. 

Afin d’assurer la recevabilité  financière de l’amendement, celui-ci prévoit une augmentation de crédits de 2 Millions d’euros à l’action 2 « aides à la presse » du programme 180 « presse et médias » ; il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 2 « industries culturelles » au sein du programme 334 « Livre et industries culturelles ».






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1137

3 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1138 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BUVAL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

10 000 000

 

700 000

 

TOTAL

10 000 000

700 000

SOLDE

10 000 000

700 000

Objet

Cet amendement vise à renforcer à hauteur de 10 000 000 € en autorisations d’engagement et 700 000 € en crédits de paiement les capacités de bonification de prêts au secteur public proposés par l’Agence française de développement (AFD) par une mobilisation des crédits de la mission Outre-mer, programme 123 « Conditions de vie outre-mer », action 9 « Appui à l’accès aux financements bancaires ». Ainsi, l’enveloppe de bonification allouée à l’AFD pour 2024 serait portée à 44,185 M €, contre 34,185 M € notifiés en loi de finances initiale pour 2023.

L’AFD est, depuis sa création en 1941 un acteur indispensable au financement des économies ultramarines, particulièrement pour les collectivités locales. En 2022, l’AFD a octroyé pour 906 M € de prêts au secteur public ultramarin, dont 365 M € concernaient des prêts bonifiés par l’État. Ces 365 M € de prêts bonifiés ont donc bénéficié d’une réduction de leur coût par répartition de l’enveloppe de bonification financée par la mission Outre-mer, qui était de  34,63 M € en 2022.

Les bonifications de prêt de l’AFD permettent donc aux collectivités et établissements publics ultramarins de jouir d’un accès aux financements à des taux très avantageux pour leurs projets de développement durable dans les territoires qui en le plus besoin. Nous constatons qu’un euro de bonifications permet de générer 10,5 € de financements.

Cependant, dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, les collectivités rencontrent des difficultés pour financer leurs projets structurants. Par ailleurs, elles ont besoin de crédits supplémentaires pour financer ces projets. La hausse des taux oblige l’AFD soit à proposer des bonifications sur un nombre réduit de projet, soit à offrir un niveau de bonification inférieur par projet.

Le présent amendement, en revalorisant l’enveloppe de bonifications, permettra à l’AFD de maintenir son niveau de financement de prêts bonifiés. Cette dotation supplémentaire aidera les acteurs publics des outre-mer à poursuivre leurs engagements vers des projets structurants pour leurs territoires, en particulier sur des enjeux écologiques et environnementaux.

Il est donc procédé à une hausse des autorisations d’engagement de 10 000 000 € et des crédits de paiement de 700 000 € sur l’action 09 du programme 123 et une baisse des autorisations d’engagement de 10 000 000 € et des crédits de paiement de 700 000 € sur l’action 02 du programme 138.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1139

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BUVAL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Conditions de vie outre-mer

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les financements des GIP Sargasses afin de permettre aux collectivités locales des zones littorales impactées par les Sargasses de répondre aux demandes croissantes de leurs riverains les plus modestes subissant la perte de leurs petits électroménagers sans possibilités de dédommagement par les assurances.

 

Depuis 2011, les départements des Antilles françaises ( la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et dans une moindre mesure, de la Guyane, font face à un phénomène récurrent d’échouements massifs d’algues sargasses pélagiques (Sargassum fluitans et S.natans).

L’accumulation massive des algues sargasses sur les littoraux et leur putréfaction sur les rivages constituent des enjeux forts sur les plans sanitaires, économiques et environnementaux, conduisant à plusieurs reprises à des situations de crise pour les populations et les élus locaux des territoires concernés.

Les effets nocifs de la décomposition des sargasses commencent à se manifester à compter de 48h après leur échouement.

L’effet le plus important connu à ce jour de cette décomposition est le dégagement de sulfure d’hydrogène (H2S) et, dans une moindre mesure, d’ammoniac (NH3). Le H2S et le NH3 sont des gaz potentiellement toxiques, en fonction de leur concentration dans l’air et de la durée d’exposition.

Les émanations d’hydrogène sulfuré (H2S) et son oxydation, favorisée par l’ambiance chaude et humide, sous forme d’acide sulfurique (H2SO4) sont à l’origine du risque sanitaire pour les populations, pour le faune et la flore côtières, par ailleurs, l’acide sulfurique est impliqué dans la dégradation des circuits électroniques des appareils électroménagers exposés.

Pour pérenniser l’appui de l’État aux collectivités locales pour faire face au phénomène récurrent des sargasses, le Gouvernement a d’adopté en 2022, un second plan interministériel pour la période 2022-2025, doté de près de 36 millions d’euros pour 4 ans.

Ce plan Sargasse II, va dans le bon sens et prévoit plusieurs mesures pour mieux connaître, prévenir et lutter contre ce phénomène naturel, qui échappe toujours à toute logique assurancielle.

Il constitue un socle de priorités, de financements et de principes de gestion des sargasses, qui fait l’objet d’une déclinaison territoriale et opérationnelle avec les collectivités dans le cadre de Groupement d’Intérêt Public « GIP SARGASSEs » territoriaux.

En Martinique, le GIP Sargasse est composé de l’État, de la Collectivité Territoriale de Martinique, de la CACEM, de l’Espace Sud et de Cap Nord.

Mais, s’il est indispensable d’appuyer les collectivités dans leur choix d’acquisition de matériel de collecte, l’entretien et le renouvellement de leur parc de matériel de collecte.

Il convient également d’accompagner les personnes à revenus modestes vivant à proximité des rivages impactés par les Sargasses, et qui sont confrontées par l’usure prématurée de leurs petits matériels électroménagers.

Or rien n’est prévu pour accompagner les maires des communes du littoral regroupées au sein des GIP pour faire face aux demandes répétées de leurs résidents qui sont pénalisées par l’usure prématurée de leurs petits électroménagers à cause des émanations des sargasses.

Cette réalité très concrète affecte plus encore les personnes à revenus modestes qui, en l’absence de prise en charge assurantielle, se retrouvent doublement pénalisés dans leurs vies quotidiennes.

C’est justement l’objet de cet amendement d’appel, qui vise à permettre dans les communes membres des GIP sargasses, d’attribuer ,sur critères de revenus, par l’intermédiaire des CCAS et du GIP, un aide unique et exceptionnelle, pour faciliter le renouvellement du petit électroménager endommagés par les Sargasses, pour les personnes les plus nécessiteuses ou les plus vulnérables.

Une étude sur la durée de vie des dispositifs de collecte est actuellement en cours et est financée par l’ADEME. Cette étude permettra de définir par décret les conditions de cette aide.

Dans le cadre de la discussion budgétaire et afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, il est proposé de flécher 500 000 d’euros supplémentaires vers l’action 2 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » , et dans le même temps, l’amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 3 « Pilotage des politiques publiques des outre-mer » du programme 138 « Emploi outre-mer » , cette action ne représentant qu’une part très minoritaire du pilotage par l’État des politiques publiques outre-mer.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1140 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Grégory BLANC


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits du programme : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

6 400 000

 

6 400 000

Création

6 400 000

 

6 400 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le label SMAC a été créé en 2010 à l'initiative du Gouvernement. Il a ensuite été revu dans le cadre de la loi LCAP - liberté de création, architecture et patrimoine et a fait l'objet d'une mise à jour du cahier des missions et des charges promulgué par arrêté du 5 mai 2017.

Il confère aux lieux labellisés des engagements en termes artistiques, professionnels, culturels, territoriaux et citoyens, au titre d'une activité de création, de diffusion, d'éducation artistique et culturelle et d'accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ; il est aussi attendu de ces lieux qu’ils soient « des lieux de vie ouverts à la population locale dans toute sa diversité y compris intergénérationnelle ».

Pour mettre en œuvre ces engagements, le cahier des missions et des charges prévoit des moyens artistiques, humains, matériels et financiers.

Ainsi, le financement des SMAC par l'Etat est fixé à un minima de 100 000€ par lieu labellisé depuis 2017.

Aujourd'hui le réseau est composé de 92 lieux labellisés SMAC en France métropolitaine ainsi qu'à la Réunion.

Le budget global dédié aux SMAC par le Gouvernement sur le programme 131 "création" se monte en 2023 à 14 328 932€, pour un financement médian de 120 000€, proche du financement dit minimum et ne s’en écartant que peu.

Les SMAC ont en moyenne un budget d’1 270 169€, autofinancé à 41%, ce qui en fait le label dont la part d’autofinancement est l’une des plus conséquentes.

Dans la part de subventions publiques perçue, ces lieux sont par ailleurs majoritairement soutenus par les collectivités territoriales au premier rang desquelles les villes et les agglomérations qui la plupart du temps sont aussi propriétaires du lieu.

Ainsi en moyenne, l’Etat finance les SMAC à hauteur de 135 000€ quand les collectivités les financent pour 499 077€, soit près de 4 fois plus.

Or, depuis 2017, le secteur des musiques actuelles fait face à des crises successives et multifactorielles : d’abord les attentats de 2015, puis la crise sanitaire et ses conséquences durables, puisque les salles de musiques actuelles ont été fermées le vendredi 13 mars 2020 et les concerts debout n'ont été à nouveau autorisés qu'à compter du 16 février 2022.

A l'issue de cette crise sanitaire, le secteur fait face à une crise inflationniste en partie due à la guerre en Ukraine.

Celle-ci impacte les coûts de l'énergie (+100% en 2022), les salaires (+6,14% en moyenne), les coûts liés à la venue des artistes (+9% pour l'hôtellerie et la restauration), ceux des prestataires techniques et de sécurité. Cette importante hausse des charges pour les SMAC (de l'ordre de 15 à 20% selon les lieux) ne s'accompagne hélas évidemment pas d'une hausse des ressources. En effet, les subventions stagnent dans le meilleur des cas, voire baissent. Soit parce que les collectivités sont elles-mêmes confrontées à l'inflation soit pour des raisons politiques.

S'agissant des salaires, les SMAC, au même titre que les autres labels du spectacle vivant du ministère de la Culture, appliquent pour la plupart la CCNEAC.

Les minima conventionnels dans cette branche ont fait l'objet de plusieurs revalorisations en décembre 2021, juin 2022 et juin 2023. Ils ont ainsi augmenté de 6,14% en moyenne sur la période,

On constate alors un décrochage général des salaires minima dans la CCNEAC : 47% des lieux de musiques actuelles ne sont en effet plus en capacité de respecter ces minima et sont ainsi contraints de sous-classer un ou plusieurs postes pour des raisons économiques.

Pour tenter de répondre à ces augmentations de charges, les salles augmentent sensiblement leur part de recettes propres et notamment leurs tarifs de billetterie tout en gardant la volonté de rester accessibles économiquement, conformément au cahier des missions et des charges.

Aussi en termes de création, il en résulte d'après les résultats d'une enquête passée par le ministère de la Culture auprès d'une trentaine de SMAC que les marges artistiques de celles-ci se réduisent pour même devenir négatives dans certains cas. C'est à dire que ces lieux labellisés ne disposent plus de moyens pour assumer les missions qui leur sont confiées dans le cahier des missions et des charges. Elles doivent donc dégager elles-mêmes des moyens via des ressources propres pour financer les activités. 

Cela occasionne des dommages considérables, à la fois sur la préservation des diversités culturelles existantes mais aussi sur le développement des nouvelles esthétiques (et des futurs artistes).

Il en résulte ainsi dans le réseau des SMAC des licenciements économiques, le non-remplacement de salariés, des difficultés à recruter, l’arrêt de programmations, la diminution notoire de la prise de risques artistiques, la diminution du nombre de dates par saison, l’augmentation des tarifs, et inéluctablement des exercices 2023 en déficit, alors-même que leur part d’autofinancement s’est accrue significativement.

Ces différents arguments et exemples nous montrent que dans le contexte présent, les lieux labellisés SMAC n'ont plus les moyens de mener à bien les missions qui leur sont confiées par le gouvernement au titre de leur labellisation.

C'est pourquoi nous portons au travers de cet amendement que le financement minimum des lieux labellisés SMAC puisse être relevé à hauteur de 200 000€ par lieu et par an.

Cela représente une dépense publique supplémentaire de l'ordre de 6 400 000 euros au profit du programme 131 « Création », pour l’action 1 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » gagé sur la programme Patrimoine - 175 et l'Action 01 Monument historique et patrimoine monumental






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1141

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Grégory BLANC


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

20 305 000

 

20 305 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

20 305 000

 

20 305 000

TOTAL

20 305 000

20 305 000

20 305 000

20 305 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter l’unité FONJEP de 7 164 €/an à 10 000 €/an.

Le FONJEP assure le versement de fonds d’appui au secteur associatif destinées à la rémunération d’un personnel qualifié chargé de la mise en œuvre de l’action associative ou de l’animation du projet associatif. C’est un levier de professionnalisation et d’attractivité pour un secteur qui représente 9% de l’emploi salarié total en France.

Il permet ainsi aux structures employeuses sous statut associatif d’être accompagnées financièrement pour accueillir de nouvelles ressources humaines, à travers un dispositif cogéré entre les employeurs du secteur et les tutelles publiques.

Nous portons la nécessité que le montant de l’aide au poste soit significativement revalorisé, afin de rester dans l’ambition initiale de cette politique, à savoir un soutien déterminant à la professionnalisation, et donc la montée en compétences et la productivité des structures associatives. Le montant de l’aide au poste, aujourd’hui de 7 164 €, n’a pas été revu depuis plus de 20 ans, et représente donc aujourd’hui une part de moins en moins importante d’un salaire chargé (en moyenne environ 17%). Pour que cela puisse réellement être déterminant, il faudrait que ce soutien soit porté à au moins 10 000€/an par unité de poste Fonjep.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, alors que 13300 PEC et 15.000 CIE sont supprimés dans le programme 102. Afin de financer cette montée en puissance des postes Fonjep, il est prévu de supprimer 2000 PEC et 2140 CIE supplémentaires considérant que parmi les emplois aidés, 1 sur 2 ne sont pas pourvu.

Cet amendement abonde les crédits de l'action 1 du programme 163 et prélève les 20 305 0000 sur les crédits de l’Action 1 - Societé de livraison des ouvrages olympiques du Programme 350- Jeux Olympiques.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-1142

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 5 000 000

 

 5 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 5 000 000

 

5 000 000 

 

TOTAL

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse ont annoncé en septembre dernier un plan pour la rénovation énergétique de 40 000 écoles en 10 ans. Le projet Edurénov de la Banque des territoires, lancé en mai 2023 et opérationnel depuis juillet, vise aussi 10 000 rénovations d’établissements scolaires publics (1er et 2nd degré) d'ici 2027.

Les enjeux sont multiples et d’importance : participation à l’effort collectif pour la préservation de la planète, soutenabilité de la consommation énergétique de bâtiments nécessairement de grande taille, mais aussi amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des élèves et de leurs enseignants face au réchauffement climatique.

Or ces plans ont totalement mis de côté les 20% d’élèves qui sont scolarisés dans un établissement privé sous contrat.

Pourtant, avec un besoin de financement estimé à au moins 4,5 milliards d’euros (en considérant un chiffre de 300 euros/m2, pour 15 millions de m2), ces établissements, qui sont pourtant associés au service public éducatif, sont très inquiets. Comment les associations à but non lucratif qui les gèrent vont-elles pouvoir assumer seules un tel chantier, sans aucun accompagnement, quand on sait que 25 % des OGEC ont une capacité d’autofinancement inférieure à 5 % et que l’investissement immobilier est quasiment à la seule charge des parents via la contribution des familles ?

La question du soutien à l’investissement immobilier de ces établissements est complexe, mais au-delà même des difficultés financières liées à l’investissement lui-même, la grande technicité de tels projets, qui engagent les établissements pour de nombreuses années, est également problématique, comme le constate le rapport sénatorial « Le bâti scolaire à l’épreuve de la transition énergétique » paru en juin dernier. Ces établissements rencontrent exactement les mêmes écueils que les collectivités.

Or c’est précisément l’objet de l’enveloppe d’ingénierie d’animation et de planification du Fonds vert, à l’action 2 : « les préfets peuvent financer, de manière transversale et dans le cadre de chacune des mesures du Fonds vert, les prestations d’ingénierie et d’études indispensables à la réalisation des projets éligibles, pour les collectivités qui en ont besoin. »

Lorsqu’une collectivité lance une telle expertise pour ses établissements publics, elle devrait pouvoir, si elle le souhaite, associer les établissements privés sous contrat de son territoire à ce travail, avec un financement à l’appui. En effet, concernant cet aspect, a minima on comprendrait mal pourquoi ces établissements ne pourraient pas, à l’instar de ceux du public, profiter de l’expertise qui sera proposée, alors qu’ils participent déjà pleinement, avec leurs collègues du public, à des actions de sensibilisation dédiées, comme par exemple le projet Cube.s.

Il est donc proposé, par cet amendement, de rehausser de 5 millions d'euros le montant de l’action 2 du programme 380 « Fonds de l’accélération de la transition écologique dans les territoires » en AE et en CP, en transférant des crédits de MaPrimeRénov’ à l’action 02 du programme 174.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-1143

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

50 000 000

 

50 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le fonds chaleur a enregistré une progression de 300 millions d’euros de ses crédits entre 2023 et 2024 pour atteindre 820 millions d’euros. Cette hausse n’est toutefois pas suffisante pour répondre aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, et surtout, elle accuse le retard pris dans la montée en puissance de la chaleur renouvelable. Pour atteindre les objectifs fixés, il serait nécessaire de produire via le fonds chaleurs 2 TWh supplémentaires par an, en plus des presque 5 TWh par an actuellement générés.

Porter le fonds chaleur à 1 milliard d’euros ou davantage dès 2024 serait toutefois prématuré. L’ADEME estime en effet qu’environ un équivalent-temps-plein travaillé (ETPT) est nécessaire pour gérer 10 millions d’euros du fonds chaleur, et même si le  plafond d’emploi de l’Agence était une nouvelle fois relevé, le temps du recrutement et de la formation du personnel qualifié ne permettrait vraisemblablement pas d’engager l’ensemble des sommes l’année prochaine.

Cet amendement propose donc de rehausser le financement du fonds chaleur en transférant 50 millions d’euros de l’action 02 du programme 174, « Énergie, climat et après-mines », à l’action 12 du programme 181, « Prévention des risques ». Il s'agit ainsi de permettre d’accélérer la montée en puissance du fonds chaleur, tout en restant absorbable pour l’ADEME.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-1144

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme : 

Fonds territorial climat

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

200 000 000

 

200 000 000

Fonds territorial climat

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer à titre expérimental un « Fonds territorial climat », doté de 200 millions d’euros, pour que les collectivités disposent des moyens de mener leur politique de transition écologique et énergétique.

Il est essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : la rénovation énergétique de leur propre patrimoine, l'accompagnement de la rénovation des particuliers, le développement de projets d’énergies renouvelables, la renaturation, les mobilités durables et zone à faibles émissions (ZFE), gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques. Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

Dans le même temps, la « composante carbone » de l’accise sur les énergies a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui près 8 milliards d’euros de recettes. Or, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le « Fonds vert » n’est pas une solution satisfaisante. Alors que la promesse du Gouvernement était qu’il serait « à la main des collectivités territoriales », il est en réalité « à la main des préfets », et il ne permet pas aux territoires de suffisamment se projeter.

Au contraire, les financements du « Fonds territorial climat » seront directement répartis entre les EPCI ayant adopté un PCAET, à raison de 4 euros par habitant. Ce montant a été déterminé à partir du nombre et du profil des intercommunalités disposant d’un PCAET.  Le dispositif est applicable à la métropole de Lyon. Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les fonds sont versés aux établissements publics territoriaux.

Cette ressource, connue d’avance, sera d’une plus grande efficacité que des crédits accordés via des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du Fonds vert. La planification impose d’avoir en effet une vision de long terme sur le niveau des ressources disponibles, ce qui est impossible lorsque l’avenir des projets dépend d’une instruction menée par les services préfectoraux.

Le présent amendement transfert ainsi 200 millions d’euros de l’action 01 du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » en vue de créer un nouveau programme nommé "Fonds territorial climat" au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Le Sénat a adopté à de nombreuses reprises un amendement visant à affecter une fraction du produit de l’accise sur les produits énergétiques (hors gaz naturels et charbons) perçue en métropole aux collectivités. Le « Fonds territorial climat » s’inscrit exactement dans la lignée de cette mesure : il s’agit de redonner aux collectivités territoriales la liberté de mener leur politique environnementale.

L’affectation des recettes à des dépenses en faveur de la transition écologique et énergétique sera retracée au moment du vote du compte financier unique ou du compte administratif au travers d’une annexe dédiée.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1145 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Conditions de vie outre-mer

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis la fin des opérations de la prise en charge des opérations de dédouanement et de taxation par les douanes au bénéfice de La Poste, le coût de transport des marchandises livrées et des envois de colis postaux ont explosé renforcent le sentiment d’isolement causé par l’insularité.

Malgré les mesures annoncées dans l'Oudinot du pouvoir d’achat de 2022, rehaussant notamment le plafond de franchise de 205 euros à 400 euros.

Ce rehaussement de la franchise ne concerne malheureusement que les envois entre particuliers s’effectuant dans le sens Hexagone / Réunion.

Cette mesure est ainsi incomplète et inefficace pour œuvrer au désenclavement de nos territoires.

Les Réunionnais, du fait de leurs études ou des mutations dans la fonction publique d’État, sont toujours contraints à l’exil en Hexagone.

L’envoi de colis de La Réunion vers le continent est, parfois, un bon moyen de pallier la solitude.

Ainsi, par cet amendement, le groupe CRCE-K propose d’assurer la mise en place de tarifs postaux équivalents à ceux pratiqués en Hexagone afin de permettre le bon fonctionnement d’une continuité territoriale entre tous les territoires français, même les plus éloignés.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer » au profit de l’action 3 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » à hauteur de 200 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1146

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

113 403 515

 

113 403 515

Conditions de vie outre-mer

113 403 515

 

113 403 515

 

TOTAL

113 403 515

113 403 515

113 403 515

113 403 515

SOLDE

0

0

Objet

En raison de son insularité, la Corse bénéficie du dispositif de continuité territoriale depuis 1976.

Ce dispositif consiste aujourd’hui en une dotation annuelle de l’Etat qui s’élève à 187 millions d’euros.

En comparaison, alors que ces territoires sont plus éloignés géographiquement et dépendent grandement des échanges aériens avec l’Hexagone, la dotation de continuité territoriale Outre-mer s’élève, pour 2024, à seulement 73 millions d’euros.

Les auditions menées lors de la commission d’enquête lancée par le députée Johnny Hajjar sur la vie chère en Outre-mer ont mis en avant le constat amer que les prix des billets d’avion ne devraient pas baisser.

Bien au contraire, c’est une hausse de 42% qui a été constatée pour le seul territoire de La Réunion en une année.

Ces prix exorbitants viennent rompre la promesse d’une continuité territoriale entre le continent et les territoires d’Outre-mer.

Ils rompent aussi avec la promesse d’une égalité de traitement entre tous les citoyens français.

En effet, si l’on rapporte les budgets attribués aux populations insulaires et éloignées, l’Etat débourserait 187 millions d’euros par an pour la continuité territoriale des 340 000 Corses, mais « seulement » 73 millions d’euros pour 2,8 millions d’ultramarins.

C'est pourquoi le groupe CRCE-K propose d’élever le financement de la continuité territoriale en Outre-mer a minima à hauteur de la dotation de continuité territoriale attribuée à la Corse.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer » au profit de l’action 3 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » à hauteur de 113 403 515 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1147

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Conditions de vie outre-mer

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Que ce soit à La Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe ou en Guyane, le manque d'entretien des réseaux et des infrastructures est un véritable problème dans les Outre-mer.

La cas le plus marquant est celui de Mayotte où, en octobre dernier, devant l’ampleur de la crise, la France a procédé au blocage des prix de l’eau vendue en magasin, à installation de rampes à eau et de citernes d’eau sanitaire, à la distribution d’eau en bouteille aux personnes vulnérables.

Ces mesures d’urgence témoignent d’une prise de conscience tardive de la problématique de l‘eau dans les territoires ultramarins.

La gestion de l’eau relevant de la compétence des collectivités locales dans la majorité des départements, à Mayotte, celle-ci est partagée et la responsabilité de l’Etat dans cette crise a été pointée du doigt par l’Union Européenne.

En effet, l’Union avait attribué des fonds pour investir dans des équipements de désalinisation de l'eau de mer qui n'ont jamais été installés par le gouvernement français.

De plus, avec le changement climatique, ces crises vont se multiplier et leurs conséquences sur les territoires s’accroître.

L’Etat ne peut tenir les collectivités seules responsables de la situation actuelle en Outre-mer et doit investir massivement, à travers des crédits alloués, dans le cadre d’un fond de solidarité dans lequel elles pourront piocher.

La France, pays des droits de l’Homme, se doit d’être à la hauteur face à la résolution de l’assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 qui reconnaît « l’importance que revêt l’accès équitable à une eau potable salubre et propre et à des services d’assainissement, qui fait partie intégrante de la réalisation de tous les droits de l’Homme ».

C'est pourquoi le groupe CRCE-K propose de mettre en place un fond de solidarité pour la rénovation et la création de nouvelles infrastructures d’eau.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer » au profit de l’action 4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » à hauteur de 50 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1148

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La Réunion, territoire insulaire, dépend grandement des importations pour se nourrir.

Les politiques agricoles actuelles soutenues par les collectivités et les élus locaux font état du besoin de développer sur l’Île, une autonomie alimentaire.

Celle-ci ne pourra être atteinte que par le soutien à la productivité locale contre la concurrence des fruits importés de la région océan indien et d’hexagone.

En septembre dernier, un soutien à la production locale de fruits et de légumes de 10 millions d’euros a été mis en place pour compenser les surcoûts liés à la guerre en Ukraine.

Cependant, le conditionnement trop contraignant de cette aide en a privé la majeure partie des agriculteurs locaux en raison de leur instabilité financière, elle-même causée par la crise.

Seules les structures importantes, ayant plus de moyens pour s’organiser et qui bénéficient d’un plus grand encadrement en lien avec la chambre consulaire, ont pu être aidées. 

La possibilité de candidater à cette aide, au caractère ponctuel, exceptionnel et n’ayant pas vocation à être reconduite, s’étant arrêtée au 31 octobre, en a privé la majeure partie du tissu agricole.

Il convient alors de prendre acte de l’échec de ce premier plan pour en revoir le conditionnement et l’ouvrir au plus grand nombre afin de venir, avec cohérence, en aide aux agriculteurs ultramarins.

Ainsi, le groupe CRCE-K propose, par cet amendement, la reconduction de ce soutien à la production locale pour l’année 2024 et l’élargissement des ayants droit par le biais d’un conditionnement moins contraignant afin d’abonder le soutien à la production locale de fruits et de légumes.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 8 « Fonds exceptionnel d'investissement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » au profit de l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer » à hauteur de 10 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1149

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Conditions de vie outre-mer

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les territoires ultramarins connaissent une grave crise du logement.

A La Réunion, 4 personnes sur 10 sont impactées, il y a 140 000 personnes mal-logées.

Un rapport sénatorial de juillet 2021 sur la politique du logement dans les Outre-mer estimait que l'habitat indigne et insalubre concernait plus de 110 000 logements, soit 13 % du parc des 900 000 logements des départements et régions d'Outre-mer.

Aussi, parce qu'il y a urgence à agir, notamment pour des raisons de santé publique comme l'a reconnu le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en septembre 2020, le groupe CRCE-K souhaite relancer la construction et la rénovation de logements dans les Outre-mer.

Un amendement similaire a été adopté par les députés lors de l'examen en séance du projet de loi finances pour 2024, le gouvernement doit en tenir compte.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer » au profit de l’action 1 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » à hauteur de 200 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1150

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

30 000 000

 

30 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Parcours Emploi Compétences (PEC) est un dispositif de facilitation de l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi grâce à un contrat de travail qui permet de se former et d'acquérir certaines compétences.

Cette solution pour l'emploi, qui consiste en un parcours d'insertion, est indispensable à des territoires éloignés comme celui de La Réunion, qui en compte environ 12 000 dont 9 000 pour le secteur non marchand.

Les PEC sont indispensables au bon fonctionnement des collectivités, en particulier des mairies pour l'accueil des élèves.

C'est pourquoi, par cet amendement, le groupe CRCE-K propose d'abonder les crédits du programme en faveur de l'insertion professionnelle en vue de favoriser le recours aux PEC.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 8 « Fonds exceptionnel d'investissement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » au profit de l’action 2 « Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer » à hauteur de 30 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1151

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE-K s'oppose au dispositif que prévoit le gouvernement au profit des « Français métropolitains » souhaitant venir s'installer en Outre-mer.

Les moyens accordés par le gouvernement en matière de continuité territoriale au profit des Outre-mer sont si insuffisants que cela caractérise à nos yeux une rupture d'égalité.

Le rapport d'information de la délégation sénatoriale aux Outre-mer parle quant à lui de « discontinuité territoriale ».

Parallèlement à cela, avec cet article du projet de loi de finances, le gouvernement fait le choix de mettre des moyens uniquement dans le sens d'une continuité territoriale efficace de l'Hexagone vers les Outre-mer, ce que nous ne pouvons pas accepter.

Alors que les territoires d'Outre-mer connaissent d'immenses difficultés, nous sommes persuadés que leur réussite passe justement par celle de leurs habitants.

Or, l’Hexagone attire plus de 42 % des jeunes diplômés ultramarins, ce qui contribue à accentuer la crise que connaissent ces territoires.

Plus d’un quart des 18-24 ans ont migré vers l’Hexagone pour leurs études ou pour y trouver un emploi, selon une enquête de l’INED sur les Départements et Régions d’Outre-mer.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1152

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 55


Alinéas 18 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe CRCE-K s'oppose à l'extension du dispositif aux personnes morales.

En effet, nous considérons comme cynique cette extension alors que le gouvernement n'accorde pas les moyens nécessaires au développement des entreprises déjà implantées dans les Outre-mer.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1153 rect.

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 55


Alinéa 14

Après la référence :

L. 1803-2

insérer les mots :

et dont les ressources n’excèdent pas la moitié du montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe CRCE-K entend conditionner le bénéfice du dispositif pour les personnes physiques à une condition de ressources, correspondant à la moitié du plafond de la sécurité sociale.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1154

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAZIN et BOCQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 64


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le huitième alinéa de l’article L. 821-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. »

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1155

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAZIN et BOCQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 65


Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 821-1

par la référence :

L. 821-1-2

2° Remplacer la référence :

35

par la référence :

35-2

Objet

Amendement rédactionnel.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1156

4 décembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-687 rect. de Mme VÉRIEN et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAZIN et BOCQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Amendement n° 687

I. – Alinéa 10, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

ainsi qu’une

par les mots :

et une

2° Remplacer les mots :

, est communiqué

par les mots :

sont communiqués

II. – Alinéa 14

1° Remplacer les mots :

ayants droits

par les mots :

ayants droit

2° Après les mots :

et de l’auteur

insérer les mots :

des violences

Objet

Amendement rédactionnel.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1157

4 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1158 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

                                                                                              (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à inscrire 1 000 000 euros supplémentaires sur les crédits de l’action 4 « sanitaire, social, culture, jeunesse et sport » du programme 123 pour le financement d’actions visant à améliorer la prise en charge des ultramarins affectés par des troubles psychiatriques. 

L’offre en matière de psychiatrie dans les territoires ultramarins est marquée par un manque de praticiens, par une irrégularité et une fragmentation de l’offre de soin. Pourtant, les besoins sont importants en matière de prévention et de prise en charge.

Les associations de soutien aux aidants font des efforts considérables pour implanter des délégations locales afin d’accompagner, de former et de soutenir les aidants. Cet amendement permettra de renforcer le soutien aux associations qui agissent en ce sens.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF et d’assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits, les auteurs de cet amendements proposent de procéder à une diminution de 1 000 000 euros des AE et CP de l’action 4 « Financement de l'économie» du programme 138 « Emploi outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ; et à une augmentation de 1 000 000 euros des AE et CP de l’action 4 « sanitaire, social, culture, jeunesse et sport » du programme 123  « Conditions de vie Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ». Ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1159 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

                                                                                              (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de soutien pour la collecte et le traitement des déchets en outre-mer. 

Les travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer ont souligné que les infrastructures de collecte et de traitement des déchets sont insuffisantes dans les territoires ultramarins.

Les infrastructures actuelles ne permettent pas une gestion efficace et pérenne des déchets produits. Les éco-organismes sont dès lors dans l’obligation de rapatrier des déchets dans l’hexagone ou dans des pays d’Asie, ce qui représente un coût financier et écologique important.

Le développement d’une économie circulaire passe par la mise en place d’infrastructures pérennes de collecte et de traitement des déchets. Cependant, le coût de l’investissement de départ est élevé au regard de la rentabilité attendue, ce qui est de nature à décourager les acteurs du marché. Il convient donc de subventionner ces investissements.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 5 millions d'euros en AE et en CP sur l'action 8 "fonds exceptionnel d'investissement" du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer" pour abonder l’action 4 "Financement de l’économie" du programme 138 "Emploi outre-mer". Les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de lever ce gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1160 rect. bis

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

SOLDE

2 000 000

2 000 000

 

Objet

L’engagement en faveur de la jeunesse ultramarine est une priorité.

Depuis sa création en 2001, le Fonds d'échanges à but éducatif, culturel ou sportif (FEBECS), dont le ministère chargé des outre-mer a la responsabilité, est destiné à favoriser la participation des jeunes ultramarins de moins de 30 ans aux manifestations culturelles, sportives, éducatives organisées dans l’Hexagone ou l’environnement régional des outre-mer.

Le déplacement des Ultramarins pour assister à un évènement en dehors de leur territoire représente un coût financier majeur qui ne peut être laissé à la seule charge des familles, de surcroît dans un contexte inflationniste.

Pour répondre à ces difficultés et à cette actualité, cet amendement propose de doubler les crédits alloués au FEBECS.

Il est proposé d’abonder l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de 2 000 000 € en AE et CP et de réduire de 2 000 000 en AE et CP les moyens de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer ».



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1161

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE 55


I. – Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas 

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

H. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires régis par l’article 73 et 74 de la constitution et la Nouvelle-Calédonie concernant la mise en place d’un “passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer”.

L’expérimentation porte sur la mise en place d’un financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation. 

L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités concernées par cette expérimentation. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire. 

Les modalités d’application de cette expérimentation, notamment les critères d’éligibilité à l’aide, la prise en compte des centres d’intérêts matériels et moraux dans son attribution, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une commission composée de représentants du ministre chargé de l’outre-mer et du représentant de l’État dans la collectivité, des collectivités participantes et de l’établissement mentionné à l’article 1803-10 du code du Transport, réalise une évaluation du dispositif.

Cette évaluation s’attache notamment à constater le bilan de cette expérimentation sur dans les territoires participants, notamment sur les profils professionnels des bénéficiaires retenus et leurs projets, la consommation de ces fonds et le bénéfice aux dynamiques migratoires de retour au pays. Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement, et au ministre chargé de l’outre-mer.

…. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au H sont définies par décret.

 

Objet

La mise en place d'un dispositif d'aide au retour financé par l'état est de longue date une demande des parlementaires ultra-marins.

Juste parallèle aux errements du bumidom, politique nécessaire pour lutter contre le depeuplement de plusieurs territoires de la dite outre mer, ce soutien au retour est aujourd'hui souhaité par de nombreux ultra-marins vivant dans l'Hexagone, et par les associations qui les accompagnent dans leur projet de changement de vie.

L'article 55 du PLF introduit plusieurs dispositifs de soutien à la continuité territoriale, dont parmi eux le "passeport pour l'installation professionnelle en outre-mer", qui a soulevé un énorme débat à l'Assemblée comme dans nos territoires.

Ce dispositif, s'il cible les résidents de l'Hexagone, le fait dans le but de permettre avant tout aux personnes originaires de nos territoires de revenir y travailler et vivre. L'absence de précision écrite quant à cet objectif, a engendré de nombreuses craintes, pour certaines infondées.

Cependant, devant les inquiétudes de nombreux collègues parlementaires et de certaines parties de la population, le présent amendement propose que ce dispositif soit mis en place sous la forme d'une expérimentation, afin de constater ses éventuels bénéfices ou faiblesses dans une durée définie, suivie d'une étude pour en mesurer l'impact.

Il est inconcevable pour nous de tirer un trait sur un financement de l'aide au retour demandé depuis de nombreuses années, souhaité par le rapport de la délégation sénatoriale aux outre mer en juin dernier. C'est pourquoi nous présentons cette proposition qui permet de laisser sa chance au dispositif tout en restant en contrôle de ses éventuelles failles.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1162 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

L’aide

par les mots:

À titre expérimental, pour une durée de deux années, à compter du 1er janvier 2024, il est créée une aide

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

III. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

, notamment les critères d’éligibilité à l’aide

Objet

Le présent amendement propose de :

- rendre l’aide expérimentale pour 2 ans.

- préciser les critères permettant d’en bénéficier. 






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1163 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une aide au fret spécifique pour les produits de première nécessité dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution. 

L’aide au fret a pour objectif d'améliorer la compétitivité des activités de production dans les outre-mer. En revanche, les importations de produits de consommation en sont exclues dans le dispositif actuel.

Or, le dernier rapport d’information du Sénat sur la continuité territoriale outre-mer a identifié au niveau du fret un possible levier pour lutter contre la vie chère dans les territoires ultramarins. Il propose notamment de mettre en place une aide au fret sur les produits de consommation courante qui ne fragiliserait pas les productions locales.

C’est pourquoi, afin d’assurer une action résolue contre la vie chère dans les territoires ultramarins, les auteurs de cet amendement proposent la création d’un fond dédié. Son fonctionnement est établi sur le modèle du dispositif existant d’aide au fret, qui compense les surcoûts de transport des produits primaires de leur lieu de production jusqu’au lieu de transformation.

Il permet a posteriori, pour chaque expédition contenant des produits éligibles, de faire une déclaration pour percevoir une compensation. Les produits éligibles sont définis selon leurs codes douaniers. Ainsi, une liste de codes douaniers font l’objet d’une baisse d’octroi de mer, qui correspond à la liste des produits du BQP+ établie en lien avec les services de l’État et les collectivités territoriales concernées.

Cet amendement propose donc d’abonder de 15 millions d’euros en AE et en CP cette aide au fret, permettant ainsi une réduction des prix.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF et d’assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits, les auteurs de cet amendements proposent de procéder à une diminution de 15 000 000 euros des AE et CP de l’action 9 « Appui à l’accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ; et à une augmentation de 15 000 000 euros des AE et CP de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ». Ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Le présent amendement est issu de la proposition n°9 du rapport d'information n° 488 (2022-2023), déposé le 30 mars 2023 au Sénat.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1164 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. ROHFRITSCH et BUVAL et Mme HAVET


ARTICLE 55


I. - Alinéa 14, première phrase

1° Après le mot :

métropolitaine

insérer les mots :

et ayant le centre de leurs intérêts matériels et moraux tels que définis par l’article L. 1803-6-2 du code des transports dans au moins l’un des territoires relevant de l’article 73 ou 74 ou du titre XIII de la Constitution et

2° Remplacer les mots :

mentionnées au même article L. 1803-2

par le mot :

précitées

II. – Après l’alinéa 16

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1803-6-2. – La localisation du centre des intérêts matériels et moraux s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices et à partir la liste des critères non exhaustive suivante :

« 1° Le lieu de naissance du demandeur ;

« 2° Le lieu de naissance des enfants ;

« 3° Le lieu de résidence dans les vingt ans précédant la demande ;

« 4° Le lieu de résidence des père et mère ou, à défaut, des parents les plus proches (grands-parents, frères, sœurs, enfants) ;

« 5° Le lieu de résidence des membres de la famille du demandeur (notamment grands-parents, frères, sœurs, enfants), leur degré de parenté avec l’agent, leur âge, leurs activités, et le cas échéant leur état de santé ;

« 6° Le cas échéant, le lieu de sépulture des parents les plus proches ;

« 7° Le lieu d’implantation des biens fonciers dont le demandeur est propriétaire ou locataire ;

« 8° Le lieu où le demandeur est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;

« 9° La commune où l’agent s’acquitte de certains impôts, en particulier l’impôt foncier ou l’impôt sur le revenu ;

« 10° Le lieu d’inscription du demandeur sur les listes électorales ;

« 11° Les études effectuées sur le territoire considéré par le demandeur et/ ou ses enfants ;

« 12° Les affectations professionnelles ou administratives des vingt dernières années ;

« 13° La fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;

« 14° La durée des séjours dans le territoire considéré ;

« 15° Le bénéfice antérieur d’un congé bonifié pour les agents de la fonction publique ou les ayants-droits d’agents de la fonction publique ;

« Ces critères n’ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d’entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner. » ;

III. - En conséquence, alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

C. Après l'article L. 1803-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

Objet

L’article 55 étend le champ d’intervention de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain conformément aux engagements du Gouvernement dans le Comité interministériel aux Outre-mer.

 Dans sa rédaction initiale, cet article permet de créer un dispositif d’aide aux personnes résidant en France hexagonale dans leur projet d’installation professionnelle dans une collectivité ultramarine. La finalité de ce dispositif est de favoriser le retour dans les territoires des ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale.

 Dans le même temps, les Ultramarins pâtissent d’une hausse substantielle et continue du prix des billets d’avion depuis deux ans. L’indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) relève une augmentation de 22,3% pour les trajets depuis l’Hexagone vers l’Outre-mer, et de 18,3% entre les DOM et l’Hexagone sur les 10 premiers mois de 2023. Cette moyenne sous-traduit le phénomène puisqu’une augmentation de 57,5% du tarif des billets d’avions a même été relevée au départ de la Martinique en mars 2023 (DGAC).

Dans ce contexte, il apparaît que si l’installation de personnes résidant en France hexagonale afin de pourvoir à des emplois en lien avec les besoins recensés localement est souhaitable, le déploiement d’un dispositif légal spécifique pour financer leur billet d’avion ne paraît pas prioritaire.

Aussi, il est proposé de modifier ce dispositif afin de le réserver aux personnes disposants du Centre de leurs Intérêts Moraux et Matériels (CIMM) en Outre-mer. Pour l’application du présent article, le concept de CIMM est défini par la création d’un nouvel article L. 1803-6-2 du Code de transport.  Cette définition reprend mutatis mutandi l’acception réservée au droit de la fonction publique proposée par circulaire NOR : TFPF2320324C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1165

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1101

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Évolution des investissements extérieurs

Objet

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution des investissements extérieurs dans les territoires d'outremer, investissements extérieurs qui sont à la fois un indicateur de l'attractivité économique, de l’intégration régionale des outre-mer dans leurs bassins régionaux et un moteur de la création d'emploi locale. En mettant en place des zones économique, fiscale et douanière spéciale, l’Espagne et le Portugal ont su créer une importante dynamique économique et de création d’emplois dans leurs régions ultrapériphériques européennes, notamment à travers une politique volontariste d’attrait des investissements extérieurs et en créant un effet de levier par le réinvestissement des bénéfices des entreprises sous condition de création d’emplois. Cela s’est traduit par des créations directes de nombreux emplois salariés au sein de leurs RUP (environ 1 000 emplois par an par territoire). Il n’y a aucune raison que les RUP françaises ne puissent s’inscrire dans de telles dynamiques. Aussi est-il particulièrement utile de suivre l’évolution des investissements extérieurs dans les outre-mer français.

Mode de calcul: l'indicateur mesure l'évolution des investissements extérieurs dans les territoires d'outre-mer. Le numérateur est la somme des montants de ces investissements par territoire ultramarins, en euros, l'année N. Le dénominateur est la somme des montants de ces investissements par territoire ultramarins, en euros, l'année N-1.

Données: ministère de l'économie et des finances

Fréquence: Annuelle






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(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1166

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 1098

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Taux de connexion à l’assainissement collectif Outre-mer

Objet

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de l'accès au réseau d'assainissement collectif Outre-mer.

Mode de calcul: l'indicateur mesure le taux d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans les territoires ultramarins. Le numérateur est la somme du nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans chaque territoire d'outre-mer l'année N. Le dénominateur est la somme du nombre d'habitations total comptabilisées dans chacun des territoires l'année N.

Données: Insee, ARS et offices de l'eau

Fréquence: Annuelle






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1167

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de renforcer les actions de défense et de sécurité civile outre-mer incluses dans la mission budgétaire, notamment en matière de planification et de déclenchement d'un plan ORSEC Séisme Volcan à Mayotte, il est proposé de flécher 1 million d'euros supplémentaire en AE et CP vers l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme en AE et CP les crédits de l'action 3 "Pilotage des politiques publiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer", cette action ne représentant qu'une part très minoritaire du pilotage par l'Etat des politiques publiques outre-mer.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1168

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Conditions de vie outre-mer

1 500 000

 

1 500 000

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de renforcer les actions de défense et de sécurité civile outre-mer incluses dans la mission budgétaire et notamment en matière de planification et de déclenchement d'un plan ORSEC EAU à Mayotte, il est proposé de flécher 1 500 000 euros supplémentaire en AE et CP vers l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme en AE et CP les crédits de l'action 3 "Pilotage des politiques publiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer", cette action ne représentant qu'une part très minoritaire du pilotage par l'Etat des politiques publiques outre-mer.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1169

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

100 000

 

100 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

100 000

 

100 000

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de renforcer les capacités de pilotage des politiques de l'Etat outre-mer, il est proposé de flécher 100 000€ supplémentaires en AE et CP  vers l'action 3 "Pilotage des politiques des outre-mer" des crédits du programme 138 "Emploi outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme en AE et CP les crédits de l’action 1 "Logement" au sein du programme 123 "Conditions de vie outremer".

Malgré des dizaines d’années de politiques publiques prétendant établir l’égalité économique et sociale dans les départements d’outre-mer, le pouvoir d’achat, l’emploi et la qualité des services de bases à la population (eau, santé, système éducatif…) demeurent très éloignés des normes nationales pour les habitants des départements ultramarins. C’est pourquoi un changement de paradigme semble nécessaire. Afin d'examiner les modalités de dynamisation de l'économie et la création d’emploi dans les régions ultrapériphériques européennes (RUP) françaises, notamment Mayotte où le taux de chômage dépasse les 30% et où le PIB par habitant ne représente que le tiers de la moyenne nationale, il est proposé que le gouvernement renforce ses capacités à établir des politiques créatrices d'emplois outre-mer avec comme objectifs, la :

- Dynamisation de l'activité économique par l'arrivée d'investissements extérieurs ;

- De croissance de la taille des entreprises par un réinvestissement des bénéfices ;

- D'émergence d'entreprises compétitives au niveau régional.

Les résultats de la zone économique canarienne (ZEC), mise en place au sein de la RUP espagnole des Canaries, militent fortement pour qu'un dispositif similaire soit offert aux RUP françaises, en particulier à Mayotte. En effet, la ZEC génère 140 millions d'euros d'investissement et 1 000 emplois par an, faisant des Canaries la région ultrapériphérique européenne la plus dynamique en matière économique et en termes de création d'emploi. Il en est de même en ce qui concerne le dispositif de zone franche de la RUP portugaise des Açores.

Les Outre-mer français, éloignés de l'Hexagone, confrontés à de multiples défis, nécessitent des dispositifs spécifiques d'intégration économique régionale et de dynamisation de l'emploi. Le présent amendement tend à renforcer les capacités de d'établir un pilotage efficace en matière de création d'emplois.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1170

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

100 000

 

100 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

100 000

 

100 000

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de renforcer les capacités de pilotage des politiques de l'Etat concernant l'appui à la filière "nickel" en Nouvelle-Calédonie, il est proposé de flécher 100 000€ supplémentaires en AE et CP vers l'action 3 "Pilotage des politiques des outre-mer" des crédits du programme 138 "Emploi outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme en AE et CP les crédits de l’action 1 "Logement" au sein du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". Cela permettra d'établir un diagnostic et d'émettre des propositions notamment sur les potentialités de développement de la production d'hydro-électricité décarbonée. En effet, la survie de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie nécessite l'injection de plusieurs milliards d'euros afin de la rendre compétitive sur un marché mondial à forte concurrence où de nouveaux acteurs bénéficient d'un faible coût de la main d'œuvre mais surtout d'une production énergétique générée par l'utilisation massive de produits carbonés, notamment du charbon à bas coût. Aussi, pour être compétitive tout en s'inscrivant dans une transition énergétique réelle, est-il nécessaire d'étudier les potentialités de production d'électricité à partir de centrale hydro-électrique en Nouvelle-Calédonie.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1171

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de développer l'appui aux investissements outre-mer, notamment en matière d'assainissement collectif à Mayotte, il est proposé de flécher 20 000 000€ supplémentaires en AE et CP vers l'action 8 "Fonds exceptionnel d'investissement" des crédits du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit des mêmes sommes en AE et CP les crédits de l’action 1 "Soutien aux entreprises" du programme "Emploi outre-mer". Cela permettra notamment de développer l'assainissement collectif à Mayotte.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1172 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. ROHFRITSCH, Mme HAVET et M. BUVAL


ARTICLE 55


I. – Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le projet d’installation concerne l’une des collectivités relevant de l’article 74 ou du titre XII de la Constitution, le demandeur doit justifier de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux tels que définis par l’article L. 1803-6-2 du code des transports, dans au moins l’une des collectivités précitées.

II. – Après l’alinéa 16

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L 1803-6-2. – La localisation du centre des intérêts matériels et moraux s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices et à partir la liste des critères non exhaustive suivante :

« 1° Le lieu de naissance du demandeur ;

« 2° Le lieu de naissance des enfants ;

« 3° Le lieu de résidence dans les vingt ans précédant la demande ;

« 4° Le lieu de résidence des père et mère ou, à défaut, des parents les plus proches (grands-parents, frères, sœurs, enfants) ;

« 5° Le lieu de résidence des membres de la famille du demandeur (notamment grands-parents, frères, sœurs, enfants), leur degré de parenté avec l’agent, leur âge, leurs activités, et le cas échéant leur état de santé ;

« 6° Le cas échéant, le lieu de sépulture des parents les plus proches ;

« 7° Le lieu d’implantation des biens fonciers dont le demandeur est propriétaire ou locataire ;

« 8° Le lieu où le demandeur est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;

« 9° La commune où l’agent s’acquitte de certains impôts, en particulier l’impôt foncier ou l’impôt sur le revenu ;

« 10° Le lieu d’inscription du demandeur sur les listes électorales ;

« 11° Les études effectuées sur le territoire considéré par le demandeur et/ ou ses enfants ;

« 12° Les affectations professionnelles ou administratives des vingt dernières années ;

« 13° La fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;

« 14° La durée des séjours dans le territoire considéré ;

« 15° Le bénéfice antérieur d’un congé bonifié pour les agents de la fonction publique ou les ayants-droits d’agents de la fonction publique ;

« Ces critères n’ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d’entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner. » ;

III. - En conséquence, alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa : 

C. - Après l'article L. 1803-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

Objet

L’article 55 étend le champ d’intervention de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain conformément aux engagements du Gouvernement dans le Comité interministériel aux Outre-mer. 

Dans sa rédaction initiale, cet article permet de créer un dispositif d’aide aux personnes résidant en France hexagonale dans leur projet d’installation professionnelle dans une collectivité ultramarine. La finalité de ce dispositif est de favoriser le retour dans les territoires des ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale.

Dans le même temps, les Ultramarins pâtissent d’une hausse substantielle et continue du prix des billets d’avion depuis deux ans. 

Dans ce contexte, il apparaît que si l’installation de personnes résidant en France hexagonale afin de pourvoir à des emplois en lien avec les besoins recensés localement est souhaitable, le déploiement d’un dispositif légal spécifique pour financer leur billet d’avion ne paraît pas prioritaire.

Aussi, il est proposé de modifier ce dispositif afin de le réserver aux personnes disposants du Centre de leurs Intérêts Moraux et Matériels (CIMM) dans le Pacifique pour les projets professionnels en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application du présent article, le concept de CIMM est défini par la création d’un nouvel article L. 1803-6-2 du Code de transport.  Cette définition reprend mutatis mutandi l’acception réservée au droit de la fonction publique proposée par circulaire NOR : TFPF2320324C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’Outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1173 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ROHFRITSCH et BUVAL et Mme HAVET


ARTICLE 55


Alinéa 15, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le projet d’installation concerne l’une des collectivités relevant de l’article 74 ou du titre XII de la Constitution, le dispositif est réservé aux demandeurs nés dans l’une des collectivités précitées ou justifier d’une résidence continue dans l’un de ces territoires durant au moins quinze ans. 

Objet

L’article 55 étend le champ d’intervention de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain conformément aux engagements du Gouvernement dans le Comité interministériel aux Outre-mer.

Dans sa rédaction initiale, cet article permet de créer un dispositif d’aide aux personnes résidant en France hexagonale dans leur projet d’installation professionnelle dans une collectivité ultramarine. La finalité de ce dispositif est de favoriser le retour dans les territoires des ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale.

Dans le même temps, les Ultramarins pâtissent d’une hausse substantielle et continue du prix des billets d’avion depuis deux ans. L’indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) relève une augmentation de 22,3% pour les trajets depuis l’Hexagone vers l’Outre-mer, et de 18,3% entre les DOM et l’Hexagone sur les 10 premiers mois de 2023. Cette moyenne sous-traduit le phénomène puisqu’une augmentation de 57,5% du tarif des billets d’avions a même été relevée au départ de la Martinique en mars 2023 (DGAC).

Dans ce contexte, il apparaît que si l’installation de personnes résidant en France hexagonale afin de pourvoir à des emplois en lien avec les besoins recensés localement est souhaitable, le déploiement d’un dispositif légal spécifique pour financer leur billet d’avion ne paraît pas prioritaire.

Par ailleurs, la spécificité des bassins d’emploi dans les collectivités du Pacifique ne permet pas le déploiement d’un dispositif similaire aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

Aussi, il est proposé de modifier ce dispositif afin de le réserver aux personnes nées ou ayant vécu au moins quinze ans dans l’une des collectivités du Pacifique pour les projets professionnels en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1174 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Conditions de vie outre-mer

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’abonder de 30 millions d’euros les crédits consacrés à la production et la réhabilitation de logement afin de permettre de lutter plus efficacement contre le mal-logement.

En effet, les 49 millions annoncés en augmentation de la LBU n’abondent, a priori  pas suffisamment, la production du logement social à proprement dit.

Il est à noter que le périmètre d’intervention de l’action logement (action 1) du programme 123 a été élargi ces dernières années notamment pour financer l’ingénierie. Elle finance ainsi cette année six activités : 

1) Estimation des besoins et apport en ingénierie : il est prévu d’augmenter les moyens de  fonctionnement  des DEAL et DGTM (au titre de l’ingénierie).

2) Logement social : l’augmentation de la LBU annoncée au titre de l’extension du crédit d’impôt n’est pas précisée en montant ; cependant, l’enveloppe reprise dans le PLF 2024 correspondant aux montants du CI mobilisable pour le logement social (au titre du 244 quater X) semble constante par rapport à 2023, soit 192 Millions d’€. Cela signifie que la part consacrée à la  construction et réhabilitation de logement sociaux reste constante et que les montants octroyés à la réhabilitation s’effectue au détriment des montants consacrés à la construction.

3) Amélioration de la sécurité du parc social antillais à l’égard du risque sismique : a priori, pas d’évolution budgétaire (enveloppe CI constante)

4) Accession sociale à la propriété et amélioration du parc privé.

5) Accompagnement des politiques urbaines d’aménagement et de rénovation : cette ligne bénéficie d’une augmentation qui concerne principalement le fonctionnement des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane (EPFAG) et de Mayotte (EPFAM) ainsi que le financement des OIN.

6) Résorption de l’habitat insalubre et informel : pas de précision.

Il est à noter que l’augmentation de la part consacrée à l’ingénierie est nécessaire mais qu’elle ne doit pas se faire au détriment de la part consacrée à la production.

En effet, le nombre de logements locatifs sociaux réhabilités a subi une baisse substantielle de 20,6 % en 2022, en passant de 4 000 logements réhabilités en 2021 à 3 176 en 2022.

De même, le nombre de logement sociaux et très sociaux financés est passé de 3 700 en 2021 à 3 100 en 2022 (-16,2 %) ; aussi, cette enveloppe expressément dédiée à l’axe du locatif social s’inscrit en cohérence avec l’extension du crédit d’impôt pour la réhabilitation des logements hors zone QPV (CIOM de Juillet 2023).

Il convient de préciser que les prévisions budgétaires, indiquant une aide moyenne de LBU à hauteur de 24 000€/logement, sont  déconnectées des réalités des coûts de travaux et de constructions.

En 2022, les 105 millions dédiés à la construction de logement sociaux ont permis le financement de 3100 logements à loyer modérés, soit une moyenne supérieure à 33 000€/logement.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement minore de 30 millions d’euros en AE et CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » et augmente de 30 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Le but de notre groupe n’est ni de diminuer le soutien de l’État dans les entreprises et les emploi dans les territoires ultramarins. C'est pourquoi, il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1175 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

8 000 000

 

8 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

8 000 000

 

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel vise à sécuriser les engagements de l’État envers les filières agricoles ultramarines relatifs à l’abondement du Régime Spécifique d’Approvisionnement (RSA).

En effet, le plafond – 26,9 millions pour l’ensemble des départements ultramarins – n’a pas été augmenté depuis 2013. Du fait de l’augmentation des productions locales et de la hausse du coût des intrants en conséquence des crises internationales sanitaires et économiques, une non compensation des surcoûts d’importation des matières premières jusqu’à présent absorbée par les éleveurs et agriculteurs, risque très fortement d’être répercutée sur les prix au détriment des filières dont les efforts de structuration et de création d’emploi n’est plus à démontrer, notamment à La Réunion mais également des consommateurs locaux alors même que ces derniers subissent la conjugaison d’un fort taux de pauvreté et de l’inflation des produits de première nécessité.

Or, le Gouvernement s’est engagé depuis plusieurs années à accompagner les filières dans le déplafonnement et en conséquence à l’abondement du RSA.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde l’action 4 « Financements de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer » à hauteur de 8 millions d’euros ;

- Il minore l’action 9 « Appui à l’accès aux financements bancaires » (titre 2) du programme 123 « Conditions de Vie Outre-mer » à hauteur de 8 millions d’euros.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1176 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Conditions de vie outre-mer

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel vise à interpeller le Gouvernement sur le déficit du Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion. 

En effet, malgré la hausse du coefficient géographique de 3 points, les difficultés récurrentes ces dernières années en termes de moyens humains et financiers, pour les personnels, la direction et l'accès ou la continuité des soins pour les Réunionnaises et les Réunionnais, mais également les patients mahorais (plus de 1600 en 2023 contre 400 en 2013) n'est pas assuré. 

Les membres du Conseil de surveillance du CHU a indiqué le 28 juin 2023 que le déficit de 50 millions d'euros pour l'année 2022 résultait pour 35 millions d'un défaut de compension de l'État. D'une part, la sous-évaluation du coefficient géographique (estimé avant les crises sanitaire et inflationniste a minima à 4 points depuis le rapport indépendant publié par la FHF-OI). D'autre part, la non-compensation des mesures liées à l'application du SÉGUR. 

Si le rehaussement du coefficient géographique de 3 points permettra de compenser environ 20 millions d'euros de dépenses directement liées aux conséquences de l'éloignement géographique et des surcoûts, il reste 15 millions d'euros de déficit, imputables aux choix de l'État, non-compensées donc ne permettant pas de sécuriser l'équilibre financier du CHU, et ce, malgré les nombreux efforts effectués par la direction et les personnels ces dernières années dans un contexte de double crise sanitaire (dengue et Covid-19). 

Alors que le CHU de La Réunion est l'établissement hospitalier de référence dans l'Océan indien, il convient pour l'État de maintenir les efforts opérés récemment et de prévoir ainsi une prochaine hausse de l'accompagnement financier de celui-ci afin de garantir les meilleurs conditions possibles pour la direction, les personnels et les patients.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement minore de 15 millions d’euros en AE et CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » et augmente de 15 millions d’euros en AE et CP l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Le but de cet amendement n’est pas de diminuer le soutien de l’État dans les entreprises et les emplois dans les territoires ultramarins mais les règles budgétaires obligent à gager les amendements de crédit. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1177 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel vise à interpeller le Gouvernement sur les moyens de l'Agence régionale de la Biodiversité (ARB) de La Réunion. 

En effet, cet établissement public de coopération environnementale créé en 2023, la 9e ARB pour accomplir sa mission doit relever des défis singuliers du fait du territoire concerné. Une des plus grandes réserve naturelle marine de France. Les récifs coralliens notamment, au niveau des platiers et des barrières, comportent plus de 190 espèces différentes, et abritent de nombreuses espèces sous-marines comme la tortue verte, la raie aigle ou encore l’Idole des Maures, poisson emblématique des récifs coralliens de l’Océan Indien.

La dernière étude l'Union internationale de conservation de la nature (UICN), publiée ce 21 novembre, montre que sur près de 1000 espèces de plantes répertoriées à la Réunion, 41% sont aujourd’hui menacées. C’était 30% lors du précédent bilan il a 13 ans. Il y a  désormais 395 espèces réunionnaises placées sur la liste rouge des espèces menacées à divers degrés.

Au-delà de ses missions de recensement, de prévention, de protection, l'Agence régionale de la biodiversité devra faire face aux questions d'aménagement et de protection et valorisation des zones rurales alors que les besoins en logements, notamment social (plus de 40 000 demandes en attente) et de surfaces agricoles pour le développement de la production locale sont très importants.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement minore de 1 million d’euros en AE et CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » et augmente de 1 million d’euros en AE et CP l’action 08 « Fonds exceptionnel d'investissement » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Le but de cet amendement n’est pas de diminuer le soutien de l’État dans les entreprises et les emplois dans les territoires ultramarins mais les règles budgétaires obligent à gager les amendements de crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1178 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel vise à interpeller le Gouvernement sur les différents zonages (1/2/3, A/B/C, quartiers prioritaires de la politique de la ville...) dans les territoires ultramarins.

En effet, ces zonages, définis par décrets, sont pour la plupart défavorables aux populations ultramarines dans leur accès à des dispositifs nationaux dans les domaines du logement, de l'éducation ou du sport pour ne citer qu'eux. L'harmonisation de ces zonages en cohérence avec les critères hexagonaux permettrait un rattrapage de très nombreux indicateurs socio-économiques au bénéfice de nos concitoyens ultramarins et plus largement, de nos territoires au sein de leur bassin régional.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement minore de 1 million d’euros en AE et CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » et augmente de 1 million d’euros en AE et CP l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports  » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Le but de cet amendement n’est pas de diminuer le soutien de l’État dans les entreprises et les emploi dans les territoires ultramarins mais les règles budgétaires obligent à gager les amendements de crédit. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1179 rect. bis

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN, BUVAL et BUIS, Mme DURANTON et M. PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

SOLDE

500 000

500 000

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences budgétaires de la création proposée par un amendement de « lettres » d’un passeport pour la mobilité en stage professionnel, qui vise à mieux accompagner les élèves et étudiants ultramarins en formation initiale dans leur collectivité et de soutenir les mobilités induites par leur formation (stages obligatoires, alternance, études à distance).

D’une part, dans le cadre de leurs études supérieures, de nombreux étudiants doivent effectuer, de manière obligatoire et prévue dans leur plan de formation, un stage professionnel. A l’instar de l’apprentissage en milieu professionnel, le stage permet à l’étudiant d’une part de conforter son orientation et d’autre part de se confronter à la réalité professionnelle dans le domaine d’activité dans lequel il souhaite s’orienter. 

Un stage en mobilité est parfois obligatoirement prévu dans le plan de formation des étudiants. En outre-mer, il est parfois nécessaire de se déplacer d’un territoire à un autre si le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation n’est pas disponible localement.

Actuellement, l’aide ne peut être attribuée qu’aux étudiants inscrits jusqu’au grade de master. Or, à titre d’exemple, les étudiants en médecine ont de faibles revenus et de nombreux stages à effectuer. La mobilité, en vue notamment de se spécialiser, a donc un coût très important pour ces étudiants. Il est aussi nécessaire d’élargir le public-cible du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l’article L. 1803-5-1 actuel. Cet élargissement permettrait à tout étudiant relevant de l’enseignement supérieur, suivant une formation initiale, de bénéficier de la prise en charge des titres de transports nécessités par le stage, sous réserve de l’éligibilité de l’étudiant à ce dispositif. 

D’autre part, le développement de l’alternance (apprentissage et professionnalisation) à la fois dans l’Hexagone et dans les territoires d’outre-mer implique également de prendre en compte les mobilités induites par ces formations. En effet, dans les territoires d’outre-mer, le besoin de mobilité peut être exacerbé par l’absence de certains plateaux techniques nécessaires dans la poursuite de l’alternance ou par le besoin de se former dans une entreprise qui n’est pas présente localement. Par ailleurs, les récentes réformes liées à l’apprentissage transfrontalier impliquent de prendre en compte par avance ces mobilités afin de pouvoir les opérationnaliser.

Enfin, il convient de prendre en charge les déplacements des élèves et étudiants ultramarins en formation initiale sous le format de l’alternance et résidant dans l’une des collectivités d’outre-mer dans les cas où des déplacements sont nécessités par l’alternance (formation théorique ou pratique nécessitant un déplacement, entreprise dans laquelle l’alternance se déroule située dans un autre territoire…) sur le territoire français (autre collectivité d’outre-mer ou hexagone) ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, le déplacement pourra également s’effectuer dans un pays dit frontalier tel qu’entendu dans le cadre de l’apprentissage transfrontalier (article L. 6522-5 du code du travail).

Enfin, afin de couvrir le spectre des formations à distance, il est nécessaire de permettre la prise en charge des mobilités induites par les études à distance pour les examens ou soutenances hors de la collectivité de résidence des étudiants.

Il est proposé en conséquence d’augmenter les autorisations d’engagements et les crédits de paiement de l’action 03 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de 500 000€ en AE et en CP et de réduire les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer » de 500 000 € en AE et en CP.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1180 rect. bis

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN, BUVAL et BUIS, Mme DURANTON et M. PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

500 000

500 000

Conditions de vie outre-mer

Total

500 000

500 000

Solde

500 000

500 000

Objet

Le déploiement du programme « Cadres d’avenir » dans les Antilles répond à un besoin fort de ces territoires. D’une part, le taux de chômage des jeunes est élevé dans ces collectivités : le taux de chômage annuel moyen des jeunes de 15 à 29 ans s’élève à 34% en Guadeloupe et 31% en Martinique, le taux de chômage de la population globale à Saint-Barthélémy atteignant 32,9% en 2019 (dernières données disponibles ; le taux de chômage des jeunes n’étant pas publié). 

D’autre part, ce programme s’explique par d’importantes chutes démographiques dans ces mêmes territoires, parmi les plus vieillissants de France : la Guadeloupe enregistre une baisse de sa population de 0,8 % par an en moyenne entre 2013 et 2019 quand la Martinique observe pour sa part une baisse de 0,9 % sur la même période. Saint-Martin connaît également une baisse de 2,1 % en 2021 par rapport à l’année précédente. Enfin, il y a de nombreux départs de jeunes pour se former dans des proportions plus importantes que les autres DROM vers l’hexagone : aux Antilles, entre 2011 et 2021, 44 % des jeunes de 21 à 29 ans ont quitté leur région de naissance.

Le programme Cadres d’Avenir donne une orientation positive pour encourager des jeunes à se former et mettre ensuite leur expertise au service de leur territoire d’origine. Le programme permet aujourd’hui uniquement de se former dans l’hexagone. Or, certaines formations d’excellence sont aussi offertes dans des pays étrangers, par exemple aux Etats-Unis et au Canada. 

L’amendement vise à mettre en place à titre expérimental une extension du dispositif de Cadres d’avenir aux formations proposées à l’étranger et ainsi permettre un accompagnement des jeunes ultramarins dans ces formations, en contrepartie d’un engagement de retour dans leur territoire d’origine à l’issue de leur formation.

Afin de permettre la mise en place de cette expérimentation, il est proposé en conséquence d’abonder l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer » de 500 000 € en AE et CP et de réduire de 500 000 en AE et CP les moyens de l’action 01 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1181 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN, BUVAL et BUIS, Mme DURANTON et M. PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Conditions de vie outre-mer

TOTAL

10 000 000

10 000 000

SOLDE

10 000 000

0

10 000 000

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués au programme 138 « emploi outre-mer », action 4 « dispositifs d’aide spécifiques», afin de financer un dispositif de soutien aux investissements des entreprises en matière d’usage durable de l’eau dans les processus de production. Ce dispositif encouragera un usage de l'eau plus raisonné et une sobriété hydrique. Il vise à s’appliquer à l’ensemble des DROM.

Plusieurs territoires rencontrent des difficultés dans la mobilisation de la ressource en eau et dans la gestion de l’eau potable et de l’assainissement. Mayotte a connu en 2023 une crise hydrique qui a nécessité la mise en place de mesures de restriction exceptionnelles. D’autres géographies rencontrent cette problématique de gestion de la ressource, dont en particulier la Guadeloupe et la Martinique.

De nombreuses mesures sont mises en place pour renforcer les capacités des territoires à gérer la ressource, notamment à travers un appui aux syndicats mixtes de gestion des eaux et aux investissements dans les infrastructures. De ce point de vue, l’Office français de la biodiversité (OFB) aide les communes dans la mise en place de leurs contrats de progrès. Dans le cadre du CIOM, les moyens du plan Eau DOM sont renforcés. Les crédits d’intervention de l’office français de la biodiversité (OFB) passeront dans les DROM de 20 M€ à 55 M€ en 2024, tandis que son taux d’intervention dans le financement des projets sera augmenté. 

En complément de ces mesures prises en direction des collectivités, il importe de travailler sur les usages de l’eau. De ce point de vue, les entreprises sont des usagers de premier rang. Le présent amendement vise à soutenir les entreprises dans l’optimisation de leurs processus industriels en matière de consommation d’eau. Le dispositif « appui à l'investissement des entreprises pour des usages durables de l'eau » pourrait prendre la forme d’un appel à projets simplifié, à destination des entreprises souhaitant moderniser ou adapter leur appareil de production et dont l’investissement apportera un bénéfice en matière de consommation et d’économie en eau. 

Le dispositif pourrait être confié à l'OFB qui en assurerait le pilotage tandis que la mise en œuvre opérationnelle serait assurée par des relais locaux dans chacun des DROM, le cas échéant, en partenariat avec les collectivités. Il comprendra une phase d’accompagnement des entreprises à travers un diagnostic des besoins et de la consommation. Cette phase d’étude permettra de cibler et de prioriser les investissements à réaliser, sur le modèle de ce qui est réalisé dans le cadre du Fonds tourisme durable opéré actuellement par l’ADEME en direction des entreprises du tourisme, y compris outre-mer. 

En conséquence, il est proposé d’abonder de 10M€en AE et CP l’action 02 du programme 138 « Emploi Outre-mer » et de supprimer 10 M€ en AE et CP sur l’action 01 du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer ».



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1182 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN, BUVAL et BUIS, Mme DURANTON et M. PATIENT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

Conditions de vie outre-mer

2 000 000

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

SOLDE

2 000 000

2 000 000

Objet

Cet amendement vise à étendre les mesures mises en place en matière de lutte contre les sargasses en Guadeloupe, Martinique et les Iles du Nord.

Les algues sargasses touchent l’ensemble des littoraux des Caraïbes. Elles s’accumulent sur les plages et salissent ports et plages, affectant ainsi l’activité touristique et diminuant les ressources halieutiques. Elles dégagent des substances extrêmement nocives ou nauséabondes, comme le sulfure d’hydrogène (H2S) et l’ammoniac. En France, les territoires de Martinique, de Guadeloupe et de Saint-Martin sont concernés.

Depuis 2023, les crédits mutualisés du programme des interventions territoriales de l’Etat (PITE- 5M€ par an), se sont révélés insuffisants pour faire face aux nombreuses actions prévues dans le plan national de lutte contre les sargasses, dit « Sargasses II ».

Les actions urgentes de collecte en mer, de renouvellement des barrages et d’entretien des capteurs de surveillance des gaz d’émanation, ont dû être effectuées partiellement en 2023 au détriment d’autres interventions. Ainsi la mise en place de zones de stockage respectueuses de l’environnement, le déploiement de barrages dans les îles du nord et l’extension de la collecte en mer en Guadeloupe, n’ont pu être réalisés.

Ces chantiers devront être lancés en 2024 ainsi que des projets de revalorisation permettant d’alléger les actions de traitement et de stockage. Le surcoût estimé de ces différents rattrapages est de 2 000 000 euros pour l’année 2024.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement,  il est donc proposé de majorer de 2 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 02 « Aménagement du territoire » du programme n° 123 v« Conditions de vie outre-mer » et de minorer les crédits de l’action 02 du programme 138 « Emploi outre-mer » de 2 millions d’euros en AE et en CP. 



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1183 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN, BUVAL et BUIS, Mme DURANTON et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 1803-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-5-1. - I.- L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d'installation et d'une indemnité mensuelle.

« II.- Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

« III.- Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n'offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

« IV.- Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »

II.- Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2024.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’actuel article L. 1803-5-1 du code des transports (passeport pour la mobilité en stage professionnel) afin de mieux accompagner les élèves et étudiants ultramarins en formation initiale dans leur collectivité et de soutenir les mobilités induites par leur formation (stages obligatoires, alternance, études à distance).D’une part, dans le cadre de leurs études supérieures, de nombreux étudiants doivent effectuer, de manière obligatoire et prévue dans leur plan de formation, un stage professionnel. A l’instar de l’apprentissage en milieu professionnel, le stage permet à l’étudiant d’une part de conforter son orientation et d’autre part de se confronter à la réalité professionnelle dans le domaine d’activité dans lequel il souhaite s’orienter. 

Un stage en mobilité est parfois obligatoirement prévu dans le plan de formation des étudiants. En outre-mer, il est parfois nécessaire de se déplacer d’un territoire à un autre si le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation n’est pas disponible localement.

Actuellement, l’aide ne peut être attribuée qu’aux étudiants inscrits jusqu’au grade de master. Or, à titre d’exemple, les étudiants en médecine ont de faibles revenus et de nombreux stages à effectuer. La mobilité, en vue notamment de se spécialiser, a donc un coût très important pour ces étudiants. 

L’objet du II. proposé par cet amendement vise ainsi à élargir le public-cible du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l’article L. 1803-5-1 actuel. Cet élargissement permettrait à tout étudiant relevant de l’enseignement supérieur, suivant une formation initiale, de bénéficier de la prise en charge des titres de transports nécessités par le stage, sous réserve de l’éligibilité de l’étudiant à ce dispositif. 

D’autre part, le développement de l’alternance (apprentissage et professionnalisation) à la fois dans l’Hexagone et dans les territoires d’outre-mer implique également de prendre en compte les mobilités induites par ces formations. En effet, dans les territoires d’outre-mer, le besoin de mobilité peut être exacerbé par l’absence de certains plateaux techniques nécessaires dans la poursuite de l’alternance ou par le besoin de se former dans une entreprise qui n’est pas présente localement. Par ailleurs, les récentes réformes liées à l’apprentissage transfrontalier impliquent de prendre en compte par avance ces mobilités afin de pouvoir les opérationnaliser.

L’objet du III. vise à prendre en charge les déplacements des élèves et étudiants ultramarins en formation initiale sous le format de l’alternance et résidant dans l’une des collectivités d’outre-mer dans les cas où des déplacements sont nécessités par l’alternance (formation théorique ou pratique nécessitant un déplacement, entreprise dans laquelle l’alternance se déroule située dans un autre territoire…) sur le territoire français (autre collectivité d’outre-mer ou hexagone) ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, le déplacement pourra également s’effectuer dans un pays dit frontalier tel qu’entendu dans le cadre de l’apprentissage transfrontalier (article L. 6522-5 du code du travail).

Enfin, afin de couvrir le spectre des formations à distance, le IV. du projet d’article vise à permettre la prise en charge des mobilités induites par les études à distance pour les examens ou soutenances hors de la collectivité de résidence des étudiants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 127 , 128 )

N° II-1184

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier les crédits du programme :

 

(en euros)

Programmes

Autorisation d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

56 259 598

 

56 259 598

Facilitation et sécurisation des échanges

56 259 598

 

56 259 598

 

TOTAL

56 259 598

56 259 598

56 259 598

56 259 598

SOLDE

0

0

Objet

Les membres du groupe CRCE-K avaient dénoncé la faiblesse des moyens alloués à la douane lors de la loi prétendant « donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » sans jamais annoncer de renforcement des effectifs humains des services douaniers.

Dès lors, les comparaisons internationales notamment au regard de l’Allemagne tendent à conclure à des carences en douanier de l’ordre de 17 000 postes. Il s’agirait au moins d’envoyer un signal fort qui ne peut simplement consister à ouvrir à périmètre constant, 25,95 équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Nous proposons ainsi de majorer les effectifs de 1 000 douaniers supplémentaires dès 2024 afin d’inverser la tendance baissière entamée depuis une vingtaine d’années.

Pour assurer la recevabilité de cet amendement, et contre l’intention même des auteurs, il est proposé de prélever 56 259 598 € sur l’action 7 « Pilotage des finances publiques et projets interministériels » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » afin d’abonder à hauteur de 56 259 598 €, l’action 1 « surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière » du programme 302.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 127 , 128 )

N° II-1185

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier les crédits du programme :

 

(en euros)

Programmes

Autorisation d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

37 168 920

 

37 168 920

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

40 142 433

 

40 142 433

Facilitation et sécurisation des échanges

2 973 513

 

2 973 513

 

TOTAL

40 142 433

40 142 433

40 142 433

40 142 433

SOLDE

0

0

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent que le renforcement des effectifs du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude fiscale ne soit pas issu de redéploiements. Aussi, ils proposent que 500 des 1500 ETP dédiés à ces missions émanent de création nette d’emploi et ce dès l’année 2024. De la même manière le doublement des effectifs de la police fiscale doit intervenir dès 2024 et non en 2025 ce qui implique un accroissement de 40 ETP.

Pour assurer la recevabilité de cet amendement, et contre l’intention même des auteurs, il est proposé de prélever 40 142 433 euros sur l’action 7 « Pilotage des finances publiques et projets interministériels » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » afin d’abonder à hauteur de 2 973 513 € l’action 1 « surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière » du programme 302 et l’action 1 « Fiscalité des grandes entreprises » du programme 156, pour les crédits restants soit 37 168 920 €.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1186

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BUVAL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les financements des GIP Sargasses afin de permettre aux collectivités locales des zones littorales impactées par les Sargasses de répondre aux demandes croissantes de leurs riverains notamment les plus modestes subissant la perte de leurs petits électroménagers sans possibilités de dédommagement par les assurances .

Depuis 2011, les départements des Antilles françaises ( la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et dans une moindre mesure, de la Guyane, font face à un phénomène récurrent d’échouements massifs d’algues sargasses pélagiques (Sargassum fluitans et S.natans).

L’accumulation massive des algues sargasses sur les littoraux et leur putréfaction sur les rivages constituent des enjeux forts sur les plans sanitaires, économiques et environnementaux, conduisant à plusieurs reprises à des situations de crise pour les populations et les élus locaux des territoires concernés.

Les effets nocifs de la décomposition des sargasses commencent à se manifester à compter de 48h après leur échouement.

L’effet le plus important connu à ce jour de cette décomposition est le dégagement de sulfure d’hydrogène (H2S) et, dans une moindre mesure, d’ammoniac (NH3). Le H2S et le NH3 sont des gaz potentiellement toxiques, en fonction de leur concentration dans l’air et de la durée d’exposition.

Les émanations d’hydrogène sulfuré (H2S) et son oxydation, favorisée par l’ambiance chaude et humide, sous forme d’acide sulfurique (H2SO4) sont à l’origine du risque sanitaire pour les populations, pour le faune et la flore côtières, par ailleurs, l’acide sulfurique est impliqué dans la dégradation des circuits électroniques des appareils électroménagers exposés.

Pour pérenniser l’appui de l’Etat aux collectivités locales pour faire face au phénomène récurrent des sargasses, le Gouvernement a d’adopté en 2022, un second plan interministériel pour la période 2022-2025,  doté de près de 36 millions d’euros pour 4 ans.

Ce plan Sargasse II, va dans le bon sens et prévoit plusieurs mesures pour mieux connaître, prévenir et lutter contre ce phénomène naturel, qui échappe toujours à toute logique assurancielle .

Il constitue un socle de priorités, de financements et de principes de gestion des sargasses, qui fait l’objet d’une déclinaison territoriale et opérationnelle avec les collectivités dans le cadre de Groupement d'Intérêt Public « GIP SARGASSEs » territoriaux.

En Martinique, le GIP Sargasse est composé de l'État, de la Collectivité Territoriale de Martinique, de la CACEM, de l'Espace Sud et de Cap Nord.

Mais, s’il est indispensable d’appuyer les collectivités dans leur choix d’acquisition de matériel de collecte, l’entretien et le renouvellement de leur parc de matériel de collecte.

Il convient également d’accompagner les collectivités confrontées notamment à des habitants aux revenus modestes vivant à proximité des rivages impactés par les Sargasses, et qui  subissent l’usure prématurée de leurs petits matériels électroménagers.

Or rien n’est prévu pour accompagner les maires des communes du littoral regroupées au sein des GIP pour faire face aux demandes répétées de leurs résidents qui sont pénalisées par l’usure prématurée de leurs petits électroménagers à cause des émanations des sargasses.

Cette réalité très concrète affecte plus encore les personnes à revenus modestes qui, en l’absence de prise en charge assurantielle, se retrouvent doublement pénalisés dans  leurs vies quotidiennes.

C’est justement l’objet de cet amendement d’appel, qui vise à renforcer les moyens des communes membres des GIP sargasses, pour leurs permettre notamment d’attribuer ,sur critères de revenus, par l’intermédiaire des CCAS et du GIP, un aide unique et exceptionnelle, pour faciliter le renouvellement du petit électroménager endommagés par les Sargasses, pour les personnes les plus nécessiteuses ou les plus vulnérables .

Une étude sur la durée de vie des dispositifs de collecte est actuellement en cours et est financée par l’ADEME. Cette étude permettra de définir par décret les conditions de cette aide.

Dans le cadre de la discussion budgétaire et afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, il est proposé de flécher 1 000 000 d’euros supplémentaires vers l’action 2 du programme 123 "Conditions de vie outre-mer", et dans le même temps, l’amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 3 "Pilotage des politiques publiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer", cette action ne représentant qu’une part très minoritaire du pilotage par l’Etat des politiques publiques outre-mer.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1187

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BACCHI, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

Création

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 5 842 496

 

 5 842 496 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 5 842 496 

 

 5 842 496 

TOTAL

  5 842 496

 5 842 496 

 5 842 496 

 5 842 496 

SOLDE

 

Objet

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour les conditions dignes et égalitaires des enseignants contractuels en écoles d’architecture.

Le présent amendement vise donc à aligner les rémunérations desprofesseurs contractuels des ENSA sur celles des titulaires.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilitédes amendements, cet amendement est ainsi rédigé :

L’action 1 (soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle) du programme 361 (transmission des savoirs et démocratisation de la culture) est abondée en AE et en CP de 5 842 496 euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 au sein de l’action 07 (fonctions de soutien au ministère) du programme 224 (soutien aux politiques du ministère de la culture)






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1188

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VARAILLAS, MM. OUZOULIAS, BACCHI, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

6 400 000

 

6 400 000

Création

6 400 000

 

6 400 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les crédits attribués aux scènes de musique actuelles (SMAC) en transférant 6,4 millionsd’euros de l’action 1 « Patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » et viendrait abonder les crédits de l’action 1 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant» du programme 131 « Création ». Il appartient au gouvernement de lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1189

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. OUZOULIAS, BACCHI, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 1

 

Création

 1

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

TOTAL

 1

SOLDE

 

Objet

Cet amendement d'appel vise à alerter sur la question du financement des CAUE ainsi que de la mise en place d'une meilleure coordination entre les SDAP et les CAUE sur le patrimoine non protégé.

Cet amendement transfère 1 euro de l’action « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant» du programme 131 « Création » et viendrait abonder l'action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines ».






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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1190

4 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1191

4 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1192

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

4 000 000 

4 000 000  

Livre et industries culturelles

 4 000 000 

4 000 000 

TOTAL

4 000 000  

4 000 000 

4 000 000  

4 000 000  

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la baisse de l’aide aux exemplaires postés (68,2 millions au total) et surtout, vise à alerter sur la dégradation importante du service de la Poste en matière de livraison de journaux, avec une incitation toujours plus forte au portage. Le maillage territorial de la poste se dégrade, les bureaux ferment. 

L’action 2 du programme 180 est abondé de 4 millions d’euros. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 1 du programme 334.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1193 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

417 086

 

417 086

Conditions de vie outre-mer

417 086

417 086

TOTAL

417 086

417 086

 417 086

417 086

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires prévoit de renforcer le budget des Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR).

Il fait suite aux préconisations du CESE dans l’avis « Pouvoir d’achat en Outre-mer ».

Face aux situations de rente, de quasi-monopole dans certains secteurs, le Gouvernement de l’époque (en 2007) a créé des Observatoires des marges, des prix et des revenus (OPMR) avec pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus, et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. 

Ils réunissent des élus locaux, des représentants des chambres consulaires et des organisations syndicales, ainsi que des associations de consommateurs, avec des représentants de l’Etat, de l’INSEE et de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM). Les OPMR doivent donner notamment un avis consultatif préalable à la phase de négociation des produits composant le Bouclier qualité prix.

Cependant, ils se retrouvent contraint par le faible niveau de leur dotation (environ 100 000 Euros/an) alors que leurs missions sont variées. 

Le présent PLF ne prévoit qu’une enveloppe insuffisante, alors qu’ils ont vocation à être renforcés dans l’objectif de lutte contre la vie chère.

C'est pourquoi nous proposons d'augmenter de 417 086 euros le budget des OPMR.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 417 086 euros en AE et en CP de l’action 04 – Financement de l’économie du programme 138 « Emploi Outre-mer » pour abonder l’action 02 - Aménagement du territoire du programme 123 Conditions de vie Outre-mer d’un million d’euros en AE et CP. Nous rappelons que nous appelons le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1194 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FIALAIRE, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GROSVALET et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compléter l’article 278-0 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des monuments historiques. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

La France possède un patrimoine d’une extrême richesse dont une trop grande partie est en mauvais état ou en péril.

Dans son rapport de juin 2022 « La politique de l'État en faveur du patrimoine monumental », la Cour des comptes jugeait l’état d’un quart des monuments historiques « préoccupant ».

Les aides financières dont jouissent les biens labellisés « monument historique », le loto du patrimoine ne peuvent suffire à faire face à l’ampleur de la tâche.

 

Le présent amendement propose donc d’appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % pour les travaux de rénovation des monuments historiques, qu’il s’agisse de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, ou de prestations de rénovation énergétique, aujourd’hui seules à bénéficier du taux de 5,5 %.

Cet amendement vise à inciter un plus grand nombre de propriétaires à rénover leur bien, ainsi il ne saurait être interprété comme ayant pour conséquence une diminution des ressources publiques.

Cet amendement tend à s'appliquer à compter du 1er janvier 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1195 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

45 000 000

45 000 000

ARTE France

Radio France

15 000 000

15 000 000

France Médias Monde

5 000 000

5 000 000

Institut national de l’audiovisuel

4 000 000

4 000 000

TV5 Monde

Programme de transformation

69 000 000

69 000 000

TOTAL

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à supprimer les crédits octroyés sous condition par le nouveau programme 848 à 4 des 6 sociétés de l'audiovisuel public pour les réaffecter dans les programmes de chacune de ces sociétés à périmètre budgétaire constant.

Il semble extrêmement dangereux de conditionner le versement de dotation budgétaire à la réalisation de projets peu définis et pour l'heure inconnus, en l'absence de finalisation des COM. Le PAP indique que  l’enveloppe pourra être « ajustée » en cas de non réalisation ou de retard des projets.

Afin d'aider les sociétés à avoir une vision claire de leur gestion prévisionnelle et de favoriser la sincérité budgétaire, il est souhaitable d'attribuer à chacune des sociétés les hypothétiques moyens prévus par  le nouveau programme 848.

Afin d'assurer la recevabilité financière, il est proposé  :

 - d'abonder de 45 millions € l'action 01 du programme 841 "France Télévisions" ; de 15 millions € l'action 01 du programme 843 "Radio France" ; de 5 millions € l'action 01 du programme 844 "France Médias Monde" et de 4 millions € le programme 845 "Institut national de l'audiovisuel".

 - de retirer 45 millions € de l'action 01 "France Télévisions" ; 15 millions € de l'action 03 "Radio France" ; 5 millions € de l'action 04 "France Médias Monde" ; 4 millions € de l'action 05 "Institut national de l'audiovisuel" du programme 848 " Programme de transformation".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1196 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 000 000

 

2 000 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les Écoles nationales supérieures d'Architecture remplissent la mission stratégique de former les futurs architectes aux enjeux environnementaux. Leur fonctionnement est fragilisé par le déficit de moyens destinés à rémunérer les intervenants contractuels qui participent à cette mission. Cet amendement vise, dans la continuité de l'augmentation de 2,2 millions d'euros opérée au Sénat l'an dernier, à poursuivre cet effort en leur direction, à hauteur de 2 millions d'euros.

A la seule fin de respecter les règles constitutionnelles de recevabilité, il est proposé de financer cette mesure via un transfert des crédits depuis l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère de la culture » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère » vers l'action 1 « Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle »  du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1197 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

ARTE France

11 500 000

11 500 000

Radio France

France Médias Monde

Institut national de l’audiovisuel

TV5 Monde

Programme de transformation

11 500 000

11 500 000

TOTAL

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Comme suggéré par le rapporteur, le présent amendement vise à doter ARTE France de 11,5 millions d'euros supplémentaires, afin de lui permettre de développer son projet de plateforme européenne.

A la seule fin de respecter les règles constitutionnelles de recevabilité, il est proposé de transférer des crédits de l'action 1 du programme 848 vers le l'action 1 du programme 842 " ARTE France".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1198 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. KANNER, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

 

5 000 000

 

5 000 000

Transformation publique

dont titre 2

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale illustre la différence de traitement entre les employeurs publics et privés en matière de financement de l’apprentissage.

En effet, en 2018, le Gouvernement a décidé du retrait de cette compétence aux régions et du transfert de la gestion des taxes d'apprentissage à France compétences, organisme national nouvellement créé. Les collectivités ont depuis lors été privées d'aides incitatives issues des taxes d'apprentissage. Un système de financement a donc été négocié avec une participation de l'État, de France compétences, du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et des collectivités locales.

En parallèle, par une circulaire du 10 mars 2023, la Première ministre a acté une dégressivité du financement de France compétences pour passer de 15 millions d'euros actuellement à 10 millions d'euros en 2024 puis à 5 millions d'euros en 2025. Cette décision est d'autant plus incompréhensible que les demandes d'apprentissage sont en constante évolution et que la politique affichée par le Président de la République prône ce dispositif.

Ainsi, pour 2023, les intentions de recrutement d'apprentis dans le secteur public local ont été de près de 18 000 contrats, bien au-delà des capacités de financement allouées au CNFPT qui s'est vu contraint de plafonner le nombre d'apprentis pris en charge à 10 000 afin de respecter l'enveloppe financière dont il dispose.

Afin d’éviter ce désengagement financier de l’Etat au détriment des collectivités territoriales, et de compenser la baisse du versement de France Compétence de 5 millions d'euros, le présent amendement propose donc une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 5 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement sur l’action 01 « Formation des fonctionnaires » du programme 148 « Fonction publique », permise par la minoration à montant équivalent de l’action 02 « Action sociale interministérielle ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1199

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

3 000 000

 

3 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les petits et moyens festivals culturels à travers un renforcement du fonds festivals.

Le monde de la musique a subi de plein fouet la crise sanitaire et le contexte inflationniste. Les festivals sont particulièrement concernés par ces difficultés. Alors que les taux de fréquentation repartent à la hausse et qu’on observe le retour du public, il existe tout de même une forte disparité entre les petits et gros événements. En effet selon le CNM entre 2019 et 2022, le nombre de billets vendus est en baisse de 5% sur les 68 festivals étudiés. Les festivals connaissent une flambée de leurs coûts de fonctionnement, notamment le budget artistique (+21%), la communication (+22%) ou encore les assurances (+49%) dans un contexte toujours plus incertain. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 auront également des conséquences directes sur la tenue de ces événements musicaux. Une situation qui entraîne instabilité et inquiétude. En effet, le manque de personnels sur cette période pourrait contraindre certains professionnel à envisager des annulations de petits et moyens festivals. La pénurie de main-d’ouvres sur certains postes verront les coûts de prestations techniques exploser.

De plus, nous sommes en mesure d’émettre des doutes sur l’équité de traitement des différents festivals, notamment d’un point de vue de la territorialité et de la capacité de financement. En effet, nous alertons sur le risque de concentration de l'offre par une poignée d'acteurs économiques dans ce secteur, mettant en difficulté les structures plus modestes. 

Face à cette situation exceptionnelle, notre amendement vise à soutenir principalement les petits et moyens festivals dont le budget global est inférieur à 500 000 euros. Ce sont, en effet, ces derniers qui ont le plus de mal à rééquilibrer leurs comptes. L’objectif est de soutenir les festivals qui subissent le succès des gros événements, et d’ainsi combler les inégalités du secteur. Nous serons également sensibles au respect des normes et des gestes environnementaux dans l’ensemble de ces festivals culturels.  

Par cet amendement, nous proposons de transférer des crédits de titre 2 de 3 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisation d’engagement de l'action 07 du programme 224 " Soutien aux politiques du ministère de la culture " vers l'action 01 du programme 131 " Création " en en crédits de paiement et en autorisation d’engagement. 

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1200

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer un programme :  

Fonds de soutien aux nouveaux talents. 

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Fonds de soutien aux nouveaux talents

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la découverte et l'accompagnement de nouveaux talents de la musique. 

Le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) permet le soutien aux nouveaux talents définis comme " des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement ". Sont concernés notamment les albums de nouveaux talents d'expression française, de langue régionale française, ou encore les albums de nouveaux talents composés d'oeuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.

Cependant, le contexte général est critique pour le secteur de la musique. La relance après la crise sanitaire et l'inflation ont profondément changé les comportements. La reprise du secteur et le retour du public ont principalement bénéficié aux valeurs sûres du marché musical. Cette logique s'est amplifiée avec le PASS Culture qui n'a pas permis aux jeunes de se tourner vers de nouveaux talents mais vers les artistes les plus médiatiques et les plus présents sur les plateformes d'écoutes. 

Or, nous insistons sur la nécessité d'accompagner et d'aider les nouveaux talents à émerger sur la scène publique. Ils sont nos artistes de demain et assurent dans le même temps un renouvellement permanent du secteur culturel. L'idée, à travers ce soutien aux nouveaux talents, est aussi de valoriser les musiques et les démarches alternatives. Ce amendement vise à une aide durable et pérenne pour les jeunes talents, au delà d'un seul EP, pour ne pas les plonger ensuite dans la précarité. 

Par cet amendement, nous demandons la création d'un nouveau programme intitulé " Fonds de soutien aux nouveaux talents " pour maintenir et valoriser une politique culturelle forte en France. Nous proposons de transférer des crédits de titre 2 de 15 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisation d’engagement de l'action 07 du programme 224 " Soutien aux politiques du ministère de la culture " vers le nouveau programme créé. 

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1201

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

6 400 000

 

6 400 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

6 400 000

 

6 400 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à accroître le soutien aux lieux labellisés " Secteur des Musiques Actuelles " (SMAC). 

Le label SMAC a été créé en 2010 par le Gouvernement de l'époque. Il confère aux lieux dédiés aux musiques actuelles de promouvoir des engagements en termes artistiques, professionnels, culturels, territoriaux et citoyens, au titre d’une activité de création, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle et d’accompagnement des pratiques. Il est également attendu de ces lieux qu'ils soient " des lieux de vie ouverts à la population locale dans toute sa diversité y compris intergénérationnelle ". Ce sont des engagements pour valoriser et favoriser le lien social et l'ouverture à la culture. 

Ainsi, le financement des SMAC par l’État est fixé à un minima de 100 000 € par lieu labellisé depuis 2017. Aujourd’hui le réseau est composé de 92 lieux labellisés SMAC en France métropolitaine et à la Réunion. Le budget global dédié aux SMAC par le Gouvernement est de 14 328 932 €, pour un financement médian de 120 000 €. Ces lieux sont par ailleurs majoritairement soutenus par les collectivités territoriales (499 077 euros). Ainsi en moyenne, les collectivités financent 4 fois plus les SMAC que l’État. Pour le reste, les SMAC s'autofinancent. 

À l'image du secteur dans son ensemble, le domaine des musiques actuelles fait face à des crises conjoncturelles et successives : d'abord les attentats de 2015, la crise sanitaire et ses conséquences durable ou encore le contexte inflationniste qui perdure. Ce dernière crise a impacté directement le coût de fonctionnement avec des prix de l'énergie qui ont grimpé (+100 % en 2022) et une nécessaire augmentation des salaires (+6,14% en moyenne). L'ensemble des hausses sont en hausse pour les lieux labellisés SMAC (entre 15% et 20%) alors que les recettes ne sont pas au rendez-vous. En effet, on constate une stagnation voire une baisse des subventions.  

Alors, pour tenter de répondre à l'augmentation généralisée des charges, nous constatons une augmentation sensible des recettes propres et des tarifs de billetterie. Le cercle vicieux est toujours le même : pour pouvoir répondre aux difficultés financières, ils font le choix d'augmenter les prix et donc prennent le risque de voir le public s'éloigner. 

Il en résulte, d'après une enquête du ministère de la Culture, que les marges artistiques et financières des lieux labellisés SMAC se réduisent fortement, entrainant même des situations négatives. Cela se traduit par des licenciements économiques, le non-remplacement de salariés, des difficultés à recruter, l’arrêt de programmations, la diminution notoire de la prise de risques artistiques, la diminution du nombre de dates par saison, l’augmentation des tarifs ... Les lieux labellisés ne disposent plus de moyens suffisants pour assurer les missions inscrites dans le cahier des charges. 

Ainsi, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territories demande d'augmenter le financement des lieux labellisés SMAC à hauteur de 200 000 par lieu et par an, soit une enveloppe supplémentaire de 6,4 millions d'euros.

Par cet amendements, nous proposons de transférer 6,4 millions d'euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de la sous action " Pass Culture " de l'action 02 " Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle " du programme " Transmission des savoirs et démocratisation de la culture " vers l'action 01 " Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant " dans le programme " Création ". 

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1202 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUASSIN


ARTICLE 55


Après l’alinéa 14

Insérer onze alinéas ainsi rédigés : 

« Cette aide est attribuée après avis d’un comité d’attribution de la collectivité. 

« En Guadeloupe, à La Réunion le comité d’attribution est composé comme suit : 

« - 1 représentant de l’État ;

« - 2 représentants du Conseil Régional (1 titulaire et 1 suppléant) ;

« - 2 représentants du Conseil Départemental (1 titulaire et 1 suppléant) ;

« - 4 parlementaires, soit 2 sénateurs, dont 1 titulaire et 1 suppléant. Et 2 députés, dont 1 titulaire et 1 suppléant.

« À la Martinique, en Guyane, et à Mayotte, le comité d’attribution est composé comme suit : 

« - 1 représentant de l’État ;

« - 4 représentants de la collectivité territoriale ;

« - 4 parlementaires, soit 2 sénateurs, dont 1 titulaire et 1 suppléant. Et 2 députés, dont 1 titulaire et 1 suppléant. 

« Dans le Pacifique (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie) le comité d’attribution est composé :

« - 1 représentant de l'État ;

« - 1 représentant de l'exécutif local ;

« - 4 parlementaires : deux sénateurs, dont un titulaire et un suppléant, et deux députés, dont un titulaire et un suppléant.

« Les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation du comité d’attribution, la procédure d’instruction des demandes, la prise en compte des Centres d’Intérêts Matériels et Moraux des candidats et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à modifier les conditions d'attribution d'une aide dans le domaine des transports, en élargissant la composition du comité chargé de l'attribution de cette aide. Actuellement, cette aide est attribuée selon des critères spécifiques définis par le Code des Transports. Cependant, cet amendement propose une modification de la procédure d'attribution en incluant un comité d'attribution composé de représentants de l'État, des élus locaux et des parlementaires.

La proposition prévoit la constitution d'un comité d'attribution au niveau de la collectivité concernée. Ce comité serait composé d'un représentant de l'État, de représentants du Conseil Régional et du Conseil Départemental, ainsi que de parlementaires (sénateurs et députés). Ces membres du comité seraient chargés d'examiner les demandes d'aide et de décider de leur attribution selon deux critères principaux :

Critère territorial : La première catégorie de bénéficiaires serait composée des personnes pouvant justifier de l'implantation de leurs intérêts moraux dans le territoire concerné. Cela renvoie notamment à la localisation de leurs activités économiques ou professionnelles dans ce territoire, conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique.

Critère antérieur : La seconde catégorie de bénéficiaires serait constituée de personnes ayant déjà bénéficié par le passé des aides de l'établissement mentionné dans le Code des Transports, dans la collectivité concernée.

L'objectif de cet amendement est de donner aux élus locaux et aux représentants de l'État un rôle plus actif dans le processus d'attribution de cette aide. En effet, en incluant des représentants des collectivités locales et des parlementaires dans le comité, l'idée est de permettre à ceux qui connaissent le mieux le territoire ultramarin en question de sélectionner les profils économiques et professionnels les plus pertinents pour le développement économique local. Cette approche vise à favoriser une prise de décision plus contextualisée et adaptée aux réalités spécifiques du territoire ultramarin concerné.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1203 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

1

 

1

Livre et industries culturelles

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le contexte inflationniste actuel, les collectivités peinent à garantir l'ouverture de leurs bibliothèques, lieux de transmission de savoirs et de vie sociale essentiels. 

Les moyens alloués par le ministère à la lecture publique restent encore trop concentrés en région parisienne, siège de la BPI et de la BNP. 

Le présent amendement a pour objet de prévoir le transfert d’un euro symbolique de l’action 7 du programme 180 vers l’action 1 du programme 334, afin d'inviter le Gouvernement à lever le gage et d'envisager un rééquilibrage territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1204 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

2 000 000 

 

2 000 000 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

2 000 000

 

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fond de soutien pour les lieux culturels visés par l'ordonnance de 1945, menacés d'expulsion en raison de l'augmentation du prix de l'immobilier dans les centres villes, afin de préserver la vie culturelle locale. 

A cette fin, pour des règles constitutionnelles, nous proposons de transférer des crédits  de 2 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisation d’engagement de l’action 07 du programme 224 " Soutien aux politiques du ministère de la culture " vers l’action 01 du programme 131 " Création en en crédits de paiement et en autorisation d’engagement. 

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1205

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au II, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné à l’article 24 bis de la loi n°        du       de finances pour 2024, font l’objet d’un reversement aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du I du présent article l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du même I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et collectivités citées au premier alinéa du présent II bis.

« Le reversement mentionné au premier alinéa du présent II bis est divisé en deux enveloppes égales.

« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article. 

« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article, multiplié par la population du département telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l’année de répartition. »

Objet

Le présent amendement modifie les modalités actuelles de répartition de la dynamique de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 250 millions d’euros attribuée aux départements en application de l’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020, dit « fonds de sauvegarde ». Ce fonds, de nature « cumulative », abondé chaque année par la dynamique de la fraction de TVA, devait être mobilisé pour soutenir les départements en cas de forte baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de hausse importante des dépenses sociales.

Il est proposé de modifier les conditions de mobilisation du fonds pour permettre une mobilisation exceptionnelle de ce dernier en 2024 au bénéfice des départements dont la situation financière est actuellement la plus fragilisée. En accord avec Départements de France, les départements éligibles devront remplir deux conditions cumulatives : leur taux d’épargne brute moyen devra être inférieur à 12 % et leur indice de fragilité sociale, calculé en fonction de la proportion de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité dans la population du département, devra être supérieur à 80 % de la moyenne nationale. Enfin, il prévoit que le fonds de sauvegarde est réparti entre les départements éligibles en fonction de leur indice de fragilité sociale et de leur population.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 127 , 128 , 129, 132)

N° II-1206

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES


Après l’article 52 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie est remplacée par une phrase et cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont tenus d’accepter ce mode de règlement :

« a) Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie ;

« b) Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code ;

« c) Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;

« e) Pour les logements qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du même code. »

Objet

Le chèque énergie est une aide forfaitaire attribuée sous conditions de ressources, et liée à la composition du ménage. Il permet d’apporter aux ménages modestes une aide au paiement de leurs factures d’énergie ou aux petits travaux d’économie d’énergie. Il ne peut actuellement pas être utilisé pour payer les charges locatives lorsqu’elles comprennent les charges liées au chauffage collectif.

Comme le Gouvernement l’a annoncé dans le cadre du Pacte des solidarité le 19 septembre dernier, afin de faciliter l’usage du chèque énergie et d’améliorer encore davantage son taux d’usage, et ainsi la consommation budgétaire du dispositif, le présent amendement propose l’ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements locatifs sociaux, compte tenu du caractère d’intérêt général ces logements, qui apportent des solutions d’habitation à loyer modéré à des ménages ne disposant d’un niveau de revenus leur permettant de se loger dans le parc privé.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-1207

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

20 000 000

 

20 000 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les financements transitant par les ONG de 20 millions d’euros. La loi de 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales prévoit en effet « la progression des montants d’aide publique au développement alloués à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile française et issues des pays partenaires, afin de tendre vers la moyenne des pays de l’OCDE et en vue d’atteindre en 2022 le double du montant constaté en 2017 », qui était alors de 5,1%. Or, en 2022, l’augmentation l’APD bilatérale française transitant par la société civile n’atteint que 7,8%, loin de l’objectif fixé dans la loi de 2021 et bien en deçà de la moyenne des pays de l’OCDE qui est d’environ 15%. 

Il convient ainsi d’accélérer la hausse des financements d’APD transitant par les organisations de société civile, qui sont au plus proche des besoins des communautés et permettent de localiser l’aide. Cet amendement abonde ainsi les financements transitant par les ONG de la société civile via l’AFD de 20 millions d’euros, les portant à 190 millions d’euros. 

Les règles de recevabilité nous obligent à gager cette dépense via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage. Cet amendement d’appel abonde de 20 000 000 euros de crédits supplémentaires (en AE et CP) l'action 05 "Coopération multilatérale" du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » et réduit de 20 000 000 euros les crédits (en AE et CP) de l'action 01 "Aide économique et financière multilatérale" du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association “Coordination Sud”, qui regroupe de nombreuses ONG actives en matière d’aide publique au développement.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-1208

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

1

 

1

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

1

 

1

 

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à alerter sur la trajectoire de financement de l’aide publique au développement (APD). La loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales fixe un objectif d’allouer 0,7% du revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement d’ici à 2025, promesse faite par la France à la tribune des Nations Unies en 1970 et pourtant jamais respectée depuis. 

La loi fixe également des cibles intermédiaires pour les années 2022, 2023 et 2024. Afin d’atteindre les cibles relatives au pourcentage du RNB dédié à l’APD, le Gouvernement avait indiqué des crédits prévisionnels pour la mission APD de 6,25 Md€ en 2024 et 6,99 Md€ en 2025. Or, le projet actuel indique des crédits s’élevant uniquement à 5,93 Md€, bien en deçà de l’objectif annoncé l’année dernière par le gouvernement d’allouer 6,25 Md€ à l’APD en 2024, ce qui remet en cause l’atteinte de l’objectif des 0,7% en 2025. Dans un contexte d’inflation, la stagnation annoncée des crédits APD revient in fine à diminuer nos efforts en matière de solidarité internationale. 

Ce recul a également été confirmé par les orientations prises lors du Conseil présidentiel pour le développement (CPD) qui s’est tenu en mai 2023 et du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) qui s’est tenu en juillet 2023. L’annonce du report à 2030 de l’atteinte de l’objectif d’allouer 0,7% du RNB à l’APD est un recul sans précédent. Repousser l’atteinte de cet objectif représenterait un manque à gagner pour le développement international de 10,9 milliards d’euros entre 2025 et 2030, alors que la multiplication des crises, des conflits, des risques sanitaires et des impacts du dérèglement climatique nous imposent un engagement renforcé pour la solidarité internationale et pour la préservation des biens communs. Le report de l’objectif est également le signe d’un mépris flagrant du Parlement, dont la volonté exprimée dans la loi de 2021 est piétinée par l’exécutif.

Par conséquent, et afin de rétablir la trajectoire vers les 0,7%, nous considérons urgent d’augmenter les crédits alloués à la mission APD. Contraint par les règles de recevabilité (imposées par l’article 40 de la Constitution), cet amendement d’appel abonde de 1 euro de crédits supplémentaires (en AE et CP) vers l'action 02 "Coopération bilatérale" du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » et réduit de 1 euro les crédits (en AE et CP) de l'action 01 "Aide économique et financière multilatérale" du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association “Coordination Sud”, qui regroupe de nombreuses ONG actives en matière d’aide publique au développement.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-1209

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

321 077 985

 

321 077 985

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

321 077 985

 

321 077 985

 

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

321 077 985

321 077 985

321 077 985

321 077 985

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la trajectoire d’augmentation de l’aide publique au développement (APD), en augmentant les financements alloués à l’aide publique au développement de plus de 320 millions d’euros, permettant ainsi aux crédits de la mission APD d’atteindre 6,25 milliards en 2024. La loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales fixe en effet un objectif d’allouer 0,7% du revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement d’ici à 2025. La loi fixe également des cibles intermédiaires pour les années 2022, 2023 et 2024.

Afin d’atteindre les cibles relatives au pourcentage du RNB dédié à l’APD, le Gouvernement avait indiqué des crédits prévisionnels pour la mission APD de 6,25 Md€ en 2024 et 6,99 Md€ en 2025. Or, le projet actuel indique des crédits s’élevant uniquement à 5,93 Md€, bien en deçà de l’objectif annoncé l’année dernière par le gouvernement d’allouer 6,25 Md€ à l’APD en 2024, ce qui remet en cause l’atteinte de l’objectif des 0,7% en 2025. Dans un contexte d’inflation, la stagnation annoncée des crédits APD revient in fine à diminuer nos efforts en matière de solidarité internationale. 

Ce recul a également été confirmé par les orientations prises lors du Conseil présidentiel pour le développement (CPD) qui s’est tenu en mai 2023 et du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) qui s’est tenu en juillet 2023. L’annonce du report à 2030 de l’atteinte de l’objectif d’allouer 0,7% du RNB à l’APD est un recul sans précédent. Repousser l’atteinte de cet objectif représenterait un manque à gagner pour le développement international de 10,9 milliards d’euros entre 2025 et 2030, alors que la multiplication des crises, des conflits, des risques sanitaires et des impacts du dérèglement climatique nous imposent un engagement renforcé pour la solidarité internationale et pour la préservation des biens communs. Le report de l’objectif témoigne d’un mépris du Parlement, dont la volonté exprimée dans la loi de 2021 est piétinée par l’exécutif. 

Par conséquent, et afin de rétablir la trajectoire vers les 0,7%, nous proposons d’augmenter les crédits alloués à la mission APD. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage. Contraint par les règles de l'article 40, cet amendement d’appel abonde de 321 077 985 euros (en AE et CP) à l'action 02 "Coopération bilatérale" du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » et réduit de 321 077 985 euros (en AE et CP) l'action 01 "Aide économique et financière multilatérale" du programme 110 « Aide économique et financière au développement ». 

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association “Coordination Sud”, qui regroupe de nombreuses ONG actives en matière d’aide publique au développement.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-1210

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

317 500 000

 

317 500 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

317 500 000

 

317 500 000

 

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

317 500 000

317 500 000

317 500 000

317 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, le groupe écologiste du Sénat souhaite revenir sur la décision du gouvernement français de suspendre l’aide publique au développement destinée au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui a été prise en réaction face aux récents coups d’État qui ont marqué ces pays. Si l’interruption des relations diplomatiques et le refus de reconnaître les nouveaux régimes est compréhensible étant donné leur hostilité ouverte à la France et leur illégitimité démocratique, punir les populations civiles en suspendant l’aide publique au développement est grave.

En effet, cette suspension est contraire aux principes qui doivent animer notre diplomatie et risque d’accroître l’hostilité des sociétés civiles de ces pays vis-à-vis de la France. Ce n’est pas en abandonnant les populations de ces pays, parmi les plus pauvres du monde, que la France améliorera son image dans la région, bien au contraire. Nous pensons au contraire que les peuples ne doivent pas être les victimes de conflits politiques entre leurs gouvernements et que la solidarité internationale doit prévaloir, qui plus est au vu du passé colonial de la France dans ces trois pays, qui est en grande partie responsable de leur sous-développement actuel.

Sur le terrain, cet arrêt soudain des financements a plongé de nombreuses ONG et associations dans une grande précarité et une grande incertitude. Alors que ces organisations portaient des projets d’intérêt général, toutes les avancées pour les populations locales sont désormais remises en question et les personnels et volontaires bénévoles de ces associations ne savent plus comment poursuivre leur mission sur place. Au Mali, cette décision unilatérale de la France a même eu pour effet d’entraîner l’interdiction d’activité de toutes les ONG soutenues par l’aide française, qui va donc conduire à une dégradation supplémentaire des liens entre Maliens et Français.

Ainsi, cet amendement vise à rétablir l’aide publique au développement versée par la France au Mali, au Niger et au Burkina Faso à leur niveau de 2021, soit 317 500 000 euros. Ce versement vers le programme “Solidarité à l’égard des pays en développement” permet ainsi de maintenir le financement de l’aide au développement dans ces trois pays. Contraint par les règles de l'article 40, cet amendement flèche donc 317 500 000 millions d’euros de crédits (en AE et CP) supplémentaires soustrait de l'action 02 "Aide économique et financière bilatérale" (du programme 110 "Aide économique et financière au développement") vers l’action 02 « coopération bilatérale » (au sein du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement »).

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association “Coordination Sud”, qui regroupe de nombreuses ONG actives en matière d’aide publique au développement.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-1211

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 38

(État G)


Alinéas 159, 162 et 163

Remplacer le mot :

prêts

par le mot :

dons

Objet

L’Agence française de développement (AFD) indique qu’elle s’inscrit dans une démarche volontaire de publication d’informations mais conditionne cette dernière au respect du secret des affaires. En effet, l’AFD refuse de rendre publiques des informations sur les marchés passés avec ses emprunteurs, pays et collectivités locales en s’abritant derrière le motif du secret des affaires. 

Alors même qu’un rapport de la Cour des comptes a pointé le manque d’information relatif aux procédures, aux études d’impact, à l’enquête publique ou aux décaissements, l’AFD persiste à s’abriter derrière une notion de secret des affaires qui apparaît en contradiction avec sa mission et dépourvue de fondement. 

Ainsi, compte tenu des missions dévolues à l’AFD consistant en une intervention dans l’ensemble des pays en développement éligibles à l’aide publique au développement au sens de l’OCDE, à faire face aux défis du XXIème siècle, en cohérence avec les enjeux du développement durable, de contribuer à l’atténuation des déséquilibres de la mondialisation, notamment en favorisant l’accès, dans les pays les plus vulnérables, aux services essentiels et sur une croissance économique équitable et plus généralement à permettre une croissance verte et solidaire, rien ne justifie que le secret des affaires ne soit invoqué. 

Le simple fait que l’AFD préfère faire usage de prêts plutôt que de dons pour mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues ne qualifie pas de fait la valeur commerciale effective ou potentielle de l’intervention de l’AFD et partant, la nécessité d’attacher à cette valeur commerciale un caractère secret. L’AFD n’a pas vocation à fonctionner comme une institution financière mais un organisme qui promeut le développement économique et social dans les pays qui en ont le plus besoin.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 127 , 128 )

N° II-1212

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUATER


Après l'article 55 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. »

II.– Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers de l’État.

Objet

Les fonctionnaires de La Poste et d’Orange peuvent accéder, comme l’ensemble des personnels de ces entreprises, à des dispositifs de préretraite. Or, en l’état actuel du droit, ils peuvent cumuler le dispositif de préretraite de leur employeur et le dispositif de retraite progressive de la fonction publique. Ainsi, la perte de revenus liée à la réduction d’activité est compensée par deux fois.

Par conséquent, le présent amendement prévoit, comme le fait le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 pour les salariés du secteur privé, que les dispositifs de préretraite ne peuvent être cumulés avec le dispositif de retraite progressive de la fonction publique.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1213

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition, tels que définis dans l’article R. 229-47 du code de l’environnement, pour toute entreprise de plus de cinquante salariés ».

Objet

carbone et d'un plan de transition pour toute entreprise de plus de cinq-cent salariés. 

Cet amendement souhaite renforcer le caractère exemplaire de l'Etat et de décupler la réalisation du bilan carbone pour les entreprises, mesure qui peine à décoller malgré son importance cruciale et son caractère obligatoire pour les plus grandes entreprises.

Dans le prolongement des mesures adoptées dans le cadre de la loi Industrie verte, cette mesure indolore pour les finances publiques permettra d’accompagner efficacement les entreprises dans leurs efforts de décarbonation et de renforcer l’application des dispositions déjà existantes concernant l’empreinte carbone des entreprises.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1214

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s'opposent à la volonté du Gouvernement de financer les industries d'armement via l'épargne populaire. 






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1215

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

100 000 000

 

60 000 000

 

TOTAL

100 000 000

 

60 000 000

 

SOLDE

+ 100 000 000

+ 60 000 000

 

Objet

Le Conseil départemental de Mayotte fait face à d’importantes difficultés pour financer les besoins des politiques décentralisées au département : l’aide sociale à l’enfance, la protection maternelle et infantile, et le transport scolaire.

Afin de couvrir les besoins estimés pour l’année 2024 dans ces domaines, l’État accorde un soutien exceptionnel au Conseil départemental de Mayotte de 100 M€ en AE et de 60 M€ en CP.

Ce soutien exceptionnel fera l’objet d’un accord structurel conclu dès le début de l’année 2024 entre la collectivité territoriale et l’État, définissant les engagements pris par le Conseil départemental visant à améliorer son pilotage comptable et financier et à préserver ses capacités d’investissement dans les projets structurants pour le territoire.

Cet amendement viendra abonder les crédits de l’action n° 6 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1216 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme POUMIROL, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

11 000 000

 

 

11 000 000

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

11 000 000

 

 

11 000 000

 

TOTAL

    11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain fait suite à la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, votée à l’unanimité, portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Les débats avaient mis en lumière le délaissement en métropole de ceux qui purent s’y réfugier, fuyant exactions et massacres. Relégués dans des structures isolées, ces hommes qui avaient servi la France et leurs femmes furent laissés sans formation professionnelle. Ils occupèrent des emplois peu rémunérés. Les retraites des veuves sont ainsi souvent en dessous de la moitié d’un smic.

La loi de 2005 avait offert à titre de reconnaissance le choix entre 3 options :

- Allocation de reconnaissance trimestrielle de 2 903€ par an sans capital - Allocation de reconnaissance trimestrielle de 1 926 € par an + un capital de 20 000 € - Pas d’allocation trimestrielle mais un capital de 30 000 €.

Pour les choix 1 et 2, en cas de décès après 2005 de l’ancien supplétif, sa veuve perçoit l’allocation si elle la demande. Si le mari est décédé avant la loi, c’est son épouse qui a choisi entre les 3 options.

Conscients de la faiblesse des revenus des veuves d’anciens supplétifs de l’armée, les parlementaires votent une allocation viagère (art 133 de la loi du 29 décembre 2015) d’un montant annuel équivalent à l’allocation de reconnaissance de l’option 1 de la loi de 2005) pour les veuves dont le mari décèdent à partir de 2016 sauf pour celles déjà veuves en 2005 et qui ont choisi elles- mêmes l’option capital sans allocation périodique.

Le doublement de l’allocation de reconnaissance (options 1 et 2 de la loi de 2005) suite au discours du Président de la République le 20 septembre, puis la levée de la forclusion par la loi du 23 février 2022, malgré leur intention louable ont généré aujourd’hui des disparités injustes.

- Les veuves dont le mari est décédé avant 2016 et ayant pris l’option 2 perçoivent 500 € par mois (allocation de reconnaissance) - Les veuves dont le mari est décédé après 2016 et ayant pris l’option 2 perçoivent 700 € par mois (allocation viagère) - Les veuves dont le mari avaient pris l’option 3 en 2005 ne percevaient rien jusqu’à 2016 mais perçoivent depuis 700 € par mois (allocation viagère)

Il n’y a pas de raison que les veuves dont le mari est décédé avant le 1er janvier 2016 perçoivent 40 % de moins que celles dont le mari est décédé après cette date. D’autre part la rente viagère de 700 € par mois accordée en 2016 aux veuves de harkis ayant choisi l’option 3 rend la situation injuste, par rapport aux veuves qui ont choisi la même option, mais dont le mari était décédé avant 2005.

Le présent amendement propose donc de mettre un terme à ces disparités en accordant une allocation viagère à toutes les veuves sans tenir compte de la date de décès de leur ex conjoint.

Cet amendement propose également d’étendre la rente viagère de 700 euros par mois accordée aux veuves d’anciens supplétifs à tous les harkis eux-mêmes, dans un souci d’équité et d’équilibre. Il est en effet nécessaire d’harmoniser les différents dispositifs de reconnaissance et d’indemnisation à l’égard des harkis et de leurs conjoints qui se sont superposés, créant ce faisant des disparités dans l’indemnisation des personnes concernées.

Ce serait un acte fort de reconnaissance à l’égard de ces retraitées à la pension modique faute d’avoir bénéficié à leur arrivée de formation qui aurait permis des emplois mieux rémunérés. Cette mesure couterait 11 millions en 2024 mais compte tenu de l’âge des bénéficiaires ce montant diminuerait chaque année par attrition naturelle.

Cet amendement :

- flèche 11 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 07 « Action en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. »

- et réduit d’un montant correspondant de 11 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 02 «Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale» du programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ». Ceci bien que le groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucune manière réduire les crédits de ce programme.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne souhaite en aucune manière réduire les crédits de ce programme 158, qui est essentiel à la réparation des préjudices subies par les personnes victimes de persécutions antisémites et d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. Cette diminution des crédits d’un montant correspondant est en effet imposé par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain attire l'attention de la représentation nationale sur le fait qu'on ne saurait à bon droit se prévaloir de la méconnaissance des obligations légales imposées par l'article 40 pour critiquer la volonté du législateur ou son intention présupposée. La mission "anciens combattants" comportant deux seuls programmes, il n’est en effet pas légalement possible de faire un amendement de crédit abondant un programme sans ponctionner l’autre. En outre, les montants concernés étant relativement modérés par rapport à l'enveloppe globale, ils ne mettent pas en cause l'équilibre financier et le droit à réparation financière des personnes concernées par le programme 158. Nous espérons, dans ce cadre, que le gage financier sera levé afin qu'aucun programme de la mission "anciens combattants" ne soit diminué. Il en va à ce titre de la responsabilité du Gouvernement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1217 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 000 000

 

 

1 000 000

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

 

1 000 000

 

1 000 000

 

1 000 000

 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour but d’augmenter les crédits de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) de 1 million d’euros plus particulièrement pour honorer les engagements pris dans le cadre du dispositif de réparation institué par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Le PLF 2024 prend en compte l’ajout de 45 nouveaux sites ouvrant droit à indemnisation décidé en Conseil des ministres du 16 mai 2023. Il convient d’augmenter à ce titre de manière plus substantielle les dotations de crédits prévues à cet effet.

Le présent amendement propose donc de relever les crédits en faveur des harkis et leurs enfants au titre de cet extension du droit à réparation. Il en va de la solidarité nationale ainsi que de la reconnaissance des services rendus à la France.

Cet amendement :

- flèche 1 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 07 « Action en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. »

- et réduit d’un montant correspondant de 1 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 02 «Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale» du programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ». Ceci bien que le groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucune manière réduire les crédits de ce programme.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne souhaite en aucune manière réduire les crédits de ce programme 158, qui est essentiel à la réparation des préjudices subies par les personnes victimes de persécutions antisémites et d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. Cette diminution des crédits d’un montant correspondant est en effet imposé par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain attire l'attention de la représentation nationale sur le fait qu'on ne saurait à bon droit se prévaloir de la méconnaissance des obligations légales imposées par l'article 40 pour critiquer la volonté du législateur ou son intention présupposée. La mission "anciens combattants" comportant deux seuls programmes, il n’est en effet pas légalement possible de faire un amendement de crédit abondant un programme sans ponctionner l’autre. En outre, les montants concernés étant relativement modérés par rapport à l’enveloppe globale, ils ne remettent pas en cause l'équilibre financier et le droit à réparation financière des personnes concernées par le programme 158. Nous espérons, dans ce cadre, que le gage financier sera levé afin qu'aucun programme de la mission "anciens combattants" ne soit diminué. Il en va à ce titre de la responsabilité du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1218 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. BOURGI, Mme LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

92 290

 

 

92 290

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

92 290

 

 

92 290

 

TOTAL

92 290

 

92 290

 

92 290

 

92 290

 

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Dans la mesure où cette demande de réparation a été explicitement reconnue et affirmée dans le cadre du rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024-2030, il apparait maintenant nécessaire que la loi de finances 2024 puisse confirmer le financement correspondant de 92 290 euros.

En effet, après la reconnaissance de cette revendication au sein de la loi, cet amendement vient traduire au niveau budgétaire cet engagement de la représentation nationale.

Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun.

Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Il a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser.

Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.

Dans sa décision n° 2010 93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87 549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013 1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.

Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.

Cette situation a été confirmée par la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux.

Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013 1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.

En effet, le II de l’article 52 de la loi n° 2013 1168 prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclin à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.

Dans sa décision n° 2015 522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi n° 2013 1168 contraire à la Constitution avec prise d’effet à compter du 21 février 2016 et application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.

Néanmoins, il convient de rappeler que les supplétifs concernés sont âgés et dans des situations parfois bien fragiles ne leur permettant pas de se battre à armes égales contre l’administration.

Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013. Il financera une compensation à ces personnes pour solde de tout compte.

La loi de programmation militaire 2024-2030 n°2023-703 du 1er août 2023 a reconnu explicitement dans son rapport annexé cette demande de réparation. Elle affirme en effet : « Une allocation unique de 4 195 euros est attribuée aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n’ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse après une réponse négative de l’administration ou consécutivement au silence gardé par l’administration ».

22 personnes sont toujours concernées selon les déclarations de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. La dépense générée par l’adoption de cet amendement serait de l’ordre de 92 290 euros : c’est-à-dire 4 195 euros pour chacune des 22 personnes concernées, soit 92 290 euros.

- L’amendement propose donc d’augmenter de 92 290 euros l’action 07 « Action en faveur des rapatriés » du Programme n° 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».

- Du fait des conditions de recevabilité, la même somme de 92 290 euros est prélevée sur l’action 02 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du Programme n° 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » bien que le Groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucun cas voir ce programme diminuer.

Le groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucune manière réduire les crédits de ce programme 158, qui est essentiel à la réparation des préjudices subies par les personnes victimes de persécutions antisémites et d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. Cette diminution des crédits d’un montant correspondant est en effet imposé par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.

 Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain attire l'attention de la représentation nationale sur le fait qu'on ne saurait à bon droit se prévaloir de la méconnaissance des obligations légales imposées par l'article 40 pour critiquer la volonté du législateur ou son intention présupposée. La mission "anciens combattants" comportant deux seuls programmes, il n’est en effet pas légalement possible de faire un amendement de crédit abondant un programme sans ponctionner l’autre. En outre, les montants concernés étant relativement modérés par rapport à l’enveloppe globale, ils ne remettent pas en cause l'équilibre financier et le droit à réparation financière des personnes concernées par le programme 158. Nous espérons, dans ce cadre, que le gage financier sera levé afin qu'aucun programme de la mission "anciens combattants" ne soit diminué. Il en va à ce titre de la responsabilité du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1219 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et POUMIROL, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

 

4 000 000

 

4 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

4 000 000

 

4 000 000

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le programme « Indemnisations des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale » rassemble trois dispositifs d’indemnisation en faveur de victimes de la Seconde guerre mondiale ou de leurs ayants cause :

• l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites ;

• l’indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

• l’indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie.

Aux termes des décrets mis en œuvre au sein du programme, les décisions accordant les mesures de réparation financière sont prises par la Première ministre tandis que le paiement des indemnisations est assuré par l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG). L’objectif prioritaire demeure de régler les dossiers avec un profond souci d’équité et d’apporter une réponse aux intéressés dans des délais aussi satisfaisants que possible.

Cet amendent du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à permettre au programme 158 de prendre en compte une quatrième catégorie de victimes de la Seconde guerre mondiale qui ne bénéficie pas à ce jour d’indemnité dédiée, les orphelins de résistants et résistantes morts au combat dans la lutte contre la barbarie nazie.

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, une inégalité est apparue entre les orphelins de résistants : celles et ceux dont les parents sont morts fusillés peuvent par exemple bénéficier de cette aide financière, tandis que celles et ceux dont les parents sont morts lors d’un affrontement les armes à la main n’en bénéficient pas. Pourtant, la cause de la mort est la même : leur implication dans la lutte contre la barbarie nazie.

Cet amendement propose d’ajouter 4 millions d’euros supplémentaires pour créer un quatrième dispositif permettant l’indemnisation des orphelins dont les parents sont morts au combat pour lutter contre les persécutions antisémites et les actes de barbaries nazis

Cet amendement :

- flèche 4 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 02 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ».

- et réduit d’un montant correspondant de 4 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 03 « Reconnaissance envers le monde combattant » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. »

Cette diminution des crédits d’un montant correspondant est en effet imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain appelle le Gouvernement à lever le gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1220 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Extension de l’allocation reconnaissance du combattant aux Pupilles de la Nation et orphelins de guerre

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

 

50 000 000

 

50 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

Extension de l’allocation reconnaissance du combattant aux Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement est issu du travail de la fédération départementale des Pupilles de la Nation du Doubs.

À trois reprises, la France s’est illustrée en faisant face à son Histoire. Tout d’abord en juillet 2000, en consacrant le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant le guerre de 1939-1945, puis en juillet 2004 en instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie lors de la Deuxième Guerre mondiale et enfin en février 2005, en indemnisant les orphelins dont les parents ont été victimes d’événements liés au processus d’indépendance des anciens départements et territoires français.

Toutefois, les Pupilles de la Nation, qualité désignant les enfants dont un des parents a été blessé ou tué lors d’une guerre, d’un attentat terroriste ou en rendant certains services publics, n’ont jamais pu obtenir d’indemnisation, de réparation ou de véritable reconnaissance de leur souffrance.

Ainsi cet amendement propose de flécher 50 000 000 d’euros de l'action 3 Reconnaissance envers le monde combattant du programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde des anciens combattants, mémoire et lien avec la nation vers le nouveau programme Extension de l’allocation reconnaissance du combattant aux Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre.

Naturellement l’objectif de cet amendement n’est pas de retirer des crédits à l’action 03 – Reconnaissance envers le monde combattant. Les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent malheureusement de gager cet amendement sur cette action. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demande au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1221

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 1803-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-5-1. - I.- L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d'installation et d'une indemnité mensuelle.

« II.- Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

« III.- Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n'offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

« IV.- Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »

II.- Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2024.

Objet

Cet amendement modifie l’actuel article L. 1803-5-1 du code des transports (passeport pour la mobilité en stage professionnel), afin de mieux accompagner les élèves et étudiants ultramarins en formation initiale dans leur collectivité et de soutenir les mobilités induites par leur formation (stages obligatoires, alternance, études à distance).

D’une part, dans le cadre de leurs études supérieures, de nombreux étudiants doivent effectuer, de manière obligatoire et prévue dans leur plan de formation, un stage professionnel. A l’instar de l’apprentissage en milieu professionnel, le stage permet à l’étudiant d’une part de conforter son orientation et d’autre part de se confronter à la réalité professionnelle dans le domaine d’activité dans lequel il souhaite s’orienter.

Un stage en mobilité est parfois obligatoirement prévu dans le plan de formation des étudiants. En outre-mer, il est parfois nécessaire de se déplacer d’un territoire à un autre si le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation n’est pas disponible localement.

Actuellement, l’aide ne peut être attribuée qu’aux étudiants inscrits jusqu’au grade de master. Or, à titre d’exemple, les étudiants en médecine ont de faibles revenus et de nombreux stages à effectuer. La mobilité, en vue notamment de se spécialiser, a donc un coût très important pour ces étudiants.

Le II de l’article L. 1803-5-1 du code des transports issu de cet amendement élargit ainsi le public-cible du passeport pour la mobilité en stage professionnel actuellement prévu. Cet élargissement permettrait à tout étudiant relevant de l’enseignement supérieur, suivant une formation initiale, de bénéficier de la prise en charge des titres de transports nécessités par le stage, sous réserve de l’éligibilité de l’étudiant à ce dispositif.

D’autre part, le développement de l’alternance (apprentissage et professionnalisation) à la fois dans l’Hexagone et dans les territoires d’outre-mer implique également de prendre en compte les mobilités induites par ces formations. En effet, dans les territoires d’outre-mer, le besoin de mobilité peut être exacerbé par l’absence de certains plateaux techniques nécessaires dans la poursuite de l’alternance ou par le besoin de se former dans une entreprise qui n’est pas présente localement. Par ailleurs, les récentes réformes liées à l’apprentissage transfrontalier impliquent de prendre en compte par avance ces mobilités afin de pouvoir les opérationnaliser.

Le III de l’article L. 1803-5-1 du code des transports issu de cet amendement prend en charge les déplacements des élèves et étudiants ultramarins en formation initiale sous le format de l’alternance et résidant dans l’une des collectivités d’outre-mer dans les cas où des déplacements sont nécessités par l’alternance (formation théorique ou pratique nécessitant un déplacement, entreprise dans laquelle l’alternance se déroule située dans un autre territoire…) sur le territoire français (autre collectivité d’outre-mer ou hexagone) ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, le déplacement pourra également s’effectuer dans un pays dit frontalier tel qu’entendu dans le cadre de l’apprentissage transfrontalier (article L. 6522-5 du code du travail).

Enfin, afin de couvrir le spectre des formations à distance, le IV de l’article L. 1803-5-1 du code des transports issu de cet amendement vise à permettre la prise en charge des mobilités induites par les études à distance pour les examens ou soutenances hors de la collectivité de résidence des étudiants.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1222

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. TISSOT, LUREL, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

148 656 

 

148 656 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

148 656 

 

148 656 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 148 656

148 656 

148 656 

148 656 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à disposer d’un pilotage simplifié des moyens disponibles afin d’améliorer la gestion des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), en accord avec les pratiques du Ministère de l’Éducation nationale, avec un transfert de la gestion des AESH des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) vers le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 

D’une part, la CDIsation des AESH permise par la loi du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation met en lumière un problème structurel de gestion des carrières et rémunérations des agents. D’autre part, le non-perçu global de ces agents en CDD ou CDI au titre de leur salaire sur plusieurs années est estimé à près de 100 000 euros.

Le transfert de gestion permettra la prise en charge, par le service des ressources humaines du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire sur le programme 215, de la rémunération des AESH, jusqu’à présent assurée par les EPLE qui percevaient, à ce titre, une subvention imputée sur le programme hors titre 2.

Ce transfert se traduira par une augmentation des besoins en personnel du service mentionné et un renforcement des services de gestion du personnel pour le bureau BPCO (Bureau de gestion des personnels contractuels).

Le coût évalué pour 2 ETPT Administratif est de 148 656 euros.

Pour cela, l’amendement prévoit :

- Une augmentation de 148 656 euros (en AE et CP) de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »

- Une diminution du même montant (en AE et CP) de l’action 06 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 – « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1223

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

249 506 €

 

249 506 €

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

249 506 €

 

249 506 €

SOLDE

- 249 506 €

- 249 506 €

 

Objet

Cet amendement procède à la minoration des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » du programme budgétaire 354 « Administration territoriale de l'État » (action n°5 « fonctionnement courant de l’administration territoriale »), correspondant aux compensations de la part de l’État aux collectivités à la suite de différents transferts de compétences :

- 73 000 € de dépenses hors titre 2 de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») au titre de la compensation financière du transfert (amendement Sénat n° I-2295) aux régions et au département de La Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

- 176 506 € de dépenses hors titre 2 de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») au titre du transfert de la police de la publicité extérieure (amendement Assemblée Nationale n° 4140).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1224 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 DECIES


Après l’article 49 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le mot : « année »  est remplacé par les mots : « et d’une septième années ».

Objet

L'article 144 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a prolongé d'un an l'expérimentation de certification des comptes des collectivités locales prévue par la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cette prolongation (amendement II-2627) avait été retenue par le Gouvernement dans le texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité en application de l'article 49.3 de la Constitution en première lecture. L'article 37B avait été voté conforme par le Sénat.

Le Gouvernement n'ayant pris aucune disposition législative particulière pour pérenniser l'expérimentation et ne s'étant pas prononcé sur son inefficacité, il convient de la poursuivre d'une année supplémentaire. En effet, les collectivités expérimentatrices ont fait de gros efforts pour répondre aux exigences de la certification. Il ne faudrait pas que ces derniers soient vains alors même qu'un rapport de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat a souligné tout l'intérêt du dispositif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1225

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions envisageables des dispositifs fiscaux des lois dites Malraux (loi n° 62-903 du 4 août 1962) et Denormandie (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021) en faveur de la rénovation d’immeubles à caractère historique ou esthétique ou des des quartiers anciens dégradés, destinés à la location.

Objet

L'une des priorités de l'action du Gouvernement est la lutte contre les passoires thermiques.

Les dispositifs fiscaux "Malraux" et "Denormandie" concourent à inciter les propriétaires à investir pour la rénovation énergétique de leur patrimoine. Une réflexion est en cours pour rendre ces dispositifs plus incitatifs.

Il est donc proposé de procéder à un rapport chargé d'étudier l'opportunité de faire évoluer ces dispositifs fiscaux pour les mettre en conformité avec les priorités gouvernementales et d'estimer son impact pour les finances publiques.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1226 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes DUMAS et Nathalie DELATTRE, M. LEMOYNE, Mme SCHALCK, M. DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOMON, REICHARDT et RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME, SAUTAREL, BURGOA, Étienne BLANC, BONNEAU et REYNAUD, Mmes VENTALON, de LA PROVÔTÉ, GOSSELIN, GUIDEZ et JOSEPH, MM. PANUNZI, Henri LEROY, PIEDNOIR, BRUYEN et MENONVILLE, Mme GARNIER, MM. PACCAUD et RIETMANN, Mmes BILLON, ROMAGNY et PLUCHET, MM. WATTEBLED et MEIGNEN, Mmes de MARCO, JOSENDE, GRUNY et BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, LOPEZ et PERROT, MM. BRISSON, PAUMIER, GENET, DUFFOURG, BELIN et GROSPERRIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. LEVI, Mmes DI FOLCO et BELLUROT et MM. GREMILLET, TABAROT, SIDO et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une extension de la déduction d’impôt associé à l’octroi du label de la Fondation du Patrimoine aux travaux de rénovation énergétique pourtant sur des immeubles ayant obtenu le label de la fondation, y compris lorsqu’ils concernent des parties intérieures des murs de façades et de toiture.

Objet

La rénovation énergétique du patrimoine bâti ancien constitue un enjeu fondamental face à l'urgence climatique. 30% environ des logements sont situés dans des immeubles datant d'avant 1948. Compte tenu des caractéristiques constructives de ce bâti, il ne peut être rénové de la même manière que le bâti moderne, sous peine de générer des pathologies qui rendraient sa dégradation irréversible et son occupation impossible. 

Or, aucun dispositif d'aide financière ciblé n'a jusqu'ici été mis en place pour encourager des rénovation thermiques respectueuses du bâti ancien.

La Fondation du patrimoine peut aujourd'hui délivrer un label aux propriétaires d'immeubles présentant des qualités architecturales, patrimoniales ou paysagères distinctives, qui ouvre droit à des avantages fiscaux en cas de travaux de restauration. Mais l'avantage fiscal qu'il procure reste aujourd'hui limité à certains travaux, principalement extérieurs, excluant les travaux réalisés sur les parties intérieures. L'avantage fiscal associé à ces travaux intérieurs ne peut donc pas être mobilisé pour conduire les travaux de rénovation énergétique les plus respectueux du patrimoine bâti.

Il est donc proposé de procéder à un rapport chargé d'étudier l'opportunité d'étendre ce label aux travaux intérieurs pour les murs de façade et de toiture et son impact estimé pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1227 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNVICIES


Après l'article 49 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.

Objet

Publication d’une annexe dite « orange budgétaire » pour l’ESS.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 14% de l’emploi privé. 

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus, l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

Pourtant, la stagnation et la faiblesse des moyens dédiés par l’État au développement transversal de l’ESS dans le programme 305 du budget de l’État (19,2 millions d’euros), dans un contexte d’inflation qui fragilise durement les modèles de l’ESS, ne sont pas à la hauteur des potentialités de ce mode d’entreprendre. Contrairement à l’économie conventionnelle, l’ESS n’a pas bénéficié ces dernières années d’une politique publique ambitieuse dédiée au développement de ses entreprises et organisations.

Il serait souhaitable que le gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire », qui permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’État pour l’ESS. Un tel document constituerait un premier pas vers une stratégie ambitieuse de développement de l’ESS.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1228 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) est une instance consultative placée auprès du Gouvernement qui a pour mission d’analyser les impacts techniques et financiers des normes applicables aux collectivités territoriales.

Le CNEN est composé de 36 membres, dont 27 membres représentant les élus locaux et nationaux et de neuf membres représentant l’État, renouvelés tous les trois ans. Parmi les représentants des élus locaux, les quatre échelons territoriaux, à savoir les régions (quatre membres), les départements (quatre membres), les intercommunalités à fiscalité propre (cinq membres) et les communes (dix membres) sont spécifiquement représentés au sein de sous-collèges.

En application du III de l’article L. 1212-1 du CGCT, les membres représentant les élus locaux élisent le président et trois vice-présidents. 

Le présent amendement vise à accroître le nombre de vice-présidents au sein de l’instance en prévoyant l’élection d’un quatrième vice-président. Cette modification a pour objet d’assurer une représentation pleine et entière de l’ensemble des différentes strates de collectivités territoriales. Le présent amendement offre ainsi la possibilité qu’un vice-président soit nommé pour le compte des régions, des départements, des communes ainsi que pour le compte des EPCI, et ce sans tenir compte de la strate territoriale rattachée à la fonction de président du CNEN.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 untricies vers l'article additionnel après l'article 49 undecies.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1229

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

92 920

92 920

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

92 920

 

92 920

TOTAL

92 920

92 920

92 920

92 920

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à réparer le préjudice de 22 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Nous proposons d'augmenter les crédits de l’ONACVG, de 92 920 euros pour indemniser ces 22 personnes, soit 4 195 euros par rapatrié.

Pour assurer sa recevabilité, cet amendement opère donc les mouvements suivants:

L'action 07 "Action en faveur des rapatriés" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation" est majorée de 92 920 euros en CP et AE.

L'action 01 "Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation" du programme 158 est minorée de 92 920 € en CP et AE.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent naturellement pas priver l’action « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » de cette somme et invite le Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1230

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 SEPTVICIES


Après l'article 49 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision du dispositif de l’indemnité de résidence.

Objet

Pour protéger les agents publics contre la vie chère travaillant dans la zone transfrontalière entre la France et la Suisse, le ministre de la transformation et de la Fonction publiques a annoncé, fin septembre, l’octroi d’une indemnité de résidence au taux de 3 % du salaire fixe des agents publics exerçant dans l’une des 62 communes de l’Ain et de la Haute-Savoie, considérés comme directement impactées par la pression immobilière liée à son voisinage direct avec le bassin genevois.

S’agissant du pays de Gex, moins d’une douzaine de communes est concernée par cette décision qui est donc loin d’être satisfaisante car elle n’apporte pas une réponse pérenne aux difficultés rencontrées par les élus de ces territoires et les fonctionnaires concernés.

Cette zone affiche l’un des niveaux de vie moyens les plus élevés de France avec un coût de la vie, et surtout du logement, trop élevé pour les fonctionnaires. Or, du fait de son dynamisme, la population du pays de Gex s’accroît de 2,3 % par an depuis 2014, augmentant le besoin de fonctionnaires, qui sont nombreux à y être mutés tous les ans.

La conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique, qui s’est tenue en mars 2022, a conclu que l’indemnité de résidence, censée compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national, sont « devenue obsolète à la fois du fait de son montant trop modeste (53 € bruts/mois pour son plancher) et de son zonage daté ».

Il y a tout juste un an, le gouvernement nous indiquait que le sujet de l’indemnité de résidence versée dans les zones tendues aux agents publics, constituant un élément de la rémunération, ferait l’objet de discussions dans le cadre global d’une révision des modalités de rémunération dans la fonction publique. Force est de constater que ce dossier n’a pas progressé. Or, les fonctionnaires nommés dans ces territoires subissent des situations de grande précarité, et les services publics, comme par exemple celui de l’enseignement, se dégradent fortement, faute de pouvoir les accueillir.

Avec cet amendement, nous souhaitons - une fois de plus - rappeler au Gouvernement son engagement d’avancer sur cette question.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1231

4 décembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-687 rect. de Mme VÉRIEN et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Amendement n° 687, après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au II de l’article 2, les mots : « un an » sont remplacés parles mots : « quinze mois » et après le mot : « « Mayotte » sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

Objet

Ce sous-amendement élargit et prolonge l’habilitation à adapter en tant que de besoins les dispositions de la loi à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1232

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CANÉVET et DELCROS et Mme Nathalie GOULET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 100 000

 

 100 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

100 000

100 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

Aujourd'hui, les agriculteurs souffrent face à une règlementation française trop stricte et un manque d'accompagnement. Ainsi, selon le baromètre agricole Terre-net Bva, entre la comptabilité et les nombreuses démarches administratives, les agriculteurs consacrent en moyenne 8,8 heures de travail par semaine à la gestion administrative de leur exploitation.

En Bretagne, beaucoup d'agriculteurs constatent que les dossiers Installations Classées Protection de l'Environnement (ICPE) sont de plus en plus longs et coûteux. Face à des délais si longs (souvent plusieurs mois), des agriculteurs abandonnent leurs projets. 

Cette lenteur du traitement des dossiers ICPE avait été en partie expliquée par la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2021 intitulé "L'encadrement et le contrôle des ICPE dans le domaine agricole". Elle soulignait que les effets de la faiblesse des effectifs pour l'inspection des ICPE étaient "accentués par un turn-over important qui entraîne des vacances de postes souvent longues". 

Cet amendement propose donc de réduire les délais de traitement des dossiers ICPE en créant quelques postes pour l'inspection et la gestion des ICPE en Bretagne. Cela permettra de combler en partie la faiblesse actuelle des effectifs. 

En conséquence, cet amendement vise à octroyer 100 000 euros supplémentaires pour le traitement des dossiers ICPE en Bretagne. Ainsi, l’action 03 « Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » est abondée à hauteur de 100 000 € en AE et en CP. Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, les crédits de l’action 04 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » sont minorés à due concurrence. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1233 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le cadre du plan de relance « France 2030 », un important programme de rénovation énergétique des bâtiments publics a été doté de 4 milliards d’euros. En effet, en France, la consommation du parc immobilier de l’État représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier de l’État à l’étranger - comprenant les locaux des ambassades, des consulats, des Alliances françaises et Instituts français, mais aussi des établissements scolaires du réseau d’enseignement français - n’a pas été pris en compte dans le plan de relance, alors que la hausse du coût de l’énergie est exponentielle dans tous les pays, a fortiori depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. 

En septembre 2023, le Président de la République a annoncé qu’une enveloppe de 500 millions d’euros serait allouée, dès 2024, à la rénovation énergétique de 40 000 à 44 000 écoles par le biais du « fonds vert » qui permet d’aider les collectivités territoriales à financer leurs projets de transition écologique. Là encore, cette mesure ne concerne pas les établissements scolaires du réseau d’enseignement français à l’étranger. Pourtant, dans des pays où le climat est extrême, certains établissements scolaires ne sont pas adaptés aux écarts de températures et d’autres s’apparentent à de véritables « passoires thermiques », ce qui dégrade les conditions d’enseignement à la fois pour les élèves et les enseignants.

Si, pour répondre aux engagements pris dans le cadre des états-généraux de la diplomatie, une enveloppe de 2,8 millions d’euros en crédits de paiement est prévue notamment pour « la transformation écologique et l’amélioration des conditions de travail des agents », celle-ci semble insuffisante compte-tenu du coût des chantiers prioritaires en matière de rénovation énergétique estimé à 15 millions d’euros par la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

Cet amendement transfère donc 15 millions d’euros de l’action 4 « enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence », vers l’action 7 « réseau diplomatique » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde ». La diminution des crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1234 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 A


Après l’article 50 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui identifie les mesures pour faciliter les opérations immobilières et le financement des investissements dans le bâti des établissements en gestion directe à l’étranger, afin de leur permettre, entre autres, de s’adapter à la transition écologique en termes d’accueil et de performance énergétique.

Objet

Cet amendement vise à traduire les conclusions de la Mission d’information « Le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique » conduite par le Sénat et dont le rapport a été publié en juin 2023.

Alors que le chef de l’État a annoncé vouloir permettre aux collectivités de rénover 40 000 à 44 000 bâtiments scolaires dans les dix ans, en fléchant, dès 2024, 500 millions d’euros du fonds vert vers ce chantier, la situation de nos Établissements en Gestion Directe (EGD) à l’étranger, pourtant vitrines de notre influence à travers l’Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE), n’a pas du tout été prise en compte.

Aujourd’hui, certaines de écoles, notamment en Tunisie, doivent par exemple interrompre leurs cours car la chaleur dans les salles de classe y est insoutenable. Non seulement l’adaptation de nos écoles aux enjeux climatiques est un impératif mais il en va également de l’influence de la France dans les pays où ils se situent, ce qui est particulièrement important pour le réseau culturel et d’enseignement.

Le présent amendement demande au Gouvernement la remise au Parlement, avant le 1er juin 2024, d’un rapport qui identifie les mesures pour faciliter les opérations immobilières et le financement des investissements dans le bâti des établissements en gestion directe à l’étranger, afin de leur permettre, entre autres, de s’adapter à la transition écologique en termes d’accueil et de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1235 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer 300 ETP dans nos postes consulaires à l’étranger afin de revenir sur les coupes drastiques qui ont mis, ces dernières années, les services publics dédiés au Français établis hors de France dans un état de grande souffrance.

Alors que les effectifs de nos postes étaient déjà sous tension, le Gouvernement a supprimé 231 ETP entre 2018 et 2020. Cela s’est traduit très concrètement par une réduction des services pour nos compatriotes : suppression de la compétence de signature des certificats de vie par les consulats, sous-traitance de la délivrance des visas à des sociétés privées (aux pratiques parfois douteuses), suppression de l’accueil téléphonique dans les postes consulaires qui pose de sérieux problèmes pour l’information de nos concitoyens, et surtout manque cruel de créneaux pour la prise de rendez-vous indispensable au renouvellement des actes civils.

Pire, les effets de ces coupes drastiques sont délétères pour les effectifs en place qui sont soumis à des objectifs intenables et une pression quotidienne. Les uns finissent par faire un burn out et les autres désespèrent de ne pouvoir faire leur mission de service public, et leur travail de soutien, auquel ils tiennent tant, à des compatriotes souvent en difficulté.

On peut se réjouir de l’inversement de la courbe depuis le PLF 2023, mais les créations de postes cette année encore ne sont pas à la hauteur des besoins des services consulaires ni des attentes de nos compatriotes.

Avec cet amendement, nous demandons donc au Gouvernement de rétablir les postes supprimés depuis 2017 et de soulager les fonctionnaires qui font un travail admirable dans nos consulats, afin de tenir la promesse d’offrir un service public de qualité aux Français de l’étranger.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Réseau consulaire et Français de l’étranger » à hauteur de 15 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (15 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1236 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

14 806 100

 

14 806 100

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

14 806 100

 

14 806 100

 

TOTAL

14 806 100

14 806 100

14 806 100

14 806 100

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à financer l’augmentation de 100 équivalents temps plein (ETP) pour des postes de « titulaires et CDI » au sein du réseau consulaire. 

L’augmentation de 16 ETPT pour le programme 151, qui englobe notamment l’offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger et l’instruction des demandes de visa, est bienvenue. Les postes consulaires sont en effet en première ligne face à l’accroissement des demandes de délivrance de documents consulaires et face aux situations de crise dans de nombreux pays. 

Cet effort doit néanmoins être nuancé, au regard de l’évolution des effectifs du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) qui a perdu 2 850 emplois entre 2007 et 2021, soit 17% de ses effectifs. Il devrait dès lors être accru pour répondre à l’objectif fixé par le Président de la République le 16 mars 2023, à l’issue des états généraux de la diplomatie, d’augmenter les effectifs du MEAE de 700 ETP entre 2024 et 2027. 

Le coût de la création de 100 ETP est évalué à 148 061 euros par ETP, soit un total de 14 806 100 euros. 

Cet amendement transfère donc 14 806 100 euros de l’action 06 « dépenses de personnel concourant au programme » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » vers l’action 01 « offre d’un service public de qualité au Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1237 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

25 000 000

 

25 000 000

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à soutenir la Caisse des Français de l’étranger (CFE). 

La Caisse des Français de l’étranger est un organisme de sécurité sociale de droit privé, chargé d’une mission de service public en assurant les Français et leur famille sans restriction liée à l’âge ou à l’état de santé et une mission de solidarité en proposant une tarification spéciale pour les plus démunis à travers la « catégorie aidée ». 

Pour accomplir sa mission sociale, elle ne peut compter que sur les recettes provenant des contrats d’adhésion, conformément à l’obligation d’autonomie financière dont elle fait l’objet. Ainsi, contrairement aux caisses primaires d’assurance maladie, elle ne bénéficie d’aucun soutien de l’État en dehors de la catégorie aidée, ni de taxe affectée, ni d’une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) alors même que les Français de l’étranger continuent à participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France. 

Cette caisse universelle, tenue d’accepter tous les Français, connaît de fait un déséquilibre financier et un déficit structurel lié :

⁃ Au coût de la catégorie aidée qui s’élève à 4 millions d’euros, alors que l’État ne participe qu’à hauteur de 380 000 euros par an ;

⁃ Au coût des anciens contrats précédant la réforme de 2018 - dont le tarif ne peut augmenter que de 5% par an - qui s’élève à 13 millions d’euros par an ;

⁃ À sa mission de service public, qui la contraint à accepter tout Français faisant une demande d’adhésion, dont le coût s’élève à 8 millions d’euros par an. 

Par conséquent, les cotisations sont insuffisantes pour couvrir les dépenses engagées par la CFE au titre d’unique caisse de sécurité sociale des non-résidents. 

Compte-tenu de la mission de service public qu’elle est la seule à assumer, la CFE devrait bénéficier d’un réengagement fort de la part de l’État. 

Cet amendement transfère 25 millions d’euros de l’action 07 « réseau diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » vers l’action 01 « offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Français de l’étranger et affaires consulaires ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1238 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

3 000 000 

 

3 000 000 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à financer le reste à charge de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) pour la « catégorie aidée ». 

Le dispositif de la catégorie aidée, créé pour faciliter l’accès à la couverture des soins aux Français de l’étranger les plus démunis, donne accès à une prise en charge partielle des cotisations à l’assurance maladie de la CFE. 

Pour la CFE, le coût de la catégorie aidée s’élève à 4 millions d’euros, sur lesquels l’État ne participe qu’à hauteur de 380 000 euros par an. 

Compte-tenu de la mission de service public qu’elle est la seule à assumer, la CFE devrait bénéficier d’un réengagement fort de la part de l’État. Cela permettrait également à la CFE d’engager une réforme des tarifs de la catégorie aidée, qui a perdu près d’un tiers de ses bénéficiaires ces dix dernières années notamment du fait de son coût encore trop élevé pour les compatriotes les plus précaires. 

Cet amendement transfère 3 millions d’euros de l’action 04 « enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » vers l’action 01 « offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1239 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’aide sociale aux Français établi hors de France est dispensée par les postes consulaires. Les crédits d’aide sociale gérés par les postes sont destinés aux personnes âgées à faible revenu, aux personnes en situation de handicap et aux enfants vulnérables dans la limite des moyens budgétaires alloués au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Aucune disposition ne leur avait été adressée dans le PLFR de cet été.

Aussi, sans ce plan de protection des Français établis hors de France, et dans un contexte où des augmentations multiples sont annoncées, nombreux sont ceux qui se voient contraints de renoncer notamment, à leur couverture sociale. Cette demande repose sur nos échanges quotidiens avec ces Français désemparés qui sollicitent de plus en plus notre écoute et notre aide.

Cet amendement permettra notamment l’affectation de 5 millions d’euros à ce plan de protection destiné à :

-  compenser les variations de taux de change des aides sociales attribuées par les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS) ;

-  compenser l’augmentation générale des prix observés dans de nombreux pays ;

-  réarmer le programme afin de permettre aux postes diplomatiques d’être au niveau des besoins sociaux exprimés par nos concitoyens les plus vulnérables ;

-  permettre finalement de mettre en place un véritable mécanisme de soutien pour les personnes de moins de 65 ans. En effet, la période Covid a montré que nos postes à l’étranger ont besoin d’un instrument pour les personnes en dessous de cet âge qui peuvent se retrouver dans des situations financières instables ;

-  permettre un abaissement du taux d’incapacité à 50 % au lieu de 80 % pour être éligible aux aides dispensées par les CCPAS à l’instar de l’allocation adulte handicapé (AAH) sur le territoire national ;

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Réseau consulaire et Français de l’étranger » à hauteur de 5 000 000 € afin de permettre aux agents consulaires une meilleure prise en compte des Français établis hors de France dont le niveau de vie est diversement impacté selon le pays de résidence.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (5 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 07 « Réseau diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1240

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET et M. CHANTREL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

1 600 000

 

1 600 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 600 000

 

1 600 000

 

TOTAL

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser l’enveloppe allouée au dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE). 

Ce dispositif, mis en place en 2018 pour remplacer la réserve parlementaire, permet d’attribuer des subventions à des projets de nature éducative, culturelle ou d’insertion  socio-économique. 

L’enveloppe de 2 millions d’euros est stabilisée pour 2024. Néanmoins, ces crédits ne permettent pas de compenser intégralement ceux qui étaient distribués par le biais de la  réserve parlementaire. 

Cet amendement propose donc de compenser la baisse de ces crédits et transfère 1,6 millions d’euros de l’action 04 « enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » vers l’action 01 « offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». 

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous formons le vœu que le Gouvernement reprenne cette mesure et lève ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1241 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 A


Après l'article 50 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport relatif à la clarification des critères d’attribution des subventions dans le cadre du dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger.

Objet

Le processus d’attribution des subventions dans le cadre du dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) se déroule en deux étapes. La première, locale, organisée par les postes diplomatiques et consulaires, est du ressort des conseils consulaires (en formation STAFE) qui émettent un avis sur chaque dossier. La seconde, nationale, organisée et conduite par la direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE), est du ressort de la commission consultative du STAFE. 

Or, lors de la commission consultative du STAFE qui s’est tenue le 16 mars 2023, il a été fait état de deux problématiques. Premièrement, le refus prévisionnel de la DFAE atteint 50,4%, soit 122 dossiers proposés au rejet par l’administration. Il apparaît que de nombreux projets à caractère culturel ne sont pas considérés comme recevables par l’administration, en dépit d’un avis favorable du conseil consulaire, au motif soit qu’ils ne bénéficient pas majoritairement à des Français soit qu’ils sont récurrents ou jugés « non innovants » (organisation d’un festival du livre, par exemple). Deuxièmement, la campagne 2022 a été marquée par une diminution significative du nombre de demandes de subventions (242 en 2022, 342 en 2021, 368 en 2019) qui s’expliquerait par une interprétation de plus en plus restrictive des critères d’éligibilité susceptible d’avoir dissuadé des associations. 

Un groupe de travail sur les critères d’éligibilité du STAFE a été créé avec les conseillers des Français de l’étranger et s’est réuni une première fois au début du mois de septembre 2022. Cet amendement propose d’aller plus loin en demandant au gouvernement de présenter au Parlement un rapport, élaboré avec les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger et les associations représentant les Français de l’étranger, clarifiant les critères d’éligibilité des subventions dans le cadre du dispositif STAFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1242 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Assemblée des Français de l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

4 500 000

 

4 500 000

Assemblée des Français de l’étranger

dont titre 2

4 500 000

 

4 500 000

 

TOTAL

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le fonctionnement et le secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’Etranger sont aujourd’hui pris en charge par le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires », ce qui conduit de fait à une intégration complète de la gestion de l’Assemblée par la Direction des Français à l’étranger et de l’Action consulaire (DFAE) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les personnels du secrétariat général, autrefois entièrement dédiés à cette fonction, au suivi des travaux de l’assemblée et à la préparation de ceux-ci ont aujourd’hui d’autres rôles dans cette direction

De même le dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE), qui a pris dès 2018 la place de la réserve parlementaire, a été intégré au programme 151, ce qui a conduit ce dernier à ne plus être destiné à l’ensemble des actions associatives des Français à l’étranger, sans distinction de but (culturel, humanitaire…). Il est progressivement devenu une ligne de crédit complémentaire destinée à financer des actions liées à l’action du programme 151 et qui n’avaient pas d’autres financements. Ainsi les activités culturelles ou au service du développement de la francophonie ont été rejetées, tandis que les actions humanitaires des communautés françaises vis-à-vis de leur pays d’accueil ont été refusées.

En créant ce nouveau programme, nous affirmons la volonté du législateur de voir le financement et le fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger clairement distingué de l’action de la DFAE, tandis que nous souhaitons que le STAFE redevienne ce pour quoi il avait été initialement conçu. L’instruction des demandes de subvention STAFE devra être effectuée en liaison entre les conseils consulaires et les postes consulaires, tandis que le processus d’attribution des subventions devra être validé par l’Assemblée des Français de l’étranger.

Le programme « Assemblée des Français de l’étranger », assurant le financement de l’Assemblée des Français de l’étranger et permettant à l’action STAFE de ne pas être juste un financement complémentaire pour la DFAE, sera doté de 4,5 millions d’euros prélevés sur le programme 151 (2,3 millions d’euros consacrés au fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger, 2 millions d’euros consacrés à STAFE et le solde de deux cents mille euros correspondant au transfert de 3 ETP pour assurer le fonctionnement de ce nouveau programme).

Ces crédits sont prélevés sur l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » et versés au nouveau programme « Assemblée des Français de l’étranger » créé dans la mission « Action extérieure de l’État ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1243 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder l’enveloppe allouée à l’aide à la scolarité pour les familles d’élèves français inscrits dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE).

En 2024, les crédits alloués aux bourses scolaires connaissent une hausse de 13,6 millions d’euros, pour atteindre 118 millions d’euros.

Cette augmentation n’est en réalité qu’une stabilisation, compte-tenu du fait que, pour répondre aux besoins exprimés, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a dû obtenir le dégel de sa réserve, que sa soulte a été entière utilisée et que la contribution progressive de solidarité a été relevée.

L’augmentation de l’enveloppe des bourses est nécessaire pour trois raisons. Premièrement, l’objectif du doublement du nombre d'élèves fixé par le Président de la République ne saurait être atteint sans offrir un accompagnement aux familles qui ne peuvent s’acquitter des frais d’écolage. Deuxièmement, il apparait que les postes s'autocensurent et font de gros efforts pour respecter l'enveloppe qui leur est attribuée, ce qui n'est pas l'esprit de cette disposition dont les crédits doivent avant tout servir à aider les familles. Troisièmement, certains établissements, ne disposant plus de la trésorerie suffisante, se voient dans l’obligation d’augmenter les frais de scolarité, ce qui entraîne des désinscriptions regrettables au regard de la concurrence d’établissements étrangers plus compétitifs. Enfin, l’augmentation prévue ne saurait répondre à tous les besoins, dans un contexte inflationniste mondial et d’évolution défavorable du taux de change de l’euro.

L’augmentation proposée du niveau des bourses scolaires permettrait à toutes les familles françaises, quel que soit leur niveau social, de scolariser leurs enfants dans le réseau des établissements français à l’étranger et non dans d’autres établissements concurrentiels.

Cet amendement transfère 20 millions d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 2 « accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1244 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Afin de pallier l’insuffisance de la dotation budgétaire de financement des exonérations de droits de scolarité pour l’année 2022-23, la commission nationale des bourses (CNB) en charge d’attribuer les décisions d’exonérations partielles ou totales a décidé en juin 2023 d’augmenter la contribution progressive de solidarité (CPS) de 2% à 7%.

Si cette hausse ne concerne pas les familles dont la quotité est de 100%, elle s’applique de façon minorée à celles dont la quotité se situe entre 80% et 99%, et en totalité à celles dont la quotité est inférieure à 80%.

Cette décision a donc eu pour conséquence de diminuer le niveau d’exonération accordé aux familles bénéficiaires et d’amputer le bénéfice pour les familles à hauteur de 2,5 millions d’euros du volume de l’enveloppe dédiée.

Cet ajustement, réalisé en rehaussant le niveau d’une taxe appliquée à un mécanisme de solidarité, est une logique à proscrire puisqu’elle équivaut à taxer des familles déjà en besoin de solidarité pour financer l’accès au système scolaire français à l’étranger à des familles plus précaires encore.

Cet amendement vise donc à ce que l’enveloppe dédiée aux exonérations pour l’année 2023-24 soit compensée en intégralité de la somme prélevée sur les familles l’année précédente, afin qu’il soit possible pour la CNB d’ajuster les exonérations accordées aux familles et en compenser les plus sensiblement affectées.

Cet amendement transfère 2,5 millions d’euros millions d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 2 « accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1245 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat adoptait à l’unanimité une proposition de loi visant à instituer un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des risques sanitaires ou des événements politiques majeurs.

Successivement, lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative pour 2021 et 2022, le Sénat votait un amendement instituant le même fonds, mais celui-ci n’a pas été retenu par la commission mixte paritaire.

En cohérence avec les votes répétés du Sénat, cet amendement vise à créer un nouveau programme au sein de la mission « action extérieure de l’État ». Il s’agit de donner les moyens nécessaires aux services de l’État pour intervenir immédiatement auprès de nos compatriotes en cas de situation d’urgence.

L’expérience des crises récentes en Côte d’Ivoire (2002), au Liban (2019), et au Burkina Faso plus récemment (2022), ainsi que l’expérience de la crise sanitaire en 2020 ont démontré que les crises politiques et sanitaires dans les pays d’accueil de nos compatriotes affaiblissent durablement leur capacité à faire face à leurs échéances financières en matière de scolarité et de protection sociale.

Aussi, nombre d’entre eux choisissent de revenir en France pour bénéficier d’un filet de protection sociale minimale et des services publics. Un fonds de protection d’urgence permettra au MEAE d’agir en soutien de nos compatriotes, en soutien de nos établissements scolaires l’étranger et permettre d’éviter un retour obligatoire dans des conditions sociales dégradées. Le fonds d’urgence aurait vocation à prendre en charge les frais de scolarité, les frais de protection sociale et/ou les coûts liés à la sécurité physique ou sanitaire de nos compatriotes à l’étranger.

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d’événements politiques majeurs », cet amendement ponctionne 10 millions d’euros du programme 6 « Soutien » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1246

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cette année, à l’occasion des 30 ans de la signature, le 13 janvier 1993 à Paris, de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, la France a réaffirmé son engagement déterminé pour l’interdiction complète des armes chimiques.

Bien que nous observions une ré-émergence de l’utilisation répétée de ces armes, par la Syrie ou par la Russie, les crédits affectés à l’OIAC restent stables en 2024.

Cet amendement propose donc d’augmenter la contribution de la France à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à hauteur d’un million d’euros. Cet amendement transfère un million d’euros de l’action 04 « enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » vers l’action 04 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde ».

La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Je formule le vœu que le Gouvernement reprenne cette mesure et lève ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1247 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

66 568

 

66 568

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

66 568

 

66 568

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

66 568

66 568

66 568

66 568

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose d’augmenter, pour la ramener à minima à son niveau de 2023, la contribution de la France au Fonds pour l’environnement du programme des Nations unies pour l’environnement. 

En effet, celle-ci s’établissait à 7 122 642 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiements en 2023 et s’établira à 7 056 074 euros en 2024.

Le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) agit pour renforcer la capacité des États à mieux intégrer les réponses au changement climatique, mener des évaluations environnementales dans des pays touchés par des conflits, faciliter la gestion et la restauration des écosystèmes en compatibilité avec le développement durable, soutenir les gouvernements dans l’établissement et la mise en œuvre de politiques visant à atteindre le développement durable, ministre l’impact des substances nocives et des déchets dangereux sur l’environnement et les êtres humains, et enfin s’assurer que les ressources naturelles sont produites, transformées et consommées dans le respect de l’environnement. 

Cet amendement transfère 66 568 euros de l’action 04 « enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » vers l’action 04 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1248 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’Institut français assure la promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française, le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères et le soutien à la scène culturelle locale. Son périmètre comprend aussi l’accompagnement à l’étranger des idées et des savoirs et l’enseignement à l’étranger de la langue française.

Les subventions pour charges de service public versées à l’opérateur « Institut Français » sont maintenues à leur niveau de 2023 et 2022 avec 28 267 millions d’euros (son plafond d’emploi était porté à 153 ETPT, soit +10 ETPT par rapport à la LFI 2023 compte-tenu d’une réallocation depuis l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger).

Cette demande d’augmentation des crédits obéit à la conviction que l’apprentissage ainsi que la promotion de la langue française et du plurilinguisme constituent une nécessité et un atout dans la mondialisation de même qu’un facteur de diversité indispensable.

Cet amendement transfère 1 million d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » vers l’action 2 « coopération culturelle et promotion du français » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Je formule le vœu que le Gouvernement reprenne cette mesure et lève ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1249 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le nouvel accord-cadre entre l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la Mission laïque française prévoit que le soutien financier de l’AEFE à la MLF ne dépasserait pas celui défini dans l'accord précédent, soit 14 millions d'euros.   

Selon les nouvelles dispositions financières de l’accord-cadre, les 14 millions d'euros d'aide sont exclusivement alloués à la suppression de la participation à la rémunération des personnels résidents pour les établissements conventionnés du Liban et d’Addis Abeba.

L’AEFE a évalué le coût supporté qu’elle supporte au bénéfice de la MLF à 20 millions d'euros. Cette somme inclut la rémunération des personnels résidents des établissements conventionnés, ainsi que divers services fournis par l’Agence (tels que les visites d'homologation, les visites conseils des détachés, les missions du coordinateur régional et d'autres services pédagogiques…).

Actuellement, l’AEFE demande annuellement à la MLF de lui rétribuer la différence entre les 20 millions d’euros et les 14 millions d’euros d’aide, soit 6 millions, dont 3,2 millions pour les établissements espagnols conventionné.

Compte tenu des coûts excessifs du conventionnement des lycées d’Alicante et de Villanueva de la Cañada, et en accord avec l’AEFE, la MLF a décidé de déconventionner ces deux lycées. À compter du 1er septembre 2024, elle prendra donc à sa charge tous les coûts de rémunération des personnels détachés de ces établissements.   

La MLF est confrontée à l'inflation, aux difficultés financières des établissements libanais, ainsi qu’au refus des établissements nord-américains de participer pleinement au fonctionnement de l’enseignement français à l’étranger du fait de l’importance des frais de scolarité, ce qui engendre un coût de 1,4 million d’euros pour la MLF.

Dans ce contexte, un soutien plus important de l’Agence, à hauteur de 16 millions d’euros soit 2 millions d’euros supplémentaires, s’avère nécessaire.

Cet amendement vise donc à allouer 2 millions d’euros supplémentaires à l’AEFE, afin qu’elle soit en mesure d’augmenter à même hauteur son soutien à la MLF.

Cet amendement transfère 2 millions d’euros de l’action 04 « contributions internationale » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 05 « Agence pour l’enseignement français à l’étranger » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1250 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La multiplication des crises internationales, entre l’épidémie de Covid et la crise de l’énergie liée à l’invasion de l’Ukraine, et les coups d’états successifs au Sahel, a conduit de nombreuses familles à travers le monde à repenser leurs priorités. Cela n’a pas été sans conséquence sur la mobilité internationale des étudiants. A ce titre l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur français est mise à mal. Or, ils subissent déjà une baisse d’attractivité depuis 2019 avec le décuplement des frais universitaires pour les étudiants extra-communautaires.

Face à ces difficultés, Campus France a besoin de moyens supplémentaires pour attirer davantage et mieux accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur français.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 04 « Enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « Diplomatie Culturelle et d'influence » à hauteur de 3 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (3 000 000 € en AE et en CP) au sein de l'action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1251 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un Pass culture pour les jeunes Français de l’étranger.

Contrairement aux collégiens et lycéens de France, les jeunes Français établis hors de France n’ont toujours pas accès au Pass culture, ce dispositif qui, depuis 2017, favorise l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes, tout en révélant la richesse culturelle des territoires.

Or, il est essentiel d’entretenir chez les jeunes Français de 15 à 18 ans établis hors de France des liens forts avec la culture française et francophone, à laquelle ils sont, par définition, moins exposés qu’à la culture du pays d’accueil.

Le dispositif du Pass culture pour les jeunes Français de l’étranger doit être ciblé vers des acteurs culturels français établis hors de France, qui en seront partenaires : Alliances françaises, Instituts français bien sûr, mais aussi librairies françaises, galeries françaises ou cinémas français.

La création de ce Pass culture pour les jeunes Français de l’étranger vise donc un double objectif : encourager les pratiques culturelles en autonomie des jeunes Français établis hors de France et promouvoir les acteurs culturels français établis hors de France qui favorise le rayonnement de notre langue et de notre patrimoine culturel hors de France.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Réseau consulaire et Français de l’étranger » à hauteur de 3 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (3 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». La diminution des crédits d'un montant correspondant est imposée par l'article 40 de la Constitution à travers l'obligation d'un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1252 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à augmenter la contribution à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en augmentant les fonds dédiés à l’action 04 du programme 105 de 10 000 000 €.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) contribue au bien-être et au développement humain de quatre générations de réfugiés palestiniens. L’organisation apporte des services d’éducation, de santé, de secours ainsi que des services sociaux. Elle gère les infrastructures des camps et les améliore. Elle propose des microcrédits et une assistance d’urgence, notamment en période de conflit. L’UNRWA ne rend compte de ses activités qu’à l’Assemblée générale de l’ONU.

L’attaque terroriste déclenchée par le Hamas à l’aube du samedi 7 octobre 2023 a créé la stupeur au sein de la communauté internationale. Le conflit qui en a découlé depuis lors et son impact sur les populations civiles rend l’activité de cette agence encore plus indispensable.

Il revient à la communauté internationale, et donc à la France également, de permettre à l’UNRWA, en cohérence avec la ligne défendue par la France d’apporter de l’aide humanitaire aux habitants de Gaza, d’apporter une assistance d’urgence aux réfugiés de Palestine. 

Ainsi, nous proposons que la France augmente la contribution à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à hauteur de 10 000 000 €.

Cet amendement propose donc d’abonder de 10 000 000 € les crédits (en AE et CP) dédiés à l’action 04, « Contributions internationales » du programme 105, « Action de la France en Europe et dans le monde ». Il réduit d’un montant correspondant de 10 000 000 € l’action 05 « Agence pour l’enseignement français à l’étranger » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ». 

La diminution des crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1253

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement transfère 50 000 000 d’euros de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » vers l’action 02 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » afin de  compenser les dépenses liées à l’importation de bovins depuis l’Hexagone à La Réunion pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre du plan leucose de 2019.

En 2019, l’État a annoncé le lancement d’un plan d’éradication de la leucose bovine à La Réunion. Pour ce faire, il était nécessaire d’assainir les cheptels contaminés par un renouvellement de troupeau. Cet assainissement, se faisant par l’abattage des animaux concernés, représente une perte financière pour les éleveurs qui peuvent, parfois, perdre 60 à 70 bovins par élevages.

En une décennie, le nombre de vaches laitières est passé de 3500 à 2900 sur l’Île. Cette baisse significative des bovins est d’autant plus grave pour les indépendants. Cet amendement prévoit donc de compléter l’aide du Département de La Réunion pour l’importation d’animaux afin de relancer cette filière mise en danger par les effets de la leucose et de son élimination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1254

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prolonge l’action engagée lors du plan de relance : “Développer une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale dans les cantines scolaires des petites communes”, en “soutenant leurs investissements d’équipement et de formation visant à proposer des repas composés de produits de qualité, frais, respectueux de l’environnement et locaux” à hauteur de 50 millions d’euros. Si l’intention de cette disposition était la bonne, le ciblage l’était moins. Deux ans après son ouverture, seulement 1700 communes, soit 15% des communes ciblées, y ont fait appel pour leur restauration scolaire.

Cet amendement vise ainsi à conserver cette mesure du plan de relance et à élargir les possibles bénéficiaires, en ouvrant la possibilité aux plus grandes villes (en charge du scolaire, petite enfance), aux départements (collèges) et aux régions (lycées) d’en bénéficier.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » à hauteur de 50 millions d’euros ; il minore l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » (titre 2) du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 50 millions d’euros. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1255 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

200 000 000

 

200 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

400 000 000

 

400 000 000

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une ligne spéciale d’aide d’urgence à l’ensemble des restaurants collectifs publics et privés (en gestion directe ou concédée) pour        continuer à proposer une offre de produits biologiques à leurs convives face à la hausse des prix de l’alimentation.

Il s’agit d’une mesure d’urgence économique, sociale et environnementale. Dans un contexte de flambée des prix alimentaires, la restauration collective se retrouve en difficulté financière pour s’approvisionner en produits de qualité.

Pour faire face à cette situation, le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a annoncé en mai dernier une aide financière de 120 millions d’euros pour les restaurants collectifs relevant de l’Etat pour les aider à atteindre les objectifs de la loi Egalim. Cependant, le périmètre des restaurants concerné par cette aide reste limité et ne permet pas d’aider l’ensemble des restaurants collectifs à mettre en place les mesures prévues dans la loi Egalim.

Pour continuer à intégrer dans leurs achats des produits d’origine biologique, un soutien à hauteur de 20 centimes par repas pour les gestionnaires, en gestion directe ou concédée, de restaurants collectifs (prisons, hôpitaux, EHPAD publics, restaurants administratifs, crèches, écoles, collèges, lycées, CROUS...) a été identifié. En se basant sur ce besoin de 20 centimes par repas et sur le chiffre de

2,830 milliards de repas distribués par an, un montant global de 566 millions d’euros a été calculé. À ce chiffre ont été retirés les 120 millions d’euros déjà accordés à la restauration collective d’Etat en mai dernier.

Le montant global nécessaire pour financer cette aide est donc estimé à 466 000 000 euros. Ces aides devront être fléchées vers les secteurs n’ayant pas déjà bénéficié de l’aide de 120 millions d’euros.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il est proposé d’allouer 400 millions d’euros à un nouveau programme «Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires ».

- Il minore à hauteur de 200 000 000 d’euros l’action 27 "Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" et minore à hauteur de 150 000 000 millions d’euros l’action 09 du programme 206 et de 50 000 000 d'euros l'action 4 du même programme. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1256 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

150 000 000 

 

150 000 000 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du CRCE-K vise à renforcer les moyens de l’ONF victime d’une politique d’austérité sans précédent ces dernières années. 

Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentielle notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L’ONF gère aujourd’hui 17 millions d’hectares de forêt publique, soit 30 % de la surface nationale forestière, et assure 40 % de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique l’ONF est pourtant la cible d’une politique d’affaiblissement continu.

Si l’adoption du nouveau contrat État-ONF qui prévoyait la suppression de 500 postes d’ici 2025 a été suspendu, l’organisme demeure exsangue de plusieurs années de réduction de ses effectifs et moyens. Un management austéritaire et la course à la rentabilité ont été les deux principaux facteurs de la dégradation continue des conditions de travail des agents. 

Une dégradation qui risque de s’aggraver encore dans les prochaines années, en dépit du gel du plan de réduction de l’emploi. En effet, le besoin d’ONF sur le territoire s’est renforcé, notamment pour faire face à la montée en puissance du risque incendie. Le rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie du Sénat du 3 août 2022 demandait par exemple de revenir a minima sur la suppression des 500 postes prévus, notamment pour renforcer la DFCI, considérant que « les actions préventives, en particulier celles concourant à l’entretien et l’élaboration de pistes DFCI, souffrent néanmoins de financements insuffisants dans de nombreux territoires. 

Nous proposons en ce sens, de créer un nouveau programme d’exception qui porterait les efforts nécessaires à consentir pour relever notre forêt publique en l’abondant à hauteur de 150 millions d’euros.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- Le nouveau programme spécial « Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts » est majoré de 150 millions d’euros en AE et CP.

- L’action 24 du programme 149 est minorée de 150 millions d’euros en AE et CP.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1257

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K propose de réévaluer à la hausse les moyens du Centre National de la Propriété́ Forestière (CNPF) en charge de l’entretien des forêts privées à hauteur de 50 ETP.

En effet, la forêt qui couvre plus de 30% de l’hexagone est détenue pour ses trois quarts par des particuliers. Les incendies de l’été dernier ont révélé sa fragilité face aux effets du changement climatique. Il faut bien réaliser que nous sommes confrontés depuis plusieurs années déjà aux dépérissements de nombreuses forêts, qu’elles soient composées de résineux ou de feuillus.

Cet amendement vise ainsi à ce que la subvention pour charge de service public du CNPF soit augmentée afin de permettre le financement de 50 ETP.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :- minore de 1 million d'euros en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ; nous appelons le Gouvernement à lever le gage pour ne pas affecter ce budget.- majore de 1 million d'euros en AE et en CP l'action 26 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1258 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

350 000 000

 

350 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 150 000 000

 

150 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose un soutien fort aux MAEC, pour à la fois honorer les contrats signés en 2023 et couvrir les besoins futurs. Dans l’attente d’une modification du plan stratégique national, qui ne pourra aboutir qu’en 2026 via un transfert des fonds du premier pilier vers le second pilier, nous proposons d’allouer 350 millions d’euros supplémentaires pour les « Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique », s’ajoutant aux 117,2 millions d’euros déjà prévus par le projet de loi de finances au sein de l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »

En raison des contraintes de recevabilité financière  le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 350 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »

- Il minore de 150 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 09 du programme 206, de 50 000 000 d'euros l'action 4 du même programme et de 150 000 000 euros l'action 1 du programme 215. 

Nous ne souhaitons pas pour autant réduire les crédits du programme 206 ou du programme 215 et demandons au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1259 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

100 000 000

 

100 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

100 000 000 

 

100 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de repli propose d’augmenter de 100 millions d’euros les crédits alloués aux MAEC : le budget minimal pour honorer les contrats signés en 2023, mais insuffisant pour permettre à de nouvelles fermes de s’engager dans la contractualisation.

. Dans l’attente d’une modification du plan stratégique national, qui ne pourra aboutir qu’en 2026 via un transfert des fonds du premier pilier vers le second pilier, nous proposons d’allouer 100 millions d’euros supplémentaires pour les « Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique », s’ajoutant aux 117,2 millions d’euros déjà prévus par le projet de loi de finances au sein de l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

En raison des contraintes de recevabilité financière , le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 100 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

- Il minore de 100 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 09 du programme 206. 

Nous ne souhaitons pas pour autant réduire les crédits du programme 206 et demandons au Gouvernement de lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1260

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1

 

1

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

1

 

1

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel proposé par Chambres d’agriculture France il a pour objet de  souligner la nécessité de mobiliser les fonds issus de l’action 29 “Planification écologique” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt” pour créer une sous-action 29.11 “Accompagnement transverse”.

La création de l’action 29 “Planification écologique” au sein du Programme 149 est un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France montrent que pour la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas liés aux investissements, mais à la mise en œuvre des changements de pratique. Il est donc nécessaire, pour atteindre les objectifs de la planification écologique, de prévoir un accompagnement au changement qui nécessitera la mobilisation de crédits au sein de l’action 29. Les changements de pratiques ne sont pas nécessairement liés à une seule thématique et peuvent concerner plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.)

C'est la raison pour laquelle une ligne budgétaire dédiée à l'aide au changement, qui n’est pour l’heure pas présente dans le PLF 2024, doit être prévue.

Cet amendement propose donc qu’une sous-action "Accompagnement transverse” soit créée au sein de l’action 29. Cette ligne budgétaire financera des "chèque conseil" permettant aux agriculteurs de recourir à un accompagnement pour mettre en place leur plan d'action permettant de répondre aux enjeux de la planification écologique.

Cette mesure sera cumulable avec la MAEC transition, si elle est activée dans la région de l’agriculteur, et qui couvrira le surcoût de déploiement des mesures du plan d’action.

Afin de garantir sa recevabilité financière et en raison du principe de fongibilité des programmes, cet amendement abonde l’action 29 “Planification Ecologique” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”, à hauteur d’un euro symbolique ; à l’inverse, minore à due concurrence l’action 01 “Santé, qualité et protection des végétaux” du programme 206 “Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation”.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1261 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

50 000 000

 

50 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

50 000 000 

 

50 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’écorégime est un paiement direct de la Politique agricole commune dédié aux paysans et paysannes qui s’engagent à mettre en place sur l’ensemble de leur ferme des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement.

Pourtant, le France a fait le choix d’un écorégime peu ambitieux, accessible à la grande majorité des paysans et paysannes, sans qu’ils aient à changer leur pratique.

Alors que la filière bio connait une grave crise, l’État qui a supprimé l’aide au maintien à l’agriculture biologique en 2018 doit assurer un financement à la hauteur de ses ambitions, à savoir atteindre 18 % de surfaces en bio en 2027 et l’approvisionnement de la restauration collective en agriculture biologique (loi EGAlim). Dans l’attente d’une réorientation de la PAC, le présent amendement propose de porter l’éco-régime bio à 145 €/ha, soit un budget supplémentaire de 50 millions d’euros (2,78 millions d’ha * 18 euros) alloués à l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

En raison des contraintes de recevabilité financière, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 50 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 24 « Gestion équitable et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

- Il minore de 50 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 09 du programme 206. 

Nous ne souhaitons pas pour autant réduire les crédits du programme 206 et demandons au Gouvernement de lever le gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1262 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

60 000 000

 

60 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

  60 000 000

 

60 000 000  

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’aide complémentaire jeune agriculteur (ACJA) forfaitaire est une avancée de la PAC 2023-2027. En effet, cette aide constitue un premier pas vers une PAC sociale puisque c’est une aide à l’actif. 

Début octobre, un arrêté du Ministère de l’agriculture a réduit le montant de l’ACJA pour le paiement de l’avance PAC au 16 octobre 2023. Cette réduction est incompréhensible et scandaleuse, particulièrement en cette période de finalisation du pacte et de la loi d’orientation et d’avenir agricoles (PLOA) censés répondre au défi du renouvellement des générations agricoles. En attendant que la France décide d’augmenter le financement de l’aide complémentaire JA dans son PSN, le présent amendement alloue 60 millions d’euros supplémentaires à l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », afin d’assurer le paiement à hauteur 4469 euros aux jeunes agriculteurs ayant demandé cette aide.

En raison des contraintes de recevabilité financière, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 60 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

- Il minore de 60 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 09 du programme 206.

Nous ne souhaitons pas pour autant réduire les crédits du programme 206 et demandons au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1263

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1264 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, MM. SAVOLDELLI et GAY, Mme MARGATÉ, M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d'urgence de la filière laitière

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Plan d’urgence pour la filière laitière

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

 0

 0

 

 

Objet

 Le présent amendement vise à proposer un plan d’urgence pour la filière laitière. 

Structurellement affaiblie depuis une décennie, avec la fin des quotas laitier notamment, la filière connaît aujourd’hui un effondrement sans précédent de son activité, comme l’ensemble des activités d’élevage. En à peine plus de trois décennies, les exploitations laitières sont passés de 175 000 en 1988 à 35 000 en 2020. Une réduction drastique au détriment de notre alimentation. 

La crise de la filière lait s’est particulièrement accélérée ces dernières années, notamment au travers de la décapitalisation du cheptel de vaches laitières (-2,5 % d’effectifs entre avril 2022 et 2023), un phénomène démarré il y a plusieurs années mais qui prend de l’ampleur face à la hausse des coûts de production, aux prix de la viande et des productions végétales attractifs, et dans un contexte d’augmentation des départs en retraite d’éleveurs.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 1 du nouveau programme spécial « Plan d’urgence pour la filière laitière » est majorée de 50 millions d’euros en AE et CP.

- L’action 24 du programme 149 est minorée de 50 millions d’euros en AE et CP.

Le présent amendement vise à proposer un plan d’urgence pour la filière laitière. 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1265

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien exceptionnel en faveur de l’agriculture biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

271 000 000

 

271 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Soutien exceptionnel en faveur de l’agriculture biologique

271 000 000

 

271 000 000

 

TOTAL

271 000 000

271 000 000

271 000 000

271 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement adopté à l'assemblée nationale mais non retenu par le gouvernement suite à la procédure du 49.3  vise à soutenir dans l'urgence les filières biologiques en situation de crise.

Après de nombreuses années de croissance à deux chiffres de la production et de la consommation, le marché bio traverse depuis un an et demi une période marquée par de très forts déséquilibres entre l’offre et la demande (excédents de production de l’ordre de 40% en lait bio et 36% en porc bio ; recul du volume d’affaires de l’ordre de 14% et forte hausse des déclassements en fruits et légumes ; stockage massif et effondrement des cours en céréales bio,  mais aussi de mise en concurrence de la bio avec d’autres labels moins disant. La croissance de la consommation de produits bio ralentit, ce qui génère des difficultés conjoncturelles. Des baisses de prix payés aux producteurs sont observés dans certaines filières.

Dans l’attente d’outils structurels pouvant parer la crise (révision du PSN pour une aide au maintien, et augmentation de l’écorégime bio), il est essentiel de renforcer les aides en faveur des  producteurs en bio. Celles ci ayant été  ont été sous-estimées et inaccessibles aux fermes les plus résilientes, celles en circuits courts, plus particulièrement. En conséquence, le présent amendement propose la création d’un nouveau programme « Soutien exceptionnel en faveur de l’agriculture biologique » doté de 271  millions d’euros.

En raison des contraintes de recevabilité financière le présent amendement procède aux mouvements de crédits suivant :

- Il abonde de 271 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 du nouveau programme « Soutien exceptionnel en faveur de l’agriculture biologique »

- Il minore de 271 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » action 24






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1266

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. GAY, SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

8 000 000

 

8 000 000 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le POSEI, outil spécifique et adapté aux handicaps naturels ultramarins, a accompagné la création et le développement de nos filières. Il inclut notamment le régime spécifique d’approvisionnement (RSA), mis en place pour compenser les coûts de fret lié à l’importation des céréales destinées à l’alimentation animale à La Réunion.

Or, le prix de l’aliment constitue près des 2/3 du coût de production d’une volaille ou d’un porc.

Une hausse du prix de l’aliment se traduit donc automatiquement par une hausse du prix de la viande proposée au consommateur. Le RSA est la pierre angulaire du développement de nos filières, et de la marche vers le renforcement de notre souveraineté alimentaire à La Réunion. Soulignons que, grâce à cette aide, il est possible de proposer plus de 150 préparations locales différentes, au même tarif pour tous les éleveurs, adhérents et non adhérents, sans distinction, sur toutes les zones de l’île.

Or, depuis 2013, l’enveloppe du RSA est plafonnée à un montant total de 26,9M€ pour l’ensemble des Départements d’Outre-mer. Dans le même temps, la production locale de viande, d’œufs et de

lait a augmenté de 10 %. Si bien que, depuis 2018, nous consommons la totalité de l’enveloppe disponible. Dit autrement, depuis 2018, la filière finance elle-même une partie des coûts de fret qui devraient normalement être pris en charge par les autorités publiques. Cela représente, cette année, un montant de 5 millions d’aides au fret qui auraient dû être injectées dans la filière, et qui ne l’ont pas été.

Cet amendement vise à ce que le France aille au bout de son engagement envers nos agriculteurs et qu’elle abonde le budget destiné à financer le RSA.

Pour respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF et pour assurer sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédit suivants :

· une diminution de 8 000 000 euros de l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » de la Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

· une augmentation de 8 000 000 euros de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », de la Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1267 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mmes MARGATÉ et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d’urgence alimentation anti-inflation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

200 000 000 

 

 200 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Plan d’urgence alimentation non-inflation

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Le présent amendement vise à créer un plan d’urgence alimentaire anti-inflation pour les Français en situation de précarité alimentaire.

L’inflation alimentaire constitue aujourd’hui un véritable fléau pour nos concitoyens. En deux ans, les prix alimentaires ont augmenté d’environ 20 %, conduisant plus d’un quart des Français à se trouver en situation de précarité alimentaire selon les résultats d’une étude du Crédoc.

Sans pouvoir apporter aucune réponse concrète, le Gouvernement s’est contenté à ce jour de mesures d’affichages et d’effets d’annonces sur le contrôle des prix des denrées alimentaires qui n’ont jamais vu le jour (panier anti-inflation, trimestre anti-inflation, contrôle des prix de 5000 références en GMS, etc). Il est donc urgent de porter un plan, a minima à destination des Français en situation de précarité alimentaire, qui puisse lutter contre les effets de l’explosion des prix de l’alimentation.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 1 du nouveau programme spécial « Plan d’urgence alimentation anti-inflation » est majorée de 200 millions d’euros en AE et CP.

- L’action 24 du programme 149 est minorée de 200 millions d’euros en AE et CP.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1268

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 A


Après l'article 50 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences des accords de libre échange (ALE) Europe-Nouvelle-Zélande et Europe-Mercosur sur le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport analyse spécifiquement, filière par filière, les impacts environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux de tels accords de libre échange et dresse la liste des clauses miroirs indispensables à mettre en œuvre pour protéger le modèle économique et social de notre agriculture. 

 

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K demande un rapport sur les effets des accords de libre échange (ALE) Europe-Nouvelle-Zélande et Europe-Mercosur sur le secteur agricole et alimentaire français.

Il apparaît essentiel qu’un rapport complet puisse analyser spécifiquement et filière par filière, les impacts environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux de tels accords de libre échange en dressant la liste des clauses miroirs indispensables à mettre en oeuvre pour protéger le modèle économique et social de notre agriculture. 


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 127 , 128 )

N° II-1269

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

4 000 000

 

4 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

4 000 000

 

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement  vise à transférer 4 millions d’euros (hors titre 2) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;

- vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».

Le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR est requis afin que l’enveloppe pour 2024 corresponde au produit de la taxe collectée en 2023.

D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision. En 2022, 144,7 millions d’euros ont été encaissés alors que seulement 126 millions d’euros ont été programmés pour 2023. Ce déséquilibre sera encore plus important avec la collecte 2023 en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, à la fois grâce à leurs performances et du fait de l’inflation. Le produit de la taxe est estimé, pour 2023, à plus de 150 millions d’euros. D’autre part, le déploiement des leviers de la planification écologique au sein des exploitations agricoles nécessitera un accompagnement croissant de celles-ci. Les Chambres d’agriculture assureront le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs. L’objet de cette proposition d’amendement n’est pas de pénaliser le programme 776, mais d’alerter sur le besoin de revaloriser l’enveloppe globale du CAS afin que les programmes 775 et 776 soient dotés de manière équivalente. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs. Le transfert devrait être aujourd’hui une priorité dans un contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme. Il est donc demandé que les volets recherche appliquée et développement agricole soient augmentés de façon graduée afin d’assurer, en priorité, le financement des actions pluriannuelles. La hausse du montant de la collecte CASDAR affecté au programme 775 permettra de financer de manière pluriannuelle le déploiement d’un réseau de fermes de références non couvertes aujourd’hui par le réseau INOSYS Réseaux d’élevage, réseau porté par les Chambres d’agriculture et l’IDELE. Ces réseaux d’acquisition de références couvriraient les filières végétales (grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraichage) et les filières d’élevage : porc, volailles.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 127 , 128 )

N° II-1270

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et VARAILLAS, M. GAY, Mme MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nous proposons par cet amendement d’allouer plus équitablement les fonds du Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et Rural (CASDAR) entre ses bénéficiaires. L’augmentation de 5 millions d’euros validée par le gouvernement et l’Assemblée nationale est un premier pas, nécessaire mais insuffisant pour répondre aux besoins. C’est pourquoi nous proposons d’allouer de 10 millions d’euros supplémentaires aux organismes nationaux à vocation agricole et rural (ONVAR) – comme par exemple Terre de Liens, la FADEAR, le Réseau CIVAM, Solidarité Paysans, le Service de Remplacement, la FNAB, la FNCUMA, etc.

Cet amendement minore de dix millions d'euros l'action 01 du programme 776 et abonde du même montant l'action 01 du programme 775.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1271

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1272

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1273

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1274

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nombre de pays membres de l’Union africaine qui reconnaissent la souveraineté de la France sur le territoire du département de Mayotte

Objet

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de la reconnaissance internationale de la souveraineté de la France sur Mayotte, en particulier par les pays membres de l’Union Africaine, et, ainsi, en en tirant les conséquences, d’adapter et d’améliorer l’efficience de l’action extérieure portée par la diplomatie française.

Mode de calcul : l’indicateur mesure le nombre de pays membres de l’Union Africaine au 1er janvier 2024 qui ont contracté, au niveau étatique ou infra-étatique, des conventions ou des accords de coopération avec la République française, au niveau étatique ou infra-étatique, portant sur Mayotte.

A titre d’exemple, en sus des reconnaissances de jure, la mise en œuvre d’une convention de coopération universitaire entre un ministère africain de l’enseignement supérieur et le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ou un accord entre directions nationales de l’aviation civile permettant l’accès depuis ou vers Mayotte au pays concerné, qui sont des reconnaissances de facto de la souveraineté française à Mayotte, pourraient être comptabilisés.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1275

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 C


Après l’article 50 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II.- Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé recevable sans condition de délai.

« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du II.

« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au II du présent article. »

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »

II. - Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».

Objet

La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés prévoit l’attribution d’une allocation de reconnaissance sous trois formes distinctes, au choix du bénéficiaire :

une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;

un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;

un capital de 30 000 €.

 

Afin de pallier la forclusion des demandes de bénéfice de l’allocation de reconnaissance, qui découlait de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a mis en place une allocation viagère au profit des seuls conjoints et ex-conjoints survivants, non remariés, d’anciens membres des formations supplétives.

Or, le doublement, en 2022, des montants individuels de l’allocation de reconnaissance (pour les bénéficiaires ayant choisi les options 1 et 2 de la rente servie au titre de la loi de 2005) et de l’allocation viagère (pour les bénéficiaires de la rente servie au titre de la loi de 2015), ainsi que la levée de la forclusion de l’allocation viagère et son extension aux conjoints survivants résidant dans l’Union européenne ont pu générer des disparités, notamment dans le contexte inflationniste actuel, , entre les bénéficiaires de la loi de 2005 ayant choisi l’option 3 (capital seul) et les autres. Il est donc proposé de remédier à cette situation :

en créant, à compter du 1er janvier 2024, une rente viagère pour les bénéficiaires de l’option 3 (uniquement le public visé au 1° du I de l’article 6) de la loi de 2005 dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 €  (soit le montant auquel aurait dû être revalorisé, au 1er octobre 2023,  le montant de la rente servie au titre de l’option 2 de la loi de 2005) ;

en précisant qu’à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des conjoints survivants mentionné au 2° de l’article 6 de de la loi de 2005 (y compris ceux ayant choisi l’option 3) bénéficient de la rente viagère servie au titre de la loi de 2015 dont le montant ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024 (soit le montant auquel aurait dû être revalorisé, au 1er octobre 2023, la rente viagère de la loi de 2015).

Par ailleurs dans le silence de la loi, il est proposé de préciser le mode de fixation annuelle de l’allocation viagère sur les dispositions de l’article 133 de la loi de finances pour 2016 applicables antérieurement au 1er janvier 2019en prévoyant une indexation sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors tabac.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1276

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

 

2 000 000

 

SOLDE

+ 2 000 000

+ 2 000 000

 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les 2 M€ de crédits prélevés sur l’action n° 4 du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » au profit de l’aide juridictionnelle du programme 101 « Accès au droit et à la justice », lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2024 à l’Assemblée nationale.

Ce prélèvement procédait de l’adoption du gage de l’amendement II-1852 déposé par la députée Perrine GOULET, permettant de couvrir le besoin en financement faisant suite à l’ouverture de la possibilité pour les présidents de conseils départementaux de demander qu’un enfant sous procédure d’assistance éducative puisse être accompagné d’un avocat.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1277 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LE GLEUT et GONTARD, Mme Valérie BOYER et M. LEMOYNE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

380 000

 

380 000

 

TOTAL

380 000

0

380 000

0

SOLDE

380 000

380 000

 

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons doubler le concours de l’État au financement de la catégorie dite « aidée » des adhérents à la Caisse des Français de l’étranger (CFE).

La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé, à adhésion volontaire, à destination des Français résidant à l’étranger. Créée en 2002, la catégorie aidée regroupe ceux de nos compatriotes qui n’ont pas les ressources suffisantes pour cotiser à cette caisse. Ils bénéficient d’une adhésion à taux réduit – 210 euros par trimestre – le complément étant pris en charge conjointement par la CFE elle-même et par un concours de l’État. L’article L.766-9 du code de la sécurité sociale introduit en 2011 qui organise ce co-financement ne précise pas les parts respectives de l’État et de la CFE.

De fait, le concours de l’État a très peu évolué depuis cette date ; il est même fixé à 380 000 euros depuis 2016 par une convention à la CFE.

Or dans le même temps, les marges de manœuvre financières de la CFE se sont considérablement réduites, en raison d’une évolution dans la population des adhérents : les adhésions collectives via l’employeur, ont reculé, tandis que les adhésions individuelles, notamment de retraités, suivaient le mouvement inverse.

Enfin, le coût du dispositif a presque doublé depuis 2011, pour atteindre 4 millions d’euros.

Le financement de la catégorie aidée devrait pourtant relever de la solidarité nationale. Nous proposons, de manière symbolique, un doublement du concours de l’État.

Les conséquences financières seraient extrêmement limitées : outre la modestie des montants, l’État a, ces dernières années, abondé le dispositif en gestion. Le concours en fin d’année a ainsi atteint 964 800 euros en 2020, 500 000 euros en 2021 et 764 800 euros en 2022. Un abondement en loi de finances initiale serait plus vertueux, et plus lisible pour la CFE.

Nous proposons de prélever cette somme sur le programme 105, et plus précisément sur l’action n°5 « Contributions internationales » (en constate augmentation ces dernières années), dont les crédits s’élèvent à 729 millions pour 2024 et d'abonder l'action 1 "Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger" du programme 151

La ponction serait d’environ 0,05 %, donc infime.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1278 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT, FRASSA, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CHATILLON, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et MALET et MM. MEIGNEN, MOUILLER, NATUREL, PAUL, PELLEVAT, RAPIN, SAURY, SIDO et SZPINER


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi qui vise à instituer un mécanisme d’urgence pour les Français de l’étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des menaces sanitaires ou des événements politiques majeurs.

Pour reprendre les travaux de la commission des finances sur cette proposition de loi qui considère que ce fonds d’urgence « renforcerait la sincérité des comptes de la mission Action extérieure de l’État » et que les crédits alloués à ce fonds « pourraient être, pour partie, ouverts en loi de finances initiales », cet amendement vise à créer un nouveau programme au sein de la mission Action extérieure de l’État.

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d’événements politiques majeurs », cet amendement propose de prendre 5 millions d’euros dans le programme 105 et plus particulièrement sur l’action n°5 « Contributions internationales », sachant que les contributions de la France aux organisations internationales ont été en forte augmentation ces dernières années.

La montée des tensions dans le monde ainsi que la multiplication des catastrophes naturelles, due en partie au réchauffement climatique, sans parler des menaces pandémiques, prouvent la nécessité de créer ce programme permettant de financer l’aide d’urgence aux Français de l’étranger se retrouvant en danger ou leur rapatriement d’urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1279 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme HAVET, MM. BUIS, MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN et BUVAL, Mme DURANTON et M. CANÉVET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

271 000 000

 

271 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

271 000 000 

 

 271 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

271 000 000

271 000 000

271 000 000

271 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Soutien financier aux filières d'agriculture biologique en situation de crise

Le présent amendement abonde l'action 29.04 du programme n°149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" de 271 000 000 € et minore le titre 2 de l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation" de 271 000 000 €.

Ce financement vise à soutenir dans l'urgence les filières biologiques en situation de crise.

Après de nombreuses années de croissance à deux chiffres de la production et de la consommation, le marché bio traverse depuis un an et demi une période marquée par de très forts déséquilibres entre l’offre et la demande (excédents de production de l’ordre de 40% en lait bio et 36% en porc bio ; recul du volume d’affaires de l’ordre de 14% et forte hausse des déclassements en fruits et légumes ; stockage massif et effondrement des cours en céréales bio).

Face à cette sévère baisse de la consommation dans un mouvement de hausse de la production, les opérateurs des filières bio (agriculteurs, groupements de producteurs, transformateurs, distributeurs) doivent piloter et planifier de la décroissance, faute d’accompagnement public pour gérer le surplus de production.

Cette inversion du marché survient alors que les entreprises ont massivement investi depuis 5 ans, notamment dans leurs outils de production, pour répondre à la hausse continue de la demande de produits bio (2010-2020).

Avec cette fragilisation, il est observé depuis près de 2 ans des fermetures d’ateliers accompagnées de licenciements, et la multiplication des procédures collectives.

Ces difficultés sont renforcées par les effets de l’inflation actuelle qui n’ont pas pu être répercutés lors des négociations commerciales. 

Actuellement le marché ne peut plus à lui seul porter le développement de l’agriculture biologique.

Sans un soutien public fort et une stratégie nationale pour l’agriculture et l’alimentation biologique, la France ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement de la bio alors même que la Cour des Comptes observe dans son rapport de juillet 2022 que le développement de l’agriculture biologique est « le meilleur moyen de réussir la transition agro-environnementale et d’entraîner les exploitations agricoles dites conventionnelles vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. ».

Si la relance de la consommation de produits bio (communication, développement des marchés et notamment de la restauration, verdissement de l’aide alimentaire…) est un levier indispensable pour accompagner la transition agricole et alimentaire française à long terme, ceci doit s’accompagner de mesures de soutien d’urgence et structurelles pour pallier au déséquilibre offre/demande existant et à venir et enrayer le mouvement de déconversion des fermes et de fermeture d’ateliers et d’entreprises qui est en cours. 

L'aide d'urgence de 271 millions d'euros correspond au pertes liées au déséquilibre offre/demande exprimé par les filières biologiques en début d’année 2023.

L’actualisation à fin 2023 et l’intégration des données des filières pommes et volailles (chair et œufs) augmente encore ce chiffre qui devrait dépasser les 300 millions € pour l’année 2023.

Cette aide d'urgence prendra la forme d'une aide au déclassement en conventionnel, d'une compensation des pertes des producteurs et des frais de stockage.

Cet amendement propose de minorer artificiellement l'action 6 du programme 206 mais invite le gouvernement à lever ce gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1280 rect. bis

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme HAVET, MM. BUIS, MOHAMED SOILIHI, FOUASSIN et BUVAL, Mme DURANTON et M. CANÉVET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

175 000 000

 

175 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

175 000 000 

 

175 000 000  

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

175 000 000

175 000 000

175 000 000

175 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement abonde l'action 29.04 du programme n°149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" de 175 000 000 € et minore l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation" de 175 000 000 €.

Ce financement vise à soutenir dans l'urgence les filières biologiques en situation de crise.

Après de nombreuses années de croissance à deux chiffres de la production et de la consommation, le marché bio traverse depuis un an et demi une période marquée par de très forts déséquilibres entre l’offre et la demande (excédents de production de l’ordre de 40% en lait bio et 36% en porc bio ; recul du volume d’affaires de l’ordre de 14% et forte hausse des déclassements en fruits et légumes ; stockage massif et effondrement des cours en céréales bio).

Face à cette sévère baisse de la consommation dans un mouvement de hausse de la production, les opérateurs des filières bio (agriculteurs, groupements de producteurs, transformateurs, distributeurs) doivent piloter et planifier de la décroissance, faute d’accompagnement public pour gérer le surplus de production.

Cette inversion du marché survient alors que les entreprises ont massivement investi depuis 5 ans, notamment dans leurs outils de production, pour répondre à la hausse continue de la demande de produits bio (2010-2020).

La fragilisation des trésoreries ne trouve pas de solutions satisfaisantes dans les dispositifs d’accompagnement proposés et on observe depuis près de 2 ans des fermetures d’ateliers accompagnées de licenciements, et la multiplication des procédures collectives.

Ces difficultés sont renforcées par les effets de l’inflation actuelle qui n’ont pas pu être répercutés lors des négociations commerciales. 

Actuellement le marché ne peut plus à lui seul porter le développement de l’agriculture biologique.

Sans un soutien public fort et une stratégie nationale pour l’agriculture et l’alimentation biologique, la France ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement de la bio alors même que la Cour des Comptes observe dans son rapport de juillet 2022 que le développement de l’agriculture biologique est « le meilleur moyen de réussir la transition agro-environnementale et d’entraîner les exploitations agricoles dites conventionnelles vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. ».

Si la relance de la consommation de produits bio (communication, développement des marchés et notamment de la restauration, verdissement de l’aide alimentaire…) est un levier indispensable pour accompagner la transition agricole et alimentaire française à long terme, ceci doit s’accompagner de mesures de soutien d’urgence et structurelles pour pallier au déséquilibre offre/demande existant et à venir et enrayer le mouvement de déconversion des fermes et de fermeture d’ateliers et d’entreprises qui est en cours. 

L'aide d'urgence de 175 millions d'euros correspond à 60% des pertes liées au déséquilibre offre/demande pour l’année 2023, exprimées par les filières grandes cultures, lait, volailles (chair et œufs), porc et fruits et légumes, actualisées au 30 novembre 2023.

Cette aide d'urgence prendra la forme d'une aide au déclassement en conventionnel, d'une compensation des pertes des producteurs et des frais de stockage.

Cet amendement propose de minorer artificiellement l'action 6 du programme 206 mais invite le gouvernement à lever ce gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1281

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 C


Après l’article 50 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II.- Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé recevable sans condition de délai.

« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du II.

« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au II du présent article. »

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »

II. - Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».

Objet

La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés prévoit l’attribution d’une allocation de reconnaissance sous trois formes distinctes, au choix du bénéficiaire :

une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ; un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ; un capital de 30 000 €.

Afin de pallier la forclusion des demandes de bénéfice de l’allocation de reconnaissance, qui découlait de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a mis en place une allocation viagère au profit des seuls conjoints et ex-conjoints survivants, non remariés, d’anciens membres des formations supplétives.

Or, le doublement, en 2022, des montants individuels de l’allocation de reconnaissance (pour les bénéficiaires ayant choisi les options 1 et 2 de la rente servie au titre de la loi de 2005) et de l’allocation viagère (pour les bénéficiaires de la rente servie au titre de la loi de 2015), ainsi que la levée de la forclusion de l’allocation viagère et son extension aux conjoints survivants résidant dans l’Union européenne ont pu générer des disparités, notamment dans le contexte inflationniste actuel, , entre les bénéficiaires de la loi de 2005 ayant choisi l’option 3 (capital seul) et les autres. Il est donc proposé de remédier à cette situation :

- en créant, à compter du 1er janvier 2024, une rente viagère pour les bénéficiaires de l’option 3 (uniquement le public visé au 1° du I de l’article 6) de la loi de 2005 dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 €  (soit le montant auquel aurait dû être revalorisé, au 1er octobre 2023,  le montant de la rente servie au titre de l’option 2 de la loi de 2005) ;

- en précisant qu’à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des conjoints survivants mentionné au 2° de l’article 6 de de la loi de 2005 (y compris ceux ayant choisi l’option 3) bénéficient de la rente viagère servie au titre de la loi de 2015 dont le montant ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024 (soit le montant auquel aurait dû être revalorisé, au 1er octobre 2023, la rente viagère de la loi de 2015).

Par ailleurs dans le silence de la loi, il est proposé de préciser le mode de fixation annuelle de l’allocation viagère sur les dispositions de l’article 133 de la loi de finances pour 2016 applicables antérieurement au 1er janvier 2019en prévoyant une indexation sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors tabac.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1282 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

9 800 000

 

9 800 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

9 800 000

 

9 800 000

TOTAL

9 800 000

9 800 000

9 800 000

9 800 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à réparer une situation inéquitable pour les veuves d'anciens supplétifs dont le mari est décédé avant le 1er janvier 2016 qui perçoivent 40% de moins que celles dont le mari est décédé après cette date.

Il ainsi prévu le transfert de 9,8 millions d’euros de crédits pour la création d’une allocation identique à tous les harkis et à leurs veuves.

La loi de 2005 avait offert à titre de reconnaissance aux anciens supplétifs et le cas échéant à leurs veuves le choix entre 3 options :

- Allocation de reconnaissance trimestrielle de 2 903€ par an sans capital (option 1)- Allocation de reconnaissance trimestrielle de 1 926€ par an + un capital de 20 000€ (option 2)- Pas d’allocation trimestrielle mais un capital de 30 000€. (option 3)

 Pour les choix 1 et 2, en cas de décès après 2005 de l’ancien supplétif, sa veuve perçoit l’allocation si elle la demande. Si le mari est décédé avant la loi, c’est son épouse qui a choisi entre les 3 options.

Conscients de la faiblesse des revenus des veuves d’anciens supplétifs de l’armée, les parlementaires ont voté en décembre 2015 une allocation viagère (art 133 de la loi du 29 décembre 2015) d'un montant annuel équivalent à l’allocation de reconnaissance de l’option 1 de la loi de 2005 pour les veuves ne percevant pas d’allocation de reconnaissance sauf pour celles déjà veuves en 2005 et qui ont choisi elles-mêmes l’option capital sans allocation périodique. 

Le doublement de l’allocation de reconnaissance (options 1 et 2 de la loi de 2005) suite au discours du Président de la République le 20 septembre, puis la levée de la forclusion par la loi du 23 février 2022, malgré leur intention louable, ont généré aujourd’hui des disparités injustes :

- Les veuves dont le mari est décédé avant 2016 et ayant pris l’option 2 perçoivent 500€ par mois (allocation de reconnaissance)- Les veuves dont le mari est décédé après 2015 et ayant pris l’option 2 perçoivent 700€ par mois (allocation viagère)

- Les veuves dont le mari avaient pris l’option 3 en 2005 ne percevaient rien jusqu’à 2016 mais perçoivent depuis 700€ par mois (allocation viagère)- Les veuves dont le mari était décédé avant 2005 et qui ont-elles mêmes choisi l’option 3 en 2005 ne perçoivent rien.

Le présent amendement propose donc de mettre un terme à ces disparités en accordant une allocation identique à toutes les veuves sans tenir compte de la date de décès de leur ex conjoint. Il suffirait modifier l’article 133 de loi du 29 décembre 2015 pour étendre le bénéfice de l’allocation viagère ou de l’allocation de reconnaissance à toutes les veuves quelle que fût l’option choisie en 2005 par elles ou leurs maris.

Cependant, il resterait alors une disparité injuste entre les veuves et les harkis. En effet les veuves de l’option 3 percevraient 700 euros alors que les Harkis en vie de l’option 3 ne percevraient toujours rien. Aussi cet amendement propose également d'étendre l’allocation de reconnaissance de 700 euros par mois accordée aux veuves d'anciens supplétifs à tous les harkis eux-mêmes, que fût l’option choisie en 2005, dans un souci d'équité et d'équilibre. Il est en effet nécessaire d'harmoniser les différents dispositifs de reconnaissance et d'indemnisation à l'égard des harkis et de leurs conjoints qui se sont superposés, créant ce faisant des disparités dans l'indemnisation des personnes concernées. Il conviendrait alors de supprimer l’allocation viagère (loi du 29 décembre 2015) et modifier la loi de 2005 en proposant à partir de 2024 une allocation de reconnaissance pour tous les supplétifs et le cas échéant pour leurs veuves si elles ont la qualité de rapatriée et sont âgée d’au moins 60 ans, d’un montant équivalent à celui actuel de l’allocation de reconnaissance de l’option 1. Il n’y aurait ainsi qu’une seule et même allocation de reconnaissance, pour tous les anciens supplétifs et toutes les veuves remplissant les conditions requises, indépendamment de la date de décès du conjoint ni du choix du conjoint en 2005.

Ce serait un acte fort de reconnaissance à l’égard de ces retraités à la pension modique faute d’avoir bénéficié à leur arrivée de formation qui aurait permis des emplois mieux rémunérés. Cette mesure couterait 9,3 millions en 2024 mais compte tenu de l’âge des bénéficiaires ce montant diminuerait chaque année par attrition naturelle.

Cet amendement :

- flèche 9 800 000 d'euros en AE et en CP vers l'action 07 "Action en faveur des rapatriés" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation."

- et réduit d'un montant correspondant de 9 800 000 d'euros en AE et en CP l'action 02 "Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale" du programme 158 "Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale" le nombre de personnes concernées étant en diminution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1283 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUIOL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

92 290 

 

92 290 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

92 290  

 

92 290 

TOTAL

 92 290 

92 290 

92 290 

92 290 

SOLDE

 0

 0

 

 

Objet

Cet amendement vise à régler la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun qui n'ont pas pu bénéficier d'une allocation de reconnaissance du fait de la distinction, après la guerre d'Algérie, entre les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun. Dans ce cadre, les premiers ont bénéficié de l'attribution d'une allocation spécifique de reconnaissance. Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun également éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, le gouvernement a "répondu" à cette QPC en réservant cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Aussi, tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation. Cependant, les demandes déposées sur cette période sont restées sans réponse de l'administration et par la suite hors délai pour un éventuel recours.

Il serait juste que les quelques dizaines de supplétifs de statut civil de droit commun (seulement 22 personnes) puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 150 euros pour solde de tout compte afin de réparer cette injustice. 

Il faut souligner que le rapport annexé de la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 reconnaît cette nécessité.

En conséquence, l’amendement propose d’augmenter de 92 290 euros l’action 07 « Action en faveur des rapatriés » du Programme n° 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».

Du fait des conditions de recevabilité, la même somme de 92 290 euros est prélevée sur l’action 02 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du Programme n° 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1284 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUIOL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Extension de l'allocation reconnaissance du combattant aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

 

50 000 000

 

50 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

Extension de l'allocation reconnaissance du combattant aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif d'indemnisation des Pupilles de la Nation, les enfants dont l'un des parents a été blessé ou tué lors d'une guerre, d'un attentat terroriste ou en rendant certains services publics. Alors que la loi indemnise trois catégories d'orphelins en lien avec la seconde guerre mondiale ou les événements liés aux mouvements de décolonisation, le statut de pupille de la Nation créé par le président Clemenceau n'ouvre pas droit à la reconnaissance des souffrances endurées par ces pupilles dans leur enfance. Il s'agit par conséquent de compléter le droit à réparation existant pour les orphelins afin de le rendre plus équitable. 

Compte tenu des règles de recevabilité, cet amendement propose de flécher 50 000 000 d'euros du programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde des anciens combattants, mémoire et lien avec la nation" de l'action 03 – Reconnaissance envers le monde combattant du programme 169, vers un nouveau programme intitulé "Extension de l'allocation reconnaissance du combattant aux Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1285

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

1

 

1

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

1

 

1

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement d’appel vise à alerter sur les conséquences de l’Accord de libre échanges EU- Nouvelle-Zélande sur notre agriculture. Quels moyens humains devront être déployés afin d'effectuer les contrôles sanitaires avant autorisation de mise sur le marché?  Dans le même ordre d'idée, cet accord prévoit une suppression totale de droits de douane sur de nombreux produits agricoles : kiwi, pommes, oignons, miel... et des contingents importants sur la viande bovine , viande ovine, beurre , fromages etc... de ce qui risque de déstabiliser de  nombreuses filières ce qui nécessitera un effort  budgétaire conséquent. Tout cela doit évaluer. C'est le sens de notre amendement.

Pour des raisons de recevabilités financière il minore de 1 euros l’action 24 du programme 149 et majore du même montant l’action 03 du programme 206.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1286

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

1

 

1

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

1

 

1

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement d’appel vise à alerter sur les conséquences de l’Accord de libre échange UE-Mercosur sur notre agriculture.

Le présent amendement d’appel vise à alerter sur les conséquences de l’Accord de libre échanges EU-Mercosur sur notre agriculture. Quels moyens humains devront être déployés afin d'effectuer les contrôles sanitaires avant autorisation de mise sur le marché?  Dans le même ordre d'idée, cet accord prévoit une suppression totale de droits de douane sur de nombreux produits agricoles ce qui risque de déstabiliser de  nombreuses filières et nécessitera un effort  budgétaire conséquent. Tout cela doit être évalué. C'est le sens de notre amendement.

Pour des raisons de recevabilités financière il minore de 1 euros l’action 24 du programme 149 et majore du même montant l’action 03 du programme 206.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 127 , 128 , 131)

N° II-1287

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1288

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. IACOVELLI


ARTICLE 49 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, après les mots : « leur développement », sont insérés les mots : « et de celles de l’industrie de défense française ».

Objet

Le financement de la BITD est la garantie de notre souveraineté. Les grandes banques françaises financent aujourd’hui les entreprises de la défense dans des proportions bien plus importantes que leurs homologues européennes. Sous l’égide du Ministère de la Défense et du Ministère de l’Economie, un système de référents « défense » au sein des établissements bancaires a, de plus, été mis en place en lien avec la DGA, afin de résoudre les difficultés de financement qui peuvent exister.

L’article 49 quindecies propose d’aller plus loin en ayant recours à une partie de l’épargne dite réglementée pour permettre ce financement. Toutefois, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pourrait conduire à réduire les enveloppes de livret A et de LDDS destinées au financement de la transition écologique et des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

C’est pourquoi cet amendement propose une nouvelle rédaction plus opérationnelle en mentionnant directement les PME du secteur de la défense parmi celles bénéficiant des ressources collectées par les établissements délivrant le livret A ou le livret développement durable et solidaire, sans impacter les autres obligations d’emploi.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1289 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEMOYNE, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH, M. IACOVELLI et Mme HAVET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe doté de 3 millions d’euros. Il s’agit ici d’indemniser les agriculteurs des préjudices économiques liés à la contamination de leurs récoltes par le prosulfocarbe, très volatile, notamment dans lorsque leur cahier des charges établit des seuils exigeants.

Actuellement, les agriculteurs dont la production est contaminée n’ont d’autres recours financiers que celui de l’assurance responsabilité civile du responsable identifié. Or, dans le cas des contaminations par des produits phytosanitaires volatiles ou rémanents, l’identification de la responsabilité est matériellement et physiquement impossible à établir et peut entraîner des difficultés opérationnelles pour les agriculteurs victimes de ces contaminations. Par conséquent, ces derniers sont dans l’impossibilité de se prémunir et subissent des pertes de chiffre d’affaires conséquentes, mettant en péril la poursuite des leurs activités et l’avenir de leur filières.

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec le plan Ecophyto 2030 et avec les nouvelles recommandations de l’ANSES. La création du fonds d’indemnisation est une solution temporaire permettant d’accompagner les agriculteurs opérant une transition vers le bio.

Il est ainsi demandé de d’ores et déjà doter de 3 millions d’euros le fonds d’indemnisation afin de pouvoir assurer une indemnisation depuis 2019, année à partir de laquelle la problématique s’est aggravée notamment pour la filière du sarrasin bio. Un décret devra préciser les modalités d’indemnisation.

Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds d’indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe » à hauteur de 3 millions d’euros ; il minore l’action 04 « Moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 3 millions d’euros. Cette proposition de mouvement de crédits est formelle et en vue de respecter les règles budgétaires, avec le souhait que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1290 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

3 200 000

 

3 200 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 200 000

 

3 200 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à alerter sur l’absence de budgétisation de la ligne allouant les subventions aux Chambres d’agriculture pour le fonctionnement des établissements départementaux de l’élevage (action 02 du programme 206).Cette action 02 du programme 206 concerne l’identification et la traçabilité des animaux vivants. On la retrouve budgétisée chaque année à la ligne sur les subventions allouées aux Chambres d’agriculture pour le fonctionnement des établissements départementaux de l’élevage (EdE) au titre de leur Mission de Service Public. La subvention allouée pour l’année 2023 s’élevait à 3 128 605 €.La mission de service public des Établissements départementaux de l’Élevage est de mettre à jour la base de données nationales d’identification (BDNI) afin d’identifier et d’enregistrer les mouvements d’animaux d’élevage.

En effet, par la Loi d'orientation agricole de 1996, l’État a confié aux Chambres d'agriculture, via les Établissements départementaux de l’Élevage, la mise en œuvre de l'identification et de la traçabilité des bovins, ovins, caprins, porcins, et l’accompagnement des éleveurs dans leurs démarches.

Il est indiqué dans l’annexe de la mission AAFAR la réalisation d'une économie de 1,4 M€ sur l'identification, sans précision des postes qui font les frais de cette économie.

Ainsi, l’objet du présent amendement vise, tout en respectant les règles de la LOLF, à transférer 3 200 000 € depuis l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » vers l’action 02 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal, identification et traçabilité des animaux vivants » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1291 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1

 

1

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

1

 

1

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement d’appel est de souligner la nécessité de mobiliser les fonds issus de l’action 29 "Planification écologique" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" pour créer une sous-action 29.11 "Accompagnement transverse".

La création de l’action 29 "Planification écologique" au sein du Programme 149 est un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France montrent que pour la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Écologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas liés aux investissements, mais à la mise en œuvre des changements de pratique. Il est donc nécessaire, pour atteindre les objectifs de la planification écologique, de prévoir un accompagnement au changement qui nécessitera la mobilisation de crédits au sein de l’action 29. Les changements de pratiques ne sont pas nécessairement liés à une seule thématique et peuvent concerner plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.).

C'est la raison pour laquelle une ligne budgétaire dédiée à l'aide au changement, qui n’est pour l’heure pas présente dans le PLF 2024, doit être prévue.

Cet amendement propose ainsi qu’une sous-action "Accompagnement transverse” soit créée au sein de l’action 29. Cette ligne budgétaire financera des "chèque conseil" permettant aux agriculteurs de recourir à un accompagnement pour mettre en place leur plan d'action permettant de répondre aux enjeux de la planification écologique.

Cet accompagnement consistera en un accompagnement à 360° des exploitations agricoles, basé sur la réalisation d’un diagnostic et la construction d’un plan d’action partagé entre l’agriculteur et son conseiller. Le chèque conseil permettra de diminuer le coût de réalisation du diagnostic ainsi que le coût des conseils sur 3 ans visant à accompagner l’agriculteur dans la mise en œuvre des mesures du plan d’action. Ce plan d’action sera doté d’objectif de réalisation, suivis dans le temps, permettant d’objectiver la transition des agriculteurs.

A raison de 10 000 exploitations bénéficiaires par an, pour un coût de 5 400 € par exploitation (avec 4 visites par an) sur 3 ans, le montant est de 54 millions d’euros par an en phase de croisière, dont 18 millions d’euros nécessaires pour la première année (2024).

Cette mesure sera cumulable avec la MAEC transition, si elle est activée dans la région de l’agriculteur, et qui couvrira le surcoût de déploiement des mesures du plan d’action.

Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 29 "Planification Écologique" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt", à hauteur d’un euro symbolique. A l’inverse, il minore à due concurrence l’action 01 "Santé, qualité et protection des végétaux" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1292 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

20 000 000

 

20 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

20 000 000 

 

20 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le vignoble, en particulier dans le Sud-Ouest, a été fortement affecté par le mildiou cet été. Cette maladie touche régulièrement les vignes dans des proportions parfois importantes, à l'image de cette année sur certaines parcelles notamment de la Gironde, du Gers et du Tarn-et-Garonne.

Ainsi, pour accompagner les viticulteurs les plus en difficulté de trésorerie suite à l’épisode de mildiou, le présent amendement prévoit la mise en œuvre d’un fonds d’urgence sous régime de minimis à hauteur de 20 millions d’euros. Cet outil permettra de verser une aide dans la limite du plafond de minimis de 20 000 € sur trois années glissantes.

Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 22 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », à hauteur de vingt millions d'euros. A l’inverse, il minore à due concurrence l’action 09 du programme 206. 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1293 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

30 000 000

 

30 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le rapport d’Olivier DAMAISIN de décembre 2020 portant sur l'identification et l'accompagnement des agriculteurs en difficulté et la prévention du suicide fait le constat d’une surreprésentation de 30 % du suicide chez les actifs agricoles, concentré autour des âges de la transmission et de la retraite. 

Le rapport sénatorial de Mme FERAT et de M. CABANEL de mars 2021 visant à mieux lutter contre le phénomène du suicide dans le monde agricole met également en exergue le fait que les hommes agriculteurs présentent un risque de décès par suicide 1,5 fois plus élevé, et les femmes agricultrices un risque 1,9 fois plus élevé.

Cet amendement propose un dispositif d’aide au passage de relai pour permettre à des exploitants dont la fin de carrière est difficile de passer le flambeau plus sereinement. Il s’agit de gérer au mieux la transition entre activité et retraite pour éviter le risque de suicide.

Ainsi, cette aide au passage de relai serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins, ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

L'aide au passage de relai est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Ce dispositif viserait des chefs d’exploitation à moins de 5 ans de l’âge légal de la retraite faisant face à des difficultés économiques (y compris l’impossibilité d'adaptation à la réglementation), familiales ou de graves problèmes de santé.

La condition d’obtention de l’aide au passage de relai serait de permettre l’installation aidée d’un jeune sur l’exploitation ou de permettre de consolider l’exploitation d’un jeune installé avec les aides depuis moins de 10 ans.

Il s’agirait ainsi d’une aide transitoire (5 ans au maximum) entre activité et retraite. Cette aide prendrait la forme d’une allocation financière d’environ 1 100 € net par mois (en référence au minimum de retraite à 85 % du Smic) et d’une prise en charge des cotisations sociales maladie et retraite de l’exploitant et des membres de sa famille qui participent aux travaux.

En volume, cette aide au passage de relai pourrait représenter une dizaine de dossiers par département et par an (total : 1 000 dossiers par an).

Cette aide pourrait être liée à la retraite progressive dont l’accès a été facilité l’été dernier.

Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 23 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », à hauteur de 30 millions d'euros. A l’inverse, il minore à due concurrence l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».

L’action 23 du programme 149 finançant les mesures de soutien à l’installation et de conseils aux exploitations, elle a connu depuis 2023 une évolution importante avec la nouvelle programmation de la PAC pour la période 2023-2027 qui a conduit au transfert de la gestion complète des aides non-surfaciques aux conseils régionaux. En conséquence, les crédits budgétaires alloués à l'action 23 pour la mise en œuvre de cette aide au passage de relai devront être intégrés à la sous-action spécifique dotée d’une enveloppe de crédits correspondant au montant total transféré aux Régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1294 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

271 000 000

 

271 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

271 000 000 

 

271 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

271 000 000

271 000 000

271 000 000

271 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à soutenir dans l'urgence les filières biologiques en situation de crise.

En effet, après de nombreuses années de croissance à deux chiffres de la production et de la consommation, le marché bio traverse depuis un an et demi une période marquée par de très forts déséquilibres entre l’offre et la demande (excédents de production de l’ordre de 40% en lait bio et 36% en porc bio ; recul du volume d’affaires de l’ordre de 14% et forte hausse des déclassements en fruits et légumes ; stockage massif et effondrement des cours en céréales bio).

Face à cette sévère baisse de la consommation dans un mouvement de hausse de la production, les opérateurs des filières bio (agriculteurs, groupements de producteurs, transformateurs, distributeurs) doivent piloter et planifier de la décroissance, faute d’accompagnement public pour gérer le surplus de production.

Cette inversion du marché survient alors que les entreprises ont massivement investi depuis 5 ans, notamment dans leurs outils de production, pour répondre à la hausse continue de la demande de produits bio.

La fragilisation des trésoreries ne trouve pas de solutions satisfaisantes dans les dispositifs d’accompagnement proposés et on observe depuis près de 2 ans des fermetures d’ateliers accompagnées de licenciements, et la multiplication des procédures collectives.

Ces difficultés sont renforcées par les effets de l’inflation actuelle qui n’ont pas pu être répercutés lors des négociations commerciales. 

Actuellement le marché ne peut plus à lui seul porter le développement de l’agriculture biologique.

Sans un soutien public fort et une stratégie nationale pour l’agriculture et l’alimentation biologique, la France ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement du bio alors même que la Cour des Comptes observe dans son rapport de juillet 2022 que le développement de l’agriculture biologique est « le meilleur moyen de réussir la transition agro-environnementale et d’entraîner les exploitations agricoles dites conventionnelles vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. ».

Si la relance de la consommation de produits bio (communication, développement des marchés et notamment de la restauration, verdissement de l’aide alimentaire…) est un levier indispensable pour accompagner la transition agricole et alimentaire française à long terme, ceci doit s’accompagner de mesures de soutien d’urgence et structurelles pour pallier au déséquilibre offre/demande existant et à venir et enrayer le mouvement de déconversion des fermes et de fermeture d’ateliers et d’entreprises qui est en cours. 

L'aide d'urgence de 271 millions d'euros correspond au pertes liées au déséquilibre offre/demande exprimé par les filières biologiques en début d’année 2023. L’actualisation à fin 2023 et l’intégration des données des filières pommes et volailles (chair et œufs) augmente encore ce chiffre qui devrait dépasser les 300 millions € pour l’année 2023.

Cette aide d'urgence prendra la forme d'une aide au déclassement en conventionnel, d'une compensation des pertes des producteurs et des frais de stockage.

Pour ce faire, il est ainsi proposé d'abonder l'action 29 du programme n°149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" de 271 000 000 € et de minorer artificiellement l'action 06 du programme 206 du même montant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1295 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

175 000 000

 

175 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

175 000 000

 

175 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

175 000 000

175 000 000

175 000 000

175 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli visant à soutenir dans l'urgence les filières biologiques en situation de crise pour un montant de 175 millions d'euros soit 60% des pertes liées au déséquilibre offre/demande pour l’année 2023, exprimées par les filières grandes cultures, lait, volailles (chair et œufs), porc et fruits et légumes, et actualisées au 30 novembre 2023.

Cette aide d'urgence prendra également la forme d'une aide au déclassement en conventionnel, d'une compensation des pertes des producteurs et des frais de stockage.

Le présent amendement abonde l'action 29 du programme n°149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" de 175 000 000 € et minore l'action 3 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" de 175 000 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1296 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1 900 000

 

1 900 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 900 000

 

1 900 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer 50 ETPT au Centre national de la propriété forestière (CNPF), l’établissement public qui est chargé d’accompagner et d’encadrer la gestion de la forêt privée en France, afin de développer ses missions et relever les défis du changement climatique, dont celui de la prévention des incendies.

Pour ce faire, il est abondé à l'action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" la somme de 1,9 millions d'euros. Cette dernière est prélevée à l'action 01 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".

Alors que la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie vient d’être promulguée, elle implique davantage le CNPF dans la prévention des incendies et met en exergue ses limites et insuffisances en termes de moyens humains et financiers.

En effet, cette loi :

Abaisse le seuil de surface à partir duquel un document de gestion (plan simple de gestion) doit être présenté par le propriétaire de 25 à 20 ha, conduisant à l’appel et à l’instruction par le CNPF de 25000 plans de gestion supplémentaires pour 500 000 ha ;Prévoit que les plans simples de gestion devront désormais intégrer cette problématique incendie en identifiant les mesures pour la défense contre les incendies, dont celles qui sont obligatoires ;Impose que chacun des services régionaux devra disposer d’un agent référent en matière de défense des forêts contre les incendies, ainsi que d’un coordinateur national ;Entend pousser à la création d’associations de défense contre les incendies. Le CNPF dont l’une des missions est de développer le regroupement des propriétaires forestiers, devra s’investir dans la création de dessertes collectives par la constitution d’associations syndicales de propriétaires forestiers ;Prévoit que le CNPF devra contribuer davantage à la préparation et à la mise en œuvre des actions de prévention contre les incendies de forêts, par son expertise et sa bonne connaissance de la forêt privée et de ses acteurs. Il a déjà été fortement sollicité sur ce sujet en 2022 par les Préfectures.

Ainsi, face à l'accroissement de ses missions et des défis liés au changement climatique, les moyens humains du CNPF ne sont pas au niveau. En effet, ses effectifs permanents en France ne sont aujourd’hui que de 337 ETPT (perte de 50 ETPT en une douzaine d’années) et font face aux 11,5 millions d’hectares de forêts privées et à ses 3,5 millions de propriétaires.

Par cet amendement, il est par conséquent souhaité un renfort de ses effectifs qui pourrait par ailleurs s’échelonner sur les 3 prochaines années pour accompagner la montée en puissance de la mise en œuvre de la loi « incendie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1297 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’expérimentation à la restructuration-diversification

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds d’expérimentation à la restructuration-diversification

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds destiné à financer un réseau d’expérimentation de projets de restructuration-diversification mis en place dans les exploitations d’élevage au moment de la transmission. La restructuration-diversification consiste en la reconception des exploitations pour diversifier les productions et adopter des pratiques agroécologiques. Elle se traduit par la dé-spécialisation, c’est-à-dire par un arrêt de la mono-production à l’échelle de la ferme, au profit d’ateliers complémentaires de production et de transformation.

Cette modalité de transmission fait partie des consensus ayant émergé des concertations sur le Projet de loi d'orientation et d'avenir agricoles (PLOAA), car elle permet de relever à la fois le défi du renouvellement des générations et celui de la transition agroécologique. Cependant, ces restructurations-diversifications sont synonymes d’importants investissements financiers et humains. Sans accompagnement public pour les soutenir, elles ne pourront donc pas monter en puissance, malgré leurs vertus, et resteront l’apanage de quelques initiatives isolées.

C’est pourquoi, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Terre de Liens et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique ont publié le 3 octobre 2023 une étude qui préconise la mise en place d’un réseau d’expérimentations sur une cinquantaine de fermes d’élevage en France, afin de mieux évaluer les impacts, freins et leviers de cette modalité de transmission. Ils soulignent ses nombreux avantages : elle favorise l’installation de personnes non issues du milieu agricole (NIMA), augmente le nombre d’actifs agricoles, améliore le dynamisme et la souveraineté des territoires et favorise l’adoption de pratiques agroécologiques.

Ces expérimentations devront se faire prioritairement sur des territoires où l’élevage est une orientation agricole dominante, afin de contribuer à leur déspécialisation et développer des productions où il y a un fort enjeu de souveraineté alimentaire (fruits/légumes et légumineuses notamment). Elle permettra également d’endiguer la forte chute du nombre d’exploitations d’élevage puisqu’une exploitation d’élevage sur trois a disparu entre 2010 et 2020 d’après le dernier recensement agricole.

Le montant global estimé pour financer ce réseau d'expérimentation est de 5 millions d’euros. Cette enveloppe sera destinée à accompagner la restructuration-diversification des fermes pilotes (travaux à réaliser sur des bâtiments, création d’un nouvel atelier de production ou de transformation, ingénierie pour l’accompagnement humain et technique).

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds d’expérimentation à la restructuration - diversification » à hauteur de 5 000 000 d’euros ; il minore l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 5 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1298 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

500 000

 

500 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 500 000 euros de crédits supplémentaires l'enveloppe budgétaire au titre de l'accompagnement des éleveurs d'ovidés dans la lutte contre la prédation dans le contexte d'augmentation de la population lupine notamment (+7 % par an depuis 2020), et de son extension géographique.

Le montant moyen versé aux éleveurs est de 9 443 € par an.

Si l’évolution du coût de la mesure de protection des troupeaux ("mesure grands prédateurs") est corrélée à celle de la zone d’extension de la population des prédateurs, en constante augmentation, (de la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur), les dommages liés au loup s’étendent désormais à 48 départements en 2022 (contre 39 en 2020 et 22 en 2018)), elle n'est pas suffisante et prend davantage la forme d'une indemnisation des dommages subis quand les éleveurs souhaiteraient une aide directe à l'investissement suivant un objectif de prévention.

En effet, cette aide doit passer par des mesures de prévention se traduisant par l'acquisition de dispositifs de vision nocturne, de systèmes d'alerte, de clôtures, etc.

Par cet amendement, il est ainsi souhaité que des crédits budgétaires supplémentaires soient directement alloués à des mesures de prévention face à une prédation croissante démographiquement et géographiquement. Cela est d'autant plus souhaitable quand on sait qu'un éleveur est indemnisé pour les seules bêtes directement tuées par le prédateur et non celles qui, par mouvement de foule ou par peur, se tuent involontairement.

Pour ce faire, il est abondé à l'action 24 "Gestion équilibrée et durables des territoires" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" la somme de 0,5 millions d'euros. Cette dernière est prélevée à l'action 01 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1299 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

3 000 000

 

3 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les acteurs de la filière lavandicole ont bénéficié d'un dispositif d’aide conjoncturelle destiné à compenser leurs pertes économiques liées aux conséquences de la guerre en Ukraine pour les producteurs d’huiles essentielles de lavande et lavandin.

Cette aide fait suite à la décision, votée par le parlement en août 2022, d’une enveloppe d’aide de 10 M € pour le secteur lavandicole.

Ainsi, 9 M € ont été consacrés à un dispositif d’aide destiné à compenser partiellement les pertes économiques de l’année 2022 subies par les producteurs d’huiles essentielles de lavande et lavandin au regard des conséquences de la guerre en Ukraine.

Un montant de 1 M € a été en outre consacré au financement d’un plan de recherche sur la cécidomyie de la lavande, afin d’apporter des réponses structurelles à ce risque sanitaire causant des dommages croissants chez les producteurs.

Cependant, sur ces 10 M € d'aide, seuls 6 millions ont été effectivement consommés car le dispositif a été mal calibré. En effet, seuls les producteurs ayant subi 50 % de pertes ou plus pouvaient bénéficier de cette aide.

Depuis, ce secteur très concurrentiel, notamment avec l'émergence de la Croatie et de la Bulgarie où les coûts de production sont moindres (main d’œuvre et normes environnementales), a fait face à deux épidémie de noctuelles et de cécidomyies, ravageant ainsi la production de nombreux lavandiculteurs. 

Cet amendement propose ainsi de réinvestir 3 M € comme aide au secteur de la lavande afin d’indemniser les lavandiculteurs des nouvelles pertes subies. Il doit également permettre au Gouvernement de réévaluer le plafond au-dessous duquel un producteur peut déposer une demande d’aide à 30 % de pertes au lieu des 50 % en vigueur afin de rendre ce dispositif plus réaliste.

Pour ce faire, il est abondé à l'action 22 "Gestion des crises et des aléas de la production agricole" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" la somme de 3 millions d'euros. Cette dernière est prélevée à l'action 01 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1300 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

83 000 000

 

83 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

83 000 000

 

83 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

83 000 000

83 000 000

83 000 000

83 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le nouveau programme national pour l’alimentation (PNA) établi pour 5 ans décline et rend opérationnelles les principales mesures concernant l’alimentation issues de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire mais aussi pour une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi ÉGALIM ».

Il est ainsi structuré par trois axes thématiques (la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éducation alimentaire) et deux axes transversaux, en résonance avec les attentes exprimées lors des États généraux de l’alimentation (les projets alimentaires territoriaux et la restauration collective).

Afin d’accompagner notre agriculture vers des modèles plus performants aux plans économique, social, environnemental et sanitaire, mais aussi pour que chacun puisse accéder à une alimentation saine, sûre et durable, le PNA s’appuie sur deux leviers : les projets alimentaires territoriaux (PAT) qui ancrent localement l’alimentation et la restauration collective, dont l’approvisionnement est encadré par la loi « ÉGALIM ».

Les PAT correspondent à une approche innovante regroupant à l’échelle territoriale tous les acteurs de l’alimentation autour d’un diagnostic et d’un plan d’actions adapté aux besoins recensés localement. Ainsi, les PAT peuvent aussi bien contribuer à mettre en place des services écosystémiques rémunérés, à appuyer le développement de l’agriculture biologique, à structurer l’approvisionnement de la restauration collective, à mettre en place un dispositif précurseur de sécurité sociale de l’alimentation, à décliner le Programme national de l’alimentation ou encore à contribuer à l’installation de nouveaux exploitants agricoles.

Les PAT peuvent mobiliser des crédits dédiés à l’appel à projets national du PNA mais aussi des crédits des collectivités territoriales, du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou encore de fonds privés.

Véritables outils de déclinaison territoriale des politiques publiques du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et vecteurs d’engagement des collectivités, les PAT sont désormais plébiscités pour enclencher un changement d’échelle et amorcer les transitions au plan local.

Néanmoins, l'accompagnement financier de l’État dans ces transitions au plan local cesse une fois le PTA labellisé comme Projet de Niveau 2 (le Niveau 1 étant un projet émergent). Pourtant, cette phase opérationnelle nécessite une ingénierie au moins aussi importante que le Niveau 1 pour valoriser et donner de la visibilité aux plans d’actions.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les crédits budgétaires mobilisés en faveur des PAT soient abondés de 87 millions d'euros, soit le montant déjà nécessaire pour la mise en place des PAT de Niveau 1, afin qu'ils bénéficient d'un accompagnement financier leur permettant de se pérenniser dans la durée. 

Pour ce faire,  il est abondé à l'action 08 "Qualité de l'alimentation et offre alimentaire" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" la somme de 83 millions d'euros. Cette dernière est prélevée à l'action 01 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 127 , 128 )

N° II-1301 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

4 000 000

 

4 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

4 000 000

 

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer 4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».

Le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR est requis afin que l’enveloppe pour 2024 corresponde au produit de la taxe collectée en 2023.

D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision. En 2022, 144,7 millions d’euros ont été encaissés alors que seulement 126 millions d’euros ont été programmés pour 2023. Ce déséquilibre sera encore plus important avec la collecte 2023 en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, à la fois grâce à leurs performances et du fait de l’inflation. en effet, le produit de la taxe est estimé, pour 2023, à plus de 150 millions d’euros. D’autre part, le déploiement des leviers de la planification écologique au sein des exploitations agricoles nécessitera un accompagnement croissant de celles-ci. Les Chambres d’agriculture assureront le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs. L’objet de cette proposition d’amendement n’est pas de pénaliser le programme 776, mais d’alerter sur le besoin de revaloriser l’enveloppe globale du CAS afin que les programmes 775 et 776 soient dotés de manière équivalente. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs. Le transfert devrait être aujourd’hui une priorité dans un contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme. La hausse du montant de la collecte CASDAR affecté au programme 775 doit permettre de financer de manière pluriannuelle le déploiement d’un réseau de fermes de références non couvertes aujourd’hui par le réseau INOSYS Réseaux d’élevage, réseau porté par les Chambres d’agriculture et l’IDELE. Ces réseaux d’acquisition de références couvriraient les filières végétales (grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraichage) et les filières d’élevage : porc, volailles.Ces réseaux d’acquisition de références technico-économiques à l’échelle du système d’exploitation, à partir de suivis d’exploitations réelles, sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs. A l’heure de la planification écologique ces références sont un prérequis indispensable pour embarquer largement les exploitations agricoles françaises dans les changements qui leur sont demandés.Les Chambres d’agriculture et leurs partenaires, convaincus de cette nécessité, ont anticipé avec la création d’un réseau de références en filières végétales pour bâtir un projet, déposé à l’appel à projet Ecophyto, afin de conduire l’acquisition de références systèmes d’exploitation sur le réseau de fermes DEPHY – aujourd'hui étudiées à échelle du système de culture. Cette approche, si elle est retenue, sera une première entrée pour une évaluation des systèmes en transition sur la thématique des produits phytosanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 127 , 128 )

N° II-1302 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement fait écho et complète l'amendement visant à accorder une aide supplémentaire au secteur de la lavande.

Les acteurs de la filière lavandicole ont bénéficié d'un dispositif d’aide conjoncturelle destiné à compenser leurs pertes économiques liées aux conséquences de la guerre en Ukraine pour les producteurs d’huiles essentielles de lavande et lavandin.

Cette aide fait suite à la décision, votée par le parlement en août 2022, d’une enveloppe d’aide de 10 M € pour le secteur lavandicole.

Ainsi, 9 M € ont été consacrés à un dispositif d’aide destiné à compenser partiellement les pertes économiques de l’année 2022 subies par les producteurs d’huiles essentielles de lavande et lavandin au regard des conséquences de la guerre en Ukraine.

Un montant de 1 M € a été en outre consacré au financement d’un plan de recherche sur la cécidomyie de la lavande, afin d’apporter des réponses structurelles à ce risque sanitaire causant des dommages croissants chez les producteurs.

Cependant, sur ces 10 M € d'aide, seuls 6 millions ont été effectivement consommés car le dispositif a été mal calibré. En effet, seuls les producteurs ayant subi 50 % de pertes ou plus pouvaient bénéficier de cette aide.

Depuis, ce secteur très concurrentiel, notamment avec l'émergence de la Croatie et de la Bulgarie où les coûts de production sont moindres (main d’œuvre et normes environnementales), a fait face à deux épidémie de noctuelles et de cécidomyies, ravageant ainsi la production de nombreux lavandiculteurs. 

Cet amendement propose ainsi d'investir 1 M € supplémentaire dans la recherche agronomique, notamment dans le domaine de la transition agro-écologique, afin d'accentuer la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles tels que la noctuelle ou la cécidomyies dans le but d'une adaptation de la filière lavandicole aux évolutions liés au changement climatique.

En effet, le développement de ces nuisibles est une conséquence directe au dérèglement climatique (notamment par une fleuraison plus précoce de la lavande liée au réchauffement du climat).

Pour ce faire, il est abondé à l'action 01 du programme 776 "Recherche appliquée et innovation en agriculture" la somme de 1 million d'euros. Cette dernière est prélevée à l'action 01 du programme 775 "Développement et transfert en agriculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1303

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et RUELLE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0 

Objet

Cet amendement vise à créer une «Aide à destination des victimes françaises de violences conjugales à l’étranger » qui leur permettrait de quitter le domicile conjugal, rebondir localement – si elles ne peuvent sortir du pays par exemple du fait des enfants ou d’une procédure judiciaire en cours – ou encore regagner la France en finançant des billets d’avion pour elles et leurs enfants.

Défendu l'année dernière, il avait obtenu un avis défavorable du Gouvernement.La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères avait avancé d'une part que le recours à des dispositifs sociaux (aides sociales ou sollicitation d'un organisme local d'entraide et de solidarité) était possible pour nos compatriotes victimes de violences conjugales. D'autre part, elle indiquait que des rapatriements ou le financement du voyage vers la France étaient déjà pris en charge par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères lorsque la situation le nécessitait.

Les informations collectées sur le terrain par une plateforme de protection, de soutien, d’entraide et d’accompagnement pour les femmes françaises établies hors de France, victimes de violences conjugales et intrafamiliales montre que la prise en charge annoncée reste exceptionnelle, cantonnée à quelques cas l'an passé et limitée au financement des billets d'avion et non aux solutions d'hébergement précédant le départ.
Cet amendement vient renforcer le soutien existant en créant une aide dédiée qui pourra couvrir l'ensemble des frais conséquents à un départ.
Afin de soutenir cette augmentation des crédits destinés aux aides sociales, cet amendement propose de prendre 1 000 000 euros dans l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » et d’abonder l’action n°1 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1304

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1305 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ROUX, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme Nathalie DELATTRE et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l'article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une solidarité aval-amont à l’échelle du bassin dans l’établissement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. À cet effet, le rapport examine les conditions d’une participation supplémentaire des communes des bassins versants s’ajoutant à leur contribution existante.

Objet

Le bassin versant constitue l’échelle territoriale de référence lorsque l’on parle de la politique de gestion de l’eau, en l'occurrence pour la compétence dite GEMAPI. Ce découpage doit supplanter les zonages préexistants et notamment les frontières administratives. La solidarité sur un bassin versant traduit une réalité simple : tous les habitants de ce bassin sont concernés par la gestion du cours d’eau (situations d’inondation, d’érosion...).

Cet amendement, déjà déposé à l'Assemblée nationale, vise lancer une réflexion sur la réorganisation de la solidarité à une échelle pertinente, celle du bassin. Il s’inscrit dans la lignée des recommandations du rapport de 2023 de M. Joël Giraud, « Pour une montagne vivante en 2030 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1306 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour la filière apicole 

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 30 000 000 

 

 30 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour la filière apicole

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

 30 000 000 

30 000 000  

30 000 000  

 30 000 000 

SOLDE

 0

0  

 

Objet

Nos apiculteurs font face à une triple crise :

- Une chute drastique de la consommation impliquée par la méfiance sur la qualité des miels vendus en grande distribution, conjuguée à une baisse du pouvoir d’achat. Les apiculteurs voient leurs carnets de commandes des conditionneurs se vider et leurs stocks s’accumuler, les obligeant parfois à vendre à prix coûtant ;

- La concurrence déloyale des miels chauffés, importés massivement d’Asie et de l’Europe de l’Est ; 

- Face au fléau du frelon asiatique le rendement baisse, mettant en péril leur équilibre économique. 

Les associations d’apiculteurs alertent sur le soutien urgent et indispensable de l’État, notamment pour les jeunes apiculteurs, avenir de la profession, particulièrement touchés par ces crises. L’exposé de cette situation induit un besoin d’aide entre 12 et 15.000 euros pour les 5.000 exploitants, et de 4 à 5.000 euros pour les 8.000 apiculteurs pluriactifs.

Le présent amendement, largement moins disant que les demandes de la filière, propose de créer un fonds d’urgence pour l’apiculture de 30 millions d’euros, composé d’avances de trésorerie, de reports de crédits et d’aides à la ruche. Il devront se conformer aux règles posées par le règlement (UE) n°1408/2013  relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, pour être en conformité avec les normes sur les aides d’État. 

Soutenir la filière apicole française est un enjeu qui dépasse le simple cadre sectoriel compte-tenu des services écosystémiques rendus par les abeilles en matière de pollinisation. Soutenir l’apiculture, c’est soutenir l’agriculture dans son ensemble et donc la souveraineté alimentaire. 

Pour ce faire, cet amendement prélève 30 millions d’euros, au sein du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », sur les crédits de l’action 03 « Moyens des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)  » au profit de l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1307

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe GEST souhaite une meilleure prise en compte du handicap des Français établis hors de France. En effet, sur instruction du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les Conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS) considèrent irrecevables les demandes d’allocation adulte handicapé (AAH) de nos compatriotes établis hors de France si leur taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %. Les demandes d’AEEH pour les enfants porteurs de handicap dont le taux est supérieur ou égal à 50% sont pourtant - et heureusement - recevables en CCPAS, comme en France. De même, sur le territoire national, le code de la Sécurité Sociale, dans son article L.821-2, permet aux adultes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et qui connaissent une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi de bénéficier de l’AAH. Cet amendement permettra l’affectation de 2 M€ au programme 151 « Français à l’étranger et administration consulaire » afin de rendre possible un abaissement du taux d’incapacité à 50 % au lieu de 80 % pour être éligible aux aides dispensées par les CCPAS, de la même façon que nos compatriotes sur le territoire national.Selon les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement prélève 2 000 000 euros en crédits de paiement et autorisations d’engagement au sein de l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » afin de les allouer à l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». Nous appelons toutefois le Gouvernement à lever ce gage.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1308

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Des aides sociales peuvent être attribuées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur conditions de ressources à toute personne en difficulté à l’étranger. Il s’agit notamment de l’allocation à durée indéterminée. Cette allocation peut être allouée entre autres à nos ressortissantes en difficulté à la suite d’une séparation résultant d’un conflit familial lié ou non à des violences intrafamiliales. Un secours mensuel spécifique est également octroyé le cas échéant aux enfants impactés par cette situation (SMSE). Les Françaises et Français de l’étranger en situation de difficulté sont également orientées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères vers les organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES), qui incluent toute association œuvrant au soutien social des Français à l’étranger. L’action des OLES est à ce titre complémentaire de celle des consulats. L’octroi de subventions aux OLES pour répondre à des situations qui, par leur urgence ou leur nature, ne peuvent trouver de solutions dans le cadre des CCPAS classiques, permet d’assister nos compatriotes dans les moments difficiles de leur vie à l’étranger. Compte tenu du rôle essentiel des associations partenaires dans le dispositif de soutien aux Français à l’étranger et de l’urgence de renforcer les moyens alloués dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour répondre à nos propres engagements auprès des Françaises et Français, sur le territoire national comme à l’étranger, il est proposé d’augmenter de 300 000 € la ligne budgétaire dédiée aux OLES en 2024. Chaque année, l’enveloppe OLES est en effet consommée en intégralité lors des comités de subventions : 2 M€ versés à 123 associations en 2021, 1,4 M€ en 2022 et 2023. La prise en charge de nos ressortissant.es victimes de violences sexistes ou sexuelles ne représente toutefois qu’une très faible minorité des projets subventionnés et des actions mises en oeuvre alors que le tissu associatif existe.  L’amélioration de la prise en charge des violences par des structures plus nombreuses, valorisées par l’administration consulaire, qui y attachera une attention particulière, et aux effectifs adaptés et formés à l’accompagnement de nos ressortissant.es victimes de violences nécessite une revalorisation de l’enveloppe dédiée aux projets OLES du P151 en 2024. Selon les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement prélève 300 000 euros en crédits de paiement et autorisations d’engagement au sein de l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » afin de les allouer à l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1309

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les dotations envisagées pour l’entretien lourd à l’étranger du parc immobilier du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères constitué de près de 2 000 bâtiments, vitrines de notre influence, et de ses opérateurs, ne suffisent pas à couvrir le coût pluriannuel du respect des obligations fixées par le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. La politique immobilière de rénovation thermique et d’adaptation au changement climatique du Gouvernement pour son parc immobilier à l’étranger pêche donc par manque d’ambition, d’autant plus qu’a été annoncé en France le volet du Plan de relance consacré à la rénovation thermique des bâtiments publics, doté d’une enveloppe de 4 milliards d’euros mais qui ne concerne que les biens immobiliers situés sur le territoire national.

Les opérations de rénovation thermique menées par l’État à l’étranger doivent être accélérées, mieux soutenues et financées en raison de la difficulté - et souvent, de l’urgence - à rénover rapidement un parc immobilier vaste et vieillissant. 

Ces bâtiments sont pour une grande partie situés dans des pays déjà grandement affectés par des conditions climatiques difficiles. Des agents de l’État y exercent leurs fonctions, des élèves y sont scolarisés. Notre mission est de leur garantir des conditions de travail ou de scolarité satisfaisantes dès aujourd’hui.

La direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a estimé les besoins à 15 millions d’euros supplémentaires pour le seul ministère. 

Afin de répondre aux engagements pris dans le cadre des États-Généraux de la diplomatie, une enveloppe supplémentaire de 20 M€ doit être mobilisée pour la rénovation thermique et la transformation écologique des bâtiments, le renforcement de l’expertise technique des antennes régionales immobilières et l’amélioration des conditions de travail des agents et du public au regard des problématiques environnementales et climatiques. 

Ces crédits seront utilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État à l’étranger, utilisés par les ambassades et les consulats, mais aussi les instituts français et l’Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE), pour soutenir le rythme des opérations de rénovation énergétique du parc immobilier dès 2024 et se conformer aux engagements du Gouvernement. 

Le présent amendement vise à doter le programme 105 action 7 « Réseau diplomatique » de 20 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore de 10 M€ le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité » et de 10 M€ l’action 06 titre 2 dépenses de personnel concourant au programme « Diplomatie culturelle et d’influence »

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, lui-même au service de notre influence et de l’attractivité de notre pays, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1310

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli vise à permettre l’adaptation des locaux du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères aux enjeux climatiques et répondre ainsi aux engagements pris par l’État dans le cadre des États-Généraux de la diplomatie. 

Les dotations envisagées pour l’entretien lourd à l’étranger du parc immobilier du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères constitué de près de 2 000 bâtiments, vitrines de notre influence ne suffisent pas à couvrir le coût pluriannuel du respect des obligations fixées par le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. La politique immobilière de rénovation thermique et d’adaptation au changement climatique du Gouvernement pour son parc immobilier à l’étranger pêche donc par manque d’ambition, d’autant plus qu’a été annoncé en France le volet du Plan de relance consacré à la rénovation thermique des bâtiments publics, doté d’une enveloppe de 4 milliards d’euros mais qui ne concerne que les biens immobiliers situés sur le territoire national.

Les opérations de rénovation thermique menées par le MEAE à l’étranger doivent être accélérées, valorisées, mieux soutenues et mieux financées en raison de la difficulté - et souvent, de l’urgence - à rénover rapidement un parc immobilier vaste et vieillissant. 

Nous soulignons à ce propos les projets d’envergure déjà réalisés par la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères parmi lesquels la rénovation technique et énergétique du campus à Canberra qui deviendra le premier bâtiment à énergie positive de notre réseau diplomatique.

De nombreux bâtiments de notre réseau sont situés dans des pays déjà grandement affectés par des conditions climatiques difficiles. Des agents de l’État y exercent leurs fonctions, nos ressortissants y sont reçus ; ils sont également au service de notre influence et de l’attractivité de notre pays.

Afin de répondre aux engagements pris par le Président de la République dans le cadre des États-Généraux de la diplomatie, une enveloppe supplémentaire de 10 M€ doit être mobilisée pour la rénovation thermique et la transformation écologique des bâtiments, le renforcement de l’expertise technique des antennes régionales immobilières et l’amélioration des conditions de travail des agents et du public au regard des problématiques environnementales et climatiques.

Le présent amendement de repli vise à doter le programme 105 action 7 « Réseau diplomatique » de 10 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, lui-même au service de notre influence et de l’attractivité de notre pays, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1311

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 50 000 000

 

 50 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 50 000 000

 

 50 000 000

 

TOTAL

 50 000 000

 50 000 000

 50 000 000

 50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2023, 105,75 M€ ont été votés en LFI, soit 99,4 M€ disponibles après application de la réserve de précaution et du surgel en cours d’année budgétaire. Nous le savons, cette dotation était insuffisante. La nette hausse des besoins sur les bourses scolaires, qui excédait de plusieurs millions la dotation de 105,7 M€ sur cette brique, a obligé le Gouvernement à débloquer des moyens supplémentaires conséquents, notamment le reliquat de la soulte comptable issue des précédentes subventions du programme 151, d’autre part le dégel de la réserve de précaution et du surgel. Ces mesures ont ainsi porté à 114,84 M€ les ressources disponibles en 2023 sur le programme 151. Ces moyens complémentaires ont été accompagnés d’une hausse de la contribution progressive de solidarité (CPS) de 2 à 7 points. Cette disposition a obligé les familles, déjà fortement sollicitées, à  contribuer davantage pour compenser l’insuffisance de la dotation accordée afin que nos jeunes ressortissants puissent poursuivre leur cursus scolaire dans le réseau d’enseignement français à l’étranger. Sans tenir compte de l’orientation de la Première ministre de maintenir le même niveau d’accompagnement des familles qu’en 2022, ni même des ambitions d’élargissement annoncées par le Gouvernement pour le réseau AEFE ou de la conjoncture économique mondiale dégradée, il a d’ores et déjà été décidé qu’à compter de 2024 et jusqu’en 2027 l’enveloppe réservée aux bourses scolaires serait portée à 118 M€, ce qui ne couvre même pas la hausse des frais d’écolage, les variations du change désormais défavorable ou l’inflation. En 2024, l’AEFE sera par ailleurs dépourvue de la provision pour aléas dont elle disposait depuis plus de 10 ans, et qui permettait à l’opérateur de procéder aux ajustements nécessaires après l’attribution des bourses scolaires, les recours gracieux ou l’effet de change, et pallier ainsi à l’insuffisance de la dotation. Par ailleurs, les effets des mesures proposées par le groupe de travail visant à élargir l’accès aux bourses scolaires, portées par les parlementaires (attribution d’une ½ part supplémentaire aux familles monoparentales, réduction du reste à charge des familles en cas de plafonnement tarifaire mais aussi augmentation du Qmax en 2020) seront visibles dès 2023 et ont un coût qui n’est pas pris en compte dans la dotation actuelle. Une augmentation de l’enveloppe du P151 allouée aux bourses scolaires de nos jeunes ressortissants Français est impérative afin de couvrir enfin les besoins de nos ressortissants en matière d’accès au réseau d’enseignement français. 

Le présent amendement vise à doter le programme 151 action 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » de 50 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le P. 105 Action 04 "Contributions internationales" à hauteur de 40 M€ et du P.105 Action 05 "Coopération de sécurité et de défense" à hauteur de 10 M€.Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 105 puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1312

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli vise à abonder le P. 151 de 6 M€, à partir du P. 105 Action 05 – Coopération de sécurité et de défense, afin d’augmenter les bourses scolaires pour favoriser l’accès des élèves français au réseau d’enseignement français à l’étranger. 

En 2023, 105,75 M€ ont été votés en LFI, soit 99,4 M€ disponibles après application de la réserve de précaution et du surgel en cours d’année budgétaire. Nous le savons, cette dotation était insuffisante. La nette hausse des besoins sur les bourses scolaires, qui excédait de plusieurs millions la dotation de 105,7 M€ sur cette brique, a obligé le Gouvernement à débloquer des moyens supplémentaires conséquents, notamment le reliquat de la soulte comptable issue des précédentes subventions du programme 151, d’autre part le dégel de la réserve de précaution et du surgel. Ces mesures ont ainsi porté à 114,84 M€ les ressources disponibles en 2023 sur le programme 151. Ces moyens complémentaires ont été accompagnés d’une hausse de la contribution progressive de solidarité (CPS) de 2 à 7 points. Cette disposition a obligé les familles, déjà fortement sollicitées, à  contribuer davantage pour compenser l’insuffisance de la dotation accordée afin que nos jeunes ressortissants puissent poursuivre leur cursus scolaire dans le réseau d’enseignement français à l’étranger. Sans tenir compte de l’orientation de la Première ministre de maintenir le même niveau d’accompagnement des familles qu’en 2022, ni même des ambitions d’élargissement annoncées par le Gouvernement pour le réseau AEFE ou de la conjoncture économique mondiale dégradée, il a d’ores et déjà été décidé qu’à compter de 2024 et jusqu’en 2027 l’enveloppe réservée aux bourses scolaires serait portée à 118 M€, ce qui ne couvre même pas la hausse des frais d’écolage, les variations du change désormais défavorable ou l’inflation. En 2024, l’AEFE sera par ailleurs dépourvue de la provision pour aléas dont elle disposait depuis plus de 10 ans, et qui permettait à l’opérateur de procéder aux ajustements nécessaires après l’attribution des bourses scolaires, les recours gracieux ou l’effet de change, et pallier ainsi à l’insuffisance de la dotation. Par ailleurs, les effets des mesures proposées par le groupe de travail visant à élargir l’accès aux bourses scolaires, portées par les parlementaires (attribution d’une ½ part supplémentaire aux familles monoparentales, réduction du reste à charge des familles en cas de plafonnement tarifaire mais aussi augmentation du Qmax en 2020) seront visibles dès 2023 et ont un coût qui n’est pas pris en compte dans la dotation actuelle. Une augmentation de l’enveloppe du P151 allouée aux bourses scolaires de nos jeunes ressortissants Français est impérative afin de couvrir enfin les besoins de nos ressortissants en matière d’accès au réseau d’enseignement français. 

Le présent amendement de repli vise à doter le programme 151 action 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » de 6 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le P. 105 Action 05 "Coopération de sécurité et de défense".Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 105 puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1313

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

206 nations, 15 000 athlètes, 4 milliards de spectateurs, 45 000 volontaires… : les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) sont le plus grand événement sportif mondial. En 2024, Paris et la France seront au centre du monde. Les Jeux sont une occasion unique de renforcer la diplomatie sportive du pays d’accueil, d’augmenter son influence, mais aussi de démontrer l’efficacité de notre administration. Depuis plusieurs mois, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se mobilise pour la tenue de cet évènement sportif international. Le MEAE joue un rôle majeur en matière consulaire, afin de faciliter notamment la délivrance des visas pour les dizaines de milliers de membres de la famille olympique et paralympique. L’organisation des JO ne manquera pas de générer une nouvelle hausse de la demande partout dans le monde, estimée à 440 visas par ETPT. Dans le secteur protocolaire, il reviendra par ailleurs au MEAE de veiller à l’accueil des très nombreux chefs d’Etat et de gouvernement qui se rendront en France à l’occasion des Jeux. Plus d’une centaine d’entre eux sont attendus pour l’ouverture le 26 juillet 2024.

À cette occasion, une correction technique de +8 ETPT relative à l’allocation de moyens humains temporaires supplémentaires dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques a par exemple été mise en oeuvre sur le P. 105, mais elle est insuffisante et limitée par le plafond d’autorisation d’emplois en 2024. Nous saluons par ailleurs la création du Centre de soutien consulaire, qui permet l’affectation de missionnaires de renfort ponctuels, formés à l’activité consulaire, expérimentés et polyvalents. Cette structure assume déjà un important rôle de soutien sur des activités consulaires (visas, état-civil, administration des Français, affaires sociales, affaires diverses de chancellerie) lors de presque 700 mois de mission au total par an, ce qui est considérable.Comme souvent lorsque se tiennent des évènements majeurs en France, le MEAE sera par conséquent contraint de faire massivement appel à ses agents pour des missions de renfort temporaires. Ces absences ne seront pas sans conséquence sur le bon fonctionnement des services déjà en tension pour les services visas, l’administration consulaire et les services centraux.Afin de renforcer son action régalienne et prendre la mesure de l’évènement que représente l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques, nous invitons le Gouvernement à financer l’ouverture de 30 postes temporaires en administration centrale et dans le réseau consulaire, pour la délivrance de visas et l’accompagnement des délégations étrangères. Le présent amendement vise à doter le programme 151 titre 2 action 01 de 2 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, lui-même au service de notre influence et de l’attractivité de notre pays, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1314

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

400 000

 

400 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

400 000

 

400 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

400 000

400 000

400 000

400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le groupe GEST prend note de la baisse de 57% d’émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements aériens depuis l’administration centrale du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères entre 2017 et 2021 et souligne les efforts consentis par l’administration depuis la publication de la circulaire de la Première ministre « Sobriété énergétique et exemplarité des administrations de l’Etat » du 25 juillet 2022 ou l’adoption du plan gouvernemental de sobriété énergétique en octobre 2022. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’est d’ailleurs attelé à construire et adopter son propre plan, sur la base de sa feuille de route SPE et de son bilan d’émission de gaz à effet de serre actualisé en 2022.Ce plan, réalisé à plusieurs directions et présenté aux organisations syndicales, présente des mesures ayant une application rapide et qui sont vouées pour la plupart à durer pour réduire les consommations d’énergie. C’est le cas, par exemple, de la volonté de compenser les émissions de CO2 générées par les déplacements aériens des missions. Cette mesure n’est toutefois qu’un voeu pieu pour le moment. Elle implique d’identifier en année N le total des émissions de gaz à effet de serre et en N-1 des voyages en avion des agents réalisant des missions depuis l’administration centrale (hors déplacements dans le cadre des affectations) puis à mettre en place un marché public pour compenser les émissions de CO2 de N-1 et mettre en oeuvre la mesure. Or, nous dit-on, un projet de 248 000 € de compensation d’émission de CO2 liés aux déplacements aériens en 2020 avait été identifié et passé en comité de subventions en juillet 2022. Ce comité l’a cependant rejeté par sa nature (hors périmètre du comité) et sa forme (marché à privilégier). La direction des affaires financières du MEAE admet ne pas être en mesure de lancer un marché public afin d’identifier des mécanismes de compensation comme d’autres ministères, par manque de temps et de moyens humains.Il est temps désormais d’opérer des changements de long terme nécessaires à la neutralité carbone.Au-delà des coûts budgétaires pour le MEAE (premier poste de dépense d’administration générale et deuxième poste de dépenses de fonctionnement du réseau, soit 14 % des moyens alloués au fonctionnement des postes à l’étranger), les déplacements et missions ont un impact environnemental considérable. Les transports, en particulier les vols internationaux, contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Face à la crise climatique actuelle, il est impératif pour nos administrations de réfléchir mieux et plus rapidement à des solutions plus durables. Cela peut inclure la promotion des transports en commun, l’encouragement à l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides, ou encore la mise en place de politiques favorisant les réunions virtuelles pour réduire le besoin de déplacements. Adopter une approche éco-responsable n’est pas seulement bénéfique pour l’environnement, mais cela peut également améliorer l’image de notre diplomatie et générer des économies à long terme. 

Les déplacements des agents du MEAE représentent en effet 29% des émissions du ministère dont 90% correspondent aux déplacements en avion. La réduction du nombre de déplacements est le moyen le plus efficace pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre mais les impératifs de mobilité des agents du MEAE et de la vie diplomatique induisent bien sûr des solutions et un fonctionnement adaptés. C’est pourquoi nous invitons le Gouvernement à : 

- décider de nouvelles orientations pour les missions (restrictions pour la voie aérienne lorsque la voie ferroviaire peut être utilisée pour des trajets inférieurs à 7h ;- limiter le nombre de participants par direction pour une même mission, etc) y compris entre deux destinations à l’étranger ; - trouver une solution technique pour que les voyages en avion ne soient pas proposés par le prestataire privé en charge des voyages du MEAE lorsque la voie ferroviaire peut être utilisée pour des trajets inférieurs 7h ;- privilégier la classe économique pour le transport aérien ; - prévoir le recours à la visioconférence pour la tenue des examens et concours du MEAE ; - communiquer de nouvelles instructions aux agents pour voyager en train lorsque le temps de trajet est inférieur à 7h ; - utiliser les transports en commun plutôt que le taxi pour les localisations faciles d’accès en région parisienne et à Nantes ;  - programmer la publication d’un marché public dès 2024 avec le budget nécessaire afin de mesurer les émissions de CO2 émises par le MEAE et d’identifier des mécanismes de compensation. 

Le présent amendement vise à doter le programme 105 action 07 de 400 000 € en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185 puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1315

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

600 000

 

600 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

600 000

 

600 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

Objet

Le programme 185 porte l’ensemble des crédits destinés à l’animation du réseau des services de coopération et d’action culturelle (SCAC), outil majeur de la projection de l’influence et du rayonnement de la France à l’étranger, et aux Instituts Français qui relaient son action. 

Cet amendement vise à soutenir les acteurs et actrices engagés pour les cultures alternatives, c’est-à-dire l’ensemble de productions culturelles et artistiques à caractère expérimental, situées en marge des courants dominants et diffusées par des circuits indépendants des circuits commerciaux ordinaires. La promotion, le soutien à la création ou la diffusion par le réseau culturel français des cultures alternatives permettrait de valoriser la richesse des propositions artistiques contemporaines françaises et favoriser la création et l’émergence artistique. Ce soutien peut revêtir différentes formes d’intervention au premier rang desquelles figurent les aides aux artistes français (notamment via une politique de subventions ou de valorisation au sein du réseau dans les secteurs de la musique, de l’art dramatique, de la danse, du cirque et des arts de la rue), à la création indépendante, le développement des résidences ou la programmation d’artistes français ou étrangers issus de cultures alternatives, particulièrement dans le domaine de la musiques actuelles, électroniques ou urbaines, représentatives de la vitalité de la création française.La place de la culture alternative française et de la création contemporaine dans la programmation culturelle des Instituts Français doit être renforcée afin de garantir la diversité de la création et des expressions culturelles et favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger. Cette démarche d’ouverture au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif local à l’étranger, aux lieux intermédiaires et indépendants, aux acteurs de la diversité culturelle français et à la culture contemporaine est pleinement constitutive de la culture française et mérite d'être mieux soutenue. Cet amendement ambitionne que le financement du soutien, de la promotion et de la diffusion des cultures alternatives puisse être relevé à hauteur de 600 000€ en 2024. Cet amendement vise à augmenter les crédits de l’action « Coopération culturelle et promotion du français » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » à hauteur de 600 000€ afin de soutenir les cultures contemporaines et alternatives françaises à l’étranger et promouvoir leur diffusion grâce au réseau culturel français à l’étranger et aux Instituts Français dans le monde. Elle diminue d’autant les dépenses de protocole relevant de l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 105 puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1316

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 A


Après l'article 50 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le financement des Instituts Français, l’état du mécénat comme ressource financière dans le réseau culturel français à l’étranger et les montants des participations externes mobilisées par le réseau culturel et de coopération.

Objet

Les participations externes au financement des Instituts Français sont des contributions en numéraire ou en nature apportées par les partenaires pour financer une opération (projets culturels, de recherche, programmes de bourses, etc.) pour laquelle l’action du poste diplomatique a été déterminante. Il ne s’agit pas d’opérations tracées en comptabilité. Les participations externes des partenaires, en numéraire ou en nature (mise à disposition des salles, prêts du matériel, billets d’avion, etc.) sont directement destinées aux prestataires ou bénéficiaires finaux. Le mécénat ou les participations versées dans les comptes des établissements culturels pluridisciplinaires ne sont pas comptés en participations externes mais en ressources propres. À ce titre, les Instituts Français ont par exemple généré près de 153 M€ de recettes propres en 2021.Il convient donc d’établir, et c’est l’objet de cet amendement, un rapport sur les sources de financement du réseau culturel français à l’étranger et notamment des Instituts Français.  Nous demandons à ce que le Gouvernement l’envisage et remette au Parlement un rapport sur le sujet. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1317

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 49


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir la garantie de l’État pouvant être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice des Français établis hors de France qui cherchent à s’installer en France, mais ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans les conditions du marché.

Objet

Tandis que l’État et Action Logement ont signé le 16 juillet 2023 une nouvelle convention quinquennale, portant entre autres sur la garantie que l’État peut accorder à la garantie locative Visale, l’occasion d’élargir ce dispositif aux Françaises et Français qui rentrent en France après avoir vécu à l’étranger a été ratée.

De manière générale, le dispositif Visale permet aux locateurs de disposer d’une garantie fiable lors de leurs recherches de logement et se matérialise par un contrat signé entre la personne qui cherche un logement et Action Logement.À l’heure actuelle, sont éligibles au dispositif les personnes de moins de 30 ans, ainsi que les personnes de plus de 30 ans qui se retrouvent dans certaines situations spécifiques qui rendent la recherche d’un logement plus compliquée. Plus spécifiquement, est éligible à la garantie Visale la personne qui a été embauchée en CDD il y a moins de six mois, dont le revenu net est inférieur à 1 500 euros, qui est en mobilité professionnelle ou qui dispose d’une promesse d’embauche signée il y a moins de trois mois.Alors que ces critères d’éligibilité visent à ouvrir l’accès au dispositif Visale aux personnes rencontrant systématiquement des difficultés sur le marché du logement, ils ne permettent pas nécessairement aux Françaises et Français souhaitant s’installer en France après avoir vécu à l’étranger de bénéficier de cette garantie locative.

Exclure les Françaises et Français cherchant un logement en France après avoir vécu à l’étranger revient à méconnaître les difficultés importantes qu’une grande partie d’entre eux rencontre malheureusement lors de leur recherche de logement.

Pour cette raison, il conviendrait d’élargir l’accès à la garantie locative Visale aux Françaises et Français qui veulent s’installer pour la première fois en France ou qui souhaitent rentrer en France et sont à la recherche d’un logement.

Le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement sur ce sujet par le biais d’une demande de rapport.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1318

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

649 165

 

649 165

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

649 165

 

649 165

 

TOTAL

649 165

649 165

649 165

649 165

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à majorer le budget disponible pour l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales aux victimes françaises établies hors de France.

Cette aide, créée par la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, a vocation à soutenir financièrement les personnes qui sont devenues victimes de violences de leur partenaire. Afin de lui permettre d’échapper à l’emprise de l’auteur des violences, l’aide est versée dans un délai de cinq jours maximum. En fonction de la situation, cette aide peut prendre la forme d’un prêt sans intérêt, voire d’une aide non remboursable, mais son versement ne peut intervenir que dès lors que les violences domestiques sont attestées au moins par une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République.

Cependant, cette mesure reste loin derrière les besoins vu que les forces de l’ordre ont enregistré 244 000 victimes de violences conjugales en 2022. C’est pourquoi le budget prévu par le Gouvernement pour l’aide d’urgence demeure largement insuffisant et risque d’exclure de cette aide une grande partie des victimes qui en auraient pour autant besoin pour échapper à l’emprise de l’agresseur.

Tandis qu’une augmentation beaucoup plus significative serait de mise, cet amendement prévoit d’abonder le budget d’environ 650 000 euros afin de garantir un socle de financement pour les femmes résidant hors de France. Si l’enveloppe prévue par le Gouvernement permettait d’allouer une aide de 37 euros en moyenne par femme résidant en France, le présent amendement prévoit de majorer les financements accordés au programme d’un montant qui permettrait de verser une aide d’un montant moyen équivalent aux Françaises résidant hors de France.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde de 649 165 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 151 : « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans son action 01 : « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 : « Diplomatie économique et attractivité ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1319

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATERDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1320

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Les Françaises et Français qui sont établis à l’étranger, mais qui veulent rentrer en France, sont souvent confrontés à d’importantes difficultés à trouver un emploi en France à leur retour.

Même si les entretiens par visioconférence sont de plus en plus fréquents, le fait que la personne se trouve encore à l’étranger quand elle commence ses recherches constitue un frein important, tout comme le fait que les personnes revenant de l’étranger ne disposent parfois pas de certaines pièces justificatives en français. En outre, leurs carrières professionnelles peuvent être atypiques, ce qui peut, pour une grande partie des métiers, constituer un obstacle supplémentaire à l’embauche.

Or, il est essentiel de retrouver rapidement un emploi après le retour en France pour plusieurs raisons, y compris parce que cela facilite grandement la recherche de logement.

Même si les agents de France Travail (anciennement Pôle Emploi) peuvent déjà renseigner et accompagner les Françaises et Français à leur retour de l’étranger, deux freins persistent.

D’une part, tous les agents ne sont pas formés aux enjeux spécifiques auxquels sont confrontés les Françaises et Français rentrant de l’étranger.

D’autre part, il peut se révéler difficile à joindre les agents de France Travail depuis l’étranger, entre autres si les seuls moyens de contact sont des entretiens sur place ou des appels téléphoniques très coûteux depuis l’étranger.

Cependant, il est essentiel que nos compatriotes souhaitant rentrer en France puissent demander des conseils le plus tôt possible et pas uniquement après leur retour en France afin d’améliorer les chances de retrouver un emploi. C’est pourquoi chaque agence régionale de France Travail devrait disposer d’agents spécialement formés aux enjeux du retour en France.

Dans cette optique, il est proposé de créer une dotation spécifique pour couvrir au moins en partie les coûts supplémentaires de l’accompagnement avec une recherche de travail des Françaises et Français qui sont sur le point de rentrer en France après avoir vécu à l’étranger.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde de 500 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 151 : « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans son action 01 : « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 : « Diplomatie économique et attractivité ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1321

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide financière à la légalisation de documents

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

90 000

 

90 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Aide financière à la légalisation de documents

90 000

 

90 000

 

TOTAL

90 000

90 000

90 000

90 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer un programme pour soutenir les personnes à revenu modeste demandant la légalisation internationale de documents.

Les personnes nées à l’étranger, ayant vécu à l’étranger ou voulant partir à l’étranger se voient souvent obligées de demander la légalisation d’un grand nombre de documents, tels des actes d’état civil, des extraits de casiers judiciaires ou des jugements de divorce pour des démarches administratives ou judiciaires. Même si les frais de traitement de la demande sont généralement peu onéreux – ils s’élèvent actuellement à 10 euros par document en France – ce sont les frais connexes qui peuvent représenter un coût important.Ces frais connexes sont composés, d’une part, des frais de traduction qui dépassent rapidement les centaines d’euros et, d’autre part, des frais postaux.

Or, la légalisation de documents est actuellement entièrement à la charge de la personne à l’origine de la démarche. L’aide juridictionnelle, par exemple, n’est pas destinée à couvrir ces frais, même s’ils représentent une barrière considérable pour les personnes à revenus modestes.

Afin de lutter contre la barrière que pose la légalisation internationale des documents, le présent amendement propose la création d’une « aide financière à la légalisation des documents ».

Plus spécifiquement, le présent amendement créé le programme : « Aide financière à la légalisation des documents » qui relèverait de la mission : « Action extérieure de l’État » et qui serait doté de 90 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. De surcroît, le présent amendement minore de 90 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 : « Diplomatie économique et attractivité ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1322

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

750 000

 

750 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

750 000

750 000

750 000

750 000

SOLDE

0

0

Objet

Les élections consulaires de 2021 et les élections législatives de 2022 ont confirmé la popularité désormais pérenne du vote par Internet des Françaises et Français établis hors de France pour les élections pour lesquelles ce mode de vote est autorisé. Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette popularité en augmentant les moyens budgétaires dans le double objectif de garantir la pérennité de ce mode d’élection et d’améliorer sa fiabilité.

À l’heure actuelle, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) prévoit en effet d’externaliser l’organisation du vote par Internet à des prestataires externes, ce qui a déjà été le cas pour des scrutins passés. À titre d’exemple, le vote par Internet des élections législatives de 2022 était organisé par Voxaly, une filiale du groupe La Poste. Afin de préparer les prochaines élections, le MEAE prévoit de lancer un nouveau marché pour les élections consulaires de 2026 ainsi que pour les élections législatives prévues pour 2027, préparations dont le coût est évalué à 435 000 euros pour la seule année 2024.Ce recours à des prestataires externes empêche non seulement le ministère de développer les compétences requises pour le vote par Internet en interne, mais résulte aussi inévitablement dans une grande dépendance envers l’entreprise qui remporte l’appel d’offres. Cette dépendance est d’autant plus inquiétante que les élections sont au cœur de notre régime démocratique.C’est pourquoi il conviendrait que le MEAE développe en interne les compétences requises pour l’organisation des scrutins des Françaises et Français établis hors de France par Internet. Ces compétences, qui devraient se traduire également par une hausse du budget pour les ressources humaines, permettraient, à terme, d’éviter le recours à ces prestataires externes.Pour préparer cette internalisation, il conviendrait d’ores et déjà de développer les compétences techniques du ministère en la matière. C’est pourquoi il est proposé de majorer le budget alloué à l’organisation des scrutins électoraux.

Par ailleurs, le vote par Internet continue à rencontrer certaines difficultés techniques, notamment liées à des problèmes d’envoi des codes de sécurité par SMS. En particulier, l’expérience a montré que certains électrices et électeurs n’ont pas reçu leurs codes puisque leur opérateur téléphonique n’a pas distribué le message alors que ces codes sont indispensables pour accéder de manière sécurisée à la plateforme de vote sur Internet.C’est la raison pour laquelle il est impératif d’améliorer la distribution de ces codes d’accès par SMS. Afin d’y parvenir, il est proposé que le MEAE engage des négociations avec les opérateurs téléphoniques où la distribution s’est, par le passé, révélée problématique afin de trouver des solutions techniques à cet obstacle inacceptable. Cette recherche de solution ne peut se faire sans une hausse du budget alloué.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit de doubler le budget alloué à l’organisation du vote par Internet des Françaises et Français établis hors de France.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde de 750 000 euros en autorisations d’engagement et de 650 000 euros en crédits de paiement le programme 151 : « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans son action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement se permettent de préciser que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1323

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à permettre de recruter des agents supplémentaires pour le réseau consulaire afin de garantir un meilleur accès des Françaises et Français hors de France aux fonctions de service public assurées par les postes et agences consulaires.

En effet, notre réseau consulaire composé de 208 postes consulaires et de 493 agences consulaires répartis dans 98 pays remplit un rôle indispensable pour les ressortissantes et ressortissants qui sont de passage dans un pays tiers ou qui sont établis à l’étranger. Entre autres, il s’agit de la délivrance de certains titres, comme de la carte d’identité et de passeports, mais également d’exploitation d’actes de l’État civil ou encore de demandes de soutien en cas de difficultés de toute nature.

Afin de pouvoir assurer un service de qualité à destination de nos ressortissantes et ressortissants à l’étranger, le réseau consulaire doit disposer des ressources humaines suffisantes. Or, les effectifs ne tiennent nullement compte de la hausse du nombre des sollicitations, conséquence de l’augmentation tendancielle de la population française à l’étranger.

Pire, les effectifs ont même tendance à baisser sur le moyen terme ; alors que le nombre des personnes inscrites au registre des Français établis hors de France est sensiblement le même en 2013 et 2023, le nombre d’emplois à équivalent temps plein a baissé au cours de cette période. Plus spécifiquement, 3 390 équivalents temps plein étaient prévus pour le service public aux Françaises et Français établis hors de France et les instructions des demandes de visa, alors que le Gouvernement prévoit 3 275 postes à cet effet dans le présent projet de loi de finances pour 2024. 

Cette baisse des effectifs de 3 % au cours de la dernière décennie explique la dégradation de la qualité du service offert par le réseau consulaire observé, dégradation qui touche en premier lieu nos ressortissantes et ressortissants à l’étranger, mais également les agents des postes qui voient leurs conditions de travail se dégrader.

L’exercice de programmation des effectifs, conduit de manière collégiale, a débuté il y a plusieurs semaines et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Il a permis le renforcement du centre de soutien consulaire permettant de disposer de missionnaires de renfort en plus grand nombre. Ce sont pourtant d’agents titulaires affectés sur des postes de façon stable et durable dont l’administration a besoin pour réduire le niveau de tension connu dans le réseau consulaire, et pas seulement de missions ponctuelles de quelques semaines d’un pays à l’autre ou d’une direction à l’autre.

Les indicateurs budgétaires témoignent également de ce manque d’effectifs. À titre d’exemple, le délai pour les demandes de passeport auprès des postes s’élève à 20 jours, alors que la cible est de 18 jours.

Afin d’y remédier, le présent amendement vise à permettre des recrutements supplémentaires pour le réseau consulaire. Cette hausse des effectifs devrait permettre non seulement d’inverser la tendance observé sur le moyen terme, mais également de renforcer les effectifs du réseau consulaire en complément des embauches prévues par le Gouvernement pour l’administration centrale.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde de 8 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le titre 2 du programme 151 : « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans son action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement se permettent de préciser que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1324

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme : 

Autonomie et dépendance des Français établis hors de France

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Autonomie et dépendance des Français établis hors de France

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un nouveau programme à destination des Françaises et Français établis hors de France qui serait dédié à l’accompagnement et à la prise en charge de la perte d’autonomie et de certaines dépenses des personnes en situation de handicap, pour faire miroir à la création de la branche « autonomie » de la Sécurité sociale en 2021.

Tandis que la création de cette branche avait permis un meilleur accompagnement des assurées et assurés en perte d’autonomie et en situation de handicap, les Françaises et Français établis hors de France ne peuvent généralement pas en bénéficier.

Seules sont affiliées les personnes résidant à l’étranger touchant une retraite de source française. Les personnes ayant adhéré à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) peuvent également bénéficier d'une partie de ces prestations, mais l'adhésion à la CFE est non seulement volontaire, mais également payante.

De manière générale cependant, les Françaises et Français établis hors de France ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale en vertu du principe de territorialité conditionnant l’affiliation à une résidence stable et régulière en France.

C’est la raison pour laquelle nos compatriotes établis à l’étranger ne bénéficient pas des nouvelles dispositions sur l’autonomie et rencontrent des difficultés à accéder aux aides spécifiques ou encore aux actions de prévention. Les Françaises et Français de l’étranger en perte d’autonomie ou en situation de handicap en sont les premières victimes.

Afin d’élargir l’accès aux prestations rassemblées dans la branche « autonomie » aux Françaises et Français établis hors de France, il est proposé de créer un nouveau programme « Autonomie et dépendance des Français établis hors de France » qui permettrait de proposer des prestations et des actions de prévention similaires à la branche « autonomie » de la Sécurité sociale moyennant des adaptations. Ces adaptations concerneraient par exemple le financement d’établissements spécialisés, dimension de la branche « autonomie » qui n’a que son sens en France.

À cette fin, le présent amendement crée le nouveau programme « Autonomie et dépendance des Français établis hors de France » doté de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement se permettent de préciser que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1325

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 500 000

 

 500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 500 000

 

 500 000

 

TOTAL

 500 000

 500 000

 500 000

 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir que les victimes de violences sexistes et sexuelles, les personnes particulièrement vulnérables et les personnes souhaitant avoir recours à une IVG puissent bénéficier d’un accompagnement adapté par les postes consulaires en améliorant la formation des agents des postes.

Les postes consulaires ont généralement déjà identifié que les besoins d’accompagnement des Françaises et Français établis hors de France ainsi que de nos compatriotes de passage dans leur circonscription consulaire sont énormes. Pour ne nommer qu’un exemple, une permanence pour les victimes de violences conjugales a été mise en place par le poste à Singapour.

Une telle permanence est indispensable pour les victimes de violences conjugales, car elles rencontrent de nombreuses barrières qui compliquent encore un dépôt de plainte, une sécurisation des preuves, une mise en sécurité et un accompagnement. Il s’agit aussi, pour les agents des postes, de repérer les situations de violences en améliorant leurs connaissances sur les situations à risque et d’orienter, le cas échéant, les victimes afin de permettre une prise en charge plus rapide et plus ciblée.

Outre les victimes de violences sexuelles, les personnes particulièrement vulnérables, comme les personnes LGBTQI+ qui peuvent être victimes de haine ou de discriminations, peuvent avoir besoin de conseils et d’un accompagnement adapté. De plus, les personnes souhaitant avoir recours à une IVG peuvent se retrouver dans l’impossibilité d'y recourir dès lors qu’elles se trouvent dans un pays où l’accès à l’IVG est entravé, s’il n’est pas entièrement interdit.

Dans ces cas, les postes consulaires pourraient – et devraient – proposer un tel accompagnement de nos ressortissantes et ressortissants qui se trouvent bien souvent dans des situations d’une détresse intolérable. Toutefois, force est de constater qu’il n’existe ni de stratégie globale prévoyant un tel accompagnement, ni de budget dédié pour le mettre en œuvre.

Afin de permettre aux postes de proposer cet accompagnement, il est indispensable que les agents soient formés aux enjeux, aux besoins, et aux conseils qu’ils peuvent donner. C’est tout le sens du présent amendement qui demande des crédits pour la formation des agents des postes consulaires sur l’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, sur l’accompagnement de personnes vulnérables et sur l’accès à l’IVG.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde de 500 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le programme 151 : « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans son action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1326

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

90 000

 

90 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

90 000

 

90 000

 

TOTAL

90 000

90 000

90 000

90 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à améliorer les informations à destination des victimes de violences sexuelles à l’étranger.

Les obstacles que rencontrent nos ressortissants qui sont devenues victimes de violences sexuelles à l'étranger demeurent malheureusement énormes, faute d'un accompagnement spécifique.

D’une part, l’accès à la justice et aux dispositifs existants dans le pays de résidence s’avère difficile, si ce n’est que pour des barrières linguistiques. Souvent cependant, le système juridique du pays concerné n’est guère protecteur des victimes, ce qui rend un dépôt de plainte dans le pays de résidence peu utile.

D’autre part, les victimes ont fréquemment beaucoup de mal à s’échapper à l’emprise de l’agresseur, par exemple parce qu’ils connaissent seulement peu de personnes de confiance qui pourraient les héberger temporairement.

C’est pourquoi l’aide des postes consulaires pourrait être si importante et permettrait de lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises sur des ressortissantes françaises à l’étranger. Certains postes ont déjà pris des initiatives très louables, comme l’ambassade à Singapour qui propose une permanence dédiée aux ressortissantes françaises devenues victimes de violences conjugales à Singapour.

Dans l'ensemble cependant, un tel accompagnement fait aujourd’hui défaut en absence d’une stratégie globale pour les postes et un budget spécifique.

Tandis que l’accompagnement des victimes de violences sexuelles par les postes consulaires mériterait d’être considérablement renforcé, il convient de s’assurer a minima que les postes centralisent des informations essentielles pour que les victimes puissent lancer au moins elles-mêmes des démarches. Ces informations, établies individuellement pour chaque circonscription consulaire, devraient notamment garantir que les victimes sachent quels acteurs proposent un accompagnement et une mise en sécurité, quelles organisations françaises proposent un accompagnement à distance, comment elles peuvent déposer plainte dans le pays de résidence et en France, quelles étapes sont à suivre pour la sécurisation des preuves et comment elles peuvent demander une interprétation.

De surcroît, il conviendrait permettre aux postes de mener des campagnes de communication afin de faire connaître certaines dispositions les plus essentielles à la population établie dans la circonscription consulaire, par exemple sur la procédure de dépôt de plainte dans le pays de résidence. Grâce à de telles campagnes, il serait plus facile pour la victime de réagir plus rapidement en cas d’urgence.

Le présent amendement propose de prévoir les crédits nécessaires et pour l'amélioration des informations à destination des victimes de violences sexuelles et pour les campagnes de communication.

Plus spécifiquement, il est proposé d’abonder de 90 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le programme 151 : « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans son action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » et de minorer des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1327

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme : 

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Par le biais du présent amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite faciliter les rapatriements d’urgence pour une interruption volontaire de grossesse (IVG).

Un amendement identique au présent amendement déposé au PLF précédent a déjà été adopté par la Haute Assemblée, mais la disposition n’a pas été retenue par le Gouvernement dans la suite des discussions budgétaires. Faute d’une action du Gouvernement pour faciliter les rapatriements en France pour une IVG, le besoin d’un financement supplémentaire demeure pour autant intact.

Tandis que certaines personnes peuvent régler elles-mêmes les frais d’un rapatriement d’urgence pour une IVG, c’est loin d’être le cas pour toutes les personnes potentiellement concernées. Or, l’IVG devrait être accessible indépendamment de toute considération financière.

C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que l’État puisse prendre en charge les frais d’un rapatriement d’urgence pour une IVG.

Il convient de préciser que le budget supplémentaire ne diminuerait en aucun cas l’enveloppe disponible pour des rapatriements pour d’autres motifs qui sont financés à hauteur de 1,3 million d’euros par l’action 01 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151, ligne budgétaire que le présent amendement ne prévoit nullement de modifier.

Afin que les frais liés aux rapatriements d’urgence pour une IVG puissent être pris en charge par l’État, le présent amendement créé le programme : « Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse » au sein de la mission : « Action extérieure de l’État », dote ce programme de 500 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1328

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 500 000

 

 500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 500 000

 

 500 000

 

TOTAL

 500 000

 500 000

 500 000

 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’administration consulaire d’améliorer son soutien aux ressortissantes et ressortissants français devenus victimes de catastrophes naturelles à l’étranger.

Au cours de la seule année 2022, des catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des tempêtes ont touché plus de 185 millions de personnes et ont été responsables de 30 759 morts. Et ce bilan est malheureusement amené à s’aggraver encore vu que la fréquence et l’intensité de ces événements s’intensifieront à cause du changement climatique. De surcroît, ce dernier aggrave également les conséquences de catastrophes à évolution lente dont l’impact devient visible seulement avec un retard de plusieurs années, mais dont les conséquences sont tout aussi néfastes.

Personne n’est malheureusement à l’abri des terribles conséquences de ces catastrophes naturelles qui peuvent toucher également les Françaises et Français établis hors de France ainsi que  les citoyennes et citoyens en déplacement à l’étranger.

À titre d’exemple, le Vanuatu, dans le Pacifique Sud, a été frappé par quatre cyclones depuis le début de l’année. En mars seulement, et en 48 heures, deux cyclones, Kevin et Judy, ont durement touché l’archipel. La communauté française sur place a été affectée : maisons détruites, emplois perdus… Mais le poste consulaire de Port-Vila n’a pu débloquer que 5 000 euros pour venir en aide à ces ressortissants, soit la limite de son budget disponible pour ce type d’actions. Résultat : les associations ont dû prendre le relais, et malgré tout une vingtaine de personnes n’ont pas pu être aidées, faute de moyens.

Malgré une bonne volonté des postes et la « réserve de crise » déjà financée par le programme 105 qui s'adresse non seulement aux seuls cas de catastrophes naturelles, mais également à d'autres types de crises, le réseau consulaire est donc limité dans ses capacités à venir en aide aux ressortissantes et ressortissants français touchés par des catastrophes naturelles étant donné qu’il ne dispose pas d’un budget spécifique. Tandis que les postes peuvent d’ores et déjà proposer un rapatriement, aucune disposition spécifique n’est prévue pour proposer une aide plus complète qui aurait permis de soutenir les victimes au-delà de la seule évacuation de la zone touchée par la catastrophe.

Entre autres, ce soutien pourrait se matérialiser par une aide à la recherche de personnes portées disparues ou une aide financière exceptionnelle pour remplacer des documents ou des biens de première nécessité.

Ce soutien ne pouvant pas se faire avec les moyens budgétaires actuels, le présent amendement prévoit une majoration de l’enveloppe dédiée aux dépenses d’intervention de l’administration consulaire. Pour la première année de cet accompagnement, cette enveloppe bénéficierait d’un montant de 500 000 euros, montant qui pourrait naturellement être réévalué pour les années suivantes en fonction des besoins.

Plus spécifiquement, le présent amendement abonde de 500 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 105 : « Action de la France en Europe et dans le monde » dans son action 01 « Coordination de l’action diplomatique » et minore des mêmes montants le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » dans son action 07 « Diplomatie économique et attractivité ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement se permettent de préciser que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 185, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 130, 133)

N° II-1329

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 38

(État G)


Après l’alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Garantir une représentation démocratique des Français établis hors de France

Adaptation de l’indemnité des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger à l’inflation

Adaptation de l’indemnité des conseillers consulaires à l’inflation

Objet

Le présent amendement vise à créer deux nouveaux indicateurs budgétaires retraçant l’adaptation à l’inflation de l’indemnité des conseillères et conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et de l’indemnité des conseillères et conseillers consulaires.

Tandis que les conseillères et conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), ainsi que les conseillères et conseillers consulaires sont bénévoles, ils touchent une indemnité. Quant aux membres de l’AFE, cette indemnité est forfaitaire et est censée couvrir les frais de déplacement et de séjour, y compris ceux liés aux deux sessions annuelles de l’AFE à Paris. Quant aux conseillères et conseillers consulaires, cette indemnité est semestrielle et vise à couvrir « forfaitairement les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat » destinée en partie à couvrir les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du conseil consulaire.

Contrairement aux règles régissant l’indemnité des Parlementaires qui est revalorisée automatiquement avec le point d’indice de la fonction publique conformément à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, celle des membres de l’AFE n’est pas automatiquement revalorisée. Même si son montant peut être adapté annuellement par arrêté, aucun mécanisme automatique n’est prévu pour s’assurer qu’elle reflète des hausses des frais. Il en est de même pour l’indemnité des conseillères et conseillers consulaires.

L’expérience a montré que faute d’un tel mécanisme d’automaticité, les indemnités des conseillères et conseillers à l’AFE n’ont pas été réévaluées pour refléter l’évolution des frais ; depuis 2014, elles n’ont pas suivi l’indice de la fonction publique. Certes, le Gouvernement a enfin promis d’augmenter les indemnités à partir du 1er janvier 2024 pour tenir compte de l’énorme retard pris par rapport au point d’indice de la fonction publique, mais cette décision ne permet pas de compenser la baisse effective des indemnités observée depuis dix ans.

De surcroît, cette hausse annoncée pour 2024 est seulement ponctuelle, tandis que seule une revalorisation automatique permettait de garantir que les frais engagés par les conseillères et conseillers à l’AFE soient effectivement couverts.

Étant donné que les Parlementaires ne peuvent demander une indexation automatique sur l’inflation par voie d’amendement, le présent amendement vise à créer deux indicateurs budgétaires sur l’évolution des niveaux de l’indemnité par rapport à l’évolution des prix. Le premier suivrait l’évolution des indemnités des membres de l’AFE pendant que le deuxième suivrait l’évolution des indemnités des conseillères et conseillers consulaires.

Ainsi, le premier indicateur aurait pour objet de comparer le niveau des indemnités versées aux membres de l’AFE au cours de l’année budgétaire à l’évolution des frais de déplacement et de séjour et le deuxième de comparer le niveau des indemnités versées aux conseillères et conseillers consulaires au cours de l’année budgétaire à l’évolution des coûts de l’exercice du mandat de ces derniers, y compris des frais de déplacement moyens pour la circonscription consulaire.

Un tel mécanisme permettrait d’alerter sur des baisses effectives des indemnités ; dès lors que l’indicateur affiche une valeur négative, les indemnités versées auraient diminué. Cette traçabilité pourrait ainsi contribuer à éviter à l’avenir un découplage entre le niveau des indemnités et l’évolution réelle des frais tel qu’il a été observé depuis 2014.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1330

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-1331

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 299 400 000

 

  299 400 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 299 400 000 

 

  299 400 000

Restitution des « biens mal acquis »

TOTAL

 299 400 000 

 299 400 000 

 299 400 000 

 299 400 000 

SOLDE

 

Objet

Cet amendement vise à corriger l'erreur de suspendre l'aide publique au développement pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Une telle décision constitue une fuite en avant extrêmement préjudiciable pour les peuples de ces trois pays. Elle participe à la dégradation de la situation et des relations entre notre pays et les trois pays précedemment cités, alors même qu'il faudrait au contraire renouer le dialogue et respecter la souveraineté de ces peuples et de ces pays. 

Cet amendement abonde de 299 400 000 euros de crédits en AE et en CP l'action 02 "coopération bilatérale" du programme 209 "Solidarité à l'égard des pays en développement" et retire ces crédits à l'action 02 "Aide économique et financière bilatérale" du programme 110 "Aide économique et financière au développement". Il appartient au gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 127 , 128 , 130)

N° II-1332

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Création d'un fonds dédié au renforcement des systèmes fiscaux des pays en voie de développement

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 1

             

1

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

Restitution des « biens mal acquis »

Création d'un fonds dédié au renforcement des systèmes fiscaux des pays en voie de développement

1

1

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement d'appel vise à alerter sur la nécessité d'augmenter fortement la part de l'aide publique au développement française au renforcement des systèmes fiscaux des pays en voie de développement.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé d'abonder d'1 euro en AE et en CP la ligne nouvelle "Création d'un fonds dédié au renforcement des systèmes fiscaux des pays en voie de développement" et retirer ce crédit en AE et en CP à l'action 02 "Aide économique et financière bilatérale" (du programme 110 "Aide économique et financière au développement")






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1333

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mmes MARGATÉ et VARAILLAS et MM. BOCQUET et SAVOLDELLI


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement des moyens d’action de l’OFPM

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

10 000 000

 

10 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Développement des moyens d’action de l’OFPM

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet le renforcement du budget de l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges (OFPM).

Les travaux de l’OFPM sont absolument cruciaux pour rendre compte de la mise en oeuvre effective des Lois Egalim  , qui ont renforcer les missions de l'OFPM  en lui accordant davantage de pouvoirs d’enquête et de sanction pour renforcer la transparence sur les mécanismes de construction des prix.

C’est pourquoi nous proposons de renforcer les moyens de l’OFPM par la création d’un nouveau programme “Développement des moyens d’action de l’OFPM”.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le nouveau programme « Développement des moyens d’action de l’OFPM »- Il minore de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 Allègements de cotisations et contributions sociales du programme 381 Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG.

Si nous dénonçons la logique et les effets du dispositif TODE-AG que nous souhaitons remettre en cause, nous ne souhaitons pas pour autant grever les comptes de l’UNEDIC et de la MSA et nous demandons donc au gouvernement à la fois de lever le gage et de remettre en cause le dispositif TODE-AG.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1334

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes de MARCO, OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Fonds d'urgence - soutien à la filière ovine et caprine en Corse dans le cadre de l'épidémie de fièvre catarrhale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds d'urgence - soutien à la filière ovine et caprine en Corse dans le cadre de l'épidémie de fièvre catarrhale

2 000 000

 

 2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement entend flécher un fonds spécial dédié à la filière ovine et caprine en Corse pour faire face à l'épidémie de fièvre catarrhale qui sévit depuis désormais plusieurs semaines.

Cette épidémie vient toucher de plein fouet les cheptels alors même que la campagne laitière vient  de démarrer. 

Cette crise sanitaire, dont la récurrence et l'impact sont de plus en plus incidents sur l'affaiblissement de la filière, s'ajoutent depuis plusieurs années aux difficultés d'ordre conjoncturel ( crise Covid, sècheresse, inflation généralisée..)

Aussi cet amendement entend d'un part pourvoir à la prise en charge intégrale des vaccins afin d'endiguer l'épidémie et aider les éleveurs bien des fois démunis financièrement face au coûts que représente la vaccination d'un cheptel entier.

Il entend permettre également l'indemnisation des éleveurs afin de compenser les pertes avérées des bêtes pour renouveler les cheptels, l outre la mise en place d'une prévention structurelle aux moyens notamment d'une veille sanitaire visant à limiter, à termes, les épidémies de FCO .

Pour précision cet amendement a été travaillé avec l'interprofession ovine et caprine de Corse qui ventilent les coûts nécessaires à cette crise de la sorteCouts conjoncturels:Prise en charge de la vaccination et frais afférents contre la FCO sur au moins 2 ans -  400 000€ : Aide au renouvellement des cheptels sur 3 ans, afin de sécuriser un indice génétique de qualité -  ⁃ 400 000 €Coûts structurelsMise en place d'une veille sanitaire, aux fins de d'analyser la présence de FCO toute l’année, désinsectisation des bâtiments et appui technique à la structuration du suivi sanitaire -  ⁃ 700 000 € :Outil de recherche et de développement pour l’élevage ovine et caprine. 200 000 euros sur 3 ans ⁃ 500 000 € Il est ici important de préciser que cet amendement sollicite une aide d'urgence de l' Etat qui a depuis 2018 acté  un changement de stratégie de gestion rendant l'obligation de vaccination des cheptels ovins et bovins contre la FCO non obligatoire et à la charge des éleveurs.Par le passé cependant et notamment lors d'un décret en date de 2020 ce dernier avait, conscient de sa responsabilité dans la gestion de la crise, reconduit la prise en charge de la vaccination contre la FCO en Corse.C'est donc la même logique qui gouverne l'esprit de cet amendement qui appelle l'Etat à prendre ses responsabilités dans la gestion de cette crise.

Sur la mission budgétaire Agriculture, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

• création d’un programme budgétaire dénommé « Fonds d’urgence -filière ovine et caprine en Corse » doté de 2M en AE et CP ;

• la baisse d’un même montant de 2 M en AE et CP sur l’action 02 Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique  du programme 215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils n’ont aucune intention de diminuer les crédits de cette action 02, cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 127 , 128 )

N° II-1335

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 37 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

14 000 000

 

14 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

14 000 000

 

14 000 000

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nous proposons par cet amendement d’allouer plus équitablement les fonds du Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et Rural (CASDAR) entre ses bénéficiaires, par l’augmentation de 14 millions d’euros de la subvention accordée aux organismes nationaux à vocation agricole et rural (ONVAR).  

Ces structures diverses (Réseau CIVAM, Solidarité Paysans, le Service de Remplacement, la FNAB, la FNCUMA, Afocg, TRAME, la FADEAR....), sont essentielles à la transition agroécologique sur le terrain. Elles occupent en effet des fonctions centrales dans la documentation et la diffusion des pratiques agro-écologiques, la diffusion de savoirs-faire et d’innovations sociales dans les territoires. Elles disposent de compétences complémentaires aux Chambres d’agriculture et aux filières professionnelles. 

Elles contribuent ainsi aux objectifs de transition agroécologique, via des spécificités liées à la prise en compte de la dimension humaine des changements de pratiques, à la détection des signaux faibles pour l’avenir de l’agriculture, à l’approche collective et les démarches ascendantes. Les ONVAR ont ainsi une place dans le développement agricole et rural qui se doit d’être renforcée. 

Le présent projet de loi de finances propose une augmentation du plafond du CASDAR pour le porter à 141 M€ pour 2024, permettant au CASDAR de bénéficier d’une dotation en augmentation de 11,9 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, les ONVAR restent destinataires de 7,75 millions sur ces 141 millions et voient ainsi leur crédit rester sur les mêmes niveaux que 2023 et 2022, en dépit de l’inflation constatée depuis 2022.  

Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires propose ainsi, par cet amendement, que les ONVAR bénéficient également de cette hausse du plafond du CASDAR. Le présent amendement propose donc de rééquilibrer la répartition entre les acteurs du développement agricole en augmentant les crédits CASDAR attribués aux ONVAR de 14 millions d’euros. Cette somme correspond à celle qu’ont chiffré les ONVAR pour pouvoir fonctionner correctement et remplir leurs missions, à savoir 21 millions par an. 

En raison des contraintes de recevabilité financière, le présent amendement abonde de 14 millions d’euros l’action 01 "Développement et transfert" du programme 775 "Développement et transfert en agriculture", et minore de 14 millions d’euros l’action 01 "Recherche appliquée et innovation" du programme 776 "Recherche appliquée et innovation en agriculture".

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires ne souhaite pas, pour autant, diminuer les moyens de la recherche appliquée et de l’innovation en agriculture, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1336

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

150 000 000

 

150 000 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement propose d’augmenter les moyens dédiés à la rénovation du parc pénitentiaire existant.

Le budget consacré à l’entretien lourd du parc carcéral est plus de dix fois inférieur à celui dédié à la construction de nouvelles places de prison. Il accuse même une baisse de 26 millions d’euros par rapport à l’année dernière. En parallèle, 7 millions d’euros supplémentaires sont consacrés à la sécurisation des établissements. Cette répartition budgétaire est dramatique au vu de la situation d’insalubrité des prisons françaises. 

A titre d'exemple, la contrôleure générale des prisons a récemment alerté sur la situation de la maison d'arrêt de Saint-Malo : établissement chroniquement suroccupé où deux tiers des détenus subissent un taux d’occupation avoisinant 290%. Le rapport pointe « des conditions d’hébergement particulièrement indignes » où « 60 % des détenus ont moins de 2m2 d’espace individuel dans leur cellule », les cellules simples étant systématiquement triplées.

Saint-Malo n'est pas un cas isolé, nombre de prisons en France connaissent les mêmes problématiques.

Faut-il rappeler que la France a été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l’Homme du fait de l’indignité de ses conditions de détention ? Les rapports se succèdent et le constat est toujours aussi accablant : le budget alloué à l’entretien du parc est désespérément faible. 

Le groupe écologiste - Solidarité et Territoires propose d’augmenter l’enveloppe dédiée à la rénovation de 150 millions d’euros, en AE et en CP sur l’action 01 “Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice“ du programme 107 “Administration pénitentiaire“ et en abaissant du même montant l’action 04 “Gestion de l’administration centrale” du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

Pour ne pas pénaliser le programme 310 et afin de respecter les conditions de recevabilité financière, il appartiendra au Gouvernement de lever le gage en cas d'adoption de cet amendement.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1337 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

100 000 000

 

100 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

100 000 000 

 

 100 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 100 millions d’euros le budget alloué au MAEC.  

Les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, sont un outil du second pilier de la Politique agricole commune.  

Ce sont des engagements pris sur les fermes pour 5 ans, qui via des changements de pratiques et de systèmes, permettent de répondre à de grands enjeux autour de l’eau, des sols, du bien-être animal, de la biodiversité, de la lutte contre les algues vertes… 

Elles constituent ainsi un outil majeur de la transition agro-écologique. Pourtant, la France est l’Etat membre qui alloue la plus faible part du second pilier aux MAEC (22%). 

Ainsi, le financement prévu par l’Etat n’est actuellement pas suffisant pour financer les MAEC : de nombreuses fermes se sont engagées auprès de l’administration et ont signé un contrat MAEC lors de leur déclaration PAC. Il s’agit d’un signe très positif pour l’évolution de l’agriculture française. Mais le budget est largement insuffisant pour honorer l’ensemble des contrats signés. Ainsi, des agriculteurs qui, depuis le mois de mai 2023, ont changé leurs pratiques pour respecter un cahier des charges MAEC risquent de voir leur demande purement et simplement rejetée. 

Cette problématique concerne de nombreuses régions : en Bretagne notamment, le budget pour 5 ans s’élève à 92,5 millions d’euros, alors que les besoins sont estimés par les services d’Etat à 148 millions d’euros. De même, en Nouvelle Aquitaine, il s’élève à 71 millions d’euros pour un besoin de 258 millions d’euros. 

Si certaines régions ont peut-être un « manque de financement » en apparence moins important, cela ne veut pas dire que le budget soit suffisant dans ces territoires. Ces régions ont en effet pu anticiper le manque de budget en définissant des critères plus restrictifs et en effectuant un zonage territorial plus faible pour diminuer le nombre de bénéficiaires, ce qui ne bénéficie pas à la transition agroécologique.  

Au niveau national, les montants budgétés sont donc inférieurs aux besoins d’environ 40% : ce sont 100 millions d’euros qui manquent en 2024 pour que l’Etat honore ses engagements vis-à-vis des paysans qui ont signé un contrat en 2023. 

Alors que le Gouvernement affiche des ambitions environnementales via la planification écologique, il est problématique que des fermes engagées soient laissées sur le bord de la route à cause d’une sous-budgétisation des financements. Le fait que des paysans plus nombreux souhaitent s’engager dans la transition est un signal très positif. Face à cette tendance, la réaction de l’Etat doit être de mettre les moyens pour répondre à ces demandes, et non de refuser les dossiers d’agriculteurs et d’agricultrices volontaires.  

En Bretagne, un courrier commun à sept organisations agricoles et environnementales (Civam, Frab, Eau et Rivières, Confédération paysanne, Coordination rurale, Jeunes Agriculteurs et la chambre d’agriculture), et une lettre signée par 35 Députés et Sénateurs ont demandé à l’Etat d’abonder l’enveloppe des MAEC. A l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté en ce sens, avant d’être supprimé via l’usage du 49.3. Cet amendement répond donc à un enjeu largement partagé.  

Dans l’attente d’une modification du plan stratégique national, qui ne pourrait aboutir qu’en 2026 via un transfert des fonds du premier pilier vers le second pilier, le présent amendement propose d’allouer 100 millions d’euros supplémentaires pour les MAEC. 

Pour ce faire, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant : 

- Il abonde de 100 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » ;

- Il minore de 100 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 09 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation".

Les auteurs du présent amendement ne souhaitent pas pour autant grever les budgets affectés à ce programme et demandent donc au Gouvernement de lever le gage. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1338 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

175 000 000

 

175 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

175 000 000 

 

 175 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

175 000 000

175 000 000

175 000 000

175 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli vise à créer un financement à hauteur de 175 000 000 afin de soutenir dans l’urgence les filières biologiques en situation de crise. 

Après de nombreuses années de croissance à deux chiffres de la production et de la consommation, le marché bio traverse depuis un an et demi une période marquée par un déséquilibre entre l’offre et la demande. 

Cette inversion du marché survient alors que les entreprises ont massivement investi depuis 5 ans, notamment dans leurs outils de production, pour répondre à la hausse continue de la demande de produits bio (2010-2020), hausse à la fois souhaitable pour la transition agroécologique, et qui venait répondre à des objectifs de politiques publiques (objectifs de produits bio en restauration collective, plan Ambition bio...). 

Face à une baisse de la consommation qui intervient dans un mouvement de hausse de la production, les opérateurs des filières bio (agriculteurs, groupements de producteurs, transformateurs, distributeurs) se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, avec des arrêts d’activités, des fermetures d’ateliers, d’entreprises, et des déconversions de producteurs. 

Face à cette situation, on constate une absence quasi-totale d’accompagnement et de soutien de la part de l’Etat. La fragilisation des trésoreries ne trouve pas de solutions satisfaisantes dans les dispositifs d’accompagnement proposés par le Gouvernement, à la fois mal calibrés et insuffisants. Ces difficultés sont renforcées par les effets de l’inflation actuelle. 

Une première reconnaissance de la situation a été amorcée avec l’annonce, le 30 novembre, de 34 millions d’euros supplémentaires sur les dispositifs d’aide d’urgence. Cette enveloppe concerne cependant les pertes pour 2022 uniquement, et laisse encore trop de producteurs au bord du chemin.   

Sans un soutien public fort et une stratégie nationale pour l’agriculture et l’alimentation biologique, la France ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement de la bio alors même que, comme le rappelle la Cour des Comptes dans son rapport de juillet 2022, le développement de l’agriculture biologique est « le meilleur moyen de réussir la transition agro-environnementale et d’entraîner les exploitations agricoles dites conventionnelles vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. ». 

Si la relance de la consommation de produits bio (communication, développement des marchés et notamment de la restauration, verdissement de l’aide alimentaire…) et un soutien durable et structurel à ce mode de production sont des leviers indispensables pour accompagner la transition agricole et alimentaire française à long terme, ils doivent s’accompagner de mesures de soutien d’urgence pour pallier le déséquilibre offre/demande existant. 

L’aide d’urgence proposée, de 175 millions d’euros, correspond à 60% des pertes liées au déséquilibre offre/demande pour l’année 2023, exprimées par les filières grandes cultures, lait, volailles (chair et œufs), porc et fruits et légumes, actualisées au 30 novembre 2023. Cette aide d’urgence prendrait la forme d’une aide pour compenser les pertes dues au déclassement en conventionnel, d’une compensation des pertes des producteurs et des frais de stockage. 

Cet amendement abonde ainsi l'action 29.04 du programme n°149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" de 175 000 000 € et, afin d'assurer sa recevabilité, minore en conséquence l'action 09 du programme  206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" de 150 M€ et de 25 M€ l'action 4 du même programme. 

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas pour autant diminuer les budgets associés à ce programme et demandent donc au Gouvernement de lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1339 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

271 000 000

 

271 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

271 000 000

 

271 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

271 000 000

271 000 000

271 000 000

271 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, s’inspirant d’une proposition similaire adoptée à l’Assemblée nationale, puis non retenue après usage du 49.3, vise à créer une aide d’urgence pour les filières biologiques, à hauteur de 271 millions d’euros.  

Après de nombreuses années de croissance à deux chiffres de la production et de la consommation, le marché bio traverse depuis un an et demi une période marquée par un déséquilibre entre l’offre et la demande. 

Cette inversion du marché survient alors que les entreprises ont massivement investi depuis 5 ans, notamment dans leurs outils de production, pour répondre à la hausse continue de la demande de produits bio (2010-2020), hausse à la fois souhaitable pour la transition agroécologique, et qui venait répondre à des objectifs de politiques publiques (objectifs de produits bio en restauration collective, plan Ambition bio...). 

Face à une baisse de la consommation qui intervient dans un mouvement de hausse de la production, les opérateurs des filières bio (agriculteurs, groupements de producteurs, transformateurs, distributeurs) se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, avec des arrêts d’activités, des fermetures d’ateliers, d’entreprises, et des déconversions de producteurs. 

Face à cette situation on constate une absence quasi-totale d’accompagnement et de soutien de la part de l’Etat. La fragilisation des trésoreries ne trouve pas de solutions satisfaisantes dans les dispositifs d’accompagnement proposés par le Gouvernement, à la fois mal calibrés et insuffisants. Ces difficultés sont renforcées par les effets de l’inflation actuelle. 

Une première reconnaissance de la situation a été amorcée avec l’annonce, le 30 novembre, de 34 millions d’euros supplémentaires sur les dispositifs d’aide d’urgence. Cette enveloppe concerne cependant les pertes pour 2022 uniquement, et laisse encore trop de producteurs au bord du chemin.   

Sans un soutien public fort et une stratégie nationale pour l’agriculture et l’alimentation biologique, la France ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement de la bio alors même que, comme le rappelle la Cour des Comptes dans son rapport de juillet 2022, le développement de l’agriculture biologique est « le meilleur moyen de réussir la transition agro-environnementale et d’entraîner les exploitations agricoles dites conventionnelles vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. ». 

Si la relance de la consommation de produits bio (communication, développement des marchés et notamment de la restauration, verdissement de l’aide alimentaire…) et un soutien durable et structurel à ce mode de production sont des leviers indispensables pour accompagner la transition agricole et alimentaire française à long terme, ils doivent s’accompagner de mesures de soutien d’urgence pour pallier le déséquilibre offre/demande existant. 

L’aide d’urgence de 271 millions d’euros correspond aux pertes liées au déséquilibre offre/demande exprimé par les filières biologiques en début d’année 2023. L’actualisation à fin 2023 et l’intégration des données des filières pommes et volailles (chair et œufs) augmente encore ce chiffre qui devrait dépasser les 300 millions € pour l’année 2023.Cette aide d’urgence prendrait la forme d’une aide pour compenser les pertes dues au déclassement en conventionnel, d’une compensation des pertes des producteurs et des frais de stockage. 

Pour ce faire, le présent amendement abonde l'action 29.04 du programme n°149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" de 271 000 000 euros. 

Afin d'assurer sa recevabilité financière cet amendement propose de minorer de 271 M€ l’action 06 du programme 206.

Les auteurs de cet amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1340

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1

 

 

1

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

1

 

1

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à questionner le Gouvernement sur l’utilisation des fonds mis en place en application du Pacte en faveur de la haie. 

Le présent projet de loi prévoit via la sous-action 29-01 "Plan haies" de l’action 29 "Planification écologique" du programme 149, un budget de 110 000 000 euros. 

Il s’agit d’une reconnaissance de l’ensemble des services rendus par les haies, pour le climat, la biodiversité, la fourniture de biomasse, le cycle de l’eau, les performances agronomiques des fermes, la vie des sols...  

Si le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires salue l’effort budgétaire effectué sur les haies, il s’interroge sur la mise en œuvre des moyens annoncés.  En effet, si cette somme témoigne d’un engagement de l’Etat, peu d'éléments sont connus quant à la destination de ce budget. 

En particulier, on ne sait pas si une part suffisante sera consacrée à la gestion durable des haies, qui permet la restauration et le bon état écologique du linéaire existant et donc leur pérennisation, ou si ce plan sera essentiellement consacré à la plantation de haies, sans s’intéresser au devenir ou à la viabilité des haies plantées ou des anciennes haies en dépérissement.  

D’après la Fédération nationale Afac-Agroforesteries, il est nécessaire de fixer un équilibre des moyens entre les actions de gestion durable des haies (40%) et d’implantation des (60%), et entre les postes de dépenses d’investissement comprenant l’accompagnement technique (57%) et l’achat de fournitures et matériel (47%) et d’animation territoriale (20%) afin d’atteindre les indicateurs d’impacts fixés dans les trajectoires de la planification écologique. 

En effet, si les politiques publiques se sont un temps concentrées sur l’investissement et sur la plantation, la gestion durable des haies, et les moyens d’animation et d’accompagnement qu’elle nécessite doivent impérativement être pris en compte dans le Pacte pour la haie.  

En effet, sur les 23 500 km de haies perdus par an 15.000 km ont dépéri faute d’entretien. La restauration du bon état écologique des haies est donc essentielle, pour éviter de continuer à perdre ces kilomètres de haies par dépérissement, faute de quoi, même en replantant des milliers de kilomètres de haies par an, le linéaire continuera de décroître.  

De même, les haies en bon état écologique, gérées durablement sont nécessaires pour bénéficier des services écosystémiques associés. 

Par ailleurs, il est également important de travailler sur la territorialisation de l’enveloppe proposée par le “Plan haies” et d’articuler les actions de l’Etat et les actions régionales.  

Enfin, concernant l’implantation des haies, on peut se demander si un cahier des charges sera mis en place pour favoriser des haies avec des essences adaptées aux différentes localités, s’appuyant sur des démarches comme celle du label "Végétal local”. 

Le présent amendement vise à interroger le Gouvernement sur l’ensemble de ces points qui concernent la mise en œuvre budgétaire du Pacte pour les haies.  

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde d’1 euro la sous-action 29-01 "Plan haies" de l’action 29 "Planification écologique" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt", et en conséquence, minore d’1 euro l’action 01 du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)".






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1341

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d’engrais minéraux

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

71 000 000

 

71 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d’engrais minéraux

71 000 000

 

71 000 000

 

TOTAL

71 000 000

71 000 000

71 000 000

71 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de financer, grâce à une enveloppe de 71 000 000 euros, le plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais minéraux. 

Les engrais azotés ont des effets néfastes sur le climat, la biodiversité, la qualité de l’eau. Par ailleurs, leurs prix ont fortement augmenté ces deux dernières années, avec une forte volatilité du fait de la hausse des prix de l’énergie, et de la guerre en Ukraine, la Russie étant un des principaux fournisseurs de l’Union européenne d’engrais azotés, et de gaz pour alimenter les unités de production d’engrais azotés sur le sol de l’Union européenne. Ces éléments sont source de tensions et de pénuries sur le marché mondial des engrais, plaçant les agriculteurs dans des situations parfois très difficiles.  

Il est donc plus que nécessaire d’accompagner les agriculteurs, pour les aider à se passer au plus vite de ces produits, dans l’intérêt à la fois de la résilience de notre agriculture et de la protection de notre environnement. 

Dans cet objectif, la loi Climat et résilience avait créé, sur l’initiative du Sénat, via son article 268, le plan Eco’Azot, ou plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais minéraux. Malheureusement, ce plan n’est, à notre connaissance, toujours pas publié ni financé. Il s’agit ici d’un enjeu de souveraineté, en même temps qu’une urgence environnementale. Il convient donc de créer une ligne budgétaire dédiée permettant d’assurer le financement de ce plan. 

Cet amendement vise donc à lui allouer une somme de 71 millions d’euros. Les alternatives existent pour se passer de ces substances, notamment le travail sur la vie du sol, sur les rotations de cultures, l’utilisation d’engrais organiques ou le développement des légumineuses. 

Certes, le budget actuel prévoit une poursuite du "Plan protéines", avec un budget qui reste insuffisant, et des financements pour la transition des engins agricoles, visant entre autres la réduction de l’utilisation d’engrais azotés dans la sous action 29.05 de la planification écologique.  

Mais ces leviers sont loin de couvrir l’ensemble des leviers à activer et restent largement insuffisants pour permettre d’amorcer efficacement une baisse durable de l’usage de ces produits.  

Cet amendement propose donc l’allocation d’un budget de 71 M€ pour un nouveau programme : "Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais minéraux".  Afin d’être recevable, cet amendement minore en conséquence les crédits de l’Action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », le Gouvernement étant appelé à lever le gage. 






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1342

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la diversification agricole

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Fonds de soutien à la diversification agricole

50 000 000

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de soutien à la diversification agricole.  

Favoriser une diversification des activités agricoles dans les territoires et, en particulier, une meilleure répartition spatiale des activités d’élevage ainsi qu’une complémentarité renforcée entre production animales et végétales est aujourd’hui une nécessité pour améliorer la souveraineté alimentaire et assurer la transition écologique de l’agriculture. 

Lors des concertations mises en place en vue de l’élaboration de la future loi d’Orientation agricole, cette question avait fait l’objet d’un consensus entre les parties prenantes du monde agricole.   

Le présent projet de loi de finances offre l’opportunité de mettre en œuvre cette préconisation en créant un fonds de soutien à la diversification au sein de la mission agriculture afin de soutenir des initiatives visant à déspécialiser les territoires excédentaires en activités d’élevage, et à réintroduire -dans les régions déficitaires- des formes d’élevage durables en complémentarité avec les productions végétales. 

Il est ainsi proposé d’abonder ce fonds à hauteur de 50 M€. Cela permettra de soutenir l’émergence de filières alimentaires de proximité, notamment via des initiatives/expérimentations de restructurations-diversifications de fermes, via l'introduction de nouvelles productions et de nouveaux ateliers, notamment, ou encore le soutien à des initiatives de filières, ou le financement d’outils locaux de transformation ou de collecte permettant cette déspécialisation (par exemple, pour le maintien et le développement d’abattoirs de proximité, des expérimentations d’abattage à la ferme...). Le pilotage de ces fonds pourrait être confié aux Régions et le cas échéant s’articuler avec les Projets Alimentaires Territoriaux. 

Ainsi, cet amendement abonde l’action 01 d’un nouveau programme «Fonds de soutien à la diversification agricole » à hauteur de 50 millions d’euros, et afin d'être recevable, propose de prélever ce montant sur l’action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149, "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt".

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement s’appuie sur le travail du Collectif Nourrir, de la Fondation pour la Nature et l’Homme et de Terre de Liens. 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1343

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mmes GUHL et Mélanie VOGEL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux expérimentations territoriales de sécurité sociale de l'alimentation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

10 000 000

 

10 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Soutien aux expérimentations territoriales de sécurité sociale de l'alimentation

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre, via un financement dédié d’un montant de 10 millions d’euros, le renforcement de projets d'expérimentations locales de dispositifs de sécurité sociale de l’alimentation (SSA) déployés sur le terrain par plusieurs collectivités et collectifs d’associations. 

Ces projets visent à expérimenter la mise en place d’une allocation permettant l’accès à des aliments et points de vente conventionnés démocratiquement, afin de créer un droit effectif à une alimentation de qualité. 

Si ces projets prennent différentes formes, ils se basent sur un socle commun qui est de contribuer à la réflexion sur la mise en place, à l’échelle nationale, d’une aide universelle, financée par un système de cotisation, qui permette l’achat de produits alimentaires conventionnés via un processus démocratique, permettant notamment de relier producteurs et productrices d’une côté, aux bénéficiaires, de l’autre côté. 

Ces initiatives sont aujourd’hui plus que nécessaires : en France, la précarité alimentaire est en nette augmentation. Dans un contexte de forte inflation, 16 % des Français déclarent ne pas manger à leur faim selon les résultats d’une étude du Crédoc menée en novembre 2022. 

L’aide alimentaire en France (et en Europe) est la réponse principale à l’insécurité alimentaire, mais elle présente de nombreuses lacunes. Une personne sur deux en précarité alimentaire n’y a pas recours, notamment du fait d’un ressenti de stigmatisation qui peut être éprouvé par les bénéficiaires. Par ailleurs, la couverture qu’elle offre aux bénéficiaires est partielle, en moyenne seulement 40% de leurs besoins caloriques. 

L’aide alimentaire ne peut ainsi qu’être une solution d’urgence temporaire : le droit à l’alimentation ne peut pas se résumer à terme au droit de recevoir des aliments dont les autres ne veulent pas.  

De plus, garantir le droit à une alimentation de qualité est un enjeu de santé publique. De nombreux ménages aux budgets alimentaires limités ne peuvent réellement choisir leur alimentation et dépendent d’une nourriture déséquilibrée issue de l’agro-industrie. 

Les expérimentations de sécurité sociale de l’alimentation viennent répondre à ces enjeux, et permettent, dans le même temps, de contribuer à transformer les systèmes de production agricole et alimentaire, vers plus d’équité et de durabilité : le conventionnement démocratique des produits amène en effet le choix des bénéficiaires à se porter vers des produits issus d’une agriculture paysanne et durable, rémunérant de façon juste les producteurs. 

Ainsi, le projet de Sécurité sociale de l’alimentation a séduit des communes comme Lyon, Bordeaux, Paris ou Montpellier, qui expérimentent des dispositifs d’accompagnement pérenne des bénéficiaires, en lien avec des associations, des collectifs, et des universitaires. 

Ces expérimentations locales se heurtent toutefois au fait qu’aucune politique de soutien de la part de l’État ou de la sécurité sociale n’existe. 

Un soutien à ces expérimentations permettrait pourtant de pérenniser le déploiement de ces dispositifs, en accompagnant juridiquement, logistiquement et financièrement les territoires volontaires. Cela contribuerait également à l’évaluation de ces différentes expérimentations, afin d’éclairer la décision publique et de contribuer au débat national sur les solutions d’accès à une alimentation durable et de qualité. 

Cet amendement propose donc de créer un financement dédié au soutien de ces expérimentations. Pour ce faire, il abonde de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement un nouveau programme intitulé "Soutien aux expérimentations territoriales de sécurité sociale de l’alimentation". 

Afin d'assurer sa recevabilité, il minore de 10 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action 01 "Allègements de cotisations et contributions sociales" du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG".

Néanmoins, l’intention de cet amendement n'est pas pour autant grever les comptes de l’UNEDIC et de la MSA, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1344

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

80 000 000

 

80 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

80 000 000

 

80 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement souhaite renforcer l’enveloppe allouée aux Projets alimentaires territoriaux. 

En effet, les Projets alimentaires territoriaux sont des outils efficaces de relocalisation de l’alimentation sur les territoires. Ils ont certes bénéficié des financements du plan de relance, mais il convient aujourd’hui de poursuivre ce financement afin d’accélérer encore la relocalisation de notre alimentation et la transition agroécologique dans les territoires. 

Les enjeux de souveraineté alimentaire, les attentes sociétales en termes de qualité et de relocalisation de l’alimentation, la nécessité de prix agricoles équitables, de justice sociale dans l’accès à l’alimentation, et la prise en compte des problématiques environnementales appellent en effet à leur généralisation sur le territoire.  

Les projets alimentaires territoriaux doivent également être un outil pour atteindre les objectifs de la loi Egalim, pour lesquels il reste encore beaucoup à faire : l’objectif de 20 % de bio en restauration collective devait être atteint en 2022, ce taux reste aujourd'hui à environ 7 %. 

Si le Gouvernement estime avoir atteint son objectif avec l’existence d’un projet par département, pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, c’est l’ensemble des territoires qui devrait être couvert par un PAT.  

Si le Gouvernement estime avoir atteint son objectif avec l'existence d'un projet par département, pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, il ne faut pas s'arrêter là, c'est l'ensemble des territoires qui devrait être couvert par un PAT. 

Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement minore de 80 millions d'euros l'Action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et abonde de 80 millions d’euros l’Action 08 "Qualité de l’alimentation et offre alimentaire" du Programme 206 "Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation".

L'intention du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires n'est cependant pas de limiter les budgets associés à ce programme, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1345

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

726 000

 

726 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

726 000

 

726 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

726 000

726 000

726 000

726 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à accorder un financement supplémentaire aux syndicats agricoles représentatifs, afin de leur permettre de faire face à l’inflation. Le coût de l’énergie et le niveau des salaires ont nettement augmenté ces dernières années, sans que les moyens alloués aux syndicats agricoles représentatifs ne soient revalorisés. 

Un rattrapage est plus que nécessaire pour permettre la continuité des activités des syndicats agricoles, au service des agriculteurs et agricultrices de France. En conséquence, cet amendement propose que l’enveloppe dédiée au financement des syndicats (Minagri) soit augmentée de 5% pour tenir compte de l’inflation. 

Le projet de loi de finances 2024 prévoit un budget de 14 518 853 euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour le budget « Autres soutiens aux syndicats », prévus par l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Une augmentation de 5% correspond donc à 726 000 euros supplémentaires. 

Par ailleurs, cet amendement vise à alerter sur la nécessité d’une refonte plus globale de l’attribution des financements publics alloués aux syndicats agricoles. Cette attribution est, en effet, pénalisante pour les syndicats minoritaires, ce qui ne permet pas de garantir un pluralisme pourtant utile pour une représentation équitable du monde agricole. Les financements des syndicats sont calculés selon une clef de répartition fondée en partie sur le nombre de sièges obtenus dans le collège 1 des Chambres d’Agriculture, ce dernier étant déterminé avec l’application d’une forte prime majoritaire (la liste ayant recueilli le plus de voix obtient ainsi la moitié des sièges à pourvoir, les autres sièges étant répartis à la proportionnelle selon la règle du plus fort reste entre toutes les listes). La clef de répartition des financements devrait ainsi être fondée sur le nombre de voix obtenues pour que celle-ci reflète davantage les résultats du scrutin. 

Afin de proposer a minima un financement permettant aux différents syndicats de faire face à l'inflation cet amendement abonde de 726 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ». 

En raison des contraintes de recevabilité financière, il minore de 726 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action unique du programme "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)".

Toutefois, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires ne souhaite pas grever les comptes de l’UNEDIC et de la MSA et demande donc au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1346

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

12 000 000

 

12 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

12 000 000

 

12 000 000

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli vise à créer 200 postes à l’Office National des Forêts, ce qui correspond à un montant de 12 millions d’euros.  

Le changement climatique, les risques croissants de feux, la restauration des terrains en montagne, la gestion du puits de carbone forestier, les enjeux de biodiversité et les difficultés sanitaires pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion de qualité dans les forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’ONF doit être doté d’effectifs suffisants. 

Or, les effectifs de l’ONF ont fondu ces vingt dernières années, passant de 12 800 personnes en 2000 à près de 8 000 actuellement, chargées de gérer les 11 millions d’hectares des forêts publiques françaises. 

La stabilisation des effectifs, via la suppression pour 2024 du schéma d’emplois prévoyant une baisse de 95 ETP par an inscrit dans le contrat État-ONF, n’est pas suffisante face à ces enjeux.  

Lors des discussions du projet de loi de finances pour 2023, des amendements pour la création de 200 postes avaient été portés par plusieurs groupes politiques au Sénat, démontrant ainsi une préoccupation largement partagée quant au financement de la forêt publique. Cet amendement reprend cette proposition pour 2024.  

Il propose par ailleurs que la recréation de ces 50 ETP soit réalisée à 55 % fonctionnaires et 45 % ouvriers forestiers, ce qui était le ratio des effectifs de l’ONF en 1999. Le statut de fonctionnaire est en effet essentiel à son bon fonctionnement : la forêt nécessite de la continuité et une vision de long terme, et la gestion des forêts publiques suppose que l’ONF puisse mettre en œuvre effectivement les missions de police et de recherche d’infraction qui lui sont confiées.

Cet amendement prévoit ainsi, afin d'assurer sa recevabilité, de prélever 12 millions d’euros à l’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés”  du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" pour abonder un nouveau programme intitulé « Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts », le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1347

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

3 000 000

 

3 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer les inspections réalisées dans les lieux de transit ou lors des transports d’animaux d’élevage.  

Aujourd’hui, les contrôles restent très peu nombreux, ce qui ne favorise pas le respect des normes en vigueur par les transporteurs. Il semble ainsi que les infractions à la législation soient récurrentes, et source d’atteintes fortes au bien-être animal. Le rapport annuel du plan national de contrôles officiels pluriannuel indique ainsi que : "un peu plus de 2 000 contrôles portent sur les conditions de transport des animaux, lors d’opérations de contrôles en cours de transport routiers, mais également à l’arrivée (ou au départ, selon les cas) dans les abattoirs, sur les marchés, centres de rassemblement, élevages, postes de contrôle, ports et aéroports." Ce chiffre est à mettre en regard des 380 000 élevages (toutes espèces confondues) concernés par le transport routier. 

L’augmentation des contrôles n’est toutefois pas le seul levier à mettre en œuvre pour l’amélioration du bien-être animal dans les transports. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose ainsi, via d’autres amendements au présent projet de loi de finances, des mesures favorisant la relocalisation de l’alimentation par territoire, notamment via leur déspécialisation, afin de maintenir ou de déployer des outils d’abattage locaux, ou d’expérimenter des solutions d’abattage à la ferme.  

Pour assurer sa recevabilité le présent amendement abonde l'action 06 "Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation" à hauteur de 3 millions d'euros au sein du programme 206 "sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation" ;  et minore à due concurrence l'action 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt". L'objet de cet amendement n'est pas de minorer cette seconde action, le gouvernement étant invité à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1348

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Déploiement d’espaces test dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

3 000 000

 

3 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Déploiement d’espaces test dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Aujourd’hui, environ 60% des candidats à l’installation sont non issus du milieu agricole (NIMA). Afin de relever le défi du renouvellement des générations en agriculture (avec 50% de la profession partant en retraite sous 5 à 10 ans) il est nécessaire de créer des outils spécifiques pour accompagner ces profils dans leur parcours à l’installation.  

Parmi ces outils, les espaces tests sont particulièrement intéressants : ils permettent en effet à des porteurs de projet, via un dispositif type "couveuse" ou "pépinière", d’expérimenter leur future installation pour un temps donné, dans un contexte sécurisant, avec un cadre juridique approprié, un conseil personnalisé et des moyens de production. Cet outil vient compléter les dispositifs existants en matière d’accompagnement à l’installation, et est particulièrement adapté pour les publics « hors cadre familial », notamment dans le cadre d’installations progressives.  

Cet amendement propose donc de déployer et financer l’accès au test d’activité agricole. Pour ce faire, il propose de financer la création d’un atelier pédagogique spécifique “espace test” par exploitation agricole d’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole.  

Le Snetap-Fsu a chiffré à 3 millions d’euros le coût du déploiement de ces espaces test.

Cet amendement propose donc d'affecter 3 millions d'euros à un nouveau programme "Déploiement d’espaces test dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles". 

Afin d'assurer sa recevabilité financière cet amendement minore du même montant l'action 01 du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)". Les auteurs du présent amendement ne souhaitent pas pour autant grever les comptes de l’UNEDIC et de la MSA et demandent donc au Gouvernement de lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1349 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 50 000 000

 

50 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement reprend une disposition votée par l'Assemblée nationale dans le cadre des débats budgétaires, mais non retenue du fait de l'application de l'article 49.3 de la Constitution, à savoir le soutien aux collectivités pour la mise en application de la loi Egalim en restauration scolaire. 

La loi EGALIM (2018) impose à la restauration collective publique de grands défis en matière d’approvisionnement bio et de qualité (50 % de produits de qualité dont 20 % de produits bio en 2022), de sortie du plastique ou encore de changement des habitudes de cuisine et de consommation vers des plats moins carnés.

Celle-ci a été renforcée par la loi Climat et Résilience, qui prévoit notamment que les cantines scolaires doivent proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine.

En 2021 pourtant, seuls 6,6 % des produits servis en restauration collective sont issus de l’agriculture biologique (selon l’Agence Bio). Les communes connaissent également des difficultés de mise en œuvre en ce qui concerne les repas végétariens : notamment,  près de 40% des collèges et des lycées n’appliquent toujours pas cette mesure de façon systématique, 4 ans après son entrée en vigueur. De même, plus de 50% des professionnels de la restauration collective interrogés déclarent en effet que l'accompagnement de l’État sur les menus végétariens est insuffisant à très insuffisant.

L'inflation constatée sur les dernières années à aggravé les difficultés des collectivités dans la mise en œuvre de ces objectifs. 

Ces difficultés ont été reconnues dans le plan de relance, qui a engagé une action : “Développer une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale dans les cantines scolaires des petites communes”, en “soutenant leurs investissements d’équipement et de formation visant à proposer des repas composés de produits de qualité, frais, respectueux de l’environnement et locaux” à hauteur de 50 millions d’euros.

Si l’intention de cette disposition était la bonne, le ciblage et les modalités d'accès l’étaient moins : deux ans après son ouverture, seulement  2 361 communes,  soit une faible proportion des communes ciblées, y ont fait appel pour leur restauration scolaire.

Cet amendement vise ainsi à conserver cette mesure du plan de relance, avec un montant de 50 millions d'euros, et à élargir les possibles bénéficiaires, en ouvrant la possibilité aux plus grandes villes (en charge du scolaire, petite enfance), aux départements (collèges) et aux régions (lycées) d’en bénéficier. 

De plus, cet amendement propose que la dynamique soit amplifiée dans toute la restauration collective, en favorisant l’approvisionnement de la restauration collective à travers les plans alimentaires territoriaux lorsqu’ils existent sur un territoire. Les dernières années prouvent qu’avec un investissement et un accompagnement minimum (pour la formation, le travail de sensibilisation et l’achat de matériel), les restaurants font des économies rapides et structurelles (lorsque ces investissements sont ciblés sur la baisse du gaspillage alimentaire, l’introduction de menus végétariens et le travail de produits bruts et de saison), ce qui leur permet de réinvestir dans les produits durables, de proximité et bons pour la santé sans surcoût pour les convives. 

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde l’action 8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » à hauteur de 50 millions d’euros ;

- afin d'être recevable, il minore l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » (titre 2) du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 50 millions d’euros.   

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, le Gouvernement étant appelé à lever le gage. 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1350

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

15 000 000

 

15 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les financements destinés à la communication en faveur de l’agriculture biologique. 

Alors que les filières alertent depuis plus d’un an et demi sur le manque de soutien à la demande en produits bio, et notamment le manque de moyens dédiés à la communication auprès des consommateurs sur ces produits, le présent projet de loi de finances prévoit, via la Planification écologique un budget dédié à la promotion de la bio, à hauteur de 5 millions d’euros, destiné à l’Agence bio.  

Il s’agit d’une avancée, mais qui reste insuffisante au regard des enjeux de transition agroécologique, et de la crise que connaissent actuellement les filières bio.  

Cet amendement a pour objectif de compléter le financement prévu, à hauteur de 15 millions d’euros. Il s’appuie pour cela sur le chiffrage du budget annuel alloué à la campagne de communication des produits laitiers, qui a prouvé son impact sur la consommation, et dont l’enveloppe s’élève à 20 millions d’euros.  

Les acteurs du secteur bio estiment en effet que les filières sont capables de surmonter les difficultés auxquelles elles font face, si les pouvoirs publics se donnent les moyens d’apporter un soutien, aujourd’hui insuffisant, à ce mode de production. La communication en fait partie dans un contexte où la Cour des comptes estimait, en 2022, que « L’Agence Bio, principal opérateur de l’État pour la filière bio en France, ne dispose pas de moyens à la hauteur de ses missions, en particulier pour la communication » et que l’État se doit d’informer clairement les consommateurs sur les bénéfices de la bio, dans un contexte où la multiplication des labels vient brouiller l’information. 

Cet amendement propose donc d'abonder de 15 millions d'euros l'action 27 "Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt".

Afin d’être recevable, il propose de prélever ce montant de 15 millions d'euros sur l’action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture", le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1351

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

50 000 000

 

50 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose de renforcer les crédits alloués à l'écorégime bio. 

L’écorégime est un paiement direct de la Politique agricole commune dédié aux paysans et paysannes qui s’engagent à mettre en place sur l’ensemble de leur ferme des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement.

Mais, la France a fait le choix d’un écorégime peu ambitieux et, par conséquent accessible à la grande majorité des paysans et paysannes, sans qu’ils n'aient à changer leur pratique. 

Au lieu de circonscrire le champ de ce dispositif, le Gouvernement a  décidé de réduire le montant à l’hectare pour les trois niveaux de certification. Le montant de l’éco-régime bio qui était au départ fixé à 110€ par hectare a été baissé à 92€/ha par un arrêté du ministère de l’agriculture.

Cette mesure ne fait qu'aggraver la crise de la filière bio et va à l'encontre de l'objectif d'atteindre 18% des surfaces en bio en 2027 et l'approvisionnement de la restauration collective en agriculture biologique (loi Egalim).

Dans l’attente d’une réorientation de la PAC, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose donc de porter l’écorégime bio à 145€/ha (montant sollicité par les organisations paysannes) soit un budget supplémentaire de 50 millions d’euros (2,78 millions d’ha * 18 euros) alloués à l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » et d'abaisser du même montant l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture » (TODE-AG). 

Il s’agit de respecter les règles de recevabilité financière, nous ne souhaitons pas grever les comptes de l’UNEDIC et de la MSA et nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1352 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

60 000 000

 

60 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 60 000 000

 

 60 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement le groupe  Ecologiste, Solidarité et Territoires souhaite augmenter de 60 millions d'euros le budget dédié à l’aide complémentaire jeune agriculteur (ACJA) afin de mieux soutenir les installations en agriculture.

Entre 2010 et 2020, la France a perdu 101 000 exploitations agricoles et 50% des agriculteurs et agricultrices seront en âge de partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Il est donc primordial de renforcer le soutien à l’installation. 

L'aide complémentaire jeune agriculteur (ACJA) forfaitaire est une avancée de la PAC 2023-2027. Il s’agit  d’une aide à l’actif qui constitue une réelle avancée pour les paysans et paysannes qui s’installent sur des petites surfaces (maraichage, apiculture etc.) et qui ont peu, voire pas d’aides PAC. Un montant de 4469 euros par an et par jeune agriculteur était prévu : une vraie bouffée d'oxygène sur les fermes. Les jeunes agriculteurs ont donc programmé leur installation, leur plan d’entreprise sur base de cette nouvelle aide.

Cependant, début octobre, un arrêté du ministère de l’agriculture a réduit à 3100 euros le montant de l’ACJA pour le paiement de l’avance PAC au 16 octobre 2023, cette aide étant largement sollicitée. De plus, la France a dédié la part minimale légale de budget à allouer à l’installation de jeunes agriculteurs dans son PSN, avec seulement 1,5% du budget du premier pilier (116 277 921 euros) dédié à l’ACJA. Au lieu de prévoir un budget à la hauteur de l’enjeu de renouvellement des générations, le Ministère de l’agriculture a décidé de réduire le montant de l’ACJA.

Cette réduction de montant est problématique, particulièrement en cette période de finalisation du Pacte et loi d'orientation et d'avenir agricoles (PLOA) censé répondre au défi du renouvellement des générations agricoles.

En attendant que la France décide d’augmenter le financement de l’aide complémentaire JA dans son PSN, le présent amendement alloue 60 millions d’euros supplémentaires  à l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt », afin d’assurer le paiement à hauteur 4469 euros aux jeunes agriculteurs ayant demandé cette aide.

En raison des contraintes de recevabilité financière, cet amendement minore de 60 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 09 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation". 

Nous ne souhaitons toutefois pas grever les budgets associés à ce programme, nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1353

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

23 000 000

 

23 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

23 000 000

 

23 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mettre en oeuvre une politique publique efficace pour lutter contre le virus de l'influenza aviaire.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires soutient la campagne de vaccination nationale lancée en octobre par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire contre le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), une première en Europe. 

Cette campagne massive de vaccination soutenue par l'Etat doit s'accompagner de diverses mesures pour anticiper au mieux la propagation du virus. 

Cela passe notamment : 

- par le renforcement des moyens de la surveillance de la faune sauvage pour améliorer la capacité de gestion de crises des services de l'Etat en cas de récidives;

- par la surveillance active de transmission à l'homme; par l'aménagement des élevages, en construisant notamment des jardins d'hiver pour les élevages standard et plein air ;

- par la conduite d'études pour évaluer l’efficacité des mesures de mise à l’abri des élevages en plein air, pour améliorer notre connaissance scientifique sur les facteurs de diffusion, comme la densité des élevages ou les mouvements d'animaux liés à la segmentation des filières, et pour étudier l'adaptation des mesures de biosécurité aux petits élevages autarciques.  

Ces différentes mesures sont issues du rapport d'information conduit par les députés Philippe BOLO et Charles Fournier sur la grippe aviaire présenté en avril 2023.

Le montant de 23 millions correspond au montant nécessaire pour financer les différentes propositions susmentionnées

Pour financer ces propositions, nous proposons de minorer de 23 millions d’euros en AE et CP l’action 24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt” au profit de l’action 02 “Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal” du programme 206 “Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation”. Nous invitons le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1354 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux paiements pour services environnementaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 50 000 000

 

50 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

Soutien aux paiements pour services environnementaux

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

Objet

Cet amendement vise à soutenir le déploiement des paiements pour services environnementaux. 

Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires il est essentiel de rémunérer, via des fonds publics, les agriculteurs et agricultrices pour les pratiques générant des externalités positives pour l’environnement et la santé (prairies permanentes, systèmes bio, entretien d'infrastructures agroécologiques comme les haies, rotations longues).

Les prix agricoles ne reflètent pas aujourd'hui les bénéfices (captation de carbone, aliment sain, biodiversité…) ou les coûts (dépollution de l’eau, déclin des pollinisateurs, maladies…) associées aux modes de production. En intégrant ces éléments, il est possible de rémunérer les pratiques agricoles vertueuses. Cela permet à la fois de contribuer au changement de pratiques, à la rémunération des agriculteurs, et in fine à une plus grande accessibilité des produits issus de mode de productions vertueux pour les consommateurs.

Les PSE, mis en œuvre par les Agences de l'eau, font leur preuve sur les territoires. Cependant, ils restent ouverts à trop peu de territoires, et à trop peu d'exploitations, les fermes bio n'y étant pas éligibles, malgré la fin de l'aide au maintien. 

Il est essentiel de renforcer ce dispositif. 

C'est pourquoi cet amendement flèche la somme de 50 000 000 euros sur une ligne nouvelle "Soutien aux paiements pour services environnementaux". Afin d'être recevable, cet amendement minore du même montant l'action 03 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture". 

Toutefois, nous ne souhaitons pas réduire les budgets associés à ce programme et nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1355 rect.

6 décembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1132 de Mme JACQUES

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et PLA et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 55


Amendement n° 1132, alinéa 8

Remplacer les mots :

soit d’avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2

par les mots :

soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives,

Objet

Le présent sous-amendement propose d'ajouter un critère de naissance à ceux proposés par l'amendement n°1132 qui propose d'expérimenter l'aide dénommée "passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer"  et de préciser ses critères d’éligibilité.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1356 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. SIDO et KLINGER, Mme BERTHET, MM. BURGOA, KHALIFÉ et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et PRIMAS, MM. PELLEVAT, BRISSON, CHAIZE, BACCI et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. SOL, MILON, Henri LEROY, BELIN, FAVREAU, BOUCHET, ANGLARS, POINTEREAU et GENET, Mme RICHER, M. PIEDNOIR, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et DREXLER, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, SAVIN et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, JACQUES et GRUNY, MM. Cédric VIAL, RIETMANN et MOUILLER et Mme BELLUROT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but d’introduire un changement de logique dans le déploiement du volet « renouvellement forestier » de la planification écologique, en prévoyant une ligne spécifique à l’entretien des parcelles forestières ayant fait l’objet de travaux sylvicoles.

Dans le cadre du volet forestier de France Relance de l’État, des millions d’euros ont, en effet, été investis, un montant sans précédent, dans un vaste plan de reboisement des forêts françaises. L’objectif : planter 45 000 hectares de forêts visant à capter 150 000 tonnes de CO2 supplémentaires chaque année.

Les fonds du plan de relance devaient être engagés sous deux ans, la date limite de dépôt était fixée au 30 avril 2023 et les travaux étaient à réaliser avant le 1 octobre 2024 afin d’assurer l’avenir des forêts françaises. Dans le prolongement, France Relance 2030 a débloqué des fonds supplémentaires équivalant à la plantation de plusieurs dizaines de millions d’arbres d’ici 2030, en complément des 50 millions initiés dans le cadre de France Relance d’ici 2024.

Au-delà de l’effort budgétaire considérable consacré à la plantation depuis 2020, dans le plan France Relance, puis dans le plan France 2030 et enfin dans les crédits pérennes de la planification écologique sur le budget du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, il manque aux plans de renouvellement forestier successifs une attention à l’entretien des parcelles reboisées.

Aujourd’hui, il s’agit de parvenir à la réussite de chaque euro déjà investi ou qui le sera dans le cadre de ces vastes plans. Et plus particulièrement, à l’occasion du premier, il s’avère que deux difficultés sont remontées lors de la mise en œuvre de France Relance, d’une part, les difficultés pour obtenir les plants, et d’autre part, un calendrier trop contraint.

Malgré la réponse apportée par France 2030, en termes de rallongement des délais, il n’en demeure pas moins qu’aucune certitude n’existe, à l’heure actuelle, laissant à penser que les dépositaires des dossiers retenus (lors de France Relance) pourront aller au bout du processus. Les acteurs de la forêt ont besoin de davantage de temps pour démarrer leur chantier.

Par ailleurs, occupés à concrétiser les dossiers de France Relance, les propriétaires et les gestionnaires de la forêt n’ont, pour l’instant, pas déposé suffisamment de dossier ; 5 seulement l’ont été en Région Grand Est. Or, chaque plant doit pouvoir devenir adulte. Il s’agit de permettre aux propriétaires et aux gestionnaires de la forêt de pouvoir étaler leurs travaux et ainsi de pouvoir bien gérer leur temps. En outre, pendant le temps nécessaire à la pousse du jeune plant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte, des mesures à travers celles de la protection face au gibier et des dispositifs d’entretien sont nécessaires.

L’économie générale proposée par cet amendement revient à privilégier un renouvellement forestier de qualité, au-delà des objectifs purement quantitatifs, quitte à ralentir en contrepartie sur le rythme de plantation. De ce fait, il serait garanti que chaque euro investi contribue à un renouvellement de long terme des forêts françaises, dont il faut rappeler que 10 % devront faire l’objet d’une intervention d’ici à 2030 selon le rapport Objectif forêt remis cet été au Gouvernement.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 10 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 04 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 10 000 000 euros en AE et en CP l’action 29 Planification écologique du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1357 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. SIDO et KLINGER, Mme BERTHET, MM. BURGOA, KHALIFÉ et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. BRISSON, CHAIZE, BACCI et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. SOL, MILON, Henri LEROY, BELIN, FAVREAU, BOUCHET, ANGLARS, POINTEREAU et GENET, Mme RICHER, M. PIEDNOIR, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et DREXLER, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, SAVIN et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, JACQUES et GRUNY, MM. Cédric VIAL, RIETMANN et MOUILLER et Mme BELLUROT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but de remettre en place des prêts bonifiés au bénéfice des jeunes agriculteurs. Ce dispositif, qui n’a pas connu d’engagements nouveaux depuis 2018, avait pourtant constitué pendant plusieurs décennies la colonne vertébrale de l’accompagnement de l’installation des jeunes, en complément de la dotation jeunes agriculteurs (DJA), maintenant à la main des régions.

Alors que l’enjeu du renouvellement des générations se pose avec une particulière acuité en France et en Europe, la disparition de cet outil a retiré pour la puissance publique un outil puissant d’encouragement à l’installation et à la modernisation des exploitations lors de l’installation.

En effet, selon les résultats du dernier recensement agricole de 2020, la population des exploitants est passée de 764 000 en 2000 à 496 000 en 2020, tandis que 43 % des exploitants sont aujourd’hui âgés de 55 ans ou plus et sont susceptibles de partir en retraite d’ici 2033. En parallèle, les difficultés relatives à l'installation des jeunes agriculteurs demeurent importantes. 

Ainsi, la question du renouvellement des générations en agriculture et celle de l’installation des jeunes, en particulier non issus du monde agricole, deviennent cruciales. Elles conditionnent le maintien de notre modèle agricole partout dans les territoires, ainsi que la perpétuation de sa diversité. En réponse à ces enjeux fondamentaux, toutes les aides à l’installation devraient être activées pour relever ce défi et accompagner efficacement tous les jeunes agriculteurs au moment de leur installation.

Les prêts bonifiés destinés aux jeunes agriculteurs tels qu’ils étaient mis en œuvre avant 2017 présentent un intérêt singulier dans le contexte inflationniste actuel et face à la flambée des taux d’intérêt. Si leur intérêt compétitif a été questionné au moment de leur remise en question dans un contexte marqué par une baisse tendancielle des taux de crédit, le retournement de la conjoncture économique leur apporte une nouvelle pertinence.

Le retour de l’inflation en 2022-2023 et la fin d’une longue période de bas taux du crédit justifieraient d’autant plus un tel appui à l’investissement, en complément du mécanisme prévu à l’article 49 octies de ce projet de loi de finances, prolongeant le fonds de garantie INAF (initiative nationale pour l’agriculture française), qui prendrait plusieurs mois à monter en charge, et sur lequel subsistent quelques incertitudes (articulation avec les fonds de garantie régionaux, compatibilité avec le régime général d’exemption sur les aides d’État).

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 10 000 000 d’euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 04 Moyens communs du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" ;

- majore de 10 000 000 d’euros en AE et CP l’action 23 "Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1358 rect. bis

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. SIDO et KLINGER, Mme BERTHET, MM. BURGOA, KHALIFÉ et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et PRIMAS, MM. PELLEVAT, BRISSON, CHAIZE et BACCI, Mme GOSSELIN, MM. SOL, MILON, Henri LEROY, BELIN, FAVREAU, BOUCHET, ANGLARS et GENET, Mme RICHER, M. PIEDNOIR, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et DREXLER, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, SAVIN et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et GRUNY, MM. Cédric VIAL, RIETMANN et MOUILLER et Mme BELLUROT


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

300 000

 

300 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

SOLDE

300 000

300 000

Objet

Cet amendement vise à permettre l’octroi, par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, d’une subvention supplémentaire au GIP ATGeRi (groupement d’intérêt public aménagement du territoire et gestion des risques), qui gère le portail d’accès à l’outil cartographique « Cartogip », afin d’améliorer l’accessibilité de ce dernier pour les différents acteurs du renouvellement forestier, et notamment pour les régions, chargées de la mise en œuvre des programmes régionaux de la forêt et du bois.

La filière forestière est concernée par le plan de relance « Aide au renouvellement forestier - Aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour mieux l’atténuer ».

L’objectif est d’accompagner financièrement les investissements sylvicoles des communes propriétaires de forêts et des propriétaires forestiers privés dans une démarche dynamique de renouvellement forestier. Sont également concernés les groupements forestiers, les établissements propriétaires de forêt relevant du régime forestier, les coopératives forestières, associations syndicales libres ou autorisées.

Ces investissements permettent d’améliorer la qualité des peuplements de faible valeur économique et de préparer les forêts aux conséquences du changement climatique, en les rendant plus résilientes. Cette mesure vise également à reconstituer les forêts de l’Est de la France, gravement affectées par les attaques de scolytes.

La recherche d’un équilibre entre la forêt et le gibier est essentielle pour permettre le bon fonctionnement de l’écosystème, mais aussi une production forestière et une chasse durables.

A ce titre, le groupement d'intérêt public aménagement du territoire et gestion des risques (GIP ATEGeRI) a été mandaté par le ministère de l’Agriculture pour dématérialiser les dossiers de demandes formulées par les structures porteuses et les propriétaires forestiers par le biais du portail d'accès CARTOGIP (outil cartographique).

En outre, des relevés de terrain sont effectués pour mettre à jour la cartographie opérationnelle. Il est, par exemple, possible d’y déposer des signalements de dégâts de gibier ou encore des données jeunes peuplements en faveur d’un équilibre sylvo-cynégétique.

Il existe déjà, au sein des comités paritaires sylvo-cynégétique des fiches d’inventaire de dégâts simples et faciles à utiliser. Elles permettent de connaître l’état de la situation « au sortir de la parcelle », et facilitent le dialogue et le travail en commun entre forestiers et chasseurs. Elles concourent à l’élaboration d’un programme d'actions pour rétablir des situations dégradées et faire un suivi régulier de l'évolution sur ces zones sur la base de cartographies et de fiches opérationnelles.

Aujourd’hui, les données CARTOGIP restent internes à l’administration. Elles demeurent personnelles et sont liées à la propriété forestière. Ce qui peut s'expliquer par l’indispensable respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) et l’impossibilité de transmettre des éléments en l’absence d’accord du propriétaire.

Néanmoins, une évolution de l'outil permettrait de procéder à un recoupement entre des données liées à la reconstitution des peuplements et des données liées aux zones à enjeux et les zones à surveiller en matière d'équilibre sylvo-cynégétique, de façon à alimenter les commissions locales de chasse et pouvoir prendre des mesures, liées à la reconstitution forestière, pertinentes et adaptées à chacun des territoires.

En effet, à cause du déséquilibre sylvo-cynégétique, sur 1 euro investi dans le renouvellement forestier, près de 40 centimes vont à la protection des plants contre les dégâts de gibier. Cela constitue un gaspillage d’argent public considérable, et autant de pertes pour la reconstitution de nos forêts dépérissantes.

Or, le croisement entre les données relatives au renouvellement forestier et celles relatives à la pression cynégétique est à ce jour très insuffisant. En effet, les comités paritaires sylvocynégétiques auprès des régions ne disposent pas de données précises sur les parcelles concernées par le renouvellement.

Il faudrait pouvoir exercer une pression plus forte dans ces zones, par une définition plus fine des « zones à enjeux » et de « zones à surveiller », incluant prioritairement celles sur lesquelles des efforts de reconstitution sont menés, surtout si cela a donné lieu à des subventions publiques.

Il s'agirait de diminuer les risques et de pouvoir exercer une pression plus forte sur les zones à enjeux sur lesquelles il y a des efforts déjà menés en matière de reconstitution, surtout si elles font l'objet de subventions à la reconstitution. Mais aussi d’améliorer le travail des comités paritaires sylvo-cynégétiques en faveur d’une meilleure organisation sylvicole sur le territoire. In fine, il s’agirait d’obtenir de véritables résultats et, dans un souci de préservation des deniers publics, de parvenir à la réussite de chaque euro investi.

À cette fin, la subvention prévue par cet amendement vise à permettre l’élaboration d’une solution logicielle pour mettre à disposition des acteurs concernés les données pertinentes de façon anonymisée, dans le respect du règlement général sur la protection des données.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 300 000 d’euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 04 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ;

- majore de 300 000 d’euros en AE et CP l’action 29 Planification écologique (sous-action 06 Soutien au renouvellement forestier) du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1359

5 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1360

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

852 875 €

 

852 875 €

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

852 875 €

 

852 875 €

 

SOLDE

+ 852 875 €

+ 852 875 €

 

Objet

Le présent amendement procède à un ajustement de la compensation financière du transfert de compétences en matière de formations sanitaires et sociales, portée par l’action n° 5 « Dotation générale de décentralisation des régions » (DGD des régions) du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », qui constitue le support de la compensation financière des transferts de compétences aux régions d’outre-mer prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et à la compensation de réformes réglementaires ultérieures affectant le coût d’exercice des compétences transférées.

En l’espèce, cette actualisation de la DGD des régions correspond à la compensation financière, pérenne et non pérenne, de charges nouvelles résultant pour les régions de six modifications réglementaires de compétences transférées, quatre relatives aux formations sanitaires et deux autres relatives aux formations sociales, ces modifications ouvrant droit, conformément à l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, à l’octroi de ressources nouvelles pour un montant égal au surcoût induit. Cette actualisation porte sur les mesures suivantes :

a) l’ajustement de la compensation relative à l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé. La loi de finances pour 2022 a prévu l’inscription d’un droit à compensation (DAC) provisionnel versé aux régions, par voie de DGD, à hauteur de 266 156 € à partir de 2022 ainsi qu’une attribution d’un même montant à titre non pérenne pour le rattrapage du surcoût afférent à l’exercice 2021. L’actualisation de l’assiette des effectifs de calcul de la compensation porte le droit à compensation pérenne des régions d’outre-mer à 275 028 € versé via la DGD, soit une hausse de +8 872 €.

Par ailleurs, à titre non pérenne, cet amendement procède à un rattrapage de la compensation due au titre des années 2021, 2022 et 2023 à hauteur de +26 616 € ;

b) la compensation provisionnelle des charges nouvelles résultant de l’application de l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024. Le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé prévoit l’adossement automatique des taux et barèmes de ces bourses sur ceux prévus pour les bourses de l’enseignement supérieur. L’arrêté du 13 avril 2023 a notamment prévu une augmentation du taux de bourses de 370 € par boursier pour chacun des échelons. Ainsi, sur la base des effectifs constatés à la veille de l’entrée en vigueur de la mesure, c’est-à-dire les effectifs des boursiers des formations sanitaires de l’année 2022-2023 transmis par les régions, une compensation provisionnelle peut être inscrite en loi de finances pour 2024, à hauteur de +265 290 € pour les régions d’outre-mer, via leur DGD ;

c) l’ajustement de la compensation relative à l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif à la formation masseur-kinésithérapeute. Cet arrêté a notamment consisté en la ré-ingénierie de ce diplôme et en son alignement sur le système universitaire « LMD » (licence - master – doctorat) avec, en particulier, l’institution d’une nouvelle et quatrième année de formation. Sur cette base, et sans connaissance du taux de financement régional, le droit à compensation provisionnel versé à compter de 2015 s’élevait à 1 345 239 € pour la première année, à 1 891 406 € pour la deuxième année, à 2 111 484 € pour la troisième année et à 4 281 997 € pour la dernière année. En base, depuis la loi de finances pour 2019, le droit à compensation provisionnel pour l’intégralité du cursus et ses quatre années de formation s’élevait à 9 630 119 €.

En tenant compte des effectifs présentés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) de 2015 et, surtout, de l’actualisation de postes de dépenses via la prise en compte du taux de financement régional, le droit à compensation provisionnel actualisé s’établit à 617 709 € pour la première année, à 830 666 € pour la deuxième année, à 529 971 € pour la troisième année et à 1 691 792 € pour la dernière année. De ce fait, le DAC provisionnel actualisé de la réforme de ce diplôme s’établit à 3 670 138 €.

En conséquence, il est procédé pour les régions d’outre-mer à un ajustement pérenne de leur droit à compensation à hauteur de +14 905 € et au titre des années 2016 à 2023, à titre non pérenne, à un ajustement de +101 198 €, via leur DGD ;

d) L’inscription d’une compensation provisionnelle résultant de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 mars 2023 relatif aux droits d'inscription dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie à compter de l’année universitaire 2023-2024. Sur la base des effectifs recensés par la DREES au titre de l’enquête « Écoles » 2021, une compensation provisionnelle s’élevant à 82 654 € au profit des régions et collectivités d’outre-mer peut être prévue par le présent projet de loi de finances, compensation qui sera allouée par le biais de la DGD des régions ;

e) L’actualisation de la compensation provisionnelle des charges résultant pour les régions de la réforme prévue par le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 instituant le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Le droit à compensation provisionnel, fondé sur les effectifs recensés par la DREES au titre de l’enquête « Écoles » de 2015, est fixé depuis la loi de finances pour 2022 à 67 125 € versés via la DGD des régions. Si le montant de la compensation provisionnelle versée aux régions d’outre-mer n’a pas à être modifié, le présent amendement procède néanmoins à la correction d’une anomalie dans la ventilation de ce montant. Initialement, le droit à compensation provisionnel de la Guadeloupe s’établissait de 14 096 €, celui de la Martinique à 30 878 € et celui de La Réunion à 22 151 €. Après correction de l’anomalie, le montant de la compensation provisionnelle pérenne actualisée de la Guadeloupe s’élève à 21 927 € (+ 7 831 €), celle de la Martinique à 23 271 € (- 7 607 €) et celle de la Réunion à 21 927 € (-224 €).

En conséquence, au titre des années 2022 et 2023, il est procédé à un rattrapage non-pérenne des crédits accordés à ces régions et, notamment, en majoration à hauteur de 15 662 € pour la Guadeloupe et en minoration à hauteur, respectivement, de – 15 214 € pour la Martinique et de – 448 € pour La Réunion ;

f) la compensation provisionnelle des charges nouvelles résultant du décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 concernant le diplôme d’État d’accompagnant éducatif. Sur la base des effectifs recensés par la DREES en 2020 et en tenant compte des places de formation obligatoirement financées par les régions, le droit à compensation provisionnel pérenne des régions d’outre-mer s’établit à 117 780 € par voie de DGD.

À titre non pérenne, pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, un versement de +235 560 € leur est également octroyé par ce vecteur budgétaire.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1361

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, PARIGI, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

5 000 000

4 533 157

 

5 000 000

4 533 157

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à réduire les délais de traitement des affaires jugées en cour d’assises afin de lutter contre le fait que certaines victimes acceptent la correctionnalisation d’une affaire de viol seulement à cause des délais de jugement excessivement longs en cour d’assises.

Compte tenu de la différence des délais de jugement, de nombreuses victimes peuvent en effet être tentées d’accepter une correctionnalisation pour le seul motif d’accélérer la procédure, ce qui peut être essentiel pour surmonter le traumatisme subi par les faits plus rapidement.Or, dès lors que l’accord informé de la victime, indispensable pour la correctionnalisation, n’intervient que pour garantir un traitement plus rapide de l’affaire, cette correctionnalisation s’avère imposée par les délais de jugement excessivement longs des cours d’assises qui, à leur tour, sont les conséquences d’un budget trop faible.

De surcroît, les conséquences d’une correctionnalisation peuvent être lourdes, entre autres puisqu’un arrêt rendu par une juridiction correctionnelle peut être attaqué ensuite par la personne mise en cause pour le motif que la juridiction ne serait pas compétente pour statuer sur des faits qui devraient être qualifiés de crimes. Même si ces attaques sont rejetées, elles rallongent la procédure judiciaire, alors que c’était précisément ce que la victime essayait d’éviter.

C’est pourquoi il convient non seulement de donner des financements supplémentaires aux chambres d’instructions pour permettre une qualification appropriée des faits, mais également de réduire les délais de jugement des cours d’assises en augmentant leurs financements.

À ces fins, le présent amendement abonde le programme 166 « Justice judiciaire » dans son action 02 : « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement et minore des mêmes montants le programme 107 : « Administration pénitentiaire » dans son action 01 : « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice ».Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 107, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1362

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, PARIGI, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour la création d’un programme d’accompagnement justice et santé mentale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour la création d’un programme d’accompagnement justice et santé mentale

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à améliorer la santé mentale des personnes détenues.

L’enquête « Santé mentale en population carcérale sortante » commandée par le Ministère de la Santé et publiée en février 2023 dresse un état accablant de la santé mentale des personnes détenues ; deux tiers des hommes incarcérés et même trois quarts des femmes incarcérées déclarent souffrir de troubles psychiatriques.

Il ne s’agit pas d’un phénomène conjoncturel, mais d’un grave problème structurel. Non seulement l’Observatoire International des Prisons fait ainsi remarquer que la grande majorité des personnes détenues cumulent plusieurs types de troubles à la fois, mais les troubles psychiatriques sont surreprésentés parmi la population détenue par rapport à la population libre depuis des décennies, comme l’a rappelé la psychiatre Joëlle Palma dans son article : « Détenus et troubles psychiatriques : la prison, un lieu pathogène ? »  paru en février 2023 dans la revue L’information psychiatrique. En 2010 déjà, un rapport d’information du Sénat soulignait par exemple que la prévalence de troubles psychiques était huit fois supérieure dans la population carcérale que dans la population libre.

Alors que les conditions de détention dégradantes peuvent déclencher l’émergence de troubles psychiques ou renforcer des conditions déjà existantes avant le début de la détention, les établissements pénitentiaires ne sont pas adaptés pour la prise en charge de personnes atteintes de troubles psychiques ; l’offre de soins ambulatoires demeure largement incomplète avec des postes de psychiatre non pourvus et les places en unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) sont non seulement rares, mais aussi inégalement réparties sur le territoire.

Les UHSA, bien qu’ayant amélioré sensiblement la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles psychiques, sont devenus au fil du temps, des « hôpitaux-prison » où les personnes détenues occupent des lits, parfois plusieurs années, jusqu’à la fin de leur peine.D’autres personnes détenues alternent entre période d’incarcération et période d’hospitalisation en UHSA, sans pouvoir bénéficier d’une démarche de soins sur le long terme, dont elles auraient pour autant besoin.

Au-delà du manque de moyens, la prison – par son architecture, ses normes de sécurité, sa fonction d’enfermement même – est un terrain intrinsèquement hostile au soin.

C’est pourquoi le Québec a mis en place depuis plus de 20 ans un programme d’accompagnement justice et santé mentale pour soutenir et encadrer les personnes présentant une problématique de santé mentale et ayant commis des infractions criminelles dans le processus judiciaire, tout en leur donnant les moyens pour améliorer leur situation. Tout en offrant des dispositifs alternatifs en milieu ouvert, la collaboration avec les acteurs de la santé et des services sociaux amoindrit les facteurs menant la personne à commettre l’infraction. À l’échelle de la province, le taux de réussite du programme s’élève à 80 %.

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a ainsi pour objet d’expérimenter un programme d'accompagnement justice et santé mentale en France.

Pour ce faire, il est proposé de transférer 15 millions d’euros de l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » pour abonder la création de ce nouveau programme.Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 107, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1363

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, PARIGI, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par le biais du présent amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande à ce que la rémunération des greffières et greffiers soit revalorisée.

La situation actuelle est en effet profondément contradictoire.D’une part, les attentes adressées à cette profession indispensable sont en constante hausse, ce qui se traduit également par une qualification croissante des greffières et greffiers.D’autre part, toutefois, le niveau de rémunération ne reflète ni la hausse des qualifications, ni les contraintes particulières imposées aux greffières et greffiers par l’organisation du système judiciaire.

Ce décalage croissant porte atteinte à l’attractivité du métier, ce qui a pour conséquence que des postes peuvent demeurer vacants pendant une longue période avec un taux de vacance qui s’élève à 6,2 %. Ce phénomène est encore amené à s’aggraver si les recrutements bienvenus de greffières et greffiers ne vont pas de pair avec une revalorisation de leur rémunération.

Cependant, force est de constater que le projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit pas de revalorisation notable des niveaux de rémunération des greffières et greffiers, alors que c’est notamment le cas pour les surveillantes et surveillants pénitentiaires.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande de majorer la rémunération des greffières et greffiers.

Afin de prévoir les crédits budgétaires nécessaires pour cette mesure, le présent amendement abonde de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le programme 166 « Justice judiciaire » dans son action 01 : « Traitement et jugement des contentieux civils », abonde des mêmes montants l’action 02 : « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme précité et minore de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le programme 107 : « Administration pénitentiaire » dans son action 01 : « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 107, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1364

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, PARIGI, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

80 000 000

 

80 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

80 000 000

 

80 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Compte tenu de l’inflation, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à revaloriser le montant de l’unité de valeur de l’aide juridictionnelle.

Les avocates et avocats ne peuvent s’engager pour la défense de l’ensemble des justiciables, indépendamment de leur situation financière, que grâce à l’aide juridictionnelle.

Cependant, tous les rapports, notamment le rapport de la mission Perben, constatent que le budget de l’aide juridictionnelle, qui reste dans la moyenne basse européenne, est insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins. Par ailleurs, les avocats travaillent en majorité à perte lorsqu’ils sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle puisque l’indemnisation versée ne couvre pas l’ensemble des frais afférents. S’y ajoute le contexte inflationniste qui entraîne une hausse des charges, ce qui empire encore le problème de la sous-rémunération.

Tandis que le rapport Perben susmentionné avait, en juillet 2020, proposé une revalorisation de l’unité de valeur de l’aide juridictionnelle de 36 à 40 euros, il convient aujourd’hui de tenir compte de la dévaluation de la monnaie intervenue depuis.

C’est la raison pour laquelle le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires appelle à une modification de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique afin d’y inscrire le montant de l’unité de valeur ainsi revalorisé. En attendant, le présent amendement prévoit d’augmenter le budget prévu pour l’aide juridictionnelle.

À ces fins, le présent amendement abonde de 80 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le programme 101 « Accès au droit et à la justice » dans son action 01 : « Aide juridictionnelle » et minore des mêmes montants le programme 107 : « Administration pénitentiaire » dans son action 01 : « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice ».

Toutefois, les auteures et auteurs du présent amendement précisent que ce transfert entre les deux programmes ne témoigne nullement d’une volonté de leur part de diminuer le budget du programme 107, puisqu’il s’agit uniquement d’un gage financier. Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1365

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROS et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d'aide aux collectivités territoriales pour l'équipement des piscines accueillant un public scolaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds d'aide aux collectivités territoriales pour l'équipement des piscines accueillant un public scolaire

25 000 000

 

25 000 000

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet  amendement vise à créer un nouveau programme intitulé  "Fonds d'aide aux collectivités territoriales pour l'équipement des piscines accueillant un public scolaire".

Les piscines municipales accueillant des élèves de l’enseignement primaire et secondaire doivent bénéficier d’un fonds d’aide permettant de  financer leurs travaux, plus particulièrement dans le cadre de la transition écologique. 

Ce fonds a pour objectif d’aider les communes et, à entretenir leurs infrastructures sportives nautiques qui ne peuvent bénéficier d’aides financières et qui ne peuvent donc pas réaliser de travaux énergétiques. En effet, certains bâtiments publics ne peuvent bénéficier d’aides financières telles que la dotation globale de fonctionnement et les collectivités de rattachement n’ont pas les moyens de faire des travaux énergétiques nécessaires.

Les structures, accueillant les élèves des écoles, doivent pouvoir bénéficier de   fonds afin d'assurer cet accueil dans les meilleures conditions possibles. Tel est l'objet de la création de ce nouveau fonds d'aide aux collectivités territoriales.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé

- de prélever 25 000 000 euros, en AE et en CP, à l’action 06 « Service national universel » du programme 163 "Jeunesse et vie associative"

- d'abonder de 25 000 000 euros, en AE et en CP l'action 01 du nouveau programme "Fonds d'aide aux collectivités territoriales pour l'équipement des piscines accueillant un public scolaire".



NB :tique





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1366

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sportdont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Jeunesse et vie associativedont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à doubler l’enveloppe de 1M€ consacrée à la promotion du sport étudiant.

Les étudiants sont les « grands oubliés » des politiques publiques de promotion de l’activité physique et sportive. Nous devons remettre en avant l’importance de la promotion de l’activité physique et sportive au sein de chaque université.

Une enquête de l’Onaps et de l’Anestaps a en effet démontré que seuls 27 % des étudiants pratiquent du sport au sein du service universitaire d’activités physiques et sportives (Suaps). La lutte contre la sédentarité des étudiants doit devenir une grande priorité de santé publique, l’université étant l’un des principaux lieux de développement de la « culture sédentaire » : plus les étudiants progressent dans leur cursus universitaire, plus ils deviennent sédentaires. De plus, la crise sanitaire a favorisé les comportements inactifs, les universités ayant dû mettre en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques, notamment des cours en visioconférence. L’enquête de l’Onaps et de l’Anestaps conclut ainsi à une « augmentation des comportements sédentaires, du temps passé sur les écrans (53 % des répondants) et une diminution de la pratique d’activités physiques et sportives (34 % des répondants). » Avec en moyenne huit heures de comportement sédentaire et cinq heures de temps passé devant les écrans par jour universitaire, les étudiants adoptent de mauvaises habitudes qui ne seront pas sans conséquences sur leur santé future. »

Ainsi, si nous saluons le nouveau dispositif de « villages sports dans les universités » mis en place par le ministère du sport en lien avec le ministère de l’Enseignement supérieur, nous estimons que, face à l’enjeu majeur que représente la promotion de l’activité physique à l’université, l’enveloppe dédiée d’1 million d'€ « à la promotion du sport étudiant » reste largement insuffisante. Nous proposons de prévoir 1 million d'€ supplémentaire.

L’augmentation des crédits pourraient, par exemple, permettre de développer, en lien avec le ministère de l’enseignement supérieur et le ministère de la santé, des maisons sport-santé universitaires.

Afin d’assurer sa recevabilité, cet amendement :- abonde de 1 000 000 euros en AE et CP de l’action 01 "promotion du sport pour le plus grand nombre" du programme 219 "Sport"

- retire 1 000 000 euros en AE et CP à l’action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative »






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1367

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

dont titre 2

160 000 000

 

160 000 000

 

Jeunesse et vie associative

dont titre 2

 

160 000 000

 

160 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à initier un plan “20 000 équipements sportifs” sur le modèle du plan “5 000 équipements sportifs” porté par l’ANS. 5 000, c’est le nombre d’équipements manquants dans le seul département de Seine-Saint-Denis pour atteindre la moyenne nationale de 46 équipements sportifs pour 10 000 habitants. À l’échelle du pays, les besoins sont dix fois plus élevés.

Cette sous-dotation est regrettable alors que le sport constitue une réponse aux besoins humains fondamentaux de jeu et d’activité́ physique mais aussi un puissant vecteur de lien social et un complément bienvenu à d’autres politiques publiques, notamment celle de santé publique : chaque année, l’inactivité́ physique tue dix fois plus que les accidents de la route, selon l’OMS.

Selon les données 2018 de l’INJEP, 29 départements se situent sous la moyenne nationale en matière d’équipements sportifs, sites et espaces de sport de nature. Un total de 52 374 nouveaux équipements serait nécessaire pour porter la dotation de ces départements au niveau de l’actuelle moyenne nationale.

Avec une subvention moyenne de 40 000 € par équipement, c’est-à-dire à la hauteur de ce que prévoyait le plan “5 000 équipements”, un total de 2 094 960 650 € de subventions serait nécessaire.

 Les 160 millions d’euros prévus par cet amendement sont inférieurs aux besoins réels mais permettront de  dégager davantage de financements  et un premier pas vers le rétablissement d’une égalité́ territoriale en matière d’aménagements sportifs.

 Cet amendement propose donc d’initier cet effort en dégageant 160 millions supplémentaires pour 2024 au service d’un plan “20 000 équipements sportifs”.

Afin d’assurer sa recevabilité́ financière, cet amendement :

- prélève 160 000 000 €, en AE et CP, à l’action 06 - SNU du programme 163 “Jeunesse et vie associative”, en autorisations d’engagement et crédits de paiement,

- crédite de 160 000 000 € l’action 1 “Promotion du sport pour le plus grand nombre” du programme 219 “Sport” en autorisations d’engagement et crédits de paiement.

Cet amendement s’inspire des travaux du Collectif permanent pour la défense et la promotion de l’EPS et du sport associatif en Seine-Saint-Denis (COPER 93).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1368 rect. ter

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme Laure DARCOS, M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, CHEVALIER, VERZELEN et Alain MARC


ARTICLE 49 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les collectivités de plus de 3 500 habitants qui le souhaitent d’identifier et isoler la part de leur endettement consacré à financer des investissements concourant à des objectifs environnementaux.

S’il apparaît pertinent d’engager les collectivités à se doter d’un budget vert, il n’est pas justifié d’inscrire dans la loi une possibilité qui demeure optionnelle. Afin de modérer l’inflation législative et de ne pas complexifier sans raison notre droit, cet amendement vise à supprimer cet article.

L’article 49 decies prévoit déjà une obligation pour les collectivités de « verdir » leur budget. Il apparaît donc plus pertinent de mener à bien cette transformation comptable plutôt que de créer une option facultative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1369 rect. ter

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, Vincent LOUAULT et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, ROCHETTE, VERZELEN et Alain MARC


ARTICLE 49 OCTODECIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit l’abrogation de l’article 120 de la LFI pour 1992 concernant la remise annuelle d’un rapport au Parlement portant sur la délivrance des agréments en faveur des investissements réalisés dans le cadre du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer. L’IGF a fait remarquer que ce rapport n’est plus publié depuis le début des années 2010, ce qui ne semble pas avoir causé de préjudice ni aux territoires concernés, ni au législateur. 

Si ce toilettage législatif est donc de bon aloi, il ne paraît pas nécessaire de prévoir la remise d’un rapport annuel sur l’investissement productif en outre-mer, qui risque de connaître le même sort que celui prévu par l’article de la LFI 1992 que cet article prévoit précisément d’abroger…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1370 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, ROCHETTE, VERZELEN et Alain MARC


ARTICLE 49 QUINDECIES


Alinéa 1

Remplacer les mots :

notamment les petites et moyennes entreprises

par les mots : 

à l’exception des grandes entreprises, telles que définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Objet

Cet article vise à mobiliser l’épargne placée sur Livret A et Livret de développement durable et solidaire (LDDS) pour le financement des entreprises, notamment les PME, de l’industrie de défense française. S’il paraît pertinent de mobiliser l’épargne privée pour financer l’innovation dans ce secteur éminemment stratégique, il ne semble pas opportun de flécher ces capitaux vers les grands groupes, qui ne rencontrent pas de difficultés de financement en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1371 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, Vincent LOUAULT, BRAULT, CHASSEING, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et M. Alain MARC


ARTICLE 49 SEPTVICIES


Après les mots :

en dehors

insérer les mots :

de la France et

Objet

Cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) soient réalisées en dehors de l’Union européenne.

Le CIR représente une dépense annuelle de 7 Md€, soit les deux tiers des dépenses publiques de soutien à l’innovation, avec une efficacité prouvée comme étant inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’innovation (CNEPI), 1 € de CIR versé aux petites et moyennes entreprises (PME) entraîne un accroissement de 1,4 € de dépenses en R&D contre 0,4 € pour les grandes entreprises. 

Dans son rapport « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », publié en juin 2022, la mission d’information sénatoriale a proposé plusieurs pistes pour renforcer l’efficacité et l’efficience du CIR. Face à la volonté affichée de ne pas modifier ce dispositif, il paraît important de mieux documenter l’utilisation de cette dépense fiscale.

C’est pourquoi cet article de rapport paraît bienvenu, en vue d’une meilleure orientation du CIR vers les startups, les PME et les ETI lors du prochain PLF.

Enfin, étant donné qu’il s’agit d’une dépense fiscale financée par le budget de l’État, il est légitime de veiller à ce que les dépenses engagées par le CIR bénéficient prioritairement au tissu économique français. C’est tout l’objectif de cet amendement, qui vise à préciser que ce rapport produit par le Gouvernement explicite la réalisation des dépenses liées au CIR sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1372

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances limite les reports de crédits de paiement à 3 % des crédits ouverts en loi de finances, hors crédits de personnel. Il prévoit que ce plafond peut faire l'objet d'une majoration par une disposition dûment motivée de la loi de finances.

Or, le présent article, plus qu'une majoration du plafond, procède en fait à la suppression de tout plafond, pour un nombre très important de programmes, puisqu'il permet de reporter l'intégralité des crédits disponibles en fin d'année, y compris lorsque ces crédits proviennent non pas d'une loi de finances de l'année, mais de crédits eux-mêmes reportés des années précédentes.

Les justifications sont insuffisantes et ne satisfont pas aux exigences de la loi organique, qui ont pour but de permettre au Parlement d'apprécier la nécessité, pour chacun des programmes concernés, de déroger à la règle de limitation des reports.

Enfin, le nombre des programmes pour lesquels cette dérogation est demandée est supérieur à 35 pour la quatrième année consécutive, représentant des montants de crédits considérables et sans qu'une situation exceptionnelle le justifie.

Considérant qu'il ne s'agit plus d'une dérogation à la règle, mais d'une non-application de celle-ci, le présent amendement propose de supprimer le présent article, ce qui permettra au Gouvernement, conformément à la loi organique, de reporter jusqu'à 3 % des crédits de paiement ouverts en loi de finances initiale sur chaque programme, hors crédits de personnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1373

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


Alinéa 1, première phrase

1° Remplacer les mots :

créé au 1° du II

par les mots :

mentionné à l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi,

2° Remplacer les mots :

du code de la construction et de l’habitation

par les mots :

du même code

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1374

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a du 3° du I de l’article L. 313-18-1, les mots : « 4° du » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du I de l’article L. 313-19-1, les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ;

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1375

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 QUATER


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 30 %.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1376

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2024 si la réponse est reçue avant cette date.

Objet

L’article 49 quater autorise le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État pour les prêts participatifs et les obligations subordonnées « Transition ». Sans remettre en cause le bien-fondé de ce dispositif, la commission des finances regrette qu’il prenne la forme d’un article additionnel, sans évaluation préalable, alors même qu’il a été annoncé dès l’été 2023.

Il n’est donc pas étonnant que ce soit seulement par voie de presse que le Parlement apprenne que le Gouvernement a d’ores et déjà engagé des discussions avec la Commission européenne concernant ce dispositif, pour s’assurer de sa conformité au cadre régissant les aides d’État. Il est à cet égard paradoxal que le Gouvernement prévoie une entrée en vigueur immédiate du présent article, sans attendre la réponse de la Commission.

Aussi, le présent amendement propose de conditionner l’entrée en vigueur du dispositif à une décision favorable de la Commission européenne.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1377

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 SEPTIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Le présent article vise à autoriser le ministre de l’économie à octroyer la garantie de l’État à Bpifrance pour les emprunts obligataires que cet établissement contracterait en 2024 pour financer des prêts accordés en soutien à des « opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 ».

La rédaction actuelle de l’article n’est pas suffisamment précise s’agissant des projets susceptibles d’être financés par ce biais, la terminologie utilisée (« identifiée ») ne permettant pas de circonscrire clairement les projets éligibles.

Le présent amendement précise donc que les opérations en question doivent répondre aux conditions de sélection fixées par le plan France 2030 et prévues par la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1378 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 DECIES


I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

de plus de 3 500 habitants

2° Remplacer le mot :

comportent

par les mots :

peuvent comporter

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 49 decies prévoit la mise en place obligatoire, à compter de 2024, d’un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité territoriale de Guyane.

Cet état ne concernerait que les dépenses d’investissement, ce qui est une bonne chose dans un premier temps, et devrait être présenté conformément à un modèle qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.

Si la mise en place d'un budget vert peut se justifier au regard du nombre et du montant des investissements des collectivités contribuant à la transition écologique, sa mise en œuvre dès 2024 parait prématurée. En effet, à ce stade, aucun document unique n’a encore été établi en consultation avec les collectivités.

Par ailleurs, s’agissant, dans la rédaction initiale de l’article, d’une obligation dès 2024, le seuil fixé à 3 500 habitants n’est pas sans poser de difficulté dans la mesure où les petites communes comprises entre 3 500 et 10 000 habitants disposent de peu d’effectifs permettant de répondre à cette obligation dans des délais si contraints.

Le présent amendement, en cohérence avec les préconisations du rapport de MM. Charles Guené et Claude Raynal sur le « verdissement des concours financiers » de juillet 2023, propose donc de rendre cet état annexé facultatif. Il ouvre de surcroit la faculté de réaliser l’état précité à l’ensemble des communes, quel que soit le nombre d’habitant.

Il maintient la remise d’un rapport au 15 octobre 2026 permettant de tirer les premières conclusions de ce « budget vert » expérimental et d'envisager, le cas échéant, sa généralisation. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1379

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 SEXVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 49 sexvicies, qui prévoit que l’État s’assurera de l’extraction des déchets du site de « StocaMine », sur le territoire de la commune de Wittelsheim, lorsque deux conditions seront remplies : que des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement seront disponibles, et dès lors qu’il est mis en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets. 

Cet article présente les caractéristiques d'un cavalier budgétaire. L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions affectant les dépenses des années ultérieures, mais à la condition qu'elles affectent aussi les dépenses de l'année à venir. Or, sachant que les techniques visées par l'article ne sont pas actuellement disponibles, et que la probabilité qu'elles le soient en 2024 est nulle, alors cet article ne relève pas du domaine des lois de finances. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1380

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 OCTOVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la demande de rapport au Gouvernement sur les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise. L'objet de cette demande est à la fois trop large, et hors champ.

En effet, la référence aux principaux déterminants de la fiscalité des entreprises concerne un champ très vaste au regard de la complexité fiscale française. Par ailleurs, les conditions du contrôle des salariés sur l’entreprise, fût-il sur sa politique fiscale, ne relèvent pas du domaine des lois de finances.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1381

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 UNTRICIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit une demande de rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule.

La commission ne souhaite bien entendu aucunement remettre en cause l’impératif de transition écologique du parc de véhicules qui fait déjà l’objet de nombreuses mesures incitatives budgétaires (aides à l’acquisition de véhicules propres, leasing social, etc.) ou fiscales (malus CO2 et malus masse pour les véhicules particuliers, taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur les émissions de polluants atmosphériques pour les véhicules de sociétés).

Toutefois, dans un contexte incertain marqué par des prix des carburants élevés et extrêmement volatiles, il apparaît malvenu d’envisager une révision du barème kilométrique susceptible de pénaliser les travailleurs des zones rurales, contraints d’utiliser leur véhicule individuel pour se rendre sur leur lieu de travail faute d’alternatives.

Pour cette raison, cet amendement propose de supprimer l’article 49 untricies.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1382

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUTAREL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1383

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Alinéa 82

Remplacer les mots :

la commune

par les mots :

l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1384

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUTAREL et Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéa 16

Remplacer les mots :

ci-après

par les mots :

du second alinéa

Objet

Amendement rédactionnel. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1385

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 A


Après l'article 50 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État. Il évalue les conséquences budgétaires de chacune des mesures proposées.

Objet

L’amendement vise à réintroduire dans le texte du projet de loi de finances un amendement adopté par l’Assemblée nationale, en commission des finances puis en séance publique, visant à demander un rapport au Gouvernement sur les pistes de réforme pour rendre plus attractifs les postes d’agent public dans les préfectures et les sous-préfectures.

En effet, cet amendement a été écarté du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution.

Le choix du Gouvernement de supprimer cette disposition témoigne d’une forme de mépris pour la représentation nationale : alors que cette disposition ne met aucunement en cause les équilibres du budget pour l’année 2024, aucun élément n’est de nature à justifier que le Gouvernement écarte cette demande.

En effet, les constats du rapporteur spécial de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » à la commission des finances de l’Assemblée nationale, M. Charles de Courson, sont en phase avec ceux de la Cour des comptes, qui a relevé à plusieurs reprises l’enjeu de l’attractivité des postes en administration déconcentrée.

Ainsi, dans un rapport délibéré en juillet 2023, relatif à la capacité d’action des préfets, la Cour des comptes dresse le constat d’un « décrochage » en matière d’attractivité et indique que ce retard doit être rattrapé, en offrant plusieurs axes possibles. Dans son rapport sur les effectifs de l’État territorial d’avril 2022, la Cour avait déjà souligné que « de nombreuses préfectures et directions départementales interministérielles souffrent d’un déficit d’attractivité qui génère des vacances de poste prolongées ».

Le rapport remis au Parlement au plus tard le 30 septembre 2024 permettra de rendre compte au Parlement des actions menées par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pour renforcer l’attractivité des postes dans l’administration déconcentrée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1386

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 SEXVICIES


Après l’article 49 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les finances publiques de la pollution et de la dépollution de la nappe phréatique rhénane lors de l’expulsion de la saumure souillée en cas d’enfouissement définitif des déchets dangereux de StocaMine. Le rapport étudie plus particulièrement les impacts sur les finances publiques en matière de santé, de sécurité, de salubrité publique, d’agriculture, d’industrie, de protection de la nature, de l’environnement et des paysages.

Objet

Cet amendement propose d’éclairer le débat public avec une étude d’impact sur les conséquences d’un éventuel enfouissement définitif des déchets dangereux de Stocamine. En effet, toutes les études réalisées sur Stocamine concordent sur le fait que la saumure polluée au contact des déchets dangereux de Stocamine remontera inexorablement jusqu’à la nappe phréatique, et ce, quel que soit la qualité des sarcophages réalisés pour sceller les galeries. La consommation en eau potable de 75 % des Alsaciennes et Alsaciens sera affectée, menaçant leur santé ainsi que l’environnement.

La nappe phréatique rhénane est utilisée par 89 unités de distribution d’eau et alimente a minima une partie de la consommation en eau de 434 communes et celle d’1,321 million d’habitants tout comme de nombreuses industries notamment brassicole. De plus, à proximité immédiate du site, de nombreux étangs d’affaissements miniers abritent une faune migratrice d’oiseaux et d’autres espèces de zones humides qui confèrent à la zone un intérêt patrimonial d’échelle européenne pour sa biodiversité.

Il n’est pas acceptable de fonder une argumentation contre le déstockage des déchets dangereux au motif que cette opération serait trop coûteuse sans évaluer au préalable les coûts de pollution et de dépollution de la nappe phréatique rhénane en cas d’enfouissement définitif des déchets.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1387

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 49 SEXVICIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1388

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 49 quindecies, qui prévoit de flécher une partie des encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) non centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations vers le financement des entreprises de l’industrie de défense française.

En effet, sans remettre en cause l’opportunité du dispositif proposé sur le fond, cet article présente les caractéristiques d’un cavalier budgétaire, dans la mesure où, au regard du considérant de principe du Conseil constitutionnel, il ne concerne aucun des éléments visés à l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 

Quant à la demande du rapport prévue par l’article 49 quindecies, elle appelle deux observations :

- d’une part, il n’est nul besoin d’un nouveau rapport pour connaître l’impact de l’exonération des intérêts du livret A sur les finances publiques, puisque ces informations sont annuellement et publiquement accessibles dans le tome II « Voies et moyens », en annexe du projet de loi de finances ;

- d’autre part, la seconde partie de la demande de rapport, relative à l’efficacité du fléchage des encours du livret A et du LDDS vers les industries de défense, concerne une disposition qui présente elle-même le risque d’être considérée comme un cavalier budgétaire.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1389

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 49 sexdecies, qui prévoit de majorer le plafond de la rémunération des parts sociales d’épargne des sociétés coopératives agricoles.

En effet, sans remettre en cause l’opportunité du dispositif proposé sur le fond, cet article présente les caractéristiques d’un cavalier budgétaire, dans la mesure où, au regard du considérant de principe du Conseil constitutionnel, il ne concerne aucun des éléments visés à l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Il concerne en effet la rémunération de parts sociales par des sociétés de droit privé : si le taux de rémunération est fixé par l’État, la rémunération en elle-même ne fait pas intervenir de fonds publics.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1390

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 49 septdecies, qui étend à de nouvelles catégories d’agents assermentés des transports publics la possibilité, dans le cadre de la procédure de transaction, d’obtenir la communication par l’administration fiscale de renseignements sur les contrevenants (noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile).

En effet, sans remettre en cause l’opportunité du dispositif proposé sur le fond, cet article présente les caractéristiques d’un cavalier budgétaire. L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions autorisant le transfert des données fiscales, lorsque ce transfert permet de limiter les charges ou d’accroître les ressources de l’État. Or, aux termes de l’article 529-4 du code de procédure pénale, les produits issus de la transaction pénale en matière de police des transports reviennent aux exploitants du service de transport public, et non à l’État. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1391

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 TRICIES


Après les mots :

contributions réelles de

rédiger ainsi la fin de cet article :

la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

Objet

Amendement rédactionnel visant à remplacer la référence à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui n’a plus d’existence juridique par la mention de l’accise sur les énergies, nouvelle dénomination de cette taxe au sein du code des impositions sur les biens et services.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1392

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49 QUINDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1393

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 3 000 000 

 3 000 000 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

3 000 000 

 

3 000 000  

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000  

3 000 000  

 3 000 000 

                            3 000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Dans le cadre des orientations fixées par le présent projet de loi de finances, les moyens alloués au suivi des détenus radicalisés sont nettement insuffisants.

Aussi, afin d'améliorer les moyens dont doit disposer l'administration pénitentiaire pour mener à bien cette mission particulièrement sensible, le présent amendement vise à transférer 3 000 000 euros en AE et en CP de l'action n°4, gestion de l'administration centrale, au sein du programme 310 (Conduite et pilotage de la politique de la justice) au profit de l'action n°1, garde et contrôle des personnes placées sous main de justice, au sein du programme 107 (Administration pénitentiaire).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1394

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 49 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à ce qu'une part des ressources collectées par les établissements bancaires distribuant le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) puisse maintenant servir au financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l’industrie de défense française.

Notre groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s'oppose à l'utilisation de l'épargne des Française et des Français pour financer l'économie de guerre. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur l'opportunité de cet mesure alors même que les difficultés du logement social et de la transition écologique, qui figurent dans les priorités de l'épargne réglementée, sont encore loin d'être résolues. Enfin, par cet mesure, le livret développement durable et solidaire (LDDS) s'éloigne d'autant plus de son objectif affiché, qui était déjà loin d'être atteint, et devient un produit financier qui pourrait tromper le consommateur.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1395

6 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1396

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, LEMOYNE et OMAR OILI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-11 du code de l’environnement, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 213-10-11 – I. – Une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage en Guyane constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

Coefficient d’entrave

Ouvrages permettant le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

« III. – La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 2,5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

« IV. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 450 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir pour la seule Guyane la redevance pour obstacle sur cours d'eau. Celle-ci a été supprimée en loi de finances pour 2019 par un amendement du rapporteur général de l'Assemblée nationale sans étude d'impact préalable. Un rapport de l’Inspection générale des finances de 2014 pointait le faible rendement de cette redevance et recommandait que le comité pour la fiscalité écologique – devenue comité pour l’économie verte – conduise une étude avant toute modification, étude qui aura finalement lieu en 2021 seulement. La redevance pour obstacle sur cours d’eau n’y sera pas étudiée puisque déjà supprimée. Cette étude comme le rapport de l’IGF fera d'ailleurs l’impasse sur les Outre-mer et leurs offices de l’eau.

Et c’est bien là le problème. Car si cette redevance représentait 0,1% des ressources des agences de l’eau, pour l’office de l’eau de Guyane (OEG) c’était plus de 8%. Cet office a donc dû réduire ses activités pour tenir compte de cette perte de recette.

Pour rappel, en Outre-mer ce sont les offices de l’eau, établissements publics locaux, qui sont en charge des missions dévolues aux agences de l’eau de l’hexagone mais leurs moyens sont sans commune mesure. Par exemple, là où l’agence de l’eau Artois Picardie, la plus petite des 6 agences de l’eau, dispose d’un budget d’environ 170 millions d’euros pour 2022 et 140 ETPT, l’OEG dispose d’un budget d’environ 3,5 millions d’euros et d’une vingtaine d’agents. Pourtant l’agence de l’eau Artois Picardie gère 8000 km de cours d’eau alors que l’office de l’eau Guyane s’occupe de 112 000 km de cours d’eau. Qui plus est, les conditions d’accessibilité à ces cours d’eau ainsi que la pression exercée par l’orpaillage illégal rendent l’accomplissement des missions dévolues à l’OEG extrêmement difficile.

Par ailleurs, la réforme des redevances des agences de l'eau présentée dans l'article 16 de ce PLF et supprimée ici même au Sénat mais dont on peut imaginer qu'elle sera rétablie à l'Assemblée nationale, prévoyait que la redevance cynégétique prélevée sur les droits annuels à payer sur le permis de chasse soit reversée aux agences de l'eau. Or je le rappelle, nous avons voté en première partie une exonération totale de redevance cynégétique pour la Guyane. C'est donc une recette nulle pour l'office de l'eau de Guyane.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1397

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. DURAIN, CHAILLOU et ROIRON, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 70 000 

 

70 000  

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

70 000 

 

70 000  

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

70 000  

70 000  

70 000  

70 000  

SOLDE


 0

 

Objet

Généralisées le 1er janvier 2023, les Cours criminelles départementales constituent une juridiction destinées de facto aux affaires de viol. 

Eu égard à l'attente sociale extrêmement forte de lutte contre les violences sexuelles, il convient de mettre en œuvre immédiatement une évaluation approfondie de leur mise en place afin de déterminer s'il s'agit d'un ressort adapté aux viols et aux violences sexuelles aggravées. 

Tel est l'objet du présent amendement : prévoir la mise en œuvre dès le 1er janvier 2024 d'une évaluation approfondie des cours criminelles départementale, laquelle devra associer les associations et expert.e.s du secteur, en particulier le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le Collectif féministe contre le viol, la Ciivise, la Fédération nationale solidarité femmes, le Centre national d'information des droits des femmes et des familles et la force juridique de la Fondation des Femmes.  

En particulier, les auteurs du présents amendements se questionnent sur trois points: 

Premièrement, l'obligation de formation des magistrats au contentieux des violences sexuelles et à la prise en charge des victimes a été instaurée par la loi en 2014. Or, les juges des cours criminelles départementales sont pour l'essentiel des magistrats et avocats honoraires, qui n'ont donc pas bénéficié d'une telle formation dans leur formation initiale. Ils n'ont pas plus été formés spécifiquement au contentieux des violences sexuelles, alors même que la poursuite des auteurs présumés de viol constitue l'immense majorité du contentieux des cours criminelles départementales.  

En second lieu, il conviendra d'examiner si les cours criminelles départementales répondent à l'impératif de pédagogie nécessaire dans la lutte contre les violences sexuelles et la prévention de la récidive, alors même que le temps consacré à l'audience est réduit au moins de moitié par rapport aux cours d'assises. 

En troisième lieu, les auteurs du présent amendement souhaitent attirer l'attention du gouvernement sur les délais croissants d'audiencement, à rebours des engagements pris lors du lancement de l'expérimentation.

Le présent amendement propose donc une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 70 000 euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement sur l’action 03 " Évaluation, contrôle, études et recherche" du programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de la justice", permise par la minoration à montant équivalent de l’action 01 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 "Administration pénitentiaire". 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1398

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, CHAILLOU, DURAIN et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

107 000 000 

 

107 000 000 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

107 000 000 

 

107 000 000 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 107 000 000

107 000 000 

107 000 000 

107 000 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement suggéré par le Conseil National des Barreaux poursuit l'objectif de permettre à chaque enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative de pouvoir bénéficier d’un avocat rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle. 

Si en matière pénale, la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure est prévue auprès de l’enfant, cela n’est pas le cas pour l’enfant en matière d’assistance éducative. Or, les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d'une part, être soutenu dans l'expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux et, d'autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

Face au traitement inégal de chaque enfant devant la justice, cet amendement prévoit donc le financement de la systématisation de l’avocat d’enfant en assistance éducative, qui permettra notamment de garantir l’exercice effectif de droits procéduraux et d’assurer l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole.

Il  est donc proposé de transférer 107 millions d'euros depuis l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310 vers l'action 01 "aide juridictionnelle" du programme 101. 






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1399

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. DURAIN, CHAILLOU et ROIRON, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

2 440 000 

 

2 440 000 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

2 440 000 

 

2 440 000 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 2 440 000 

 2 440 000 

 2 440 000 

 2 440 000 

SOLDE



Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent soutenir et assurer le déploiement des Unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger sur l’ensemble du territoire, qui fait partie des mesures annoncées par le gouvernement lors du dernier comité interministériel pour l’enfance. Les Unités d’accueil pédiatriques des enfants en danger (UAPED) sont des structures adaptées aux besoins et des enfants, afin de diminuer leur angoisse et de leur offrir un cadre bienveillant à même d’accueillir leur parole. En effet, les UAPED permettent dans le cadre du parcours médico-judiciaire, l’audition filmée de l’enfant conjuguée avec une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Elles offrent également un cadre sécurisant pour l’évaluation des situations de maltraitance.

L’Etat a fixé un objectif d’une UAPED par juridiction. La participation étatique pour chaque unité est de 60 000 euros. Or, les 7,4 millions d’euros fléchés dans le cadre du PLF pour 2024 sont insuffisants pour atteindre cet objectif, puisque ce financement ne permet le déploiement que de 123 UAPED.

Cet amendement propose donc de créditer de 2,44 millions d’euros l’action 03 « Aide aux victimes » du programme 101, en minorant l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310. 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1400

6 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1401

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 BIS


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 4 à 6 car les dispositions qu’ils prévoient ne sont pas compatibles avec le partage de compétences tel que prévu par les lois organiques statutaires de ces collectivités. L’article maintient la possibilité pour Action Logement Groupe et l’ensemble de ses filiales d’intervenir dans ces territoires, à leur demande, dans des conditions prévues entre le groupe et ces collectivités.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1402 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUIOL, FIALAIRE et CABANEL, Mme GUILLOTIN et M. LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1403 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUIOL, FIALAIRE et CABANEL, Mme GUILLOTIN et M. LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du IV de l’article 125 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Objet

L’article 125 de la loi ELAN (relatif à la conclusion de contrats pluriannuel d'objectifs et de moyens pour les gestionnaires de CHRS) a instauré deux nouveaux moyens permettant de transformer des places d’hébergement d’urgence en places et/ou mesures d’accompagnement CHRS sans avoir recours à la procédure d’appel à projets : le premier moyen consiste en une transformation stricto sensu d’une structure d’hébergement d’urgence (sous statut déclaré) en un établissement CHRS (sous statut autorisé) sans procédure d’appel à projets. Le deuxième moyen consiste en une extension de la capacité  d’un CHRS existant, sans procédure d’appel à projets, si l’extension représente une extension d’une capacité inférieure ou égale à 100%. Or, selon l’article 125 de la loi Elan, ces projets d’extension inférieure ou égale à 100% ne sont exonérés de la procédure d’appel à projets que jusqu’au 31 décembre 2022.

L’instruction budgétaire du 29 mars 2023 relative à la campagne budgétaire aux frais de fonctionnement des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour l’année 2023 précise que les procédures dérogatoires prévues par la loi Elan peuvent être mobilisées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 dans le cadre de la conclusion d’un CPOM et dans le respect des conditions détaillées dans ladite instruction.

Or, pour amplifier la transformation des places d’hébergement d’urgence en places de CHRS, conformément aux orientations données par les politiques publiques, il semblerait opportun d’étendre la durée ces procédures dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2025 et d’élargir le périmètre des places concernées à celles ouvertes en date du 30 juin 2020.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1404 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, DAUBET, GROSVALET et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;

b) Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F »

c) Après la deuxième occurrence du mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;

d) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, les mots : « 1519F » sont supprimés.

b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. » ;

3° Au 3° du I de l’article 1586, les mots : « à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

4° Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;

5° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. » ;

6° Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1405 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, DAUBET et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux « 20 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;

2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1406 rect. bis

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, DAUBET, GROSVALET et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2024. »

Objet

La nouvelle répartition du produit de l’IFER relative aux éoliennes terrestres, issue de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, avait pour objectif de garantir les retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes.

Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées après le 1er janvier 2019 mais pas au renouvellement des éoliennes existantes dont la durée de vie a été atteinte. C’est pourquoi des communes accueillant des parcs renouvelés, soumis à autorisation administrative, étude d’impact et souvent enquête publique, ne bénéficient pas de retombées supplémentaires alors même qu’elles s’engagent sur une nouvelle période de plus de vingt ans.

Cet amendement vise par conséquent à rétablir une équité entre les collectivités sans mettre en péril les équilibres économiques entre collectivités dès lors que les nouvelles éoliennes ont une capacité installée de production plus importante, entraînant une hausse des retombées pour les autres collectivités bénéficiaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 untricies vers l'article additionnel après l'article 49 undecies.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1407 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme Nathalie DELATTRE et M. GROSVALET


ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1408

6 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1409 rect. bis

8 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1410

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. DELCROS, Mme Olivia RICHARD, M. FOLLIOT, Mmes JACQUEMET et SOLLOGOUB et MM. CADIC et BLEUNVEN


ARTICLE 49 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article : 

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, après les mots : « leur développement », sont insérés les mots : « et de celles de l’industrie de défense française ».

Objet

Le financement de la BITD est la garantie de notre souveraineté. Les grandes banques françaises financent aujourd’hui les entreprises de la défense dans des proportions bien plus importantes que leurs homologues européennes. Sous l’égide du Ministère de la Défense et du Ministère de l’Economie, un système de référents « défense » au sein des établissements bancaires a, de plus, été mis en place en lien avec la DGA, afin de résoudre les difficultés de financement qui peuvent exister.

L’article 49 quindecies propose d’aller plus loin en ayant recours à une partie de l’épargne dite réglementée pour permettre ce financement. Toutefois, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pourrait conduire à réduire les enveloppes de livret A et de LDDS destinées au financement de la transition écologique et des entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

C’est pourquoi cet amendement propose une nouvelle rédaction plus opérationnelle en mentionnant directement les PME du secteur de la défense parmi celles bénéficiant des ressources collectées par les établissements délivrant le livret A ou le livret développement durable et solidaire, sans impacter les autres obligations d’emploi. 

 

 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1411

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DANIEL, M. KANNER, Mme MONIER, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme BROSSEL, MM. CHANTREL et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux associations à vocation européenne

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Soutien aux associations à vocation européenne

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

A la veille des élections européennes, il est proposé la création d’un nouveau programme « Soutien aux associations à vocation européenne » au sein de la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat » destinée à encourager les initiatives des associations françaises engagées pour mieux faire connaître les enjeux européens, et à rationaliser les différents financements, beaucoup trop modestes et accordés de manière éclatée et non coordonnée, entre les ministères.

En effet, les associations consacrées aux affaires européennes répondent en France à une double mission d’intérêt général avec un double enjeu de pédagogie et de contribution à l’élaboration des politiques publiques inspirées de solutions venant du terrain permet de répondre au sentiment d’éloignement, de déconnexion et de défiance envers l’Union européenne, parfois perçue par les entreprises et les citoyens, comme simple émettrice de normes superflues ou de contraintes.

Dans ce contexte de défiance de la société civile envers les enjeux liés à la construction européenne, le soutien financier des entreprises (publiques et privées) au tissu associatif européen se raréfie. De plus, le financement des associations européennes de notre pays, spécialement des think tanks, contraste avec les ambitions européennes de la France et son rôle majeur dans l’histoire de la construction européenne.

Nous pouvons alors constater un décalage entre le financement des think tanks français et celui de nos homologues européens, avec un risque de marginalisation pour notre pays en matière d’innovation et de réflexions concernant les politiques publiques européennes.

L’écart des enveloppes dédiées aux think tanks français est considérable.

Il est à noter que l’Allemagne n’est pas le seul pays en Europe à pratiquer un soutien public massif aux think tanks consacrés aux affaires étrangères et européennes : l’Espagne, l’Italie, la Suède, ou encore l’Autriche, affichent également un fort engagement de l’Etat, représentant a minima 40% des budgets des structures concernées.

Pour illustrer cet écart, l’enveloppe des services du Premier ministre dédié aux think tanks français est de 7 millions d’euros par an contre 640 millions d’euros en Allemagne. Le budget des think tanks allemands est couvert invariablement à plus de 75% par des financements publics, permettant à ces structures de disposer de moyens pérennes évalués à 100 millions d’euros/an pour la Fondation Konrad Adenauer (CDU), ou à 50 millions d’euros/an pour la Fondation Heinrich Böll (Verts).

Ce fonds, dans le cadre d’une vraie confrontation d’idées et d’un pluralisme garanti, constituerait un levier majeur permettant à l’Etat de soutenir les activités du tissu associatif européen en France, indispensable à son développement et à sa résilience face aux chocs économiques.

Ce fonds public transparent pour les associations européennes reposerait sur un financement transparent et pluriannuel. Abondé dans le cadre du projet de loi de finances, ce fonds serait exclusivement consacré au soutien des associations dédiées à renforcer le lien entre l’Union européenne et ses citoyens. Les subventions accordées dans le cadre de ce fonds seraient garanties sur cinq ans.

Afin de limiter le caractère discrétionnaire de l’attribution des fonds, les subventions seraient accordées sur la base d’un barème déterminant la santé financière de l’association, sans lien avec les engagements politiques de la structure soutenue, afin d’assurer la diversité des opinions européennes structurant le débat français.

Sur le modèle des subventions européennes, les associations consacrées à tisser un lien entre l’UE et les citoyens candidateraient au fonds en soumettant leurs rapports moraux et financiers à un panel pluraliste, constitué de représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du SGAE, des commissions des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat, et du monde associatif.

L’un des enjeux centraux du financement des associations européennes est en effet la quête permanente de partenaires, renouvelée annuellement, qui interfère avec les travaux de fond de ces structures.

Un engagement pluriannuel de l’Etat dans les activités de notre écosystème permettrait aux associations récipiendaires d’améliorer significativement leur solidité financière, et ainsi de pérenniser leurs activités. L’efficacité du travail de terrain ou de réflexion ne peut se compter que sur le temps long et le caractère pluriannuel des subventions constitue un élément aussi important pour l’association que le montant des fonds versés.

Enfin, il est aussi essentiel que ces soutiens ne soient pas adossés à des appels à projet ponctuel afin de garantir l’indépendance politique du tissu associatif européen en France, mais viennent participer au développement des structures récipiendaires.

Face aux multiples changements accélérés qui traversent et secouent notre monde, ce fonds pourrait constituer un des axes majeurs pour développer l’écosystème pluriel et fragile des laboratoires d’idées et associations citoyennes participant au rayonnement de la France, en Europe et dans le monde.

Il serait une véritable force de propositions, d’innovations, de prospective et d’actions, plus essentielle que jamais pour notre pays, un véritable fonds de soutien à la société civile européenne.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé

- de prélever 5 000 000 euros, en AE et en CP, à l’action 06 « Service national universel » du programme 163 "Jeunesse et vie associative"

- d’abonder de 5 000 000 euros, en AE et en CP l’action 01 du nouveau programme "Soutien aux associations à vocation européenne". 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1412 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. ROUX et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme Nathalie DELATTRE et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalisation des études préalables relatives aux infrastructures de gestion des milieux aquatiques transférées de l’État aux collectivités territoriales en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Objet

Le décret n°2023-1074 du 21 novembre dernier acte le transfert, au 27 janvier 2024, de la gestion des digues domaniales aux intercommunalités, en application de la loi "MAPTAM" du 27 janvier 2014 et du principe de transfert de la compétence "GEMAPI" aux collectivités territoriales. Ce transfert va se réaliser parfois en l'absence d'études préalables sur l'état des infrastructures, dont la gestion et l'entretien représentent un coût élevé, auquel il n'est pas sûr que les collectivités puissent faire face. 

Cet amendement vise à attirer l'attention sur cette problématique de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui reste plus que jamais d'actualité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1413 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

10 000 000

 

10 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le montant de l’aide juridictionnelle en accord avec l'une des propositions du Plan Rouge VIF relative à l'ordonnance de protection (OP).
En effet, l'ordonnance de protection permet d'accorder en urgence, à la personne qui est victime de violences conjugales, des mesures de protection judiciaire, telles que l'éloignement du conjoint violent du domicile conjugal ou des abords de l'école des enfants. 
Il est toutefois nécessaire de signifier cette ordonnance à la partie défenderesse, par le biais d'un commissaire de justice.
Le présent amendement entend donc revaloriser l'aide juridictionnelle afin de mettre à la charge de l’Etat, de plein droit et sans condition de ressources, les frais de signification de l’OP, de faire entrer l’OP dans le dispositif de l’aide juridictionnelle garantie, y compris lorsque l’avocat est désigné par son client, mais aussi de revaloriser l’indemnité d’aide juridictionnelle pour les avocats et les commissaires de justice en matière d’OP.

Ce financement nécessite pour l’année 2024 l’ouverture de 10.000.000 euros en autorisation de paiement et 10.000.000 euros en crédit de paiement sur l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 04 du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » sont réduits à due concurrence.



NB :Amendement repris après retrait en séance - art. 46 bis al 6 règlement





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1414 rect. ter

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. LAOUEDJ, CABANEL, GUÉRINI, FIALAIRE et DAUBET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

35 000 000

 

35 000 000 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

35 000 000 

 

35 000 000 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

TOTAL

35 000 000 

35 000 000 

35 000 000 

35 000 000 

SOLDE

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 35 millions d’euros les crédits consacrés au Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) afin d’aider les associations à faire face aux conséquences de l'inflation.

Tout comme les entreprises, les associations ont été fortement impactées par la crise sanitaire et maintenant subissent la hausse des prix. 30 000 associations sont ainsi menacées de disparaître, selon une étude du Mouvement associatif. Le Gouvernement a annoncé des mesures sur quelques secteurs, mais le besoin des associations concerne tous les secteurs associatifs.

Depuis 2018, le FDVA soutient les associations à travers deux axes de financement : l’aide au fonctionnement et aux projets innovants des associations à hauteur de 25 millions d’euros, et le soutien à la formation des bénévoles à hauteur de 8 millions d’euros.

L’objectif de cet amendement est d’augmenter l’enveloppe d’aide au fonctionnement du FDVA afin de venir en aide aux entités les plus en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette augmentation du budget est aussi un rattrapage des moyens perdus pour le soutien aux associations à la suite de la suppression de la réserve parlementaire en 2017.

Cet amendement augmente de 35 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ». Afin d’en assurer la recevabilité financière, il est proposé de diminuer à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219, "Sport".






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1415

7 décembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1161 de Mme CONCONNE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. FOUASSIN


ARTICLE 55


Amendement II-1161

I.-  Après l’alinéa 6 

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

Cette aide est attribuée après avis d’un comité d’attribution de la collectivité. 

En Guadeloupe et à La Réunion, le comité d’attribution est composé :

1° d’un représentant de l’État ;

2° de deux représentants du Conseil régional (un titulaire et un suppléant) ;

3° de deux représentants du Conseil départemental (un titulaire et un suppléant) ;

4° de quatre parlementaires : deux sénateurs, dont un titulaire et un suppléant, et deux députés, dont un titulaire et un suppléant.

À la Martinique, en Guyane et à Mayotte, le comité d’attribution est composé : 

1° d’un représentant de l’État ;

2° de quatre représentants de la collectivité territoriale ; 

3° de quatre parlementaires : deux sénateurs, dont un titulaire et un suppléant, et deux députés, dont un titulaire et un suppléant.

Dans le Pacifique (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie) le comité d’attribution est composé :

1° d'un représentant de l'État ;

2° d'un représentant de l'exécutif local ;

3° de quatre parlementaires : deux sénateurs, dont un titulaire et un suppléant, et deux députés, dont un titulaire et un suppléant.

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

les critères d’éligibilité à l’aide

par les mots :

l’organisation du comité d’attribution

Objet

Ce sous-amendement vise à modifier les conditions d’attribution d’une aide dans le domaine des transports, en élargissant la composition du comité chargé de l’attribution de cette aide. Actuellement, cette aide est attribuée selon des critères spécifiques définis par le Code des Transports. Cependant, cet amendement propose une modification de la procédure d’attribution en incluant un comité d’attribution composé de représentants de l’État, des élus locaux et des parlementaires.

La proposition prévoit la constitution d’un comité d’attribution au niveau de la collectivité concernée. Ce comité serait composé d’un représentant de l’État, de représentants du Conseil Régional et du Conseil Départemental, ainsi que de parlementaires (sénateurs et députés). Ces membres du comité seraient chargés d’examiner les demandes d’aide et de décider de leur attribution selon deux critères principaux :

L’objectif de cet amendement est de donner aux élus locaux et aux représentants de l’État un rôle plus actif dans le processus d’attribution de cette aide. En effet, en incluant des représentants des collectivités locales et des parlementaires dans le comité, l’idée est de permettre à ceux qui connaissent le mieux le territoire ultramarin en question de sélectionner les profils économiques et professionnels les plus pertinents pour le développement économique local. Cette approche vise à favoriser une prise de décision plus contextualisée et adaptée aux réalités spécifiques du territoire ultramarin concerné.

Aussi, et surtout, cette commission composée de représentants de l’État, des collectivités et des parlementaires doit être intégrée à l’expérimentation proposé par l’amendement 1161 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1416 rect. bis

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. BUIS, MOHAMED SOILIHI, BUVAL et FOUASSIN, Mme DURANTON et MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, RAMBAUD et CANÉVET


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

3 200 000

 

3 200 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

3 200 000

0

3 200 000

0

SOLDE

3 200 000

3 200 000

 

Objet

Par le présent amendement, il est proposé d’augmenter les crédits « Jeunesse et Vie associative » de 3 200 000 d’euros, afin de s’assurer que l’objectif de 200 000 élèves mentorés à l’horizon 2025 soit atteint.

Le plan « 1 jeune, 1 mentor », annoncé par le président de la République en mars 2021, a pour objectif d’accroître le nombre de jeunes bénéficiant de l’accompagnement d’un mentor : de 30 000 jeunes accompagnés en 2020, le plan a permis de toucher 100 000 jeunes en 2021, 150 000 en 2022.

Ce plan a été financé à hauteur de 30 millions d’euros en 2021, dont 27 à destination des organisations lauréates des appels à projets lancés cette année-là. 27 millions d’euros ont de nouveau été inscrits en loi de finances initiale pour 2022, et pour 2023. 32 millions d’euros le sont désormais pour 2024.

L’objectif du plan est de permettre à chaque jeune qui le souhaite de bénéficier d’un mentor – étudiant, professionnel en exercice ou retraité – pour l’aider à choisir sa voie professionnelle. 

Ce mécanisme est fondé sur le volontariat et s’inscrit dans la durée : le jeune rencontre son mentor plusieurs heures par mois, pendant au moins six mois.

Cette proposition d’augmentation de 10% des crédits dédiés à cette politique publique qui mobilise un riche tissu associatif nous paraît nécessaire afin que les acteurs mobilisés puissent poursuivre leur développement, leur implantation et la mobilisation de bénévoles en nombre suffisant pour faire face aux attentes des jeunes.

Il est également important de soutenir les efforts de coordination. 

En réunion de commission le 16 novembre 2023, le rapporteur pour avis de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication a aussi rappelé l'importance de développer des « référents mentorat » dans chaque académie avec l'objectif de promouvoir le dispositif et de faire le relais entre les établissements et les associations sur nos territoires.

Cet amendement de crédits vise par ailleurs prioritairement à soutenir l’objectif spécifique de 100% des élèves volontaires de lycée professionnel avec un mentor d’ici 2025.

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement il est donc proposé, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, de majorer de 3 200 000 d’euros les crédits du programme 163 « Jeunesse et Vie associative » dans son action 02 « Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire », et de minorer du même montant le programme 219 « Sport » dans son action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Cet équilibre tient compte du respect des règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution.

Nadège Havet souligne qu’elle ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme prélevé et demande au gouvernement de lever le gage. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1417

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DELAHAYE, Mmes Nathalie GOULET, GATEL et BILLON, MM. LAFON, BACCI, LAUGIER, KLINGER, WATTEBLED et CHAIZE, Mme SAINT-PÉ, M. FOUASSIN, Mme JACQUEMET, M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, M. GREMILLET, Mme DOINEAU et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNTRICIES


Après l’article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1524-5-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « élus locaux » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération ne peut excéder une fois et demie l’indemnité parlementaire de base. »

Objet

Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) permettent aux collectivités territoriales de déroger au principe général d’interdiction de prise de participation au capital des sociétés anonymes. Une collectivité territoriale peut ainsi prendre des participations dans les SEML, ou même créer une SEML. 

Au regard de la nature duale (publique/privée) des SEML et de la part d’actionnariat des collectivités territoriales dans le capital des entreprises, il apparaît injustifié que les personnes qui occupent des postes de direction dans ces entreprises puissent percevoir des rémunérations exorbitantes.

Le présent amendement propose par conséquent de limiter le montant brut de ces rémunérations à une fois et demie l’indemnité parlementaire de base.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1418

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SILVANI, MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement permet de faire part de notre opposition au service national universel. Créé en 2019, le SNU monte une nouvelle fois en charge, de 20 millions cette année.Son budget est désormais de 160 millions d’euros.

La co-tutelle ministère des armées et du ministère de l’éducation nationale interroge quant aux objectifs du SNU. Un déséquilibre est déjà constaté. La moitié de l’offre globale provient des « corps en uniforme », quand le secteur associatif ne représente quant à lui qu’un quart des missions proposées.

Afin de respecter les règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, l’amendement est ainsirédigé :

L’action 01 du programme 219 est abondé de 20 millions d’euros en AE et CP

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1419

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’Agence française contre le dopage est une actrice essentielle du monde sportif français et à la réussite des jeux olympiques et paralympiques. Pour autant, celle-ci se concentre particulièrement sur le haut niveau au détriment du sport amateur. Ainsi, nous proposons une augmentation raisonnable d’un million d'euros supplémentaire, pour permettre de déployer des actions plus larges auprès des autres sportifs et sportives.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : 

L’action 03 du programme 219 est abondé en AE et CP de 1 million d’euros 

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1420

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BACCHI, LAHELLEC, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

17 000 000

 

17 000 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

17 000 000

 

17 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’abonder le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) de 17 millions d'euros supplémentaires

Afin de se conformer aux règle de la LOLF et de la recevabilité des amendements, l’amendement estainsi rédigé :

L’action 01 du programme 163 est abondée en AE et CP de 17 millions d’euros 

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 219






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MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1421

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

 0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K vise à créer un millier de postes de greffiers supplémentaires, après le mouvement de grève, très suivi, qui a mobilisé la profession.

La Justice dans notre pays ne parvient pas à trancher les litiges dans des conditions décentes et des délais raisonnables.

Des moyens humains et financiers sont nécessaires pour rendre l’accès aux droits et au juge réellement efficients.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » au profit de l’action 1 « Traitement et jugement des contentieux civils » du programme 166 « Justice judiciaire » à hauteur de 100 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1422

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K demande un renforcement du budget dédié à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Notre amendement vise à répondre aux besoins exprimés par les organisations syndicales en termes d’effectifs de psychologues.

Ceux-ci méritent d’être sérieusement renforcés afin d’assurer un suivi au plus près des jeunes en souffrance.

Les 58 psychologues prévus dans PLF 2024 ne suffiront pas à combler les besoins.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 4 « Gestion de l'administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » au profit de l’action 1 «  Mise en œuvre des décisions judiciaires » du programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » à hauteur de 30 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1423

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

Accès au droit et à la justice

40 000 000

 

40 000 000 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K entend financer un accompagnement juridique pour les travailleurs des plateformes qui souhaitent faire les démarches pour être requalifiés en salariés.

De nombreuses décisions de justice, notamment l’arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation, ont permis de mettre en évidence que nombre de travailleurs des plateformes sont en réalité des salariés, liés aux plateformes par un lien de subordination.

Cependant, leurs employeurs ne leur reconnaissent pas ce statut, ni l’ensemble des droits qui y sont liés, les assimilant faussement à des travailleurs indépendants.

Lorsque les travailleurs entreprennent les démarches en justice afin d’obtenir leur requalification en salariés, ils les gagnent dans une grande majorité de cas.

Les parcours judiciaires de requalification en salariés sont souvent très longs et coûteux, tandis que les travailleurs de plateformes sont, eux, exposés à une extrême précarité.

Lors de la commission d’enquête parlementaire relative aux Uber files, l’avocat Maître Jérôme Giusti ayant engagé de nombreux contentieux contre Uber pour obtenir la requalification de chauffeurs VTC, a ainsi résumé leurs situations : « Les personnes dont nous parlons sont traitées comme les pires justiciables. Un des premiers chauffeurs ayant saisi le conseil des prud’hommes qui a déclaré son incompétence, après plusieurs années ; appel, cassation, retour au conseil de prud’hommes, etc. (…)  Faut-il demander à ces travailleurs pauvres d’être plus riches que le plus riche des justiciables ? ».

Face aux moyens financiers parfois colossaux des plateformes, ceux des travailleurs ayant exercé sous statut d’auto-entrepreneurs apparaissent dérisoires puisque, privés d’emploi et de revenus, ils se retrouvent sans aucun droit au chômage ni au chômage partiel.

Cet amendement vise donc à augmenter les crédits de développement de l’accès au droit et du réseau judiciaire de proximité pour ces travailleurs.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » au profit de l’action 2 « Développement de l'accès au droit et du réseau judiciaire de proximité » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » à hauteur de 40 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 127 , 128 , 134)

N° II-1424

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Création d’une politique de régulation carcérale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

Création d’une politique de régulation carcérale (ligne nouvelle)

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, le groupe CRCE-K propose la création d’une politique pénale de régulation carcérale.

En effet, le double constat d’une surpopulation endémique dans les prisons françaises et de l’échec de la construction de nouvelles places de prison pour y mettre un terme demeure.

Les crédits que le ministère prévoit d'engager en 2026 indiquent qu’un volume très important de places sera livré bien après 2027, des retards qui ne peuvent pas être justifiés par une contrainte budgétaire et qui démontrent un important manque de pilotage des crédits d’investissement, toujours sous-consommés en exécution.

Il est grand temps de mettre en place un mécanisme de régulation carcérale et couper court à 150 années de dérogation au principe de l’encellulement individuel.

Nous estimons indispensable de mettre en œuvre un tel mécanisme ayant pour objet d’empêcher que tout établissement dépasse un taux d’occupation de 100%.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en prélevant des crédits à l’action 1 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » au profit d'un nouveau programme intitulé « Création d’une politique de régulation carcérale » à hauteur de 30 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le gouvernement à lever ce gage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1425

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La souscription d’un locataire à la garantie locative Visale est considérée comme valable par le bailleur. »

Objet

La garantie locative "Visale", issue de la loi ELAN, et que l'article 49 souhaite clarifier pour Action Logement, est utile pour faciliter l'accès aux logements des personnes et ménages modestes.

Toutefois, le bailleur n'est pas obligé d'accepter cette garantie, préférant parfois la désignation d'une personne physique comme garant.

Afin d'éviter de rendre la garantie locative "Visale" plus efficiente, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d'inscrire dans la loi la validité de cette garantie.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1426

7 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1427

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I.- Créer le programme : 

Fonds de soutien aux fédérations sportives scolaires

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

23 000 000

 

23 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds de soutien aux fédérations sportives scolaires

23 000 000

 

23 000 000

 

TOTAL

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la pratique du sport dans le temps scolaire en allouant des crédits à un nouveau programme intitulé " Fonds de soutien aux fédérations sportives scolaires ". 

Durant le temps scolaire, deux fédérations sont en charge des pratiques sportives : l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour le second degré. Ces deux structures organisent et développent la pratique d’activités sportives sur le temps périscolaire pour les élèves qui ont adhéré à leurs associations sportives. Face au défi de la sédentarité, notamment depuis la confinement, les deux fédérations font un travail indispensable sur l'ensemble du territoire. 

Pourtant, le contexte général rend la situation difficile pour le sport dans le milieu scolaire. L’UNSS compte aujourd'hui un peu plus d'un million de licenciés, soit une perte de 110 000 jeunes entre l’année 2019 et 2022. L’USEP a quant à elle perdu 120 000 licenciés, comptant actuellement 755 000 licenciés.

L'année 2024 sera l'année de la pratique du sport. Participons à cet élan à toutes les échelles, dans tous les milieux et pour tous les publics, y compris les élèves. Le coût de la licence ne doit plus être un obstacle pour certaines familles. 

Ainsi, nous portons un amendement qui vise à créer un fonds de soutien aux fédérations sportives scolaires pour soutenir la participation des jeunes aux activités proposées. L'aide aux fédérations sportives doit permettre une diminution importante du coût de la licence, promouvoir la variété des sports et inciter les enfants à s'inscrire dans ces associations sportives scolaires. 

Par cet amendement, nous proposons de créer un nouveau programme intitulé " Fonds de soutien aux fédérations sportives scolaires", puis de transférer 23 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » vers ce nouveau programme. 






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1428

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I.- Créer le programme :

Fonds destiné à soutenir les associations agréées Jeunesse et Éducation Populaire

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds destiné à soutenir les associations agréées Jeunesse et Éducation Populaire

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à accroître le budget alloué aux associations agréées Jeunesse et Éducation Populaire (JEP). L'occasion également de rappeler notre opposition au Service National Universel (SNU). 

Depuis sa création en 2019, le SNU est présenté par le Gouvernement comme une véritablement projet de société. Pourtant, ce nouveau dispositif est un échec total. Son budget ne cesse d'augmenter d'année en année : 110 millions en 2022, 140 millions en 2023 et 160 millions cette année. Une hausse des crédits de presque 15% alors qu'aucuns objectifs ne sont remplis. En effet, son format ne promet pas un engagement structurant, on constate de nombreuses difficultés organisationnelles, les missions premières de mixité sociale et de valorisation de l'intérêt général sont absolument pas abouties, manque d'encadrement, de cohérence dans les activités, ... La liste est longue.

Cette progression importante des crédits alloués au SNU pose de nombreuses questions, alors que la pertinence d’un tel dispositif n’est toujours pas correctement démontrée par le Gouvernement. Celle-ci est d’autant plus problématique que les associations sont elles toujours plus en difficultés. 

En l’état, le gouvernement ne prévoit aucune augmentation des crédits pour les associations d’éducation populaire et de jeunesse dans le cadre de ce projet de loi de finances 2024. 

Le gouvernement fait de la jeunesse une priorité. Mais de quelle jeunesse parlons-nous ? Il serait faux de penser la jeunesse comme un objet d'étude homogène et égalitaire. 

Le Gouvernement avance une hausse du budget consacré à la jeunesse à hauteur de 87% depuis 2017, or dans les faits, nous constatons une concentration des crédits à des dispositifs d’État (comme le SNU) au détriment des associations et des collectifs sur le terrain qui vivent la réalité des situations. 

Dans le contexte exceptionnel de baisse des dotations de l’État aux collectivités et de forte inflation, le monde de l’éducation populaire est en difficulté. Au regard de la hausse des prix sur l’année 2023 (inflation prévisionnelle sur 2023 à +5,8 % selon la Banque de France), l’État doit apporter son soutien aux acteurs les plus facilement fragilisés par l’inflation. Pourtant, il est nécessaire d’apporter un soutien aux associations JEP pour ainsi leur permettre de continuer d’assumer leurs activités d’éducation populaire si indispensables. Nous savons l’importance de ces structures dans la pédagogie et l’accompagnement de jeunes issus de tous les horizons. L’éducation populaire cible l’accès à l’autonomie, développe la citoyenneté et repose sur un enseignement par les pairs.

Notre amendement propose d’engager un nouveau chemin de confiance avec les associations de jeunesse et d’éducation populaire, dont l'impact est réel contrairement au SNU, en privilégiant les financements pérennes et structurels. L'idée est de allouer aux associations JEP, les crédits affectés au SNU ces deux dernières années, soit 50 millions d'euros.

Ainsi, nous proposons de créer un nouveau programme intitulé " Fonds destiné à soutenir les associations agréées Jeunesse et Éducation Populaire ", puis de transférer 50 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » vers le nouveau programme " Fonds destiné à soutenir les associations agréées Jeunesse et Éducation Populaire ". 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1429

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

61 640 000

 

61 640 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

61 640 000

 

61 640 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

61 640 000

61 640 000

61 640 000

61 640 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la rémunération des volontaires qui effectuent une mission de Service Civique.

L’indemnité actuelle perçue au titre du Service Civique, même après revalorisation, est insuffisante pour préserver et accroître l’attractivité du dispositif. Cette indemnité nette mensuelle est de 496,93 euros. Elle peut être majorée sur critères sociaux, à hauteur de 113,12 euros. Les volontaires peuvent également percevoir une prestation de subsistance, d’équipement et de transport qui s’élève à 113,02 euros. Donc, une revalorisation particulièrement insuffisante de 1,47% depuis le 1er juillet 2023, notamment le contexte inflationniste.

Si l'argument financier n'est pas la motivation première lorsque l'on décide de faire une mission de Service Civique, nous ne pouvons pas accepter la précarité grandissante de ces volontaires. Aujourd'hui, dans ce contexte, nous ne pouvons que comprendre le choix de certains jeunes de davantage se tourner vers des solutions qui leur apparaissent plus rémunératrices, même si elles sont moins valorisantes à long terme. Ces volontaires par leurs actions apportent beaucoup à la société et au faire ensemble. 

Ainsi, notre amendement vise à revoir à la hausse l'indemnité de service civique en portant la part de l'État à 900 euros par jeune et par mois. 

Par cet amendement, nous proposons de transférer 61,64 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219 « Sport » vers l’action 04 « Développement du service civique » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1430 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

40 000 000 

 

40 000 000 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans la continuité de la proposition de loi n° 1501 pour un droit aux vacances de Groupe Écologiste à l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à instituer un fond d'urgence en faveur de la rénovation et de la mise aux normes des structures de vacances collectives. 

Le constat est clair : les centres de vacances et les infrastructures de loisirs collectifs se sont fortement dégradés, laissés à l'abandon depuis de trop nombreuses années. Pourtant, la situation nous rappelle sans cesse le besoin de se retrouver, de récréer du lien entre les gens et de remettre la question du temps libre au centre de notre fonctionnement. Il y a une volonté collective de refaire de la question des départs en colonies de vacances un moyen central dans la socialisation, l'épanouissement et l'émancipation des jeunes.

Malheureusement, cette ambition est confrontée à la réalité du terrain. La question du bâti des structures  est un frein majeur au développement des séjours collectifs. Le manque de structures et les difficultés d’entretien et de maintien en activité du bâti existant doit être pris à bras-le-corps. 

Les associations de jeunesse, d’éducation populaire et es collectivités territoriales organisatrices de séjours collectifs n’ont plus les moyens financiers pour assumer les coûts exorbitants de ces sites. Nous devons évaluer précisément l'état du patrimoine et les besoins qui en découlent. 

Nous proposons donc à travers cet amendement d'élargir l'effort de recensement et de rénovation des structures de loisirs et de vacances collectives par la mise en place d'un Fonds destiné aux collectivités locales et au secteur associatif pour la réhabilitation et la mise aux normes de leurs infrastructures.

Par cet amendement, nous proposons de transférer 40 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219 « Sport » vers l’action 02 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1431 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer un programme :

Fonds de soutien au secteur de l'animation

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds de soutien au secteur de l'animation

25 000 000

 

25 000 000

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer la gratuité complète du BAFA, sous conditions de ressources, pour retrouver l'attractivité du secteur et combler le manque de personnels. 

Entre 2016 et 2021, le nombre de brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) décernés chaque année a fortement diminué, passant de près de 54 842 en 2016 à 33 554 en 2021.

Au-delà du manque d’attractivité des métiers de l’animation, que l'on peut expliquer par les conditions parfois difficiles et le coût de la formation. Conscient des difficultés du secteur de l’animation, le Gouvernement a octroyé en 2022 une aide de 200 euros à 27 jeunes afin de leur permettre d’achever leur parcours de formation. Le résultat s’est révélé positif : en 2022, 46 239 BAFA ont été décernés. Cependant, nous ne comprenons pas pourquoi, fort de son succès, le dispositif n’a pas été reconduit en 2023. Alors, nous craignons la baisse du nombre de formations suivies et du manque de personnels dans le secteur de l'animation.

Ainsi, notre amendement vise à instaurer la gratuité complète du BAFA, sous conditions de ressources. Dans notre optique de former 50 000 jeunes, nous proposons d'allouer une somme de 25 millions compte tenu du montant minimum de la formation de 500 euros. 

Nous créons un nouveau programme intitulé " Fonds de soutien au secteur de l'animation ", puis transférons 25 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » vers le nouveau programme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1432 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Fonds de soutien aux collectivités territoriales pour rendre totalement accessible les équipements sportifs

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

3 000 000

 

3 000 000

Fonds de soutien aux collectivités territoriales pour rendre totalement accessible les équipements sportifs

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement d'appel vise à rappeler au Gouvernement l'engagement de rendre totalement accessible les structures et les équipements sportifs aux personnes en situation de handicap. 

En 2018, le baromètre national des pratiques sportives de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) soulignait que 48 % des personnes en situation de handicap ne pratiquaient pas d’activités physiques ou sportives. Un chiffre particulièrement bas et alarmant, tant nous savons l'importance du sport dans la lutte contre la sédentarité et pour la santé de toutes et tous. 

Pour répondre à cet enjeu d'ouverture et de démocratisation du sport, il apparaît essentiel d'investir dans un plan national d'aménagement des structures sportives pour l'autonomie des personnes en situation de handicap. En effet, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, rendait obligatoire cette accessibilité en 2015. Visiblement, les objectifs ne sont pas remplis. 

Nous devons nous mobiliser sur cette problématique pour doter les collectivités territoriales de réelles ressources et d'enfin garantir l'accès aux gymnases et aux stades à l'ensemble de la population. La Stratégie nationale sport – handicaps (SNSH) de 2020 évoque une nécessaire somme pour " l'accessibilité des équipements sportifs ". On constate un investissement conséquent dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais nous ne comprenons pas pourquoi cette mobilisation ne concerne pas l'accessibilité à l'ensemble des équipements sportifs, quelque soit le type de handicap conformément à la loi pour l’égalité des droits et des chances de 2005.

Par cet amendement, nous proposons de créer un nouveau programme intitulé " Fonds de soutien aux collectivités territoriales pour rendre accessible 100 % des équipements sportifs ", puis de transférer 3 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers le nouveau programme.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1433 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Groupe Écologiste à l'Assemblée nationale a demandé la création d'une commission d'enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public. Cette dernière a mis en lumière l'existence de graves dysfonctionnements dans les différentes fédérations sportives en matière de violences sexistes et sexuelles (VSS). Le milieu sportif semble être propice aux rapports de force et aux potentielles agressions. 

Les pouvoirs publics se saisissent progressivement de ces questions. Il existe depuis 2020 une cellule ministérielle dédiée à la lutte contre les violences sexuelles, au sein du ministère des sports. Cette dernière a dépassé le seuil des 1 000 signalements. Mais les chiffres et les moyens d'informations se révèlent difficiles à appréhender et analyser.

L'enjeu des VSS est une lutte de tous les instants, une lutte contre la violence faite aux femmes et une lutte pour la protection de l'enfance. Nous devons associer l'ensemble des acteurs du monde du sport pour créer une réelle prise de conscience, pour ensuite entamer des sensibilisations, des formations et garantir un accompagnent à la hauteur des besoins. La prise en charge des agresseurs doit être immédiate et adaptée. Il est nécessaire de favoriser l’implantation de référents bénévoles VSS dans chaque club et chaque structure. Pourtant, nous ne constations aucune augmentation de la dotation pour la prévention et la lutte contre les VSS dans le sport dans le projet de loi de finances 2024. 

Ainsi, notre amendement propose de renforcer l'action contre les VSS dans le sport dans le cadre d'un grand plan national.

Par cet amendement, nous proposons de transférer 2 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers l’action 06 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme 219 « Sport ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1434 rect.

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Création d'un fonds dédié au développement du sport durable dans le cadre de l'héritage des JOP 2024

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

1

 

1

Création d'un fonds dédié au développement du sport durable dans le cadre de l'héritage des JOP 2024

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement est un amendement d’appel pour mener un grand plan national du sport durable en vue de l’héritage des JOP 2024.

En décembre 2021, le Gouvernement par l'intermédiaire de Mme la ministre des sports a signé une nouvelle version de la Charte des 15 engagements éco-responsables élaborée avec WWF. C'est un dispositif volontaire qui vise à guider chaque organisateur dans la réalisation d'un événement éco-responsable. 

Prendre le tournant écologique, c'est faire coïncider nos objectifs avec le fonctionnement du monde du sport. Nous devons enfin tendre vers un sport plus sobre, adapter nos pratiques au changement climatique et renforcer l'éco-responsabilité des acteurs. Si nous voulons continuer à voir le sport comme un lieu d'émancipation, de socialisation et de solidarité, nous devons répondre à l'urgence de la situation. 

Alors, nous appelons le Gouvernement a créer un fonds dédié à l'accompagnement des collectivités pour le déploiement du plan national du " sport durable " dans le cadre de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Par ce fond, il s’agit à la fois de promouvoir le sport et de lutter contre la sédentarité par l'aménagement de l'espace public pour inciter l'activité physique ou sportive. Mais également d'y associer la question écologique et de la durabilité du sport par la rénovation énergétique des bâtiments, des gymnases, des terrains, des gradins ou autre espaces sportifs. Nous devons motiver les populations à bouger de manière libre et spontanée, en rendant les villes moins hostiles aux piétons et aux cyclistes, et en y associant un espace de vie vert et animé. 

Le déploiement de ce fonds mériterait d’être accéléré et proposé à l’ensemble des collectivités locales et associations sportives. 

Par cet amendement, nous proposons de créer un nouveau programme intitulé " Création d'un fonds dédié au développement du sport durable dans le cadre de l'héritage des JOP 2024 ", puis ensuite transférer 1 euro en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers le nouveau programme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1435

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

5 967 286

 

5 967 286

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

11 967 286

6 000 000

11 967 286

6 000 000

SOLDE

5 967 286

5 967 286

 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » (+6,0 M€ sur l’action 1) de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » en première lecture à l’Assemblée Nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par les amendements II-1535 et II-1874, relatifs respectivement au soutien à la filière de la châtaigne et aux moyens du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF).

Il vise en outre à positionner sur l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » les crédits du programme « Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles » (créé par l’amendement II-3324, avec un montant de 5 M€) et sur l’action 2 du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » les crédits du programme 382 « Soutien aux associations de protection animale et aux refuges » (pour 1 M€).

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1436

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49 NOVODECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1437

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, la première occurrence du mot : « Ce » est remplacée par le mot : « Le » ;

- la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3° , ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et les critères d’éligibilité, ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au III, les mots : « n’excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE-K s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. En l’espèce, il abaisse le seuil du nombre de salariés à 50 en ce qui concerne l’obligation d’établir un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre, tout en incluant les émissions de scopes 2 et 3, soit celles issues de la consommation ou l’utilisation de produits énergétique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1438

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la soutenabilité de la dette privée et ses conséquences sur le financement de la dette publique. Les risques systémiques y sont dressés ainsi que les enjeux micro-économiques.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent que soit analysé le niveau de dette privée de notre pays constitué des créances de toute nature des ménages et des entreprises. La dette publique a supplanté tout débat sur le niveau d’endettement de notre société, ce qui apparait pour les auteurs de cet amendement, particulièrement regrettable.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1439 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49 DECIES


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

50 000

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que le Gouvernement et au travers lui l’État n’est pas capable de réaliser une véritable revue des dépenses et leur influence sur la transition écologique. Cette nouvelle obligation aux collectivités locales, sans moyens supplémentaires, ne saurait être menée à bien, ne produirait donc aucun effet si ce n’est complexifier la procédure budgétaire des communes.

Pour ces raisons il est proposé de relever le seuil d’obligation d’annexer un document portant sur l’« impact du budget pour la transition écologique » aux seules communes de plus de 50 000 habitants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1440 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49 UNDECIES


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

50 000

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que le Gouvernement et au travers lui l’État n’est pas capable de réaliser une véritable revue des dépenses et leur influence sur la transition écologique. Cette nouvelle obligation aux collectivités locales, sans moyens supplémentaires, ne saurait être menée à bien, ne produirait donc aucun effet si ce n’est complexifier la procédure budgétaire des communes.

Pour ces raisons il est proposé de relever le seuil d’obligation d’annexer un document portant sur l’« état des engagements financiers concourant à la transition écologique », c’est-à-dire l’endettement consacré à des dépenses d’investissement favorables au moins pour partie aux objectifs environnementaux, aux seules communes de plus de 50 000 habitants.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1441

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49 SEPTIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et la date à laquelle celle-ci pend fin

par les mots :

, la date à laquelle celle-ci prend fin et les conditions sociales et environnementales exigées en contrepartie

Objet

Les membres du groupe CRCE-K se félicitent de l’instauration de prêts garantis tout en regrettant que les crédits de la mission France 2023, soit 7,7 milliards d’euros en crédit de paiement en 2024 ne soient d’une part insuffisamment fléchés vers des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au profit de subventions et de prêts, et d’autre part que l’octroi de financement publics n’étaient subordonnés à aucun objectif social et environnemental.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1442

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49 VICIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi de la garantie est conditionnée à la location avec ou sans option d’achat d’un véhicule dans la limite du poids et de la puissance administrative définis par décret.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent s’assurer que le « leasing social » permettant la location avec ou sans option d’achat d’un véhicule électrique se focalise sur des véhicules compatibles avec la transition écologique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1443

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, OUZOULIAS, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 49 SEPTVICIES


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il est aussi étudié les modalités qui pourraient recentrer l’octroi du crédit d’impôts sur les entreprises ou les groupes ayant une part substantielle de leurs résultats en France ou en Europe à travers un établissement stable.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K sont favorables à cette demande de rapport qui traitera de la délocalisation des activités de recherches pourtant financées par le Crédit d’impôt recherche. Il apparait toutefois, que dans une perspective d’allocation optimale des ressources publiques, la France ne peut demeurer un guichet à aide publique. Il faut permettre de recentrer le CIR à des entreprises ayant un établissement stable, et une part significative de leurs activités en France ou en Europe.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1444 rect.

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, MM. Henri LEROY et BRUYEN, Mme BERTHET, MM. KLINGER, PANUNZI, CADEC, Daniel LAURENT et BOUCHET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact sur les finances des collectivités territoriales des changements de destination de bâtiments ruraux à usage agricole, en fonction des différents types de nouvelles destinations et de sous-destinations. Il évalue également le coût pour les collectivités d’une évaluation systématique de l’impact sur leurs recettes fiscales d’un tel changement de destination d’un bâtiment rural à usage agricole, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme afférente.

Objet

La reconquête du bâti vacant et/ou dégradé est un défi à relever pour nos communes. Les communes rurales sont particulièrement exposées à la présence d’habitations vacantes, dégradées ou en état de ruines.

Si les maires, au titre de leur pouvoir en matière d’aménagement et d’urbanisme, sont en première ligne, se pose la question du soutien à leurs initiatives de reconquête du bâti dégradé par l’État, à travers des mécanismes fiscaux incitatifs.

Dans le cas des bâtiments ruraux à usage agricole, il est fréquent qu’à l’occasion d’une réhabilitation, ce bâtiment change de destination en devenant un bâtiment à destination de logement (du propriétaire, ou en location), ou parfois commerciale. Perdant ainsi son usage agricole, il perd également, en conséquence, son exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les locaux sont, alors, évalués selon les règles de droit commun prévues au code général des impôts.

Ce changement de destination a donc un impact fiscal pour la commune, qui doit être pris en compte dans l’assiette des impôts locaux (taxe foncière). Une étude d’impact fiscale permettrait à la collectivité de mieux appréhender les conséquences financières de telles opérations, paramètre indispensable pour une bonne appréhension de sa marge de manœuvre en termes d’accompagnement de ces aménagements (infrastructures, transports, et autres actions et opérations visant à mettre en valeur l’environnement, les paysages, le patrimoine, et à assurer son développement harmonieux). 

Cet amendement a ainsi pour objet la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement visant à évaluer, d’une part, l’impact global sur les finances des collectivités territoriales des changements de destinations des bâtiments ruraux à usage agricole, et, d’autre part, la possibilité d’adosser systématiquement une étude d’impact fiscale aux autorisations d’urbanisme relatives au changement de destination d’un bâtiment rural à usage agricole.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION CULTURE

(n° 127 , 128 , 133)

N° II-1445

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Article 35

ÉTAT B

 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 2 000 000

 

2 000 000 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 2 000 000

 

2 000 000 

 

SOLDE

 2 000 000

2 000 000 

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur le programme 175 « Patrimoines » (+2 M€ sur l’action 03) de la mission « Culture » en première lecture à l’Assemblée Nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par l’amendement II-4197 visant à renforcer l’accompagnement du secteur festivalier.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1446

7 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1447

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du V de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de supprimer le délai d'achèvement des travaux fixé à trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt pour bénéficier du PTZ.

En effet, le prêt à taux zéro pour les ménages accédants sous plafonds de ressources, en cas d'acquisition d'un logement neuf, est conditionné au respect d'un délai d'achèvement des travaux fixé à trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.

Toutefois, les ménages bénéficiaires du PTZ ne sont bien souvent pas responsables des délais de réalisation de ces travaux de construction qui peuvent s'avérer plus longs que prévu. Cela sera d'autant plus vrai dans la période qui s'ouvre où le secteur du BTP annonce d'ores et déjà des réductions d'effectifs pour l'année 2024.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1448

7 décembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1449 rect.

11 décembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1378 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE


ARTICLE 49 DECIES


Amendement n° II–1378

I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Supprimer les mots :

Le budget et

II. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les communes de moins de 50 000 habitants, la présente disposition est facultative.

III. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un travail statistique sur les données du budget primitif est d'un intérêt relatif car ce dernier peut être modifié plusieurs fois pendant l'exercice budgétaire. 

Il convient de rendre facultatif la réalisation de l'annexe pour les communes de moins de 50 000 habitants tant que la méthodologie n'est pas robuste.

Enfin, à partir du moment où la disposition ne s'applique plus qu'au compte administratif, elle peut être mise en œuvre dès l'exercice 2024. Il s'agit un travail supplémentaire limité dans la mesure où la maquette reprend directement les comptes et sous-comptes de la maquette M57.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 127 , 128 , 129)

N° II-1450

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

15 041 696

 

13 718 174

 

15 041 696

13 718 174

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

 

 

 

 

TOTAL

 

-15 041 696

 

-15 041 696

SOLDE

-15 041 696

-15 041 696

 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la compensation du transfert aux régions et au département de La Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Cette compensation est issue de l’amendement n° I-2295 du Gouvernement qui avait pour objet d’augmenter les ressources des régions et du département de La Réunion pour permettre la mise en œuvre pratique des articles 80 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), qui prévoient que le transfert des agents de l’État, intervenant au 1er janvier 2024, ouvre droit à une compensation financière.

Cette compensation provient de l’ajustement de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales prévue à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

En conséquence, cet amendement vise à minorer les crédits de l’action n° 3 « Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 15 041 696 €, décomposés comme suit :

- 13 718 174 € de crédits de titre 2, dont 12 623 140 € à titre pérenne et 1 095 034 € à titre non-pérenne ;

- 1 323 522 € de crédits hors titre 2 de fonctionnement associés aux services (dit coûts du « sac à dos »).

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1451

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

404 879

par le nombre :

404 913

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne :

1° Septième ligne

Remplacer le nombre :

13 458

par le nombre :

13 474

2° Huitième ligne

Remplacer le nombre :

12 112

par le nombre :

12 128

3° Quarantième ligne

Remplacer le nombre :

2 245 

par le nombre :

2 263

4° Quarante-et-unième ligne

Remplacer le nombre :

1 028

par le nombre :

1 036

5° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le nombre :

1 217

par le nombre :

1 227

6° Quatre-vingt-quatrième ligne

Remplacer le nombre :

404 879

par le nombre :

404 913

Objet

Le présent amendement vise à relever le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État de +34 ETPT pour 2024.

En premier lieu, il tire les conséquences de l’adoption de deux amendements parlementaires en crédits à l’Assemblée nationale (II-2440 et identiques, II-1874), prévoyant incidemment des effectifs au sein de deux établissements (CNPF et OFPRA).

L’amendement propose ainsi une hausse de +16 ETPT sur le plafond d’emplois du programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », au bénéfice du Centre national de la propriété forestière (CNPF), compte-tenu des nouvelles missions confiées à l’établissement par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque d'incendie.

Il augmente également de +8 ETPT le plafond d’emplois de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rattaché au programme « Immigration et asile » de la mission « Immigration, asile et intégration », pour permettre de réduire ses délais d’établissement d’actes d’état civil.

En second lieu, il augmente de +10 ETPT le plafond d’emplois de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rattaché au programme « Intégration et accès à la nationalité française » de la mission « Immigration, asile et intégration », afin de permettre la mise en œuvre de l'aide au retour volontaire.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1452

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

1 974 545

par le nombre :

1 974 374

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

30 459

par le nombre :

30 263

3° Treizième ligne

Remplacer le nombre :

5 059

par le nombre :

5 064

4° Seizième ligne

Remplacer le nombre :

35 831

par le nombre :

35 851

5° Vingt-et-unième ligne

Remplacer le nombre :

1 985 468

par le nombre :

1 985 297

Objet

Cet amendement vise à diminuer de 171 ETPT le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2024, dont :

une diminution de -196 ETPT du plafond d’emplois du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour faire suite au transfert vers des régions et le département de la Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) proposé par l'amendement gouvernemental n° I-2295 ;

une augmentation de +5 ETPT du plafond d’emplois du ministère des Solidarités et des Familles pour permettre le déploiement du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, par le biais notamment d’un élargissement de l’accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ;

une augmentation de +20 ETPT du plafond d’emplois du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires pour compenser le transfert de 20 ETPT vers la Société du Grand Paris (SGP) proposé par l’amendement gouvernemental N° II-4688.






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(n° 127 , 128 , 132)

N° II-1453

10 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49 DECIES


Alinéa 1

Supprimer les mots :

 budget et le

Objet

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article 49 decies qui instaure, pour les collectivités locales de plus de 3 500 habitants, une annexe budgétaire nommée « Impact du budget pour la transition écologique ». La démarche s’applique à partir de l’exercice 2024 sur le compte administratif ou compte financier unique.

 

La production de ce document budgétaire présentant l’impact environnemental des dépenses à partir d’une démarche de cotation (favorable, défavorable, mixte, neutre et non-coté) sur plusieurs axes d’analyse permettra de mieux rendre compte de l’action publique locale en matière environnementale et de disposer d’un outil de pilotage afin d’accompagner le financement de la transition écologique.

 

Le présent amendement propose de rendre facultative la production d’un tel état annexé au budget primitif.  Le décret d'application en précisera les conditions, pour les collectivités qui le souhaitent, y compris le cas échéant, au stade des autres documents budgétaires (budget supplémentaire, décisions modificatives).






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N° II-1454

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUINVICIES


Après l'article 49 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur les coûts prévisionnels des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui inclut une présentation des dépenses selon qu’elles proviennent de l’État, de ses opérateurs, des collectivités territoriales ou de toute autre personne publique. Ce rapport doit notamment comprendre une estimation détaillée des dépenses fiscales consacrées aux jeux, ainsi que des coûts afférents à la sécurité et aux transports.

Objet

À la veille de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, le coût global de l’organisation de l’événement reste encore malheureusement inconnu. La Cour des comptes indiquait ainsi dans son rapport de juillet 2023 relatif à l’organisation des jeux que : "Comme cela a été constaté pour les dépenses liées à la sécurité et aux transports, aucun progrès n’a été réalisé depuis lors dans l’identification des dépenses publiques hors budgets de la Société de livraison des ouvrages olympiques et du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et dans les budgets des collectivités territoriales."

L’annexe au projet de loi de finances pour 2024, « Rapport relatif à l’effort financier public dans le domaine du sport » a permis quelques avancées, mais elle n’est pas suffisante. En particulier, le chiffrage complet des dépenses fiscales relatives aux jeux, ainsi que des coûts liés à la sécurité et aux transports n’est pas encore établi.

Le présent amendement vise donc à ce que le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur l’ensemble des coûts prévisionnels des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour les finances publiques. Ce rapport devra notamment contenir une présentation des dépenses selon leur provenance.






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N° II-1455

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par quatre lignes ainsi rédigées :

 

Préparation et emploi des forces

Défense

Préparation et emploi des forces

Défense

Service public de l'énergie

Écologie, développement et mobilité durables

Service public de l'énergie

Écologie, développement et mobilité durables

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Objet

Le présent amendement vise à ajouter à cette liste les programmes suivants :

– « Préparation et emploi des forces » de la mission « Défense », en raison du risque de décalage des dépenses, suite à l’augmentation des ressources en cours de gestion ;

– « Service public de l'énergie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », afin de tenir compte de l’évolution des prix de marché de l’énergie qui sont orientés à la baisse, induisant relativement des moindres dépenses sur certains dispositifs de protection des consommateurs en 2023 et une hausse des dépenses de soutien aux énergies renouvelables en 2024 ;

– « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie », au titre du décalage de projets immobiliers ;

– « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », compte tenu du contexte international dans le cadre de l’élargissement en mars 2022 de ce programme au plan de résilience économique et sociale et aux entreprises stratégiques et fragilisées par le conflit en Ukraine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).